Comité contre la torture
Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention *
Introduction
1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixante-troisième session du Comité contre la torture (23 avril‑18 mai 2018) et est présenté dans le cadre de la procédure de suivi du Comité concernant les décisions relatives aux communications soumises en application de l’article 22 de la Convention.
A.Communication no 327/2007
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Boily c. Canada |
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Décision adoptée le : |
14 novembre 2011 |
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Violation : |
Art. 3 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité était d’avis que l’extradition du requérant au Mexique par l’État partie avait constitué une violation des articles 3 et 22 de la Convention. Il a demandé à l’État partie d’assurer au requérant, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention, une réparation effective, notamment sous la forme : a) d’une indemnisation pour la violation des droits qu’il tient de l’article 3 ; b) d’une réadaptation aussi complète que possible par la fourniture de soins médicaux et psychologiques, de services sociaux et d’une aide judiciaire, y compris le remboursement des frais passés, du coût des services futurs et des dépenses de justice ; c) d’une révision du système d’assurances diplomatiques afin d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent. |
2.Le 18 juillet 2018, le conseil du requérant a prié à nouveau le Comité d’intervenir pour faire en sorte que le Canada se conforme à la décision rendue par le Comité en faveur du requérant. Il a souligné une nouvelle fois que ni l’actuel Gouvernement de l’État partie ni son prédécesseur n’avaient donné suite à la décision du Comité, malgré plusieurs rappels. Il a affirmé que le fait qu’il ne soit pas remédié à la situation du requérant et qu’il ne soit pas procédé à la révision nécessaire du système des assurances diplomatiques portait atteinte à la réputation et à la crédibilité du Comité.
3.Soulignant l’urgence de la situation du requérant, compte tenu de son âge (74 ans) et du fait que celui-ci subissait les graves séquelles des actes de torture qui lui avaient été infligés au Mexique après son renvoi du Canada, le conseil du requérant s’est fermement opposé au statu quo.
4.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander à rencontrer un représentant de la Mission permanente du Canada auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pendant sa soixante‑cinquième session (12 novembre-7 décembre 2018), afin de lui demander des renseignements sur les mesures prises pour appliquer la décision du Comité en l’espèce, suite à l’adoption de la loi sur le transfèrement international des délinquants.
B.Communication no 477/2011
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Aarrass c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
19 mai 2014 |
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Violation : |
Art. 2 (par. 1), 11 à 13, et 15 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite à ses constatations, mesures qui devaient comprendre l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations de torture formulées par le requérant. Une telle enquête devait comprendre la réalisation d’examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). |
5.Eu égard à l’absence d’informations actualisées de la part de l’État partie sur la mise en œuvre de la décision susmentionnée, le Comité a demandé à rencontrer un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, laquelle a été fixée au 3 août 2018, afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer cette décision. Cependant, cette demande, ainsi que le rappel envoyé à son sujet, sont restés sans réponse.
6.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envoyer un rappel à l’État partie pour l’inviter à faire part de ses observations sur l’application de la décision du Comité en l’espèce.
C.Communication no 500/2012
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Ramírez Martínez et consorts c. Mexique |
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Décision adoptée le : |
4 août 2015 |
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Violation : |
Art. 1, 2 (par. 1), 12 à 15, et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a invité l’État partie à : a) procéder à une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture ; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes reconnues coupables des violations commises ; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants ; d) accorder une indemnisation juste et adéquate aux requérants et aux membres de leur famille, et leur fournir des services de réadaptation. Le Comité a également réaffirmé la nécessité de supprimer de la législation interne les dispositions prévoyant la détention préventive et de veiller à ce que les forces militaires n’assument pas de fonctions liées au maintien de l’ordre. |
7.Étant donné l’absence d’informations actualisées de la part des autorités nationales sur les mesures prises pour appliquer la décision du Comité en l’espèce, informations qui devaient être communiquées le 14 juillet 2018 au plus tard, comme convenu lors d’une rencontre, tenue le 14 mai 2018, entre le Président du Comité et le Représentant permanent du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, le Comité a adressé un rappel à l’État partie le 31 juillet 2018 pour l’inviter à faire part de ses observations.
8.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envoyer un rappel à l’État partie pour l’inviter à faire part de ses observations sur l’application de la décision du Comité en l’espèce.
D.Communication no 531/2012
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L. A . c. Algérie |
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Décision adoptée le : |
12 mai 2016 |
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Violation : |
Art. 13 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’État partie ne s’était pas acquitté de la responsabilité qui lui incombait en vertu de l’article 13 de la Convention de garantir au requérant le droit de porter plainte pour les actes d’intimidation et les menaces dont il aurait fait l’objet dans l’exercice de ses fonctions de juge, et a invité instamment l’État partie à : a) mener une enquête indépendante, transparente et efficace sur les événements considérés ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute menace ou tout acte de violence auquel le requérant et sa famille pourraient être exposés, en particulier pour avoir déposé la requête à l’examen ; c) informer le Comité, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission sa décision, des mesures qu’il aurait prises en réponse à ses constatations. |
9.Le 30 juin 2017, le requérant a affirmé que l’État partie n’avait pas tenu compte des recommandations du Comité et qu’il n’avait pas été mené d’enquête sur les actes de torture et d’intimidation allégués, et a prié le Comité de charger son rapporteur chargé du suivi des décisions prises au sujet des requêtes soumises en vertu de l’article 22 de se mettre en rapport avec l’État partie pour l’inviter à appliquer sa décision en l’espèce et à lui fournir une aide juridique si nécessaire.
10.Le 27 juillet 2018, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour observations, lesquelles devaient être soumises dans un délai de trente jours (soit pour le 27 août 2018).
11.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures eu égard aux informations qui seraient communiquées par l’État partie.
E.Communication no 606/2014
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Asfari c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
15 novembre 2016 |
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Violation : |
Art. 1, et 12 à 16 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie avait l’obligation : a) d’accorder réparation au requérant, notamment de l’indemniser équitablement et de manière adéquate, y compris de lui fournir les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible ; b) d’ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les faits allégués, en pleine conformité avec les prescriptions du Protocole d’Istanbul, afin d’établir les responsabilités et de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant ; c) de s’abstenir d’exercer toute pression ou de commettre tout acte d’intimidation ou de représailles portant atteinte à l’intégrité physique ou morale du requérant ou de sa famille, faute de quoi l’État partie violerait l’obligation que lui impose la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité, et de faciliter l’application des dispositions de la Convention et d’autoriser les visites de membres de la famille du requérant en prison. |
12.Le 6 juillet 2018, Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (France) et Service international pour les droits de l’homme ont invité le Comité à demander à l’État partie des mesures de protection pour prévenir les actes de représailles contre le requérant et y remédier, et pour prévenir de nouvelles violations de la Convention. Les conseils du requérant ont indiqué que M. Asfari avait fait l’objet de représailles à de multiples reprises depuis que sa condamnation avait été confirmée par une cour d’appel civile en juillet 2017, sur la base d’aveux forcés, signés par lui-même et d’autres accusés sous la contrainte. En outre, aucune enquête approfondie et impartiale n’avait été menée sur les allégations de torture.
13.Le Comité a également été informé du fait que, depuis octobre 2016, l’épouse de M. Asfari, Mme Mangin-Asfari, s’était vu refuser l’entrée au Maroc à quatre reprises et qu’elle n’avait pas pu voir son mari. Entre le 18 avril et le 17 mai 2018, Mme Mangin‑Asfari a mené une grève de la faim pour protester contre le refus persistant des autorités de l’autoriser à entrer sur le territoire marocain et de rendre visite de son mari dans son lieu de détention.
14.Compte tenu de la gravité des allégations, le Rapporteur du Comité chargé de la question des représailles et le Rapporteur chargé du suivi des décisions prises au sujet des requêtes soumises en vertu de l’article 22 ont, le 13 juillet 2018, adressé une lettre à l’État partie, dans laquelle ils demandaient à celui-ci de donner, le 25 juillet au plus tard, des explications sur la situation actuelle de M. Asfari et sur la question des visites de sa famille en prison. Conformément à la décision du Comité, l’État partie a été prié de s’abstenir d’infliger à M. Asfari et à sa famille quelque forme de punition ou de représailles que ce soit, d’adopter les mesures de protection nécessaires pour garantir l’intégrité physique et morale du requérant, des membres de sa famille et de leurs représentants, conformément aux articles 13 et 19 des Principes directeurs relatifs à la lutte contre l’intimidation ou les représailles (Principes directeurs de San José) et, de manière générale, de mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans la décision susmentionnée.
15.En outre, les rapporteurs du Comité ont demandé à rencontrer un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, rencontre qui doit avoir lieu le 3 août 2018, afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer la décision du Comité en l’espèce. Cependant, cette demande, ainsi que le rappel envoyé à son sujet, sont restés sans réponse.
16.Le 31 juillet 2018, l’État partie a fait observer que dans ses lettres précédentes, en date du 9 février et du 28 novembre 2017, il avait fait état, notamment, de nouveaux éléments sur le plan juridique intervenus dans le cadre de la suite donnée à la décision du Comité dans la présente affaire. Dans sa réponse à la lettre du Comité en date du 13 juillet 2018, l’État partie a rejeté catégoriquement les allégations selon lesquelles des représailles avaient été exercées contre le requérant ou sa famille depuis la confirmation de sa condamnation par une juridiction civile le 19 juillet 2017. Il a indiqué que le requérant accomplissait sa peine, en application de la loi no23/98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, et qu’il jouissait de tous ses droits, sans restriction ni discrimination.
17.L’État partie a en outre indiqué que, le 14 mars 2018, le requérant avait été transféré de la prison d’El Arjat 1 à celle de Kénitra. Il avait été placé en isolement cellulaire (entre le 13 février et le 13 mars 2018) pour des fautes disciplinaires, notamment la possession de trois téléphones portables, d’un couteau, de trois cartes mémoire et d’une carte SIM, et pour avoir proféré des menaces verbales contre le directeur et le personnel de l’établissement pénitentiaire. Pendant cette période, des restrictions avaient dû être apportées aux visites, comme le prévoit la loi. Il avait toutefois continué à jouir d’autres droits dont les détenus sont titulaires, sans restriction. Depuis son transfert à la prison de Kénitra, il recevait régulièrement des visites de sa famille, lesquelles n’avaient jamais été refusées. À Kenitra, il avait reçu huit visites de deux de ses frères, qui lui avaient apporté des journaux, des magazines et des livres, qu’il pouvait conserver. M. Asfari était également autorisé à communiquer librement avec ses avocats ; la dernière visite avait eu lieu le 21 mars 2018. En outre, il pouvait téléphoner à sa famille régulièrement.
18.Selon les renseignements donnés par l’État partie, M. Asfari peut également se faire examiner régulièrement par un médecin et recevoir un traitement approprié prescrit par un médecin. En outre, le Conseil national des droits de l’homme, institution nationale qui fonctionne en toute indépendance, suit de près les conditions de détention des personnes incarcérées dans le contexte du démantèlement du camp de Gdeim Izik (Sahara occidental), et effectue des visites régulières lorsqu’il reçoit des plaintes des détenus concernés portant sur le caractère inadéquat des conditions. Le Conseil national des droits de l’homme a indiqué que le requérant bénéficiait de conditions identiques à celles dont bénéficiaient les autres détenus. La femme du requérant avait, en particulier, demandé à maintes reprises au Conseil national des droits de l’homme d’évaluer les conditions de détention de son mari.
19.Enfin, en ce qui concerne le refus des autorités marocaines d’autoriser l’épouse (de nationalité française) de l’auteur à entrer sur le territoire, l’État partie a fait savoir que Mme Mangin-Asfari était sous le coup d’une décision d’expulsion depuis le 19 octobre 2016, conformément à la loi no 02.03. Ses activités avaient été perçues comme constituant une menace manifeste pour la sécurité nationale. Cette mesure administrative n’était en aucune manière liée au fait qu’elle soit l’épouse de M. Asfari et il ne fallait donc pas y voir un acte de représailles. Les autorités de l’État partie ont affirmé qu’elles n’avaient, en principe, aucune objection à l’autoriser à entrer dans le pays et à rendre visite à son époux en prison, à condition qu’elle respecte la législation nationale en vigueur, y compris en ce qui concerne la structure fédérale du pays.
20.Le 6 août 2018, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires, dans un délai de trente jours (soit le 6 septembre 2018 au plus tard).
21.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et, tout en prenant note de la réponse de l’État partie au sujet de l’alinéa c) du paragraphe 15 de la décision du Comité, d’envoyer à celui-ci une lettre de rappel pour l’inviter à faire part de ses observations concernant la pleine mise en œuvre de la décision du Comité en l’espèce (par. 15 a), b) et c)). Eu égard à l’absence d’informations récentes complètes de la part de l’État partie sur la mise en œuvre de la décision du Comité, celui-ci a en outre décidé de demander à rencontrer un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pendant sa soixante-cinquième session (12 novembre-7 décembre 2018), afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer cette décision.
F.Communication no 681/2015
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M. K. M. c. Australie |
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Décision adoptée le : |
10 mai 2017 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de s’abstenir de renvoyer le requérant de force vers l’Afghanistan ou vers tout autre pays où il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers l’Afghanistan. |
22.Le 30 mai 2018, l’État partie a renvoyé le Comité à sa réponse détaillée, en date du 28 août 2017, à la décision du Comité en l’espèce, soulignant qu’il avait examiné la décision avec soin et en toute bonne foi. L’État partie a indiqué qu’il estimait que l’examen de la communication était clos. Il a réaffirmé que le requérant restait soumis aux procédures australiennes relatives aux migrations.
23.À sa soixante-troisième session, le 15 mai 2018, le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander à rencontrer un représentant de la Mission permanente de l’Australie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pendant sa soixante-quatrième session, réunion qui a été fixée au 9 août 2018, afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer la décision adoptée par le Comité en l’espèce.
24.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu de la réponse de l’État partie.
G.Communication no 682/2015
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Alhaj Ali c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
3 août 2016 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que le requérant avait suffisamment démontré qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel de torture s’il était extradé vers l’Arabie saoudite, en violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant étant en détention provisoire depuis près de deux ans, le Comité a demandé instamment à l’État partie de le libérer ou de le juger si des accusations pesaient contre lui au Maroc. |
25.Le 21 mai 2018, le conseil du requérant a indiqué que, selon les informations communiquées par le requérant le 17 mai 2018, celui-ci avait été remis en liberté le 16 mai 2018 et n’était donc plus en détention extraditionnelle.
26.Le conseil du requérant a déploré les graves préjudices subis par le requérant du fait de sa détention arbitraire, qui devrait donner lieu à une réparation conformément au paragraphe IX des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire. Le conseil a invité le Comité à rappeler aux autorités de l’État partie l’obligation qui leur incombait de garantir au requérant le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate.
27.Le 28 mai 2018, les commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 6 août 2018 au plus tard).
28.Le 6 juin 2018, l’État partie a indiqué que M. Alhaj Ali avait été remis en liberté le 16 mai 2018, en application du décret no 2.18.379, qui avait annulé la précédente décision d’extradition. L’État partie n’a pas donné davantage de précisions sur la situation du requérant et n’a pas non plus donné de renseignements sur la question de savoir si celui-ci serait indemnisé, comme cela avait été demandé.
29.Le 26 mars 2018, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour information.
30.Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.