COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-neuvième session31 juillet ‑18 aout 2006
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
DANEMARK
Le Comité a examiné les seizième et dix ‑septième rapports périodiques du Danemark, soumis en un seul document ( CERD/C/496/Add.1 ), à ses 1772 e et 1773 e séances (CERD/C/SR.1772 et 1773), tenues les 9 et 10 août 2006. À sa 1785 e séance (CERD/C/SR.1785), tenue le 18 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.
A. Introduction
Le Comité se félicite de la soumission en temps voulu du rapport de l’État partie et note avec satisfaction qu’il apporte des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité se félicite également du dialogue franc qui s’est instauré avec la délégation et des réponses complètes et approfondies que celle ‑ci a apportées oralement aux questions figurant dans la liste des points traités ainsi qu’au large éventail de questions posées par les experts . Il apprécie la possibilité ainsi offerte de poursuivre le dialogue constructif engagé avec l’État partie.
B. Aspects positifs
Le Comité se félicite de l’adoption, en novembre 2003, du Plan national d’action visant à encourager l’égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme, dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.
GE.06-44741 Le Comité se félicite de l’adoption, en mai 2003, de la loi sur l’égalité de traitement des groupes ethniques, qui interdit, d’une part, la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique en matière d’accès à la protection sociale, d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services et, d’autre part, le harcèlement fondé sur la race et l’origine ethnique.
Le Comité prend note avec satisfaction des activités menées par l’Institut danois pour les droits de l’homme pour lutter contre la discrimination raciale ainsi que de la participation utile de cet institut au dialogue avec l’État partie.
Le Comité note avec satisfaction que l’article 81 du Code pénal, entré en vigueur le 2 avril 2004, dispose que le fait qu’une infraction soit fondée sur l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou d’autres particularités similaires d’une personne constitue une circonstance aggravante.
Le Comité se félicite de la décision de l’État partie de mettre en place deux nouveaux systèmes pour rendre compte des décisions rendues par des juridictions pénales dans des affaires où l’infraction a été commise en raison de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, des croyances religieuses ou de l’orientation sexuelle de la victime, d’une part, et concernant l’application de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, d’autre part.
Le Comité note avec satisfaction qu’au Danemark les enfants roms ne sont plus scolarisés dans des classes constituées uniquement sur la base de leur origine ethnique.
Le Comité se félicite des campagnes de sensibilisation menées par l’État partie, en particulier la campagne intitulée «Carton rouge pour le racisme», dans le cadre de laquelle des joueurs de football professionnels sont associés à la lutte contre la discrimination raciale.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
Le Comité approuve la pratique des tribunaux nationaux consistant à appliquer directement les dispositions de la Convention mais regrette que l’État partie ait décidé de ne pas incorporer la Convention dans son ordre juridique interne, compte tenu du fait qu’il y a déjà incorporé d’autres instruments internationaux (art. 2).
Le Comité encourage l’État partie, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention, à reconsidérer sa décision de ne pas incorporer la Convention dans son ordre juridique interne.
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les crimes dictés par la haine, mais est préoccupé par l’augmentation du nombre d’infractions pénales commises pour des motifs raciaux et du nombre de plaintes dénonçant des propos haineux. Le Comité est également préoccupé par les discours haineux tenus par certains hommes politiques au Danemark. Il prend note des données statistiques qui lui ont été communiquées concernant les plaintes déposées et les poursuites engagées en application de l’article 266 b) du Code pénal, mais constate que le ministère public n’a pas engagé de procédure dans certaines affaires, notamment dans l’affaire de la publication de certains dessins associant Islam et terrorisme (art. 4 a) et 6).
L’État partie devrait accroître ses efforts pour prévenir les infractions pénales commises pour des motifs raciaux et les propos haineux, et pour faire en sorte que soient mises en œuvre avec efficacité les dispositions applicables de droit pénal. Le Comité rappelle que la liberté d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, en particulier l’obligation de ne pas diffuser des idées racistes, et recommande à l’État partie de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance, en particulier de la part de responsables politiques, à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil des personnes sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique. Ayant présente à l’esprit sa recommandation générale XXXI (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité demande aussi à l’État partie de rappeler aux procureurs et aux membres du ministère public l’intérêt général qui s’attache à la poursuite des actes racistes, y compris des infractions mineures inspirées par des motifs racistes, car toute infraction à motivation raciste porte atteinte à la cohésion sociale et à la société tout entière.
Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur la population rom au Danemark et sur l’exercice, par cette population, des droits que leur confère la Convention (art. 2 et 5).
Le Comité recommande à l’État partie de fournir les informations requises dans ce domaine. Il souhaiterait être informé des raisons pour lesquelles les Roms ne jouissent pas du statut de minorité nationale prévu par la Convention ‑cadre pour la protection des minorités nationales, et de tous les droits énoncés dans cet instrument.
Le Comité note avec préoccupation que les décisions de l’Office des réfugiés relatives aux demandes d’asile sont définitives et ne peuvent être attaquées devant un tribunal. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile peuvent vivre avec leurs enfants dans des centres pendant plusieurs années, n’ont pas le droit de mener des activités sociales, professionnelles, éducatives et culturelles en dehors de ces centres, si ce n’est dans une mesure limitée, et peuvent être transférés d’un centre à l’autre à de nombreuses reprises, ce qui affaiblit les relations qu’ils ont pu nouer dans chacun de ces centres (art. 5).
Le Comité recommande que les demandeurs d’asile aient le droit de faire appel des décisions de l’Office des réfugiés. Il recommande aussi à l’État partie de réexaminer sa politique en ce qui concerne les centres pour demandeurs d’asile de sorte que les droits que confère la Convention à ces personnes soient pleinement respectés.
Le Comité note que l’État partie étudie actuellement la question de la violence domestique dont sont victimes les femmes étrangères, mais est préoccupé par le fait que certaines femmes n’osent pas, par peur d’être expulsées, demander de l’aide ou demander la séparation ou le divorce, bien qu’elles aient la possibilité d’obtenir un permis de séjour de deux ans au Danemark (art. 5 b)).
Le Comité, appelant l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale , recommande à l’État partie de prendre en considération la vulnérabilité particulière des femmes étrangères victimes de violence domestique et de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles qui les dissuadent de demander assistance ou d’entreprendre des démarches pour obtenir la séparation ou le divorce.
Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les restrictions qu’impose la législation danoise au regroupement familial. En particulier, le fait que les deux conjoints doivent avoir atteint l’âge de 24 ans pour avoir droit au regroupement familial et que l’ensemble des liens des conjoints avec le Danemark doivent être plus forts que ceux qu’ils ont noués avec tout autre pays, sauf si le conjoint vivant au Danemark est un ressortissant danois ou réside au Danemark depuis plus de 28 ans, risque de conduire à une situation où des personnes appartenant à une minorité ethnique ou nationale sont victimes de discrimination dans l’exercice de leur droit à la vie familiale, ainsi que de leur droit de se marier et de choisir leur conjoint. Le Comité regrette aussi que le droit au regroupement familial soit limité aux enfants de moins de 15 ans (art. 5 d) iv)).
Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation pour faire en sorte que le droit à la vie familiale, le droit de se marier et le droit de choisir son conjoint soient garantis à chacun, sans discrimination aucune fondée sur l’origine nationale ou ethnique. Il recommande aussi que le droit au regroupement familial soit accordé aux enfants âgés de moins de 18 ans. L’État partie devrait veiller à ce que les mesures qu’il adopte pour prévenir les mariages forcés n’aient pas une incidence disproportionnée sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales. Il devrait aussi évaluer dans quelle mesure le fait de n’autoriser le regroupement des conjoints qu’à la condition que le conjoint résidant au Danemark fournisse une garantie bancaire et n’ait reçu aucune assistance publique pour assurer sa subsistance dans l’année précédant le regroupement constitue une discrimination indirecte à l’encontre des groupes minoritaires, qui sont généralement victimes d’une marginalisation socioéconomique.
Le Comité constate avec préoccupation que les immigrants et les descendants des personnes originaires de pays autres que les pays nordiques ou les pays de l’Union européenne et d’Amérique du Nord continuent d’être nettement plus touchés par le chômage que les personnes d’ascendance danoise, un phénomène que reconnaît l’État partie (art. 5 e) i)).
Le Comité recommande à l’État partie, d’une part, d’évaluer dans quelle mesure le niveau disproportionné du chômage parmi les personnes venant ou originaires de pays autres que les pays nordiques ou les pays de l’Union européenne et de l’Amérique du Nord est le résultat de la discrimination à laquelle doivent faire face ces personnes en matière d’accès à l’emploi et, d’autre part, de prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène.
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est disposé à prévenir les phénomènes conduisant à la «ghettoïsation», mais regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur l’incidence de ces politiques sur le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales de choisir librement leur résidence ainsi que sur l’exercice, dans la pratique, de leurs droits culturels (art. 5 d) i), et e) iii) et vi)).
Le Comité souhaite recevoir des renseignements plus détaillés sur cette question, en particulier sur les mesures prises par l’État partie pour trouver un juste équilibre entre la nécessité de prévenir la «ghettoïsation» et le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales de choisir librement leur résidence et d’exercer leurs droits culturels. Le Comité souhaiterait savoir dans quelle mesure les personnes concernées participent à la prise des décisions qui les intéressent.
Le Comité constate avec préoccupation qu’aux termes de la loi n o 361 de juin 2002, les prestations sociales dont bénéficient les personnes récemment arrivées au Danemark sont réduites afin de les inciter à rechercher un emploi, une mesure qui selon les informations disponibles est source de marginalisation sociale et de pauvreté et qui a accru la dépendance des personnes qui ne sont pas devenues autosuffisantes à l’égard du système de protection sociale. Le Comité croit comprendre que la nouvelle réglementation s’applique à la fois aux citoyens et aux non ‑citoyens mais note avec préoccupation que cette mesure touche principalement les étrangers (art. 5).
Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa politique pour faire en sorte que les étrangers récemment arrivés au Danemark ne soient pas poussés vers la pauvreté et la marginalisation sociale.
Le Comité note avec satisfaction que les municipalités sont tenues de dispenser un enseignement dans leur langue maternelle aux étudiants bilingues venant ou originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, des îles Féroé et du Groenland, mais regrette que la disposition obligeant les municipalités à dispenser un tel enseignement aux étudiants bilingues venant d’autres pays ait été abrogée en 2002 et que les municipalités ne reçoivent plus de soutien financier à cette fin (art. 5 e) v) et vi)).
Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa politique, compte tenu de l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention de ne pas prendre de dispositions discriminatoires à l’encontre de certaines personnes en raison de leur origine nationale ou ethnique ou à l’encontre d’une nationalité particulière. Le Comité rappelle que des différences de traitement fondées sur la citoyenneté et l’origine nationale ou ethnique constituent une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l’atteinte de ce but.
Le Comité note avec préoccupation que dans sa décision du 28 novembre 2003 relative à l’affaire de la tribu de Thulé du Groenland, la Cour suprême n’a pas considéré cette tribu comme un peuple autochtone distinct, contrairement à la perception qu’a cette tribu d’elle ‑même, au motif que les membres de cette tribu vivent dans les mêmes conditions que le reste de la population groenlandaise.
Le Comité, appelant l’attention de l’État partie sur ses recommandations générales VIII (1990) concernant la manière dont un individu s’identifie comme appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier et XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la manière dont les peuples autochtones s’identifient eux ‑mêmes en tant que peuples.
Le Comité se félicite que la Commission pour l’égalité de traitement des différents groupes ethniques soit habilitée à examiner les plaintes des personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en raison de leur origine raciale ou ethnique, mais note avec préoccupation que cette Commission ne peut pas recommander l’octroi d’une aide juridique gratuite à ces personnes lorsqu’il apparaît souhaitable de déférer l’affaire à un tribunal et que la Commission n’est pas parvenue, grâce à ses propres investigations, à la conclusion qu’il y avait eu discrimination (art. 6).
Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission pour l’égalité de traitement des groupes ethniques dispose des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de sa tâche, à savoir lutter contre la discrimination raciale, en l’habilitant en particulier à recommander l’octroi d’une aide juridique gratuite aux victimes présumées, lorsqu’elle le juge utile.
Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour renforcer la participation des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques à la vie économique et sociale, mais note que les politiques et les programmes d’intégration semblent les décourager d’exprimer et de développer leur culture. Il note avec préoccupation que les programmes d’études, à tous les niveaux de l’enseignement, semblent ne pas contenir suffisamment d’informations sur leur culture et que, d’après les informations dont il dispose, la diversité culturelle du Danemark ne se manifeste pas suffisamment dans les domaines de la culture et de l’information ( art. 5 et 7).
L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire apparaître la diversité culturelle du Danemark dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que ces politiques et programmes d’intégration ne visent ni n’aboutissent à restreindre d’une manière disproportionnée les droits culturels des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques. Il encourage en outre l’État partie à faire en sorte que ces groupes participent à la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes d’intégration, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelon local .
Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.
L’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 13 et 15 ci ‑dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité.
Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix ‑huitième et dix ‑neuvième rapports en un seul document au plus tard le 8 janvier 2009, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.
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