comit É des droits de l’enfant
examen des rapports présent É s par les ÉTATS PARTIES
en application de l’article 44 de la convention
Deuxièmes rapports périodiques attendus des États parties pour 1998
CROATIE
[30 octobre 2002]
TABLE DES MATIÈRES
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Introduction1 – 45
I.MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL PRISES POUR APPLIQUER LA CONVENTION5 – 586
A.Mesures prises pour aligner la législation nationale sur les dispositions de la Convention (art. 4, art. 42 et art. 44, par. 6) 5 – 236
B.Mécanismes locaux ou nationaux, existants ou envisagés pour assurer la coordination des politiques ayant trait aux enfants, ainsi que le suivi et la promotion de la Convention24 – 439
C.Coopération internationale44 – 5813
II.DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)59 – 7215
III.Principes gÉnÉraux73 – 12317
A.Non-discrimination (art. 2)73 – 8717
B.Intérêt supérieur de l’enfant et droit de garde des parents (art. 3 et 4)88 – 9719
C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)98 – 12021
D.Respect des opinions de l’enfant (art.12)121 – 12425
IV.DROITS CIVILS ET LIBERTÉS (art. 7, 8, 13, 17 et 37, par. a))124 – 15326
A.Nom et citoyenneté124 – 12726
B.Préservation de l’identité de l’enfant (art. 8 et 20)128 – 13027
C.Liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion (art. 13 et 14) 131 – 13328
D.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)134 – 13729
E.Protection de la vie privée (art. 16)138 – 14230
F.Accès à l’information (art. 17)143 – 14931
TABLE DES MATIÈRES (suite)
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G.Droit de l’enfant de ne pas être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(art. 37, par. a))150 – 15332
V.ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOINS ALTERNATIFS154 – 23932
A.Guidance parentale et responsabilité (art. 5 et 18, par. 1 et 2)154 – 16432
B.Séparation d’avec les parents et éducation de l’enfant en dehors de sa famille (art. 9 et 20)165 – 17834
C.Réunification familiale (art.10)179 – 18337
D.Déplacement et non-retour illicites d’enfants (art. 11)184 – 19038
E.Entretien de l’enfant (art. 27, par. 4)191 – 19338
F.Enfant privé de son milieu familial (art. 20)19439
G.Adoption (art. 21)195 – 20339
H.Examen périodique du placement (art.25)204 – 21540
I.Brutalité et négligence, réadaptation physiqueet psychologique et réinsertion sociale (art. 19 et 39) 216 – 24042
VI.SOINS DE SANTÉ DE BASE ET PROTECTION SOCIALE241 – 28846
A.Enfants handicapés (art. 23)241 – 25046
B.Santé, services médicaux et nutrition (art. 24)251 – 26848
C.Enfants dans des conflits armés ; réadaptation physique et mentale et réinsertion sociale (art. 38, par. 1 et 4, et art. 39) 269 – 27851
D.Sécurité sociale, aide et établissements de garde d’enfants(art. 26 et 18, par. 2 et 3)279 – 28553
E.Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)286 – 28855
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Paragraphes Page
VII.ÉDUCATION, ALPHABÉTISATION ET CULTURE289 – 31156
A.Enseignement scolaire, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles, et buts de l’enseignement (art. 28 et 29)289 – 30556
B.Activités de loisirs des enfants (art. 31)306 – 31158
VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE312 – 40459
A.Enfants dans des situations d’urgence321 – 33660
1.Enfants réfugiés (art. 22)321 – 33060
2.Enfants dans les conflits armés (art. 38)331 – 33661
B.Protection des enfants ayant un comportement socialement inacceptable au regard du droit de la famille et du droit pénal (art. 40 et 37, par. a) à d))337 – 37662
C.Enfants victimes de mauvais traitements ; réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 32 à 36 et 39)377 – 39770
1.Exploitation économique d’enfants ; travail des enfants.382 – 38471
2.Abus de drogues (art. 33)385 – 39371
3.Exploitation sexuelle des enfants et sévices (art. 34)394 – 39773
D.Enfants appartenant à une minorité (art. 30)398 – 40673
IX.OBSERVATIONS FINALES407 – 40975
Introduction
La Convention relative aux droits de l’enfant a été incorporée à la législation croate par le biais de la Notification de succession du 8 octobre 1991, et la Convention est entrée en vigueur pour la Croatie le 12 octobre 1992, à la suite de la ratification. Le rapport initial, qui a été présenté en 1993, a été complété en 1995. Le Comité des droits de l’enfant a examiné ces rapports les 23 et 24 janvier 1996 et formulé une opinion, ainsi que des propositions et recommandations. Il a été proposé que la Croatie présente un rapport intérimaire; toutefois, le pays ayant entrepris une série de réformes législatives et apporté des modifications profondes dans sa pratique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions arrêtées par le Comité, il a été jugé plus indiqué de présenter un nouveau rapport comportant un aperçu détaillé des modifications de la législation et de la pratique intervenues en Croatie en ce qui concerne les droits de l’enfant. Le rapport initial, qui avait été publié dans la revue « Dijete » (L’enfant), n’est que partiellement conforme au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention.
Le deuxième rapport périodique présenté ici a été établi à la lumière des directives générales du Comité des droits de l’enfant concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention. Il concerne la période allant de 1995 au 31 décembre 2001.
La Croatie ayant recouvré sa souveraineté sur la totalité de son territoire depuis la présentation du rapport initial, la législation en vigueur s’impose à tous les citoyens croates. Certes, des conditions particulières continuent de s’appliquer dans les zones où la souveraineté croate n’a pu s’exercer pendant un certain temps, mais le pays met tout en œuvre pour se conformer à toutes les obligations découlant de la Convention.
Selon le recensement de 2001, la Croatie compte 4 437 460 habitants, dont 931 927 enfants, soit 0,22 % de moins que selon le recensement de 1991.
Tableau 1 Population – Évaluation et tendances
|
Année |
Population |
Enfants |
Mariages |
||||
Nés vivants |
Mort-nés |
Morts |
Nés hors mariage |
Contractés |
Divorces |
||
|
1996 |
4 494 000 |
53 811 |
235 |
433 |
3 834 |
24 596 |
3 812 |
|
1997 |
4 572 000 |
55 501 |
253 |
457 |
4 024 |
24 517 |
3 899 |
|
1998 |
4 501 000 |
47 078 |
225 |
388 |
3 820 |
24 243 |
3 962 |
|
1999 |
4 554 000 |
45 179 |
205 |
350 |
3 714 |
23 778 |
3 721 |
|
2000 |
4 381 000 |
43 746 |
229 |
324 |
3 927 |
22 017 |
4 419 |
|
2001 |
4 437 460 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Source : Annuaire statistique 2001.
Selon les statistiques, seul un petit nombre d’enfants sont nés ailleurs que dans des établissements sanitaires, et encore beaucoup moins sans assistance qualifiée.
*Les données pour 2001 n’ont pas encore été publiées.
Tableau 2Nombre d’enfants nés vivants, ventilé selon le lieu de la naissance
|
Année |
Enfants nés dans des établissements sanitaires |
Enfants nés ailleurs que dans un établissement sanitaire, mais avec une assistance qualifiée |
Enfants nés ailleurs que dans un établissement sanitaire, et sans assistance qualifiée |
|
1996 |
53 565 |
147 |
99 |
|
1997 |
55 332 |
108 |
61 |
|
1998 |
46 925 |
94 |
49 |
|
1999 |
45 069 |
66 |
44 |
|
2000 |
43 660 |
48 |
38 |
Source : Annuaire statistique 2001.
Note :Le Bureau national de la statistique n’a pas encore publié les données se rapportant à 2001.
I. MESURES DE CARACTÈRE G É N É RAL PRISES POUR APPLIQUER LA CONVENTION
A. Mesures prises pour aligner la législation nationale sur les dispositions de la Convention (art. 4, art. 42 et art. 44, par. 6)
Les propositions et recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant ont été prises en compte de manière à ce que, dans le cadre des réformes législatives approfondies entreprises en Croatie, des modifications soient apportées pour débarrasser la législation en vigueur de toute ambiguïté, incertitude ou divergence qu’elle pourrait présenter par rapport aux dispositions de la Convention.
Lors du dépôt de l’instrument de notification de la succession, la Croatie a formulé une réserve à propos du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, étant donné qu’en droit interne, les centres de protection sociale peuvent refuser à un des parents le droit de vivre avec son enfant, sans que les tribunaux n’aient exercé au préalable leur droit de contrôle. En vertu du paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution croate, « le contrôle juridictionnel de la légalité des actes individuels émanant des autorités administratives et des corps investis de la puissance publique est garanti ». Ainsi donc, la loi sur le contentieux administratif permet aux citoyens de saisir les tribunaux de toute décision émanant des autorités administratives. C’est pourquoi, le Gouvernement a décidé le 26 février 1998 d’accepter la proposition du Comité, ainsi que l’instruction n°11 des directives générales du Comité, et de retirer ladite réserve.
Les lois suivantes ont été adoptées en 2000 : loi constitutionnelle portant modification de la loi constitutionnelle relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ainsi qu’aux droits des communautés ou minorités ethniques et nationales vivant en Croatie, loi sur l’emploi des langues écrites et parlées des minorités nationales en Croatie, et loi relative à l’enseignement dispensé dans les langues écrites et parlées des minorités nationales. L’adoption de ces lois représente un pas de plus sur la voix du respect et de la protection des droits définis dans ces lois, en même temps que l’alignement sur les normes des Nations Unies relatives aux minorités nationales.
L’alignement de la législation interne sur les dispositions de la Convention a été réalisé par le biais de l’adoption d’une série de lois nouvelles et de modifications des lois et autres règlements en vigueur. La loi relative à la famille, entrée en vigueur le 1er juillet 1999, est conforme en tout point aux dispositions de la Convention.
On élabore actuellement une nouvelle loi relative à la famille, qui représente un pas de plus sur la voix de la protection de l’enfant en ce qu’elle reconnaît l’enfant comme sujet de droit dans la famille. Par rapport à la loi en vigueur, la nouvelle loi devrait apporter les modifications de base suivantes :
Transfert d’une partie des attributions reconnues aux centres de protection sociale (autorités administratives) au profit des tribunaux, chaque fois qu’il s’agit de décisions importantes pour l’enfant, par exemple, sur le point de savoir avec lequel des parents l’enfant va vivre, calendrier des réunions de l’enfant avec celui des parents auprès duquel il ne vit pas, interdiction d’entrer en contact avec l’enfant, etc. ;
Transfert aux tribunaux du droit reconnu jusqu’alors aux centres de protection sociale d’édicter des mesures de protection de la famille ;
Suppression des deux types de parenté adoptive et instauration d’un type unique et permanent ;
Raccourcissement des délais imposés pour le règlement des différends en matière de maternité ou de paternité.
On élabore en ce moment une loi sur la prévention de la violence familiale, loi qui devrait aborder tous les aspects de cette question importante. Dans l’état actuel, il n’existe pas une loi d’une telle envergure, les dispositions relatives à la violence familiale se trouvant éparses dans différents textes de loi (lois pénales et lois relatives à la famille).
Les réformes entreprises en matière pénale ont renforcé considérablement la protection de l’enfant. Sont en vigueur depuis le 1er janvier 1998 la nouvelle loi pénale (modifiée en 2000 et 2001), la loi portant organisation de la procédure pénale (modifiée en 1999) et la loi portant organisation des tribunaux pour enfants (modifiée en février 2002). Ces lois contiennent des dispositions concernant la protection de l’enfant, les enfants qui ont commis des actes délictueux, les tribunaux pour enfants, les peines dont sont passibles les mineurs, et les délits contre les enfants. Pour plus de détails concernant ces dispositions, on se reportera à la section du présent rapport relative aux articles 19 et 39 de la Convention (par. 147 à 158) et au chapitre concernant les enfants dans des situations d’urgence (par. 220 à 241, 245 à 250, et 251 et 252).
La loi qui modifie la loi portant organisation des tribunaux pour enfants vise, entre autres, à adapter la procédure d’instruction à l’esprit de l’enfant, afin d’éviter de traumatiser celui-ci. Ainsi l’article 119 de la loi dispose que le juge du tribunal pour enfants ou le juge d’instruction doit faire preuve de tact à l’égard d’un enfant ou d’un mineur délinquant, compte tenu de l’âge de celui-ci, de sa personnalité, de son éducation et de ses conditions de vie, afin d’éviter tout ce qui pourrait perturber l’éducation ou le développement de l’enfant. L’enfant ou le mineur doit être interrogé avec l’assistance d’un pédagogue, d’un psychologue ou d’une personne qualifiée. Lorsqu’un enfant ou un adolescent à l’intégrité physique duquel il est porté atteinte par une infraction (il existe 20 infractions de ce type, que l’on définit la plupart comme des délits ou des crimes sexuels contre la famille ou la jeunesse) est interrogé en qualité de témoin, un tel interrogatoire ne peut se prolonger au-delà de deux séances et doit être mené en présence d’un psychologue, d’un pédagogue ou d’une personne qualifiée. Le magistrat instructeur interdit de réaliser l’enregistrement vidéo ou sonore d’un tel témoignage en présence du juge et des parties au procès dans la pièce où le témoin dépose, les parties pouvant poser des questions par l’entremise du magistrat instructeur, d’un psychologue, d’un pédagogue ou d’une personne qualifiée. En outre, il est possible d’interroger les enfants et les adolescents victimes d’une infraction visée à l’article 17 ailleurs que dans une salle d’audience, à la maison ou ailleurs ou dans un centre de protection sociale. Lorsque l’interrogatoire a lieu à l’audience proprement dite, il faut donner lecture d’une transcription de la déposition ou repasser l’enregistrement vidéo et/ou sonore de celle-ci. Les renseignements obtenus par le biais d’un enregistrement vidéo ou sonore doivent être détruits à l’expiration de la cinquième année qui suit le prononcé du jugement.
Une loi réprime les délits et crimes commis par des mineurs.
La loi relative à la protection sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, prévoit de nouvelles mesures et formes de protection de la famille, notamment la protection des enfants qui vivent dans un milieu social vulnérable et des enfants qui ont des besoins spéciaux. Par rapport à la loi précédemment en vigueur, elle reconnaît aux personnes présentant un handicap physique ou mental grave, le droit à des prestations d’invalidité, ainsi qu’aux personnes atteintes avant l’âge de 18 ans d’un handicap permanent. Le handicap physique ou mental exigeant des efforts supplémentaires dans la vie de tous les jours et entraînant des coûts supplémentaires, de telles prestations doivent permettre que le plus grand nombre possible de handicapés soient soignés au sein de leur famille.
La loi sur le congé de maternité adoptée en 1996 et modifiée en 1997 assure aux mères au chômage les mêmes prestations de maternité que celles dont bénéficient les mères qui travaillent.
La loi sur les allocations familiales (2001) a considérablement accru le champ des bénéficiaires. Le droit à de telles allocations peut être exercé par toute personne à laquelle a été confié le soin d’élever un enfant, qu’il s’agisse des parents biologiques, des parents adoptifs, du tuteur, du beau-père ou de la belle-mère ou des grands-parents, dès lors que l’allocataire justifie d’un de ces liens de parenté. Les allocations familiales sont progressives, leur montant augmentant avec le nombre d’enfants.
La législation fiscale (loi de 1996 relative à l’impôt sur le revenu, modifiée en 1996, 1998 et 2000) vise également à aider les familles qui ont des enfants en leur accordant diverses formes d’allégement fiscal. Sont ainsi exonérés de la taxe à la valeur ajoutée, les produits de remplacement du lait maternel ainsi que les aliments pour nourrissons remplaçant en tout ou en partie le lait maternel. Sont de même exonérés de la TVA les livres techniques, scientifiques, artistiques, culturels et éducatifs. Il en va de même des livres pour enfants. Cela étant, la TVA doit être acquittée sur d’autres produits destinés aux enfants, comme les vêtements et les chaussures, et ce, au taux ordinaire de 22 %.
Des progrès ont été également enregistrés dans le domaine des soins de santé, ceux-ci étant dispensés gratuitement à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans (au lieu de 15 ans, comme cela était précisé dans le rapport précédent).
Le 1er janvier 1998, une nouvelle loi sur la protection des handicapés mentaux est entrée en vigueur. Elle définit les principes, critères et méthodes applicables à une telle protection. Les handicapés mentaux doivent être protégés contre tout mauvais traitement ou traitement dégradant et ne peuvent être exposés à un quelconque désavantage en raison des troubles mentaux dont ils souffrent. Il incombe aux psychiatres et autres travailleurs sanitaires de veiller à ce que le traitement des handicapés mentaux empiète le moins possible sur leurs libertés et droits, ne provoque un stress mental ou physique ou ne porte atteinte à leur personnalité et à leur dignité humaine. Les enfants ou mineurs souffrant d’un handicap mental ne peuvent être soumis à un examen ou à un traitement qu’avec le consentement de leur représentant légal, l’opinion de l’enfant étant prise en compte en fonction de son âge et de son degré de maturité. Le traitement psychiatrique de tels enfants doit être organisé et réalisé par une institution de santé publique compétente.
Dans le domaine de la protection des enfants ayant des besoins spéciaux, on rangera également la loi de 2000 relative aux tarifs de faveur applicables aux transports intérieurs qui accorde des réductions à ces enfants et à leurs parents pour un certain nombre de voyages en train ou en bateau réalisés chaque année.
La loi de 1998 relative aux aveugles permet à ceux-ci de se déplacer dans des lieux et bâtiments publics avec l’aide de chiens spécialement dressés ainsi que dans les transports en commun, conformément à leur droit fondamental à la liberté de circulation.
La future loi sur le droit d’asile contiendra des dispositions spéciales concernant les enfants demandeurs d’asile. On compte aujourd’hui en Croatie un nombre croissant d’enfants qui ont quitté leur famille et leur pays et errent loin de leurs parents ou de leur tuteur. Aussi des mesures spéciales sont-elles en voie de préparation pour ce groupe vulnérable. Cela n’ira pas sans une coopération étroite entre les autorités gouvernementales et les ONG.
Les programmes de protection de l’enfance sont financés par les budgets de l’État central et des administrations locales. Chaque ministère impute sa part de dépense au budget central selon ses besoins réels et compte tenu des ressources nationales disponibles. Dans le Programme d’action national pour les enfants lancé le 9 octobre 1998, il est précisé que les fonds du Programme seront affectés à un objet de dépense spécial dans le budget du ministère concerné. Le Programme doit être prochainement révisé.
B. Mécanismes locaux ou nationaux, existants ou envisagés pour assurerla coordination des politiques ayant trait aux enfants,ainsi que le suivi et la promotion de la Convention
Les mécanismes destinés à assurer l’application de la Convention en droit interne ayant été décrits dans le rapport initial, on se contentera ici d’un aperçu général des mesures les plus importantes prises à cet égard au cours de la période écoulée.
En 1994, il a été décidé, sur proposition du Gouvernement, de créer l’Institut national pour la protection de la famille, de la maternité et de la jeunesse, qui est chargé d’encourager, lancer et coordonner les activités législatives et autres visant à protéger les intérêts et droits des familles, en particulier ceux des enfants, des adolescents et des personnes ayant des besoins spéciaux. L’accent a été mis sur les parents, de manière à les aider à élever leurs enfants de la meilleure façon possible. Quant à la proposition du Comité visant à créer un organe permanent et indépendant chargé de définir les politiques et de surveiller leur mise en œuvre, nous pouvons préciser, outre ce qui a été dit ci-dessus, que le Gouvernement s’est rallié à cette recommandation et a créé le poste de médiateur adjoint chargé de veiller aux droits des enfants. Entre-temps, le besoin d’un médiateur pour les enfants s’est fait ressentir et un projet de loi a été élaboré; une fois adopté, ce projet instaurera la charge de médiateur pour les enfants aux niveaux national et local.
Le Programme d’action national pour les enfants en Croatie, lancé le 1er octobre 1998, répond à l’observation formulée par le Comité au paragraphe 12.D. (Principaux sujets de préoccupation). Pour améliorer la mise en œuvre dudit programme, on avait créé, le 9 octobre 1998, le Conseil pour les enfants, qui était composé de 35 membres répartis entre trois groupes, dont chacun avait un champ d’action précis. Cette méthode de travail ne s’étant pas avéré suffisamment efficace, le Gouvernement a revu la composition du Conseil le 17 octobre 2000. Désormais, 19 membres siègent au Conseil, soit 7 provenant des ministères et des organes gouvernementaux compétents, 6 du parlement, 3 des institutions scientifiques et 3 des médias. On s’est aussitôt rendu compte qu’il fallait pouvoir compter sur la coopération des ONG, et des mesures ont été prises pour inclure des représentants de celles-ci dans le Conseil.
Le Conseil pour les enfants est chargé de surveiller en permanence la mise en œuvre du Programme d’action national pour les enfants et de coordonner l’action de toutes les parties intervenant dans les mesures et activités envisagées. Le Conseil surveille l’application de la Convention et des autres actes et accords internationaux ayant trait aux enfants, promeut les droits de l’enfant, examine les projets de loi et autres dispositions réglementaires ayant trait aux droits de l’enfant, propose au Gouvernement et aux ministères compétents des modifications à apporter à la législation ou l’élaboration de nouvelles réglementations, propose des mesures visant à professionnaliser davantage les organes chargés, entre autres, de la protection des enfants et de l’exercice des droits de ceux-ci, fait des propositions au Gouvernement et aux autres autorités compétentes au sujet du financement des programmes importants pour les enfants à imputer au budget de l’État et à d’autres sources, et suit de près les programmes nationaux en faveur des enfants réalisés dans d’autres pays, aux fins de comparaisons et d’améliorations à apporter en Croatie.
Depuis octobre 2000, le Conseil pour les enfants dispose de quatre groupes de travail. Le premier de ceux-ci est chargé de réviser le Programme d’action national pour les enfants, le deuxième suit de près la réglementation ayant trait aux enfants, le troisième s’occupe des questions éthiques et des médias, et le quatrième coopère avec les administrations locales autonomes.
Le Conseil se réunit périodiquement pour faire le point de la situation et proposer des priorités et des orientations en vue du travail à venir. Il présente au Gouvernement des rapports au moins deux fois par an. Ses représentants prennent une part active à diverses initiatives nationales en faveur des enfants (par exemple, il donne leur avis sur les réglementations en vigueur et celles qui sont proposées) et le rôle du Conseil ne cesse de gagner en importance et en efficacité. Les tâches de coordination et le travail administratif du Conseil sont réalisés par l’Institut national pour la protection de la famille, de la maternité et de la jeunesse. On a cependant relevé en 2001 que les propositions du Conseil formulées à l’intention des ministères compétents en ce qui concerne les modifications à apporter à certains règlements relatifs aux enfants ne retenaient guère l’attention desdits ministères au cours de la période précédant la procédure législative. Cela n’a pas été sans causer un certain retard dans l’action du Conseil à ce niveau.
En ce qui concerne les enfants ayant des besoins spéciaux, on notera qu’en 1999, le Programme national pour l’amélioration de la qualité de la vie des handicapés visait essentiellement les enfants. Le Programme a pour objet d’améliorer la qualité de la vie de ces personnes dans tous les domaines de la vie en société. Cela revient à assurer l’application du principe de l’égalité de chances, conformément aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés adoptées en 1993 par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 48/96). Le Programme définit des orientations pour le travail à accomplir dans ce domaine.
La guerre en Croatie a pris fin en 1995, mais l’Agence Gouvernementale croate pour les réfugiés et les personnes déplacées existe toujours et s’attache à cette catégorie de la population, notamment les enfants réfugiés.
En décembre 1997, le Gouvernement a décidé de créer la Commission chargée de prévenir les troubles du comportement chez les enfants et les adolescents et d’assurer la protection des enfants par rapport à ces troubles. La Commission est chargée des tâches ci-après :
Analyser les différentes manifestations des troubles du comportement, y compris les facteurs de risques présents dans de telles manifestations ;
Suivre la législation en vigueur, donner des avis autorisés et formuler des propositions de modification ou d’élaboration de dispositions législatives, de modalités d’exécution et autres règlements ayant trait au bien-être des enfants et des adolescents ;
Surveiller les soins dispensés aux enfants et adolescents exposés à des milieux à risque, ainsi que les troubles du comportement chez les enfants et les adolescents, en particulier sur le plan local ;
Proposer des améliorations concernant les mesures de protection ;
Encourager la prévention aux niveaux local et national, l’accent étant mis sur l’évaluation et la supervision dans la mesure où l’application des programmes en dépend.
Le travail technique et administratif du Conseil est réalisé par l’Institut national pour la protection de la famille, de la maternité et de la jeunesse.
Les différents ministères qui s’occupent des problèmes des enfants dans le cadre de leur compétence propre ont établi des commissions internes dont les membres sont recrutés parmi les savants de renom, les experts et les fonctionnaires qui s’occupent activement des droits de l’enfant. Par exemple, le Ministère de la justice, de l’administration et des autorités locales autonomes a créé une commission chargée de suivre et d’améliorer le fonctionnement des organes judiciaires en matière de procédure pénale.
Dans le passé, les ministères compétents (Ministère de la santé, Ministère du travail et de la protection sociale, Ministère de l’éducation et des sports, Ministère de la justice, de l’administration et des autorités locales autonomes et Ministère de l’intérieur) avaient organisé une série de consultations et des séminaires complémentaires sur le sujet (ce point sera décrit plus loin en détail).
Le Gouvernement a mis en place le Bureau pour les détenus et les disparus, qui recueille des données concernant les enfants victimes de la guerre.
En 1994, le Gouvernement a créé la Commission pour la prévention de l’abus de drogues, lequel a élaboré la stratégie nationale pour la prévention de l’abus de drogues. Puis, il y a eu la loi sur la prévention de l’abus de drogues, qui a été adoptée en novembre 2001.
Le Ministère du travail et de la protection sociale et la faculté de droit de Zagreb ont lancé ensemble en 2001 un projet intitulé « Mise en œuvre des dispositions du droit de la famille visant à assurer le bien-être des enfants et l’adoption sans le consentement parental –expérience pratique ». Le projet est toujours en cours.
Le Ministère du travail et de la protection sociale a publié, avec l’assistance financière de l’UNICEF, une brochure intitulée « Children Above All », en même temps que le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant. La brochure a été distribuée à toutes les institutions de protection sociale, au Ministère de l’éducation et des sports et aux ONG intéressées.
Pour mieux faire connaître la Convention, le Ministère de l’éducation et des sports a publié le texte de celle-ci et l’a distribué à toutes les institutions qui dépendent de lui (jardins d’enfants et écoles primaires et secondaires).
L’ONG pour des initiatives en matière de politique sociale a imprimé le texte de la Convention, accompagné d’illustrations pour les enfants, et l’a distribué à d’autres ONG et personnes ayant participé à des séminaires organisés par elle afin de promouvoir les droits de l’enfant. Elle a créé le Centre des droits de l’enfant.
L’UNICEF, en coopération avec le Ministère pour les vétérans de guerre croates, a fait imprimer des affiches en faveur des droits de l’enfant pour être distribuées à l’échelle du pays. Les médias participent également à la promotion des droits de l’enfant par des initiatives adaptées tant aux adultes qu’aux enfants. Les initiatives de sensibilisation de l’opinion (en particulier, les milieux professionnels) aux droits de l’enfant se déploient aussi au niveau des études universitaires et des études de troisième cycle dans plusieurs facultés (droit, arts, éducation et réadaptation, entre autres).
Le bureau de l’UNICEF pour la Croatie a lancé et financé le projet 1997 « Promotion des droits de l’enfant », avec l’approbation et le soutien actif du Ministère de l’éducation et des sports. A long terme, ce projet vise à améliorer les relations humaines dans les écoles ; à court terme, il s’agit de mettre à la disposition des instituteurs un matériel pédagogique relatif aux droits de l’enfant. Ainsi, en 2002, un manuel illustré de 228 pages, intitulé « Nous connaissons nos droits », a été publié à l’intention des instituteurs. Ce manuel peut être tout aussi utile à tous les professionnels qui travaillent avec des enfants. Dans une première partie, il aborde les droits des enfants, la socialisation à l’école et les atteintes aux droits des enfants ; dans une seconde partie, il promeut l’entente et la participation active parmi les enfants à l’affirmation de leur droit en vertu de la Convention. Le manuel reproduit le texte de celle-ci.
C. Coopération internationale
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été ratifié le 13 mai 2002. En mai 2002, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été signé ; il devrait être ratifié dans les prochains mois.
Outre les conventions mentionnées dans le rapport précédent, la Croatie est devenue partie en 1993 à la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger de 1956, et elle a signé la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, qu’elle s’apprête à ratifier.
En avril 2002, le parlement a adopté la loi portant ratification des deux protocoles facultatifs mentionnés au paragraphe 44 ci-dessus.
La Croatie envisage actuellement d’adhérer à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants , et sur le rétablissement de la garde des enfants (ETS n° 105).
La Convention de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (n° 182) a été ratifiée en juillet 2001.
Le 11 octobre 1997, la Croatie a ratifié la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales (ETS n° 157) ; le 5 novembre 1997, elle a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (ETS n° 148), qui vise aussi en grande partie les droits des enfants.
Le 8 mars 1999, la Croatie a signé la Charte sociale européenne ; elle examine actuellement, en vue d’une ratification, la compatibilité de la Charte et de la législation croate.
Un nombre croissant d’accords bilatéraux en matière de droit civil et de droit pénal a été conclu avec certains pays, notamment la République fédérale de Yougoslavie et la Bosnie Herzégovine.
En application des conventions internationales pertinentes, la Croatie a établi des liens de coopération pratique avec d’autres États parties aux conventions. Par exemple, une vingtaine de cas sont examinés chaque année dans le cadre de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, et plus de 100 cas dans le cadre de la Convention sur le recouvrement des aliments de l’étranger. Le Ministère du travail et de la protection sociale fournit chaque année des statistiques concernant les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants au Secrétariat de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Pour tout ce qui concerne la protection juridique des enfants, des liens de coopération ont été noués, non seulement avec des organes centraux, mais également avec des organisations internationales, en particulier l’UNICEF et le Service social international.
L’UNICEF se montre active en Croatie depuis octobre 1991 et la coopération se fonde sur l’Accord de base conclu entre le Gouvernement croate et l’UNICEF en décembre 1993. L’UNICEF finance ses programmes avec le soutien du Gouvernement croate, et pareille coopération est facilitée par le Comité d’orientation composé de représentants des institutions chargées de l’exécution des programmes, comité qui est présidé par le Ministère des affaires étrangères (Département des relations économiques bilatérales et multilatérales). Grâce à cette coopération, dont la coordination et le suivi sont assurés par le biais du Comité des ministres et des bureaux du Gouvernement croate et de l’UNICEF, une série de programmes et de projets ont été exécutés dans les domaines ci-après :
Santé : amélioration de la qualité des soins de santé primaires, formation, fourniture de médicaments et de matériel médical, promotion de l’allaitement maternel par le biais du programme « L’hôpital, ami des enfants », modifications apportées à la loi sur l’iodisation du sel ;
Education : amélioration du matériel des écoles primaires, programme de protection contre les mines terrestres, abus de drogues, protection de l’environnement, la paix et les droits de l’homme, règlement pacifique des différends à l’école, démocratie de l’apprentissage, éco-écoles, éducation écologique, soutien aux enfants et aux enseignants dans les zones réintégrées, insertion des enfants rom dans l’enseignement croate, éducation des enfants à la coopération et au travail au sein d’organisations humanitaires ;
Protection sociale : programmes de formation professionnelle pour travailleurs sociaux dans le domaine de la psychologie traumatique, protection des enfants vivant dans des conditions difficiles, en particulier dans les zones touchées par la guerre, programmes de prévention, soutien et travail de meilleure qualité avec les enfants et adolescents présentant des troubles du comportement, ainsi qu’avec les enfants maltraités et abandonnés, les jeunes toxicomanes et les enfants ayant des besoins spéciaux, constitution d’équipes pour des interventions urgentes en cas d’accidents ou de pertes soudaines, amélioration de la qualité de la vie des enfants dans les foyers de la protection sociale, promotion des familles d’accueil, soutien aux enfants et aux familles engagées dans les processus de retour, de reconstruction et de réintégration sociales, planification des activités d’aide aux enfants en provenance des zones de Knin, Benkovac, Obrovac et Drniš, programmes de formation pour les travailleurs sociaux de la région croate du Danube, projet de prévention du stress professionnel et programme d’aide à la formulation et à l’exécution du Programme d’Action national pour les enfants et d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces programmes ont été menés à bien dans le cadre des secteurs programmatiques « Enfants en grande détresse » et « Affirmation des droits de l’enfant et mobilisation sociale d’ici à 1998 ». Les travailleurs professionnels évoluant dans le système de la protection sociale ont beaucoup bénéficié de ces séminaires ou projets qui leur ont apporté des connaissances, un savoir-faire et un soutien, en particulier par le biais de différents manuels, brochures et matériels de promotion qu’ils peuvent utiliser dans leur travail pratique.
La plupart des projets susvisés ont été exécutés grâce à la coopération établie avec plusieurs départements ministériels et collectivités locales, selon le sujet.
Le Ministère du travail et de la protection sociale finance le projet « Application de mesures tirées du droit de la famille en vue du bien-être des enfants et adoptions sans le consentement parental – expériences pratiques » que réalise la faculté de droit de Zagreb (Département du droit de la famille).
Un représentant du Gouvernement croate et un envoyé spécial de l’UNICEF ont signé le Plan d’action du Gouvernement croate et de l’UNICEF pour 1999 et 2000. Ce plan est axé sur des groupes de femmes et d’enfants touchés par les conséquences de la guerre, l’exil, la récession économique, la dévastation et l’insécurité. Il comprend trois parties : promotion des droits de l’enfant, éducation en vue du développement et de la participation de l’enfant, et promotion d’une vie saine. Le plan se poursuit ; il a repris les projets déjà en cours avec une participation plus active d’organisations Gouvernementales et non gouvernementales.
Le Ministère des affaires étrangères organise des réunions semestrielles avec l’UNICEF qui bénéficient de la participation d’autres ministères et autorités. A une réunion tenue en juillet 2000, on a souligné la nécessité d’établir un centre sur les droits des enfants en Croatie, et de renforcer la coopération dans la région en vue de la protection des enfants contre l’abus de drogues, le trafic et l’exploitation sexuelle.
II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)
En droit croate, l’enfance cesse à l’âge de 18 ans. A partir de ce moment, une personne devient majeure et acquiert la capacité d’exercice. Autrement dit, conformément aux dispositions de la loi sur la famille, il n’y a plus lieu de passer par des représentants légaux (parents, parents adoptifs, tuteur), sauf lorsqu’une personne a été privée de sa capacité juridique. Dans des cas exceptionnels, la capacité d’exercice peut être reconnue à partir de l’âge de 16 ans, lorsqu’une personne contracte mariage, avec l’approbation du tribunal, avant d’avoir atteint sa majorité.
Dans le rapport initial, le Comité a pu prendre connaissance en détail de tout ce qui a trait à l’article premier de la Convention. Aussi, seules seront examinées ici les dispositions législatives nouvelles intervenues entre-temps.
Depuis 1998, et ceci est une innovation en droit croate, un mineur qui a atteint l’âge de 16 ans révolus et a eu un enfant peut acquérir la capacité d’exercice, moyennant approbation d’un tribunal. On considère certes qu’il est préférable que l’enfance se prolonge jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, mais l’introduction de cette nouvelle disposition se justifie par le fait qu’elle protège l’institution de la parenté et permet aux parents qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans de représenter valablement les intérêts de leur enfant.
Lorsqu’il doit se prononcer sur la demande de reconnaissance de la capacité d’exercice présentée par une personne âgée de moins de 18 ans, le tribunal évalue la maturité d’esprit, consulte les parents et sollicite l’avis du centre de protection sociale.
Lorsque le rapport initial a été présenté, la loi relative au mariage et aux relations au sein de la famille était encore en vigueur. Cette loi était assurément, lorsqu’on la compare aux dispositions juridiques comparables en vigueur dans certains autres pays, relativement progressiste à bien des égards. Mais elle était toujours fondée sur les prérogatives et devoirs des parents, au lieu de tenir compte à la fois des droits de l’enfant et des responsabilités des parents. Conformément à la Convention, la nouvelle loi relative à la famille se fonde sur le principe de base que constituent les droits de l’enfant, ainsi que sur une disposition en vertu de laquelle les parents assument en première ligne la responsabilité de faire valoir les droits de l’enfant. Un autre principe régit encore cette matière, à savoir que les parents assument ensemble et consensuellement la garde de l’enfant, qu’ils vivent ensemble ou soient séparés, sauf décision contraire prise par les autorités compétentes dans l’intérêt de l’enfant. La nouvelle loi met l’accent sur la personnalité juridique de l’enfant, et nous reviendrons plus en détail sur cette question plus loin.
Comme déjà indiqué, le 1er janvier 1998 a marqué l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pénale (modifiée en 2000 et 2001), de la loi portant organisation de la procédure pénale (modifiée en 1999), de la loi portant création des tribunaux pour enfants et de la loi sur les peines d’emprisonnement (modifiée en 2000 et 2001).
Conformément à la loi de 1997 relative à la protection des personnes présentant des troubles mentaux (loi modifiée en 1999), un enfant présentant des troubles mentaux mais qui comprend la nature, les conséquences et les risques d’un traitement médical proposé, et est donc capable de prendre une décision à ce sujet, ne peut être soumis à un examen ou à un traitement médical sans son consentement écrit. En cas de placement forcé d’enfants présentant des troubles mentaux décidé sans leur consentement, les tribunaux sont saisis de la question (loi relative à la protection des personnes présentant des troubles mentaux, art. 10).
Conformément à la loi pénale, l’enfant qui commet une infraction avant d’avoir atteint l’âge de 14 ans révolus n’engage pas sa responsabilité pénale (art. 10). En lieu et place, on applique les mesures de protection prévues dans la loi sur la famille.
En vertu de la loi portant organisation de la procédure pénale, l’enfant (la partie lésée) qui a atteint l’âge de 16 ans révolus est habilité à faire par lui-même des déclarations et à engager des actions en justice (art. 59).
Un enfant ne peut être placé en détention provisoire que s’il a atteint l’âge de 14 ans révolus (loi portant création des tribunaux pour enfants, art. 73). Une peine d’emprisonnement, considérée comme une ultima ratio, ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne ayant atteint l’âge de 16 ans révolus au moment où l’infraction a été commise (ibid., art. 23).
La loi sur la restauration interdit de servir des boissons alcooliques à un client âgé de moins de 18 ans (art. 11). En vertu de la loi de 1999 édictant des restrictions relatives à l’usage du tabac, il est interdit de vendre des cigarettes à des personnes âgées de moins de 18 ans, un avertissement à cet effet devant être affiché et visible jusqu’à une distance de 10 mètres. En pratique, cependant, cette interdiction est largement méconnue. Les inspecteurs de la santé devraient faire mieux respecter cette interdiction, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Depuis le 1er janvier 2000, il est interdit de vendre du tabac dans des distributeurs automatiques de cigarettes, de même qu’il est interdit de fumer dans les restaurants, les pâtisseries et les milk-bars, selon une liste énumérant les lieux de restauration accessibles aux enfants.
Dans notre rapport initial, nous indiquions qu’il n’existait aucun règlement en Croatie qui protégeât les enfants contre l’achat et la consommation de littérature pouvant porter atteinte au développement de leur personnalité ; nous pouvons à présent informer le Comité que des progrès ont été réalisés dans cette voie, l’article 197 de la loi pénale disposant ce qui suit :
«1)Quiconque vend, donne, ou montre à un enfant des matériaux, photographies ou vidéos pornographiques ou lui donne publiquement accès à ceux-ci est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum.
2)Les articles et objets visés au paragraphe 1 ci-dessus sont saisis. »
En outre, la loi relative à l’information, adoptée en octobre 1996, interdit la promotion et l’affichage de livres comportant un titre pornographique (ceci ne s’applique pas aux librairies spécialisées).
La loi sur la famille interdit les sorties de nuit (de 11 heures du soir à 5 heures du matin) aux enfants âgés de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d’un de leurs parents ou d’un adulte auquel il a été confié par ses parents.
III. Principes g É n É raux
A. Non-discrimination (art. 2)
En ce qui concerne la profonde préoccupation exprimée par le Comité au sujet de la méconnaissance des décisions de justice, on peut affirmer que la nouvelle loi sur la famille s’étend en long et en large sur l’exécution des décisions de justice et qu’il est envisagé d’édicter des sanctions plus strictes pour les parents et autres personnes qui méconnaissent les décisions des autorités judiciaires et administratives, et que la législation pénale prévoit également des peines plus lourdes. Il s’agit donc bel et bien d’améliorations, même s’il subsiste bien des failles et que la saisine des tribunaux pénaux devrait être plus fréquente.
Une autre préoccupation du Comité tient au fait que des membres de groupes minoritaires, en particulier des Serbes et des Musulmans, continuent d’être harcelés sans que les coupables soient inquiétés. Le Comité met également en garde contre les effets néfastes qu’emporte cette impunité pour la société et pour les enfants qui en sont les témoins.
La Constitution dispose en son article 26 que tous les citoyens croates sont égaux devant les tribunaux et autres autorités. Tout acte délictueux signalé fait l’objet d’une enquête et est poursuivi, sans égard à la nationalité ou à la religion de la victime ou de l’auteur.
On peut affirmer également que la loi sur la famille et la loi pénale assurent équitablement la protection des enfants abandonnés ou victimes de mauvais traitements de leurs parents, sans égard à l’origine ethnique de l’enfant, à sa religion ou à sa citoyenneté, ainsi qu’à tout autre facteur. Tel était le cas, même pendant la guerre, ce qui n’exclut pas qu’il y ait eu des cas isolés, même s’il a pu y être remédié, d’injustice, en raison du fait que le système judiciaire croate comporte trois degrés.
En vertu de la Constitution et de la loi, tous les citoyens jouissent de tous les droits et libertés, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, ou d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de formation ou de toutes autres particularités. Tous sont égaux devant la loi (art. 14 de la Constitution), ce principe s’appliquant sur un pied d’égalité à tous les enfants. En vertu de la Constitution, l’enseignement primaire est obligatoire, mais en pratique, tous les enfants ne sont pas scolarisés, même si les parents qui négligent leurs enfants à cet égard sont passibles d’une peine. Les enseignants et les élèves des territoires réintégrés bénéficient d’une assistance spéciale par le biais de différents programmes de formation. Les services de protection sociale exécutent des programmes d’éducation permanente afin d’améliorer les qualifications et l’efficacité des travailleurs sociaux, en particulier à l’égard des familles et des enfants qui vivent les problèmes liés au rapatriement des réfugiés et à la reconstruction de leurs communautés locales dans les zones sur lesquelles la Croatie a recouvré sa souveraineté.
Tous les enfants ont accès à des soins de santé gratuits. Ils n’ont pas à intervenir dans les frais médicaux, contrairement aux adultes couverts par l’assurance-maladie.
La situation des femmes et des fillettes fait l’objet d’une attention particulière, une politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes ayant été lancée. L’enseignement primaire (8 années) est obligatoire pour les filles comme pour les garçons, les cours étant donnés dans les mêmes conditions, ce qui fait de l’enseignement croate un des enseignements les plus en pointe dans le monde. Aucune distinction n’est faite entre les filles et les garçons en ce qui concerne la scolarisation dans l’enseignement secondaire, l’orientation professionnelle se faisant dans les mêmes conditions pour tous. On ne note aucune différence quantitative entre les garçons et les filles pour ce qui est de l’enseignement primaire, les garçons ayant tendance cependant à s’orienter vers des métiers qui font davantage appel à la résistance physique, cependant que les filles sont plus nombreuses à suivre les cours dans le domaine des soins de santé.
La Constitution et la loi constitutionnelle relative aux droits de l’homme et aux droits et libertés des communautés ethniques et nationales ou des minorités en Croatie régissent l’éducation des enfants des minorités nationales, en ayant égard à leur culture, à leur langue et à leur religion. L’enseignement préscolaire, y compris l’instruction religieuse, est dispensé dans la langue maternelle aux minorités italienne, tchèque, hongroise, serbe, autrichienne et allemande. Des cours de langue maternelle, d’histoire et de culture sont dispensés à la minorité slovaque dans le cadre de l’enseignement secondaire. Les enfants des minorités ruthène et ukrainienne peuvent être scolarisés dans des établissements dispensant l’enseignement dans la langue maternelle. Les enfants juifs inscrits dans l’enseignement préscolaire se voient dispenser une instruction générale et une instruction religieuse au sein de la communauté juive.
Il y a trois ans, le Bureau des minorités nationales a lancé un programme spécial visant à intégrer dans le réseau ordinaire d’enseignement les enfants rom que leurs parents avaient négligés de scolariser. Ce programme prévoyait pour ces enfants aussi bien l’enseignement préscolaire que la scolarisation dans le réseau ordinaire d’enseignement. Grâce à ce programme, il a été possible, entre autres, d’offrir l’eau courante à une communauté rom et de lui offrir ainsi qu’à d’autres colonies l’électricité et les services d’infrastructure, le tout étant cofinancé à parts égales par le budget de l’État et le budget des comtés respectifs. Le cofinancement a également permis de construire un jardin d’enfants pour les Rom. Depuis 2000, le programme finance la modernisation des municipalités rom dans quatre comtés. Des fonds sont spécialement affectés à la reconstruction d’une colonie rom dans la ville de Zagreb.
Le Bureau des minorités nationales a financé un certain nombre de séminaires de formation pour les travailleurs sociaux rom rattachés à des centres de protection sociale, notamment deux séminaires à l’intention des instituteurs auxiliaires, qui ont été organisés par le Ministère de l’éducation et des sports.
Un montant de 37 500 € a été affecté au développement d’une colonie rom à Varaždin où vivent 250 enfants. Le Ministère du travail et de la protection sociale a fourni à cette colonie une caravane qui sert de crèche et d’école maternelle pour les jeunes Rom.
Le Bureau des minorités nationales, conjointement avec les autorités compétentes et 17 organisations rom enregistrées, a entrepris l’élaboration d’un programme national pour les Rom qui comporte un ensemble de mesures visant à régler les problèmes que rencontrent les communautés rom, en particulier les enfants. Le programme devrait permettre de rénover les colonies rom et comporter des mesures en matière d’emploi, d’enseignement (intégration des enfants rom dans le réseau ordinaire d’enseignement, enseignement dispensé dans la langue maternelle, bourses, enseignement des traditions, de la culture et des coutumes rom), de soins de santé et de formation professionnelle. Le programme devrait s’accompagner de certaines modifications de la réglementation en vigueur. On veillera tout particulièrement à offrir aux enfants rom une protection efficace dans le cadre de la loi pénale et de la loi sur la famille et à préserver la culture et la tradition propres des Rom.
Le Ministère du travail et de la protection sociale est chargé de l’exécution du programme de formation des médiateurs rom. Ceux-ci doivent aider les parents rom dans le cadre du programme d’intégration des enfants rom dans l’enseignement croate. Le programme a commencé en 1998 et doit aider les parents rom à améliorer la qualité de la vie de leurs enfants.
Au nombre des grandes manifestations éducationnelles locales, on relève l’organisation en janvier 2001 d’une discussion publique sur les problèmes des Rom par le Bureau de Zagreb du travail, de la santé et de la protection sociale. Il y a été question surtout du logement des Rom à Zagreb, de l’abandon et des mauvais traitements dont sont victimes des enfants rom (mendicité, privation du droit de fréquenter l’école), ainsi que de leur position sociale subalterne.
En vertu de l’article 34 de la loi relative aux étrangers, l’enfant d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié devrait jouir des mêmes droits que ses parents. Lorsque l’enfant a atteint l’âge de 18 ans révolus, son statut de réfugié est remplacé par le statut d’un étranger en séjour prolongé.
B. Intérêt supérieur de l’enfant et droit de garde des parents (art. 3 et 4)
L’intérêt supérieur de l’enfant en tant que norme légale a été entre-temps mis en lumière et développé dans la nouvelle législation, en particulier dans la loi sur la famille. Aujourd’hui, il s’agit d’une norme légale qui s’impose dans toutes les procédures judiciaires et administratives où le bien-être de l’enfant est au cœur des débats. Il s’agit là d’une contrepartie efficace du droit de garde parental, les droits de l’enfant prenant le pas sur ceux des parents, tant du point de vue juridique que dans la vie courante. En application de la loi sur la famille, le droit de garde parental comprend la protection des intérêts personnels et patrimoniaux de l’enfant, tout comme l’obligation des parents de veiller au bien-être de l’enfant.
Il est tenu compte de l’intérêt de l’enfant lorsqu’il s’agit de décider auprès duquel des parents l’enfant sera amené à vivre, lorsque les parents sont séparés, ou si l’enfant doit être confié à la garde d’une autre personne ou institution. En pratique, des problèmes se posent tout au long des procédures judiciaires ou des procédures dans les centres de protection sociale.
L’accord conclu entre les parents en ce qui concerne celui des parents auprès duquel l’enfant va vivre n’est homologué qu’à condition d’établir qu’il fait droit à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il en va de même de tout accord conclu entre les parents au sujet de l’éducation de l’enfant, lorsqu’ils se présentent à un centre de protection sociale. Dans ce cas, ledit centre est officiellement tenu de s’assurer que l’accord ne porte pas atteinte à l’intérêt de l’enfant.
Il est tenu compte également de l’intérêt de l’enfant lorsqu’on détermine la périodicité et les modalités des contacts de l’enfant avec celui des parents auprès duquel il ne vit pas, de telles réunions pouvant être refusées lorsque la santé de l’enfant, son développement physique et mental ou d’autres intérêts s’y opposent. Celui des parents qui ne vit pas avec l’enfant peut se voir interdire de prendre contact avec celui-ci et de le mettre dans l’embarras. Une telle décision peut être prise même lorsque la question des réunions avec l’enfant a été réglée officiellement, dès lors que le parent s’écarte régulièrement du calendrier convenu et perturbe ainsi l’enfant.
Un centre de protection sociale est habilité à prendre toute mesure qu’exige la protection des droits et intérêts personnels et patrimoniaux de l’enfant, lorsque la situation l’impose.
L’intérêt du mineur qui souhaite contracter mariage doit être le critère sur lequel se fonde la décision d’autoriser un tel mariage. Toutefois, l’intérêt supérieur de l’enfant ne fonde pas toujours pareille décision, notamment lorsqu’il existe dans une communauté des préjugés forts concernant la grossesse d’une fille mineure.
L’intérêt supérieur de l’enfant régit les procédures d’adoption, en sorte qu’aucune adoption n’est homologuée si ce n’est dans l’intérêt de l’enfant. Ce principe est largement respecté dans la pratique.
En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le Comité au sujet de l’impact des tribulations économiques qui accompagnent le passage à l’économie de marché, en particulier la privatisation de certains services de protection sociale, impact qui risque d’atteindre les groupes d’enfants les plus vulnérables et d’entraver l’application des mesures envisagées à l’article 4 de la Convention, nous pouvons préciser que, dans le cadre des réformes législatives introduites en Croatie, il est fait grand cas de la protection des enfants en tant que groupe éminemment vulnérable et que l’on veille à réaliser une harmonisation très poussée avec les conventions internationales, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant.
Le 1er janvier 1998, une nouvelle loi sur la protection sociale est entrée en vigueur. Elle définit la protection sociale comme étant une activité présentant un intérêt spécial pour le pays, et qui consiste à aider à satisfaire les besoins essentiels des personnes vulnérables sur le plan social, des démunis et autres personnes qui sont incapables par elles-mêmes ou avec l’aide de leur famille de satisfaire de tels besoins en raison de circonstances personnelles, économiques, sociales ou d’autre nature. La loi dispose qu’il faut venir en aide aux familles, en particulier les enfants et autres personnes démunies qui ne sont pas en mesure de prendre soin d’eux-mêmes. Elle permet aussi à des personnes justifiant des qualifications requises de fournir de façon autonome des services de protection sociale dans le domaine du conseil, de l’aide et des soins.
Compte dûment tenu de l’intérêt de l’enfant et de son âge ainsi que de sa maturité d’esprit, la loi sur la famille donne aux parents le droit et leur fait devoir de surveiller les fréquentations de l’enfant. Ils ont ainsi le droit et le devoir d’interdire à l’enfant de sortir la nuit, sauf s’ils l’accompagnent eux-mêmes ou le confient à la garde d’un adulte. A notre avis, cette disposition ne contrevient pas à l’article 15 de la Convention. Cela suppose évidemment que l’on fixe en conséquence l’heure des manifestations organisées pour les enfants de cet âge (concerts, activités sportives, discothèques, etc.). Le respect de cette disposition est largement tributaire du rôle de la police à cet égard. Le Ministère du travail et de la protection sociale et le Ministère de l’intérieur s’entendent sur la façon dont il convient de traiter les enfants dans pareil cas. L’objectif premier de ladite réglementation est de garantir le droit de l’enfant à un développement sain et ordonné. A cet effet, des contacts sont pris avec les parents lorsqu’on observe des carences en matière d’éducation de l’enfant et on leur fournit une assistance professionnelle ou l’on prend des mesures préventives afin de protéger l’intérêt de l’enfant.
C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)
En 1996, il y a eu 53 811 naissances vivantes et 8 décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes; en 1997, il y a eu 55 501 naissances vivantes et 8,2 décès pour 1 000 naissances vivantes; en 1998, il y a eu 47 068 naissances vivantes et 8,2 décès pour 1 000 naissances vivantes; en 1999, il y a eu 45 179 naissances vivantes et 7,7 décès pour 1 000 naissances vivantes; en 2000, il y a eu 43 745 naissances vivantes et 7,4 décès pour 1 000 naissances vivantes. Les données pour 2001 ne sont pas encore disponibles.
La loi sur la famille contient des dispositions concernant le droit de l’enfant à la santé et à la vie. Les parents sont tenus de veiller à la vie et à la santé de l’enfant ; ils doivent faire en sorte qu’il puisse avoir accès aux installations disponibles pour la promotion, la préservation et le rétablissement de la santé, conformément aux règlements régissant les soins de santé et aux normes fixées par la science médicale. Ils doivent protéger l’enfant contre les traitements humiliants et les peines corporelles infligés par des tiers. La loi leur interdit de laisser leur enfant d’âge préscolaire seul ou en dehors de la garde d’un adulte. Cette disposition doit éviter à l’enfant tout dommage accidentel.
Lorsque les soins parentaux laissent à désirer, la loi sur la famille prévoit des mesures préventives, qui peuvent aller jusqu’à limiter le droit de garde des parents, voire à le supprimer. Par exemple, lorsqu’un des parents néglige d’emmener l’enfant chez un médecin, il fait l’objet d’un avertissement ; en cas d’omission répétée de ce type, une supervision s’exerce sur le droit de garde. Lorsqu’un grave danger menace la santé et la vie de l’enfant et exige une intervention médicale que les parents refusent d’autoriser (par exemple, en raison de convictions ou de préjugés d’ordre religieux), le centre de protection sociale compétent désigne un tuteur ad hoc qui autorisera l’intervention à la place des parents.
La loi sur la famille confie aux parents, c'est-à-dire à la famille de l’enfant, la responsabilité première du développement et de l’éducation de l’enfant.
Le législateur et le Gouvernement entendent créer pour la famille (avant tout pour les parents) des conditions, notamment en matière d’emploi, de logement et de soutien social, qui constitueront un environnement favorable pour élever des enfants.
Après les maladies incurables, la cause la plus fréquente de décès parmi les enfants est constituée par les accidents de la circulation. Aussi la police de la circulation mène-t-elle une campagne intitulée « Prêter attention aux panneaux de signalisation », qui vise essentiellement les élèves amenés pour la première fois à affronter seuls la circulation, campagne qui est particulièrement animée au début d’une nouvelle année scolaire. Elle comporte la mise en place de panneaux spéciaux de signalisation et de contrôles à proximité des jardins d’enfants et des écoles pour prévenir les conducteurs de la présence d’enfants, ainsi que l’organisation de conférences adaptée à l’âge des enfants des jardins d’enfants et des écoles primaires et secondaires pour leur apprendre comment se comporter dans la circulation. Afin de familiariser les enfants avec les règlements en matière de circulation et leur apprendre à évoluer dans la circulation, la police organise dans tous les comtés, en coopération avec l’Automobile Club de Croatie, des concours sur le thème « Circulation et sécurité ». On apprend aux écoliers âgés de plus de 9 ans comment rouler à bicyclette ; en cas de réussite, ils se voient décerner un certificat qui leur permet de rouler à bicyclette au milieu de la circulation.
Voici les statistiques annuelles des dernières années concernant les accidents de la circulation dont des enfants de moins de 18 ans ont été les victimes :
1996 : 3 025 enfants blessés, 81 tués ;
1997 : 2 818 enfants blessés, 69 tués ;
1998 : 3 040 enfants blessés, 70 tués ;
1999 : 3 142 enfants blessés, 44 tués ;
2000 : 1 774 enfants blessés, 26 tués ;
2001 : 3 450 enfants blessés (dont 1 877 âgés de moins de 14 ans), 57 tués.
Dès le déclenchement de la guerre et jusqu’à la fin de celle-ci, les services de la défense civile se sont employés activement à protéger les enfants contre les mines terrestres cachées. Des conférences sont organisées dans les jardins d’enfants et dans les écoles sur les dangers que présentent les mines, et des matériaux imprimés et graphiques sont distribués, l’accent étant mis spécialement sur les zones touchées par la guerre. Durant la guerre et après celle-ci, 74 enfants ont été tués en Croatie par des mines terrestres antipersonnel, dont 1,8 million avaient été posées et recouvraient 11 % de la superficie de la Croatie.
En collaboration avec le Ministère de l’éducation et des sports et avec le Bureau de l’UNICEF pour la Croatie, le Ministère de l’intérieur a organisé une conférence (Dubrovnik, mars 1995) sur la protection des enfants contre les mines et armes cachées et défini la stratégie à appliquer à cet effet d’ici à 2005. Le Ministère de l’éducation et des sports et l’école « Andrija Štampar » ont publié une pochette éducative en vue de la protection des enfants contre les mines qui a été distribuée dans l’enseignement préscolaire et dans les écoles.
Les fonctionnaires de la défense civile organisent des conférences pour les enfants de l’enseignement primaire sur les risques que font courir les armes cachées. La Croix-Rouge croate a participé également à des campagnes antimines.
De courts messages ont été diffusés par les stations locales et nationales de radio et de télévision pour mettre en garde le public contre les risques que font courir les mines et les munitions non explosées.
Le service de la défense civile a participé à l’Exposition internationale Interprotex du matériel de sécurité et à l’Exposition internationale pour les enfants en faisant toucher du doigt aux enfants les dangers des mines et munitions cachées et en distribuant des matériels éducatifs et des matériels de promotion de la sécurité. Ledit service participe à des opérations de déminage, ainsi qu’à l’inspection des sociétés qui mènent de telles opérations ; il informe le public et lui fait comprendre les risques liés aux mines, conformément à la loi de 1998 relative au déminage et au décret pertinent du Gouvernement. Depuis 1998, le Centre croate de déminage est chargé de toutes les questions ayant trait à la protection des enfants contre le matériel de guerre encore en place.
Les toxicomanes étant un groupe des plus discrets, il n’est pas facile de les dénombrer avec précision. Selon les recherches menées en Croatie, 5 % des adolescents en milieu urbain présentent des symptômes de grave disfonctionnement social causé par l’abus de drogues. Il a également été établi qu’environ 45 % des jeunes ont tâté d’une drogue ou l’autre avant d’avoir atteint l’âge de la majorité. En se fondant sur le nombre de personnes qui se présentent pour la première fois à une cure de désintoxication (un millier de nouveaux héroïnomanes chaque année), le nombre de décès dus à des surdoses (50 par an) et quelques autres indicateurs, on peut affirmer qu’à moins d’améliorer de toute urgence les mesures préventives, la Croatie devra affronter sous peu les mêmes problèmes dans ce domaine que les pays riches d’Europe occidentale. Aujourd’hui, le taux de toxicomanie s’élève à 3,1 pour 1 000 en Croatie. A la fin de 2000, la Croatie comptait, selon les estimations, 15 000 toxicomanes, dont au moins 13 000 héroïnomanes, ainsi que de 40 000 à 50 000 consommateurs occasionnels de stupéfiants. Faute de centres de traitement adéquats, on estime que plus de 50 % des toxicomanes, soit environ 8 000, ne suivent aucun traitement antidrogue et errent dans les rues en quête de leur dose quotidienne de drogues.
Le principal système national de soins pour cette population est constitué par un réseau de centres de comtés qui fournissent des soins ambulatoires aux toxicomanes ; ils sont fréquentés à ce jour par 11 000 toxicomanes (dont 6 500 héroïnomanes).
A eux seuls, les deux départements hospitaliers de traitement situés à Zagreb ne peuvent manifestement pas répondre à la demande de soins. D’autres établissements psychiatriques n’admettent qu’un nombre négligeable de toxicomanes, car ils ne sont pas en mesure de réaliser avec succès la désintoxication, voire tout simplement de suivre et de traiter de tels patients. Sans intervention en milieu hospitalier, les héroïnomanes ne peuvent pas être désintoxiqués dans le cadre d’un traitement ambulatoire ou d’un traitement familial, ce qui explique qu’ils récidivent ou se rabattent sur la méthadone.
Des communautés thérapeutiques (« communes ») représentent pour de nombreux toxicomanes la seule solution, mais plus de 70 % de ceux-ci considèrent ces programmes comme trop longs et trop exigeants. Il existe 7 de ces communes ; elles sont parrainées par des ONG étrangères et accueillent 272 internes.
Dans le cadre de la stratégie nationale pour la prévention de l’abus de drogues adopté par le parlement, les programmes de prévention destinés aux écoles occupent une place clé dans les initiatives de prévention primaire (celles qui s’adressent à la population qui n’a pas encore été touchée et demeure saine). Les programmes de prévention secondaire comportent des mesures d’identification précoce des personnes touchées, qui seules permettent d’intervenir en temps utile. De tels programmes de prévention exécutés dans les écoles jouent un rôle des plus importants dans les efforts d’ensemble déployés par la communauté pour réduire la demande de stupéfiants. Ils sont conçus et exécutés par le corps enseignant. Ils donnent aux écoles la possibilité d’avoir accès aux ressources des collectivités locales et au savoir-faire d’experts extérieurs, en particulier lorsqu’il s’agit de mener un travail d’éducation destiné directement aux parents ou d’organiser des cours de formation pour les enseignants.
Aucune institution Gouvernementale n’est chargée en tant que telle de prévenir les suicides d’enfants et aucune organisation Gouvernementale ou non Gouvernementale ne réalise de programmes à cet égard.
La loi pénale rend passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans celui qui incite ou aide un enfant à commettre un suicide (complicité de suicide), ou d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au minimum celui qui incite directement ou aide un enfant à commettre un suicide (celui-ci est considéré comme un meurtre).
Tableau 3Nombre de suicides commis par des enfants et des adolescents
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Année |
Nombre de suicides |
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Total |
Jusqu’à l’âge de 9 ans |
10-19 ans |
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1996 1997 1998 1999 2000 |
52 38 39 48 28 |
- - - - - |
52 38 39 48 28 |
Source : Annuaire statistique 2001
Toutefois, le nombre de suicides susvisé n’est pas correct, car le Bureau national de la statistique fournit indûment des données pour la population jusqu’à l’âge de 19 ans et non de 18 ans. Une objection sur ce point sera adressée audit bureau.
Les données relatives aux suicides pour 2001 n’ayant pas été publiées, nous pouvons nous reporter aux chiffres officiels communiqués par le Ministère de l’intérieur, selon lesquels on a enregistré en 2001 50 suicides d’enfants, dont 28 suicides d’enfants âgés de moins de 14 ans et 22 suicides d’enfants âgés de 14 à 18 ans.
En vertu de la nouvelle loi pénale, le meurtre d’un enfant est un meurtre qualifié et son auteur est passible d’une peine minimum de 8 ans d’emprisonnement. Une mère qui tue son enfant à la naissance ou peu après celle-ci (infanticide) est passible d’une peine allant de 1 an à 8 ans d’emprisonnement.
D’après les chiffres communiqués par le Ministère de l’intérieur, il y a eu, entre 1995 et 2001, 44 cas signalés d’infanticide : 6 en 1995, 6 en 1996, 10 en 1997, 10 en 1998, 4 en 1999, 7 en 2000 et 1 en 2001.
D. Respect des opinions de l’enfant (art.12)
Les modifications apportées à la Constitution croate (1997, 1998, 2000 et 2001) n’ont en rien porté atteinte au droit constitutionnel à la liberté de pensée et d’expression reconnu à tout individu, y compris les enfants.
L’obligation de respecter les opinions de l’enfant inspire un certain nombre de dispositions de la loi sur la famille, laquelle reconnaît la personnalité juridique de l’enfant dans des cas précis, notamment les cas ci-après :
L’enfant a le droit de saisir les autorités compétentes en vue d’obtenir la protection de ses droits, et celles-ci sont tenues d’agir en conséquence ;
Dans le cas d’un enfant âgé de plus de 14 ans et qui peut comprendre le sens d’une action en recherche de paternité, il faut qu’il consente à la reconnaissance de paternité ;
Un enfant âgé de plus de 16 ans peut reconnaître tant la maternité que la paternité, dès lors qu’il est en mesure de comprendre le sens d’une déclaration de reconnaissance ;
Un enfant âgé de plus de 15 ans auquel un tuteur légal a été assigné peut contester la décision de nommer ou de remplacer le tuteur, ainsi que tous actes portant atteinte à ses droits et intérêts ;
Un enfant capable de comprendre le sens et les conséquences en droit de ses actions peut demander à l’autorité compétente de prendre une nouvelle décision en matière de droit de garde des parents ;
L’enfant a le droit de déposer plainte auprès du centre de protection sociale lorsque ses parents ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités d’exercice du droit de garde, et le centre de protection sociale est tenu de prendre une décision en s’inspirant de l’intérêt de l’enfant ;
Dans toute procédure relative à la protection des droits de l’enfant et à son bien-être, l’enfant a le droit d’être informé des éléments essentiels de la question, d’être conseillé et d’exprimer son opinion, ainsi que d’être informé des conséquences découlant de l’acceptation de son opinion. Il est tenu compte de l’opinion de l’enfant en fonction de l’âge de celui-ci, de sa maturité d’esprit et de son intérêt supérieur ;
En matière d’adoption d’un enfant âgé de plus de 12 ans, lorsque le centre de protection sociale considère qu’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant, le consentement de celui-ci est requis. L’enfant doit être mis au courant des conséquences juridiques de l’adoption ;
Un enfant mineur peut de son propre chef demander à être autorisé à contracter mariage ; il peut contester la décision qui a été prise.
Il ressort des exemples donnés ci-dessus que le législateur se tient au courant des tendances modernes, qu’il respecte l’individualité de l’enfant et qu’il attache une importance particulière aux droits de l’enfant.
La loi relative au nom personnel dispose qu’un enfant âgé de plus de 12 ans doit consentir à tout changement de son nom personnel (prénom et nom de famille). Le Centre des droits de l’enfant a publié une étude intitulée « Le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion en matière de divorce », en collaboration avec le bureau de l’UNICEF pour la Croatie. L’étude poursuivait les objectifs ci-après : a) Déterminer la portée du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion, ainsi que les moyens de garantir ce droit (art. 12 de la Convention) dans les procédures de divorce fondées sur la nouvelle loi sur la famille ; b) Etudier les opinions et positions des juges et des travailleurs sociaux en la matière. Le recours à la méthode quantitative (analyse de décisions de justice) et à la méthode qualitative (discussions menées avec des juges et des experts de la protection sociale) a permis de dégager les résultats suivants :
Un échantillon de 250 décisions de justice (tribunal municipal de Zagreb) comprenait 356 enfants et 73 juges. Dans 22 affaires seulement (8,8 %), l’avis des enfants a été demandé. Il a été établi que les décisions définitives de justice n’allaient pas nécessairement dans le sens des aspirations de l’enfant, mais on doit noter que la loi met l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Des entretiens menés avec des juges expérimentés, des travailleurs sociaux et des psychologues ont confirmé la nécessité d’un partenariat. Tous se montrent préoccupés de l’intérêt de l’enfant durant une procédure de divorce et estiment qu’il faut l’informer de son droit d’exprimer librement son opinion. Tous les groupes cibles interrogés sont d’accord sur la nécessité d’organiser des cours de formation des professionnels, des parents et des enfants sur les droits de l’enfant en cas de divorce, de créer les conditions permettant à l’enfant d’exprimer librement son opinion dans le cadre des procédures de divorce (à l’école, devant des proches, dans des locaux spécialement conçus et offrant un milieu propice) et d’attribuer à l’enfant un conseiller juridique. Pour plus de précisions concernant l’article 15 de la Convention, on se reportera aux paragraphes 124 à 130 ci-dessous.
IV. DROITS CIVILS ET LIBERTÉS (art. 7, 8, 13, 17 et 37, par. a))
A. Nom et citoyenneté
Tout enfant né en Croatie est inscrit immédiatement après sa naissance et se voit attribuer le nom (prénom et nom de famille) dont ses parents sont convenus. En cas de désaccord des parents sur le nom de l’enfant, ou lorsque les parents de l’enfant ne sont pas connus, c’est le centre de protection sociale qui attribue le nom. Par ailleurs, la loi relative au nom personnel permet de modifier le nom de l’enfant.
La loi sur la famille a introduit quelques nouveautés en ce qui concerne le droit de l’enfant de connaître ses parents, comme la Convention le prescrit. Ainsi donc, lorsque les données personnelles concernant le père ne sont pas disponibles lors de l’inscription de l’enfant, le greffier doit informer la mère du droit qu’a l’enfant de connaître son père et des modalités légales permettant à l’enfant de faire valoir ce droit. Lorsque l’inscription de l’enfant est faite sans mention des données personnelles concernant le père, le greffier doit aviser le centre de protection sociale de cette circonstance. A son tour, le centre doit informer la mère qu’elle est tenue de communiquer le nom de la personne dont elle croit qu’il est le père. Si elle révèle l’identité du père, le centre invite officiellement l’intéressé à se présenter au centre pour effectuer une reconnaissance de paternité. Lorsque le fait de la paternité (ou de la maternité) n’est pas établi par le biais d’une reconnaissance personnelle, une action en justice peut être intentée et l’enfant peut y être partie en qualité de demandeur jusqu’à l’âge de 15 ans. Une des difficultés rencontrées jusqu’ici dans les procédures de ce type tenait au coût élevé de l’expertise à charge de la partie demanderesse (la mère ou l’enfant). La nouvelle loi sur la famille a fait disparaître ce problème, le tribunal pouvant désormais faire l’avance des coûts de l’expertise. La nouvelle loi donne également le droit de contester la paternité ou la maternité.
Pour ce qui est du droit de l’enfant d’acquérir la nationalité, aucun changement n’a été apporté à la législation et la situation est bien celle qui était indiquée dans le rapport initial. La loi sur la citoyenneté contient une série de dispositions qui permettent à l’enfant d’acquérir la nationalité croate afin d’éviter d’être apatride. Par exemple, une protection spéciale est assurée à l’enfant né ou trouvé en Croatie, lorsque les deux parents sont inconnus, ou que l’on ignore leur nationalité ou qu’ils sont apatrides. Dans ce cas, l’enfant acquiert la nationalité croate. Toutefois, il perdra sa nationalité s’il est établi, avant qu’il ait atteint l’âge de 14 ans, que ses parents sont tous deux des étrangers ou s’ils présentent une demande à cet effet. En pratique, l’acquisition de la nationalité peut faire problème lorsque les parents (ou l’un d’eux) ne sont pas des ressortissants croates, sont connus et que l’on ignore où ils résident. Dans de tels cas, l’enfant ne peut acquérir la nationalité croate, faute de dispositions légales régissant de telles situations. Dans cette hypothèse, conformément à la réglementation croate, l’enfant sera placé dans une famille d’accueil ou dans un centre de protection sociale et il y bénéficiera d’une protection totale. Le pays d’origine des parents est indiqué dans la décision de placement.
Des difficultés surgissent lorsque l’État concerné reste en défaut pendant plusieurs années d’assumer la responsabilité d’un enfant dont la nationalité des parents est connue ou d’accepter que l’État croate assume de façon permanente la garde de l’enfant par le biais de l’adoption. Dans ce cas, l’enfant est confié à un foyer pour enfants ou à une famille d’accueil jusqu’au moment de la majorité, et il a droit aux soins de santé et à l’enseignement primaire et secondaire, mais il lui manquera, bien entendu, l’amour et les soins des parents.
B. Préservation de l’identité de l’enfant (art. 8 et 20)
Soucieuse de préserver l’identité de l’enfant, la nouvelle loi sur la famille dispose que l’enfant a le droit d’être informé par les parents adoptifs qu’il est un enfant adopté, et ce, au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de 7 ans ou immédiatement après l’adoption lorsque celle-ci a lieu après cet âge. Cette disposition a suscité quelques réactions négatives (en particulier de la part de l’Organisation des parents adoptifs) au motif qu’elle établirait une discrimination à l’encontre des enfants adoptés par rapport à ceux qui vivent avec leurs parents biologiques. La loi n’oblige pas le centre de protection sociale compétent de vérifier que l’enfant a été informé qu’il était un enfant adopté et elle n’édicte aucune sanction à l’encontre des parents adoptifs. Le centre de protection sociale qui mène la procédure d’adoption informe les parents adoptifs que l’enfant a ce droit et leur explique pourquoi il est important que l’enfant sache qu’il a été adopté.
Les données ayant trait à l’adoption sont confidentielles, et l’accès au dossier d’adoption et la possibilité pour l’enfant de savoir qui sont ses parents biologiques ne sont possibles qu’une fois atteint l’âge de la majorité. L’accès au dossier d’adoption peut cependant être autorisé à un mineur si cela est de son intérêt. L’enfant âgé de plus de 12 ans au moment de l’adoption doit consentir à un changement de nom. Dans le cadre de la procédure d’adoption et pour le choix de la famille d’accueil, le centre de protection sociale tient dûment compte de la nécessité de veiller à la continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de l’arrière-plan ethnique, religieux, culturel et linguistique de l’enfant, conformément aux articles 8 et 20 de la Convention.
On ne connaît en Croatie qu’un seul cas de substitution de l’identité d’un enfant. En l’espèce, une mère s’était présentée dans une maternité avec les documents personnels d’une autre femme, laquelle s’était emparée de l’enfant immédiatement à sa naissance en prétendant qu’il était le sien, alors même que la mère biologique, une réfugiée, ne lui avait confié l’enfant que le temps nécessaire pour lui permettre de régler sa propre situation sociale. Conformément à la loi sur la famille, des mesures furent prises pour déterminer qui était la mère et des poursuites pénales ont été engagées.
C. Liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion (art. 13 et 14)
On ne note aucune modification importante à cet égard par rapport à la situation décrite dans le rapport initial. En vertu du paragraphe 2 de l’article 92 de la loi sur la famille, l’éducation de l’enfant doit être adaptée à son âge et à son degré de maturité, et elle doit respecter son droit à la liberté de conscience, de religion ou de toute autre conviction. L’article 88 de la loi marque un progrès important par rapport à la situation décrite dans le rapport initial en ce qu’il confère à l’enfant le droit de demander à l’autorité compétente de protéger ses droits, l’autorité en question étant tenue d’agir en conséquence.
Les établissements préscolaires, tout comme les écoles primaires et secondaires, encouragent l’enfant par le biais des programmes de cours à exprimer son individualité verbalement ou par écrit et à donner ou recevoir des informations, ainsi qu’à échanger des idées de toute sorte, sans égard aux frontières nationales, et par tous les moyens, artistiques ou autres, de son choix. De tels encouragements sont prodigués également par les parents, directement ou en décidant d’envoyer l’enfant participer à différentes activités périscolaires. Conformément à la loi sur la famille, les parents sont invités à participer aux consultations organisées avec les professeurs de l’enfant et à veiller à ce que celui-ci reçoive une éducation variée, qui développe notamment ses aptitudes artistiques, techniques, sportives ou autres. Lorsque les parents ne se conforment pas à ces obligations, les autorités officielles peuvent intervenir et prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant.
L’enseignement préscolaire est dispensé dans 454 jardins d’enfants, dont 45 ont un caractère religieux et 80 sont privés. Quelque 133 261 enfants d’âge préscolaire suivent les programmes ordinaires, ce qui représente 36 % de l’ensemble de la population préscolaire. Chaque administration locale autonome doit se conformer aux obligations prescrites dans ce domaine, qu’il s’agisse de l’hébergement ou de l’adaptation des programmes aux besoins de l’enfant, à ses centres d’intérêt et à ses aptitudes. A s’en tenir aux directives nationales pour le développement à long terme de l’éducation en Croatie, d’ici à 2005 l’enseignement préscolaire devrait englober 60 % de l’ensemble de la population préscolaire (de l’âge de 6 mois à l’âge de 6 ans).
D. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)
Une modification est intervenue par rapport à ce qu’indiquait le rapport précédent, en ce que la loi sur les organisations et associations sociales a été remplacée par la loi de 1997 sur les associations. En vertu de cette dernière loi, les membres d’une association peuvent être des ressortissants croates dotés de la capacité juridique ou des personnes morales résidant en Croatie. Quant aux personnes non dotées de la capacité juridique, notamment les enfants, ils ne peuvent être membres que de nom, sans avoir le droit de participer aux organes de gestion d’une association.
La Croatie compte une quarantaine de fondations, dont une dizaine s’occupent des enfants d’une façon ou de l’autre (aide, bourses, contribution au développement de la créativité des enfants, etc.). En ce qui concerne les enfants victimes de la guerre, il convient de signaler le rôle spécial que joue la fondation « Ivan Brlić Mažuranić », créée le 10 mars 1992 par le Ministre du travail et de la protection sociale afin d’aider les enfants dont un des parents, voire les deux, ont été tués ou mutilés à la guerre. La fondation établit des listes d’enfants nécessiteux, collecte des aides financières et matérielles, intervient pour conclure des arrangements temporaires ou à long terme avec des familles d’accueil, comme c’est le cas du « parrainage », et fournissent une assistance dans les étapes ultérieures de l’éducation, entre autres. Elle fait preuve d’une grande souplesse dans son action de coordination des différentes organisations humanitaires participant à la collecte et à la distribution de secours aux enfants. En 1996, elle a trouvé pour 394 enfants des « parrains » à l’étranger, qui étaient soit des particuliers, soit des familles membres d’organisations humanitaires, comme le Forum germano-croate (Augsbourg), qui a d’emblée fourni un « parrainage » à 240 enfants, et l’Association des amis (Milan), qui a fourni, dans les 3 ans, un parrainage à 106 enfants. De nombreux donateurs vivant en Croatie ou à l’étranger versent leur contribution sur le compte de la fondation de leur propre initiative. Ces fonds ont été utilisés ponctuellement (Noël et Nouvel An) pour fournir une assistance financière, acheter des manuels et accessoires scolaires et pourvoir à d’autres besoins des enfants victimes de la guerre. Depuis la fin de 2000, bien que la fondation ait cessé de fonctionner pour cause de non-conformité aux dispositions de la loi sur les fondations, 60 enfants ont continué à recevoir une aide de leurs « parrains ».
De nombreuses ONG vouées à la protection de l’enfance incluent les enfants dans leurs activités de programmes. Elles bénéficient d’une aide imputée au budget de l’État. Cela a été le cas en 2000, où des programmes de 65 ONG ont été financés en tout ou en partie de la sorte. La coopération entre les organisations Gouvernementales et les organisations non Gouvernementales a été particulièrement bénéfique dans le domaine de la protection de l’enfance face à la violence familiale (numéros de téléphone SOS et Courage). La création de foyers pour les victimes de la violence familiale est encouragée, des séminaires et des consultations à caractère éducatif sont organisés et des publications diverses concernant les droits des enfants sont réalisées.
Les collectivités locales se sont efforcées d’assurer la participation des enfants au processus décisionnel. Par exemple, le projet « Forum des enfants » (lancé le 20 novembre 1999 par l’association « Nos enfants ») a permis d’organiser 86 forums d’enfants dans toute la Croatie auxquels ont participé plus de 2 000 enfants âgés de 9 à 14 ans. Les représentants des forums d’enfants d’une ville constituent un « conseil municipal des enfants » qui suit de près le travail de l’administration municipale et formule des propositions. Il existe actuellement 34 de ces conseils. La première semaine d’octobre, la « Semaine des enfants » est organisée et le maire reçoit des délégations d’enfants. Des conseils d’enfants sont également mis sur pied dans les foyers pour enfants. Les membres en sont des internes âgés de plus de 10 ans, qui se réunissent une fois par mois et présentent des propositions au directeur. En cas d’absence de réponse ou de réponse jugée insatisfaisante, ils peuvent présenter leurs propositions au conseil de gestion.
E. Protection de la vie privée (art. 16)
Cette question présente deux aspects. Il y a tout d’abord la vie privée de l’enfant au sein de la famille. Il ressort des travaux dont celle-ci fait l’objet que les modèles familiaux traditionnels persistent çà et là. Par exemple, il est fréquent que les parents lisent le courrier, les journaux et autres documents personnels de l’enfant. Il arrive fréquemment que de telles violations de la vie privée soient suivies de violences verbales, voire physiques, dont les enfants, en particulier les adolescents, sont victimes. Pour tenter d’éviter le retour de pareils incidents, les professeurs, les médias et les experts des conflits familiaux mettent en lumière l’effet néfaste de tels comportements sur le développement physique et mental de l’enfant. On notera la grande efficacité qu’ont certains programmes de télévision destinés aux enfants et aux parents, ainsi que de brefs messages promouvant les droits de l’enfant diffusés à intervalles réguliers.
Par ailleurs, les journaux, en particulier les journaux à sensation, rendent souvent compte de manière inexacte des infractions dont sont victimes des enfants (abandon et mauvais traitements, en particulier exploitation sexuelle). Le nom de l’enfant a beau ne pas être publié, les données concernant l’auteur de l’infraction permettent souvent d’identifier l’enfant, ce qui a un effet néfaste sur le développement normal de celui-ci. Aussi est-on décidé à multiplier les poursuites contre les journalistes et les plaintes auprès des associations de journalistes pour exiger qu’ils se conforment au code de conduite de la profession. En vertu de la loi relative aux médias (art. 13, par. 2), les médias sont tenus de respecter la vie privée et la dignité de tous, en particulier des enfants, des adolescents et des familles.
Il arrive que des greffiers de l’état civil mentionnent sur des documents concernant un enfant adopté des données relatives à ses parents biologiques et indiquent que l’enfant a été adopté, en précisant par qui et quand, ce qui est une violation du droit de l’enfant à la vie privée.
La loi portant création des tribunaux pour enfants, qui vise les délinquants mineurs, dispose en son article 55 ce qui suit :
« 1)Le compte rendu des audiences d’un procès engagé contre un mineur, pas plus que le jugement, ne peut être publié sans l’autorisation du tribunal ;
2)Seule la partie du compte rendu et du jugement qui a obtenu l’autorisation du tribunal peut être publiée, mais dans ce cas, le nom du mineur et autres données susceptibles d’identifier le mineur ne peuvent être divulgués ».
Ces dispositions s’appliquent également aux infractions dont sont victimes des enfants. Les contrevenants s’exposent à des poursuites du chef de violation de la vie privée.
Le secret qui doit entourer les procès pénaux engagés contre des mineurs ou pour des actes dont ceux-ci sont les victimes a été examiné lors d’un séminaire sur le rôle des médias dans les affaires concernant des jeunes. Celui-ci a été organisé en novembre 1999 par l’Union des juges croates, le parquet général de la République de Croatie, la Société des journalistes croates et la Chambre américaine du barreau, à l’intention des juges pour enfants, des procureurs et des journalistes spécialisés dans la délinquance juvénile et les crimes contre les enfants. La violence contre les enfants étant depuis quelque temps toujours davantage au centre du débat public, les médias ont adopté une attitude beaucoup plus responsable à cet égard. Il reste que l’éducation permanente des journalistes dans ce domaine s’avère nécessaire.
F. Accès à l’information (art. 17)
Durant la période écoulée, on est parvenu, et c’est là un progrès important, à associer tous les principaux acteurs, en particulier les médias, à la promotion des droits de l’enfant. On s’attache également à rendre les livres accessibles aux enfants, chaque école et chaque quartier possédant une bibliothèque pour les enfants.
Un certain nombre d’enfants naviguent sur l’Internet et ils peuvent y trouver aussi bien des renseignements bienvenus que des informations des plus pernicieuses. On évalue à environ 400 000, soit 10 % de la population, le nombre d’internautes.
La pratique fait apparaître que les enfants sont de mieux en mieux informés de leurs droits. Ils sont de plus en plus nombreux à confier leurs difficultés à leurs professeurs, aux institutions de soins, aux centres de protection sociale, aux commissariats et autres instances officielles compétentes.
L’Institut de recherche sociale de Zagreb a réalisé une étude sur le rôle des médias dans la vie quotidienne des enfants. L’enquête a porté sur 1 000 enfants âgés de 10 à 14 ans et provenant de diverses régions de la Croatie. Elle fait ressortir le rôle assez important que jouent les médias dans les loisirs des enfants, même si ceux-ci passent davantage de temps avec leurs amis ou devant le téléviseur. Avec l’âge, ils s’intéressent davantage à la radio (les filles plus que les garçons). Parmi les enfants composant l’échantillon, 56 % regardent la télévision pendant au moins 3 heures par jour (75 % ont au moins 3 heures de loisirs par jour). Le nombre d’heures passées à regarder la télévision est fonction davantage de leur scolarité que du niveau d’éducation de leurs parents (les enfants qui réussissent le moins bien à l’école passent le plus de temps devant leur téléviseur, alors que le temps moyen des meilleurs élèves est d’environ 2 heures par jour). Les films et les séries sont regardés par plus de 80 % des enfants, les émissions dotées de prix et les jeux-concours par plus de 60 % d’entre eux, les programmes culturels et ceux qui abordent les questions d’actualité étant jugés moins attrayants. Les enfants raffolent de comédies (92 %). Plus ils avancent en âge, moins ils s’intéressent aux programmes éducatifs (les filles s’y intéressent davantage que les garçons). Les enfants de familles modestes et originaires de petites villes de provinces préfèrent les programmes de divertissement. Les garçons et les jeunes enfants aiment beaucoup les programmes qui satisfont leur besoin d’excitation.
En 1999, l’Institut national pour la protection de la famille, de la maternité et de la jeunesse a lancé, en coopération avec l’UNICEF, un projet intitulé « Impact des médias sur les enfants ». Les discussions qui ont été engagées dans le cadre de cette recherche ont fait ressortir la nécessité d’inclure l’éducation aux médias dans les programmes scolaires par le biais d’une réglementation spécifique afin de protéger les enfants des conséquences néfastes qu’ils peuvent avoir.
De nombreuses ONG et différents projets parrainés par l’UNICEF ont beaucoup contribué à informer les enfants de leurs droits et à sensibiliser l’opinion à cette question. On relève en particulier la contribution de l’Association en faveur d’initiatives dans le domaine des politiques sociales, de l’association « Nos enfants » et des organisations du réseau « Petit pas ». Il faut souligner le rôle important qu’a joué dans la promotion des droits de l’enfant un projet conjoint de l’UNICEF et du Ministère de l’éducation et des sports en éditant deux livres, à savoir « Nous connaissons et nous vivons nos droits » et « L’éducation au service du développement ».
Dans le cadre de ses programmes scientifiques, éducatifs et documentaires, la télévision nationale diffuse régulièrement des émissions consacrées aux droits de l’enfant, ainsi que de brefs messages destinés à promouvoir ces droits et les principes consacrés par la Convention.
G. Droit de l’enfant de ne pas être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37, par. a))
Cette question ayant été examinée de manière approfondie dans le rapport initial, nous ne nous attacherons ici qu’aux modifications importantes intervenues entre-temps.
La Croatie ne connaît ni la peine de mort ni la réclusion à perpétuité. Les adultes sont passibles d’une peine maximum de 40 ans de réclusion criminelle. En règle générale, la détention des jeunes ne peut dépasser 5 ans ; dans des cas exceptionnels, elle peut aller jusqu’à 10 ans pour des crimes qui auraient valu à un adulte une peine d’emprisonnement de longue durée.
Les principes constitutionnels, tout comme la législation et l’opinion, s’opposent résolument à la torture pratiquée sur tout être humain, en particulier des enfants.
Pour plus de précisions concernant les délinquants mineurs, on se reportera à la section B du chapitre VIII ci-dessous.
V. ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOINS ALTERNATIFS
A. Guidance parentale et responsabilité (art. 5 et 18, par. 1 et 2)
Les dispositions tant générales que spéciales de la loi sur la famille définissent les responsabilités, les droits et les devoirs des parents qui sont de veiller sur la vie et la santé de l’enfant, protéger celui-ci contre les traitements dégradants et les peines corporelles que pourraient lui infliger des tiers, l’élever, le scolariser, protéger ses droits patrimoniaux et respecter dans la vie de tous les jours sa personnalité, conformément à la Convention. La loi sur la famille énonce également les mesures préventives qui peuvent être prises lorsque les parents ne s’acquittent pas correctement de leurs obligations parentales.
Pour que l’enfant puisse se développer physiquement et épanouir sa personnalité, il faut assurément que les parents assument en commun la responsabilité de l’élever et de l’éduquer dans un milieu familial. Comme indiqué dans le rapport précédent, généralement les parents sont des êtres aimants et qui prennent soin de l’enfant, même lorsqu’ils sont aux prises avec de très grandes difficultés et doivent consentir d’énormes sacrifices. D’après l’Annuaire statistique de 2001, sur 827 281 couples mariés ayant des enfants (recensement de 1991), 140 134 enfants vivent auprès de leur mère et 29 525 auprès de leur père.
Pour renforcer la famille et promouvoir les droits de l’enfant, un accueil quotidien est organisé, surtout pour les mères chefs de famille, mais également pour tous les parents qui travaillent, dans des crèches, des jardins d’enfants et des écoles. L’essentiel du coût de ces établissements est financé sur le budget de l’État ; les parents ne paient qu’une partie du coût, proportionnellement à leur situation financière et aux conditions de logement.
Conformément à la loi sur la protection sociale et pour préserver la vie de famille, une aide financière est accordée aux parents pauvres et aux enfants ayant des besoins spéciaux. Cette aide, qui est régie par ladite loi, comporte les éléments ci-après :
Frais d’entretien, l’intervention étant étendue aux célibataires et aux familles qui n’ont pas les moyens de s’offrir le strict nécessaire, selon les critères définis dans ladite loi ;
Aide au logement, qui peut être étendue aux célibataires ou aux familles, selon les critères définis par la loi ;
Aide ponctuelle aux célibataires et aux familles qui font face à de graves difficultés financières ;
Allocation versée aux personnes dépendant quotidiennement de l’assistance d’une autre personne ;
Pensions d’invalidité versées aux personnes présentant un handicap physique ou mental grave ou à celles qui souffrent d’une invalidité permanente dont la cause est antérieure à l’époque où elles ont eu 18 ans.
La loi sur la protection sociale accorde une attention particulière aux familles pauvres ayant des enfants. Le montant de l’aide pour les frais d’entretien et des autres aides est fonction du nombre de membres de la famille et de la pyramide des âges. Les familles nombreuses ont droit à une aide plus importante. La loi considère qu’un enfant de moins de 15 ans est tout à fait inapte au travail ; un enfant âgé de 15 à 18 ans ou qui n’a pas terminé sa scolarité ne doit pas être inscrit à l’agence de l’emploi pour avoir droit à une aide au titre des frais d’entretien.
Même lorsque les parents ne sont pas capables ou n’ont pas la volonté d’élever correctement leurs enfants, la loi sur la famille prévoit, dès lors qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre dans le milieu familial, deux types de mesures préventives. Ces mesures, qui s’appliquaient au moment de la présentation du rapport initial, ont été élaborées plus en détail depuis lors. Il s’agit des mesures suivantes :
Le centre de protection sociale met en garde les parents contre les carences ou omissions constatées dans l’exercice de la garde et les aide à remédier à cette situation ; il peut aussi les aiguiller vers un centre de conseil ou une école pour parents ;
Le centre peut décider d’encadrer la garde des enfants, lorsque les carences et omissions sont nombreuses et répétées ou lorsque les parents ont besoin d’une aide spéciale pour élever l’enfant. Dans ces cas, le centre désigne une personne chargée de la supervision et de la définition d’un programme en ce sens ; le cas échéant, l’enfant et les parents sont adressés à une institution de soins ou à une autre institution pour traitement ou aide professionnelle, où l’enfant est placé à la journée ou à la mi-journée dans un foyer pour enfants. La supervision s’exerce pour une durée minimum de 6 mois, la personne désignée devant rendre compte au centre de protection sociale au moins une fois tous les deux mois, voire plus souvent si le centre le demande.
En vertu de l’article 97 de la loi sur la famille, les parents ont l’obligation et le droit de représenter l’enfant et de poser en son nom des actes juridiques, sauf si la loi en décide autrement. Ce que l’on a en vue ici, c’est de promouvoir la capacité de l’enfant de poser lui-même des actes juridiques.
Sur la base d’une réglementation spéciale, le centre peut à tout moment demander aux parents de justifier la façon dont ils gèrent les biens de l’enfant ou les revenus qu’il a acquis ou que la famille a acquis pour subvenir aux besoins de l’enfant.
Aux fins de protection et de gestion des biens de l’enfant, le centre peut conférer aux parents le statut de tuteurs légaux.
Lorsque le tribunal ou le centre estime probable la survenance d’un conflit d’intérêts entre l’enfant et les parents dans une affaire juridique, le centre désigne un tuteur légal chargé d’agir au nom de l’enfant et de représenter ses intérêts dans une procédure administrative ou judiciaire ou à propos d’un acte juridique. En outre, pour protéger les droits patrimoniaux de l’enfant, le centre peut demander au tribunal d’ordonner une sûreté judiciaire sur les biens des parents.
Par rapport à l’ancienne loi sur le mariage et les relations familiales, la nouvelle loi sur la famille instaure le principe d’une garde et responsabilité parentales partagées lorsque les parents ne vivent plus ensemble. L’autorité compétente peut alors décider que certaines des obligations relevant de la garde parentale seront exécutées par celui des parents auprès duquel l’enfant vit (par exemple, obligation de veiller à la santé de l’enfant, activités périscolaires, aide à l’apprentissage, gestion des biens, etc.). Dans certains cas, l’autorité compétente peut décider que la garde sera exercée par un seul des parents.
B. Séparation d’avec les parents et éducation de l’enfant en dehors de sa famille (art. 9 et 20)
La famille offre normalement le milieu le plus propice pour élever l’enfant, mais il est des situations dans lesquelles l’intérêt de l’enfant recommande de le confier à une institution de protection sociale, à une personne ou à une famille nourricière. Il en va de même des enfants qui n’ont plus leurs parents.
Lorsque des parents, qui par ailleurs se sentent responsables de leur enfant et y sont fortement attachés, ont des conditions de vie (une grave maladie chronique ou contagieuse, de mauvaises conditions de logement, etc.) qui ne leur permettent pas pour le moment de vivre une vie de famille avec leur enfant, la loi sur la protection sociale permet de placer l’enfant dans un home pour enfants ou auprès d’une famille nourricière. Conformément à cette loi, l’enfant ne peut être séparé d’avec ses parents qu’à titre temporaire, jusqu’au moment où ceux-ci justifieront des conditions requises pour mener une véritable vie de famille. Entre-temps, ceux-ci doivent rester régulièrement en contact avec l’enfant et prendre soin de lui dans la mesure du possible. Ils doivent consentir au placement de l’enfant et peuvent y mettre fin à tout moment en assumant pleinement la responsabilité de l’enfant. Lorsque des parents ne remplissent pas les conditions requises pour le retour de l’enfant dans la famille, il existe une procédure permettant de retirer la garde parentale. Toujours en vertu de cette loi, une décision de placement peut être prise pour des enfants ayant des besoins spéciaux (handicapés physiques ou mentaux), si c’est dans l’intérêt de la rééducation ou de l’éducation, ou si les parents ne sont pas en mesure d’y veiller de manière satisfaisante.
En vertu de la loi sur la famille, la séparation des enfants d’avec leur famille et le placement dans une institution de protection sociale ou dans une famille nourricière vont de pair avec des mesures tendant à limiter le droit de garde ou à ôter celui-ci aux parents. Lorsque les parents négligent vraiment l’obligation qu’ils ont d’élever l’enfant ou que l’enfant se trouve de ce fait dans une situation vulnérable, le centre de protection sociale peut décider que les parents n’ont pas le droit de vivre avec leur enfant et celui de l’élever ; dans ce cas, l’enfant est placé dans une famille nourricière ou dans un home pour enfants. Il y a abandon d’enfant lorsque les parents ne sont pas attentifs comme il se doit aux besoins de l’enfant (nourriture, hygiène, vêtements, soins médicaux, scolarisation, etc.). La mesure susvisée trouve également à s’appliquer aux parents qui ne préservent pas l’enfant de l’influence néfaste d’autres personnes, en particulier d’autres membres de la famille. Le retrait du droit de garde et du droit d’élever l’enfant n’exonère pas les parents des autres obligations parentales qu’ils ont vis-à-vis de l’enfant. Ils continuent de devoir prendre toutes les décisions importantes touchant la personne de l’enfant et ses biens. Par exemple, le choix de l’école, la décision de faire pratiquer des interventions chirurgicales, l’emploi, etc., sont autant de décisions qui leur incombent. Ils doivent également prendre contact régulièrement avec l’enfant et contribuer à son entretien.
De sa propre initiative ou sur la demande des parents ou du tuteur légal, le centre de protection sociale peut confier un enfant qui présente des troubles du comportement qui n’existaient pas auparavant à une institution d’assistance sociale à la mi-journée, à la journée, à la semaine ou pour une période plus longue, lorsque les parents ou la famille nourricière ne sont pas en mesure d’élever l’enfant d’une manière satisfaisante. Nous examinerons plus loin et plus en détail le sort des enfants placés dans une maison d’éducation surveillée.
On notera qu’en vertu de la nouvelle loi sur la famille, le retrait du droit des parents de vivre avec leur enfant et le placement de celui-ci dans une maison d’éducation surveillée ne peuvent être décidés par le centre de protection sociale que pour une durée maximum d’un an, après quoi, dans l’intérêt de l’enfant, l’efficacité de ces mesures doit être réexaminée, quitte à les reconduire ou à prendre d’autres mesures de protection. En outre, un enfant peut être séparé de ses parents, si le tribunal retire à ceux-ci la garde parentale pour abandon d’enfant ou manquement aux obligations parentales.
Contrairement à la législation antérieure, la loi sur la famille définit expressément le sens d’expressions comme abandon d’enfant, exercice abusif des droits parentaux ou manquement aux obligations parentales. En vertu de l’article 115 de cette loi, un parent exerce abusivement ses droits et manque à ses devoirs dans les cas suivants :
Il exerce des violences physiques ou mentales sur l’enfant ;
Il exploite sexuellement l’enfant ;
Il exploite l’enfant en lui imposant un travail exténuant ou qui n’est pas adapté à son âge ;
Il permet à l’enfant de consommer de l’alcool, des stupéfiants ou autres substances ;
Il incite l’enfant à se comporter d’une manière socialement inacceptable ;
Il commet par d’autres moyens de graves violations des droits de l’enfant.
On considère qu’un parent manque gravement aux droits et devoirs parentaux, lorsque :
Il abandonne l’enfant, au sens strict du mot ;
Il néglige pendant plus de trois mois de s’occuper de l’enfant qui vit avec lui ;
Il néglige pendant un an, sans que rien ne le justifie, de créer les conditions propices à une vie familiale pour l’enfant qui est placé dans une autre famille ou dans un home pour enfants ;
Il néglige de pourvoir au strict nécessaire de l’enfant qui vit avec lui ou de se conformer aux mesures décidées par une autorité compétente dans l’intérêt des droits de l’enfant et du bien-être de celui-ci.
Les enfants qui ont été séparés d’avec leur famille sont placés dans des institutions de protection sociale. Voici quelques données concernant ces enfants :
Homes pour enfants privés de soins parentaux corrects (1 138 enfants placés au 31 décembre 2001) ;
Homes pour enfants présentant des troubles du comportement (1 060 enfants placés au 31 décembre 2001) ;
Homes pour enfants ayant des besoins spéciaux (1 188 enfants placés au 31 décembre 2001).
En 2001, des familles nourricières ont accueilli 2 635 enfants, dont 1 481 parce qu’ils étaient privés de soins parentaux adéquats, 44 qui présentaient des troubles du comportement, 241 parce que leurs parents n’étaient pas en mesure de prendre soin d’eux (jusqu’à trois mois), 6 qui vivaient avec leur mère, 40 qui présentaient des troubles mentaux ou étaient toxicomanes et 553 handicapés physiques ou mentaux.
Les données figurant ci-dessus proviennent des dossiers du Ministère du travail et de la protection sociale.
Le choix de la famille nourricière est confié à un centre de protection sociale disposant à demeure d’une équipe d’experts (un travailleur social, un psychologue et un juriste). Ces experts examinent soigneusement les conditions financières et sociales de la famille nourricière envisagée, ainsi que la personnalité des nourriciers (leur attitude à l’égard des enfants, leur motivation, leurs qualifications sur le plan éducatif, leurs caractéristiques en tant qu’éducateurs, leurs conditions d’hébergement, etc.). Dans toute la mesure du possible, il est tenu dûment compte des avantages qu’il y a à placer l’enfant dans une famille qui soit des plus proches du milieu ethnique, religieux, culturel et linguistique qui était le sien (conformément à la Convention).
Les collaborateurs qualifiés du centre de protection sociale sont chargés de suivre les progrès que fait l’enfant pour s’adapter à son nouveau milieu et de suivre de manière régulière sa santé, son développement et la façon dont il est élevé.
Lorsqu’il a des doutes quant au bien-être de l’enfant confié à une famille nourricière, le centre retire sa décision de placement et se met en quête d’un placement de substitution, surtout lorsqu’il lui apparaît que les nourriciers étaient motivés exclusivement par l’argent.
On notera que le placement dans une famille nourricière ou dans un home pour enfants ne doit être qu’une mesure temporaire, c'est-à-dire jusqu’au moment où seront réunies les conditions permettant le retour de l’enfant dans sa famille ou son adoption.
C. Réunification familiale (art.10)
Le législateur prescrit que, sauf disposition contraire d’un traité, une autorité croate compétente doit prendre les mesures provisoires qu’impose la protection des droits et intérêts personnels et patrimoniaux d’un ressortissant étranger en attendant qu’une autorité de l’État dont il relève prenne une décision appropriée et des mesures spécifiques. En conséquence, les autorités croates compétentes prennent toutes les mesures requises pour protéger les enfants vivant sur leur territoire sans leurs parents et elles communiquent leur nom au Ministère du travail et de la protection sociale. De son côté, ledit ministère informe les autorités compétentes de l’État où les parents de ces enfants sont domiciliés.
On notera que le nombre d’enfants appartenant à des familles séparées par la guerre a été considérablement réduit ces dernières années, les autorités croates compétentes prenant toutes les mesures et déployant toutes les activités devant permettre la réunification familiale ou à tout le moins l’établissement de contacts avec des proches, lorsque l’on ne retrouve pas les parents. A cet effet, elles coopèrent avec le Comité international de la Croix-Rouge, lequel dispose d’un service de recherche, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’UNICEF. L’aide du Service social international (SSI) est également très appréciée.
A titre d’exemple, en 1997 les centres de protection sociale ont mis fin à la garde de 67 enfants, dont entre-temps 35 avaient atteint l’âge de la majorité et 32 avaient été réunis avec leur famille en République de Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en République fédérale de Yougoslavie, ou dans d’autres pays.
Dans un grand nombre de cas, les contacts des parents et des proches avec les enfants avaient pu être rétablis grâce à la coopération avec les bureaux du SSI en Europe et avec les autorités croates compétentes.
La Croatie est partie à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conformément à laquelle elle intervient sur la demande des autorités centrales d’autres États et de ses propres citoyens.
D. Déplacement et non-retour illicites d’enfants (art. 11)
Des renseignements de base figuraient certes dans le rapport initial, mais le présent rapport donnera un bref aperçu des faits nouveaux intervenus depuis dans la législation et la pratique.
La Croatie a signé la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants le 8 octobre 1991 et ratifié celle-ci le 7 avril 1994.
Le Ministère du travail et de la protection sociale, en tant qu’autorité centrale au sens de la Convention, s’occupe chaque année d’une dizaine de cas de déplacement ou de non-retour illicites d’enfants, sans compter 10 autres cas relatifs à l’exécution de décisions concernant des contacts (réunion et séjour avec celui des parents auprès duquel l’enfant ne vit pas habituellement).
Il appartient aux tribunaux de se prononcer sur la reconnaissance et l’exécution des décisions prises en la matière par des juridictions étrangères, y compris les décisions concernant les demandes présentées conformément à la Convention de La Haye susvisée. La Croatie envisage d’adhérer à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants, et le rétablissement de la garde des enfants.
Selon les renseignements émanant du Ministère de l’intérieur à propos de la période considérée, les autorités de police sont intervenues, dans le cadre de leur compétence, dans 18 affaires de déplacement illicite ou d’enlèvement d’enfants, conformément à la Convention de La Haye susvisée (en localisant les enfants et en aidant à exécuter les décisions de justice relatives au retour de ceux-ci). La pratique judiciaire présente la difficulté de ne pas proposer de procédure uniforme. Aussi faut-il former les experts amenés à s’occuper de ces affaires dans le cadre des systèmes judiciaires et administratifs. A ce jour, les projets de tels cours de formation n’ont pas été retenus, le budget de l’État ne prévoyant pas de fonds à cet effet.
En ce qui concerne les innovations en matière législative, on signalera que le Code pénal rend passible d’une lourde peine tout qui enlève un enfant à ses parents, à son tuteur ou aux institutions auxquelles il avait été confié, pour l’emmener ensuite à l’étranger.
Conformément à la loi sur la famille, lorsque l’enfant se trouve sans justification légale auprès d’une autre personne qui refuse de le rendre, le centre de protection sociale statue sans délai sur la demande des parents.
E. Entretien de l’enfant (art. 27, par. 4)
Les dispositions de base qui régissent l’entretien de l’enfant ayant été présentées en détails dans le rapport initial, on se contentera ici d’exposer les modifications apportées entre-temps à la législation.
Les parents sont tenus de pourvoir à l’entretien d’un enfant majeur dans les cas ci-après :
Tant que l’enfant poursuit ses études et, après cela, pendant une année encore, s’il n’arrive pas à décrocher un emploi ;
Lorsque la maladie ou un handicap physique ou mental empêche l’enfant de travailler et qu’il ne dispose pas de ressources propres.
La Croatie est partie à la Convention de 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger et s’y conforme en cas de demandes internationales. Environ 70 requêtes de ce type sont présentées en moyenne chaque année par d’autres États, et la Croatie présente une trentaine de pareilles demandes à d’autres États au nom d’enfants qui vivent sur son territoire.
F. Enfant privé de son milieu familial (art. 20)
L’application de l’article 20 de la Convention a été traitée dans le cadre des questions abordées au sujet de l’article 6 de celle-ci.
G. Adoption (art. 21)
Pour les experts, l’adoption représente la forme la plus appropriée de protection des enfants sans parents et de ceux dont les parents ne s’occupent pas comme il convient, sans qu’il y ait de chance que la situation s’améliore rapidement à cet égard.
Conformément à la loi sur la famille, il existe deux sortes d’adoption, l’adoption par des parents et l’adoption par des parents adoptifs. En règle générale, les adoptants doivent être âgés de 21 à 35 ans ; ils peuvent être plus âgés, si cela va dans le sens de l’intérêt de l’enfant, la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté ne pouvant être supérieure à 40 ans.
L’adoption transfrontière est possible à titre exceptionnel uniquement si elle se fait dans l’intérêt particulier de l’enfant. C’est le cas lorsque l’enfant est adopté par le mari de la mère ou par un proche, lorsqu’il existait déjà un lien d’attachement de l’enfant à l’égard de l’adoptant ou lorsque l’enfant peut être adopté et qu’aucun ressortissant croate ne manifeste d’intérêt pour l’adoption.
En 1999, il y a eu 159 adoptions en Croatie, dont 127 par des proches et 32 par des parents adoptifs. Dans ces chiffres sont comprises 7 adoptions transfrontières.
En 2000, il y a eu 171 adoptions, dont 128 par des proches et 43 par des parents adoptifs. Dans ces chiffres sont comprises 10 adoptions transfrontières.
En 2001, il y a eu 148 adoptions, dont 122 par des proches et 26 par des parents adoptifs. Dans ces chiffres sont comprises 4 adoptions par des ressortissants étrangers.
L’adoption est considérée comme la forme la plus adéquate de protection des enfants ne bénéficiant pas de soins parentaux appropriés. Dès lors que les soins parentaux satisfont aux dispositions légales, on doit les préférer au placement dans une famille nourricière ou dans un home pour enfants.
La procédure d’adoption, depuis le choix de parents adoptifs jusqu’à la décision en matière d’adoption, est de la compétence exclusive de l’État et elle est gratuite. Elle ne peut avoir lieu que si elle va dans le sens de l’intérêt de l’enfant. Cela dit, nous ne sommes pas entièrement satisfaits de l’action des centres de protection sociale à cet égard, car ils ne font pas assez pour accroître le nombre des adoptions, et de ce fait trop d’enfants restent trop longtemps dans des homes pour enfants.
Le nombre de personnes susceptibles d’adopter un enfant est de loin supérieur au nombre d’enfants adoptables. En 2001, par exemple, les centres de protection sociale ont reçu 3 876 demandes d’adoption.
H. Examen périodique du placement (art.25)
Conformément à la loi sur la protection sociale et à la loi sur la famille, le personnel des centres de protection sociale est tenu de suivre de près les conditions de vie des enfants qui ne vivent pas dans leur propre famille, notamment leur santé physique et mentale et leurs besoins. A cet effet, il doit visiter au moins une fois tous les six mois les enfants qui ont été placés. Selon que de besoin, les centres doivent présenter des rapports au moins une fois l’an concernant la façon dont les enfants sont élevés. Lorsqu’un enfant est placé sous tutelle, le tuteur est tenu de présenter au moins une fois tous les six mois et chaque fois que le centre de protection sociale le demande, un rapport sur son action et sur les conditions de vie de l’enfant.
Conformément à la loi sur la protection sociale, des règles spéciales ont été édictées concernant le type de homes pouvant accueillir des enfants et des adultes, ainsi que leurs activités, les conditions auxquelles doivent répondre les locaux, le matériel, ainsi que le personnel qualifié et les autres membres du personnel des homes. Ces règles sont particulièrement contraignantes dans le sens de la qualité lorsqu’il s’agit de homes pour enfants. Elles réduisent le nombre d’enfants qui composent les groupes éducationnels et rendent obligatoires la présence d’un travailleur social et d’un psychologue dans l’équipe professionnelle des homes pour enfants. Au besoin, les homes pour enfants font appel à des experts extérieurs pour élever le niveau de professionnalisme desdits homes.
L’expérience révèle qu’un séjour prolongé dans une institution pour enfants, ceux-ci s’en allant lorsqu’ils atteignent leur majorité ou terminent leurs études, fait d’eux des êtres quelque peu désorientés face à la société, car ils n’ont pas été suffisamment préparés à vivre une vie autonome. La difficulté est accrue lorsque ces enfants n’ont pas de proches qui puissent les héberger et lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver un travail. Pour remédier à cette situation, on a ouvert quatre communautés d’hébergement, qui comprennent quatre appartements hébergeant chacun quatre de ces enfants.
Trois de ces appartements (deux à Zagreb et un à Osijek) fonctionnent dans le prolongement des homes pour enfants, et une communauté d’hébergement a été créée par une organisation non gouvernementale.
Au 31 décembre 2001, il y avait 14 homes créés par l’État qui accueillaient des enfants ne bénéficiant pas de soins parentaux appropriés, à quoi se sont ajoutés en 2002 trois homes pour enfants créés respectivement par SOS Kinderdorf Croatia, Caritas et l’association espagnole Nuevo Futuro.
Dans le cadre de la politique nationale en faveur de la protection des droits de l’enfant, on redouble d’efforts pour éduquer le personnel des homes pour enfants de manière à leur permettre, en coopération avec les centres de protection sociale compétents, de reconnaître les cas individuels et de prendre des mesures appropriées pour la protection de l’enfant. Réduire la durée du séjour des enfants dans une institution en créant des conditions propices à leur retour le plus rapidement possible auprès de leurs parents biologiques, à leur adoption ou à leur placement dans une famille nourricière est un objectif que nous espérons pouvoir atteindre.
Au 31 décembre 2001, les homes pour enfants hébergeaient 1 138 enfants, dont 1 083 à titre permanent, alors que 55 autres n’étaient accueillis que durant le jour ou étaient des femmes enceintes/des mères avec des enfants. Les enfants hébergés à titre permanent étaient au nombre de 575 pour les garçons et de 508 pour les filles. La plupart des enfants hébergés (414) étaient âgés de 7 à 14 ans, dont 179 filles et 235 garçons.
En 2001, il a été mis fin à l’hébergement de 313 enfants pour les raisons suivantes :
Majorité/fin des études (61) ;
Retour chez leurs parents (144) ;
Placement auprès de proches (8) ;
Adoption (61) ;
Placement dans une institution pour le traitement des troubles du comportement (20) ;
Placement dans une institution pour enfants présentant des difficultés de développement physique et mental (19).
D’après les renseignements communiqués par le Ministère du travail et de la protection sociale, au 31 décembre 2001, les familles nourricières hébergeaient 2 365 enfants, dont 1 481 ne bénéficiaient pas de soins parentaux appropriés, 241 avaient des parents incapables temporairement de prendre soin d’eux (placement pour trois mois au maximum), 553 étaient handicapés physiquement ou mentalement, 40 présentaient une assuétude à l’alcool, aux drogues ou à d’autres substances, 44 présentaient des troubles du comportement et 6 étaient des femmes enceintes. Ces dernières années, ce type d’hébergement d’enfants a retenu de plus en plus l’attention, particulièrement en ce qui concerne la promotion du placement dans des familles nourricières, une sélection plus rigoureuse de ces familles et le déploiement d’une action professionnelle auprès d’elles. Malheureusement, il ressort d’analyses récentes qu’environ 20 % des familles nourricières se composent d’adultes âgés de plus de 60 ans et que 20 % d’entre elles sont composées d’adultes qui n’avaient pas été scolarisés ou n’avaient pas terminé l’école primaire. Il est encourageant cependant de noter que le nombre de familles prêtes à prendre soin d’enfants augmente d’année en année, ce qui permet de placer plus facilement des enfants qui exigent un travail individuel. Au 31 décembre 2001, 68 % des familles accueillaient un seul enfant.
Des modifications importantes sont intervenues depuis 1996 du côté de l’institution dite « maison autonome des femmes ». Cette question sera abordée plus en détail par rapport aux articles 19 et 39 de la Convention, lorsqu’on exposera la législation et la pratique en matière de création et de fonctionnement de refuges pour les victimes de la violence familiale.
La loi de 1997 sur la protection sociale permet aussi à des communautés religieuses, à des associations, à des sociétés et à d’autres personnes physiques ou morales, de nationalité croate ou étrangère d’ouvrir un home pour enfants, aux conditions et selon les modalités prescrites par la législation sur les associations et par la loi sur la protection sociale.
Un règlement organise les mesures provisoires à prendre pour l’hébergement d’urgence d’enfants qui sont des ressortissants étrangers et se trouvent en Croatie sans leurs parents ou leur tuteur. Pour commencer, ils sont placés dans un home ou dans une famille nourricière, ensuite ils reçoivent des soins de santé et l’on pourvoit à leur entretien, et un tuteur est nommé afin de protéger leurs intérêts. Entre-temps, le pays dont l’enfant a la nationalité est avisé et invité à prendre les dispositions devant permettre d’assurer le suivi des mesures de protection de l‘enfant dans le sens d’une réunification familiale. En 2001, ce règlement s’est appliqué à 89 enfants étrangers vivant en Croatie.
I. Brutalité et négligence, réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 19 et 39)
Selon la Constitution et la loi sur la famille, les parents ont la responsabilité primordiale d’assurer la protection de l’enfant et sont habilités à cet effet. Les autorités compétentes ont le droit d’intervenir chaque fois que les parents négligent gravement l’intérêt de l’enfant. Il s’agit là d’une question vraiment délicate, qui ne va pas sans poser de fréquentes difficultés quant aux limites à respecter, qu’il s’agisse de l’ingérence dans la vie familiale, de la protection de la vie privée ou de l’inviolabilité du domicile, etc.. On admet généralement qu’en cas de doute raisonnable concernant la mise en péril de l’intérêt de l’enfant, que ce soit du fait de la négligence, de mauvais traitements ou pour toute autre raison, le centre de protection sociale compétent ou les autorités judiciaires sont tenus d’intervenir d’office ou sur la demande de l’autre parent.
La question de la violence familiale fait l’objet d’une attention particulière. Le comportement violent d’un membre de la famille à l’égard d’un autre membre pouvant se traduire par de mauvais traitements psychologiques de l’enfant, le législateur a apporté des modifications au Code pénal en décembre 2000 en y insérant une nouvelle disposition intitulée « Comportement violent au sein de la famille ». Cette disposition est ainsi libellée : « Tout membre de la famille qui expose un autre membre de la famille à une situation humiliante, en se montrant violent, brutal ou en adoptant un comportement particulièrement cynique, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. »
La nouvelle loi sur la famille, entrée en vigueur le 1er juillet 1999, dispose ce qui suit : « Il est interdit à l’un et l’autre des conjoints ou à tout autre membre adulte de la famille d’adopter un comportement violent au sein de la famille. »
L’article 362 de ladite loi dispose ce qui suit : « Le conjoint ou tout autre membre adulte de la famille qui adopte un comportement violent et contrevient ainsi à l’article 118 de la loi sur la famille est passible d’une peine d’emprisonnement de 30 jours ». La violence familiale et la violence à l’égard de l’enfant comptent parmi les formes les plus graves de comportement socialement inacceptable. L’examen des tendances révèle une augmentation du nombre de cas signalés de violence exercée à l’égard des femmes et/ou des enfants. Reste à déterminer si cette augmentation s’explique par le fait que les victimes comprennent la nécessité de signaler de tels cas ou par le fait que les services compétents et l’opinion sont toujours davantage sensibilisés à cette question complexe.
L’augmentation du nombre de cas de comportement violent dans la famille a obligé de sévir contre de tels comportements, que la violence s’exerce contre un mineur ou contre un membre adulte de la famille. Parallèlement à la protection offerte par la législation sur la famille, le législateur érige la violence familiale en infraction passible de sanctions pénales. Il est apparu nécessaire également de prévoir la possibilité pour le juge de prendre des ordonnances imposant certaines restrictions, car on estime que l’interdiction faite à une personne violente de s’approcher de la victime constitue pour celle-ci, dans certains cas, la forme d’aide la plus directe et la plus efficace.
Selon le rapport du Ministère de l’intérieur, il était difficile à la police d’intervenir en cas de violence familiale avant la loi du 1er juillet 1999, faute de dispositions législatives claires mettant la violence familiale hors du champ du respect de la vie familiale et autorisant une intervention de l’État. Cette base légale a été fournie par la criminalisation de la violence familiale, qui est donc désormais punissable.
Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2001, malgré ces ambiguïtés et failles normatives concernant la violence familiale, la police a reçu 55 092 requêtes ou rapports demandant une protection contre la violence, est intervenue dans 54 675 cas et a signalé 31 801 auteurs de délits à cet égard et 4 481 auteurs de crimes. Il y a eu 41 075 victimes de la violence familiale. Dans 10 578 cas, le centre de protection sociale compétent a été invité à prendre les mesures devant permettre de protéger les enfants en vertu de la législation sur la famille.
La mise en œuvre par la police des articles 118 et 362 de la loi sur la famille entrée en vigueur le 1er juillet 1999 a marqué un tournant dans l’histoire de la répression de la violence familiale. Faisant application de ces dispositions sur la base de rapports ou de demandes de protection reçus entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 2002, la police a découvert et signalé 9 063 auteurs d’actes de violence familiale, ainsi que 12 928 victimes.
Soucieux d’améliorer l’action de la police et d’assurer un traitement uniforme des cas de violence familiale, le Ministère de l’intérieur a publié en novembre 1999 les instructions suivantes concernant la façon dont la police doit mettre en œuvre l’article 118 de la loi sur la famille, ainsi que les limites et modalités de son intervention :
Tout commence pour la police par la réception d’un rapport ou d’une demande de protection contre toute manifestation de violence familiale, quel que soit l’auteur ou la forme du rapport ou de la demande ;
Des policiers sont dépêchés sur place ; ils vérifient le rapport ou la demande de protection et prennent toute mesure pour aider la victime en veillant à lui fournir une assistance médicale et à prévenir toute autre violence ;
On collecte les données et renseignements nécessaires pour tirer l’affaire au clair et fournir des éléments de preuve ;
L’auteur est placé en garde à vue (dès lors que sont réunies les conditions prévues à cet effet par la loi), on demande le déclenchement des poursuites sur la base des articles 118 et 362 de la loi sur la famille et l’on amène l’auteur devant le juge ;
Selon les circonstances, celui qui introduit la demande de déclenchement des poursuites peut également demander que des mesures de protection adéquates soient ordonnées (par exemple, désarmer l’auteur) ;
Lorsque la victime est un mineur ou lorsqu’un mineur est témoin d’un acte de violence, les policiers spécialisés dans la délinquance juvénile doivent entrer en action, parce qu’il y a des raisons de penser que l’acte peut constituer une infraction visée à l’article 213 du Code pénal ;
On rédige une notification à l’intention du personnel de la protection sociale pour l’informer de ce qui a été fait et établi, pour permettre un suivi social et l’adoption de mesures relevant de la compétence dudit personnel.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, 5 004 auteurs d’actes de violence familiale ont été signalés, dont 559 (11,7 %) ont été amenés devant un juge, et 863 (16,7 %) ont fait l’objet d’une garde à vue conformément à l’article 35 de la loi sur la police. Les juges ont rendu 828 décisions exécutoires, et la police a déposé 20 plaintes contre de telles décisions. Les actes de violence familiale dont les auteurs ont été amenés devant un juge ont été commis à l’encontre de 7 195 victimes (dont 1 774, soit, 24,5 % mineurs –1 359 enfants, 415 personnes âgées de moins de 18 ans, et 5 205 adultes) parmi lesquelles 3 847, soit 53,7 %, étaient des femmes.
Suite aux modifications apportées au Code pénal et entrées en vigueur le 1er janvier 2001, la violence familiale telle qu’elle est visée à l’article 215.a du Code pénal constitue désormais une infraction qui est poursuivie d’office. En 2001, première année d’application, la police a mis au jour et signalé 443 infractions de ce type.
Soucieuse de régler la question de la violence domestique de manière exhaustive et adéquate, la Croatie a estimé nécessaire d’élaborer et d’adopter une loi spéciale sur la protection de la famille contre la violence qui garantira l’application d’une procédure uniforme englobant tous les aspects de la question, dont les orientations et les objectifs soient clairs et qui s’imposent aux pouvoirs publics et aux institutions privées.
Il est apparu qu’il fallait ouvrir des refuges pour les victimes de la violence familiale. De tels refuges, qui permettraient d’héberger des mères et des enfants, n’existent pas en Croatie. Il a été décidé que les pouvoirs publics n’ouvriraient pas de tels refuges ; en revanche, la législation permet aux personnes physiques ou morales de créer des institutions publiques pour dispenser des soins sociaux –des homes pour enfants et adultes victimes de la violence familiale. Deux institutions de ce type existent, l’une à Rijeka, qui a été créée par Caritas et l’archevêché de Rijeka, l’autre à Rovinj. On s’efforce d’obtenir que des associations d’Osijek et de Split offrent de tels services. Jusqu’ici, les centres de protection sociale ont coopéré la plupart du temps avec des organisations non Gouvernementales qui ouvrent des refuges pour les victimes de la violence familiale, mais la capacité de ces refuges s’avère insuffisante.
La question de la violence familiale doit être abordée dans un cadre multidisciplinaire et interinstitutions. Le Gouvernement s’est donc employé à favoriser une coopération interinstitutions plus étroite.
La manifestation « Ensemble contre la violence à l’égard des femmes » a pu avoir lieu grâce à la coopération du Gouvernement croate, de la Commission pour l’égalité entre les sexes et du Conseil de l’Europe.
Le protocole pour une coopération interinstitutions dans le cadre de la protection de l’enfant contre les mauvais traitements et la négligence est en voie d’élaboration et devrait être terminé une fois réalisée la réforme actuelle de la législation pénale et de la législation sur la famille. La politique que mène le Gouvernement dans ce domaine vise à créer des conditions propices à une action préventive et à l’amélioration continue des moyens de traitement professionnels des victimes de la violence familiale, en particulier les enfants. Aussi l’accent est-il mis sur une approche multidisciplinaire, en encourageant l’éducation professionnelle permanente des experts dans ce domaine. A ce jour, le Ministère du travail et de la protection sociale a organisé plusieurs séminaires conjoints pour le personnel de la protection sociale, les policiers et les magistrats (chaque année, des séminaires conjoints sont organisés pour les fonctionnaires de police et le personnel de la protection sociale).
Les ONG locales jouent un rôle important pour la protection des enfants. On connaît les activités qu’elles ont menées à Split (l’association Mirta ) et à Zadar (Centre de conseils familiaux, Caritas). Au nombre des projets qu’elles réalisent sur place et dans le cadre d’une action préventive, on notera qu’elles travaillent directement avec les victimes de la violence (centres de conseils, lignes rouges SOS, refuges pour les victimes de la violence familiale, etc..).
Les cas de mauvais traitements ou d’abandon dont sont victimes des enfants peuvent être signalés à un centre de protection sociale par tout un chacun (même anonymement). La victime se voit prodiguer des soins de santé primaires adaptés à son cas. Lorsqu’il est informé d’un cas de mauvais traitements ou d’abandon dont est victime un enfant, le centre de protection sociale prend d’office des mesures pour protéger l’enfant au titre de la législation sur la famille. Pour éviter toute récidive, on éloigne l’enfant de l’auteur. Dans la mesure du possible, l’enfant n’est pas séparé de celui des parents qui n’est pas l’auteur des mauvais traitements, afin d’éviter une victimisation de surcroît. Le parent qui n’a pas protégé son enfant contre la violence perpétrée par d’autres personnes, notamment des membres de la famille, ou qui n’a rien fait pour protéger l’enfant se voit retirer le droit de vivre avec l’enfant et de l’élever. Des agents professionnels suivent une formation permanente en matière de protection des enfants pour leur permettre de fournir une aide appropriée.
Pour renforcer les activités conjointes de tous les acteurs sociaux qui interviennent dans l’aide à l’enfance, on élabore actuellement le protocole susvisé (voir par. 230).
En droit pénal croate, les sévices à enfant s’entendent des sévices physiques, émotionnels ou sexuels.
En 2001, selon les renseignements fournis par le Ministère de l’intérieur, on a mis au jour et signalé 2 572 infractions contre des enfants et des mineurs, ce qui représente une augmentation de 26,6 % par rapport au 2 031 cas de 2000. Dans ces chiffres sont comprises également 1 768 infractions contre le mariage, la famille et la jeunesse, soit une diminution de 6,8 % par rapport aux 1 898 infractions de 2000. Toujours en 2001, il y a eu 341 infractions sexuelles contre des enfants et des mineurs, soit une diminution de 19,9 % par rapport aux 426 infractions sexuelles de 2000.
Au nombre des infractions contre le mariage, la famille et la jeunesse qui ont été signalées, on note 1 224 cas de maltraitance et d’abandon d’enfants ou de mineurs, 408 cas de manquement à l’obligation d’entretien d’un enfant, 66 cas de non-application des mesures destinées à protéger les mineurs, 26 cas de concubinage avec des mineurs, 19 cas d’abandon d’enfants, 17 cas d’enlèvement de mineur, 5 cas de non-exécution des obligations familiales et 3 cas de modification de la situation matrimoniale.
Les infractions sexuelles commises contre des enfants et des mineurs qui ont été signalées comprennent 106 cas d’activités obscènes, 106 cas d’assouvissement des désirs sexuels en présence d’un enfant, 56 cas de relations sexuelles avec un enfant, 23 cas d’exploitation d’enfants ou de mineurs à des fins pornographiques, 17 cas de viol, 11 cas de proxénétisme, 7 cas de relations sexuelles avec une personne sans défense, 7 cas d’implication d’enfants dans des activités pornographiques et 4 cas d’inceste. Dans cette catégorie d’infractions, le législateur a voulu mettre l’accent sur les infractions commises contre des enfants. Il entend ainsi entourer d’une protection spéciale l’intégrité physique des enfants qui, du fait de leur jeune âge et de leur faible maturité d’esprit, sont souvent incapables de saisir l’intention dont est animé l’auteur.
En ce qui concerne les sévices physiques et émotionnels infligés à des enfants, le Code pénal rend passibles d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans le parent, le parent adoptif, le tuteur ou toute autre personne qui inflige de mauvais traitements à un enfant, le contraint à exécuter un travail qui n’est pas adapté à son âge ou est au-dessus de ses forces, le contraint à mendier, ou l’incite à adopter un comportement néfaste à son développement. Lorsque de telles activités causent à l’enfant un préjudice physique ou compromettent gravement sa santé, ou si l’enfant est ainsi amené à se livrer à la mendicité, à la prostitution ou autres formes de comportement socialement inacceptable, ou à la délinquance, le responsable est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.
Le fait d’infliger à un enfant toute forme quelconque de sévices physiques ou psychologiques est constitutif d’une infraction ; contrairement aux dispositions antérieures, il suffit d’un acte unique pour qu’il y ait infraction. Comme cela ressort de la jurisprudence, les parents, pas plus que toute autre personne, n’ont le droit d’infliger à l’enfant des peines disciplinaires et pédagogiques. De cette façon, les dispositions de l’article 213 du Code pénal sont alignées sur l’article 19 de la Convention.
VI. SOINS DE SANTÉ DE BASE ET PROTECTION SOCIALE
A. Enfants handicapés (art. 23)
Reconnaissant qu’un milieu familial harmonieux est indispensable pour ceux qui élèvent des enfants et que tout handicap physique ou mental de l’enfant rend plus difficile la tâche d’élever l’enfant et requiert davantage d’investissements, les ministères concernés prennent des mesures spéciales pour aider les familles ayant des enfants handicapés.
La loi sur la protection sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, définit les droits spéciaux reconnus à ces enfants en raison de leur handicap (ces droits étaient reconnus également dans la loi sur la protection sociale qui a précédé la loi actuelle). Elle instaure également le droit à une pension d’invalidité pour les enfants souffrant d’un handicap physique ou mental grave. Eu égard au fait que le handicap physique ou mental exige davantage d’efforts dans la vie de tous les jours et entraîne des coûts matériels supplémentaires, cette pension doit aider les handicapés à surmonter les difficultés que rencontre leur famille.
Le programme national pour l’amélioration de la qualité de la vie des handicapés traite en long et en large de la protection des enfants handicapés. Il propose de réaliser des activités visant à améliorer la qualité de la vie des enfants handicapés et à sensibiliser l’opinion à leurs besoins spéciaux et à l’action conjointe efficace que réalisent à cet égard le Gouvernement et les organismes qui travaillent avec les enfants handicapés.
Le décret relatif aux transports publics nationaux, qui accorde des réductions aux enfants handicapés et aux personnes qui les accompagnent lorsqu’ils voyagent en train ou en bateau, a été incorporé dans le règlement relatif aux transports publics nationaux.
En 1998, une loi relative aux aveugles qui se déplacent avec l’aide d’un chien d’aveugle a été adoptée. Elle fournit une aide importante aux enfants aveugles pour leur permettre de se déplacer dans les installations et bâtiments publics, ainsi que dans les transports publics avec l’aide d’un chien d’aveugle.
Les institutions locales de protection sociale, tout comme les associations et les personnes physiques ou morales qui offrent des services de protection sociale, sont informées promptement et fidèlement de toutes modifications apportées à des règlements spécifiques afin de faciliter l’exercice des droits des enfants handicapés.
On s’efforce autant que possible d’éviter le placement en institution des enfants handicapés et l’on met l’accent sur d’autres formes de soins. Mais il arrive que l’hébergement dans une institution de protection sociale s’impose, lorsqu’un enfant atteint d’un handicap physique ou mental doit être séparé de sa famille (pour des raisons objectives et lorsque cela est préférable pour son développement) et qu’il n’est pas possible de trouver une solution de remplacement de la famille. Dans de tels cas, la politique en matière d’hébergement donne la préférence à des institutions régionales, lesquelles sont très attentives à assurer un mode de vie très proche de la vie normale en famille. Parallèlement aux investissements qui ont été consacrés à élever le niveau de vie des personnes hébergées et pour étendre la gamme des services offerts, même en dehors de l’institution, des actions ont été entreprises depuis 1996 pour héberger les enfants présentant un handicap physique ou mental. Deux nouvelles institutions de protection sociale ont été créées à leur intention et l’on a reconstruit les établissements existants que la guerre avait fortement endommagés.
Les établissements existants ont été agrandis pour leur permettre d’offrir des services de garderie et des services professionnels d’aide aux familles, ce qui a beaucoup contribué à surmonter les difficultés de la vie quotidienne qui sont le lot des familles ayant des enfants handicapés.
On a construit deux nouveaux établissements pour handicapés mentaux. Ils fourniront une gamme de services aux enfants handicapés et à leurs parents (garderie, loisirs, formation à une vie autonome, réadaptation psychologique et sociale, aide pratique aux familles et services de conseils pour les parents).
Malgré les difficultés de l’après-guerre, nous sommes parvenus à améliorer le niveau de vie des enfants handicapés, et ceci nous incite à penser que la reprise économique nous permettra de faire mieux encore.
Tableau 4Enfants ayant des besoins spéciaux (au 31 décembre 2001)
Traitement |
Age |
||||
|
0-3 |
4-7 |
8-14 |
15-16 |
17-18 |
|
|
Aide pratique |
11 |
19 |
- |
- |
- |
|
Intégration |
- |
8 |
76 |
10 |
2 |
|
Garderie mi-journée |
2 |
43 |
115 |
26 |
26 |
|
Garderie |
2 |
14 |
150 |
63 |
108 |
|
Hébergement temporaire |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Hébergement hebdomadaire |
- |
3 |
65 |
24 |
55 |
|
Hébergement permanent |
4 |
48 |
436 |
299 |
278 |
|
Total |
19 |
136 |
842 |
422 |
469 |
Source : Ministère du travail et de la protection sociale
B. Santé, services médicaux et nutrition (art. 24)
Des données concernant cet article de la Convention figuraient dans le rapport initial, ce qui permettra de ne présenter ici que les changements intervenus pendant la période considérée. En octobre 2001, la nouvelle loi sur l’assurance-maladie a été adoptée. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
Tout enfant (jusqu’à l’âge de 18 ans) bénéficie de l’assurance-maladie, principalement en tant que membre d’une famille assurée, ou comme bénéficiaire d’une pension à la mort d’un des parents ou dans le cadre de l’exercice d’un emploi ou d’une activité commerciale ou non commerciale, ou sur une autre base. Comme tout autre assuré, il a droit à toutes les formes de soins de santé, qu’il s’agisse des soins de santé primaires, des soins spécialisés ou des soins hospitaliers, y compris la rééducation. Le Gouvernement fixe chaque année civile l’étendue de ce droit.
Les assurés supportent une partie des coûts des services de soins de santé, sauf les enfants.
Outre les soins de santé généraux, le système des soins de santé primaires et le système public de soins de santé fournissent également des soins de santé spécifiques aux enfants des établissements préscolaires et scolaires et aux adolescents dans le cadre de programmes spéciaux (par exemple, vaccination obligatoire contre des maladies contagieuses, mesures préventives à caractère éducatif dans le cadre des soins de santé dispensés aux écoliers et aux adolescents). Les soins de santé primaires comprennent aussi des mesures spécifiques pour la protection des mères. Le Ministère de la santé a mis au point un programme national pour la prévention des caries dentaires et l’amélioration de la santé buccale des enfants, ainsi qu’un projet pilote pour la prévention des caries dentaires chez les enfants des jardins d’enfants et des établissements préscolaires.
Soucieux d’améliorer la structure et l’efficacité du système de soins de santé, le Ministère de la santé a proposé au Gouvernement et au parlement un projet de réforme du système et créé des groupes de travail spéciaux chargés de préparer un plan opérationnel à moyen terme pour le développement du système de soins de santé. Partant des indicateurs et des résultats du travail médical dans certains segments du système, ce plan s’efforce de restructurer et de dynamiser le système des soins de santé et de garantir les droits des bénéficiaires de l’assurance-maladie. L’accent est mis sur la prévention et la promotion d’un mode de vie sain (nutrition, activités sportives, risques liés à la cigarette, à l’alcool et aux drogues, comportement sexuel responsable…). A cet effet, des programmes spéciaux sont élaborés dont la mise en œuvre fera appel également à des systèmes autres que médicaux (éducation, médias, etc.).
Chaque année, le Ministère de la santé lance le programme de vaccination obligatoire contre les maladies contagieuses. Dans le cadre de ce programme, la loi prescrit que les enfants doivent être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la tuberculose et, depuis 2001, l’hépatite B. Selon les données concernant la vaccination des enfants, la Croatie se range parmi les tout premiers pays d’Europe pour ce qui est du pourcentage d’enfants vaccinés. Le fait que des enfants ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés tardivement est imputable avant tout à la négligence des parents. Dans ce contexte, des mesures sont prises pour garantir aux enfants le bénéfice de la législation ( par exemple, les centres de protection sociale adressent une mise en garde aux parents qui n’amènent pas leurs enfants à un centre médical pour les faire vacciner, autres mesures énoncées dans des lois). La législation relative à la protection de la population contre les maladies contagieuses par le biais de la vaccination obligatoire s’applique à tous les enfants vivant sur le territoire croate, sans égard à leur situation en matière d’assurance-maladie.
L’Institut national de l’assurance-maladie et ses branches régionales comportent des départements chargés de l’éducation à la santé et de la mise en œuvre des mesures de santé préventives (examens médicaux généraux, vaccination, éducation à la santé, promotion d’un mode de vie sain) dans les écoles primaires et secondaires, sous la direction de spécialistes de la médecine scolaire.
Il existe toute une série d’activités en matière de prévention du sida. Par exemple, le programme et la pochette didactique pour l’éducation dans le domaine du sida (Les jeunes parlent aux jeunes du sida) ont été mis au point conjointement par l’hôpital pour enfants de Zagreb et l’UNICEF et distribués aux médecins et aux enseignants. Le Ministère de la santé organise périodiquement des manifestations lors de la Journée internationale de lutte contre le sida, et le Programme national pour la prévention de la propagation du sida est mis en œuvre de manière permanente par le Centre de référence sur le sida du Ministère de la santé.
Des activités de prévention visant à éradiquer les maladies contagieuses sont menées systématiquement dans tous les établissements d’enseignement. Le service de santé génésique de l’hôpital pour enfants de Zagreb a élaboré, en collaboration avec des élèves du secondaire (programme « Youth for Youth »), une brochure intitulée « Sida – Ne mourez pas par ignorance », qui atteste l’excellence de la coopération entre le Ministère de l éducation et des sports et le Ministère de la santé dans le cadre des soins de santé primaires, par l’entremise des médecins des écoles, et dans le cadre du système public de soins de santé.
Dans le cadre de matières comme les sciences naturelles, la biologie et la chimie, les élèves apprennent à connaître l’importance que revêt la nutrition pour une croissance et un développement sains de tout l’organisme. Les aliments génétiquement modifiés continuent d’être rares sur les marchés, l’objectif étant d’inciter les enfants à choisir des aliments sains.
La Croatie a de l’eau potable naturelle, et aucun effort ne doit être ménagé pour protéger la nature et permettre aux générations futures de bénéficier de ressources préservées du point de vue écologique. Malheureusement, l’approvisionnement en eau n’est pas assuré dans toutes les régions. Du fait des insuffisances ou de l’inadéquation du réseau de distribution, tous n’ont pas un accès égal à l’eau potable, en particulier à la périphérie des grandes villes, c'est-à-dire dans les comtés sous-développés. Dans ces conditions, il faut développer et moderniser le réseau de distribution, en particulier dans le contexte de la reconstruction de l’infrastructure que la guerre a détruite partout en Croatie, ce qui représente un lourd fardeau, le pays n’étant pas encore remis de la dévastation causée par la guerre.
La Croatie doit encore se doter d’une réglementation satisfaisante en matière d’avortement, ce qui intéresse les jeunes femmes.
Le Centre d’éducation populaire Andrija Štampar a publié une version croate de l’ouvrage « Facts of Life », ainsi qu’un supplément consacré à la protection des enfants contre les sévices et l’abandon. Ce manuel se propose d’informer le public dans le domaine médical.
Un grand nombre d’écoles (environ 130) exécutent des programmes sanitaires et font partie du réseau européen des écoles qui promeuvent la santé.
En matière de promotion de l’allaitement maternel (en coopération avec l’UNICEF), la Croatie pouvait se targuer de résultats respectables sur le plan international à la fin de 1998 : 15 de ses 32 maternités s’étaient vu décerner le titre prestigieux de « hôpital pour enfants convivial ». Pour améliorer la croissance et le développement de l’enfant et préserver la santé de la mère, des coffrets « Bébé heureux » avaient été distribués dans les maternités. On y trouvait notamment la brochure éducative intitulée « Ma première année » qui donnait aux mères des conseils pratiques d’experts concernant le bébé et les soins aux enfants, l’accent étant mis sur l’importance de l’allaitement maternel, afin de promouvoir la croissance et le développement de l’enfant, ainsi que la santé de la mère. Le texte se trouve dans la phase finale de l’harmonisation avec celui du manuel international concernant la manière de vendre des substituts du lait maternel, afin de l’aligner sur le projet «Hôpitaux pour enfants conviviaux ».
Les activités suivantes sont entreprises pour promouvoir l’allaitement maternel :
Création de groupes de soutien de l’allaitement maternel ;
Publication de bulletins concernant les dispositions légales qui facilitent l’exercice du droit à l’allaitement maternel ;
Réalisation de publications (par exemple, « Groupes de soutien de l’allaitement maternel », « L’allaitement maternel et son action de promotion des hôpitaux pour enfants conviviaux »), cours de 18 heures pour le personnel des maternités.
Dans le cadre des activités envisagées dans le Plan d’action national pour les enfants, le « Livre des soins de santé de l’enfant » a été distribué dans 12 des 21 comtés afin de suivre de près la croissance et le développement des enfants, ainsi que leur santé.
Les toxicomanes représentent une population des plus discrètes et il n’est pas facile d’en évaluer le nombre.
C. Enfants dans des conflits armés ; réadaptation physique et mentaleet réinsertion sociale (art. 38, par. 1 et 4, et art. 39)
Durant la guerre en Croatie, environ un million d’enfants ont été exposés au conflit, et l’on estime que la guerre a perturbé le développement de 400 000 enfants directement exposés aux bombardements, dont les parents et les êtres aimés ont été blessés ou tués sous leurs yeux, tandis que 50 000 ont été exposés directement à la guerre.
Durant la guerre en Croatie, 303 enfants ont été tués. La plus jeune des victimes est un garçon de 4 mois qui a été tué dans une attaque d’artillerie lancée contre le motel de Grabovac près de Slunj où il était hébergé avec d’autres personnes déplacées de la région de Lika. Pendant la guerre d’indépendance, 1 280 enfants ont été blessés, dont 315 sont restés invalides à vie (amputations, lésions nerveuses, lésions oculaires, etc.). De ce nombre, 52 sont dépendants à vie des soins et de l’assistance d’autrui, leur taux d’invalidité allant de 80 % à 100 %. Durant la même période, 4 455 enfants ont perdu un de leurs parents, 131 ont perdu leurs deux parents et 900 ignorent toujours ce qu’il est advenu de leurs parents (un ou deux des parents sont portés manquants). Il y a encore un autre groupe, composé de 63 enfants sur lesquels aucun droit de garde ne s’exerce plus depuis qu’ils ont perdu un des parents, l’autre étant mort, porté disparu, inconnu, ou ayant été privé du droit de garde par une décision du centre de protection sociale compétent. Ces chiffres ont trait à des enfants qui ont été victimisés durant la période allant du début de la guerre d’indépendance au 30 juin 1996. Ils ont été fournis et mis à jour en 1997 et 1998.
Le Ministère des vétérans de la guerre d’indépendance a été créé en décembre 1997. Il comporte un département des soins aux enfants qui effectue le travail administratif relatif au statut juridique et autres questions ayant trait aux enfants des défenseurs croates qui ont été tués au combat, ont péri, ont été emprisonnés ou sont portés manquants, des vétérans de guerre devenus invalides et des vétérans de guerre qui ont été démobilisés, suit de près la situation de ces enfants et leur statut juridique et prend toute autre initiative systématique et efficace pour améliorer leur statut et leur permettre d’exercer leurs droits légaux. Le département conserve les dossiers de 36 659 enfants, dont 3 896 sont des enfants de défenseurs tombés au champ d’honneur, 260 des enfants de défenseurs emprisonnés/portés manquants et 32 403 des enfants de vétérans de guerre invalides.
Aucune recherche systématique n’a été menée concernant la typologie et les effets des souffrances endurées par les enfants victimes de la guerre, mais il est tout à fait certain que ceux-ci ont enduré des conséquences physiques, psychologiques et sociales d’une gravité extrême et qui se feront sentir longtemps : elles vont des troubles causés par le stress post-traumatique, les symptômes somatiques, la dépression et l’agression jusqu’aux effets négatifs sur la formation de la propre identité de l’enfant, sa conception de la vie et ses valeurs morales.
Le Ministère des vétérans de la guerre d’indépendance est également chargé d’appliquer le Programme national d’assistance psychologique et sociale aux victimes de la guerre d’indépendance que le Gouvernement a adopté le 28 janvier 1999. Le Programme a pour but d’organiser un soutien social et psychologique continu dans le cadre des soins intégraux dispensés aux victimes à travers toute la Croatie. Une attention spéciale a été réservée aux enfants victimes.
Aujourd’hui, le Programme national est exécuté par le biais des centres de comté d’assistance psychologique et sociale, le traitement comportant habituellement quatre catégories d’enfants victimes de la guerre : les enfants victimes de la guerre, les enfants de vétérans de guerre invalides, les enfants de défenseurs croates tombés au champ d’honneur et les enfants de défenseurs croates démobilisés. Dans le cadre du programme ordinaire d’assistance psychologique et sociale, on réalise une anamnèse de chaque participant qui permet de comprendre les problèmes psychologiques et sociaux causés par le traumatisme de la guerre et qui se traduisent par les troubles pour lesquels les enfants sont traités. Il importe aussi de voir si le travail de deuil a été mené à son terme avec succès, si les relations avec les proches, c'est-à-dire la famille, ont été perturbées et si le problème est compris sous tous rapports.
Les soins dispensés aux enfants comportent une thérapie individuelle, un travail de groupe, des ateliers (art et musique), une ligne de téléphone ouverte 24 heures sur 24 pour fournir une assistance psychologique aux enfants, ainsi que le travail des équipes d’assistants sociaux. Ceux-ci ont relevé que les problèmes les plus courants rencontrés par les enfants victimes de la guerre étaient les troubles du comportement, les troubles d’adaptation, les mauvais résultats scolaires, l’insécurité, l’agression, l’incontinence nocturne, les tics et la peur.
Le séminaire sur l’assistance psychologique et sociale aux victimes de la guerre, organisé par le Ministère des vétérans de la guerre d’indépendance à Plitvice, du 12 au 14 novembre 1999, a conclu que le travail du centre pour l’assistance psychologique et sociale devrait se concentrer sur la famille et les enfants et qu’il faudrait donc organiser très rapidement un séminaire sur les problèmes des enfants, ainsi qu’un programme d’assistance pour ceux-ci.
Sur décision du Ministre des vétérans de la guerre d’indépendance, un groupe de travail a été créé au sein du Ministère afin de concevoir et d’exécuter une stratégie de recherche scientifique. Le groupe de travail a établi un plan d’action, un programme et une méthodologie pour la réalisation de toutes les recherches conformément à un plan à long terme des priorités. Le groupe de travail a conclu en conséquence que les recherches menées sur les sous-groupes de victimes devraient accorder la priorité au projet intitulé «État psychologique et médical des enfants victimes de la guerre » que doit réaliser le Centre national pour les traumatismes psychologiques mis en place conformément au Programme national à l’hôpital Dubrava de Zagreb. Le projet doit permettre d’établir le nombre des enfants victimes de la guerre et les problèmes qu’ils connaissent et, sur la base de ces informations, mettre au point des activités pour garantir leur développement normal.
Ces dernières années, en coopération avec l’UNICEF et avec le soutien financier de celle-ci, le Ministère du travail et de la protection sociale a exécuté plusieurs projets importants d’aide aux enfants et adolescents dans les zones qui avaient connu de lourdes destructions pendant la guerre. Les projets suivants ont été exécutés :
Protection des enfants conformément au droit de la famille. Ce projet visait à renforcer les compétences professionnelles du personnel de la protection sociale et d’améliorer ainsi ses performances au travail ;
Prévention et traitement des troubles du comportement des enfants victimes de la guerre. Le projet comportait l’organisation de séminaires dans différentes régions de Croatie pour le personnel de la protection sociale, les instituts de rééducation, les écoles et la police afin d’identifier les formes et manifestations spécifiques de comportement des enfants victimes de la guerre et concevoir de nouvelles méthodes pour ceux qui travaillent avec les enfants et leurs familles ;
Assistance aux enfants et adolescents dans la période de l’après-guerre, comportant l’organisation de séminaires axés sur la formation du personnel qualifié amené à travailler avec des enfants présentant des troubles du comportement ;
Constitution d’une équipe pour les crises psychologiques chargée de créer un réseau de professionnels capables de traiter efficacement les crises psychologiques d’après-guerre que connaissent les enfants et les adolescents à la suite de tragédies et de pertes inopinées ;
Renforcement des familles qui vivent dans le dénuement, un projet éducationnel axé sur la formation de spécialistes de la thérapie familiale systématique englobant un grand nombre d’enfants, ainsi que des parents vivant dans le dénuement ;
Planification des soins à dispenser aux enfants de Knin, Benkovac, Obrovac et Drniš, des zones qui préoccupent particulièrement le Gouvernement et où il faut renforcer la protection des enfants.
D. Sécurité sociale, aide et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 2 et 3)
Conformément à la loi sur la protection sociale, c’est à la famille qu’incombe en tout premier lieu l’obligation de s’occuper de ses membres. Toute personne est tenue de contribuer par son travail, ses revenus et ses biens à prévenir, éliminer ou atténuer son propre dénuement et celui des membres de sa famille, en particulier les enfants et les autres membres de la famille qui ne peuvent pourvoir à leurs besoins. La loi prescrit à l’État d’aider les familles dans le besoin à surmonter les situations d’indigence dans leurs aspects matériels et autres (médiation, conseils, etc.).
La loi sur le travail, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1996, dispose en son article 66 que lorsqu’un enfant connaît de graves troubles de développement, un des parents peut prendre un congé pour s’occuper de lui ou travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 7 ans. Pendant la durée du congé, la rémunération est à la charge de la protection sociale. Il apparaît donc clairement que le législateur s’efforce de protéger le droit de l’enfant de vivre avec ses parents même lorsque ceux-ci vivent dans le dénuement, dès lors qu’ils sont en mesure de s’occuper de l’enfant et dans ce cas, l’État fait jouer les diverses formes de la protection sociale, par exemple, les prestations de subsistance, la contribution aux frais de chauffage, l’aide pour l’achat de manuels scolaires, etc..
A propos de la loi qui permet à quelqu’un d’occuper temporairement la propriété d’une personne qui est absente, le Comité s’est dit préoccupé à l’idée que les familles visées par cette loi pourraient rencontrer des difficultés si elles reviennent avant que les occupants temporaires n’aient trouvé un autre logement. Il nous faut préciser que la guerre en Croatie s’est soldée par la destruction de 30 % de l’infrastructure économique, de 590 localités, parmi lesquelles Vukovar, une ville de taille moyenne qui a été complètement rasée, et, selon les estimations, de 174 000 unités de logement, 551 écoles, 31 usines et 536 églises. L’infrastructure vitale a subi de graves dommages du fait de la guerre (1991 à 1995). On évalue leur montant à 164 milliards 860 millions de HRK, soit 20 milliards 610 millions d’euros (environ 1,5 % de l’actuel PIB annuel) dont 21 milliards 100 millions de HRK, soit 2 milliards 640 millions d’euros, représentent la part des dommages aux habitations.
Dès le début, l’État a fait tout ce qui était en son pouvoir pour héberger les familles de personnes déplacées et de réfugiés en attendant que leurs logements soient reconstruits et qu’elles puissent revenir. Lorsqu’on examine les conclusions du Comité, il faut tenir compte de certains éléments, dont la situation qu’a connue le pays après la libération des zones occupées. A cette époque (1995), il s’imposait de préserver et de protéger légalement une grande partie des biens qui avaient été abandonnés. Une partie de ceux-ci était la propriété de citoyens serbo-croates qui avaient quitté la Croatie. Pour protéger ces biens, on a adopté la loi relative à la détention et à la gestion temporaires de certains biens.
Ces propriétés ont été affectées temporairement à l’hébergement de personnes déplacées, de réfugiés et de rapatriés (les habitants des zones en question) dont les logements avaient été détruits ou endommagés durant la guerre, sans distinction d’origine ethnique. Suite à la demande insistante de la communauté internationale, et avant tout eu égard aux dispositions de la Constitution croate relatives à la protection du droit de propriété, la Cour constitutionnelle a décidé, le 26 septembre 1997, l’abrogation de certaines dispositions de la loi susvisée, à savoir les articles 8, 9, par. 2, et 11, par.2. Après quoi, la Chambre des représentants a adopté, le 10 juillet 1998, la loi portant abrogation de la loi relative à la détention et à la gestion temporaires de certains biens, ainsi que la loi portant abrogation de la loi relative à la location d’appartements dans les zones libérées. Ces lois ont été publiées au Journal officiel (Narodne novine, numéro 101 du 28 juillet 1998).
Dans de telles conditions, la nécessité d’expulser les familles, avec leurs enfants, de leur logement provisoire, est devenue encore plus pressante. Il faut noter qu’en dépit des efforts déterminés déployés par la Croatie pour mener à bien le processus de rapatriement inconditionnel, en coopération avec la communauté internationale, le rapatriement des réfugiés croates et bosniaques vers les États limitrophes (République fédérale de Yougoslavie et Bosnie-Herzégovine) progresse très lentement. Il va sans dire que la plupart de ces réfugiés sont des enfants. La Croatie est consciente qu’il est de son devoir de trouver un logement pour les familles de personnes déplacées et de réfugiés jusqu’à ce que leurs logements soient reconstruits, c'est-à-dire jusqu’au moment où elles regagneront leur foyer, et qu’elle doit aussi permettre aux propriétaires légitimes de regagner leurs maisons occupées.
L’hébergement des personnes déplacées, des réfugiés et des personnes réinstallées est régi par le Programme de 1998 de rapatriement et d’hébergement des personnes déplacées, des réfugiés et des personnes réinstallées, la loi de 1996 sur les zones auxquelles le Gouvernement porte un intérêt spécial, telle que modifiée en 1996, 1997 et 2000, et le décret précisant les conditions et les critères d’hébergement dans les zones auxquelles le Gouvernement porte un intérêt spécial. Selon cette réglementation, l’hébergement peut être assuré par la location à bail d’une maison familiale ou d’un appartement qui est la propriété de l’État, la mise à disposition d’un immeuble appartenant à l’État et des matériaux de base pour la construction d’une maison familiale, et l’allocation de matériaux pour la reconstruction d’une maison familiale ou d’un appartement. On s’efforce d’orienter les activités du Gouvernement vers les organismes qui s’occupent des enfants de toutes les familles sans distinction, tant les familles qui habitent leur propre logement que celles qui occupent le logement d’une autre famille parce qu’elles ont perdu le leur du fait de la guerre. Il faut donc organiser le retour de ces personnes dans leur foyer d’une manière systématique, c'est-à-dire créer les conditions permettant à une famille de regagner un foyer qui avait été abandonné. Il n’est malheureusement pas possible d’exécuter le programme d’un seul trait ; il s’agit d’un processus qui prendra un certain temps, selon que le pays aura les moyens financiers nécessaires pour effacer les conséquences néfastes de la guerre.
E. Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)
Avec un revenu par habitant de 4 500 dollars É.-U., la République de Croatie se classe au deuxième rang des républiques issues de l’ex-Yougoslavie. La structure du PIB croate est semblable à celle des pays d’Europe occidentale. Les indicateurs sociaux, tels le taux de mortalité infantile, le taux d’alphabétisation ou l’espérance de vie, sont semblables à ceux des autres pays d'Europe. Le système des transferts sociaux est un des plus complets de la région.
La récession consécutive à la guerre, puis à la transition a contribué à plonger le pays dans une crise économique extrêmement grave. De 1990 à 1993, le PIB a chuté de près de 30 %. En octobre 1993, le Gouvernement a lancé un plan de stabilisation qui s’est avéré être un des programmes les plus réussis à travers toute la région. Malgré ce succès, le PIB ne représente aujourd’hui que 78 % de ce qu’il était en 1989. La production industrielle traduit des tendances encore plus négatives, puisqu’en 1999, elle ne représentait que 40 % de ce qu’elle était en 1989. La Croatie est de tous les pays d’Europe centrale celui qui a le secteur public le plus important et qui, contrairement à la situation existant dans d’autres pays, révèle une tendance à augmenter. En excluant les dépenses administratives du total des dépenses de protection sociale, l’État, à tous ses niveaux, a affecté 26,4 % du PIB à des programmes sociaux (enseignement, emploi, allocations de chômage, assistance publique, pensions et soins de santé, dépenses entraînées par la guerre, y compris la reconstruction) en 1999, soit environ 50 % du total des dépenses publiques.
Les retraites se taillent la part du lion dans l’ensemble des transferts sociaux, et le montant de ceux-ci dépend du montant des pensions. La Croatie a beau dépenser beaucoup pour des programmes sociaux, avant tout pour le système de soins de santé et les retraites (en particulier les pensions de retraite anticipée), cela ne profite pas beaucoup aux pauvres. Par ailleurs, s’il est vrai que les transferts sociaux publics sont mieux orientés, ils ne représentent cependant qu’une petite fraction des dépenses en général. La Croatie axe la protection sociale sur les personnes extrêmement démunies, alors que la plupart des pays en transition mettent l’accent sur les personnes qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté.
VII. ÉDUCATION, ALPHAB É TISATION ET CULTURE
A. Enseignement scolaire, y compris la formation et l’orientation professionnelles, et buts de l’enseignement (art. 28 et 29)
Le rapport initial ayant présenté les données de base concernant la mise en œuvre de ces dispositions de la Convention, le présent rapport exposera les indicateurs statistiques actuels concernant le nombre et la structure des écoles et des enseignants (Bulletin statistique 2001) et proposera un bref aperçu de l’éducation des enfants dans le domaine des droits de l’homme, en l’occurrence les droits de l’enfant.
Durant l’année scolaire 1999/2000, il y avait 2 147 écoles primaires comportant 18 180 classes et 26 921 enseignants, dont 20 609 étaient des femmes. On comptait 633 écoles secondaires comportant 6 960 classes et 192 769 élèves, dont 92 376 étaient des filles. Ces écoles secondaires comptaient 19 057 professeurs, dont 12 033 étaient des femmes.
Pour les enfants ayant des difficultés de développement, il y avait 76 écoles comportant 493 classes et groupes d’éducation, dont 54 écoles primaires comptant 330 classes et 2 358 élèves (881 filles), et 22 écoles secondaires comptant 163 classes et 1 517 élèves (615 filles).
En ce qui concerne les écoles spéciales, durant l’année scolaire 1999/2000, il y avait 68 écoles primaires de musique et de ballet comptant 11 214 élèves (7 070 filles) et 1 169 professeurs (762 femmes). Malgré cela, elles ne suffisaient pas, face à la demande d’enfants intéressés par cette éducation complémentaire.
La Croatie compte des écoles publiques et des écoles privées. L’enseignement public est gratuit, contrairement à l’enseignement privé, ce qui fait de ce dernier un enseignement qui accueille essentiellement des enfants dont les parents sont fortunés.
Les programmes scolaires ne comportent aucune obligation pour les élèves d’adhérer à des groupes d’action humanitaires ou écologiques présentés comme pouvant influencer heureusement leur épanouissement, pas même sous la forme de mesures disciplinaires.
On s’efforce de systématiser l’exercice des droits de l’homme et de la démocratie sur la base de la Constitution et de la loi constitutionnelle sur les droits de l’homme et les libertés, et les droits des communautés et minorités ethniques ou nationales, et sur la base également de tous les instruments et recommandations pertinents de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, en particulier la Recommandation sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (Paris, 1974) et le Cadre d’action intégré concernant l’éducation pour la paix, les droits de l’homme et la démocratie.
En 1996 a été créé le Comité national pour l’éducation aux droits de l’homme. Il s’agit d’un organe consultatif du Gouvernement qui est chargé d’élaborer un programme national d’éducation aux droits de l’homme et à la responsabilité civique, dont il aura ensuite à encourager et surveiller la mise en œuvre. Pour être à la hauteur de cette tâche, le Comité national a créé de nombreux groupes de coordination composés d’experts croates de haut niveau dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, à la paix, à la démocratie et à la responsabilité civique.
Ces groupes de coordination travaillent sur l’éducation préscolaire, les premières et les dernières classes de l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’éducation civique, l’enseignement universitaire, l’éducation des adultes et l’utilisation des médias. Une équipe spéciale élabore une stratégie pour la mise en œuvre du Programme national dans tout le pays, et une autre s’attache à la surveillance de cette mise en œuvre.
En 1997, un projet de recherche intitulé « Éducation à la paix et aux droits de l’homme dans l’enseignement primaire » a été lancé en coopération avec l’UNESCO et le Gouvernement.
Le Programme national pour l’éducation aux droits de l’homme et à la paix a été publié en 1999 avec le soutien financier du Bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme à Zagreb. Cette même année, il a été distribué à tous les établissements d’enseignement, depuis l’enseignement préscolaire jusqu’à l’enseignement secondaire, à raison de quatre exemplaires par établissement (1 800 établissements).
A l’occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Ministère de l’éducation et des sports a fait imprimer une affiche avec le texte de la Déclaration à l’intention de tous le établissements d’enseignement. Cette affiche a été apposée de manière visible dans les écoles et les jardins d’enfants, en sorte que les enfants, les parents et les enseignants puissent se familiariser avec son contenu.
Dans le cadre du projet de l’UNESCO intitulé « Éducation pour la paix et les droits de l’homme », une brochure intitulée « Instruments internationaux de base dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme » a été traduite en croate et publiée ; elle a été distribuée à tous les établissements d’enseignement, en même temps que le Programme national. Parmi ces documents figurait également la Recommandation et le Cadre d’action intégré (voir par. 293 ci-dessus).
Le groupe croate de Helsinki Watch a traduit un livre de Th. Burgenthal, intitulé « International Human Rights », et l’a publié en vue de promouvoir les principes énoncés dans les documents susvisés, la Recommandation et le Cadre d’action intégré.
Aux fins de la mise en œuvre du Programme national, une formation systématique des professeurs et des formateurs de professeurs a été organisée. En 2000, un cours de formation professionnelle a été organisé par l’Institut pour la promotion de l’enseignement, avec le concours financier et l’assistance d’experts du Comité national pour l’éducation aux droits de l’homme et de l’ONG néerlandaise Human Rights Education Associates ; ce cours comportait un séminaire de trois jours auquel ont assisté environ 720 professeurs et formateurs de professeurs, directeurs d’école et représentants des conseils scolaires locaux. Par ailleurs, diverses ONG ont organisé, en coopération avec le Ministère de l’éducation et des sports et dans le cadre de leurs propres projets, une formation des enseignants tout au long de l’année, ce qui a permis de dispenser une formation professionnelle en vue de l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie à plus de 1 000 professeurs et formateurs de professeurs par an, outre une formation professionnelle ordinaire et complémentaire.
La mise en œuvre du Programme national dans les établissements scolaires progresse avec le soutien de nombreuses ONG nationales et internationales. En attestent les différents projets mis en œuvre dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme et à la responsabilité civique, du règlement pacifique des différends, de l’acquisition de connaissances spécialisées dans le domaine de la démocratie et de la responsabilité civique, de la coopération et de la tolérance, et de la protection contre les mines terrestres, entre autres.
On relève l’insuffisance des activités sportives dans les programmes scolaires, les écoles n’étant que faiblement dotées des installations requises (piscines, pistes d’athlétisme, préaux, terrains de jeux, etc.).
B. Activités de loisirs des enfants (art. 31)
Dans toutes les bibliothèques publiques, il y a des sections pour enfants, des salles de lecture et des salles de jeux. Le Ministère de la culture subventionne le fonctionnement des bibliothèques, les stocks de celles-ci et leur reconstitution, et donc l’achat de jouets, meubles, livres d’enfants, etc. Le nombre de bibliothèques scolaires, qui était de 1 671 en 1989, soit 1 568 dans les écoles primaires et 203 dans les écoles secondaires, a diminué après la guerre et est passé en 1995 à 1 023, dont 749 dans les écoles primaires, tandis qu’il augmentait dans les écoles secondaires et passait à 273. Selon les dernières statistiques publiées, la situation s’est améliorée en 1998, année où l’on comptait 944 bibliothèques dans les écoles primaires et 317 dans les écoles secondaires.
Chaque année, le Ministère de la culture envoie des formulaires de demande de financement d’activités culturelles. Des institutions artistiques, des musées et des galeries d’art présentent des demandes, accompagnées de leurs programmes.
Le Ministère de la culture cofinance des festivals et des manifestations pour enfants et adolescents où se produisent des enfants, tous amateurs (musique, danse, théâtre). De 1996 à 2001, le Ministère a fourni un soutien financier en vue de la participation de jeunes artistes croates à sept festivals internationaux (Mexico, Mostar, Egypte, Turin, Rome, Madrid et Zagreb).
Dans le cadre de l’Association nationale du film, on compte 47 cinéclubs et vidéoclubs pour enfants, ainsi que 31 clubs pour les élèves du secondaire et un certain nombre d’auteurs de films et de vidéos. Entre autres activités internationales, l’Association participe régulièrement au Festival mondial UNICA et organise la présentation à l’étranger de films et vidéos d’art d’amateurs croates. Elle rend compte dans une revue des efforts que déploient des enfants et des adolescents croates dans le domaine du film et de la vidéo (les auteurs sont des élèves du secondaire, ainsi que des élèves plus âgés). Chaque année est organisé à Čakovec un atelier international du film d’animation.
Afin de promouvoir l’enseignement de la culture des médias dans les écoles, l’Association nationale du film a mis au point un programme de cours facultatifs sur la culture des médias et un programme de travail pour les cinéclubs et vidéoclubs. En 1999, le Ministère de la culture a cofinancé à hauteur de 400 000 HRK l’Association nationale du film.
En 2000, les 11 théâtres pour enfants ont organisé 1 935 représentations auxquelles ont assisté 337 000 spectateurs. Cette même année, on comptait 17 théâtres amateurs inscrits sur un registre qui ont donné 546 représentations pour 90 000 spectateurs.
VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Les renseignements de base relatifs aux articles pertinents de la Convention ayant été présentés dans le rapport initial, on se bornera dans le présent rapport à exposer les principales modifications intervenues dans la législation et la pratique.
Dans différents domaines de la vie publique, l’État a assuré la protection des droits fondamentaux de l’homme, en particulier ceux des enfants. Il y a cependant certaines questions ayant trait aux enfants qui ne laissent pas de préoccuper.
Malgré les mesures qui ont été prises pour faciliter la transition, le pays connaît encore une situation qui est vécue difficilement par la population, en particulier les groupes vulnérables, dont les enfants. La guerre a touché durement tout le monde, en particulier les enfants, causé de grandes souffrances, exercé un impact physique, émotionnel et psychologique à long terme et perturbé le fonctionnement de certains services de base.
De nombreux enfants ont été exposés à la violation de leur droit le plus fondamental, le droit à la vie, et le pays compte encore de beaucoup de réfugiés et de personnes déplacées. Conjuguée aux effets de la guerre, la crise économique a aggravé la situation des enfants les plus vulnérables. Le système de la protection sociale fait état de l’accroissement de la charge de travail et de l’insuffisance des fonds censés couvrir tous les besoins de la population qui vit dans le dénuement. La politique et la stratégie d’aide aux enfants confiés à la garde de l’État sont en train d’être revues, et la société est encouragée à adhérer au processus de développement des soins extra-institutions pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Ceci appelle un examen attentif de toutes les questions et une discussion approfondie à tous les niveaux et avec tous les acteurs concernés. Il faut concevoir des projets pilotes qui permettront de proposer de nouveaux services aux enfants et une formation complémentaire à tous ceux qui interviennent dans les soins aux enfants, de manière à accroître l’efficacité des services et à éviter l’épuisement de ceux qui aident.
Les enfants ont subi de plein fouet la violence de la guerre. Environ un million d’entre eux ont été exposés à la guerre et quelque 200 000 d’entre eux ont vécu de près ses horreurs, les bombardements, la mort, la mutilation ou la torture de leurs parents ou des êtres qu’ils aimaient. Sur 1 500 personnes portées manquantes, 35 sont des enfants ; près de 4 455 enfants ont perdu un de leurs parents et 131 enfants ont perdu les deux parents. Au 1er janvier 2001, l’administration chargée des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées a enregistré 53 079 personnes déplacées et réfugiés, soit
30 647 personnes déplacées, dont 6 985 enfants ;
22 432 réfugiés, dont 3 879 enfants.
Ces trois dernières années, des activités ont été entreprises dans toute la Croatie pour tenter d’améliorer les soins aux enfants. L’UNICEF a aidé à former le personnel de la protection sociale et les enseignants par l’entremise du Ministère du travail et de la protection sociale et du Ministère de l’éducation. Les activités ont eu trait au personnel des institutions de protection sociale, aux jardins d’enfants, aux écoles primaires, aux bibliothèques et aux centres pour réfugiés.
La Croatie s’est attachée également à remplir les engagements qu’elle avait pris au Sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague et à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, dont beaucoup avaient trait aux droits de l’enfant. A la fin de 1997, le Gouvernement a adopté la Politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes.
Le 1er octobre 1998, le Gouvernement a adopté le Plan d’action national pour les enfants, qui vise à mieux satisfaire les besoins des enfants dans tous les domaines, à garantir des conditions favorisant une croissance et un développement appropriés des enfants en très grande difficulté et à permettre aux enfants doués d’exprimer et de développer leurs aptitudes.
On note qu’en septembre 1999, le programme « Intégration dans la société croate des enfants réfugiés et des enfants rapatriés : socialisation créative des groupes » a été exécuté dans les villes de Sinj, Hrvatska Kostajnica et Dvor sous l’égide du Conseil de l’Europe. Pour mener à bien l’exécution du programme, le Gouvernement a appuyé la proposition visant à créer un comité directeur des agences gouvernementales compétentes et l’ambassade de la démocratie locale à Sisak.
A. Enfants dans des situations d’urgence
1. Enfants réfugiés (art. 22)
Les renseignements de base relatifs au statut des réfugiés et des personnes déplacées et à la législation qui les concerne ayant été présentés dans le rapport initial, on se bornera ici à décrire la situation actuelle.
La guerre a pris fin en 1995, l’ensemble du territoire est à présent libéré et le processus de reconstruction et de rapatriement des personnes déplacées se trouve amorcé, mais il y a encore actuellement 30 647 personnes déplacées (6 985 enfants) et 22 432 réfugiés (3 879 enfants).
On compte aujourd’hui en Croatie environ 140 000 nationaux de Bosnie-Herzégovine (dont 22 seulement ont le statut de réfugié, tandis que d’autres ont perdu ce statut en acquérant la nationalité croate), 30 000 réfugiés de la République fédérale de Yougoslavie (dont certains avaient acquis le statut de réfugié depuis un certain temps et dont d’autres n’ont jamais demandé à en bénéficier), et 1 600 réfugiés du Kosovo (en 1999, durant la crise du Kosovo, il y avait 4 057 réfugiés, dont un millier sont retournés chez eux d’une manière organisée et d’autres, beaucoup plus nombreux, spontanément).
Au 31 décembre 2000, il y avait 267 763 rapatriés en Croatie, dont 39 051 enfants. Sur ce nombre, 77 846 étaient des ressortissants croates de souche serbe et 189 917 d’anciennes personnes déplacées qui vivaient ailleurs en Croatie, dans des parties du pays non occupées.
Un nombre significatif de personnes déplacées et de réfugiés doivent encore regagner leur foyer. Leur retour dépend du règlement des problèmes de la reconstruction et de la rentrée en possession. Il faut procurer un logement à certains d’entre eux, en application de la loi sur les zones qui retiennent l’attention spéciale du Gouvernement.
Les soins aux personnes déplacées et aux réfugiés comprennent, outre l’hébergement, la fourniture d’aliments, les soins de santé, l’éducation et une allocation mensuelle en vue de la satisfaction de leurs besoins essentiels.
Pour certains enfants, l’exil a commencé dès le début de l’agression serbe contre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, et à partir de ce moment, la Croatie a accueilli 600 000 réfugiés de la seule Bosnie-Herzégovine.
Les enfants réfugiés sont souvent profondément traumatisés. Le mode de vie, souvent dans des conditions de logement difficiles et dans le dénuement, le sentiment d’insécurité et le mécontentement manifesté continuellement par leur famille touchent surtout les enfants. Pour remédier à cette situation, de nombreuses activités ont été organisées après la guerre, non seulement pour soulager la détresse matérielle, mais aussi pour faire bénéficier ce groupe d’enfants de mesures et modalités spéciales de protection. On se doit de signaler ici l’exécution du Programme d’assistance psychologique et sociale aux victimes de la guerre, eu égard au fait qu’en 2000, on dénombrait pas moins de 15 208 enfants souffrant de troubles mentaux et 8 500 présentant des troubles du comportement.
Même au niveau local (comtés), des centres de conseils ont été créés pour fournir une assistance psychologique et sociale, et des équipes de terrains ont été déployées et un certain nombre d’activités organisées avec le soutien de diverses organisations humanitaires. Toutes ces initiatives aident les parents à élever des enfants traumatisés par la guerre, par le biais d’une approche multidisciplinaire. Les différentes associations fournissent de leur côté une assistance importante à ces enfants.
Malgré les mesures de secours, la période de transition que la Croatie traverse ne laisse pas de toucher gravement la population, en particulier les groupes vulnérables, dont les enfants.
2. Enfants dans les conflits armés (art. 38)
Durant la guerre d’indépendance, 303 enfants ont été tués en Croatie, dont 74 par des mines terrestres. La plus jeune de ces victimes était un petit garçon de quatre mois, qui a été tué dans une attaque d’artillerie menée près de Slunj contre le motel Grabovac où il était hébergé ainsi que d’autres personnes déplacées provenant de la région de Lika.
Par rapport à la section consacrée à la conscription et à la procédure de recrutement dans le rapport initial présenté en 1996, les dispositions légales ont été modifiées (loi de 2002 sur la défense) et plus personne n’est appelé sous les drapeaux avant l’âge de 18 ans.
Il arrive que la traduction du terme « conscription » donne lieu à des malentendus d’ordre terminologique. En Croatie, la conscription s’entend de l’inscription sur un registre et de l’examen médical complet destiné à établir l’État de santé du futur conscrit ; elle a lieu bien avant que le conscrit ne soit appelé sous les drapeaux. Les enfants ne peuvent être enrôlés.
Depuis le 1er janvier 1996, des mesures complémentaires ont été prises pour former le personnel professionnel (psychologues) qui offre un soutien psychologique aux membres des forces armées ayant subi diverses expériences traumatisantes durant la guerre. Grâce à la présence d’un psychologue militaire dans presque chaque unité, il est possible de fournir un soutien psychologique aux membres des forces armées, ce qui améliore la qualité des relations familiales et, en conséquence, la situation des enfants dans la famille des recrues. Le soutien psychologique et la prévention des conséquences d’une expérience traumatisante sont assurés conformément au programme spécial de prévention psychologique d’événements extraordinaires (février 1995), tel qu’il a été modifié par un programme de prévention psychologique de l’assuétude dans les forces armées à partir d’octobre 1999. En novembre 1999, l’éducation professionnelle de tous les psychologues travaillant dans les forces armées a été orientée en vue de les former à l’application du programme de prévention psychologique de l’assuétude dans les forces armées.
Conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant au sujet du rapport initial de la Croatie (CRC/C/15/Add.52, par.24), les programmes de formation des sous-officiers et officiers des forces armées comportent aujourd’hui des sujets ayant trait au droit international de la guerre et au traitement des civils dans les conflits armés. Les questions suivantes sont abordées :
Principes généraux et prémisses des Conventions de Genève et de La Haye ;
Interdictions de base concernant les objectifs, les armes et la tactique des forces armées ;
Traitement correct des prisonniers de guerre et autres prisonniers, ainsi que des membres des catégories de personnes protégées.
Deux représentants du Ministère de la défense ont assisté à la Conférence européenne sur l’utilisation des enfants comme combattants (Berlin, 18-20 octobre 1999), ce qui constitue une autre contribution à la surveillance de l’application de la Convention. Le Ministère de la défense compte un représentant au sein du Comité national pour l’éducation aux droits de l’homme.
B. Protection des enfants ayant un comportement socialement inacceptable au regard du droit de la famille et du droit pénal(art. 40 et 37, par. a) à d))
En 2001, on a dénombré 915 infractions commises par 603 enfants non responsables au regard de la loi pénale, ce qui représente une augmentation de 37,18 % des infractions et de 47,21 % du nombre d’enfants qui les ont commises, par rapport aux 667 infractions commises en 2000 par 430 enfants non responsables au regard de la loi pénale.
En 2001, on a dénombré 5 379 infractions commises par 3 485 mineurs responsables au regard de la loi pénale, ce qui représente une augmentation de 21,53 % des infractions et de 25,13 % du nombre de mineurs qui les ont commises, par rapport aux 4 426 infractions commises en 2000 par 2 785 mineurs responsables au regard de la loi pénale.
Les 6 294 infractions commises en 2001 par des enfants et des mineurs représentent une augmentation de 23,58 % par rapport aux 5 093 infractions commises par des enfants et des mineurs en 2000. Le nombre d’enfants ayant commis ces infractions a été de 4 118, ce qui représente une augmentation de 28,09 % par rapport aux 3 215 enfants et mineurs ayant commis des infractions. Les infractions commises par des enfants représentent 8,03 % du nombre total d’infractions enregistrées en 2001.
Conformément au nouveau Code pénal, la législation pénale ne s’applique pas aux enfants qui étaient âgés de moins de 14 ans au moment des faits. En conséquence, ces enfants ne peuvent être poursuivis comme délinquants.
Lorsqu’un enfant âgé de moins de 14 ans a un comportement socialement inacceptable, les dispositions de la loi sur la famille qui concernent les enfants sont applicables. La législation pénale comporte des dispositions de fond et de procédure distinctes pour les enfants et les personnes âgées de 18 à 21 ans.
Comme indiqué plus haut, le 1er janvier 1998 est entrée en vigueur la nouvelle loi portant création des tribunaux pour enfants. Elle contient des dispositions concernant les délinquants mineurs, l’organisation de tribunaux pour enfants et l’exécution des sanctions pénales imposées à des mineurs. La loi a été modifiée ultérieurement. Les recommandations suivantes de l’ONU et du Conseil de l’Europe ont été incorporées dans la loi : Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Règles des Nations Unies pour la prévention de la délinquance des mineurs (Principes directeurs de Riyadh), Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), Convention relative aux droits de l’enfant, Réponse sociale de 1989 à la délinquance de mineurs appartenant à des familles de migrants et règles européennes de 1992 sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté.
Les principes de base régissant les poursuites pénales engagées contre des mineurs sont les suivants :
Des poursuites ne sont engagées contre un mineur qui a commis une infraction que sur demande du ministère public, lequel peut à tout moment abandonner les poursuites ;
S’agissant de mineurs, en principe, le principe de la légalité des poursuites s’applique, tout comme s’applique, dans les cas précisés par la loi, le principe de l’opportunité des poursuites. Dans le cadre du principe de l’opportunité des poursuites, les mesures de protection découlant du droit de la famille prennent le pas ;
Le mineur est convoqué au tribunal par l’intermédiaire de ses parents ou, le cas échéant, de son tuteur, lorsque l’urgence ou la gravité de l’infraction ne s’y oppose pas ;
Lors de l’interrogatoire et durant les autres actes auxquels le mineur est présent, il doit être tenu dûment compte de son niveau de développement psychologique et de ses caractéristiques personnelles, de manière à éviter que la procédure pénale ne porte atteinte au développement de sa personnalité en général, et il faut faire usage des possibilités offertes par l’article 119 modifié de la loi portant création des tribunaux pour enfants (pour plus de détails, voir par. 11 ci-dessus) ;
Le mineur doit être assisté d’un avocat dès le premier interrogatoire, lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ; lorsque l’infraction est passible d’une peine moins lourde, il appartient au juge d’apprécier si la présence d’un avocat est nécessaire. Lorsqu’il commet un avocat, le tribunal choisit celui-ci, dans la mesure du possible, parmi les avocats proches des adolescents et bien au fait des questions concernant l’éducation de ceux-ci et les soins à leur prodiguer ;
Une mesure disciplinaire n’est prononcée que lorsqu’il a été établi durant l’enquête préliminaire que le mineur a commis l’infraction et après une évaluation approfondie de sa personnalité. Le législateur prescrit la réalisation obligatoire d’une anamnèse sociale, la mise en observation étant facultative. Un représentant de la protection sociale doit être présent durant la procédure ;
Le tribunal pour enfants doit aviser le centre de protection sociale lorsque les faits établis durant les poursuites indiquent la nécessité de prendre des mesures pour assurer la protection des droits et du bien-être du mineur ;
L’audience proprement dite se tient à huis clos ;
Un mineur ne peut être jugé par contumace ;
La loi souligne que les peines d’emprisonnement doivent rester exceptionnelles ;
Le mineur a le droit d’aller en appel de toute décision du tribunal ;
La loi portant création des tribunaux pour enfants contient des dispositions affirmant le principe de l’urgence dans les procédures relatives à des mineurs ;
La peine de mort n’existe pas en Croatie.
La loi portant création des tribunaux pour enfants dispose que les infractions commises par des mineurs sont traitées par des fonctionnaires de police spécialement formés à lutter contre la délinquance juvénile (art. 66).
Pareillement, la nouvelle loi sur la police, entrée en vigueur en décembre 2000, dispose que les infractions commises par des enfants sont traitées par des fonctionnaires de police spécialement formés à la répression de la délinquance juvénile.
Dès avant l’adoption de ces deux lois, le Ministère de l’intérieur avait créé, le 1er janvier 1996, des groupes de fonctionnaires au niveau des départements / des sections pour s’occuper de la délinquance juvénile et des infractions contre les enfants. On veille à affecter à ces groupes, graduellement, des fonctionnaires passés par l’université (juristes, pédagogues sociaux, psychologues, etc.) et dont les connaissances sont constamment mises à jour par le biais de séminaires. Par ailleurs, les élèves de l’Académie de police étudient, à tous les niveaux de leur formation, la Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments internationaux qui mettent l’accent sur les principes de la protection des enfants, de la famille et des femmes, de la prévention de la discrimination raciale, et du respect et de la compréhension mutuels.
Lorsque la police interroge un enfant, elle doit le faire en présence d’un de ses parents ou de son tuteur, sauf lorsque l’urgence ou des circonstances spéciales s’y opposent. L’enfant est convoqué par écrit et par l’intermédiaire de ses parents ou de son tuteur (art. 24 et 31).
Conformément à la loi portant création des tribunaux pour enfants, dans les affaires où sont impliqués des mineurs, les juges et les avocats doivent être spécialisés dans les matières concernant les jeunes, manifester un intérêt prononcé pour l’éducation, les besoins et les intérêts des jeunes et posséder les éléments de base de la criminologie, de la pédagogie sociale et de la protection sociale concernant les adolescents (art. 37).
Conformément à la loi, et ceci est une nouveauté, les tribunaux et le ministère public qui traitent des affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués ont à leur disposition des assistants professionnels, à savoir des pédagogues sociaux et des travailleurs sociaux (art.42).
L’innovation la plus importante en ce qui concerne les dispositions de procédure ayant trait aux délinquants mineurs est constituée par l’extension aux mineurs du principe de l’opportunité des poursuites engagées par le ministère public.
Conformément à la loi portant création des tribunaux pour enfants, le procureur peut renoncer à engager des poursuites contre un mineur lors même qu’il estime à juste titre que celui-ci a commis une infraction, s’il est convaincu qu’il ne servirait à rien d’engager de telles poursuites, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise, du passé du mineur et de sa personnalité.
Un aspect nouveau intéressant de la loi est constitué par l’opportunité conditionnelle (« opportunité avec conséquence »), qui permet au ministère public de renoncer à engager des poursuites, à condition que le mineur accepte
De rembourser ou de réparer, selon ses moyens, le dommage causé par l’infraction ;
De se mettre au service d’une organisation humanitaire ou de faire un travail au profit de la communauté ou de l’environnement ;
D’effectuer un travail individuel ou de groupe au centre de conseils pour les jeunes.
La loi susvisée a ajouté à la liste des peines, de nouvelles mesures éducatives individuelles, qui constituent des obligations spéciales (dites aussi peines de substitution) : le mineur doit présenter des excuses à la victime ; fréquenter assidûment l’école ; être toujours présent au travail ; suivre une formation professionnelle correspondant à ses aptitudes et inclinations ; accepter un emploi et le conserver ; se mettre au service d’une organisation humanitaire ou effectuer un travail au service de la communauté ou de l’environnement ; s’abstenir de fréquenter certains endroits ; renoncer à certaines activités ou se garder de fréquenter certaines personnes qui ont une mauvaise influence sur lui ; avec l’approbation de son représentant légal, se soumettre à un traitement médical professionnel ou à une cure de désintoxication (drogues ou autres assuétudes) ; participer à un travail individuel ou de groupe dans un centre de conseils ; ne pas s’absenter de son lieu de résidence pour une période prolongée, sauf permission spéciale d’un centre de protection sociale ; ou encore, passer un examen portant sur le Code de la route devant une autorité agréée.
Le Ministère du travail et de la protection sociale a publié, en coopération avec le Bureau de l’UNICEF pour la Croatie, une liste des institutions où ces obligations spéciales peuvent être exécutées.
En vertu de la loi portant création des tribunaux pour enfants (art. 73), la garde à vue d’un enfant ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel en fonction de la gravité de l’infraction et de la peine dont elle est passible, et elle ne peut être ordonnée que pour la période de temps la plus courte possible, lorsque le but auquel elle répond ne peut être atteint par la mise en œuvre d’une autre mesure de substitution (mesures de précaution ou placement temporaire de l’enfant dans une institution de protection sociale).
Le législateur a introduit le sursis probatoire, qui permet à un tribunal pour enfants de suspendre le prononcé d’une peine d’emprisonnement, lors même que le mineur a été reconnu coupable d’une infraction, lorsqu’il estime que cette déclaration de culpabilité et la menace de la peine peuvent remettre le jeune délinquant sur le droit chemin. Le tribunal peut prononcer ultérieurement une peine d’emprisonnement, si, durant la période fixée par le tribunal et qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans (« probation »), le mineur commet une autre infraction ou se soustrait à l’exécution des mesures éducatives décidées (art. 27).
Conformément à l’article 136 de la loi portant création des tribunaux pour enfants, le Ministre de la justice a décidé la création d’une commission chargée de surveiller et d’améliorer le fonctionnement des organes chargés de mener les poursuites et de veiller à l’exécution des peines prononcées contre les mineurs. La Commission suit l’évolution de la délinquance juvénile, coopère avec les associations compétentes, met au point et propose au Ministre de la justice des programmes pour l’organisation de séminaires professionnels périodiques, d’épreuves et autres formes de perfectionnement professionnel des juges, des procureurs et autres professionnels amenés à s’occuper de la délinquance juvénile. Elle suit aussi la législation et fournit des avis qualifiés et des propositions au Ministre de la justice en vue d’apporter des modifications aux lois et aux décrets d’application. En 2000, elle a organisé deux séminaires pour les juges et procureurs des tribunaux pour enfants et a consacré une étude à la durée des procédures pénales engagées contre les auteurs d’infractions contre les enfants, dans le but d’améliorer la situation à cet égard, cette étude ayant été communiquée ensuite au ministère public et aux tribunaux que la loi habilite à connaître des affaires dans lesquelles sont impliqués des mineurs. La Commission a également proposé plusieurs amendements à diverses dispositions légales, et ce, dans l’intérêt de l’enfant.
Le but poursuivi en imposant des sanctions aux mineurs est de promouvoir leur éducation, développer leur personnalité et renforcer leur sens de la responsabilité en leur fournissant une protection, des soins, une assistance et une supervision, ainsi qu’une formation générale et professionnelle. Durant la période considérée, les poursuites engagées contre des mineurs ont été abandonnées dans 80 % des cas au nom du principe de l’opportunité des poursuites.
Conformément à la loi portant création des tribunaux pour enfants, qui a été adoptée en 1997 et modifiée en 1998 et 2002, les sanctions imposées aux mineurs (personnes âgées de 14 à 18 ans) par les tribunaux comprennent des mesures éducatives, des peines d’emprisonnement et des mesures de sécurité (art. 4). Le mot « éducation » apparaît dans plusieurs passages de la loi et il renvoie au but assigné aux sanctions. Ainsi donc, le législateur prescrit que les mesures éducatives et les peines d’emprisonnement doivent influer sur l’éducation du mineur en développant sa personnalité sous tous rapports et en renforçant son sens de la responsabilité, le tout étant assorti d’une protection, de soins, d’une assistance, d’une supervision et d’un enseignement général et professionnel. Cela signifie que les sanctions prises contre les mineurs, tout en ayant spécifiquement une visée éducative, sont conçues généralement dans une optique préventive.
La loi prévoit trois types de mesures éducatives, à savoir :
Mesures de mise en garde, d’orientation ou d’un autre type approprié : réprimande adressée par le tribunal, obligations spéciales et placement dans un centre d’éducation ;
Mesures de contrôle accru : renforcement des soins et de la supervision, assorti éventuellement de l’obligation de fréquenter quotidiennement une institution d’éducation ;
Mesures d’éducation institutionnelles : placement dans une institution d’éducation générale ou dans une institution d’éducation spéciale.
Rompant avec ce qui s’était fait jusqu’alors, le législateur a décidé que les mesures institutionnelles ne devraient être appliquées qu’en dernier ressort (ulitma ratio), les mesures non institutionnelles devant avoir la priorité. Le principe de subsidiarité est mis plus résolument en avant dans l’application de mesures éducatives, ce qui signifie qu’on renonce à prendre des mesures éducatives de traitement intensif, qui impliquent d’enlever le mineur à son milieu habituel, si l’objectif éducatif peut être atteint en l’absence de mesures éducatives ou grâce à des mesures éducatives moins intensives.
Parmi les sanctions appliquées aux délinquants mineurs, les obligations spéciales occupent une place bien à part. Pour éviter de stigmatiser le mineur et de lui imposer des mesures institutionnelles, on a imaginé des sanctions de substitution, à savoir la réparation, les travaux d’intérêt général, l’obligation de se soumettre à des soins intensifs et la formation sociale. La loi portant création des tribunaux pour enfants permet d’imposer à un mineur 13 obligations spéciales, à savoir : le mineur doit présenter des excuses à la victime ; fréquenter assidûment l’école ; être toujours présent au travail ; suivre une formation professionnelle correspondant à ses aptitudes et inclinations ; accepter un emploi et le conserver ; se mettre au service d’une organisation humanitaire ou effectuer un travail au service de la communauté ou de l’environnement ; s’abstenir de fréquenter certains endroits ; renoncer à certaines activités ou se garder de fréquenter certaines personnes qui ont une mauvaise influence sur lui ; avec l’approbation de son représentant légal, se soumettre à un traitement médical professionnel ou à une cure de désintoxication (drogues ou autres assuétudes) ; participer à un travail individuel ou de groupe dans un centre de conseils ; ne pas s’absenter de son lieu de résidence pour une période prolongée, sauf permission spéciale d’un centre de protection sociale ; ou encore, passer un examen portant sur le Code de la route devant une autorité agréée.
Dans le choix des obligations qu’il impose, il importe que le tribunal prenne en compte la volonté du mineur de coopérer à l’exécution de ces obligations et que celles-ci soient adaptées au mineur et à son milieu de vie (art. 9, par.3).
De toutes les sanctions, l’emprisonnement est la seule mesure punitive à proprement parler, et il ne doit être imposé à un mineur qu’en dernier ressort. C’est bien ainsi que le législateur l’a conçu, en tant que mesure ultime de privation de liberté assortie de conditions spéciales quant à l’imposition de cette sanction, sa durée, son objectif et son contenu. Le tribunal peut infliger une telle peine à un mineur âgé de 16 à 18 ans qui a commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans, lorsque, eu égard aux caractéristiques et à la gravité de l’infraction, ainsi qu’au degré de culpabilité du mineur, cette peine se justifie.
La peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 5 ans. Elle ne peut être prononcée, pour 10 ans au maximum, que dans deux cas, à savoir : lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de longue durée ou en cas de concours d’au moins deux infractions passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à 10 ans.
Le tableau 5 ci-dessous, établi sur la base des statistiques fournies par le ministère public, comporte une ventilation des sanctions pénales prononcées contre des mineurs entre 1998 et 2001.
Tableau 5Sanctions prononcées contre des mineurs, 1998-2001
|
Sanction |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
||||
|
Non institutionnelle |
473 |
85,5 |
604 |
85,3 |
715 |
85,8 |
719 |
82,5 |
|
Institutionnelle |
63 |
11,3 |
85 |
12,0 |
98 |
11,7 |
118 |
13,5 |
|
Emprisonnement |
9 |
1,6 |
9 |
1,3 |
10 |
1,2 |
10 |
1,1 |
|
Sursis probatoire |
8 |
1,4 |
10 |
1,4 |
10 |
1,2 |
24 |
2,7 |
|
Total |
553 |
100 |
708 |
100 |
833 |
100 |
871 |
100 |
Comme cela ressort du tableau, durant la période considérée, les tribunaux ont dans la plupart des cas (82,5 à 85,8 %) imposé des mesures éducatives non institutionnelles, ensuite des mesures éducationnelles (11,7 à 12 %), une peine d’emprisonnement dans 10 cas seulement, et une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire dans 24 cas seulement.
En ce qui concerne les mesures de sécurité conçues comme des sanctions pénales, les tribunaux peuvent imposer, en même temps que des mesures éducatives ou une peine d’emprisonnement, les mesures de sécurité suivantes : traitement psychologique, traitement de l’assuétude, expulsion d’un étranger et confiscation de certains articles, interdiction de conduire un véhicule à moteur.
L’emprisonnement constitue une peine d’un type spécial qui peut être prononcée à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 16 ans pour des infractions d’une gravité extrême, et ce, pour une durée minimum de 6 mois et une durée maximum de 10 ans. L’objectif principal qui est poursuivi est de rendre le mineur capable de vivre ensuite en liberté et en se pliant aux conventions de la vie en société. La loi énonce certains des droits fondamentaux des mineurs qui exécutent une peine d’emprisonnement : formation professionnelle, travail, contacts avec l’extérieur (permis et encouragés), activités sportives et satisfaction des besoins religieux. Ces droits constituent en réalité la base du traitement des mineurs qui exécutent une peine d’emprisonnement. La loi souligne l’importance de la formation professionnelle du personnel carcéral affecté à des mineurs en disposant qu’il doit justifier d’une connaissance suffisante de la pédagogie et de la psychologie. Elle dispose que les mineurs sont séparés des adultes en prison et soumis à un régime d’emprisonnement distinct. Il est tenu compte également du sexe et de l’âge des condamnés. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que des mineurs condamnés peuvent être détenus jusqu’à l’âge de 23 ans, et ils ne peuvent en aucun cas être détenus après leur 27e année.
Le tribunal de comté compétent pour connaître des affaires concernant des mineurs est habilité à statuer sur la demande de protection du tribunal dans le ressort duquel le mineur exécute sa peine d’emprisonnement. La loi permet au tribunal de comté (autrefois, cette faculté était réservée à une commission) compétent pour les mineurs de décider la libération conditionnelle d’un mineur à la demande de celui-ci, de membres de sa famille, du directeur de l’établissement carcéral ou du procureur. La décision doit être prise deux mois avant que les 2/3 de la peine aient été exécutés, sur avis conforme du ministère public et, le cas échéant, après avoir entendu le mineur.
La loi portant création des tribunaux pour enfants organise dans les grandes lignes la mise en œuvre des mesures de sécurité en attendant l’élaboration d’une réglementation plus détaillée. En ce qui concerne les peines d’emprisonnement dans le cas d’un mineur, le législateur a enrichi la palette des peines que le tribunal peut prononcer et la pratique en matière d’exécution en introduisant une disposition entièrement neuve, celle du sursis probatoire, qui est en réalité semblable au sursis. En vertu de cette disposition, le mineur est astreint à une période probatoire d’un an minimum et de trois ans maximum, à condition de satisfaire à des obligations spéciales ou de se soumettre à une surveillance accrue. Il s’agit de réaliser l’objectif poursuivi par la sanction en déclarant le mineur coupable et en menaçant de prononcer ultérieurement la peine d’emprisonnement, ce qui évite, dans la mesure du possible, l’institutionnalisation du mineur et son isolement social.
Durant la période considérée, le règlement carcéral qui est entré en vigueur précise et étend les droits des mineurs emprisonnés en vertu d’une décision prononcée par un tribunal pour enfants. Conformément à la loi portant création des tribunaux pour enfants, ces mineurs doivent pouvoir travailler et, si possible, recevoir une formation à des fins éducatives et professionnelles. Le même règlement habilite le mineur à rester en contact sans obstacle avec un représentant d’un centre de protection sociale, étend la durée des visites et dispose que les mineurs doivent être séparés de toute personne qui, eu égard à son profil pénal ou à sa personnalité, pourrait exercer une influence mauvaise sur les mineurs ou entraver leur développement physique ou psychologique. Lorsqu’un mineur qui n’est pas dangereux ou n’est pas soupçonné d’une infraction grave est extrait de cellule, il est escorté par un fonctionnaire de l’établissement en civil. En cas de grossesse ou d’accouchement, les détenues, y compris les mineures, bénéficient de soins de santé spéciaux, conformément aux dispositions générales. Le juge pour enfants supervise le traitement des mineurs détenus ; à l’occasion des inspections qu’il effectue, il reçoit les plaintes orales ou écrites et prend les mesures requises pour éliminer les irrégularités constatées.
Dans le cadre de la réforme générale de la législation pénale, des améliorations importantes ont été apportées dans le domaine de l’exécution des peines afin d’aligner la législation sur le droit pénal européen moderne. Dans ce contexte, les dispositions pénales applicables aux mineurs sont distinctes de celles applicables aux adultes et doivent faire l’objet d’une loi distincte. Celle-ci est en voie d’élaboration et devrait être adoptée d’ici au moment de la présentation du troisième rapport périodique de la Croatie. Les dispositions relatives à l’exécution des peines contenues dans la loi portant création des tribunaux pour enfants doivent réaliser une amélioration normative de la pratique dans ce domaine.
En 2001, 2 470 mineurs ont troublé la tranquillité publique, soit 1,16 % de moins par rapport aux 2 499 mineurs poursuivis en 2000 de ce chef. L’augmentation la plus importante concerne les remarques blessantes ou insultes aux agents de l’ordre dont 130 mineurs se sont rendus coupables en 2001 contre 90 en 2000, soit une augmentation de 44,44 %. Le nombre de rixes a augmenté légèrement (3,01 %, soit 991 mineurs poursuivis en 2001 contre 962 en 2000). Le nombre de cas de comportement insolent a diminué de 17,9 % (362 mineurs poursuivis en 2001 contre 441 en 2000) et le nombre de mineurs poursuivis pour utilisation non autorisée d’armes à feu, de fusées, d’explosifs et de matériels combustibles a diminué de 17,86 % (23 mineurs poursuivis en 2001 contre 28 en 2000). Le pourcentage des mineurs impliqués dans les infractions signalées contre la tranquillité publique a été de 5,93 %, soit une augmentation de 1,15 % par rapport à 2000 (4,78 %).
Le 18 décembre 1997, le Gouvernement a créé une commission pour la prévention des troubles du comportement des enfants et adolescents et la protection de ceux-ci à cet égard. La commission, qui comporte plusieurs groupes de travail, compte 12 membres (des représentants des différents ministères et facultés). Elle rend compte au Gouvernement au moins une fois l’an.
En application de l’article 136 de la loi portant création des tribunaux pour enfants, le Ministre de la justice a créé, le 25 janvier 1999, une commission chargée de surveiller et d’améliorer le fonctionnement des organes du ministère public qui s’occupent des mineurs. Cette commission se compose de représentants des tribunaux, du ministère public et des facultés. La Commission donne des avis professionnels et indépendants au Ministre de la justice. Elle est chargée des tâches suivantes : présenter des avis et des propositions concernant les actes normatifs qu’appelle la mise en œuvre de la loi portant création des tribunaux pour enfants ; suivre de manière systématique la situation, l’évolution et la structure de la délinquance juvénile ; examiner les décisions prises par le ministère public et par les tribunaux pour enfants dans le cadre des instances où sont impliqués des mineurs et des adolescents ; offrir un complément de formation aux juges, procureurs et professionnels dans le domaine de l’application de la loi portant création des tribunaux pour enfants et de la protection des enfants et adolescents en ce qui concerne le droit pénal, la délinquance juvénile, les infractions commises contre les enfants et les mineurs, et l’exécution des peines prononcées contre des mineurs.
C. Enfants victimes de mauvais traitements ; réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 32 à 36 et 39)
Sous le titre « Des infractions contre le mariage, la famille et les adolescents », le Code pénal contient un certain nombre de dispositions de fond visant à protéger les enfants et énonce à cet égard les infractions ci-après : manquement au devoir d’entretien, enlèvement d’enfant ou de mineurs, modification du statut familial, abandon d’enfant, négligence, sévices infligés à un enfant ou à un mineur, concubinage avec un mineur, non-exécution de mesures de protection d’un enfant ou d’un mineur. D’autres infractions contre des enfants et mineurs sont également sanctionnées : relations sexuelles avec un enfant par le biais d’un abus d’autorité, proxénétisme, relations sexuelles, exploitation d’enfants ou de mineurs à des fins pornographiques, initiation d’enfants à la pornographie, inceste. On mentionnera encore l’esclavage et la traite, la prostitution internationale et l’abus de stupéfiants.
Par rapport à la situation décrite dans le rapport précédent, on notera que le Code pénal contient désormais une disposition interdisant expressément d’initier un enfant à la pornographie (en vendant, donnant, montrant, exhibant en public ou rendant accessible d’une autre façon des imprimés, photos, matériels audiovisuels ou autres articles pornographiques).
La loi portant création des tribunaux pour enfants invite expressément les juges pour enfants et les magistrats instructeurs à traiter les enfants et les mineurs avec beaucoup de soin afin d’éviter tout ce qui pourrait nuire par la suite à leur éducation et à leur développement.
Les dispositions de droit pénal relatives à la protection des enfants visent les juges, procureurs et autres professionnels (spécialistes de l’éducation, travailleurs sociaux, etc.), qui doivent veiller au bon déroulement de l’instance et à une protection optimale des enfants pendant celle-ci et dans le cadre du traitement systématique ultérieur par le service de protection sociale.
De nouvelles dispositions de la loi organisant la procédure pénale dispensent de l’obligation de témoigner le mineur qui, en raison de son âge ou de son niveau de développement mental, n’est pas en mesure de comprendre le sens d’une telle obligation ; lorsqu’un enfant âgé de moins de 14 ans est amené à déposer, l’audience se tient à huis clos, ce qui est conforme à la Convention.
1. Exploitation économique d’enfants ; travail des enfants
Le rapport initial fournit des renseignements de base concernant les dispositions de la Constitution et du droit du travail relatives à la protection des enfants contre les abus.
Sous le titre « Esclavage et traite », le Code pénal rend passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans celui qui, en violation des règles du droit international, achète, vend, procure à une autre personne ou intervient dans l’achat, la vente ou la remise d’un enfant pour adoption, transplantation d’organes, exploitation de la main-d’œuvre enfantine ou à d’autres fins illicites. Il est manifeste que le libellé de la disposition vise tous les modes de commission d’une infraction liée à l’esclavage et les pratiques assimilées, comme le travail forcé et obligatoire des enfants.
La loi sur le travail de 1995 interdit d’employer un enfant de moins de 15 ans. A titre exceptionnel et moyennant autorisation de l’inspecteur du travail, cette personne peut, contre paiement, participer au tournage de films, à la réalisation et à la présentation de manifestations artistiques, de spectacles et autres événements, à condition que cela ne puisse porter préjudice ou atteinte à la santé, à la moralité, à l’éducation et au développement de l’intéressé. L’inspecteur du travail, saisi d’une demande présentée par le représentant légal de l’enfant, doit donner son autorisation par écrit. D’après les renseignements fournis par l’Inspection nationale du travail, aucune demande de ce genre n’a été présentée ces trois dernières années, alors qu’il est certain que des enfants de cet âge ont participé à de telles manifestations, notamment à l’étranger, en tant que modèles.
2. Abus de drogues (art. 33)
La Croatie a signé la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988.
Lorsque l’enfant est la victime, le Code pénal punit plus sévèrement la personne qui incite à consommer des stupéfiants, fournit ceux-ci, met à la disposition du consommateur un endroit où il puisse consommer des stupéfiants ou lui permet de toute autre façon de consommer des stupéfiants.
Pour ce qui est de l’article 3 de la Convention de 1988, cependant, le Code pénal ne prévoit pas une peine plus lourde contre celui qui utilise un enfant pour le trafic de stupéfiants, ce qui de toute façon exigerait que l’on apporte une modification au Code pénal. Toutefois, ceci est considéré comme une circonstance aggravante à l’encontre de l’adulte en question.
Lorsqu’il a affaire à un enfant, le ministère public applique fréquemment le principe de l’opportunité des poursuites et renonce à poursuivre, dès lors que l’enfant et ses parents acceptent la procédure de la cure de désintoxication dans un centre de prévention et de traitement de l’assuétude et que l’enfant remplit ses obligations à cet égard. En appliquant ce principe, le procureur part de l’idée qu’il faut aider plutôt que poursuivre.
Du fait de la guerre, de la transition économique et de la détérioration des conditions économiques et sociales, tous facteurs qui ont influé ou influent directement sur l’augmentation du taux de chômage et la détérioration du niveau de vie, l’abus de drogues a fortement crû dans les années 90 (environ 10 000 toxicomanes recensés, dont 4 500 héroïnomanes et environ 35 000 consommateurs occasionnels, et une cinquantaine de décès par an). Il y a eu un accroissement notable du nombre de toxicomanes, en particulier dans les villes de Split, Zagreb, Pula et Zadar.
D’après toutes les données concernant la Croatie et les autres pays, les consommateurs de drogues constituent un groupe des plus hétérogènes quant à l’âge, les jeunes y étant bien représentés. Aussi la lutte contre la dépendance exige-t-elle une approche multidisciplinaire visant à en supprimer les causes. Des actions sporadiques et des solutions sélectives n’ont pas produit de résultats significatifs, ce qui a incité le Gouvernement à adopter un programme intégré, intitulé « Stratégie nationale pour la prévention de l’abus de drogues en Croatie », qui s’appuie sur un travail interdisciplinaire faisant appel aux écoles, à la police, aux magistrats et aux institutions de soins de santé et de protection sociale. Le rôle de ces acteurs, y compris celui de la protection sociale, est défini par ailleurs dans la loi sur la prévention de l’abus de stupéfiants, entrée en vigueur le 5 décembre 2001.
Les centres de protection sociale jouent un rôle de chef de file dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire (travail avec les familles et les enfants qui ont besoin de mesures de protection, établissement de contacts et intervention lorsque des groupes de jeunes adoptent un comportement à risque, encouragement aux toxicomanes pour qu’ils modifient leur comportement, rééducation et réinsertion sociale des toxicomanes). Outre la participation des centres de protection sociale à toutes les actions de prévention et d’éducation menées par un personnel spécialisé en vue de la mise en œuvre du programme de détection des toxicomanes, on a créé un réseau d’institutions en vue de la rééducation des toxicomanes.
Comme indiqué plus haut, la loi sur l’industrie de la restauration interdit au personnel des restaurants de servir des boissons alcooliques à un enfant. En application de cette loi, la police a intensifié son action et ses inspections, en particulier à partir du 16 février 1998, dans tous les restaurants qui servent des boissons alcooliques.
Il est également interdit de vendre du tabac à des enfants de moins de 18 ans. La loi oblige d’afficher visiblement cette interdiction dans tous les points de vente de tabac (bureaux de tabac, kiosques à journaux, etc.), mais cette interdiction n’est pas toujours respectée. Le personnel de l’inspection sanitaire devrait donc mener des inspections plus fréquentes, ce qui n’est pas toujours le cas.
3. Exploitation sexuelle des enfants et sévices (art. 34)
Un enfant, garçon ou fille, âgé de plus de 14 ans qui se livre à la prostitution ne commet pas une infraction à proprement parler mais porte atteinte à la tranquillité publique en vertu de la loi de 1990 sur les délits de police correctionnelle. Il peut recevoir un avertissement, une réprimande ou une amende, s’il est âgé de plus de 16 ans, et ne peut être qu’exceptionnellement condamné à 15 jours d’emprisonnement.
La prostitution enfantine en tant qu’infraction fait l’objet de deux dispositions du Code pénal. La première traite des infractions contre les valeurs protégées par le droit international sous le titre « De la prostitution internationale » ; elle protège particulièrement l’enfant en tant qu’objet de l’infraction, celle-ci étant passible d’une peine d’emprisonnement plus lourde. La seconde, l’article 195, traite des infractions contre la liberté sexuelle et la chasteté ; elle prévoit des peines plus lourdes pour celui qui commet l’infraction contre un enfant.
En ce qui concerne la pornographie impliquant des enfants, le nouveau Code pénal élargit la palette des modes de commission de cette infraction, la disposition pertinente étant ainsi libellée : « Tout qui fait des photos d’un enfant afin de produire des photos, du matériel audiovisuel ou autres articles pornographiques, ou possède ou importe, vend ou distribue ou montre de tels matériels, ou incite un enfant à participer à une représentation pornographique est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans. » En vertu de cette même disposition, les articles destinés ou servant à la commission de l’infraction sont confisqués et détruits.
Selon la jurisprudence, les matériels pornographiques comprennent les écrits, enregistrements, photographies, publications et autres produits enregistrés à l’aide de moyens modernes (film, impression, vidéo, ordinateurs et périphériques modernes) liés au sexe et conçus pour inciter à la débauche.
D. Enfants appartenant à une minorité (art. 30)
Dans son rapport initial, la Croatie ayant présenté les renseignements de base concernant la mise en œuvre de l’article 30 de la Convention, on n’y reviendra pas dans le présent rapport.
La Constitution et la loi constitutionnelle relative aux droits de l’hommes et aux libertés ainsi qu’aux droits des minorités ethniques et nationales ou des minorités dans la République de Croatie constituent la base légale de l’enseignement organisé pour les enfants appartenant à une minorité, compte tenu de leur spécificité culturelle, linguistique et religieuse. En mai 2002 ont été adoptées les lois sur l’emploi des langues écrites et parlées des minorités ethniques vivant en Croatie et sur l’enseignement des langues écrites et parlées des minorités ethniques, ce qui a marqué l’amorce de la réforme du système de protection des droits des minorités.
L’enseignement préscolaire et l’enseignement dans la langue maternelle sont organisés pour les communautés ou minorités ethniques italienne, tchèque, hongroise et serbe (l’éducation religieuse est dispensée également) ainsi que pour les communautés ou minorités nationales autrichienne et allemande. L’enseignement de la langue maternelle, de l’histoire et de la culture a l’école primaire est organisé pour la communauté ou minorité nationale slovaque. Pour les communautés ou minorités ethniques ruthène et ukrainienne, l’enseignement dans la langue maternelle est organisé, et pour la communauté ou minorité juive, l’enseignement préscolaire et l’enseignement religieux sont dispensés par le Centre juif. A titre d’illustration, durant l’année scolaire 1999/2000, on comptait, pour ce qui est de l’enseignement dans la langue maternelle respective : 9 écoles primaires, 25 classes et 293 élèves hongrois, plus 3 écoles secondaires ; 17 écoles primaires, 123 classes et 2 141 élèves italiens, ainsi que 4 écoles secondaires ; 37 écoles primaires, 191 classes et 3 581 élèves serbes, ainsi que 8 écoles secondaires avec 82 classes et 1 612 élèves ; 2 écoles primaires, 2 classes et 17 élèves slovaques.
Il y a trois ans, le Bureau des minorités ethniques a lancé un programme spécial visant à scolariser les enfants rom dans le système scolaire ordinaire. L’accent a été mis sur l’enseignement préscolaire des enfants et la création de conditions propices à une fréquentation assidue de l’école. Dans le cadre de ce programme, on a fourni à une colonie rom l’eau courante et l’électricité et fourni en vue de l’urbanisation de plusieurs établissements rom une aide financière imputée à parts égales au budget de l’État et au budget des comtés concernés. On a aussi assuré le cofinancement de la construction d’un jardin d’enfants. A partir de 2000, le programme s’est poursuivi avec le financement de travaux réalisés dans des établissements rom de quatre comtés, ainsi que d’un établissement rom dans la ville de Zagreb.
Le Bureau des minorités ethniques a financé plusieurs séminaires pour former du personnel local rom auprès des centres de protection sociale. Le Ministère de l’éducation et des sports a financé deux séminaires pour la formation du personnel dans les écoles primaires. Un montant de 300 000 HRK a été affecté à des travaux réalisés dans une colonie rom, qui compte 250 enfants, dans le comté de Varaždin. Le Ministère du travail et de la protection sociale a acheté une grande caravane qui pourra abriter un jardin d’enfants ou une installation préscolaire pour les enfants rom.
Le Bureau des minorités ethniques a commencé d’élaborer, conjointement avec les organes Gouvernementaux compétents et les représentants de 17 associations rom recensées sur le plan national, le programme national pour les rom qui devra mettre au point un ensemble intégré de mesures destinées à régler les problèmes de la population rom, en particulier les enfants. Le programme comportera la réalisation de travaux dans les établissements rom, la création d’emplois, l’éducation des enfants rom (intégration dans l’enseignement scolaire ordinaire, enseignement dans la langue maternelle, bourses d’études, enseignement de la culture et des traditions rom), la fourniture de soins de santé et l’enseignement. La mise en œuvre du programme exigera qu’on apporte des modifications à la législation en vigueur. A cet égard, la Croatie veillera tout particulièrement à concilier une protection effective des enfants rom au titre de la législation pénale et de la législation sur la famille et la nécessité de préserver la culture et les traditions rom.
Le Ministère du travail et de la protection sociale supervise l’exécution du Programme de formation de médiateurs rom appelés à aider les parents rom. Le programme sera mis en œuvre dans le cadre du programme d’intégration des enfants rom dans l’enseignement croate. Mis en place depuis 1998, ce programme vise à former des médiateurs rom qui aideront les parents rom à améliorer la qualité de la vie de leurs enfants.
Au nombre des importantes initiatives locales axées sur les problèmes rom, on mentionnera le forum organisé par le Bureau du travail, des soins de santé et de la protection sociale de la ville de Zagreb en janvier 2001 sur le thème de l’aide en vue de résoudre les problèmes des Rom vivant à Zagreb. On a examiné notamment les questions de logement (construction illégale de logements sans accès à une infrastructure suffisante de services publics, avec les risques d’épidémie, des soins de santé inadéquats pour les enfants, l’entassement d’ordures dans les établissements), l’abandon d’enfants et les sévices aux enfants (enfants que l’on n’envoie pas à l’école, dont on exploite la mendicité ou la prostitution, que l’on fait participer au trafic de drogues et de personnes), et le statut social peut satisfaisant des Rom (les mesures existantes de protection sociale ne suffisent pas, la communication avec la société globale laisse à désirer, des conflits opposent les Rom entre eux, etc.).
En 1997, le Gouvernement a adopté la Politique nationale intégrée pour la promotion de l’égalité entre les sexes. La base légale de cette politique est fournie par l’article 14 de la Constitution, lequel garantit à tout citoyen l’exercice de tous les droits et libertés, entre autres, sans distinction de sexe. Le paragraphe 2 du même article dispose que « tous sont égaux devant la loi ».
IX. OBSERVATIONS FINALES
Depuis la présentation du rapport initial, on a enregistré des progrès importants sur le plan de la législation et sur le plan pratique en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention. Malheureusement, le manque de fonds n’a pas permis de tout faire en même temps comme nous l’aurions souhaité. Assurément, l’acquisition de nouvelles connaissances spécialisées et l’élaboration d’une série de traités, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant, ont contribué à améliorer la situation de l’enfant au regard du droit de la famille, en tant que système des droits de l’enfant. Ce système, outre les changements qu’il apporte dans les relations entre parents et enfants, introduit de nouvelles notions juridiques (par exemple, la responsabilité parentale) et de nouvelles normes légales (intérêt – bien-être de l’enfant). A cet égard, on doit signaler la contribution importante des acteurs sociaux chargés de la protection des enfants (experts des droits de l’enfant, centres de protection sociale, tribunaux, greffes, police, etc.).
La nouvelle façon de voir les enfants a été facilitée également par les médias et les programmes très professionnels qu’ils ont diffusés à l’intention des enfants, des parents et d’autres personnes. Des messages télévisés brefs et très clairs diffusés quotidiennement informent les enfants, les parents et d’autres personnes concernant les droits de l’enfant énoncés dans la Convention.