Nom du membre

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Mahmoud Aboul-Nasr

Égypte

2010

Nourredine Amir

Algérie

2010

Alexei S. Avtonomov

Fédération de Russie

2012

José Francisco Cali Tzay

Guatemala

2012

Fatimata-Binta Victoire Dah

Burkina Faso

2012

Jens Hartig Danielsen

Danemark

2010

Régis de Gouttes

France

2010

Ion Diaconu

Roumanie

2012

Kokou Mawuena Ika Kana (Dieudonné) Ewomsan

Togo

2010

Huang Yong’an

Chine

2012

Anwar Kemal

Pakistan

2010

Dilip Lahiri

Inde

2012

Jose A. Lindgren Alves

Brésil

2010

Pastor Elias Murillo Martinez

Colombie

2012

Chris Maina Peter

République-Unie de Tanzanie

2012

Pierre-Richard Prosper

États-Unis d’Amérique

2012

Linos-Alexandre Sicilianos

Grèce (a démissionné du Comitéavec effet au 30 août 2009)

2010

Patrick Thornberry

Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

2010

D.Bureau du Comité

6.En 2009, le Bureau du Comité se composait des membres du Comité suivants:

Président:Fatimata-Binta Victoire Dah (2008-2010)

Vice-Présidents:Alexei Avtonomov (2008-2010)Francisco Cali Tzay (2008-2010)Anwar Kemal (2008-2010)

Rapporteur:Linos-Alexandre Sicilianos (2008-2010)

E.Coopération avec l’Organisation internationale du Travail,le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la scienceet la culture, et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme

7.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

8.Les rapports que la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations avait présentés à la Conférence internationale du travail ont été mis à la disposition des membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément aux accords de coopération conclus entre le Comité et la Commission. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, et de la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, ainsi que d’autres informations intéressant les activités du Comité.

9.Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports sont examinés lorsqu’il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l’homme des réfugiés, demandeurs d’asile, rapatriés (ex-réfugiés), apatrides et autres catégories qui intéressent le HCR.

10.Les représentants du HCR et de l’OIT assistent aux sessions du Comité et communiquent aux membres du Comité des informations sur les questions qui les intéressent.

11.Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones s’est entretenu avec le Comité dans la matinée du 14 août 2009.

F.Adoption du rapport

12.À sa 1971e séance (soixante-quinzième session), le 28 août 2009, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

Notes

II.Prévention de la discrimination raciale, alerte rapide et procédures d’urgence

13.Les travaux du Comité au titre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’urgence ont pour but de prévenir les graves violations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’intervenir en cas de violation. Un document de travail adopté par le Comité en 1993 et destiné à orienter ses travaux dans ce domaine a été remplacé par de nouvelles directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007.

14.Le groupe de travail sur l’alerte rapide et les procédures d’urgence, créé par le Comité à sa soixante-cinquième session, en août 2004, est actuellement composé des membres du Comité suivants:

Coordonnateur:Patrick Thornberry

Membres:José Francisco Cali TzayAnwar KemalChris Maina PeterIon Diaconu

15.Au cours de la période considérée, le Comité a de nouveau examiné un certain nombre de situations au titre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’urgence, notamment les suivantes.

16.À sa soixante-quatorzième session, le Comité a examiné des informations concernant une intervention du Gouvernement dans le Territoire du Nord, en Australie, qui avait pour but d’améliorer le bien-être des communautés aborigènes, mais qui comportait néanmoins des mesures ayant l’effet de réduire l’autonomie de ces communautés et entraînait la suspension de la loi sur la discrimination raciale. Le Comité a demandé au Gouvernement australien de lui communiquer des renseignements sur tout projet visant à réviser ces mesures et de rétablir la loi sur la discrimination raciale. À sa soixante-quinzième session, le Comité a pris note de la réponse que lui avait adressée en temps opportun le Gouvernement australien dans une note verbale datée du 30 juillet 2009, et a demandé que des renseignements supplémentaires figurent dans le prochain rapport périodique de cet État partie.

17.À sa soixante-quinzième session, donnant suite à des communications qu’il avait adressées au Gouvernement brésilien au sujet de la situation du territoire autochtone de Raposa Serra do Sol, le Comité a décidé d’adresser à cet État partie une lettre dans laquelle il s’est dit satisfait de la décision récente de la Cour suprême fédérale du Brésil concernant la question de la délimitation des terres, qui permet au Gouvernement d’achever l’expulsion des intrus non autochtones qui se sont installés sur les terres traditionnelles des communautés autochtones lésées. Le Comité a décidé en outre de prier le Gouvernement de lui fournir des renseignements à jour sur l’application de cette décision.

18.Dans une lettre datée du 6 mars 2009, le Comité a demandé au Gouvernement salvadorien des informations concernant l’absence présumée de protection des peuples autochtones de Cuxcutan et Chaparastique. À cet égard, il a en outre demandé au Salvador de lui fournir des informations au sujet de l’application des recommandations contenues dans les observations finales qu’il avait adoptées en 2006. El Salvador a répondu en temps voulu dans une lettre datée du 21 avril 2009.

19.Ayant reçu des informations concernant les effets d’un projet de construction d’une cimenterie et d’un programme connexe d’expropriation foncière de communautés autochtones établies à San Juan Sacatepéquez, au Guatemala, le Comité a décidé de soulever cette question dans la liste des points à traiter qu’il comptait adresser à cet État partie avant la date prévue pour la présentation du rapport périodique de ce dernier lors de la soixante-seizième session du Comité, en février 2010.

20.À ses soixante-quatorzième et soixante-quinzième sessions, le Comité a continué d’examiner les effets de projets de construction de plusieurs barrages sur les populations autochtones du nord-est de l’Inde et demandé à cet État partie de lui communiquer des renseignements à ce sujet. Le Comité a en outre décidé de demander de nouveau l’abrogation de la loi sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), de 1958, applicable dans les zones tribales du nord-est de l’Inde. À sa soixante-quinzième session, le Comité a continué d’examiner des informations concernant les effets de projets d’exploitation de minerais de bauxite sur les terres religieuses de peuples autochtones de l’État de l’Orissa et a décidé de demander des renseignements sur les mesures prises en vue de consulter les communautés lésées.

21.Dans une lettre datée du 6 mars 2009, le Comité a réagi à des informations concernant la violation présumée des droits de peuples autochtones de l’Indonésie, en rapport notamment avec les activités d’entreprises de traitement de l’huile de palme et des dispositions discriminatoires que contiendraient des règlements visant à réduire les émissions provenant de la déforestation, adoptés dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui ne tiendraient apparemment aucun compte des droits de propriété des peuples autochtones sur leurs terres traditionnelles. Le Comité a prié le Gouvernement indonésien de lui communiquer ses observations sur les mesures qu’il a prises pour protéger les droits des communautés autochtones touchées. À sa soixante-quinzième session, n’ayant pas reçu de réponse de cet État partie, le Comité a décidé de lui adresser de nouveau sa demande d’informations.

22.À la lumière d’informations reçues sur la situation de la population autochtone hmong de la République populaire démocratique lao, le Comité a adressé au Gouvernement, le 6 mars 2009, une lettre dans laquelle il s’est dit préoccupé et a demandé que des informations lui soient adressées le 1er août 2009 au plus tard. Le Comité a en outre demandé des informations sur le rapatriement en cours des réfugiés hmongs de Thaïlande et, en particulier, sur leur situation, leur sécurité et leur bien-être à leur retour en République populaire démocratique lao.

23.Ayant reçu un rapport selon lequel des représentants de peuples autochtones auraient été exclus du processus constitutionnel engagé au Népal, le Comité a transmis au Gouvernement népalais, le 6 mars 2009, une lettre dans laquelle il lui demandait des informations sur les mesures qu’il avait prises afin de garantir la participation adéquate de ces peuples au processus constitutionnel en cours et leur pleine participation à la vie politique. Il a par ailleurs rappelé au Népal que ses dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques auraient dû être présentés pour le 1er mars 2008. À sa soixante-quinzième session, n’ayant pas reçu de réponse de cet État partie, le Comité a décidé de renouveler sa demande d’informations.

24.À sa soixante-quatorzième session, le Comité a poursuivi l’examen de la situation des communautés autochtones d’Ancormarca et de Tarata, au Pérou, et dans une lettre datée du 6 mars 2009, a demandé au Gouvernement de prendre des mesures en vue de garantir le droit de ces communautés d’utiliser l’eau. Le Gouvernement a répondu dans une note verbale datée du 1er août 2009.

25.À sa soixante-quinzième session, le Comité a examiné des questions liées aux effets négatifs présumés des activités d’extraction de l’uranium menées par une société paraétatique française sur les terres traditionnelles des Touaregs du Niger. Le Comité a décidé d’adresser au Gouvernement nigérien et au Gouvernement français des lettres dans lesquelles il a demandé à chacun d’eux des informations sur cette question et sur les mesures qui ont été prises pour obtenir le consentement en connaissance de cause des communautés touchées, au sujet des activités d’extraction en cours ou envisagées dans cette région.

26.À la lumière d’informations concernant les effets possibles d’un projet de barrage hydroélectrique sur la situation de certaines communautés autochtones, au Panama, il a été décidé, lors de la soixante-quinzième session, de soulever cette question dans la liste des points à traiter qui devait être adressée à l’État partie concerné avant la présentation de son rapport périodique à la soixante-seizième session du Comité, en février 2010.

27.À la lumière des allégations concernant des actes de discrimination commis à l’encontre de pasteurs massaïs dans un district de l’ouest d’Arusha (en République-Unie de Tanzanie), le Comité a demandé au Gouvernement tanzanien, dans une lettre datée du 6 mars 2009, de lui communiquer des informations pertinentes sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations concernant le précédent rapport périodique de la République-Unie de Tanzanie.

Notes

III.Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

28. Azerbaïdjan

1)Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/6), présentés en un seul document, à ses 1946e et 1947e séances (CERD/C/SR.1946 et CERD/C/SR.1947), tenues les 11 et 12 août 2009. À sa 1968e séance (CERD/C/SR.1968), tenue le 26 août 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/6), présentés en un seul document, soumis en temps voulu et élaborés conformément aux directives concernant l’établissement des rapports. Il a jugé encourageante la présence d’une délégation de haut niveau et se félicite de la possibilité ainsi offerte de poursuivre son dialogue avec l’État partie. Il se dit satisfait des données actualisées qui ont été fournies oralement par la délégation mais aurait préféré que les réponses écrites à la liste de points à traiter aient été soumises suffisamment à l’avance pour permettre leur traduction en temps voulu dans toutes les langues de travail du Comité.

B.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

3)Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour trouver une solution pacifique au conflit du Haut-Karabakh mais est profondément préoccupé par la persistance de ce conflit et ses incidences négatives, aux niveaux national et régional, sur l’exercice et la pleine jouissance, en particulier par les personnes déplacées, des droits consacrés par la Convention.

C.Aspects positifs

4)Le Comité félicite l’État partie des efforts continus qu’il faits pour mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Il accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et pratiques prises, ainsi que les modifications apportées à la Constitution, pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme dans l’État partie depuis l’examen du quatrième rapport périodique, en particulier:

a)Le «Plan d’action national pour la défense des droits de l’homme en Azerbaïdjan», approuvé par l’ordonnance présidentielle du 28 décembre 2006, qui a notamment pour objectifs de renforcer le dialogue entre les cultures et la coopération entre les religions, de protéger et de continuer à développer le patrimoine culturel des minorités nationales, d’améliorer la connaissance de la loi et la culture juridique dans la population et d’interdire la discrimination;

b)La modification de l’article 25 de la Constitution, portant interdiction d’accorder des privilèges ou de refuser des avantages à quiconque en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa langue, de son sexe ou pour d’autres motifs;

c)La ratification par l’État partie en janvier 2009 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, ainsi que du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d)Les mesures prises par l’État partie pour simplifier les procédures de migration, notamment le décret présidentiel du 4 mars 2009 sur l’application du principe du «guichet unique», la création par le décret 560 (2007) du Service public des migrations, l’annulation des visas d’entrée et de sortie pour les étrangers et les apatrides titulaires d’un permis de séjour temporaire ou permanent dans l’État partie, et l’élaboration d’un projet de code des migrations, dont le Comité espère qu’il sera pleinement compatible avec les droits reconnus par la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

e)Les efforts entrepris par l’État partie pour promouvoir la culture de la tolérance religieuse, comme l’a déjà souligné la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, Asma Jahangir, dans son rapport sur sa mission en Azerbaïdjan (A/HRC/4/21/Add.2);

f)Les réformes entreprises dans le système judiciaire et en particulier les progrès réalisés au cours de la période considérée − modification de la loi relative aux juges, adoption de la loi relative au Conseil de la magistrature, et élaboration du statut du Comité de sélection des juges et du Code de déontologie de la magistrature;

g)Les activités menées par le Bureau du Médiateur en vue de sensibiliser le public aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l’ouverture de bureaux régionaux du Médiateur dans différents districts de la République azerbaïdjanaise, à savoir Quba, Sheki, Gandja et Jalilabad;

h)Les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains, grâce à l’adoption de la loi relative à la lutte contre la traite en 2005, à la modification du Code pénal en 2005, à l’adoption du Plan d’action national de la République d’Azerbaïdjan sur la lutte contre la traite pour la période 2009-2013 et à la création d’un fonds de secours pour les victimes de la traite.

D.Sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité note que des progrès sensibles ont été faits par l’État partie pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels des personnes déplacées dans leur propre pays, des demandeurs d’asile et des réfugiés, mais reste préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les personnes déplacées continuent d’être victimes de discrimination dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement et de la santé. Il note avec préoccupation que les femmes et les enfants déplacés sont toujours particulièrement vulnérables et marginalisés. Il note en outre que, même si l’État partie s’efforce généralement de se conformer aux normes de la Convention relative au statut des réfugiés, certains demandeurs d’asile, notamment les citoyens russes de Tchétchénie, seraient exclus de la procédure d’examen du statut de réfugiés de l’État partie.

Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que les droits et libertés mentionnés à l’ article  5 de la Convention soient appliqués, sans discrimination, à tous les groupes de populations. Il le prie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises à cet égard, et appelle son attention sur sa recommandation générale n o  30  (2004) concernant la discrimination contre les non - ressortissants. E n outre, il prie l’État partie:

a) D’assurer l’égalité des chances pour les personnes déplacées, et de permettre leur participation accrue à la formulation des politiques et des programmes nationaux les concernant, en particulier pour ce qui est de la planification de nouvelles colonies, de l’amélioration de l’accès à l’emploi , au logement, aux soins de santé et à une éducation de qualité, et de l’adoption de mesures visant à favoriser la scolarisation des enfants déplacés avec les enfants du pays. À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des femmes et des enfants;

b) De faire en sorte que tous les réfugiés et les demandeurs d’asile bénéficient d’un traitement égal et de remédier aux difficultés rencontrées par certains demandeurs d’asile, y compris les citoyens russes de Tchétchénie, pour avoir accès à la procédure d’examen du statut de réfugié et être enregistrés en tant que résidents ( propiska ) afin d’avoir accès à l’emploi, à la santé et autres droits sociaux et économiques. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager d’accorder une forme complémentaire de protection temporaire aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié conformément à la Convention de 1951, relative au statut des réfugiés, mais qui ont néanmoins besoin d’une protection internationale pendant que leur demande est examinée. Il lui recommande également de dispenser une formation aux agents publics et aux agents des services répressifs afin de prévenir tout comportement discriminatoire.

6)Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour réduire la pauvreté, et notamment l’adoption de la loi relative à l’assistance sociale ciblée, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, mais reste préoccupé par les disparités importantes dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels qui persistent dans l’État partie et touchent particulièrement les groupes ethniques des zones rurales et des zones montagneuses reculées (art. 5 e)).

Le Comité rappelle que le faible niveau de développement économique et social dans les zones où vivent certains groupes ethniques par rapport à celui du reste de la population peut indiquer l’existence d’une discrimination de fait, même s’il ne résulte pas directement d’une action délibérée du Gouvernement. En conséquence, il recommande à l’État partie de mener des études pour examiner et évaluer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par différents groupes ethniques et de fournir des statistiques ventilées par groupe ethnique sur la participation politique et le niveau de vie de la population dans son prochain rapport périodique.

7)Le Comité reconnaît les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains touchant notamment des victimes étrangères, en particulier par l’adoption du Plan d’action national sur la lutte contre la traite des êtres humains (2009-2013) et la création d’un fonds de secours pour les victimes de la traite, mais s’inquiète de ce que la traite demeure un problème grave (art. 5).

Le Comité demande à l’État partie de mettre effectivement en œuvre le Plan d’action national sur la lutte contre la traite des êtres humains et de veiller à ce que la loi relative à la lutte contre la traite des personnes soit pleinement appliquée et que les coupables soient effectivement poursuivis et punis. Il lui recommande de s’attaquer aux causes profondes de la traite en redoublant d’efforts pour améliorer la situation économique des groupes les plus souvent victimes, en particulier les femmes, de façon à ce qu’elles ne soient plus exposées à l’exploitation et aux trafiquants. Il lui recommande également de prendre des mesures en faveur de la réadaptation et de la réinsertion sociale des victimes de l’exploitation et de la traite.

8)Le Comité, tout en prenant acte du large éventail de mesures de lutte contre la discrimination que l’État partie a adopté, note avec préoccupation que certains de ces projets et politiques, notamment la Stratégie nationale sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption, le Plan d’action national sur la lutte contre la traite des êtres humains, le projet de modernisation de la justice et du système judiciaire, ainsi que des programmes nationaux visant à garantir et promouvoir la réalisation des droits sociaux et économiques, doivent encore être mis en œuvre ou évalués (art. 2).

Le Comité prie instamment l’État partie d’appliquer pleinement toutes les politiques de lutte contre la discrimination qui ont été adoptées, de surveiller de près et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local et de procéder dans son prochain rapport périodique à une évaluation de l’incidence des mesures déjà mises en œuvre.

9)Le Comité prend note avec préoccupation des informations fournies par l’État partie selon lesquelles il y a eu très peu de plaintes concernant des actes de discrimination raciale et décisions de justice au cours de la période couverte par le rapport. Il note également que, sur les 42 260 requêtes de particuliers reçues par le Médiateur au cours de la période considérée, il n’y avait aucune plainte pour discrimination raciale (art. 2, par. 1 d), et 6).

Le Comité, estimant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale, invite instamment l’État partie à examiner les raisons pour lesquelles très peu de plaintes pour discrimination raciale ont été déposées. Réaffirmant ses précédentes observations finales, et rappelant sa recommandation générale n o  31  (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, il recommande à l’État partie de s’assurer que le faible nom bre de ces plaintes n’est pas dû à l’absence de voies de recours efficaces permettant aux victimes de demander réparation, au fait que celles - ci ne connaissent pas leurs droits, à la crainte de représailles, au manque de confiance dans les autorités policières et judiciaires, ou au peu d’intérêt et de sensibilité des autorités à l’égard des affaires de discrimination raciale. Il le prie de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les plaintes relatives à des actes de discrimination raciale et sur les décisions rendues à ce sujet dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. Ces informations devraient porter notamment sur le nombre et la nature des affaires jugées, sur les condamnations et les peines prononcées, ainsi que sur les éventuelles réparations ou autres formes de dédommagement accordées aux victimes.

10)Le Comité constate avec préoccupation que l’application des articles 147, 148 et 283 du Code pénal concernant l’injure, la diffamation et l’incitation à la haine raciale, nationale et religieuse a abouti à la condamnation d’un certain nombre de journalistes à des peines de prison de longue durée ou à de lourdes amendes pour diffamation (art. 5 d)).

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation, indiquant que la question de la diffamation et, en particulier, l’opportunité de n’autoriser que les poursuites civiles, a fait l’objet de discussions approfondies au sein du Gouvernement et dans la société dans son ensemble. Il encourage toutefois l’État partie à s’assurer que la législation relative à la diffamation et aux infractions du même type est mise en conformité avec les instruments internationaux. Il l’invite à revoir sa législation pénale sur la diffamation, notamment les articles  147, 148 et 283 du Code pénal, en vue de s’assurer de sa conformité avec la Convention et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur cette question.

11)Le Comité prend acte des explications données par la délégation, selon lesquelles la nationalité n’est ni indiquée sur les documents d’identité ni demandée aux candidats à un emploi, mais regrette l’absence de données statistiques actualisées et ventilées concernant l’exercice effectif des droits protégés par la Convention par les personnes appartenant à des minorités ethniques, ainsi que par les non-ressortissants, les demandeurs d’asile et les réfugiés.

Rappelant l’importance de la collecte de données exactes et actualisées sur la composition ethnique de la population, le Comité prie l’État partie de faire figurer les informations recueillies à l’occasion du recensement effectué en avril 2009 dans son prochain rapport périodique. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur les paragraphes  10 à 12 de ses lignes directrices sur la forme et le contenu des rapports (CERD/C/2007/1).

12)Le Comité regrette l’absence d’informations sur la représentation des différents groupes ethniques au Parlement et dans d’autres organismes élus, ainsi que sur leur présence dans les organes publics (art. 5 c)).

Le Comité invite l’État partie à promouvoir la représentation des différents groupes ethniques au Parlement et dans les autres organismes élus et publics, et le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

13)Le Comité prend note des discussions en cours sur la création d’un conseil consultatif des minorités nationales, mais relève avec préoccupation qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de structures consultatives qui permettraient aux représentants des minorités de participer activement au processus législatif et renforceraient la coopération entre les organismes publics et les représentants des minorités nationales (art. 5 f)).

L’État partie devrait veiller à ce que les membres des minorités jouissent de leurs droits en pleine conformité avec la Convention, compte tenu également de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. L’État partie devrait aussi créer un organe consultatif national comprenant des représentants des minorités, afin de mieux prendre en compte leurs besoins spécifiques et de leur permettre de participer à la prise de décisions au sujet des questions et des politiques qui les concernent.

14)Le Comité prend note des réformes engagées et des progrès accomplis sur la voie de la modernisation du système judiciaire au cours de la période considérée, et en particulier de l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre de l’administration de la justice. Toutefois, il regrette que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme semblent ne pas avoir été pris en compte au même degré (art. 6).

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures supplémentaires pour diffuser des informations sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les recommandations générales du Comité, et à mettre en œuvre à l’intention des procureurs, des juges, du Médiateur et des avocats des programmes qui couvrent tous les aspects pertinents de la Convention. Il l’encourage en outre à surveiller les résultats de ces efforts et à faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée.

15)Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de la persistance de comportements hostiles de la part de la population à l’égard des Arméniens de souche vivant en Azerbaïdjan. Il note avec préoccupation que les informations fournies par l’État partie à ce sujet diffèrent de celles communiquées par de nombreuses sources non gouvernementales nationales ou internationales (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour prévenir et combattre les comportements hostiles à l’égard des Arméniens de souche vivant sur son territoire, en s’appuyant notamment sur des campagnes d’information et d’éducation de la population. En outre, au vu de sa recommandation générale n o  19  (1995) concernant l’ article  3 de la Convention, il encourage l’État partie à surveiller toutes les tendances susceptibles d’aboutir dans la pratique à une ségrégation raciale ou ethnique, et à redoubler d’efforts pour lutter contre les conséquences préjudiciables de ces tendances.

16)Le Comité, tout en prenant acte des informations fournies par la délégation, reste d’avis que les mesures prises pour sensibiliser le public, les responsables de l’application des lois, les membres des partis politiques et les professionnels des médias aux dispositions de la Convention pourraient être renforcées (art. 7).

Le Comité suggère à l’État partie d’envisager d’intensifier la formation et l’éducation aux droits de l’homme des policiers, des enseignants, des travailleurs sociaux et des agents de la fonction publique, et appelle à cet égard son attention sur sa recommandation générale n o  13  (1993) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme.

17)Le Comité accueille avec satisfaction les informations détaillées fournies par l’État partie sur les mesures prises pour enseigner les langues minoritaires et offrir un enseignement dans ces langues, mais relève avec préoccupation que, alors qu’environ 30 000 Arméniens de souche vivent sur le territoire azerbaïdjanais, l’État partie n’a fourni aucun renseignement sur l’enseignement de l’arménien et en arménien à l’école (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts de sauvegarde et de développement des langues minoritaires et l’encourage à établir un réseau d’écoles publiques offrant un enseignement de ces langues et dans celles-ci, y compris la langue arménienne. Il prie l’État partie de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

18)Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions concernant directement la question de la discrimination raciale.

19)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

20)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

21)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 63/243 de l’Assemblée générale, qui demandait instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

22)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

23)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 5, 7 et 15 ci-dessus.

24)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 6, 9 et 10, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

25)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses septième, huitième et neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 15 septembre 2013, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

29. Bulgarie

1)Le Comité a examiné les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la Bulgarie soumis en un seul document (CERD/C/BGR/19) à ses 1906e et 1907e séances (CERD/C/SR.1906 et CERD/C/SR.1907) du 17 et 18 février 2009. À sa 1926e séance (CERD/C/SR.1926), tenue le 3 mars 2009, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie et ses réponses à la liste des points à traiter, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Le Comité a été encouragé par le fait quela délégation a apporté des réponses franches et constructives aux questions et commentaires exprimés par les membres du Comité. Le Comité se félicite de la qualité du document soumis par l’État partie en conformité avec les principes directeurs du Comité.

B.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

3)Tout en se félicitant des progrès réalisés dans le renforcement de la démocratie et de l’état de droit en Bulgarie, le Comité est conscient des efforts que doit accomplir l’État partie, notamment pour renforcerl’indépendance du pouvoir judiciaire et éliminer la corruption.

C.Aspects positifs

4)Le Comité prend acte avec satisfaction que la Convention a, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la Constitution bulgare, une valeur supérieure à la législation nationale.

5)Le Comité accueille avec satisfaction la consécration, dans plusieurs codes ou lois nationales, du principe d’égalité et de non-discrimination prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la Constitution bulgare de 1991.

6)Le Comitésalue la qualité de la législation pénale en matière d’incrimination des actes de discrimination raciale en Bulgarie.

7)Le Comité note que l’État partie a établi différents organismes et institutions compétents en matière de lutte contre la discrimination, tels que la Commission pour la protection contre la discrimination, l’Ombudsman et le Conseil national pour la coopération sur les questions ethniques et démographiques.

8)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures et mis en œuvre des programmes pour l’intégration des personnes appartenant à des minorités, l’éducation et l’enseignement des enfants roms, la promotion des langues maternelles des minorités ethniques, ainsi que la prévention des discriminations à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques de la part des agents de l’État et des forces de police.

9)Le Comité se félicite des informations de l’État partie rappelant que la Bulgarie a déjà fait la déclaration au titre de l’article 14 de la Conventioninternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et qu’elle a aussi ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, après avoir ratifié auparavant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

D.Sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité s’interroge sur le concept d’«unité nationale» dont fait état le rapport de l’État partie (par. 15).

Le Comité recommande que l’État partie lui fournisse dans son prochain rapport plus d’informations et de précisions sur l’interaction de ce concept avec la nécessité de respecter les droits des personnes appartenant à des minorités.

11)Le Comité a pris note des données fournies par l’État partie sur la composition ethnique de la population et les principales minorités résidant en Bulgarie. Il est cependant préoccupé par la faible représentation des personnes appartenant à certains groupes minoritaires, notamment les Roms, au sein des différentes administrations publiques, de l’armée et de la police, ce qui peut résulter de pratiques de discrimination lors de la sélection et du recrutement.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces en vue d’améliorer la représentation des groupes minoritaires dans les services publics, de prévenir et de combattre toute forme de discrimination dans les processus de sélection et de recrutement dans l’administration, l’armée et la police. Le Comité invite l’État partie à lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les m esures prises à cet effet ( art.  5).

12)Prenant note, au titre de l’application de l’article 2 de la Convention, de la création par l’État partie de divers organismes et institutions chargés de lutter contre la discrimination, le Comité s’interroge sur la portée réelle de l’action de ces organismes dans la lutte contre la discrimination ethnique.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le rôle de ces organismes et institutions, en particulier de la Commission pour la protection contre la discrimination raciale, en matière de recueil de plaintes, d’enquêtes, de sanctions et d’aide aux victimes d’actes de discrimination. Le Comité recommande également à l’État partie de lui fournir des informations complémentaires sur la garantie de l’indépendance du Médiateur et sur le rôle du Conseil national pour la coopération sur les questions ethniques et démographiques ( art.  2).

13)Le Comité est préoccupé par l’ancienne pratique consistant à placer les enfants roms dans des écoles spéciales réservées aux enfants avec handicap.

Il recommande à l’État partie de poursuivre les mesures d’intégration des enfants roms dans des écoles mixtes en coopération avec les organisations de la société civile .

14)Le Comité a pris note des mesures visant à promouvoir l’enseignement des langues maternelles des différentes communautés ethniques en Bulgarie.

Il recommande à l’État partie de développer encore les structures et les moyens permettant l’apprentissage des langues maternelles des communautés ethniques en Bulgarie.

15)Le Comité est préoccupé par les obstacles rencontrés par les Roms en matière d’accès au travail, au logement, à la santé et à l’éducation.

Il recommande à l’État partie de poursuivre la prise de mesures spéciales en vue d’améliorer les conditions de vie des Roms en matière d’accès au travail, à la santé, au logement et à l’éducation, dans le cadre du Plan d’action pour l’intégration des Roms et la Décennie pour l’intégration des Roms, conformément à l’ article  5 de la Convention et à la recommandation générale n o 2 2 (2000) concernant la discrimination à l’ égard des Roms ( art.  5).

16)Le Comité note avec préoccupation qu’il existe des cas de mauvais traitements et d’usage excessif de la force par la police bulgare à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms.

Ayant à l’esprit sa recommandation générale nº 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité encourage l’État partie à continuer de prendre des mesures en vue de lutter contre les abus d’autorité et les mauvais traitements par les forces de police à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires, de veiller à ce que de tels agissements soient effectivement poursuivis et sanctionnés par les autorités judiciaires et de poursuivre, en outre, l’intégration des Roms dans la police. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une méthodologie permettant au Ministère de l’intérieur de traiter d’une manière objective les plaintes dirigées contre les forces de police et d’instituer un organe pleinement indépendant à cet effet. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des informations sur le fonctionnement, la composition et le bilan de la Commission spéciale des droits de l’homme établie au sein du Département national de la police et chargée de prévenir et de lutter con tre la violence policière ( art.  5 ).

17)Le Comité constate que les dispositions pénales relatives aux actes de racisme font encore l’objet de peu d’applications.

Le Comité souhaite disposer de la part de l’État partie de statistiques judiciaires précises concernant les plaintes, les poursuites et les jugements rendus pour des actes de racisme, mais aussi les types de délits racistes, les victimes de tels délits et les tendances récentes en la matière.

18)Le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de la propagation de stéréotypes racistes et de propos haineux contre des personnes appartenant à des minorités par certaines organisations, certains organes de presse, certains médias et certains partis politiques, notamment le parti «ATAKA». Il se déclare également préoccupé par des actes haineux et racistes commis contre les personnes appartenant à des minorités, notamment par des groupes néonazis/skinheads.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures effectives afin de sanctionner les organisations, les organes de presse, les médias et les partis politiques qui se rendent coupables de tels agissements. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures visant à promouvoir la tolérance entre groupes ethniques ( art.  4 et 6).

19)Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention est mal connue par les personnes chargées de l’application des lois, notamment le personnel judiciaire, ce qui explique son insuffisante application par les juges.

Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts en vue d’améliorer la connaissance de la Convention, notamment au sein du milieu judiciaire, au moyen de cours et de séminaires de formation, afin de favoriser son application directe par les tribunaux ( art.  7) .

20)Le Comité est d’avis que l’opinion publique devrait être mieux informée de la procédure prévue à l’article 14 de la Convention. Il suggère à l’État de donner à la déclaration faite au titre de l’article 14 de la Convention une plus large publicité dans les différentes langues utilisées dans le pays.

21)Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

22)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 63/243 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

23)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les dispositions 2 à 7 de la Convention. En outre, il exhorte l’État partie à inclure dans son prochain rapport des renseignements spécifiques sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises en vue de mettre en œuvre ces deux textes au plan national. Le Comité encourage aussi l’État partie à participer activement à la Conférence d’examen de Durban en 2009.

24)Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité dans les langues officielles et les autres langues utilisées dans le pays.

25)Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

26)Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

27)En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son propre Règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 15, 16 et 18 dans un délai d’un an à compterdes présentes observations finales.

28)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document le 4 janvier 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

30. Tchad

1)Le Comité a examiné les dixième à quinzième rapports périodiques du Tchad présentés en un seul document (CERD/C/TCD/15), à ses 1960e et 1961e séances (CERD/C/SR.1960 et 1961), tenues les 20 et 21 août 2009. À sa 1970e séance (CERD/C/SR.1970), tenue le 27 août 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport par l’État partie élaboré conformément aux directives du Comité concernant l’élaboration de rapports et de la reprise du dialogue avec le Comité après une longue période de quatorze ans. Le Comité exprime sa satisfaction pour les renseignements complémentaires apportés oralement et par écrit par l’État partie.

3)Le Comité accueille la délégation de haut rang de l’État partie et se félicite du dialogue constructif et franc qu’il a eu avec cette délégation. Le Comité exhorte, toutefois, l’État partie à respecter les délais fixés pour la présentation de son prochain rapport périodique.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

4)Le Comité note que l’État partie traverse, depuis une trentaine d’années, une crise institutionnelle et politique caractérisée par des rebellions armées et des conflits intercommunautaires. Il s’inquiète spécialement de l’impact de la crise du Darfour. Comme la délégation elle-même, le Comité est préoccupé par la précarité de la paix à l’intérieur et aux frontières du pays, ce qui a eu pour conséquence d’entraver la pleine application de la Convention.

C. Aspects positifs

5)Le Comité note avec satisfaction la série de réformes entamées par l’État partie visant à améliorer son cadre législatif et institutionnel, en particulier l’adoption de la Constitution du 31 mars 1996, révisée le 15 juillet 2005, qui consacre 32 articles aux libertés publiques et aux droits fondamentaux et prévoit dans son article 221 que les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois nationales et peuvent être directement invoqués devant les tribunaux nationaux.

6)Le Comité note avec satisfaction l’adoption par l’État partie de la loi no 06/PR/2002 du 15 avril 2002, qui interdit les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et les violences domestiques et sexuelles; la loi no 16/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif qui reconnaît le droit à l’éducation et à la formation à tous sans distinction; la loi no 17/PR/01 du 31 décembre 2001 qui reconnaît l’accès aux emplois publics à tous à égalité de droits; la loi no 45/PR/94 portant Charte des partis politiques qui proscrit l’intolérance, le tribalisme, le régionalisme, le confessionnalisme, la xénophobie, l’incitation ou le recours à la violence dans les programmes et activités des partis politiques; la loi no 021/PR/2000 du 18 août 2000 portant code électoral et l’ordonnance régissant les associations.

7)Le Comité prend note avec intérêt de la création par l’État partie en 2005 d’un Ministère des droits de l’homme et de la promotion des libertés, ainsi que la mise en place d’une Commission nationale d’investigation sur les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu dans l’État partie lors des événements de février 2008.

8)Le Comité note avec intérêt l’engagement de l’État partie à renouer le dialogue avec les organes et mécanismes des Nations Unies, en particulier les organes de surveillance de la mise en œuvre des traités des droits de l’homme. De même, le Comité se félicite de l’ouverture par l’État partie d’une Mission permanente auprès des Nations Unies, à Genève, dans le but d’un meilleur suivi des questions des droits de l’homme, ainsi que le Comité l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales.

9)Le Comité note avec intérêt que l’État partie envisage d’organiser un forum sur les droits de l’homme au mois de novembre 2009. Il espère que l’attention voulue sera accordée à la nécessité d’assurer le respect des dispositions de la Convention et en attend les conclusions.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

10)Tout en prenant note de la mise en place de la Commission nationale d’investigation sur les violations qui ont eu lieu lors des événements de février 2008, le Comité est préoccupé de l’absence d’informations de la part de l’État partie sur les enquêtes menées, les sanctions et les peines encourues par les auteurs, y compris les membres des forces armées.

Le Comité encourage l’État partie, dans la perspective de la réconciliation nationale, de poursuivre les efforts entamés dans le cadre de cette Commission, de donner suite à ses recommandations en vue du jugement et de la sanction des coupables. Le Comité recommande également à l’ État partie de lui faire part des résultats des travaux de cette Commission ainsi que de lui transmettre des informations en ce qui concerne les poursuites et les décisions rendues par les instances judiciaires compétentes.

11)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la réforme de la justice. Le Comité est néanmoins préoccupé par la persistance de nombreux dysfonctionnements de la justice, entre autres, la corruption, l’impunité, l’immixtion du pouvoir exécutif dans la justice et le manque de formation des magistrats.

Le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre ses efforts d’amélioration du système judiciaire en tenant compte des conclusions des états généraux de la justice tenus en 2003:

a) En poursuivant l’assainissement de l’appareil judiciaire afin de promouvoir la confiance des justiciables et freiner leur propension à recourir à la justice traditionnelle;

b) E n renforçant la lutte contre la corruption au sein de la justice;

c) En favorisant l’indépendance de la justice et des magistrats ;

d) En assurant la formation des magistrats;

e) En créant les conditions favorables à l’accès à la justice et à l’acceptation des décisions de justice, notamment par des programmes de vulgarisation et de sensibilisation des justiciables.

Le Comité recommande également à l’ État partie de finaliser la création d’une école spécialisée pour la formation des magistrats, dont l’ État partie a fait état dans ses réponses orales.

12)Le Comité note avec préoccupation les difficultés de fonctionnement effectif de la Commission nationale des droits de l’homme, liées notamment à son indépendance et à son manque de ressources.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin d’assurer le fonctionnement effectif de la Commission nationale des droits de l’homme, notamment: a) en accélérant l’adoption de la loi qui vise à lui donner un fondement constitutionnel; et b) en assurant son indépendance et en lui allouant les ressources nécessaires à son fonctionnement en conformité avec les Principes relatifs au statut des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

13)Le Comité prend note de l’existence d’une Médiature nationale dont l’une des fonctions a été de régler les tensions intercommunautaires. Il est cependant préoccupé au sujet de son fonctionnement effectif, des conflits de compétence avec d’autres institutions et de son manque de ressources.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter le projet de loi en cours d’examen à l’ A ssemblée nationale afin de délimiter les compétences de la Médiature nationale, de la doter de ressources nécessaires à son fonctionnement et de renforcer ses capacités.

14)Le Comité prend note de l’existence dans la Constitution ainsi que dans d’autres lois de l’État partie de dispositions d’ordre général sur l’égalité des droits et la non-discrimination. Cependant, le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation qui intègre la définition de la discrimination telle que prévue par l’article premier de la Convention. Il est également préoccupé par l’absence d’une disposition spécifique interdisant et condamnant la discrimination raciale et ethnique.

Le Comité pense que la discrimination raciale et ethnique existe ou est potentielle dans toutes les sociétés. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures nécessaires afin d’adopter une législation spécifique qui interdise la discrimination raciale ou d’amender les lois existantes en vue de les rendre conformes aux dispositions de l’ article  2 de la Convention. Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager le réexamen de la proposition de loi abandonnée portant interdiction des pratiques discriminatoires en République du Tchad dont il fait état au paragraphe  164 de son rapport. Il recommande également à l’ État partie d’envisager d’intégrer dans sa législation la notion de discrimination raciale telle que définie à l’article premier de la Convention ( art.  1 et 2).

15)Le Comité est préoccupé par l’existence du phénomène de castes dans l’État partie, qui entraîne une discrimination à l’encontre de certains groupes de personnes au sein de sa population ainsi que de graves violations de leurs droits, comme l’État partie le mentionne au paragraphe 152 de son rapport.

Rappelant sa recommandation générale n o 29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance, le Comité recommande à l’ État partie: a) de prendre des mesures spécifiques pour combattre et abolir le phénomène de castes, y compris en adoptant une législation spécifique interdisant la discrimination fondée sur l’ascendance ; b) d e prendre des mesures de sensibilisation et d’éducation de la population sur les effets néfastes du système de castes et la situation des victimes; et c) d e fournir au Comité des informations supplémentaires détaillées sur ce phénomène et son ampleur ( art.  3).

16)Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence d’une législation spécifique dans l’État partie donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention.

Rappelant ses recommandations g énérales n os 1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993) d’après lesquelles les dispositions de l’ article  4 ont un caractère impératif et préventif, le Comité recommande à l’ État partie d’adopter une législation spécifique ou d’inclure dans sa législation existante les dispositions donnant effet à l’ article  pertinent de la Convention ( art.  4).

17)Le Comité est préoccupé par les pratiques coutumières exercées dans certaines ethnies qui entravent la jouissance par une catégorie de la population de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit pour les femmes d’accéder à l’héritage et à la propriété.

Le Comité recommande à l’ État partie: a) d ’adopter des mesures pour éradiquer ces pratiques coutumières, notamment par la sensibilisation et l’éducation des populations concernées ; et b) d ’adopter le Code des personnes et de la famille pour permettre aux femmes des ethnies concernées de jouir de leurs droits, en particulier de l’accès à l’héritage et à la propriété ( art.  5).

18)Le Comité prend note de ce que la crise du Darfour a occasionné des mouvements massifs de réfugiés à l’est du territoire de l’État partie ainsi que des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il reste préoccupé par l’insécurité, la discrimination à leur encontre, les violences dont elles sont victimes et les tensions intercommunautaires qui peuvent naître avec les populations qui les accueillent.

Rappelant ses recommandations générales n os 20 (1996) et 22 (1996), le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer la protection des réfugiés et des personnes déplacées: a) e n renforçant les activités de la Commission nationale d’accueil des réfugiés ; b) e n poursuivant ses efforts pour adopter l’avant-projet de loi sur les réfugiés dont l’ État partie a fait état ; c) e n poursuivant ses efforts pour réussir l’intégration des réfugiés au Tchad ; d) e n favorisant l’accès à la justice pour les réfugiés et les personnes déplacées ; e) e n poursuivant et en sanctionnant les personnes coupables de violences à leur égard; f) e n favorisant le retour librement consenti des personnes déplacées et la jouissance de leurs biens ; et g) e n promouvant des relations harmonieuses entre les refugiés, les personnes déplacées et les populations, notamment à travers des campagnes de sensibilisation à la tolérance et à l’entente interethnique. Le Comité recommande également à l’ État partie de prendre en compte les résultats de l’étude menée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur l’impact des réfugiés dans les zones d’accueil, notamment du point de vue de la propriété foncière et de l’exploitation agricole ( art.  5 b) et e) , et 6) .

19)Le Comité note que la Convention a une autorité supérieure à la loi et peut être invoquée directement devant les tribunaux nationaux. Néanmoins, il regrette que l’État partie n’ait fourni que peu d’exemples d’application des dispositions de la Convention par ses tribunaux.

Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l’inexistence d’une législation spécifique pertinente, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale, ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Le Comité recommande à l’ État partie d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques:

a) Sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale ;

b) Sur les mesures d’indemnisation décidées par les tribunaux suite à ces condamnations. Il demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et d’informer le public de tous les recours juridiques disponibles dans le domaine de la discrimination raciale ( art.  6).

20)Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de renseignements sur les mesures prises en vue de diffuser des informations sur les dispositions de la Convention et leur application, notamment des cours de formation proposés aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et autres fonctionnaires.

Le Comité recommande à l’ État partie de lui fournir plus d’informations sur l’enseignement des droits de l’homme, et en particulier de la Convention et sur les cours de formation spécifiques destinés aux membres de l’appareil judiciaire, aux forces de l’ordre, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et autres fonctionnaires ( art.  7).

21)Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux des droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec le sujet de la discrimination raciale, comme la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

22)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

23)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

24)Le Comité note que l’État partie envisage de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’encourage à le faire rapidement.

25)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

26)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

27)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1997, le Comité encourage l’État partie à soumettre une version mise à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 10, 12 et 18 ci dessus.

29)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 11, 14, 16 et 17, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

30)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques en un seul document, attendu le 16 septembre 2012, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

31. Chili

1)Le Comité a examiné les quinzième à dix-huitième rapports périodiques du Chili, présentés en un document unique (CERD/C/CHL/15-18), à ses 1950e et 1951e séances (CERD/C/SR.1950 et 1951), tenues les 13 et 14 août 2009. À sa 1965e séance (CERD/C/SR.1965), tenue le 25 août 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique présenté par le Chili. Il apprécie cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie et lui exprime sa reconnaissance pour les échanges ouverts et sincères qu’il a eus avec la délégation de haut niveau, composée de nombreux spécialistes de domaines en rapport avec la Convention, et pour les réponses étoffées et détaillées que celle-ci a apportées, tant oralement que par écrit, à la liste de points et aux questions orales des membres.

3)Le Comité, prenant note du retard de plus de sept années dans la présentation du rapport, invite l’État partie à respecter la périodicité qu’il a fixée conformément à la Convention pour la présentation des rapports.

B.Aspects positifs

4)Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié en 2008 la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et en 2005 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

5)Le Comité prend note avec satisfaction de la création de diverses institutions dans le but de promouvoir et de coordonner les politiques publiques pour les autochtones, comme l’Office national de développement autochtone (CONADI), le Conseil ministériel pour les affaires autochtones et les unités chargées des affaires autochtones au sein des ministères et des bureaux des gouverneurs de province.

6)Le Comité prend note avec intérêt du plan d’action «Re-Conocer, Pacto Social por la multiculturalidad», qui pose les grands principes de la politique autochtone de l’État partie pour les prochaines années.

7)Le Comité se félicite des mesures prises pour intégrer la médecine traditionnelle des peuples autochtones dans le système de santé de l’État partie.

8)Le Comité prend note avec intérêt des mesures prises pour intégrer les migrants dans l’État partie, régulariser la situation des femmes migrantes enceintes et faciliter l’accès aux systèmes de santé et d’enseignement public des enfants de migrants.

9)Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie, en particulier depuis 2003, pour réduire l’écart entre autochtones et non-autochtones en termes de revenu moyen et de situation socioéconomique.

10)Le Comité se félicite que la Convention ait été invoquée devant les juridictions internes de l’État partie, et prend note avec un intérêt tout particulier de la décision rendue par le tribunal de première instance dans l’affaire RUC 0100037260, Rol CS no 4‑261, qui faisait expressément référence à la Convention dans les considérants juridiques du jugement.

11)Le Comité reconnaît la précieuse contribution du Chili à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Il salue en particulier le fait que l’État partie ait organisé en 2000, à Santiago, la Conférence régionale des Amériques préparatoire à la Conférence mondiale, et participé activement au processus de suivi des engagements pris lors de la Conférence mondiale, notamment en ce qui concerne les questions propres aux personnes d’ascendance africaine.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

12)Tout en prenant note des projets de lois en matière de discrimination raciale, le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe pas encore dans le droit interne de définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention (art. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi contre la discrimination raciale transmis au Parlement en 2005, et de faire en sorte qu’une définition de la discrimination raciale comportant les éléments qui figurent à l’article premier de la Convention soit incorporée dans l’ordre juridique chilien.

13)Le Comité prend note avec intérêt du projet de loi portant reconnaissance de l’ethnie d’ascendance africaine au Chili.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter dans les meilleurs délais le projet susmentionné, en veillant à ce qu’il soit conforme aux disposition s pertinentes de la Convention.

14)Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour créer une institution nationale des droits de l’homme, le Comité constate la lenteur du processus législatif correspondant.

Le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour accélérer la création d’une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) joints en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale.

15)Le Comité note avec préoccupation que la loi antiterroriste no 18314 a été appliquée principalement à des membres du peuple mapuche, pour des faits survenus dans le contexte de revendications sociales et en relation avec la défense de leurs droits sur leurs terres ancestrales (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie: a) de réviser la loi antiterroriste n o 18314 afin qu’elle s’applique uniquement aux actes de terrorisme qui méritent d’être traités comme tels; b) de veiller à ce que la loi antiterroriste ne soit pas appliquée aux membres de la communauté mapuche pour des actes de protestation ou de revendication sociale; et c) de mettre en pratique les recommandations formulées en ce sens par le Comité des droits de l’homme en 2007 et par les Rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones à la suite de leurs missions au Chili en 2003 et en 2009. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale (par. 5 e)).

16)Tout en prenant note des efforts de l’État partie pour entreprendre une réforme constitutionnelle en relation avec les droits des peuples autochtones ainsi que des consultations autochtones qui ont eu lieu, le Comité est préoccupé par la lenteur du processus et par le fait que tous les peuples autochtones n’ont pas été suffisamment consultés pour la prise des décisions sur les questions affectant leurs droits (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie: a) d’intensifier ses efforts pour accélérer le processus de reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples autochtones et, à cette fin, de procéder à des consultations effectives avec tous les peuples autochtones, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention n o 169 de l’OIT; b) de prendre les mesures nécessaires pour créer un climat de confiance propice au dialogue avec les peuples autochtones; et c) de prendre des mesures efficaces pour faire participer les peuples autochtones à l’élaboration du plan d’action en matière de droits de l’homme et aux travaux dans tous les domaines, y compris les projets de lois, pouvant affecter leurs droits.

17)Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des migrants, le Comité est préoccupé par le fait que les droits économiques et sociaux des migrants et des réfugiés ne sont pas pleinement garantis, et par le fait qu’ils sont parfois victimes de discrimination, en particulier s’ils sont Péruviens ou Boliviens (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures efficaces nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour garantir aux migrants et aux réfugiés les droits égaux reconnus dans la Convention et, à cet effet, de prendre en compte les résultats des études effectuées par le Ministère de l’intérieur en 2007 et en 2008.

18)Le Comité relève avec préoccupation que, comme le signale l’État partie, il y a eu ces derniers temps au Chili des actes discriminatoires et des agressions violentes envers des autochtones et des migrants, entre autres, qui étaient le fait de groupes totalitaires. Le Comité est préoccupé par le fait que les actes de racisme, de discrimination et de xénophobie ne sont pas érigés en délits punissables dans l’ordre juridique interne (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie: a) d’accélérer les efforts pour adopter le projet de loi qui prévoit des mesures contre la discrimination et réprime les actes discriminatoires; b) d’intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la xénophobie et les préjugés raciaux entre les différents groupes de la société, ainsi que pour promouvoir la tolérance entre tous les groupes ethniques; et c) de présenter dans son prochain rapport périodique davantage d’informations sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations pour actes commis avec une motivation raciste, ainsi que sur les réparations obtenues par les victimes de ces actes.

19)Le Comité prend note avec préoccupation des allégations d’abus et de violence commis par des membres du corps des carabiniers à l’encontre de membres du peuple mapuche, dans le contexte de perquisitions et autres opérations policières. Le Comité déplore très vivement le décès d’un jeune Mapuche, José Facundo Mendoza Collío, occasionné le 12 août 2009 par des tirs de carabiniers (art. 5 b)).

Le Comité recommande: a) que l’État partie enquête sur les accusations d’abus et de violence envers les peuples autochtones commis par certains membres des forces armées; b) que les personnes responsables de ces actes soient jugées et punies et qu’une réparation soit accordée aux victimes ou à leurs proches. Le Comité engage en outre l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels actes et, à cet égard, lui recommande de renforcer la formation dans le domaine des droits de l’homme dispensée aux membres des forces armées de l’État, en y incluant les dispositions de la Convention.

20)Le Comité note avec préoccupation le peu de participation des peuples autochtones à la vie politique et leur faible représentation au Parlement (art. 5 c)).

Le Comité, compte tenu de sa recommandation générale n o  23  (1997) concernant les droits des popu lations autochtones, paragraphe 4  d), recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer la pleine participation des autochtones, en particulier des femmes, à la conduite des affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour assurer la représentation de tous les peuples autochtones à tous les niveaux de l’administration publique.

21)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour restituer les terres ancestrales aux peuples autochtones, mais il est préoccupé par la lenteur du processus de délimitation des terres et par l’absence de mécanisme spécifique pour la reconnaissance du droit des peuples autochtones à la terre et aux ressources naturelles (art. 5 d) v)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus de restitution des terres ancestrales aux peuples autochtones et d’établir un mécanisme spécifique pour reconnaître les droits des peuples autochtones aux terres et aux ressources naturelles, conformément à la Convention et aux autres normes internationales pertinentes. En particulier, l’État partie devrait s’assurer que les politiques d’achat de terres sont pleinement conformes à la Convention n o 169 de l’OIT, et envisager d’accroître le budget du CONADI pour que cet organisme soit en mesure de s’acquitter comme il convient de ses fonctions.

22)Tout en prenant acte des mesures appliquées par l’État partie pour réglementer les investissements sur les terres autochtones et dans les zones de développement autochtone, le Comité note avec préoccupation que les peuples autochtones sont affectés par l’exploitation des ressources du sous-sol de leurs territoires traditionnels et que dans la pratique le droit des peuples autochtones d’être consultés avant que les ressources naturelles de leurs territoires ne soient exploitées n’est pas pleinement respecté.

Le Comité engage l’État partie à consulter de manière effective les peuples autochtones sur tous les projets qui concernent leurs terres ancestrales et à obtenir leur consentement éclairé avant l’exécution des projets d’extraction de ressources naturelles, conformément aux normes internationales. À cet égard, le Comité appelle l’att ention de l’État partie sur sa r ecommandation générale n o 23  (1997) .

23)Le Comité réitère sa préoccupation vis-à-vis de la situation des communautés mapuches dans la région de l’Araucanía, qui sont affectées par des activités portant atteinte à l’environnement, à la santé et à leurs formes de vie traditionnelles, y compris l’installation de décharges de déchets et des projets d’implantation d’usines de traitement des eaux usées (art. 5).

Le Comité engage l’État partie à n’épargner aucun effort pour élaborer une politique spécifique, conforme aux normes internationales, en vue de trouver des solutions aux problèmes environnementaux affectant les peuples autochtones. À cet effet, il lui recommande de procéder périodiquement à des travaux d’évaluation scientifique. Le Comité recommande aussi à l’État partie de réviser sa législation sur la terre, l’eau, les mines et autres aspects pour éviter tout conflit avec les dispositions de la loi n o 19253 relative aux autochtones, et pour garantir la primauté du principe de la protection des droits des peuples autochtones par rapport aux intérêts commerciaux et économiques. Il engage l’État partie à prendre sans tarder des mesures pour résoudre le problème des décharges qui ont été installées sur les terres mapuches sans le consentement des communautés concernées.

24)Le Comité constate les efforts entrepris par l’État partie pour combattre la pauvreté. Toutefois, il juge préoccupant que les peuples autochtones, en particulier le peuple mapuche, fassent toujours partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre la discrimination dans divers domaines, en particulier l’emploi, le logement, la santé et l’éducation. Il lui demande également d’inclure dans son prochain rapport des informations relatives à l’impact des programmes visant à garantir les droits économiques, sociaux et culturels de la population autochtone, ainsi que des données statistiques concernant les progrès réalisés à cet égard.

25)Le Comité note avec préoccupation que la place hiérarchique de la Convention dans l’ordre juridique interne n’est pas bien définie (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de prendre les mesures législatives nécessaires pour établir de manière explicite la primauté de la Convention par rapport au droit interne.

26)Le Comité constate l’absence de renseignement sur les plaintes pour discrimination raciale et sur le suivi qui a pu être donné à ces plaintes (art. 6 et 7).

Faisant référence à sa recommandation générale n o 31  (2005) (par.  5  e)), le Comité rappelle que l’absence d’affaires rapportées peut s’expliquer par le fait que les victimes manquent d’informations sur les recours judiciaires qui leur sont offerts. Il recommande donc à l’État partie de veiller à ce qu’il existe dans la législation nationale des dispositions appropriées assurant une protection effective contre les violations de la Convention et des recours utiles en cas de violation, et d’informer l’ensemble de la population de ses droits et des recours juridiques disponibles en cas de violation, y compris la procédure de plainte individuelle prévue à l’ article  14 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plaintes et les affaires qui auront été enregistrées entre-temps.

27)Tout en prenant note des programmes mis en pratique par le Département de la diversité et de la non-discrimination, le Comité est préoccupé par la persistance dans l’État partie de préjugés et de stéréotypes négatifs visant, entre autres, les peuples autochtones et les membres des minorités, comme cela a été révélé par les enquêtes réalisées par l’Université du Chili (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures appropriées pour combattre les préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale. L’État partie devrait favoriser, dans la sphère de l’information, la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les divers groupes raciaux existant dans le pays. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer ses campagnes d’information et ses programmes d’éducation sur la Convention et ses dispositions, et d’intensifier ses activités de formation destinées aux forces de police et aux personnels du système de justice pénale portant sur les mécanismes et procédures prévus dans le droit interne en matière de discrimination raciale.

28)Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

29)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y associée, lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les dispositions 2 à 7 de la Convention. En outre, il l’invite à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures qu’il aura adoptées pour mettre en œuvre ces deux textes au plan national.

30)Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement, lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique, les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’homme et en particulier de la lutte contre la discrimination raciale.

31)Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics et accessibles ses rapports périodiques dès qu’ils sont soumis, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité sur ces rapports, dans les langues officielles et les autres langues utilisées dans le pays.

32)Notant que l’État partie a présenté son document de base en 1999, le Comité l’invite à présenter son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, première partie).

33)En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son propre Règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 19, 22 et 23 ci-dessus, dans un délai d’un an à compterdes présentes observations finales.

34)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 12, 15 et 24 ci-dessus, et l’invite à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour mettre en œuvre ces recommandations.

35)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques en un seul document avant le 31 août 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document que les États parties doivent présenter au Comité conformément à l’article 9 de la Convention, telles qu’adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Le rapport devra contenir des informations actualisées, portant notamment sur tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

32. Chine (y compris les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao)

1)Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les dixième à treizième rapports périodiques de la Chine (CERD/C/CHN/13), y compris les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao (CERD/C/HKG/13 et CERD/C/MAC/13) à ses 1942e et 1943e séances (CERD/C/SR.1942 et CERD/C/SR.1943) tenues les 7 et 10 août 2009. À sa 1966e séance (CERD/C/SR.1966), tenue le 25 août 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite de la soumission des dixième à treizième rapports périodiques de la Chine, y compris les Régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao, et de l’occasion qui lui est ainsi donnée de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation nombreuse et compétente et des réponses complètes apportées par écrit et oralement à la liste des points à traiter et aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

3)Le Comité salue l’adoption du Plan d’action national sur les droits de l’homme pour 2009-2010, qui comprend un chapitre sur la protection des droits des minorités ethniques.

4)Le Comité note avec satisfaction l’adoption d’une série de lois aux échelons national, provincial et local pour protéger les droits des minorités, en particulier de la loi révisée de la République populaire de Chine sur l’autonomie des régions habitées par des minorités ethniques de 2001 et du règlement du Conseil d’État pour l’application de cette loi adopté en 2005, ainsi que du règlement régissant le travail des personnes appartenant à une minorité ethnique dans les villes et du règlement sur le travail de ces personnes dans l’administration.

5)Le Comité félicite l’État partie de l’adoption de plusieurs programmes et politiques visant à promouvoir les minorités, notamment du XIe Plan quinquennal en faveur des minorités ethniques, du Programme de développement visant à venir en aide aux groupes ethniques dont la population est relativement peu nombreuse (2005-2010), de la Grande stratégie pour le développement de la partie occidentale de la Chine et du XIe Plan d’action quinquennal pour la promotion de la prospérité dans les zones frontalières.

6)Le Comité prend note avec satisfaction du taux de développement économique et de l’adoption de politiques et de programmes visant à atteindre un niveau de développement égal dans toutes les régions, notamment dans les provinces autonomes qui sont en grande partie habitées par des minorités ethniques.

Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao

7)Le Comité se félicite de l’adoption de l’ordonnance sur la discrimination raciale (chap. 602 des lois de Hong Kong), qui est entrée en vigueur en 2009.

8)Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no 6/2008 sur la lutte contre la traite des personnes et de la loi no 1/2004 portant création du cadre juridique pour la reconnaissance et la perte du statut de réfugié, dans la Région administrative spéciale de Macao.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

9)Le Comité note l’absence de données statistiques ventilées concernant la situation sociale et économique des personnes appartenant à une minorité ethnique, des non-ressortissants, des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Conformément à sa recommandation générale n o  8 (1990) et aux paragraphes  10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1), le Comité réitère sa demande (A/56/18, par. 250) à l’État partie pour qu’il fasse figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques à jour détaillées sur la situation sociale et économique de la population, ventilées par groupe ethnique et par nationalité. À cet égard, il rappelle qu’il est important de recueillir des données exactes et à jour sur la composition ethnique de la population.

10)Tout en prenant note de l’article 4 de la Constitution de l’État partie, qui dispose que tous les groupes ethniques vivant sur le territoire de l’État partie sont égaux, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation quant à l’absence dans la législation interne de l’État partie d’une définition de la discrimination raciale pleinement conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention, dans la mesure où ladite législation n’interdit pas la discrimination fondée sur l’ascendance et l’origine nationale (art. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition complète de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme au paragraphe  1 de l’article premier de la Convention, lequel interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. À cet égard, il attire en particulier l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants.

11)Tout en prenant note des renseignements présentés par l’État partie concernant la législation mise en place aux niveaux national, provincial et local pour protéger les droits des minorités, le Comité réaffirme sa préoccupation concernant le fait que l’État partie n’a pas adopté de loi antidiscrimination complète pour assurer la protection des personnes contre la discrimination raciale (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter au niveau national une loi complète pour l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui couvre tous les droits et libertés protégés par la Convention.

12)Le Comité, tenant compte du fait que l’exécution du Plan d’action national sur les droits de l’homme doit s’achever en 2010, note le manque d’informations concernant le prolongement de la durée de ce plan (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prolonger le Plan d’action au-delà de 2010, de songer à y inclure des dispositions portant spécifiquement sur l’élimination de la discrimination raciale et de promouvoir sa pleine mise en œuvre.

13)Le Comité prend acte des renseignements communiqués par la délégation concernant la migration naturelle à l’intérieur de l’État partie, mais note avec préoccupation les informations selon lesquelles les mesures incitatives prises pour encourager les personnes à aller travailler et à s’établir dans les régions autonomes habitées par des minorités pourraient entraîner de profonds changements dans la composition démographique susceptibles de nuire aux traditions et aux cultures locales dans ces régions (art. 2 et 5).

Le Comité réitère sa recommandation précédente visant à ce que toute politique ou mesure d’incitation susceptible d’entraîner une modification importante de la composition démographique des régions autonomes habitées par des minorités soit revue.

14)Tout en prenant note de la réforme en cours du système national d’enregistrement des ménages (hukou), le Comité s’inquiète de la discrimination de fait que subissent les migrants internes dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale, des services de santé et de l’éducation qui est une conséquence indirecte de ce système et qui touche aussi les membres des minorités ethniques, en particulier les femmes (art. 5 a) et 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer sa décision visant à réformer le système du hukou et de veiller à ce que les migrants internes, en particulier les personnes appartenant à une minorité ethnique, jouissent des mêmes prestations dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale, de la santé et de l’éducation que les résidents de longue durée dans les villes.

15)Tout en prenant acte des informations fournies par l’État partie concernant la révision de la législation relative à l’internement administratif et à la «rééducation par le travail», le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles, dans la pratique, le contrôle judiciaire effectif de ces mesures est limité et l’application de ces lois toucherait de façon disproportionnée les personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 5 a) et b)).

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que l’internement administratif et la «rééducation par le travail» soient utilisés de manière restrictive et soumis à un contrôle judiciaire rigoureux, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, et que ces mesures ne soient pas appliquées de façon disproportionnée aux membres des minorités ethniques. Il prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations, y compris des statistiques ventilées par groupe ethnique, sur les cas dans lesquels ces mesures ont été appliquées et, le cas échéant, sur les recours formés. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la procédure d’examen périodique universel et en particulier sur sa recommandation n o  31 , qui a obtenu le soutien de l’État partie (A/HRC/11/25). Il encourage également l’État partie, à la lumière de la section du Plan d’action national sur les droits de l’homme relatif à l’interdiction de la détention illégale, à songer à la totale abolition de ces lois, comme le lui a recommandé le Comité contre la torture (CAT/C/CHN/CO/4, par.  13).

16)Tout en notant que l’État partie élabore actuellement une loi sur les réfugiés, le Comité réitère sa préoccupation quant au fait que les demandeurs d’asile originaires de la République populaire démocratique de Corée continuent de se voir dénier systématiquement le droit d’asile et d’être renvoyés de force dans leur pays (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation sur le statut de réfugié le plus rapidement possible. Compte tenu de sa recommandation générale n o  30  (2004) , le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures législatives et politiques nécessaires pour garantir à tous les demandeurs d’asile que leur requête soit examinée quant au fond par une autorité indépendante et impartiale.

17)Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie concernant les événements qui se sont produits à Lhassa au Tibet en mars 2008 ainsi qu’à Urumqi, dans la province autonome du Xinjiang en juillet 2009. Il regrette la perte de vies humaines, y compris parmi les forces armées et la police, et les souffrances endurées par toutes les victimes. Tout en sachant qu’il est du devoir de l’État partie de maintenir l’ordre, il est préoccupé par les informations faisant état d’un usage disproportionné de la force contre des personnes de souche tibétaine et ouïgoure et d’un nombre important de détentions (art. 5 a) et b)).

Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que les personnes arrêtées dans le contexte de ces événements soient traitées avec humanité pendant leur détention et aient droit à un procès équitable conformément aux normes internationales, y compris le droit d’accès à l’avocat de leur choix, à la présomption d’innocence, et de veiller à ce que les condamnations prononcées contre ceux qui auront été reconnus coupables ne soient pas disproportionnées. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’examiner attentivement les causes profondes de cette violence interethnique et les raisons pour lesquelles la situation s’est envenimée.

18)Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour garantir une représentation équitable et suffisante des minorités dans l’administration, les forces de police et l’armée. Nonobstant les données fournies par l’État partie concernant la participation des minorités ethniques, y compris des femmes, dans la fonction publique et aux postes de décision dans la sphère politique, le Comité est préoccupé par la sous-représentation continue des minorités, en particulier des femmes, dans la vie publique (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir une participation équitable et suffisante de toutes les minorités dans la fonction publique, y compris dans l’armée, et dans la sphère politique. Il lui recommande également d’encourager les femmes appartenant à des minorités à participer davantage à la vie publique, en attirant son attention sur sa recommandation générale n o  25  (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale. Le Comité invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations plus détaillées sur la participation des minorités ethniques dans la vie publique, en indiquant leur niveau de représentation aux postes de rang élevé .

19)Bien que la délégation ait donné l’assurance que les avocats peuvent exercer leur profession en toute liberté et conformément à la loi sur les avocats, le Comité relève avec inquiétude les informations faisant état de cas de harcèlement d’avocats de la défense qui s’occupent d’affaires de violation des droits de l’homme, notamment ceux désignés par des personnes appartenant à des minorités ethniques. À cet égard, le Comité note également l’intention exprimée par l’État partie dans le Plan d’action national sur les droits de l’homme de réviser ou de modifier toute loi incompatible avec la loi sur les avocats (art. 5 d)).

Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte, en droit et dans la pratique, que les avocats puissent exercer librement leur profession et à enquêter rapidement et de manière impartiale sur toutes les allégations faisant état de harcèlement, d’intimidation ou de tout autre acte constituant un obstacle au travail des avocats. Eu égard au chapitre sur le droit à un procès équitable figurant dans le Plan d’action national sur les droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie de réviser l’ensemble des lois et des règlements qui ne sont pas conformes à la loi sur les avocats et aux normes internationales.

20)En dépit des assurances fournies par la délégation de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par des informations selon lesquelles les membres de certaines minorités ne jouiraient pas pleinement de leur droit à la liberté de religion (art. 5 d)).

Compte tenu de la corrélation entre l’appartenance ethnique et la religion, le Comité recommande à l’État partie de garantir le respect du droit de tous les membres des groupes ethniques de jouir librement et pleinement de leur droit à la liberté de religion.

21)Tout en accueillant favorablement les mesures prises pour venir à bout des disparités régionales sur le plan du développement économique, le Comité constate que les provinces occidentales et les régions habitées par les minorités les plus nombreuses demeurent économiquement sous-développées. Toutefois, il réitère sa précédente observation, selon laquelle le développement économique des régions où vivent des minorités n’est pas, ipso facto, synonyme de jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels visés à l’alinéa e de l’article 5 de la Convention (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts pour créer des conditions favorables au développement durable des provinces occidentales et d’éliminer les disparités économiques et sociales entre les régions. Il invite également l’État partie à fournir de plus amples renseignements sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par toutes les minorités résidant sur son territoire et sur l’efficacité des mesures prises pour faire en sorte que tous les groupes minoritaires bénéficient de la croissance économique. Par ailleurs, le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la promotion et le respect des cultures et des traditions locales et r égionales.

22)Le Comité a pris note de la politique de l’État partie relative à l’enseignement bilingue dispensé aux minorités ethniques, y compris divers modules d’enseignement bilingue. Il se dit tout de même préoccupé par les informations indiquant que le mandarin est, en pratique, l’unique langue d’enseignement dans de nombreuses écoles des provinces autonomes où vivent des minorités, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur. Tout en notant avec satisfaction l’augmentation du taux de scolarisation dans les régions habitées par des minorités et les différentes mesures adoptées en vue de leur ouvrir l’accès à l’enseignement, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation à propos des disparités persistantes concernant l’accès des enfants appartenant aux minorités ethniques à l’enseignement, phénomène souvent associé au fait que l’enseignement n’est dispensé qu’en mandarin (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’application des textes législatifs et des politiques sur l’enseignement bilingue à tous les niveaux de l’enseignement, en tenant compte des recommandations pertinentes du Forum sur les questions relatives aux minorités tenu les 15 et 16  décembre 2008 (A/HRC/10/11/Add.1). Il lui recommande également de faire en sorte que des mesures spéciales, telles que l’octroi de bourses d’études ou l’application de critères d’entrée moins exigeants, soient adoptées pour promouvoir l’accès des enfants appartenant aux minorités ethniques à l’enseignement. En outre, l’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés, dont des statistiques ventilées, sur la scolarisation des membres des minorités ethniques dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. À cet égard, le Comité attire également l’attention de l’État partie sur la procédure d’examen périodique universel et, en particulier, sur sa recommandation n o  16 qui a obtenu l’appui de l’État partie (A/HRC/11/25).

23)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations détaillées sur l’analphabétisme au sein des différents groupes minoritaires et sur les mesures qu’il a prises pour viser les groupes les plus touchés par ce phénomène. Il demeure préoccupé par les informations fournies sur le taux d’analphabétisme élevé chez certaines minorités ethniques (art. 5 e)).

Le Comité exhorte l’État partie à renforcer ses efforts à court et à moyen terme pour appliquer les mesures visant à réduire l’analphabétisme au sein des minorités ethniques, en particulier dans les zones rurales. Il recommande à l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, plus d’informations sur les taux d’analphabétisme parmi les différents groupes ethniques et parmi les hommes d’un côté et les femmes de l’autre .

24)Tout en notant le vaste éventail de mesures et de politiques adoptées par l’État partie pour améliorer l’accès aux soins et services de santé, le Comité est inquiet de ce que les personnes appartenant aux minorités ethniques souvent se heurtent à de nombreux obstacles dans l’accès à ces soins et services (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts afin de faire face aux inégalités persistantes en matière de santé touchant les personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment en s’attaquant aux obstacles qui empêchent ou limitent actuellement l’accès de ces personnes à des soins de santé abordables et satisfaisants, en tenant compte des difficultés dues à l’emplacement géographique. À cet égard, le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur la procédure d’examen périodique universel et, en particulier, sur sa recommandation n o  20 , qui a obtenu le soutien de l ’État partie (A/HRC/11/25).

25)Le Comité est préoccupé par le taux de chômage qui est élevé parmi les membres de minorités ethniques, malgré les lois et les politiques adoptées par l’État partie pour améliorer le taux d’emploide ces minorités − application de quotas ou recrutement ciblé (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour donner plus de chances d’accès à l’emploi aux membres des minorités ethniques, notamment en mettant l’accent sur la formation professionnelle et en dispensant des cours de langues et d’assurer la mise en œuvre efficace de la législation à cet égard, en particulier la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi. Par ailleurs, le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre les idées préconçues relatives aux minorités ethniques.

26)Le Comité note l’absence d’information sur les plaintes concernant la discrimination raciale et de procès connexes (art. 6 et 4).

Considérant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale , le Comité invite instamment l’État partie à examiner la question de savoir pourquoi il n’y a que peu d’affaires judiciaires portant sur des cas de discrimination raciale. Il lui recommande de vérifier si le nombre extrêmement restreint de plaintes n’est pas dû à l’absence de recours utiles qui permettent aux victimes d’obtenir réparation, au fait que les victimes ne sont pas au courant de leurs droits, à la peur de représailles, au manque de confiance dans la police et les autorités judiciaires ou au manque d’attention ou de sensibilité aux cas de discrimination raciale de la part des autorités. Le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 31  (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao

27)Le Comité se déclare préoccupé par la définition de la discrimination raciale figurant dans l’ordonnance sur la discrimination raciale de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui n’est pas tout à fait conforme à l’article premier de la Convention dans la mesure où elle ne définit pas clairement la discrimination indirecte fondée sur la langue et ne mentionne pas le statut d’immigrant et la nationalité parmi les motifs de discrimination interdits par la loi (art. 1 1)).

Le Comité recommande que la discrimination indirecte fondée sur la langue, le statut d’immigrant et la nationalité figure parmi les motifs de discrimination interdits par l’ordonnance sur la discrimination raciale. Il rappelle à cet égard sa recommandation générale n o  30  (2004) .

28)Le Comité est préoccupé par le fait que le champ d’application de l’ordonnance sur la discrimination raciale de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne couvre que certains pouvoirs et activités du Gouvernement, à savoir l’emploi, l’éducation et la fourniture de biens et de services (art. 2).

Le Comité recommande que tous les pouvoirs et fonctions du Gouvernement soient compris dans le champ d’application de l’ordonnance sur la discrimination raciale. Il recommande en outre l’adoption d’un plan de promotion de l’égalité en vue d’assurer l’application effective de la loi et de renforcer la Commission sur l’égalité des chances.

29)Tout en prenant acte de l’intention d’établir un cadre législatif pour les auteurs de plaintes concernant la torture dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas adopté de loi sur les réfugiés proprement dite, ni de procédure pour l’examen des demandes d’asile (art. 5 b)).

Le Comité recommande l’adoption d’une loi sur les réfugiés en vue de mettre en place une procédure complète pour l’examen des demandes d’asile individuelles. Il recommande en outre que les droits des demandeurs d’asile à l’information, à l’interprétation, à l’assistance juridique et aux recours judiciaires soient garantis. Le Comité encourage en outre l’État partie à examiner de nouveau la possibilité de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967.

30)En dépit de l’adoption de mesures législatives visant à combattre la discrimination dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation au sujet de la situation des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs migrants domestiques. Il note avec inquiétude que la règle des «deux semaines» (en vertu de laquelle l’employé doit quitter Hong Kong dans les deux semaines qui suivent la fin de son contrat) est encore en vigueur, ainsi que l’obligation d’habiter chez l’employeur et le fait que les travailleurs migrants peuvent être astreints à des heures de travail plus longues et ont parfois des pauses et des congés de plus courte durée (art. 5 e)).

Le Comité recommande que des mesures efficaces soient prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants domestiques ne soient pas victimes de discrimination. Il demande instamment l’abrogation de la règle des «deux semaines» ainsi que de l’obligation d’habiter chez l’employeur et que l’État partie adopte une attitude plus souple à l’égard des travailleurs migrants domestiques en ce qui concerne les conditions de travail et les dispositions régissant leur emploi, y compris les règles et les pratiques dont l’objet ou les effets sont discriminatoires. Le Comité appelle en outre l’attention sur sa recommandation générale n o  30  (2004) .

31)En dépit de la mise en disposition d’un manuel complémentaire au programme d’enseignement du chinois, le Comité est préoccupé par l’absence de toute politique officielle d’enseignement du chinois en tant que deuxième langue aux étudiants non sinophones issus de familles d’immigrants à Hong Kong (art. 5 e)).

Le Comité recommande qu’une politique d’enseignement du chinois aux étudiants non sinophones issus de familles d’immigrants soit élaborée en consultation avec les enseignants et les communautés concernées. Les efforts visant à améliorer la qualité de l’enseignement du chinois aux enfants d’immigrants devraient être intensifiés.

32)Tout en se félicitant de l’adoption d’une nouvelle loi sur la traite des personnes, le Comité est préoccupé par le fait que cette pratique continue de constituer un sérieux problème dans la Région administrative spéciale de Macao, sachant que les victimes sont souvent des femmes et des enfants appartenant à des minorités ethniques ou des non-ressortissants (art. 5 b) et e)).

Le Comité recommande le renforcement des mesures destinées à prévenir, combattre et punir comme il convient la traite des êtres humains, en particulier des non-ressortissants. Il souhaite recevoir dans le prochain rapport périodique des données statistiques détaillées à ce propos, y compris sur la protection des victimes et les mesures de réparation en leur faveur.

33)Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de l’explication fournie par la délégation les travailleurs migrants sont exclus du système de protection sociale de la Région administrative spéciale de Macao (art. 5 e)).

Le Comité recommande que la législation visée soit modifiée en vue d’étendre les prestations du système de sécurité sociale à tous les travailleurs, y compris les migrants.

34)Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à songer à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

35)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, en donnant effet à la Convention dans son ordre juridique interne, de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

36)Le Comité recommande à l’État partie de continuer de tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui s’emploient à lutter contre la discrimination raciale, dans l’optique de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

37)Le Comité encourage l’État partie à songer à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

38)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues nationales selon qu’il convient.

39)Le Comité encourage l’État partie à élaborer son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

40)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de lui communiquer dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 15, 19 et 30 ci-dessus.

41)Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 14, 21 et 28 et l’invite à fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

42)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à soumettre ses quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 28 janvier 2013, en tenant compte des directives relatives aux documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

33. Colombie

1)Le Comité a examiné les dixième à quatorzième rapports périodiques de la Colombie (CERD/C/COL/14), présentés en un seul document, à ses 1948e et 1949e séances (CERD/C/SR.1948 et CERD/C/SR.1949), tenues les 12 et 13 août 2009. À sa 1968e séance (CERD/C/SR.1968), tenue le 26 août 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des dixième à quatorzième rapports périodiques, qui lui a permis de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite également du dialogue franc et sincère qui a eu lieu avec la délégation et des efforts que celle-ci a faits pour répondre à de nombreuses questions figurant dans la liste des points à traiter et à celles posées par les membres du Comité au cours du dialogue.

3)Le Comité, notant que le rapport a été présenté avec huit ans de retard, invite l’État partie à respecter les délais fixés pour la présentation de ses rapports à l’avenir.

B.Aspects positifs

4)Le Comité se félicite de la collaboration continue de l’État partie avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) depuis la création d’une antenne dans le pays en 1997.

5)Le Comité juge positif l’engagement de l’État partie auprès des rapporteurs spéciaux, des représentants spéciaux et des groupes de travail du Conseil des droits de l’homme et les nombreuses visites de ces mécanismes relatifs aux droits de l’homme.

6)Le Comité note que l’État partie s’est engagé, lors du processus d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, à promouvoir l’égalité des droits des Afro-Colombiens et des autochtones, et l’encourage à honorer ces engagements.

7)Le Comité accueille favorablement les dispositions relatives aux droits de l’homme figurant dans la Constitution qui consacrent les principes de non-discrimination, reconnaissent la diversité ethnique et culturelle et prévoient que l’État devrait prendre des mesures en faveur des groupes victimes de discrimination ou marginalisés dans le but de réaliser l’égalité dans la pratique. Il note en outre qu’un cadre juridique exhaustif a été adopté pour promouvoir les droits des Afro-Colombiens et des autochtones.

8)Le Comité se félicite de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de ses nombreuses références aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

9)Le Comité prend note des plans nationaux de développement successifs (CONPES) qui contiennent des dispositions relatives aux mesures différenciées en faveur des communautés et groupes ethniques défavorisés et à la reconnaissance de leurs besoins spécifiques.

10)Le Comité se félicite de la politique d’action palliative en faveur des groupes ethniques qui se traduit par la création de circonscriptions spécifiques visant à assurer leur représentation dans les deux chambres du Parlement, ainsi que de l’élection de membres de ces groupes aux niveaux régional et local.

11)Le Comité se félicite de la reconnaissance de la communauté rom et de l’engagement de protéger leurs droits de l’homme.

C.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

12)Le Comité prend note du conflit armé et des actes de violence commis par des groupes armés, qui touchent principalement des populations civiles, en particulier des Afro-Colombiens et des autochtones.

D.Sujets de préoccupation et recommandations

13)Tout en notant que l’État partie reconnaît la persistance de la discrimination raciale et ses causes historiques, qui a abouti à la marginalisation, la pauvreté et la vulnérabilité des Afro-Colombiens et des autochtones, le Comité s’inquiète de l’absence de disposition générale interdisant la discrimination fondée sur la race. En outre, il note avec préoccupation que la loi incriminant les actes de discrimination raciale n’est pas pleinement conforme à l’article 4 de la Convention. Il regrette d’apprendre que, récemment, le projet de loi contre la discrimination n’a pas obtenu le soutien politique nécessaire au Congrès.

Le Comité recommande à l’État partie de promulguer une loi afin de donner plein effet aux dispositions de la Constitution relatives à la non-discrimination interdisant expressément la discrimination fondée sur la race et de s’assurer que des voies de recours efficaces sont prévues pour faire appliquer cette loi. En outre, il lui recommande à nouveau de promulguer une loi pénale spécifique conformément à l’ article  4 de la Convention.

14)Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que des actes constituant des violations graves des droits de l’homme continuent d’être commis contre des Afro-Colombiens et des autochtones, notamment des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, des cas de recrutement forcé et des disparitions forcées dans le contexte du conflit armé. Il note que, même si des groupes armés illégaux portent une responsabilité non négligeable dans ces atteintes, les informations disponibles continuent de faire état de l’implication directe ou de la complicité d’agents de l’État dans ces actes, et que des membres des forces armées ont publiquement stigmatisé les communautés afro-colombiennes et autochtones.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger les communautés afro-colombiennes et autochtones contre les violations graves des droits de l’homme et de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir ces violations dans le contexte du conflit armé. Il lui recommande de veiller à ce que les membres des forces armées se conforment à la Directive permanente n o  800 ‑07 de 2003 des forces armées, d’éviter la stigmatisation des communautés afro-colombiennes et autochtones, de garantir l’application effective et le strict respect des politiques et des règlements adoptés et de faire en sorte que tous les actes constituant des violations des droits de l’homme fassent promptement l’objet d’une enquête et, si nécessaire, d’une sanction.

15)Tout en ayant conscience des efforts consentis par l’État partie pour prévenir les violations, notamment la mise en place d’un système d’alerte précoce (SAT) et l’adoption de différents programmes de protection, le Comité est toujours préoccupé par les menaces et les assassinats dont sont victimes des dirigeants afro-colombiens et autochtones. Il est également préoccupé par l’absence d’autorités civiles capables de protéger et d’aider la population locale dans les zones contrôlées par les militaires.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le système d’alerte précoce (SAT) en lui allouant les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires et en tenant compte des alertes en temps utile, et de faire en sorte que les autorités civiles, notamment aux niveaux départemental et municipal, prennent part à la coordination des mesures de prévention. Il le prie instamment d’intensifier les mesures visant à assurer la sécurité des dirigeants afro-colombiens et autochtones et à cet égard de porter une attention particulière aux mesures de protection provisoires ( medidas cautelares y medidas provisionales ) ordonnées par le système interaméricain des droits de l’homme. Compte tenu du rôle utile qu’ils jouent dans la prévention des violations, le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les ressources allouées aux défenseurs communautaires du service du Défenseur du peuple ( defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo ) et d’élargir ce programme afin qu’il couvre les communautés afro-colombiennes et autochtones les plus vulnérables.

16)Le Comité est préoccupé par les informations communiquées par l’État partie indiquant que de très nombreux déplacements, de masse et individuels, se poursuivent et que les Afro-Colombiens et les autochtones représentent une part disproportionnée et croissante des personnes déplacées et par le fait que l’aide peut être refusée à cause de l’interprétation restrictive des normes applicables. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’assistance humanitaire et les mesures de protection en faveur des personnes déplacées sont toujours insuffisantes et qu’il n’a été donné effet à l’arrêt de la Cour constitutionnelle T‑025 de 2004 que de manière insuffisante et avec un retard indu. Il note avec inquiétude que les femmes et les enfants afro-colombiens et autochtones sont particulièrement exposés au sein des populations déplacées et ne bénéficient pas d’une assistance et d’une protection efficaces et différenciées.

Le Comité recommande à l’État partie, à titre prioritaire, d’affecter des ressources humaines et financières supplémentaires afin de se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle T-025 de 2004 et aux décisions d’application ( Auto 092 de 2008, Autos 004 et 005 de 2009). Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie, notamment l’adoption d’un Plan national d’assistance pour les personnes déplacées ( Decreto 250 de 2005) comprenant des mesures d’aide différenciée, le Comité lui recommande d’intensifier son action pour assurer l’application de ce plan dans la pratique, et d’accorder une attention particulière aux droits des femmes et des enfants afro-colombiens et autochtones. Il lui recommande de veiller en particulier à ce que les politiques nationales bénéficient d’un financement suffisant et soient mises en œuvre aux niveaux départemental et municipal et à ce que les personnes déplacées puissent retourner en toute sécurité sur leurs terres d’origine.

17)Le Comité note que la loi no 975 de 2005 et le décret 1290 de 2008 prévoient des réparations pour les victimes de violations commises par des groupes armés. Tout en se félicitant que l’État partie ait reconnu le droit des victimes à réparation, le Comité regrette qu’il n’y ait pas suffisamment d’informations disponibles sur la manière dont ce droit a été mis en œuvre en ce qui concerne les victimes afro-colombiennes et autochtones.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application effective des réparations, y compris la restitution des terres, dans le cadre de la loi n o 975 de 2005 et du décret 1290 de 2008 en tenant dûment compte des victimes afro-colombiennes et autochtones, et d’accorder une attention particulière aux femmes et aux enfants. Il note que, quel que soit l’auteur de la violation, les réparations devraient être appliquées sans discrimination.

18)Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les politiques nationales de mesures spéciales, dans la pratique, les Afro-Colombiens et les autochtones continuent de se heurter à d’importants obstacles dans l’exercice de leurs droits, sont toujours victimes de discrimination raciale de fait et de marginalisation et continuent d’être particulièrement exposés à des atteintes aux droits de l’homme. Il est préoccupé par les causes structurelles qui perpétuent la discrimination et empêchent ces populations d’accéder au développement et d’exercer leurs droits socioéconomiques, notamment dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation. En particulier, il s’inquiète de ce que les politiques de mesures spéciales ne s’accompagnent pas d’une allocation de ressources adéquates, y compris aux niveaux départemental et municipal, et que leur mise en œuvre ne soit pas effectivement surveillée.

Le Comité recommande à l’État partie de lutter contre la discrimination et de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour garantir aux Afro-Colombiens et aux autochtones le plein respect des droits de l’homme, dans des conditions d’égalité. Le Comité note qu’il existe diverses politiques nationales de mesures spéciales dans un certain nombre de domaines mais constate avec préoccupation que ces politiques ne prêtent pas suffisamment attention aux causes structurelles qui empêchent ces populations d’accéder au développement et de jouir de leurs droits socioéconomiques. Il recommande à l’État partie d’augmenter autant que possible le montant des ressources allouées à la mise en œuvre des politiques, y compris aux niveaux départemental et municipal, et de veiller à ce que l’utilisation de ces ressources soit contrôlée de manière efficace et transparente. En outre, il prend note de certaines mesures, comme la création en 2007 de la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal , mais souligne qu’il est important de consulter les communautés concernées lors de l’élaboration de plans de développement et de politiques d’action palliative.

19)Le Comité estime qu’il est encourageant que l’État partie reconnaisse la propriété foncière collective des communautés afro-colombiennes et autochtones, mais note avec préoccupation que ces communautés se heurtent à d’importants obstacles dans l’exercice de leur droit à la terre, notamment des actes de violence contre leurs dirigeants et des déplacements forcés. Le Comité note en outre que la procédure à suivre pour faire valoir des titres de propriété collective est exagérément bureaucratique et que de nombreuses affaires sont toujours en attente d’une décision finale. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’acquisition frauduleuse de terres par d’autres personnes et de l’occupation de territoires par des groupes armés mus par des intérêts financiers en vue de faire des cultures illicites et de la monoculture, notamment des plantations de palmiers, qui endommagent le sol et menacent la sécurité alimentaire des communautés concernées. Le Comité note avec préoccupation que le cas des communautés du Curvaradó et du Jiguamiandó est emblématique à cet égard et regrette que l’État partie ne se soit pas conformé aux décisions rendues à ce sujet par la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la propriété foncière collective des communautés afro-colombiennes et autochtones soit respectée et à ce que ce droit puisse être exercé dans la pratique en réduisant la bureaucratie et en prenant des mesures efficaces pour protéger les communautés qui veulent exercer leurs droits contre les violations. Il lui recommande également d’accorder une attention particulière à la restitution des titres de propriété aux communautés afro-colombiennes et autochtones déplacées et lui demande instamment de se conformer aux décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et aux recommandations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT en ce qui concerne les communautés du Curvaradó et du Jiguamiandó et de veiller à ce que ce genre de situation ne se reproduise pas.

20)Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie pour mener des consultations avec les communautés touchées, le Comité constate avec préoccupation que le droit des communautés d’être préalablement consultées et de donner leur consentement est fréquemment bafoué lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure relatifs aux infrastructures et à l’exploitation des ressources naturelles, comme l’exploitation minière, la prospection pétrolière ou les monocultures.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer de manière concertée des textes régissant le droit à la consultation préalable, conformément à la Convention n o  169 de l’OIT et aux recommandations pertinentes de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, afin que toutes les consultations préalables soient menées dans le respect du principe du consentement, exprimé librement et en connaissance de cause, des communautés concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter les conseils techniques du HCDH et de l’OIT à cet effet.

21)Le Comité juge positif que l’État partie reconnaisse la compétence des systèmes de justice autochtones, mais s’inquiète de ce que l’administration de la justice pénale ne prenne pas les mesures adéquates pour protéger les droits des communautés afro-colombiennes et autochtones et de ce que les auteurs d’infractions bénéficient souvent de l’impunité. Il note avec préoccupation que le Procureur général (Fiscalía General de la Nación) n’a pas de données complètes sur l’origine ethnique des victimes et sur les résultats des enquêtes menées dans ce type d’affaires. En outre, il relève avec préoccupation que les conseils juridiques sont insuffisants et ne sont pas toujours fournis dans les langues autochtones.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  31 concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale (2005). En particulier, il lui recommande de veiller à ce que le Procureur général ( Fiscalía General de la Nación ) recueille des données complètes sur l’origine ethnique des victimes et des auteurs d’infractions. Il l’encourage à accroître l’offre de conseils juridiques et à veiller à ce qu’une interprétation dans les langues autochtones soit assurée dans le cadre des procédures judiciaires. Il lui recommande d’accorder une attention particulière aux conditions de détention des Afro- Colombiens et des autochtones. En outre, il lui demande instamment de veiller à ce que les mécanismes de recours soient efficaces, indépendants et impartiaux et à ce que les victimes bénéficient d’une réparation juste et adéquate.

22)Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour fournir aux peuples autochtones des soins de santé culturellement adaptés, le Comité note avec inquiétude que l’espérance de vie et les indicateurs de santé sont beaucoup plus faibles et les taux de mortalité maternelle et infantile et de malnutrition chronique sensiblement plus élevés chez les Afro-Colombiens et les autochtones que chez les métis. Il est préoccupé par le manque de services de santé adéquats et accessibles dans ces communautés et par l’insuffisance des données sur les indicateurs de santé et sur les mesures prises pour les améliorer.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en consultation étroite avec les communautés concernées , une stratégie globale afin de garantir que les Afro-Colombiens et les autochtones bénéficient de soins de santé de qualité. La mise en œuvre d’une telle stratégie devrait être assurée par l’allocation de ressources adéquates, la participation active des autorités départementales et municipales, la collecte d’indicateurs et un contrôle transparent des progrès réalisés. Une attention particulière devrait être accordée à l’amélioration de l’accès des femmes et des enfants afro-colombiens aux soins de santé. Le Comité souligne qu’il importe que des mesures ciblées destinées à améliorer le niveau de vie, notamment en facilitant l’accès à l’eau potable et aux réseaux d’assainissement, soient liées aux indicateurs de santé.

23)Le Comité prend acte des efforts visant à mettre en place, à l’intention des enfants afro-colombiens et autochtones, une politique éducative culturellement adaptée (etnoeducación) mais reste préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est toujours pas gratuit et que les taux d’analphabétisme restent beaucoup plus élevés chez les enfants afro-colombiens et autochtones.

Le Comité fait siennes les recommandations du Comité des droits de l’enfant en 2006 (CRC/C/COL/CO/3, par. 77 et 95) et recommande à l’État partie de renforcer sa politique éducative ( etnoeducación ) et de garantir en droit comme en pratique l’accès des enfants afro-colombiens et autochtones à un enseignement primaire gratuit. Des stratégies devraient être élaborées en étroite consultation avec les communautés concernées, être dotées de ressources suffisantes et reposer sur la participation des autorités départementales et municipales. Les politiques éducatives devraient dûment prendre en compte les questions d’égalité entre les sexes.

24)Le Comité note que l’État partie a redoublé d’efforts pour compiler des données sur la situation des minorités ethniques et des peuples autochtones. Toutefois, il prend note des variations considérables que font apparaître les informations disponibles sur le pourcentage de la population qui s’identifie comme afro-colombienne et note que les résultats du recensement de 2005 sont différents de ceux d’autres enquêtes démographiques.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore son travail de compilation d’informations sur la situation des groupes ethniques dans les domaines économique, social et culturel. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les questions qui seront posées lors des futurs recensements soient formulées d’une manière qui permette et encourage l’auto-identification des personnes appartenant à des groupes ethniques ou autochtones. L’État partie est invité à consulter les communautés concernées sur les mesures visant à améliorer la collecte de données ainsi que dans le cadre de l’élaboration et de la réalisation du prochain recensement.

25)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles certains peuples autochtones, en particulier dans l’Amazonie colombienne, sont au bord de l’extinction en raison du conflit armé et de ses conséquences.

Le Comité exhorte l’État partie à trouver des solutions politiques et juridiques pour protéger l’existence de ces peuples et l’exercice de leurs droits fondamentaux.

26)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de discrimination concernant l’accès de membres de groupes ethniques à des lieux ouverts au public.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer une législation visant à donner plein effet à l’article  5 f) de la Convention dans le secteur public comme dans le secteur privé.

27)Conscient de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

28)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures visant à appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

29)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile œuvrant en faveur de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique, et de renforcer son dialogue avec elles.

30)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

31)Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports aisément disponibles et accessibles au public au moment de leur publication, et de publier les observations du Comité au sujet de ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

32)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1997, le Comité encourage l’État partie à en présenter une version actualisée conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles se rapportant au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

33)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir des informations, dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption des présentes observations finales, sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 17, 18 et 25 ci-dessus.

34)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 15, 16 et 20 et prie l’État partie de lui fournir des renseignements détaillés dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes visant à mettre en œuvre ces recommandations.

35)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quinzième et seizième rapports périodiques en un seul document d’ici au 2 octobre 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

34. Congo

1)Le Comité a examiné le rapport initial et les rapports périodiques du Congo, du deuxième au neuvième présentés en un seul document (CERD/C/COG/9), à ses 1908e et 1909e séances (CERD/C/SR.1908 et 1909), tenues les 18 et 19 février 2009. À sa 1923e séance (CERD/C/SR.1923), tenue le 2 mars 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial du Congo et de l’instauration du dialogue avec l’État partie. Il salue l’honnêteté dont il fait preuve en reconnaissant dans son rapport certaines situations qui affectent le Congo.

3)Le Comité exprime sa satisfaction pour les renseignements complémentaires apportés oralement et par écrit, et salue le dialogue constructif et franc qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

4)Notant que le rapport a été présenté avec presque vingt ans de retard, le Comité exhorte l’État partie à respecter les délais fixés pour la présentation de son prochain rapport périodique.

B.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

5)Le Comité note que l’État partie est dans une phase de reconstruction après avoir traversé une difficile période de conflits armés, et est préoccupé par la précarité de la paix à l’intérieur et aux frontières du pays, ce qui a eu pour conséquence d’entraver la pleine application de la Convention.

C.Aspects positifs

6)Le Comité note avec satisfaction que, conformément au préambule de la Constitution de 2002, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés par l’État partie, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font partie intégrante de la législation nationale de l’État partie.

7)Le Comité note avec intérêt qu’un plan national d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones 2009-2013 a été élaboré et adopté avec la participation de la société civile et des institutions des Nations Unies.

8)Le Comité prend note avec intérêt du projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones, qui s’inspire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

9)Le Comité note avec satisfaction les activités menées par l’État partie dans le cadre de la célébration de la journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones, ainsi que la tenue du Forum international des peuples autochtones d’Afrique centrale, à l’initiative de l’État partie.

D.Sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité note que les informations communiquées par l’État partie au sujet de la composition ethnique et linguistique de sa population, y compris des peuples autochtones, des réfugiés et des demandeurs d’asile, sont incomplètes. Il rappelle que les informations sur la composition démographique permettent au Comité aussi bien qu’à l’État partie de mieux évaluer l’application de la Convention au plan national.

Le Comité:

a) R ecommande à l’État partie de procéder à un recensement et de lui fournir dans son prochain rapport les données statistiques ventilées résultant de celui-ci. Il lui recommande aussi de veiller à ce que le questionnaire à utiliser à cette fin contienne les questions pertinentes permettant de mieux cerner la composition ethnique et linguistique de la population, y compris des peuples autochtones ;

b) I nvite l’État partie à lui soumettre des données concernant les demandeurs d’asile, les réfugiés et les personnes déplacées, pour lui permettre d’évaluer l’ampleur, la répartition et l’impact de leurs mouvements .

11)Tout en prenant note de l’article 8 de la Constitution qui établit les principes d’égalité et de non-discrimination, le Comité s’inquiète du fait que, bien que l’État partie reconnaisse que des tensions interethniques se sont produites sur son territoire, il n’existe pas actuellement en droit interne une définition de la discrimination raciale correspondant à celle de l’article premier de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à mettre en œuvre rapidement une réforme de sa législation, en particulier du Code pénal, prévoyant l’intégration d’une législation spécifique sur la discrimination raciale qui mette en œuvre les dispositions de la Convention, y compris une définition juridique de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention ( art.  1) .

12)Le Comité regrette ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur le mandat et le fonctionnement effectif de la Commission nationale des droits de l’homme, et est particulièrement préoccupé par la question des ressources, de l’indépendance, du mandat, des compétences et de l’efficacité de cette institution.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations détaillées sur les ressources, l’indépendance, le mandat, les compétences et les résultats des activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de s’assurer qu’elle soit pleinement conforme aux Principes relatifs au statut des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité invite l’État partie à chercher à obtenir l’accréditation de la Commission nationale des droits de l’homme auprès du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme ( art.  2 et 6) .

13)Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état de violences, d’abus de pouvoir et de traitements cruels, inhumains et dégradants, commis par les écogardes du projet pour la gestion des écosystèmes périphériques du Parc national Ndoki contre les peuples autochtones dans la partie septentrionale du Congo. Il regrette que ces allégations n’aient pas donné lieu à des poursuites judiciaires.

Le Comité exhorte l’État partie à réaliser des enquêtes officielles approfondies sur toute allégation de violence, d’abus de pouvoir et des traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment contre des peuples autochtones et, éventuellement, à traduire en justice les responsables et les sanctionner pour ces actes. Le Comité souhaiterait disposer d’informations à ce sujet dans le prochain rapport périodique de l’État partie (art. 4 et 5 b ) ).

14)Le Comité note avec préoccupation que les droits des peuples autochtones, notamment les Pygmées, de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires, ne sont pas garantis et que des concessions sont accordées sur les terres et territoires des peuples autochtones sans consultation préalable.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates en vue de protéger les droits des peuples autochtones à la terre, notamment les Pygmées, et en particulier de:

a) C onsacrer dans la législation interne les droits forestiers des peuples autochtones;

b) R épertorier au cadastre, les terres ancestrales des Pygmées , en consultation avec les peuples autochtones concernés;

c) P rendre en compte les intérêts des Pygmées aussi bien que les impératifs de sauvegarde de l’environnement, s’agissant de l’exploitation des terres et veiller à ce que ces derniers soient consultés avant d’accorder toute concession;

d) P révoir des voies de recours internes en cas de violation des droits des peuples autochtones; et

e) R edoubler ses efforts de consultation avec les peuples autochtones pour l’administration de leurs sites, eaux et forêts. À cette fin, l e Comité invite l’État partie à tenir compte de sa recommandation générale n o 23 (1997) concernant les dro its des populations autochtones (art. 5) .

15)Le Comité est préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont les Pygmées font l’objet en ce qui concerne l’accès à la justice et la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la domination, de la discrimination et de l’exploitation dont sont victimes les Pygmées, qui sont parfois sujet à des formes d’esclavage moderne.

Le Comité:

a) E ncourage l’État partie à redoubler d’efforts pour que les peuples autochtones puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels et l’invite en particulier à prendre des mesures en vue de garantir leurs droits à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à des conditions équitables de travail − y compris par la mise en place d’un mécanisme d’inspec tion des conditions de travail;

b) E xhorte l’État partie à intensifier ses efforts de sensibilisation des peuples autochtones au sujet de leurs droits reconnus par la Convention;

c) R ecommande vivement à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption du projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones; et

d) I nvite l’État partie à lui fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones 2009-2013 dans son prochain rapport périodique ( art.  5) .

16)Le Comité prend note avec préoccupation de la faible participation des peuples autochtones à la vie politique en raison de leur faible niveau d’instruction. Le Comité regrette qu’à ce jour, aucun autochtone n’ait été élu à des postes de représentation politique.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine participation des peuples autochtones aux affaires publiques à tous les niveaux. Il l’invite à revoir ses lois électorales afin d’encourager les partis politiques à faire plus largement appel à la partic ipation des peuples autochtones ( art.  5 c ) ).

17)Le Comité note avec préoccupation que le taux d’enregistrement à l’état civil des naissances des individus appartenant aux peuples autochtones est faible, et que nombre d’entre eux ne sont pas munis de papiers d’identité.

Le Comité recommande au Comité de redoubler d’efforts afin que toutes les naissances au sein des peuples autochtones soient enregistrées à l’état civil et que ces derniers reçoivent des papiers d’identité. Le Comité encourage l’État partie à rapprocher les centres d’état civil des localités a britant les peuples autochtones ( art.  5 d ) ).

18)Le Comité note avec préoccupation l’inégalité dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels entre les ressortissants et les non-ressortissants, en particulier les refugiés et les demandeurs d’asile en provenance d’Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda, et les difficultés auxquelles ces derniers se heurtent pour l’obtention de leur statut de refugié.

Compte tenu de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité invite l’État partie à redoubler ses efforts pour améliorer la situation des refugiés et des demandeurs d’asile, notamment par le renforcement de son système d’asile ainsi que par les institutions nationales qui œuvrent dans ce domaine, notamment le Comité national d’aide aux refugiés, la Commission d’éligibilité au statut de réfugié et la Commission de recours pour les réfugiés. L’État partie est invité à:

a) É tablir une procédure efficace concernant la détermination du statut de refugié;

b) E nvisager l’adoption d’une loi sur l’asile; et

c) P rendre toutes les mesures nécessaires et efficaces afin de réussir l’intégration des refugiés au Congo ( art.  5 e ) ).

19)Tout en notant les affirmations de l’État partie selon lesquelles la Convention a une autorité supérieure à celles des lois internes et que ses dispositions peuvent être invoquées directement devant les tribunaux nationaux, le Comité regrette que, comme indiqué par l’État partie, les tribunaux congolais n’aient jamais été saisis pour des actes de discrimination raciale.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale. Il lui rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l’inexistence d’une législation spécifique pertinente, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale, ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Il demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et d’informer le public de tous les recours juridiques disponibles dans le domain e de la discrimination raciale (art. 6) .

20)Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements sur les mesures prises en vue de diffuser des informations sur la Convention, notamment des cours de formation proposés aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre, aux écogardes, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux autres fonctionnaires sur les dispositions de la Convention et leur application.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations sur l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires et sur les cours de formation spécifiques destinés aux membres de l’appareil judiciaire, aux forces de l’ordre, aux écogardes , aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux autres fonctionnaires au sujet de s dispositions de la Convention ( art.  7) .

21)Tout en prenant note des efforts menés conjointement par l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugiés, en vue de promouvoir la coexistence pacifique entre les réfugiés rwandais et la population locale, le Comité demeure préoccupé par les tensions interethniques persistantes au nord du pays.

Le Comité invite l’État partie à redoubler ses efforts pour promouvoir des relations harmonieuses entre les r é fugiés et les différents groupes ethniques et culturels existants au nord du Congo notamment à travers des campagnes de sensibilisation à la tolérance et à l’entente interethnique ( art.  7) .

22)Le Comité encourage l’État partie à envisager la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

23)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les dispositions des articles 2 à 7 de la Convention. En outre, il exhorte l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises en vue de mettre en œuvre ces deux textes au plan national. Le Comité encourage aussi l’État partie à participer activement à la Conférence d’examen de Durban en 2009.

24)Le Comité note que l’État partie envisage de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’encourage à le faire rapidement.

25)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

26)Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité, dans les langues officielles et nationales et, si possible, les principales langues minoritaires.

27)Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

28)Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

29)En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son propre Règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci-dessus aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 c) dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales.

30)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dixième et onzième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 30 mars 2012, en tenant compte des directives pour la préparation du rapport spécifique au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations.

35. Croatie

1)Le Comité a examiné les sixième à huitième rapports périodiques de la Croatie (CERD/C/HRV/8), présentés en un seul document, à ses 1920e et 1921e séances (CERD/C/SR.1920 et CERD/C/SR.1921), tenues les 26 et 27 février 2009. À sa 1929e séance (CERD/C/SR.1929), tenue le 5 mars 2009 il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les sixième à huitième rapports périodiques présentés par l’État partie. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a tenu avec la délégation de haut niveau et se félicite des réponses exhaustives fournies par écrit et par oral à la liste des points à traiter et aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de nouvelles lois visant à donner effet à diverses dispositions de la Convention, en particulier la loi contre la discrimination (2009), la loi constitutionnelle sur les minorités nationales (2002) et la loi sur le droit à l’assistance juridique (2008).

4)Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’un ensemble d’institutions chargées de la promotion des droits de l’homme, en particulier des droits des minorités, notamment les Conseils pour la protection des minorités nationales ainsi que le Service gouvernemental pour les droits de l’homme. Le Comité se félicite en particulier de la création du Bureau du Médiateur en tant qu’institution nationale de défense des droits de l’homme de l’État partie et de l’élargissement de son mandat, qui lui permettra de devenir l’organe principal chargé de l’élimination de la discrimination; toutefois, il prend note d’informations faisant état de l’insuffisance des crédits alloués au Bureau.

5)Le Comité salue de nouveau la coopération accrue entre l’État partie et le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie.

6)Le Comité se félicite de la mise en place de programmes et cours de formation aux droits de l’homme à l’intention d’agents de l’État, y compris les agents chargés de l’application des lois et les membres du corps judiciaire, qui visent notamment à sensibiliser davantage à l’interdiction de la discrimination raciale.

7)Le Comité apprend avec satisfaction que la Convention est transposée dans le droit interne de l’État partie et qu’en Croatie, le droit international prime le droit interne.

8)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la plupart des instruments de base des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ainsi que le Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui concerne la lutte contre la discrimination en tant que norme générale en matière de droits de l’homme.

9)Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a tenu des consultations avec des organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l’homme en vue de l’élaboration de son rapport périodique.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité se félicite des données recueillies par l’État partie sur la composition ethnique de sa population, mais il regrette l’absence d’informations quant à la méthode de collecte et aux critères régissant cette méthode, en particulier en ce qui concerne le point de savoir si ces critères sont conformes à la recommandation générale no 8 (1990) du Comité concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention (identification à un groupe racial ou ethnique particulier).

L’État partie devrait fournir, dans son prochain rapport périodique au Comité, des informations sur ses méthodes de collecte de données, en indiquant si et en quoi ces méthodes tiennent compte de la manière dont un individu s’identifie lui-même.

11)Le Comité prend note des informations fournies sur les procédures de contrôle des autorités locales concernant l’application des lois et d’autres mesures relatives à l’interdiction de la discrimination raciale. Il note toutefois les informations selon lesquelles certaines autorités locales sont réticentes à mettre en œuvre les lois et les politiques publiques en matière de non-discrimination, en particulier à l’égard des personnes rapatriées (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes afin de garantir la pleine application de la législation et des politiques antidiscrimination , en particulier au niveau local, l’objectif étant d’éliminer tout type de discrimination de facto. L’État partie devrait également donner au Comité des informations sur les mesures prises à cet égard.

12)Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption d’une définition de la notion de crime inspiré par la haine et l’interdiction de ce crime dans le droit pénal de l’État partie, ainsi que les informations communiquées par la délégation selon lesquelles un nouveau code pénal est en cours d’élaboration, le Comité redit sa préoccupation au sujet du fait que de nombreux cas de violence à l’encontre de personnes appartenant à des minorités ne sont pas portés devant la justice et que les coupables ne sont pas sanctionnés. Le Comité demeure également préoccupé par l’absence de loi interdisant les organisations racistes, conformément à l’article 4 b) de la Convention. Il note également que seules quelques plaintes ont été déposées en justice et ont débouché sur des condamnations au titre de l’article 174 du Code pénal en vigueur (art. 4 et 6).

Le Comité encourage l’État partie à renforcer ses mesures tendant à prévenir et à porter devant la justice toutes les affaires criminelles inspirées par la haine et d’autres cas de violence fondés sur la race, notamment afin de donner aux victimes des voies de recours effectives et équitables. Il rappelle sa recommandation générale n o  15  (1993) concernant l’ article  4 de la Convention, selon laquelle toutes les dispositions dudit article doivent être obligatoirement respectées. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que sa nouvelle loi pénale soit exhaustive et pleinement conforme aux dispositions de l’ article  4 de la Convention, qui déclarent illégales et interdites toutes les organisations qui incitent à la discrimination raciale. L’État partie devrait renforcer son action visant à former à la non-discrimination les fonctionnaires locaux et les agents responsables de l’application des lois. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  31  (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

13)En dépit de l’adoption d’une loi sur le droit à l’assistance juridique, le Comité est préoccupé par des informations faisant état de difficultés pour obtenir ce type d’assistance, en particulier pour les personnes appartenant à des minorités, en raison de la complexité des procédures et du fonctionnement des organes administratifs et judiciaires locaux.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que les personnes appartenant à tous les groupes ethniques aient plus facilement accès à l’aide juridique et que la justice soit ainsi accessible à tous.

14)Tout en se félicitant des mesures qu’a adoptées l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des communautés roms, notamment le Plan d’action pour la Décennie de l’insertion des Roms et le Programme national pour les Roms, le Comité demeure préoccupé par la discrimination dont sont victimes les membres de cette minorité dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, de la citoyenneté et de la participation politique. Le Comité note en outre que les membres de la minorité rom sont apparemment peu enclins à s’identifier eux-mêmes comme tels dans le cadre d’exercices nationaux de collecte de données (art. 5 et 2).

Le Comité, appelant l’attention sur sa recommandation générale n o  27  (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms , réitère sa recommandation selon laquelle l’État partie doit continuer à prêter attention à la situation des membres de la minorité rom et à renforcer son action en vue d’éliminer la discrimination à leur encontre. En particulier, l’État partie devrait assurer aux enfants roms l’égalité d’accès à une éducation de qualité, y compris un enseignement en rom, prévenir la ségrégation de facto des élèves roms et prendre de plus amples mesures pour lutter contre les préjugés. Il devrait également veiller à la mise en œuvre effective de ses politiques visant à assurer aux Roms de meilleurs taux d’emploi, une représentation politique adéquate à tous les niveaux et l’égalité d’accès à la citoyenneté et au logement. Le Comité encourage par ailleurs l’État partie à créer les conditions propices pour que les membres de la minorité rom s’identifient eux-mêmes comme tels.

15) Apprenant avec satisfaction que plusieurs procès pour crimes de guerre ayant eu lieu par contumace seront révisés et que de nombreux cas dont les auteurs présumés n’ont pas été identifiés font l’objet d’une nouvelle enquête, le Comité prend note de l’engagement de l’État partie d’ouvrir une enquête sur les crimes de guerre, indépendamment de l’origine ethnique des victimes. Il se dit cependant préoccupé par les informations selon lesquelles les coupables sont traités différemment selon qu’ils sont d’origine serbe ou croate (art. 5 a)).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin de garantir que tous les procès pour crimes de guerre engagés au niveau national sont équitables et non discriminatoires et que tous les crimes de guerre font effectivement l’objet d’une enquête et de poursuites, indépendamment de l’origine ethnique des victimes et des coupables.

16)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qu’a prises l’État partie pour garantir une représentation juste et adéquate des minorités dans l’administration centrale, régionale et locale, les forces de police, ainsi que l’appareil judiciaire, et il prend note des résultats obtenus jusqu’à présent, tels que l’élection d’un membre de la minorité rom au Parlement national. Nonobstant tous ces efforts, le Comité est préoccupé par le fait que la sous-représentation des minorités perdure dans le corps judiciaire (art. 5 c)).

Le Comité encourage l’État partie à prendre de plus amples mesures visant à une représentation juste et adéquate de toutes les minorités dans les organes publics, y compris le corps judiciaire et les organes de coordination des droits de l’homme au niveau des districts. Il invite par ailleurs l’État partie à prendre des mesures visant à encourager les femmes appartenant à des minorités à avoir une vie publique plus active.

17)Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie sur l’accès à la citoyenneté. Cependant, il se dit de nouveau préoccupé par le fait que certains groupes ethniques, en particulier les personnes d’origine rom, serbe et bosniaque, rencontrent toujours des difficultés pour obtenir les documents nécessaires à l’acquisition de la citoyenneté (art. 5 d) ii) et iii)).

Le Comité recommande que l’État partie, agissant dans le but de garantir l’accès à la citoyenneté sur une base non discriminatoire, supprime tous les obstacles administratifs et autres et aide les personnes qui ont difficilement accès à la documentation obligatoire, telles que les personnes d’origine rom, serbe et bosniaque.

18)Le Comité note avec préoccupation que les filles roms ont tendance à être mariées à un âge précoce en dépit des dispositions juridiques interdisant les mariages précoces (art. 5 d) iv)).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la mise en œuvre effective de ses lois concernant l’âge légal du mariage, en consultation avec les communautés intéressées, et de mener des campagnes de sensibilisation à l’illégalité de ces mariages parmi les groupes concernés. Il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation n o  27  (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms , et sa recommandation n o  25  (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

19)Le Comité prend note de l’engagement exprimé par l’État partie de permettre aux personnes qui avaient fui la guerre de retourner dans l’État partie si elles le souhaitent, notamment en résolvant leurs problèmes de logement et en créant des conditions propices à leur réinsertion dans la société. En dépit de cet engagement, le Comité demeure préoccupé par le nombre important de cas non résolus de rapatriés, concernant en particulier la restitution des droits de propriété et de location (art. 5 e)).

Le Comité réitère sa recommandation de 2002 tendant à ce que l’État partie intensifie ses efforts afin de faciliter le retour et la réinsertion des réfugiés, en particulier des personnes rapatriées qui appartiennent à la minorité serbe, en adoptant et en mettant en œuvre des mesures justes et transparentes en vue de leur retour durable. En particulier, l’État partie devrait veiller à l’application de ses politiques et lois visant à résoudre tous les problèmes de logement que continuent de rencontrer les propriétaires et les anciens titulaires de droits de location, d’ici à la fin 2009 comme prévu. L’État partie devrait créer des conditions permettant aux personnes de toute origine ethnique d’opter pour un séjour permanent.

20)Tout en se félicitant des mesures qu’a prises l’État partie pour supprimer les disparités entre les différentes régions de façon à garantir le retour durable des réfugiés et d’autres personnes déplacées, le Comité note que les «zones préoccupant particulièrement l’État partie» demeurent sous-développées du point de vue économique (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore ses efforts afin de créer les conditions propices au développement durable de «zones préoccupant particulièrement l’État partie», qui sont habitées par les minorités les plus importantes numériquement, y compris les Serbes et les Roms , en supprimant les disparités économiques et sociales entre les régions. En particulier, l’État partie devrait veiller à la mise en œuvre effective de la loi sur les régions au titre des mesures de protection spéciales de l’État et procéder à l’adoption de la législation concernant les stratégies régionales de développement.

21)Tout en accueillant avec satisfaction les mesures prises pour encourager la compréhension entre les groupes ethniques présents dans l’État partie et promouvoir un climat de tolérance, y compris l’éducation des fonctionnaires à tous les niveaux, le Comité est préoccupé par les informations sur les préjugés sociaux dont sont victimes certains groupes minoritaires, tels que les Roms et les Serbes. Il est également préoccupé par les informations faisant état de la montée de tensions ethniques dans un pays voisin de l’ex-Yougoslavie et note que les tensions ethniques qui ont toujours divisé l’ex-Yougoslavie ont pu se propager dans la région (art. 7).

Le Comité encourage l’État partie à renforcer ses efforts visant à promouvoir l’harmonie interethnique et la tolérance parmi le grand public. Dans ce contexte, il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que toutes les tensions ethniques qui surviendraient dans un pays voisin ne se propagent pas en Croatie.

22)Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

23)Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, lorsqu’il transpose la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 et 7 de la Convention. En outre, le Comité prie instamment l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban au niveau national. Il l’encourage en outre à participer activement à tous les travaux du Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban, ainsi qu’à la Conférence d’examen elle-même en 2009.

24)Le Comité encourage l’État partie à poursuivre l’élaboration de la déclaration facultative dont il est question à l’article 14 de la Convention.

25)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité cite la résolution 63/243 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

26)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus publics dès leur présentation et que les observations du Comité concernant ces rapports soient également publiées dans les langues officielles et nationales de l’État partie.

27)Le Comité invite l’État partie à mettre son document de base à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement de rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier les instructions relatives au document de base commun, adoptées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur, tel que modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 19 et 20 ci-dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

29)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses neuvième et dixième rapports périodiques en un seul document le 12 octobre 2011 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

36. Éthiopie

1)Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les septième à seizième rapports périodiques de l’Éthiopie (CERD/C/ETH/7‑16), soumis en un seul document, à ses 1958e et 1959e séances (CERD/C/SR.1958 et CERD/C/SR.1959), tenues les 19 et 20 août 2009. À sa 1969e séance (CERD/C/SR.1969), tenue le 27 août 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation des septième à seizième rapports périodiques de l’État partie. Vu la longue période écoulée depuis la soumission de son sixième rapport (CERD/C/156/Add.3) en 1988, le Comité encourage l’État partie à faire en sorte qu’à l’avenir ses rapports périodiques soient présentés dans les délais.

3)Le Comité note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour se conformer aux directives du Comité pour l’établissement des rapports. Il regrette, toutefois, que le rapport présenté ne contienne pas suffisamment d’informations sur l’application concrète de la Convention, que les réponses apportées par écrit à la liste des points à traiter établie par le rapporteur du Comité n’ont été soumises que le jour de l’examen du rapport et qu’elles ne traitent pas pleinement de toutes les questions soulevées.

B.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

4)Le Comité note que l’État partie a eu à faire face à plusieurs problèmes ces dernières années, notamment à de graves difficultés économiques, à la famine, à des troubles intérieurs et à des conflits avec les pays voisins qui ont entraîné des flux massifs de personnes déplacées et de réfugiés.

C.Aspects positifs

5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie continue d’accueillir un grand nombre de réfugiés originaires de pays de la région, dont le Soudan, le Kenya et la Somalie.

6)Le Comité prend acte avec satisfaction de la Constitution de 1994, qui traduit l’importance accordée dans l’ordre juridique interne à l’interdiction de la discrimination raciale, y compris en temps de crise nationale.

7)Le Comité prend acte avec satisfaction de la reconnaissance dans la Constitution du fait que chaque nation, nationalité et peuple d’Éthiopie a le droit de parler et de développer sa propre langue, ainsi que des politiques visant à promouvoir les différentes langues du pays au niveau national.

8)Le Comité se félicite de la reconnaissance des droits des personnes vulnérables, en particulier des femmes et des enfants, et de leur protection explicite par la Constitution.

9)Le Comité note avec satisfaction l’attribution de sièges au Parlement aux groupes minoritaires, ainsi que la reconnaissance de ces groupes dans la Constitution.

10)Le Comité prend acte de la déclaration de l’État partie selon laquelle la Convention est directement applicable dans les tribunaux.

D.Sujets de préoccupation et recommandations

11)Tout en prenant acte de l’article 25 de la Constitution de l’État partie, qui consacre l’égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit, sans distinction aucune, à une égale protection de la loi, le Comité note que la législation de l’État partie n’est pas entièrement conforme à la Convention (art. 1, 2 et 4).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois spécifiques sur la discrimination raciale qui donnent effet aux dispositions de la Convention, y compris une définition légale de la discrimination raciale conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention. À cet égard, il invite instamment l’État partie à tenir compte de sa recommandation générale n o 7  (1985) sur la législation pour éliminer la discrimination raciale, ainsi que de sa recommandation générale n o 15  (1993) concernant l’ article  4 de la Convention.

12)Le Comité se félicite de l’information fournie par l’État partie selon laquelle l’application des lois religieuses et coutumières de certains groupes ethniques est sujette au consentement des personnes ou des groupes concernés. Il note cependant que l’État partie n’a pas fourni les informations voulues sur les mesures prises pour faire en sorte que l’application de ces lois n’entraîne pas une discrimination raciale de facto contre les membres de certains groupes ethniques. À cet égard, le Comité est préoccupé par la vulnérabilité particulière des femmes dans certains contextes, notamment en ce qui concerne leur aptitude à choisir librement le régime juridique qu’elles préfèrent dans le cadre d’une procédure judiciaire (art.2).

Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que tous ses citoyens, et en particulier les personnes marginalisées et vulnérables telles que les femmes qui vivent dans des sociétés traditionnelles, soient en mesure d’exercer leur droit de choisir librement le système juridique devant régir leurs affaires personnelles. Il invite l’État partie à lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur le statut des lois religieuses et coutumières et les mesures prises pour garantir que les personnes auxquelles de tels systèmes juridiques peuvent être appliqués soient en mesure d’exercer leur droit de choisir librement d’y être soumis ou non.

13)Le Comité note que les partis politiques du pays sont dans une large mesure structurés en fonction de l’appartenance ethnique. Il craint que, dans les circonstances particulières de l’État partie, de tels arrangements ne soient de nature à contribuer à une exacerbation des tensions ethniques.

Le Comité recommande à l’État partie d’encourager l’émergence d’organisations, y compris de partis politiques, intégrationnistes, multiraciaux, en accord avec l es dispositions du paragraphe  1  e) de l’ article  2 de la Convention.

14)Reconnaissant le rôle joué par la société civile dans la lutte contre la discrimination raciale, le Comité redoute que l’arrêté sur les organismes de bienfaisance et sociétés (2009) n’entrave dans une large mesure la liberté d’association étant donné: a) que les organismes de bienfaisance créés par des ressortissants de l’État partie en vertu des lois en vigueur dans le pays ne sont pas autorisés à recevoir plus de 10 % de leurs fonds de sources étrangères, y compris d’organisations internationales et de ressortissants éthiopiens vivant à l’étranger; b) que les organismes de bienfaisance créés par des résidents dans le cadre de la législation de l’État partie et dont les membres sont exclusivement Éthiopiens n’ont pas le droit de participer à la promotion des droits de l’homme et des droits démocratiques, au renforcement de l’égalité entre les sexes et à l’amélioration de l’efficacité de la justice et des organes chargés d’appliquer la loi; et c) que de fortes amendes sont infligées pour violation de cette loi (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de songer à revoir sa législation pour faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte du rôle important des organisations de la société civile dans la promotion et la protection des droits de l’homme, y compris dans le domaine de la discrimination raciale.

15)Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’engagement de très longue date de l’État partie en faveur de la lutte contre la ségrégation raciale, des informations font état de la persistance de formes de discrimination raciale assimilables à un système de caste sur le territoire éthiopien, dont sont surtout victimes les minorités raciales et ethniques marginalisées (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude sur l’ampleur et les causes du problème des castes et d’exécuter une stratégie pour l’éliminer. L’État partie est en outre prié de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats obtenus à ce propos. Le Comité invite instamment l’État partie à tenir compte de sa recommandation générale n o  29  (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance.

16)Tout en se félicitant des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les pratiques traditionnelles nocives telles que la mutilation génitale féminine et l’enlèvement de filles et de jeunes femmes pour les prendre comme épouses sont interdites par la législation, le Comité demeure préoccupé par la persistance de ces pratiques dans certaines communautés (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour éliminer les pratiques traditionnelles nocives en adoptant, entre autres, des stratégies de sensibilisation, en consultation avec les communautés où ces pratiques existent. Il lui recommande en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’ampleur de ces pratiques et l’impact des mesures prises pour les combattre.

17)Le Comité est préoccupé par les conflits ethniques qui éclatent sporadiquement dans l’État partie et, en particulier, par les informations faisant état de violations des droits de l’homme commises par des militaires contre la population anuak à Gambella, en décembre 2003. Tout en notant la déclaration de la délégation selon laquelle des mesures pour demander des comptes aux responsables ont été prises, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles ces violations des droits de l’homme n’ont pas fait l’objet d’enquêtes approfondies (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour s’attaquer aux causes profondes des conflits ethniques sur son territoire;

b) De prendre les mesures requises, en cas de nouveau conflit, pour empêcher que les populations civiles soient prises pour cible par les militaires et enquêter rapidement et de manière approfondie sur les informations faisant état de violations des droits de l’homme commises dans ce contexte.

18)Tout en prenant acte des informations fournies par l’État partie selon lesquelles il a adopté des textes de loi pour assurer la protection des réfugiés, le Comité est préoccupé par le manque d’informations détaillées quant à la mesure dans laquelle les réfugiés jouissent des droits énoncés à l’article 5 de la Convention. De même, l’État partie n’a pas fourni d’informations suffisantes sur la situation des droits fondamentaux des personnes déplacées éparpillées dans de nombreuses régions du pays (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les réfugiés et d’autres personnes vulnérables, telles que les personnes déplacées à l’intérieur du pays, jouissent des droits qui leur sont reconnus par la législation nationale et par les différents instruments internationaux auxquels il est partie. En outre, l’État partie est prié de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la situation des droits fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées sur son territoire, en particulier au regard de l’ article  5 de la Convention.

19)Le Comité note l’absence d’informations sur les mesures législatives et autres prises par l’État partie pour assurer la protection des droits des groupes raciaux et ethniques.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que toutes les personnes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques soient en mesure d’exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus par la Convention. Il lui recommande aussi d’accorder une attention particulière aux mesures législatives, constitutionnelles et autres devant être prises au niveau des provinces fédérales en vue de donner effet aux droits de ces groupes.

20)Tout en prenant acte de la création dans l’État partie d’une commission des droits de l’homme et d’un Bureau du médiateur, le Comité regrette l’absence d’informations détaillées sur les attributions et l’efficacité de ces deux institutions. Il note le manque de clarté quant à la nature des recours qu’elles offrent. Le Comité note aussi avec préoccupation que la Commission des droits de l’homme n’est pas dotée d’un département ou d’une section chargée des questions, des plaintes et des affaires de discrimination raciale et qu’elle a seulement des bureaux dans les grandes villes, ce qui la rend inaccessible aux personnes vivant dans les zones rurales. En outre, les deux institutions n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour faire connaître leurs activités afin d’assurer que le public soit informé des recours disponibles en cas de violation des droits de l’homme, notamment de discrimination raciale (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les attributions de la Commission des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur et sur l’efficacité de leurs activités;

b) De renforcer la Commission des droits de l’homme conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134, et de la doter de ressources suffisantes;

c) De diffuser plus largement les informations sur les activités de la Commission des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur , et en particulier sur leur mandat en matière d’enquête sur les violations des droits de l’homme; et

d) D’assurer aux personnes vivant dans les zones rurales ou des régions reculées la possibilité de bénéficier de manière effective des services de la Commission des droits de l’homme.

21)Le Comité note que le texte de la Convention n’a pas été traduit dans la langue de travail de la Fédération ou d’autres langues utilisées dans les provinces fédérales, ce qui a pour effet de limiter les possibilités qu’ont les juges et les membres des professions juridiques de s’y référer et de l’appliquer.

Le Comité recommande à l’État partie de faire traduire le texte de la Convention dans la langue de travail de la Fédération et d’autres langues utilisées dans les provinces fédérales.

22)Le Comité note également l’absence d’informations sur d’éventuelles affaires judiciaires portant sur des allégations de discrimination raciale ou dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les affaires judiciaires portant sur la discrimination raciale, ainsi que sur toute jurisprudence relative à l’interprétation des dispositions de la Convention.

23)Le Comité note le manque d’informations sur la mesure dans laquelle l’éducation relative aux droits de l’homme, notamment en matière d’égalité des droits et de non-discrimination, fait partie des programmes scolaires et l’absence de renseignements sur l’utilisation des médias dans ce domaine (art. 7).

Le Comité encourage l’État partie à inscrire l’éducation relative aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et à intensifier ses efforts pour en améliorer la qualité dans la société en général, de façon à promouvoir la compréhension et la tolérance entre tous les groupes raciaux et ethniques. Une attention particulière devrait être accordée au rôle des moyens d’information de masse dans ce domaine.

24)Eu égard à l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à songer à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions portent directement sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

25)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, dans le cadre de ses efforts pour donner effet à la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations concrètes sur les plans d’action et autres mesures pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

26)Le Comité prie l’État partie de consulter, lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique, les organisations de la société civile qui s’occupent de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui sont actives dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale.

27)Le Comité encourage l’État partie à songer à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

28)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité se réfère à la résolution 62/243 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification desdites modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation.

29)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus facilement accessibles au public au moment de leur soumission et que les observations du Comité relatives à ces rapports soient elles aussi diffusées dans la langue de travail et les autres langues communément utilisées dans le pays, selon qu’il convient.

30)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’une année à compter de l’adoption des présentes observations, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 21 et 23 ci-dessus.

31)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 12, 18, 20 et 22 et le prie de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport périodique, sur les mesures concrètes prises pour les appliquer.

32)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 23 juillet 2013, en tenant compte des directives pour l’établissement du document spécifique à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qu’il y traite de tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

37. Finlande

1)Le Comité a examiné les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la Finlande (CERD/C/FIN/19), soumis en un seul document, à ses 1918e et 1919e séances (CERD/C/SR.1918 et 1919), tenues les 25 et 26 février 2009. À sa 1929e séance (CERD/C/SR.1929), tenue le 5 mars 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, présenté en temps voulu et élaboré conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, ses réponses écrites exhaustives à la liste des points à traiter, ainsi que l’exposé oral présenté et les plus amples précisions données en réponse aux questions que le Comité a posées par oral, qui attestent de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de la Convention. Il loue les efforts déployés par l’État partie pour régler les problèmes mis en lumière dans ses précédentes observations finales.

3)Le Comité se félicite du dialogue franc et ouvert qu’elle a eu avec la délégation conduite par le Directeur du Ministère des affaires étrangères, qui était composée d’experts de différents ministères et d’un membre du Parlement, et salue le fait que l’État partie ait reconnu en toute franchise l’existence de la discrimination raciale dans certains segments de la société finlandaise.

4)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a collaboré étroitement avec la société civile à l’élaboration du rapport.

B.Aspects positifs

5)Le Comité accueille avec intérêt l’adoption de la loi sur la non-discrimination de 2004 qui a pour objectif de préserver l’égalité et de renforcer la protection accordée par la loi aux victimes de discrimination.

6)Le Comité se félicite de l’établissement du tribunal national de lutte contre la discrimination, organe indépendant et permanent s’attachant à promouvoir la protection juridique, ainsi que du renforcement de l’institution du médiateur des minorités, ces deux institutions étant chargées de surveiller le respect des dispositions de la loi sur la non-discrimination de 2004 du point de vue de l’origine ethnique. Il se félicite également que le médiateur des minorités et le tribunal national de lutte contre la discrimination aient été transférés sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur en tant qu’autorités indépendantes au 1er janvier 2008.

7)Le Comité se félicite de l’adoption par le Parlement, ainsi que la délégation l’a indiqué oralement, d’un amendement à la loi sur les étrangers qui permet aux titulaires d’un permis de séjour temporaire (dit permis B) de se voir accorder un permis de travail.

8)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et qu’il a ratifié le Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9)Le Comité note avec satisfaction qu’en 2003 le Code pénal a été complété d’une disposition qui incrimine la participation aux activités d’une organisation criminelle qui vise à fomenter une agitation ethnique contre un groupe de population donné, ainsi que d’une disposition prévoyant la prise en compte des motifs racistes comme circonstance aggravante qui autorise une sanction plus sévère.

10)Le Comité félicite l’État partie d’avoir élaboré un programme d’intervention pour la prévention des brutalités à l’école (dont sont souvent victimes les enfants issus de minorités et de l’immigration), qui sera adopté dans toutes les écoles polyvalentes pendant la période 2009-2011.

11)Le Comité se félicite de l’adoption, en mai 2008, du Programme de sécurité intérieure, dont l’objet est d’améliorer la sécurité des immigrants et des minorités ethniques, de réduire la violence, de combattre la criminalité organisée et de prévenir la cybercriminalité et les risques associés à Internet.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

12)Le Comité prend note des informations concernant certains groupes ethniques et des explications données par la délégation au sujet des dispositions législatives empêchant l’État partie d’identifier les groupes ethniques dans le cadre d’un recensement ou d’établir une distinction entre les citoyens sur une base ethnique, linguistique ou religieuse, mais il fait part de sa préoccupation quant à l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques concernant la composition ethnique de sa population.

Conformément aux paragraphes  10 à 12 des directives révisées concernant l’établissement de rapports (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur la composition de sa population, l’utilisation de langues maternelles, les langues communément parlées et d’autres indicateurs de la diversité ethnique, ainsi que toute autre information émanant d’études sociales ciblées menées à titre volontaire, dans le plein respect de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, afin de pouvoir évaluer la situation de sa population sur le plan économique, social et culturel. En outre, l’État partie devrait donner au Comité des informations sur la composition ethnique de la population carcérale.

13)Le Comité prend note des explications données aux paragraphes 74 et 75 du rapport de l’État partie et de ses réponses aux listes de points à traiter (p. 10 des réponses écrites), selon lesquelles un amendement à la loi sur le Parlement sami n’est pas justifié actuellement; en outre, d’après ces explications, le Parlement sami estime qu’il faudrait examiner la définition du peuple «sami» au niveau du Conseil nordique afin de trouver une définition commune. Il réitère toutefois son point de vue selon lequel l’approche de l’État partie s’agissant de la définition des personnes susceptibles d’être considérées comme Samis et pouvant donc tomber sous le coup de la législation pertinente en faveur des Samis, tels que définis par la loi sur le Parlement sami et par l’interprétation spécifique de la Cour suprême administrative à cet égard, est trop restrictive.

Le Comité réitère sa recommandation selon laquelle l’État partie doit faire davantage de place à l’identification fondée sur la manière dont s’identifie lui-même l’individu concerné, comme indiqué dans la recommandation générale n o 8 du Comité (1990).

14)Le Comité se félicite que l’État partie reconnaisse que l’incertitude juridique entourant la question des droits fonciers des Samis est susceptible de porter préjudice aux relations interethniques dans les régions concernées, mais note une nouvelle fois avec préoccupation que le règlement des problèmes liés aux droits des Samis a peu progressé et que l’État partie n’a pas adhéré à la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (art. 5 d) v), 5 e) vi) et 6).

Le Comité appelle de nouveau l’attention de l’État partie sur la recommandation générale n o  23  (1997) concernant les droits des populations autochtones qui, entre autres, exhorte les États parties à reconnaître et à protéger les droits des peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, territoires et ressources communaux. Le Comité engage de nouveau l’État partie à trouver un règlement convenable au litige foncier avec le peuple sami et lui réitère sa recommandation d’adhérer à la Convention n o 169 de l’OIT dans les plus brefs délais. En outre, il recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour veiller à ce que l’étude sur les droits fonciers en Haute Laponie débouche sur des mesures concrètes, notamment l’adoption d’une nouvelle législation, en consultation avec les communautés touchées. L’État partie est par ailleurs invité à poursuivre les négociations avec les ministères compétents et le Parlement sami en ce qui concerne la création d’un nouvel organe préparatoire chargé de trouver une solution à la question du droit d’utilisation des sols sur le territoire sami .

15)Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie afin de lutter contre les comportements racistes et xénophobes parmi les jeunes, notamment en accordant des subventions à des projets visant à promouvoir le multiculturalisme et les activités de lutte contre le racisme, ainsi que des mesures de sensibilisation ciblant à la fois les enseignants et les élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Il note par ailleurs que les programmes spécifiques aux écoles prévoient la prévention des brutalités. Il reste toutefois préoccupé par la persistance de comportements racistes et xénophobes dans de nombreux secteurs de la population.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour surveiller toutes les tendances susceptibles d’entraîner des comportements racistes et xénophobes et lutter contre les conséquences néfastes de ces tendances. Il recommande également à l’État partie de continuer à promouvoir, à tous les niveaux de l’enseignement, des mesures de sensibilisation générale à la diversité et au multiculturalisme, et à développer ses programmes visant à prévenir les brutalités dont pâtissent de manière disproportionnée les élèves issus de l’immigration et qui entravent leur intégration dans la société. En outre, il encourage l’État partie à faire en sorte que ses stratégies de lutte contre les comportements racistes et xénophobes ciblent les adultes finlandais.

16)Le Comité prend acte des actions entreprises par l’État partie pour lutter contre la propagande raciste et la diffusion de documents racistes et xénophobes sur Internet. Il prend notamment note à cet égard de la réforme, en 2004, de la législation sur la liberté d’expression, qui permet la communication d’informations permettant d’identifier l’expéditeur si le message est susceptible à première vue de constituer une infraction, de l’adoption, en mai 2008, du programme de sécurité intérieure, et de la mise en place d’un mécanisme de signalement des infractions commises en ligne. Le Comité demeure toutefois préoccupé par la persistance de ce problème.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts aux niveaux national et international pour lutter contre les manifestations contemporaines de discrimination raciale, telles que la propagande raciste sur Internet, et de trouver des moyens d’empêcher l’utilisation d’Internet à des fins racistes. Il demande instamment à l’État partie de poursuivre le processus de ratification du Protocole additionnel à la Convention européenne sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, évoqué dans ses dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques.

17)Le Comité se dit préoccupé par la ségrégation de fait en matière de logement dont sont victimes tant les immigrants que les Roms (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller au respect de la loi relative à la lutte contre la discrimination dans l’octroi de logements et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour lutte r contre cette ségrégation.

18)Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des Roms, telles que la nomination de personnes chargées des Roms dans les agences locales pour l’emploi et la formation du personnel de ces agences à la culture rom et à l’égalité ethnique, mais demeure préoccupé par le fait que des membres de la communauté rom ont une jouissance limitée des droits consacrés par la Convention, en particulier du droit à l’éducation, à l’emploi, au logement et à l’accès aux lieux publics. Le Comité s’inquiète tout particulièrement du taux de chômage élevé des Roms, qui s’explique par le fait qu’ils n’ont pas l’instruction de base requise (art. 2, 5 et 6).

À la lumière de sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms , le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour relever le niveau d’instruction des membres de la communauté rom, notamment en faisant davantage savoir que les enfants roms peuvent recevoir une instruction dans leur langue maternelle et en encourageant le recrutement d’enseignants roms . Il encourage également l’État partie à accroître les possibilités d’emploi pour les Roms , notamment en dispensant une formation à des Roms sans emploi afin de leur permettre d’accéder au marché du travail, ainsi qu’en veillant à ce qu’ils bénéficient de l’égalité d’accès au logement et aux lieux publics. L’État partie devrait également renforcer son action pour lutter, en particulier parmi les employeurs, contre les comportements négatifs vis ‑ à ‑ vis des Roms et les stéréotypes les concernant.

19)Le Comité prend note de l’engagement continu de l’État partie à intégrer les personnes d’origine étrangère. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que, en dépit de ces efforts, la discrimination de facto à l’égard de ces personnes, notamment des Somaliens, persiste dans plusieurs domaines. Il s’inquiète en particulier du taux d’emploi plus faible parmi les personnes issues de l’immigration, en particulier les femmes, et des difficultés auxquelles les personnes issues de l’immigration et les étrangers continuent de se heurter lorsqu’elles essaient d’accéder à des lieux de services, tels que bars et restaurants. Le Comité prend acte avec satisfaction de la publication d’instructions visant à assurer un traitement égal dans les services à la clientèle, mais reste préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les immigrants qui souhaitent souscrire à des services contractuels tels que les polices d’assurance et les services de téléphonie mobile (art. 5 e) et f)).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes d’origine étrangère. En particulier, l’État partie devrait renforcer l’efficacité de sa législation et de ses politiques visant à supprimer la discrimination sur le marché du travail et à améliorer les possibilités d’emploi pour les personnes issues de l’immigration. L’État partie est invité à fournir de plus amples renseignements, dans son prochain rapport périodique, sur le processus de révision de la loi d’intégration, qui vise à offrir un plan d’intégration adapté aux besoins des personnes susceptibles de rester en Finlande pendant plus d’un an.

20)Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

21)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, lorsqu’il transpose les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, et en particulier les articles 2 à 7. Il demande aussi instamment à l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et les autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Le Comité encourage également l’État partie à participer activement aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban, ainsi qu’à la Conférence proprement dite en 2009.

22)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que ses observations finales sur ces rapports soient également diffusées dans les langues officielles et nationales.

23)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui s’emploient à lutter contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

24)Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant la présentation des rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme qui s’est tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

25)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 14, 16 et 19 ci-dessus.

26)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, attendu le 13 août 2011, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

38. Grèce

1)Le Comité a examiné les seizième à dix-neuvième rapports périodiques de la Grèce, présentés en un seul document (CERD/C/GRC/1-19), à ses 1944e et 1945e séances (CERD/C/SR.1944 et 1945), les 10 et 11 août 2009. À sa 1963e séance (CERD/C/SR.1963) tenue le 24 août 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie et les réponses que celui-ci a fournies à la liste des points à traiter, ainsi que les informations complémentaires que la délégation a données oralement. Il juge encourageant que la délégation ait répondu de manière constructive et avec franchise aux questions et commentaires formulés par les membres du Comité. Le Comité se félicite de la grande qualité du rapport de l’État partie, qui est conforme aux principes directeurs du Comité.

B.Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’adoption en 2005 de la loi no 3304/2005 relative à l’«application du principe de l’égalité de traitement indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, des convictions religieuses ou autres croyances, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle».

4)Le Comité salue la modification apportée au paragraphe 3 de l’article 79 du Code pénal en 2008, qui prévoit que la commission d’une infraction motivée par la haine ethnique, raciale ou religieuse constitue une circonstance aggravante.

5)Le Comité se félicite de l’établissement du Comité pour l’égalité de traitement ainsi que des nouvelles responsabilités assumées par le Médiateur grec pour la promotion du principe de l’égalité de traitement dans le secteur public.

6)Le Comité prend note avec satisfaction du plan d’action intégré pour l’insertion sociale des Roms grecs et de la loi de 2005 pour l’insertion des ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire hellénique, et reconnaît l’importance des mesures spéciales et autres mesures positives déjà prises.

7)Le Comité se félicite que l’État partie ait récemment ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que les deux Protocoles facultatifs relatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité prend acte de l’explication donnée par l’État partie de la raison pour laquelle seuls les nationaux appartenant à la minorité musulmane de Thrace, définie par le Traité de Lausanne de 1923, sont reconnus comme «minorité».

Le Comité, renvoyant à sa recommandation générale n o  8  (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes  1 et 4 de l’article premier de la Convention, et rappelant sa recommandation générale n o  20  (1996) concernant l’ article  5 de la Convention, appelle l’État partie à veiller à la mise en œuvre sans discrimination de chacun des droits et libertés visés à l’ article  5 de la Convention pour tous les groupes visés par cet instrument. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à des études pour évaluer efficacement l’incidence de la discrimination raciale dans le pays, en s’attachant en particulier à la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, et à prendre des mesures ciblées pour l’éliminer.

9)Le Comité constate que la minorité musulmane de Thrace est composée des groupes ethniques turc, pomak et rom et que le Gouvernement est désireux de garantir à ces groupes le droit d’utiliser leurs propres langues.

Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises pour protéger les droits fondamentaux et le droit à l’identité de ces groupes.

10)Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ne met pas effectivement en œuvre les dispositions légales tendant à éliminer la discrimination raciale et en particulier celles ayant trait à la poursuite et à la répression des infractions racistes.

Le Comité invite instamment l’État partie à garantir la mise en œuvre effective de toutes les dispositions juridiques destinées à éliminer la discrimination raciale et à faire en sorte que les infractions motivées par la haine raciale soient effectivement poursuivies et sanctionnées. Le Comité lui demande en outre de fournir dans son prochain rapport des renseignements actualisés concernant l’application par les tribunaux des dispositions pénales sanctionnant les actes de discrimination raciale, telles que celles de la loi n o 927/1979, en donnant notamment des informations sur le nombre et la nature des affaires portées devant les tribunaux, des condamnations prononcées et des peines appliquées, ainsi que sur toute réparation ou autres dédommagements accordés aux victimes.

11)Le Comité s’inquiète des informations faisant état de la propagation par certaines organisations et certains médias de stéréotypes racistes et de commentaires haineux à l’égard de personnes appartenant à différents groupes ethniques et raciaux.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour sanctionner les organisations et les médias coupables de tels actes. Il lui recommande en outre d’interdire concrètement les groupes néonazis sur son territoire et de prendre des mesures plus efficaces pour promouvoir la tolérance à l’égard des personnes d’origines ethniques différentes.

12)Le Comité est préoccupé par les informations concernant des cas de mauvais traitement de demandeurs d’asile et d’immigrants clandestins, y compris d’enfants non accompagnés.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures plus efficaces pour traiter les demandeurs d’asile avec humanité et de réduire autant que possible la période de détention des demandeurs d’asile, en particulier des enfants.

13)Le Comité relève avec préoccupation des informations faisant état de cas de mauvais traitements et de recours excessif à la force par les services de police grecs à l’encontre de personnes appartenant à des groupes vulnérables, en particulier les Roms.

Se référant à sa recommandation générale n o  31  (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre l’abus d’autorité et prévenir les mauvais traitements de personnes appartenant à différents groupes raciaux et ethniques par les forces de police, à veiller à ce que de tels actes soient effectivement poursuivis et sanctionnés par les autorités judiciaires et à intégrer davantage de membres de la communauté rom dans la police.

14)Compte tenu des liens existant entre appartenance ethnique et religion, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles les musulmans appartenant à différents groupes ethniques rencontreraient certaines difficultés particulières pour pratiquer leur religion.

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu de veiller à ce que toutes les personnes jouissent de la liberté de pensée, de conscience et de religion, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, conformément à l’article 5 d) de la Convention.

15)Le Comité est préoccupé par les obstacles rencontrés par certains groupes ethniques pour exercer la liberté d’association et prend note à cet égard d’informations faisant état de dissolutions forcées et du refus d’enregistrer certaines associations dont les noms comportent des mots tels que «minorité», «Turc» ou «Macédonien», comme de motiver ces refus.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures tendant à garantir l’exercice effectif, par les personnes appartenant à toute communauté ou à tout groupe, de leur droit à la liberté d’association et de leurs droits culturels, y compris le droit d’utiliser leur langue maternelle.

16)Le Comité prend acte des mesures spéciales importantes déjà adoptées pour l’intégration sociale des Roms, mais constate avec préoccupation que les Roms rencontrent des obstacles en ce qui concerne l’accès au travail, au logement, aux soins de santé et à l’éducation.

Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une évaluation des résultats du Plan d’action intégré pour l’insertion sociale des Roms grecs, en consultation avec les communautés concernées, et d’adopter des mesures de nature à améliorer sensiblement les conditions de vie des Roms , conformément à l’ article  5 de la Convention ainsi qu’à la recommandation générale n o  27  (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms .

17)Le Comité exprime des préoccupations quant à l’accès limité qu’aurait la minorité turcophone de Thrace occidentale à une éducation «minoritaire» de qualité.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la qualité de l’enseignement proposé aux groupes ethniques vulnérables et à la minorité musulmane, notamment en formant des enseignants issus de ces groupes, en veillant à ce que les établissements d’enseignement secondaire soient en nombre suffisant et en mettant en place des établissements préscolaires dans lesquels l’enseignement est délivré dans la langue maternelle des élèves.

18)Le Comité prend acte du partage des compétences entre le Bureau du Médiateur, le Comité pour l’égalité de traitement et l’Inspection du travail (par. 253 du rapport de l’État partie).

Puisque le Bureau du Médiateur est le seul organisme indépendant, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de lui confier l’autorité générale en matière de réception de plaintes pour discrimination raciale, étant entendu qu’il coopérerait avec les autres organismes pour l’examen de ces plaintes.

19)Eu égard à l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont des répercussions directes sur le thème de la discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

20)Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il l’invite aussi à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

21)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme et, en particulier, luttent contre la discrimination raciale, et de renforcer son dialogue avec elles dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

22)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

23)Le Comité recommande à l’État partie d’entériner la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 63/243 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de la modification et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification.

24)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus accessibles au public dès leur publication et que les observations du Comité concernant ces rapports soient diffusées de façon similaire dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, le cas échéant.

25)Relevant que l’État partie a soumis son document de base en 2002, le Comité l’encourage à le mettre à jour conformément aux prescriptions des Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui portent sur le document de base, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (voir HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

26)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui fournir des informations, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions, sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus.

27)Le Comité souhaite aussi attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 10, 11 et 18, et l’invite à fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes prises pour donner effet à ses recommandations.

28)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document, attendu le 18 juillet 2013, qui tienne compte des directives spécifiques relatives aux documents destinés au Comité, telles qu’adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traite tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

39. Monténégro

1)Le Comité a examiné le rapport initial du Monténégro (CERD/C/MNE/1) à ses 1924e et 1925e séances (CERD/C/SR.1924 et 1925), tenues les 2 et 3 mars 2009. À ses 1930e et 1931e séances (CERD/C/SR.1930 et 1931), tenues les 5 et 6 mars 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la soumission dans les délais du rapport initial du Monténégro et des réponses écrites à sa liste de points à traiter, qui ont été complétées par les informations et les explications exhaustives fournies en réponse aux questions qu’il avait posées. Il se félicite de la présence d’une délégation monténégrine de haut niveau à l’examen du rapport et de l’échange franc et constructif qu’il a eu avec celle-ci.

B.Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses mesures d’ordre législatif et administratif qu’a prises l’État partie pour instituer un cadre pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et en particulier l’élimination de la discrimination dans des domaines se rapportant à la Convention, y compris l’adoption des instruments suivants:

a)La nouvelle Constitution de 2007, qui contient une disposition relative à l’interdiction générale de toute discrimination directe et indirecte, prévoit des mesures positives et stipule que les traités internationaux priment le droit interne;

b)La loi sur l’asile de 2006, suivie de la création du Bureau de l’asile et de la Commission nationale d’appel en matière d’asile;

c)La loi sur l’emploi des étrangers de mars 2007, qui prévoit la possibilité d’employer équitablement des réfugiés reconnus et des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire au titre de la loi sur l’asile.

4)Le Comité accueille avec satisfaction la création d’une série d’institutions chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme, y compris le Ministère de la protection des droits de l’homme et des minorités et le Bureau du Protecteur des droits de l’homme et des libertés (Médiateur).

5)Le Comité se félicite de l’adoption de la stratégie de réforme judiciaire pour la période 2007-2012, dont le but est de renforcer l’indépendance, l’autonomie et l’efficacité du pouvoir judiciaire, ainsi que de la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux agents de la force publique, au personnel pénitentiaire, aux juges et aux procureurs.

6)Le Comité note avec satisfaction l’adoption du plan d’action en vue de la mise en œuvre de la «Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015», ainsi que de la «Stratégie pour l’amélioration de la situation des communautés rom, ashkali et égyptienne au Monténégro pour la période 2008-2012».

7)Le Comité note avec satisfaction que le Monténégro a repris à son compte tous les instruments internationaux en matière de droits de l’homme qui liaient précédemment la Serbie-et-Monténégro. Il prend note également de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en octobre 2006 ainsi que de la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) en 2006.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8)Tout en se félicitant que le rapport initial contienne des statistiques relatives à la composition ethnique de l’État partie, le Comité note les lacunes du recensement de 2003 et souhaite recevoir des renseignements complémentaires sur les caractéristiques et la situation particulière des diverses minorités ethniques.

Conformément à sa recommandation générale n o  8  (1990) et aux paragraphes 10 à 12 des directives sur l’établissement des rapports applicables aux documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale devant être soumis par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1), le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données ventilées concernant le niveau d’instruction, la situation sociale et économique et le taux d’emploi.

9)Le Comité prend note de l’absence persistante de loi générale visant à donner effet, plus particulièrement, aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, mais juge encourageantes les informations selon lesquelles l’État partie est sur le point de mettre la dernière touche à cette législation (art. 2).

Le Comité prie l’État partie d’accélérer ses efforts pour adopter une loi relative à la non-discrimination qui consacre toutes les dispositions de l’article 2 de la Convention.

10)Le Comité est préoccupé par la lenteur du processus d’alignement des lois existantes sur la Constitution de 2007, qui est davantage tournée vers l’avenir (art. 2).

Le Comité prie l’État partie d’accélérer ses efforts pour mettre en conformité son droit interne, notamment la loi de 2006 sur les droits des minorités et les libertés, avec les dispositions de la Constitution de 2007 et de la Convention.

11)Le Comité a constaté que la jurisprudence du Monténégro en matière de droits de l’homme ne faisait pas référence à la Convention et qu’aucun membre du public n’avait soumis de demande de réparation en vertu de la Convention. Cela tient peut-être au fait que la Convention n’est pas bien connue du public et des responsables de l’application des lois, y compris le personnel du système judiciaire (art. 2, 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de faire mieux connaître la Convention au public et aux agents de l’État, en particulier aux membres du corps judiciaire, et de promouvoir l’application des dispositions et des mécanismes de réparation qui y sont prévus, par l’intermédiaire des tribunaux monténégrins et du système administratif, le cas échéant.

12)Le Comité note que le rapport soumis par l’État partie ne contient pas suffisamment d’informations sur l’application pratique des mesures d’ordre législatif et administratif adoptées aux fins de l’élimination de la discrimination raciale visée par la Convention (art. 2).

Le Comité prie l’État partie d’établir son prochain rapport périodique conformément aux directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session, et d’y faire figurer des informations sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l’application des dispositions de la Convention.

13)Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières qui sont allouées au Protecteur des droits de l’homme et des libertés pour lui permettre d’exercer son mandat efficacement et de façon indépendante (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour permettre au Bureau du Protecteur d’exercer son mandat de façon indépendante et efficace. Il encourage également l’État partie à renforcer ses campagnes de sensibilisation aux fonctions du Protecteur afin que les personnes appartenant à des minorités ethniques puissent avoir plus facilement accès à ses services.

14)Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de données ventilées concernant les membres de groupes minoritaires employés dans les organismes publics aux niveaux central et local, dans les forces de police ainsi que dans le système judiciaire (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données statistiques ventilées qui permettraient d’évaluer la représentation des divers groupes minoritaires dans les institutions et organismes publics. Il lui demande de faire figurer ces informations dans son prochain rapport périodique, conformément aux directives sur l’établissement des rapports applicables aux documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées à la soixante et onzième session du Comité.

15)Le Comité est préoccupé par les difficultés qu’un grand nombre de «personnes déplacées» en provenance de Croatie et de Bosnie-Herzégovine et de «personnes déplacées dans leur propre pays» originaires du Kosovo éprouvent pour avoir accès, notamment, à l’emploi, à l’assurance maladie, à la protection sociale et aux droits de propriété en raison de leur statut juridique incertain. Il note avec intérêt l’action que mène l’État partie pour apporter rapidement une solution durable à ce problème (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer ses efforts pour régler le statut juridique incertain des «personnes déplacées» de Croatie et de Bosnie-Herzégovine et des «personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays» originaires du Kosovo, y compris par l’octroi de la citoyenneté, de permis de résidence à long terme ou du statut de réfugié, selon le cas. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie adoptée en 1961.

16)Le Comité reconnaît que diverses mesures ont été adoptées en vue d’améliorer la situation des Roms. Il note toutefois avec préoccupation qu’en dépit de l’éducation scolaire obligatoire et des diverses dispositions prises par l’État partie telles que l’initiative en faveur de l’instruction des Roms, en vertu de laquelle certaines écoles ont fait appel à des assistants roms, un nombre démesurément important d’enfants roms ne sont pas scolarisés, ont des taux d’abandon élevés et ne vont pas jusqu’au bout des études supérieures. Le Comité est aussi préoccupé par le fait qu’un grand nombre de Roms du Kosovo ont difficilement accès à l’éducation parce qu’ils ne maîtrisent pas le monténégrin et ne possèdent pas les documents requis (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l’État de continuer de faire face aux divers facteurs à l’origine du faible niveau d’instruction des Roms afin d’améliorer le taux d’inscription et de faire en sorte qu’un plus grand nombre d’entre eux achèvent leurs études. Il recommande également à l’État partie de poursuivre ses efforts afin de faciliter l’intégration des élèves appartenant à des minorité dans l’enseignement ordinaire, notamment en dispensant un soutien linguistique dans le cadre de l’enseignement préscolaire.

17)Le Comité note avec préoccupation que les conditions socioéconomiques des Roms restent précaires et discriminatoires dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, des soins de santé et de la protection sociale (art. 5 e)).

L’État partie devrait mettre en œuvre des mesures spéciales plus rigoureuses ciblant la communauté rom afin de lui donner les moyens d’avoir effectivement accès à l’éducation, à l’emploi dans l’administration publique, aux soins de santé et à la protection sociale sans discrimination, en tenant dûment compte de la recommandation générale n o  27  (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms .

18)Faisant référence à sa recommandation générale no 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité reste préoccupé par les allégations constantes de brutalités policières et de mauvais traitements ainsi que par l’absence d’enquêtes promptes et impartiales sur ces cas lorsque des groupes ethniques défavorisés sont concernés, en particulier les Roms, qui sont particulièrement visés par ces agissements (art. 5 b) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les allégations de mauvais traitements et de brutalités policières soient rapportées, qu’elles fassent l’objet d’enquêtes indépendantes, promptes et approfondies, et que les coupables soient poursuivis et dûment sanctionnés.

19)Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation de l’État partie au sujet des quatre cas de crimes de guerre dont sont saisis les tribunaux monténégrins (art. 6).

Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts pour faire en sorte que les enquêtes sur les crimes de guerre commis il y a longtemps soient rapidement menées à bien et, ainsi, de montrer l’engagement du Monténégro d’éliminer les crimes fondés sur l’origine ethnique.

20)Tout en se félicitant des mesures prises pour renforcer la compréhension entre les groupes ethniques présents dans l’État partie et promouvoir un climat de tolérance, notamment l’éducation des agents de l’État à tous les niveaux, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de la montée de tensions ethniques dans un pays voisin qui faisait partie de l’ex-Yougoslavie. Il note par ailleurs que, historiquement, les tensions ethniques qui divisaient l’ex-Yougoslavie ont pu se propager dans toute la région (art. 7).

Le Comité encourage l’État partie à renforcer ses efforts visant à promouvoir l’harmonie interethnique et la tolérance parmi le grand public. À cet égard, il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les tensions ethniques à l’œuvre dans un pays de l’ex-Yougoslavie ne se propagent pas au Monténégro.

21)Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

22)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, lorsqu’il transpose les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, notamment les articles 2 à 7. Il exhorte également l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Il encourage aussi l’État partie à continuer de participer activement aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban, ainsi qu’à la Conférence proprement dite en 2009.

23)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité se réfère à la résolution 63/243 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a instamment demandé aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

24)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que ses observations finales sur ces rapports soient également diffusées dans les langues officielles et nationales.

25)Le Comité recommande à l’État partie de tenir des consultations avec les organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui s’emploient à lutter contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

26)Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base conformément aux directives harmonisées concernant la présentation des rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme qui a eu lieu en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

27)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues aux paragraphes 9, 10 et 15 ci-dessus.

28)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document, attendu le 3 juin 2011, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration de documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

40. Pakistan

1)Le Comité a examiné les quinzième à vingtième rapports périodiques du Pakistan (CERD/C/PAK/20), soumis en un seul document, à ses 1910e et 1911e séances (CERD/C/SR.1910 et CERD/C/SR.1911), les 19 et 20 février 2009. À ses 1927e et 1928e séances (CERD/C/SR.1927 et CERD/C/SR.1928), tenues le 4 mars 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en un seul document des quinzième à vingtième rapports périodiques de l’État partie et l’occasion qui lui est ainsi donnée de renouer le dialogue avec ce dernier. Il se félicite de la discussion franche et sincère engagée avec la délégation et remercie celle-ci des efforts qu’elle a déployés pour répondre aux nombreuses questions de la liste des points à traiter ainsi qu’à celles que lui ont posées les membres du Comité au cours de la discussion.

3)Notant que le rapport a été soumis avec près de dix ans de retard, le Comité invite l’État partie à respecter à l’avenir les délais prévus pour la soumission de ses rapports.

B.Aspects positifs

4)Le Comité prend note des engagements pris par l’État partie lors de l’Examen périodique universel devant le Conseil des droits de l’homme, en particulier ceux de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme et de promouvoir l’égalité des droits des minorités, et encourage l’État partie à les honorer.

5)Le Comité prend note avec satisfaction des dispositions constitutionnelles et des autres mesures législatives qui visent à instaurer l’égalité entre tous les ressortissants de l’État partie, ainsi que du cadre institutionnel de la protection des droits de l’homme, notamment la création du Ministère des minorités et de la Commission nationale des minorités. Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures spéciales mises en place pour promouvoir l’égalité des droits en faveur des membres des minorités, notamment celle qui consiste à réserver des sièges aux représentants des minorités au Parlement fédéral ainsi que dans les parlements de province.

6)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

7)Le Comité félicite l’État partie pour la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2008. Il accueille également avec satisfaction la signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et invite l’État partie à ratifier cet instrument et à l’incorporer dans son droit interne.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité note à nouveau avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas de statistiques détaillées concernant la composition ethnique de la population et l’exercice, par les personnes appartenant à des minorités ethniques, y compris celles qui n’ont pas la nationalité pakistanaise, des droits protégés par la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer des données sur la composition ethnique de la population. La collecte de ces données devrait de préférence se fonder sur la manière dont s’identifient eux-mêmes les individus concernés et être effectuée conformément à la recommandation générale n o  8 du Comité, concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, et aux paragraphes 10 et 11 des directives concernant l’établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Le Comité tient à souligner que ces renseignements lui permettront de mieux évaluer l’application de la Convention par l’État partie et espère qu’ils figureront dans le prochain rapport périodique.

9)Le Comité réitère ses regrets face à l’insuffisance des renseignements fournis au sujet des zones tribales sous administration fédérale et de la province de la Frontière du Nord-Ouest, notamment en ce qui concerne la situation économique et sociale. Il note avec préoccupation que, dans ces régions, les lois de l’État partie ne sont pas applicables dans la même mesure que dans le reste du pays.

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que ses lois nationales, en particulier celles qui se rapportent à l’application de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, soient applicables sur tout son territoire, y compris dans les zones tribales sous administration fédérale et dans la province de la Frontière du Nord-Ouest. Il prie à nouveau l’État partie de lui communiquer des renseignements détaillés sur la situation socioéconomique de ces régions, ainsi que des données sur les groupes ethniques et linguistiques qui y vivent.

10)Le Comité accueille avec satisfaction les lois de l’État partie qui reconnaissent et protègent les minorités religieuses, mais reste préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de protection analogue pour les groupes ethniques ou linguistiques. Il est sensible à la reconnaissance par la délégation de l’existence d’une certaine corrélation entre appartenance ethnique et religion dans l’État partie (art. 1).

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie élargisse sa conception des minorités et la définition qui en est donnée dans sa Constitution, de manière à prendre en compte tous les motifs de discrimination visés au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

11)En dépit de l’existence dans l’État partie d’une législation visant à garantir le principe de non-discrimination, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’a toujours pas été adopté de loi générale contre la discrimination. Il est également préoccupé par l’absence de renseignements concernant les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les lois et les mesures spéciales existantes de lutte contre la discrimination alors que certaines informations indiquent qu’une discrimination de facto continue de s’exercer envers certaines minorités (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi générale sur l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui tienne compte de tous les aspects de la Convention. Il souhaiterait également recevoir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre en œuvre la législation contre la discrimination en vue d’éliminer la discrimination de facto.

12)Le Comité reconnaît la valeur des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination fondée sur la caste, par exemple les différents programmes de développement et la désignation d’un membre d’une caste répertoriée au poste de conseiller auprès du Sénat de la province du Sind, mais il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de loi interdisant la discrimination fondée sur la caste. Il s’inquiète en outre de ce que le rapport de l’État partie ne contienne pas de renseignements sur les mesures concrètes prises pour lutter contre ce type de discrimination. Il est également préoccupé par la persistance d’une ségrégation et d’une discrimination de facto contre les Dalits (intouchables), qui n’exercent pas pleinement leurs droits économiques, civiques, politiques et sociaux (art. 2, 3 et 5).

Le Comité renvoie l’État partie à sa recommandation générale n o  29  (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance et lui recommande d’adopter une législation portant interdiction de la discrimination fondée sur la caste, en veillant à l’accompagner de mesures qui en garantissent une application efficace. L’État partie est également invité à inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques relatives aux personnes appartenant aux castes répertoriées sur son territoire, notamment en ce qui concerne l’exercice par ces personnes de tous les droits protégés par l’article 5 de la Convention.

13)Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation de l’État partie au sujet du projet visant à créer d’ici à juillet 2009 une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) (art. 2).

Le Comité encourage l’État partie à mener à bien le projet de création d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris dans le délai prévu.

14)Le Comité reste préoccupé par l’absence d’informations sur l’application de l’article 4 de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’obligation faite aux États parties d’interdire les organisations racistes (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l’application de l’article 4, en particulier du paragraphe 4 b), décrivant les moyens mis en œuvre pour interdire et éliminer les organisations racistes.

15)Le Comité est conscient du fardeau que représente pour les ressources nationales et provinciales du Pakistan l’afflux de réfugiés, en particulier en provenance d’Afghanistan, et prend note de la coopération du Pakistan avec l’Office du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), mais il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ni au Protocole de 1967 qui y est associé, ainsi que par le fait qu’il n’a pas encore adopté de législation portant spécifiquement sur les réfugiés (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l’État partie de réfléchir à la possibilité d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 qui y est associé et d’adopter un cadre juridique général pour réglementer l’accueil et le traitement des réfugiés et des autres personnes de catégories connexes.

16)Le Comité prend note des efforts déployés par le Gouvernement pour résoudre les problèmes auxquels se heurte la communauté baloutche, mais est préoccupé par des informations relatives à la situation au Baloutchistan selon lesquelles les étrangers et les civils baloutches, y compris des femmes, seraient victimes de violences (art. 5 b)).

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il a le devoir de protéger toutes les personnes qui sont sous sa juridiction et lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout acte de violence donne lieu à des poursuites et que les victimes aient accès à des voies de recours effectives.

17)En dépit des mesures prises par l’État partie telles que la loi de 2004 portant modification du Code pénal et la loi de 2006 sur la protection de la femme, le Comité est préoccupé par les violences dont sont victimes les femmes, en particulier celles qui appartiennent à une minorité (art. 5 b)).

Compte tenu de sa recommandation générale n o  25  (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de garantir la mise en œuvre effective des lois visant à protéger les femmes contre la violence et de donner dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur leurs résultats. Il encourage également l’État partie à adopter sans attendre le projet de loi sur la violence familiale.

18)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour garantir la participation des minorités à la vie politique, notamment en leur réservant des sièges à l’Assemblée nationale et en appliquant des quotas pour garantir l’accès des personnes appartenant à des minorités aux fonctions de l’administration publique. Néanmoins, il note que, pour l’État partie, les minorités s’entendent exclusivement des minorités religieuses, c’est-à-dire non musulmanes, et qu’il ne semble pas exister de politique spécifique ni de cadre législatif pour garantir une représentation appropriée de tous les groupes ethniques (art. 5 c) et 2, par. 2).

Le Comité encourage l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concernant la représentation des groupes ethniques au sein du Gouvernement et du service public. En outre, il demande instamment à l’État partie d’élargir la politique existante en adoptant une législation visant à garantir une participation appropriée de tous les groupes ethniques à la vie politique.

19)Le Comité, reconnaissant qu’il existe une relation complexe entre ethnicité et religion au Pakistan, prend note de l’importance accordée par l’État partie à la liberté de religion ainsi que des garanties mises en place pour la protéger. Il est néanmoins préoccupé par les informations faisant état de violations du droit à la liberté de religion et par le risque que les lois sur le blasphème soient utilisées de façon discriminatoire contre les personnes appartenant à des minorités religieuses, lesquelles peuvent également appartenir à des minorités ethniques (art. 5 d) iv)).

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il a l’obligation de faire en sorte que chacun jouisse du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique, conformément à l’article 5  d) de la Convention.

20)Le Comité accueille avec satisfaction la mission confiée au Comité national des finances, chargé de réévaluer la répartition des ressources nationales entre les provinces, mais il constate avec préoccupation qu’il existe dans l’État partie des inégalités de développement économique et social entre les différentes provinces et par conséquent entre les différents groupes ethniques (art. 5 e)).

Le Comité encourage vivement l’État partie à accélérer la mise en œuvre des mesures visant à permettre une répartition équitable des ressources nationales entre les différentes provinces et, partan t, entre les groupes ethniques.

21)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour abolir le travail servile, notamment l’adoption de la loi sur l’abolition du travail servile, mais il est préoccupé par la persistance de cette pratique dans l’État partie, laquelle semblerait être liée entre autres facteurs à la distribution inégale des terres. Il est également préoccupé par le fait que cette pratique concerne principalement des groupes marginalisés tels que les castes répertoriées (art. 5 e) i) et iv)).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de mettre en œuvre les lois et programmes visant à mettre un terme au travail servile et à la discrimination contre les groupes marginalisés tels que les castes répertoriées. Il encourage également l’État partie à effectuer sans attendre une enquête nationale sur cette pratique et à poursuivre sa coopération avec l’Organisation internationale du Travail pour combattre ce phénomène.

22)Le Comité accueille avec satisfaction la politique en vertu de laquelle les assemblées de province peuvent autoriser la promotion et l’utilisation officielle des langues des minorités, notamment dans les procédures judiciaires grâce à l’offre de services d’interprétation. Il note néanmoins qu’il n’a pas reçu d’informations concernant l’utilisation de ces langues dans la pratique, notamment devant les autorités publiques et les tribunaux. Il est également préoccupé par le fait que l’utilisation des langues des minorités dans l’enseignement ne soit pas toujours en rapport avec la représentation des différentes communautés ethniques dans le corps étudiant (art. 5 e) vii)).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur la loi permettant aux assemblées de province d’autoriser l’utilisation de langues autres que l’ourdou et l’anglais, en donnant des exemples de provinces où les minorités linguistiques peuvent utiliser leur langue devant les autorités publiques et les tribunaux. L’État partie devrait également s’employer à préserver les langues et la culture des minorités, notamment en encourageant et en facilitant l’utilisation des langues maternelles dans l’éducation et les médias. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés concernant l’utilisation des langues des minorités ethniques.

23)Le Comité reste préoccupé par l’absence d’informations concernant l’application de l’article 6 de la Convention, qui exige la mise en place d’une protection et d’une voie de recours judiciaires effectives contre les actes de discrimination raciale ainsi que de mécanismes permettant de demander réparation pour les dommages subis par suite de tels actes (art. 6).

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concernant les mesures, législatives ou autres, adoptées ainsi que les mécanismes mis en place pour assurer des voies de recours et une réparation effectives aux victimes de discrimination raciale. L’État partie devrait également donner des renseignements concernant les moyens mis en œuvre pour informer le grand public des recours prévus par la loi contre les violations de la Convention.

24)Le Comité note avec préoccupation qu’aucune information n’a été donnée sur l’application de l’article 7 de la Convention relatif aux mesures à prendre pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la tolérance et l’amitié entre groupes ethniques (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des informations sur l’application de l’article 7, notamment sur les mesures prises pour éliminer l’acceptation sociale des préjugés raciaux et ethniques, par exemple en intensifiant les campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, en incorporant dans les programmes scolaires des objectifs éducatifs de tolérance et de respect pour les autres ethnies ainsi que l’enseignement de la culture de toutes les minorités présentes dans l’État partie, et en veillant à ce que les questions relatives à toutes les minorités ethniques et religieuses soient dûment traitées dans les médias, de manière à instaurer une véritable cohésion sociale entre tous les groupes ethniques, castes et tribus du Pakistan.

25)Le Comité encourage l’État partie à prendre les dispositions nécessaires en vue de ratifier la Convention no 169 (1989) de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

26)Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

27)Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7 de la Convention. Le Comité engage également l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Il l’encourage également à redoubler d’efforts pour participer activement à la Conférence d’examen de Durban, qui aura lieu en 2009.

28)Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à la faire.

29)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient mis à la disposition du public au moment de leur soumission et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également rendues publiques et diffusées dans la langue officielle et les autres langues nationales.

30)Le Comité recommande à l’État partie de continuer les consultations avec les organisations de la société civile engagées dans la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

31)Le Comité invite l’État partie à établir son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3, sect. I).

32)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues aux paragraphes 9, 13, et 21 ci-dessus.

33)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2012, qui devra tenir compte des directives relatives aux documents propres au CERD, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

41. Pérou

1)Le Comité a examiné les quatorzième à dix-septième rapports périodiques du Pérou, présentés en un document unique (CERD/C/PER/14‑17), à ses 1934e et 1935e séances (CERD/C/SR.1934 et 1935), tenues les 3 et 4 août 2009. À ses 1963e et 1964e séances (CERD/C/SR.1963 et 1964), tenues le 24 août 2009, il a adopté les observations finales qui suivent.

A.Introduction

2)Tout en constatant qu’il est présenté avec dix années de retard, le Comité accueille avec intérêt le rapport périodique du Pérou, ainsi que les réponses à la liste de questions envoyée avant la venue de la délégation. Il estime que le rapport présenté ne traite pas de façon pertinente et détaillée de toutes les dispositions de la Convention et accuse réception de certains compléments d’information et de certaines réponses apportées à des questions et préoccupations des experts, que la délégation péruvienne s’était engagée à envoyer par écrit.

3)Le Comité salue la délégation de haut niveau que les autorités ont constituée pour présenter le rapport, le compléter et en discuter. Il remercie l’État partie d’avoir communiqué des informations concernant des affaires relevant de la procédure d’alerte rapide du Comité.

B.Aspects positifs

4)Le Comité accueille avec satisfaction la création, le 16 avril 2005, de l’Institut national de développement des peuples andins, amazoniens et afro-péruviens (INDEPA), organisme public décentralisé, doté de l’autonomie financière, fonctionnelle, administrative et organisationnelle, chargé de proposer des politiques nationales, d’en superviser l’application et de coordonner avec les autorités régionales l’exécution des projets et programmes visant à promouvoir, défendre, étudier et affirmer les droits et le développement des peuples andins, amazoniens et afro-péruviens dans le respect de leur identité. Cet organisme public spécialisé est reconnu comme chef de file de la promotion, de la protection, de la défense et de la mise en œuvre du développement culturel, économique et social des peuples andins, amazoniens et afro-péruviens, œuvrant à l’affirmation de l’identité culturelle de ces peuples.

5)Le Comité note avec satisfaction que l’Institut organise des groupes de travail, auxquels il participe, destinés à sensibiliser les membres de la fonction publique et la population à l’importance que revêt la formulation de politiques publiques interculturelles et inclusives propres à protéger la population afro-péruvienne. Il se félicite en outre que l’Institut apporte un appui technique aux ONG œuvrant dans ce sens.

6)Le Comité se félicite de la célébration de la Journée de la culture afro-péruvienne, tous les 4 juin, et de la fondation du premier Musée de la culture afro-péruvienne, en hommage à la contribution importante de cette communauté péruvienne à l’identité du pays.

7)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés pour combattre la discrimination raciale au Pérou, notamment des lois contre la discrimination en matière de consommation et d’emploi.

8)Le Comité salue les actions menées par l’État partie en matière électorale, par exemple les quotas réservés aux peuples autochtones et les lois relatives aux élections municipales et aux élections régionales, qui imposent un certain nombre de candidatures d’autochtones sur les listes de postulants aux fonctions de maire, de conseillers municipaux et de membres de conseil régional.

9)Le Comité se félicite de l’élaboration du projet de loi relatif à la consultation et à la participation des peuples autochtones dans le domaine de l’environnement, tendant à ce que les projets et les travaux de génie civil susceptibles d’affecter les droits des peuples autochtones donnent lieu au consentement préalable, libre et informé de ces peuples et à ce que la législation nationale soit respectueuse du droit des autochtones à des consultations préalables, libres et informées, énoncé dans la Convention no 169 de l’OIT, de 1989, concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

10)Étant donné que la Constitution politique de 1993 reconnaît et protège la pluralité ethnique et culturelle de la nation péruvienne, le Comité demeure préoccupé par le pourcentage élevé d’autochtones et d’Afro-Péruviens qui dans les faits continuent à souffrir du racisme et d’une discrimination raciale structurelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ engager à combattre la discrimination raciale en élaborant une politique globale et nationale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Il demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des données relatives à l ’ exercice, par les différents peuples autochtones et les communautés afro - péruviennes, des droits garantis dans la Constitution, ventilées par lieu de résidence (urbain ou rural), âge et sexe.

11)Le Comité note que l’État partie favorise et garantit la protection des droits des autochtones constitués en communautés paysannes dans les Andes, ou en communautés tribales en Amazonie, en tant que titulaires de droit à titre individuel ou collectif. À cet égard, il constate que les autorités de l’État partie considèrent, aux fins de la mise en œuvre des droits consacrés dans la Convention no 169 de l’OIT et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que les catégories «communautés paysannes» et «communautés tribales» correspondent à la catégorie des «peuples autochtones», expression qui est utilisée dans le droit international des droits de l’homme et dont les peuples autochtones réclament l’emploi dans la Constitution. Le Comité s’inquiète de la situation et des droits des peuples autochtones et des communautés afro-péruviennes qui ne sont pas encore constitués en communautés paysannes ou tribales. Il prend acte des efforts déployés par l’État partie en vue d’adopter une loi-cadre sur la condition des autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à œuvrer à titre d ’ urgence à l ’ adoption d ’ une loi - cadre sur les peuples autochtones du Pérou, qui couvre toutes les communautés, en essayant d ’ uniformiser et d ’ harmoniser la terminologie employée dans le souci de garantir la protection et la promotion de leurs droits à l ’ ensemble des peuples autochtones et des communautés afro - péruviennes.

12)Le Comité prend note de la proposition de l’État partie concernant la nouvelle carte ethnolinguistique présentée au Congrès de la République le 9 février 2009, qui actualise la carte de 1994. Il constate en outre avec satisfaction que les renseignements actualisés figurant sur cette carte permettront à l’État partie d’élaborer des politiques répondant aux besoins de la population pluriethnique et plurilingue du Pérou. Tout en accueillant avec intérêt les informations fournies dans le rapport périodique sous la forme de données statistiques relatives à la composition ethnique de l’État partie, le Comité relève des carences dans le recensement national de la population de 2007 et souhaite recevoir un complément d’information sur les caractéristiques et la situation particulière des différents groupes ethniques. Le Comité insiste tout particulièrement sur la nécessité de disposer d’informations sur l’usage des langues autochtones et les conditions de vie de la communauté afro-péruvienne.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer sa méthode de recensement afin qu ’ elle reflète la complexité ethnique de la société péruvienne compte tenu du principe d ’ auto - identification, conformément à sa recommandation générale n o  8 et aux paragraphes  10 à 12 des directives pour l ’ établissement du document destiné spécifiquement au Comité que doivent présenter les États parties conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). À cet égard, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées sur la composition de sa population. Il lui recommande de s ’ attacher à recueillir des informations à jour sur la communauté afro - péruvienne et l ’ usage des langues péruviennes autochtones.

13)Le Comité constate avec préoccupation le recul progressif de l’usage des langues autochtones au Pérou, que met en évidence le recensement de 2007. Il estime que les initiatives prises par l’État pour favoriser l’éducation bilingue doivent viser à consolider deux langues et non à faire disparaître la langue autochtone au profit de l’espagnol.

Le Comité recommande à l ’ État partie de rechercher les raisons du recul de l ’ usage des langues autochtones afin de pouvoir réagir efficacement. Il lui recommande aussi d ’ accélérer d ’ urgence les travaux liés au projet de loi pour la préservation et l ’ usage des langues autochtones du Pérou sur lequel la Commission des peuples andins, amazoniens et afro - péruviens, de l ’ environnement et de l ’ écologie a rendu un avis favorable. Le Comité recommande d ’ agir pareillement pour le projet de loi relatif à la traduction et à la diffusion dans les langues officielles des textes de loi, et souligne que chacune des lois nationales a un effet sur l ’ ensemble de la population.

14)Tout en prenant note des progrès réalisés par l’État partie dans la lutte contre ce phénomène, le Comité s’alarme à nouveau face aux graves tensions, débouchant parfois sur des éruptions de violences, que suscite l’exploitation du sous-sol de territoires traditionnels des peuples autochtones. Il constate en outre, dans certains cas, que le droit qu’ont les peuples autochtones d’être consultés et de donner leur consentement informé avant que ne débute ce type d’exploitation n’est pas pleinement respecté. Le Comité s’inquiète également des effets nocifs sur la santé et l’environnement des activités d’extraction menées par des entreprises au mépris des droits fonciers et culturels des peuples autochtones concernés.

Le Comité exhorte l ’ État partie à approuver la loi relative à la consultation et à la participation des peuples autochtones dans le domaine de l ’ environnement, compte tenu de sa recommandation générale n o  23 (par. 4, al. d ), dans laquelle il engage les États parties à veiller à ce qu ’ aucune décision directement liée aux droits et aux intérêts des autochtones ne soit prise sans leur consentement informé. Compte tenu de cette recommandation générale, il invite l ’ État partie à consulter le peuple autochtone concerné à chaque étape du processus et à obtenir son consentement avant l ’ exécution des projets d ’ extraction de ressources naturelles.

15)Le Comité exprime sa profonde préoccupation face aux violences suscitées par certains conflits nés de l’opposition entre des projets d’exploitation des ressources naturelles et les droits des peuples autochtones, par exemple les incidents survenus à Bagua, les 5 et 6 juin 2009. Il prend note des mesures prises par le Gouvernement péruvien pour désamorcer les violences à Bagua, notamment en abrogeant les décrets 1081 et 1094, et de l’ouverture d’une enquête sur ces incidents. Il se félicite de la visite au Pérou du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, M. James Anaya, du 17 au 19 juin 2009, et des recommandations qu’il a formulées.

Le Comité engage l ’ État partie à donner suite aux recommandations faites par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, M. James Anaya , à l ’ issue de sa mission dans le pays, et à instituer d ’ urgence une commission indépendante, comptant des représentants autochtones, chargée de mener une enquête exhaustive, objective et impartiale. Il recommande aussi que les conclusions de cette commission viennent alimenter le débat en cours au Pérou sur le projet de loi relatif à la consultation et à la participation des peuples autochtones dans le domaine de l ’ environnement et sur les règlements en vigueur en la matière applicables aux sous-secteurs minier et pétrolier, présentés par le Ministère de l ’ énergie et des mines. Le Comité souhaite être informé des travaux de la commission, de sa composition, de ses résultats, de ses conclusions et de ses recommandations. En outre, il soutient l ’ appel lancé par le Rapporteur spécial aux personnes et peuples autochtones concernés pour que leurs réclamations et leurs manifestations se fassent toujours dans un esprit pacifique et le respect des droits des autres.

16)Le Comité est préoccupé par l’exercice limité de leurs droits économiques, sociaux et culturels par les peuples autochtones et les communautés afro-péruviennes, notamment en matière de logement, d’éducation, de santé et d’emploi, malgré la croissance économique qu’a connue l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux peuples autochtones et aux communautés afro - péruviennes une protection efficace contre la discrimination dans divers domaines, en particulier l ’ emploi, le logement, la santé et l ’ enseignement. Il lui demande aussi de fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets des programmes destinés à garantir les droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones, ainsi que des données statistiques sur les progrès accomplis en la matière.

17)Le Comité exprime sa préoccupation face au manque de visibilité des Afro-Péruviens, que dénote en particulier le peu d’informations à leur sujet dans le rapport, le recensement et la présentation des politiques publiques menées dans les divers pans de la vie publique du pays.

Le Comité engage l ’ État partie à réaliser une étude sur la population afro - péruvienne afin de se donner les moyens d ’ en déterminer les besoins et de formuler des plans d ’ action, des programmes et des politiques publiques efficaces pour tous les domaines de la vie publique des communautés afro - péruviennes.

18)Le Comité demeure préoccupé par le taux d’analphabétisme chez les peuples autochtones et les communautés afro-péruviennes, tout en prenant note des progrès les plus récents accomplis dans la lutte contre l’analphabétisme au sein de ces deux groupes. En outre, même s’il se félicite des efforts entrepris pour créer un système d’éducation bilingue, il constate avec préoccupation que le système bilingue interculturel reste à mettre en place dans la pratique.

Le Comité encourage l ’ État partie à agir à court et à moyen terme pour mettre en œuvre de s mesures propres à réduire l ’ analphabétisme chez les autochtones et les Afro - Péruviens. De plus, le prochain rapport de l ’ État partie devra contenir des données précises sur le pourcentage d ’ autochtones et d ’ Afro - Péruviens qui ont accès à l ’ enseignement primaire, secondaire et universitaire.

19)Le Comité s’alarme de la discrimination raciale dans les médias à l’égard des peuples autochtones et des communautés afro-péruviennes, notamment des représentations stéréotypées et dévalorisantes que véhiculent des émissions de télévision et des articles de presse. Le Comité s’alarme aussi des actes quotidiens dénotant cette discrimination raciale, ainsi que des informations qu’il a reçues au sujet d’actes de discrimination raciale de la part d’agents de l’administration publique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures propres à combattre les préjugés raciaux générateurs de discrimination raciale dans les médias publics et privés, comme la presse, ainsi que dans la vie quotidienne. Il lui recommande aussi de favoriser, dans le domaine de l ’ information, la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre les divers groupes raciaux coexistant dans l ’ État partie, notamment grâce à l ’ adoption d ’ un code de déontologie des médias qui les engage à respecter l ’ identité et la culture des peuples autochtones et des communautés afro - péruviennes.

20)Le Comité souligne que la mise en valeur durable des ressources naturelles est une tâche complexe et prend acte des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer sa législation et sa gestion dans ce domaine, s’agissant en particulier des ressources en eau. À ce propos, il note avec satisfaction que l’État partie lui a signalé la construction de quatre nouveaux puits dans la communauté d’Ancomarca, cas qui avait été soulevé dans le cadre de la procédure d’alerte rapide. Il exprime néanmoins sa préoccupation quant aux effets possibles de l’aménagement des bassins hydrographiques sur les zones humides (bofedales) péruviennes et sur les modes de vie des peuples autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte, dans sa politique de mise en valeur de l ’ eau, des besoins et demandes des communautés éventuellement concernées. En outre, il l ’ appelle une fois de plus à garantir aux habitants d ’ Ancomarca l ’ utilisation et la jouissance des eaux et à réparer les dommages et préjudices causés à cette communauté.

21)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de l’application de l’Accord de Dorissa concernant le peuple Achuar, victime de la pollution du fleuve Corrientes provoquée par l’exploitation d’hydrocarbures.

Le Comité encourage l ’ État partie à faire tout son possible pour assurer l ’ application sans délai de l ’ Accord de Dorissa et év iter qu’ à l ’ avenir des projets d ’ exploitation d ’ hydrocarbures n ’ aboutissent à des cas similaires.

22)Le Comité juge primordial que l’INDEPA puisse disposer des ressources financières et humaines dont il a besoin pour s’acquitter de son importante mission.

Le Comité recommande de renforcer l ’ INDEPA en le dotant des ressources financières et humaines que requiert l ’ accomplissement de sa précieuse mission.

23)Le Comité s’inquiète des conflits que pourrait engendrer l’absence de consensus autour d’un projet national commun à l’ensemble de la société péruvienne dans toute sa diversité culturelle et ethnique, portant notamment sur l’enseignement, les projets de développement et la protection de l’environnement.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lancer un processus participatif et inclusif visant à définir une vision de la nation qui reflète au mieux la diversité ethnique et culturelle d ’ un pays aussi riche que le Pérou, car une vision commune et inclusive peut indiquer à l ’ État partie la voie à suivre dans l ’ élaboration des politiques publiques et des projets de développement.

24)Le Comité s’inquiète du manque d’information sur les actions en justice engagées à la suite d’actes de discrimination raciale et les peines prononcées dans de telles affaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations et des données statistiques plus complètes sur les actions en justice engagées à la suite d ’ actes de discrimination raciale et les peines prononcées dans de telles affaires.

25)Eu égard à l’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de devenir partie à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

26)Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés le 8 septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lors de la mise en œuvre de la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action ou autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban au niveau national.

27)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses consultations et son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier à la lutte contre la discrimination raciale, dans l’optique de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

28)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 63/243 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de cet amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général de leur acceptation de l’amendement.

29)Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de publier les observations finales du Comité sur ces rapports dans la langue officielle du pays et dans d’autres langues d’usage courant, selon les besoins.

30)Étant donné que l’État partie a présenté son document de base en 1994, le Comité encourage l’État partie à en présenter une version mise à jour, à la lumière de la compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

31)En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son Règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de ces conclusions, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci-dessus aux paragraphes 12, 17 et 20.

32)Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 11, 14 et 16, et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations.

33)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 29 octobre 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document destiné spécifiquement au Comité, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de se référer à tous les points indiqués dans les présentes observations finales.

42. Philippines

1)Le Comité a examiné les quinzième à vingtième rapports périodiques des Philippines, soumis en un seul document (CERD/C/PHL/20), à ses 1956e et 1957e séances (CERD/C/SR.1956 et 1957), tenues les 13 et 18 août 2009. À sa 1969e séance (CERD/C/SR.1969), tenue le 27 août 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des quinzième à vingtième rapports périodiques de l’État partie et se félicite de l’occasion ainsi offerte de reprendre le dialogue avec celui-ci. Il se félicite aussi du dialogue riche et constructif qu’il a eu avec la délégation et des réponses apportées aux nombreuses questions évoquées dans la liste des points à traiter et posées par les membres du Comité durant le dialogue en question.

3)Notant que le rapport a été soumis avec onze ans de retard, le Comité invite l’État partie à respecter à l’avenir les délais convenus pour la présentation de ses rapports.

B.Aspects positifs

4)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments internationaux dont les dispositions traitent directement de la discrimination raciale, tels que la Convention no 111 (1958) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination (emploi et profession) et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ou qu’il a adhéré à ces instruments.

5)Le Comité salue la collaboration permanente de l’État partie avec l’Organisation des Nations Unies dans des domaines touchant aux droits de l’homme, tels que les droits des peuples autochtones, et note avec satisfaction sa participation à la Conférence d’examen de Durban et son action en faveur du dialogue interconfessionnel.

6)Le Comité salue l’entrée en vigueur de la loi de 1997 relative aux droits des peuplesautochtones (IPRA) et la création de la Commission nationale des peuples autochtones depuis le dernier rapport périodique (CERD/C/299/Add.12).

7)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie reconnaît les systèmes traditionnels autochtones de justice et de règlement des différends et qu’il les protège.

8)Le Comité se félicite des normes mises en place par la Commission nationale de la police en matière d’instructions de procédure et qui visent à éviter la discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique ou l’affiliation politique lors du recrutement, de la sélection et de la nomination de membres de la Police nationale philippine.

9)Le Comité salue le fait que le personnel d’un certain niveau des Forces arméesphilippines ne peut être promu que s’il possède un certificat de la Commission des droits de l’homme des Philippines garantissant qu’il n’a pas d’affaire en instance ni de dossier pour des faits anciens concernant des atteintes aux droits de l’homme.

10)Le Comité salue la volonté de l’État partie de faire progresser le processus de paix dans les régions touchées par un conflit armé.

11)Le Comité note avec satisfaction le rôle actif joué par une société civile dynamique et par l’institution nationale des droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme des Philippines, qui, toutes deux, lui ont fourni des informations détaillées.

12)Le Comité note que l’Étude sur les enseignements tirés et les défis à relever pour faire du droit des peuples autochtones à l’éducation une réalité (A/HRC/EMRIP/2009/2), établie par le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, cite un certain nombre d’exemples concernant les Philippines. Le Comité apprécie les informations reçues sur la mise au point et le lancement pilote du Programme des matières obligatoires pour les peuples autochtones et du matériel pédagogique du système d’apprentissage non traditionnel; il se réjouit aussi des autres initiatives pédagogiques qui ont été prises, notamment dans l’enseignement supérieur et dans le programme d’aide aux études.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

13)Le Comité est préoccupé par le fait que, dans son rapport périodique, l’État partie déclare que la discrimination raciale «n’a jamais existé aux Philippines, ni dans la politique officielle, ni dans les institutions, ni de façon systématique, intermittente ou isolée» (par. 6) et que «le Gouvernement affirme que la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique n’existe pas aux Philippines» (par. 13).

S ’ il peut accepter la négation de l ’ existence d ’ une discrimination raciale officielle, le Comité tient en revanche à faire observer que même des politiques neutres ou bien intentionnées peuvent directement ou indirectement avoir des effets négatifs ou indésirés sur les relations entre les races et mener à une discrimination de facto. Il réaffirme qu ’ aucun pays ne peut prétendre qu ’ il n ’ y a pas de discrimination raciale sur son territoire , et que, pour pouvoir lutter contre ce phénomène, il faut nécessairement commencer par reconnaître qu ’ il existe.

14)Le Comité note qu’il n’a pas reçu d’éclaircissements satisfaisants concernant la place de la Convention dans l’ordre juridique interne. Tout en constatant que la Convention est considérée par l’État partie comme «faisant partie du droit interne», il remarque que de nombreuses dispositions de la Convention n’étant pas directement applicables, l’État partie doit adopter des lois prévoyant leur mise en œuvre à l’échelon national.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à faire en sorte que la Convention devienne pleinement applicable dans le système juridique interne, notamment en adoptant les lois nécessaires à cet effet.

15)Tout en prenant acte des informations données par l’État partie sur les mesures qu’il a prises dans les domaines législatif, judiciaire et administratif aux niveaux national, provincial et local afin de protéger la population contre la discrimination raciale, et de ce que le projet de loi de 2007 visant l’interdiction du profilage racial et religieux doit être examiné par le Congrès, le Comité n’en reste pas moins préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de loi générale contre la discrimination.

Le Comité recommande que l ’ État partie adopte une loi générale sur l ’ élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique, qui vise tous les droits et libertés consacrés par la Convention. Le Comité souhaite en savoir plus sur l ’ état d ’ avancement du projet de loi de 2007 « portant interdiction d u profilage racial et religieux» et aimerait recevoir des informations complémentaires sur tout autre projet de loi relatif à la discrimination raciale soumis pour examen au Congrès.

16)Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de disposition pénale qui donne pleinement effet à l’article 4 de la Convention, en érigeant en infraction la diffusion d’idées fondées sur des notions de supériorité ou de haine raciale, l’incitation à la discrimination raciale, la violence ou l’incitation à commettre de tels actes, et interdisant toute organisation et activité qui encourage la discrimination raciale et y incite.

Le Comité recommande à nouveau que l ’ État partie adopte des dispositions pénales spécifiques sur tous les points visés par l ’article 4 de la Convention.

17)Le Comité regrette l’absence de données statistiques ventilées concernant la jouissance de facto des droits consacrés par la Convention par les membres des peuples autochtones et des minorités ethniques et par les non-ressortissants; en effet, il est difficile d’évaluer la situation socioéconomique de ces différents groupes dans l’État partie si on ne dispose pas de telles données. Le Comité note néanmoins qu’il est prévu d’inclure l’appartenance ethnique parmi les variables du recensement national de 2010. Il note aussi l’action menée dans le cadre du projet Metagora pour évaluer dans quelle mesure les droits des peuples autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux sont connus et exercés.

Rappelant qu ’ il est important de recueillir des données exactes e t à jour sur la situation socio économique de la population, le Comité engage l ’ État partie à inclure dans le recensement de 2010 des indicateurs ventilés par appartenance ethnique et par sexe sur la base des déclarations volontaires des intéressés et à inclure les données obtenues dans son prochain rapport périodique. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’État partie sur les paragraphes  10 à 12 de ses directives concernant la forme et la teneur des rapports (CERD/C/2007/1). Il recommande aussi que l ’ État partie prenne l ’ avis des diverses communautés concernées lors de la préparation du recensement et qu ’ il encourage les initiatives telles que le projet Metagora .

18)Le Comité accueille avec satisfaction les informations que lui a communiquées l’État partie, selon lesquelles les processus de paix ont repris dans les différentes régions touchées par un conflit armé et prend acte des nombreuses initiatives prises pour protéger les peuples autochtones, y compris les enfants, dans les zones de conflit. Il salue l’intention de l’État partie de créer un mécanisme de suivi et d’information sur la situation des enfants ainsi que la création d’autres comités de suivi de différents processus de paix. Néanmoins, le Comité est préoccupé par les informations qui lui parviennent sur la persistance des violations des droits fondamentaux des peuples autochtones, qui continuent d’être touchés de manière disproportionnée par les conflits armés. Le Comité est préoccupé par le fait que les chefs de ces communautés continuent d’être victimes d’exécution extrajudiciaire, de disparition ou de détention et par les informations qui lui parviennent concernant l’occupation de territoires autochtones par les forces armées et des groupes armés.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à poursuivre son action afin de rétablir la paix dans les régions touchées par un conflit armé, protéger les groupes vulnérables, dont les peuples autochtones et les enfants des groupes ethniques, contre les atteintes aux droits de l ’ homme et veiller à ce que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées au sujet de toutes les allégations d ’ atteinte aux droits de l ’ homme. Le Comité, rappelant une recommandation faite par le Comité des droits de l ’ enfant en juillet 2008 en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, recommande que la loi de 1997 relative aux droits des peuples autochtones (IPRA) soit appliquée afin de garantir que les enfants autochtones et ceux d ’ autres groupes ethniques ne soient pas recrutés par les forces armées ou par d ’ autres groupes a rmés (CRC/C/OPAC/PHL/CO/1, par.  19). Le Comité souhaite recevoir des informations complémentaires sur la suite donnée aux rapports du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (A/HRC/8/3/ Add .2) et du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (E/CN.4/2003/90/ Add .3).

19)Le Comité est préoccupé par les effets des déplacements internes dus aux conflits armés, que subissent spécialement les peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne leurs moyens de subsistance et leurs droits à la santé et à l’éducation.

Eu égard aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’ intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/ Add .2), le Comité recommande que l ’ État partie adopte des mesures appropriées pour que les personnes déplacées dans leur propre pays jouissent des droits consacrés par l ’ a rticle  5 de la Convention et, en particulier, de leur droit à la sécurité et de leurs droits éco nomiques, sociaux et culturels.

20)Tout en prenant note des précisions données sur le mandat du Médiateur, le Comité regrette qu’elles n’apportent pas d’éclaircissement sur la portée réelle de ses activités et de son action en matière de lutte contre la discrimination raciale.

Le Comité recommande que, dans son prochain rapport périodique, l ’ État partie donne des informations concrètes sur la portée des activités et de l ’ action du Médiateur dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale et sur les garanties institu tionnelles de son indépendance.

21)Le Comité note avec satisfaction la tâche accomplie par la Commission des droits de l’homme des Philippines, qui est l’institution nationale de protection des droits de l’homme créée conformément aux Principes de Paris, mais il est préoccupé par le fait que son mandat ne comprend pas explicitement les droits économiques, sociaux et culturels.

  Le Comité, rappelant une recommandation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de décembre 2008 (E/C.12/PHL/CO/4, par. 13), recommande que l ’ État partie inclue la protection et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels dans le mandat de la Commission des droits de l ’homme des Philippines.

22)Le Comité note que la loi de 1997 relative aux droits des peuples autochtones (IPRA) est un impressionnant texte législatif qui comporte une définition très attendue des peuples autochtones qui comprend à la fois un élément d’autodéfinition et une perception exogène. Le Comité est préoccupé par le fait que la doctrine régalienne qui est appliquée aux biens fonciers des autochtones semble contredire la notion des droits inhérents visés par l’IPRA. Le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles l’IPRA est considérablement affaiblie par la loi de la République no 942 (loi de 1995 relative à l’activité minière).

Le Comité recommande que l ’ État partie procède à un examen indépendant, en concertation avec les peuples autochtones, de l ’ ensemble des normes relatives à la propriété foncière autochtone, en s ’ attachant en particulier à la question de la cohérence entre l ’ IPRA, ses directives d ’ application, la doctrine régalienne et les autres doctrines, et la loi de 1995 relative à l ’ activité minière. Le Comité, rappelant une recommandation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de décem bre 2008 (E/C.12/PHL/CO/4, par.  16), engage instamment l ’ État partie à appliquer pleinement l ’ IPRA, notamment en faisant en sorte que les peuples autochtones jouissent pleinement de leurs droits sur leurs terres, ressources et domaines ancestraux, et en veillant à ce que les activités économiques −  en particulier l ’ extraction minière  − entreprises sur les territoires autochtones ne nuisent pas à la protection des droits reconnus aux peuples autochtones par la loi susmentionnée.

23)Le Comité est préoccupé par le fait que la procédure à suivre pour faire valoir des titres fonciers collectifs est exagérément tracassière et que ce sont les communautés autochtones qui doivent assumer la charge de la preuve lorsqu’elles présentent des demandes de titre foncier.

Le Comité souhaite recevoir des éclaircissements sur le délai prescrit pour obtenir des titres de propriété sur les terres et domaines ancestraux et sur le nombre de demandes de titre de propriété collective déposées et le nombre de titres délivrés . Le Comité recommande que l ’ État partie rationalise les modalités d ’ obtention de titres fonciers et qu ’ il prenne des mesures efficaces pour protéger les communautés contre les représailles et les atteintes à leurs droits auxquelles elles s ’ exposent lorsqu ’ elles cherchent à exercer ces droits.

24)Tout en notant les efforts croissants déployés par la Commission nationale des populations autochtones pour appliquer la loi relative aux droits des peuples autochtones, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que le processus de concertation visant à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des communautés à propos de l’exploitation des ressources naturelles et des infrastructures n’est pas toujours mis en œuvre de manière appropriée.

Le Comité recommande que l ’ État partie vérifie que les structures en place et les directives et procédures créées pour obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des intéressés correspondent à l ’ esprit et à la lettre de la loi relative aux droits des peuples autochtones et qu ’ il établisse des délais réalistes pour les consultations des peuples autochtones. Il recommande que l ’ État partie vérifie que le fait que les autochtones ne présentent guère de protestations officielles n ’ est pas dû à l ’ absence de voies de recours efficaces, à leur méconnaissance de leurs propres droits, à la crainte des représailles ou encore au fait qu ’ ils ne font pas confi ance à la Commission nationale.

25)Le Comité se félicite de la volonté exprimée par l’État partie de respecter les coutumes et les droits des Subanons du Mont Canatuan dans leur territoire ancestral et de venir à bout des divisions qui se sont fait jour au sein de cette communauté à propos de l’affaire Subanons Mont Canatuan, concernant l’exploitation minière du Mont Canatuan, site sacré pour les Subanons, qui a été entreprise sans le consentement préalable des Subanons. L’affaire a été examinée par le Comité dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’action urgente. Le Comité reste préoccupé par les informations contradictoires qui lui parviennent concernant les mesures prises pour mettre un terme aux violations des droits des Subanons et à la destruction de leur montagne sacrée.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à consulter toutes les parties concernées afin de mettre un terme aux problèmes concernant le M ont Canatuan dans le respect des lois et des pratiques coutumières du peuple s ubanon et attend toute information de l ’ État partie concernant l ’évolution de la question.

26)Conscient de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions traitent directement de la question de la discrimination raciale, tels que la Convention no169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

27)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures visant à appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

28)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile œuvrant en faveur de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique, et de renforcer son dialogue avec elles.

29)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

30)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111, du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 63/243, du 19 décembre 2006, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures de ratification internes en ce qui concerne l’amendement et de notifier au Secrétaire général sans délai et par écrit leur acceptation de l’amendement.

31)Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports aisément disponibles et accessibles au public au moment de leur publication, et de publier les observations du Comité au sujet de ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

32)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1994, le Comité encourage celui-ci à en présenter une version actualisée conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles se rapportant au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

33)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir des informations, dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption des présentes observations finales, sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 18, 23 et 25 ci-dessus.

34)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 14, 15, 17, 22 et 24 et prie l’État partie de lui fournir des renseignements détaillés dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes visant à mettre en œuvre ces recommandations.

35)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document d’ici au 4 janvier 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

43. Pologne

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les dix-septième, dix-huitième et dix‑neuvième rapports périodiques de l’État partie. Il se félicite également du dialogue constructif établi avec la délégation de haut niveau et des réponses apportées par écrit et oralement à la liste des points à traiter et aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

3)Le Comité prend note avec satisfaction des mesures suivantes prises par l’État partie depuis l’examen de son dernier rapport périodique:

a)L’adoption, en janvier 2005, de la loi sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales, qui vise à protéger les langues des minorités;

b)L’adoption de la loi de juin 2003 sur l’emploi social, qui prévoit un soutien financier, géré par certaines institutions sociales, en faveur de personnes qui courent un risque d’exclusion sociale pour des raisons telles qu’un chômage de longue durée;

c)La création, en 2008, du Bureau du Plénipotentiaire pour l’égalité de traitement, qui coordonne l’action du Gouvernement en matière de lutte contre la discrimination raciale et suit la politique du Gouvernement dans ce domaine;

d)Le Programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance pour la période 2004-2009, élaboré en vue de mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban, ainsi que la mise en place de l’Équipe de suivi du Programme, chargée d’en surveiller la mise en œuvre;

e)Les mesures prises, en concertation avec le Comité olympique polonais, pour sensibiliser les jeunes pratiquant des sports aux effets négatifs du racisme;

f)Les efforts faits pour sensibiliser les enfants contre le racisme et à l’importance de la tolérance, notamment le contrôle des manuels et des matériels pédagogiques en vue d’en éliminer tout contenu raciste ou discriminatoire;

g)La suppression progressive de l’enseignement séparé pour les élèves roms;

h)Les consultations de l’État partie avec des organisations non gouvernementales s’occupant des droits de l’homme, dans le cadre de l’élaboration du rapport périodique.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité prend acte des mesures destinées à combattre la discrimination à l’égard des Roms, telles que le Programme de 2003 pour la communauté rom en Pologne, mais demeure préoccupé par la marginalisation sociale et la discrimination persistantes dont sont victimes les membres de la communauté rom, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement. Le Comité note que l’État partie a indiqué que les Roms continuaient à être plus durement touchés par la grande pauvreté que le reste de la population (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de sa recommandation générale n o  27  (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms :

a) De renforcer ses efforts visant à intégrer pleinement les Roms dans la société polonaise et de combattre la discrimination à leur encontre en améliorant l ’ exe rcice par les Roms de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en matière d ’ éducation, d ’ emploi et de logement;

b) D ’ élaborer et d ’ exécuter des programmes d ’ élimination de la pauvreté propres à faire reculer la pauvreté chez les Roms et d ’ autres groupes de population marginalisés sur le plan économique;

c) De fournir des informations stat istiques et des données à jour sur l ’ espérance de vie et les niveaux de pauvreté dans l ’ État partie, ventilées par région et par groupe ethnique.

5)Le Comité salue la démarche novatrice de l’État partie en ce qui concerne l’éducation des enfants roms, notamment la création de postes d’assistants d’enseignement pour les Roms et l’abandon progressif de l’enseignement séparé, mais il constate avec inquiétude que de nombreux enfants roms ne sont pas scolarisés ou ne poursuivent pas leur scolarité et ne suivent pas d’études supérieures. Le Comité note aussi avec inquiétude que, en raison de leur maîtrise insuffisante du polonais, les enfants roms sont très défavorisés en matière d’accès aux possibilités d’éducation (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie, eu égar d à sa recommandation générale n o  27  (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms :

a) De mettre en œuvre les mesures voulues pour reméd ier à la faible fréquentation scolaire des enfants roms , en tenant dûment c ompte de tous les facteurs à l ’ origine de ce phénomène;

b) D ’ élaborer et appliquer des stratégies propres à améliorer l ’accès des enfants roms au système éducatif ordinaire;

c) D ’ augmenter les possibilités d ’ enseignement bilingue;

d) De mettre des formes et des programmes d ’enseignement adéquats à la disposition des membres de la communauté rom ayant dépassé l ’âge scolaire afin d ’ accroître le taux d ’ alphabétisation chez les adultes roms .

6)Le Comité note que la délégation a indiqué que les délits à motivation raciste perpétrés contre des personnes d’origine arabe, asiatique ou africaine donnaient lieu à des poursuites lorsqu’il existait des éléments probants. Néanmoins, le Comité demeure préoccupé par la fréquence des actes de violence raciale et autres attitudes racistes visant les personnes appartenant à ces groupes (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer plus vigoureusement à réprimer les infractions motivées par la haine raciale en veillant à ce que tous ces incidents fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et à ce que leurs auteurs soient traduits en justice, et en continuant à sensibiliser les autorités locales et la population en général à l ’ ampleur de la discrimination et de l ’ intolérance fondées sur l ’ appartenance ethnique.

7)Le Comité prend note de la persistance d’activités antisémites dans l’État partie, notamment la profanation de cimetières juifs, l’apologie de l’antisémitisme et la diffusion de documents antisémites sur l’Internet.

Le Comité engage l ’ État partie à sensibiliser la population aux problèmes liés à l ’ antisémitisme et à intensifier ses efforts visant à prévenir et punir les actes antisémites et à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur toute mesure prise à cet égard.

8)Le Comité relève que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour prévenir les manifestations de haine raciale pendant les événements sportifs, les actes de ce type restent fréquents dans l’État partie (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de lancer une campagne de sensibilisation et d ’ information contre le racisme dans le sport et de prendre d ’ autres mesures pour lutter contre ce phénomène, notamment de s ’ employer plus vigoureusement à enquêter sur les actes en cause et à sanctionner les auteurs.

9)Le Comité constate que, même si l’État partie a affirmé que sur son territoire n’existait aucune organisation préconisant la haine et la discrimination raciales, des groupe comme «Lajeunesse polonaise», «Le camp national-radical», Liga Polskich Rodzin (Laligue des familles polonaises) et la section locale du groupe «Sang et honneur», dont il est dit qu’ils promeuvent la haine et la discrimination raciale, restent actifs dans le pays (art. 4).

Le Comité engage l ’ État partie à accélérer l ’ adoption de textes législatifs incriminant la promotion de la haine et de la discrimination raciales et la diffusion de documents et d ’ idées racistes, et à prendre des mesures énergiques pour poursuivre et punir les personnes en cause.

10)Le Comité a pris note de l’information selon laquelle l’État partie était un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’êtres humains (art. 5).

Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données informatiques et des informations actualisées sur le phénomène de la traite d ’ êtres humains ainsi que sur les effets de toute mesure prise pour combattre ce phénomène.

11)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour intégrer l’enseignement des droits de l’homme dans ses programmes scolaires. Il relève cependant l’absence d’information sur le recours aux médias dans ce domaine.

Le Comité recommande, comme dans ses précédentes observations finales, que l ’ État partie porte une attention particulière au rôle revenant aux médias s ’ agissant d ’ améliorer l ’ enseignement des droits de l ’ homme. Il prie en outre l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard (art. 7).

12)Ayant à l’esprit le principe de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions concernent directement les questions de discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

13)Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lors de la mise en œuvre de la Convention dans son ordre juridique interne.

14)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui s’emploient à lutter contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

15)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que ses observations sur ces rapports soient également diffusées dans la langue officielle et dans les autres langues d’usage courant, le cas échéant.

16)En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 du Règlement intérieur tel que modifié, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 4, 6 et 7 ci-dessus.

17)Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 5, 8 et 9 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes que l’État partie aura prises pour donner suite à ces recommandations.

18)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document le 4 janvier 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

44. Suriname

1)Le Comité a examiné les onzième et douzième rapports périodiques du Suriname, soumis en un seul document (CERD/C/SUR/12), à ses 1916e et 1917e séances (CERD/C/SR.1916 et 1917), tenues les 24 et 25 février 2009. À sa 1928e séance, tenue le 4 mars 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les onzième et douzième rapports périodiques de l’État partie. Il salue également la reprise du dialogue avec l’État partie et se félicite des réponses de la délégation à certaines questions qu’il lui avait posées.

3)Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas d’informations suffisantes sur l’application concrète de la Convention et qu’il ne fasse pas état des mesures prises pour donner suite aux observations finales précédentes. Il regrette également que la présentation et le contenu du rapport ne soient pas conformes aux directives du Comité.

B.Aspects positifs

4)Le Comité se félicite que l’État partie se soit prononcé, en septembre 2007, en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

5)Malgré les difficultés et des ressources financières et humaines limitées, l’État partie a déployé des efforts afin de présenter son rapport au Comité, ce qui atteste de son attachement à la lettre et à l’esprit de la Convention.

6)Le Comité note avec intérêt l’évolution, sur le plan juridique, de la réglementation du mariage, en particulier l’entrée en vigueur de la loi portant révision de la loi de 1973 sur le mariage, promulguée par le décret du 25 juin 2003, qui a supprimé l’inégalité qui prévalait en matière de mariages religieux.

7)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises depuis peu par l’État partie pour renforcer l’administration de la justice, notamment l’augmentation de sept à 17 du nombre de juges siégeant à la Cour de justice; la formation dispensée depuis peu aux nouveaux juges, ainsi que la formation continue des procureurs.

8)Le Comité accueille avec satisfaction et encourage le dialogue et la collaboration continus avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne l’appui technique demandé pour élaborer un projet de loi-cadre sur les droits des peuples autochtones.

9)Le Comité accueille avec satisfaction les informations faisant état de la création de la Commission présidentielle sur les droits fonciers et de l’achèvement de son rapport final.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité note avec préoccupation que les renseignements communiqués par l’État partie concernant la suite donnée à ses observations finales précédentes, publiées en 2004, et les mesures adoptées pour donner effet aux décisions qu’il avait prises en 2003, 2005 et 2006 en vertu des procédures d’alerte rapide et d’action urgente, sont insuffisants.

L’État partie est invité à respecter toutes les recommandations et les décisions que lui a adressées le Comité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’application de la législation nationale garantisse dans l’État partie la jouissance effective de tous les droits prévus par la Convention. Le Comité souhaiterait que l’État partie lui communique des informations sur la question dans son prochain rapport périodique.

11)Le Comité est préoccupé par le fait que la mise en place de la Cour constitutionnelle, organe qui revêt une importance particulière pour la protection de divers groupes, est toujours à l’étude (art. 2 et 6).

Le Comité réitère l’invitation qu’il avait adressée à l’État partie en 2004 dans ses précédentes observations finales de créer au plus vite la Cour constitutionnelle.

12)Reconnaissant que l’économie nationale de l’État partie est fortement tributaire du secteur de l’exploitation des ressources naturelles − à savoir l’extraction minière et l’exploitation forestière, y compris sur les terres ancestrales et les établissements traditionnels des peuples autochtones et tribaux −, le Comité demeure préoccupé par la question de la protection des droits à la terre, aux territoires et aux ressources communautaires des peuples autochtones et tribaux vivant à l’intérieur du pays. Il est également préoccupé par l’absence de cadre législatif spécifique visant à garantir l’exercice des droits collectifs des peuples autochtones et tribaux (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître juridiquement les droits collectifs des peuples autochtones et tribaux −  dénommés localement Marrons ou Nègres de brousse  − de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, ressources et territoires communautaires, conformément aux lois coutumières et au régime foncier traditionnel, et de participer à l’exploitation, à la gestion et à la préservation des ressources naturelles qui y sont associées.

13)Le Comité prend note avec intérêt du rapport final établi par la Commission présidentielle sur les droits fonciers et présenté pour analyse au Président du Suriname, mais il est préoccupé par l’absence de régime de gestion des ressources naturelles efficaces (art. 2).

Le Comité encourage l’État partie à examiner plus avant le rapport final afin d’établir les principes d’un régime foncier national exhaustif et la législation appropriée avec la pleine participation des représentants des peuples autochtones et tribaux librement choisis, conformément au mandat de la Commission. De l’avis du Comité, l’examen du rapport de la Commission présidentielle par l’État partie ne devrait pas se faire au détriment du plein respect des ordonnances de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Saramaka People v. Suriname .

14)Le Comité est préoccupé par le fait que le projet de loi sur l’exploitation minière de 2004 est toujours devant le Parlement, conformément aux informations dont est saisi le Comité, et que des licences d’exploitation minière continuent d’être accordées par le Ministère des ressources naturelles aux entreprises, sans que les peuples autochtones et tribaux ne soient préalablement consultés ou que des informations ne leur soient communiquées (art. 2 et 5).

Le Comité invite l’État partie à mettre à jour et à adopter le projet de loi sur l’exploitation minière conformément à ses recommandations antérieures (2004 et 2005). Tout en notant que les commissaires de district ont des contacts et s’entretiennent avec les communautés autochtones concernées avant d’accorder des concessions, le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il prend des décisions législatives ou administratives susceptibles d’avoir une incidence sur les droits et les intérêts des peuples autochtones et tribaux, de s’efforcer de les consulter et d’obtenir leur consentement éclairé.

15)Le Comité se dit de nouveau préoccupé par des informations répétées selon lesquelles les enfants de groupes autochtones ou tribaux sont toujours victimes de discrimination, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services publics. Il note que cette discrimination vise les communautés autochtones et tribales qui vivent dans l’intérieur du pays et dans des établissements suburbains intégrés. Il regrette toutefois qu’en l’absence de statistiques ventilées, il soit difficile d’évaluer dans quelle mesure les droits garantis dans la Convention sont également exercés (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de communiquer, dans ses prochains rapports, des données statistiques pertinentes, notamment sur les crédits budgétaires, et souligne que ces données sont nécessaires pour garantir l’application d’une législation adéquate visant à assurer l’égale jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les citoyens surinamais.

16)Le Comité se dit préoccupé de ce qu’aucune mesure particulière n’est prise pour préserver les langues maternelles des peuples autochtones et tribaux du pays, et que cela transparaît dans le domaine de l’éducation. Le taux d’analphabétisme des peuples autochtones et tribaux, qui s’établit à près du double de la moyenne nationale, est particulièrement préoccupant (art. 5).

Le Comité, reconnaissant la valeur de l’éducation multilingue, réitère sa recommandation selon laquelle l’État partie doit prendre des mesures pour reconnaître dûment les langues autochtones et encourage l’État partie à chercher des stratégies afin de mettre en place l’éducation bilingue.

17)Tout en accueillant avec intérêt les informations communiquées par l’État partie sur ses politiques en vigueur visant à stimuler les possibilités d’emploi et la formation pour les personnes qui vivent dans l’intérieur du pays, et tout en notant avec intérêt que l’État partie envisage de ratifier la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de mesures particulières en vue d’assurer la protection efficace des travailleurs autochtones sur le plan du recrutement et des conditions d’emploi (art. 5).

Le Comité prie l’État partie:

a) D’inclure dans son prochain rapport des renseignements concernant les recherches, les consultations et les discussions menées par les différents ministères et les mesures spéciales adoptées à cet égard; et

b) De médiatiser davantage la teneur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d’accroître les efforts de sensibilisation à cet égard.

18)Reconnaissant que l’État partie a déclaré publiquement avoir appliqué les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme rendus dans les affaires Saramaka People v. Suriname et Moiwana Village v. Suriname, et se félicitant des informations communiquées par la délégation sur les mesures prises à ce jour, le Comité est toutefois préoccupé par les retards persistants en ce qui concerne le respect des volets les plus importants de ces arrêts, en particulier la reconnaissance des droits communautaires et à l’autodétermination du peuple Saramaka, ainsi que l’enquête sur les auteurs du massacre du village Moiwana en 1986 et les sanctions prises à l’encontre des coupables. Le Comité note également avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés pour consulter les peuples autochtones afin de leur permettre de participer aux décisions qui les concernent et d’obtenir leur accord, on constate toujours l’absence de consultations et de participation dans certaines situations (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’engager des consultations avec les communautés autochtones, notamment marrons, concernées. Il l’invite également à rechercher des moyens propres à faciliter la participation des communautés en question, et souhaite recevoir des informations plus détaillées sur l’issue de ces consultations. Le Comité recommande à nouveau, avec un sentiment d’urgence, à l’État partie de prendre des mesures visant à la pleine application des arrêts de la Cour dans les délais fixés. Le Comité apprécierait que le prochain rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des accords de paix de 1992 contienne de plus amples informations.

19)Le Comité note avec préoccupation l’augmentation récente du nombre de plaintes concernant des affaires internes qui ont été portées devant des juridictions et organes internationaux. Cette tendance souligne la nécessité de donner davantage de moyens aux tribunaux nationaux et de mettre au point un cadre législatif permettant de régler comme il convient les affaires internes. Tout en notant que l’État partie estime que les recours prévus par le droit surinamais sont suffisants pour assurer l’exercice et la protection des droits, le Comité insiste sur l’analyse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, selon lesquels le système juridique interne ne prévoit pas de recours utiles adéquats pour assurer l’exercice des droits collectifs (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa position et de mettre au point des méthodes concrètes afin de renforcer les procédures judiciaires, notamment en recourant au droit coutumier le cas échéant, en vue d’assurer une protection efficace contre les actes de discrimination dont sont victimes les peuples autochtones et de leur offrir des voies de recours adéquates.

20)Notant que l’État partie a présenté son document de base en 1998, le Comité l’encourage à présenter une version actualisée conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

21)Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures supplémentaires adoptées pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national. Il encourage par ailleurs l’État partie à prendre une part active à la Conférence d’examen de Durban en 2009.

22)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111, du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 62/243, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures de ratification internes en ce qui concerne l’amendement et de notifier au Secrétaire général sans délai et par écrit leur acceptation de l’amendement.

23)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public lors de leur soumission, et de diffuser également les observations du Comité s’y rapportant, notamment dans les langues autochtones.

24)Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

25)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues aux paragraphes 11, 17 b) et 18 ci-dessus.

26)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques exceptionnellement en un seul document d’ici au 14 avril 2013, en tenant compte des directives relatives aux documents propres au CERD, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à fournir des renseignements actualisés et à traiter tous les points soulevés dans les observations finales.

45. Tunisie

1)Le Comité a examiné les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la Tunisie, présentés en un seul document (CERD/C/TUN/19), à ses 1904e et 1905e séances (CERD/C/SR.1904 et 1905), tenues les 16 et 17 février 2009. À ses 1926e et 1927e séances (CERD/C/SR.1926 et 1927), tenues les 3 et 4 mars 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation des dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de l’État partie dans les délais prescrits, ainsi que du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation et des réponses écrites à la liste des points à traiter. Le Comité se félicite de la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports.

3)Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie pour se conformer à ses principes directeurs concernant la présentation des rapports, mais regrette l’absence de renseignements sur la mise en œuvre concrète de la Convention et de réponses portant sur des problèmes évoqués dans ses observations finales précédentes.

B.Aspects positifs

4)Le Comité se félicite du fait que, pour l’État partie, conformément à l’article 32 de sa Constitution, les instruments internationaux qui ont été ratifiés et promulgués par lui, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font partie de sa législation nationale, ont la primauté sur les normes de cette législation et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux.

5)Le Comité note avec intérêt que, suite aux recommandations du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/8/21 et Corr.1, par. 83, recommandation no 4) et du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/TUN/CO/5, par. 8), le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, institution nationale créée en 1991, a fait l’objet en 2008 d’une réforme de ses attributions, de sa composition et de ses méthodes de travail, en vue d’accroître son efficacité et son indépendance, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Le Comité se félicite des démarches entreprises par l’État partie en vue de soumettre la demande d’accréditation du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Comité international de coordination des institutions nationales et encourage l’État partie à respecter effectivement l’indépendance du Comité supérieur susmentionné.

6)Le Comité accueille favorablement les diverses mesures prises pour promouvoir, à tous les niveaux de l’enseignement, le principe de tolérance et la culture des droits de l’homme. Le Comité note avec intérêt l’enseignement des droits de l’homme à l’Institut supérieur de la magistrature, à l’École supérieure des agents de l’administration pénitentiaire et à l’École d’agents de la sûreté nationale.

7)Le Comité se félicite de la poursuite des efforts entrepris par l’État partie pour favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les peuples, les civilisations et les religions. Il relève notamment la formation académique assurée à l’université d’Ezzitouna qui met l’accent sur l’histoire des religions, les droits de l’homme dans les textes sacrés et le dialogue interreligieux.

8)Le Comité loue la poursuite des efforts consentis par l’État partie pour réduire la pauvreté et promouvoir les zones les moins favorisées de Tunisie, lutter contre l’analphabétisme et assurer l’égalité des hommes et des femmes dans la société tunisienne.

9)Le Comité accueille favorablement la ratification en 2008 par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité prend note de nouveau de l’écart existant entre l’appréciation de l’État partie selon laquelle la société tunisienne serait homogène et des informations fournies par l’État partie lui-même au sujet de l’existence de populations différentes, telles que les populations berbérophones et d’Afrique subsaharienne vivant dans le pays.

Eu égard à l’absence de données statistiques précises sur la composition ethnique de la société tunisienne, le Comité recommande à l’État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations concernant la composition ethnique de sa population comme il est recommandé aux paragraphes 10 et 12 des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1), et il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’ auto ‑identification des membres de s groupes raciaux et ethniques.

11)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la population amazigh de Tunisie, qui ne constituerait pas plus de 1 % de la population totale, serait parfaitement intégrée dans l’unité plurielle tunisienne et ne souffrirait d’aucune forme de discrimination.

Le Comité appelle l’État partie à prendre en considération la façon dont les Amazighs eux-mêmes se perçoivent et se définissent. Le Comité invite instamment l’État partie à reconsidérer la situation des Amazighs à la lumière des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, en vue de garantir aux membres de cette communauté l’exercice des droits qu’ils revendiquent, notamment le droit à leur propre culture et à l’usage de leur langue maternelle, à la préservation et au développement de leur identité.

12)Le Comité note qu’en dépit des recommandations faites en 2003 l’État partie a réaffirmé dans son rapport périodique que la discrimination raciale n’existe pas en Tunisie. Il croit comprendre que l’État partie entend par là que, même si des incidents de discrimination raciale peuvent se produire, il ne commet lui-même aucune discrimination raciale systématique.

Étant donné que les actes de discrimination raciale souvent échappent à la politique officielle des gouvernements, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des études en vue d’apprécier et d’évaluer concrètement l’existence de discrimination raciale exercée de facto par des personnes, des groupes ou des organisations.

13)Le Comité note que la loi no 2003‑75 de l’État partie ne répond pas entièrement aux exigences de spécificité de l’article 4 de la Convention.

Rappelant ses recommandations générales n os 7 (1985) et 15 (1993), le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation spécifique sur le délit de discrimination raciale et la propagation de la haine raciale satisfaisant à toutes les exigences de l’article 4 de la Convention et prévoyant des sanctions proportionnelle s à la gravité des infractions.

14)Le Comité regrette que les informations fournies sur la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention relatif à l’obligation des États parties de garantir la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et des libertés fondamentales sans discrimination raciale soient incomplètes.

Le Comité recommande à l’État partie de traiter de façon plus précise la question de la non - discrimination dans les informations concernant la jouissance des droits énoncés à l’article 5 de la Convention et de fournir des informations concrètes sur l’exercice de ces droits par les migrants d’Afrique subsaharienne et les Amazighs relevant de sa juridiction.

15)Le Comité est préoccupé par l’absence de législation spécifique sur les réfugiés et par des mesures de refoulement qui auraient été prises à leur encontre. Il note également des informations faisant état de retards dans l’émission et le renouvellement des cartes de séjour des réfugiés.

Le Comité invite l’État partie à élaborer un cadre législatif pour la protection des réfugiés conformément aux normes internationales, à poursuivr e sa collaboration avec le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à protéger les personnes qui se sont réfugiées en Tunisie. Le Comité recommande également à l’État partie, conformément à l’ article  5, paragraphe b ) de la Convention, de veiller à ce que personne ne soit renvoyé de force dans un pays où l’on peut raisonnablement penser que sa vie ou son intégrité physique peut être mise en danger. Le Comité invite l’État partie à s’assurer que des cartes de séjour sont émises et renouvelées sans délais à tous les réfugiés, quelle que soit leur nationalité et sans exiger la présentation d’ un passeport valable.

16)Tout en prenant acte des informations fournies par l’État partie, le Comité reste préoccupé par certaines informations faisant état de pratiques administratives interdisant l’inscription au registre de l’état civil des prénoms amazighs.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’abandon effectif de cette pratique sur l’ensemble de son territoire.

17)Le Comité prend note de la position de l’État partie mais se dit préoccupé par des informations selon lesquelles les Amazighs n’ont pas le droit de créer des associations à caractère social ou culturel.

Le Comité engage l’État partie à prendre en considération les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales concernant la Tunisie (CCPR/C/TUN/CO/5, par.  21) visant à ce qu’elle veille à l’enregistrement des associations et à ce qu’un recours efficace et dans les plus brefs délais contre tout refus d’enregistrement soit garanti à toutes les associations concernées.

18)Le Comité note que, d’après certaines informations, les Amazighs sont empêchés de préserver et d’exprimer leur identité culturelle et linguistique en Tunisie.

Le Comité souligne que l’État partie est tenu, aux termes de l’article 5 de la Convention, de respecter les droits des Amazighs de jouir de leur propre culture et de parler leur propre langue en privé et en public, librement et sans discrimination. Le Comité recommande à la Tunisie de considérer la possibilité d’autoriser l’usage du tamazight (langue amazigh) dans les démarches des berbérophones au sein des différentes administrations et juridictions. Il l’ invite à favoriser la protection et la promotion de la culture amazigh en tant que culture vivante et à prendre des mesures, en particulier dans le domaine de l’éducation, afin d’encourager la connaissance de l’histoire, de la langue et de la culture des Amazighs. Il recommande à la Tunisie d’envisager la possibilité de diffuser des émissions en tamazight dans les programmes des médias publics.

19)Tout en notant que le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales a reçu plus de 4 100 plaintes concernant des violations de droits de l’homme depuis les dernières observations finales, le Comité prend acte des informations fournies par la délégation sur l’absence de plainte pour discrimination raciale.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur les poursuites engagées et les peines infligées dans les cas d’infractions en rapport avec la discrimination raciale o ù les dispositions pertinentes de la législation interne ont été appliquées. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005), le Comité rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe d’absence de législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou d’un manque de volonté des autorités d’engager des poursuites. Le Comité demande à l’État partie de prévoir les dispositions nécessaires dans la législation nationale et d’informer le public de l’existence de voies de recours dans le domaine de la discrimination raciale.

20)Tout en gardant à l’esprit que, d’après la Constitution de l’État partie, la Convention a une autorité supérieure à celle des normes du droit interne, le Comité note que la Convention n’a jamais été directement invoquée devant les tribunaux nationaux.

Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts pour assurer une formation en droit international des droits de l’homme suffisante à l’intention des juges et des avocats afin de les sensibiliser au contenu et à l’application directe de la Convention en droit interne.

21)Le Comité encourage l’État partie à envisager la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

22)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les dispositions des articles 2 à 7 de la Convention. En outre, il exhorte l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises pour mettre en œuvre ces deux textes au niveau national. Le Comité encourage également l’État partie à participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban de 2009.

23)Le Comité prend note de la mise à l’étude par l’État partie de la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’encourage à la faire aboutir rapidement.

24)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il rappelle la résolution 63/243 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

25)Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les observations finales du Comité, dans la langue officielle et dans les autres langues utilisées dans l’État partie.

26)Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

27)Le Comité invite l’État partie à mettre son document de base à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier les instructions relatives au document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 16 et 17 ci-dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

29)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document le 4 janvier 2012 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

46. Turquie

1)Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la Turquie, présentés en un seul document (CERD/C/TUR/3), à ses 1914e et 1915e séances (CERD/C/SR.1914 et CERD/C/SR.1915), tenues les 23 et 24 février 2009. À sa 1927e séance (CERD/C/SR.1927), tenue le 4 mars 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, élaboré conformément aux directives du Comité concernant l’élaboration de rapports. Il sait gré à l’État partie d’avoir présenté ses réponses écrites à la liste des points à traiter en temps utile, avant la session, et se félicite de la possibilité qui lui est offerte d’engager avec lui un dialogue ouvert et constructif.

B.Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’importante réforme législative que l’État partie a engagée pour intégrer les normes relatives aux droits de l’homme dans sa législation nationale, moyennant notamment des modifications à la Constitution et l’adoption du Code civil, du Code pénal, de la loi sur les associations et de plusieurs autres textes de loi qui présentent un intérêt pour l’application de la Convention.

4)Le Comité note avec satisfaction l’existence de nombreux programmes et projets de formation destinés à sensibiliser les juges, les procureurs et autres fonctionnaires à la question des droits de l’homme.

5)Le Comité accueille avec satisfaction le fait que l’État partie ait tout d’abord parrainé l’initiative des Nations Unies intitulée «Alliance des civilisations» et se soit ensuite activement engagé dans sa mise en œuvre, ce qui témoigne de sa volonté de lutter contre le racisme et la discrimination au plan mondial.

6)Le Comité note avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour faciliter le retour volontaire des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dont la plupart sont des Kurdes originaires du sud-est de la Turquie, en particulier le lancement de plusieurs projets de retour et de développement, et se félicite que des crédits importants aient été alloués pour faciliter les retours.

7)Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en septembre 2004, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité prend note de la réserve à l’article 22 et des deux déclarations concernant l’application et l’applicabilité territoriale de la Convention, faites par l’État partie lors de la ratification de cet instrument et considère qu’elles peuvent compromettre la pleine application de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de retirer ses réserves et déclarations et notamment, de supprimer la limite territoriale à l’ application de la Convention.

9)Tout en prenant note des explications données par l’État partie au sujet des dispositions constitutionnelles qui font obstacle à la distinction des groupes ethniques lors d’un recensement ou à la collecte, par d’autres moyens, d’informations sur la composition ethnique de la population, le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population turque. Le Comité relève à cet égard que l’État partie a indiqué que les institutions universitaires peuvent mener des études sur la question.

Le Comité considère que pour déterminer les besoins propres à chaque groupe ethnique et les éventuelles lacunes dans leur protection contre la discrimination raciale, il faut disposer d’informations sur la composition ethnique de la population d’un pays donn é. Conformément aux paragraphes  10 et 12 de ses Directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1) , et compte tenu de l’absence de données statistiques dans le rapport, le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur l’utilisation des langues maternelles, des langues largement utilisées, ou d’autres indicateurs de la diversité ethnique, et toute information résultant d’études universitaires menées dans ce domaine, afin qu’il puisse évaluer la composition de la population de l’État partie et sa situation au regard de tous les domaines couverts par la Convention.

10)Le Comité regrette l’absence d’information sur la représentation des différents groupes ethniques au Parlement et dans les autres organes élus, et sur la participation de ces groupes ethniques aux affaires publiques.

Le Comité invite l’État partie à favoriser la représentation adéquate des différents groupes ethniques au Parlement et dans les autres organes élus ainsi que leur participation aux affaires publiques, et prie l’État partie de faire figurer des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

11)Tout en saluant le fait que la Convention soit directement applicable dans l’État partie, le Comité regrette que la discrimination raciale ne soit pas définie en droit interne, ce qui est susceptible de compromettre l’application appropriée de la législation pertinente interdisant ce type de discrimination. Le Comité note qu’une telle définition est particulièrement importante dans la mesure où la législation concernée, notamment l’article 10 de la Constitution selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi sans discrimination fondée, notamment, sur la race, n’inclut pas systématiquement «l’origine nationale ou ethnique» parmi les motifs de discrimination proscrits (art. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter une définition claire et globale de la discrimination raciale en droit interne, qui reprenne tous les éléments contenus dans l’ar ticle premier de la Convention.

12)Le Comité note que selon la législation turque, seuls les ressortissants turcs qui appartiennent à des minorités non musulmanes au titre du Traité de Lausanne de 1923 sont visés par le mot «minorité», et que ce traité est appliqué de manière restrictive aux seules communautés arménienne, grecque et juive. Le Comité note également que les conditions socioéconomiques de certains groupes comme les Roms et les Kurdes sont plus difficiles que celles du reste de la population. Le Comité s’inquiète de ce que le recours à des critères restrictifs pour établir l’existence d’un groupe ethnique et pour lui accorder ou non une reconnaissance officielle peut se traduire par des différences de traitement entre groupes ethniques, ce qui à son tour, peut conduire dans la pratique à des discriminations concernant la jouissance des droits et libertés mentionnés à l’article 5 de la Convention (art. 2 et 5).

Le Comité, se référant à sa r ecommandation générale n o  8  (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, et rappelant sa r ecommandation générale n o  20 (1996) concernant l’article  5 de la Convention, exhorte l’État partie à faire en sorte que les droits et libertés mentionnés à l’ article 5 de la Convention soient appliqués, sans discrimination, à l’ensemble des groupes couverts par la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mener des études afin d’évaluer et d’apprécier l’incidence de la discrimination raciale dans le pays, en mettant en particulier l’accent sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, et de prendre des mesures ciblées pour éliminer cette discrimination. Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les conclusions de ces études et sur les mesures prises.

13)Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de la persistance de comportements hostiles de la part de la population en général, notamment d’agressions et de menaces contre des Roms, des Kurdes et des personnes appartenant à des minorités non musulmanes (art. 2 et 3).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour prévenir et combattre de tels agissements, en s’appuyant notamment sur des campagnes d’information et d’éducation de la population en général. En outre, au vu de sa recommandation générale n o  19 (1995) concernant l’article  3 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à surveiller toutes les tendances susceptibles d’aboutir dans la pratique à la ségrégation raciale ou ethnique, et à redoubler d’efforts pour lutter contre les conséquences p réjudiciables de ces tendances.

14)Le Comité observe que l’article 4 de la Convention, n’est pas directement applicable mais exige l’adoption d’une législation spécifique. Il note également que l’article 216 du Code pénal, qui interdit l’incitation à l’inimitié ou à la haine fondée sur la classe sociale, la race, la religion, l’appartenance à une secte ou les différences régionales, vise seulement les actes qui constituent un danger clair et imminent pour l’ordre public et exclut par conséquent de son champ d’application, entre autres, les actes d’incitation à l’hostilité qui ne constituent pas un tel danger. Le Comité reste préoccupé par le fait que la législation turque ne couvre pas pleinement l’article 4 de la Convention dans tous ses aspects. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’article 216 du Code pénal a été utilisé contre des particuliers qui faisaient valoir leurs droits au titre de la Convention (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de sa recommandation générale n o  15 (1993) concernant l’article  4 de la Convention, d’adopter une loi pour assurer l’application complète et adéquate dudit article. Il exhorte également l’État partie à faire en sorte que l’article  216 du Code pénal soit interprété et appliqué conformément à la Convention.

15)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie maintienne la limite géographique à l’application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ce qui a pour conséquence de restreindre la protection offerte aux réfugiés originaires d’États non européens et peut les exposer à la discrimination. Le Comité est également préoccupé par les informations sur l’expulsion et le refoulement de réfugiés reconnus en vertu du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et des personnes enregistrées auprès du HCR en tant que demandeurs d’asile (art. 5).

Le Comité se félicite de la volonté exprimée par l’État partie de supprimer la limitation géographique susmentionnée et l’encourage à accorder un rang de priorité élevé à ce processus. Il prie l’État partie de ne pas expulser les réfugiés ou les personnes enregistrées en tant que demandeurs d’asile auprès du HCR.

16)Tout en notant qu’à la suite d’une modification du Code pénal turc, l’article 301 incrimine désormais le dénigrement public de la «nation turque» au lieu de «l’identité turque» («Turkishness») et que les poursuites relatives à cette infraction sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre de la justice, le Comité demeure préoccupé par le fait que ce nouvel article peut aboutir à l’engagement de poursuites contre des personnes qui font valoir leurs droits au titre de la Convention.

Le Comité prie l’État partie de vei ller à ce que le nouvel article  301 du Code pénal soit interprété et appliqué conformément à la Convention.

17)Tout en notant que le Code pénal contient une disposition spécifique (art. 3) interdisant toute discrimination dans son application, et que certains autres textes comme la loi sur le travail et la loi sur la radio et la télévision contiennent une disposition spécifique interdisant la discrimination, le Comité est préoccupé par l’absence de législation antidiscrimination complète couvrant l’ensemble des droits protégés par l’article 5 de la Convention (art. 1 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter dans le cadre de la réforme législative en cours, une législation anti discrimination complète couvrant l’ensemble des droits et libertés protégés par l’article  5 de la Convention .

18)Le Comité est préoccupé par la situation particulièrement difficile de la minorité grecque, notamment en ce qui concerne la formation du personnel religieux et les questions en suspens touchant la restitution de biens (art. 5 d)).

Le Comité engage l’État partie à mettre fin à une telle discrimination et à prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour rouvrir le séminaire théologique grec orthodoxe sur l’île de Heybeliada ; à restituer les biens confisqués, et à cet égard, à exécuter rapidement tous les arrêts pertinents rendus par la Cour européenne des droits de l’homme.

19)Le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre de personnes d’origine rom continuent d’être victimes de la discrimination, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement (art. 5 e)).

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o  27  (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms , recommande à l’État partie de prendre des mesures spéciales pour améliorer la situation des Roms et les aider à surmonter les difficultés qui résultent de la discrimination persistante dont ils sont victimes, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement.

20)Tout en prenant acte de l’adoption de la loi sur l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement dans une langue étrangère et l’apprentissage d’autres langues et dialectes par les citoyens turcs et de son décret sur l’enseignement dispensé dans différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne de 2003, le Comité demeure préoccupé par les difficultés rencontrées par les enfants appartenant à des groupes ethniques pour apprendre leur langue maternelle, comme en témoigne en particulier l’information communiquée par l’État partie selon laquelle les écoles qui dispensent des cours privés de langue ont «toutes été fermées par leurs fondateurs et propriétaires en raison du manque d’intérêt et de l’absentéisme» (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les lois susmentionnées soient effectivement appliquées. Il lui recommande également d’envisager d’adopter des amendements législatifs supplémentaires afin d’autoriser l’enseignement des langues traditionnellement utilisées en Turquie dans le système général d’enseignement public et l’invite à constituer un réseau d’écoles publiques offrant l’enseignement de ces langues et à examiner les moyens de renforcer la participation des membres des communautés locales à la prise de décisions dans ce domaine.

21)Le Comité prend note de l’absence d’information concernant l’application concrète de la législation pénale et des autres textes visant à éliminer la discrimination raciale, et il constate que, selon le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste des points à traiter, au cours de la période couverte par le rapport, aucune plainte n’a été déposée et aucune décision de justice n’a été rendue dans le cadre de procédures civiles ou administratives concernant des actes de discrimination raciale(art. 2 1) d) et 6).

Estimant qu’aucun pays n’est à l’abri de la discrimination raciale, le Comité, exhorte l’État partie à déterminer les raisons pour lesquelles aucune plainte n’a été déposée. Rappelant sa recommandation générale n o  31  (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que l’absence de telles plaintes n’est pas due à l’absence de recours efficaces permettant aux victimes de demander réparation, au fait que celles-ci ne connaissent pas leurs droits, à la crainte de représailles, au manque de confiance dans les autorités policières et judiciaires ou au peu d’intérêt et de sensibilité des autorités à l’égard des affaires de discrimination raciale. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements actualisés sur les plaintes relatives à des actes de discrimination raciale et sur les décisions prises dans le cadre de procédures juridictionnelles civiles ou administratives. Ces renseignements devraient notamment indiquer le nombre et la nature des affaires portées devant les tribunaux, les condamnations obtenues et les peines prononcées, et toute restitution ou autres réparations accordées aux victimes de ces actes.

22)Tout en se félicitant qu’une formation approfondie sur les droits de l’homme en général soit dispensée aux juges, aux procureurs et aux policiers, le Comité regrette qu’une attention relativement limitée soit accordée aux questions spécifiques couvertes par la Convention dans les programmes de formation (art. 6).

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour former les juges, les procureurs, les avocats et les policiers afin que les intéressés soient davantage conscients du contenu et de l’importance de la Convention au niveau national.

23)Le Comité note que le Code pénal ne contient aucune disposition générale établissant que la motivation raciste doit être prise en compte en tant que circonstance aggravante spécifique dans la condamnation des auteurs des infractions pertinentes (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans sa législation pénale une disposition spécifique pour faire en sorte que le motif de la haine ethnique, raciale ou religieuse soit pris en compte en tant que circonstance aggravante dans le cadre de la procédure pénale.

24)Le Comité note que l’État partie n’a fourni qu’une brève réponse à la question concernant les activités, méthodes de travail et difficultés du Conseil chargé de l’évaluation des problèmes des minorités, un organe créé pour traiter et régler les difficultés rencontrées par les ressortissants turcs appartenant à des minorités non musulmanes. Le Comité prend également note du processus de création de la fonction de médiateur et d’une institution nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme, en application des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) (art. 6).

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur l’action menée par le Conseil chargé de l’évaluation des problèmes des minorités, ainsi que des informations actualisées sur les progrès accomplis dans la création de la fonction de médiateur et de l’institution nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme.

25)Le Comité note que l’État partie considère que les recours qu’offre la Cour européenne des droits de l’homme sont suffisants et qu’il n’est donc pas nécessaire de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Le Comité estime que ledit article présente en lui-même un intérêt particulier pour traiter spécifiquement la question de la discrimination raciale dans le contexte plus large de la protection de l’ensemble des droits de l’homme, et invite par conséquent l’État partie à réexaminer sa position sur ce sujet et à étudier la possibilité de faire une telle déclaration.

26)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 63/243 de l’Assemblée générale, par laquelle les États parties sont priés d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général de leur acceptation de ces modifications dans les meilleurs délais.

27)Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne et en particulier les articles 2 à 7 de cet instrument, de prendre en considération les parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Le Comité prie en outre instamment l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Le Comité invite également l’État partie à continuer de participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban ainsi qu’à la Conférence d’examen de Durban de 2009.

28)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus publics dès leur présentation, dans la langue officielle et dans les autres langues traditionnellement utilisées en Turquie, et que les observations finales du Comité concernant ces rapports soient diffusées de façon similaire.

29)Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

30)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer, dans un délai d’un an, de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 13, 18 et 20 ci-dessus.

31)Le Comité invite l’État partie à mettre son document de base régulièrement à jour en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier les directives concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

32)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document le 15 octobre 2011 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devrait consister en un document actualisé et contenir des réponses à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

47. Émirats arabes unis

1)Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les rapports périodiques des Émirats arabes unis allant du douzième au dix-septième (CERD/C/ARE/12 à 17), présentés en un seul document, à ses 1936e et 1937e séances (CERD/C/SR.1936 et CERD/C/SR.1937), tenues les 4 et 5 août 2009. À sa 1957e séance (CERD/C/SR.1957), tenue le 18 août 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l’État partie qui a été élaboré conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter, ainsi que des informations complémentaires et des éclaircissements fournis en réponse aux questions que les membres du Comité ont posées oralement.

3)Le Comité se félicite également de la présence d’une délégation de haut niveau et des réponses franches et constructives que celle-ci a apportées aux questions et commentaires formulés par les membres du Comité.

4)Le Comité prend note du fait que les ressortissants de l’État partie sont minoritaires dans leur propre pays, puisqu’ils ne sont que 825 495 sur une population totale de 4 106 427 habitants, qu’en outre environ 85 % de la main-d’œuvre est étrangère, et qu’il en résulte un environnement tout à fait unique qui est source de difficultés pour l’État partie.

B.Aspects positifs

5)Le Comité salue la reprise par l’État partie du dialogue avec le Comité, ainsi que son attachement et son appui renouvelés aux organisations et institutions internationales.

6)Le Comité se félicite aussi de l’annonce faite par l’État partie de la visite prochaine dans le pays du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

7)Le Comité note avec satisfaction que, comme l’État partie l’a indiqué dans ses réponses écrites et lors de l’exposé oral, la Convention a force de loi sur son territoire, ce qui fait qu’elle peut être invoquée directement devant ses tribunaux au même titre que les lois nationales.

8)Le Comité se félicite de la signature par l’État partie de mémorandums d’accord avec plusieurs États concernant le recrutement sous contrat aux Émirats arabes unis de ressortissants de ces pays, en vue de régulariser la procédure d’entrée de ces travailleurs de façon à les informer de leurs droits et de leurs obligations découlant de leur contrat de travail.

9)Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption de la loi fédérale no 51 de 2006, qui vise à lutter contre les infractions liées à la traite et à toutes les formes d’exploitation des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, ainsi que de la création en application de cette loi d’un comité national chargé de la question de la traite des êtres humains.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la répartition géographique et par sexe de la population qui réside sur son territoire et le nombre total de ressortissants et de non-ressortissants, mais il relève avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient aucune donnée statistique sur la composition ethnique de la population, ni sur la situation socioéconomique des différents groupes qui la constituent.

Conformément aux paragraphes  10 à 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de lui communiquer des informations sur la composition de la population, ventilées par origine nationale et ethnique, ainsi que des données statistiques sur la situation socioéconomique de s différents groupes, afin qu’il puisse évaluer leur situation sur les plans économique, social et culturel ainsi que le niveau de protection de leurs droits.

11)Le Comité prend note du fait que la Constitution de l’État partie est fondée sur le principe de la justice sociale et protège toute une série de droits fondamentaux. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les non-citoyens qui se trouvent sur son territoire puissent ne pas jouir de certains droits fondamentaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir un exercice égal des droits fondamentaux par les ressortissants et les non-ressortissants dans toute la mesure prévue par le droit international.

12)Le Comité prend note acte des renseignements communiqués par l’État partie au sujet de la législation qu’il a mise en place pour interdire la discrimination, et de son affirmation selon laquelle son peuple pratique la tolérance et réprouve toutes les manifestations de discrimination. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que la législation vise principalement la discrimination religieuse et qu’elle ne mentionne pas la discrimination raciale, notamment la discrimination fondée sur l’origine nationale.

Le Comité est d’avis que la discrimination raciale ou les risques de discrimination raciale existent dans toutes les sociétés . Il recommande donc à l ’ État partie d ’ adopter une législation qui interdise expressément la discrimination raciale ou de modifier les lois existantes de façon à se mettre en pleine conformité avec la Convention (art . 2).

13)Le Comité note qu’il n’existe pas dans la législation nationale de dispositions donnant effet aux prescriptions de l’article 4 de la Convention, qui fait obligation aux États parties de criminaliser la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l’incitation à la haine raciale, ainsi que les actes de violence ou l’incitation à de tels actes, dirigés contre toute race ou groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique.

Le Comité appelle l ’ attention sur ses recommandations générales n os  1  (1972), 7 (198 5) et 15  (1993), selon les quelle s toutes les prescriptions de l ’ article 4 sont impératives , et insiste sur le caractère préventif d ’ une législation interdisant expressément l’incitation à la discrimination raciale et la propagande raciste. Il recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans sa législation nationale des dispositions qui donnent effet aux prescriptions de l’article 4.

14)Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie dans son rapport et dans les réponses écrites ainsi que des explications données par oral concernant les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs étrangers engagés sous contrat, mais il demeure préoccupé par des informations contraires émanant d’autres sources qui indiquent que ces conditions ne répondent toujours pas aux normes.

Compte tenu de sa recommandation générale n o  30  (200 5 ) concernant l a discrimination contre les non- ressortissants, le Comité recommande à l ’État partie de:

a) C ontinuer à renforcer la protection de tous les travailleurs étrangers au moyen d ’ une législation appropriée et de politiques destinées à lutter contre les abus, notamment la rétention de passeports par les employeurs, le non-paiement prolongé de salaires, les retenues arbitraires sur salaire, le non- paiement d’ heures supplémentaires et d’heures de trava il;

b) G arantir l’application les lois en vigueur et renforcer les mécanismes de surveillance, tels que l ’ inspection du travail, pour ce qui est du paiement des salaires, des soins médicaux, du logement et des autres conditions de vie et de travai l de la main-d’œuvre étrangère;

c) R endre les mécanismes de plainte plus efficaces et faciliter l ’ accès des travailleurs étrangers à ces mécanismes;

d) P résenter dans son prochain rapport davantage de données statistiques sur le nombre d ’ inspections effectuées , les plaintes déposées, les enquêtes menées et les jugements rendus ainsi que , le cas échéant, d es informations sur les indemnisations accordées ( al.  i ) , iii ) et iv ) du paragraphe  e ) de l’article 5 et art . 6).

15)Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État partie concernant les efforts qu’il a faits pour améliorer et réglementer le système de parrainage, en particulier du nouvel article 18 de la loi sur le travail, qui réglemente les relations entre les institutions, les employeurs et les travailleurs, notamment les travailleurs étrangers. Il demeure néanmoins préoccupé par les allégations selon lesquelles en dépit des efforts déployés par l’État partie, des employeurs continueraient à commettre des abus dans le cadre de ce système.

Le Comité recommande à l ’ État partie d’intensifier ses efforts pour protéger les droits des personnes recrutées selon le système du parrainage , notamment : a) d e consolider sa lé gislation et ses politiques, selon que de besoin; b) d e renforcer l’application des dispositions réglementaires pertinentes et de surveiller les conditions de vie et de travail des travailleurs étrangers ; et c) d ’améliorer l ’ efficacité et la transparence des mécanismes de plainte existants. Il encourage en outre l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec l ’ Organisation internationale du Travail pour réglementer le recrutement et les conditions de travail de s travailleurs étrangers ( al. i ) des paragraphes d ) et e ) de l’ article 5 , et art .  6).

16)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie dans son rapport et dans ses réponses écrites concernant les efforts continus pour améliorer la situation des travailleurs étrangers employés comme domestiques, avec notamment la mise en place, en 2007, d’un contrat de travail type pour les employés de maison qui fixe certains de leurs droits en matière de rémunération, de temps de repos, de paiement du salaire et de soins médicaux. Le Comité note en outre que l’État partie élabore actuellement un projet de loi qui permettra de réglementer de façon plus détaillée les conditions de travail de certaines catégories de travailleurs étrangers, notamment les employés de maison, et prévoira un mécanisme de plainte. Il s’inquiète toutefois de ce que les employés de maison ne sont pas couverts par la protection garantie par la loi sur le travail et continuent d’être victimes de violations de leurs droits.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en finalisant et en adoptant le projet de loi élaboré pour protéger les droits du travail des employés de maison, prévenir les abus et permettre à ces travailleurs de déposer facilement plainte en cas de violation de leurs droits (art . 5 et 6).

17)Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie concernant l’acquisition de la nationalité conformément aux dispositions de la législation nationale, et de l’information selon laquelle la procédure d’acquisition de la nationalité est actuellement examinée et révisée; il demeure néanmoins préoccupé par le fait qu’à l’heure actuelle, les enfants des ressortissantes des Émirats arabes unis mariées à un étranger ne peuvent en aucune circonstance obtenir la nationalité émirienne.

Le Comité rappelle le paragraphe 16 de sa r ecommandation générale n o  30  (2005) c oncernant la discrimination contre les non - ressortissants et recommande à l ’ État partie de songer à modifier sa législation pour permettre aux enfants de femmes émiriennes d’obtenir la nationalité de leur mère , conformément aux dispositions relatives à la non-discrimination qui figurent à l ’ alinéa iii ) du paragraphe d) de l ’ article 5 de la Convention .

18)Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour régulariser la situation des Bidouns (résidents non enregistrés), notamment la création d’un comité chargé de la question des sans-papiers et de l’octroi des permis de résidence, ainsi que l’octroi de la nationalité à plus de 1 200 Bidouns, mais il demeure préoccupé par la situation juridique de certains Bidouns, s’agissant notamment de leur statut d’apatride, et par les allégations faisant état d’une discrimination à leur encontre sur le marché du travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie: a) d e poursuivre l es efforts engagés pour vérifier sans discrimination la nationalité des Bidouns , et de leur accorder la nationalité émirienne dans les cas appropriés ; et b) d e prendre les mesures voulues pour leur garantir l ’ accès sur un pied d ’ égalité au marché du travail (al . iii ) du paragraphe d) et al. i ) du paragraphe e) de l ’ article 5).

19)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à songer à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

20)Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

21)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’élargir le dialogue qu’il a instauré avec les organisations de défense des droits de l’homme de la société civile, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

22)Le Comité engage l’État partie à songer à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

23)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il renvoie à la résolution 63/243 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

24)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

25)Le Comité, notant que l’État partie n’a pas soumis son document de base, l’engage à l’établir conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4, sect. I).

26)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations qui figurent aux paragraphes 14, 16 et 18 ci-dessus.

27)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 10, 12 et 13, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

28)Le Comité recommande que les dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’État partie soient soumis en un seul document, d’ici au 20 juillet 2013, et soient élaborés en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et que ce document porte sur tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

IV.Suivi de l’examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

48.En 2009, M. Amir a rempli la fonction de coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports et M. Prosper celle de coordonnateur suppléant.

49.Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et des directives concernant le suivi, qui seront adressées à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été adoptés par le Comité à ses soixante-sixième et soixante-huitième sessions, respectivement.

50.À la 1923e séance (soixante-quatorzième session) et à la 1897e séance (soixante-quinzième session), tenues les 2 mars et 13 août 2009 respectivement, le coordonnateur chargé du suivi a présenté au Comité un rapport sur ses activités.

51.Depuis la clôture de la soixante-treizième session, des rapports de suivi sur la mise en œuvre des recommandations sur lesquels le Comité avait demandé des renseignements ont été reçus des États parties suivants: Autriche (CERD/C/AUT/CO/17/Add.1), Belgique (CERD/C/BEL/CO/15/Add.1), Bosnie-Herzégovine (CERD/C/BIH/CO/6/Add.2), Canada (CERD/C/CAN/CO/18/Add.1), États-Unis d’Amérique (CERD/C/USA/CO/6/Add.1), Italie (CERD/C/ITA/CO/15/Add.1), Moldova (CERD/C/MDA/CO/7/Add.1), Nouvelle-Zélande (CERD/C/NLZ/CO/17/Add.1), République de Corée (CERD/C/KOR/CO/14/Add.1) et Turquie (CERD/C/TUR/CO/3/Add.1).

52.À ses soixante-quatorzième et soixante-quinzième sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, des États-Unis d’Amérique, d’Israël, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Corée et a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres contenant des observations et des demandes de renseignements complémentaires.

Notes

V.Examen de l’application des dispositions de la Convention dans les États parties dont les rapports sont très en retard

A.Rapports en retard d’au moins dix ans

53.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins dix ans:

Sierra Leone

Quatrième rapport périodique attendu depuis 1976

Libéria

Rapport initial attendu depuis 1977

Gambie

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1982

Somalie

Cinquième rapport périodique attendu depuis 1984

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

Îles Salomon

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

République centrafricaine

Huitième rapport périodique attendu depuis 1986

Afghanistan

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1986

Seychelles

Sixième rapport périodique attendu depuis 1989

Sainte-Lucie

Rapport initial attendu depuis 1991

Malawi

Rapport initial à sixième rapport périodique attendus depuis 1997

Burkina Faso

Douzième rapport périodique attendu depuis 1997

Koweït

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Niger

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Swaziland

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Burundi

Onzième rapport périodique attendu depuis 1998

Iraq

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1999

Gabon

Dixième rapport périodique attendu depuis 1999

B.Rapports en retard d’au moins cinq ans

54.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins cinq ans:

Jordanie

Treizième rapport périodique attendu depuis 1999

Uruguay

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Haïti

Quatorzième rapport périodique attendu depuis 2000

Guinée

Douzième rapport périodique attendu depuis 2000

Rwanda

Treizième rapport périodique attendu depuis 2000

République arabe syrienne

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Saint-Siège

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Zimbabwe

Cinquième rapport périodique attendu depuis 2000

Malte

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000

Lesotho

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000

Tonga

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

Maurice

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

Soudan

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Bangladesh

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Érythrée

Rapport initial attendu depuis 2002

Kenya

Rapport initial attendu depuis 2002

Belize

Rapport initial attendu depuis 2002

Bénin

Rapport initial attendu depuis 2002

Algérie

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2003

Sri Lanka

Dixième rapport périodique attendu depuis 2003

Saint-Marin

Rapport initial attendu depuis 2003

Viet Nam

Dixième rapport périodique attendu depuis 2003

Qatar

Treizième rapport périodique attendu depuis 2003

Guinée équatoriale

Rapport initial attendu depuis 2003

Hongrie

Dix-huitième rapport périodique attendu depuis 2004

Chypre

Dix-septième rapport périodique attendu depuis 2004

Égypte

Dix-septième rapport périodique attendu depuis 2004

Thaïlande

Rapport initial attendu depuis 2004

Timor-Leste

Rapport initial attendu depuis 2004

Jamaïque

Seizième rapport périodique attendu depuis 2004

Arménie

Cinquième rapport périodique attendu depuis 2004

Paraguay

Rapport initial attendu depuis 2004

Honduras

Rapport périodique initial attendu depuis 2004

Trinité-et-Tobago

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2004

C.Décisions prises par le Comité pour assurer la présentationdes rapports des États parties

55.À sa quarante-deuxième session, le Comité, ayant souligné que la présentation tardive des rapports par les États parties l’empêchait de suivre correctement l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder au bilan de l’application des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient en retard de cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente-neuvième session, le Comité a décidé que cette procédure se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l’État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante-neuvième session, le Comité a décidé, en outre, que des dates seraient prévues pour faire le bilan de l’application de la Convention dans les États parties dont les rapports initiaux étaient en retard de cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’en l’absence de rapport initial il examinerait tous les renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, à défaut, les rapports et renseignements émanant des organes des Nations Unies. Dans la pratique, le Comité examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment des organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard.

56.À sa soixante-quatorzième session, le Comité a examiné l’application de la Convention en Gambie et adopté des observations finales en l’absence d’une délégation. Le Panama, qui devait également faire l’objet d’un examen, a communiqué son rapport avant la session.

57.À sa soixante-quinzième session, le Comité a décidé de reporter le bilan de l’application de la Convention aux Maldives, cet État partie ayant soumis un rapport avant la session. Le Comité a décidé, en outre, de reporter le bilan de l’application de la Convention au Koweït, prévu pour la session, en raison de l’engagement pris par cet État partie d’achever ses rapports dans un proche avenir.

VI.Examen des communications présentées conformémentà l’article 14 de la Convention

58.En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui s’estiment victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à la partie B de l’annexe I la liste des 53 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications.

59.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du Règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

60.À sa soixante-quinzième session, le 14 août 2009, le Comité a examiné la communication no 42/2008 (Rajasingham c. Australie) qui concernait une discrimination présumée fondée sur la nationalité (Nouvelle-Zélande), liée à l’application de plusieurs lois australiennes qui auraient apporté des restrictions aux droits des non-ressortissants à la sécurité sociale, à l’éducation et à la nationalité en violation des dispositions énoncées aux alinéas iv) et v), et d iii) de l’article 5, lus conjointement avec le paragraphe 1 a) de l’article 2 et l’article 6 de la Convention.

61.Le Comité a estimé que les lois en question n’établissaient aucune distinction fondée sur l’origine nationale et a considéré qu’il n’y avait eu violation d’aucune disposition de la Convention.

62.À sa soixante-quinzième session, le 21 août 2009, le Comité a en outre examiné la communication no 41/2008 (Ahmed Fara Jama c. Danemark), qui concernait des propos prétendument discriminatoires qu’aurait tenus une députée au Parlement suédois à l’encontre des personnes d’origine somalienne. Le Comité a constaté que les propos mis en cause s’étaient bornés à décrire une suite spécifique d’événements et ne pouvaient être nécessairement interprétés comme affirmant de façon expresse que des personnes d’origine somalienne étaient responsables de ces événements. En l’état des informations dont il disposait, et compte tenu de l’ambiguïté des propos en question, le Comité a estimé qu’il n’était pas en mesure de constater une violation d’une disposition quelconque de la Convention par l’État partie.

63.Le Comité a néanmoins demandé à l’État partie de veiller à ce que ses autorités de police et de justice mènent des enquêtes sérieuses dans les cas d’allégations d’actes de discrimination raciale. Il a appelé l’attention des personnalités politiques et des membres des partis politiques sur les devoirs et les responsabilités particulières qui leur incombent au regard de l’article 4 de la Convention pour ce qui concerne leurs discours, articles ou autres modes d’expression médiatiques.

VII.Suivi des communications individuelles

64.À sa soixante-septième session, après avoir examiné la question sur la base d’un document établi par le secrétariat (CERD/C/67/FU/1), le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

65.À la même session, le Comité a décidé d’ajouter à son Règlement intérieur deux nouveaux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le 6 mars 2006, à la soixante-huitième session, M. Sicilianos a été désigné Rapporteur chargé du suivi des opinions, fonction dans laquelle M. Régis de Gouttes lui a succédé à partir de la soixante-douzième session. Le Rapporteur chargé du suivi des opinions présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre. Ces recommandations, qui sont annexées au rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, se réfèrent à toutes les requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations.

66.Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties au sujet du suivi des opinions. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. Le classement des réponses des États parties n’est pas toujours chose facile. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont généralement considérées comme insatisfaisantes.

67.Lors de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 27 plaintes et constaté des violations eu égard à 10 d’entre elles. En ce qui concerne neuf d’entre elles, le Comité avait formulé des suggestions et des recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.

Notes

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée aux affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violationsde la Convention ou, n’ayant pas constaté de violation, a formulé des suggestions ou des recommandations

État partie et nombre d’affaires dans lesquelles des violations ont été constatées

Numéro et auteur de la communication

Réponse de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Da n e mark (3)

10/1997, Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Mohammed Hassan Gelle

X (A/62/18)

X (A/62/18)

40/2007, Er

X (A/63/18)

X Incompl è te

X

Pays-Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz- Dogan

X ( le Comité n’a fait aucune demande )

4/1991, L. K.

X ( le Comité n’a fait aucune demande )

Norvège (1)

30/2003, Communauté juive d’Oslo

X (A/62/18)

X

Serbie-et-Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X (A/62/18)

X

Slova quie (2)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18) A/62/18

X

31/2003, L. R. et al

X (A/61/18) A/62/18

X

Requêtes pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation de la Convention mais a formulé des recommandations

État partie et nombre de requêtes concernées

Numéro et auteur de la communication

Réponse reçue de l’État partie concernant la  suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Australie (3)

6/1995, Z. U. B. S.

X ( le Comité n’a fait aucune demande )

8/1996, B. M. S.

X ( le Comité n’a fait aucune demande )

26/2002, Hagan

X 28 janvier 2004

X

Da n e mark (3)

17/1999, B. J.

X ( le Comité n’a fait aucune demande )

20/2000, M. B.

X ( le Comité n’a fait aucune demande )

27/2002, Kamal Qiereshi 41/2008 Ahmed Farah Jama

X

X X

N orvège (1)

3/1991, Narrainen

X ( le Comité n’a fait aucune demande )

Slovaquie (1)

11/1998, Miroslav Lacko

X ( le Comité n’a fait aucune demande )

VIII.Examen des copies de pétitions, des copies de rapports etdes autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

68.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents des Nations Unies, et à soumettre à ceux-ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations à ce sujet.

69.À la demande du Comité, M. Lahiri a examiné le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2009 (A/64/23) ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 2007 et énumérés dans le document CERD/C/75/3 et a présenté son rapport à la soixante-quinzième session, le 27 août 2009. Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

70.Le Comité a aussi noté qu’un certain nombre de territoires non autonomes étaient très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les principes et objectifs de la Convention dans les territoires non autonomes. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient indiquer précisément les mesures prises en ce sens dans leurs rapports périodiques au Comité.

Note

IX.Décision prise par l’Assemblée généraleà sa soixante-troisième session

71.Le Comité a examiné ce point de l’ordre du jour à sa soixante-quatorzième session. Pour l’examen de cette question, il était saisi de la résolution 63/243 de l’Assemblée générale en date du 24 décembre 2008.

72.Le Comité a pris note avec satisfaction de la décision de l’Assemblée générale de l’autoriser à se réunir pendant une semaine supplémentaire à chacune de ses sessions, à titre de mesure temporaire, à compter d’août 2009 et jusqu’en 2011 et d’examiner, à sa soixante-cinquième session, la question de la durée des sessions du Comité à partir d’une étude que ferait le Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

73.Le Comité s’est félicité de la possibilité offerte à sa présidente de présenter pour la première fois à l’Assemblée générale, à sa soixante-troisième session, un rapport oral sur les travaux du Comité. Le Comité a également pris note avec satisfaction de l’invitation faite à sa présidente de présenter de nouveau à l’Assemblée générale un rapport et à engager avec elle un dialogue à sa soixante-cinquième session.

X.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérancequi y est associée

74.Le Comité a examiné diverses questions liées au suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, à ses soixante-quatorzième et soixante-quinzième sessions; il a contribué activement à la préparation et au suivi de la Conférence d’examen de Durban.

75.À sa soixante-quatorzième session, dans le cadre de l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et des préparatifs de la Conférence d’examen de Durban, le Comité a adopté et soumis à la Conférence d’examen un document contenant un résumé des vues et des contributions qu’il avait communiquées précédemment au Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, auquel étaient annexées des propositions concernant la version, révisée pour des raisons techniques, du projet de document final de la Conférence d’examen de Durban.

76.Le Comité a été représenté à la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève du 20 au 24 avril 2009, par sa présidente, Fatimata-Binta Victoire Dah, ainsi que par Régis de Gouttes, Ion Diaconu, Anwar Kemal et Patrick Thornberry, membres du Comité. La Présidente du Comité a fait une déclaration au cours de la Conférence. Deux membres du Comité ont en outre représenté le Comité à la réunion finale du Comité préparatoire de la Conférence d’examen qui avait précédé immédiatement la Conférence.

77.Parmi les activités organisées dans le cadre de la Conférence, une manifestation annexe intitulée «La lutte contre la discrimination raciale: le rôle central du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale» a été organisée le 22 avril. Cette manifestation, au cours de laquelle les membres du Comité présents à la Conférence ont joué un rôle d’experts et à laquelle ont assisté des représentants d’États parties, d’organisations non gouvernementales et d’institutions nationales des droits de l’homme, s’est intéressée fortement à des évolutions importantes des travaux du Comité touchant tant le fond que les procédures, qui se sont produites depuis la Conférence mondiale de 2001. Elle a en outre permis de souligner l’importance du quarantième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention. Des membres du Comité ont également joué un rôle de modérateurs ou de rapporteurs dans le cadre d’autres manifestations annexes à la Conférence.

78.À sa soixante-quinzième session, le Comité a examiné et adopté une recommandation générale concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, dont le texte est reproduit à l’annexe VIII.

Note

XI.Débats thématiques et recommandations d’ordre général

79.En examinant les rapports périodiques des États parties, le Comité a constaté que certaines questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions de la Convention pouvaient utilement être examinées d’un point de vue plus général. Aussi, a‑t‑il tenu un certain nombre de débats thématiques sur ces questions, notamment sur la discrimination à l’encontre des Roms (août 2000), la discrimination fondée sur l’ascendance (août 2002) ainsi que les non-ressortissants et la discrimination raciale (mars 2004). Les conclusions de ces débats thématiques ont été prises en compte dans les recommandations générales nos 27 à 30 du Comité. En mars 2005, le Comité a tenu un débat thématique sur la prévention du génocide et a adopté une déclaration sur cette question.

80.À sa soixante-treizième session, le Comité a tenu un débat thématique sur la question des mesures spéciales au sens du paragraphe 4 de l’article premier et du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, avec la participation de représentants de l’UNESCO et de l’OIT, des États parties et des organisations non gouvernementales intéressés. Le débat thématique portant sur cette question s’est poursuivi au sein du Comité à ses soixante-quatorzième et soixante-quinzième sessions. À sa soixante-quinzième session, le Comité a adopté un projet de texte portant sur la question des mesures spéciales constituant sa recommandation générale no 32 (2009), qui est reproduit à l’annexe VIII.

81.À sa soixante-quinzième session, le Comité a ouvert un débat sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, à l’issue duquel il a adopté une recommandation générale où sont formulées ses vues et propositions à ce sujet. Le texte de ce document, que le Comité a adopté dans sa recommandation générale no 33 (2009) est reproduit à l’annexe VIII.

Note

Annexes

Annexe I

État de la Convention

A.États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutesles formes de discrimination raciale (173) à la date du 28 août 2009

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République deMoldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siège, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe.

B.États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1de l’article 14 de la Convention (53) à la date du 28 août 2009

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, CostaRica, Danemark, Équateur, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du).

C.États parties qui ont accepté les amendements à la Conventionadoptés à la quatorzième Réunion des États partiesa (43)à la date du 28 août 2009

Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Belize, Bahreïn, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Finlande, France, Guinée, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Siège, Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Zimbabwe.

Note

Annexe II

Ordre du jour des soixante-quatorzièmeet soixante-quinzième sessions

A.Soixante-quatorzième session (16 février-6 mars 2009)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Nomination suite à une vacance fortuite.

3.Questions d’organisation et questions diverses.

4.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

5.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

6.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

7.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

8.Procédure de suivi.

9.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

10.Procédure d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme.

B.Soixante-quinzième session (3-28 août 2009)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Nomination suite à une vacance fortuite.

3.Questions d’organisation et questions diverses.

4.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

5.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

6.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

7.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

8.Procédure de suivi.

9.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

10.Procédure d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme.

11.Examen des copies de pétitions, des copies de rapports et des autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

12.Rapport du Comité à l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session.

Annexe III

Opinions du Comité adoptées au titre de la Conventionà la soixante-quinzième session

Opinion concernant la communication no 41/2008

Présentée par:

Ahmed Farah Jama (représenté par un conseil)

Au nom de:

Le requérant

État partie:

Danemark

Date de la communication:

14 janvier 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 21 août 2009,

Ayant achevé l’examen de la communication no 41/2008 soumise au Comité par M. Ahmed Farah Jama en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements qui lui ont été communiqués par l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

1.1Le requérant est M. Ahmed Farah Jama, ressortissant somalien résidant au Danemark, né en 1963. Il se déclare victime de violations par le Danemark des articles 2, paragraphe 1 d), 4 et 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est représenté par un conseil, M. Niels Erik Hansen.

1.2Conformément à l’article 14, paragraphe 6 a), de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie le 3 mars 2008.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le 18 février 2007, le journal danois Sobdagsavisen a publié un entretien avec Mme Pia Merete Kjaersgaard, députée au Parlement danois et dirigeante du Parti du peuple danois. Mme Kjaersgaard évoquait notamment un incident qui s’était déroulé en 1998, lorsqu’elle avait été attaquée dans un quartier de Copenhague dénommé Norrebro par un groupe d’individus. Elle a déclaré en particulier: «Soudain, ils sont sortis en grand nombre des clubs somaliens. La voilà, ont-ils crié, puis ils ont forcé la porte du taxi et m’ont frappée (…). Ils auraient pu me tuer; s’ils étaient entrés, ils m’auraient passée à tabac. C’était des fous furieux.». Le requérant soutient qu’aucun Somalien n’était impliqué dans l’incident, et qu’il s’agissait là, une fois de plus d’une fausse accusation de la part de Mme Kjaersgaard contre les Somaliens vivant au Danemark.

2.2Le requérant a porté plainte, demandant à la police d’ouvrir une enquête pour déterminer si la déclaration de Mme Kjaersgaard constituait une infraction au titre de l’article 266b du Code pénal. Il soutient que les personnes qui ont effectivement attaqué Mme Kjaersgaard n’ont jamais été arrêtées par la police et que leur identité et leur nationalité n’ont jamais été établies. En outre, à l’époque, Mme Kjaersgaard n’avait pas dit que les auteurs de l’attaque étaient somaliens, et aucun des articles publiés dans la presse ou des témoins entendus n’indiquait que des Somaliens étaient impliqués. Le requérant rappelle que, par le passé, Mme Kjaersgaard a fait des déclarations publiques dans lesquelles elle a accusé des Somaliens de pédophilie et de viol en réunion sur des femmes danoises.

2.3Par une décision datée du 25 juin 2007, le commissaire de police (Commissioner of Police), avec l’accord du Procureur régional (Regional Public Prosecutor), a rejeté la plainte, au motif qu’il semblait peu probable qu’une infraction ait été commise. La décision précisait que la déclaration se bornait à présenter les faits tels qu’ils s’étaient passés, et que le contexte dans lequel ceux-ci s’étaient produits avait été pris en considération. Elle indiquait également que, le Procureur régional étant partie à la procédure, tout recours devrait être adressé au Procureur général.

2.4Le requérant a saisi le Directeur du parquet général (Director of Public Prosecutions) le 10 juillet 2007. Le 18 septembre 2007, ce dernier a rejeté l’affaire, considérant que le requérant n’avait pas de droit de recours. Il a soutenu que le requérant n’avait d’intérêt ni personnel ni juridique dans l’affaire et ne pouvait donc pas être considéré comme partie. Seules les parties étaient autorisées à attaquer la décision. Les personnes rendant compte de l’infraction, celles affectées par l’infraction, les témoins, etc., n’étaient considérés comme parties que s’ils avaient un intérêt direct, personnel et juridique dans l’affaire. Les groupes de pression, les sociétés, etc., ou bien les personnes représentant les intérêts d’autrui ou du public en général, animés par des raisons idéalistes, professionnelles, organisationnelles ou autres ne peuvent pas en principe être considérés comme parties à une affaire pénale, à moins qu’ils n’aient été mandatés par une partie à cette fin. Par conséquent, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination pénale (DACoRD), qui agissait au nom du requérant, ne pouvait être habilité à introduire un recours.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant fait valoir que l’absence de véritable enquête par la police et le Procureur régional constitue une violation des articles 2, paragraphe 1 d), et 6 de la Convention. L’argument figurant dans la décision du 25 juin 2007, selon lequel, dans sa déclaration, Mme Kjaersgaard se bornait à présenter les faits survenus en 1998, impliquait que la police n’avait même pas consulté ses propres dossiers sur cette affaire. Si elle l’avait fait, elle aurait constaté que le suspect impliqué dans l’incident de 1998 était un homme de race blanche.

3.2Le requérant soutient en outre que l’État partie ne s’est pas acquitté de son obligation, prévue à l’article 4 de la Convention, de prendre des mesures efficaces s’agissant d’un acte constitutif d’incitation à la haine à l’encontre de Somaliens vivant au Danemark. Il estime que l’acte en question constitue de la propagande raciste et relève par conséquent de l’article 266b 2) du Code pénal. En outre, il renvoie à une déclaration d’un fonctionnaire de police aux médias, selon lequel il n’était pas contesté que des personnes étaient sorties en masse des clubs somaliens lorsque Mme Kjaersgaard avait été attaquée en 1998. En confirmant la fausse accusation faite par Mme Kjaersgaard, de tels propos peuvent également constituer une violation de l’article 4, en ce qu’ils rendent les accusations plus crédibles et accroissent la haine contre les Somaliens vivant au Danemark.

3.3Enfin, le requérant fait valoir que le refus de reconnaître son droit d’attaquer la décision viole son droit à un recours utile. Les déclarations publiques persistantes contre les Somaliens ont un effet néfaste sur sa vie quotidienne au Danemark. Une étude publiée par le Conseil danois pour l’égalité ethnique en 1999 montrait que les Somaliens vivant au Danemark étaient le groupe ethnique le plus susceptible de subir des attaques racistes dans les rues (agressions verbales, attaques violentes, crachats au visage, etc.). En tant que personne de race noire, d’origine somalienne, le requérant doit être sur ses gardes lorsqu’il entre dans des lieux publics, car il craint d’être victime d’attaques et d’atteintes racistes. Il se considère donc comme une victime en l’espèce et a un intérêt personnel dans l’affaire.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 3 juin 2008, l’État partie a fait des observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il fait valoir que le requérant n’a pas établi, aux fins de la recevabilité, qu’il y avait matière à plainte, et que les recours internes n’avaient pas été épuisés.

4.2L’État partie déclare que, le 16 mars 2007, le DACoRD, au nom du requérant, a signalé à la police que Mme Kjaersgaard avait violé l’article 266b du Code pénal. Le 25 juin 2007, le commissaire de police de Copenhague-Ouest a décidé, conformément à l’article 749 1) de la loi danoise sur l’administration de la justice, de ne pas ouvrir d’enquête. Il a indiqué que les propos de Mme Kjaersgaard «ne constituent pas une insulte aggravée et un acte dégradant visant un groupe de personnes susceptibles de relever de l’article 266b du Code pénal. J’ai souligné en particulier la nature de la déclaration, qui se borne à décrire une suite spécifique d’événements, ainsi que le contexte dans lequel elle a été prononcée (…). Partant, la déclaration ne pouvant être considérée comme relevant de l’article 266b du Code pénal, il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête». La décision a été rendue après avoir été approuvée par le Procureur régional de la Zélande du Nord et de Copenhague-Ouest.

4.3Suite au recours déposé par le DACoRD au nom du requérant, le Directeur du parquet général a obtenu un avis du procureur régional daté du 20 juillet 2007, dans lequel celui-ci déclarait, notamment, que selon lui les déclarations ne relevaient pas de l’article 266b du Code pénal, que l’on puisse ou non effectivement prouver qui avait attaqué Mme Kjaersgaard en 1998. Par conséquent, le fait d’avoir disposé des rapports de police sur l’incident de 1998 ou de l’interrogation de Mme Kjaersgaard n’aurait eu aucune incidence sur sa décision.

4.4La communication devrait être déclarée irrecevable dans son intégralité dans la mesure où le requérant n’a pas établi qu’il y avait matière à plainte. L’un des points de l’entretien que Mme Kjaersgaard a accordé au Sondagsavisen concernait le fait de devoir vivre en étant protégée de la police et, à cet égard, l’accident de 1998 a été mentionné. Les déclarations se bornent à décrire une suite spécifique d’événements, qui s’inscrivent dans la description de la manière dont Mme Kjaersgaard a vécu l’incident. Elle a uniquement déclaré dans l’entretien que les agresseurs sortaient «des clubs somaliens», sans exprimer aucun mépris ou tenir de quelconques propos dégradants au sujet de personnes d’origine somalienne. Les propos en question ne sauraient donc être considérés comme de la discrimination raciale, et ils ne relèvent donc pas du champ d’application des articles 2, paragraphe 1 d), 4 et 6 de la Convention.

4.5Dans la communication qu’il a adressée au Comité, le requérant a fait référence à la déclaration de Mme Kjaersgaard («Ils auraient pu me tuer; s’ils étaient entrés j’aurais été passé à tabac. C’était des fous furieux.»). Cette déclaration ne figurait pas dans la plainte que le requérant a présentée à la police, ni n’a ensuite été signalée aux autorités danoises. Le requérant n’ayant donc pas épuisé les recours internes à cet égard, cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable.

4.6Il ressort de la communication que le requérant se considère comme victime d’une attaque raciste et qu’il a un intérêt effectif dans l’affaire dans la mesure où les déclarations persistantes ont un impact négatif sur sa vie. Selon l’article 267 1) du Code pénal, toute personne qui porte atteinte à l’honneur d’une autre personne en tenant des propos ou en ayant un comportement offensants, ou encore en faisant ou diffusant des allégations susceptibles de le dénigrer aux yeux de ses concitoyens, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas quatre mois. En outre, en vertu de l’article 268, si une allégation a été faite ou diffusée de mauvaise foi, ou si l’auteur de celle-ci ne pouvait raisonnablement la considérer comme véridique, il est coupable de diffamation. Conformément à l’article 275 1) du Code pénal, ces infractions font l’objet de poursuites à la diligence de la victime. L’État partie rappelle l’avis du Comité concernant la communication no 25/2002, Sadic c. Danemark, dans laquelle le Comité a reconnu que le fait d’engager des poursuites au titre de l’article 267 1) du Code pénal pouvait être considéré comme un recours utile que le requérant n’avait pas épuisé. Il rappelle également la communication no 34/2004, Gelle c. Danemark, dans laquelle le Comité a estimé que l’affaire en question concernait des propos qui avaient été carrément tenus en public, et qu’il serait donc déraisonnable de demander au requérant d’engager une procédure distincte en vertu des dispositions générales de l’article 267 après avoir invoqué sans succès l’article 266b du Code pénal pour des faits relevant directement de la lettre et de l’objet de cette disposition. Enfin, l’État partie rappelle la décision du Comité des droits de l’homme déclarant irrecevable la communication no 1487/2006, Ahmad c. Danemark, concernant la publication d’un article intitulé «Le visage de Mahomet» dans un journal danois le 30 septembre 2005. Le Directeur du parquet général a décidé de ne pas engager de procédure pénale contre la publication en question au titre des articles 140 et 266b du Code pénal. Par la suite, M. Ahmad, au nom de la Communauté islamique du Danemark, a engagé une procédure pénale contre les rédacteurs du journal en vertu des articles 267 et 268 du Code pénal. À l’issue de la procédure, les rédacteurs ont été acquittés. Le jugement a par la suite été attaqué devant la Haute Cour, où l’affaire était toujours pendante lorsque le Comité des droits de l’homme a déclaré que la communication était irrecevable au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés. Selon l’État partie, cette décision devrait être prise en compte lorsque le Comité déterminera si la présente communication doit être déclarée irrecevable. Il ne ressort pas des articles 2, paragraphe 1 d) et 6 de la Convention, que le requérant a droit à un recours particulier. Le point essentiel est qu’il existe un recours.

4.7En ce qui concerne le fond, l’État partie considère que les articles 2, paragraphe 1 d), 4 et 6, n’ont pas été violés. L’évaluation effectuée par le commissaire de police de Copenhague-Ouest répond pleinement aux critères énoncés dans la Convention tels qu’interprétés dans la pratique du Comité. En l’espèce, la question était uniquement celle de savoir si les propos de Mme Kjaersgaard pouvaient être considérés comme relevant de l’article 266b du Code pénal. Il n’y avait donc aucun problème de preuve et le ministère public devait simplement procéder à une appréciation juridique des propos en question. Cette appréciation a été faite de manière complète et adéquate, mais elle n’a pas abouti aux résultats escomptés par le requérant. Dans son refus d’ouvrir une enquête, le ministère public a mis particulièrement l’accent sur la nature des propos de Mme Kjaersgaard, estimant qu’ils constituaient une description d’une suite spécifique d’événements, et sur le fait que ces propos ont été tenus dans le cadre de la présentation par Mme Kjaersgaard des événements survenus en 1998.

4.8D’après les Directives applicables aux enquêtes pour violation de l’article 266b du Code pénal, établies par le Directeur du parquet général, «dans les cas où une violation de l’article 266b du Code pénal est signalée à la police, la personne qui est l’auteur de la déclaration écrite ou orale doit normalement être interrogée, notamment pour clarifier le but de la déclaration, à moins qu’il ne ressorte clairement des faits que l’article 266b du Code pénal n’a pas été violé». La raison pour laquelle les dossiers concernant l’incident de 1998 n’ont pas été examinés et Mme Kjaersgaard n’a pas été interrogée est que les propos en question ne relevaient pas dudit article, indépendamment du point de savoir s’il était possible de prouver qui avait agressé l’intéressée en 1998. Mme Kjaersgaard a simplement déclaré que les agresseurs étaient sortis «des clubs somaliens», sans exprimer aucun mépris ou tenir de quelconques propos dégradants au sujet de personnes d’origine somalienne. À cet égard, le fait d’obtenir les rapports de police concernant l’incident de 1998 n’avait aucune importance pour statuer sur la question. Rien dans le cas d’espèce ne pouvait fonder le procureur à affirmer que Mme Kjaersgaard était animée de l’intention délictueuse de tenir des propos dégradants à l’encontre d’un groupe de personnes particulier. Par conséquent, la manière dont le procureur a traité le cas d’espèce est conforme aux exigences découlant des articles 2, paragraphe 1 d) et 6 de la Convention, ainsi que de la pratique du Comité.

4.9L’État partie rejette l’affirmation selon laquelle, en confirmant la fausse accusation portée par Mme Kjaersgaard, la police aurait aussi violé l’article 4. Le fait que le commissaire ait rejeté la plainte ne saurait être interprété comme une prise de position sur le point de savoir si les déclarations concernant l’incident de 1998 étaient vraies ou fausses. En fait, le commissaire ne s’est pas prononcé sur ce point, dans la mesure où il a estimé que les déclarations ne relevaient pas du champ d’application de l’article 266b.

4.10S’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle ni lui ni le DACoRD n’ont été en mesure d’attaquer la décision du commissaire, la Convention n’implique pas que les citoyens ont le droit de faire appel des décisions des autorités administratives nationales devant un organe administratif supérieur. De même, la Convention ne s’applique pas à la question de savoir quand un citoyen devrait être en mesure de faire appel d’une décision devant un organe administratif supérieur. Partant, la Convention ne saurait être interprétée comme interdisant une règle générale disposant qu’il appartient normalement aux seules parties à une affaire ou à d’autres personnes ayant un intérêt direct, essentiel, individuel et juridique en l’espèce de contester une décision portant sur des poursuites pénales.

4.11L’État partie renvoie à la notice no 9/2006, publiée par le Directeur du parquet général, selon laquelle les commissaires de police doivent l’informer de toutes les affaires dans lesquelles une plainte pour violation de l’article 266b est rejetée. Ce mécanisme complète la capacité du Directeur du parquet général, dans le cadre de ses attributions générales de contrôle, d’examiner une question en vue d’assurer une application correcte et cohérente de l’article 266b. Dans le cas d’espèce, le Directeur a estimé qu’il n’y avait pas de motif pour ne pas tenir compte exceptionnellement du fait que ni le DACoRD ni le requérant n’étaient fondés à attaquer la décision. En outre, dans son recours, le DACoRD n’a fourni aucune raison, en son nom ou au nom du requérant, pour justifier le fait qu’il se considérait habilité à introduire un recours. L’État partie conclut que le requérant a pu exercer un recours utile.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 18 août 2008, le requérant a commenté les observations de l’État partie. Il a fait valoir que la présentation par Mme Kjaersgaard des événements de 1998 était incorrecte, dans la mesure où personne (Somaliens ou non-Somaliens) n’était sorti des clubs somaliens lorsqu’elle est arrivée en taxi. Aucun Somalien n’a été impliqué dans l’incident, que ce soit en tant que passant ou qu’agresseur, et aucun Somalien n’a participé à la planification et à l’exécution de l’attaque. Les réfugiés Somaliens ont été l’une des principales cibles de la propagande raciste à laquelle se livre le Parti du peuple danois, même si d’autres groupes en ont également été victimes. Malgré cela, la police n’a pas admis que la déclaration était fausse.

5.2En ce qui concerne les plaintes relatives aux articles 2 et 6, la police aurait dû interroger Mme Kjaersgaard au cours de l’enquête, afin de déterminer si ses propos étaient différents de ceux tenus en 1998. À l’époque, elle n’avait pas indiqué que les attaquants sortaient des clubs somaliens. En outre, le requérant insiste sur le fait qu’en lui déniant le droit d’introduire un recours, on lui a également dénié le droit à un recours effectif.

5.3Le requérant conteste l’argument de l’État partie qui fait valoir qu’il n’y a pas matière à plainte. S’agissant de l’argument selon lequel les recours internes n’ont pas été épuisés eu égard aux propos de Mme Kjaersgaard («ils auraient pu me tuer»), le requérant confirme qu’il n’a pas inclus cette déclaration dans la plainte présentée à la police. Toutefois, la police aurait pu l’inclure dans son enquête, dans la mesure où elle avait été mentionnée dans l’article en question. La décision de la police de ne pas enquêter plus avant signifie qu’elle a estimé que cette déclaration ne constituait pas non plus une violation.

5.4Le requérant fait valoir que la présente affaire n’est pas identique à celle relative à la communication no 1487/2006, Ahmad c. Danemark, présentée au Conseil des droits de l’homme. En effet, cette dernière communication concerne la discrimination religieuse contre l’islam, et ne relève donc pas du champ d’application de la Convention. En outre, dans la communication no 1487/2006, la qualité pour agir des auteurs en relation avec le recours n’a jamais été mise en question.

5.5S’agissant des observations de l’État partie sur le fond, le requérant rejette l’argument selon lequel les propos de Mme Kjaersgaard ne relèvent pas du champ d’application de l’article 266b du Code pénal. Les fausses accusations proférées contre un groupe ethnique ont toujours été couvertes par cette disposition, ainsi que par l’article 4 de la Convention. Si le Procureur avait examiné le dossier de 1998, il n’aurait pas été «évident», comme le suggère l’État partie, que la déclaration ne relevait pas de l’article 266b.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, déterminer si la communication est recevable ou non.

6.2En ce qui concerne l’objection de l’État partie qui fait valoir que le requérant n’a pas établi, aux fins de la recevabilité, qu’il y avait matière à plainte, le Comité constate que les propos de Mme Kjaersgaard n’étaient pas anodins au point d’être écartés d’emblée du champ d’application des articles 2, paragraphe 1 d), 4 et 6 de la Convention. Le Comité prend note également du grief du requérant, qui estime que les déclarations publiques persistantes contre les Somaliens ont un impact néfaste sur sa vie quotidienne et considère qu’il répond à la définition de la «victime», au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la Convention. Par conséquent, le requérant a suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité.

6.3S’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle il n’a pas eu la possibilité d’attaquer la décision du commissaire de police, le Comité ne s’estime pas compétent pour se prononcer sur les décisions des autorités nationales concernant la procédure de recours en matière pénale. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la Convention.

6.4S’agissant de l’épuisement des recours internes, l’État partie soutient qu’une partie des propos de Mme Kjaersgaard n’était pas incluse dans la plainte que le requérant a présentée à la police, en particulier les phrases: «Ils auraient pu me tuer; s’ils étaient entrés, ils m’auraient passée à tabac. C’était des fous furieux.». Le Comité considère toutefois que ces phrases sont étroitement liées à celles faisant référence aux auteurs de l’attaque. Même si elles n’ont pas été expressément mentionnées par le requérant, elles font partie de la réclamation qui constituait l’essentiel de la plainte présentée à la police. Le Comité ne partage donc pas l’avis de l’État partie selon lequel le requérant n’a pas épuisé les recours internes eu égard à cette partie de la déclaration.

6.5Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a pas droit à un recours spécifique, et que des poursuites peuvent être engagées à la diligence de la victime en vertu des articles 267 1) et 268 du Code pénal. Il observe toutefois que les déclarations ont été faites en public, élément essentiel tant de la Convention que de l’article 266b du Code pénal, et que le choix du recours engagé par le requérant n’était pas une question controversée au niveau interne. Il serait donc déraisonnable de demander au requérant d’engager également une procédure au titre des articles 267 1) et 268 après avoir invoqué sans succès l’article 266b du Code pénal pour des faits relevant directement de la lettre et de l’objet de cette disposition.

6.6En l’absence d’autres objections concernant la recevabilité de la communication, le Comité déclare celle-ci recevable dans la mesure où il y est allégué que l’État partie n’aurait pas procédé à une enquête approfondie sur l’incident.

Examen au fond

7.1Le Comité, agissant en application de l’article 14, paragraphe 7 a), de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, a examiné les renseignements apportés par le requérant et l’État partie.

7.2Le Comité doit déterminer si l’État partie s’est acquitté de l’obligation positive qui lui incombe de prendre des mesures effectives contre les cas signalés de discrimination raciale, c’est-à-dire s’il a ouvert une enquête sur les faits dénoncés par le requérant dans la plainte qu’il avait déposée en vertu de l’article 266b du Code pénal. Conformément à cette disposition, les déclarations publiques ayant un caractère menaçant, insultant ou dégradant pour un groupe de personnes en raison de leur couleur, origine nationale ou ethnique, religion ou préférence sexuelle, constituent une infraction pénale.

7.3Le Comité rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle il ne suffit pas, aux fins de l’article 4 de la Convention, de déclarer simplement dans un texte de loi les actes de discrimination raciale punissables. La législation pénale et les autres dispositions légales interdisant la discrimination raciale doivent aussi être effectivement mises en œuvre par les tribunaux nationaux compétents et les autres institutions de l’État. Cette obligation est implicite dans l’article 4 de la Convention, en vertu duquel les États parties s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale. Elle est également reflétée dans d’autres dispositions de la Convention, comme le paragraphe 1 d) de l’article 2, en vertu duquel les États doivent, par tous les moyens appropriés, interdire la discrimination raciale, et l’article 6 qui garantit à chacun une protection et une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale.

7.4Le Comité prend note du grief du requérant selon lequel le fait que Mme Kjaersgaard ait déclaré, dans son entretien publié dans le journal du 17 février 2007, que ses agresseurs, lors de l’incident de 1998, sortaient des clubs somaliens a constitué un acte de discrimination raciale, dans la mesure où aucun Somalien n’était impliqué dans l’incident en question. Il constate également que le commissaire de police de Copenhague-Ouest affirme avoir examiné la plainte et a conclu que la déclaration de Mme Kjaersgaard se bornait à décrire une suite spécifique d’événements en déclarant que les agresseurs sortaient des clubs somaliens, sans tenir de propos méprisants ou dégradants à l’égard de personnes somaliennes. Le Comité considère qu’en l’état des informations dont il dispose, la déclaration visée, malgré son ambiguïté, ne peut être nécessairement interprétée comme affirmant de façon expresse que des personnes d’origine somalienne étaient responsables de l’agression en question. Par conséquent, sans vouloir se prononcer sur les intentions de Mme Kjaersgaard à l’origine de sa déclaration, il n’est pas en mesure de conclure que cette déclaration relève du champ d’application des articles 2, paragraphes 1 d) et 4, de la Convention, ni que l’enquête menée par les autorités nationales au sujet de l’incident de 1998 n’a pas répondu aux critères permettant d’affirmer qu’un recours est effectif au sens de la Convention.

8.Compte tenu des circonstances, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en vertu de l’article 14, paragraphe 7 a), de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale estime qu’il n’est pas en position de constater une violation de la Convention par l’État partie.

9.Se fondant sur l’article 95, paragraphe 1, de son Règlement intérieur, le Comité souhaite néanmoins rappeler les précédentes recommandations formulées à l’occasion de l’examen des communications individuelles dont il avait été saisi, dans lesquelles il avait demandé aux États parties:

De veiller à ce que les autorités de police et de justice mènent des enquêtes sérieuses dans les cas d’allégations d’actes de racisme tels que visés à l’article 4 de la Convention;

D’appeler l’attention des personnalités politiques et des membres des partis politiques sur les devoirs et les responsabilitiés particulières qui leur incombent au regard de l’article 4 de la Convention pour ce qui concerne leurs discours, articles ou autres modes d’expression médiatique.

[Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol, et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

Notes

Opinion concernant la communication no 42/2008

Présentée par:

D. R. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Australie

Date de la communication:

1er juin 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 14 août2009,

Ayant achevé l’examen de la communication no 42/2008 présentée au Comité par M. D. R. en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements qui lui ont été communiqués par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

1.1L’auteur de la communication est M. D. R., citoyen néo-zélandais résidant actuellement en Australie. Il se dit victime de violations par l’Australie des alinéas e iv), e v) et d iii) de l’article 5, rapprochés du paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est un citoyen néo-zélandais résidant en Australie. Il détient un visa de catégorie spéciale, qui lui permet de résider et de travailler indéfiniment en Australie. Ce statut spécial a été établi par l’Accord bilatéral transtasman entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui autorise les ressortissants des deux pays à vivre indéfiniment dans l’un ou l’autre pays.

2.2L’auteur affirme qu’un certain nombre de dispositions de la législation australienne restreignent illégalement ses droits à la sécurité sociale, à l’éducation et à la nationalité, en raison de son origine nationale, en violation des alinéas e iv), e v) et d iii) de l’article 5, rapprochés du paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention. Il fait valoir aussi qu’il n’existe pas de lois ni de voies judiciaires nationales dont il pourrait se prévaloir pour s’assurer une protection et des recours véritables contre la discrimination fondée sur l’origine nationale en Australie. Il affirme donc que l’État partie a aussi agi en violation de l’article 6 de la Convention à son endroit.

2.3En ce qui concerne le droit à la sécurité sociale, l’auteur fait valoir que la loi relative à la sécurité sociale, qui restreint l’accès à l’intégralité des prestations de sécurité sociale pour les citoyens néo-zélandais, sauf s’ils détiennent un titre de séjour permanent, fait une différence entre les citoyens australiens et les autres résidents légaux, en fonction de leur situation au regard de la législation sur l’immigration. L’auteur affirme que dans la mesure où elles imposent des conditions qui s’appliquent uniquement aux résidents non australiens, ces restrictions constituent une discrimination fondée sur la nationalité. Les allégations de l’auteur portent essentiellement sur le sens de l’expression «résident australien», qui conditionne le droit à la plupart des prestations de sécurité sociale, selon la loi relative à la sécurité sociale. Sont considérés comme «résidents australiens» les citoyens australiens, les titulaires d’un titre de séjour permanent et les titulaires d’un visa de catégorie spéciale «protégés». Les Néo-Zélandais établis en Australie à la date du 26 février 2001, et ceux qui en étaient absents à cette date mais qui avaient résidé en Australie pendant douze mois au moins au cours des deux années précédant cette date et qui étaient ensuite revenus en Australie, étaient considérés comme des titulaires d’un visa de catégorie spéciale «protégés» et assimilés aux résidents australiens aux fins de la loi. Les autres ressortissants néo-zélandais devaient remplir les critères normaux en matière d’immigration pour devenir des «résidents australiens» aux fins de la loi. L’auteur n’étant arrivé initialement en Australie qu’après la date en question, il ne détient pas le statut de «titulaire d’un visa de catégorie spéciale protégé» aux fins de la loi. Il doit donc demander et obtenir un titre de séjour permanent pour pouvoir bénéficier des mêmes prestations de sécurité sociale que les citoyens australiens et les titulaires d’un titre de séjour permanent. Il devra ensuite attendre deux années supplémentaires (le délai prévu pour les nouveaux arrivants en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale) alors qu’il a déjà résidé en Australie pendant six ans. Selon l’auteur, ces restrictions ont pour autre conséquence que ses six années de résidence en Australie ne seront pas prises en compte dans le calcul de la période minimum de dix ans prescrite pour pouvoir bénéficier de prestations de retraite, tant qu’il n’est pas considéré comme un «résident australien» au sens de la loi relative à la sécurité sociale. L’auteur n’a pas tenté de demander un permis de séjour permanent. Il soutient que l’obligation faite aux Néo-Zélandais par la loi relative à la sécurité sociale de détenir un titre de séjour permanent est superflue et incompatible avec la Convention, puisqu’ils sont de facto des résidents permanents d’après l’Accord bilatéral transtasman entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il fait valoir en outre que ces restrictions constituent une inégalité de traitement entre Australiens et non-Australiens ayant le statut légal de résidents, et qu’elles créent à son endroit une discrimination fondée sur sa nationalité. Il ajoute que ces restrictions ne visent pas un but légitime.

2.4Deuxièmement, l’auteur soutient que l’État partie agit en violation de son droit à l’éducation en vertu de la Convention. En effet, les prêts pour les études supérieures («programme HECS-HELP») du Gouvernement australien, conformément à la loi de 2003 relative au soutien à l’enseignement supérieur, sont réservés aux citoyens australiens, ou aux «titulaires d’un visa humanitaire permanent», c’est-à-dire des réfugiés, qui résident en Australie pendant la durée de leurs études. L’auteur affirme que dans le cadre du programme HECS-HELP, le Gouvernement prend en charge une importante partie des frais d’inscription à l’université pour les étudiants pouvant prétendre à une aide, et leur permet d’emprunter le reste. Les étudiants pouvant bénéficier de prêts dans le cadre du programme HECS-HELP peuvent également bénéficier d’une réduction substantielle des frais d’inscription s’ils acquittent ceux-ci tout de suite. Les étudiants ne pouvant pas prétendre à une aide doivent payer intégralement les frais d’inscription, mais le programme «FEE‑HELP» leur permet d’emprunter l’intégralité du montant. Le programme FEE-HELP est réservé aux citoyens australiens, aux titulaires d’un visa humanitaire permanent et aux personnes détenant un titre de séjour permanent qui entreprennent des études pour valider leur formation à l’étranger.

2.5L’auteur affirme que les conditions d’attribution imposées par la loi relative au soutien à l’enseignement supérieur restreignent illégalement l’accès à l’enseignement supérieur pour tous les résidents non australiens qui ne sont pas des réfugiés, indépendamment de leur capacité à rembourser le prêt. Il soutient que ces dispositions restrictives ne s’appuient pas sur la notion de titre de séjour dans le but légitime de s’assurer qu’un ressortissant non australien a le droit de résider dans le pays, mais qu’elles l’utilisent pour définir une condition qui est constitutive de l’accès à l’enseignement supérieur. Selon lui, l’État partie doit expliquer pour quelle raison légitime une personne ayant obtenu la nationalité australienne par naissance, mais n’ayant par ailleurs jamais résidé ni payé d’impôts en Australie, peut bénéficier d’un prêt pour études et d’une réduction des frais d’inscription, alors qu’un ressortissant non australien qui réside en permanence en Australie, mais qui n’est pas un réfugié, ne peut pas bénéficier de ces prestations. L’auteur soutient que cette disposition de loi crée à son égard une discrimination fondée sur sa nationalité, et qu’elle est dépourvue d’objet légitime.

2.6Troisièmement, l’auteur affirme qu’il est victime d’une violation par l’État partie de son droit à la nationalité en vertu de la Convention. Il déclare que pour pouvoir obtenir la nationalité australienne, il faudrait qu’il soit un «résident permanent» au sens de la loi de 2007 relative à la nationalité australienne. Le paragraphe 1 de l’article 5 de cette loi définit comme «résident permanent» le détenteur d’un titre de séjour permanent qui réside en Australie, ou le détenteur d’un titre de séjour permanent qui est absent d’Australie mais qui y a résidé dans le passé et qui détenait un titre de séjour permanent immédiatement avant de quitter l’Australie. Les personnes qui détiennent, ou qui ont détenu, un visa de catégorie spéciale peuvent aussi être considérées comme des «résidents permanents» si elles remplissent des conditions spécifiques similaires à celles prévues dans la loi relative à la sécurité sociale pour la détermination de la qualité de «résident australien». Autrement dit, seuls les Néo-Zélandais qui se trouvaient en Australie le 26 février 2001, et ceux absents d’Australie à cette date mais qui avaient résidé en Australie pendant douze mois au moins au cours des deux années précédant cette date, et qui étaient revenus ensuite en Australie, peuvent être considérés comme des «résidents permanents» au sens de la loi relative à la nationalité. Les citoyens néo-zélandais qui ont un titre de séjour délivré conformément à la loi relative à la sécurité sociale seront aussi assimilés à des résidents permanents aux fins de la loi.

2.7L’auteur est titulaire d’un visa de catégorie spéciale qui lui permet de résider légalement en Australie pendant une période de temps indéterminée, ce qui fait de lui un résident permanent de facto. Toutefois, pour pouvoir demander la nationalité australienne après une période de deux à quatre ans, il faudrait qu’il acquière la qualité légale de résident permanent ou qu’il soit réputé être un résident permanent au sens de la loi relative à la nationalité. L’auteur affirme que, bien qu’il ait résidé en permanence en Australie pendant plus de quatre ans, il est exclu de la définition de «résident permanent» au sens de la loi relative à la nationalité, à cause de conditions se rapportant directement à sa nationalité et à sa situation au regard de la législation sur l’immigration. Il fait valoir que l’imposition de conditions spécifiques applicables seulement aux citoyens néo-zélandais crée à son égard une discrimination fondée sur son origine nationale, et que ces conditions sont délibérément conçues de façon à limiter son accès à la sécurité sociale, ce qui n’est pas un objectif légitime. Selon l’auteur, le lien délibéré entre les restrictions imposées aux citoyens néo-zélandais en ce qui concerne l’accès à la nationalité et les prestations de sécurité sociale est renforcé par le fait que les critères de «résident permanent» au sens de la loi relative à la nationalité sont similaires aux critères prévus dans la loi relative à la sécurité sociale pour la détermination du statut de «résident australien». L’auteur affirme qu’en raison des conditions restrictives imposées par la loi australienne relative à la nationalité il ne peut pas demander la nationalité australienne, et qu’il tombe par conséquent sous le coup des limites imposées par la loi australienne aux non-ressortissants s’agissant de l’accès aux prestations de sécurité sociale et à l’enseignement supérieur.

2.8Enfin, l’auteur affirme que l’État partie ne lui a pas assuré la protection et les voies de recours effectives contre cette discrimination qui sont prévues dans la Convention, et partant, a agi en violation des articles 2, paragraphe 1 a), et 6 de la Convention. Il affirme que la loi australienne de 1975 contre la discrimination raciale n’offre ni protection ni recours véritables contre la discrimination fondée sur la nationalité puisque, selon l’interprétation donnée par la Cour fédérale en formation plénière, l’expression «origine nationale» dans l’article 10 de la loi devait s’entendre comme excluant la nationalité en tant que motif de discrimination, interprétation confirmée par la suite par la Haute Cour australienne. L’auteur soutient que cette interprétation judiciaire de la loi contre la discrimination raciale l’empêche de former un recours auprès des tribunaux australiens. Il fait valoir que les deux seules voies de recours possibles sont l’Ombudsman (médiateur) du Commonwealth, ou la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Toutefois, il n’a pas saisi formellement ces instances, parce que selon lui ni l’une ni l’autre n’a le pouvoir de contester l’application de la législation du Commonwealth et parce que l’interprétation citée plus haut de la loi de 1975 contre la discrimination raciale exclut la nationalité en tant que motif de discrimination.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme qu’il ne dispose d’aucun recours utile en Australie. Selon lui, la loi de 1991 relative à la sécurité sociale, la loi de 2003 relative au soutien à l’enseignement supérieur et la loi de 2007 relative à la nationalité créent à son égard une discrimination fondée sur sa nationalité néo-zélandaise, en le privant de ses droits à la sécurité sociale et en restreignant illégalement son accès à l’éducation et à la nationalité, en violation des alinéas eiv), ev) et diii) de l’article 5, rapprochés du paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention. Ce faisant, l’État partie s’est rendu coupable de discrimination raciale à son égard. Il ne lui a pas non plus assuré une protection et des voies de recours effectives, et n’a donc pas poursuivi sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination raciale, en violation de l’article 6 et du paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 5 février 2009, l’État partie a fait valoir que la communication devait être déclarée irrecevable, parce que les allégations qu’elle contenait étaient incompatibles avec les dispositions de la Convention et parce que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles. Subsidiairement, l’État partie fait valoir que les allégations sont spécieuses et non étayées par des éléments établissant une quelconque discrimination raciale, et qu’elles sont sans fondement.

4.2Selon l’État partie, la communication est irrecevable ratione materiae en vertu de l’alinéa c del’article 91 du Règlement intérieur du Comité, puisque le Comité est compétent seulement pour examiner les communications faisant état de discrimination raciale, au sens de la Convention. Une discrimination fondée sur la nationalité ne constitue pas une discrimination raciale au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. L’État partie renvoie au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, selon lequel la Convention «ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants».

4.3En ce qui concerne les allégations de l’auteur relatives à son droit à la sécurité sociale et à l’éducation, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, notant qu’il disposait de diverses voies de recours administratives et judiciaires, dont la mieux appropriée aurait consisté à déposer plainte, en invoquant la loi de 1975 contre la discrimination raciale, auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Si la question n’avait pas été réglée par la Commission, l’auteur aurait pu demander à ce qu’elle soit portée devant le Tribunal fédéral d’instance ou la Cour fédérale d’Australie pour s’assurer un recours exécutoire pour discrimination illégale. Il lui était aussi possible de porter plainte auprès de l’Ombudsman du Commonwealth. L’État partie note que les réserves exprimées par l’auteur quant à l’efficacité des recours disponibles ne le dispensent pas de s’en prévaloir. Il note aussi que l’auteur ne s’est pas prévalu du moyen de recours disponible le plus évident qui consistait à demander le statut de résident permanent en Australie, ce qui lui permettrait d’avoir accès à certaines prestations de sécurité sociale qui ne sont pas couvertes par l’Accord bilatéral de 2001 relatif à la sécurité sociale entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le statut de résident permanent permettrait également à l’auteur de demander la nationalité australienne et de bénéficier dès lors des systèmes de prêts et de réduction des frais d’inscription pour l’enseignement supérieur auxquels les citoyens australiens peuvent prétendre. Si l’auteur avait d’abord demandé et obtenu le statut de résident permanent et ensuite revendiqué des prestations de sécurité sociale, il aurait disposé de nombreuses voies de recours administratives et judiciaires pour contester les décisions prises dans son cas.

4.4Sur le fond, l’État partie déclare que les allégations de l’auteur sont spécieuses, car s’il a un accès restreint à certaines prestations de sécurité sociale et aux prêts et aux réductions des frais d’inscription pour l’enseignement supérieur, cela ne résulte pas de son origine nationale, mais de ce qu’il n’est ni résident permanent ni citoyen australien. Le Gouvernement australien a modifié en 2001 la législation pour que tous les migrants soient traités de manière plus équitable. Auparavant, les citoyens néo-zélandais bénéficiaient d’un traitement préférentiel; la suppression de ces préférences les met simplement sur un pied d’égalité avec les ressortissants d’autres pays qui ne sont ni résidents permanents ni Australiens. Cela a été reconnu comme un objectif légitime par le Comité. L’État partie juge inexacte l’affirmation de l’auteur qui prétend que ses six années de résidence en Australie ne seront pas prises en compte pour calculer la période de dix ans exigée pour obtenir une pension de retraite, et il confirme qu’à l’âge de 65 ans l’auteur pourra se prévaloir de l’Accord bilatéral relatif à la sécurité sociale entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour faire valider ses six années de résidence. L’auteur a la possibilité de demander le statut de résident permanent qui lui permettrait de demander la nationalité australienne, ce qui lui ouvrirait droit aux mêmes prestations de sécurité sociale que tous les citoyens australiens.

4.5S’agissant du droit à l’éducation, l’État partie fait valoir que les restrictions concernant la nationalité et le statut de résident prévues dans la loi de 2003 relative au soutien à l’enseignement supérieur pour avoir accès aux programmes «HECS-HELP» et «FEE-HELP» sont compatibles avec les obligations de l’Australie au titre de la Convention. Ces restrictions ont été introduites dans l’objectif légitime de faire en sorte que l’enseignement supérieur financé par des fonds publics réponde, d’abord et surtout, aux besoins des citoyens australiens, et aussi d’éviter que des résidents non australiens se dérobent à leurs obligations de remboursement en obtenant un prêt d’études aux frais des contribuables, puis en repartant ensuite à l’étranger. Les citoyens néo-zélandais vivant en Australie sont, à cet effet, traités de la même manière que l’ensemble des étrangers qui ne sont ni des citoyens australiens ni des titulaires d’un visa humanitaire permanent, ni des titulaires d’un titre de séjour permanent qui entreprennent des études pour valider une formation professionnelle à l’étranger. L’État partie note qu’en qualité de citoyen néo-zélandais, l’auteur a accès aux services de l’emploi, aux soins de santé, au logement social, à l’enseignement primaire et secondaire et aux prestations familiales en Australie. Les citoyens néo-zélandais peuvent voyager dans ce pays, y vivre et y travailler indéfiniment conformément aux dispositions de l’Accord bilatéral transtasman. À ce titre, ils continuent à bénéficier d’un important avantage relatif par rapport aux ressortissants des autres pays. L’auteur a la possibilité de demander le statut de résident permanent, comme les migrants d’autres nationalités. Cela l’autoriserait à demander la nationalité australienne, qui lui permettrait de bénéficier des mêmes prestations que tous les citoyens australiens s’agissant des programmes de prêts et des réductions des frais d’inscription.

4.6En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme que les conditions d’acquisition de la nationalité australienne imposées de manière inéquitable aux citoyens néo-zélandais empêchent ceux-ci de demander la nationalité australienne, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, puisqu’il n’a pas entrepris de démarches préliminaires pour demander la nationalité australienne. S’il avait entrepris ces démarches, il disposerait de divers recours internes pour faire appel des décisions des autorités concernant sa demande, notamment en saisissant le tribunal d’appel administratif, la Cour fédérale et la Haute Cour d’Australie. L’auteur avait aussi la possibilité de déposer plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances en invoquant la législation australienne contre la discrimination, de s’adresser à l’Ombudsman du Commonwealth ou de saisir le Tribunal fédéral d’instance et la Cour fédérale d’Australie.

4.7À titre subsidiaire, l’État partie fait valoir que les allégations de l’auteur sont dénuées de fondement. Selon les critères d’admission énoncés par la loi relative à la nationalité australienne, le demandeur doit être un résident permanent, condition qui s’applique au même titre à tous les migrants qui demandent la nationalité australienne, sans distinction d’origine nationale. L’auteur n’a pas essayé d’acquérir le statut de résident permanent à titre de démarche préliminaire pour demander la nationalité australienne, et n’a pas non plus présenté d’éléments de preuve indiquant qu’il y a un quelconque obstacle pour obtenir le statut de résident permanent qui soit lié spécifiquement à son origine nationale, ou au fait qu’il est un citoyen néo-zélandais.

4.8En ce qui concerne l’allégation finale de l’auteur, l’État partie fait valoir qu’aucun élément de preuve n’indique que l’auteur a tenté de se prévaloir des divers recours internes qui sont à sa disposition et de chercher ainsi réparation. L’auteur n’ayant invoqué aucun de ces recours, l’État partie considère qu’il n’a rien à se reprocher sur le fond quant à la protection et aux voies de recours assurées. C’est seulement une fois que les recours disponibles auront été exercés qu’il sera possible d’évaluer si ces moyens assuraient effectivement à l’auteur une protection contre tout acte de discrimination au sens de la Convention.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1L’auteur réaffirme qu’il est victime de discrimination en tant que citoyen néo-zélandais, en raison de la législation australienne et parce qu’il est privé de protection et de voies de recours. La nationalité est un motif reconnu de discrimination au sens de la Convention et elle est englobée dans la notion d’origine nationale. Le Comité est par conséquent compétent pour examiner ses allégations. En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur soutient qu’il ne devrait pas être tenu de se prévaloir de ces recours puisque l’État partie lui-même admet que la nationalité n’est pas reconnue comme un motif de discrimination dans la loi australienne. Dans ces conditions, il considère que les moyens de recours internes ne lui offrent aucune chance raisonnable d’aboutir.

5.2Selon l’auteur, la notion de «résident permanent» est ambiguë dans la loi australienne, puisqu’il a le droit de résider en permanence en Australie mais qu’il n’est pas encore légalement considéré comme un résident permanent. Il fait valoir que l’État partie a considéré uniquement la question du traitement différencié entre les citoyens australiens et les résidents d’autres nationalités, mais qu’il n’a pas répondu à son allégation quant à l’existence d’un traitement différencié entre les citoyens néo-zélandais spécifiquement et les résidents d’autres nationalités.

5.3L’auteur reconnaît que s’il détenait un permis de séjour permanent, il pourrait accéder éventuellement à certaines prestations de sécurité sociale qui ne sont pas déjà couvertes par l’Accord bilatéral relatif à la sécurité sociale entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il maintient, toutefois, qu’il s’agit d’une condition discriminatoire et que l’État partie n’a pas établi que cette condition avait une justification légitime. Les divers moyens de recours internes cités par l’État partie ne seraient pertinents que pour le titulaire d’un permis de séjour permanent auquel des prestations de sécurité sociale auraient été refusées par une décision administrative. Pour ce qui le concerne, l’auteur dit avoir été privé de son droit à certaines prestations de sécurité sociale par l’application directe de la législation, qu’il juge discriminatoire.

5.4S’agissant de l’accès à l’enseignement supérieur, l’auteur fait valoir que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi les résidents non australiens n’ont pas accès aux mêmes programmes de prêts et aux mêmes réductions des frais d’inscription pour les étudiants que les citoyens australiens. Il ajoute que si les résidents permanents non néo-zélandais pourront un jour demander la nationalité, et par conséquent avoir accès au programme de prêts du Gouvernement, lui-même ne peut pas, en tant que citoyen néo-zélandais, remplir la condition discriminatoire en matière de nationalité imposée par la loi puisqu’il n’est pas considéré comme un résident permanent. Il ajoute que la détention d’un titre de séjour permanent ne l’autoriserait pas de toute manière à demander des prêts et des réductions des frais d’inscription pour études, sauf s’il détenait un visa humanitaire permanent. Il soutient que cette différenciation fondée sur la nationalité et le statut au regard de la législation sur l’immigration n’a pas d’objectif légitime.

5.5En ce qui concerne le droit à la nationalité, l’auteur réaffirme que la condition pour obtenir le statut de résident permanent est discriminatoire. Il souligne que sa nationalité néo-zélandaise est utilisée comme un obstacle illégitime qui l’empêche de recevoir la nationalité australienne. Les divers moyens de recours internes cités par l’État partie ne seraient pertinents que pour le titulaire d’un permis de séjour permanent auquel la nationalité aurait été refusée par une décision administrative. Pour ce qui le concerne, l’auteur dit avoir été privé de son droit à la nationalité par l’application directe de la législation, qu’il juge discriminatoire. Il fait observer aussi que la procédure de demande d’un titre de séjour permanent est compliquée et que le demandeur doit remplir des conditions strictes, qui sont autant d’importants obstacles empêchant les résidents de longue durée de bénéficier de prestations de sécurité sociale et de prestations pour l’enseignement supérieur, ainsi que d’accéder à la nationalité australienne.

5.6L’auteur réaffirme que tous les recours internes sont illusoires. Il relève que l’État partie ne conteste pas que le droit interne ne lui offre ni protection ni recours contre la discrimination fondée sur la nationalité néo-zélandaise s’agissant de l’accession à la nationalité australienne. Cette discrimination relève de la notion de discrimination raciale. En ne lui assurant pas une protection et une voie de recours effectives contre cette discrimination raciale, l’État partie a agi en violation de l’article 2, paragraphe 1 a), et de l’article 6 de la Convention.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner toute plainte présentée dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, décider si la communication est recevable.

6.2Le Comité a noté que, selon l’État partie, la communication présentée par l’auteur devrait être jugée irrecevable parce qu’elle est incompatible avec les dispositions de la Convention (art. 91 c) du Règlement intérieur du Comité) et parce que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes (art. 91 e)).

6.3En ce qui concerne la compatibilité de la communication avec l’alinéa c de l’article 91 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie fait valoir que les allégations de l’auteur ne relèvent pas ratione materiae du champ de la définition de la discrimination raciale, telle qu’énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. L’État partie a fait observer que cette définition ne reconnaissait pas la nationalité comme motif de discrimination raciale. Il a noté en outre que le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention excluait spécifiquement les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants. Compte tenu de la recommandation générale no 30 de 2004 et en particulier de la nécessité d’interpréter le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention à la lumière de l’article 5, le Comité ne considère pas que la communication en question est à première vue incompatible avec les dispositions de la Convention.

6.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie pour qui la communication devait être jugée irrecevable conformément à l’alinéa e de l’article 91 du Règlement intérieur, puisque l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes. L’auteur soutient, de son côté, que des plaintes portées devant la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ou devant l’Ombudsman du Commonwealth n’auraient aucune chance d’aboutir. Le Comité relève que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ne peut pas examiner de plainte présentée en vertu de la Convention, ni, conformément à sa loi fondatrice, celles concernant des faits qui sont le résultat de l’application directe de la législation. Il rappelle que la discrimination fondée sur la nationalité d’une personne n’est pas un motif visé par la loi de 1975 contre la discrimination raciale. L’État partie en est convenu. Le Comité renvoie à la décision qu’il a prise au sujet de la communication no 39/2006, D. F. c. Australie, où la plainte de l’auteur avait été rejetée par la Commission pour les trois motifs précités. Il est donc raisonnable de supposer que si en l’espèce l’auteur avait déposé plainte auprès de la Commission, la plainte aurait été rejetée pour les mêmes motifs. En tout état de cause, le Comité fait observer qu’une décision de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ou de l’Ombudsman du Commonwealth, même si ces instances avaient admis la plainte de l’auteur et avaient tranché en sa faveur, n’aurait été qu’une recommandation sans effet exécutoire, de sorte que l’État partie aurait eu toute liberté de ne pas en tenir compte. Le Comité considère par conséquent qu’aucun des recours proposés ne saurait être qualifié d’utile.

6.5En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon lequel l’auteur aurait pu former un recours devant plusieurs instances judiciaires, le Comité réaffirme qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux-ci n’ont objectivement pas de chance d’aboutir. C’est le cas lorsque selon le droit interne applicable, l’allégation serait inévitablement jugée irrecevable, ou lorsque la jurisprudence établie des plus hautes instances judiciaires nationales exclurait une issue positive. Compte tenu de la formulation claire de la décision rendue par la Cour fédérale d’Australie en formation plénière dans l’affaire Macabenta, qui a exclu la nationalité en tant que motif reconnu de discrimination au sens de la loi de 1975 contre la discrimination raciale, le Comité conclut qu’il n’existait pas de recours utiles dont l’auteur aurait pu se prévaloir. En l’absence d’autres objections concernant la recevabilité, le Comité passe à l’examen de la communication quant au fond.

7.1Le Comité relève que l’État partie conteste l’allégation de l’auteur qui affirme être victime d’une discrimination fondée sur son origine nationale pour ce qui est du bénéfice des prestations de sécurité sociale. Il fait observer qu’avant les modifications législatives adoptées en 2001, les citoyens néo-zélandais résidant en Australie jouissaient d’un traitement préférentiel en ce qui concerne l’accès aux prestations de sécurité sociale en Australie par rapport aux ressortissants d’autres États qui n’étaient ni des citoyens australiens ni des résidents permanents. Les modifications apportées en 2001 ont ôté ces privilèges à l’auteur et à l’ensemble des Néo-Zélandais afin que tous, indépendamment de leur lieu de naissance, soient placés dans la même situation en Australie que les migrants originaires d’autres pays. Le Comité note que comme les autres non-citoyens, les citoyens néo-zélandais en Australie peuvent demander dans les mêmes conditions un permis de résident permanent ou la nationalité australienne, qui l’un et l’autre les feraient relever de la définition de «résident australien» ouvrant l’accès aux prestations de sécurité sociale en question. Dans ce contexte, le Comité renvoie à son opinion concernant la communication no 39/2006, D.  F. c. Australie, dans laquelle il avait examiné une allégation comparable, et constaté que les modifications législatives de 2001 n’avaient pas entraîné l’application d’une distinction, mais au contraire la suppression de la distinction qui plaçait l’auteur et l’ensemble des citoyens néo-zélandais dans une position plus favorable que d’autres non-citoyens. Le Comité considère que cette analyse est pertinente, et applicable en l’espèce. L’auteur n’a pas démontré que l’application de la loi relative à la sécurité sociale entraînait des distinctions fondées sur l’origine nationale. Il n’a pas montré en quoi son origine nationale serait un obstacle à l’obtention d’un permis de résident permanent ou de la nationalité australienne qui lui donneraient droit aux prestations prévues par la loi relative à la sécurité sociale. Pour ces motifs, le Comité conclut que la loi en question n’établit pas de distinction fondée sur l’origine nationale et il ne constate aucune violation de l’alinéa e iv) de l’article 5 ni du paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention.

7.2En ce qui concerne le droit à l’éducation, le Comité a pris note de l’argument de l’auteur qui affirme que les critères d’accès prévus par la loi de 2003 relative au soutien à l’enseignement supérieur, réservant les prêts et les réductions des frais d’inscription pour les étudiants aux citoyens australiens ou aux «titulaires d’un visa humanitaire permanent», c’est-à-dire aux réfugiés, ont restreint indûment son droit à l’éducation. Il a également pris note de l’argument de l’État partie pour qui l’objectif de cette restriction était de faire en sorte que l’enseignement supérieur financé par des fonds publics réponde, d’abord et surtout, aux besoins des citoyens australiens, et d’éviter que des résidents non australiens se dérobent à leurs obligations de remboursement en obtenant un prêt d’études aux frais des contribuables, puis en repartant ensuite à l’étranger. Le Comité note que l’auteur n’a pas accès à ces prestations non pas en raison de son origine nationale, mais parce qu’il n’est ni un citoyen australien, ni le titulaire d’un visa humanitaire permanent, ni le titulaire d’un titre de séjour permanent qui entreprend des études pour valider une formation professionnelle à l’étranger. Les citoyens néo-zélandais vivant en Australie sont traités de la même manière que tous les autres ressortissants étrangers qui ne remplissent pas ces conditions objectives. Même si le système favorise les citoyens australiens et les réfugiés reconnus, il est impossible d’en conclure qu’il opère au détriment de personnes d’une origine nationale particulière. Comme les autres non-citoyens, les citoyens néo-zélandais vivant en Australie peuvent demander dans les mêmes conditions que les personnes d’autres nationalités un permis de résident permanent les autorisant à demander par la suite la nationalité australienne qui, une fois accordée, leur permettrait de remplir les conditions d’attribution prévues par la loi relative au soutien à l’enseignement supérieur. L’auteur n’a pas démontré que l’application de cette loi entraînait des distinctions fondées sur l’origine nationale. Il n’a pas montré que son origine nationale serait un obstacle pour obtenir un permis de résident permanent ou la nationalité australienne, lui donnant droit aux prestations prévues dans la loi. Pour ces motifs, et dans la mesure où la plainte de l’auteur repose sur l’alinéa ev) de l’article 5 et sur le paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention, le Comité considère qu’elle est mal fondée.

7.3En ce qui concerne le droit à la nationalité, le Comité prend note de l’argument de l’auteur qui affirme que la définition restrictive de la notion de «résident permanent» au sens de la loi de 2007 relative à la nationalité australienne restreint indûment son droit à la nationalité conformément à la Convention. Il a également pris note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur, en sa qualité de citoyen néo-zélandais, peut obtenir un permis de résident permanent et demander ensuite la nationalité australienne. Rien dans la communication n’indique que l’auteur a essayé d’obtenir un permis de résident permanent à titre de démarche préliminaire en vue de demander ensuite la nationalité australienne. Le Comité relève qu’il n’y a pas d’obstacles imposés spécifiquement aux citoyens néo-zélandais pour acquérir le statut de résident permanent en Australie ou la nationalité australienne. L’auteur n’a pas démontré que l’application de la loi relative à la nationalité australienne entraîne des distinctions injustifiées ou disproportionnées fondées sur l’origine nationale. Il n’a pas montré que son origine nationale serait un obstacle pour obtenir un permis de résident permanent ou la nationalité australienne, que la majorité des titulaires de permis de séjour étaient des non-ressortissants d’origine nationale différente de la sienne, ni même qu’on lui aurait refusé ce titre de séjour, ou la nationalité australienne, en raison de son origine nationale. Pour ces motifs, le Comité conclut que la loi en question n’établit pas de distinction fondée sur l’origine nationale et il ne constate aucune violation de l’alinéa iii) de l’article 5 ni du paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention.

7.4Le Comité a pris note de l’argument de l’auteur pour qui l’État partie, contrairement aux obligations qui lui incombaient en vertu de la Convention, ne lui assurait pas une protection et une voie de recours effectives contre la discrimination fondée sur la nationalité dont il affirmait être l’objet et que, ce faisant, l’Australie ne poursuivait pas une politique tendant à éliminer la discrimination raciale. Il prend également note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que c’est seulement une fois que l’auteur aura exercé les divers recours disponibles qu’il sera possible d’évaluer la conformité de ces recours avec la Convention. Il a noté que l’auteur n’a demandé ni le statut de résident permanent ni la nationalité australienne, dont l’acquisition est au centre de toutes ses allégations concernant l’accès aux diverses prestations recherchées. Il conclut que l’État partie n’a commis à l’endroit de l’auteur aucune violation de la Convention concernant l’une quelconque des allégations précitées. L’État partie ne peut pas être tenu d’assurer une protection ou des voies de recours contre des violations qu’il n’a pas commises. Le Comité ne constate donc aucune violation de l’article 6 ni du paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention.

8.Le Comité pour l’élimination raciale, agissant en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est d’avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l’une quelconque des dispositions de la Convention.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Notes

Annexe IV

Renseignements sur la suite qui a été donnée aux communications pour lesquelles le Comité a adoptédes recommandations

On trouvera récapitulés dans la présente annexe les renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis le dernier rapport annuel, ainsi que les décisions prises le cas échéant par le Comité concernant la nature de ces réponses.

État partie

Danemark

Affaire; n o de la communication

Murat Er, 40/2007

Opinion adoptée le

8 août 2007

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Pratique ethnique discriminatoire dans les écoles en matière de possibilités d’éducation et de formation et absence d’enquête effective − articles 2, paragraphe 1 d); 5, paragraphe e) v) et 6.

Recommandations

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale recommande à l’État partie d’octroyer à l’auteur une indemnisation adéquate pour le préjudice moral causé par les violations susmentionnées de la Convention. L’État partie est prié également de diffuser largement l’opinion du Comité, y compris auprès des procureurs et des organes judiciaires.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

Examen des seizième et dix-septième rapports périodiques, les 9 et 10 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

9 janvier 2008

Date de la réponse

10 janvier 2008, 8 janvier 2009 et 29 mai 2009

Réponse de l’État partie

Le 10 janvier 2008, l’État partie a adressé au Comité une traduction du texte d’une lettre émanant du «Comité des plaintes sur l’égalité de traitement (aspects ethniques) relevant de l’Institut danois des droits de l’homme», qui doit être considérée comme constituant la réponse de l’État partie à la décision du Comité. Le Comité des plaintes déclare qu’il adhère à la décision du Comité concernant la recevabilité, selon laquelle il convient de considérer l’auteur comme une victime potentielle de discrimination étant donné qu’il a été reconnu que ses chances d’être pris comme stagiaire étaient réduites par rapport à celles des élèves de souche danoise et renvoie à sa propre décision du 1er septembre 2004 dans laquelle il a exprimé une opinion semblable. Toutefois, il affirme que la Haute Cour du Danemark oriental, dans la décision qu’elle a rendue le 27 juin 2006, ne s’est pas prononcée sur la complaisance de l’école à l’égard des demandes émanant d’employeurs désireux de ne prendre comme stagiaires que des Danois de souche et que les tribunaux danois n’ont donc pas établi de manière définitive si l’école s’était montrée favorable à de telles demandes. L’arrêt de la Haute Cour devrait tenir compte de ce que l’auteur de la communication lui avait demandé de lui octroyer des réparations mais pas de contraindre l’école à reconnaître qu’elle avait violé la loi sur l’égalité de traitement ethnique en se montrant complaisante à l’égard d’employeurs désireux de ne prendre que des Danois de souche comme stagiaires. S’agissant de la recommandation du Comité concernant l’indemnisation, le Comité des plaintes affirme que, conformément aux principes généraux relatifs à la responsabilité de l’État en vertu du droit international public, il serait suffisant, en l’espèce, de dédommager les victimes potentielles moyennant une réparation consistant à reconnaître la violation. Étant donné que l’auteur n’a pas réussi à prouver qu’il a été effectivement victime d’une discrimination ethnique, le Comité des plaintes estime que l’État partie n’est pas tenu de lui octroyer une indemnisation financière. En outre, s’agissant de la violation liée à l’absence d’enquête, le Comité des plaintes affirme qu’il ne voit pas ce que l’on aurait pu faire de plus pour que l’enquête soit effective: les déclarations des témoins ont été produites devant un tribunal et l’affaire a été examinée par le Comité des plaintes lui‑même ainsi que par le tribunal municipal et la Haute Cour.

Réponse de l’auteur

Le 14 mars 2008, l’auteur a fait des observations sur la réponse de l’État partie. Il soutient que le fait que l’école a décidé de complaire aux exigences d’un employeur lui demandant de ne lui envoyer que des Danois de souche ou que l’école, devançant des problèmes avec l’employeur, a décidé de ne pas lui envoyer de stagiaires ayant une origine ethnique différente − en portant la mention «pas de P» − n’entraîne pas de différence décisive quant à son état de victime potentielle d’une discrimination. Dans les deux cas, l’école l’a traité de façon différente avant que la question de savoir si tel ou tel élève devrait être envoyé en stage et remplissait les conditions requises pour cela à un moment donné ne se soit posée.

S’agissant de l’argument de l’État partie relatif à l’indemnisation, l’auteur fait valoir que le Comité des plaintes n’est pas compétent pour connaître des questions d’indemnisation et que les pièces du dossier n’ont d’ailleurs pas été mises à sa disposition. L’auteur a souffert d’une situation stressante (il évoque le dossier médical présenté devant le tribunal) ainsi que d’un préjudice non pécuniaire en ce qu’il a été mis à l’écart de la vie active et que sa formation de menuiserie a été interrompue. En outre, il a supporté les frais occasionnés par les procédures engagées pour prévenir et réparer la violation constatée et a porté plainte à titre préventif afin de faire cesser ce qu’il considère comme une pratique discriminatoire généralisée dans les écoles professionnelles. S’agissant du grief que l’État partie a omis d’ouvrir une enquête, l’auteur affirme que la question de savoir si une demande émanant d’un employeur a été acceptée par l’école ou si cette dernière a voulu prévenir un problème aurait pu être tranchée si l’identité de l’employeur avait été révélée, ce qui aurait permis de l’entendre devant un tribunal à titre de témoin. Étant donné que l’employeur n’a pas été identifié et que la «note P» n’a pas été présentée, le problème des preuves aurait dû être tranché à l’avantage de l’auteur. Ce dernier cite une enquête effectuée en janvier 2008 selon laquelle 63 % des consultants employés par des écoles de formation professionnelles ont reconnu qu’ils s’efforçaient de satisfaire aux exigences des entreprises qui exigeaient des stagiaires de souche danoise et que huit consultants sur dix avaient eu affaire à des entreprises qui ne souhaitaient prendre que des stagiaires de souche danoise.

Enfin, l’auteur affirme que l’État partie n’a pris aucune mesure en vue de réparer la violation de la Convention. Il invoque la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme en matière d’indemnisation et propose que l’affaire soit réglée moyennant le paiement d’une indemnité de 115 000 couronnes danoises (décompte fourni), net d’impôt.

Réponse complémentaire de l’État partie

Le 8 janvier 2009, l’État partie a demandé une nouvelle fois au Comité d’expliquer ce qu’il entendait par «enquête effective». Il l’a informé que l’auteur avait reçu une aide juridictionnelle d’un montant de 40 500 couronnes danoises (soit environ 5 400 euros). Concernant la demande de l’auteur relative au remboursement des frais et dépens afférents à la procédure devant la Haute Cour du Danemark oriental, l’État partie note que cette juridiction a décidé de condamner l’auteur à verser la somme de 25 000 couronnes danoises à l’école technique en question, mais que le représentant de l’auteur a informé le Gouvernement danois qu’il prendrait à sa charge les frais et dépens de l’auteur. Quoi qu’il en soit, selon l’État partie, le Comité n’a pas recommandé qu’une indemnisation soit octroyée à l’auteur pour couvrir les frais et dépens afférents aux actions qu’il a engagées devant les tribunaux nationaux.

Quant à l’octroi d’une indemnisation pour préjudice non pécuniaire, autrement dit pour préjudice moral, l’État partie continue de soutenir que, comme l’auteur n’était pas personnellement visé par les actes incriminés en l’espèce, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnisation au titre d’un préjudice moral. À ce propos, l’État partie établit une distinction entre le cas d’espèce et les affaires L. K. c. Pays-Bas (communication no 4/1991) et Habassi c. Danemark (communication no 10/1997) et considère que le cas de l’auteur ressemble davantage à l’affaire Hassan Gelle c. Danemark (communication no 34/2004), dans laquelle le Comité a estimé que l’État partie avait donné une suite satisfaisante à ses recommandations.

En ce qui concerne la question de la diffusion de l’opinion du Comité, l’État partie fait valoir qu’il en a transmis le texte à l’Administration judiciaire danoise, au Comité des plaintes sur l’égalité de traitement (aspects ethniques) et au Ministère de l’éducation. Ce dernier a adressé une lettre à toutes les écoles professionnelles de l’État partie, dans laquelle il souligne que la pratique consistant à classer les étudiants selon leur appartenance ethnique était illégale et que les associations scolaires, la direction et les enseignants avaient tous un rôle à jouer dans la prévention de ce type de comportement.

Observations de l’auteur

Le 9 mars 2009, l’auteur a communiqué ses observations sur la réponse de l’État partie, dans lesquelles il prie le Comité de demeurer saisi de l’affaire le concernant dans le cadre de la procédure de suivi. Il invite l’État partie à se référer à l’Observation générale no 33 du Comité des droits de l’homme, dans laquelle il est dit que «les États parties doivent utiliser tout moyen dont ils peuvent disposer pour donner effet aux constatations du Comité». D’après l’auteur, l’État partie doit également respecter cette obligation à l’égard du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. À son avis, l’État partie sait quelles mesures il est censé prendre pour donner suite à l’opinion du Comité mais il n’est tout simplement pas disposé à le faire. Pour ce qui est de la question de l’indemnisation, l’auteur fait valoir que l’État partie confond la question de l’aide juridictionnelle et celle de l’indemnisation et soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une aide juridictionnelle même si le Comité n’avait pas conclu à une violation de la Convention par l’État partie. Quant aux frais de justice pris en charge par le représentant de l’auteur, qui résultent de l’action engagée devant la Haute Cour, l’auteur affirme que la somme d’argent en question est toujours perdue en raison d’une décision erronée prise par cette juridiction. L’auteur cite d’autres affaires analogues qui ont été portées devant les tribunaux danois depuis l’examen de la communication le concernant. Il fait valoir en outre qu’il n’a pas entendu parler de la lettre adressée aux écoles professionnelles dont l’État partie a indiqué l’existence et qu’en tout état de cause, il ne considère pas que les mesures prises par l’État partie pour diffuser l’opinion du Comité sont suffisantes. Il estime que, pour diffuser largement cette opinion, il aurait notamment fallu publier un communiqué dans la presse ou prendre une autre mesure de ce type.

Le 29 mai 2009, l’État partie a fourni une copie d’une lettre datée du 23 avril 2009 qui a été envoyée à toutes les écoles techniques, à laquelle un exemplaire de l’opinion du Comité a été joint.

Décision du Comité

Le Comité, tout en notant avec satisfaction que l’État partie a reconnu qu’il s’était produit une violation du paragraphe e) v) de l’article 5 de la Convention, regrette que l’État partie défende le point de vue selon lequel le fait de reconnaître cette violation devrait offrir en soi une réparation suffisante et estime par conséquent qu’il n’est pas tenu d’indemniser l’auteur. Il regrette également que l’État partie refuse de reconnaître qu’il a violé les dispositions du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention.

Le Comité considère que le dialogue sur le suivi reste en cours et, à la lumière des observations de l’auteur, souhaiterait recevoir de l’État partie un complément d’information sur les mesures qu’il entend prendre pour donner suite à l’opinion du Comité, y compris le versement d’une indemnité.

Au cours de sa soixante-quinzième session, le Comité a examiné la réponse de l’État partie ainsi que celle de l’auteur concernant sa décision sur le suivi. Il réitère la teneur de ses précédentes décisions en soulignant que, bien qu’il note avec satisfaction que l’État partie a reconnu l’existence d’une violation du paragraphe e) v) de l’article 5 de la Convention, il regrette que l’État partie défende le point de vue selon lequel le fait de reconnaître cette violation devrait offrir en soi une réparation suffisante et estime par conséquent qu’il n’est pas tenu d’indemniser l’auteur. Le Comité regrette également que l’État partie refuse de reconnaître qu’il a violé les dispositions du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention. Toutefois, étant donné que l’État partie a refusé catégoriquement d’octroyer à l’auteur une indemnisation pour préjudice non pécuniaire, le Comité estime inutile de poursuivre le dialogue de suivi avec l’État partie.

Note

Annexe V

Documents reçus par le Comité à ses soixante-quatorzièmeet soixante-quinzième sessions en application de l’article 15de la Convention

On trouvera ci-après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre VIII, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

A/AC.109/2009/1

Îles vierges britanniques

A/AC.109/2009/2

Tokélaou

A/AC.109/2009/3

Pitcairn

A/AC.109/2009/4

Samoa américaines

A/AC.109/2009/5

Sainte‑Hélène

A/AC.109/2009/6

Montserrat

A/AC.109/2009/7

Bermudes

A/AC.109/2009/8

Îles Caïmanes

A/AC.109/2009/9

Nouvelle‑Calédonie

A/AC.109/2009/10

Îles Turques et Caïques

A/AC.109/2009/11

Anguilla

A/AC.109/2009/12

Sahara occidental

A/AC.109/2009/13

Îles Falkland (Malvinas)

A/AC.109/2009/14

Îles vierges américaines

A/AC.109/2009/15

Gibraltar

A/AC.109/2009/16

Guam

Annexe VI

Rapporteurs pour les États parties dont le Comitéa examiné les rapports ou la situation, dans le cadrede la procédure de bilan, à ses soixante-quatorzièmeet soixante-quinzième sessions

Rapports initiaux et pér iodiques examinés par le Comité

Rapporteur pour l ’ État partie

AzerbaïdjanCinquième et sixième rapports périodiques(CERD/C/AZE/6)

M. de Gouttes

BulgarieQuinzième à dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/BGR/19)

M. de Gouttes

ChiliQuinzième à dix-huitième rapports périodiques(CERD/C/CHL/15-18)

M. Avtonomov

ChineDixième à treizième rapports périodiques(CERD/C/CHN/10-13; CERD/C/HKG/13; CERD/C/MAC/13)

M. Sicilianos

ColombieDixième à quatorzième rapports périodiques(CERD/C/COL/14)

M. Diaconu

CongoRapport initial à neuvième rapport périodique(CERD/C/COG/9)

M. Ewomsan

CroatieSixième à huitième rapports périodiques(CERD/C/HRV/8)

M. Diaconu

Émirats arabes unisDouzième à dix-septième rapports périodiques(CERD/C/ARE/12-17)

M. Prosper

ÉthiopieSeptième à seizième rapports périodiques(CERD/C/ETH/16)

M. Peter

FinlandeDix-septième à dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/FIN/19)

M. Kemal

GrèceSeizième à dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/GRC/16-19)

M. Lindgren-Alves

MonténégroRapport initial(CERD/C/MNE/1)

M. Lahiri

PakistanQuinzième à vingtième rapports périodiques(CERD/C/PAK/20)

M. Peter

PérouQuatorzième à dix-septième rapports périodiques(CERD/C/PER/14-17)

M. Cali Tzay

PhilippinesQuinzième à vingtième rapports périodiques(CERD/C/PHL/20)

M. Thornberry

PologneDix-septième à dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/POL/19)

M. Amir

SurinameOnzième et douzième rapports périodiques(CERD/C/SUR/12)

M. Murillo

TchadDixième à quinzième rapports périodiques(CERD/C/TCD/15)

M. Ewomsan

TunisieDix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/TUN/19)

M. Avtonomov

TurquieRapport initial à troisième rapport périodique(CERD/C/TUR/3)

M. Thornberry

État partie examiné au titre de la procédure de bilan

Gambie

Mr. Amir

États parties dont la situation devait être examinée au titre de la procédure de bilan mais pour lesquels cette procédure a été annulée ou reportée

Panama (rapport présenté avant la soixante-quatorzième session)

Maldives (rapport présenté avant la soixante-quinzième session)

Koweït (cet État partie s’est engagé à communiquer un rapport peu aprèsla soixante-quinzième session)

Annexe VII

Liste des documents publiés pour les soixante-quatorzièmeet soixante-quinzième sessions du Comité

CERD/C/74/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante‑quatorzième session du Comité

CERD/C/74/2

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante‑quatorzième session du Comité)

CERD/C/75/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante‑quinzième session du Comité

CERD/C/75/2

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante‑quinzième session du Comité)

CERD/C/75/3

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/SR.1904 à 1925

Comptes rendus analytiques de la soixante‑quatorzième session du Comité

CERD/C/SR.1934 à 1972

Comptes rendus analytiques de la soixante‑quinzième session du Comité

CERD/C/AZE/CO/6

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Azerbaïdjan

CERD/C/BGR/CO/19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Bulgarie

CERD/C/TCD/CO/15

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Tchad

CERD/C/CHL/CO/15‑18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Chili

CERD/C/CHN/CO/10-13; CERD/C/HKG/CO/13; CERD/C/MAC/CO/13

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Chine

CERD/C/COL/CO/14

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Colombie

CERD/C/COG/CO/9

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Congo

CERD/C/HRV/CO/8

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Croatie

CERD/C/ETH/CO/16

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Éthiopie

CERD/C/FIN/CO/19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Finlande

CERD/C/GRC/CO/16-19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Grèce

CERD/C/MNE/CO/1

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Monténégro

CERD/C/PAK/CO/20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Pakistan

CERD/C/PER/CO/14-17

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Pérou

CERD/C/PHL/CO/20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Philippines

CERD/C/POL/CO/19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Pologne

CERD/C/SUR/CO/12

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Suriname

CERD/C/TUN/CO/19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Tunisie

CERD/C/TUR/CO/3

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Turquie

CERD/C/ARE/CO/12-17

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Émirats arabes unis

CERD/C/AZE/6

Cinquième et sixième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan

CERD/C/BGR/19

Quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de la Bulgarie

CERD/C/TCD/15

Dixième à quinzième rapports périodiques du Tchad

CERD/C/CHL/15-18

Quinzième à dix-huitième rapports périodiques du Chili

CERD/C/CHN/10-13; CERD/C/HKG/13; CERD/C/MAC/13

Dixième à treizième rapports périodiques de la Chine

CERD/C/COL/14

Dixième à quatorzième rapports périodiques de la Colombie

CERD/C/COG/9

Rapport initial et deuxième à neuvième rapports périodiques du Congo

CERD/C/HRV/8

Sixième à huitième rapports périodiques de la Croatie

CERD/C/ETH/16

Septième à seizième rapports périodiques de l’Éthiopie

CERD/C/FIN/19

Dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques de la Finlande

CERD/C/MNE/1

Rapport initial du Monténégro

CERD/C/PAK/20

Quinzième à vingtième rapports périodiques du Pakistan

CERD/C/PER/14-17

Quatorzième à dix-septième rapports périodiques du Pérou

CERD/C/PHL/20

Quinzième à vingtième rapports périodiques des Philippines

CERD/C/POL/19

Dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques de la Pologne

CERD/C/SUR/12

Onzième et douzième rapports périodiques du Suriname

CERD/C/TUN/19

Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la Tunisie

CERD/C/TUR/3

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques de la Turquie

CERD/C/ARE/12-17

Douzième à dix-septième rapports périodiques des Émirats arabes unis

CERD/C/BEL/CO/15/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Belgique

CERD/C/BIH/CO/6/Add.2

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Bosnie-Herzégovine

CERD/C/ITA/CO/15/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Italie

CERD/C/KOR/CO/14/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République de Corée

CERD/C/MDA/CO/7/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République de Moldova

CERD/C/NZL/CO/17/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Nouvelle-Zélande

CERD/C/TUR/CO/3/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Turquie

CERD/C/USA/CO/6/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − États-Unis d’Amérique

Note

Annexe VIII

Texte des recommandations générales adoptées par le Comité durant la période considérée

Recommandation générale no 32 (2009)Signification et portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

I.Introduction

A.Contexte

1.Vu les problèmes de compréhension que semble susciter la notion de mesures spéciales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale («le Comité») a décidé, à sa soixante et onzième session, de s’atteler à la rédaction d’une nouvelle recommandation générale sur cette notion. À sa soixante-douzième session, le Comité a décidé de tenir à sa session suivante un débat thématique sur la question des mesures spéciales au sens du paragraphe 4 de l’article premier et du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. Ce débat thématique a eu lieu les 4 et 5 août 2008, avec la participation d’États parties à la Convention et de représentants du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et d’organisations non gouvernementales. À l’issue du débat, le Comité s’est de nouveau déclaré déterminé à rédiger une recommandation générale sur les mesures spéciales, l’objectif étant de donner des orientations générales pour l’interprétation des articles susmentionnés à la lumière des dispositions de la Convention dans son ensemble.

B.Sources principales

2.La recommandation générale est fondée sur l’important répertoire de la pratique du Comité concernant les mesures spéciales prévues par la Convention. Cette pratique comprend notamment les observations finales relatives aux rapports des États parties à la Convention, les communications au titre de l’article 14 et les précédentes recommandations générales du Comité, en particulier la recommandation générale no 8 (1990) concernant les paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, ainsi que la recommandation générale no27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms et la recommandation générale no 29 (2002) concernant le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention (discrimination fondée sur l’ascendance), qui, toutes les deux, mentionnent expressément les mesures spéciales.

3.Lors de l’élaboration de la recommandation, le Comité a également tenu compte des travaux sur les mesures spéciales menés sous l’égide d’autres organes des droits de l’homme de l’ONU, notamment du rapport du Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme et la recommandation générale no 25 (2004) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relative aux mesures temporaires spéciales.

C.Objet de la recommandation générale

4.La recommandation générale a pour objet de donner, compte tenu de l’expérience du Comité, des orientations pratiques sur la signification des mesures spéciales au regard de la Convention pour aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations au titre de celle-ci, y compris l’obligation de faire rapport. Ces orientations peuvent être considérées comme une synthèse des nombreuses recommandations adressées par le Comité aux États parties sur la question des mesures spéciales.

D.Méthode

5.Comme le Comité l’a fait observer à de multiples reprises, la Convention est un instrument vivant qu’il convient d’interpréter et d’appliquer en tenant compte des circonstances de la société contemporaine. Ceci signifie que son texte doit être interprété compte pleinement tenu du contexte. Pour ce qui est de la présente recommandation, le contexte comprend non seulement le texte intégral de la Convention, y compris le titre, le préambule et les articles du dispositif, mais aussi l’ensemble des normes contemporaines des droits de l’homme relatives aux principes de la non-discrimination et aux mesures spéciales. Une interprétation contextuelle suppose aussi que l’on tienne compte des circonstances particulières des États parties sans préjudice du caractère universel des normes figurant dans la Convention. Il résulte de la nature de la Convention et de la portée générale de ses dispositions que, si l’application scrupuleuse des principes qui y sont énoncés donne lieu à des écarts de résultats entre les États parties, ces écarts doivent être pleinement justifiables à la lumière des principes de la Convention.

II.Égalité et non-discrimination en tant que fondement des mesures spéciales

A.Égalité de jure et de facto

6.La Convention est fondée sur les principes de dignité et d’égalité de tous les êtres humains. Le principe de l’égalité consacré par la Convention conjugue égalité devant la loi et égale protection de la loi, l’égalité matérielle ou de fait dans la jouissance et l’exercice des droits de l’homme étant l’objectif à atteindre grâce à l’application scrupuleuse des principes de la Convention.

B.Discrimination directe ou indirecte

7.Le principe de la jouissance des droits de l’homme dans des conditions d’égalité va de pair avec l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique établie dans la Convention. La notion d’«intersectionnalité» permet au Comité, dans la pratique, d’élargir les motifs de discrimination interdite et de traiter des situations de discrimination double ou multiple − comme dans le cas de la discrimination fondée sur le sexe ou la religion lorsqu’elle se conjugue à une discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés à l’article premier de la Convention. La discrimination au sens de la Convention comprend la discrimination délibérée ou intentionnelle et la discrimination de fait. La discrimination s’entend non seulement de toute «distinction, exclusion ou restriction» injustifiable mais aussi de toute «préférence» injustifiable, ce qui signifie qu’il est particulièrement important que les États parties fassent la distinction entre «mesures spéciales» et préférences injustifiables.

8.Sur la notion même de discrimination, le Comité a fait observer dans sa recommandation générale no 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants que l’application d’un traitement différencié «constitue une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l’atteinte de ce but» (par. 4). Comme corollaire logique de ce principe, le Comité note, dans sa recommandation générale no 14 (1993), qu’un «traitement différencié ne constitue pas un acte de discrimination si, comparés aux objectifs et aux buts de la Convention, les critères de différenciation sont légitimes» (par. 2). L’expression «non-discrimination» n’implique pas l’application obligatoire d’un traitement uniforme lorsqu’il existe des différences importantes de situation entre un individu ou un groupe et un autre ou, en d’autres termes, si la différence de traitement est motivée par des éléments objectifs et raisonnables. Le fait de traiter de manière égale des personnes ou des groupes dont la situation est objectivement différente constitue une discrimination de fait, comme le serait l’application d’un traitement inégal à des personnes dont la situation est objectivement la même. Le Comité a également fait observer que l’application du principe de non-discrimination exigeait la prise en compte des caractéristiques des groupes.

C.Portée du principe de non-discrimination

9.Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, le principe de non-discrimination protège la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales «dans les domaines politique, économique, social et culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique». La liste des droits de l’homme auxquels ce principe s’applique en vertu de la Convention n’est pas circonscrite et s’étend à tous les domaines réglementés par l’autorité publique dans les États parties. La référence faite à la vie publique ne limite pas la portée du principe de non-discrimination aux actes de l’administration publique mais doit être interprétée à la lumière des dispositions de la Convention aux termes desquelles chaque État partie s’engage à mettre fin à la discrimination raciale «pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations».

10.Les notions d’égalité et de non-discrimination, ainsi que l’obligation pour les États parties d’atteindre les objectifs de la Convention, sont précisées et développées au paragraphe 4 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention concernant les mesures spéciales.

III.Le concept de mesures spéciales

A.Objectifs des mesures spéciales: faire progresser l’égalité de fait

11.La notion de mesures spéciales est fondée sur le principe selon lequel les lois, politiques et pratiques que les États adoptent et mettent en œuvre pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention doivent s’accompagner, si les circonstances le justifient, de l’adoption de mesures spéciales temporaires visant à garantir aux groupes défavorisés, dans des conditions d’égalité, la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mesures spéciales sont un des éléments de l’ensemble de dispositions de la Convention visant à éliminer la discrimination raciale, objectif dont la réalisation suppose la stricte application de toutes les dispositions de la Convention.

B.Sens propre des mesures spéciales

12.Les expressions «mesures spéciales» et «mesures spéciales et concrètes» employées dans la Convention peuvent être considérées, d’un point de vue pratique, comme synonymes et ont un sens propre qui doit être interprété à la lumière de la Convention dans son ensemble et qui peut être différent de l’usage dans certains États parties. L’expression «mesures spéciales» désigne aussi des mesures qui, dans certains pays, peuvent être qualifiées de «mesures correctives», d’«actions palliatives» et d’«actions positives», dans les cas où elles correspondent aux mesures visées au paragraphe 4 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, comme cela est expliqué dans les paragraphes qui suivent. Conformément à la Convention, la présente recommandation emploie les expressions «mesures spéciales» ou «mesures spéciales et concrètes» et encourage les États parties à utiliser une terminologie qui montre clairement les liens existant entre leurs lois et pratiques et ces notions telles qu’elles figurent dans la Convention. L’expression «discrimination positive» est, dans le contexte des normes internationales relatives aux droits de l’homme, une contradictio in terminis et devrait être évitée.

13.Le terme «mesures» renvoie à l’ensemble des instruments législatifs, exécutifs, administratifs, budgétaires et réglementaires, à tous les niveaux de l’appareil de l’État, ainsi qu’aux plans, politiques, programmes et régimes préférentiels en faveur des groupes défavorisés conçus et mis en place sur la base de ces instruments dans des domaines comme l’emploi, le logement, l’éducation, la culture et la participation à la vie publique. Les États parties doivent, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la Convention, inclure des dispositions relatives aux mesures spéciales dans leurs systèmes juridiques, au moyen d’une législation générale ou de lois axées sur des secteurs spécifiques compte tenu de l’ensemble des droits de l’homme visés à l’article 5 de la Convention, et par le biais de plans, de programmes et d’autres initiatives tels que ceux mentionnés plus haut, aux niveaux national, régional et local.

C.Mesures spéciales et autres notions apparentées

14.L’obligation d’adopter des mesures spéciales est distincte de l’obligation positive générale faite aux États parties à la Convention de garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes et groupes relevant de leur juridiction, sans discrimination aucune; c’est là une obligation générale qui découle des dispositions de la Convention dans son ensemble et fait partie intégrante de tous les éléments de la Convention.

15.Les mesures spéciales ne doivent pas être confondues avec les droits spécifiques qui appartiennent à certaines catégories de personnes ou de communautés comme, par exemple, les droits des personnes appartenant à des minorités de vivre selon leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, les droits des peuples autochtones, notamment sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et les droits des femmes de ne pas être traitées de la même façon que les hommes, par exemple de bénéficier d’un congé de maternité, en raison de leurs différences biologiques. Il s’agit là de droits permanents, reconnus comme tels dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris ceux adoptés dans le cadre de l’ONU et des organismes spécialisés des Nations Unies. Les États parties doivent soigneusement respecter la distinction entre mesures spéciales et droits permanents dans leur législation et leur pratique. Cette distinction signifie que les personnes qui peuvent se prévaloir de droits permanents peuvent également bénéficier de mesures spéciales.

D.Conditions pour l’adoption et l’application de mesures spéciales

16.Les mesures spéciales doivent être adaptées à la situation à laquelle il convient de remédier, être légitimes et nécessaires dans une société démocratique, respecter les principes d’équité et de proportionnalité, et être temporaires. Elles doivent être conçues et mises en œuvre en fonction des besoins et fondées sur une évaluation réaliste de la situation actuelle des personnes et communautés concernées.

17.Les besoins en mesures spéciales doivent être évalués sur la base de données − exactes, ventilées par race, couleur, ascendance et origine nationale ou ethnique et tenant compte des spécificités hommes‑femmes −, sur la situation socioéconomique et culturelle des différents groupes de la population et sur la participation de ces derniers au développement économique et social du pays.

18.Les États parties doivent s’assurer que les mesures spéciales sont conçues et mises en œuvre après consultation de ces communautés et avec leur participation active.

IV.Dispositions de la Convention concernant les mesures spéciales

A.Article premier, paragraphe 4

19.Aux termes du paragraphe 4 de l’article premier de la Convention, «les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient».

20.L’expression «ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale» qui figure au paragraphe 4 de l’article premier de la Convention indique clairement que les mesures spéciales prises par les États parties dans les conditions prévues par la Convention ne constituent pas une discrimination, ce qui est confirmé par les travaux préparatoires de la Convention qui font ressortir que la formulation initiale «ne devraient pas être considérées comme des mesures de discrimination raciale» a été remplacée par «ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale». En conséquence, les mesures spéciales ne dérogent pas au principe de non-discrimination; elles en font partie intégrante et constituent un élément essentiel du projet de la Convention consistant à éliminer la discrimination raciale et à promouvoir la dignité humaine et l’égalité effective.

21.Conformément à la Convention, les mesures spéciales ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont prises «à seule fin» de garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité. Cet objectif doit ressortir clairement de la nature même des mesures prises, des arguments invoqués par les autorités pour justifier les mesures et des instruments conçus pour mettre en œuvre les mesures. L’expression «à seule fin» limite la portée des motifs recevables pour l’adoption de mesures spéciales au sens de la Convention.

22.L’expression «assurer comme il convient le progrès» employée au paragraphe 4 de l’article premier suppose la mise en œuvre de programmes concrets ayant pour objectif d’atténuer et d’éliminer les inégalités dont sont victimes certains groupes et individus dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de protéger ainsi ces groupes et individus contre la discrimination. Ces inégalités peuvent, sans s’y limiter, revêtir la forme d’inégalités persistantes ou structurelles et d’inégalités de fait, résultant de circonstances historiques, font en sorte que des groupes et personnes vulnérables continuent d’être privés d’avantages indispensables au plein épanouissement de la personnalité humaine. Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une discrimination «historique» pour établir le bien‑fondé d’un programme de mesures spéciales, l’objectif étant surtout de corriger les inégalités actuelles et de prévenir tout nouveau déséquilibre.

23.Le terme «protection» employé au même paragraphe s’entend de la protection contre des violations des droits de l’homme quelle qu’en soit la source, y compris les actes de discrimination qui sont le fait de particuliers, afin de garantir la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité. Le terme «protection» signifie également que les mesures spéciales peuvent avoir des fonctions de prévention (des violations des droits de l’homme) et de réparation.

24.Même si, en vertu de la Convention, les bénéficiaires de mesures spéciales doivent être certains «groupes raciaux ou ethniques ou individus ayant besoin de la protection» (art. 1, par. 4) et certains «groupes raciaux ou … individus appartenant à ces groupes» (art. 2, par. 2), doit en principe pouvoir en bénéficier aussi tout groupe ou individu visé par l’article premier de la Convention, comme il ressort clairement des travaux préparatoires de la Convention, ainsi que la pratique des États parties et des observations finales pertinentes du Comité.

25.Le paragraphe 4 de l’article premier est libellé en des termes plus généraux que le paragraphe 2 de l’article 2 en ce qu’il vise des individus «ayant besoin de la protection» sans évoquer l’appartenance à un groupe ethnique. Toutefois, il faut considérer que les bénéficiaires ou destinataires potentiels des mesures spéciales sont ceux qui sont visés par l’objectif global de la Convention, qui est d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale, les mesures spéciales étant un instrument essentiel, le cas échéant, pour atteindre cet objectif.

26.Le paragraphe 4 de l’article premier prévoit des restrictions à l’emploi de mesures spéciales par les États parties. La première est que les mesures «n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents». Cette disposition, qui est libellée pour faire spécifiquement référence aux «groupes raciaux», évoque la pratique de l’apartheid visée à l’article 3 de la Convention qui fut imposée par les autorités de l’État et les pratiques de ségrégation mentionnées dans ledit article et dans le préambule de la Convention. Il convient de faire la différence entre la notion inacceptable de «droits distincts» et les droits acceptés et reconnus par la communauté internationale pour garantir l’existence et l’identité de groupes tels que les minorités, les peuples autochtones et d’autres catégories de personnes dont les droits sont également acceptés et reconnus dans le cadre des droits de l’homme universels.

27.La seconde restriction à l’emploi de mesures spéciales est «qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient». Cette restriction, essentiellement d’ordre pratique, est liée au but recherché: les mesures doivent cesser d’être appliquées lorsque les objectifs visés, à savoir l’égalité, ont été atteints de manière durable. La durée pendant laquelle les mesures sont autorisées variera en fonction de leurs objectifs, des moyens utilisés pour les atteindre et des résultats obtenus. Les mesures spéciales doivent donc être soigneusement élaborées de façon à répondre aux besoins particuliers des personnes ou des groupes concernés.

B.Article 2, paragraphe 2

28.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, «les États parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient».

29.Le paragraphe 4 de l’article premier de la Convention vise essentiellement à préciser le sens à donner à la notion de discrimination par rapport aux mesures spéciales. Le paragraphe 2 de l’article 2 transpose ensuite la notion de mesures spéciales dans le contexte des obligations des États parties, dont traite d’ailleurs l’ensemble de l’article 2. Les nuances qui existent entre les expressions utilisées dans les deux paragraphes ne remettent pas en cause la cohésion et la cohérence de la notion dans le cadre de la Convention.

30.L’emploi du modal «shall» dans la version anglaise («les États parties prendront») montre clairement le caractère impératif de l’obligation de prendre des mesures spéciales. Ce caractère n’est nullement affaibli par l’ajout de l’expression «si les circonstances l’exigent», qui doit être interprétée comme définissant le contexte pour l’application des mesures. Cette expression a en principe un sens objectif et renvoie aux inégalités dans l’exercice des droits de l’homme par les personnes et les groupes dans un État partie et au besoin de corriger ces inégalités qui en découle.

31.La structure interne des États parties, qu’elle soit unitaire, fédérale ou décentralisée, ne modifie en rien leur responsabilité au titre de la Convention, lorsqu’ils prennent des mesures spéciales, de veiller à ce que celles-ci soient appliquées sur toute l’étendue de leur territoire. Dans les États fédéraux ou décentralisés, les autorités fédérales sont responsables, sur le plan international, de l’élaboration d’un cadre propice à l’application homogène des mesures spéciales dans tous les territoires de l’État où de telles mesures sont nécessaires.

32.Alors que le paragraphe 4 de l’article premier de la Convention emploie l’expression «mesures spéciales», le paragraphe 2 de l’article 2 mentionne des «mesures spéciales et concrètes». Les travaux préparatoires de la Convention ne font ressortir aucune distinction entre les deux expressions, que le Comité a généralement employées comme synonymes. Si l’on tient compte de la nature même de l’article 2, qui énonce de manière générale les obligations incombant aux États parties au titre de la Convention, la terminologie employée au paragraphe 2 de l’article 2 prend tout son sens en mettant l’accent sur l’obligation des États parties de prendre des mesures adaptées aux situations concrètes auxquelles il faut remédier et propres à atteindre les objectifs fixés.

33.Au paragraphe 2 de l’article 2, la définition de l’objectif des mesures spéciales comme étant d’assurer «comme il convient le développement ou la protection» de certains groupes et individus peut être comparée à l’emploi du terme «progrès» au paragraphe 4 de l’article premier. Les termes employés dans la Convention signifient que les mesures spéciales devraient clairement bénéficier aux groupes et aux particuliers pour leur permettre de jouir de leurs droits de l’homme. L’énumération des domaines d’action dans le paragraphe − «les domaines social, économique, culturel et autres» − ne se veut toutefois pas exhaustive. En principe, des mesures spéciales peuvent être prises dans tous les domaines où il y a privation des droits de l’homme, y compris des droits expressément ou implicitement protégés par l’article 5 de la Convention. En tout état de cause, il est clair que la référence faite au «développement» ne concerne que la situation ou les conditions dans lesquelles des groupes ou individus se trouvent et non une caractéristique intrinsèque de tel groupe ou individu.

34.Les bénéficiaires de mesures spéciales au titre du paragraphe 2 de l’article 2 peuvent être des groupes ou des individus appartenant à ces groupes. Assurer le progrès et la protection des communautés au moyen de mesures spéciales est un objectif légitime à poursuivre parallèlement au respect des droits et des intérêts des individus. L’identification d’un individu comme appartenant à un groupe doit, sauf justification du contraire, être fondée sur la manière dont s’identifie lui-même l’intéressé.

35.Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 posant des restrictions à l’emploi de mesures spéciales sont essentiellement les mêmes, mutatis mutandis, que celles énoncées au paragraphe 4 de l’article premier. L’obligation de circonscrire dans le temps l’application des mesures prises suppose, comme au stade de la conception et de l’élaboration des mesures, un système permanent de suivi de leur application et d’évaluation des résultats à l’aide, selon qu’il conviendra, de méthodes d’évaluation qualitatives et quantitatives. Les États parties doivent également déterminer avec soin si la suppression soudaine de mesures spéciales est susceptible d’avoir des conséquences néfastes pour la jouissance des droits de l’homme des communautés bénéficiaires, en particulier si ces mesures sont en vigueur depuis longtemps.

V.Recommandations concernant l’élaboration de rapportspar les États parties

36.Les présentes orientations sur le contenu des rapports confirment et enrichissent les conseils fournis aux États parties dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les directives sur l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale que doivent soumettre les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

37.Les États parties sont invités à décrire dans leurs rapports les mesures spéciales prises en relation avec chaque article de la Convention auquel elles se rapportent. Ils sont également invités à fournir, le cas échéant, des renseignements sur:

La terminologie employée pour décrire les mesures spéciales prises, au sens de la Convention;

Les raisons pour lesquelles des mesures spéciales ont été adoptées, y compris des statistiques et d’autres données pertinentes sur la situation générale des bénéficiaires, une brève explication de la façon dont les inégalités auxquelles il est prévu de remédier sont survenues, et les résultats attendus de l’application de mesures;

Les bénéficiaires visés par les mesures;

L’ampleur des consultations tenues en vue de l’adoption des mesures, y compris les consultations avec les bénéficiaires visés et avec la société civile en général;

La nature des mesures et la façon dont elles contribuent au progrès, au développement et à la protection des groupes et individus concernés;

Les domaines d’action ou les secteurs dans lesquels des mesures spéciales ont été adoptées;

Lorsque cela est possible, la durée prévue des mesures;

Les institutions de l’État responsables de la mise en œuvre des mesures;

Les mécanismes en place pour assurer le suivi et l’évaluation des mesures;

La participation des groupes et individus visés aux institutions chargées de la mise en œuvre des mesures et aux mécanismes de suivi et d’évaluation;

Les résultats, provisoires ou autres, de l’application des mesures;

Les plans envisagés pour l’adoption de nouvelles mesures et les raisons pour lesquelles ces nouvelles mesures s’imposent;

Les raisons pour lesquelles des mesures ne sont pas prises alors que certaines situations semblent justifier leur adoption.

38.Lorsqu’ils maintiennent une réserve aux dispositions de la Convention relatives aux mesures spéciales, les États parties sont invités à expliquer pourquoi ils jugent la réserve nécessaire, à fournir des renseignements sur la nature et la portée de la réserve et ses effets précis sur la législation et la politique nationales, et à indiquer s’il est prévu de limiter les effets de la réserve ou de la retirer selon un calendrier précis. Au cas où ils auraient adopté des mesures spéciales en dépit de leur réserve, les États parties sont invités à fournir des renseignements sur ces mesures conformément aux recommandations figurant au paragraphe 37 ci-dessus.

Notes

Recommandation générale no 33 (2009)Concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Se félicitant de l’adoption du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à l’Office des Nations Unies à Genève du 20 au 24 avril 2009,

Se félicitant également de la réaffirmation par la Conférence d’examen des termes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, tels qu’adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée en 2001, ainsi que de l’engagement tendant à prévenir, combattre et éradiquer ces phénomènes,

Notant que la Conférence d’examen de Durban a réaffirmé que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale(«la Convention») était le principal instrument international pour prévenir, combattre et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et que sa pleine application était déterminante pour lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination raciale qui existent aujourd’hui dans le monde,

Notant avec satisfaction que la Conférence d’examen de Durban a pris acte de l’interprétation par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale («le Comité») de la définition de la notion de discrimination raciale figurant dans la Convention, de façon à couvrir les formes multiples ou aggravées de discrimination raciale,

Notant aussi avec satisfaction que la Conférence d’examen de Durban a accueilli favorablement la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, ainsi que la procédure de suivi instituée par le Comité,

Préoccupé par les conséquences que la crise financière et économique dans le monde pourrait avoir sur la situation des personnes issues des groupes les plus vulnérables, en particulier des groupes raciaux et ethniques, ce qui risque d’entraîner une aggravation de la discrimination dont ils peuvent être victimes,

Préoccupé aussi par la gravité, l’ampleur et les formes multiples des situations de discrimination raciale et ethnique susceptibles de conduire à un génocide, et rappelant à ce sujet sa décision de 2005 relative au suivi de la Déclaration sur la prévention du génocide, ainsi que ses indicateurs de pratiques systématiques et massives de discrimination raciale, en vue de prévenir de tels faits,

Exprimant sa satisfaction au sujet de la reconnaissance par la Conférence d’examen de Durban du rôle et de la contribution du Comité dans la promotion de la mise en œuvre de la Convention,

Conscient de ses propres responsabilités dans le suivi de la Conférence mondiale et de la Conférence d’examen, ainsi que de la nécessité de renforcer sa capacité à assumer pleinement ces responsabilités,

Soulignant le rôle essentiel des organisations non gouvernementales dans la lutte contre la discrimination raciale et les encourageant à continuer de fournir au Comité des renseignements utiles pour lui permettre de s’acquitter de son mandat,

Prenant note de l’accent mis par la Conférence d’examen surl’importance que revêt la mise en place de mécanismes nationaux efficaces de suivi et d’évaluation afin d’assurer que soient prises toutes les mesures requises pour donner suite aux observations finales et aux recommandations générales du Comité,

1.Recommande aux États parties à la Convention internationale sur toutes les formes de discrimination raciale:

a)De songer, s’ils ne l’ont pas encore fait, à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention afin de permettre aux particuliers de se prévaloir du recours qui y est prévu, s’ils estiment être victimes de violations des droits que leur reconnaît la Convention;

b)S’ils ont fait la déclaration facultative au titre de l’article 14, de mieux faire connaître cette procédure afin que ses possibilités soient pleinement exploitées;

c)D’envisager, s’ils ne l’ont pas encore fait, de ratifier l’amendement à l’article 8 de la Convention relatif au financement du Comité;

d)De songer à retirer leurs réserves à la Convention, s’il y en a, en tenant compte de l’évolution de la situation des droits de l’homme depuis son adoption;

e)D’honorer les obligations qui leur incombent en matière de présentation de rapports au titre de la Convention en soumettant leurs rapports périodiques et les autres renseignements demandés par le Comité dans les délais et en conformité avec les directives applicables en la matière;

f)De veiller à ce que les mesures qu’ils préconisent pour remédier à la crise financière et économique actuelle n’aboutissent pas à une situation qui verrait s’accroître la pauvreté et le sous-développement, ce qui risquerait de provoquer une montée du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée à l’encontre des étrangers, des immigrants, des peuples autochtones, des personnes appartenant à des minorités et d’autres groupes particulièrement vulnérables à travers le monde;

g)D’associer les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile, dans un esprit de concertation et de respect, à l’élaboration des rapports périodiques et à leur suivi;

h)De coopérer avec le Comité dans la mise en place de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, ainsi que de la procédure de suivi;

i)De faire figurer dans leurs rapports périodiques des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen;

j)De tenir compte, lorsqu’ils s’acquittent de leur responsabilité primordiale d’appliquer les dispositions de fond énoncées aux articles 2 à 7 de la Convention, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et du Document final de la Conférence d’examen;

k)De songer à créer ou à renforcer les mécanismes nationaux de contrôle et d’évaluation pour faire en sorte que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour donner suite aux conclusions et aux recommandations générales du Comité;

2.R ecommande également:

a)Aux États qui ne sont pas encore parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de signer et de ratifier cet instrument dans les meilleurs délais, en vue de sa ratification universelle;

b)Aux États de faire figurer dans leurs rapports nationaux au titre de la procédure d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des informations sur les mesures qu’ils ont prises pour prévenir et combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;

c)À tous les organismes sportifs internationaux de promouvoir, au travers de leurs fédérations nationales, régionales et internationales, un univers sportif exempt de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;

d)Au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de sensibiliser davantage l’opinion, par des activités et des programmes appropriés, à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, y compris à l’action des organes conventionnels et d’autres mécanismes des droits de l’homme dans ce domaine;

e)Au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de poursuivre ses efforts pour mieux faire connaître et appuyer davantage le travail du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, notamment en diffusant sur l’Internet les séances du Comité, et de doter celui-ci des ressources dont il a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat, dans le cadre de l’action générale visant à renforcer le travail des organes conventionnels;

f)Aux organismes et aux institutions spécialisées compétents des Nations Unies de promouvoir une coopération et une assistance techniques aux États afin de promouvoir l’application effective de la Convention, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et du Document final de la Conférence d’examen;

3.S e déclare disposé:

a)À continuer de coopérer pleinement avec tous les organes, organismes et entités compétents du système des Nations Unies, en particulier avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, en tenant compte des résultats de la Conférence d’examen;

b)À continuer de coopérer avec tous les mécanismes institués dans le cadre du Conseil des droits de l’homme pour promouvoir l’application des recommandations de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et toutes les autres activités visant à combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;

c)À poursuivre sa coopération et ses activités conjointes avec d’autres organes conventionnels des Nations Unies en vue d’assurer un suivi plus efficace de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen;

d)À prendre pleinement en compte dans ses activités les recommandations et les conclusions du Document final de la Conférence d’examen.