a La demande d ’ action en urgence n o 9/2013 concerne deux personnes. Elle est donc comptabilisée deux fois.
b Au 30 septembre 2019.
B.Suite donnée aux demandes d’action en urgence après leur enregistrement : tendances observées depuis la seizième session (au 30 septembre 2019)
42.Le Comité entretient des contacts permanents avec les États parties, par l’intermédiaire des missions permanentes, et avec les auteurs des demandes d’action en urgence, au moyen de notes et de lettres, ainsi que dans le cadre de réunions ou par téléphone.
43.Les informations fournies depuis la seizième session au titre de la procédure d’action en urgence confirment plusieurs des tendances qui se dégageaient des rapports sur les demandes d’action en urgence adoptés aux onzième à seizième sessions (CED/C/11/3, CED/C/12/2, CED/C/13/3, CED/C/14/2, CED/C/15/3 et CED/C/16/2). La majorité des demandes d’action en urgence enregistrées portent encore sur des faits survenus au Mexique et en Iraq. S’agissant de la période couverte par le présent rapport, le Comité a constaté les tendances ci-après dans les États parties intéressés.
1.Tendances concernant le Mexique et l’Iraq
a)Mexique
44.L’État partie a répondu à toutes les demandes d’action en urgence enregistrées récemment. Toutefois, les délais de réponse sont de plus en plus longs pour les lettres de suivi : avec le temps, les informations fournies sont de plus en plus succinctes et les réponses reçues montrent souvent que les procédures de recherche et d’enquête n’avancent pas.
45.Il ressort encore des informations reçues de l’État partie que les mesures prises sont sporadiques, isolées, essentiellement formelles et qu’elles ne semblent pas s’inscrire dans une stratégie d’enquête et de recherche préalablement définie. Les initiatives des membres de la famille, des proches et des représentants des personnes disparues restent essentielles à la progression des procédures de recherche et d’enquête.
46.Dans la grande majorité des cas, les auteurs des demandes d’action en urgence expriment leur frustration face au manque de diligence dans les procédures de recherche et d’enquête. À cet égard, ils regrettent qu’aucune enquête sur le terrain ni analyse approfondie des éléments de preuve disponibles ou des informations qu’ils fournissent aux autorités chargées des recherches et des enquêtes ne soit menée.
47.Les auteurs affirment encore souvent que les autorités chargées des recherches et des enquêtes sont directement ou indirectement impliquées dans les faits en cause et que les procédures sont au point mort. Dans les cas en question, le Comité a insisté sur l’importance d’établir des mécanismes de responsabilisation des agents de l’État chargés des recherches et des enquêtes, et a demandé à l’État partie que les allégations selon lesquelles des interventions d’agents de l’État ont entravé les procédures fassent l’objet d’une enquête
48.Le Comité tient à faire part de ses préoccupations quant aux informations selon lesquelles les familles de personnes disparues ont fait l’objet d’actes d’intimidation et de menaces lorsqu’elles ont insisté pour qu’une enquête soit menée sur les circonstances de la disparition forcée de leurs proches. Ces menaces revêtent diverses formes, y compris celles de menaces de mort, de rondes autour du domicile des proches ou de décisions de procédure qui nuisent à la protection des personnes concernées (par exemple la levée d’une mesure visant à garder secrète l’identité d’un témoin clef dans une enquête du fait du transfert du dossier au parquet de l’État de Guerrero). Pour les cas en question, le Comité demande de nouveau à l’État partie de prendre les mesures de protection nécessaires pour : a) protéger la vie et la sécurité des personnes concernées ; b) permettre à quiconque de rechercher un proche disparu sans être soumis à des actes de violence ou de harcèlement. Il lui demande également de prendre des mesures plus ciblées chaque fois que cela est nécessaire (par exemple, de faire en sorte que l’identité des personnes soit gardée secrète en cas de transfert du dossier).
b)Iraq
49.Le Comité constate avec une profonde préoccupation qu’en dépit de l’envoi de plusieurs rappels, l’État partie n’a pas répondu à la majorité des demandes d’action en urgence enregistrées pour des faits survenus sur son territoire. Les quatre rappels envoyés pour 53 des demandes d’action en urgence enregistrées sont restés sans réponse. Dans les cas où le Comité a reçu une réponse, l’État partie n’a pas fourni la moindre information sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues et enquêter sur leur présumée disparition forcée. Il n’a pas non plus précisé les moyens d’action dont disposent les victimes. De plus, les proches des personnes disparues ont de nouveau déclaré qu’ils étaient généralement maltraités par les autorités de l’État lorsqu’ils demandaient des renseignements ou un soutien dans le cadre de la recherche des personnes disparues et de l’enquête sur leur présumée disparition forcée. Le Comité appelle l’attention de l’Assemblée générale sur le fait que l’État partie ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre de l’article 30 de la Convention pour ce qui est des 53 demandes d’action en urgence susmentionnées.
50.Dans plusieurs de ses réponses, l’État partie s’est contenté de souligner que les victimes présumées étaient affiliées à des groupes terroristes. Ainsi, au cours de la période considérée, le Comité a enregistré 192 nouvelles demandes d’action en urgence qui concernaient la disparition forcée présumée de 192 personnes au point de contrôle d’Al‑Razaza, dans la province d’Anbar. Le Comité a été informé que, le 26 octobre 2014, dans le contexte de la lutte contre l’État islamique d’Iraq et du Levant, de nombreuses familles ont fui Jourf el-Sakhr (province de Babil) pour se rendre dans des zones plus sûres et étaient passées par le point de contrôle en question, à l’époque contrôlé par des brigades du Hezbollah. Il a également été informé que les 192 personnes en question avaient été arrêtées alors qu’elles tentaient de franchir ce point de contrôle et que des membres du Hezbollah les avaient conduites de force vers un lieu inconnu. On ignore toujours où se trouvent ces personnes, malgré la série de plaintes déposées par les membres de leur famille auprès des autorités de l’État partie. Le Comité a demandé à l’État partie de prendre immédiatement des mesures en vue de chercher et retrouver les personnes disparues, d’enquêter sur leur présumée disparition forcée et de faire en sorte qu’elles soient placées sous la protection de la loi, et de prendre les mesures nécessaires pour identifier les responsables. L’État partie a répondu en affirmant que toutes les personnes visées dans ces actions en urgence étaient liées à l’État islamique d’Iraq et du Levant et que sept d’entre elles avaient été tuées. Ces informations ont été transmises aux auteurs des demandes afin qu’ils formulent des commentaires. De manière plus générale, le Comité a été informé de plusieurs cas dans lesquels les familles ou les proches de personnes disparues ont été victimes de représailles après avoir signalé les faits en cause aux autorités compétentes ; il prend note avec préoccupation de cette situation et des effets délétères qu’elle peut avoir sur la possibilité, pour ces personnes, de solliciter l’intervention des autorités chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition.
2.Autres États parties
51.Pour ce qui est des demandes d’action en urgence concernant d’autres États parties, le Comité estime que le faible nombre de demandes enregistrées ne permet pas de dégager de tendance. Il souhaite toutefois appeler l’attention sur des éléments de certaines des demandes qu’il a reçues.
a)Brésil
52.Dans le cas de Davi Santos Fiúza (action en urgence no 61/2014), le Comité a adressé à l’État partie une nouvelle lettre de suivi dans laquelle il prenait note des informations suivantes : les conclusions des quatre années de recherche et d’enquête de police ont été communiquées au Bureau du Procureur général de l’État de Bahía ; selon les autorités de police, il est possible que 17membres de la police de l’État de Bahía (police militaire) soient impliqués ; le Procureur général examine le dossier en vue de déterminer la responsabilité de chacun des 17policiers et de traduire les responsables en justice. Néanmoins, à la lumière des informations recueillies dans le cadre de l’action en urgence, le Comité a déploré le retard pris par le Bureau du Procureur général dans l’instruction de l’affaire, alors même que celui-ci avait reçu les résultats de l’enquête de police, et le fait qu’aucune mesure supplémentaire n’ait été prise pour chercher et retrouver M. Santos Fiúza.
b)Colombie
53.Comme indiqué dans les rapports sur les sessions précédentes, il ressort des renseignements communiqués par l’État partie au sujet des 21 actions en urgence enregistrées que les enquêtes et les recherches sont souvent au point mort quelques mois après leur lancement.
54.En ce qui concerne les actions en urgence nos378/2017, 379/2017 et 380/2017, il a été porté à la connaissance du Comité que quatre personnes avaient été arrêtées et avaient donné des renseignements sur le lieu où se trouvaient les restes des enfants disparus. Ces personnes ont été inculpées de disparition forcée. Les trois enfants ont été retrouvés morts dans le quartier de Cerro Norte à Usaquén, en mai 2019. L’information a été transmise aux auteurs des demandes d’action en urgence susmentionnées, pour qu’ils formulent des commentaires.
c)Togo
55.Concernant les cas d’Atsou Adzi et de Messan Koku Adzi (actions en urgence nos 543/2018 et 544/2018), l’État partie a envoyé sa réponse le 17 juillet 2019 ; il y indiquait que, dans le cadre des enquêtes sur les disparitions en question, les autorités togolaises avaient découvert qu’Atsou Adzi était décédé le 3 janvier 2014 en raison de problèmes de santé. Ce fait aurait été confirmé par plusieurs personnes, dont un oncle de l’intéressé, qui a organisé les funérailles, et le chef du canton de Gapé. Quant à Messan Koku Adzi, les autorités togolaises affirment l’avoir localisé le 29 juin 2019 à Lomé, où il résiderait. Elles affirment également qu’il était en contact avec sa famille à Gapé. Les autorités ont enquêté et conclu que les deux intéressés avaient inventé cette histoire. Les observations de l’État partie ont été transmises aux auteurs des demandes d’action en urgence pour qu’ils formulent des commentaires. Le Comité prendra une décision sur cette demande d’action en urgence au vu des réponses qu’il aura reçues.
d)Tunisie
56.Au cours de la période considérée, une demande d’action en urgence (no 768/2019) a été enregistrée au nom de Mohamed Guefassa, ressortissant algérien disparu dans les eaux territoriales tunisiennes lors de son interception par les garde-côtes tunisiens dans la nuit du 2 octobre 2016, alors qu’il tentait de rejoindre illégalement la Sardaigne (Italie) depuis l’Algérie. Selon les informations fournies au Comité, M. Guefassa pourrait être détenu illégalement en Tunisie pour des faits de terrorisme. Le Comité a demandé à l’État partie de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour chercher, retrouver et protéger M. Guefassa. À la date du présent rapport, l’État partie n’avait pas répondu à la note verbale du Comité. Un rappel a été envoyé.
3.Faits nouveaux
57.Depuis août 2019, comme suite à l’adoption et à la publication des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, le Comité a fait expressément référence aux principes en question dans ses lettres de suivi, afin d’étayer le contenu des recommandations adressées aux États parties. Chaque fois que nécessaire, le texte des principes directeurs a aussi été annexé aux lettres de suivi.
C.Actions en urgence suspendues, clôturées, ou maintenues ouvertes afin de protéger les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées
58.En application des critères adoptés par le Comité en séance plénière à sa huitième session :
a)Une action en urgence est suspendue lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais qu’elle est toujours en détention. En effet, en pareil cas, cette personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et de ne plus bénéficier de la protection de la loi ;
b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte et que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;
c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées dans le cadre de l’action en urgence demeurent menacées. Dans ce cas, le Comité se contente d’assurer le suivi des mesures de protection autorisées.
59.À la date d’établissement du présent rapport, le Comité avait clôturé un total de 52actions en urgence : dans 29cas, les personnes disparues avaient été retrouvées vivantes et remises en liberté et dans les 23autres, les personnes disparues avaient été retrouvées mortes.
60.En outre, le Comité a suspendu 13 procédures d’action en urgence, car les personnes disparues ont été retrouvées, mais demeuraient en détention.
61.Dans deux actions en urgence, la personne disparue a été retrouvée morte, mais l’action en urgence demeure ouverte parce que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées continuent de recevoir des menaces.
62.Dans l’une des actions en urgence, l’auteure a fait savoir que des restes du corps de son mari avaient été retrouvés. Elle a souligné qu’elle n’était pas satisfaite pour autant, car elle ne partageait pas l’avis des autorités, qui jugeaient qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre la recherche des autres parties de la dépouille. Le Comité rappelle qu’en application du principe7 des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, lorsque seuls des restes partiels ont pu être retrouvés et identifiés, la décision de poursuivre les recherches pour retrouver et identifier les restes manquants doit tenir compte des possibilités réelles d’identifier d’autres restes et des besoins exprimés par les membres de la famille conformément aux normes régissant leurs rites funéraires. La décision de ne pas poursuivre les recherches doit être prise de manière transparente avec le consentement préalable et éclairé de la famille. Le Comité a donc décidé de maintenir l’action en urgence ouverte.
D.Décisions prises par la Comité à ses dix-septième et dix-huitième sessions
63.Le Comité a réaffirmé qu’étant donné l’augmentation du nombre de demandes d’action en urgence enregistrées, il était urgent d’augmenter le nombre de fonctionnaires du secrétariat du HCDH chargés de traiter des demandes.
64.À sa dix-septième session, le Comité a confirmé la composition de son groupe de travail sur les actions en urgence et a rappelé que la répartition des tâches entre les membres de celui-ci se fondait sur la langue dans laquelle la demande d’action en urgence avait été rédigée. Le secrétariat a rappelé les méthodes de travail du Comité concernant les actions en urgence, lesquelles ont été confirmées en séance plénière.
65.Le Comité a confirmé que si la situation l’exigeait, il serait fait référence à l’obligation qui incombe aux États parties, sans préjudice de l’obligation de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue, de prendre les dispositions appropriées concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Dans de nombreux cas de disparition forcée, les proches des personnes disparues ont besoin d’une aide économique et sociale pour pouvoir prendre part aux procédures de recherche et d’enquête.
66.Le Comité a décidé d’examiner un projet de révision des modalités de soumission des demandes d’action en urgence, qui sera établi par le secrétariat en coopération avec le Groupe de travail des actions en urgence à partir de l’expérience acquise depuis le début de la procédure.
67.À sa dix-huitième session, compte tenu de la nécessité d’examiner divers points soulevés dans le cadre de la procédure d’action en urgence pendant la période couverte par le présent rapport et de l’impossibilité de le faire par courrier électronique, le Comité a décidé de reporter à la dix-neuvième session l’examen de son rapport sur les demandes d’action en urgence.
Chapitre XIProcédure de communication prévue à l’article 31 de la Convention
68.Le Comité n’a enregistré aucune nouvelle plainte émanant de particuliers au cours de la période considérée.
69.S’agissant de la communication Yrusta et Del Valle Yrusta c . Argentin e, le Comité a reçu de la part de l’État partie des informations supplémentaires relatives au suivi et les a transmises à l’auteur pour commentaires. Le Comité analysera les informations communiquées une fois qu’il aura reçu tous les renseignements pertinents. La procédure de suivi reste donc ouverte.
Chapitre XIIVisites prévues à l’article 33 de la Convention
70.Le Comité demande depuis 2013 à pouvoir effectuer une visite au Mexique au titre de l’article 33 de la Convention. Lors d’une conférence de presse tenue le 30 août 2019, le Sous-Secrétaire aux droits de l’homme du Ministère mexicain de l’intérieur, sur instruction du Président, a notamment annoncé que le pays reconnaissait la compétence du Comité pour connaître des plaintes émanant de particuliers et qu’il acceptait sa demande de visite. Le Comité a envoyé un rappel à l’État partie le 25 septembre 2018.
71.Dans une lettre envoyée à l’État partie le 18 décembre 2019, le Comité a rappelé que le 17 octobre 2019, dans le cadre de l’examen du sixième rapport périodique du Mexique par le Comité des droits de l’homme, la délégation de l’État partie avait indiqué que le Président du Mexique avait récemment ordonné aux institutions fédérales d’accepter la compétence du Comité s’agissant de recevoir des communications émanant de particuliers et de l’inviter à se rendre au Mexique en août 2020 (CCPR/C/SR.3654, par. 63). Dans sa lettre, le Comité a donc demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ces instructions et l’a invité à désigner un coordonnateur chargé de les aider, lui et son secrétariat, à prendre les dispositions nécessaires sur le plan logistique et à déterminer les modalités et le programme de la visite apparemment prévue en août 2020. À la date d’établissement du présent rapport, la lettre du Comité était restée sans réponse.
Chapitre XIIIPrincipes directeurs concernant la recherche de personnes disparues
72.En septembre 2019, le Comité international de la Croix-Rouge et la fondation Swisspeace ont organisé un atelier de deux jours à Amman, au cours duquel des experts et des professionnels de différentes régions ont pu discuter des mesures à prendre pour faire connaître et appliquer les principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Deux membres du Comité ont participé à l’atelier.
73.À sa dix-septième session, le Comité a organisé une réunion privée avec la fondation Swisspeace à propos des résultats de l’atelier et de la suite qui y avait été donnée. En mars 2020, un membre du Comité et un membre du secrétariat ont participé à une réunion de suivi organisée par la fondation et qui portait sur les stratégies visant à promouvoir la coordination des activités de recherche de personnes disparues et des enquêtes menées sur leur disparition.
74.Les principes directeurs ont été traduits en allemand et en népalais. Le Bureau du HCDH au Mexique a publié une version illustrée des principes directeurs en espagnol. Le Comité continue de faire connaître les principes directeurs en y faisant référence dans les recommandations qu’il formule dans le cadre de la procédure d’action en urgence.
Annexe
États parties à la Convention au 4 mai 2020 et état de la soumission de leur rapport
État partie (par ordre de ratification) |
Ratification/ adhésion |
Entrée en vigueur |
Date limite pour la soumission du rapport en application de l ’ art icle 2 9 (par. 1) |
Rapport soumis |
Albanie * |
8 nov. 2007 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
11 nov. 2015 |
Argentine * |
14 déc. 2007 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
21 déc. 2012 |
Mexique |
18 mars 2008 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
11 mars 2014 |
Honduras |
1 er avril 2008 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
4 fév. 2016 |
France * |
23 sept. 2008 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
21 déc. 2012 |
Sénégal |
11 déc. 2008 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
28 avril 2015 |
Bolivie (État plurinational de) |
17 déc. 2008 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
28 sept. 2018 |
Cuba |
2 fév. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
24 avril 2015 |
Kazakhstan |
27 fév. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
3 juin 2014 |
Uruguay * |
4 mars 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
4 sept. 2012 |
Mali * |
1 er juil. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
|
Japon * |
23 juil. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
22 juil. 2016 |
Nigéria |
27 juil. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
|
Espagne * |
24 sept. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
26 déc. 2012 |
Allemagne * |
24 sept. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
25 mars 2013 |
Équateur * |
20 oct. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
5 juin 2015 |
Burkina Faso |
3 déc. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
7 oct. 2014 |
Chili * |
8 déc. 2009 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
1 er déc. 2017 |
Paraguay |
3 août 2010 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
28 août 2013 |
Iraq |
23 nov. 2010 |
23 déc. 2010 |
23 déc. 2012 |
26 juin 2014 |
Brésil |
29 nov. 2010 |
29 déc. 2010 |
29 déc. 2012 |
30 juin 2019 |
Gabon |
19 janv. 2011 |
18 fév. 2011 |
18 fév. 2013 |
10 juin 2015 |
Arménie |
24 janv. 2011 |
23 fév. 2011 |
23 fév. 2013 |
14 oct. 2013 |
Pays-Bas * |
23 mars 2011 |
22 avril 2011 |
22 avril 2013 |
11 juin 2013 |
Zambie |
4 avril 2011 |
4 mai 2011 |
4 mai 2013 |
|
Serbie * |
18 mai 2011 |
17 juin 2011 |
17 juin 2013 |
30 déc. 2013 |
Belgique * |
2 juin 2011 |
2 juil. 2011 |
2 juil. 2013 |
8 juil. 2013 |
Panama |
24 juin 2011 |
24 juil. 2011 |
24 juil. 2013 |
30 juin 2019 |
Tunisie |
29 juin 2011 |
29 juil. 2011 |
29 juil. 2013 |
25 sept. 2014 |
Monténégro * |
20 sept. 2011 |
20 oct. 2011 |
20 oct. 2013 |
30 janv. 2014 |
Costa Rica |
16 fév. 2012 |
17 mars 2012 |
17 mars 2014 |
7 mai 2020 |
Bosnie-Herzégovine * |
30 mars 2012 |
29 avril 2012 |
29 avril 2014 |
26 janv. 2015 |
Autriche * |
7 juin 2012 |
7 juil. 2012 |
7 juil. 2014 |
31 mai 2016 |
Colombie |
11 juil. 2012 |
10 août 2012 |
10 août 2014 |
17 déc. 2014 |
Pérou * |
26 sept. 2012 |
26 oct. 2012 |
26 oct. 2014 |
8 août 2016 |
Mauritanie |
3 oct. 2012 |
2 nov. 2012 |
2 nov. 2014 |
|
Samoa |
27 nov. 2012 |
27 déc. 2012 |
27 déc. 2014 |
|
Maroc |
14 mai 2013 |
13 juin 2013 |
13 juin 2015 |
|
Cambodge |
27 juin 2013 |
27 juil. 2013 |
27 juil. 2015 |
|
Lituanie * |
14 août 2013 |
13 sept. 2013 |
13 sept. 2015 |
6 oct. 2015 |
Lesotho |
6 déc. 2013 |
5 janv. 2014 |
5 janv. 2016 |
|
Portugal * |
27 janv. 2014 |
26 fév. 2014 |
26 fév. 2016 |
22 juin 2016 |
Togo |
21 juil. 2014 |
20 août 2014 |
20 août 2016 |
|
Slovaquie * |
15 déc. 2014 |
14 janv. 2015 |
14 janv. 2017 |
26 avril. 2018 |
Mongolie |
12 fév. 2015 |
14 mars 2015 |
14 mars 2017 |
27 déc. 2018 |
Malte |
27 mars 2015 |
26 avril 2015 |
26 avril 2017 |
|
Grèce |
9 juil. 2015 |
8 août 2015 |
8 août 2017 |
1 er fév. 2019 |
Niger |
24 juil. 2015 |
23 août 2015 |
23 août 2017 |
1 er août 2019 |
Belize |
14 août 2015 |
13 sept. 2015 |
13 sept. 2017 |
|
Ukraine * |
14 août 2015 |
13 sept. 2015 |
13 sept. 2017 |
|
Italie |
8 oct. 2015 |
7 nov. 2015 |
7 nov. 2017 |
22 déc. 2017 |
Sri Lanka |
25 mai 2016 |
24 juin 2016 |
24 juin 2018 |
|
République centrafricaine |
11 oct. 2016 |
10 nov. 2016 |
10 nov. 2018 |
|
Suisse * |
2 déc. 2016 |
1 er janv. 2017 |
1 er janv. 2019 |
21 déc. 2018 |
Seychelles |
18 janv. 2017 |
17 fév. 2017 |
17 fév. 2019 |
|
Tchéquie * |
8 fév. 2017 |
10 mars 2017 |
10 mars 2019 |
22 mai 2019 |
Malawi * |
14 juil. 2017 |
13 août 2017 |
13 août 2019 |
|
Bénin |
2 nov. 2017 |
2 déc. 2017 |
2 déc. 2019 |
|
Gambie |
28 sept. 2018 |
28 oct. 2018 |
28 oct. 2020 |
|
Dominique |
13 mai 2019 |
12 juin 2019 |
12 juin 2021 |
|
Fidji |
19 août 2019 |
18 sept. 2019 |
18 sept. 2021 |
|
Norvège |
22 août 2019 |
21 août 2019 |
21 août 2021 |
Note : Les États parties marqués d ’ un astérisque ont fait des déclarations par lesquelles ils reconnaissent la compétence du Comité au titre des articles 31 et/ou 32 de la Convention . Le texte intégral des déclarations et réserves formulées par les États parties est disponible à l ’ adresse http :/ /treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx ?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=fr .