Comité des droits de l ’ homme
1 2 7 e session
Compte rendu analytique de la 3652 e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 16 octobre 2019, à 10 heures
Président (e):Mme Abdo Rocholl (Vice-Présidente)
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)
Sixième rapport périodique de la Belgique (suite)
La séance est ouverte à 10 heures.
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)
Sixième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/BEL/6, CCPR/C/QPR/6, et HRI/CORE/BEL/2018) (suite)
1.Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation belge reprend place à la table du Comité.
2.M. Shany demande ce que recouvre précisément l’expression « prédicateurs de haine » et quelles personnes sont visées. Il souhaiterait savoir si les personnes enregistrées dans la banque centrale de données sur l’extrémisme violent sont informées de ce qu’elles y figurent et si elles ont accès à des voies de recours leur permettant de demander d’en être retirées. Il prie la délégation de donner des précisions sur la politique de l’État partie en matière de rapatriement des épouses et des enfants de combattants belges qui se trouvent encore dans les zones de conflit et d’indiquer pourquoi le processus de rapatriement est si lent et dans combien de temps il devrait être mené à terme. Il souhaiterait en outre savoir si l’État partie entend suivre de près le procès des combattants belges qui seront jugés dans les pays où ils ont commis des exactions, afin de s’assurer que les garanties d’une procédure équitable soient respectées.
3.M. Shany prend acte des raisons invoquées par l’État partie pour justifier l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public, mais fait observer que les moyens employés doivent répondre aux principes de proportionnalité et de nécessité et être mis en balance avec le droit de toute personne de manifester ses convictions et sa religion. Il se demande si l’interdiction du voile intégral ne risque pas d’aggraver la marginalisation des femmes qui portent ce vêtement, et aimerait avoir de plus amples renseignements sur les mécanismes locaux de médiation, qui semblent être plus efficaces que les sanctions prévues par la loi.
4.Faisant observer que, dans la définition énoncée à l’article premier de la Convention contre la torture, la discrimination n’est pas une circonstance aggravante mais l’un des éléments constitutifs de la torture, M. Shany dit qu’une harmonisation de la définition de la torture figurant dans le droit interne avec ledit article serait souhaitable. Il invite la délégation à communiquer des informations sur l’état d’avancement de la création du mécanisme national de prévention et du processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, et demande si des mesures ont été prises pour donner suite à l’arrêt rendu en 2012 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire El Haskide façon à garantir que, lorsqu’il existe de fortes présomptions que des déclarations ont été obtenues par des actes de torture commis à l’étranger, ces éléments de preuve soient déclarés irrecevables par les tribunaux internes. En ce qui concerne le renvoi d’un groupe de migrants soudanais, qui avaient été préalablement sélectionnés par le Gouvernement soudanais dans le cadre d’un accord conclu avec le Gouvernement belge, M. Shany voudrait savoir si les autorités de l’État partie ont procédé à une évaluation des risques avant renvoi, si elles disposent d’informations sur le traitement réservé à ces personnes à leur retour au Soudan et si, par la suite, la procédure de renvoi a été modifiée compte tenu des enseignements tirés de cette affaire. Il demande quelles mesures l’État partie compte prendre afin que les dispositions du droit interne transposant le concept de pays tiers sûr tel qu’il est énoncé à l’article 38 de la Directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ne soient pas appliquées d’une manière contraire au principe de non-refoulement. Relevant que les demandeurs de protection internationale ne sont placés en rétention que s’il existe un risque non négligeable de fuite, M. Shany demande si ce principe est respecté ou si, dans la pratique, les demandeurs d’asile sont automatiquement placés en rétention pour la période de six semaines prévue par la procédure Dublin. Il invite la délégation à donner des statistiques sur le pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitution à la rétention ont été appliquées et, compte tenu des préoccupations suscitées par l’arrêté royal du 22 juillet 2018, qui autorise la détention d’enfants en centre fermé, demande si l’État partie est conscient des conséquences que risque d’avoir l’entrée en vigueur de cet arrêté, eu égard aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant dans son observation générale no 23, et par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dans son observation générale no 4, tendant à ce que les États parties mettent fin sans délai à la détention d’enfants migrants dont les parents sont en situation irrégulière et interdisent ce type de mesure. Des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure de recours engagée en avril 2019 contre l’arrêté royal susmentionné seraient utiles. La délégation est priée de commenter les informations indiquant que si une personne soumet une demande d’asile alors qu’elle se trouve dans un centre fermé depuis un certain temps, les jours qu’elle a passés dans cet établissement ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la durée maximale de sa détention, la date prise en compte étant celle à laquelle la demande d’asile a été soumise. La délégation est également priée de commenter les informations selon lesquelles le placement de familles dans des « maisons de retour » ne constitue pas une mesure de substitution à la détention mais une modalité particulière de privation de liberté, compte tenu des conditions très strictes imposées aux familles qui y sont hébergées. Enfin, il serait utile de savoir si des mesures ont été prises à la suite des plaintes déposées contre la police après l’évacuation en août 2017 de migrants qui campaient dans le parc Maximilien, à Bruxelles. La délégation voudra bien indiquer si, à la suite des recommandations formulées par le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), des améliorations ont été apportées aux méthodes employées par la police pour gérer les concentrations importantes de migrants dans l’espace public.
5.M. Ben Achour souhaiterait savoir en quoi consistent les procédures de médiation auxquelles recourent les autorités locales en vue d’éviter de prononcer les sanctions prévues par la loi interdisant la dissimulation complète du visage et demande si ces procédures sont définies dans cette loi ou s’il s’agit d’une pratique informelle. Il invite la délégation à commenter un rapport de Médecins du monde publié en octobre 2018, qui traite des violences policières infligées aux migrants et aux réfugiés en transit en Belgique et dont il ressort que, malgré les efforts déployés par les autorités, des migrants et des réfugiés en transit continueraient d’être victimes d’actes de torture et de mauvais traitements. Ce rapport met en évidence l’absence de coordination entre les services chargés de la surveillance des activités de la police et montre que le cloisonnement qui en résulte empêche les autorités d’avoir une vue d’ensemble des plaintes pour torture ou pour mauvais traitements déposées contre la police. En outre, d’après des informations, la plupart des plaintes soumises au Comité P seraient renvoyées aux polices locales, c’est-à-dire aux organes mêmes dans lesquels travaillent les policiers mis en cause. De plus, des organes conventionnels ont émis des doutes quant à l’indépendance et l’impartialité du Comité P en raison notamment du personnel de son service des enquêtes, qui comprend des policiers issus de différents services alors qu’il serait préférable qu’il soit composé d’experts indépendants. La délégation voudra bien formuler des observations sur ces points et indiquer s’il est exact que, lorsqu’une procédure pénale et une procédure disciplinaire sont intentées en parallèle, le parquet classe parfois sans suite la plainte pénale au motif qu’une procédure disciplinaire est déjà en cours. D’après des informations, la loi de 2014 portant modification de la loi de 1992 sur la fonction de police, qui vise notamment à garantir l’identification des fonctionnaires de police en toutes circonstances, n’est pas encore en vigueur faute de décret d’application. Or, dans certaines zones de police, elle est déjà mise en œuvre, tandis que dans d’autres, elle ne l’est pas encore, ce qui est source d’inégalités. La délégation est invitée à indiquer s’il est prévu de prendre des mesures afin que cette loi soit appliquée uniformément sur l’ensemble du territoire et à commenter les allégations selon lesquelles des membres d’organisations non gouvernementales (ONG) et des journalistes qui filment ou photographient des interventions de police sont inquiétés, voire poursuivis en justice.
6.La délégation est invitée à commenter les informations indiquant que l’internement de personnes souffrant de troubles de santé mentale dans les annexes psychiatriques des prisons continue d’être autorisé, que la qualité des soins médicaux, en particulier des soins dentaires, laisse largement à désirer dans les établissements pénitentiaires, que les détenus présentant des troubles psychiatriques se voient prescrire des doses excessives de médicaments, et que le taux de suicide chez ces détenus est élevé. Enfin, la délégation pourrait commenter des informations selon lesquelles les réformes apportées par la loi de 2016, dite Salduz+, constituent une régression contrairement à ce qu’affirme l’État partie du fait notamment que les étrangers en situation irrégulière qui sont arrêtés pour des raisons administratives ne bénéficient pas de l’assistance d’un avocat dans les commissariats de police, que la loi a entraîné une hausse des frais de justice, ce qui pénalise en particulier les personnes en situation de précarité, les personnes handicapées et les étrangers, et que l’accès à l’aide juridictionnelle n’est plus automatique pour certaines catégories de bénéficiaires.
7.M. Muhumuza Laki demande si des mesures ont été adoptées en vue de bannir l’utilisation des pistolets neutralisants à impulsion électrique (Taser) dans le cadre des opérations de police et si des procédures d’enquête ont été mises en place pour garantir que les forces de l’ordre aient à rendre des comptes chaque fois qu’elles utilisent ces armes. Il demande ce qui est fait pour accélérer la modification du cadre juridique régissant le recours à ces armes par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs interventions. Il prie la délégation de décrire la façon dont ont été appréciés les risques associés à l’utilisation de ces pistolets et si des médecins ont participé à cette évaluation.
8.En ce qui concerne le dessaisissement, la délégation voudra bien décrire les mesures prises en vue d’abolir cette pratique dans toutes les communautés du pays et pour garantir que celles-ci abrogent les dispositions pertinentes prévues par leurs législations respectives, en précisant, statistiques à l’appui, si les réformes adoptées à cette fin ont été efficaces. La délégation est invitée à donner des statistiques sur le taux de criminalité chez les jeunes de 16 à 18 ans et à indiquer si l’État partie estime que le dessaisissement a un effet dissuasif sur cette catégorie de délinquants et qu’une réforme risquerait d’entraîner une hausse de la criminalité chez les jeunes appartenant à ce groupe d’âge.
9.M. Muhumuza Laki souhaiterait savoir où en est le processus engagé pour aligner la législation civile sur les normes internationales relatives aux violences sur mineurs, si ce processus associe toutes les parties prenantes (enfants, parents, professionnels en contact avec les familles, responsables politiques, personnel de justice) et s’il recouvre les activités de prévention, de sensibilisation et d’information. Il demande si la réforme du droit civil s’accompagnera de l’adoption d’une loi interdisant expressément toute forme de violence, physique ou psychologique, contre les enfants, y compris à des fins éducatives, de manière à remédier au flou de la législation et à l’incohérence de la jurisprudence sur cette question.
10.M me Sancininvite la délégation à réagir à la recommandation faite en février 2019 par le Comité des droits de l’enfant, dans laquelle il est demandé instamment à l’État partie d’« interdire les traitements médicaux ou actes chirurgicaux inutiles sur des enfants intersexes lorsque ces procédures peuvent être reportées en toute sécurité jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de donner son consentement éclairé, et de veiller à ce que les enfants intersexes et leur famille aient accès à des services adaptés de conseil et d’appui et à des recours utiles, notamment en supprimant les délais de prescription concernant de tels actes » (CRC/C/BEL/CO/5-6, par. 26 e)). Elle remarque que, dans ses réponses écrites, l’État partie n’a pas fourni de données ventilées par sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité sur la population carcérale, ni de statistiques relatives à la surpopulation carcérale, comme le Comité le lui avait demandé. Selon les informations à la disposition du Comité, en mars 2018 le taux de surpopulation carcérale dans l’État partie était de 120 %. La délégation pourra peut-être indiquer si ce taux a été réduit depuis cette date. Dans ses réponses écrites, l’État partie mentionne la construction de nouvelles prisons et le rapatriement des étrangers en situation irrégulière auteurs d’infraction, entre autres mesures destinées à réduire l’engorgement des prisons. La délégation est invitée à préciser si ces nouvelles prisons satisferont à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et à expliquer comment l’État partie garantit que les étrangers expulsés dans ce contexte ne subissent pas de mauvais traitements à leur retour dans leur pays d’origine. Il serait également bon de savoir combien de mineurs sont incarcérés dans des prisons pour adultes et si l’État partie entend prendre des mesures spéciales à l’égard de ces jeunes en situation de vulnérabilité. La délégation pourra peut‑être aussi préciser où en est l’élaboration du nouveau code d’exécution des peines et du nouveau code pénal, et quelles améliorations de fond y sont apportées. En janvier 2019, dans son arrêt en l’affaire Rooman c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté qu’un détenu n’avait pas pu recevoir le traitement médical dont il avait besoin parce que la prison ne comptait pas de professionnels de santé parlant l’allemand, seule langue qu’il comprenait. La délégation est invitée à préciser si des mesures sont prises pour l’application pleine et effective de la loi « Dupont », selon laquelle « le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre » (art. 88). En mai 2019, dans son arrêt en l’affaire Clasens c . Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté qu’un détenu avait été victime de maltraitance pendant la grève des agents pénitentiaires de 2016 et n’avait pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ce grief. Mme Sancin s’enquiert des progrès réalisés en vue de la pleine application de la loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, et du renforcement de l’indépendance des organes de surveillance pénitentiaire par leur rattachement au Parlement.
11.M me Pazartzisdemande si l’État partie dispose de centres d’assistance et d’orientation spécialisés pour les enfants victimes de la traite, et s’il impose toujours aux victimes de la traite, y compris aux mineurs étrangers non accompagnés, de coopérer avec les autorités pour pouvoir obtenir un titre de séjour, bien que le Comité lui ait demandé, dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/BEL/CO/5, par. 16), de supprimer cette condition. Elle invite l’État partie à commenter les conclusions de l’Examen périodique universel selon lesquelles aucune formation aux questions touchant à la traite des êtres humains et au repérage des victimes potentielles n’est dispensée aux membres de la police. Elle souhaiterait obtenir des données davantage ventilées sur les plaintes déposées contre la police pour violence excessive dans des opérations d’éloignement du territoire et demande si l’État partie a mis en place un registre de plaintes pour permettre l’établissement de statistiques plus fiables, comme le Comité contre la torture le lui avait recommandé en 2014 (CAT/C/BEL/CO/3, par. 13). Selon les informations dont le Comité dispose, les étrangers en rétention ou visés par une procédure d’éloignement du territoire ne sauraient pas toujours qu’ils jouissent d’un droit de plainte ou n’exerceraient pas ce droit faute d’être accompagnés dans leurs démarches ou par crainte de conséquences. La délégation est invitée à réagir sur ce point. Elle est également invitée à motiver le choix qui a été fait de ne pas procéder à des enregistrements vidéo des opérations d’éloignement du territoire.
12.M. Heynsdemande s’il est vrai que les manifestations dans l’espace public sont soumises à autorisation et souhaiterait savoir quelles sont exactement les dispositions réglementaires applicables pour empêcher la police de faire usage de la force contre des manifestants.
La séance est suspendue à 11 h 10 ; elle est reprise à 11 h 30.
13.M. Flore (Belgique) dit que la notion de « prédicateur de haine » est très large et ne correspond pas à une incrimination particulière. La banque de données dynamique, créée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a pour but d’améliorer l’échange d’informations entre les services de renseignement. Les personnes qui y sont enregistrées n’en sont pas informées, compte tenu de la finalité purement préventive, et non répressive, de cet instrument. La banque de données dynamique est conforme aux dispositions de la directive européenne sur la protection des données. En ce qui concerne les mineurs ayant un lien avec la Belgique qui se trouvent actuellement dans la zone iraquo-syrienne, la volonté du Gouvernement belge est de rapatrier les enfants de moins de 10 ans et de leur permettre d’acquérir la nationalité belge, et d’évaluer au cas par cas la situation des mineurs âgés de 10 à 18 ans, qui ont pu participer à des opérations de l’État islamique d’Iraq et du Levant. Six mineurs ont déjà été rapatriés en Belgique. Les ressortissants belges ayant rejoint volontairement la Turquie depuis l’Iraq et la Syrie font l’objet d’une procédure de « hotspot » et, en cas d’expulsion par les autorités turques, sont pris en charge par la Belgique.
14.M. Wéry (Belgique) rappelle que l’infraction de dissimulation du visage dans l’espace public n’a pas pour but de stigmatiser ou de marginaliser un groupe de population, qu’elle est définie dans une loi de portée limitée et qu’elle fait l’objet de sanctions pénales ou administratives proportionnées. Il renvoie à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, qui prévoit des mesures substitutives aux sanctions administratives telles que la prestation citoyenne ou la médiation.
15.M. van den Bosch (Belgique) dit que l’État fédéral compte diffuser prochainement un film à l’intention des jeunes et une brochure d’information à l’intention des parents sur les enfants intersexes. Un site Web sur cette question, accessible à tous et financé par le Gouvernement flamand, a été mis en place en 2018. La société civile participe également aux activités de sensibilisation. Par exemple, l’association Genres pluriels a créé le réseau psycho‑médico‑social trans*/inter* belge, qui prône une approche respectueuse des personnes transgenres et intersexes.
16.M me Leclercq (Belgique) dit qu’au 30 décembre 2016, on dénombrait sur le territoire belge 70 576 filles et femmes originaires de pays dans lesquels les mutilations génitales féminines se pratiquent (principalement, la Guinée, la Somalie, l’Égypte, l’Éthiopie et la Côte d’Ivoire), dont 25 917 avaient été excisées ou risquaient de l’être. Ce dernier groupe comptait 9 164 mineures. Selon une hypothèse moyenne, établissant que l’excision est pratiquée après l’âge de 5 ans, il y aurait aujourd’hui 17 575 filles et femmes excisées, et 8 542 filles et femmes risquant d’être excisées, en Belgique. Avec plus de 11 000 filles et femmes excisées ou menacées d’excision, la région flamande est la plus concernée par la question, devant la région de Bruxelles-Capitale (8 000 cas) et la région wallonne (5 500 cas). Aucune étude sur la prévalence des mariages forcés n’a été réalisée à l’échelon national. En revanche, des études ont été menées à l’échelon local. Par exemple, selon une enquête effectuée en 2013, les associations chargées de la prise en charge des victimes de mariage forcé traiteraient entre 20 et 30 cas par an dans la région bruxelloise. Toutefois, ces résultats ne peuvent pas être extrapolés à l’ensemble du territoire.
17.Les questions des mutilations génitales féminines et des mariages forcés sont intégrées dans les plans d’action nationaux depuis 2010. Elles sont abordées de façon cohérente par toutes les différentes entités compétentes du pays, qui travaillent en coordination sur ces sujets. Depuis la soumission du rapport, un code de signalement a été mis en place en mars 2018 en collaboration avec l’ordre des médecins, qui permet aux praticiens d’intervenir activement lorsqu’ils soupçonnent qu’une patiente a subi des mutilations génitales féminines et d’orienter l’intéressée vers des associations spécialisées. En juin 2019, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a publié un Code de signalement des mariages forcés à l’intention des officiers de l’état civil. Il s’agit d’un manuel diffusé à l’ensemble des communes du pays, qui favorise le travail en réseau des différents intervenants au niveau local (police, justice, aide sociale, etc.). La loi fédérale du 18 juin 2018 relative à la lutte contre les actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur », y compris les mutilations génitales étend la possibilité de la levée du secret professionnel. Enfin, des formations au sujet de la nouvelle circulaire du Collège des procureurs généraux relative à la politique criminelle relative aux violences liées à l’honneur, dont les mutilations génitales féminines, les mariages ou cohabitations légales forcés, ont commencé d’être dispensées aux membres des services de police et de justice.
18.M me De Souter (Belgique) reconnaît que la définition de la torture utilisée dans le droit belge ne contient aucune référence au « motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ». Ce point a été souligné dans le cadre des travaux sur la réforme du Code pénal. Une proposition de loi examinée ce jour devant le Parlement belge prévoit l’alignement de la définition de la torture en droit belge sur celle figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
19.M me Leclercq (Belgique) explique que, comme les Parlements des entités l’avaient fait avant lui, le Parlement fédéral a adopté le 19 juillet 2018 la loi d’assentiment du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette loi n’a pas encore été publiée au journal officiel belge parce que l’instrument de ratification n’a pas encore été déposé ; ce dépôt interviendra lorsqu’il aura été décidé de la façon de créer le mécanisme national de prévention de la torture en tenant compte des spécificités institutionnelles de la Belgique. Compte tenu des critères définis dans le Protocole facultatif, les autorités compétentes ont d’ores et déjà convenu que la fonction de mécanisme national de prévention serait confiée à un organisme existant. Une journée de consultation de tous les acteurs concernés (système pénitentiaire, mécanismes indépendants existants, ONG) sera organisée prochainement afin que la mise en commun des expériences permette de créer un mécanisme de prévention efficace pour l’ensemble du pays, au niveau fédéral et dans les entités fédérées.
20.Mme Leclercqrappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et à sa propre jurisprudence, le droit belge n’a jamais admis que des éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements soient pris en considération devant une instance judiciaire. Ce n’est donc pas cette question qu’examinait la CEDH dans l’affaire El Hasqui, mais celle de savoir si oui ou non les déclarations prises en compte par le juge en Belgique avaient été obtenues au Maroc par des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH a conclu que c’était le cas, donnant tort à la cour d’appel belge qui avait statué différemment. L’arrêt a été diffusé par le Parquet fédéral et est disponible sur l’Intranet du ministère public. Consigne a donc été donnée aux magistrats et aux services de police compétents belges d’assister personnellement aux audiences menées à l’étranger, dans les affaires de terrorisme notamment, dans les cas où des déclarations d’inculpés ou de tiers sont susceptibles d’être contestées par la défense. L’interdiction d’admettre des éléments de preuve obtenus par la torture est désormais inscrite dans la loi et ne relève plus de la seule jurisprudence.
21.M. Beutels (Belgique) rappelle qu’il existe plusieurs garanties contre la violation du principe de non-refoulement. Ainsi, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, telle que modifiée, prévoit la possibilité d’un report temporaire de l’éloignement si ce dernier expose l’intéressé à une violation du principe de non-refoulement. Elle prévoit également que la décision d’éloignement peut être suspendue si son exécution immédiate risque d’entraîner un préjudice grave difficilement réparable pour l’intéressé. Selon la loi, et conformément à l’arrêt rendu par la CEDH en l’affaire M. S .S. c. Belgique et Grèce, cette condition est remplie si un moyen sérieux est invoqué sur la base notamment des droits visés à l’article 15 2) de la Convention européenne des droits de l’homme, auxquels aucune dérogation n’est possible. Enfin, la procédure d’extrême urgence respecte l’exigence de l’utilité du recours dans la mesure où le Conseil du contentieux des étrangers est habilité à prendre en compte tous les éléments, y compris tout élément nouveau invoqué par la partie requérante et lié à un grief défendable sur la base de l’un des droits visés à l’article 15 2) de la Convention. Aucun éloignement n’a plus eu lieu vers le Soudan depuis début 2018. Un rapport établi le 8 février 2018 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), qui est un organisme indépendant, a confirmé les avis d’autres experts, selon lesquels si l’évaluation du risque devait se faire avec prudence, il était inexact de dire que toute personne courait un risque au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou risquait des persécutions en cas de retour au Soudan. De manière générale, l’Office des étrangers contrôle systématiquement la situation au regard de l’article 3 avant toute décision d’éloignement, selon une procédure élaborée en collaboration avec le CGRA.
22.M me Kormoss (Belgique) explique que le concept de pays tiers sûr a été introduit dans le droit belge par la loi du 27 novembre 2017, qui transpose la directive européenne relative à la procédure d’asile. Cette loi permet d’appliquer le concept du pays sûr, lorsque les conditions sont remplies, mais n’y oblige pas. C’est au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qu’il appartient, dans le cadre de son mandat, de décider au cas par cas si le concept doit être appliqué, ce qui n’a encore jamais été le cas jusqu’à présent. MmeKormoss précise qu’il existe des possibilités de recours, et que les recours ont un effet suspensif.
23.Concernant les garanties de l’indépendance du Comité P, Mme Kormoss explique que ce comité comprend des membres nommés à titre définitif et des membres nommés à titre temporaire pour cinq ans, renouvelables. Ces derniers peuvent, dans le cadre d’un processus de titularisation actuellement en cours et sous certaines conditions fixées par la loi organique de 1991, demander leur transfert dans le cadre organique statutaire du Service d’enquête du Comité P. Les membres qui sont mis à disposition par une administration, notamment par la police, ne sont plus soumis au statut des services dont ils sont issus. Tous les membres du Comité P relèvent du statut du directeur général et des membres du service d’enquête, adopté par le Parlement belge en février 2007.
24.M me Rochez (Belgique) dit que toute violence policière excessive est illégale et que le recours à la force par les services de police doit respecter les principes de légalité, de proportionnalité, de subsidiarité et d’opportunité. Un rapport doit obligatoirement être établi après les faits, le cas échéant. Les mêmes principes s’appliquent en cas de privation de liberté, dans le cas de migrants notamment ; ils sont inscrits dans la loi sur la fonction de police et également rappelés dans le code de déontologie des services de police. Toute intervention policière doit en outre respecter le cadre général des droits de l’homme et toutes les obligations internationales pertinentes. S’agissant de l’usage excessif de la force contre les migrants et les réfugiés, Mme Rochez évoque le rapport, paru en février 2019, issu d’une enquête de contrôle réalisée par le Comité P. Ce dernier adresse des recommandations au législateur et aux Ministères de l’intérieur et de la justice. Il formule aussi des recommandations d’ordre stratégique et opérationnel à l’intention des services de police. Ainsi, il préconise qu’une approche plus humaine et uniforme soit suivie dans le cadre des opérations de contrôle à grande échelle, à l’égard des migrants. Il recommande l’élaboration d’un manuel contenant des conseils très concrets, portant notamment sur la façon de « lire » un téléphone portable récolté sur le terrain, de procéder à la fouille d’un camion, ou de faire des recherches dans les documents des migrants. Les services de police s’engagent à tenir compte de ces recommandations, et des directives internes seront émises dans les mois à venir.
25.Il est inexact quel’existence d’une enquête disciplinaire empêche l’ouverture d’une procédure pénale ou inversement. Le principe applicable en Belgique est celui de l’opportunité des poursuites et c’est le parquet qui apprécie cette opportunité. Une procédure disciplinaire et une procédure pénale peuvent évidemment coexister. Elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre, ont des finalités différentes et sont régies par des instances distinctes. L’une ne préjuge aucunement de l’autre.
26.En ce qui concerne l’identification des services de police, la révision en 2016 de la loi sur la fonction de police n’a pas modifié le principe selon lequel les policiers, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent être identifiables en tous temps, mais a uniquement modifié la modalité de l’identification. L’arrêté royal de mise en application de la loi date du 23 avril 2018. Les policiers peuvent désormais choisir entre le traditionnel badge portant leur nom ou un badge frappé d’un code. Ce dernier permet d’identifier le policier, mais de manière indirecte par l’intermédiaire de sa hiérarchie. Le droit n’interdit pas de filmer des policiers en intervention, et ceux-ci sont sensibilisés à cette question dans le cadre de leur formation. La prise d’images ne constitue donc pas une infraction, à la différence de la diffusion de ces images sans le consentement du policier.
27.M. Sempot (Belgique) dit qu’il faut distinguer l’internement, une mesure prononcée dans le cadre d’un traitement visant à faire en sorte qu’une personne ne représente plus un danger pour la société, du placement en milieu pénitentiaire de personnes qui présentent des troubles psychologiques ou psychiatriques. Les autorités se sont fixé pour objectif de ne plus utiliser les annexes psychiatriques d’établissements pénitentiaires pour les personnes internées mais de continuer à y placer les détenus qui souffrent d’une maladie mentale ou de problèmes psychiatriques et qui doivent être pris en charge dans le cadre pénitentiaire. Les personnes internées continueront toutefois d’y être placées à titre temporaire dans l’attente d’une décision quant au lieu d’exécution de la mesure d’internement. M. Sempot admet l’existence d’un problème de surmédication et fait observer qu’il n’appartient pas à l’administration pénitentiaire d’apprécier les choix de traitement opérés par les médecins, qui restent entièrement autonomes en la matière. Des campagnes de sensibilisation au problème de la surmédication sont organisées à l’intention des médecins au sein des services psychosociaux des prisons. Une formation à la détection des risques de suicide est dispensée au personnel pénitentiaire et des programmes de prévention du suicide sont mis en place par les communautés locales et les centres de santé mentale. En outre, l’État fédéral, les établissements pénitentiaires et les communautés locales collaborent étroitement à la prévention des suicides mais, malgré tous ces efforts, des détenus continuent de mettre fin à leurs jours. Seize suicides en détention ont été constatés en 2018.
28.M me Rochez (Belgique) dit que l’acquisition et l’utilisation de pistolets neutralisants à impulsion électrique sont strictement réglementées et que l’emploi de ces armes n’est autorisé qu’en dernier recours. Les risques cardiovasculaires liés à leur utilisation ont fait l’objet d’une évaluation fondée notamment sur une étude canadienne et il n’est pas prévu de modifier les règles relatives à l’utilisation de ces armes, qui sont les règles classiques régissant le recours à la force, car seuls certains services de police ont accès à ce type d’armes.
29.M. Sempot (Belgique) reconnaît l’existence d’un problème de surpopulation carcérale mais fait observer que la tendance est à la baisse, le nombre de détenus étant passé d’environ 12 000 en 2013 et 2014 à 10 548 en 2019. Cette diminution s’explique par une amélioration de la collaboration entre l’administration pénitentiaire et le service des étrangers, qui a permis de simplifier les procédures de libération provisoire aux fins d’expulsion. En ce qui concerne la mention de l’origine ethnique des détenus, les bases de données de l’administration pénitentiaire indiquent uniquement si les détenus sont de nationalité belge ou étrangère ou s’ils ont une double nationalité mais ne font aucunement mention de leur origine ethnique.
30.M me De Souter (Belgique) dit que le projet de réforme du Code pénal doit être examiné par le Parlement le 16 octobre 2019, que le projet de révision du Code d’instruction criminelle est en voie de finalisation et que la réforme du Code d’exécution des peines suit son cours. La procédure devant le juge d’application des peines a été modifiée, si bien qu’à compter du 1er octobre 2020, les tribunaux d’application des peines seront compétents pour statuer sur l’exécution des peines de prison d’une durée inférieure à trois ans. Il existe trois centres spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite des personnes ; en outre, les victimes mineures peuvent obtenir un soutien auprès du centre Espéranto (Wallonie) et des services de protection de la jeunesse (Flandres). Les victimes de la traite ne sont pas tenues de déposer plainte pour obtenir de l’aide ; il leur suffit de faire une déclaration devant l’autorité compétente, et les souhaits et la situation particulière des victimes mineures sont particulièrement pris en compte. Un groupe de travail a été chargé de réorganiser les formations dispensées aux policiers sur le sujet. Une clause de non-sanction des victimes de la traite a été introduite dans le Code pénal par la loi du 22 mai 2019.
31.M me Lefebvre (Belgique) dit qu’une réforme législative entrée en vigueur le 1er septembre 2016 a modifié les conditions de l’octroi de l’aide juridique et notamment institué à la charge des bénéficiaires une participation forfaitaire de 20 euros pour la désignation d’un avocat et de 30 euros par procédure. La Cour constitutionnelle a annulé cette participation forfaitaire mais a validé le reste de la loi ; les autorités peuvent donc adapter l’aide juridique à la situation réelle de chaque demandeur et ainsi mieux répartir le budget alloué à cette prestation afin que les personnes qui en ont le plus besoin puissent réellement en bénéficier. Le nombre de bénéficiaires de l’aide juridique a considérablement augmenté et la rémunération des avocats est passée de 25 à 75 euros de l’heure, ce qui a permis d’améliorer la qualité de l’aide dispensée.
32.M me Rochez (Belgique)rappelle que la loi sur la fonction de police prévoit qu’une personne qui fait l’objet d’une arrestation administrative a le droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend des motifs de la privation de liberté et le droit de consulter un avocat ou de prévenir un proche. Toutes les formalités accomplies en rapport avec la privation de liberté sont consignées dans un registre et des voies de recours sont ouvertes en cas de non-respect des règles applicables.
33.M. Beutels (Belgique) dit que le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale est prononcé pour autant qu’aucune autre mesure moins coercitive ne puisse être envisagée. Un demandeur de protection internationale peut être privé de liberté pendant la procédure d’examen de sa demande et, en cas de rejet de sa demande, peut être maintenu en rétention sur la base de la transposition de la directive Accueil du Parlement européen. Depuis la construction en 2018 de maisons familiales au sein du Centre de rapatriement 127 bis, des familles avec mineurs peuvent être placées pour une courte durée dans ce centre fermé. À cet égard, l’arrêté royal du 22 juillet 2018 prévoit un régime distinct et un suivi multidisciplinaire pour les familles avec enfants mineurs faisant l’objet d’une mesure de placement. Les mineurs ont la possibilité de suivre un enseignement adapté à leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre. Une famille avec enfants mineurs qui séjourne illégalement en Belgique n’est en principe pas placée dans un centre fermé, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins particuliers de ce type de familles. D’autres solutions doivent être proposées à ces familles. Lorsqu’une famille avec enfants mineurs se voit notifier un ordre de quitter le territoire belge, elle peut quitter le territoire volontairement ou demander le report de son départ si elle fait valoir des motifs valables. Si la famille ne quitte pas le territoire dans le délai prévu, elle est conviée à un entretien au cours duquel sont pris des engagements contractuels. En cas de non-respect de ses engagements par la famille, ou si celle-ci ne quitte pas le territoire dans le délai fixé, elle est transférée dans un lieu d’hébergement ouvert adapté aux familles avec enfants, appelé « maison de retour ». Au quotidien, les membres de la famille peuvent aller et venir librement, notamment pour se rendre à l’école ou aller faire des courses, mais un membre adulte de la famille doit toujours être présent dans le logement. Par un arrêt du 4 avril 2019, le Conseil d’État a suspendu certaines dispositions du régime des maisons familiales et les familles avec enfants mineurs ne sont plus placées dans ce type de logements.
34.M me Sancin fait observer que, dans les réponses données aux questions concernant les mutilations dont sont victimes les personnes intersexes, la délégation n’a pas fait mention des mesures législatives prises par les autorités pour interdire ces pratiques et pour supprimer la prescription applicable aux actes visés. Elle invite la délégation à répondre à sa question concernant les problèmes structurels qui peuvent se poser lorsque des surveillants de prison se mettent en grève, sachant que les grèves peuvent parfois durer plusieurs mois.
35.M. Ben Achour souhaiterait des précisions sur la distinction opérée par M. Sempot entre l’internement et le placement en milieu pénitentiaire de personnes présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques, et demande de quelle manière une mesure d’internement peut être adoptée en l’absence de décision judiciaire.
36.M me Pazartzissouhaiterait connaître le nombre de missions de contrôle effectuées en relation avec les opérations d’éloignement.
37.M. Shany aimerait savoir si les personnes reconnues apatrides obtiennent automatiquement le droit séjourner en Belgique et si elles ont accès à des services sociaux. Il souhaiterait également des éclaircissements à propos des lacunes qui ont été signalées dans le régime de reconnaissance du statut d’apatride.
38.M. Muhumuza Laki invite la délégation à donner par écrit des renseignements sur les cas dans lesquels des mineurs ont été jugés comme s’ils étaient majeurs.
39.M me Kormoss(Belgique)dit qu’il n’existe pas de registre de consignation des plaintes en matière de retour forcé. Entre 2014 et 2018, 17 plaintes ont été déposées ; ce chiffre peu élevé peut s’expliquer par le fait que l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale est l’organisme qui, en Europe, exerce le plus grand nombre de contrôles sur les retours forcés.
40.M. Tricarico (Belgique) dit que, dans le cadre de la sixième réforme de l’État belge, une grande partie des compétences relatives à la protection de la jeunesse ont été transférées de l’État fédéral vers les communautés, notamment la gestion de cas de mineurs renvoyés devant la justice pénale, et que la loi fédérale reste applicable tant que les communautés n’adoptent pas de législation relative à la protection de la jeunesse. Dans la Communauté française, lorsqu’un mineur a déjà fait l’objet d’un placement en régime fermé dans une institution publique de protection de la jeunesse et qu’il est poursuivi pour des faits de violence grave, le tribunal de la jeunesse peut le renvoyer devant la justice pénale afin qu’il soit jugé comme un adulte. En outre, un organe consultatif chargé de la prise en charge en centre communautaire des mineurs ayant fait l’objet d’un dessaisissement a été mis en place.
41.M me Dekempeneer (Belgique) dit que, dans la Communauté flamande, le principe du dessaisissement à partir de 16 ans a été maintenu lorsque le mineur a commis une infraction grave et qu’il y a récidive. En lieu et place du dessaisissement, le juge de la jeunesse peut ordonner une orientation en milieu fermé dont l’objectif est la réinsertion du mineur dans la société. Il est prévu d’évaluer le recours aux demandes de dessaisissement et l’efficacité des mesures de substitution au dessaisissement dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile du 15 février 2019. Les autorités flamandes font un usage très modéré de la mesure de dessaisissement puisque, à l’heure actuelle, seuls cinq mineurs sont soumis à un tel régime.
42.M. Muylle(Belgique) souligne l’importance que son pays attache au dialogue qui vient d’avoir lieu avec les membres du Comité. Cet exercice, qui a fait l’objet d’une intense préparation au niveau interne et qui aura des effets sur les dispositifs législatifs, administratifs et judiciaires que l’État belge mettra en place à l’avenir, a conforté la conviction de l’État partie quant à l’importance de renforcer les organes conventionnels.
43.La Présidente remercie la délégation pour son professionnalisme et les réponses synthétiques qu’elle a su donner aux questions des membres du Comité. Compte tenu de l’appui manifesté par la Belgique aux mécanismes du système des Nations Unies et en particulier au Comité des droits de l’homme, on peut espérer que l’État partie pourra envisager de retirer ses réserves au Pacte, qu’il continuera d’examiner la question du rapatriement des enfants qui se trouvent en Syrie et en Iraq et qu’il veillera à l’harmonisation de la définition de la torture figurant dans sa législation avec les instruments internationaux. Elle note que l’État partie s’est donné pour objectif de mettre un terme au renvoi des mineurs devant la justice de droit commun et salue les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre la traite.
La séance est levée à 13 h 5.