Année

Brésil

Cambodge

Colombie

Iraq

Mexique

Total

2012

5

5

2013

1

5

6

2014

1

1

1

5

43

51

2015

3

42

168

213

2016

1

4

13

18

Total

1

1

6

51

234

293

B.Procédure appliquée conformément à l’article 30 de la Convention et aux articles 58 à 64 du Règlement intérieur du Comité

Les demandes d’action en urgence soumises au titre de l’article 30 de la Convention sont traitées selon la procédure décrite ci-après :

a)Réception de la demande par le secrétariat du Comité ;

b)Examen de la demande par le secrétariat afin de vérifier qu’elle répond aux conditions de base pour être enregistrées. Si tel n’est pas le cas, (par exemple, si la personne au nom de laquelle la demande est présentée est réapparue), une lettre est adressée à l’auteur afin de lui expliquer que son affaire ne relève pas de la compétence du Comité au titre de l’article 30 de la Convention. Si la demande concerne des faits survenus dans un État qui n’est pas partie à la Convention, on indique à l’auteur qu’il peut la soumettre au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, et une copie en est transmise au secrétariat du Groupe de travail. Si les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants, une lettre est adressée à l’auteur pour l’inviter à apporter les précisions nécessaires ;

c)Transmission de la demande d’action en urgence aux rapporteurs ;

d)Envoi de la note verbale à l’État partie ; un délai de deux semaines est normalement accordé à celui-ci pour qu’il transmette ses observations au Comité. Si l’État partie ne répond pas dans le délai imparti, un rappel lui est adressé. Après trois rappels, il est invité à participer à une réunion avec les rapporteurs, à la session suivante du Comité, ou avec le secrétariat chargé des actions en urgence, laquelle a pour objet de lui rappeler les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 de la Convention et d’analyser les difficultés qu’il rencontre pour donner suite à la demande ;

e)Envoi par le secrétariat d’une lettre aux auteurs afin de les informer de la demande d’action en urgence et des recommandations formulées par le Comité à l’intention de l’État partie ;

f)Réception des observations de l’État partie et transmission de celles-ci aux auteurs pour observations ;

g)Réception des commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie, analyse des informations réunies et élaboration d’une nouvelle lettre à l’État partie, dans laquelle le Comité met en relief ses préoccupations et recommandations et demande des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations (assortie d’une éventuelle demande de mesures conservatoires). En général, un délai de trois semaines est accordé à l’État partie. Si à l’issue de ce délai les observations de l’État partie n’ont pas été reçues, un rappel lui est adressé ;

h)Envoi d’une lettre à l’auteur pour l’informer de la teneur de la lettre envoyée à l’État partie ;

i)Réception de la réponse de l’État partie et transmission de celle-ci à l’auteur pour observations. Une fois ces observations reçues, une nouvelle note verbale est transmise à l’État partie, dans laquelle le Comité met en relief ses préoccupations et recommandations concernant le processus de recherche de la personne disparue ;

j)Conformément au paragraphe 4 de l’article 30 de la Convention, les actions en urgence ne sont pas classées « tant que le sort de la personne recherchée n’est pas élucidé ».

C.Critères appliqués pour enregistrer les demandes d’action en urgence

Règle générale : les demandes d’action en urgence sont systématiquement analysées à la lumière des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 de la Convention. En outre, on vérifie immédiatement si elles comportent les renseignements minimum nécessaires pour que l’État partie puisse identifier la personne disparue. Il est donc demandé aux auteurs de préciser :

a)Le nom complet de la personne, sa date de naissance et, si possible, un numéro qui pourrait permettre de l’identifier (par exemple, le numéro de sa carte d’identité ou de son permis de conduire) ;

b)La date de la disparition présumée ;

c)Le lieu et les circonstances de la disparition présumée, y compris les auteurs présumés des faits ;

d)Les démarches accomplies pour signaler la disparition présumée aux autorités de l’État dans lequel elle a eu lieu, ou les motifs pour lesquels elle n’a pas été signalée.

D.Demandes soumises depuis la neuvième session qui ne répondent pas aux critères d’enregistrement

La plupart des demandes d’action en urgence soumises répondaient d’emblée aux critères de recevabilité. Cependant, 48 de ces demandes ne répondaient pas à ces critères et n’ont donc pas pu être enregistrées pour les motifs indiqués au tableau 2.

Chaque fois que l’enregistrement n’a pas pu être effectué, une lettre a été envoyée aux auteurs pour leur expliquer quels étaient les renseignements manquants. Ces renseignements ont été dûment fournis en ce qui concerne 15 demandes, qui ont ainsi pu être enregistrées. Les affaires qui relevaient de la compétence du Groupe de travail des disparitions forcées ou involontaires ont été dûment transmises au secrétariat du Groupe de travail.

Tableau 2 Demandes d’action en urgence qui n’ont pas été enregistrées depuis la création du Comitéa

Motif du non-enregistrement de la demande

État partie

Nombre de demandes non enregistrées pour ce motif

Faits survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie

Mexique

3

Maroc

2

Renseignements fournis insuffisants (date de la disparition non indiquée, nom de la victime incomplet, manque de renseignements sur les plaintes adressées aux autorités nationales, par exemple)

Mexique

41 b

Cuba

1

Demande irrecevable ratione materiae au regard de l’article 30 de la Convention

Cuba

1 c

Demande déjà enregistrée par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires

Pérou

1

État plurinational de Bolivie

1

Demande relevant manifestement du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires

Tunisie

2

Égypte

1

Grèce

1

Jordanie

1

Pakistan

2

Rwanda

1

Sri Lanka

2

République arabe syrienne

1

Ukraine

1

Émirats arabes unis

1

Total

63

a Au 18 mars 2016 .

b Dans 13 de ces cas, les auteurs ont fourni les renseignements supplémentaires demandés et les demandes d’action en urgence ont été enregistrées.

c L’auteur a allégué qu’il avait disparu pendant une journée, m ais qu’il était « de nouveau là  ».

E.Principales difficultés liées aux critères d’enregistrement des demandes d’action en urgence rencontrées depuis la neuvième session

1.Actions en urgence enregistrées sur la base des renseignements contextuels fournis

Le 9 septembre 2015, le Comité a reçu 147 demandes d’action en urgence concernant des disparitions survenues entre 2009 et 2014 dans six municipalités de l’État mexicain de Guerrero. Les demandes portant sur des faits survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie ont été écartées. La plupart des disparitions signalées s’étant produites en l’absence de témoins, les demandes ne comportaient que très peu de renseignements sur les cas soumis. Cependant, elles contenaient des informations très détaillées sur le contexte dans lequel ces faits se sont produits, ce qui imposait à l’État partie de rechercher les personnes disparues conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, 116 de ces demandes ont été enregistrées et classées par année où se sont produits les faits. La note verbale adressée à l’État partie insistait sur le fait que, compte tenu des difficultés rencontrées par les familles et les proches des victimes pour obtenir des informations détaillées sur les circonstances des disparitions, la majorité d’entre elles s’étant produites en l’absence de témoins, les faits décrits avaient été analysés à la lumière du contexte dans lequel ils étaient survenus.

2.Actions en urgence enregistrées après que des précisions ont été apportées sur les démarches entreprises pour porter les faits à la connaissance des autorités nationales compétentes

Dans certains cas, les auteurs, dans un premier temps, n’ont pas fourni de renseignements clairs sur les démarches entreprises pour porter l’affaire à la connaissance des autorités nationales, comme l’illustrent les deux exemples ci-après :

a)Exemple 1 : la demande initiale ne comportait pas d’informations sur les démarches entreprises pour soumettre l’affaire aux organes compétents de l’État partie concerné, par exemple aux autorités habilitées à procéder à des investigations, quand une telle possibilité existait, conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention. Après que des précisions sur les démarches entreprises ont été apportées, la demande a été enregistrée ;

b)Exemple 2 : les auteurs ont indiqué que l’épouse de la personne disparue avait signalé la disparition de son mari mais n’avait pas entrepris de démarche supplémentaire par crainte de subir des représailles. Les auteurs ont été invités à préciser les motifs de ces craintes. Compte tenu des renseignements fournis, la demande a été enregistrée.

F.Mesures conservatoires accordées

Dans la plupart des demandes d’action en urgence, les auteurs sollicitent des mesures conservatoires lorsqu’ils soumettent la demande initiale ou dans la correspondance ultérieurement échangée avec le Comité. Trois types de mesures conservatoires ont été accordés :

a)Protection d’un auteur d’une demande et des membres de la famille de la personne disparue contre les menaces ;

b)Protection d’un auteur d’une demande ou d’autres personnes dans le cadre de leurs recherches ;

c)Protection d’un charnier et préservation d’autres éléments de preuve.

Depuis la création du Comité, il a été donné une suite favorable à 83 demandes de mesures conservatoires adressées par des membres de la famille de victimes ou leurs représentants dans le cadre de la procédure d’action en urgence. Les États parties intéressés ont également été priés de protéger des charniers et des éléments de preuve dans le cadre de 11 demandes d’action en urgence enregistrées (voir le tableau 4).

G.Suite donnée aux actions en urgence après leur enregistrement : tendances observées depuis la neuvième session

1.Suite donnée par les États parties

Dans la grande majorité des cas enregistrés, les États parties concernés ont répondu aux demandes d’action en urgence. Toutefois, dans 15 cas, leurs réponses ne comportaient pas de renseignements utiles et dans 73 cas aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’adoption du présent rapport (voir le tableau 3).

Tableau 3 Suite donnée aux demandes d’action en urgence depuis la création du Comité

État partie

Demandes enregistrées

Demandes restées sans réponse

Réponses ne donnant pas de renseignement sur l’affaire

Brésil

1

-

1

Cambodge

1

-

1

Colombie

6

-

-

Iraq

51

26

13

Mexique

234

47

0

Totaux

293

73

15

Le Comité est préoccupé par deux types de situations dans lesquelles les réponses ne comportaient pas de renseignements utiles :

a)L’État partie demandait des renseignements supplémentaires qu’il était difficile ou impossible d’obtenir. L’État partie a ainsi demandé au Comité de fournir les quatre noms de la personne disparue, le nom complet de sa mère et une copie « de bonne qualité » des pièces d’identité de la personne. L’État partie a également demandé au Comité de transmettre systématiquement ces éléments pour toute future demande d’action en urgence. Après avoir consulté les auteurs de la demande d’action en urgence concernant la possibilité d’obtenir ces renseignements, les notes verbales de l’État partie ont été transmises aux auteurs. Dans tous les cas où les renseignements ont été reçus, ceux-ci ont été transmis à l’État partie, en précisant que la disponibilité des renseignements demandés ne saurait être considérée comme une condition pour enregistrer une demande d’action en urgence ;

b)La réponse n’apportait pas les renseignements demandés. L’État partie a ainsi répondu qu’« il n’y a[vait] pas de référence récente aux affaires en question dans la base de données du Ministère ». Le Comité a adressé une note verbale à l’État partie, dans laquelle il se disait vivement préoccupé par le fait que, selon les renseignements fournis, la recherche de la personne disparue s’était limitée à consulter la base de données de l’un des ministères compétents. Le Comité a souligné que ce type de vérification était nécessaire mais qu’il ne saurait être considéré comme suffisant compte tenu des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention. À cet égard, le Comité a rappelé à l’État partie qu’en vertu de l’article 12 de la Convention, tout État partie est tenu d’assurer à quiconque alléguant qu’une personne a été victime d’une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles examinent rapidement et impartialement l’allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, les autorités ouvrent une enquête, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée. Le Comité a également demandé à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’enquête pour rechercher et localiser la personne disparue.

2.Mise en œuvre des recommandations du Comité

Le degré de mise en œuvre des recommandations du Comité ne peut être apprécié avec exactitude. Les interlocuteurs du secrétariat dans les États parties concernés ont indiqué que l’enregistrement des demandes d’action en urgence avait eu une incidence positive sur les cas correspondants, comme en témoignaient les mesures concrètes prises par les autorités de ces États parties.

Cependant, le Comité considère que les actions en urgence pourraient être rendues plus efficaces si les renseignements s’y rapportant étaient systématiquement transmis aux autorités chargées des recherches et des enquêtes. Conformément à la pratique établie, les échanges avec les États parties se font par l’intermédiaire des missions permanentes, qui transmettent les demandes d’action en urgence et la correspondance y relative aux ministères de l’intérieur des États parties. Dans la quasi-totalité des cas où une action en urgence avait été enregistrée, le Comité a été informé par les auteurs de celle-ci que les organes chargés de rechercher la personne disparue et d’enquêter sur sa disparition n’avaient pas été informés qu’une action en urgence avait été engagée concernant l’affaire dont ils s’occupaient. Dans la plupart de ces affaires, les auteurs de l’action en urgence ont transmis les informations dont ils disposaient aux autorités compétentes, lesquelles ont jugé très utiles les recommandations du Comité pour leurs propres travaux.

a)Mesure(s) prise(s) : dans les notes verbales adressées aux États parties, le Comité a demandé que les autorités intervenant dans les enquêtes correspondantes soient dûment informées des actions en urgence engagées par le Comité, ainsi que des requêtes et recommandations transmises à l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 30 de la Convention ;

b)Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de proposer que parallèlement à ce qui se fait par la voie diplomatique, on adopte un mécanisme de coordination, à savoir que l’on désigne un point de contact dans la capitale et, de manière générale, au sein des autorités locales des États parties intéressés afin de disposer d’une voie de communication plus efficace avec les autorités chargées des affaires.

3.Application des mesures conservatoires

Le degré d’application des mesures conservatoires a été variable, comme on peut le voir dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 Application de mesures conservatoires depuis la création du Comité

Type de mesure conservatoire accordée

Pays

Nombre de mesures conservatoires accordées

Mesures conservatoires appliquées

Protection de l’auteur de la demande d’action en urgence ou de membres de la famille de la personne disparue contre les menaces ;

Mexique

Deux (mères des deux personnes disparues)

Non

Mexique

Deux (membres de la famille des personnes disparues)

Oui

Mexique

Une (mère de la personne disparue)

Oui

Colombie

Cinq (membres de la famille menacés)

Oui

Mexique

Trois (membres de la famille menacés)

Non

Mexique

Six (membres de la famille menacés)

Non

Mexique

Dix-neuf (membres de la famille des personnes disparues)

En cours de mise en œuvre

Mexique

Quatre (membres de la famille de la personne disparue)

En cours de mise en œuvre

Protection de l’auteur de la demande d’action en urgence ou d’une autre personne dans le cadre des recherches ;

Mexique

Deux (mères de deux personnes disparues)

En cours de mise en œuvre

Mexique

Trente-neuf (membres de la famille de personnes disparues prenant part aux recherches)

En cours de mise en œuvre

Protection de charniers et préservation d’autres éléments de preuve

Mexique

Lieux identifiés comme emplacement possible de charnier ou de restes humains ayant un rapport avec l’affaire considérée

En cours de mise en œuvre

Mexique

Trois charniers situés dans la zone où les faits sont survenus

Mesures de protection prises concernant des fosses où il avait déjà été procédé à l’exhumation ; nouvelle demande de protection des deux autres fosses

Dépouilles retrouvée dans l’une des fosses

Non

S’agissant des actions en urgence dans le cadre desquelles les mesures conservatoires accordées n’ont pas été mises en œuvre, trois situations ont pu être observées :

a)Les autorités chargées de l’affaire au niveau local n’ont pas reçu la demande de mesures conservatoires du Comité et n’ont pas pris de disposition pour protéger la personne concernée :

i)Exemple : les auteurs des demandes d’action en urgence ont indiqué qu’ils ne bénéficiaient pas d’une protection de la part des autorités de l’État partie et ont renouvelé leur demande de mesures conservatoires ;

ii)Dans la note verbale qu’il a adressée ultérieurement à l’État partie, le Comité a réitéré sa demande de mesures conservatoires et invité l’État partie à veiller à ce que les autorités participant aux enquêtes sur les affaires pertinentes soient dûment informées des actions en urgence engagées, ainsi que des requêtes et recommandations transmises à l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 30 de la Convention ;

b)L’État partie considérait que les mesures de protection et l’appui demandés n’étaient pas opportuns : une note verbale a été adressée à l’État partie pour lui demander à nouveau d’assister les victimes ;

c)L’État partie a indiqué au Comité ou aux victimes que les demandes de mesures conservatoires formulées par le Comité n’avaient pas un caractère contraignant. Une note verbale a été envoyée à l’État partie, dans laquelle il a été rappelé que, conformément aux principes du droit international, l’adhésion à la Convention entraîne l’obligation pour l’État partie de coopérer de bonne foi avec le Comité, en vue de l’adoption de toutes les mesures nécessaires, notamment conservatoires, pour localiser et protéger la personne disparue ainsi que pour garantir la protection de celle qui signale sa disparition, des témoins, des membres de la famille de la personne disparue, de leurs défenseurs et des autres personnes qui participent aux recherches, contre tout mauvais traitement ou acte d’intimidation motivé par la plainte soumise ou par une déclaration effectuée (art. 30, par. 3 et art. 12, par. 1 et 4 de la Convention).

H.Relations avec les auteurs des demandes d’action en urgence

Le secrétariat entretient un contact permanent avec les auteurs des demandes d’action en urgence, essentiellement au moyen de lettres adressées au nom du Comité, mais aussi de manière plus directe par courrier électronique et appels téléphoniques. Les tendances ci-après se dégagent de ces échanges.

Plusieurs auteurs ont mis l’accent sur l’importance de l’appui du Comité, en qui ils ont finalement trouvé un interlocuteur après des tentatives infructueuses auprès des autorités nationales.

Dans ces échanges, les auteurs mettent également l’accent sur leur découragement face à l’absence de progrès dans la recherche des personnes disparues et des enquêtes y relatives. En pareil cas, nombre d’entre eux sollicitent l’appui du Comité dans leurs démarches pour obtenir un appui institutionnel dans leur vie quotidienne. Le secrétariat répond à toutes ces demandes, tout en précisant les limites du mandat du Comité. Dans deux cas, l’auteur de la demande a été mis en relation avec les bureaux du HCDH sur le terrain ainsi qu’avec une ONG qui apporte un appui aux victimes de disparition forcée (préalablement consultée).

Dans certains des cas de demande d’action en urgence qui ont été enregistrées, les auteurs n’ont pas envoyé leurs commentaires sur les observations de l’État partie, de sorte que le Comité n’a pas pu aller de l’avant avec les demandes. Cela étant, conformément aux principes énoncés au paragraphe 4 de l’article 30 de la Convention, les actions en urgence correspondantes restent ouvertes et des rappels ont été adressés à leurs auteurs.

I.Compréhension par les États parties des obligations qui leur incombent au titre de la Convention

1.Confusion entre recherche de la personne et enquête sur l’infraction

Dans leurs réponses, les États parties confondent fréquemment la notion de recherche de la personne et celle d’enquête sur l’infraction. En pareil cas, le Comité envoie une note verbale dans laquelle il recommande à l’État partie : a) d’élaborer et de mettre en œuvre un plan et une stratégie pour la recherche de la victime, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité dans la note verbale ; b) d’élaborer un plan de déroulement de l’enquête, en veillant à ne pas confondre les efforts visant à déterminer le sort de la victime et l’enquête sur l’infraction.

2.Absence de diligence dans l’enquête et méconnaissance des méthodes pour enquêter sur une disparition forcée

La grande majorité des réponses des États parties révèlent des insuffisances préoccupantes dans la conduite des enquêtes. Le Comité constate que des mécanismes de recherche sont inadaptés ou incomplets, et que les enquêtes elles-mêmes présentent des insuffisances.

En pareil cas, le Comité envoie une note verbale à l’État partie, dans laquelle il met en évidence les insuffisances des mécanismes de recherche et d’enquête et recommande que des améliorations leur soient apportées et que les renseignements disponibles soient utilement pris en compte afin de retrouver la personne disparue.

J.Actions en urgence suspendues ou clôturées

Le Comité n’a suspendu ou clôturé aucune des actions en urgence enregistrée depuis sa neuvième session. Cela signifie qu’au moment de l’établissement du présent rapport, le Comité avait suspendu, conformément à ses critères, deux actions en urgence, et en avait clôturé une.

Les critères applicables (adoptés en plénière par le Comité à sa huitième session) sont les suivants :

a)Une action en urgence est suspendue lorsque la personne disparue a été retrouvée mais qu’elle reste détenue ;

b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée et remise en liberté, ou quand les restes de la victime ont été retrouvés ;

c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes en faveur desquelles des mesures conservatoires ont été recommandées dans le cadre de l’action en urgence restent menacées.

Chapitre XI Procédure de communication prévue à l’article 31 de la Convention

85.Le 20 septembre 2013, le Comité a enregistré sa première communication au titre de l’article 31 de la Convention et a engagé la procédure prévue (voir CED/C/10/D/1/2013). À la neuvième session, le Rapporteur spécial a exposé la situation concernant les communications soumises au Comité. À sa dixième session, le Comité a examiné la communication no 1/2013 (Yrusta c. Argentine) sur le fond. Elle concernait M. Yrusta, un détenu en Argentine dont la famille s’est vu refuser toute information sur le lieu où il se trouvait pendant une période d’environ sept jours, au cours de laquelle il a été transféré d’une prison dans la province de Cordoba à une prison dans la province de Santa Fe. Le Comité a conclu que M. Yrusta avait effectivement été victime d’une disparition forcée car il ne pouvait pas communiquer avec sa famille ni consulter un avocat, et que les autorités avaient caché ou refusé de reconnaître qu’il avait été transféré, malgré les demandes répétées de ses proches. Dans sa décision, le Comité a réaffirmé que la notion de disparition forcée ne comportait aucun élément temporel et qu’une détention secrète pouvait également avoir lieu dans un établissement de détention officiel, par exemple lorsque les autorités ne donnaient pas d’informations sur le détenu.

Chapitre XIIVisites prévues à l’article 33 de la Convention

86.Le 17 mars 2016, le Comité, rappelant le précédent échange de correspondance avec le Mexique, qui avait commencé en mai 2013, a décidé de réitérer sa demande d’effectuer une visite dans l’État partie dans le cadre du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention, qu’il avait adressée pour la première fois en 2014. Le Comité a proposé de se rendre au Mexique en janvier, février ou avril 2017 et a demandé à l’État partie de répondre avant le 1er juillet 2016 afin de pouvoir prendre les dispositions administratives relatives à la visite.

Annexe I

Composition du Comité des disparitions forcées et durée du mandat de ses membres au 18 mars 2016

Nom

État partie

Date d’échéance du mandat

Mohammed al- Obaidi

Iraq

30 juin 2017

Santiago Corcuera Cabezut

Mexique

30 juin 2017

Emmanuel Decaux

France

30 juin 2019

María Clara Galvis Patiño

Colombie

30 juin 2019

Daniel Figallo Rivadeneyra

Pérou

30 juin 2019

Luciano Hazan

Argentine

30 juin 2017

Rainer Huhle

Allemagne

30 juin 2019

Suela Janina

Albanie

30 juin 2019

Juan José López Ortega

Espagne

30 juin 2017

Kimio Yakushiji

Japon

30 juin 2017

Annexe II

Décisions adoptées par le Comité des disparitions forcées à ses neuvième et dixième sessions

A.Décisions adoptées par le Comité à sa neuvième session

9/I.Le Comité décide d’adopter les Principes directeurs relatifs à la lutte contre l’intimidation ou les représailles (Principes directeurs de San José).

9/II.Le Comité décide d’envoyer une lettre aux Pays-Bas pour lui rappeler de communiquer des renseignements sur la suite donnée aux observations finales du Comité.

9/III.Le Comité décide d’adopter les listes de points concernant le Burkina Faso, le Kazakhstan et la Tunisie.

9/IV.Le Comité décide d’adopter les observations finales concernant les rapports soumis par l’Iraq et le Monténégro en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

9/V.Le Comité décide de nommer les corapporteurs pour le prochain rapport sur le suivi des observations finales.

9/VI.Le Comité décide de nommer les rapporteurs de pays qui établiront les listes de points concernant les rapports de la Bosnie-Herzégovine, de la Colombie, de Cuba, de l’Équateur, du Gabon et du Sénégal et qui dirigeront les dialogues constructifs avec les États parties concernés

9/VII.Le Comité décide d’adopter le rapport informel sur les travaux de sa neuvième session.

9/VIII. Le Comité décide d’adopter l’ordre du jour provisoire de sa dixième session.

B.Décisions adoptées par le Comité à sa dixième session

10/I.Le Comité décide que tout projet de document concernant les activités menées par le Comité au titre de la Convention et devant être examiné et adopté par le Comité, notamment tout document ayant trait à la soumission de rapports (tel que projet d’observations finales, projet de listes de points à traiter et projet de rapport sur le suivi des observations finales), aux actions en urgence, aux communications individuelles ou interétatiques, aux visites de pays, au mécanisme visant à remédier aux disparitions forcées généralisées ou systématiques, aux interprétations juridiques (telles que projet d’observation générale ou de déclaration officielle), aux méthodes de travail ou à d’autres questions (telles que projet de rapport annuel, projet de disposition du Règlement intérieur et projet de directives) doit être traduit dans les langues de travail du Comité.

10/II.Le Comité décide d’adopter la méthode commune pour les consultations menées dans le cadre de l’élaboration d’observations générales, telle qu’elle est décrite dans le rapport des présidents des organes conventionnels des droits de l’homme sur les travaux de leur vingt-septième réunion (voir A/70/302, par. 91 et 92).

10/III.Le Comité décide de créer un groupe de travail chargé de réviser le Règlement intérieur, les directives à l’intention des États parties concernant l’établissement des rapports et les directives internes, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence dans les observations finales.

10/IV.Le Comité décide d’envoyer des rappels aux États parties qui n’ont pas soumis de rapport dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, comme le prescrit l’article 29 de la Convention.

10/V.Le Comité décide d’adopter les listes de points concernant la Bosnie-Herzégovine et la Colombie.

10/VI.Le Comité décide d’adopter les observations finales concernant les rapports soumis par le Burkina Faso, le Kazakhstan et la Tunisie conformément au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

10/VII. Le Comité décide de nommer les rapporteurs de pays qui établiront les listes de points concernant les rapports de l’Albanie et de la Lituanie et qui dirigeront les dialogues constructifs avec ces États parties.

10/VIII. Le Comité décide d’adopter son rapport annuel à l’Assemblée générale, qu’il soumettra à celle-ci à sa soixante et onzième session.

10/IX.Le Comité décide d’adopter le rapport informel sur les travaux de sa dixième session.

10/X.Le Comité décide d’adopter l’ordre du jour provisoire de sa onzième session.

Annexe III

Liste des documents dont le Comité était saisi à ses neuvième et dixième sessions

CED/C/9/1

Ordre du jour provisoire annoté de la neuvième session

CED/C/9/2

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des disparitions forcées

CED/C/10/1

Ordre du jour provisoire annoté de la dixième session

CED/C/IRQ/1

Rapport soumis par l’Iraq

CED/C/IRQ/Q/1

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Iraq

CED/C/IRQ/Q/1/Add.1

Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par l’Iraq

CED/C/IRQ/CO/1

Observations finales concernant le rapport soumis par l’Iraq

CED/C/MNE/1

Rapport soumis par le Monténégro

CED/C/MNE/Q/1

Liste de points concernant le rapport soumis par le Monténégro

CED/C/MNE/Q/1/Add.1

Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par le Monténégro

CED/C/MNE/CO/1

Observations finales concernant le rapport soumis par le Monténégro

CED/C/BFA/1

Rapport soumis par le Burkina Faso

CED/C/BFA/Q/1

Liste de points concernant le rapport soumis par le Burkina Faso

CED/C/BFA/Q/1/Add.1

Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par le Burkina Faso

CED/C/BFA/CO/1

Observations finales concernant le rapport soumis par le Burkina Faso

CED/C/KAZ/1

Rapport soumis par le Kazakhstan

CED/C/KAZ/Q/1

Liste de points concernant le rapport soumis par le Kazakhstan

CED/C/KAZ/Q/1/Add.1

Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par le Kazakhstan

CED/C/KAZ/CO/1

Observations finales concernant le rapport soumis par le Kazakhstan

CED/C/TUN/1

Rapport soumis par la Tunisie

CED/C/TUN/Q/1

Liste de points concernant le rapport soumis par la Tunisie

CED/C/TUN/Q/1/Add.1

Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par la Tunisie

CED/C/TUN/CO/1

Observations finales concernant le rapport soumis par la Tunisie

CED/C/1

Règlement intérieur

