Comité des droits de l’homme
Septième rapport périodique soumis par l’Espagne en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2020 * , ** , ***
[Date de réception : 18 juillet 2024]
I.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays
Mesures relatives aux communications nos 1945/2010 (Achabal Puertas) et 2008/2010 (Aarrass)
1.María Achabal Puertas a adressé une communication au Comité des droits de l’homme le 2 novembre 2009 (CCPR no 1945/2010), alléguant une violation de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après, le « Pacte »). Dans ses constatations du 27 mars 2013, le Comité a conclu à une violation de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, après avoir examiné les faits allégués par l’auteure de la communication à la lumière de cette disposition et non au regard de l’article invoqué. L’Espagne a présenté un rapport sur la suite donnée aux constatations le 12 février 2015.
2.Ali Aarrass a adressé une communication au Comité le 25 novembre 2010 (CCPR no 2008/2010) au motif que son extradition vers le Maroc par les autorités espagnoles était contraire aux articles 7 et 14 du Pacte. Après avoir reçu des observations et des informations complémentaires de la part des deux parties entre 2011 et 2012, le Comité a conclu, dans ses constatations du 21 juillet 2014, à une violation de l’article 7 du Pacte. L’Espagne a soumis plusieurs rapports sur la suite donnée à ces constatations depuis 2015, dont le dernier en date du 12 septembre 2022.
3.Le 15 juin 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable le recours en amparo formé par Ali Aarrass (no 1186-2019 − C). M. Aarrass conteste la décision de l’Audiencia Nacional rejetant son action en responsabilité pécuniaire et invoque une violation de ses droits fondamentaux à l’intégrité physique et morale ainsi que de ses droits de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et de bénéficier d’une protection judiciaire effective (art. 15 et 24 de la Constitution espagnole). Ce recours est en cours d’examen.
4.Le 29 avril 2020, Ali Aarrass a soumis une nouvelle communication au Comité (CCPR no 3741/2020), alléguant des violations des articles 7, 12, 17, 23, 24 et 26 du Pacte et demandant des mesures provisoires. Le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a rejeté la demande de mesures provisoires introduite par M. Aarrass, conformément à l’article 94 du règlement du Comité. Le classement de cette communication a été demandé en octobre 2020 ; à ce jour, le Comité ne s’est pas prononcé sur cette demande.
II.Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 27 du Pacte
A.Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)
5.Le deuxième Plan national en faveur des droits de l’homme a été adopté le 6 juin 2023. D’une durée de cinq ans (2023-2027), il vise à éliminer les obstacles qui entravent l’exercice réel et effectif des droits par l’ensemble de la population et par les groupes les plus vulnérables. Ses principes directeurs sont l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance, l’égalité femmes-hommes, l’égalité de traitement, la non-discrimination et l’accessibilité universelle.
6.Le deuxième Plan national en faveur des droits de l’homme a été élaboré en tenant compte des éléments suivants :
•Recommandations adressées à l’Espagne à l’occasion du troisième cycle de l’Examen périodique universel et observations formulées par le pays ;
•Recommandations adressées à l’Espagne par les organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État est partie ;
•Plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2020-2024) ;
•Actions menées par le Gouvernement ces dernières années ainsi que ses engagements futurs ;
•Évaluation du premier Plan et enseignements tirés de son exécution.
•Le Plan s’articule comme suit autour de quatre axes d’objectifs généraux et ciblés et de mesures :
1.Obligations internationales et coopération ;
2.Garantie des droits de l’homme ;
3.Égalité femmes-hommes comme moyen de garantir les droits humains ;
4.Égalité de traitement et protection des droits des groupes particuliers.
7.Parmi les acteurs ayant participé à son élaboration figurent 16 ministères, des organisations de la société civile, des partenaires sociaux, des universités, des centres d’étude et de recherche, des communautés autonomes, des organismes locaux ainsi que le Défenseur du peuple. Les Cortes generales (Parlement espagnol) devaient participer à la mise en route et à l’exécution du Plan en 2023.
8.Une commission consultative a été créée dans le cadre de l’élaboration du Plan afin d’évaluer les différentes contributions, de soumettre des propositions et d’assurer un suivi. Présidée par le Secrétaire d’État chargé des relations avec les Cortes et des affaires constitutionnelles, elle compte au total neuf membres dotés de connaissances et d’une expérience reconnues dans le domaine des droits de l’homme. Ces derniers sont issus du monde universitaire, d’organisations non gouvernementales et d’instituts universitaires spécialisés dans les droits de l’homme. En tant que membre de la commission, le Bureau du Défenseur du peuple a également joué un rôle actif dans l’élaboration de ce deuxième Plan.
9.Il est à noter qu’en Espagne, la fonction de Défenseur du peuple est exercée par le Haut‑Commissaire des Cortes Generales. Par conséquent, la fixation de ses ressources et de son budget est assurée indépendamment de l’exécutif. Son enveloppe de fonctionnement est imputée sur le budget des Cortes Generales.
B.Non-discrimination (art. 2, 20 et 26)
1.Cadre réglementaire
10.La loi no 4/2023 du 28 février pour l’égalité réelle et effective des personnes trans et pour la protection des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) a été adoptée le 28 février 2023. Cette loi « dépathologise » la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil et supprime l’âge de majorité requis à cet effet. Par ailleurs, elle introduit dans le droit interne la possibilité de modifier librement la mention du sexe à l’état civil et de disposer de documents d’identité conformes à celle‑ci (art. 43 à 51). À cet effet, elle permet à toute personne de nationalité espagnole âgée de plus de 16 ans d’en faire elle-même la demande auprès du registre de l’état civil. Les mineurs âgés de 14 à 16 ans bénéficient également de cette possibilité, mais doivent être accompagnés par leurs représentants légaux. Les 12-14 ans doivent quant à eux obtenir l’autorisation d’un juge. En outre, cette loi permet aux personnes transgenres de faire changer leur sexe sur leurs papiers d’identité afin qu’il corresponde à celui mentionné à l’état civil. Les personnes handicapées reçoivent les moyens et les ressources nécessaires pour effectuer cette démarche.
11.Auparavant, le changement de nom des personnes transsexuelles à l’état civil était réglementé par l’instruction du 23 octobre 2018 de la Direction générale des registres et du notariat.
12.Les infractions motivées par la haine sont réglementées par les articles 510 et suivants du Code pénal. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 510 dispose que ces infractions sont punies d’une peine d’un à quatre ans d’emprisonnement et de six à douze mois de jours‑amendes.
13.L’article 510 punit aussi expressément :
•La production, la création ou la possession aux fins de diffusion et de vente de contenus susceptibles de favoriser la commission des actes susmentionnés (par. 1, al. b)). Il dispose en outre que l’existence d’une intention de nuire n’est pas requise pour que l’infraction soit constituée (par. 1, al. b)). La disposition qui prévoyait que l’auteur des faits incriminés devait avoir eu connaissance du caractère mensonger d’une information ou fait preuve d’un mépris délibéré de la vérité (ancien par. 2) a été supprimée et s’applique aussi bien à des images qu’à d’autres types de contenu ;
•La négation, la banalisation ou l’apologie publiques de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité ou d’infractions commises contre les personnes et les biens protégés en cas de conflit armé, lorsqu’elles favorisent ou alimentent un climat de violence, d’hostilité ou de haine à l’égard de ces groupes (par. 1, al. c)) ;
•L’humiliation ou le dénigrement des personnes susvisées ou la production, la création ou la détention aux fins de diffusion de contenus susceptibles de porter atteinte à leur dignité (par. 2, al. a)) ;
•L’apologie ou la justification, par quelque moyen d’expression ou de diffusion publique que ce soit, des actes visés au point précédent (par. 2, al. b)).
14.La modification de ces dispositions par la loi organique no 1/2015 du 30 mars portant modification de la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal a alourdi les peines prévues pour les actes les plus graves (art. 510, par. 1). Lorsque les infractions motivées par la haine sont commises au moyen d’Internet ou d’autres médias sociaux leur donnant une large résonance, des sanctions plus sévères et des mesures particulières sont prévues : destruction, suppression ou désactivation de fichiers, suppression et blocage de contenus et de sites Web (art. 510, par. 3 et 6). L’article 510 prévoit également des peines plus lourdes en cas de comportements de nature à troubler l’ordre public ou à altérer le sentiment de sécurité des groupes concernés (par. 4), ainsi que des dispositions visant spécifiquement la responsabilité des personnes morales (art. 510 bis).
15.La loi organique no 8/2021 du 4 juin relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence élargit les formes de discrimination pouvant constituer une infraction motivée par la haine. Ainsi, l’âge fait désormais partie des motifs de discrimination prévus dans la loi et la « pauvrophobie » et l’exclusion sociale sont reconnues comme des infractions pénales.
16.Dans le droit fil de la loi relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence, l’article 515 (par. 4) du Code pénal interdit toute association qui, directement ou indirectement, encourage ou promeut la haine, l’hostilité, la discrimination ou la violence à l’égard de personnes, de groupes ou d’associations en raison de leur idéologie, de leur religion ou de leurs convictions, de l’appartenance de leurs membres ou de l’un d’entre eux à une ethnie, une race ou une nation, de leur origine nationale, de leur sexe, de leur âge, de leur orientation ou leur identité sexuelle ou de genre, de leur genre, de « pauvrophobie » ou d’exclusion sociale, de leur situation familiale, d’une maladie ou d’un handicap, ou qui incite à de tels comportements.
17. L’article 22 (par. 4) du Code pénal, modifié par la loi organique no 6/2022 du 12 juillet portant complément de la loi générale no 15/2022 du 12 juillet sur l’égalité de traitement et la non-discrimination, modifiant la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal, prévoit l’application de circonstances aggravantes à tout type d’infraction commise pour des motifs racistes, antisémites ou antitsiganes, ou en raison de toute autre forme de discrimination ayant trait à l’idéologie, à la religion ou aux croyances de la victime, à son appartenance ethnique, raciale ou nationale, à son sexe, son âge, son orientation ou son identité sexuelle ou de genre, à son genre, à la « pauvrophobie » ou à l’exclusion sociale, à sa maladie ou à son handicap, que ces circonstances soient effectivement présentes ou non chez la victime.
18.Face à la multiplication des crimes de haine, le ministère public a adopté la circulaire no 7/2019 du 14 mai relative à l’interprétation des infractions motivées par la haine visées à l’article 510 du Code pénal. L’objectif de cette circulaire est de faciliter la résolution des difficultés d’interprétation que peuvent susciter ces infractions dans la pratique judiciaire.
2.Mesures destinées à prévenir et à combattre la discrimination à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques
19.La loi générale no 15/2022 sur l’égalité de traitement et la non-discrimination prévoit un ensemble de dispositions communes minimales en matière de lutte contre la discrimination dans la législation espagnole. Ces dispositions énoncent les garanties fondamentales et les mesures prévues pour protéger réellement et effectivement les victimes selon une approche préventive et réparatrice. Il convient de souligner que, pour la première fois en droit interne, cette loi vise expressément la discrimination fondée sur l’âge.
20.Plusieurs travaux ont été menés sur la manière dont le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance connexes entravent l’exercice des droits fondamentaux, dont une étude sur l’identité et l’accès aux droits de la population d’ascendance africaine et africaine en Espagne et une étude sur la discrimination raciale dans le domaine du logement et des établissements informels.
21.Créé en 2007, le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique a repris ses activités en 2020 et dispose d’un service renforcé d’aide et d’orientation aux victimes. Il rend compte de ses activités dans des rapports et rédige des études, dont une portant sur la perception de la discrimination raciale ou ethnique par les victimes potentielles, qui s’inscrit dans la continuité des études précitées.
22.L’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie recueille et analyse des informations sur ces deux phénomènes afin d’en connaître la situation et les perspectives d’évolution. Il collabore avec différents organismes publics et privés œuvrant dans ce domaine à l’échelle nationale et internationale afin de réaliser des plans, des études et des stratégies qui favorisent l’inclusion des migrants et leur évaluation. L’Observatoire s’attache actuellement à consolider le cadre stratégique pour la citoyenneté et l’inclusion et contre la xénophobie et le racisme (2021-2027).
23.L’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie coordonne, au niveau national, l’exercice de suivi annuel avec la Commission européenne, conformément au code de conduite adopté en 2016 pour lutter contre les contenus illégaux en ligne. Par ailleurs, il assure une surveillance quotidienne des discours de haine diffusés sur les réseaux sociaux et publie les résultats de ce suivi tous les deux mois. L’Observatoire assure également la coordination de projets européens visant à prévenir et à combattre les crimes et les discours de haine sur les réseaux sociaux : projet européen REAL-UP (Discours haineux, racisme et xénophobie : mécanismes d’alerte et d’intervention, analyse des discours de type « upstander »), projet CISDO visant à renforcer les capacités des forces de police et projet HELCI pour la promotion des principes de non-discrimination et des valeurs européennes communes.
Population gitane
24.Le deuxième Plan national en faveur des droits de l’homme vise notamment à renforcer l’égalité, l’inclusion et la participation du peuple gitan.
25.L’évaluation de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) a donné lieu à l’élaboration de la Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation du peuple gitan (2021-2030), qui constitue un nouveau cadre de travail.
26.Jusqu’en 2020, la promotion de la santé et de l’équité en matière de santé était encadrée par la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020). Les mesures de santé adoptées dans le cadre du Plan opérationnel (2018‑2020) de cette stratégie se fondent sur les résultats de la deuxième Enquête nationale sur la santé de la population gitane (2014). Elles ont été décidées en concertation avec le groupe chargé de la santé au sein du Conseil national du peuple gitan et les communautés autonomes. La nouvelle Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation du peuple gitan (2021‑2030) constitue le nouveau cadre de travail. Elle comprend un axe d’action pour la santé dont les objectifs visent à : 1) améliorer la santé et réduire les inégalités sociales en matière de santé dans la population gitane, en particulier chez les enfants et les personnes âgées ; et 2) réduire la discrimination à l’égard de la population gitane dans le domaine de la santé. Cette stratégie comprend également, dans le cadre de son plan opérationnel (2023‑2026), des lignes directrices et des orientations sur la santé.
27.Une troisième Enquête nationale sur la santé de la population gitane est en cours d’élaboration afin de recenser les nouvelles problématiques et les interventions prioritaires. Afin de leur donner une plus grande visibilité, les besoins de santé de cette communauté sont pris en compte au niveau national dans divers programmes, plans et stratégies sanitaires, ou dont les activités ont une influence sur la santé, tels que la Stratégie de promotion de la santé et de prévention du Système national de santé et la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2019-2023).
28.Parmi les actions menées pour promouvoir la formation et la sensibilisation des professionnels de santé à l’antitsiganisme et à l’intégration de l’approche fondée sur l’équité dans leur pratique, deux sessions de formation en ligne ont été dispensées sur le thème « Équité en matière de santé : apprendre aux côtés du peuple gitan ». À cet égard, il convient de souligner les différentes journées et séances de formation organisées par les communautés autonomes en collaboration avec des organisations et des associations de la communauté gitane, comme le réseau Equi-Sastipen-Rroma.
29.Depuis 2018, certaines subventions octroyées aux collectivités locales sont affectées en priorité aux interventions en faveur de la population gitane. Ces aides sont attribuées dans le cadre de l’accord annuel conclu entre le Ministère de la santé et la Fédération espagnole des communes et des provinces afin de renforcer le Réseau espagnol des villes-santé et de permettre l’application locale de la Stratégie de promotion de la santé et de prévention.
30.En novembre 2019, une réunion a été organisée sur le thème de la santé de la population gitane, et plus particulièrement sur les déterminants sociaux de la santé et la participation de la communauté. Elle s’est conclue par la lecture de la Déclaration d’Oviedo (« Prise en compte des déterminants sociaux dans le diagnostic et participation de la communauté à la recherche de solutions »), document visant à promouvoir les actions en faveur de la santé et du bien-être de la population gitane.
31.En 2023, la Délégation du Gouvernement contre la violence fondée sur le genre a publié une étude sur la violence de genre dans la population gitane. L’objectif était de mieux connaître les caractéristiques que peut présenter ce type de la violence dans la population gitane afin de la détecter rapidement, de donner accès à des ressources spécialisées et de permettre le rétablissement et la protection des victimes.
3.Mesures prises pour éliminer et punir la pratique de certains contrôles d’identité ainsi que d’autres formes de traitement discriminatoire ou inéquitable
32.La loi organique no 4/2015 du 30 mars relative à la protection de la sécurité publique habilite les autorités compétentes à prendre des mesures de maintien et de rétablissement de l’ordre public en cas d’insécurité. Elle réglemente les budgets, les finalités et les conditions de ces mesures, conformément aux principes de proportionnalité, d’atteinte minimale et de non‑discrimination.
33.La loi organique relative à la protection de la sécurité publique dispose expressément que l’exercice des attributions et des pouvoirs qu’elle confère aux administrations publiques et aux autres autorités et organes compétents en la matière ainsi qu’aux forces de police et de sécurité de l’État est régi par les principes de légalité, d’égalité de traitement et de non‑discrimination, d’opportunité, de proportionnalité, d’efficacité, d’efficience et de responsabilité et soumis à un contrôle administratif et juridictionnel. Ainsi, les contrôles d’identité fondés sur le profilage ethnique et racial sont interdits en Espagne. Les contrôles auxquels sont soumis les citoyens se fondent uniquement sur la protection de l’intérêt juridique, jamais sur l’origine raciale ou ethnique. Les seuls cas dans lesquels des agents de la force publique peuvent exiger la présentation d’une pièce d’identité sont les suivants :
a)Lorsqu’il existe des indices laissant penser que la personne contrôlée a pu participer à la commission d’une infraction ;
b)Lorsque, compte tenu des circonstances, il est raisonnablement nécessaire de soumettre la personne à un contrôle d’identité afin d’empêcher la commission d’une infraction.
34.Ces dispositions sont complétées par les codes de déontologie de la Police nationale (2013) et de la Garde civile (2022), qui appellent expressément au respect des principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que par les règles de déontologie policière supranationales de l’ONU et du Conseil de l’Europe.
35.L’instruction no 1/2024 du Secrétariat d’État à la sécurité portant approbation de la procédure générale relative à la garde à vue décrit la conduite à tenir par les forces de police à l’égard des personnes privées de leur liberté de mouvement, qu’il s’agisse de détenus mais aussi de mineurs et de personnes handicapées en situation de risque, ainsi que des personnes transférées dans les locaux de la police à des fins d’identification. Cette disposition abroge l’ancienne instruction no 14/2018 du Secrétariat d’État à la sécurité relative aux registres officiels.
36.La loi no 15/2022 dispose que les forces de police et de sécurité de l’État doivent éviter le recours au profilage sans justification objective. La loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal et les régimes disciplinaires des forces de police et de sécurité de l’État sanctionnent expressément les comportements susceptibles de constituer de telles violations.
37.Conformément aux dispositions de l’instruction no 1/2022 du Secrétariat d’État à la sécurité portant création du Bureau national de garantie des droits de l’homme, la protection et la promotion des droits de l’homme sont une priorité du Secrétariat d’État à la sécurité. Cette instruction réglemente les rôles et les attributions en matière d’enregistrement, de contrôle, de suivi et d’exploitation de l’application informatique du Plan national en faveur des droits de l’homme. Toute plainte concernant des actes commis par les forces de police et de sécurité de l’État susceptibles de constituer une violation des droits fondamentaux doit être enregistrée dans cette application.
38.Conformément au décret royal no 951/2005, un autre outil a été mis en place dans le cadre des programmes de qualité afin de détecter rapidement les erreurs et les dysfonctionnements liés à l’action des forces de police et de sécurité de l’État. Des formulaires de plainte et de suggestion sont mis à la disposition des citoyens dans tous les locaux des forces de police et de sécurité pour leur permettre de signaler tout problème rencontré quant à la qualité du service fourni. Ces signalements sont ensuite examinés au cas par cas, sans préjudice d’éventuelles procédures judiciaires ou disciplinaires.
39.La Police nationale et la Garde civile sont respectivement dotées d’une unité chargée des droits de l’homme et de l’égalité et d’une unité chargée des droits de l’homme, de l’égalité et de la diversité. Ces services se consacrent à la formation et à la promotion de l’égalité de traitement et du respect des droits de l’homme.
4.Mesures visant à prévenir et à combattre les discours d’incitation à la haine et la diffusion de messages à caractère raciste, xénophobe et antisémite
40.Le Bureau national de lutte contre les crimes de haine a été créé en 2018 afin d’appuyer et de coordonner les activités de prévention, de recherche et de formation des forces de police et de sécurité de l’État à ce type d’infraction. Il sert également de point de contact avec les institutions nationales et internationales intervenant dans ce domaine. En outre, il supervise et soutient l’application du Protocole d’intervention à l’usage des forces de police et de sécurité de l’État en cas d’infractions motivées par la haine et d’infractions à la législation interdisant la discrimination, actualisé en juin 2023.
41.Le premier Plan de lutte contre les crimes de haine (2019-2021) a été adopté en 2019 et prévoit 54 mesures.
42.En avril 2022, l’instruction no 5/2022 du Secrétariat d’État à la sécurité a porté adoption du deuxième Plan de lutte contre les crimes de haine (2022-2024), élaboré avec la contribution de la police nationale et des forces de police des communautés autonomes, du parquet spécialisé et d’organisations de la société civile.
43.Ce deuxième Plan prévoit la formation et la sensibilisation des forces de police et de sécurité de l’État au protocole d’intervention destiné à leur usage en cas d’infractions motivées par la haine et d’infractions à la législation interdisant la discrimination, adopté en 2020. Il met également l’accent sur le renforcement des liens avec les organisations de la société civile afin de sensibiliser le public à la nécessité de signaler ces infractions.
44.La Police nationale et la Garde civile collaborent avec le Bureau national de lutte contre les crimes de haine afin de créer une base de données commune sur la symbolique des groupes radicaux (homophobes, racistes, antisémites, etc.), conformément aux mesures prévues par les plans d’action. Cette collaboration vise également à constituer des équipes chargées de lutter contre l’extrémisme violent et la haine (Police nationale) ainsi que des équipes d’intervention en cas d’infractions motivées par la haine (Garde civile).
45.L’accord de coopération institutionnelle contre le racisme, la xénophobie, la LGBTIphobie et les autres formes d’intolérance a été reconduit en septembre 2018. Depuis, il a été signé par le Conseil général de la magistrature, le parquet général, le Centre d’études juridiques et différents ministères.
46.En ce qui concerne la collaboration avec les institutions européennes et internationales, les points suivants sont à souligner :
•Le Bureau national de lutte contre les crimes de haine a collaboré avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cadre de publications telles que le Compendium of practices combating hate crime (« Recueil de pratiques pour lutter contre les crimes de haine ») et a participé à la Conférence européenne sur l’antisémitisme organisée en mai 2022. Il soutient la formation policière dans le cadre des activités du programme TAHCLE (conduit par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs. En outre, il contribue à la conception d’outils permettant de repérer les discours de haine sur les réseaux, à la prévention de tout type de discrimination et à l’échange de bonnes pratiques avec d’autres pays et organismes européens ;
•Le Bureau national de lutte contre les crimes de haine a participé à l’élaboration d’un recueil de bonnes pratiques à l’usage du sous-groupe de travail sur l’application du Plan d’action de l’Union européenne contre le racisme (2020-2025) ;
•Il continue de participer activement au Groupe de haut niveau sur la lutte contre les discours et crimes de haine de la Commission européenne ;
•En février 2023, le Ministère de l’intérieur a accueilli le séminaire de lancement du projet européen de coopération policière et sociale contre les crimes de haine (CISDO). Sous la direction de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, ce projet de deux ans vise à renforcer les capacités des forces de police et de sécurité de l’État aux niveaux national et local afin de prévenir, repérer, traiter et combattre les incidents racistes et xénophobes, en particulier les discours et les crimes de haine. Plus spécifiquement, il a pour objectif d’améliorer la coopération et l’échange d’informations entre les forces de police et de sécurité de l’État et les organisations de la société civile spécialisées dans la prise en charge des victimes de crimes haineux ;
•L’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie est partenaire du projet européen SCORE, Sporting Cities Opposing Racism in Europe, qui vise à créer une coalition de villes et de collectivités locales à l’échelle européenne pour promouvoir l’inclusion dans le sport ainsi que pour prévenir et combattre le racisme, la xénophobie et les formes d’intolérance connexes qui touchent le domaine sportif ;
•Il participe également au projet Combating Hate Speech in Sport, mis en œuvre par le Conseil de l’Europe et dirigé par le Conseil supérieur des sports du Ministère de l’éducation, de la formation professionnelle et des sports, dont l’objectif est de favoriser la coopération avec les différentes parties prenantes pour combattre et éliminer les discours de haine dans le sport.
Lutte contre les discours de haine sur Internet
47.L’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie s’est positionné en tant que « signaleur de confiance » (trusted flagger) auprès des réseaux sociaux et a participé à la septième évaluation du Code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne, en 2022. Par ailleurs, dans le cadre du projet REAL-UP évoqué plus haut, il a appuyé l’organisation de campagnes de lutte contre les crimes de haine sur les réseaux sociaux.
48.En 2021, l’Espagne a adopté la Charte des droits numériques, qui vise à prendre en compte les nouveaux enjeux d’application et d’interprétation que pose l’adaptation des droits à l’environnement numérique et à proposer des principes et des politiques applicables dans ce domaine. Ce document attire l’attention sur les différents défis que représente le développement du numérique en abordant la protection des enfants et des adolescents contre les contenus préjudiciables ou dangereux, y compris les discours de haine, ou encore la gestion des contenus illicites qui portent atteinte aux droits et aux intérêts de tiers par les fournisseurs de services de communication électronique.
49.À noter également, la publication du Protocole de lutte contre les discours de haine illégaux en ligne, qui vise à orienter la coopération et la collaboration entre les acteurs institutionnels, les organisations de la société civile et les hébergeurs de données.
Instruments
50.Au niveau du parquet général, un procureur délégué est chargé de coordonner la lutte contre les crimes de haine et les actes de discrimination. Chaque parquet provincial est quant à lui doté d’une section chargée de ces questions. Le réseau de procureurs délégués coordonnateurs des questions d’égalité de traitement et de lutte contre la discrimination engage les poursuites et requiert des peines et des sanctions harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Le parquet spécialisé dans les crimes de haine est chargé de la coordination du réseau de procureurs délégués, du recensement des crimes de haine, du contrôle statistique, du suivi des poursuites ou procédures engagées pour crimes de haine, du respect des obligations mises à la charge de l’Espagne par les traités internationaux et par son droit interne ainsi que des prescriptions découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En avril 2024, le siège du parquet général a accueilli les premières journées du réseau de procureurs spécialisés dans les crimes de haine et la discrimination, venus de toute l’Espagne.
51.Il convient de souligner l’adoption, par le parquet général, de la circulaire no 1/2021 du 8 avril relative aux délais d’information judiciaire visés à l’article 324 de la loi de procédure criminelle. Cette disposition instaure un équilibre entre la protection des droits fondamentaux des parties à la procédure, en particulier du droit à une procédure sans retard injustifié, et la conduite d’enquêtes appropriées sur les infractions, notamment celles revêtant une complexité particulière.
52.En ce qui concerne la protection des victimes, il est à noter que la législation procédurale et pénale espagnole protège les personnes qui dénoncent des faits de torture. Sur le plan judiciaire, la procédure doit respecter toutes les garanties prévues par la loi de procédure criminelle. Les mesures de protection prévues par la loi no 4/2015 du 27 avril relative au statut des victimes d’infraction peuvent également s’appliquer.
53.Depuis 2019, les bureaux d’aide aux victimes d’infraction du Ministère de la Justice sont dotés d’un dispositif de communication et de coordination qui leur permet de porter assistance aux victimes de crimes de haine, avec le concours des délégués à la participation citoyenne de la Police nationale et des délégués et coordonnateurs de la Garde civile, spécialisés dans ce domaine. Cette coopération avec le Ministère de l’intérieur permet à toute personne victime d’un crime de haine d’accéder aux bureaux d’aide aux victimes d’infraction ou aux services d’aide des communautés autonomes dotées de compétences décentralisées.
54.Le guide adopté en juillet 2022 à l’usage des bureaux d’aide aux victimes d’infraction contient des recommandations pour améliorer la prise en charge des victimes par le système judiciaire. Par ailleurs, plusieurs groupes de travail ont été créés pour concevoir des campagnes d’information afin de faire connaître les bureaux d’aide aux victimes d’infraction auprès des citoyens.
Données statistiques
55.Depuis 2013, le Ministère de l’intérieur publie un rapport annuel sur les crimes de haine qui recense les plaintes enregistrées par les forces de police et de sécurité de l’État et qui donne des renseignements sur les victimes et les auteurs (âge, sexe et nationalité). Le dernier rapport publié en 2023 s’appuie sur les données de l’année 2022. Au total, il recense 1 869 incidents, soit une hausse de 3,7 % par rapport à l’année précédente, dont 1 796 crimes de haine et 73 infractions administratives et autres incidents. Les motifs de haine à l’origine de ces faits sont les suivants :
•Antitsiganisme : 22 ;
•Antisémitisme : 13 ;
•Pauvrophobie : 17 ;
•Croyances ou pratiques religieuses : 47 ;
•Personnes handicapées : 23 ;
•Discrimination fondée sur l’âge : 15 ;
•Discrimination fondée sur la maladie : 11 ;
•Discrimination fondée sur le sexe/genre : 189 ;
•Idéologie : 245 ;
•Orientation sexuelle et identité de genre : 459 ;
•Racisme/xénophobie : 755.
56.Le parquet général s’efforce actuellement d’améliorer l’enregistrement des données sur les crimes de haine afin de créer un système unifié de collecte de données statistiques.
57.Un groupe de travail intitulé « Analyse des condamnations et collecte de données statistiques » étudie la traçabilité des procédures, depuis la réception de la plainte jusqu’à la décision finale (classement ou condamnation). L’objectif est de permettre un meilleur contrôle de toutes les procédures relatives aux crimes de haine et aux actes de discrimination et de faciliter l’harmonisation des données statistiques.
C.Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6, 7 et 26)
1.Mesures adoptées pour prévenir, combattre et sanctionner la violence à l’égard des femmes
58.La loi organique no 10/2022 sur la garantie intégrale de la liberté sexuelle a été adoptée le 6 septembre 2022. Elle traite de tous les aspects liés à la sensibilisation, à la prévention, à la détection et à la répression en matière de violences sexuelles, y compris celles commises dans la sphère numérique, ainsi que de toutes les mesures destinées à apporter une assistance, une prise en charge, une protection et une réparation aux victimes de violence sexuelle.
59.Avant l’adoption de cette loi, suivant la ligne fixée par le Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre, un protocole d’évaluation policière du risque, de gestion de la sécurité des victimes et de suivi des cas au moyen du système VioGén a été mis en place en mars 2019 (instruction no 4/2019 du Secrétariat d’État à la sécurité). Depuis, grâce au système VioGén, les forces de police et de sécurité de l’État disposent d’un outil d’évaluation du risque suffisamment perfectionné pour pouvoir repérer les cas les plus graves du fait de vulnérabilités particulières ou de l’existence de mineurs [annexe II]. Dans le même ordre d’idées, les nouveaux formulaires d’évaluation des risques par la police (VPR5.0 Dual et VPER4.1) ont été améliorés et un nouveau formulaire d’évaluation médico-légale a été intégré au système VioGén afin de faciliter l’évaluation et la gestion coordonnées des risques entre les agents de police et les instituts de médecine légale et de criminalistique.
60.Le Ministère de l’égalité, par l’intermédiaire de la Délégation du Gouvernement contre la violence fondée sur le genre, propose un service téléphonique d’information, de conseil juridique et de prise en charge psychosociale immédiate assuré par du personnel spécialisé pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Ce service est accessible au numéro abrégé 016, sur WhatsApp au 600 000 016, par dialogue en ligne sur la page Web de la Délégation ou par courrier électronique à l’adresse online@igualdad.gob.es.
61.Conformément aux mesures prévues par le Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre, le Secrétariat d’État à la sécurité publie de nouvelles statistiques sur les cas notables de violence fondée sur le genre et sur les situations de vulnérabilité particulière du fait de l’existence de mineurs à charge de la victime. [Annexe IV, données statistiques sur les victimes (2015-2021) par actes de violence ; annexe II, données sur les cas de violence fondée sur le genre recensés dans le système VioGén depuis sa mise en service en juillet 2007 jusqu’au 31 août 2023].
62.Cadre normatif :
•La loi organique no 3/2020 du 29 décembre, qui modifie la loi organique no 2/2006 du 3 mai sur l’éducation, prévoit des dispositions relatives à l’application des mesures du Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre dans le domaine de l’éducation (mesures de l’axe 1) ;
•La loi no 6/2021 du 28 avril, qui modifie la loi 20/2011 du 21 juillet relative à l’état civil, facilite le changement de nom de famille des victimes de violence de genre ou de leurs descendants qui font ou ont fait partie de la famille ;
•La loi relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence fait référence au syndrome d’aliénation parentale (art. 11), en précisant que les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des approches théoriques ou des critères non scientifiques supposant une ingérence ou une manipulation de la part d’un adulte, tels que le syndrome dit d’aliénation parentale, puissent être pris en considération ;
•La loi no 8/2021 du 2 juin porte réforme de la législation en matière de procédure civile afin d’accompagner les personnes handicapées dans l’exercice de leur capacité juridique. Elle modifie l’article 94 du Code civil afin de disposer qu’aucun droit de visite ou de résidence ne peut être mis en place au bénéfice d’un parent faisant l’objet d’une procédure pénale engagée pour avoir menacé la vie, l’intégrité physique, la liberté, l’intégrité morale ou la liberté et l’intégrité sexuelles de l’autre parent ou des enfants qui vivent avec eux et, si ce droit existe, qu’il est suspendu. Elle modifie également l’article 156 du Code civil pour que les enfants mineurs reconnus comme victimes par les services spécialisés puissent bénéficier d’une prise en charge et d’une assistance psychologique sans l’autorisation du parent maltraitant.
63.Depuis 2022, la Délégation du Gouvernement contre la violence fondée sur le genre a étendu les données statistiques sur les féminicides à toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Désormais, les types de féminicides pris en compte sont les suivants : féminicide commis par un partenaire ou un ex-partenaire, féminicide commis par un membre de la famille, féminicide sexuel, féminicide social et féminicide par personne interposée.
64.À noter également, l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la violence masculine (2022-2025).
65.Le système VioGén (instruction no 4/2019 du Secrétariat d’État à la sécurité) permet la mise en place d’une protection policière de la victime et des mineurs dont elle a la charge sans mesure judiciaire préalable et après tout dépôt de plainte par la victime elle-même, par un tiers ou par la police (plainte d’office).
66.Le Plan de sécurité personnalisé s’inscrit dans le droit fil du Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre. Il repose sur la participation de la victime et prend en compte sa situation personnelle et ses besoins particuliers en matière de protection ainsi que ceux des mineurs à sa charge.
67.Instructions du Secrétariat d’État à la sécurité définissant les lignes directrices et les mesures à suivre dans le cadre des interventions policières :
•Instruction no 2/2021 sur le renforcement des mesures policières de lutte contre la violence de genre et de prise en charge des victimes ;
•Instruction no 5/2021 instituant le protocole de premier contact entre la police et les victimes de violence fondée sur le genre sans protection (protocole zéro), dont l’objectif est de recueillir les informations nécessaires pour minimiser la mise en danger des victimes non protégées et faciliter les dépôts de plainte dans les situations complexes ;
•Instruction no 8/2021 instituant des mesures visant à prévenir les actes de violence fondée sur le genre commis par des récidivistes ;
•Instruction no 11/2022 portant actualisation des procédures de gestion des risques en cas d’auteurs récidivistes ;
•Instruction no 1/2023 instituant l’obligation de communiquer à la victime les antécédents de l’agresseur dans les cas d’auteurs récidivistes ;
•Instruction no 5/2023 portant adoption et lancement du premier Plan stratégique de prévention des violences sexuelles (2023-2027) en juin 2023.
Femmes et filles en situation de handicap
68.En avril 2022, l’Observatoire national du handicap a publié une étude diagnostique sur la traite des femmes et des filles handicapées à des fins d’exploitation sexuelle en Espagne. Ce document révèle que le premier obstacle qui empêche d’appréhender et d’analyser la situation des femmes et des filles handicapées en situation d’exploitation sexuelle est le manque d’informations fiables, actualisées et normalisées, ce qui les rend extrêmement vulnérables.
69.L’État a approuvé en 2022 la Stratégie espagnole sur le handicap (2022-2030). L’axe 3 de cette stratégie (« Égalité et diversité ») a pour but de garantir aux femmes et aux filles handicapées un accès égal à leurs droits et d’éliminer les situations de violence et de discrimination à leur égard, conformément à l’objectif de développement durable visant à parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles.
70.Plusieurs pistes sont envisagées pour atteindre cet objectif : élaboration d’un plan d’égalité des chances pour les femmes et les filles en situation de handicap ; promotion et extension des protocoles de coordination et de formation au handicap et aux questions de genre ; appui aux programmes de formation et d’accompagnement global des femmes et des filles handicapées pour leur permettre de repérer et de signaler les actes de violence dont elles peuvent être victimes et de reprendre une vie autonome sans violence ; promotion de l’accessibilité des services et des établissements destinés aux femmes et aux filles victimes de violence (centres d’accueil, services d’aide aux victimes, mécanismes de plainte) ; élaboration d’une macro-enquête sur la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées.
71.Cette stratégie aborde également, selon une approche intersectionnelle, les différentes barrières et discriminations auxquelles doivent faire face les femmes en situation de handicap. Parmi les mesures prévues figurent notamment une enquête sur la violence masculine à l’égard des femmes handicapées, des actions de sensibilisation du grand public, l’adaptation des canaux d’information et de diffusion, ainsi que l’adaptation et l’amélioration de l’accessibilité des ressources spécialisées, en accordant une attention particulière aux femmes handicapées incarcérées.
72.Le décret royal no 888/2022 du 18 octobre instituant la procédure de déclaration et de reconnaissance de l’invalidité et de détermination du taux d’invalidité a été adopté en octobre 2022. L’article 10 dispose que les procédures de détermination du degré d’invalidité des victimes de violence fondée sur le genre sont traitées en urgence ; de fait, les données de la dernière macro-enquête sur la violence à l’égard des femmes indiquent que 17,5 % des victimes présentent une incapacité consécutive aux violences subies.
Femmes migrantes
73.Dans le cadre de l’axe portant sur l’égalité de traitement et la protection des groupes particuliers, le deuxième Plan national en faveur des droits de l’homme (2023-2027) consacre un objectif spécifique à la protection des droits des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de l’aide humanitaire.
74.Le Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre contient des dispositions sur la promotion et la protection des droits des femmes migrantes. Il prévoit notamment que les victimes de nationalité étrangère peuvent porter plainte et exercer leurs droits en tant que victimes dans des conditions d’égalité.
75.Parmi les dispositions réglementaires récemment adoptées pour favoriser le signalement des victimes étrangères figure le décret-loi royal no 9/2018 du 3 août sur les mesures d’urgence visant à mettre en application le Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre, qui élargit la liste des personnes habilitées à signaler des situations de violence de genre.
76.L’État a intensifié ses efforts en vue de réduire les obstacles linguistiques et de faciliter les dépôts de plainte des femmes étrangères victimes de violence de genre en mettant à disposition du personnel de traduction. Par ailleurs, le Plan de sécurité personnalisé destiné à informer les victimes sur les mesures d’autoprotection est disponible en plusieurs langues. Des vidéos en langue des signes et une version facile à lire et à comprendre sont en cours d’élaboration. Un fascicule a été conçu à l’aide de pictogrammes pour faciliter la communication auprès des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et de leur famille, quelle que soit leur langue.
77.Un instrument mérite d’être plus particulièrement souligné :
•L’instruction no 7/2019 du Secrétariat d’État à la sécurité, qui définit la procédure à suivre par les forces de police et de sécurité pour appliquer les dispositions de l’article 131 du décret royal no 557/2011 du 20 avril, conformément aux règles du parquet spécialisé dans les affaires de violence contre les femmes. L’objectif est d’informer les victimes de violence de genre sur leur droit de demander un permis de séjour temporaire et une autorisation de travail. Cette instruction établit une interconnexion entre le système VioGén et le fichier ADEXTRA (qui renseigne sur la situation administrative des étrangers en Espagne) afin de fournir à l’unité de police qui recueille la plainte un minimum d’informations concernant la situation administrative de la victime. Cette information est alors consignée dans le procès‑verbal afin que les autorités judiciaires et le ministère public puissent en disposer avant le procès pour décider de délivrer ou non une ordonnance de protection.
2.Application et résultats du Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre
78.La Délégation du Gouvernement contre la violence fondée sur le genre établit un rapport d’évaluation quinquennale qui recense les mesures prises par l’État depuis l’entrée en vigueur du Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre. Sur 290 mesures, 189 ont été appliquées (65,2 %), 85 sont en cours d’application (29,3 %), 6 ne relèvent pas de la compétence de l’État (2,1 %) et 10 n’ont pas encore été appliquées (3,4 %).
3.Affaire de « La Manada » (2016)
79.Dans l’affaire de « La Manada », le Tribunal suprême a statué le 21 juin 2019 sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice de Navarre. Retenant les circonstances aggravantes visées à l’article 180.1 (al. 1 et 2) du Code pénal (traitement humiliant ou dégradant de la victime et acte commis en réunion par deux ou plusieurs personnes), il a condamné les cinq accusés pour viol au titre des articles 178 et 179 du Code pénal. Ces derniers ont écopé d’une peine de quinze ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction absolue d’exercer une fonction publique pendant la durée de la peine, d’une interdiction d’approcher la victime à moins de 500 mètres de son domicile, de son lieu de travail ou de tout autre lieu fréquenté par cette dernière pendant vingt ans, d’une interdiction de communiquer avec la victime, par quelque moyen que ce soit (écrit, oral ou visuel), d’une liberté surveillée de huit ans et de 100000 euros de dommages-intérêts. LeTribunal suprême a estimé que les faits établis dans l’arrêt constituaient une infraction de viol.
80.La prévention et la répression de la violence sexuelle aux fins de son élimination sont encadrées par la loi organique no 10/2022 du 6 septembre sur la garantie intégrale de la liberté sexuelle. L’une des notions essentielles sur lesquelles repose cette loi est le consentement, consacré comme un aspect fondamental des infractions contre la liberté sexuelle. Cette loi supprime la distinction établie dans le Code pénal entre abus sexuel et agression sexuelle et modifie également la définition de l’infraction de viol, qui ne résulte plus du recours à la violence ou à l’intimidation, mais de l’absence de consentement.
D.Interruption volontaire de grossesse (art. 3, 6, 7, 17 et 26)
81.La loi organique no 1/2023 du 28 février modifiant la loi organique no 2/2010 du 3 mars sur la santé sexuelle et procréative et l’interruption volontaire de grossesse a été publiée le 2 mars 2023. Elle impose aux autorités de santé publique l’obligation de garantir, dans le cadre de leurs compétences respectives, la gratuité et l’accessibilité des services d’interruption volontaire de grossesse dans les centres hospitaliers.
82.Parmi les nouveautés introduites, la loi reconnaît désormais la stérilisation, l’avortement et la contraception forcés comme des formes de violence contre la santé sexuelle et procréative des femmes. Au nombre des principes directeurs qui concernent plus particulièrement les femmes en situation de handicap figurent l’approche fondée sur le genre, l’interdiction de la discrimination, la lutte contre la discrimination intersectionnelle et multiple et l’accessibilité.
83.La douzième disposition finale de la loi organique no 1/2023 modifie la loi no 41/2002 du 14 novembre qui régit l’autonomie du patient ainsi que les droits et obligations en matière d’information et de documentation médicales. Elle supprime de l’article 9 (par. 5) la disposition qui obligeait les mineures et les femmes handicapées à obtenir l’autorisation expresse de leurs représentants pour procéder à une interruption volontaire de grossesse.
84.La loi organique no 2/2020 du 16 décembre modifie le Code pénal en vue de mettre fin à la stérilisation forcée ou non consentie des personnes handicapées déclarées juridiquement incapables, en supprimant de l’article 156 (par. 2) de la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal la disposition qui dépénalisait les stérilisations non consenties. En outre, sa disposition transitoire unique prévoit que, conformément à la première disposition additionnelle de la loi organique no 1/2015 du 30 mars portant modification de la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal, les procédures en cours d’examen ou déjà examinées mais non encore exécutées à la date d’entrée en vigueur de la loi sont annulées. Les personnes concernées recouvrent ainsi leur pleine liberté de choix quant à l’opportunité de se soumettre ou non à un traitement médical. Ce mouvement s’est ensuite poursuivi avec l’adoption de la loi no 8/2021 du 2 juin portant réforme de la législation en matière de procédure civile afin d’accompagner les personnes handicapées dans l’exercice de leur capacité juridique.
E.Enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles (enfants intersexes)
85.Le décret royal no 1030/2006 du 15 septembre définit l’ensemble des services communs du système national de santé ainsi que sa procédure d’actualisation. Il dispose que, conformément à l’article 5 de la loi 44/2003 du 21 novembre relative à l’organisation des professions de santé, les praticiens sont tenus d’utiliser de façon rationnelle les ressources diagnostiques et thérapeutiques à leur disposition en évitant d’en faire un usage inapproprié. En outre, ils doivent fournir aux patients des informations suffisantes et adéquates pour leur permettre d’exercer leur droit de consentir aux décisions qui les concernent, conformément aux dispositions de la loi no 41/2002 du 14 novembre régissant l’autonomie du patient et les droits et obligations en matière d’information et de documentation médicales et de la loi organique no 15/1999 du 13 décembre relative à la protection des données à caractère personnel.
86.La loi no 4/2023 dispose que les soins de santé destinés aux personnes intersexes sont dispensés conformément aux principes d’autonomie, de décision et de consentement éclairés, de non‑discrimination, de prise en charge globale, de qualité, de spécialisation, de proximité et de non-ségrégation, selon une selon une approche non pathologisante.
87.Cette loi interdit en outre toute pratique de modification génitale sur les personnes âgées de moins de 12 ans, sauf dans les cas où des indications médicales l’exigent pour protéger la santé de la personne. Chez les personnes âgées de 12 à 16 ans, ces pratiques ne sont autorisées qu’à la demande de la personne mineure, à condition qu’elle ait l’âge et la maturité nécessaires pour donner son consentement éclairé à la réalisation de tels actes. Lorsqu’elle ne constitue pas une infraction pénale, la violation de cette interdiction est considérée comme une infraction administrative très grave. De plus, avant d’entamer tout traitement susceptible de compromettre leur fertilité, il convient de veiller à ce que les personnes intersexes puissent accéder de manière concrète et effective aux techniques de congélation de tissu gonadique et de cellules reproductrices en vue de leur utilisation future.
F.Droit à la vie et interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6, 7, 19 et 21)
1.Mesures adoptées pour éliminer la pratique de la stérilisation forcée ou non consentie
88.L’adoption de la loi organique no 2/2020 du 16 décembre portant modification du Code pénal vise à mettre fin à la stérilisation forcée ou non consentie des personnes handicapées déclarées juridiquement incapables.
2.Mesures prises pour prévenir et éliminer la torture et les mauvais traitements
89.Depuis 2016, l’Inspection du personnel et des services de sécurité est chargée de contrôler et de suivre l’application du Plan national en faveur des droits de l’homme. L’instruction no 1/2022 du Secrétariat d’État à la sécurité organise la procédure de collecte et d’enregistrement de toutes les données relatives aux faits et aux actes susceptibles de mettre en évidence une violation des droits fondamentaux des personnes dans le cadre d’interventions policières. Les événements enregistrés dans cette base de données informatique entre le 1er janvier 2016 et le 1er septembre 2022 concernant les plaintes déposées contre des membres des forces de police et de sécurité de l’État sous la rubrique « torture, mauvais traitements, traitements inhumains ou dégradants » sont les suivants :
•125 fonctionnaires visés par une plainte (74 membres de la Police nationale et 51 membres de la Garde civile) ;
•Procédures pénales :
•Acquittements : 20 ;
•Condamnations : 5 ;
•Non-lieu : 64 ;
•Affaires en instance : 36 ;
•Procédures disciplinaires :
•Procédures ouvertes : 16 ;
•Procédures en cours : 8 ;
•Sanctions prononcées : 4 ;
•Absences de sanctions : 3 ;
•Suspensions : 1.
90.Entre 2015 et 2022, les équipes de l’Inspection du personnel et des services de sécurité ont effectué une centaine de visites annuelles dans les différents lieux de détention de la Police nationale et de la Garde civile répartis sur l’ensemble du territoire national. Les rapports de ces visites indiquent le degré de respect effectif des règles de conduite applicables au personnel chargé des détenus en garde à vue et proposent des pistes d’amélioration. En outre, un groupe de travail composé de représentants de l’Inspection du personnel et des services de sécurité et des forces de police et de sécurité de l’État mène des actions visant à améliorer la protection des droits de l’homme dans les lieux de garde à vue.
91.Il convient de noter que les interventions des forces de police et de sécurité de l’État en Catalogne le 1er octobre 2017 ont été menées en stricte exécution de l’ordonnance émise par le Tribunal supérieur de justice de la Catalogne donnant instruction à la Garde civile et à la Police nationale de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la tenue du référendum annulé par la Cour constitutionnelle.
92.Toutes les plaintes déposées en Catalogne concernant l’intervention des forces de police et de sécurité de l’État le 1er octobre 2017 ont été regroupées afin d’être examinées par la septième chambre d’instruction du tribunal de Barcelone. La procédure est en cours et le jugement n’a pas encore été prononcé.
93.L’instruction no 1/2024 du Secrétariat d’État à la sécurité portant approbation de la procédure générale relative à la garde à vue réglemente le protocole à suivre par le personnel chargé des personnes placées en garde à vue sous la responsabilité des forces de police et de sécurité de l’État afin de garantir leurs droits et leur sécurité, ainsi que ceux du personnel de police. Cette instruction annule la précédente instruction no 4/2018 qui portait actualisation du Protocole relatif à la conduite à tenir par les forces de police et de sécurité de l’État dans les lieux de garde à vue.
Formation aux droits de l’homme
94.En ce qui concerne la promotion des droits de l’homme et de l’égalité dans la Police nationale, il convient de souligner la création d’une unité spécialement chargée de ces questions, qui regroupe le Bureau national des droits de l’homme et le Bureau national de l’égalité des genres. Les activités de ces deux bureaux sont essentiellement axées sur la formation, la sensibilisation et la prise de conscience.
95.L’unité chargée des droits de l’homme et de l’égalité a élaboré un Plan global de formation aux droits de l’homme qui comprend des cours, des formations en ligne et des présentations spécialement consacrés aux droits de l’homme.
96.La Police nationale assure une formation aux droits de l’homme et au droit humanitaire dans le cadre du concours d’entrée et de promotion mais aussi à titre de spécialisation.
97.Au sein de la Garde civile, la formation d’accès aux différents grades aborde les droits de l’homme et la prévention de la torture et des mauvais traitements. Concrètement, les élèves officiers reçoivent cent trois heures de formation à ces thématiques dans le cadre du parcours d’accès direct. Des formations sont également dispensées dans le cadre des programmes d’avancement de carrière. Ainsi, une unité de la Garde civile a pu suivre une formation aux droits de l’homme d’une durée comprise entre quatre-vingt-deux heures et cent cinquante‑sept heures et qui portait notamment sur la prévention de la torture et des mauvais traitements. En outre, afin de faciliter l’évolution de carrière horizontale, 20 534 gardes civils ont bénéficié de 11 programmes de spécialisation ou de formation continue.
98.Les plans d’action annuels de l’Inspection du personnel et des services de sécurité ont pour objectif prioritaire la réalisation d’activités d’inspection, de contrôle et d’évaluation dans le domaine des droits de l’homme. Ils prévoient également des formations externes et des journées d’information organisées lors des visites d’inspection dans les différentes unités, qui visent à renforcer la sensibilisation du personnel et à améliorer les procédures de perquisition. En ce qui concerne le contrôle et le suivi des incidents concernant le personnel des forces de police et de sécurité de l’État, l’Inspection du personnel et des services de sécurité examine les registres administratifs afin de déterminer les circonstances qui ont pu entraîner de tels agissements.
99.Les droits de l’homme font partie des thèmes abordés dans le cadre du parcours d’accès aux différents corps ou catégories de l’administration pénitentiaire. Ils sont également un thème prioritaire du plan annuel de formation, aussi bien initiale que continue, qui s’adresse à l’ensemble du personnel selon une approche transversale.
100.Entre 2015 et 2023, 100 % du personnel nouvellement recruté a été formé. La situation exceptionnelle liée à la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a eu d’importantes répercussions sur les activités de formation, qui ont repris en 2022 [annexe III, données sur la formation initiale et continue dispensée entre 2015 et 2023].
Terminologie
101.Au sens du décret royal no 951/2005 du 29 juillet qui définit le cadre général d’amélioration de la qualité dans l’Administration générale de l’État, la plainte est un droit qui peut être exercé par tout citoyen, quelle que soit sa qualité de partie intéressée, en cas de retard, de négligence ou de toute irrégularité observée dans le fonctionnement des différentes administrations publiques.
102.Conformément à l’instruction no 8/2019 du 22 mai portant publication du guide de bonnes pratiques en matière de traitement des plaintes et suggestions, les plaintes concernant des faits qui relèvent de la compétence exclusive des autorités judiciaires (pénales) ou administratives (disciplinaires) sont exclues de ce champ d’application et sont traitées selon les procédures prévues par la réglementation en vigueur.
Procédure
103.Si un acte constitutif d’une infraction pénale commis par un membre des forces armées est porté à la connaissance des autorités, l’Inspection du personnel et des services de sécurité est chargée d’en informer la Direction générale concernée et de suivre la procédure. En outre, si elle estime que certains faits sont susceptibles d’impliquer une responsabilité disciplinaire, elle peut demander l’ouverture de la procédure de sanction applicable. Au total, les faits signalés grâce au dispositif de plainte ont donné lieu à 81 poursuites pénales entre 2015 et 2022.
Mesures de réparation et services de réadaptation
104.La loi de procédure criminelle précise les modalités de l’action civile exercée pour obtenir la réparation et l’indemnisation des préjudices subis à la suite d’une infraction. Lorsque l’acte de torture est commis par une autorité de l’État ou un agent public (art. 175 du Code pénal), la responsabilité subsidiaire au titre des préjudices causés par ces derniers incombe à l’administration dont ils dépendent (art. 121 du Code pénal).
105.L’article 1 de la loi no 4/2015 relative au statut des victimes d’infractions dispose que celle-ci s’applique à toutes les victimes d’infractions commises en Espagne ou pouvant faire l’objet de poursuites en Espagne.
106.Les bureaux d’aide aux victimes d’infraction traite tous les types d’infraction, en particulier celles liées à la violence de genre et à la violence familiale, et sont dotés d’agents et de professionnels spécialisés.
Mesures visant à garantir l’impartialité des examens médico-légaux
107.Concernant l’accès aux examens médicaux, l’article 520.2 de la loi de procédure criminelle dispose que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être examinée par le médecin légiste ou par son représentant légal ou, à défaut, par le médecin de l’institution où il se trouve ou par celui de tout autre service de l’État ou de toute autre administration publique. L’article 520 bis. 3 de la loi de procédure criminelle dispose que le juge compétent peut demander des informations sur l’état de santé de la personne privée de liberté à tout moment de sa détention et s’en assurer personnellement. Les mêmes dispositions sont prévues à l’article 527.2 lorsque le détenu est placé au secret. Ainsi, les détenus faisant l’objet d’une mise au secret doivent être examinés par un médecin toutes les vingt-quatre heures (art. 527.3 de la loi de procédure criminelle). Par ailleurs, le médecin légiste doit communiquer au juge compétent un rapport sur l’état physique des détenus placés au secret au moins toutes les douze heures.
108.L’article 479 de la loi de procédure criminelle définit les médecins légistes comme des fonctionnaires de carrière au service de l’administration judiciaire. Pour s’acquitter comme il se doit de leur mission, ils sont placés sous l’autorité des juges et des procureurs et exercent leurs fonctions en toute indépendance selon des critères strictement scientifiques. Aussi, les médecins légistes qui examinent les personnes privées de liberté sont tenus de signaler tout signe éventuel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant.
109.Le décret royal no 650/2023 du 18 juillet portant adoption du protocole d’examen médico‑légal des détenus a été approuvé le 20 juillet 2023. Il adapte les fonctions et les procédures à la réglementation en vigueur, aux normes internationales les plus récentes, aux nouvelles technologies ainsi qu’à la situation et aux besoins des détenus.
110.L’outil de gestion des instituts de médecine légale et de criminalistique du Ministère de la justice (ORFILA) comprend des modèles de documents, dont un rapport médico‑légal sur les détenus et un formulaire de consentement éclairé qui intègre les recommandations du Protocole d’Istanbul sous forme de directives pour l’évaluation médicale de la torture et autres mauvais traitements. Ce modèle de rapport permet également de joindre des photographies.
Interdiction de l’octroi de la grâce aux auteurs d’actes de torture
111.L’octroi de la grâce est régi par les dispositions de la loi du 18 juin 1870 portant réglementation de l’exercice du droit de grâce. Cette loi a été modifiée par la loi organique no 1/2015 qui impose au Gouvernement de soumettre au Congrès des députés, tous les six mois, un rapport sur les grâces accordées ou refusées.
112.L’examen des dossiers de grâce comporte deux phases : une phase administrative, selon une procédure réglementée relevant du Ministère de la justice, et une phase décisionnelle, de nature politique, qui relève du Conseil des ministres. La grâce est donc un droit qui relève de la compétence du Conseil des ministres, lequel fonde sa décision sur les principes de justice, d’équité ou d’intérêt public prévus par la loi. Les infractions de torture ne répondent pas à ces critères. Depuis 2013, aucune grâce n’a été accordée aux personnes faisant l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de torture.
Recours à l’enregistrement vidéo pendant les interrogatoires
113.La notion d’interrogatoire de police n’existe pas officiellement en Espagne. Les règles de procédure en vigueur en matière pénale prévoient la possibilité d’entendre, en présence d’un avocat, les personnes arrêtées ou sous le coup d’une enquête, y compris les mineurs, mais aucune disposition n’est prévue concernant l’enregistrement vidéo de ces auditions.
114.L’instruction no 1/2024 du Secrétariat d’État à la sécurité portant approbation de la procédure générale relative à la garde à vue actualise le protocole qui réglemente l’enregistrement des personnes placées en garde à vue. Il vise à garantir l’intégrité physique et la sécurité des personnes privées de liberté ainsi que celles des fonctionnaires de police qui en ont la responsabilité.
Identification des agents des forces de l’ordre et de sécurité
115.L’instruction no 13/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité relative à l’utilisation du numéro d’identification personnel sur les uniformes des forces de police et de sécurité de l’État indique expressément que tous les membres en uniforme doivent porter bien en évidence sur leurs vêtements le numéro d’identification figurant sur leur carte professionnelle de manière à ce qu’il puisse être lu sans difficulté par les citoyens. Cette obligation matérialise le droit des citoyens d’identifier, à tout moment et sans aucune démarche de leur part, le personnel qui leur fournit un service dans l’exercice de ses fonctions.
3.Dispositions de la loi d’amnistie (loi no 46/1977)
116.L’article 607.2 bis du Code pénal érige la torture en crime contre l’humanité et la définit en tant que tel et fixe les peines applicables aux auteurs. Au sens de cet article, on entend par torture le fait d’infliger des souffrances physiques ou psychologiques à une personne. En cas d’atteinte à d’autres droits de la victime, la peine prévue s’applique sans préjudice des sanctions applicables ; les actes de torture sont alors imprescriptibles (art. 131.3 du Code pénal). Lorsque la torture constitue une infraction autonome, elle n’est pas imprescriptible. Cependant, la peine d’emprisonnement prévue étant assortie d’une peine accessoire d’interdiction d’exercer une fonction publique de huit à douze ans, elle est soumise à un délai de prescription très long (quinze ans ; art. 131.1 du Code pénal).
117.En Espagne, il est possible de porter plainte pour violation des droits de l’homme auprès de la police, mais aussi directement auprès des tribunaux. Dans tous les cas, les plaintes déposées sont toujours transmises aux tribunaux d’instruction territoriaux, qui se chargent d’enquêter sur celles-ci au même titre que toute autre infraction.
118.Concernant la réparation intégrale du préjudice des victimes de la guerre civile et de la répression de la dictature franquiste, et conformément aux lois successivement adoptées entre 1977 et 2007, 608 000 victimes ont reçu en 2021 près de 22 milliards d’euros à titre de réparation financière.
119.La loi no 52/2007 du 26 décembre a instauré des mesures de reconnaissance et de réparation morale en faveur de toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation, d’une sanction ou de toute autre forme de violence commise pour des motifs politiques, idéologiques ou religieux pendant la guerre civile et la dictature. Les communautés autonomes ont également fait évoluer leur législation afin de prendre en compte les besoins et la culture mémorielle propres à chacune d’elles.
120.La loi no 20/2022 du 19 octobre sur la mémoire démocratique a été adoptée en octobre 2022 dans le but de poursuivre et d’encadrer les modifications législatives et réglementaires en vigueur à ce jour. Elle prévoit un audit et un inventaire des biens saisis aux particuliers ainsi que des pillages, sanctions économiques et autres spoliations commises pendant la guerre et la dictature, afin de mettre en place des mesures de reconnaissance en faveur des victimes.
121.En ce qui concerne les efforts entrepris pour que des enquêtes soient menées sur les violations des droits de l’homme commises dans le passé, les pouvoirs publics soutiennent de nombreuses études qui visent à faciliter la réparation et le rétablissement des victimes. Il convient notamment de souligner les publications suivantes : Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945) (Ministère de la culture) ; liste des Espagnols morts dans les camps publiée au Journal officiel du 6 août 2019 ; El botín de guerra en Andalucía: cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945 (Gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie) ; Víctimas mortales de la guerra civil en Euskadi (rapport du Gouvernement basque) ; La tortura y los malos tratos en la Comunidad Foral de Navarra entre 1960-1978 (Gouvernement de Navarre).
Enlèvements d’enfants
122.Opérationnel depuis 2013, le Service d’information aux victimes potentielles d’enlèvement de nouveau-nés est régi par un accord de collaboration interministérielle et institutionnelle.
123.L’objectif de ce service est de remettre aux victimes les actes de naissance figurant dans les registres détenus par l’administration (état civil, cimetières, hôpitaux, archevêchés, conseils provinciaux, mairies, etc.) et de leur fournir les éléments factuels, même indirects, qui leur permettront d’engager d’éventuelles poursuites civiles ou pénales afin d’établir leur filiation naturelle.
124.L’Institut national de toxicologie et de médecine légale a créé un fichier de profils génétiques à partir des rapports génétiques fournis par les personnes concernées et des fichiers électroniques obtenus auprès d’autres laboratoires. Cette base de données unique permet d’établir des comparaisons entre tous les profils afin de trouver d’éventuelles correspondances génétiques pouvant mettre en évidence des liens de parenté biologique entre les personnes. Cette procédure est gratuite.
125.Dans la même optique que les dispositions prises au niveau national, le Parlement des Canaries a adopté la loi no 13/2019 du 25 avril sur les enfants enlevés dans la Communauté autonome des Canaries. La législation canarienne étend le champ d’application de cette mesure aux cas où l’enfant n’a pas été enlevé sur le territoire des Canaries, mais y a été transféré.
Disparitions et mémoire démocratique
126.La loi no 20/2022 modifie en profondeur la loi no 52/2007 sur la mémoire historique. Elle consacre le droit à la vérité et à la justice pour les victimes, les membres de leur famille et l’ensemble de la société espagnole quant aux événements qui se sont déroulés pendant cette période historique. Elle établit en outre la responsabilité de l’État dans la direction, la planification et l’exécution des exhumations des victimes de la dictature et de la guerre civile, avec la participation des associations de victimes, des familles et des organisations mémorielles.
127.La loi no 20/2022 crée la fonction de procureur chargé des droits de l’homme et de la mémoire démocratique dont la mission consiste, notamment, à appuyer la recherche des victimes des faits visés par l’enquête afin de permettre leur identification et leur localisation. Par ailleurs, elle instaure l’obligation de signaler immédiatement toute découverte de restes mortels pouvant correspondre à des personnes disparues pendant la guerre et la dictature auprès des autorités, des forces de police et de sécurité de l’État, du ministère public ou du tribunal.
128.L’organe chargé de conduire la politique de l’État en matière de mémoire démocratique est le Secrétariat d’État à la mémoire démocratique, placé sous l’autorité du Ministère de la politique territoriale et de la mémoire démocratique. Il a pour mission de soutenir et d’orienter les politiques publiques en matière de conservation, de défense, de promotion et de diffusion de la mémoire démocratique, ainsi que de promouvoir et de coordonner les programmes de coopération menés dans ce domaine avec les communautés autonomes, les collectivités locales et d’autres organismes.
129.La Direction générale de la prise en charge des victimes et de la promotion de la mémoire démocratique est directement rattachée au Secrétariat d’État à la mémoire démocratique. Elle se compose d’une sous-direction générale de l’aide aux victimes de la guerre civile et de la dictature et d’une division de la coordination administrative et des relations institutionnelles. En 2024, elle devait être renforcée par une nouvelle sous‑direction générale de la promotion de la mémoire démocratique. Ses missions consistent notamment à :
a)Élaborer un plan national pour la mémoire démocratique et assurer son suivi, son exécution ainsi que l’établissement des rapports nécessaires ;
b)Concevoir un recensement national des victimes de la guerre civile et de la dictature, à caractère public, ainsi qu’un recensement des bâtiments et des ouvrages construits par les membres des bataillons disciplinaires de soldats travailleurs, les prisonniers des camps de concentration, les bataillons de travailleurs et les prisonniers des colonies pénitentiaires militarisées ;
c)Mettre au point des mesures de reconnaissance et de réparation en faveur des victimes de la guerre civile et de la dictature ;
d)Créer une carte complète d’emplacement des fosses, la gérer et la mettre à jour ;
e)Élaborer un plan de recherche des personnes disparues pendant la guerre civile ou la répression politique qui a suivi et dont on ignore le sort, et mettre en place un programme d’exhumation des victimes du régime franquiste qui se trouvent encore dans des fosses communes ;
f)Faciliter, en collaboration avec la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique, la consultation des actes de décès dans les registres de l’état civil ainsi que l’inscription des victimes disparues au registre des décès de l’état civil.
130.Pour mener à bien ces différentes missions, la Direction de la prise en charge des victimes et de la promotion de la mémoire démocratique est dotée d’un effectif de 15 personnes. Pour l’année 2023, le budget général de l’État prévoyait une enveloppe de 14 millions d’euros allouée aux programmes du Secrétariat d’État à la mémoire démocratique, dont 60 % destinés aux activités de recherche, d’exhumation et d’identification des personnes disparues à la suite de la guerre civile et de la dictature franquiste.
131.Un plan quadriennal de recherche, de localisation et d’identification des personnes disparues pendant la guerre civile et la dictature (2021-2024) a été élaboré. Il a donné lieu, en 2020, à la publication d’un état des lieux assorti de recommandations. Ce plan est doté d’un budget de 4 millions d’euros par an, ce qui a permis de réaliser près de 400 projets au cours de ces trois dernières années et de localiser et d’exhumer plus d’un millier de personnes. Il est mené en collaboration avec l’ensemble des communautés autonomes et des collectivités locales (annexes II et III). Par ailleurs, un Plan d’urgence (2020-2021) a été lancé en 2020.
132.La loi no 52/2007 du 26 décembre visant à reconnaître et à étendre les droits des personnes qui ont subi des persécutions ou des violences durant la guerre civile et la dictature ainsi qu’à prendre des mesures en leur faveur a introduit une série de mesures destinées à faciliter l’accès aux archives. À cet égard, il convient de souligner la création du Centre de documentation de la mémoire historique. Sous la direction du Ministère de la culture, ce dernier a poursuivi son travail de collecte d’archives et de documents, en Espagne comme dans les pays où la présence d’exilés ou de personnalités espagnoles est établie. Par ailleurs, un ambitieux projet de description, de numérisation et de mise à disposition du public a été lancé en 2007 afin de créer un portail d’accès aux données relatives aux victimes de la guerre civile et des représailles du franquisme, ainsi que d’autres bases de données.
133.À souligner également, l’adoption des décrets ministériels du 20 septembre 2018, du 30 janvier 2019 et du 22 juillet 2020 relatifs aux archives militaires. Ces derniers disposent que la loi no 9/1968 du 5 avril sur les secrets d’État est dépourvue d’effet rétroactif, rendant ainsi accessibles au public de nombreux documents sur la guerre et la dictature, y compris ceux portant une mention de réserve ou de confidentialité. Le public peut désormais accéder à des bases de données en ligne telles que celle regroupant les dossiers judiciaires des audits de guerre et des tribunaux militaires conservés par le premier tribunal militaire territorial entre 1936 et 1970 (dans 12 provinces espagnoles, dont Madrid et les principales villes du Levant).
G.Traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9, 10 et 14)
1.Données statistiques
134.Les données sur le nombre de personnes placées en détention provisoire, leur proportion par rapport au nombre de personnes privées de liberté et la durée moyenne de la détention provisoire sont les suivantes :
•Total de la population carcérale en Espagne : 56 485 personnes ;
•Nombre total de personnes en détention provisoire : 9 808 personnes ;
•Nombre moyen de jours écoulés depuis le placement en détention : 278 (Administration générale de l’État).
2.Mesures prises en vue de réexaminer l’utilisation de moyens de contrainte physique et le placement à l’isolement
135.La législation pénitentiaire dispose que le recours à la contention mécanique est une mesure exceptionnelle qui s’applique uniquement dans les cas et avec les garanties expressément prévus par la loi organique générale no 1/1979 du 26 septembre relative au système pénitentiaire.
136.Conformément à ce cadre réglementaire, et afin d’indiquer clairement la marche à suivre pour uniformiser l’activité du personnel pénitentiaire en la matière, l’instructionno 3/2018 a porté adoption d’un protocole d’application de la contention mécanique conforme aux normes internationales et aux recommandations du mécanisme national de prévention de la torture. Lacirculaire no 2/2020 du 20 mai a quant à elle modifié les modalités de recours à la contention mécanique et la circulaire no 6/2016, qui autorisait son utilisation pour les déplacements internes des détenus particulièrement dangereux, a été abrogée.
137.La loi organique no 1/1979autorise la sanction d’isolement cellulaire uniquement en cas d’infraction grave et pour une durée maximale de quatorze jours (art. 42.2). Toutefois, lorsque le placement à l’isolement s’accompagne d’autres sanctions, l’exécution successive de celles-ci peut, sous réserve de l’autorisation du tribunal de surveillance pénitentiaire, atteindre un maximum de quarante-deux jours. Dans ce cas, afin d’éviter les effets délétères d’un isolement prolongé, et conformément aux recommandations et aux normes internationales en vigueur, l’administration pénitentiaire a donné instruction à toutes les prisons d’autoriser, lorsque le détenu le demande, l’interruption de l’exécution consécutive des sanctions afin qu’il puisse réintégrer le régime ordinaire après quatorze jours. L’objectif est de lui permettre de retrouver de vrais contacts pendant une courte durée (un à trois jours) avant de reprendre l’exécution de la sanction.
138.L’article 21 ter de la loi relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence prévoit un ensemble de mesures de prévention et de désescalade visant à garantir la bonne cohabitation et la sécurité des mineurs dans les centres de protection de l’enfance et de l’adolescence. Il dispose en outre que les mesures de contention physique ne peuvent s’appliquer aux mineurs qu’à titre exceptionnel et en dernier recours, et interdit l’utilisation de la contention mécanique.
139.Les articles 27 à 30 de la loi organique no 1/1996 du 15 janvier relative à la protection juridique des mineurs portant modification partielle du Code civil et de la loi sur la procédure civile ont été modifiés. Ces articles portent sur les mesures de sécurité, les moyens de contention et la mise à l’isolement des mineurs ainsi que sur la fouille des personnes et de leurs effets personnels dans les centres de protection.
140.La loi relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence modifie également l’article 59 de la loi organique no 5/2000 du 12 janvier, régissant la responsabilité pénale des mineurs. Elle dispose ainsi que la contention des poignets à l’aide de matériel homologué n’est autorisée qu’à titre exceptionnel, selon un protocole strictement établi, sous réserve de l’impossibilité d’appliquer des mesures moins préjudiciables, et interdit le recours à la contention mécanique.
3.Mesures visant à améliorer les conditions de détention
141.La modification apportée à la loi de procédure criminelle en 2015 ainsi que les arrêts subséquents rendus par la Cour constitutionnelle (arrêts nos 21/2018 et 83/219) ont permis d’orienter, d’améliorer et d’ajuster progressivement l’action policière en matière de détention. Cette modification visait à transposer, entre autres, la directive européenne 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales en adaptant et en renforçant, notamment, les dispositions relatives aux droits des détenus (art. 520, 527 et 509 de la loi de procédure criminelle). Les conditions de détention sont visées à la fois dans l’instruction no 1/2024 du Secrétariat d’État à la sécurité portant approbation de la procédure générale relative à la garde à vue, ainsi que dans le Manuel de règles relatives aux missions de police judiciaire, adopté en 2019 par la Commission nationale de coordination de la police judiciaire.
142.L’instruction no 1/2024 portant approbation de la procédure générale relative à la garde à vue énonce les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les locaux des forces de police et de sécurité de l’État, y compris en ce qui concerne les soins de santé et la prévention de la surpopulation carcérale. Le critère général d’occupation est d’un détenu par cellule. Lorsque le nombre de détenus est supérieur au nombre de cellules, l’occupation doit être conforme à la capacité d’accueil de chaque cellule.
143.Lorsque des soins de santé sont nécessaires, les agents appliquent les instructions prévues dans l’établissement afin que le détenu soit examiné par le personnel médical dans les plus brefs délais. Les médicaments ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Entre 2015 et 2019, les mesures suivantes ont été adoptées : renforcement de la lutte contre la dépendance à la drogue et les décès par surdose, développement des consultations spécialisées grâce aux systèmes de télémédecine, mise au point du dossier médical numérique sous sa forme définitive, poursuite de la surveillance continue des maladies les plus fréquentes et mise sous traitement de tous les patients atteints d’hépatite C dès l’établissement du diagnostic. Les objectifs 90-90-90 fixés par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) pour 2020 ont été atteints.
144.En ce qui concerne les centres de rétention pour étrangers, un plan d’actions et d’infrastructures a été approuvé en 2019 afin de réaliser les projets suivants :
i.Travaux de rénovation, de transformation, d’agrandissement et de remise en état des infrastructures, installations et équipements ;
ii.Construction d’un nouveau centre à Algésiras (province de Cadix).
145.Les investissements prévus dans le cadre du Plan d’action devraient permettre la création de 616 places supplémentaires grâce à la construction du nouveau centre ou au réaménagement des centres actuels. Le délai d’exécution est estimé à trois ans.
146.Face à la situation migratoire qui touche plus particulièrement le sud de l’Espagne, l’État a construit de nouvelles installations à Málaga et à Cadix et réaménagé les infrastructures existantes à Motril et à Almería afin de créer des centres d’accueil provisoire pour les étrangers. L’objectif est de permettre une première prise en charge par les services sociaux et de procéder aux formalités d’identification.
147.Comme indiqué précédemment, le système pénitentiaire espagnol n’est pas touché par la surpopulation carcérale. Au cours de ces treize dernières années, la population carcérale a enregistré une forte baisse de l’ordre de 25,7 %, passant de 76 079 personnes incarcérées en décembre 2009 à 56 485 en août 2023. Le taux d’occupation des prisons est actuellement de 72 détenus pour 100 places disponibles.
4.Détention au secret
148.La définition du régime juridique de la détention au secret, modifiée par la loi organique no 13/2015 du 5 octobre modifiant la loi de procédure criminelle afin de renforcer les garanties de procédure et de réglementer les mesures d’enquête technique, loin de conférer à cette mesure un statut ordinaire, règlemente la pratique de la détention au secret et lui ôte tout caractère discrétionnaire. La loi interdit ainsi toute possibilité de détention au secret qui serait autorisée de facto et à titre exceptionnel en raison de la gravité des faits objet de l’enquête. Le juge d’instruction ou le tribunal peut autoriser exceptionnellement, par voie de décision motivée, la détention au secret lorsqu’il existe une « nécessité urgente » (art. 509 de la loi de procédure criminelle). En outre, l’ordonnance de mise au secret ou, le cas échéant, de prorogation doit énoncer expressément les motifs qui justifient cette mesure.
149.La modification de l’article 527 de la loi de procédure criminelle donne un caractère facultatif aux restrictions applicables, afin que le juge d’instruction puisse adapter l’application de certains droits en fonction de chaque détenu. L’autorité judiciaire est chargée de déterminer si la mise en détention au secret est indispensable et constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif fixé dans la loi de procédure criminelle. Ainsi, la procédure pénale et, par voie de conséquence, les droits des personnes détenues bénéficient de meilleures garanties et d’un contrôle et d’une surveillance renforcés.
150.La modification de 2015 précitée donne par ailleurs un caractère facultatif (« peut ») aux restrictions applicables à chacun de ces droits. Ainsi, le juge d’instruction peut adapter l’application de certains droits en fonction de chaque détenu.
Mineurs âgés de 16 à 18 ans
151.Concernant les mineurs âgés de 16 à 18 ans, l’article 509.4 de la loi de procédure criminelle a été modifié afin d’exclure expressément la possibilité d’appliquer une mesure de mise au secret à des mineurs de moins de 16 ans. Toute mesure impliquant un régime d’application exceptionnel ne peut être prise qu’en présence de circonstances particulièrement graves ou dangereuses justifiant qu’il soit préférable qu’une personne arrêtée par les forces de police et de sécurité soit, sur décision judiciaire, provisoirement mise au secret.
152.L’instruction no 1/2024 du Secrétariat d’État à la sécurité portant approbation de la procédure générale relative à la garde à vue dispose que toute mise en détention au secret d’un mineur de plus de 16 ans requiert l’information et le contrôle préalables du ministère public. Elle dispose en outre que les mineurs doivent être placés dans des locaux adaptés et séparés des autres détenus.
153.L’article 520 de la loi de procédure criminelle énonce les droits des détenus provisoires et condamnés, y compris mineurs. Dans le cas d’un mineur, le détenu est remis au parquet des mineurs, lequel se charge d’informer les personnes exerçant l’autorité parentale, la tutelle ou la garde de fait du mineur de son arrestation et de son lieu de détention dès qu’il a connaissance de sa minorité. En cas de conflit d’intérêts entre le mineur et les personnes exerçant la tutelle ou la garde de fait, le parquet nomme un défenseur judiciaire et l’informe de l’arrestation du mineur et de son lieu de détention. Si le mineur est étranger, son arrestation est notifiée d’office au consul de son pays.
H.Traite des personnes (art. 8)
Prévention et élimination de la traite des personnes
154.Eu égard à l’ampleur du phénomène, l’Espagne reste principalement un pays de transit et de destination pour les victimes de la traite. Le pays jouit d’une situation stratégique en Europe qui en fait une porte d’entrée sur deux continents, l’Amérique et l’Afrique, tout en restant une destination prisée des ressortissants asiatiques qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Canada. L’une des tendances les plus marquantes de ces dernières années est l’augmentation du nombre de victimes en provenance d’Amérique latine, qui représentent désormais 75 % du total des victimes, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle. L’article 177 bis du Code pénal érige la traite des personnes en infraction pénale.
155.D’après les données du Centre de renseignement sur le terrorisme et la criminalité organisée, entre 2017 et 2022, les autorités ont constaté 564 infractions de traite et 1 003 à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. Par ailleurs, près de 4 000 personnes ont été arrêtées et 450 organisations et groupes criminels ont été démantelés. Les forces de police et de sécurité de l’État ont identifié officiellement 1 667 personnes comme victimes de la traite, dont 79 mineurs.
156.Le phénomène de la traite des personnes a considérablement évolué en Espagne ces dernières années. Le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains reconnaît lui-même cette évolution (rapport publié à l’issue du deuxième cycle d’évaluation mené en Espagne en 2018, adopté à l’occasion de la 32e réunion du Comité des parties en juin 2023).
Mesures policières et judiciaires
157.Le Centre de renseignement sur le terrorisme et la criminalité organisée a notamment pour mission de gérer les informations transmises par les forces de police et de sécurité de l’État concernant les différentes formes de traite des personnes (exploitation sexuelle, exploitation par le travail, mariages forcés, mendicité, activités criminelles), dans une optique à la fois préventive et répressive. Il s’est donc attaché à créer une base de données sur la traite des personnes afin de collecter et d’exploiter les informations disponibles sur ce phénomène, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
158.La Garde civile a intensifié ses campagnes de prévention et a mis en place des protocoles d’action conjointe avec l’inspection du travail et les organisations sociales, poursuivant ainsi sa collaboration avec les autorités des pays d’origine des victimes selon une approche préventive, opérationnelle, judiciaire et dans une démarche d’aide aux victimes. Les activités de la Garde civile sont notamment encadrées par l’instruction no 6/2016 du Secrétariat d’État à la sécurité relative aux missions des forces de police et de sécurité en matière de lutte contre la traite des personnes et de collaboration avec les organisations possédant une expérience reconnue dans l’aide aux victimes. En outre, la Garde civile dirige depuis 2021 une action de sensibilisation à la traite et à l’exploitation par le travail en collaboration avec des organisations non gouvernementales. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), qui relève de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs.
Instruments et outils
159.Le Plan global de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle (2015-2018) a été adopté en 2015. La Stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée et les infractions graves (2019-2023) a été approuvée en 2019. L’une de ses priorités porte sur la lutte contre la traite des personnes.
160.Le Plan stratégique national de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains (2021-2023) a été adopté en 2022. Il définit plusieurs priorités visant à lutter contre la traite et l’exploitation des personnes, notamment : la détection et la prévention de la traite, l’identification, l’orientation, la protection, l’assistance et le rétablissement des victimes, la poursuite des auteurs, la coopération et la coordination.
161.Parmi les autres instruments adoptés pour lutter contre la traite figure également le Plan opérationnel de protection des droits humains des femmes et des filles victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et des femmes en situation de prostitution (Plan Cami no 2022-2026).
162.Les forces de police et de sécurité ont renforcé leur présence sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube, où des informations actualisées sont diffusées à l’attention des citoyens. Ces canaux sont également utilisés pour donner des conseils sur les moyens de prévenir la traite et pour sensibiliser le public au sort des victimes. Il existe en outre des pages Web spéciales et des lignes d’assistance téléphonique accessibles 24 heures sur 24 pour contacter les forces de police et de sécurité.
163.La fonction de rapporteur national a été créée en 2014, en application de l’article 29.4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et de l’article 19 de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Le Centre de renseignement sur le terrorisme et la criminalité organisée a pour principale mission de conseiller le rapporteur national et de lui apporter un appui technique ainsi que des informations statistiques sur la traite des personnes et sur l’évolution du phénomène.
164.Conformément à l’instruction no 6/2016 précitée, la Police nationale et la Garde civile ont créé la fonction d’interlocuteur social en matière de lutte contre la traite des personnes. Elles disposent ainsi d’un nouvel outil pour prévenir et combattre ce type d’infractions ainsi que pour faciliter la coordination entre les forces de police et de sécurité de l’État et les organismes chargés de la protection des victimes.
165.Le Rapporteur national sur la traite des êtres humains a évalué par deux fois (en 2018 et en 2021) l’application et l’efficacité de l’instruction no 6/2016, avec le concours d’organisations et d’organismes spécialisés de la société civile.
166.Plusieurs dispositions législatives ont été adoptées, dont la loi relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence, qui modifie la réglementation des infractions de traite des personnes visées à l’article 177 bis du Code pénal. Cette modification prévoit que, lorsque la victime de traite est mineure, l’auteur des faits est systématiquement condamné à une interdiction spéciale d’exercer une profession ou une fonction publique, rémunérée ou non, qui implique un contact régulier et direct avec des mineurs, pendant une durée supérieure de six à vingt ans à la durée de la peine privative de liberté prononcée. La loi organique no 10/2022 sur la garantie intégrale de la liberté sexuelle couvre la traite des femmes et des jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle.
167.La Délégation du Gouvernement contre la violence fondée sur le genre a proposé une mesure visant à harmoniser les critères utilisés pour définir les situations à risque en matière de traite et d’exploitation sexuelle ainsi que les autres risques auxquels sont exposées les femmes en situation de prostitution. L’objectif était de leur permettre d’accéder aux mesures d’aide au logement et de soutien économique prévues dans le Plan d’urgence contre la violence fondée sur le genre dans le contexte de la COVID-19.
168.Le premier Plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents a été adopté en mai 2022 à l’occasion d’une réunion organisée dans le cadre des Conférences sectorielles sur l’égalité et sur l’enfance et l’adolescence. Il vise notamment à renforcer, dans le cadre du système de protection de l’enfance, la formation des professionnels travaillant dans les centres de protection afin de favoriser la détection, la prise en charge et le soutien des mineurs victimes d’exploitation sexuelle et de traite.
169.Outils et protocoles déjà en place :
•Protocole de détection et d’intervention face à d’éventuels cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. En vigueur depuis janvier 2015, ce document donne la marche à suivre face aux cas de traite pouvant se produire dans les centres pour migrants du Secrétariat d’État aux migrations, ainsi que dans les centres et installations gérés par des organisations sociales subventionnées par l’État pour prendre en charge les migrants et les demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale ou temporaire ;
•Procédure d’orientation des victimes potentielles de la traite des personnes demandant une protection internationale à l’aéroport de Madrid-Barajas, en vigueur depuis le 15 octobre 2019 ;
•Protocole de prévention, de détection, de prise en charge et d’orientation des victimes potentielles de la traite dans les centres d’accueil, de prise en charge et d’orientation. Appliqué depuis avril 2022 dans le cadre de l’aide d’urgence déployée pour faire face à l’arrivée de ressortissants ukrainiens déplacés par le conflit armé ;
•Création d’une nouvelle procédure visant à faciliter et à accélérer l’octroi de la protection temporaire ainsi que l’autorisation de séjour en Espagne et la liberté de circulation et de travail ;
•En 2023, élaboration d’une procédure de traitement des demandes de protection internationale des enfants non accompagnés et séparés.
170.L’article 2 de la loi no 43/2006 du 29 décembre relative à l’amélioration de la croissance et de l’emploi prévoit deux mesures d’incitation destinées à soutenir l’insertion professionnelle des personnes qui ont été victimes de la traite grâce à des primes à l’embauche.
171.Différentes mesures ont permis d’améliorer l’aide aux victimes de la traite, notamment :
•Ajout des victimes de la traite et de l’exploitation à la liste des bénéficiaires du revenu minimum de subsistance réglementé par le décret-loi royal 20/2020 du 29 mai ;
•Reconnaissance administrative du statut de victime de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ;
•Publication, par la Délégation du Gouvernement contre la violence fondée sur le genre, de plusieurs appels à subventions destinés à financer des projets d’aide aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ;
•Passation d’un marché d’urgence visant à renforcer, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les effectifs du numéro d’appel 016. L’objectif est d’améliorer la prise en charge des femmes victimes de la traite et/ou de l’exploitation sexuelle grâce à des traductrices présentes sur place pour assurer les traductions en ukrainien ;
•Premier Plan d’insertion socioprofessionnelle des victimes de traite et d’exploitation sexuelle ainsi que des femmes et des filles en situation de prostitution. Proposition visant à faciliter le droit à la réparation, à renforcer les activités psychosociales et sanitaires et à promouvoir des possibilités d’emploi qui garantissent les droits économiques ainsi que l’accès à un logement adéquat et accessible, sans aucune discrimination.
172.L’Inspection du travail et de la sécurité sociale peut repérer les cas présumés de traite des personnes au travail. Toutefois, l’identification des victimes potentielles relève de la compétence des unités spécialisées des forces de police et de sécurité de l’État.
173.Depuis sa création en 2014, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale participe aux réunions du Rapporteur national sur la traite des êtres humains. Par ailleurs, elle a organisé des activités de formation à la lutte contre la traite des personnes au travail à l’intention de ses agents afin d’améliorer leurs capacités en matière de détection et d’enquête.
174.Le Plan stratégique de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (2021-2023) a été approuvé en décembre 2021 en prévision de l’arrivée à terme du Plan directeur pour le travail décent (2018-2020). Parmi ses priorités figure la lutte contre la traite des personnes au travail, le travail forcé et l’exploitation par le travail. Le Plan national d’action contre le travail obligatoire et autres activités humaines forcées a été élaboré et approuvé en 2021. D’une durée de trois ans, il vise à améliorer la protection des personnes soumises au travail forcé ou obligatoire et prévoit la création d’un groupe de travail interministériel chargé de contrôler son degré de mise en application.
175.Une étude est en cours afin d’analyser la traite, l’exploitation sexuelle et la prostitution des femmes et des jeunes filles en Espagne selon une approche quantitative.
I.Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10, 12, 13, 14 et 24)
1.Privation de liberté
Mesures relevant des compétences législatives nationales
176.Le deuxième Plan national en faveur des droits de l’homme compte parmi ses objectifs généraux la protection des droits des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de l’aide humanitaire. En Espagne, les mineurs étrangers localisés et identifiés sur le territoire national ne peuvent en aucun cas faire l’objet de mesures de privation de liberté au seul motif qu’ils se trouvent en situation irrégulière, attendu que le séjour des mineurs placés sous la protection de l’État ou en vertu d’une décision judiciaire est considéré comme régulier à tous égards (art. 35.7 de la loi organique relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale).
177.Le Commissariat général des étrangers et des frontières coordonne l’action de la police auprès des mineurs étrangers dès leur arrivée sur le territoire national. Cette action s’inscrit dans le cadre de la protection des mineurs étrangers non accompagnés et des mineurs accompagnés en danger.
Demandes d’asile
178.Conformément à l’article 21 de la loi no 12/2009 du 30 octobre régissant le droit d’asile et la protection subsidiaire, une personne qui s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national peut demander une protection internationale. Le Ministère de l’intérieur dispose d’un délai de quatre jours à compter du dépôt de la demande de protection internationale pour se prononcer sur sa recevabilité et, partant, sur l’autorisation d’entrée du demandeur sur le territoire national. Pendant ce délai, qui peut être prolongé de quatre jours si la demande est rejetée et que l’intéressé décide de contester la décision en déposant une demande de réexamen, il est retenu dans des locaux prévus à cet effet (art. 22 de la loi no 12/2009). Les principaux aéroports espagnols disposent d’installations réservées à l’accueil des demandeurs de protection internationale pendant l’examen de leur demande. Ces lieux ne sont pas considérés comme des établissements pénitentiaires et les étrangers n’y sont privés que de leur liberté de circuler. Les personnes placées en rétention pendant l’examen de leur demande reçoivent l’aide de la Croix-Rouge espagnole et sont hébergées dans des locaux appartenant au gestionnaire d’aéroport AENA, qui dispose également d’un service médical.
179.En ce qui concerne le traitement des demandes, les entretiens sont conduits par ordre de dépôt du dossier en donnant la priorité aux demandeurs présentant de graves problèmes de santé ou particulièrement vulnérables. Il incombe à l’Office de l’asile et des réfugiés de déterminer les mesures à prendre dans ce type de procédure et de statuer sur les demandes.
180.Les centres d’accueil aux postes frontière ont été saturés par l’augmentation du nombre de personnes ayant sollicité une protection internationale à la frontière entre novembre 2023 et janvier 2024. Toutefois, les autorités compétentes (Office de l’asile et des réfugiés, Défenseur du peuple, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Espagne, parquet, tribunaux, etc.) ont veillé à l’intégrité physique et morale des personnes accueillies. La Direction générale de la protection internationale a engagé et coordonné des travaux de rénovation et de modernisation de ces centres. Une fois que l’administration accepte de traiter la demande de protection internationale, les demandeurs quittent les lieux en attendant qu’une décision soit prise. Par conséquent, il n’y a aucun demandeur de protection internationale en attente d’une décision relative à une demande en cours d’examen dans les aéroports espagnols.
181.L’article 38 de la loi no 12/2009 du 30 octobre régissant le droit d’asile et la protection subsidiaire dispose que, pour traiter les cas qui se présentent en dehors du territoire national, les ambassadeurs espagnols peuvent appuyer le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Espagne afin qu’il puisse déposer sa demande conformément à la procédure prévue par ladite loi, à condition que le demandeur ne soit pas un ressortissant du pays dans lequel se trouve la représentation diplomatique et que son intégrité physique soit menacée.
182.Grâce à la coopération mise en place entre la Police nationale, chargée des entretiens avec les demandeurs, et la Sous-direction générale de la protection internationale, les demandes de citoyens présentant un profil vulnérable sont traitées en priorité.
183.Les ressortissants étrangers qui déposent leur demande dans un centre de rétention sont également considérés comme des demandeurs potentiellement vulnérables. À Melilla, les demandeurs d’asile sont hébergés dans le centre d’accueil provisoire pour migrants, où ils peuvent circuler librement.
2.Protection internationale
Villes autonomes de Ceuta et Melilla
184.Tout ressortissant étranger résidant dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla peut demander une protection internationale auprès de la Brigade provinciale des étrangers et des frontières en sollicitant un entretien au moyen du système prévu à cet effet. Une fois l’entretien réalisé, sa demande est traitée selon la procédure ordinaire ou, le cas échéant, la procédure d’urgence.
185.Toute décision de rejet de la demande de protection internationale peut faire l’objet d’une demande de réexamen par voie de recours administratif ou de contentieux administratif devant l’Audiencia Nacional (comme c’est le cas pour les personnes ayant déposé leur demande dans d’autres provinces).
186.À Ceuta et Melilla, les étrangers qui se voient refuser l’entrée sur le territoire espagnol parce qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par la législation relative à l’immigration peuvent, s’ils en expriment le souhait, déposer une demande de protection internationale aux postes frontière habilités à cet effet d’El Tarajal et de Beni-Enzar. Cette demande est traitée conformément à la procédure aux frontières prévue à l’article 21 de la loi no 12/2009. Le demandeur obtient alors un entretien pour déposer sa demande et est ensuite transféré au centre d’accueil provisoire pour migrants.
187.S’il s’écoule plus de dix jours entre la date d’entrée du demandeur sur le territoire espagnol et la date de dépôt de sa demande, la procédure aux frontières n’est plus applicable. La demande est alors traitée selon la procédure ordinaire, que le demandeur ait exprimé ou non son souhait de déposer une demande de protection internationale au poste frontière.
188.Les demandes de protection internationale présentées à des postes frontière habilités à cet effet sont examinées au cas par cas, conformément au droit international des droits de l’homme. Depuis juin 2018, plusieurs mesures ont été prises afin de renforcer et de transformer les moyens humains et matériels de la Sous-direction générale de la protection internationale et de l’Office de l’asile et des réfugiés. Ces dispositions ont permis d’augmenter progressivement la capacité de traitement des dossiers, réduisant ainsi le nombre de demandes de protection internationale et de procédures d’apatridie en attente d’examen.
189.Une nouvelle application informatique devrait être mise en place afin de gérer les demandes avec une souplesse, une efficacité et une interopérabilité accrues. Par ailleurs, en août 2020, un nouveau système de notification des décisions a été déployé sur la plateforme électronique Notific@ et par l’intermédiaire du Centre d’impression et de mise sous pli de l’administration fiscale.
Procédures d’expulsion, de refoulement et de refus d’entrée sur le territoire
190.Ces procédures respectent pleinement les garanties reconnues en droit interne, au titre desquelles figurent les traités ratifiés par l’Espagne. Elles sont conformes à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (« directive de retour ») et à la loi organique relative aux droits et libertés des étrangers, qui définit les garanties judiciaires applicables (droit à l’assistance gratuite d’un avocat, à un interprète, à une protection judiciaire effective et droit de faire appel des décisions administratives).
191.L’article 22 de la loi précitée énonce les garanties judiciaires applicables, telles que le droit à l’assistance d’un interprète ou le droit à l’assistance gratuite d’un avocat dans les procédures administratives pouvant aboutir à un refus d’entrée sur le territoire, à un refoulement ou à une expulsion du territoire espagnol, ainsi que dans toutes les procédures relatives à la protection internationale. Cette assistance est gratuite pour les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Formation et préparation à un usage de la force respectueux des droits de l’homme
192.Outre la formation de base aux mesures de prévention d’éventuels risques psychosociaux et de préparation à ces derniers, les policiers sont spécialement formés aux opérations de rapatriement, grâce à un module exclusif proposant des contenus pratiques, actualisés et adaptés aux missions policières (gestion du stress, origine des conflits, etc.). Par ailleurs, ils suivent la formation organisée par l’agence européenne FRONTEX à destination des responsables d’escorte des retours forcés dans le cadre d’opérations de retour conjointes.
193.Les plans annuels de formation aux techniques d’intervention opérationnelle sont encadrés par le système d’intervention opérationnelle de la Garde civile. L’objectif est de fournir aux agents de tous corps un outil adéquat pour leur permettre d’affronter efficacement et en toute sécurité les situations à risque qu’ils sont susceptibles de rencontrer au cours de leurs missions. L’ensemble du personnel est formé à l’utilisation rationnelle des armes à feu, à l’usage proportionné des techniques et équipements de dissuasion, ainsi qu’au traitement approprié des personnes arrêtées en toutes circonstances. Par ailleurs, des instructions et des protocoles sont diffusés à l’adresse de tout le personnel sur les bonnes et les mauvaises pratiques en matière de maniement des armes à feu.
194.La formation d’accès aux différents grades comprend des modules sur la lutte contre les infractions motivées par la haine. En outre, certaines unités et divisions imposent dans leurs critères de sélection une formation aux droits de l’homme et à l’éthique professionnelle ainsi qu’une formation sur le racisme, la xénophobie et les crimes de haine, qui offrent des compétences plus spécialisées et de plus en plus étendues.
État d’avancement et résultats de l’enquête sur les faits survenus en 2014 à Ceuta
195.Dans sa décision du 27 juillet 2020, la sixième section du tribunal provincial de Cadix (sise à Ceuta) a rejeté les appels formés par diverses associations contre l’ordonnance rendue par le sixième tribunal d’instruction de Ceuta le 29 octobre 2019, confirmant le non-lieu et annulant par là même la décision rendue le 24 septembre 2019 par le même tribunal de poursuivre les auteurs présumés des chefs d’homicide par imprudence, de coups et blessures et de non-assistance à personnes en danger.
196.La décision du tribunal provincial se fonde sur les éléments suivants :
•Le tribunal ne retient pas de lien de causalité entre l’intervention des agents et les décès par noyade et les dommages corporels dont ils sont accusés et estime qu’aucun élément n’indique, en dehors de quelques irrégularités, un quelconque usage anormal ou excessif de la force de leur part ;
•Dans toutes les affaires examinées, le tribunal rejette le chef de coups et blessures volontaires et de non-assistance à personne en danger pour insuffisance de preuves ;
•Selon le tribunal, il ne fait aucun doute que les migrants qui ont décidé de prendre un tel risque ne pouvaient ignorer que, comme cela se produit généralement lors de pareilles tentatives, les forces de l’ordre espagnoles feraient le nécessaire pour les en empêcher, comme la loi les y autorise, assumant le risque que cela comportait ;
•Le tribunal précise qu’aucune preuve ne vient contredire l’affirmation sur le fait que l’action de la police était conforme aux principes de base applicables à ce type d’intervention et que l’utilisation des moyens de maîtrise des foules était appropriée et proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, d’abord dans un objectif de dissuasion puis de canalisation ;
•Enfin, l’ordonnance dispose que les gardes civils présents sur la jetée ou sur la plage n’étaient pas tenus de porter secours aux personnes qui se trouvaient dans l’eau, d’une part, parce qu’il n’est pas établi (ni même allégué) que cela leur ait été demandé et, d’autre part, parce qu’il n’existe aucune preuve que des personnes étaient en train de se noyer ou se trouvaient en danger sous leurs yeux, du côté espagnol.
3.Mineurs étrangers non accompagnés
197.Les modalités actuelles de détermination de l’âge sont définies par la législation sur les étrangers et par le protocole-cadre d’intervention auprès des mineurs étrangers non accompagnés (2014), élaboré sous la direction du Secrétariat d’État aux migrations, conformément aux dispositions prévues par l’article 190 du règlement sur les étrangers.
198.Les critères qui relèvent de la compétence des forces de police et de sécurité de l’État en la matière sont strictement définis par la législation en vigueur. Dans les cas où la minorité ne peut être établie avec certitude, les mineurs peuvent bénéficier d’une prise en charge immédiate par les services de protection des mineurs. Ces derniers se chargent d’informer le ministère public, lequel ordonne aux institutions médicales de procéder en priorité aux examens nécessaires pour déterminer l’âge du mineur présumé.
199.Il est obligatoire d’obtenir le consentement exprès et préalable de la personne concernée et de l’informer des examens qui seront pratiqués, des méthodes et des techniques utilisées ainsi que des conséquences d’un refus de consentement. L’intéressé, s’il possède une capacité de discernement suffisante, a le droit d’être consulté en vue de donner son consentement. Le choix des examens les plus indiqués pour lever toute incertitude quant à la minorité ou à la majorité de l’intéressé est laissé à l’appréciation des médecins. Les examens doivent être réalisés par du personnel de santé qualifié et dans le respect absolu de la dignité de la personne.
200.Après les examens, l’équipe médicale soumet une fourchette d’âge sur laquelle se fonde le procureur pour rendre son ordonnance. En cas de doute, il statue en faveur de l’intéressé en retenant l’âge le plus bas. La décision rendue a un caractère provisoire et peut être révisée ultérieurement en cas de circonstances nouvelles.
201.Les demandes de protection internationale de mineurs non accompagnés sont systématiquement examinées. Ainsi, le mineur dispose du temps nécessaire pour recevoir la prise en charge et le soutien dont il a besoin pour étayer et préciser les motifs de sa demande.
202.L’âge doit être pris en compte dans l’évaluation de la demande. Cette garantie permet de ne pas négliger les besoins particuliers des mineurs, de demander l’autorisation du représentant légal et de mettre en place des moyens de communication avec les organismes qui accompagnent les mineurs. Le rythme d’examen du dossier peut ainsi être adapté au parcours du demandeur. Les motifs de persécution touchant les mineurs (recrutement forcé, mariage d’enfants, mutilations génitales féminines, traite des personnes, etc.) doivent également être pris en compte. Par ailleurs, pour décider d’accorder ou non une protection internationale à un mineur, il est nécessaire d’évaluer les risques particuliers auxquels celui-ci serait exposé dans le cas d’un éventuel retour dans son pays d’origine.
203.En ce qui concerne la procédure de détermination de l’âge, il convient d’instaurer un système qui offre davantage de garanties, en tenant compte du cadre juridique applicable, du respect de critères homogènes et d’une évaluation des demandes selon une approche à la fois globale et individualisée. Dans cette optique, le rôle des forces de police et de sécurité de l’État et les critères du parquet en la matière sont des éléments fondamentaux.
204.En 2022, la Conférence sectorielle sur l’enfance et l’adolescence a adopté le Modèle de gestion des urgences migratoires concernant les enfants et les adolescents non accompagnés afin de répondre aux situations d’urgence provoquées par les crises migratoires. Ce modèle repose sur les principes de coresponsabilité, de coopération et de solidarité entre les territoires et permet d’orienter les mineurs migrants non accompagnés vers les différentes communautés autonomes.
205.Le Programme d’aide humanitaire est géré par la Direction générale de l’aide humanitaire et de l’inclusion sociale des migrants, sous l’autorité du Secrétariat d’État aux migrations. Il vise à répondre aux besoins fondamentaux des migrants qui arrivent sur les côtes espagnoles ou qui entrent sur le territoire national par voie terrestre en passant par les villes de Ceuta et Melilla, et qui se trouvent en situation de vulnérabilité en raison d’un mauvais état de santé et d’un manque de soutien social, familial et économique. Ce programme est financé en propre sur le budget général de l’État. Il comprend un service d’accueil qui aide les enfants et les adolescents à reprendre contact avec leur famille et leurs référents sociaux.
J.Liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association (art. 19, 21 et 22)
1.Maintien de l’ordre public : droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association
206.La législation pénale en vigueur dans ce domaine étant conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aucune modification législative n’est prévue en la matière. La loi organique no 4/2015 du 30 mars sur la protection de la sécurité publique définit le manque de respect et de considération à l’égard d’un membre des forces de police et de sécurité de l’État dans l’exercice de ses fonctions comme une infraction mineure dès lors que ce comportement ne constitue pas une infraction pénale. Par ailleurs, plusieurs instructions opérationnelles ont été adoptées en la matière, à l’instar de l’instruction no 13/2018 relative à l’interprétation de certaines infractions visées par la loi précitée, qui réglemente l’infraction d’outrage à un agent de la force publique, la désobéissance et la résistance, ainsi que l’utilisation non autorisée d’images. Cette instruction s’inscrit dans le droit fil de la doctrine de la Cour constitutionnelle selon laquelle les infractions administratives ne peuvent être interprétées d’une manière contraire aux droits fondamentaux, en particulier ceux à la liberté de réunion pacifique et d’expression.
2.Infractions de calomnie et d’injure et accès à l’information publique
207.Application judiciaire des articles 205 à 216 du Code pénal et des articles 496, 504, 524, 525 et 543 du Code pénal [voir le tableau à l’annexe I].
208.En ce qui concerne le cadre réglementant l’accès à l’information publique, la loi no 19/2013 du 9 décembre sur la transparence, l’accès à l’information publique et la bonne gouvernance définit les obligations applicables à l’ensemble des administrations publiques. Il convient en outre de souligner que les partis politiques, les organisations syndicales, les organisations patronales et les organismes privés qui reçoivent, au cours d’une année donnée, des aides ou des subventions publiques dépassant certains seuils sont également soumis à une obligation de publicité (art. 3).
209.L’obligation de publicité consiste à publier, de manière régulière et actualisée, certaines informations afin de garantir la transparence de l’activité liée au fonctionnement et au contrôle de l’action publique. Les informations soumises à l’obligation de transparence doivent être publiées sur les sites Internet ou les pages Web des entités concernées, de manière claire, structurée et compréhensible et, de préférence, dans un format réutilisable, conformément aux principes de l’accessibilité universelle et de la conception pour tous. En outre, dans le cadre de l’Administration générale de l’État, un portail de transparence facilite l’accès des citoyens à toutes les informations susmentionnées. Le Conseil général de la magistrature, le Congrès et le Sénat disposent de leur propre portail.
210.Le titre I de la loi no 19/2013 dispose que tout citoyen a le droit d’accéder à l’information publique. Ce droit est encadré par l’article 105 b) de la Constitution, qui précise que la loi réglemente l’accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, à l’exception des domaines touchant à la sécurité et à la défense de l’État, aux enquêtes sur des infractions et à la vie privée. Au sens de la loi no 19/2013, « information publique » s’entend de tout contenu ou document, quel que soit son format, détenu par l’une quelconque des entités visées par la loi et ayant été créé ou obtenu dans l’exercice de ses activités (art. 13).
211.Afin de donner effet au droit d’accès à l’information, les articles 17 à 22 de la loi no 39/2015 du 1er octobre relative à la procédure administrative commune des administrations publiques fixent les modalités applicables en la matière en tenant compte des spécificités propres à chaque administration. Les décisions en matière d’accès à l’information publique peuvent faire l’objet d’un recours direct devant la juridiction administrative contentieuse, sans préjudice de la possibilité d’introduire un recours préalable devant le Conseil de la transparence et de la bonne gouvernance (art. 23 et 24). Après anonymisation des données à caractère personnel, ces décisions sont publiées par voie électronique selon les conditions prévues par la réglementation, après notification aux intéressés.
3.Plaidoyer en faveur de changements constitutionnels
212.Dans un État constitutionnel régi par l’État de droit comme l’Espagne, toute mesure de poursuite pénale, de privation de liberté ou de restriction des droits ne peut être imposée que lorsque l’acte commis constitue une infraction au regard de la législation pénale, sur décision d’une autorité judiciaire, dans le respect de la procédure régulière, et uniquement si elle est susceptible de recours devant les juridictions nationales supérieures et, le cas échéant, devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’Espagne se conforme aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et soutient le droit de plaider pour une réforme constitutionnelle en usant des moyens juridiques et démocratiques prévus par sa Constitution. Le principe d’intangibilité ne s’appliquant pas à la Constitution, toute disposition constitutionnelle peut être modifiée et la Constitution peut même être révisée dans son intégralité.
213.Deux procédures distinctes sont prévues selon la nature des dispositions à modifier. Ainsi, pour réviser les dispositions relatives aux principes généraux définissant la forme de l’État et du Gouvernement, aux principes directeurs (titre préliminaire, art. 1 à 9), aux droits fondamentaux (art. 15 à 29) et au chef de l’État (titre II, art. 59 à 65) il convient de recourir à une procédure renforcée (art. 168) qui requiert un appui plus large du Parlement et des citoyens espagnols que pour réviser les dispositions non fondamentales (art. 167).
Cas de la Catalogne
214.Les deux partis politiques qui ont formé, entre mai 2021 et octobre 2022, le Gouvernement autonome de Catalogne (Esquerra Republicana de Cataluña et Junts Per Catalunya), ainsi que la formation « Candidature d’unité populaire » qui les a soutenus, fondent leur idéologie sur l’indépendance de la communauté autonome de Catalogne vis‑à‑vis de l’Espagne, alors même qu’une telle revendication est contraire à l’article 2 de la Constitution espagnole. Ces trois partis sont représentés au Parlement espagnol. Ils sont légalement constitués et enregistrés, la loi organique no 6/2002 du 27 juin 2002 relative aux partis politiques n’interdisant pas l’indépendance en tant qu’objectif ou idéologie politique.
215.Il en va de même pour les associations, telles que l’Assemblea Nacional Catalana qui, bien qu’elles aient pour principal objectif l’indépendance de la Catalogne, sont légalement constituées et enregistrées et exercent librement leurs activités. Plusieurs partis et associations ont encouragé et organisé de nombreuses manifestations en faveur de l’indépendance de la Catalogne. Les manifestations qui se sont déroulées le 10 juillet 2010 et le 11 septembre 2012 avec pour slogan respectif « Nous sommes une nation. C’est nous qui décidons » et « La Catalogne : nouvel État européen » en sont deux exemples notables. À cet égard, il convient également de signaler la manifestation organisée à Madrid, le 16 mars 2019, par des associations indépendantistes sous le slogan « L’autodétermination n’est pas un crime », avec à sa tête l’ancien président du Gouvernement de Catalogne, Quim Torra. Aucun des responsables ou des participants à ces manifestations n’a été inquiété.
216.Cependant, cette revendication d’indépendance n’a pas toujours été envisagée comme une tentative de réforme de la Constitution selon les règles constitutionnelles en vigueur, mais plutôt comme une entreprise qui a conduit à transgresser l’ordre juridique, à ignorer les arrêts du Tribunal suprême et de la Cour constitutionnelle et à violer les droits fondamentaux des citoyens et de leurs représentants politiques qui s’opposaient aux décisions illégales du Parlement de Catalogne. C’est ce qu’ont affirmé à plusieurs reprises la Cour constitutionnelle (arrêts nos 46/2018 du 26 avril et 47/2018 du 26 avril) et la Cour européenne des droits de l’homme (décision Forcadell i LLuis et autres c. Espagne [requête no 75147/17 du 11 octobre 2017], par. 38).
217.En 2017, le Parlement catalan a voté plusieurs lois visant à rompre unilatéralement avec l’État espagnol. Il a notamment organisé un référendum sur l’indépendance de la Catalogne, qui s’est tenu le 1er octobre 2017 en dehors de toute garantie légale ou démocratique. À cet égard, il convient notamment de souligner la loi no 19/2017 relative au référendum d’autodétermination et la loi no 20/2017 de transition juridique fondatrice de la République. Bien que la Cour constitutionnelle ait déclaré la nullité et l’inconstitutionnalité de ces lois et suspendu leur application, le Parlement et le Gouvernement de Catalogne ont convoqué et organisé un référendum d’autodétermination, faisant ainsi fi de ces décisions et agissant au mépris des règles et des principes démocratiques de l’État de droit.
218.Les députés des groupes parlementaires indépendantistes qui ont voté en faveur des lois susmentionnées ont affirmé devant la Cour européenne des droits de l’homme que les arrêts de la Cour constitutionnelle constituaient une atteinte à leurs droits de réunion (art. 11 de la Convention européenne des droits de l’homme) et de participation à la vie politique (art. 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme). Cependant, dans la décision Forcadell i LLuis et autres c. Espagne (requête no 75147/17 du 11 octobre 2017), la CEDH a estimé :
•Que le comportement du Parlement autonome constituait « un manquement manifeste aux décisions de la Cour constitutionnelle » (par. 36) ;
•Que « l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté de réunion p[ouvai]t raisonnablement être considérée, même dans le cadre de la marge d’appréciation réduite dont disposent les États, comme répondant à un “besoin social impérieux” » (par. 38) ;
•Que l’intervention de la Cour constitutionnelle était « nécessaire dans une société démocratique », « notamment pour le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention » (par. 38) ;
•Que la décision du bureau du Parlement constituait un non-respect manifeste des décisions de la haute juridiction [la Cour constitutionnelle], lesquelles avaient pour but la protection de l’ordre constitutionnel (par. 45) ;
•Ces violations de l’ordre juridique et du système démocratique ont dépassé la limite du militantisme démocratique reconnu par la Cour constitutionnelle et relèvent en tout point des comportements visés par le Code pénal, comme l’a estimé le Tribunal suprême dans son arrêt no 459/2019 du 14 octobre.
219.La Cour constitutionnelle a rejeté les recours en amparo formés contre l’arrêt no 459/2019 du 14 octobre rendu dans l’affaire spéciale no 20907/2017 des leaders indépendantistes catalans et les décisions interlocutoires y afférentes. Aucun recours n’est actuellement en instance devant la Cour constitutionnelle concernant l’arrêt no 459/2019. Neuf requêtes sont pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme concernant les décisions antérieures. Par ailleurs, trois requêtes ont été introduites concernant le placement en détention provisoire des mis en causes et quatre en rapport avec les réquisitions de la Cour constitutionnelle visant le Parlement catalan.
220.En Catalogne, responsables politiques, journalistes et citoyens peuvent plaider pour une révision de la Constitution sans que cela n’ait de conséquences négatives sur leurs droits, mais ils doivent le faire en suivant la procédure constitutionnelle prévue et en respectant les droits fondamentaux de tous les citoyens.
221.Le 22 juin 2021, le Conseil des ministres a gracié les neuf personnes condamnées à des peines de prison dans le procès des indépendantistes, qui sont désormais libres.
4.Infractions de « glorification » du terrorisme et d’« humiliation des victimes du terrorisme »
222.En droit pénal espagnol, l’article 578 du Code pénal criminalise la glorification ou la justification publique du terrorisme et punit cette infraction, de même que celle d’humiliation des victimes du terrorisme, d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et de douze à dix‑huit mois de jours-amendes.
223.En ce qui concerne une éventuelle incompatibilité entre ce type de comportement et le droit à la liberté d’expression, la définition des infractions précitées n’apparaît pas contraire à l’article 19 du Pacte, ce dernier prévoyant certaines restrictions à l’exercice de la liberté d’expression − restrictions fixées par la loi et nécessaires pour garantir le respect des droits ou de la réputation d’autrui ou pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce contexte, l’article 578 du Code pénal vise à protéger les intérêts qui justifient légitimement l’application de telles restrictions.
224.Il convient de souligner l’évolution de la jurisprudence vers une interprétation de plus en plus restrictive de ces infractions. Cette tendance se traduit dans les chiffres relatifs aux condamnations définitives prononcées ces dernières années : alors que l’on recensait au total 16, 27 et 23 condamnations pour apologie du terrorisme respectivement prononcées en 2015, 2016 et 2017, ce nombre est tombé à 3 en 2022 et à 2 en 2023.
225.Dans son arrêt du 22 juin 2021 concernant l’affaire Erkizia Almandoz c. Espagne, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Espagne pour violation du droit à la liberté d’expression du requérant Tasio Erkizia, ancien militant politique basque condamné par les tribunaux nationaux pour glorification du terrorisme en raison de sa participation en tant qu’orateur à un événement qui avait pour but de rendre hommage à un dirigeant de l’organisation terroriste ETA. Dans son arrêt, la CEDH a estimé qu’en l’espèce, l’autorité judiciaire n’avait pas correctement mis en balance les intérêts en présence. Pour autant, l’existence même de l’infraction dans le Code pénal n’est pas remise en cause : tant que son application par les juridictions pénales est conforme à la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas nécessaire de modifier la législation.
226.Plus récemment, statuant dans les affaires Jorge López c. Espagne (arrêt no 54140/21) et Rivadulla Duró c. Espagne (arrêt no 27925/21), la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé les condamnations prononcées par les autorités judiciaires pour l’infraction de glorification du terrorisme prévue à l’article 578 du Code pénal. Ainsi, dans l’affaire Rivadulla Duró c. Espagne, la CEDH a confirmé la condamnation d’un rappeur connu sous le nom de Pablo Hasél pour apologie du terrorisme, entre autres, à raison du contenu de plusieurs messages publiés sur Twitter, approuvant l’interprétation des autorités judiciaires espagnoles et considérant le grief de violation du droit à la liberté d’expression comme « manifestement mal fondé ».
227.En examinant la jurisprudence récente du Tribunal suprême, on constate que la doctrine de la haute juridiction en matière d’interprétation et d’application de l’article 578 du Code pénal est conforme aux prescriptions découlant du Pacte et de la CEDH, ce qui tend à garantir que les autorités nationales mettent correctement en balance les intérêts en jeu quant à cette disposition.
228.Plus particulièrement, il ressort de l’analyse des arrêts rendus par le Tribunal suprême entre 2021 et 2024 que ce dernier a corrigé l’interprétation de l’Audiencia Nacional dans deux affaires, annulant par là même la condamnation précédemment prononcée par cette juridiction. Les seules affaires dans lesquelles la peine a été confirmée sont liées au terrorisme djihadiste (arrêts nos 10/12/2021, 17/02/2021 et 24/01/2024).
229.Il convient également de mentionner la décision majeure rendue par la Cour constitutionnelle dans l’affaire du chanteur connu sous le nom de César Strawberry (arrêt no 35/2020), décision dans laquelle elle a fait droit au recours en amparo formé par le demandeur, qui avait été condamné pour glorification du terrorisme à raison du contenu de plusieurs tweets qu’il avait publiés.
230.Ainsi donc, la législation pénale en vigueur étant conforme au Pacte, il n’existe aucune proposition de loi tendant à modifier les dispositions de l’article 575.2 du Code pénal.
K.Lutte contre la corruption (art. 2, 14 et 25)
231.Le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée est chargé d’enquêter sur les affaires particulièrement importantes en lien avec la criminalité économique, la corruption et la criminalité organisée, et de poursuivre leurs auteurs. En outre, plusieurs parquets territoriaux sont dotés de procureurs spécialisés dans la criminalité économique, en particulier dans les villes qui comptent un grand nombre d’affaires pénales. Le parquet spécialisé collabore avec les unités d’appui à l’administration fiscale espagnole et à l’autorité de contrôle de l’administration publique, ainsi qu’avec les unités de police qui en dépendent.
232.Depuis 2017, on relève une augmentation du nombre de procédures judiciaires. D’autres États membres de l’Union européenne se sont inspirés du parquet anticorruption.
233.En ce qui concerne les mesures de répression, il convient de souligner les modifications apportées à l’infraction de corruption en 2015 et en 2019. La loi organique no 1/2015 a introduit des modifications techniques concernant les infractions de corruption privée, de détournement de fonds et de corruption d’agents publics étrangers. Par ailleurs, elle a renforcé la répression des infractions de corruption dans le secteur public, alourdi la peine d’interdiction d’exercer une fonction publique et introduit une peine spéciale d’inéligibilité. Enfin, elle a instauré de nouvelles infractions liées au financement illégal des partis politiques.
234.Par la suite, la loi organique no 1/2019 du 20 février portant modification de la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal a introduit d’autres modifications visant à transposer en droit espagnol les directives européennes adoptées dans le domaine financier et en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que pour traiter certaines questions de portée internationale.
235.La base de données publique sur les affaires de corruption permet aux citoyens de connaître les actions menées par la justice dans le cadre global de la lutte contre la corruption grâce à des indicateurs actualisés tous les trois mois.