* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-cinquième session (8-26 mai 2023).

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Timor-Leste *

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Timor Leste (CEDAW/C/TLS/4) à ses 1971e et 1972e séances (CEDAW/C/SR.1971 et CEDAW/C/SR.1972), le 9 mai 2023. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/TLS/Q/4, et les réponses du Timor-Leste, dans le document CEDAW/C/TLS/RQ/4.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie. Il remercie ce dernier pour son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/TLS/CO/2-3/Add.1) et pour ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il le remercie également pour l’exposé oral de sa délégation et pour les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité salue la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie, qui était conduite par la Secrétaire d’État à l’égalité et à l’inclusion, Maria do Rosário Fátima Correia, et qui se composait de représentantes et de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’administration d’État, du Ministère de la solidarité sociale et de l’inclusion, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, du Bureau du Défenseur public, de la Cour d’appel, du Centre national Chega, de l’Ambassadrice et Représentante permanente du Timor-Leste auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Maria de Lurdes Bessa, ainsi que d’autres membres de la Mission permanente et d’interprètes.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2015, du précédent rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/TLS/2-3) en matière de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)Loi Bolsa Da Mãe-Nova Geração visant à améliorer l’aide sociale pour les femmes enceintes et les enfants (2021) ;

b)Loi sur la lutte contre la traite des personnes (2017) ;

c)Loi sur l’expropriation, visant à protéger les femmes en cas d’expropriation foncière (2017) ;

d)Loi portant création du régime contributif de la sécurité sociale (2017).

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, et notamment les mesures suivantes :

a)Deuxième et troisième plans d’action nationaux contre la violence fondée sur le genre, respectivement adoptés en 2017 et 2022 et portant sur les périodes 2017-2022 et 2022-2032 ;

b)Deuxième phase de la Déclaration de Maubisse sur les femmes rurales (2018-2023) visant à promouvoir l’autonomisation des femmes rurales, adoptée en 2018 ;

c)Plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, adopté en 2016.

Le Comité se félicite qu’en 2023, soit depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement national, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité, notamment en renforçant les capacités des parties prenantes et en organisant des campagnes de sensibilisation du public aux droits des femmes, à l’égalité femmes-hommes et à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en partenariat avec les partenaires de développement et les organisations locales de la société civile. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes, en particulier en milieu rural, demeurent peu informées de leurs droits individuels et des recours dont elles disposent pour les faire valoir.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts visant à diffuser largement l’information relative à la Convention, au Protocole facultatif et aux observations finales et recommandations générales du Comité, pour une meilleure sensibilisation du public ;

b)D’indiquer les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité dans ses constatations de 2018 concernant la communication n o 88/2015 (X c. Timor-Leste)  ;

c)D’envisage r d’instaurer un mécanisme global de mise en œuvre des présentes observations finales et d’y associer le Bureau du Défenseur public du Timor-Leste et les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes et de promotion de l’égalité femmes-hommes, en veillant à ce qu’il possède les quatre capacités essentielles que doit avoir un mécanisme national d’élaboration des rapports et de suivi, à savoir les capacités à collaborer, à assurer la coordination, à mener des consultations et à gérer l’information .

Cadre législatif

Le Comité note que la législation récente de l’État partie comprend des dispositions particulières sur la discrimination à l’égard des femmes et l’égalité des sexes. Néanmoins, il relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore adopté de définition de la discrimination à l’égard des femmes qui couvre la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisée, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention.

Le Comité réitère sa recommandation antérieure ( CEDAW/C/TLS/CO/2-3 , par. 9) et engage l’État partie à adopter une loi sur l’égalité des sexes et une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisée, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention, à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles.

Accès à la justice et systèmes de justice traditionnelle

Le comité prend note de l’aide juridictionnelle fournie par le Bureau du Défenseur public et du programme d’accès à la justice mis en place dans deux districts. Toutefois, il s’inquiète des obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes et des filles à la justice, et dresse le constat suivant :

a)Le système de tribunaux itinérants visant à garantir l’accès des femmes à la justice formelle dans les localités rurales manque de moyens financiers et opère souvent dans des lieux inaccessibles et peu sûrs.

b)Le recours presque exclusif aux tribunaux traditionnels perdure dans de nombreuses régions de l’État partie et aboutit souvent à des décisions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, et le projet de loi sur la justice traditionnelle, qui régit les relations entre les systèmes de justice formelle et de justice traditionnelle, n’a pas encore été adopté.

c)Les femmes et les filles connaissent mal les droits que leur confère la Convention dans l’État partie.

d)Les magistrats et les responsables de l’application des lois manquent des connaissances et des moyens nécessaires pour appliquer directement la Convention dans les procédures judiciaires ou pour interpréter la législation nationale en conformité avec la Convention.

Renvoyant à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie de protéger les droits des femmes contre toute violation par des composantes des systèmes de justice plurielle, quelles qu’elles soient. Il recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur la justice traditionnelle afin d’établir un cadre solide pour réglementer les relations entre les systèmes de justice formelle et de justice traditionnelle et de faire en sorte que les femmes aient réellement la possibilité de choisir en connaissance de cause le droit applicable et le tribunal devant lequel elles préfèrent être entendues ;

b) De veiller à ce que le droit commun continue de primer sur le droit coutumier et à ce que les normes, procédures et pratiques des systèmes de justice traditionnelle et de justice religieuse soient conformes à la Convention, et de renforcer les capacités des autorités judiciaires traditionnelles en matière de droits des femmes et d’égalité des sexes ;

c) De sensibiliser davantage les femmes et les filles, en particulier les femmes rurales et les femmes et les filles handicapées, aux droits que leur confère la Convention et aux recours dont elles disposent pour les faire valoir, en coopération avec les organisations de la société civile ;

d) D’améliorer l’accessibilité des tribunaux dans les zones rurales, notamment en allouant davantage de ressources humaines, techniques et financières aux unités de justice itinérante, et de supprimer ou réduire les frais de justice et de transport qui entravent l’accès des femmes à la justice ;

e) De former les magistrates et les magistrats, y compris les juges des tribunaux traditionnels, et les responsables de l’application des lois aux droits des femmes et aux méthodes d’interrogation et d’enquête tenant compte des questions de genre, et de lutter contre les préjugés liés au genre dans la magistrature.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du premier plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité pour la période 2016-2020. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur l’évaluation de ce plan d’action national, ainsi que par le retard pris dans l’adoption du deuxième plan d’action national. Il est également préoccupé par le fait que les organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes, ne sont pas effectivement représentées dans les processus relatifs aux priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, et recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du deuxième plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec les représentantes des organisations de femmes de la société civile, et de faire en sorte qu’il prenne en considération l’ensemble des priorités du Conseil de sécurité concernant les femmes et la paix et la sécurité, telles qu’elles ressortent de la résolution 1325 (2000) et des résolutions ultérieures du Conseil, et qu’il s’appuie sur un modèle d’égalité réelle qui vise à combattre la violence fondée sur le genre et la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les sphères de la vie des femmes, notamment les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes ;

b) D’assurer la participation concrète et inclusive des femmes à tous les processus relatifs aux priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité, en particulier dans le cadre de l’adoption, de l’application et de l’évaluation des plan s d’action nationaux ;

c) De prévoir un budget tenant compte des questions de genre, de définir des indicateurs visant à assurer le suivi régulier de l’application des plans d’action nationaux et de mettre en place des mécanismes de responsabilisation.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité prend note de la création du Secrétariat d’État à l’égalité et à l’inclusion, en 2018. Toutefois, il relève avec inquiétude que l’autorité, le budget et les capacités du Secrétariat d’État sont limités, de même que les capacités des groupes de travail sur l’égalité des sexes relevant des différents ministères, ce qui affaiblit le mandat du Secrétariat d’État consistant à veiller à ce que les politiques d’égalité des sexes soient effectivement appliquées et à ce que les questions relatives au genre soient prises en compte dans toutes les administrations.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le mandat du Secrétariat d’État à l’égalité et à l’inclusion et de doter celui-ci de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour coordonner toutes les politiques et stratégies publiques visant à promouvoir les femmes et l’égalité des sexes, notamment par une budgétisation tenant compte des questions de genre, et de veiller à ce que les groupes de travail sur l’égalité des sexes relevant des différents ministères soient pleinement opérationnels aux niveaux national et local ;

b) De dispenser systématiquement une formation sur les droits des femmes et l’égalité des sexes aux fonctionnaires lors de leur prise de fonctions initiale, d’organiser périodiquement des cours de remise à niveau et de contrôler la prise en compte des questions de genre dans tous les secteurs ;

c) De renforcer le cadre de réalisation de l’égalité des sexes par une coopération accrue entre le Secrétariat d’État à l’égalité et à l’inclusion et les autorités locales, ainsi qu’avec la société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note avec satisfaction que le Bureau du Défenseur (Provedor) des droits de l’homme et de la justice a obtenu le statut « A » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2008 et que ce statut a été confirmé en 2018, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il est toutefois préoccupé par le fait que la loi no 7/2004 portant création du mandat du Défenseur des droits de l’homme et de la justice ne précise pas les critères de sélection et de révocation du Défenseur.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en dotant le Bureau du Défenseur ( Provedor ) des droits de l’homme et de la justice de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, conformément aux Principes de Paris, de renforcer son mandat concernant les droits des femmes et la lutte contre la discrimination, et de modifier la loi n o 7/2004 afin d’y faire figurer des critères explicites de sélection et de révocation du Défenseur. Il lui recommande également d’aider le Bureau du Défenseur à appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et de solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cet égard.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place des mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes dans la vie politique et publique. Il est toutefois préoccupé par le recours limité aux mesures temporaires spéciales dans d’autres domaines où les femmes, notamment les femmes rurales et les femmes handicapées, sont sous-représentées et défavorisées, comme dans les systèmes de prise de décisions à tous les niveaux, dans l’éducation et dans l’emploi.

S’appuyant sur le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures temporaires spéciales et de fixer des objectifs assortis de délais afin d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes, notamment les femmes rurales, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes handicapées, sont sous-représentées ou défavorisées, comme dans les systèmes de prise de décisions à tous les niveaux, dans l’éducation et dans l’emploi ;

b) De recueillir systématiquement des données sur les effets des mesures temporaires spéciales et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Stéréotypes discriminatoires

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour combattre les stéréotypes. Il est toutefois préoccupé par la persistance dans l’État partie de stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et par l’absence de mesures visant à combattre ces stéréotypes et les attitudes patriarcales profondément enracinées, qui exacerbent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et d’appliquer une stratégie globale comprenant un volet numérique, à l’intention des chefs communautaires et des chefs religieux, des enseignantes et des enseignants, des filles et des garçons, et des femmes et des hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et d’établir un ensemble de cibles et d’indicateurs permettant d’évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques qui auront été prises ;

b) De donner aux fonctionnaires et aux gens de médias, ainsi qu’aux représentantes et aux représentants du secteur privé, les moyens de lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires, y compris en utilisant une langue tenant compte des questions de genre, et de promouvoir dans les médias des représentations valorisantes des femmes en tant qu’actrices du développement ;

c) De prendre des mesures ciblées, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation ou l’instauration d’un congé de paternité ou d’un congé parental partagé rémunéré, afin de promouvoir le partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière d’éducation des enfants, ainsi qu’une paternité responsable.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier l’adoption de deux plans d’action nationaux. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’incidence élevée de la violence domestique dans l’État partie imputable aux normes sociales discriminatoires qui légitiment cette violence, la sous-déclaration et les faibles taux de poursuite et de déclaration de culpabilité dans les cas de violence domestique, notamment de viol conjugal, liée à la crainte des femmes d’être stigmatisées et à la clémence des peines prononcées à l’encontre des auteurs de tels actes ;

b)Le manque de foyers d’accueil et de services de soutien aux victimes, notamment de services d’appui psychosocial et de réadaptation.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier sa législation afin de criminaliser expressément toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de tenir compte des besoins de protection particuliers des groupes de femmes défavorisées et marginalisées, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes migrantes, les femmes âgées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

b) D’intensifier la sensibilisation du grand public au caractère criminel de toutes les formes de violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique et la violence sexuelle (en particulier le viol conjugal), et à la nécessité de permettre aux femmes de signaler ces cas sans crainte de représailles, de stigmatisation ou de revictimisation ;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles rescapées de la violence fondée sur le genre aient accès à une aide juridictionnelle financièrement abordable ou, si nécessaire, gratuite ; d’alléger la charge de la preuve pour les plaignantes ; de veiller à ce que l’accès aux preuves scientifiques soit d’un coût abordable ; de continuer à renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l’application des lois en ce qui concerne l’utilisation de méthodes d’enquête et d’interrogation tenant compte du genre dans les affaires de violence fondée sur le genre ;

d) De renforcer les services de soutien aux victimes et de protection, notamment en mettant en place une ligne d’assistance téléphonique ouverte 24 heures sur 24, et en mettant à la disposition des victimes, sur l’ensemble du territoire, des foyers d’accueil adaptés et accessibles, des traitements médicaux, un appui psychosocial et des mesures de soutien financier.

Violence sexuelle à l’égard des femmes liée aux conflits et mesures de réparation

Le Comité prend note de l’étude « Bukae ba Sobrivivente » (Fournir réparation aux personnes rescapées de la violence sexuelle pendant le conflit de 1975-1999 au Timor-Leste) qui vise à recenser les besoins de réparation des personnes rescapées de la violence sexuelle liée aux conflits au Timor-Leste, ainsi que les possibilités de fournir réparation à ces personnes au moyen de procédures judiciaires et administratives. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les femmes rescapées de viols, de l’esclavage sexuel et d’autres formes de violence sexuelle commises pendant le conflit de 1975 à 1999 continuent d’être stigmatisées et exclues et n’ont qu’un accès limité aux services et traitements médicaux, psychosociaux, de santé sexuelle et reproductive et de santé mentale. Il demeure également préoccupé par le fait que le programme national de réparation n’a toujours pas été adopté et que l’institut de la mémoire nationale n’a pas encore été créé.

Conformément à la recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité réitère ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/TLS/CO/2-3 , par. 19) et recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du programme national de réparation et de faire en sorte que toutes les victimes et les membres de leur famille aient effectivement accès à des voies de recours, notamment à des mesures de réparation adéquates ;

b) De prévoir une protection adaptée contre les représailles pour les femmes victimes et témoins de la violence sexuelle liée aux conflits qui cherchent respectivement à accéder à la justice et à coopérer avec le système judiciaire, et de veiller à ce que des poursuites soient effectivement engagées contre les auteurs d’actes de subornation de témoin ;

c) De veiller à ce que les victimes de la violence sexuelle liée aux conflits et les enfants nés d’un viol soient protégés contre la stigmatisation, la discrimination et l’exclusion et aient accès à des services et traitements médicaux, psychosociaux, de santé sexuelle et reproductive et de santé mentale complets.

Traite des femmes

Le Comité félicite l’État partie de ce qu’il a fait pour renforcer son cadre juridique et stratégique de lutte contre la traite des femmes et des filles, notamment la création de la Commission de lutte contre la traite des êtres humains et l’élaboration de directives générales relatives au recensement et à l’orientation des victimes de la traite des êtres humains. Toutefois, il relève avec préoccupation que l’État partie reste un pays d’origine et de destination pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, et que la traite à l’intérieur du pays demeure un grave problème. Il relève en outre avec préoccupation ce qui suit :

a)Le nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains n’a pas encore été adopté.

b)L’État partie dépend des organisations non gouvernementales pour la mise à disposition de foyers d’accueil et il n’existe pas de budget spécial ou de foyers distincts pour les victimes de la traite, les foyers existants étant également utilisés pour d’autres victimes de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.

c)Le nombre de déclarations de culpabilité est faible par rapport au nombre de victimes recensées.

d)Les policiers et les autres responsables de l’application des lois ne sont pas suffisamment sensibilisés aux procédures tenant compte des questions de genre applicables à la prise en charge des victimes de la traite.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/TLS/CO/2-3 , par. 21), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains ;

b) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite aient un accès satisfaisant à des services de soutien aux victimes, notamment à des foyers d’accueil, à des services d’appui psychosocial et à des programmes de réadaptation, et de financer de manière adéquate les organisations non gouvernementales qui gèrent des foyers d’accueil ou de leur accorder des subventions pour les coûts liés aux locaux et aux services collectifs ;

c) De veiller à ce que tous les cas de traite des femmes et des filles fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à des poursuites et à ce que les coupables soient dûment punis ;

d) De renforcer les capacités des magistrats, des responsables de l’application des lois, des agents de l’immigration et des forces de l’ordre, des gardes-frontières et des travailleurs sociaux en ce qui concerne l’application du cadre juridique et stratégique national de lutte contre la traite des femmes et des filles et des procédures tenant compte des questions de genre afin de pouvoir rapidement recenser les victimes et les orienter vers les services appropriés ;

e) De mener des campagnes de sensibilisation au risque de traite et de permettre aux femmes et aux filles migrantes d’exercer une activité rémunératrice, de bénéficier d’un soutien financier et d’une aide juridictionnelle, de contacter l’assistance téléphonique et d’accéder à des informations de préparation au départ ;

f) D’assurer la collecte et l’analyse systématiques de données sur la traite, ventilées par âge, sexe et nationalité des victimes et par forme de traite.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité note avec satisfaction que la représentation des femmes au Parlement national s’élève à 40 %, ce qui est le taux le plus élevé de la région. Il note également que le nombre de femmes juges (40 % de l’ensemble des juges) a augmenté. Toutefois, il relève avec préoccupation que seuls 5 % des chefs de village (Xefe Suku) et 4 % des chefs de sous-village (Xefe Aldeia) sont des femmes depuis les dernières élections municipales. Il demeure préoccupé par le fait que les femmes sont encore sous-représentées aux postes de direction, notamment au Gouvernement, dans la magistrature, dans la fonction publique, dans le corps diplomatique, dans le monde universitaire et dans les organisations internationales.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures ciblées, y compris, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, des mesures temporaires spéciales telles que l’augmentation des quotas et le financement ciblé des campagnes électorales, afin d’accroître la représentation des femmes à tous les niveaux de l’administration et notamment dans la magistrature, dans la fonction publique, dans le corps diplomatique, dans le monde universitaire et dans les organisations internationales, en particulier aux postes à responsabilité ;

b) De proposer aux femmes politiques et aux candidates des moyens de financement des campagnes et des activités de renforcement des capacités portant sur la conduite des campagnes politiques, l’aptitude à diriger et à négocier, et, en collaboration avec les médias, de sensibiliser les dirigeants politiques, les chefs religieux et communautaires et le grand public à l’importance de la participation pleine, indépendante et démocratique des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la vie politique et publique, participation sans laquelle on ne saurait promouvoir la stabilité politique et le développement durable dans l’État partie ;

c)De proposer des activités de renforcement des capacités et de formation aux femmes cadres du secteur privé, de sensibiliser les entités du secteur privé à l’importance que revêt l’accès des femmes aux postes de direction dans des conditions d’égalité avec les hommes, et d’inciter les entreprises publiques et privées cotées en bourse à recruter davantage de femmes aux postes de direction ;

d) De recruter de préférence des femmes dans la magistrature, la fonction publique et le corps diplomatique, notamment dans les missions diplomatiques, et de soutenir les femmes postulant à des emplois dans des organisations internationales.

Nationalité

Le Comité félicite l’État partie pour la campagne nationale mobile d’enregistrement des naissances, qu’il a lancée en 2017, notamment dans les zones reculées. Il s’inquiète toutefois du manque d’informations sur les résultats de la campagne et du manque d’informations et de données sur les femmes et les filles apatrides dans l’État partie.

Renvoyant à sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer ses unités mobiles d’enregistrement des naissances, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment en utilisant les technologies de l’information et des communications modernes, et d’évaluer les résultats de la campagne d’enregistrement des naissances ;

b) De recueillir des données sur les femmes et les filles apatrides, ventilées par âge et origine ethnique, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique ;

c) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

Le Comité est préoccupé par :

a)Le faible taux d’alphabétisation des femmes (seulement 67 % en 2020) ;

b)Les taux élevés d’abandon scolaire des filles dans l’enseignement secondaire, imputables aux grossesses précoces, aux mariages d’enfants, à la discrimination fondée sur le sexe ou le handicap, à l’absence de produits d’hygiène menstruelle et d’installations sanitaires séparées dans les écoles, en particulier en milieu rural ;

c)L’absence de cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge, portant notamment sur le comportement sexuel responsable et la prévention des maladies sexuellement transmissibles ;

d)Le recours persistant aux châtiments corporels dans les établissements scolaires et à la violence fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle, à l’égard des filles et des femmes dans les écoles.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, ainsi que ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/TLS/CO/2-3 , par. 27), le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser le public à l’importance que revêt l’éducation des filles aux fins de leur autonomisation et :

a) De réduire le taux d’analphabétisme élevé chez les femmes et les filles, en particulier chez les filles pauvres, les filles vivant dans les zones rurales, les filles enceintes et les jeunes mères et les filles handicapées, en renforçant les campagnes d’alphabétisation et en prenant d’autres mesures ciblées, telles que l’instauration de bourses pour les filles et la gratuité des repas à l’école, qui viseront à augmenter les taux de scolarisation, de maintien scolaire et d’achèvement des études chez les filles dans le secondaire, et à améliorer la continuité de l’éducation des femmes ;

b) De s’attaquer aux causes de l’abandon scolaire chez les filles, en particulier les mariages d’enfants, les mariages forcés, les grossesses précoces ou encore la discrimination fondée sur le genre et le handicap, et de veiller à ce que les jeunes mères puissent retourner à l’école après l’accouchement, terminer leur scolarité, obtenir un diplôme et accéder à l’enseignement supérieur ou au marché du travail ;

c) De faire en sorte que les établissements d’enseignement soient sûrs, propres, dotés de sanitaires et exempts de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment en garantissant la sécurité du transport scolaire ; d’enquêter sur tous les actes de harcèlement et de violence fondée sur le genre, y compris les châtiments corporels, commis sur des filles et des femmes à l’intérieur des établissements d’enseignement, de poursuivre les auteurs de ces actes et de les punir comme il se doit, tout en assurant la protection immédiate des victimes ;

d) De sensibiliser les parents, les enseignants, les chefs traditionnels et religieux, les femmes, les hommes, les filles et les garçons à l’importance de l’éducation des filles et des femmes en vue de leur émancipation économique, de leur développement personnel et de leur autonomie  ;

e) D’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’éducation des filles handicapées, notamment en augmentant le nombre d’établissements d’éducation inclusive sur l’ensemble du territoire national et en prenant des mesures pour favoriser l’accessibilité et la réalisation des aménagements raisonnables dans les écoles ;

f) D’inclure dans les programmes scolaires de tous niveaux : i) des cours inclusifs et accessibles sur l’égalité des sexes, les droits des femmes et les effets néfastes de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ; ii) des cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge lors desquels l’accent sera mis sur les pratiques sexuelles responsables, la prévention des grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles ; iii) des modules sur les droits de l’homme et la paix ;

g) D’organiser des formations professionnelles obligatoires sur les droits des femmes et l’égalité des sexes à l’intention du personnel enseignant et du personnel administratif des écoles.

Emploi

Le Comité dresse avec préoccupation le constat suivant :

a)Les femmes sont surreprésentées dans les emplois sous-payés de l’économie informelle, où elles sont exposées à l’exploitation et ne bénéficient d’aucune couverture sociale.

b)Un grand nombre de femmes effectuent des tâches domestiques ou travaillent dans une entreprise familiale sans rémunération.

c)Le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est peu appliqué, et un important écart de rémunération subsiste entre les femmes et les hommes, bien que l’État partie ait ratifié la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

d)Des obstacles empêchent toujours les femmes d’accéder aux postes de direction et aux emplois correctement rémunérés de l’économie formelle – ce qui concerne en premier lieu les femmes appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés (femmes migrantes, handicapées, etc.).

e)Les travailleuses domestiques sont souvent embauchées sans être déclarées et n’ont donc pas accès à l’assurance maladie et aux prestations de retraite.

f)Il n’existe aucune loi condamnant le harcèlement sexuel au travail, les cas sont sous-déclarés par les femmes, et l’État partie manque d’un système efficace d’inspection du travail et de mécanismes indépendants permettant aux femmes victimes de harcèlement sexuel d’accéder aux voies de recours en toute confidentialité.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’aider les femmes à accéder à l’emploi formel et à la protection sociale ;

b) De reconnaître la charge que représente le travail domestique non rémunéré pour les femmes, de l’alléger et de la répartir en rendant moins onéreux les services de garderie et de soins aux personnes âgées, et de veiller à ce que les femmes employées dans des entreprises familiales soient correctement rémunérées et bénéficient d’une protection sociale ;

c) D’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de contrôler régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont les plus représentées et d’adopter des mesures visant à combler l’écart salarial femmes-hommes, par exemple en recourant à des méthodes analytiques de classification et d’évaluation des emplois sans distinction de sexe et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires ;

d) D’améliorer l’accès aux offres d’emploi et de formation pour les groupes de femmes défavorisés ou marginalisés, comme les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes migrantes et les femmes handicapées ;

e) D’accélérer l’adoption d’un régime relatif aux travailleurs et travailleuses domestiques qui protège les droits des femmes et de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’OIT ;

f) D’interdire expressément le harcèlement sexuel au travail ; de veiller à ce que les femmes qui en sont victimes aient accès à des recours efficaces, que leur plainte fasse réellement l’objet d’une enquête, que les auteurs des faits soient poursuivis et punis comme il se doit et que les victimes soient protégées contre les représailles ; de mettre en place un système d’inspections du travail régulières ; de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’OIT.

Santé

Le Comité constate que l’État partie a pris des mesures pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé et qu’il a notamment déployé des unités mobiles de soins en milieu rural et dans les zones reculées et mis en place des campagnes d’information du public sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes. Toutefois, il est préoccupé par :

a)La persistance de taux élevés de mortalité maternelle, de grossesses précoces et de malnutrition des femmes, l’accès limité aux soins prénatals et postnatals et le faible taux d’accouchements réalisés par des professionnels qualifiés, en particulier en milieu rural ;

b)L’absence de cours adaptés à chaque âge sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes et sur la planification familiale, et par le fort taux de besoins non satisfaits en matière de contraception, en particulier chez les filles et les femmes non mariées ;

c)Le fait que l’avortement est constitutif d’une infraction pénale dans tous les cas sauf lorsque la vie de la femme enceinte est en danger, et par le nombre élevé d’avortements non sécurisés ;

d)La prévalence excessivement élevée du VIH/sida chez les femmes, la stigmatisation et l’exclusion sociale auxquelles se heurtent les femmes et les filles qui vivent avec cette maladie, et l’accès limité des femmes au dépistage et aux traitements.

Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé ainsi que la cible 3.7 associée aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer l’accès des femmes aux soins prénatals, périnatals et postnatals afin de réduire le fort taux de mortalité maternelle, ce qui suppose notamment de former des sages-femmes et d’autres professionnels de santé, en particulier en milieu rural ;

b) De faire en sorte que les femmes et les filles, y compris celles qui vivent en milieu rural, celles qui sont handicapées et les femmes non mariées, aient accès aux services et aux informations utiles en matière de santé sexuelle et procréative, notamment à la planification familiale, aux formes modernes de contraception et aux soins après avortement ;

c) De modifier l’article 141 du Code pénal en vue de légaliser l’avortement pour les cas où la vie ou la santé de la femme enceinte sont en danger et pour les cas de viol, d’inceste et de malformation grave du fœtus, et de dépénaliser l’avortement pour tous les autres cas ;

d) De recueillir des données ventilées par âge et par région sur l’avortement et sur son incidence sur la santé de la femme, y compris la mortalité maternelle ;

e) De rendre le dépistage du VIH gratuit et de continuer à fournir gratuitement un traitement antirétroviral à toutes les femmes et à toutes les filles vivant avec le VIH/sida, y compris les femmes enceintes (ce qui a pour effet de prévenir la transmission de la mère à l’enfant), et de lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale de ces femmes et de ces filles.

Affaires économiques et sociales

Le Comité note avec satisfaction que l’Institut national de la sécurité sociale a été créé en 2016, et qu’il est chargé de contrôler la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale et de veiller à l’adoption d’une loi fondamentale et d’une stratégie nationale sur la protection sociale. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et les catastrophes naturelles de 2020 et 2021 ont accéléré la féminisation de la pauvreté et la marginalisation des groupes défavorisés, comme les femmes chefs de ménage en milieu rural, les femmes et les filles handicapées, les femmes enceintes, les rescapées de la violence fondée sur le genre, les femmes pauvres et les femmes employées sans rémunération, qui ont souvent des difficultés à bénéficier des aides économiques et des autres prestations sociales.

b)Les femmes ont un accès limité à la propriété foncière, aux prêts et aux autres types de crédit financier, aux comptes bancaires et aux services financiers.

c)Les femmes artisans manquent de la formation nécessaire leur permettant d’améliorer la qualité de leur production, de se diversifier et d’innover afin d’être compétitives sur les marchés nationaux et internationaux.

d)Il n’existe pas d’information concernant le système unique d’identification qui permet aux citoyennes et aux citoyens d’accéder aux services et aux aides de l’État.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’attaquer à la féminisation de la pauvreté en généralisant la prise en compte du genre dans la stratégie nationale de protection sociale, et de veiller à ce que les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes marginalisés, participent activement à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation et au renouvellement de la stratégie et à ce qu’elles puissent bénéficier de prestations sociales et économiques d’un niveau satisfaisant ;

b) De veiller à ce que les femmes aient accès, dans les mêmes conditions que les hommes, à la propriété foncière, à des prêts à taux faible sans garanties, à l’entrepreneuriat et aux technologies de l’information et des communications, afin qu’elles puissent se lancer dans le commerce en ligne et les échanges transfrontaliers de biens et de produits ;

c) De former les femmes entrepreneurs et artisans, par exemple les tisserandes, à la gestion d’entreprise, à la finance et aux stratégies de commercialisation.

d) De présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les effets de la mise en place du système unique d’identification sur l’entrepreneuriat des femmes et leur accès aux prestations économiques et sociales.

Femmes rurales

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour réduire la pauvreté des femmes rurales et améliorer leur accès à la propriété et à l’utilisation foncières. Il constate également que la deuxième phase de la Déclaration de Maubisse sur les femmes rurales (2018-2023) vise à améliorer l’accès des femmes et des filles rurales aux marchés, au crédit financier, à la terre et aux autres ressources productives. Toutefois, il est préoccupé par les éléments suivants :

a)Bien que l’article 4 de la loi foncière transitionnelle (13/2017) dispose que les femmes ont accès à la terre dans les mêmes conditions que les hommes, des attitudes patriarcales continuent de les empêcher de posséder, de contrôler et d’utiliser la terre.

b)Malgré les protections prévues dans la loi sur l’expropriation (8/2017), les femmes rurales continuent d’être expulsées et expropriées de manière illégale et sans versement d’indemnités acceptables.

c)Les femmes rurales ont un accès limité aux services de base, au crédit financier et aux techniques agricoles modernes et sont sous-représentées dans les processus décisionnels au niveau local – elles ne représentent que 5 % des chefs de village (Xefe Suku).

Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie d’intégrer et de prendre en compte la question du genre dans tous les programmes, plans et stratégies liés au développement de l’agriculture et des zones rurales, afin que les femmes rurales puissent agir et gagner en visibilité en tant que parties prenantes, décideuses et bénéficiaires. Cela implique notamment :

a) De déconstruire les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre qui entravent l’égalité d’accès à la terre et aux ressources productives, et de veiller à l’application de la loi 13/2017 qui garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en matière de propriété et d’utilisation foncières ;

b) De veiller à ce que les expulsions soient ordonnées par des tribunaux et effectuées dans le plus strict respect des procédures, conformément à la loi 8/2017 et aux normes internationales, et de faire en sorte que, dans tous les dossiers d’expulsion et d’expropriation, les démarches judiciaires aboutissent rapidement à l’application de mesures d’indemnisation et de relogement (à un coût abordable) ;

c) De redoubler d’efforts pour permettre aux femmes rurales d’avoir accès aux soins de santé (en particulier sexuelle et reproductive), à l’éducation, à l’emploi déclaré, à la protection sociale, au logement et à l’infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi qu’aux techniques et connaissances agricoles modernes (récolte, conservation, entreposage, transformation, conditionnement, commercialisation, entrepreneuriat, etc.) ;

d) De veiller à ce que les femmes puissent participer concrètement à la planification et aux décisions concernant les infrastructures et les services en milieu rural ainsi qu’à la planification, à l’adoption, à la budgétisation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques de développement agricole et rural.

Réduction des risques de catastrophe et changements climatiques

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes, notamment les femmes rurales, les femmes migrantes, les femmes handicapées et les femmes pauvres, sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, les cyclones et la perte de biodiversité car elles vivent souvent dans des zones à risque et ne disposent pas des moyens nécessaires pour s’adapter et renforcer leur résilience.

Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale no 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, l’État partie revoie ses politiques relatives aux changements climatiques et aux catastrophes, tienne compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, en particulier des femmes rurales, et veille à ce que les femmes puissent participer activement à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques. Il recommande notamment :

a) De recueillir des données ventilées sur les conséquences des changements climatiques et des catastrophes naturelles pour les femmes et les filles ;

b) De veiller à ce que les questions de genre soient prises en compte dans les lois, politiques, mécanismes de financement et programmes liés aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe, de manière à ce que ces mesures répondent aux besoins particuliers des femmes et des filles, renforcent leur résilience et leur donnent les moyens de mieux s’adapter aux changements climatiques ;

c) D’améliorer la connaissance et la compréhension que les communautés (notamment les femmes et les filles, et plus particulièrement les femmes rurales et les femmes handicapées) ont des changements climatiques et de la gestion des risques de catastrophe, pour qu’elles soient plus aptes à revendiquer leurs droits et qu’elles participent aux prises de décisions ainsi qu’à l’élaboration de stratégies et de mesures d’adaptation et de gestion des pertes et préjudices, l’objectif étant de renforcer la résilience des femmes et des filles face aux changements climatiques ;

d) De soutenir la participation active des femmes à la création et au fonctionnement de nouveaux mécanismes de financement destinés à compenser les pertes et préjudices subis, ainsi qu’il a été décidé à la vingt-septième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations U nies sur les changements climatiques, qui a eu lieu en 2022.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité prend acte des informations communiquées par la délégation de l’État partie concernant les consultations en cours sur l’âge minimum légal du mariage. Il constate toutefois avec préoccupation que :

a)L’article 1500 du Code civil autorise le mariage de personnes mineures âgées de 16 ou 17 ans en cas d’accord des parents ou du représentant légal ;

b)Le Code pénal ne réprime pas l’inceste sur enfant de plus de 14 ans ;

c)La polygamie et le paiement du prix de la mariée (barlake) demeurent des pratiques répandues dans de nombreuses communautés de l’État partie, notamment en milieu rural, et ont pour conséquences une inégalité des droits et un déséquilibre des rapports de force dans le mariage et dans les rapports familiaux.

Rappelant sa recommandation générale n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier le Code civil de manière à supprimer toutes les exceptions à l’âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, et de poursuivre la lutte contre le mariage d’enfants, en particulier en milieu rural, notamment en s’attaquant aux causes profondes de cette pratique néfaste, en encourageant son signalement, en veillant à ce que les personnes qui en sont responsables ou complices, y compris les membres de la famille, les chefs religieux ou communautaires et les agents de l’état civil, soient poursuivies et dûment sanctionnées, conformément à la recommandation générale n o 31 du Comité et à l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement en 2019 ;

b) De modifier le Code pénal de manière à réprimer expressément l’inceste sur enfant, de combattre les atteintes sexuelles commises sur des femmes et des filles au sein de la famille et de veiller à ce que les victimes soient soutenues comme il se doit et soient indemnisées à hauteur des torts qui leur ont été causés ;

c) De modifier le Code civil de manière à réprimer expressément la polygamie et à protéger les droits économiques des femmes qui sont actuellement dans des unions polygames ;

d) De renforcer systématiquement les capacités des membres de la magistrature, des acteurs de la justice traditionnelle et des responsables du droit coutumier, ainsi que des femmes et des filles elles-mêmes, en particulier en milieu rural, en ce qui concerne l’égalité des droits successoraux et des droits des femmes dans le mariage et les rapports familiaux et lors de leur dissolution.

Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l’État partie à accepter dans les meilleurs délais l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à la durée des sessions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité invite l’État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 16 a), 26 b), 30 a) et 40 a) ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité fixera la date à laquelle l’État partie devra lui remettre son cinquième rapport périodique en fonction d’un calendrier prévisible de soumission des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et après adoption d’une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport, selon qu’il conviendra. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I)