Communication présentée par :

A.L.P., A.M.E. et F.F.B. (représentées par les conseils Shin Young Chung et Jong Chul Kim)

Victime(s) présumée(s) :

Les auteures

État partie :

République de Corée

Date de la communication :

28 novembre 2018

Références :

Communiquées à l’État partie le 13 décembre 2018 (non publiées sous forme de document)

Date des constatations :

24 octobre 2023

1.1Les auteures de la communication sont A.L.P., A.M.E. et F.F.B., toutes de nationalité philippine, nées en 1989, en 1992 et en 1987, respectivement. Elles affirment que l’État partie a violé leurs droits découlant des alinéas c) à f) de l’article 2, de l’article 3, de l’alinéa a) de l’article 5 et du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, en n’empêchant pas qu’elles subissent des violences et discriminations fondées sur le genre de la part d’acteurs non étatiques et en ne les protégeant pas contre ces actes, en ne garantissant pas leur accès à la justice et aux recours pour les préjudices qu’elles avaient subis en tant que victimes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle, de prostitution forcée et de harcèlement sexuel, et, au contraire, en les victimisant de nouveau pendant la phase d’enquête et pendant leur détention, puis en ordonnant leur expulsion. Le Protocole facultatif à la Convention est entré en vigueur pour l’État partie le 18 octobre 2006. Les auteures étaient représentées par des conseils.

* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session ( 9 - 27 octobre 2023 ) .

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication : Brenda Akia, Hiroko Akizuki, Nicole Ameline, Marion Bethel, Leticia Bonifaz Alfonzo, Rangita De Silva de Alwis, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Esther Eghobamien-Mshelia, Hilary Gbedemah, Yamila González Ferrer, Dafna Hacker Dror, Nahla Haidar, Marianne Mikko, Maya Morsy, Ana Pelaez Narvaez, Bandana Rana, Elgun Safarov, Natasha Stott Despoja, Genoveva Tisheva et Jie Xia.

1.2Le 13 décembre 2018, lors de l’enregistrement de la communication, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications soumises au titre du Protocole facultatif à la Convention, a décidé, en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif et de l’article 63 de son règlement intérieur, de ne pas accepter la demande des auteures visant à ce que l’État partie s’abstienne de les expulser vers leur pays d’origine alors qu’elles formaient des recours et demandaient réparation dans l’État partie et pendant que leur communication était en cours d’examen par le Comité.

Rappel des faits présentés par les auteures

2.1La première auteure, A.L.P., a été recrutée en janvier 2014 dans sa ville natale, aux Philippines, comme artiste du spectacle par la filiale d’une agence de recrutement basée en République de Corée et appelée Pine Tree. Le 5 septembre 2014, elle a reçu son visa E-6-2. Elle est arrivée à l’aéroport d’Incheon, en République de Corée, le 8 septembre 2014. Un employé de l’agence de recrutement qui était venu la chercher, ainsi qu’une autre artiste, à l’aéroport, l’a amenée au Golden Gate Club vers 22 heures. Elle a commencé à y travailler à une heure du matin. Trois semaines plus tard, le propriétaire du club a pris son passeport.

2.2La deuxième auteure, A.M.E., a signé un contrat de travail le 20 mai 2014 avec DNS, une société de gestion de spectacles basée en République de Corée. Elle a reçu un visa E-6-2 et est arrivée en République de Corée le 28 juin 2014. Le promoteur de l’agence de recrutement coréenne l’a amenée au Club L à Uijeongbu, où elle a travaillé comme interlocutrice pour les clients, au lieu d’être chanteuse comme convenu initialement. Elle n’a pas été payée pendant les trois premiers mois. Le 24 décembre 2014, le promoteur l’a amenée au Golden Gate Club, où elle a commencé à travailler le même jour. Le 28 décembre 2014, le promoteur lui a pris son passeport en lui disant qu’il en avait besoin pour la délivrance de sa carte d’inscription au registre des étrangers.

2.3Après avoir passé une audition de chant et un entretien à l’ambassade de la République de Corée à Manille en août 2014, la troisième auteure, F.F.B., a signé un contrat de travail avec l’agence Pine Tree et reçu un visa E-6-2 fin septembre 2014. Le 21 octobre 2014, elle est arrivée à l’aéroport d’Incheon. L’agent de recrutement l’a amenée à son bureau puis l’a envoyée au Soul Club de Dongducheon. Le 23 octobre 2014, deux jours après son arrivée au Soul Club, il l’a amenée au Golden Gate Club sans aucune explication. Le propriétaire du club a confisqué son passeport en novembre 2014. Elle n’a pas été payée pendant les deux premiers mois où elle a travaillé au club. Elle s’est échappée du Golden Gate Club le 5 janvier 2015. Le propriétaire du club a trouvé l’endroit où elle se cachait et l’a ramenée au Golden Gate Club le 31 janvier 2015.

2.4Lorsqu’elles travaillaient au Golden Gate Club, les auteures ont été confrontées à la prostitution forcée, au harcèlement sexuel, verbal et physique, aux menaces, aux bas salaires et au vol de salaire ainsi qu’à des restrictions sur le changement de lieu de travail, et le propriétaire du club a confisqué leurs passeports. Elles étaient séquestrées pour travailler dans le club, où des caméras étaient installées dans de nombreux endroits du bâtiment dans son ensemble. Elles n’étaient autorisées à quitter le club que pour des périodes très limitées. Le propriétaire du club s’est aussi livré à des violences physiques contre les auteures.

2.5Le 2 mars 2015, des policiers de l’Agence de la police métropolitaine de Séoul ont fait une descente au Golden Gate Club et ont arrêté les auteures et cinq autres serveuses. Les auteures ont passé deux nuits au centre de détention de la police. Étant donné que tous leurs biens se trouvaient au club et qu’elles ne connaissaient personne à Séoul, les auteures, une fois libérées, sont retournées en club et ont récupéré leurs passeports auprès de la police le 4 mars 2015.

2.6Le 9 mars 2015, les auteures se sont échappées du Golden Gate Club. Elles ont logé dans l’appartement d’une amie pendant une semaine, puis dans une usine à Song-woo-ri, où elles ont travaillé. Pendant la période au cours de laquelle elles s’étaient enfuies du club, l’Agence de la police métropolitaine de Séoul avait fait une demande de suspension du départ le 13 mars 2015, qui a été prolongée jusqu’au 20 mars 2015.

2.7Le 20 mars 2015, l’Agence de la police métropolitaine de Séoul a demandé la prolongation de l’arrêté de suspension du départ. Le 20 avril 2015, les auteures ont été arrêtées pour s’être livrées à la prostitution. Elles ont été envoyées à l’Office de l’immigration de Séoul. Malgré la suspension du départ demandée par l’Agence de la police métropolitaine de Séoul, l’Office de l’immigration de Séoul a exigé leur expulsion et émis un arrêté de détention afin de pouvoir exécuter l’arrêté d’expulsion. Pendant la détention des auteures, l’Agence de la police métropolitaine de Séoul a formulé une nouvelle demande de prolongation de la suspension du départ le 23 avril 2015, demandant que la suspension du départ soit prolongée jusqu’au 30 avril 2015. L’arrêté d’expulsion n’ayant pu être exécuté en raison de l’arrêté de suspension du départ, les auteures avaient été détenues au centre de détention pour migrants pendant plus de 40 jours, jusqu’à ce que leur demande de libération temporaire soit approuvée le 20 mai 2015.

2.8Les auteures s’attendaient à travailler comme artistes du spectacle et n’étaient absolument pas conscientes qu’elles seraient contraintes de fournir des services sexuels aux clients. Le propriétaire a réservé une salle aux « clients de marque » équipée de caméras de surveillance au troisième étage du Golden Gate Club, où les clients recevaient des services sexuels de la part des serveuses : soit ils touchaient des parties du corps des serveuses, soit celles-ci leur faisaient une masturbation. Les serveuses qui refusaient que les clients les touchent n’avaient d’autre possibilité que de faire des masturbations. Les vendredis et les week-ends, lorsque l’affluence au club était la plus forte, les auteures étaient contraintes de rester pendant toute la journée et de fournir des services sexuels. Pour ce faire, le propriétaire et son épouse avaient établi un « système de quota de jus » selon lequel les serveuses recevaient une « prime » en fonction de leurs ventes de « jus ». Ils harcelaient physiquement et verbalement les auteures qui n’avaient pas obtenu assez de points. Fournir des services sexuels était pratiquement la seule manière dont les auteures pouvaient obtenir les points exigés par le propriétaire. Le propriétaire avait également instauré une « amende de bar », qui désigne l’argent payé par un client qui est prêt à sortir une femme du club afin d’avoir des relations sexuelles avec elle. Le propriétaire et son épouse menaçaient et harcelaient verbalement les serveuses qui refusaient de quitter le club pour fournir des services sexuels aux clients qui avaient payé une amende de bar. En outre, le propriétaire harcelait souvent sexuellement les auteures en l’absence de son épouse. Pour cette raison, il a été condamné le 29 mai 2017 à un an d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 40 heures d’éducation.

2.9Lors de la descente au Golden Gate Club le 2 mars 2015 et de la première enquête policière concernant les auteures, la police n’a fait aucun effort pour enquêter sur la traite ou l’exploitation sexuelle dont elles avaient été victimes, en dépit des indices trouvés au club. Même si la police a constaté que les passeports des auteures avaient été confisqués et qu’elles étaient titulaires d’un visa E-6-2, situation exposant souvent à la traite des personnes et à la prostitution forcée, elle les a arrêtées en flagrant délit de violation de la loi relative au contrôle de l’immigration et ne les a pas traitées en victimes de prostitution forcée ou de traite des personnes. La police a concentré son enquête sur les soupçons de prostitution.

2.10Le propriétaire du club avait souvent menacé les auteures et affirmé qu’elles seraient emprisonnées si elles décrivaient à la police la réalité de leur exploitation sexuelle. Les auteures n’ont pas pu faire le récit complet de leurs expériences pendant l’enquête policière. A.L.P. et A.M.E. ont nié avoir été forcées de fournir des services sexuels à des clients. F.F.B. a admis qu’elle s’était déjà livrée à la prostitution, mais n’a pas déclaré que le propriétaire du club l’avait forcée à le faire. Faute de pouvoir trouver des preuves attestant que les auteures s’étaient livrées à la prostitution, la police les a relâchées le 4 mars 2015.

2.11Les auteures ont à nouveau été arrêtées le 4 avril (A.M.E.) et le 5 avril (A.L.P. et F.F.B.) 2015. Persuadées par la police qu’elles ne seraient pas emprisonnées si elles avouaient la vérité, les auteures ont reconnu qu’elles avaient fait de fausses déclarations lors de la première enquête à cause des menaces du propriétaire et de son épouse. Elles ont révélé qu’ils les avaient forcées à se livrer à la prostitution. La police les a soumises à un interrogatoire approfondi exclusivement au sujet de leur activité de prostitution. Aucun des agents de l’immigration ou de la police ne leur a demandé si elles avaient été harcelées sexuellement ou si leurs droits avaient été bafoués d’une quelconque autre manière.

2.12Le 7 avril 2015, les auteures ont reçu leur arrêté d’expulsion. Une fois expulsées aux Philippines, elles auraient perdu la possibilité d’engager des poursuites contre les auteurs des faits dans l’État partie, ce qui est indispensable pour qu’elles obtiennent réparation. Les auteures ont déposé une requête administrative auprès du tribunal administratif de Séoul le 12 mai 2015 contre leur arrêté d’expulsion, qui a été rejetée le 11 juillet 2017. Leur appel du 22 juillet 2017 devant la Haute Cour de Séoul a été rejeté le 4 juillet 2018. Elles ont porté l’affaire devant la Cour suprême le 18 juillet 2018, mais leur appel a été rejeté le 25 octobre 2018.

Teneur de la plainte

3.1Les auteures allèguent des violations de l’article 2 b) de la Convention. Elles affirment que l’État partie est responsable de l’incapacité de la police et des autorités d’immigration d’enquêter correctement sur les violences fondées sur le genre, ce qui constitue une discrimination fondée sur le genre. Elles affirment que la police les a interrogées en tant qu’auteures présumées de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle au lieu de leur offrir la protection due aux victimes. Les auteures affirment également que l’absence de coordination et l’incapacité à mener une enquête en bonne et due forme se sont traduites par leur détention arbitraire prolongée pendant 40 jours et un arrêté d’expulsion qui porte atteinte à leur « droit à la liberté et à la sécurité de la personne » ainsi qu’à leur « droit à l’égalité de protection de la loi ». Elles affirment en outre que pendant leur détention, les auteurs présumés et leur avocat ont été autorisés à les rencontrer dans un espace clos et ont fait pression sur elles pour qu’elles changent leur témoignage, d’où un surcroît de victimisation en violation de leurs droits au titre des alinéas d) et e) de l’article 2 de la Convention. Elles affirment enfin que l’arrêté d’expulsion et l’arrêté de détention son illégaux et constituent une violation de l’alinéa e) de l’article 2 de la Convention, l’État partie ayant manqué à son obligation d’accorder des réparations pour les discriminations fondées sur le genre commises par des acteurs non étatiques.

3.2Les auteures invoquent également une violation de leurs droits au titre des alinéas d) et f) de l’article 2 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention, du fait qu’elles ont été empêchées d’obtenir justice et réparation en raison des préjugés de genre et des discriminations de la part des tribunaux tout au long des procédures pénales et administratives concernant leur expulsion, et que les autorités d’immigration ont refusé de prolonger leur permis de séjour dans l’État partie. Elles affirment que le refus des tribunaux de reconnaître qu’elles étaient victimes de la prostitution forcée et de la traite des êtres humains constituait une discrimination à leur égard en tant que femmes migrantes privées de statut juridique dans l’État partie.

3.3Les auteures invoquent également une violation des alinéas c), e) et f) de l’article 2, de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, l’État partie ne garantissant pas aux victimes la possibilité d’accéder à la justice et d’obtenir réparation. Elles affirment que l’arrêté d’expulsion restreint leur accès à la justice en les empêchant de participer à des procédures judiciaires dans l’État partie, qui est le pays de destination dans la plainte pour traite des êtres humains. Les auteures affirment qu’elles devraient obtenir un statut de résidence légale leur permettant de poursuivre les procédures administratives et civiles dans l’État partie même une fois la procédure pénale terminée.

3.4Les auteures déclarent que puisque l’arrêté d’expulsion est illégal, l’arrêté de détention qui a été émis pour exécuter l’arrêté d’expulsion obligatoire est également illégal dans ce cas, et qu’il viole les articles 2 et 15 de la Convention.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1Le 14 juin 2019, l’État partie a présenté ses observations sur l’admissibilité et le fond de la requête.

4.2S’agissant de l’allégation de violation de l’alinéa d) de l’article 2 de la Convention, concernant la discrimination fondée sur le genre pendant l’enquête, l’État partie fait valoir que tout d’abord, l’affirmation des auteures selon laquelle elles ont passé deux nuits en garde à vue au centre de détention du bureau de la police est incorrecte puisque selon le dossier de la police, elles ont été arrêtées vers 12 heures le 3 mars 2015 et libérées vers 22 heures le même jour. Ensuite, les auteures ont été menottées conformément au droit interne, car la police a détecté les signes d’une possible violation de la loi sur l’immigration ; la décision de les menotter n’a donc aucun lien avec le sexe des auteures. Le témoignage des auteures selon lequel les mesures légales prises par la police seraient à l’origine de leurs séquelles psychologiques est insuffisant pour établir un acte de discrimination à l’égard des femmes.

4.3Troisièmement, les agents de police ont interrogé les auteures au sujet de la confiscation de leurs passeports, de la prostitution forcée, de la séquestration physique et de la traite des êtres humains afin d’établir si elles étaient victimes de tels actes. Malgré l’absence de M. Baek, le propriétaire, et de son épouse, Mme Kim, pendant l’interrogatoire, les auteures ont rejeté toutes ces allégations dans leurs témoignages. F.F.B., l’une des auteures, a déclaré qu’elle avait laissé son passeport à M. Baek en se rendant à l’hôpital avec lui et qu’elle n’avait pas demandé à la récupérer ; il avait donc conservé son passeport mais ne l’avait jamais séquestrée. Elle a aussi déclaré qu’elle avait eu la possibilité de choisir de se livrer à la prostitution. A.M.E., une autre auteure, a déclaré qu’elle avait confié son passeport à M. Baek car c’était un document important, qu’il ne l’avait pas confisqué et qu’elle avait eu la possibilité d’entrer et de sortir librement du club pendant son temps libre sans avoir à en rendre compte. A.L.P., une autre auteure, a déclaré qu’elle avait conservé son passeport avant de le donner à M. Baek en vue de son renouvellement deux semaines auparavant, et qu’elle avait été libre d’entrer et de sortir du club pendant son temps libre. Deux autres femmes arrêtées en même temps que les auteures ont livré des témoignages similaires infirmant les allégations de séquestration et de confiscation des passeports par M. Baek. L’État partie souligne que ces témoignages ont compliqué la tâche des enquêteurs, malgré tous les efforts scrupuleux qu’ils ont déployés pour établir les faits exacts et pour déterminer si les auteures étaient victimes de traite des êtres humains.

4.4L’État partie affirme que la police a fait tout son possible pour garantir l’accès des auteurs à la justice sans discrimination en leur fournissant des informations pendant l’enquête et en créant un environnement calme dans lequel elles pouvaient témoigner. Un interprète professionnel (un Philippin naturalisé citoyen de la République de Corée) a été sollicité pour réduire autant que possible l’obstacle de la langue, une enquêtrice a été associée à l’enquête et une femme interprète a été invitée durant la deuxième enquête. À la demande des auteures, les enquêteurs ont fait en sorte qu’un agent résident de l’Ambassade des Philippines leur rende visite. Avant leur détention au poste de police, les auteures ont été informées, via un interprète, des soupçons qui pesaient sur elles, des motifs de leur arrestation et de leurs droits de désigner un avocat et de demander un contrôle de la légalité de l’arrestation, et elles ont apposé leurs signatures et leurs sceaux sur la confirmation. Les faits ont été communiqués aux familles des auteures. Ces procédures d’enquête sont prescrites par la législation nationale et appliquées de manière égale aux ressortissants de la République de Corée et aux étrangers, sans distinction de race, d’appartenance ethnique, de genre, d’orientation ou d’identité sexuelle.

4.5S’agissant de l’allégation de violation des alinéas d) et e) de l’article 2 de la Convention, selon laquelle il y aurait eu une discrimination fondée sur le genre au centre de détention, l’État partie affirme que les arrêtés d’expulsion et de détention ont été adressés légalement aux auteures car elles avaient violé la loi sur l’immigration en quittant leur lieu de travail autorisé pour les titulaires de visas E-6-2 (arts et spectacles) et en menant des activités économiques non autorisées par leur statut de résident. Ces arrêtés étaient donc distincts de la sanction pénale pour prostitution présumée imposée sur la base des témoignages des auteures et n’étaient pas fondés sur l’argument selon lequel elles étaient des victimes de prostitution forcée qui avaient interjeté appel.

4.6La détention des auteures par l’Office de l’immigration de Séoul pendant 40 jours n’était pas arbitraire. La période de détention a été prolongée conformément à la loi sur l’immigration car les auteures n’avaient pas les moyens d’acheter un billet d’avion pour quitter le pays. Les raisons de leur détention ont été expliquées aux auteures, et l’accès à la justice leur a été garanti avec la levée de leur détention après qu’elles eurent fait appel, affirmé qu’elles étaient victimes de prostitution et demandé la suspension de leur détention. Les arrêtés d’expulsion et de détention adressés aux auteures le 7 avril 2015 précisaient en anglais qu’elles avaient la possibilité de déposer une contestation auprès du Ministère de la justice, mais les auteures n’ont fait appel en alléguant leur statut de victimes que les 12 et 13 mai 2015. La suspension de la détention leur a été accordée aussitôt pour protéger leurs droits humains, alors même que l’enquête visant à déterminer si les auteures étaient victimes de prostitution était toujours en cours.

4.7En ce qui concerne les visites auprès des auteures détenues en centre de détention des coupables présumés, dont le propriétaire du club, son épouse, le promoteur et leur avocat, les 13, 14 et 16 avril 2015, les auteures ont été informées de la possibilité de refuser ces visites mais n’ont pas fait usage de ce droit. Étant donné que les auteures n’avaient fait connaître leurs allégations à l’encontre des coupables présumés que le 13 mai 2015, les agents du centre de détention des immigrants ignoraient à ce moment la nature des relations entre les auteures et leurs visiteurs.

4.8Quant à l’allégation de violation des alinéas d) et f) de l’article 2 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention, concernant une discrimination exercée par l’organe judiciaire, l’État partie fait observer que malgré les affirmations des auteures selon lesquelles les tribunaux ont fondé leurs décisions sur des préjugés et des stéréotypes liés au genre, les décisions ont été fondées sur les résultats de l’analyse d’une série d’éléments de preuve, y compris l’évaluation des témoignages contradictoires des auteures. Durant la première enquête, F.F.B. a déclaré qu’elle s’était volontairement livrée à la prostitution afin d’obtenir des avantages économiques, tandis que les autres auteures ont déclaré qu’elles ne s’étaient jamais livrées à la prostitution. Toutefois, lors de la deuxième enquête en avril 2015, les auteures ont déclaré qu’elles avaient fourni des services sexuels parce qu’elles étaient séquestrées et qu’elles y avaient été forcées. Cependant, selon les images des caméras de surveillance, elles quittaient librement le club et y retournaient régulièrement. F.F.B. pouvait rencontrer son petit ami l’après-midi à l’extérieur de son lieu de travail. Le propriétaire du club a acheté des téléphones portables pour A.L.P. et une autre femme travaillant au club, ce qui permet de douter de son intention de les isoler du monde extérieur, dans la mesure où la possession d’un téléphone portable permet de raconter les préjudices subis à des personnes se trouvant hors du lieu de travail.

4.9Les tribunaux ont donc fondé leurs arrêts sur des motifs de fond, dont le témoignage selon lequel les auteures s’étaient engagées volontairement et de leur propre choix dans la prostitution, un autre témoignage selon lequel les auteures étaient volontairement restées au club pour obtenir des avantages économiques, le fait qu’elles avaient la possibilité de quitter leur lieu de travail en dehors de leurs heures de travail et qu’elles possédaient un téléphone portable. Le simple fait que les tribunaux aient examiné les éléments de preuve contradictoires obtenus par les enquêteurs et rendu des jugements qui ne sont pas favorables aux auteures ne constitue pas une interprétation arbitraire fondée sur un préjugé lié au genre. Les auteures n’ont pas non plus indiqué quelle partie de l’enquête les avait traumatisées, et l’État partie a insisté sur le fait que l’enquête avait été conduite conformément aux procédures légales sur le fondement de soupçons de prostitution.

4.10En ce qui concerne l’allégation de violation des alinéas d) et f) de l’article 2 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention, au motif de la discrimination exercée par les autorités d’immigration, et des alinéas c) à f) de l’article 2, de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 15, au motif de l’illégalité des arrêtés d’expulsion et de détention, l’État partie affirme que le directeur de l’Office de l’immigration de Séoul a immédiatement pris les mesures nécessaires pour aider les auteures à former des recours en tant que victimes de la traite des personnes et de la prostitution. Lorsque les arrêtés d’expulsion et de détention ont été pris le 7 avril 2015, la demande de coopération adressée par l’Agence de la police métropolitaine de Séoul ne décrivait pas les auteures comme des victimes de la prostitution mais comme des prostituées. Les auteures ont fait appel de l’arrêté de détention le 13 mai 2015, ont allégué la prostitution forcée et ont fait savoir qu’elles souhaitaient obtenir réparation en tant que victimes. En réponse, le directeur de l’Office de l’immigration de Séoul a levé la détention des auteures pour raisons humanitaires le 20 mai 2015, soit sept jours après la demande, afin de les aider à obtenir réparation et à poursuivre leur action sans obstacle.

4.11Après la levée de l’arrêté de détention le 20 mai 2015, A.L.P. et A.M.E. ont été interpellées respectivement les 8 novembre 2017 et 28 mai 2018 pour avoir mené des activités économiques non autorisées par leur statut de résident. Néanmoins, l’arrêté de détention a été levé pour tenir compte des procédures de recours, y compris le contentieux. Depuis, nul ne sait où se trouvent les auteures.

4.12En ce qui concerne la modification des politiques relatives aux titulaires d’un visa pour les arts et le spectacles (E-6-2) qui sont victimes de la traite des personnes, l’État partie fait valoir que suite à la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme, le Ministère de la justice a pris en 2016 et 2017 des mesures volontaristes pour diffuser et utiliser les « indicateurs visant à identifier et à protéger les victimes de la traite des êtres humains » dans les bureaux des procureurs de district et les organisations affiliées au service de l’immigration. En 2019, ces indicateurs avaient été activement utilisés durant les enquêtes et les opérations de police à l’égard des femmes prostituées afin d’identifier et de protéger les victimes de la traite des personnes, notamment dans le cas où des étrangers titulaires d’un visa pour les arts et le spectacle (E-6-2), particulièrement vulnérables à la traite des personnes, disent avoir subi un préjudice.

4.13Le Ministère de la justice a élaboré en janvier 2019 un guide de consultation et d’intervention concernant la violence sexuelle dont sont victimes les femmes immigrées, et l’a diffusé auprès du centre de contact des services d’immigration et des bureaux locaux de l’immigration pour leur usage. Le Ministère a également donné instruction à ses organisations affiliées de suivre le contenu des directives pour la prévention de la traite des personnes, publiées par la Commission nationale des droits de l’homme, y compris les femmes étrangères, les titulaires d’un visa E-6-2 pour les arts et le spectacle, les femmes à faible revenu et les filles adolescentes, et de tout faire pour prévenir les atteintes aux droits humains et améliorer la protection en identifiant de manière précoce les personnes présumées victimes de la traite des êtres humains.

4.14L’article 25-3 (règles spéciales relatives aux victimes de crimes sexuels) de la loi sur l’immigration, introduit le 30 décembre 2014 et entré en vigueur le 31 mars 2015, autorise les ressortissants étrangers à rester dans l’État partie et à conduire des activités de recherche d’emploi lorsque des procédures sont en cours pour obtenir réparation d’une atteinte aux droits, y compris un procès devant un tribunal et une enquête par un organe chargé d’enquêter suite à un crime sexuel. Dans leur communication, les auteures ont demandé une mesure conservatoire afin d’obtenir le statut de résident légal pendant la durée du contentieux. Toutefois, les procédures de contentieux pénal ont déjà pris fin et le propriétaire du club a été condamné pour harcèlement sexuel. En conséquence, l’État partie considère qu’il n’y aurait pas d’obstacle important à ce que les auteures engagent, dans l’avenir, une action en justice et intentent par exemple un procès civil, même si elles ne peuvent pas rester dans le pays.

4.15Dans sa conclusion, l’État partie insiste sur les efforts qu’il a consentis afin de modifier les politiques adoptées pour éviter que des cas similaires ne se reproduisent, souligne que les décisions que les tribunaux ont prises sur le fondement d’éléments de preuve en défaveur des auteures suite à l’examen de données contradictoires ne constituent pas une violation des obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, et réaffirme que les enquêteurs et le bureau de la détention des migrants ont pris toutes les mesures appropriées au vu de la situation nationale pour aider les auteures à déposer des recours, y compris en leur fournissant des services d’interprétation, en leur accordant un entretien avec un agent de l’ambassade de leur pays en République de Corée et en levant l’arrêté de détention afin que la procédure de contentieux se poursuive sans heurt.

Commentaires des auteures sur les observations de l’État partie concernant le fond

5.1Le 19 août 2019, les auteures ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie.

5.2En ce qui concerne les observations de l’État partie sur la discrimination fondée sur le genre exercée pendant l’enquête et au centre de détention, les auteures affirment que l’expression « trafic des femmes » employée à l’article 6 de la Convention est définie à l’alinéa a) de l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Les auteures soulignent également qu’en vertu de l’alinéa b) de l’article 3 du Protocole relatif à la traite des personnes, le consentement d’une victime de la traite des personnes est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé.

5.3Les auteures affirment qu’elles ont été recrutées par le recours à la tromperie et à la fraude et qu’elles ont été exploitées sexuellement et notamment forcées de se prostituer. Elles ont obtenu un visa E-6 pour les arts et le spectacle après entretien et se sont rendues en République de Corée en pensant y travailler comme chanteuses. Les termes de leurs contrats précisaient également que leur travail consisterait en « spectacles ». Toutefois, contrairement à leurs attentes et aux termes de leurs contrats, elles ont été forcées de servir des boissons et de fournir des services sexuels aux clients dès leur arrivée en République de Corée. L’exploitation s’est ensuite poursuivie par le recours à la menace, à la force, à la coercition, à la tromperie et à l’abus de pouvoir en raison de leur vulnérabilité. Elles ont été physiquement séquestrées ; leurs passeports ont été confisqués par le propriétaire ; elles ont fait l’objet de violences verbales et parfois physiques de la part du propriétaire ; elles ont vécu dans la menace constante d’être expulsées du pays si elles n’obéissaient pas aux ordres du propriétaire et dans la certitude que toute plainte auprès de la police serait inutile. Dans ces conditions, les auteures concluent qu’en application du Protocole relatif à la traite des personnes, elles relèvent de la catégorie des victimes de la traite et qu’elles ont le droit d’exercer leurs droits en tant que telles.

5.4Les auteures rappelle que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par la situation des travailleuses migrantes titulaires d’un visa E-6 autorisant à travailler dans l’industrie du spectacle dans ses observations finales sur le septième rapport périodique de la République de Corée en 2011 (CEDAW/C/KOR/CO/7, par. 22). Parmi les recommandations formulées, l’État partie a été instamment invité à « prendre des mesures pour améliorer la procédure relative au contrôle initial des sociétés du spectacle qui engagent des étrangères et mettre en place un mécanisme efficace pour exercer une surveillance in situ des établissements où travaillent des femmes munies d’un visa E-6 afin de s’assurer qu’elles ne sont pas exploitées à des fins de prostitution » (ibid., par.23). Dans ses observations finales en 2018, le Comité a également fait part à l’État partie de sa préoccupation quant au fait que les femmes migrantes titulaires d’un visa E-6 sont souvent victimes de traite et de l’exploitation de la prostitution, et a recommandé de réviser le régime des visas et de renforcer la surveillance (CEDAW/C/KOR/CO/8, par. 24 et 25). Les mêmes préoccupations ont été formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales en 2012 (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 16). Dans ses observations finales en 2015, le Comité des droits de l’homme a également fait part à l’État partie de sa préoccupation concernant le risque que les titulaires d’un visa E-6 tombent dans des pièges tendus par des proxénètes et le fait que l’État partie ne se soit pas doté d’un mécanisme permettant de repérer les victimes de la traite, et il a recommandé de règlementer l’utilisation des visas E-6 et d’établir un mécanisme chargé de repérer les victimes (CCPR/C/KOR/CO/4, par. 40 et 41). Les auteures en concluent que leur qualification de victimes de la traite des personnes est étayée par les avis de ces trois comités.

5.5Les auteures font valoir que l’article 6 de la Convention ne donne pas de liste détaillée des mesures visant à réprimer toutes les formes de traite des femmes, et qu’il est donc raisonnable, en la matière, de se fonder sur le Protocole relatif à la traite des personnes. Bien que celui-ci ne prévoie pas explicitement l’obligation d’identifier les victimes, il faut considérer qu’il l’implique car un défaut ou un retard d’identification entraîne un déni permanent des droits de la victime. Les auteures affirment que sans cette obligation d’identification, toutes les autres mesures de protection sont impossibles à garantir et demeurent des droits fictifs qui ne peuvent jamais se concrétiser.

5.6Les auteures affirment que ce point de vue est étayé par le traité régional qu’est la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. L’article 10 de ce traité impose aux États parties de se doter du cadre législatif et du personnel qualifié nécessaires pour identifier les victimes, et pour coopérer dans ce processus avec d’autres États parties et les organisations de soutien aux victimes. Les auteures soulignent que ce traité s’applique à toute personne dont les autorités compétentes ont « des motifs raisonnables de croire [qu’elle] a été victime de la traite des êtres humains », y compris avant son identification formelle, compte tenu de la complexité liée à l’identification des victimes.

5.7Les auteures renvoient également à l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle les États ont l’obligation « de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de la traite » dans les cas où les autorités de l’État avaient ou devaient avoir connaissance de circonstances dans lesquelles « un individu était soumis, ou se trouvait en danger réel et immédiat de l’être, à la traite ou à l’exploitation au sens de l’article 3 a) du Protocole de Palerme » Enfin, les auteures appellent l’attention du Comité sur l’opinion dissidente dans laquelle certains membres du Comité ont exprimé l’avis selon lequel le gouvernement a l’obligation d’agir avec la diligence qu’exige la situation pour identifier les victimes de la traite des personnes et les informer de leurs droits, même lorsque la victime potentielle n’a pas d’elle-même signalé sa situation à l’autorité compétente.

5.8Les auteures rappellent une fois de plus au Comité les faits qui auraient dû préoccuper les autorités de l’État partie concernant leur statut de victime : les titulaires de visas E-6 sont souvent victimes de la traite des personnes, leur passeports étaient conservés par le propriétaire du club, les auteures ont témoigné au sujet de leur exploitation sexuelle lors de la deuxième enquête, le club était situé à proximité de la base militaire des États-Unis d’Amérique où de nombreux titulaires d’un visa E-6 se trouvaient, les auteures se sont échappées après leur première arrestation. Le fait d’ignorer tous ces faits empêche d’identifier les auteures comme victimes de la traite, ce qui revient à exercer une discrimination fondée sur le genre à leur égard. Si les auteures avaient été correctement identifiées comme victimes, elles n’auraient été ni arrêtées après avoir été menottées ni détenues par la suite malgré les autres lois applicables. Dès lors, les auteures concluent que l’État partie a violé l’article 6 de la Convention en ne les identifiant pas comme victimes de la traite des personnes, et qu’il a enfreint les alinéas d) et e) de l’article 2 car, ne les ayant pas identifiées comme victimes, il a exercé une discrimination fondée sur le genre à leur égard.

5.9Les auteures font valoir que l’allégation de l’État partie selon laquelle les autorités en question ont pris les mesures nécessaires pour aider les auteures à former des recours en tant que victimes de la traite des personnes est contraire aux faits de l’espèce pour les raisons suivantes. Après février 2018, lorsque la procédure pénale a pris fin, l’Office de l’immigration a refusé d’accorder le statut humanitaire aux auteures. En conséquence, elles ont perdu leur droit de rester et de travailler en République de Corée et n’avaient aucun soutien financier. Pour subvenir à leurs besoins, certaines des auteures ont ensuite travaillé illégalement et ont même été interpellées par les autorités d’immigration. Les arrêtés de détention n’ont été levés qu’après que leur avocat fut intervenu pour demander une libération temporaire. De surcroît, le tribunal administratif de Séoul a imposé que les arrêtés d’expulsion et de détention ne soient pas exécutés avant le terme de la procédure administrative. En conséquence, les auteures craignent que les services d’immigration disposent désormais du fondement juridique leur permettant d’exécuter les arrêtés d’expulsion à tout moment, à leur discrétion et contrairement à l’obligation qui leur incombe au titre de la Convention.

5.10Les auteures estiment que cela revient à empêcher les victimes de porter plainte contre leurs agresseurs. Bien que les auteures soient formellement autorisées à poursuivre les procédures judiciaires en République de Corée après avoir quitté le pays, cela ne sera pas possible en pratique. Étant donné que le contentieux administratif visant à annuler l’arrêté d’expulsion et l’arrêté de détention a déjà été classé sans suite, les témoignages des victimes constituent les seuls motifs permettant de convaincre les juges dans la procédure civile en cours afin d’obtenir une indemnisation en raison des arrêtés d’expulsion et de détention illégaux. Toutefois, si les auteures sont expulsées, il ne leur sera pas possible de se présenter devant le tribunal pour témoigner, ce qui aura là encore pour effet le classement de l’affaire.

5.11Les auteurs estiment que dans le contexte de la traite, la coercition va au-delà du seul fait de contraindre physiquement quelqu’un ; il convient également d’analyser la vulnérabilité des victimes et les moyens de contrôle utilisés par leurs agresseurs. Les auteures se trouvaient dans une situation de vulnérabilité parce que d’une part, elles devaient soutenir leurs enfants et d’autres membres de leur famille souffrant de la pauvreté aux Philippines et d’autre part, elles sont des femmes qui sont vulnérables à l’exploitation sexuelle et à la violence. Troisièmement, en tant que migrantes, elles n’ont pas d’amis proches ni de parents pouvant les aider dans les situations difficiles, et elles ne sont pas familières du système juridique national s’agissant de former un recours en République de Corée. Les auteures affirment que toutes ces strates de vulnérabilité les ont conduites à s’engager dans la fourniture de services sexuels contre leur volonté. Elles soulignent que la même tactique reposant sur la coercition, les menaces et le harcèlement n’aurait pas porté ses fruits si les auteures avaient été de riches hommes originaires du pays.

5.12Les auteures rappellent également au Comité les moyens de contrôle que les coupables avaient adoptés, notamment le système de quota de jus et les salaires impayés, la confiscation de leurs passeports, le harcèlement sexuel habituel, les menaces, le harcèlement physique et le jeu de rôles auquel elles devaient se livrer pour se préparer aux descentes des agents de l’immigration. En dépit de son témoignage, F.F.B. ne s’était pas livrée à la prostitution par choix volontaire mais plutôt en raison de sa vulnérabilité et de l’exercice constant d’un contrôle sur elle par le propriétaire du club. Dès lors, les tribunaux n’ont pas pris en considération la vulnérabilité des auteures et les moyens d’exercer un contrôle sur elles lorsqu’ils ont déterminé si elles avaient été contraintes de se livrer à la prostitution. Ainsi, les tribunaux n’ont pas garanti l’accès à la justice et aux réparations, ce qui signifie que l’État partie a violé les alinéas d) et f) de l’article 2 et l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention.

5.13Les auteures affirment également que les tribunaux ont cédé à des stéréotypes et à des préjugés fondés sur le genre dans leurs décisions. Elles ont intenté leur action contre l’État partie devant le tribunal de district central de Séoul afin d’obtenir une indemnisation de 2,5 millions de won pour les préjudices causés par leur détention illégale pendant 45 jours, et l’autorisation de l’entretien spécial avec l’avocat des coupables. Toutefois, le tribunal a réaffirmé son jugement fondé sur des stéréotypes et des préjugés de genre et a refusé d’accorder une indemnisation aux auteures. Il a fondé son jugement sur les faits soulignés par le bureau du procureur, à savoir que les auteures étaient libres de quitter leur lieu de travail et qu’elles n’avaient jamais parlé de leurs services sexuels à quiconque en dehors du lieu de travail, bien qu’elles aient disposé de téléphones portables. Les auteures estiment que le juge a fondé son arrêt sur le stéréotype selon lequel les victimes auraient dû demander de l’aide en utilisant leurs téléphones portables et n’étaient pas séquestrées de force, en l’absence de séquestration physique.

5.14Les auteures renvoient à l’avis du Comité, dans sa recommandation générale n° 33 (2009) sur l’accès des femmes à la justice, dans laquelle il indique que la représentation stéréotypée et les préjugés sexistes dans le système de justice ont des répercussions profondes sur la capacité des femmes à jouir pleinement de leurs droits humains et qu’ils empêchent leur accès à la justice dans tous les domaines du droit, et peuvent avoir une incidence particulièrement négative sur les femmes victimes d’actes de violence (par. 26). Lorsque les juges adoptent des « normes rigides sur ce qu’ils considèrent comme étant le comportement approprié des femmes », celles qui ne correspondent pas à ces stéréotypes peuvent être pénalisées. Les auteures sont convaincues que c’est ce qui s’est produit dans leur cas. Les juges n’ont établi aucune coercition parce que les auteures n’avaient pas signalé leur exploitation sexuelle en utilisant leurs téléphones mobiles et n’avaient pas été physiquement séquestrées sur leur lieu de travail. Les jugements appuient en outre la légitimité des arrêtés d’expulsion et de détention. L’État partie a donc violé les alinéas d) et f) de l’article 2 et l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention car il a entravé l’accès à la justice en faisant place à des stéréotypes et préjugés sexistes dans le système de justice.

5.15En conclusion, les auteures réaffirment que l’État partie ne les a pas identifiées en tant que victimes de la traite des personnes et qu’il a exercé une discrimination sur le fondement du genre à leur égard pendant l’enquête et au centre de détention. Il a également dénié implicitement le droit des auteures à l’accès à la justice et aux réparations en rejetant leur droit à demeurer légalement en République de Corée. Le 24 juillet 2019, le tribunal a une nouvelle fois rejeté les demandes des auteures et confirmé tous les actes de l’État partie, bien qu’ils aient été constitutifs d’une discrimination fondée sur le genre. C’est la preuve que les stéréotypes et préjugés sexistes sont largement répandus dans le système judiciaire de l’État partie et que le tribunal ne tient effectivement pas compte de la vulnérabilité des victimes de discriminations sexistes. Ainsi, l’État partie n’a pas fourni aux victimes des recours efficaces et a violé la Convention. Les auteures ont réclamé justice en vain auprès de l’État partie depuis plus de quatre années, en faisant face à des difficultés financières en raison de l’absence de droit à travailler ou d’un droit de séjour stable. D’autres femmes continuent d’arriver dans l’État partie avec des visas « spectacles » et deviennent victimes de la traite des personnes, malgré l’allégation de l’État partie selon laquelle il a adopté de nouvelles politiques. Les auteures sont d’avis que la recommandation du Comité à l’État partie pourrait entraîner des modifications concrètes des politiques et de la pratique de son organe judiciaire.

Observations complémentaires de l’État partie sur le fond

6.1Le 10 février 2020, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur le fond en réponse aux commentaires des auteures. Il explique qu’il n’a jamais violé la Convention ni porté atteinte au droit des auteures de former des recours, car le 6 novembre 2019, il a octroyé le statut de résident (G-1) à chacune d’entre elles afin qu’elles poursuivent leur contentieux.

6.2S’agissant de l’allégation de discrimination fondée sur le genre pendant l’enquête et au centre de détention, l’État partie fait valoir qu’il n’a commis aucune discrimination sexiste à l’égard des auteures. Il est difficile d’identifier les caractéristiques de la traite des personnes, mais la police a interrogé les auteures en détail pour établir les faits. Pendant la première enquête, les auteures ont nié la confiscation de leurs passeports, la séquestration physique et la prostitution forcée. Les images de la caméra de surveillance montrent qu’elles avaient la possibilité de quitter leur lieu de travail librement, et le petit ami de F.F.B. a déclaré dans son témoignage que son engagement dans la fourniture de services sexuels semblait volontaire. La légalité de l’arrêté d’expulsion comme celle de l’arrêté de détention ont été confirmées par les tribunaux (jusqu’à la Cour suprême).

6.3Le témoignage donné par les auteures a empêché les enquêteurs de les identifier comme victimes de la traite des personnes et même de comprendre les faits, bien qu’ils aient mobilisé toute leur attention pendant le processus d’enquête. Ils ont jugé nécessaire de clarifier les soupçons de prostitution fondés sur divers éléments de preuve, y compris les déclarations des auteures, sur lesquelles ils ont dûment enquêté dans le respect des règles de droit. En clair, l’enquête n’a pas été conduite de manière arbitraire en se fondant sur des stéréotypes ou des préjugés sexistes.

6.4En ce qui concerne l’allégation de discrimination sexiste exercée par l’Office de l’immigration de Séoul, l’État partie rappelle une fois de plus au Comité que les règles applicables, adoptées récemment, prévoient de prolonger la durée de séjour légal dans le pays des victimes de crimes sexuels afin qu’elles puissent former un recours pour une violation de droits, et de reporter l’exécution ou la levée d’arrêtés d’expulsion et de détention obligatoires jusqu’au terme des procédures de recours contre une atteinte aux droits. Les auteures ont pu former sans entrave des recours pour des motifs humanitaires puisque le directeur de l’Office de l’immigration de Séoul a levé leur détention le 20 mai 2015, sept jours après que les auteures eurent fait appel de leur arrêt de détention.

6.5Lorsque A.L.P. a été arrêtée pour avoir exercé un emploi illégal, l’Office de l’immigration de Séoul a levé l’arrêté de détention, étant donné que son cas en tant que victime de violence sexuelle était en cours d’examen. Lorsque la procédure pénale s’est achevée en février 2018, les auteures n’avaient pas demandé de prolongation de leur durée de séjour à l’Office de l’immigration de Séoul et nul ne savait où elles se trouvaient. Étant donné qu’A.M.E. a été arrêtée pour avoir exercé un emploi illégal, l’Office de l’immigration de Suwon a levé l’arrêté de détention et lui a accordé un visa de la catégorie « divers » (G-1) le 30 mai 2018, compte tenu du fait que la procédure de recours qu’elle avait engagée en tant que victime de violence sexuelle était encore en cours. En ce qui concerne F.F.B., comme personne ne savait où elle se trouvait, l’Office de l’immigration de Séoul n’a pas pu lever l’arrêté de détention ni prendre de mesures appropriées. Même après, les auteures n’ont pas demandé de prolongation de leur durée de séjour. Elles séjournaient illégalement dans le pays et nul ne savait où elles se trouvaient. Immédiatement après qu’elles ont été retrouvées, le directeur de l’Office de l’immigration de Séoul leur a accordé un visa de catégorie « divers » (G-1) afin de les aider dans leur procédure de recours dans l’État partie. Dès lors, l’argument selon lequel l’État partie a refusé d’accorder le statut de résident aux auteures et a porté atteinte à leur droit de former un recours en tant que victimes de la traite des personnes est inexact.

6.6En ce qui concerne l’allégation de discrimination exercée par l’organe judiciaire, l’État partie conteste l’exactitude de l’argument selon lequel les tribunaux n’ont pas tenu compte, lors du jugement, de la vulnérabilité des auteures et des moyens de contrôle utilisés contre elles. Selon la teneur des jugements liés à cette affaire qui ont été rendus par le tribunal administratif de Séoul, la Haute Cour de Séoul et le tribunal de district central de Séoul, chaque juridiction a examiné de manière exhaustive et complète le statut des auteures. Les tribunaux n’ont pas rendu leur jugement sur la question de savoir si la prostitution a été forcée sur la base de préjugés liés au genre et du fait que les auteures avaient des téléphones portables et n’étaient pas physiquement séquestrées. Ils ont procédé à l’examen exhaustif de divers éléments de preuve objectifs, y compris les éléments présentés par les auteures, puis ont rendu leurs jugements. Il est déraisonnable d’estimer que les tribunaux n’ont pas tenu compte de la vulnérabilité des auteures et des moyens de contrôle utilisés contre elles, et qu’ils ont rendu leurs jugements sur la base de stéréotypes et de préjugés sexistes, au seul motif que les jugements en question n’étaient pas favorables aux auteures.

6.7En conclusion, l’État partie réaffirme que les jugements ont été rendus sur la base d’éléments de preuve variés, y compris les déclarations des auteures dans cette affaire, et qu’il a pris les mesures pertinentes. Il rappelle également au Comité qu’il a récemment accordé un statut de résident (G-1) aux auteures pour faciliter le processus de formation des recours, dès qu’elles ont pu être localisées. L’État partie demande respectueusement au Comité de rejeter ou d’écarter la communication des auteures en prenant pleinement en considération la position que l’État partie présente dans ses observations additionnelles et en l’examinant de manière équitable et objective.

Autres communications supplémentaires par les parties

7.1Le 17 juillet 2022, les auteures ont réaffirmé qu’elles étaient entrées sur le territoire de l’État partie avec des visas E-6-2 et que le club où elles travaillaient se trouvait à proximité de la base militaire des États-Unis. Elles affirment que les autorités chargées de l’enquête auraient dû les identifier comme victimes de la traite des personnes mais qu’elles ne l’ont pas fait, et que le droit de résidence n’a pas été garanti aux auteures afin qu’elles puissent exercer leurs droits de recours, pour les raisons suivantes : l’Office de l’immigration de Séoul a tenté de les détenir alors que les procédures de recours étaient en cours ; la levée de l’arrêté de détention n’a pas été fondée sur des motifs juridiques précis mais accordée à la discrétion de la personne compétente ; les auteures n’ont pas reçu de permis de séjour adéquats puisque le visa G-1-3 (participation à une procédure judiciaire) interdit de travailler, tandis que le visa G-1-11 (victime de la traite à des fins d’exploitation sexuelle) autorise à travailler ; l’autorité judiciaire n’a pas tenu compte de manière suffisante et exhaustive de leur situation de vulnérabilité et a rendu une décision fondée sur des préjugés et stéréotypes sexistes, entravant ainsi l’accès des auteures à la justice. Dès lors, l’État partie a violé les droits des auteures découlant de la Convention.

7.2Le 14 octobre 2022, s’agissant de l’allégation de discrimination exercée pendant l’enquête, l’État partie a affirmé que lors de l’entretien initial avec les auteures le 3 mars 2015, la police a posé des questions détaillées sur la confiscation des passeports, la traite à des fins d’exploitation sexuelle et la séquestration afin de vérifier la possibilité de la traite des personnes. Toutefois, même si elles n’étaient pas avec le propriétaire du club et son épouse lors de leurs déclarations, les auteures ont affirmé que « leurs passeports ne leur avaient pas été pris de force, et qu’elles étaient libres de sortir et de choisir de se livrer à des actes sexuels tarifés ». L’amant de F.F.B. a déclaré qu’il pouvait librement la rencontrer l’après-midi et avoir des rapports sexuels ; les femmes travaillant au club semblaient se livrer volontairement à des actes sexuels tarifés. F.F.B. a déclaré qu’elle n’aimait pas fournir des services sexuels, mais qu’elle était retournée volontairement au club pour gagner de l’argent. Les auteures ont fait des déclarations différentes les unes des autres et leurs déclarations ont changé entre la première et la deuxième enquête. Du fait de ces divergences et de l’absence de cohérence de leurs déclarations, il est difficile de les reconnaître comme victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les autorités ont conduit l’enquête conformément aux procédures juridiques afin de clarifier l’accusation de traite à des fins d’exploitation sexuelle et se sont efforcées de protéger les droits des auteures en fournissant des services d’interprétariat professionnel pendant l’enquête.

7.3Quant à l’allégation de discrimination exercée par l’Office de l’immigration de Séoul, l’État partie conteste l’exactitude des arguments des auteures. Lorsque l’Office de l’immigration a décidé d’imposer l’arrêté d’expulsion et de détention le 7 avril 2015, les auteures étaient présentées comme des travailleuses du sexe dans le mémorandum interne adressé à l’Agence de la police métropolitaine de Séoul. Pourtant, étant donné que les auteures avaient affirmé avoir été contraintes de se livrer à des rapports sexuels tarifés dans leur déclaration de plainte contre l’arrêté de détention en date du 13 mai 2015, l’Office a levé l’arrêté le 20 mai 2015 afin qu’elles puissent former un recours sans entrave. La libération temporaire d’une personne détenue se fonde sur des motifs juridiques, notamment l’article 65 de la loi sur l’immigration et les normes d’examen établies dans le Règlement relatif aux affaires de libération temporaire de personnes en détention. L’argument des auteures selon lequel la décision de libération n’est pas fondée sur des motifs juridiques mais prise à la discrétion de la personne compétente est inexact.

7.4L’Office de l’immigration de Séoul a libéré les auteures en détention le 20 mai 2015 afin qu’elles puissent former un recours, mais la Cour suprême a rejeté la demande de révocation des arrêtés d’expulsion et de détention déposée par les auteures en octobre 2018, et les arrêtés susmentionnés ont été finalisés pour exécution. L’Office de l’immigration a demandé la présence des auteures en août 2019 afin d’exécuter les procédures de détention conformément à la loi. Toutefois, étant donné que la procédure civile intentée par les auteures en tant que victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle était en cours, l’Office de l’immigration leur a accordé des visas G-1-11 (victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle) avec lesquels elles pouvaient travailler pour former leur recours en novembre 2019, puis il a prolongé leur statut de résident jusqu’au 31 janvier 2022. Dès lors, l’argument selon lequel l’Office de l’immigration a tenté de détenir les auteures sans prendre en considération le fait qu’elles étaient victimes de la traite des personnes et qu’il leur a accordé des visas G-1-3 (participation à une procédure judiciaire) qui interdisent de travailler est très éloigné de la vérité. L’État partie a pris les meilleures mesures possibles pour qu’un recours adéquat et efficace soit formé en libérant temporairement les auteures en détention et en leur accordant un statut de résident en tant que victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

7.5En ce qui concerne l’allégation de discrimination exercée par l’organe judiciaire, l’État partie réaffirme que les tribunaux ont pris leurs propres décisions après un examen exhaustif des différents motifs relatifs à la situation des victimes. Il n’est pas raisonnable d’estimer que les tribunaux n’ont pas tenu compte de la vulnérabilité des auteures au seul motif que la décision ne leur est pas favorable.

7.6L’État partie regrette que les auteures aient jugé que leurs droits n’avaient pas été pleinement garantis durant les procédures d’enquête et d’immigration et les procédures judiciaires. L’État partie a tenu pleinement compte de leur situation durant toutes les procédures et a déployé tous les efforts possibles pour qu’elles exercent leur droit au recours. On ne saurait donc considérer que l’État partie a violé la Convention en ne prenant pas les mesures appropriées contre des violences sexistes.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit décider si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif. Conformément au paragraphe 4 de l’article 72, il doit se prononcer sur la recevabilité avant d’examiner la communication sur le fond.

8.2Comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

8.3Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le (la) requérant(e) obtienne réparation par ce moyen. Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication à cet égard. En conséquence, il considère que rien dans les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ne s’oppose à ce qu’il examine les griefs soulevés par l’auteure.

8.4Le Comité estime que les auteures n’ont pas suffisamment étayé leurs griefs au regard de l’article 3 de la Convention. Il déclare donc irrecevables leurs griefs au regard de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

8.5Le Comité considère en revanche que les auteures ont suffisamment étayé leurs autres griefs au titre des articles 2 par. c) à f), 5 par. a), 6 et 15 de la Convention aux fins de la recevabilité. Il déclare donc la communication recevable et passe à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de tous les renseignements qui lui ont été communiqués par l’auteure et l’État partie.

9.2Le Comité prend note de l’argument des auteures selon lequel l’État partie n’a pas veillé à ce que les services de police, d’enquête, d’immigration et de justice n’exercent pas de discrimination à leur égard et qu’elles puissent former des recours contre les discriminations sexistes commises à leur égard par des acteurs non étatiques. Il prend note de l’affirmation des auteures concernant l’inefficacité de l’enquête sur les violences sexistes, qui constitue une discrimination fondée sur le genre, étant donné que la police les a arrêtées à deux reprises et les a interrogées en tant que potentielles trafiquantes à des fins d’exploitation sexuelle au lieu de leur offrir la protection due aux victimes, et que les tribunaux ont nié qu’elles fussent victimes de la prostitution forcée et de la traite des personnes sur la base de stéréotypes et de préjugés sexistes. Le Comité note en particulier l’affirmation des auteures selon laquelle l’enquête policière a principalement porté sur leur engagement dans la prostitution plutôt que sur leur vulnérabilité et les violations de droits qu’elles ont subies, tandis que les tribunaux ont souligné l’absence de séquestration physique complète au lieu d’analyser les éléments de preuve liés à leur situation, qui suggéraient un environnement fortement coercitif et menaçant. À cet égard, le Comité fait observer que les vues stéréotypées qu’avaient la police et les tribunaux en ce qui concerne le comportement des victimes de la traite ont empêché que les auteures soient identifiées comme victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

9.3.Le Comité note que l’État partie nie toute omission des obligations de diligence raisonnable que lui impose la Convention et qu’il rejette toutes les allégations de discrimination dans le cadre des procédures d’enquête, de mise en détention, d’immigration et de justice. Le Comité note aussi que l’État partie a poursuivi en justice le propriétaire du club, qui a été condamné pour harcèlement sexuel à l’égard des auteures.

9.4Le Comité rappelle sa recommandation générale no 38 (2020), sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, dans laquelle il indique que les États parties doivent rechercher tous les moyens appropriés pour éradiquer la traite et l’exploitation de la prostitution et faire en sorte que des lois, des systèmes, des réglementations et des financements soient mis en place afin que la réalisation de ce droit soit effective et non illusoire (par. 4). Il rappelle également que les États parties ont l’obligation positive d’identifier les victimes de la traite, que la victime elle-même s’identifie ou non comme telle (par. 38).

9.5En outre, dans sa recommandation générale no 38, le Comité affirme que la discrimination à l’égard des femmes et des filles inclut la violence fondée sur le genre, dont l’interdiction est devenue un principe du droit international coutumier. Sachant que les diverses formes de traite des femmes et des filles et leurs conséquences sont genrées, notamment en ce qui concerne les préjudices subis, le Comité considère que la traite et l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles trouvent clairement leur origine dans une discrimination structurelle et fondée sur le sexe et constituent une forme de violence fondée sur le genre, et que ce phénomène est souvent exacerbé dans les contextes de déplacement, de migration et de mondialisation accrue des activités économiques (par. 10).

9.6Le Comité rappelle ses préoccupations concernant la situation des femmes migrantes qui entrent sur le territoire de l’État partie munies d’un visa E-6-2 permettant de travailler dans le secteur du spectacle, qui sont souvent victimes de traite et de l’exploitation de la prostitution, qui sont exposées au harcèlement sexuel, à la violence sexuelle et à d’autres infractions et qui sont expulsées à moins qu’elles ne s’emploient activement à faire en sorte que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice ; les faibles taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite de femmes et de filles, la légèreté des peines imposées aux auteurs et l’absence de données ventilées sur les victimes ; l’absence d’une approche centrée sur les victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution, étant donné que les femmes qui se livrent à la prostitution sans y être contraintes sont passibles de sanctions pénales ; et le manque d’informations sur les programmes de soutien pour les femmes qui veulent cesser de se prostituer (CEDAW/C/KOR/CO/8, par. 24).

9.7Le Comité fait observer que les États doivent prendre des mesures pour sauvegarder les droits légaux et les besoins de protection des victimes de la traite, indépendamment de leur statut migratoire ou de leur volonté de coopérer avec les responsables de l’application des lois. Le Comité fait également observer que les victimes de la traite devraient avoir le droit de résider temporairement dans le pays et d’y travailler, qui non seulement leur permettrait de se rétablir et de reconstruire leur vie, mais favoriserait aussi des poursuites effectives contre les auteurs d’actes de traite en encourageant les victimes à témoigner dans les procédures pénales lancées contre eux. Au lieu de cela, les auteures ont initialement été traitées comme des criminelles plutôt que comme les victimes d’un crime. De plus, le fait qu’elles avaient été victimes de la traite n’a donné lieu ni à une enquête, ni à des poursuites du fait qu’elles avaient d’emblée reconnu s’être livrées à la prostitution et parce qu’elles semblaient être libres de leurs mouvements et avaient des téléphones portables. La coercition (confiscation du passeport, menaces et violence physique infligée aux auteures par le propriétaire du club, et possession de visas E-6-2), n’a pas été prise en considération. De même, parce que les auteures semblaient libres de leurs mouvements et avaient des téléphones portables, les tribunaux, y compris ceux chargés des affaires d’immigration, ne les ont pas considérées comme des victimes de la traite. Le Comité souligne que la crainte de poursuites pour le crime de prostitution, d’une expulsion imminente et de représailles contre des membres de leur famille, ainsi que la coercition et la violence exercées contre elles-mêmes, ont aggravé la situation de marginalisation et de vulnérabilité des auteures.

9.8En l’espèce, le Comité note que les auteures font valoir qu’elles ont été recrutées par le recours à la tromperie et à la fraude et qu’elles ont été exploitées sexuellement, y compris par la prostitution, car elles ont obtenu des visas E-6-2 (spectacles et culture) après avoir passé une audition dans le but de travailler comme chanteuses. Il relève en outre que l’exploitation a été exercée par la menace, le recours à la force, la coercition, la tromperie et l’abus de pouvoir en raison de leur vulnérabilité ; que les passeports des auteures ont été confisqués ; qu’elles ont subi des violences verbales, physiques et sexuelles de la part du propriétaire ; et qu’elles ont vécu dans la menace constante d’être expulsées du pays si elles n’obéissaient pas aux ordres du propriétaire et dans la certitude que toute plainte auprès de la police serait inutile. Le Comité prend note des faits qui auraient dû soulever la préoccupation des autorités de l’État partie concernant le statut de victime des auteures (les titulaires de visas E-6-2 sont souvent victimes de la traite des personnes, conservation des passeports par le propriétaire du club, témoignage des auteures déclarant leur exploitation sexuelle dans le cadre de la deuxième enquête, emplacement du club à proximité d’une base militaire des États-Unis où se trouvent de nombreux titulaires de visas E-6-2, fuite des auteures après leur première arrestation) et constate que le fait d’ignorer ces fait revient à ne pas identifier les auteures comme victimes de traite, ce qui constitue une discrimination fondée sur le genre à leur égard.

9.9Le Comité note que les auteures affirment qu’elles n’ont pas été traitées sur un pied d’égalité au regard de la loi et qu’aucun recours effectif ne leur a été offert pour les atteintes à leurs droits. À cet égard, le Comité note l’affirmation des auteures selon laquelle les droits qu’elles tiennent de l’article 2 (al. c) à f)), de l’article 3 et de l’article 15 (par. 1) de la Convention ont été violés car l’État partie ne leur a pas garanti la possibilité d’accéder à la justice et d’obtenir réparation. Le Comité note que selon les auteures, l’arrêté d’expulsion restreint leur accès à la justice, car il les empêche de participer aux procédures judiciaires dans l’État partie. Il note également l’affirmation selon laquelle les tribunaux n’ont pas pris en considération leur vulnérabilité et les moyens d’exercer un contrôle sur elles lorsqu’ils ont déterminé si elles s’étaient ou non livrées à la prostitution sous la contrainte. Le Comité rappelle que l’obligation que l’article 2 [al. e)] de la Convention fait aux États parties d’éliminer la discrimination pratiquée par un quelconque acteur public ou privé englobe l’obligation de veiller à ce que les femmes puissent porter plainte pour violation des droits énoncés dans la Convention et avoir accès à des recours utiles, comme l’indique sa recommandation générale no 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (par. 36). Le Comité rappelle également sa recommandation générale no 33, dans laquelle il indique que l’article 15 de la Convention établit que les femmes et les hommes doivent être égaux devant la loi et jouir à égalité de la protection de la loi (par. 6). La victimisation secondaire des femmes par la justice pénale a des conséquences du point de vue de leur accès à la justice, car elles sont plus vulnérables face aux mauvais traitements mentaux et physiques et aux menaces aux stades de l’arrestation, des interrogatoires et de la détention. Le Comité souligne que les femmes sont aussi, de façon disproportionnée, poursuivies par la justice pénale en raison de leur situation ou de leur statut, par exemple parce qu’elles se prostituent, sont migrantes, ont avorté ou appartiennent à un groupe faisant l’objet de discrimination pour d’autres raisons (CEDAW/C/GC/33, par. 48 et 49). À cet égard, le Comité note que les personnes responsables des faits et leur conseil ont rendu visite aux auteures pendant leur détention.

9.10 Le Comité prend note de l’affirmation des auteures selon laquelle les institutions judiciaires de l’État partie ont exercé une discrimination à leur égard en raison de leur situation de migrantes étrangères munies de visas E-6-2. Il note qu’elles ont été arrêtées à deux reprises et placées en détention, et qu’elles ont fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui a été confirmé. Il prend note de leur affirmation selon laquelle l’État partie pouvait leur accorder un statut de résidentes légitimes afin de leur permettre de rester dans le pays de destination pendant la durée du contentieux et de bénéficier de mesures de justice réparatrice au-delà de l’achèvement des procédures de contentieux pénal. Le Comité fait observer que les États parties doivent prendre toutes les mesures voulues, notamment sur le plan législatif, pour mettre fin à toutes les formes de traite des femmes et d’exploitation de la prostitution des femmes. Il constate que les faits de traite dont les auteures auraient été victimes, qui ont conduit à leur exploitation sexuelle, n’ont donné lieu à aucune enquête, aucune poursuite et aucune condamnation. Il souligne que les causes profondes du phénomène sont liées à une discrimination structurelle fondée sur le sexe qui constitue une forme de violence fondée sur le genre et est souvent exacerbée dans le contexte des déplacements, des migrations et de la mondialisation accrue de l’activité économique. Le Comité constate que l’État partie n’a pas garanti l’accès des auteures à la justice et à des recours adéquats et qu’en conséquence, il a violé les droits que les auteures tiennent des articles 2 [al. c), d) et f)], 5 [al. a)], 6 et 15 (par. 1) de la Convention.

10.Conformément à l’article 7 (par. 3) du Protocole facultatif et compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité conclut que les auteures ont subi des discriminations fondées sur le genre de la part d’acteurs non étatiques et étatiques et, en conséquence, constate que l’État partie a porté atteinte aux droits que les auteures tiennent des articles 2 [al. c) à f)], 5 [al. a)], 6 et 15 (par. 1) de la Convention.

11.Le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes :

a)S’agissant des auteures :

i)Octroyer aux intéressées une réparation appropriée, y compris une indemnisation adéquate et proportionnelle à la gravité et aux conséquences permanentes des violations de leurs droits ;

b)De manière générale :

i)En ce qui concerne l’identification des victimes, remédier aux effets indirects des mesures de lutte contre la traite en veillant à ce que des femmes et des filles innocentes ne soient pas arbitrairement arrêtées, maltraitées et accusées à tort, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes appartenant à des groupes marginalisés et de femmes qui se livrent à la prostitution, notamment à l’occasion de descentes effectuées par les forces de l’ordre en vue de démanteler des réseaux organisant la traite ;

ii)Réviser le régime actuel des visas E-6-2 et renforcer la surveillance des sociétés du spectacle qui recrutent des étrangères, y compris en effectuant des visites dans les établissements où travaillent les femmes qui ont des visas E-6-2, et prendre des mesures pour veiller à ce que le régime approprié des visas G-1 s’applique à toutes les femmes victimes de la traite, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuites ou de leur capacité à le faire ;

iii)Adopter une loi générale sur la traite des êtres humains, qui soit strictement conforme aux normes du Protocole relatif à la traite relatives à l’aide aux victimes de la traite et à la protection à leur apporter, y compris en ce qui concerne les femmes et les filles migrantes qui ont besoin d’une protection et d’une assistance spéciales sur des aspects tels que la résidence, le séjour et le retour dans leur pays d’origine ;

iv)Enquêter sur tous les individus impliqués dans la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, les traduire en justice et les faire condamner ;

v)Adopter une approche axée sur la victime et sur les droits humains dans le cadre de la lutte contre la traite et l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles, et continuer à dispenser des formations aux services de police et d’immigration et aux autres agents publics, ainsi qu’aux juges et aux procureurs ;

vi)Prendre des mesures de sensibilisation et d’éducation, et des mesures d’ordre social et culturel, pour faire changer les comportements dans la société ;

vii)Décourager la demande qui favorise l’exploitation de la prostitution et aboutit à la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, et s’efforcer par tous les moyens appropriés, avec les services diplomatiques, les agences de spectacle et les autres entreprises concernées, de mettre fin à la traite et à l’exploitation de la prostitution, et veiller à ce que les lois, les systèmes, les règlements et les fonds nécessaires soient en place pour que ce droit soit respecté ;

12.Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État partie examine dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est prié de faire traduire et de publier les constatations et recommandations du Comité dans sa langue officielle, et de les diffuser largement afin qu’elles atteignent tous les secteurs de la société.