Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par le Royaume des Pays-Bas en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné les renseignements complémentaires soumis par le Royaume des Pays-Bas en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, à sa 450e séance, le 15 septembre 2023. À sa 460e séance, le 22 septembre 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
I.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires soumis par le Royaume des Pays-Bas, en réponse à la demande qu’il avait formulée dans ses observations finales. L’État partie a été invité à participer à la 450e séance du Comité, au cours de laquelle son rapport serait examiné en vue de clarifier certaines questions et d’échanger des vues sur les points suivants : a) l’harmonisation de la législation interne avec la Convention ; b) les poursuites, les enquêtes et la coopération en matière de disparition forcée ; c) la prévention des disparitions forcées. L’État partie ayant indiqué qu’il ne participerait pas à la séance, le Comité a examiné les renseignements complémentaires susmentionnés, conformément à l’article 51 (par. 3 a)) de son règlement intérieur, tout en regrettant de ne pas avoir eu l’occasion de procéder à un échange de vues avec l’État partie.
II.Aspects positifs
3.Le Comité prend acte des mesures que l’État partie a prises dans des domaines intéressant la Convention à la suite de l’adoption des précédentes observations finales du Comité, notamment l’entrée en vigueur de la Convention dans un pays constitutif (Aruba) le 21 décembre 2017 et l’extension de la couverture du Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions pénales aux résidents de Bonaire, Saba et Saint-Eustache, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
III.Application des recommandations du Comité et faits nouveaux survenus dans l’État partie
A.Renseignements d’ordre général
4.Le Comité considère qu’au moment de la rédaction des présentes observations finales, la législation et les mesures connexes en vigueur dans l’État partie visant à prévenir et à réprimer les disparitions forcées ne sont pas pleinement conformes aux obligations qui incombent aux États ayant ratifié la Convention. Il encourage l’État partie à appliquer ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et dans le but de l’aider, l’objectif étant de renforcer la législation existante et de faire en sorte que la manière dont elle est appliquée par les pouvoirs publics soit pleinement conforme aux droits et obligations énoncés par la Convention.
B.Harmonisation de la législation interne avec la Convention
1.Application uniforme de la Convention dans les différentes parties du Royaume des Pays-Bas
5.Le Comité se félicite de ce que la ratification de la Convention ait été étendue à Aruba, le 21 décembre 2017, mais regrette qu’elle ne l’ait pas encore été aux autres pays constitutifs du Royaume des Pays-Bas, à savoir Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise).
6. Le Comité invite l’État partie à étendre la ratification de la Convention et la reconnaissance de la compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 aux pays constitutifs que sont Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise). Il l’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme de la Convention dans toutes les parties du Royaume des Pays-Bas.
2.Applicabilité directe de la Convention
7.Le Comité prend note de l’explication fournie par l’État partie selon laquelle les dispositions des traités qui produisent directement des effets et sont directement applicables prévalent sur les lois nationales et les dispositions des traités peuvent être invoquées par un individu devant un tribunal et leur application peut être exigée devant un tribunal. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu de renseignements précis sur les affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux et directement appliquées par eux dans toutes les parties du Royaume des Pays-Bas.
8. Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient directement applicables, tant en droit que dans la pratique, notamment à mettre en place une formation appropriée visant à sensibiliser plus avant le public à la Convention, ainsi qu’à son champ d’application, son importance et son applicabilité directe.
3.Définition et incrimination de la disparition forcée
9.Le Comité reste préoccupé par le fait que la définition de la disparition forcée énoncée dans la loi de 2003 sur les crimes internationaux dispose que l’infraction doit être commise par un État ou une organisation politique, ou avec son autorisation, son appui ou son acquiescement, ce qui restreint la notion de « groupe » figurant à l’article 2 de la Convention (art. 2).
10. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la définition de la disparition forcée énoncée dans la loi sur les crimes internationaux afin qu’elle soit pleinement conforme à l’article 2 de la Convention.
11.Le Comité prend note de l’explication fournie par l’État partie selon laquelle la gravité de l’infraction de disparition forcée se reflète dans les peines d’emprisonnement et les amendes maximales applicables, qui peuvent atteindre trente ans de réclusion et 870 000 euros, respectivement, en cas de circonstances aggravantes. À cet égard, il demeure préoccupé de constater que l’article 8 a) de la loi sur les crimes internationaux permet d’infliger une amende en tant que peine unique pour l’infraction de disparition forcée (art. 7).
12. L’État partie devrait faire en sorte que les peines encourues pour l’infraction de disparition forcée tiennent dûment compte de l’extrême gravité de l’infraction, conformément à l’article 7 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation afin de supprimer la possibilité d’infliger une amende en tant que peine unique pour l’infraction de disparition forcée.
C.Poursuites, enquêtes et coopération en matière de disparition forcée
Disparitions de migrants
13.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des migrants ont disparu en mer alors qu’ils tentaient de rejoindre la partie caribéenne du Royaume des Pays‑Bas et regrette de ne pas avoir reçu de statistiques officielles et de précisions à ce sujet. Il est également préoccupé d’apprendre que, parmi les personnes disparues, certaines pourraient être des victimes de la traite. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures prises pour lutter contre les disparitions de migrants, notamment les mesures visant à garantir une coopération efficace avec les pays d’origine et de transit de la région en matière de recherche, de sauvetage, d’enquête, de lutte contre la traite, de collecte de données et d’aide apportée aux proches des personnes disparues. Il est préoccupé par le nombre important de mineurs non accompagnés qui ont disparu de centres d’accueil de demandeurs d’asile dans la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, notamment dans des cas présumés de traite (art. 3, 10, 12, 14, 15 et 24).
14.Le Comité, eu égard à son observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, recommande à l’État partie :
a)De redoubler d’efforts pour prévenir les disparitions de migrants arrivant par la mer dans la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas, notamment dans le contexte de la traite, et d’enquêter sur ces disparitions, et de faire en sorte que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b)De s’attacher à promouvoir l’entraide judiciaire avec les pays d’origine et de transit de la partie caribéenne afin de renforcer les opérations de recherche de migrants disparus, les enquêtes sur leur disparition et les poursuites des responsables, y compris au sein des réseaux de traite ;
c)De r edoubler d’efforts pour prévenir les disparitions de mineurs non accompagnés des centres d’accueil de demandeurs d’asile et de veiller à ce que ces disparitions fassent l’objet d’enquêtes efficaces ;
d)De renforcer les capacités de recherche et d’identification des migrants disparus, y compris ceux qui ont disparu en mer alors qu’ils tentaient d’atteindre la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas, en coopérant avec les pays concernés et en faisant en sorte que toutes les autorités compétentes travaillent ensemble et coordonnent leur action, et de croiser les informations contenues dans les différentes bases de données ;
e)De faire en sorte que, où qu’ils résident, les proches des migrants disparus et leurs représentants puissent obtenir des informations sur les enquêtes et les recherches menées pour retrouver les disparus et prendre part à ces démarches ;
f) D’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
D.Mesures de prévention des disparitions forcées
1.Non-refoulement
15.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des demandeurs d’asile provenant de pays constitutifs de l’État partie, à savoir Aruba et Curaçao, sont refoulés vers des pays où ils risquent d’être victimes de disparition forcée et que les garanties procédurales, telles que le droit de consulter un avocat et le droit à l’information dans une langue que l’on comprend, ne sont pas systématiquement respectées dans les pays constitutifs de la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas (art. 16).
16.Le Comité engage instamment l’État partie à garantir que le principe de non ‑ refoulement, tel qu’il est consacré à l’article 16 (par. 1) de la Convention, est strictement respecté dans tous les cas, dans les pays constitutifs de la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas, et lui recommande :
a)De faire en sorte que tous les demandeurs d’asile, sans exception, aient accès sans entrave à des procédures d’asile efficaces et pleinement conformes aux obligations découlant de l’article 16 de la Convention ;
b)De veiller à ce qu’une évaluation individuelle du risque couru par toute personne d’être victime de disparition forcée soit menée avant de procéder à une expulsion, à un renvoi, à une remise ou à une extradition, et à ce que toute décision imposant une mesure de ce type puisse faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai raisonnable et devant une autorité impartiale ;
c) De dispenser une formation appropriée sur la notion de disparition forcée et sur l’évaluation des risques y afférents à toutes les personnes intervenant dans les procédures d’asile, de renvoi, de remise ou d’extradition, y compris aux agents des forces de l’ordre.
2.Visites de lieux de privation de liberté
17.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les rôles que jouent l’Inspection des services de justice et de sécurité et le Conseil des forces de l’ordre dans l’inspection et la surveillance des lieux de détention situés dans la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas, mais il est préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures prises pour assurer la coordination des deux mécanismes et sur les structures mises en place pour Aruba, où les lieux de détention ne sont pas soumis à la surveillance du Conseil des forces de l’ordre. Il regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures prises pour que, dans les parties tant caribéenne qu’européenne du Royaume des Pays-Bas, le mécanisme national de prévention créé au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soit régi par les mêmes normes. Il regrette également que le Conseil des forces de l’ordre ait pour seul mandat d’inspecter les lieux de détention au sein du système de justice pénale (art. 17).
18.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les types de lieux de privation de liberté situés dans la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas fassent l’objet d’une inspection et d’une surveillance efficaces. L’État partie devrait assurer une répartition claire des responsabilités et une coordination entre les entités responsables de ces activités et faire en sorte que les normes appliquées soient équivalentes à celles qui sont en vigueur dans la partie européenne du Royaume des Pays-Bas. Le Comité fait sienne la recommandation du Comité contre la torture selon laquelle l’État partie devrait « retirer sa déclaration limitant l’application territoriale du Protocole facultatif à la seule partie européenne des Pays-Bas et garantir l’applicabilité du Protocole facultatif dans l’ensemble du pays, y compris la partie caribéenne » .
19.Le Comité prend note, concernant l’article 7 (par. 2) de la loi portant création de l’Institut néerlandais des droits de l’homme, qui prévoit que l’accès de l’Institut à des lieux classés comme interdits en application de la loi relative à la protection des secrets d’État peut faire l’objet de restrictions, de l’assurance donnée par l’État partie dans son rapport selon laquelle ces lieux ne sont pas des lieux de détention. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait que des lieux de détention pourraient encore être classés comme interdits à l’avenir. Il regrette l’absence de renseignements sur les capacités administratives et budgétaires actuelles du mécanisme national de prévention et sur le système parallèle en vigueur dans la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas (art. 17).
20. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de supprimer la restriction prévue à l’article 7 (par. 2) de la loi portant création de l’Institut néerlandais des droits de l’homme afin de garantir à ce dernier un accès sans restriction à tous les lieux de privation de liberté . Il lui recommande de veiller à ce que le mécanisme national de prévention et le système parallèle en vigueur dans la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mandat et garantir leur indépendance financière.
3.Accès aux informations pour les personnes ayant un intérêt légitime
21.Le Comité note que l’État partie indique que les proches d’une personne disparue ou leur avocat peuvent demander à la personne détenue ou à son avocat de leur communiquer les informations énumérées à l’article 18 de la Convention. Il reste préoccupé par le fait que cette procédure ne garantit pas à toute personne ayant un intérêt légitime le droit de consulter des informations relatives à une personne présumée disparue, comme le prévoit l’article 18 de la Convention (art. 18 et 20).
22. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de faire en sorte que toute personne ayant un intérêt légitime puisse effectivement accéder au moins aux informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Il réaffirme en outre que l’État partie devrait garantir à ces personnes l’accès à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir ces informations à bref délai, comme il est prévu à l’article 20 (par. 2) de la Convention, et la possibilité de faire appel du refus de leur donner ces informations .
4.Formation relative à la Convention
23.Le Comité note avec préoccupation que, dans son rapport, l’État partie n’a pas communiqué de renseignements concernant la formation régulière portant spécifiquement sur la Convention qui est dispensée aux membres des forces de l’ordre, qu’elles soient militaires ou civiles, au personnel médical, aux agents publics et aux autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté (art. 23).
24. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble des membres des forces de l’ordre, qu’elles soient civiles ou militaires, du personnel médical et des agents publics, y compris les agents des services de l ’ immigration , et toutes les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges et les autres fonctionnaires de justice quel que soit leur rang, suivent régulièrement une formation appropriée sur la Convention, conformément à l’article 23.
E.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée
1.Droit à la vérité et à la réparation
25.Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle le droit des victimes de connaître la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et le sort réservé à une personne disparue est suffisamment pris en compte par les dispositions de l’article 51 a) (par. 1) du Code de procédure pénale néerlandais. Il reste néanmoins préoccupé par l’absence d’une disposition législative expresse sur ce point. Il salue le fait que la couverture du Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction pénale ait été étendue aux résidents de Bonaire, Saba et Saint-Eustache, mais il est préoccupé par l’absence apparente d’accès à un tel fonds dans les pays constitutifs de l’État partie que sont Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise). Il demeure préoccupé par le fait que le cadre institutionnel et juridique national ne garantit pas l’accès aux autres formes de réparation prévues à l’article 24 (par. 5) de la Convention (art. 24).
26. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de modifier sa législation afin d’y inclure une disposition expresse accordant aux victimes le droit de connaître la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et le sort d’une personne disparue . Il lui demande de reconnaître expressément que les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée survenue sur le territoire de l’État partie, quelle que soit la région, ont le droit d’obtenir rapidement une indemnisation adéquate et toute autre forme de réparation, conformément à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention.
2.Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches
27.Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par l’État partie dans son rapport selon laquelle une modification à la législation actuelle est en cours d’élaboration, laquelle a pour objet de modifier le titre « déclaration de présomption légale de décès » de sorte que les membres de la famille puissent demander une déclaration d’absence établissant juridiquement la disparition d’une personne sans qu’il soit fait mention de son décès. Il regrette de n’avoir pas reçu de renseignements sur l’état d’avancement de la modification proposée (art. 24).
28. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la modification proposée de la législation afin de permettre aux membres de la famille de demander une déclaration d’absence établissant juridiquement la disparition d’une personne, sans qu’il soit fait mention de son décès.
F.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée
29.Le Comité est profondément préoccupé par des informations récentes indiquant que des enfants non accompagnés continuent de disparaître de centres d’accueil de demandeurs d’asile. Il prend note des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport au sujet des garanties mises en place à cet égard et les conclusions publiées en 2020 concernant deux enquêtes qui n’ont pas permis de conclure à des disparitions forcées ou de confirmer des soupçons de traite. Il regrette qu’aucun renseignement complémentaire ne lui ait été communiqué à cet égard, notamment en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ces disparitions surviennent, les détails d’affaires en cours ou closes, les mesures visant à prévenir de telles disparitions et les mesures d’orientation et de protection mises en place en faveur des personnes qui ont été retrouvées (art. 25).
30. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure, par laquelle il exhortait l’État partie à enquêter de façon approfondie sur les disparitions d’enfants non accompagnés de centres d’accueil de demandeurs d’asile ainsi qu’à rechercher et identifier ces enfants, qui ont pu être victimes de disparition forcée, conformément aux dispositions de l’article 25 (par. 2) de la Convention . Il recommande à l’État partie de renforcer les garanties existantes visant à prévenir les disparitions forcées d’enfants non accompagnés dont il a la charge et de veiller à ce que les enfants non accompagnés qui ont été victimes de cette infraction bénéficient de mesures de protection et de soutien suffisantes.
31.Le Comité prend note de la décision prise par l’État partie en 2021 de suspendre temporairement les adoptions internationales, compte tenu des abus constatés. À cet égard, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques et d’informations précises sur les mesures prises pour mettre en place des procédures visant à réexaminer et, lorsqu’il y a lieu, à annuler des adoptions ou placements d’enfants qui ont trouvé leur origine dans une disparition forcée, compte tenu du principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale. (art. 25).
32. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’établir des procédures spécifiques permettant de réexaminer et, le cas échéant, d’annuler toute adoption ou toute mesure de placement ou de mise sous tutelle d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée et de rétablir la véritable identité de l’enfant concerné, en tenant compte de son intérêt supérieur .
IV.Mise en œuvre des droits et obligations énoncés par la Convention, diffusion et suivi
33. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents. En particulier, il demande instamment à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour que la Convention, et notamment les garanties qu’elle prévoit, soit pleinement appliquée dans les parties tant européenne que caribéenne du Royaume des Pays-Bas.
34.Le Comité tient à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu’elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains. C’est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État partie, de veiller à ce que les questions de genre et les besoins particuliers des femmes et des enfants soient systématiquement pris en compte dans l’application des recommandations figurant dans les présentes observations finales et la réalisation de l’ensemble des droits et obligations énoncés par la Convention.
35. L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, les renseignements complémentaires qu’il a soumis en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. Le Comité encourage en outre l’État partie à promouvoir la participation de la société civile à l’application des recommandations figurant dans les présentes observations finales.
36. Eu égard à l’article 29 (par. 4) de la Convention et afin de renforcer sa coopération avec lui, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 29 septembre 2026, des informations précises et à jour sur la suite donnée à toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l’exécution des obligations énoncées par la Convention depuis l’adoption des présentes observations finales. Il l’encourage à associer la société civile, en particulier les associations de victimes de disparition forcée, à la compilation de ces informations, qu’il prévoit d’examiner en 2027 dans le cadre d’un dialogue constructif qui portera sur quatre points au maximum.