Nom

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Nourredine Amir

Algérie

2018

Alexei S. Avtonomov

Fédération de Russie

2020

Marc Bossuyt

Belgique

2018

José Francisco Calí Tzay

Guatemala

2020

Anastasia Crickley

Irlande

2018

Fatimata-Binta Victoire Dah

Burkina Faso

2020

Afiwa-Kindéna Hohoueto

Togo

2018

Anwar Kemal

Pakistan

2018

Melhem Khalaf

Liban

2018

Gun Kut

Turquie

2018

Yanduan Li

Chine

2020

José A. Lindgren Alves

Brésil

2018

M. Nicolás Marugán

Espagne

2020

Gay McDougall

États-Unis d’Amérique

2020

Yemhelhe Mint Mohamed

Mauritanie

2020

Pastor Elias Murillo Martínez

Colombie

2020

Verene Shepherd

Jamaïque

2020

Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

Maurice

2018

7.À leur vingt-septième réunion, tenue le 22 juin 2017 à New York, les États parties ont élu neuf membres du Comité pour remplacer ceux dont le mandat expirait le 19 janvier 2018, conformément aux paragraphes 1 à 5 de l’article 8 de la Convention. La composition du Comité, à compter de sa quatre-vingt-quinzième session, s’établit comme suit :

Nom

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Silvio José Albuquerque e Silva

Brésil

2022

Nourredine Amir

Algérie

2022

Alexei S. Avtonomov

Fédération de Russie

2020

Marc Bossuyt

Belgique

2022

José Francisco Calí Tzay

Guatemala

2020

Chinsung Chung

République de Corée

2022

Fatimata-Binta Victoire Dah

Burkina Faso

2020

Bakari Sidiki Diaby

Côte d’Ivoire

2022

Rita Izsák-Ndiaye

Hongrie

2022

Keiko Ko

Japon

2022

Gun Kut

Turquie

2022

Yanduan Li

Chine

2020

Nicolás Marugán

Espagne

2020

Gay McDougall

United States of America

2020

Yemhelhe Mint Mohamed

Mauritanie

2020

Pastor Elias Murillo Martínez

Colombie

2020

Verene Shepherd

Jamaïque

2020

Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

Maurice

2022

D.Bureau du Comité

8.Pendant les quatre-vingt-treizième et quatre-vingt-quatorzième sessions, le Bureau du Comité se composait des membres suivants, qui ont assumé leurs fonctions pendant la période 2016-2018 :

Président e :Anastasia Crickley

Vice-Présidents:Nourredine AmirJosé Francisco Calí TzayMelhem Khalaf

Rapporteur:Alexei S. Avtonomov

9.Le premier jour de sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité a élu les membres ci-après du Bureau pour la période 2018-2020 :

Président:Nourredine Amir

Vice-Président(e)s:Gay McDougallYanduan LiPastor Elias Murillo Martinez

Rapporteuse:Rita Izsák-Ndiaye

E.Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes régionaux des droits de l’homme

10.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont été également invités à s’y faire représenter.

11.Les rapports que la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations avait présentés à la Conférence internationale du Travail ont été mis à la disposition des membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

F.Questions diverses

12.À sa quatre-vingt-treizième session, le Comité s’est réuni avec le Bureau du Comité des droits des personnes handicapées et le Bureau du Comité contre la torture.

13.Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est adressé au Comité le 4 décembre 2017, à sa quatre-vingt-quatorzième session. Pendant cette session, le Comité a également accueilli le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, le Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités et le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine.

G.Adoption du rapport

14.À sa 2642e séance (quatre-vingt-quinzième session), le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II.Prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d’alerte rapide et d’action urgente

15.Les travaux du Comité liés à ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente ont pour but de prévenir les graves violations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’intervenir en cas de violation. Ces travaux sont fondés sur des directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007.

16.Le Groupe de travail du Comité sur l’alerte rapide et l’action urgente a été créé à la soixante-cinquième session du Comité, en août 2004. À la quatre-vingt-quinzième session, M. Diaby a remplacé Mme Mohamed. Depuis cette session, la composition du Groupe de travail s’établit comme suit :

Coordonnateur :José Francisco Calí Tzay

Membres :Alexei S. Avtonomov Sidiki Bakari DiabyYanduan LiNicolás MarugánGay McDougall

A.Décisions

17.Les décisions suivantes ont été adoptées par le Comité à ses quatre‑vingt-treizième (décisions 1 (93) et 2 (93)) et quatre-vingt-quinzième (décision 1 (95)) sessions, respectivement :

Décision 1 (93) sur les États-Unis d’Amérique

À sa 2573e séance, le 18 août 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé d’adopter le texte ci-après :

« Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale,

Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente,

Rappelant les terribles événements survenus à Charlottesville les 11 et 12 août 2017, qui ont conduit à la mort de Heather Heyer, et les blessures infligées à de nombreux autres manifestants ainsi que le violent passage à tabac de DeAndre Harris par des suprémacistes blancs,

Alarmé par les manifestations racistes, caractérisées par des slogans, des chants et des saluts ouvertement racistes, auxquelles ont participé des individus appartenant à des groupes nationalistes blancs, des groupes néonazis et au Ku Klux Klan qui prônent la suprématie de la race blanche et encouragent la discrimination et la haine raciales,

Perturbé par l’absence de rejet et de condamnation catégorique par les plus hauts responsables politiques du pays des violences racistes et des manifestations organisées par les groupes susmentionnés, silence susceptible d’aggraver la prolifération des discours et des incidents racistes sur l’ensemble du territoire, et profondément préoccupé par le précédent que cela risque de créer pour le reste du monde,

Prenant ac te de l’enquête pénale qui a été ouverte et des poursuites en cours intentées contre l’individu soupçonné d’avoir précipité sa voiture sur la foule de manifestants pacifiques, causant ainsi la mort de Mme Heyer,

Soulignant que l’apologie de la suprématie de la race blanche, de même que toute idéologie analogue tendant à rejeter les principes fondamentaux des droits de l’homme relatifs à la dignité humaine et à l’égalité et à dénigrer des personnes et des groupes pour des motifs liés à la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ne devraient pas avoir leur place dans le monde, et rappelant l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport valant septième à neuvième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique et ses recommandations générales no35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale et no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine,

1.Invite les États-Unis d’Amérique à respecter pleinement leurs obligations internationales, en particulier celles découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, afin de combattre et d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale ;

2.Invite le Gouvernement des États-Unis, y compris les personnalités politiques et les fonctionnaires de haut niveau, à non seulement rejeter et condamner clairement et catégoriquement les discours de haine raciale et les infractions racistes commises à Charlottesville et dans tout le pays, mais aussi à s’efforcer activement de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les groupes ethniques ainsi que leur diversité, et à reconnaître leur contribution à l’histoire et à la diversité des États-Unis ;

3.Enjoint les États-Unis de faire en sorte que toutes les violations des droits de l’homme commises à Charlottesville, eu égard en particulier au décès de Mme Heyer, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et d’offrir un recours utile aux victimes et à leur famille ;

4.Recommande au Gouvernement des États-Unis de définir et de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer aux causes profondes de la multiplication des manifestations racistes de ce type et d’étudier en profondeur le phénomène de la discrimination raciale ciblant en particulier les personnes d’ascendance africaine, les minorités ethniques ou ethnoreligieuses et les migrants ;

5.Recommande aux États-Unis de veiller à ce que le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique ne soit pas utilisé pour bafouer ou nier les droits et libertés d’autrui, en particulier le droit à l’égalité et à la non-discrimination, et engage le Gouvernement des États-Unis à prévoir les garanties nécessaires afin que ces droits ne soient pas abusivement invoqués pour encourager les discours de haine raciale et les infractions racistes. ».

Décision 2 (93) sur le Nigéria

À sa 2584e séance, le 25 août 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé d’adopter le texte ci-après :

« Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale,

Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente,

Vivement préoccupé par la montée des discours de haine raciale et des incitations à la violence ciblant les Igbos, compte tenu notamment de l’enregistrement et de la large diffusion d’une chanson et d’un message audio en hausa, dans lesquels des termes péjoratifs et haineux sont employés pour décrire les Igbos,

Alarmé par l’ultimatum public lancé le 6 juin 2017 par quelques groupes de jeunes, de groupes et de coalitions du nord exhortant tous les Igbos vivant dans le nord du Nigéria à quitter leur logement avant le 1er octobre 2017, même si cette déclaration a peut-être été récemment retirée,

Prenant note de l’information selon laquelle des responsables nationaux et locaux ont condamné publiquement les discours de haine et l’incitation à la haine ou à la violence, mais demeurant préoccupé par les renseignements indiquant que des notables et des chefs locaux ont dit approuver cet ultimatum et appuyer ces discours racistes ciblant et menaçant les Igbos,

Profondément préoccupé par les informations montrant que, dans le nord du pays, des familles igbos ont déjà commencé à quitter leur village et leur logement afin de prévenir tout risque d’atteinte à leur intégrité personnelle,

Conscient des conséquences tragiques des conflits entre certains groupes ethniques, dont les Igbos, qui ont sévi dans le passé dans l’État partie,

Not ant que le Nigéria est membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union africaine et qu’il est partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,

Rappelant les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et sa recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale,

1.Invite l’État partie, en particulier les fonctionnaires et responsables du Gouvernement central et des administrations locales, à redoubler d’efforts pour rejeter et condamner systématiquement toute forme de discours de haine raciale et d’incitation à la haine et à la violence ainsi que la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ethnique ;

2.Recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour interrompre et prévenir la diffusion de la chanson et du message audio haineux mentionnés précédemment ;

3.Prie instamment l’État partie de faire preuve de la diligence voulue pour faire cesser et prévenir les discours de haine raciale et les incitations à la haine et à la violence contre les Igbos et pour enquêter sur ces actes, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, en vue de traduire les auteurs en justice, de les condamner à des peines adéquates s’ils sont reconnus coupables et d’indemniser les victimes ;

4.Recommande à l’État partie de protéger tous ses citoyens contre la haine fondée sur l’appartenance ethnique et de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les Igbos puissent exercer pleinement leurs droits tels que consacrés par la Convention, y compris le droit à la sécurité de la personne et à la protection contre la violence ou les atteintes à l’intégrité physique, le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence et le droit à la propriété ;

5.Enjoint toutes les autorités locales et nationales du pays de s’attaquer rapidement et résolument aux causes profondes des tensions interethniques au Nigéria afin de prévenir la résurgence de la violence fondée sur l’appartenance ethnique, et de promouvoir un dialogue interculturel entre les différents groupes ethniques qui soit fondé sur la diversité, le respect et l’inclusion ;

6.Invite le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à appeler l’attention de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union africaine sur la situation des droits de l’homme des Igbos dans le nord du Nigéria. ».

Décision 1 (95) sur les Philippines

À sa 2637e séance, le 8 mai 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé d’adopter le texte ci-après :

«  Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale,

Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente,

Profondément préoccupé par la requête soumise en février 2018 par le Procureur général des Philippines visant à ce que le Parti communiste des Philippines et la Nouvelle armée populaire soient considérés comme des organisations terroristes, à laquelle est jointe une liste de plus de 600 personnes soupçonnées d’appartenir à ces organisations, parmi lesquelles figurent nombre de chefs autochtones et de défenseurs des droits des peuples autochtones ainsi que des défenseurs des droits de l’homme,

Particulièrement alarmé par la présence dans cette liste de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones, Victoria Tauli-Corpuz, d’une experte qui faisait partie de l’Instance permanente sur les questions autochtones de l’ONU, Joan Carling, et d’un ancien membre du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, José Molintas, ainsi que de chefs autochtones et de défenseurs des droits de l’homme œuvrant pour l’élimination de la discrimination raciale aux Philippines,

Préoccupé par le caractère arbitraire de cette liste et son absence signalée de fondement juridique,

Profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles cette liste vise à intimider les personnes qui revendiquent leurs droits ainsi que les peuples autochtones qui défendent leurs terres et s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus vaste de l’État partie tendant à réduire l’espace démocratique et à s’en prendre à divers groupes, notamment aux peuples autochtones, aux défenseurs des droits de l’homme et aux personnes qui expriment des opinions dissidentes,

Alarmé par les allégations selon lesquelles plus de 60 défenseurs des droits de l’homme, dont beaucoup se consacraient à la lutte contre la discrimination raciale et à la surveillance de la situation des peuples autochtones, ont été tués en 2017 ainsi que par le faible nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées sur ces affaires,

Extrêmement préoccupé par les propos insultants tenus par de hauts responsables politiques sur des titulaires de mandat de l’ONU s’occupant des droits de l’homme et des défenseurs des droits de l’homme œuvrant pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Rappelant les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que les Philippines ont ratifiée, en particulier son article 5, et les recommandations générales no 31 (2005) du Comité concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et no 23 (de 1997) concernant les droits des peuples autochtones, qui garantissent la participation effective des peuples autochtones,

Notant que les Philippines sont membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ;

1.Prie instamment l’État partie de retirer de la liste jointe à la requête du Procureur général les chefs et les militants autochtones ainsi que les défenseurs des droits de l’homme, y compris les anciens titulaires de mandat de l’ONU et les titulaires en fonctions ;

2.Recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir les actes de violence ciblant les peuples autochtones, les défenseurs des droits des peuples autochtones et d’autres défenseurs des droits de l’homme, et d’ouvrir immédiatement des enquêtes approfondies sur tous les faits de ce type afin de traduire les auteurs en justice, de les condamner à des peines appropriées s’ils sont reconnus coupables, et d’indemniser les victimes ;

3.Engage instamment l’État partie à prendre des mesures ciblées pour créer un environnement sûr et propice aux activités des peuples autochtones et des organisations et des défenseurs des droits de l’homme actifs dans le domaine des droits des peuples autochtones ;

4.Invite l’État partie à rejeter et à condamner toute forme de discours de haine et d’incitation à la haine et à la violence émanant de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires locaux qui cherchent à délégitimer les activités des peuples autochtones et des défenseurs des droits de l’homme et qui, ce faisant, mettent la sécurité des intéressés en danger ;

5.Recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir que les peuples autochtones et les personnes qui défendent leurs droits puissent exercer pleinement les droits consacrés par la Convention, dont le droit à la sécurité de la personne et à une protection contre la violence ou les atteintes à l’intégrité physique, le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence et la liberté d’opinion et d’expression ;

6.Prie l’État partie de fournir des informations sur les préoccupations formulées dans la présente décision et les mesures prises pour y donner suite le 16 juillet 2018 au plus tard ;

7.Invite le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à appeler l’attention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est sur la situation déplorable des droits de l’homme des peuples autochtones et des défenseurs des droits des peuples autochtones aux Philippines ;

8.Engage le Président du Conseil des droits de l’homme à employer tous les moyens jugés appropriés pour remédier à la situation décrite précédemment et à en suivre l’évolution. ».

B.Déclarations

18.Les déclarations suivantes ont été adoptées par le Comité à ses quatre‑vingt‑quatorzième et quatre-vingt-quinzième sessions, respectivement.

Déclaration sur la discrimination raciale à l’égard des migrants et leur réduction en esclavage en Libye

À sa 2612e séance, tenue le 7 décembre 2017 dans le cadre de sa quatre‑vingt‑quatorzième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé d’adopter la déclaration ci-après :

«  Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale,

Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente,

Alarmé par le fait que, des années après que la traite des esclaves a été déclarée illégale, des Noirs originaires de pays d’Afrique subsaharienne sont vendus sur des marchés aux esclaves en Libye et font l’objet de discrimination raciale fondée sur leur couleur de peau,

Alarmé par les informations indiquant que des migrants et des demandeurs d’asile, en particulier des femmes noires originaires de pays d’Afrique subsaharienne, sont soumis à des actes de torture et aux pires formes de violence sexuelle,

Préoccupé par les informations portées à sa connaissance selon lesquelles des milliers de migrants et de demandeurs d’asile sont victimes de graves violations des droits de l’homme, notamment d’enlèvements, d’actes de torture, de sévices sexuels, de détention arbitraire et de détention dans des conditions inhumaines, et que la plupart de ces faits n’ont donné lieu à aucune plainte, enquête ou sanction,

Prenant en considération le fait que le couloir maritime de la Méditerranée centrale est devenu l’itinéraire le plus dangereux pour les migrants et les demandeurs d’asile qui tentent de gagner l’Europe,

Saluant les efforts encourageants déployés par l’Union européenne et l’Union africaine,

Conscient que la situation actuelle est une aubaine pour les passeurs et les individus qui se livrent à la traite, et inquiet de ce que certaines mesures adoptées par l’Union européenne et certains de ses États membres en vue de “combattre la migration illégale” risquent d’aggraver la situation,

Reconnaissant que la responsabilité de la gestion de la situation des migrants incombe à la communauté internationale dans son ensemble et appelle une coopération entre les pays d’origine, de transit ou de destination :

1.Exhorte la Libye à :

a)Prendre immédiatement des mesures énergiques contre les passeurs, les trafiquants et les marchands d’esclaves et faire cesser la vente d’êtres humains à des fins d’esclavage et de travail forcé ;

b)Prendre des mesures ciblées pour mettre fin à la discrimination raciale à l’égard des migrants et des demandeurs d’asile noirs originaires de pays d’Afrique subsaharienne, y compris les actes de torture et les sévices sexuels infligés à des femmes noires ;

c)Enquêter efficacement sur les violations des droits de l’homme commises aux frontières terrestres et maritimes ainsi que dans les centres de détention en vue de traduire en justice les auteurs présumés de ces violations, de les condamner à des peines à la mesure de la gravité de l’infraction, s’ils sont reconnus coupables, et d’accorder aux victimes une réparation complète ;

d)Dépénaliser la migration irrégulière et adopter une loi sur l’asile conforme aux normes internationales ;

e)Éviter de placer systématiquement en détention les migrants et les demandeurs d’asile, ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier ressort, créer des solutions de remplacement sûres et faire en sorte que tous les lieux de détention soient conformes aux normes internationales et que les enfants migrants ne soient jamais placés en détention ;

f)Veiller à ce que toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale aient accès à des procédures individualisées de détermination de leur statut juridique, et protéger pleinement les migrants et les demandeurs d’asile contre le refoulement ;

g)Soumettre sans délai son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui est attendu de longue date ;

2.Exhorte la communauté internationale, y compris l’Union africaine et, en particulier, l’Union européenne et ses États membres, compte tenu de leurs obligations et compétences internationales, à :

a)Veiller à ce que des dispositions garantissant les droits de l’homme des migrants et des demandeurs d’asile soient prévues dans tout accord relatif à la gestion des migrations, y compris les accords de coopération pour le développement ;

b)Redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des stratégies à long terme, notamment en multipliant les possibilités d’accès à des voies de migration accessibles, régulières et sûres ;

c)Intensifier les opérations de recherche et de sauvetage en mer et faire en sorte que les migrants et les demandeurs d’asile soient transférés vers des lieux sûrs et soient protégés contre le refoulement ;

d)Mettre au point des cadres fondés sur les droits de l’homme pour la gestion globale des migrations et la surveillance des frontières, compte tenu des droits et des besoins des migrants et des demandeurs d’asile ;

e)Intensifier les efforts déployés pour remédier aux causes profondes des migrations, notamment la pauvreté, la corruption, les conflits armés, les changements climatiques, la persécution des minorités et d’autres violations des droits de l’homme ;

3.Invite tous les États à œuvrer pleinement en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières conformément aux engagements pris dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants ;

4.Invite le Secrétaire général à prier le Conseil de sécurité de créer une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur toutes les violations des droits de l’homme dont sont victimes les migrants et les demandeurs d’asile en Libye, y compris sur les crimes contre l’humanité. ».

Déclaration sur Israël

À sa 2637e séance, tenue le 8 mai 2018 dans le cadre de sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé d’adopter la déclaration ci-après :

« Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale,

Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente,

Alarmé par l’usage disproportionné de la force dont ont fait montre les services de sécurité israéliens face aux manifestants palestiniens qui participaient depuis le 30 mars 2018 à la « grande marche du retour » à Gaza, causant ainsi la mort d’au moins 40 personnes, dont 5 enfants, et faisant des milliers de blessés,

Gravement préoccupé par le fait que, parmi ces morts et ces blessés, beaucoup ne représentaient aucune menace imminente au moment où l’on a fait feu sur eux,

Alarmé par les nombreuses informations indiquant que les autorités israéliennes ont refusé et continuent de refuser aux Palestiniens blessés l’accès à des soins médicaux d’urgence,

Constatant avec une vive préoccupation que ces événements se produisent dans un contexte marqué par cinquante ans d’occupation du territoire palestinien, par le blocus de la bande de Gaza, qui est imposé depuis 2007, et la montée chez des hauts responsables du Gouvernement israélien et des membres des forces de sécurité israéliennes des discours de haine raciale et des incitations à la violence raciste visant les Palestiniens,

Profondément préoccupé par la persistance de l’application par Israël de mesures discriminatoires à l’égard des Palestiniens ainsi que par l’absence de mécanismes de responsabilisation adéquats permettant aux Palestiniens de demander justice pour les violations des droits de l’homme dont ils font l’objet et par l’absence d’obligation pour les membres des forces de sécurité israéliennes de répondre de leurs actes,

Préoccupé par le fait que, bien que l’État partie ait annoncé publiquement l’ouverture d’une enquête sur ces événements, aucune enquête impartiale n’a encore été entamée par une entité indépendante,

Rappelant les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle Israël est partie depuis 1979, en particulier les obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 2, à l’article 4 et aux paragraphes b) et d) de l’article 5, ainsi que ses observations finales concernant le rapport valant quatorzième à seizième rapports périodiques d’Israël, publiées en 2012, en particulier les paragraphes 10, 23, 24 et 26 de ce document,

Engage instamment l’État partie à :

a)Mettre immédiatement fin à l’usage disproportionné de la force contre les manifestants palestiniens dans la bande de Gaza, s’abstenir de commettre tout acte susceptible de faire d’autres morts et blessés, et veiller à ce que les Palestiniens blessés puissent accéder rapidement et librement à des soins médicaux ;

b)Faire le nécessaire pour qu’une enquête impartiale sur l’usage de la force contre les manifestants palestiniens soit menée par une entité indépendante conformément aux normes internationales, et demander des comptes aux responsables ;

c)Faire en sorte que tous les Palestiniens qui se trouvent sous son contrôle effectif jouissent de l’ensemble des droits énoncés dans la Convention sans discrimination aucune, en particulier du droit à la vie et à la sécurité de la personne, de la liberté d’opinion et d’expression, et du droit à des soins médicaux ;

d)Prendre toutes les mesures voulues pour mettre pleinement en œuvre ses recommandations formulées en 2012, en particulier :

i)Respecter scrupuleusement les normes du droit humanitaire dans le Territoire palestinien occupé et lever le blocus de la bande de Gaza ;

ii)Lutter contre la montée du racisme et de la xénophobie dans les discours publics, en particulier en condamnant fermement tous les propos racistes et xénophobes tenus par des responsables publics et des dirigeants politiques et religieux, et en prenant des mesures appropriées pour endiguer la prolifération d’actes racistes et de manifestations de discours de haine raciale ciblant en particulier les Palestiniens vivant dans les territoires placés sous le contrôle effectif de l’État partie. ».

C.Examen de la situation au titre des procédures d’alerte rapide et d’action urgente

19.Au cours de la période considérée, le Comité a examiné un certain nombre de situations au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente, en particulier les situations ci-après.

20.Le 11 mai 2018, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement chilien concernant la situation des peuples autochtones mapuches touchés par des projets immobiliers et touristiques dans les zones humides de Chankafiel, qui auraient des répercussions négatives sur leurs ressources économiques, environnementales, sociales et culturelles. Le Comité a demandé des renseignements sur toute consultation préalable tenue avec les peuples autochtones mapuches et sur les mesures pertinentes qui avaient été adoptées pour que les projets immobiliers, touristiques et autres soient conformes aux normes internationales et aux exigences établies dans la législation environnementale en vigueur, y compris le droit au consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et la réalisation d’études d’impact socioenvironnemental.

21.Le 17 mai 2018, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement guyanien concernant les villages de Tassarene et de Kangaruma, qui ont tenté sans succès de vérifier le statut de leurs titres et d’obtenir des titres légaux conformément à la loi de 2006 sur les Amérindiens. Le Comité a également évoqué la situation du peuple wapichan et l’octroi de nouvelles concessions sur le mont Marudi alors qu’aucune mesure n’avait été prise pour consulter et obtenir le consentement du peuple wapichan. Le Comité a demandé à l’État partie de fournir des renseignements sur, entre autres, les mesures prises afin de cesser d’approuver des projets et d’accorder des concessions minières qui portent atteinte aux terres, territoires ou ressources des peuples autochtones sans demander leur consentement préalable, libre et éclairé.

22.Le Comité a remercié le Gouvernement indonésien pour sa réponse, reçue le 3 août 2017, à la lettre précédente du Comité, datée du 13 décembre 2016, et lui a recommandé de soumettre sans tarder son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques.

23.Le 4 mai 2018, à sa quatre-vingt-quinzième session, les membres du groupe de travail du Comité sur l’alerte rapide et l’action urgente ont rencontré la Mission permanente de l’Inde pour discuter des lettres que le Comité avait adressées à l’Inde dans le cadre des procédures d’alerte rapide et d’action urgente.

III.Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

24.À sa quatre-vingt-treizième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les huit États parties suivants : Canada (CERD/C/C/CAN/CO/21-23), Djibouti (CERD/C/DJI/CO/1-2), Émirats arabes unis (CERD/C/ARE/CO/18-21), Équateur (CERD/C/ECU/CO/23-24), Fédération de Russie (CERD/C/RUS/CO/23-24), Koweït (CERD/C/KWT/CO/21-24), Nouvelle-Zélande (CERD/C/NZL/CO/21-22) et Tadjikistan (CERD/C/TJK/CO/9-11).

25.À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les six États parties suivants : Algérie (CERD/C/DZA/CO/20-21), Australie (CERD/C/AUS/CO/18-20), Bélarus (CERD/C/BLR/CO/20-23), Jordanie (CERD/C/JOR/CO/18-20), Serbie (CERD/C/SRB/CO/2-5) et Slovaquie (CERD/C/SVK/CO/11-12).

26.À sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les six États parties suivants : Arabie saoudite (CERD/C/SAU/CO/4-9), Kirghizistan (CERD/C/KGZ/CO/8-10) Mauritanie (CERD/C/MRT/CO/8-14), Népal (CERD/C/NPL/CO/17-23), Pérou (CERD/C/PER/CO/22‑23) et Suède (CERD/C/SWE/CO/22-23).

27.Les rapporteurs de pays sont les suivants :

Algérie M. Khalaf

Arabie saoudite Mme Dah

Australie Mme Shepherd

Bélarus Mme Li Yanduan

Canada M. Marugán

Djibouti Mme Dah

Émirats arabes unisM. Kemal

Équateur M. Murillo Martínez

Fédération de RussieM. Bossuyt

Jordanie M. Avtonomov

Kirghizistan Mme McDougall

Koweït M. Khalaf

Mauritanie M. Bossuyt

Népal M. Calí Tzay

Nouvelle-ZélandeMme McDougall

Pérou M. Murillo Martínez

Serbie M. Yeung Sik Yuen

Slovaquie M. Calí Tzay

Suède M. Kut

TadjikistanM. Yeung Sik Yuen

28.Les observations finales adoptées par le Comité à ces sessions peuvent être consultées sur le site du HCDH (www.ohchr.org) et sur le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU (https://documents.un.org ), en saisissant les cotes indiquées ci-dessus.

IV.Suite donnée à l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

29.Au cours de la période considérée, M. Kut a exercé la fonction de coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties.

30.Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et les directives concernant le suivi, qui seront adressées à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été adoptés par le Comité à ses soixante-sixième et soixante-huitième sessions, respectivement.

31.À la 2584e séance (quatre-vingt-treizième session), la 2607e séance (quatre‑vingt‑quatorzième session) et la 2636e séance (quatre-vingt-quinzième session), M. Kut a présenté au Comité un rapport sur ses activités en tant que coordonnateur chargé du suivi.

32.À ses quatre-vingt-treizième, quatre-vingt-quatorzième et quatre-vingt-quinzième sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi des pays suivants : Afrique du Sud (CERD/C/ZAF/CO/4-8/Add.1), Argentine (CERD/C/ARG/CO/21-23/Add.1), Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/CO/7-9/Add.1), Espagne (CERD/C/ESP/CO/21-23/Add.1), Géorgie (CERD/C/GEO/CO/6-8/Add.1), Grèce (CERD/C/GRC/CO/20-22/Add.1), Italie (CERD/C/ITA/CO/19-20/Add.1), Oman (CERD/C/OMN/CO/2-5/Add.1), Portugal (CERD/C/PRT/CO/15-17/Add.1), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CERD/C/GBR/CO/21-23/Add.1), Tchéquie (CERD/C/CZE/CO/10-11/Add.1), Turkménistan (CERD/C/TKM/CO/8-11/Add.1) et Ukraine (CERD/C/UKR/CO/22-23/Add.1). Il a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres contenant des observations et des demandes de renseignements complémentaires.

V.Examen des communications soumises en vertu de l’article 11 de la Convention

33.À sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité a eu un premier débat sur trois communications interétatiques − la première jamais présentée en vertu de l’article 11 de la Convention : une communication du Qatar contre l’Arabie saoudite, reçue le 8 mars 2018 ; une communication du Qatar contre les Émirats arabes unis, également reçue le 8 mars 2018 ; et une communication de l’État de Palestine contre Israël, reçue le 23 avril 2018.

34.Conformément à l’article 11 de la Convention et à l’article 69 de son règlement intérieur, le Comité a décidé de prier le Secrétaire général de transmettre ces communications aux trois États parties concernés et de leur demander, comme le prévoit la Convention, de soumettre au Comité, dans un délai de trois mois, des explications ou déclarations écrites clarifiant la question et, le cas échéant, les mesures que cet État a pu prendre pour remédier à la situation.

VI.Représailles

35.À sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité a reçu des allégations de représailles de la part de défenseurs des droits de l’homme qui avaient participé, en août 2017, à l’examen par le Comité des vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques présentés par la Fédération de Russie (CERD/C/RUS/23-24). Le coordonnateur du Comité chargé de la question des représailles, M. Calí Tzay, ainsi que le Président du Comité, ont adressé une lettre à l’État partie pour obtenir des informations sur les allégations.

VII.États parties dont les rapports sont très en retard

A.Rapports en retard d’au moins dix ans

36.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins dix ans :

Sierra Leone

Quatrième rapport périodique attendu depuis 1976

Libéria

Rapport initial attendu depuis 1977

Gambie

Deuxième rapport attendu depuis 1982

Somalie

Cinquième rapport périodique attendu depuis 1984

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

Îles Salomon

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

République centrafricaine

Huitième rapport périodique attendu depuis 1986

Afghanistan

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1986

Seychelles

Sixième rapport périodique attendu depuis 1989

Sainte-Lucie

Rapport initial attendu depuis 1991

Malawi

Rapport initial attendu depuis 1997

Burundi

Onzième rapport périodique attendu depuis 1998

Eswatini

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Gabon

Dixième rapport périodique attendu depuis 1999

Haïti

Quatorzième rapport périodique attendu depuis 2000

Guinée

Douzième rapport périodique attendu depuis 2000

République arabe syrienne

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Zimbabwe

Cinquième rapport périodique attendu depuis 2000

Lesotho

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000

Tonga

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

Bangladesh

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Érythrée

Rapport initial attendu depuis 2002

Belize

Rapport initial attendu depuis 2002

Bénin

Rapport initial attendu depuis 2002

Guinée équatoriale

Rapport initial attendu depuis 2003

Saint-Marin

Rapport initial attendu depuis 2003

Hongrie

Dix-huitième rapport périodique attendu depuis 2004

Timor-Leste

Rapport initial attendu depuis 2004

Trinité-et-Tobago

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2004

Comores

Rapport initial attendu depuis 2005

Ouganda

Rapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2005

Mali

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2005

Ghana

Rapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006

Libye

Rapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006

Côte d’Ivoire

Rapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2006

Bahamas

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2006

Cabo Verde

Rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques attendu depuis 2006

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Rapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2006

Barbade

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

Saint-Kitts-et-Nevis

Rapport initial attendu depuis 2007

Rép.-Unie de Tanzanie

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

Bahreïn

Rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques attendu depuis 2007

Guyana

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2008

Brésil

Rapport valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

Madagascar

Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

Nigéria

Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

B.Rapports en retard d’au moins cinq ans

37.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins cinq ans :

Botswana

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2009

Antigua-et-Barbuda

Rapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2009

Inde

Rapport valant vingtième et vingt et unième rapports périodiques attendu depuis 2010

Indonésie

Rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques attendu depuis 2010

Mozambique

Rapport valant treizième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2010

République démocratique du Congo

Rapport valant seizième à dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2011

Guinée-Bissau

Rapport initial attendu depuis 2011

Croatie

Rapport valant neuvième et dixième rapports périodiques attendu depuis 2017

Nicaragua

Rapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2011

Cambodge

Rapport valant quatorzième et quinzième rapports périodiques attendu depuis 2012

Congo

Rapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2012

Philippines

Rapport valant vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2012

Tunisie

Rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2012

Monaco

Rapport valant septième à neuvième rapports périodiques attendu depuis 2012

Islande

Rapport valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques attendu depuis 2013

Iran (République islamique d’)

Rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2013

Panama

Rapport valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques attendu depuis 2013

C.Décisions prises par le Comité pour faire en sorte que les États parties soumettent leurs rapports

38. Ayant décidé d’adopter la procédure simplifiée de présentation des rapports à sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a adressé, le 21 janvier 2015, une note verbale aux États parties dont les rapports périodiques étaient attendus depuis plus de dix ans pour leur faire savoir qu’ils pouvaient établir leur rapport conformément à la nouvelle procédure. Dans une note verbale datée du 30 juin 2017, le Comité a étendu la procédure simplifiée de présentation de rapports à tous les États dont les rapports périodiques étaient attendus depuis plus de cinq ans.

39. À sa quatre-vingt-treizième session, le 24 août 2017, le Comité a tenu une réunion informelle avec les États parties dont les rapports initiaux et périodiques étaient attendus, et examiné avec les représentants des États le meilleur moyen de les aider à cet égard. À la suite de cette réunion, le Comité a reçu le rapport périodique de la Lettonie et a été informé de la décision des Bahamas, de Bahreïn et de la Hongrie d’appliquer la procédure simplifiée de présentation des rapports.

40. Le 15 janvier 2018, le Comité a adressé une note verbale aux 16 États qui avaient participé à la réunion informelle et leur a rappelé la nécessité de soumettre leurs rapports en retard. Depuis lors, deux rapports en retard de cinq ans ont été reçus − de l’Andorre et de la Zambie.

41.Au 11 mai 2018, sur les 65 États qui se sont vu offrir la possibilité d’opter pour la procédure simplifiée, 6 avaient accepté : Afghanistan, Bahamas, Bahreïn, Botswana, Hongrie et Mali. Au cours de la période considérée, le Comité a adressé à Bahreïn, aux Bahamas, au Botswana et au Mali des listes de points à traiter avant la présentation du rapport.

VIII.Examen des communications soumises en vertu de l’article 14 de la Convention

42.En vertu de l’article 14 de la Convention, les personnes ou groupes de personnes qui affirment que l’un quelconque de leurs droits énoncés dans la Convention a été violé par un État partie et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour examen. En tout, 58 États parties ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications ; on trouvera des renseignements concernant les déclarations faites sur le site Web officiel de la base de données de la Collection des traités des Nations Unies, Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’ONU (https://treaties.un.org).

43. Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux menés par le Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

44.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait enregistré, depuis 1984, 62 plaintes concernant 15 États parties. Sur ce nombre, 2 avaient été classées, 19 avaient été déclarées irrecevables et 2 communications avaient été déclarées recevables. Le Comité avait adopté des décisions sur le fond pour 35 plaintes et jugé que 19 d’entre elles faisaient apparaître des violations de la Convention. Six plaintes n’avaient pas encore été examinées.

45. À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité a examiné la communication no 57/2015 (Belemvire c. République de Moldova). La communication a été présentée par un ressortissant du Burkina Faso résidant en République de Moldova, qui se disait victime d’une violation par la République de Moldova des droits qu’il tient des articles 5 a) et b), 6 et 7 de la Convention. Il affirmait que les autorités avaient violé ses droits en vertu de ces articles à la suite d’un incident qui s’était produit le 14 novembre 2013, au cours duquel il avait été physiquement agressé et insulté avec des mots désobligeants tels que « gitan », « singe », « indien » et « nègre ». L’auteur soutenait que, malgré ses nombreuses demandes d’enquête et de punition de l’agresseur en raison du caractère racialement discriminatoire de l’agression, les tribunaux n’avaient condamné l’accusé que pour hooliganisme.

46.Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication était irrecevable parce que l’auteur, n’ayant pas déposé de recours extraordinaire en vertu de l’article 452 du Code de procédure pénale, n’avait pas épuisé les recours internes. Toutefois, le Comité, après avoir noté que l’auteur avait été débouté de son recours devant la Cour suprême de justice le 22 octobre 2014, a estimé que l’État partie n’avait pas expliqué en quoi consistait la procédure prévue par l’article 452 du Code de procédure pénale et si un tel recours extraordinaire aurait une perspective raisonnable d’offrir un recours utile dans les circonstances de l’affaire. En ce qui concerne les allégations de l’auteur concernant une violation de son droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et l’existence d’une « impunité générale » en République de Moldova pour les attaques à motivation raciale et une « tendance plus vaste à la discrimination », en violation des articles 5 a) et b) et 7 de la Convention, le Comité a estimé que l’auteur n’avait pas étayé ces allégations aux fins de la recevabilité et a déclaré irrecevable cette partie de la communication en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. Il a estimé en revanche que l’auteur avait suffisamment étayé ses griefs de violation de son droit à un recours utile et à une protection efficace en vertu de l’article 6 de la Convention, et les a déclarés recevables.

47.En ce qui concerne le fond de la communication, le Comité a constaté que si les autorités avaient bien procédé à une enquête sur l’incident en cause, elles l’avaient traité comme un acte de hooliganisme sans examiner le caractère discriminatoire du motif qui avait animé l’auteur de l’infraction, en dépit des nombreuses demandes en ce sens présentées par l’auteur de la communication à différents niveaux et services de l’État, y compris auprès de juridictions. Le Comité a également noté que l’État partie semblait convenir dans ses observations que ses autorités auraient dû tenir compte de l’élément discriminatoire. En conséquence, le Comité était d’avis que l’enquête était incomplète car il n’avait pas été tenu compte de la motivation discriminatoire de l’auteur de l’infraction. En outre, se référant à sa recommandation générale no 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité a indiqué que l’État partie aurait dû prendre en compte cet aspect de la question car toute infraction à motivation raciale porte atteinte à la cohésion sociale et à la société dans son ensemble. De surcroît, le Comité a estimé que le refus de l’État partie d’enquêter sur la motivation raciste des faits avait également privé l’auteur de la communication de son droit à une protection efficace et à des recours utiles contre l’acte de discrimination raciale dénoncé.

48.À sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité a examiné la communication no 59/2016 (Nuorgam et consorts c. Finlande) et l’a déclarée recevable.

IX.Suivi des communications individuelles

49.À sa soixante-septième session, à l’issue d’une discussion au sujet d’un document de travail établi par le secrétariat, le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à la suite de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

50.À la même session, le Comité a décidé d’ajouter à son règlement intérieur deux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le Rapporteur chargé du suivi des opinions présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre. Ces recommandations, qui sont annexées aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale, portent sur les affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations (voir annexe).

51.Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties au sujet du suivi des opinions et recommandations. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont généralement considérées comme insatisfaisantes.

52.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 35 plaintes et constaté des violations pour 19 d’entre elles. Dans 10 affaires, le Comité avait formulé des suggestions ou des recommandations sans constater toutefois de violation de la Convention.

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée à toutes les affaires de violation de la Convention où le Comité a formulé des suggestions ou des recommandations

État partie et nombre de violations

Numéro et auteur de la communication

Réponse de l ’ État partie concernant la suite donnée

Réponse insatisfaisante

Réponse insatisfaisante ou incomplète

Pas de réponse sur le suivi

Dialogue en cours

Allemagne (1)

48/2010, Union turque de Berlin-Brandebourg

X (A/70/18)1er juillet 201329 août 201317 septembre 20143 février 2015

X

Danemark (6)

10/1997, Ziad Ben Ahmed Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Hassan Gelle

X (A/62/18)

X

40/2007, Murat Er

X (A/63/18)

X Incomplète

43/2008, Saada Mohamad Adan

X (A/66/18)6 décembre 201028 juin 2011

X En partie satisfaisante

X En partie satisfaisante

46/2009, Mahali Dawas et Yousef Shava

X (A/69/18)18 juin 201229 août 201220 décembre 201319 décembre 2014

X En partie satisfaisante

X

France (1)

52/2012, Laurent Gabre Gabaroum

23 novembre 2016A/72/18

X En partie satisfaisante

X

Norvège (1)

30/2003, Communauté juive d’Oslo

X (A/62/18)

X

X

Pays-Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz-Dogan

X

4/1991, L. K.

X

République de Corée (1)

51/2012, L. G.

9 décembre 2016 (A/71/18)

X En partie satisfaisante

X

Rép. de Moldova (1)

57/2015, Salifou Belemvire

27 mars 2018

X En partie satisfaisante

X

Serbie-et-Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X (A/62/18)

X

Slovaquie (3)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18,A/62/18)

X

31/2003, L. R. et autres

X (A/61/18,A/62/18)

56/2014, V. S.

X 9 Mars 2016 (A/71/18)

X insatisfaisante

X.Examen de copies des pétitions, de copies des rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

53.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’ONU, et à soumettre à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations à cet égard.

54.En conséquence, à la demande du Comité, Mme Shepherd a examiné le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2017 ainsi que des copies des documents de travail sur 17 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle (voir CERD/C/95/3), et a présenté son rapport au Comité à sa quatre-vingt-quinzième session, le 11 mai 2018.

55.Elle a informé le Comité que cinquante-sept ans après l’adoption de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 17 territoires non autonomes n’avaient pas encore exercé leur droit à l’autodétermination, y compris l’indépendance, et que rien n’indiquait que l’un des 17 territoires pour lesquels la troisième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme était conçue était proche de l’indépendance. Elle a souligné la bonne pratique des visites effectuées dans ces territoires par l’ONU et le Comité spécial avec la coopération des puissances administrantes, mais a également évoqué la résistance de ces puissances sur la question de la décolonisation. Mme Shepherd a également mentionné le fait que, quoique importants, les documents examinés ne contenaient que des informations superficielles sur les conditions socioéconomiques des différents groupes ethniques dans les territoires en question.

56.Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention, car les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention, bien que les documents de travail détaillés établis pour chaque pays montraient que l’application de la Convention avait été étendue à certains des pays considérés. Le Comité a aussi noté que plusieurs territoires non autonomes étaient fort divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. C’était le cas des 20 000 Kanaks de Nouvelle-Calédonie, qui s’étaient plaints de violations de leurs droits politiques. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les principes et objectifs de la Convention dans les territoires non autonomes. Il a également souligné la nécessité pour les États parties administrant des territoires non autonomes d’inclure dans leurs rapports périodiques au Comité des renseignements détaillés sur la mise en œuvre de la Convention dans ces territoires.

XI.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de la Conférence d’examen de Durban

57.Le Comité a examiné la question de la suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et à la Conférence d’examen de Durban à chacune de ses sessions.

58.La Présidente du Comité, Mme Crickley, et Mme McDougall, M. Murillo Martínez et Mme Shepherd ont participé à la réunion régionale pour l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord sur la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, tenue les 23 et 24 novembre à Genève.

XII.Débat thématique sur la discrimination raciale dans le monde d’aujourd’hui : profilage racial, nettoyage ethnique et problèmes et défis mondiaux actuels

59.Le 29 novembre, le Comité a tenu un débat d’une demi-journée sur le thème suivant : « La discrimination raciale dans le monde d’aujourd’hui : profilage racial, nettoyage ethnique et problèmes et défis mondiaux actuels », qui a réuni plus de 170 participants. Mme McDougall, membre du Comité, comptait parmi les intervenants. Les autres membres ayant activement pris part à l’organisation du débat étaient M. Calí Tzay, Mme Dah, M. Kemal et M. Khalaf. Le débat a été l’occasion pour les intervenants, les États Membres et les participants de procéder à un échange ouvert et franc sur ces grandes questions mondiales actuelles, en vue de recenser les solutions et les meilleures pratiques, centrées sur la Convention, dans le but de contrer, entre autres, les effets négatifs profonds du profilage racial dans plusieurs pays et régions, y compris des politiques de contrôle et de fouille et des brutalités policières à l’encontre des minorités et des jeunes. L’événement comprenait un format interactif innovant via les médias sociaux, à l’aide des hashtags #FightRacism et #StandUp4HumanRights, à l’intention de ceux qui ne pouvaient y assister en personne. À l’issue du débat thématique, le Comité a décidé d’examiner la possibilité d’élaborer une recommandation générale sur le profilage racial.

Annexe

Renseignements sur la suite donnée aux communications pour lesquelles le Comité a adopté des recommandations

1.On trouvera dans la présente annexe une synthèse des renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis le précédent rapport annuel, ainsi que les décisions prises par le Comité concernant la nature de ces réponses.

France

Gabre Gabaroum, opinion no 52/2012, adoptée le 10 mai 2016

Questions soulevées et violations constatées

2.La question dont le Comité était saisi était l’absence de mesures efficaces pour combattre la tendance d’une société à stigmatiser et à stéréotyper les Français d’origine africaine sur la base de leur couleur ou de leur origine nationale, ethnique ou raciale. Le Comité a conclu à une violation de l’article 2 de la Convention. Il a également estimé que l’État partie avait violé l’article 6 de la Convention, les tribunaux nationaux ayant persisté à demander à l’auteur de prouver l’intention discriminatoire, contrairement à l’interdiction, établie dans la Convention, de tout comportement ayant un effet discriminatoire, ainsi qu’à la procédure de renversement de la charge de la preuve prévue par la législation nationale (art. L-1134-1 du Code du travail).

Réparation recommandée

3.Le Comité a recommandé à l’État partie de faire en sorte que le principe de renversement de la charge de la preuve soit pleinement appliqué : a) en améliorant les procédures judiciaires ouvertes aux victimes de discrimination raciale, notamment par une application stricte du principe du renversement de la charge de la preuve ; et b) en diffusant des informations claires au sujet des recours internes ouverts aux victimes présumées de discrimination raciale. En outre, le Comité a demandé à l’État partie de diffuser largement son opinion, notamment auprès des instances judiciaires.

Rapports initiaux ou périodiques examinés depuis l’adoption de l’opinion

4.Le Comité n’a pas examiné de rapport périodique de l’État partie depuis l’adoption de l’opinion.

Précédentes informations concernant le suivi

5.Les précédentes informations de suivi figurent dans le document A/72/18.

Nouveaux commentaires de l’auteur

6.Le 9 février et le 5 mars 2018, l’auteur a informé le Comité que le 8 février 2018, il avait demandé à son ancien employeur, Renault, une indemnisation intégrale sur la base de l’opinion du Comité. Il avait demandé 3,5 millions d’euros à titre de préjudice financier et 4 millions d’euros pour les dommages moraux et matériels subis, plus les frais de justice. Il avait également demandé à être nommé de nouveau à un poste de direction.

7.Le 16 mai 2018, l’auteur a informé le Comité qu’il avait adressé une communication à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), indiquant qu’il avait décidé de « se réfugier » dans les locaux de l’UNESCO jusqu’à ce que l’État partie applique pleinement l’opinion du Comité. Il a également informé le Comité que le 12 septembre 2016 et le 29 janvier 2018, son avocat avait demandé à la cour d’appel de Versailles de lui accorder une indemnisation conformément à l’opinion du Comité. Il a en outre indiqué que le 28 février 2018, son ancien employeur l’avait informé de son interprétation de l’opinion. Il juge cette interprétation « aléatoire » et signale que la mise en œuvre de cette interprétation violerait l’article 55 de la Constitution, car l’interprétation donne la primauté aux vues des autorités nationales sur celles du Comité dans le but de le priver d’indemnisation, en imposant la charge de cette indemnisation à l’État partie et non à l’entreprise elle-même.

Réponse de l’État partie

8.On attend la réponse de l’État partie.

Autres mesures proposées ou décisions du Comité

9.Le dialogue se poursuit.

République de Corée

L. G., opinion no 51/2012, adoptée le 1er mai 2015

Questions soulevées et violations constatées

10.La question dont le Comité était saisi était l’absence de protection efficace contre un acte présumé de discrimination raciale. Suite à la mise en œuvre d’une politique de dépistage obligatoire du VIH/sida et des drogues illégales concernant uniquement les enseignants de langue maternelle anglaise, le droit de l’auteure au travail a été violé (art. 5 e i)), ce qui l’a privée de son droit à une protection et à des voies de recours utiles contre l’acte de discrimination raciale dénoncé (art. 6). En outre, l’État partie n’a pas pris de mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales, modifier, abroger ou annuler les lois ou les règlements qui perpétuent la discrimination raciale et interdire et mettre fin, par tous les moyens appropriés, à la discrimination raciale, en violation du paragraphe 1 c) de l’article 2 de la Convention.

Réparation recommandée

11.Le Comité a recommandé à l’État partie d’octroyer à l’auteure une indemnisation adéquate pour le préjudice moral et matériel subi par lesdites violations de la Convention, y compris une indemnisation pour la perte de salaires durant l’année où elle a été empêchée de travailler. Il lui a recommandé aussi de prendre les mesures appropriées pour revoir les règlements et politiques adoptés en ce qui concerne l’emploi d’étrangers et d’abolir, en droit comme en pratique, tout texte de loi, règlement, politique ou autre mesure qui a pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer. Le Comité a en outre recommandé à l’État partie de lutter contre les stéréotypes et la stigmatisation des étrangers par des agents de l’État, les médias et le grand public, et a demandé à l’État partie de diffuser largement son opinion.

Rapports initiaux ou périodiques examinés depuis l’adoption de l’opinion

12.Le Comité n’a pas examiné de rapport périodique de l’État partie depuis l’adoption de l’opinion.

Précédentes informations concernant le suivi

13.Les précédentes informations de suivi figurent dans le document A/71/18.

Nouveaux commentaires de l’auteure

14.Le 16 octobre 2017, l’auteure a informé le Comité que le 8 juillet 2017, le Gouvernement de la République de Corée avait annoncé qu’il avait éliminé l’exigence de test obligatoire du VIH/sida pour les enseignants étrangers. L’auteur applaudissait cette décision. Toutefois, elle a indiqué n’avoir reçu aucune indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi, y compris pour la perte de salaires durant l’année où elle a été empêchée de travailler, comme l’avait ordonné le Comité. Elle a également informé le Comité que la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée avait émis un avis favorable à la mise en œuvre de l’opinion du Comité, notamment en ce qui concerne l’octroi d’une indemnisation,

15.L’auteure estimait que l’opinion du Comité n’avait pas été pleinement appliqué, car la République de Corée maintenait pour les enseignants étrangers les exigences en matière de dépistage de stupéfiants, discriminatoires sur le plan racial, qui lui avaient été appliquées. Elle a fait valoir que si les tests obligatoires de dépistage de stupéfiants étaient légitimes pour les travailleurs occupant des postes sensibles du point de vue de la sécurité, l’enseignement d’une langue étrangère ne saurait être considéré comme faisant partie de cette catégorie de postes. Par conséquent, ces tests étaient discriminatoires, compte tenu en particulier du fait que les enseignants coréens n’étaient pas tenus de passer ces tests et qu’il existait des exemptions pour les enseignants non ressortissants d’origine coréenne.

Autres mesures proposées ou décisions du Comité

16.Le dialogue se poursuit.

République de Moldova

Belemvire, opinion no 57/2015, adoptée le 11 décembre 2017

Questions soulevées et violations constatées

17.La question dont le Comité était saisi était l’absence d’enquête sur l’agression que l’auteur a subie et de poursuites judiciaires contre l’agresseur, en dépit du caractère discriminatoire et raciste des faits, et malgré les nombreuses demandes adressées par l’auteur à divers organismes publics, y compris les tribunaux. Le Comité a conclu à une violation de l’article 6 de la Convention, estimant que l’enquête sur le crime était incomplète, le motif discriminatoire de l’accusé n’ayant pas été pris en compte. En outre, le Comité a estimé que le refus par l’État partie d’enquêter sur la motivation raciste des faits a également privé l’auteur de la communication de son droit à une protection efficace et des recours utiles contre l’acte de discrimination raciale dénoncé.

Réparation recommandée

18.Le Comité a recommandé à l’État partie d’octroyer à l’auteur une indemnisation adéquate pour le préjudice matériel et moral causé par la violation de l’article 6 de la Convention. Il a également recommandé à l’État partie de revoir sa politique et ses procédures concernant les poursuites dans les cas d’allégations de violence à caractère raciste, à la lumière des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la Convention, et de diffuser largement l’opinion du Comité, y compris auprès des procureurs et des organes judiciaires.

Rapports initiaux ou périodiques examinés depuis l’adoption de l’opinion

19.Le Comité n’a pas examiné de rapport périodique de l’État partie depuis l’adoption de l’opinion.

Précédentes informations concernant le suivi

20.Il n’y a pas eu d’information de suivi.

Observations de l’État partie

21.Le 16 mars 2018, l’État partie a soumis au Comité des informations de suivi. Tout en prenant note de la décision du Comité d’octroyer une indemnisation à l’auteur, il a informé le Comité qu’aucun mécanisme national n’était en place pour mettre en œuvre cette partie de la décision. Par conséquent, l’auteur ne pouvait pas être indemnisé. L’État partie a également indiqué qu’il avait publié la version anglaise de l’opinion du Comité.

22.Le Ministère de l’intérieur a transmis l’opinion du Comité à toutes ses structures régionales et spécialisées, en leur demandant de l’étudier. L’État partie a également indiqué que le 8 décembre 2016, le Parlement avait adopté un projet de loi modifiant le Code pénal afin de le mettre en conformité avec les obligations internationales du pays, notamment en ce qui concerne les normes antidiscrimination. Ce projet de loi avait permis d’ajouter une définition des crimes motivés par des préjugés, du mépris ou de la haine, et cette motivation constituerait désormais un élément aggravant. Le Code pénal énoncerait en outre les motifs susceptibles d’expliquer les préjugés, le mépris ou la haine, notamment la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique, nationale ou sociale, la citoyenneté, le sexe, la langue et la religion.

23.En outre, le plan national d’action pour les droits de l’homme 2018-2022 avait été élaboré et transmis au Parlement pour adoption. Il comprenait une section intitulée « Non‑discrimination et égalité », qui serait mise en œuvre au moyen de mesures de sensibilisation et de lutte contre les préjugés, le mépris ou la haine. Le plan prévoyait également le suivi et la collecte d’informations concernant les groupes vulnérables et marginalisés.

24.L’État partie travaillait également à la stratégie de développement de la police pour 2016-2020. Il était prévu que, grâce à cette stratégie, les forces de police deviendraient plus responsables, efficientes, transparentes, justes et efficaces, et conformes aux exigences de l’Union européenne et du droit international. En outre, l’organisme national de lutte contre la discrimination avait mené une campagne d’information et de sensibilisation contre la discrimination, y compris des campagnes en ligne.

25.Les autorités avaient accordé une attention particulière à la formation professionnelle des agents des forces de l’ordre chargés de lutter contre la discrimination. Plusieurs activités de formation avaient été menées pour former les professionnels de la justice, les avocats, les défenseurs des droits de l’homme, les enquêteurs et les procureurs.

26.L’État partie a confirmé qu’à l’avenir, il examinerait les recommandations du Comité. Les mesures décrites ci-dessus démontraient les efforts entrepris pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Les autorités compétentes redoubleraient d’efforts pour renforcer la capacité des agents des forces de l’ordre, en particulier des procureurs, de reconnaître la gravité de la discrimination, du racisme et de l’intolérance.

Observations de l’auteur

27.Le Comité attend les commentaires de l’auteur.

Autres mesures proposées ou décisions du Comité

28.Le dialogue se poursuit.