Quatre-vingtième session

Compte rendu analytique de la 2170e séance

Tenue au Siège, à New York, le mercredi 17 mars 2004, à 11 heures

Président :M. Amor

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Allemagne

La séance est ouverte à 11 h 5.

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Allemagne (CCPR/C/DEU/2002/5)

Sur l’invitation du Président, la délégation allemande prend place à la table du Comité.

M. Pleuger (Allemagne) présente le cinquième rapport périodique de l’Allemagne, qui couvre la période allant de septembre 1993 à juillet 2002 et met en exergue la nouvelle orientation prise par le Gouvernement allemand en matière de droits de l’homme, qui va au-delà des lignes d’action traditionnelles. Il souligne que la protection des droits de l’homme ne relève pas exclusivement des gouvernements; de nombreux autres acteurs, notamment les tribunaux, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales, peuvent aussi apporter une contribution importante dans ce domaine. À cet égard, il se réjouit du dialogue instauré entre le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et le Haut Commissaire aux droits de l’homme et les organes directeurs de diverses autres organisations de défense des droits de l’homme créées par un traité; il conviendrait de renforcer cette coopération, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il se réjouit également que le Secrétaire général envisage de nommer un conseiller spécial sur la prévention des génocides.

Le principe du caractère universel et indivisible des droits de l’homme guide l’action de l’Allemagne dans ce domaine, et le Gouvernement s’emploie à ce que ce principe soit respecté dans le monde entier. Depuis qu’elle est devenue partie au Pacte, l’Allemagne considère qu’il est d’une importance prioritaire de coopérer étroitement avec le Comité et estime, à cet égard, que la tâche consistant à donner effet aux obligations internationales en matière de droits de l’homme est un processus permanent qui exige de la transparence et une évaluation constante tant au niveau national qu’international.

Le Président invite la délégation à entamer l’examen de la liste des points à traiter (CCPR/C/80/L/DEU).

M. Stoltenberg (Allemagne) dit que, avant d’aborder les réponses fournies par l’Allemagne aux questions figurant dans la liste des points à traiter, il souhaiterait évoquer brièvement un certain nombre de faits nouveaux intervenus en matière de politique des droits de l’homme. L’action menée par le Gouvernement fédéral dans ce domaine est régie par deux principes. Premièrement, toute politique crédible en matière de droits de l’homme doit commencer par la protection de ces droits au niveau national. Seul un pays qui n’a cessé de se préoccuper de la protection des droits de l’homme de ses citoyens peut légitimement demander que ces droits soient respectés dans les autres pays. Deuxièmement, seuls les États qui se tiennent au courant des violations des droits de l’homme se produisant à l’intérieur de leurs propres frontières peuvent parvenir à améliorer la situation.

En 1998, le Parlement fédéral (Bundestag) a créé son propre Comité indépendant des droits de l’homme et de l’aide humanitaire, qui s’intéresse à la situation des droits de l’homme non seulement dans le contexte des relations internationales mais aussi au plan national. En outre, le Gouvernement a décidé de restructurer les rapports sur les droits de l’homme qu’il présente deux fois par an au Bundestag. Parmi les principaux points évoqués dans le sixième rapport, qui peut être consulté sur les sites Internet du Ministère fédéral de la justice et du Ministère des affaires étrangères, on retiendra la lutte contre le racisme et la xénophobie au niveau national, et le rapport suivant, à paraître en 2004, contiendra un plan d’action national pour la protection des droits de l’homme.

L’Institut allemand pour les droits de l’homme, créé en mars 2001, s’emploie actuellement à faire connaître ses activités et à définir sa position dans le domaine public. L’une de ses principales responsabilités consiste à surveiller la situation nationale en matière de droits de l’homme, conformément aux principes de Paris. Il est essentiel que l’Institut soit indépendant et ce n’est qu’en appartenant à la société civile qu’il pourra s’acquitter pleinement de son mandat; c’est pourquoi le Gouvernement se contente de lui apporter un appui. À cet effet, les représentants du Gouvernement fédéral ne disposent pas du droit de vote dans ses organes directeurs. Le financement de l’Institut, qui s’élève à 1,5 million d’euros par an, est assuré par le budget fédéral. Les organisations non gouvernementales, le Comité des droits de l’homme et le Gouvernement fédéral sont parvenus à un consensus sur le mandat et le mode d’organisation de l’Institut, ce qui est primordial.

Ces trois faits nouveaux ont pour but de sensibiliser l’opinion à l’importance que revêt la protection des droits de l’homme au niveau national et de contribuer à développer l’esprit critique et à améliorer la compréhension du grand public.

En ce qui concerne les responsables gouvernementaux chargés de la protection des droits de l’homme, l’intervenant indique que le poste de commissaire aux droits de l’homme au Ministère des affaires étrangères a été revalorisé, le titulaire agissant désormais au nom de l’ensemble du Gouvernement fédéral. Le Commissaire a notamment pour mission de suivre l’évolution de la situation des droits de l’homme dans le monde, de contribuer à donner forme au dialogue bilatéral et multilatéral sur les droits de l’homme et de faire des propositions pour la formulation de la politique du Gouvernement fédéral en matière de droits de l’homme.

M. Stoltenberg lui-même a été nommé, en 2000, Commissaire du Gouvernement fédéral pour les questions relatives aux droits de l’homme au Ministère fédéral de la justice, mais ce poste existe depuis 1971. L’un des aspects importants de sa mission consiste à promouvoir la protection des droits de l’homme dans le cadre des mécanismes des Nations Unies et, à cet égard, il est chargé de surveiller le respect de la plupart des instruments juridiques internationaux qui s’y rapportent. L’intervenant a tout particulièrement encouragé la reconnaissance par l’Allemagne des procédures régissant les communications présentées en vertu d’un certain nombre de ces instruments et il souligne qu’il est important que le Gouvernement fédéral montre l’exemple dans ce domaine.

S’agissant de la question 22 relative à la diffusion des renseignements sur la présentation de rapports et leur examen par le Comité, notamment les observations finales du Comité, l’intervenant fait observer que, pour la première fois, le Forum des droits de l’homme, l’instance regroupant toutes les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection des droits de l’homme, a pu soumettre ses observations sur le rapport avant son adoption par le Cabinet fédéral. La participation des organisations non gouvernementales à un stade aussi précoce est de bon augure pour le déroulement du débat national sur les problèmes internes en matière de droits de l’homme. Le cinquième rapport périodique a également été adopté par le Cabinet fédéral et porté à l’attention de l’ensemble des ministères fédéraux et, pour la toute première fois, examiné par les membres de la Commission parlementaire des droits de l’homme.

Les observations finales seront communiquées au Bundestag, à l’ensemble des ministères fédéraux et aux Länder, et il est envisagé de les afficher sur les sites Web du Ministère fédéral de la justice et du Ministère des affaires étrangères. Après l’adoption des observations, le Ministère fédéral de la justice invitera les ministères fédéraux concernés à participer à un débat de suivi. En outre, l’Institut allemand pour les droits de l’homme a décidé d’organiser une conférence de suivi, faisant appel à la participation de représentants des ministères fédéraux, d’organisations non gouvernementales et des Länder, afin de débattre des questions soulevées par l’examen du rapport et les observations finales. D’autres conférences de ce type seront organisées après l’examen des futurs rapports.

Enfin, l’intervenant souhaite informer le Comité des faits les plus récents concernant l’affaire dite Daschner. M. Daschner, qui, à l’époque des faits, était chef adjoint de la police de Francfort, avait ordonné à un policier de menacer un suspect de torture afin qu’il révèle le lieu où se trouve un enfant porté disparu, dont la vie était en danger. Une procédure pénale avait été engagée contre lui et, deux semaines auparavant, le Parquet avait annoncé que M. Daschner et l’autre policier en cause avaient été mis en examen pour cœrcition et incitation à la cœrcition. M. Daschner avait par la suite été relevé de ses fonctions et transféré à un autre poste.

Mise en œuvre du Pacte et droit à un recours utile (art. 2)

En ce qui concerne la première question figurant sur la liste des points à traiter, l’intervenant indique que, pendant la période couverte par le rapport, la Cour constitutionnelle fédérale et les autres plus hautes instances judiciaires fédérales ont fait référence au Pacte dans plusieurs de leurs jugements et décisions. Il distribuera aux membres un récapitulatif écrit, plus détaillé, à la fin de son intervention.

S’agissant de la question 2, sur la structure fédérale de l’Allemagne et sa relation au Pacte, l’intervenant précise que le Pacte a force obligatoire pour toutes les institutions de l’Allemagne fédérale et des Länder. Le Pacte a donc la même validité que les autres instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Allemagne, et tout texte législatif émanant d’un Land qui serait contraire aux pactes en matière de droits de l’homme est nul et non avenu. En outre, chaque fois qu’une norme juridique peut être sujette à plusieurs interprétations, c’est l’interprétation qui répond aux prescriptions du droit public international qui prévaut. La législation relative aux droits de l’homme jouit donc d’un statut supérieur à celle de la Fédération ou des Länder. Conformément à la loi fondamentale, toute violation de la législation, que ce soit par la Fédération ou par un Land, peut être portée devant un tribunal indépendant. Chaque fois qu’un Land prend des normes juridiques qui sont contraires à la législation fédérale (comme, par exemple, le Pacte), la Fédération peut demander à la Cour constitutionnelle fédérale de l’invalider.

La Fédération n’a cependant pas eu à recourir à de telles mesures jusqu’à présent car les Länder sont eux-mêmes attachés à la protection des droits de l’homme. En ce qui concerne l’article 26 du Pacte sur le droit à la non-discrimination, les Länder ont lancé, ces dernières années, toute une série d’initiatives en vue d’informer la population, de décourager la discrimination et de lutter contre l’extrémisme de droite et l’antisémitisme. Plusieurs Länder ont aussi fait de gros efforts pour recruter des ressortissants étrangers dans la police, et d’autres – notamment la Bavière et la Rhénanie-Palatinat – prennent des mesures en vue d’améliorer la situation des personnes âgées. En Thuringe, le nombre de cas de détention provisoire durant plus de trois mois a été pratiquement réduit de moitié au cours de ces 10 dernières années. Enfin, la constitution de certains Länder, comme celui de Brême, fait expressément référence aux droits de l’homme, ce qui soumet le Land concerné à des obligations en la matière.

En ce qui concerne le point 3, qui touche à l’application du Pacte aux forces armées déployées dans le cadre de forces internationales, l’intervenant dit qu’on ne peut exclure que le Pacte peut être applicable aux États parties intervenant en territoire étranger. Il s’agit là, cependant, d’une question juridique complexe, qui n’a pas encore été clarifiée. En outre, lorsqu’elles exercent les pouvoirs qui leur ont été confiés dans le cadre d’opérations menées à l’étranger, les forces armées et de police allemandes veillent à respecter l’ensemble des normes humanitaires et des normes en matière de droits de l’homme découlant du droit coutumier international. En période de conflit armé, la protection des droits de l’homme au niveau international doit aussi être mise en rapport avec le droit humanitaire international. Il faut également protéger les populations des crimes contre l’humanité. La formation aux droits de l’homme fait partie des principes de commandement des forces armées allemandes. Tous les membres des forces armées allemandes devant participer à une opération en territoire étranger reçoivent une formation avant leur déploiement. Le droit pénal allemand, le droit pénal international et le droit humanitaire international applicables aux opérations menées à l’étranger sont également intégrés dans les programmes de formation. Les agents de police déployés dans le cadre d’opérations internationales de maintien de la paix reçoivent une formation aux droits de l’homme au titre de leur préparation. Ceux qui sont en poste en Afghanistan ont suivi une formation préparatoire d’une semaine, mais le programme ne comportait pas de module consacré spécifiquement aux droits de l’homme. Toutefois, le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux constitue un aspect essentiel de tous les programmes de formation de la police allemande, et les droits de l’homme font partie intégrante de la formation dispensée par les agents de police allemands à l’École de police de Kaboul. Enfin, aucune violation des droits de l’homme par des soldats ou des membres des forces armées allemands déployés à l’étranger n’a été signalée. Les hauts responsables ont été appuyés, durant les déploiements à l’étranger, par des conseillers juridiques avertis pour aborder les questions relatives au droit pénal et au droit disciplinaire.

Passant à la question 4 relative aux mesures de lutte contre le terrorisme, l’intervenant dit que la situation en matière de sécurité a profondément changé, et que le terrorisme international constitue désormais une menace grave à l’échelle mondiale, d’où la nécessité de mettre au point de nouveaux instruments juridiques. Après les attentats du 11 septembre 2001, l’Allemagne a adopté une loi antiterroriste (Terrorismusbekämpfungsgesetz), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Cette loi apporte des modifications à plusieurs dispositions juridiques spécifiques de la loi fédérale sur la police, de la loi sur les services de renseignements et de la loi sur les étrangers. De ce fait, les autorités concernées ont pu améliorer les échanges de données, les procédures d’octroi des visas et les patrouilles aux frontières. Une nouvelle infraction a été ajoutée au Code pénal afin de faciliter les poursuites pour l’organisation d’actes criminels et terroristes à l’étranger et l’appui à de tels actes. Suite à une modification de la loi régissant les associations privées, il est désormais possible d’interdire les associations religieuses extrémistes, sous certaines conditions strictes. L’association islamique Kalifatsstaat a été interdite le 12 décembre 2001 car elle incitait ses membres à combattre la démocratie et à lutter contre ceux dont les convictions étaient différentes des leurs et contre la République de Turquie. L’interdiction a depuis été confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale, qui a également examiné le conflit existant entre le droit d’interdire des associations et le principe de liberté religieuse. L’interdiction d’une association n’est justifiée que lorsqu’elle est absolument nécessaire en vertu du principe de proportion – ce qui est généralement le cas si l’association s’oppose activement aux principes fondamentaux de la Constitution allemande – et ne peut être décidée qu’en dernier ressort. Enfin, sur le plan européen, l’Allemagne a élaboré une loi nationale en vue de mettre en application la décision-cadre du Conseil de ministres de l’Union européenne, en date du 13 juin, relative à la lutte contre le terrorisme. Elle est d’avis que les lois promulguées suite aux attentats du 11 septembre 2001 ont permis d’instaurer un équilibre entre les nouvelles exigences en matière de sécurité et les libertés individuelles. Les dispositions du Pacte n’ont donc pas été bafouées, et les autorités chargées de la sécurité ont usé de leurs nouvelles prérogatives de manière responsable et réfléchie.

Égalité des hommes et des femmes (art. 3)

En ce qui concerne la question 5, qui porte sur la loi fédérale de 2001 relative à l’égalité, l’intervenant indique que ce texte, qui est entré en vigueur le 5 décembre 2001, a pour but de faciliter la vie de famille des hommes et des femmes ainsi que leur accès à une activité rémunérée. Les premières données recueillies indiquent que cette loi a eu une incidence particulièrement bénéfique. Le nombre de femmes nommées à des postes de directeur général est passé de 8,9 % en 2001 à 12 % en 2002, et celui des femmes occupant un poste de chef de division est passé de 13,4 % à 15,9 % au cours de la même période. L’Allemagne est toutefois consciente que les lois ne suffisent pas, à elles seules, à changer un état de fait. Il faut aussi fournir des informations détaillées aux personnes concernées sur les nouvelles dispositions et les aider dans leur application. À cet effet, une brochure a été élaborée à l’intention des personnes participant à l’application concrète de la loi, en particulier les commissaires à l’égalité et les responsables du personnel. De nombreuses demandes de renseignements ont été adressées concernant les formations. Pour obtenir une aide concernant les questions fondamentales, les commissaires à l’égalité peuvent s’adresser au Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse. En outre, l’École fédérale d’administration offre une large gamme de formations complémentaires concernant la loi fédérale sur l’égalité. L’objectif déclaré du Gouvernement fédéral demeure l’égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines. Fort du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi fondamentale, qui fait obligation de promouvoir véritablement l’égalité des hommes et des femmes et de prendre des mesures en vue d’éliminer les déséquilibres existants, le Gouvernement fédéral lancera des initiatives supplémentaires dans ce domaine. Les forces armées fédérales seront dotées de dispositions réglementaires modernes sur l’égalité, et ce principe sera énergiquement promu dans le secteur privé, dans le cadre d’efforts visant à mettre en œuvre la directive de l’Union européenne sur l’égalité de traitement. Enfin, les projets de textes législatifs émanant de tous les ministères fédéraux et les nouvelles propositions de directives faites par l’Union européenne font l’objet d’une surveillance afin d’assurer qu’ils respectent bien le principe d’égalité, aux fins de la promotion de la femme.

Droit à la vie (art. 6)

M. Stoltenberg (Allemagne), répondant à la question 6, indique que le Gouvernement fédéral traite les cas de décès intervenus en garde à vue avec le plus grand sérieux. Tout fait de ce type doit donner lieu à une enquête approfondie dans les plus brefs délais, et les fonctionnaires mis en cause doivent en répondre. Il est particulièrement important de prendre des mesures préventives, notamment de dispenser aux agents de police une formation en matière de droits de l’homme et une formation sur les comportements à adopter.

Évoquant le décès de Stephan Neisius, l’intervenant propose aux membres du Comité de se reporter au rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (E/CN.4/2003/3/Add.1), et précise qu’il fournira des informations sur l’évolution de cette affaire après que le Gouvernement fédéral aura répondu aux questions posées dans le rapport.

Suite aux enquêtes préliminaires, le Directeur du parquet de Cologne a engagé des poursuites contre six agents de police accusés d’avoir passé à tabac M. Neisius avec une brutalité telle que ce dernier a succombé à ses blessures deux semaines plus tard. M. Neisius était en garde à vue au moment où il a été roué de coups. Les policiers ont été, par la suite, reconnus coupables de coups et blessures ayant entraîné la mort, et condamnés à des peines de prison avec sursis d’une durée d’un an à un an et quatre mois. Au moment du prononcé de la sentence, le tribunal a pris en considération le renvoi immédiat des agents de police et les répercussions graves d’une telle décision sur leur avenir. Par ailleurs, le procès a permis d’établir que la victime ne serait peut-être pas morte si elle avait reçu des soins médicaux appropriés en temps voulu. Les autorités de Cologne ont, depuis, mis en examen les médecins impliqués dans cette affaire pour homicide involontaire; une instruction est en cours. Les agents de police ont entamé une procédure, qui n’a pas encore abouti, en vue de faire appel de la décision du tribunal. Les mesures disciplinaires ont été provisoirement levées dans l’attente du verdict définitif. Entre-temps, les agents de police ont été suspendus de leurs fonctions et leur salaire a subi une baisse allant jusqu’à 25 %.

Dans le cadre d’une affaire distincte, deux policiers ont emmené un alcoolique notoire en état d’ébriété très avancé dans une zone inhabitée des environs de la ville hanséatique de Straslund et l’ont laissé là par une nuit particulièrement froide. Ils entendaient donner une leçon à cet homme mais, la nuit suivante, ce dernier est mort d’une intoxication alcoolique et d’hypothermie. Les policiers ont, par la suite, été inculpés, traduits en justice et condamnés à trois ans et trois mois de prison et déchus de leur statut d’agent de l’État.

Toutes les affaires de ce type n’ont pas donné lieu à des condamnations. Dans le cadre d’un autre incident, un agent de police de Nordhausen a été violemment agressé par un individu. Alors qu’il essayait de maîtriser son agresseur en lui tirant dans la jambe, le policier a atteint l’homme dans le bas du dos, ce qui a entraîné son décès. Il a été inculpé d’homicide involontaire et acquitté, le tribunal ayant estimé que sa vie était en danger et qu’il n’avait pas eu le temps de tirer de coup de semonce. Une procédure d’appel est en cours.

Dans une autre affaire impliquant également la police de Nordhausen, le client d’un hôtel, qui avait été identifié par erreur comme étant l’« assassin de Remagen », a tenté d’empêcher quatre policiers armés de pénétrer dans sa chambre. Lors de l’altercation qui a suivi, le client a été abattu. Le parquet a engagé des poursuites pour homicide involontaire contre les deux policiers qui ont utilisé leur arme à feu. Les audiences ont été interrompues à deux reprises en vertu d’une disposition du Code pénal qui interdit la poursuite d’affaires lorsque les déclarations de culpabilité sont peu probables.

Enfin, dans le cadre de deux incidents distincts – l’un survenu à Düsseldorf, l’autre à Hambourg – impliquant des individus arrêtés pour infraction à la législation sur les stupéfiants qui sont décédés en garde à vue, un non-lieu a été prononcé en faveur des policiers mis en cause. Dans le premier cas, il n’a pas été possible d’établir la cause véritable du décès et, dans le second, les preuves contre les policiers étaient insuffisantes.

En réponse à la question 7 concernant les blessures et décès d’étrangers au cours de leur expulsion, l’intervenant dit que le Gouvernement fédéral prend ces questions très au sérieux et que tous les incidents de ce type font l’objet de poursuites judiciaires. Cependant, il est possible que des plaintes soient déposées pour mauvais traitements dans le but d’empêcher ou de retarder l’expulsion. Il arrive que des individus en passe d’être expulsés opposent une forte résistance, et certains gardes frontière fédéraux ont été très gravement blessés lors de telles altercations. L’intervenant se propose de n’aborder que les deux affaires auxquelles il est fait référence dans la question 7, mais fournira des renseignements aux membres du Comité concernant d’autres affaires si ceux-ci en font la demande.

Mokhtar Bahira, un ressortissant algérien, de même que sa femme et ses enfants avaient présenté une demande d’asile, qui avait été rejetée, et leur expulsion avait donc été ordonnée. Lorsque la police est arrivée à leur domicile pour exécuter l’ordre d’expulsion, M. Bahira s’est saisi d’un couteau et s’est approché d’un des policiers de manière menaçante. Puis, tenant le couteau contre sa propre gorge, il est monté sur le rebord d’une fenêtre ouverte. Comme il refusait de lâcher son arme, l’un des policiers a tiré à deux reprises afin d’empêcher M. Bahira de se suicider. La deuxième balle a gravement blessé ce dernier. Le policier a été mis en examen pour coups et blessures involontaires mais l’affaire n’a pas donné lieu à des poursuites car on a estimé que, compte tenu des circonstances, les blessures étaient inévitables. Le fait que M. Bahira a été blessé a entraîné l’annulation de l’ordre d’expulsion.

Aamir Ageeb, un ressortissant soudanais, est décédé, dans l’avion qui le ramenait à Khartoum suite à son expulsion, des blessures infligées par trois gardes frontière fédéraux lorsque ceux-ci ont tenté de l’obliger à s’asseoir au moment du décollage. Les agents ont été inculpés d’homicide involontaire, et l’affaire a été portée devant un tribunal, qui n’a pas encore rendu sa décision.

Le décès de M. Ageeb a entraîné un examen approfondi de l’ensemble du mécanisme d’expulsion, ce qui a donné lieu à la promulgation de règlements sur les procédures devant être observés par les gardes frontière fédéraux lors d’une expulsion, y compris de règles à suivre en cas de recours à la force, et à la mise en place de programmes de formation actualisés et enrichis qui mettent l’accent sur les connaissances pratiques exigées dans les situations délicates.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’être traité, en tant que détenu, avec dignité (art. 7 et 10)

M. Stoltenberg (Allemagne) indique, en réponse à la question 8, qu’il n’existe pas de statistiques officielles concernant les allégations de mauvais traitements infligés par la police. Le Gouvernement a connaissance d’un peu moins de 100 cas, dont un grand nombre ont fait l’objet de recherches sérieuses par des organisations non gouvernementales ou les médias. Une procédure pénale a été ouverte dans la quasi-totalité des cas. Sur les cas instruits, environ les deux tiers soit n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, soit ont abouti à l’acquittement de l’agent de police inculpé. Les peines prononcées allaient de simples amendes à des périodes d’emprisonnement et, dans certains cas, à des mesures disciplinaires et au renvoi des forces de police.

La priorité du Gouvernement fédéral est de prévenir les mauvais traitements infligés par la police, et la Fédération et les Länder ont pris des mesures en ce sens. Les droits constitutionnels et les droits de l’homme sont au cœur de la formation initiale et supérieure des agents de police. Les poursuites pénales engagées contre des policiers sont ensuite examinées en vue d’améliorer la législation relative au service et de réduire les risques que de tels faits ne se reproduisent.

S’agissant de la question 9, malgré l’opinion exprimée publiquement par des membres de la police et du corps judiciaire selon laquelle la torture devrait être autorisée dans des circonstances extrêmes, la torture demeure totalement interdite en Allemagne. Outre les obligations qui incombent à l’Allemagne en vertu du droit international en tant que partie aux conventions internationales et européennes se rapportant à la torture, la Constitution allemande, ou loi fondamentale, réaffirme, à l’article 1, l’inviolabilité de la dignité humaine et des droits de l’homme et dispose, à l’article 104, que les personnes placées en garde à vue ne doivent pas être soumises à des mauvais traitements physiques ou psychologiques. L’alinéa a) de l’article 136 du Code de procédure pénale interdit le recours à certaines pratiques, y compris celles qui pourraient être généralement qualifiées de torture, lors de la garde à vue de suspects. Le Code pénal prévoit des peines lourdes en cas de torture; ainsi, en vertu de l’article 343, l’obtention d’un témoignage sous la contrainte dans le cadre d’une procédure pénale peut être passible de 10 ans d’emprisonnement.

Le souvenir laissé par les atrocités commises par le régime nazi a, en grande partie, poussé les auteurs de la loi fondamentale à stipuler, au paragraphe 3 de l’article 79, que tout amendement qui remettrait en cause les principes de base en matière de droits de l’homme énoncés à l’article 1 est irrecevable. Cela signifie que le respect de la dignité humaine et des droits inaliénables de l’homme est garanti même s’il y a une majorité suffisante pour modifier la loi fondamentale.

Pour ce qui est de la question 10 sur la protection contre le renvoi forcé vers un pays où il existe un risque caractérisé d’être torturé ou tué par d’autres acteurs que les agents de l’État, le paragraphe 6 de l’article 53 de la loi sur les étrangers offre une protection contre les expulsions vers un pays dans lequel la vie, l’intégrité physique ou la liberté des individus concernés est menacée, ce qui inclut les menaces provenant d’acteurs autres que des agents de l’État. Dans les cas de menaces générales pesant sur l’ensemble d’un peuple ou d’un groupe, les autorités du Land (État) peuvent prendre une décision à caractère général afin de suspendre les expulsions. Même lorsqu’il n’existe pas de menace pesant sur un individu en particulier, la Cour administrative fédérale peut, dans certains cas, faire une exception si une menace générale extrêmement sérieuse de mort ou de blessure grave existe (y compris une menace de mort par privation de nourriture) et que les plus hautes autorités du Land concerné n’ont pas usé de leurs pouvoirs pour autoriser la cessation générale des expulsions.

Bien que les décisions de la Cour administrative fédérale mentionnées dans la question 10 indiquent que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ne porte pas sur la protection contre les agents de l’État, dans son jugement du 15 avril 1997, la Cour a expressément appelé l’attention sur le fait que la protection offerte par le paragraphe 6 de l’article 53 de la loi sur les étrangers concernait les menaces provenant tant des agents de l’État que des autres acteurs. Si cette dernière disposition est interprétée correctement, il n’existe pas de faille en matière de protection. En outre, aux termes de l’article 60 de la loi sur l’immigration, l’existence de menaces provenant d’acteurs autres que les agents de l’État constitue un motif valable pour l’octroi du statut de réfugié.

S’agissant de la question 11 sur le droit d’asile, il est vrai que, conformément au paragraphe 2 de l’article 16a de la loi fondamentale et du chapitre 26a de la loi sur la procédure d’octroi de l’asile, nul ne peut invoquer le droit d’asile s’il est entré en Allemagne à partir d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État qui applique la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ou la Convention européenne des droits de l’homme. Le corps législatif détermine quels sont les États n’appartenant pas à l’Union européenne qui peuvent être qualifiés de « pays tiers sûrs », et ses décisions ne peuvent être contestées. Les étrangers peuvent donc être refoulés à la frontière ou renvoyés vers le pays tiers sûr d’où ils viennent sans que leur dossier soit examiné. Cependant, dans une décision du 14 mai 1996, la Cour constitutionnelle fédérale a statué qu’un étranger entrant en Allemagne à partir d’un pays tiers sûr peut demeurer en Allemagne pendant l’examen de son dossier si certains obstacles s’opposent à son expulsion, à savoir : si une peine de mort a été prononcée contre lui dans le pays tiers; s’il existe un réel danger qu’il soit victime d’un crime dans le pays tiers; si des changements soudains sont intervenus dans les conditions sur la base desquelles le pays avait été qualifié de pays sûr; si le pays tiers a commencé à persécuter les demandeurs d’asile ou à les soumettre à des traitements inhumains; ou si on sait que le pays tiers refusera de fournir une protection à un étranger particulier en examinant sa demande d’asile. C’est au Bureau fédéral pour l’identification des réfugiés étrangers qu’il revient de prendre ces décisions, qui peuvent être contestées en appel auprès du tribunal administratif compétent, mais ce dernier se borne généralement à établir si l’intéressé est entré en Allemagne à partir d’un pays tiers sûr.

Dans tous les cas, la Réglementation II de Dublin permettant de déterminer l’État membre de l’Union européenne à qui il revient de traiter une demande d’asile l’emporte sur les réglementations nationales. Et, à partir du 1er mai 2004, date à laquelle la Pologne et la République tchèque doivent entrer dans l’Union européenne, les réglementations relatives aux pays tiers sûrs perdront leur signification concrète.

Le Président invite les membres à poser des questions supplémentaires à la délégation allemande concernant les réponses qu’elle a données aux points à traiter figurant dans la liste.

M. Kälin se déclare satisfait de l’observation faite en introduction selon laquelle une politique crédible dans le domaine des droits de l’homme doit commencer au niveau national. Il convient de féliciter l’État partie pour son rapport exhaustif et, en particulier, pour les références qu’il a faites régulièrement aux observations finales du Comité sur le quatrième rapport périodique. Concernant les aspects à propos desquels le rapport n’a pas fourni suffisamment de détails sur les problèmes rencontrés, les réponses données à la liste des points à traiter ont permis de combler les lacunes.

Des progrès ont été observés dans plusieurs domaines, en particulier avec la création de l’Institut allemand pour les droits de l’homme et de la Commission parlementaire des droits de l’homme. L’intervenant constate avec satisfaction que, malgré les problèmes qui subsistent, la lutte contre la violence d’extrême-droite, antisémite et xénophobe a progressé. Des mesures importantes ont été prises en vue de promouvoir l’égalité des hommes et des femmes dans l’administration, et la législation protégeant les droits des enfants a été renforcée. Les décisions de la Cour constitutionnelle ont permis de mieux faire respecter les droits des communautés religieuses et la protection de la vie privée.

En ce qui concerne les problèmes liés au fédéralisme et à l’application des conventions relatives aux droits de l’homme, l’intervenant est satisfait d’apprendre que des recours ont été mis en place pour les personnes dont les droits de l’homme ont été bafoués par les Länder, et que le Gouvernement fédéral peut intervenir pour assurer l’application des lois fédérales au niveau des Länder. Toutefois, l’expérience a montré que le principal problème ne tenait pas tant au fait que les Länder bafouaient les droits de l’homme mais qu’ils s’abstenaient de prendre des mesures concrètes pour faire appliquer les normes en matière de droits de l’homme ou remettaient en question le droit du Gouvernement fédéral d’imposer la politique à mener dans certains domaines. L’intervenant aimerait savoir comment le Gouvernement fait face à cette situation.

Eu égard à l’application extraterritoriale du Pacte, l’intervenant se déclare perturbé par la déclaration selon laquelle l’Allemagne n’est pas en mesure d’assurer l’application du Pacte en Afghanistan et que ses forces armées sur le terrain ne peuvent qu’appliquer les normes en matière de droits de l’homme qui découlent du droit coutumier international. Outre certaines valeurs fondamentales, le droit coutumier reste largement à définir. Par ailleurs, l’Allemagne n’est ni une partie au conflit en Afghanistan ni une force d’occupation. De ce fait, le droit coutumier ne s’applique pas forcément dans son cas. L’intervenant se demande si l’Allemagne applique l’article 9 du Pacte, notamment quand ses forces effectuent des arrestations ou des mises en détention en Afghanistan. Toujours sur le même point, le Comité a entendu des plaintes selon lesquelles les forces allemandes stationnées au Québec effectuaient des vols d’entraînement à basse altitude au-dessus de terres appartenant à des populations autochtones, ce qui avait des répercussions préjudiciables sur la santé et les cultures traditionnelles de ces populations, et l’intervenant demande si l’Allemagne est d’accord pour dire que le Pacte s’applique également à cette situation.

M. Kälin remercie la délégation allemande pour les informations détaillées qu’elle a fournies concernant les décès d’étrangers intervenus lors d’une procédure d’expulsion. En ce qui concerne l’utilisation d’armes à feu par la police, il se réjouit d’apprendre que le nombre de personnes tuées ou blessées par ces armes a diminué ces dernières années mais il souhaiterait obtenir une mise à jour des statistiques fournies au paragraphe 56 du rapport. Selon le rapport, l’utilisation d’armes à feu par la police n’est autorisée que dans des situations extrêmes mais, dans certaines des affaires évoquées en réponse à la question 6, les conditions permettant l’utilisation de telles armes n’étaient pas réunies. L’intervenant aimerait obtenir davantage de précisions concernant les mesures qui sont prises pour faire en sorte que les policiers n’utilisent pas leurs armes à feu de manière abusive.

La séance est levée à 13 heures.