Nations Unies

CAT/C/NZL/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 juin 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les conditions de détention, les autochtones dans le système de justice pénale, la justice pour mineurs et les mauvais traitements infligés par le passé dans les établissements publics et confessionnels (par. 28 c), 32, 38 c) et 48 b)). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 8 août 2024, et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 14 janvier 2025, le Comité estime que ces recommandations n’ont été que partiellement appliquées.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les initiatives que l’État Partie a menées au cours de la période considérée pour garantir la pleine incorporation de la Convention dans son ordre juridique interne, ainsi que l’applicabilité de cet instrument dans tous les territoires relevant de sa juridiction. Communiquer également des informations, le cas échéant, sur les mesures législatives que l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour réviser la loi de 1989 sur le crime de torture afin de rendre l’infraction de torture passible d’une peine minimale obligatoire qui tienne compte de sa gravité, conformément à l’article 4 de la Convention. Donner, notamment, des renseignements détaillés sur les mesures que l’État Partie a prises pour réviser l’article 12 (par. 1) de cette loi, qui confère au Procureur général le pouvoir discrétionnaire de décider ou non d’engager des poursuites dans les affaires de torture. Citer, le cas échéant, des exemples précis d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux, et fournir des données statistiques sur ces affaires.

Article 2

3.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises et les procédures qu’il a mises en place pour que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit de consulter un avocat et, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridique gratuite, du droit de demander à être examinés en toute confidentialité par un médecin indépendant, et ce, gratuitement, ou par le médecin de leur choix, et de faire l’objet d’un tel examen, et du droit d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les ressources humaines et financières allouées chaque année au mécanisme national de prévention de l’État Partie au cours de la période considérée, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’indépendance de ce mécanisme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer si le mécanisme national de prévention a accès à tous les lieux de privation de liberté dans l’État Partie, compte tenu de l’observation générale no 1 (2024) du Sous-Comité sur le contenu et la portée des lieux de privation de liberté. Indiquer également si le mécanisme national de prévention est libre de déterminer les modalités des entretiens qu’il mène, notamment en ce qui concerne la confidentialité, les contacts et l’utilisation de moyens de contention. Indiquer le nombre de recommandations formulées par le mécanisme national de prévention et adressées à l’État Partie au cours de la période considérée, et préciser combien de ces recommandations ont été appliquées.

5.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité, fournir des données statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique et nationalité, sur le nombre de plaintes déposées pour violence fondée sur le genre, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur toute mesure que l’État Partie a prise au cours de la période considérée pour adopter une législation complète incriminant toutes les formes de violence fondée sur le genre. Présenter les résultats obtenus à ce jour dans le cadre de Te Aorerekura (Stratégie nationale pour l’élimination de la violence familiale et de la violence sexuelle) et des plans d’action qui l’accompagnent, et donner des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette stratégie et de ces plans d’action. Donner aussi des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État Partie.

6.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, communiquer des informations à jour sur les mesures que l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour enquêter sur les faits de torture et de mauvais traitements qui auraient été commis par des membres de ses forces armées, à l’instigation de ceux-ci ou avec leur consentement exprès ou tacite, dans le cadre de leur déploiement en Afghanistan, et pour poursuivre les responsables de ces faits. À cet égard, indiquer l’état d’application des recommandations formulées dans le rapport de la Commission d’enquête gouvernementale sur l’opération Burnham.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des informations actualisées sur l’état d’application des recommandations formulées dans les rapports de la Commission d’enquête royale sur les maltraitances en institutions. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour traduire en justice les auteurs présumés de faits de torture et de mauvais traitements commis dans des institutions, que celles-ci soient publiques ou confessionnelles.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État Partie a prises pendant la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être soumis à la torture. Communiquer des renseignements à jour sur la procédure suivie lorsqu’une personne invoque ce droit. Indiquer si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours contre une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Donner des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées de l’État Partie au cours de la période considérée. Préciser les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, et transmettre la liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles et les recours qui ont été formés, ainsi que leur issue. Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, pays d’origine et groupe d’âge des demandeurs, notamment sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit pendant la période considérée et, le cas échéant, le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer, le cas échéant, le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, qu’elles soient données ou reçues, et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect de ces assurances ou garanties.

10.Donner des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre l’apatridie, notamment celles qu’il a adoptées en vue de retirer sa déclaration concernant l’article 8 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et en vue de ratifier la Convention relative au statut des apatrides.

Articles 5 à 9

11.Fournir des renseignements à jour sur toute loi ou mesure adoptée aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de cet accord. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour respecter l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), et préciser tous les cas dans lesquels ce principe a été appliqué, le cas échéant. Informer le Comité des traités ou des accords d’entraide judiciaire conclus par l’État Partie avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et préciser si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation et d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou la prise en charge des personnes privées de liberté, à savoir les membres des forces de l’ordre, les agents pénitentiaires, les garde-frontières et les membres des forces armées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si l’État Partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force et, dans l’affirmative, présenter cette méthode. Donner des informations à jour sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à attester les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes comprennent une formation spécialement consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

13.Exposer les mesures prises au cours de la période considérée pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les règlements applicables, en particulier ceux s’adressant aux agents en contact avec les personnes privées de liberté, comprennent des instructions claires concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Indiquer également si les formations des agents publics qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou la prise en charge des personnes privées de liberté comprennent des informations précises concernant les techniques d’enquête non coercitives, et préciser notamment si l’État Partie a envisagé d’incorporer les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) auxdites formations.

Article 11

14.Donner des informations à jour sur les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue, et indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques à jour, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et appartenance ethnique ou nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de chaque lieu de détention, ainsi que sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés dans l’État Partie. Eu égard aux informations dont dispose le Comité selon lesquelles la durée moyenne de la détention provisoire a presque doublé au cours des deux dernières décennies et devrait augmenter de 20 % d’ici à 2035, donner des informations sur toute mesure que l’État Partie a prise au cours de la période considérée pour inverser cette tendance et fixer dans la législation la durée maximale de la détention provisoire. Compte tenu de projections similaires prévoyant une augmentation de 36 % de la population carcérale au cours des dix prochaines années, ainsi qu’une augmentation du taux de détention provisoire, indiquer quelles mesures l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour réduire la surpopulation carcérale et garantir, plus généralement, le respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Eu égard à l’adoption de la loi de 2024 portant modification de la loi sur la détermination des peines (réintroduction de la loi des trois infractions) et de la loi de 2025 portant modification de la loi sur la détermination des peines (réforme), donner des informations sur les effets attendus de ces textes de loi sur la population carcérale. Donner également des informations sur les effets de ces lois pour ce qui est du recours possible à des mesures de substitution à la privation de liberté dans l’État Partie, indiquer, plus généralement, si de telles mesures existent et fournir des données sur leur application.

16.Eu égard aux informations communiquées par l’État Partie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son septième rapport périodique, et à la lumière de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 14 janvier 2025, indiquer les mesures prises pour que les lieux de privation de liberté et les régimes de détention soient adaptés aux besoins particuliers de groupes tels que les femmes et les enfants ayant maille à partir avec la justice, en précisant notamment comment il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et comment il est donné effet au droit de ces personnes de bénéficier de soins de santé adaptés. Donner des informations actualisées sur les résultats de la stratégie 2021-2025 de l’administration pénitentiaire en faveur des femmes. Informer le Comité des mesures prises pour garantir la séparation entre les hommes et les femmes, entre les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées, et entre les adultes et les mineurs dans tous les lieux de détention.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, et compte tenu des préoccupations et des questions précédemment soulevées par d’autres organes conventionnels, ainsi que des informations communiquées par l’État Partie dans son rapport sur la suite donnée aux observations finales concernant son septième rapport périodique, et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 14 janvier 2025, fournir des données statistiques actualisées sur l’application des peines non privatives de liberté et des mesures de substitution à la détention pour les enfants ayant maille à partir avec la justice. Compte tenu du nombre élevé d’enfants placés en détention provisoire dans l’État Partie, indiquer si la durée de la détention provisoire est prise en considération dans le calcul de la durée totale de la peine. Indiquer ce qui a été fait pour réviser la législation qui autorise la détention prolongée d’enfants dans les commissariats de police. Eu égard aux informations communiquées par l’État Partie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son septième rapport périodique, et à la lumière de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 14 janvier 2025, donner des informations détaillées sur l’utilisation de centres de type militaire dans le système de justice pour mineurs, notamment sur les critères d’admission à ces programmes, les résultats du projet pilote et le déploiement prévu de ces programmes à plus grande échelle. Eu égard aux renseignements demandés par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, donner également des informations sur les dispositions prises en matière de protection et de sécurité dans ces établissements, et sur les programmes d’études, la mise à disposition d’un personnel dûment formé, les garanties mises en place pour prévenir les mauvais traitements et l’intégration de programmes de réadaptation tenant compte des traumatismes subis dans ces structures.

18.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, et compte tenu des informations communiquées par l’État Partie dans son rapport sur la suite donnée aux observations finales concernant son septième rapport périodique et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, communiquer des informations à jour sur les efforts que l’État Partie continue de faire pour lutter contre la surreprésentation des populations maories et originaires des îles du Pacifique, en particulier des femmes et des enfants, dans le système de justice pénale. Indiquer l’état d’application des recommandations formulées dans le rapport du Tribunal de Waitangiintitulé « Tū M ai te Rangi ! », qui visaient à réduire l’écart entre le taux de récidive des Maoris et celui des non-Maoris, et donner des informations sur les résultats obtenus à ce jour dans le cadre des stratégies Hōkai Rangi et Te Huringa o Te Tai, et de l’initiative Te Ao Mārama. Indiquer les conséquences qu’a eues, pour les populations maories et originaires des îles du Pacifique, la loi de 2024 portant modification de la loi relative aux services juridiques, et préciser en particulier les effets qu’ont eus les dispositions de cette loi relatives à l’aide financière destinée à financer la rédaction des rapports prévus à l’article 27 de la loi sur la détermination des peines. Indiquer si, à ce jour, l’État Partie a entrepris de procéder à des analyses des possibles éléments de discrimination institutionnelle contenus dans la loi sur la libération sous caution ou la loi sur la détermination des peines et, dans l’affirmative, préciser les résultats de ces analyses.

19.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, et compte tenu des informations communiquées par l’État Partie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son septième rapport périodique et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, communiquer des informations à jour sur l’accès des détenus aux soins de santé, y compris au soutien psychologique et à une prise en charge psychiatrique, ainsi qu’aux soins dentaires. Donner des indications à jour sur le nombre de membres du personnel médical affectés à chaque lieu de détention et sur la formation de ceux-ci. Communiquer des informations actualisées sur les dispositifs, les politiques et les ressources consacrés à la prise en charge des détenus présentant un handicap psychosocial, et indiquer les résultats obtenus à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 2023-2027 de l’administration pénitentiaire en faveur des personnes handicapées. Indiquer également les résultats obtenus à ce jour dans le cadre de l’exécution du Plan d’action « Bien vieillir » 2023-2026 de l’administration pénitentiaire. Fournir des renseignements sur les décès survenus en détention, notamment des données ventilées par âge, sexe et cause du décès. À cet égard, fournir également des renseignements sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, les résultats de ces enquêtes et les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des précisions sur les politiques en vigueur concernant le recours à la mise à l’isolement, l’emploi de la force et l’utilisation de moyens de contention. À cet égard, donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour garantir que la durée maximale de l’isolement est conforme, tant en droit que dans la pratique, aux normes internationales, en tenant compte également des régimes de séparation, des classifications de sécurité et du régime de mise en œuvre des droits minimaux des détenus, qui ont pour effet d’isoler ceux-ci pendant vingt‑deux heures par jour ou plus dans leur cellule, en les privant de tout contact humain réel ;

b)Les mesures visant à empêcher la mise à l’isolement, y compris la mise à l’isolement de fait, d’enfants et d’adolescents en conflit avec la loi ou de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

c)Les mesures que l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour interdire l’utilisation de cagoules anticrachats, de chaises de contention et autres moyens de contention excessifs, ainsi que de spray au poivre et de dispositifs visant à permettre de neutraliser les détenus dans leur cellule (« cell-buster ») dans les lieux de privation de liberté. À cet égard, indiquer également si tous les cas d’usage de la force ou d’utilisation de moyens de contention sont consignés dans un registre spécialement prévu à cet effet.

21.Donner des renseignements pertinents sur les traitements prodigués dans les services de psychiatrie de l’État Partie. Communiquer des informations à jour sur toute procédure existante susceptible d’entraîner l’hospitalisation d’une personne sans son consentement, ainsi que sur les procédures de réexamen des décisions en la matière et les voies de recours prévues. Indiquer s’il existe dans l’État Partie un régime de tutelle applicable aux personnes jugées juridiquement inaptes à prendre les décisions qui les concernent. Dans l’affirmative, communiquer des informations pertinentes concernant la désignation des tuteurs et l’exercice de leurs fonctions, et préciser si ce régime est conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donner des renseignements à jour sur la législation et les politiques relatives à l’utilisation des moyens de contention physique et chimique dans les établissements psychiatriques, notamment sur les résultats obtenus à ce jour dans le cadre de l’application des lignes directrices pour la réduction et l’élimination de l’isolement et de la contention au titre de la loi de 1992 sur la santé mentale (examen et traitement obligatoires).

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Donner des informations actualisées sur les changements apportés par la loi de 2025 portant modification de la loi sur l’immigration (viabilité budgétaire et intégrité du système), ainsi que sur toute mesure que l’État Partie a prise au cours de la période considérée pour réviser les dispositions de la loi de 2009 sur l’immigration relatives à la détention des demandeurs d’asile et des migrants sans papiers, afin de mettre cette loi en conformité avec les normes internationales.

23.Donner des informations sur les mesures que l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour éliminer les hiérarchies criminelles et la sous-culture des gangs dans les lieux de privation de liberté. Décrire les difficultés rencontrées par l’État Partie en la matière, notamment donner des informations sur les effets qu’ont eus ces mesures sur les conditions de détention de l’ensemble de la population carcérale. Fournir des statistiques détaillées sur le nombre de faits de violence entre détenus recensés au cours de la période considérée, et donner des informations sur les politiques et procédures mises en place pour prévenir ces faits et intervenir lorsqu’ils se produisent. Indiquer si ces faits donnent lieu à des enquêtes indépendantes, et notamment s’il est tenu compte, dans le cadre de ces enquêtes, de la responsabilité de l’autorité chargée de la détention. Fournir des statistiques détaillées sur le nombre de cas d’automutilation et de tentative de suicide en détention qui ont été recensés au cours de la période considérée, et donner des informations sur les politiques et procédures mises en place pour prévenir ces faits et intervenir lorsqu’ils se produisent. Indiquer si ces faits donnent systématiquement lieu à une enquête visant à examiner les liens de causalité possibles entre les conditions de détention et l’automutilation ou la tentative de suicide.

Articles 12 et 13

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations ventilées et actualisées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées concernant des faits de torture ou de mauvais traitements recensés pendant la période considérée, en précisant si les auteurs des faits ont été poursuivis sur le fondement de la loi de 1989 sur le crime de torture, et donner des renseignements sur les peines prononcées dans les affaires où les auteurs présumés ont été reconnus coupables.

25.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne qui affirme avoir été victime d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le droit de déposer une plainte et de voir cette plainte examinée sans délai et en toute impartialité. À cet égard, faire connaître au Comité les mécanismes de plainte accessibles aux personnes qui prétendent avoir été soumises à la torture ou à de mauvais traitements dans l’État Partie, le ou les organes chargé(s) de mener des enquêtes et d’engager des poursuites à la suite de telles allégations et les mesures prises pour garantir l’indépendance de cet organe ou de ces organes.

Article 14

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations actualisées sur les mesures que l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour lever sa réserve à l’article 14 de la Convention et réviser la loi de 2013 portant modification de la loi sur les réclamations des détenus et des victimes (maintien et révision). Plus généralement, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes de torture et de mauvais traitements, en particulier sur le programme de réparation à l’intention des victimes de Lake Alice et sur l’application des décisions adoptées par le Comité dans les affaires Zentveld c. Nouvelle-Zélande et Richards c. Nouvelle-Zélande, notamment pour ce qui est du traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation. Indiquer les ressources matérielles, humaines et budgétaires qui ont été affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Indiquer si l’État Partie prévoit d’élargir les critères d’admissibilité au programme de réparation destiné aux victimes de Lake Alice au-delà des personnes ayant subi une thérapie électroconvulsive pratiquée sans anesthésie ou ayant reçu des injections de paraldéhyde, et notamment d’inclure les personnes ayant subi d’autres formes de torture ou de mauvais traitements.

Article 15

27.Donner des informations sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur toute mesure visant à interdire expressément de soumettre un enfant intersexe à un traitement médical ou chirurgical non urgent et non essentiel avant qu’il ait atteint un âge ou un degré de maturité suffisants pour prendre ses propres décisions et donner son consentement préalable, libre et éclairé. Indiquer si les processus de décision sont soumis à un contrôle indépendant permettant de garantir que les traitements médicaux administrés aux enfants qui présentent des caractéristiques d’intersexuation et ne sont pas en mesure de donner leur consentement sont nécessaires et urgents et constituent l’option la moins invasive. Indiquer si les victimes de traitements non urgents et non essentiels ont obtenu réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation et de moyens de réadaptation adéquats, et communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels une réparation a été accordée, en précisant les types de réparation fournie et, le cas échéant, le montant des indemnités versées. Donner des informations sur les services de conseils professionnels et d’appui psychologique et social proposés aux enfants intersexes et à leur famille.

Autres questions

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures de lutte contre le terrorisme avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ainsi que les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise pour appliquer les dispositions de la Convention, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.