Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de la Lituanie *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Articles 1 et 4
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/LTU/CO/3, par. 7), donner des renseignements sur les modifications apportées au Code pénal afin d’y faire figurer une définition de la torture comprenant tous les éléments de la définition de la torture énoncés à l’article premier de la Convention.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des informations sur les modifications apportées au Code pénal afin d’ériger la torture en infraction spécifique assortie de peines appropriées prenant en considération la gravité de cet acte comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.
Au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), indiquer si le Code pénal a été modifié afin de garantir que les actes de torture soient imprescriptibles, y compris dans le cas des personnes non protégées par le droit international humanitaire, de sorte que ces actes et la tentative de les commettre puissent donner lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions sans limite de temps.
Article 2
À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 10) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, décrire les mesures supplémentaires prises au cours de la période considérée pour faire en sorte que tous les détenus bénéficient effectivement de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, conformément aux normes internationales. Indiquer s’il existe des cas dans lesquels l’examen médical est réalisé par le personnel pénitentiaire et si les personnes privées de liberté ont immédiatement accès à un avocat commis d’office dès le début de leur détention. Indiquer, en outre, si des mesures sont prises pour garantir que les détenus connaissent leurs droits et si, lorsqu’un membre de leur famille ou un proche a été informé de leur détention, ce renseignement leur est communiqué.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11) et aux réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour réduire encore la durée de la détention provisoire, notamment l’état d’avancement de l’examen par la commission parlementaire chargée des affaires juridiques des projets de modification du Code de procédure pénale (projet de loi no XIIP-109) visant à limiter l’application de la détention avant jugement ;
b)L’état d’avancement du projet de nouveau Code des infractions administratives, qui vise à modifier l’actuel Code des violations administratives de la loi afin d’abolir la détention administrative, notamment les initiatives prises afin d’appliquer des mesures de substitution à la détention administrative ; ainsi que la formation dispensée aux autorités de poursuites et aux autorités judiciaires dans le domaine des politiques relatives à la détention provisoire et à la détention administrative ;
c)La question de savoir si, dans les « centres de socialisation » pour mineurs, les « salles de relaxation » ont cessé d’être utilisées comme recommandé par le bureau du Médiateur du Seimas, agissant en tant que mécanisme national de prévention et, si tel n’est pas le cas, les progrès réalisés à cet égard dans les centres de socialisation pour mineurs de Kaunas et de Širvėna ;
d)Les résultats des travaux du Comité chargé de l’évaluation du centre de socialisation pour mineurs de Kaunas et la suite donnée à ses recommandations ;
e)L’état d’avancement de l’examen par le Parlement du projet de loi no XIIP‑3022 approuvé par le Gouvernement le 23 avril 2015, qui prévoit de réglementer la garde à vue des personnes placées dans les locaux de détention de la police avant leur transfert dans les centres de détention provisoire et d’en définir la durée, de soumettre le retour de suspects dans les locaux de détention de la police à un contrôle juridictionnel et de faire dépendre l’exécution de cette mesure de la décision d’un procureur ;
f)L’état d’avancement du projet de loi no XIIP-2485, qui prévoit la possibilité d’interroger des témoins à distance et de doter tous les centres de détention provisoire de matériel de visioconférence, qui devait être adopté avant le 1er juillet 2015.
Indiquer si les matraques et les pistolets à impulsions électriques (taser) continuent de faire partie de l’équipement réglementaire du personnel pénitentiaire en contact direct avec les détenus dans les lieux de privation de liberté.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), décrire :
a)Les mesures prises pour modifier la législation, notamment l’article 158 du Code de l’exécution des peines, afin que les détenus qui exécutent une peine de réclusion à perpétuité puissent demander leur libération sous caution lorsqu’ils ont des raisons valables de le faire ;
b)Les mesures prises par l’État partie pour intégrer les détenus qui exécutent une peine de réclusion à perpétuité dans la population carcérale générale.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner :
a)Des informations sur les modifications apportées à la législation afin que la violence intrafamiliale soit érigée en infraction spécifique dans le Code pénal et que le viol conjugal soit expressément défini comme une infraction pénale, malgré l’adoption en décembre 2011 de la loi sur la protection contre la violence intrafamiliale;
b)Des renseignements sur les mesures prises pour exécuter le Programme national de prévention de la violence intrafamiliale et d’aide aux victimes 2014-2020, notamment pour faire en sorte que les victimes de la violence intrafamiliale bénéficient d’une protection ainsi que de services médicaux et juridiques, dont une prise en charge psychosociale, et puissent obtenir réparation, notamment sous la forme de mesures de réadaptation, et avoir accès dans tout le pays à des foyers sûrs et dotés de ressources suffisantes ;
c)Des statistiques (ventilées) sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de violence intrafamiliale pendant la période considérée ainsi que sur les mesures de réparation prises en faveur des victimes et les difficultés rencontrées par les autorités pour prévenir de tels actes.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des renseignements sur :
a)L’état d’avancement de l’affaire concernant les six Lituaniens appartenant à une bande criminelle organisée qui avaient été inculpés de traite des femmes et qui n’avaient pas encore été condamnés en 2010 ;
b)Les mesures spécifiques prises pour prévenir la traite à travers l’application de la législation réprimant cette activité et grâce à la coopération internationale en matière de lutte contre la traite, en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle, les progrès éventuels constatés pour ce qui est de la réduction du nombre de cas de traite et les mesures de réparation accordées aux victimes ;
c)Les formations spécialisées supplémentaires qui ont été organisées à l’intention de la police, des procureurs, des juges et des fonctionnaires des services de l’immigration et de la police des frontières sur les moyens efficaces de prévenir la traite, d’enquêter sur ce type d’activité, de poursuivre les auteurs présumés et de punir les responsables ; ainsi que la poursuite des activités de sensibilisation et des campagnes d’information menées dans les médias sur la nature criminelle de ces actes.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), fournir des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour modifier la législation afin d’élargir le mandat du Médiateur du Seimas de sorte qu’il puisse effectivement assumer les tâches d’une institution nationale des droits de l’homme, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
b)Les ressources financières et humaines supplémentaires allouées au Médiateur du Seimas pendant la période considérée afin qu’il soit à même de jouer réellement le rôle d’institution nationale des droits de l’homme et celui de mécanisme national de prévention, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), fournir des renseignements à jour sur :
a)L’état d’avancement de l’enquête sur les allégations selon lesquelles l’État partie aurait participé aux programmes de restitution et de détention secrète de la Central Intelligence Agency des États-Unis d’Amérique, en particulier en ce qui concerne le « site de détention violet » ;
b)Les résultats de l’enquête rouverte en janvier 2015 sur décision du Procureur général du service des enquêtes sur le crime organisé et la corruption du Bureau du Procureur général, tendant à annuler la décision de 2011 par laquelle il avait été mis fin à la précédente enquête préliminaire ; les résultats de l’enquête concernant M. Mustafa al‑Hawsawi et des deux enquêtes préliminaires, qui ont été regroupées et qui portent désormais le numéro 01-2-00015-14 ; et les éventuelles mesures prises pour lever la prescription pour les infractions qui font l’objet de ces enquêtes ;
c)Les informations concernant ces enquêtes communiquées au public par l’État partie, en particulier à la suite des observations formulées le 10 décembre 2014 par M. Arvydas Anušauskas, député et ancien président de la commission du Seimas chargée d’enquêter sur les allégations de participation de la Lituanie au programme de restitution, de détention et d’interrogation de détenus, et les suites qui y ont été données ;
d)Les résultats de l’enquête préliminaire ouverte par le Bureau du Procureur général au titre du paragraphe 3 de l’article 292 du Code pénal concernant le transfert illégal de personnes d’un côté à l’autre de la frontière lituanienne.
Article 3
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), indiquer si :
a)Des mesures ont été prises par l’État partie pendant la période considérée pour éviter de placer les demandeurs d’asile et les immigrants en situation irrégulière en détention pendant des périodes prolongées ;
b)Des modifications ont été apportées à la politique en matière de détention afin de la mettre en conformité avec les Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et alternatives à la détention du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ;
c)Un mécanisme permettant de détecter les personnes ayant des besoins spéciaux et celles qui pourraient être des victimes de la torture a été mis en place pendant la période considérée ;
d)Le Centre d’enregistrement des étrangers, dans lequel les personnes vulnérables devraient être hébergées séparément, a été reconstruit.
Articles 5, 7 et 8
Indiquer si, depuis l’examen par le Comité du précédent rapport de l’État partie, celui-ci a refusé, sur la base d’un motif quelconque, d’extrader vers un autre État un individu soupçonné de torture et, en conséquence, engagé lui-même des poursuites contre l’intéressé. Si tel est le cas, fournir des précisions sur l’état d’avancement et l’issue de ces procédures.
Article 10
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), indiquer si :
a)L’État partie s’est employé à généraliser et à renforcer les programmes de formation pour faire en sorte que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires de l’immigration, ainsi que les juges, aient une bonne connaissance des dispositions de la Convention ;
b)Une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été dispensée à tous les professionnels de la santé et aux fonctionnaires qui sont en contact avec des détenus et des demandeurs d’asile, ainsi qu’à ceux qui mènent des enquêtes sur les affaires de torture et collectent des preuves à cette fin ;
c)Des méthodes ont été mises au point pendant la période considérée pour évaluer l’efficacité et les effets des programmes de formation à la prévention de la torture et des mauvais traitements et de sensibilisation à l’interdiction absolue de ces pratiques.
Article 11
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19) et aux renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des informations à jour sur :
a)Les mesures complémentaires prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention dans les locaux de la police en application des dispositions de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus pour ce qui est du surpeuplement et des conditions matérielles de détention, notamment les infrastructures, l’hygiène, l’accès à la lumière naturelle et artificielle, la ventilation, la séparation des installations sanitaires, la propreté des matelas et de la literie ainsi qu’en ce qui concerne le régime des activités en plein air ;
b)L’état d’avancement des travaux de rénovation des locaux existants de détention de la police, de la construction des nouveaux locaux de détention au siège de la police des communautés de municipalités de Klaipėda et de Šiauliai ainsi que de la construction du siège de la police de la communauté de municipalités de Vilnius ; et les mesures prises pour garantir que les locaux de détention de la police soient pourvus des infrastructures nécessaires pour accueillir des personnes placées en détention administrative ;
c)Les progrès accomplis dans l’exécution du programme d’optimisation du fonctionnement des centres de détention de la police (2009-2015) et dans l’évaluation de son efficacité, ainsi que dans le respect des exigences en matière de sûreté sanitaire générale concernant les quartiers de détention de la police ;
d)Les mesures spécifiques prises au cours de la période considérée afin d’accroître l’espace vital par détenu dans les locaux de la police en le faisant passer de 2 mètres carrés à 4 mètres carrés, soit la surface minimale devant désormais être prise en considération lors de la conception des nouvelles prisons dans l’État partie.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des renseignements récents sur :
a)Les progrès accomplis dans la réduction du nombre de détenus, notamment par le recours aux mesures de substitution à la privation de liberté, en particulier pendant la période précédant le procès, en vue de remédier au surpeuplement, compte tenu des dispositions des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté ;
b)Les initiatives complémentaires prises par l’État partie pour améliorer les conditions matérielles de détention conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus en rénovant les prisons existantes et en fermant celles qui sont trop vétustes, notamment celles de Lukiškės et de Šiauliai ;
c)Les mesures prises pendant la période considérée pour accroître l’espace vital dont dispose chaque détenu et assurer aux détenus, y compris aux mineurs et aux condamnés à perpétuité, des activités constructives et utiles, comme prévu dans le plan de mise en œuvre 2009-2017 relatif à la Stratégie de rénovation des établissements pénitentiaires ;
d)Les mesures prises pour garantir que tous les cas signalés d’usage excessif de la force par le personnel pénitentiaire fassent immédiatement l’objet d’une enquête efficace et impartiale effectuée par un mécanisme indépendant et qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits ;
e)Les mesures prises pour garantir que les personnes soupçonnées de torture ou de mauvais traitements soient suspendues de leurs fonctions pendant la durée de l’enquête dont elles font l’objet, et pour qu’elles soient poursuivies et, si leur culpabilité est établie, condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, eu égard en particulier à la situation et aux effectifs dans l’établissement pénitentiaire d’Alytus et la prison de Šiauliai ;
f)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant chargé d’examiner les plaintes déposées par les détenus concernant leurs conditions de détention et notamment pour faire en sorte que les détenus soient effectivement informés de leur droit de porter plainte, ainsi que les mesures prises pour garantir que le Médiateur du Seimas et d’autres mécanismes indépendants surveillent et inspectent régulièrement tous les lieux de détention ;
g)La formation dispensée au personnel pénitentiaire et médical sur la communication avec les détenus et la gestion de ceux-ci, notamment la gestion de la violence entre détenus, et la détection des signes de vulnérabilité ; ainsi que les mesures prises pour étoffer les effectifs du personnel pénitentiaire.
Articles 12 et 13
Fournir des renseignements sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions se rapportant à des affaires de torture et de mauvais traitements, notamment d’usage excessif de la force, dans lesquelles des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire ont été mis en cause, en citant des exemples récents de plaintes de ce type, et décrire les mesures spécifiques prises par l’État partie pour garantir que des enquêtes impartiales et efficaces soient immédiatement ouvertes sur les allégations de torture et de mauvais traitements.
Article 14
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), décrire les modifications apportées à la législation au cours de la période considérée qui visent à introduire des dispositions consacrant expressément le droit des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements à une réparation, notamment à une indemnisation équitable et adéquate et à des mesures de réadaptation, comme le prévoit l’article 14 de la Convention.
Eu égard au paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 de la Convention par les États parties, décrire les mesures de réparation et d’indemnisation prononcées par les tribunaux depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Préciser notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été faites, le nombre de ces demandes qui ont été accueillies favorablement et le montant des indemnisations qui ont été accordées et effectivement versées dans chaque cas. Décrire en outre les programmes de réadaptation proposés aux victimes et indiquer s’ils prévoient une prise en charge médicale et psychologique.
Article 15
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), décrire :
a)Les mesures prises pendant la période considérée pour garantir que les aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements soient déclarés irrecevables en toutes circonstances en vertu de la législation nationale et des dispositions de l’article 15 de la Convention ;
b)L’application des dispositions consacrant le principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la contrainte et les poursuites intentées contre des agents de l’État soupçonnés d’avoir arraché des aveux de cette manière et les peines prononcées contre ceux dont la culpabilité a été établie ;
c)Les mesures prises pour améliorer les méthodes d’enquête pénale en vue de mettre fin à la pratique consistant à utiliser les aveux comme fondement essentiel et central des poursuites pénales, parfois en l’absence de tout autre moyen de preuve.
Article 16
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des renseignements à jour sur :
a)L’état d’avancement de l’élaboration des modifications de la loi sur les soins de santé mentale ;
b)Les garanties prévues par la loi sur les soins de santé mentale, au cas où elle aurait été modifiée, permettant d’assurer une protection juridique efficace à toutes les personnes souffrant de déficiences mentales et psychosociales tant pour ce qui est de l’hospitalisation civile sans consentement qu’en ce qui concerne les traitements médicaux et psychiatriques sans consentement administrés dans les établissements psychiatriques ;
c)Les mesures prises par l’État partie pour revoir le statut juridique des patients, notamment à l’hôpital psychiatrique républicain de Vilnius, afin d’assurer que le consentement des patients soit recueilli aussi bien à propos de leur hospitalisation qu’en ce qui concerne leur traitement médical et psychiatrique en institution psychiatrique ; ainsi que les mesures prises pour établir une distinction claire entre la procédure de placement sans consentement en institution psychiatrique et la procédure relative à l’imposition d’un traitement psychiatrique sans le consentement du patient ;
d)Les mesures prises pour garantir le droit du patient d’être personnellement entendu par le juge qui a ordonné son hospitalisation et pour faire en sorte que le tribunal sollicite toujours l’avis d’un psychiatre indépendant de l’institution psychiatrique dans laquelle le patient est admis ;
e)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, publier une brochure contenant des informations sur son fonctionnement et garantir que ce document soit distribué aux patients et à leurs proches ;
f)Les mesures prises pour faire en sorte que les établissements psychiatriques reçoivent régulièrement les visites d’un organisme externe ne relevant pas des autorités de la santé, mandaté à cet effet ;
g)Les mesures prises pour que des enquêtes efficaces et impartiales soient immédiatement ouvertes sur toutes les plaintes faisant état de mauvais traitements infligés à des personnes souffrant de déficiences mentales et psychosociales hospitalisées dans des établissements psychiatriques, pour traduire les responsables en justice et accorder une réparation aux victimes.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), décrire :
a)L’état d’avancementdes projets de modification de la législation nationale, notamment du projet de modification de l’article 49.1 de la loi de 1996 relative aux principes fondamentaux de la protection des droits de l’enfant, visant à interdire et réprimer expressément toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les structures offrant une protection de remplacement, dans certaines crèches ainsi que dans les établissements pénitentiaires, conformément aux normes internationales ;
b)Les campagnes de sensibilisation menées pendant la période considérée concernant les effets néfastes des châtiments corporels et les mesures prises pour promouvoir des formes positives et non violentes de discipline en tant que mesure de substitution aux châtiments corporels.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25), indiquer :
a)Si des mesures complémentaires ont été prises pour interdire et éliminer les mauvais traitements au sein des forces armées et garantir que des enquêtes impartiales et approfondies soient immédiatement ouvertes sur toutes les allégations dénonçant ce type d’actes ;
b)Si, dans les affaires dans lesquelles des éléments de preuve de bizutage ont été réunis, la responsabilité des auteurs directs et celle des différents éléments de la chaîne de commandement a été établie et si les responsables présumés ont été poursuivis et les coupables condamnés à des peines à la mesure de la gravité des actes commis ;
c)Si une suite a été donnée à toutes les plaintes pour bizutage dans l’armée dont le bien-fondé a été établi et si les résultats des enquêtes ont été rendus publics ;
d)Si les victimes de bizutage ont obtenu réparation et ont bénéficié de mesures de réadaptation, notamment à travers une prise en charge médicale et psychologique adaptée.
Collecte de données
Fournir des statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations de personnes reconnues coupables d’actes de torture et de mauvais traitements, en particulier dans le contexte de la garde à vue, dans les prisons et dans les forces armées, ainsi que sur la traite des personnes, sur la violence intrafamiliale et les violences sexuelles, en ventilant ces données par âge, sexe, appartenance ethnique et type d’infraction, et en précisant les voies de recours ouvertes aux victimes pour demander réparation, notamment une indemnisation et des mesures de réadaptation.
Autres questions
Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et, le cas échéant, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations découlant du droit international, en particulier de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; indiquer le nombre de personnes condamnées en application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme ; citer les garanties juridiques et les voies de recours dont peuvent se prévaloir les personnes visées par des mesures de lutte contre le terrorisme, en droit et en pratique ; et préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées et la suite qui leur a été donnée.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26), indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles21 et 22 de la Convention.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27), donner des renseignements à jour sur les progrès réalisés par l’État partie en vue de la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Renseignements d’ordre général sur les mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
Fournir des renseignements détaillés sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour appliquer les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.