Comité contre la torture
Sixième rapport périodique soumis par l’Ouzbékistan en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2023 *
[Date de réception : 5 janvier 2024]
Sigles et abréviations
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BIDDH |
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme |
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CICR |
Comité international de la Croix-Rouge |
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OIT |
Organisation internationale du Travail |
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OMS |
Organisation mondiale de la Santé |
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ONU |
Organisation des Nations Unies |
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OSCE |
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe |
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UE |
Union européenne |
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UNESCO |
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture |
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UNICEF |
Fonds des Nations Unies pour l’enfance |
I.Introduction
1.Le Gouvernement de l’Ouzbékistan a l’honneur de présenter son sixième rapport périodique au Comité des Nations Unies contre la torture, en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République d’Ouzbékistan a ratifié la Convention le 31 août 1995. En 2020, le Gouvernement de l’Ouzbékistan a fourni des renseignements sur l’application de plusieurs recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan, dans le cadre des observations finales adoptées en novembre 2019.
2.Le présent rapport a été rédigé en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3.Il fournit des renseignements sur les progrès réalisés en matière d’élimination de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis la publication du cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan, en particulier pour ce qui est de l’application des recommandations acceptées à l’issue de l’examen de ce précédent rapport concernant les mesures législatives, judiciaires et administratives visant à améliorer l’éradication de la torture et des mauvais traitements.
4.À sa 1809e séance (CAT/C/SR.1809), le 28 novembre 2019, le Comité contre la torture a présenté 97 recommandations formulées à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan.
5.Le Centre national des droits de l’homme a diffusé les recommandations acceptées à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique à toutes les parties prenantes, afin qu’elles prennent les mesures législatives, politiques et administratives nécessaires.
6.En vue de la rédaction du présent rapport, des questionnaires ont été élaborés et adressés à 35 organes-clefs de l’État. Des réunions consultatives ont été organisées avec différentes parties prenantes, à savoir des organes gouvernementaux, les tribunaux, les services de police, les instituts nationaux des droits de l’homme et des organisations de la société civile. Le présent rapport a été examiné lors d’une réunion de la commission parlementaire chargée de veiller au respect des obligations internationales de la République d’Ouzbékistan en matière de droits de l’homme.
7.Depuis 2017, l’Ouzbékistan s’est engagé dans un processus de réforme complet et transparent visant un renforcement de l’état de droit, le respect des droits de l’homme et le développement durable. L’Ouzbékistan a pour la première fois été élu membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour la période 2021-2023, ce qui a donné un nouvel élan aux réformes menées dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Stratégie nationale des droits de l’homme et la Stratégie de développement du nouvel Ouzbékistan pour 2022-2026 ont été adoptées.
8.La stratégie « Ouzbékistan 2030 » a été approuvée en septembre 2023. Ce document a été élaboré « compte tenu de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de la Stratégie de développement du nouvel Ouzbékistan et des résultats de consultations publiques ». La mise en œuvre de cette stratégie et la réalisation de ses objectifs ont été déclarées tâches prioritaires pour tous les organes gouvernementaux et toutes les organisations du pays.
9.L’Ouzbékistan se félicite que ses lois nationales visent à protéger les droits de l’homme. Conformément à ses engagements internationaux, le pays a adopté 19 codes et plus de 700 textes législatifs qui régissent les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
10.L’Ouzbékistan condamne publiquement le recours à la torture. Dans ses interventions à la quarante-sixième session du Conseil des droits de l’homme (22 février 2021), dans son allocution devant l’Oliy Majlis (29 décembre 2020) et dans son rapport sur le vingt‑cinquième anniversaire de l’adoption de la Constitution, le Président de la République a insisté sur l’interdiction absolue de la torture, des pressions psychologiques, de la violence physique et des autres formes de violence, ainsi que sur l’inexorabilité de la responsabilité pour des actes de torture.
11.Une ordonnance présidentielle sur des mesures supplémentaires visant à renforcer le système de détection et de prévention des cas de torture a été adoptée en 2021. Ces mesures prévoient notamment l’amélioration du mécanisme de traitement des plaintes pour faits de torture, une large participation des organisations de la société civile aux activités de prévention de la torture et la communication au public d’informations sur les activités visant à mettre au jour et à prévenir les actes de torture.
12.Il convient de noter que les recommandations formulées par le Comité contre la torture ont également été incluses dans la feuille de route pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale des droits de l’homme, qui a été adoptée en juin 2020.
13.Des modifications tendant à améliorer la procédure d’indemnisation des préjudices causés aux victimes d’actes de torture ont été apportées au Code civil, ce qui permettra de fournir une aide sociale, juridique, psychologique et médicale aux victimes de la torture (29 mars 2022).
14.Une coopération active a été établie avec les organes de l’ONU, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de l’Union européenne (UE) chargés des droits de l’homme. En particulier, des visites de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste (2021), du Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales (2022), du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (2023), du représentant spécial de l’UE pour les droits de l’homme (2023), du directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE (2023) et d’autres personnes ont été organisées.
15.L’Ouzbékistan mène des travaux d’ampleur en vue de l’application du principe « Au nom de l’honneur et de la dignité de la personne » et de la transposition des normes internationales relatives aux droits de l’homme dans sa législation interne et dans sa pratique en matière d’application des lois.
16.La nouvelle Constitution consacre l’attachement aux idéaux de démocratie et de justice sociale, aux valeurs universelles et aux principes et normes universellement reconnus du droit international. Le nombre de normes garantissant les droits de l’homme a triplé. Désormais, toute ambiguïté dans une loi sera interprétée en faveur de la personne concernée.
17.La nouvelle Constitution consacre des notions universellement reconnues, telles que l’habeas corpus, les droits Miranda et la gratuité de l’aide juridique, et garantit le droit de saisir des organisations internationales ou des instituts nationaux des droits de l’homme. Elle interdit la peine de mort, le travail des enfants et le travail forcé.
18.Des mesures importantes ont été prises en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’enfant en Ouzbékistan, notamment la création en 2019 d’un poste de médiateur pour les enfants, la mise en place en 2021 d’une commission nationale et de commissions régionales pour l’enfance et la création d’un conseil public pour la protection des droits de l’enfant.
19.La Commission nationale pour le renforcement du rôle des femmes dans la société, l’égalité des sexes et la famille a été créée aux fins d’une participation accrue des femmes à tous les domaines de la vie économique, politique et sociale du pays.
20.L’Ouzbékistan a également renforcé ses mécanismes de suivi et d’exécution de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme. Des commissions parlementaires ont été créées pour veiller au respect des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme et pour suivre la réalisation des cibles et des objectifs nationaux de développement durable à l’horizon 2030.
21.L’engagement de l’Ouzbékistan en matière de protection des droits de l’homme imprègne tous les domaines de la politique étrangère et de la coopération au service du développement durable. L’Ouzbékistan défend fermement les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans ses relations multilatérales, notamment dans le cadre des Nations Unies.
22.L’Ouzbékistan s’efforce de renforcer sa coopération avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, en collaborant étroitement avec le Conseil des droits de l’homme. Lorsque l’Ouzbékistan était membre du Conseil des droits de l’homme, deux résolutions ont été adoptées à son initiative : « Incidences de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur les droits humains des jeunes » et « Les jeunes et les droits de l’homme ».
23.En réponse à l’appel conjoint des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies sur le rapatriement des femmes et des enfants, l’Ouzbékistan a mené depuis 2019, sous l’égide du Président, Shavkat Mirziyoyev, cinq opérations humanitaires de sauvetage et de rapatriement de compatriotes se trouvant dans des zones de conflit armé.
24.L’Ouzbékistan a rapatrié 531 personnes, essentiellement des femmes (121) et des enfants (379), depuis la Syrie, l’Iraq et l’Afghanistan. Entre 2017 et 2020, 96 ressortissants ouzbeks (23 hommes, 17 femmes et 56 enfants) ont été rapatriés d’Afghanistan. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les pays partenaires ont apporté un soutien important au processus de rapatriement.
25.Le Gouvernement a pris des mesures globales pour permettre la réadaptation des personnes rapatriées et leur réinsertion dans la société, prévenir la stigmatisation, garantir l’accès à des programmes éducatifs et sociaux et à l’emploi et améliorer les conditions de logement. Le modèle ouzbek de rapatriement des ressortissants, fondé sur les normes du droit international et les principes de coopération avec les partenaires internationaux, peut servir d’exemple de bonnes pratiques de rapatriement garantissant l’intérêt supérieur de l’enfant et la pleine réinsertion des femmes revenant de zones de conflit.
II.Principaux sujets de préoccupation et recommandations formulées dans les observations finales (CAT/C/UZB/CO/5)
Pratique généralisée et courante de la torture et des mauvais traitements
Recommandations figurant au paragraphe 10 (al. a) et c) à e)) des observations finales
26.Au paragraphe 31 de ses précédentes observations finales (CAT/C/UZB/CO/4), le Comité demandait à l’Ouzbékistan de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées concernant l’éradication de la torture et des mauvais traitements généralisés (par. 7) ; l’élimination du harcèlement, de la détention arbitraire et de la torture présumée de défenseurs des droits de l’homme (par. 8) ; le respect des garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements (par. 13).
27.À l’issue de l’examen de son cinquième rapport périodique, l’Ouzbékistan a fait parvenir en décembre 2020 des renseignements sur l’application des recommandations du Comité contre la torture énoncées aux paragraphes 10 (al. a)), 13 (al. c)), 30 (al. a)) et 44 (al. c)) (CAT/C/UZB/FCO/5).
28.Il convient d’ajouter que, conformément au paragraphe 19 de l’arrêt no 17 de l’assemblée plénière de la Cour suprême en date du 19 décembre 2003 concernant l’application par les juridictions internes des lois garantissant le droit des suspects et des accusés à la défense, toute plainte concernant des faits de torture ou d’autres méthodes illégales d’enquête ou d’investigation donne lieu à un examen approfondi des allégations portées, y compris par un examen médico-légal ; en fonction des résultats, des mesures procédurales ou d’autres mesures juridiques sont prises, pouvant aller jusqu’à l’engagement de poursuites pénales contre des fonctionnaires.
29.En vertu de la loi du 18 février 2021 modifiant et complétant le Code pénal et le Code de procédure pénale, un chapitre 49 (Audience préliminaire dans les affaires pénales) a été ajouté au Code de procédure pénale. Il prévoit que lorsqu’il existe des raisons d’exclure des preuves irrecevables de l’affaire, si l’une des parties en fait la demande, une audience préliminaire est organisée.
30.Conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, les procédures pénales sont publiques dans tous les tribunaux, sauf lorsque la publicité des débats risque d’entraîner la divulgation de secrets d’État ou lorsque les affaires examinées concernent des infractions à caractère sexuel.
31.À l’initiative du tribunal ou à la demande des parties à la procédure pénale, des enregistrements audio ou vidéo peuvent être utilisés dans le cadre des audiences publiques relatives à des affaires pénales et ces audiences peuvent se dérouler par vidéoconférence.
32.En salle d’audience, l’enregistrement sonore, la photographie, l’enregistrement vidéo et le tournage nécessitent l’autorisation de la personne qui préside l’audience et font l’objet d’une décision.
33.Les jugements portant condamnation, les décisions et les ordonnances des tribunaux sont toujours prononcés publiquement.
34.Les décisions judiciaires devenues exécutoires sont publiées sur le site Internet officiel de la juridiction avec le consentement des parties à la procédure pénale ou sous couvert d’anonymat, à l’exception des décisions judiciaires rendues dans le cadre d’affaires examinées à huis clos.
35.L’arrêt no 4 de l’assemblée plénière de la Cour suprême, adopté le 21 février 2020, garantit la publicité des débats judiciaires, l’exercice du droit à recevoir des informations sur les activités des tribunaux et l’application uniforme par les tribunaux des textes législatifs pertinents.
36.Dans le cadre de leurs enquêtes sur des affaires pénales, le Département des enquêtes du Ministère de l’intérieur et ses subdivisions territoriales sont guidés par les objectifs et les principes du Code pénal, fondé sur la nouvelle Constitution du pays, et sur les règles généralement reconnues du droit international, à savoir les principes de légalité, d’égalité des citoyens devant la loi, de démocratie, d’humanisme, d’équité, de responsabilité et d’inexorabilité de la responsabilité.
37.Conformément à l’article 7 de la loi relative à l’expertise judiciaire, lorsqu’il procède à une expertise, l’expert judiciaire est indépendant de l’organisme (ou du fonctionnaire) qui l’a désigné, des parties et des autres personnes concernées par l’issue de l’affaire.
38.Le 5 juillet 2021, le document directeur sur le développement des activités d’expertise judiciaire en Ouzbékistan pour la période 2021-2025 a été approuvé par le décret présidentiel no UP-6256.
39.Ce document directeur a pour principal objectif de répondre aux besoins des tribunaux et des services de police en matière d’expertises qualifiées et conformes aux normes internationales, d’améliorer l’exercice des expertises judiciaires de manière systématique, de créer un système d’expertise judiciaire stable et conforme aux normes scientifiques, de renforcer la protection des droits et des intérêts légitimes des personnes physiques et morales dans les procédures judiciaires, et de garantir l’impartialité et l’indépendance des experts judiciaires.
40.La protection des experts est garantie par la loi sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale.
Enquêtes et poursuites concernant des actes de torture
Recommandations figurant au paragraphe 13 (al. a) à c)) des observations finales
41.Afin de prévenir et de réprimer en temps utile la violence, la « torture » et les comportements non autorisés à l’encontre des personnes placées en détention, plus de 4 330 caméras de vidéosurveillance ont été installées dans les établissements pénitentiaires (dont 2 722 dans les colonies pénitentiaires, 1 266 dans les centres de détention provisoire et 342 dans les colonies semi-ouvertes).
42.Plus de 1 703 caméras de vidéosurveillance ont été installées dans les locaux de détention temporaire, y compris des caméras avec fonction d’enregistrement sonore dans les salles d’enquête. Toutes les caméras sont reliées aux services de garde des organes territoriaux et du centre opérationnel stratégique du Ministère de l’intérieur.
43.Dans tous les centres de détention provisoire gérés par le Ministère de l’intérieur, 123 caméras de vidéosurveillance avec fonction d’enregistrement sonore ont été installées dans les salles d’enquête. Par ailleurs, tous les interrogatoires sont enregistrés et joints au dossier pénal, ce qui exclut toute possibilité d’actes illicites à l’encontre des parties à la procédure pénale.
44.Au cours de l’année 2020, 15 personnes au total ont été condamnées par les tribunaux en vertu de l’article 235 du Code pénal pour recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Deux de ces personnes (13 %) ont été condamnées à une peine restrictive de liberté et treize (87 %) à une peine privative de liberté.
45.En 2021, 15 personnes au total ont été condamnées par les tribunaux en vertu de l’article 235 du Code pénal. Trois de ces personnes (20 %) ont été condamnées à une peine restrictive de liberté et douze (80 %) à une peine privative de liberté.
46.Sur les huit premiers mois de l’année 2023, trois personnes au total ont été condamnées par les tribunaux en vertu de l’article 235 du Code pénal. Deux de ces personnes (67 %) ont été condamnées à une peine restrictive de liberté et une personne (33 %) a été condamnée à une peine privative de liberté.
47.Les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 235 du Code pénal prévoient la privation du droit d’exercer ; par conséquent, lorsqu’ils examinent des affaires relevant de l’article 235 du Code pénal, les tribunaux doivent prononcer, outre une peine restrictive ou privative de liberté, une peine de privation du droit d’occuper certains postes au sein des organes de l’État.
48.Voir CAT/C/UZB/FCO/5.
49.En outre, conformément à l’arrêt no 4 de l’assemblée plénière de la Cour suprême portant sur l’application de la loi relative à la procédure pénale en matière d’admissibilité des preuves, en date du 24 août 2018, en cas de réception d’un signalement concernant l’utilisation de méthodes non autorisées dans le cadre de la collecte et de la consolidation des preuves, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de vérifier les allégations du requérant en sollicitant une inspection officielle et une expertise médico‑légale ou autre.
Violence sexuelle envers les personnes privées de liberté
Recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales
50.Tous les signalements de violations des droits des personnes condamnées font l’objet d’une vérification obligatoire, à la suite de laquelle tous les documents sont envoyés aux autorités chargées des poursuites afin d’évaluer la légalité des actes incriminés ; s’il s’avère que des actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis à l’encontre de personnes privées de liberté, tous les auteurs s’exposent aux peines prévues à l’article 235 du Code pénal.
51.Conformément aux modifications et compléments apportés au Code d’application des peines (loi no ZRU-625 du 30 juin 2020), les mesures visant à garantir la sécurité personnelle des condamnés ont été renforcées.
52.Lorsque sa sécurité personnelle est menacée, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement est en droit de s’adresser oralement ou par écrit à tout employé de l’établissement pénitentiaire afin de demander à ce que sa sécurité personnelle soit assurée. En cas d’urgence, le condamné est immédiatement transféré en lieu sûr.
53.En outre, afin de détecter et de prévenir le recours à la torture, le personnel médical des centres de détention provisoire examine, à leur arrivée et avant leur départ, toutes les personnes transférées à des fins d’enquête vers des organes du Ministère de l’intérieur, pour détecter d’éventuelles lésions corporelles.
54.Afin de garantir le respect de la législation relative aux droits, aux libertés et aux intérêts légitimes des personnes privées de liberté, on a installé dans les colonies pénitentiaires et les centres de détention provisoire des boîtes aux lettres accessibles aux détenus, dans lesquelles ceux-ci peuvent déposer des demandes à l’intention du procureur ou du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis ; seuls les procureurs, le Commissaire aux droits de l’homme ou le Commissaire aux droits de l’enfant (Médiateur pour les enfants) de l’Oliy Majlis ont le droit d’ouvrir ces boîtes.
Torture, mauvais traitements, détention arbitraire, intimidation et harcèlement des défenseurs des droits de l’homme et de journalistes
Recommandations figurant au paragraphe 18 (al. a) à d)) des observations finales
55.L’article 234 du Code pénal réprime l’arrestation arbitraire, c’est-à-dire la restriction à court terme de la liberté d’une personne par un agent des organes chargés de l’inspection préalable, un agent d’instruction, un enquêteur ou un procureur en l’absence de motifs légitimes, d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement, et le placement arbitraire en détention provisoire ou en garde à vue d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
56.La « disparition forcée » sous la menace de poursuites pénales est régie par l’article 137 (« Enlèvement ») du Code pénal et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement.
57.En 2020, une loi visant à renforcer la protection des droits et des libertés des citoyens parties à des procédures pénales a été adoptée. Ses amendements rendent notamment obligatoire l’enregistrement vidéo de toute inspection d’une scène de crime particulièrement grave, perquisition, vérification d’un témoignage sur une scène de crime, analyse d’une scène de crime, interpellation d’un individu, déclaration de renonciation à l’assistance d’un avocat, fouille ou confiscation lors de l’interpellation d’un individu.
58.Un enquêteur, un agent d’instruction ou un procureur ayant placé une personne en détention provisoire ou un tribunal ayant ordonné le placement d’une personne en détention est tenu d’en informer immédiatement les membres de sa famille ou d’autres parents ou personnes proches (auparavant, il devait le faire dans les vingt‑quatre heures suivant le placement en détention).
59.En vertu de l’article 83 du Code de procédure pénale, un suspect, un prévenu ou un accusé est déclaré innocent et est réhabilité si :
1)Il n’est l’auteur d’aucune infraction ayant fait l’objet de poursuites pénales, d’une enquête d’établissement des faits ou d’une procédure judiciaire ;
2)Ses actes ne constituent pas une infraction ;
3)Il n’est pas impliqué dans l’infraction.
60.Conformément à l’article 95 du Code de procédure pénale (par. 1, al. 1)), les informations factuelles sont irrecevables comme éléments de preuve si elles ont été obtenues par des méthodes illégales, par la suppression ou une restriction des droits des parties à la procédure pénale garantis par la loi ou en violation des dispositions du Code de procédure pénale, y compris par des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des parties à la procédure pénale ou de leurs proches parents.
61.Au total, plus d’une dizaine de lois ont été adoptées en vue de renforcer le cadre juridique garantissant la liberté de parole et le fonctionnement efficace des médias, notamment sur la transparence des services de l’État et de l’administration publique, sur les médias de masse, sur le droit et la liberté d’accès à l’information, sur les principes et les garanties de la liberté d’information, sur la protection de l’activité professionnelle de journalistes et sur l’informatisation, entre autres. Un code de déontologie professionnelle des journalistes a été mis au point avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
62.La diffamation et l’insulte ont été dépénalisées et la diffusion de fausses informations a été érigée en infraction.
63.Un conseil public pour le développement de la sphère de l’information et des médias a été créé auprès du Parlement et un comité de la politique en matière d’information et de la transparence dans les activités des organes de l’État relevant du Sénat de l’Oliy Majlis a été mis en place.
64.Des mécanismes de soutien aux médias ont été définis : les délais d’enregistrement des médias ont été raccourcis et des avantages et des préférences, des aides publiques, des subventions et des commandes publiques ont été prévus.
65.Au 1er janvier 2023, il y avait 2 110 médias enregistrés, dont 733 médias en ligne. Plus de 1 500 utilisateurs participent activement à des activités médiatiques en tant que blogueurs.
66.Soixante-cinq journalistes de médias étrangers sont accrédités (notamment des journalistes de Voice of America, d’Eurasianet en ligne, de la BBC, de Reuters, du magazine The Economist, de la chaîne de télévision SkyNews et de l’Agence France-Presse). Le plein accès aux ressources en ligne des publications et des organisations de défense des droits de l’homme étrangères (notamment Voice of America, Eurasianet, BBC, Deutsche Welle, Amnesty international, Human Rights Watch, Reporters sans frontières) a été rétabli.
67.En 2022, le nombre de chaînes de télévision étrangères émettant en Ouzbékistan est passé de 50 à 122. Elles devraient être 200 d’ici à 2024.
68.L’Ouzbékistan a gagné quelques places dans le classement de l’ONG internationale Reporters sans frontières. Il a été classé 133e sur 180 pays selon l’indice de la liberté de la presse en 2022, améliorant sa position de 24 points par rapport à 2021.
69.Le Gouvernement prend des mesures pour renforcer le rôle des médias et protéger les journalistes (l’ingérence illégale dans les activités des médias et l’entrave illégale aux activités des médias, y compris la censure par des fonctionnaires et la saisie illégale de matériel et d’équipement, entre autres, ont été érigées en infraction).
70.Un projet de code de l’information a été élaboré et a fait l’objet d’une consultation publique (https://regulation.gov.uz/oz/d/72848). Une révision de ce projet est en cours et tiendra compte des propositions et des remarques de la société civile.
71.L’article 22 du Code de procédure pénale énonce qu’il appartient à l’enquêteur, à l’agent d’instruction, au procureur et au tribunal de déterminer si une infraction a été commise, d’en identifier le coupable et d’éclaircir toutes les autres circonstances pertinentes.
72.En outre, conformément à la procédure établie, les allégations d’utilisation de méthodes non autorisées aux fins de la collecte et de la consolidation de preuves font l’objet d’une vérification obligatoire par un examen médico-légal ou une autre expertise, selon les modalités prévues par la loi.
73.La procédure de réalisation des examens médico-légaux est directement régie par le règlement no 2259 du Ministre de la santé, en date du 28 août 2011, relatif à la procédure de réalisation des examens médico-légaux dans les établissements d’expertise médico-légale.
74.Les examens médico-légaux sont effectués sur décision d’un fonctionnaire de l’organe chargé de l’enquête préliminaire, d’un enquêteur ou d’un agent d’instruction ou sur ordonnance d’un tribunal (décision de justice).
75.Les examens de personnes vivantes ont lieu dans un établissement d’expertise médico-légale et visent à déterminer la nature et la gravité des lésions corporelles, l’âge et le sexe de la victime, et d’autres éléments nécessitant des connaissances particulières en criminalistique.
76.Un employé d’une autre organisation ou une autre personne peut également réaliser une expertise dans un établissement d’expertise médico-légale. Ce dernier choisit alors les personnes en question, approuve la composition d’une éventuelle équipe et fixe la procédure pour les tâches à accomplir.
77.La participation d’autres personnes à l’expertise, sans l’accord de l’organe (ou de la personne) qui a ordonné l’examen médico-légal, est interdite.
78.Les examens médico-légaux de sodomie s’effectuent sur ordre écrit de l’autorité compétente. Le rapport médico-légal n’indique que la possibilité qu’un tel rapport sexuel ait eu lieu et ne mentionne pas le mot « sodomie ».
79.En Ouzbékistan comme dans d’autres pays de l’espace postsoviétique, les signes évoquant la possibilité de ce type de rapport sexuel sont énoncés dans des textes réglementaires (normes et règles des examens médico-légaux et ordonnances du Ministre de la santé), qui ne vont aucunement à l’encontre de la réglementation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Événements survenus à Andijan en 2005
Recommandations figurant au paragraphe 20 des observations finales
80.Les événements survenus dans la ville d’Andijan, les 12 et 13 mai 2005, relèvent d’actes terroristes ayant entraîné la mort. Des poursuites pénales ont été engagées et l’enquête a établi que ces actes terroristes avaient été commis par des membres de l’organisation extrémiste religieuse Akromiylar.
81.L’Union européenne a envoyé des délégations en Ouzbékistan à deux reprises, du 11 au 16 décembre 2006 et du 1er au 4 avril 2007, afin de visiter les sites où se sont produits les événements tragiques, de s’entretenir directement avec les condamnés et les témoins oculaires, et d’étudier les documents relatifs à l’enquête et au procès.
Définition de la torture
Recommandations figurant au paragraphe 22 (al. a) à c) et e)) des observations finales
82.L’article 26 de la Constitution et la législation interdisent le recours à la torture et à d’autres formes de violence. L’article 235 du Code pénal a été mis en conformité avec l’article premier de la Convention contre la torture. Les peines applicables pour des faits de torture ont été alourdies. Les auteurs d’actes de torture ne peuvent pas bénéficier de mesures de grâce.
83.L’article 235 du Code pénal énonce que l’emploi de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir les pressions mentales, psychologiques, physiques ou autres exercées illégalement sur une personne placée en détention administrative ou sur un suspect, un accusé, un prévenu, un condamné, un témoin, une victime ou toute autre partie à une procédure pénale ou leurs proches parents, au moyen de menaces, de coups, de sévices, de supplices ou d’autres actes illégaux, par un agent des forces de l’ordre ou un autre agent de la fonction publique ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite par d’autres personnes, dans le but d’obtenir de la personne en question ou d’une tierce personne des informations ou l’aveu d’avoir commis d’une infraction, ou d’appliquer à leur encontre une sanction non autorisée pour un acte commis ou de les forcer à commettre un acte, est punie d’une restriction de liberté de trois à cinq ans ou d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans assortie de la privation du droit d’exercer.
84.L’article 235 du Code pénal s’applique à tous les lieux de détention.
85.Le projet de révision du Code pénal élaboré par un groupe de travail prévoit l’inclusion de personnes tierces, au-delà des parties aux procédures pénales et de leurs proches parents.
86.Les instruments internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie ainsi que les principes et normes du droit international font partie intégrante du système juridique de la République d’Ouzbékistan.
87.Si un traité international auquel la République d’Ouzbékistan est partie prévoit d’autres règles que celles de la législation nationale, ce sont les règles du traité international qui s’appliquent.
88.Les règles du droit international sont appliquées selon leur mise en œuvre dans la législation nationale, à laquelle les tribunaux se réfèrent strictement dans le cadre de leurs décisions.
Peines prévues pour les actes de torture
Recommandations figurant au paragraphe 24 des observations finales
89.Le projet de révision du Code pénal contient des dispositions visant à garantir que la torture et la tentative d’actes de torture sont passibles de peines appropriées tenant dûment compte de leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, indépendamment de l’existence de circonstances aggravantes. Il devrait être envisagé de modifier le Code pénal afin d’allonger la durée des peines encourues pour des actes de torture, lesquels doivent être sanctionnés conformément à l’article 235 du Code pénal.
Amnisties et prescription
Recommandations figurant au paragraphe 26 des observations finales
90.L’article 235 du Code pénal ne relève pas du champ d’application de l’article 57 du Code pénal, étant donné que la condition préalable à l’application de l’article 57 du Code pénal est l’existence de circonstances atténuant la peine, telles qu’énoncées au paragraphe premier de l’article 55 du Code pénal, aux alinéas a) (aveu de culpabilité, remords sincère ou contribution active à l’élucidation de l’infraction) et b) (réparation volontaire du dommage causé).
91.De même, l’article 235 du Code pénal ne relève pas du champ d’application des articles 66 et 71 du Code pénal, étant donné que la condition préalable à l’application de ces deux articles est l’existence d’un aveu de culpabilité, d’un remords sincère, d’une contribution active à l’élucidation de l’infraction et d’une réparation du préjudice causé.
92.En outre, l’article 235 du Code pénal ne relève pas du champ d’application de l’article 66 du Code pénal, dans la mesure où ledit article contient une liste exclusive d’articles du Code pénal qui permettent une exonération de la responsabilité pénale en cas de réconciliation, ce que ne prévoit pas l’article 235 du Code pénal.
93.À ce jour, la décision no PS-109-III du Sénat de l’Oliy Majlis, rendue le 12 octobre 2016 à l’occasion du vingt-quatrième anniversaire de l’adoption de la Constitution de la République d’Ouzbékistan, est la dernière mesure d’amnistie adoptée en République d’Ouzbékistan. Cette mesure d’amnistie n’est donc pas applicable aux personnes qui ont commis une infraction visée à l’article 235 du Code pénal après 2016.
Détention provisoire
Recommandations figurant au paragraphe 28 (al. a) à d)) des observations finales
94.L’article 27 de la nouvelle Constitution énonce que nulle personne ne peut être arrêtée, placée en détention provisoire, placée en garde à vue ou soumise à toute autre restriction de liberté en dehors du cadre de la loi. L’arrestation, le placement en détention provisoire et le placement en garde à vue ne sont possibles que sur décision de justice. Une personne ne peut être détenue plus de quarante‑huit heures sans décision de justice. Lorsqu’une personne est placée en détention, ses droits et les motifs de sa détention doivent lui être expliqués dans une langue qu’elle comprend.
95.Conformément au Code de procédure pénale, le délai de garde à vue ne doit pas dépasser quarante‑huit heures à partir du moment où la personne est effectivement placée en détention (moment où ses droits à la libre circulation sont effectivement restreints) et peut être prolongé de quarante‑huit heures supplémentaires, sur décision du tribunal, si l’enquêteur, l’agent d’instruction ou le procureur fournit des motifs nécessaires et suffisants.
96.Conformément à l’article 381 du Code de procédure pénale, l’enquête doit être achevée dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date d’ouverture de la procédure pénale.
97.Dans le cadre d’une infraction pénale qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure distincte, la durée de l’enquête préliminaire est calculée à partir de la date du prononcé de la décision pénale correspondante, si la procédure disjointe concerne une nouvelle infraction ou une nouvelle personne. Dans les autres cas, le délai est calculé à partir du moment de l’ouverture de l’affaire pénale qui a donné lieu à une procédure disjointe.
98.L’enquête préliminaire est considérée comme terminée le jour où l’affaire est transmise au procureur avec un acte d’accusation, avec une décision de renvoi au tribunal aux fins de l’application de mesures médicales obligatoires ou de la réconciliation des parties, ou avec une recommandation en vue de la soumission au tribunal d’une demande de non-lieu au titre d’un acte d’amnistie, ou le jour où il est décidé de classer l’affaire.
99.En vertu de l’article 62 du Code pénal, le tribunal fixe la peine en comptant un jour de garde à vue, de détention provisoire ou d’assignation à résidence :
a)Pour un jour de restriction de liberté, de placement en unité disciplinaire ou de privation de liberté ;
b)Pour trois jours de travaux de redressement ou de restriction de service ;
c)Pour quatre heures de travaux communautaires obligatoires.
Lorsqu’il inflige une amende à une personne se trouvant en détention provisoire, en garde à vue ou assignée à résidence, le tribunal compte un jour de détention provisoire, de garde à vue ou d’assignation à résidence pour un montant égal à la moitié de l’unité de calcul de base.
100.En vertu de l’article 238 du Code de procédure pénale, pour décider de placer une personne en détention provisoire, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le juge prend en compte, outre les motifs prévus à l’article 236 du Code, la gravité des accusations, la personnalité du prévenu, sa profession, son âge, son état de santé, sa situation familiale et d’autres circonstances.
Garanties juridiques fondamentales
Recommandations figurant au paragraphe 30 (al. a) à c)) des observations finales
101.Voir CAT/C/UZB/FCO/5.
102.Il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 48 du Code de procédure pénale, un suspect est en droit de savoir de quoi il est soupçonné ; d’informer son avocat ou un proche de sa détention et du lieu où il se trouve en passant un appel ou en envoyant un message téléphonique ; de bénéficier d’un avocat dès le moment de sa détention effective ou de l’achèvement effectif d’une enquête policière sur le lieu du crime ayant conduit à son arrestation, ou de l’annonce d’une décision le reconnaissant comme suspect, et de s’entretenir avec lui en privé, sans limitation du nombre et de la durée des entretiens.
103.Si le suspect, l’accusé ou le prévenu est en garde à vue ou assigné à résidence, l’avocat de la défense est en droit de s’entretenir en privé avec lui, sans limitation du nombre et de la durée des entretiens et sans avoir à solliciter l’autorisation des organes et des fonctionnaires de l’État chargés de la procédure pénale.
104.Une loi sur l’assistance juridique gratuite a été adoptée en juin 2023.
105.D’après la nouvelle Constitution et le Code de procédure pénale, les suspects, accusés ou prévenus ont le droit d’être informés de la nature et des fondements de l’accusation portée contre eux, de demander la comparution de témoins à charge ou à décharge et de bénéficier des services d’un interprète.
106.Si le détenu n’a aucune connaissance ou une connaissance insuffisante de la langue dans laquelle se déroule la procédure, ses droits en tant que suspect lui sont expliqués avant le premier interrogatoire, avec l’aide d’un interprète, et une mention à cet effet est inscrite dans le procès-verbal.
107.Conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne est en détention, un agent des organes du Ministère de l’intérieur ou une autre personne compétente doit lui expliquer ses droits procéduraux de passer un appel téléphonique ou d’envoyer un message à un avocat ou à un proche, de bénéficier d’un avocat et de refuser de témoigner.
108.Le décret présidentiel du 10 août 2020 sur les mesures visant à renforcer les garanties de protection des droits et libertés des citoyens dans les activités d’enquête judiciaire a établi une procédure selon laquelle l’examen médical d’une personne placée en détention dans le cadre d’une inspection préalable ou d’une enquête préliminaire, d’une personne condamnée purgeant une peine dans un lieu de privation de liberté, ainsi que d’un suspect, d’un accusé ou d’un prévenu placé dans un lieu de détention temporaire ou centre de détention provisoire, à la demande de ces personnes ou de leur avocat, doit être effectué par le personnel d’un établissement médical indépendant des lieux de détention temporaire, des centres de détention provisoire ou des établissements pénitentiaires dans un délai de vingt‑quatre heures, avec remboursement des frais à la charge du demandeur.
109.Dans son arrêté no 67 du 23 mars 2019, le Ministre de l’intérieur a approuvé les règles relatives aux soins médicaux des personnes détenues dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. Cet arrêté stipule que toutes les personnes nouvellement détenues doivent subir un examen médical initial. Si des traces de lésions corporelles ou de traumatismes sont observées, le cas doit être documenté selon la procédure suivante :
Un compte-rendu du traumatisme subi est établi ;
Un dossier d’enregistrement des blessures et des traumatismes est rempli (indiquant l’heure de l’incident, la nature et l’étendue des blessures, le diagnostic et le montant des soins médicaux prodigués) ;
Une mention est inscrite dans le dossier de suivi médical du condamné ;
Les faits sont signalés par écrit à l’administration de l’établissement et à la direction du Service d’application des peines ;
Un rapport est envoyé au parquet.
110.En vertu de l’article 25 du Code d’application des peines, l’organe chargé de l’exécution de la peine est tenu de conserver les dossiers des personnes condamnées.
111.Les établissements placés sous l’égide du Service d’application des peines gèrent une base de données électronique avec les dossiers des condamnés et tiennent des registres dans lesquels sont consignés des renseignements sur les condamnés.
112.L’administration de l’établissement pénitentiaire envoie à la famille du condamné, dans un délai de trois jours suivant la date de son admission, un avis d’arrivée indiquant l’adresse de l’établissement et expliquant les droits du condamné à correspondre, à recevoir des visites, des colis et des paquets, et à passer des appels téléphoniques.
113.Tous les bureaux d’enquête et d’instruction du Département des enquêtes du Ministère de l’intérieur, ainsi que leurs subdivisions territoriales, sont équipés de caméras de vidéosurveillance, qui sont également utilisées à des fins de contrôle des interrogatoires réalisés dans les bureaux des chefs des sous-unités d’enquête.
114.Dans tous les centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur, 142 caméras de vidéosurveillance avec fonction d’enregistrement sonore ont été installées dans les salles d’enquête ; tous les interrogatoires sont enregistrés et joints au dossier pénal, ce qui exclut toute possibilité d’actes illicites à l’encontre des parties à la procédure pénale.
115.En vertu de l’article 39-1 du Code de procédure pénale, les directeurs de l’administration des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de l’intérieur et les directeurs des colonies pénitentiaires, des colonies pénitentiaires éducatives et des centres de détention provisoire sont habilités à mener des inspections préalables sur les affaires concernant des infractions commises au sein de leurs établissements.
116.Tous les signalements faisant état de violations des droits des personnes condamnées font l’objet d’une vérification obligatoire. À la suite de cette vérification, tous les documents sont envoyés au parquet afin d’évaluer les actes en question. Si ceux-ci sont jugés illicites, des mesures appropriées sont prises à l’encontre des auteurs.
117.Les personnes en détention et dont la liberté de mouvement est restreinte, ainsi que leurs proches et leurs avocats, peuvent adresser des plaintes au Médiateur par courrier postal, via les boîtes aux lettres spécialement destinées au Médiateur, à l’occasion de rendez-vous sur place, par courrier électronique, à l’occasion de rendez-vous personnels du Médiateur et des membres du secrétariat, ou via la ligne d’assistance téléphonique du Médiateur.
118.De 2020 à septembre 2023, le Médiateur a reçu 12 712 plaintes de personnes en détention avec une liberté de mouvement restreinte, de leurs proches et de leurs avocats.
119.De 2020 à septembre 2023, le Médiateur a reçu 90 plaintes de personnes en détention avec une liberté de mouvement restreinte, de leurs proches et de leurs avocats concernant des faits de torture et d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants.
120.Conformément au Code de procédure pénale, les plaintes sont transmises au bureau du Procureur général et à la Cour suprême pour examen, accompagnées d’une lettre de suivi du Médiateur.
Application des dispositions relatives à l’ habeas corpus
Recommandations figurant au paragraphe 32 (al. a) à c)) des observations finales
121.La question de la compétence des juges pour examiner la légalité de la détention pendant les audiences de recours en habeas corpus et pour appliquer des mesures moins restrictives que la détention pendant cette phase de la procédure est entièrement prévue et régie par l’article 243 du Code de procédure pénale, selon lequel le placement en détention à titre préventif ou l’assignation à résidence sont des mesures qui ne peuvent être appliquées qu’à un suspect en détention ou à une personne mise en accusation par la justice.
122.Le décret présidentiel no UP-11 du 16 janvier 2023 sur les mesures supplémentaires visant à améliorer l’accès à la justice et à renforcer l’efficacité de l’activité des tribunaux a approuvé une stratégie à court terme visant à relever la qualité du système judiciaire pour la période 2023-2026 et un programme d’action pour sa mise en œuvre. Cette stratégie prévoit l’élargissement des recours en habeas corpus en transférant la compétence d’ordonner des perquisitions, des écoutes téléphoniques et la saisie de biens des procureurs aux juges, ainsi qu’en établissant une procédure permettant de remplacer une mesure préventive ordonnée par un tribunal par une mesure préventive de « caution d’une valeur supérieure ».
123.La loi no ZRU-675 du 18 février 2021 modifiant et complétant le Code pénal et le Code de procédure pénale a modifié et complété l’article 243 du Code de procédure pénale, qui énonce désormais que les demandes de détention provisoire ou d’assignation à résidence à titre préventif doivent être examinées en présence du procureur, de l’avocat de la défense et du suspect ou du prévenu. Le représentant légal du suspect ou du prévenu, ainsi que l’enquêteur ou l’agent d’instruction, peuvent participer à l’audience. La non-comparution des personnes dûment informées du lieu, de la date et de l’heure de l’audience ne fait pas obstacle à l’examen de la demande de placement en détention provisoire ou d’assignation à résidence, à l’exception de l’avocat de la défense.
124.En vertu de l’article 27 (partie 3) de la nouvelle Constitution adoptée par référendum national le 30 avril 2023, l’arrestation, le placement en détention provisoire et le placement en garde à vue ne sont autorisés que sur décision de justice. Une personne ne peut être retenue en garde à vue plus de quarante‑huit heures sans décision de justice. En outre, en vertu de l’article 226 (par. 1) du Code de procédure pénale (tel que modifié par la loi du 18 février 2021), une garde à vue ne peut excéder quarante‑huit heures à compter de la détention effective de la personne (moment de la restriction effective de ses droits à la libre circulation).Si des motifs nécessaires et suffisants sont fournis par l’enquêteur, l’agent d’instruction ou le procureur, une garde à vue peut être prolongée de quarante‑huit heures sur décision de justice.
Indépendance du pouvoir judiciaire
Recommandations figurant au paragraphe 34 (al. b) à d) et f)) des observations finales
125.En vertu de l’article 136 de la nouvelle Constitution adoptée par référendum national le 30 avril 2023, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Toute ingérence dans l’administration de la justice est proscrite et réprimée par la loi. Les juges n’ont pas de comptes à rendre sur des affaires concrètes. Les juges jouissent de l’immunité. L’État assure la sécurité des juges et des membres de leur famille. En outre, conformément à l’article 9 de la loi sur les tribunaux, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Toute ingérence dans l’administration de la justice est proscrite et réprimée par la loi. Les juges ne peuvent se voir confier des tâches étrangères à l’administration de la justice.
126.Le parquet n’exerce aucun pouvoir de contrôle sur les procédures judiciaires. Ce fait est clairement confirmé par l’article 136 de la nouvelle Constitution, qui énonce que les juges sont indépendants et soumis uniquement à la Constitution et à la loi. Toute ingérence dans l’administration de la justice est proscrite et réprimée par la loi. Les juges n’ont pas de comptes à rendre sur des affaires concrètes.
127.À l’heure actuelle, le parquet ne peut pas demander à un tribunal de se saisir d’une affaire pénale en l’absence de plainte déposée par des citoyens ou d’autres parties à la procédure.
128.En vertu de l’article 109 (par. 14) de la nouvelle Constitution adoptée par référendum national le 30 avril 2023, le président de l’Ouzbékistan nomme et révoque, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, uniquement les présidents et les vice-présidents des tribunaux des provinces et de la ville de Tachkent et le président du Tribunal militaire.
129.En vertu de l’article 136 (par. 4) de la nouvelle Constitution, un juge ne peut être dessaisi d’une affaire, faire l’objet d’une révocation ou d’une suspension de ses pouvoirs ou être affecté à de nouvelles fonctions que selon les modalités et les motifs prévus par la loi. La réorganisation ou la suppression d’une juridiction ne peuvent servir de motif à la révocation d’un juge.
130.Par ailleurs, conformément à l’article 71 de la loi sur les tribunaux du 28 juillet 2021, les juges sont élus ou nommés pour un premier mandat de cinq ans, puis pour un mandat de dix ans, puis pour une durée indéterminée. Un juge conserve ses pouvoirs pendant toute la durée de ses fonctions en tant que juge. En outre, l’article 73 de la loi sur les tribunaux du 28 juillet 2021 établit qu’un juge peut être affecté, avec son consentement, à d’autres fonctions judiciaires par le Conseil supérieur de la magistrature au cours de son mandat. Un juge de la Cour de la République du Karakalpakstan ou du Tribunal administratif de la République du Karakalpakstan, de même qu’un président, un vice-président ou un juge d’un tribunal interprovincial ou provincial (municipal) de la République du Karakalpakstan peut, pendant la durée de son mandat, être affecté avec son consentement à d’autres fonctions judiciaires par le Conseil suprême de la République du Karakalpakstan, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature de la République d’Ouzbékistan. Le mandat d’un juge au sein d’une juridiction doit en général durer au moins deux ans.
131.La question de l’affectation d’un juge à d’autres fonctions judiciaires est soumise à l’examen du Conseil supérieur de la magistrature de la République d’Ouzbékistan, sur avis du Haut conseil des juges.
132.En vertu du décret présidentiel sur la grâce d’un groupe de personnes condamnées à une peine privative de liberté qui regrettent sincèrement leurs actes et se sont fermement engagées sur la voie du redressement, en date du 27 août 2020, Rukhiddin Fakhriddinov a été gracié (parmi 113 autres personnes graciées).
133.Le 13 janvier 2017, la Cour pénale régionale de Tachkent a reconnu Akrom Abduhamidovich Malikov coupable des crimes visés aux articles 159 (partie 3, par. a et b), 2442 (partie 1) et 2441 (partie 3, par. a, c et d) du Code pénal et l’a condamné à une peine de six ans de privation de liberté, en application de l’article 59 du Code pénal.
134.Dans sa décision du 23 février 2018, le tribunal de cassation de la Cour pénale régionale de Tachkent n’a pas modifié le verdict du tribunal de première instance.
135.Dans sa décision du 21 novembre 2019, la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan (en instance de contrôle) n’a pas modifié le verdict du tribunal de première instance, confirmant la décision du tribunal de cassation.
136.En vertu du décret présidentiel sur la grâce d’un groupe de personnes condamnées à une peine privative de liberté qui regrettent sincèrement leurs actes et se sont fermement engagées sur la voie du redressement, en date du 27 août 2020, A. A. Malikov a été gracié (parmi 113 personnes graciées).
137.Le 20 janvier 2017, la Cour pénale de Tachkent a reconnu Rustam Ravshanovich Abdumanopov coupable des crimes visés aux articles 159 (partie 3, par. b), 168 (partie 1) et 2441 (partie 3, par. a, c et d) du Code pénal et l’a condamné à une peine de dix ans de privation de liberté, en application des articles 59 et 61 du Code pénal. Dans sa décision du 23 février 2017, le tribunal d’appel de la Cour pénale de Tachkent n’a pas modifié le verdict du tribunal de première instance.
138.En vertu du décret présidentiel sur la grâce d’un groupe de personnes condamnées à une peine privative de liberté qui regrettent sincèrement leurs actes et se sont fermement engagées sur la voie du redressement, en date du 27 août 2020, Rustam Ravshanovich Abdumanopov a été gracié (parmi 113 personnes graciées).
139.Le 18 novembre 2014, la Cour pénale de Tachkent a reconnu Mirsobir Mirsobitovich Khamidkoriyev coupable des crimes visés aux articles 2442 (partie 1) et 216 du Code pénal et l’a condamné à une peine de huit ans de privation de liberté, en application de l’article 59 du Code pénal.
140.En outre, les chapitres 551 et 56 du Code de procédure pénale (sur l’appel (la contestation) d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal de première instance en appel ou en cassation) prévoient une procédure d’appel (de contestation) des décisions judiciaires, en vertu de laquelle les personnes condamnées peuvent faire appel des décisions judiciaires prononcées à leur encontre.
Indépendance des avocats
Recommandations figurant au paragraphe 36 des observations finales
141.Les principaux textes régissant les activités du barreau sont la loi sur la profession d’avocat et la loi sur les garanties relatives à l’activité d’avocat et sur la protection sociale des avocats.
142.La procédure d’accès au métier d’avocat a été simplifiée :
La période de stage obligatoire pour obtenir la licence d’avocat a été réduite de six à trois mois ;
Les personnes ayant travaillé au moins trois ans au sein du service juridique d’un organe de l’État, en tant que juge, enquêteur ou procureur, sont exemptées du stage obligatoire.
143.L’obligation de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine juridique pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession d’avocat a été supprimée.
144.Les projets d’actes réglementaires sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’avocat et aux procédures judiciaires sont soumis à l’approbation obligatoire de la Chambre des avocats. En outre, le président de la Chambre des avocats peut participer aux réunions de la Chambre législative de l’Oliy Majlis afin de discuter des projets de loi et d’exprimer son avis à leur sujet.
145.Il a été établi que les fonctionnaires qui ne répondent pas en temps voulu à la demande d’un avocat sont passibles de sanctions administratives, sur requête exprès de l’avocat devant le tribunal.
Conditions de détention et décès en détention
Recommandations figurant au paragraphe 40 (al. a) i) à v) et b) à g)) des observations finales
146.Afin de poursuivre l’amélioration du système pénitentiaire, le décret présidentiel du 26 mars 2021 a réorganisé la Direction générale de l’application des peines : celle-ci laisse place au Service d’application des peines, placé sous l’égide du Ministère de l’intérieur. Tous les centres de détention provisoire et tous les établissements pénitentiaires ont été soustraits à la subordination structurelle et fonctionnelle des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur et placés sous la responsabilité du Service d’application des peines. Sous l’égide du Service d’application des peines, six centres de coordination régionaux ont été mis en place afin de veiller au fonctionnement efficace des établissements pénitentiaires et d’en assurer le suivi quotidien.
147.L’organisation des services médicaux dispensés au sein du système pénitentiaire s’effectue en étroite collaboration avec le Ministère de la santé.
148.La réglementation en vigueur fixe les procédures relatives à la fourniture de soins médicaux au sein du système pénitentiaire, à l’approvisionnement des établissements en médicaments, à la surveillance médicale, à l’orientation vers des établissements de traitement et de prévention, ainsi qu’au recrutement de personnel médical des autorités sanitaires.
149.La coopération établie entre le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur permet d’assurer le respect des normes universellement reconnues en matière de soins médicaux, tout en garantissant un niveau de sécurité souhaitable.
150.Les principes de prise en charge médicale et la garantie de fourniture des soins médicaux sont régis par la nouvelle Constitution, la loi sur la santé publique, la loi sur la détention provisoire dans le cadre de procédures pénales, le Code pénal et le Code d’application des peines.
151.La procédure de prise en charge médicale des personnes détenues dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires est régie par les dispositions de l’arrêté administratif no 67 du 23 mars 2019 portant approbation des règles relatives à la prise en charge des soins de santé des personnes détenues dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de l’intérieur.
152.Les personnes détenues dans des centres de détention provisoire ou des colonies pénitentiaires bénéficient de médicaments et de produits de santé gratuits.
153.L’achat de médicaments et de produits de santé est financé par l’État, selon les besoins des établissements.
154.En outre, les détenus ont la possibilité de demander à ce que leurs proches ou d’autres personnes leur fournissent les médicaments nécessaires à leur traitement. Les médicaments acceptés ne sont pas comptabilisés dans le nombre total de colis que les détenus sont autorisés à recevoir.
155.L’article 44 de la nouvelle Constitution consacre les travaux d’intérêt général comme principal moyen de redressement des personnes condamnées.
156.L’emploi des personnes privées de liberté a pour principal objectif d’engager ces personnes dans des activités utiles à la société.
157.Toute personne condamnée à une peine privative de liberté doit être affectée à un emploi rémunéré au sein des unités de production des établissements pénitentiaires ou de leurs filiales, compte tenu de son sexe, de son âge, de son état de santé, de sa capacité à travailler et, dans la mesure du possible, de sa spécialisation professionnelle. Il est interdit de faire travailler des personnes condamnées au profit de particuliers.
158.Les hommes de plus de 60 ans, les femmes de plus de 55 ans et les personnes handicapées relevant des groupes I et II ne sont appelés à travailler que s’ils le souhaitent.
159.Les femmes condamnées sont exemptées de travail en cas de grossesse et d’accouchement. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté ont une semaine de travail de six jours.
160.Les heures supplémentaires et le travail pendant les week-ends et les jours fériés (chômés) ne sont autorisés qu’en cas de nécessité liée à la production, dans le respect de la durée maximale d’heures supplémentaires fixée par la législation du travail. Le travail des personnes condamnées en heures supplémentaires, les week-ends et les jours fériés (chômés), est rémunéré au taux double.
161.Les personnes condamnées à une peine privative de liberté et qui travaillent doivent bénéficier d’au moins un jour de repos par semaine. Elles ne travaillent pas les jours fériés (chômés).
162.Les personnes qui purgent une peine dans une colonie semi-ouverte bénéficient de congés annuels et peuvent également percevoir une pension.
163.L’État prend des dispositions visant à assurer aux personnes condamnées un environnement favorable, ainsi qu’à améliorer les conditions de détention afin de les rendre conformes aux normes internationales.
164.Selon les conditions de détention, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont hébergées dans des dortoirs, des chambres ou des cellules, où elles bénéficient d’un lit individuel (avec literie) et des équipements indispensables. Les postes de couchage, les chambres ou les cellules doivent satisfaire aux règles sanitaires, d’hygiène et de construction énoncées à l’article 84 du Code d’application des peines (Règle Nelson Mandela no 13).
165.Les établissements pénitentiaires prennent des dispositions logistiques afin d’améliorer les conditions de vie des détenus.
166.Tous les établissements pénitentiaires sont approvisionnés en eau potable. En outre, des travaux de remplacement progressif et d’installation de filtres de purification de l’eau potable sont en cours (Règle Nelson Mandela no 22).
167.Il convient de noter que tous les bâtiments des établissements pénitentiaires, y compris les dortoirs, sont dotés d’équipements et de dispositifs spéciaux pour les personnes handicapées (rampes et mains courantes). Les établissements sont également équipés de fauteuils roulants, de béquilles avec appui axillaire et de cannes.
168.Les personnes condamnées à une peine privative de liberté, à l’exception de celles qui purgent leur peine dans une colonie semi-ouverte, reçoivent une alimentation qui répond aux besoins physiologiques de l’organisme en énergie et en substances nutritives, financée par l’État, conformément aux normes approuvées par la décision du Cabinet des ministres no 143 du 16 mars 2021 (art. 85 du Code d’application des peines et Règle Nelson Mandela no 22).
169.Les détenus qui enfreignent le régime d’exécution de leur peine s’exposent aux mesures disciplinaires suivantes (art. 105 du Code d’application des peines) :
Avertissement oral ;
Avertissement écrit ;
Annulation de l’assouplissement des conditions de détention ;
Suspension des visites ;
Placement en quartier disciplinaire.
170.Conformément à l’article 221 du Code pénal, la désobéissance au règlement fixé par la direction d’un établissement pénitentiaire par une personne purgeant une peine dans un lieu de détention n’est passible d’une peine privative de liberté que si cette personne a été placée en cellule disciplinaire ou transférée en prison au cours de l’année écoulée pour avoir enfreint le régime d’exécution de sa peine.
171.La sanction disciplinaire consistant à placer un détenu en cellule disciplinaire n’est appliquée qu’aux personnes qui enfreignent de manière récurrente le régime d’exécution de la peine.
172.L’imposition d’une sanction au titre d’une infraction visée à l’article 221 du Code pénal n’est possible que si une décision de justice a été prise à cet effet.
173.Toute personne qui, après le verdict, a développé un trouble mental qui la prive de la faculté de reconnaître la portée de ses actes ou de maîtriser son comportement, ainsi que toute personne atteinte d’une autre pathologie grave qui l’empêche de purger sa peine, est exemptée d’exécuter le reliquat de celle-ci.
174.La direction de la colonie pénitentiaire soumet alors au tribunal une demande de libération de la personne condamnée, accompagnée du rapport de la commission médicale, afin d’exempter la personne de purger le reliquat de sa peine.
175.Les demandes de libération pour cause de pathologie sont soumises au tribunal sur avis d’une commission médicale spéciale du Ministère de l’intérieur. La liste des pathologies concernées est approuvée par le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur.
176.Conformément à l’ordonnance présidentielle no PP-4414 du 2 août 2019, la colonie pénitentiaire spécialisée no 19 (colonie de Jaslyk), placée sous l’égide du Ministère de l’intérieur et située en République du Karakalpakstan, dans la province de Kungrad, a été fermée.
177.Les condamnés qui purgeaient leur peine dans cette colonie ont été transférés dans une colonie adaptée pour y poursuivre leur peine.
178.Toute plainte concernant l’usage de la force physique, des mauvais traitements ou la violation des droits et des intérêts légitimes des personnes détenues dans des lieux de privation de liberté fait l’objet d’une enquête approfondie, dont les résultats sont systématiquement transmis au parquet et à la suite de laquelle les personnes responsables sont soumises à des mesures disciplinaires sévères, pouvant aller jusqu’au licenciement.
179.Le décret présidentiel no UP-6041 du 10 août 2020 sur les mesures visant à renforcer les garanties de protection des droits et des libertés des personnes dans les procédures judiciaires et d’enquête établit une nouvelle procédure, suivant laquelle l’examen médical d’une personne détenue au cours d’une inspection préalable ou d’une enquête, d’une personne condamnée purgeant une peine dans un lieu de privation de liberté, ainsi que d’un suspect, d’un accusé ou d’un prévenu se trouvant dans un local de détention temporaire ou un centre de détention provisoire, à la demande de ces personnes ou de leur avocat, doit être effectué par le personnel d’établissements médicaux indépendants des locaux de détention temporaire, des centres de détention provisoire ou des établissements pénitentiaires, dans un délai de vingt‑quatre heures, avec remboursement des frais à la charge de la partie qui a formulé la demande.
180.Conformément à la décision du Cabinet des ministres no 316 du 22 mai 2020, afin d’améliorer l’ouverture et la transparence des activités des organes du Ministère de l’intérieur en matière d’exécution des peines privatives de liberté, les informations suivantes sont publiques :
Le nombre de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur ;
Le nombre et l’emplacement géographique des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur ;
Les activités de production des établissements pénitentiaires et les produits commercialisables concernés, selon la nomenclature et en termes monétaires ;
Le nombre de décès parmi les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur.
181.Lors de leurs allocutions dans le cadre de conférences internationales, les représentants du Ministère de l’intérieur rappellent systématiquement le nombre d’établissements pénitentiaires et le nombre de personnes détenues dans des centres de détention provisoire et des colonies pénitentiaires en République d’Ouzbékistan. Ces informations sont également publiées sur des sites d’information.
Mécanisme de plainte et contrôle indépendant des lieux de détention
Recommandations figurant au paragraphe 44 (al. a) à e)) des observations finales
182.En vertu de l’article 9 du Code d’application des peines, les condamnés ont le droit d’être informés de la procédure et des conditions d’exécution de leur peine, ainsi que de leurs droits et obligations ; de présenter, dans leur langue maternelle ou dans une autre langue, des propositions, des demandes et des plaintes à l’administration de l’établissement où ils purgent leur peine, à d’autres organes de l’État et à des associations publiques ; de recevoir des réponses à leurs propositions, déclarations et plaintes, dans la langue dans laquelle ils les ont formulées (s’il n’est pas possible de répondre dans la langue utilisée, la réponse est donnée dans une langue officielle de la République d’Ouzbékistan ; la traduction de la réponse adressée à l’unité disciplinaire ou de privation de liberté dans la langue utilisée par le condamné est assurée par l’établissement ou l’organe d’exécution de la peine) ; de fournir des explications et d’entretenir une correspondance, en ayant recours, le cas échéant, aux services d’un interprète, y compris d’un interprète en langue des signes.
183.Les condamnés ont également le droit de faire appel :
De toute décision relative à l’application de mesures de sécurité ou au refus d’application de telles mesures, devant une autorité supérieure, un procureur ou un tribunal. La plainte est examinée dans les vingt‑quatre heures suivant son dépôt ;
De tout avis de la Commission établissant que le condamné ne s’est pas engagé sur la voie du redressement ;
De toute sanction disciplinaire, devant un supérieur hiérarchique, un procureur ou un tribunal, à la discrétion du condamné.
184.L’ordonnance présidentielle sur les mesures supplémentaires visant à renforcer le système de détection et de prévention des cas de torture établit que la direction des lieux de détention de personnes dont la liberté de circulation est restreinte doit garantir aux associations publiques les conditions nécessaires pour rencontrer sans entrave une personne dont la liberté de circulation est restreinte et s’entretenir en privé avec elle, ainsi que pour se familiariser avec les documents pertinents. Les organes de l’État et leurs fonctionnaires, ainsi que la direction des lieux de détention de personnes dont la liberté de circulation est restreinte, doivent fournir une assistance à la réalisation des activités des associations publiques.
185.Voir CAT/C/UZB/FCO/5.
186.Il convient d’ajouter qu’entre 2020 et septembre 2023, un total de 1 086 visites de contrôle ont été effectuées par le Médiateur et par des associations publiques dans des lieux de détention de personnes dont la liberté de mouvement est restreinte. Au cours de la même période, 59 visites de contrôle ont été effectuées par le Centre national des droits de l’homme. Il convient de noter que le nombre de visites de contrôle augmente chaque année.
187.Les visites de contrôle consistent à examiner les conditions de détention des personnes dont la liberté de circulation est restreinte, en particulier concernant l’hébergement, l’alimentation, le travail, la qualité des soins médicaux, les activités spirituelles et éducatives proposées, le respect des normes de santé et d’hygiène, ainsi que l’enseignement et la formation.
188.Conformément à l’article 209 de la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) sur les activités du Commissaire aux droits de l’homme en matière de prévention de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
189.Le Médiateur prend des mesures pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en effectuant des visites régulières dans les lieux de détention.
190.Conformément à l’ordonnance présidentielle no 5163 du 26 juin 2021 sur les mesures supplémentaires visant à renforcer le système de détection et de prévention des cas de torture, des associations publiques ont été mises en place sous l’égide du groupe d’experts du Médiateur et leurs principales tâches ont été définies.
191.La direction des lieux de détention garantit au Médiateur, ainsi qu’aux autres personnes chargées du contrôle indépendant des lieux de privation de liberté, les conditions nécessaires à la tenue sans entrave de rencontres et d’entretiens confidentiels avec les personnes détenues.
192.Les rencontres du Médiateur avec des personnes détenues dans des lieux de privation de liberté se déroulent à huis clos dans des conditions qui permettent au personnel des établissements de les voir mais pas de les entendre.
193.Afin de l’assister dans son travail, le Médiateur de prévention de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants établit un groupe d’experts.
194.Le groupe d’experts est composé de représentants d’organisations non gouvernementales à but non lucratif qui disposent de connaissances professionnelles et pratiques principalement dans les domaines du droit, de la médecine, de la psychologie et de la pédagogie, mais aussi dans d’autres domaines.
195.La décision du Cabinet des ministres no 85 du 19 février 2021 a également approuvé le règlement relatif à la procédure d’organisation des visites de représentants du corps diplomatique, d’organisations non gouvernementales internationales et locales et de médias de masse dans les établissements pénitentiaires. Les visites sont organisées sur demande. En 2023, le Service d’application des peines n’a reçu aucune demande de visite de colonies pénitentiaires de la part d’organisations non gouvernementales.
Mécanisme national de prévention
Recommandations figurant au paragraphe 46 (al. a) à f)) des observations finales
196.Lors de la quarante-sixième session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, l’Ouzbékistan a annoncé son intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.
197.Un mécanisme national de prévention de la torture a été mis en place pour assurer la surveillance des établissements pénitentiaires, des lieux de détention et des centres d’accueil spéciaux, afin d’examiner si les droits de l’homme et les libertés fondamentales y sont garantis.
198.Des associations publiques intégrant des représentants d’organisations de la société civile spécialisées dans la prévention de la torture ont été mises en place sous l’égide du Médiateur.
199.La transposition des dispositions de la Convention dans la législation nationale est en cours.
200.Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Sous-comité pour la prévention de la torture se déclare prêt à apporter sa contribution dans le domaine de la formation professionnelle et de l’assistance technique afin de renforcer les capacités du mécanisme national de prévention.
201.L’ordonnance présidentielle no 5163 sur les mesures supplémentaires visant à renforcer le système de détection et de prévention des cas de torture a été adoptée le 26 juin 2021.
202.L’effectif du personnel de direction du secrétariat du Médiateur a été revu à la hausse afin de tenir compte de l’augmentation de la charge de travail du Médiateur en matière de détection et de prévention des cas de torture.
203.Conformément à la décision conjointe no 690-IV/IKK-294-IV des députés de la Chambre législative de l’Oliy Majlis et du Sénat de l’Oliy Majlis sur le renforcement des activités du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis en matière de détection et de prévention des cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 24 décembre 2021, les activités du Commissaire pour la prévention de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants bénéficient d’un soutien matériel et autre de l’État, qui fait l’objet d’une ligne distincte dans les dépenses liées au secrétariat du Commissaire.
204.Le décret présidentiel no 6312 sur les mesures visant à renforcer l’activité du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) a été adopté le 10 septembre 2021 dans le but de conforter l’importance du Médiateur en tant qu’institution nationale indépendante pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’étendre ses pouvoirs au niveau régional.
205.En application de ce décret présidentiel, des représentants régionaux du Médiateur sont employés à titre permanent depuis 2022.
206.Selon les termes du décret, les représentants régionaux du Médiateur effectuent des visites de contrôle dans les établissements fermés et reçoivent et examinent les plaintes de détenus et de citoyens afin de les aider à faire valoir leurs droits qui ne sont pas respectés. Les représentants régionaux rendent directement compte au Médiateur.
207.Conformément à l’ordonnance présidentielle no 5163 du 26 juin 2021 sur les mesures supplémentaires visant à renforcer le système de détection et de prévention des cas de torture, des associations publiques ont été mises en place sous l’égide du groupe d’experts du Médiateur et leurs principales tâches ont été définies.
208.Les associations publiques sont constituées conformément à la décision conjointe no 690-IV/IKK-294-IV des députés de la Chambre législative de l’Oliy Majlis et du Sénat de l’Oliy Majlis, en date du 24 décembre 2021, sur le renforcement des activités du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis en matière de détection et de prévention des cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La possibilité de faire partie d’une association publique n’est pas subordonnée à l’affiliation à une organisation non gouvernementale.
209.Conformément à la décision conjointe susmentionnée, les droits des représentants régionaux, des membres des associations publiques et du personnel d’unités que le Commissaire a chargés de recueillir et d’analyser des informations ou d’effectuer des expertises dans les lieux de privation de liberté ne peuvent être révoqués ou restreints de quelque manière que ce soit.
210.Conformément à l’ordonnance présidentielle no 5163 du 26 juin 2021 sur les mesures supplémentaires visant à renforcer le système de détection et de prévention des cas de torture, des visites de contrôle sont régulièrement effectuées afin de prévenir la torture dans les prisons, les centres d’accueil spéciaux, les locaux de détention temporaire, les centres de détention provisoire, les établissements pénitentiaires, les unités disciplinaires et les établissements de traitement obligatoire.
Instituts nationaux des droits de l’homme
Recommandations figurant au paragraphe 48 (al. a) et b)) des observations finales
211.En 2020, le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) s’est vu décerner le statut « В » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.
212.Afin d’éliminer les lacunes systémiques identifiées lors des visites de contrôle, le Médiateur soumet les documents pertinents aux ministères et aux administrations. Depuis 2020, le Médiateur a ainsi soumis 10 conclusions, 8 demandes, 6 avis, 6 notes analytiques et 21 notes de synthèse à la Chambre législative et au Sénat de l’Oliy Majlis. Le Médiateur a également soumis aux chambres de l’Oliy Majlis deux rapports sur les activités menées en matière de prévention des cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et a publié ces rapports dans les médias.
213.À la lumière des résultats des activités menées et suivant les recommandations du Médiateur, des audiences sont organisées au Parlement avec la participation des responsables des administrations et des ministères concernés.
214.Les visites de contrôle effectuées par le Médiateur, le Centre national des droits de l’homme et les associations publiques sont largement relayées dans les médias.
Réparation
Recommandations figurant au paragraphe 50 des observations finales
215.La législation nationale prévoit un mécanisme efficace de réparation du préjudice matériel et moral causé aux victimes, autrement dit aux personnes lésées par une infraction.
216.En vertu des modifications apportées en mars 2022 à l’article 991 (partie 1) et à l’article 1021 (partie 2) du Code civil, le préjudice causé à une personne du fait de tout recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est intégralement réparé par l’État, indépendamment de la culpabilité des agents des organes chargés de l’inspection préalable, de l’instruction ou de l’enquête préliminaire, du parquet ou des tribunaux, conformément aux modalités établies par la loi.
217.Lorsqu’un citoyen subit un préjudice moral du fait de tout recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est indemnisé indépendamment de la culpabilité de l’auteur de l’infraction.
Travail forcé
Recommandations figurant au paragraphe 52 des observations finales
218.La nouvelle Constitution interdit le travail forcé, sauf dans le cadre d’une peine imposée par une décision de justice ou dans d’autres cas prévus par la loi.
219.Le travail est l’un des principaux moyens de redressement des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
220.Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont affectées à un emploi, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur état de santé, de leur capacité à travailler et, dans la mesure du possible, de leur domaine de spécialisation professionnelle. Les relations de travail des personnes condamnées sont régies par la législation du travail, sous réserve des exemptions et des limitations prévues par le Code d’application des peines.
Justice pour mineurs
Recommandations figurant au paragraphe 54 (al. a) et c)) des observations finales
221.Le système pénitentiaire accorde actuellement la priorité à l’éducation des enfants en rupture avec la loi, plutôt qu’à leur punition.
222.Le moyen le plus efficace d’assurer le redressement moral des enfants condamnés est de les former à une profession et de leur fournir un emploi.
223.Les établissements pénitentiaires organisent l’enseignement élémentaire et secondaire des condamnés.
224.Actuellement, le système compte six établissements d’enseignement général et quatre centres de formation professionnelle.
225.La formation dans les centres est dispensée selon des programmes d’études et de formation visant à accélérer l’acquisition par les personnes condamnées des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de certains métiers spécifiques.
226.Dans les centres de formation professionnelle, les personnes condamnées peuvent acquérir des connaissances et des compétences professionnelles dans 16 professions de base.
227.Les mineurs de plus de 14 ans peuvent être envoyés dans des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle sur décision de justice.
228.L’ordonnance présidentielle no PK-4342 sur le renforcement profond de l’activité des établissements d’enseignement et de formation spécialisés a été adoptée le 26 mai 2019.
229.Cette décision a acté la création d’un établissement public d’éducation et de formation professionnelle pour filles (dans la mahalla de Gulzorabad de la province de Chinaz, dans la région de Tachkent), placé sous l’égide du Ministère de l’éducation nationale.
230.Cet établissement public d’enseignement pour filles est rattaché au Ministère de l’intérieur afin de favoriser la protection pleine et en temps utile des élèves et d’améliorer leurs conditions de vie ; de former, à l’aide de méthodes et de techniques d’enseignement éducatif et spirituel modernes, des jeunes personnes en bonne santé et physiquement capables, bien éduquées, patriotes et dévouées, dotées de solides valeurs spirituelles et morales et d’un vaste éventail de connaissances ; et d’éduquer les élèves dans un esprit de loyauté envers la patrie.
231.L’établissement accueille des filles mineures âgées de 14 à 18 ans qui :
Ont commis des actes socialement dangereux mais n’ont pas atteint l’âge de la responsabilité pénale ou qui, en raison d’un retard de développement non lié à un trouble mental pathologique, n’ont pas été en mesure de réaliser pleinement la portée de leurs actes ;
Sont exonérées de leur responsabilité pénale, sans que la question de leur culpabilité ne soit résolue, lorsque des documents ont été transmis à la commission provinciale (ou municipale) pour l’enfance ;
Ont été exemptées de sanctions pénales mais font l’objet d’une mesure de contrainte les obligeant à intégrer un établissement public d’éducation ;
Continuent de commettre systématiquement des infractions ou d’autres actes antisociaux, malgré un travail de prévention individuel.
232.L’établissement public pour filles reçoit les visites de diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales, qui ont notamment réalisé les interventions suivantes :
Le 31 octobre 2019, un événement sur la coopération sociale aux fins de l’éradication de la traite des êtres humains et d’autres formes de violence a été organisé en collaboration avec le centre d’information sociale « Istikbolli avlod » ;
Le 27 août 2021, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Ministère de l’intérieur ont organisé une manifestation sur la protection des droits de l’enfant ;
Le 23 août 2022, le Commissaire aux droits de l’enfant de l’Oliy Majlis et les représentants du Cabinet des ministres chargés de la protection de l’enfance se sont rendus sur place pour observer les conditions d’accueil des jeunes filles ;
Le 27 août 2022, la présidente de la Commission des femmes et de l’égalité des sexes du Sénat de l’Oliy Majlis a organisé un événement pour marquer le trente et unième anniversaire de l’indépendance de l’Ouzbékistan ;
Le 30 septembre 2022, le parti démocrate « Milli Tiklanish » a organisé un événement sur le thème de la lecture ;
Le 27 août 2022, la présidente de la Commission des femmes et de l’égalité des sexes du Sénat de l’Oliy Majlis, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, a organisé une manifestation au cours de laquelle des livres ont été remis aux jeunes filles ;
Le 23 février 2023, un événement culturel a été organisé par le Ministère de l’intérieur à l’intention des élèves de l’établissement.
Violence à l’égard des femmes, violence familiale et prévention du divorce
Recommandations figurant au paragraphe 56 (al. a) à f)) des observations finales
233.Les autorités publiques locales chargées de la protection des femmes contre le harcèlement et la violence prennent des mesures pour garantir la protection juridique et socioéconomique des femmes.
234.Les organes du Ministère de l’intérieur, pour leur part, prennent des mesures destinées à prévenir le harcèlement et la violence, notamment en identifiant et en éliminant leurs causes et les conditions qui les favorisent. En outre, ils mènent des actions de prévention régulières auprès des personnes qui harcèlent les femmes et commettent des actes de violence à leur encontre, adressent des avertissements formels aux personnes enclines à commettre des actes de harcèlement ou de violence, émettent des ordonnances de protection, prennent les mesures en leur pouvoir pour traduire en justice les auteurs de violences et coopèrent avec les organismes compétents et avec les organisations de protection des femmes contre le harcèlement et la violence, entre autres.
235.Les organes et les organisations chargés de protéger les femmes contre le harcèlement et la violence sont tenus de signaler immédiatement tout harcèlement ou violence aux organes compétents du Ministère de l’intérieur.
236.Le fonctionnaire de l’organe du Ministère de l’intérieur chargé de la prévention individuelle du harcèlement et de la violence sur le territoire concerné délivre une ordonnance de protection dans les vingt‑quatre heures suivant la constatation du harcèlement et de la violence ou de la menace de harcèlement et de violence. Cette ordonnance est valable pour une période maximale de trente jours et prend effet à compter de sa date de délivrance.
237.Une ordonnance de protection peut imposer les restrictions suivantes :
Interdiction de commettre des actes de harcèlement et de violence ;
Interdiction au harceleur ou à l’auteur de la violence d’entrer en contact avec la victime de harcèlement ou de violence (un contact indirect entre la victime et l’auteur des faits reste autorisé sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement) ;
Interdiction au harceleur ou à l’auteur de la violence d’être seul dans la même pièce que la victime de harcèlement ou de violence ;
Obligation, pour le harceleur ou l’auteur de la violence, de rembourser les dommages matériels causés et les frais de traitement, de consultation et d’hébergement de la victime de harcèlement ou de violence dans un centre spécial d’assistance aux victimes de harcèlement et de violence, ainsi que de réparer le préjudice moral ;
Interdiction au harceleur ou à l’auteur de la violence de détenir ou de porter une arme (à l’exception des armes de service) ou restriction du droit de détenir ou de porter une arme pendant la période de validité de l’ordonnance de protection ou pendant la période définie par ladite ordonnance, et révocation du droit d’obtenir un permis d’achat d’armes.
238.Lorsqu’elle statue sur la prolongation de la durée de validité d’une ordonnance de protection, la juridiction est en droit d’appliquer, outre les restrictions énoncées précédemment, les restrictions suivantes :
Interdiction au harceleur ou à l’auteur de la violence de se rendre dans certains lieux ;
Imposition d’une ou plusieurs obligations au harceleur ou à l’auteur de la violence, telles que le traitement ambulatoire ou hospitalier d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance ;
Interdiction temporaire au harceleur ou à l’auteur de la violence d’utiliser le logement ou une partie du logement de la victime, de s’approcher du lieu de travail de la victime ou d’autres lieux qu’elle fréquente.
239.Vingt-neuf centres de réadaptation et de réinsertion des femmes ont été mis en place à travers le pays, dont un centre national, 14 centres régionaux et 14 centres interprovinciaux modèles.
240.Ces centres visent à fournir une assistance médicale, psychologique, sociale, pédagogique, juridique et autre en cas d’urgence, de manière anonyme, aux femmes victimes de harcèlement ou de violence, ainsi qu’à celles qui ont tenté de mettre fin à leurs jours ou qui sont enclines au suicide.
241.En cas de violence, à la demande d’une victime de harcèlement ou de violence ou de son représentant légal en matière d’asile, les instances et organisations compétentes veillent à ce que les victimes de harcèlement ou de violence soient placées dans des centres spéciaux. Les enfants mineurs d’une femme victime de harcèlement ou de violence peuvent être placés avec elle dans ces centres.
242.Le placement d’une victime de harcèlement ou de violence dans un centre spécial se fait à la demande de la victime, pour une durée maximale de trente jours. Si nécessaire, cette période est prolongée conformément à la procédure établie dans les statuts du centre. À la fin de la période de placement dans le centre spécial, s’il existe une menace pour la victime de harcèlement ou de violence, l’administration du centre est tenue d’en informer les services de police.
243.Une victime de harcèlement ou de violence qui est placée dans un centre spécial conserve son poste de travail.
244.Le temps passé par une victime de harcèlement ou de violence dans un centre spécial ne constitue pas un motif d’expulsion de son établissement d’enseignement pour cause d’absentéisme.
245.La loi du 11 avril 2023 modifiant et complétant certains textes législatifs concernant la poursuite de l’amélioration d’un solide système de protection des droits, libertés et intérêts légitimes des femmes et des enfants a introduit l’article 126 du Code pénal sur la violence familiale (domestique).
246.La législation pénale de l’Ouzbékistan est fondée sur la Constitution et sur les règles universellement reconnues du droit international, c’est‑à‑dire sur les principes de légalité, d’égalité des citoyens devant la loi, de démocratie, d’humanisme, d’équité, de responsabilité et d’inexorabilité de la responsabilité. En vertu de ces objectifs et de ces principes, toutes les procédures pénales sont conduites de manière approfondie et impartiale, dans le respect de l’égalité des sexes.
247.Afin de fournir des informations sur le mécanisme et les mesures d’assistance, de consultation et de prévention du harcèlement et de la violence à l’égard des femmes, les organes du Ministère de l’intérieur disposent d’une ligne d’assistance téléphonique au 1259 ou d’une permanence téléphonique au 102.
248.Dans son arrêté no 417 en date du 4 novembre 2021, le Ministre de l’intérieur a approuvé l’acte constitutif du service d’assistance de la Direction générale de la prévention des infractions.
249.Depuis le 10 janvier 2022, le service d’assistance est joignable via le numéro court 1259 et sur le canal Telegram @fuqarolargataziyqbot pour recevoir les appels de citoyens victimes de violence et pour fournir une assistance juridique.
250.Au cours des huit premiers mois de l’année en cours, le centre a reçu 3 747 appels concernant des faits de violence. Sur ce total, 2 970 appels ont donné lieu à une assistance juridique, 145 ont été redirigés vers le numéro court 102 et 632 ont donné lieu à l’application de mesures.
251.Sur les 632 plaintes enregistrées pour des faits de violence, 135 ont donné lieu à l’émission d’une ordonnance de protection, 99 ont donné lieu à l’engagement de poursuites administratives à l’encontre des auteurs, 83 ont donné lieu à un refus d’ouverture d’un dossier pénal, 126 ont été jugées infondées et 117 ont débouché sur l’application d’autres mesures. En outre, 2 auteurs ont été envoyés en traitement obligatoire et des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de 70 personnes.
252.Les lignes téléphoniques mises en place garantissent la confidentialité des échanges. Il est interdit de divulguer les informations reçues par le service d’assistance téléphonique, sauf dans les cas prévus par la loi.
253.Diverses activités de routine sont mises en œuvre au sein des autorités de police afin de renforcer les connaissances des agents des forces de l’ordre en matière d’interdiction du recours à la torture et à la violence.
254.Afin de mettre en œuvre ces activités, un groupe de travail intégrant des représentants de l’Académie des forces de l’ordre, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour suprême et de la Garde nationale a été mis en place.
255.Un module sur l’interdiction du recours à la torture a été créé et plusieurs supports de formation (conférences, présentations, documents, etc.) ont été mis au point. Tous ces supports ont été fournis aux autorités de police aux fins du renforcement des compétences de leurs agents.
256.Ces documents sont également disponibles sur le portail électronique de l’Académie de l’apprentissage à distance.
Transfèrements et extraditions forcées
Recommandations figurant au paragraphe 58 des observations finales
257.L’article 19 de la nouvelle Constitution établit que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont reconnus et garantis en Ouzbékistan, conformément à la Constitution et aux règles universellement acceptées du droit international. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales appartiennent à chacun dès la naissance.
258.Tous les citoyens de l’Ouzbékistan jouissent des mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur religion, de leurs convictions, de leur origine sociale ou de leur statut socioéconomique.
259.Les visites de représentants du corps diplomatique, d’organisations non gouvernementales internationales et locales à but non lucratif et des médias dans les établissements pénitentiaires s’effectuent conformément à la procédure établie par la décision du Cabinet des ministres no 85 du 19 février 2021 portant approbation du règlement sur la procédure d’organisation des visites de représentants du corps diplomatique, d’organisations non gouvernementales internationales et locales à but non lucratif et des médias dans les établissements pénitentiaires.
Garanties en matière de non-refoulement
Recommandations figurant au paragraphe 60 des observations finales
260.Conformément à la procédure établie, une personne demandant l’asile politique en Ouzbékistan est informée par l’intermédiaire de l’organe territorial du Ministère de l’intérieur de la décision rendue par décret présidentiel, dans un délai de sept jours suivant la publication du décret.
261.L’asile politique en Ouzbékistan est accordé aux ressortissants étrangers et aux apatrides en tenant compte des intérêts nationaux de l’Ouzbékistan et en application des principes et des normes universellement reconnus du droit international, conformément à la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides et à d’autres instruments juridiques et réglementaires nationaux.
262.L’asile politique en Ouzbékistan est accordé aux ressortissants étrangers et aux apatrides résidant habituellement sur le territoire d’un autre État, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui demandent l’asile et la protection contre la persécution ou la menace réelle de persécution dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils résident habituellement, en raison de leurs activités sociales et politiques, de leurs convictions religieuses, de leur race ou de leur nationalité, ou dans d’autres cas de violation des droits de l’homme établis dans les règles du droit international.
Formation
Recommandations figurant au paragraphe 62 (al. a) à c)) des observations finales
263.Ces dernières années, des modules de formation sur l’expérience nationale et internationale en matière de prévention de la torture et sur la protection des femmes contre le harcèlement et la violence ont été créés à l’intention des procureurs, des agents des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire.
264.Près de 15 000 étudiants de l’Académie des forces de l’ordre ont assisté à des sessions de formation sur la qualification des crimes liés à des actes de torture. Des activités de formation ont également été organisées pour permettre au personnel des organes du Ministère de l’intérieur d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et d’interdiction de la torture, de connaître les principes régissant l’utilisation de la force et des armes à feu, les principes de détention et les principes d’interrogatoire, ainsi que de maîtriser les règles et les particularités de l’arrestation et de la détention.
265.En outre, dans le cadre du Programme national d’éducation aux droits de l’homme, approuvé par ordonnance présidentielle le 7 février 2023, des sessions de formation sur le thème « Lutte contre la torture : pratique internationale et expérience nationale » sont organisées dans tout l’Ouzbékistan à l’intention des procureurs, des agents des forces de l’ordre et du personnel des établissements pénitentiaires.
266.Dans le cadre des modules mis en place, 1 200 agents des forces de l’ordre, d’enquête policière, d’inspection préalable, d’instruction, d’enquête préliminaire et d’établissements pénitentiaires relevant du Ministère de l’intérieur ont été formés en 2021, suivis de 30 agents en 2022 et 590 en 2023.
Violence à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
Recommandations figurant au paragraphe 64 des observations finales
267.Les déclarations et autres plaintes présentées par des personnes LGBT sont examinées par les autorités de l’État au même titre que celles présentées par des personnes appartenant à d’autres groupes sociaux. Les autorités policières ouzbèkes ne font aucune différence quant à la race, au sexe, à l’âge, au statut social ou à l’identité de genre d’un demandeur, d’une victime, d’un prévenu, d’un témoin ou d’autres parties à la procédure pénale.
268.Les principales caractéristiques de la législation ouzbèke en matière de droits de l’homme sont l’absence de dispositions discriminatoires directes à l’égard des personnes LGBT, à savoir de normes empêchant ces personnes de trouver un emploi, de suivre une formation ou de recevoir des soins médicaux.
269.Les discours et les crimes de haine, les autres formes d’insultes et de violence physique, ainsi que les pratiques discriminatoires sont également interdits, qu’ils soient le fait de personnes physiques ou morales.
Autres questions
Recommandations figurant au paragraphe 66 des observations finales
270.L’Ouzbékistan est partie à sept des neuf principaux instruments internationaux de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et ne cesse d’étendre ses engagements conventionnels. En juin 2021, il a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
271.Dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Ouzbékistan a adhéré à 20 conventions et à 1 protocole, dont 9 conventions fondamentales et 4 conventions de gouvernance. Au cours de la période 2019-2023, quatre Conventions de l’OIT ont été ratifiées : les Conventions no 81 de 1947, no 129 de 1969, no 187 de 2006 et no 167 de 1988.
Recommandations figurant au paragraphe 67 des observations finales
272.L’Ouzbékistan attache une grande importance à la coopération avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. En 2018, le Gouvernement a adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandat thématique au titre des procédures spéciales de l’ONU.
273.L’Ouzbékistan a reçu la visite de D. García-Sayán, Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, en 2019 et de F. D. Ní Aoláin, Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, en 2021. Le gouvernement a également invité A. J. Edwards, Rapporteuse spéciale sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à se rendre en visite en Ouzbékistan en 2022.
Recommandations figurant au paragraphe 68 des observations finales
274.L’analyse systématique de l’espace national d’information réalisée par l’Agence d’information et de communication de masse rattachée au Cabinet du Président de la République n’a révélé aucune information sur des cas vérifiés d’actes de torture infligés à des journalistes.