Nations Unies

E/C.12/73/D/134/2019

Conseil économique et social

Distr. générale

2 mai 2023

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, concernant la communication no 134/2019 * , **

Communication soumise par :

Yaureli Carolina Infante Díaz

Victime(s) présumée(s) :

L’auteure et D. A. D. I., son fils mineur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

5 mai 2019 (date de la lettre initiale)

Date des constatations :

27 février 2023

Objet :

Expulsion pour occupation illégale

Question(s) de procédure :

Défaut de fondement des griefs

Question(s) de fond :

Droit à un logement convenable

Article(s) du Pacte :

11 (par. 1)

1.1L’auteure de la communication est Yaureli Carolina Infante Díaz, de nationalité vénézuélienne, née le 5 février 1990. Elle agit en son nom propre et au nom de son fils mineur, D. A. D. I., né le 6 juillet 2008. L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 11 (par. 1) du Pacte, puisqu’ils font l’objet d’une ordonnance d’expulsion du logement qu’ils occupent et ne disposent d’aucun logement de remplacement. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.

1.2Le 7 mai 2019, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, le Comité a enregistré la communication et, prenant note des allégations de l’auteure selon lesquelles elle et son fils n’avaient pas de logement de remplacement et subiraient donc un préjudice irréparable s’ils étaient expulsés, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires et de surseoir à l’expulsion tant que la communication serait à l’examen ou, à défaut, de mettre à leur disposition un logement de remplacement convenable après avoir véritablement consulté l’auteure.

1.3Le 15 juin 2020, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, le Comité a décidé de rejeter les demandes de l’État partie tendant à ce qu’il retire sa demande de mesures provisoires et mette fin à l’examen de la communication.

1.4Dans les présentes constatations, le Comité fait d’abord la synthèse des informations et des arguments présentés par les parties ; il examine ensuite les questions de recevabilité et de fond que la communication soulève, avant de formuler des conclusions.

A.Résumé des renseignements communiqués et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1En novembre 2015, étant sans domicile fixe, l’auteure s’est vue proposer, par accord verbal, une chambre à louer dans une colocation à Santa Coloma de Gramenet (Barcelone), pour 200 euros par mois.

2.2En décembre 2015, l’homme qui leur louait la chambre et qui occupait une autre pièce de l’appartement a dit à l’auteure qu’il devait partir et que, si elle souhaitait rester dans l’appartement, elle devait lui verser la somme de 800 euros. L’auteure a décidé de payer et de rester dans la maison, comprenant à ce moment-là qu’il s’agissait d’une occupation illégale.

2.3En juin 2016, l’auteure a reçu un ordre d’expulsion destiné aux « occupants inconnus » du logement. L’auteure s’est présentée devant la justice pour s’identifier comme occupante du logement et le tribunal a suspendu l’ordre d’expulsion.

2.4En juin 2017, l’auteure a reçu, à son nom, un avis du tribunal l’informant que l’ordre d’expulsion serait exécuté le 5 octobre 2017. La demande d’expulsion avait été déposée devant le tribunal de première instance no 1 de Santa Coloma de Gramenet par la propriétaire de l’époque, une entité financière.

2.5La première expulsion ordonnée contre l’auteure, prévue le 5 octobre 2017, a été suspendue.

2.6En 2018, l’auteure s’est rendue aux services sociaux de la mairie de Santa Coloma de Gramenet pour les informer qu’elle se trouvait dans une situation socioéconomique vulnérable et qu’elle risquait de devenir sans domicile fixe.

2.7Le 4 octobre 2018, une deuxième date d’expulsion a été fixée au 4 décembre 2018. L’auteure a demandé un avocat commis d’office, qui a déposé un recours pour qu’il soit sursis à l’expulsion jusqu’à la fin de l’année scolaire, en juin 2019.

2.8Le recours a été rejeté et l’expulsion prévue le 4 décembre 2018 a été reportée au 13 décembre 2018.

2.9Le 5 décembre 2018, les services sociaux ont rendu un rapport indiquant que l’auteure se trouvait dans une situation précaire du point de vue économique et social, et du logement. À six reprises entre février et avril 2019, ils ont fourni des denrées alimentaires à l’auteure.

2.10La troisième tentative d’expulsion, prévue le 13 décembre 2018, a également été suspendue, jusqu’au 14 mars 2019. La quatrième tentative d’expulsion a été reportée au 8 mai 2019.

Teneur de la plainte

3.1L’auteure affirme avoir épuisé les recours internes en déposant un recours judiciaire pour obtenir la suspension de la deuxième expulsion (voir par. 2.7) et en s’étant adressée aux services sociaux. Elle précise qu’elle n’a pas fait appel de la dernière expulsion prévue le 8 mai 2019 avant de saisir le Comité, car cet appel aurait été rejeté, tout comme le précédent l’avait été.

3.2L’auteure affirme que, en l’absence de solution de relogement, son expulsion constituerait une violation des droits qu’elle-même et son fils tiennent de l’article 11 du Pacte.

3.3L’auteure indique qu’elle ne peut pas demander un logement public à l’organisme de logement de la Generalitat de Catalunya parce qu’elle est en situation irrégulière dans l’État partie et que, sans revenus, elle ne peut trouver de quoi se loger sur le marché privé.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 8 novembre 2019, l’État partie a demandé au Comité de retirer sa demande de mesures provisoires et de mettre fin à l’examen de la communication.

4.2L’État partie précise que l’immeuble où vit l’auteure fait l’objet d’un avis de cessation d’utilisation comme immeuble de logements, car les services techniques municipaux ont déterminé qu’il ne remplissait pas les conditions minimales d’habitabilité, de sécurité et de salubrité.

4.3Par conséquent, le 12 janvier 2017, le tribunal de première instance no1 de Santa Coloma de Gramenet a rendu un jugement dans lequel il faisait droit à la demande déposée par l’entité propriétaire de l’immeuble et ordonnait l’expulsion des occupants.

4.4Le 15 juin 2017, dans le cadre de la procédure visant à donner effet aux titres exécutoires, le juge a rendu une ordonnance d’exécution.

4.5Le 21 juin 2017, l’auteure et son fils ont obtenu un mois pour libérer le logement de leur plein gré et ont été informés que s’ils ne le faisaient pas, ils seraient expulsés le 5 octobre 2017.

4.6L’État partie indique que, à la suite de la suspension de la première expulsion, quatre autres expulsions ont été programmées avant l’adoption de mesures provisoires. Comme suite aux mesures provisoires demandées par le Comité, l’expulsion prévue en mai 2019 a été reportée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018/19.

4.7L’État partie indique que la cinquième tentative d’expulsion, prévue le 2 octobre 2019, a également été suspendue à la demande de l’entité d’exécution elle-même. La procédure judiciaire est actuellement close.

Demande tendant à pouvoir lever les mesures provisoires

4.8L’État partie fait valoir que, selon le Protocole facultatif, des mesures provisoires ne peuvent être accordées que dans des circonstances exceptionnelles. Il rappelle également que, selon l’observation générale no 7 (1997) du Comité, les expulsions sont appropriées dans certains cas si elles sont exécutées dans le respect de la loi et en présence des fonctionnaires compétents, et si les personnes concernées disposent de recours juridiques adéquats.

4.9L’État partie fait valoir que les conditions susmentionnées sont applicables à la présente affaire, dans laquelle, en outre, d’autres conditions pour la levée des mesures provisoires sont remplies : le tribunal a interrompu l’expulsion à plusieurs reprises et la dernière expulsion a été suspendue, à la demande de l’entité d’exécution, de sorte que l’expulsion de l’auteure et de son fils n’est plus imminente.

4.10Sur le fond de la communication, l’État partie soutient que les besoins de l’auteure et de son fils sont couverts par les pouvoirs publics. Il précise qu’ils ont gratuitement accès à des services de santé, à l’éducation (y compris à la cantine pour l’enfant scolarisé), à des services de justice financés par l’État partie et fournis par le barreau, ainsi qu’à des services de base gratuits ou subventionnés grâce aux aides sociales pour l’électricité ou le chauffage. En outre, dans ce cas particulier, la mairie de Santa Coloma de Gramenet est intervenue plusieurs fois pour aider l’auteure, notamment par la distribution de denrées alimentaires, l’orientation vers des services de thérapie familiale, l’allocation d’une subvention pour la cantine scolaire et le dépôt d’une demande de place en garderie pour le fils de l’auteure.

4.11En outre, l’État partie affirme qu’il n’y a pas de violation du Pacte, car cet instrument ne couvre pas la question des occupations illégales de la propriété d’autrui, le droit à la propriété étant également un droit fondamental. Il précise que l’article 11 du Pacte n’est pas un droit absolu et n’impose pas aux États l’obligation de fournir un logement à tous, et que le droit au logement n’est pas un droit subjectif opposable, mais qu’il impose simplement aux États parties de prendre des mesures appropriées et d’adopter les politiques publiques voulues pour faciliter l’accès à un logement décent pour tous les citoyens. Selon la Constitution espagnole, le droit au logement est une directive d’ordre constitutionnel qui doit guider l’action des pouvoirs publics, lesquels sont tenus de créer les conditions nécessaires et d’établir les règles pertinentes pour donner effet à ce droit, en réglementant l’utilisation des sols dans le respect de l’intérêt général.

4.12L’État partie ajoute que, du point de vue juridique, il respecte ses obligations internationales dans ce domaine. Plus précisément, il favorise la constitution d’un parc de logements sociaux puisque des terrains sont cédés gratuitement à cette fin et que des moyens financiers sont alloués à la construction de tels logements. En outre, des mesures ont été prises pour faciliter l’accès au marché résidentiel privé, tant en qualité de propriétaire (allégements d’impôt sur le revenu ou bonifications de prêts et aides pour les jeunes) qu’en qualité de locataire (aides à la location de logements privés). L’État partie indique qu’il a également pris des mesures en vue d’éviter les saisies immobilières, puisqu’il a mis en place un moratoire sur les expulsions en cas de non-remboursement de créances hypothécaires et établi un code de bonnes pratiques bancaires devant permettre la renégociation des échéances en cas de défaut de paiement. À cet égard, il précise qu’entre 2012 et 2017, plus de 24 000 mesures d’expulsion ont été suspendues, 38 500 opérations de restructuration de dette et 7 000 dations en paiement ont été réalisées et 9 020 logements ont été attribués grâce au Fonds pour le logement social. Enfin, des dispositions ont été adoptées dans le but de répondre aux besoins urgents des personnes sous le coup d’une mesure d’expulsion légitime, et les organes juridictionnels ont établi des protocoles de coordination qui leur permettent de coopérer avec les services sociaux avant une expulsion afin que les besoins des intéressés soient évalués et qu’un logement d’urgence leur soit proposé. Les services sociaux sont donc chargés d’évaluer et de contrôler les besoins des familles et de fixer les critères objectifs présidant à l’évaluation des besoins des demandeurs et visant à garantir un accès ordonné aux logements sociaux disponibles.

4.13L’État partie affirme qu’il peut arriver que les ressources publiques ne permettent pas de répondre aux besoins, auquel cas le demandeur lésé peut invoquer non pas son droit à tel ou tel logement, mais son droit de voir ses besoins dûment évalués et satisfaits dès que les ressources disponibles le permettent.

Analyse du cas d’espèce

4.14L’État partie considère que pour juger qu’il y a eu violation du Pacte en l’espèce, il aurait fallu que l’auteure prouve : a) qu’elle est dans le besoin ; b) que les autorités n’ont pas consacré toutes les ressources dont elles disposaient ; c) et que, si toutes les ressources disponibles ont été utilisées sans que tous les besoins soient couverts, elles n’ont pas été allouées selon des critères rationnels et objectifs, les besoins les plus importants devant être satisfaits en premier.

4.15Enfin, l’État partie soutient qu’en l’espèce, il n’y a pas de violation de l’article 11 du Pacte au détriment de l’auteure et de son fils, car les autorités judiciaires ont suspendu les expulsions, la procédure judiciaire a été provisoirement close, l’expulsion n’a donc pas eu lieu, et les griefs doivent concerner des violations effectives et non simplement hypothétiques ou potentielles.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Le 3 février 2020, l’auteure a rappelé que la propriétaire du logement était une banque qui, à la suite de la crise économique, avait été renflouée par l’État partie à hauteur de 953 millions d’euros. Elle estime que le droit à la propriété d’une telle banque − que l’État partie oppose au droit à un logement décent − n’est pas équivalent au droit à la propriété de toute personne physique.

5.2L’auteure affirme également que l’État partie n’a pas créé les conditions nécessaires ni établi les règles pertinentes pour donner effet au droit à un logement décent, en violation de l’article 47 de la Constitution espagnole, étant donné que le parc de logements publics en Catalogne ne répond pas aux besoins de la population en matière de logement, puisqu’à la date des commentaires de l’auteure, il ne représentait que de 2 % du total des logements, contre 30 % aux Pays-Bas. L’auteure souligne également que le décret-loi no 17/2019, du 23 décembre, sur les mesures urgentes visant à améliorer l’accès au logement, prévoit seulement de porter le pourcentage de logements publics en Catalogne à 5 % du nombre total de résidences principales dans les quinze ans suivant sa promulgation en février 2020.

B.Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 10 (par. 2) de son règlement intérieur relatif au Protocole facultatif, déterminer si cette communication est recevable.

6.2Le Comité note que l’État partie n’a présenté aucune objection à la recevabilité de la communication et, en particulier, qu’il n’a pas affirmé que l’auteure n’avait pas épuisé les recours internes disponibles. Le Comité rappelle que les États peuvent renoncer implicitement ou explicitement au bénéfice de la règle de l’épuisement des recours internes. Il considère par conséquent qu’il n’est pas empêché de déclarer la communication recevable au regard de l’article 3 (par. 1) du Protocole facultatif et passe à son examen au fond.

C.Examen au fond

Faits et points de droit

7.1Conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de tous les renseignements que lui ont communiqués les parties.

7.2Le Comité note que, selon l’auteure, l’expulsion du logement qu’elle occupe avec son fils mineur porterait atteinte à son droit à un logement convenable, en violation de l’article 11 (par. 1) du Pacte.

7.3Le Comité note également que, selon l’État partie, l’expulsion a été suspendue à chaque fois, que même l’expulsion prévue pour mai 2019 a été reportée, comme suite à la mesure provisoire demandée par le Comité, jusqu’en octobre 2019, afin d’attendre la fin de l’année scolaire, et qu’elle a finalement été suspendue à la demande de l’entité d’exécution elle-même. Le Comité note également que l’État partie indique que, selon l’observation générale no7 (1997), il arrive que dans certains cas, par exemple lorsqu’une propriété a été occupée par la force, les expulsions puissent être justifiées et puissent être effectuées dans le respect de la loi et en présence des fonctionnaires compétents, des recours juridiques appropriés étant offerts aux personnes concernées. En outre, pour l’État partie, il n’y a pas de violation de l’article 11 du Pacte au détriment de l’auteure en l’espèce parce que : a) l’auteure a gratuitement accès à des services de santé, à l’éducation (y compris à la cantine et à la garderie pour l’enfant scolarisé), à des services juridiques et à des aides sociales pour l’électricité ou le chauffage, et elle a obtenu d’autres aides, notamment la distribution de denrées alimentaires, l’orientation vers des services de thérapie familiale, l’allocation d’une subvention pour la cantine scolaire et le dépôt d’une demande de place en garderie pour son fils (voir par. 4.10) ; b) le Pacte ne couvre pas la question des occupations illégales de la propriété d’autrui et le droit au logement n’est pas un droit subjectif opposable (voir par. 4.11) ; c) il existe des procédures administratives d’évaluation des besoins afin de garantir un accès ordonné aux logements sociaux (voir par. 4.12). En conclusion, l’État partie considère que pour juger qu’il y a eu violation du Pacte en l’espèce, il aurait fallu que l’auteure prouve : a) qu’elle était dans le besoin ; b) que les autorités n’avaient pas consacré toutes les ressources dont elles disposaient ; c) et que, si toutes les ressources disponibles ont été utilisées sans que tous les besoins soient couverts, elles n’ont pas été allouées selon des critères rationnels et objectifs.

Droit des migrants sans papiers à un logement convenable

7.4Le Comité note que, dans la présente communication, l’auteure affirme qu’elle ne peut pas bénéficier des politiques publiques décrites par l’État partie visant à garantir le plein exercice du droit au logement, parce qu’elle est en situation irrégulière. Le Comité considère donc que la présente communication ne soulève pas tant une question liée aux politiques en tant que telles, mais la question de savoir si l’ordre d’expulser l’auteure et son fils sans leur proposer de relogement de remplacement, parce que, selon l’auteure, ils n’ont pas pu bénéficier de ces politiques, constitue ou non une violation du droit à un logement convenable consacré par l’article 11 (par. 1) du Pacte.

7.5Le Comité note que l’État partie ne répond pas à l’argument de l’auteure selon lequel, étant donné qu’elle est en situation irrégulière dans l’État partie, elle ne peut pas demander un logement social et ne peut pas avoir d’emploi, et n’a donc pas d’autre choix que d’occuper le logement dans lequel elle vit.

7.6À cet égard, le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 2 (par. 2), les États parties au Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Il rappelle en outre son observation générale no20 (2009) sur la non‑discrimination et les droits économiques, sociaux et culturels, dans laquelle il souligne que la non-discrimination est une obligation immédiate et transversale et que les droits visés par le Pacte, y compris le droit à un logement convenable, s’appliquent à chacun, y compris les non-ressortissants, indépendamment de leurs statut juridique et titres d’identité. Comme l’a indiqué la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, ceci implique une protection égale pour les migrants en situation régulière et irrégulière. Constatant que « bon nombre d’États ont malheureusement signalé de façon explicite qu’ils ne souhaitent pas accorder aux migrants, et encore moins aux sans-papiers, le même degré de protection qu’à leurs propres citoyens », la Rapporteuse spéciale a regretté que « la réalisation du droit des migrants à un logement convenable est souvent compromise par une série de facteurs tels que [...] le caractère inadéquat des politiques de logement ou l’insuffisance de la couverture des programmes de logements sociaux ». Selon elle, les politiques établissant des restrictions à la location de logements sociaux aux non-citoyens et à leur accès à l’aide et au financement en matière de logement compromettent les possibilités des migrants de trouver un logement convenable, mais « remettent en cause le rôle de l’État en tant que facilitateur de l’accès aux services de base et au logement ». Elle conclut que le logement ne peut être refusé à des migrants en situation irrégulière, qui doivent avoir la possibilité de recevoir un minimum d’assistance en matière de logement de façon à garantir des conditions de dignité humaine. Vu ce qui précède, et en l’absence de toute déclaration de l’État partie à cet égard, le Comité estime que le fait d’être en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne devrait pas être, en soi, un critère permettant d’exclure l’auteure et son fils des services de logement public.

Protection contre les expulsions forcées

7.7Le Comité réaffirme que les expulsions forcées, y compris dans le cas de migrants en situation irrégulière, sont à première vue contraires aux dispositions du Pacte. Elles ne peuvent être justifiées que dans les circonstances les plus exceptionnelles. Les autorités compétentes doivent veiller à ce qu’elles soient exécutées conformément à une législation compatible avec le Pacte et aux principes généraux qui veulent que toutes mesures prises soient raisonnables et proportionnées au regard de l’objectif légitime de l’expulsion et des conséquences de l’expulsion pour les personnes expulsées.

7.8Ainsi, pour qu’une expulsion soit appropriée, la limitation du droit au logement doit être prévue par la loi, elle doit aller dans le sens de l’intérêt général dans une société démocratique, elle doit être proportionnée par rapport à l’objectif légitime recherché, elle doit être nécessaire, et les avantages obtenus par cette limitation du point de vue de l’intérêt général doivent l’emporter sur les effets que l’expulsion peut avoir sur la jouissance du droit au logement. L’accès à un logement de remplacement convenable et la situation personnelle des occupants et des personnes à leur charge sont également des facteurs cruciaux à prendre en considération. Il est indispensable de faire la distinction entre les biens dont des particuliers ont besoin pour se loger ou se procurer un revenu de subsistance, et les biens des institutions financières. Toutefois, en application des principes de raisonnabilité et de proportionnalité, il est possible de suspendre ou de reporter l’ordre d’expulsion pour ne pas exposer les personnes visées à des situations de dénuement ou à des violations d’autres droits énoncés dans le Pacte.

Obligation de l’État de fournir un logement de remplacement en cas de nécessité

7.9Il ne faudrait pas que, suite à une expulsion, une personne se retrouve sans toit ou puisse être victime d’une violation d’autres droits de l’homme. Lorsqu’une personne expulsée ne peut subvenir à ses besoins, l’État partie doit, par tous les moyens appropriés, au maximum de ses ressources disponibles, veiller à ce que d’autres possibilités de logement, de réinstallation ou d’accès à une terre productive, selon le cas, lui soient offertes, que la mesure d’expulsion ait été prise à l’initiative des autorités publiques ou d’une entité privée, par exemple le propriétaire. Lorsqu’une personne est expulsée sans que les autorités ne lui octroient ou ne lui garantissent un logement de remplacement, l’État partie doit démontrer qu’il a examiné les circonstances de l’affaire et que, bien qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables et ait agi au maximum de ses ressources disponibles, il n’a pas pu assurer l’exercice du droit au logement de l’intéressé. Les informations fournies par l’État partie doivent permettre au Comité de déterminer si les mesures adoptées sont raisonnables, comme le prévoit l’article 8 (par. 4) du Protocole facultatif.

7.10Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels les besoins de l’auteure et de son fils ont été pris en charge par les pouvoirs publics, les intéressés ayant notamment bénéficié de services de santé, d’un accès à l’éducation, de la distribution de denrées alimentaires et de l’aide de la justice (voir par. 4.10), et le Pacte n’impose pas aux États parties l’obligation de fournir un logement à tous (voir par. 4.11). Se fondant sur son observation générale no 4 (1991), il considère toutefois que les mesures susmentionnées ne constituent pas une réponse adaptée à la situation de l’auteure et de son fils, et rappelle que le droit de l’homme à un logement convenable est d’une importance capitale pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et qu’il ne saurait être considéré indépendamment des autres droits énoncés tant dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans d’autres instruments internationaux applicables.

Conformité de la mesure d’expulsion en l’espèce

7.11Le Comité note que selon l’État partie, le Pacte ne saurait être utilisé pour protéger les actes d’occupation de la propriété d’autrui, car cela serait contraire au droit à la propriété privée. Il reconnaît l’intérêt légitime qu’a l’État partie à garantir la protection de tous les droits existants dans son système juridique, pour autant que cela ne soit pas contraire aux droits consacrés par le Pacte.

7.12En l’espèce, le Comité considère que, bien qu’elle l’ait fait plus de deux ans après avoir occupé illégalement le bien appartenant à la société immobilière de l’entité financière, l’auteure s’est rendue aux services sociaux de la municipalité où elle réside pour les informer qu’elle avait besoin d’un logement décent (voir par. 2.6) et a également signalé au tribunal qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité (voir par. 2.7). En tout état de cause, selon les allégations de l’auteure que l’État partie n’a pas contestées, elle n’avait aucune possibilité d’obtenir un logement social en raison de l’irrégularité de sa situation. Le Comité considère que la situation de vulnérabilité socioéconomique de l’auteure dans la présente communication est plus grave que l’atteinte à l’intérêt juridique que l’État partie cherche à protéger.

7.13En conséquence le Comité conclut que les mesures d’expulsion prises à l’encontre de l’auteure et du fils mineur dont elle a la charge, sans qu’aucune solution de remplacement lui soit proposée, ont constitué une violation du droit à un logement convenable, qu’elle tient de l’article 11 (par. 1) du Pacte.

D.Conclusion et recommandations

8.Le Comité, agissant au titre de l’article 9 (par. 1) du Protocole facultatif, conclut que l’État partie a violé le droit que l’auteure et son fils tiennent de l’article 11 (par. 1) du Pacte. À la lumière des constatations concernant la communication à l’examen, le Comité adresse à l’État partie les recommandations qui suivent.

Recommandations concernant l’auteure et son fils

9.L’État partie est tenu d’accorder une réparation effective à l’auteure et à son fils, notamment en : a) les indemnisant financièrement pour les violations subies ; et b) en évaluant leur état de nécessité en vue de leur fournir un autre logement.

Recommandations générales

10.Le Comité rappelle que l’État partie est tenu d’empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. Il doit donc s’assurer que sa législation et l’application de celle-ci sont conformes aux obligations énoncées dans le Pacte. En particulier, l’État partie est tenu de veiller à ce que le cadre réglementaire permette aux personnes visées par une ordonnance d’expulsion qui risque de les faire tomber dans l’indigence ou d’entraîner une violation des droits qu’elles tiennent du Pacte, y compris aux personnes en situation irrégulière qui occupent illégalement un logement, d’accéder au parc de logements sociaux.

11.Conformément à l’article 9 (par. 2) du Protocole facultatif et à l’article 21 (par. 1) du règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatif, l’État partie doit adresser au Comité, dans un délai de six mois, des renseignements écrits sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations et recommandations du Comité. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de la population en prennent connaissance.