NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/362/Add.64 octobre 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzièmes rapports périodiques que les États partiesdoivent présenter en 1999

Additif

Algérie*

[22 mai 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 – 33

Première partie

Renseignements généraux

I.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE5 – 114

II.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L'HOMME12‑ 275

A.Mécanismes des droits de l'homme12 – 255

B.Traités internationaux et ordre interne26 – 277

III.INFORMATION ET PUBLICITÉ28 – 318

IV.STATUT DE LA CONVENTION AU REGARDDU DROIT INTERNE32 – 338

V.COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION34 – 409

Deuxième partie

Renseignements relatifs aux dispositions de fonds des articles 2 à 7

Article 2 :42 – 4511

Article 3 : Lutte contre l'apartheid et la discrimination raciale46 – 4711

Article 4 :Sanction de l'incitation, des faits de la propaganderacistes48 – 5312

Article 5 :Égalité devant la loi54 – 14013

Article 6 :Droit au recours et à la réparation devantles juridictions141 – 14430

Article 7 :Mesures pour favoriser la compréhension, la toléranceet l'amitié entre les peuples145 – 14631

Introduction

1.Conformément à l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle elle est Partie depuis le 14 février 1972, l'Algérie a présenté à la cinquante et unième session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, en un seul document (CERD/C/280/Add.3), ses onzième et douzième rapports, les 4 et 5 août 1997. À cette occasion, la délégation algérienne avait exposé le programme des réformes politiques et économiques engagées en Algérie depuis l'adoption de la Constitution du 23 février 1989, en vue de la mise en place de nouvelles institutions fondées sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté d'expression et l'ouverture à l'économie de marché. Elle avait aussi souligné qu'au plan international, les autorités algériennes s'étaient attelées à diligenter un processus d'adhésion aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

2.Depuis la présentation de ce rapport, les pouvoirs publics algériens ont poursuivi leurs efforts tendant à la consolidation de l'état de droit, de la démocratie pluraliste, ainsi qu'à la promotion et la protection des droits de l'homme en dépit de l'ampleur des contraintes imposées par la criminalité terroriste. Dans cette perspective, de nouvelles institutions ont été créées à la faveur d'une révision constitutionnelle, effectuée le 28 novembre 1996. À ce titre, les mécanismes de promotion des droits de l'homme déjà existants ont par conséquent été renforcés, et certains aspects de la législation économique, sociale et culturelle mis en conformité avec les nouvelles réalités. Enfin, le mouvement associatif, de plus en plus encouragé, a connu un développement remarquable.

3.Le présent rapport périodique consolidé, comporte, conformément aux directives du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, deux parties. La première, intitulée "Renseignements généraux" présente la structure politique générale du pays et rappelle le cadre dans lequel s'effectue la lutte contre la discrimination raciale, au sein du dispositif de protection des droits de l'homme. La seconde partie comprend des renseignements relatifs aux dispositions de fond de la Convention.

Première partie

Renseignements généraux

4.Dès le recouvrement de son indépendance en 1962, l'Algérie s'est attelée à la mise en place d'un État social fondé sur la participation populaire, et respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les différentes Constitutions algériennes, depuis l'indépendance, ont ainsi consacré les valeurs et principes universels en cette matière. Cette option fondamentale a été amplifiée depuis 1989, année marquée par l'ouverture vers le multipartisme qui a donné une nouvelle impulsion au processus d'adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Depuis, l'Algérie présente ses rapports au titre de ses engagements internationaux et entretient et développe une coopération soutenue avec l'ensemble des mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme.

I. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

5.À l'indépendance, l'Algérie s'est trouvée confrontée à de multiples défis : retour des réfugiés, prise en charge sociale et morale des ayants droit des victimes de la guerre de libération nationale, reconstruction nationale dans toutes ses dimensions, mise en place des institutions de l'État. De tels défis posés, qui plus est à une jeune nation, devaient être pris en charge par des institutions qu'il fallait concevoir, mettre en place et dont il fallait aussi s'assurer, dans cette conjoncture particulière, de l'efficience. Cet effort de redressement a permis, entre autres, d'assurer par l'État une scolarisation obligatoire pour tous, un accès gratuit aux soins de santé et une politique de plein emploi.

6.Toutefois, les mutations politiques et économiques survenues au niveau mondial, conjuguées aux contraintes apparues au plan interne, ont induit pour l'Algérie, à partir de 1988, la double exigence de franchir une étape qualitative dans l'adaptation de ses institutions politiques et de réorienter ses choix économiques.

7.Comme partout ailleurs, cette évolution ne s'est pas déroulée sans contraintes. La construction d'un État moderne, démocratique dans son fonctionnement et transparent dans sa gestion, s'est trouvée contrariée par les pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et aux contraintes économiques et sociales.

8.Les réformes politiques engagées par les pouvoirs publics depuis cette date ont abouti, après un long processus de dialogue et de concertation avec tous les partis politiques respectueux de la Constitution et des lois de la République, à la mise en place d'institutions élues au suffrage universel. L'adoption par référendum d'une Constitution révisée, le 28 novembre 1996, a ainsi élargi et renforcé davantage le domaine des libertés et du pluralisme politique et consolidé la séparation des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire.

9.Les premières élections pluralistes à la Présidence de la République se sont tenues le 16 novembre 1995. Elles ont été suivies d'élections législatives en juin 1997 et d'élections locales en octobre de la même année. Après la mise en place de toutes les assemblées élues prévues par la Constitution, des élections présidentielles anticipées se sont déroulées le 15 avril 1999. Elles ont opposé sept candidats aux programmes différents. Ce processus électoral a été encadré par un dispositif garantissant la transparence de sa préparation, de son déroulement, et de la proclamation de ses résultats. Selon la Constitution, le mandat du Président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois. Il exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution et désigne le chef du gouvernement dont la majorité siège à l'Assemblée nationale. Ce dernier, définit son programme et le soumet à l'approbation de cette Assemblée.

10.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres : l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation. Il contrôle l'action du gouvernement et vote la loi.

11.L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par la Constitution en son article 138.

II. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

A. Mécanismes des droits de l'homme

12.Aujourd'hui, l'essentiel des dispositifs d'alerte et de surveillance en matière de droits de l'homme en Algérie a été mis en place. Ces dispositifs couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels. Ils reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.

1. Mécanismes politiques

13.Ils s'articulent autour du Parlement qui, avec ses deux chambres, constitue le réceptacle idoine à l'expression des préoccupations des citoyens. Au sein de cette Assemblée, qui incarne la dimension démocratique de l'État, les questions se rapportant aux différents aspects des droits de l'homme, aussi bien individuels que collectifs, occupent une place importante dans les débats et sont prises en charge par des commissions permanentes instituées à cet effet par les deux chambres. Ces organes parlementaires constituent ainsi un espace d'expression privilégié concernant ces droits.

14.Les partis politiques sont aussi considérés par la loi comme des vecteurs qui s'intègrent naturellement dans les mécanismes de promotion des droits de l'homme. La loi du 8 juillet 1989, amendée en mars 1997, relative aux partis politiques, exige en effet, que les statuts et les programmes des partis énoncent expressément, parmi leurs objectifs, la garantie des droits individuels et des libertés fondamentales. Cette loi dispose ce qui suit dans son article 3 :

"Dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs suivants :

le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l'homme;

l'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales;

l'adhésion au pluralisme politique;

le respect du caractère démocratique et républicain de l'État."

2. Mécanismes judiciaires

15.L'État algérien a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d'une part, les droits du citoyen et, d'autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l'organisation judiciaire en Algérie, fondée sur le principe "rapprocher la justice du justifiable", se présente comme suit : a) le tribunal, au niveau de la daira (sous‑préfecture ), b) la cour, au niveau de la wilaya (département) et c) la Cour suprême, au niveau national.

16.La Constitution a par ailleurs prévu dans son article 152 l'institution d'un Conseil d'État, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives, installé le 17 juin 1998, il est composé de 44 membres.

17.Enfin, le Parlement a adopté la loi relative au tribunal des conflits chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d'État, comme prévu par l'article 152 de la Constitution.

3. Liberté de la presse

18.Le droit à l'information et la liberté de la presse sont considérés par la loi comme un mécanisme essentiel de promotion, de surveillance et de protection des droits des individus. À cet égard, le remarquable développement de la presse en Algérie en a fait un levier réel dans la protection collective des droits de l'homme. Il existe actuellement 25 titres de quotidiens, dont 8 appartiennent au secteur public étatique, et 17 au secteur privé ou partisan. Leur tirage moyen est, au total, d'un million d'exemplaires par jour. Quant aux hebdomadaires, il en existe 43 titres pour une moyenne générale de tirage de 1,4 million d'exemplaires par semaine. Enfin, l'on recense 20 autres périodiques, bimensuels ou mensuels, qui tirent globalement à 300 000 exemplaires par mois. La masse des lecteurs est estimée à 9 millions par semaine.

19.La presse en Algérie est, de l'aveu même des organisations internationales, l'une des plus libres dans les pays en développement. La Fédération internationale des journalistes, dont l'Algérie est membre du Conseil exécutif, est accréditée en Algérie. Son bureau pour l'Afrique du Nord a son siège à Alger.

4. Mécanismes associatifs et syndicaux

20.Le mouvement associatif a connu un essor considérable depuis 1988. Il existe actuellement près de 50 000 associations actives dans divers domaines. La Constitution algérienne a réservé à la liberté d'association pour la défense des droits de l'homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l'article 41 en détermine le champ d'application : liberté d'expression, d'association, de réunion. La liberté d'association s'étend, bien sûr, au domaine politique, mais elle s'est aussi exprimée dans la protection de certains droits catégoriels tels que les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs, des usagers de services publics. Les pouvoirs publics encouragent l'action associative par diverses subventions et facilités.

21.La plupart des associations ont aujourd'hui un statut, une assise et une activité qui leur permettent de s'intégrer dans des réseaux d'associations internationales. Les associations qui s'occupent de la promotion des droits des femmes, d'éducation ou de lutte contre l'analphabétisme se sont montrées particulièrement actives.

22.La liberté syndicale a été réaffirmée dans la Constitution et organisée dans le cadre de la loi du 21 décembre 1991. Des informations plus détaillées sont fournies dans la deuxième partie de ce rapport (art. 5; voir les paragraphes 5, 14, p. 29).

5. Autres mécanismes de défense et de promotion des droits de l'homme

23.À la faveur de son ouverture au pluralisme politique et de son adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'Algérie a décidé de mettre en place un Observatoire national des droits de l'homme, créé par décret présidentiel No 92‑72 du 22 février 1992. Institution à composition paritaire (élus et désignés), placée auprès du Président de la République, jouissant de l'autonomie administrative et financière et échappant au contrôle des ministères, l'Observatoire national des droits de l'homme est un organe d'observation et d'évaluation du respect de ces droits. Il joue le rôle de conseiller des pouvoirs publics en matière de droits de l'homme. Bien qu'il ne soit que consultatif, son mandat est très large puisqu'il lui échoit :

a)De promouvoir les droits de l'homme conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

b)D'observer et d'évaluer l'application des dispositions en matière de droits de l'homme figurant dans les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et les dispositions de la Constitution, des lois et règlements;

c)D'entreprendre toute action lorsque des atteintes aux droits de l'homme sont constatées ou portées à sa connaissance;

d)D'établir un bilan annuel sur l'état des droits de l'homme dans le pays et de le présenter au Président de la République.

24.L'Observatoire mène des activités de sensibilisation et de vulgarisation des principes des droits de l'homme contenus dans la législation nationale et les instruments juridiques internationaux. Il publie, à cet égard, une revue trimestrielle des droits de l'homme, une revue de presse et un bulletin d'information interne relatif à ses activités. Cependant dans la pratique, l'Observatoire, qui avait pour mission initiale d'être un "consultant des pouvoirs publics" pour les problèmes des droits de l'homme, exerce de plus en plus des activités de médiateur entre les pouvoirs publics et les particuliers pour éviter que tout conflit ne se transforme systématiquement en action judiciaire.

25.On signalera aussi les conseils de la femme, et celui de l'enfance qui sont des lieux de concertation entre les pouvoirs publics et la société civile.

B. Traités internationaux et ordre interne

26.Les engagements internationaux de l'Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989, a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés par l'Algérie ont primauté sur la loi interne. Sa décision énonce textuellement "qu'après sa ratification et dès sa publication, toute convention s'intègre dans le droit national et, en application de l'article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s'en prévaloir auprès des juridictions". L'accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde, mis en place par le Comité des droits de l'homme ou par le Comité contre la torture est donc admis dès épuisement des voies de recours internes disponibles.

27.Les autorités algériennes, l'Observatoire national des droits de l'homme, les associations ainsi que les médias font largement cas de ces possibilités de recours devant les mécanismes internationaux. Dans la pratique, les citoyens algériens et leurs avocats semblent se satisfaire des multiples voies de recours internes existantes (tribunaux, ONDH, associations).

III. INFORMATION ET PUBLICITÉ

28.La ratification par l'Algérie des instruments internationaux des droits de l'homme a fait l'objet d'une large publicité à travers les médias nationaux au moment de leur soumission pour examen et adoption par l'Assemblée nationale. Tous les textes ainsi ratifiés ont été publiés au Journal officiel de la République algérienne.

29.Outre les colloques et séminaires régulièrement organisés sur ce thème, la célébration annuelle de la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre de chaque année, est également une occasion renouvelée pour faire connaître les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Algérie a adhéré. De même que le 8 mars et le 1er juin sont des occasions régulières pour réaffirmer la place et le rôle de la femme et de l'enfant dans la société.

30.À l'université, le module intitulé "Libertés publiques", qui était enseigné dans les facultés de droit, a été réintroduit avec un contenu actualisé qui tient compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles. Certaines universités, comme celles d'Oran, de Tizi Ouzou et de Annaba, ont déjà procédé à la création de modules spécifiques. Les droits de l'homme sont enseignés aux élèves de l'Institut national de la magistrature, à l'École supérieure de police et à l'École nationale de l'administration pénitentiaire.

31.Une chaire UNESCO des droits de l'homme a été créée à l'Université d'Oran. Cette structure pédagogique a pour vocation d'organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation, d'information et de documentation sur les droits de l'homme. Elle s'apprête notamment à créer un magistère spécifique aux "droits de l'homme". Des journées d'étude sur les droits de l'homme et le droit humanitaire sont régulièrement organisées et leurs travaux publiés. De son côté, l'Observatoire national des droits de l'homme vulgarise les principes des droits de l'homme contenus dans la législation nationale et les instruments internationaux auxquels l'Algérie a adhéré. L'action de vulgarisation de cet organe se traduit notamment par la publication de revues et par l'organisation et le parrainage de séminaires, expositions et journées d'étude avec le mouvement associatif.

IV.  STATUT DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT INTERNE

32.Aux termes de l'article 131 de la Constitution, les traités relatifs au statut des personnes sont ratifiés par le Président de la République après leur approbation par les deux chambres. L'article 132 dispose, par ailleurs, que "les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi". En conséquence, les traités ratifiés se placent dans la hiérarchie des normes en deuxième position après la Constitution et avant la loi nationale. Dès sa ratification, l'instrument international fait partie de la législation nationale et peut être invoqué par les justiciables.

33.Dans un avis en date du 20 août 1989, qui constitue la jurisprudence en la matière, le Conseil constitutionnel a réaffirmé le principe constitutionnel de supériorité des traités régulièrement ratifiés par rapport à la loi, déduisant que tout citoyen était autorisé à s'en prévaloir devant les juridictions, "considérant qu'après sa ratification et dès sa publication, toute convention s'intègre dans le droit national et, en application de l'article 123 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de s'en prévaloir auprès des juridictions, que tel est le cas notamment des Pactes aux Nations Unies de 1966 approuvés par la loi 89‑08 du 25 avril 1989 et auxquels l'Algérie a adhéré par décret présidentiel No 89‑67 du 16 mai 1989, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ratifiée par décret No 87‑37 du 3 février 1987, ces instruments interdisant solennellement les discriminations de tous ordres". (Extrait de l'avis précité.)

V.  COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION

34.Le Comité a, lors de l'examen des onzième et douzième rapports périodiques de l'Algérie, exprimé le désir de recevoir des statistiques sur la composition démographique de la population. Il est utile de réitérer ici, qu'en Algérie, il est légalement interdit d'effectuer un recensement sur la base de critères ethniques, religieux et linguistiques.

35.Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, le recensement de la population ne s'effectue plus sur la base de critères ethniques, religieux ou linguistiques. Cette pratique trouve son explication dans le processus historique qui a amené, par l'interpénétration, l'assimilation et le brassage entre apports successifs de populations exogènes, à la formation d'une personnalité tridimensionnelle : amazighe, arabe et musulmane.

36.Toutes les tentatives du colonialisme de nier l'existence de la nation algérienne se sont heurtées à la résistance du peuple algérien. Déjà sous Massinissa, fondateur du premier État numide, et de Jughurta, chef de file de la résistance à l'occupation romaine, commençait à se forger le caractère national et à se consolider l'idée de la nation algérienne qui s'affirmeront à travers le développement historique de l'Algérie durant plus de deux millénaires.

37.À partir du VIIe siècle, l'islam fut d'un apport décisif. Les États qui se sont succédé sur la terre de l'Algérie depuis le Moyen Âge, des Rostomides à l'Émir Abdelkader en passant par la dynastie des Zirides‑Hamadites à celles des Abdelwadites‑Zyanides, ont consacré les acquis historiques du Maghreb central à travers ses valeurs musulmanes. Ces passages ont ainsi constitué un creuset où se sont fondus intimement les apports ethniques qui ont abouti à façonner la personnalité algérienne.

38.À l'entreprise coloniale menée contre elle à partir du XIXe siècle, l'Algérie opposa résistances et luttes multiples. Les tentatives de division et d'assimilation auront au contraire raffermi l'unité du peuple qui, aujourd'hui, dans l'identité retrouvée et la liberté reconquise, poursuit sa trajectoire historique, dans un État où le droit et la justice sont une finalité permanente.

39.Désormais, l'on ne peut plus, même si on le voulait, classifier la population du pays en fonction de critères ethniques ou raciaux. Cela ne signifie pas que la personnalité algérienne a été réduite par un processus quelconque d'uniformisation culturelle ‑ la richesse et la diversité de ses particularismes sont là pour en témoigner ‑ , mais simplement que les critères permettant d'identifier une "minorité" parmi le peuplement actuel de l'Algérie ne sont pas probants. En fonction du principe divise et règne, les autorités coloniales ont essayé de catégoriser la population de l'Algérie sur la base de certains critères, notamment de couleur et de langue, mais la spontanéité et l'unanimité qui ont caractérisé les phénomènes de résistance populaire à la colonialisation et le déclenchement de la guerre de libération ont montré le caractère artificiel de cette catégorisation.

40.C'est pourquoi, la Loi fondamentale énonce dans son article premier que "l'Algérie est une et indivisible". Ses articles 2 et 3 disposent que l'islam est la religion de l'État et que l'arabe est la langue nationale. En plus de son préambule, d'autres dispositions précisent que l'Algérie a également une identité amazighe, africaine et méditerranéenne. D'autres, enfin, consacrent les libertés de conscience, d'opinion, de création culturelle, intellectuelle et scientifique, d'expression, d'association et de réunion, ainsi que les autres libertés fondamentales et droits de l'homme, tous et toutes garantis sans discrimination aucune à tous les Algériens.

Deuxième partie

Renseignements relatifs aux dispositions de fond des articles 2 à 7

41.L'Algérie condamne la discrimination raciale et poursuit une politique nationale et internationale qui favorise l'épanouissement de l'être humain, assure la réalisation des aspirations légitimes des peuples, concourt au développement des relations d'amitié et de concorde entre les États et participe de l'objectif de promotion d'un ordre tel que les droits de l'homme et des peuples, y compris le droit au développement, puissent y trouver plein effet.

Article 2

42.Depuis l'indépendance de l'Algérie, le principe de non‑discrimination a été scrupuleusement respecté par le législateur. Cette règle est facilitée par le fait que, traditionnellement, les pratiques relevant de la discrimination n'existent plus dans la société algérienne. L'Algérie a, dès les premiers mois de son indépendance, abrogé les mesures législatives et réglementaires discriminatoires héritées de la période coloniale. Le principe que tous les citoyens sont égaux en droits et devoirs et bénéficient d'une égale protection de la loi (art. 29 de la Constitution) est consacré.

43.La Constitution, en ses articles 27 et 42, interdit toute discrimination basée sur la race, la langue ou la religion. Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code électoral et les différents codes spéciaux (Commerce, Information, Santé, Douanes, etc.) reposent sur le principe de l'égalité entre les citoyens. Aucune de leurs dispositions n'a été jugée comme portant atteinte à l'esprit ou à la lettre de la Convention.

44.Il y a lieu de rappeler que le Conseil constitutionnel a pour charge de contrôler la conformité des lois avec la Constitution et avec les conventions internationales signées par l'Algérie, de censurer toute violation du principe d'égalité entre citoyens et de vérifier que les normes législatives et réglementaires appliquées aux ressortissants étrangers sont compatibles avec la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Il convient aussi d'indiquer que l'adhésion de l'Algérie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont la présente Convention, ainsi que la coopération entretenue avec les organes conventionnels et non conventionnels ont contribué à une meilleure perception de la question des droits de l'homme au niveau national.

45.Les mesures non discriminatoires dont jouissent les nationaux sont étendues aux étrangers comme le stipule l'article 13 de l'ordonnance 66-211 du 1er juillet 1966 relative à la situation des étrangers, à condition que ceux‑ci séjournent de manière légale sur le territoire algérien.

Article 3

Lutte contre l'apartheid et la discrimination raciale

46.Le racisme et la discrimination raciale sont étrangers à la culture et à la société algériennes. Le peuple algérien n'a pas moins subi, durant l'occupation coloniale, les conséquences de la politique discriminatoire systématiquement développée à son encontre par l'administration coloniale. L'expérience que confère l'épreuve vécue aura en définitive renforcé les valeurs morales de la société algérienne, conforté son opposition à toute forme de discrimination et d'exploitation et déterminé l'engagement de l'Algérie à soutenir les peuples opprimés et en lutte pour leur émancipation.

47.La diplomatie algérienne œuvre au "renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non‑ingérence dans les affaires intérieures" (art. 28 de la Constitution). Il est aussi explicitement inscrit dans la Constitution que les dirigeants du pays doivent "s'interdire de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples" (art. 26). Ces éléments de la Constitution du 28 novembre 1996 ont pour conséquence d'inscrire le principe de solidarité mentionné à l'article 26 comme dû aux seuls "peuples et territoires coloniaux" prévus par la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale. Dans ce cadre, l'Algérie a continué à apporter son aide aux peuples en combat pour leur libération nationale, notamment les peuples de Palestine et du Sahara occidental. En parallèle, le Gouvernement algérien a poursuivi sa politique active et volontariste de soutien aux mesures visant à combattre, au plan international, toutes les formes de discrimination politique, raciale ou religieuse.

Article 4

Sanction de l'incitation, des faits ou de la propagande racistes

48.En traitant de la punition de toute incitation à la discrimination raciale et de toute acte de violence et provocation, le Code pénal stipule dans ses articles :

Article 296 : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou au corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette reproduction est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés";

Article 297 : "Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure";

Article 298 : "Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 150 à 1 500 dinars algériens ou d'une de ces deux peines seulement. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300 à 3 000 dinars algériens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants";

Article 299 : "Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 150 à 1 500 dinars algériens ou de l'une de ces deux peines seulement".

49.La répression de toute activité d'organisation incitant à la discrimination raciale est édictée dans les articles :

a)22, 30 et 61 de la loi 90‑14 du 2 juin 1990 relative à l'exercice du droit syndical;

b)3 et 5 de la loi 97‑09 du 6 mars 1997 relative aux partis politiques;

c)9, 10 et 24 de la loi 89‑28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques;

d)24 et 41 de la loi 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

50.L'interdiction aux autorités et institutions publiques d'inciter ou d'encourager la discrimination raciale est prévue en vertu de la Constitution dans ses articles 8, 9, 14, 24, 51 et 100, et du Code de la commune dans son article 44, et celui de la Wilaya dans ses articles 51 et 94.

Mesures donnant effet à la recommandation générale du 24 février 1972

51.Dès l'indépendance, l'Algérie a inscrit comme principe constitutionnel l'interdiction de la discrimination raciale; la législation algérienne est fondée sur ce principe.

Renseignements donnant suite à la décision 3 (VII) du 4 mai 1973

52.Des dispositions spécifiques du Code pénal donnent suite à cette décision. En effet, l'article 298, paragraphe 2, du même Code, dispose que "toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300 à 3000 dinars algériens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants".

53.Par ailleurs, l'article 298 bis (loi 82‑04 du 13 février 1984) dispose que "toute injure commise contre une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée est punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 150 à 1 500 dinars algériens ou de l'une de ces deux peines seulement".

Article 5

Égalité devant la loi

54.Comme signalé plus haut, l'Algérie a, dès son indépendance, abrogé les mesures législatives et réglementaires discriminatoires. Le principe selon lequel tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs et bénéficient d'une égale protection de la loi est consacré par la Constitution dans ses articles 29, 31, 33, 34, 36, 51, 55 et 140, alinéa 2. La législation algérienne, qui découle de ces dispositions constitutionnelles, prend également en compte le dispositif des conventions internationales ratifiées par l'Algérie.

55.On signalera à ce sujet que sans aucune distinction, les citoyennes et citoyens peuvent :

Accéder à l'ensemble des charges publiques;

Être électeur et sanctionner par le vote les candidats aux mandats électoraux;

Se porter candidats à toutes les élections, y compris les élections présidentielles;

Fonder un parti, une association, un syndicat et en assurer la direction et la représentation;

Exprimer leurs opinions librement par tous moyens;

Tenir des réunions et des manifestations

Accéder aux tribunaux et toute autre juridiction;

Élire domicile et circuler librement à l'intérieur du pays vers l'étranger;

Jouir de l'ensemble des prestations sociales prévues par la législation;

Accéder à l'éducation aux niveaux primaire, moyen, secondaire et supérieur;

Bénéficier des cycles de formation professionnelle dans toutes branches;

Accéder aux soins de santé préventifs ou curatifs;

Passer des contrats de toute nature;

Bénéficier du crédit ou toutes formules d'avances similaires prévues par la législation. La loi ne fait aucune discrimination quant à l'octroi de prêts bancaires et hypothécaires;

Accéder à l'emploi et bénéficier des garanties liées à l'évolution dans la carrière, au salaire égal, au repos légal et à la retraite.

Tels qu'ils viennent d'être signalés, les citoyens sont égaux au titre des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. Le principe de non‑discrimination trouve tant au plan réglementaire que dans les faits, sa pleine application.

1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux

56.Dans son article 140, la Constitution algérienne stipule que "la justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit".

2. Droit à la sûreté de sa personne

57.L'article 34 de la Constitution stipule que "l'État garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite". L'article 35 de la Constitution précise que "les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi". Par ailleurs, l'article 47 de la Constitution stipule que "nul ne peut être arrêté ou détenu autrement que dans les formes, pour des motifs et dans les conditions prévues par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites".

58.Enfin, le Code pénal réprime durement les actes de mauvais traitements ou de torture. Son article 110, alinéa 3, dispose que "tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d'exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d'emprisonnement". Ainsi donc, les contrevenants sont passibles de poursuites pénales, y compris lorsqu'ils commettent des crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

59.Sur un autre plan, et s'agissant du régime de la garde à vue, la Constitution dans son article 48 indique qu'il "est soumis au contrôle judiciaire".

60.S'agissant des enlèvements, de la détention arbitraire ou de la séquestration, le Code pénal, dans son article 291, stipule :

"Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque. La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne. Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle de la réclusion à temps de dix à vingt ans".

3. Droit de voter, d'être éligible et de prendre part aux charges publiques

61.Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques est garanti par la Constitution et par la loi relative au régime électoral qui fondent le caractère démocratique et multipartite du système politique algérien. La Loi fondamentale dans son article 50 stipule, s'agissant des mandats électoraux, que "tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible".

62.En ce qui concerne l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État, la Constitution stipule dans son article 51 qu'il "est garanti à tous les citoyens".

63.La nouvelle loi organique portant régime électoral (No 97‑07 du 6 mars 1997) fixe certaines règles générales pour les consultations électorales :

Sont électeurs tout Algérien et Algérienne âgé de 18 ans accomplis (art. 5),

Le vote est personnel et secret (art. 2 et 35),

Sont éligibles les candidats âgés au minimum de 25 ans pour les assemblées locales, 28 ans pour l'assemblée nationale et 40 ans pour le Conseil de la Nation et la présidence de la République.

4. Droit de circuler et de choisir sa résidence

64.La Constitution du 28 novembre 1996 a énoncé dans son article 44 que le citoyen algérien "a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national". La seule contrainte légale qui est mentionnée est celle relative à la suspension par décision de justice des droits civils et politiques.

5. Droit de quitter et de revenir dans son pays

65.La Loi fondamentale dispose dans son article 44 que le droit d'entrée et de sortie du territoire est garanti au citoyen. Les éventuelles restrictions sur cette liberté de voyage portent sur les mesures introduites par des pays étrangers principalement la production des visas à présenter au service de l'immigration.

6. Droit à la nationalité

66.Selon la Constitution, la nationalité est définie par la loi, ainsi que les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance; celles‑ci sont précisées dans le Code de la nationalité algérienne (ordonnance 70‑86 du 15 décembre 1970). L'étranger qui en fait la demande peut acquérir la nationalité s'il remplit les conditions définies par la loi. Les cas de déchéance sont définis par les articles 22 à 24 de la même loi. La déchéance prononcée par décret est susceptible de recours. Les tribunaux sont, par ailleurs, seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité.

7. Droit de se marier et de choisir son conjoint

67.Le droit au mariage bénéficie d'une protection particulière; en effet, l'article 58 de la Constitution dispose que "la famille bénéficie de la protection de l'État et de la société".

68.Les relations entre les membres de la famille sont régies par la loi No 84‑11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille. Conformément à son article 4, "le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, celui de fonder une famille basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, celui de protéger moralement les deux conjoints et celui de préserver les liens de la famille".

69.Le consentement des futurs conjoints est un des éléments constitutifs du mariage (art. 9) qui peut être annulé si ce consentement fait défaut ou est vicié (art. 32 du Code de la famille). Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal (art. 10).

70.En matière de statut personnel, le Gouvernement algérien entend insérer les éléments de non‑discrimination et d'égalité entre les sexes de manière progressive, mais sans retour en arrière. Une telle approche repose sur des acquis déjà obtenus par les femmes, notamment en matière de droit à l'éducation et au travail.

8. Droit à la propriété

71.La Loi fondamentale stipule dans son article 52 que le droit à la propriété est garanti. Sur un autre plan, les articles 37 et 38 énoncent que "les libertés de commerce et d'industrie qui s'exercent dans le cadre de la loi, ainsi que la création intellectuelle, artistique et scientifique sont garanties par la loi".

9. Droit à l'héritage

72.Le droit à l'héritage est garanti par la Constitution : la Loi fondamentale le stipule dans son article 52, alinéa 1. Le régime des successions est défini par le Code de la famille qui fixe la vocation héréditaire sur les bases de la parenté et la qualité du conjoint.

10. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

73.La Constitution dans son article 36 dispose que la liberté de conscience est inviolable. La liberté de culte et de religion des communautés d'autres confessions vivant en Algérie est respectée et jouit de la protection des autorités. L'Archevêché d'Alger recouvre plusieurs diocèses. L'Église protestante d'Algérie a son représentant à Alger. Le consistoire juif a également son siège à Alger. Deux synagogues sont implantées respectivement à Blida et à Alger.

74.L'article 160/3 du Code pénal punit les auteurs de dégradation, destruction ou profanation des "lieux réservés au culte", quels qu'ils soient; l'article 160/4 punit les auteurs des mutilations, destructions ou dégradations des "monuments, statues, tableaux ou autres pouvant être utilisés à des fins cultuelles". De même, l'article 77 de la loi du 3 avril 1990 relative à l'information, punit "quiconque offense par écrit, son, image, dessin ou tout autre moyen direct ou indirect, l'islam et les autres religions célestes".

75.Garantie par la Constitution et les lois, la liberté de conscience a été une cible de prédilection pour la criminalité terroriste. La loi ne prévoit pas de "délit" ou de "crime" d'apostasie, ni ne sanctionne le changement de religion, mais depuis l'apparition du phénomène terroriste, les atteintes individuelles contre le droit à une pratique religieuse libre ou contre la liberté de conscience se sont accrues et ont pris diverses formes allant de l'injure verbale à l'atteinte à la vie.

76.Malgré l'action protectrice des forces publiques, plusieurs ministres du culte musulman ont été assassinés parce qu'ils n'acceptaient pas de relayer les thèses intégristes. Il en fut de même pour des représentants du culte chrétien accusés d'être les instruments d'une "croisade visant à l'évangélisation du pays". Des militants intégristes avaient même, durant une courte période, constitué des "polices de mœurs" dans certaines zones rurales ou urbaines pour lutter contre les personnes qui, soit par leurs idées, soit par leur comportement, soit même par leur tenue vestimentaire, ne correspondaient pas à des "normes" qu'ils avaient eux‑mêmes fixées sous l'influence des théoriciens fondamentalistes.

11. Droit d'opinion et d'expression

77.La Loi fondamentale stipule dans ses articles 36 et 41 que le droit à la libre opinion est inviolable et que le droit à la liberté d'expression est garanti. Ces droits fondamentaux peuvent se concrétiser à titre individuel, au sein d'une association, un parti politique ou dans les médias. Les articles 35 et 40 de la loi No 90‑07 du 3 avril 1990 portant Code de l'information reconnaissent aux journalistes, respectivement, "le droit d'accès aux sources de l'information" et "le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction", mais les obligent à "veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie" de leur métier, notamment par "le souci d'une information complète et objective, la rectification de toute information qui se révèle inexacte et l'interdiction de faire l'apologie du racisme, de l'intolérance et de la violence".

78.La presse, qui était sous monopole des pouvoirs publics depuis l'indépendance, a conquis des espaces de liberté considérables à la faveur de l'ouverture démocratique consacrée par la Loi fondamentale du pays. Élément fondateur de la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de la presse a permis l'émergence de débats contradictoires et favorisé la formation d'une opinion publique avec laquelle il faut compter aujourd'hui. Ce développement spectaculaire de la presse a permis à celle‑ci d'être à l'avant‑garde du combat pour les libertés et des conquêtes démocratiques.

79.La presse privée est aujourd'hui prépondérante dans le paysage médiatique aussi bien par le nombre de titres qu'au niveau du nombre d'exemplaires vendus (87 %). Par catégorie d'organes, la presse privée représente 66 % des quotidiens et 87 % du lectorat; 84 % des hebdomadaires et 83 % du lectorat; et 86 % des périodiques et 52 % du lectorat.

80.Par ailleurs, il y a lieu de signaler l'existence d'une chaîne de télévision qui émet 24 heures sur 24 sur tout le territoire national; d'une chaîne satellitaire à destination de la communauté algérienne établie à l'étranger; de trois chaînes de radio nationales; d'une chaîne de radio internationale; de 16 chaînes de radios locales; et de trois chaînes spécialisées (thématiques).

81.L'édition de journaux et périodiques est libre et n'est soumise qu'à une déclaration préalable, 30 jours avant la parution du premier numéro, servant à l'enregistrement du titre et à un contrôle de véracité. Les publications ne doivent comporter aucune insertion, même publicitaire, susceptible de favoriser la violence ou la haine, droit étant reconnu, le cas échéant, aux "institutions, organismes ou associations agréées chargées des droits de l'homme et de la protection de l'enfance à se constituer partie civile" (art. 27).

82.Aussi, afin d'assurer la promotion du secteur de la presse et d'améliorer sa situation financière, les pouvoirs publics ont initié une loi sur la publicité mettant fin au monopole dans le domaine, détenu jusqu'ici par une entreprise publique. Un fonds d'aide à la presse a été créé pour venir en aide aux organes de presse aussi bien publics que privés. Parmi les objectifs essentiels de ce fonds, figure l'assurance d'une plus grande pénétration de la presse écrite dans le territoire afin d'en faire bénéficier les régions éloignées.

12. Droit à la liberté de réunion et d'associations pacifiques

83.Le droit de réunion pacifique est reconnu en vertu de l'article 41 de la Constitution révisée selon lequel "les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties aux citoyens". Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par la loi No 89‑28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques. Du dispositif de cette loi (art. 2 à 20), il ressort que cet exercice est soumis à une procédure souple prévoyant l'information préalable des pouvoirs publics (préavis de trois jours pour les réunions et de cinq jours pour les manifestations).

84.La loi No 91‑19 du 2 décembre 1991 a porté à huit jours francs le préavis pour l'organisation des réunions publiques, désormais soumises à une autorisation du Wali (préfet). Toute manifestation se déroulant sans autorisation, ou après son interdiction, est considérée comme un attroupement que le Ministre de l'intérieur ou le Wali territorialement compétent sont habilités à disperser.

85.Le mouvement associatif constitue aujourd'hui, après les partis politiques, l'un des acteurs les plus dynamiques de la vie sociale, culturelle et scientifique. L'allégement de la procédure d'agrément instauré par la loi No 90‑31 du 4 décembre 1990 en matière de facilitation des procédures de création des associations a engendré un essor considérable de leur nombre. À titre comparatif, entre 1976 et 1988, soit une période de douze ans, seules 98 associations nationales ont été agréées. Entre 1989 et 1996, soit une période d'à peine plus de six ans, 678 associations nationales ont vu le jour. Ce sont au total 776 associations nationales et 45 000 autres à caractère local, qui ont été créées.

86.Le regroupement de ces associations, selon leur centre d'intérêt, permet de distinguer :

la motivation corporatiste avec 256 associations;

la motivation culturelle avec 168 associations;

la motivation scientifique avec 408 associations;

la motivation liée à l'enfance à la jeunesse avec 46 associations;

la motivation altruiste avec 31 associations (solidarité, secours, bienfaisance, handicapés et inadaptés); et

la motivation d'amitié, d'échange et de coopération avec 21 associations.

87.Si les aspects quantitatifs renseignent sur la nature et l'orientation du mouvement associatif, les aspects qualitatifs liés, notamment, à la nature des créneaux investis, sont aussi importants. Même à nombre réduit, certaines associations pèsent sur la société et exercent une influence socio‑politique ou purement sociale certaine, telles que les associations liées à des référents historiques, à l'environnement et à la défense des usagers, du consommateur.

13. Droit au travail et à l'égalité de rémunération

88.Toutes les constitutions dont s'est dotée l'Algérie depuis l'indépendance ont consacré le droit au travail. La Loi fondamentale du 28 novembre 1996 dispose sur ce chapitre, dans son article 55 que "tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi".

89.Le droit à l'égalité est aussi assuré par la loi en matière d'accès au travail, au salaire et à l'avancement. Ces mesures se sont traduites par des avancées appréciables dans divers domaines d'activité. Dans le domaine de la fonction publique, les textes législatifs et réglementaires, à l'exemple du statut type de la fonction publique (décret 85‑59 du 23 mars 1985) n'établissent de discrimination d'aucune nature entre les citoyens.

90.La loi 90‑11 du 21 février 1990 sur les relations de travail rappelle les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs (exercice du droit à la négociation collective, sécurité sociale, retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos, recours à la grève, etc.) et confirme le droit à la protection contre toute discrimination en matière d'emploi, autre que celle fondée sur les aptitudes et le mérite (art. 6). L'article 17 dispose en outre que "toute disposition prévue au titre d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque dans le travail, fondée sur l'âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les conventions politiques, l'affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet". Ces discriminations sont sanctionnées par les pénalités prévues aux articles 142 et 143 de la même loi.

91.Le principe d'égalité des deux sexes est consacré par la législation algérienne en vertu des articles 29, 31, 51 et 55 de la Constitution. L'égalité est également consacrée dans le domaine des salaires où la femme, à travail égal, perçoit le même salaire que l'homme.

92.Malgré des entraves économiques, sociales et culturelles, la politique de scolarisation a permis le recul progressif de l'analphabétisme féminin (81 % des femmes en 1977, 56 % en 1987, 49 % en 1993) et l'ouverture du marché de l'emploi aux femmes (5,9 % de la population féminine totale travaillaient en 1977; 8,1 % en 1987; 10,1 % en 1993). Les jeunes filles accèdent également de plus en plus à la formation professionnelle avec 38,9 % des effectifs totaux en formation en 1992. Une enquête effectuée en 1990 par un collectif de femmes à Sétif (ville moyenne de l'intérieur du pays), sur la relation travail/mariage a montré que 80 % des femmes souhaitaient garder leur travail après le mariage et que 40 % des divorces trouvaient leur origine dans le refus des maris de laisser leurs épouses travailler. Cette tendance va s'accentuant avec l'évolution qualitative de l'emploi féminin : en 1994, 34 % des femmes travailleuses étaient analphabètes, en 1997, cette proportion n'est plus que 12,5 %. Désormais, 67 % des femmes qui travaillent ont au moins un niveau d'instruction secondaire, contre 19 % des hommes. 54 % d'entre elles sont célibataires et la part des femmes travailleuses en rupture d'union ‑ veuves ou divorcées ‑ atteint 16 %. À titre d'illustration, on pourrait relever qu'au 15 septembre 1995, sur un total de 2 164 magistrats, 498 sont des femmes. Cette évolution traduit un changement profond dans les mentalités.

93.Une évolution identique peut être trouvée dans un autre secteur clé de l'évolution sociale : l'école. Aujourd'hui, l'élément féminin constitue entre 45 et 48 % des effectifs scolaires dans les cycles d'enseignement primaire, moyen, secondaire et universitaire. 43 % des enseignants sont des femmes dans le cycle primaire (ce taux atteint 82 % des effectifs totaux dans les cinq plus grandes villes du pays, Alger, Oran, Constantine, Annaba, Sétif), 45 % dans le cycle moyen (71 % dans lesdites villes) et 33 % dans le cycle secondaire (61 % dans lesdites villes). À terme, et quel que soit son rythme, le changement normatif suivra immanquablement cette évolution.

94.Dans les secteurs médical et pharmaceutique, les statistiques sont révélatrices de la féminisation croissante des professions de santé. En 1996, le taux de féminisation de ces professions est estimé à 51 %. Pour les médecins, il est de 36 % chez les hospitalo‑universitaires, de 46,7 % chez les médecins spécialistes et 48,6 % chez les généralistes. Le taux s'élève à 64,4 % chez les chirurgiens‑dentistes et à 65,4 % chez les pharmaciens.

95.La ratification par l'Algérie de la Convention portant interdiction de toute forme de discrimination à l'encontre des femmes entre dans le contexte de cette volonté d'émancipation graduelle. Cette ratification a entraîné un débat au sein de la société algérienne, avec des oppositions contradictoires de la part des milieux conservateurs aussi bien que des milieux favorables à une plus grande émancipation féminine. La position du Gouvernement a été d'adhérer à la Convention avec quelques réserves, lesquelles - notons‑le - ne portent pas sur l'essence même de la Convention, avec le sous‑entendu qu'il faudrait utiliser l'adhésion à cette Convention et à d'autres du même type comme argument en faveur d'une évolution sociale et normative, la maturation de cette évolution devant elle même entraîner, à terme, la levée desdites réserves. Cette adhésion a conduit le Gouvernement à envisager d'apporter des amendements au Code de la famille qui seront soumis à l'Assemblée nationale pluraliste au cours de la présente législature.

14. Droit à la vie syndicale

96.La Loi fondamentale dispose dans son article 56 que le "droit à la vie syndicale est reconnu à tous les citoyens". Ce principe est organisé dans le cadre de la loi No 90‑14 promulguée le 2 juin 1990 modifiée et complétée par la loi 91-30 du 21 décembre 1991 et l'ordonnance 96‑12 du 6 juin 1996. Celle‑ci reconnaît aux travailleurs salariés des secteurs privé et public le droit de se constituer en organisations syndicales autonomes et distinctes des partis politiques. Il est utile de préciser à cet égard que l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), premier syndicat à se constituer en Algérie durant la guerre de libération, est actuellement le plus grand syndicat de travailleurs en Algérie. Cette situation est surtout liée au fait qu'avant l'ouverture du pays à l'économie de marché, l'UGTA était l'unique syndicat actif dans les entreprises du secteur public.

97.Aujourd'hui, il existe 58 organisations de travailleurs salariés ayant une implantation nationale et 19 organisations d'employeurs dont deux du secteur public et 17 du secteur privé. La prédominance des syndicats du secteur public est à ce sujet éloquente : santé : 9 syndicats; affaires sociales : 9 syndicats; transports : 7 syndicats; éducation : 6 syndicats; et formation : 6 syndicats. Par ailleurs, il existe une multitude des syndicats autonomes mais qui n'ont pas de consistance nationale.

98.S'agissant du droit de grève, ce dernier est élevé au rang de disposition constitutionnelle. Le droit de grève est codifié par une loi adoptée par le Parlement. Le nombre de conflits collectifs, d'arbitrages et de conflits sociaux enregistrés chaque année depuis cette date montre à l'évidence la vitalité des mécanismes de promotion des droits matériels et moraux des différentes catégories de professions ou de certaines catégories de travailleurs. Dans ce cadre, si la négociation collective échoue, le recours à la grève est un droit légal qui, lorsqu'il s'exerce dans le cadre de la loi, bénéficie d'une protection constitutionnelle. L'exercice de ce droit est courant et s'applique dans tous les secteurs d'activité, y compris les administrations et les structures de l'État.

15. Droit au logement

99.La satisfaction des besoins en logements a toujours constitué une source de préoccupation pour les pouvoirs publics, tant l'évolution générale des investissements dans le secteur de la construction a toujours été confrontée à l'évolution démographique. Les forts taux de croissance de la population, enregistrés au cours des trois premières décennies de l'indépendance ont déterminé une structure par âge caractérisée par le poids important des jeunes de moins de 30 ans et donc de demandeurs de logements; d'où un rapport constant de demandeurs potentiels de logements et de la production du secteur du bâtiment.

100.Pour un parc de logements estimé en 1996 à plus de trois millions d'unités, la population algérienne, de l'ordre de 29 millions d'habitants, s'accroît rapidement pour atteindre en l'an 2000 31 millions de personnes. Ce constat a suscité dès 1996 la réflexion autour de la politique de l'habitat pour l'émergence d'une approche stratégique à même de permettre la réalisation de 1,2 million de logements à la fin de l'an 2000. Guidés par une politique d'offre diversifiée de nature à absorber un maximum de demandes, les pouvoirs publics œuvrent actuellement pour une mobilisation de toutes les potentialités sans pour autant perdre de vue qu'une partie de la population nécessite une aide légitime.

101.En dehors du logement social dont l'accès est réservé aux couches les plus défavorisées, des formules diversifiées, basées sur des aides à l'accession à la propriété, et modulées en fonction de la capacité contributive des postulants, sont allouées à travers, soit la bonification des taux d'intérêts des prêts consentis, soit sous forme d'aide directe à la construction ou à l'acquisition d'un logement. Sur l'ensemble du territoire, les formules du logement social évolutif, de l'autoconstruction en milieu rural et urbain et de la promotion immobilière sont ouvertes aux citoyens.

102.Sur un autre plan, l'amélioration des commodités du logement à travers le raccordement aux réseaux d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement est une préoccupation permanente des pouvoirs publics, qui a été prise en charge avec un très haut degré de priorité. Les efforts déployés dans ce cadre ont d'ailleurs permis d'atteindre les taux suivants :

93,4 % pour l'électricité, alors qu'il n'était que de 72,7 % en 1989;

76,8 % pour l'eau potable, alors qu'il n'était que de 58 % en 1987;

96,1 % pour l'assainissement, alors qu'il n'était que de 63 % en 1987;

54 % pour le gaz naturel.

16. Droit à la santé et à la protection sociale

103.Le droit à la protection de la santé est un droit constitutionnel (art. 54 de la Constitution). L'accès aux services de santé est assuré à la population sans aucune discrimination. Quasi général, il est estimé à 98 % de la population totale. La large couverture sanitaire fait que la grande majorité de la population se trouve à moins d'une heure d'une structure de santé.

104.Selon l'enquête sur la mesure des niveaux de vie, réalisée par l'Office national des statistiques fin 1995, dans son volet "Accès aux soins de santé", il a été démontré que le recours à la consultation pour les personnes malades était large, concernant plus des trois quarts de la population. Il s'avérait favorable aux femmes aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, comme l'indique le tableau 1. Il reste à signaler toutefois de légères inégalités entre strates de résidence.

Tableau 1

Part de la population déclarée malade ayant recours à la consultation (%)

Hommes

Femmes

Total

Urbain

81,1

85,7

83,1

Rural

72,4

73,5

72,9

Total

76,4

79,1

77,9

Cet accès est favorisé par les progrès enregistrés en matière de couverture sanitaire qu'illustrent les ratios suivants (1997) :

‑1 médecin/1 123 habitants

‑1 pharmacien pour 7 818 habitants

‑1 chirurgien dentiste pour 4 033 habitants

‑1 unité de soins de santé de base/5 000 habitants

‑2,03 lits/1 000 habitants

‑1,5 lit de maternité et de gynécologie/1 000 femmes en âge de procréer.

105.Par ailleurs, l'État a multiplié les infrastructures sanitaires de base et a favorisé la formation médicale et paramédicale. Aujourd'hui, le pays dispose d'un nombre appréciable d'infrastructures médicales. Il est à relever, dans le secteur public en 1998, 13 centres hospitalo‑universitaires, 25 établissements hospitaliers spécialisés, 177 hôpitaux régionaux, 8 cliniques, 433 maternités publiques, 465 polycliniques, 1 144 centres de santé et 4 222 salles de soins.

106.L'encadrement, en terme de professions médicales, est marqué par un fort taux de féminisation. Il y a lieu de relever, dans le secteur public en 1977, 5 499 médecins généralistes femmes sur un total de 10 640, 1 735 médecins spécialistes femmes sur un total de 3 488 et 2 418 médecins hospitalo‑universitaires femmes sur un total de 5 467. Dans le secteur privé, on compte environ 8 195 médecins. L'effectif total des médecins est de 27 790.

107.Le budget de l'État, consacré à la santé, est l'un des plus importants avec celui de l'éducation. À titre d'illustration, le budget de fonctionnement de la santé est de l'ordre de 660 millions de dollars É‑U et représente 7 % du budget de fonctionnement de l'État.

La politique de population

108.La situation démographique a été marquée par une évolution rapide au cours des deux premières décennies qui ont suivi l'indépendance. Le taux d'accroissement démographique est, en effet, resté supérieur à 3 % par an dans les années 60 et 70 et ce, jusqu'en 1985. Le maintien d'un fort taux d'accroissement démographique au cours de cette période a conduit à un doublement de la population en 22 ans – entre 1962 et 1985 – soit une augmentation de 10 millions d'habitants. Devant les contraintes liées à la croissance démographique, une politique volontariste en matière de population a été adoptée et mise en œuvre à partir de 1983.

109.Le ralentissement de la croissance démographique a été nettement perceptible dès la fin des années 80. Le taux d'accroissement démographique estimé à 2,7 % en 1987 est passé à 2,4 % en 1990 et se situe à 1,6 % en 1997. À ce niveau, le temps de doublement de la population est de l'ordre de 43 ans, soit le double environ de ce qui a été observé dans les années 60 et 70. L'infléchissement démographique est dû essentiellement à la baisse de la natalité dont le taux est passé de 50 pour 1 000 en 1970, à 39 pour 1 000 en 1990 et à 22,5 pour 1 000 en 1997. Cette baisse trouve son explication à la fois dans le recul de l'âge du mariage et dans l'augmentation de la pratique contraceptive.

110.Le recul de l'âge du mariage, qui concerne aussi bien le milieu urbain que le milieu rural, est également un nouvel indicateur du développement social. L'âge moyen au mariage est ainsi passé dans le monde rural de 10,8 ans à 24,6 entre 1977 et 1992. Ce recul a eu pour conséquence la diminution des grossesses précoces puisqu'en 1996, seules 19 femmes sur 1 000 ont eu un enfant avant 20 ans contre 60 sur 1 000 en 1980.

111.La baisse de la natalité a comme corollaire la réduction de la fécondité. L'indice de fécondité est passé de 7 enfants par femme en 1990 à 3,68 en 1994 pour atteindre 3,14 enfants par femme en 1997. Il est à noter que le niveau nécessaire pour assurer le renouvellement des générations est de l'ordre de 2,1 enfants par femme. L'Algérie atteindrait ce niveau aux alentours de 2010.

112.Les programmes mis en œuvre en matière de population visent à améliorer l'accessibilité aux prestations de santé reproductive en mettant tout particulièrement l'accent sur les zones défavorisées, à développer des activités d'information, d'éducation et de communication visant différentes catégories de populations (jeunes, hommes, populations rurales, etc.), à articuler la politique démographique sur les autres politiques sociales (aménagement du territoire, environnement, promotion de la femme, etc.) et à promouvoir la recherche dans différents domaines liés à la population.

113.Les programmes d'action en matière de santé reproductive, qui sont le fer de lance de la politique démographique, sont élaborés avec d'autres ministères car l'intersectorialité constitue un principe directeur de la politique nationale de santé et de population. Ce principe est énoncé notamment dans la Charte adoptée lors des Assises nationales de la santé tenues en 1998 qui fixe les objectifs, principes et stratégies en matière de santé à l'horizon 2005. Pour concrétiser cette démarche, des espaces de concertation sont mis en place aux niveaux national et local.

114.À titre d'exemple, dans le domaine de la population, la création du Comité national de population en 1996. Ce Comité, qui regroupe les représentants de 30 départements ministériels, institutions nationales et associations, contribue à la définition, à la coordination, à l'animation, au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de population, y compris dans son volet "Santé reproductive et planification familiale".

115.L'implication des associations au niveau de ces organes constitue un atout important. Les besoins exprimés par la société civile sont ainsi mieux pris en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé et de population. D'ailleurs, l'intégration, depuis 1998, du mouvement associatif dans les conseils d'administration des établissements hospitaliers (associations d'usagers, de malades, etc.), est une réalité vivante.

116.L'intersectorialité est également effective au niveau régional. La mi‑décennie 90 est caractérisée par la décentralisation des programmes de santé. Dans ce cadre, cinq régions sanitaires ont été progressivement mises en place. L'objectif visé par la régionalisation est l'adaptation des programmes de santé aux spécificités locales. Pour assurer la coordination des programmes de santé menés au niveau régional des conseils régionaux de la santé ont été créés. Ces conseils regroupent les représentants de différents secteurs (éducation, environnement, solidarité, travail et affaires sociales, etc.) et sont conçus comme des espaces d'intermédiation et d'arbitrage dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de santé, à l'échelon décentralisé.

Santé de la reproduction et planification familiale

117.La planification familiale, qui constitue la clé de voûte des programmes de population, est intégrée dans le cadre global des soins de santé reproductive incluant la maternité sans risque, la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), la prise en charge des infertilités et des cancers génitaux. La planification familiale reste également fondée sur le principe de base d'adhésion volontaire et de libre choix. La coercition dans la décision de procréation est totalement bannie du programme national.

118.L'élargissement sans discrimination de l'accès aux soins de santé reproductive/planification familiale constitue un axe d'action névralgique de la politique nationale de santé et de population. Le programme adopté en Conseil du Gouvernement, en mars 1997, fixe notamment comme objectif d'atteindre d'ici à la fin de la décennie, un taux de pratique de la contraception moderne de 60 %. Pour faciliter l'accès à la planification familiale, la gratuité des actes et produits contraceptifs est assurée à toutes les femmes sans discrimination dans les structures publiques de santé. Quand ils sont dispensés dans le secteur privé, les actes et produits relatifs à la planification familiale sont remboursés à 100 % par la Sécurité sociale. Il est à relever que la diffusion de la contraception est importante quel que soit le milieu de résidence, conformément au tableau 2.

Tableau 2

Évolution du taux de prévalence de la contraception selon la strate de résidence

(% des femmes mariées en âge de procréer)

1970

1986

1992

1995

Urbain

17,5

38,6

57,5

57,2

Rural

4,0

29,6

44,1

56,6

Politique sociale

119.Le budget représente une moyenne de l'ordre de 22 % des dépenses globales. Le dispositif spécifique mis en place à partir de 1992, notamment en direction des catégories sociales vulnérables, comprend le filet social, l'aide sociale, l'accueil dans des établissements spécialisés, l'accès aux soins et l'accès aux transports.

120.Le filet social est constitué de deux indemnités attribuées sur le budget de l'État pour soutenir directement les revenus des personnes et des familles démunies. Ces indemnités sont :

a)L'allocation forfaitaire de solidarité (AFS), octroyée aux personnes âgées et aux handicapés inaptes au travail, chefs de famille ou vivant isolés. Les dépenses pour cette allocation se sont élevées, au titre de l'année 1997, à 4,536 milliards de dinars algériens, soit 75,6 millions de dollars. Plus de 420 000 personnes ont bénéficié en 1998 de cette prestation dont 195 734 femmes;

b)L'indemnité pour activité d'intérêt général (IAIG), allouée aux personnes et aux chefs de famille sans revenu en contrepartie de leur participation aux activités d'utilité publique organisée par les collectivités locales à raison de 8 heures par jour et de 22 jours par mois. Les crédits mobilisés pour cette activité s'élèvent à 12 milliards de dinars soit 200 millions de dollars. 38,8 % des bénéficiaires de cette prestation sont des femmes. L'indemnité d'intérêt général constitue non seulement un soutien au revenu des catégories sociales défavorisées, mais contribue également à améliorer leurs conditions de vie et leur environnement car une grande partie d'entre elles résident dans des zones enclavées, déshéritées et d'habitat précaire.

121.L'aide sociale constitue une participation financière de l'État pour la prise en charge des personnes défavorisées. Bien qu'indiscriminée, elle profite surtout aux femmes et aux filles. Elle est destinée aux enfants assistés et à secourir, ainsi qu'aux handicapés et personnes âgées. Les crédits accordés en 1997 dans ce cadre s'élèvent à 1,734 milliard de dinars, soit 28,9 millions de dollars.

122.L'accès aux soins profite surtout aux personnes handicapées et allocataires du filet social affiliés à la Sécurité sociale. Le paiement des cotisations est à la charge exclusive de l'État. À ce titre :

a)La loi No 83‑11 relative aux assurances sociales pose le principe de faire bénéficier de la sécurité sociale toute personne handicapée qui n'exerce aucune activité professionnelle. Ainsi, les handicapés sont assurés sociaux et accèdent aux prestations en nature. La cotisation pour chaque handicapé est de 5 % du salaire national minimum garanti (SNMG). Elle est évaluée pour l'exercice 1997 à 367,4 millions de dinars, soit 6,12 millions de dollars;

b)Le Fonds de développement social finance la cotisation à verser au titre de l'assurance sociale pour les bénéficiaires du filet social à raison de 6 % du SNMG et qui s'élève à 2,15 milliards de dinars, soit 35,83 millions de dollars;

c)Les malades chroniques démunis non assurés sociaux bénéficient de la délivrance gratuite des médicaments indispensables à leur état de santé. Ainsi 73 médicaments pour le traitement de huit pathologies (cancer, asthme, psychiatrie, endométriose, maladie de métabolisme, diabète, etc.) sont attribués gracieusement. Le montant global de cette opération s'élève à 417 000 dollars.

123.Dans le domaine des transports, les personnes handicapées sans revenu bénéficient de la réduction et/ou de la gratuité sur les transports ferroviaires et routiers urbains et interurbains.

17.Droit à l'éducation et à la formation professionnelle

124.L'accès à l'éducation est un droit consacré par l'article 53 de la Constitution ainsi que par l'ordonnance No 76-35 du 16 avril portant organisation de l'éducation et la formation où il est fait mention, aux articles 4 à 7, de l'accès égal à l'éducation, de l'obligation de l'éducation et la gratuité de l'éducation.

125.L'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics est de dispenser sans discrimination à chaque jeune Algérien et Algérienne un enseignement de base obligatoire d'une durée de neuf ans. Régi par l'ordonnance du 15 avril 1976, cet enseignement dispensé dans le cadre de l'école fondamentale "offre les mêmes chances dès le départ à tous les garçons et les filles âgés de six ans". À ce titre, l'éducation a de tout temps été obligatoire en Algérie.

126.L'école algérienne comptait à la rentrée scolaire 1998/99 pas moins de 7 435 858 élèves dont 3 521 237 filles répartis comme suit : i) au titre de l'enseignement fondamental, le nombre total est de 6 556 768 élèves dont 3 048 935 filles; ii) au titre de l'enseignement secondaire, le nombre total d'élèves est de 879 090 dont 472 302 filles.

127.En ce qui concerne l'encadrement pédagogique, on relèvera que le nombre total d'enseignants est de 323 710, dont 148 404 femmes, tous cycles confondus; le nombre d'inspecteurs est de 1 998, dont 88 femmes, tous cycles confondus; et celui du personnel administratif est de 46 112, dont 12 888 femmes, tous corps confondus.

128.Pour encourager davantage la tendance de participation de la jeune fille, le projet de loi d'orientation sur l'éducation, adopté par le Gouvernement et soumis à la présente législature pour approbation, prévoit, aux termes de son article 7, des sanctions à l'encontre de tout parent ou tuteur qui empêcherait l'accès des enfants âgés de 6 à 16 ans à la scolarisation. Cette mesure concerne, en fait, beaucoup plus la fille que le garçon.

129.Quant aux mesures prises pour assurer l'application des dispositions susmentionnées et la réduction du taux d'abandon des études, elles portent sur la répartition scolaire, les cantines scolaires, les internats, la solidarité scolaire et les transports scolaires. En matière de répartition scolaire, un effort considérable a été entrepris dans le domaine de la construction d'infrastructures scolaires, notamment en zones rurales, de façon à rapprocher au maximum l'école des familles.

130.À titre indicatif et pour l'année scolaire 1997/98, 15 507 écoles sont recensées au niveau du primaire, dont 6 518 en milieu urbain, 2 557 en milieu semi‑rural et 6 432 en milieu rural. Au niveau du moyen ou collège, 3 224 établissements ou collèges sont recensés, dont 1 889 en milieu urbain, 658 en milieu semi‑rural et 667 en milieu rural; en 1960, le nombre d'établissements d'enseignement moyen ou collèges était de 380. Enfin, pour le secondaire, 1 183 lycées sont dénombrés, dont 898 en milieu urbain, 198 en milieu semi‑rural et 87 en milieu rural; en 1960, on comptabilisait seulement 39 lycées.

131.Pour ce qui est des cantines scolaires, il est à relever qu'en 1997/98, on a recensé 4 142 cantines scolaires pour 561 311 bénéficiaires. En 1963/64, leur nombre était de 1 240. Il est à noter que la construction d'établissements, dans les zones très reculées, a permis de rapprocher l'école de la population.

132.S'agissant des internats, on compte 27 internats au primaire, accueillant 3 000 filles et garçons âgés de 6 à 12 ans, alors que pour le moyen, on dénombre 23 350 élèves bénéficiant de l'internat. Pour le secondaire, 53 048 élèves sont recensés. Ces internats sont créés pour les enfants des zones les plus reculées, notamment pour les enfants des nomades des régions sahariennes. Ils sont également ouverts aux orphelins n'ayant pas bénéficié de placement familial et qui sont entièrement pris en charge par les pouvoirs publics. Par ailleurs, on a constaté, il y a deux ans, une déscolarisation, surtout de la fille, en raison de l'augmentation du coût de l'internat. L'État a immédiatement réagi en prenant en charge ces dépenses pour éviter que cela ne constitue un motif d'abandon de scolarité.

133.En ce qui concerne la solidarité scolaire, il faut relever que, pour l'année 1997/98, 507 384 637 dinars ont été alloués pour 1 545 589 élèves démunis. L'opération a consisté à fournir à ces élèves du matériel et des manuels scolaires, ainsi que des cartables, tabliers et effets vestimentaires. Cette opération a été étendue à l'ouverture de cantines scolaires au profit de 1 548 000 élèves en provenance de 16 départements des régions du Sud et des Hauts-Plateaux.

134.En outre, le transport scolaire a touché un nombre appréciable de localités, en particulier celles qui sont isolées. Cette action, initiée dans ce cadre par les pouvoirs publics, prévoit l'achat de 700 bus mis à la disposition du transport scolaire et sa généralisation future à l'ensemble des départements.

135.L'accès à l'université est ouvert à toutes et à tous. Le réseau de la formation supérieure s'étend sur 30 villes universitaires comprenant 13 universités, 10 centres universitaires, 4 instituts des sciences médicales, 9 grandes écoles et de nombreux instituts relevant de ministères techniques. Le nombre d'enseignants est de 15 801.

136.Au niveau des effectifs, le nombre d'étudiants est passé i) en graduation de 241 600 en 1994 à 286 000 en 1996, à 339 500 en 1997 et à presque 400 000 lors de la rentrée universitaire 1998/99; et ii) en post‑graduation de 14 500 en 1994 à 16 900 en 1996, à 18 100 en 1997 et à presque 20 000 lors de la rentrée universitaire 1998/99.

Tableau 3

Tableau récapitulatif de la rentrée universitaire 1998/99 aux plans régional et national

Région Est

Région Centre

Région Ouest

Total national

% par rapport au nombre d'inscrits

Inscrits

135 008

156 116

92 133

383 257

Résidents

78 228

70 611

44 153

192 992

35,50

Boursiers

119 721

140 341

76 632

336 694

85,87

Bénéficiaires du transport

75 411

113 230

34 994

223 653

53,58

Bénéficiaires de restauration

12 857

134 169

76 047

332 073

64,86

Estimation des diplômés

9 387

8 473

5 298

23 158

Nombre de bus réservés au transport

219

193

121

533

18.Droit de prendre part à la vie culturelle dans des conditions d'égalité

137.Outre les mesures en matière de liberté de la presse et de la promotion des moyens de l'information, des efforts ont été consentis dans le domaine de la culture. Le pays dispose d'un réseau de 19 maisons de la culture qui servent de cadre de promotion, de diffusion et de création de la culture au niveau local. Ces maisons se situent dans les localités suivantes : Adrar, Annaba, Sétif, Batna, Tizi‑Ouzou, Tlemcen, Ouargla, Médéa, Tamanghast, Biskra, El Oued, Tissemsilt, Oran, Constantine, Laghouat, Oum El‑Bouaghi, Saïda, El‑Djelfa, Bordj‑Bourreridj. Ce nombre est appelé à augmenter dans les prochains mois après la mise en service des cinq maisons de culture nouvellement construites.

138.Dans la perspective de garantir l'égalité d'accès aux moyens culturels, le département ministériel en charge de la culture a mis à la disposition des lecteurs de la banlieue de la capitale Alger un fonds d'ouvrages écrits et audiovisuels par le moyen de 12 bibliobus. L'opération sera généralisée aux autres zones dépourvues de bibliothèques.

139.La promotion de la vie culturelle se fait par le soutien des autorités publiques aux associations culturelles estimées au nombre de 763 implantées sur l'ensemble du territoire national.

19.Droit d'accès sans restrictions à tous les lieux publics

140.Il n'existe dans la législation algérienne aucun texte qui limite ou réduit de quelque manière que ce soit les libertés fondamentales autres que celles qui sont énoncées par la Constitution.

Article 6

Droit au recours et à la réparation devant les juridictions

141.L'article 49 de la Constitution stipule que "l'erreur judiciaire entraîne réparation par l'État. La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation".

142.La Constitution, en son article 151, dispose par ailleurs que "le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti". Cette garantie s'applique à toutes les phases de la procédure. Sur cette base, tout accusé a droit à être présent à son procès et se défendre lui‑même ou avoir l'assistance d'un avocat. Cependant, il s'agit là d'un "droit" reconnu à l'accusé et non d'une condition sine qua non à la tenue du procès.

143.Toute personne dont le droit a été violé peut saisir l'autorité judiciaire compétente afin d'obtenir la réparation qui s'impose. L'action à entreprendre dépend de l'acte ou du fait qui a engendré la violation ou le déni de droit. Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. En matière administrative, tout particulier qui s'estime lésé par les actes de l'autorité publique peut introduire un recours gracieux ou hiérarchique avant de pouvoir intenter un recours judiciaire auprès de la juridiction compétente en matière administrative. Il s'agit de la Cour suprême qui connaît :

a)Des recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives (art. 231 du Code de procédure civile);

b)Des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant de l'autorité administrative (art. 274, alinéa 2, du même Code);

c)Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève de la Cour suprême (art. 274, alinéa 2, du même Code).

144.Outre la faculté de réparation en matière civile et pénale ouverte à toute personne qui s'estime lésée, les articles 125, alinéa 4, 531bis et 531bis, alinéa 1, de la loi 86‑05 du 4 mars 1986 disposent pour toute personne condamnée qui obtient une décision de la Cour suprême d'où résulte son innocence, de la possibilité d'obtenir, par elle‑même ou par ses ayants droits, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel résultant de la condamnation.

Article 7

Mesures pour favoriser la compréhension, la tolérance

et l'amitié entre les peuples

145.L'Algérie a été parmi les pays pionniers qui ont dénoncé les politiques de discrimination et d'apartheid. En adhérant aux conventions de lutte contre toutes les formes de discrimination, elle entend marquer son attachement aux idéaux de liberté, d'humanisme et de solidarité. Outre la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'Algérie est signataire de :

‑la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement;

‑la Convention No 105 concernant l'abolition du travail forcé;

‑la Convention internationale No 111 relative à l'élimination de la discrimination en matière de travail et d'emploi;

‑la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid;

‑la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports;

‑la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes.

146.L'organisation de manifestations et de journées de solidarité à travers le pays en est la meilleure illustration. La journée de libération de l'Afrique, la journée de solidarité avec le peuple palestinien et les diverses rencontres à l'occasion des dates anniversaires telles que celles relatives à l'enfant et à la femme, sont ainsi marquées par des cérémonies commémoratives. Ces adhésions démontrent si besoin est l'engagement sans réserve de l'Algérie pour lutter contre la discrimination dans toutes ses manifestation et dans toutes ses formes.

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