Année

Argentine

Arménie

Brésil

Cambodge

Colombie

Cuba

Honduras

Iraq

Kazakhstan

Lituanie

Mauritanie

Mexique

Maroc

Sri Lanka

Togo

Total annuel

2012

5

5

2013

1

6 a

7

2014

1

1

1

5

43

51

2015

3

42

165

210

2016

4

22

58

1

85

2017

2

1

3

43

2

1

31

2

1

86

2018

9

1

14

50

42

2

118

2019 b

1

1

6

8

Total

2

1

1

2

21

1

14

162

2

1

1

356

3

1

2

570

a L a demande d’action en urgence n o 9/2013 concerne deux personnes. Elle est donc comptabilisée deux fois.

b Au 18  avril 2019.

B.Suite donnée aux demandes d’action en urgence après leur enregistrement : tendances observées depuis la quatorzième session (jusqu’au 18 avril 2019)

1.Relation avec les États parties

34.Le Comité se tient en relation avec les États parties par l’intermédiaire de leur mission permanente. Il estime qu’il serait nécessaire d’établir des contacts plus directs avec les autorités chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition, de manière à leur faire part directement de ses préoccupations et recommandations chaque fois qu’il convient, ce qui donnerait plus de poids aux recommandations qu’il formule au sujet des demandes d’action en urgence.

35.La majorité des demandes d’action en urgence enregistrées sont encore liées à des événements qui se sont produits au Mexique et en Iraq.

36.Le Mexique a répondu à la grande majorité des 356 demandes d’action en urgence enregistrées. Au cours de la période considérée, la Mission permanente du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a tenu une réunion avec le secrétariat du Comité ; à cette occasion, elle a exprimé sa préoccupation face à l’enregistrement de cas dans lesquels les actes allégués avaient été commis non par des personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, au sens de l’article 2 de la Convention, mais par des groupes criminels. S’agissant des procédures d’action en urgence dans lesquelles l’État partie a répondu aux demandes et recommandations du Comité, les tendances ci-après se dégagent :

a)Dans toutes les procédures d’action en urgence engagées, il continue à ressortir des observations de l’État partie et des commentaires des auteurs que les mesures prises sont ponctuelles et isolées, et qu’elles ne semblent pas s’inscrire dans une stratégie d’enquête et de recherche préalablement définie, ni indiquer que des procédures de recherche exhaustives ont été mises en place ;

b)Dans bien des cas, c’est à la demande des membres de la famille et des proches de personnes disparues, ou de leurs représentants, que les autorités compétentes ouvrent une enquête. Lorsque les membres de la famille et les proches des personnes disparues ou leurs représentants ne sont pas en mesure d’identifier des pistes sur lesquelles se fonder pour enquêter dans l’affaire en cause ou de persuader les autorités de prendre les mesures voulues, les dossiers restent généralement au point mort ;

c)La première étape des recherches consiste presque toujours à envoyer des lettres aux hôpitaux et aux centres de détention pour leur demander officiellement des informations. La plupart de ces lettres demeurent sans réponse. Le Comité s’est dit préoccupé de ce qu’en pareil cas le ministère public ne semblait pas faire pleinement usage de ses attributions, qui l’autorisent notamment à prendre des mesures contraignantes, pour obtenir des autorités compétentes qu’elles fournissent les informations demandées. Le Comité a également été informé de cas dans lesquels des mesures contraignantes, telles que des ordonnances de placement en détention, ont été prescrites mais n’ont pas été suivies d’effet de la part des autorités compétentes ;

d)D’une manière générale, les enquêtes in situ demeurent très rares. Dans bien des cas, les auteurs de demandes d’action en urgence disent au Comité que les autorités chargées de l’enquête redoutent de se rendre sur les lieux où elles pourraient trouver des éléments de preuve pertinents ;

e)Les auteurs allèguent souvent que les autorités chargées de l’enquête sont directement ou indirectement impliquées dans les faits en cause et que les procédures de recherche et d’enquête n’avancent pas ;

f)Les enquêtes prescrites par le ministère public ne sont pas instruites. Il arrive souvent que les autorités n’interviennent pas et, selon certaines allégations, elles entravent parfois les procédures de recherche et d’enquête. Dans les affaires concernées, le Comité a demandé à l’État partie de mettre en place des mécanismes officiels précis qui contraignent les équipes chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition forcée à rendre compte périodiquement et en toute transparence des progrès accomplis et des difficultés rencontrées. Il a aussi été demandé à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que toute intervention des autorités de l’État susceptible d’avoir nui à l’efficacité des procédures de recherche et d’enquête en cours donne lieu à une enquête et aux sanctions qui s’imposent ;

g)On constate toujours un morcellement des enquêtes entre les différentes institutions, notamment entre les institutions de l’État fédéral et celles des États fédérés. On constate également une absence de coordination interinstitutions et de stratégie commune. À cet égard, il a été dit qu’il était particulièrement difficile de regrouper tous les éléments de preuve dans une seule et même enquête. Le morcellement des enquêtes et l’absence de coordination contribuent à prolonger de manière excessive la durée des enquêtes ;

h)Des menaces et des actes d’intimidation ont été signalés à l’encontre de membres de la famille de personnes disparues qui cherchaient à faire progresser les enquêtes, en particulier dans les cas où les forces militaires seraient impliquées.

37.Au moment de la rédaction du présent rapport, le Comité avait enregistré 162 actions en urgence concernant des événements survenus en Iraq. Dix-huit des actions en urgence concernant l’Iraq demeurent sans réponse, en dépit des quatre rappels envoyés. Lorsque des réponses ont été communiquées par l’État partie, leur teneur a été jugée préoccupante par le Comité pour les raisons suivantes : a) l’État partie ne fournit aucune information sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues ou enquêter sur leur disparition ; b) il arrive que l’État partie fournisse des informations sans lien avec les événements décrits dans les actions en urgence visées ; c) s’agissant d’une action en urgence en particulier, l’État partie a affirmé que la personne disparue avait été retrouvée, alors que les membres de sa famille et ses représentants ont indiqué qu’elle était toujours portée disparue. En l’occurrence, le Comité a demandé à l’État partie de vérifier les informations fournies et de présenter des éléments de preuve attestant que la personne retrouvée était bien celle dont la disparition avait motivé l’action en urgence.

38.Il est arrivé que l’État partie indique que les personnes disparues étaient des terroristes et que ces cas ne pouvaient être considérés comme des disparitions forcées. Le Comité a souligné que, tant qu’une personne est détenue au secret et que l’on ignore ce qu’il est advenu d’elle, il est important de continuer à la considérer comme une personne disparue.

39.Quant aux demandes d’action en urgence concernant d’autres États parties, le Comité appelle l’attention sur les points suivants :

a)Arménie : dans l’affaire concernant Ara Khachatryan (action en urgence no 376/2017), l’État partie a envoyé une réponse dans laquelle il souligne qu’une enquête préliminaire est en cours depuis 2011. Cette réponse a été communiquée aux auteurs de la demande afin de recueillir leurs commentaires. Au vu des informations reçues, le Comité a envoyé une lettre de suivi dans laquelle il rappelle à l’État partie l’obligation qui est la sienne de prendre des mesures concrètes pour rechercher la personne disparue et de veiller à ce que la famille et les proches de la personne disparue ainsi que leurs représentants soient dûment tenus informés et puissent participer aux procédures de recherche et d’enquête. Les informations communiquées par l’État partie n’attestaient pas l’élaboration d’une stratégie ou d’un plan d’enquête quelconque ; l’enquêteur principal chargé de l’affaire avait été remplacé à sept reprises, ce qui a compromis la continuité de l’enquête ; les membres de la famille n’avaient eu connaissance d’aucune mesure prise par les autorités chargées de la recherche et de l’enquête ;

b)Brésil : dans l’affaire concernant Davi Santos Fiuza (action en urgence no 61/2014), l’État partie a informé le Comité que les résultats de quatre années de recherches et d’enquêtes sur la disparition de M. Santos Fiuza avaient été envoyés au Bureau du Procureur général de l’État de Bahia. Ces résultats ont mis en évidence la possible implication de 17 membres de la police de l’État de Bahia (police militaire). Le ministère public brésilien examine actuellement ces informations en vue de déterminer la responsabilité individuelle de ces 17 personnes et d’engager des poursuites. Cette réponse a été transmise à l’auteur, qui n’a pas formulé d’observations malgré l’envoi d’un rappel le 13 février 2019 ;

c)Cambodge : la demande d’action en urgence enregistrée au nom du mineur Khem Sophath (action en urgence no 11/2014) est toujours en instance. Une nouvelle lettre de suivi a été envoyée à l’État partie en avril 2019, dans laquelle le Comité lui demande de fournir des renseignements complémentaires et lui rappelle l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures de recherche et d’enquêter sur la base de toutes les hypothèses formulées dans le dossier, y compris celles donnant à penser que des agents de l’État pourraient avoir participé aux faits en cause. Le Comité s’est déclaré préoccupé par le manque de collaboration de l’État partie et a insisté sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour rechercher la personne disparue. Le Comité a clôturé la procédure d’action en urgence enregistrée au nom de Mouen Sum (action en urgence no 568/2019), l’État partie ayant rapidement répondu à cette demande d’action en urgence en informant le Comité que l’intéressé avait été retrouvé le 31 mars 2019 et rendu à sa famille. Cette information a été confirmée par les membres de la famille ;

d)Colombie : il ressort des renseignements communiqués par l’État partie au sujet des demandes d’action en urgence enregistrées que les enquêtes et les recherches sont souvent au point mort au bout de quelques mois. Dans différentes affaires, les auteurs ont fait savoir que les lettres du Comité avaient débouché sur des mesures concrètes, même si ces dernières étaient généralement isolées et ne s’inscrivaient pas dans une stratégie de recherche et d’enquête clairement définie ;

e)Cuba : une nouvelle demande d’action en urgence a été enregistrée au nom de César Iván Mendoza Regal (action en urgence no 542/2018), défenseur des droits de l’homme qui serait détenu par le Département de la sûreté de l’État. Au moment de la rédaction du présent rapport, on ignore toujours où il se trouve et quelles sont les accusations portées contre lui. L’État partie a informé le Comité que l’intéressé avait été placé en détention provisoire pour association illicite et qu’il avait été libéré dans l’attente de son procès. Toutefois, les auteurs ont demandé à l’État partie d’apporter la preuve que son intégrité physique et sa sécurité personnelle sont préservées en le présentant aux médias ;

f)Honduras : l’État partie a répondu aux demandes concernant les 14 actions en urgence enregistrées. En ce qui concerne les 13 actions en urgence relatives à des migrants disparus, les observations de l’État partie sont très générales et ne fournissent pas d’informations concrètes sur les cas individuels. Elles révèlent également que les autorités chargées de l’enquête n’ont pas sollicité l’entraide judiciaire internationale prévue à l’article 14 de la Convention en vue de déterminer un couloir de migration et de clarifier les faits. Le Comité attend les observations des auteurs ;

g)Lituanie : une nouvelle demande d’action en urgence a été enregistrée au nom de Deimantė Stankūnaitė (action en urgence no 569/2019), victime d’exploitation sexuelle disparue à l’âge de 8 ans. L’État partie a répondu qu’elle avait été retrouvée et qu’elle était sous la protection de la loi. Toutefois, l’auteur de l’action en urgence a demandé à l’État partie d’indiquer où la victime se trouve exactement et de lui permettre de la contacter ;

h)Togo : en ce qui concerne les cas d’Atsou Adzi et de Messan Koku Adzi (actions en urgence nos 543/2018 et 544/2018), l’État partie a répondu en mettant en doute le fait que ces personnes étaient détenues par la police au moment de leur disparition et en faisant observer qu’elles ne figuraient pas dans le registre national. Toutefois, les auteurs ont répondu que l’État partie n’avait pas démontré avoir mené une enquête approfondie sur la voiture de police dans laquelle, selon des témoins oculaires, ces personnes ont disparu. Le Comité a envoyé une lettre de suivi dans laquelle il exprime sa préoccupation face à l’absence de progrès dans la recherche de ces personnes et dans l’enquête sur leur disparition.

40.Dans toutes les demandes d’action en urgence enregistrées, le Comité n’a de cesse de rappeler combien il est important que les activités de recherche soient menées le plus tôt possible après la disparition de la personne ; que des stratégies soient mises en place pour chercher la personne disparue et enquêter sur sa disparition ; et qu’il importe de ne pas perdre de vue que cette enquête est nécessaire notamment pour identifier les responsables, ce qui peut se révéler essentiel pour retrouver la personne disparue.

2.Relation avec les auteurs

41.Le secrétariat continue à entretenir des échanges réguliers avec les auteurs de demandes d’action en urgence, essentiellement au moyen de lettres qu’il leur adresse au nom du Comité, mais aussi de manière directe, par courrier électronique et par téléphone. Des éléments récurrents ressortent de ces échanges, comme indiqué ci-après.

42.Les auteurs continuent de mettre en avant l’importance que revêt l’appui du Comité, dans lequel ils ont trouvé un interlocuteur après avoir fait plusieurs tentatives infructueuses auprès des autorités nationales. À l’exception des cas liés aux événements en Iraq, les auteurs de demandes d’action en urgence soulignent également que, comme suite aux lettres du Comité, ils ont pu obtenir des réponses à des demandes ponctuelles, principalement sur la mise en œuvre de mesures d’enquête précises recommandées par le Comité.

43.Cependant, dans la majorité des cas, les auteurs continuent de signaler un manque de continuité dans les mesures prises. Dans bien des cas, très peu de temps après l’enregistrement des demandes d’action en urgence, les auteurs constatent avec déception que l’État ne s’acquitte pas de ses devoirs en matière de recherche et d’enquête. Ils soulignent avec inquiétude que les autorités compétentes ne prennent pas les mesures d’enquête qui s’imposent pour chercher et retrouver les personnes disparues, même lorsqu’il existe des indices pertinents sur lesquels elles pourraient s’appuyer pour faire avancer l’enquête et les recherches.

44.Les auteurs des demandes d’action en urgence font valoir comme précédemment que, dans les affaires les plus anciennes, les autorités nationales prennent de moins en moins de mesures pour chercher et retrouver les personnes disparues et se contentent de prendre des mesures d’ordre formel ou de conduire des investigations qui ont déjà été réalisées. Dans d’autres cas, ils font valoir que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures voulues, par exemple, pour que tous les témoins des faits soient dûment interrogés en temps utile aux fins de la recherche des personnes disparues et des enquêtes sur leur disparition, ou pour analyser comme il se doit les éléments de preuve disponibles (voir par exemple les affaires dans lesquelles il s’écoule plusieurs mois entre la transmission des registres d’appels téléphoniques aux autorités compétentes et le moment où ceux-ci sont analysés).

45.L’une des principales tendances observées est que les familles et les proches des personnes disparues ont des difficultés à participer à la recherche de la personne et à l’enquête sur sa disparition. Ce problème est dû principalement au manque d’information sur les procédures en cours. Les auteurs des demandes soulignent que s’ils n’en font pas la demande, les autorités ne leur communiquent aucun renseignement sur les mesures prises, même lorsqu’elles prévoient des activités auxquelles il pourrait être utile qu’ils participent.

46.Il a également été noté que, lorsque les autorités ont pris contact avec des membres de la famille et des proches conformément aux obligations découlant de la Convention, elles l’ont fait d’une manière qui victimisait à nouveau ces personnes. En pareil cas, le Comité a rappelé à l’État partie la teneur du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention. Il a en outre précisé que les modalités d’information de la famille et des proches des personnes disparues faisaient partie intégrante des responsabilités de l’État partie et que cette obligation visait à permettre à la famille et aux proches de la personne disparue, ainsi qu’à leurs représentants, de prendre part aux procédures d’enquête, tout au long de celles‑ci, et ce, de manière active et éclairée. Il a également souligné que les États parties étaient tenus d’informer correctement la famille et les proches de la personne disparue de leurs droits et de leur expliquer comment les exercer.

47.Dans le cas du Mexique, les auteurs indiquent souvent que l’appui aux membres de la famille et aux proches des personnes disparues est très limité et qu’il n’est pas adapté à leurs besoins. Dans les affaires où ce problème a été signalé, le Comité a rappelé à l’État partie combien il importait que les mesures d’appui et de protection soient définies et mises en œuvre en concertation avec les bénéficiaires pour faire en sorte qu’elles répondent à leurs besoins.

48.Le Comité demeure préoccupé par les menaces, les pressions et les représailles que subiraient les auteurs de demandes d’action en urgence, en particulier les auteurs de demandes portant sur des faits survenus au Mexique et en Colombie. Dans le cadre de ces actions en urgence, le Comité demande aux États parties de prendre des mesures provisoires pour protéger les personnes en danger. Le Comité rappelle également combien il importe que ces mesures provisoires de protection soient placées sous la responsabilité d’autorités qui ne fassent pas l’objet d’allégations concernant une éventuelle implication dans les faits en cause. Il importe aussi que les modalités d’application des mesures de protection soient fixées de concert avec les bénéficiaires et leurs représentants, afin que ces mesures soient pleinement adaptées à leurs besoins. Dans cette optique, le Comité prie l’État partie d’organiser régulièrement des réunions de coordination entre les autorités chargées de la mise en œuvre des mesures provisoires, les bénéficiaires et leurs représentants.

C.Actions en urgence suspendues, clôturées, ou maintenues ouvertes aux fins de la protection des personnes en faveur desquelles des mesures provisoires ont été autorisées

49.En application des critères adoptés par le Comité en séance plénière à sa huitième session :

a)Une action en urgence est suspendue lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais qu’elle est toujours en détention. En effet, en pareil cas, cette personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et de ne plus bénéficier de la protection de la loi ;

b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte et que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;

c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées dans le cadre de l’action en urgence demeurent menacées. Dans ce cas, le Comité se contente d’assurer le suivi des mesures de protection autorisées.

50.Lorsqu’il est informé par l’auteur ou l’État partie qu’une personne disparue a été retrouvée, le Comité attend la confirmation de l’information avant de clore ou de suspendre l’action en urgence.

51.À la date d’établissement du présent rapport, le Comité avait clôturé 51 actions en urgence : dans 29 cas, les personnes disparues avaient été retrouvées vivantes et remises en liberté vivantes et dans les 22 autres, les personnes disparues avaient été retrouvées mortes.

52.En outre, le Comité a suspendu 13 procédures d’action en urgence, car les personnes disparues ont été retrouvées, mais demeurent en détention.

53.Dans deux actions en urgence, la personne disparue a été retrouvée morte, mais l’action en urgence demeure ouverte, parce que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées continuent de recevoir des menaces.

D.Mesures prises pour donner suite aux décisions adoptées par le Comité en séance plénière à ses quinzième et seizième sessions

54.Le Comité rappelle que le nombre d’actions en urgence enregistrées continue d’augmenter. Cet état de fait exige d’affecter d’urgence un plus grand nombre de fonctionnaires du secrétariat du Haut-Commissariat au traitement des demandes d’action en urgence.

55.Le Comité a tenu compte de la position de divers États parties s’agissant des actions en urgence dans lesquelles les actes allégués ne peuvent être clairement attribués à des personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. À cet égard, le Comité rappelle qu’il considère que les États parties doivent mener une enquête approfondie sur les faits en se basant sur toutes les hypothèses formulées dans le dossier, ce qui implique notamment de vérifier qu’ils présentent les caractéristiques d’une disparition forcée.

56.Le Comité considère qu’il a compétence pour engager des actions en urgence dans les cas où la Commission interaméricaine des droits de l’homme a pris des mesures provisoires et demandé que la personne disparue soit recherchée et localisée. Les actions en urgence ont une portée plus large que ces mesures provisoires ; on ne saurait donc considérer qu’il y a litispendance au titre du paragraphe 2 e) de l’article 30 de la Convention. Dans de tels cas, le Comité et la Commission interaméricaine se concertent afin d’éviter le chevauchement des actions engagées.

57.Le Comité considère également qu’il a compétence pour enregistrer les actions en urgence relatives à la disparition de personnes qu’un État partie renvoie dans un État non partie, compte tenu de l’obligation de coopération entre les États parties (art. 14 et 15) et de l’obligation de non-refoulement (art. 16) qui découlent de la Convention.

Chapitre XI Procédure de communication prévue à l’article 31 de la Convention

58.Le Comité n’a enregistré aucune nouvelle plainte émanant de particuliers au cours de la période considérée.

59.En ce qui concerne l’affaire Yrusta et del Valle Yrusta c.  Argentine (CED/C/10/D/1/2013), le Comité a examiné les informations communiquées par les parties. Compte tenu de ces informations, il a estimé que les mesures prises par l’État partie n’avaient pas permis la pleine mise en œuvre de ses recommandations, en particulier des suivantes : reconnaître la qualité de victime aux auteures, afin qu’elles puissent participer effectivement aux enquêtes conduites sur la mort et la disparition forcée de leur frère ; poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ; et accorder aux auteures une réparation et les indemniser rapidement, équitablement et de manière adéquate en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention. Le Comité a donc décidé de continuer d’appliquer la procédure de suivi et d’adresser une note verbale à la mission permanente de l’État partie et un courrier aux auteures afin de les en informer.

Chapitre XII Visites prévues à l’article 33 de la Convention

60.En janvier 2019, comme suite à son précédent échange de correspondance avec le Mexique, qui avait commencé en mai 2013, le Comité a envoyé un rappel à la Mission permanente du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, réitérant sa demande de visite au Mexique et invitant l’État partie à engager avec lui un dialogue constructif sur les modalités et le calendrier de cette visite.

61.À sa seizième session, le Comité a rencontré des représentants de la Mission permanente du Mexique pour débattre de cette question.

Chapitre XIII Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues

62.À sa quinzième session, le Comité a élaboré un projet de principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Le Comité a décidé de mener un large processus de consultation et lancé un appel à contributions écrites du 25 novembre 2018 au 25 janvier 2019.

63.Au total, 46 communications ont été reçues, à savoir : 28 communications émanant d’organisations de victimes et de la société civile, une d’une institution nationale des droits de l’homme, trois d’institutions spécialisées et d’organismes des Nations Unies, deux d’organisations intergouvernementales, neuf d’États parties et trois du milieu universitaire. Le processus de consultation a reçu, en particulier, l’appui du HCDH au Mexique, de l’Institut allemand des droits de l’homme, de la Fondation Heinrich Böll et de l’Universidad Externado de Colombia, qui ont organisé à Berlin, Bogotá et Mexico des ateliers destinés à permettre aux particuliers et aux organisations nationales, internationales et régionales de discuter de ces principes.

64.À sa seizième session, le Comité a poursuivi l’examen d’une version révisée du projet de principes directeurs établie par deux rapporteurs du Comité sur la base des communications reçues de diverses parties prenantes au cours du processus de consultation. Il était saisi d’une note analytique relative aux contributions établie par Gabriella Citroni, Conseillère juridique principale, TRIAL International, et la Fondation suisse pour la paix. Le 16 avril 2019, au terme d’un long processus d’analyse et d’examen du projet, le Comité a adopté les principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues (CED/C/7).

65.Le Comité remercie toutes les parties prenantes ayant contribué et participé au processus qui a conduit à l’adoption des principes directeurs. Il invite toutes les parties intéressées à diffuser les principes directeurs aussi largement que possible et à assurer la collecte des bonnes pratiques relatives à leur application.

Annexe

États parties à la Convention, au 18 avril 2019, et état de la soumission de leurs rapports

État partie (P ar ordre de ratification)

Ratification

Entrée en vigueur

Date limite pour l’établissement du rapport en  application du paragraphe 1 de l’article 29

Rapport soumis

Albanie*

8 nov. 2007

23 déc. 2010

23 déc. 2012

11 nov. 2015

Argentine*

14 déc. 2007

23 déc. 2010

23 déc. 2012

21 déc. 2012

Mexique

18 mars 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

11 mars 2014

Honduras

1er avril 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

4 févr. 2016

France*

23 sept. 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

21 déc. 2012

Sénégal

11 déc. 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

28 avril 2015

Bolivie

17 déc. 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

28 sept. 2018

Cuba

2 févr. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

24 avril 2015

Kazakhstan

27 févr. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

3 juin 2014

Uruguay*

4 mars 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

4 sept. 2012

Mali*

1er juill. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

Japon*

23 juill. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

22 juill. 2016

Nigéria

27 juill. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

Espagne*

24 sept. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

26 déc. 2012

Allemagne*

24 sept. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

25 mars 2013

Équateur*

20 oct. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

5 juin 2015

Burkina Faso

3 déc. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

7 oct. 2014

Chili*

8 déc. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

1erdéc. 2017

Paraguay

3 août 2010

23 déc. 2010

23 déc. 2012

28 août 2013

Iraq

23 nov. 2010

23 déc. 2010

23 déc. 2012

26 juin 2014

Brésil

29 nov. 2010

29 déc. 2010

29 déc. 2012

Gabon

19 janv. 2011

18 févr. 2011

18 févr. 2013

10 juin 2015

Arménie

24 janv. 2011

23 févr. 2011

23 févr. 2013

14 oct. 2013

Pays-Bas*

23 mars 2011

22 avril 2011

22 avril 2013

11 juin 2013

Zambie

4 avril 2011

4 mai 2011

4 mai 2013

Serbie*

18 mai 2011

17 juin 2011

17 juin 2013

30 déc. 2013

Belgique*

2 juin 2011

2 juill. 2011

2 juill. 2013

8 juill. 2013

Panama

24 juin 2011

24 juill. 2011

24 juill. 2013

Tunisie

29 juin 2011

29 juill. 2011

29 juill. 2013

25 sept. 2014

Monténégro*

20 sept. 2011

20 oct. 2011

20 oct. 2013

30 janv. 2014

Costa Rica

16 févr. 2012

17 mars 2012

17 mars 2014

Bosnie-Herzégovine*

30 mars 2012

29 avril 2012

29 avril 2014

26 janv. 2015

Autriche*

7 juin 2012

7 juill. 2012

7 juill. 2014

31 mai 2016

Colombie

11 juill. 2012

10 août 2012

10 août 2014

17 déc. 2014

Pérou*

26 sept. 2012

26 oct. 2012

26 oct. 2014

8 août 2016

Mauritanie

3 oct. 2012

2 nov. 2012

2 nov. 2014

Samoa

27 nov. 2012

27 déc. 2012

27 déc. 2014

Maroc

14 mai 2013

13 juin 2013

13 juin 2015

Cambodge

27 juin 2013

27 juill. 2013

27 juill. 2015

Lituanie*

14 août 2013

13 sept. 2013

13 sept. 2015

6 oct. 2015

Lesotho

6 déc. 2013

5 janv. 2014

5 janv. 2016

Portugal*

27 janv. 2014

26 févr. 2014

26 févr. 2016

22 juin 2016

Togo

21 juill. 2014

20 août 2014

20 août 2016

Slovaquie*

15 déc. 2014

14 janv. 2015

14 janv. 2017

26 avril 2018

Mongolie

12 févr. 2015

14 mars 2015

14 mars 2017

27 déc. 2018

Malte

27 mars 2015

26 avril 2015

26 avril 2017

Grèce

9 juill. 2015

8 août 2015

8 août 2017

1er févr. 2019

Niger

24 juill. 2015

23 août 2015

23 août 2017

Belize

14 août 2015

13 sept. 2015

13 sept. 2017

Ukraine*

14 août 2015

13 sept. 2015

13 sept. 2017

Italie

8 oct. 2015

7 nov. 2015

7 nov. 2017

22 déc. 2017

Sri Lanka

25 mai 2016

24 juin 2016

24 juin 2018

République centrafricaine

11 oct. 2016

10 nov. 2016

10 nov. 2018

Suisse*

2 déc. 2016

1er janv. 2017

1er janv. 2019

21 déc. 2018

Seychelles

18 janv. 2017

17 févr. 2017

17 févr. 2019

Tchéquie*

8 févr. 2017

10 mars 2017

10 mars 2019

Malawi*

14 juill. 2017

13 août 2017

13 août 2019

Bénin

2 nov. 2017

2 déc. 2017

2 déc. 2019

Gambie

28 sept. 2018

28 oct. 2018

28 oct. 2020

Note  : Les États parties marqués d’un astérisque ont fait des déclarations par lesquelles ils reconnaissent la compétence du Comité au  titre des articles 31 et/ou 32 de la Convention. Le texte intégral des déclarations et réserves formulées par les États parties est disponible à l’adress e http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx ?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=fr.

GE.19-12763 (F)