Nations Unies

E/C.12/IRQ/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

14 mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Iraq *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Iraq à ses 12e et 14e séances, les 19 et 20 février 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 29e séance, le 1er mars 2024.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, dans laquelle le Gouvernement de la région du Kurdistan était représenté.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite que, depuis son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’État partie ait adhéré à de nombreux instruments internationaux, qu’il ait adopté en 2023 la nouvelle loi sur la sécurité sociale, qui couvre les travailleurs du secteur informel, et en 2021 la loi sur les rescapées yézidies visant à fournir une aide aux victimes de Daech, et qu’il ait pris les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité constate toujours avec préoccupation que les droits consacrés par le Pacte ne sont pas pleinement reconnus dans le droit interneet que les dispositions du Pacte ne sont guère invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par ceux-ci.

5.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour reconnaître pleinement les droits consacrés par le Pacte dans son ordre juridique interne et de faire mieux connaître les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte et le fait que ces droits sont opposables, en particulier parmi les magistrats, les avocats, les membres des forces de l’ordre et les autres agents de l’État ainsi que parmi les titulaires de droits. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité constate toujours avec préoccupation que les ressources financières allouées à la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme sont limitées et qu’elle n’a pas de conseil de commissaires, ce qui l’empêche de s’acquitter pleinement de son mandat et notamment de recevoir et de traiter les plaintes de victimes de violations présumées des droits de l’homme (art. 2 (par. 1)).

7. Le Comité recommande à l’État partie de nommer un conseil de commissaires aux droits de l’homme et lui recommande à nouveau d’accroître les ressources humaines et financières allouées à la Haute Commission pour lui permettre de remplir sa mission d’une manière qui soit efficace, indépendante et pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour assurer son indépendance.

Indépendance du pouvoir judiciaire

8.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le pouvoir exécutif exerce une influence sur le système judiciaire, tant au niveau fédéral qu’au niveau du Gouvernement de la région du Kurdistan, notamment en ce qui concerne la nomination des juges et des procureurs.

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance, l’impartialité et la sécurité des juges et des procureurs et d’empêcher qu’ils soient influencés dans leurs décisions par une quelconque forme de pression politique indue, de violence, de menace ou de corruption ;

b) De veiller à ce que les procédures de sélection et de nomination des juges respectent les dispositions du Pacte et les normes internationales pertinentes, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.

Défenseurs des droits de l’homme, journalistes et avocats travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels

10.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les avocats travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels subissent des représailles en raison de leurs activités, notamment de la part d’acteurs non étatiques (milices).

11. Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer la protection accordée aux défenseurs des droits de l’homme, aux journalistes et aux avocats travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’aux membres de leur famille, contre toute forme de menace, de harcèlement et de torture et contre l’enlèvement, la disparition forcée et le meurtre ;

b) De faire en sorte que toutes les violations, y compris celles commises par des acteurs non étatiques, fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace et impartiale, que les responsables présumés soient poursuivis de manière appropriée et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale.

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

12.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des obligations légales concernant la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme auxquelles sont soumises les entreprises relevant de la juridiction de l’État partie. Il s’inquiète aussi de l’absence de plan national d’action sur les entreprises et les droits de l’homme (art. 2 (par. 1)).

13.Le Comité recommande à l’État partie d’établir un cadre réglementaire précis à l’intention des entreprises qui mènent des activités sur son territoire, afin de garantir que celles-ci favorisent l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels et n’y portent pas atteinte. Il lui recommande également d’adopter un plan national d’action sur les entreprises et les droits de l’homme. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États au titre du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.

Atténuation des changements climatiques

14.Le Comité relève avec préoccupation que les politiques actuelles de réduction des émissions ne permettront peut-être pas à l’État partie d’honorer ses obligations au titre de l’Accord de Paris et que des pratiques non durables ont eu des effets néfastes sur les changements climatiques, y compris au-delà du territoire de l’État partie (art. 2 (par. 1)).

15.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris et notamment d’augmenter la taxation des émissions, d’élaborer des alternatives au torchage du gaz, de développer la production et l’utilisation d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et de suspendre la délivrance de nouvelles licences et concessions relatives à l’extraction et à la production de pétrole et de gaz. À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas la capacité de lever efficacement des impôts et de mener des politiques économiques cohérentes, ce qui le rend extrêmement tributaire des fluctuations des prix du pétrole et du gaz, au détriment de la réalisation des droits consacrés par le Pacte (art. 2 (par. 1)).

17. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer sa capacité de lever des impôts, élargir sa base du revenu et mener des politiques économiques cohérentes et de réduire sa dépendance à l’égard des prix fluctuants du pétrole et du gaz.

Corruption

18.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue sur les politiques de lutte contre la corruption, mais il est préoccupé par la très forte corruption qui sévit sur son territoire. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles seule une faible proportion des affaires de corruption ayant fait l’objet d’une enquête de la Commission de l’intégrité est portée devant les tribunaux, ce qui serait dû à la corruption au sein du pouvoir judiciaire (art. 2 (par. 1)).

19. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener sans délai des enquêtes indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, en particulier aux niveaux les plus élevés, y compris au sein du gouvernement et du pouvoir judiciaire, de poursuivre les responsables présumés et, s’ils sont reconnus coupables, de les condamner à des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction ;

b) De garantir l’indépendance, l’efficacité, la transparence et la responsabilité du pouvoir judiciaire et ainsi veiller à ce qu’il traite les cas signalés par les organismes de lutte contre la corruption, dont la Commission de l’intégrité ;

c ) De réviser et compléter le cadre juridique et les régimes de protection physique pour mieux protéger les lanceurs d’alerte, les enquêteurs, les journalistes et les particuliers, empêcher les actes de harcèlement injustifié contre des personnes qui mènent des activités légales de lutte contre la corruption et garantir l’accès aux informations publiques.

Mesures d’austérité

20.Le Comité note que, ces dernières années, la situation macroéconomique et financière générale de l’État partie a souffert de la volatilité des prix du pétrole, de la guerre contre Daech et de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), mais il est préoccupé par les effets préjudiciables importants des mesures d’austérité sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1), 6, 9, 11 et 12).

21.Le Comité recommande à l’État partie de tirer parti de la marge de manœuvre budgétaire accrue résultant de la fin de la guerre contre Daech et de la fin de la pandémie de COVID-19 pour contrer les effets préjudiciables des mesures d’austérité sur les droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur la dette publique et les mesures d’austérité sous l’angle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Non-discrimination

22.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur ses spécificités sociales et culturelles, mais il reste préoccupé par l’absence d’une législation antidiscriminatoire complète et par les dispositions de la loi no 111 de 1969 portant Code pénal, comme celles de l’article 128 (par. 1) qui prévoient des circonstances atténuantes pour les infractions commises pour des motifs liés à l’honneur, ce qui autorise de facto le harcèlement, les violences et les meurtres fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont victimes d’actes de violence, d’actes de torture, de disparitions forcées et de meurtres de la part de membres des forces de l’ordre, d’acteurs non étatiques (milices) et de particuliers en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et par les informations selon lesquelles ces actes sont très répandus et considérés comme normaux (art. 2 (par. 2)).

23. Le Comité rappelle son observation générale n o  20 (2009) sur la non ‑discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation antidiscrimination complète qui offre une protection pleine et efficace contre la discrimination dans tous les domaines, et qui comprenne une liste exhaustive des motifs de discrimination proscrits, dont l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

b) De modifier la loi n o 111 de 1969 portant Code pénal, notamment l’article 128 (par. 1), afin de réprimer tous les crimes dits d’honneur et de faire en sorte que les motifs liés à l’honneur ne constituent plus une circonstance atténuante ;

c) De faire en sorte que les crimes motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime et commis aussi bien dans l’espace public que dans la sphère familiale fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace, que les responsables présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;

d) De mener des programmes et des activités exhaustives visant à sensibiliser l’opinion publique, les médias et les agents de l’État, notamment les juges, les procureurs et les membres des forces de l’ordre, aux normes et aux croyances discriminatoires, afin de lutter contre la stigmatisation fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

24.Le Comité reste préoccupé par la lenteur de la réforme législative en matière d’égalité entre hommes et femmes et le maintien de dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, notamment dans la loi sur la nationalité et le Code pénal de l’État partie, entre autres dispositions juridiques. Il s’inquiète également de la persistance des disparités de genre, en particulier de l’écart de rémunération (art.3).

25.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’accélérer sa réforme législative en vue d’abroger toutes les dispositions établissant une discrimination fondée sur le sexe qui figurent encore dans sa législation . Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment de lutter contre la ségrégation injuste entre hommes et femmes sur le marché du travail et le traitement inégal des femmes, de revoir ses politiques sociales et fiscales et de s’attaquer aux facteurs qui dissuadent les femmes de poursuivre leur carrière ou d’occuper un emploi à temps plein. À cet égard, il rappelle son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

26.Le Comité est préoccupé par la forte augmentation du chômage depuis le dernier rapport périodique, par la surreprésentation marquée de certains groupes défavorisés et marginalisés dans les statistiques du chômage, ainsi que par le sous-emploi des femmes et leur faible taux d’activité. Il est également préoccupé par l’ampleur du secteur informel et par le grand nombre de travailleurs du secteur qui ne sont couverts ni par la législation du travail, ni par le système de protection sociale, en particulier dans les zones rurales et périphériques (art. 6, 7 et 9).

27. Le Comité rappelle son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail et recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage et le sous-emploi, par exemple en mettant sur pied des programmes d’emploi ciblés dans le secteur public, des programmes de formation professionnelle et des partenariats avec le secteur privé visant particulièrement les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les jeunes, les personnes handicapées et les femmes ;

b) D’aider les travailleurs à passer du secteur informel au secteur formel de l’économie, en particulier dans les zones rurales et périphériques, et notamment de préaffecter des fonds fédéraux à cette fin et de renforcer le transfert de ces fonds aux administrations régionales et locales.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

28.Le Comité est préoccupé par la forte augmentation du nombre de morts et de blessés et par les informations concernant la dangerosité des conditions de travail, en particulier dans les industries du pétrole, du gaz et du bâtiment et dans le secteur agricole. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le salaire minimum légal n’est pas systématiquement payé par les employeurs, ainsi que par les retenues de salaires et les retards de paiement. Le Comité est en outre préoccupé par les rapports faisant état de recours au travail forcé ou obligatoire et d’exploitation des travailleurs migrants, notamment de mauvais traitements à leur égard et de longues heures de travail dépassant la limite légale. Il constate également avec préoccupation que les services d’inspection du travail manquent de personnel et de fonds (art. 7).

29. Le Comité rappelle son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables et recommande à l’État partie :

a) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de travail justes et favorables, en particulier aux travailleurs des industries du pétrole, du gaz et du bâtiment et du secteur agricole, et notamment de multiplier les inspections du travail et de consacrer plus de fonds aux frais de fonctionnement et à l’augmentation du nombre d’inspecteurs ;

b) De faire en sorte que toutes les catégories de travailleurs aient accès à une assurance maladie et accidents, ainsi qu’à des indemnités suffisantes en cas d’accident ou de maladie professionnelle ;

c) D’obliger les employeurs à payer le salaire minimum légal et de prendre des mesures pour prévenir l’exploitation économique et les mauvais traitements, notamment à l’égard des travailleurs migrants.

Droits syndicaux

30.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune disposition du cadre juridique de l’État partie n’interdit la discrimination antisyndicale et que les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légales n’ont pas accès à des voies de recours (art. 8).

31. Le Comité recommande à l’État partie de revoir son cadre législatif et réglementaire, notamment la loi n o 52 de 1987 sur les organisations syndicales de travailleurs, en vue de le mettre en pleine conformité avec le Pacte et d’interdire expressément la discrimination antisyndicale. À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration sur le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, qu’il a adoptée conjointement avec le Comité des droits de l’homme .

Droit à la sécurité sociale

32.Le Comité note avec satisfaction qu’en 2023, l’État partie a adopté la nouvelle loi sur la sécurité sociale, mais craint qu’il n’ait pas la capacité d’en appliquer efficacement les dispositions. Il est également préoccupé par la viabilité financière du système de sécurité sociale des fonctionnaires, compte tenu de la relative générosité du système. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles le système de distribution publique (aide alimentaire) et le filet de sécurité sociale (aide financière) ont du mal à atteindre leurs cibles et souffrent d’un manque de coordination entre eux (art. 9).

33. Le Comité rappelle son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que l’application de la nouvelle loi sur la sécurité sociale adoptée en 2023 garantisse de facto et de manière adéquate le droit à la sécurité sociale, en accordant une attention particulière aux besoins des groupes les plus défavorisés et marginalisés ;

b ) De réexaminer les dépenses du système de sécurité sociale des fonctionnaires afin de garantir sa viabilité financière, y compris à moyen et long terme ;

c) De renforcer la coordination entre le système de distribution publique et le filet de sécurité sociale et de veiller à ce qu’ils visent les bons groupes, de manière à ce que tous les groupes de la population soient couverts par la sécurité sociale.

Protection de la famille et de l’enfant

34.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles un projet de loi visant à modifier les articles398 et 409 du Code pénal est en cours d’examen, mais il craint que les articles128, 130, 131, 398 et 409 n’incitent à la violence fondée sur le genre et ne soient pas conformes aux obligations juridiques internationales qui incombent à l’État partie (art. 10).

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour modifier le Code pénal, notamment les articles 128, 130, 131, 398 et 409, de manière à supprimer toute disposition incitant à la violence fondée sur le genre et de s’assurer que le Code pénal soit conforme à ses obligations juridiques internationales, notamment au titre du Pacte.

36.Le Comité note avec inquiétude que nombre d’enfants exercent des travaux dangereux, notamment ceux qui travaillent dans l’industrie manufacturière, la fabrication de briques et le secteur agricole, et que ces enfants sont également exposés à l’exploitation économique. Il note que l’État partie a indiqué que la charia primait le droit international, et s’inquiète des informations concernant des mariages d’enfants et des cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris de mariages dits temporaires, et de mendicité forcée des enfants (art. 10).

37.Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’enrôlement d’enfants par des forces armées, de renforcer les mécanismes d’inspection du travail en mettant l’accent sur le travail des enfants et de veiller à ce que les lois sur le travail des enfants soient rigoureusement appliquées. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris les mariages dits temporaires. Le Comité lui recommande en outre d’adopter toutes les mesures nécessaires pour éviter les mariages d’enfants.

Pauvreté

38.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les mesures de lutte contre la pauvreté telles que la Stratégie de réduction de la pauvreté (2018-2022), les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté restent élevés, en particulier parmi les populations défavorisées et marginalisées (art. 11).

39.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté, en particulier l’extrême pauvreté, et entre autres mesures de procéder à une évaluation exhaustive des programmes et des stratégies existants afin de recenser les obstacles rencontrés et d’opérer les changements nécessaires à la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté, notamment la pauvreté touchant les victimes du conflit armé et du terrorisme, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les habitants des zones rurales et des zones urbaines défavorisées, les femmes et les filles, les personnes handicapées et les personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, et d’augmenter les ressources allouées à ces programmes et stratégies. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Droit à un logement suffisant

40.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue sur ses efforts visant à fournir des logements, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les programmes de logement, y compris l’objectif que l’État partie s’est fixé de construire 700 000 unités d’habitation dans le cadre de son Plan de développement national (2018-2022), ne suffisent pas à répondre aux besoins de la population. Le Comité est également préoccupé par l’état général des logements et le manque de services dans ce domaine (art. 11).

41. Le Comité rappelle son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et sa déclaration sur le droit à l’assainissement et recommande à l’État partie :

a) D’augmenter les ressources allouées à la construction de logements et à la rénovation des logements vétustes ;

b) De fournir aux personnes qui vivent dans des établissements informels, des taudis et des camps de réfugiés des logements de remplacement durables et adaptés et, dans l’intervalle, d’améliorer leurs conditions de vie et leur accès à l’eau potable et à l’eau en général, aux installations sanitaires, aux soins de santé, à l’éducation, aux transports publics, à l’électricité, aux services d’évacuation des déchets et à d’autres services.

Adaptation aux changements climatiques

42.Le Comité note que l’État partie a élaboré un Plan national d’action pour l’adaptation au climat, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie a pris des mesures d’adaptation aux changements climatiques insuffisantes, en particulier en ce qui concerne la préparation aux crises de l’eau et aux sécheresses, et que, de ce fait, des millions de personnes souffrent du manque d’eau, ce qui se répercute sur la production agricole et les moyens de subsistance des personnes travaillant dans les secteurs liés à l’agriculture (art. 11).

43.Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter sensiblement les ressources consacrées au renforcement de la résilience économique et sociale face au manque d’eau et aux chocs écologiques. Cela pourrait se faire, par exemple, par des programmes de plantation d’arbres, la construction d’usines de dessalement, l’augmentation du nombre de stations d’épuration des eaux usées et de leur capacité et le renforcement de la coopération avec les pays voisins, de manière à garantir une utilisation juste et équitable des cours d’eau situés sur son territoire. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau.

Droit à l’alimentation

44.Le Comité constate avec préoccupation que la réduction de la production agricole due au manque d’eau met encore plus à mal la sécurité alimentaire, notamment celle des réfugiés, des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des réfugiés de retour chez eux.

45.Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources supplémentaires au développement des programmes de création d’actifs, en vue d’accroître la productivité des petits exploitants agricoles, et notamment de leur fournir des semences, des serres, du bétail et d’autres formes de soutien. Il recommande également à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération et sa coordination avec le Programme alimentaire mondial et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture afin de lutter contre l’insécurité alimentaire. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.

Droit à la santé physique et mentale

46.Le Comité est préoccupé par l’accès insuffisant aux soins et services de santé primaires et secondaires sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées, ainsi que dans les zones qui ont été touchées par le conflit armé et le terrorisme. Il est également préoccupé par le manque d’établissements de santé publics, de médecins, de professionnels de santé qualifiés, de médicaments et de fournitures médicales. En outre, le Comité est préoccupé par les informations concernant l’insuffisance des soins de santé mentale, notamment pour les victimes de Daech et les femmes et les enfants victimes de violence domestique (art. 12).

47. Le Comité rappelle son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer ses services de santé publics et garantir l’exercice du droit à des soins de santé abordables et de qualité à toutes les personnes sur l’ensemble du territoire, et notamment d’augmenter les budgets correspondants ;

b) De consacrer des fonds à l’amélioration des services de santé mentale, tant au niveau préventif que curatif, notamment pour les victimes de Daech et les femmes et les enfants victimes de violence domestique.

48.Le Comité est préoccupé par le cadre juridique très restrictif régissant l’accès légal à l’avortement, qui expose les médecins et les patientes à des poursuites pénales et qui donne lieu à des avortements non sécurisés (art. 12).

49. Le Comité rappelle son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et recommande à l’État partie :

a) De modifier certains éléments du cadre juridique et institutionnel national afin que les femmes et les filles qui se font avorter et les médecins ou d’autres personnes qui s’occupent d’elles ne fassent pas l’objet de sanctions pénales ;

b) De prendre dûment en considération les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement .

Droit à l’éducation

50.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les élèves dont les écoles ont été détruites par Daech ou lors des hostilités ne peuvent pas poursuivre leur scolarité et selon lesquelles les ressources allouées à la reconstruction des écoles endommagées et à la construction de nouvelles écoles sont insuffisantes (art. 13 et 14).

51. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des fonds suffisants et préaffectés à la construction de nouvelles écoles et à la rénovation des écoles endommagées et, dans l’intervalle, d’accroître sa coopération internationale pour que la scolarité des élèves soit perturbée le moins possible.

52.Le Comité prend note de l’adoption de la Stratégie nationale sur l’éducation pour la période 2022‑2031, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des millions d’enfants d’âge scolaire ne sont pas scolarisés dans l’État partie et par les taux élevés d’abandon dans l’enseignement primaire, en particulier pour les filles. Il est également préoccupé par le sous-financement chronique du système éducatif, notamment en ce qui concerne les coûts opérationnels et annexes tels que les salaires des enseignants, le matériel pédagogique et l’entretien des bâtiments scolaires. Le Comité est en outre préoccupé par le faible pourcentage de filles dans l’enseignement secondaire (art. 13 et 14).

53. Le Comité rappelle ses observations générales n os 11 (1999) sur les plans d’action pour l’enseignement primaire et 13 (1999) sur le droit à l’éducation et recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’absentéisme et l’abandon scolaires dans le système obligatoire, en particulier parmi les filles, et augmenter la proportion de filles dans l’enseignement secondaire ;

b ) D’allouer des ressources suffisantes au système éducatif et de renforcer sa coopération avec les partenaires internationaux, tels que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, en vue d’obtenir une assistance technique dans ce domaine.

Droits culturels

54.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les sites d’importance religieuse et culturelle pour des minorités religieuses et ethniques qui ont été détruits par Daech ou lors du conflit armé n’ont pas encore été entièrement restaurés, et que les responsables de ces destructions n’ont pas eu à rendre compte de leurs actes. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la Direction de la protection des monuments et du patrimoine est sous-financée (art. 15).

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la reconstruction et la protection des sites culturels et religieux, et de veiller à ce que tous les cas de vandalisme et d’attaques fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace et impartiale et que les responsables présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que la Direction de la protection des monuments et du patrimoine dispose d’un financement suffisant lui permettant de s’acquitter de son mandat. À cet égard, l e Comité rappelle son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Science et droits économiques, sociaux et culturels

56.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures que l’État partie a prises pour élargir l’accès à Internet et aux technologies numériques, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés, ainsi que pour élargir l’accès à la science pour les femmes et les filles (art. 15).

57. Le Comité recommande à l’État partie d’élargir l’accès à Internet, en particulier dans les camps de réfugiés, les établissements informels et les zones rurales, et d’allouer des fonds à cet effet pour les groupes défavorisés et marginalisés. À cet égard, il rappelle son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels.

D.Autres recommandations

58. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

59. Le Comité engage également l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

60.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l’État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

61.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il l’engage à associer la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

62. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (31 mars 2026), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 13 (entreprises et droits économiques, sociaux et culturels), 23 a) et b) (non-discrimination) et 35 (protection de la famille et de l’enfant).

63. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique en application de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 mars 2029, à moins qu’il ne soit informé d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l’invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .