Nations Unies

CAT/C/FRA/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 octobre 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Huitième rapport périodique soumis par la France en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2020*,**

[Date de réception : 15 mai 2020]

Abréviations utilisées

ARSAgence régionale de santé

CCNEConseil consultatif national d’éthique

CEDHCour européenne des droits de l’homme

CESEDACode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CGLPLContrôleur général des lieux de privation de liberté

CJUECour de justice de l’Union européenne

CNDACour nationale du droit d’asile

ComitéComité contre la torture

ConventionConvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants

CPCode pénal

CPPCode de procédure pénale

CSPCode la santé publique

DDDDéfenseur des droits

ETPEquivalent temps plein

IGGNInspection générale de la gendarmerie nationale

IGPNInspection générale de la police nationale

OFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration

OFPRAOffice français de protection des réfugiés et apatrides

PIEPistolet à impulsion électrique

UDVUnité pour détenus violents

USMPUnité sanitaire en milieu pénitentiaire

I.Introduction

1.En application de l’article 19§1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Gouvernement français présente au Comité contre la torture son huitième rapport périodique. Conformément au paragraphe 43 des observations finales du Comité sur le septième rapport présenté par la France, adoptées le 4 mai 2016 (CAT/C/FRA/CO/7), le présent rapport répond à la liste préalable de points (CAT/C/FRA/QPR/8) adressée par le Comité au Gouvernement dans le cadre de la procédure de rapport simplifié.

II.Réponses aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport (CAT/C/FRA/QPR/8)

A.Réponse à la question posée auparagraphe 2

2.Il n’est pas envisagé de modifier l’article 222-1 du Code pénal. Le Gouvernement français se réfère aux explications données sur ce point dans son septième rapport périodique (CAT/C/FRA/7, §§40-45). La jurisprudence française considère que les actes de torture ou de barbarie supposent la démonstration d’un élément matériel consistant dans la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, et d’un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine. Si l’article 222-1 du Code pénal ne définit pas la torture, la jurisprudence constante requiert que les éléments précités soient établis afin de caractériser l’infraction.

3.La prescription de l’action publique s’applique en droit français à toutes les infractions, même les plus graves, avec seulement deux exceptions : les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide, qui peuvent consister en des actes de tortures. La prescription de l’action publique est un principe central de la procédure pénale française qui conduit à ne déclarer un crime imprescriptible que de façon très limitée.

B.Réponsesaux questions posées au paragraphe 3

Paragraphes 3 a) et 3 b)

4.L’article 63-1 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête et de ses droits, notamment celui d’être assisté d’un avocat et de prévenir un proche. L’article 63-2 du CPP précise que le gardé à vue peut faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle il vit habituellement, ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs, ainsi que son employeur, et le cas échéant les autorités consulaires de son pays. Les articles 63-3 et 63-4 du CPP prévoient les conditions d’examen par un médecin et d’entretien avec un avocat, dont il peut demander l’assistance dès le début de la garde à vue et qui est désigné par ses soins ou commis d’office.

5.La durée maximale de garde à vue de 48 heures en droit commun (art. 63 du CPP) peut être, par exception, prolongée jusqu’à 96 h (4 jours) dans les contentieux de criminalité organisée et de terrorisme, pour les personnes impliquées comme auteurs ou complices à la commission de l’infraction (art. 706-88 du CPP). S’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, la garde à vue peut être exceptionnellement portée à 144 heures (6 jours) (art. 706-88-1 du CPP).

6.Le régime procédural des gardes à vue en matière de criminalité organisée et de lutte contre le terrorisme est soumis à un contrôle strict de l’autorité judiciaire : à l’issue des 48 premières heures de garde-à-vue, la décision de prolongation est prise par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction par décision écrite et motivée après que la personne gardée-à-vue lui a été présentée.

7.En cas de prolongation de la garde-à-vue au-delà des 48 heures, l’article 706-88 du CPP prévoit un examen médical obligatoire. Le médecin désigné par le Procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire, délivre un certificat médical, versé au dossier, par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde-à-vue. La personne gardée-à-vue est en outre avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut demander un nouvel examen médical, qui est de droit. S’il n’existe pas de recours institué contre une décision de prolongation de garde à vue, l’avocat du mis en cause peut à tout moment transmettre ses observations au magistrat compétent afin de solliciter la levée de la garde à vue.

8.Depuis la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et son décret d’application no 98-1099 du 8 décembre 1998, l’organisation des soins en faveur des personnes incarcérées est de la compétence du service public hospitalier, et non plus à la charge de l’administration pénitentiaire. Celui-ci s’emploie à leur garantir un accès à une qualité et une continuité de soins équivalentes à celles de la population générale, tout en consolidant une offre de soins spécifique, adaptée aux besoins et indépendante. Chaque établissement pénitentiaire (sauf les centres de semi-liberté) dispose d’une unité sanitaire dépendant de l’hôpital de proximité. Il existe également un établissement public de santé national basé à Fresnes, 8 unités hospitalières sécurisées interrégionales et 9 unités hospitalières spécialement aménagées, implantées en milieu hospitalier, au sein desquelles les détenus peuvent être hospitalisés.

9.Un examen médical d’entrée pour chaque personne arrivant au sein d’un établissement pénitentiaire et venant de l’état de liberté est prévu (art. R.57-8-1 du CPP et art. R.6112-23 CSP) et doit avoir lieu dans « les plus brefs délais », avec le consentement de la personne détenue qui est donc libre de refuser. Cette consultation vise à déceler toute affection contagieuse ou évolutive, mettre en œuvre toute mesure thérapeutique appropriée, notamment à l’égard des personnes présentant des conduites addictives et assurer la continuité des soins pour les personnes déjà sous traitement, et la prévention du risque suicidaire. Si l’examen d’entrée n’est pas obligatoire à l’occasion du transfert entre établissements pénitentiaires d’une personne détenue, toutes mesures doivent être prises pour assurer la continuité des soins, en fonction des éléments transmis par l’équipe médicale précédemment en charge de cette personne.

10.Une démarche de labellisation « Prise en charge et accompagnement de la personne détenue durant la phase d’accueil » a débuté en 2008, à l’initiative de la direction de l’administration pénitentiaire afin de bénéficier d’une appréciation indépendante sur la qualité des procédures et des pratiques professionnelles. La procédure évaluée inclut la consultation médicale. À ce jour, 167 établissements pénitentiaires sont labellisés pour le processus d’accueil, le label RPE (règles pénitentiaires européennes) étant attribué pour trois ans avec des contrôles intermédiaires annuels.

11.Il appartient au médecin de prendre les mesures propres à assurer la règle du respect de la confidentialité des informations médicales concernant les patients placés en détention. L’article 45 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 précise : « l’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation dans le respect du troisième et du quatrième alinéa de l’article L.6141-5 du Code de la santé publique ». Seule la personne détenue concernée est informée du motif de sa consultation par le personnel de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (par exemple par un courrier de confirmation du rendez-vous, lors de la distribution des traitements médicamenteux).

12.En application de l’article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, tout mineur suspecté peut être accompagné lors des auditions ou interrogatoires par les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, tout autre adulte approprié et accepté par l’autorité compétente. Ces dispositions sont reprises par l’article L.311-1 de l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs.

Paragraphe 3 c)

13.La possibilité que les lésions constatées par un médecin soient systématiquement portées à l’attention des organes de poursuites compétents fait l’objet de limites fondées sur la préservation du secret médical, un des piliers de l’exercice de la médecine et un droit fondamental pour le patient. La révélation du secret est une infraction prévue à l’article 226-13 du CP.

14.Toutefois, en vertu de l’article 226-14 du CP, le médecin a la possibilité d’aviser le procureur de la République des privations et des sévices constatés chez un patient, qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Cette révélation impliquera l’accord préalable du patient, excepté lorsque celui-ci est mineur ou considéré comme vulnérable. Un élargissement des possibilités de levée du secret médical, en cas de constatation de violences, pour toute victime, indépendamment de son accord, heurterait le principe du secret médical et n’est pas envisagé.

15.Selon l’article R.4127-10 du CSP, « [u]n médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire ». Par principe, la réalisation d’un acte de soin se déroule hors de la présence de tout personnel pénitentiaire. Néanmoins, lorsque la sécurité d’un personnel de santé est menacée et que le soin ne peut pas être reporté, ce professionnel peut solliciter la présence d’un personnel pénitentiaire.

16.Le médecin doit informer la personne détenue des démarches entreprises et lui donner un double des documents établis. Le chef d’établissement en est informé avec l’accord de la personne détenue. Les certificats de coups et blessures délivrés en détention sont de même nature qu’en droit commun. Les annexes à l’article R.4127-76 du CSP disposent que les « certificats médicaux en matière de violences involontaires ou en cas de violences et voies de fait volontaires […] doivent préciser une notion d’incapacité totale de travail (ITT) dont l’évaluation de la durée va déterminer le tribunal compétent pour en juger, et devant lequel sera déféré l’auteur des faits ». Ils peuvent être établis sur demande de l’intéressé, ou des détenteurs de l’autorité parentale si l’intéressé est mineur, et leur sont remis en main propre.

Paragraphe 3 d)

17.Tout écart portant atteinte à la déontologie et à l’image des forces de sécurité intérieure est combattu avec fermeté. Tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. Les autorités françaises rappellent que tout usage excessif de la force ou tout acte à caractère raciste ou homophobe expose les services de police et de gendarmerie à une sanction disciplinaire, indépendamment des sanctions pénales. Les fautes individuelles, rares et sévèrement sanctionnées, ne sauraient faire oublier le comportement très majoritairement irréprochable des policiers et des gendarmes dans l’exercice de leur mission au quotidien (sur le nombre de mesures disciplinaires évoquées pour la période 2016-2019 concernant des policiers, voir annexe I).

18.Le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, entré en vigueur le 1er janvier 2014, inséré dans le Code de la sécurité intérieure, précise les règles à respecter. Les dispositions sont très claires quant au rôle de l’autorité hiérarchique en matière du respect de l’intégrité physique et de la dignité des personnes (art. R.434-6 et R.434-25 du code de déontologie). Le Code de déontologie explique clairement les règles en vigueur en matière de relations avec la population (art. R.434-14), de contrôles d’identité (art. R.434-16) et d’emploi de la force (art. R.434-18).

19.L’ensemble des textes législatifs et réglementaires encadrant l’action des forces de l’ordre sont enseignés dans les formations initiales et les différents cycles de formation continue des policiers et gendarmes, et font l’objet de fréquents rappels localement.

20.Dans l’exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions du CPP.

21.Par ailleurs, notamment lorsqu’elles exercent des missions qui ne relèvent pas de l’autorité judiciaire, les forces de l’ordre sont contrôlées par leurs autorités administratives hiérarchiques et les corps d’inspection de la police et de la gendarmerie nationale. Le contrôle hiérarchique peut donner lieu à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un agent qui n’aurait pas respecté les garanties fondamentales et donc à des sanctions. Les services de police et de gendarmerie sont également soumis au contrôle des inspections compétentes, respectivement l’inspection générale de la police nationale et l’inspection générale de la gendarmerie nationale et l’inspection générale de l’administration. L’IGPN et l’IGGN effectuent des enquêtes judiciaires sur saisine des magistrats mais également des audits et des enquêtes administratives ou disciplinaires.

22.Sur les 270 enquêtes administratives ouvertes par l’IGPN qui ont été transmises, 195 ont imputé des manquements professionnels et déontologiques à des agents, 75 ont fait l’objet d’un classement pour absence de manquement professionnel et déontologique imputé. Sur les 25 enquêtes ouvertes par l’IGGN en 2018, 16 sont liées à des problèmes de harcèlement moral au travail ou de discrimination. Ces enquêtes ont souvent eu pour origine un signalement à la plate-forme « Stop-Discri » de l’IGGN. Sur l’ensemble des dossiers clôturés relatifs à des problèmes de harcèlement ou de discrimination, seuls 3 ont été confirmés en totalité. 7 enquêtes ont été diligentées à la demande de la hiérarchie suite à des faits d’actualité impliquant des militaires de la gendarmerie avec, pour certaines, un retentissement médiatique, comme celle impliquant un manifestant blessé à Notre-Dame-des-Landes. Les enquêtes qui ont été clôturées en 2018 (dont 8 ouvertes en 2017) ont donné lieu, en cas de faute avérée, à des propositions de sanctions disciplinaires, voire dans certaines circonstances, à une information de l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du CPP.

23.Par ailleurs, le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale a, dans son article R.434-26, posé le principe d’un contrôle par les pairs : « Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s’applique le présent Code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect ».

24.S’agissant de la protection des fonctionnaires « lanceurs d’alerte », les fonctionnaires de police et les gendarmes ne peuvent être sanctionnés ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, ou même d’un conflit d’intérêt, dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, y compris si ce témoignage a été adressé à la presse.

25.Si l’IGPN et l’IGGN peuvent être saisies par courrier ou par mail directement par des particuliers dénonçant des manquements aux règles de déontologie, elles peuvent également être saisies via les plateformes de signalement en ligne qu’elles ont mises en place.

26.La police nationale et la gendarmerie nationale sont également soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l’article71-1 de la Constitution. Le DDD peut ainsi saisir l’autorité chargée d’engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Le DDD peut également décider d’intervenir, en toute indépendance, devant la juridiction, notamment répressive éventuellement saisie, et y présenter, oralement ou par écrit, son analyse et les conclusions de son enquête.

C.Réponsesaux questions posées au paragraphe 4

Paragraphe 4 a)

27.La législation française assure la transposition de la directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale et satisfait ainsi aux garanties demandées. Si la loi du 29 juillet 2015 transposant la directive de 2013 n’a pas été déférée au Conseil constitutionnel, le principe d’un examen prioritaire ou accéléré des demandes de ressortissants de pays d’origine sûr a été validé par la décision 2003-485 DC. La décision 2018-770 DC a rappelé les garanties qui s’attachent à l’examen individuel des demandes placées en procédure accélérée.

28.Conformément à l’article 723-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conduit systématiquement un examen approfondi des demandes d’asile qui lui sont soumises, lequel tient compte de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information que ce dernier a présentés.

29.L’article L.723-2 du CESEDA prévoit les cas dans lesquels un placement en procédure accélérée peut être décidé (40 % en moyenne au cours de ces dernières années) et impose à l’OFPRA de conduire systématiquement un examen individuel des demandes qui relèvent de cette procédure dans le respect des garanties procédurales offertes à tous les demandeurs d’asile. Il prévoit également que l’OFPRA peut décider « de ne pas statuer en procédure accélérée […] lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande ».

30.Le recours ouvert contre les décisions de rejet rendues par l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est en principe suspensif. Les demandeurs concernés disposent donc d’un droit au maintien sur le territoire jusqu’à la décision définitive de cette juridiction. Les demandeurs ayant formé un recours contre la décision de l’OFPRA ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni être éloignés tant que ce recours n’a pas été purgé.

31.Pour certains demandeurs d’asile (originaires de pays d’origine sûrs, présentant une demande de réexamen ou représentant une menace pour l’ordre public) qui ne disposent pas d’un recours suspensif de plein droit devant la CNDA et peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès la décision de rejet prononcée par l’OFPRA (procédure admise par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt CJUE, 19 juin 2018, Gnandi, C-181/16), la possibilité existe de saisir le juge administratif d’une demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la CNDA se prononce, dans le cadre du recours suspensif formé contre l’obligation de quitter le territoire français. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil reste acquis jusqu’à ce que le recours soit purgé.

Paragraphe 4 b)

32.La loi du 10 septembre 2018 a ramené le délai dont dispose le demandeur d’asile pour présenter sa demande de 120 à 90 jours à compter de son entrée sur le territoire, afin que cette dernière puisse être examinée au plus tôt après l’entrée sur le territoire. La seule conséquence du dépassement de ce délai est le placement en procédure accélérée, dans le cadre duquel le demandeur dispose de garanties équivalentes, en procédure, à celles de tous les autres demandeurs. Le demandeur d’asile est dispensé de respecter ce délai lorsqu’il démontre qu’il n’a pas pu, pour des raisons légitimes, présenter sa demande dans le délai imparti.

33.Les régimes des délais, s’agissant des demandeurs d’asile en zone d’attente ou en rétention, n’ont pas été modifiés. Ces délais sont tributaires des délais limités du maintien en zone d’attente et en rétention et de la nécessité d’organiser dans ces limites temporelles, l’examen de la demande, l’examen du recours ainsi que l’organisation du retour en cas de rejet de la demande.

34.Les délais prévus pour former recours contre la décision de l’OFPRA n’ont pas été modifiés par la loi du 10 septembre 2018. Seul le délai ouvert pour demander l’aide juridictionnelle devant la CNDA a été ramené à 15 jours. Cette demande suspend le délai de recours et un nouveau délai court pour la durée restante à compter de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.

35.S’agissant des demandes d’asile examinées à la frontière (1 444 en 2018), l’article L.213-8-1 du CESEDA prévoit les cas dans lesquels l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut être refusée par l’autorité administrative. L’autorité administrative se prononce sur la base d’un avis de l’OFPRA et ne peut refuser l’entrée que si la demande d’asile est « manifestement infondée ». Les demandeurs concernés disposent, en zone d’attente, d’une assistance linguistique et juridique leur permettant de former recours pleinement suspensif contre cette décision (art. R.213-2 et suivants du CESEDA).

36.Lorsque la demande d’asile est présentée par un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et placé en rétention, il bénéficie dans le cadre du dispositif d’accompagnement mis en place dans les centres de rétention administrative, de l’assistance linguistique et juridique nécessaire pour former recours contre la décision rejetant sa demande d’asile. En cas de maintien en rétention, l’OFPRA se prononce sur la demande d’asile et la rétention prend fin si une protection a été accordée à l’étranger. Enfin, le président du tribunal administratif peut être saisi d’une demande de maintien sur le territoire français par le ressortissant étranger le temps nécessaire pour que la CNDA connaisse de son recours (art. L.777-2 du Code de justice administrative).

Paragraphe 4 c)

37.Les demandeurs d’asile bénéficient, à chaque étape de la procédure (enregistrement de la demande, examen par l’OFPRA, recours devant la CNDA), d’une information complète dans une langue qu’ils comprennent.

38.Devant l’OFPRA et la CNDA, ils bénéficient d’un interprète, notamment à l’occasion de l’examen individuel de leur demande ou de l’audience devant la CNDA. Ils bénéficient également, dans le cadre du dispositif national d’hébergement, d’un accompagnement juridique leur permettant de préparer leur demande d’asile et faire valoir leurs droits auprès de l’OFPRA.

39.Devant la CNDA, ils peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et sont notamment présumés satisfaire, à cet égard, à la condition de ressources.

40.Enfin, s’agissant de la zone d’attente, la réglementation française prévoit expressément que les demandeurs d’asile bénéficient d’une information dans une langue qu’ils comprennent (art. R. 213-2 du CESEDA), tout ressortissant étranger maintenu en zone d’attente pouvant d’ailleurs se voir désigner gracieusement un interprète dans le cadre des procédures de non-admission ou d’éloignement qui le concernent (art. R.221-3 du CESEDA). Le demandeur d’asile peut également être accompagné, lors de l’entretien personnel conduit par l’OFPRA en zone d’attente, par un interprète et un conseil habilité (art. R.213-6 du CESEDA rendant applicables à la zone d’attente les dispositions des articles R.723-5 à R.723-9).

Paragraphe 4 d)

41.Les dispositions de l’article L.221-1 du CESEDA prévoient que les ressortissants étrangers qui arrivent en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et ne sont pas autorisés à entrer en France peuvent être maintenus en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à leur départ. Le même article prévoit que les étrangers concernés peuvent demander à entrer en France au titre de l’asile. Lorsque tel est le cas, l’OFPRA examine leur demande afin de déterminer si elle n’est pas irrecevable ou manifestement infondée. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois que pour autant que le ressortissant étranger ait été placé en zone d’attente.

42.En tout état de cause, il n’y a pas d’atteinte au droit d’asile dans la mesure où les personnes concernées ont la garantie de voir leur demande d’asile examinée par l’Italie qui satisfait à l’ensemble des principes régissant le droit d’asile découlant de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du droit communautaire d’asile. Le droit de demander l’asile ne peut s’analyser comme le droit de demander l’asile dans le pays de son choix, mais comme le droit à pouvoir obtenir une protection dans les conditions prévues par le droit constitutionnel (art. 53-1 de la Constitution) et les règlements communautaires pertinents (règlement (UE) N no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit règlement de Dublin).

43.En effet, l’article 20.4 du règlement de Dublin trouve à s’appliquer :

« 4. Lorsqu’une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d’un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre, la détermination de l’État membre responsable incombe à l’État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l’État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. ».

44.Cet article peut être appliqué au ressortissant étranger retenu dans l’attente de sa remise si elle n’excède pas les 4 heures. Il est en effet censé se trouver sur le territoire italien. Dans une telle situation, les autorités de police italiennes doivent être informées dans le document qui formalise la remise par les autorités françaises, de l’intention de demander l’asile exprimée par le ressortissant étranger.

Paragraphe 4 e)

45.La France se conforme en la matière à la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le droit de l’Union européenne s’oppose au transfert d’un demandeur d’asile vers un État membre lorsque des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’asile laissent sérieusement craindre que le demandeur soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants (CJUE, C‑411/10, N.S. et C-493/10, M.E. e.a., 21 décembre 2011). Les demandeurs dont la demande de transfert a déjà été acceptée peuvent se prévaloir, devant le juge français, de telles défaillances pour faire obstacle à l’exécution de l’arrêté de transfert (CJUE, C-394/12, Abdullahi, 10 décembre 2013).

46.En tout état de cause, en dehors des cas dans lesquels un État membre a été jugé en état de défaillance systémique, les demandeurs peuvent toujours invoquer devant le juge la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui donne lieu à un contrôle in concreto des risques auxquels la personne serait exposée en cas de transfert puis de renvoi vers son pays d’origine.

47.Dans tous les cas, le demandeur d’asile bénéficie d’un recours pleinement suspensif contre la décision de transfert exercé selon les cas dans un délai de 15 jours ou de 48 h, et bénéficie à cet égard d’un interprète, d’un accompagnement juridique et d’un conseil (art. L.742-4 du CESEDA).

D.Réponse à la question posée au paragraphe 5

48.L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est chargé d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile au stade de l’enregistrement de leur demande, pour notamment identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées ainsi que les victimes de la traite des êtres humains, et en tirer les conséquences sur l’offre de prise en charge, afin de tenir compte de ses besoins particuliers (art. L.744-6 du CESEDA). L’OFPRA peut pour sa part, pendant toute la durée de la procédure, identifier ces vulnérabilités, en particulier les victimes de traites, et définir des modalités particulières d’examen des demandes des personnes vulnérables et peut statuer par priorité sur les demandes présentées par des personnes identifiées comme telles (art. L.723-3 du CESEDA). En cas de détection d’une possible situation d’exploitation, les officiers de protection de l’OFPRA, les agents l’OFII ainsi que tout agent public, ont l’obligation de faire un signalement au Procureur de la République (conformément à l’article 40 du CPP) et une information du demandeur sur les associations qui peuvent lui venir en aide lui est faite.

49.Le ministère de l’Intérieur a initié en 2018 l’élaboration d’un plan garantissant une meilleure détection et une meilleure prise en charge des vulnérabilités, construit avec les associations, l’OFII, l’OFPRA et le ministère des Solidarités et de la Santé. Prochainement finalisé, il prévoit notamment un renforcement de la détection de toutes les vulnérabilités par des actions de formation, de repérage plus précoce notamment des personnes victimes de violences et de traite, mais aussi entre autres la création de places d’hébergement dédiées aux victimes de la traite, aux victimes de violences et aux personnes LGBTI (action réalisée depuis 2019).

50.S’agissant de l’examen des demandes déposées par des mineurs non accompagnés, la France applique les règles qui découlent de l’article 8 du règlement de Dublin précité dans le souci constant de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le règlement prévoit en effet que l’État membre responsable de la demande déposée par un mineur non accompagné est celui dans lequel réside un membre de la famille, pour autant que cela soit dans son intérêt. Dans ce cas, l’État membre responsable peut d’ailleurs prendre des mesures pour réunir le membre de famille légalement installé sur son territoire et le mineur. En l’absence de membres de famille se trouvant dans un autre État membre, l’État membre responsable est alors celui dans lequel le mineur non accompagné a déposé sa demande. La France a toujours la possibilité, ainsi que le prévoit l’article 17 du règlement de Dublin, de décider d’examiner la demande de protection internationale formée par un mineur non accompagné quand bien même cet examen ne lui incombe pas en vertu des règles de répartition de compétence prévues par ce même règlement.

51.Enfin, l’article L.743-3 du CESEDA prévoit que lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République doit désigner un administrateur ad hoc pour l’assister et assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles qui sont relatives à la demande d’asile. Les mineurs non accompagnés bénéficient dans un premier temps d’une procédure d’assistance éducative qui permet de les mettre à l’abri et de pourvoir à leurs besoins sous le contrôle d’un juge. Dans les semaines qui suivent leur arrivée, le juge des tutelles est saisi et désigne en qualité de tuteur le président du Conseil départemental où se trouve le mineur.

E.Réponses aux questions posées au paragraphe 6

Paragraphe 6 a)

52.Selon le rapport d’activité 2019 de l’OFPRA, 123 625 demandes d’asile ont été enregistrées en 2018, (33,2 % de femmes), contre 100 755 en 2017 et 85 696 en 2016. La ventilation de l’ensemble des chiffres du rapport est consultable à l’adresse : https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_2018.pdf.pdf.

Paragraphe 6 b)

53.En 2018, l’OFPRA a pris 93 598 décisions, dont 24 613 décisions octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, soit un taux de protection de 26,6 %.

Paragraphe 6 c)

54.En dehors des titres de séjour délivrés aux réfugiés et protégés subsidiaires, qui peuvent être protégés en raison des actes de torture dont ils ont été ou pourraient être victimes dans leur pays d’origine, la législation française prévoit la délivrance de titres de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains. Ainsi, 113 titres ont été délivrés sur ce fondement en 2017 (soit +50 % par rapport à 2016) et 87 en 2018.

Paragraphe 6 d)

55.Les éloignements forcés, caractérisés par la prise d’une décision d’éloignement et sa mise en œuvre sous le régime de la contrainte, se sont élevés à 14 270 en 2017 et à 15 677 en 2018.

Paragraphe 6 e)

56.Cette donnée n’est pas disponible.

F.Réponse à la question posée au paragraphe 7

57.Les recherches entreprises au ministère de la Justice n’ont pas permis d’identifier de tels refus d’extradition. En revanche, les autorités françaises ont remis plusieurs individus soupçonnés d’avoir commis des actes de torture à un État tiers, notamment une personne a été remise aux autorités argentines le 15 décembre 2019, dans le cadre d’une demande d’extradition fondée sur la Convention, pour des faits de torture.

G.Réponses aux questions posées au paragraphe 8

Paragraphe 8 a)

58.La formation initiale et continue des fonctionnaires de police de tout grade comporte l’étude des actes de torture et de barbarie en tant qu’infractions autonomes ou en tant que circonstances aggravantes d’infractions connexes.

59.Les fondamentaux relatifs à la déontologie policière font notamment l’objet d’une séquence spécifique d’enseignement d’une durée de 17 heures au cours de la scolarité des élèves gardiens de la paix, incluant les principes généraux des libertés publiques, l’ensemble des cas de rétention dans les locaux de police et ses corollaires (fouilles notamment) et les modalités des contrôles auxquels est soumise la police nationale. Une intervention de 2 heures est réalisée par le chargé de formation national du Défenseur des droits.

60.S’agissant des gendarmes, les éléments relatifs aux privations de liberté (droit d’arrestation, interpellations, menottage et garde à vue), au regard des références légales ou des termes de la Convention, sont abordés tout au long de la formation initiale des gendarmes adjoints volontaires – agents de police judiciaire adjoints, des élèves gendarmes et des officiers de gendarmerie. En outre, dans les écoles ou les centres de formation spécialisés (Centre national de formation à la police judiciaire, Centre national d’entrainement des forces de la gendarmerie, Centre national de formation à la sécurité publique) ou de façon déconcentrée, la formation de cursus ou d’expertise prend en compte différents angles d’approche du respect de la personne humaine dans les situations de privation de liberté par des cours théoriques, des mises en application et des mises en situation.

61.L’annexe II au présent rapport détaille la formation des policiers et des gendarmes concernant les dispositions de la Convention.

62.La formation des juges et procureurs français inclut dans son programme de formation initiale et continue à l’Ecole nationale de la magistrature, les questions ayant trait à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-joint annexe III).

63.Concernant les personnels pénitentiaires de tout grade, ils reçoivent une formation initiale théorique relative aux dispositifs de protection des droits de l’Homme en prison. La Convention y est étudiée, mais aussi les dispositifs de protection régionaux – Convention européenne des droits de l’homme, jurisprudence de la CEDH, recommandations du Conseil de l’Europe et de la Commissaire aux droits de l’homme – et nationaux – jurisprudence administrative, avis, recommandations et rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. En outre, l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire a conclu une convention avec le CGLPL pour renforcer la collaboration et le partage d’informations entre les deux institutions.

Paragraphe 8 b)

64.S’agissant particulièrement des mutilations sexuelles féminines, les policiers sont sensibilisés au cours des cursus dédiés aux violences intra-familiales, particulièrement dans les formations relatives aux victimes mineures, aux violences conjugales et aux violences sexuelles et sexistes. Ces formations abordent les spécificités de la prise en charge (recueil de la parole, aspects psychologiques et médico-légaux, accompagnement, orientation…). L’excision et l’infibulation ainsi que leurs qualifications pénales sont abordées dans le cadre de ces formations.

65.Les gendarmes suivant le cursus d’officier de police judiciaire sont également sensibilisés aux mutilations sexuelles féminines qui sont abordées dans un cours de droit pénal spécial relatif aux violences. Lors des formations aux techniques d’audition des personnes victimes, les militaires de la gendarmerie abordent cette thématique à travers le cas particulier de l’audition de mineur victime d’infractions à caractère sexuel.

66.Par ailleurs, les kits pédagogiques réalisés par la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, à destination des professionnels, ont fait l’objet d’une diffusion auprès des formateurs de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, parmi lesquels le kit « Bilakoro » consacré aux mutilations sexuelles féminines.

H.Réponse à la question posée au paragraphe 9

67.Il n’existe pas d’outils d’évaluation de l’efficacité et de l’impact des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

I.Réponses aux questions posées au paragraphe 10

Paragraphe 10 a)

68.Depuis 2016, la population carcérale augmente annuellement de 1 000 à 1 500 détenus. Les détentions provisoires ont également augmenté ces 3 dernières années (de 27 % en 2015 à 30 % en 2019) en raison de la multiplication des courtes peines. Les maisons d’arrêt présentaient une densité carcérale de 138 % en 2019 contre 142 % en 2018 (voir annexe IV).

Paragraphe 10 b)

69.La lutte contre la surpopulation carcérale constitue une priorité de la France afin que les personnes détenues puissent être prises en charge dans des conditions assurant le respect de leur dignité et que la prison puisse remplir sa mission première de prévention de la récidive et de réinsertion.

70.La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice contribue à cette priorité. Outre l’objectif de 80 % d’encellulement individuel dans les maisons d’arrêt, la loi crée une peine autonome de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) et le sursis probatoire. Elle prohibe le prononcé de peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un mois. Entre un mois et six mois, elle pose le principe de l’exécution de la peine hors les murs (DDSE, semi-liberté, placement extérieur). Entre six mois et un an, la peine doit également être aménagée. L’impact estimé est une diminution d’environ 8 000 détenus (hors détenus en semi-liberté ou placement extérieur). En nombre annuel de peines prononcées, il est attendu environ 7 000 détentions DDSE, 4 000 travaux d’intérêt général grâce notamment à l’effet bénéfique attendu de la création de l’Agence des travaux d’intérêt général et 70 000 sursis probatoires.

71.Pour faire évoluer les pratiques, 11 sites, dont deux en Outre-mer (Saint-Denis à La Réunion et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe), ont été sélectionnés au regard de différents critères (surpopulation carcérale notamment) pour expérimenter la régulation carcérale et les accompagner dans la mise en œuvre de la loi précitée.

72.En outre, le programme immobilier pénitentiaire prévoit la livraison de 15 000 places en établissement pénitentiaire afin de porter la capacité totale de 60 000 à 75 000 places en dix ans. Il se distingue des programmes immobiliers précédents par son ampleur (1,1 milliard d’euros sur la période 2018-2022, dont 175,7 M€ en 2020, qui permettront de financer la construction des 7 000 premières places et d’engager les études préalables à la création des 8 000 places supplémentaires à horizon 2027).

73.De manière générale, la situation des établissements pénitentiaires d’Outre-mer constitue une priorité de politique publique et a justifié des efforts accentués depuis de nombreuses années, compte tenu de la vétusté de certains établissements, des contraintes climatiques et de la sur-occupation qui accélèrent le vieillissement des structures, ainsi que des besoins de places. Afin de réguler la surpopulation carcérale dans ces établissements, une politique d’orientation dynamique est menée, consistant à affecter les personnes détenues condamnées volontaires dans des établissements de l’hexagone, notamment des longues peines afin de favoriser leur accès au travail et à la formation. Elle est cependant limitée par le souci du maintien des liens familiaux et par la situation de saturation de nombreux établissements de métropole. L’annexe V ci-jointe détaille les mesures prises pour améliorer la situation des établissements pénitentiaires d’Outre-mer.

Paragraphe 10 c)

74.S’agissant du parc pénitentiaire (188 établissements représentant une surface de 3,3 millions de m²), les moyens nécessaires à son entretien sont de grande ampleur et ont été significativement réévalués par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, avec des dotations d’environ 110 M€ par an (136 M€ qui ont été consacrés à la maintenance des établissements en 2017 et 133 M€ en 2018 grâce à des redéploiements internes).

75.S’agissant des mesures d’améliorations des conditions matérielles dans les maisons d’arrêt de Fresnes et de Nîmes (détails en annexe VI) :

•À Fresnes, ont été réalisés en 2017 pour un montant global de 2,2 M€, la réfection des blocs douche de l’ensemble de la détention, le remplacement des caillebotis aux fenêtres des hébergements, la mise aux normes des cellules du quartier disciplinaire ainsi qu’un plan très ambitieux de lutte contre les nuisibles. En 2018, ont été réalisés pour plus de 2 M€ d’importants travaux concernant diverses installations (chauffage, installations électriques, système d’alarme générale, système de détention incendie, travaux conservatoires sur les toitures de la maison d’arrêt des hommes).

•Une opération immobilière de grande ampleur d’une durée de 8 à 10 ans a été lancée en 2019, afin de rénover l’établissement (notamment les cellules).

•À Nîmes, les travaux d’accroissement de la capacité de 150 places (120 places hommes, 30 places femmes) démarreront en 2021 pour une livraison en 2023 (35,1 M€). Par ailleurs, une étude pour le réaménagement notamment des parloirs et de l’interphonie de cellules est en cours

76.S’agissant des locaux de police, leur situation représente un enjeu pour les gardés à vue mais aussi pour les conditions de travail des personnels. Les exigences fortes en la matière s’expriment notamment dans un certain nombre de prescriptions reprises dans le référentiel de programmation des commissariats de police de septembre 2014 qui définit les normes bâtimentaires relatives à la construction des commissariats.

77.L’effort financier est substantiel. Conformément aux recommandations du CGLPL, des travaux de rénovation de locaux de rétention ont été réalisés et des aménagements ont été entrepris pour traiter les situations urgentes. La mise aux normes de l’ensemble des locaux se réalise progressivement. Entre 2016 et le premier semestre 2019 (voir annexe VII), la police nationale a financé à hauteur de 2,2 M€ des opérations de mise aux normes et de rénovation de locaux de garde à vue, dans le cadre d’une politique d’humanisation des conditions de garde à vue. Une attention particulière est portée à l’entretien des locaux. Des efforts importants ont été réalisés afin de permettre la mise à disposition et l’entretien régulier des couvertures et des matelas dans les locaux de rétention. Des kits d’hygiène peuvent être mis à disposition des personnes privées de liberté malgré les contraintes budgétaires des services territoriaux.

Paragraphe 10 d)

78.Le parc pénitentiaire comptait, au 1er octobre 2019, 59 848 places, pour un total de 82 708 personnes écrouées, dont 70 818 détenues. Le taux de densité carcérale à cette date était de 115,9 % en moyenne, mais plus de 39 241 personnes étaient détenues dans une structure sur-occupée à plus de 120 %.

79.Les maisons d’arrêt concentrent le problème de la surpopulation carcérale. Leur taux d’occupation s’élève à 138 %, alors qu’il est de 87 % dans les établissements pour peine. La situation particulièrement critique dans les maisons d’arrêt résulte à la fois de la croissance actuelle du nombre de prévenus (20 959 au 1er octobre 2019) et de l’application d’un numerus clausus de fait dans les établissements pour peines depuis 1975.

80.Dans les dernières décennies, plusieurs programmes immobiliers ont permis la création de 28 000 nouvelles places depuis 1988 sans toutefois permettre de résorber le problème de la sur-occupation des maisons d’arrêt. Comme évoqué supra, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice poursuit un objectif ambitieux de 80 % d’encellulement individuel des détenus dans les maisons d’arrêt d’ici 2022 grâce à des efforts visant à étendre le parc pénitentiaire (construction de 7 000 places de prison supplémentaires d’ici la fin 2022 et jusqu’à 15 000 places au total d’ici 2027) mais aussi à accroître durablement le recours à des aménagements de peines pour les personnes condamnées à de courtes peines.

81.Par ailleurs, l’ordonnance no 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 permet ou facilite la libération anticipée des personnes condamnées détenues. Ainsi au 23 avril 2020, le nombre de personnes incarcérées atteignait 60 811 détenus (soit une diminution de 11 764 détenus) portant la densité carcérale à 100 % pour l’ensemble des établissements et à 112 % pour les maisons d’arrêt.

Paragraphe 10 e)

82.La France entend la présente recommandation. Toutefois, le menottage à des objets fixes constitue une mesure de sécurité au titre des précautions à prendre lors d’un mouvement des personnes retenues en dehors de l’espace de rétention, dans les locaux de police. Ce dispositif, au même titre qu’un dispositif de protection des fenêtres ou des cages d’escaliers, est destiné à protéger la personne gardée à vue. Il est utilisé avec discernement dans le respect de la dignité des gardés à vue.

83.De ce fait, le retrait des points d’attache fixes (anneaux, barres fixes…) des locaux des forces de l’ordre est difficilement envisageable car il supposerait en compensation une mobilisation des personnels incompatible avec les moyens humains dont disposent les forces de l’ordre et avec la nécessité de déployer en priorité les effectifs sur des missions opérationnelles (voie publique, enquête, etc.).

Paragraphe 10 f)

84.L’accès aux soins psychiatriques des personnes détenues doit être amélioré. Sont ainsi promus le développement de l’offre ambulatoire en milieu pénitentiaire au travers notamment des centres d’accueil thérapeutique à temps partiel et le développement des unités sanitaires permettant l’hospitalisation de jour lorsque le besoin est identifié. En outre, le lancement d’une seconde tranche des unités d’hospitalisation spécialement aménagées doit favoriser l’accès aux soins libres sous le régime de l’hospitalisation complète.

85.Différentes actions nationales ont été inscrites dans la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022 afin d’améliorer les parcours en santé mentale des personnes détenues, parmi lesquelles l’installation d’un groupe de travail relatif au parcours en santé mentale des patients détenus qui examine la place de chacun des dispositifs de prise en charge psychiatriques des personnes détenues en intégrant la question majeure de la préparation à la sortie pour éviter toute rupture de soins et améliorer les chances de réinsertion pérenne.

86.Les attentes dans le champ de la santé mentale en population générale et dans la population détenue étant importantes au regard de la prévalence observée, des réformes d’ampleur sur le plan du financement et en matière d’autorisation sont amorcées et concerneront les personnes placées sous-main de justice.

87.S’agissant de la prise en charge au sein des établissements suivants :

•Centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. L’établissement psychiatrique de référence (Centre psychothérapique de l’Orne, Alençon) travaille à l’amélioration de son projet médical notamment :

•Mise à jour du protocole cadre entre le centre pénitentiaire et les centres hospitaliers de référence.

•Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

•Renforcement de la cohésion de l’équipe.

•Augmentation du temps de psychiatre.

•Mise en œuvre effective du projet du centre d’accueil thérapeutique à temps partiel.

•Amélioration des prises en charge au regard des besoins d’hospitalisation complète pour les personnes détenues avec l’unité hospitalière spécialement aménagée de rennes et en coopération inter-régionales.

•La révision du protocole cadre entre le Centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur Sarthe, le Centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers et le Centre psychothérapique de l’Orne pour la dispensation des soins et la coordination des actions de prévention en milieu pénitentiaire sera formalisée à partir du premier semestre 2020. Celui-ci intégrera les conditions d’organisation et de fonctionnement de la prise en charge en psychiatrie et particulièrement la procédure en cas d’hospitalisation complète en milieu psychiatrique.

•De manière générale, les moyens en personnel sont en lien avec la situation défavorable de la démographie médicale et paramédicale sur le territoire concerné, notamment en psychiatrie et pour laquelle l’ARS de Normandie s’attache à mettre en place différentes mesures afin d’améliorer l’accès aux soins de l’ensemble de la population. Le développement de la télémédecine notamment avec l’établissement du Rouvray, l’augmentation du temps de psychologue et la mise en place d’infirmières de pratiques avancées sont des pistes également travaillées.

•Maison d’arrêt de Nîmes. Le dispositif de soins psychiatriques de cette unité sanitaire en milieu pénitentiaire compte :

•1,2 psychiatre temps plein.

•1 médecin généraliste ayant une capacité en addictologie et un médecin généraliste en cours de formation.

•0,10 ETP de médecin addictologue.

•2 mi-temps de psychologue soit 1 temps plein.

•1 infirmier diplômé d’État (IDE) en santé mentale quotidien soit 2,5 ETP au total de l’effectif soignant (7 au total).

•2 IDE fléchés addictologie, 1/2 journée consacrée de manière hebdomadaire.

•Des actions de prévention sont organisées par l’association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie chaque lundi matin avec une psychologue de l’association et un IDE addictologie. Une équipe d’addictologie intervient également tous les vendredis matins. S’agissant de la prévention du suicide, l’unité sanitaire participe à la réunion prévention suicide le lundi matin avec l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, une séance de relaxation coanimée par une psychologue et une IDE exerçant en secteur psychiatrique se déroule chaque mercredi matin et une séance de gestion des émotions animée par le psychologue est en cours d’élaboration au sein de l’unité.

•Enfin, l’unité transforme progressivement ses modalités de fonctionnement afin de gérer les semi-urgences.

•Maison d’arrêt de Villepinte :

•Depuis les derniers constats en 2015, l’équipe soignante en charge des soins psychiatriques s’est étoffée et les soins psychiatriques ont pu se développer. Actuellement, les effectifs présents sont les suivants : 1,7 ETP de psychiatre (3 praticiens à temps partiel), 5 ETP de psychologue, 0,2 ETP de psychomotricien.

•L’unité sanitaire a ainsi pu développer davantage d’activités thérapeutiques (groupes de parole et ateliers de psychomotricité).

•S’agissant des mesures relatives à la prévention du suicide, la pérennisation de dispositif pénitentiaire dit « module de respect » en 2017 a permis une évolution positive au niveau de la gestion de la détention et des pratiques professionnelles. Les professionnels de santé sont associés à certaines des activités proposées au sein de ce dispositif qui contribue in fine à l’amélioration du climat en détention, à la diminution des troubles du comportement et en font un outil de prévention du suicide en détention.

•La Maison d’arrêt de Villepinte a été site pilote national en 2010 pour l’opération des codétenus de soutien, renouvelée et déployée depuis sur d’autres établissements pénitentiaires (identification de personnes détenues, formées pour être le relais et l’interlocuteur de l’administration et du service médical dans le repérage de personnes détenues en souffrance). La Croix-Rouge est aussi un acteur majeur de ce dispositif.

•Le développement d’une aile pour personnes fragiles au sein de la détention, dans laquelle le personnel soignant de l’Unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) intervient et envisage des groupes d’activités, contribue aussi à prévenir les passages à l’acte. Enfin, l’équipe soignante participe à la commission relative à la prévention du suicide qui se déroule tous les 15 jours.

•La politique de prévention et de lutte contre la toxicomanie a également été renforcée et développée. L’équipe de soins de l’USMP comprend 0,5 ETP d’addictologue. Interviennent, d’autre part, un Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les Narcotic Anonymes.

Paragraphe 10 g)

88.En 2015, le plan d’actions a fait l’objet d’un audit conjoint de l’Inspection générale des services judiciaires et de l’Inspection générale des affaires sociales. Le ministère de la Justice s’est attaché à mettre en œuvre ses vingt-deux recommandations, dont :

•L’élaboration de nouveaux cahiers des charges de formation continue des personnels pénitentiaires à la prévention du suicide.

•La diffusion d’une note relative à l’amélioration de l’échange d’informations entre les services relevant du ministère.

•La diffusion d’un mémento « postvention » (« que faire après un suicide ? ») à l’attention des chefs d’établissement et des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

89.En outre, un groupe de travail (santé, justice) s’est réuni en 2018, afin, d’une part d’adapter au milieu carcéral les actions inscrites dans la stratégie de prévention du suicide en population générale, d’autre part de réfléchir au partage d’informations entre personnels pénitentiaires et sanitaires, ainsi qu’à la prise en charge individualisée des personnes détenues à risque suicidaire.

90.Le déploiement des coupes-liens pour les personnels de surveillance est en cours, afin d’agir avec efficacité dans les moments critiques où il faut agir avec rapidité et efficacité. Cet outil peut être utilisé dans le cadre d’une tentative de suicide par pendaison, tout en étant compatible avec la sécurité en détention.

91.L’administration pénitentiaire contribue également à un dispositif de surveillance épidémiologique des suicides des personnes détenues, mis en place depuis 2017 par l’Agence nationale de santé publique, dont l’objectif est de mieux identifier les facteurs de passage à l’acte suicidaire statistiquement significatifs.

92.Une évaluation de la politique de prévention du suicide en milieu carcéral débutera en 2020.

Paragraphe 10 h)

93.Les difficultés de démographie médicale que rencontre actuellement la population générale ont des répercussions potentiellement plus importantes en milieu pénitentiaire et dans certaines régions.

94.Dans ce contexte, pour fidéliser les personnels présents et attirer de nouveaux professionnels, notamment par le développement d’une offre de formation initiale, il est envisagé d’augmenter l’offre de stage en milieu pénitentiaire en s’appuyant sur les initiatives mises en place par certaines ARS et élargir le « plan d’action pour l’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital public » en l’adaptant à l’exercice en milieu carcéral.

95.De plus, la stratégie nationale de santé déclinée dans le Plan priorité prévention, instaure un service sanitaire pour tous les étudiants en santé, qui initie tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire et de la promotion de la santé et à développer leur compétence à mener des actions auprès de tous les publics, y compris potentiellement dans les lieux de privation de liberté.

96.Les établissements pénitentiaires pour mineurs et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont également identifiés comme lieux d’intervention possible pour la mise en œuvre d’actions de promotion de la santé.

97.Les ministères des Solidarités et de la Santé et de la Justice réfléchissent conjointement à l’acculturation des acteurs des différents champs aux missions des uns et des autres pour que cessent les incompréhensions, source de tensions et d’instabilité des équipes. Sont par exemple en cours plusieurs actions de formation pour améliorer l’identification et la prise en charge des détenus nécessitant un suivi psychiatrique, notamment des formations en premiers secours en santé mentale prévues en 2020 pour des équipes pénitentiaires.

Paragraphe 10 i)

98.L’existence de contacts humains réels est garantie pour tous les détenus et se traduit par l’échange quotidien avec les personnels de surveillance, mais également avec le reste de la population carcérale, y compris pour les détenus soumis à des régimes de détention spéciaux qui ne sont pas tous placés à l’isolement. En effet, les détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), qui présentent des risques importants d’évasion et de comportements particulièrement violents, sont souvent hébergés en détention ordinaire.

99.Ils peuvent demander à participer aux activités ou à avoir accès à une activité professionnelle en détention, laquelle relève d’une procédure spécifique dite de « classement », aussi bien pour le travail que pour la formation professionnelle. Les candidatures à ces activités, qui font l’objet d’un examen très attentif, sont toutefois soumises à conditions.

100.Les DPS peuvent également sortir en promenade. Une observation accrue est alors assurée et consignée par les surveillants chargés de la surveillance des promenades et également par le surveillant en poste au mirador. De manière générale, une vigilance est exercée à l’occasion de toutes les activités auxquelles participe un DPS.

101.Par ailleurs, tout détenu soumis à un régime spécial conserve son droit à la correspondance écrite ou téléphonique (art. R.57-7-62 du CPP). Il peut également bénéficier de parloirs classiques mais aussi accéder aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux. En outre, le contact avec le monde extérieur passe par le suivi médical régulier toujours possible ainsi que par les relations avec d’autres intervenants (aumôniers, cours particuliers).

J.Réponsesauxquestions posées au paragraphe 11

Paragraphe 11 a)

102.Le nombre de suicides de personnes détenues a sensiblement augmenté en 2018 par rapport à 2017. Au 1er octobre 2019, une baisse significative était constatée comparée à 2018, portant le nombre de décès de 139 à 83 (voir annexe VIII). Cette diminution résulte de la politique de lutte contre le suicide déployée par l’administration pénitentiaire.

103.Il n’y a pas de tenue de statistiques sur les sanctions prises à l’égard de l’auteur, ni les réparations envers les victimes. De même il n’est pas possible de sérier par type de blessure mais plutôt par types d’actes.

Paragraphe 11 b)

104.L’objectif du plan de lutte contre les violences en détention, lancé en 2014, et des unités pour détenus violents (UDV), créées au printemps 2019, est de :

•Créer un nouveau régime de détention, au service d’une prise en charge spécifique des auteurs de violence. Les UDV offrent les conditions d’une gestion sécurisée des publics difficiles, soit parce qu’ils sont susceptibles d’effectuer un passage à l’acte, soit parce qu’ils en ont déjà commis un.

•Mieux prendre en charge ces publics en faisant reposer le dispositif sur les principes d’individualisation et de progressivité de la prise en charge, tant au regard des mesures de sécurité que du contenu du programme, avec pour objectif de travailler sur le désengagement de la violence.

105.Sept UDV ont ouvert : Lille-Sequedin (10 places), Strasbourg (8 places), Marseille (7 places), Châteaudun (11 places), Fleury (10 places), Rennes (5 places), Toulouse (9 places). D’autres unités ouvriront prochainement.

106.La prise en charge dans ces unités est limitée dans le temps, de 3 à 6 mois voire 9 mois. Outre les UDV, la sanction disciplinaire peut également être une réponse aux violences en détention. Des réflexions sont également conduites sur les causes des violences. Depuis septembre 2019, tous les actes violents qui conduisent à une procédure disciplinaire doivent faire l’objet d’une identification des causes.

107.Une attention particulière est portée aux mauvais traitements par des personnels pénitentiaires. Le Code de déontologie du service public pénitentiaire rappelle les devoirs des personnels pénitentiaires dans leurs relations avec les détenus. Son article 15, régulièrement rappelé aux agents, dispose que « Le personnel de l’administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et de leurs droits. Il s’interdit à leur égard toute forme de violence ou d’intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l’égard de leurs proches. ».

108.En cas de mauvais traitement par un personnel pénitentiaire, la personne victime peut déposer plainte auprès du Procureur de la République ou saisir leCGLPL ou le Défenseur des droits. Il peut également écrire à toutes les autorités administratives et judiciaires visées par l’article D.262 du CPP, sonavocat, la direction de l’établissement, la direction interrégionale, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines, etc.

109.Afin de faciliter l’exercice des droits des personnes détenues, des permanences de points d’accès au droit dans les établissements pénitentiaires permettent d’orienter les personnes détenues qui auraient subi des mauvais traitements.

110.L’administration pénitentiaire est vigilante sur les dérives de la part de personnels qui pourraient être constatées. Les directions interrégionales font remonter à l’administration centrale les faits signalés dans le cadre des procédures disciplinaires.

111.Si des faits de violence entre détenus ou par du personnel sont constatés, des décisions sont prises concernant la victime (affectation dans un autre bâtiment, mesure de séparation, transfert par mesure de sécurité, aide au dépôt de plainte, examen par le médecin, etc.) et l’auteur des violences, afin qu’il fasse l’objet de poursuites pénales et disciplinaires dans les meilleurs délais.

K.Réponse à la question posée au paragraphe 12

112.Le placement en cellule disciplinaire pour une durée de 30 jours prévue par la législation ne peut être prononcé pour toutes les fautes disciplinaires, celles-ci faisant l’objet d’une gradation. L’isolement disciplinaire de 30 jours, durée maximale, est une sanction qui ne peut être prononcée que pour les faits de violences ou de tentative de violences physiques à l’égard d’un membre du personnel, d’une personne en mission ou en visite à l’établissement ou d’une autre personne détenue (art. R.57-7-1 et R.57-7-47 du CPP).

113.S’agissant des personnes détenues mineures, le placement en cellule disciplinaire revêt un caractère exceptionnel. Il ne peut être prononcé que dans le cas des fautes les plus graves, et uniquement pour les mineurs de plus de 16 ans (art. R.57-7-36 du CPP). La durée maximale prononcée est de 5 jours ou 7 jours selon le degré de la faute (art. R.57-7-38 du CPP). Il s’agit donc de placements très courts, pour des personnes détenues proches de la majorité, et qui sont réservés aux situations les plus graves, notamment de violences.

L.Réponse à la questionposée au paragraphe 13

114.À la suite de recommandations de plusieurs autorités de contrôle (notamment du CGLPL) face au constat d’une grande hétérogénéité dans l’application des consignes nationales sur la réalisation des rondes à l’œilleton et l’éclairage, l’administration pénitentiaire a clarifié les pratiques professionnelles par une note du 30 octobre 2018 harmonisant les modalités de réalisation de ces rondes en veillant à concilier les exigences de sécurité avec le respect des conditions de détention et notamment le sommeil des personnes contrôlées (en l’absence de toute situation anormale et lorsqu’un aucun élément suspect n’est constaté et que la visibilité est suffisante, il n’y a pas lieu d’éclairer lors de ces rondes).

115.La modification du régime juridique encadrant les fouilles des personnes détenues introduite par la loi du 23 mars 2019 vise à permettre aux chefs d’établissement pénitentiaire de lutter contre les trafics et la détention par les personnes détenues d’objets ou substances prohibés, selon des règles conformes à la jurisprudence du juge administratif et de la CEDH fondée sur les principes de nécessité et de proportionnalité dans la prise des décisions de fouilles, et sur le respect de la dignité des personnes détenues dans la mise en œuvre appropriée de ces décisions.

116.Le nouvel article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 rappelle ainsi que les personnels pénitentiaires disposent de moyens gradués pour maintenir la sécurité et l’ordre public (« Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes »), et prévenir la commission d’infractions pénales en s’assurant que les personnes détenues ne portent pas sur elles-mêmes des objets ou substances interdits.

M.Réponsesaux questions posées au paragraphe 14

Paragraphe 14 a)

117.Certains établissements parmi les hôpitaux autorisés en psychiatrie, désignés par les ARS, accueillent des patients en soins sans consentement. Ces modalités de soins sans consentement demeurent l’exception par rapport à l’ensemble des prises en charge hospitalières assurées dans les établissements de santé en France.

118.L’amélioration des conditions d’accueil des personnes hospitalisées dans les hôpitaux psychiatriques fait partie intégrante des travaux du comité de pilotage sur la psychiatrie concernant les conditions techniques de fonctionnement des établissements autorisés. La question de l’architecture en psychiatrie sera également prise en compte dans les travaux relatifs à la réforme des autorisations d’activités de soins en psychiatrie engagés depuis novembre 2019. Les nouvelles constructions et les rénovations menées prennent d’ores et déjà systématiquement en compte la nécessité de conditions de séjour respectueuses des droits des patients notamment en termes de superficie, luminosité, accès à l’eau et aux sanitaires, communication avec les soignants, accès des familles, etc.

119.La psychiatrie n’échappe pas à la pression croissante de la demande, aux difficultés de recrutement et à des conditions matérielles parfois difficiles. En réponse à cette crise, des mesures d’urgence ont été prises pour redonner des marges de manœuvre aux hôpitaux. La préservation du budget de la psychiatrie et le rattrapage des régions qui étaient budgétairement sous-dotées sont une priorité (80 M€ de crédits pérennes supplémentaires alloués en 1ère circulaire budgétaire 2019 pour accompagner les établissements de psychiatrie dans les évolutions de l’offre de soins sur les territoires). Les nouvelles modalités de financement auront également pour objectif d’inciter les établissements de santé mentale à s’inscrire dans des démarches de qualité et en favorisant l’introduction et la diffusion de traitements et modes de prise en charge innovants. Le développement de la recherche sera également encouragé.

120.L’annexe IX ci-jointe détaille les mesures prises visant l’amélioration des conditions d’accueil des personnes hospitalisées sans consentement.

Paragraphe 14 b)

121.Comme pour l’ensemble des personnes accueillies au sein des établissements de santé en France, il existe une traçabilité des événements indésirables graves qui peuvent notamment recouvrir des faits de maltraitance et/ou de violence. Ces événements et faits sont traités par les ARS qui déclenchent si besoin des inspections des services et établissements concernés, pouvant comporter des suites administratives et pénales notamment en cas de maltraitance avérée.

Paragraphe 14 c)

122.Les établissements déploient une politique de formation pérenne de leurs personnels à la gestion de l’agressivité et de la violence ainsi qu’à la prévention et la gestion des situations de crise. Cette politique s’inscrit dans les orientations nationales de la feuille de route ministérielle pour la santé mentale et la psychiatrie de juin 2018 qui vise à mieux repérer et mieux prendre en charge et de façon plus précoce les troubles psychiques – notamment chez les enfants et les adolescents – par une offre de soins plus accessible sur l’ensemble du territoire. Il s’agit également de renforcer le travail partenarial avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la prévention, le repérage et les parcours de soins – y compris l’offre de soins de ville –, de renforcer la coopération avec les acteurs sociaux et médico-sociaux, et de contribuer à l’insertion sociale et à la réhabilitation des personnes concernées.

Paragraphe 14 d)

123.La feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie de juin 2018 a fait de la réduction du recours aux pratiques de contention, d’isolement et de soins sans consentement un des axes majeurs de la politique nationale en santé mentale et psychiatrie, qui doit être déclinée localement. Le plan d’actions de réduction du recours à ces pratiques s’est notamment traduit par :

•Une instruction du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie.

•Un travail sur l’amélioration et la consolidation du recueil des données mis en œuvre dès 2019 et poursuivi en 2020.

•Une action de mobilisation des acteurs au plus près des soignants de terrain lors de séminaires régionaux, avec l’enjeu d’infléchir les pratiques.

124.Une fonction d’« observatoire national des pratiques professionnelles et des droits des patients en psychiatrie » est prévue pour :

•Identifier et promouvoir les organisations de l’offre de prévention, de soins et médico-sociale à l’échelle des territoires qui permettent un moindre recours aux soins sans consentement, et une promotion du droit des personnes.

•Disposer d’une meilleure connaissance du recours aux soins sans consentement et des pratiques d’isolement et de contention.

•Identifier et diffuser les bonnes pratiques de prévention et de gestion de crise visant à réduire de façon déterminée le recours à l’isolement et la contention ainsi qu’aux soins sans consentement les plus attentatoires aux libertés des patients.

•Développer les dispositifs permettant d’améliorer l’effectivité des droits des patients.

Paragraphe 14 e)

125.L’établissement a fait l’objet d’une nouvelle visite du CGLPL du 3 au 13 juin 2019 qui a permis de constater que la prise en charge des patients avait été profondément modifiée et améliorée : le cadre du soin, auparavant fondé sur des impératifs de sécurité, se structure désormais autour du respect de la dignité et des droits fondamentaux des patients, notamment de leur liberté de circulation. Cette visite a également permis de constater que le recours à l’isolement et à la contention avait été totalement repensé. Le projet d’établissement 2018-2022 arrêté par l’établissement a fait l’objet d’un travail de réécriture très restructurant pour l’ensemble du personnel de l’établissement, centré sur les considérations éthiques et l’intérêt du patient et des familles. Dans ce cadre, les activités thérapeutiques proposées aux patients, dans et hors les unités, ont fait l’objet d’une attention particulière pour leur renforcement afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre.

126.La réflexion engagée par l’établissement a conduit à une diminution conséquente du nombre et de la durée des mesures d’isolement et de contention, qui se déroulent dans des conditions matérielles respectueuses de la dignité et du bien-être et sont désormais, en pratique et dans l’esprit des soignants, une mesure de dernier recours.

127.Malgré une démographie médicale pénalisante, l’accès aux soins psychiatriques et somatiques est de qualité avec une implication forte des soignants, infirmiers, aides-soignants, psychologues, dans les soins psychiatriques quotidiens apportés aux patients. La prise en charge de ces derniers est individualisée dans tous ses aspects : soins, droits, activités, vie quotidienne. Une politique volontariste de l’établissement ainsi que l’accompagnement soutenu réalisé par l’ARS a permis de renforcer la présence médicale dans l’ensemble des unités. La situation de cet établissement reste cependant fragile compte tenu des difficultés majeures de recrutement de psychiatres et l’ARS restera particulière vigilante vis-à-vis de la situation de cet établissement.

N.Réponse à la question posée au paragraphe 15

128.S’agissant des ressortissants étrangers pris en charge par la police aux frontières à la frontière franco-italienne, ils sont placés dans des locaux de mise à l’abri, et non des lieux de détention comme indiqué dans le questionnaire, en attendant leur prise en charge par les autorités italiennes.

129.À Menton, à la suite de la visite du Comité pour la prévention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants du Conseil de l’Europe (CPT) en décembre 2018, des travaux de 19 000 € ont été réalisés en 2019 (entretien des WC chimiques, installation d’un dispositif de chauffage, fixation de bancs métalliques…) afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes prises en charge.

130.Par ailleurs, la prise en charge des personnes non admises au niveau des deux tunnels (tunnel alpin de Fréjus et tunnel du Mont-Cenis) présente de réelles difficultés, notamment entre 23 h et 7 h. Sur le vecteur routier au tunnel du Fréjus, les migrants sont invités à patienter dans une pièce au bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) sur la plate-forme italienne du tunnel. Ils bénéficient d’une pièce chauffée, où ils peuvent se restaurer et se reposer. Les personnes vulnérables, dont les mineurs non accompagnés, font l’objet d’une attention particulière et certains peuvent faire l’objet d’un placement en zone d’attente, notamment à la gare de Modane.

131.S’agissant des alternatives au placement en rétention des migrants, la législation française prévoit que la rétention est une mesure subsidiaire qui ne s’applique que lorsqu’une mesure d’assignation à résidence, mesure de droit commun depuis la loi du 7 mars 2016, n’est pas de nature à garantir la bonne exécution de la mesure d’éloignement. L’assignation à résidence est une mesure par laquelle un ressortissant étranger en situation irrégulière qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec une perspective raisonnable d’aboutir, et qui présente des garanties réelles de représentation propres à prévenir le risque de fuite, est astreint à résider dans les lieux fixés par l’autorité administrative (domicile, centre d’hébergement, chambre d’hôtel...). La durée d’une assignation à résidence est généralement de 6 mois renouvelable une fois.

132.Le nombre des assignations à résidence est passé de 4 000 environ en 2015 à 18 000 en 2018, traduisant un recours accru à cette mesure.

133.Par exception à l’assignation à résidence, l’article L.551-1 du CESEDA énonce de manière limitative les cas dans lesquels un ressortissant étranger peut être placé en centre de rétention administrative, par décision du préfet.

134.Sont notamment concernés les étrangers en situation irrégulière qui ne peuvent pas quitter le territoire immédiatement et qui ne présentent pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite. Tout est mis en œuvre pour limiter la durée de cette rétention (90 jours maximum) et en améliorer les conditions. Le placement en rétention est strictement encadré tant en droit qu’en pratique et se fait, sous le contrôle du juge, aussi bien au moment de la mise en rétention qu’en cas de prolongation.

135.S’agissant des mineurs non accompagnés, ils doivent faire l’objet d’une attention particulière et d’une prise en compte adaptée de leur vulnérabilité (art. L.213-2 du CESEDA). La législation française prohibe en principe l’éloignement ou l’expulsion des étrangers mineurs (art. L.511-4 et L.521-4 du CESEDA). Les étrangers mineurs non accompagnés, dont la minorité a été établie par les conseils départementaux et l’autorité judiciaire, ne peuvent pas faire l’objet d’un placement en rétention. Pris en charge au titre de la protection de l’enfance, ils doivent bénéficier d’une mesure de tutelle et d’un administrateur ad hoc le cas échéant

136.S’agissant des mineurs accompagnant un ou des majeurs en situation irrégulière faisant l’objet d’un placement en rétention, l’article L.551-1 III bis du CESEDA prévoit que la rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est pas autorisée sauf dans trois cas :

•Si l’étranger majeur n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence.

•Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou a opposé un refus à son éloignement.

•Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

137.L’article L.551-1 du CESEDA prévoit, conformément à la jurisprudence de la CEDH, toutes les garanties permettant d’assurer que les conditions du placement en rétention de mineurs accompagnant ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. La durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps « strictement nécessaire à l’organisation du départ ». L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une « considération primordiale » pour la décision de placement en rétention. Le placement en rétention des mineurs accompagnant n’est possible que dans un centre de rétention administrative bénéficiant d’espaces et de chambres isolés et adaptés, spécifiquement dédiés à l’accueil des familles, et au sein desquels des activités ludiques pourront être proposées aux mineurs.

138.La non-satisfaction de l’une ou l’autre de ces conditions, constatée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle des mesures de placement en rétention, est susceptible de donner lieu à une décision de libération.

O.Réponses aux questions posées au paragraphe 16

Paragraphe 16 a)

139.En dehors des dispositions de l’article L.744-9-1 du CESEDA, qui assurent la transposition de la directive 2013/33UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, aucune disposition de droit national n’autorise le placement en rétention de demandeurs d’asile en cours de procédure, ces derniers bénéficiant d’un droit au maintien sur le territoire jusqu’à la décision de la CNDA.

Paragraphe 16 b)

140.Comme indiqué supra, un mineur non accompagné ne peut être placé en rétention.

141.Quant au nombre de ressortissants étrangers accompagnés de mineurs placés en rétention, ils ne représentaient en 2017 qu’un % environ du total des placements en rétention. La durée moyenne de leur rétention était de 16 h en 2017.

142.Aucune donnée n’est disponible s’agissant des mesures de substitution, l’application de gestion des étrangers en France (AGDREF 2) ne permettant pas d’établir de lien entre une mesure de placement en rétention et d’éventuelles décisions d’assignation à résidence prises antérieurement.

143.Les centres accueillant des familles disposent :

•Dans les chambres familles, d’équipements de puériculture (chauffe-biberon, chaise bébé, lit pliant bébé avec son matelas).

•D’une nurserie (baignoire, table à langer, équipement et rangements) ; ce local doit présenter des conditions de confort thermique et assurer des conditions d’hygiène accrues.

•D’un local de stockage puériculture (lits pliants, équipements de puériculture et jeux).

•D’une salle de jeux équipée de tables et de chaises pour enfants, de téléviseurs et de consoles, où les enfants peuvent utiliser les jouets, livres et divers jeux mis à leur disposition.

144.Des investissements de 5 M€ ont été programmés afin de développer les activités culturelles et ludiques proposées aux retenus et à leurs familles. Plusieurs centres de rétention administrative ont déjà bénéficié de ce programme : des cours de dessin ou de musique peuvent y être organisés (Marseille) ; les espaces communs sont équipés en consoles de jeux ou en équipements sportifs, accessibles aux enfants, et les zones enfants peuvent être équipées de balançoires ou de toboggans. Dans les espaces « famille », des jouets, livres et tapis de jeux sont également mis à disposition.

Paragraphe 16 c)

145.La durée moyenne de la rétention était, en 2017, de 12,4 jours. Aucune donnée n’est disponible quant aux mesures alternatives à la rétention, pour les raisons indiquées ci-dessus.

P.Réponses aux questions posées au paragraphe 17

146.Le respect de la déontologie est inscrit au cœur des valeurs de la police et de la gendarmerie nationales, notamment dans le cadre fixé par le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui dispose par exemple que le fonctionnaire de police et de gendarmerie ont le respect absolu des personnes et que toute personne appréhendée étant placée sous leur responsabilité et leur protection ; elle ne doit subir, de la part des dépositaires de l’autorité publique ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Le Gouvernement attache la plus extrême importance au respect de la déontologie et attend des fonctionnaires de police et des militaires de gendarmerie un comportement en toutes circonstances exemplaire dans l’exercice de leurs missions.

147.Le principe d’un usage de la force strictement nécessaire et proportionné en particulier est au centre de l’action des forces de l’ordre. La décision d’utilisation des menottes relève de la responsabilité personnelle de l’agent. Ce pouvoir doit être utilisé avec discernement dans le respect de la dignité de la personne et du principe de proportionnalité, en considération des circonstances de l’espèce et de la personnalité de l’individu interpellé. Ces règles, intégrées dans les programmes de formation font l’objet de rappels réguliers. Il est ainsi rappelé aux policiers et aux gendarmes que l’utilisation des menottes ne doit pas être systématique. Toute infraction à ces règles engage la responsabilité pénale de leur auteur et les expose à des sanctions disciplinaires.

148.De manière générale, les règles qui permettent, ou non, de soumettre un individu au port des menottes sont fixées par l’article 803 du CPP qui dispose que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ». Dans ces conditions, si pour des raisons de sécurité suffisamment évidentes, et en dehors d’une pratique systématique, il est recouru aux menottes durant l’audition, il est alors nécessaire de pouvoir justifier de la mesure (dangerosité, risque de fuite). Le fait qu’une personne ait été interpellée ne justifie pas à lui seul son entrave durant l’audition ; cette dernière doit être objectivée et les conditions compatibles avec la dignité de la personne et adaptées à sa morphologie. Les règles d’usage du menottage sont rappelées pour la police par une note de service DCSP 04-10464 du 13 septembre 2004 et pour la gendarmerie par une note-express no 42-619 du 10 juillet 2012.

149.Sur le plan pratique, la justification du menottage doit obligatoirement trouver une traduction juridique dans un procès-verbal d’audition ou autre relatant les circonstances de l’intervention des policiers. Il est donc nécessaire de mentionner dans ce procès-verbal le comportement de l’individu (tentative de prendre la fuite, provocation à la rébellion, menaces, ...).

150.À l’exception des casernes très récentes dotées d’un espace judiciaire, la configuration des unités de gendarmerie ne permet pas de dédier une ou plusieurs salles sécurisées aux auditions des personnes gardées à vue. Par conséquent, le port des menottes demeure le moyen le plus adapté pour répondre aux risques d’évasions ou de violences (contre les forces de l’ordre ou elles-mêmes) de la part des personnes privées de liberté.

151.Le caractère d’exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué à l’égard des mineurs. L’appréciation de la réalité des éléments et du risque, devra donc être particulièrement attentive et objective (circulaire générale du 1er mars 1993 du ministère de la Justice et circulaire du 22 février 2006 du ministre de l’Intérieur relative à la conduite à tenir à l’égard des mineurs à l’occasion des interventions de police et lorsqu’ils sont placés sous la responsabilité de la police ou de la gendarmerie nationale).

152.Sauf avis contraire du magistrat compétent, le menottage est interdit pour les mineurs de moins de 13 ans qui ne sont pas mis en cause pour un crime et limité pour ceux de plus de 13 ans à l’encontre desquels il s’exercera avec discernement, notamment en cas de délits de peu d’importance.

Paragraphe 17 a)

153.Toute personne s’estimant victime d’une infraction, y compris violences commises par les forces de l’ordre, dispose de la possibilité de déposer plainte dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou directement auprès du Procureur de la République. L’article 15-3 du CPP prévoit que

« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents.

Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime (…) ».

154.La victime qui ne souhaiterait pas se déplacer en commissariat ou brigade de gendarmerie peut également déclarer les faits sur les plateformes de signalement de l’IGPN et de l’IGGN, services indépendants de ceux chargés du maintien de l’ordre. Une fois saisie, l’IGPN ou l’IGGN qui aurait connaissance d’une infraction a l’obligation d’en informer sans délai le Procureur de la République, en application de l’article 40 du CPP.

155.L’IGPN ou l’IGGN peuvent être saisies par le parquet compétent pour enquêter sur les faits dénoncés par une victime de violences. L’enquête sera menée en toute indépendance et impartialité, sous la direction de l’autorité judiciaire. Le Procureur de la République « veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée » (art. 39-3 du CPP).

156.Enfin, la victime peut saisir le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante chargée de veiller notamment au respect des règles de déontologie qui encadrent les activités des professionnels de la sécurité publique et privée.

157.Dans tous les cas, lors de la prise de plainte, le fonctionnaire de police accorde une attention particulière aux victimes et garantit la confidentialité de leurs déclarations (art. R.434-20 du Code de la sécurité intérieure). Les victimes ne sont pas tenues d’apporter la preuve de l’infraction au moment de l’enregistrement de leur plainte. Conformément à l’article 10-2 du CPP, le fonctionnaire de police informe par tout moyen la victime de son droit de :

•Obtenir réparation de son préjudice.

•Se constituer partie civile et d’être si elle le souhaite assistée d’un avocat.

•Être aidée par un service ou association d’aide aux victimes.

•Saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction visée aux articles 706-3 ou 706-14 du CPP.

•Être informée sur les mesures de protection dont elle peut bénéficier.

•Bénéficier, le cas échéant, d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits.

•Être accompagnée à tous les stades de la procédure, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix.

•Déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.

158.Les droits des victimes sont présentés dans le récépissé de dépôt de plainte remis à la victime.

159.Toutes les victimes ont le bénéfice de l’article 10-5 du CPP sur l’évaluation personnalisée, suivie sur décision du Procureur d’une éventuelle évaluation approfondie.

160.De plus, les victimes ont accès aux dispositifs mis en place au sein des services de police de sécurité publique et des unités territoriales de gendarmerie (84 psychologues en commissariat, 271 intervenants sociaux en commissariats et en unités de gendarmerie, près de 200 permanences d’associations d’aide aux victimes au sein des commissariats, 22 pôles psycho-sociaux en commissariat composés d’un correspondant « aide aux victimes », d’un psychologue, d’un intervenant social et d’une permanence d’association d’aide aux victimes, 23 pôles psycho-sociaux en commissariat composés d’un correspondant « aide aux victimes », d’un psychologue et d’un intervenant social).

161.La charte de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes, dont les principes font l’objet de notes de service, est appliquée dans l’ensemble des services de police et de gendarmerie.

Paragraphe 17 b)

162.Les données figurent aux annexes I et X (police) et XI (gendarmerie) ci-jointes.

Paragraphe 17 c)

163.Le territoire de Calais a fait face à une pression migratoire sans précédent et unique en France de plusieurs milliers de migrants. En 2016, l’État a décidé un démantèlement d’une ampleur inédite du camp et depuis s’oppose aux demandes de reconstitution d’installations pérennes sur le territoire de la commune de Calais. Chaque jour, des opérations sont menées par les forces de l’ordre pour mettre fin aux occupations illicites de sites afin d’éviter une installation durable, porteuse de troubles à l’ordre public. Des équipes sociales sont chargées d’aller à la rencontre des migrants pour leur proposer une mise à l’abri en Centre d’accueil et d’examen des situations.

164.Le nombre de migrants décédés sur Calais est en baisse depuis 2016 : 18 en 2015, 14 en 2016, 4 en 2017, 4 en 2018 et 3 depuis le début de l’année 2019 (chiffres de novembre). Il s’agit de personnes décédées essentiellement dans des accidents sur les voies routières.

165.En outre, la lutte contre les réseaux de passeurs a été intensifiée sous l’égide du parquet, conduisant au démantèlement de près de 25 réseaux de passeurs par an depuis 2017. La lutte contre les trafiquants (un trafiquant est un passeur d’opportunité qui agit de façon isolée) a permis depuis le début de l’année 2019 l’interpellation de 1 049 trafiquants.

166.À la connaissance des services de l’État, en 2015, 4 signalements (3 pour violences aggravées et 1 pour vol aggravé) contre les forces de l’ordre à Calais ont été enregistrés par le Défenseur des droits, sans qu’il n’y ait de plaignant (dans les cas de violences aggravées, le DDD s’est fondé sur des enregistrements vidéo qui lui ont été transmis). Les réponses apportées au DDD dans ces 4 affaires n’ont fait l’objet d’aucun retour.

167.Aucun signalement n’a été effectué en 2016.

168.En 2017, le DDD a effectué une demande de renseignements relatives aux réquisitions sur lesquelles se fondent les contrôles d’identité, sur les raisons pour lesquelles l’accès au local du Secours catholique a été soumis à un contrôle d’identité et sur les conditions dans lesquelles six jeunes mineurs étrangers ont été conduit au commissariat central de Calais. La réponse apportée au DDD n’a fait l’objet d’aucun retour.

169.Aucun signalement n’a été effectué en 2018.

170.En 2019, un abus de pouvoir des forces de l’ordre a été signalé aux forces de sécurité par l’association l’Auberge des migrants.

171.S’agissant des plaintes :

•Deux ont été enregistrées en 2015 pour violences aggravées (une classée par le parquet de Boulogne sur mer et l’autre transmise à l’IGPN).

•En 2016, une plainte enregistrée pour violences aggravées (transmise à l’IGPN).

•En 2017, 4 plaintes enregistrées pour violences aggravées (3 transmises à l’IGPN et une au parquet).

•En 2018 et en 2019, une plainte enregistrée pour chacune de ces deux années pour violences aggravées (transmise à l’IGPN).

172.S’agissant des mesures visant à protéger les migrants contre les agressions xénophobes violentes, les victimes d’infractions à la loi pénale, quelle que soit leur nationalité, sont traitées sur un pied d’égalité par la police nationale.

173.Le détail des mesures concernant l’amélioration des conditions figure ci-joint (annexe XII). Actuellement, le nombre de migrants est estimé par les services de l’État autour de 450 personnes, majoritairement des jeunes hommes. Depuis août 2017, différents dispositifs ont été mis en œuvre sur le terrain avec un coût financier pour l’année 2019 de 2,8M€ concernant l’accès à l’eau, l’accès aux douches et l’information de la population migrante.

174.Concernant l’hébergement et la mise à l’abri, deux Centres d’accueil et d’examen des situations disposent de 255 places. Ce dispositif d’hébergement (situé hors de Calais) est accessible à toutes les personnes migrantes, sans aucune condition de vulnérabilité particulière. Il permet aux personnes de bénéficier d’une mise à l’abri dans des conditions dignes (avec notamment une évaluation sanitaire) et de faire un point sur leur situation administrative grâce à une évaluation opérée par les services de la préfecture et de l’OFII, permettant notamment un accès accéléré au guichet unique de Lille. Du lundi au vendredi, les équipes de maraudes et une navette sont disponibles sur des lieux dédiés et permettent aux personnes migrantes qui le souhaitent d’accéder aux centres d’hébergement. Cette mise à l’abri est proposée systématiquement aux personnes lors d’opérations de démantèlements des campements illicites.

175.Concernant la prise en charge médicale, la permanence d’accès aux soins de santé, rattachée au centre hospitalier de Calais, à 95 % dédiée à la population migrante, fonctionne 5 jours par semaine.

176.L’accès à une alimentation équilibrée et adaptée est assuré par une prestation de 2 distributions alimentaires quotidiennes, 7 j/7 avec un petit déjeuner et un repas composé de 2 rations quotidiennes.

177.Concernant les mineurs isolés, le Conseil départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec France Terre d’Asile (FTDA) et l’institution judiciaire, a conçu en 2012 un dispositif qui répond à plusieurs objectifs, dont le premier est de mettre à l’abri les mineurs présents dans le département. L’association réalise des maraudes chaque jour à Calais, afin de faire une évaluation et d’établir les premiers contacts avec les mineurs étrangers présents et leur proposer une mise à l’abri dans le centre d’hébergement à Saint-Omer (45 km). En 2019, 920 jeunes ont été mis à l’abri. Dans le cadre du plan hiver 2018-2019, l’État a mis en place un dispositif spécifique pour la population mineure isolée qui a permis de proposer 364 nuitées pour les 24 nuits d’ouverture. Enfin, en 2018, 22 dossiers de réunification familiale pour le Royaume-Uni et 46 procédures Dublin ont été pris en charge par FTDA et l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) pour 68 départs effectifs. Depuis le 1er janvier 2019, il y a eu 49 départ effectifs (33 procédures Dublin et 16 réunifications familiales pour le Royaume-Uni), 24 mineurs sont encore en cours de procédure.

Q.Réponse à la question posée au paragraphe 18

178.La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, adoptée dans le contexte du caractère durable de la menace terroriste en France, a pour objectif de préserver l’équilibre entre la sécurité de la population et la préservation de ses libertés. Est ainsi développée en amont une stratégie de prévention des risques d’acte de terrorisme fondée tant sur la protection d’événements et de lieux aux caractéristiques sensibles que sur la surveillance de personnes dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes (art. 228-1 du Code de la sécurité intérieure).

179.Elle confie à l’autorité administrative des moyens juridiques nouveaux et étendus ayant pour seule finalité la prévention des actes de terrorisme : périmètres de protection (art. 1er), fermeture des lieux de cultes (art. 2), mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (art. 3) et visites domiciliaires et saisies (art. 4). Leur utilisation a néanmoins été soumise à un contrôle parlementaire strict, aux termes duquel doivent être transmises au Parlement à la fois une copie de toutes les décisions prises et un rapport annuel détaillé. Le régime juridique de ces quatre nouvelles dispositions a pour l’essentiel été validé par le Conseil constitutionnel (décisions no 2017-691 QPC du 18 février 2018 et no 2017-695 QPC du 29 mars 2018).

180.Outre les garanties procédurales classiques inhérentes à toute mesure de police administrative restreignant l’exercice d’une liberté telle que la motivation, la procédure contradictoire, la notification et le droit au recours, la mesure doit bien évidemment être nécessaire et proportionnée et particulièrement respectueuse du respect de la vie privée, familiale et professionnelle. Les garanties dont sont entourées ces nouvelles mesures sont plus importantes que celle prévues dans le régime de l’état d’urgence :

•La durée d’application est limitée : un mois renouvelable pour les périmètres de protection ; trois mois renouvelables, dans la limite maximale de douze mois, pour les mesures individuelles de contrôle et de surveillance ; six mois pour la fermeture des lieux de culte.

•Le renouvellement de la mesure n’est possible que si les conditions qui ont permis de prendre la mesure initiale continuent d’être réunies (périmètres de protection) et, pour les mesures de contrôle et de surveillance, à partir de six mois, s’il existe des éléments nouveaux et complémentaires.

•Une procédure contradictoire préalablement à leur entrée en vigueur permet aux personnes concernées de présenter leurs observations (fermeture des lieux de culte) et le cas échéant de saisir le juge avec un effet exceptionnellement suspensif (fermeture de lieux de culte, contrôle et surveillance).

•La possibilité, pour les mesures individuelles, d’un contrôle juridictionnel a priori, qu’il s’agisse d’une autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris, pour les visites et saisies, ou d’une entrée en vigueur différée des mesures de fermeture de lieux de culte ou du renouvellement des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, destinée à permettre une saisine du juge des référés du tribunal administratif pour confirmer le bien-fondé de la mesure ou au contraire la suspendre, avant même son entrée en vigueur.

•À l’exception de la fermeture de lieux de culte, l’autorité administrative doit systématiquement informer préalablement le procureur de la république territorialement compétent ainsi que, pour les mesures de surveillance et de contrôle et les visites et saisies, le Procureur de la République de Paris.

181.Enfin, la loi a donné une durée limitée à ces mesures, jusqu’au 31 décembre 2020, qui feront l’objet d’un contrôle étendu par le Parlement et d’une évaluation aux résultats de laquelle sera subordonnée leur reconduction, au-delà de cette date.

182.S’agissant du contrôle juridictionnel, tout individu ou personne morale (association, société) faisant l’objet d’une mesure de police administrative fondée sur la loi du 30 octobre 2017 peut contester cette décision devant un juge administratif postérieurement à la décision contestée voire a priori (cf ci-dessus). Le requérant peut former un recours au fond mais peut également, de façon simultanée ou pas, contester en référé la décision qu’il estime lui porter préjudice. Dans cette hypothèse, le très bref délai dans lequel statue le juge constitue une garantie supplémentaire pour le requérant. Enfin, le requérant a toujours la possibilité de rechercher la responsabilité de l’État en raison des dommages résultant d’une mesure de police.

183.Par ailleurs, la loi prévoit expressément des mécanismes de suivi ad hoc par le Parlement des mesures introduites par les articles 1 à 4, de nature à garantir un contrôle et une transparence particulièrement étendue. Les mesures prises pour l’application de la loi et leurs suites sont transmises « au fil de l’eau » au Parlement. Les commissions de contrôle de chaque assemblée auditionnent les autorités administratives et juridictionnelles qui participent à sa mise en œuvre et peuvent procéder à des contrôles sur place.

184.S’agissant des dispositions applicables aux perquisitions en matière de terrorisme, le régime des perquisitions de nuit est strictement encadré. L’article 59 du CPP dispose que, sauf exception prévue par la loi ou en cas d’appel consécutif à une situation de danger immédiat à l’intérieur de la maison, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées qu’entre 6 h et 21 h.

185.En matière de crimes et délits constitutifs d’actes de terrorisme, les articles 706-89 à 706-91 du CPP permettent des perquisitions de nuit si les nécessités de l’enquête de flagrance le justifient ou, dans le cadre d’une enquête préliminaire, lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou encore, dans le cadre d’une information judiciaire, en cas d’urgence et dans des hypothèses limitées : en cas de crime ou délit flagrant, en cas de risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels, en cas de raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits constitutifs d’actes de terrorisme, et afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

186.Seuls des risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, dans le seul cadre des enquêtes et informations judiciaires antiterroristes, justifient les perquisitions nocturnes à domicile, compte tenu de la dangerosité potentielle des individus.

187.La garantie des droits protégés par la Convention est assurée par les conditions strictes qui entourent la mise en œuvre de cet acte d’investigation. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l’acte en cause doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et qui démontrent que l’opération est nécessaire et ne peut être réalisée pendant les heures précisées par l’article 59 précité. L’absence de motivation d’une telle atteinte à la vie privée fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée et implique l’annulation de l’opération.

188.Le magistrat ayant autorisé l’opération de perquisition peut, par ailleurs, se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales et des droits fondamentaux de la personne au domicile de laquelle l’opération est réalisée.

189.L’ensemble de ces garanties visent spécifiquement à préserver les personnes concernées d’un usage excessif de la force lors des perquisitions. Ces personnes pourront, le cas échéant, déposer plainte dans les conditions décrites supra.

R.Réponses aux questions posées au paragraphe 19

Paragraphe 19 a)

190.Le ministère de la Justice met en œuvre un programme généraliste de prise en charge des victimes, adaptable à toutes les catégories de victimes. Par ce biais, il finance des associations d’aide aux victimes, quelle que soit l’infraction dont elles ont été victimes, y compris des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Cette prise en charge est pluridisciplinaire, adaptée aux besoins de chacun. Elle comporte un volet juridique, mais également psychologique et social.

191.Afin répondre à la spécificité et à la particulière vulnérabilité de certaines victimes, y compris des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, un dispositif d’évaluation approfondie (EVVI), dès les premiers stades de l’enquête, a vocation à permettre l’identification des besoins et la mise en place de mesures de protection.

Paragraphe 19 b)

192.Les enjeux de la prise en charge psychologique des victimes de violence sont majeurs pour notre société. En lien avec la stratégie quinquennale nationale de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019), le Président de la République a annoncé en novembre 2017, dans son discours à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’identification de dispositifs spécialisés. Dix dispositifs spécialisés dans la prise en charge globale du psycho traumatisme ont été identifiés à titre pilote dans le cadre d’un appel à projets national mené en 2018.

193.Ces dispositifs retenus, qui sont des points d’animation et de contact, des pilotes régionaux qui ont vocation à impulser et soutenir une dynamique dans la prise en charge du psycho traumatisme, ne résument pas l’ensemble des ressources de prise en charge en soin du psycho traumatisme qui se déploient sur le territoire national. Les ARS et les acteurs du système de santé régionaux et territoriaux consacrent des ressources financières et humaines à cette offre de soins. L’objectif est d’essaimer, au plus près des territoires et des besoins de notre population, les bonnes pratiques et les ressources utiles à la prise en charge du psycho traumatisme et que l’ensemble des acteurs du soin et de la santé travaillent en coordination et synergie pour proposer à chaque personne ayant besoin du système de santé une offre diversifiée et de qualité pour l’accompagner dans son parcours vers la résilience.

Paragraphe 19 c)

194.Le ministère de la Justice ne dispose pas de statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitement, ou leur famille.

Paragraphe 19 d)

195.Les sommes dues aux requérants ou à leurs ayants-droit au titre de la satisfaction équitable (dommage moral et frais et dépens) leur ont été versées lorsqu’une condamnation avait été prononcée par la Cour.

196.En outre :

•9373/15, M. A. c.  France : les autorités françaises communiquent régulièrement avec les autorités algériennes sur la situation du requérant et ses conditions de détention.

•30059/15, Boukrourou et autres c.  France : le recours à la technique du « pliage » lors des voyages en fourgon est désormais interdit (instruction du 4 novembre 2015).

•33201/11, R. M. et autres c. France : 24587/12, A. M. et autres c. France ; 11593/12, A. B. et autres c. France ; 76491/14 ; R. C. et V. C. c. France : la loi du 7 mars 2016 a fait de la rétention des familles une mesure de dernier ressort, uniquement dans des centres adaptés pour l’accueil de familles et strictement limitée au temps nécessaire à l’éloignement des intéressés.

•78514/14, R. V. c. France, et 34648/14, R. D. c. France : ces affaires ont été clôturées par le service de l’exécution des arrêts de la CEDH. Mme R.D. a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français pour M. R.V. a été abrogée.

S.Réponses aux questions posées au paragraphe 20

Paragraphes 20 a), b) et c)

197.L’enquête préliminaire confiée au commandement de la gendarmerie prévôtale implanté à Bangui, ainsi qu’à la section de recherches de la gendarmerie de Paris en renfort, a été menée sous la direction du Parquet de Paris qui s’est assuré de son bon déroulement dans le respect des règles du CPP.

198.La gendarmerie prévôtale est le service de la gendarmerie institué auprès des forces armées françaises, hors du territoire national, pour l’exercice des missions de police générale et de police judiciaire militaire. Dans le cadre de leur mission de police judiciaire, les prévôts, qui doivent respecter le CPP, sont chargés de constater les infractions commises par ou contre les forces armées françaises, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs sous la direction et la responsabilité du Parquet de Paris, ce qui garantit leur indépendance fonctionnelle. Aujourd’hui 12 officiers et 71 sous-officiers sont habilités par la Cour d’appel de Paris comme officiers de police judiciaire aux forces armées et sont déployés en tant que prévôts. La gendarmerie prévôtale est soucieuse du respect des normes juridiques nationales et internationales, exécute avec loyauté ses missions judiciaires et constitue un outil précieux pour la justice par sa connaissance du fonctionnement de l’armée et du terrain.

199.Dans le cadre de cette procédure, l’audition de l’instituteur à l’origine du signalement a été effectuée par les services enquêteurs, tandis que les autres auditions utiles à la manifestation de la vérité, dont celle des enfants plaignants, l’ont été sur commission rogatoire internationale au cours de la procédure d’information judiciaire menée par des magistrats instructeurs indépendants, instruisant à charge et à décharge et contrôlant l’intégralité des actes d’enquête effectués sous leur responsabilité. Lors de ces auditions, les enfants ont pu bénéficier de l’assistance appropriée, les auditions des 11 plaignants initiaux s’étant déroulées dans les locaux de l’Ambassade de France à Bangui.

200.L’information judiciaire ouverte le 7 mai 2015 n’a pas permis d’établir à l’encontre des militaires français mis en cause, des charges suffisantes d’avoir commis les faits dénoncés, et les magistrats instructeurs ont rendu une ordonnance de non-lieu le 11 janvier 2018. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 5 novembre 2019, a confirmé la décision des premiers juges.

201.L’impartialité et l’indépendance de l’enquête ainsi que la décision finale de non-lieu ne peuvent être mises en doute. Le non-lieu dans cette affaire implique que les militaires mis en cause n’ont pas été poursuivis.

202.Trois autres enquêtes préliminaires portant sur des allégations d’abus sexuels, dont deux initiées à la suite de signalements du ministère des Armées, ont également été classées sans suite en 2016 et 2017, pour absence d’infraction, ou infractions insuffisamment caractérisées.

203.L’enquête, ouverte en avril 2016, et se rapportant à des faits commis dans la région de Dékoa, est actuellement en cours au Parquet du Tribunal judiciaire de Paris.

Paragraphe 20 d)

204.Concernant la prévention de telles infractions, la France attache une importance toute particulière à la formation de ses militaires. Des formations spécifiques sur le cadre juridique, le Code de conduite, les règles d’engagement, le respect des droits de l’homme et la responsabilité pénale sont organisées pour tous les militaires français appelés à participer à une opération, dont les opérations de maintien de la paix. Elles intègrent un module spécifique mettant en avant les normes d’intégrité, la responsabilisation des commandants et la tolérance zéro vis-à-vis de l’exploitation et des abus sexuels. En 2018, le ministère des Armées a modifié ses supports de formation continue pour renforcer la sensibilisation du personnel militaire à la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels. Ces règles sont régulièrement rappelées aux forces et appliquées strictement.

205.Avant toute projection dans un État en crise, les militaires français sont formés et sensibilisés à leurs devoirs de militaire qui leur sont régulièrement rappelés pendant l’opération. Les conseillers juridiques opérationnels déployés au sein des forces armées reçoivent en outre une formation particulière en droit international des droits de l’Homme, en droit international humanitaire et en droit pénal, afin de s’en faire le relais auprès de chacun des membres de la force, avant et pendant les déploiements. Leur formation est sanctionnée par un examen (formation initiale comme avancée).

206.Ce dispositif de formation a été récemment renforcé. En 2017, un module spécifique de formation des formateurs en matière de prévention de l’exploitation et des violences sexuelles dans le cadre des opérations a été mis en place. Depuis 2019, le ministère des Armées organise sur trois journées une formation dédiée à la prise en compte de la perspective de genre par les armées en opérations (stage conseillers environnement humain des opérations). Dans ce cadre, plusieurs modules, dont un préparé en lien avec le Comité international de la Croix-Rouge, sont consacrés à la prévention et à la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels en contexte d’opérations extérieures.

T.Réponse à la question posée au paragraphe 21

207.Le ministère des Solidarités et de la Santé, avec l’appui du ministère de la Justice, a conduit en 2019 une série d’entretiens avec les parties prenantes, notamment les médecins experts du centre de référence maladies rares relatif au développement génital (CRMR DEV GEN), l’association Amnesty international, l’association Surrénales et le GISS Alter-Corpus et le Collectif Intersexes et Allié.e.s-OII France.

208.À l’issue de ces rencontres, les moyens d’améliorer la prise en charge médicale des enfants concernés, dans le respect de leur intégrité, ont été examinés et le Conseil consultatif national d’éthique français (CCNE), consulté pour disposer d’un éclairage éthique sur les mesures à mettre en œuvre, a rendu son avis no 132 « Questions éthiques soulevées par la situation des personnes ayant des variations du développement sexuel », en novembre 2019, qui préconise notamment :

•La prise en charge des enfants et de leurs parents dans l’un des sites des centres de référence des maladies rares du développement génital, par une équipe multidisciplinaire spécialisée et expérimentée, ce qui permet de rapprocher les points de vue et de concentrer l’expertise.

•Que les actes médicaux et chirurgicaux, qu’ils soient précoces ou tardifs, répondent impérativement à une nécessité médicale en présentant un bénéfice thérapeutique. Le CCNE précise qu’il « exclut toute modification du Code civil dans le sens d’un ajout disposant que les actes d’assignation sexuée sans motif urgent et vital ne répondent pas à une nécessité médicale ».

•Une information claire et compréhensible sur la situation des personnes concernées par ces variations, en prêtant une attention particulière à l’annonce du diagnostic, au respect d’un délai de réflexion suffisamment long et à l’accompagnement des enfants et des parents.

•« de constituer des bases de données exhaustives et de soutenir une recherche internationale ».

209.En octobre 2019, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthiquedevant le Parlement français, un amendement a été adopté à une très large majorité, avec un avis favorable du Gouvernement, introduisant un nouvel article 21 bis prévoyant la prise en charge systématique des enfants présentant une variation du développement sexuel par les équipes pluridisciplinaires spécialisées des centres de référence, dans le cadre d’une concertation visant à établir le diagnostic et les propositions thérapeutiques possibles, y compris l’abstention thérapeutique, et leurs conséquences. Cet article prévoit que l’équipe du centre assure une information complète et un accompagnement psycho-social approprié de l’enfant et de sa famille. Il rappelle l’obligation de rechercher le consentement de l’enfant s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, conformément au Code civil et au Code de la santé publique. C’est la voie la plus appropriée pour que les enfants concernés et leurs familles bénéficient d’une prise en charge optimale, dans le respect des principes de nécessité médicale et de proportionnalité.

210.La définition des modalités de cette prise en charge systématique et des règles de bonnes pratiques pourraient conduire à la révision des protocoles nationaux de diagnostic et de soins existants et à l’élaboration de nouveaux protocoles, dans le cadre d’une concertation large avec les parties prenantes.

211.Il est également prévu un axe de formation des professionnels de santé dans le cadre de la réforme en cours des études de santé.

212.Cette approche s’inscrit parfaitement dans l’esprit des recommandations rendues par le CCNE dans son avis précité, l’article 21 bis ne rappelant pas expressément l’interdiction de pratique des actes chirurgicaux pratiqués de manière précoce sur un enfant sans nécessité, dès lors que le cadre législatif en vigueur suffit à les interdire.

213.D’après le rapport d’information des sénatrices Mmes Blondin et Bouchoux de 2017 (« Variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre les stigmatisations et les exclusions »), les situations d’intersexuation sont très rares, évaluées à 200 naissances par an sur 800 000 (soit 0,025 %). Les données les plus précises sont relatives aux cas d’hyperplasie congénitales des surrénales (qui concerneraient une cinquantaine de naissances par an dont la moitié sont des filles ayant des signes de virilisation). L’article de loi présenté ci-dessus prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres chargés de la prise en charge des personnes présentant des variations du développement sexuel en France, qui s’accompagnera d’éléments chiffrés.

U.Réponse à la question posée au paragraphe 22

214.La Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), sous l’autorité du Premier ministre, pilote le plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020) et est en charge du plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT (2017-2019).

215.La lutte contre les discours et comportements haineux ou intolérants constitue une priorité de politique pénale depuis plusieurs années, se traduisant par la diffusion d’orientations de politique pénale aux juridictions, un engagement interministériel fort et par le soutien aux pratiques innovantes adaptées à ce contentieux. L’augmentation des actes à caractère raciste, antisémite, xénophobe, et le développement des réseaux sociaux ont fait naître de nouveaux enjeux, incitant à maintenir l’action dans ce domaine pour optimiser la répression des infractions à caractère raciste ou haineux tout en renforçant la prévention.

216.Des instructions sont régulièrement adressées aux procureurs généraux et procureurs de la République afin d’appeler leur attention sur la nécessité d’apporter une réponse ferme et rapide à ces agissements et les inviter à privilégier la voie de la comparution immédiate pour les faits de violences aggravés par un mobile lié à l’ethnie, la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime. Une nouvelle circulaire du 4 avril 2019 relative à la lutte contre les discriminations, les propos et comportements haineux attire également l’attention des parquets sur l’importance de sensibiliser les forces de l’ordre à l’accueil des victimes et sur la nécessité de privilégier le dépôt de plaintes par rapport aux simples mains courantes ou aux procès-verbaux de renseignement judiciaire. En outre, une attention particulière est attachée à la formation des enquêteurs et magistrats aux spécificités de ce contentieux. Le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur ont ainsi conduit une expérimentation visant à créer un réseau d’enquêteurs et de magistrats sensibilisés aux spécificités du traitement des crimes ou délits dits « de haine » sur le ressort du tribunal judiciaire de Marseille.

217.Pour faciliter les démarches des victimes, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice du 23 mars 2019 a consacré à l’article 15-3-1 du CPP la possibilité pour les victimes de porter plainte en ligne. Les travaux techniques nécessaires à la mise en œuvre effective de ce procédé doivent aboutir prioritairement en matière d’infractions haineuses ou discriminatoires. En outre, le régime de l’enquête sous pseudonyme a été modifié par la même loi du 23 mars 2019, cette technique d’enquête ayant vu son champ d’application élargi à l’ensemble des crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques. Enfin, la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet en cours de discussion vise à imposer aux acteurs d’internet une responsabilité pénale en cas de d’absence de déréférencement des contenus haineux signalés.

218.Des données statistiques sur les « décisions » en matière d’infractions motivées par la haine (jugements ou non-lieux pour les affaires soumises à l’instruction) figurent ci-joint (annexe XIII). Près de 4 000 décisions rendues entre 2016 et 2019 portent sur des infractions motivées par la haine et les auteurs sont condamnés et relaxés dans respectivement 82,3 % et 14,1 % des cas. La majeure partie des infractions motivées par la haine faisant l’objet d’une décision de tribunal correctionnel concerne des affaires d’infractions en matière de presse et publication ainsi que des atteintes à la dignité de la personne. Près de 60 % des infractions motivées par la haine poursuivies sont :

•« l’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ».

•« l’injure non publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion ».

•« la provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ».

•« l’injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ».

219.Les personnels de police et de gendarmerie de tout grade sont formés, dans le cadre de la formation initiale et continue, aux problématiques inhérentes au racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie. Des intervenants institutionnels, comme le DDD, ou des associations, comme la LICRA ou l’association « FLAG ! », engagées dans la lutte contre les discriminations, interviennent dans certaines de ces formations. Des guides pratiques sont également mis à disposition. À titre d’exemple, en 2016, 56 élèves commissaires, 70 élèves lieutenants, 4 715 élèves gardiens de la paix, 4 040 adjoints de sécurité, plus de 30 candidats brigadiers-chefs et 1 548 candidats au poste d’officier de police judiciaire, ainsi que des personnels de gendarmerie nationale, ont pu être formés à la lutte contre le racisme, les discriminations et l’intolérance.

220.En matière d’accueil dans les commissariats et les gendarmeries, les correspondants « aide aux victimes » et les référents « accueil » sont sensibilisés à l’accueil du public et à la prise en charge des victimes et sont désignés « référent racisme, antisémitisme, LGBT, discriminations ». En tout état de cause, selon le traumatisme subi et ressenti de la victime, le policier ou le gendarme peut procéder à une évaluation personnalisée de sa situation de détresse (art. 10-5 du CPP) qui déterminera le besoin de prise en charge de cette victime, et sera transmise au Procureur de la République qui pourra dès lors décider d’une évaluation approfondie par une association d’aide aux victimes. Pour toute victime de nationalité étrangère, des démarches seront effectuées par les policiers afin de faciliter sa mise en relation avec le service diplomatique ou consulaire de son pays d’origine.

221.S’agissant des procédures pénales enregistrées par les forces de l’ordre, on a dénombré en 2018 5 170 infractions de nature criminelle ou délictuelle commises en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, d’une prétendue race ou de la religion sur l’ensemble du territoire français. C’est la troisième année consécutive de baisse pour ce contentieux (- 4 % après -11 % entre 2016 et 2017 et -20 % entre 2015 et 2016). Deux travaux du service statistique ministériel de la sécurité intérieure concernant les violences envers les LGBT ainsi que sur les actes racistes, xénophobes et antireligieux en 2018 figurent aux annexes XIV et XV. Ces analyses s’appuient sur les données de l’enquête Cadre de vie et sécurité ainsi que sur les plaintes enregistrées par les forces de sécurité. Les natures d’infraction ne permettent pas de distinguer la communauté dont sont issues les victimes (juive, musulmane, rom, ...). Il n’est pas possible de retracer le lien entre la victime et l’auteur. Ainsi, il n’est pas possible de préciser si l’auteur est ou non un agent de l’État.

222.Par ailleurs, le service central du renseignement territorial (SCRT) de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) suit avec attention, dans le cadre de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, l’évolution de ces phénomènes et procède régulièrement à l’élaboration de synthèses statistiques et analytiques de ces faits violents (tableau ci-dessous).

Rapport CNCDH 2018 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

223.La gendarmerie s’est vu rattacher l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH) qui est compétent en vertu de son décret de création no 2013-987 du 5 novembre 2013 pour diligenter les enquêtes sur les crimes et délits complexes commis à l’égard de tout membre d’un groupe racial, ethnique, national, religieux ou déterminé par tout autre critère arbitraire (orientation sexuelle, identité de genre). Composé de gendarmes et policiers, l’OCLCH est rattaché à la sous-direction de la police judiciaire.

224.À plusieurs reprises, l’OCLCH a été cosaisi dans des enquêtes pénales complexes et sensibles ou sollicité pour un appui au profit d’unités de la gendarmerie nationale saisies d’infractions motivées par la haine et l’intolérance.

225.Le 4 décembre 2019, le ministre de l’Intérieur a annoncé la création au sein de la gendarmerie d’un « office national de lutte contre la haine ».

V.Réponse à la question posée au paragraphe 23

226.Aucune plainte n’a été déposée par des détenus en établissements pénitentiaires concernant l’utilisation de pistolets à impulsion électrique en prison. En outre, l’utilisation d’aérosols contenant du gaz lacrymogène (gaz CS) est strictement interdite au sein de l’administration pénitentiaire, en vertu de la circulaire du 12 décembre 2012 relative à l’usage de la force et des armes dans l’administration pénitentiaire (NOR JUS K 1240045).

227.S’agissant des locaux de police, le ministère de l’Intérieur a pris bonne note des recommandations du Comité. Toutefois, il n’est pas possible d’interdire totalement l’usage de l’aérosol lacrymogène dans les locaux de police, dans la mesure où celui-ci peut s’avérer nécessaire afin d’empêcher tout risque pour les tiers, les forces de l’ordre ou l’intéressé lui-même. Son usage, comme tout usage de la force, est régi par les principes de nécessité et proportionnalité. En outre, l’instruction d’emploi du 14 juin 2004 relative à l’utilisation de produits incapacitants, notamment en milieu fermé, précise les conditions juridiques d’emploi des aérosols lacrymogènes, principalement la légitime défense, mais également pour réduire une résistance manifeste à l’intervention légale du policier (art. L.122-4 du Code pénal) et éviter ainsi, en particulier, l’utilisation de l’arme individuelle ou d’autres moyens de neutralisation. Par ailleurs, toutes les mesures sont mises en œuvre afin d’atténuer et remédier aux effets inconfortables et temporaires causés par l’usage de cet aérosol.

228.Concernant les données chiffrées relatives au nombre d’enquêtes judiciaires diligentées par l’IGPN depuis 2016, à la suite de l’usage de gaz lacrymogène à l’encontre de personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté (locaux de garde à vue, centres de rétention, transport après interpellation) : aucune enquête en 2016 et 2017 ; 2 enquêtes en 2018 transmises pour appréciation à l’autorité judiciaire et dont les suites judiciaires ne sont pas connues à ce jour.

229.S’agissant de l’usage du pistolet à impulsion électrique (PIE), il est particulièrement strict et encadré (instruction commune à la police et à la gendarmerie nationales du 2 août 2017 qui vise à apporter une information détaillée pour une utilisation efficace en intervention dans des conditions de sécurité) et conforme aux conditions de la légitime défense et de l’état de nécessité prévues aux articles 122-5 et 122-7 du Code pénal ainsi que dans les cas d’usage des armes spécifiques aux agents de la police nationale (art. L.435-1 du Code de la sécurité intérieure).

230.Le suivi de l’usage de cette arme est garanti par la déclaration obligatoire de toute utilisation du PIE par le biais du traitement informatique TSUA (traitement relatif au suivi de l’usage des armes), depuis le 11 janvier 2012. L’agent doit relater les circonstances de fait l’ayant conduit à faire usage de l’arme. L’étude des comptes-rendus d’usage (plusieurs chaque jour) confirme que ce moyen de force intermédiaire est parfaitement adapté aux missions de police et que son cadre d’emploi, s’il est respecté, prévient les conséquences dommageables.

231.Lorsque la décision de recourir au PIE s’impose, les agents tentent, quand le contexte et les circonstances l’autorisent, de régler la situation par le dialogue avant d’utiliser, en dernière alternative, l’arme en mode pointage, contact ou tir. Ils doivent prendre en compte l’état de la personne, notamment sa vulnérabilité.

232.La doctrine d’emploi ne saurait comporter des proscriptions qui interdiraient l’usage du PIE, y compris en mode contact, alors même que les conditions de la légitime défense seraient réunies ou, de manière générale, que son usage serait nécessaire et proportionné à la menace à laquelle les forces de l’ordre sont confrontées.

233.Le dispositif de formation initiale à l’usage du PIE est validé par la délivrance d’une habilitation qui sanctionne, outre les qualités de discernement et de sang-froid des personnels, la parfaite maîtrise des équipements, sur les plans technique et juridique. Le maintien de cette habilitation est assujetti à une obligation de formation continue.

234.Concernant le nombre d’enquêtes judiciaires concernant la police diligentées par l’IGPN depuis 2016, à la suite de l’usage du pistolet à impulsions électriques à l’encontre de personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté (locaux de garde à vue, centres de rétention, transport après interpellation) : 2 enquêtes en 2016 transmises pour appréciation à l’autorité judiciaire (dont les suites judiciaires ne sont pas connues à ce jour) ; 2 enquêtes en 2017 (une transmise pour appréciation à l’autorité judiciaire dont les suites judiciaires ne sont pas connues ; un policier condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis) ; aucune enquête en 2018.

235.S’agissant du nombre de décès ou blessures depuis 2016 liés à l’utilisation du PIE par des gendarmes :

•2016 : un tiers est décédé (sur la voie publique), la famille a déposé plainte. L’affaire a été classée sans suite. 20 tiers ont été blessés (sur la voie publique), aucun tiers n’a déposé plainte. 1 tiers a été blessé alors qu’il se trouvait en cellule, il n’a pas déposé plainte.

•2017 : pas de tiers décédé. 19 tiers ont été blessés (sur la voie publique), aucun tiers n’a déposé plainte.

•2018 : pas de tiers décédé. 14 tiers ont été blessés (sur la voie publique), aucun tiers n’a déposé plainte.

W.Réponse à la question posée au paragraphe 24

236.Afin d’améliorer les conditions de surveillance et de sécurité des personnes placées en chambre de sûreté (environ 7 000 cellules) dans les unités de gendarmerie, la Direction générale de la gendarmerie nationale avait décidé de généraliser, après une période d’expérimentation en 2015, la mise en place de boutons d’alerte dans les cellules. Toutefois, ce dispositif a présenté des imperfections techniques ainsi que des contraintes liées à un usage intempestif. Par conséquent, après une vaste étude juridique et technique, le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) a décidé le 10 février 2020 d’expérimenter la mise en place de caméras de surveillance dans les cellules de garde à vue avec un déport de l’image soit en mobilité (smartphones ou tablettes détenus par les gendarmes en patrouille ou d’astreinte), soit au centre opérationnel de la gendarmerie présent dans chaque département et armés 24 h/24 par des militaires en charge de réceptionner les appels d’urgence. L’objectif est de permettre une surveillance plus soutenue des cellules et faciliter ainsi la détection précoce de tout incident afin de déclencher au besoin une intervention. Le périmètre de cette expérimentation est en cours d’étude. En outre, le DGGN a demandé à ce qu’une étude soit lancée afin de centraliser les gardes à vue dans les unités ayant la plus forte activité judiciaire et de fermer corrélativement certaines cellules peu ou pas utilisées.