Nations Unies

CCPR/C/MAR/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 août 2015

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2008

Maroc * , **

[Date de réception: 15 juin 2015]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Évolution depuis le cinquième rapport périodique3

1.Instance Équité et réconciliation3

2.Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara 4

3.Constitution de 2011 4

4.Processus électoral5

5.État des ratifications et réserves6

II.Renseignements relatifs aux articles 1 à 27 du Pacte7

Article 1 – Droit à l’autodétermination7

Article 2 – Mise en œuvre du Pacte dans le cadre national10

Article 3 – Égalité des hommes et des femmes13

Article 4 – Mesures de dérogation en cas de danger public exceptionnel16

Article 5 – Interdiction d’une interprétation étroite du Pacte16

Article 6 – Droit à la vie16

Article 7 – Interdiction de la torture18

Article 8 – Interdiction de l’esclavage20

Article 9 – Droit à la liberté et à la sécurité de la personne21

Article 10 – Droits des détenus et traitement des personnes privées de leur liberté23

Article 11 – Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle24

Article 12 – Liberté de circulation et droit de quitter le pays et d’y revenir25

Article 13 – Interdiction d’expulsion des étrangers sans garanties juridiques25

Article 14 – Égalité devant la loi et droit à un procès équitable28

Article 15 – Principe de non-rétroactivité de la loi29

Article 16 – Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique30

Article 17 – Droit à la vie privée30

Article 18 – Liberté de pensée, de conscience et de religion30

Article 19 – Liberté d’opinion et d’expression et liberté de la presse31

Article 20 – Interdiction de la propagande en faveur de la guerre33

Article 21 – Droit de réunion pacifique33

Article 22 – Liberté d’association et liberté syndicale34

Article 23 – Protection de la famille35

Article 24 – Protection de l’enfant38

Article 25 – Droit de participer aux affaires publiques41

Article 26 – Interdiction de la discrimination42

Article 27 – Droit des minorités44

Introduction

I.Évolution depuis le cinquième rapport périodique

1.Depuis la présentation de son cinquième rapport, le 25 octobre 2004, le Maroc a connu une importante évolution. Celle-ci a été marquée, entre autres, par trois évènements majeurs: la clôture des travaux de l’Instance équité et réconciliation; la présentation du projet de régionalisation avancée et l’adoption d’une nouvelle Constitution en juillet 2011.

2.Le Maroc a obtenu, par une décision du 21 juin 2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le statut de «Partenaire pour la démocratie» auprès de cette Assemblée, et une coopération tripartite Maroc/Conseil de l’Europe/Union européenne est établie.

1.Instance Équité et réconciliation

3.L’Instance Équité et réconciliation (IER) est une commission nationale pour la vérité, l’équité et la réconciliation disposant de compétences non judicaires. Créée en 2004 en vertu de l’approbation royale d’une recommandation du Conseil consultatif des droits de l’homme, elle a exercé son mandat de janvier 2004 au 30 novembre 2005.

4.En moins de deux ans, l’IER a pu faire l’exposition détaillée des sévices subis par les victimes des violations graves des droits de l’homme qui ont revêtu un caractère systématique et/ou massif et a étudié environ 17 000 dossiers et indemnisé plus de 9 000 victimes. Elle s’est préoccupée de la réhabilitation physique et psychologique des victimes, et a procédé à des réparations communautaires au profit de certaines régions et communautés. Elle a effectué un travail de collecte de données sur les victimes, sur les contextes et les conditions des abus. L’IER a remis son rapport final au Souverain le 30 novembre 2005 (annexe 1).

5.Les réalisations de l’IER:

•Le nombre des bénéficiaires ayant reçu les indemnisations qui leur reviennent entre 2006 et 2012 a atteint: 17 776;

•Couverture médicale: le nombre de cartes de couverture médicale distribuées jusqu’aujourd’hui a atteint 6 035 et le nombre estimé de bénéficiaires s’élève à 13 385;

•Réinsertion sociale: nombre de bénéficiaires: 1 248;

•Régularisation des situations administratives: nombre de bénéficiaires s’élève à 540;

•Réparation communautaire: Des projets de développement ont bénéficié à plusieurs régions;

•Élucidation de plusieurs cas de disparitions forcées.

6.Une entité dédiée aux archives, dénommée Archives du Maroc, a été créée en vertu de la loi no 69/99 du 30 novembre 2007.

7.Le projet d’un musée spécialement dédié à la région du Rif vient d’être lancé. D’anciens bagnes et lieux de détention ont été transformés en centres-sociaux ou en lieux de mémoire.

8.La Constitution de 2011 porte en ses dispositions l’empreinte de l’IER.

2.Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara

9.Le Royaume du Maroc, a soumis, le 11 avril 2007, au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), «l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara» (annexe 2). Dans cette perspective, un projet de régionalisation avancée a été élaboré par la Commission consultative de la régionalisation et présenté au Souverain en mars 2011. Le projet de la loi organique des régions est en cours d’examen devant le Parlement.

3.Constitution de 2011

10.La Constitution de 2011 a marqué l’évolution politico-constitutionnelle par des innovations importantes:

A.Affirmation du pluralisme de la nation

11.Est mentionné au Préambule: «État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen».

12.Depuis les années 90, ont été créés, des institutions dépendant de l’autorité publique et dont le rôle a toujours été de promouvoir la diversité culturelle notamment le Centre des études et des recherches hassani et le Centre des études et des recherches andalouses.

13.La langue amazighe a rejoint l’arabe au rang de langue officielle du Royaume (art. 5).

B.Légalité renforcée

14.Possibilité pour tout justiciable de contester la constitutionnalité de la loi (art. 133).

C.Droits de l’homme raffermis

15.Le Maroc réitère son attachement aux valeurs universelles: «il réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde». (Préambule).

16.La Constitution comporte les principes suivants:

•Interdiction de toute discrimination, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue ou du handicap;

•Primauté des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume sur le droit interne (Préambule);

•Affirmation des droits et des libertés suivants: droit à la vie; droit à la sécurité des personnes et des biens; prohibition de la torture et de toutes les violations graves et systématiques des droits de l’homme; présomption d’innocence et droit à un procès équitable; garantie des droits fondamentaux en matière de détention et de garde à vue; protection de la vie privée et des communications sous toutes leurs formes, libertés de pensée, d’opinion et d’expression; liberté de la presse et droit d’accès à l’information; libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique;

•Élargissement des droits économiques, sociaux et environnementaux: droit aux soins de santé, à la protection sociale et à la couverture médicale; droit à une éducation moderne, accessible et de qualité; droit à un logement décent; droit au travail et au soutien des pouvoirs publics dans ce domaine; droit à l’accès aux fonctions publiques; droit à un environnement sain et au développement durable.

D.Légitimité démocratique consolidée

17.Le Parlement est investi du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est exercé désormais par un Chef du Gouvernement issu obligatoirement de la majorité parlementaire. Le Chef du Gouvernement peut désormais dissoudre la Chambre des Représentants devant laquelle il est pleinement responsable de son action (art. 47, 70, 78, 87 et 104).

18.Aux termes de l’article 10, sont garantis et renforcés les droits de l’opposition parlementaire.

19.La démocratie participative est concrétisée à travers de nouveaux droits dont le droit de présenter des motions en matière législative et le droit de pétition aux pouvoirs publics (art. 14 et 15).

E.Séparation des pouvoirs renforcée

20.Selon l’article 107 «le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du Pouvoir judiciaire».

21.UnConseil supérieur du pouvoir judiciaire, présidé par Sa Majesté le Roi, veille à l’application des garanties accordées aux magistrats. La Vice-présidence est désormais confiée au premier Président de la Cour de cassation au lieu du Ministre de la justice. La composition du Conseil est élargie à des personnalités externes au corps de la magistrature, notamment le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et le Médiateur. Les prérogatives du Conseil ont été élargies au-delà de la gestion de la carrière des magistrats; elles couvrent désormais le contrôle et l’évaluation de l’état de la justice et du système judiciaire. Le Conseil peut formuler des recommandations en la matière. Les femmes magistrates sont représentées dans le Conseil en proportion de leur présence dans le corps de la magistrature (art. 113 à 116).

22.En outre, des garanties fortes sont accordées aux magistrats pour agir en toute indépendance (art. 107 à 128).

4.Processus électoral

23.Les élections législatives du 25 novembre 2011 ont été un jalon important dans le processus politique de démocratisation au Maroc. Ces élections se sont déroulées sous le regard de 4 000 observateurs nationaux et internationaux. Les observateurs de l’Institut national démocratique ont rapporté dans leurs communiqués que les autorités ont organisé un processus électoral régulier qui a permis aux électeurs de voter sans crainte de manipulation ou de violation des procédures électorales.

5.État des ratifications et réserves

A.Ratifications et adhésions

24.Le Maroc a poursuivi son intégration progressive dans le système international et régional des droits de l’homme et ce à travers la ratification des instruments suivants:

•Les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT): nos 150, 151, 154 et 162 (le 3 avril 2009);

•La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (le 8 avril 2009);

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (5 mars 2011);

•Les deux protocoles de 1977, additionnels aux Conventions de Genève de 1949 (3 juin 2011);

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, établissant une procédure de présentation de communications (signé en 2012);

•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (14 mai 2013);

•Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture (24 novembre 2014).

25.Durant cette neuvième législature, le Maroc a adhéré aux cinq conventions et protocoles ouverts aux pays non membres du Conseil de l’Europe:

•La Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles concernant les enfants, conclue le 15 mai 2003 à Strasbourg;

•La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée à Lanzarote le 25 octobre 2007;

•La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996;

•La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

•Le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

B.Déclarations ou réserves levées

26.Le 8 avril 2011, le Maroc a levé des réserves enregistrées au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, devenues obsolètes du fait des avancées législatives accomplies.

27.En 2006, le Maroc a retiré sa réserve concernant la compétence du Comité contre la torture à procéder à une enquête (art. 20 et 21) aux termes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, et reconnaît, par une déclaration, que ledit Comité est apte à recevoir et examiner des communications de particuliers victimes de violations des droits garantis par ladite Convention (art. 22).

28.Aussi, le Maroc a-t-il retiré en 2006, sa réserve sur l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en l’occurrence le droit de l’enfant de choisir sa religion, la remplaçant par une déclaration interprétative.

29.La reconnaissance, en 2006, de la compétence du Comité à recevoir et à examiner les communications individuelles aux termes de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

II.Renseignements relatifs aux articles 1 à 27 du Pacte

Article 1 – Droit à l’autodétermination

Réponse à l’observation/recommandation du Comité

1.Le principe d’autodétermination

30.La Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale (1514 et 1541 de 1960 et 2625 de 1970), laissent aux Nations Unies une certaine latitude quant aux formes et procédés selon lesquels l’exercice du droit à l’autodétermination doit être mis en œuvre. Ce référentiel onusien n’assimile, nullement, l’autodétermination à l’indépendance. En effet, le droit àl’autodétermination, tel que développé dans le droit et la pratique des Nations Unies, s’exprime à travers plusieurs formes, ayant la même valeur, dont notamment l’intégration «à un État indépendant» (résolution 1541).

31.Le Sahara fait partie intégrante du Royaume du Maroc depuis les temps immémoriaux.

32.Ayant fait l’objet d’une triple colonisation, française dans la partie centrale, et espagnole au Nord et au sud du pays, en plus d’une administration internationale de la ville de Tanger, le Royaume a dû négocier par étapes, la rétrocession de ces différentes parties de son territoire national, en pleine conformité, au demeurant, avec les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

33.Le recouvrement du Sahara n’a pas dérogé à ce procédé. C’est ainsi que, juridiquement, le Sahara a été décolonisée par la négociation avec la puissance administrante (l’Espagne), depuis la signature de l’Accord de Madrid en 1975, dont l’Assemblée générale des Nations Unies a pris acte (résolution 3458/B).

34.Les citoyens des Provinces du Sud du Royaume jouissent de tous leurs droits civils et politiques sans distinction aucune à l’instar des autres citoyens dans toutes les régions du Royaume. Ainsi, ils participent normalement et librement à toutes les élections locales et nationales, qu’elles soient politiques (élections communales, provinciales, régionales et législatives) ou socioprofessionnelles (chambre d’industrie, de commerce et des services, chambre d’artisanat, etc.). Tous les élus, membres et présidents desdits Conseils et chambres sont des originaires de ces provinces.

2.Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara

35.Après les années d’impasse pour le règlement du différend régional sur le Sahara, le Maroc, en réponse aux appels du Conseil de sécurité de l’ONU, et après la création du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes, a soumis, le 11 avril 2007, au Secrétaire général de l’ONU, «l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara».

36.Cette initiative est le fruit d’un large processus de consultation nationale et locale, associant les partis politiques, les populations et les élus de la région du Sahara, en vue de recueillir leurs points de vue sur le projet de mise en œuvre d’une autonomie au profit de la région. Ce processus de consultation interne a été également, complété par des concertations au niveau régional et international, visant à recueillir le point de vue des pays concernés et intéressés par ce différend régional.

37.L’Initiative marocaine d’autonomie a eu le mérite de créer une nouvelle dynamique pour sortir de l’impasse et enclencher un processus de négociations entre les parties au différend du Sahara (quatre rounds de négociations et neuf réunions informelles).

38.L’adoption des résolutions 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013) et 2152 (2014) du Conseil de sécurité de l’ONU, consacrent, au niveau de l’ONU, le réel appui et le net intérêt de la communauté internationale à l’initiative marocaine. Ces résolutions définissent les paramètres fondamentaux de la recherche de la solution politique négociée au différend régional sur le Sahara, à savoir:

•La prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie;

•La négociation comme seul et unique moyen pour parvenir à une solution politique négociée au différend sur le Sahara marocain;

•L’engagement des parties à entrer dans des négociations intenses et substantielles, sur la base du réalisme et un esprit de compromis afin de maintenir la dynamique en cours et en tenant compte des développements survenus depuis 2006;

•La demande aux parties et aux États de la région à continuer de coopérer pleinement avec les Nations Unies et les uns avec les autres pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers une solution politique.

39.L’initiative marocaine de l’autonomie trouve également son originalité et sa pertinence reconnues au niveau international et régional dans:

•Sa conformité avec la légalité internationale:

•L’Initiative marocaine d’autonomie est conforme à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

•C’est une initiative de compromis qui satisfait au principe de l’autodétermination, à travers un processus intense de négociations et un contenu substantiel qui tient compte de l’acceptation moderne de l’autodétermination;

•Le statut d’autonomie de la région du Sahara fera l’objet de négociations et sera soumis à une libre consultation référendaire des populations concernées.

•Sa conformité avec les directives du Conseil de Sécurité, prônant une solution politique, négociée et mutuellement acceptable et appelant les parties à faire «preuve de réalisme et d’un esprit de compromis pour la réalisation de progrès dans les négociations».

•Son caractère démocratique et ouvert, puisqu’elle est le fruit d’un large processus de consultation interne, complété par des concertations au niveau régional et international, en vue de recueillir le point de vue des pays concernés et intéressés par ce différend régional.

•Elle vise à créer les conditions d’un processus de dialogue et de négociation, en vue d’aboutir à une solution politique mutuellement acceptable.

•Sa philosophie est conforme à la logique de la troisième voie, privilégiant une solution de compromis, selon la logique du «ni vainqueur ni vaincu » et s’inscrivant dans une démarche de réconciliation.

•Sa vision géostratégique qui porte sur la réalisation de l’intégration des cinq pays du Maghreb arabe, le renforcement de la sécurité, la stabilité, la prospérité et le développement du Maghreb et son interaction avec son voisinage.

•Son contenu riche et substantiel conforme aux standards internationaux, garantissant aux populations concernées de larges prérogatives, sur les plans législatif, exécutif et judiciaire, exercées par le biais d’institutions démocratiques et représentatives.

3.La régionalisation avancée

40.La régionalisation avancée au Maroc, constitue un chantier structurant dans le cadre du processus continu de réformes et de démocratisation de la vie politique et sociale au Royaume. Il s’agit d’une nouvelle architecture qui rompt complètement avec le passé, aussi bien dans sa conception, dans ses buts, dans ses attentes, que par ses objectifs.

41.La régionalisation avancée a pour objectif de faire des régions du Maroc des institutions représentatives d’élites qualifiées et aptes à gérer au mieux les affaires de leurs régions respectives.

42.Par ce projet novateur, le Maroc entend, entre autres objectifs majeurs, placer les provinces du Sud du Royaume «récupérées» parmi les premiers bénéficiaires de la régionalisation avancée.

43.La régionalisation représente, également, la perception marocaine d’une solution au différend. Elle constitue une «étape transitoire» vers l’autonomie du Sahara. Sa mise en œuvre est le complément jumelé de l’offre marocaine dynamique et durable au conflit régional sur le Sahara.

44.La logique de cette démarche s’explique notamment par le choix de la voie de la régionalisation depuis de nombreuses années, en vue d’enraciner la démocratie territoriale au Maroc et d’éviter, également, la création d’une grande disparité entre l’ensemble des régions du Royaume.

45.D’essence démocratique, cette régionalisation a comme objectif le renforcement du rôle de la région au Maroc, ce qui implique des changements majeurs dans la répartition des pouvoirs entre l’État central et les acteurs locaux. Dans ce sens, les principes de l’autonomie de décision et de l’autonomie financière seront un important pas en avant dans la voie de la consécration des pouvoirs effectifs de la région.

46.Pour atteindre les objectifs de la régionalisation, le Projet prévoit d’étendre les pouvoirs des Présidents des Conseils régionaux qui seront dotés d’un pouvoir exécutif. Ils ne dépendront plus des gouverneurs et des walis. Il leur sera attribué la gestion totale des budgets des assemblées communales et seront responsables devant la population et la loi. Dans cet ordre d’idées, la consécration constitutionnelle de l’autonomie de gestion et de l’autonomie administrative, contribuent à consacrer le principe de la séparation des pouvoirs et de leur répartition entre le centre et les collectivités locales.

4.Le nouveau modèle de développement régional pour les Provinces du Sud du Maroc

47.Le nouveau modèle de développement pour les Provinces du Sud (annexe 3), lancé le 6 novembre 2012, représente le pendant socioéconomique du grand chantier institutionnel de régionalisation avancée au Sahara marocain. Cette initiative est porteuse de perspectives de prospérité, de développement humain et d’épanouissement pour la population locale.

48.Le nouveau modèle de développement s’inscrit en droite ligne avec la Constitution de 2011. Il tient compte, entre autres, de la contribution de la société civile. Il est de nature à favoriser la réussite du Plan d’autonomie des provinces concernées par le processus onusien proposé en 2007 par le Royaume.

49.Ce modèle de développement multidimensionnel s’est fixé, comme clé de voûte, le respect et la promotion des droits humains fondamentaux, entendus au sens le plus large, économique, social, culturel et environnemental.

50.En traçant les lignes directrices d’un projet de développement intégré et durable, authentiquement basé sur la participation des citoyens à la gestion de leurs propres affaires locales, il ambitionne de contribuer à l’indispensable effort collectif pour relever les défis de la cohésion sociale, de la prospérité et de l’équité dans la jouissance des richesses des provinces du Sud du Royaume du Maroc.

51.Par le biais d’une démarche consultative et inclusive, d’écoute, de concertation et d’interactivité, les populations locales auront un rôle fondamental dans l’élaboration de ce modèle et sa mise en œuvre.

Article 2 – Mise en œuvre du Pacte dans le cadre national

52.Dans le contexte de la résolution 1979 du Conseil de sécurité du 27 avril 2011 relative au renouvèlement du mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental, le Maroc s’est engagé à donner «un accès sans réserves ni restrictions à tous les titulaires de mandats relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme».

53.L’engagement du Maroc et son ouverture par rapport au système onusien, et plus particulièrement aux procédures spéciales, a été réitéré à l’occasion de la présentation du rapport national au titre du deuxième cycle de l’examen périodique universel, en mai 2012.

54.Dans le cadre de son interaction avec les organes de traités et les procédures spéciales, le Maroc a reçu neuf titulaires de mandat au titre des procédures spéciales dont sept après 2004, parmi lesquels cinq après l’approbation de la Constitution de 2011, à savoir:

•Le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation (2006);

•Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (2009);

•L’Experte indépendante dans le domaine des droits culturels (septembre 2011);

•Le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique (février 2012);

•Le Rapporteur spécial sur la torture (septembre 2012);

•La Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (juin 2013);

•Le Groupe de travail sur la détention arbitraire (décembre 2013).

55.À la date de la soumission du présent rapport, le Maroc est en discussion avec d’autres titulaires de mandats.

56.Dans le cadre du suivi des recommandations issues du deuxième cycle de l’examen périodique universel et des autres mécanismes onusiens, un plan d’action national a été adopté et un rapport intermédiaire a été présenté devant le Conseil des droits de l’homme, en juin 2014, sur l’avancement de la mise en œuvre des recommandations issues de l’examen périodique universel.

1.Les institutions de mise en œuvre des droits de l’homme

A.Délégation interministérielle aux droits de l’homme

57.Par le décret du 11 avril 2011, est créée la Délégation interministérielle aux droits de l’homme rattachée au Chef du Gouvernement (annexe 4). Elle est chargée:

•D’élaborer et de mettre en œuvre, en coordination avec les départements ministériels et organismes concernés, la politique gouvernementale en matière de défense, de protection et de promotion des droits de l’homme et du droit international humanitaire;

•De proposer toute mesure en vue d’assurer la mise en œuvre des conventions internationales des droits de l’homme et du droit international humanitaire auxquelles le Maroc est partie;

•D’entreprendre toute action et initiative de nature à favoriser le respect des droits de l’homme dans la mise en œuvre des politiques publiques.

B.Conseil national des droits de l’homme

58.Par dahir du 1er mars 2011, a été créé le CNDH (annexe 5). Il se substitue au Conseil consultatif des droits de l’homme. Le CNDH est une institution nationale chargée de la défense et de la promotion des droits de l’homme et des libertés au Maroc conformément aux principes de Paris régissant les institutions nationales des droits de l’homme;

59.Le CNDH qui est aujourd’hui une institution constitutionnelle, est doté de larges prérogatives et attributions au niveau national et régional lui garantissant plus d’indépendance et d’impact dans la protection et la défense des droits de l’homme. Son rôle autant de monitoring que de reporting couvre tout le territoire national par 13 commissions régionales.

C.Institution du Médiateur

60.L’Institution du Médiateur du Royaume qui est une institution constitutionnelle, a été créée par dahir du 17 mars 2011 (annexe 6), en vue de moderniser l’institution de Diwan Al Madhalim en la transformant en institution nationale, indépendante et spécialisée, en harmonie avec les standards internationaux.

61.La principale mission de cette Institution consiste à procéder à la diffusion des valeurs de la moralisation et de la transparence dans la gestion des services publics et à veiller à promouvoir une communication efficiente entre d’une part, les personnes qu’elles soient physiques ou morales, agissant à titre individuel ou collectif, et d’autre part, les administrations publiques, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes dotés de prérogatives de la puissance publique.

Réponse à l’observation/recommandation du Comité concernant Diwan Al Madhalim

62.L’Institution du Médiateur du Royaume expose par le biais d’un rapport officiel au titre de l’année de son exercice, les faits statistiques en termes de réception et de traitement des plaintes des citoyens se sentant lésés par l’administration, ainsi que l’activité générale présentée à sa Majesté le Roi et publiée, par la suite au Bulletin officiel.

63.La gestion, le recensement et le traitement des plaintes se font – à l’interne – sur une base périodique, de façon à permettre de comparer et d’évaluer diverses données chiffrées quant aux exercices précédents mais également à qualifier la compétence ou non des dossiers afférents à l’institution de même qu’à distinguer la prépondérance au niveau des régions.

64.Depuis sa création, le Médiateur du Royaume a enregistré plus de 104 354 plaintes et doléances durant la période allant de 2004 à fin 2013. Sur les 104 354 enregistrées, seules 26 083 plaintes soit 39 % répondent aux critères de recevabilité.

65.L’institution a transmis aux administrations concernées 10 110 plaintes en leur demandant de régulariser la situation des plaignants et de satisfaire leurs requêtes, après un examen minutieux de crédibilité des preuves et justificatifs fournis.

66.Depuis la fin 2013, on compte quatre délégations régionales réparties dans les villes suivantes: Laayoune, Tanger, Meknès, Casablanca.

D.Autres institutions

67.D’autres institutions en rapport avec la mise en œuvre des droits de l’homme ont été créées depuis la soumission du cinquième rapport:

•Commission nationale du droit international humanitaire;

•Commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles (article 17);

•Conseil royal consultatif des affaires sahariennes;

•Observatoire national de développement humain;

•Instance centrale de prévention de la corruption;

•Conseil économique, social et environnemental;

•Conseil de la concurrence;

•Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger.

68.Il est projeté de créer d’autres institutions constitutionnelles, en l’occurrence:

•L’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discriminations;

•Le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative;

•Le Conseil national des langues et de la culture marocaine;

•Le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance.

2.Diffusion de la culture des droits de l’homme

69.La diffusion de la culture des droits de l’homme est assumée par plusieurs acteurs nationaux dont le CNDH, et ce à travers des accords de partenariat conclus avec les départements ministériels concernés.

70.Au niveau de la vie scolaire, le choix des curricula marocains opte pour la diversité de la dimension culturelle marocaine et son ouverture sur différentes cultures régionales et internationales. La réforme des curriculas’est fondée sur la charte nationale de l’éducation et de la formationpour inscrire dans son référentiel les valeurs des droits de l’homme et leurs principes universels. Aussi, plusieurs mesures ont été entreprises et mise en œuvre à savoir:

•Instauration et généralisation des clubs des droits humains et de citoyenneté ;

•Organisation d’activités de sensibilisation en faveur des élèves aux thématiques des droits humains;

•Célébration des journées nationales et internationales des droitshumains;

•Organisation d’activités artistiques pour sensibiliser aux valeurs des droits humains.

71.Le Maroc a adopté, en 2007, une «Plateforme citoyenne de promotion de la culture des droits de l’homme». Le processus d’élaboration de la Plateforme a duré près de 20 mois. La plateforme s’articule autour d’une trentaine d’actions structurantes, menées sur la base d’une planification quinquennale, qui couvrent trois grands domaines à savoir: l’éducation, la formation des professionnels et la sensibilisation du grand public.

72.L’étape de son expérimentation s’est étendue sur trois ans (2012-2014). L’objectif est de mettre en application les activités relatives aux trois axes d’intervention de la plateforme.

73.L’étape de l’évaluation a pour objectif d’évaluer, de diffuser et de communiquer les propositions et les recommandations en vue de dépasser les contraintes et capitaliser les acquis.

74.Concernant le domaine sécuritaire, il convient de faire état des actions suivantes:

•Un ensemble de sessions de formation ont été organisées par le Ministère de la justice et des libertés, la Gendarmerie royale, la Direction générale de la sûreté nationale, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, en partenariat avec l’Union européenne, l’Organisation internationale pour la réforme pénale, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et la coopération avec des associations de la société civile comme le Centre des droits des gens etc.; dont l’objectif était notamment de leur personnels respectif de ces administrations de connaissances juridiques en matière de respect des droits de l’homme, sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, sur la traite humaine, les crimes de terrorisme et les droits de l’homme, etc.

•Un programme en matière de sensibilisation aux droits de l’homme a été établi par les Inspections des Forces auxiliaires des régions du Nord et du Sud.

Article 3 – Égalité des hommes et des femmes

1.Les acquis récents

A.Avancées constitutionnelles

a.Constitutionnalisation du principe de la parité

75.Selon l’article 19: «L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental […]. L’État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination». Un projet de loi relatif à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discriminations est en cours d’adoption.

b.Droit de la famille

76.Dans le cadre des mesures prises pour une meilleure application du Code de la famille adopté le 3 février 2004, un fonds d’entraide familiale destiné aux femmes divorcées nécessiteuses a été mis en place en 2011.

77.En application de la loi no 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, le fonds, doté de 160 millions de dirhams, est chargé de payer la pension alimentaire, à la place de l’époux défaillant, aux femmes et aux enfants mineurs après la dissolution des liens du mariage. Le but est de subvenir aux besoins de la famille en attendant que la justice contraigne l’époux à ses obligations de pension. Le budget du Fonds et le montant des pensions seront augmentés progressivement.

78.Le nombre des bénéficiaires des prestations du fonds a atteint 4 622, sachant que le montant alloué a dépassé 38 830 000 dirhams.

B.Avancées en matière de représentation des femmes

a.Législation

79.La loi organique relative aux parties politiques de 2011 a encouragé les partis politiques à veiller à atteindre une proportion d’un tiers de participation des femmes dans leurs organes dirigeants, dans le but de la réalisation à terme et d’une manière progressive, du principe de la parité entre les hommes et les femmes. Cette disposition concerne aussi bien les instances nationales des partis que leurs structures régionales. De même, la loi organique impose aux partis de prévoir dans leurs statuts la mise en place d’une commission de parité et d’égalité des chances.

80.À l’occasion des élections législatives de 2011, et en application des dispositions constitutionnelles, la loi organique relative à la chambre des représentants a introduit un mécanisme qui prévoit l’élection de 60 femmes au titre de la circonscription électorale nationale.

81.De même, il a été institué une mesure réglementaire qui prévoit que le montant du financement public revenant à chaque parti politique, calculé sur la base des sièges remportés, doit être pondéré, pour chaque siège obtenu par des candidates femmes au titre des circonscriptions électorales locales, cinq fois par rapport au montant attribué au titre de chaque siège remporté par des candidats masculins.

82.La loi organique relative à la chambre des conseillers a également instauré le principe général d’alternance des candidats de sexes différents dans la présentation des listes de candidatures, sous peine de rejet de ces listes.

83.La loi organique relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales a reconduit le principe de la circonscription complémentaire destinée à la représentation des femmes au sein des conseils communaux. Elle a en outre créé au niveau de chaque entité préfectorale ou provinciale une circonscription électorale réservée exclusivement aux femmes et dotée d’un nombre de sièges équivalent au moins au tiers des sièges à pourvoir au niveau de l’entité préfectorale ou provinciale pour le compte du conseil régional. De surcroît, une commission de l’égalité des chances est créée au sein de chaque Conseil communal.

b.Représentation politique des femmes et processus électoral

84.L’adoption de listes nationales de candidatures aux élections législatives a permis de porter le nombre de sièges occupés par les femmes de 35 en 2002 à 67 en 2011.

85.Aux élections communales du 12 juin 2009, sur les 20 326 candidatures féminines, 3 424 femmes ont été élues conseillères aux élections communales, soit 27 fois plus de conseillères qu’en 2003 où elles occupaient seulement 127 sièges. Cette évolution de 3 424 a marqué l’histoire de la représentativité politique de la femme. 12 femmes ont été élues présidentes, dont 17 % en milieu urbain et 83 % en milieu rural. 54 % des élus communaux à l’échelon national ont un niveau d’instruction secondaire ou supérieur, contre 46 % en 2003. Chez les femmes élues, cette proportion passe à 71 %. 33 % des femmes élues ont moins de 35 ans. Sur un total de 1 289 conseillers préfectoraux et provinciaux, 29 sont des femmes, soit 2,2 %. Le nombre de conseillères au niveau des conseils régionaux est de 27 sur 1 220 élus (soit 2,2 %).

86.Après les élections législatives de novembre 2011, les femmes occupent 66 sièges à la Chambre des Représentants. La représentation globale des femmes à la chambre basse est passée de 12,3 à 16,7 %. À l’heure actuelle, au Maroc, deux femmes sont en tête de deux partis politiques.

87.En 2007, après les élections législatives, 7 femmes ont été nommées Ministres avec des portes feuilles pour la première fois diversifiés ne cantonnant pas les femmes dans les secteurs sociaux. En 2012, une seule femme est représentée au Gouvernement, contre 6 femmes Ministres à l’occasion des remaniements de 2014 et 2015.

c.Représentation dans les postes de décision

88.L’article 4 de la loi no 02-12 organique relative à la nomination aux fonctions supérieures, prévoit les principes de nomination suivants: le principe de l’égalité des chances, le mérite, la transparence et l’égalité à l’égard de l’ensemble des candidates et candidats; le principe de la non-discrimination, sous toutes ses formes, dans le choix des candidates et candidats aux fonctions supérieures, y compris en raison de l’appartenance politique ou syndicale, ou en raison de la langue, la religion, le sexe, le handicap ou pour tout autre motif incompatible avec les principes des droits de l’homme, les dispositions de la Constitution et le principe de la parité entre les hommes et les femmes.

89.Sur haute décision royale, les femmes accèdent depuis 2006 au cycle des agents d’autorité. Par ailleurs, Les femmes sont également représentées dans le champ religieux: elles font partie du Conseil des Oulémas depuis 2004. D’autres femmes y ont été nommées en 2009.

90.Le rapport sur les ressources humaines dans la fonction publique de 2013 relève la progression de la représentation féminine dans l’administration publique. En effet, de 34 % en 2002 et de 37 % en 2009 à 38,6 % en 2012 et 39,4 % en 2013, soit une augmentation de 5,4 points en 11 ans. Il est à noter que l’accès des femmes aux postes de responsabilités connait une évolution continue, le taux est passé de 10 % en 2002 à 15,3 % en 2010 et 16,4 % en 2013, sachant qu’au titre de 2013, le taux de représentativité féminine est de 89,9 % aux postes de Chef de division ou Chef de service; 9,7 % au poste de Secrétaire général et 10,4 % au poste de Directeur.

91.À noter que la présence des femmes au niveau judiciaire s’améliore, bien qu’au niveau décisionnel elle demeure encore faible (559 femmes juges sur 3 000).

2.Réponses aux observations/recommandations du Comité

A.Liberté de mariage

92.La liberté de mariage est garantie dans ses différentes variantes par le Code de la famille. La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt; elle peut contracter son mariage elle-même ou déléguer à cet effet son père ou l’un de ses proches.

93.Depuis l’entrée en vigueur du Code de la famille, on peut noter une augmentation du taux d’actes de mariage conclus par des femmes majeures elles-mêmes, de 20,87 % en 2012 à 21,96 % en 2013.

B.Polygamie

94.La polygamie dans la loi marocaine doit être objectivement motivée et faire l’objet d’une autorisation judiciaire préalable. Une demande de second mariage emporte en tout état de cause la possibilité pour la première épouse d’obtenir automatiquement le divorce si elle refuse cette seconde union de son époux. Elle est impossible si l’époux s’est engagé par avance à ne pas y avoir recours lors d’un premier mariage.

95.Le taux des unions polygames a enregistré une diminution par rapport aux années précédentes, ce taux ne dépassant pas 0,25 % du nombre total de mariages avec 787 unions en 2013 contre 806 en 2012.

C.Égalité d’héritage et du divorce

96.Le Maroc a levé ses réserves sur l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et a présenté une déclaration interprétative concernant l’article 2 relatif aux dispositions constitutionnelles qui organisent la succession au Trône et la question de l’héritage.

97.Selon les statistiques officielles, le divorce judiciaire sur demande de l’un des époux pour raison de discorde (shiqâq) a atteint un taux de 56,04 % des demandes présentées par l’épouse contre 43,96 % présentées par l’époux. Généralement le divorce judiciaire pour raison de discorde (shiqâq) reste la forme de divorce la plus pratiquée entre époux, vu que les dossiers portant sur le (shiqâq) représentent 68,38 % du total des cas de divorce pendant 2013.

Article 4 – Mesures de dérogation en cas de danger public exceptionnel

L’État d’exception

98.L’état d’exception au Maroc est régi par une disposition constitutionnelle. Celle-ci, dans sa formulation, ne diffère guère de ce que les constitutions de pays démocratiques prévoient en la matière (art. 59).

Article 5 – Interdiction d’une interprétation étroite du Pacte

99.La Constitution de 2011 consacre dans son préambule, la primauté du droit international sur le droit interne.

100.Le Maroc s’est engagé à la ratification des diverses conventions internationales portant protection des droits de l’homme et à se conformer aux standards internationaux en matière des droits de l’homme. À cet effet, il a, depuis la révision de sa Constitution en 1996, fait des valeurs des droits de l’homme une référence intégrée à la normativité interne de son système juridique en affirmant dans son préambule «son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus», affirmation à laquelle la Constitution de 2011 a donné encore plus de force juridique en faisant du préambule une partie intégrante de son dispositif normatif.

Article 6 – Droit à la vie

Réponse aux observations/recommandations du Comité

1.Peine capitale

101.Depuis 1993, le Royaume du Maroc n’a pas procédé à l’exécution d’une quelconque peine capitale, de même les juridictions nationales prononcent rarement et exceptionnellement cette peine et avec beaucoup de prudence et une extrême vigilance.

102.L’abolition de la peine de mort est l’une des plus importantes thématiques programmées au niveau des nombreux séminaires relatifs au dialogue national sur la réforme profonde et globale de la justice.

103.La loi sur la justice militaire n’a gardé que cinq crimes passibles de la peine de mort. De surcroît, le projet d’amendement du Code pénal, prévoit la réduction du nombre des cas où la peine de mort est prononcée, sentence qui sera exclusive aux crimes très graves et très choquants. Parmi 36 articles, le projet prévoit de garder uniquement 10 crimes prévoyant la peine capitale. En outre, le projet d’amendement du Code de procédure pénale comporte un nombre important de dispositions visant à la restriction et la limitation de la prononciation de cette peine, dont la condition d’unanimité de la juridiction de jugement.

104.Il est à noter que le message Royal adressé aux participants au Forum mondial des droits de l’homme, tenu à Marrakech entre les 27 et 30 novembre 2014, a souligné que le débat concernant la peine de mort tenu entre les différentes composantes de la société civile, les parlementaires et les juristes, permettra de mener à maturité et d’approfondir le regard porté sur la problématique posée par cette peine.

105.Le nombre des personnes condamnées à mort et bénéficiant d’une commutation soit à la réclusion à perpétuité soit à une peine de prison déterminée a atteint entre 1994 et 2011: 195 (en 1994), 3 (en 2000), 25 (en 2005), 9 (en 2007), 31 (en 2009) et 5 (en 2011).

2.Disparition forcée et impunité

a.Avancées juridiques

106.En plus de l’incrimination de la disparition forcée dans la Constitution de 2011 (art. 23 al. 2), le Maroc a ratifié, le 14 mai 2013, la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée.

107.La loi no 35-11 a attribué la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) aux fonctionnaires de la Direction générale de surveillance du territoire national, attribution qui permet que les enquêtes menées par ces fonctionnaires soient supervisées par le Parquet.

108.Le projet du Code de procédure pénale comporte 18 nouvelles mesures ayant trait notamment à l’imprescriptibilité des crimes de nature spéciale, comme les crimes de guerre ou génocide. Par ailleurs, l’article 653-1 de ce Code prévoit l’imprescriptibilité des peines relatives aux crimes non imprescriptible selon la loi ou selon une convention internationale ratifiée par le Royaume du Maroc.

109.Le projet d’amendement du Code pénal a prévu un ensemble d’infractions non criminalisées auparavant, dont le crime de la disparition forcée, et ce, en conformité avec les engagements internationaux du pays.

b.Réponse à l’observation/recommandation du Comité

110.La reconnaissance par le Maroc des cas de disparition, l’indemnisation en conséquence des victimes et des familles des disparus décédés lors de leur détention et la fermeture des anciens lieux secrets de détention à Kalaât M’gouna, Derb Moulay Cherif et Tazmamart reflètent sa volonté de garantir la rupture définitive avec toutes les violations graves des droits de l’homme commises dans le passé.

111.Animé d’une volonté politique de faire réussir un processus de justice transitionnelle en vue d’une réconciliation nationale et d’une transition à la démocratie, l’État a fait le choix, par le biais de l’expérience de l’IER, de déterminer la responsabilité des organes étatiques.

112.Le Maroc considère que l’invocation des articles 6 et 7 du Pacte n’est pas opposable à la formule de la justice transitionnelle, qui n’avait pas à mettre en œuvre les sanctions d’une justice pénale ordinaire. La mission première de l’IER était d’identifier les victimes et les familles à indemniser. Pour ce faire, elle a adopté une démarche fondée sur le dialogue avec les victimes et leur ayant droit et sur leur indemnisation.

Article 7 – Interdiction de la torture

1.Renforcement du dispositif juridique

A.Droit international

113.Le Maroc a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le 24 novembre 2014.

B.Constitution

114.L’article 22 criminalise la torture et interdit les mauvais traitements.

C.Législation

115.Depuis 2006, la torture est une infraction spécifique incriminée par le Code pénal, à travers la loi no 43-04 (annexe 7). Aucune circonstance ne peut justifier une quelconque forme de torture même dans le cas d’ordres reçus d’une autorité supérieure ou publique, tant que c’est un acte criminalisé par la loi qui prévoit des sanctions pénales et disciplinaires à l’encontre des responsables administratifs.

116.Le projet du Code de procédure pénale prévoit un ensemble de nouveautés relatives au renforcement de la prévention de la torture notamment les articles (45, 67, 67-2, 73, 74-1 et 82) ainsi qu’un projet de loi relatif à la médecine légale, lequel sera en mesure de contribuer considérablement à l’efficacité de l’investigation des allégations de torture ou de mauvais traitements.

D.Politique publique

117.Lors de sa visite, effectuée au Maroc du 15 au 22 septembre 2012, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a affirmé qu’une culture des droits de l’homme est en train de se développer au Maroc. Il a félicité le Maroc également de la création du CNDH qui constitue l’aspect institutionnel le plus important de cette culture émergente. Lors de la vingt-deuxième session du Conseil des droits de l’homme, les autorités marocaines ont pris part au Dialogue interactif avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture.

118.À cette occasion, le Maroc a également affirmé que les recommandations formulées par ledit Rapporteur spécial, qui ont été accueillies par les autorités dans un esprit de coopération, de partenariat, et de dialogue constructif et continu, s’inscrivent pour la plupart d’entre elles, dans le cadre du processus global de réformes engagé par le Royaume de façon stratégique et irréversible. Dans ce sens, un Plan d’action de mise en œuvre des recommandations émanant de tous les mécanismes onusiens des droits de l’homme a été adopté, en vue de permettre une mise en œuvre rationnelle, cohérente et globale de ces dernières.

119.S’agissant de la modernisation et la rénovation des installations de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ce chantier a commencé dès 2008, avec les plans quinquennaux 2008-2012 et 2013-2017 visant, à rénover et réaménager les locaux de Police afin d’assurer un accueil décent et de proximité aux citoyens. La DGSN a lancé un chantier de mise à niveau de l’ensemble des chambres de sûreté, au niveau de l’aération, l’éclairage, la literie, les latrines, la féminisation du personnel, les séparations physiques selon l’âge et le sexe etc., avec des actions de formation, sensibilisation et communication destinées au personnel concerné pour une meilleure prise de conscience du caractère gravissime de la torture.

120.De plus, la DGSN a intégré dans ses cursus de formation, dispensés à tous les grades, des modules de formation de base sur les droits de l’homme.

121.Dans la pratique des services de police enquêteurs, les OPJ sont conscients que l’aveu ne suffit pas à lui seul, mais qu’il doit être étayé par des preuves matérielles. L’aveu spontané reçu du mis en cause est confronté à la réalité des faits, notamment des éléments du constat de la scène du crime.

122.Pour renforcer sa capacité en matière d’établissement de la preuve pour la manifestation de la vérité, la DGSN a initié un projet de mise à niveau de la police scientifique, depuis 2004. En effet, le recours à la police scientifique est devenu quasi systématique sur les scènes d’infraction, ce qui se traduit par le nombre élevé d’échantillons acheminés aux laboratoires (13 030 affaires enregistrées durant l’année 2013).

123.À ce jour, 88 unités de techniciens de scène de crime ont été créées au niveau des services de l’identité judiciaire relevant des services extérieurs de la police judiciaire avec 630 techniciens formés.

Réponse à l’observation du Comité

124.Le Comité fait état d’«allégations». De simples allégations ne suffisent pas à fonder des mesures ou sanctions administratives ou pénales contre les personnes visées. Pour que ces allégations puissent donner lieu à d’éventuelles sanctions contre les personnes soupçonnées d’actes de torture ou de mauvais traitements, il faudrait que la réalité de ces actes répréhensibles ou incriminables ait été établie par des décisions judiciaires. Conformément à l’article 2 de la Convention contre la torture, la législation marocaine a prévu des mesures juridiques, administratives et judiciaires pour interdire toute forme de torture notamment les nouvelles garanties constitutionnelles (art. 22). De plus, dans la législation marocaine, aucune circonstance ne peut justifier une quelconque forme de torture laquelle ne peut être tolérée même dans le cas d’ordres reçus d’une autorité supérieure ou publique .

125.Chaque fois que des présomptions sérieuses sur des cas de torture existent, les autorités marocaines compétentes entreprennent les investigations nécessaires à leur sujet et, le cas échéant, leur donnent suite, sur le plan administratif d’abord, judiciaire ensuite. Toute une série de mesures légales sont d’ores et déjà prises au sujet de toutes les plaintes déposées pour actes de torture. Ces plaintes donnent lieu à des enquêtes menées par les autorités compétentes, à savoir les Parquets Généraux qui veillent au suivi des enquêtes en coordination avec la police judiciaire. Lesdits Parquets n’hésitent pas à ordonner des expertises médicales pour s’assurer des allégations de torture, et que les poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre de quiconque s’avère impliqué dans des actes de torture.

126.Le Ministère de la justice et des libertés a adressé, le 29 mai 2014, une circulaire aux Procureurs généraux et aux Procureurs relative aux cas d’allégations de torture les appelant à veiller à l’application stricte des dispositions constitutionnelles et législatives de façon à préserver les droits et libertés des personnes en garde à vue et de façon à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment mener des enquêtes et expertises médicales, à chaque fois que des traces de torture sont constatées ou qu’une demande d’enquête ou expertise est formulée en ce sens.

127.Dans la même logique, le Parquet général n’hésite pas à ouvrir les enquêtes nécessaires chaque fois que des irrégularités lors du placement des personnes arrêtées en garde à vue sont constatées. À titre d’exemple, le Parquet a ordonné l’ouverture d’un dossier d’enquête en 2010 près la Cour d’appel de Casablanca, en vertu duquel six gendarmes ont été poursuivis pour «crime de torture commis collectivement par des fonctionnaires publics à l’encontre d’une personne placée en garde à vue afin de la forcer à avouer des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis».

128.À titre indicatif, le Parquet général a ordonné en 2010 une expertise médicale à l’égard de 20 personnes; à leur tour, les juges d’instruction ont enjoint des tests médicaux de 21 personnes, et en 2011, le Parquet Général a ordonné l’examen médical de 13 personnes tandis que les juges d’instruction ont ordonné l’examen médical de 3 personnes.

129.Par ailleurs, en 2014, le parquet a ordonné 48 expertises médicales conformément aux articles 73 et 74 du Code de procédure pénale. De plus, le juge d’instruction a ordonné 14 expertises médicales sur la base de l’article 134 du Code de procédure pénale.

130.Plusieurs jugements ont déjà été prononcés à l’égard de fonctionnaires pour crime de torture (OPJ, agents de police, agents d’autorité, personnel des établissements pénitentiaires). Deux fonctionnaires publics (deux éléments des forces de la police) ont été poursuivis, en 2007, dans une affaire présentée, devant la cour d’appel de Lâayoune, et ce, pour «coups et blessures avec arme ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner»; lesquels ont été condamnés à dix ans de prison ferme. Dans une autre affaire datant de 2006, six gardiens de prisons à Meknès, ont été poursuivis pour «actes de torture, viol et violences».

131.Dans son quatrième rapport présenté en 2011 au Comité contre la torture, le Maroc a fait état des diverses mesures ou procédures à l’encontre des responsables d’actes de tortures qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires. En 2004, on a dénombré 14 semblables actions en justice. En 2005, 20 actions ont été engagées, contre 17 cas en 2006 et 17 autres cas en 2007.

132.En 2014, il y a eu cinq poursuites engagées à l’encontre d’agents responsables de l’application de la loi sur la base de l’article 231 du Code pénal qui incrimine la torture.

133.Le Rapporteur spécial sur la question de la torture a reconnu dans son communiqué de fin de visite en 2012, l’entière coopération des autorités marocaines, notamment en facilitant l’accès sans restrictions à tous les lieux de détention ainsi que les entretiens sans entraves qu’il a eus avec les détenus en toute confidentialité.

Article 8 – Interdiction de l’esclavage

1.Conventions internationales

134.Le Maroc est partie à:

•La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui du 21 mars 1950;

•La Convention internationale du travail de l’OIT no 29 sur le travail forcé;

•La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage;

•La Convention internationale du travail de l’OIT no 105 sur l’abolition du travail forcé;

•La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

•La Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2.Législation

135.Le trafic des êtres humains est incriminé par l’article 274-2 du Code pénal. L’exploitation sexuelle et le travail forcé sont également incriminés par le même code et le Code du travail. Aussi un projet de loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains est en cours d’adoption.

136.La loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, prévoit des sanctions exemplaires réprimant toute personne impliquée dans la manipulation et le transport des candidats à l’émigration irrégulière et des victimes du trafic des êtres humains (art. 51 à 54).

3.Politique publique

137.En 2007, il a été procédé à la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre le trafic des êtres humains, qui a permis au Maroc de se mettre au diapason des normes et standards internationaux en ce qui concerne la protection des victimes du trafic des êtres humains, les catégories de personnes vulnérables et victimes potentielles, notamment les femmes et les enfants, ainsi que les demandeurs d’asile, d’une part, et d’autre part, d’instaurer une gestion par processus, incluant, la prévention, la lutte contre les réseaux de trafic et la protection des victimes, afin de garantir l’efficience et la complémentarité des programmes et mesures mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat fructueux entre les organismes publics et les acteurs privés.

138.Il a été procédé également à la création de mécanismes d’identification et de répression des réseaux et à la mise en place d’une procédure pour transférer les victimes aux centres d’accueil et d’assistance créés par les acteurs sociaux. Trois études sur le phénomène de la traite ont été réalisées en 2009, 2010 et en 2014, une par les autorités marocaines en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, l’autre par le Conseil consultatif des droits de l’homme et la dernière par les autorités marocaine et ONU-Femmes.

Article 9 – Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

1.Éloignement et extradition des étrangers

A.Expulsion et reconduite aux frontières (voir infra: nouvelle politique migratoire)

139.La loi no 02-03 opère une distinction entre la reconduite à la frontière et l’expulsion (annexe 8). En application des dispositions de l’article 21 de cette loi, la reconduite à la frontière peut être ordonnée par l’Administration, par décision motivée, individuelle et justifiée par des situations prédéfinies et précises. La décision d’expulsion peut être prononcée par l’Administration si la présence d’un étranger sur le territoire marocain constitue une menace grave pour l’ordre public ou lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique (art. 25 et 27).

140.Selon l’article 26 de la loi précitée, les personnes protégées contre l’expulsion sont énumérées, notamment les femmes enceintes et les enfants mineurs.

141.Un projet de loi relative à la migration est en cours d’adoption dans le but de l’harmonisation des dispositions de la loi précitée avec les normes internationales.

B.Droit des réfugiés (voir infra: nouvelle politique migratoire)

142.Dès l’accession du Maroc à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, un décret fixant les modalités d’application de ladite Convention a été adopté en 1957. Ce décret a créé le Bureau des réfugiés et apatrides, placé sous l’autorité du Ministère des affaires étrangères. Ce Bureau est compétent pour reconnaître la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou qui répond aux définitions de l’article premier de la convention précitée. Le Bureau est également chargé de délivrer aux personnes visées ci-dessus les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’accomplir les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection. Le décret a instauré une Commission de recours comprenant les parties concernées. Cette Commission est chargée, entre autre, d’examiner les recours contre les décisions du Bureau des réfugiés et apatrides.

143.La loi sur la sécurité sociale du 22 décembre 1959 accorde à certains réfugiés les mêmes droits qu’aux ressortissants marocains. Des dispositions semblables dans le secteur de l’emploi leur permettent l’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé. Le HCR dispose d’une représentation à part entière au Maroc. Suite à la signature de l’Accord de Siège entre le Gouvernement du Maroc et le HCR en juillet 2007.

144.Selon l’article 29 de la loi no 02-03, le droit d’asile accordé à un réfugié fait obstacle à l’expulsion de l’étranger.

145.Une mention du droit d’asile a été introduite dans la Constitution (art. 30). Un projet de la loi relative aux réfugiés est en cours d’adoption.

C.Extradition

146.La loi marocaine contient une série de dispositions juridiques relatives aux modalités de la coopération judiciaire internationale en matière d’extradition dans les affaires de torture ou de tentative de pratiquer la torture.

147.Il existe entre le Maroc et d’autres pays des accords d’extradition bilatéraux. Le droit marocain donne la prééminence aux instruments internationaux sur le droit interne en matière de coopération judiciaire internationale, après s’être assuré que les personnes à extrader ne risquent pas d’être soumises à la torture dans le pays demandeur.

2.Garde à vue

148.La garde à vue est régie par les articles 66 et subséquents (cas de flagrant délit) et 80 et subséquents (enquête préliminaire) du Code de procédure pénale. En règle générale, elle est de 48 heures renouvelables une seule fois de 24 heures. Exceptionnellement, en cas d’atteinte à la sécurité de l’État, la durée de la garde à vue est de 96 heures renouvelable une seule fois, et pour le terrorisme, la durée est de 96 heures renouvelables deux fois. Dans tous les cas, la durée de la garde à vue n’est renouvelée qu’après autorisation du Ministère public.

149.Des garanties sont accordées aux personnes arrêtées, telles que le droit de garder le silence, d’être assistées par un avocat, d’aviser leurs familles et d’être informées des motifs de leur arrestation. Pour les ressortissants étrangers, outre l’avis donné à la famille si elle séjourne ou réside au Maroc, un avis est également notifié à la représentation diplomatique du pays d’origine conformément aux conventions internationales pertinentes.

150.Ces garanties ont été renforcées par le nouveau projet du Code de procédure pénale, en rationalisant le recours à la garde à vue notamment à travers la réduction des cas de recours à cette dernière et à travers la réaffirmation du caractère exceptionnel de la garde à vue comme mesure. Dans ce sens, le projet prévoit un ensemble de mesures et de procédures afin d’en contrôler les circonstances (à titre d’exemple l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires et le droit de contacter un avocat dès la première heure de l’arrestation, droit qui n’est plus conditionné par une autorisation du Parquet, etc.).

151.Un contrôle judiciaire est effectué dans les locaux de garde à vue par le Parquet de façon périodique, au minimum deux fois par mois. Les registres sont contrôlés à l’occasion de chaque visite, et périodiquement une fois par mois. Ces registres légaux sont côtés et paraphés par les procureurs du Roi. Des états quotidiens des personnes gardées à vue sont transmis quotidiennement aux Parquets compétents. Dans le registre de la garde à vue, des mentions obligatoires doivent être portées telles que: l’identité/le motif de la garde à vue/la durée de la garde à vue/la durée de l’interrogatoire/les heures de repos/l’état physique et l’état de santé du gardé à vue/l’alimentation fournie/la signature du gardé à vue.

3.Terrorisme

152.Les autorités compétentes sont conscientes du fait que les contraintes d’ordre sécuritaire ne doivent pas avoir d’incidence négative sur le respect des droits de l’homme. Ainsi, en cas d’infraction terroriste, les périodes de garde à vue sont toujours respectées par la police judiciaire et un contrôle pointu est effectué à cet effet par le Parquet.

153.Les crimes de terrorisme exigent une enquête pointilleuse et d’intensives opérations de surveillance qui nécessitent généralement une longue période.

Article 10 – Droits des détenus et traitement des personnes privées de leur liberté

A.Législation

154.La loi no 23/98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que le décret fixant ses modalités d’application prévoit que les membres du personnel doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, réserver aux détenus un bon traitement, faire preuve de bonne conduite, de manière à inspirer le respect des détenus et à exercer sur eux une bonne influence.

155.La loi marocaine, prévoit aussi que le juge de l’application des peines et le Procureur du Roi effectuent des visites aux détenus au moins une fois par mois pour s’assurer de la régularité des détentions et de la bonne tenue des registres d’écrou.

156.Une commission régionale de surveillance, présidée par le Wali et assisté par le Président du tribunal de première instance, du Procureur du Roi, du Juge d’application des peines est chargée essentiellement de veiller à la salubrité, la sécurité, l’hygiène, le régime alimentaire des détenus et aux conditions de leur vie. Cette commission transmet au Ministre de la justice les observations ou les critiques qu’elle a constatées et signale les abus à faire cesser ainsi que les améliorations à réaliser.

157.Le Procureur du Roi et ses substituts peuvent faire des visites inopinées dans les commissariats de police et de la Gendarmerie royale. Les magistrats du Parquet ont effectué des visites aux postes de police et de la Gendarmerie royale, comme l’indiquent les statistiques suivantes: 414 visites en 2001, 599 en 2002, 569 en 2003, 798 en 2004, 621 en 2005, 726 en 2006, 259 en 2007, 519 en 2008, 434 en 2009, 1 392 en 2010 et 308 visites en 2011. Pour les visites dans les établissements pénitentiaires par des magistrats, de différents rangs on compte 1 026 visites en 2012; 1 332 visites en 2013 et 1 200 en 2014.

158.Le Procureur du Roi peut ordonner une enquête judiciaire et éventuellement traduire les personnes responsables en justice.

159.Le CNDH, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues peut effectuer, des visites aux lieux de détention et aux établissements pénitentiaires et surveille la situation des détenus et le traitement qui leur est réservé. Ces visites peuvent être inopinées.

160.Des visites peuvent être effectuées par des associations de la société civile dont le but est de soutenir et de développer l’assistance éducative des détenus, de leur apporter un réconfort moral, et contribuer à leur réinsertion, et par des organisations non gouvernementales (ONG) sur autorisation du délégué général.

B.Politique publique

161.La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) s’est substituée à une simple Direction qui dépendait du Ministère de la justice. Elle relève aujourd’hui du Chef du Gouvernement.

162.Depuis sa création, la DGAPR n’a cessé de déployer des efforts considérables pour améliorer les conditions de détention. Un vaste programme de restauration, d’extension et de construction des établissements pénitentiaires a été engagé visant l’amélioration des conditions de détention de la population carcérale, au niveau de l’hébergement, de l’alimentation, de la prise en charge médicale et de la formation professionnelle, etc.

163.Aujourd’hui, la DGAPR compte 76 établissements pénitentiaires, 2 maisons centrales réservées aux condamnées à des peines de longue durée, 61 prisons locales destinées aux personnes en détention préventive et aux détentions de courtes durées, 7 pénitenciers agricoles destinés à la formation professionnelle en milieu agricole et à la préparation du retour à la liberté de certains condamnés, 4 centres de réformes accueillant les détenus mineurs (moins de 20 ans) et 2 prisons pour femmes.

164.Étant donné que la population carcérale connait une forte croissance et est passée de 57 563 détenus en 2009 à 70 099 détenus en septembre 2014, le problème du surpeuplement carcéral devrait être atténué grâce à la réalisation de nouveaux projets au titre de la période 2014-2017 dont l’objectif est de porter l’espace net par détenu à 3 mètres carrés.

165.Un effort est constaté au niveau de l’encadrement médical, le nombre de médecins et de personnels paramédical a augmenté, on est passé de 60 médecins en 2008 à 96 médecins en 2014 menant à un médecin pour 730 détenus.

166.En août 2011, un centre médical polyvalent a été érigé à la prison Oukacha à Casablanca par la DGAPR en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus pour un investissement global de 15 MDH.

167.La DGAPR, met en place en collaboration avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus des programmes qualifiants qui s’adaptent aux spécificités et aux besoins de la population carcérale. Plusieurs conventions ont été conclues avec les différents départements concernés par la formation des détenus.

Article 11 – Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle

1.Droit international

168.Consécration par la Constitution de 2011 de la primauté du droit international sur le droit interne.

2.Législation interne

169.Une circulaire du Ministre de la justice datée du 2 avril 2003 adressée aux membres du Parquet dans les Tribunaux du Royaume les incitant à une application des conventions internationales ratifiées par le Maroc, notamment l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

170.Le dahir du 20 février 1960 a été modifié par la loi du 22 novembre 2006 pour disposer désormais que la contrainte par corps ne peut s’exercer à l’encontre de la personne qui ne peut honorer une obligation contractuelle.

3.Jurisprudence

171.Plusieurs jugements et arrêts des juridictions du Maroc témoignent de l’application du principe de la primauté du droit international sur le droit interne avant même la consécration de ce dernier par la Constitution de 2011:

•Jugement du tribunal de première instance de Rabat, 16 avril 1990: «la demande de contrainte par corps n’est plus légitime depuis la ratification par le Maroc de la Convention internationale relatives aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et plus précisément de son article 11 qui dispose qu’il est interdit d’emprisonner une personne pour une dette résultant d’une obligation contractuelle»;

•Arrêt de la Cour suprême du 26 septembre 2000: la Cour a cassé la décision du juge d’appel d’appliquer la contrainte par corps à l’encontre du concerné en raison du non-paiement du loyer.

Article 12 – Liberté de circulation et droit de quitter le pays et d’y revenir

Liberté de circulation

172.L’article 24 de la Constitution garantit la liberté de circulation et d’établissement sur le territoire national.

173.Les juridictions administratives marocaines ont consacré le droit à la libre circulation. Le tribunal administratif de Meknès a affirmé que: «La liberté de circuler est un droit constitutionnel en application de l’article 9 de la Constitution, qui ne peut être limitée que conformément à la loi». En conséquence de quoi, le refus de l’administration pendant plus de seize mois de délivrer un passeport sans motif légal est un acte entaché d’excès de pouvoir qui s’expose à l’annulation» (T.A. Meknès 22 février 1996, Dame Régragui).

Article 13 – Interdiction d’expulsion des étrangers sans garanties juridiques

1.Législation (voir infra : nouvelle politique migratoire)

174.Aux termes de la loi no 02-03, les opérations de reconduites aux frontières de migrants en situation irrégulière au Maroc respectent scrupuleusement les procédures réglementaires et légales prévues, notamment les pré- requis d’ordre judiciaire et administratif pour le respect des droits des intéressés.

175.La reconduite à la frontière est ordonnée, par décision motivée, à l’encontre d’un étranger pour entrer illégale au Maroc ou pour situation de séjour irrégulier sur le territoire national. L’étranger concerné disposant du droit de demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés. L’étranger concerné par une décision de reconduite à la frontière est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou vers la frontière constituant le point initial d’infiltration au Maroc.

176.En matière de retour volontaire, le Maroc a mis en place un important dispositif logistique de pré-départ avec assistance médicale, hébergement, nourriture ainsi que le paiement des billets de transport aérien. Cette politique a bénéficié depuis 2004 à plus de 9 200 migrants étrangers extirpés des réseaux de trafic. Ces opérations de retour volontaire des migrants irréguliers se déroulent en coordination avec leurs ambassades accréditées qui procèdent à leur identification et à la délivrance des laissez-passer consulaires.

2.Nouvelle politique migratoire

177.Le 10 septembre 2013, sa Majesté le Roi VI a invité le Gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions d’immigration et d’asile suivant une approche humaniste conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse des droits des immigrés.

178.Cette politique se décline en un plan d’action opérationnel autour des quatre axes essentiels à savoir la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile, la question des étrangers en situation administrative irrégulière, la lutte contre la traite des personnes et l’amélioration de la condition des étrangers en situation régulière.

179.Ces quatre axes ont donné lieu à la création, par le Gouvernement le 17 septembre 2013, de quatre sous-Commissions:

•Sous-commission sur l’action diplomatique: elle est chargée d’arrêter les propositions du Royaume du Maroc dans les principaux forums traitant des questions migratoires et de promouvoir la coopération régionale et internationale;

•Sous-commission de la régularisation des étrangers en situation irrégulière: elle a été chargée de la mise en œuvre de l’opération exceptionnelle annoncée par le Royaume sur la régularisation des étrangers en séjour irrégulier au Maroc en début de l’année 2014;

•Sous-commission en charge de la régularisation des demandeurs d’asile, reconnus par le HCR: cette commission s’est chargée de l’examen de 853 cas reconnus comme réfugiés par la représentation du HCR à Rabat;

•Sous-commission en charge de la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel relatif à l’immigration, l’asile et de la lutte contre la traite des personnes.

180.L’action de ces commissions se fait en étroite collaboration avec le CNDH, la Délégation interministérielle aux droits de l’homme et en concertation avec les ONG nationales actives dans le domaine des droits des migrants.

181.Sur le plan institutionnel, le Gouvernement du Maroc a pour la première fois créé le 10 octobre 2013 une structure en charge des affaires migratoires, élargissant ainsi les prérogatives du Ministère des Marocains résidant à l’étranger.

3.État d’avancement de la mise en œuvre de la nouvelle politique migratoire

A.L’opération de régularisation des demandeurs d’asile

182.La Sous-commission en charge de la régularisation des réfugiés susmentionnée, a démarré son travail au sein du Bureau des réfugiés et apatrides, dans une première phase, le 23 septembre 2013 en auditionnant les réfugiés reconnus sous le mandat du HCR et dont le nombre s’élevait initialement à 853.

183.Le 22 juillet 2014, la Commission ad hoc a traité les cas de 554 réfugiés reconnus par le HCR, soit 63,89 % du total des réfugiés figurant sur la liste initialement communiquée par la représentation du HCR à Rabat. Les autres sont restés injoignables pour divers raisons (retour au pays, transit vers l’Europe, décès, etc.).

184.Cette Commission a recommandé la régularisation du statut de 546 personnes. Elle a également recommandé l’octroi du statut de réfugié dérivé à trois nouveau-nés, enfants de femmes réfugiées reconnues par la Commission. Dans une deuxième phase, suite à la persistance des hostilités en Syrie, des ressortissants de ce pays ont été enregistrés en tant que demandeurs d’asile par le HCR. Par suite, une opération de régularisation des demandeurs d’asile syriens a débuté le mercredi 25/06/2014. Ainsi au 23 décembre 2014, la commission a auditionné 381 réfugiés syriens.

B.L’opération de régularisation exceptionnelle

185.Le 11 novembre 2013, l’opération de régularisation exceptionnelle des étrangers en séjour irrégulier au Maroc a été lancée officiellement.

186.Cette opération s’est déroulée du 1er janvier au 31 décembre 2014. Dans ce cadre, 83 bureaux des étrangers ont été ouverts dans les préfectures pour recevoir et examiner les demandes de régularisation grâce notamment à la mise en place des ressources humaines (3 000 cadres) et logistiques nécessaires. En outre, une Commission de recours a été instaurée sous le pilotage du CNDH et la participation des acteurs associatifs concernés.

187.Selon les statistiques datant du 18 décembre 2014, l’opération de la régularisation des migrants irréguliers au Maroc, se dresse en nombres comme suit:

•Nombre de demandes: environ 27 332;

•Nationalités: plus de 103;

•Avis favorables: 17 916.

C.La mise à niveau d’un cadre juridique et institutionnel

188.La sous-commission concernée a élaboré trois textes juridiques relatifs à l’asile, la lutte contre la traite et l’immigration.

189.Actuellement soumis à la procédure d’approbation, les trois textes ont été préparés en harmonisation avec les standards internationaux des droits de l’homme.

D.L’intégration des migrants

190.L’intégration est l’axe principal de cette politique. Le plan d’intégration a pour objectifs entre autres:

•Reconnaître aux immigrés la jouissance des droits civils et politiques, sociaux, économiques et culturels;

•Garantir l’égalité des chances entre nationaux et étrangers;

•Lutter contre la discrimination dans tous les secteurs et promouvoir la diversité et la tolérance.

Article 14 – Égalité devant la loi et droit à un procès équitable

1.L’indépendance de la magistrature

A.Réponses aux observations du Comité

191.Au Maroc le principe de la séparation des pouvoirs a toujours été affirmé comme un principe constitutionnel.

192.La Constitution a érigé le judiciaire, simple autorité auparavant, en un pouvoir doté de l’attribut de l’indépendance: l’article 107 de la Constitution est ainsi formulé: «Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. S. M. le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire». La Constitution consacre tout un titre (Titre VII) au pouvoir judiciaire. Onze des vingt-deux articles de ce titre ont trait à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ils concernent:

•La particularité du statut des magistrats: article 112;

•L’inamovibilité: article 108;

•L’impartialité: article 109;

•L’autonomie de jugement: article 110;

•L’autonomie organique: article 115;

•L’autonomie administrative et financière: article 116;

•L’autorégulation: article 113.

B.Politiques publiques

a.Plan global pour la réforme du système judiciaire pour la période 2012-2016

193.Le Gouvernement a élaboré un projet de plan global pour la réforme du système judiciaire pour la période 2012-2016, suite aux conclusions du débat national sur la réforme de la justice. Ce projet de plan, qui se décline en 13 axes stratégiques, vise à rapprocher la justice des justiciables, à faciliter l’accès aux instances judiciaires et les procédures judiciaires, à accélérer la mise à niveau des structures judiciaires et administratives, à mettre à niveau les ressources humaines et améliorer le climat des affaires.

b.La Haute instance du dialogue national chargée de la réforme de la justice

194.Sa Majesté le Roi a installé le 8 mai 2012 une Haute instance du dialogue national chargée de la réforme globale et profonde de la justice. Cette instance est composée de quarante membres comprenant notamment le Ministre de la justice et des libertés, des juristes, magistrats, enseignants, ONG et experts.

195.Le dialogue national a réuni plus de 200 acteurs de différents horizons. Des assises nationales ont permis d’élaborer des propositions de réformes qui visent à consolider les garanties de l’indépendance, à mettre à niveau des structures et des ressources humaines et à assurer l’ancrage des règles de moralisation de la justice.

196.La Haute Instance du dialogue national sur la réforme du système judiciaire, recommande, en vue de parvenir à la réalisation de la finalité de cette réforme, d’œuvrer pour la réalisation de six objectifs stratégiques principaux qui se présentent comme suit:

•Consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire;

•Moraliser le système judiciaire;

•Renforcer la protection des droits et libertés par la justice;

•Accroître l’efficacité et l’efficience de la justice;

•Développer les capacités institutionnelles du système judiciaire;

•Moderniser l’Administration judiciaire et renforcer sa gouvernance.

2.Le procès équitable. Évolution juridique

197.Suite à une modification par la loi no 35-11 en octobre 2011, l’article 66-1 du Code de procédure pénale fait obligation d’informer toute personne arrêtée ou placée en garde à vue, immédiatement et dans une langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention ou de ses droits, dont son droit à garder le silence , à avoir accès à un avocat et à contacter l’un de ses proches.

198.Le projet d’amendement du Code de procédure pénale prévoit de nouvelles garanties qui visent la rationalisation du recours à la garde à vue notamment à travers la réduction des cas de recours à cette dernière et à travers la réaffirmation du caractère exceptionnel de la garde à vue comme mesure. À ce titre, le projet prévoit un ensemble de mesures et de procédures afin d’en contrôler les circonstances (à titre d’exemple l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires et le droit de contacter un avocat dès la première heure de l’arrestation). De même, ce projet vise la rationalisation de la détention préventive, et ce, à travers plusieurs procédures visant la consolidation de son caractère exceptionnel comme mesure (à titre indicatif la mise en place de nouvelles conditions et limites au pouvoir du juge d’instruction et du parquet à recourir à la détention préventive).

3.La nouvelle loi sur la justice militaire

199.La nouvelle loi sur la justice militaire, publiée au Bulletin officiel en janvier 2015, répond aux normes internationales et aux recommandations des organes onusiens en la matière. Désormais, la justice militaire fait partie du système judiciaire national, la qualifiant de justice spécialisée et indépendante, conforme à la Constitution, prônant l’effectivité de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

200.Ainsi, parmi les acquis les plus importants de cette loi:

•Abrogation des dispositions spéciales de renvoi des civils devant le tribunal militaire en temps de paix, quelle que soit la nature de l’infraction commise et la qualité de son auteur serait-il auteur principal ou associé, ou encore complice d’un militaire;

•Renvoi des militaires et assimilés devant la juridiction pénale civile dans le cas où ils commettent un crime de droit commun;

•Incompétence absolue du tribunal militaire à juger les mineurs de moins de 18 ans quels que soit leurs qualités ou la nature du crime commis;

•Renvoi explicite aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale;

•Renforcement de la représentativité des juges civils au sein de l’audience, notamment devant les chambres d’appel;

•Abrogation de la peine des travaux forcés, provisoires ou perpétuelles, et son remplacement par des peines privatives de liberté.

Article 15 – Principe de non-rétroactivité de la loi

201.Le principe de la non-rétroactivité de la loi a été affirmé et garanti de façon constante par les Constitutions du Maroc. La Constitution de 2011 le réitère toujours de manière solennelle: Article 6, al. 3 et 4: «Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d’obligation de publication des normes juridiques. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif».

Article 16 – Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

202.La loi du 3 octobre 2002 relative à l’état civil prévoit la possibilité pour le Kafil d’octroyer son nom de famille au makfoul conformément à la procédure du changement du nom de famille; droit de l’enfant né de mère marocaine et de père étranger de s’inscrire à l’état civil marocain sous le nom de famille du père étranger; transmission de la nationalité de la mère marocaine à son enfant (voir infra, art. 23).

Article 17 – Droit à la vie privée

203.Le droit à la protection de la vie privée est un droit fondamental consacré par l’article 24 de la Constitution de 2011.

204.La loi du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, constitue une mise à niveau de l’arsenal juridique avec les standards internationaux et notamment européens (annexe 9).

205.Cette loi a institué la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel ayant pour principal objectif de veiller au respect des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

206.Depuis son installation, cette Commission œuvre à concrétiser le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel à travers cinq missions principales, à savoir:

•Information et sensibilisation;

•Encadrement du traitement des données à caractère personnel;

•Contrôle et investigation;

•Conseil et proposition;

•Veille juridique et technologique.

Article 18 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

1.Liberté de religion, de conviction et de conscience

207.L’article 3 de la Constitution de 2011, garantit à tous le libre exercice du culte. Il en est de même pour l’article 41 qui dispose que sa Majesté le Roi est le garant du libre exercice du culte.

2.Objection de conscience militaire

208.La question de l’objection de conscience en matière de service militaire ne s’est pas posée au Maroc jusqu’ici. Comme l’a relevé le Comité, le service militaire obligatoire étant subsidiaire, l’absence de reconnaissance par le Maroc du droit à l’objection de conscience n’a pratiquement pas de portée concrète. D’autre part, les autorités militaires n’ont enregistré jusqu’aujourd’hui aucun cas d’objection de conscience.

209.Puisque le problème de l’objection de conscience n’est posé par le Comité que sur le plan du principe, l’État marocain, lié par sa ratification sans réserves du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, considère que sa position de principe sur cette question sera conforme audit Pacte et l’entérinera dans sa législation au moment opportun.

Article 19–Liberté d’opinion et d’expression et liberté de la presse

1.Évolution

210.L’évolution en matière de liberté de la presse depuis le cinquième rapport a été marquée par les faits suivants:

A.Sur le plan constitutionnel

211.La Constitution consacre pour la première fois le droit d’accès à l’information; son article 27 énonce: «Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l’État, et la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux libertés et droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et de protéger les sources des informations et des domaines déterminés avec précision par la loi».

212.De même, l’article 28 de dispose que «La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions».

213.Conformément à l’article 165, «La Haute autorité de la communication audiovisuelle est une institution chargée de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information, dans le domaine de l’audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume».

B.Sur le plan législatif

214.En application des dispositions de l’article 27 de la Constitution, un projet de loi relatif au droit à l’information est en cours d’adoption.

215.Après la promulgation du dahir du 31 août 2002 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et la promulgation du décret-loi du 10 septembre 2002 mettant fin au monopole de l’État sur l’espace audiovisuel, il y a eu la promulgation, le 7 janvier 2005, de la loi no 77-03 relative à la communication audiovisuelle, qui a pour objectifs:

•Le soutien et le développement de la production nationale audiovisuelle et le recours en priorité aux ressources et aux compétences nationales;

•Le soutien à la création d’œuvres originales de qualité;

•La promotion du patrimoine civilisationnel et de la création artistique nationale et la contribution à leur rayonnement, national et international (annexe 10) .

216.Le projet de loi no 83-13 complétant la loi no 77-03 est en cours d’approbation.

217.Sur la base de la loi no 77-03, la radiotélévision marocaine et le service autonome de publicité ont été transformés en une seule entité, sous forme de société anonyme (la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, SNRT). La SOREAD-2M s’est vu investie d’une mission de service public, constituant, avec la SNRT, un pôle audiovisuel public.

218.Création de la chaîne amazigh «Tamazight»: elle est lancée en janvier 2010. La chaîne a pour objectif la promotion et la préservation de la culture amazighe au Maroc et dans la région de l’Afrique du Nord.

219.Depuis son lancement en 2004, Laâyoune TV est la première chaîne régionale au Maghreb. Cette chaîne qui se veut une chaîne de proximité et couvre ainsi la totalité des provinces du sud, propose une programmation généraliste et diversifiée, d’expression majoritairement régionale, à l’intention, plus particulièrement, des populations des provinces du Sud du Maroc.

C.Politique publique

220.Les marges de la liberté de presse ont été élargies en particulier suite à:

•La parution de titres privés depuis 15 ans et des deux vagues de radios privées autorisées à occuper les ondes depuis la libération de ces dernières en 2002;

•L’octroi en 2006 des premières licences d’exploitation à des radios privées par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

221.Dans ce sens, la chaîne télévisée Medi1 TV après la signature d’un nouveau cahier des charges devient un service télévisuel privé, à vocation nationale et internationale.

222.À la faveur de ces actions, l’offre du pôle public s’est notablement diversifiée (offre radiophonique publique: 4 radios généralistes nationales dont une radio nationale d’expression Amazigh; 1 radio nationale thématique (Coran); 1 radio régionale thématique musicale; 9 stations régionales). L’offre privée est, à la date d’aujourd’hui, constituée de 17 stations radio privées.

223.Le Maroc a un kiosque national de plus de 500 titres et un paysage audiovisuel offrant 17 radios privées, un pôle public de 10 chaînes TV et une quinzaine de stations radio régionales et thématiques.

224.Depuis 1987, le Maroc a commencé à attribuer l’aide aux organisations syndicales et politiques et à leurs organes de presse. Cette aide consiste en une subvention annuelle directe et autres avantages octroyés à la presse. À la suite de la conclusion d’un contrat programme entre l’État et la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), en 2005, l’octroi de cette aide a été réglementé.

225.Les subventions allouées annuellement à la presse écrite au titre du contrat programme signé suite aux assises de 2005, est d’un montant de 50 millions de dirhams. Plus d’une soixantaine de titres a profité en 2010 de cette aide directe de l’État.

226.En 2013, un Contrat-programme 2013-2017 pour la mise à niveau de l’entreprise de presse a été signé par le Ministère de la communication et la FMEJ. Ce Contrat-programme vise le développement du cadre institutionnel pour la gouvernance en matière du soutien public à la presse, l’adoption d’un mode de soutien diversifié, efficace, transparent et contractuel, ainsi que la consolidation du modèle économique de l’entreprise de presse.

2.Réponse à l’observation du Comité

227.Le projet du Code de la presse, en cours d’adoption, vient consacrer les nouvelles dispositions constitutionnelles et constitue une étape importante dans le processus de réforme basée sur une approche participative.

228.Il comprend cinq textes de loi: la loi sur la presse et la publication, la loi définissant le statut de journaliste professionnel, la loi sur le Conseil national déontologique de la presse, la loi sur la presse électronique et enfin la loi sur la publicité.

229.Le projet vise notamment l’amendement d’articles concernant les peines, les amendes, la saisie et la suspension, les droits et obligations des journalistes et la protection spéciale de certains droits. En outre, ce projet répond aux attentes des professionnels, et comprend des dispositions conformes aux standards internationaux en matière de liberté. Le projet vise aussi la création d’une instance indépendante pour l’autorégulation du métier, qui prendra la forme d’un «Conseil national de la presse». Elle sera chargée de l’éthique de la profession conformément aux standards internationaux. Ce nouveau projet comprend des dispositions relatives à la presse électronique, au droit à l’information et aux différents métiers relatifs à la presse tels que l’impression, la distribution et la publicité.

Article 20 – Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

230.«Le Royaume du Maroc, autant qu’il appelle à la coexistence pacifique entre les États, à la tolérance, à la compréhension entre les peuples, au dialogue et au rapprochement entre les religions et les civilisations, autant il dénonce les recours à la force et à la violence, fustige toute forme d’extrémisme et de terrorisme et tout ce qui peut mettre en péril la sécurité et la stabilité dans le monde». (S. M. le Roi Mohammed VI).

231.Le Maroc a réaffirmé son engagement total dans le processus de négociations dans lequel s’inscrit son initiative d’autonomie pour le règlement de la question du Sahara, dans le cadre de sa souveraineté. Face à cette ouverture et cette main tendue, le Maroc regrette l’impasse, avec ce que cela implique comme conséquences pour les populations et pour la paix et la sécurité dans une région menacée par les dangers de la balkanisation, du terrorisme et de l’instabilité. Les risques de terrorisme menacent les pays du Sahel et du nord de l’Afrique, puisque cette région est devenue un refuge de groupes armés de différentes obédiences et d’organisations séparatistes qui mettent en péril l’unité territoriale des pays de la région et n’hésitent pas à user de la violence pour imposer leurs revendications.

232.Le Maroc a été désigné en mars 2012 comme représentant africain du Conseil de sécurité au sein de la Commission de la consolidation de la paix pour un mandat d’un an. Cette accession permettra au Royaume de continuer à se positionner comme acteur de référence dans le maintien et la consolidation de la paix en Afrique. Cette accession conforte le Maroc dans son rôle d’acteur de paix dans le continent, puisqu’il préside le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le maintien de la paix.

Article 21 – Droit de réunion pacifique

233.Les rassemblements publics, sont régis par la loi no 76-00 qui distingue entre les réunions publiques et les manifestations sur la voie publique.

234.Les réunions publiques sont libres et leur exercice est soumis à une simple déclaration;

235.Les manifestations sur la voie publique qui sont limitées (depuis 2002) aux seules organisations connues et reconnues (partis politiques, syndicats, associations et organismes professionnels), sont plus restrictives, parce qu’elles s’exercent sur la voie publique et peuvent constituer un risque de perturbation et entrer en conflit avec d’autres libertés (liberté de circulation, de commerce, d’industrie, etc.) et porter atteinte à des droits humains substantiels (intégrités physique, dignités, etc.). Ce qui a amené le législateur à encadrer l’exercice de cette liberté.

236.La possibilité d’interdiction est projetée lorsque les autorités disposent d’éléments leur permettant de juger la nature de la manifestation qui tend à troubler la sécurité publique. Cette décision n’est pas absolue dans la mesure où les organisateurs peuvent recourir au tribunal administratif pour obtenir l’annulation de la décision administrative.

Article 22 – Liberté d’association et liberté syndicale

1.Liberté et droit d’association

237.L’activité associative au Maroc est régie par le dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association. Ce dahir a fait l’objet de plusieurs modifications dont les plus importantes restent celles introduites en 2002.

238.La loi sur les associations et tenant compte des standards internationaux en la matière, a mis en place un cadre juridique largement étendu, avec de nouvelles règles garantissant la transparence et la légalité dans la diversification des ressources financières des associations, renforçant le rôle du pouvoir judiciaire et préservant la sacralité des constantes nationales en bannissant le racisme, la haine, la violence, la discrimination religieuse ou ethnique et les atteintes à la liberté d’autrui.

239.L’article 12 de la Constitution de 2011 énonce que: «les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté dans le respect de la Constitution et de la loi, elles ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.»

240.Les conditions et les modalités de création des associations sont définies par la loi qui prévoit que les associations peuvent se former librement et jouissent de la capacité juridique dès lors qu’elles sont préalablement déclarées auprès de l’autorité administrative locale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’association.

241.La loi a prévu un «régime déclaratif» selon lequel les fondateurs d’associations doivent uniquement déclarer leur création auprès des autorités dans le ressort desquelles se trouve le siège de l’association. Lorsque le dossier de déclaration est complet, l’autorité administrative concernée procède à la délivrance d’un récépissé de déclaration.

242.Actuellement près de 120 000 associations au Maroc œuvrent dans différents domaines aussi bien économiques que sociaux et culturels.

243.À titre d’illustration, en 2012, 10 067 associations et en 2013, ce nombre a connu une augmentation considérable avec la création de 10 919 associations sur l’ensemble du territoire national.

244.Basé sur un large processus de consultation, le dialogue national sur la société civile et ses nouvelles prérogatives constitutionnelles (2013-2014) a produit quatre plateformes juridiques, dont essentiellement une plateforme juridique relative à la vie associative (Code de la vie associative) qui a bénéficié d’un benchmarking international avec l’appui de plusieurs organismes internationaux et d’importantes consultations internes et externes.

2.La liberté syndicale

245.Le Maroc a procédé à la ratification des instruments internationaux de l’OIT se rapportant à la liberté syndicale, à savoir la Convention no 98 sur la négociation collective, la Convention no 135 sur les représentants des travailleurs, la Convention no 154 sur la négociation collective, la Convention no 141 sur les organisations des travailleurs ruraux qui est en cours d’approbation et la Convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique.

246.L’article 29 de la Constitution garantit les libertés d’association et d’appartenance syndicale. En outre, le Code du travail, notamment le titre premier du livre 3 (art. 396 à 429), garantit à tous les travailleurs la liberté et le droit d’association et de coalition sans aucune autorisation préalable. L’article 36 du même code stipule par ailleurs que l’affiliation syndicale ne constitue pas un motif valable de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L’atteinte à la liberté syndicale est incriminée en vertu de l’article 9 du Code du travail, elle est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 60 000 dirhams.

247.Les centrales syndicales de travailleurs et les organisations professionnelles d’employeurs sont implantées dans toutes les branches d’activité économique et prennent une part active aux réunions des commissions d’enquête et d’investigation ainsi qu’aux travaux du Conseil consultatif chargé du suivi du dialogue social, du CNDH et de la Commission nationale du dialogue social.

248.La création, en juillet 2012, d’un collectif syndical ODT-Travailleurs Immigrés lors du 1er congrès national constitutif de l’Organisation démocratique des travailleurs et travailleuses immigrés au Maroc affilié à l’ODT, en vue de défendre et protéger les droits des travailleurs et travailleuses migrants au Maroc.

Article 23 – Protection de la famille

1.Évolution

249.Afin de sensibiliser à l’importance de l’enregistrement des actes de mariage, une deuxième campagne nationale relative à la reconnaissance du mariage 2013-2014 a été lancée en coordination avec toutes les juridictions, les départements gouvernementaux, les organismes professionnels et les associations concernés. Cette campagne a permis d’établir: 27 121 jugements relatifs à la reconnaissance du mariage et 434 audiences mobiles des juridictions durant la période allant du 1er janvier jusqu’au 5 février 2014.

250.La loi sur l’état civil met en œuvre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, principalement dans le sens de:

•La suppression du régime dual et l’instauration d’un régime unique applicable à toutes les naissances survenues sur le sol marocain sans distinction de religion ou de nationalité;

•La consécration de l’égalité de la femme et de l’homme pour le droit de déclaration de leurs enfants à l’état civil;

•La possibilité pour la femme (épouse, veuve, ou divorcée) d’obtenir un duplicata du livret de famille; le droit de la mère célibataire de déclarer son enfant à l’état civil et de lui octroyer son nom de famille;

•Le choix de prénom de parents fictifs pour l’enfant né de père ou de parents inconnus;

•L’obligation faite aux procureurs du Roi de procéder à la déclaration des enfants abandonnés après l’accouchement à l’état civil et de leur donner des noms de famille et des prénoms fictifs de parents (mesure de protection et de facilitation de leur insertion sociale);

•La possibilité pour le Kafil d’octroyer son nom de famille au makfoul conformément à la procédure du changement du nom de famille.

2.Réponse à l’observation du Comité

A.Droit à l’éducation

251.Plusieurs mesures d’ordre institutionnel, organisationnel et opérationnel ont été prises pour pourvoir ce droit. Ainsi, le budget alloué à l’éducation a connu une augmentation annuelle de 5 pour cent à plus de 20 pour cent à partir de 2008.

252.La lutte contre l’analphabétisme fait l’objet d’une action stratégique de l’État. Elle est une dimension importante de «l’Initiative nationale pour le développement humain» que le Maroc a lancée en 2005.

253.L’effectif global des inscrits aux programmes d’alphabétisation, depuis 2002-2003 jusqu’à 2010-2011 a dépassé 5 280 000 personnes.

254.Le nombre des enfants qui ont bénéficiés des programmes de l’éducation non formelle est de 63 488 dont 30 282 filles en 2012-2013, et plus de 65 000 en 2014 dont plus de 46 % sont des filles.

255.Une Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme est créée par une loi adoptée en mai 2010. L’Agence est appelée à coordonner les activités menées dans le domaine de lutte contre l’analphabétisme par les administrations concernées et les différents intervenants non gouvernementaux, assurer et développer les partenariats et contribuer au développement de la recherche et des études afférentes à ce domaine.

B.L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

256.Le Code pénal marocain incrimine l’avortement sauf dans le cas prévu par l’article 453 du même code et qui dispose que: «L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l’autorisation du conjoint».

257.Tel est le principe général. Cela dit, ceci n’a pas empêché d’envisager, au niveau du projet d’amendement du Code pénal, d’autres cas qui peuvent être exceptionnellement exclus de toute incrimination.

C.La violence contre les femmes et la violence domestique

a.La violence en général

258.La Constitution a renforcé les garanties de protection contre la violence à travers l’article 21 qui consacre le droit à la sécurité personnelle, et l’article 22 qui interdit de manière explicite toute forme de violence.

259.La Constitution a prévu de renforcer le cadre institutionnel de la promotion et la protection des droits des femmes par la création de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discriminations et du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance.

260.Le Code pénal contient des interdictions générales pouvant être appliquées à la violence domestique, y compris des dispositions mettant en avant qu’une relation conjugale constitue une circonstance aggravante à des fins de condamnation dans des cas de violence et voies de fait. Il incrimine plusieurs types de violence à l’encontre des femmes, entre autres le viol (art. 486), l’attentat à la pudeur (art. 484-485-488); l’exploitation des femmes dans la prostitution (proxénétisme), le tourisme sexuel (art. 501) et le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (art. 503-1 ajouté par la loi no 24.03).

261.Un projet de loi se rapportant à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et un autre projet de loi relatif au travail domestique sont en cours d’adoption.

262.Au niveau scolaire, il a été procédé à l’instauration de plus de 3 066 centres d’écoutes dans les établissements scolaires surtout dans le primaire et le collégial, ainsi que la généralisation des observatoires de la violence dans le milieu scolaire institués dans les 16 académies régionales de l’éducation et de formation.

b.La violence conjugale

Législation

263.Après l’adoption du Code de la famille,l’article 406, ajouté au Code pénal, prévoit que la peine prononcée contre le mari ayant volontairement porté des coups ou causé des blessures à son épouse est doublée, quelle que soit la durée de l’incapacité attestée dans le certificat médical.

264.Selon les données de l’Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes, menée par le Haut-Commissariat au Plan en 2009, sur une population de 9,5 millions de femmes âgées de 18 à 64 ans, près de 6 millions, soit 62,8 %, ont subi un acte de violence sous une forme ou une autre durant les douze mois précédant l’enquête, dont 3,8 millions en milieu urbain et 2,2 millions en milieu rural.

Tableau 1

Forme de violence

Taux de prévalence

Effectif des violentées

Psychologique

48  %

4,6 millions

Atteintes aux libertés individuelles

31 %

3 millions

Violence liée à l’application de la loi

17,3 %

1,2 million

Physique

15,2 %

1,4 million

Dont forme grave (agression avec objet contondant, brulure)

1,9 %

177 000

Sexuelle

8,7 %

827 000

Dont rapport sexuel forcé

0,4 %

38 000

Économique

8,2 %

181 000

Source : HCP, enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes, 2009 .

Politique publique

265.Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Le Gouvernement a élaboré, en 2004, un plan opérationnel de lutte contre la violence à l’égard des femmes.

266.Plusieurs centres d’écoute et d’assistance des femmes victimes de violence ont été créés à l’initiative du Gouvernement et des ONG. Un numéro vert a été mis en place en 2005 au service des femmes et des jeunes filles victimes de la violence. Ces centres d’écoute bénéficient de soutien financier de l’État pour renforcer la prise en charge des femmes victimes de violence.

267.Le Ministère de la justice et des libertés s’est engagé dans l’amélioration de l’accueil et la prise en charge des femmes victimes de violence via la création de cellules d’écoute et de communication en relation avec les centres d’écoute, la formation continue des juges du parquet, l’aide judiciaire en faveur des femmes nécessiteuses et la médiation en matière de violence conjugale en faveur des femmes victimes de violence.

268.Depuis 2004, ont été créées des cellules auprès des Parquets généraux, composées de juges compétents sur les questions touchant aux femmes et à leurs droits. Ces magistrats ont été ainsi chargés d’examiner et de traiter les affaires de violences commises à l’encontre des femmes en général. Des assistantes sociales œuvrant dans le cadre de ces cellules ont pour mission de soutenir et d’accompagner ces femmes.

269.Le Programme TAMKINE, lancé en 2008, vise à éradiquer d’une manière progressive la violence à l’égard des femmes.

270.En 2014, on compte 88 cellules sur tout le territoire national et plus de 170 cellules auprès de tous les services de police judiciaire du Royaume.

271.La DGSN a établi un point focal genre et une entité spéciale de lutte contre la violence à l’encontre des femmes. Les commissariats du pays ont été invités par la DGSN à recenser toutes les violences subies par les femmes et à lui adresser mensuellement les statistiques.

272.Des espaces multifonctionnels des femmes ont été créés. Ils constituent à la fois, des structures pour les divers acteurs locaux intervenant dans ce domaine et des outils institutionnalisant la prise en charge multisectorielle et intégrée des femmes en situation difficile.

273.Par ailleurs, un Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été créé en 2014, qui s’inscrit dans les objectifs fixés par le deuxième axe du Plan gouvernemental de l’égalité, en perspective de la parité 2012-2016 «ICRAM».

274.Des cellules d’accueil des femmes victimes de violence ont été créées dans tous les hôpitaux publics pour la prise en charge médicale, psychologique et médicolégale des femmes victimes de violence dans toutes les régions du Maroc.

275.Ainsi, depuis la généralisation des unités intégrées de prise en charge des femmes victimes de violence au niveau des hôpitaux provinciaux, régionaux et universitaires par voie réglementaire (86 unités dans les 16 régions), l’intervention des services de santé prend graduellement toute son importance dans la détection, le diagnostic et la prise en charge des lésions engendrées par la violence.

Article 24–Protection de l’enfant

1.Aspects juridiques et institutionnels nouveaux

276.La Constitution de 2011 prévoit des garanties importantes en matière de protection des droits de l’enfant (art. 32 et 34). Un projet de loi relatif à la création du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, est actuellement en phase d’adoption.

277.Créée par décret en octobre 2014, en tant que mécanisme national de coordination de l’action publique destinée à l’enfance, la commission interministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre des politiques et plans nationaux en matière de promotion et de protection de l’enfance, a pour mission le suivi du projet de politique publique intégrée de la protection de l’enfance au Maroc, non seulement en termes de conception, mais aussi également en termes d’élaboration et de mise en œuvre en coordination et en concertation avec tous les secteurs professionnels de ce domaine. Cette Commission a entre autres pour mission le suivi de l’application des conventions internationales en relation avec le domaine de l’enfance ratifiées par le Maroc et l’émission des recommandations sur les mesures législatives et réglementaires à adopter pour la promotion et la protection de l’enfance.

2.À propos de l’article 475 du Code pénal

278.L’article 475 du Code pénal ne concerne pas le cas de viol, mais le crime de détournement d’une mineure. Le cas est celui d’une fille mineure qui quitte la maison de ses parents pour accompagner quelqu’un et consent à l’épouser. L’article 475 conditionne pour toute suspension de la poursuite la nécessité d’un consentement de la jeune fille de se marier avec l’accusé, et également le consentement des parents de la mineure.

279.La Chambre des représentants a adopté, en janvier 2014, à l’unanimité une proposition de loi portant abrogation d’un paragraphe de l’article 475 du Code pénal relatif au mariage d’un mineur avec son ravisseur. En vertu de cette proposition de loi soumise par la Chambre des Conseillers est abrogé le paragraphe selon lequel «lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée».

3.Réponses aux observations du Comité

A.Le travail des enfants

a.Législation

280.Il importe de rappeler que le Maroc a ratifié la convention internationale du travail no 138 de l’OIT qui interdit le travail des enfants de moins de 15 ans et que sa législation du travail fixe l’âge d’admission au travail à 15 ans révolus.

281.Un décret fixant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été adopté en 2004 et a été révisé en 2010, énumérant 33 types de travaux dangereux. Dans ce cadre, et avec l’appui et le concours du BIT/IPEC et de l’UNICEF, 16 283 enfants ont été retirés du monde du travail depuis 2002 avec l’octroi d’alternatives viables et 24 560 enfants ont été préventivement retirés. L’appui du projet ADROS 4 215 enfants retirés du monde du travail et 4 068 enfants préventivement retirés et ce pour la période 2006-2010.

282.Un projet de loi est actuellement en cours d’examen par le Parlement, il définit la nature du travail domestique, interdit le travail des enfants de moins de 16 ans et garantit des mesures coercitives à l’encontre des contrevenants. Aussi, il interdit le travail des enfants entre 15 et 18 ans dans des activités domestiques dangereuses dont la liste sera établie par des textes réglementaires. Des sanctions pénales contre les personnes agissant comme intermédiaires dans l’emploi des enfants de moins de 15 ans sont prévues.

283.Sur le plan institutionnel, le Gouvernement a mis en place un Bureau national de lutte contre le travail des enfants au sein du Ministère de l’emploi et des affaires sociales pour assurer la coordination de l’ensemble des actions entreprises au plan national en matière de lutte contre ce phénomène. Un système de contrôle et de suivi en la matière est mis en place, impliquant les partenaires sociaux et les ONG œuvrant dans le domaine, et les 51 points focaux nommés par le Ministère de l’emploi et des affaires sociales parmi les inspecteurs du travail au niveau des Directions régionales de l’emploi.

b.Politique publique

284.Établissement d’un Plan d’action national pour l’enfance (2005-2015); le Plan s’est proposé 10 objectifs collectifs pour améliorer le bien-être des enfants du Maroc:

•Réduire l’extrême pauvreté et la faim;

•Assurer l’éducation primaire pour tous;

•Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes;

•Réduire la mortalité infantile;

•Réduire le nombre des enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 % par année jusqu’en 2015;

•Améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 % par année;

•Accroître et optimiser les ressources budgétaires et humaines allouées à la réalisation des droits de l’enfant en partenariat avec la société civile;

•Développer un système d’information et un dispositif de suivi de l’exercice des droits de l’enfant.

285.Le Plan d’action national pour l’enfance accorde une attention particulière aux enfants de la rue à travers l’activation de programmes spécifiques tels:

•«Inqad», pour les enfants au travail et les petites filles domestiques; L’objectif stratégique de ce programme étant la «Tolérance zéro pour le travail domestique des petites filles»;

•«Idmaj», lancé en 2005, pour les enfants de la rue;

•Établissement d’un réseau de 700 Institutions «Dar Taliba» et «Dar Talib» qui sont des institutions d’accueil des enfants issus du monde rural pour le soutien de leur scolarisation.

286.Le Gouvernement a procédé en 2011 à l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action national pour l’enfance 2006-2015 «Un Maroc digne de ses enfants». Suite à cette évaluation, un projet de la Politique publique intégrée de la protection de l’enfance a été élaboré.

287.Pour sa part, le Ministère de l’emploi et des affaires sociales est concerné par le volet protection de l’enfance à travers la lutte contre le travail des enfants, notamment, le retrait du travail des enfants de moins de 16 ans et leur réinsertion scolaire et l’amélioration des conditions de travail et de vie des enfants de 16 à 18 ans par le biais de l’éducation non formelle et de la formation professionnelle.

288.Les données de l’enquête nationale permanente sur l’emploi, réalisée en 2013 par le HCP, font ressortir que le travail des enfants âgés de 7 à moins de 15 ans concerne 86 000 enfants, représentant 1,8 % de l’ensemble des enfants de cette tranche d’âge. Ce phénomène est en forte régression depuis 1999, année où il constituait 9,7 % de cette catégorie de population. Il demeure cependant principalement rural. En effet, au niveau de ce milieu, 3,6 % des enfants (76 000) étaient au travail en 2013 contre 16,2 % en 1999 (452 000 enfants); alors que dans les villes, cette proportion n’est que de 0,4 % (10 000) contre 2,5 % en 1999 (65 000 enfants).

Tableau 2Indicateurs sur le travail des enfants âgés de 7 à moins de 15 ans

Indicateurs

1999

2013

Urbain

Rural

National

Urbain

Rural

National

Effectifs des enfants âgés de 7 à moins de 15 ans (en milliers)

2 554

2 785

5 339

2 579

2 092

4 671

Enfants actifs occupés (en milliers)

65

452

517

10

76

86

Taux de féminisation (en  % )

32,5

49,1

47,0

10,2

46,8

42,8

Structure (en  % ) de l’emploi selon les secteurs d’activité économiques:

Agriculture, forêt et pêche

7,8

94,8

83,9

6,9

94,0

84,4

Industrie (y compris l ’ artisanat)

41,9

3,1

8,0

22,2

2,9

5,0

BTP

1,2

0,2

0,3

5,4

0,4

0,9

Services

48,6

1,8

7,7

65,5

2,7

9,7

Autres

0,5

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Enquête nationale sur l ’ emploi, Haut-Commissariat au Plan .

B.Le droit à la nationalité

289.Le Maroc a connu en 2007 une réforme importante du Code de la nationalité qui a modifié profondément la législation en la matière (la loi no 62.06 promulguée par le dahir no 1.07.80 du 23 mars 2007 modifiant et complétant le dahir no 1.58.250 du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine).

290.Au niveau de l’amendement du texte législatif, les principales réformes ont été apportées aux articles 6, 9 et 19.

291.L’article 6 du code consacre de manière explicite l’égalité entre l’homme et la femme quant à l’acquisition de la nationalité marocaine en tant que nationalité d’origine sans restrictions ni conditions. De ce fait, la mère transmet la nationalité marocaine à ses enfants dans tous les cas.

292.L’article 9 du code a ajouté l’acquisition de la nationalité marocaine de l’enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus. Cette disposition est conforme aux articles 2 et 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui prévoient essentiellement l’élimination et la réduction des cas d’apatridie sur le territoire marocain.

293.L’article 19 prévoit des procédures relatives à la déclaration de la conservation de la nationalité de l’un des parents, de la part de la mère marocaine ou de l’enfant portant la nationalité par filiation parentale du côté de la mère. Ces dispositions ont tenu compte de la situation des Marocains résidant à l’étranger afin de faciliter leurs conditions de vie dans les pays d’accueil, sachant que certains pays optent pour une nationalité unique, ou adoptent des lois qui imposent la renonciation à la nationalité d’origine pour acquérir la nationalité du pays d’accueil.

294.Selon, les statistiques datant de la fin du mois de novembre 2014, le nombre des bénéficiaires de la nationalité marocaine par filiation parentale du côté de la mère a atteint 33 286 personnes.

Article 25 – Droit de participer aux affaires publiques

1.Nouvelles garanties constitutionnelles

295.Droit d’initiative législative: selon l’article 14, les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des motions en matière législative.

296.Droit de pétition: selon l’article 15, les citoyens peuvent présenter des pétitions aux pouvoirs publics.

297.Le Gouvernement marocain a lancé, du 13 mars 2013 au 20 mars 2014, le dialogue national sur la société civile et ses nouvelles prérogatives constitutionnelles, dirigé par une commission nationale indépendante, et qui a mené ces travaux d’une manière participative basé sur un large processus de consultation avec les OSC et les différents acteurs intervenants dans ce domaine.

298.Sur la base des plateformes et des recommandations de ce dialogue national trois projets de lois ont été élaborés, à savoir: un projet de loi organique relative au droit aux pétitions, un projet de loi organique relative au droit aux motions législatives et une loi-cadre sur la consultation publique.

299.Vote des marocains résidant à l’étranger: la Constitution de 2011 a institué le droit des Marocains résidant à l’étranger à la participation aux opérations électorales, ainsi que leur droit d’être électeurs et éligibles (art. 17). La loi organique relative à la Chambre des représentants dispose que tout citoyen marocain résidant à l’étranger inscrit sur la liste électorale générale d’une commune ou d’un arrondissement du Royaume peut, au cas où il se trouverait hors du territoire national le jour du scrutin, exercer son droit de vote à partir de son pays d’accueil par le mécanisme du vote par procuration. Cette mesure est également introduite à la loi organique relative à l’élection des Conseils des collectivités territoriales.

300.Le droit des associations intéressées à la chose publique et des ONG de contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics (art. 12);

301.Les ressortissants étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi (art. 30).

2.Évolution législative

302.La loi organique de 2011 relative aux partis politiques confirme le rôle assigné aux partis politiques par la Constitution et précise davantage leurs tâches en tant qu’instruments d’encadrement et d’éducation politique des citoyens (art. 3). Les partis doivent réserver un quota aux femmes et aux jeunes dans leurs instances dirigeantes et tenir des réunions périodiques de ses instances.

Article 26 – Interdiction de la discrimination

1.Lutte contre la discrimination contre les femmes

A.Législation:

303.La Constitution de 2011 donne un fondement plus important à une politique publique orientée en faveur des femmes (art. 34).

304.Renforcement de la garantie juridique de l’égalité des femmes et des hommes; voir supra (art. 3).

B.Politique publique

305.«Gendérisation»: le Gouvernement marocain a pris des mesures pour élaborer et mettre en œuvre la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes, intégrant depuis 2006 la dimension genre dans ses politiques et programmes de développement. Cette stratégie a bénéficié de l’appui des pouvoirs publics à travers une circulaire du Premier Ministre (actuellement Chef du Gouvernement) publiée en 2007 invitant tous les Départements ministériels à assurer l’intégration du genre dans les plans, les programmes d’action et les projets, avec pour conséquence l’institutionnalisation de cette dimension dans bon nombre de Départements ministériels. Un réseau de concertation interministériel pour la prise en compte du principe d’égalité dans la gestion des ressources humaines a été créé, un Observatoire national pour l’intégration du genre dans la fonction publique a été mis en place et des plans d’action sectoriels pour l’institutionnalisation des mécanismes de mise en œuvre du principe de l’égalité dans la communication, la fonction publique, les finances, l’emploi, la formation professionnelle, l’éducation nationale et la justice ont été élaborés. À cet égard, le Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social s’est attelé − en tant qu’instance de supervision de l’élaboration de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes et de la coordination de son exécution − à mettre en place des points focaux pour le «genre» au niveau des Départements ministériels. Il a réalisé par ailleurs en 2005 la première étude sur le genre au niveau de trois Départements ministériels.

Mesures

•Nomination de sept femmes Ministres en 2007.

•Publication en 2007 de l’Examen exhaustif des statistiques sensibles au genre.

•Adoption, en juin 2013, d’un agenda pour l’égalité pour la période 2011-2015 prévoyant 9 domaines prioritaires, 30 objectifs stratégiques et 100 actions-clés pour l’égalité et d’un Plan gouvernemental pour l’égalité dans la perspective de l’équité «ICRAM» 2012-2016, en concertation avec tous les Départements ministériels concernés.

•Création des Commissions de l’égalité des chances au sein des conseils communaux.

•Création de la Commission interministérielle de l’égalité en tant que mécanisme de suivi et de mise en œuvre du Plan gouvernemental pour l’égalité (PGE), dotée d’un Comité technique interministériel et d’un système d’information de suivi.

•Création en 2014 de l’Observatoire national pour l’amélioration de l’image de la femme dans les médias.

•Mise en place depuis 2008 par le Ministère de la communication d’un service dédié à «La formation et au renforcement de l’approche genre» ou la mise en place de points focaux.

•Initiation par le Ministère de la modernisation des secteurs publics d’une réforme du statut de la fonction publique, suite à l’adoption de la loi no 50.05 (mai 2011) qui vise notamment la généralisation du concours pour l’accès à la fonction publique pour garantir l’égalité des chances et le relèvement du congé de maternité de 12 à 14 semaines; Adoption d’un décret relatif aux modalités de nomination aux postes de responsabilités dans l’administration prévoyant la participation obligatoire d’au moins une femme au sein des commissions de sélection; trois autres actions réalisées par ce ministère sont à signaler: le Réseau de concertation interministériel chargé d’intégrer l’approche genre dans la gestion des ressources humaines dans la fonction publique, en 2010; l’Observatoire national de l’égalité, en 2011 et le projet d’augmentation du taux des femmes responsables dans la fonction publique de 15,8 à 22 % au titre de l’année 2014.

•Réalisation d’étude sur la discrimination en matière de rémunération par le Ministère de l’emploi et des affaires sociales avec l’appui du BIT/IPEC.

•La Stratégie d’institutionnalisation de l’égalité au ministère de l’éducation a été considérée comme bonne pratique par l’UNESCO en 2010.

•Évoquant la situation de la femme rurale, la Ministre a indiqué qu’une série de mesures seront prises pour lui allouer une rétribution financière pour les travaux qu’elle accomplit.

Programmes

•Le plan gouvernemental pour l’égalité (PGE) «ICRAM» en perspective de la parité pour la période 2012-2016.

•La Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social a annoncé en mars 2012 que son Département se penche sur l’élaboration d’un plan gouvernemental visant à consacrer l’égalité des sexes et la parité et le rendre contraignant pour tous les secteurs gouvernementaux.

Actions antidiscriminatoires

306.Les femmes soulaliyates (femmes, qui revendiquent leur droit à bénéficier des terres collectives dont elles ont été privées au nom d’une pratique coutumière): à la suite de la privatisation des terres collectives régies par le dahir du 27 avril 1919 et de l’exclusion des femmes des bénéfices de cette opération, ces femmes, dites soulaliyates, ont contesté cette discrimination. Le Gouvernement a décidé de remédier à cette situation. Le 23 juillet 2009, le département de tutelle a adressé au Wali de la région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen une circulaire l’invitant à inscrire les femmes dans les listes des ayants-droit, au même titre que les hommes, pour qu’elles puissent bénéficier des terres en cours de cession. Malgré une forte opposition, 792 femmes Soulaliyates dans la région du Gharb (la Kasbah de Mehdia) ont pu bénéficier en 2009 des indemnités relatives à la cession des terres. Une circulaire du ministère de l’Intérieur, publiée le 12 novembre 2010, a conforté cette évolution.

307.L’accès de la femme à l’Institut Royal de l’administration territoriale «IRAT» a eu lieu depuis 2006. Actuellement80 femmes agents d’autorité exercent leurs fonctions aussi bien au niveau central qu’au niveau territorial.

308.De même une femme a été nommée Wali, et trois femmes sont actuellement gouverneurs.

Article 27 – Droit des minorités

309.Le Maroc a signé la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/135 du 18/12/1992).

310.Les droits des minorités religieuses, ethniques ou autres sont protégés dans le cadre des diverses dispositions précédemment examinées.

311.Certaines données n’entrent pas dans la catégorie «droit des minorités»; du point de vue ethnique, la composante amazigh ne peut être considérée comme une minorité; la Constitution de 2011, en référant aux composantes de la nation marocaine, ne catégorise pas ces composantes en minorités; la Constitution parle de «composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie».

312.On précisera cependant dans ce cadre que ces composantes ont fait l’objet d’une plus grande reconnaissance sur le plan culturel. L’enseignement de l’amazighe au primaire durant 2009-2010 a couvert 17 630 classes, soit 15 % des élèves; ce qui est cependant en deçà des prévisions. Des filières de spécialisation sont créées aux Facultés de lettres à Agadir, Tétouan, Oujda, Fès et Rabat.

313.En 2010, eut lieu la création de la chaîne TV Tamazight. La chaîne a pour objectif la promotion et la préservation de la culture amazighe au Maroc et dans la région de l’Afrique du nord. Plusieurs radios privées en langue amazigh ont été autorisées. Les cahiers de charges des sociétés nationales publiques de communication audiovisuelle comportent des dispositions relatives à la diversité culturelle. En outre la création de l’Institut royal de la culture amazighe, à Ajdir, en 2001, a conforté les droits culturels au Maroc.

314.À noter également l’existence de centres de recherches scientifiques sur les autres composantes identitaires de la nation marocaine, à travers notamment la création de l’Académie Mohammed VI de la langue arabe (dahir no 1-03-119 du 18 Rabii II 1424 (19 juin 2003) portant promulgation de la loi no 10-02), et tout récemment le Centre des études andalouses à Chefchaouen.