Nations Unies

CCPR/C/DJI/QPR/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

20 mai 2024

Original : français

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de Djibouti *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales et fournir les renseignements demandés par le Comité dans son rapport sur le suivi des observations finales. Préciser quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif, et décrire les mesures prises pour en assurer la pleine mise en œuvre, en particulier dans l’affaire Farah c . Djibouti.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 5), donner des exemples de cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été invoquées ou mises en œuvre dans la législation nationale, et notamment ceux où elles ont été appliquées par les tribunaux internes. Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour mieux faire connaître les dispositions du Pacte, les Protocoles facultatifs s’y rapportant et les précédentes observations finales du Comité, particulièrement aux juges, aux avocats, aux procureurs ainsi qu’aux membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, notamment les séminaires et cours de formation qui ont été organisés, ainsi que les mesures de diffusion au grand public en langue somalie et en afar. Décrire le rôle joué par les organisations de la société civile dans la mise en œuvre des précédentes observations finales du Comité et dans l’élaboration du rapport de l’État partie.

Institution nationale des droits de l’homme (art. 2)

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 6) et aux renseignements reçus de l’État partie, donner des informations sur les mesures prises pour assurer que la Commission nationale des droits de l’homme agisse en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour renforcer son indépendance, notamment en lien avec : a) les mesures prévues dans la loi no 59/AN/14/7èmeL du 20 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de la Commission ; et b) la nomination des membres de la Commission et la provision de ressources financières, matérielles et humaines suffisantes. Décrire de manière détaillée les activités de la Commission et les rapports annuels produits au cours de la période considérée.

Violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 7, 9, 21 et 25)

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), répondre aux allégations de violations graves des droits de l’homme, notamment dans le contexte des manifestations liées aux élections présidentielle de 2011 et législatives de 2013, en particulier d’un usage excessif de la force, d’arrestations arbitraires et d’actes de torture et de mauvais traitements infligés aux manifestants, ainsi qu’en lien avec le massacre du 21 décembre 2015 au cours duquel au moins 27 personnes de la communauté Yonis Moussa ont trouvé la mort, en précisant notamment : a) le nombre d’enquêtes approfondies et impartiales ouvertes ; b) le nombre d’auteurs poursuivis et de déclarations de culpabilité prononcées ; c) la nature des peines imposées à l’encontre des personnes reconnues coupables ; et d) les réparations octroyées aux victimes.

Non-discrimination (art. 2, 3, 23 et 26)

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des renseignements sur les mesures prises pour modifier ou abroger les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, y compris celles du Code de la famille, et qui concernent notamment la polygamie et l’héritage, le mariage, le divorce et toute autre question liée à la famille. Décrire les mesures prises pour renforcer et promouvoir l’égalité des droits entre hommes et femmes, entre autres pour : a) accroître la présence des femmes sur le marché du travail, au niveau tant du secteur public que du secteur privé, ainsi que dans les institutions politiques et gouvernementales, y compris aux postes de décision ; et b) combattre les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la famille et la société, notamment au moyen de programmes et de campagnes de sensibilisation. Indiquer ce qui a été fait pour assurer que les dispositions normatives fondées sur la charia soient interprétées et appliquées d’une manière compatible avec le Pacte.

Pratiques traditionnelles préjudiciables (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26)

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8) et aux renseignements reçus de l’État partie, donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les pratiques préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines. À cet égard, fournir des informations sur les programmes de prévention et de sensibilisation concernant les conséquences sur la santé des filles et des femmes, particulièrement ceux menés en milieu rural, et sur les mesures d’assistance offertes aux victimes, en particulier la prise en charge médicale, psychologique et sociale.

Interruption volontaire de grossesse (art. 6 et 7)

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et des renseignements reçus de l’État partie, décrire les mesures prises pour la dépénalisation de l’interruption de grossesse pour des motifs non thérapeutiques, par exemple lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste. Indiquer aussi le nombre de femmes condamnées pour avoir volontairement mis fin à leur grossesse et les peines prononcées, et fournir des données ventilées concernant le nombre de femmes et de filles qui ont perdu la vie ou ont subi un préjudice à leur santé à la suite d’un avortement clandestin, non médicalisé. Fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et d’information sur les méthodes de contraception, la planification familiale et la santé procréative, et sur les mesures prises pour garantir la disponibilité et l’accessibilité de moyens de contraception, y compris de contraception d’urgence, à un coût abordable sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique (art. 3, 7 et 26)

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), aux renseignements reçus de l’État partie et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le cadre juridique de la protection des femmes contre la violence intrafamiliale, en criminalisant expressément cette pratique et notamment le viol conjugal, et préciser si la société civile a participé à l’adoption de ces mesures. À cet égard, et concernant les cas de violence intrafamiliale, y compris le viol conjugal, indiquer : a) le nombre d’enquêtes ouvertes, d’auteurs poursuivis et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que la nature des peines imposées aux personnes reconnues coupables et les mesures de réparation octroyées aux victimes ; b) les mesures pour faciliter et encourager le signalement des cas de violence, les voies de recours et les mesures et moyens de réparation, de protection et d’assistance médicale, sociale et psychologique auxquels les victimes ont accès, y compris les foyers d’accueil ; et c) le cadre des mesures de prévention existant ainsi que les activités et campagnes de formation et de sensibilisation sur la violence à l’égard des femmes et des filles et sur la nature criminelle de ces actes destinées aux officiers de police, aux procureurs et aux juges de même qu’à la population en général.

Droit à la vie, protection des civils et usage excessif de la force (art. 3, 6 et 7)

9.Fournir des informations concernant les mesures prises pour assurer que la législation ainsi que l’usage de la force et l’emploi d’armes à feu par les membres des forces de l’ordre et de sécurité soient en tout point conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. À cet égard, indiquer si des enquêtes approfondies et impartiales ont été ouvertes, les auteurs poursuivis, des déclarations de culpabilité prononcées, des peines imposées et des réparations octroyées concernant, entre autres, les allégations d’exécution illégale ou arbitraire : a) de Gadidche Ladieh Omar, mort le 11 septembre 2019 ; b) des deux personnes décédées à Balbala (ville de Djibouti) le 1er août 2021 ; c) de Djama Mohamed Ismaïl, retrouvé mort le 26 mars 2022 ; et d) de Ferouze Mahamoud Abdillahi, morte le 29 mars 2022. Fournir également des informations concernant les allégations d’usage abusif d’armes létales pour la répression de manifestations, notamment lors de la manifestation du 26 juin 2020 en ville de Djibouti, des manifestations tenues à l’été 2021 à Tadjourah, à Randa et à Arhiba, et des épisodes de violence intercommunale tels que ceux survenus entre le 27 et le 29 décembre 2023 à Djibouti.

10.Répondre aux allégations selon lesquelles les forces armées de l’État partie commettent des actions violentes, en toute impunité, depuis plus de trente ans, envers les populations civiles du nord et du sud-ouest du pays, dans le contexte de représailles militaires après des affrontements entre l’armée et le Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie, telles les actions contre les civils afars de Garabtisan, de Syarou et de Hilou les 6 et 7 octobre 2021. Les allégations de violations des droits de l’homme comprennent de la torture et des mauvais traitements, des violences sexuelles et des arrestations et détentions arbitraires, qui seraient commis particulièrement envers des femmes ayant un lien de parenté avec des membres du Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie, des dissidents et des défenseurs des droits de l’homme. Décrire toutes les mesures prises pour : a) assurer que les dispositions de la loi antiterroriste du 13 octobre 2022 sont conformes au Pacte ; b) garantir que tous les auteurs de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire sont tenus responsables de leurs actes ; et c) offrir aux victimes des recours appropriés et utiles.

Changement climatique et dégradation de l’environnement (art. 6)

11.Fournir des informations sur les efforts déployés pour prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la dégradation de l’environnement, y compris les efforts visant à protéger le droit à la vie.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 et 10)

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), des renseignements reçus de l’État partie et du rapport sur le suivi des observations finales du Comité, fournir des informations pour chaque année de la période considérée, sur le nombre de plaintes reçues et de cas qui ont fait l’objet d’une enquête approfondie, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité ou d’acquittement prononcées, la nature des peines prononcées ainsi que les mesures d’appui et réparations qui ont été octroyées aux victimes. Préciser les activités de formation menées, notamment les cours suivis par le personnel des forces de l’ordre pour intégrer dans leurs tâches le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et autres normes internationales des droits de l’homme.

13.Préciser si la Commission nationale des droits de l’homme est chargée d’enquêter sur les plaintes reçues pour violation des droits de l’homme, y compris les allégations de traitements inhumains et de torture dans des lieux de détention, et les activités menées à cet égard. Dans le cas contraire, indiquer si un mécanisme indépendant chargé de mener des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements a été établi ou est en cours d’établissement.

Châtiments corporels (art. 7 et 24)

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), décrire les mesures prises pour interdire, prévenir et combattre les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment dans le cadre familial, ainsi que pour protéger les enfants contre les châtiments corporels et promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline non violentes. Décrire les campagnes de sensibilisation menées sur les effets néfastes de toute forme de violence à l’égard des enfants, destinées à la population en général.

Conditions de détention (art. 7 et 10)

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13) et des renseignements reçus de l’État partie, préciser les mesures prises pour améliorer davantage les conditions de vie et le traitement des détenus, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), y compris au regard de la surpopulation carcérale, avec des statistiques dans ce domaine, notamment concernant la prison de Gabode, et les mesures visant la séparation entre, d’une part, hommes, femmes et mineurs, et d’autre part, prévenus et condamnés. Indiquer également les mesures prises pour établir un mécanisme spécifique permettant de recevoir et de traiter de manière confidentielle les plaintes déposées par les détenus. Fournir des informations concernant la mort le 22 décembre 2021 de Farah Loubak, jeune Afar détenu à la prison de Gabode.

Détention provisoire (art. 9, 10 et 14)

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16) et aux renseignements reçus de l’État partie, indiquer les mesures prises pour réduire l’application de la détention provisoire et encourager les mesures non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), et les mesures prises en vue de réduire les délais maximaux de la détention provisoire, pour la rendre compatible avec les dispositions du Pacte. Indiquer également les mesures prises pour assurer que les conditions de détention soient compatibles avec les normes internationales telles que les Règles Nelson Mandela, y compris concernant la séparation entre personnes en détention provisoire et condamnés.

Traite des êtres humains (art. 7, 8 et 26)

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22) et aux renseignements reçus de l’État partie, donner des renseignements sur : a) les mesures prises pour prévenir et combattre la traite de personnes et le travail forcé, y compris la servitude domestique et la mendicité forcée, notamment la formation fournie aux juges, aux procureurs, aux agents des forces de l’ordre, aux garde-frontières et autres agents de l’État concernés ; b) le nombre et le type des plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, la nature des peines prononcées et les mesures de réparations qui ont été octroyées aux victimes ; et c) les mécanismes de plainte, services de protection et centres d’accueil et d’appui, y compris des refuges, mis à la disposition des victimes de la traite.

Procès équitable (art. 14)

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17) et des renseignements reçus de l’État partie, décrire les mesures prises pour garantir, en droit comme dans la pratique, la pleine indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs. Indiquer les mesures prises pour assurer la jouissance effective de toutes les garanties juridiques, y compris le droit d’être assisté par un avocat, ainsi que les mesures prises pour prévenir et sanctionner les actes d’intimidation et de harcèlement visant des avocats. Donner des renseignements concernant le recours à la justice traditionnelle dans l’État partie, particulièrement dans les régions de l’intérieur, ainsi que les mesures prises pour s’assurer que les résolutions des tribunaux coutumiers et de ceux appliquant les principes de la charia soient en conformité avec les dispositions du Pacte.

Libertés d’expression, de réunion et d’association (art. 19, 21 et 22)

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), des renseignements reçus de l’État partie et du rapport sur le suivi des observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour garantir en droit et dans la pratique l’exercice plein et effectif de la liberté d’expression, de la liberté d’association et du droit de réunion pacifique, et pour créer un environnement propice à cet exercice. À cet égard, donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer la protection des organisations de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme, des syndicats ainsi que des journalistes contre les menaces, le harcèlement, la torture, les représailles ou autres actes de violence ou d’intimidation dans l’exercice de leurs professions ou activités, y compris contre ceux ou celles qui coopèrent avec les mécanismes des Nations Unies, notamment Alexis Deswaef, Victoire d’Humièreset Kadar Abdi Ibrahim.

20.Indiquer les mesures prises pour assurer que la législation régissant la liberté des médias soit en conformité avec le Pacte et que toute restriction imposée aux activités de la presse et des médias soit strictement conforme à l’article 19 (par. 3) du Pacte, y compris le blocage d’accès aux réseaux sociaux par le biais des données cellulaires. Décrire les mesures prises pour assouplir les conditions d’enregistrement auxquelles sont soumis les journaux et l’accréditation des journalistes, et pour assurer que les publications de la presse écrite ne sont pas confisquées ni censurées. Indiquer également les mesures prises pour supprimer les peines d’emprisonnement pour diffamation publique au titre des articles 425 à 427 du Code pénal et autres infractions similaires liées à la liberté d’expression. Décrire les activités menées par la Commission nationale de la communication pour assurer une mise en œuvre effective de l’article 19 du Pacte, depuis son entrée en fonctionnement.

21.Donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer que le cadre juridique régissant le droit à la liberté d’expression et à la liberté de religion soit conforme au Pacte, y compris concernant l’interdiction du prosélytisme au regard de la liberté de religion.

22.Indiquer les mesures prises pour assurer que : a) les dispositions relatives à la réunion pacifique sont en conformité avec le Pacte et l’observation générale no 37 (2020) du Comité, y compris l’ordonnance publique no 77-033/PR ; et b) les dispositions relatives au droit à la liberté d’association sont en conformité avec le Pacte, notamment le décret no 2015-3016 PR/PM, qui avait mis en place des mesures de sécurité exceptionnelles à la suite des attentats terroristes commis à Paris en novembre 2015.

Participation aux affaires publiques (art. 9, 19, 21, 22 et 25)

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18) et aux renseignements reçus de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre de façon pleine et effective le droit de prendre part aux affaires publiques et d’exercer les droits politiques sans entrave, y compris les mesures pour faciliter l’enregistrement de partis politiques et leur reconnaissance par les autorités, d’une part, et annuler le décret présidentiel du 9 juillet 2008, d’autre part. À cet égard, indiquer : a) le nombre de demandes d’enregistrement et de reconnaissance reçues ; b) le nombre de réponses positives et négatives et les raisons de refus ; c) le taux de participation aux différentes élections locales, régionales et nationales ; et d) les mesures prises pour assurer l’indépendance pleine et effective de la Commission électorale nationale indépendante. Répondre aux allégations d’intimidation, de harcèlement, de poursuites et d’arrestations arbitraires de membres de partis d’opposition et autres entraves à leur fonctionnement, et fournir des renseignements sur les enquêtes menées sur ces incidents ainsi que les mesures prises pour assurer que les auteurs soient tenus responsables de leurs actes et offrir aux victimes des recours appropriés et utiles.

Justice pour mineurs (art. 7, 9, 10 et 24)

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), décrire les mesures prises pour : a) fournir des ressources financières et humaines suffisantes pour renforcer le système de justice pour mineurs ; b) remplacer les peines privatives de liberté par des peines non privatives de liberté ; c) assurer que la détention ou privation de liberté soit le dernier recours et se limite à la période la plus courte possible, et que les enfants soient séparés des adultes ; et d) enquêter sur les allégations de violence sexuelle contre des mineurs délinquants dans les prisons.

Violence contre les enfants (art. 24)

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), détailler les mesures prises pour prévenir et combattre la violence et les abus sexuels à l’égard des enfants, y compris à l’encontre de détenus mineurs, sur le plan tant législatif qu’institutionnel, et notamment au niveau du Conseil national de l’enfance. À cet égard, indiquer la formation fournie aux juges, aux procureurs, aux agents des forces de l’ordre, aux garde-frontières et autres agents de l’État concernés, et donner des informations sur les campagnes de sensibilisation menées auprès de la société en général et sur les mécanismes de plainte, les services de protection et les centres d’accueil mis à la disposition des victimes. Fournir également des informations concernant les mesures prises pour combattre les mariages forcés.

Réfugiés (art. 2, 7, 24 et 26)

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des renseignements concernant le flux migratoire dans le pays et les mesures d’accueil prises. Indiquer les initiatives législatives et institutionnelles adoptées pour garantir une protection efficace des réfugiés, des demandeurs d’asile et des autres personnes en situation de vulnérabilité comme les enfants migrants non accompagnés, y compris pour instaurer une procédure de détermination du statut de réfugié efficace, garantir le respect du principe de non-refoulement et éviter l’apatridie de tout nouveau-né. Indiquer également les mesures prises pour prévenir et combattre la violence sexuelle dans les camps de réfugiés.