NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/FRA/16 novembre 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

FRANCE*,**

[26 septembre 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1−106

II.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS11−488

A.Dispositions pénales internes traitant les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole11‑418

1.Âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant dans la définition de chacune des infractions visées11‑198

2.Sanctions applicables à chacune de ces infractions et circonstances aggravantes ou atténuantes20−279

3.Prescription de chacune de ces infractions28−3011

4.Autres actes ou activités non directement visés par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, mais réprimés par le droit pénal français31−3511

5.Responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris la définition de la notion de personnes morales36−3812

6.Qualification dans le droit pénal français des tentatives de commission, de la complicité dans la commission ou de la participation à la commission de l’une quelconque des infractions susmentionnées39−4112

B.Accords bilatéraux et multilatéraux applicables en France en matière d’adoption et mesures prises pour assurer leur application42−4813

III.PROCÉDURE PÉNALE49−8514

A.Compétence de la France pour connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole49−5814

1.Cas où ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés en France49−5114

2.Cas où l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant français ou a sa résidence habituelle sur le territoire français52−5615

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3.Cas où la victime est un ressortissant français5715

4.Cas où l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et la France ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants5815

B.Politique française en matière d’extradition dans le cas des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole59−7215

C.Mesures prises en matière de saisie et confiscation de biens ou produits ainsi que de fermeture de locaux73−8517

1.Saisie et confiscation des biens ou produits visés à l’article 7 a) du Protocole facultatif73−8417

2.Fermeture temporaire ou définitive de locaux utilisés pour commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif8519

IV.PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES86−18119

A.Mesures prises afin de protéger les droits et les intérêts des enfants victimes au cours de la procédure pénale86−18119

1.Prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation interne86−10019

2.Ouvrir des enquêtes pénales, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi10121

3.Adapter des procédures afin de prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant, en particulier le sens de sa dignité et de sa valeur ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger et contre‑interroger des enfants victimes et des témoins; le droit d’un parent oud’un tuteur d’être présent, et le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite102−12422

4.Tenir l’enfant informé pendant toute la durée de la procédure légale12525

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5.Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions, ses besoins et ses préoccupations et fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire126−14125

6.Protéger, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes142−14528

7.Garantir, le cas échéant, la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leurs familles, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes/organismes qui s’occupent de prévention et/ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles146−15828

8.Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables et éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation159−16230

9.Assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique163−18130

V.PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS182−23934

A.Lutte contre la pédopornographie sur l’Internet et la téléphonie mobile183−18834

B.Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme189−20635

1.Éducation et formation190-20135

2.Information et communication202−20637

C.Lutte contre les maltraitances et les violences à l’égard des enfants207−22038

D.Actions d’information menées dans les établissements scolaires221−22540

E.Actions menées par les services de police en direction des enfants particulièrement vulnérables22641

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F.Actions particulières menées en direction des mineurs étrangers isolés227−23941

1.Mesures d’ordre général229−23142

2.Mesures particulières destinées aux mineurs en zone d’attente232−23943

VI.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES240−25644

A.Prévention et protection des victimes240−24844

1.Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme dans le cadre de l’Organisation mondiale du tourisme et de l’Union européenne240−24444

2.Actions de sensibilisation menées dans le cadre de l’UNICEF24545

3.Mesures d’assistance et de réinsertion des victimes246−24845

B.Application des lois249−25646

ANNEXE 1

Les conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif49

ANNEXE 2

Loi no 2006‑399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs52

I. INTRODUCTION

1.La France a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (dénommé ci‑après le Protocole), le 6 septembre 2000, et l’a ratifié le 26 février 2002 (loi no 2002‑272 du 26 février 2002 autorisant la ratification du Protocole, publiée au Journal officiel de la République française − JORF − le 27 février 2002). Conformément à l’article 14 du Protocole, il est entré en vigueur le 5 mars 2003. Il a été publié au Journal officiel le 24 avril 2003 (décret no 2003‑372 du 15 avril 2003 portant publication du Protocole). En application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est donc applicable en France et a une autorité supérieure à celle des lois.

2.Dans ce rapport initial, la France présente au Comité des droits de l’enfant, en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole, les mesures qu’elle a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Tout complément d’information concernant l’application du Protocole sera inclus dans les rapports périodiques qui doivent être déposés tous les cinq ans en application du paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole.

3.Pour qu’un justiciable puisse revendiquer le bénéfice d’une disposition d’un traité, il faut que la norme soit reconnue d’applicabilité directe (on parle également de caractère auto‑exécutoire). Compte tenu de l’entrée en vigueur récente du Protocole, les juges nationaux n’ont pas encore eu l’opportunité de se prononcer sur l’effet direct de ses dispositions. Ils ne manqueront pas de le faire dès qu’ils seront saisis de la question, comme c’est le cas pour la Convention relative aux droits de l’enfant (dénommée ci‑après la Convention). Ainsi, la Cour de cassation, qui traditionnellement refusait de reconnaître que la Convention relative aux droits de l’enfant était directement applicable en droit interne, a récemment nettement infléchi sa position. Dans deux arrêts précurseurs du 18 mai 2005, dont la solution a depuis été confirmée (voir, entre autres, arrêts de la première chambre civile en date des 14 juin 2005, 13 juillet 2005 et 22 novembre 2005), elle a reconnu l’applicabilité directe des articles 3‑1 et 12‑2 de la Convention. Le Conseil d’État avait, pour sa part, adopté une position plus nuancée en déclarant directement applicables certains articles, selon que les dispositions de la Convention sont ou non auto‑exécutoires. Il existe une abondante jurisprudence sur ce point. Jusqu’à présent, le Conseil d’État a admis l’effet direct à l’égard des particuliers des articles 3‑1, 10‑2, 16 et 37 b) et c) de la Convention.

4.L’application du Protocole relève du champ de compétence de nombreux ministères. Le Ministère de la justice, veillant au bon fonctionnement des juridictions, et le Ministère de l’intérieur, garant de la sécurité publique assurée notamment par la Police nationale et la Gendarmerie, sont compétents pour les aspects du Protocole touchant au droit pénal et aux procédures juridiques. Le Ministère de la justice intervient en outre en matière d’extradition, d’aide aux victimes et d’adoption. Par ailleurs, le Ministère de la santé et des solidarités ainsi que le Ministère délégué à la famille ont fait de la protection de l’enfance une priorité dans la mise en œuvre des politiques sociales (telles que la prise en charge médico‑psycho‑sociale des enfants en danger) et familiales (telles que la protection des mineurs sur l’Internet). Le Ministère des affaires étrangères est chargé plus particulièrement du développement et de la coordination des programmes de coopération internationale, à l’exception de certaines actions spéciales pilotées directement par les ministères concernés. Le Ministère délégué au tourisme a ainsi développé une politique active de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, destinée à sensibiliser, aux niveaux national et international, les professionnels comme le grand public. Les programmes éducatifs, qui relèvent au premier chef du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont également un vecteur important de sensibilisation des élèves et enseignants sur les sujets traités par le Protocole.

5.Interviennent également dans la mise en œuvre du Protocole les collectivités locales, et notamment les conseils généraux, qui sont responsables de la protection de l’enfance, certaines autorités indépendantes, telles que le défenseur des enfants institué par la loi no 2000‑196 du 6 mars 2000 ou la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), les organisations non gouvernementales et le réseau associatif.

6.Conscient de la multiplicité des intervenants et de la nécessité d’une coordination étroite entre leurs actions, le Gouvernement français est très attentif aux actions de coordination entre ces différents intervenants et à différents niveaux. Par exemple, des groupes de travail ont été constitués afin de gagner en efficacité dans la définition et la mise en œuvre de politiques par nature transversales, dans des domaines tels que la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme ou sur l’Internet. Pour améliorer le dépistage et l’intervention auprès des enfants fragilisés, la loi no 2004‑1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et la protection de l’enfance a créé l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED). En matière d’aide aux victimes, l’évaluation des dispositifs mis en place est assurée au niveau national par une instance consultative, le Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV), et au niveau local par un magistrat du siège ou du parquet désigné par les premiers présidents de cours d’appel, le magistrat délégué à la politique associative et à l’accès au droit, qui joue en outre un rôle de coordination.

7.Par ailleurs, un important travail de sensibilisation, d’information, d’éducation et de formation a été entrepris par chacun de ces ministères, le plus souvent en partenariat avec les professionnels, le secteur associatif ou des organisations non gouvernementales concernés. À titre d’exemple, le programme de la formation continue de l’École nationale de la magistrature pour l’année 2006 comporte des actions relatives, notamment, à l’adoption internationale, à l’assistance éducative, à la délinquance des mineurs et aux mineurs isolés.

8.Sur ces thèmes, il convient également de se reporter aux développements consacrés dans le deuxième rapport de la France sur le suivi de la Convention relative aux droits de l’enfant sur les mécanismes de surveillance et les mesures prises pour faire largement connaître la Convention.

9.Chacun des ministères susmentionnés inscrit dans son budget annuel les crédits destinés à soutenir des activités en relation avec l’application du Protocole.

10.Le présent rapport est la synthèse des contributions provenant des ministères concernés par l’application du Protocole. Ce rapport a été établi en appliquant les Directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole (référencées CRC/OP/SA/1). Le Gouvernement a également pris en compte les observations formulées par la CNCDH et la défenseure des enfants.

II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

A. Dispositions pénales internes traitant les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole

1. Âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant dans la définition de chacune des infractions visées

11.La loi no 74‑631 du 5 juillet 1974 fixe la majorité à 18 ans (art. 388 du Code civil: «le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis»). Le droit français connaît donc la même définition de l’enfant que celle retenue par l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, même si le terme de «mineur» est préféré.

12.Le droit pénal français contient les incriminations qui permettent la punition des infractions prévues par l’article premier du Protocole facultatif que sont la vente d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants. Toutes ces incriminations protègent le mineur quel que soit son âge. Des moyens spécifiques ont été mis en œuvre pour l’application de la loi dans ces différents domaines.

13.Afin de lutter contre la pornographie enfantine, un groupe central des mineurs victimes a été mis en place au sein de la Direction centrale de la police judiciaire en 1997. La Division nationale pour la répression des atteintes aux personnes et aux biens a développé une base nationale d’indexation d’images pédopornographiques à destination de la Police et de la Gendarmerie nationales afin de faciliter l’identification des auteurs et des victimes de ces infractions. Par ailleurs, l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains participe régulièrement à des ateliers de travail avec les différentes associations de défense des victimes du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.

14.La loi no 2002‑305 du 4 mars 2002 incrimine le recours à la prostitution des mineurs (art. 225‑12‑1 du Code pénal). Cette loi a été suivie des résultats suivants en 2004: 52 procédures ont été établies par les services de police à l’encontre de clients de prostitués mineurs, 42 hommes majeurs ont été mis en cause, et 48 victimes ont été identifiées.

15.L’article 225‑7 du Code pénal prévoit également que la répression du délit de proxénétisme est plus sévère lorsque ce délit est commis à l’égard d’un mineur.

16.L’article 227‑23 du Code pénal réprime en outre le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur, en vue de sa diffusion, ainsi que, depuis la loi no 2004‑575 du 21 juin 2004, le fait d’offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou exporter. La loi pénale punit aussi le fait de détenir une telle image ou représentation. La loi no 2006‑399 du 4 avril 2006 de transposition de la décision‑cadre no 2004/68/JAI du Conseil de l’Europe du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, complète encore le champ de l’incrimination de l’article 227‑23 du Code pénal: l’incrimination couvre désormais le fait de rendre disponible une image à caractère pornographique.

17.Enfin, d’autres qualifications pénales sont susceptibles de réprimer la vente d’enfants.

18.Le délit de traite des êtres humains assorti de la circonstance aggravante de la minorité de la victime est défini, à l’article 225‑4‑1 du Code pénal, comme le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

19.La vente d’enfants peut également être constituée par le fait de provoquer, dans un but lucratif, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître, ou encore par le fait de s’entremettre, dans un but lucratif, entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître ou entre des personnes désireuses d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Ces infractions sont prévues et réprimées par l’article 227‑12 du Code pénal.

2. Sanctions applicables à chacune de ces infractions et circonstances aggravantes ou atténuantes

20.Le mineur étant regardé, à partir de 15 ans, comme étant dans un état de moindre vulnérabilité, certaines incriminations de nature sexuelle ou certaines circonstances aggravantes ne visent et protègent le mineur que jusqu’à ses 14 ans accomplis.

21.Le délit de recours à la prostitution d’enfants est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 225‑12‑1 du Code pénal). Dès lors que le délit est commis soit de façon habituelle soit à l’égard de plusieurs personnes, ou encore que les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art. 225‑12‑2 du Code pénal). La loi du 4 avril 2006 précitée prévoit une circonstance aggravante additionnelle «lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences» (art. 225‑12‑2, 4°, du Code pénal), punissable des mêmes peines. Enfin, l’âge de la victime est une circonstance aggravante, puisque le délit de prostitution commis à l’égard d’un mineur de 15 ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (art. 225‑12‑2 du Code pénal).

22.Le délit de proxénétisme commis à l’égard d’un mineur est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende (art. 225‑7 du Code pénal). L’âge de la victime est également une circonstance aggravante: si le mineur a moins de 15 ans, le proxénétisme devient un crime, puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende (art. 225‑7‑1 du Code pénal).

23.Les faits visant la pornographie mettant en scène des mineurs étaient punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La loi du 4 avril 2006 précitée précise et aggrave les peines encourues pour ce délit en les portant à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La nouvelle incrimination pénale pour le fait de rendre disponible une image à caractère pornographique est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art. 227‑23 du Code pénal).

24.Par ailleurs, la traite des êtres humains, commise à l’égard d’un mineur, est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende (art. 225‑4‑2 du Code pénal).

25.La provocation à l’abandon d’un enfant dans un but lucratif est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, tandis que le fait de s’entremettre, dans un but lucratif, entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de s’entremettre, à but lucratif, entre des personnes désireuses d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, est punissable de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (art. 227‑12 du Code pénal).

26.D’autres circonstances aggravantes, non liées à l’âge de la victime, sont communes à plusieurs infractions, dans les cas où l’infraction est commise:

a)En bande organisée: le proxénétisme, la pornographie, la traite des êtres humains;

b)En recourant à des tortures ou des actes de barbarie: le proxénétisme, la traite des êtres humains;

c)Avec l’utilisation d’un réseau de télécommunication: la prostitution sur mineur, le proxénétisme, la traite des êtres humains, la pornographie.

27.La protection des mineurs est un souci constant du législateur qui se manifeste dans d’autres sphères d’intervention telles que le droit du travail (par le principe d’interdiction du travail des mineurs de moins de 16 ans) ou le droit de la santé. Ainsi, la vente d’un enfant peut par exemple avoir pour finalité la commercialisation de ses organes. Aussi, au titre de la protection du corps humain, le Code pénal (art. 511‑3 et 511‑4) punit le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules, à but lucratif ou en vue d’un don, sur un mineur vivant ou sans avoir respecté les conditions restrictives posées par le Code de la santé publique (art. L. 1241‑2 et L. 1241‑3).

3. Prescription de chacune de ces infractions

28.La prescription est, en principe, de dix ans en matière criminelle et de trois ans en matière délictuelle, à compter du jour de commission de l’infraction, en l’absence d’acte d’instruction ou de poursuites. Ces délais s’appliquent de manière générale pour les infractions susmentionnées (art. 7 et 8 du Code de procédure pénale).

29.Cependant, le droit pénal a été aménagé, par la loi no 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, afin d’accroître les possibilités de poursuite des auteurs de certaines infractions à caractère sexuel, telles que les crimes ou assassinats d’un mineur précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou les délits à caractère sexuel. Pour ces crimes, le délai de prescription de vingt ans court à nouveau à compter de la majorité de la victime. Pour ces délits, le délai est allongé à dix ans ou vingt ans, selon la nature du délit, à compter de la majorité de la victime.

30.Pour ce qui est des infractions à caractère sexuel qui rentrent dans le champ de l’article premier du Protocole facultatif, les délits de recours à la prostitution d’un mineur, de proxénétisme sur mineur (depuis la loi du 4 avril 2006 précitée) ou de pornographie mettant en scène un mineur, le délai de prescription est de dix ans (art. 8 et 706‑47 du Code de procédure pénale) et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de la victime.

4. Autres actes ou activités non directement visés par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, mais réprimés par le droit pénal français

31.L’arsenal législatif français permet de réprimer des faits qui peuvent être préalables, incidents ou concomitants à la réalisation des infractions de vente d’enfants, de prostitution d’enfants ou de pornographie mettant en scène des enfants.

32.Ainsi, l’abandon d’un mineur de 15 ans par ses parents est incriminé à l’article 227‑1 du Code pénal et sanctionné par une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. En vertu de l’article 227‑2 du même code, la peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle si le mineur de 15 ans a subi, à cette occasion, une mutilation ou une infirmité permanente, et à trente ans de réclusion criminelle si le délaissement a causé son décès.

33.Sont de même incriminées les agressions sexuelles (viol ou atteintes sexuelles dont la répression est aggravée, si elles sont commises sur un mineur de 15 ans) ou encore la corruption de mineurs (art. 227‑22 du Code pénal).

34.Par ailleurs, les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne sont punies aux articles 225‑13 et 225‑14 du Code pénal et sanctionnées d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Des changements sont intervenus dans la législation par la loi no 2003‑239 du 18 mars 2003, qui a introduit la notion de «vulnérabilité ou […] état de dépendance […] apparents ou connus de l’auteur de l’infraction» et qui a durci la peine pouvant être prononcée.

35.Enfin, la loi du 4 avril 2006 précitée prévoit une nouvelle incrimination destinée à punir l’incitation à faire commettre par autrui certaines infractions à l’encontre de mineurs − parmi celles‑ci, le proxénétisme sur mineur ou la pédopornographie. Cette nouvelle infraction est punissable, même si l’infraction incitée n’a été ni commise ni tentée, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si elle constitue un délit, ou de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si elle constitue un crime (art. 227‑28‑3 du Code pénal).

5. Responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris la définition de la notion de personnes morales

36.Le paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole laisse facultative la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales.

37.La loi précitée du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a généralisé la responsabilité pénale des personnes morales à toutes les infractions. Cette mesure, entrée en application le 31 décembre 2005, s’applique a fortiori aux infractions susmentionnées.

38.Toutes les personnes morales, à l’exception de l’État, peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions qui seraient commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Sont donc concernées les personnes morales de droit privé, à but lucratif (sociétés civiles ou commerciales, sociétés à statut coopératif ou agricole, groupements d’intérêt économique) ou non lucratif (associations déclarées, reconnues ou non d’utilité publique, fondations, syndicats, partis ou groupements politiques, etc.), les personnes morales de droit public pour l’ensemble de leurs activités, soit les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les personnes morales de droit mixte (s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, leur responsabilité pénale est limitée aux infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public) et les personnes morales étrangères.

6. Qualification dans le droit pénal français des tentatives de commission, de la complicité dans la commission ou de la participation à la commission de l’une quelconque des infractions susmentionnées

39.En droit pénal français, la complicité est prévue pour tous les crimes et délits incriminés par le Code pénal. Elle est définie à l’article 121‑7 du Code pénal qui pose deux catégories juridiques: la complicité par aide ou assistance et la complicité par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. En outre, l’article 121‑6 du même code prévoit que le complice d’une infraction encourt les mêmes peines que l’auteur de celle‑ci. La complicité des infractions susmentionnées est donc systématiquement sanctionnée.

40.En revanche, la tentative, qui est toujours incriminée en matière de crime (la tentative de proxénétisme aggravé ou de traite des êtres humains commise en bande organisée ou commise en recourant à des tortures et actes de barbarie est donc punissable), doit être prévue par une disposition spécifique de la loi s’agissant des délits.

41.La tentative de recours à la prostitution d’un mineur n’est pas réprimée par la loi. En revanche, l’article 225‑11 du Code pénal incrimine la tentative de proxénétisme commis sur un mineur. L’article 225‑4‑7 du Code pénal sanctionne la tentative de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur. Enfin, sur le fondement de l’article 227‑12 du Code pénal, la tentative des délits d’entremise à but lucratif, entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître, ou entre des personnes désireuses d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, est réprimée. La loi du 4 avril 2006 précitée prévoit désormais l’incrimination de la tentative pour l’infraction de pédopornographie.

B. Accords bilatéraux et multilatéraux applicables en France en matière d’adoption et mesures prises pour assurer leur application

42.À ce jour, la France a ratifié deux conventions en matière d’adoption internationale:

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Cette convention, ratifiée par la France le 9 mars 1998, est entrée en vigueur le 1er octobre 1998.

La Convention relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants entre la République française et la République socialiste du Viet Nam du 1er février 2000. Cette convention, ratifiée par la France le 29 juin 2000, est entrée en vigueur le 1er novembre 2000.

43.Dans le cadre de ses engagements internationaux, la France a pris un certain nombre de mesures afin de contrôler l’activité des organismes intervenant dans le domaine de l’adoption.

44.Afin de garantir un meilleur contrôle des procédures d’adoption internationale, les pouvoirs publics ont créé, en 1987, la Mission de l’adoption internationale, structure de composition interministérielle placée sous l’autorité du Ministre des affaires étrangères. Elle est, aux côtés des organismes d’adoption habilités par ce même ministre, en contact permanent avec les autorités compétentes des pays d’origine. Outre un rôle d’information et d’intermédiaire avec les administrations des pays d’origine des enfants, elle exerce les missions régaliennes de délivrance des visas au profit des enfants adoptés à l’étranger et de contrôle des organismes intermédiaires pour l’adoption.

45.La loi no 96‑604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption (modifiée par la loi no 2002‑93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines personnelles) a complété ce dispositif en instaurant une autorité centrale pour l’adoption internationale, prévue par la Convention de La Haye, chargée d’orienter et de coordonner l’action des administrations et des autorités compétentes en matière d’adoption internationale. Elle veille au respect des principes de l’adoption internationale par tous les intervenants à la procédure d’adoption ainsi qu’à la lutte contre la vente d’enfants.

46.La France a par ailleurs prévu un encadrement strict des intermédiaires intervenant en matière d’adoption. La loi du 22 janvier 2002 précitée a mis fin à la possibilité pour une personne physique de servir d’intermédiaire en matière d’adoption et renforcé la réglementation applicable aux organismes intermédiaires pour l’adoption. Tout organisme souhaitant intervenir en matière d’adoption internationale doit au préalable avoir obtenu une autorisation d’exercer cette activité auprès du Président du Conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés, ainsi qu’une habilitation délivrée par le Ministre des affaires étrangères après avis de l’autorité centrale pour l’adoption internationale.

47.Enfin, plus récemment, la loi no 2005‑744 du 4 juillet 2005, portant réforme de l’adoption, a créé l’Agence française de l’adoption, qui a pour mission d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de moins de 15 ans dans l’ensemble des États contractants à la Convention de La Haye ainsi que dans d’autres pays d’origine des enfants. Ce groupement d’intérêt public, inauguré le 18 mai 2006 et composé de représentants de l’État, des départements ainsi que des fédérations des organismes français autorisés pour l’adoption, reprend les attributions «étatiques» dont s’occupait auparavant la Mission de l’adoption internationale (information des adoptants, traitement et suivi des procédures individuelles). Cette loi réforme également les institutions de l’adoption internationale en renforçant le rôle de coordination et d’avis de l’autorité centrale pour l’adoption. Elle modifie aussi la procédure d’agrément, en uniformisant la décision d’agrément et en prévoyant l’accompagnement des candidats tout au long de la procédure. Suite à cette réforme, la Mission de l’adoption internationale devient le secrétariat général de l’autorité centrale pour l’adoption internationale.

48.L’ensemble de ces mesures contribue ainsi, par un encadrement strict des mécanismes de l’adoption internationale et des intermédiaires susceptibles d’intervenir dans les procédures, à lutter contre la vente d’enfants, conformément aux engagements pris par la France dans le cadre du Protocole facultatif.

III. PROCÉDURE PÉNALE

A. Compétence de la France pour connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole

1. Cas où ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés en France

49.À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en raison du principe de territorialité du droit pénal, tout acte constitutif d’une infraction commis sur le territoire français par un individu de quelque nationalité que ce soit est passible de poursuites pénales devant les juridictions françaises.

50.En outre, en vertu des articles 113‑3 et 113‑4 du Code pénal, la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français et des aéronefs immatriculés en France ou à l’encontre de tels navires et aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

51.Selon l’article 113‑11 du Code pénal, la loi pénale française est également applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en France, lorsque:

L’auteur ou la victime est de nationalité française;

L’appareil atterrit en France après le crime ou le délit, indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime;

L’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a son siège principal d’exploitation en France ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.

2. Cas où l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant français ou a sa résidence habituelle sur le territoire français 

52.Selon l’article 113‑6 du Code pénal, la loi pénale française est applicable à l’auteur d’un crime commis hors du territoire de la République si l’auteur est de nationalité française. La nationalité de la victime n’entre pas en ligne de compte.

53.Selon ces mêmes dispositions, la loi pénale française est applicable à l’auteur d’un délit commis hors du territoire de la République si l’auteur est de nationalité française et si ces faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, selon le principe de la double incrimination.

54.Par dérogation à ce principe, si les actes commis sont constitutifs du délit de recours à la prostitution d’un mineur, la compétence des juridictions françaises est de plein droit à l’encontre de nos ressortissants mais aussi à l’encontre de toute personne résidant habituellement en France, sans nécessité d’une double incrimination (art. 225‑12‑3 du Code pénal).

55.La loi du 4 avril 2006 précitée étend cette double dérogation dans l’hypothèse d’un délit de proxénétisme commis à l’égard d’un mineur à l’étranger (art. 225‑11‑2 du Code pénal).

56.Il convient néanmoins de préciser que les infractions commises à l’étranger sont de plus en plus souvent poursuivies dans les pays où les infractions sont commises.

3. Cas où la victime est un ressortissant français

57.Sur le fondement de l’article 113‑7 du Code pénal, la loi pénale est applicable à tout crime ou à tout délit punissable d’une peine d’emprisonnement, commis hors du territoire de la République par un Français ou un étranger sur une victime de nationalité française.

4. Cas où l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et la France ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants

58.Le Gouvernement renvoie aux développements qui suivent relatifs à la politique de la France en matière d’extradition.

B. Politique française en matière d’extradition dans le cas des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole

59.Les dispositions prévues par le Code de procédure pénale répondent aux engagements reflétés par les articles 4, 5 et 6 du Protocole facultatif.

L’extradition entre la France et les États de l’Union européenne

60.S’agissant des mesures d’extradition entre États membres de l’Union européenne, à l’exception de l’Allemagne depuis le 18 juillet 2005, la procédure du mandat d’arrêt européen s’applique.

61.Il s’agit d’une procédure purement judiciaire sans phase administrative. Elle impose de brefs délais, la décision définitive d’autorisation ou de refus de remise de la personne recherchée devant intervenir dans un délai maximum de trois mois après son arrestation.

62.Les faits qui peuvent donner lieu à une demande des États sont les faits punissables, par la loi de l’État émetteur de la demande, d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, s’il s’agit de l’exécution d’une peine, les peines égales ou supérieures à quatre mois d’emprisonnement (art. 695‑12 du Code de procédure pénale).

63.En outre, dans ces relations avec les États membres de l’Union européenne, s’agissant de la traite des êtres humains, de l’exploitation sexuelle des enfants et de la pornographie infantile, les dispositions de l’article 695‑23 du Code de procédure pénale qui reprennent celles de l’article 2 de la Décision‑cadre du Conseil de l’Union européenne 2002/584/JAI, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, prévoient qu’il s’agit d’infractions ne donnant pas lieu à un examen de double incrimination, facilitant ainsi la mise en œuvre des demandes adressées par ces États à la France.

64.La nationalité française de la personne réclamée ne constitue plus un motif systématique de refus de la remise, contrairement au droit commun de l’extradition.

65.En revanche, la France a pu limiter l’application dans le temps du régime du mandat d’arrêt européen en refusant l’application de ce régime aux faits commis avant le 1er novembre 1993.

66.À titre d’exemple, entre 2004 et 2005, trois mandats d’arrêt européens ont été émis par les autorités judiciaires françaises et un mandat d’arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires allemandes pour des faits d’exploitation sexuelle et de pornographie infantile. Ils ont donné lieu, jusqu’à présent, à deux remises.

67.En 2006, deux mandats d’arrêt européens ont été émis, l’un par les autorités judiciaires des Pays‑Bas et l’autre par les autorités judiciaires italiennes, pour des faits similaires. À ce jour, un seul de ces mandats d’arrêt européens a été exécuté.

L’extradition entre la France et les États du Conseil de l’Europe (hors États de l’Union européenne)

68.L’extradition est régie par la Convention du Conseil de l’Europe sur l’extradition du 13 décembre 1957.

69.En vertu de cette convention, la personne réclamée doit faire l’objet de poursuites ou avoir fait l’objet d’une condamnation selon les modalités suivantes:

Il doit s’agir d’infractions punissables d’une peine privative de liberté d’au moins un an d’emprisonnement par la loi de l’État demandeur ou de condamnations égales ou supérieures à quatre mois d’emprisonnement.

Ces faits doivent être également punis par la législation française selon le principe de la double incrimination, ne pas avoir été commis sur le territoire de la République, et leur auteur présumé ne doit pas être de nationalité française.

70.En 2004, la France a reçu une demande d’extradition de la Suisse pour des faits de pédopornographie. Le 7 septembre 2004, l’intéressé a été remis aux autorités requérantes.

L’extradition entre la France et les autres États du monde

71.Les conditions de l’extradition sont posées aux articles 696‑1 et suivants du Code de procédure pénale.

72.La personne réclamée doit avoir fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour les infractions suivantes:

Il doit s’agir soit d’actes punis de peines criminelles par la loi de l’État requérant, soit de faits punis de peine d’emprisonnement correctionnel par la loi de l’État requérant, quand le maximum de la peine encourue est égal ou supérieur à deux ans ou, s’il s’agit d’un condamné, lorsque la peine prononcée par la juridiction de l’État requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.

Ces faits doivent être punis par la législation française selon le principe de la double incrimination, ne pas avoir été commis sur le territoire de la République, et leur auteur présumé ne doit pas être de nationalité française.

C. Mesures prises en matière de saisie et confiscation de biens ou produits ainsi que de fermeture de locaux

1. Saisie et confiscation des biens ou produits visés à l’article 7 a) du Protocole facultatif 

a) La saisie

73.Le Code de procédure pénale autorise la saisie de pièces à titre conservatoire dans les conditions suivantes:

i) Au cours de l’enquête

74.L’article 76 du Code de procédure pénale permet «la saisie des pièces à conviction» dans le cadre de l’enquête préliminaire. Cette saisie doit en principe être effectuée avec l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

75.L’article 54, alinéa 2, du Code de procédure pénale vise expressément «les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui parait avoir été le produit de ce crime» dans le cadre de l’enquête de flagrance. Le champ d’application de l’article comprend les crimes mais également les délits flagrants punissables d’une peine d’emprisonnement selon l’article 67 du Code de procédure pénale.

ii) Au cours de l’instruction

76.Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de disposition spécifique pour la saisie dans la phase d’information judiciaire. L’article 97 dudit code ne vise en effet que les «documents ou données informatiques».

77.La saisie des produits et instruments d’une infraction s’inscrit dans le cadre des pouvoirs généraux d’enquête du magistrat instructeur qui peut effectuer lui même «[…] tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité» (art. 81, al. 1, du Code de procédure pénale) ou déléguer ces actes par commission rogatoire (art. 151 du Code de procédure pénale).

b) La confiscation

78.Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires, au nombre desquelles figurent l’immobilisation ou la confiscation d’un objet (art. 131‑10 du Code pénal). La confiscation est ainsi autorisée pour les infractions de proxénétisme sur mineur et de traite d’être humains mineurs à l’encontre des personnes physiques et morales (art. 225‑25 du Code pénal). La confiscation peut, par ailleurs, être décidée en raison du lien de la chose ou du bien avec certaines infractions, comme par exemple dans le cas des infractions de pédopornographie ou de provocation à abandon à l’encontre des personnes physiques (art. 227‑29 du Code pénal). S’agissant de l’infraction de prostitution sur mineur à l’encontre des personnes physiques, peut être également prononcée l’interdiction d’exploiter les établissements, d’y être employé et d’y avoir une participation financière (art. 225‑20, 4°, du Code pénal).

79.En vertu de l’article 131‑21 du Code pénal, la confiscation des biens en relation directe avec une infraction est obligatoire pour les objets dangereux ou nuisibles.

80.Selon ce même article, la confiscation peut également porter sur tout bien mobilier, dès lors qu’il est visé par le texte qui réprime l’infraction.

c) La procédure applicable aux demandes d’entraide internationale

81.En l’absence de texte conventionnel spécifique, les demandes d’entraide internationale reçues par la France pour la saisie et la confiscation des avoirs sont exécutées sur la base du principe de réciprocité et en faisant application des règles de droit commun prévues par le Code de procédure pénale (notamment l’article 706‑103).

82.L’exécution incombe en principe au Procureur de la République, sauf si la demande implique un acte qui ne peut être ordonné que par un juge d’instruction au cours d’une instruction préparatoire (art. 694‑2 du Code de procédure pénale).

83.En matière européenne, le texte conventionnel le plus souvent utilisé en matière de coopération judiciaire est la Convention européenne d’entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959.

84.Ce texte ne prévoyant pas de disposition spécifique applicable en matière de saisie et de confiscation des avoirs, il est également fait application des règles de droit commun prévues par le Code de procédure pénale.

2. Fermeture temporaire ou définitive de locaux utilisés pour commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

85.Les personnes physiques ou morales condamnées pour des faits de proxénétisme à l’égard des mineurs peuvent se voir infliger, comme peine complémentaire, la fermeture de l’établissement utilisé en vue de la prostitution, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif (art. 225‑22 du Code pénal).

IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

A. Mesures prises afin de protéger les droits et les intérêts des enfants victimes au cours de la procédure pénale

1. Prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation interne

86.La protection des mineurs victimes constitue une préoccupation constante du Gouvernement français. Cette attention se traduit par des aménagements procéduraux pour prendre en compte la spécificité de la parole de l’enfant et sa fragilité, tout en garantissant un procès équitable à l’accusé. L’intérêt supérieur de l’enfant guide l’action du législateur et des autorités chargées d’appliquer la loi pénale.

87.L’enfant victime peut, par l’intermédiaire de son représentant, engager une procédure pénale en tant que victime ou se trouver impliqué dans une procédure en tant que témoin. Il bénéficie alors, durant toute la procédure, de la représentation légale exercée par ses parents ou tuteur désigné. En cas de défaillance ou de contrariété d’intérêts, un administrateur ad hoc peut être désigné par le juge et assurer la protection des intérêts du mineur au sein de la procédure. Il exerce, s’il y a lieu, au nom et pour le compte de celui‑ci, les droits reconnus à la partie civile (art. 706‑50 du Code de procédure pénale).

88.Pour les infractions de prostitution sur mineur, de proxénétisme sur mineur (depuis la loi du 4 avril 2006 précitée) et de pédopornographie (art. 706‑47 du Code de procédure pénale), les règles dérogatoires issues de la loi no 98‑468 du 17 juin 1998 s’appliquent concernant le recueil de la parole de l’enfant, l’enquête et l’information judiciaire et la phase de jugement.

a) Sur le recueil de la parole de l’enfant

89.Afin d’éviter la multiplicité des auditions, au cours desquelles le mineur doit être entendu sur des faits douloureux voire traumatisants, la loi no 98‑468 du 17 juin 1998 prescrit de procéder à l’enregistrement audiovisuel des témoignages du mineur victime recueillis au cours de l’enquête et de l’information judiciaire (art. 706‑52 du Code de procédure pénale). Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’en l’absence de son consentement ou de celui de son représentant légal. De même, le mineur ou son représentant légal a la faculté de demander un enregistrement exclusivement sonore. Une circulaire d’application du Ministère de la justice du 20 avril 1999 ainsi qu’une circulaire interministérielle du 29 octobre 1999 ont précisé les conditions de mise en œuvre du recours impératif à cette technique.

90.La loi du 17 juin 1998, à travers l’article 706‑53 du Code de procédure pénale, prévoit, pour ces mêmes infractions, que cette audition peut avoir lieu en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialiste de l’enfance, d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad hoc désigné, ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants.

91.Soucieux de promouvoir une plus large application du dispositif mis en place par la loi précitée du 17 juin 1998, le Ministère de la justice a adressé aux tribunaux, le 2 mai 2005, une circulaire relative à l’amélioration du traitement judiciaire des procédures concernant les infractions de nature sexuelle. Il y rappelle notamment la nécessaire mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l’audition filmée des mineurs victimes d’infraction de nature sexuelle (dont le visionnage par les magistrats). Il est également demandé au ministère public de requérir le visionnage de la cassette contenant la déposition du mineur. Pour éviter une confrontation, toujours éprouvante pour le mineur, le ministère public doit solliciter des magistrats compétents que les enregistrements audiovisuels soient visionnés en présence du mis en cause.

92.Dans ce domaine, la formation et la professionnalisation des enquêteurs ont été développées et améliorées. Depuis 1989, 60 enquêteurs par an reçoivent, au sein de la Police nationale, une formation intitulée «L’entretien avec l’enfant». Depuis 2001, la Gendarmerie nationale a également mis en place une formation spécifique: le stage «Audition des mineurs» a permis de former, à ce jour, environ 800 enquêteurs.

93.De même, l’École nationale de la magistrature développe son offre de formations relatives aux mineurs victimes, au recueil de la parole de l’enfant et au traitement judiciaire de l’inceste.

94.La parole de l’enfant occupe une place croissante dans la procédure judiciaire. La législation française s’attache à aménager les mécanismes et procédures permettant qu’elle soit recueillie avec les précautions et le professionnalisme qu’exige sa spécificité. À cet effet, le Gouvernement français s’appuie notamment sur les recommandations de la défenseure des enfants et de la CNCDH qui accorde une attention permanente à ces questions. Les préconisations du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de l’affaire dite «d’Outreau», rendues publiques en février 2005 («Commission Viout») ont par ailleurs été examinées avec soin. La circulaire précitée du Ministère de la justice du 2 mai 2005 souligne ainsi la nécessité d’améliorer la mise en œuvre concrète de certaines dispositions législatives existantes et reprend l’intégralité des préconisations relevant de ce ministère pouvant être mises en œuvre par ce vecteur.

b) Sur le déroulement de l’enquête et l’information judiciaire

95.Une expertise médicale de l’auteur de l’infraction est systématiquement ordonnée. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire (art. 706‑47‑1 du Code de procédure pénale).

96.Un examen médical et une prise de sang de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnés par l’officier de police judiciaire, le magistrat enquêteur, à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, en l’absence de consentement de l’intéressé, sur instructions du Procureur ou du juge d’instruction (art. 706‑47‑2 du Code de procédure pénale).

97.Les mineurs victimes peuvent faire l’objet d’une expertise médico‑psychologique destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et si des soins et traitements sont nécessaires (art. 706‑48 du Code de procédure pénale).

c) Sur le déroulement de l’audience de jugement

98.Pour les audiences de jugement, le mineur victime peut se faire représenter en tant que partie civile.

99.En ce qui concerne l’audition d’un mineur dans un dossier à titre de témoin, elle peut se dérouler en présence de ses parents ou de toute autre personne autorisée. La juridiction peut rejeter une demande d’audition de témoin régulièrement cité par un prévenu, mais doit alors motiver sa décision (notamment, art. 435 du Code de procédure pénale).

100.Les débats des audiences ainsi que le prononcé des jugements des crimes et délits sont par nature publics (art. 306 et 400 du Code de procédure pénale). Toutefois, lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers, la juridiction saisie peut prononcer le huis clos. Ces textes trouvent souvent à s’appliquer dans les affaires sensibles pour lesquelles la victime est mineure, et en particulier pour les infractions qui entrent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole.

2. Ouvrir des enquêtes pénales, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi

101.Les enquêtes pénales sont ouvertes indifféremment de l’âge de la victime, lorsque celle‑ci révèle des faits, dépose une plainte auprès des services de police ou du ministère public, ou lorsque le ministère public se saisit d’office. Une personne présentant un âge indéterminé verra son dossier traité de la même manière que pour un majeur ou un mineur dont l’état civil est clairement connu. Si cela s’avère nécessaire, une expertise peut cependant être ordonnée pour évaluer l’âge de la victime.

3. Adapter des procédures afin de prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant, en particulier le sens de sa dignité et de sa valeur ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger et contre ‑interroger des enfants victimes et des témoins; le droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent, et le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite

a) L’accompagnement de l’enfant dans le cadre de la procédure

102.Plusieurs aménagements procéduraux sont prévus pour que les enfants victimes d’infractions pénales, particulièrement fragilisés, puissent être soutenus tout au long de la procédure pénale.

103.Cette protection est tout d’abord assurée par l’intervention des associations spécialisées dans la lutte contre les sévices et maltraitances.

104.En application des articles 2‑2 et 2‑3 du Code de procédure pénale, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qui se constitue au procès pénal.

105.Par ailleurs, un enfant ne peut agir seul en justice et ne peut faire valoir ses droits de victime par lui‑même. Il est en principe représenté par ses parents. Mais lorsque ceux‑ci sont impliqués dans les faits ou défendent insuffisamment ses intérêts, la loi no 64‑1230 du 14 décembre 1964 prévoit qu’un représentant, l’administrateur ad hoc, peut être désigné pour assurer sa protection et la gestion de ses biens. Celui‑ci est désigné par le juge des tutelles, par un membre du ministère public ou par le juge saisi de l’affaire, en cas de conflit d’intérêts ou d’une insuffisante prise en compte des intérêts du mineur.

106.L’administrateur ad hoc peut être un membre de la famille de l’enfant, un proche, ou encore un professionnel, une association. Deux décrets du 16 septembre 1999 et du 30 avril 2002 précisent les modalités de sa désignation, de sa mission et de sa rémunération. Au cours de l’année 2004, les associations d’aide aux victimes fédérées par l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ont ainsi assuré 650 administrations ad hoc. Certains rapports ayant relevé les difficultés rencontrées dans le fonctionnement actuel du dispositif (Commission Viout, rapport 2005 du défenseur des enfants, avis de la CNCDH du 22 septembre 2005), le Ministère de la justice a engagé une réflexion sur la création d’un statut propre à ces administrateurs ad hoc.

107.La loi no 2002‑305 du 4 mars 2002 précitée a en outre prévu l’obligation pour le Procureur de la République de désigner un administrateur ad hoc pour certains mineurs étrangers lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de leurs parents.

108.La circulaire du Ministre de la justice précitée du 2 mai 2005 insiste sur la nécessité d’un recours plus fréquent à l’administrateur ad hoc, d’une désignation plus précoce, et propose qu’il poursuive sa mission même après la décision judiciaire pour gérer l’indemnisation des victimes et les orienter vers un accompagnement personnalisé.

109.Enfin, il convient de souligner le rôle de l’avocat de l’enfant. Il conseille et défend l’enfant, en lien étroit avec la famille ou l’administrateur ad hoc dont il est mandataire. Il est important de bien distinguer le double rôle de l’avocat de l’enfant, en tant que mandataire de son représentant, d’une part, et en tant que porteur de sa parole, d’autre part. Par exemple, lorsqu’il y a désaccord entre l’administrateur ad hoc et l’enfant à propos d’une demande de dommages‑intérêts que l’administrateur souhaite présenter, l’avocat doit pouvoir l’indiquer à la juridiction de jugement.

b) L’assistance judiciaire

110.S’agissant de l’assistance judiciaire, la loi no 91‑647 du 10 juillet 1991 permet la prise en charge par l’État, au titre de l’aide juridictionnelle, des frais afférents aux instances judiciaires ainsi que de la rétribution due aux auxiliaires de justice qui prêtent leur concours aux personnes dont les ressources n’excèdent pas un certain plafond.

111.Lorsque le bénéfice de l’aide est sollicité pour assurer l’assistance d’un mineur, l’article 5 de la loi dispose qu’il n’est pas tenu compte des ressources des parents ou des personnes vivant à son foyer, dès lors qu’il existe une divergence d’intérêts entre eux eu égard à l’objet du litige, par exemple, dans le cas du mineur victime d’une infraction pénale commise par l’un des membres de son foyer.

112.Par ailleurs, depuis la loi no 93‑22 du 8 janvier 1993, le mineur capable de discernement bénéficie de plein droit de l’aide juridictionnelle, dès lors qu’il souhaite être entendu dans toute procédure le concernant, telles les instances relatives à l’autorité parentale.

113.Plus récemment, la loi no 2002‑1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice et son décret d’application no 2003‑300 du 2 avril 2003 ont renforcé les droits de la victime, notamment lorsqu’elle est mineure, en prévoyant:

a)Le droit des victimes à obtenir la désignation d’un avocat par le bâtonnier (art. 63 de la loi du 9 septembre 2002);

b)L’introduction de l’assistance des parties civiles dans le champ des protocoles d’amélioration de la défense conclus entre les barreaux et les juridictions.

114.Les accords entre les barreaux et les juridictions relatifs à la défense en matière pénale et à l’assistance éducative ont été étendus par le décret du 2 avril 2003 précité à l’assistance d’une partie civile devant une juridiction de jugement du premier degré et pour une instruction correctionnelle ou criminelle. Ils peuvent désormais comprendre une consultation juridique gratuite précontentieuse et l’assistance des victimes mineures dans le cadre des instructions pénales et des audiences correctionnelles.

115.Ainsi, la mise en place de Permanence «victimes» et de Permanence «mineurs» a été accélérée dans le cadre de ces accords. Ces permanences sont systématiquement prévues dans les nouveaux accords.

c) L’admission à l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes de crimes les plus graves (art. 65 de la loi du 9 septembre 2002, introduisant l’article 9 ‑2 de la loi du 10 juillet 1991 précitée)

116.Le droit à l’aide juridictionnelle sans condition de ressources concerne les victimes de ces crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑8, 222‑10, 222‑14 (1° et 2°), 222‑23 à 222‑26, 421‑1 (1°) et 421‑3 (1° à 4°) du Code pénal, ainsi que leurs ayants droit. Sont ainsi concernées les victimes des crimes d’homicides volontaires, d’actes de torture et de barbarie, de violences, de viols simples ou aggravés et d’actes de terrorisme. Ce droit vaut tant pour les procédures devant les juridictions pénales que pour celles devant les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions.

Le partenariat avec le secteur associatif

117.Afin de faciliter l’accueil, l’orientation et l’aide aux victimes dans leurs démarches, leur apporter un soutien psychologique et les accompagner tout au long de la procédure judiciaire, le Ministère de la justice a développé un réseau associatif d’aide aux victimes privilégiant l’initiative locale, qui garantit une souplesse d’intervention et une réponse adaptée aux besoins. La nature des interventions des associations est déclinée dans une charte des services et un code de déontologie. Accessibilité, gratuité et confidentialité sont toujours garanties. L’accueil des mineurs victimes et leur suivi font l’objet d’une attention particulière par l’ensemble du réseau.

118.L’INAVEM, qui regroupe 144 des 168 associations conventionnées par le Ministère de la justice sur l’ensemble du territoire national y compris outre‑mer, s’attache à promouvoir l’accès des victimes aux services de toutes les associations habilitées par l’autorité judiciaire, le développement de permanences spécialisées ainsi que des mécanismes permettant une intervention en urgence.

119.Le 25 mai 2004, les Ministères de la justice et de la famille ont créé, sous la forme d’un partenariat avec l’INAVEM et la Fondation pour l’enfance, un service téléphonique «SOS enfants disparus» qui a pour mission d’écouter, d’orienter et d’accompagner dans leurs démarches les familles dont l’enfant a disparu ou a été victime d’un enlèvement parental ou d’une disparition à caractère inquiétant, de conseiller et d’informer les familles et les professionnels ainsi que de sensibiliser le grand public. En 2005, ce dispositif est intervenu pour 205 fugues, 167 enlèvements parentaux (dont 60 vers l’étranger) et 60 disparitions inquiétantes (dont 40 ont pu être résolues avant la fin de l’année).

120.En 2005, les associations d’aide aux victimes ont perçu 6 919 253 millions d’euros de subventions du Ministère de la justice, soit une augmentation de 11,3 % par rapport à l’année précédente. En 2004, les subventions versées par le Ministère de la justice représentaient 33 % de l’ensemble des concours alloués à ces associations par les structures publiques et parapubliques.

121.Dans ce cadre, est encouragée la signature de conventions pluriannuelles d’objectifs, signées entre les cours d’appel et les associations, dans lesquelles doivent être prévues la mise en place de permanences dans les maisons de justice et du droit, les commissariats et les hôpitaux, l’élargissement des horaires de permanences et le développement d’une démarche plus active en direction des victimes ainsi que l’emploi de psychologues afin de permettre à chaque association de proposer un suivi individualisé des victimes.

122.Parallèlement, l’élaboration d’une convention‑cadre de partenariat entre les barreaux et les associations d’aide aux victimes devrait faciliter la mise en œuvre concrète du droit des victimes à être assistées d’un avocat, en favorisant l’organisation de permanences spécialisées pour les victimes, notamment mineures, et spécialement dans les procédures de comparution immédiate ou d’autres procédures à délai rapproché. Plusieurs barreaux ont déjà mis en place de telles permanences.

123.La mise en œuvre de ces dispositions et orientations de la politique publique garantit aux mineurs victimes une assistance effective à tous les stades de la procédure judiciaire.

Les conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif

124.Les conséquences légales auxquelles fait face un mineur ayant commis une infraction à la loi applicable, directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif, ne sont pas différentes de celles encourues par un mineur ayant commis des infractions d’une autre nature. Les principes fondamentaux et les adaptations récentes sont exposés dans une fiche annexée au présent rapport.

4. Tenir l’enfant informé pendant toute la durée de la procédure légale

125.En liaison avec le représentant de l’enfant, l’avocat de l’enfant victime informe celui‑ci sur l’évolution de la procédure et lui explique les décisions prises par le juge lorsqu’il ne peut s’exprimer du fait de son âge ou qu’il ne dispose pas du discernement suffisant pour apprécier les enjeux et les conséquences des décisions du juge. L’avocat a aussi la possibilité de consulter le dossier dès l’ouverture de la procédure et d’en obtenir copie. Son rôle de conseil est essentiel dans l’exercice des recours à l’encontre des décisions prises par le juge ou les demandes d’actes d’enquête complémentaire.

  5. Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions, ses besoins et ses préoccupations et fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire

a) Les services d’appui au sein des services de police

126.Des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour améliorer l’accueil des mineurs dans les services de police.

127.Un correspondant d’aide aux victimes a été désigné dans chaque département, et un bureau ou une mission d’aide aux victimes peut être créé dans chaque circonscription. Parallèlement, le partenariat avec les associations d’aide aux victimes s’est étendu, notamment par le biais de permanences de représentants dans les commissariats. Ainsi, 21 travailleurs sociaux exercent actuellement leur mission au sein de 15 départements.

128.Les missions de ces personnels s’inscrivent dans le cadre du plan d’action pour la sécurité des mineurs:

Soutien et aide psychologique aux mineurs victimes d’infractions,

Signalement aux services sociaux des problèmes de leurs compétences rencontrés lors des interventions de police ou de visite spontanée dans les locaux de police,

Prévention de la récidive, entretiens à l’issue de la garde à vue avec les délinquants mineurs et aide à leur réinsertion,

Liaison avec les structures d’accueil pour le placement des mineurs en difficulté,

Intervention dans le cadre des mineurs en fugue.

b) Les services d’appui à l’hôpital

129.L’hôpital fait naturellement partie intégrante du dispositif général de protection de l’enfant en danger ou victime de sévices, comme le souligne la circulaire du Ministère chargé de la santé du 9 juillet 1985 et l’instruction interministérielle du 10 janvier 2001.

130.L’hôpital doit sans cesse concilier deux finalités distinctes: la prise en charge médico‑psychologique de la victime et la constitution du dossier médico‑légal dans la perspective d’une procédure judiciaire.

131.Ainsi, en 1997, à l’occasion de la mise en place d’une coordination interministérielle en matière de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les enfants, l’accent est mis sur la nécessité d’une vigilance particulière et d’une coordination des divers intervenants prenant en charge les enfants victimes de violences sexuelles. Les établissements hospitaliers participant à l’accueil d’urgence sont associés au dispositif départemental (art. 68 du Code de la famille), sous l’autorité du Président du Conseil général. Un pôle de référence est institué dans chaque région, dont les missions sont étendues aux mineurs victimes de maltraitances et de sévices. L’instruction ministérielle du 10 janvier 2001 a conforté leur rôle.

132.Ces pôles de référence régionaux sont chargés d’assurer un rôle de mise en relation et de conseil auprès des professionnels de santé qui ont recours à eux, ainsi que la formation et l’information des professionnels de santé libéraux et institutionnels impliqués dans la prise en charge des victimes.

133.Dans les 26 régions (métropole et DOM), des pôles régionaux sont implantés dans les services de médecine légale, de gynécologie obstétrique ou de pédiatrie, selon les établissements.

134.Par ailleurs, des consultations médico‑judiciaires d’urgence, devenues ultérieurement des unités médico‑judiciaires (UMJ, voir ci‑après), ont été mises en place, en 1998, dans un certain nombre d’établissements publics de santé. L’objectif annoncé en 2005 était de créer une UMJ par département.

135.Le dispositif existant a été complété en 2001 par une circulaire relative à l’accueil en urgence, dans les établissements de santé, des personnes victimes de violences. Afin de mieux répondre aux besoins de soutien psychologique des personnes accueillies et de leurs proches, les services d’accueil d’urgence sont renforcés par le recrutement et l’affectation de 100 psychologues. Outre les soins psychologiques, ces professionnels sont chargés de se mettre en liaison avec les autres services de santé, notamment avec les services de protection de l’enfance et les associations d’aide aux victimes.

136.Enfin, les orientations données récemment dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux d’organisation sanitaire de l’enfant et de l’adolescent, qui doivent être mis en œuvre à partir de 2006, soulignent l’importance accordée à la prise en charge de la maltraitance des enfants et des adolescents, son caractère pluridisciplinaire et la nécessité d’améliorer la coordination des multiples intervenants.

c) Les unités médico ‑judiciaires (UMJ)

137.Les UMJ, dont le financement relève du Ministère de la justice, dispensent, sur réquisition d’un magistrat ou d’un officier de police judiciaire, les actes médico‑judiciaires nécessaires aux enquêtes judiciaires. Ces unités ont donc pour vocation d’accueillir les victimes, de les examiner et d’effectuer les prélèvements médico‑légaux nécessaires. Les modalités de leur création sont précisées par la circulaire du 27 février 1998. Une cinquantaine d’unités sont à ce jour réparties sur l’ensemble du territoire.

138.Concernant l’accueil, le mineur est entendu par un officier de police judiciaire avant l’examen médico‑légal afin de garantir la qualité de son témoignage. Au terme de l’audition, l’officier de police judiciaire prend contact avec le médecin de l’UMJ pour préciser la mission médico‑légale, indiquer son degré d’urgence et décider d’un rendez‑vous.

139.L’examen des victimes comporte des examens corporels, psychiatriques ou psychologiques, des prélèvements, des examens complémentaires (radiographie, biologie), des mesures de prophylaxie (traitement contre le sida, les maladies vénériennes, etc.). Il se conclut par un rapport du médecin.

140.Dans le cadre des dispositions de la loi du 17 juin 1998 précitée sont requis des examens psychiatriques et psychologiques spécifiques: examens dit de «crédibilité» en matière d’infractions sexuelles, de détermination de la vulnérabilité, du handicap, d’orientation pour suivi psychologique.

141.Pour réaliser l’examen médical, l’information et le consentement à l’examen et aux éventuels prélèvements permettent de réaliser l’examen médico‑légal dans des conditions respectueuses des droits des victimes. Le consentement des parents aux actes médico‑légaux est recherché dans le cadre des agressions sexuelles.

6. Protéger, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes

142.Diverses mesures sont prises pour protéger la vie privée des enfants victimes et leur identité, en particulier vis‑à‑vis de la presse.

143.D’une part, sur le plan pénal, l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse punit d’une amende s’élevant jusqu’à un maximum de 15 000 euros le fait de diffuser de quelque manière que ce soit des informations relatives à l’identité ou permettant l’identification d’un mineur victime d’une infraction.

144.D’autre part, sur le plan civil, l’article 9 du Code civil garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée. Outre les dommages et intérêts qui peuvent être accordés, les juges civils peuvent ordonner toute mesure, telle que la saisie de documents. En cas d’urgence, le juge des référés peut être saisi et est à même de rendre une ordonnance à titre provisoire dans des délais courts.

145.Enfin, depuis l’affaire dite «d’Outreau», de nouvelles pratiques sont expérimentées dans certains tribunaux afin de protéger l’anonymat des mineurs. Ces pratiques consistent, par exemple, à envoyer à la presse, qui a été particulièrement sensibilisée à cette question, des listes de prénoms fictifs auxquels se référer.

7. Garantir, le cas échéant, la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leurs familles, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes/organismes qui s’occupent de prévention et/ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles 

146.Plusieurs niveaux de protection existent. Tout d’abord, tout acte de menace, chantage, de violence, de destruction exercé contre une victime ou une partie civile à l’origine d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un témoignage est réprimé par la loi pénale. Ensuite, des dispositions spécifiques sont applicables en matière d’élection de domicile, de témoignage anonyme, ainsi que de contrôle judiciaire ou de détention provisoire.

a) L’élection de domicile chez les enquêteurs

147.L’article 706‑57 du Code de procédure pénale permet à certaines personnes de déclarer comme domicile l’adresse du service d’enquête saisi de la plainte.

148.Il doit s’agir de «personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure».

149.Cette déclaration de domicile doit être autorisée par le Procureur de la République ou le juge d’instruction.

b) Le témoignage anonyme

150.Le témoignage peut être recueilli de manière anonyme lorsqu’il est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique du témoin, des membres de sa famille ou de ses proches (art. 706‑58 du Code de procédure pénale).

151.L’anonymat ne peut pas être accordé si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité du témoin est indispensable à l’exercice des droits de la défense (art. 706‑60 du Code de procédure pénale).

152.La procédure est applicable aux crimes ou délits punissables d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit, à la prostitution sur mineur, au proxénétisme sur mineur, à la pédopornographie et à la traite d’un être humain mineur.

153.L’audition anonyme doit être requise par le Procureur de la République ou le juge d’instruction. Elle est autorisée par le juge de la liberté et de la détention.

154.Le témoin est entendu sous anonymat, dans un procès‑verbal principal signé par la seule personne qui reçoit la déclaration anonyme (officier de police judiciaire, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention, Procureur de la République). Ce procès‑verbal principal est versé au futur dossier d’enquête. Dans le même temps, le témoin est entendu dans un procès‑verbal distinct et signé par lui, faisant ainsi apparaître son identité, dans lequel il confirme sa demande d’anonymat.

155.L’article 706‑61 du Code de procédure pénale prévoit qu’une confrontation avec le témoin peut être sollicitée par la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement (la partie civile ne dispose pas de ce droit). Elle doit être autorisée par la juridiction d’instruction ou de jugement. Dans ce cas, l’anonymat du témoin est protégé par un dispositif technique permettant son audition à distance et rendant sa voix non identifiable.

156.Le mis en cause peut contester le recours à la procédure d’anonymat devant le Président de la chambre de l’instruction uniquement dans le cadre d’une instruction judiciaire. Si la requête lui semble fondée, celui‑ci peut, uniquement avec l’accord du témoin, lever l’anonymat. À défaut d’accord du témoin et si cette contestation est justifiée, l’annulation de l’audition sera prononcée.

157.La révélation de l’adresse ou de l’identité du témoin est une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, selon l’article 706‑59 du Code de procédure pénale.

c) Détention provisoire ou contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer la victime

158.La possibilité de placer l’auteur présumé des faits sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer la victime, ou à titre exceptionnel en détention provisoire, permet de la protéger efficacement tant physiquement que psychologiquement (voir notamment les articles 137, 138 et 144 du Code de procédure pénale).

8. Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, et éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation 

159.L’enfant victime peut exercer la demande en réparation du préjudice subi par l’intermédiaire de son représentant légal, des parents ou du tuteur désigné. En cas de défaillance, la demande en réparation peut être exercée par un administrateur ad hoc désigné par le juge et qui assure la protection des intérêts du mineur. Il exerce, s’il y a lieu, au nom et pour le compte de celui‑ci, les droits reconnus à la partie civile.

160.La loi précitée du 17 juin 1998 a élargi les conditions de l’intervention de l’administrateur ad hoc (art. 706‑50 du Code de procédure pénale). Ainsi, lorsque les parents n’assurent pas la protection de l’enfant victime ou se désintéressent de son indemnisation, le Procureur de la République peut désormais désigner un administrateur ad hoc dès le début de l’enquête. Désigné par le Procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal, il pourra se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou le tribunal, choisir un avocat pour l’enfant, demander au juge certains actes de procédure, faire appel des décisions pour le compte de l’enfant. Il doit aussi lui donner des explications sur la procédure et peut faire un point régulier en lien avec l’avocat du mineur sur l’avancement de la procédure.

161.Par ailleurs, l’indemnisation des enfants victimes peut être traitée par une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), instituée par la loi no 77‑5 du 3 janvier 1977 modifiée par plusieurs réformes ultérieures, et actuellement régie par la loi no 90‑589 du 6 juillet 1990.

162.Les CIVI sont présentes au sein de chaque tribunal de grande instance. La procédure se déroule en deux phases: une phase amiable, puis une éventuelle phase contentieuse. La procédure d’indemnisation permet aux victimes, notamment mineures, d’obtenir, sans discrimination et rapidement, réparation des préjudices subis à la suite d’une infraction même si l’auteur de l’infraction est inconnu, en fuite ou insolvable.

9. Assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique

a) Les services publics de l’État et des conseils généraux

163.Il convient de noter au préalable que la protection des enfants victimes des cas visés par le Protocole facultatif relève en premier lieu de l’autorité parentale qui appartient aux père et mère. Ceux‑ci peuvent recourir, pour les soins et l’accompagnement de leur enfant, aux services médicaux, psychologiques et éducatifs mis à disposition par l’État et les conseils généraux.

164.Toutefois, le juge des enfants peut prononcer une décision d’assistance éducative en application de l’article 375 du Code civil, si «la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises». Les décisions d’assistance éducative qu’il peut prononcer sont de deux types. D’une part, il peut ordonner une assistance éducative à domicile et ainsi charger un service ou une association d’apporter aide et conseil à la famille, afin de l’aider à surmonter les difficultés matérielles et morales qu’elle rencontre, de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. En 2004, 132 000 jeunes ont bénéficié de cette mesure. D’autre part, le juge peut prononcer le retrait de l’enfant de son milieu de vie habituel en le confiant soit à un autre parent ou à un tiers digne de confiance, soit à un service ou à un établissement spécialisé, soit au Service départemental d’aide sociale à l’enfance. En 2004, 137 000 mineurs ont bénéficié de cette protection.

165.Malgré ces efforts, les délais de prise en charge des enfants victimes dans les centres publics médico‑psychologiques restent à améliorer et le nombre de pédopsychiatres est encore insuffisant.

166.La progression de l’effort financier des départements en matière d’aide sociale à l’enfance est importante: elle se manifeste par un doublement de la dépense entre 1984 (2,3 milliards d’euros) et 2003 (4,5 milliards d’euros) pour atteindre 5,2 milliards en 2005.

i) Les associations ayant pour objet l’assistance de l’enfant

167.La couverture de l’ensemble du territoire national par des associations d’aide aux victimes conventionnées par le Ministère de la justice permet de mettre l’accent sur la mise en place de permanences délocalisées de ces associations dans les commissariats ou gendarmeries, les hôpitaux et les maisons de justice et du droit, au plus proche des besoins notamment des victimes mineures.

168.Dans l’attribution des subventions, il est demandé aux cours d’appel de veiller à ce que les concours financiers soient attribués prioritairement aux associations qui se mobilisent pour élargir leurs horaires de permanence, pour aller au‑devant des victimes les plus fragilisées, notamment mineures, et pour s’investir dans l’accompagnement des victimes tout au long de la procédure judiciaire, jusqu’à l’exécution du jugement.

169.La prise en charge par les associations des victimes les plus fragiles comme les mineurs implique un accueil, une écoute et une orientation adaptés par des personnels spécialisés. Les projets tendant à assurer l’intervention de psychologues sont érigés en priorité.

ii) La magistrature spécialisée

170.Les magistrats qui interviennent dans le cadre de ces procédures civiles sont spécialisés: les juges aux affaires familiales et les juges des enfants bénéficient d’une formation initiale et continue spécifique, dispensée par l’École nationale de la magistrature, qui les sensibilise, notamment, aux questions du dépistage des violences sexuelles, de l’importance de la réponse judiciaire apportée à l’enfant ainsi que des besoins des enfants en termes d’écoute, de protection et de soins.

171.En premier lieu, le juge aux affaires familiales peut intervenir dans le cadre d’une séparation des parents à la demande de l’un d’eux pour fixer le lieu de résidence de l’enfant et statuer sur les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent. Un parent mis en cause peut ainsi être privé de contacts avec l’enfant victime. Le juge aux affaires familiales procède à l’audition de l’enfant si celui‑ci en fait la demande, sauf s’il estime que cela serait contraire à son intérêt (art. 388‑1 du Code civil). Un projet de loi réformant la protection de l’enfance, déposé le 3 mai 2006 devant le Sénat, prévoit de supprimer cette restriction et de consacrer l’audition de droit du mineur qui en fait la demande. Cette modification permettra une mise en conformité du droit interne français, notamment avec l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le juge aux affaires familiales peut également ordonner tout examen psychologique ou enquête sociale afin de recueillir auprès de l’enfant les renseignements nécessaires en respectant au mieux la vulnérabilité de ce dernier.

172.En second lieu, le juge des enfants peut intervenir à la demande des parents, du Procureur de la République, ou du mineur lui‑même, pour prendre des mesures d’assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger ou lorsque ses conditions d’éducation sont gravement compromises (art. 375 du Code civil). Ainsi, des mesures de protection peuvent être prises immédiatement, même en dehors de toute enquête pénale.

173.Le juge des enfants est tenu par la loi d’entendre le mineur capable de discernement et, en pratique, les magistrats interprètent très largement cette disposition en recevant même les très jeunes enfants. Toujours dans un souci de protection, le juge des enfants peut retirer certaines pièces du dossier d’assistance éducative que les parents et le mineur peuvent consulter lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave à une partie ou à un tiers, notamment au mineur. De surcroît, en application du titre XIX du Code de procédure pénale intitulé «De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs», la prise en charge des mineurs victimes a été renforcée par la loi du 17 juin 1998 précitée, notamment aux termes des articles 706‑49, 706‑50 et 706‑51 du Code de procédure pénale.

174.Ainsi, le juge des enfants est informé sans délai par le Procureur de la République ou le juge d’instruction de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime et lui transmet tous les documents utiles, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard du mineur victime de cette infraction.

175.Le juge des enfants peut ordonner des enquêtes psychologiques, de personnalité et sur les conditions de vie non seulement du mineur mais aussi de ses parents. Il peut également retirer l’enfant de son milieu familial, même en urgence, afin de le protéger de toute agression supplémentaire ou de lui faire prodiguer les soins nécessités par son état. Si la protection de l’enfant ne rend pas nécessaire son placement, le juge peut demander à un service spécialisé d’intervenir à domicile pour accompagner les parents et l’enfant dans toute démarche de soins, les écouter, les conseiller et les guider. Quelle que soit la nature de la mesure d’assistance éducative décidée par le juge des enfants, elle est susceptible d’être révisée avant l’échéance, en fonction d’éléments nouveaux portés à la connaissance du magistrat. En effet, l’une des caractéristiques de ces mesures est leur adaptabilité à l’évolution de la situation personnelle et familiale du mineur.

176.Les services publics ou privés habilités qui prennent en charge l’enfant dans le cadre d’un placement ou d’une intervention à domicile travaillent en partenariat avec le secteur hospitalier (médical, psychiatrique et psychologique) afin de garantir aux enfants bénéficiant d’une protection judiciaire la prise en charge la mieux adaptée à leurs difficultés. Des partenariats locaux sont organisés dans tous les départements dans le cadre de schémas de protection de l’enfance, et la question de la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles y est abordée.

177.Les personnels des services de la protection judiciaire de la jeunesse ont été particulièrement sensibilisés à la question du traitement des enfants auteurs ou victimes de violences sexuelles. Depuis la loi du 17 juin 1998 précitée, les pratiques professionnelles liées à l’écoute des enfants et à leur prise en charge ont évolué. Ainsi, l’enfant peut bénéficier d’un accompagnement tout au long d’une procédure pénale, y compris dans le cadre des auditions par les services de police.

178.Par ailleurs, une nouvelle politique de santé de la protection judiciaire de la jeunesse a été définie en 1999. Un séminaire national et des animations régionales relatives aux pratiques professionnelles ont été organisés. En 2001, une étude épidémiologique sur les enfants auteurs et victimes de violences sexuelles accueillis à la protection judiciaire de la jeunesse a été réalisée afin de mieux les connaître et les prendre en charge. Cette étude souligne notamment que ces violences sont souvent commises dans le cadre familial et que le traitement de ces situations s’avère complexe.

179.S’agissant plus particulièrement des mineurs prostitués, la loi du 4 mars 2002 précitée affirme de manière claire leur position de victimes, en prévoyant un dispositif de protection subséquent. Il érige comme principe que «tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants, au titre de l’assistance éducative», permettant ainsi de faire bénéficier de manière systématique les mineurs prostitués de la procédure judiciaire de protection de l’enfance et de garantir leur prise en charge éducative, matérielle et morale sous la surveillance de l’autorité judiciaire. Quelle que soit la nature de la mesure d’assistance éducative mise en œuvre sur décision judiciaire, son déroulement veille à garantir au mineur son plein rétablissement physique et psychologique par des soins adaptés, de même que sa totale réinsertion sociale. En effet, l’action éducative permet d’axer les efforts sur la scolarisation, la formation professionnelle et les stages.

180.En outre, la France applique la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 afin de protéger les mineurs en cas de fuite à l’étranger d’un parent séparé avec son enfant dans le but d’échapper aux décisions d’un tribunal accordant des droits de visite et d’hébergement à l’autre parent. Selon cette convention, lorsqu’un mineur français faisant l’objet de mesures d’assistance éducative est déplacé dans un État contractant, ces mesures restent applicables et leur mise en œuvre peut être confiée aux autorités de l’État accueillant, selon les modalités prévues par ce dernier.

181.De surcroît, depuis le 1er mars 2005, le Règlement CE no 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit «Bruxelles II bis», constitue le droit commun de 24 États membres, dont la France, pour toutes les procédures relatives à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale. Sont prévues des règles novatrices pour dégager des solutions en cas de déplacement illicite d’un enfant qui permettent un retour de celui‑ci dans l’État de sa résidence habituelle.

V. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

182.Un réel effort de prévention est mis en œuvre dans de nombreux domaines afin de lutter toujours plus efficacement contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les différentes mesures prises sont menées par les ministères concernés, en étroite collaboration avec les professionnels, des organisations non gouvernementales et le réseau associatif.

A. Lutte contre la pédopornographie sur l’Internet et la téléphonie mobil e

183.La France a entrepris depuis plusieurs années de faire de la protection des mineurs sur l’Internet l’un des axes forts de sa politique familiale et de mettre l’accent sur une utilisation plus sûre de l’Internet afin de prévenir les abus pouvant en résulter pour les enfants.

184.La délégation interministérielle à la famille a ainsi participé activement au groupe de travail consacré à la protection de l’enfance face aux contenus et comportements illicites sur l’Internet en France et en Europe, constitué par le Forum des droits sur l’Internet, association sans but lucratif. Ce groupe, qui rassemble des représentants des acteurs économiques concernés, tels que des fournisseurs d’accès et de services Internet, des pouvoirs publics ainsi que d’associations, familiales ou d’utilisateurs, a reçu pour mandat du Ministre délégué à la famille d’énoncer des propositions concrètes relevant du droit, des techniques et de la pédagogie de l’Internet. La première recommandation consacrée à l’exposition des mineurs aux contenus préjudiciables sur l’Internet a été remise au Ministre le 11 février 2004. De nouvelles recommandations relatives à la lutte contre la pornographie enfantine et la pédophilie sur l’Internet ont été remises le 25 janvier 2005.

185.Par ailleurs, dans le cadre des travaux préparatoires à la Conférence de la famille 2005, un groupe de travail, piloté par le Président de la CNCDH, a remis le 25 mai 2005 un rapport sur la protection de l’enfant sur l’Internet, regroupant les propositions de mesures sous trois axes majeurs: la sensibilisation du public, parents et enfants, la sécurisation de la navigation de l’enfant sur l’Internet et la pérennisation de cette sécurisation.

186.Plusieurs mesures proposées ont été retenues à l’issue de la Conférence de la famille du 22 septembre 2005. Il a été décidé de créer un label «Famille» permettant d’indiquer aux parents les services, outils et informations présentant les meilleures garanties quant à la protection de leurs enfants. Le Ministre délégué à la famille a missionné le Forum des droits sur l’Internet en vue d’en établir le cahier des charges. Le cahier des charges de ce label ainsi que le rapport du Président de la CNCDH sur les structures qui pourraient être habilitées à gérer ce label ou marque de confiance lui ont été remis le 26 avril 2006.

187.Une campagne de sensibilisation pour mieux protéger les enfants sur l’Internet, destinée au grand public, a par ailleurs été lancée au printemps 2006, reposant sur la diffusion, du 15 mai au 2 juin, de 10 spots à la télévision à une heure de grande écoute ainsi que sur la diffusion, dans les structures accueillant les familles, d’un programme pédagogique sur les usages de l’Internet. Cette campagne est relayée sur les sites Internet du Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, ainsi que sur ceux des fournisseurs d’accès et sur leurs outils de communication.

188.Les fournisseurs d’accès à l’Internet se sont engagés, dans un accord signé le 16 novembre 2005 avec le Ministre en charge de la famille, à fournir gratuitement à leurs abonnés un logiciel de contrôle parental performant et simple afin de rendre plus sûre la navigation sur l’Internet. Ces logiciels sont proposés gratuitement aux abonnés depuis le début du mois d’avril 2006 par la majorité des fournisseurs d’accès; d’autres fournisseurs se sont engagés à les fournir d’ici quelques mois. Un dispositif analogue de protection sera disponible, dès novembre 2006, sur les téléphones mobiles grâce à la charte signée par les sept opérateurs réunis au sein de l’association française des opérateurs mobiles le 10 janvier 2006.

B. Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme

189.Le Gouvernement français incite depuis déjà de nombreuses années les professionnels du tourisme à se mobiliser sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme. L’éducation, la formation, l’information et la communication sont les vecteurs privilégiés de cette politique volontariste qui s’appuie sur tous les acteurs concernés par cette question.

1. Éducation et formation

190.Dès 1993, le Syndicat national des agences de voyages a signé la «Charte de l’enfant et de l’agent de voyages» et lancé auprès des agents de voyages l’action «Connaître le tourisme sexuel pour mieux le combattre: expliquer le rôle du professionnel du tourisme, intermédiaire avec le client».

191.En 1997, l’Association ECPAT‑France (End Children Prostitution Asian Tourism), en collaboration avec la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme, a mis en place un programme de formation des formateurs du tourisme et des étudiants sur cette problématique, en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale. Les principaux objectifs de ce programme ont consisté à:

Insérer une information sur la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants dans le cursus des étudiants en BTS tourisme‑loisirs et hôtellerie‑restauration;

Donner les moyens aux formateurs d’informer leurs étudiants sur ce combat;

Sensibiliser les futurs professionnels du tourisme à cette problématique et contribuer ainsi à l’information des voyageurs à travers les professionnels.

192.Le sujet de la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants est désormais obligatoire dans l’enseignement des BTS tourisme. Il est envisagé de faire de même pour le baccalauréat technologique hôtellerie, le baccalauréat professionnel restauration et les mentions complémentaires post‑baccalauréat (télébilleterie et services de voyages, accueil‑réception, accueil‑transport).

193.Une actualisation de la circulaire no 97‑264 du 15 décembre 1997 relative à la mise en garde des publics en formation dans les domaines du tourisme, sur l’exploitation sexuelle des enfants liée au tourisme (publiée au Journal officiel du 25 décembre 1997), destinée aux conseillers techniques des recteurs et aux chefs d’établissement, est actuellement en cours pour tenir compte de la rénovation des diplômes relevant du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

194.En septembre 2003, le Comité interministériel sur le tourisme, réuni sous la présidence du Premier Ministre, a décidé d’intensifier cette lutte au titre de la promotion d’un tourisme éthique. Les Ministres chargés du tourisme et de la famille ont donc installé un groupe de travail sur ce thème, parrainé par la comédienne Carole Bouquet, Présidente de l’association «La voix de l’enfant».

195.Les missions de ce groupe de travail, réunissant à la fois des institutionnels, des professionnels du voyage, des associations familiales et humanitaires, des personnalités du monde médical et des représentants de différents ministères concernés, étaient de:

Renforcer la sensibilisation des Français se rendant dans les pays touchés par ce problème;

Dresser un bilan des actions déjà menées;

Proposer des actions à mettre en œuvre en France et à l’étranger, notamment en matière de répression, afin que la France devienne une référence dans ce domaine.

196.Le groupe de travail a remis son rapport le 6 septembre 2004 en proposant d’inscrire les actions françaises dans une coopération européenne et internationale à partir d’opérations concrètes, qui s’organisent autour de 12 propositions. Le programme gouvernemental d’actions contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, présenté le 29 mars 2006, repose sur ces conclusions. Il s’articule autour de quatre grands axes.

197.Le premier axe concerne la prévention par l’éducation. Les élèves de l’enseignement secondaire seront informés dans le cadre légal des séances d’éducation à la sexualité, en intégrant un travail sur des thèmes tels que, notamment, «argent et sexualité» et «loi et sexualité». Les élèves et les étudiants des filières professionnelles du tourisme et de l’hôtellerie recevront également une formation sur les dangers du tourisme sexuel. Les étudiants et les élèves des grandes écoles seront sensibilisés grâce à l’intervention de grands témoins sur les campus, notamment dans le cadre de campagnes d’expositions mobiles. Les professionnels du tourisme sensibiliseront à la question les Français se rendant à l’étranger, que ce soit dans le cadre de déplacements de loisirs ou d’affaires.

198.Le deuxième axe vise à accroître l’efficacité de la répression en passant par une mise en œuvre plus effective des procédures prévues en France pour la poursuite des délinquants sexuels ayant commis des infractions à l’étranger. Pour les dispositions les plus importantes en la matière, il conviendra de se reporter aux développements exposés ci‑dessus dans les parties II et III (notamment: art. 225‑11‑2, inséré par l’article 16 de la loi du 4 avril 2006, et art. 225‑12‑3). La loi du 4 avril 2006 précitée a en outre élargi les infractions susceptibles de faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire (modification de l’article 222‑47 du Code pénal) et permis le recueil des empreintes génétiques des ressortissants français condamnés à l’étranger pour des infractions sexuelles sur mineurs (introduction de l’article 706‑56‑1 dans le Code de procédure pénale).

199.Le troisième axe a pour objectif de mobiliser des professionnels. Cette mobilisation se traduit notamment dans le cadre de la «Charte pour un tourisme respectueux des droits de l’enfant en France et à l’international», signée en mai 2005 par 17 des principaux opérateurs touristiques.

200.Le quatrième et dernier axe s’attache à renforcer la coopération internationale (voir, sur ce point, la partie VI ci‑dessous).

201.Six Ministères sont particulièrement concernés par la mise en œuvre de ce programme: tourisme, famille, intérieur, justice, affaires étrangères et éducation nationale.

2. Information et communication

202.La France apporte son appui moral et financier à plusieurs associations afin de mener des actions d’information et de communication portant sur l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme.

203.Depuis 1991, elle soutient financièrement les différentes campagnes de sensibilisation réalisées par le réseau ECPAT, créé par des membres d’organisations non gouvernementales et des personnes privées, et son antenne française «Groupe développement». Ces campagnes, destinées aux touristes, aux professionnels et aux médias, s’appuient sur des supports écrits, audiovisuels ou Internet. Elles ont par exemple consisté à diffuser des brochures de prévention, insérer des encarts dans plusieurs guides touristiques (tels que les guides Visa Hachette, le Petit Futé, le Guide du routard, le Guide Peuples du monde) ainsi que dans des catalogues de voyages des tours‑opérateurs (tels que Nouvelles Frontières, Havas Voyages, Jet Tours, le Comptoir Bleu), à éditer un livret d’information à l’attention des professionnels du tourisme et à diffuser des spots vidéo rappelant les poursuites et les peines encourues par les délinquants sexuels sur tous les vols long‑courrier d’Air France, Corsair et Star Airlines, et dans les bus des aéroports.

204.L’Association ECPAT est en outre, depuis 1998, présente au salon Top Résa de Deauville sur le stand du Ministère du tourisme et anime tous les ans un stand au Salon mondial du tourisme.

205.Toutes ces actions ont été menées en étroite coopération avec les professionnels du tourisme, vecteurs‑clefs dans la diffusion de l’information. Parmi les principaux partenaires figurent les groupes Accor, ADP, Afat, Air France, Auchan Voyages, Carrefour Vacances, la FUAAV, FRAM Voyages, Nouvelles Frontières, Selectour, le SNAV, Thomas Cook, etc.

206.Outre l’association ECPAT, le Ministère délégué au tourisme soutient deux autres associations: Tourism for Development et «La voix de l’enfant». La première travaille, dans le cadre de sa campagne «Enfants en danger», sur deux microprojets destinés à combattre l’exploitation sexuelle des enfants au Brésil et au Cambodge, qui sont subventionnés par le Ministère délégué au tourisme. La seconde a organisé, en novembre 2005, une soirée spéciale de sensibilisation contre l’exploitation sexuelle des enfants lors de la projection d’un film et travaille au recensement de l’état civil des enfants exposés à la prostitution des mineurs dans des zones touristiques à risque.

C. Lutte contre les maltraitances et les violences à l’égard des enfants

207.Il est difficile d’évaluer l’ampleur du problème de la maltraitance envers les enfants. Selon les données publiées par l’Observatoire de l’action sociale décentralisée (ODAS), l’aide sociale à l’enfance a signalé, en 2004, 19 000 enfants maltraités (dont 6 600 cas de violences physiques, 5 500 d’abus sexuels, 4 400 de négligences lourdes et 2 500 de violences psychologiques). Si le nombre d’enfants maltraités reste stable en France (19 000 en 1998), la typologie des mauvais traitements varie: les signalements pour abus sexuels diminuent, tandis que ceux pour violences physiques augmentent. Il existe des disparités départementales importantes dans ces signalements. Ce chiffre est à comparer aux 8 406 compte rendus d’appels téléphoniques transmis aux départements en 2004 par le 119 («Allô enfance maltraitée») pour mauvais traitements physiques, psychologiques ou sexuels sur mineurs.

208.Le «119», service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée, est un service public gratuit et anonyme qui fonctionne 365 jours par an et 24 heures sur 24. Il a pour mission essentielle:

D’accueillir les appels d’enfants victimes de mauvais traitements et de toute personne confrontée à des situations de danger ou de risque de danger concernant des mineurs;

De transmettre les informations concernant des enfants maltraités ou présumés l’être aux services des conseils généraux compétents en la matière, ou de signaler directement au Procureur de la République lorsque l’information recueillie le justifie.

209.Ce service reçoit, en moyenne, 5 000 appels téléphoniques par jour. Il constitue avec l’Observatoire national de l’enfance en danger, créé en 2004, les deux services du Groupement d’intérêt public qui bénéficie, pour l’année 2005, d’un budget de 4 355 400 euros.

210.Afin d’améliorer la protection des mineurs, le Sénat a adopté, le 21 juin 2006, le projet de loi réformant la protection de l’enfance déposé le 3 mai 2006. Trois objectifs prioritaires sont poursuivis:

Développer la prévention et clarifier les missions de la protection de l’enfance;

Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger en créant, dans chaque département, une cellule opérationnelle de recueil des informations préoccupantes facilement identifiée et connue du public et des professionnels et garante de l’évaluation et du traitement des situations;

Améliorer et diversifier les modes d’intervention auprès des enfants pour mieux répondre à leurs besoins.

211.Ainsi, les mineurs pourront désormais bénéficier:

D’une prestation d’accueil de jour leur permettant de bénéficier d’un soutien psycho‑éducatif durant la journée;

D’une prestation d’accueil exceptionnel ou périodique visant à éloigner l’enfant pendant une période de crise familiale ou à des moments ou l’enfant est exposé à des risques, dans des situations ne nécessitant pas pour autant un accueil durable;

D’un accueil en urgence pour le mineur en danger ou risquant de l’être, par exemple pour un adolescent en fugue.

212.Comme l’a relevé la CNCDH dans son avis du 29 juin 2006, ce projet de loi comporte des améliorations sensibles en matière de prévention des actes de maltraitance.

213.La réforme de la protection de l’enfance comporte aussi un volet important, en cours d’élaboration, qui n’est pas du ressort de la loi. Il porte sur la modification et l’harmonisation des pratiques professionnelles, l’amélioration des procédures et le renforcement des partenariats.

214.La protection de l’enfance en danger reste ainsi une priorité de santé publique pour le Gouvernement français. Les actions de prévention des dangers de maltraitance à enfant ont été récemment complétées dans le cadre du plan périnatalité 2005‑2007, intitulé «Humanité, proximité, qualité, sécurité». Le suivi de la grossesse a notamment été renforcé afin de permettre des signalements très en amont: toutes les femmes enceintes se voient désormais systématiquement proposer un entretien au quatrième mois de grossesse, afin de déceler d’éventuels facteurs de vulnérabilité et de les traiter le plus rapidement possible, et un carnet de maternité, conçu comme un outil de prévention, d’information et d’éducation pour la santé, leur est distribué.

215.La loi no 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique met l’accent sur la problématique de l’impact de la violence sur la santé et la prévention. Cinq plans stratégiques nationaux vont être mis en œuvre, parmi lesquels le Plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives. Ce plan quinquennal se fondera sur les recommandations formulées par le comité d’orientation interministériel «Violence et santé», mis en place le 12 mai 2004, dans le rapport de synthèse qu’il a remis le 18 octobre 2005.

216.L’efficacité des programmes de santé publique passe, par ailleurs, par la sensibilisation et l’information des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des victimes de maltraitance. Une attention particulière est portée à leur formation initiale et continue ainsi qu’à la diffusion de protocoles et de guides de bonnes pratiques.

217.Le thème de la maltraitance et de l’enfance en danger ainsi que celui de la protection maternelle et infantile sont inclus dans l’enseignement dispensé aux étudiants en médecine dans le cadre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. Ils doivent ainsi être capables de repérer et prendre en charge les enfants victimes ou vulnérables. Ce thème peut en outre faire l’objet de séminaires plus approfondis.

218.De même, ce thème peut être retenu comme prioritaire au titre de la formation continue, sur proposition du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, ainsi que du Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions au sein des établissements de santé. Ce dispositif a été mis en place le 10 février 2004.

219.Par ailleurs, afin d’accompagner l’entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 1998 et la parution de deux arrêtés ministériels du 7 mars 2001, il a été décidé d’améliorer les connaissances et les pratiques des professionnels de psychiatrie. Deux conférences de consensus clinique, financées par le Ministère de la santé et réalisées par la Fédération française de psychiatrie, se sont tenues à Paris, en novembre 2001 («Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’agressions sexuelles») et novembre 2003 («Conséquences des maltraitances sexuelles: les reconnaître, les soigner, les prévenir»), à partir desquelles un cycle annuel de formation nationale des professionnels de psychiatrie a été initié en 2002, pour une durée minimum de cinq ans, et réalisé par l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles. Les textes des experts et les conclusions du jury de ces conférences sont consultables sur le site de la fédération française de psychiatrie, financé par la Direction générale de la santé: www.psydoc-France.com.

220.Enfin, le manuel Le praticien face aux violences sexuelles a été actualisé en 2002. Fruit de l’expérience d’experts pluridisciplinaires, cet outil pédagogique de formation propose un protocole de prise en charge destiné à favoriser la reconstruction de l’identité du mineur victime de ces violences. Ce document a été diffusé à plus de 30 000 exemplaires auprès des pôles de référence régionaux chargés de l’accueil et de la prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles, des services de protection maternelle et infantile des conseils généraux, des médecins inspecteurs de santé publique des directions départementales de l’action sanitaire et sociale et des organismes de formation des métiers de la santé (informations mises en ligne sur le site du Ministère de la santé: www.sante.gouv.fr.

D. Actions d’information menées dans les établissements scolaires

221.Diverses actions d’information sont conduites auprès des élèves dans les établissements scolaires, dans le cadre de l’éducation à la sexualité ou, plus généralement, dans celui des programmes scolaires.

222.Les thèmes de la pornographie et de la prostitution sont abordés conformément aux dispositions de l’article L. 312‑16 du Code de l’éducation instaurant l’organisation de séances d’éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.

223.Le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a diffusé en 2004 une brochure intitulée Repères: l’éducation à la sexualité dans les collèges et lycées, guide du formateur. Cette publication vient d’être complétée par un guide pédagogique et méthodologique destiné à aider les équipes éducatives des collèges et des lycées à préparer, animer et structurer leurs interventions (publié dans la collection Repères et disponible sur le site suivant: http://eduscol.education.fr/D0060/education_sexualite_intervention.pdf).

224.Ce travail vise à faire acquérir aux élèves une réflexion sur le respect et la dignité des personnes et sur le sens des lois relatives à la protection des mineurs. Ce document peut également servir de cadre de référence pour les partenaires extérieurs intervenant devant les élèves, tels que les policiers venant traiter de sujets concernant la délinquance et notamment des agressions à caractère sexuel.

225.Par ailleurs, le décret no 2006‑830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le Code de l’éducation rappelle que l’un des objectifs est de préparer les élèves, dès l’école maternelle jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, à bien vivre ensemble et à l’appropriation progressive des règles de la vie collective. L’éducation à la sexualité, à la santé et à la sécurité, ainsi que le respect de soi, le respect des autres, le respect de l’autre sexe, figurent parmi les connaissances et attitudes à acquérir (voir chapitre intitulé «Vivre en société» dans la partie «Les compétences sociales et civiques»).

E. Actions menées par les services de police en direction des enfants particulièrement vulnérables

226.La Direction centrale de la sécurité publique et les brigades des mineurs jouent également un rôle de prévention dans le cadre de leurs missions. Elles sont en contact direct avec les enfants particulièrement vulnérables et, dès lors, exposés aux pratiques visées par le présent Protocole, que ce soit lors d’enquêtes sociales menées dans les familles dont les enfants sont en danger ou auteurs d’infraction (9 640 en 2004, dont 8 373 sur instructions des magistrats et 1 267 de leur propre initiative) ou d’interventions pour cause d’absentéisme scolaire (1 077 cas en 2004), dans le cadre de recherches de mineurs en fugue (65 992 en 2004) ou encore de contrôles effectués dans les débits de boissons (10 809 contrôles en 2004 pour 4 363 mineurs contrôlés), les salles de jeux ou de spectacles (450 contrôles en 2004 pour 2 235 mineurs contrôlés) ou, plus généralement, au cours d’entretiens avec des parents désemparés ou des mineurs en difficulté d’ordre familial, social ou scolaire.

F. Actions particulières menées en direction des mineurs étrangers isolés

227.L’arrivée, la protection, la prise en charge et le cas échéant le retour des mineurs étrangers isolés posent des questions qui mobilisent plusieurs ministères, en particulier le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la santé. Les difficultés naissent bien souvent du fait qu’aucune disposition efficace n’a permis d’assurer la prise en charge du mineur dans son pays d’origine.

228.Il est souvent difficile de retracer avec certitude le parcours de ces mineurs et de connaître les raisons du départ de leur pays: il peut s’agir de victimes des pratiques prohibées par le Protocole, mais aussi d’enfants fuyant la guerre, la pauvreté, leur famille, ou toute autre situation individuelle dramatique. En toutes hypothèses, les enfants sont particulièrement vulnérables. Ces situations appellent donc une grande vigilance des autorités afin d’éviter que ces mineurs ne soient exposés à devenir des victimes de réseaux de travail forcé ou de prostitution.

1. Mesures d’ordre général

229.Plusieurs rapports ont contribué à enrichir la réflexion sur la problématique des mineurs étrangers isolés. On peut citer entre autres:

Rapport du préfet de la région Île‑de‑France remis en juin 2003 à la Secrétaire d’État à la lutte contre la précarité et l’exclusion, après un travail regroupant des élus, les services de l’État concernés et des magistrats;

Rapport de la cour d’appel de Paris en juin 2003;

Rapport de synthèse du parquet de Paris sur l’évolution de la problématique des mineurs isolés étrangers sur la région parisienne en août 2004;

Rapport de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) intitulé «La zone des enfants perdus» publié en novembre 2004;

Rapport public 2005 de la Cour des comptes sur l’accueil des immigrants et l’intégration des populations issues de l’immigration, qui comporte un volet relatif aux mineurs isolés;

Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, remis en janvier 2005, dont les préconisations dans le champ de la justice et du droit des étrangers sont actuellement à l’étude;

Rapports du défenseur des enfants, consacrant chaque année depuis 2000 des développements sur les mineurs étrangers.

230.De même, un colloque «Mineurs étrangers isolés: Un défi à relever» s’est tenu, le 28 janvier 2005, à Paris, sous la présidence du Premier Président de la Cour de cassation, du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris et de la responsable de l’antenne des mineurs de Paris.

231.Plus récemment encore, un groupe de travail, chargé de réfléchir sur les questions juridiques posées par l’intervention judiciaire auprès de ces mineurs, a remis ses conclusions, à partir desquelles sera élaborée une circulaire d’instruction aux parquets, afin d’harmoniser les pratiques dans les juridictions. Une réflexion sur le contenu éducatif de la prise en charge de ces enfants est menée en parallèle. Un séminaire regroupant les professionnels concernés doit avoir lieu en 2006 au Centre de formation des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. L’un de ses objectifs est de dresser un état des lieux des difficultés rencontrées par les institutions dans cette prise en charge éducative et de débattre des projets et méthodologies d’intervention mises en œuvre, en particulier dans le cadre de l’hébergement de ces enfants.

2. Mesures particulières destinées aux mineurs en zone d’attente

232.La loi française considère comme mineurs isolés les personnes de moins de 18 ans qui n’ont pas de représentant légal sur le territoire. Lorsqu’un mineur étranger se présente à la frontière dépourvu des documents nécessaires à l’entrée sur le territoire, les services de police procèdent aux investigations visant à établir sa minorité et, s’il est accompagné d’un majeur, si celui‑ci peut être considéré comme son représentant légal. La situation des mineurs isolés sollicitant leur admission à la frontière soulève des questions graves et délicates. S’agissant de personnes vulnérables, il convient d’entourer le traitement de leur situation de toutes les garanties. De plus, les autorités doivent être vigilantes, car ces enfants peuvent être exposés à devenir des victimes de réseaux de travail forcé ou de prostitution.

233.En l’état actuel des connaissances scientifiques, l’observation clinique de puberté et les tests osseux sont les seuls éléments sur lesquels peuvent se fonder l’administration et l’autorité judiciaire pour appréhender l’âge. Les investigations, parfois approfondies pour vérifier notamment le lien de parenté avec la personne rejointe, donnent lieu à un placement en zone d’attente. Eu égard à la vulnérabilité de ces enfants, le traitement de leur situation est entouré de nombreuses garanties, en particulier le contrôle du juge et l’assistance de personnes spécialisées.

234.L’article L. 221‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, entré en vigueur, pour sa partie législative, le 1er mars 2005, prévoit que l’étranger arrivé en France par voie ferroviaire, maritime ou aérienne, et qui soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente pendant le temps nécessaire à son départ ou à l’examen de sa demande d’asile. Le maintien en zone d’attente est une décision administrative des services de police et sa durée ne peut excéder quatre jours (48 heures − renouvelable une fois: article L. 221‑3 du même code). Au‑delà, le maintien en zone d’attente peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de huit jours (art. L. 222‑1 du même code).

235.Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 précitée, les droits de mineurs étrangers privés de représentant légal sont garantis par un administrateur ad hoc, désigné sans délai, dès son entrée en zone d’attente, par le Procureur de la République, chargé de l’assister et d’assurer sa représentation dans toutes les procédures judiciaires et administratives relatives à son maintien en zone d’attente et à son entrée sur le territoire. Cet administrateur ad hoc explique les procédures au mineur, l’écoute, le guide, et est amené à échanger avec l’avocat choisi ou commis d’office. Il peut encore solliciter le concours d’un interprète.

236.Des dispositions similaires sont prévues pour le mineur isolé qui sollicite le statut de réfugié (art. L. 751‑1 du même code). L’administrateur ad hoc l’assiste et le représente dans l’ensemble des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. Une circulaire du 14 avril 2005, prise en application d’un décret du 2 septembre 2003, rappelle que l’administrateur ad hoc figure sur une liste qui fera dans la mesure du possible une large part aux associations de protection de l’enfance. Dans un bilan établi au printemps 2005, la Croix‑Rouge française relève que chacun des administrateurs ad hoc actuels a suivi une formation préalablement à son entrée en exercice, comprenant un volet théorique et un volet pratique. Une permanence téléphonique à destination des administrateurs ad hoc est organisée au siège de la Croix‑Rouge française pour répondre aux sollicitations.

237.Sur le plan de l’hébergement, les mineurs font également l’objet d’un traitement particulier: les mineurs de moins de 13 ans sont hébergés dans un hôtel distinct de la zone d’attente, dans des chambres réservées et sous la surveillance d’un professionnel. Les mineurs de plus de 13 ans peuvent être logés dans la structure d’hébergement de la zone d’attente. Il est alors veillé à une stricte séparation entre les mineurs isolés et les majeurs, et une attention particulière leur est apportée. Les mineurs accompagnés d’un membre de leur famille restent dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy, sous la protection de l’adulte accompagnant, bénéficiant également, comme les mineurs isolés, du concours des associations humanitaires et de la surveillance des fonctionnaires de la police aux frontières.

238.Si le mineur isolé est admis en France, il est, dès sa sortie, pris en charge, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (parquet et juge des enfants), par des structures d’accueil spécifiques, qui assurent son suivi et sa protection (lieu d’accueil et d’orientation ou foyer). Si un ré‑acheminement est envisagé, celui‑ci ne peut avoir lieu vers le pays d’origine qu’après que des précautions ont été prises pour s’assurer qu’un membre de la famille prenne en charge le mineur à son retour.

239.La police aux frontières a comptabilisé 743 mineurs isolés en zone d’attente à l’aéroport de Roissy en 2005.

VI. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

A. Prévention et protection des victimes

1. Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme dans le cadre de l’Organisation mondiale du tourisme et de l’Union européenne

240.Dans de cadre de l’Organisation mondiale du tourisme, la France a participé activement à l’élaboration du Code mondial d’éthique du tourisme, adopté lors de l’Assemblée générale du 1er octobre 1999, qui prévoit dans son article 2.3:

«L’exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle et spécialement lorsqu’elle s’applique aux enfants, porte atteinte aux objectifs fondamentaux du tourisme et constitue la négation de celui‑ci. À ce titre, conformément au droit international, elle doit être rigoureusement combattue avec la coopération de tous les États concernés et sanctionnée sans concession par les législations nationales tant des pays visités que de ceux des auteurs de ces actes, quand bien même ces derniers sont accomplis à l’étranger.».

241.Pour le traduire en droit français, le Gouvernement français s’est attaché à le diffuser très largement auprès des professionnels et des diverses organisations concernées, puis à l’intégrer dans l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. Notre pays a été le premier à le transposer, en élaborant, en concertation avec les grands opérateurs du tourisme, une charte nationale d’éthique du tourisme, dans laquelle les professionnels signataires s’engagent notamment à «respecter l’égalité des hommes et des femmes, protéger les droits des enfants et des groupes les plus vulnérables, et lutter contre l’exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle». L’application de cette charte donnera lieu à la délivrance du label «tourisme et éthique» aux entreprises et territoires qui en font la demande.

242.Cette démarche est étendue à l’ensemble de l’Union européenne. Lors de la réunion des Ministres du tourisme de Malte du 20 octobre 2005, la France a présenté sa charte pour un tourisme respectueux des droits de l’enfant en France et à l’international, proposant la signature d’une charte européenne s’en inspirant ainsi que la création d’un groupe de travail chargé, d’une part, de promouvoir un échange de bonnes pratiques et, d’autre part, de créer un site Internet, à accès restreint, destiné à la mesure de l’évolution du tourisme sexuel dans les principaux pays concernés.

243.La Commission européenne a décidé d’intégrer ce sujet dans les prochains travaux du Comité consultatif du tourisme en juin 2006 et de proposer à la Task Force de l’Organisation mondiale du tourisme de dresser à cet effet un inventaire à partir des contributions de chaque État membre. Elle se rapprochera en outre des organisations professionnelles européennes de voyage et d’hébergement.

244.La France a également participé à la conférence de l’Organisation mondiale du tourisme pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle les 3 et 4 avril 2002 à Rome ainsi qu’à la «Task Force». Ce réseau, créé en 1997 à la suite du Congrès de Stockholm contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en 1996, est un observatoire international de la prostitution enfantine. Il inclut parmi ses membres des acteurs issus du secteur public et privé, de l’industrie touristique, des organisations internationales et non gouvernementales. Cette structure, qui se réunit deux fois par an à Londres et à Berlin, collecte des informations sur l’incidence du tourisme sexuel dans le monde, transmet aux instances touristiques des pays concernés des projets de procédures pour prévenir et combattre le tourisme sexuel impliquant des enfants, et incite les tours‑opérateurs à s’impliquer dans ce combat. Elle évalue en outre l’application des dispositions réglementaires mises en place par les États touchés par la prostitution enfantine.

2. Actions de sensibilisation menées dans le cadre de l’UNICEF

245.Le Gouvernement français a contribué activement à la protection de l’enfance avec l’UNICEF, notamment grâce au projet 2000‑149, doté d’un financement de 2,3 millions d’euros au Fonds de solidarité prioritaire du Ministère des affaires étrangères, qui s’est déroulé entre avril 2003 et janvier 2006. L’une des composantes de ce projet concernait la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants: il s’agissait de réaliser des études et des enquêtes, de sensibiliser et de former les médias aux droits des enfants, ainsi que d’apporter un soutien aux réformes législatives au Cap‑Vert, au Cameroun, au Ghana, en Guinée, en République centrafricaine et au Tchad.

3. Mesures d’assistance et de réinsertion des victimes

246.Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, notre pays soutient des actions d’assistance et de réinsertion des victimes dans différentes régions du monde. Plusieurs contributions volontaires ont été versées depuis 2003 à l’OSCE, dont une partie importante en faveur du Fonds antitraite du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH). La coopération policière et judiciaire est renforcée dans les pays de la Zone de solidarité prioritaire, définie par le Gouvernement français en février 1998 et composée de pays parmi les moins développés, mais également en Asie, en Amérique latine et en Europe. Un réseau d’assistants techniques de justice (26 actuellement, regroupant des magistrats, des greffiers, des avocats ou des juristes) contribue, par exemple, à la mise en place d’une justice des mineurs et à des actions d’aide à la réinsertion des victimes dans le pays d’origine.

247.Pour faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la prévention et de l’accompagnement des victimes, le Ministère des affaires étrangères a organisé un séminaire à Bucarest, en Roumanie, les 15 et 16 septembre 2005, portant sur les pays de l’Europe du Sud‑Est, associant organisations non gouvernementales, juristes et travailleurs sociaux. En Afrique, un séminaire sur la traite en Afrique de l’Ouest devrait avoir lieu dans la région dans le courant de l’année 2006. Face à l’augmentation de la prostitution, de l’exploitation sexuelle des mineurs et du proxénétisme entre l’Indonésie, la Malaisie et Singapour, un séminaire régional est également prochainement prévu, en partenariat avec l’Australie et les États‑Unis, au profit des chefs de département de police et procureurs de la sous‑région.

248.La Charte française pour un tourisme respectueux des droits de l’enfant en France et à l’international du 17 mai 2005 comporte aussi des dispositions en la matière, puisqu’elle prévoit que les opérateurs touristiques signataires s’efforceront, par l’intermédiaire de leurs filiales ou de leurs entreprises sous‑traitantes à l’étranger, de rescolariser ou former par apprentissage les enfants sortis de la prostitution.

B. Application des lois

249.Le développement des coopérations juridiques et policières permet de lutter plus efficacement contre l’exploitation sexuelle des enfants, de faire évoluer les législations pénales en la matière comme les modalités concrètes de leur application, ainsi que d’aider, par la formation et le conseil, la police et la justice des pays les plus touchés par ce problème à mettre en œuvre des procédures répressives efficaces, notamment à l’encontre des ressortissants français.

250.S’agissant de la politique menée dans le domaine de la coopération et de l’extradition, le Gouvernement français renvoie à ses précédents développements dans la partie III, consacrée à la procédure pénale en matière de compétence territoriale et d’extradition.

251.Les actions de coopération se situent à un double niveau, bilatéral et multilatéral.

252.L’accord bilatéral signé le 4 octobre 2002 entre la France et la Roumanie a créé un mécanisme conventionnel spécifique: le Groupe de liaison opérationnel. Ce groupe est composé de professionnels de la justice, de la police et du secteur éducatif, repérés comme points de contact opérationnels dans leur pays au sein de leur administration pour les affaires concernant des mineurs roumains isolés. Il a pour missions de centraliser et partager l’information relative à la situation des mineurs concernés, de permettre leur identification, d’obtenir des informations sur le mineur et sa famille dans le pays d’origine (enquête sociale) et de préparer leur retour en Roumanie lorsque cela est possible. Par ailleurs, il est prévu que les autorités roumaines compétentes en matière de protection de l’enfance s’engagent à mettre en œuvre des mesures de suivi pour le mineur et sa famille après son retour. Cet accord, arrivé à échéance en février 2006, est actuellement en cours de renégociation. Sa reconduction est acquise. Les modifications envisagées ont pour objet d’améliorer le fonctionnement du Groupe de liaison opérationnel.

253.Dans le cadre de la coopération multilatérale, développée sous l’égide des institutions européennes, le Ministère de la justice français est chef de projet d’un programme de jumelage PHARE visant à mettre en œuvre une justice des mineurs en Roumanie. Le programme vise principalement les objectifs suivants: améliorer la structure légale et institutionnelle sur la protection générale des droits des mineurs en conformité avec les standards européens, mettre en place des équipes afin d’assurer la protection civile des mineurs, mettre en place la formation des personnels, magistrats et travailleurs sociaux, et créer un centre de ressources.

254.En outre, dans le cadre des programmes AGIS, financés en partie par la Commission européenne, le Ministère de la justice français est pilote de la mise en œuvre d’une étude concernant cinq pays: France, Italie, Espagne, Roumanie et Maroc. Cette étude a notamment pour objet de rechercher des informations visant à mieux identifier l’origine, l’âge, les circonstances et les modalités de circulation de ces mineurs d’un pays à l’autre, d’analyser les particularités juridiques et sociales des pays qui peuvent tenter les mineurs d’y séjourner et d’y être pris en charge.

255.Pour dynamiser la coopération avec les pays les plus touchés par la prostitution enfantine, le Gouvernement français a récemment décidé de désigner un agent référent qui constituera le correspondant à l’étranger, pour les autorités françaises comme pour les autorités locales. Ce rôle pivot est assuré par le policier, attaché de sécurité intérieure auprès de l’Ambassadeur de France dans le pays concerné. Ce dispositif expérimental, destiné à être généralisé, devrait être mis en place, dans un premier temps, au Maroc, en Égypte, en Indonésie, en République dominicaine, au Cambodge, en Thaïlande, au Sénégal. Outre le suivi de la situation dans le pays concerné (avec une attention particulière pour le comportement des ressortissants français et des voyageurs), ce «référent» effectue semestriellement une synthèse des dossiers en cours, facilite l’exécution des commissions rogatoires internationales françaises pour des qualifications pénales relatives à des infractions sexuelles avec des enfants, et améliore l’information des services locaux, des associations françaises désireuses de procéder à des signalements à la justice française ainsi que des victimes dans leurs démarches auprès des autorités et des juridictions françaises. Il pourra également jouer un rôle important en matière de coopération technique et faire bénéficier les policiers des pays concernés de ses compétences par des actions de formation spécifique sur des thèmes choisis, à l’étranger ou en France. Des actions similaires de formation sont prévues dans le cadre général des coopérations juridiques bilatérales.

256.En matière policière, la France a été associée aux travaux de mise en place d’une base internationale à Interpol et a participé, depuis plusieurs années, à toutes les opérations coordonnées par Interpol et Europol ayant abouti à des milliers d’interpellations d’internautes pédophiles. L’office central pour la répression de la traite des êtres humains est particulièrement engagé auprès d’Europol et d’Interpol. Il a pour missions de constater et de réprimer toute infraction ayant trait au proxénétisme, de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche du trafic des êtres humains pour l’exploitation de la prostitution, et de coordonner toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic sur l’ensemble du territoire national. Service d’enquête à part entière, il opère directement dans les affaires de proxénétisme d’envergure nationale ou internationale aux fins de procéder au démantèlement de ces réseaux, et collabore avec tous les ministères, les organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que les associations nationales de prévention et de réinsertion des personnes prostituées.

ANNEXE 1

Les conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif

1.Le principe fondamental du système juridique français consiste à privilégier la réponse éducative et la spécialisation de la justice des mineurs: ces deux principes ont été érigés en principes fondamentaux des lois de la République par le Conseil constitutionnel, à l’occasion de l’examen de la loi du 9 septembre 2002 précitée.

2.Le juge des enfants est donc un juge spécialisé qui intervient tout au long de la procédure pénale. Il préside le tribunal pour enfants avec deux assesseurs non professionnels. La cour d’assises des mineurs comprend, elle, obligatoirement, deux juges des enfants en qualité d’assesseurs du Président.

3.Les mesures éducatives sont mises en œuvre par le secteur public et le secteur associatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Les peines sont, quant à elles, mises en œuvre par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. En outre, les peines privatives de liberté sont exécutées dans des quartiers pour mineurs relevant de l’administration pénitentiaire.

4.Aucun seuil d’âge n’est fixé pour engager la responsabilité pénale d’un mineur. C’est au juge d’apprécier si le discernement du mineur qui a commis une infraction pénale est suffisant.

5.En revanche, les réponses judiciaires sont variables selon l’âge des mineurs. Pour les mineurs de moins de 10 ans, seules les mesures éducatives peuvent être ordonnées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Pour le mineur de 10 à 13 ans, peuvent être prononcées des mesures éducatives et des sanctions éducatives. Ces dernières ne peuvent être ordonnées que par le tribunal pour enfants. Pour les mineurs de plus de 13 ans, les mesures éducatives, les sanctions éducatives et les peines sont possibles.

6.Le principe est de conduire des investigations sur la personnalité du mineur et sa situation familiale avant de le juger, afin d’adapter au mieux la réponse pénale dont l’objectif est la rééducation du mineur.

7.L’incarcération doit rester exceptionnelle. Concernant la détention provisoire, elle est impossible pour les mineurs de moins de 16 ans en matière correctionnelle, sauf en cas de manquement au placement dans un centre éducatif fermé. Elle est en revanche possible pour les mineurs de 13 ans en matière criminelle et pour ceux de 16 ans en matière correctionnelle et criminelle. À chaque fois, les durées sont limitées.

8.Concernant la peine d’emprisonnement, la juridiction de jugement doit motiver spécialement la décision. En outre, à tous les stades de la procédure pénale, l’assistance de l’avocat est obligatoire.

9.Sauf si le tribunal pour enfants ou la cour d’assises en dispose autrement par décision motivée, le mineur n’encourt que la moitié du maximum de la peine encourue par un majeur. Il convient également de souligner que le Président de la juridiction ne peut admettre dans la salle d’audience d’autres personnes que les membres de la famille, les services éducatifs, la victime et les avocats.

10.Les lois du 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004 précitées ont permis d’améliorer et d’accélérer les réponses pénales à l’égard des mineurs délinquants, d’une part en affinant les réponses judiciaires apportées, et d’autre part en diversifiant les prises en charge sur le plan pénal.

11.La spécialisation du juge des enfants est également renforcée et permet une réponse plus adaptée et plus rapide. Ainsi, la loi du 9 septembre 2002 précitée a donné au juge des enfants la compétence pour révoquer un sursis avec mise à l’épreuve en cas d’incident.

12.La loi du 9 mars 2004 précitée, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a transféré la compétence du juge d’application des peines en milieu fermé au juge des enfants. Elle a en outre posé le principe général de la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d’application des peines, afin d’assurer la spécialisation des services chargés de prendre en charge les mineurs délinquants, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de peines privatives de liberté. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2005. La protection judiciaire de la jeunesse intervient donc désormais de façon continue, également en détention.

13.De surcroît, afin d’apporter une réponse adaptée et rapide à des délits relativement mineurs, cette loi a institué un stage de citoyenneté qui peut être ordonné, notamment, dans le cadre d’alternatives aux poursuites.

14.Le stage de formation civique avait d’ores et déjà été institué par la loi du 9 septembre 2002 précitée comme troisième réponse pénale pouvant être prononcée par le tribunal pour enfants et la cour d’assises. Outre les mesures éducatives, telles que remise à parents, réparation, liberté surveillée, placement, le tribunal ou la cour d’assises peut prononcer des peines et des sanctions éducatives à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans, telles que mesure de réparation ou obligation de suivre un stage de formation civique.

15.Dans certaines situations, afin d’assurer une plus grande rapidité et lisibilité de la réponse judiciaire, le parquet peut, en application de la loi du 9 septembre 2002 précitée, utiliser la procédure de jugement à délai rapproché, et renvoyer ainsi un mineur connu devant le tribunal pour enfants dans un délai de dix jours à un mois aux fins de jugement.

16.Diversifiant les prises en charge, cette loi a créé de nouvelles structures, les centres éducatifs fermés, au sein desquelles les mineurs ne peuvent être placés que dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou de celui d’un sursis avec mise à l’épreuve. Ces centres sont prévus pour accueillir des mineurs récidivistes en situation de grande fragilité personnelle et familiale.

17.La loi du 9 mars 2004 précitée a ajouté la possibilité de placer des mineurs dans un centre éducatif fermé dans le cadre de la libération conditionnelle.

18.La loi du 9 septembre 2002 précitée a prévu l’intervention d’éducateurs en détention pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans, ce qui permet une action éducative dès l’incarcération. En outre, dès le début de l’année 2007, les établissements pénitentiaires pour mineurs seront réservés à ce public. Chaque établissement de 60 places est conçu en unités autonomes de 10 cellules. L’administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse assureront la prise en charge globale des mineurs. La scolarité et la formation seront assurées par des personnels de l’éducation nationale.

19.Enfin, la loi no 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales s’applique également aux mineurs, notamment, sur la limitation du prononcé de peines d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ainsi que pour ses dispositions relatives aux réductions de peine pour les condamnés en état de récidive.

ANNEXE 2

Loi n o 2006 ‑399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs

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