Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par la France en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
[Date de réception : 27 septembre 2024]
1.À l’issue de l’examen des renseignements complémentaires soumis par la France le 19 avril 2019 en application de l’article 29, paragraphe 4, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après la « Convention »), des informations complémentaires soumises par la France le 22 juillet 2021, ainsi que du dialogue qui a eu lieu avec une délégation technique du Comité des disparitions forcées (ci-après le « Comité ») le 20 septembre 2021, le Comité a adopté ses observations finales le 23 septembre 2021 et a pointé trois recommandations pour lesquelles il demande à la France de lui fournir, d’ici le 27 septembre 2024, des informations précises et à jour sur leur mise en œuvre. Ces trois recommandations portent sur la législation relative à la soustraction d’enfants (§ 16), le droit à la communication des personnes privées de liberté et le droit à l’information des personnes ayant un intérêt légitime (§ 20) et le droit à la vérité et à la réparation (§ 22).
2.Le Gouvernement a l’honneur de transmettre au Comité les réponses qui suivent à ces trois recommandations.
3.À titre liminaire, les autorités françaises soulignent qu’à la date du 24 septembre 2024, 15 procédures (enquêtes préliminaires et informations judiciaires confondues) sont en cours au sein du pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre du tribunal judiciaire de Paris, portant sur des faits de disparitions forcées, soit au titre de l’infraction autonome de disparition forcée (art. 221-12 du Code pénal), soit au titre de l’infraction sous-jacente constitutive de crime contre l’humanité (art. 212-1 du Code pénal).
4.En 2024, pour la première fois en France, une juridiction française a été amenée à se prononcer sur des faits de disparitions forcées, actes sous-jacents constitutifs de crimes contre l’humanité, et à entrer en voie de condamnation de ce chef dans le cadre d’un procès d’assises qui s’est tenu du 21 au 24 mai 2024 (procès dit « Dabbagh »).
5.Pour mémoire, l’affaire concernait l’arrestation et la disparition de deux franco-syriens, Mazzen DABBAGH et son fils, Patrick Abdelkader DABBAGH, les 3 et 4 novembre 2013, à leur domicile à Damas, en Syrie. L’information établissait la pratique généralisée et systématique des arrestations arbitraires, des actes de torture, de disparitions forcées et d’atteintes volontaires à la vie par les services de renseignement syriens, particulièrement les services de l’armée de l’air, notamment à Mezzeh. Trois hauts dignitaires syriens, visés par des mandats d’arrêt, étaient renvoyés devant la cour d’assises : Ali MAMLOUK, chef du Bureau de la sécurité nationale, Jamil HASSAN, chef du service de renseignement de l’armée de l’air syrien, et Abdel Salam MAHMOUD, chef de la branche investigation du service de renseignement de l’armée de l’air syrien.
6.Par un arrêt rendu par défaut le 24 mai 2024, la cour d’assises de Paris a déclaré Ali MAMLOUK, Jamil JASSAN et Abdel Salam MAHMOUD coupables de complicité de crimes contre l’humanité, pour des actes sous-jacents d’emprisonnement, de torture, de disparition forcée et de meurtre, au préjudice de Mazzen et Patrick Abdelkader DABBAGH, et du délit de guerre de complicité d’extorsion, au préjudice de Mazzen DABBAGH. La cour d’assises de Paris les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.
I.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 16 des observations finales (CED/C/FRA/OAI/1)
7.L’article 25, paragraphe 1, de la Convention énonce que :
« 1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer pénalement :
a) La soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée ;
b) La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés à l’alinéa a ci-dessus ».
8.Les autorités françaises rappellent que le droit pénal français sanctionne déjà ces comportements par les infractions de soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde (art. 227-8 du Code pénal), de substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant (art. 227-13 du Code pénal), d’enlèvement et de séquestration (art. 224-1 et suivants du Code pénal) et de faux (art. 441-1 et suivants du Code pénal), notamment.
9.Par ailleurs, la procédure d’adoption, réformée par la loi no 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, offre désormais de solides garanties pour prévenir le prononcé d’adoptions qui trouveraient leur origine dans une disparition forcée.
10.Cette loi a ainsi mis fin aux adoptions internationales dites « individuelles » (art. L.225-14-3 du Code de l’action sociale et des familles (ci-après, « CASF ») qui ont pu donner lieu à des dérives par le passé. Les adoptions internationales doivent désormais être obligatoirement réalisées par l’intermédiaire des organismes autorisés pour l’adoption (ci-après, « OAA ») ou de l’Agence française de l’adoption (ci-après, « AFA »). Cette loi a en outre renforcé le contrôle des OAA afin de prévenir d’éventuelles pratiques illicites (art. L.225-11 à L.225-14-3 du CASF), en limitant à cinq ans renouvelable la durée de l’agrément délivré par l’autorité centrale qui permet l’exercice d’une activité d’intermédiation par les OAA. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.
11.S’agissant de la recommandation visant à établir des procédures légales spécifiques aux fins de révision ou d’annulation d’une procédure d’adoption qui aurait trouvé son origine dans une disparition forcée, le droit dispositif français permet déjà de garantir la prise en compte de l’extrême gravité du crime de disparition forcée, en dépit de la dimension de portée générale et non particulière des dispositions dont il relève.
12.Dans ce champ d’application, un jugement d’adoption trouvant son origine dans une disparition forcée peut être remis en cause par le moyen des trois dispositifs suivants :
•Le recours en révision prévu par l’article 595, 1° du Code de procédure civile, qui est ouvert « S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ». L’adoption qui trouve son origine dans une disparition forcée, voire un enlèvement, entre dans ce cas de fraude. La fraude doit toutefois provenir de la partie qui a tiré profit du jugement attaqué, c’est-à-dire, en pratique, le ou les adoptants qui savaient que l’enfant adopté avait fait l’objet d’une disparition forcée ;
•La tierce opposition prévue par l’article 353-2 du Code civil, qui permet à un tiers qui y a intérêt et auquel la décision n’a pas été notifiée de faire rétracter ou de réformer le jugement d’adoption simple ou plénière à son profit, à condition de rapporter la preuve d’un dol ou d’une fraude imputable aux adoptants. En la matière, le dol est constitué par toute tromperie ou manœuvre ayant pour but d’obtenir un jugement d’adoption, tandis que la fraude suppose des agissements ou des dissimulations ayant pour effet d’éluder certaines prescriptions légales au détriment des tiers. Le dol ou la fraude visent donc à modifier la perception par le juge de la réalité de la situation. La tierce opposition peut ainsi conduire à rechercher si les conditions de l’adoption étaient remplies au moment de la requête. Parmi les conditions de validité à l’adoption figure le consentement des parents de naissance. Or, la disparition forcée d’un enfant, voire son enlèvement, ne permet pas de recueillir un tel consentement. Les règles procédurales relatives aux délais favorisent le recours à la tierce opposition puisque cette dernière est ouverte pendant un délai de trente ans à compter du jugement (art. 586, al. 1, du Code de procédure civile) ;
•La révocation prévue par l’article 368 du Code civil. À la demande du ministère public lorsque l’adopté est mineur, ou à la demande de l’adopté ou de l’adoptant lorsque l’adopté est majeur, la révocation est possible à l’égard des jugements d’adoption simple et nécessite de rapporter la preuve de motifs graves. Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, dans chaque cas, si les motifs allégués sont d’une gravité suffisante pour justifier la révocation, et exigent en outre que le ou les demandeurs établissent que les liens familiaux sont devenus moralement insupportables (Civ. 1ère, 13mai 2020, no19-13.419). Si la disparition forcée correspond à la définition jurisprudentielle du motif grave, la Cour de cassation a jugé récemment que la révocation d’une adoption simple ne peut être prononcée qu’en cas de motifs graves résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption (Civ. 1ère, 13 mai2020, no19-13.419). Si la disparition forcée est nécessairement antérieure au jugement d’adoption, la découverte de cet évènement par l’enfant ou ses parents adoptifs peut en revanche être postérieure à l’adoption. Dans ces conditions, une appréciation souple de la jurisprudence de la Cour de cassation semble ouvrir l’hypothèse d’une révocation d’un jugement d’adoption simple pour motifs graves, lorsque la découverte du fait que l’enfant a fait l’objet d’une disparition forcée est postérieure à l’adoption. La révocation d’une adoption plénière resterait cependant impossible.
13.Dans ces conditions, les garanties offertes par le droit français en matière de recours lorsqu’un jugement d’adoption trouve son origine dans une disparition forcée ne nécessitent pas de mesures complémentaires.
14.S’agissant des placements ordonnés dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, l’article 375-6 du Code civil prévoit que les décisions prises « peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues, soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un deux, de la personne ou service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ». Ces dispositions de droit commun permettent donc au juge des enfants de mettre fin à tout moment à un placement, par exemple dans l’hypothèse où celui-ci aurait trouvé son origine dans une disparition forcée.
II.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 20 des observations finales
15.Les articles 17 et 18 de la Convention prévoient un droit à la communication des personnes privées de liberté et un droit à l’information pour tous les individus ayant un intérêt légitime.
A.La personne gardée à vue
16.Les articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale prévoient que la personne placée en garde à vue peut faire prévenir et communiquer avec toute personne qu’elle désigne.
17.En effet, la loi no2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (ci-après, « DADDUE »), est intervenue pour modifier l’article 63-2 du Code de procédure pénale. Depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2024, la personne privée de la liberté dans le cadre d’une garde à vue peut « à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays ».
18.En application de l’article 63-2, II, du Code de procédure pénale, la communication à un tiers est subordonnée à l’accord de l’officier de police judiciaire, qui peut ne pas l’autoriser s’il lui apparaît qu’elle est incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 du Code de procédure pénale ou qu’elle risque de permettre une infraction.
19.En outre, l’article 63-2 du Code de procédure pénale précise que le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, à la demande de l’officier de police judiciaire, possèdent la faculté de différer ou de ne pas délivrer l’avis au tiers.
20.Cette possibilité offerte au magistrat est strictement encadrée et ne peut être utilisée que lorsqu’elle est indispensable pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne (art. 63-4-2-1 du Code de procédure pénale).
21.La Cour de cassation a considéré qu’en l’absence de mention en procédure du motif ayant justifié de différer l’avis à famille, la délivrance de cet avis est entachée d’irrégularité. Celle-ci peut entrainer le prononcé d’une nullité dès lors qu’elle engendre pour la personne gardée à vue une atteinte effective à ses intérêts (Crim., 7 février 2024, no 22-87.426).
22.Par ailleurs, les articles 63-1 et 63-3-1 du Code de procédure pénale consacrent le droit pour la personne placée en garde à vue d’être assistée par un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci et précisent les modalités d’exercice de ce droit. L’article 32 de la loi du 22 avril 2024 a supprimé le délai de carence, prévu à l’article63-4-2 du Code de procédure pénale, qui permettait aux officiers de police judiciaire de débuter l’audition d’une personne gardée à vue dès lors qu’un délai de deux heures s’était écoulé à compter du moment où l’avocat, choisi ou commis d’office, avait été prévenu, et à l’issue duquel il ne s’était pas présenté.
23.Afin de favoriser l’intervention de l’avocat en garde à vue, la circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice (ci-après, « DACG ») du 14juin 2024 présentant les dispositions de procédure pénale de la loi du 22 avril 2024 précise que dans l’hypothèse où la personne gardée à vue désignerait un avocat choisi qui serait injoignable, qui déclarerait ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures ou qui ne se présenterait pas dans ce délai, il appartient à l’enquêteur de saisir le bâtonnier afin qu’il lui en soit commis un d’office (art. 63-3-1 du Code de procédure pénale).
24.Ainsi, depuis le 1er juillet 2024, lorsque la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat, aucune audition d’un gardé à vue ne peut débuter en dehors de la présence de l’avocat.
25.Enfin, le Code de justice pénale des mineurs (ci-après, « CJPM »), entré en vigueur le 30 septembre 2021, confère un droit spécifique pour le mineur à l’accompagnement et à l’information dont les modalités sont prévues aux articles L.311-1 à L.311-5 du CJPM.
26.En principe, il est accompagné par ses représentants légaux (art. L.311-1 du CJPM). Lorsque l’information des représentants légaux ou l’accompagnement du mineur par ces derniers n’est pas possible ou n’est pas souhaitable, l’accompagnateur est un adulte approprié (art. L.311-1, al. 5, et L.311-2 du CJPM). Cette impossibilité peut relever de trois situations particulières : si cela est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, si les titulaires de l’autorité parentale n’ont pas pu être joint malgré tous les efforts déployés ou s’ils pourraient, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.
27.En application de l’article D. 311-2 du CJPM, l’adulte approprié est désigné par le mineur. Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l’adulte qu’il a désigné n’apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction procède à cette désignation. Il doit s’agir d’une personne majeure choisie en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être ainsi désigné le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne un administrateur ad hoc (art. L. 311-2 et D. 311-2 du CJPM).
28.Par ailleurs, l’article L.413-7 du CJPM prévoit qu’en matière de garde à vue des mineurs, l’officier de police doit en informer ses représentants légaux. Cet avis peut être différé pour vingt-quatre heure maximum et seulement pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Cette faculté est ouverte au procureur de la République ou au juge d’instruction en considération des circonstances de l’espèces.
B.La personne placée en détention provisoire
29.Les dispositions du Code de procédure pénale prévoient l’accès de la personne privée de liberté aux informations visées par l’article 18, paragraphe 1, de la Convention.
30.Néanmoins, l’accès aux informations par « toute personne ayant un intérêt légitime », telle que les proches de la personne, ses représentants ou avocats, n’est pas systématiquement prévu.
31.En effet, seule la personne poursuivie, représentée par un avocat, les parties civiles éventuellement constituées, les témoins assistés et le ministère public sont parties à la procédure pénale. Les autres personnes, aussi proches soient-elles de la personne détenue, sont tiers à la procédure et ne bénéficient pas en tant que telles d’un droit d’accès à des informations quant à son déroulement. Certaines dispositions spécifiques prévoient néanmoins ponctuellement l’information des proches de la personne détenue.
32.En application de l’article 11 du Code de procédure pénale, « sauf les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Cette disposition vise en premier lieu à préserver la présomption d’innocence de la personne mise en cause, consacrée par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
33.L’article 5 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocatsoblige l’avocat à respecter le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
L’information quant au motif de l’incarcération et à l’autorité décisionnaire
34.Plusieurs dispositions imposent de faire connaître à la personne placée en détention provisoire et à son avocat le motif de son incarcération et l’autorité qui en décide.
35.L’article 145 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que le placement en détention provisoire est contradictoirement débattu. Cet article dispose que le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen, fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a été désigné. Au vu des éléments du dossier et après avoir, s’il l’estime utile, recueilli les observations de l’intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s’il envisage de la placer en détention provisoire. Dans un tel cas, la décision du juge ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire. Si la personne mise en examen n’est pas déjà assistée d’un avocat, le juge l’avise qu’elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office. Le juge statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public, les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. L’alinéa 6 précise que si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Les proches de la personne mise en examen peuvent donc assister au débat et connaître la décision rendue. Toutefois, si la personne mise en examen est mineure ou que des motifs spécifiques s’opposent à cette publicité, par exemple si la publicité de l’audience est de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la dignité de la personne, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.
36.Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Aux termes de l’article 137-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, la motivation comporte l’« énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ».
37.Par ailleurs, l’article 803-6 du Code de procédure pénale impose la remise à toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté d’un document énonçant en des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend les droits dont elle bénéficie. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (ci-après, « CGLPL ») veille d’ailleurs lors de ses visites à ce que ce document soit effectivement remis aux personnes privées de liberté.
38.S’agissant des mineurs poursuivis, l’article L. 12-5 du CJPM dispose que les responsables légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. L’article L. 311-1 du CJPM consacre le droit à l’information des représentants légaux du mineur par le ministère public ou la juridiction d’instruction ou de jugement, concernant les décisions prises à l’égard du mineur. Le mineur a en outre le droit d’être accompagné par ses représentants légaux à chaque audience et lors de ses auditions ou interrogatoires, si l’autorité qui y procède estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné.
L’information quant à la durée de la détention provisoire
39.La durée de la détention provisoire est strictement encadrée par les textes. En matière criminelle, l’article 145-2 du Code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à l’expiration de ce délai, sa détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, présentées ci-dessus. Selon la peine encourue et la nature de l’infraction reprochée, le délai de la détention provisoire peut être porté à quatre ans, conformément à l’alinéa 2 de l’article 145-2 du Code de procédure pénale.
40.En matière correctionnelle, l’article 145-1 du Code de procédure pénale énonce que la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention provisoire, à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, présentées ci-dessus. La durée totale de détention provisoire peut être portée à deux ans et quatre mois lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité.
Le droit à un recours effectif
41.Les dispositions du Code de procédure pénale ménagent l’effectivité du droit de recours. Elles permettent à la personne mise en examen, ou au prévenu, et son avocat de faire appel de toutes les décisions juridictionnelles statuant en matière de détention provisoire (art. 137-3, 145-1, 145-2, 179, 148, 181 du Code de procédure pénale).
42.La procédure de référé-liberté, prévue par l’article 187-1 du Code de procédure pénale, permet au président de la chambre de l’instruction, saisi par la personne mise en examen ou par le procureur de la République, de déclarer suspensif l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire. La personne mise en examen est remise en liberté si le président de la chambre de l’instruction estime que les conditions prévues par l’article 144 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies. Aux termes de l’article 187-2 du Code de procédure pénale, la personne qui forme le recours peut demander à ce qu’il soit directement examiné par la chambre de l’instruction.
43.Par ailleurs, en toute matière, la personne placée en détention provisoire, ou son avocat, a la possibilité de formuler à tout moment une demande de mise en liberté en application de l’article 148 du Code de procédure pénale. Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Si le juge ne statue pas dans les trois jours ouvrables de sa saisine, la personne mise en examen peut saisir directement la chambre de l’instruction qui doit se prononcer dans les vingt jours, faute de quoi la personne est mise en liberté d’office.
L’information quant au lieu de détention
44.S’agissant du lieu de détention, les personnes placées en détention provisoire sont incarcérées, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt ou au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement devant lesquelles elles vont comparaître ou, à défaut d’établissement dans cette ville, dans la maison d’arrêt la plus proche (art. 714 et D.53 du Code de procédure pénale et art. D. 211-4 du Code pénitentiaire).
45.Aux termes de l’article D.428, alinéa2, du Code de procédure pénale, la communication d’informations relatives au lieu de détention, à la situation pénale ou à la date de libération du détenu à des tiers par l’administration pénitentiaire est subordonnée, d’une part et s’il y a lieu, à l’appréciation du magistrat saisi du dossier de l’information et, d’autre part, au consentement exprès du détenu. En application de l’article D. 428, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en l’absence de consentement du détenu, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir ces renseignements peuvent en solliciter la communication par requête adressée au procureur de la République.
La communication de la personne incarcérée avec son avocat et ses proches
46.Toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à des tiers (art. 145-4, al. 2, du Code de procédure pénale). Le droit au respect des liens familiaux est protégé par l’article 145-4, alinéa 3, du Code pénal, qui soumet le refus de délivrance d’un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue à une décision écrite et spécialement motivée du juge d’instruction.
47.Par exception, l’article 145-4, alinéa 1er, du Code de procédure pénale permet au juge d’instruction de prescrire à l’encontre de la personne mise en examen et placée en détention provisoire une interdiction de communiquer pour une période de dix jours, renouvelable une fois seulement. Aux termes de l’article D. 56 du Code de procédure pénale, cette interdiction s’oppose à ce que le détenu concerné soit visité par toute autre personne étrangère à l’administration pénitentiaire ou corresponde avec elle. Cette interdiction n’est en aucun cas applicable à l’avocat de la personne mise en examen.
48.S’agissant de la correspondance écrite avec d’autres personnes, l’article L. 345-1 du Code pénitentiaire permet aux personnes prévenues de correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance décidées par le magistrat en application de l’article 145-4-2 du Code de procédure pénale. L’article 145-4-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale permet en effet au juge d’instruction de prescrire à l’encontre de la personne mise en examen une interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
49.Les articles R. 345-6 et suivants du Code pénitentiaire énumèrent les correspondances spécialement protégées des personnes détenues, qui sont transmises sous plis refermés.
50.Les correspondances entre les détenus et leurs avocats ne peuvent être ni contrôlées ni empêchées. L’article 715-1 du Code de procédure pénale dispose ainsi que « Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense ». L’article R. 345-8 du Code pénitentiaire accorde à ces correspondances un statut spécialement protégé.
51.En application de l’article D. 262 du Code de procédure pénale, « les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l’ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ».
52.L’article D. 345-10 du Code pénitentiaire énumère enfin les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, autres que le CGLPL, avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé.
L’information quant aux circonstances de la disparition ou du décèsde la personne détenue
53.L’article 26, alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité régit le cas des disparitions inquiétantes ou suspectes dans le cadre administratif. Cet article dresse une liste des personnes pouvant déclarer la disparition d’un mineur, d’un majeur protégé ou d’un majeur dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect auprès des services de police ou de gendarmerie. Il peut s’agir du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un descendant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, du représentant légal, de l’employeur ou, enfin, d’un proche.
54.L’article 26, alinéa 8, de cette loi précise que « sauf nécessité impérieuse de l’enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s’opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet ».
55.L’article 74-1 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le procureur de la République d’ouvrir une enquête ou une information judiciaire aux fins de recherche des causes de la disparition.
56.Lorsqu’il est fait application de ces dispositions, il est mis fin aux recherches administratives.
57.L’article 80-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’est ouverte une information judiciaire pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1 du Code de procédure pénale, les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Aux termes de l’article 87, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, leur constitution peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.
58.Lorsqu’un suicide survient en détention, l’article L.344-1 du Code pénitentiaire prévoit que l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquels est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager.
III.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 22 des observations finales
59.Conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Elle peut être initiée par toute personne ayant personnellement souffert de l’infraction.
60.Ainsi, l’absence de procédure pénale ne fait pas obstacle à une action en responsabilité civile visant à obtenir l’indemnisation du préjudice d’une victime d’une disparition forcée, initiée en son nom par ses ayants droits, ou de ses proches.
61.Par ailleurs, les victimes peuvent obtenir une indemnisation du fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après, « FGTI »), notamment lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas identifié ou introuvable.
62.L’indemnisation par l’État, fondée sur le principe de solidarité nationale, a été instaurée par la loi no 77-5 du 3janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction, qui a notamment créé la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après, « CIVI »).
63.Ainsi, les victimes des atteintes aux personnes les plus graves (ayant entrainé la mort, une incapacité permanente ou supérieure à un mois, es faits de nature sexuelle ou en lien avec la traite des êtres humains…) peuvent prétendre à une réparation intégrale de leur préjudice, sans condition de ressource. Les victimes d’atteinte aux biens, ou d’atteinte aux personnes qui ne rentrent pas dans les conditions permettant la réparation intégrale, peuvent également prétendre à une réparation de leur préjudice, limitée dans son montant dans l’hypothèse et soumises à plusieurs conditions (de ressource notamment).
64.Pour prétendre à une telle indemnisation, la personne lésée, ou ses ayants droits, doit saisir la CIVI qui transmet sa requête au FGTI. Le FGTI dispose d’un délai de deux mois pour faire une proposition d’indemnisation à la victime. À défaut d’accord entre le fonds et le requérant, la CIVI statue sur la requête. La CIVI peut être saisie par toute personne de nationalité française ou par une personne de nationalité étrangère si les faits ont été commis sur le territoire national. Les proches de la victime peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice en leur nom propre et du préjudice subi par la victime disparue, en qualité d’ayant droit. Le délai pour agir est de trois ans à partir de la date de l’infraction s’il n’y a pas eu de procès. S’il y a déjà eu un procès, le délai est d’un an, à partir de la décision définitive rendue par le tribunal. Toutefois la CIVI peut exceptionnellement accepter une demande présentée hors délai pour un motif légitime. C’est notamment le cas si la personne concernée n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais impartis ou si elle a subi une aggravation de son préjudice.