Nations Unies

CMW/C/MEX/QPR/4

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

4 janvier 2024

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le quatrième rapport périodique du Mexique *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre le cadre juridique national, en particulier la Constitution et la législation fédérale, étatique et municipale, en conformité avec la Convention, les progrès réalisés dans le cadre de la réforme de l’article 33 de la Constitution et de l’harmonisation de la loi sur les migrations avec la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, la loi générale relative aux disparitions forcées, aux crimes de disparition commis par des particuliers et au système national de recherche de personnes et son projet de règlement, et décrire les mesures prises pour appliquer ces textes, compte tenu des recommandations formulées par le Comité dans ses dernières observations finales et dans sa lettre de suivi adressée à l’État partie le 5 octobre 2022.

2.Fournir des informations sur l’existence et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux en matière de migration conclus avec des pays d’Amérique, notamment les accords relatifs aux migrations irrégulières signés avec les États-Unis d’Amérique, et sur les négociations qui se sont tenues avec les Gouvernements brésilien, colombien, cubain, nicaraguayen et vénézuélien concernant l’accueil de leurs ressortissants expulsés depuis la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Préciser dans quelle mesure ces accords et d’autres textes comprennent des dispositions visant à protéger les droits des travailleurs migrants mexicains dans les pays de destination et les droits des migrants d’autres nationalités au Mexique.

3.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, décrire les mesures prises pour que toutes les institutions qui s’occupent des questions migratoires appliquent une approche non discriminatoire fondée sur les droits de l’homme, tenant compte de la question du genre et axée sur l’enfant, qui doit s’inscrire dans le cadre de la coordination interinstitutionnelle et de l’exécution des politiques pertinentes aux niveaux fédéral, étatique et municipal.

4.Fournir des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnoraciale, identité de genre, handicap et statut migratoire sur les flux de migrants, y compris de travailleurs, en provenance et à destination de l’État partie, en particulier sur les migrants en transit, les personnes de retour, les enfants non accompagnés et séparés, et les enfants dont les parents ont émigré. En outre, communiquer des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études et estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et les migrants mexicains à l’étranger.

5.Indiquer de quelle façon la Commission nationale des droits de l’homme a été renforcée pour prévenir et suivre les violations des droits de l’homme dans les centres de détention de migrants et autres structures, ainsi que dans le cadre des procédures de vérification et de contrôle des migrants en transit, pour enquêter sur ces violations et pour promouvoir les droits des migrants et des membres de leur famille. Donner des informations sur les ressources humaines, techniques et financières dont dispose la Commission et sur les services qu’elle met à la disposition des travailleurs migrants et des membres de leur famille, comme des mécanismes de plainte et des lignes d’assistance téléphonique, et décrire les mesures prises pour que des enfants, des familles et d’autres personnes en situation de vulnérabilité ne soient plus détenus pour des motifs liés à l’immigration et pour s’assurer que la détention d’adultes soit une mesure de dernier recours, exceptionnelle, d’une durée aussi brève que possible et assortie de toutes les garanties de procédure et conditions requises, conformément aux normes en vigueur.

6.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité, décrire les mesures prises pour améliorer les programmes de formation aux droits énoncés dans la Convention, d’autres traités et la législation nationale pertinente, à l’intention des fonctionnaires de l’Institut national des migrations et d’autres institutions aux niveaux fédéral, étatique et municipal, y compris toutes les forces de sécurité qui interviennent dans le contrôle des migrations, les organes judiciaires, les fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères et d’autres fonctionnaires qui travaillent sur les questions migratoires.

7.Fournir des informations sur les initiatives et les ressources visant à faciliter et à renforcer la participation systématique du plus grand nombre de représentants de la société civile qui s’occupent de questions liées aux droits des travailleurs migrants, y compris à la définition et à l’évaluation des politiques migratoires. Indiquer si des organisations de la société civile ont pris part à la rédaction des réponses à la présente liste de points. Fournir également des informations sur les mesures prises pour protéger la vie, la liberté et l’intégrité des défenseurs et défenseuses des droits humains des migrants, y compris les mesures visant à prévenir, instruire et réprimer comme il convient les agressions et exactions à leur encontre, ainsi qu’à reconnaître publiquement le travail des défenseurs et défenseuses des droits humains des migrants.

8.Décrire les mesures prises pour prévenir et sanctionner les violations des droits humains des migrants, telles que le harcèlement, la corruption et l’abus de pouvoir par des agents de la force publique, y compris l’extorsion de fonds dont sont victimes les familles des migrants détenus, et fournir des informations sur la création d’espaces ou de mécanismes sûrs, tenant compte du genre et adaptés aux besoins des enfants et visant à protéger les plaignants contre des représailles, conformément à ce qu’a recommandé le Comité. Fournir des informations sur le nombre de plaintes pour de telles violations qui ont été déposées, qui ont fait l’objet d’une enquête et qui ont donné lieu à des poursuites et à des sanctions, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’accès des victimes à la justice et à la réparation, y compris dans les cas de migrants qui ont ensuite émigré ou sont retournés dans un autre pays. Décrire les mesures prises en application de la recommandation no 34/2021 de la Commission nationale des droits de l’homme concernant le cas de Victoria Salazar, réfugiée salvadorienne habitant au Mexique, décédée en mars 2021 dans le cadre d’une opération de police dans l’État de Quintana Roo.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

9.Fournir des exemples de cas où la Convention a été appliquée par les tribunaux, les autorités administratives et les services consulaires. Indiquer en outre :

a)Les organismes judiciaires ou administratifs compétents pour instruire les plaintes déposées par des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier s’ils sont en situation irrégulière, et statuer sur ces plaintes ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes depuis 2017, la nature de ces plaintes et leur issue, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;

d)Les réparations accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité, indiquer les mesures prises pour que tous les migrants et les membres de leur famille jouissent des droits énoncés dans la Convention sans distinction d’aucune sorte. Fournir des informations sur les mesures visant à prévenir la xénophobie et ses effets sur les droits des migrants et des membres de leur famille, ainsi que toutes les formes de criminalisation sociale, institutionnelle et communicationnelle des migrants − en particulier des migrants en situation irrégulière − et à favoriser les discours sur la migration privilégiant une approche fondée sur les droits de l’homme et l’intégration interculturelle.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité, décrire les mesures prises pour que les droits du travail des travailleuses migrantes, y compris des employées de maison, soient protégés dans le respect des principes d’égalité et de non‑discrimination, en particulier en ce qui concerne l’accès à la sécurité sociale, les salaires, les contrats de travail, le licenciement et l’indemnisation, quel que soit le statut migratoire. Indiquer les mesures prises pour :

a)Améliorer la surveillance des conditions de travail des travailleuses migrantes, faciliter la dénonciation des abus sans crainte de représailles et veiller à ce que les auteurs d’abus fassent l’objet d’une enquête et soient punis en conséquence ;

b)Faciliter l’accès à la justice et garantir une réparation effective, notamment dans les cas de harcèlement sexuel, et préciser le nombre de cas ayant donné lieu à une enquête, à des poursuites, à des sanctions et à des réparations ;

c)Veiller à ce que les mécanismes de sélection des candidats aux programmes bilatéraux de migration de main-d’œuvre tiennent compte de la question du genre ;

d)Faciliter la participation des travailleuses migrantes aux activités des syndicats et des organisations non gouvernementales, y compris des organisations d’employées de maison ;

e)Veiller à ce que la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés prenne en considération le fait d’avoir subi des violences fondées sur le genre aux fins de l’octroi de l’asile et garantisse la sécurité des demandeurs d’asile tout au long de la procédure.

Articles 16 à 35

12.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité et de sa lettre de suivi du 5 octobre 2022, fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que tous les migrants et les membres de leur famille, en particulier les victimes de violations des droits énoncés dans la Convention et d’atteintes à ces droits, aient accès à la justice et obtiennent réparation conformément à la loi générale sur les victimes. Décrire en particulier les mesures prises pour mener une enquête approfondie et indépendante sur les massacres de Tamaulipas et de Nuevo León, y compris la responsabilité éventuelle − par action ou par omission − d’agents publics, pour sanctionner tous les responsables et recenser les irrégularités éventuelles dans l’enquête, et pour garantir les droits de toutes les victimes directes et indirectes à la vérité, à la justice et à la réparation. Fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les activités de prévention, les enquêtes, les poursuites et les sanctions en cas de disparition forcée, d’enlèvement et de violence fondée sur le genre, entre autres crimes commis contre des migrants et des Mexicains en transit, compte tenu des recommandations du Comité des disparitions forcées.

13.Indiquer si l’élargissement du mandat et l’augmentation du financement de la Commission médico-légale ont été approuvés, de sorte que la Commission puisse s’occuper de toute situation considérée comme une violation grave des droits humains des migrants. Fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le plein fonctionnement du mécanisme d’appui aux recherches et aux enquêtes à l’étranger, y compris l’application des lignes directrices approuvées en 2022, et pour renforcer le registre national des personnes disparues et non localisées, en comparant ces informations à celles qui sont recueillies par les institutions compétentes en la matière afin d’en actualiser les données. Donner des renseignements sur les mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités mexicaines compétentes, soit le Bureau du Procureur général de la République, le Ministère des affaires étrangères, la Commission exécutive d’aide aux victimes et la Commission nationale de recherche, et entre celles-ci et leurs homologues dans les pays d’origine, ainsi que la coordination avec les institutions œuvrant à la prévention de la violence à l’égard des femmes, ceux qui s’occupent du droit d’asile, de la protection des enfants et des adolescents, et des personnes handicapées, entre autres responsables.

14.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité, décrire les mesures prises pour évaluer de manière exhaustive les effets des politiques et des opérations de contrôle et de vérification des migrations sur l’augmentation des risques pour le droit à la vie et l’intégrité physique des migrants en transit, et les mesures prises en conséquence pour prévenir de tels risques, protéger les personnes et promouvoir, dans le cadre d’une approche fondée sur les droits et la sécurité humaine, des voies d’entrée, de transit et de séjour régulières. Conformément à la lettre de suivi du Comité en date du 5 octobre 2022, décrire les effets, sur les droits des migrants en transit, des mesures visant à militariser le contrôle des frontières par la réforme de la loi sur la garde nationale et la participation des forces armées (armée de terre, marine) et de la police des États et des municipalités, entre autres. Préciser la distinction qui est faite entre les opérations dites de « sauvetage des migrants » et celles qui visent à intercepter les migrants clandestins en transit et à placer les personnes dans des centres de détention en vue de leur retour ou de leur expulsion vers leur pays d’origine. De même, fournir des informations quantitatives et qualitatives sur les répercussions − en termes d’entrées et de séjours réguliers − du visa imposé aux ressortissants vénézuéliens depuis janvier 2022.

15.Fournir des informations sur les mesures législatives et autres qui ont été adoptées pour appliquer l’arrêt rendu par la première chambre de la Cour suprême de justice de la nation dans l’affaire no 275/2019 (amparo en révision), dans lequel la chambre a déclaré que les articles 97 et 98 de la loi sur les migrations n’étaient pas conformes à la Constitution, au motif que la procédure administrative d’examen des demandes d’immigration effectué dans des lieux autres que les points d’entrée dans le pays et au moyen d’un profilage racial et de genre, entre autres, était discriminatoire et contraire aux droits de l’homme.

16.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité et de sa lettre de suivi du 5 octobre 2022, décrire les mesures législatives, institutionnelles, opérationnelles et budgétaires prises pour mettre fin immédiatement à la détention des enfants migrants et des familles de migrants. Fournir des informations sur les mesures visant à garantir que les centres d’orientation des enfants et des familles et les centres du Système national pour le développement de la famille où ces personnes sont placées, sont conformes sous tous leurs aspects aux normes établies par le Comité dans ses observations générales nos 3 et 4 (2017). Décrire en particulier les mesures prises pour faire en sorte qu’au lieu d’être des lieux de privation de liberté à des fins migratoires, ces centres remplissent une fonction de protection des enfants et des adolescents dans le respect de la loi relative aux droits des enfants et des adolescents, y compris au moyen d’une prise en charge de remplacement, sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et sous la direction des organes compétents en matière de droits de l’enfant et de l’adolescent. Fournir des informations quantitatives et qualitatives sur les mesures, y compris budgétaires, adoptées selon une approche fondée sur les droits, la formation du personnel, la surveillance des centres par des mécanismes publics indépendants et des organisations de la société civile, et les plaintes déposées et enquêtes menées en cas d’abus, de violence et de corruption.

17.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (CMW/C/MEX/CO/3, par. 38) et de sa lettre de suivi, décrire les mesures prises pour s’assurer rapidement qu’aucune personne se trouvant dans une situation de vulnérabilité (demandeurs d’asile ou victimes de la traite, entre autres) ne soit détenue en raison de son statut migratoire, conformément aux normes établies par le Comité au paragraphe 52 de son observation générale no 5 (2021) sur le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement. Décrire également toutes les mesures législatives, opérationnelles et budgétaires adoptées en vue d’élaborer et d’appliquer le plan d’action recommandé par le Comité, dont l’objectif est de garantir que la détention des travailleurs migrants adultes n’est appliquée qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible, sur la base des principes d’exceptionnalité, de proportionnalité, de nécessité et de caractère raisonnable, et qu’elle est dûment justifiée dans chaque cas, le recours automatique à la détention de migrants devant être écarté.

18.Fournir des informations sur l’existence de mesures alternatives à la détention pour les migrants en situation irrégulière, dont l’application serait prioritaire et fondée sur les circonstances propres à chacun. Fournir des statistiques sur les personnes qui ont été détenues dans des centres pour migrants (permanents ou temporaires) et dans d’autres lieux de détention, quelle que soit la dénomination utilisée (hébergement, accueil ou surveillance) au cours des cinq dernières années, et sur les personnes qui ont bénéficié de mesures non privatives de liberté au cours de la même période. Fournir également des informations sur les mesures législatives et opérationnelles adoptées en application de l’arrêt no 388/2022 (amparo en révision) rendu par la première chambre de la Cour suprême de justice de la nation, selon lequel la période maximale de détention pour les migrants ne peut excéder trente-six heures, y compris sur le communiqué no 173/2023 de l’Institut national des migrations relatif à l’arrêt en question.

19.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour qu’aucune détention ne soit effectuée sans procédure régulière, y compris l’obligation de déférer immédiatement le détenu devant un juge indépendant et impartial, la gratuité de l’aide juridictionnelle, l’accès à un interprète et à des informations sur les motifs de la détention, les droits et les voies de recours disponibles. Fournir des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’Institut fédéral de défense publique pour garantir le droit à une aide juridictionnelle et à une représentation en justice gratuites dans les procédures de détention de migrants, ainsi que sur l’application d’accords conclus avec des organisations spécialisées de la société civile en vue de la fourniture d’une assistance complémentaire. Indiquer les mesures prises pour garantir au détenu l’exercice de son droit d’accès à la justice, sans prolongation de la détention en application de l’article 111.V de la loi sur les migrations.

20.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité, décrire les mesures prises pour garantir des conditions dignes et satisfaisantes de détention dans tous les centres pour migrants, y compris l’amélioration des services de santé, d’approvisionnement en eau, d’assainissement, et de l’hygiène, de l’alimentation, des activités récréatives et des loisirs. Indiquer si le placement en cellule disciplinaire est toujours pratiqué et décrire les mesures visant à remédier à la surpopulation carcérale. Indiquer les mesures prises pour mieux former les agents des centres de détention pour migrants aux droits énoncés dans la Convention et autres normes relatives aux droits de l’homme, et les efforts déployés pour enquêter sur les allégations de violations des droits des migrants dans ces centres, ainsi que pour appliquer la norme NOM-046-SSA2-2005 relative à la violence familiale, à la violence sexuelle et à la violence à l’égard des femmes. Fournir des informations sur l’adoption de protocoles ou de mécanismes visant à ce que les institutions de la société civile puissent avoir un accès régulier et sécurisé aux centres de rétention de migrants et à des installations similaires, y compris aux centres d’orientation.

21.Compte tenu du communiqué de presse que le Comité a adressé à l’État partie le 5 avril 2023, décrire toutes les mesures prises pour qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les faits survenus le 27 mars 2023 au centre de détention pour migrants (« Estación migratoria provisional ») de Ciudad Juárez, au cours desquels 40 migrants sont morts et 27 autres ont été blessés alors qu’ils y étaient privés de liberté. Indiquer les mesures prises pour s’occuper des blessés et des survivants, ainsi que des membres de la famille des personnes décédées, pour garantir leur accès à la justice, pour identifier, poursuivre et sanctionner tous les responsables, et pour accorder en temps utile aux victimes une réparation adéquate et effective.

22.Compte tenu de la recommandation du Comité, présenter les politiques et les mécanismes adoptés pour proposer des alternatives à l’expulsion ou au retour, notamment le droit d’asile, la protection complémentaire, l’autorisation de séjour pour raisons humanitaires et d’autres formes de régularisation de la situation, et décrire les mesures prises pour empêcher les expulsions arbitraires ou collectives de migrants et pour garantir la non‑violation du principe de non-refoulement, y compris pour les personnes qui demandent une protection en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Indiquer les mesures adoptées pour que les personnes qui font l’objet d’une mesure administrative d’éloignement ou de retour, ou qui demandent le statut de réfugié ou d’autres formes de protection complémentaire, aient accès à une représentation en justice gratuite.

23.Eu égard à la précédente recommandation du Comité, décrire les mesures prises pour mettre la législation sur le travail et la sécurité sociale en conformité avec la Convention de façon à protéger les droits des travailleurs en situation irrégulière, sans discrimination. Indiquer quels mécanismes ont été établis pour prévenir et sanctionner l’exploitation des travailleurs migrants, en situation tant régulière qu’irrégulière, pour informer ces derniers de leurs droits en matière de travail et pour les aider à dénoncer les abus dont ils sont victimes, sans craindre des représailles ou sans risquer d’être expulsés.

24.Donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles qui empêchent les travailleurs migrants mexicains de faire enregistrer la nationalité mexicaine de leurs enfants par les consulats et pour aider ces travailleurs dans leurs démarches auprès des autorités d’autres États, notamment les États-Unis. Décrire ce qui est fait pour garantir aux enfants des rapatriés mexicains l’accès à l’éducation et aux services sociaux, quels que soient leurs documents d’identité ou leur nationalité, conformément à la recommandation du Comité.

25.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour faciliter l’accès des enfants et des adolescents migrants, en particulier ceux qui sont sans papiers, à l’éducation. Décrire les mesures législatives et pratiques mises en place aux niveaux fédéral, étatique et local pour prévenir et sanctionner la discrimination à l’égard des enfants migrants et pour garantir que ces derniers ne seront pas placés en détention ou expulsés pour avoir fait appel aux services de l’éducation.

26.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, exposer les mesures prises pour que les migrants, les demandeurs d’asile et les personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires qui sollicitent une protection complémentaire puissent obtenir plus facilement l’identifiant unique délivré par le registre national de la population, conformément aux articles 25 et 27 de la Convention. Fournir des informations quantitatives sur les enfants non accompagnés qui obtiennent un permis de séjour pour raisons humanitaires et un identifiant unique auprès du registre national de la population. Fournir également des informations sur les mesures prises pour supprimer l’obligation de disposer d’un identifiant unique délivré par le registre national de la population ou de présenter une carte d’électeur pour recevoir des soins dans les centres de santé, y compris sur la formation du personnel administratif de ces établissements.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 44

27.Fournir des informations quantitatives et qualitatives sur les mesures prises pour protéger l’unité familiale des travailleurs migrants et pour faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leurs enfants, leur conjoint − ou toute personne ayant avec eux une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage − et avec d’autres membres de leur famille, sur le fondement de l’article 44 (par. 3). Décrire les mesures prises aux niveaux des consulats et du système judiciaire (à l’échelle transnationale) pour garantir aux ressortissants mexicains expulsés des États-Unis ou séparés de leurs enfants qui sont nés ou qui vivent dans ce pays le respect du droit à l’unité familiale.

5 . Cinquième partie de la Convention

Article 59

28.Décrire toutes les mesures prises pour que les droits des travailleurs migrants mexicains engagés à titre temporaire soient protégés au Canada et aux États-Unis, notamment dans le domaine de l’emploi et pour ce qui est de l’accès aux services sociaux sans discrimination. En particulier, fournir des informations sur les conditions de travail des ouvriers agricoles titulaires d’un visa H-2A, H-2B ou autre, la protection assurée à ces derniers contre les tromperies, les fraudes, les accidents du travail et les abus de la part des employeurs et des entreprises intermédiaires, y compris les cas d’exploitation, de discrimination fondée sur le genre et de mauvais traitements à l’égard des travailleurs migrants issus de communautés autochtones, et décrire les mesures prises pour garantir que ces personnes ont accès à la justice (y compris à l’échelle transnationale) et obtiennent réparation. Fournir également des informations sur ce qui est fait pour répondre aux demandes de justice et de réparation formulées par les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été lésés dans le cadre du programme Braceros. Donner en outre des renseignements sur les politiques menées pour s’attaquer aux causes structurelles de la migration des travailleurs mexicains vivant dans les zones rurales et sur les effets de ces politiques.

6.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 71

29.Décrire les progrès accomplis pour mettre les politiques migratoires en conformité avec les droits des enfants et des adolescents, notamment en ce qui concerne le principe de non-refoulement, et pour mettre en œuvre les processus de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant prévus par la loi sur les migrations, la loi relative aux réfugiés, à la protection complémentaire et à l’asile politique et la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, et qui garantissent une procédure régulière, notamment le droit d’être informé, de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite assurée par un professionnel spécialisé et, pour ce qui est des enfants non accompagnés, des services d’un tuteur, comme l’a déjà recommandé le Comité. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants et les adolescents migrants contre la violence, la maltraitance et l’exploitation, notamment l’exploitation par le travail dans les plantations de café, la mendicité, la condition d’enfant en situation de rue, l’exploitation par la criminalité organisée et l’exploitation sexuelle.

30.Décrire les mesures prises pour améliorer la formation spécialisée sur les droits des enfants migrants dispensée aux fonctionnaires des autorités fédérales, étatiques et municipales, en particulier à l’ensemble du personnel du Système national pour le développement de la famille et des parquets chargés de défendre les droits des enfants et des adolescents, ainsi qu’à tous les représentants des autorités compétentes en matière de migration et du pouvoir judiciaire, et pour garantir le maintien de cette formation. Fournir des informations sur les mesures, y compris opérationnelles et budgétaires, qui ont été prises pour que les organismes de protection de l’enfance appliquent les décisions et les procédures en toute indépendance à l’égard de l’Institut national des migrations et sur le fondement des critères énoncés par le Comité dans ses observations générales nos 3 et 4 (2017), en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer et de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale, et de définir des mesures de protection et des solutions durables fondées sur une approche tenant compte des droits.

31.Fournir des informations sur les mesures prises sur le fondement de l’article 69 de la Convention pour faciliter la régularisation des migrants, notamment des données quantitatives ventilées relatives à l’application de ces mesures. Décrire en particulier les mesures prises pour :

a)Permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille d’obtenir plus facilement un permis de séjour temporaire ou permanent ou une carte de travailleur frontalier temporaire ;

b)Permettre aux migrants, quel que soit leur statut, de se procurer plus facilement un titre de séjour pour raisons humanitaires, notamment d’obtenir qu’il soit renouvelé, et faire en sorte que toutes les autorités reconnaissent la validité de ce document ;

c)Veiller à ce que les titres de séjour établis conformément aux normes en vigueur soient accessibles et d’un coût abordable ;

d)Offrir aux migrants placés en détention pour des motifs liés à l’immigration davantage de possibilités de régulariser leur situation ;

e)Permettre aux migrants qui se présentent aux points d’entrée situés aux frontières terrestres du pays d’obtenir un titre de séjour régulier ;

f)Aider les enfants et les adolescents orientés vers les centres ou les établissements du Système national pour le développement de la famille à régulariser leur situation.

32.Donner des renseignements sur les stratégies mises en place à court et à long terme aux niveaux national, étatique et municipal, notamment les consultations engagées avec d’autres États et les activités menées en collaboration avec eux, pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient de conditions saines, équitables et dignes. Décrire les mesures prises pour définir clairement les rôles des autorités compétentes en matière migratoire et pour intensifier les efforts déployés pour qu’elles coordonnent efficacement leurs activités, tant à l’échelle nationale que locale, en particulier dans les zones frontalières.

33.Indiquer les mesures concrètes mises en place pour que les femmes et les filles migrantes en transit vers les États-Unis, qu’elles soient mexicaines ou étrangères, soient protégées contre tous les types de délits, en particulier contre les différentes formes de violence et d’abus sexuel, notamment l’exploitation sexuelle, et pour que les victimes obtiennent réparation. Donner des renseignements sur les actes de violence commis par des membres des forces de sécurité et des acteurs non étatiques à l’égard de femmes migrantes en situation de prostitution, y compris les mesures visant à assurer une prévention et une protection efficace. Fournir des données quantitatives et qualitatives sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les progrès réalisés grâce à ces mesures, eu égard aux lignes directrices définies par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans sa recommandation générale no 26 (2008) sur les travailleuses migrantes.

34.Fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, conformément à la recommandation générale no 38 (2020) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relative à la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, et sur les ressources correspondantes, notamment humaines et financières, que l’État partie consacre à cette fin. Fournir en particulier des informations sur :

a)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes de la traite et à s’assurer qu’elles ont accès à la justice et à des voies de recours, notamment aux procédures de régularisation ;

b)Les formations au repérage des victimes de la traite et du trafic de migrants organisées à l’intention des juges, des membres des forces de l’ordre, des garde-frontières, des agents consulaires et des travailleurs sociaux, en particulier dans les zones rurales ou reculées ;

c)Les cas signalés de traite et de trafic de travailleurs migrants, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité et objet de la traite, et les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions prononcées contre les auteurs ;

d)Les centres d’accueil et les programmes de protection mis en place ainsi que les mesures prises en vue de favoriser la réadaptation et l’intégration sociale des victimes, d’aider ces dernières à refaire leur vie, notamment l’aide au rétablissement physique et psychologique et à la réinsertion sociale dont elles bénéficient.

Section II

35.Donner des renseignements sur les mesures prises pour appliquer effectivement la Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), de l’Organisation internationale du Travail, ratifiées respectivement en 2018, 2020 et 2022, et en particulier sur les mesures prises pour protéger les travailleuses et les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

36.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et des informations qualitatives pour les cinq dernières années, concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination de l’État partie ou en provenance de celui-ci ;

b)Les progrès réalisés en vue de mettre les politiques migratoires en conformité avec les droits des enfants et des adolescents ;

c)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté la maladie à coronavirus 2019, qui ont été vaccinés ou qui sont décédés des suites de cette maladie (en ventilant les données par sexe, âge et nationalité) ;

d)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger.

37.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, en précisant, par exemple, s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État.