Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Honduras *
I.Renseignements d’ordre général
1.Donner des renseignements sur les mesures prises pour réformer la loi sur les migrations et les étrangers afin de la rendre conforme aux obligations découlant de la Convention et des autres traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie. Si celle-ci n’a pas encore été modifiée, fournir des informations sur les raisons de cette situation ainsi que sur les mesures conçues pour mettre en œuvre la précédente recommandation du Comité à cet égard. Préciser les mesures que l’État partie a prises pour harmoniser la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille (2013) ainsi que son règlement d’application (2015) avec les dispositions de la Convention, et en particulier pour y inclure toutes les catégories de travailleurs migrants énumérées à l’article 2 (par. 2) de la Convention.
2.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour institutionnaliser et renforcer la coordination entre le Conseil national pour la protection des migrants honduriens, le Groupe de travail sur l’assistance aux migrants et d’autres organismes à tous les niveaux de l’administration publique afin de garantir la réalisation effective des droits protégés par la Convention. Fournir également des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le Conseil national pour la protection des migrants honduriens et les autres institutions clefs traitant de questions relatives aux migrations, au travail, à la protection de l’enfance, à l’égalité de genre et à d’autres domaines se rapportant aux droits énoncés dans la Convention disposent de ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
3.Il ressort du rapport que la communication et la coordination avec les organisations de la société civile concernées par les questions migratoires ont été renforcées. Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation précédente du Comité concernant la coopération avec la société civile et les organisations internationales spécialisées. Fournir au Comité des informations plus détaillées sur les mesures que l’État partie a prises pour encourager ces organisations, notamment les associations de travailleurs migrants et les organisations de défense des droits de ces travailleurs, à participer systématiquement à l’application des dispositions de la Convention et des politiques relatives aux migrations, au travail et aux autres questions couvertes par la Convention, ainsi qu’à l’élaboration de son deuxième rapport périodique, et expliquer quel type de soutien elles ont reçu à cet effet de la part des ministères compétents.
4.Indiquer si des progrès ont été accomplis dans l’examen et l’évaluation des instruments internationaux dans l’optique de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention concernant la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers. Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143), la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181), la Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129), la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155), la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187), le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), la Convention de 1992 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur (no 173), la Convention de 1996 sur le travail à domicile (no 177), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), le Protocole de 1990 relatif à la Convention concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie (révisée en 1948) et le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail de l’Organisation internationale du Travail.
5.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité tendant à ce que la Commission nationale des droits de l’homme jouisse d’une indépendance fonctionnelle et financière totale vis-à-vis du Gouvernement, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et soit dotée de ressources suffisantes et d’un large mandat, fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer ces recommandations et veiller à ce que la Commission dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat, en particulier en ce qui concerne la promotion et la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
II.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
A.Principes généraux
6.Préciser les mesures que l’État partie a prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours judiciaires et administratifs à leur disposition en cas de violation de leurs droits. Décrire ce qui a été fait pour encourager les travailleurs migrants dont les droits ont été violés à dénoncer ces violations afin qu’elles fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient punis. Fournir des informations supplémentaires sur les différentes possibilités offertes aux travailleurs migrants qui souhaitent obtenir une assistance juridique et judiciaire.
7.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées directement devant les tribunaux, et fournir des informations à leur sujet. Donner en outre des renseignements sur :
a)Les organes judiciaires et/ou les structures administratives habilités à examiner les plaintes des travailleurs migrants ou des membres de leur famille qui estiment que leurs droits ont été violés, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, ainsi que le nombre et le type de plaintes examinées par ces organes depuis 2016 et les décisions rendues, ventilées par sexe et nationalité ;
b)L’accès des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière – y compris les ressortissants honduriens à l’étranger − à l’aide juridictionnelle, le nombre de dossiers reçus et traités, et les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits ;
c)Les réparations intégrales accordées aux victimes de telles violations, notamment sous la forme d’une indemnisation et, dans le cas des migrants honduriens, les démarches effectuées pour obtenir ces réparations auprès d’autres États, ainsi que le nombre d’affaires par an, si possible ventilé par sexe.
B.Deuxième partie de la Convention
Article 7
8.Indiquer quelle suite a été donnée à la précédente recommandation du Comité concernant les modifications à apporter par l’État partie à la législation nationale relative aux migrations afin de prendre en compte les questions de genre dans les normes relatives aux migrations et au travail et les normes connexes, de supprimer toute disposition discriminatoire de cette législation et d’y incorporer des dispositions interdisant expressément la discrimination fondée sur le genre à l’égard des femmes migrantes et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le handicap, la nationalité, le statut migratoire et la situation socioéconomique, entre autres motifs. Fournir des informations quantitatives et qualitatives, ventilées par sexe, âge, nationalité, appartenance ethnique, statut migratoire et handicap, sur les types de discrimination et les cas de xénophobie constatés et les réponses apportées par l’État à cet égard.
C.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
9.Fournir des informations sur les cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière, que l’État partie a recensés, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, du travail et des services domestiques, de la pêche, de l’industrie du café et des services de nettoyage. Expliquer dans quelle mesure la nouvelle loi sur l’inspection du travail et son règlement d’application ont permis d’intensifier les inspections réalisées par la Direction générale de l’inspection du travail afin de protéger les travailleurs migrants au cours des cinq dernières années, en indiquant notamment si les ressources allouées ont été suffisantes pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants. Fournir des informations sur toute mesure mise en place pour que les travailleurs migrants aient effectivement accès à des moyens de porter plainte contre leurs employeurs, y compris dans le secteur du travail domestique, et que toutes les violations fassent l’objet d’une enquête et, s’il y a lieu, que leurs auteurs soient sanctionnés, ainsi que des précisions concernant les plaintes déposées et les décisions rendues.
10.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier des enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents, en situation irrégulière, ou en transit dans l’État partie, et des Honduriens dans d’autres États. Fournir des informations sur toutes les mesures mises en œuvre depuis 2016, conformément à chacune des recommandations du Comité pour la pleine protection des droits de toutes les catégories d’enfants dans le contexte des migrations. Indiquer quelles mesures, notamment d’ordre législatif, l’État partie a prises ou envisage de prendre aux fins de l’application de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT et dans le cadre du système d’inspection du travail, afin de protéger les enfants contre les pires formes de travail.
11.Étant donné que l’État partie devient de plus en plus un pays de transit pour un nombre important de migrants vulnérables, y compris des enfants et des familles, fournir des informations sur toutes les mesures qu’il met en œuvre pour protéger leurs droits et lutter contre toutes les formes de violence, y compris la traite des êtres humains, l’exploitation et la violence fondée sur le sexe.
Articles 16 à 22
12.Fournir des informations sur les travailleurs migrants privés de liberté dans l’État partie, en spécifiant notamment leur nationalité, et sur les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui ont été placés en détention à l’étranger dans des pays d’emploi ou de transit, en précisant si leur détention était liée à leur statut migratoire. Fournir également des informations sur les cas de travailleurs migrants détenus pour des motifs migratoires, en indiquant si les intéressés ont pu former un recours utile contre la décision de les placer en détention, si des mesures de substitution ont été prises en priorité et s’ils ont reçu une assistance consulaire de leur pays d’origine à cet effet, conformément à l’observation générale no 5 (2021) sur le droit des migrants à la liberté et le droit de ne pas être soumis à une détention arbitraire, et sur la relation entre ces droits et les autres droits de l’homme.
13.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des informations sur les mesures prises, tant au niveau des accords ou dialogues bilatéraux que de la protection consulaire, pour faire en sorte que les travailleurs migrants honduriens et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, ne soient pas arbitrairement expulsés ou rapatriés et pour encourager les États de transit et de destination à respecter pleinement les garanties procédurales, telles que l’aide juridictionnelle gratuite et le droit à un recours utile, ainsi que les garanties de fond, telles que le droit à la vie familiale et le principe de non-refoulement.
14.Décrire les types de sanctions pénales ou administratives infligées aux travailleurs migrants en cas de non-respect des lois ou règlements migratoires. Indiquer si des décisions de restriction de liberté ou de détention fondées sur le statut migratoire ont été prises au cours des cinq dernières années. Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives, y compris la durée, les lieux de détention et les autres conditions de privation de liberté, les mesures de substitution à la privation de liberté prévues par la loi et les motifs pour lesquels elles n’ont pas été appliquées dans de tels cas. Fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention des travailleurs migrants, en particulier pour résoudre le problème de la surpopulation et améliorer l’accès à l’information ainsi qu’à une assistance juridique.
Article 23
15.Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour renforcer le système de protection consulaire des travailleurs honduriens et de leur famille à l’étranger, en particulier aux États-Unis d’Amérique et au Mexique. Fournir également des informations sur l’application et l’incidence de la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille pour ce qui est d’aider et de protéger les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention et d’expulsion. Indiquer si, dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion, ainsi qu’à la protection de l’enfant.
Articles 25 à 30
16.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses migrantes, et les membres de leur famille jouissent dans la pratique du droit à l’égalité de traitement, c’est-à-dire du droit de bénéficier du salaire minimum national et d’avoir accès à la protection sociale et aux services de sécurité sociale, y compris à la retraite, ainsi que sur les mécanismes permettant de surveiller efficacement les conditions de travail de ces personnes. Indiquer quels systèmes de protection juridique et professionnelle ont été mis en place pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail. Décrire les conditions de travail des migrants dans les zones frontalières ainsi que les lois, les mécanismes de contrôle et les programmes qui s’y rapportent concrètement.
17.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale et sur l’enregistrement des travailleurs migrants, en particulier des femmes, auprès des services de protection sociale conformément à la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’OIT, que l’État partie a ratifiée.
18.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage et l’accès aux programmes d’intérêt public destinés à réduire le chômage et à des emplois de substitution en cas de perte d’emploi.
19.Fournir des informations détaillées, quantitatives et qualitatives, sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants qui sont inscrits dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et les mesures prises pour garantir leur accès à l’éducation, indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents.
D.Quatrième partie de la Convention
Articles 36 à 56
20.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation régulière, le droit de former des associations et des syndicats, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT.
21.Fournir des informations actualisées sur les mesures que l’État partie a prises pour revoir son cadre législatif et sur les autres mesures visant à faciliter l’exercice, par ses travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant à l’étranger, du droit de vote et du droit de participer à la conduite des affaires publiques et d’être élu à une charge publique.
22.Fournir des informations détaillées sur la situation des travailleurs migrants qui vivent dans la rue et sur les mesures prises pour empêcher ce type de situation.
23.Fournir des informations sur les mesures prises pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et pour faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge. Indiquer le nombre de travailleurs migrants qui ont demandé à l’État partie de les réunir avec leur conjoint, leurs enfants mineurs ou d’autres membres de leur famille pendant la période couverte par le rapport et le nombre de ces demandes qui ont été acceptées. Fournir des informations sur les mesures prises, notamment en matière de consultation et d’assistance juridique, ainsi que d’accès aux mécanismes de justice transnationale, pour protéger le droit à la vie familiale des Honduriens qui ont été séparés de leur conjoint ou de leurs enfants à la suite d’une mesure d’expulsion appliquée par l’État dans lequel ils résidaient.
E.Sixième partie de la Convention
Articles 64 à 71
24.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, indiquer si l’État partie a associé des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’élaboration de programmes destinés à aider les migrants qui rentrent au pays à se réinsérer durablement dans le tissu économique, social et culturel de l’État partie. Fournir des données statistiques sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de mesures de soutien et d’assistance visant à faciliter la réinsertion dans la société hondurienne des travailleurs migrants de retour dans le pays, et donner des précisions supplémentaires sur le Projet pilote pour la mise en œuvre du Système national de réinsertion de la population migrante de retour.
25.Indiquer quelles mesures ont été prises pour adopter une loi d’ensemble sur la traite et le trafic d’êtres humains conformément aux protocoles se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi qu’une politique visant à lutter contre ces pratiques et une stratégie visant à mettre fin à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Donner des précisions sur les ressources humaines et financières que l’État partie a allouées aux activités visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Préciser également quel est l’organisme institutionnel chargé de coordonner l’action de lutte contre la traite des personnes. Donner en particulier des renseignements plus détaillés sur :
a)Les cas éventuels de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants que l’État partie a recensés et les mesures prises pour prévenir et réprimer ces phénomènes ;
b)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes de la traite et à leur garantir l’accès à la justice et à des recours judiciaires ;
c)Les mécanismes qui permettent d’identifier avec efficacité les trafiquants et les victimes de la traite ;
d)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales, instruire toutes les affaires et réprimer tous les faits de traite, en mentionnant le nombre de jugements, le nombre de condamnations, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;
e)Les centres d’accueil et les programmes de protection mis en place pour aider les victimes à se reconstruire, notamment en favorisant leur réadaptation physique, psychologique et sociale ;
f)Les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie et pour renforcer leurs capacités ;
g)Le budget annuel consacré à la détection des cas de traite et à la lutte contre la traite des personnes, ainsi qu’à la protection des victimes ;
h)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes, ventilées par sexe, âge et origine, afin de prévenir le trafic et la traite des êtres humains ;
i)La possibilité ou non pour les victimes du trafic et de la traite des êtres humains d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ;
j)Les mesures adoptées pour diffuser largement des informations sur le trafic et la traite des personnes, les risques liés aux migrations irrégulières, et l’aide aux victimes, notamment au moyen de campagnes de prévention, ainsi que les mesures prises pour lutter contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;
k)Les mesures mises en place pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des êtres humains ;
l)Les mesures adoptées pour assurer la recherche et le sauvetage de migrants disparus, et indiquer si l’État partie s’est efforcé d’intégrer dans sa législation nationale des mesures préventives, des enquêtes sérieuses et diligentes, l’utilisation d’informations médico-légales, des programmes d’appui aux opérations de recherche et de sauvetage, l’exhumation et l’identification des dépouilles ainsi que les autres mesures recommandées précédemment par le Comité. En particulier, fournir des informations sur la coopération internationale pour la prévention des disparitions de migrants et les mesures de protection et de réparation pour les victimes, y compris les mesures prises pour soutenir la pleine mise en œuvre par les autorités mexicaines compétentes du Mécanisme externe d’appui aux recherches et aux enquêtes de l’Unité d’enquête sur les crimes contre les migrants, en tenant compte des Principes directeurs concernant la recherche des personnes disparues et de l’observation générale no 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations du Comité des disparitions forcées.
26.Fournir des informations plus détaillées sur le Plan de développement intégral pour El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Mexique, auquel il est fait référence dans le rapport et informer le Comité du pourcentage de travailleurs migrants en situation irrégulière dont la situation a été régularisée depuis le lancement du Plan, ventilé par sexe, âge, nationalité, handicap et emploi. Donner également des informations sur les personnes dont la situation est en cours de régularisation.