Chapitre

Paragraphes

Page

Lettre d’envoi

ix

Première partieRapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-septième session

Questions portées à l’attention des États parties

2

Décisions

2

Questions d’organisation et questions diverses

1–14

3

États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

1–3

3

Ouverture de la session

4–6

3

Déclaration solennelle

7

3

Élection du Bureau

8

4

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

9

4

Rapport du groupe de travail présession

10

4

Organisation des travaux

11–13

5

Liste des membres du Comité

14

5

Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre les trente-sixième et trente-septième sessions du Comité

15

6

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

16–634

7

Introduction

16–17

7

Examen des rapports des États parties

18–634

7

Rapport unique valant premier, deuxième et troisième rapports périodiques

Tadjikistan

18–63

7

Deuxième rapport périodique

Kazakhstan

64–99

18

Rapport unique valant deuxième et troisième rapports

Azerbaïdjan

100–137

24

Inde

138–205

32

Maldives

206–248

44

Namibie

249–283

52

Troisième rapport périodique

Suriname

284–321

58

Quatrième rapport périodique

Pays-Bas

322–367

66

Rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques

Pologne

368–406

73

Rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques

Colombie

407–443

80

Viet Nam

444–478

87

Sixième rapport périodique

Autriche

479–512

95

Grèce

513–554

101

Nicaragua

555–592

108

Pérou

593–634

116

Activités menées au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

635–639

124

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 2 du Protocole facultatif

636

124

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 8 du Protocole facultatif

637–638

124

Nomination des membres du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif

639

124

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

640–662

125

Application de l’article 21 de la Convention

663–666

132

Ordre du jour provisoire de la trente-huitième session

667

133

Adoption du rapport

668

134

Annexe

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

135

Deuxième partieRapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-huitième session

Questions portées à l’attention des États parties

149

Décisions

149

Questions d’organisation et questions diverses

1–12

150

États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

1–3

150

Ouverture de la session

4–5

150

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

6

150

Rapport du groupe de travail présession

7

151

Organisation des travaux

8–10

151

Liste des membres du Comité

11–12

152

Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre la trente-septième et la trente-huitième session

13

153

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

14–394

154

Introduction

14–15

154

Examen des rapports des États parties

16–394

154

Rapport initial

Mauritanie

16–65

154

Serbie

66–110

163

République arabe syrienne

111–155

171

Rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport

Mozambique

156–206

178

Niger

207–249

187

Rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

Pakistan

250–302

196

Vanuatu

303–347

204

Rapport unique valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques

Sierra Leone

348–394

213

Activités menées au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

395–400

223

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 2 du Protocole facultatif

396–397

223

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 8 du Protocole facultatif

398–400

223

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

401–414

224

Application de l’article 21 de la Convention

415–417

230

Ordre du jour de la trente-neuvième session

418

231

Adoption du rapport

419

232

Annexe

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

233

Troisième partieRapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-neuvième session

Questions portées à l’attention des États parties

241

Décisions

241

Questions d’organisation et questions diverses

1–12

243

États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

1–3

243

Ouverture de la session

4

243

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

5

243

Rapport du groupe de travail présession

6

244

Organisation des travaux

7–10

244

Participation

11

245

Célébration du vingt-cinquième anniversaire des travaux du Comité

12

245

Rapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-huitième et trente-neuvième sessions

13

246

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

14–651

247

Introduction

14–15

247

Examen des rapports des États parties

16–651

247

Rapport initial

Îles Cook

16–62

247

Deuxième et troisième rapports périodiques

Liechtenstein

63–94

257

Troisième rapport périodique

Singapour

95–131

262

Rapports uniques valant troisième et quatrième rapports périodiques

Belize

132–171

269

Jordanie

172–219

277

Quatrième rapport périodique

Estonie

220–256

286

Rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques

Indonésie

257–302

293

Rapports uniques valant quatrième à sixième rapports périodiques

Guinée

303–355

303

Honduras

356–393

313

Cinquième et sixième rapports périodiques

République de Corée

394–434

321

Rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques

Kenya

435–484

329

Sixièmes rapports périodiques

Brésil

485–525

339

Hongrie

526–564

347

Nouvelle-Zélande

565–609

354

Septième rapport périodique

Norvège

610–651

363

Activités menées au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

652–664

370

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 2 du Protocole facultatif

653–661

370

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 8 du Protocole facultatif

662–664

370

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

665–679

374

Application de l’article 21 de la Convention

680–682

380

Ordre du jour provisoire de la quarantième session

683

381

Adoption du rapport

684

382

Annexe

États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au 31 août 2007

383

États parties qui avaient déposé auprès du Secrétaire général leurs instruments d’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, au 31 août 2007

390

États parties qui avaient signé ou ratifié le Protocole facultatif à la Convention ou y avaient adhéré, au 31 août 2007

392

Documents présentés au Comité à ses trente-septième, trente-huitième et trente-neuvième sessions

396

Composition du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

400

Présentation de rapports par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et examen de ces rapports, au 31 août 2007

401

Constatations du Comité concernant des communications établies en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention

453

Constatations du Comité concernant la communication no 5/2005

453

Constatations du Comité concernant la communication no 6/2005

477

Constatations du Comité concernant la communication no 7/2005

499

Rapport du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa neuvième session

513

Rapport du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa dixième session

515

Demande de prolongation du temps de réunion du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

517

Déclaration du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

524

États parties ayant communiqué des remarques sur les observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

525

Son ExcellenceMonsieur Ban Ki-moonSecrétaire généralde l’Organisation des Nations UniesNew York

Lettre d’envoi

25 août 2007

J’ai l’honneur de me référer à l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui dispose que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en application de la Convention, « doit chaque année rendre compte de ses activités à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil économique et social ».

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a tenu sa trente-septième session du 15 janvier au 2 février 2007, sa trente-huitième session du 14 mai au 1er juin 2007 et sa trente-neuvième session du 23 juillet au 10 août 2007, au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Il a adopté les rapports sur ces sessions à sa 773e séance, le 2 février 2007, à sa 791e séance, le 1er juin 2007, et à sa 809e séance, le 10 août 2007, respectivement. Je vous serais obligée de bien vouloir transmettre ces rapports, que vous trouverez ci-joint, à l’Assemblée générale à sa soixante-deuxième session.

La Présidente du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes(Signé) Dubravka Šimonović

Première partieRapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-septième session

15 janvier-2 février 2007

Chapitre premierQuestions portées à l’attention des États parties

Décisions

Décision 37/I

Pour la deuxième fois, le Comité s’est réuni en chambres parallèles pour examiner les rapports périodiques présentés par les États parties. Il remercie tous les États parties qui ont pris une part active aux dialogues constructifs avec le Comité, caractérisés par l’examen approfondi des questions et par une utilisation efficace du temps de parole de la part des délégations et des experts.

Le Comité a rappelé sa décision 36/I, dans laquelle il prévoyait que pour s’acquitter de toutes ses responsabilités au-delà de l’exercice biennal 2006-2007, son temps de réunion devrait être prolongé en 2008 et au-delà. Il a dressé le bilan de la situation en ce qui concerne la présentation des rapports des États parties au titre de l’article 18 de la Convention, notamment le nombre de rapports en attente d’examen, le nombre de rapports à venir et la demande adressée par le Comité aux États parties ayant pris un retard considérable dans la présentation de leur rapport initial les priant de soumettre ce rapport dans un certain délai. Le Comité a conclu qu’en raison de cette charge de travail, ajoutée aux autres responsabilités découlant de la Convention et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, il devrait avoir la possibilité de tenir trois sessions annuelles, dont au moins une en chambres parallèles. La prolongation de son temps de réunion permettrait au Comité de rattraper le retard pris dans l’examen des rapports; de prendre connaissance en temps opportun des rapports présentés; de mieux surveiller l’application de la Convention dans les États parties très en retard dans la présentation de leurs rapports; et de s’acquitter de toutes les autres responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention et de son Protocole facultatif.

Le Comité demande, par conséquent, que des dispositions soient prises dans le cadre du budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009, pour qu’il tienne trois sessions annuelles, dont une en chambres parallèles.

Chapitre IIQuestions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

Au 2 février 2007, date de clôture de la trente-septième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 185 États étaient parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York en mars 1980. Conformément à son article 27, la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Quarante-huit États parties ont accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité.

À la même date, 84 États étaient parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4 du 6 octobre 1999 et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York le 10 décembre 1999. Conformément à son article 16, le Protocole facultatif est entré en vigueur le 22 décembre 2000.

La liste des États parties à la Convention, la liste des États parties ayant accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité et la liste des États parties ayant signé ou ratifié le Protocole facultatif ou y ayant adhéré figurent aux annexes I à III de la troisième partie du présent rapport.

B.Ouverture de la session

Le Comité a tenu sa trente-septième session au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 15 janvier au 2 février 2007. Il a tenu 18 séances plénières (756e à 773e), 14 réunions en chambres parallèles (757e à 770e) et 10 réunions pour examiner les points 6, 7, 8 et 9 de son ordre du jour. On trouvera la liste des documents dont le Comité était saisi à la section à l’annexe IV de la troisième partie du présent rapport.

La session a été ouverte par la Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale du Secrétaire général pour l’égalité des sexes et la promotion de la femme, Rachel Mayanja, qui a temporairement assumé les fonctions de présidente.

La Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale du Secrétaire général pour l’égalité des sexes et la promotion de la femme, Rachel Mayanja, et la Directrice de la Division de la promotion de la femme, Carolyn Hannan, ont prononcé une allocution devant le Comité à sa 702e séance.

C.Déclaration solennelle

À la 756e séance (d’ouverture) de la trente-septième session du Comité, avant de prendre leurs fonctions, les membres élus à la quatorzième réunion des États parties à la Convention le 23 juin 2006 ont fait la déclaration solennelle prévue par l’article 15 du Règlement intérieur du Comité. Il s’agissait de Mmes Ferdous Ara Begum, Meriem Belmihoub-Zerdani, Saisuree Chutikul, Dorcas Ama Frema Coker-Appiah, Cees Flinterman, Naela Gabr Mohamed Gabre Ali, Gumede Shelton, Ruth Halperin-Kaddari, Violeta Neubauer, Pramila Patten, Fumiko Saiga et Dubravka Šimonović.

D.Élection du Bureau

À sa 756e séance, le 15 janvier 2007, conformément à l’article 19 de la Convention, le Comité a élu par acclamation le Bureau suivant pour un mandat de deux ans : Dubravka Šimonović (Philippines), Présidente; Naela Gabr, Françoise Gaspard et Glenda Simms, Vice-Présidentes; et Shanthi Dairiam, Rapporteuse.

E.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Le Comité a examiné l’ordre du jour provisoire (CEDAW/C/2007/I/1 et Corr.1) à sa 756e séance. Il a adopté l’ordre du jour suivant :

1.Ouverture de la session.

2.Déclaration solennelle des nouveaux membres du Comité.

3.Élection du Bureau.

4.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

5.Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre les trente-sixième et trente-septième sessions du Comité.

6.Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

7.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

9.Activités du Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

10.Ordre du jour provisoire de la trente-huitième session du Comité.

11.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-septième session.

F.Rapport du groupe de travail présession

À la 756e séance, Dorcas Coker-Appiah a présenté le rapport du groupe de travail présession de la trente-septième session du Comité qui s’était réuni du 31 juillet au 4 août 2006 (CEDAW/PSWG/2007/I/CRP.1).

G.Organisation des travaux

À la 756e séance, Mme Christine Brautigam, Chef de la Section des droits de la femme de la Division de la promotion de la femme, a présenté le point 7, Application de l’article 21 de la Convention (CEDAW/C/2007/I/3 et Add.1 et 3) et le point 8, Moyens d’accélérer les travaux du Comité (CEDAW/C/2007/I/4 et Add.1 et CEDAW/C/2007/I/2).

Les 15 et 22 janvier 2007, le Comité a tenu des séances privées avec les représentants d’institutions spécialisées et d’organes des Nations Unies qui lui ont présenté des informations concernant spécifiquement certains pays, ainsi que des informations sur les efforts déployés par l’organe ou l’entité concerné(e) pour promouvoir les dispositions de la Convention aux niveaux national et régional dans le cadre de ses propres politiques et programmes.

Les 15 et 22 janvier, le Comité a tenu des séances publiques officieuses avec les représentants d’organisations non gouvernementales qui lui ont présenté des informations sur l’application de la Convention dans les États présentant des rapports à la trente-septième session à savoir l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Colombie, la Grèce, l’Inde, le Kazakhstan, les Maldives, le Nicaragua, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, le Suriname, le Tadjikistan et le Viet Nam.

H.Liste des membres du Comité

On trouvera à l’annexe V de la troisième partie du présent rapport la liste des membres du Comité, avec indication de la durée de leur mandat.

Chapitre IIIRapport de la Présidente sur les activités entreprises entre les trente-sixième et trente-septième sessions du Comité

À la 756e séance, Mme Shanti Dairiam a présenté le rapport de la Présidente sur les activités entreprises depuis la trente-sixième session.

Chapitre IVExamen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 18 de la Convention

A.Introduction

À sa trente-septième session, le Comité a examiné les rapports que 15 États parties lui ont soumis en application de l’article 18 de la Convention : le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques d’un État partie; le deuxième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques de quatre États parties; le troisième rapport périodique d’un État partie; le quatrième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques et le sixième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques de deux États parties; et le sixième rapport périodique de quatre États parties.

Le Comité a établi des observations finales sur chacun des rapports des États parties examinés, que l’on trouvera ci-après.

B.Examen des rapports des États parties

1.Rapport unique valant premier, deuxième et troisièmerapports périodiques

Tadjikistan

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques du Tadjikistan (CEDAW/C/TJK/1-3) à ses 771e et 772e séances, le 26 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.771 et 772). On trouvera dans le document CEDAW/C/TJK/Q/3 la liste des points et questions soulevés par le Comité, et dans le document CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1 les réponses du Gouvernement tadjik.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie de son adhésion sans réserve à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il le remercie d’avoir présenté son rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques, qui était conforme aux directives du Comité régissant l’établissement des rapports, tout en regrettant que ce rapport ait été présenté avec retard et ne fasse pas référence aux recommandations générales du Comité.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté des réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail présession du Comité, d’avoir fait un exposé oral et d’avoir apporté de nouveaux éclaircissements en réponse aux questions que lui-même avait posées oralement, mais il note que certaines questions sont demeurées sans réponse.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation placée sous la conduite du chef du Département des garanties constitutionnelles des droits des citoyens au Bureau exécutif du Président, et composée de représentants de la Commission chargée des questions féminines et familiales, de la Commission nationale de statistique et des Ministères de la justice, de la santé et des affaires étrangères. Il exprime sa gratitude à l’État partie d’avoir engagé avec lui un dialogue franc et constructif.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la mise en œuvre favorise l’exercice par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de l’activité humaine.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir exprimé sa volonté politique et son engagement de s’acquitter des obligations juridiques établies par la Convention et également énoncées dans la Constitution, qui consacre le principe de l’égalité des femmes et des hommes, dans la loi-cadre de 2005 garantissant l’égalité des droits des hommes et des femmes et de l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits (ci-après dénommée la « loi garantissant l’égalité des droits »), qui contient une définition de la discrimination à l’égard des femmes correspondant à la définition donnée à l’article premier de la Convention, lequel interdit la discrimination dans tous les domaines et requiert les pouvoirs publics d’assurer l’égalité des sexes, et dans la législation adoptée dans divers domaines, notamment le Code de la famille (1998), la loi relative à la traite des êtres humains (2004) et la loi régissant les organismes de microcrédit (2004).

Le Comité accueille avec satisfaction les mécanismes institutionnels mis en place par l’État partie pour faciliter l’application de la Convention, notamment la création d’une commission gouvernementale pour l’exécution des obligations internationales incombant au Tadjikistan dans le domaine des droits de l’homme; la désignation d’un vice-ministre chargé de suivre les questions relatives à la condition de la femme; la constitution de la Commission pour les femmes et la famille, comportant une division s’occupant des femmes et des antennes locales, dans toutes les administrations locales, dont la mission est de promouvoir et de mettre en œuvre une politique de promotion de la condition de la femme; la création de la Commission parlementaire pour les questions sociales, la famille, les soins de santé et l’environnement; la désignation de responsables des questions féminines dans les ministères; et la mise sur pied du Conseil de coordination des problèmes intéressant les femmes au Ministère du travail et de la protection sociale, et l’Inspection nationale du travail chargée de suivre les cas de discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail, et de bourses du travail pour les femmes dans certaines provinces.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris des décrets et décidé d’adopter des programmes jetant les bases nécessaires à l’exécution des obligations internationales qui incombent au Tadjikistan dans le domaine des droits de l’homme, y compris les droits humains des femmes, tels que le décret présidentiel du 3 décembre 1999 sur le renforcement du rôle de la femme dans la société, le programme national intitulé « Directives pour une politique de l’État visant à assurer l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes dans la République du Tadjikistan pendant la période 2001-2010 » et le programme intitulé « Système national d’éducation dans le domaine des droits de l’homme dans la République du Tadjikistan » (2001). En outre, le Comité sait gré à l’État partie d’avoir adopté le Plan d’action national pour l’amélioration de la condition et du rôle des femmes pendant la période 1998-2005.

Le Comité salue les travaux entrepris par la Commission nationale de statistique en général et, en particulier, les activités visant à établir des indicateurs par sexe en vue de l’élaboration de stratégies pour la réduction de la pauvreté.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon permanente et systématique, le Comité estime que l’État partie doit accorder en priorité l’attention, d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique, aux préoccupations et recommandations faisant l’objet des présentes observations finales. Par conséquent, il lui demande de mettre l’accent sur ces questions et d’indiquer dans son prochain rapport périodique les mesures prises et les résultats obtenus. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à l’ensemble des ministères concernés ainsi qu’aux parlementaires, afin d’en assurer pleinement l’application.

Le Comité note le caractère déclaratoire de la loi garantissant l’égalité des droits des femmes et des hommes et s’inquiète du fait que cette loi passe sous silence les aspects opérationnels nécessaires qui permettent d’assurer les garanties d’égalité et de définir la manière dont les affaires de discrimination contre les femmes doivent être résolues, les dommages-intérêts versés ou d’autres recours utiles offerts aux victimes de violations de ses dispositions.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour protéger les femmes contre les actes de discrimination en établissant clairement des liens explicites entre la loi garantissant l’égalité des droits et les autres textes législatifs pertinents dans les domaines couverts par la loi et la Convention. Il l’invite à envisager d’apporter à la loi garantissant l’égalité des droits un amendement visant à en préciser les aspects opérationnels. Il l’exhorte également à renforcer les mécanismes de dépôt et de traitement des plaintes, tels que la Division spéciale de la protection des droits des citoyens, à laquelle la délégation a fait référence, qui avait été créée pour enregistrer et traiter les plaintes des femmes et des hommes dont les droits auraient été violés. Le Comité recommande à l’État partie de permettre à la Commission chargée des affaires féminines et familiales de suivre effectivement la loi garantissant l’égalité des droits grâce à une participation interinstitutionnelle à tous les niveaux.

Le Comité est préoccupé par le fait que très peu d’affaires de violence familiale, de polygamie, d’exploitation de la prostitution et de trafic d’êtres humains aient été portées devant les tribunaux, et par le fait que ceux-ci ne soient jamais saisis d’affaires concernant d’autres domaines de la vie des femmes.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que la Convention et la législation interne pertinente, notamment la loi garantissant l’égalité des droits, fassent partie intégrante de l’enseignement dispensé dans les facultés de droit et soient intégrées, sous forme de modules, au programme de perfectionnement du Centre d’études des juges proposé par le Conseil de la magistrature, de façon à mettre en place fermement dans le pays une culture du droit favorable à l’égalité des sexes et à la non-discrimination contre les femmes. Il invite l’État partie à sensibiliser davantage les femmes à leurs droits grâce à des programmes continus de vulgarisation et de services juridiques dans toutes les régions du pays. Il l’encourage à diffuser le texte de la Convention et à y sensibiliser la population, notamment en ce qui concerne le sens et la portée de la discrimination directe et indirecte, et à faire prendre conscience du principe de l’égalité formelle et réelle.

Le Comité se félicite certes des efforts que mène la Commission chargée des affaires féminines et familiales notamment en vue d’appliquer les politiques et plans nationaux sur l’égalité des sexes mais il est préoccupé par le fait que ce mécanisme national de promotion de la femme ne dispose pas de ressources suffisantes, notamment budgétaires et humaines, ainsi que de la capacité de coordination nécessaire, et n’est donc pas en mesure de s’acquitter efficacement de ses fonctions de nature très diverse, y compris la coordination des différents ministères au niveau national et des organes régionaux et locaux.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la Commission chargée des affaires féminines et familiales et de veiller à ce que celle-ci dispose de ressources suffisantes et ait la capacité ainsi que la possibilité de donner des avis sur la formulation de toutes les politiques gouvernementales concernant l’égalité des sexes, d’élaborer, d’examiner et de suivre la législation et son application, et de procéder à l’analyse des orientations ainsi que de leur mise en œuvre. Ce renforcement de la Commission lui permettra d’intégrer les questions relatives à l’égalité des sexes dans toutes les lois, politiques et plans nationaux dans les différents ministères et dans les régions, districts et organes locaux. Le Comité encourage l’État partie à examiner et renforcer le mandat des responsables de la coordination pour les questions d’égalité des sexes dans les ministères nationaux, qui remplissent actuellement ces fonctions à titre volontaire. Il lui recommande également de développer ses programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités concernant la Convention et l’égalité des sexes, organisés à l’intention des fonctionnaires en mettant à la disposition de tous les fonctionnaires le programme d’études sur les aspects sexospécifiques des activités des fonctionnaires, élaboré par l’Institut tadjik de formation permanente des fonctionnaires.

Tout en notant que, conformément à l’article 10 de la Constitution, les instruments internationaux acceptés par le Tadjikistan font partie intégrante de son droit national, le Comité est préoccupé par le fait qu’il ne semble pas y avoir dans la législation tadjike de base explicite pour l’adoption de mesures spéciales temporaires, ni une quelconque référence explicite à de telles mesures, quoique la loi garantissant l’égalité des droits des femmes et des hommes mentionne l’application de mesures pratiques de mise en œuvre des dispositions de cette loi en tant qu’exceptions à l’interdiction de la discrimination énoncée à l’article 3. Par ailleurs, si des quotas ont été appliqués dans quelques domaines, notamment pour certains concours de recrutement, la promotion des femmes dans les structures de l’État et l’admission des filles de régions montagneuses reculées dans des établissements d’enseignement supérieur, l’État partie n’a pas pris de mesures spéciales temporaires dans le cadre d’une politique générale visant à accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à préciser en droit l’application de telles mesures dans tous les domaines couverts par la Convention et la loi garantissant l’égalité des droits et à les utiliser effectivement conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité.

Le Comité est préoccupé par la résurgence d’attitudes patriarcales subordonnant les femmes et de stéréotypes profondément enracinés concernant leurs rôles et responsabilités au sein de la famille et de la société, dans le contexte de la désintégration de l’ancien système politique, de la guerre civile (1992-1997) et de la pauvreté généralisée. Ces attitudes et stéréotypes constituent un frein puissant à l’application de la Convention et une cause profonde de la position défavorisée des femmes sur le marché du travail, des difficultés qu’elles rencontrent en matière d’accès aux droits fonciers, de la persistance de la polygamie, de la violence familiale et des taux élevés d’abandon scolaire des filles.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures globales, en particulier dans les zones rurales, pour engager des changements dans la situation de subordination largement acceptée des femmes et dans l’attribution de rôles stéréotypés aux deux sexes. Ces mesures devraient comprendre notamment des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des chefs religieux, des responsables locaux, des pères et mères de famille, des enseignants et des autorités publiques ainsi que des jeunes, garçons et filles, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager les médias à donner une image positive et non stéréotypée des femmes et à promouvoir cette image ainsi que l’intérêt que présente l’égalité des sexes pour la société dans son ensemble. À cet égard, il rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l’article 19 de la loi garantissant l’égalité des droits, selon lequel les organes de l’État doivent publier chaque année dans les organes de presse du Tadjikistan des rapports annuels sur la façon dont ils auront appliqué la loi. Ces rapports annuels pourraient comporter un examen des mesures prises en vue d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles des sexes.

Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment la création de 13 centres d’accueil et d’un refuge pour les victimes de la violence, la présentation du projet de loi sur la protection sociale et juridique contre la violence familiale, la création du Conseil de coordination des organes chargés de l’application des lois et l’instauration de sanctions plus sévères pour ceux qui commettent des actes de violence, quels qu’ils soient, à l’égard des femmes, mais demeure préoccupé par la prévalence de la violence familiale à l’égard des femmes et des filles.

Le Comité exhorte l’État partie à s’employer en priorité à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale, et à adopter un dispositif complet de lutte contre ce phénomène, comme il l’a préconisé dans sa recommandation générale 19. Il demande à l’État partie d’adopter sans plus tarder le projet de loi sur la protection sociale et juridique contre la violence familiale. Cette loi devrait ériger en infraction pénale la violence contre les femmes et les filles; garantir aux femmes et filles qui sont victimes de la violence la possibilité d’obtenir des réparations et de se mettre à l’abri immédiatement, ce qui suppose la possibilité d’obtenir une ordonnance de protection et l’existence d’un nombre suffisant de refuges; et prévoir des poursuites et des sanctions appropriées. Le Comité recommande que des activités de formation soient organisées à l’intention des parlementaires, des membres de l’appareil judiciaire, des fonctionnaires – en particulier ceux des organismes chargés du maintien de l’ordre – et les membres du personnel des services de santé, afin que toutes ces personnes soient sensibilisées à toutes les formes de violence qui touchent les femmes, en particulier la violence familiale, et puissent apporter aux victimes le soutien voulu. Il recommande aussi l’organisation de nouvelles campagnes de sensibilisation de la population présentant la violence à l’égard des femmes comme un phénomène inacceptable.

Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment son adhésion au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et l’établissement d’une commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des êtres humains, mais trouve inquiétant que le Tadjikistan demeure un pays d’origine et de transit pour la traite des femmes et des filles. Il s’inquiète aussi de l’exploitation des femmes et des filles qui recourent à la prostitution pour subvenir à leurs besoins.

Le Comité demande à l’État partie d’appliquer effectivement son programme global de lutte contre la traite des personnes pour la période de 2006 à 2010, de veiller à l’application effective de la loi sur la traite des êtres humains et de renforcer les rapports de coopération qu’il entretient dans le cadre d’accords internationaux, régionaux et bilatéraux afin de faire encore reculer le phénomène. Il prie l’État partie de renforcer les mesures qui visent à atténuer les difficultés sociales et économiques que rencontrent les femmes, en particulier les jeunes, et de mettre en place des services de réadaptation et de réinsertion des femmes et des filles prostituées et d’aide à celles qui veulent sortir de la prostitution.

Le Comité s’inquiète qu’en dépit des dispositions de l’article 8 de la loi garantissant l’égalité des droits des hommes et des femmes, qui tendent à ce qu’il y ait autant de femmes que d’hommes sur les listes de candidats aux élections, les femmes soient peu représentées dans les organes politiques, en particulier au Parlement national. Il juge également préoccupante la pratique du vote familial, particulièrement répandue dans les zones rurales, selon laquelle un membre de la famille, généralement un homme, vote pour tous les autres. Enfin, il s’émeut de la faible représentation des femmes aux échelons supérieurs de la fonction publique et du service diplomatique.

Le Comité demande à l’État partie d’organiser des campagnes nationales de sensibilisation de la population pour faire comprendre combien il importe que les femmes participent à la vie publique et politique, et quels obstacles les femmes rencontrent dans les zones rurales. Il exhorte l’État partie à accroître le nombre de femmes qui participent à la vie publique et politique, y compris à l’échelon international. Il engage l’État partie à envisager de recourir aux mesures temporaires prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et visées dans ses recommandations générales 25 et 23. Les mesures de ce type visant à accroître la représentation politique des femmes devraient être accompagnées d’objectifs assortis de délais ou de quotas. Le Comité engage l’État partie à continuer d’organiser des programmes de formation visant à ce que davantage de femmes participent activement à la vie politique, du type de ceux qu’offre la Commission centrale des élections et des référendums, et à inviter des représentants des partis politiques et d’organisations gouvernementales, ainsi que les femmes qui souhaitent embrasser une carrière politique, à y participer. Il engage vivement l’État partie à passer en revue l’ensemble de la procédure électorale pour déterminer si certains de ses éléments pourraient s’apparenter à de la discrimination à l’égard des femmes, et à envisager d’exempter les candidates du droit d’inscription. Enfin, il exhorte l’État partie à prendre des dispositions juridiques interdisant le vote familial et à continuer de mener des campagnes d’information pour faire comprendre à la population qu’il n’est pas admissible de voter pour autrui et que le recours à cette pratique pourrait aboutir à l’invalidation des résultats des élections.

Tout en constatant que certains efforts ont été faits dans le domaine de l’éducation, notamment pour une augmentation du traitement des enseignants et grâce à des programmes de bourses d’études, le Comité est préoccupé par le fait que, en raison de nombreux facteurs, notamment une grande pauvreté et l’existence de stéréotypes culturels concernant le rôle et les responsabilités des femmes, certaines filles ne vont pas à l’école primaire, la scolarisation des filles au niveau du secondaire diminue fortement et les jeunes femmes sont peu nombreuses dans les établissements d’enseignement supérieur. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé d’échec scolaire des filles.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder un degré de priorité plus élevé à l’éducation des femmes et des filles et de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées, notamment des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans l’esprit de la recommandation générale 25 du Comité, afin d’éliminer la disparité constatée entre les taux de scolarisation des filles et des garçons et de généraliser l’enseignement primaire des filles conformément aux obligations internationales du pays en vertu de la Convention et d’autres engagements pris par le pays. Le Comité engage instamment l’État partie à remédier aux problèmes qui empêchent les filles d’aller à l’école ou de poursuivre leurs études. Le Comité recommande que l’image de l’enseignant soit améliorée par des nouvelles augmentations de traitement, mais aussi dans les médias et dans les autres instances publiques. Le Comité recommande aussi d’organiser une formation complémentaire à l’intention des enseignants pour qu’ils mettent à jour leurs connaissances et leur connaissance des méthodes d’enseignement dans le contexte actuel de l’égalité entre les sexes, de la marche vers la démocratie et des possibilités de l’économie de marché. Le Comité recommande en outre aux collectivités locales de se mobiliser en faveur de l’éducation des filles et d’organiser, avec l’aide des dirigeants communautaires et des autorités locales, des séminaires et des activités de sensibilisation afin d’aider les parents à bien comprendre l’importance de l’éducation des filles; il recommande aussi de rendre l’éducation des filles moins coûteuse et de prendre des mesures spéciales pour permettre aux filles et aux femmes qui ont quitté l’école de revenir dans le système d’enseignement, dans des classes où elles se trouveront avec d’autres femmes à peu près du même âge. Le Comité prie également l’État partie de continuer à examiner tous les manuels scolaires afin d’éliminer les stéréotypes sur le rôle des deux sexes.

En dépit des nombreuses mesures juridiques et autres visant à éliminer la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi, le Comité est préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, qui se caractérise par un fort taux de chômage des femmes, leur concentration dans des secteurs peu rémunérateurs tels que les soins de santé, l’enseignement et l’agriculture, ou encore dans le secteur informel, et l’écart de salaires qui en résulte entre les femmes et les hommes. Le Comité est également préoccupé par la différence entre les femmes et les hommes quant à l’âge légal de la retraite.

Le Comité engage instamment l’État partie à veiller à l’égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail en appliquant les sections pertinentes de la loi garantissant l’égalité des hommes et des femmes et la loi sur le travail. L’État partie est instamment engagé à s’efforcer d’élargir l’accès des femmes aux voies de droit et aux tribunaux, de façon à ce que les actes discriminatoires commis par des employeurs privés ou publics soient réprimés et éliminés. Le Comité encourage l’État partie à affecter à l’Inspection générale du travail, récemment créée, des ressources budgétaires et un personnel suffisant de façon que cet organisme d’État puisse adéquatement remplir ses fonctions. Le Comité recommande que les efforts actuellement menés en vue de la formation ou du perfectionnement professionnel des femmes et leur placement dans des emplois permanents et des emplois non traditionnels soient accrus par la fourniture de ressources suffisantes et la création d’institutions de formation à cet effet. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’utiliser plus largement les mesures spéciales temporaires visées au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et découlant de la recommandation générale 25 du Comité et celles de la loi garantissant l’égalité des hommes et des femmes en appliquant des objectifs chiffrés, assortis de calendriers ou de quotas, pour élargir l’accès des filles à la formation professionnelle et veiller à ce qu’elles puissent poursuivre cette formation, notamment pour occuper des emplois non traditionnels; il faut aussi faciliter la promotion des femmes à des postes élevés du secteur public. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ce qu’il fait pour relever les traitements dans les secteurs où les femmes sont nombreuses, dans l’économie d’État et à donner un caractère prioritaire à ces efforts. Il recommande à l’État partie d’adopter pour les hommes et les femmes un même âge légal de la retraite, afin de donner aux uns et aux autres les mêmes possibilités, notamment l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes dans l’actuel système de retraites.

Tout en prenant note des divers efforts faits par l’État partie pour améliorer les soins de santé procréative en faveur des femmes, notamment par le Plan national pour la santé de la procréation (2005-2014) et divers autres plans, la formation de sages-femmes dans les zones rurales par la création de nouveaux réseaux de planification familiale et de services de santé de la procréation, et la loi de 2006 sur l’allaitement maternel, le Comité est sérieusement préoccupé par le caractère limité de l’accès des femmes à des soins adéquats de santé, en particulier dans les zones rurales. Il est préoccupé par le niveau élevé des taux de mortalité maternelle et infantile, la faible prévalence contraceptive et le faible niveau de connaissances qu’auraient les jeunes filles au sujet du VIH et du sida.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à recevoir l’aide d’organismes internationaux, si nécessaire, pour prendre des mesures tendant à améliorer l’accès des femmes aux soins de santé en général et aux soins de santé de la procréation en particulier. Il appelle l’État partie à accroître les efforts qu’il fait pour rendre plus largement disponibles et accessibles les services de soins de santé sexuelle et procréative, notamment la planification familiale, de mobiliser des ressources à cet effet et de suivre l’accès effectif des femmes à ces services. Le Comité recommande en outre qu’une éducation en matière de planification familiale et de procréation soit dispensée largement à l’intention tant des filles que des garçons, l’accent étant mis en particulier sur la prévention des grossesses précoces chez les filles n’ayant pas atteint l’âge du mariage et sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport de nouvelles informations, en particulier sur les tendances au fil des ans, et sur le cycle de vie des femmes, sur la santé générale des femmes et leur santé procréative, et en y incluant les taux et les causes de morbidité et de mortalité des femmes, comparés à ceux des hommes, et en particulier le taux de mortalité maternelle, les taux de prévalence contraceptive, l’espacement des naissances, les maladies qui frappent les femmes et les filles en particulier diverses formes de cancer, et une information mise à jour sur les efforts que consent l’État partie pour améliorer l’accès des femmes aux services de soins de santé, comme les services de planification familiale et les services de prévention et de traitement des cancers. Le Comité prie également l’État partie de faire figurer dans son rapport des informations sur les moyens de suivi et d’évaluation qui sont en place pour suivre l’application des politiques de santé publique.

Le Comité est préoccupé par la situation des filles et des femmes dans les zones rurales en ce qui concerne leur accès à des soins de santé appropriés, à l’éducation et à l’emploi. Il est aussi préoccupé par la situation vulnérable des femmes devenues veuves à la suite de la guerre civile, des femmes dont les maris ont émigré pour trouver du travail et d’autres femmes célibataires chefs de famille. Il note avec préoccupation que les femmes ne connaissent pas leurs droits en matière de propriété et de mariage et s’inquiète de l’impact négatif des stéréotypes concernant les rôles et activités des femmes car ils ont une incidence négative sur l’accès des femmes à la propriété foncière, à la gestion des exploitations et à la commercialisation de produits fermiers.

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire des efforts particuliers pour protéger et garantir les droits des femmes vivant en zone rurale, notamment des femmes célibataires chefs de famille, en matière de propriété foncière, de gestion des terres et de commercialisation des produits en assurant une formation aux questions juridiques, à la gestion et au commerce, et en simplifiant, à leur intention, le processus d’enregistrement des exploitations agricoles privées. Il encourage l’État partie à modifier les rôles stéréotypés des hommes et des femmes en organisant des campagnes de sensibilisation visant les chefs de communauté, les chefs religieux, les enseignants, les parents, les filles et les garçons. L’État partie est également encouragé à permettre aux femmes rurales de participer à la prise de décisions aux niveaux local, régional et national grâce à la formation. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et des informations relatives à la situation de fait des femmes rurales de tous âges en ce qui concerne la propriété foncière, les activités productrices de revenu, la santé et l’éducation, ainsi que des renseignements sur les mesures concrètes qui sont prises et sur les résultats obtenus.

Le Comité est préoccupé par le nombre de plus en plus élevé de femmes dans des unions monogames conclues à l’issue de simples cérémonies religieuses dépourvues de tout effet juridique et pour lesquelles l’enregistrement à l’état civil n’est pas demandé pour toutes sortes de raisons. Le Comité est également préoccupé par le fait que les unions polygames ne sont pas rares, bien qu’étant interdites par la loi, et que la deuxième veuve et les veuves suivantes n’ont aucun droit en matière de propriété, d’héritage ni de pension alimentaire. Il est également préoccupé par le fait que l’âge légal du mariage au Tadjikistan a été abaissé à 17 ans.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour interdire et empêcher les unions non enregistrées en organisant des campagnes de sensibilisation sur les effets négatifs de ces unions au regard des droits des femmes, en améliorant l’accès aux bureaux d’enregistrement et en abaissant les droits d’enregistrement. Il encourage l’État partie à réexaminer les dispositions légales et administratives afin d’empêcher la célébration d’unions religieuses sans qu’il ait été vérifié qu’un mariage civil avait été enregistré au préalable. Le Comité recommande en outre que l’État partie coopère avec les khukumats (organes exécutifs locaux) et les jamoats (organes administratifs) pour donner au public une image positive des règles juridiques relatives à l’enregistrement des mariages. Il demande en outre instamment que l’État partie s’efforce d’éliminer les causes qui conduisent aux unions polygames et élabore des stratégies visant les parents et les chefs religieux pour empêcher ces unions. Il l’encourage à réexaminer son droit pénal afin de sanctionner aussi ceux qui procèdent à ces unions. Le Comité demande instamment à l’État partie, tout en sachant que la loi interdit les unions polygames, d’examiner la situation vulnérable de la deuxième veuve et des veuves suivantes dans ces unions telles qu’elles se pratiquent, afin de garantir les droits économiques de ces femmes. Il lui demande aussi de rétablir à 18  ans l’âge minimum légal du mariage pour les femmes et les hommes, comme prévu par la recommandation générale 21 du Comité et à la Convention sur les droits de l’enfant.

Bien que le droit de la famille, au Tadjikistan, soit conforme aux principes de la Convention, le Comité constate avec inquiétude que les mariages forcés continuent à avoir lieu dans le contexte de pratiques culturelles traditionnelles et que les épousées n’ont pas toujours atteint l’âge légal du mariage. Le Comité est en outre préoccupé par la situation vulnérable des émigrées mariées de force dans des pays d’accueil.

Le Comité exhorte l’État partie à faire respecter l’interdiction du mariage forcé, à coopérer aux niveaux bilatéral et sous-régional pour lutter contre les mariages forcés de femmes tadjikes en dehors des frontières et à prendre les dispositions voulues pour leur réadaptation et leur réintégration sociale.

Le Comité note que le rapport ne contenait pas d’informations ni de statistiques sur les groupes particulièrement vulnérables, notamment les femmes âgées et les femmes handicapées, qui sont souvent victimes de multiples formes de discrimination.

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, une vue globale de la situation de fait des catégories vulnérables, notamment les femmes âgées et les femmes handicapées, dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité prie l’État partie d’associer l’ oblast , le rayon et les autorités locales à l’élaboration des rapports périodiques futurs en application de l’article 18 de la Convention et à la mise en application des conclusions finales du Comité. Il recommande en outre la tenue de consultations systématiques et continues avec un large éventail d’organisations non gouvernementales de femmes sur toutes les questions relatives à la promotion de l’égalité des sexes, y compris en ce qui concerne la suite à donner aux conclusions finales du Comité et l’élaboration des rapports.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, dès que possible, la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier des réunions du Comité.

Le Comité demande instamment à l’État partie, lorsqu’il s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, d’exploiter pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que la Convention doit être appliquée intégralement et effectivement pour que les objectifs du Millénaire pour le développement puissent être atteints. Il demande que toutes les mesures et initiatives visant ces objectifs s’intègrent à une démarche tenant compte des sexospécificités et prennent explicitement en considération la Convention et prie l’État partie de faire figurer les informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Tadjikistan afin que la population, y compris les fonctionnaires, les responsables politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes, et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention et de son Protocole facultatif, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son quatrième rapport périodique, qu’il devait soumettre en novembre 2006, et son cinquième rapport périodique, qu’il doit soumettre en novembre 2010, dans un rapport unique en 2010.

2.Deuxième rapport périodique

Kazakhstan

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Kazakhstan (CEDAW/C/KAZ/2) à ses 757e et 758e séances, le 16 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.757 et 758). La liste des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/KAZ/Q/2 et les réponses du pays sont reproduites dans le document CEDAW/C/KAZ/Q/2/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son deuxième rapport périodique, qui était conforme aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports et tenant compte des observations finales précédentes, mais regrette d’y avoir trouvé trop peu de données statistiques ventilées par sexe. Le Comité félicite l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession, pour sa présentation orale et ses informations complémentaires fournies par écrit, qui ont apporté des précisions sur les progrès enregistrés récemment dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention au Kazakhstan, et, enfin, pour les autres éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Président de la Commission nationale chargée des questions relatives à la famille et à l’égalité des sexes, qui comprenait des parlementaires et des membres de la Cour suprême ainsi que des spécialistes issus de divers ministères et organismes officiels. Il se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié, en août 2001, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de la volonté politique et de l’engagement constant dont fait preuve l’État partie en vue d’appliquer la Convention et de la série d’initiatives qu’il a prises pour éliminer la discrimination contre les femmes et promouvoir l’égalité, y compris la Stratégie relative à l’égalité des sexes au Kazakhstan pour la période 2006-2016, le Plan de mesures pour 2006-2008, en vue de la mise en œuvre de la Stratégie relative à l’égalité des sexes au Kazakhstan, et l’établissement du bureau du délégué aux droits de l’homme (Médiateur) et de postes de responsables des questions relatives aux femmes dans les organismes publics, chargés de mettre au point des stratégies d’égalité des sexes dans leurs domaines respectifs et de les exécuter.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, en particulier, les modifications apportées au Code pénal et à d’autres lois, l’établissement d’une Commission interministérielle chargée de la répression de l’immigration et de l’émigration clandestines et de la traite des êtres humains, et l’adoption d’un plan d’action public de lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains, pour la période 2006-2008.

Le Comité se félicite de l’extension des pouvoirs du mécanisme national de promotion de la femme qui a été renommé Commission nationale chargée des questions relatives à la famille et à l’égalité des sexes, dont la présidence relève directement de l’autorité du Président de la République du Kazakhstan.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon permanente et systématique, le Comité estime que l’État partie doit accorder en priorité l’attention, d’ici la présentation de son prochain rapport périodique, aux préoccupations et recommandations faisant l’objet des présentes observations finales. Par conséquent, il demande à l’État partie de mettre l’accent sur ces questions et d’indiquer dans son prochain rapport périodique les mesures prises et les résultats obtenus. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à l’ensemble des ministères concernés ainsi qu’aux parlementaires, afin d’en assurer pleinement l’application.

Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité ne sont pas suffisamment connues, notamment des juges, avocats et procureurs et des femmes elles-mêmes, comme le montre l’absence de toute décision judiciaire faisant référence à la Convention.

Le Comité appelle l’État partie à prendre des mesures plus dynamiques afin de diffuser des informations concernant la Convention, les procédures prévues par le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité et de mettre en œuvre, à l’intention des procureurs, juges, médiateurs et avocats, des programmes couvrant tous les points pertinents de la Convention et du Protocole facultatif. Il recommande également de mener des campagnes soutenues de sensibilisation et de formation aux questions juridiques visant les femmes, notamment en milieu rural, et les organisations non gouvernementales s’occupant des questions relatives aux femmes, afin d’encourager celles-ci et de leur donner les moyens de bénéficier des procédures et des voies de recours existantes en cas de violation des droits qui leur sont reconnus dans la Convention.

Tout en notant qu’il existe un projet de loi sur l’égalité des droits et des chances, le Comité s’inquiète de l’interprétation apparemment limitée donnée dans l’État partie aux notions d’égalité formelle et d’égalité réelle et à l’interdiction de la discrimination directe et indirecte contre les femmes exprimées dans la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que le projet de loi sur l’égalité des droits et des chances comporte une définition de la discrimination qui concorde avec l’article premier de la Convention, cette définition couvrant la discrimination tant directe qu’indirecte et s’étendant aux actes des acteurs publics et privés, et il l’invite à promulguer la loi dans les meilleurs délais. Il l’exhorte à prendre des mesures pour éliminer la discrimination contre les femmes et à garantir l’égalité des hommes et des femmes de jure et de facto, conformément aux dispositions de la Convention. Il l’engage à sensibiliser davantage les fonctionnaires, les membres de l’appareil judiciaire et le grand public à la nature de la discrimination indirecte et au concept d’égalité réelle. Il lui demande de veiller à la pleine application des principes de la Convention dans les lois, les politiques entreprises et les programmes mis en place, de suivre, grâce à des indicateurs mesurables, l’incidence de ces lois, politiques et programmes, et d’évaluer les progrès concrets accomplis sur la voie de l’égalité réelle des hommes et des femmes.

Tout en notant qu’un certain nombre de cours sur des sujets relatifs à l’égalité des sexes font désormais partie des programmes de l’enseignement supérieur, le Comité demeure préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés au sujet des rôles et des responsabilités des hommes et des femmes au sein de la famille et de la société au Kazakhstan, situation qu’illustrent les choix scolaires des femmes, leur situation sur le marché du travail et leur faible participation à la vie politique et à la vie publique. Enfin, il s’inquiète de constater que les manuels scolaires continuent de véhiculer des stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes.

Le Comité demande à l’État partie d’améliorer la formation du personnel enseignant en matière d’égalité des sexes et de revoir les manuels scolaires pour en éliminer les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes. Il l’engage vivement à diffuser des informations sur la Convention à tous les niveaux du système éducatif, y compris dans les programmes de formation aux droits de l’homme et de sensibilisation au problème du sexisme, afin de modifier les opinions et les attitudes stéréotypées en ce qui concerne les rôles des hommes et des femmes. Il lui demande d’encourager davantage la diversification des choix scolaires offerts aux garçons et aux filles. Il l’engage aussi à promouvoir des dialogues publics sur les choix que font les filles et les femmes en matière de filière scolaire et sur les possibilités et les chances qui leur sont ensuite offertes sur le marché du travail. Il recommande de cibler les femmes comme les hommes dans les campagnes de sensibilisation et d’encourager les médias à donner une image positive des femmes, ainsi que de l’égalité de statut et de responsabilités des femmes et des hommes dans la vie privée comme dans la vie publique.

Le Comité demeure préoccupé par le fait que les actes de violence contre les femmes sont fréquents au Kazakhstan. Tout en saluant l’établissement d’un projet de loi sur la violence familiale, il s’inquiète du retard pris dans l’adoption de ce dispositif juridique ainsi que des incertitudes qui subsistent sur le fait de savoir si le viol conjugal est pénalisé et si la loi interdit le harcèlement sexuel.

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter dans les meilleurs délais la loi sur la violence familiale et de la faire largement connaître aux responsables publics et à l’ensemble de la société. Il l’exhorte à veiller à ce que toutes les femmes qui sont victimes de violence dans la famille, dont celles vivant en milieu rural, puissent accéder immédiatement à des voies de recours et à une protection, y compris par des ordonnances conservatoires, ainsi qu’à un nombre suffisant de foyers d’accueil et de centres d’aide juridique. Il lui demande de faire en sorte que les responsables publics, ceux chargés de l’application des lois en particulier, les magistrats, les professionnels de la santé et le personnel des services sociaux, soient parfaitement au courant des dispositions juridiques pertinentes, sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et aptes à réagir de manière satisfaisante à ce phénomène. Il lui demande instamment d’effectuer des recherches sur la prévalence, les causes et les conséquences de la violence dans la famille, qui serviraient de base à une intervention approfondie et ciblée, et d’inclure les résultats de ces travaux de recherche dans son prochain rapport périodique. Il le prie de veiller à ce que le viol conjugal soit pénalisé et que le harcèlement sexuel fasse l’objet d’une loi.

Tout en notant les mesures législatives et autres prises pour combattre la traite des êtres humains, y compris les modifications apportées au Code pénal et à d’autres dispositions législatives, le plan d’action public de lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains pour la période 2006-2008 et l’établissement de la Commission interministérielle chargée de la répression de l’immigration et de l’émigration clandestines et de la traite des êtres humains, le Comité demeure inquiet face à la persistance du phénomène de la traite des femmes et des filles au Kazakhstan.

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que la législation relative à la traite soit appliquée à la lettre et que, notamment, le plan d’action et les autres mesures visant à combattre la traite d’êtres humains soient pleinement appliqués et que l’effet de ces mesures soit régulièrement suivi et évalué. Il le presse de recueillir des données auprès des services de police et des sources d’information internationales et de les analyser, de poursuivre et sanctionner les responsables de la traite, et de veiller à ce que les droits fondamentaux des femmes et des filles victimes de la traite soient protégés. Il lui recommande aussi de s’attaquer aux causes profondes de la traite en accentuant ses efforts visant à améliorer la situation économique des femmes, et ainsi éliminer leur vulnérabilité face à l’exploitation et aux proxénètes, et de prendre des mesures pour réadapter et réintégrer dans la société les femmes et les filles victimes de la traite. Il souhaite que l’État partie lui fournisse, dans son prochain rapport, des données et des informations complètes sur la traite des femmes et des filles et sur le proxénétisme, ainsi que sur l’incidence des diverses mesures de prévention et de lutte prises à ce sujet.

Tout en notant que les mécanismes nationaux chargés de l’amélioration de la condition de la femme, et en particulier la Commission nationale chargée des questions relatives à la famille et à l’égalité des sexes relevant du Président de la République, ont été renforcés, le Comité craint que ladite commission ne dispose pas de l’autorité suffisante, ni du pouvoir de décision et des ressources financières et humaines nécessaires pour coordonner efficacement l’action publique en faveur de l’égalité des sexes et de la pleine application de la Convention, y compris la coordination et la coopération avec tous les autres mécanismes de défense des droits de l’homme et de l’égalité des sexes opérant aux niveaux national et local.

Le Comité recommande que l’État partie continue de renforcer les mécanismes nationaux chargés de l’amélioration de la condition de la femme et les dote de l’autorité, des pouvoirs de décision et des ressources humaines et financières voulus pour qu’ils œuvrent efficacement à la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et aident celles-ci à exercer leurs droits fondamentaux. Il faudrait, en particulier, que les divers mécanismes de promotion de l’égalité des sexes et de défense des droits de l’homme soient dotés de la capacité voulue pour améliorer leur coordination et renforcer leur coopération avec la société civile.

Le Comité a bien pris acte de la proposition tendant à instaurer des quotas pour que la représentation des femmes dans les institutions politiques ne soit pas inférieure à 30 %, proposition qui, selon la délégation, figure dans le projet de loi sur l’égalité des droits et des chances, mais il s’inquiète de voir que les femmes demeurent sous-représentées dans la vie publique et politique et aux postes de décision, notamment au Parlement et dans les instances représentatives locales, dans les administrations centrales et locales, ainsi que dans la diplomatie.

Le Comité engage l’État partie à adopter et mettre en œuvre dans les meilleurs délais la proposition visant à ce que les femmes représentent au moins 30 % du personnel des institutions politiques, et à prendre d’autres mesures résolues, y compris des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à ses propres recommandations générales 25 et 23, afin de parvenir au plus vite à la participation complète des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie des organes dont les membres sont élus et nommés, y compris au plan international. Ces mesures devraient consister notamment à fixer des repères, des objectifs chiffrés et des délais, ainsi qu’à organiser des programmes de formation aux fonctions de direction et de négociation à l’intention des dirigeantes actuelles et futures, et à évaluer régulièrement les progrès accomplis et les résultats atteints. Le Comité invite également l’État partie à organiser des campagnes de sensibilisation à l’importance de la participation des femmes à la vie publique et politique et à la prise des décisions.

Tout en constatant qu’il y a eu une certaine augmentation des salaires dans les secteurs de l’emploi où les femmes sont majoritaires, le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, par l’écart persistant entre les salaires masculins et féminins, ainsi que par le niveau élevé de chômage chez les femmes. Il s’inquiète aussi de constater qu’aucune disposition législative ne prévoit un traitement égal pour un travail de valeur égale et il continue de craindre que le système des prestations sociales et le caractère protecteur de la législation du travail créent des obstacles supplémentaires lorsque les femmes cherchent un emploi.

Le Comité recommande de redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi, et d’adopter des mesures afin de réduire, puis de combler, l’écart salarial entre les femmes et les hommes, par exemple en établissant un lien entre les systèmes d’évaluation des emplois dans le secteur public et l’augmentation des rémunérations dans les secteurs à prédominance féminine. Il recommande aussi d’intensifier les efforts menés afin de garantir aux femmes l’accès à la formation professionnelle. Il presse l’État partie d’adopter des dispositions législatives afin de garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale. Il recommande que l’État partie continue d’examiner la structure actuelle des prestations sociales et le contenu de la législation de protection des travailleurs, et de les réformer, si nécessaire, pour réduire les obstacles auxquels les femmes font face sur le marché du travail. Il invite l’État partie à rendre compte dans son prochain rapport des résultats de cet exercice, ainsi que de toute autre mesure prise. Il lui demande aussi de fournir dans ce rapport des informations détaillées, en particulier des données statistiques, sur l’évolution dans le temps des tendances concernant la situation des femmes dans les domaines du travail et de l’emploi, dans les secteurs non seulement public et privé, mais aussi officiel et parallèle, et sur les résultats des mesures visant à assurer l’égalité des chances aux femmes.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes n’ont qu’un accès limité à des soins de santé appropriés, notamment dans les zones rurales. Il s’inquiète des incidences négatives de l’utilisation de dispositifs intra-utérins, qui semblent être le mode de contraception prédominant, sur la santé des femmes, qui ne reçoivent pas le suivi médical voulu. Il constate avec inquiétude que les grossesses ne sont pas rares chez les adolescentes et que le taux d’avortement reste élevé, ce qui indique que l’avortement peut servir de méthode de contraception.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures concrètes afin d’améliorer et de suivre les possibilités qu’ont les femmes de recevoir des soins de santé, y compris en zone rurale, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa propre recommandation générale 24 sur la santé des femmes. Il le prie de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, en particulier chez les adolescentes. Entre autres mesures à prendre, il conviendrait de contrôler les éventuels effets négatifs de l’utilisation du dispositif intra-utérin, de généraliser le libre accès à tous les types de contraceptifs et de mieux faire connaître les méthodes et services de planification familiale. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur la santé des femmes et sur l’effet des mesures qu’il aura prises pour améliorer leur santé et leur accès aux services de soins, y compris la planification familiale.

Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements sur la situation des femmes en zone rurale et des femmes âgées, dans les domaines visés par la Convention.

Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, un aperçu général de la situation concrète des femmes en zone rurale et des femmes âgées dans tous les domaines visés par la Convention, y compris les prestations de retraite et les réformes engagées dans ce domaine.

Le Comité s’inquiète de constater que des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans et que des mariages religieux ou traditionnels ne sont pas enregistrés, situations qui comportent des risques de violation des droits des femmes.

Le Comité demande à l’État partie de faire pleinement appliquer les lois relatives au mariage et à la famille, qui fixent l’âge du mariage à 18  ans pour les femmes comme pour les hommes, et d’adopter des mesures visant à ce que les mariages religieux et traditionnels respectent les termes de la Convention. Il lui demande également d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures qui auront été prises à ce sujet.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dans les meilleurs délais, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui concerne son calendrier de réunions.

Le Comité exhorte l’État partie, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, à tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également qu’une application pleine et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite à prendre en compte une perspective sexospécifique et à faire expressément référence aux dispositions de la Convention dans toutes les actions visant à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, et demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement du Kazakhstan à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Kazakhstan pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de continuer de diffuser largement, surtout auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son troisième rapport périodique, qu’il doit soumettre en septembre 2007, et son quatrième rapport périodique, qu’il doit soumettre en septembre 2011, dans un rapport unique en 2011.

3.Rapport unique valant deuxième et troisième rapports

Azerbaïdjan

Le Comité a examiné le rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan (CEDAW/C/AZE/2-3) à ses 765e et 766e séances, le 23 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.765 et CEDAW/C/SR.766). On trouvera la liste des questions soulevées par le Comité dans le document CEDAW/C/AZE/Q/3 et les réponses de l’Azerbaïdjan dans le document CEDAW/C/AZE/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques, établi conformément à ses directives en matière d’établissement des rapports périodiques et compte tenu de ses précédentes observations finales. Il le remercie également de ses réponses écrites aux points et aux questions soulevés par son groupe de travail de présession ainsi que de l’exposé oral qu’il a présenté et du complément d’information qu’il a fourni par écrit, lesquelles ont donné des précisions concernant les faits nouveaux qui ont récemment marqué l’application de la Convention en Azerbaïdjan. Tout en félicitant l’État partie de la volonté politique qu’il a exprimée d’appliquer la Convention, le Comité regrette que la délégation n’ait pas pu répondre convenablement à certaines des questions qu’il a soulevées.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau conduite par la Présidente de la Commission nationale des questions familiales et féminines et de l’enfance et composée de spécialistes de différents ministères. Le Comité se félicite du dialogue constructif que ses membres ont eu avec la délégation.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié, en juin 2001, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté récemment toute une série de lois visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes ainsi qu’à faire respecter les obligations que met à sa charge la Convention. Il se félicite en particulier de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes en octobre 2006, de la loi sur la lutte contre la traite des personnes en juin 2005 et de la loi sur la prévention du VIH/sida.

Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour renforcer le mécanisme national de promotion de la femme par la création, en 1998, de la Commission nationale des questions féminines, rebaptisée en 2006 Commission nationale des questions familiales et féminines et de l’enfance, dont le Président a rang de ministre. Il se félicite de la création, dans tous les services publics, de cellules de coordination de la politique en matière d’égalité entre les sexes, chargées de surveiller l’application de la politique de l’État relative à la condition de la femme. Il salue l’État partie d’avoir créé, en 2001, un bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, dirigé actuellement par une femme, et d’avoir nommé un conseiller spécial pour l’égalité des sexes au Bureau du Médiateur.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté le Plan national d’action en faveur des femmes 2000-2005 et d’avoir élaboré le projet de plan national d’action pour la famille et la condition de la femme 2007-2010.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation faite à l’État partie d’appliquer systématiquement et sans relâche toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que l’État partie doit se pencher en priorité sur les préoccupations et les recommandations dont il est fait état dans les présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité engage l’État partie à se concentrer sur ces domaines lorsqu’il entreprend ses activités et à rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans le prochain rapport périodique. Il engage l’État partie à présenter les présentes observations finales à tous les ministères compétents et au Parlement de sorte qu’elles soient intégralement mises en œuvre.

Le Comité relève avec inquiétude que le rapport ne fournit pas de données précises et fiables ventilées par sexe ni de comparaisons entre la situation des femmes et celle des hommes, ce qui lui aurait permis d’avoir un aperçu global de la situation actuelle des femmes dans tous les domaines visés par la Convention, et de l’évolution de cette situation. Le Comité s’inquiète également que ce manque ou cette modicité de données détaillées entrave les efforts entrepris par l’État partie lui-même pour élaborer et appliquer des politiques et programmes ciblés et pour en surveiller l’efficacité s’agissant de l’application de la Convention dans toutes les régions du pays.

Le Comité engage l’État partie à mettre en place rapidement un système global de collecte de données dans tous les domaines visés par la Convention de sorte à évaluer la situation réelle des femmes et à en surveiller l’évolution. Il engage également l’État partie à surveiller, grâce à des indicateurs quantifiables, les effets des mesures prises et les progrès accomplis vers la réalisation de l’égalité de fait des femmes. Il invite l’État partie, le cas échéant, à rechercher une assistance technique internationale en appui à la collecte et à l’analyse de ces données. Il encourage l’État partie à se servir de ces données et indicateurs pour élaborer des lois, des politiques et des programmes en vue d’assurer une application effective de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des données statistiques et des analyses ventilées par sexe et par zones rurales et urbaines, compte tenu des dispositions de la Convention, qui indiqueraient l’incidence des mesures prises et les résultats obtenus pour ce qui est de la réalisation pratique de l’égalité de fait des femmes.

Le Comité relève avec préoccupation que les dispositions de la Convention, le Protocole facultatif et ses recommandations générales ne sont pas suffisamment connus, ni par les juges, les avocats et les procureurs notamment, ni par les femmes elles-mêmes. Il déplore le manque d’informations concernant les décisions de justice où la Convention a été invoquée bien que celle-ci fasse partie intégrante de la législation de l’Azerbaïdjan.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour diffuser l’information concernant la Convention, les procédures au titre du Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité et de mettre en œuvre des programmes portant sur tous les aspects pertinents de la Convention à l’intention des procureurs, des juges, du Médiateur et des avocats. Il recommande à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation et de formation juridique à l’intention des femmes, notamment en milieu rural, ainsi que des organisations gouvernementales s’occupant de questions relatives aux femmes de sorte à encourager les femmes et à leur donner les moyens de tirer parti des procédures et des recours disponibles en cas de violation de leurs droits au titre de la Convention. Il encourage également l’État partie à suivre les résultats de ces initiatives et à fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées concernant l’utilisation par les femmes du système juridique pour obtenir réparation lorsqu’elles sont victimes de discrimination dans tous les domaines visés par la Convention, et sur l’évolution de la situation.

Tout en se félicitant de la récente adoption de la loi sur l’égalité des sexes, le Comité s’inquiète qu’elle contient certaines dispositions discriminatoires que l’État partie trouve néanmoins non discriminatoires. Il est également préoccupé par le fait que dans l’État partie, on ne semble guère comprendre les notions d’égalité formelle et d’égalité effective consignées dans la Convention ni le fait que celle-ci interdit toute discrimination – directe ou indirecte – à l’égard des femmes.

Le Comité demande à l’État partie de revoir sa loi sur l’égalité des sexes et d’envisager d’en abroger les dispositions discriminatoires, notamment s’agissant de la différence d’âge nubile entre les femmes et les hommes, et de veiller à ce que la loi contienne une définition de la discrimination qui soit conforme à l’article premier de la Convention et englobe la discrimination directe et indirecte, et qu’elle vise les actes de discrimination commis par des acteurs publics et privés conformément à l’article 2. Il demande instamment à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes conformément à la Convention. Il encourage l’État partie à sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats et l’opinion publique à la nature de la discrimination indirecte et au concept d’égalité de fait consigné dans la Convention. Il demande également à l’État partie de surveiller, au moyen d’indicateurs quantifiables, les effets des lois, politiques et plans d’action et d’évaluer les progrès accomplis vers la réalisation pratique de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Le Comité reste préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société en Azerbaïdjan, en particulier dans les zones rurales, comme en témoignent les choix offerts aux femmes en matière d’éducation, leur situation sur le marché de l’emploi et leur faible participation à la vie politique et publique. Le Comité s’inquiète de la persistance des stéréotypes dans les manuels scolaires.

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre fin aux stéréotypes persistants et profondément enracinés qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et de mobiliser toutes les couches de la société en vue de susciter des changements culturels propres à garantir le respect de l’égalité des droits et de la dignité des femmes. Il engage l’État partie à diffuser des informations sur la Convention au moyen du système d’éducation, notamment par l’éducation aux droits de l’homme et la sensibilisation à l’égalité entre les sexes, de sorte à changer les vues et les attitudes stéréotypées concernant les rôles respectifs de la femme et de l’homme. Le Comité demande à l’État partie de renforcer la formation des enseignants aux questions d’égalité entre les sexes et de réviser les manuels scolaires afin d’en expurger les stéréotypes fondés sur le sexe. Il engage l’État partie à encourager davantage la diversification des choix en matière d’éducation offerts aux garçons et aux filles et lui demande instamment d’encourager un dialogue public sur les choix que les filles et les femmes font en matière d’éducation et sur les possibilités qui leur sont ultérieurement offertes sur le marché du travail. Il recommande que des campagnes de sensibilisation visant aussi bien les femmes que les hommes soient menées et que les médias soient encouragés à projeter des images positives des femmes et à montrer que femmes et hommes jouissent de l’égalité de statut et de responsabilités dans la vie privée comme publique. Le Comité invite l’État partie à appliquer ces mesures surtout dans les zones rurales et à en surveiller et évaluer régulièrement les effets.

Le Comité demeure préoccupé par la violence contre les femmes en Azerbaïdjan. Tout en notant l’élaboration du projet de loi sur la violence familiale, il s’inquiète des retards accusés dans son adoption et du manque d’informations concernant son champ d’application et son contenu. Le Comité s’inquiète aussi de la définition actuelle du viol figurant dans le Code pénal.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter rapidement le projet de loi sur la violence familiale et de faire en sorte qu’elle prévoit la poursuite et le châtiment des contrevenants, un accès convenable des victimes à la justice ainsi que des mesures de protection et de réadaptation. Il demande à l’État partie d’en faire une large diffusion auprès des fonctionnaires et de la société en général. Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que les femmes victimes de violence familiale, notamment les femmes rurales, réfugiées et déplacées, bénéficient de moyens immédiats de réparation et de protection, y compris des ordonnances de protection, et aient accès à un nombre suffisant de maisons d’accueil sûres et à une assistance juridique. Il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les fonctionnaires, en particulier les forces de l’ordre, les magistrats, les prestataires de soins de santé et les travailleurs sociaux, aient dûment connaissance de toutes les formes de violence contre les femmes et des dispositions juridiques applicables afin d’y répondre convenablement. Il engage l’État partie à mener des travaux de recherche sur la prévalence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence familiale, qui serviraient de base à une intervention globale et ciblée et de présenter les résultats de cette recherche ainsi que les effets des mesures de suivi dans son prochain rapport périodique. Il engage également l’État partie à faire en sorte que la définition du viol figurant dans le Code pénal pénalise tout acte sexuel commis sur une personne non consentante, y compris l’absence de résistance.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, le Comité reste préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles et de l’exploitation de la prostitution, ainsi que par l’absence de mesures visant à réadapter les femmes victimes de la traite.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre de manière effective le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et de veiller à ce que la loi sur la lutte contre la traite soit pleinement appliquée, notamment en poursuivant et en punissant de manière effective les délinquants. Il recommande à l’État partie de s’attaquer aux causes profondes de la traite en redoublant d’efforts pour améliorer la situation économique des femmes, afin de les rendre moins vulnérables à l’exploitation et à la traite, et en prenant des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale des femmes et des filles qui en sont victimes. Le Comité exhorte aussi l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer l’exploitation de la prostitution dans le pays.

Tout en accueillant avec satisfaction certains progrès récents, le Comité est préoccupé par la faible participation des femmes à la vie publique et politique et à la prise de décisions et par le manque de mesures concrètes propres à remédier aux causes profondes de cet état de choses, notamment les comportements socioculturels.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures concrètes en vue d’accroître le nombre de femmes occupant des postes décisionnels, en particulier aux niveaux municipal et local, au Parlement, dans les partis politiques, dans le système judiciaire et dans la fonction publique. Il recommande que l’État partie utilise de manière effective le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention concernant les mesures spéciales temporaires et la recommandation générale 25 du Comité et fixe des objectifs et des calendriers pour accélérer la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie publique et politique à tous les niveaux. Il exhorte l’État partie à suivre l’effet des mesures prises et les résultats obtenus au fil du temps.

Le Comité s’inquiète toujours de la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes sur le marché du travail ainsi que de l’écart salarial entre les sexes. Le Comité est en outre préoccupé par les répercussions négatives que le Code du travail pourrait avoir sur les femmes, qui, apparemment, semble accorder une protection excessive aux femmes en tant que mères et restreint leurs débouchés économiques dans un certain nombre de domaines. Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur la banque réservée aux femmes, qui accorde des prêts et des crédits à des petites entreprises créées par des femmes, dont le Comité avait pris note avec intérêt dans ses observations finales précédentes.

Le Comité recommande de redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et d’adopter des mesures pour réduire et, à terme, combler l’écart salarial entre les femmes et les hommes en appliquant dans le secteur public des systèmes d’évaluation des emplois et en augmentant en parallèle les rémunérations dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Le Comité prie l’État partie d’adopter des dispositions relatives à l’égalité de salaire pour un travail de valeur équivalente. Il le prie en outre d’examiner et d’analyser avec soin les répercussions du Code du travail sur les possibilités offertes aux femmes sur le marché du travail et d’apporter au Code les modifications nécessaires qui assureront la santé et la sécurité de tous les travailleurs, encourageront le partage des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes, et contribueront à l’élimination des rôles stéréotypés et des comportements traditionnellement discriminatoires à leur égard. Il invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport des informations sur cette analyse et les mesures pertinentes prises.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’utilise pas une définition de la mortalité maternelle conforme à la définition habituelle de l’Organisation mondiale de la santé et que, par conséquent, son calcul du ratio de mortalité maternelle risque de ne pas être exact. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’il n’y ait aucune méthodologie uniforme pour la collecte et l’analyse de données relatives à la maternité sans risques. Le Comité craint aussi que les contraceptifs ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels et que les femmes n’aient pas la possibilité de se procurer un très grand nombre de contraceptifs.

Le Comité recommande que l’État partie demande de l’aide à l’Organisation mondiale de la santé pour adopter sa définition de la mortalité maternelle et prendre des mesures pour uniformiser les méthodologies pour le recueil, le calcul et l’évaluation des données pour le suivi constant et l’évaluation des services de santé dans le domaine de la maternité sans risques. Le Comité recommande également que l’État partie mette à la disposition des femmes un plus grand nombre de contraceptifs.

Le Comité constate avec préoccupation que la pauvreté généralisée et les mauvaises conditions socioéconomiques dans le pays font partie des facteurs qui conduisent à la violation des droits fondamentaux des femmes et à la discrimination contre celles-ci. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des femmes rurales, notamment celles qui vivent dans des régions montagneuses et de hauts plateaux, qui se caractérise par des conditions de vie précaires et l’absence d’accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation, au crédit et aux services communautaires.

Le Comité demande instamment à l’État partie de promouvoir l’égalité entre les sexes en tant qu’élément explicite de ses plans et politiques de développement nationaux, et en particulier ceux dont le but est la réduction de la pauvreté et le développement durable. Il prie instamment l’État partie de prêter une attention particulière aux besoins des femmes rurales, en particulier celles qui vivent dans des régions montagneuses et de hauts plateaux, faisant en sorte qu’elles participent au processus de prise de décisions et aient pleinement accès à la justice, à l’éducation, aux services de santé et au crédit. Le Comité invite aussi instamment l’État partie à prendre des mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes en ce qui concerne la propriété foncière et l’héritage de biens fonciers. Le Comité l’invite à faire une large place aux droits fondamentaux des femmes dans l’ensemble des programmes de développement exécutés en coopération avec des organisations internationales et des donateurs bilatéraux, afin de s’attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination contre les femmes, notamment dans les zones rurales, en s’appuyant sur toutes les ressources disponibles.

Le Comité note avec préoccupation que, même si la législation garantit aux femmes l’égalité des droits avec les hommes en ce qui concerne le mariage et les relations familiales, dans la pratique la discrimination contre les femmes reste répandue dans ces domaines, visible, entre autres, dans la persistance des mariages religieux non enregistrés. Le Comité constate en outre avec préoccupation que l’âge légal du mariage est de 17 ans pour les filles et peut être abaissé d’un an dans certaines conditions, ce qui encourage les mariages précoces.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures de sensibilisation destinées à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le mariage et les relations familiales, comme le prévoient l’article 16 de la Convention et la recommandation générale 21 du Comité. Il invite l’État partie à veiller à ce que tous les mariages soient enregistrés correctement. Il exhorte l’État partie à relever l’âge minimum légal du mariage à 18 ans, conformément à l’article premier de la Convention sur les droits de l’enfant et au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention. Le Comité demande aussi à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations relatives aux mariages en Azerbaïdjan des filles de moins de 18 ans et aux mariages religieux ou traditionnels, notamment leur prévalence et l’évolution des tendances, ainsi que leur statut juridique.

En accueillant avec satisfaction le Programme national destiné à résoudre les problèmes posés par les réfugiés et les personnes déplacées, le Comité note avec préoccupation que les femmes et les fillettes réfugiées ou déplacées demeurent dans une situation vulnérable et marginalisée, en particulier en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé et au logement.

Le Comité invite instamment l’État partie à appliquer des mesures ciblées, assorties d’un calendrier précis en vue d’améliorer l’accès des femmes et filles réfugiées ou déplacées à l’éducation, à l’emploi, à la santé et au logement, et de suivre l’application de ces mesures. Le Comité demande à l’État partie de rendre compte des résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation de ces groupes de femmes et de filles dans son prochain rapport périodique.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dès que possible, la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant son calendrier de réunion.

Le Comité demande instamment à l’État partie, en exécutant les obligations qui lui incombent au titre de la Convention, de tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également qu’il est indispensable d’appliquer pleinement et effectivement la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande l’intégration de la problématique hommes-femmes et une prise en compte explicite des dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à réaliser ces objectifs, et prie l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Azerbaïdjan pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme soient au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes, et des dispositions qui restent à prendre. En particulier, le Comité encourage l’État partie à convoquer un colloque public destiné à informer le public avec la participation de tous les acteurs de l’État, ainsi que de la société civile, pour examiner la présentation du rapport et le contenu des observations finales. Le Comité demande à l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, la Convention et son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitu lée «  Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique que l’État partie doit présenter en août 2008 au titre de l’article 18 de la Convention.

Inde

Le Comité a examiné le rapport unique de l’Inde valant deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/IND/2-3) à ses 761e et 762e séances, le 18 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.761 et 762). La liste des questions du Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/IND/Q/3 et les réponses apportées par l’Inde à ces questions sous la cote CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de lui avoir présenté le rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques, tout en déplorant que ce rapport ait été présenté avec retard, ne soit pas pleinement conforme à ses directives concernant l’établissement des rapports, fasse l’impasse sur certaines de ses recommandations générales et ne lui apporte pas les informations qu’il a demandées au sujet des violences intercommunautaires survenues à Gujarat. Il félicite l’État partie de ses réponses écrites aux questions posées par le groupe de travail présession ainsi que des informations écrites supplémentaires qu’il lui a fournies pendant l’examen du rapport.

Le Comité félicite l’État partie de la composition de sa délégation, qui est dirigée par le Secrétaire du Ministère des femmes et de l’épanouissement de l’enfant et compte parmi ses membres le Procureur général et des représentants des autres ministères chargés d’appliquer la Convention, et loue le dialogue franc et constructif qui s’est tenu entre la délégation indienne et les membres du Comité, qui a fourni de nouvelles informations sur la situation réelle des femmes en Inde.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie : a) de la politique nationale de 2001 sur la démarginalisation des femmes, qui doit notamment permettre d’enregistrer tous les mariages d’ici à 2010; b) du volet du budget national consacré aux femmes, selon lequel 30 % des dépenses prévues dans tous les secteurs au titre du développement doivent être consacrés aux femmes; c) de la politique nationale de 2005 sur les personnes handicapées; et d) de la loi nationale de 2005 sur l’emploi dans les zones rurales.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir promulgué la loi de 2005 sur la protection des femmes contre la violence au foyer et d’avoir modifié la loi hindoue sur la succession, et la loi indienne sur le divorce.

Le Comité félicite en outre l’État partie d’avoir accru le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire grâce à divers programmes, tels que le programme Sarva Shiksha Abhiyan.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie l’obligation qui lui incombe d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité lui fait observer que les sujets de préoccupation mentionnés dans les présentes observations finales et les recommandations qui y sont énoncées nécessiteront de sa part une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande de privilégier les domaines correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de lui rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations qu’il a formulées dans ses observations finales de 2000. Il considère en particulier qu’il n’a pas suffisamment été donné suite aux recommandations qu’il a formulées aux paragraphes 67 (adoption d’une loi sur la discrimination fondée sur le sexe qui rende justiciable le non-respect des normes établies par la Convention, qu’il soit le fait de l’État ou d’autres entités), 70 (élaboration d’un plan d’action national qui traite de la question de la violence sexiste sous tous ses aspects), 75 (application des lois interdisant la discrimination à l’égard des femmes dalit) et 81 (adoption de mesures de discrimination positive qui permettent d’accroître le nombre des femmes magistrats). Le Comité s’inquiète aussi de constater qu’il n’a eu communication d’aucune information sur le rapport du comité qui a été constitué pour revoir la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées, en réponse à ses précédentes observations finales.

Le Comité rappelle les sujets de préoccupation qu’il a abordés et les recommandations qu’il a énoncées dans les observations finales qu’il a adoptées en 2000 et demande instamment à l’État partie de pourvoir sans délai à l’application de ces dernières. Le Comité prie l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises pour abolir ou réformer la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées et faire en sorte que les militaires ne puissent se soustraire aux enquêtes et aux poursuites en cas d’actes de violence commis contre des femmes dans des zones de troubles ou bien lors de l’arrestation ou de la détention de femmes.

Le Comité est préoccupé par la réticence de l’État partie à réviser sa politique de non-ingérence dans la législation des communautés relative au statut personnel sans leur initiative et à retirer les réserves qu’il a formulées au sujet du paragraphe a) de l’article 5 et du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, qui sont contraires non seulement à l’esprit et au but de la Convention mais aussi aux garanties constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination offertes par l’État partie.

Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir les réserves qu’il a formulées au sujet du paragraphe a) de l’article 5 et du paragraphe 1 de l’article 16, en vue de les retirer, d’organiser et d’encourager systématiquement des débats sur l’égalité des sexes et les droits fondamentaux des femmes dans les communautés concernées et, en particulier, de travailler en collaboration avec les groupes de femmes qui s’y sont constitués et de les appuyer afin  : a) de modifier les modes de comportement sociaux et culturels des communautés en question pour les débarrasser de préjugés et de pratiques fondés sur une conception stéréotypée du rôle des hommes et des femmes; et b) d’examiner et de réformer les lois des différents groupes ethniques et religieux relatives au statut personnel pour assurer l’égalité de fait entre les sexes au sein de ces groupes et faire respecter la Convention.

Le Comité constate avec inquiétude que si l’égalité de droit entre les sexes est acquise dans de nombreux domaines, l’égalité de fait continue de se heurter à de nombreux obstacles.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des stratégies viables pour lever les obstacles à la concrétisation des droits des femmes. Il lui demande, non seulement de former diverses parties prenantes aux questions relatives à l’égalité des sexes et de renforcer leurs capacités à cet égard, mais aussi de prendre des mesures énergiques pour éliminer les obstacles structurels à l’égalité des sexes.

Le Comité déplore que le rapport ne fournisse pas suffisamment de données statistiques, ventilées par sexe, caste, statut de minorité et groupe ethnique et sur le degré de réalisation concrète de l’égalité des sexes dans tous les domaines dont traite la Convention, et ne fournisse pas d’informations sur l’impact et les résultats des diverses mesures juridiques et politiques qu’il décrit.

Le Comité demande à l’État partie d’établir des critères et de faire figurer, dans son prochain rapport, suffisamment de données et d’analyses statistiques comparatives appropriées, ventilées par sexe, caste, classe, statut de minorité et groupe ethnique, afin de rendre pleinement compte de l’application de toutes les dispositions de la Convention et de la manière dont l’égalité entre les hommes et les femmes se concrétise au fil du temps. Il lui demande en particulier d’examiner et de suivre l’application, dans tous les secteurs, des dispositions de la Convention concernant les femmes intouchables, les femmes des castes et des tribus répertoriées et des classes déshéritées et les femmes appartenant à des minorités. Il lui recommande par ailleurs d’évaluer périodiquement la suite donnée à ses réformes, politiques et programmes législatifs pour s’assurer que les mesures qu’il a prises permettent d’atteindre les objectifs désirés, et de l’informer des résultats de ces évaluations dans son prochain rapport périodique.

Notant que la mise en œuvre des initiatives législatives et politiques prises par le Gouvernement central est souvent laissée aux États et aux territoires de l’Union et que ceux-ci ont compétence dans certains des domaines dont traite la Convention, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des structures, mécanismes et mesures dont ils disposent pour assurer la coordination et l’application cohérente de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir et de garantir l’application cohérente de la Convention dans tout le pays, notamment en redoublant d’attention dans les forums consultatifs et autres mécanismes de contrôle et de partenariat entre le Gouvernement central et les États et territoires de l’Union. Il lui recommande à cet égard de nouer des liens officiels entre la Commission nationale de la femme et les commissions du même nom créées par les États. Il lui demande également d’envisager de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article 253 de la Constitution pour établir sans retard des règles et des mécanismes de coordination et de suivi et afin d’être en mesure d’harmoniser et de mettre en œuvre les programmes et politiques en faveur de l’égalité des sexes et de faire appliquer la législation sur les droits des femmes, au niveau fédéral et au niveau des États et des territoires de l’Union.

Tout en observant que les femmes pauvres ont droit à une aide juridique gratuite en vertu de la loi sur les services juridiques et que le Service juridique national s’emploie à dispenser aux femmes des notions de droit élémentaires et à leur permettre d’accéder à la justice, le Comité s’inquiète de la qualité et de la portée des services juridiques gratuits et se demande si les femmes des zones rurales et tribales y ont accès.

Le Comité demande instamment à l’État partie de dispenser des services juridiques gratuits aux femmes pauvres et marginalisées, dans les zones urbaines mais aussi les zones rurales et tribales, et de s’assurer de la qualité de ces services et des résultats qu’ils permettent d’obtenir pour ce qui est d’assurer l’accès des femmes à la justice. Il lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’accès des femmes aux services juridiques gratuits, y compris les femmes intouchables, les femmes des castes et des tribus répertoriées et des classes déshéritées et les femmes appartenant à des minorités, ainsi que sur la portée et l’efficacité de ces services.

Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’un plan global qui permette de remédier à toutes les formes de violence contre les femmes. Tout en se félicitant de la promulgation de la loi de 2005 sur la violence au foyer, il s’inquiète de ce que les divers États et territoires de l’Union n’aient pas mis en place des mécanismes qui permettent de faire appliquer cette loi.

Le Comité demande à l’État partie d’élaborer, en consultation avec les groupes de femmes, un plan global concerté de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en adoptant une approche qui tienne compte du cycle de vie. Il lui demande par ailleurs instamment de prendre, en concertation avec les États et les territoires de l’Union, des mesures qui permettent de faire appliquer, pleinement et de façon cohérente, la loi sur la violence au foyer et de faire en sorte que toutes les femmes victimes de cette violence, y compris les intouchables, les femmes des tribus répertoriées et des classes déshéritées et les femmes appartenant à des minorités, puissent bénéficier du cadre législatif et des systèmes d’appui en place et que les auteurs de violences soient poursuivis au pénal et sanctionnés de façon adéquate. Il recommande que les fonctionnaires concernés, en particulier les responsables de l’application des lois, les magistrats, les prestataires de soins de santé et les travailleurs sociaux, soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence dirigée contre les femmes, y compris à la violence au foyer. Il demande que des données statistiques adéquates sur toutes les formes de violence contre les femmes soient rassemblées de manière cohérente. Il demande, en particulier, à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations, ventilées par caste, statut de minorité et ethnicité, sur le nombre de cas de violence au foyer signalés à la police et aux autres autorités compétentes, le nombre de mesures de protection et autres mesures prises par ordonnance en vertu de la loi sur la violence au foyer et le nombre de personnes condamnées au pénal pour violence au foyer.

Le Comité relève que des consultations relatives à la modification de la législation sur le viol sont en cours mais s’inquiète de l’étroitesse de la définition du viol donnée dans le Code pénal et du fait que ce dernier n’érige pas en infraction le viol conjugal et d’autres formes de violence sexuelle, y compris les violences sexuelles sur enfant.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’élargir la définition du viol figurant dans son Code pénal de façon qu’elle tienne compte des violences sexuelles contre les femmes et cesse de faire du viol conjugal une exception. Il lui demande également d’ériger en infraction toutes les autres formes de violence sexuelle, y compris les violences sexuelles sur enfant. Il lui recommande de consulter largement les groupes de femmes pour réformer les lois et procédures relatives au viol et aux violences sexuelles.

Le Comité constate avec inquiétude que le projet de loi de 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre la violence communautaire et à la réadaptation des victimes ne vise pas les infractions sexuelles ou sexistes commises dans le cadre de la violence communautaire et ne crée pas non plus de dispositif de réparation pour les victimes de ces infractions, alors que le Code pénal indien ou d’autres textes de loi couvrent mal ces cas de figure. En outre, le Comité craint que ce texte ne traite pas comme il le devrait des abus d’autorité dont des agents de l’État se rendraient coupables en n’intervenant pas ou en se rendant complices de la violence communautaire.

Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle les recommandations formulées par le Comité seront prises en considération dans le projet de loi de 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre la violence communautaire et à la réadaptation des victimes et préconise d’incorporer dans le projet de loi les infractions sexuelles et sexistes, y compris les crimes de masse perpétrés contre les femmes dans le cadre de la violence communautaire; un dispositif complet de réparation pour les victimes de ces infractions; et la prise en compte de l’égalité des sexes dans les règles de procédure et d’administration de la preuve. Le Comité recommande aussi de prévoir d’urgence dans ce texte l’éventuelle inaction ou complicité d’agents de l’État dans la violence communautaire.

Outre les inquiétudes exprimées antérieurement au sujet de coutumes telles que la dot, le sati et le système des devadasi, le Comité est préoccupé par la chasse aux sorcières, qui constitue une forme extrême de la violence contre les femmes.

Le Comité recommande que l’État partie adopte sans délai les mesures voulues pour mettre fin à la chasse aux sorcières, poursuivre et punir ceux qui la pratiquent, et réhabiliter et indemniser celles qui en sont victimes, en se fondant sur une analyse de ses causes, y compris le contrôle des ressources foncières. Le Comité appelle aussi l’État partie à sensibiliser l’opinion aux violences contre les femmes, qui sont ancrées dans les coutumes, portent atteinte aux droits fondamentaux de la femme.

Le Comité est préoccupé par les atrocités commises contre les femmes dalit et l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes. Il constate avec inquiétude que, nonobstant une loi portant interdiction de la vidange manuelle, cette pratique dégradante se poursuit, au grave détriment de la dignité et de la santé des femmes dalit qui exercent cette activité.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme pour assurer le bon respect de la loi relative à la prévention des atrocités à l’égard des castes et des tribus répertoriées, pour fixer les responsabilités et mettre fin à l’impunité des infractions commises contre les femmes dalit. Il appelle l’État partie à mettre les femmes dalit au courant de leurs droits et à améliorer leur accès à la justice s’agissant des recours contre la discrimination et la violation de leurs droits. Il demande à l’État partie de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des incidences de telles initiatives. Le Comité prie en outre instamment l’État partie d’étudier les répercussions de la vidange manuelle sur les dalit qui exercent ce métier et sur l’ensemble de la collectivité et de lever tous les obstacles à la suppression de cette activité, notamment en mettant en place des moyens d’assainissement modernes et en donnant aux vidangeuses une formation professionnelle et d’autres moyens de subsistance.

Tout en étant sensible aux progrès qui ont été accomplis en matière d’éducation des femmes, le Comité estime que le droit fondamental à l’éducation prévu par la révision constitutionnelle de 2002 n’a pas été suivi d’une application, bien que le Gouvernement central ait soumis à l’examen des États et des territoires de l’Union un projet de loi type.

Le Comité appelle l’État partie à donner l’exemple, à l’instar de ce qu’il a fait pour d’autres programmes pédagogiques, notamment en envisageant d’utiliser des pouvoirs que lui confère la Constitution à son article 253 pour permettre l’adoption de textes de loi portant application du droit fondamental à l’éducation, inscrit dans la Constitution. Il appelle l’État partie à fixer un calendrier en vue de promulguer rapidement de tels textes et d’y affecter les moyens nécessaires dans son onzième plan quinquennal, actuellement à l’étude.

Le Comité apprécie certes les données supplémentaires apportées par l’État partie dans le cadre de son dialogue avec le Comité, qui font ressortir des améliorations du taux de scolarisation des femmes dans l’enseignement du premier degré, et il loue le projet de l’État partie de faire porter son effort sur l’éducation des catégories marginalisées, mais le Comité n’en est pas moins préoccupé par les inégalités en matière de niveau d’instruction, qui perdurent et qui sont subies par les femmes faisant partie des castes et tribus répertoriées et par les musulmanes, ainsi que par le peu de possibilités qu’ont ces femmes de faire des études supérieures. Il s’inquiète aussi des disparités entre les régions et les États, entre le taux d’alphabétisation des hommes et celui des femmes, et du manque d’informations sur les budgets consacrés à l’alphabétisation des adultes.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives ventilées par sexe, caste, statut de minorité et ethnicité, sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles et des femmes dans tous les degrés de l’enseignement, et d’en retracer l’évolution chronologique. Comme les filles et les femmes musulmanes sont particulièrement défavorisées, le Comité demande à l’État partie de consigner dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité Sachar en ce qui concerne l’éducation des filles et des femmes musulmanes. Il exhorte également l’État partie à intensifier ses efforts afin de permettre aux femmes appartenant aux castes et tribus répertoriées et aux musulmanes de faire des études supérieures. Il appelle l’État partie à accentuer son effort, à l’échelon du pays, des États et des territoires de l’Union, en vue de combler le fossé entre les taux d’alphabétisation des hommes et des femmes, de fixer des critères à cet égard et de créer des mécanismes pour en surveiller le bon respect. Il appelle aussi l’État partie à transmettre, dans son prochain rapport périodique, des informations relatives aux budgets consacrés aux programmes d’alphabétisation des adultes, aux incidences de ces programmes et à leur évolution dans le temps. En outre, il appelle l’État partie à donner suite à l’engagement qu’il avait pris de consacrer à l’enseignement 6 % de son PIB dans son onzième plan quinquennal.

Tout en saluant les efforts consentis par l’État partie pour supprimer les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires à l’échelle nationale, le Comité constate avec inquiétude que le plus souvent cette révision n’a pas eu lieu à l’échelon de l’État et que les enseignants ne sont guère sensibles au respect de l’égalité des sexes, au détriment des filles.

Le Comité appelle l’État partie à engager et à suivre la révision des manuels à l’échelon de l’État afin d’y supprimer les stéréotypes sexistes et à intensifier son effort de lutte, à l’échelle du pays, des États et des territoires de l’Union, contre les rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes, qui sont entrés dans les mentalités. Il recommande d’inscrire dans la formation des maîtres – et d’en faire un volet important – une formation consacrée à la problématique hommes-femmes et au souci de l’égalité des sexes.

Le Comité se réjouit de la promulgation de la loi nationale de 2005 relative à la garantie de l’emploi en milieu rural et du dispositif de groupes d’entraide féminins qui est financé par l’État et qui permet aux femmes d’obtenir des microcrédits, mais il craint que ces initiatives ne bénéficient pas à la majorité des femmes pauvres et marginalisées et que l’objectif de l’atténuation de la pauvreté engagée par les groupes d’entraide n’ait pas l’impact voulu sur chaque femme. Il s’inquiète aussi de l’affirmation de l’absence de mécanismes permettant de réglementer les institutions financières et de protéger les intérêts des femmes pauvres.

Le Comité appelle l’État partie à veiller à ce que les femmes rurales bénéficient dans les faits de la loi nationale de 2005 relative à la garantie de l’emploi en milieu rural. Il demande à l’État partie de fournir des données ventilées par sexe, caste, statut de minorité et ethnicité des bénéficiaires dans le cadre de cette loi. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en amont afin d’obtenir l’adhésion des institutions financières aux objectifs de développement et d’autonomisation des femmes au moyen de microcrédits. Il engage l’État partie à mettre en place, après avoir consulté les groupes féminins, des mécanismes appropriés pour encadrer, dans l’intérêt des femmes pauvres, le fonctionnement des institutions financières qui octroient des microcrédits. Le Comité prie instamment aussi l’État partie de créer des programmes, assortis d’objectifs et de calendriers, d’octroi de crédits aux femmes pauvres qui ne sont pas en mesure de faire partie de groupes d’entraide et qui ne peuvent pas obtenir de crédits par d’autres voies.

Le Comité est préoccupé par la détérioration du rapport femmes-hommes, en dépit de la loi de 1994 relative à la technique de diagnostic préconceptionnel et prénatal portant interdiction de choisir le sexe de l’enfant à naître, telle qu’amendée en 2003. Il craint en outre que cette loi n’en vienne à pénaliser en fait les femmes qui subissent des pressions pour se faire avorter si l’enfant à naître est une fille.

Le Comité appelle l’État partie à veiller à ce que les mécanismes et procédures voulus soient instaurés aux fins de l’application et du suivi effectifs de la loi de 1994 relative à la technique de diagnostic préconceptionnel et prénatal portant interdiction de choisir le sexe de l’enfant, notamment des clauses de sauvegardes visant à empêcher la pénalisation des femmes qui subissent des pressions pour se faire avorter si l’enfant à naître est une fille.

Le Comité reste préoccupé par la santé des femmes, notamment le taux de mortalité maternelle en milieu rural, qui est parmi les plus élevés du monde; la prévalence élevée de maladies infectieuses, notamment de maladies d’origine alimentaire ou hydrique; la malnutrition; l’anémie; les avortements non médicalisés; les infections à VIH; et l’inadaptation des services d’obstétrique et de planification familiale. Tout en relevant que des programmes évoqués dans le rapport visent à améliorer l’accès des femmes aux services de santé et à faire reculer la mortalité maternelle, le Comité déplore de ne pas avoir reçu d’informations sur l’impact de ces programmes et mesures. Le Comité constate aussi avec inquiétude que l’État partie ne dispose pas de données fiables sur la santé des femmes, notamment sur la morbidité et la mortalité liées ou non à la grossesse et les infections à VIH, d’où l’impossibilité d’établir des critères et de suivre les progrès. Il craint en outre que la privatisation des services de santé ne se répercute négativement sur le recours à ces services par les femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie d’être plus attentif à la santé des femmes tout au long de leur vie, notamment en ce qui concerne la morbidité et la mortalité liées ou non à la grossesse, à la lumière des recommandations générales 24 et 25. Il l’appelle à renforcer la sécurité alimentaire, les soins de santé primaires et l’assainissement, notamment en milieu rural; à créer des mécanismes pour observer le recours par les femmes aux soins de santé; et à augmenter les budgets consacrés aux soins de santé. Le Comité exhorte l’État partie à mettre l’accent sur le recul de la mortalité infantile en créant des services d’obstétrique et en veillant à leur utilisation par les femmes, notamment des services d’avortement médicalisé et des services complets de contraception soucieux de l’égalité des sexes. Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les incidences et l’évolution chronologique des programmes destinés à améliorer le recours des femmes aux services de santé ainsi que le recul de la mortalité maternelle. Le Comité appelle l’État partie à équilibrer les rôles que les secteurs public et privé jouent dans l’organisation des soins afin d’optimiser l’utilisation des ressources et la prise en charge. Il appelle l’État partie à suivre de près la privatisation des services de santé et son impact sur la santé des femmes pauvres et à l’en informer dans son prochain rapport périodique.

Tout en se félicitant de la décision de réserver aux femmes un tiers des sièges dans les organes des administrations locales, dans le cadre de mesures spéciales temporaires, le Comité constate avec préoccupation que les femmes continuent d’être faiblement représentées au Parlement et dans les assemblées législatives des États, ainsi que dans la fonction publique. Les femmes sont peu nombreuses parmi les juges des instances supérieures et totalement absentes à la Cour suprême.

Le Comité invite l’État partie à accélérer la recherche d’un consensus sur l’amendement constitutionnel qui permettra de réserver aux femmes un tiers des sièges du Parlement et des assemblées législatives et à mener des actions de sensibilisation visant à faire comprendre qu’il est important que les femmes participent aux décisions, pour l’ensemble de la société. Il lui demande également de prendre des mesures résolues, y compris les mesures spéciales temporaires envisagées dans le cadre du dixième plan quinquennal, pour accroître le nombre de femmes travaillant dans la fonction publique, y compris dans les hautes sphères de la politique, de l’administration et de la justice, et de fixer des objectifs et des calendriers concrets. Le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements dans son prochain rapport périodique sur le nombre et le niveau hiérarchique des femmes dans la fonction publique ainsi que sur l’incidence immédiate et à plus long terme des mesures prises pour augmenter la représentation des femmes dans la vie publique et politique.

Le Comité s’inquiète de constater que, dans les secteurs non officiels de l’économie, 93 % de la main-d’œuvre travaille dans des conditions défavorables et précaires, alors que le projet de loi sur la sécurité sociale des travailleurs de l’économie parallèle (2003) n’a toujours pas été adopté. Il s’inquiète également de la persistance des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, ainsi que du nombre de femmes urbaines pauvres qui viennent grossir les rangs de la main-d’œuvre non qualifiée travaillant dans des conditions insatisfaisantes, sans accès à des équipements de base ni aux services de santé.

Le Comité recommande que le projet de loi sur la sécurité sociale des travailleurs de l’économie parallèle soit adopté sans tarder. Il recommande également que l’État partie prenne des mesures dynamiques pour surveiller et combler l’écart salarial entre hommes et femmes. Il l’invite instamment à prêter une attention particulière aux problèmes de la pauvreté féminine en zones urbaines et à adopter à ce sujet une perspective globale.

Le Comité exprime sa profonde préoccupation face au déplacement de femmes tribales, dû à l’exécution de très gros projets et à l’influence des tendances économiques mondiales. S’il convient que la croissance est nécessaire, il s’inquiète néanmoins de constater que les droits de l’homme des groupes vulnérables tels que les populations tribales risquent de souffrir de la mise en œuvre de projets économiques à grande échelle.

Le Comité exhorte l’État partie à étudier l’incidence des très gros projets sur les femmes tribales et rurales et à prendre des mesures de protection pour empêcher qu’elles soient déplacées et que leurs droits fondamentaux soient violés. Il l’exhorte également à veiller à ce que les terres inutilisées données aux femmes rurales et tribales déplacées soient cultivables. Il recommande également que des efforts soient faits afin de garantir aux femmes tribales et rurales le droit d’hériter et de posséder des terres et des biens.

Le Comité est préoccupé par l’affirmation de l’État partie selon laquelle il ne fait des efforts pour éliminer le travail des enfants que dans certaines activités qualifiées de « dangereuses » par le Comité consultatif technique sur le travail des enfants. En particulier, le Comité s’inquiète de constater que l’emploi d’enfants – pour la plupart, des filles – comme domestiques chez des particuliers, où les enfants sont exposés à toutes les formes d’abus, y compris sexuels, n’est pas visé.

Le Comité recommande l’établissement de mécanismes visant à contrôler le travail des enfants et à l’éliminer, conformément aux obligations internationales. Il invite également l’État partie à étudier le problème de la maltraitance des enfants, et plus particulièrement des filles, qui travaillent comme employés de maison, à faire respecter la loi sur le travail des enfants de 1986 et à concevoir des stratégies en faveur de leur réintégration, y compris leur inclusion dans le système éducatif officiel.

Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas adopté de loi ou de réglementation concernant le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés, défavorable aux réfugiées et aux demandeuses d’asile.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter des lois et réglementations concernant le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés en Inde, dans le respect des normes internationales, pour assurer la protection des femmes réfugiées ou demandant l’asile et de leurs enfants. Il recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer aux instruments internationaux pour régler la situation des réfugiés et des apatrides, en particulier la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Il lui recommande également d’intégrer pleinement une approche attentive aux discriminations à l’égard des femmes dans l’ensemble du processus d’octroi de l’asile ou du statut de réfugié.

Le Comité note que l’État partie a affecté 10 % de l’enveloppe budgétaire brute du plan central à la région du nord-est et du Sikkim, mais n’a pas les moyens de vérifier si les femmes de cette région bénéficient de la partie de ces fonds qui leur revient.

Le Comité demande à l’État partie de lui transmettre, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le pourcentage de ces fonds utilisé au bénéfice des femmes et sur l’incidence des mesures éventuelles sur le bien-être et le renforcement de l’égalité des femmes du nord-est et du Sikkim.

Le Comité s’inquiète de constater que la loi dite spéciale sur le mariage (sur le mariage civil) ne garantit pas aux femmes l’égalité dans le mariage ni lors de sa dissolution, parce qu’elle ne leur donne pas des droits égaux en matière de propriété des biens acquis durant le mariage.

Le Comité recommande que l’État partie amende la loi spéciale sur le mariage, à la lumière de l’article 16 de la Convention et de sa propre recommandation générale 21 sur l’égalité dans le mariage et les relations familiales, pour accorder aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en matière de biens acquis au cours du mariage.

Le Comité est préoccupé par l’affirmation de l´État partie selon laquelle le consentement de la société aux mariages précoces a rendu sans effet la loi portant restriction des mariages d’enfants (Child Marriage Restraint Act). Il s’inquiète en outre de voir que cette loi pénalise certes le délinquant mais qu’elle ne porte pas annulation du mariage, sous prétexte qu’il s’agit d’éviter que les enfants nés de ces unions soient illégitimes, ce qui est en contradiction avec son propre objectif et constitue une violation des droits de l’enfant marié.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures volontaristes pour faire réellement appliquer la loi susmentionnée et éliminer le mariage d’enfants. Il recommande que l’État partie prenne des mesures générales, effectives et rigoureuses visant à dissuader les mariages d’enfants, à éliminer de telles pratiques et à protéger les droits fondamentaux des filles.

Tout en se félicitant que certains États aient adopté des lois qui rendent l’enregistrement du mariage obligatoire et que la Commission nationale de la femme prépare actuellement des dispositions législatives nationales à cet effet, le Comité n’en est pas moins préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas fixé de délai pour l’adoption d’une telle législation.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures volontaristes pour que soient adoptées rapidement des dispositions législatives fixant l’obligation d’enregistrer tous les mariages et qu’il collabore avec les États et territoires de l’Union pour mettre effectivement en œuvre cette législation, et l’engage à envisager de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l’article 16.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de ses sessions.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à associer tous les ministères et organes publics à l’élaboration de son prochain rapport et à consulter à cet effet les organisations non gouvernementales. Il l’encourage également à faire examiner ce rapport par le Parlement avant de le lui présenter.

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne aussi qu’il est indispensable d’appliquer intégralement et efficacement la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et une prise en compte effective des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à réaliser les objectifs du Millénaire et prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement indien à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Inde pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de continuer à diffuser largement, surtout auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter en 2010 un rapport unique regroupant son quatrième rapport périodique, qui aurait dû être présenté en août 2006, et son cinquième rapport périodique, attendu en août 2010.

Demande d’un rapport de suivi

Le Comité déplore qu’aucune information ne lui ait été fournie par l’État partie, que ce soit dans son rapport ou dans ses réponses aux questions qu’il lui a posées, sur les conséquences des massacres du Gujarat sur les femmes et sur le fait que la Convention n’a pas été respectée. Il estime que les quelques informations complémentaires sur cette question fournies au cours du dialogue constructif qui a eu lieu et par la suite ne sont pas suffisantes. Il demande donc à l’État partie, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 18, de lui présenter, en janvier 2008, un rapport de suivi qu’il examinera au cours de l’année 2008. Ce rapport de suivi ne pourra se substituer au rapport unique, valant quatrième et cinquième rapports périodiques.

Le rapport de suivi devra fournir des renseignements sur les conséquences des massacres du Gujarat pour les femmes. En particulier, il devra comporter des informations sur : a) des données, ventilées par sexe, sur les affaires, au nombre de 2 000 environ, relatives aux massacres, qui ont été rouvertes et sur leur issue; b) le nombre de cas d’agressions sexuelles et d’actes de violence commis contre des femmes qui ont été signalés et la suite qui y a été donnée; c) les mesures de protection des victimes et les autres mesures de soutien mises en place et leurs effets; d) les arrestations effectuées et les peines prononcées, y compris à l’encontre de fonctionnaires de l’État reconnus complices de ces crimes; e) les mesures particulières de protection des femmes prises par l’État partie pour réhabiliter les femmes victimes de ces crimes et les indemniser, ainsi que le nombre de femmes qui ont bénéficié de telles mesures; f) les indemnisations accordées aux femmes victimes, spécialement d’actes de violences; g) les données, ventilées par sexe, relatives aux quelque 5 000 familles musulmanes déplacées à cause de la violence et sur les mesures prises par les autorités publiques pour les réinstaller et contribuer à leur relèvement; h) les mesures prises pour permettre le relèvement économique des collectivités touchées et la reconstruction des infrastructures de base détruites au cours des émeutes.

Maldives

Le Comité a examiné le rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques) des Maldives (CEDAW/C/MDV/2-3) à ses 763e et 764e séances, le 19 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.763 et 764). On trouvera la liste des points et questions soulevés par le Comité dans le document CEDAW/C/MDV/Q/3 et les réponses données par le Gouvernement des Maldives dans le document CEDAW/C/MDV/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques), qui tient compte de ses observations finales mais ne présente pas suffisamment de données statistiques ventilées par sexe, n’apporte pas de précisions sur l’évolution de la situation durant la période considérée, et ne fait pas référence aux recommandations générales du Comité. Le Comité se dit satisfait des réponses écrites aux points et questions soulevés par le groupe de travail présession, et de l’exposé oral ainsi que du complément d’information donné en réponse à ses propres questions.

Le Comité souhaite la bienvenue à la délégation de haut niveau dépêchée par l’État partie et présidée par la Ministre de l’égalité entre les sexes et de la famille, et se félicite des échanges francs et constructifs qu’elle a eus avec ses membres.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré, le 13 mars 2006, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et d’avoir accepté, le 7 février 2002, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité. Il remercie l’État partie d’avoir fait traduire le Protocole facultatif en dhivehi et d’en avoir publié le texte dans les journaux locaux lorsqu’il est entré en vigueur.

Le Comité note que la délégation a conscience du rôle joué par les organisations non gouvernementales locales récemment créées, s’agissant de suivre les mesures prises par le pouvoir public en application de la Convention et de sensibiliser la population, en particulier les femmes, aux droits fondamentaux.

Le Comité note également que les Maldives n’ont pas retiré leurs réserves concernant les articles 7 a) et 16 de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour sa politique nationale sur l’égalité entre les sexes, qui a été avalisée par le Cabinet en avril 2006 et ne manquera pas de dynamiser l’action en faveur de l’égalité des sexes et de faciliter la lutte contre le sexisme. Il accueille avec satisfaction le plan d’action national pour l’égalité entre les sexes (2001-2006), qui est fondé sur ses propres observations finales au sujet du rapport initial de l’État partie et sur le Programme d’action de Beijing; le septième plan de développement national, qui met l’accent sur la planification fondée sur les droits de l’homme et fixe des indicateurs relatifs à la promotion de la femme; l’initiative tendant à intégrer les sexospécificités dans le recensement de 2005 pour évaluer l’emploi des femmes et leur contribution économique; et l’élaboration d’un plan d’action faisant suite aux recommandations formulées dans l’étude sur les femmes, la santé et l’expérience, qu’avait entreprise le Ministère de l’égalité entre les sexes et de la famille.

Le Comité se félicite de la réforme juridique qui se poursuit dans le cadre du programme de réformes du Président et qui doit ouvrir la voie à une démocratie moderne. Il se félicite en particulier de l’adoption par le Majlis spécial (Assemblée constitutionnelle) d’une disposition contre la discrimination sexiste devant être incluse dans la Constitution, qui est en cours d’amendement; de la loi relative à la Commission des droits de l’homme, qui prévoit la mise en place d’un mécanisme de réparation des violations des droits fondamentaux de la femme; et des nombreux projets de loi qui ont été soumis au Majlis populaire (Parlement) pour adoption, comme le projet de loi sur le travail qui proscrit la discrimination directe et indirecte, institue l’égalité de salaire à travail égal et le congé parental payé et prévoit la création d’un tribunal du travail, le projet de loi sur la preuve, qui prévoit l’utilisation des preuves médico-légales et scientifiques devant les tribunaux, et le projet de loi pénale, qui contient une disposition incriminant le viol conjugal.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré à la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie est tenu d’appliquer de manière systématique et constante toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime qu’il doit accorder la priorité aux préoccupations et aux recommandations énoncées dans les présentes observations finales, et prendre les mesures qui s’imposent d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique. Il engage donc l’État partie à faire porter ses efforts sur ces domaines et à rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Le Comité demande à l’État partie de communiquer les présentes observations finales à tous les ministères compétents, au Majlis populaire et aux instances dirigeant des atolls et des îles, afin qu’il y soit donné pleinement suite.

Le Comité se félicite d’apprendre dans la déclaration de la délégation des Maldives que le Gouvernement maldivien a entamé un débat officiel sur le retrait des réserves aux articles 7 a) et 16 de la Convention, mais constate avec une vive inquiétude qu’en dépit d’une déclaration similaire faite par la délégation lors de l’examen du rapport initial, aucune mesure n’a été prise en ce sens au cours des cinq dernières années. Le Comité rappelle à l’État partie que les réserves aux articles 7 a) et 16 sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie d’accélérer l’abrogation de la disposition constitutionnelle interdisant aux femmes l’accès aux fonctions de président et de vice-président, qui est contraire au principe de l’égalité hommes-femmes proclamé à l’article 2 de la Convention, pour pouvoir retirer sa réserve à l’alinéa a) de l’article 7 de la Convention. Il demande également à l’État partie de procéder sans tarder aux révisions nécessaires concernant la législation relative au mariage et aux relations familiales pour pouvoir retirer sa réserve à l’article 16, qui est contraire à l’objet et au but de la Convention, et d’indiquer dans son prochain rapport périodique, le cas échéant, dans quel délai il prévoit de retirer lesdites réserves.

Le Comité constate avec inquiétude que, bien qu’ayant été ratifiée en 1993, la Convention n’est toujours pas incorporée au droit maldivien et que, par conséquent, ses dispositions n’ont pas force exécutoire devant les tribunaux nationaux. Il est également préoccupé par le fait que ni la Constitution ni aucun autre texte de loi ne reprennent la définition de la discrimination à l’égard des femmes énoncée à l’article premier de la Convention.

Le Comité engage vivement l’État partie à achever le processus qu’il a entamé afin d’incorporer au droit interne toutes les dispositions de la Convention et des autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, en sorte que ces instruments soient pleinement applicables dans le système juridique national. Il exhorte par ailleurs l’État partie à saisir la possibilité offerte par le programme de réformes pour inscrire dans sa constitution la définition de la discrimination à l’égard des femmes, tant directe qu’indirecte, conformément à l’article premier de la Convention, ou pour promulguer une loi sur les droits fondamentaux de la femme, qui reprenne cette définition et institue l’égalité de droits des hommes et des femmes. Il engage aussi l’État partie à prévoir des sanctions adéquates contre les actes de discrimination à l’égard des femmes et des voies de recours efficaces pour les femmes dont les droits ont été bafoués.

Le Comité s’inquiète de ce que les mesures temporaires spéciales ne soient ni prévues par la loi ni utilisées par l’État pour accélérer l’instauration de l’égalité de fait entre les sexes dans de nombreux domaines visés par la Convention. Il regrette que les récentes tentatives visant à introduire des mesures temporaires spéciales aient échoué, comme cela a été le cas de l’initiative visant à fixer un quota de femmes au sein du pouvoir législatif, à laquelle s’est opposée le Majlis spécial.

Le Comité demande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour introduire des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, afin d’accélérer l’instauration de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Il recommande aussi que l’État partie inclue dans le projet de loi sur les droits des femmes une disposition relative aux mesures temporaires spéciales. Il invite l’État partie à élaborer à l’intention des parlementaires des programmes de sensibilisation et de formation axés sur les dispositions de la Convention. Une telle formation devrait en particulier clarifier l’objet des mesures temporaires spéciales telles que définies par le Comité dans sa recommandation générale 25.

S’il se félicite des efforts engagés pour modifier les stéréotypes, notamment des activités d’information et de sensibilisation, ainsi que d’autres avancées importantes, comme l’inclusion dans la politique nationale relative aux médias d’une disposition relative à l’égalité entre les sexes, le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles restent cantonnées dans la subordination et la soumission au sein de la famille, et par les comportements traditionnels stéréotypés qui persistent et se reflètent en particulier dans les possibilités et les choix offerts aux femmes en matière d’emploi et d’éducation, et dans leur participation à la vie publique et politique.

Le Comité exhorte l’État partie à renforcer les mesures visant à éliminer les stéréotypes négatifs et à mettre en place à l’intention des parlementaires et des décideurs une formation axée sur l’importance de l’égalité entre femmes et hommes dans une société démocratique. Il recommande aussi de diffuser dans le système éducatif des informations sur le contenu de la Convention, notamment dans les zones rurales (atolls), de réexaminer et de réviser les manuels scolaires et les outils pédagogiques et de donner à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme une dimension sexospécifique, afin de modifier les perspectives et les attitudes stéréotypées relatives aux rôles de la femme et de l’homme dans la famille et la société, et de créer des conditions propices à l’instauration concrète du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il recommande de continuer à encourager les médias à donner une image favorable de la femme ainsi que de l’égalité du statut et des responsabilités des femmes et des hommes dans la sphère privée comme publique.

Tout en prenant note de la mise en place de services d’appui rudimentaires pour les femmes victimes de violences, et du projet d’ouverture de 11 centres d’accueil en 2007, le Comité se dit très préoccupé par la prévalence de la violence dirigée contre les femmes et les filles, notamment au sein de la famille, que la société semble tolérer, voire juger normale. Le Comité s’inquiète aussi des lacunes juridiques dans ce domaine, en particulier de l’absence de lois concernant spécifiquement la violence dans la famille et visant le harcèlement sexuel.

Le Comité exhorte l’État partie à accorder une attention prioritaire à la lutte contre la violence dirigée contre les femmes et les filles et à adopter des mesures complètes destinées à combattre toutes les formes de discrimination dont elles sont victimes, conformément à sa recommandation 19 relative à la violence contre les femmes. Il engage l’État partie à promulguer des lois sur la violence dans la famille et sur toutes les formes de violence sexuelle, y compris le harcèlement sexuel, aussi rapidement que possible. Ces lois devraient être élaborées de façon à ce que les actes de violence dirigés contre les femmes et les filles constituent une infraction pénale, que les femmes et les filles victimes d’actes de violence puissent sans délai chercher réparation et protection et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et punis comme il convient. Le Comité recommande qu’une formation soit mise en place à l’intention des parlementaires, magistrats et fonctionnaires, en particulier les agents de la force publique et les professionnels de la santé, pour les sensibiliser à toutes les formes de violence contre les femmes et leur donner les moyens d’aider les victimes comme il se doit. Il recommande également que de nouvelles campagnes soient lancées pour sensibiliser le public à toutes les formes de violence contre les femmes.

Le Comité juge inquiétant le manque d’information et de données concernant le proxénétisme, et l’absence de services de réinsertion des prostituées. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie prête peu attention au problème de la traite des femmes, et du manque d’information qui en résulte quant à l’ampleur de ce problème, au niveau interne aussi bien que transfrontalier, et de l’absence de mesures, notamment législatives, qui sont prises pour y remédier. Le Comité s’inquiète en outre de la possibilité que les femmes et les filles victimes du proxénétisme puissent devenir ensuite les victimes des autorités du fait que les relations extraconjugales sont réprimées.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter une approche intégrée de façon que les femmes et les filles reçoivent une éducation leur permettant de gagner leur vie autrement qu’en se prostituant, que la réinsertion sociale des prostituées soit facilitée et que des programmes de réadaptation et d’autonomisation économique soient proposés aux femmes et aux filles victimes de la prostitution. Il l’exhorte également à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à prendre des mesures pour combattre toutes les formes de traite des femmes et des filles, y compris en promulguant des lois spécifiques et complètes à cet égard. Le Comité demande en outre à l’État partie d’envisager d’énoncer un plan d’action assorti d’objectifs précis, de former les agents de police pour qu’ils puissent intervenir dans les affaires de traite à l’échelle des îles ou au niveau international, et de coopérer avec d’autres pays de la région de façon à remédier plus efficacement aux causes de la traite, et pour mieux prévenir ce phénomène grâce à l’échange d’informations. Le Comité exhorte l’État partie à poursuivre et à sanctionner les trafiquants et à assurer la défense des droits des femmes et des filles victimes de la traite.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes élues pour siéger au Majlis du peuple sont très peu nombreuses, et par leur faible présence aux postes de décision au sein du Gouvernement, des conseils d’administration publics et des commissions publiques et dans les hautes sphères de l’administration. Il s’inquiète aussi du fait qu’aucune femme n’est chef d’atoll, et de la sous-représentation des femmes au niveau international. Le Comité estime que la faible position des femmes en matière de prise de décisions est aggravée par le fait qu’il leur est interdit d’être candidates aux fonctions de président ou de vice-président, ce qui donne de leur rôle dans les sphères publique et politique une image négative.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour accroître progressivement le nombre de femmes occupant des postes de décision, conformément à sa recommandation 23 sur la participation des femmes à la vie politique et publique et à la fonction diplomatique. Il demande aussi que l’État partie introduise des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 sur les mesures temporaires spéciales, et fixe des objectifs concrets et des échéances pour accélérer la participation pleine et égale des femmes à la vie publique et politique. Le Comité recommande que le projet de loi relatif aux partis politiques, en cours d’élaboration, dispose qu’un pourcentage précis de femmes ou un pourcentage minimal de l’un ou l’autre sexe soit représenté dans les listes de candidats. Le Comité exhorte l’État partie à organiser des campagnes pour sensibiliser l’ensemble de la société au fait qu’il est important, pour le développement du pays, que les femmes soient représentées pleinement et sur un pied d’égalité aux postes de direction, à tous les niveaux de la prise de décisions.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes sont exclues de la magistrature bien que rien ne fasse juridiquement obstacle à leur nomination à des fonctions dans ce secteur.

Le Comité recommande que la Commission des services judiciaires reçoive pour instruction de faire valoir son autorité pour nommer des femmes aux fonctions de juge et de magistrat. Il demande aussi que des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, soient appliquées pour améliorer sensiblement la présence des femmes dans ce secteur, et que soient fixés des objectifs et des échéances relatifs à la participation égale des femmes à tous les niveaux de la magistrature. Le Comité recommande en outre que l’État partie veille à ce que les programmes de formation destinés aux juges soient accessibles aux femmes et que des activités de sensibilisation à l’importance de la présence des femmes dans le système judiciaire soient définies et organisées à l’intention des juges, de la magistrature et de la société en général.

Le Comité est préoccupé par l’écart entre hommes et femmes dans le système éducatif au niveau tertiaire. Tout en constatant l’augmentation du nombre de filles inscrites dans les filières traditionnellement réservées aux garçons, et dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, le Comité s’inquiète de la persistance de la ségrégation fondée sur le sexe dans le domaine de l’éducation et de ses conséquences pour les possibilités de carrière des femmes. Il s’inquiète également de la différence marquée en termes de qualité de l’enseignement entre les zones urbaines et les zones rurales (atoll) et de l’incidence négative plus profonde de cette disparité sur les filles, du fait qu’il n’existe pas d’internats pouvant les accueillir hors de leurs îles d’origine. Il est préoccupant aussi que les filles enceintes soient temporairement renvoyées de l’école et risquent de ne pas pouvoir reprendre leurs études après la naissance de leur enfant.

Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer les mesures volontaristes destinées à permettre aux femmes, en particulier dans les zones rurales, d’accéder au niveau tertiaire de l’éducation, y compris les mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, et d’encourager activement la diversification des choix éducatifs et professionnels offerts aux femmes et aux hommes. Il engage en outre l’État partie à mettre en œuvre des mesures en faveur des filles enceintes et sensibilise les élèves des écoles secondaires à la prévention des grossesses précoces. Le Comité encourage l’État partie à suivre et à évaluer régulièrement les incidences de ces politiques et programmes dans le contexte de la pleine application de l’article 10 de la Convention.

Le Comité s’inquiète de la discrimination qui touche les femmes dans le secteur de l’emploi, reflétée par les pratiques en matière de recrutement, l’écart des salaires et la ségrégation des emplois. Il juge préoccupant la différence de traitement dont font l’objet les femmes selon qu’elles sont employées dans le secteur public ou le secteur privé s’agissant du congé de maternité, les premières se trouvant employées à titre temporaire et les secondes étant défavorisées. Le Comité est en outre préoccupé par les barrières sociales qui entravent l’accès des femmes aux secteurs du tourisme et de la pêche du fait qu’il leur faudrait quitter leur foyer si elles y trouvaient un emploi, ce qui les oblige à choisir des emplois traditionnels moins rémunérés.

Le Comité engage l’État partie à assurer aux femmes et aux hommes des chances égales sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention, et à harmoniser les dispositions légales applicables au secteur public et au secteur privé, surtout pour ce qui est des prestations de maternité, dans le projet de loi relatif au travail. Il prie l’État partie de prêter une attention particulière aux conséquences des attitudes et des attentes sociales sur la recherche d’un emploi dans les secteurs du tourisme et de la pêche. Il engage aussi l’État partie à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises et sur leur utilité au regard de la réalisation de l’égalité des chances pour les femmes.

Tout en reconnaissant les contraintes géographiques et le coût élevé des transports, le Comité est préoccupé par l’état de santé des femmes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales (atolls), pour lesquelles il est difficile d’accéder rapidement à des services de santé spécialisés.

Le Comité exhorte l’État partie à poursuivre les efforts engagés pour améliorer la qualité des services sanitaires et sociaux destinés aux femmes et pour intégrer la notion d’égalité des sexes dans toutes les réformes du secteur de la santé, afin que toutes les femmes des atolls aient accès sur un pied d’égalité à des services de santé appropriés et adaptés.

Tout en se félicitant que l’État partie ait énoncé une stratégie nationale pour la santé procréative (2005-2007) dont l’objectif est d’assurer la santé et les droits en matière de procréation à tous les Maldiviens, hommes, femmes et adolescents, le Comité est préoccupé par le contrôle limité que les femmes exercent sur le choix des méthodes de planification familiale et l’espacement des naissances, comme l’a indiqué la délégation. Le Comité juge particulièrement préoccupant que la loi restreigne aux couples mariés l’accès aux contraceptifs; que les informations relatives à la santé de la reproduction ne soient pas immédiatement disponibles; et que le Code pénal continue de prévoir des sanctions comme la flagellation et le bannissement, qui peuvent être imposées en cas d’infraction aux dispositions interdisant les relations sexuelles extraconjugales et sont appliquées aux femmes de manière disproportionnée.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, et en particulier aux services d’hygiène sexuelle et de santé en matière de procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa recommandation générale 24 sur les femmes et la santé. Il demande à l’État partie de renforcer les mesures destinées à prévenir les grossesses non souhaitées, notamment en rendant plus largement accessible une gamme complète de contraceptifs, sans aucune restriction, et en faisant mieux connaître et comprendre la planification familiale. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité à la situation des adolescents et d’inclure dans les programmes scolaires des cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge des élèves, destinés aux filles et aux garçons, une attention spéciale étant attachée à la prévention des grossesses précoces et aux maladies sexuellement transmissibles. Il exhorte en outre l’État partie à revoir son Code pénal dans les meilleurs délais afin d’abolir la peine sanctionnant les relations sexuelles extraconjugales, qui frappe les femmes de manière disproportionnée.

Le Comité reste préoccupé par le fait que le droit de la famille reste discriminatoire à l’égard des femmes. Le taux élevé de divorces, les cas de mariages précoces dont il a récemment été fait état et la pratique de la polygamie sont également préoccupants. Le Comité s’inquiète en outre qu’il ne soit pas fixé de calendrier précis pour la conclusion de l’examen par l’État partie de la compatibilité de son droit de la famille avec l’article 16 de la Convention.

Le Comité exhorte l’État partie à s’employer à mener à bien la réforme de sa législation s’agissant du droit relatif à la famille selon un calendrier assorti d’échéances précises, et à garantir aux époux les mêmes droits et responsabilités aussi bien durant le mariage que dans l’éventualité de sa dissolution.

Le Comité engage à nouveau l’État partie à se documenter sur la jurisprudence comparative pour interpréter le droit islamique conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et au Programme d’action de Beijing.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport les données et l’analyse statistiques pertinentes, ventilées par sexe, zone rurale et zone urbaine, de façon à présenter un tableau complet de la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention. Il lui recommande d’évaluer régulièrement l’utilité de ses réformes législatives, des politiques adoptées et des programmes mis en œuvre pour s’assurer qu’ils donnent bien les effets recherchés, et de le tenir informé des résultats de ces évaluations dans son prochain rapport.

Le Comité exhorte l’État partie, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, à tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application pleine et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans toutes les initiatives visant à parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement maldivien à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées aux Maldives pour que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires, et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l’égalité des femmes de jure et de facto, ainsi que des nouvelles mesures qui sont nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de traiter des sujets de préoccupation soulevés dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en vertu de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter sous forme de rapport unique à soumettre en 2010 son quatrième rapport périodique, attendu en juillet 2006, et son cinquième rapport périodique, attendu en juillet 2010.

Namibie

Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de la Namibie (CEDAW/C/NAM/2-3) à ses 759e et 760e séances, le 17 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.759 et 760). La liste des questions posées et des problèmes soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/NAM/Q/3 et les réponses de la Namibie sont consignées dans le document CEDAW/C/NAM/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de ses deuxième et troisième rapports périodiques combinés, qui suivent ses directives concernant l’établissement des rapports, tout en regrettant qu’ils ne mentionnent pas ses recommandations générales. Le Comité se félicite également de l’exposé oral faisant état des faits les plus récents concernant la mise en œuvre de la Convention en Namibie. Il prend note des réactions consignées par écrit à la liste des problèmes et questions soulevés par le groupe de travail préalable à la session et des réponses communiquées oralement aux questions posées par le Comité, tout en regrettant qu’elles soient insuffisantes.

Le Comité se félicite de la désignation par l’État partie d’une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance, et du dialogue constructif qui s’est instauré entre la délégation et ses membres.

Le Comité note avec satisfaction que le rapport évoque la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing.

Le Comité note avec satisfaction que le rapport a été rédigé avec la collaboration d’organes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié sans délai, en mai 2000, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie du large éventail de mesures et de réformes juridiques adoptées récemment pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité entre les sexes. Il se félicite en particulier de la loi sur l’égalité des personnes mariées (loi no 1 de 1996), qui supprime l’autorité maritale de l’époux précédemment appliquée dans les mariages civils, de la loi d’action positive en matière d’emploi (loi no 29 de 1998), qui encourage la participation des femmes à la force de travail dans le secteur formel, de la loi contre le viol (loi no 8 de 2000), qui assure la protection des victimes de viol et de violences sexuelles et prévoit des peines plus sévères pour les contrevenants, de la loi sur la réforme foncière visant les terres communautaires (loi no 5 de 2002), qui garantit l’égalité des chances entre hommes et femmes concernant la demande et l’octroi de droits fonciers dans des zones communautaires, de la loi sur l’entretien des enfants (loi no 9 de 2003), qui confère des droits et des obligations identiques aux époux concernant l’entretien de leurs enfants et de la loi sur les violences conjugales (loi no 4 de 2004), qui comprend des mesures de protection en cas de violences conjugales. Il se félicite aussi de l’adoption en 1997 d’une politique nationale en matière d’égalité des sexes, qui fixe le cadre et énonce les principes qui régissent l’application et la coordination des mesures en faveur de l’égalité entre les sexes.

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2000, le Département de la condition féminine a été promu au rang de Ministère de l’égalité entre les sexes et de la protection de l’enfance.

Préoccupations majeures et recommandations

Rappelant l’obligation pour l’État partie d’appliquer de manière systématique et continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations identifiées dans les présentes conclusions doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité invite l’État partie à axer ses activités de mise en œuvre sur ces questions et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l’État partie à soumettre les présentes conclusions à tous les ministères compétents ainsi qu’au Parlement afin de garantir leur mise en œuvre intégrale.

Le Comité regrette que le rapport ne comporte pas de renseignements sur les mécanismes en place pour suivre l’impact des lois, politiques et programmes visant à promouvoir l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes. Le Comité regrette également le manque de données statistiques ventilées par sexe ou par ethnie, âge, ou résidence en zone rurale ou urbaine, qui rend difficile l’évaluation des progrès et des tendances en ce qui concerne la situation des femmes et la possibilité qu’elles ont d’exercer leurs droits dans tous les domaines couverts par la Convention. Le Comité regrette également qu’aucune information ne soit fournie sur les mesures prises pour donner suite à l’analyse de type SWOT (points forts, points faibles, possibilités et dangers) effectuée en 2001 pour identifier la nature et le niveau des capacités dont dispose l’État partie pour appliquer effectivement sa stratégie d’intégration de l’égalité entre les sexes.

Le Comité invite l’État partie à améliorer la collecte de données dans tous les domaines couverts par la Convention, données qui devraient être ventilées par sexe, ainsi que par ethnie, âge et résidence en zone rurale ou urbaine, le cas échéant, de façon à rendre possible l’évaluation de la situation réelle des femmes et de la possibilité qu’elles ont d’exercer leurs droits et l’identification des tendances dans ces domaines. Il invite également l’État partie à suivre, avec des indicateurs mesurables, l’impact des lois, politiques et programmes et à évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité de facto des femmes. Il encourage l’État partie à utiliser ces données et indicateurs pour formuler ses lois, politiques et programmes à l’appui de l’application effective de la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure ces données et analyses statistiques dans son prochain rapport. Il invite également l’État partie à prendre des mesures, conformément aux résultats de l’analyse SWOT, pour assurer l’application efficace et systématique de la stratégie d’intégration de l’égalité entre les sexes dans les programmes et politiques de l’État.

Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité ne sont pas suffisamment connues des juges, avocats et procureurs, ni des femmes elles-mêmes, comme l’indique l’absence de toute décision judiciaire mentionnant la Convention.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures pour faire connaître la Convention, les procédures à suivre en vertu du Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité et à mettre en œuvre des programmes à l’intention des procureurs, juges, médiateurs et avocats couvrant tous les aspects pertinents de la Convention et du Protocole facultatif. Il recommande également que des campagnes de sensibilisation et d’information juridique soient organisées à l’intention des femmes, notamment de celles vivant en milieu rural, ainsi que des organisations non gouvernementales s’occupant de la condition féminine afin de les encourager à tirer parti des procédures et recours disponibles en cas de violation de leurs droits en vertu de la Convention.

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi d’action positive en matière d’emploi (loi no 29 de 1998), qui vise à encourager la participation des femmes à la force de travail, et de la loi sur les autorités locales (loi no 23 de 1992) visant à assurer une meilleure représentation des femmes dans les instances décisionnaires, le Comité regrette que ces mesures temporaires spéciales se limitent aux domaines de l’emploi et de la représentation politique des femmes au niveau local.

Le Comité recommande que l’État partie ait recours à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25, dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle afin d’accélérer l’obtention par les femmes d’une égalité de facto avec les hommes.

Le Comité s’inquiète de la persistance d’attitudes et de stéréotypes de type patriarcal concernant les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Il s’inquiète également de ce que la loi sur les autorités traditionnelles (loi no 25 de 2000), qui accorde aux autorités traditionnelles le droit de superviser et de garantir le respect du droit coutumier, risque d’avoir un impact négatif sur les femmes dans les cas où ces lois perpétuent le recours à des coutumes et à des pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables aux femmes ou revenant à exercer une discrimination à leur égard.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures propres à faire évoluer les stéréotypes concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes. Ces efforts devraient inclure des campagnes de sensibilisation et d’information s’adressant aux hommes et aux femmes, ainsi qu’aux jeunes gens et aux jeunes filles, en vue de supprimer les stéréotypes associés aux rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité exhorte l’État partie à suivre de près l’impact de ces mesures et à faire rapport sur les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite également l’État partie à évaluer l’impact de la mise en œuvre de la loi sur les autorités traditionnelles (loi n o  25 de 2000) et de la loi sur les tribunaux communautaires (octobre 2003), de façon à garantir que les coutumes et les pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables aux femmes ou revenant à exercer une discrimination à leur égard soient supprimées.

Tout en notant les diverses initiatives juridiques et autres prises par l’État partie pour combattre la violence contre les femmes, le Comité craint que cette violence ne demeure un problème grave. Il est préoccupé par le fait que le rapport ne contient aucune donnée ou information statistique permettant de mesurer l’effet et l’efficacité des mesures juridiques et des politiques adoptées par l’État partie pour prévenir la violence à l’égard des femmes et y remédier.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures pour appliquer et faire appliquer pleinement les lois sur la violence contre les femmes et à veiller à ce que les femmes victimes de cette violence puissent bénéficier du cadre législatif existant. Il lui demande aussi de faire en sorte que tous les actes de violence contre les femmes fassent effectivement l’objet de poursuites et soient dûment réprimés. Il le prie de mettre en place un système efficace de collecte de données sur toutes les formes de violence contre les femmes et de fournir des données et informations statistiques dans son prochain rapport sur le nombre de cas de violence signalés à la police et autres autorités compétentes, ainsi que sur le nombre de condamnations. Le Comité engage en outre l’État partie à établir un mécanisme de suivi et d’évaluation de manière à apprécier régulièrement l’effet et l’efficacité des lois et de leur mise en œuvre ainsi que des programmes visant à prévenir la violence contre les femmes et à y remédier.

Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas suffisamment d’informations sur la question de la traite des femmes et des filles.

Le Comité prie l’État partie de mener une étude pour évaluer l’existence de la traite des femmes et des filles dans le pays et d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation d’ensemble de l’ampleur de la traite et de ses causes profondes ainsi que des mesures qu’il aura prises pour que les femmes et les filles ne soient plus vulnérables face aux trafiquants. Cette information devrait être ventilée par âge et zone géographique et assortie de données sur l’effet des mesures prises et les résultats obtenus.

Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles dans l’éducation formelle. Par ailleurs, il craint que les dispositions de la politique générale sur la grossesse chez les élèves adolescentes, selon lesquelles celles-ci ne sont autorisées à reprendre le cours normal de leurs études qu’après avoir passé au moins un an avec leur bébé, ne dissuadent les filles de retourner à l’école après l’accouchement. Le Comité regrette que les informations et données statistiques fournies sur l’éducation des filles ne soient pas suffisantes.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures propres à retenir les filles à l’école et de suivre les incidences de la politique générale sur la grossesse chez les élèves adolescentes sur le taux de retour des filles à l’école après l’accouchement. Il le prie de donner un rang de priorité élevé à la mise en œuvre de son programme sur l’éducation en matière de population et la préparation à la vie familiale. Le Comité engage l’État partie à inclure dans son prochain rapport des données statistiques ventilées par sexe, groupe ethnique et région, et des informations sur l’éducation des filles, assorties d’une analyse des tendances dans le temps et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas accès à des soins de santé adéquats, notamment à des services d’hygiène sexuelle et de santé de la procréation. Il demeure préoccupé par l’utilisation généralisée de méthodes d’avortement illégales et peu sûres, avec les risques qui en découlent pour la vie et la santé des femmes concernées. Le Comité est également préoccupé par l’augmentation régulière du nombre de femmes infectées par le VIH/sida qui représentent 53 % des nouveaux cas signalés d’infection par le VIH. Il se déclare enfin préoccupé par le taux croissant de la mortalité maternelle et le fait qu’il n’existe pas de données fiables sur la question.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour accroître l’accès des femmes aux soins de santé, en particulier aux services d’hygiène sexuelle et de santé de la procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à la recommandation générale 24 du Comité sur les femmes et la santé. Il recommande aussi l’adoption de mesures propres à mieux faire connaître des méthodes de contraception peu coûteuses et à les rendre plus accessibles de manière à ce que les femmes et les hommes puissent faire des choix éclairés quant au nombre de leurs enfants et à l’espacement des naissances et avoir accès à des méthodes d’avortement sûres conformes à la législation nationale. Il recommande en outre que l’éducation sexuelle soit encouragée partout et ciblée sur les adolescents, filles et garçons, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Le Comité engage aussi l’État partie à veiller à ce que le Plan stratégique national (MTP III) soit effectivement mis en œuvre et suivi et à ce que les facteurs socioéconomiques qui facilitent la propagation de l’infection au VIH chez les femmes soient dûment combattus. Il le prie instamment de renforcer l’accès des femmes aux services de santé anténatales, postnatales, obstétriques et d’accouchement. Il l’encourage à prendre des mesures pour que la mortalité maternelle soit dûment enregistrée et à obtenir à cette fin l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Comité est préoccupé par la situation des femmes des zones rurales, notamment des femmes membres de minorités ethniques qui n’ont souvent pas accès aux services de santé ou d’éducation, à la prise de décisions et à des moyens et possibilités de survie économique, ainsi que par leur sous-représentation dans les conseils régionaux.

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des femmes des zones rurales quel que soit le groupe ethnique auquel elles appartiennent de manière à assurer le respect de l’article 14 de la Convention, de veiller à ce que ces femmes aient accès à des services d’éducation et de santé ainsi qu’à des possibilités de crédit et à la terre et à ce qu’elles participent pleinement au processus de prise de décisions, notamment au sein des conseils régionaux. Il l’engage aussi à diffuser des informations sur la loi concernant la réforme des terres communautaires (loi n o  5 de 2002) et à veiller à la création de mécanismes pour suivre la mise en œuvre de la loi.

Tout en accueillant avec satisfaction les informations fournies au sujet de la loi sur l’égalité des époux (loi no 1 de 1996), qui donne à la femme et au mari mariés civilement ou selon la coutume des droits égaux en ce qui concerne la garde des enfants, le Comité craint que cette loi ne remédie pas à l’inégalité des sexes face à la propriété dans les mariages coutumiers. Il est également préoccupé par le fait que la loi namibienne n’exige pas l’enregistrement de ces mariages. En outre, il constate avec préoccupation que la pratique du mariage précoce se poursuit bien que la loi sur l’égalité des époux fixe l’âge légal du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles.

Le Comité engage l’État partie à réexaminer la loi sur l’égalité des époux (loi n o  1 de 1996), en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne la propriété dans les mariages coutumiers de manière à ce que les personnes mariées selon la coutume aient les mêmes droits que celles mariées civilement. Il l’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la consultation des chefs traditionnels et des organisations de femmes et de la société civile, pour élaborer le projet de loi sur l’enregistrement des mariages coutumiers. Il recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que l’âge légal du mariage soit respecté.

Le Comité encourage l’État partie à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la période pendant laquelle le Comité se réunit.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire pleinement usage, dans la mise en œuvre de ses obligations au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il l’appelle à inclure des informations sur la question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne par ailleurs que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par une mise en œuvre pleine et effective de la Convention. Il préconise l’intégration d’une démarche axée sur la spécificité des sexes et une véritable prise en compte des dispositions de la Convention dans toutes les initiatives adoptées pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, et il demande à l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes de jouir plus pleinement de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement namibien à envisager de ratifier l’instrument auquel le pays n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Namibie de manière à ce que la population, notamment les responsables de l’exécutif, le personnel politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité des femmes de jure et de facto ainsi que de ce qu’il reste à faire. Le Comité prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter sous forme de rapport unique en 2009 son quatrième rapport périodique, attendu en décembre 2005, et son cinquième rapport périodique, attendu en décembre 2009.

4.Troisième rapport périodique

Suriname

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Suriname (CEDAW/C/SUR/3) à ses 769e et 770e séances, le 25 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.769 et 770). La liste de questions suscitées par le rapport périodique figure dans le document CEDAW/C/SUR/Q/3 et les réponses fournies par le Suriname dans le document CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son troisième rapport, qui est conforme aux directives concernant l’établissement des rapports, mais déplore qu’il ne fournisse pas suffisamment d’informations sur l’application des dispositions de la Convention et que les recommandations générales du Comité n’y soient pas évoquées. Le Comité remercie également l’État partie de lui avoir adressé par écrit les réponses aux questions posées par le groupe de travail présession, de lui avoir présenté oralement un exposé sur les faits les plus récents relatifs à l’application de la Convention au Suriname et d’avoir répondu aux questions que le Comité lui a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie pour la composition de sa délégation, dirigée par le Directeur de la coordination en matière d’égalité des sexes, qui relève de la Direction du Ministère de l’intérieur. Il apprécie le dialogue franc et constructif qui s’est établi entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action intégré en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2006-2010, qui comprend 10 domaines prioritaires, et de l’établissement d’un réseau de points de coordination pour les questions féminines dans les différents ministères.

Le Comité se réjouit que la délégation ait annoncé que le mandat de la Commission sur la législation concernant les femmes serait prorogé, qu’elle deviendrait permanente et qu’elle serait chargée d’évaluer de manière suivie la législation nationale pour veiller à ce qu’elle soit conforme aux conventions internationales et de présenter au Gouvernement des modifications législatives concrètes.

Le Comité note avec satisfaction qu’une antenne du Bureau national de la condition de la femme a été ouverte et se félicite que la délégation ait déclaré que d’autres antennes seraient créées à l’avenir.

Le Comité se réjouit que la délégation ait fait savoir qu’il n’y avait aucune entrave à la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Lui rappelant qu’il est tenu d’appliquer systématiquement et de manière suivie toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que l’État partie doit se concentrer en priorité sur les sujets de préoccupation et les recommandations énoncés dans les présentes observations finales d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique. Il demande en conséquence à l’État partie de placer ces domaines au cœur de ses activités d’application de la Convention et de le tenir informé dans son prochain rapport périodique des mesures prises et des résultats obtenus. Il le prie de communiquer les présentes observations finales à tous les ministères et au Parlement afin de veiller à leur pleine application.

Le Comité constate avec inquiétude que, bien que l’État partie ait adhéré à la Convention en 1993, les dispositions de cette dernière ne semblent pas avoir encore été complètement transposées dans le droit interne et ne sont pas directement applicables. Il déplore que ses recommandations générales et les dispositions de la Convention ne soient pas encore suffisamment connues, en particulier des magistrats, des avocats et des procureurs, ni de la plupart des Surinamaises.

Le Comité prie instamment l’État partie de s’attacher tout particulièrement à faire en sorte que les dispositions de la Convention deviennent pleinement applicables dans le système juridique interne. Il l’invite à prendre des mesures pour faire mieux connaître la Convention et les recommandations générales du Comité et à organiser, à l’intention des procureurs, des magistrats et des avocats, des programmes de formation consacrés à tous les aspects de la Convention de façon à ancrer dans le pays une culture juridique en faveur de l’égalité des sexes et de la non-discrimination. Il recommande également que des campagnes de sensibilisation et d’éducation juridique soient menées à l’intention des femmes, en particulier des femmes vivant en milieu rural, et des organisations non gouvernementales s’occupant des questions relatives aux femmes, en vue d’inciter les femmes à se prévaloir des procédures et des recours à leur disposition en vertu de la Convention en cas d’atteinte à leurs droits et de leur donner les moyens de le faire.

Le Comité continue d’être préoccupé par les dispositions du droit interne discriminatoires envers les femmes, notamment celles de la loi relative à la nationalité et à la résidence, du Code pénal et de la loi relative au personnel. Il note que bien que l’on ait procédé à certaines révisions, comme l’abolition des règles concernant le mariage asiatique, et que la Commission sur la législation concernant les femmes ait recommandé que plusieurs modifications soient apportées aux lois en vigueur et qu’une loi sur la parité entre femmes et hommes soit adoptée, le rythme des réformes est lent et il n’y pas de véritable progrès dans la réalisation de l’égalité de jure des femmes.

Le Comité recommande de nouveau que l’État partie modifie les dispositions discriminatoires afin de les rendre conformes à la Convention et qu’il veille à ce que l’ensemble de la législation interne le soit également. Il le prie instamment d’abroger les dispositions discriminatoires de la loi relative à la nationalité et à la résidence, du Code pénal et de la loi relative au personnel. Il l’exhorte également à s’attacher tout particulièrement à mener à bien les réformes juridiques nécessaires. Il lui demande de redoubler d’efforts pour sensibiliser les agents de l’État, le Parlement et le public à l’importance de la réforme juridique qui, en application de l’article 2 de la Convention, doit être entreprise sans tarder. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que le projet de loi sur la parité entre femmes et hommes soit étendu aux actes de discrimination commis par des acteurs publics et privés et qu’il comprenne une disposition sur les mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention.

Tout en prenant note de l’adoption du Plan d’action intégré en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2006-2010 et de divers autres plans, politiques et programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes, le Comité est préoccupé par le manque d’informations concernant leur application et leurs effets. Il regrette que des données statistiques précises, fiables et ventilées par sexe ne figurent pas dans le rapport, et qu’il soit en conséquence difficile d’évaluer sans se tromper la situation des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Le Comité craint que le manque de renseignements entrave également l’évaluation des effets produits par les mesures prises par l’État partie et des résultats obtenus.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place sans tarder un système complet de collecte de données ventilées par sexe dans tous les domaines visés par la Convention en vue d’évaluer la situation des femmes et de suivre les tendances au fil du temps. Il le prie de suivre, à l’aide d’indicateurs chiffrables, l’effet des plans, politiques et programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes et les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité de fait des femmes. Il l’invite, si nécessaire, à avoir recours à l’assistance technique internationale en vue de procéder à la collecte et à l’analyse de ces données. Il incite l’État partie à utiliser ces données et ces indicateurs et les résultats des études menées pour promouvoir l’égalité des sexes lors de la formulation des lois, plans, politiques et programmes visant l’application effective de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques, ventilées par sexe et par zone – rurale et urbaine –, relatives à tous les domaines visés par les dispositions de la Convention, en indiquant l’effet des mesures prises et les résultats obtenus s’agissant de la réalisation pratique de l’égalité de fait des femmes.

Tout en notant que l’État partie a reconnu l’importance du rôle joué par les organisations non gouvernementales s’occupant des questions relatives aux femmes, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie semble s’en remettre trop à elles pour ce qui est de l’application de la Convention.

Tout en l’incitant à faire participer les organisations non gouvernementales, régulièrement et de façon structurée, à tous les stades de l’application de la Convention, y compris à la formulation des politiques, le Comité souligne qu’il appartient à l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et l’engage à veiller, dans l’exercice de l’ensemble de ses responsabilités gouvernementales, à la pleine mise en œuvre de la Convention.

Le Comité continue d’être préoccupé par le fait que les attitudes patriarcales et les stéréotypes solidement ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société subsistent au Suriname, fait qu’illustrent les choix que font les femmes en matière d’éducation, leur situation sur le marché de l’emploi et leur faible degré de participation à la vie politique et publique. Le Comité regrette que ces stéréotypes figurent encore dans les manuels et programmes scolaires.

Le Comité demande à l’État partie d’améliorer la formation des enseignants aux questions liées à l’égalité des sexes et de revoir les manuels et programmes scolaires en vue d’en éliminer les stéréotypes sexistes. Il prie instamment l’État partie de faire mieux connaître la Convention par l’intermédiaire du système d’enseignement, notamment en dispensant une formation aux droits de l’homme et en sensibilisant aux comportements sexistes, de manière à faire changer les points de vue et attitudes stéréotypés concernant le rôle des femmes et des hommes. Il lui demande de continuer d’inciter les garçons et les filles à diversifier les choix qu’ils font en matière de filière d’enseignement. Il l’exhorte également à promouvoir le dialogue public sur les filières que choisissent les filles et les femmes et sur les débouchés qui s’offrent ainsi à elles sur le marché de l’emploi. Il recommande de mener des campagnes de sensibilisation à l’intention aussi bien des femmes que des hommes et d’inciter les médias à donner une image positive des femmes et de l’égalité des femmes et des hommes s’agissant de la condition et des responsabilités, dans les domaines public et privé.

Le Comité continue d’être préoccupé par la violence contre les femmes au Suriname, y compris la violence familiale. Il s’inquiète du manque de données actualisées sur toutes les formes de violence contre les femmes. Tout en prenant acte de l’élaboration de deux projets de loi sur la violence familiale, dont l’un fait partie des modifications qu’il est proposé d’apporter au Code pénal et l’autre est un projet de loi sur la violence familiale, il juge regrettable l’absence d’informations concernant la teneur de ces textes et s’inquiète du retard pris dans leur adoption.

Le Comité prie l’État partie d’aborder la question de la violence contre les femmes, y compris la violence familiale, d’une manière complète et cohérente comprenant des activités de prévention, des mesures de formation à l’intention des représentants de l’État, en particulier des agents chargés du maintien de l’ordre, des membres du pouvoir judiciaire et des professions de santé et des travailleurs sociaux, afin d’améliorer leur capacité de s’occuper de la violence contre les femmes en faisant preuve de respect à leur égard, et un soutien aux victimes. Il demande à l’État partie de veiller à ce que la violence contre les femmes soit poursuivie et réprimée avec détermination et diligence. Il l’exhorte à promulguer dès que possible une loi sur la violence familiale et le prie de s’assurer que toutes les femmes victimes de la violence familiale, y compris les femmes vivant en milieu rural, ont un accès immédiat à des moyens de recours et à une protection, y compris les ordonnances de protection, et à un nombre suffisant de centres d’accueil, ainsi qu’à une aide judiciaire, conformément à la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme. Le Comité prie instamment l’État partie de mener des travaux de recherche sur l’existence, les causes et les conséquences de la violence contre les femmes, y compris la violence familiale, afin qu’ils servent de fondement à une intervention complète et ciblée, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique les résultats de ces recherches ainsi que l’effet des mesures prises pour y donner suite.

Tout en prenant note de certaines mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, et notamment la création d’un comité sur la traite des personnes et la modification du Code pénal sur ce sujet, le Comité est préoccupé par le manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles au Suriname et l’absence de mesures adéquates pour résoudre ce problème. Le Comité est préoccupé par l’exploitation de la prostitution à la fois dans les villes et dans les campagnes et par l’absence de lutte contre ce phénomène.

Le Comité engage instamment l’État partie à adopter la législation nécessaire et à définir une stratégie de lutte contre la traite des personnes et un plan d’action pour lutter contre ce phénomène. Cela devrait inclure la collecte et l’analyse de données, notamment celles provenant de sources policières et de sources internationales, la poursuite en justice et la condamnation des proxénètes et les mesures pour lutter contre la traite et pour la reconversion et l’intégration sociale des femmes et des filles victimes de la traite. Le Comité prie l’État partie de veiller à une poursuite effective en justice des proxénètes et à leur condamnation. Il engage instamment l’État partie à suivre une méthode globale pour traiter le problème de la prostitution et en particulier pour offrir aux femmes et aux filles des moyens d’éducation et d’autres possibilités d’activité économique. Le Comité prie l’État partie de fournir, dans le prochain rapport, une information détaillée et des données sur la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution et sur les mesures prises pour enrayer ce phénomène, et en particulier sur l’impact qu’ont eu ces mesures. Le Comité recommande, sur ces questions, à l’État partie de prêter particulièrement attention à la situation des femmes maroon.

Tout en prenant note de la déclaration de la délégation indiquant que le Bureau national de la condition de la femme est en cours de refonte et notant également que dans les divers ministères ont été nommées des personnes responsables de cette question, le Comité est préoccupé de voir que ce Bureau national est très mal informé de la législation et des autres mesures prises pour encourager l’égalité entre les sexes et manque de l’autorité suffisante, des attributions voulues en matière de décision et des ressources financières et humaines qui lui permettraient de coordonner effectivement l’action de l’État en faveur de l’égalité entre les sexes et d’appliquer pleinement la Convention.

Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que les mécanismes nationaux s’occupant de la condition de la femme aient bien l’autorité voulue, puissent prendre les décisions nécessaires et aient les ressources humaines et financières voulues pour travailler avec succès à l’égalité entre les sexes et défendre les droits des femmes, et prendre des mesures efficaces de coordination des initiatives menées par tous les secteurs de l’État. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les services responsables de la condition de la femme, dans chaque ministère, comprennent bien des fonctionnaires d’un rang suffisant, ayant directement accès aux décideurs et soient reliés de façon adéquate au Bureau national de la condition de la femme. Le Comité encourage l’État partie à faire plus largement connaître la condition de la femme et à renforcer la capacité des administrateurs et fonctionnaires à tous les niveaux d’agir en faveur de l’égalité entre les sexes.

Tout en notant l’augmentation de la proportion d’élues à l’Assemblée nationale, qui est passée de 17,6 % en 2000 à 25 % en 2005, le Comité voit avec préoccupation que les femmes demeurent sous-représentées dans la vie publique ainsi que dans les postes de responsabilité, notamment à l’Assemblée nationale, dans le gouvernement, dans la diplomatie et dans les collectivités régionales, territoriales et locales.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures soutenues, notamment des mesures spéciales temporaires conformes au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et aux recommandations générales 23 et 25 du Comité, afin d’accélérer la participation intégrale et égale des femmes aux organes élus et nommés, y compris au niveau international. De telles mesures devraient s’étendre aux femmes des minorités autochtones et autres minorités ethniques et inclure des critères, des objectifs numériques et des calendriers, l’organisation de programmes de formation à la direction et à l’acquisition de capacités de négociation par les dirigeantes actuelles et futures, ainsi qu’une action de suivi régulier des progrès accomplis et des résultats obtenus. Le Comité demande instamment en outre à l’État partie de mener une campagne de sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes à la vie publique et à la vie politique et aux instances de décision dans l’ensemble de la société.

Le Comité demeure préoccupé par la discrimination dont les femmes sont victimes dans le domaine de l’emploi et en particulier du fait de l’absence de congé de maternité rémunéré dans le secteur privé, en particulier pour les femmes travaillant dans les petites entreprises. Le Comité est également préoccupé par la médiocrité des crèches et l’absence de contrôle d’aucune sorte de celles-ci. Il est préoccupé aussi par la ségrégation, dans l’emploi, entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et par l’écart persistant entre les rémunérations ainsi que par le niveau élevé du chômage chez les femmes.

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de veiller à ce que les travailleuses aient des conditions de travail équivalentes à celles dont jouissent les hommes, notamment l’absence d’harcèlement sexuel et des prestations de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de congé de maternité rémunéré pour toutes les femmes qui travaillent, en particulier dans les petites entreprises. Le Comité recommande aussi à l’État partie de créer en nombre suffisant des crèches et de les placer sous une supervision de qualité. Il recommande que les efforts soient renforcés pour éliminer la ségrégation dans l’emploi, tant horizontale que verticale, et adopte des mesures pour réduire et même éliminer la différence de salaire entre les femmes et les hommes, par exemple en liant les dispositifs d’évaluation des emplois dans le secteur public aux augmentations de salaire dans les secteurs où les femmes sont nombreuses. Il recommande aussi que des efforts soient faits pour assurer l’accès des femmes, notamment les femmes autochtones ou appartenant à des minorités ethniques, à la formation professionnelle. Le Comité prie l’État partie de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet dans son prochain rapport.

Le Comité se dit à nouveau préoccupé par les dispositions du Code pénal concernant la planification familiale, qui interdisent l’étalage et l’offre de contraceptifs, et celles concernant les restrictions imposées à l’avortement, bien qu’elles ne soient pas appliquées. Il s’inquiète des taux élevés de mortalité maternelle et du grand nombre de grossesses chez les adolescentes et se dit à nouveau préoccupé par l’augmentation des taux d’infection à VIH/sida chez les femmes et les filles, notamment les femmes de l’intérieur du pays et des zones rurales.

Le Comité réitère sa recommandation en faveur de l’abrogation des lois restreignant la planification familiale et les services permettant aux femmes de se faire avorter, qui sont tombées en désuétude. Il engage instamment l’État partie à prendre des mesures concrètes pour élargir l’accès des services de santé aux femmes, notamment celles de l’intérieur du pays et des zones rurales, et à assurer un suivi en la matière, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé. Il lui demande de renforcer la prévention des grossesses non désirées, en particulier chez les adolescentes, notamment en rendant largement disponible, sans restriction, une large gamme de contraceptifs, et en familiarisant et en sensibilisant davantage à la planification familiale. Il lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport, des informations statistiques détaillées sur la santé des femmes et sur les résultats des mesures qu’il a prises pour l’améliorer et élargir l’accès des femmes aux services de santé, y compris aux services de planification familiale, et d’indiquer si les mesures en question ont permis de réduire le taux de mortalité maternelle et le taux de grossesses chez les adolescentes. Il lui recommande d’intensifier ses efforts de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’améliorer la diffusion des informations sur les risques et les modes de transmission. Il lui recommande également d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans l’ensemble de ses politiques et programmes relatifs au VIH/sida. Il lui demande en outre de s’assurer de la bonne application de ses stratégies de lutte contre le VIH/sida et de fournir des informations statistiques détaillées sur les femmes et le VIH/sida dans son prochain rapport.

Le Comité se dit à nouveau préoccupé par la situation précaire des femmes des zones rurales et de l’intérieur du pays, en particulier des Amérindiennes et des femmes des tribus maroon, qui n’ont pas accès à des services de santé, d’éducation, d’approvisionnement en eau et d’assainissement et à des installations et infrastructures bancaires et autres suffisants.

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie prête pleinement attention aux besoins des femmes des zones rurales et de l’intérieur du pays, en particulier des Amérindiennes et des femmes des tribus maroon, et fasse en sorte que celles-ci puissent accéder à des services de santé, d’éducation, de sécurité sociale, d’approvisionnement en eau et d’assainissement et à des terres fertiles, aient la possibilité de se créer des revenus et puissent participer à la prise des décisions. Il demande à l’État partie de décrire en détail, dans son prochain rapport, la situation de fait des femmes rurales dans tous les domaines dont traite la Convention et les résultats de la mise en œuvre des politiques et programmes destinés à améliorer la situation de ces femmes.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, dès que possible, la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, relatif au temps de réunion du Comité.

Le Comité engage instamment l’État partie à utiliser pleinement, pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il lui demande de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également qu’il est indispensable d’appliquer pleinement la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande à l’État partie d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et de tenir compte explicitement des dispositions de la Convention dans toutes les activités qu’il mène pour atteindre ces objectifs. Il lui demande également de fournir des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique.

Le Comité observe que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes de mieux jouir de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement surinamais à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Suriname afin que la population surinamaise, notamment les responsables gouvernementaux, la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des mesures qu’il reste à prendre à cette fin. Il demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée «  Les femmes en l’an 2000  : égalité des sexes, développement et paix au XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il présentera en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l’invite à présenter dans un rapport unique, en 2010, son quatrième rapport périodique, qui était prévu pour mars 2006, et son cinquième rapport périodique, qui est prévu pour mars 2010.

5.Quatrième rapport périodique

Pays-Bas

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique des Pays-Bas (CEDAW/C/NLD/4 et CEDAW/C/NLD/4/Add.1) à ses 767e et 768e séances, le 24 janvier 2007 (CEDAW/C/SR.767 et 768). La liste de questions suscitées par le rapport périodique figure sous la cote CEDAW/C/NLD/Q/4 et les réponses des Pays-Bas ont été publiés sous la cote CEDAW/C/NLD/Q/4/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son quatrième rapport périodique, mais regrette qu’il n’ait pas donné d’informations au titre des articles 2, 3 et 4 de la Convention. Il note avec satisfaction qu’Aruba a soumis un rapport à part. Il accueille aussi avec satisfaction les réponses écrites à la liste de questions soulevées par le groupe de travail présession, ainsi que l’exposé oral et les réponses apportées verbalement aux questions du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau présidée par le Ministre des affaires sociales et de l’emploi et composée d’experts de différents ministères et départements, ainsi que de représentants d’Aruba. Il lui sait gré du dialogue constructif qui s’est déroulé entre la délégation et les membres du Comité. Il dit à nouveau regretter l’absence d’informations, dans le rapport et les réponses, sur les Antilles néerlandaises, comme l’absence d’un représentant des Antilles néerlandaises au sein de la délégation.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié, en 2002, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Aspects positifs

Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts consentis pour mettre la Convention en œuvre moyennant l’adoption de lois, de politiques et de programmes, y compris le plan directif pluriannuel d’émancipation pour 2000-2010.

Le Comité exprime sa gratitude à l’État partie pour ses programmes d’assistance internationale et de coopération bilatérale visant à promouvoir et protéger les droits des femmes. Il félicite aussi l’État partie pour l’action engagée au plan national et international pour renforcer l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité relative aux femmes, à la paix et à la sécurité.

Le Comité félicite l’État partie pour ses objections aux réserves émises par d’autres États parties, qu’il juge incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité lui fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales nécessiteront qu’il leur accorde une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Tout en reconnaissant qu’il a reçu un rapport sur l’application de la Convention à Aruba, le Comité constate avec préoccupation qu’aucun rapport sur l’état d’application de la Convention dans les Antilles néerlandaises ne lui a été présenté et que la délégation n’a pu fournir aucune information sur la question pendant le dialogue constructif.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’application de la Convention dans les Antilles néerlandaises et sur la concrétisation du principe de l’égalité des sexes dans tous les domaines dont traite la Convention, ainsi que des données ventilées par sexe. Il lui demande en outre de veiller à ce que des représentants des Antilles néerlandaises participent à l’avenir au dialogue constructif entre l’État et le Comité.

Le Comité demeure profondément préoccupé par l’état de l’application de la Convention dans le système juridique de l’État partie et, en particulier, par le fait que le Gouvernement néerlandais semble considérer que les dispositions de fond de la Convention ne sont pas toutes directement applicables. Il prend note du fait que, pour la délégation néerlandaise, c’est au système judiciaire qu’il appartient de déterminer si telle ou telle disposition de la Convention est directement applicable en droit interne et constate avec préoccupation que, du fait de cette prise de position, il n’a pas été fait suffisamment d’efforts pour transposer toutes les dispositions de fond de la Convention dans les lois du pays.

Le Comité demande à l’État partie de reconsidérer sa position selon laquelle toutes les dispositions de fond de la Convention ne sont pas directement applicables en droit néerlandais et de faire en sorte que toutes les dispositions de la Convention le soient pleinement. Il lui fait observer qu’en ratifiant la Convention et son Protocole facultatif, les États parties souscrivent à l’obligation de remédier, par des voies de recours internes, aux violations présumées de tous les droits personnels garantis par la Convention. Il lui recommande par ailleurs de redoubler d’efforts pour sensibiliser davantage les juges, les procureurs et les avocats à la Convention et à son Protocole facultatif de façon que l’esprit, les objectifs et les dispositions de la Convention soient bien connus et que l’on s’y réfère dans les procédures judiciaires.

Le Comité est préoccupé par le fait que, dans certains ministères, l’application de la stratégie de prise en compte systématique du principe de l’égalité des sexes dans les politiques et programmes n’est pas coordonnée et ne fait l’objet d’aucun suivi. Il l’est également par le fait que certains ministères ont une connaissance insuffisante de la Convention.

Le Comité recommande qu’un ministère soit chargé au premier chef de coordonner activement l’application de la stratégie susmentionnée dans les politiques et programmes de tous les autres ministères et suive et évalue les résultats de la stratégie. Il préconise également que ce ministère fasse bien connaître la Convention dans tous les autres ministères, à tous les niveaux, afin de promouvoir l’égalité de droit et de fait entre les sexes.

Le Comité est préoccupé par la persistance des stéréotypes sexistes – en particulier de ceux s’appliquant aux femmes migrantes et immigrantes et aux femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment celles d’Aruba – ce dont témoigne la place faite aux femmes sur le marché du travail, où elles sont particulièrement nombreuses à occuper des emplois à temps partiel, dans la vie publique et dans la prise des décisions. Il est préoccupé également par l’absence d’études et d’analyses approfondies des répercussions de ces stéréotypes sur l’application de toutes les dispositions de la Convention.

Le Comité engage instamment l’État partie à entreprendre des recherches et des études sur les répercussions des stéréotypes sexistes sur l’application de toutes les dispositions de la Convention et, en particulier, sur la capacité des femmes migrantes et immigrantes, des femmes appartenant à des minorités ethniques et des femmes d’Aruba d’exercer leurs droits fondamentaux. Il lui demande également de mener auprès du public des campagnes de sensibilisation aux répercussions néfastes des stéréotypes sexistes sur la société dans son ensemble.

Le Comité se dit à nouveau préoccupé par le faible nombre de femmes occupant des postes de direction dans tous les secteurs, notamment à l’échelle internationale, dans le milieu universitaire et dans les secteurs public et privé. Il s’inquiète du faible nombre de femmes dans les organes provinciaux et locaux élus, ainsi que de l’absence de statistiques sur le nombre de femmes immigrantes et réfugiées et de femmes appartenant à des minorités qui occupent des postes de décision. Il constate en outre avec préoccupation que l’État partie n’a rien dit qui permette de savoir s’il a adopté des quotas pour accélérer la participation des femmes, notamment des femmes immigrantes et réfugiées et des femmes appartenant à des minorités, à la vie publique et à la prise des décisions, et s’il est favorable à leur adoption.

Le Comité engage instamment l’État partie à prendre des mesures soutenues pour accélérer la pleine participation des femmes, dans des conditions d’égalité, à la vie publique et à la prise des décisions, en particulier à des postes de direction, aux niveaux provincial et municipal et dans les secteurs public et privé. Il lui demande de recourir à des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, à sa recommandation générale 25 relative à ces mesures et à sa recommandation générale 23 sur les femmes dans la vie politique et publique. Il l’encourage à faire en sorte que la représentation des femmes dans les organes politiques et publics reflète toute la diversité de la population et que des femmes immigrantes et réfugiées et des femmes appartenant à des minorités soient représentées dans ces organes. Il lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données détaillées ventilées par sexe sur la représentation des femmes, notamment des femmes immigrantes et réfugiées et des femmes appartenant à des minorités, dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, notamment aux postes de décision de ces organes, ainsi que sur son évolution dans le temps.

Tout en reconnaissant l’existence de plans prévoyant des mesures de protection par ordonnance, le Comité est préoccupé par la persistance de la violence contre les femmes, notamment de la violence au foyer, et par l’insuffisance des données sur toutes les formes de violence contre les femmes, en particulier les femmes immigrantes et réfugiées et les femmes appartenant à des minorités. Il est préoccupé également par le fait que la politique de lutte contre la violence faite aux femmes est rédigée dans des termes neutres qui ne rendent pas compte du fait que cette violence est une forme de discrimination à leur égard. Il est en outre préoccupé par le fait qu’une aide juridique gratuite n’est fournie aux victimes de la violence au foyer que dans certaines circonstances.

Le Comité demande à l’État partie de rassembler systématiquement des données statistiques ventilées par sexe, par type de violence, par type de relation entre le coupable et la victime et par appartenance ethnique. Il l’encourage à élaborer des mesures de protection par ordonnance et à s’assurer de l’impact de ses lois, politiques et programmes sur la violence contre les femmes et son évolution dans le temps. Il l’encourage à mener des campagnes de sensibilisation à la violence contre les femmes et l’engage en outre instamment à fournir une aide juridique gratuite à toutes les victimes de la violence au foyer de manière qu’elles puissent saisir les tribunaux et obtenir réparation du préjudice qu’elles ont subi, et à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne notamment les procédures pénales et le droit de la famille.

Le Comité considère que l’évaluation de l’abrogation de l’interdiction des maisons closes n’a pas été suffisamment détaillée et n’a pas permis d’en tirer véritablement des conclusions. Il est tout particulièrement préoccupé par l’évaluation insuffisante de l’impact de la loi sur la situation des étrangères qui travaillent dans la prostitution, étant donné que la majorité des prostituées sont des migrantes qui ne peuvent travailler légalement en tant que prostituées et qui, de ce fait, risquent de se trouver particulièrement exposées à l’exploitation et à la violence.

Le Comité encourage l’État partie à nommer un organisme neutre et indépendant chargé d’évaluer l’impact des effets recherchés et non recherchés de la loi abrogeant l’interdiction des maisons closes. Cette évaluation devrait également porter sur les risques de violence et les risques pour la santé, en particulier pour les femmes qui n’ont pas de permis de résidence et qui se prostituent. Il demande à l’État partie de faire figurer les résultats de cette évaluation, y compris toute information au sujet des mesures prises pour y donner suite, dans son prochain rapport.

Le Comité est préoccupé par le nombre de femmes et de filles mineures victimes du trafic d’êtres humains. Il est également préoccupé par le fait que le règlement B-9 exclut de toute protection les victimes qui ne coopèrent pas aux enquêtes et aux poursuites concernant les trafiquants.

Le Comité exhorte l’État partie à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre de femmes et de filles mineures victimes du trafic d’êtres humains. Il lui demande de prévoir une extension des visas temporaires de protection ainsi que des activités de réinsertion et de soutien à toutes les victimes du trafic, y compris celles qui sont incapables de coopérer dans le cadre des enquêtes et des poursuites à l’encontre des trafiquants, ou qui ne souhaitent pas le faire.

Le Comité note avec préoccupation qu’un parti politique continue de faire preuve de discrimination à l’encontre des femmes et de les exclure des positions officielles au sein du parti, ce qui constitue une violation des articles 1er, 2 et 7 de la Convention. Il note avec préoccupation que l’État partie a fait appel de la décision no AU2088 prononcée par le Tribunal de district de La Haye en septembre 2005, qui donnait effet à l’article 7 de la Convention, et en vertu de laquelle le financement par l’État, au titre de la loi sur les partis politiques (financement) d’un parti politique qui n’admet pas les femmes constitue une violation des obligations de l’État en vertu de la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie adopte une loi pour aligner les conditions à remplir pour occuper un poste politique avec ses obligations en vertu des articles 1 er , 2 et 7 de la Convention, et envisage de retirer son appel et de reconnaître l’effet direct de la Convention en droit interne.

Le Comité est préoccupé par le fait que les immigrantes, les femmes réfugiées et celles appartenant à des minorités continuent d’être victimes de plusieurs formes de discrimination, notamment s’agissant de l’accès à l’éducation, à un emploi et aux services de santé ainsi que de prévention de la violence. Il est particulièrement préoccupé par la persistance du racisme, notamment contre les femmes et les filles. Le Comité est également préoccupé par le fait que de nombreuses migrantes, femmes réfugiées et femmes appartenant à des minorités ne peuvent obtenir un permis de résidence en raison des conditions particulièrement strictes imposées par la législation et par la politique de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les migrantes victimes de violences domestiques doivent porter plainte contre les auteurs de ces violences avant que leur demande de permis de résidence puisse être examinée, que la loi relative à l’intégration oblige les femmes à suivre des cours d’intégration coûteux et à passer un examen d’intégration, et par le relèvement du niveau minimum de revenu nécessaire au regroupement familial. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’à l’exception des mutilations génitales féminines, les violences sexuelles et domestiques ne constituent généralement pas un motif pour l’octroi de l’asile.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures efficaces afin d’éliminer la discrimination dont sont victimes les immigrantes, les femmes réfugiées et les femmes appartenant à des minorités, aussi bien de l’ensemble de la société que de leur communauté. Il encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour prévenir les actes de racisme, en particulier contre les femmes et les filles. Le Comité exhorte l’État partie à évaluer l’impact de la législation et de ses politiques concernant les immigrantes, les femmes réfugiées et les femmes appartenant à des minorités, et à faire figurer des données et une analyse à ce sujet dans son prochain rapport. Il prie également l’État partie d’y faire figurer les informations au sujet du nombre de femmes ayant obtenu un permis de résidence, ainsi que de celles qui ont obtenu le statut de réfugiée après avoir été victimes de violences domestiques.

Le Comité prend acte des efforts de l’État partie pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, mais n’en reste pas moins préoccupé par la persistance de conditions fortement défavorables aux femmes en la matière. Il est notamment préoccupé par le fait que le nombre de femmes qui occupent des positions d’un niveau élevé reste peu important, que les femmes occupent principalement des emplois dans certains secteurs où les salaires sont peu élevés et des emplois à temps partiel, et que les écarts de salaire entre hommes et femmes restent considérables. Il est en outre préoccupé par l’absence de procédures pour traiter des plaintes contre la discrimination au travail ainsi que par l’abrogation de la loi de 2004 sur l’assurance invalidité (travailleurs indépendants) qui s’est traduite par la disparition des allocations de maternité pour les femmes travailleurs indépendants.

Le Comité exhorte l’État partie à faire davantage d’efforts pour assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du travail. Il recommande que l’État partie prenne des mesures pour éliminer la ségrégation en matière d’emploi, et notamment offre davantage de possibilités d’enseignement et de formation, ainsi que pour éliminer tout écart de salaire. Il exhorte en outre l’État partie à permettre aux femmes d’avoir plus facilement accès à des emplois à plein temps et à encourager les hommes, notamment par des campagnes de sensibilisation, à participer au même titre que les femmes à l’éducation et aux soins des enfants. Il demande à l’État partie d’adopter des dispositions législatives afin que les entreprises et les organisations mettent en place des mécanismes pour le dépôt et l’examen des plaintes et accordent de nouveau des prestations de maternité à toutes les femmes, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de tenir compte des conclusions du Groupe de travail sur l’égalité de rémunération, qui doit présenter son rapport en 2007, et d’y donner suite.

Le Comité est préoccupé par l’arrêt du remboursement du coût de la contraception pour les femmes âgées de plus de 21 ans et des conséquences de cette mesure sur les droits sexuels et en matière de procréation ainsi que sur la santé des femmes ayant un faible revenu.

Le Comité encourage l’État partie à étudier les effets de la suppression du remboursement du coût de la contraception pour les femmes de plus de 21 ans et à faire figurer dans son prochain rapport des informations sur les conséquences de cette suppression sur les droits et la santé des femmes en matière de procréation.

Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation à l’égard de la disposition de la loi relative aux noms en vertu de laquelle, si les parents ne peuvent parvenir à un accord quant au nom de l’enfant, la décision revient en dernier recours au père, ce qui est contraire au principe de base de la Convention concernant l’égalité, en particulier à l’alinéa g) de l’article 16 de la Convention.

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de réexaminer la loi relative aux noms et de la réviser afin de la mettre en conformité avec la Convention.

Le Comité regrette l’insuffisance des informations et données, notamment statistiques, communiquées par l’État partie sur l’impact que sa législation et ses politiques sociales ont sur les femmes handicapées et les femmes âgées, en particulier dans le domaine de la santé et les domaines connexes.

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer dans son prochain rapport des données et informations ventilées par groupe ethnique sur l’impact que sa législation et ses politiques sociales ont sur les femmes handicapées et les femmes âgées, en particulier dans le domaine de la santé et les domaines connexes.

Le Comité constate avec préoccupation que le rapport d’Aruba ne contient pas suffisamment d’informations, notamment sur la prostitution et la traite. Il trouve également préoccupants le taux élevé de grossesses adolescentes et le nombre de femmes infectées par le VIH/sida. Le Comité s’inquiète aussi de ce que le Code pénal d’Aruba ne comporte pas de mesures spécifiques pour lutter contre les violences à l’égard des femmes.

Le Comité recommande qu’Aruba recueille des données sur la prostitution et la traite, y compris des données ventilées par sexe, et les communique dans son prochain rapport. Il recommande aussi que l’on encourage largement l’éducation sexuelle et que celle-ci vise en particulier les filles et les garçons, en prêtant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et à la maîtrise des maladies transmises sexuellement et du VIH/sida. Il invite Aruba à veiller à une application effective de ses stratégies de lutte contre le VIH/sida et à inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques et des analyses détaillées sur les femmes et le VIH/sida. Le Comité recommande qu’Aruba adopte des lois spécifiques pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.

Le Comité s’inquiète de la nouvelle approche adoptée par le Gouvernement sur la question du financement des activités des organisations non gouvernementales. Il craint que cette nouvelle approche, qui impose aux organisations non gouvernementales de présenter des demandes de subvention pour faire financer leurs projets, ne limite leurs possibilités d’obtenir des fonds pour surveiller l’application de la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie s’assure que les organisations non gouvernementales ont les moyens de contribuer effectivement à l’application suivie de la Convention. Il recommande que l’État partie procède à une évaluation de l’effet et de l’impact du nouveau système de subventions sur les organisations non gouvernementales et envisage de le réviser s’il s’avérait qu’il compromet l’aptitude de ces organisations à surveiller l’application de la Convention par les pouvoirs publics.

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer, dans l’exécution des obligations que lui impose la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application effective et sans réserve de la Convention. Il demande que toutes les actions qui sont engagées pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement soient informées par le principe de l’égalité des sexes et tiennent expressément compte des dispositions de la Convention, et il demande à l’État partie d’inclure des informations sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux des droits de l’homme1 facilite la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage par conséquent le Gouvernement néerlandais à ratifier celui de ces traités auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées aux Pays-Bas pour que la population de ce pays, en particulier les membres de l’administration, les responsables politiques, les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme soient au courant aussi bien des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes que les mesures qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il lui présentera en application de l’article 18 de la Convention et qui est attendu d’ici le mois d’août 2008.

Demande de rapport de suivi

Le Comité exprime sa déception du fait que l’État partie se soit abstenu de communiquer des informations et de répondre aux questions sur l’application de la Convention dans les Antilles néerlandaises. En conséquence, il prie l’État partie, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, de lui présenter en janvier 2008 un rapport de suivi sur l’application de la Convention dans les Antilles néerlandaises qu’il examinera en 2008. Ce rapport de suivi devra suivre les directives du Comité relatives à l’établissement des rapports périodiques. Il ne se substitue pas au cinquième rapport périodique, qui est toujours attendu pour le mois d’août 2008 conformément à l’article 18 de la Convention.

6.Rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques

Pologne

Le Comité a examiné le rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/POL/4 et 5) ainsi que le sixième rapport périodique de la Pologne (CEDAW/C/POL/6) à ses 757e et 758e séances, le 16 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.757 et 758). On trouvera la liste des points et questions soulevés par le Comité dans le document CEDAW/C/POL/Q/6, et les réponses apportées par la Pologne dans le document CEDAW/C/POL/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques et de son sixième rapport périodique rédigés selon ses directives et qui dressent un tableau d’ensemble de la mise en œuvre de la Convention par l’État partie au cours de la période considérée, mais regrette qu’ils aient été présentés tardivement. Il le remercie également des réponses écrites à la liste de questions et de points soulevés par le groupe de travail présession, de l’exposé relatif à l’évolution de l’application de la Convention en Pologne et aux efforts entrepris à cet effet et des éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation présidée par le Sous-Secrétaire d’État au Ministère du travail et de la politique sociale, qui comprenait des représentants de plusieurs ministères. Il le félicite du dialogue constructif qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré, le 22 décembre 2003, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté récemment des lois visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, à promouvoir l’égalité des sexes et à exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il accueille favorablement les modifications apportées au Code du travail en 2001 et en 2002, qui ont consisté à ajouter un chapitre sur l’égalité de traitement des femmes et des hommes et à donner des définitions de la discrimination directe et indirecte; il note également avec satisfaction la loi de 2004 relative à la protection sociale, la loi de 2005 relative à la lutte contre la violence familiale et les modifications à la loi sur les étrangers et à la loi sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne, qui ont pour effet d’améliorer la protection offerte aux personnes victimes de la traite.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté et mis en œuvre plusieurs politiques et programmes visant à remédier à la discrimination de fait que subissent les femmes et à offrir aux femmes des chances égales à celles des hommes sur le marché du travail; il accueille favorablement le programme national de lutte contre la violence familiale, le programme européen de lutte contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (Daphné III), le programme national de prévention et d’élimination de la traite des êtres humains de 2005-2006 et le programme qui lui succédera en 2007-2008.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie à partir de maintenant jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères intéressés et au Parlement afin d’assurer leur application pleine et entière.

Le Comité note qu’il existe à présent des lois interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi mais s’inquiète du fait qu’il n’existe pas de loi générale donnant une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, s’appliquant aussi bien à la discrimination directe qu’indirecte et couvrant tous les domaines d’application de la Convention. À cet égard, le Comité constate avec inquiétude que le Parlement (Sejm) a rejeté à plusieurs reprises l’adoption d’une loi générale relative à l’égalité entre les sexes, loi proposée pour la dernière fois en juin 2005.

Le Comité engage l’État partie à faire figurer dans la législation pertinente, notamment dans le projet de loi sur l’égalité entre les sexes, une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui soit conforme à l’article premier de la Convention. Il l’invite également à définir les procédures voulues aux fins de l’adoption, du suivi et de l’application effective d’un tel texte.

Le Comité est préoccupé par la suppression du poste de représentant spécial pour l’égalité de l’homme et de la femme et par les effets négatifs que la restructuration du mécanisme de promotion de la femme, intervenue en novembre 2005, pourrait avoir sur son aptitude à œuvrer avec succès à la promotion de l’égalité entre les sexes et à coordonner l’application de la stratégie d’intégration des questions de parité dans l’ensemble du secteur public. Le mécanisme étant désormais rattaché au Département de la femme, de la famille et de la lutte contre la discrimination au Ministère du travail et de la politique sociale, le Comité craint que les aspects propres à la discrimination à l’égard des femmes ne soient relégués au second plan, que les questions d’égalité devant l’emploi ne bénéficient plus de la même attention et que les questions d’égalité entre les sexes dans tous les domaines visés par la Convention ne soient mises de côté.

Le Comité recommande que l’État partie prenne d’urgence des mesures afin que l’on accorde une attention prioritaire à la promotion de l’égalité entre les sexes et à l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. Il recommande par ailleurs de suivre les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de l’égalité des sexes dans tous les domaines auxquels s’applique la Convention. Le Comité encourage également l’État partie à se doter d’un mécanisme efficace de coordination interministérielle afin de généraliser la stratégie d’intégration des questions de parité dans tous les ministères et organismes de l’État, dans tous les domaines sectoriels et à tous les niveaux.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur les évaluations auxquelles il aurait éventuellement procédé afin de cerner les effets de l’application du Plan d’action national en faveur de la femme pour la période allant de 2003 à 2005 et des résultats obtenus dans ce domaine, ni n’ait indiqué si ce plan continuait d’être appliqué ou si un nouveau plan ou une stratégie globale seraient élaborés en vue parvenir à l’égalité entre hommes et femmes à cet égard.

Le Comité invite l’État partie à adopter, en consultation avec les organisations non gouvernementales féminines, un plan d’action national global pour l’égalité entre les sexes et à le doter de ressources suffisantes, et à fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets de l’application de ce plan en vue de réaliser l’égalité de fait des femmes et les résultats obtenus.

Le Comité constate avec préoccupation que les femmes continuent à être sous-représentées dans la vie publique et politique et dans les organes de décision, notamment au Parlement, dans les organes locaux et municipaux et les organes directeurs de l’État. Il juge particulièrement préoccupant que le nombre de femmes siégeant à la chambre haute du Parlement ait reculé de 9 % à l’issue des élections de 2005. Tout en notant avec satisfaction que le nombre de magistrates a augmenté, il constate avec inquiétude que les femmes sont encore sous-représentées aux échelons les plus élevés de la magistrature et dans les instances judiciaires supérieures.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures qui s’inscrivent dans la durée afin d’augmenter la participation des femmes, à part entière et en toute égalité, à des organes dont les membres sont élus ou nommés, en particulier aux niveaux municipal et national, aux échelons les plus élevés de la magistrature et dans les instances judiciaires supérieures, et au plan international. Les mesures pourraient prendre la forme suivante  : adoption de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation n o  25 du Comité, établissement de normes et adoption de quotas assortis d’échéances, organisation de programmes de formation aux fonctions de direction et aux techniques de négociation à l’intention des femmes assumant déjà des fonctions de direction ou appelées à en assumer, et suivi régulier des progrès accomplis et des résultats obtenus. Le Comité engage également l’État partie à lancer des campagnes de sensibilisation afin de faire mieux comprendre à quel point il importe que les femmes participent à la vie publique et politique et aux organes de décision.

Le Comité est préoccupé par la persistance de préjudices et de stéréotypes profondément ancrés concernant la répartition traditionnelle des rôles et des responsabilités entre les femmes et les hommes dans la famille et la société. Ces stéréotypes perpétuent la discrimination contre les femmes et se font sentir dans de nombreux domaines, tels que la situation des femmes sur le marché du travail, la faible participation des femmes à la vie politique et publique et la persistance de la violence à l’égard des femmes. Le Comité constate également avec préoccupation que les programmes d’études universitaires consacrés aux femmes et à la problématique hommes-femmes sont peu nombreux et ne reçoivent qu’un appui modeste, ce qui explique que l’on manque d’analyses et de spécialistes des questions d’égalité.

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour éliminer les stéréotypes profondément ancrés qui entraînent une discrimination contre les femmes et à inciter toutes les composantes de la société, notamment les établissements d’enseignement, les médias et les organisations non gouvernementales, à prendre le contre-pied des stéréotypes, valoriser le rôle des femmes et faire évoluer les mentalités afin que les droits et la dignité des femmes soient pleinement respectés. Il l’exhorte également à soutenir la création et le fonctionnement de départements universitaires proposant des programmes d’études consacrés aux femmes et à la problématique hommes-femmes, notamment en octroyant une aide financière suffisante.

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie afin de prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, mais est préoccupé par les lacunes de la loi de 2005 sur la lutte contre la violence familiale, le fait que la violence familiale soit considérée comme touchant indifféremment les deux sexes, l’insuffisance des services offerts aux victimes et l’absence de mesures telles que l’expulsion immédiate de l’auteur des violences, l’octroi d’une aide judiciaire et l’ouverture de centres d’accueil. Il s’inquiète également des lacunes existant encore dans la collecte de données concernant toutes les formes et manifestations de violence à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à accorder la priorité à la prévention et l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale n o  19. Il l’engage à veiller à ce que les victimes aient accès à des moyens de protection immédiate, en autorisant la police à émettre des ordonnances de non-communication, en ouvrant un nombre suffisant de centres d’accueil dotés d’un personnel qualifié et en offrant d’autres services, notamment l’octroi d’une aide judiciaire, et à faire en sorte que l’on collecte systématiquement des données ventilées par types de violence et en fonction du lien de parenté ou du type de relation entre l’agresseur et la victime. Le Comité recommande que l’État partie organise des campagnes de sensibilisation afin de lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, étudie les causes profondes de la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, et se fonde sur les conclusions tirées de ses recherches pour mieux cibler les campagnes d’information sur la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité accueille favorablement l’adoption du Plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la traite des êtres humains et les mesures prises pour lutter contre la traite et venir en aide aux victimes. Il juge cependant insuffisantes les données recueillies sur l’ampleur de la traite et déplore les lacunes existant encore dans les textes de loi et l’absence d’évaluation des effets des mesures prises.

Le Comité engage l’État partie à ajouter sans tarder une définition du terme « traite » dans le code pénal qui cadre avec le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il l’exhorte également à renforcer la collecte de données sur la traite et à évaluer systématiquement les effets et les résultats de ses politiques et programmes dans ce domaine, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux.

Le Comité constate que l’État partie est conscient des graves problèmes rencontrés par les femmes pour trouver du travail et s’attache à titre prioritaire à y remédier. Le Comité est préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail et est troublé par l’existence d’un âge différent pour le départ à la retraite selon qu’il s’agit des hommes (65 ans) ou des femmes (60 ans), les taux élevés de chômage féminin par rapport aux taux de chômage masculin, le nombre très élevé de femmes dans les secteurs administratifs faiblement rémunérés, tels que la santé, les services sociaux et l’éducation, et la persistance d’un fort écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. Le Comité juge également préoccupant le fait que les femmes aient du mal à trouver un premier emploi ou à retrouver du travail parce qu’il existe une discrimination fondée sur l’âge.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour offrir des chances égales aux hommes et aux femmes sur le marché du travail. Il l’engage à estomper et combler l’écart de rémunération entre les deux sexes, notamment par des augmentations de salaire supplémentaires dans les secteurs administratifs à prédominance féminine. Il l’invite aussi à évaluer les effets des mesures prises et les résultats obtenus et à lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique. Il recommande que l’âge de départ obligatoire à la retraite soit le même pour les hommes et les femmes.

Le Comité est préoccupé par le fait que la restructuration du secteur de la santé ait entraîné la fermeture de dispensaires et la réduction des services de santé vers lesquels les femmes pouvaient se tourner, en particulier dans les zones rurales. Il regrette que l’on ne dispose pas de données et d’études officielles sur la fréquence des avortements illégaux en Pologne et leur incidence sur la santé et la vie des patientes.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé, en particulier les services de santé en matière de sexualité et de procréation, en application de l’article 12 de la Convention et de sa recommandation générale n o  24 sur les femmes et la santé. Il l’invite à entreprendre des recherches sur l’ampleur, les causes et les conséquences des avortements illégaux et sur leur incidence sur la santé et la vie des patientes. Il l’exhorte également à veiller à ce que les femmes qui souhaitent interrompre légalement leur grossesse puissent le faire, sans que la clause d’objection de conscience leur soit opposée. Le Comité invite l’État partie à renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, notamment en ménageant un meilleur accès à tout un ensemble de moyens contraceptifs vendus à un prix abordable et en faisant mieux connaître les différentes méthodes de planification familiale. Il lui recommande d’accorder une attention prioritaire à la situation des adolescents et de prévoir des cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge des élèves et destinés aussi bien aux filles qu’aux garçons, dans le cadre des programmes scolaires.

Le Comité craint que les femmes vivant en milieu rural ne bénéficient pas pleinement et en toute égalité de l’ensemble des mesures législatives et politiques prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes et s’inquiète de l’absence apparente de politiques et de programmes ciblés.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les femmes vivant en zones rurales puissent bénéficier, dans la pratique, des mesures et des politiques en faveur de l’égalité des sexes qui existent déjà. Il l’engage également à concevoir et à exécuter des politiques et des programmes ciblés, en tirant pleinement parti de l’évaluation de la situation des femmes en milieu rural actuellement en cours, afin que les femmes vivant en milieu rural puissent plus facilement accéder aux services disponibles en matière de santé, d’enseignement et d’emploi et à d’autres services, et participer aux décisions prises au niveau des collectivités. Le Comité demande à l’État partie de suivre la situation des femmes vivant en zones rurales et les tendances structurelles dans tous les domaines visés par la Convention, ainsi que l’effet des mesures prises, et de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Il aurait souhaité recevoir plus de données et d’informations sur la situation de certains groupes de femmes et de filles vivant en Pologne, telles que les Roms, les réfugiées, les demandeuses d’asile et les migrantes, qui sont particulièrement défavorisées.

Le Comité demande à l’État partie de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur la situation des groupes de femmes et de filles défavorisées vivant dans le pays. Il l’engage à veiller à ce que leurs besoins particuliers en matière d’éducation et de soins de santé ainsi que leur droit d’être protégées de la violence soient respectés, et à appuyer leur intégration dans la société polonaise.

Le Comité aurait souhaité recevoir plus de données statistiques ventilées par sexe, par âge et par zones urbaines et rurales, car le manque de données complique l’évaluation des progrès et des tendances structurelles de la situation effective des femmes, et de l’exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie d’améliorer la collecte et l’analyse des données ventilées par sexe, par groupe d’âge et par zones urbaines et rurales, s’il y a lieu, dans tous les domaines visés par la Convention, de façon à évaluer de manière plus précise la situation concrète des femmes et l’exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux, de dégager les tendances structurelles et de concevoir et d’appliquer des politiques et programmes mieux ciblés visant à promouvoir l’égalité des sexes. Il lui demande également de surveiller, à l’aide d’indicateurs mesurables, l’incidence des lois, des politiques et des plans d’action, et d’évaluer les progrès réalisés pour assurer l’égalité de fait des femmes. Il le prie de faire état de ces données statistiques et de ces analyses dans son prochain rapport.

Le Comité déplore que l’État partie et, en particulier, son mécanisme national de promotion de la femme, ne consulte pas systématiquement un grand nombre d’organisations non gouvernementales de femmes présentes dans le pays, notamment pour ce qui concerne l´établissement des rapports périodiques.

Le Comité exhorte l’État partie à organiser des consultations systématiques et continues avec un grand nombre d’organisations non gouvernementales de femmes sur toutes les questions relatives à la promotion de l’égalité des hommes et des femmes.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui concerne son calendrier de réunions.

Le Comité demande instamment à l’État partie de tirer pleinement parti, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de faire figurer des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également qu’une mise en œuvre pleine et effective de la Convention est indispensable pour parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande la prise en compte expresse de la problématique hommes-femmes et des dispositions de la Convention dans toutes les initiatives engagées pour parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement et prie l’État partie de faire figurer des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement polonais à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Pologne pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration, la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes, et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de continuer à diffuser largement, surtout auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter, sous forme de rapport unique en 2010, son septième rapport périodique, qui était attendu en septembre 2006, et son huitième rapport périodique, prévu pour septembre 2010.

7.Rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques

Colombie

Le Comité a examiné le rapport unique de la Colombie (valant cinquième et sixième rapports périodiques) (CEDAW/C/COL/5-6) à ses 769e et 770e séances, le 25 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.769 et 770). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/COL/Q/6, et les réponses de la Colombie dans le document CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son rapport unique (valant cinquième et sixième rapports périodiques), qui est conforme aux directives en la matière. Il prend note de la qualité du rapport, qui renseigne utilement et qui prend en compte les recommandations générales du Comité. Le Comité exprime également sa satisfaction à l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession et pour sa présentation orale et les éclaircissements donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Conseillère du Président pour l’équité entre les femmes et les hommes, et composée du Vice-Ministre de l’intérieur du Ministère de l’intérieur et de la justice et des Vice-Ministres de la santé et du bien-être, et du travail du Ministère de la protection sociale, de représentants de haut niveau d’autres ministères et programmes de tutelle et d’un représentant de la société civile.

Le Comité est sensible au fait que cette délégation nombreuse était bien préparée et avait bien coordonné ses réponses, ce qui a concouru au dialogue à la fois vaste, franc et constructif qui s’est noué entre la délégation et les membres du Comité et qui a permis de cerner de plus près la situation réelle des femmes en Colombie.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif à la Convention le 23 janvier 2007.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les progrès accomplis par l’État partie depuis l’examen de son dernier rapport en 1999 pour mettre fin à la discrimination contre les femmes et favoriser l’égalité des sexes, notamment l’adoption d’une multiplicité de lois, de plans stratégiques et de programmes et projets concrets qui ont trait à de nombreuses dispositions de la Convention, entre autres dans les domaines de l’enseignement et de la santé, et en ce qui concerne la participation des femmes aux processus décisionnels. Il salue aussi l’importante contribution que les tribunaux et les autorités judiciaires apportent à la promotion de l’égalité des sexes et à l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux.

Le Comité relève avec satisfaction l’adoption et la mise en application de la loi sur les quotas (loi 581 de 2000), qui garantit aux femmes au moins 30 % des nominations aux postes de décision et de commande les plus élevés dans tous les organismes publics; le Plan stratégique pour la défense des droits de la femme dans le système de justice de Colombie 2006-2010 et l’accord national d’octobre 2003 sur l’équité entre les femmes et les hommes. Il salue aussi l’intégration du souci de l’égalité des sexes dans le nouveau Plan de développement national 2006-2010, dont un chapitre est consacré à l’égalité des sexes.

Le Comité félicite l’État partie pour les progrès importants accomplis dans la création et le renforcement de cadres d’action et de mécanismes institutionnels visant à lutter contre la violence qui sévit dans le pays, y compris toutes les formes de violence à l’encontre des femmes, et pour la prise en charge plus attentive des déplacés, surtout les femmes et les enfants. Le Comité félicite aussi l’État partie pour les efforts qu’il fait, à l’échelle nationale et internationale, pour mieux faire appliquer la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence et lui fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales nécessiteront qu’il leur accorde une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour renforcer ses cadres législatif et institutionnel ainsi que son cadre d’action dans le but de mettre fin à la violence dans le pays, mais s’inquiète des répercussions de la violence et de l’insécurité qui règnent en Colombie sur la mise en application intégrale de la Convention. Il constate avec préoccupation que ces mesures sont encore insuffisantes et que, dans la situation actuelle, les femmes et les filles risquent sans cesse d’être victimes de toutes formes de violence.

Le Comité engage vivement l’État partie à intensifier de nouveau ses efforts visant à atténuer et à faire disparaître le climat de violence et d’insécurité qui perdure dans le pays afin de créer un milieu propice à l’application intégrale de la Convention et à l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Il appelle l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et supprimer la violence à l’encontre des femmes par toute personne ou organisation, ainsi que la violence commise par des agents de l’État, à tous les niveaux, ou en raison de leurs actions ou leur inaction. Il prie instamment l’État partie de s’attaquer aux causes profondes de la violence contre les femmes et d’améliorer l’accès des victimes à la justice et à des programmes de protection. Il demande à l’État partie de mettre en place des mécanismes de suivi efficaces et de mesurer régulièrement l’impact de toutes les stratégies et mesures qu’il a prises en vue de faire appliquer intégralement la Convention.

Tout en notant les efforts consentis par l’État partie pour apporter un soutien aux femmes et enfants déplacés, le Comité constate avec inquiétude que ces catégories, notamment les femmes chefs de famille, restent défavorisées et vulnérables en ce qui concerne l’accès aux soins, à l’enseignement et aux services sociaux, les perspectives d’emploi et les autres débouchés économiques, et qu’elles sont exposées à toutes les formes de violence. Le Comité est préoccupé aussi par les répercussions des conflits et des déplacements sur la vie familiale.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler ses efforts visant à combler les besoins particuliers des femmes et des enfants déplacés et à assurer leur égal accès aux soins, à l’enseignement, aux services sociaux, à l’emploi et aux autres perspectives économiques, ainsi qu’à la sécurité et à la protection contre toutes les formes de violence, y compris la violence familiale.

Le Comité craint que le Bureau de la Conseillère du Président pour l’équité entre les femmes et les hommes n’ait pas les capacités et moyens suffisants pour bien coordonner la stratégie de prise en compte de l’égalité des sexes dans les divers secteurs de l’Administration, et en particulier la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux à l’échelle des départements et des municipalités en tenant compte des problèmes particuliers des femmes.

Le Comité appelle l’État partie à suivre de près la capacité des institutions nationales de promotion de la femme de s’acquitter de toutes leurs responsabilités en matière d’égalité des sexes et d’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Il encourage l’État partie à renforcer le rôle du Bureau dans la coordination de la stratégie de prise en compte de l’égalité des sexes dans l’Administration, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il recommande notamment à l’État partie d’accroître les moyens dont disposent les institutions nationales pour assurer la coordination d’une multiplicité de politiques, programmes et plans sectoriels à l’échelle départementale et municipale avec les politiques, programmes et plans de promotion de l’égalité des sexes.

Tout en notant que la définition que l’État partie donne au principe d’égalité des sexes est conforme à celle de la Convention et qu’elle a été confirmée par la Cour constitutionnelle de la Colombie, le Comité s’inquiète de ce que, dans l’application de mesures spéciales temporaires, l’État partie s’attache souvent à obtenir l’équité pour les femmes, au lieu d’accélérer l’évolution vers l’égalité de facto entre les femmes et les hommes. Il relève aussi que c’est la notion d’équité, plutôt que d’égalité, qui préside à la conception et à l’application des politiques et programmes en faveur des femmes.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’article 2 a) de la Convention, qui appelle à la réalisation du principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Il attire aussi l’attention de l’État partie sur l’article 1 er e la Convention, qui définit la discrimination à l’encontre des femmes, et sur ses rapports avec le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale 25 du Comité sur les mesures spéciales temporaires, où le Comité a précisé que ces mesures temporaires sont indispensables pour concrétiser l’égalité des sexes. Il recommande à l’État partie d’encourager le dialogue entre les organismes publics, le monde universitaire et la société civile, pour que les actions de l’État partie en faveur de l’égalité des sexes s’inscrivent dans le cadre général de l’égalité de facto (réelle) entre les femmes et les hommes, principe consacré par la Convention.

Le Comité note les mesures qui ont été prises pour lutter contre la violence familiale mais redoute que le transfert de compétences des tribunaux de la famille aux commissaires à la famille, aux tribunaux civils ou aux tribunaux municipaux n’ait pour effet dans la pratique de réduire l’accès des femmes à la justice. Il juge préoccupants le recours à la conciliation en cas de violence familiale et le fait que rien ne soit prévu pour suivre effectivement l’incidence de ces procédures sur l’accès des femmes à la justice et à des recours. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance persistante des données statistiques concernant la violence contre les femmes.

Le Comité encourage l’État partie à étudier l’incidence et l’efficacité des mécanismes mis en place pour faire échec à la violence contre la femme au sein de la famille. Il lui demande en particulier d’étudier avec soin le recours à la conciliation en cas de violence familiale, de suivre les résultats à long terme des affaires qui ont fait l’objet d’une médiation et d’évaluer l’incidence de la conciliation sur l’accès des femmes à la justice et sur la protection de leurs droits. Il demande instamment à l’État partie d’améliorer, dans un délai défini, le système adopté pour recueillir régulièrement des statistiques sur la violence familiale contre les femmes, ventilées par sexe et par type de violence, ainsi que par type de lien entre l’agresseur et la victime. Il l’encourage également à améliorer encore la coordination entre toutes les institutions qui offrent assistance et appui en cas de violence familiale.

Tout en se félicitant de la démarche intégrée adoptée par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, le Comité estime préoccupant que le problème continue de se poser à une telle échelle. Il s’inquiète des liens qui existent entre le trafic de stupéfiants – pour lequel les femmes sont recrutées comme « mules » – et d’autres formes de traite des femmes et des filles, notamment aux fins du tourisme sexuel ou de l’exploitation économique dans des tâches domestiques. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des informations fournies au sujet de l’incidence de la traite à l’intérieur du pays. Le Comité regrette les lacunes que présentent les données et les informations fournies au sujet de l’exploitation de la prostitution et de l’efficacité des mesures prises pour lutter contre ce phénomène.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de traite des femmes et des filles. Il lui demande d’évaluer pleinement l’ampleur de cette traite, notamment à l’intérieur du pays, et de compiler et d’analyser systématiquement les données et les informations en vue de trouver des méthodes de prévention plus efficaces. Il recommande aussi à l’État partie de renforcer ses campagnes nationales de sensibilisation aux risques et aux conséquences de la participation au trafic de stupéfiants, de cibler en particulier les femmes et les filles exposées à ce risque, notamment celles qui habitent dans les zones rurales, et de mieux les aider à trouver d’autres moyens d’améliorer leur situation économique. Il lui demande instamment de prendre des mesures en vue de porter secours aux femmes et aux filles victimes de la traite, de les appuyer et de les aider à se réinsérer dans la société. Il l’encourage à intensifier la formation des agents de la police, de l’immigration et de la police des frontières et de resserrer ses liens de coopération régionaux et internationaux, en particulier avec les pays de destination, afin de lutter efficacement contre la traite. Il lui demande instamment d’analyser et de suivre l’incidence des mesures qui auront été prises et de lui donner des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des données statistiques accompagnées d’analyses concernant l’exploitation de la prostitution et l’efficacité des politiques suivies pour l’empêcher.

Le Comité note les mesures prises par l’État partie afin d’améliorer la santé des femmes, en particulier pour ce qui est de l’hygiène sexuelle et de la santé de la reproduction, comme la politique nationale d’hygiène sexuelle et de santé de la reproduction et l’arrêt C-355 de mai 2006 par lequel la Cour constitutionnelle a dépénalisé l’avortement en cas de grave malformation du fœtus ou de viol ou lorsque la grossesse représente un risque pour la vie ou la santé de la mère. Il se déclare toutefois préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle, notamment parmi les femmes pauvres, vivant en milieu rural, autochtones ou de souche africaine. Il juge particulièrement inquiétants le nombre élevé d’avortements illégaux et non médicalisés et le taux de mortalité maternelle connexe. Il s’inquiète également de constater que, dans la pratique, les femmes n’ont pas nécessairement accès à des services d’avortement légaux ou à des soins disponibles et garantis pour le traitement des complications résultant d’avortements illégaux et non médicalisés.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de s’efforcer d’améliorer l’accès des femmes à des soins de santé, en particulier à des services d’hygiène sexuelle et de santé de la reproduction, en application de l’article 12 de la Convention et de sa propre recommandation générale 24 sur les femmes et la santé. Il lui demande de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, notamment en faisant mieux connaître les divers contraceptifs et services de planification familiale qui existent et en facilitant l’accès des femmes et des filles à ces ressources, et de prendre des dispositions pour faire en sorte qu’elles n’aient pas à recourir à des procédures médicales dangereuses, comme l’avortement illégal, parce que les services de planification familiale et de contraception appropriés font défaut ou parce qu’elles n’y ont pas accès. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention prioritaire à la situation des adolescentes ainsi que des femmes rurales, autochtones ou de souche africaine et de dispenser des cours d’éducation sexuelle appropriés en faisant une large part à la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles, notamment dans le cadre des programmes d’enseignement généraux. Il lui demande instamment de veiller à ce que les femmes qui souhaitent interrompre légalement leur grossesse puissent le faire, notamment en précisant clairement les responsabilités des services de santé publique. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le cadre réglementaire et les directives régissant l’accès à des services d’avortement légaux et de traitement des complications résultant d’avortements illégaux et non médicalisés, de qualité, soient bien appliqués dans la pratique et que le personnel des services médicaux et sanitaires soit formé de manière adéquate et sensibilisé à ses obligations, l’objectif étant de réduire le taux de mortalité maternelle.

Tout en prenant note des efforts consentis pour éliminer les stéréotypes dans l’enseignement, notamment grâce au Programme d’éducation en matière d’égalité des sexes et de diversité, le Comité s’inquiète de ce que l’effet de ces mesures ne soit pas suivi de manière adéquate. Il s’inquiète en outre de constater l’absence d’études ou de travaux de recherche et d’analyse touchant les incidences sociales de la persistance des stéréotypes sexistes et leurs répercussions sur la promotion de l’égalité des sexes.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à s’efforcer de lutter contre les stéréotypes qui perpétuent une discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes. Il l’encourage à étudier et à analyser systématiquement l’effet des stéréotypes sexistes prévalant sur la promotion de l’égalité des sexes. Il l’incite à étoffer les mesures éducatives et à mettre au point pour tous les secteurs une stratégie plus complète et de plus vaste portée en vue d’éliminer ces stéréotypes, en collaboration avec une grande diversité de parties prenantes, notamment les associations féminines et autres organisations de la société civile, les médias et le secteur privé, afin de marquer des progrès dans ce domaine. Il lui demande de suivre l’incidence des mesures adoptées et de lui communiquer les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Le Comité est conscient des efforts consentis par l’État partie pour augmenter la représentation des femmes dans la fonction publique aux niveaux national et local, notamment grâce à la loi sur les quotas, mais il juge préoccupante leur sous-représentation, notamment pour ce qui est des femmes autochtones ou de souche africaine, dans les instances élues à tous les niveaux, et en particulier la diminution récente de leur représentation au Parlement et dans le système judiciaire.

Le Comité demande à l’État partie de faire davantage pour parvenir à la pleine participation des femmes dans tous les domaines sur un pied d’égalité, et en particulier dans les instances élues et dans le système judiciaire. À cet égard, il l’encourage à recourir plus largement à des mesures temporaires spéciales visant à accélérer la promotion de la femme conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à ses propres recommandations générales 25 et 23. Il faudrait s’efforcer en particulier d’augmenter le nombre de femmes autochtones ou de souche africaine dans la vie politique et publique et dans des postes de responsabilité dans tous les domaines. Il encourage l’État partie à s’efforcer plus activement d’offrir aux femmes, notamment aux femmes autochtones ou de souche africaine, des programmes de formation à l’encadrement qui les aident à occuper des positions dirigeantes et de responsabilité dans la société. Il l’encourage également à suivre les progrès réalisés et les résultats obtenus.

Le Comité s’inquiète de l’augmentation du nombre de femmes dans le secteur informel, lequel offre moins de droits, d’avantages et de possibilités de promotion. Il note avec préoccupation qu’il n’existe aucune analyse des répercussions des maquiladoras et du travail agricole saisonnier sur la situation économique des femmes. Il note également avec préoccupation qu’on n’a analysé aucun des effets préjudiciables possibles des accords de libre-échange sur le bien-être économique des Colombiennes et qu’en conséquence, aucune politique n’a été adoptée pour neutraliser de telles répercussions éventuelles.

Le Comité encourage l’État partie à faire plus pour élargir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur structuré, notamment en leur offrant davantage de possibilités d’éducation et de formation. Il l’encourage à analyser les répercussions des maquiladoras et du travail agricole saisonnier sur leur situation économique. Il suggère que l’État partie étudie les effets des accords de libre-échange sur la situation socioéconomique de la femme et envisage d’adopter des mesures compensatoires qui tiennent compte de ses droits fondamentaux.

Le Comité a bien pris acte des mesures visant à améliorer la situation des femmes et des filles des zones rurales, mais il s’inquiète de l’extrême pauvreté dans laquelle elles continuent de vivre et du fait qu’elles restent vulnérables aux conflits armés. Comme indicateurs de la situation défavorisée des femmes vivant en milieu rural, on peut retenir les taux d’analphabétisme élevés, les faibles taux de scolarisation, les taux élevés d’abandon scolaire et le faible accès aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative. Le Comité constate avec préoccupation que la portée des politiques et programmes actuels appliqués dans les zones rurales demeure limitée, que la stratégie de développement rural n’a pas un caractère global et qu’elle ne s’attaque pas, comme il se doit, à la nature structurelle des problèmes que continuent de rencontrer les femmes vivant en milieu rural.

Le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte que toutes les politiques et tous les programmes soient fondés sur une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et s’attaquent spécifiquement à la nature structurelle et aux divers aspects de la pauvreté dont les femmes sont victimes. Il lui recommande de redoubler d’efforts pour exécuter à l’échelle nationale, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de vastes programmes de santé et d’éducation, notamment dans les domaines de l’alphabétisation fonctionnelle, du développement des entreprises, de la qualification professionnelle et du microcrédit. Il l’encourage également à veiller à ce que la situation des femmes soit prise en compte dans l’action visant à éliminer la vulnérabilité des femmes à la violence, notamment du fait des conflits armés.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, aussitôt que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention qui concerne le calendrier de ses réunions.

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer, dans l’exécution des obligations que lui impose la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information à ce sujet.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à réaliser ces objectifs et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que l’adhésion des États à ces instruments permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Colombie pour que tous, y compris les responsables gouvernementaux, la classe politique, les parlementaires, et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes, et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de réagir aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter en 2011 un rapport unique regroupant son septième rapport périodique attendu en février 2007 et son huitième rapport périodique attendu en février 2011.

Viet Nam

Le Comité a examiné le rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques du Viet Nam (CEDAW/C/VNM/5-6) à ses 759e et 760e séances, le 17 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.759 et 760). La liste des problèmes et des questions soulevés par le Comité est publiée dans le document CEDAW/C/VNM/Q/6, les réponses du Viet NAM figurant dans le document CEDAW/C/VNM/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques, qui était conforme aux directives du Comité visant l’établissement des rapports et mentionnait les observations finales du Comité. Il le remercie également des réponses écrites à la liste des problèmes et des questions soulevés par son groupe de travail présession, et de l’exposé oral et des autres éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Présidente de la Commission nationale vietnamienne pour la promotion de la femme, qui était composée d’hommes et de femmes représentant différents ministères. Il apprécie le dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité remercie l’État partie d’avoir adopté un certain nombre de nouvelles lois qui visent à éliminer la discrimination contre les femmes et à promouvoir l’égalité des sexes, conformément aux obligations contractées par l’État partie dans le cadre de la Convention. En particulier, il accueille favorablement l’adoption en novembre 2006 de la loi sur l’égalité des sexes, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2007, les changements apportés en 2003 à la loi foncière et la loi sur le mariage et la famille.

Le Comité accueille favorablement l’adoption récente de la loi relative à la signature, à l’adoption et à la mise en œuvre des conventions internationales, qui est entrée en vigueur en janvier 2006 et qui dispose que tous les rapports ayant trait à des traités internationaux sont soumis à l’Assemblée nationale pour adoption avant d’être présentés aux organes de surveillance des traités.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir adopté la Stratégie nationale de promotion de la femme pour la période 2001-2010, laquelle s’inspire du Programme d’action de Beijing.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rappelant l’obligation faite à l’État partie d’appliquer systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations exposées dans les présentes observations finales sont telles qu’elles exigent que l’État partie s’en occupe à titre prioritaire avant la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité invite donc l’État partie à insister sur les points mentionnés dans le cadre de ses activités de mise en œuvre et à lui rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il l’engage aussi à communiquer les présentes observations finales à tous les ministères intéressés et au Parlement afin d’obtenir qu’elles soient appliquées dans leur intégralité.

Le Comité accueille favorablement l’adoption de la nouvelle loi sur l’égalité des sexes en ce qu’elle renforce le régime juridique et la mise en œuvre de la Convention, et les autres mesures juridiques et politiques prises dans différents domaines ces dernières années afin d’éliminer la discrimination contre les femmes et les filles et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Il déplore toutefois que l’État partie n’ait pas communiqué de renseignements et de données sur le véritable effet de ces lois et mesures ni indiqué comment elles avaient contribué à améliorer la condition des femmes et des filles et l’exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie fasse porter son attention sur l’application des lois et politiques existantes en fixant des objectifs précis assortis d’échéances, en collectant et en analysant systématiquement des données, en surveillant les effets, les tendances qui se dégagent au fil du temps, les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs et les résultats atteints, et en allouant des ressources humaines et financières suffisantes pour l’application effective des lois existantes. Il encourage l’État partie à faire connaître largement la Convention et la nouvelle loi sur l’égalité des sexes dans le pays, en particulier en les faisant traduire dans les langues des minorités, et en les diffusant, entre autres, auprès des décideurs dans tous les secteurs, des organisations de masse, de la société civile et des médias, à prendre des mesures afin de faire cadrer sans tarder les lois existantes avec les objectifs de la Convention et de la loi sur l’égalité des sexes, notamment dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale, de l’éducation, des services de santé et de la représentation des femmes dans les organes politiques et de décision et dans l’administration publique, et de lui rendre compte des progrès accomplis dans son prochain rapport périodique. S’agissant de la loi foncière, le Comité invite l’État partie à prendre les mesures voulues pour lever tous les obstacles administratifs de nature à empêcher l’émission de certificats d’attestation des droits d’utilisation des terres au nom des deux conjoints, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité juge préoccupant que l’État partie ne semble pas faire une distinction claire entre les mesures temporaires spéciales afin d’accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et les politiques sociales générales adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25, dans tous les secteurs, afin d’accélérer la réalisation pratique de l’objectif tendant à obtenir une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés, y compris les préjugés en faveur des nourrissons de sexe masculin et les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Ces stéréotypes représentent un obstacle de taille à la mise en œuvre de la Convention et une source de violence à l’égard des femmes, et placent les femmes en situation d’infériorité dans de nombreux domaines, notamment sur le marché du travail et dans la vie publique et politique.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures afin de faire évoluer les mentalités patriarcales traditionnelles et les stéréotypes sexistes. Les mesures devraient prendre la forme de campagnes de sensibilisation et d’information destinées aussi bien aux femmes et aux filles qu’aux hommes et aux garçons, afin d’éliminer les stéréotypes associés aux rôles traditionnellement dévolus aux femmes et aux hommes dans la famille et la société, comme demandé aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Une attention particulière devrait être donnée au rôle que jouent les médias dans le maintien des stéréotypes et dans l’évolution sociale et culturelle en faveur de l’égalité entre les sexes. Le Comité recommande en particulier de faire traduire la Convention dans les langues des minorités ethniques dotées de leur propre alphabet et de recourir, entre autres médias, à des programmes radiophoniques dans les langues des minorités ethniques afin de diffuser régulièrement des informations sur la Convention et l’égalité des sexes.

Le Comité constate une amélioration dans le taux de représentation des femmes au Parlement, l’un des plus élevés en Asie, et prend note de la loi de 2001 sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et de la loi de 2003 sur l’élection des membres des conseils populaires, qui instituent des quotas de sièges réservés aux femmes, ainsi que des objectifs fixés par l’État partie en ce qui concerne la représentation des femmes dans les organes publics à différents niveaux. Il continue cependant à juger préoccupante la sous-représentation des femmes nommées dans les organes de décision, notamment aux échelons des districts, des communes et des quartiers.

Le Comité engage l’État partie à examiner régulièrement ses objectifs concernant la participation des femmes à la vie publique et à la prise de décisions. Il l’encourage à prendre des mesures concrètes, assorties d’échéances, y compris des mesures temporaires spéciales, comme l’y autorise le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n o  25 du Comité, afin d’accélérer la participation des femmes, à part entière et en toute égalité, à la vie politique à tous les niveaux, à des postes où elles sont soit nommées soit élues, y compris des postes de direction dans les organisations de masse et aux échelons des communes et des quartiers. Le Comité recommande que l’État partie lance des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation, axés tout spécialement sur les organisations de masse et portant sur le droit des femmes à une représentation à part entière et en toute égalité à tous les niveaux de la prise de décisions. Il l’engage également à évaluer les effets des mesures prises et les tendances qui se dessinent au fil du temps, à prendre les mesures correctives voulues et à faire figurer des renseignements détaillés sur les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Le Comité accueille favorablement l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur la violence familiale, mais continue à juger préoccupants le manque d’information et de données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et la pauvreté des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, y compris les services proposés aux victimes ainsi que les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs d’actes de violence et les sanctions qui leur sont infligées.

Conformément à sa recommandation générale n o  19, le Comité rappelle sa recommandation par laquelle il a demandé à l’État partie d’accorder un rang de priorité élevé à l’adoption d’un ensemble complet de mesures concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment l’adoption rapide de la loi sur la violence familiale. Cela permettrait aux femmes et aux filles victimes d’actes de violence d’avoir aisément accès à des moyens de recours et de protection, et également de poursuivre et sanctionner les auteurs d’actes de violence. Le Comité engage vivement l’État partie à faire des recherches sur la fréquence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, afin de disposer d’éléments sur lesquels fonder des mesures globales et ciblées. Il réaffirme sa recommandation selon laquelle l’État partie devrait continuer à mener des activités de formation et de sensibilisation, en les intensifiant, en direction des forces de l’ordre, des fonctionnaires de justice, des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des responsables locaux et du public, afin de faire comprendre que toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles sont inacceptables. Il recommande également la création d’un nombre suffisant de cellules de crise, notamment des centres d’accueil des victimes d’actes de violence, dans les zones urbaines et rurales.

Le Comité salue la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, notamment l’adoption de l’ordonnance relative à la prévention et à la répression de la prostitution, d’accords bilatéraux et multilatéraux et du Plan d’action pour la prévention et la répression de la traite des femmes et des filles, mais il est soucieux de constater que la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution persistent, tant à l’intérieur du pays qu’à destination d’autres pays. Il est également préoccupé par le fait que les trafiquants et autres individus qui exploitent la prostitution des femmes soient rarement poursuivis et condamnés. Le Comité note aussi avec préoccupation les informations faisant état des difficultés auxquelles se heurtent les femmes et les filles victimes de la traite pour jouir de leurs droits inhérents à la citoyenneté lorsqu’elles reviennent au Viet Nam, et pour transmettre leur nationalité à leurs enfants nés à l’étranger. Il est également préoccupé par les rapports selon lesquels certaines mesures de réadaptation, comme les séjours en camps administratifs, sont susceptibles de désigner à l’opprobre les filles et les jeunes femmes victimes de la prostitution et de les priver de leur droit à une procédure régulière. De plus, le Comité est troublé de constater que l’on ne recueille pas de manière systématique des données sur les phénomènes de la traite et de l’exploitation de la prostitution.

Le Comité engage vivement l’État partie à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et à intensifier la lutte contre toutes les formes de traite des femmes et des filles, y compris en se dotant de lois précises et détaillées sur cette question. Il lui demande en outre de renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale pour s’attaquer plus efficacement aux causes de la traite, et de redoubler d’efforts en vue de prévenir la traite grâce à l’échange d’informations. Il l’exhorte à recueillir des données auprès de sources policières et internationales et à les analyser, à poursuivre et à sanctionner les trafiquants, et à veiller à protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles victimes de la traite. Le Comité invite l’État partie à adopter une démarche intégrée pour s’attaquer aux causes profondes de la traite et en améliorer la prévention. L’État partie devrait notamment prendre des mesures propres à aider les femmes et les filles à améliorer leur situation économique et à avoir accès à des possibilités d’éducation et des débouchés, de manière à réduire puis à éliminer leur vulnérabilité face à l’exploitation et aux trafiquants. Il s’agit aussi de faciliter la réinsertion dans la société des femmes et des filles victimes de l’exploitation et de la traite, ainsi que des enfants nés à l’étranger de mère vietnamienne, en leur garantissant de n’être ni traitées en criminelles ni sanctionnées, et de pouvoir jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. Il faudrait en outre renforcer les programmes de réadaptation, d’insertion sociale et d’autonomisation économique.

Tout en prenant note des progrès accomplis par le pays pour que la population ait un niveau d’instruction élevé, le Comité note avec préoccupation qu’une forte proportion de filles continuent d’abandonner leur scolarité et que les filles dans les zones rurales et isolées n’ont pas pleinement accès à l’éducation.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour combler l’écart entre les taux de scolarisation des filles et des garçons et pour généraliser l’enseignement primaire pour toutes les filles, conformément à l’article 10 de la Convention, aux objectifs et mesures stratégiques figurant dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et aux objectifs du Millénaire pour le développement 2 et 3. Il invite instamment l’État partie à s’attaquer efficacement aux obstacles qui empêchent les filles de poursuivre leurs études, comme les responsabilités familiales et le coût de l’éducation. Il recommande aussi d’intégrer dans les programmes de formation des enseignants, à tous les niveaux, les principes de l’égalité des sexes et de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. Le Comité demande également à l’État partie d’appuyer les programmes d’éducation consacrés à la culture des groupes ethniques minoritaires.

Le Comité constate avec préoccupation que des renseignements insuffisants ont été fournis sur la situation de fait des femmes sur les marchés du travail officiel et non structuré. Il juge également inquiétant que les femmes soient concentrées dans l’économie parallèle, ce qui a des répercussions sur leur droit aux prestations de sécurité sociale et autres, notamment les soins de santé. Il reste préoccupé par la ségrégation des emplois entre femmes et hommes et par la persistance de forts écarts de rémunération entre les deux sexes.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter des mesures efficaces s’appliquant au marché du travail officiel en vue d’éliminer la ségrégation des emplois, tant horizontale que verticale, et de réduire puis d’éliminer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il l’encourage également à veiller à ce que les dispositions du Code du travail soient appliquées au bénéfice des femmes travaillant dans des zones franches industrielles, en accordant une attention toute particulière à l’accès des femmes aux prestations de sécurité sociale et aux soins de santé. L’État partie devrait en outre s’attacher à élaborer des lignes directrices et des réglementations visant à offrir aux femmes travaillant dans l’économie parallèle un accès à ces prestations et services. Le Comité prie l’État partie d’évaluer les effets de la restructuration économique sur les femmes, y compris celles qui appartiennent à des minorités ethniques et qui vivent dans des zones rurales et isolées. Il lui demande de veiller à ce que tous les programmes et stratégies de réduction de la pauvreté tiennent compte de la problématique hommes-femmes et d’offrir un appui ciblé aux groupes de femmes défavorisés. Il l’invite à évaluer les effets des mesures prises et les tendances qui se dessinent au fil du temps, et à lui rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport.

Le Comité constate avec préoccupation que les femmes n’ont qu’un accès limité aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, et que le taux d’avortement est très élevé, en particulier chez les adolescentes et les jeunes femmes. Il est également préoccupé par l’augmentation chez les femmes du nombre d’infections par le VIH/sida.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, en particulier aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa propre recommandation générale n o  24 sur les femmes et la santé. Il lui demande de renforcer les mesures destinées à prévenir les grossesses non désirées, notamment en faisant en sorte que les méthodes modernes de régulation des naissances soient plus largement accessibles, acceptées et utilisées, afin que l’avortement ne soit plus utilisé comme méthode de planification familiale. Le Comité recommande à l’État partie de s’intéresser avant tout aux besoins des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans le domaine de la santé en matière de sexualité et de procréation, et de prévoir des cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge des élèves, notamment dans les programmes scolaires, en accordant une large place à la prévention des grossesses précoces, des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida. Il lui demande aussi de veiller à appliquer efficacement sa stratégie nationale d’action préventive et de lutte contre le VIH/sida, notamment en ménageant un meilleur accès aux médicaments antirétroviraux et en améliorant la protection et la prise en charge des nourrissons nés avec le VIH et la formation du personnel médical.

Le Comité est préoccupé par les écarts qui existent entre l’âge minimum légal du mariage chez les femmes et chez les hommes, ainsi que par les informations concernant le mariage de filles mineures, qui limite leur évolution et les possibilités qui s’offrent à elles d’étoffer leurs qualifications et aptitudes, en particulier dans certaines régions où vivent des minorités ethniques.

Le Comité engage vivement l’État partie à fixer à 18 ans l’âge minimum légal du mariage pour les femmes et pour les hommes, conformément à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à l’article 16 de la Convention et à sa propre recommandation générale n o  21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux. Il lui demande aussi de prendre des mesures pour prévenir les mariages de mineurs et y mettre un terme.

Le Comité se dit préoccupé par la situation des femmes dans les zones rurales et isolées, ainsi que par celle des femmes appartenant à des minorités ethniques, qui ne bénéficient ni de services de santé adéquats ni de possibilités d’instruction, d’emploi et de crédit appropriées.

Le Comité demande à l’État partie de s’intéresser tout particulièrement aux besoins des femmes vivant dans des zones rurales et isolées et de celles qui appartiennent à des minorités ethniques, en veillant à ce qu’elles aient accès comme les hommes aux soins de santé, à l’éducation, à la sécurité sociale et aux activités génératrices de revenus et qu’elles puissent participer à la prise de décisions à tous les niveaux. Il l’encourage aussi à utiliser des méthodes novatrices pour mieux informer et sensibiliser les femmes et les filles vivant dans des zones rurales et isolées et les femmes appartenant à des minorités ethniques de la teneur des dispositions de la Convention et des lois pertinentes, notamment la loi sur l’égalité des sexes. Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que le projet de loi sur les minorités ethniques prenne en compte les objectifs de la loi sur l’égalité des sexes et soit adopté le plus rapidement possible. Le Comité demande que le prochain rapport périodique comporte des renseignements détaillés, notamment des données ventilées par sexe et des informations sur les tendances observées au fil du temps, sur la situation effective des femmes rurales et des femmes appartenant à des minorités ethniques, sur les effets des mesures prises et sur les résultats obtenus grâce à l’application de politiques et de programmes ciblant ces groupes de femmes et de filles.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, dans les meilleurs délais, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui concerne son calendrier de réunions.

Le Comité exhorte l’État partie à recourir pleinement, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de faire figurer des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il invite à prendre en compte une perspective sexospécifique et à faire expressément référence aux dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à atteindre les objectifs du Millénaire, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la question.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement vietnamien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Viet Nam pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de défense des femmes et des droits fondamentaux, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée  : « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il lui soumettra en application de l’article 18 de la Convention. Le Comité l’invite à présenter son septième rapport périodique, qui était prévu pour mars 2007, et son huitième rapport périodique, prévu pour mars 2011, sous la forme d’un rapport unique en mars 2011.

8.Sixième rapport périodique

Autriche

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de l’Autriche (CEDAW/C/AUT/6) à ses 765e et 766e séances, le 23 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.765 et 766). La liste des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/AUT/Q/6 et les réponses du pays sont reproduites dans le document CEDAW/C/AUT/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son sixième rapport périodique, qui était conforme aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports et tenant compte des observations finales précédentes. Il félicite l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession et pour son exposé oral et les autres éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation, dirigée par un ambassadeur du Ministère des affaires étrangères et qui comprenait des experts issus de divers ministères et organismes officiels, dont les Ministères fédéraux des affaires étrangères; de l’éducation, de la science et de la culture; de l’économie et du travail; de la santé et des affaires féminines; de la sécurité sociale, des générations et de la protection des consommateurs; de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et des eaux; de la justice; et de l’intérieur, et la Chancellerie fédérale. Il note que le nouveau Gouvernement fédéral autrichien est entré en fonctions le 11 janvier 2007. Il se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

S’il se félicite de la levée partielle de la réserve à l’article 11 de la Convention en ce qui concerne le travail de nuit des femmes, le Comité note que la réserve à l’article 11 en ce qui concerne la protection spéciale des femmes qui travaillent reste en place et il exhorte le Gouvernement autrichien à continuer de s’employer à lever les réserves restantes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié, en septembre 2000, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’avoir accepté, en septembre 2000, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention qui concerne le calendrier de ses réunions.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir opposé son objection aux réserves formulées par d’autres États parties qu’il considère comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté un certain nombre de textes de loi et d’amendements visant à renforcer le traitement des femmes et des hommes sur un pied d’égalité, notamment dans la fonction publique et les universités, ainsi que des amendements relatifs au droit pénal, à la protection de la maternité, au congé de paternité et au temps de travail, en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Le Comité se félicite de la nomination d’une Ministre des affaires féminines à la Chancellerie fédérale et de la mise en place de structures et mécanismes de prise en compte systématique des problèmes liés à la condition féminine au niveau fédéral et dans divers ministères, notamment les Ministères fédéraux des finances et de l’éducation, de la science et de la culture, ainsi que dans le secteur de la santé.

Le Comité félicite l’État partie du fait que le Conseil des ministres ait adopté en 2001 une motion concernant l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans tous les ministères et départements.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon permanente et systématique, le Comité estime que l’État partie doit accorder en priorité l’attention, d’ici la présentation de son prochain rapport périodique, aux préoccupations et recommandations faisant l’objet des présentes observations finales. Par conséquent, il lui demande de mettre l’accent sur ces questions et d’indiquer dans son prochain rapport périodique les mesures prises et les résultats obtenus. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à l’ensemble des ministères concernés ainsi qu’aux parlementaires, afin d’en assurer pleinement l’application.

Notant la portée élargie de la loi de 2004 sur l’égalité de traitement, qui couvre toutes les formes de discrimination pour diverses raisons, notamment le sexe, et renforce les dispositions concernant l’égalité de traitement des femmes et des hommes sur le lieu du travail, le Comité craint que l’approche adoptée dans la loi, consistant à axer les efforts sur le monde du travail en ce qui concerne la discrimination contre les femmes, ne réduise la visibilité de la discrimination à leur encontre dans tous les autres domaines couverts par la Convention et l’attention qui est accordée à l’élimination de cette discrimination. Il est préoccupé par le fait que la Commission de l’égalité de traitement, dans l’exécution de son mandat en ce qui concerne la discrimination contre les femmes, axe son attention uniquement sur le domaine de l’emploi, alors qu’elle l’étend à d’autres sphères de la vie pour les cas de discrimination en raison de la race ou de l’origine ethnique.

Le Comité exhorte l’État partie à veiller à assurer l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie. Il lui demande de suivre attentivement l’application de la loi de 2004 sur l’égalité de traitement et de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que la portée élargie de cette loi et le vaste mandat de la Commission de l’égalité de traitement soient efficacement utilisés pour éliminer la discrimination contre les femmes dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité se félicite certes de la nomination de la Ministre des affaires féminines, mais elle craint que les nombreuses restructurations du mécanisme national de promotion de la femme qui ont été effectuées au cours de ces dernières années n’entraînent un manque de continuité en matière de politique d’égalité des sexes, notamment en l’absence d’un plan d’action national dans ce domaine.

Le Comité encourage l’État partie à élaborer un plan d’action national en matière d’égalité des sexes, auquel seraient associés tous les secteurs de l’administration publique et en consultation avec les organisations non gouvernementales compétentes. Il lui demande de veiller à ce que le mécanisme national de promotion de la femme ait la visibilité, le pouvoir de décision et les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat de promotion de l’égalité des sexes, notamment en ce qui concerne l’application, dans tous les secteurs d’activité, d’une stratégie de prise en compte systématique des problèmes liés à la condition féminine dans tous les ministères et organismes officiels.

Le Comité s’inquiète de l’absence d’un mécanisme efficace chargé de surveiller et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans l’application des lois, politiques et plans visant à assurer la promotion de l’égalité des sexes et la jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux. Il s’inquiète également de l’insuffisance des liens existant entre les institutions au niveau fédéral et celles des Länder dans l’application de la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie prenne les dispositions nécessaires pour veiller à suivre et évaluer systématiquement toutes les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes. Il invite le Gouvernement fédéral à mettre en place un mécanisme efficace de coordination avec les Länder de façon à assurer l’application intégrale de la Convention dans l’ensemble du territoire autrichien.

Tout en saluant les efforts que mène l’État partie pour faire face aux comportements et attitudes stéréotypés qui constituent des formes de discrimination contre les femmes et perpétuent l’inégalité entre les femmes et les hommes, le Comité demeure préoccupé par la persistance des attitudes traditionnelles et stéréotypes profondément enracinés en ce qui concerne les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il se déclare particulièrement préoccupé par la catégorisation stéréotypée qui veut que les femmes soient essentiellement considérées comme mères et dispensatrices de soins et les hommes comme soutiens de famille. Ces stéréotypes, qui fragilisent la situation sociale des femmes et se traduisent dans la position défavorisée de celles-ci dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail et dans l’accès aux postes de décision, dans leurs choix scolaires et professionnels et dans la nette division des tâches familiales et domestiques, constituent un frein puissant à la réalisation pratique du principe de l’égalité des femmes et des hommes, énoncé à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place une approche globale en vue d’éliminer les stéréotypes traditionnels concernant les rôles des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Cette approche devrait prévoir des mesures d’ordre juridique, de politique générale et de sensibilisation, associer les pouvoirs publics et la société civile, et cibler l’ensemble de la société, en particulier les hommes et les garçons. Elle devrait également associer les différents médias, notamment la radio, la télévision et la presse écrite, et comporter aussi bien des programmes spécialisés que des programmes généraux. Le Comité demande à l’État partie d’encourager davantage la diversification des choix scolaires offerts aux garçons et aux filles et de promouvoir un plus grand partage des responsabilités familiales.

Tout en prenant note des initiatives prises par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi, le Comité s’inquiète de ce que les femmes restent désavantagées sur le marché du travail. Il s’inquiète tout particulièrement de la ségrégation persistante en matière d’emploi et de l’écart considérable entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que de la forte proportion de femmes exerçant un emploi à temps partiel ou mal payé et de l’impact d’un tel déséquilibre sur les droits à la retraite et la protection sociale des femmes. Le Comité note avec préoccupation que la pauvreté chez les femmes résulte en partie de l’inégalité qui règne sur le marché du travail.

Le Comité engage l’État partie à adopter des politiques et à prendre des mesures concrètes et volontaristes pour supprimer la ségrégation, tant horizontale que verticale, en matière d’emploi et à combler l’écart qui existe entre les salaires des hommes et des femmes. Il invite l’État partie à s’attacher en priorité à promouvoir l’égalité de facto des hommes et des femmes sur le marché du travail et à suivre les tendances dans ce domaine, notamment grâce à la collecte et à l’analyse de données ventilées par sexe, compétence, secteur d’activité et temps plein ou temps partiel, de même que l’impact des mesures prises et les résultats obtenus, et à prendre les mesures correctives nécessaires. Tout en prenant note des changements législatifs récents, le Comité invite l’État partie à faire en sorte que les femmes aient droit à des retraites suffisantes et à toutes les prestations sociales, de façon notamment à remédier à la pauvreté des femmes.

Tout en reconnaissant l’augmentation continue du nombre de crèches et de mesures politiques et juridiques visant à encourager le partage des responsabilités familiales, le Comité s’inquiète des difficultés que les femmes continuent à rencontrer pour concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.

Le Comité recommande que des mesures supplémentaires soient adoptées et mises en œuvre pour aider les femmes à concilier leur vie familiale et professionnelle, notamment grâce à l’ouverture d’établissements d’accueil supplémentaires pour les enfants, selon leur âge, et que la participation des hommes aux tâches domestiques et à la vie familiale soit encouragée de façon à assurer une participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie privée et à la vie publique.

Tout en reconnaissant les efforts considérables faits par l’État partie pour supprimer la violence à l’égard des femmes, notamment les mesures législatives et l’établissement du Conseil pour la prévention de la violence à l’égard des femmes au sein du Ministère de l’intérieur, ainsi que les efforts de sensibilisation et l’existence de services d’appui, le Comité s’inquiète, toutefois, de la persistance de la violence, notamment de la violence domestique, à l’égard des femmes et de l’absence de stratégie globale pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de mécanisme institutionnel efficace pour coordonner, suivre et évaluer les mesures prises au niveau gouvernemental pour prévenir et supprimer ce fléau. Le Comité note également avec préoccupation le caractère limité du soutien, notamment financier, apporté aux organisations non gouvernementales fournissant des services d’appui aux victimes ainsi que de l’insuffisance des données statistiques sur les violences subies par les femmes.

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts visant à prévenir et à supprimer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment au sein de la famille, conformément à la recommandation générale 19 du Comité. Il invite également l’État partie à adopter dans les meilleurs délais une stratégie globale ou un plan d’action et à organiser une campagne pour prévenir et supprimer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, tout en mettant en place un mécanisme institutionnel efficace chargé de coordonner, suivre et évaluer l’efficacité des mesures prises. Le Comité invite l’État partie à intensifier ses campagnes de sensibilisation à la violence à l’égard des femmes, notamment au sein de la famille, et au caractère inacceptable d’une telle violence. Le Comité exhorte l’État partie à s’assurer qu’un nombre suffisant de centres d’accueil et d’intervention en cas de crise sont à la disposition des femmes victimes de violence et à veiller à ce que ces centres disposent d’un personnel formé et de ressources financières suffisantes pour fonctionner correctement. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales s’occupant de la violence à l’égard des femmes et de leur apporter tout son soutien. Il demande également à l’État partie de collecter systématiquement des données ventilées par type de violence et par relation avec l’auteur des violences, de mettre ces données à la disposition du public et de s’en servir pour suivre la mise en œuvre des mesures actuelles et futures visant à améliorer la situation ou à fournir un soutien spécifique.

Tout en se félicitant des réformes juridiques pertinentes, visant, notamment, les droits des victimes dans les procédures pénales, la création d’une équipe spéciale interministérielle sur le trafic des êtres humains ou l’élaboration d’un plan d’action national contre le trafic des êtres humains, qui devraient être adoptées sous peu, le Comité regrette que le trafic des femmes et des petites filles existe encore en Autriche.

Le Comité invite l’État partie à s’assurer que le nouveau plan d’action national contre le trafic des êtres humains comporte une stratégie globale de lutte contre le trafic des femmes et des petites filles, inclut des mesures de prévention, des mesures visant à garantir que les auteurs de violence seront poursuivis et punis, ainsi que des mesures d’appui aux victimes, d’ordre à la fois juridique et psychosocial, et prévoit la création de débouchés, le cas échéant. Il invite également l’État partie à améliorer la formation des responsables de l’application des lois et des patrouilles aux frontières, de façon qu’ils soient mieux préparés à identifier les victimes potentielles du trafic des êtres humains et à leur fournir une assistance. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer encore sa coopération bilatérale, régionale et internationale avec les pays d’origine, de transit et de destination, de façon à venir à bout de ce phénomène. Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des informations et des données détaillées sur le trafic des femmes et des petites filles, sur l’impact des mesures prises ainsi que sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du nouveau plan d’action national contre le trafic des êtres humains.

Tout en se félicitant des progrès accomplis en matière de participation et de représentation des femmes dans certains domaines, comme au sein des instances judiciaires, le Comité regrette que les femmes soient encore sous-représentées dans certains organes dont les membres sont élus ou nommés, notamment aux postes de direction au sein de l’administration et de l’université, ainsi qu’aux postes de décision dans la vie économique.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité, de façon à promouvoir plus activement la participation pleine et égale des femmes à tous les organes dont les membres sont élus ou nommés, notamment aux instances décisionnaires. Il encourage l’État partie à faire en sorte que davantage de femmes occupent des postes de direction dans les milieux universitaires ou dans la vie économique. Il demande à l’État partie de suivre l’impact des mesures prises et les résultats obtenus et de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur la représentation des femmes dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement, y compris au niveau municipal.

Tout en se félicitant des changements apportés à la législation relative à l’immigration, notamment des amendements à la loi sur les étrangers de 2002 et à la loi sur l’asile de 2004, ainsi que de l’établissement d’une unité d’appui aux femmes migrantes au niveau fédéral et de l’intention du Gouvernement d’adopter un plan d’action en faveur des migrants, le Comité s’inquiète de ce que certains groupes de femmes et de petites filles, notamment parmi les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, risquent de subir diverses formes de discrimination en matière d’instruction, de santé, d’emploi et de participation à la vie politique et sociale. Il s’inquiète également de ce que certaines femmes appartenant à ces groupes risquent tout particulièrement de subir des violences, y compris au sein de la famille, ou de vivre dans le dénuement et rencontrent des difficultés pour obtenir un permis de séjour, accéder aux services sociaux et obtenir un emploi correspondant à leur niveau d’instruction, à leur expérience et à leurs qualifications.

Le Comité invite l’État partie à suivre de près l’impact de ses lois et politiques sur les femmes migrantes, réfugiées ou demandant l’asile en vue de prendre des mesures correctives correspondant aux besoins de ces femmes, et notamment de tenir dûment compte des sexospécificités dans le plan d’action en faveur des migrants. Il invite l’État partie à prêter une attention particulière à la vulnérabilité des femmes demandant l’asile lorsque leur demande est examinée. Le Comité recommande en outre l’adoption de mesures visant à faciliter l’intégration dans la société et sur le marché du travail des femmes appartenant à des groupes minoritaires et vivant dans des conditions difficiles afin de promouvoir l’égalité de facto de toutes les femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à appliquer pleinement, pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, la Déclaration et le Plan d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique. Le Comité souligne également que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement est liée à l’application intégrale de la Convention. Il souhaite que la perspective hommes-femmes et des renvois explicites aux dispositions de la Convention soient intégrés dans tous les instruments visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et demande à l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 donne aux femmes une garantie supplémentaire de pouvoir jouir de leurs droits et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie. Par conséquent, le Comité encourage le Gouvernement autrichien à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes conclusions soient largement diffusées en Autriche de façon à faire connaître à la population, notamment aux responsables gouvernementaux, aux politiciens, aux parlementaires et aux organisations féminines ou de défense des droits de l’homme, les mesures qui ont été prises pour garantir l’égalité de droit et de fait des femmes, ainsi que les mesures supplémentaires qui restent à prendre à cet égard. Le Comité invite l’État partie à continuer à diffuser largement, notamment auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Plan d’action de Beijing, ainsi que le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de réagir aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans son prochain rapport périodique soumis en vertu de l’article 18 de la Convention. Il invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique, dû en avril 2007, et son huitième rapport périodique, dû en avril 2011, dans un rapport unique en 2011.

Grèce

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Grèce (CEDAW/C/GRC/6) à ses 767e et 768e réunions, le 24 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.767 et 768). La liste de questions posées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/GRC/Q/6 et les réponses de la Grèce sont consignées dans le document CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son sixième rapport périodique, qui suit ses directives. Il remercie également l’État partie des réponses qu’il a données par écrit aux questions qui figuraient dans la liste des points et questions soulevés par le Groupe de travail présession, ainsi que de la présentation orale qu’il a faite et des autres précisions qu’il a apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie de la composition de sa délégation qui, dirigée par le Secrétaire général pour l’égalité entre les sexes, était composée de femmes et d’hommes représentant différents ministères et différentes administrations. Le Comité remercie la délégation du dialogue franc et constructif qu’elle a eu avec les membres du Comité.

Le Comité prend note avec satisfaction que le rapport a été établi en coopération avec des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des organisations de femmes, et avec des experts indépendants.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié, en janvier 2002, le Protocole facultatif relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie envisage d’accepter de modifier le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunions du Comité.

Le Comité félicite en outre l’État partie de s’être opposé aux réserves formulées par d’autres États parties qu’il considère incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir entrepris récemment des réformes juridiques visant à éliminer la discrimination contre les femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes. En particulier, il se réjouit : de l’adoption, en 2001, du paragraphe 2 de l’article 116 de la Constitution, en vertu duquel il incombe à l’État partie de prendre des mesures spéciales pour veiller à l’élimination de la discrimination contre les femmes; et de l’adoption, en 2002, de la loi 3064/2002 sur l’élimination de la traite des êtres humains; en 2003, du décret présidentiel 233/2003 concernant l’aide apportée aux victimes de la traite; en 2004, de la loi 3274/2004 relative à la lutte contre la violence familiale; et, en 2006, de la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les domaines de l’emploi, du travail et de l’activité professionnelle.

Le Comité félicite l’État partie de la volonté politique dont il a témoigné au cours du dialogue constructif pour mettre en œuvre pleinement les dispositions de la Convention.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir signé un mémorandum de coopération entre le Secrétariat général pour l’égalité entre les sexes et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin de promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles réfugiées, et d’avoir établi un plan d’action pour appliquer le mémorandum.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris des mesures juridiques visant à favoriser l’emploi des femmes, en particulier l’adoption de la loi 3250/2004, qui redéfinit les catégories de personnes remplissant les conditions requises pour être engagées, notamment, en portant à 10 % le quota de catégories de mères ayant des enfants en bas âge, et qui prévoit qu’un quota pouvant aller jusqu’à 60 % des postes dont bénéficient diverses catégories de chômeurs soit réservé aux femmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation de l’État partie d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que, d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique, l’État partie doit en priorité accorder son attention aux sujets de préoccupation et aux recommandations mentionnés dans les présentes observations finales. Il engage donc l’État partie à concentrer son action sur ses activités de mise en œuvre et les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il l’engage également à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement pour en garantir la pleine application.

Le Comité note avec préoccupation que les comportements patriarcaux et les rôles et responsabilités stéréotypés des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui sont profondément enracinés, persistent. Ces rôles stéréotypés constituent un obstacle important à la mise en œuvre de la Convention et sont une cause profonde de la violence contre les femmes, ainsi que de leur position de faiblesse dans un certain nombre de domaines, notamment dans tous les secteurs du marché du travail et dans la vie politique et publique.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour modifier les comportements patriarcaux traditionnels et les rôles stéréotypés des hommes et des femmes. Il faudrait notamment organiser des campagnes de sensibilisation et d’information destinées aussi bien aux femmes et aux filles, qu’aux hommes et aux garçons, afin d’éliminer les stéréotypes liés aux rôles traditionnels des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Il recommande également que l’État partie précise les causes de la persistance de l’inégalité entre les femmes et les hommes, notamment en effectuant des études sur les éléments suivants  : les règles institutionnelles qui renforcent les rôles stéréotypés des hommes et des femmes, les manifestations spécifiques d’une idéologie stéréotypée dans l’État partie, les coûts relatifs au fait de faire porter tout le poids des tâches ménagères aux femmes seulement, et la valeur monétaire du travail non rémunéré des femmes; il recommande aussi que l’État partie fasse fond sur les résultats des études pour renforcer les mesures permettant de remédier à ces stéréotypes.

Tout en notant que la législation nationale prévoit des sanctions en cas d’actes de discrimination fondée sur le sexe et des moyens de recours en cas de violation des droits à la non-discrimination et à l’égalité, le Comité constate avec préoccupation que les femmes ne connaissent pas toujours les moyens de recours à leur disposition en cas de violation de leurs droits ou que ces moyens leur sont difficiles d’accès.

Le Comité demande à l’État partie de supprimer les obstacles auxquels les femmes peuvent se heurter en tentant d’accéder à la justice. Il l’engage à fournir aux femmes des services d’assistance juridique et à les sensibiliser aux moyens d’utiliser les recours à leur disposition en matière de discrimination, ainsi qu’à suivre les résultats obtenus dans le cadre de ces efforts.

Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour renforcer l’intégration dans la société grecque des femmes appartenant à des minorités, comme le Plan d’action intégré pour l’intégration sociale des femmes roms, le Comité demeure préoccupé par le fait que les femmes appartenant à des minorités ethniques, en particulier les femmes roms et les femmes musulmanes, continuent de se heurter à des formes multiples de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé. Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas d’informations et de données relatives à ces groupes de femmes.

Le Comité engage l’État partie à appliquer des mesures effectives pour éliminer la discrimination contre les femmes appartenant à des minorités ethniques, en particulier les femmes roms et les femmes musulmanes, pour qu’elles puissent mieux exercer leurs droits fondamentaux. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant la situation des femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, l’effet des mesures prises pour améliorer cet accès et les résultats obtenus, ainsi que l’évolution au fil du temps.

Tout en se félicitant de l’adoption, en 2006, de la loi relative à la lutte contre la violence familiale, en particulier la disposition faisant du viol conjugal une infraction pénale et l’interdiction de la violence physique contre les mineurs, le Comité constate avec préoccupation que le recours à la procédure de médiation dans les affaires pénales pour certains types de violence familiale par les soins du ministère public risque de conduire à une revictimisation des femmes victimes de violence.

Le Comité recommande que l’État partie réalise des études et suive de près la loi relative à la lutte contre la violence familiale, en particulier sa procédure de médiation, afin de veiller à ce que la législation soit appliquée d’une façon qui respecte et renforce les droits fondamentaux des femmes et qui empêche que les auteurs de violences ne se soustraient à la justice. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en place des mesures de formation à l’intention des juges qui dirigent la procédure de médiation dans les affaires pénales pour violence familiale pour qu’ils puissent mieux remédier à la violence contre les femmes compte tenu des sexospécificités.

Tout en accueillant avec satisfaction les diverses mesures appliquées pour lutter contre la traite, notamment la révision de la législation et l’adoption d’un Plan national d’action intégré contre la traite des êtres humains, le Comité demeure préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles et par les lacunes existant au niveau de l’application de la législation en la matière.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre de manière effective le Plan national d’action intégré contre la traite des êtres humains. Il l’exhorte en outre à veiller à ce que la législation contre la traite soit pleinement appliquée, en particulier en poursuivant et en punissant de manière effective les délinquants. Il recommande aussi à l’État partie de redoubler d’efforts pour empêcher la traite des êtres humains et aider les femmes qui en sont victimes.

Tout en se félicitant de l’établissement d’un quota obligatoire prévoyant 30 % de femmes – ou d’hommes – minimum sur les listes électorales présentées pour les élections locales et dans les organes collectifs de toutes les administrations, le Comité est préoccupé par la sous-représentation des femmes à tous les niveaux de la vie politique et publique et de la prise de décisions, en particulier au Parlement et dans la fonction diplomatique. Le Comité constate en outre avec préoccupation que le nombre de femmes membres d’associations syndicales et d’organisations patronales est limité.

Le Comité invite l’État partie à appliquer de manière effective la loi relative aux quotas afin d’accroître le nombre de femmes membres d’organes élus au niveau local et d’organes collectifs dans toutes les administrations. Il recommande à l’État partie d’appliquer des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25 pour faire en sorte que les dispositions des articles 7 et 8 de la Convention soient respectées plus rapidement et accroître la participation politique des femmes dans tous les domaines, notamment au Parlement et dans la fonction diplomatique. Il recommande également que soient menées des activités de sensibilisation à l’importance que revêt la participation des femmes à la prise de décisions pour la société dans son ensemble. Le Comité suggère en outre que, conformément à l’alinéa e) de l’article 2 et à l’alinéa c) de l’article 7 de la Convention, l’État partie prenne des mesures appropriées pour que les femmes soient membres, au même titre que les hommes, d’associations syndicales et d’organisations patronales. Il encourage l’État partie à suivre les effets des mesures prises et l’évolution de la situation au fil du temps.

Le Comité est préoccupé par le fait que, ne pouvant accéder suffisamment aux méthodes de planification familiale et de contraception, les femmes et les adolescentes se servent souvent de l’avortement comme d’une méthode de contrôle des naissances. Il déplore l’absence de données sur le nombre des avortements, ventilé selon l’âge et le groupe ethnique des personnes qui y recourent. Il est préoccupé également par le nombre élevé des césariennes.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des programmes et des politiques qui permettent aux femmes, y compris celles appartenant à des minorités et les adolescentes, d’accéder à des informations sur la santé et aux contraceptifs ainsi qu’aux services de planification familiale, ce qui leur éviterait de devoir recourir à l’avortement pour contrôler leur fécondité. Il l’engage instamment à mettre en œuvre des programmes d’éducation sexuelle et d’information sur la santé de la procréation à l’intention des hommes, des femmes et des adolescents afin de les encourager à avoir un comportement sexuel responsable. Il lui demande en outre de prendre des mesures, en étroite consultation avec la profession médicale, pour réduire le nombre des césariennes.

Le Comité se dit préoccupé par la faible représentation des femmes, y compris celles appartenant à des groupes minoritaires, dans l’enseignement supérieur.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures qui fassent comprendre l’importance de l’éducation en tant que droit de l’homme et moyen d’autonomisation des femmes. Il lui recommande d’adopter des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25 relative à ces mesures, afin d’accroître le nombre de femmes, y compris celles appartenant à des minorités, dans l’enseignement supérieur. Il lui demande de lui rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et de leur impact.

Le Comité se dit préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail qui se caractérise par un taux de chômage élevé, le nombre important de femmes travaillant dans les secteurs d’activité où les rémunérations sont faibles et les écarts de salaires entre les hommes et les femmes. Il s’inquiète par ailleurs du fait qu’aucune donnée statistique n’a été fournie sur le nombre d’hommes qui prennent des congés parentaux, dans le secteur public et dans le secteur privé.

Le Comité invite instamment l’État partie à assurer des chances égales aux femmes et aux hommes sur le marché du travail, notamment en prenant des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25 relative à ces mesures. Il lui recommande de redoubler d’efforts pour faire baisser le chômage des femmes, éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et resserrer et faire disparaître les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Il lui recommande aussi de réviser périodiquement sa législation conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention pour réduire le nombre des obstacles auxquels les femmes se heurtent sur le marché du travail. Il l’engage par ailleurs instamment à suivre l’utilisation, par les femmes et les hommes, de sa législation relative au congé parental, qui constitue un indicateur du partage des responsabilités familiales, et à élaborer des mesures qui encouragent davantage d’hommes à tirer parti du congé parental. Il lui demande de s’assurer de l’impact et des résultats des mesures prises et de lui faire rapport à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité se dit préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des immigrantes qui ne peuvent obtenir des certificats de naissance de leurs enfants.

Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les immigrantes puissent obtenir des certificats de naissance de leurs enfants.

Le Comité se dit préoccupé par la non-application à la minorité musulmane de la législation grecque relative au mariage et à l’héritage, motivée par le fait que les populations musulmanes peuvent choisir d’être régies par la charia. Il craint que cette situation ne se traduise par une discrimination à l’égard des musulmanes qui serait contraire à la Constitution grecque et à l’article 16 de la Convention. Le Comité note avec préoccupation la persistance des mariages précoces et de la polygamie dans la communauté musulmane, en dépit du fait qu’ils sont contraires à l’ordre constitutionnel et à la Constitution grecs.

Le Comité engage instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour sensibiliser les musulmanes à leurs droits et aux recours contre la violation de ceux-ci et à faire en sorte qu’elles bénéficient des dispositions de la législation grecque sur le mariage et l’héritage. Il engage également l’État partie à faire appliquer les lois interdisant le mariage précoce et la polygamie et à prendre des mesures de vaste portée afin d’éliminer ces pratiques, conformément à l’ordre constitutionnel grec, à l’article 16 de la Convention et à sa propre recommandation générale 21 sur l’égalité dans le mariage et les relations familiales.

Tout en se félicitant des études du Centre de recherche pour l’égalité des sexes visant à aider le Gouvernement à promouvoir l’égalité des sexes et à améliorer la condition de la femme, le Comité constate avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne dit rien de leurs résultats, en particulier des résultats des études sur les femmes appartenant à des minorités.

Le Comité demande à l’État partie de faire état, dans son prochain rapport, des résultats des études du Centre de recherche pour l’égalité des sexes, en particulier de celles relatives aux femmes appartenant à des minorités. Il l’encourage par ailleurs à utiliser les résultats et conclusions de ces recherches pour renforcer encore le cadre législatif et politique sur lequel il s’appuie pour concrétiser le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dès que possible, la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant son temps de réunion.

Le Comité engage instamment l’État partie à utiliser pleinement, pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il lui demande de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Rappelant par ailleurs qu’il est indispensable d’appliquer pleinement la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, le Comité demande à l’État partie d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et de tenir compte des dispositions de la Convention dans toutes les activités qu’il mène pour atteindre ces objectifs et il lui demande de faire figurer des informations sur la question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 a pour effet de renforcer l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement grec à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Grèce afin que la population grecque, y compris les responsables gouvernementaux, la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et de celles qu’il faut encore prendre à cette fin. Il demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée  : « Les femmes en l’an 2000  : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter en application de l’article 18 de la Convention en juillet 2008, aux préoccupations formulées dans les présentes observations finales.

Nicaragua

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Nicaragua (CEDAW/C/NIC/6) à ses 761e et 762e séances, le 17 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.761 et 762). On trouvera la liste des points et questions soulevés par le Comité dans le document CEDAW/C/NIC/Q/6, et les réponses apportées par le Nicaragua dans le document CEDAW/C/NIC/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son sixième rapport périodique, qui tient compte des directives arrêtées par le Comité pour l’établissement des rapports périodiques ainsi que des précédentes observations finales du Comité. Il note toutefois que l’État partie n’a pas introduit suffisamment de données statistiques ventilées par sexe. Le Comité remercie également l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies aux questions et points soulevés par le groupe de travail présession ainsi que pour l’exposé oral et les éclaircissements supplémentaires qu’il a apportés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation présidée par la Conseillère de la Directrice exécutive de l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM). Il félicite l’État partie du dialogue constructif qui s’est instauré et des efforts faits par la délégation pour répondre à ses questions. Il note que la délégation ne comprenait aucun représentant d’autres ministères ou bureaux compétents, ce qui a limité sa capacité de répondre de façon claire et directe à certaines des questions qu’il a posées.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé en 2004 la Coalition nationale contre la traite des personnes et d’avoir adhéré la même année au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Comité se félicite que le Gouvernement collabore avec les institutions de la société civile sur les questions relatives aux femmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie à partir de maintenant jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l’État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d’assurer leur application pleine et entière.

Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que la Convention ait été ratifiée sans réserve en 1981, elle n’a pas encore été pleinement incorporée dans la législation nationale malgré les recommandations que le Comité a adressées à l’État partie dans ses observations finales de 2001. Par ailleurs, il n’existe pas de mécanisme juridique permettant d’assurer le respect de la Convention. Le Comité s’inquiète également du long retard pris dans l’adoption d’un cadre juridique global qui permettrait d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et d’assurer aux femmes l’exercice de leurs droits fondamentaux. Le Comité note en particulier le très long retard intervenu dans l’adoption d’un code de la famille et du projet de loi sur l’égalité des droits et des chances.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que la Convention devienne pleinement applicable dans le système juridique national et pour rendre la législation nationale compatible avec les dispositions de la Convention. Le Comité demande instamment au Gouvernement de collaborer avec le Parlement afin d’accélérer l’adoption de la législation en instance, y compris du code de la famille et du projet de loi sur l’égalité des droits et des chances. Il invite également l’État partie à entreprendre un examen complet de sa législation, selon un échéancier bien précis, afin de recenser et d’éliminer sans plus tarder toutes les lois discriminatoires, y compris celles qui ont des effets ou des conséquences discriminatoires sur les femmes, et à mettre en place des mécanismes permettant d’assurer le respect des dispositions de la Convention conformément à l’article 2.

Le Comité demeure préoccupé par le fait que le mécanisme national de promotion de la femme (INIM) manque de visibilité et ne dispose ni des ressources humaines et financières ni de l’autorité et des moyens voulus pour promouvoir efficacement l’application de la Convention et appuyer la mise en œuvre de la stratégie d’intégration des questions de parité dans tous les secteurs publics et à tous les niveaux de gouvernement. Il s’inquiète également du faible niveau de coordination qui existe entre les différents programmes, politiques et plans sectoriels et les programmes qui sont axés sur la promotion de l’égalité entre les sexes, et de la fragmentation des efforts qui pourrait en découler.

Le Comité engage l’État partie à renforcer sans plus tarder le mécanisme national de promotion de la femme afin de le doter de l’autorité, du pouvoir de décision et des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d’œuvrer efficacement en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux; il l’engage également à renforcer son rôle de coordination pour la mise en œuvre de la stratégie d’intégration des questions de parité dans tous les secteurs publics et à tous les niveaux de gouvernement. Le Comité engage en outre l’État partie à renforcer la coordination dans la mise en œuvre d’un ensemble de politiques, programmes et plans sectoriels et de politiques, programmes et plans ayant pour objet de promouvoir l’égalité des sexes. Il l’engage par ailleurs à assurer un suivi effectif et à évaluer les résultats obtenus.

Le Comité demeure préoccupé par la persistance et le caractère généralisé des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant le rôle, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes au sein de la famille et dans tous les secteurs de la société. Le Comité déplore qu’en dépit de ses recommandations antérieures1 aucune mesure durable et systématique n’ait été prise par l’État partie pour modifier et éliminer les stéréotypes et les attitudes et pratiques culturelles néfastes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes et les empêchent de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.

Le Comité engage l’État partie à mettre en place sans plus tarder une stratégie d’ensemble assortie d’objectifs clairs et de calendriers afin de modifier et d’éliminer les attitudes et pratiques culturelles néfastes et les stéréotypes profondément ancrés qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Il prie instamment l’État partie de prendre ces mesures en coordination avec toute une série de parties prenantes et d’y faire participer tous les secteurs de la société afin de favoriser un changement social et culturel ainsi que l’instauration de conditions favorables à l’égalité des sexes. Il engage en outre l’État partie à assurer le suivi de ces mesures, à évaluer régulièrement les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs fixés et à inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation des résultats obtenus.

Tout en notant que l’Institut national de statistique et de recensement a élaboré, de concert avec l’Institut nicaraguayen de la femme, un système d’information afin de surveiller la situation des femmes et des hommes au Nicaragua, le Comité déplore l’insuffisance des données ventilées par sexe dans plusieurs domaines visés par la Convention. Il craint que cette insuffisance de données n’empêche aussi l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et des programmes ciblés et de contrôler leur efficacité pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  9 concernant les données statistiques et le prie d’accorder la priorité à la collecte systématique de données générales ventilées par sexe et d’indicateurs quantifiables permettant d’évaluer les tendances concernant la situation des femmes et les progrès accomplis sur la voie d’une égalité effective dans tous les domaines visés par la Convention. Il encourage l’État partie à utiliser ces données et ces indicateurs pour formuler des lois, des politiques et des programmes en vue d’une application effective de la Convention. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport les renseignements demandés en les ventilant par âge et par appartenance ethnique ainsi que par zones urbaines et rurales et d’indiquer l’effet des mesures prises et les résultats obtenus pour ce qui est d’assurer, en pratique, l’égalité de fait des femmes. Il invite l’État partie à faire appel, si besoin est, à l’assistance technique de la communauté internationale pour la collecte et l’analyse des données en question.

Le Comité note avec préoccupation que, si la Convention fait état de la notion d’égalité, l’État partie utilise les termes « égalité » et « équité » dans ses plans et programmes d’une manière qui pourrait donner l’impression qu’ils sont synonymes.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre note du fait que les mots « équité » et « égalité » ne sont ni synonymes ni interchangeables et qu’il convient de les distinguer clairement afin d’éviter toute confusion. L’objectif de la Convention est l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’égalité, de droit comme de fait, entre hommes et femmes. Le Comité recommande par conséquent à l’État partie de développer le dialogue entre entités publiques, instituts d’enseignement et société civile, de façon à en préciser la définition conformément aux dispositions de la Convention.

Le Comité s’inquiète du fait que les droits des femmes, notamment en matière de santé procréative, ne sont pas suffisamment reconnus et protégés dans l’État partie, en particulier des femmes pauvres, des femmes rurales, des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine. Il est préoccupé également par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, l’insuffisance des services de planification familiale et l’absence de cours d’éducation sexuelle adaptés à chaque groupe d’âge et d’informations sur l’hygiène sexuelle et la santé de la reproduction. Il s’inquiète également des taux élevés de mortalité maternelle, en particulier du nombre de décès résultant d’avortements illégaux ou d’avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité. Le Comité est en outre préoccupé par les mesures récentes que l’État partie a prises afin d’ériger l’avortement thérapeutique en infraction – ce qui pourrait pousser les femmes à recourir à des méthodes d’avortement illégales et dangereuses, avec ce que cela comporte de risques pour leur vie et leur santé. Il est aussi préoccupé par les mesures que l’État partie a prises afin d’imposer de graves sanctions aux femmes qui ont subi des avortements illégaux ainsi qu’au personnel qui dispense des soins médicaux en cas de complications dues à un avortement dangereux.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures concrètes pour permettre à davantage de femmes d’avoir accès aux soins de santé, en particulier aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé. Il le prie de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, notamment en faisant mieux connaître aux femmes et aux filles les méthodes et services de planification de la famille, et de prendre des mesures pour empêcher que les femmes ne recourent à des actes médicaux à risque tels que l’avortement illégal, faute de services de planification familiale ou de services de contraception appropriés ou faute d’accès à ces services, notamment en raison de leur coût. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention prioritaire à la situation des adolescents et d’organiser à l’intention des deux sexes des cours d’éducation sexuelle adaptés à chaque groupe d’âge, en mettant tout particulièrement l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. Il lui recommande aussi d’envisager une révision des lois relatives à l’avortement pour en éliminer les sanctions visant les femmes qui avortent et leur ouvrir l’accès à des services de qualité en cas de complications entraînées par un avortement non médicalisé, afin de réduire les taux de mortalité maternelle, conformément à sa recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé, et au Programme d’action de Beijing.

Tout en prenant note des efforts faits pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, et pour favoriser l’accès des femmes à la justice, le Comité demeure préoccupé par la persistance de toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles et par l’absence de sensibilisation à ce type de violence et de condamnation du phénomène dans le pays. Il constate avec inquiétude que l’application des lois laisse à désirer, que les auteurs des actes de violence ne font pas l’objet de poursuites en justice et ne sont pas punis, et que les victimes n’ont pas accès à la justice, surtout lorsque ce sont des femmes et des filles qui viennent des zones rurales pauvres, ou des femmes d’origine autochtone ou d’ascendance africaine. Il est également préoccupé par l’absence de statistiques sur les violences faites aux femmes et de mesures visant à évaluer l’efficacité des actions menées pour lutter contre ce phénomène.

Le Comité exhorte l’État partie à s’employer en priorité à adopter une approche globale et intégrée pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, en tenant compte de la recommandation générale n o  19 du Comité, sur la violence à l’égard des femmes. Il prie l’État partie de mettre en place des actions concrètes de prévention, de respecter et mettre en œuvre intégralement et systématiquement les lois sur la violence contre les femmes, et d’engager de véritables poursuites contre les auteurs des actes de violence et de leur infliger la peine qui s’impose. Il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les femmes victimes de violence, notamment les femmes pauvres, d’origine autochtone, d’ascendance africaine ou celles qui vivent en milieu rural, aient immédiatement accès à une protection, à des voies de recours, à un soutien et à une aide judiciaire. Le Comité exhorte également l’État partie à mettre en place, dans des délais donnés, un système permettant de réunir régulièrement des statistiques sur les actes de violence que subissent les femmes, ventilées selon le type de violence et la relation existant entre l’auteur des violences et la victime. Il engage par ailleurs l’État partie à mener des enquêtes sur le nombre, les causes et conséquences des actes de violence de toute nature commis contre les femmes, y compris la violence familiale et sexuelle, afin qu’elles servent de base à une intervention intégrée et ciblée. Il recommande en outre la mise en œuvre, sur la durée, d’actions de formation à l’intention des agents de l’État, sur la question des discriminations sexuelles, et de sensibilisation du grand public à la question de la violence contre les femmes, en particulier en milieu familial, en soulignant le caractère inacceptable de cette violence, y compris dans les médias. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les actions et les mesures qu’il aura prises en ce sens, et sur leur incidence.

Tout en prenant acte des efforts faits par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, et leur exploitation sexuelle, le Comité s’inquiète de leur vulnérabilité persistante face aux trafiquants, et de l’absence de mesures efficaces pour combattre ce phénomène.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des femmes et des filles, et leur exploitation sexuelle, et pour poursuivre les délinquants et les sanctionner comme il se doit. Il recommande l’adoption de mesures visant à améliorer la situation économique des femmes de sorte qu’elles soient moins vulnérables face aux trafiquants, et la mise en place d’actions d’éducation à l’intention des groupes vulnérables, notamment les filles, ainsi que de mesures d’aide, de réadaptation et de réinsertion sociales pour les femmes et les filles victimes de la traite. Il demande à l’État partie de réunir des données sur la question et de suivre de manière systématique l’évolution du phénomène et l’efficacité des mesures, ainsi que les résultats obtenus grâce à l’action menée pour lutter contre la traite des femmes.

Le Comité s’inquiète du taux élevé de chômage chez les femmes, du nombre de femmes qui se dirigent vers le secteur de l’économie parallèle, ce qui provoque des migrations importantes, et de la mauvaise application de la législation du travail. Il constate avec vive inquiétude la persistance des violations des droits des femmes qui travaillent dans les zones franches industrielles, ou maquiladoras, en ce qui concerne notamment le déni du droit d’association et d’accès à la justice, les mauvaises conditions de travail et le non-respect par les patrons des normes de sécurité et des normes sanitaires. Le Comité s’inquiète également de l’absence de dispositions juridiques sur le harcèlement sexuel et sur la situation des employées de maison.

Le Comité exhorte l’État partie à encourager les femmes à passer du secteur de l’économie parallèle vers le secteur structuré, notamment grâce à des actions de formation et de renforcement des capacités. Il engage l’État partie à appliquer dans son intégralité la législation du travail en vigueur; à mettre en place des mesures efficaces pour prévenir et sanctionner les atteintes aux droits des femmes qui travaillent dans les maquiladoras; à remédier au non-respect des normes de sécurité et des normes sanitaires dans ces entreprises et à faciliter l’accès des travailleuses à la justice et à l’assistance judiciaire. Il prie en outre l’État partie d’engager des actions de sensibilisation de sorte que les travailleuses puissent faire valoir leurs droits et qu’elles soient informées des risques éventuels de migration. Il demande à l’État partie d’établir un calendrier concret pour l’adoption de mesures législatives et gouvernementales sur le harcèlement sexuel et visant à protéger les droits des employées de maison. Il le prie aussi d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur l’incidence des mesures et des initiatives prises pour améliorer la mise en œuvre de l’article 11 de la Convention.

Le Comité déplore le manque d’informations sur les résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre de la première partie du Plan national d’éducation (2001-2015), et le manque de données ventilées par sexe sur l’éducation, ce qui rend difficile l’évaluation des progrès réalisés en vue de l’application intégrale de l’article 10 de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à mieux assurer le suivi des progrès réalisés pour ce qui est de mettre en œuvre les politiques et les programmes d’éducation à l’intention des femmes et des filles. Il lui recommande de prendre des mesures pour garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux d’enseignement pour les jeunes femmes et les filles, et pour faire en sorte que les filles n’abandonnent pas l’école. Le Comité recommande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour améliorer les taux d’alphabétisation chez les femmes et les filles, en particulier les femmes pauvres, d’origine autochtone, d’ascendance africaine ou celles qui vivent en milieu rural, notamment en dotant les programmes généraux des ressources nécessaires, aux niveaux institutionnel et non institutionnel, et en organisant des actions de formation et d’éducation pour adultes, et invite l’État partie, le cas échéant, à solliciter l’assistance de la communauté internationale pour mettre sur pied ces actions et en assurer le suivi. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations, ventilées selon le sexe et les tendances structurelles, sur l’éducation des femmes et des filles, et sur l’incidence des mesures prises en la matière.

Le Comité s’inquiète du recul, qui a été enregistré dernièrement, de la représentation des femmes à des postes de responsabilité, à tous les niveaux, dans les sphères publique et politique. Il se préoccupe des répercussions des stéréotypes sexistes sur la participation des femmes à la vie publique.

Le Comité prie instamment l’État partie d’accélérer la mise en place de mesures visant à assurer la pleine participation des femmes sur un pied d’égalité à la vie publique et à la prise de décisions à tous les niveaux, notamment grâce à des mesures temporaires spéciales conformément aux dispositions prévues au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité. Il propose à l’État partie de fixer des objectifs et un calendrier concrets et de mettre en place des programmes de formation aux fonctions de direction pour aider les femmes qui occupent des postes à responsabilité et assument des fonctions de direction. Il exhorte l’État partie à mener des campagnes de sensibilisation, à l’intention des femmes comme des hommes, destinées à lutter contre les stéréotypes associés aux rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et dans la société en général, et à favoriser la pleine participation des femmes sur un pied d’égalité à la vie publique et à la prise de décisions.

Tout en prenant note des initiatives de l’Institut nicaraguayen de la femme engagées par l’intermédiaire de la Commission interinstitutionnelle pour la femme et le développement rural, le Comité est préoccupé par la situation des femmes, notamment par la persistance des niveaux élevés de pauvreté et de misère, le manque d’accès à la terre, au crédit et aux services sociaux essentiels, y compris en matière de santé, d’éducation et de formation, et par leur participation très limitée à la prise de décisions. Il s’inquiète aussi de l’absence d’une stratégie globale de développement rural qui tienne compte de la nature structurelle de la situation des femmes rurales et du fait que, dans la pratique, elles ne tirent pas parti pleinement et sur un pied d’égalité des mesures et des programmes mis en place pour promouvoir l’égalité entre les sexes.

Le Comité exhorte l’État partie à accorder toute son attention aux besoins des femmes rurales et à veiller à ce que les politiques et les programmes visant à promouvoir l’égalité entre les sexes incluent les zones rurales et soient pleinement mis en œuvre au niveau national. Il recommande que l’État partie intensifie ses efforts pour exécuter à l’échelle nationale des programmes efficaces en matière de santé et d’éducation, notamment dans les domaines de l’alphabétisation fonctionnelle, de la création d’entreprise, de la formation technique et du microfinancement, en tant que moyens de lutter contre la pauvreté, et qu’il adopte des mesures pour garantir aux femmes l’égalité d’accès au crédit. Le Comité exhorte l’État partie à accroître la participation des femmes rurales aux processus de prise de décisions. Il l’engage aussi à faire de la promotion de l’égalité des sexes une composante explicite de ses plans et mesures de développement national, en particulier ceux qui privilégient l’atténuation de la pauvreté et le développement durable, et l’invite à mettre l’accent sur la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes dans tous les programmes de coopération pour le développement menés en collaboration avec les organisations internationales et les donateurs bilatéraux pour s’attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination à l’égard des femmes. Il recommande en particulier que l’État partie fixe des objectifs et des échéances précis pour la mise en œuvre des mesures en faveur des femmes rurales, et qu’il lui présente dans son prochain rapport périodique les résultats obtenus.

Le Comité est préoccupé par la situation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine et par les multiples formes de discrimination dont elles font l’objet, qui restreignent la réalisation de facto de leurs droits fondamentaux et leur pleine participation dans tous les domaines de la vie.

Le Comité encourage l’État partie à adopter des mesures concrètes et ciblées pour accélérer l’amélioration de la situation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine dans tous les domaines de la vie. Il l’engage à veiller à ce que les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine aient pleinement accès aux services voulus en matière d’éducation et de santé et puissent participer pleinement aux processus de prise de décisions. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations et des données, et de décrire les tendances observées, concernant la situation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine ainsi que les effets des mesures prises pour venir à bout des multiples formes de discrimination à leur encontre.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe premier de l’article 20 de la Convention, relatif à la durée des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, à tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) passe par l’application pleine et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à parvenir aux OMD et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Nicaragua pour que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires, et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l’égalité des femmes de jure et de facto, ainsi que des nouvelles mesures qui sont nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son septième rapport périodique, attendu en novembre 2006, et son huitième rapport périodique, attendu en novembre 2010, sous forme d’un rapport unique à soumettre en 2010.

Pérou

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Pérou (CEDAW/C/PER/6) à ses 763e et 764e séances, le 19 janvier 2007 (CEDAW/C/SR.763 et 764). La liste des problèmes et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/PER/Q/6, tandis que les réponses du Pérou sont consignées dans le document CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son sixième rapport périodique, qui a été rédigé conformément à ses directives et tient pleinement compte de ses précédentes conclusions. Le Comité se félicite également des réactions à la liste des problèmes et questions soulevés par le Groupe de travail préalable à la session qui lui ont été communiquées par écrit, ainsi que de l’exposé et des réponses aux questions posées par le Comité qui lui ont été fournies oralement.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est établi entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir soumis son rapport dans les délais prévus par la Convention.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en 2001 le Protocole facultatif à la Convention.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les efforts accomplis pour appliquer la Convention grâce à l’adoption de lois, de politiques, de plans et de programmes, dont la loi sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel (2003), le Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2003), le Plan d’action national pour les enfants et les adolescents (2002) et la restructuration du mécanisme national pour la promotion des femmes (2002).

Le Comité note avec satisfaction les résultats des efforts accomplis pour renforcer la présence des femmes dans les instances politiques du pays, notamment le nombre de femmes ministres et la fixation d’un pourcentage minimum de 30 % d’hommes ou de femmes parmi les candidats au Congrès.

Le Comité félicite l’État, les universités et la société civile de leurs efforts pour améliorer la condition féminine et les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont participé à l’établissement du rapport.

Préoccupations majeures et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qu’a l’État partie de mettre en œuvre de manière systématique et continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations formulées dans les présentes conclusions doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité invite l’État partie à axer ses activités visant à mettre en œuvre la Convention sur ces domaines jugés prioritaires et à faire rapport dans son prochain rapport périodique sur les mesures prises et les résultats obtenus. Il engage l’État partie à soumettre les présentes conclusions à tous les ministères compétents et au Parlement de façon qu’elles soient pleinement prises en compte.

Le Comité déplore l’absence de données statistiques fiables, ventilées par sexe, par lieu de résidence en zone rurale ou urbaine et par appartenance ethnique, ce qui rend difficile toute évaluation précise de la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention et l’identification des formes de discrimination directes ou indirectes qui pourraient persister. Le Comité s’inquiète de ce que le manque de données détaillées risque d’empêcher l’État partie lui-même de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et programmes correctement ciblés et de vérifier leur efficacité eu égard à l’application de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à renforcer dans les meilleurs délais son système de collecte de données dans tous les domaines couverts par la Convention, de façon à pouvoir évaluer avec précision la situation effective des femmes et les tendances dans ce domaine. Il engage également l’État partie à suivre, à l’aide d’indicateurs mesurables, l’impact des mesures prises et les progrès accomplis pour assurer l’égalité de facto des femmes. Il encourage l’État partie à utiliser ces données et indicateurs pour élaborer des lois, politiques et programmes correspondant aux objectifs de la Convention. Le Comité invite l’État partie à inclure, dans son prochain rapport, ce type d’informations et de données qui devront être ventilées par lieu de résidence en milieu rural ou en milieu urbain et par appartenance ethnique, en indiquant l’impact des mesures prises et des résultats obtenus concernant l’égalité de facto des femmes.

Le Comité note avec préoccupation qu’alors que la Convention se réfère au concept d’égalité, c’est le terme « équité » qui est utilisé dans les plans et programmes de l’État partie, d’une manière telle que ces deux termes pourraient être interprétés comme étant synonymes.

Le Comité demande à l’État partie de noter que les termes « équité » et « égalité » transmettent un message différent et que leur utilisation simultanée peut entraîner une certaine confusion sur le plan conceptuel. La Convention vise à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité de jure et de facto (de droit et de fait) entre les hommes et les femmes. Le Comité recommande à l’État partie de n’utiliser dans ses plans et programmes que le mot « égalité ».

Tout en notant la restructuration du Ministère de la condition féminine et du développement social et la création d’un vice-ministère de la condition féminine, le Comité s’inquiète de ce que le mécanisme national pour la promotion de la femme risque de ne pas disposer du pouvoir décisionnel, ni des ressources financières et humaines nécessaires pour promouvoir de manière efficace la mise en œuvre de la Convention et l’égalité entre les sexes. Le Comité s’inquiète en outre de ce que l’absence de législation nationale sur l’égalité entre les femmes et les hommes risque de limiter la capacité du mécanisme national à intégrer la problématique hommes-femmes dans tous les domaines d’action du Gouvernement.

Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que le mécanisme national pour la promotion de la femme dispose d’un pouvoir décisionnel et de moyens financiers et humains suffisants pour promouvoir efficacement la mise en œuvre de la Convention, dans le respect des spécificités sexuelles identitaires et culturelles. Il engage l’État partie à promulguer une législation relative à l’égalité entre hommes et femmes qui dote le mécanisme national pour la promotion de la femme d’un mandat renforcé pour s’acquitter de ses fonctions eu égard à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention, ainsi qu’à appuyer et à coordonner efficacement l’application de la stratégie d’intégration de la parité hommes-femmes dans tous les domaines d’action et à tous les niveaux du Gouvernement.

Le Comité déplore que les renseignements fournis dans le rapport ne permettent pas de saisir la différence entre les mesures temporaires spéciales visant à accélérer les progrès sur la voie de l’égalité de facto entre hommes et femmes, comme réclamé au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et les politiques sociales en général adoptées pour mettre en œuvre la Convention. Le Comité s’inquiète de ce que, même si des mesures sont prises pour renforcer leur présence dans les instances politiques, les femmes sont sous-représentées dans d’autres organes publics, tels que l’administration et le système judiciaire ainsi qu’au niveau des autorités locales et municipales.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes, notamment des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25, dans tous les domaines, afin d’accélérer la réalisation concrète de l’égalité de facto des hommes et des femmes. Il encourage également l’État partie à faire mieux connaître l’objet des mesures temporaires spéciales tel qu’indiqué par le Comité dans sa recommandation générale 25. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en œuvre un plan stratégique qui comprenne des mesures visant à accroître le nombre de femmes exerçant des fonctions publiques, que ce soit dans l’administration publique ou dans le système judiciaire, ou encore au niveau local et municipal, et qui soit accompagné de calendriers et d’objectifs précis. Le Comité suggère en outre que soit menée une campagne de sensibilisation à l’importance que revêt pour la société dans son ensemble la participation des femmes dans le processus décisionnel.

Tout en prenant note des diverses initiatives prises aux niveaux législatif et politique pour réduire la violence à l’égard des femmes, notamment du Plan national contre la violence à l’égard des femmes, le Comité demeure extrêmement préoccupé par l’ampleur, l’intensité et la prévalence de ce type d’agissement. Il s’inquiète, en particulier, de ce que les femmes, notamment les femmes autochtones, qui se heurtent à des obstacles de nature linguistique, éprouvent des difficultés considérables pour accéder à la justice, de l’absence de mesures d’exécution qui contribue à l’impunité des contrevenants et de la persistance dans l’ensemble de la société d’attitudes permissives en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à accorder une attention accrue et prioritaire à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, conformément à la recommandation générale 19, afin de prévenir les actes de violence, punir les délinquants et mettre en place des services de soutien aux victimes. Cette nouvelle stratégie devrait aussi inclure des mesures de sensibilisation à l’intention des juges, des responsables de l’application des lois et des procureurs particulièrement, ainsi que des enseignants, des agents des services sociaux et sanitaires et des médias. Il engage l’État partie à assurer l’application effective des lois en vigueur et réitère la recommandation qu’il a déjà formulée lors des précédentes conclusions, tendant à ce que l’État partie considère comme un crime les violences sexuelles à caractère incestueux. Il encourage l’État partie à conjuguer ses efforts visant à éliminer les stéréotypes sexuels qui sont à l’origine de discrimination à l’égard des femmes à ceux qu’il déploie pour combattre la violence dont celles-ci sont victimes. Il invite en outre l’État partie à établir un mécanisme de suivi pour évaluer régulièrement l’impact et l’efficacité de l’application de la loi et des programmes visant à prévenir et à sanctionner la violence à l’égard des femmes. Le Comité encourage l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’impact des mesures prises, les progrès accomplis et les obstacles qui restent à surmonter.

Tout en prenant acte du rapport de la Commission de la vérité concernant les violations des droits de l’homme commises pendant le conflit armé des années 1988 à 2000 et les mesures de réparation collective prises en faveur des communautés rurales affectées, le Comité s’inquiète de ce que seul le viol est reconnu comme acte de violence à l’égard des femmes et de ce que la compilation des cas de violation des droits de l’homme n’est pas encore terminée. Il juge particulièrement désolant que tous les actes de violence à l’égard des femmes ne fassent pas l’objet d’enquêtes et de poursuites et que les victimes n’aient pas toujours le moyen d’obtenir réparation.

Le Comité exhorte l’État partie à élargir sa définition de la violence à l’égard des femmes, notamment aux cas d’esclavage sexuel, de grossesses forcées, de prostitution forcée, d’union forcée et de travail domestique forcé. Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux femmes qui ont été victimes de violence pendant le conflit armé des années 1988 à 2000, l’assistance nécessaire pour qu’elles n’aient pas à parcourir de longues distances pour signaler leur cas aux juges et aux procureurs. Le Comité invite également l’État partie à mener des enquêtes et à engager des poursuites chaque fois qu’un acte de violence est commis à l’égard d’une femme ainsi qu’à accorder des réparations individuelles aux femmes qui ont subi diverses formes de violence.

Le Comité déplore que l’accès des femmes à la justice demeure limité en raison du fait, notamment, que les femmes ne sont pas informées sur leurs droits, du manque d’assistance judiciaire, de la méconnaissance de la Convention de la part du personnel judiciaire et de la lenteur des processus judiciaires qui ne sont pas compris par les femmes. Le Comité est préoccupé par le fait que le système judiciaire ne facilite pas aux victimes d’engager des poursuites en cas de violence physique ou psychologique.

Le Comité encourage l’État partie à éliminer les obstacles que peuvent rencontrer les femmes pour accéder à la justice et lui demande de mieux les informer de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour les revendiquer. Il prie en outre l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour mieux faire connaître la Convention, les procédures prévues au titre du Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité et de mettre en place à l’intention des procureurs, des juges et des avocats des programmes couvrant tous les aspects pertinents de la Convention et du Protocole facultatif. Le Comité recommande également que des campagnes de sensibilisation et d’information juridique soient organisées à l’intention des femmes, notamment celles vivant en milieu rural et des ONG s’occupant des femmes, pour les encourager et les inciter à titrer parti des procédures et recours disponibles en cas de violation de leurs droits découlant de la Convention.

Le Comité s’inquiète de la situation dans l’État partie concernant la reconnaissance et la protection de la santé procréative des femmes et de leurs droits dans ce domaine. Il s’inquiète tout particulièrement du taux élevé de grossesses parmi les adolescentes, qui constituent pour celles-ci un obstacle important à la poursuite des études et à la recherche d’un emploi, et du manque de contraceptifs d’urgence, notamment dans les zones rurales. Le Comité note avec préoccupation que l’avortement illégal demeure l’une des causes premières de la mortalité maternelle très élevée, et que l’interprétation restrictive de la part de l’État partie de l’avortement thérapeutique, qui est légal, peut amener les femmes à subir des avortements non médicalisés et illégaux. Il déplore également que les recommandations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire KL c. Pérou [CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005)] n’aient pas été appliquées par l’État partie.

Le Comité exhorte l’État partie à améliorer la diffusion d’informations sur la planification familiale et l’offre de services en la matière à l’intention des femmes et des jeunes filles, y compris en ce qui concerne la contraception d’urgence, et à promouvoir l’éducation sexuelle, notamment dans le cadre des programmes scolaires destinés aux adolescents, aux garçons et aux filles, en mettant l’accent sur la prévention des grossesses des adolescentes. Le Comité exhorte également l’État partie à faciliter l’accès des femmes à des services de qualité en cas de complications découlant d’avortements non médicalisés, de façon à réduire les taux de mortalité maternelle. Le Comité invite en outre l’État partie à revoir son interprétation restrictive de l’avortement thérapeutique, qui est légal, et à mettre davantage l’accent sur la prévention des grossesses chez les adolescentes, ainsi qu’à envisager de réviser la loi relative à l’avortement en cas de grossesse non désirée en vue de supprimer les dispositions à caractère punitif concernant les femmes qui subissent un avortement, conformément à la recommandation générale 24 du Comité sur les femmes et la santé, ainsi qu’à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing. Le Comité engage enfin l’État partie à se conformer aux recommandations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire KL c.  Pérou .

Le Comité s’inquiète du faible niveau d’instruction des filles et notamment des taux d’analphabétisme, d’absentéisme et d’abandon scolaire élevés. Il juge particulièrement préoccupante la situation des filles vivant en milieu rural, qui sont nettement défavorisées en matière d’accès à un enseignement de qualité ainsi qu’en ce qui concerne la durée de leur scolarité, situation responsable de l’illettrisme croissant des femmes vivant en milieu rural.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre immédiatement toutes les mesures appropriées, notamment les mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans la recommandation générale 25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin de réduire le taux d’analphabétisme des femmes et d’assurer l’accès des femmes, notamment celles qui vivent en milieu rural, à un enseignement, de type scolaire ou autre. Il recommande également que les efforts faits pour instaurer un système d’enseignement primaire gratuit et obligatoire au niveau national soient intensifiés.

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes qui risquent fort de vivre dans la pauvreté et l’exclusion sociale permanentes dans l’État partie, comme c’est le cas aussi des enfants qui travaillent dans la rue, et du fait que les stratégies d’éradication de la pauvreté n’intègrent pas la problématique hommes-femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à faire davantage d’efforts pour éradiquer la pauvreté parmi les femmes, y compris les enfants travaillant dans la rue, en intégrant la problématique hommes-femmes dans tous ses programmes de développement et en garantissant la participation pleine et égalitaire des femmes aux processus décisionnels concernant ces programmes, ainsi que leur mode d’application.

Tout en notant les initiatives récentes de l’État partie visant à résoudre le problème du trafic des femmes et des filles, le Comité regrette le manque d’informations sur les causes et l’ampleur de ce trafic au Pérou, en tant que pays d’origine, de transit ou de destination, et l’absence de mesures idoines pour combattre ce phénomène.

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que la législation relative au trafic des femmes soit pleinement appliquée et à ce que le Plan d’action national et d’autres mesures visant à lutter contre le trafic des êtres humains soient pleinement mis en œuvre. Le Comité exhorte l’État partie à recueillir et à analyser des données, auprès de la police ou de sources internationales, à poursuivre et à punir les trafiquants et à garantir la protection des droits des femmes faisant l’objet de ce trafic. Il recommande également à l’État partie de s’attaquer à la cause première de ce trafic en faisant davantage d’efforts pour améliorer la situation économique des femmes, de façon à atténuer leur vulnérabilité face aux tentatives d’exploitation et aux trafiquants, et à prendre des mesures visant à faciliter la réhabilitation et la réintégration sociale des femmes victimes de ce trafic. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations et des données complètes sur le trafic des femmes et sur la prostitution, ainsi que sur les mesures en place pour lutter contre ces phénomènes et sur leur impact.

Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes, notamment parmi les femmes autochtones et les femmes vivant en milieu rural, ne disposent d’aucun document relatif à leur naissance et ne peuvent de ce fait revendiquer la nationalité péruvienne, ni, par conséquent, des prestations sociales de la part de l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie à faciliter et à accélérer l’inscription des femmes dépourvues de documents d’identité et à délivrer à ces personnes des certificats de naissance et des documents d’identité. Il exhorte l’État partie à fixer des objectifs et des calendriers concrets de façon à permettre à ces femmes de présenter des preuves de leur nationalité, s’agissant notamment des femmes vivant en milieu rural, et à présenter dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Le Comité s’inquiète de ce que l’âge minimum légal du mariage est de 16 ans pour les filles comme pour les garçons et de ce qu’une limite aussi basse peut avoir un impact négatif sur la poursuite de la scolarité des filles et les inciter à abandonner leurs études trop tôt et compromettre ainsi leurs perspectives économiques et leur émancipation.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour porter l’âge minimum légal du mariage à 18  ans pour les filles comme pour les garçons, conformément à l’article premier de la Convention sur les droits de l’enfant, et au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, ainsi qu’à la recommandation générale 21 du Comité concernant l’égalité dans le mariage et les relations familiales.

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes vivant en milieu rural, ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités, qui se caractérise par des conditions de vie précaires, de difficultés d’accès à la justice, aux soins médicaux, à l’éducation, au crédit et aux services communautaires. Le Comité s’inquiète de ce que la pauvreté généralisée et des conditions socioéconomiques difficiles sont parmi les causes de violations des droits de l’homme et de discrimination à l’égard des femmes vivant en milieu rural ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités. Le Comité s’inquiète également du racisme et des multiples formes de discrimination dont les Afro-Péruviennes sont victimes.

Le Comité exhorte l’État partie à prêter une attention particulière aux besoins des femmes vivant en milieu rural ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités, en s’assurant qu’elles participent aux processus décisionnels et ont pleinement accès à la justice, à l’éducation, aux services de santé et au crédit. Il invite l’État partie à mettre l’accent sur les droits des femmes dans tous les programmes de coopération pour le développement, y compris ceux auxquels participent des organisations internationales et des donateurs bilatéraux, de façon à supprimer les causes socioéconomiques de la discrimination à l’égard des femmes vivant en milieu rural ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités par tous les moyens et avec tout le soutien possible. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures plus efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afro-péruviennes et à intensifier la lutte contre le racisme à l’égard des femmes et des petites filles vivant au Pérou.

Le Comité exhorte l’État partie à utiliser pleinement, pour s’acquitter des obligations que lui font la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, lesquels renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la mise en œuvre intégrale et efficace de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande que la perspective hommes-femmes soit intégrée, avec mention explicite des dispositions de la Convention, dans toutes les initiatives prises pour atteindre ces objectifs et prie l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note qu’en adhérant à ces instruments, l’État partie aide les femmes à jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie.

Le Comité demande que les présentes conclusions soient largement diffusées au Pérou, afin d’informer la population, notamment les responsables des administrations publiques, les politiciens, les parlementaires et les organisations de défense des droits des femmes et des droits de l’homme en général, sur les mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes et des hommes et sur les mesures supplémentaires qui sont nécessaires à cet égard. Le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de défense des droits des femmes et des droits de l’homme en général, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de réagir aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans son prochain rapport périodique soumis au titre de l’article 18 de la Convention. Il invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique, dû en octobre 2007 ainsi que son huitième rapport périodique, dû en octobre 2011, en un rapport unique en 2011.

Chapitre V

Activités menées au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

L’article 12 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du Protocole facultatif.

A.Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 2 du Protocole facultatif

Le Comité s’est prononcé sur la communication no 11/2006 (voir annexe I de la première partie du présent rapport).

B.Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 8 du Protocole facultatif

Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, si le Comité reçoit des informations dignes de foi faisant état de violations graves ou systématiques des droits énoncés dans la Convention par un État partie, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces informations et, à cette fin, à présenter des observations à leur sujet. Conformément à l’article 77 du Règlement intérieur du Comité, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif.

Conformément aux dispositions des articles 80 et 81 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs à ses fonctions au titre de l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels et toutes les séances consacrées aux enquêtes effectuées conformément à cet article sont privées.

C.Nomination des membres du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif

Le Comité a affecté les cinq membres ci-après au Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif, pour un mandat de deux ans venant à expiration le 31 décembre 2008 :

Magalys Arocha Dominguez

Dorcas Coker-Appiah

Cees Flinterman

Pramila Patten

Anamah Tan

Chapitre VI

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

Le Comité a examiné le point 8 de l’ordre du jour, intitulé « Moyens d’accélérer les travaux du Comité », à ses 756e et 773e séances, les 15 janvier et 2 février 2007, ainsi qu’en séance privée.

Mesures prises par le Comité au titre du point 8 de l’ordre du jour

Membres du groupe de travail présession des trente-huitième et trente-neuvième sessions

Le Comité a décidé que la composition du groupe de travail présession des trente-huitième et trente-neuvième sessions serait la suivante :

Meriem Belmihoub-Zerdani

Fumiko Saiga

Maria Regina Tavares da Silva

Xiaoqiao Zou

Le Comité a décidé que la composition du groupe de travail présession pour les quarantième et quarante et unième sessions serait la suivante :

Meriem Belmihoub-Zerdani

Ferdous Ara Begum

Françoise Gaspard

Hazel Gumede Shelton

Violeta Neubauer

Silvia Pimentel

Heisoo Shin

Glenda Simms

Hanna Beate Schöpp-Schilling

Dubravka Šimonović

Dates des sessions futures

Conformément au projet de calendrier des conférences et réunions pour 2007, les futures sessions du Comité se tiendront comme suit :

•Trente-huitième session : du 14 mai au 1er juin 2007;

•Trente-neuvième session : du 23 juillet au 10 août 2007;

•Groupe de travail présession pour la trente-neuvième session : du 5 au 9 février 2007;

•Groupe de travail présession pour la quarantième session : du 16 au 20 juillet 2007;

•Neuvième session du Groupe de travail des communications créé en vertu du Protocole facultatif : du 5 au 7 février 2007;

•Dixième session du Groupe de travail des communications créé en vertu du Protocole facultatif : du 18 au 20 juillet 2007.

Rapports à examiner lors des futures sessions du Comité

Le Comité a confirmé qu’il examinerait les rapports initiaux des États parties suivants à ses trente-huitième et trente-neuvième sessions, sur réserve d’éventuels ajustements :

a)Trente-huitième session :

Mauritanie

Mozambique

Niger

Pakistan

République arabe syrienne

Serbie

Sierra Leone

Vanuatu

b)Trente-neuvième session :

Îles Cook (rapport initial)

Belize

Bolivie

Brésil

Estonie

Guinée

Honduras

Hongrie

Indonésie

Jordanie

Kenya

Liechtenstein

Nouvelle-Zélande

République de Corée

Singapour

c)Quarantième session :

Arabie saoudite (rapport initial)

Burundi

Finlande

France

Liban

Lituanie

Luxembourg

Maroc

d)Quarante et unième session (à compléter) :

Islande

Nigéria

Norvège

Portugal

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Suède

Yémen

Composition des chambres parallèles à la trente-neuvième session du Comité

Le Comité a décidé qu’à sa trente-neuvième session, ses chambres parallèles seraient composées comme suit, et les rapports des États parties attribués ainsi :

Chambre A

Chambre B

Ferdous Ara Begum

Magalys Arocha Dominguez

Saisuree Chutikul

Meriem Belmihoub-Zerdani

Naela Gabr Mohamed Gabre Ali

Dorcas Ama Frema Coker-Appiah

Françoise Gaspard

Mary Shanthi Dairiam

Tiziana Maiolo

Cees Flinterman

Violeta Neubauer

Hazel Gumede Shelton

Pramila Patten

Ruth Halperin-Kaddari

Silvia Pimentel

Dubravka Šimonovič

Fumiko Saiga

Anamah Tan

Hanna Beate Schöpp-Schilling

Maria Regina Tavares da Silva

Heisoo Shin

Xiaoqiao Zou

Glenda Simms

Rapports des États parties examinés dans la Chambre A

Rapports des États parties examinés dans la Chambre B

Belize (CEDAW/C/BLZ/3-4)

Bolivie (CEDAW/C/BOL/2-4)

Guinée (CEDAW/C/GIN/4-6)

Brésil (CEDAW/C/BRA/6)

Honduras (CEDAW/C/HON/6)

Estonie (CEDAW/C/EST/4)

Hongrie (CEDAW/C/HUN/6)

Kenya (CEDAW/C/KEN/6)

Indonésie (CEDAW/C/IND/4-5)

Liechtenstein (CEDAW/C/LIE/2 et CEDAW/C/LIE/3)

Jordanie (CEDAW/C/JOR/3-4)

Nouvelle-Zélande (CEDAW/C/NZL/6)

Singapour (CEDAW/C/SGP/3)

République de Corée (CEDAW/C/KOR/5 et CEDAW/C/KOR/6)

Le rapport initial des Îles Cook (CEDAW/C/COK/1) sera examiné en plénière.

Réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles assisteront la Présidente ou des membres du Comité en 2007

Le Comité a recommandé que sa Présidente ou une suppléante assiste en 2007 aux réunions suivantes :

a)La cinquantième et unième session de la Commission de la condition de la femme;

b)La quatrième session du Conseil des droits de l’homme;

c)La dix-neuvième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

d)La sixième réunion intercomités, avec deux autres membres du Comité;

e)La soixante-deuxième session de l’Assemblée générale (Troisième Commission).

Amélioration des méthodes de travail du Comité au titre de l’article 18 de la Convention

Méthodes de travail dans les chambres parallèles

Le Comité a évalué ses travaux en chambres parallèles et a conclu que l’expérience avait été globalement très positive.

Les experts ont reconnu que trois sessions annuelles, dont une au moins en chambres parallèles, permettraient au Comité de s’acquitter en temps opportun de l’ensemble de ses responsabilités en vertu de la Convention et de son Protocole facultatif. Le Comité a suggéré que la première session tenue après l’élection des nouveaux membres se déroule uniquement en séances plénières de façon que les nouveaux membres puissent se familiariser rapidement avec les méthodes de travail du Comité.

Les experts ont confirmé que les méthodes de travail relatives aux chambres parallèles étaient maintenues. Dans le même temps, les experts ont repéré un certain nombre de domaines dans lesquels ils souhaitaient voir des améliorations. Des efforts seraient faits pour renforcer encore la coordination entre tous les experts au stade de la préparation du dialogue constructif, de façon que toutes les questions critiques soient abordées de manière satisfaisante avec l’État présentant le rapport.

Les experts sont convenus que les rapporteurs de pays jouaient un rôle plus marqué et plus actif dans la coordination du travail des chambres parallèles et veilleraient à ce que tous les experts puissent participer de manière utile et opportune au dialogue. Ils ont décidé que des notes d’information sur les pays seraient diffusées de 7 à 10 jours avant le début de chaque session. De nouveaux efforts seraient faits pour que ces notes restent aussi succinctes que possible, tout en couvrant toutes les questions critiques à soulever dans le cadre du dialogue constructif. Les rapporteurs de pays auraient également pour rôle de veiller à ce que tous les aspects critiques en suspens soient évoqués dans les questions complémentaires suivant le dialogue. Enfin, les experts ont décidé que chaque rapporteur de pays présenterait brièvement le projet d’observations finales en séance plénière, avant son examen et son adoption.

Le Comité a demandé à son secrétariat d’intégrer dans la documentation envoyée aux experts avant chaque session les documents de base des États parties, en fonction de leur disponibilité.

Rapports initiaux qui auraient dû être présentés il y a longtemps

Le Comité a examiné la situation en ce qui concerne la présentation des rapports par les États parties (CEDAW/C/2007/I/2) et est convenu d’agir conformément aux décisions 29/I et 31/III i). Ce faisant, il a également pris en compte le fait qu’il avait déjà invité deux États parties – Cap-Vert et Sainte-Lucie – à présenter leur rapport très en retard sous forme de rapport unique. Il a décidé, par conséquent, d’écrire aux 12 États parties qui auraient dû en vertu de l’article 18 de la Convention présenter leur rapport initial il y a plus de 10 ans, à savoir les Bahamas, les Comores, la Dominique, Grenade, la Guinée-Bissau, Haïti, le Lesotho, le Libéria, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République centrafricaine, les Seychelles et le Tchad. En outre, le Comité a décidé de demander aux quatre États parties ayant désormais plus de 20 ans de retard dans la présentation de leur rapport initial au titre de l’article 18 de la Convention, à savoir la Dominique, la Guinée-Bissau, Haïti et le Libéria, de soumettre d’ici mars 2008 tous leurs rapports en retard sous la forme d’un rapport unique qui serait examiné à sa quarante-troisième session (janvier) de 2009. En dernier recours, s’il ne recevait pas les rapports dans les délais suggérés, le Comité examinerait l’application de la Convention dans les quatre États parties en l’absence de rapport.

Suite donnée aux recommandations de la cinquième réunion intercomités et de la dix-huitième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité a entendu un exposé de Beate Schöpp-Schilling sur les conclusions des travaux du Groupe de travail sur l’harmonisation des méthodes de travail (voir A/61/38, par. 638). Il a examiné les points ayant fait l’objet d’un accord préliminaire (HRI/MC/2007/2, par. 22 à 33). Renvoyant à sa propre déclaration intitulée « Towards a harmonized and integrated human rights treaty bodies system » (« Vers un système harmonisé et intégré d’organes conventionnels de défenses des droits de l’homme »), le Comité appuie la suggestion tendant à la mise en place d’une équipe spéciale chargée des méthodes de travail (voir HRI/MC/2007/2, par. 23), dotée d’un mandat de deux ans au maximum, qui se réunirait jusqu’à trois fois par an. Le Comité a souligné qu’à ce stade, une telle équipe spéciale ne devrait ni remplacer la réunion intercomités et la réunion des présidents, ni avoir des activités, un mandat et un objet qui fassent double emploi avec les leurs. Le Comité a également décidé que la réunion intercomités devrait tenir deux séances par an. Il ne s’associe pas à la suggestion selon laquelle l’équipe spéciale devrait envisager de constituer un sous-groupe chargé d’examiner les aspects de la communication (voir fin du paragraphe 23 et par. 26), notamment la recevabilité et l’acheminement vers le comité le plus approprié. Il se féliciterait en revanche d’un meilleur échange d’informations entre les experts des différents organes conventionnels au sujet des procédures relatives aux communications, s’agissant en particulier des méthodes de travail et de l’examen d’anciens dossiers, par exemple à l’occasion d’ateliers ou de séminaires. Le Comité demande instamment au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de coopérer avec la Division de la promotion de la femme pour donner suite aux demandes et aux recommandations relatives à la recherche, aux études et aux campagnes d’information, évoquées aux paragraphes 28 à 32.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité a tenu un débat préliminaire sur la suite donnée aux observations finales. Il a pris note de la pratique actuelle d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et a convenu de poursuivre l’examen de cette question à sa session suivante.

Directives harmonisées pour l’établissement de rapports

Le Comité continuera à revoir les directives pour l’établissement de rapports par les États parties au titre de l’article 18 de la Convention, les participants à la réunion intercomités ayant fait leurs les directives harmonisées révisées concernant l’établissement des rapports demandés dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris celles relatives à l’établissement d’un document de base commun et de documents concernant chaque traité (HRI/GEN/2006/3; voir aussi A/62/38, Part III, par. 636). Le Comité a demandé au Secrétariat de procéder à une analyse technique des directives actuelles du Comité relatives à l’établissement de rapports à la lumière des directives concernant le document de base commun élargi, afin que son groupe de travail l’examine entre les sessions. Le Comité a convenu d’examiner à titre prioritaire, à sa trente-huitième session, la question des révisions éventuelles à apporter à ses directives.

Groupe de travail sur les réserves

Le Comité a entendu un exposé de Cees Flinterman sur les conclusions des travaux du groupe de travail sur les réserves (voir A/61/38, Part III, par. 638). Il a tenu un débat sur les recommandations du groupe, et a pris note en particulier qu’elles correspondaient à sa propre pratique. Les experts ont décidé de garder l’examen de la question des réserves à l’ordre du jour des sessions futures.

Indicateurs pour la surveillance de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Mme Schöppe-Schilling a rendu compte au Comité des travaux d’une réunion d’experts convoquée par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en décembre 2006 (auquel elle avait été invitée à participer à titre personnel) et consacrée à la définition d’indicateurs pour la surveillance de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La cinquième réunion intercomités avait examiné un rapport à ce sujet (voir HRI/MC/2006/7). Mme Schöppe-Schilling a souligné l’importance de cette question et encouragé le Comité à l’étudier, ainsi qu’à organiser un séminaire informel lors d’une session à venir.

Coordonnateurs du Comité

Le Comité a examiné l’objectif et les mandats de ses coordonnateurs vis-à-vis des entités des Nations Unies. Il a convenu qu’à la lumière de sa meilleure interaction avec ces entités, et des efforts que celles-ci déploient pour lui fournir des informations relatives aux pays, le recours aux coordonnateurs n’était plus utile à ce stade. Cette position sera également présentée à la réunion intercomités et à la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux.

Questions diverses

Le 15 janvier 2007, le Comité a échangé des vues avec la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur des questions d’intérêt commun, et en particulier sur la décision du Secrétaire général en date du 11 octobre 2006 de transférer au Haut-Commissariat aux droits de l’homme la responsabilité d’assurer les services de secrétariat requis auprès du Comité.

Le 29 janvier 2007, le Comité a entendu un exposé de la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme et de la Directrice de la Division de la promotion de la femme, avec lesquelles il a également eu un dialogue sur des questions touchant à la réforme de l’Organisation des Nations Unies, et en particulier sur les propositions relatives à un nouveau système de promotion de l’égalité entre les sexes (voir notamment A/61/583 et A/61/590).

Le 1er février 2007, le Comité a échangé des vues avec le Rapporteur spécial de la Commission du droit international chargé de la question des réserves aux traités, Alain Pellet.

Chapitre VII

Application de l’article 21 de la Convention

Le Comité a examiné le point 7 de l’ordre du jour, portant sur l’article 21 de la Convention, à ses 756e et 773e séances, les 15 janvier et 2 février 2007, et lors de séances privées.

Mesures prises par le Comité au titre du point 7 de l’ordre du jour

Recommandations générales sur les femmes migrantes

Le groupe de travail chargé d’énoncer une recommandation générale sur les femmes migrantes a indiqué qu’aucun progrès n’avait été enregistré entre les sessions quant à une nouvelle version révisée. Les membres du groupe de travail, qui a été recomposé, sont les suivants : Mme Dairiam (Présidente), Mme Shin, Mme Pimentel, Mme Arocha, Mme Gabr, Mme Gaspard, Mme Tavares da Silva et Mme Ara Begum. Les experts ont décidé que toute nouvelle suggestion spécifique pourrait être soumise au groupe de travail d’ici la fin février, après quoi le groupe de travail établirait une version révisée du projet de recommandation. Le texte de ce nouveau projet sera distribué avant la trente-huitième session, et le Comité réservera une journée à son examen.

Recommandation générale sur l’article 2 de la Convention

Le groupe de travail chargé d’élaborer une recommandation générale relative à l’article 2 a lui aussi indiqué qu’aucun progrès n’avait été enregistré entre les sessions. Les membres du groupe de travail, qui a été recomposé, sont les suivants : M. Flinterman (Président), Mme Šimonović, Mme Dairiam, Mme Pimentel, Mme Schöpp-Schilling, Mme Belmihoub-Zerdani, Mme Halperin-Kaddari et Mme Gumede Shelton. À la trente-huitième session, le groupe de travail proposera un calendrier pour l’élaboration de la recommandation générale.

Autres recommandations générales

Le Comité a également examiné d’autres projets liés à l’élaboration de recommandations générales. Si le travail de préparation concernant certains sujets incombe à chaque expert, le Comité a néanmoins convenu que l’établissement de la version finale de la recommandation générale sur les femmes migrantes et de la recommandation générale sur l’article 2 était prioritaire.

Chapitre VIII

Ordre du jour provisoire de la trente-huitième session

Le Comité a examiné le projet d’ordre du jour provisoire de sa trente-huitième session à sa 773e séance, le 2 février 2007, et a approuvé l’ordre du jour provisoire ci-après de cette session :

1.Ouverture de la session.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Rapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-septième et trente-huitième sessions du Comité.

4.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

7.Activités du Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Ordre du jour provisoire de la trente-neuvième session.

9.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-huitième session.

Chapitre IX

Adoption du rapport

Le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente-septième session (CEDAW/C/2007/I/L.1 et additifs) à sa 773e séance (voir CEDAW/C/ SR.773) et l’a adopté tel que révisé oralement au cours des débats.

Annexe

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Communication no 11/2006 *

Présentée par :

Constance Ragan Salgado

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Date de la communication :

11 avril 2005 (date de la lettre initiale)

Références :

Transmises à l’État partie le 15 février 2006 (non publiées sous forme de document)

* Ont participé à l’examen de cette communication les membres du Comité ci-après  : Ferdous Ara Begum, Magalys Arocha Dominguez, Meriem Belmihoub-Zerdani, Saisuree Chutikul, Dorcas Coker-Appiah, Mary Shanthi Dairiam, Cees Flinterman, Naela Mohamed Gabr, Françoise Gaspard, Hazel Gumede Shelton, Ruth Halperin-Kaddari, Tiziana Maiolo, Violeta Neubauer, Pramila Patten, Silvia Pimentel, Fumiko Saiga, Heisoo Shin, Glenda P. Simms, Dubravka Šimonovič, Anamah Tan, Maria Regina Tavares da Silva et Zou Xiaoqiao.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 22 janvier 2007

Adopte le texte ci-après :

Décision sur la recevabilité

L’auteur de la communication datée du 11 avril 2005 est Mme Constance Ragan Salgado, de nationalité britannique, née le 24 novembre 1927 à Bournemouth (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), résidant actuellement à Bogota (Colombie). Elle affirme être victime de violations, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’article premier, de l’alinéa f) de l’article 2 et du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes étant donné qu’elle a été empêchée de transmettre sa nationalité britannique à son fils aîné. L’auteur est représentée par elle-même. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 7 mai 1986 et le 17 mars 2004, respectivement.

Rappel des faits présentés par l’auteur

En 1954, l’auteur a quitté l’Angleterre pour s’installer en Colombie avec son mari. Le 16 septembre 1954, son fils aîné, Alvaro John Salgado, est né en Colombie de père colombien. À ce moment-là, l’auteur a fait une demande au Consulat du Royaume-Uni afin d’obtenir la nationalité britannique pour son fils, à quoi il lui a été répondu que la nationalité britannique était transmise par la filiation paternelle et que, le père étant colombien, le fils de l’auteur était considéré comme un étranger.

La loi sur la nationalité britannique de 1981 (British Nationality Act 1981), ou « loi de 1981 », qui est entrée en vigueur en 1983, a modifié une loi antérieure sur la nationalité et a conféré des droits égaux aux hommes et aux femmes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. L’auteur a été informée que son fils ne remplissait pas les conditions voulues pour obtenir la nationalité britannique au titre de la loi de 1981. L’auteur a adressé une lettre de protestation au Consul et au Ministère de l’intérieur britanniques, faisant observer que si son fils avait demandé la nationalité britannique par la filiation paternelle et non par la filiation maternelle, aucune limite d’âge ne lui aurait été applicable.

La législation britannique relative à la nationalité a de nouveau changé lorsque la loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002), ou « loi de 2002 », est entrée en vigueur, le 30 avril 2003, ajoutant à la loi de 1981 une section supplémentaire, la section 4C, qui avait trait à l’acquisition de la nationalité par enregistrement dans le cas de certaines personnes nées entre 1961 et 1983 (« Acquisition by Registration: Certain persons born between 1961 and 1983 »). Les enfants – aujourd’hui adultes – nés à l’étranger entre le 7 février 1961 et le 1er janvier 1983 de mère britannique auraient aujourd’hui le droit d’être enregistrés comme ressortissants britanniques sous réserve de remplir certaines autres conditions.

Au début de 2003, le Consul britannique à Bogota a pris contact avec l’auteur pour lui demander si elle avait des enfants nés après le 7 février 1961. L’intéressée a répondu que son plus jeune fils était né en 1966 et avait acquis la nationalité britannique, ce qui n’était toujours pas le cas de son fils aîné. Elle a été informée que celui-ci n’y avait pas droit étant donné qu’il était né avant la date butoir établie par la loi de 2002.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur soutient qu’elle a été victime de discrimination fondée sur le sexe du fait de la loi de 1948 sur la nationalité britannique, en vertu de laquelle il lui a été impossible d’obtenir l’enregistrement de son fils comme ressortissant britannique étant donné que cette loi permettait l’acquisition de la nationalité par filiation paternelle mais non par filiation maternelle. L’intéressée affirme que cette discrimination persiste puisqu’elle n’a pas été éliminée en vertu de la loi de 1981 ou de la loi de 2002 et que son fils n’a toujours pas le droit, en raison de son âge, d’acquérir la nationalité britannique par voie d’enregistrement. L’auteur considère que la discrimination à l’égard des femmes n’a été que partiellement corrigée sur le plan législatif.

3.2L’auteur affirme que, bien que les femmes soient censées pouvoir transmettre, « dans des conditions d’égalité avec les hommes » leur nationalité à leurs enfants nés à l’étranger, elle-même n’a toujours pas réussi à le faire, parce que la législation en vigueur ne s’applique pas aux enfants qui étaient déjà adultes avant 1981. Elle soutient que la loi de 2002 est discriminatoire à son égard et à l’égard d’autres mères britanniques dont les enfants, de père étranger, étaient nés à l’étranger avant le 7 février 1961.

3.3Tous les efforts déployés par l’auteur pour faire obtenir la nationalité britannique à son fils aîné ont été vains. L’intéressée a écrit à diverses personnalités gouvernementales, y compris à l’ambassade du Royaume-Uni à Bogota et au Ministère de l’intérieur, ainsi qu’au Premier Ministre et à un certain nombre de députés.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une communication datée du 13 avril 2006, l’État partie demande que la communication soit rejetée comme étant irrecevable. Il fait observer que le Royaume-Uni a ratifié la Convention le 7 avril 1986, en assortissant de certaines réserves sa ratification, et que la compétence du Comité pour recevoir et examiner cette communication concernant des violations présumées des droits énoncés dans la Convention résulte de ce que l’État partie a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention à compter du 17 décembre 2004.

4.2En ce qui concerne les faits, l’État partie fait observer que rien n’indique la nature de la demande que l’auteur a adressée en 1954 au consulat du Royaume-Uni à Bogota (Colombie), mais il ressort du résumé figurant dans la communication qu’il s’agissait d’une simple requête demandant que la nationalité britannique soit reconnue à Alvaro John Salgado du fait qu’il était né d’une mère ayant la nationalité britannique. La législation qui était en vigueur à l’époque n’aurait pas permis de donner une suite favorable à cette requête.

4.3L’État partie fait observer qu’à la suite de démarches répétées auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, soit directement, soit à travers son ambassade ou son consulat à Bogota, l’auteur a été informée que son fils aîné ne pouvait toujours pas prétendre à la nationalité britannique par enregistrement sur la base du fait qu’il était né d’une mère de nationalité britannique.

4.4Selon l’État partie, rien n’indique que l’auteur ait jamais cherché à contester l’une quelconque de ces décisions devant les tribunaux anglais et, à la connaissance de l’État partie, l’auteur n’a jamais engagé d’action dans ce sens.

4.5En ce qui concerne le droit interne applicable, l’État partie soutient que, par principe, en droit anglais, l’acquisition de la nationalité britannique par la naissance ou par l’ascendance dépend soit de la situation de l’intéressé au moment de sa naissance, soit de la loi en vigueur à ce moment-là. Toute dérogation à ce principe général doit être expressément prévue dans une loi postérieure.

4.6L’État partie fait valoir qu’au moment de la naissance du fils aîné de l’auteur, soit le 16 septembre 1954, la nationalité britannique était régie par la loi de 1948. Aux termes de la section 5 de la loi de 1948, une personne née après l’entrée en vigueur de cette loi (sous réserve d’un certain nombre d’exceptions) avait droit à la nationalité britannique par l’ascendance si son père était un ressortissant britannique au moment de la naissance. Ce droit automatique par l’ascendance n’était pas reconnu aux personnes dont la mère était de nationalité britannique au moment de leur naissance. La loi de 1948 prévoyait d’autres manières d’acquérir la nationalité britannique. L’enfant mineur d’un ressortissant britannique pouvait également être enregistré comme ressortissant britannique si un parent ou un tuteur en faisait la demande selon les modalités prescrites, sous réserve de l’assentiment du Secrétaire d’État pour le Ministère de l’intérieur, qui, en principe, aurait exercé son pouvoir discrétionnaire en fonction de la politique du Ministère au moment considéré. La naturalisation était subordonnée à un certain nombre de conditions, l’une d’elles étant que le postulant devait être émancipé.

4.7L’État partie indique que, dans la deuxième moitié des années 70, le Gouvernement du Royaume-Uni a estimé que la section 5 de la loi de 1948 avait des effets discriminatoires, à la suite de quoi le Ministre de l’intérieur de l’époque, M. Merlyn Rees a annoncé à la Chambre des communes, le 7 février 1979, un changement de politique transitoire applicable aux demandes émanant de femmes qui, nées au Royaume-Uni, souhaitaient que leurs enfants mineurs soient enregistrés comme ressortissants britanniques. Cette politique générale et transitoire devait être applicable à toute personne qui était âgée de moins de 18 ans à la date où la nouvelle politique avait été annoncée (c’est-à-dire à tout enfant né après le 7 février 1961 d’une mère de nationalité britannique).

4.8L’État partie explique en outre que, le 1er janvier 1983, la loi de 1981 est entrée en vigueur, entraînant l’abrogation des dispositions de la loi de 1948. La section 2 1) de la loi de 1981 autorisait l’acquisition de la nationalité par l’ascendance paternelle ou maternelle dans certaines conditions. La loi de 1981 a été modifiée à son tour par la section 13 de la loi de 2002. L’amendement apporté consistait à introduire dans la loi de 1981 une section 4C, qui donnait aux personnes auxquelles s’appliquait la politique annoncée le 7 février 1979 le droit d’être enregistrées comme ressortissantes britanniques – la nouvelle disposition ayant pour effet de permettre aux intéressés de déposer une demande d’enregistrement même après qu’ils ont atteint l’âge de la majorité; le postulant devait être né après le 7 février 1961 et avant le 1er janvier 1983. Ces deux dates renvoient, l’une, au fait que la politique annoncée le 7 février 1979 s’appliquait aux personnes nées après le 7 février 1961 et, l’autre, au fait que le 1er janvier 1983 était la date à laquelle était entrée en vigueur la loi de 1981, et à partir de là une mère de nationalité britannique pouvait transmettre sa nationalité au même titre qu’un père de nationalité britannique.

4.9En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, l’État partie note que l’auteur se plaint que le Royaume-Uni a violé ses droits au titre du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention et qu’elle attire à juste titre l’attention du Comité sur la définition de la discrimination à l’égard des femmes figurant à l’article premier de la Convention, et sur l’obligation contractée en vertu de l’alinéa f) de l’article 2. L’État partie soutient que, pour pouvoir déterminer si la communication est irrecevable ratione temporis, il importe d’étudier avec soin la vraie teneur de la plainte. L’auteur se plaint qu’elle ne jouit pas des mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la transmission de sa nationalité à son fils né en 1954. De toute évidence, elle a bénéficié de l’égalité de traitement dans le cas de son plus jeune fils. Il s’ensuit, pour l’État partie, qu’il importe de se demander quels sont les droits que la législation nationale reconnaît (ou reconnaissait) aux hommes en matière de transmission de la nationalité aux enfants et dont les femmes ne bénéficient pas dans des conditions d’égalité.

4.10L’État partie précise qu’aux termes de la section 5 de la loi de 1948, les enfants nés d’un père de nationalité britannique étaient automatiquement, à leur naissance, des ressortissants britanniques par l’ascendance, et qu’il s’agissait là d’un droit qui n’était pas reconnu aux enfants qui étaient nés d’une mère de nationalité britannique (et dont le père n’était pas également britannique). Le changement de politique intervenu le 7 février 1979 n’a pas accordé des droits supplémentaires aux hommes en matière de transmission de la nationalité à leurs enfants. Son but était tout autre, et visait à modifier – longtemps avant la ratification de la Convention par le Royaume-Uni – la pratique existante afin d’atténuer les effets de ce qui avait été considéré comme discriminatoire à l’égard des femmes dans la loi de 1948. La loi de 1981 n’a pas non plus accordé aux hommes des droits différents en matière de transmission de leur nationalité à leurs enfants. Enfin, la section 4C de la loi de 1981, introduite par la loi de 2002, ne prévoyait pas non plus de droits nouveaux ou différents pour les hommes en matière de transmission de la nationalité aux enfants et contenait plutôt des dispositions statutaires concernant les personnes nées de mère britannique auxquelles s’appliquait le changement de politique décidé le 7 février 1979. Il en découle que la plainte de l’auteur ne peut concerner que la section 5 de la loi de 1948, qui prévoyait que les hommes, et eux seuls à l’époque, pouvaient transmettre automatiquement leur nationalité à leur enfant né à l’étranger, et ce, à sa naissance. Si l’on replace les choses dans leur déroulement temporel, la date critique est donc celle de la naissance du fils aîné de l’auteur, à savoir le 16 septembre 1954, soit longtemps avant l’adoption de la Convention par l’Assemblée générale ou son entrée en vigueur, et même plus longtemps encore avant que le Royaume-Uni ait ratifié la Convention ou adhéré à son Protocole facultatif. La démarche en jeu rejoint du reste le principe général qui sous-tend la législation du Royaume-Uni en matière de nationalité et celle de la plupart des États, à savoir que le droit d’une personne à l’acquisition de la nationalité (britannique) par la naissance ou par l’ascendance dépend de la situation de l’intéressé ainsi que de la loi qui était applicable au moment de sa naissance. La référence à la date de naissance de l’enfant (ou tout au moins à la période de temps au cours de laquelle il peut encore être considéré comme un enfant) va aussi de toute évidence dans le sens du libellé du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, qui parle expressément d’accorder à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Cette référence aux « enfants » est à rapprocher de l’emploi de ce terme dans d’autres dispositions d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme telles que le paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant et les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Convention européenne sur la nationalité. Au Royaume-Uni, l’âge de la majorité a été, à toutes les périodes considérées, 18 ans.

4.11L’État partie soutient en outre qu’à tout le moins, depuis la date à laquelle le fils aîné de l’auteur a atteint sa majorité, soit le 16 septembre 1972, l’intéressée a cessé d’être « victime » du refus de la part des autorités compétentes d’accorder la nationalité britannique à son fils aîné. En règle générale, c’est tant qu’il est encore un enfant qu’un individu devrait avoir le droit de bénéficier de la nationalité d’un parent, car une fois qu’il a atteint l’âge de la majorité, sa candidature à la nationalité devrait être fondée sur ses liens personnels avec le pays et non sur les liens de sa mère avec celui-ci. La section 4C de la loi de 1981 représente une exception importante à cette règle générale et s’applique à une catégorie de personnes très limitée. Par conséquent, c’est au fils aîné de l’auteur qu’il appartient de porter plainte, éventuellement, contre la fin de non-recevoir à laquelle continuent de se heurter les efforts déployés pour le faire reconnaître ou enregistrer comme ressortissant britannique.

4.12L’État partie soutient que cette analyse resterait valable même si l’on devait faire valoir que l’auteur a, à maintes reprises, essayé, en vain, de faire enregistrer son fils aîné comme ressortissant britannique, que ce soit au titre de la section 7 de la loi de 1948 telle qu’elle a été appliquée après l’annonce d’un changement de politique le 7 février 1979 ou au titre de la loi de 1981. Le refus d’enregistrer le fils aîné de l’auteur en vertu de ces dispositions ne saurait en soi autoriser l’intéressée à se plaindre qu’on ne lui a pas accordé « des droits égaux à ceux de l’homme » étant donné que ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne concerne les hommes ni ne prévoit des droits spécifiques en leur faveur. En tout état de cause, il n’est pas évident que l’auteur ait jamais déposé une demande d’enregistrement de son fils aîné pendant les années où celui-ci était encore un enfant et, si elle en a déposé une, qu’elle ait exercé les voies de recours internes disponibles en s’adressant aux tribunaux anglais.

4.13L’État partie estime que, pour toutes ces raisons, il est impossible de dire qu’il s’agit d’une affaire dans laquelle les faits qui font l’objet de la communication ont persisté après cette date, c’est-à-dire la date à laquelle le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Royaume-Uni; il n’est pas non plus possible de dire que la correspondance la plus récente donne lieu à une nouvelle violation. Les conséquences de la différence de traitement que l’auteur a éprouvée en 1954 (ou entre 1954 et 1972) subsistent, certes, dans la mesure où le fils de l’intéressée n’a toujours pas la nationalité britannique, mais l’État partie soutient que la question de la nationalité du fils ne constitue pas en soi une violation persistante ou une nouvelle violation des droits de l’auteur au titre du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

4.14.À propos de l’épuisement des recours internes, l’État partie rappelle le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif qui pose la règle de l’épuisement de tous les recours internes disponibles, en vertu de laquelle l’auteur « est tenu de faire usage de tous les recours judiciaires ou administratifs lui offrant des perspectives raisonnables d’obtenir réparation ». Rien n’indique dans la communication de l’auteur qu’au moment des faits (en 1954 ou entre 1954 et 1972), elle ait jamais présenté une demande en vue de la reconnaissance de la nationalité britannique à son fils aîné en application de l’article 7 1) de la loi de 1948 – alors qu’elle pouvait très bien le faire. Par ailleurs, tout refus opposé à telle demande aurait pu et aurait dû faire l’objet d’un examen judiciaire devant la Haute Cour, qui avait à l’époque et a encore maintenant compétence de contrôle sur l’exercice par les pouvoirs publics de leurs fonctions statutaires et/ou de leur pouvoir discrétionnaire, y compris s’agissant du Ministère de l’intérieur pour les décisions concernant entre autres les questions d’acquisition de la nationalité. Dans l’exercice de sa compétence, la Haute Cour avait et a toujours le pouvoir de casser les décisions et/ou ordonner la révision des décisions prises si elle estime que les pouvoirs publics ont agi de façon illicite ou irrationnelle. Même si, à l’époque, la Convention n’avait pas été conclue, l’auteur aurait eu toute liberté pour contester tout refus d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 7 1) de la loi de 1948 en faveur de son fils aîné au motif qu’un tel refus n’était pas raisonnable au regard du droit interne. Elle aurait pu invoquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui définissait une obligation internationale auquel le Royaume-Uni était soumis et qui aurait pu justifier l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

4.15 L’État partie fait valoir que, pour qu’il y ait recours effectif, il n’est pas nécessaire que la requête aboutisse; il faut simplement que le système de droit interne offre au requérant la possibilité de faire entendre sa cause et, si les faits le justifient, d’obtenir réparation sans que le Comité ait à être saisi. Si le Comité considérait, contrairement à ce qui est avancé plus haut, que les faits rapportés par l’auteur constituent non pas une violation continue mais une nouvelle violation qui n’est pas irrecevable ratione temporis, l’État partie soutient que la requête est tout aussi irrecevable du fait que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Bien qu’il soit largement prouvé que l’auteur a cherché à épuiser les recours administratifs (et législatifs par le biais de ses démarches auprès du Gouvernement britannique et de députés soutenant sa cause) existants, elle n’a absolument pas épuisé tous les recours judiciaires disponibles. L’État partie affirme également que la règle qui veut que les recours internes aient été épuisés avant qu’une instance internationale puisse être saisie est aussi un principe bien établi du droit international coutumier. Cette règle fait en sorte que « l’État où la lésion a été commise puisse y remédier par ses propres moyens, dans le cadre de son ordre juridique interne » (Cour internationale de Justice, affaire de l’Interhandel, C.I.J. Recueil 1959, p. 27).

4.16L’État partie soutient en outre que les règles du droit international insistent sur le fait que l’ineffectivité des recours possibles doit absolument être prouvée avant que la condition générale de l’épuisement des recours internes cesse de s’appliquer. L’auteur pouvait et aurait dû intenter une action en application de la loi de 1998 sur les droits de l’homme pour contester la légalité du refus continu opposé à sa demande de reconnaissance de la nationalité britannique à son fils aîné.

4.17L’État partie déclare que si la Haute Cour devait conclure à une violation des droits reconnus à l’auteur par la Convention européenne et dans ce seul cas, elle aurait eu deux options : soit interpréter la loi de 1981 dans un sens qui soit favorable à la reconnaissance des droits de l’auteur et de son fils en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, soit faire une déclaration d’incompatibilité en application de l’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Dans ce dernier cas, le Gouvernement britannique aurait pu réparer rapidement le préjudice subi. L’État partie ajoute, que s’il est impossible d’affirmer qu’en fin de compte, la requête adressée à la Haute Cour aurait abouti à coup sûr, nul ne peut mettre en doute le fait que la possibilité de saisir la Haute Cour constitue un recours effectif que l’auteur est tenu d’avoir épuisé.

4.18L’État partie avance de surcroît que la communication est irrecevable car elle est manifestement mal fondée. Lorsqu’il a ratifié la Convention, le Royaume-Uni a émis la réserve suivante au sujet de l’article 9 :

« Le British Nationality Act de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier en ce qui concerne l’acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l’acceptation par le Royaume-Uni de l’article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l’annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. »

L’État partie estime que les conséquences persistantes de l’application de l’article 5 de la loi de 1948, principal grief avancé dans la communication, relèvent à l’évidence des « dispositions temporaires ou transitoires » prévues par la loi de 1981. Par conséquent, la réserve a pour effet de ne pas engager la responsabilité du Royaume-Uni au regard de la Convention. L’État partie renvoie à la Déclaration sur les réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans son rapport sur sa dix-neuvième session (voir A/53/38/Rev.1) dont, à son avis, certains passages reflètent fidèlement la position du droit international à ce sujet, et en particulier celle énoncée aux articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon laquelle c’est aux États parties et non au Comité qu’il appartient de prendre des décisions juridiquement obligatoires pour ce qui est de savoir si une réserve émise par un autre État partie est interdite car incompatible avec l’objet et le but de la Convention. L’État partie avance que la réserve à l’article 9 ne peut pas être considérée comme « incompatible avec l’objet et le but de la Convention » et être de ce fait interdite par l’article 28, paragraphe 2, de la Convention. Il fait remarquer qu’aucun des États parties à la Convention n’a formulé d’objection ou cherché à mettre en doute la compatibilité de sa réserve avec l’objet et le but de la Convention et que le Comité lui-même bien qu’ayant exprimé de façon générale l’inquiétude que lui inspirait le nombre des réserves à la Convention, dans ses recommandations générales 4, 20 et 21 (par. 41 à 48), sa déclaration sur les réserves et ses observations finales concernant le Royaume-Uni, n’a pas exprimé de préoccupation particulière au sujet de la réserve à l’article 9. Par conséquent, il avance que, à considérer qu’elle ne soit pas déjà inadmissible pour les raisons exposées plus haut, la communication est manifestement mal fondée dans la mesure où le point sur lequel elle porte relève à l’évidence du cas de figure qui fait l’objet de la réserve émise par le Royaume-Uni lors de la ratification.

4.19Pour toutes ces raisons, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable au regard des paragraphes 1 et/ou 2 de l’article 4 du Protocole facultatif; et que, dans la mesure où ce fait est pertinent, au plus tard avec l’adoption de la loi de 1981, le Royaume-Uni s’est acquitté de ses obligations en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 lu conjointement avec l’article premier et l’alinéa f) de l’article 2 de la Convention.

Commentaires de l’auteur concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité

5.1Dans sa communication du 29 mai 2006, l’auteur réaffirme que sa communication devrait être déclarée recevable car les faits qui y sont évoqués ont continué d’exister après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie concerné dans la mesure où la discrimination dont elle était victime a de nouveau été mise en évidence le 7 février 2006 au moment de l’examen en deuxième lecture du projet de loi sur la nationalité, l’immigration et l’asile (2006) lorsque l’amendement no 67, qui mentionnait son nom ainsi que celui d’autres personnes et aurait mis fin à cette discrimination, n’a pas été adopté.

5.2L’auteur fait remarquer que les « dispositions temporaires ou transitoires » auxquelles se réfère la réserve du Royaume-Uni sont en vigueur depuis plus de 20 ans. Elle estime que ces dispositions auraient dû être annulées lors de l’adoption de la loi de 2002 ou bien encore en 2006. Elle ajoute que, par le biais de sa réserve, le Gouvernement s’est délibérément opposé au recours juridique en réparation qu’auraient pu former les mères britanniques d’enfants nés avant 1961 de pères étrangers.

5.3L’auteur soutient que l’État partie n’est pas allé aussi loin qu’il aurait pu raisonnablement et concrètement le faire pour remédier à la situation où se trouvent les personnes, qui comme son fils, sont toujours privées du droit d’acquérir la nationalité britannique de leur mère par filiation.

5.4L’auteur fait observer que la loi de 1981 a reconnu le droit à la nationalité britannique des enfants mineurs nés à l’étranger d’une mère britannique (et d’un père étranger) après le 7 février 1961. Elle soutient que, le Gouvernement ayant reconnu le droit de ces enfants devenus adultes de demander la nationalité en application de la loi de 2002, la date limite du 7 février 1961 n’aurait plus dû s’appliquer. S’il était injuste et discriminatoire de refuser le droit de demander la nationalité britannique à certains enfants (qui avaient alors atteint l’âge de la majorité) nés à l’étranger d’une mère britannique, il était tout aussi injuste et discriminatoire de refuser ce même droit à d’autres enfants. L’auteur se demande pour quelle raison le droit de demander la nationalité britannique ne pouvait pas être également accordé aux adultes victimes de discrimination aux termes de la loi de 1981.

5.5L’auteur réfute l’argument selon lequel la nationalité est déterminée par l’application de la législation en vigueur au moment de la naissance de l’enfant dans la mesure où, en 1981, certaines personnes ont pu demander la nationalité par l’intermédiaire de leur mère en vertu de la loi de 1981 et en leur nom propre en tant qu’adultes en 2002.

5.6L’auteur concède que la loi de 1981 corrige en partie la discrimination fondée sur le sexe qui existait par le passé en reconnaissant, à partir de cette date, le droit des femmes de donner leur nationalité à leurs enfants sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle est toutefois à l’origine d’une nouvelle discrimination du fait qu’elle établit une distinction entre certaines mères, celles dont les enfants sont nés avant 1961 et celles dont les enfants sont nés après 1961. Elle avance que la discrimination a persisté même après l’adoption de la loi de 2002 du fait que les enfants nés après 1961 dont la mère n’avait pas fait de demande de nationalité en leur nom en tant que mineurs avaient eu la possibilité de ce faire en leur propre nom en tant qu’adultes.

5.7L’auteur met en doute l’équité d’une loi sur la nationalité à laquelle n’a pas été donné un caractère rétroactif pour le moins vis-à-vis des personnes encore vivantes qui sont affectées par ses dispositions et compare cet état de choses à celui créé par la loi abolissant l’esclavage en vertu de laquelle tous les esclaves ont été émancipés. Elle estime qu’un motif légitime doit être invoqué pour justifier toute différence de traitement et se demande quel motif légitime il peut y avoir de traiter différemment certaines mères par rapport à d’autres. Consciente qu’aucun gouvernement ne peut réparer toutes les injustices de l’histoire dont ont souffert les générations passées, elle n’en pense pas moins que tout gouvernement a l’obligation de redresser les torts qu’il est en mesure de redresser tels que celui que subissent les victimes vivantes d’une discrimination existant encore notamment lorsqu’il s’est engagé formellement à ce faire vis-à-vis du reste du monde aux termes de la loi sur les droits de l’homme et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle avance encore que la seule excuse pouvant être invoquée par un État pour ne pas s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de ses nationaux dans le domaine des droits de l’homme serait que l’exécution de ces obligations pourrait avoir des conséquences terriblement dommageables pour le pays (ce qui ne semble certainement pas être le cas en l’espèce) et que, si tel était le cas, le gouvernement aurait le devoir moral d’expliquer ces conséquences de façon détaillée et satisfaisante.

5.8L’auteur affirme qu’une mère a le droit fondamental de donner sa nationalité à son enfant sur un pied d’égalité avec les hommes et les autres mères, que son enfant soit mineur ou adulte, en particulier lorsque le même droit a déjà été reconnu à d’autres personnes, mineures aussi bien qu’adultes, par deux lois différentes sur la nationalité; elle juge inacceptable que l’on perpétue une injustice quelconque sous prétexte qu’à son origine elle était conforme à la loi.

Remarques complémentaires de l’État partie sur la recevabilité

6.1Dans sa communication du 21 juillet 2006, l’État partie reprend les arguments concernant la recevabilité qu’il avait avancés le 13 avril 2006.

6.2L’État partie note que l’auteur n’a pas expressément commenté ou contesté les arguments qu’il a avancés à l’appui des conclusions suivantes : la communication est irrecevable ratione temporis du fait que pour le moins à la date à laquelle son fils aîné a atteint l’âge de la majorité, le 16 septembre 1972 (soit bien avant l’adoption de la Convention par l’Assemblée générale et a fortiori sa ratification par l’État partie) l’auteur avait cessé d’être une victime; la communication est irrecevable parce que tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés; et/ou parce que les dispositions des parties de l’article 5 de la loi de 1948 qui demeurent en vigueur sont clairement couvertes par la réserve émise par l’État partie lors de la ratification de la Convention. Il estime que n’importe laquelle de ces deux argumentations, voire les deux prises ensemble, suffisent à motiver l’irrecevabilité de la communication.

6.3L’État partie déclare que les observations de l’auteur semblent axées essentiellement sur le fait que les mesures législatives couvertes par la réserve vont au-delà de « dispositions temporaires » car elles ont été prolongées plus de 20 ans et sur l’invitation implicite adressée au Comité pour qu’il déclare cette réserve illicite et non valable.

6.4.L’État partie ajoute que, dans ses remarques, l’auteur passe sous silence le fait que la réserve se réfère à certaines dispositions temporaires et transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de janvier 1983 et que les conséquences que continue d’avoir l’article 5 de la loi de 1948 relèvent clairement de la définition de ce type de disposition temporaire et plus important encore transitoire. Il explique que le mot « transitoire » a pour but de renvoyer aux mesures en place jusqu’à ce que la transition entre l’ancien et le nouveau régime se soit faite et pas simplement aux dispositions qui restent en place jusqu’à ce que les modifications voulues aient été apportées à la loi. L’article 5 de la loi de 1948 est la seule disposition de l’ancien régime restée en vigueur depuis le passage au nouveau régime non discriminatoire instauré par la loi de 1981. L’État partie ajoute que, depuis l’adoption de la loi de 1981, les femmes peuvent donner leur nationalité à leur enfant à sa naissance au même titre que les hommes.

6.5Par ailleurs, l’État partie fait valoir que l’auteur, dans ses remarques, ne mentionne pas le fait qu’au regard du droit international, le Comité n’est pas habilité à prendre de décision juridiquement obligatoire sur la question de savoir si la réserve est ou non illicite car incompatible avec l’objet et le but de la Convention; et que lui-même soutient que la réserve n’est de toute façon pas incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Remarques supplémentaires de l’auteur sur la recevabilité

7.1Dans sa communication du 9 août 2006, l’auteur répète que sa requête ne devrait pas être déclarée irrecevable ratione temporis car elle affirme que la loi sur la nationalité qui était en vigueur au moment de la naissance de son fils en 1954 était discriminatoire et que la loi actuellement en vigueur est elle aussi discriminatoire et qu’elle est toujours victime de cette discrimination.

7.2S’agissant de l’épuisement de tous les recours internes disponibles, l’auteur affirme qu’en demandant de façon répétée la nationalité britannique pour son fils aîné depuis la naissance de ce dernier et ce, par le biais de démarche auprès du Consulat britannique et du Ministère de l’intérieur et de l’échange de correspondance avec des représentants de l’État et des conseillers juridiques, elle a épuisé tous les recours dont elle disposait. Sa réclamation a même été évoquée encore récemment le 7 février 2006 au cours d’un débat de la Chambre des Lords à l’issue duquel un refus ferme lui a été opposé. Elle ajoute que, pour qu’elle puisse obtenir gain de cause, il faudrait que la loi change. De son point de vue, faire appel devant les tribunaux serait long et compliqué et, à son âge et avec ses ressources, serait une tâche insurmontable qui dépasserait ses possibilités et ses forces; demander l’annulation d’une loi adoptée par le Parlement avec tout le travail que cela suppose est une mission qu’il lui est impossible d’accomplir. Elle pourrait facilement passer le temps qu’il lui reste à vivre à épuiser tous les recours internes disponibles et n’obtenir toujours rien. C’est la raison pour laquelle elle a décidé de s’adresser au Comité.

7.3Pour ce qui est des dispositions sur les conséquences que continue d’avoir l’article 5 de la loi de 1948, lesquelles dispositions seraient couvertes par la réserve de l’État partie, l’auteur a du mal à imaginer qu’une violation continue des droits de l’homme puisse être perpétuée indéfiniment au motif qu’il existe une réserve qui l’autorise. Elle ose espérer que ce n’était pas là l’interprétation qu’il était prévu de lui donner lorsque la réserve a été émise.

7.4L’auteur avance que l’État partie joue avec les mots lorsqu’il renvoie au sens des mots « temporaire » et « transitoire ». À son sens, tout ce qui est déclaré « temporaire » et « transitoire » est destiné à terme à être réexaminé et modifié. De son point de vue, pour réparer cette injustice, l’État partie a opté pour la solution qui consiste à laisser faire le temps et attendre que toutes les personnes qui en étaient victimes ne le soient plus suite à leur décès et que le problème soit résolu parce qu’il aurait cessé d’exister – plutôt que d’éliminer les derniers vestiges d’une loi médiévale qui établissait une discrimination entre d’une part des vieilles dames et leurs enfants devenus adultes et d’autre part les hommes et d’autres femmes. Elle estime que cette façon de procéder est contraire à l’objet et au but de la Convention de même qu’aux déclarations officielles de l’État partie selon lesquelles la discrimination n’a pas sa place dans la société britannique.

7.5L’auteur fait valoir que le Comité est bien habilité à prendre une décision juridiquement obligatoire sur la question de savoir si la réserve émise par l’État partie lors de la ratification est illicite et de ce fait non valable et avance aussi que ladite réserve est bien incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Conformément à l’article 64 de son Règlement intérieur, le Comité décide si une communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

8.2Conformément à l’article 66 de son Règlement intérieur, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quand au fond.

8.3Le Comité s’est assuré que l’affaire n’avait pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, ou examinée par une telle instance.

8.4Conformément à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, le Comité déclare irrecevable toute communication portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que les faits persistent après cette date. Le Comité note que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 17 mars 2004. Il estime que la discrimination dont se plaint l’auteur trouve son origine au moment de la naissance de son fils aîné (le 16 septembre 1954) – bien avant que le Protocole facultatif voire la Convention aient été adoptés. À l’époque, la loi britannique sur la nationalité ne reconnaissait pas aux femmes britanniques – notamment à l’auteur – le droit de donner leur nationalité à leurs enfants, contrairement aux hommes. Le Comité note que, le 7 février 1979, une nouvelle politique gouvernementale a été adoptée qui autorisait les femmes britanniques à demander la nationalité de leur pays pour leurs enfants mineurs nés depuis le 7 février 1971. À la suite de ce changement, l’auteur a, en 1980, obtenu le droit de demander la nationalité britannique pour son fils cadet né en 1966 et à l’époque toujours mineur, alors qu’elle n’a pas pu en faire autant pour son fils aîné à cause de son âge. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les faits cités à l’appui de la communication de l’auteur à savoir qu’elle serait victime d’une discrimination en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait – contrairement à un homme britannique – de donner sa nationalité à son fils aîné (et non pas que son fils lui-même serait victime de discrimination) ont pris fin le jour où son fils est devenu majeur, à savoir le 16 septembre 1972. Après cette date, son fils était le principal détenteur du droit soit de conserver la nationalité qu’il avait acquise soit de demander la nationalité d’un autre État, sous réserve des conditions fixées par cet État. De façon plus générale, cette discrimination à l’égard de l’auteur et des autres femmes a pris fin le 7 février 1979 avec l’adoption de la nouvelle politique gouvernementale. Ces deux dates sont antérieures à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Le Comité conclut donc à l’irrecevabilité de la communication ratione temporis.

8.5Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Le Comité prend note de l’affirmation, non contestée, de l’État partie selon laquelle, au moment des faits, à savoir en 1954 ou entre 1954 et 1972, l’auteur n’a jamais demandé la nationalité britannique pour son fils aîné en application de l’article 7 1) de la loi de 1948 et que, si elle l’avait fait et que sa demande avait été refusée, elle aurait pu demander un examen judiciaire devant la Haute Cour, qui avait à l’époque et a encore maintenant compétence de contrôle sur l’exercice par les pouvoirs publics de leurs fonctions statutaires et/ou de leur pouvoir discrétionnaire. L’auteur n’a pas non plus depuis 1972 fait appel devant la Haute Cour du refus persistant des autorités britanniques d’accorder à son fils aîné la nationalité britannique. Le Comité des droits de l’homme a dégagé de longue date une jurisprudence dans laquelle les auteurs sont tenus de saisir les tribunaux internes sur le fond en cas de violation supposée des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui permet à un État partie de remédier à une violation présumée avant que la même question soit soulevée devant le Comité. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se doit d’en exiger autant des victimes présumées de violation des droits garantis par la Convention et de ce fait juge la communication irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

8.6.Le Comité n’a aucune raison de déclarer la communication irrecevable pour un quelconque autre motif.

8.7Le Comité décide par conséquent que :

a)La communication est irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes et, au regard de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, au motif que les faits faisant l’objet de la plainte se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie et n’ont pas perduré après cette date;

b)La présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

Deuxième partieRapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-huitième session

Chapitre premierQuestions portées à l’attention des États parties

Décisions

Décision 38/I

À sa trente-neuvième session, le Comité adoptera une décision relative à l’allongement de la durée de ses réunions. Il sera saisi, à sa trente-neuvième session également, d’un étant des incidences budgétaires de cette décision.

Chapitre IIQuestions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

Au 1er juin 2007, date de clôture de la trente-huitième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 185 États étaient parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York en mars 1980. Conformément à son article 27, la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Quarante-neuf États parties ont accepté l’amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité.

À la même date, 88 États étaient parties au Protocole facultatif à la Convention, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4 et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York le 10 décembre 1999. Conformément à son article 16, le Protocole facultatif est entré en vigueur le 22 décembre 2000.

La liste des États parties à la Convention, la liste des États parties ayant accepté l’amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité et la liste des États parties ayant signé ou ratifié le Protocole facultatif ou y ayant adhéré figurent aux annexes I à III de la troisième partie du présent rapport.

B.Ouverture de la session

Le Comité a tenu sa trente-huitième session au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 14 mai au 1er juin 2007. Il a tenu 18 séances plénières (774e à 791e) et 10 réunions pour examiner les points 5, 6, 7 et 8 de son ordre du jour. On trouvera la liste des documents dont il était saisi à l’annexe IV de la troisième partie du présent rapport.

La Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme, Rachel Mayanja, a pris la parole devant le Comité à sa 774e séance.

C.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Le Comité a examiné l’ordre du jour provisoire (CEDAW/C/2007/II/1 et Corr.1) à sa 774e séance. L’ordre du jour suivant a été adopté  :

1.Ouverture de la session.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre la trente-septième et la trente-huitième session du Comité.

4.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

7.Activités menées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Ordre du jour provisoire de la trente-neuvième session.

9.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-huitième session.

D.Rapport du groupe de travail présession

À la 774e séance, Maria Regina Tavares da Silva a présenté le rapport du groupe de travail présession. Le groupe de travail présession de la trente-huitième session du Comité s’est réuni du 31 juillet au 4 août 2006 (CEDAW/PSWG/2007/I/CRP.1), et des listes de questions additionnelles pour les trente-huitième et trente-neuvième sessions ont été établies par le groupe de travail, qui s’est réuni du 5 au 9 février 2007 (CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1).

E.Organisation des travaux

À la 774e séance, le Chef du Groupe des droits de la femme de la Division de la promotion de la femme, Christine Brautigam, a présenté des rapports soumis au titre du point 5 de l’ordre du jour, relatif à l’application de l’article 21 de la Convention (CEDAW/C/2007/II/3 et Add.1, 3 et 4) et du point 6, relatif aux moyens d’accélérer les travaux du Comité (CEDAW/C/2007/II/4 et CEDAW/C/2007/II/2).

Le 14 mai 2007, le Comité a tenu des séances privées avec des représentants d’institutions spécialisées et d’entités des Nations Unies au cours desquelles des informations touchant spécifiquement certains pays, ainsi que les efforts déployés par l’institution ou l’entité concernée pour promouvoir les dispositions de la Convention aux niveaux national et régional dans le cadre de ses propres politiques et programmes, ont été présentées.

Les 14 et 21 mai 2007, le Comité a tenu des séances publiques informelles avec des représentants d’organisations non gouvernementales qui lui ont présenté des informations sur l’application de la Convention dans les États parties présentant des rapports à la trente-huitième session, à savoir la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Pakistan, la République arabe syrienne, la Serbie, la Sierra Leone et Vanuatu.

F.Liste des membres du Comité

Le Comité a pris note de la démission, le 7 mai 2007, de Hazel Gumede Shelton. Conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’État partie dont l’expert a mis fin à ses fonctions de membre du Comité nomme un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité. En conséquence, le 9 mai 2007, l’Afrique du Sud a nommé Mavivi Myakayaka-Manzini pour pourvoir le siège devenu vacant à la suite de la démission de Gumede Shelton. Le Comité est convenu d’agir conformément au paragraphe 7 de l’article 17, entre ses sessions, lorsqu’il recevra le curriculum vitæ de Mavivi Myakayaka-Manzini.

On trouvera à l’annexe IV de la troisième partie du présent rapport la liste des membres du Comité et la durée de leur mandat. Les experts suivants ont participé à la session comme suit : Naela Gabr (du 21 mai au 1er juin); Ruth Halperin-Kaddari (du 14 au 20 mai et du 24 au 31 mai); Tiziana Maiolo (du 22 au 25 mai); et Xiaoqiao Zou (du 14 au 25 mai). Cornelius Flinterman, qui a participé à une réunion à Genève au nom du Comité les 15 et 16 mai 2007, a participé à la session à partir du 18 mai 2007.

Chapitre IIIRapport de la Présidente sur les activités entreprises entre la trente-septième et la trente-huitième session

À la 774e séance, la Présidente a fait rapport sur les activités qu’elle avait menées depuis la trente-septième session.

Chapitre IV

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 18 de la Convention

A.Introduction

À sa trente-huitième session, le Comité a examiné les rapports que huit États parties lui ont présentés en application de l’article 18 de la Convention : le rapport initial de trois États parties; le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique de deux États parties; le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de deux États parties; et le rapport unique valant rapport initial, et deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’un État partie.

Le Comité a établi, sur chacun des rapports qu’il a examinés, des observations finales qui sont indiquées ci-après.

B.Examen des rapports des États parties

1.Rapport initial

Mauritanie

Le Comité a examiné le rapport initial de la Mauritanie (CEDAW/C/MRT/1) à ses 789e et 790e séances, le 25 mai 2007 (CEDAW/C/SR.789 et 790). La liste des questions suscitées par ce rapport est parue sous la cote CEDAW/C/MRT/Q/1 et les réponses de la Mauritanie à ces questions sous la cote CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le remercie d’avoir présenté son rapport initial, qui, dans l’ensemble, suit ses directives relatives à l’établissement des rapports, est très informatif et décrit la situation des femmes dans le pays avec franchise mais qui a été présenté avec retard. Il le remercie également d’avoir répondu par écrit aux questions du groupe de travail présession et d’avoir fait un exposé oral et répondu à ses propres questions.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille et comprenant, dans des proportions équilibrées, des hommes et des femmes représentant les ministères chargés d’appliquer les mesures prises dans les domaines dont traite la Convention. Il se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est tenu entre la délégation et ses propres membres.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie de la détermination et de la volonté politique d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et de prendre des mesures pour appliquer la Convention qu’il a exprimées.

Le Comité note l’intention déclarée de l’État partie de retirer la réserve générale qu’il a formulée lorsqu’il a ratifié la Convention.

Le Comité se félicite de l’imposition d’un quota de 20 % de femmes dans les listes des candidats aux élections municipales et parlementaires qui, avec les mesures d’incitation financière à l’intention des partis politiques, a permis que 33 % de femmes soient élues dans les municipalités et 17,9 % et 17 % respectivement, le soient au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par la Mauritanie du Code relatif au statut personnel. Il félicite l’État partie d’avoir rendu l’enseignement de base obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 14 ans.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon systématique et constante mais lui fait observer que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales devront être l’objet d’une attention prioritaire de sa part jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande en conséquence de faire porter principalement ses activités d’application sur les domaines correspondants et de lui rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qui seront prises et des résultats qui auront été obtenus. Il lui demande également de transmettre le texte des présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d’en assurer la pleine application.

Le Comité félicite l’État partie de son intention déclarée de retirer la réserve générale qu’il a formulée lorsqu’il a ratifié la Convention, qui a une portée si large qu’elle est contraire à l’objet et au but de la Convention.

Le Comité prie instamment l’État partie de mener à son terme, dès que possible, la procédure de retrait de sa réserve générale, qui est contraire à l’objet et au but de la Convention.

Le Comité note avec satisfaction que selon l’article 80 de la Constitution mauritanienne, tous les traités auxquels la Mauritanie est partie prévalent sur la législation nationale dès qu’ils sont publiés, mais il se dit préoccupé par le statut de la Convention et son application par l’appareil judiciaire. Il relève d’ailleurs avec préoccupation à cet égard que l’État partie n’a pu dire dans le cadre de quelles affaires les dispositions de la Convention ont été directement invoquées dans les tribunaux.

Le Comité demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour sensibiliser le public à la Convention, en particulier les hauts fonctionnaires, les magistrats et les membres de la profession juridique. Il lui demande également de faire en sorte que l’étude de la Convention fasse partie intégrante des programmes d’enseignement et de la formation dispensés aux magistrats, notamment aux juges, aux avocats et aux procureurs, afin qu’une culture juridique favorable à l’égalité des femmes avec les hommes et à la non-discrimination fondée sur le sexe s’établisse solidement dans le pays.

Le Comité s’inquiète de ce que, bien que le paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution de l’État partie garantisse l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale, il n’y ait pas, dans la législation de l’État partie, de définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention, qui interdit la discrimination directe et indirecte.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer, dans sa constitution ou un texte de loi approprié une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe les formes directes aussi bien qu’indirectes de la discrimination, conformément à l’article premier de la Convention. Il lui recommande en outre de faire en sorte que la définition de la discrimination indirecte englobe la discrimination sexiste et les nombreuses autres formes de discrimination indirecte auxquelles les femmes peuvent être en butte.

Le Comité s’inquiète de ce que les femmes, bien qu’elles aient accès à la justice en vertu de la loi, peuvent difficilement, dans la pratique, exercer ce droit et intenter des poursuites lorsqu’elles sont victimes de discrimination en raison de facteurs tels que l’analphabétisme, les frais de justice, la méconnaissance de ses droits et l’incapacité d’obtenir une aide pour les faire valoir.

Le Comité prie l’État partie de lever les obstacles auxquels les femmes peuvent se heurter pour accéder à la justice et de faire en sorte que les magistrats se familiarisent avec la Convention et les obligations qu’elle impose aux États parties. Il lui demande instamment de dispenser des services d’aide juridique, de mettre en œuvre des programmes d’initiation au droit, de diffuser des informations sur les moyens d’utiliser les recours juridiques disponibles contre la discrimination et de s’assurer des résultats de ces mesures. Il l’encourage par ailleurs à solliciter l’aide de la communauté internationale pour appliquer des mesures qui permettent effectivement aux femmes d’accéder plus facilement à la justice.

Tout en se félicitant que le mécanisme national de promotion de la femme ait été élevé au rang de Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, le Comité s’inquiète de ce qu’il n’ait pas suffisamment d’autorité, ne soit pas suffisamment connu et ne dispose pas de suffisamment de ressources humaines et financières pour s’acquitter efficacement de son mandat, à savoir promouvoir les femmes et l’égalité entre les sexes. Il s’inquiète également de ce que le Médiateur et la Commission des droits de l’homme, de la réduction de la pauvreté et de l’intégration ne se montrent pas sensibles à la problématique hommes-femmes dans l’exercice de leurs activités. Il s’inquiète en outre de l’insuffisance de la coordination et de la coopération entre le Ministère, le Médiateur et la Commission en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les sexes et la prévention et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son mécanisme national de promotion de la femme en définissant clairement le mandat et les responsabilités des organes chargés de promouvoir l’égalité entre les sexes et la façon dont ils doivent coopérer et en leur allouant suffisamment de ressources humaines et financières pour qu’ils puissent s’acquitter pleinement et convenablement de toutes leurs fonctions. Il faudrait en particulier, à cet égard, donner à ces organes les moyens de mieux coordonner leur action et de coopérer davantage avec la société civile.

Le Comité relève que l’État partie a une compréhension insuffisante du but et de la nécessité des mesures spéciales temporaires dont il est question au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Il s’inquiète de l’absence de femmes dans l’appareil judiciaire et du nombre restreint de femmes dans l’administration publique, en particulier aux postes de décision.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25, dans le cadre de la stratégie dont il doit se doter pour accélérer la réalisation d’une véritable égalité entre les sexes, en particulier dans l’appareil judiciaire et la fonction publique, dont le corps diplomatique. Il demande au Gouvernement de faire figurer dans son prochain rapport périodique, relativement aux diverses dispositions de la Convention, des informations sur les mesures spéciales temporaires qui auront été prises et sur leur impact. Il recommande à l’État partie de respecter pleinement l’engagement pris par les candidats à la présidence, dans la charte pour la promotion de la femme, d’imposer un quota minimum de 20 % de femmes aux postes de décision dans l’administration.

Le Comité s’inquiète de l’existence d’une idéologie patriarcale aux stéréotypes solidement ancrés et de la persistance de règles, de coutumes et de traditions culturelles néfastes et fermement enracinées, à savoir notamment le mariage forcé et le mariage précoce, la polygamie, les mutilations génitales féminines et l’alimentation forcée, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et constituent de graves obstacles à l’exercice, par celles-ci, de leurs droits de l’homme.

Le Comité demande instamment à l’État partie de considérer la culture comme un élément dynamique de la vie et du tissu social du pays, soumis à de nombreuses influences au cours du temps et donc susceptible d’évoluer. Il lui demande aussi instamment de se montrer plus dynamique et d’appliquer sans retard une stratégie globale, assortie d’objectifs et de calendriers bien définis, qui lui permette de modifier ou d’éliminer les pratiques et stéréotypes culturels néfastes pour les femmes et discriminatoires à leur égard, et de promouvoir le plein exercice, par celles-ci, de leurs droits de l’homme, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Il lui demande en outre instamment de s’atteler à cette tâche en collaboration avec les organisations de la société civile, les groupes de femmes et les chefs locaux et religieux. Il lui demande aussi instamment d’évaluer périodiquement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés et le prie de lui rendre compte de ces progrès dans son prochain rapport périodique.

Tout en notant l’existence de la Stratégie nationale de promotion de la femme pour la période 2005-2008, le Comité s’inquiète de l’application du système de suivi proposé et de l’absence actuelle de suivi à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’administration.

Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’état d’application de sa stratégie de promotion de la femme et de prise en compte systématique de l’impératif d’égalité des sexes. Il l’encourage à utiliser pleinement l’élan et les partenariats qui se sont créés lorsqu’il a établi le rapport qu’il a présenté en application de l’article 18 de la Convention et à faire plein usage des présentes observations finales pour revoir sa stratégie actuelle et élaborer plus avant un plan opérationnel complet de promotion de l’égalité entre les sexes et de la femme, qui s’applique à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’administration. Sa nouvelle stratégie devrait prévoir des mesures juridiques et politiques et des programmes et être assortie d’objectifs, de critères et de calendriers bien définis. Elle devrait aussi prévoir des mécanismes de suivi périodique et systématique et d’évaluation des progrès de son application, notamment l’élaboration d’indicateurs qui permettent de s’assurer que les dispositions de la Convention sont respectées. Il encourage l’État partie à demander aux organismes des Nations Unies de l’aider techniquement à rassembler des données et à former l’équipe nationale chargée d’élaborer et d’appliquer le plan susmentionné.

Le Comité déplore que le rapport ne fournisse pas suffisamment de données statistiques, ventilées par sexe et appartenance ethnique, sur l’application concrète du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines dont traite la Convention. Il déplore également qu’il ne fournisse pas suffisamment d’informations sur l’impact et les résultats des mesures juridiques et politiques qui ont été prises et ne contienne pas suffisamment d’informations et de données sur les femmes handicapées.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport suffisamment de données et d’analyses statistiques, ventilées par sexe et appartenance ethnique et d’informations sur les femmes handicapées, afin qu’il sache si les dispositions de la Convention sont appliquées à toutes les femmes. Il lui recommande par ailleurs de procéder périodiquement à des évaluations d’impact de ses réformes, politiques et programmes législatifs, pour s’assurer que les mesures prises permettent d’atteindre les objectifs souhaités, et de l’informer des résultats de ces évaluations dans son prochain rapport.

Tout en se félicitant de ce que le Code de procédure pénale interdise la mutilation génitale des mineures, le Comité s’inquiète beaucoup de la persistance et de la très forte incidence de cette pratique nocive qui contrevient gravement aux droits fondamentaux des filles et des femmes et aux obligations de l’État partie à la Convention. De plus, le Comité prend note des graves complications médicales que cela entraîne pour les filles et les femmes et qui, dans certains cas, peuvent être fatales.

Le Comité invite l’État partie à faire mieux comprendre la disposition du Code de procédure pénale qui interdit la mutilation génitale des mineures et à la faire exécuter, notamment en poursuivant et en punissant les coupables. Il invite l’État partie à adopter promptement le projet de loi sur la mutilation génitale féminine dont son représentant a parlé lors du dialogue constructif. Il invite aussi l’État partie à renforcer, avec l’appui de la société civile et des chefs religieux, ses efforts de sensibilisation et d’éducation des hommes et des femmes pour éliminer cette pratique avec ses justifications culturelles sous-jacentes. Il encourage l’État partie à mettre au point des programmes afin de trouver d’autres sources de revenus pour les personnes dont cette pratique est le métier. Il invite l’État partie à se pencher sur la pathologie de la mutilation génitale féminine et à offrir une aide médicale à celles qui l’ont subie. À ce propos, il encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population et de l’Organisation mondiale de la santé.

S’agissant de la violence à l’égard des femmes, le Comité se déclare inquiet de l’inexécution de la législation ainsi que de l’absence de politiques et de programmes. Il s’inquiète particulièrement des cas de violence familiale, de viol, notamment conjugal, de toutes les formes d’abus sexuel des femmes et de la persistance d’attitudes patriarcales qui permettent le châtiment physique des membres de la famille, dont les femmes. Tout en notant que l’État partie a assuré que le gavage des fillettes recule, le Comité reste préoccupé par cette pratique. Il exprime aussi son inquiétude de ce que le rapport manque d’informations et de données sur la prévalence de différentes formes de violence à l’égard des femmes.

Le Comité invite l’État partie à donner la priorité suprême à l’adoption d’une approche globale face à toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Il l’encourage, ce faisant, à s’inspirer au maximum de sa recommandation générale 19 ainsi que de l’étude en profondeur du Secrétaire général sur la question. Il l’invite à faire comprendre au public, par des programmes médiatiques et éducatifs, que toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences familiales et le gavage des filles, sont inadmissibles. Il l’invite aussi à former la magistrature, les forces de police, les juristes, les travailleurs sociaux et les prestataires de soins de santé quant à la violence à l’égard des femmes afin que les coupables soient poursuivis et punis avec la fermeté et la promptitude nécessaires et que les victimes reçoivent une aide efficace et respectueuse. Il demande à l’État partie d’élargir l’accès des victimes aux remèdes juridiques et de prendre des mesures pour les aider, notamment en leur offrant des centres d’accueil et une aide juridique, médicale et psychologique. Le Comité prie l’État partie de donner dans son prochain rapport des renseignements sur les lois, mesures et programmes en place et sur leur effet pour s’attaquer à toutes les formes de violence à l’égard des femmes ainsi que des données statistiques et tendancielles sur la prévalence des diverses formes de cette violence.

Tout en reconnaissant les efforts de l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles et l’exploitation des jeunes employées de maison – notamment son accession au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l’adoption de la loi 025-2003 du 17 juillet 2003 sur la répression de la traite et le Code du travail modifié qui interdit le travail forcé –, le Comité reste inquiet de la persistance de la traite et de l’exploitation des femmes et des filles dans le pays, et notamment de l’exploitation économique et de la maltraitance des jeunes employées de maison. Il s’inquiète aussi de ce que l’esclavage subsiste dans certaines parties du pays.

Le Comité prie l’État partie d’accélérer ses efforts pour l’exécution absolue de sa législation sur la répression de la traite et l’interdiction du travail forcé. Ces efforts devraient notamment comporter la poursuite et le châtiment des trafiquants. Il recommande aussi que l’État partie accroisse l’assistance et les secours qu’il apporte aux femmes victimes ainsi que ses efforts de prévention en s’attaquant aux causes profondes de la traite et en améliorant la situation économique des femmes afin de les libérer de leur vulnérabilité à l’exploitation et à la traite. Il prie l’État partie de donner la priorité au renforcement des mesures pratiques de protection des jeunes employées de maison contre toutes les formes d’exploitation et d’abus et de les mettre à même d’exercer leur droit à l’éducation. Il invite l’État partie à prendre des mesures pour éliminer ce qui reste de l’esclavage.

Le Comité constate que certaines dispositions du Code mauritanien de la nationalité, notamment l’article 13 de la loi 61-112 du 12 juin 1961, contreviennent à l’article 9 de la Convention et continuent de discriminer contre les Mauritaniennes.

Le Comité prie l’État partie de conformer le Code mauritanien de la nationalité à l’article 9 de la Convention.

Tout en reconnaissant que des progrès ont été faits dans le domaine de l’éducation, le Comité s’inquiète particulièrement du taux élevé d’analphabétisme chez les femmes, net indice de discrimination indirecte selon l’article 10. Il s’inquiète aussi du fort taux d’abandon scolaire chez les filles, notamment pour des raisons comme la grossesse et le mariage précoce ou forcé.

Le Comité prie l’État partie de faire comprendre l’importance de l’éducation, droit fondamental et assise de l’habilitation des femmes, et de prendre des mesures pour surmonter les attitudes traditionnelles qui perpétuent la discrimination et la non-conformité aux dispositions de l’article 10 de la Convention. Il recommande que l’État partie prenne des mesures pour que les filles et les femmes aient le même accès que les hommes à tous les niveaux d’éducation et pour assurer le maintien des filles à l’école, notamment en recourant à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité. Celui-ci invite l’État partie à tout faire pour améliorer l’alphabétisation des filles et des femmes par l’adoption de programmes complets d’éducation scolaire ou non et par l’éducation et la formation des adultes. Il le prie de prendre des mesures spécifiques pour permettre aux filles enceintes de terminer leurs études après avoir accouché et pour lutter contre les mariages précoces et forcés qui font obstacle à leur éducation. Il encourage l’État partie à renforcer sa collaboration avec la société civile et à chercher l’appui accru de la communauté internationale et des organisations de donateurs pour accélérer l’exécution de l’article 10 de la Convention.

Le Comité constate avec inquiétude que, si la législation de l’État partie garantit l’égalité des sexes dans l’emploi et au travail, il n’existe pas de mesures spécifiques ni de mécanismes d’exécution pour empêcher et éliminer la discrimination de fait contre les femmes dans ces domaines. Il s’inquiète aussi de ce que leur accès aux emplois n’est pas égal à celui des hommes, si bien qu’elles sont surreprésentées dans le secteur non structuré qui ne fournit aucune protection sociale.

Le Comité invite l’État partie à prendre sans délai des mesures spécifiques, avec mécanisme d’application, pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes dans l’emploi et au travail et qu’elles participent pleinement et égalitairement au marché du travail. Cela devrait comporter une garantie de salaire égal pour un travail égal et pour un travail de valeur égale. Le Comité invite aussi l’État partie à promulguer une législation interdisant le harcèlement sexuel.

Tout en notant les efforts de l’État partie pour améliorer la santé des femmes, notamment par la mise en place d’un programme national de santé génésique (2003-2007), le Comité se déclare inquiet du manque d’accès des femmes et des filles, notamment rurales, à des services de santé suffisants, notamment aux soins prénatals et postnatals et à l’information sur la planification familiale. Il s’inquiète aussi du taux alarmant des grossesses précoces, obstacle important aux études et à l’habilitation économique des filles et cause des taux accrus de fistules vésico-vaginales. Il s’inquiète en outre des taux élevés de mortalité maternelle et infantile, du faible taux d’usage des préservatifs et du manque d’éducation sexuelle pour les jeunes, notamment ruraux. Enfin, le Comité s’inquiète de l’incidence de la toxicomanie chez les jeunes.

Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des femmes, notamment rurales, aux soins de santé et aux services et renseignements sanitaires. Il l’invite à améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et génésique, notamment aux services de planification familiale et aux soins obstétricaux. Il recommande que des programmes et des mesures soient adoptés pour faire mieux connaître les méthodes contraceptives à bas prix et y donner accès afin que les femmes et les hommes puissent faire des choix éclairés quant au nombre et à l’espacement de leurs enfants. Le Comité recommande aussi l’exécution d’un programme systématique et à délais fixes pour réduire la mortalité maternelle et infantile, avec des mesures pour accroître l’accès aux services obstétricaux. Il recommande en outre que l’État partie s’occupe des grossesses précoces afin de prévenir les fistules vésico-vaginales et d’apporter une aide médicale à celles qui en souffrent. Enfin, il recommande qu’une éducation sexuelle appropriée et que des services de santé génésique adaptés aux jeunes soient fournis, notamment pour empêcher les maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida. Par ailleurs, il encourage l’État partie à s’occuper de la toxicomanie chez les jeunes et notamment chez les jeunes femmes.

Le Comité s’inquiète de la pauvreté généralisée des femmes, notamment chefs de famille. Il s’inquiète notamment de la situation des rurales, de leur manque d’information et de leur non-participation aux processus décisionnels ainsi que de leur manque d’accès aux soins de santé, aux services de sécurité sociale, à l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’électricité et aux ressources foncières et bancaires. Il s’inquiète aussi de la discrimination ethnique contre les femmes. Enfin, il s’inquiète du manque de données sur la situation réelle des rurales.

Le Comité invite l’État partie à s’occuper particulièrement des besoins des rurales et des femmes de diverses ethnies. Il prie l’État partie de veiller à ce que les rurales aient accès aux soins de santé, à l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’électricité, aux terres et aux travaux rémunérateurs. Il lui recommande de suivre de près l’application du Cadre stratégique mauritanien de lutte contre la pauvreté afin de veiller à ce que ses perspectives sexospécifiques soient prises en compte. Le Comité recommande aussi que l’État partie réunisse des données sur la situation des rurales et les incorpore avec une analyse dans son prochain rapport périodique. Enfin, il prie l’État partie de brosser dans le même rapport un tableau clair de la situation des femmes appartenant à diverses ethnies.

Le Comité se déclare inquiet de ce que le Code de la personne contient des dispositions pouvant discriminer contre les femmes mariées, notamment s’agissant de la gestion des biens et de la persistance de la légalité de la polygamie et de la répudiation.

Le Comité prie l’État partie d’accélérer la réforme du mariage et du droit de la famille et d’éliminer toutes les dispositions discriminatoires afin que les deux sexes aient les mêmes droits et les mêmes obligations, conformément aux articles 15 et 16 de la Convention et à la recommandation générale 21 du Comité.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la périodicité de ses réunions.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme aide les femmes à en jouir ainsi que de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement mauritanien à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que soient largement diffusées en Mauritanie les présentes observations finales afin d’y faire connaître à la population et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle » .

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique. Il l’invite à présenter son deuxième rapport périodique, qui était attendu en juin 2006, et son troisième rapport périodique, attendu en juin 2010, sous forme de rapport unique en 2010.

Serbie

Le Comité a examiné le rapport initial de la Serbie (CEDAW/C/SCG/1) à ses 775e et 776e séances, le 16 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.775 et 776). La liste des questions suscitées par ce rapport est parue sous la cote CEDAW/C/SCG/Q/1 et la réponse du Gouvernement serbe à ces questions sous la cote CEDAW/C/SCG/Q/1/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir accédé sans réserve à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il lui sait gré de lui avoir présenté son rapport initial mais déplore qu’il l’ait fait avec retard et que le rapport ne soit pas pleinement conforme à ses directives relatives à l’établissement des rapports initiaux, ne tienne pas compte de ses recommandations générales et ne contienne pas suffisamment de données ventilées par sexe et, lorsqu’il y a lieu, par âge ou appartenance ethnique. Il déplore également que l’État partie n’ait pas invité les organisations non gouvernementales à participer à l’établissement du rapport et n’ait pas rendu celui-ci public.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir répondu par écrit à la liste des questions que lui a adressée son groupe de travail présession mais déplore qu’il l’ait fait tardivement et n’ait pas répondu complètement à toutes les questions de la liste. Il lui sait gré de l’exposé oral qu’il a fait et des précisions qu’il a apportées en réponse aux questions et aux préoccupations qu’il a exprimées oralement mais note que certaines questions sont restées sans réponse.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation dirigée par le Secrétaire d’État, Ministre de l’éducation, comprenant notamment le Vice-Président du Conseil pour l’égalité des sexes et des représentants des Ministères de la santé, des droits de l’homme et des minorités, de l’intérieur et des affaires étrangères. Il lui sait gré d’avoir engagé un dialogue constructif avec lui.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir accédé, le 31 juillet 2003, au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité note que le projet de plan d’action national pour l’autonomisation des femmes et la promotion de l’égalité des sexes (2007-2010) est inspiré du Programme d’action de Beijing.

L’État partie a expliqué qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l’homme au Kosovo-Metohija. Il a proposé au Comité d’inviter la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) à lui présenter des informations pertinentes sur l’application de la Convention dans cette entité, compte tenu du fait que, selon la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, l’administration de celle-ci a été confiée à la MINUK et que, en vertu de l’alinéa j) du paragraphe 11 de la résolution, la MINUK est tenue de protéger et de promouvoir les droits de l’homme au Kosovo-Metohija. Dans ces circonstances, le Comité prie la MINUK de lui présenter le 1er juin 2008 au plus tard, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome et sans préjuger du statut juridique du Kosovo, un rapport sur l’application de la Convention au Kosovo-Metohija depuis 1999.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie de la volonté politique et de la détermination dont il a fait preuve pour respecter les dispositions de la Convention, dont il est tenu compte dans la nouvelle Constitution (2006), qui dispose que l’État garantit l’égalité des droits et des chances des femmes et des homme (art. 15); prend éventuellement des mesures spéciales pour assurer la pleine égalité entre les sexes (art. 21); et est tenu de faire en sorte que les femmes et les hommes et les membres des minorités nationales soient représentés à l’Assemblée nationale dans des conditions d’égalité (art. 100). Il le félicite également d’avoir supprimé les dispositions de sa législation, notamment du Code de la famille, du Code du travail, du Code pénal et des lois électorales, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes. Il le félicite en outre d’établir un projet de loi sur l’égalité des sexes.

Le Comité se félicite des dispositifs institutionnels en faveur de l’égalité des sexes mis en place à divers niveaux, à savoir le Comité parlementaire pour l’égalité des sexes de l’Assemblée nationale; le Conseil pour l’égalité des sexes, le Secrétariat au travail, à l’emploi et à l’égalité des sexes du Gouvernement de la province autonome de Voïvodine; le Comité pour l’égalité des sexes de l’Assemblée de la province autonome de Voïvodine; l’ombudsman de la province autonome de Voïvodine; l’Institut provincial pour l’égalité des sexes; et les responsables locaux des questions relatives à l’égalité des sexes qui ont été nommés dans 42 villes et municipalités.

Le Comité félicite l’État partie de mettre en œuvre des politiques et des programmes de nature à faciliter l’application de la Convention, notamment la stratégie nationale pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, la stratégie de réduction de la pauvreté, la stratégie nationale pour l’emploi et le projet de stratégie nationale de développement durable.

Le Comité félicite l’État partie de l’accroissement du pourcentage de femmes députées à l’Assemblée nationale – passé de 12,8 % à 20,4 % après les élections de janvier 2007 –, qui a été facilité par l’introduction de mesures spéciales temporaires dans la loi relative à l’élection des députés, selon lesquelles toutes les listes électorales doivent comporter au moins 30 % de candidats du sexe qui est le moins représenté.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon systématique et constante mais lui fait observer que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales devront faire l’objet d’une attention prioritaire de sa part jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande donc de se concentrer sur les domaines correspondants de ses activités d’application et de lui rendre compte des mesures qu’il prendra et de leurs résultats concrets dans son prochain rapport périodique. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, aux services de son administration à tous les niveaux et au Parlement afin d’en assurer la pleine application.

Le Comité a pris note de la déclaration de l’État partie selon laquelle, dans le cadre de la transition politique, économique et sociale complexe qui a suivi le conflit, sa principale priorité est d’accéder à l’Union européenne dès que possible. Il craint que cela ne veuille dire que la Convention ne s’est pas encore vu accorder toute l’importance requise en tant qu’instrument de défense des droits de l’homme juridiquement contraignant visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité entre les sexes, bien qu’elle soit désormais intégrée dans l’ordre juridique interne.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’établir sa législation et ses politiques, plans et programmes en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion de la femme sur la base de la Convention en tant qu’instrument de défense des droits de l’homme complet et juridiquement contraignant, faisant partie de l’ordre juridique interne. Il lui demande aussi instamment, en conséquence, d’aligner sa législation sur la Convention et de prendre des mesures claires et concrètes pour que cela se reflète dans l’action menée par le Gouvernement, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il recommande que le projet de plan d’action national pour l’autonomisation des femmes et la promotion de l’égalité des sexes (2007-2010) réponde aux besoins des victimes de la guerre, en particulier, des femmes réfugiées et des femmes déplacées. Il lui demande en outre instamment de sensibiliser davantage la population à la Convention et à son Protocole facultatif, notamment les médias et, plus particulièrement, les responsables gouvernementaux, les hommes politiques et les autres décideurs, dont les parlementaires, et de fournir une formation adéquate aux magistrats et aux membres de la profession juridique.

Le Comité prend note avec satisfaction des activités législatives, dont une importante réforme juridique, qui ont été menées récemment dans des domaines visés par la Convention, mais dit craindre que le cadre juridique de la protection contre la discrimination à l’égard des femmes soit insuffisant et que la législation pertinente ne soit pas assez bien appliquée. Il s’inquiète également de ce que les politiques et les programmes ne donnent généralement pas de résultats durables susceptibles de favoriser sensiblement l’égalité des sexes dans la pratique.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter sans délai son projet de loi sur l’égalité des sexes et de faire en sorte qu’il traite des aspects institutionnels et opérationnels nécessaires pour protéger les femmes des actes de discrimination conformément à la Convention. Il lui demande aussi instamment de faire en sorte que les femmes soient informées de leurs droits et puissent saisir des organes de recours. Il lui recommande de suivre l’application des lois leur garantissant une égalité de droit avec les hommes de façon à s’assurer que ces lois se traduisent pour elles par une égalité réelle (de fait). Il lui recommande également de réviser ses plans et programmes de façon qu’il y soit pleinement tenu compte de l’égalité des sexes et d’en suivre et d’en évaluer systématiquement l’application. Il lui demande instamment de mettre systématiquement en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation aux questions relatives à l’égalité des sexes à l’intention des responsables gouvernementaux et des fonctionnaires concernés, en particulier des policiers, des magistrats et du personnel des services de santé, et de tous les autres responsables de l’application des lois et des programmes pertinents.

Bien que se félicitant de la création en 2004 du Conseil pour l’égalité des sexes, organe consultatif spécialisé dans les questions relatives à l’égalité des sexes et à la promotion de la femme, le Comité craint que celui-ci ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes et que son caractère consultatif l’empêche de s’acquitter des fonctions de coordination qui lui sont assignées.

Le Comité recommande à l’État partie de consolider le Conseil pour l’égalité des sexes en accroissant sensiblement ses ressources humaines, financières et techniques de façon qu’il puisse s’acquitter efficacement des tâches qui lui échoient en vertu de son large mandat. Le renforcement de ses moyens devrait aussi permettre au Conseil d’influer sur la formulation des politiques et de promouvoir davantage encore la prise en compte systématique des questions relatives à l’égalité des sexes dans toutes les lois, politiques et plans d’action nationaux, ainsi que dans tous les ministères et à tous les niveaux de l’administration.

Le Comité s’inquiète de la persistance des stéréotypes patriarcaux traditionnels, profondément ancrés, concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la vie sociale, qui sont l’une des principales causes de la violence dirigée contre les femmes et dont témoignent les choix éducatifs des femmes, leur situation désavantageuse sur le marché du travail et leur faible niveau de participation à la vie politique et publique.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toute une série de mesures pour faire évoluer les comportements et pratiques largement acceptés tendant à maintenir les femmes dans un état de subordination et modifier les rôles stéréotypés attribués aux deux sexes. Ces mesures devraient consister notamment à mener des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention des femmes et des hommes, des filles et des garçons, des chefs religieux et des dirigeants locaux, des parents, des enseignants et des agents de l’État, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 de la Convention et à l’alinéa a) de l’article 5. Il recommande par ailleurs à l’État partie d’encourager les médias à présenter et à promouvoir des images non stéréotypées et positives des femmes et à faire comprendre l’intérêt que l’égalité des sexes présente pour la société dans son ensemble.

Bien qu’il se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment de celles érigeant la violence au foyer et le viol conjugal en infractions pénales et autorisant la prise d’ordonnances de protection et de sursis à exécution, le Comité s’inquiète de la persistance de la violence à l’égard des femmes et des filles. Il s’inquiète également de ce que certaines des peines dont est passible la violence domestique ne soient plus aussi sévères et que le harcèlement sexuel ne soit plus considéré comme une infraction par le Code pénal tel qu’il a été modifié en 2005. Il s’inquiète en outre du peu de données disponibles sur la violence à l’égard des femmes.

Le Comité demande instamment à l’État partie de s’employer en priorité à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier la violence au foyer, et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réprimer la violence à l’égard des femmes conformément à sa recommandation générale n o  19. Il lui demande d’adopter sans délai le projet de plan d’action national pour l’autonomisation des femmes et la promotion de l’égalité des sexes, qui prévoit des mesures de lutte contre la violence à l’égard des femmes permettant notamment de renforcer les moyens d’appliquer les lois et les réglementations, de mener des recherches et de constituer des archives. Il lui demande instamment de rassembler des données et des informations sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de les analyser, systématiquement et à intervalles réguliers, de façon à accroître la somme des connaissances nécessaires pour élaborer des politiques et programmes ciblés et efficaces, notamment en matière de prévention, de suivre l’évolution des tendances et de rendre ses conclusions publiques. Il lui recommande par ailleurs d’envisager d’adopter une loi sur la violence au foyer qui complète les dispositions pertinentes du Code pénal et du droit de la famille. L’État partie devrait faire en sorte que les femmes et les filles victimes de violence puissent utiliser immédiatement les moyens de recours et de protection prévus par le droit de la famille, qu’un nombre suffisant de centres d’accueil publics soient mis à la disposition de toutes les victimes et que les coupables soient poursuivis et sanctionnés comme il convient. Le Comité recommande que l’on dispense aux magistrats et aux fonctionnaires, en particulier aux policiers et au personnel des services de santé, une formation qui les sensibilise à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier à la violence au foyer, et leur permettent de venir convenablement en aide aux victimes. Il recommande également qu’il y ait d’autres campagnes d’information sur le caractère inadmissible de la violence à l’égard des femmes et que l’État partie élabore et mette en œuvre des programmes d’orientation et de réinsertion à l’intention des fauteurs de ce type de violence. Il encourage l’État partie à utiliser pleinement les informations contenues dans l’étude approfondie du Secrétaire général sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (A/61/122 et Add.1 et Add.1/Corr.1).

Le Comité s’inquiète de la discrimination de fait qui s’est exercée contre des femmes roms qui, bien que risquant d’être victimes d’actes de violence dans leurs foyers, ont été exclues de centres d’accueil compte tenu de critères d’admission.

Le Comité prie l’État partie de réviser les critères d’admission des centres accueillant les victimes de violence au foyer, de façon que les femmes roms ne soient pas exclues de ces centres, et de veiller à leur bonne application.

Bien qu’il se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite d’êtres humains, notamment de son accession au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de l’adoption, en décembre 2006, d’une Stratégie nationale de lutte contre la traite et de la mise en place, en 2004, d’un service qui est chargé de coordonner l’aide aux personnes qui en sont victimes, le Comité craint que la Serbie ne demeure un pays de transit, d’origine et de destination de la traite.

Le Comité demande à l’État partie d’adopter sans délai le projet de plan national de lutte contre la traite d’êtres humains et de mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation de son efficacité. Il lui demande également d’appliquer effectivement ses lois et programmes visant à lutter contre la traite et de coopérer davantage avec les autres États aux niveaux international, régional et bilatéral pour que l’on puisse mieux réprimer ce phénomène. Il le prie par ailleurs de mettre en place des programmes de protection et de réinsertion à long terme fondés sur les droits de l’homme à l’intention des victimes.

Le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes, notamment de celles appartenant à des minorités ethniques, en particulier dans les organes dont les membres sont nommés aux postes de niveau élevé et de décision de la haute administration, notamment le corps diplomatique. Il constate également avec inquiétude que les femmes ne participent pas pleinement et vraiment à la reconstruction et à la stabilisation du pays, ni aux négociations en cours sur le futur statut du Kosovo-Metohija.

Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer l’arsenal des mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont nommés et dans la haute administration, notamment en adoptant et en appliquant effectivement des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, afin de donner effet au droit des femmes de participer dans des conditions d’égalité à la vie publique sous tous ses aspects et, en particulier, aux décisions prises aux échelons élevés. Il lui recommande d’appliquer pleinement sa recommandation générale 23. Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour offrir ou contribuer à financer des programmes propres à renforcer les capacités des dirigeantes actuelles et futures et de mener des campagnes d’information sur l’importance de la participation des femmes à la prise des décisions politiques et publiques dans des conditions d’égalité. Il lui recommande en outre de se doter d’un plan d’action qui tienne compte du paragraphe 1 de l’article 4 et des articles 7 et 8 de la Convention pour appliquer pleinement la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité.

Le Comité s’inquiète de l’absence de données et d’informations ventilées par sexe sur l’éducation, concernant en particulier les zones urbaines et rurales et les différentes ethnies. Il s’inquiète également de l’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier chez les Roms et dans d’autres groupes marginalisés. Il est en outre préoccupé par l’analphabétisme et le pourcentage sensiblement élevé de femmes et de filles qui abandonnent leurs études.

Le Comité prie l’État partie de rassembler les données nécessaires à la création d’une base de données qui lui permette d’observer dans quelle mesure le droit des femmes et des filles à l’éducation se concrétise et s’il y a discrimination à cet égard. Il lui recommande de prendre d’urgence des mesures pour que les deux sexes aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité, à tous les niveaux de l’enseignement. Il demande que l’on veille avec une attention particulière à ce que les femmes et les filles des groupes marginalisés, en particulier de la minorité rom, aient accès à l’enseignement dans des conditions d’égalité, en priorité dans les écoles primaires. Il recommande par ailleurs que des programmes d’alphabétisation et de formation professionnelle soient mis en œuvre à l’intention des femmes roms, en particulier de celles qui sont âgées et analphabètes, ainsi qu’à l’intention des autres femmes marginalisées dont la situation est comparable.

Le Comité s’inquiète de la discrimination indirecte dont les femmes sont systématiquement victimes en matière d’emploi, dans les secteurs public, privé et informel et qui se manifeste par : la ségrégation horizontale et verticale des emplois, les femmes se voyant généralement attribuer les emplois les moins rémunérés dans le secteur public; des écarts de rémunération importants; des taux de chômage élevés, notamment chez les femmes âgées et réfugiées et chez les femmes qui sont à la recherche de leur premier emploi ou appartiennent à des minorités; l’existence d’un grand nombre de travailleuses familiales non rémunérées; l’accessibilité limitée des femmes à l’armée; le fait que les femmes âgées ont des revenus plus faibles que les hommes du même âge; et l’application aux femmes de lois visant à les protéger, notamment en vertu de l’idée que l’on se fait de leurs capacités.

Le Comité prie l’État partie de se référer systématiquement à la Convention pour défendre les droits des femmes et d’adopter une approche holistique pour pallier et éliminer la discrimination qui s’exerce de façon systématique et indirecte contre les femmes en matière d’emploi, cette approche devant prévoir des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale 25 du Comité. Il le prie également de dispenser des cours de formation et de recyclage aux femmes qui n’ont pas d’emploi, notamment à celles des groupes marginalisés, de consentir des crédits aux femmes qui sont à la tête d’une entreprise ou veulent créer leur propre société et d’accorder des avantages sociaux aux travailleuses familiales non rémunérées. Il lui demande de donner aux femmes, en particulier celles qui sont chefs de famille monoparentale et qui vivent en zone rurale, davantage de moyens d’exercer des activités rémunératrices. Il le prie en outre de revoir les dispositions de sa législation du travail visant à protéger les femmes et d’éliminer celles qui perpétuent l’inégalité de fait des femmes.

Bien qu’ayant noté l’existence de nouvelles lois sur la protection sanitaire et l’assurance maladie visant à réformer le système de soins de santé et à donner effet au droit des femmes de bénéficier d’une protection sanitaire et de soins de santé, le Comité s’inquiète du fait que les femmes, en particulier les femmes rurales et les femmes roms accèdent difficilement aux services de santé, notamment aux services d’information et d’orientation en matière de planification familiale. Il s’inquiète en outre de l’utilisation de l’avortement comme méthode de planification familiale. Il est également préoccupé par l’absence de données d’information ventilées par sexe et actualisées sur la prévalence du VIH/sida chez les femmes et les filles.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour que les femmes puissent accéder plus largement, partout dans le pays, à des soins de santé d’un coût abordable tout au long de leur vie. Il lui demande de redoubler d’efforts pour fournir des services d’hygiène sexuelle et de santé procréative, notamment de planification familiale, pour mobiliser des ressources à cette fin et pour s’assurer que les femmes ont effectivement la possibilité de bénéficier des services en question. Il recommande en outre que l’on diffuse largement des informations sur la planification familiale et que l’on dispense une éducation sexuelle aux filles et aux garçons, en prêtant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et au contrôle des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida. Il prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour que les femmes puissent accéder plus largement aux services de santé, notamment aux services de planification familiale, et sur l’évolution de la situation en la matière. Il le prie également d’y faire figurer des informations sur les dispositifs de suivi et d’évaluation des stratégies de santé qui sont en place.

Le Comité s’inquiète de la persistance des mariages précoces dans l’État partie, en particulier chez les Roms. Il déplore que trop peu d’informations aient été fournies sur le nouveau droit de la famille et sur son application.

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire respecter l’âge minimum au mariage, qui est fixé à 18  ans , et de sensibiliser l’opinion, dans tout le pays, aux répercussions négatives du mariage précoce sur l’exercice des droits des femmes, en particulier de leurs droits à la santé et à l’éducation.

Le Comité relève qu’il n’y a pas, dans le rapport, d’informations et de statistiques sur les groupes de femmes particulièrement vulnérables, en particulier les femmes rurales, les femmes roms, les femmes qui ne sont pas inscrites sur les registres d’état civil et n’ont pas de papiers d’identité et les femmes handicapées, les réfugiées et déplacées, qui sont souvent en butte à de multiples formes de discrimination.

Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, une description détaillée de la situation de fait de ces groupes de femmes vulnérables dans tous les domaines dont traite la Convention ainsi que des mesures et des programmes que le Gouvernement met en œuvre pour éliminer la discrimination dont ils sont victimes.

Le Comité demande à l’État partie d’assurer le suivi de ses observations finales et d’établir ses futurs rapports périodiques en application de l’article 18 de la Convention en collaboration avec les autorités locales. Il lui recommande de tenir systématiquement et constamment des consultations avec une large gamme d’organisations non gouvernementales de femmes au sujet de toutes les questions concernant la promotion de l’égalité des sexes, notamment dans le cadre du suivi de ses propres observations finales et de l’établissement des futurs rapports.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dès que possible, la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant son temps de réunion.

Le Comité demande instamment à l’État partie de continuer à se servir, pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne par ailleurs que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement suppose que la Convention soit pleinement et réellement appliquée. Il demande qu’il soit tenu systématiquement compte de l’égalité des sexes et des dispositions de la Convention dans toutes les activités visant à assurer la réalisation de ces objectifs et prie l’État partie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes de mieux exercer leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement serbe à envisager de ratifier celui de ces instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Serbie de façon que la population, y compris les responsables gouvernementaux, les hommes politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soient informés des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes et des mesures qu’il faut encore prendre à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il présentera en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l’invite à présenter son deuxième rapport périodique, prévu pour avril 2006, et son troisième rapport périodique, prévu pour avril 2010, dans un rapport unique en 2010.

République arabe syrienne

Le Comité a examiné le premier rapport de la République arabe syrienne (CEDAW/C/SYR/1) à ses 787e et 788e séances, le 24 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.787 et 788). On trouvera la liste des questions du Comité dans le document CEDAW/C/SYR/Q/1 et les réponses de la République arabe syrienne dans le document CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son premier rapport périodique, qui était bien structuré et se conformait généralement aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, sans toutefois faire de renvois aux recommandations générales du Comité.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Président de la Commission syrienne des affaires familiales, qui est le mécanisme national de promotion de la femme.

Le Comité félicite l’État partie pour la qualité de sa déclaration liminaire, ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession et pour le dialogue franc et constructif entre la délégation et les membres du Comité, qui a permis de mieux appréhender la situation concrète des femmes en République arabe syrienne.

Le Comité prend note avec satisfaction que le rapport a été rédigé avec la collaboration d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales.

Aspect positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir décidé de retirer ses réserves aux articles 2, 15 4), 16 1) g) et 16 2).

Il le félicite d’avoir institué la Commission syrienne des affaires familiales en tant que mécanisme national de promotion de la femme ainsi que la Direction du développement des femmes rurales auprès du Ministère de l’agriculture.

Il félicite l’État partie d’avoir consacré des sections de ses neuvième et dixième plans quinquennaux à l’autonomisation des femmes et d’avoir adopté la Stratégie de développement des femmes rurales.

Le Comité félicite aussi l’État partie d’avoir réalisé la parité entre les filles et les garçons dans l’enseignement secondaire.

Préoccupations majeures et recommandations

Rappelant l’obligation pour l’État partie d’appliquer de manière systématique et continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes conclusions doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité invite l’État partie à axer ses activités de mise en œuvre sur ces questions et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite aussi l’État partie à communiquer les présentes conclusions à tous les ministères concernés ainsi qu’au Parlement afin d’assurer leur mise en œuvre intégrale.

Tout en saluant la décision prise par l’État partie de retirer ses réserves aux articles 2, 15 4), 16 1) g) et 16 2), le Comité constate avec préoccupation que les réserves aux articles 9 2), 16 1) c), d) et f) et 29 1) subsistent.

Le Comité appelle donc l’État partie à retirer sans tarder ses réserves aux articles 2, 15 4), 16 1) g) et 16 2) en déposant l’instrument nécessaire auprès du Secrétaire général qui est le dépositaire de la Convention. Il appelle aussi l’État partie à réexaminer et à retirer ses autres réserves, notamment aux articles 9 et 16, qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Tout en se félicitant des programmes de sensibilisation à la Convention et en notant que les instruments internationaux prévalent sur le droit national et peuvent être invoqués devant les tribunaux, le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la Convention et les recommandations générales du Comité sont peu connues dans le pays et n’ont pas été invoquées pour porter devant les tribunaux des affaires de discrimination à l’encontre des femmes.

Le Comité demande à l’État partie d’élaborer des programmes de sensibilisation et de formation aux dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne le sens et la portée de la discrimination directe et indirecte et l’égalité formelle et réelle, à l’intention des juges, avocats et procureurs, afin d’inculquer aux professions judiciaires un parti pris en faveur de l’égalité des sexes et de la non-discrimination. Il invite aussi l’État partie à sensibiliser davantage les femmes à leurs droits grâce à des programmes continus de vulgarisation juridique et de services juridiques. Il encourage par ailleurs l’État partie à faire connaître la Convention et ses recommandations générales à tous les acteurs du domaine, aussi bien les ministères que les parlementaires, les fonctionnaires de justice, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et le grand public.

Le Comité s’inquiète de ce que l’égalité entre les sexes et l’interdiction de la discrimination tant indirecte que directe à l’encontre des femmes ne soient pas inscrites dans la Constitution ni dans aucune autre loi.

Afin d’appliquer intégralement la Convention en République arabe syrienne, le Comité recommande d’inscrire dans la Constitution ou dans un autre texte de loi approprié une définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention ainsi que des dispositions concernant l’égalité des droits des femmes conformes à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Il demande à l’État partie de promulguer et de faire appliquer une loi générale relative à l’égalité entre les sexes, qui aurait une valeur contraignante dans les secteurs public comme privé et de sensibiliser les femmes aux droits qui sont les leurs en vertu de ces textes. Il recommande aussi à l’État partie de prévoir des procédures permettant de porter plainte en cas de discrimination, des sanctions appropriées aux discriminations à l’encontre des femmes et des voies de recours efficaces pour les femmes dont les droits ont été bafoués.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour examiner et réviser les textes de loi discriminatoires, y compris les dispositions discriminatoires dans son Code du statut personnel, son Code pénal et sa loi relative à la nationalité, le Comité s’inquiète des lenteurs de la réforme de la législation et constate que nombre d’amendements sont encore en chantier et que des projets de loi n’ont toujours pas été adoptés.

Le Comité demande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre sa réforme juridique et de modifier ou d’abroger, dans un délai court et clairement établi, toute législation discriminatoire, y compris les dispositions du Code du statut personnel, du Code pénal et de la loi sur la nationalité. À cette fin, il le prie de redoubler d’efforts pour sensibiliser le Parlement et l’opinion publique à l’importance que revêt l’accélération de la réforme. Il l’encourage en outre à continuer d’accroître l’appui à la réforme au moyen de partenariats et de collaborations avec les chefs religieux et les responsables locaux, les avocats et les juges, les syndicats, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales représentant les femmes.

Le Comité a pris note de l’élaboration d’un projet de plan national pour la protection des femmes, mais il constate avec préoccupation que celui-ci ne prévoit aucune législation particulière visant à ériger en infraction la violence faite aux femmes, y compris dans le cercle familial. Il s’inquiète également du fait que plusieurs dispositions du Code pénal légitiment les actes de violence à l’encontre des femmes en dispensant les auteurs de toute sanction. Ainsi, la définition du viol donnée dans l’article 489 du Code exclut le viol conjugal. En outre, l’article 508 dispense le violeur de toute sanction s’il épouse sa victime. Enfin, l’article 548 disculpe tout individu qui commet un « crime d’honneur ».

Conformément à sa recommandation générale 19, le Comité demande instamment à l’État partie de s’attacher particulièrement à adopter des mesures complètes visant à lutter contre toutes les manifestations de la violence à l’encontre des femmes et des filles, sachant que cette violence constitue une forme de discrimination à leur encontre et porte ainsi atteinte aux droits qui leur sont reconnus dans la Convention. Le Comité demande à l’État partie de promulguer dès que possible une législation sur la violence à l’encontre des femmes, y compris la violence dans la famille, afin que celle-ci soit érigée en infraction pénale, que les femmes et les filles qui en sont les victimes puissent immédiatement bénéficier de moyens de réparation et de protection, et que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés. Le Comité prie l’État partie de modifier sans délai les dispositions pertinentes du Code pénal de sorte que le viol conjugal soit érigé en infraction, que le violeur ne soit pas dispensé de sanction s’il épouse sa victime et que les auteurs de crimes d’honneur ne soient pas blanchis ou ne bénéficient pas d’une remise de peine. Le Comité recommande que l’État partie prenne en outre des mesures d’information et de sensibilisation à l’intention des responsables de l’application des lois, des magistrats, des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des responsables locaux et du grand public, afin de veiller à ce que ces derniers soient conscients qu’aucune forme de violence à l’encontre des femmes n’est acceptable. Enfin, le Comité prie l’État partie de lui indiquer dans son prochain rapport les lois et mesures adoptées pour lutter contre la violence faite aux femmes et les résultats en découlant.

Le Comité constate avec satisfaction que le dixième plan quinquennal prévoit des centres d’accueil et des services de soutien psychologique pour les femmes victimes de violences et que le Ministère des affaires sociales s’emploie à établir un centre de protection des femmes battues et compte ouvrir deux centres d’orientation des familles, mais il s’inquiète du manque cruel de centres d’accueil et de services pour les victimes. Le Comité note également avec inquiétude que les lois actuelles, comme celles qui ont trait aux droits des femmes à une pension alimentaire et à un travail, peuvent empêcher les victimes de rechercher une protection dans un centre d’accueil.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place dans toute la République arabe syrienne suffisamment de centres d’accueil et des services pour les femmes victimes de violences. Il lui recommande de réexaminer ses lois et mesures actuelles afin de vérifier que les femmes allant chercher refuge dans un centre d’accueil ne perdent pas d’autres droits prévus par la loi, tels que les droits à une pension alimentaire et à la dot. Le Comité demande également à l’État partie, dans le cas où la victime accepte de se réconcilier avec l’auteur des faits, de s’assurer qu’on apporte un soutien psychologique à ce dernier et qu’on suit l’évolution de la situation afin d’éviter de nouveaux sévices. Enfin, le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les services proposés aux victimes de la violence, notamment sur l’accès à ces services, leur étendue et leur efficacité.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et prend note de l’élaboration d’un projet de loi sur la traite. Cependant, il constate avec préoccupation que les victimes de la traite et de l’exploitation sont considérées comme des délinquantes et sanctionnées pour prostitution, ou envoyées dans des maisons de correction pour jeunes délinquants, et que rien n’est prévu pour leur réadaptation.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’appliquer intégralement l’article 6 de la Convention, notamment en promulguant rapidement des lois précises et complètes sur la traite des êtres humains (interne et transfrontalière), afin de sanctionner les auteurs et d’apporter soutien et protection aux victimes. Il l’appelle par ailleurs à redoubler ses efforts de coopération à l’échelle internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite par des échanges d’informations. Il l’engage à analyser les données recueillies auprès de la police et de sources internationales, à poursuivre et à punir les proxénètes, et à assurer la défense des droits des femmes et des filles victimes de la traite, y compris en veillant à ce qu’elles ne soient pas envoyées en prison ou dans des maisons de correction pour jeunes délinquants. Il lui recommande de prendre des mesures pour réadapter et réintégrer dans la société les femmes et les filles victimes de l’exploitation et de la traite. Enfin, il l’appelle à faire en sorte que ces dernières ne soient plus pénalisées et à prendre toutes les mesures voulues pour mettre fin à l’exploitation de la prostitution féminine, notamment en dissuadant les hommes d’être clients.

Le Comité se félicite que les neuvième et dixième plans quinquennaux de l’État partie prévoient l’objectif de 30 % de femmes à des postes de décision, mais il s’inquiète du manque de mesures prises en vue d’atteindre ce dernier et du niveau toujours faible de la représentation des femmes dans la vie publique et politique et aux postes de décision, notamment dans les conseils des municipalités, des localités et des villages.

Le Comité incite l’État partie à prendre des mesures fermes, y compris des dispositions temporaires spéciales, comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n o  25 du Comité, et à arrêter des objectifs concrets assortis de délais pour accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, dans toutes les sphères de la vie publique, notamment dans les conseils des municipalités, des localités et des villages. Il l’invite à encourager les partis politiques à adopter des quotas. Il lui recommande d’organiser des programmes de formation pour apprendre aux dirigeantes actuelles et futures à diriger et à négocier. Il l’invite en outre à mener une action de sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions pour la société dans son ensemble.

Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie pour réviser les programmes scolaires afin d’éliminer les stéréotypes sur les hommes et les femmes, mais il s’inquiète de la persistance des attitudes patriarcales et des clichés tenaces en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société. Ces derniers nuisent considérablement à l’application de la Convention et sont l’une des causes principales du statut défavorisé des femmes dans tous les domaines, notamment sur le marché du travail et dans la vie politique et publique.

Le Comité demande instamment à l’État partie de lutter contre les stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes, notamment contre les normes et comportements culturels larvés qui entretiennent la discrimination directe et indirecte à l’encontre des femmes et des filles dans tous les aspects de leur vie. Il l’invite à appliquer et suivre des mesures globales pour faire évoluer les rôles assignés aux hommes et aux femmes en vertu de stéréotypes communément admis, notamment en encourageant un partage équitable des responsabilités familiales entre les deux sexes. L’État partie pourrait notamment mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des femmes et des hommes mais aussi des filles et des garçons de toute confession, l’objectif étant de faire disparaître les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes au sein de la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention.

Tout en notant les efforts déployés par l’État partie en vue d’améliorer les soins de santé procréative dispensés aux femmes, le Comité demeure préoccupé par l’accès insuffisant des femmes et des filles aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales. Le Comité se déclare en outre préoccupé par le fait que dans certaines parties du pays les femmes appartenant à certaines classes sociales aient besoin, dans la pratique, de l’autorisation de leur mari pour accéder aux établissements de santé.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures ciblées pour améliorer et accroître l’accès des femmes aux soins de santé et aux services et aux renseignements connexes, conformément à sa recommandation générale 24 sur la santé des femmes, en s’appuyant sur une évaluation des besoins des femmes dans différentes parties du pays qui appartiennent à différentes classes sociales. Le Comité demande également à l’État partie, dans l’esprit de la décentralisation en cours des pouvoirs publics, de faire en sorte d’assurer l’égalité entre les sexes s’agissant de la qualité des services de santé et services connexes dans les différents domaines.

Le Comité est préoccupé par la ségrégation des emplois entre femmes et hommes sur le marché du travail et de l’écart persistant entre les rémunérations des femmes et des hommes. Il est préoccupé également par la concentration des femmes dans le secteur informel, privées de la sécurité sociale et d’autres prestations sociales. Le Comité s’inquiète des obstacles à l’emploi des femmes, tels que le manque de services de garderie d’enfants. Il s’inquiète en outre de ce que la loi sur l’emploi n’interdise pas le harcèlement sexuel.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter des mesures efficaces s’appliquant au marché du travail officiel en vue d’éliminer la ségrégation des emplois, tant horizontale que verticale, et de réduire puis d’éliminer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il encourage également l’État partie à réglementer le secteur informel pour faire en sorte que les femmes dans ce secteur ne soient pas exploitées et bénéficient de la sécurité sociale et d’autres prestations sociales. Le Comité demande à l’État partie d’éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, notamment en veillant à ce qu’il y ait des services de garderie d’enfants suffisants dans tous les secteurs. Le Comité recommande que l’État partie révise sa loi sur l’emploi afin d’y ajouter des dispositions sur le harcèlement sexuel et de faire en sorte que ces dispositions soient appliquées.

Tout en notant que l’État partie a commencé à réformer son Code du statut personnel en vue d’éliminer les dispositions discriminatoires, le Comité est préoccupé par les retards intervenant dans les réformes et par la déclaration faite par l’État partie selon laquelle les réformes peuvent être entreprises de manière fragmentaire. Le Comité est préoccupé, en particulier, par l’inégalité des droits entre les femmes et les hommes en matière de mariage, de divorce, de droit de garde et d’héritage en vertu des lois en vigueur et par l’existence de la polygamie et des mariages d’enfants.

Le Comité recommande que l’État partie entreprenne une réforme d’ensemble de sa loi sur le statut personnel, en faisant en sorte que les femmes et les hommes aient des droits égaux en matière de mariage, de divorce, de droit de garde et d’héritage et que la polygamie et les mariages d’enfants soient interdits. Le Comité recommande en outre que l’État partie assure l’application de ces lois révisées, notamment en exigeant l’enregistrement de toutes les naissances et de tous les décès, mariages et divorces.

Tout en appréciant que l’État partie s’attache à travailler en coopération avec les organisations de la société civile et en notant que l’État partie procède actuellement à la révision de la loi sur les associations, le Comité est préoccupé par le fait que la loi applicable à l’heure actuelle entrave l’établissement et le fonctionnement d’organisations de la société civile.

Le Comité recommande que l’État partie fasse en sorte, notamment en révisant sans délai la loi sur les associations, que les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales de femmes ne soient pas limitées au niveau de leur établissement et de leur fonctionnement et qu’elles soient en mesure d’opérer indépendamment du Gouvernement. En particulier, le Comité exhorte l’État partie à mettre en place un environnement propice à l’établissement et à la participation active d’organisations de femmes et d’organisations de défense des droits de l’homme aux fins de l’application de la Convention.

Le Comité est préoccupé par le fait que le rapport ne fournit pas assez de données statistiques sur la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention, et désagrégées selon d’autres facteurs tels que l’âge et les zones rurales et urbaines. Le Comité est préoccupé également par le manque de renseignements sur les incidences des mesures prises et les résultats obtenus dans les différents domaines couverts par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques et une analyse sur la situation des femmes, ventilées par sexe, âge et selon les zones rurales et urbaines, indiquant les incidences des mesures prises et les résultats obtenus dans la réalisation concrète de l’égalité de fond des femmes et des hommes.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de ses réunions.

Le Comité demande à l’État partie d’assurer la vaste participation de tous les ministères et organismes publics à l’élaboration de son prochain rapport et de consulter les organisations non gouvernementales durant celle-ci. Il encourage l’État partie à faire participer le Parlement à une discussion du rapport avant de le soumettre au Comité.

Le Comité prie instamment l’État partie, en s’acquittant des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, d’utiliser pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et prie l’État partie d’inclure des renseignements là-dessus dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à réaliser ces objectifs et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que l’adhésion des États à ces instruments permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Syrie pour que tous, y compris les responsables gouvernementaux, la classe politique, les parlementaires, et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes, et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de réagir aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter en avril 2012 un rapport unique regroupant son deuxième rapport périodique attendu en avril 2008 et son troisième rapport périodique attendu en avril 2012.

2.Rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport

Mozambique

Le Comité a examiné le rapport unique du Mozambique, valant rapport initial et deuxième rapport périodique (CEDAW/C/MOZ/1-2) à ses 783e et 784e séances, le 23 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.783 et 784). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/MOZ/Q/2, et les réponses du Mozambique dans le document CEDAW/C/MOZ/Q/2/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans formuler de réserves, et le remercie pour son rapport unique (valant rapport initial et deuxième rapport périodique) qui, bien que présenté avec retard, est conforme aux directives en la matière. Le Comité constate que le rapport est franc et donne un aperçu instructif de la situation des femmes au Mozambique, mais ne fait pas référence à ses recommandations générales et ne contient pas de données statistiques détaillées.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre des femmes et de l’action sociale, et composée de représentants d’autres ministères et institutions spécialisées chargés de la mise en œuvre des mesures relatives aux domaines visés par la Convention. Le Comité apprécie la qualité de l’exposé liminaire de l’État partie, ses réponses écrites aux points et questions soulevées par le groupe de travail présession et les éclaircissements donnés en réponse aux questions qu’il lui a posées oralement.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir incorporé dans sa Constitution une disposition spécifique énonçant le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des dispositions relatives aux principes généraux de l’égalité, et d’avoir engagé des réformes juridiques visant à éliminer la discrimination à l’encontre des femmes, en particulier dans la loi de 2004 sur la famille, qui établit l’égalité des droits et des obligations pour l’ensemble des membres de la famille et entre époux; la loi foncière de 1997, qui stipule explicitement que les femmes ont les mêmes droits à la propriété que les hommes; et le Code du commerce de 2005, qui prévoit l’égalité des droits pour les hommes et les femmes dans l’exercice de toute activité commerciale.

Le Comité félicite l’État partie pour son Plan national de promotion des femmes pour 2002-2006 et pour l’adoption en 2005 de la politique d’égalité des sexes et de la stratégie de mise en œuvre, ainsi que pour l’inclusion de l’objectif de l’égalité des sexes dans le plan quinquennal du Gouvernement pour 2005-2009 et dans certains plans et programmes sectoriels.

Le Comité note en s’en félicitant l’établissement au niveau des pouvoirs publics, y compris le Ministère des femmes et de l’action sociale et le Conseil national pour la promotion de la femme, d’un mécanisme institutionnel de haut niveau conçu aux fins d’instaurer l’égalité des sexes, réunissant différentes parties prenantes représentant le Gouvernement aussi bien que la société civile, et des mécanismes en place au niveau parlementaire.

Le Comité se réjouit des progrès accomplis quant à l’accès des femmes aux postes de décision dans la sphère politique, et en particulier de la nomination d’une femme au poste de premier ministre et de plusieurs femmes à des postes de ministre et de vice-ministre. Il note également en s’en félicitant vivement que le pourcentage de femmes parlementaires au Mozambique compte parmi les plus élevés au monde.

Le Comité félicite l’État partie pour sa coopération avec les organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes, prévoyant la représentation officielle d’organisations de la société civile dans le mécanisme national ainsi que la coopération des pouvoirs publics avec ces organisations dans le cadre de programmes et de projets spécifiques.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales nécessiteront qu’il leur accorde une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Le Comité a conscience que la Convention est directement applicable selon le droit mozambicain, mais constate qu’il n’a pas encore été procédé à un examen juridique complet. Le Comité est donc préoccupé par la possibilité d’un conflit entre les dispositions constitutionnelles et d’autres dispositions d’une part et les dispositions de la Convention d’autre part.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les dispositions de la Convention soient respectées et appliquées, et priment sur toute autre disposition contraire de la législation.

Le Comité est préoccupé par le fait que des dispositions discriminatoires existent toujours dans certains textes de loi mozambicains, y compris le Code pénal et les lois relatives aux droits de succession.

Le Comité engage l’État partie à engager et accélérer sans retard, conformément à l’article 2 de la Convention, une révision complète de sa législation dans tous les domaines, à s’employer effectivement avec le Parlement à ce que toutes les dispositions discriminatoires soient amendées ou abrogées de manière à se conformer pleinement aux dispositions de la Convention, et à prévoir des voies de recours et des sanctions juridiques pour faire valoir l’interdiction de la discrimination à l’encontre des femmes, telle que définie à l’article premier de la Convention.

Le Comité juge préoccupant que, bien le pays soit partie à la Convention depuis 1997, la société mozambicaine en général, notamment les magistrats, en particulier au niveau des tribunaux communautaires, n’est toujours pas suffisamment informée des droits des femmes énoncés dans la Convention. Il constate avec préoccupation aussi que les femmes ne sont pas au fait des droits que leur garantit la Convention, et ne sont donc pas en mesure de les revendiquer.

Le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que la Convention et la législation nationale connexe deviennent partie intégrante de l’éducation et de la formation des membres du barreau et de la législature. Il recommande que l’État partie garantisse que les magistrats des tribunaux communautaires reçoivent la formation voulue dans le domaine des droits de l’homme et des dispositions de la Convention, et que les femmes aient accès à ces tribunaux sur un pied d’égalité avec les hommes. Il exhorte en outre l’État partie à veiller à ce que les femmes et les chefs communautaires aient connaissance de la Convention, grâce aux médias appropriés, et à ce que les femmes qui en ont besoin, notamment celles qui sont en prison, reçoivent une aide juridique leur permettant d’accéder à la justice.

Le Comité s’inquiète de l’absence d’une démarche holistique pour parvenir au respect de jure et à l’application de facto de la Convention.

Le Comité exhorte l’État partie à utiliser la Convention comme un cadre global et un instrument pour l’élaboration de ses politiques et de ses stratégies visant à instaurer la parité et à promouvoir les droits fondamentaux des femmes, de manière à garantir l’application effective du principe de l’égalité des femmes et des hommes conformément à l’article 2 a) de la Convention.

Tout en se félicitant du rang élevé occupé par le mécanisme national en faveur des femmes, et de la création du Conseil national pour la promotion de la femme, le Comité craint que le Ministère des femmes et de l’action sociale ne dispose pas des ressources humaines, financières et techniques voulues. De telles défaillances pourraient empêcher ce ministère de s’acquitter efficacement de ses fonctions s’agissant d’appuyer certains programmes de promotion des femmes, de coordonner efficacement les initiatives des différentes institutions relevant du mécanisme national, à divers niveaux, et de veiller à l’intégration du souci de la parité dans tous les domaines de l’action des pouvoirs publics.

Le Comité exhorte l’État partie à doter le mécanisme national en place des ressources humaines, financières et techniques voulues, à tous les niveaux, pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions, s’agissant notamment du suivi de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité exhorte aussi l’État partie à dispenser aux coordonnateurs nationaux et locaux chargés des questions de parité une formation axée sur la condition féminine, qui présente explicitement des informations sur la Convention.

Le Comité exprime sa préoccupation générale quant à la persistance des stéréotypes discriminatoires et des pratiques et traditions culturelles à caractère patriarcal relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, car ils compromettent gravement les perspectives offertes aux femmes en matière d’éducation et d’emploi et pour ce qui est de l’exercice de leurs droits fondamentaux et contribuent à perpétuer la violence dirigée contre les femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à considérer la culture comme un élément dynamique du tissu social du pays et de la vie en société, qui peut par conséquent évoluer, et l’encourage à adopter une stratégie globale pour promouvoir le changement culturel et éliminer les stéréotypes discriminatoires relatifs au rôle des femmes et des hommes, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité recommande qu’une telle stratégie inclue des activités d’éducation et de sensibilisation des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, soit mise en œuvre en collaboration avec la société civile et les organisations de femmes, et tende à l’instauration d’un environnement propice au changement culturel.

Le Comité s’inquiète de la persistance de pratiques traditionnelles dangereuses, telles que le mariage précoce ou forcé, ainsi que de la polygamie, dans certaines régions, bien qu’elles soient interdites par la nouvelle loi sur la famille. Le Comité se dit également préoccupé par des informations qu’il a reçues selon lesquelles certains acteurs de la société mozambicaine feraient la promotion de vues conservatrices contestant les droits fondamentaux des femmes, en invoquant les valeurs culturelles et la préservation de l’identité nationale.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour élaborer et appliquer des mesures globales d’éducation et à mener des campagnes de sensibilisation à la nouvelle loi sur la famille visant tous les secteurs de la société, y compris les magistrats, les juristes, les agents des services de police, les fonctionnaires et les organisations communautaires et de la société civile, avec la participation des médias et en coopération avec eux. Le Comité recommande en outre que, toutes les fois qu’il le faut, l’État partie prenne clairement position quant à la question des pratiques traditionnelles néfastes, en reconnaissant explicitement qu’elles ne devraient violer les droits de l’homme en aucune circonstance.

Tout en ayant conscience des mesures déjà en place, notamment les services de conseil aux victimes, les numéros de téléphone d’urgence, les activités de formation organisées à l’intention des policiers et la mise en place d’une base de données, le Comité s’inquiète de la forte prévalence de la violence familiale et de la violence sexuelle dirigée contre les femmes, que la société semble légitimer et qui s’accompagne d’une culture du silence et de l’impunité, et s’inquiète aussi de l’action encore insuffisante des services sociaux et du système d’administration de la justice. Le Comité est en outre préoccupé par la vulnérabilité des femmes victimes de violences pour ce qui est de l’accès à la justice.

Le Comité exhorte l’État partie à accorder une attention prioritaire à l’adoption de mesures systématiques pour réprimer la violence à l’encontre des femmes et des filles conformément à sa recommandation générale 19 à cet égard. Le Comité engage l’État partie à adopter dès que possible le projet de loi sur la violence familiale, et à veiller à ce que la violence dirigée contre les femmes et les filles, notamment la violence familiale, le viol conjugal, le harcèlement sexuel et toutes les formes d’abus sexuel, soit érigée en infraction pénale; à ce que les coupables soient poursuivis en justice, punis et réhabilités; et à ce que les femmes et les filles victimes de violences aient immédiatement accès à des moyens de recours et de protection. Le Comité recommande aussi de dispenser une formation aux sexospécificités au personnel judiciaire, aux fonctionnaires, aux agents de la force publique, ainsi qu’aux prestataires de soins de santé afin de s’assurer qu’ils sont sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et peuvent apporter aux victimes l’aide appropriée. Il recommande en outre de mettre en place des services de conseil destinés aux victimes de violences et de lancer des campagnes de sensibilisation, qui s’adressent aussi aux hommes, sur toutes les formes de violences dont les femmes sont victimes. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les lois et les mesures adoptées pour mettre fin à la violence dirigée contre les femmes et sur leur utilité, ainsi que sur les données et les tendances relatives à la prévalence des diverses formes sous lesquelles cette violence se manifeste.

Tout en prenant acte de la ratification par l’État partie du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Comité s’inquiète de la traite des femmes et des enfants ainsi que de la prostitution de plus en plus répandue des enfants, notamment des filles. Il se déclare particulièrement inquiet de la traite et de l’exploitation sexuelle des filles pauvres et qui doivent soutenir leur famille.

Le Comité prescrit d’adopter et d’appliquer promptement le projet de loi contre la traite qui doit prévoir des mesures de prévention, la poursuite et le châtiment des trafiquants et la fourniture aux victimes d’une protection et de secours. Il recommande d’informer de la nouvelle loi et d’y former la magistrature, les forces de police (y compris aux frontières), les fonctionnaires et les travailleurs sociaux. Il recommande aussi que l’État partie renforce ses interventions et programmes visant les causes profondes de la traite, notamment par la création d’activités rémunérées afin de soustraire les femmes et les filles à la prostitution et à la traite.

Tout en reconnaissant l’importante présence de femmes dans les postes politiques décisionnels, le Comité note que, dans d’autres domaines de la vie publique et professionnelle, dont la diplomatie, la magistrature et la fonction publique, surtout aux niveaux supérieurs, les mêmes progrès n’ont pas été accomplis et que des obstacles à l’avancement des femmes subsistent.

Le Comité recommande que l’État partie s’emploie systématiquement à favoriser la participation pleine et égalitaire des femmes aux décisions, impératif démocratique pour tous les domaines de la vie publique et professionnelle, en prenant, s’il y a lieu, d’autres mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité en la matière.

Tout en reconnaissant les efforts de l’État partie visant à élargir l’accès des filles à l’éducation, et notamment les mesures prises et les résultats atteints au niveau primaire, le Comité s’inquiète de la faible participation des filles aux niveaux secondaire et supérieur et dans les filières techniques, ainsi que de leurs taux élevés d’échec et d’abandon. Il se déclare en outre inquiet des conditions actuelles qui gênent leur accès à l’éducation de tous niveaux, que ce soit la pauvreté, l’implantation scolaire clairsemée, les responsabilités familiales ou le mariage et la grossesse précoces. En outre, le Comité a appris avec inquiétude que les filles enceintes seraient transférées aux cours du soir, ce qui crée d’autres difficultés de fréquentation pour des raisons de sécurité.

Le Comité invite l’État partie à affecter davantage de ressources aux programmes visant les obstacles à l’égalité de participation des deux sexes aux études secondaires et supérieures. Il encourage l’État partie à favoriser activement la diversification des choix pédagogiques et professionnels et des débouchés pour les femmes. Il recommande que, pour les filles, des mesures soient prises afin de recenser et d’attaquer les causes des taux élevés d’échec et d’abandon; enfin, il recommande que les filles enceintes soient épaulées et encouragées à continuer leurs études.

Le Comité s’inquiète de ce qu’une bonne éducation sexuelle, essentielle pour bien comprendre la sexualité, manque dans les programmes scolaires. Il s’inquiète surtout de ce que, paradoxalement et malgré les disposition légales en vigueur, les écolières soient parfois victimes d’abus sexuels de la part d’enseignants, de condisciples, etc.

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce qu’une éducation sexuelle adaptée à leur âge soit donnée aux filles et aux garçons pour leur donner une idée saine et rationnelle de la sexualité. Il l’invite aussi à veiller à ce que les auteurs de harcèlements ou d’abus sexuels d’écolières ou d’étudiantes soient sévèrement punis, à ce que ces actes soient considérés comme une atteinte aux droits de l’homme et à ce que les filles soient encouragées à les signaler. De plus, le Comité invite l’État partie à prendre des mesures pour créer un environnement positif qui empêchera de telles situations de survenir, notamment en encourageant les familles à ne pas accepter de régler ces affaires en mariant leur fille à l’agresseur.

Le Comité se déclare inquiet de la situation préjudiciable et discriminatoire des femmes sur le marché du travail structuré, où elles sont surreprésentées au bas de l’échelle des secteurs privé et public et, au niveau administratif, lésées par l’écart salarial et par un moindre accès que les hommes aux compensations financières et aux prestations. Le Comité s’inquiète également de l’exécution molle des dispositions égalitaires des lois du travail. Il s’inquiète enfin du grand nombre de travailleuses du secteur non structuré où elles n’ont ni sécurité de l’emploi ni accès aux prestations sociales.

Le Comité invite l’État partie à renforcer l’exécution des dispositions égalitaires des lois du travail, notamment celles qui concernent l’égalité des possibilités d’accès au marché du travail et aux professions libérales, l’égalité de traitement et de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale et à garantir l’égalité d’accès aux prestations pour les femmes et les hommes. Il engage l’État partie à promouvoir la progression de la carrière des femmes et à recourir à des mesures temporaires spéciales pour accélérer leur progrès vers l’égalité dans les domaines du travail et de l’emploi. Il encourage l’État partie à donner aux travailleuses du secteur non structuré un vigoureux appui notamment en créant des possibilités de formation, en assurant leur accès au crédit et en prenant des mesures de sécurité et de protections sociales.

Le Comité s’inquiète des multiples problèmes en matière de santé auxquels sont confrontées les femmes, dont le taux de mortalité maternelle qui, malgré sa baisse, reste élevé, et est préoccupé par le taux élevé des grossesses précoces, lié au manque d’informations et de mesures préventives, à l’avortement illégal et à la mortalité maternelle. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les femmes sont encore lésées par le manque d’accès aux services de santé, notamment génésique, par le manque d’informations sur la santé sexuelle et génésique, et par les difficultés liées entre autres au manque de ressources, aux aménagements insuffisants et à l’état des routes et des transports.

Le Comité invite l’État partie à aborder globalement les soucis de santé des femmes. Il l’invite à prendre des mesures pour améliorer leur accès aux services de santé, pour améliorer la fourniture des renseignements et de l’éducation sur la santé sexuelle et génésique et pour s’attaquer aux causes connues de la mortalité maternelle. Il recommande aussi que les mesures visant la prévention des grossesses involontaires, notamment précoces, soient renforcées en faisant mieux connaître les services de planification familiale.

Le Comité s’inquiète beaucoup du niveau alarmant et de la propagation rapide du VIH/sida chez les femmes, notamment jeunes et enceintes, et des conséquences omniprésentes de la pandémie au Mozambique, notamment le nombre élevé d’orphelins.

Tout en prenant note avec satisfaction des programmes mondiaux établis face à la pandémie du sida et de la priorité déjà accordée à la question, le Comité recommande que les efforts se poursuivent pour tenir compte de tous les aspects pertinents de l’effet du VIH/sida sur les femmes ainsi que de ses conséquences sociales et familiales.

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes des zones rurales et isolées qui est caractérisée par la pauvreté, l’analphabétisme, les difficultés d’accès aux services sanitaires et sociaux et le manque de participation aux décisions communautaires. Il se déclare inquiet de la situation particulièrement difficile des femmes chefs de famille. Il constate que, malgré l’existence de dispositions juridiques à cet égard, les rurales n’ont souvent guère accès à la propriété foncière. Enfin, le Comité se déclare inquiet de l’effet spécifique de la dégradation de l’environnement sur leur situation.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour accroître et renforcer la participation des femmes à la conception et à l’exécution des plans locaux de développement et qu’il se soucie particulièrement des besoins des rurales, notamment chefs de famille, afin qu’elles participent aux processus décisionnels et qu’elles aient un meilleur accès aux services de santé, d’éducation, d’adduction d’eau potable et d’assainissement, aux terres fertiles et à des travaux rémunérateurs. Le Comité recommande en outre que l’on évalue les conséquences de la dégradation de l’environnement pour les femmes en particulier et qu’il soit tenu compte de ces évaluations dans les politiques et les solutions adoptées. Il recommande aussi que l’État partie diffuse largement les renseignements relatifs aux droits des femmes selon la loi foncière.

Tout en reconnaissant les efforts entrepris, le Comité se déclare inquiet de la situation vulnérable de certains groupes de femmes, notamment handicapées, qui, sur le marché du travail, souffrent de marginalisation et d’exclusion sociales. Il s’inquiète notamment de la situation sociale des femmes âgées que lèsent la pauvreté, l’isolement, le manque de carte d’identité, et les croyances culturelles sur les femmes âgées et les accusations de sorcellerie dont elles sont l’objet. Enfin, le Comité se déclare inquiet des vulnérabilités particulières des réfugiées et des femmes déplacées.

Le Comité recommande que l’État partie accorde une attention particulière à la situation précaire des femmes âgées, des handicapées, des réfugiées et des femmes déplacées pour qu’elles puissent avoir un accès total aux services sanitaires et sociaux et aux processus décisionnels, et qu’elles aient des emplois convenables sur le marché du travail. Le Comité invite aussi l’État partie à adopter des programmes spéciaux pour atténuer la pauvreté chez ces groupes de femmes et pour combattre toutes les formes de discrimination à leur égard. Enfin, le Comité invite l’État partie à réfuter les idées traditionnelles sur les femmes âgées, notamment les accusations de sorcellerie, et à fournir à ces femmes une carte d’identité gratuite pour garantir leur accès complet aux services sociaux et à la protection sociale.

Tout en se félicitant du grand progrès que représente la nouvelle loi sur la famille, le Comité s’inquiète de la persistance de pratiques coutumières discriminatoires concernant le mariage et les relations familiales. Il s’inquiète aussi de ce que les femmes en union libre (chose courante au Mozambique) et leurs enfants ne jouissent pas d’une protection légale suffisante.

Le Comité invite l’État partie à suivre de près l’application de la nouvelle loi sur la famille pour garantir aux femmes l’égalité de droits dans le mariage et les relations familiales et à veiller à ce que, en cas de conflit entre le droit écrit et le droit coutumier, le premier l’emporte. Il recommande que l’État partie examine avec soin la situation des femmes en union libre et des enfants issus de ces unions et qu’il veille à ce qu’ils jouissent de protections légales suffisantes.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à accepter au plus vite l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la périodicité de ses réunions.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme1 aide les femmes à en jouir ainsi que de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement mozambicain à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que soient largement diffusées au Mozambique les présentes observations finales afin d’y faire connaître à la population et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique. Il l’invite à présenter son troisième rapport périodique, qui était attendu en mai 2006, et son quatrième rapport périodique, attendu en mai 2010, sous forme de rapport unique en 2010.

Niger

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique du Niger (CEDAW/C/NER/1-2) à ses 790e et 791e séances, le 29 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.790 et 791). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/NER/Q/2 et les réponses du Niger dans le document CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie de son adhésion à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il le remercie d’avoir présenté son rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique, qui était conforme aux directives en la matière, tout en regrettant qu’il l’ait fait avec retard. Le Comité prend note de la qualité du rapport, qui donne un aperçu franc de la situation des femmes et des obstacles à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il félicite l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession, pour sa présentation orale, qui a apporté des précisions sur les progrès enregistrés récemment dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention au Niger et, enfin, pour les autres éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par la Ministre de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant et composée de représentants de plusieurs ministères et autres administrations, d’un membre de l’Assemblée nationale, d’un procureur de la Cour d’appel de Niamey et d’un représentant de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se félicite du dialogue constructif que ses membres ont eu avec la délégation.

Le Comité prend note des réserves que l’État partie a formulées concernant les alinéas d) et f) de l’article 2, l’alinéa a) de l’article 5, le paragraphe 4 de l’article 15 et les alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie de son engagement déclaré et de sa volonté politique de mettre fin à la discrimination à l’encontre des femmes. Il accueille avec satisfaction les diverses réformes et mesures juridiques visant à éliminer cette discrimination et à promouvoir l’égalité des sexes, et notamment la loi no 2000-008, instaurant un système de quotas pour les postes réservés aux femmes dans les organes de décision; les réformes apportées au Code pénal en 2004, notamment les dispositions interdisant la mutilation génitale des femmes et l’esclavage, l’adoption d’une politique nationale d’émancipation des femmes, prenant en considération les questions sociales, économiques, politiques, juridiques et culturelles; l’adoption en 2006 de la loi sur la santé en matière de procréation; et l’annonce par la délégation de l’établissement du texte définitif d’une politique nationale en matière de parité.

Le Comité accueille avec satisfaction les mécanismes institutionnels mis en place par l’État partie pour faciliter l’application de la Convention, notamment la création du Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, la désignation de conseillers pour les questions de parité et de développement auprès du Président de la République et du Premier Ministre, et la création de l’Observatoire national pour la promotion de la femme et de ses 8 représentations régionales et 36 représentations départementales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré au Protocole facultatif à la Convention en septembre 2004 et accepté l’amendement apporté en mai 2002 au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant le calendrier des réunions du Comité.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie l’obligation qui lui incombe d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité lui fait observer que les sujets de préoccupation mentionnés dans les présentes observations finales et les recommandations qui y sont énoncées nécessiteront de sa part une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande de privilégier les domaines correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de lui rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Tout en accueillant avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour appliquer les dispositions de la Convention et l’affirmation selon laquelle il examine actuellement, en vue de les retirer, les réserves à cette dernière, le Comité constate avec préoccupation que celles-ci ont été maintenues (réserves aux alinéas d) et f) de l’article 2, à l’alinéa a) de l’article 5, au paragraphe 4 de l’article 15 et aux alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 16). Il appelle l’attention de l’État partie sur le fait que les réserves aux articles 2 et 16 sont contraires à l’objet et au but de la Convention, et note que l’État partie n’a pas formulé de réserves concernant d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, lesquels énoncent tous le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes et interdisent toute discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité exhorte l’État partie à intensifier ses efforts en vue de retirer dans un délai précis ses réserves aux alinéas d) et f) de l’article 2, à l’alinéa a) de l’article 5, au paragraphe 4 de l’article 15 et aux alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que la Constitution du Niger proclame l’égalité de tous les citoyens sans considération de race, de sexe ou de confession, la législation de l’État partie ne contient pas de définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes, conforme à l’article premier de la Convention, interdisant la discrimination tant directe qu’indirecte. Il s’inquiète en outre du retard pris dans la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.

Le Comité encourage l’État partie à intégrer dans sa constitution ou dans toute autre législation appropriée une définition de la discrimination à l’encontre des femmes, tant directe qu’indirecte, conformément à l’article premier de la Convention, ainsi que des dispositions relatives à l’égalité des femmes et des hommes, conformément à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer le processus de ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.

Le Comité constate avec préoccupation que les juges, les avocats et les procureurs, et les femmes elles-mêmes, ne sont pas suffisamment au fait de ses recommandations générales ni des dispositions de la Convention et du Protocole facultatif. Il est également troublé par le fait que la Convention n’a pas encore été invoquée par des femmes dans les procédures internes ni appliquée par le pouvoir judiciaire. Il s’inquiète aussi que la capacité des femmes de saisir les tribunaux en cas de discrimination soit limitée par des obstacles tels que la pauvreté, l’analphabétisme, le manque d’information sur leurs droits reconnus et l’absence d’aide lorsqu’il s’agit de les faire respecter.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour faire connaître la Convention et son Protocole facultatif, ainsi que ses propres recommandations générales, et à mettre en œuvre à l’intention des procureurs, juges et avocats des programmes de formation couvrant tous les aspects pertinents de la Convention et de son Protocole facultatif, afin d’instaurer fermement dans le pays une culture juridique favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination. Il l’exhorte à fournir des services d’assistance juridique et recommande que des campagnes de sensibilisation et d’information juridique soient organisées à l’intention des femmes, notamment de celles vivant en milieu rural, ainsi que des organisations non gouvernementales s’occupant de la condition féminine, afin de les encourager à tirer parti des procédures et recours disponibles en cas de violation des droits que leur garantit la Convention. Enfin, il demande à l’État partie de lever les obstacles qui peuvent entraver l’accès des femmes, notamment celles vivant en milieu rural, à la justice et l’invite à solliciter l’aide de la communauté internationale pour appliquer des mesures qui dans la pratique faciliteront cet accès.

Tout en se félicitant des diverses réformes juridiques, notamment des révisions du Code pénal, le Comité constate avec préoccupation qu’il subsiste des dispositions et des règlements discriminatoires envers les femmes, notamment la loi sur la nationalité, qui ne permet pas à une Nigérienne épousant un étranger de transmettre sa nationalité à son époux; le décret no 60-S/MFP/T portant réglementation de la rémunération et des avantages alloués aux fonctionnaires; et le statut général de la fonction publique, qui empêche les femmes d’avoir accès à certains organes. Le Comité s’inquiète en outre que l’élaboration d’un code de la famille, entreprise en 1976, n’ait pas encore été achevée. Il s’inquiète aussi du fait que, malgré les amendements à la loi no 62-11, réglementant certains aspects du droit de la personne et de la famille selon les règles coutumières, certaines lois et pratiques coutumières discriminatoires continuent d’avoir cours, notamment en ce qui concerne le divorce, la garde des enfants et la succession. Le Comité craint en outre que l’application de trois sources de droit distinctes, à savoir le droit législatif, le droit coutumier et le droit religieux, n’ait des incidences préjudiciables pour les femmes.

Le Comité appelle l’État partie à donner une grande priorité à la réforme de la législation et à réviser les lois et réglementations discriminatoires, sans tarder et selon un calendrier bien défini, et à les mettre en conformité avec la Convention. Il l’appelle aussi à redoubler d’efforts pour sensibiliser les agents de l’État, l’Assemblée nationale et le public à l’importance de la réforme juridique pour assurer aux femmes l’égalité en droit. Il encourage l’État partie à intensifier son soutien à la réforme juridique en instaurant des partenariats et une collaboration avec la société civile, les organisations de femmes et les dirigeants locaux et chefs religieux. Il exhorte l’État partie à harmoniser son droit statuaire, droit coutumier et religieux avec les dispositions de la Convention, et l’appelle à étudier les incidences de la loi 62-11 telle qu’amendée, et à y apporter de nouveaux amendements selon qu’il convient de manière à abroger les lois et pratiques coutumières nuisibles aux femmes et discriminatoires à leur encontre. Le Comité prie l’État partie d’élaborer et d’adopter rapidement un projet de code de la famille ou un texte similaire qui soit conforme à la Convention.

Le Comité s’inquiète de l’existence d’une idéologie patriarcale fondée sur des stéréotypes profondément ancrés en ce qui concerne les rôles et les responsabilités de la femme et de l’homme au sein de la famille et dans la société. Il est préoccupé aussi par la persistance d’us, de coutumes et de traditions néfastes tout aussi profondément ancrés, notamment le mariage forcé et précoce, la pratique de la mutilation génitale féminine et la répudiation, qui constituent diverses formes de discrimination vis-à-vis des femmes, perpétuent la violence à leur encontre et font gravement obstacle à l’exercice de leurs droits fondamentaux.

Le Comité prie instamment l’État partie de bien vouloir considérer la culture comme un élément dynamique de la vie en société et du tissu social du pays, qui peut par conséquent évoluer. Il engage l’État partie à mettre en place sans plus tarder une stratégie d’ensemble assortie d’objectifs et d’échéances clairs afin de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes préjudiciables qui constituent des discriminations à l’encontre des femmes, et de promouvoir le plein exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux. Le Comité exhorte aussi l’État partie à mettre en place des mécanismes de suivi afin d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. Il lui demande d’engager ces efforts en collaboration avec la société civile, les organisations de femmes, et les dirigeants locaux et chefs religieux, et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures prises et des résultats obtenus.

Tout en se réjouissant de la mise en place du mécanisme national pour la promotion de la femme, à savoir le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, le Comité craint que cette instance n’ait pas les moyens financiers et humains nécessaires pour mener à bien efficacement ses travaux. Il s’inquiète de la coordination et de la coopération insuffisantes entre le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant et d’autres mécanismes, tels que l’Observatoire national pour la promotion de la femme et ses représentations régionales et départementales, les conseillers du Président de la République et du Premier Ministre pour les questions de parité et de développement, et du manque de clarté des mandats confiés aux uns et aux autres.

Le Comité recommande à l’État partie de définir clairement le mandat et les responsabilités des différents mécanismes chargés de promouvoir l’égalité des sexes, d’assurer la coordination et la coopération entre eux, et de veiller à ce qu’ils disposent des moyens financiers et humains nécessaires pour encourager efficacement l’égalité des sexes et l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.

Tout en saluant l’adoption de la loi no 2000-008 instituant un système de quota pour les postes réservés aux femmes dans les instances de prise de décisions, le Comité craint que l’État partie comprenne mal l’objet des mesures temporaires spéciales, visées au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller, dans ses politiques et ses programmes, à établir une nette distinction entre les politiques et programmes d’ordre social et économique qui sont adoptés en application de la Convention d’une part, et les mesures temporaires spéciales visées au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention d’autre part, qui tendent à accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les sexes, ainsi qu’il est précisé dans la recommandation générale 25. Il encourage également l’État partie à renforcer l’application des mesures temporaires spéciales pour accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs.

Tout en appréciant les révisions apportées au Code pénal, notamment aux dispositions interdisant la pratique de la mutilation génitale féminine, le Comité s’inquiète de la prévalence de la violence contre les femmes au Niger, notamment la violence familiale, les mariages forcés ou précoces, les sévices sexuels et les mutilations génitales. Il est préoccupé par l’absence de données sur toutes les formes de violences à l’encontre des femmes et par l’absence également de stratégie globale de lutte contre ce phénomène.

Le Comité engage vivement l’État partie à donner la primauté à l’adoption d’une démarche globale qui permette de combattre toutes les formes de violence dirigée contre les femmes. Il encourage l’État partie à appliquer pleinement à cette fin sa recommandation générale 19. Cette démarche devrait prévoir des activités de prévention; des mesures de formation à l’intention des représentants de l’État, en particulier des agents chargés du maintien de l’ordre, des membres du pouvoir judiciaire et des professions de santé et des travailleurs sociaux, afin d’améliorer leur capacité de s’occuper du problème de la violence contre les femmes en tenant compte des besoins de celles-ci; et des mesures destinées à assurer aux victimes un soutien véritable axé sur les sexospécificités. Le Comité prie instamment l’État partie de faire appel aux médias et aux programmes éducatifs pour faire comprendre à la population que toutes les formes de violence dirigée contre les femmes, y compris la violence familiale, sont inacceptables. Il demande à l’État partie de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence contre des femmes soient poursuivis en justice et sanctionnés avec détermination et diligence, et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours, à des moyens de protection et à des centres d’accueil ainsi qu’à une aide juridique, médicale et psychologique. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les lois, politiques et programmes mis en place pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et sur les résultats obtenus, accompagnées de données statistiques et d’un exposé des tendances relatives à la prévalence de la violence.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, y compris la création d’un comité interministériel chargé d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des femmes et des filles, le Comité craint que ce phénomène prenne parfois la forme de mariages, de traite de femmes roturières et d’esclavage, comme le mentionne le rapport de l’État partie. Le Comité s’inquiète du manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles.

Le Comité exhorte l’État partie à intensifier ses efforts pour lutter contre la traite, le travail forcé et l’exploitation sexuelle des femmes et des filles. Il l’engage instamment à adopter la législation et les plans d’action nécessaires et à définir une stratégie de lutte contre la traite des personnes. Cela devrait inclure la collecte et l’analyse de données, la poursuite en justice et la condamnation des personnes qui se livrent à la traite et des mesures de réhabilitation et de réinsertion sociale des femmes et des filles victimes de la traite. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses efforts de prévention en s’attaquant aux causes profondes de la traite, notamment à l’aide de stratégies de réduction de la pauvreté sensibles aux sexospécificités et de campagnes de sensibilisation. Il prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et des données sur la traite des femmes et des filles et la persistance de l’esclavage des femmes et des filles et de toutes les formes de traitement analogue au Niger ainsi que sur les mesures prises pour prévenir et enrayer ces phénomènes, et en particulier sur l’impact de ces mesures.

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi no 2000-008 instituant un système de quota pour les postes réservés aux femmes dans les instances de décision et en notant l’accroissement de la représentation des femmes à l’Assemblée nationale et aux postes de responsabilité au sein du Gouvernement, le Comité s’inquiète de ce que les femmes continuent d’être sous-représentées dans la vie publique et politique et aux postes de responsabilité, notamment à l’Assemblée nationale, au Gouvernement, dans le corps diplomatique et les organismes locaux.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures qui s’inscrivent dans la durée afin d’accélérer la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité, dans les organes dont les membres sont élus ou nommés. Il encourage l’État partie à accroître le quota fixé à 10 %, actuellement prévu par la loi n o  2000-008, et recommande qu’il fixe des objectifs et des échéances concrets et mette en œuvre des programmes de sensibilisation, y compris auprès des chefs traditionnels, pour encourager les femmes à participer à la vie publique. Il appelle l’État partie à souligner l’importance que revêt, pour la société dans son ensemble, la représentation des femmes aux postes de décision à tous les niveaux, à part entière, et sur un pied d’égalité, aux fins du développement national.

Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour accroître la scolarisation des filles, le Comité s’inquiète de ce que les taux de scolarisation des filles restent faibles, a fortiori dans l’enseignement supérieur. Il est préoccupé par le fort taux d’analphabétisme des femmes et par la persistance des stéréotypes dans les programmes d’études et les manuels scolaires.

Le Comité engage vivement l’État partie à sensibiliser les esprits à l’importance de l’éducation en tant que droit de l’homme et moyen de favoriser l’autonomie des femmes et à prendre des mesures pour éliminer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes qui perpétuent le non-respect des dispositions de l’article 10 de la Convention. Il recommande que l’État partie mette en œuvre des mesures pour assurer l’égalité d’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l’enseignement, et la rétention scolaire des filles, notamment en prenant des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25. Le Comité demande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour améliorer les taux d’alphabétisation des femmes et des filles, en particulier dans les zones rurales, en adoptant des programmes généraux d’enseignement scolaire et extrascolaire et grâce à l’enseignement et à la formation destinés aux adultes. Il engage vivement l’État partie à supprimer les obstacles qui empêchent les filles d’être scolarisées et de terminer leurs études, par exemple les mariages forcés ou précoces. Il lui demande de réviser les programmes d’études et les manuels scolaires pour en éliminer les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes. Il l’encourage à renforcer sa collaboration avec les organisations de la société civile et à solliciter de la communauté internationale et des donateurs une assistance accrue afin que l’article 10 de la Convention soit appliqué dans les meilleurs délais.

Tout en prenant note de ce que la Constitution du Niger contienne des dispositions sur le droit au travail et de ce que certaines conventions de l’OIT et diverses lois, dont le Code du travail, interdisant la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi aient été ratifiées, le Comité s’inquiète de ce qu’elles soient peu appliquées et qu’un mécanisme efficace de suivi fasse défaut. Il s’inquiète du manque de données sur la participation des femmes à la main-d’œuvre et dans le secteur non structuré, notamment de leur situation de fait. Plus précisément, il ne se fait pas une idée claire de leur participation à la main-d’œuvre urbaine et rurale, de leur taux de chômage, de leur rémunération, de leur ségrégation verticale et horizontale dans la main-d’œuvre et de leur accès aux débouchés économiques nouveaux. Le Comité s’inquiète de ce que certaines des lois de l’État partie sur la main-d’œuvre, trop soucieuses de protéger les mères et limitant la participation des femmes à plusieurs secteurs, risquent de gêner leur participation à la main-d’œuvre et de perpétuer les stéréotypes sexistes.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que, sur le marché du travail, les femmes et les hommes aient des possibilités égales et soient traités également, conformément à l’article 11 de la Convention, et il l’engage notamment à renforcer l’inspection du travail. Il l’engage aussi à intensifier ses efforts pour que tous les programmes créateurs d’emplois soient sexospécifiques et que les femmes puissent en bénéficier intégralement. Il l’invite à donner dans son prochain rapport des renseignements précis et notamment des données ventilées par sexe avec une analyse conjoncturelle et tendancielle sur les femmes face à l’emploi dans les secteurs structurés et non structurés, et sur les mesures prises et leurs effets pour égaliser les possibilités offertes aux deux sexes dans le monde du travail. Le Comité recommande que l’État partie examine périodiquement sa législation conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention afin de réduire les obstacles rencontrés par les femmes sur le marché du travail.

Tout en notant les efforts de l’État partie en la matière, dont l’adoption de la loi de 2006 sur la santé génésique, le Comité se déclare inquiet de la situation précaire des femmes et des filles faute d’accès à des services de santé idoines : planification familiale insuffisante, notamment en zone rurale, taux élevé de grossesses précoces et problèmes fistulaires; forte mortalité maternelle et infantile; faible usage des préservatifs; et pratiques traditionnelles nocives, comme la mutilation génitale féminine, qui peuvent entraîner la mort.

Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des femmes, notamment rurales, aux soins de santé et aux services et à l’information sanitaires. Il l’invite à améliorer la fourniture de services de santé sexuelle et génésique, dont la planification familiale. Il recommande aussi l’adoption de programmes et de mesures pour faire mieux connaître les méthodes contraceptives à bas prix et y donner accès afin que les femmes et les hommes puissent faire des choix éclairés quant au nombre et à l’espacement de leurs enfants. Il recommande l’exécution d’un programme systématique et à délais fixes pour réduire la mortalité maternelle et infantile, avec des mesures pour accroître l’accès aux services obstétricaux. Il recommande aussi que l’éducation sexuelle des filles et des garçons soit généralisée en mettant l’accent sur la prévention des grossesses précoces. Il engage l’État partie à populariser et à imposer la loi interdisant la mutilation génitale féminine. Il l’engage aussi à renforcer ses efforts de sensibilisation et d’éducation visant les hommes et les femmes afin d’éliminer cette pratique et ses justifications culturelles sous-jacentes. Il encourage l’État partie à mettre au point des programmes afin de trouver d’autres sources de revenus pour les personnes dont les mutilations génitales féminines sont le métier. Il le prie de prendre des mesures pour réduire la fréquence des fistules vésico-vaginales et d’apporter une aide médicale à celles qui en souffrent. Enfin, il l’invite à mettre en place un système de collecte de données pour enrichir les connaissances afin de pouvoir élaborer et exécuter une politique systématique et globale de santé féminine, avec le suivi de ses effets.

Le Comité s’inquiète de la pauvreté généralisée des femmes. Il s’inquiète notamment de la situation des rurales, de leur manque d’information et de leur non-participation aux processus décisionnels ainsi que de leur manque d’accès aux soins de santé, aux services de sécurité sociale, à l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’électricité et aux ressources foncières et bancaires. Il s’inquiète de ce que la libéralisation des échanges agricoles puisse nuire aux femmes et de ce que leur participation aux négociations commerciales soit faible.

Le Comité engage l’État partie à s’occuper particulièrement des besoins des rurales. Il l’engage à veiller à ce qu’elles aient accès aux soins de santé, à l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’électricité, aux terres et aux travaux rémunérateurs. Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que les plans et stratégies de réduction de la pauvreté comportent tous une perspective sexospécifique. Il recommande aussi que l’État partie fasse une étude pour déterminer l’effet des accords de libéralisation des échanges agricoles sur la condition socioéconomique des femmes et qu’il veille à ce qu’elles aient accès à l’information et à la participation quant aux décisions sur les échanges. Enfin, il recommande que l’État partie réunisse des données sur la situation des rurales et les incorpore avec une analyse dans son prochain rapport.

Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas assez de données statistiques ventilées par sexe et par ethnie sur la concrétisation du principe d’égalité des sexes dans tous les domaines visés par la Convention. Il regrette aussi que le rapport ne donne pas assez d’informations sur l’effet et les résultats des mesures juridiques et politiques prises.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données et une analyse statistiques suffisantes, ventilées par sexe et origine ethnique et des informations sur la situation des femmes handicapées, afin de brosser un tableau complet de l’application des dispositions de la Convention. Pour que les mesures prises atteignent les buts visés, il recommande que l’État partie fasse régulièrement le point de ses réformes législatives, de ses politiques et de ses programmes et que, dans son prochain rapport, il informe le Comité de ses conclusions à cet égard.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention, et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme1aide les femmes à en jouir ainsi que de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement nigérien à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que soient largement diffusées au Niger les présentes observations finales afin d’y faire connaître à la population et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique. Il l’invite à présenter son troisième rapport périodique, attendu en novembre 2008, et son quatrième rapport périodique, attendu en novembre 2012, sous forme de rapport unique en 2012.

3.Rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

Pakistan

Le Comité a examiné le rapport unique du Pakistan, valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/PAK/1-3) à ses 783e et 784e séances, le 22 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.783 et 784). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/PAK/Q/3, et les réponses du Pakistan dans le document CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans formuler de réserves. Il le remercie pour son rapport unique (valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques), qui est conforme aux directives en la matière et fait référence aux recommandations générales, tout en regrettant sa présentation tardive.

Le Comité remercie également l’État partie pour les réponses écrites aux points et questions soulevées par son groupe de travail présession, pour sa présentation orale et pour les éclaircissements donnés en réponse aux questions qu’il lui a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Secrétaire du Ministère de l’émancipation de la femme et composée de représentants d’autres ministères chargés de la mise en œuvre de la Convention. Il apprécie le dialogue constructif qui s’est noué entre ses membres et la délégation de l’État partie, qui a permis de cerner de plus près la situation réelle des femmes au Pakistan.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour les réformes juridiques qu’il a récemment engagées en vue de mettre fin à la discrimination à l’encontre des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes. Il se félicite en particulier de l’amendement apporté en 2002 aux articles 51 et 59 de la Constitution, aux termes du décret-loi, de manière à accroître la représentation des femmes à l’Assemblée nationale et au Sénat; de l’amendement apporté en 2000 à la loi de 1951 relative à la citoyenneté pakistanaise, accordant la nationalité aux enfants nés de conjoints étrangers; de l’adoption en 2002 de l’Ordonnance sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains, de l’adoption en 2004 de la loi portant amendement de la législation pénale, afin de faciliter les poursuites judiciaires dans les affaires de « crime d’honneur »; et de l’adoption en 2006 de la loi relative à la protection des femmes (amendement à la législation pénale) portant amendement de certaines des ordonnances Hudood.

Le Comité félicite l’État partie pour l’adoption du « Plan d’action national » en 1998 et de la « Politique nationale de progrès et d’émancipation des femmes » en 2002, et pour le lancement, en 2005, du « Plan d’action et de réforme en matière de traitement de chacun des sexes ».

Le Comité accueille avec satisfaction les mécanismes institutionnels mis en place par l’État partie pour faciliter l’application de la Convention, notamment la réorganisation, en 2004, du Ministère de l’émancipation de la femme, et la création, en 2000, de la Commission nationale de la condition de la femme, ainsi que de l’instauration d’un mécanisme de coordination entre les administrations fédérales, provinciales et de district.

Le Comité se réjouit des initiatives prises pour venir en aide aux femmes victimes de violences, notamment la création par le Ministère de l’intérieur d’une cellule de répression des crimes sexuels, au service de la police nationale, et d’une branche chargée des droits de l’homme au sein du Ministère des lois, de la justice et des droits de l’homme, ayant pour mandat de prévenir les violations des droits fondamentaux dans le pays, notamment de ceux des femmes.

Le Comité félicite l’État partie pour la création, en 1989, de la First Women’s Bank, dans le but de promouvoir l’émancipation économique des femmes grâce à des programmes de microcrédit.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a mis en place un processus de consultation transparent aux fins de l’élaboration du rapport, qui a rassemblé des membres du Gouvernement et de la société civile et a été approuvé par la Commission permanente des femmes de l’Assemblée nationale.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales nécessiteront qu’il leur accorde une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande aussi de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Le Comité est préoccupé par la déclaration formulée par l’État partie au moment de son adhésion à la Convention, par laquelle il a indiqué que cette adhésion était soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.

Tout en se félicitant que l’État partie ait confirmé que la déclaration faite au moment de son adhésion n’impliquait aucune restriction quant aux obligations qui lui étaient faites d’adhérer pleinement aux dispositions de la Convention, le Comité l’exhorte à retirer sans tarder sa déclaration.

Tout en notant que la Constitution, aux articles 25 (2) et 27, pose le principe de l’égalité devant la loi, y compris l’égalité des sexes, le Comité s’inquiète que ni la Constitution ni aucun autre texte législatif de l’État partie ne contiennent de définition de la discrimination comme le prévoit l’article premier de la Convention, pas plus que de dispositions relatives à l’égalité entre femmes et hommes, visée à l’article 2 a) de la Convention.

Le Comité recommande qu’une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, qui inclut la discrimination directe et indirecte, ainsi que des dispositions relatives à l’égalité entre femmes et hommes, conformément à l’article 2 a) de la Convention, figurent dans la Constitution ou d’autres textes pertinents.

Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’a pas encore été pleinement incorporée au droit interne de l’État partie et qu’un certain nombre de lois perpétuent la discrimination de jure à l’encontre des femmes, notamment la loi de 1951 sur la citoyenneté, qui n’autorise pas les Pakistanaises à donner leur nationalité à leur conjoint; la loi de 1984 sur les éléments de preuve, relative à la valeur des témoignages émanant de femmes; et les ordonnances Hudood de 1979, en particulier celles relatives aux délits dits de Zina.

Le Comité engage l’État partie à examiner et à réviser sans délai, intégralement et systématiquement, en consultation avec la société civile, y compris les organisations de femmes, toutes les dispositions discriminatoires, notamment la loi de 1951 sur la citoyenneté, la loi de 1984 sur les éléments de preuve et les ordonnances Hudood de 1979, et d’assortir sans délai cet effort d’échéances claires, de manière à satisfaire à toutes les dispositions de la Convention et aux recommandations générales.

Tout en se réjouissant que l’État partie ait procédé à certaines réformes pour éliminer la discrimination à l’encontre des femmes et promouvoir la parité, le Comité s’inquiète de ce que les mesures prises ne suffisent pas à garantir la mise en œuvre rapide et effective des nouvelles lois, notamment l’existence de voies de recours et leur accessibilité. Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait pas pris les mesures concrètes voulues pour que les juges, les magistrats et les agents de la force publique soient suffisamment au fait de ces réformes législatives.

Le Comité prie l’État partie de lui présenter, dans son prochain rapport, des données d’information sur les mesures prises pour mettre en œuvre les lois révisées, ainsi qu’une évaluation de leur utilité quant à la meilleure application pratique du principe de l’égalité entre femmes et hommes, comme le prévoit l’article 2 a) de la Convention. Il recommande également que l’État partie organise, en particulier à l’intention des juges, des avocats et des agents de la force publique, des programmes d’éducation et de formation axés sur les réformes législatives visant à mettre fin à la discrimination contre les femmes et à promouvoir la parité. Le Comité recommande aussi d’engager auprès des femmes des campagnes de sensibilisation à la Convention et aux lois connexes, afin qu’elles prennent conscience de leurs droits et utilisent les voies de recours à leur disposition.

Tout en se félicitant des efforts déployés par le Ministère de l’émancipation de la femme et la Commission nationale de la condition de la femme, le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme national de promotion de la femme ne soit pas doté de compétences et de ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter de son mandat et promouvoir la cause des femmes et de la parité. Il est préoccupé également par la capacité limitée du Ministère de l’émancipation de la femme d’agir efficacement en coordination et en coopération avec tous les mécanismes en faveur de l’égalité des sexes aux niveaux fédéral et provincial, ainsi qu’en coopération avec les organisations de femmes. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de mécanisme efficace de surveillance de la mise en œuvre du Plan d’action national et de la Politique nationale de progrès et d’émancipation des femmes fondé sur les normes et dispositions énoncées dans la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie renforce le mécanisme national en le dotant des ressources humaines et financières voulues afin d’accroître son efficacité. Cela suppose en particulier une capacité et une autorité suffisantes pour assurer la coordination entre les différents mécanismes de promotion de l’égalité entre les sexes afin de mettre en œuvre activement la Convention, d’encourager et de coordonner l’application de la stratégie d’intégration des questions de parité dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement, et pour resserrer la coopération avec la société civile. Le Comité recommande aussi de prendre des mesures pour former les fonctionnaires dans le domaine de la parité aux niveaux national, régional et local, et pour renforcer leurs capacités. Il recommande en outre d’établir l’obligation de rendre des comptes aux fins de l’application cohérente des normes et dispositions énoncées dans la Convention dans le cadre de l’exécution du Plan d’action national et de la Politique nationale de progrès et d’émancipation des femmes aux niveaux fédéral, provincial et des districts, grâce au mécanisme de coordination déjà en place.

Le Comité constate avec préoccupation la persistance de la violence à l’encontre des femmes et des filles, notamment la violence au sein de la famille, les viols et les crimes commis au nom de l’honneur. Il juge tout particulièrement inquiétantes les lois du qisas et du diyat, aux termes desquelles la victime, ou son héritier, a le droit de décider si elle souhaite une rétribution (qisat) ou une compensation (diyat), ou encore pardonner l’accusé, assurant ainsi l’impunité à l’auteur de violences à l’encontre d’une femme, en particulier s’il s’agit d’un crime d’honneur. Le Comité note avec inquiétude, à la lecture du rapport, le manque d’informations sur toutes les formes de violence dirigée contre les femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à s’employer en priorité à adopter une approche globale pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, en tenant compte de sa recommandation générale n o  19 sur la violence à l’égard des femmes. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les lois du qisas et du diyat ne s’appliquent pas aux cas de violence à l’encontre des femmes et en particulier aux crimes d’honneur et d’adopter le projet de loi sur la violence dans la famille, et ce selon un calendrier précis, de façon à assurer aux femmes et aux filles victimes de la violence l’accès à la protection et à des recours effectifs et à veiller à ce que les auteurs d’actes de violence soient effectivement poursuivis et punis. Le Comité recommande également de dispenser une formation sexospécifique sur la violence à l’égard des femmes, à l’intention des fonctionnaires de l’État, et notamment des forces de police, du personnel judiciaire et des prestataires de services de santé, afin de veiller à ce qu’ils soient sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et puissent agir en conséquence. Il prie également l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données sur la violence à l’encontre des femmes, ventilées par zones (rurales et urbaines).

Le Comité s’inquiète de ce que les instances de règlement informel des différends (jirgas) poursuivent leurs activités et continuent de prendre des décisions appelant à perpétrer des actes de violence contre les femmes, au mépris de la décision rendue par un tribunal supérieur qui exige leur suppression.

Le Comité demande instamment à l’État partie de donner suite sans délai à la décision rendue par le tribunal supérieur tendant à supprimer les instances de règlement informel des différends (jirgas) et de veiller à ce que les membres de ces instances qui ont participé à la prise de décisions appelant à perpétrer des actes de violence contre des femmes soient tenus de rendre des comptes.

Le Comité s’inquiète du fait que le système de justice pénale ne prévoit pas que les auteurs d’actes de violence criminels dirigés contre des femmes aient à en répondre.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour mettre fin à l’impunité des auteurs d’actes de violence dirigés contre des femmes en veillant à ce qu’ils soient traduits en justice et punis. Il lui demande en outre d’imposer des sanctions à ses agents lorsqu’ils manquent à leurs obligations dans les affaires liées à des crimes dont des femmes sont les victimes.

Le Comité constate avec une grande préoccupation la persistance d’attitudes patriarcales et de traditions culturelles préjudiciables ainsi que de stéréotypes profondément ancrés relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille, au travail et dans la société, qui constituent des obstacles majeurs à l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et entravent la pleine mise en œuvre de la Convention. Le Comité est en outre préoccupé par les tendances actuelles au fondamentalisme, à l’intimidation et à la violence encouragées par des acteurs non étatiques, notamment par le biais de médias illégaux, qui compromettent gravement l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux au nom de la religion.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour concevoir et exécuter de vastes programmes de sensibilisation afin de faire mieux comprendre l’égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société et d’obtenir un appui à cet égard. Ces efforts devraient viser à modifier les attitudes stéréotypées et les normes traditionnelles relatives aux responsabilités et aux rôles des femmes et des hommes dans la famille, au travail et dans la société, comme l’exigent les dispositions des articles 2 f) et 5 a) de la Convention, et à renforcer l’attachement de la société à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Comité engage l’État partie à intervenir rapidement pour contrer l’influence des acteurs non étatiques qui, par leur interprétation erronée de l’Islam et en recourant à l’intimidation et à la violence, entravent l’exercice par les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux.

Le Comité s’inquiète toujours de ce que le Pakistan soit un pays d’origine, de transit et de destination pour les femmes et les filles victimes de la traite. Il s’inquiète aussi de ce que l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite ne tienne pas un compte suffisant de leurs besoins et ne les exempte pas de poursuites pour migration illégale.

Le Comité invite l’État partie à modifier l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite afin que les droits des femmes et des filles qui en sont victimes soient protégés. Il encourage l’État partie à ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il engage l’État partie à collecter et analyser des données sur la traite et à faire davantage pour poursuivre et punir les trafiquants. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour la réinsertion et l’intégration sociale des femmes et des filles victimes de la traite.

Tout en reconnaissant que 60 sièges à l’Assemblée nationale, 17 sièges au Sénat et 33 % des sièges aux organes locaux sont réservés aux femmes, le Comité s’inquiète de ce que les femmes restent peut représentées dans l’État. Il s’inquiète particulièrement du faible nombre de celles qui sont juges dans les instances supérieures et de leur absence totale à la Cour suprême.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures systématiques, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité, afin d’accélérer l’accroissement de la représentation des femmes élues et nommées à tous les organes de la vie publique et politique. Il invite l’État partie à donner dans son prochain rapport périodique des données sur le nombre et le rang des femmes, par rapport à ceux des hommes, aux niveaux fédéral et provincial de la fonction publique et de la magistrature ainsi que sur les tendances à cet égard. Il prie en outre l’État partie de donner aussi des renseignements sur la possibilité qu’ont les femmes d’exercer sans restrictions de droit ni de fait leur droit de participer à tous les domaines de la vie publique du pays. Enfin, il invite l’État partie à donner des renseignements sur l’effet des mesures prises pour accroître la participation des femmes à la vie publique et politique, notamment au niveau décisionnel.

Le Comité s’inquiète de l’insuffisance de l’enregistrement des naissances et des mariages. Tout en notant que l’État partie s’emploie à remédier au fait que près de 50 % des femmes n’ont pas de carte nationale d’identité, il reste préoccupé par le pourcentage élevé de femmes qui risquent de ne pas pouvoir exercer leur droit de vote ni avoir accès aux systèmes publics d’assistance.

Le Comité engage l’État partie à s’efforcer davantage d’assurer l’enregistrement universel des naissances et des mariages et de faire que les femmes aient toutes une carte nationale d’identité. Il l’invite à donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui possèdent une carte nationale d’identité.

Le Comité s’inquiète du taux élevé d’analphabétisme chez les femmes, du faible taux d’inscription scolaire des filles et de leur taux d’abandon élevé, notamment dans les zones rurales. Il s’inquiète aussi de la persistance de la ségrégation sexiste dans la pédagogie et de ses conséquences pour les débouchés professionnels des femmes. Enfin, il s’inquiète de la persistance des stéréotypes dans les programmes et manuels scolaires.

Le Comité invite l’État partie à donner la priorité à la réduction du taux d’analphabétisme des femmes, notamment rurale. Il l’engage à mieux appliquer l’article 10 de la Convention et à faire comprendre l’importance de l’éducation, droit fondamental et base de l’habilitation des femmes. Il l’encourage à prendre des mesures pour surmonter les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l’éducation des filles et des femmes et recommande que l’État partie mette en œuvre les mesures nécessaires pour qu’elles aient le même accès que les hommes à tous les niveaux de l’enseignement et pour que les filles restent à l’école. Il recommande aussi que les femmes soient activement encouragées à diversifier leurs choix d’études et de carrières. Enfin, il prie l’État partie d’entreprendre un examen systématique des programmes et manuels scolaires pour en éliminer les stéréotypes sexistes et pour introduire une sensibilité sexospécifique dans la formation des enseignants.

Le Comité juge inquiétante la discrimination à l’égard des travailleuses du secteur structuré, qui se manifeste par un chômage plus élevé que pour les hommes, l’écart salarial entre les sexes et la ségrégation au travail. Il s’inquiète aussi dans le secteur non structuré de la situation des travailleuses, notamment à domicile, que les lois du travail ne protègent pas.

Le Comité engage l’État partie à assurer aux femmes et aux hommes l’égalité des chances sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention. Il l’invite à donner, dans son prochain rapport, des informations précises sur l’emploi des femmes dans les secteurs tant structuré que non structuré, sur les mesures prises (législation, programmes, mécanismes de suivi), sur les remèdes et sur leur effet quant à l’égalité d’accès des femmes et des hommes à l’emploi. Enfin, le Comité invite l’État partie à ratifier la Convention n o  177 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail à domicile.

Le Comité s’inquiète du manque d’accès des femmes aux soins de santé, et notamment aux services de santé sexuelle et génésique, surtout dans les zones rurales, et du lien entre le taux d’avortement et le faible emploi des préservatifs. Les avortements clandestins étant une cause fondamentale de la mortalité maternelle, le Comité s’inquiète beaucoup de ce qu’en droit pakistanais l’avortement soit une infraction, ce qui risque d’inciter les femmes à vouloir des avortements dangereux et illégaux, au risque de leur vie et de leur santé.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures concrètes pour renforcer l’accès des femmes aux soins de santé, notamment sexuelle et génésique, conformément à l’article 12 de la Convention et à la recommandation générale 24 du Comité relative aux femmes et à la santé. Il le prie de prendre des mesures pour la prévention des grossesses involontaires, notamment par la meilleure diffusion, sans aucune restriction, d’une gamme complète de préservatifs et de méthodes de planification familiale d’un coût abordable et en faisant mieux connaître et comprendre la planification familiale aux femmes et aux hommes. Le Comité invite aussi l’État partie à réduire la mortalité maternelle en en diagnostiquant les causes et en s’y attaquant. Il l’invite à prendre des mesures pour que les femmes n’aient pas recours à des méthodes médicalement dangereuses comme l’avortement illégal faute de moyens appropriés de la limitation des naissances. Le Comité recommande que l’État partie révise ses lois sur l’avortement afin d’en éliminer les dispositions punitives visant les femmes avortées et de donner à celles-ci accès à des services de qualité pour traiter les complications provoquées par les avortements dangereux et pour réduire les taux de mortalité maternelle conformément à la recommandation générale 24 sur les femmes et la santé et à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing. Notant l’amélioration des indicateurs de santé féminine là où le programme dit Lady Health Worker est appliqué, le Comité recommande que des mesures soient prises pour l’étendre aux zones notamment rurales où il est le plus nécessaire. Il encourage l’État partie à solliciter une assistance auprès des institutions spécialisées des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour la population et l’Organisation mondiale de la santé, pour mettre en œuvre des mesures visant à faciliter l’accès des femmes aux soins de santé.

Le Comité s’inquiète particulièrement de la situation des rurales qui souvent manquent d’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services d’adduction d’eau potable et d’assainissement ainsi qu’aux moyens et possibilités d’ordre économique, notamment l’accès aux terres. Il déplore le manque d’information sur les femmes handicapées et sur les mesures dont elles font l’objet.

Le Comité engage l’État partie à se pencher particulièrement sur les besoins des rurales en veillant à ce qu’elles soient habilitées à participer aux décisions et à ce qu’elles aient accès aux soins de santé, à l’éducation, aux services d’adduction d’eau potable et d’assainissement ainsi qu’aux moyens et possibilités d’ordre économique, notamment l’accès aux terres. Le Comité prie également l’État partie de donner, dans son prochain rapport, des renseignements précis sur la situation des femmes handicapées et sur les mesures dont elles font l’objet.

Le Comité se déclare inquiet de ce que, selon la loi de 1939 sur la dissolution du mariage musulman, les femmes n’aient pas les mêmes droits que les hommes lors de la dissolution du mariage. Il note aussi avec inquiétude que, selon la loi de 1929 interdisant le mariage des enfants, l’âge minimum du mariage est de 18 ans pour les garçons et de 16 ans pour les filles. Enfin, le Comité s’inquiète de la persistance des mariages forcés et précoces.

Le Comité prie l’État partie de réviser la loi de 1939 sur la dissolution du mariage musulman afin d’en éliminer toutes dispositions discriminatoires, s’agissant notamment de porter à 18  ans l’âge légal minimum du mariage pour les filles afin de se conformer à l’article 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la recommandation générale 21 du Comité sur l’égalité dans le mariage et les relations familiales. Il demande aussi que des mesures soient mises en œuvre pour éliminer les mariages forcés.

Tout en prenant note des divers programmes exécutés pour promouvoir les droits de la femme, le Comité regrette que le rapport manque de renseignements sur leur effet.

Le Comité invite l’État partie à donner, dans son prochain rapport, des renseignements précis sur l’étendue, la portée et surtout l’effet de tous les programmes exécutés pour promouvoir les droits de la femme.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la périodicité des réunions du Comité.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention et il le prie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne aussi que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention, et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme1 aide les femmes à en jouir ainsi que de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement pakistanais à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que soient largement diffusées au Pakistan les présentes observations finales afin de faire connaître à la population, et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique attendu en avril 2009.

Vanuatu

Le Comité a examiné le rapport unique de Vanuatu, valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/VUT/1-3) à ses 779e et 780e séances, le 18 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.779 et 780). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/VUT/Q/3, et les réponses de Vanuatu dans le document CEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans formuler de réserves. Il le remercie pour son rapport unique (valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques), qui est conforme aux directives en la matière mais a été présenté très en retard et ne contient pas suffisamment de données statistiques ventilées par sexe. Le Comité remercie également l’État partie pour sa présentation orale, les réponses écrites aux points et questions soulevés par son groupe de travail présession et les éclaircissements donnés en réponse aux questions qu’il lui a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre de la justice et de la protection sociale, et composée de représentants des différents services spécialisés dans des domaines très variés visés par la Convention. Le Comité apprécie le dialogue à la fois franc et constructif qui s’est noué entre ses membres et la délégation de l’État partie.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré, le 17 mai 2007, au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité note avec satisfaction que le rapport a été établi selon un processus participatif auquel ont été associés organes gouvernementaux et organisations non gouvernementales.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir instauré la parité dans l’enseignement primaire et d’avoir atteint l’une des cibles qu’il s’était fixées au titre de l’objectif 3 du Millénaire pour le développement (éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire), qui correspond à l’article 10 de la Convention.

Le Comité félicite l’État partie pour ses programmes de microfinancement, en particulier l’introduction et l’élargissement du programme VANWODS destiné aux femmes défavorisées et le programme Sevem Fastaim (« Commencez par épargner »).

Le Comité se félicite que l’État partie fasse une place aux femmes handicapées dans la politique nationale en faveur des handicapés, et qu’il ait approuvé le Cadre régional d’action de Biwako pour une société intégrée, sans obstacles et fondée sur le respect des droits au bénéfice des handicapés de l’Asie et du Pacifique durant la décennie 2003-2012. Il félicite également l’État partie pour la création du Comité national des handicapés.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales nécessiteront qu’il leur accorde une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Le Comité juge préoccupant le fait que la Convention, bien que ratifiée en 1995, n’ait pas encore été pleinement incorporée dans la législation nationale. Il constate avec beaucoup d’inquiétude que la Constitution accorde aux normes culturelles et religieuses, dont certaines portent préjudice aux droits fondamentaux des femmes, un statut égal à celui des normes juridiques. Il s’inquiète en outre que le principe de l’égalité entre femmes et hommes et l’interdiction de la discrimination n’aient pas la primauté sur les normes contradictoires du droit coutumier. Il juge préoccupant aussi que ni la Constitution, ni d’autres dispositions de la législation nationale ne contiennent de définition de la discrimination à l’encontre des femmes conforme à l’article premier de la Convention, qui interdit la discrimination aussi bien directe qu’indirecte.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’entreprendre sans délai d’incorporer la Convention dans son système juridique interne. Il lui demande en outre d’énoncer clairement la primauté du principe de l’égalité des femmes et des hommes et de l’interdiction de la discrimination sur le droit coutumier. Il l’engage à inclure dans le droit national une définition de la discrimination à l’encontre des femmes qui inclut la discrimination directe et indirecte conformément à l’article premier de la Convention, et l’invite à sensibiliser les magistrats, les avocats et les procureurs aux dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

Le Comité note les mesures prises pour identifier les dispositions juridiques discriminatoires et les amender, mais juge préoccupant que l’on n’accorde pas la priorité à une réforme juridique complète visant à éliminer les dispositions sexistes et à combler les écarts législatifs pour que le cadre juridique du pays soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention. Le Comité juge particulièrement préoccupant le report de l’adoption du projet de loi sur la protection de la famille et de la révision de la loi sur la citoyenneté.

Le Comité demande à l’État partie de mener à bien sans délai la réforme législative de manière à ce que toute disposition discriminatoire soit amendée ou abrogée afin de mettre la législation en conformité avec la Convention et avec ses propres recommandations générales. Il encourage l’État partie à assortir ces réformes d’échéances claires, en particulier pour ce qui est de l’adoption du projet de loi sur la protection de la famille et de la révision de la loi sur la citoyenneté, et de sensibiliser les parlementaires à la nécessité de parvenir à l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes.

Le Comité note avec préoccupation que, si la Convention fait référence au concept d’égalité, les termes « égalité » et « équité » sont utilisés dans les plans et les programmes de l’État partie d’une manière qui pourrait donner à penser qu’ils sont synonymes ou interchangeables.

Le Comité prie l’État partie de prendre note que les termes « égalité » et « équité » ne sont ni synonymes ni interchangeables et que l’objectif de la Convention est l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes et l’instauration de l’égalité de droit et de fait (formelle et réelle) entre les femmes et les hommes. Le Comité recommande donc que l’État partie élargisse le dialogue entre les entités publiques, la société civile et le milieu universitaire afin de clarifier le sens du terme « égalité » conformément à la Convention.

Le Comité s’inquiète de ce que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’occupe pas encore une place essentielle en tant que référence en matière d’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes et de réalisation de l’égalité des sexes par les moyens appropriés.

Le Comité prie l’État partie d’axer les efforts qu’il déploie pour parvenir à l’égalité des sexes et promouvoir les femmes sur l’ensemble du champ d’application de la Convention, dont il l’encourage à tenir compte dans la législation pertinente et dans tous les plans et politiques du Gouvernement, dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Le Comité juge préoccupant que le Service des affaires féminines ne soit pas doté de l’autorité institutionnelle, des moyens et des ressources nécessaires pour promouvoir la mise en œuvre de la Convention et coordonner l’application de la stratégie d’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement, notamment dans les zones isolées et rurales. Le Comité s’inquiète de l’absence d’évaluations relatives à l’incidence des mesures prises, s’agissant en particulier du Plan d’action du Service des affaires féminines pour 2003-2006.

Le Comité recommande que l’État partie renforce dans les meilleurs délais son mécanisme national, à savoir le Service des affaires féminines, en le dotant des pouvoirs et des ressources humaines et financières nécessaires pour coordonner l’action et œuvrer effectivement à la promotion de l’égalité des sexes et appliquer une stratégie d’intégration d’une perspective sexospécifique dans toutes les politiques et dans tous les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Le Comité demande également à l’État partie de renforcer ses évaluations de l’incidence des mesures prises de manière à ce que celles-ci atteignent leurs objectifs.

Tout en se félicitant que des mesures temporaires spéciales soient prévues à l’article 5 1) k) de la Constitution, le Comité s’inquiète du manque de clarté de l’État partie quant à l’objet de ces mesures, et de leur application limitée.

Le Comité recommande que l’État partie énonce un plan concret d’application des mesures temporaires spéciales dans divers domaines, en particulier l’éducation et la participation des femmes aux décisions relevant des sphères publique et politique, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25. Ce plan devrait contenir des objectifs concrets, tels que des quotas et des échéances, de manière à accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes.

Le Comité constate avec préoccupation la persistance de normes, de coutumes et de traditions culturelles préjudiciables ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés relatifs aux rôles, aux responsabilités et à l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie. Il s’inquiète du fait que ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’encontre des femmes, et soient reflétées dans le statut défavorisé et inégal des femmes dans de nombreux domaines, notamment dans la participation à la vie publique et à la prise de décisions, dans le mariage et les relations familiales, ainsi que dans la persistance de la violence à l’encontre des femmes, et que l’État partie ait jusqu’à présent pris des mesures ponctuelles plutôt que durables et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs et pratiques culturelles préjudiciables.

Le Comité prie l’État partie de considérer sa culture particulière comme un aspect dynamique de la vie du pays et du tissu social, qui peut donc évoluer. Il demande instamment à l’État partie de mettre en place sans délai une stratégie complète, y compris des lois, pour modifier ou abroger les pratiques et les stéréotypes culturels qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Ces mesures devraient inclure des activités de sensibilisation des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, y compris les chefs traditionnels, et être mises en œuvre en collaboration avec la société civile et les organisations de femmes. Le Comité encourage l’État partie à avoir effectivement recours à des mesures novatrices en ciblant les jeunes aussi bien que les adultes par l’intermédiaire du système éducatif afin de faire mieux comprendre l’égalité entre les femmes et les hommes, et d’agir de concert avec les médias pour véhiculer une meilleure image de la femme, libre de stéréotypes. Il demande également à l’État partie de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis quant aux objectifs fixés à cet égard.

Le Comité s’inquiète de la prévalence de la violence à l’encontre des femmes et des filles, notamment des pratiques culturelles qui constituent, ou perpétuent, des actes de violence dirigés contre les femmes. Il juge tout particulièrement préoccupant le recours à des méthodes traditionnelles de répression (kastom faen) en cas de viol, qui peuvent se substituer à la sanction que la loi impose au contrevenant ou en atténuer l’importance.

Le Comité exhorte l’État partie à accorder une attention prioritaire à la répression de la violence contre les femmes et à adopter des mesures complètes pour lutter contre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale 19. Il prie l’État partie de sensibiliser l’opinion publique, grâce aux médias et aux programmes d’enseignement, au fait que toutes les formes de violence dirigée contre les femmes, y compris la violence familiale, constituent une discrimination au sens de la Convention et sont inacceptables. Le Comité engage l’État partie à adopter dès que possible une législation relative à toutes les formes de violence contre les femmes, y compris les sévices et le harcèlement sexuels de façon à ce que la violence à l’encontre des femmes et des filles soit érigée en infraction pénale. Il engage aussi l’État partie à veiller à ce que les femmes et les filles qui sont victimes de violences aient immédiatement accès à des moyens de recours et de protection, et à ce que les coupables soient poursuivis en justice et punis. Le Comité prie l’État partie de supprimer les obstacles auxquels se heurtent les femmes qui tentent d’accéder à la justice, et recommande qu’une aide juridique soit offerte à toutes les victimes de la violence, en particulier dans les zones rurales et isolées. Il recommande d’organiser une formation à l’intention des magistrats et fonctionnaires, en particulier les agents de la force publique et les professionnels de la santé, pour les sensibiliser à toutes les formes de violence contre les femmes et leur donner les moyens d’aider les victimes comme il se doit.

Le Comité est préoccupé par la sous-représentation des femmes à tous les niveaux de la vie politique et publique, en particulier au Parlement, dans le système judiciaire, le corps diplomatique et les organes de décision du secteur éducatif ou administratif dont les membres sont nommés, comme la Commission des services d’enseignement.

Le Comité prie l’État partie de renforcer l’arsenal des mesures visant à accroître le nombre des femmes élues et occupant des charges publiques, notamment dans l’appareil judiciaire, afin de respecter les articles 7 et 8 de la Convention. Il lui recommande de faire un plein usage de la recommandation générale 23 concernant les femmes dans la vie publique. Il lui demande de prendre des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25, pour que la pleine participation des femmes à la vie publique et politique, dans des conditions d’égalité, en particulier aux postes de décision élevés, se concrétise plus rapidement. Il recommande que des mesures soient prises afin de rendre obligatoire pour tous les partis politiques le quota de 30 % de femmes aux élections parlementaires, préconisé par la Commission électorale. Il recommande également à l’État partie de mettre en œuvre à l’intention des dirigeantes actuelles et futures, des programmes de formation aux fonctions de direction et d’encadrement et aux techniques de négociation. Il lui suggère par ailleurs de sensibiliser l’opinion à l’importance que revêt la participation des femmes à la prise des décisions pour la société dans son ensemble.

Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur la nationalité n’est pas conforme aux dispositions de la Convention. Il s’inquiète en particulier de ce que les non-ressortissants mariés à des Vanuatuanes ne peuvent obtenir la nationalité du pays, contrairement aux non-ressortissantes mariées à des Vanuatuans. Il s’inquiète également de ce que les hommes demandant la nationalité vanuatuane après avoir résidé 10 ans dans le pays peuvent la demander par la même occasion pour leur femme et leurs enfants, alors que les femmes ne bénéficient pas de la possibilité correspondante.

Le Comité prie l’État partie de modifier sans délai la loi sur la nationalité pour qu’elle soit conforme à l’article 9 de la Convention.

Bien qu’il se félicite que l’État partie soit parvenu à atteindre la parité dans l’enseignement primaire et se soit engagé à faire bénéficier tous les enfants, d’ici à 2015, d’un enseignement primaire – obligatoire – gratuit et de qualité et, bien qu’il soit conscient des contraintes géographiques auxquelles est soumis l’État partie, le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de femmes adultes analphabètes, la faible scolarisation des filles dans les enseignements primaire et secondaire et le taux élevé d’abandons scolaires féminins. Il est également préoccupé par les inégalités marquées de la qualité et de l’accessibilité de l’enseignement selon que l’on se trouve en zone urbaine ou dans une zone rurale ou reculée, et par l’insuffisance du nombre des pensionnats pour les filles. Il relève en outre avec inquiétude que les programmes scolaires n’ont pas été révisés et que les enseignantes sont peu nombreuses, en particulier dans les enseignements secondaire et supérieur.

Le Comité prie l’État partie de sensibiliser davantage l’opinion à l’importance que revêt l’éducation en tant que droit de l’homme fondamental et fondement de l’autonomie des filles et des femmes. Il recommande qu’il prête davantage attention à ses obligations au titre de l’article 10 de la Convention pour appliquer son Plan d’action national pour l’éducation pour tous, de façon à permettre à toutes les filles d’accéder, dans des conditions d’égalité, à tous les niveaux de l’enseignement et à augmenter le pourcentage de celles qui poursuivent leurs études. Il recommande également l’adoption de nouvelles mesures temporaires spéciales, qui prennent notamment la forme de mesures d’incitation à l’intention des parents, en particulier ceux des zones rurales ou reculées, et de bourses d’études pour les filles. Il prie l’État partie de réviser complètement les programmes scolaires, d’adopter des programmes et des méthodes d’enseignement soucieux de l’égalité des sexes, propres à remédier aux causes structurelles et culturelles de la discrimination à l’égard des femmes, et d’apprendre aux enseignants comment sensibiliser leurs élèves aux questions relatives à l’égalité des sexes. Il l’encourage à augmenter le nombre d’enseignantes, en particulier dans les zones rurales et reculées, dans l’enseignement secondaire et dans les instances supérieures de l’enseignement. Il l’encourage également à prendre de nouvelles mesures pour accroître le taux d’alphabétisation des adultes. Il l’invite à travailler en collaboration avec la société civile et à s’assurer l’appui de la communauté internationale pour parvenir plus rapidement à respecter toutes les dispositions de l’article 10 de la Convention.

Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination à laquelle les femmes sont en butte en matière d’emploi, dont témoignent les écarts de salaire et la ségrégation professionnelle. Il est préoccupé également par le fait que les conditions d’emploi des femmes sont différentes selon qu’elles travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé, en ce qui concerne en particulier le congé de maternité. Il est préoccupé en outre par le fait qu’aucune information précise n’a été fournie sur le statut et le contenu de la loi sur l’emploi, dont on ne sait si elle interdit clairement la discrimination fondée sur le sexe et l’état civil et contient des dispositions sur l’égalité de traitement pour un travail de valeur égale et sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ni si elle traite de l’emploi dans le secteur public, et non seulement dans le secteur privé. Par ailleurs, bien qu’ayant noté qu’il y a eu une augmentation du nombre des affiliés à la Caisse nationale de prévoyance, il s’inquiète du fait que de nombreuses femmes ne bénéficient des prestations de la Caisse que dans des conditions limitées ou n’en bénéficient pas du tout.

Le Comité prie l’État partie de garantir aux femmes des chances égales à celles des hommes sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention. Il lui demande de faire en sorte que sa législation s’applique tant au secteur public qu’au secteur privé, en particulier en ce qui concerne le congé de maternité. Il lui demande également de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les dispositions de sa législation imposant l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur et sur leur application, ainsi que sur ses dispositions relatives au harcèlement sexuel, notamment aux mécanismes de recours pertinents et aux statistiques de leur utilisation. Il recommande que l’on accroisse le nombre des bénéficiaires de la Caisse nationale de prévoyance, notamment en permettant à d’autres catégories de travailleurs, tels que les gens de maison, les travailleurs du secteur informel, les travailleurs occasionnels et les travailleurs non salariés, de s’y affilier.

Bien que conscient des contraintes géographiques qui s’imposent à l’État partie, le Comité est préoccupé par l’état de santé des femmes, en particulier des femmes des zones rurales ou reculées, qui ont du mal à bénéficier de soins d’un coût abordable et de qualité et à se faire soigner rapidement. Il est également préoccupé par le pourcentage élevé des grossesses chez les adolescentes et par l’insuffisance des programmes d’éducation sexuelle existants, qui ne prêtent peut-être pas suffisamment attention à tous les aspects de la prévention, y compris de la prévention des infections sexuellement transmissibles. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance des données sur la situation des femmes en matière de santé.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour améliorer les soins de santé dispensés aux femmes sous tous leurs aspects, notamment ceux dispensés dans les services d’hygiène sexuelle et de santé procréative, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa propre recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé. Il le prie aussi de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses chez les adolescentes et les infections sexuellement transmissibles, en faisant mieux connaître la planification familiale et les services du même nom. Cela pourrait consister à dispenser des services d’hygiène sexuelle et de santé procréative complets et adaptés aux jeunes, à prendre des mesures qui mettent les intéressés en confiance et à dispenser aux filles et aux garçons des cours d’éducation sexuelle, scolaires et extrascolaires, adaptés à leur âge.

Le Comité se déclare préoccupé par la difficile situation des femmes des zones rurales ou reculées en ce qui concerne leur accès aux programmes de santé, d’éducation et d’alphabétisation et leurs possibilités d’exercer des activités rémunératrices, c’est-à-dire notamment de recevoir une formation, d’accéder aux marchés et d’obtenir des crédits.

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des femmes des zones rurales et reculées afin de mieux se conformer à l’article 14 de la Convention. Il lui demande en particulier de permettre aux femmes vivant dans ces zones de mieux bénéficier des programmes de santé, d’éducation et d’alphabétisation et d’accroître leurs chances d’exercer des activités rémunératrices, notamment de recevoir une formation, d’obtenir des facilités de crédit et d’accéder aux marchés. Il l’invite à s’inspirer des programmes de microfinancement existants pour accroître les possibilités des femmes de bénéficier des projets leur permettant de se constituer un capital et d’exercer des activités rémunératrices.

Le Comité s’inquiète des dispositions discriminatoires des règles du droit coutumier régissant le mariage et les relations familiales, qui autorisent la polygamie et la pratique du kastom ou échange de cadeaux, et des règles régissant l’accès à la terre, la propriété foncière et l’héritage. Il est préoccupé également par le fait que, dans la pratique, l’accès des femmes à la justice est entravé par des facteurs tels que leur méconnaissance ou leur ignorance de leurs droits, l’absence d’assistance juridictionnelle, les difficultés concrètes à intenter des actions en justice, le coût de celles-ci et la prévalence du recours aux tribunaux coutumiers « insulaires », en particulier dans les zones rurales et éloignées.

Le Comité demande instamment à l’État partie de mener à bien sa réforme juridique concernant le droit de la famille, selon un calendrier, pour appliquer les articles 15 et 16 de la Convention, et de veiller à ce que les conjoints aient les mêmes droits et responsabilités pendant le mariage et une fois qu’il est dissous. Il le prie d’élargir l’accès des femmes à la justice, notamment en leur faisant mieux connaître leurs droits, et d’élargir aussi leur accès aux tribunaux de façon qu’elles puissent tous les faire valoir. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures de sensibilisation ciblées à l’intention des tribunaux coutumiers « insulaires » pour qu’ils se familiarisent avec la notion d’égalité énoncée dans la Convention et que leurs décisions ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne la propriété foncière et l’héritage, et pour qu’il puisse être fait appel de leurs décisions dans le système juridique officiel.

Le Comité s’inquiète de ce que la loi prévoit des âges au mariage différents pour les femmes et les hommes, à savoir 16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes.

Le Comité prie instamment l’État partie d’élever l’âge minimal au mariage pour les femmes à 18 ans, conformément à l’article 16 de la Convention, à sa propre recommandation générale 21 et à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité prie l’État partie de rassembler davantage de données ventilées par sexe dans tous les domaines dont traite la Convention et de faire figurer suffisamment de données et d’analyses statistiques, ventilées par sexe, dans son prochain rapport de façon à donner une idée précise de l’application de toutes les dispositions de la Convention. Il lui recommande de procéder périodiquement à des évaluations d’impact de ses lois, politiques et programmes de façon à s’assurer que les mesures prises permettent d’atteindre les objectifs souhaités et de l’informer, dans son prochain rapport, des résultats de l’application de la Convention.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’exercice des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie1. Il encourage donc le Gouvernement vanuatuan à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans le pays afin que la population, y compris les responsables gouvernementaux, les hommes politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des mesures restant à prendre à cet égard. Il le prie également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son quatrième rapport périodique, qu’il doit soumettre en octobre 2008, et son cinquième rapport périodique, qu’il doit soumettre en octobre 2012, dans un rapport unique en 2012.

4.Rapport unique valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques

Sierra Leone

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques de la Sierra Leone (CEDAW/C/SLE/5) à ses 777e et 778e séances, le 17 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.777 et 778). La liste des questions suscitées par les rapports initiaux et périodiques est publiée sous la cote CEDAW/C/SLE/Q/5, et les réponses de la Sierra Leone sont publiées sous la cote CEDAW/C/SLE/Q/5/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, sans formuler de réserves. Il apprécie le fait que dans la présentation de ce rapport unique valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports, l’État partie se soit conformé aux directives du Comité sur la présentation des rapports, et qu’il fournisse, bien qu’avec beaucoup de retard, des informations très détaillées donnant un aperçu fiable de la condition des femmes en Sierra Leone. Le Comité se déclare également satisfait des réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Groupe de travail présession et des déclarations et réponses faites oralement à la suite des questions posées par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie de la composition de sa délégation dirigée par le Ministre adjoint à l’aide sociale, à la condition féminine et à l’enfance, accompagné du Représentant permanent de la Sierra Leone auprès de l’Organisation des Nations Unies et des représentants de divers ministères compétents dans de nombreux domaines visés par la Convention. Le Comité se déclare satisfait du dialogue franc et constructif tenu entre les membres de la délégation et le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir signé en 2000 le Protocole facultatif relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et espère que la ratification suivra.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que le rapport unique valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques a été établi en concertation avec des organes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir examiné et révisé la législation discriminatoire à l’égard des femmes, et d’avoir élaboré trois projets de loi dont le Parlement est actuellement saisi, concernant notamment l’enregistrement des mariages coutumiers et des divorces, la succession de personnes décédées intestat et la violence dans la famille. Le Comité félicite aussi l’État partie de l’adoption de la loi de 2005 contre la traite des êtres humains.

Le Comité note avec approbation que la loi de 2004 sur le gouvernement local institue un quota de 50 % de femmes dans la composition des comités de quartier dans les districts et les zones urbaines.

Le Comité note en l’appréciant la collaboration régulière et le partenariat avec des organisations non gouvernementales dans les initiatives visant à la mise en œuvre de la Convention.

Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant les obligations de l’État partie d’appliquer systématiquement et constamment toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations exprimées dans les présentes observations finales doivent retenir l’attention de l’État partie et qu’il doit les traiter en priorité d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. En conséquence, l’État partie demande au Comité d’accorder une attention particulière à ces domaines lors de l’application, et de signaler dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises et les résultats obtenus. Il prie l’État partie de diffuser les présentes observations finales auprès de tous les ministères compétents ainsi que du Parlement afin d’en assurer l’application intégrale.

Le Comité constate avec regret que bien que la Sierra Leone ait ratifié la Convention en 1988, celle-ci n’est pas encore intégrée dans la législation sierra-léonaise. Il déplore le fait que faute d’une intégration complète, la pertinence de la Convention ne soit pas encore établie dans l’État partie. Tout en louant les efforts de l’État partie sur le plan des réformes législatives effectuées dans différents domaines tels que le mariage, le divorce, les successions et la violence dans la famille, il demeure perplexe devant le retard apporté à leur adoption par le Parlement, et devant le fait que d’autres lois, et le droit coutumier, discriminatoires à l’égard des femmes, restent en vigueur.

Le Comité prie instamment l’État partie de mener à bien en priorité le processus d’intégration complète de la Convention. Il enjoint l’État partie d’accélérer sa révision de la législation et de coopérer diligemment avec le Parlement pour modifier les lois discriminatoires ou les abroger de manière à ce que la législation soit conforme aux dispositions de la Convention et aux recommandations générales du Comité. Il insiste auprès de l’État partie pour qu’il accorde la priorité absolue à la promulgation, au cours de l’actuelle session parlementaire, de tous les projets de loi en souffrance pouvant faire avancer l’application de la Convention, s’agissant notamment des projets de loi relatifs à l’enregistrement des mariages et des divorces coutumiers, à la succession de personnes décédées intestat et à la violence dans la famille. Le Comité invite en outre l’État partie à adopter une approche globale à la réforme législative de manière à garantir aux femmes une égalité de droit et sa manifestation concrète dans les faits.

Le Comité s’interroge sur l’alinéa d) du paragraphe 4 du chapitre 27 de la Constitution, qui dispose que la garantie contre la non-discrimination ne s’applique pas pour ce qui est de l’adoption, du mariage, du divorce, de l’inhumation, de la transmission des biens après décès et autres aspects du droit des personnes, étant donné que cette disposition est discriminatoire à l’égard des femmes et vient en violation de la Convention. À cet égard, le Comité accueille favorablement la recommandation de la Commission de révision de la Constitution de supprimer l’alinéa d) du paragraphe 4 du chapitre 27 de la Constitution.

Le Comité demande expressément à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures qui s’imposent pour abroger l’alinéa d) du paragraphe 4) du chapitre 27 de la Constitution afin de garantir des droits égaux aux femmes et aux hommes, conformément à l’article 2 a) de la Convention. Il encourage l’État partie à n’épargner aucun effort, y compris le recours à des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation en faveur de la Convention qui doit être considérée comme un instrument des droits de l’homme, juridiquement contraignant, de manière à ce que l’abrogation de cet alinéa d) soit approuvée par référendum lors des prochaines élections prévues pour août 2007.

Le Comité se soucie de la faible capacité institutionnelle du Ministère de l’aide sociale, de la condition féminine et de l’enfance, mécanisme national de promotion de la femme. Il constate non sans inquiétude que le budget et le personnel de ce ministère sont en permanence insuffisants et qu’il n’a pas la capacité de travailler efficacement à la parfaite application de la Convention, ni de faciliter et de coordonner les opérations nécessaires à une stratégie visant à généraliser l’égalité des sexes à tous les échelons du Gouvernement, ainsi que dans les administrations provinciales et locales.

Le Comité appelle l’État partie à accorder de toute urgence priorité au renforcement des institutions nationales chargées d’assurer la promotion de la femme, et de leur donner l’autorité, le pouvoir de décision et les ressources humaines et financières dont elles ont besoin, notamment à l’échelon provincial et local, pour la coordination et le succès des efforts d’instauration de l’égalité des sexes, et l’application d’une stratégie d’intégration d’une dimension sexospécifique dans toutes les politiques et programmes de tous les secteurs et à tous les échelons du Gouvernement.

Examinant les politiques nationales de promotion de la femme et d’égalité des sexes, adoptée en 2000, le Comité regrette de constater l’absence d’un mécanisme de contrôle effectif de leur application à tous les niveaux et dans tous les secteurs du Gouvernement.

Le Comité recommande que l’État partie fasse le point sur l’état d’avancement de l’application de ses politiques en faveur de la promotion de la femme et de l’égalité des sexes. Il l’encourage à tirer parti de l’impulsion donnée et des partenariats constitués durant la phase d’élaboration de son rapport, en application de l’article 18 de la Convention, ainsi que des présentes observations finales pour revoir son actuelle politique et poursuivre l’élaboration d’un plan opérationnel global sur la parité des sexes et la promotion de la femme. Cette entreprise engloberait les mesures juridiques, politiques et de programmation, assorties d’objectifs, de repères et de délais précis ainsi que de mécanismes de suivi et d’évaluation réguliers et systématiques des progrès de la mise en œuvre, y compris à l’aide d’indicateurs, et conformément à toutes les dispositions de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’appui de la communauté internationale et des donateurs dans l’application de ce plan.

Le Comité s’étonne de ce que des mesures temporaires spéciales ne soient pas prévues par la loi ni prises par l’État partie pour accélérer l’instauration dans les faits, de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines visés par la Convention, notamment la participation des femmes à la vie politique et publique (art. 7 et 8 de la Convention), à l’éducation (art. 10 de la Convention) et à l’emploi dans l’économie institutionnalisée, domaines où le nombre de femmes et de filles demeure anormalement faible.

Le Comité encourage l’État partie à institutionnaliser le recours à des mesures temporaires spéciales, soit dans la Constitution ou d’autres textes appropriés, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale 25 du Comité. Il appelle l’attention de l’État partie sur le fait que de telles mesures font partie intégrante d’une stratégie nécessaire en vue d’accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes dans tous les domaines visés dans la Convention. Il prie instamment l’État partie de fixer des objectifs concrets, tels que quotas et délais, pour diligenter l’instauration d’une réelle égalité entre hommes et femmes dans chaque domaine.

Le Comité est profondément préoccupé par la persistance de coutumes culturelles préjudiciables, qu’il s’agisse de pratiques et de traditions ou d’attitudes patriarcales ou de stéréotypes bien enracinés concernant les rôles, responsabilités et identité des femmes et des hommes dans tous les aspects de la vie. Le Comité s’inquiète de ce que ces normes, coutumes et pratiques justifient et perpétuent la discrimination à l’égard des femmes, notamment la violence contre les femmes, et que l’État ne prenne aucune mesure radicale ou systématique pour modifier ou éliminer des valeurs culturelles, des pratiques et des stéréotypes négatifs.

Le Comité invite l’État partie à considérer la culture comme un élément dynamique de la vie nationale et du tissu social, exposé à de nombreuses influences au fil du temps et donc au changement. Il engage l’État partie à mettre en place, sans tarder, une stratégie globale, assortie d’objectifs bien définis et de délais, en vue de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes préjudiciables et discriminatoires à l’égard des femmes, et de leur permettre de jouir de leurs droits, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Une telle stratégie devrait prévoir des programmes visant spécialement à informer et faire mieux comprendre les questions de sexospécificité à tous les groupes de la société, notamment les chefs de tribus; elle devrait être élaborée avec le concours des organisations de la société civile et des organismes féminins, viser à créer et à favoriser un climat propice à la transformation et au changement des stéréotypes et des valeurs culturelles, comportements et coutumes discriminatoires. Le Comité engage également l’État partie à mettre en place des mécanismes de suivi de manière à pouvoir évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés, avec la participation des chefs de tribus et des organismes féminins.

Tout en accueillant avec satisfaction les efforts entrepris par les pouvoirs publics en faveur de la promotion de la femme et pour mettre fin à la pratique de la mutilation génitale féminine, le Comité est manifestement inquiet de la persistance de la forte incidence de cette pratique nocive, qui constitue une grave violation des droits fondamentaux des femmes et des filles, ainsi que des obligations souscrites par l’État partie en vertu de la Convention. Le Comité note les graves complications que provoque sur la santé des filles et des femmes la mutilation génitale, sans compter le grand nombre de femmes affligées de douloureuses fistules vésico-vaginales.

Le Comité enjoint l’État partie de promulguer sans plus tarder une loi interdisant la mutilation génitale féminine et disposant que les contrevenants seront poursuivis et punis en conséquence. Il insiste pour que l’État partie redouble d’efforts sur le plan de la sensibilisation et de l’éducation, axés sur les hommes autant que sur les femmes, avec l’appui de la société civile, pour éliminer la pratique de la mutilation génitale féminine, et les justifications culturelles qui s’y rapportent. Il encourage en outre l’État partie à organiser des programmes pour la reconversion professionnelle de ceux qui vivent de la mutilation génitale. Il invite l’État partie à faire le lien entre la mutilation génitale féminine et la prévalence de la fistule vésico-vaginale, afin de prendre des mesures pour réduire le nombre de cas et d’offrir un appui médical aux personnes qui en sont affectées.

Le Comité se félicite du projet de loi de 2006 sur la violence dans la famille, mais demeure inquiet devant le grand nombre d’actes de violence dont les femmes sont victimes, notamment les viols et autres agressions sexuelles. Le Comité est particulièrement troublé par la persistance du droit coutumier et de conventions culturelles qui justifient les châtiments corporels infligés aux membres de la famille, en particulier aux femmes. Il déplore le peu de progrès accomplis en matière de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes et les obstacles que rencontrent les victimes pour ester en justice, y compris l’absence d’assistance judiciaire, et l’impunité dont jouissent généralement les criminels. Le Comité regrette vivement que des données ne soient pas systématiquement collectées sur toutes les formes de violences contre les femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder la priorité absolue à l’adoption d’une approche globale à la violence contre les femmes, y compris la promulgation rapide et l’application intégrale du projet de loi relatif à la violence dans la famille. Il encourage l’État partie à tenir pleinement compte de sa recommandation générale 19 lorsqu’il s’efforce de lutter contre la violence à l’égard des femmes. Il engage l’État partie à sensibiliser davantage le public au moyen des médias et de programmes didactiques pour faire comprendre que toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence dans la famille, sont inadmissibles. Le Comité invite l’État partie à donner aux magistrats, au personnel chargé de l’application des lois, aux juristes, aux travailleurs sociaux et au personnel soignant, des cours de formation sur la violence contre les femmes afin que ceux qui se rendent coupables de violence contre les femmes soient effectivement poursuivis et punis avec la rigueur et la diligence qui s’imposent, et que les victimes trouvent un appui efficace et approprié à leur cas. Le Comité appelle l’État partie à supprimer tous les obstacles qui peuvent empêcher les femmes de saisir les tribunaux à tous les niveaux, et recommande qu’une assistance judiciaire soit accessible aux victimes des zones urbaines et rurales. Il prie l’État partie de prévoir des mesures d’appui aux femmes victimes de violences, y compris l’ouverture de foyers d’accueil ainsi qu’un appui juridique, médical et psychologique. Le Comité engage l’État partie à présenter dans son prochain rapport des renseignements sur les lois et politiques en vigueur et les programmes en cours visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et sur les effets qu’ont pu avoir ces mesures, ainsi que sur les données et tendances relatives aux diverses formes de cette violence.

Le Comité regrette vivement qu’une attention insuffisante soit apportée aux conclusions de la Commission Vérité et réconciliation, qui a formulé des recommandations précises pour la réinsertion sociale, le rétablissement psychologique et la réintégration sociale des filles et des femmes victimes de violences et d’esclavage sexuel durant la guerre. Il craint que faute d’une attention soutenue à ces recommandations, les filles et les femmes touchées par la guerre, et les enfants nés des suites de viols pendant la guerre, resteront marginalisés et ne seront ni réadaptés ni réinsérés dans la société.

Le Comité prie instamment l’État partie de consacrer des ressources à l’application des recommandations prioritaires de la Commission Vérité et réconciliation qui traite des conséquences de la guerre sur les filles et les femmes et leurs enfants, de manière à assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociales. Le Comité demande à l’État partie d’œuvrer de concert avec la société civile et la communauté des donateurs internationaux dans cet effort.

Tout en accueillant favorablement l’adoption de la loi de 2005 contre la traite des êtres humains, le Comité s’inquiète de la persistance de la traite dans le pays et du peu d’efficacité des mesures prises pour faire appliquer la loi.

Le Comité invite l’État partie à accélérer ses efforts en vue de la mise en œuvre effective et de la pleine application de la loi de 2005 contre la traite des êtres humains. Dans ce contexte, il conviendrait de prévoir la réelle possibilité d’engager des poursuites contre les trafiquants et de les punir. Il recommande en outre que l’État partie prenne des mesures d’assistance et d’appui à l’égard des victimes et des mesures de prévention en s’attaquant aux causes profondes de la traite, par l’amélioration de la situation économique des femmes afin d’atténuer leur vulnérabilité à l’exploitation et aux proxénètes.

Le Comité s’inquiète des effets néfastes de la guerre sur l’infrastructure de l’enseignement, ce qui constitue un obstacle évident à l’éducation des filles et des jeunes femmes. Le Comité est particulièrement déçu du taux élevé d’analphabétisme qui, en 2004, touchait 71 % des filles et des femmes en Sierra Leone, et qui illustre nettement la tendance à la discrimination visée à l’article 10. Le Comité souligne que l’éducation est la clef de la promotion de la femme et que le faible niveau d’éducation des femmes et des filles constitue l’obstacle le plus sérieux à l’exercice de leurs droits fondamentaux et à leur autonomisation. Il constate avec regret le fort taux d’abandon scolaire parmi les filles inscrites dans le secondaire, dont les raisons sont notamment la grossesse et le mariage forcé précoce.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des dispositions pour améliorer l’infrastructure de l’enseignement, en particulier dans les zones rurales, et de sensibiliser le public à l’importance de l’éducation en tant que droit de l’homme et fondement de l’émancipation des femmes. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour permettre aux filles et aux femmes d’accéder à l’éducation, sur un pied d’égalité avec les hommes, à tous les niveaux, et de ne pas quitter l’école, même au moyen de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité. Il encourage l’État partie à prendre des mesures pour venir à bout des comportements traditionnels qui font obstacle à l’éducation des filles et des femmes. Il appelle l’État partie à n’épargner aucun effort pour élever le niveau d’alphabétisation des filles et des femmes par l’adoption de programmes généraux d’enseignement scolaire et non scolaire, de même que par des cours de formation et d’enseignement pour adultes. Il encourage l’État partie à renforcer sa collaboration avec la société civile et à rechercher l’appui de la communauté internationale et des bailleurs de fonds, en vue d’accélérer l’application de l’article 10 de la Convention. Il invite l’État partie à n’épargner aucun effort pour relever le niveau d’alphabétisation des filles et des femmes en organisant des programmes généraux de type scolaire et non scolaire ainsi que des cours de formation pour adultes. Il encourage l’État partie à resserrer sa collaboration avec la société civile et à rechercher un surcroît d’aide auprès de la communauté internationale et des bailleurs de fonds pour accélérer l’application de l’article 10 de la Convention.

Le Comité constate que le rapport ne fournit pas suffisamment de renseignements ni de données ventilées par sexe au sujet des dispositions de l’article 11 de la Convention. Par exemple, le Comité n’a pas d’indications précises sur la participation des femmes à la vie active dans les zones rurales et urbaines, sur leur taux d’emploi, sur la ségrégation verticale et horizontale des emplois, ni sur les possibilités offertes aux femmes de bénéficier de nouveaux avantages économiques. Le Comité regrette de n’avoir pas de renseignements suffisants sur la situation des femmes dans le secteur parallèle des zones rurales et urbaines dans lequel travaillent la plupart des femmes, ou sur les initiatives qu’a prises l’État partie pour remédier à leur situation précaire.

Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des femmes en matière d’emploi, ainsi que sur l’évolution de la situation au fil du temps, tant dans le secteur structuré que dans le secteur parallèle, et sur les mesures prises pour assurer aux femmes l’égalité des chances s’agissant des activités rémunératrices, et sur les effets de telles mesures. Le Comité recommande par ailleurs que l’État partie s’intéresse particulièrement à la condition des travailleuses du secteur parallèle et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l’accès au crédit, à la formation, à la technologie et aux marchés, de même que les services d’action et de protection sociales.

Le Comité loue les efforts déployés par l’État partie et l’appui de la communauté internationale pour réduire l’incidence des taux de mortalité maternelle et infantile. En revanche, il constate avec inquiétude que les taux de mortalité maternelle et infantile en Sierra Leone sont parmi les plus élevés de la planète. Il est par ailleurs préoccupé de constater que les femmes n’ont pas accès à des services adéquats de soins prénatals et postnatals, qu’elles n’ont pas non plus accès à l’information sur la planification de la famille, notamment dans les zones rurales, et que le taux d’utilisation des contraceptifs est très bas parmi les femmes comme parmi les hommes.

Le Comité recommande que l’État partie redouble d’efforts pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Il suggère que l’État partie détermine les causes de la mortalité maternelle et qu’en vue de sa réduction, il fixe des objectifs et des critères assortis de délais de réalisation. Il prie instamment l’État partie de n’épargner aucun effort pour informer davantage les femmes des possibilités qui leur sont offertes d’accéder à des services de soins de santé et à une assistance médicale dispensée par du personnel spécialisé, et pour accroître ces possibilités, surtout dans les zones rurales et spécialement dans le domaine des soins postnatals. Le Comité recommande en outre que l’État partie mette en œuvre des programmes et des politiques visant à faciliter l’accès aux contraceptifs et aux services de planification de la famille.

Le Comité s’inquiète en particulier de la situation précaire des femmes des zones rurales, qui constituent la majorité des femmes de Sierra Leone, et qui sont anormalement touchées par la pauvreté, le manque de services de santé adéquats, d’éducation, de perspectives économiques y compris les facilités de crédit, et d’accès à la justice. Le Comité déplore la généralisation de pratiques traditionnelles nocives, telles que les mariages précoces, et se déclare particulièrement préoccupé de la persistance de coutumes et traditions relatives au droit de propriété foncière et au droit successoral qui portent préjudice aux femmes sur le plan de l’égalité et de l’avancement.

Le Comité encourage l’État partie à intégrer formellement l’application de la Convention et la promotion de l’égalité des sexes dans ses politiques et plans nationaux de développement, en particulier ceux qui sont consacrés à l’atténuation de la pauvreté et au développement durable. Le Comité prie instamment l’État partie de se pencher particulièrement sur les besoins des femmes des zones rurales et de veiller à ce qu’elles participent au processus de prise de décisions et aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux services de santé, à l’éducation, aux perspectives économiques, y compris les projets d’activités rémunératrices, et aux mécanismes de crédit, ainsi qu’à la justice. De plus, le Comité enjoint l’État partie de prendre des mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des zones rurales en ce qui concerne la propriété foncière et le droit successoral.

Le Comité déplore les dispositions discriminatoires qui persistent dans le droit coutumier et la loi sur le mariage musulman. Le Comité note, par exemple, que la polygamie est autorisée, que la disposition des biens d’une personne décédée intestat se fait au détriment des femmes, que les justifications du divorce sont différentes pour les femmes et pour les hommes et qu’il n’est pas accordé aux hommes et aux femmes le même degré d’autorité ni de tutelle sur les enfants. Le Comité constate également avec préoccupation que les tribunaux locaux, qui appliquent le droit coutumier, ne font pas partie du système judiciaire et que par conséquent il ne peut être fait appel de leurs décisions.

Le Comité engage l’État partie, conformément à la recommandation générale 21, d’accélérer sa réforme de la loi sur le mariage et les relations familiales afin d’éliminer toutes les dispositions discriminatoires contenues dans le droit coutumier et la loi sur le mariage musulman, en particulier en ce qui concerne le mariage, le divorce et la transmission du patrimoine, de manière à ce que les femmes et les hommes aient les mêmes droits et obligations. Le Comité prie instamment l’État partie de réexaminer le statut des tribunaux locaux et de s’assurer que toutes leurs décisions peuvent être renvoyées en appel devant une instance supérieure.

Le Comité regrette que le rapport ne fournisse pas suffisamment de données statistiques sur la condition des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Il déplore aussi le manque d’informations sur l’effet des mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne divers domaines couverts par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place un système de collecte de données avec des indicateurs mesurables pour suivre l’évolution de la situation des femmes et les progrès réalisés dans l’instauration d’une égalité de fait pour les femmes, et d’allouer les ressources nécessaires à cet effet. Il invite l’État partie à solliciter, le cas échéant, l’aide internationale pour entreprendre la collecte des données et les analyses. Le Comité demande en outre à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données et analyses statistiques, ventilées par sexe et par zone urbaine ou rurale, en indiquant l’effet des politiques et mesures pratiques et les résultats obtenus.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif relatif à la Convention et à accepter dès que possible la révision apportée au paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention concernant les réunions du Comité.

Le Comité demande expressément à l’État partie d’intégrer en totalité, dans son application des obligations souscrites au titre de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de présenter dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité insiste sur le fait que la pleine et effective application de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire. Il insiste en outre sur l’intégration d’une perspective sexospécifique et sur l’incorporation systématique des dispositions de la Convention dans toutes les initiatives visant à la réalisation des objectifs, et demande à l’État partie de présenter des informations sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement sierra-léonais à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Sierra Leone afin de faire prendre conscience au public, y compris les dirigeants, les politiciens, parlementaires et les organisations se consacrant à la condition féminine et aux droits de l’homme, des démarches accomplies pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes et des mesures qui doivent encore être prises à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer à diffuser largement, surtout auprès des organisations s’occupant de la condition féminine et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration de Beijing et de son programme d’action ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée  : « Les femmes 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention, qu’il doit soumettre en décembre 2009.

Chapitre V

Activités menées au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

L’article 12 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du Protocole.

A.Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 2 du Protocole facultatif

Le Comité a pris note de la communication no 10/2005, N.F. S. c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (voir annexe I de la deuxième partie du présent rapport).

Le Comité a désigné deux de ses membres, Pramila Patten et Anamah Tan, rapporteurs chargés du suivi des constatations relatives à la communication no 4/2004, M me  A.S. c. Hongrie.

B.Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 8 du Protocole facultatif

Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, si le Comité reçoit des informations dignes de foi faisant état de violations graves ou systématiques des droits énoncés dans la Convention par un État partie, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces informations et, à cette fin, à présenter des observations à leur sujet.

Conformément à l’article 77 du Règlement intérieur du Comité, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif.

Conformément aux dispositions des articles 80 et 81 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels, et toutes les séances consacrées aux enquêtes effectuées conformément à cet article sont privées.

Chapitre VI

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

Le Comité a examiné le point 6 de l’ordre du jour, intitulé « Moyens d’accélérer les travaux du Comité », à ses 774e et 791e séances, les 14 mai et 1er juin 2007.

Mesures prises par le Comité au titre du point 6 de l’ordre du jour

Membres du groupe de travail présession des quarantième et quarante et unième sessions

Le Comité a confirmé que la composition du groupe de travail présession des quarantième et quarante et unième sessions serait la suivante :

Meriem Belmihoub-Zerdani

Ferdous Ara Begum

Françoise Gaspard

Violeta Neubauer

Silvia Pimentel

Heisoo Shin

Glenda Simms

Dubravka Šimonović

Dates des futures sessions du Comité

Conformément au projet de calendrier des conférences et réunions pour 2007, les dates suivantes ont été confirmées :

a)Trente-neuvième session : du 23 juillet au 10 août 2007;

b)Groupe de travail présession des quarantième et quarante et unième sessions : du 16 au 20 juillet 2007;

c)Dixième session du Groupe de travail des communications visées par le Protocole facultatif : du 18 au 20 juillet 2007.

Conformément au projet de calendrier des conférences et réunions, il est proposé que les sessions du Comité se tiennent comme suit en 2008 :

a)Quarantième session : du 14 janvier au 1er février 2008, à Genève;

b)Onzième session du Groupe de travail des communications visées par le Protocole facultatif : du 9 au 11 janvier 2008, à Genève;

c)Groupe de travail présession de la quarante-deuxième session : du 4 au 8 février 2008, à Genève;

d)Quarante et unième session : du 30 juin au 18 juillet 2008, à New York;

e)Groupe de travail présession de la quarante-troisième session : du 21 au 25 juillet 2008, à New York;

f)Douzième session du Groupe de travail des communications visées par le Protocole facultatif : du 23 au 25 juillet 2008, à New York;

g)Quarante-deuxième session : du 20 octobre au 7 novembre 2008, à Genève (avec chambres parallèles);

h)Groupe de travail présession de la quarante-quatrième session : du 10 au 14 novembre 2008, à Genève;

i)Douzième session du Groupe de travail des communications visées par le Protocole facultatif : du 14 au 17 octobre 2008, à Genève.

Rapports à examiner lors des futures sessions du Comité

Le Comité a confirmé qu’il examinerait les rapports ci-après à sa trente-neuvième session, et a décidé que les États parties suivants présenteraient leurs rapports aux quarantième et quarante et unième sessions :

a)Trente-neuvième session

Îles Cook (rapport initial)

Belize

Brésil

Estonie

Guinée

Honduras

Hongrie

Indonésie

Jordanie

Kenya

Liechtenstein

Norvège

Nouvelle-Zélande

République de Corée

Singapour

b)Quarantième session

Arabie saoudite (rapport initial)

Bolivie

Burundi

France

Liban

Luxembourg

Maroc

Suède

c)Quarante et unième session

Finlande

Islande

Lituanie

Nigéria

Slovaquie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

République-Unie de Tanzanie

Yémen

Composition des chambres parallèles de la trente-neuvième session

Le Comité a confirmé que la composition des chambres parallèles de la trente-neuvième session serait la suivante, et décidé de répartir les rapports des États parties comme suit :

Chambre A

Chambre B

Ferdous Ara Begum

Magalys Arocha

Saisuree Chutikul

Meriem Belmihoub-Zerdani

Naela Gabr

Dorcas Coker-Appiah

Françoise Gaspard

Shanthi Dairiam

Tiziana Maiolo

Cees Flinterman

Violeta Neubauer

Ruth Halperin-Kaddari

Pramila Patten

Fumiko Saiga

Silvia Pimentel

Dubravka Šimonovič

Hanna Beate Schöpp-Schilling

Anamah Tan

Heisoo Shin

Maria Regina Tavares da Silva

Glenda Simms

Xiaoqiao Zou

Rapports des États parties examinés dans la Chambre A

Rapports des États parties examinés dans la Chambre B

Belize (CEDAW/C/BLZ/3-4)

Brésil (CEDAW/C/BRA/6)

Guinée (CEDAW/C/GIN/4-6)

Estonie (CEDAW/C/EST/4)

Honduras (CEDAW/C/HON/6)

Kenya (CEDAW/C/KEN/6)

Hongrie (CEDAW/C/HUN/6)

Nouvelle Zélande (CEDAW/C/NZL/6)

Jordanie (CEDAW/C/JOR/3-4)

Norvège (CEDAW/C/NOR/7)

Singapour (CEDAW/C/SGP/3)

Indonésie (CEDAW/C/IND/4-5)

République de Corée (CEDAW/C/KOR/5 ; CEDAW/C/KOR/6)

Liechtenstein (CEDAW/C/LIE/2 ; Liechtenstein (CEDAW/C/LIE/3)

Le rapport initial des Îles Cook (CEDAW/C/COK/1) sera examiné en plénière.

Sixième réunion intercomités et dix-neuvième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité a décidé qu’en sus de sa présidente, deux membres du Bureau, à savoir Mmes Glenda Simms et Naela Gabr, Mme Françoise Gaspard faisant office de suppléante, assisteront à la sixième réunion intercomités, du 18 au 20 juin 2007 à Genève. La Présidente assistera à la dix-neuvième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme les 21 et 22 juin 2007 à Genève.

Renforcement des méthodes de travail du Comité au titre de l’article 18 de la Convention

Rapports initiaux très en retard

Le Comité a dressé le bilan de la situation en ce qui concerne la présentation de rapports par les États parties (CEDAW/C/2007/I/2) ainsi que les mesures prises au cours de sa trente-septième session pour encourager les États parties ayant pris du retard à cet égard. Il a poursuivi ses travaux conformément à ses décisions 29/I et 31/III i), en tenant compte du fait qu’il avait déjà invité deux États parties – Cap-Vert et Sainte-Lucie – à présenter tous leurs rapports en retard sous forme de rapport unique. Le Comité a noté qu’à sa trente-septième session, il avait demandé à quatre États parties ayant plus de 20 ans de retard dans la présentation de leur rapport initial au titre de l’article 18 de la Convention, à savoir la Dominique, la Guinée-Bissau, Haïti et le Libéria, de soumettre tous leurs rapports en retard sous la forme d’un rapport unique, au plus tard en mars 2008, pour examen à sa quarante-troisième session, en 2009. Le Comité est convenu de demander à quatre autres États parties ayant pris un retard considérable dans la présentation de leurs rapports, à savoir les Bahamas, la République centrafricaine, Grenade et les Seychelles, de soumettre leur rapport initial et tous les autres rapports périodiques dus sous la forme d’un rapport unique avant la fin 2008, pour examen par le Comité au début de 2010. En dernier recours, s’il ne recevait pas les rapports dans les délais suggérés, le Comité examinerait l’application de la Convention dans les quatre États parties en l’absence de rapport. Le Comité a également décidé d’envoyer des lettres de rappel aux États parties suivants : la Côte d’Ivoire, Djibouti et Tuvalu.

Suite donnée aux recommandations de la cinquième réunion intercomités et de la dix-huitième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,et préparatifs de la sixième réunion intercomités et de la dix-neuvième réunion des présidents

Le Comité a entendu un exposé de Beate Schöppe-Schilling sur les conclusions de la deuxième réunion du groupe de travail sur l’harmonisation des méthodes de travail (voir A/61/38, troisième partie, par. 638), et sur les points ayant fait l’objet d’un accord, qu’il a ensuite examinés. Il a convenu de l’importance de sa déclaration intitulée « Towards a harmonized treaty bodies system » (« Vers un système harmonisé et intégré d’organes conventionnels de défense des droits de l’homme »), à la lumière de laquelle il a exprimé sa préférence pour l’option a) quant au mécanisme à mettre en place pour s’employer à harmoniser les méthodes de travail. Le Comité s’est en outre déclaré prêt à étudier cette question de manière constructive avec d’autres organes conventionnels.

Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports

Le Comité a entendu un exposé de son groupe de travail (Mmes Schöppe-Schilling, Gabr et Dirima) sur l’examen des directives concernant l’établissement de rapports par les États parties au titre de l’article 18 de la Convention, à la lumière de l’acceptation, par la réunion intercomités, des directives harmonisées concernant l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment un document de base commun et des documents spécifiques à chaque instrument (HRI/MC/2006/3; voir aussi A/61/38, troisième partie, par. 636). Sur la base des propositions du groupe de travail, le Comité a décidé de poursuivre son examen des directives révisées à sa trente-neuvième session, en vue de leur adoption.

Réunion de la Commission du droit international consacrée aux réserves

Le Comité a entendu un exposé de M. Flinterman sur la réunion tenue les 15 et 16 mai 2007 par la Commission du droit international avec des représentants des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres experts. M. Flinterman a également informé le Comité des conclusions du groupe de travail sur les réserves (voir HRI/MC/2007/5 et A/61/38, troisième partie, par. 638), en appelant l’attention sur ses recommandations et en soulignant en particulier qu’elles étaient conformes à la pratique du Comité. Après avoir examiné divers aspects, le Comité a convenu d’appuyer la proposition relative à une autre réunion du groupe de travail ultérieurement. Il a également décidé que la question des réserves resterait inscrite à l’ordre du jour des futures sessions.

Questions diverses

Le 30 mai 2007, le Comité a entendu un exposé de la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme, avec laquelle il a également eu un dialogue sur des questions touchant à la réforme de l’Organisation des Nations Unies, et en particulier sur les propositions relatives à un nouveau système de promotion de l’égalité entre les sexes (voir notamment A/61/836, A/61/583 et A/61/590).

Le Comité a décidé de convoquer, à sa trente-neuvième session, une réunion officieuse des États parties à la Convention, afin de faire le point avec eux sur sa demande relative au prolongement de son temps de réunion; sur ses efforts visant à encourager les États parties qui ne l’ont pas encore fait à présenter leur rapport initial; sur son travail en chambres parallèles; et sur d’autres questions se rapportant à ses responsabilités au titre de la Convention et du Protocole facultatif.

Le Comité est convenu de marquer son vingt-cinquième anniversaire le 23 juillet 2007, à la séance d’ouverture de sa trente-neuvième session. Il a également invité le Secrétaire général, ainsi que la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme, la Présidente de la Commission de la condition de la femme et la représentante d’une organisation non gouvernementale, ainsi que Mme Schöppe-Schilling, en tant que membre le plus ancien du Comité, à prendre la parole devant le Comité à cette occasion.

Chapitre VII

Application de l’article 21 de la Convention

Le Comité a examiné le point 5 de l’ordre du jour, relatif à l’application de l’article 21 de la Convention, à ses 774e et 791e séances, les 14 mai et 1er juin 2007.

Mesures prises par le Comité au titre du point 5 de l’ordre du jour

Recommandation générale sur les femmes migrantes

Le Comité a examiné le nouveau projet de recommandation générale sur les femmes migrantes, présenté par la Présidente du groupe de travail. Sur la base des discussions et des nouvelles recommandations du groupe de travail, il a été décidé qu’un projet révisé serait examiné à la trente-neuvième session. Les membres du groupe de travail sont les suivants : Mme Dirima (Présidente), Mme Shin, Mme Pimentel, Mme Arlocha, Mme Gabr, Mme Gaspard, Mme Tarares da Silva et Mme Ara Begum.

Recommandation générale sur l’article 2 de la Convention

Le Président du groupe de travail, M. Flinterman, a fait le point sur l’état d’avancement des travaux, et a fait observer que le groupe de travail prévoyait de présenter au Comité les grandes lignes de la recommandation générale en vue de leur examen à la trente-neuvième session. Le Comité a décidé de réserver une séance de la trente-neuvième session à cet examen. M. Flinterman a également rendu compte au Comité des travaux du séminaire officieux sur les aspects nationaux et internationaux des obligations incombant aux États, organisé par le Comité d’action internationale pour la promotion de la femme à Kuala Lumpur, du 16 au 20 février 2007. Les membres du groupe de travail sont les suivants : M. Flinterman (Président), Mme Šimonović, Mme Dirima, Mme Pimentel, Mme Schöppe-Schilling, Mme Belmihoub- Zerdani, Mme Halpern-Kadar et Mme Cocker Appia.

Chapitre VIII

Ordre du jour de la trente-neuvième session

Le Comité a examiné le projet d’ordre du jour provisoire de sa trente-neuvième session à sa 791e séance, le 1er juin 2007 :

1.Ouverture de la session.

2. Déclaration solennelle d’un nouveau membre.

3.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

4.Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre la trente-huitième session et la trente-neuvième session du Comité.

5.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

7.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

8.Activités menées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

9.Ordre du jour provisoire de la trente-neuvième session.

10.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-huitième session.

Chapitre IX

Adoption du rapport

Le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente-huitième session (CEDAW/C/2007/II/L.1 et additifs) à sa 791e séance (voir CEDAW/C/ SR.791) et l’a adopté tel qu’il avait été révisé oralement pendant les débats.

Annexe

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (trente-huitième session)

Communication no 10/2005 *

Présentée par:Mme N. F. S.

Au nom de:L’auteur

État partie:Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Date de la communication:21 septembre 2005 (date de la lettre initiale)

Références:Transmises à l’État partie le 8 mars 2006 (non publiées sous forme de document)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 30 mai 2007

Adopte ce qui suit :

* Les membres du Comité ci-après ont participé à l’examen de la présente communication  : M me  Ferdous Ara Begum, M me  Magalys Arocha Dominguez, M me  Meriem Belmihoub-Zerdani, M me  Saisuree Chutikul, M me  Dorcas Coker-Appiah, M me  Mary Shanthi Dairiam, M.  Cees Flinterman, M me  Naela Mohamed Gabr, M me  Françoise Gaspard, M me  Ruth Halperin-Kaddari, M me  Violeta Neubauer, M me  Pramila Patten, M me  Silvia Pimentel, M me  Fumiko Saiga, M me  Hanna Beate Schöpp-Schilling, M me  Heisoo Shin, M me  Glenda P. Simms, M me  Dubravka Šimonović, M me  Anamah Tan et M me  Maria Regina Tavares da Silva.

Décision sur la recevabilité

1.1L’auteur de la communication datée du 21 septembre 2005 et des renseignements complémentaires datés du 16 octobre et du 2 décembre 2005 est Mme N. F. S., une demandeuse d’asile pakistanaise née le 15 novembre 1976 et vivant actuellement au Royaume-Uni avec ses deux enfants. Elle affirme craindre que son ex-mari ne la tue si les autorités du Royaume-Uni l’expulsent au Pakistan. Elle craint aussi que l’avenir et l’éducation de ses deux fils ne soient compromis. Elle n’invoque aucune disposition particulière de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et ne prouve pas non plus dans quelle mesure les dispositions de la Convention ont été enfreintes, mais sa requête semble soulever des questions au titre des articles 2 et 3 de la Convention. L’auteur est représentée par elle-même. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 7 avril 1986 et le 17 décembre 2004, respectivement.

1.2L’auteur a demandé que des mesures conservatoires de protection soient prises en application du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

1.3Le 8 mars 2006, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur ni ses deux enfants, U. S. et I. S., tant que le Comité était saisi de leur affaire.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur s’est mariée le 17 mai 1996. Deux fils sont nés de cette union, en 1998 et en 2000 respectivement. Dès que le mariage a été célébré, son mari a changé de caractère et son comportement envers elle s’est modifié. Il a commencé à lui faire subir de nombreux sévices – notamment lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de drogues ou lorsqu’il avait perdu de l’argent au jeu. Sous la menace, il la contraignait à demander à ses parents de l’argent dont il se servait pour s’adonner à ses vices.

2.2Elle a été victime de viol conjugal et a fini par divorcer en août 2002. Par la suite, elle s’est enfuie dans un village voisin avec ses deux fils. Après le divorce, son ex-mari a continué à la harceler et elle a été obligée de déménager à deux autres reprises. Elle l’a dit à la police mais elle n’a reçu aucune protection.

2.3En janvier 2003, l’ex-mari de l’auteur s’est présenté à son domicile avec d’autres hommes armés de couteaux et il a menacé de la tuer. Après cet incident, elle a décidé de fuir son pays en se faisant aider par un intermédiaire avec l’argent de ses parents.

2.4L’auteur est arrivée le 14 janvier 2003 avec ses deux enfants au Royaume-Uni. Le même jour, elle a présenté une demande d’asile. Avant d’arriver au Royaume-Uni, elle a passé une journée au Caire en transit. Le 27 février 2003, la Direction de l’immigration et de la nationalité du Ministère de l’intérieur a rejeté sa demande d’asile.

2.5L’auteur a fait appel de la décision de refus d’autorisation d’entrée faisant suite à une décision de refus d’asile que lui a notifiée la Direction de l’immigration et de la nationalité du Ministère de l’intérieur, en alléguant que son expulsion constituerait une violation de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a affirmé que sa plainte était crédible : en effet, elle craignait à juste titre d’être persécutée par un agent non étatique, elle a fait valoir son appartenance à un groupe social particulier (femmes du Pakistan), comme le prévoit la Convention de 1951; elle a affirmé que le Pakistan ne lui assurait pas une protection suffisante; qu’elle n’avait pas vraiment la possibilité de trouver un refuge dans son pays et qu’en tout état de cause, ce ne serait pas raisonnable et que les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étaient enfreintes.

2.6Le 16 avril 2004, le juge siégeant au tribunal de première instance a rejeté le recours formé par l’auteur pour pouvoir bénéficier du droit d’asile et pour des motifs ayant trait aux droits de l’homme. Tout en compatissant avec l’auteur et tout en acceptant les faits présentés, le juge n’a pas accordé foi à l’affirmation de l’auteur selon laquelle il lui était impossible de s’établir ailleurs au Pakistan pour s’éloigner davantage de son ex-mari. Il a donc conclu qu’il n’existait pas de raison valable de supposer qu’elle risquait de subir de nouvelles persécutions une fois de retour au Pakistan si elle allait s’installer dans une autre région. Il a également déclaré que les problèmes auxquels elle risquait de se heurter à son retour ne seraient pas assimilables à de la persécution et qu’elle bénéficierait d’une protection suffisante au Pakistan, notamment parce qu’elle n’était plus mariée.

2.7Le 31 juillet 2004, le tribunal chargé d’examiner les appels en matière d’immigration a rejeté la demande d’autorisation de faire appel présentée par l’auteur. Cette décision lui a été communiquée le 10 août 2004.

2.8L’auteur a contesté la décision du tribunal et déposé un recours en révision devant le tribunal administratif de la Queen’s Bench Division de la Haute Cour de justice conformément aux règles applicables de la procédure judiciaire civile.

2.9Le 14 octobre 2004, la Haute Cour a confirmé la décision et déclaré qu’il n’y avait pas eu d’erreur de droit; que le juge, même s’il acceptait l’essentiel des faits qui lui avaient été présentés par l’auteur, était en droit de conclure, pour les raisons qu’il avait citées, que la requérante ne courrait aucun risque si, une fois de retour au Pakistan, elle s’installait suffisamment loin du lieu de résidence de son ex-mari. La Cour a indiqué par ailleurs que si la requérante formait un recours contre cette décision, celui-ci aurait peu de chances d’aboutir, la décision étant sans appel.

2.10Le 15 octobre 2004, l’auteur a été avisée qu’elle était admise temporairement du fait qu’elle était passible de détention.

2.11Le 4 janvier 2005, l’auteur arguant de raisons humanitaires, a déposé une demande auprès du Ministère de l’intérieur afin de bénéficier d’une « autorisation discrétionnaire » ou d’une « protection temporaire » pour rester au Royaume-Uni.

2.12Le 1er février 2005, la Direction de l’immigration et de la nationalité a écrit à l’auteur pour l’informer qu’elle n’avait pas d’autres voies de recours et que la décision relative à sa requête antérieure ne serait pas annulée. Il lui a été rappelé que rien ne justifiait qu’elle reste au Royaume-Uni et qu’elle devait prendre ses dispositions pour quitter le pays sans retard. On lui a par ailleurs indiqué où elle devait s’adresser une fois de retour au Pakistan pour bénéficier d’une aide et de conseils.

2.13Le 29 septembre 2005, l’auteur a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant que le Royaume-Uni avait violé ses droits au titre de l’article 3 (Interdiction de la torture) et de l’article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 24 novembre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme, statuant en comité de trois juges, a déclaré la communication irrecevable au motif que les faits allégués « ne faisaient pas apparaître de violation des droits et libertés énoncées dans la Convention ou dans ses Protocoles ».

2.14Le 8 mai 2006, le Ministère de l’intérieur a rejeté la demande d’autorisation discrétionnaire pour raisons humanitaires que l’auteur avait déposée en indiquant dans sa décision que rien ne justifiait que celle-ci reste au Royaume-Uni et qu’elle devait prendre ses dispositions pour quitter le pays sans retard, sans quoi le Ministère ferait le nécessaire pour qu’elle soit expulsée au Pakistan. Aucun délai n’était indiqué à cet égard.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme être venue au Royaume-Uni pour échapper à la mort et pour assurer l’avenir et l’éducation de ses enfants. Elle prétend qu’en tant que femme célibataire avec deux enfants à charge, elle ne serait pas en sécurité en dehors du territoire du Royaume-Uni. Elle affirme que si elle est expulsée au Pakistan, elle ne bénéficiera plus d’aucune protection, que son ex-mari la tuera et que l’avenir et l’éducation de ses enfants seront compromis. Elle demande donc à être autorisée à vivre au Royaume-Uni avec ses deux enfants et à bénéficier d’une protection temporaire. L’auteur indique clairement que si elle est expulsée, elle partira sans ses enfants.

3.2Elle prétend également qu’elle n’a pas bénéficié de procédures équitables lorsqu’elle a demandé l’asile ni lorsqu’elle a invoqué des motifs ayant trait aux droits de l’homme.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une communication datée du 5 mai 2006, l’État partie conteste la recevabilité de la communication en faisant valoir que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, que cette question a déjà fait l’objet d’un examen par la Cour européenne des droits de l’homme et que la communication était insuffisamment motivée et manifestement mal fondée.

4.2En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’État partie prétend qu’il existe des voies de recours efficaces contre la décision du Ministère de l’intérieur, en date du 8 mai 2006, par laquelle la demande d’autorisation discrétionnaire pour raisons humanitaires présentée par l’auteur a été rejetée. Il reconnaît toutefois que cette décision ayant été communiquée à l’auteur en même temps que les observations de l’État partie sur la recevabilité, il aurait été impossible à l’auteur d’épuiser ce recours avant de recevoir la décision du Ministère de l’intérieur. Le Gouvernement affirme donc que l’auteur peut à présent demander l’autorisation de former un recours devant la Haute Cour. L’État partie estime très peu probable que cette autorisation soit accordée compte tenu de l’historique de l’affaire et du fait qu’une telle demande s’appuierait sur les mêmes arguments de fait et de droit invoqués précédemment devant les autorités nationales (et la Cour européenne des droits de l’homme). L’État partie note que l’auteur n’a jamais formulé d’allégation de discrimination sexiste devant les autorités nationales ni devant les juridictions internes et que, par conséquent, ni les autorités nationales ni les juridictions internes n’ont eu la possibilité d’examiner l’affirmation de l’auteur selon laquelle les décisions prononcées comportaient une discrimination fondée sur le sexe. L’État partie invoque à cet égard la jurisprudence du Comité des droits de l’homme pour expliquer à quoi vise l’épuisement des recours internes. L’État partie note en outre qu’une telle allégation mériterait d’être examinée par le Ministère de l’intérieur dans le cadre de l’examen de l’affaire et, qu’en temps voulu, cette allégation pourrait faire partie des arguments à l’appui d’une demande d’autorisation de former un recours devant la Haute Cour. Tout en reconnaissant que l’auteur n’aurait pas nécessairement eu besoin d’évoquer un article particulier devant les autorités nationales, l’État partie soutient que l’auteur doit faire valoir le(s) droit(s) essentiel(s) en cause évoqué(s) dans la Convention pour que sa requête soit recevable.

4.3L’État partie prétend également que la communication est irrecevable au motif qu’elle a trait à une question qui a déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international conformément au paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif, à savoir devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’État partie fait observer que chacune des procédures engagées devant les organes de la Convention européenne des droits de l’homme constitue une procédure d’enquête ou de règlement international. Il invoque en outre le concept de « question ayant déjà fait l’objet d’un examen » et soutient que l’auteur a déposé une plainte identique devant la Cour européenne des droits de l’homme (numéro d’inscription au rôle 116/05). La Cour a rejeté la requête pour cause d’irrecevabilité au motif que les faits allégués « ne faisaient pas apparaître de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou dans ses Protocoles ». L’État partie affirme donc que la présente communication est irrecevable conformément au paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif.

4.4L’État partie fait valoir en outre que la présente communication est à la fois insuffisamment motivée et manifestement mal fondée. Elle est prétendument insuffisamment motivée car elle s’appuie sur les mêmes faits que la demande d’asile que les autorités nationales ont examinée et rejetée. En outre, elle n’explique pas quelle est la base juridique qui permettrait à l’auteur de faire valoir que l’État partie a enfreint la Convention en raison de la manière dont les autorités nationales ont traité sa demande d’asile et sa demande ayant trait aux droits de l’homme ainsi qu’en raison de la manière dont elle est traitée avec ses enfants dans le cadre de leur résidence à titre temporaire au Royaume-Uni. L’auteur n’affirme nullement que l’État partie est responsable d’une quelconque atteinte aux droits que lui garantit la Convention – atteinte qui aurait pu se produire ou non dans son pays d’origine qui est partie à la Convention. L’auteur n’a pas indiqué de quelle disposition de la Convention elle se prévaut dans sa communication ou devant les autorités nationales et la Cour européenne des droits de l’homme, lesquelles ont examiné et rejeté son affirmation selon laquelle son expulsion vers le Pakistan donne lieu à des « motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel » de violation de son droit de ne pas être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, l’auteur n’a présenté aucun fait ni argument nouveau permettant de réfuter cette appréciation.

4.5Pour les raisons exposées plus haut, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable au regard de l’article 4 1) et/ou de l’article 4 2) du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur concernant les observationsde l’État partie sur la recevabilité

5.1Dans sa communication du 25 juillet 2006, l’auteur réaffirme que son mari lui a fait subir des brutalités de même qu’à ses deux enfants; qu’après que le Tribunal de famille a prononcé le divorce en sa faveur, son ex-mari a essayé de la tuer et de lui enlever de force ses enfants; que les autorités pakistanaises ne lui ont pas assuré de protection adéquate et qu’elle n’a donc pas eu d’autre choix que de quitter sa famille et son pays pour aller chercher refuge avec ses enfants au Royaume-Uni afin d’avoir la vie sauve. Elle prétend qu’à présent, elle ne vit plus dans la peur et qu’elle veut simplement assurer l’avenir et l’éducation de ses enfants dans les meilleures conditions possibles.

5.2L’auteur prétend que le 31 juillet 2004, le tribunal chargé d’examiner les appels en matière d’immigration a rejeté sa demande d’autorisation de faire appel de la décision du juge. Elle prétend également qu’elle a contesté la décision du tribunal et déposé un recours en révision mais que la Haute Cour de justice a rejeté sa demande le 14 octobre 2004. Elle affirme en outre que la Haute Cour a indiqué que sa décision était irrévocable et sans appel. L’auteur a néanmoins déposé un recours en révision le 7 décembre 2005 devant la Cour d’appel en matière civile de la Royal Court, mais sa demande a été rejetée le 9 décembre 2005. L’auteur affirme en outre qu’elle avait épuisé tous les recours en ce qui concerne sa demande de réexamen de l’affaire pour raisons humanitaires. Elle prétend également qu’elle s’est prévalue de deux recours extraordinaires, en l’occurrence en écrivant au Premier Ministre et à S. M. la Reine pour leur demander de lui accorder une autorisation discrétionnaire pour raisons humanitaires.

5.3L’auteur reconnaît qu’elle a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 3 (Interdiction de la torture) et de l’article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme mais elle soutient que sa requête a été rejetée parce qu’elle avait informé la Cour qu’elle attendait que le Ministère de l’intérieur prononce sa décision en ce qui concernait sa demande d’« autorisation discrétionnaire » ou de « protection temporaire ». Elle soutient également que sa plainte ne constitue pas une question ayant déjà fait l’objet d’un examen devant la Cour européenne des droits de l’homme.

5.4L’auteur a présenté une copie de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans laquelle on peut lire que « compte tenu de tous les éléments qui étaient en sa possession et dans la mesure où les questions qui faisaient l’objet des plaintes relevaient de sa compétence, la Cour a estimé que les faits exposés ne faisaient apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention et ses protocoles ».

5.5L’auteur considère que sa communication est suffisamment motivée et qu’elle n’est pas mal fondée.

Remarques complémentaires de l’État partie sur la recevabilité

6.Dans sa communication du 11 septembre 2006, l’État partie a indiqué qu’il ne comptait pas présenter d’autres observations sur la communication de l’auteur.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Conformément à l’article 64 de son Règlement intérieur, le Comité décide si une communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

7.2Conformément à l’article 66 de son Règlement intérieur, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.

7.3Le Comité estime que la communication présentée par l’auteur met en avant la question de la situation dans laquelle se trouvent souvent les femmes qui fuient leur pays par crainte de la violence conjugale. Il rappelle sa recommandation générale no 19 sur la violence à l’égard des femmes, dans laquelle il affirme que la définition de la discrimination à l’égard des femmes figurant à l’article premier de la Convention inclut la violence sexiste, c’est-à-dire tout acte de violence exercé contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement les femmes. Il note que l’État partie conteste la recevabilité de la plainte de l’auteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif car l’auteur n’a pas introduit d’instance pour obtenir l’autorisation de demander à la Haute Cour de justice un contrôle juridictionnel de la décision de ne pas lui accorder une autorisation discrétionnaire de séjour dans le pays pour des raisons humanitaires. À ce sujet, le Comité note que l’État partie estime qu’il n’est pas certain que l’auteur obtienne l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a jamais formulé aucune allégation de discrimination sexuelle et, par conséquent, que les autorités et les tribunaux nationaux n’ont pas encore eu l’occasion de se saisir d’une telle déclaration qui, selon le Comité, doit être examinée au regard des obligations de l’État partie en vertu de la Convention. Par conséquent, et compte tenu de l’opinion de l’État partie selon laquelle une allégation de discrimination sexuelle pourrait être prise en considération par le Ministère de l’intérieur lorsqu’il examinerait de nouveau le cas de l’auteur et, le moment venu, pourrait faire partie des arguments présentés à l’appui d’une instance en vue d’obtenir l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel à la Haute Cour de justice, le Comité estime que l’auteur devrait user de cette voie de recours. Pour cette raison, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes juge la présente communication irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

7.4Le Comité n’a aucune raison de déclarer la communication irrecevable pour quelque autre motif.

7.5En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, compte tenu du fait que tous les recours internes n’ont pas encore été épuisés;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

Troisième partie

Rapport du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmessur les travaux de sa trente-neuvième session

Chapitre premierQuestions portées à l’attention des États parties

Décisions

Décision 39/I

Le Comité renvoie à ses décisions 36/I, 37/I et 38/I, relatives à la durée de ses prochaines réunions. Il réaffirme que pour être en mesure de s’acquitter de manière efficace et dans le respect des délais impartis de toutes les responsabilités qui lui incombent au-delà de l’exercice biennal 2006-2007, son temps de réunion devra être prolongé en 2008 et au-delà. Le Comité a dressé le bilan de la situation en ce qui concerne la présentation des rapports des États parties au titre de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et a conclu qu’il est impératif de prévoir qu’il tienne trois sessions annuelles de trois semaines chacune, précédées dans chaque cas d’une réunion d’une semaine du groupe de travail présession, et ce, à titre permanent. Cet impératif tient au nombre d’États parties à la Convention, soit 185 actuellement, et à leurs obligations en matière d’établissement de rapports; à la situation en ce qui concerne la présentation des rapports des États parties au titre de l’article 18 de la Convention, notamment le nombre de rapports en attente d’examen; au nombre prévu de rapports à venir; à la demande adressée par le Comité aux États parties ayant pris un retard considérable dans la présentation de leur rapport initial, les priant de soumettre ce rapport dans un certain délai; et aux autres responsabilités incombant au Comité en vertu de la Convention et de son Protocole facultatif. Le Comité a également conclu, à titre de mesure temporaire, que, pour rattraper le retard pris dans l’examen des rapports des États parties (30 rapports au 10 août 2007), l’une de ses sessions annuelles de 2008 et 2009, devraient être tenue en chambres parallèles. Il recommande en outre que l’une de ses trois sessions annuelles ait lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, de manière à faciliter et encourager la coopération entre le Comité et les organes de l’Organisation qui veillent à l’égalité entre les sexes.

La prolongation de son temps de réunion permettrait au Comité de rattraper le retard pris dans l’examen des rapports; de prendre connaissance en temps opportun des rapports présentés; de mieux surveiller l’application de la Convention dans les États parties très en retard dans la présentation de leurs rapports; et de s’acquitter de toutes les autres responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention et de son Protocole facultatif.

Le Comité demande donc à l’Assemblée générale :

a)De l’autoriser à titre permanent, à compter de 2008, à tenir trois sessions annuelles de trois semaines chacune, précédées dans chaque cas d’une réunion d’une semaine d’un groupe de travail présession;

b)De l’autoriser à titre temporaire, au cours de l’exercice biennal 2008-2009, à se réunir chaque année pendant sept jours au maximum en chambres parallèles au cours d’une de ses sessions annuelles, afin d’examiner les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention.

Le Comité prend note que son groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se réunit actuellement deux fois par an, et que ces réunions durent une semaine au maximum. Pour s’acquitter sans délai des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité demande que son groupe de travail sur les communications ait la possibilité de se réunir trois fois par an, pendant 10 jours ouvrables au maximum, immédiatement avant ou après les sessions du Comité prévues au calendrier.

Décision 39/II

Le Comité renvoie à sa décision 39/I, dans laquelle il prie l’Assemblée générale, à sa soixante-deuxième session, d’approuver la prolongation de son temps de réunion. Ayant pris note de l’état des incidences de cette décision sur le budget-programme, et afin de réduire le coût global de ses sessions, le Comité a décidé que les comptes rendus analytiques de ses réunions ne seraient publiés qu’en anglais, à titre temporaire pour l’exercice biennal 2008-2009. Il est également convenu de réexaminer cette décision en 2009, date à laquelle il déterminera également s’il est nécessaire de solliciter une autre prolongation temporaire de la durée de ses réunions. Le Comité demande que soit révisée la base sur laquelle sont calculés les coûts afférents à cet allongement de la durée des réunions, tels qu’ils ressortent de l’état des incidences sur le budget-programme, de sorte qu’ils soient conformes aux besoins réels du Comité et que l’état des incidences explique clairement les différents paramètres utilisés pour calculer le montant des besoins actuels en comparaison du montant demandé au même titre en 2005 (voir A/60/38, annexe IX).

Décision 39/III

Le Comité a adopté une déclaration sur la réforme de l’ONU concernant les structures propices au respect de l’égalité des sexes (voir annexe XI de la troisième partie du présent rapport).

Chapitre II

Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

Au 10 août 2007, date de clôture de la trente-neuvième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 185 États étaient parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York en mars 1980. Conformément à son article 27, la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Quarante-neuf États parties ont accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité.

À la même date, 88 États étaient parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4 du 6 octobre 1999 et ouvert à la signature, la ratification et l’adhésion à New York le 10 décembre 1999. Conformément à son article 16, le Protocole facultatif est entré en vigueur le 22 décembre 2000.

La liste des États parties à la Convention, la liste des États parties ayant accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 concernant le calendrier de réunion du Comité et la liste des États parties ayant signé ou ratifié le Protocole facultatif ou y ayant adhéré figurent aux annexes I à III de la troisième partie du présent rapport.

B.Ouverture de la session

Le Comité a tenu sa trente-neuvième session au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 23 juillet au 10 août 2007. Il a tenu 18 séances plénières (792e à 809e); 14 séances (793e à 806e) ont eu lieu dans des chambres parallèles. Le Comité a également tenu neuf séances privées pour examiner les points 4, 5, 6 et 7 de son ordre du jour. Une liste des documents dont le Comité était saisi figure dans l’annexe IV de la troisième partie du présent rapport.

C.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Le Comité a examiné l’ordre du jour provisoire (CEDAW/C/2007/III/1) à sa 792e séance. L’ordre du jour ci-après a été adopté :

1.Ouverture de la session.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Rapport de la présidence sur les activités entreprises entre les trente-huitième et trente-neuvième sessions du Comité.

4.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

7.Activités du Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Ordre du jour provisoire de la quarantième session du Comité.

9.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-neuvième session.

D.Rapport du groupe de travail présession

À sa 792e séance, le 23 juillet, le Comité a pris note du rapport du groupe de travail présession, qui était présidé par Maria Regina Tavares da Silva.

E.Organisation des travaux

À sa 792e séance, le 23 juillet, le Comité a pris note des documents dont il était saisi au titre du point 5 (CEDAW/C/2007/III/3 et Add.1, 3 et 4) et du point 6 (CEDAW/C/2007/III/4 et CEDAW/C/2007/III/2), et est convenu de les examiner plus tard en cours de session.

Les 23 et 30 juillet 2007, le Comité a tenu des séances privées avec des représentants d’institutions spécialisées et d’organes des Nations Unies qui lui ont présenté des informations touchant spécifiquement certains pays, ainsi que sur les efforts déployés par l’organe ou l’entité concerné pour promouvoir les dispositions de la Convention aux niveaux national et régional dans le cadre de ses propres politiques et programmes.

Les 23 et 30 juillet 2007, le Comité a tenu des séances publiques officieuses avec des représentants d’organisations non gouvernementales qui ont communiqué des informations sur l’application de la Convention dans les États présentant des rapports à la trente-neuvième session, à savoir le Belize, le Brésil, l’Estonie, la Guinée, le Honduras (informations écrites), la Hongrie, les Îles Cook, l’Indonésie, la Jordanie, le Kenya, le Liechtenstein (informations écrites), la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et Singapour.

Le 30 juillet 2007, le Comité a tenu une réunion publique officieuse avec les représentants d’organismes nationaux de défense des droits de l’homme de la République de Corée et de la Norvège, qui lui ont présenté des informations touchant spécifiquement ces pays.

F.Participation

On trouvera la liste des membres du Comité, avec indication de la durée de leur mandat, à l’annexe VI de la troisième partie du présent rapport. Mme Hanna Beate Schöpp-Schilling n’a pas participé à la session. Les expertes ci-après ont participé à une partie de la session : Mme Coker-Appiah du 23 juillet au 3 août; Mme Gabr à partir du 27 juillet; Mme Halperin-Kaddari du 23 juillet au 2 août; Mme Maiolo du 23 juillet au 3 août. Le Comité a noté qu’à la suite de la démission de Mme Hazel Gumede Shelton en mai 2007, le processus d’approbation de sa remplaçante conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention n’était pas terminé, le Comité n’ayant pas reçu les informations nécessaires.

G.Célébration du vingt-cinquième anniversaire des travaux du Comité

À sa 792e séance, le 23 juillet, le Comité a célébré le vingt-cinquième anniversaire de ses travaux. Des déclarations ont été faites par Dubravka Šimonović, Présidente du Comité; Haya Rashed Al-Khalifa, Présidente de la soixante et unième session de l’Assemblée générale; Louise Arbour, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme; Rachel Mayanja, Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme; Julio Peralta, Vice-Président de la Commission de la condition de la femme; Jackie Shapiro, du Comité des organisations non gouvernementales sur la condition de la femme; et Sapana Pradhan Malla, du Comité d’action internationale pour la promotion de la femme, région Asie-Pacifique. Carolyn Hannan, Directrice de la Division de la promotion de la femme, a donné lecture de la déclaration de Mme Schöpp-Schilling. Ces déclarations et d’autres informations se rapportant à l’anniversaire sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/25annniversary.htm.

Chapitre III

Rapport de la Présidente sur les activités menéesentre les trente-huitième et trente-neuvième sessions

À la 792e séance, le 23 juillet, la Présidente a rendu compte de ses activités depuis la trente-huitième session.

Chapitre IV

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

A.Introduction

À sa trente-neuvième session, le Comité a examiné les rapports de 15 États parties présentés en application de l’article 18 de la Convention : le rapport initial d’un État partie; les deuxième et troisième rapports périodiques d’un État partie; le troisième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques de deux États parties; le quatrième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques d’un État partie; le rapport unique valant quatrième à sixième rapports périodiques de deux États parties; les cinquième et sixième rapports périodiques d’un État partie; le rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques d’un État partie; le sixième rapport périodique de trois États parties; et le septième rapport périodique d’un État partie.

15.Le Comité a établi sur chacun de ces rapports des observations finales qui sont indiquées ci-après.

B.Examen des rapports des États parties

I.Rapport initial

Îles Cook

Le Comité a examiné le rapport initial des Îles Cook (CEDAW/C/COK/1) à ses 807e et 808e séances, le 3 août 2007 (voir CEDAW/C/SR.807 et 808). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/COK/Q/1, et les réponses des Îles Cook dans le document CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite les Îles Cook d’avoir adhéré en leur nom propre à la Convention le 11 août 2006, tout en notant qu’elles y avaient déjà adhéré en 1985 au moyen de l’extension de l’application territoriale demandée par la Nouvelle-Zélande. Il sait gré aux Îles Cook de lui avoir remis, en temps opportun, un rapport initial de qualité, conforme à ses directives relatives à l’établissement des rapports initiaux, tout en relevant que ce rapport ne fait pas mention de ses recommandations générales. Il note avec satisfaction que le rapport a été établi à l’issue de vastes consultations auxquelles ont pris part des entités gouvernementales, des organisations non gouvernementales et les femmes des Îles Cook.

Le Comité complimente l’État partie pour la composition de sa délégation de haut niveau, présidée par le Ministre des affaires étrangères et de l’immigration, et se félicite du dialogue ouvert et constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité. Le Comité remercie également les Îles Cook pour les réponses écrites qu’elles ont données aux points et questions soulevés par son groupe de travail présession ainsi que pour l’exposé liminaire et les éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité remarque que les Îles Cook apprécient à sa juste valeur le rôle important que jouent les organisations non gouvernementales, qui les assistent dans les efforts qu’elles déploient pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité note avec satisfaction que les Îles Cook ont retiré, avec effet au 30 juillet 2007, toutes les réserves qu’elles avaient formulées lors de leur adhésion à la Convention, à savoir les réserves concernant l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 relatif au congé de maternité, le paragraphe f) de l’article 2 et le paragraphe a) de l’article 5, à propos de la transmission des titres de chefs, et les réserves générales formulées au sujet du recrutement et du service de femmes dans les forces armées.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que les Îles Cook ont fait réaliser, en 2005, une étude complète de la conformité de leur législation avec la Convention afin de recenser les domaines où des réformes s’imposaient. Il se félicite qu’un Comité de réforme législative ait été créé pour mener à bien le processus de réforme, auquel participeront les ministères d’exécution compétents ainsi que des organisations non gouvernementales, en consultation avec le Crown Law Office, et apprécie que des délais précis aient été fixés pour l’achèvement de cette réforme.

Le Comité félicite les Îles Cook des résultats qu’elles ont obtenus dans le domaine de l’éducation, en particulier l’instauration de l’éducation primaire et secondaire gratuite et universelle, qui était prévue dans la loi sur l’éducation de 1986-1987, ainsi que l’obtention de taux élevés d’alphabétisation.

Le Comité complimente les Îles Cook pour les services de santé publique et d’hygiène qu’elles assurent, notamment en partenariat avec des organisations non gouvernementales, et pour la généralisation de l’accès à des services de soins de santé primaires financés par l’État, y compris dans les îles périphériques.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rappelant l’obligation qui incombe aux Îles Cook d’appliquer systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales devront recevoir leur attention prioritaire d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité appelle donc les Îles Cook à axer leurs interventions sur ces domaines et à lui rendre compte, dans leur prochain rapport périodique, des mesures prises et des résultats obtenus. Il leur demande de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères compétents ainsi qu’au Parlement, de façon qu’elles soient pleinement prises en compte.

Tout en notant que l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 64 de la Constitution des Îles Cook garantit l’égalité devant la loi et la protection de la loi sans discrimination au motif du sexe, le Comité s’inquiète de ce que ni la Constitution ni aucune autre disposition législative appropriée ne consacrent le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes ni ne contiennent de définition de la discrimination à l’égard des femmes inspirée de l’article premier de la Convention qui vise à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et qui, conformément à l’article 2, concerne tant les actes des acteurs publics que privés.

Le Comité engage les Îles Cook à intégrer pleinement et sans tarder dans la Constitution ou dans une autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’une définition de la discrimination fondée sur le sexe inspirée de l’article premier de la Convention et s’appliquant aux actes de discrimination des acteurs publics et privés, conformément à l’article 2. Le Comité recommande également que soit adoptée une loi qui permette de faire respecter effectivement l’interdiction de la discrimination.

Le Comité est inquiet de constater que la discrimination persiste dans plusieurs domaines du droit. Tout en prenant acte de la réforme législative en cours et du travail entrepris pour repérer les contradictions existant entre la Convention et la législation des Îles Cook, le Comité constate avec préoccupation que la Convention ne s’est pas encore vu accorder l’importance requise en tant qu’instrument de référence dans l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la réalisation de l’égalité entre les sexes. Il s’inquiète également de la lenteur du processus de réforme législative et du fait que les Îles Cook n’accordent pas à ces réformes la priorité requise afin de réaliser l’égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Le Comité engage les Îles Cook à accorder à la Convention l’importance requise en tant qu’instrument de référence dans l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la réalisation de l’égalité entre les sexes et à faire de sa pleine incorporation dans le système juridique national une priorité. Il encourage les Îles Cook à respecter d’urgence un calendrier précis pour l’achèvement de la réforme législative, afin de se mettre en conformité avec la Convention et avec ses recommandations générales, à amender ou abroger toutes les lois discriminatoires et à combler d’éventuels vides juridiques. Il encourage les Îles Cook à susciter la volonté politique d’entreprendre ces réformes.

Tout en prenant acte des efforts qui sont déployés, y compris en partenariat avec les organisations non gouvernementales, pour faire mieux connaître la Convention à travers les Îles Cook, le Comité constate avec préoccupation que les femmes ne connaissent pas leurs droits, n’ont pas suffisamment accès à la justice ni la possibilité d’obtenir réparation devant les tribunaux, notamment pour des questions de coût et parce que l’aide judiciaire n’est accordée qu’aux personnes qui n’ont pas les moyens d’assurer elles-mêmes leur défense en cas de poursuites pénales. Le Comité note que quelques organisations non gouvernementales fournissent gratuitement des services d’assistance juridique aux femmes.

Le Comité encourage les Îles Cook à largement diffuser et faire connaître la Convention et d’autres dispositions législatives à la fois en anglais et en maori des Îles Cook, en particulier la signification et la portée de la discrimination directe et indirecte et de l’égalité de principe et de fait entre les hommes et les femmes. Il invite les Îles Cook à sensibiliser davantage les femmes à leurs droits au moyen de programmes de vulgarisation et à offrir une assistance juridique aux femmes qui souhaitent intenter une action pour discrimination ou faire respecter leur droit à l’égalité. Le Comité demande aux Îles Cook de veiller à ce que la sensibilisation aux sexospécificités et aux droits des femmes fasse partie intégrante de l’éducation et de la formation des agents de la force publique et du personnel judiciaire, notamment des juges, avocats et procureurs, afin d’instaurer fermement dans le pays une culture juridique favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination.

Le Comité s’inquiète de ce que les Îles Cook n’ont pas encore doté leur mécanisme national de promotion de la femme de la capacité institutionnelle, des ressources et de l’autorité dont il a besoin pour être en mesure de promouvoir la mise en œuvre intégrale et efficace de la Convention dans les Îles Cook et pour appuyer l’application de la stratégie d’intégration des questions de parité dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement, notamment en coordination avec les responsables de la promotion des femmes des îles périphériques, qui relèvent du Cabinet du Ministre de l’administration des îles. Prenant note des récentes modifications apportées à la structure institutionnelle du mécanisme national de promotion de la femme et du remplacement prévu de la Politique nationale de la femme par une nouvelle Politique nationale d’égalité des sexes, le Comité craint que les raisons qui ont motivé ces changements, et leur intérêt, ne lui aient pas été expliquées clairement.

Le Comité engage les Îles Cook à renforcer la structure du mécanisme national de promotion de la femme, tant sur le plan vertical qu’horizontal, et à doter ce mécanisme de l’autorité, du pouvoir de décision et des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d’œuvrer efficacement à la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et d’aider ces dernières à exercer leurs droits fondamentaux. Il recommande également aux Îles Cook de collaborer avec les donateurs internationaux et avec le système des Nations Unies en vue d’accroître la capacité du mécanisme national de coordonner l’application de la stratégie d’intégration des questions de parité dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement, y compris au moyen de processus de budgétisation tenant compte des sexospécificités.

Prenant acte de la crise économique qu’ont récemment traversée les Îles Cook et de leur situation actuelle de bénéficiaire de l’aide financière et technique internationale, le Comité craint que pour répondre aux critères d’attribution de cette aide, le Plan national de développement durable soit axé sur la privatisation et fonde la croissance économique et le développement essentiellement sur l’investissement dans le secteur privé, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la situation des femmes, et qu’il ne soit donc pas de nature à promouvoir et protéger leurs droits.

Le Comité invite les Îles Cook à s’assurer que tous les plans, politiques et programmes nationaux de développement promeuvent explicitement l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, ainsi que la concrétisation du principe de l’égalité entre les sexes, en s’appuyant sur le cadre normatif de la Convention. Il encourage les Îles Cook à évaluer et contrôler l’impact de la restructuration de l’économie et de la privatisation sur l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et à prendre, le cas échéant, des mesures correctives. Le Comité invite les Îles Cook à chercher de nouvelles sources de financement et d’assistance aux fins de la promotion de l’égalité entre les sexes, notamment en établissant des partenariats avec le secteur privé.

Le Comité est préoccupé par le manque ou l’insuffisance de données ventilées par sexe dans plusieurs domaines visés par la Convention, qui sont nécessaires à l’évaluation précise de la situation des femmes, à l’élaboration de politiques éclairées et ciblées et au suivi et à l’évaluation systématiques des progrès accomplis, et des tendances dans le temps, en vue de parvenir à l’égalité de fait entre les hommes et les femmes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité engage les Îles Cook à améliorer la collecte de données générales ventilées par sexe et d’indicateurs quantifiables permettant d’évaluer les tendances concernant la situation des femmes et les progrès accomplis sur la voie d’une égalité de fait, et à cet égard appelle leur attention sur la recommandation générale n o  9. Il invite les Îles Cook à solliciter, au besoin, l’aide internationale en appui à la collecte et à l’analyse de ces données et à s’assurer que ces efforts sont fondés sur les besoins des utilisateurs des données.

Tout en reconnaissant la richesse de la culture et de la tradition dans les Îles Cook ainsi que leur importance dans la vie quotidienne, le Comité est préoccupé par la persistance des stéréotypes fortement ancrés dans la société sur les rôles, les responsabilités et les identités de l’un et l’autre sexe dans tous les domaines de la vie, lesquels ont un caractère discriminatoire à l’égard des femmes et entravent la pleine mise en œuvre de la Convention.

Le Comité invite les Îles Cook à considérer la culture et la tradition comme des aspects dynamiques de la vie du pays et du tissu social, qui peuvent donc évoluer. Il leur demande instamment de mettre en place sans délai une stratégie complète, y compris des lois, pour modifier ou abroger les pratiques et les stéréotypes culturels qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, conformément aux articles 2 f) et 5 e) de la Convention. Ces mesures devraient inclure des activités de sensibilisation des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, y compris les chefs traditionnels et religieux, et être mises en œuvre en collaboration avec la société civile et les organisations de femmes. Le Comité encourage les Îles Cook à avoir recours à des mesures novatrices en ciblant les jeunes aussi bien que les adultes afin de faire mieux comprendre l’égalité entre les femmes et les hommes et d’agir, par l’intermédiaire du système éducatif tant formel qu’informel et de concert avec les médias, pour véhiculer une meilleure image de la femme, libre de stéréotypes. Il leur demande également de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis quant aux objectifs fixés à cet égard.

Le Comité se déclare préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes et par l’absence d’informations sur l’ampleur et la prévalence du phénomène. Il s’inquiète de ce que la loi de 1969 sur la criminalité est obsolète, qu’elle ne reconnaît pas le viol conjugal et qu’il lui manque un cadre juridique complet lui permettant de connaître de toutes les formes de violence à l’égard des femmes; il est également préoccupé par l’inefficacité des mesures prises pour faire appliquer les règles en vigueur, l’insuffisance des recours judiciaires qui s’offrent aux victimes et le manque de services et de protection dont elles peuvent bénéficier. Il s’inquiète de ce que les ordonnances de protection ne puissent pas toujours être délivrées en dehors des heures de travail usuelles du personnel judiciaire et que le cadre actuel de la protection civile n’en prévoie pas pour toutes les victimes de violence familiale, ce qui entraîne de graves conséquences pour la sécurité personnelle des victimes. Le Comité se déclare préoccupé par le caractère inadéquat des dispositions prises par les forces de l’ordre et au plan juridique, dans les cas de violence à l’égard des femmes. Il s’inquiète également de la persistance de la discrimination à l’égard des femmes, qui est une cause profonde de cette violence.

Le Comité prie les Îles Cook d’accorder une attention prioritaire à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, conformément à la recommandation générale n o  19 visant à prévenir la violence, punir les délinquants et fournir des services aux victimes. Il les invite à promulguer sans délai le projet de loi sur les délits sexuels et à modifier les autres lois selon que de besoin, telles que la loi de 1969 sur la criminalité, de façon à y inclure toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment le viol conjugal, et à faire pleinement appliquer les lois en veillant à ce que les auteurs soient poursuivis et châtiés. Le Comité appelle également l’attention sur l’étude approfondie réalisée par le Secrétaire général sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (A/61/122 et Add.1 et Corr.1). Il prie les Îles Cook de sensibiliser l’opinion publique, notamment grâce aux médias et aux programmes d’enseignement, au fait que toutes les formes de violence dirigée contre les femmes, y compris le harcèlement sexuel, la violence familiale et le viol conjugal, constituent une discrimination au sens de la Convention et sont inadmissibles. Il leur demande de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de violence aient immédiatement des moyens de recours et de protection et les prie de supprimer les obstacles auxquels les femmes peuvent se heurter en tentant d’accéder à la justice et de fournir des services d’assistance juridique à toutes les victimes de violence. Le Comité recommande la mise en place de programmes de formation destinés aux parlementaires, aux magistrats, aux fonctionnaires, en particulier aux forces de l’ordre, et aux professionnels de santé, afin de les sensibiliser à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de leur donner les moyens d’y répondre de façon adaptée. Il invite en outre les Îles Cook à renforcer leurs activités de collecte de données et à créer un mécanisme de suivi et d’évaluation leur permettant d’évaluer régulièrement l’impact et l’efficacité des mesures prises pour prévenir la violence contre les femmes et remédier au problème. Il les invite à demander une assistance internationale pour les aider à mettre en place un dispositif complet de cette envergure.

Le Comité s’inquiète du proxénétisme aux Îles Cook et de l’absence d’informations sur les relations entre l’ampleur de la prostitution, la traite des femmes et des filles et l’industrie touristique du pays. Il s’inquiète également de l’absence de mesures visant à faire appliquer le cadre juridique pour lutter contre le proxénétisme et du fait que les femmes et les filles qui sont victimes de ce type d’exploitation font l’objet de poursuites pénales. Le Comité se préoccupe également de l’absence d’efforts visant à prévenir le proxénétisme et à traiter les causes profondes du problème et de l’absence de protection et de services accessibles aux victimes de l’exploitation.

Le Comité exhorte les Îles Cook à adopter une approche intégrée pour lutter contre l’exploitation de la prostitution d’autrui et à faire en sorte que les femmes et les filles reçoivent une éducation leur permettant de gagner leur vie autrement qu’en se prostituant et que des programmes d’autonomisation économique soient proposés aux femmes, notamment à celles des îles périphériques. Il enjoint aux Îles Cook de s’attaquer au lien entre le tourisme et la prostitution, notamment à la demande de prostituées, et de prendre les mesures voulues pour décourager une telle demande. Les Îles Cook devraient veiller à ce que ceux qui exploitent la prostitution soient sévèrement poursuivis et punis. Le Comité les prie instamment d’envisager des mesures de protection et d’appui pour les victimes du proxénétisme et de la traite. Il leur recommande de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Comité s’inquiète de l’absence de cadre juridique permettant d’appliquer des mesures temporaires spéciales et des faibles niveaux de participation des femmes à la vie publique et politique, surtout aux niveaux les plus élevés de prise de décisions, en particulier au Parlement, au niveau des autorités locales et notamment dans les conseils des îles périphériques, dans la fonction publique, dans les administrations et la vie religieuse. Il s’inquiète également de ce que les attitudes culturelles et sociales dominantes font obstacle à la pleine participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique. Il se dit préoccupé par le fait que les Îles Cook n’appliquent toujours pas les mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Il constate également avec préoccupation que le projet de loi qui doit remplacer la loi de 1987 sur l’administration locale des îles périphériques ne prévoit pas la représentation paritaire homme-femme dans la prise de décisions.

Le Comité prie les Îles Cook de prendre toutes les mesures voulues pour augmenter le nombre de femmes élues et nommées à tous les niveaux, pour donner effet à l’article 7 de la Convention. Il les invite à prendre des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, à sa recommandation générale 23, relative à la participation des femmes à la vie politique et publique, et à sa recommandation 25, relative aux mesures temporaires spéciales, et à arrêter des objectifs concrets assortis de délais pour accélérer l’augmentation de la représentation des femmes dans tous les domaines de la vie publique. Le Comité encourage également les Îles Cook à organiser des campagnes de sensibilisation de l’opinion, notamment sur le but des mesures temporaires spéciales en tant que stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les sexes, et à mettre en valeur l’importance pour la société dans son ensemble de la pleine et égale participation des femmes aux postes de responsabilité, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il les encourage aussi à intégrer, dans le projet de loi qui doit remplacer la loi de 1987 sur l’administration locale des îles périphériques, la nécessité d’une représentation paritaire homme-femme aux organes de prise de décisions.

Tout en notant les progrès accomplis en matière d’éducation et d’élimination des anciens matériels pédagogiques, le Comité s’inquiète de ce que le principe de l’égalité des femmes et des hommes n’ait pas encore été intégré à tous les niveaux du système d’enseignement et qu’il subsiste des stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes dans les programmes d’études et les méthodes d’enseignement. Il est préoccupé aussi par l’absence de système qui permettrait de suivre les causes et l’ampleur de la diminution des effectifs scolaires et par le fait qu’aucun programme ne soit prévu pour les élèves qui quittent l’école prématurément, y compris pour les filles enceintes et les jeunes mères.

Le Comité encourage les Îles Cook à intégrer le principe de l’égalité des femmes et des hommes dans son système d’enseignement et leur demande d’examiner les programmes scolaires et les méthodes d’enseignement, et le cas échéant de les modifier ou d’en introduire de nouveaux, afin qu’ils assurent la promotion des droits de la femme et s’attaquent aux causes structurelles et culturelles de la discrimination à l’égard des femmes. Il les encourage à sensibiliser les enseignants au principe de l’égalité des sexes, par une formation qui leur sera dispensée avant l’emploi et en cours d’emploi. Il leur demande de surveiller et de déterminer les causes de la réduction des effectifs scolaires et de prendre des mesures appropriées pour retenir les filles à l’école, en particulier celles des îles périphériques, et d’offrir des solutions autres que l’enseignement de type scolaire à celles qui ont quitté l’école prématurément.

Tout en notant qu’un projet de loi sur le travail (relations de travail), qui remplacera l’ordonnance de 1964 relative au travail et aux relations de travail et la loi de 1995-1996 relative au service public, est en instance d’adoption, le Comité s’inquiète de ce que l’adoption de ce projet a pris du retard, entre autres raisons parce que la Chambre de commerce s’est opposée aux dispositions qu’il contient pour la protection de la maternité. Il s’inquiète de ce que, pour l’instant, les femmes dans le secteur privé ne bénéficient d’aucune protection garantie en cas de maternité sous forme d’un congé de maternité payé ou du maintien de l’emploi pendant la grossesse ou après la naissance. Il déplore qu’il n’existe pas de loi sur le harcèlement sexuel et qu’apparemment la partie IV du projet de loi ne contient pas de dispositions à cet effet. Il s’inquiète en outre de ce que le projet de loi limiterait le rôle des pouvoirs publics pour tout ce qui concerne le marché du travail et que, pour affirmer leur droit à l’égalité en matière d’emploi, les femmes ne pourraient compter que sur leur aptitude à négocier à titre individuel ou collectif.

Le Comité recommande que les Îles Cook veillent à ce que le projet de loi relatif au travail (relations de travail) respecte intégralement l’article 11 de la Convention, que la discrimination à l’égard des femmes soit interdite dans le secteur privé, conformément à l’article 2 e) de la Convention, et que cette interdiction soit effectivement appliquée. Compte tenu du retrait de leur réserve à l’article 11 2) b), le Comité demande au Îles Cook de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les emplois du secteur public et du secteur privé prévoient un congé de maternité payé ou assorti d’avantages sociaux comparables. Il leur demande aussi d’interdire le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et de garantir aux femmes le droit à la négociation individuelle et collective. Le Comité demande qu’une attention accrue soit accordée à l’enseignement préscolaire, y compris aux garderies, afin d’aider les mères qui travaillent.

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de la prévention sanitaire, y compris dans le domaine de la sexualité et de la procréation. Il est préoccupé aussi de l’insuffisance des soins de santé dans certains secteurs, notamment la santé mentale et les services destinés aux femmes qui ont des besoins particuliers comme les femmes âgées et les femmes et les filles handicapées. Le Comité est préoccupé par le fait qu’une femme souhaitant faire procéder à une ligature des trompes est obligée, en vertu de la politique du Ministère de la santé, d’obtenir l’autorisation de son mari ou de son compagnon.

Le Comité recommande que les Îles Cook tiennent compte de sa recommandation générale 24 sur l’article 12, portant sur la santé des femmes, de manière à pouvoir satisfaire les besoins de chacun dans le domaine de la santé en général et les besoins spécifiques des femmes, y compris de celles qui exigent des soins particuliers. Il leur demande de faire en sorte que les besoins de santé de toutes les femmes, y compris en matière de santé mentale et de prévention sanitaire, soient pris en considération de manière appropriée et que les femmes des îles périphériques aient accès plus facilement à ces services. Il leur demande d’abroger sans délai la politique actuelle du Ministère de la santé selon laquelle les femmes qui souhaitent avoir une ligature des trompes doivent obtenir l’autorisation d’un mari ou d’un compagnon, afin de supprimer la discrimination à l’égard des femmes conformément aux articles 12 et 16 e) de la Convention.

Le Comité est préoccupé par les taux élevés d’émigration notamment parmi les femmes et les filles, et par le fait que les Îles Cook ne prennent pas les mesures préventives appropriées pour mettre fin à ce dépeuplement, à savoir favoriser la participation des femmes, sur un pied d’égalité, à tous les niveaux du processus de développement et leur permettre d’en tirer parti, et mettre en place divers services de base, notamment des services de soins.

Le Comité demande aux Îles Cook de s’attaquer, dans leurs plans de développement, aux raisons qui poussent les femmes à émigrer, en organisant des programmes de renforcement de leur capacité économique ainsi que des programmes d’enseignement scolaire et non scolaire à l’intention des femmes des îles périphériques, et en assurant aux femmes l’égalité d’accès au crédit et à l’assistance technique afin d’encourager leur esprit d’entreprise.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’âge légal minimal du consentement au mariage, qui est de 16 ans selon la loi de 1973 relative au mariage, peut être abaissé avec l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur.

Le Comité engage instamment les Îles Cook à porter l’âge minimal du mariage pour les femmes à 18  ans , conformément à l’article 16 2) de la Convention, à la recommandation générale 21 du Comité et à la Convention sur les droits de l’enfant.

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de la protection des biens matrimoniaux de la femme au cas où son mari meurt intestat et par l’absence de dispositions statutaires couvrant la répartition des biens en cas de cessation d’un concubinage. Il est préoccupé aussi par les dispositions discriminatoires qui figurent dans la loi de 1915 régissant l’entretien des enfants et par le fait que les injonctions concernant le versement de pensions alimentaires ne sont pas effectivement appliquées.

Le Comité demande aux Îles Cook de veiller à ce que la loi protège convenablement les droits de propriété de la femme quand son mari meurt intestat et de mettre en place un système de répartition équitable des biens matrimoniaux lors de la cessation d’un concubinage. Il les invite à prendre des mesures législatives appropriées, notamment à passer en revue et à modifier les lois en vigueur, afin de garantir que les femmes obtiennent une pension alimentaire pour leurs enfants.

Le Comité encourage les Îles Cook à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’accepter, le plus tôt possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant les réunions du Comité.

Le Comité exhorte les Îles Cook à s’appuyer, dans l’exécution des obligations que lui impose la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et leur demande de faire figurer dans leur prochain rapport périodique des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et une prise en compte effective des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à réaliser les objectifs du Millénaire, et prie les Îles Cook de faire figurer dans leur prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité note que l’adhésion aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a pour effet de permettre aux femmes de mieux exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc les Îles Cook à envisager de ratifier les instruments auxquels elles ne sont pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et à envisager de ratifier en leur nom propre, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels auxquels elles sont actuellement partie du fait de l’application au territoire de la législation de la Nouvelle-Zélande.

Le Comité demande que le texte des présentes conclusions soit largement diffusé dans les Îles Cook, afin que la population, notamment les responsables gouvernementaux, les hommes politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il demande aux Îles Cook également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif qui s’y rapporte, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie les Îles Cook de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’elles devront présenter en 2011 en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

2.Deuxième et troisième rapports périodiques

Liechtenstein

Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques du Liechtenstein (CEDAW/C/LIE/2 et CEDAW/C/LIE/3) à ses 797e et 798e séances, le 26 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.797 B et 798 B). La liste des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/LIE/Q/3 et les réponses du Liechtenstein figurent dans le document CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour ses deuxième et troisième rapports périodiques, qui sont conformes à ses directives concernant l’établissement des rapports périodiques et tiennent compte de ses observations finales précédentes.

Le Comité félicite l’État partie de ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession, ainsi que de la présentation orale du rapport et des éclaircissements apportés en réponse aux questions que ses membres ont posées oralement. Il se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est tenu entre ses membres et la délégation et a donné de nouvelles informations sur la véritable situation des femmes au Liechtenstein.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation qui était dirigée par le Représentant permanent du Liechtenstein auprès de l’Organisation des Nations Unies et comprenait le Directeur du Bureau de l’égalité des chances.

Le Comité constate avec plaisir que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention en octobre 2001.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté en 2006 les amendements à la loi sur l’égalité des sexes, destinés à assurer l’égalité de traitement des femmes et des hommes sur le lieu de travail; d’avoir révisé le Code de procédure pénale pour renforcer la protection des victimes et d’avoir inscrit dans le Code pénal une disposition sur le harcèlement criminel; et d’avoir adopté en juin 2007 la loi sur l’assistance aux victimes, qui permettra de leur dispenser des conseils et une aide financière une fois qu’elle sera entrée en vigueur le 1er avril 2008. Il félicite aussi le Bureau de l’égalité des chances (Stabstelle für Chancengleichheit) d’appliquer des programmes de formation et de sensibilisation sur différents aspects de l’égalité des sexes.

Le Comité se félicite des contributions de l’État partie aux projets intéressant les femmes et à la promotion des droits fondamentaux des femmes dans le cadre de ses programmes de coopération et de développement.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il a l’obligation d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon permanente et systématique, le Comité estime qu’il doit accorder prioritairement l’attention, d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique, aux préoccupations et recommandations faisant l’objet des présentes observations finales. Il lui demande donc d’accorder une attention particulière à ces questions dans ses activités d’application et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises et les résultats obtenus. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d’en assurer pleinement l’application.

Tout en notant que la Convention est directement applicable, le Comité constate avec inquiétude que la Convention n’a pas été suffisamment mise en avant et ne sert pas systématiquement de base juridique aux mesures, notamment aux lois, visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes sur le territoire de l’État partie. Il s’inquiète aussi de ce que les dispositions de la Convention ne sont pas utilisées dans les procédures judiciaires, ce qui peut indiquer une méconnaissance de la Convention de la part des magistrats et des membres des professions juridiques.

Le Comité invite instamment l’État partie à mettre davantage l’accent dans les efforts qu’il déploie pour instaurer l’égalité des sexes sur la Convention en tant qu’instrument relatif aux droits de l’homme juridiquement contraignant et directement applicable. Il lui demande aussi de s’employer résolument à faire mieux connaître la Convention, notamment aux magistrats et aux membres des professions juridiques des deux sexes, aux partis politiques, aux parlementaires et aux agents de l’État à tous les niveaux, en particulier aux responsables de l’application des lois, de sorte qu’elle soit davantage utilisée lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes les lois, politiques et programmes visant à appliquer concrètement le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Comité encourage l’État partie à faire systématiquement mieux connaître et comprendre la Convention et l’égalité des sexes au moyen de ses programmes de formation.

Tout en reconnaissant le système dualiste de l’État partie, le Comité est préoccupé par la réserve que celui-ci a formulée au sujet de l’article premier de la Convention, eu égard aux règles de succession au trône de la Maison princière du Liechtenstein, qui excluent les femmes du droit de succession au trône, comme l’a confirmé la délégation.

Le Comité encourage l’État partie à examiner sa réserve à l’article premier de la Convention avec la Maison princière autonome du Liechtenstein en vue de la retirer.

Tout en notant les récentes révisions apportées à la loi de 1999 sur l’égalité des sexes, relative à l’égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail, et celles qui lui ont été apportées en 2006 pour y inclure la définition du harcèlement sexuel et celle de la discrimination directe et indirecte sur le marché du travail, le Comité constate avec préoccupation que la recommandation qu’il a faite lors de son examen du rapport initial du Liechtenstein en 1999 (A/54/38/Rev.1, Part. I, par. 160), à savoir que le champ d’application de la loi ne se limite pas à la vie professionnelle mais s’étend à tous les domaines de la vie sociale de façon à accélérer l’instauration de l’égalité dans la vie publique comme dans la vie privée, n’a pas été prise en compte dans le texte final de la loi ni dans les modifications qui lui ont été ensuite apportées. Le Comité craint que vu l’étroitesse du champ d’application de la loi, on risque d’accorder moins d’attention à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans tous les autres domaines couverts par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de s’employer activement à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à réaliser concrètement le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention, dans tous les domaines de la vie sociale. Il le prie de surveiller attentivement et systématiquement la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention et d’éliminer effectivement la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention afin de promouvoir et d’accélérer la réalisation de droit et de fait de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Tout en notant que la population active compte un plus grand nombre de femmes, le Comité constate avec préoccupation que les femmes sont surreprésentées parmi les travailleurs à temps partiel et les chômeurs, ce qui risque d’avoir des effets à long terme sur leur situation économique tout au long de leur vie. Il reste préoccupé devant la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, les écarts de salaire et le fait que de très nombreuses femmes cessent de travailler après avoir eu un enfant. Il s’inquiète aussi de la réticence du secteur privé à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la situation des femmes en matière d’emploi.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer des chances égales aux femmes et aux hommes sur le marché du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Il lui recommande de prendre des mesures dynamiques pour éliminer la ségrégation professionnelle, en multipliant par exemple les possibilités de formation offertes aux femmes et en continuant à élargir la portée des mesures visant à faciliter le retour des femmes à la vie active une fois qu’elles ont eu un enfant. Il recommande que l’État partie fasse appliquer les mesures en vigueur concernant l’égalité de salaire pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale, l’aménagement du temps de travail et le travail à temps partiel dans les secteurs public et privé, et, s’il y a lieu, élabore des mesures pour éviter que le travail à temps partiel ait des conséquences préjudiciables pour les femmes, en ce qui concerne en particulier leurs pensions et leurs prestations de retraite. Il demande en outre instamment à l’État partie de veiller à ce que les mesures visant à permettre de concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, concernent aussi bien les femmes que les hommes et d’œuvrer en faveur d’une plus grande participation des hommes aux tâches du ménage et à l’éducation des enfants. L’État partie devrait adopter des mesures qui encouragent les pères à utiliser davantage leur congé parental et devrait envisager de prendre des mesures d’incitation financières à cette fin.

Le Comité constate avec préoccupation que les femmes restent sous-représentées dans les organes élus et les corps constitués, en dépit de la résolution adoptée par le Gouvernement en 1997 selon laquelle aucun sexe ne devrait être représenté dans une proportion de plus des deux tiers dans les corps constitués. Il s’inquiète également de ce que les femmes restent sous-représentées aux postes de responsabilité de l’administration publique, dont le corps diplomatique, les instances judiciaires et les établissements d’enseignement, ainsi que du secteur privé, ce qui limite la participation des femmes à la prise des décisions dans tous les domaines.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour que davantage de femmes occupent des postes de direction et de décision dans les organes politiques, notamment le Parlement, les conseils municipaux, les commissions et les conseils consultatifs, dans l’administration publique, notamment le corps diplomatique et dans le secteur privé. Il lui recommande d’élargir ses activités de sensibilisation et de formation à des catégories plus nombreuses de parties prenantes, dont les dirigeants des partis politiques, les dirigeants d’entreprise du secteur privé et les conseils d’administration des fondations de droit public. Il lui recommande également de prendre des mesures, en particulier des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à ses propres recommandations générales 25, sur les mesures spéciales temporaires, et 23, sur les femmes dans la vie publique, pour concrétiser plus rapidement la pleine participation des femmes, à tous les niveaux et dans tous les domaines, dans des conditions d’égalité. Il demande à l’État partie de suivre l’impact des mesures prises et les résultats obtenus et d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité se dit préoccupé par le fait que l’État partie applique le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention sur les mesures temporaires spéciales de façon limitée, ce qui n’est pas conforme à sa recommandation générale 25.

Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer de plus près les résultats de l’application des mesures temporaires spéciales qu’il a prises et, en conséquence, d’envisager d’élargir ces mesures à l’aide de diverses stratégies – mesures législatives et administratives, programmes de sensibilisation et d’appui, allocation de ressources et adoption de mesures d’incitation, recrutement ciblé et fixation d’objectifs assortis de délais ainsi que de quotas. Pour ce faire, l’État partie devrait tenir compte de la recommandation générale 25 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention.

Tout en saluant les efforts que déploie l’État partie pour éliminer les comportements et attitudes stéréotypés discriminatoires à l’égard des femmes, qui perpétuent l’inégalité entre les sexes, le Comité demeure préoccupé par la persistance des attitudes et des stéréotypes traditionnels concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il s’inquiète de ce que l’on continue de voir les femmes comme des mères et des dispensatrices de soins et les hommes comme des soutiens de famille. Ces stéréotypes fragilisent la situation sociale des femmes, ce dont témoignent les désavantages dont elles sont victimes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail et dans l’accès aux postes de décision, et leurs choix scolaires et professionnels. Le Comité constate que ces stéréotypes entravent considérablement la concrétisation du principe de l’égalité des femmes et des hommes, énoncé à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place une politique générale, concernant aussi bien les hommes et les femmes que les garçons et les filles, qui permette d’éliminer les stéréotypes traditionnels concernant les rôles des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Une telle politique devrait comprendre des mesures juridiques, administratives et de sensibilisation, faire intervenir les pouvoirs publics et la société civile et viser la population dans son ensemble. Elle devrait aussi faire intervenir les différents médias, notamment la presse écrite et Internet, et comporter aussi bien des programmes spécialisés que des programmes généraux.

Le Comité constate avec préoccupation qu’aucun texte de loi ne régit les unions libres, ce qui risque d’empêcher les femmes d’obtenir protection et réparation lorsqu’elles se séparent de leur compagnon ou sont victimes de violence de sa part.

Le Comité encourage l’État partie à revoir les dispositions juridiques régissant actuellement le mariage et les relations familiales pour en élargir la portée aux couples vivant en union libre.

Tout en notant le débat en cours au sein du groupe de travail multipartite, le Comité s’inquiète de ce que les femmes qui se font avorter soient très sévèrement punies.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de réexaminer les lois relatives à l’avortement pour en supprimer les dispositions répressives applicables aux femmes qui se font avorter, conformément à sa propre recommandation générale 24 sur les femmes et la santé et à la Déclaration et au Plan d’action de Beijing. Il l’encourage également à veiller attentivement à ce que les services de santé répondent sans sexisme à tous les problèmes de santé des femmes et, à cet égard, l’invite à se servir de sa recommandation générale 24 comme d’un cadre d’action pour faire en sorte que tous les programmes et politiques de santé intègrent une démarche soucieuse de l’égalité des sexes.

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats des études et enquêtes sur l’impact des lois, des politiques, des plans et des programmes visant à concrétiser l’égalité des sexes.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire pleinement usage, pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également qu’il est indispensable d’appliquer effectivement et intégralement la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande que l’on intègre une perspective non sexiste dans tous les efforts qui sont faits pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et que l’on applique explicitement les dispositions de la Convention à cette fin et demande à l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes de jouir davantage de leurs droits et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement du Liechtenstein à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Liechtenstein afin que la population, notamment les responsables gouvernementaux, les membres de la classe politique, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes et des mesures qui restent à prendre à cet égard. Il demande à l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, la Convention et son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Plan d’action de Beijing et le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 18 de la Convention, en janvier 2009.

3.Troisième rapport périodique

Singapour

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de Singapour (CEDAW/C/SGP/3) à ses 803e et 804e séances, le 1er août 2007 (voir CEDAW/C/SR.803 A et 804 A). La liste des questions suscitées par ce rapport a été publiée sous la cote CEDAW/C/SGP/Q/3, et les réponses de Singapour sous la cote CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son troisième rapport périodique, qui suit ses directives pour l’établissement des rapports périodiques et tient compte de certaines de ses précédentes observations finales. Il note cependant que ce rapport ne contient pas suffisamment de statistiques ventilées par sexe dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité félicite l’État partie pour le caractère détaillé de ses réponses aux questions soulevées par le groupe de travail présession, pour l’exposé oral qu’il a fait et pour les autres éclaircissements qu’il a apportés en réponse aux questions posées oralement par ses membres. Il lui est reconnaissant du dialogue franc et constructif que ses membres ont pu avoir avec la délégation singapourienne, qui leur a apporté de nouvelles informations sur la situation des femmes à Singapour.

Le Comité remercie l’État partie de lui avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par le Ministre d’État au développement communautaire, à la jeunesse et aux sports, et composée notamment de la Présidente du Comité interministériel pour la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ainsi que de représentants de plusieurs ministères et institutions officielles, du Tribunal islamique, du National Trade Union Congress (Confédération nationale des syndicats) et d’organisations non gouvernementales associées à la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré la réserve à l’article 9 qu’il avait formulée en ratifiant la Convention. Il note que l’État partie maintient ses réserves à l’article 2, au paragraphe 1 de l’article 11 et à l’article 16 de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il a déployés pour assurer la mise en œuvre de la Convention en créant un Service des affaires féminines au sein du Ministère du développement communautaire, de la jeunesse et des sports et un Comité interministériel pour la Convention, en facilitant la coopération entre les comités tripartites et les associations de femmes et en publiant des directives sur des questions comme les stéréotypes sexuels dans les médias et les pratiques d’emploi équitables.

Le Comité salue les efforts qu’a déployés l’État partie pour combattre la violence familiale, notamment en créant un groupe de dialogue sur la violence au foyer (Family Violence Dialogue Group) qui réunit des représentants des ministères, des tribunaux, des prisons, des services sociaux et des organisations féminines. Le Comité félicite aussi l’État partie d’avoir adopté la pratique des ordonnances de suivi thérapeutique, qui permettent aux magistrats d’ordonner aux auteurs de violences et à leurs victimes de voir un thérapeute.

Le Comité accueille avec satisfaction la suppression des quotas sur le nombre de femmes admises à la faculté de médecine ainsi que les amendements apportés au régime d’assurance maladie des fonctionnaires, qui permet désormais aux femmes comme aux hommes d’étendre à leur conjoint et à leurs enfants de moins de 18 ans le bénéfice de ce régime.

Le Comité félicite l’État partie des progrès accomplis dans d’autres domaines avec l’augmentation de la représentation des femmes au Parlement, l’adoption de mesures de protection des travailleuses domestiques étrangères et l’adoption de dispositions visant à faciliter l’emploi et à renforcer la sécurité financière des femmes âgées.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation dans laquelle se trouve l’État partie d’appliquer systématiquement et sans interruption toutes les dispositions de la Convention, le Comité considère que les sujets de préoccupation et les recommandations mentionnés dans les présentes observations finales devront retenir en priorité l’attention de l’État partie jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il engage donc l’État partie à concentrer sur ces sujets et ces recommandations son action de mise en œuvre de la Convention et à rendre compte dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il invite l’État partie à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement pour en garantir la pleine application.

Le Comité redit sa profonde préoccupation devant les réserves générales de l’État partie à l’article 2 et à l’article 16, ainsi que sa réserve au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention. Il attire l’attention de l’État partie sur le fait qu’il considère que les réserves à l’article 2, au paragraphe 1 de l’article 11 et à l’article 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à s’employer à retirer, dans des délais déterminés, ses réserves à l’article 2, au paragraphe 1 de l’article 11 et à l’article 16 de la Convention. Il l’encourage à organiser une consultation entre les parties intéressées, étant entendu que les femmes devront être pleinement représentées au sein de chaque partie, sur l’étendue et la portée de ces réserves et l’impact qu’elles ont sur l’exercice par toutes les femmes des droits énoncés dans la Convention, et à se préparer à apporter les amendements voulus à sa législation pour faciliter leur retrait. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport une analyse de la portée exacte de ses réserves et de leur impact sur les différentes catégories de femmes.

Le Comité trouve préoccupant que la Constitution de l’État partie, alors même qu’elle garantit l’égalité de tous en son article 12 1), ne reconnaît pas expressément l’égalité des sexes, et que sa législation, y compris la Charte des droits de la femme, ne contient nulle part une définition de la « discrimination à l’égard des femmes » conforme à l’article premier de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à insérer dans sa constitution ou dans tout autre acte législatif pertinent une définition de la discrimination à l’égard des femmes englobant la discrimination directe aussi bien que la discrimination indirecte et conforme à l’article premier de la Convention, ainsi que des dispositions portant interdiction de la discrimination à l’égard des femmes fondée sur d’autres motifs, en particulier l’état matrimonial, l’âge, le handicap et l’origine nationale. Le Comité encourage l’État partie à travailler à la réalisation concrète du principe de l’égalité des hommes et des femmes, comme le demande l’article 2 de la Convention, et non pas seulement à l’instauration d’une égalité de droits. Il engage aussi l’État partie à fournir systématiquement et durablement aux avocats, aux magistrats, aux agents de la force publique, aux éducateurs, aux responsables de l’Association du peuple (People’s Association), aux organisations non gouvernementales et aux syndicats des moyens de formation professionnelle sur la Convention et son concept d’égalité réelle ou de fait, en vue de favoriser l’émergence à Singapour d’une culture favorable aux droits de l’homme, à l’égalité des sexes et à la non-discrimination.

Tout en se félicitant du projet de loi qui fait passer à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les musulmanes, le Comité se dit préoccupé par la coexistence de deux systèmes juridiques en matière de statut personnel, à savoir le droit romaniste et le droit coranique (charia), qui perpétue la discrimination à l’égard des musulmanes en matière de mariage, de divorce et d’héritage.

Le Comité engage l’État partie à procéder à une réforme législative qui permette d’éliminer les contradictions entre le droit romaniste et le droit coranique, notamment en veillant à ce que tout conflit de lois touchant au droit des femmes à l’égalité et à la non-discrimination soit réglé en pleine conformité avec les dispositions de la Convention et ses propres recommandations générales, en particulier sa recommandation générale 21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux. À cet égard, il encourage l’État partie à étudier la jurisprudence et la législation comparées d’autres pays dotés de systèmes juridiques similaires au sien en analysant leur interprétation et leur codification du droit coranique, et à faire en sorte que les musulmanes puissent recourir pleinement, facilement et à un coût abordable au droit romaniste dans toutes les matières. Il encourage aussi l’État partie à prendre les mesures voulues pour préparer l’opinion à une réforme législative, notamment en nouant des partenariats et en collaborant avec des organismes musulmans de recherche juridique, des organisations de la société civile, en particulier des organisations non gouvernementales féminines, et des personnalités religieuses et autres.

Tout en appréciant à leur juste valeur les réalisations du Service des affaires féminines (Women’s Desk), qui est le mécanisme national de promotion de la condition féminine, le Comité note avec préoccupation la position de ce service au sein du Groupe de la famille (Family Development Group) du Ministère du développement communautaire, de la jeunesse et des sports, ainsi que le caractère limité de ses attributions, de ses moyens humains et financiers et de sa capacité à assurer l’élaboration et l’application effective de politiques d’égalité des sexes dans les activités de tous les ministères et de toutes les administrations.

Le Comité invite l’État partie à relever le statut du mécanisme national de promotion de la condition féminine, à renforcer son mandat et à lui attribuer les moyens humains et financiers nécessaires pour qu’il puisse mettre au point des politiques d’égalité des sexes et surveiller leur application, tout en facilitant la mise en œuvre effective de la stratégie générale d’égalité des sexes dans tous les ministères, et ceci en collaboration avec le Comité interministériel sur la Convention. Le Comité prie aussi l’État partie de prêter l’attention et d’affecter les crédits voulus pour renforcer la collecte et l’exploitation de données ventilées par sexe dans tous les secteurs et leur assurer une large diffusion.

Le Comité note les progrès accomplis dans la représentation des femmes au Parlement, mais constate avec préoccupation que leur proportion y est encore faible, surtout au regard de leur éducation et de leurs compétences. Tout en notant le recours par l’État partie au principe de la méritocratie neutre du point de vue sexuel dans ses procédures de nomination, de sélection et de promotion, il constate aussi avec préoccupation que le Conseil des ministres ne comprend toujours pas de femmes et que celles-ci continuent d’être sous-représentées aux niveaux supérieurs de l’administration, y compris le service diplomatique, la magistrature et l’université, ainsi que du secteur privé, ce qui les empêche de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la prise de décisions dans tous les secteurs.

Le Comité invite l’État partie à intensifier ses efforts visant à renforcer la présence des femmes à des postes de pouvoir au Conseil des ministres, au Parlement, dans l’administration, dans le secteur judiciaire et dans le secteur privé, que ces postes soient pourvus par élection ou par nomination. Il lui recommande de renforcer ses procédures d’appel de candidatures, de sélection des candidats et de promotion, qui sont basées sur le principe d’une méritocratie prétendument neutre quant au sexe, en leur associant les mesures spéciales temporaires envisagées au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans ses propres recommandations générales 25 et 23, afin de parvenir plus rapidement à une pleine et entière participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie politique et publique et à la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Le Comité se déclare préoccupé de ce que l’État partie emploie une définition restrictive de la traite des personnes. Il trouve également préoccupant que des femmes et des filles victimes de la traite puissent être punies pour infractions au régime de l’immigration et traitées comme des délinquantes plutôt que comme des victimes.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il l’encourage à revoir les dispositions qu’il a prises sur les plans juridique et politique, à la lumière de la définition de la traite donnée dans le Protocole, pour pouvoir identifier plus facilement les victimes et poursuivre les coupables en justice. Il lui demande instamment de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite ne soient pas poursuivies pour violation des lois sur l’immigration, et à ce qu’elles reçoivent un soutien approprié pour être en mesure de témoigner contre les trafiquants, en ayant accès aux services d’aide et voies de recours requis.

S’il reconnaît que les mesures de protection des employées de maison étrangères ont été renforcées, notamment à travers la mise en place du système de points de démérite contre les employeurs abusifs, le Comité demeure préoccupé par la situation de ces employées, notamment parce qu’elles sont contraintes de passer régulièrement des tests de grossesse, qu’il leur est interdit d’épouser des Singapouriens et qu’elles n’ont pas droit à un jour de congé. Il déplore que leur situation ne soient pas couvertes par la loi relative à l’emploi, et que la loi relative à l’emploi des travailleurs étrangers traite essentiellement de la question des permis de travail au lieu de protéger les droits des employées de maison étrangères. Il déplore également que le versement d’une caution de sécurité par les employeurs se traduise souvent par des restrictions de la liberté des employées de maison étrangères.

Le Comité engage l’État partie à revoir la protection juridique offerte aux employées de maison étrangères par la loi relative à l’emploi des travailleurs étrangers. Il lui demande de s’assurer que ces employées bénéficient de la protection la plus large, soit en vertu de la loi relative à l’emploi, soit dans le cadre d’une législation distincte sur les employées de maison étrangères, en particulier en ce qui concerne leur statut contractuel, et de contrôler lui-même le respect des dispositions en vigueur par les bureaux de placement et les employeurs, plutôt que d’en confier la responsabilité à des associations privées. Il recommande également que les employées de maison étrangères aient droit à un salaire adéquat, des conditions de travail décentes, y compris un jour de congé, et des prestations sociales, y compris une couverture médicale, et qu’elles aient accès à des mécanismes leur permettant de porter plainte et d’obtenir réparation. Il invite l’État partie à faire comprendre aux employeurs le propos de la caution de sécurité pour qu’ils ne limitent la liberté de mouvement de leurs employées de maison étrangères sous aucun prétexte.

Le Comité est préoccupé par la situation des épouses étrangères de citoyens singapouriens, en particulier en ce qui concerne les violences et les abus dont elles peuvent être victimes, les problèmes qu’elles rencontrent pour obtenir un permis de travail et leur situation au regard des règles déterminant la résidence dans le pays.

Le Comité prie l’État partie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires, conformément à son retrait récent de sa réserve à l’article 9 de la Convention, pour que les épouses étrangères de citoyens singapouriens qui seraient victimes d’abus et de violences aient rapidement accès aux renseignements dont elles pourraient avoir besoin et à des centres d’accueil décents. Il l’engage également à fournir un permis de travail aux épouses étrangères détentrices d’un visa de visite à des fins sociales et d’adopter un dispositif prévoyant l’octroi de la citoyenneté aux épouses étrangères au bout d’un délai raisonnable après le mariage, plutôt que de traiter les demandes de citoyenneté au cas par cas.

Le Comité s’inquiète que l’État partie ne semble pas décidé à ériger en infraction le viol conjugal, et note qu’aux termes des propositions de réforme actuelles, le viol conjugal ne serait considéré comme hors-la-loi que dans des cas très particuliers.

Le Comité prie l’État partie d’adopter une législation érigeant en infraction le viol conjugal, compris comme acte sexuel effectué sans le consentement de la femme/l’épouse.

Tout en reconnaissant les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne l’emploi des femmes, le Comité réaffirme qu’il est préoccupé par la réserve que celui-ci a formulée au premier paragraphe de l’article 11 au moment de sa ratification de la Convention, et il s’inquiète toujours de voir que les femmes continuent d’être victimes d’une ségrégation verticale et horizontale en matière d’emploi, que les écarts de salaire entre les deux sexes persistent et que le harcèlement sexuel n’a toujours pas de définition juridique et n’est pas interdit.

Le Comité demande instamment à l’État partie de retirer sa réserve au premier paragraphe de l’article 11, et de prendre des mesures efficaces pour éliminer la ségrégation professionnelle, aussi bien horizontale que verticale. À cette fin, le Comité demande que l’État partie examine les dispositions soi-disant neutres du point de vue sexuel, comme les directives émanant de l’alliance tripartite pour des pratiques équitables en matière d’emploi, afin d’évaluer leurs possibles répercussions et la discrimination indirecte à l’encontre des femmes à laquelle elles peuvent donner lieu. Il demande en outre que l’État partie s’assure aussi que les femmes occupant des postes de cadres et cadres supérieurs ou exerçant des fonctions confidentielles, qui ne relèvent pas de la loi relative à l’emploi, peuvent pleinement jouir du congé de maternité légal dans le secteur public comme dans le secteur privé. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les employés des secteurs public et privé puissent jouir de congés familiaux et de congé de maternité et de paternité rémunérés pour garantir un partage équitable des responsabilités familiales et professionnelles entre hommes et femmes. Puisqu’il a ratifié récemment la Convention concernant l’égalité de rémunération (Convention n o  100 de l’Organisation internationale du Travail), le Comité engage l’État partie à adopter une législation garantissant l’égalité de rémunération à travail de même valeur pour réduire et à terme éliminer les écarts de salaire entre hommes et femmes. Il l’encourage également à adopter des dispositions législatives contre le harcèlement sexuel au travail et dans les établissements scolaires, en prévoyant des sanctions, des voies de recours civils et des dispositifs de réparation pour les victimes.

Le Comité réaffirme sa préoccupation face à la persistance d’attitudes patriarcales et de préjugés tenaces sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société dans son ensemble. Ces stéréotypes portent considérablement obstacle à la mise en œuvre de la Convention, ils constituent une des causes profondes de la violence à l’égard des femmes dans les sphères publique et privée, placent les femmes dans une position défavorisée dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail, et limitent leur accès aux fonctions de responsabilité dans la vie politique et la vie publique.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin de faire évoluer les mentalités patriarcales traditionnelles et les stéréotypes sexistes. Il serait par exemple souhaitable de lancer des campagnes de sensibilisation et d’information, en mettant particulièrement l’accent sur les droits de l’homme et la question des droits des femmes et des enfants, en coopération avec un large éventail de parties prenantes, notamment l’organisme national chargé de la promotion de la femme, les organisations de femmes, les syndicats, la Fédération nationale des employeurs, les médias, les établissements d’enseignement et l’Association du peuple, dans l’espoir de venir à bout des stéréotypes sur les rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes dans la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie d’étendre ses activités de sensibilisation et de formation aux responsables des partis politiques et dirigeants d’entreprise du secteur privé. Il l’engage à veiller à ce que toutes les mesures prises pour favoriser la réalisation d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle visent aussi bien les femmes que les hommes dans les secteurs public et privé, pour permettre le partage des responsabilités familiales et professionnelles entre hommes et femmes.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter au plus vite l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la périodicité de ses réunions. Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à ce sujet.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans toutes les initiatives visant à les réaliser, il préconise donc l’intégration systématique des questions d’égalité des sexes et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc le Gouvernement singapourien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées à Singapour pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention, qui doit être soumis au mois de novembre 2009.

4.Rapports uniques valant troisième et quatrième rapports périodiques

Belize

Le Comité a examiné le rapport unique (valant 3e et 4e rapports périodiques) du Belize (CEDAW/C/BLZ/3-4) à ses 793e et 794e séances, le 24 juillet 2007 [voir CEDAW/C/SR.793 (A) et 794 (A)]. La liste des points et questions soulevés par le Comité est publiée sous la cote CEDAW/C/BLZ/Q/4, et les réponses apportées par le Belize sous la cote CEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique (valant 3e et 4e rapports périodiques), mais déplore que celui-ci ait été présenté avec retard et ne fournisse pas suffisamment de données ventilées par sexe. Il le remercie également des réponses écrites qu’il a apportées aux questions et points soulevés par le groupe de travail présession ainsi que de l’exposé oral et des réponses données aux questions du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation dirigée par le Ministre du développement humain, ainsi que du dialogue franc et constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2002 l’État partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie des dispositions et du cadre institutionnels qu’il a mis en place pour mieux appliquer la Convention, notamment la politique nationale en matière d’égalité des sexes, le Programme d’action pour les femmes pour 2003-2008 et la nomination de femmes responsables du développement dans tous les districts.

Le Comité félicite l’État partie du processus de réforme législative qu’il a entrepris pour promouvoir les droits de la femme, et qui a eu pour résultats l’amendement apporté à la Constitution pour garantir l’égalité des sexes, ainsi que les amendements au Code pénal, à la loi relative aux preuves, à la loi sur les salaires, à la loi sur la protection des conjoints, à la loi intitulée Supreme Court of Judicature Act et à la loi sur l’administration des biens successoraux. Il accueille également avec satisfaction la promulgation de nouvelles lois, notamment la loi de 2007 relative à la violence dans la famille, qui entrera en vigueur en juillet 2007, et la loi de 2003 sur l’interdiction du trafic des personnes.

Le Comité note avec satisfaction les objectifs fixés dans le Programme d’action pour les femmes pour 2003-2008, notamment porter à 30 % le nombre de femmes membres du Cabinet, du Sénat et des grands corps de l’État, et augmenter de 30 % le nombre de femmes et de jeunes participant aux plans et projets de développement.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie de maintenant à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande donc à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l’État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d’en assurer l’application pleine et entière.

Le Comité regrette que le rapport ne présente pas suffisamment de données statistiques, ventilées par sexe, appartenance ethnique et zones rurales et urbaines sur l’application dans la pratique du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Il fait observer en outre que le rapport ne donne aucune information sur la situation des femmes âgées et handicapées. L’absence de ces données risque, à son avis, d’entraver l’évaluation de l’effet des mesures prises par l’État partie et des résultats acquis.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place un système global de collecte de données dans tous les domaines visés par la Convention de façon à évaluer la situation réelle des femmes et de suivre les tendances qui se dessineront dans le temps. Il lui demande également d’indiquer, en utilisant des indicateurs mesurables, l’effet des mesures prises et les résultats obtenus pour ce qui est d’assurer, dans la pratique, l’égalité de fait des hommes et des femmes. Il invite l’État partie à faire appel, si besoin est, à l’assistance technique internationale dans ces activités de collecte et d’analyse de données. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques en les ventilant par âge et par appartenance ethnique ainsi que par zones urbaines et rurales en ce qui concerne les dispositions de la Convention et d’indiquer l’effet des mesures prises et les résultats obtenus pour ce qui est d’assurer, dans la pratique, l’égalité de fait des hommes et des femmes. Le Comité souhaite également recevoir dans le prochain rapport des informations sur la situation des femmes âgées et handicapées.

Le Comité trouve préoccupante l’inadéquation de l’application des lois et estime que l’État partie ne met pas suffisamment en œuvre les dispositions de la Convention dans ses politiques et programmes de promotion de la femme. Il craint que la Convention et les lois, politiques et programmes en vigueur ne soient pas suffisamment connus dans le pays. Il s’inquiète en outre du fait que les femmes n’aient pas accès à la justice.

Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer la mise en vigueur de ses lois et lui recommande d’établir un plan opérationnel global pour l’application effective de la Convention et de ses politiques et programmes de promotion de la femme. Il lui demande d’intensifier ses efforts pour faire connaître la Convention ainsi que les lois, politiques et programmes visant à permettre aux femmes de mieux jouir de leurs droits. Il l’encourage à éliminer les obstacles auxquels les femmes peuvent se heurter dans l’accès à la justice, à les aider à acquérir des notions élémentaires de droit, à prendre conscience de leurs droits et à promouvoir leur capacité de les exercer effectivement.

Le Comité s’inquiète de la faible capacité institutionnelle du mécanisme de promotion de la femme, à savoir le Département des affaires féminines au Ministère du développement humain, qui manque de ressources et de personnel et n’a ni la capacité ni l’autorité nécessaires pour travailler efficacement à la pleine mise en œuvre de la Convention et pour coordonner l’application de la stratégie d’intégration des questions de parité dans tous les secteurs du Gouvernement. Le Comité s’inquiète du manque de personnel de promotion de l’égalité des sexes au niveau des districts. Il continue de trouver préoccupante l’absence de mécanismes de suivi de la mise en œuvre de la Convention et d’évaluation de l’effet des lois, politiques et programmes sur la réalisation de l’égalité des sexes. Il craint que, du fait d’une dépendance excessive sur l’aide au développement et le financement extérieur à court terme, le mécanisme national de promotion de la femme n’atteigne pas un niveau suffisant de viabilité et d’efficacité professionnelle dans ses travaux.

Le Comité engage l’État partie à s’attacher en priorité à renforcer le mécanisme national de promotion de la femme afin de le doter de l’autorité, du pouvoir de décision et des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d’œuvrer efficacement en faveur de la promotion de l’égalité des sexes, à coordonner la mise en œuvre de la stratégie d’intégration des questions de parité dans tous les secteurs publics et à tous les niveaux du Gouvernement, et à veiller à ce que ces activités soient axées sur les résultats et puissent se poursuivre sur le long terme. Le Comité recommande en outre de renforcer le mécanisme de promotion de la femme au niveau des districts par la formation d’équipes multidisciplinaires pour la mise en œuvre de la Convention, y compris en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes. Il recommande en outre à l’État partie de mettre en place des mécanismes et systèmes efficaces chargés de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’évaluer l’effet de ses lois, politiques et programmes ayant pour objet de promouvoir l’égalité des sexes, le tout assorti de calendriers bien définis.

Le Comité s’inquiète du fait que la pauvreté largement répandue chez les femmes, le taux de pauvreté étant de 33,5 %, est l’une des causes de la violation des droits des femmes et de la discrimination à leur égard, en particulier dans les zones rurales et chez les femmes maya. Qu’il n’y ait pas eu depuis 1996 d’évaluation de plusieurs projets de lutte contre la pauvreté dans les zones rurales, projets qui avaient coûté des millions de dollars, est un autre sujet de préoccupation. Le Comité s’inquiète du grand nombre de femmes qui sont chefs de famille et particulièrement vulnérables à la pauvreté.

Le Comité engage vivement l’État partie à faire de la promotion de l’égalité des sexes une composante explicite de ses plans et mesures de développement national, en particulier ceux qui privilégient l’atténuation de la pauvreté et le développement durable, et l’invite à mettre l’accent sur la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes dans tous les programmes de coopération pour le développement menés en collaboration avec les organisations internationales et les donateurs bilatéraux pour s’attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination à l’égard des femmes. Il recommande en particulier que l’État partie mette en place des mécanismes d’évaluation et de suivi pour jauger l’effet de ses stratégies de réduction de la pauvreté sur les femmes, en particulier dans les zones rurales, et qu’il lui présente ces informations dans son prochain rapport. Il lui demande d’accorder une attention particulière et d’accorder un appui ciblé aux femmes chefs de famille dans toutes ses activités visant l’élimination de la pauvreté, y compris dans les zones rurales et chez les femmes maya.

Le Comité continue de se préoccuper de la faible représentation des femmes dans la vie publique et dans les organes élus. Il note avec inquiétude que la Commission de réforme politique s’est opposée à l’adoption d’un système de quotas pour la nomination de femmes dans des organes publics en 2000, et que l’État partie n’est pas favorable à la fixation de quotas ou d’objectifs pour accélérer l’instauration de l’égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer l’instauration de l’égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines grâce à des mesures temporaires spéciales conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité. Il appelle son attention sur le fait qu’une démarche de pure forme et programmatique ne suffit pas à instaurer cette égalité, et que l’application de mesures temporaires spéciales fait partie d’une stratégie nécessaire pour l’instauration accélérée d’une réelle égalité des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Le Comité encourage l’État partie à poser la fondation juridique voulue pour l’utilisation de ces mesures, soit dans la Constitution, soit dans la législation appropriée. Il le prie instamment de fixer des objectifs concrets, par exemple des quotas et des calendriers, pour accélérer l’instauration d’une réelle égalité entre hommes et femmes dans chacun des domaines de la Convention.

Tout en se félicitant de l’adoption de la nouvelle loi relative à la violence familiale, qui doit entrer en vigueur en juillet 2007, le Comité s’inquiète du fait qu’en général les femmes continuent de faire l’objet de violences et que l’on ne se rend pas compte du problème dans le pays. Le fait que les autorités, notamment la police et les magistrats, conseillent aux femmes de revenir auprès du partenaire auteur de ces violences, le préoccupe. Il s’inquiète de même du peu de progrès obtenus par l’État partie dans la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qu’illustre l’absence de poursuites et de condamnations et le fait que les femmes, surtout dans les zones rurales, n’ont pas accès à la justice. Il s’inquiète en plus du fait que, bien que le viol conjugal ait été criminalisé, les autorités de l’État partie n’engagent apparemment pas de poursuites contre les auteurs de ce crime. Il déplore l’absence d’informations et de données statistiques sur tous les types de violence à l’égard des femmes, et de dispositions prises pour évaluer l’efficacité des mesures appliquées pour lutter contre cette violence.

Le Comité prie instamment l’État partie de s’employer en toute priorité à adopter une approche globale pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment en appliquant effectivement la loi relative à la violence familiale et en en suivant la mise en œuvre. Il l’engage aussi vivement à sensibiliser davantage le public en faisant appel aux médias et à des programmes d’éducation inculquant la notion que toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et le viol conjugal, sont inacceptables et interdites par la loi. Le Comité demande à l’État partie d’assurer la formation des autorités judiciaires, des agents de la force publique, des procureurs et avocats, des travailleurs sociaux et des prestataires de services de santé concernant la nouvelle loi, et de les sensibiliser pleinement à toutes les formes de violence à l’égard des femmes afin de veiller à ce que les auteurs de ces actes de violence soient effectivement poursuivis et châtiés avec la gravité et la diligence requises. Il lui recommande en outre de chercher à augmenter le nombre de femmes juges et agents de la force publique, de façon à encourager les femmes à signaler les cas de violence. Il lui demande de mettre en place des mesures d’appui aux victimes de la violence familiale, notamment en augmentant le nombre de centres d’accueil et en renforçant l’appui juridique, médical et psychologique. Le Comité encourage l’État partie à tenir pleinement compte de sa recommandation générale n o  19 dans les efforts qu’il déploie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Il lui demande instamment d’établir un système centralisé pour rassembler des données sur la prévalence et l’incidence de la violence à l’égard des femmes et d’inclure ces données, ainsi que des informations sur l’effet des mesures prises, dans son prochain rapport périodique.

Tout en notant la promulgation en 2003 de la loi sur l’interdiction du trafic des personnes, le Comité craint que le Belize ne soit en train de devenir le pays de destination des femmes victimes du trafic venant d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua. Il s’inquiète également du manque d’informations sur l’ampleur du trafic et de l’exploitation de la prostitution dans le pays, et de l’effet négatif que l’augmentation du tourisme risque d’avoir sur l’incidence de la prostitution et du trafic.

Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que la législation relative au trafic soit pleinement appliquée. Il lui recommande de s’attaquer à la cause essentielle du trafic et de l’exploitation de la prostitution en redoublant d’efforts pour améliorer la situation économique des femmes, afin de les rendre moins vulnérables à l’exploitation et au trafic, et de prendre des mesures visant la réadaptation et la réinsertion sociale des femmes et des filles victimes du trafic et de l’exploitation de la prostitution. Il recommande à l’État partie de renforcer la coopération bilatérale, sous-régionale et multilatérale dans la lutte contre le trafic. Il lui recommande en outre de suivre de près l’effet de l’augmentation du tourisme sur la prostitution et de renforcer les mesures de prévention dans ce domaine.

Le Comité s’inquiète de la persistance des barrières sociales qui entravent l’éducation des femmes, qui fait que les filles abandonnent l’école très tôt, et de l’absence de mesures visant à permettre aux mères adolescentes de rester à l’école ou d’y retourner. Il réaffirme sa préoccupation concernant l’influence de l’église sur le droit des filles et des jeunes femmes à l’éducation. À cet égard, il continue de s’inquiéter de voir que les écoles restent libres d’expulser les filles en cas de grossesse, que seules quelques écoles secondaires autorisent les filles à poursuivre leurs études après la grossesse, et que les écoles sont autorisées à renvoyer les éducatrices non mariées qui tombent enceintes. L’insuffisance des efforts déployés pour encourager les filles et les jeunes femmes à entreprendre des études dans des disciplines essentiellement masculines par tradition le préoccupe également.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer des mesures pour assurer l’égalité des droits des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux d’éducation et les empêcher d’abandonner leurs études, et de mettre en place des mécanismes de contrôle pour suivre l’accès des filles à l’éducation et leur niveau de réussite. Il lui recommande de mettre en place des mesures, y compris des mécanismes de contrôle et des sanctions, pour veiller à ce que les écolières enceintes restent à l’école pendant leur grossesse et y retournent après l’accouchement. Il lui demande de formuler les mesures législatives et politiques nécessaires pour assurer le respect de fait de l’article 10 de la Convention dans l’ensemble du système d’éducation. Il l’encourage également à promouvoir activement la diversification des choix d’études et de profession des hommes et des femmes et à offrir des incitations aux jeunes femmes pour qu’elles se lancent dans des domaines d’études essentiellement masculins par tradition.

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes sur le marché du travail, qui se caractérise par leur taux de chômage qui est le double de celui des hommes, l’insuffisance des possibilités d’emploi offertes aux femmes, la concentration des femmes dans les secteurs mal payés du service public et l’écart qui perdure entre les salaires des hommes et ceux des femmes. Le fait que la législation du travail relative à la discrimination n’est pas appliquée dans le secteur privé le préoccupe. Il note avec inquiétude qu’il n’existe pas de système de congé de maternité payé ni de prestations sociales comparables en faveur de toutes les femmes comme l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention. Il s’inquiète en plus de voir que, bien que la législation régissant le harcèlement sexuel soit en vigueur, les femmes n’ont pas recours à la loi en cas d’incidents de ce type sur le lieu de travail.

Le Comité prie instamment l’État partie d’appliquer intégralement l’article 11 de la Convention. Il l’encourage à mettre en œuvre des mesures visant à encourager et favoriser la création d’entreprises par des femmes, y compris en leur faisant connaître cette possibilité et en leur donnant accès au crédit. Il recommande de renforcer les efforts pour éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et d’adopter des mesures visant à réduire et éliminer l’écart des salaires entre hommes et femmes en appliquant des plans d’évaluation des emplois dans le secteur public dans le cadre de l’augmentation des salaires dans les secteurs essentiellement féminins. Il prie instamment l’État partie de prendre d’autres mesures appropriées pour faire accorder à toutes les femmes un congé de maternité payé ou des prestations sociales comparables, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention. Il l’encourage à veiller au plein respect de sa législation du travail, y compris par le secteur privé. Il le prie aussi instamment d’appliquer ses lois sur le harcèlement sexuel, de sensibiliser les travailleurs, hommes et femmes, à cette question, et d’assurer que les femmes tirent parti des dispositions protectrices de ces lois. Il l’invite à suivre l’effet des mesures prises ainsi que les tendances qui se dessineront dans le temps.

Le Comité s’inquiète du fait que la santé et les droits des femmes en matière de procréation ne soient pas suffisamment reconnus et protégés au Belize. Les taux élevés de mortalité maternelle le préoccupent. Il s’inquiète aussi du nombre de décès résultant d’avortements provoqués. Il réaffirme la préoccupation que lui cause le taux élevé de grossesses d’adolescentes, qui représente un obstacle de taille aux possibilités d’éducation des filles et à leur autonomisation économique. Il exprime son inquiétude devant les taux élevés de VIH/sida chez les femmes et les filles, et note que les maladies liées au VIH/sida sont la principale cause de décès chez les femmes de 15 à 49 ans.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures concrètes pour permettre à davantage de femmes d’avoir accès aux soins de santé, en particulier aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa recommandation générale n o  24, et pour réduire le taux de mortalité maternelle. Il lui recommande aussi d’envisager de réviser les lois relatives à l’avortement pour en éliminer les sanctions visant les femmes qui avortent et leur ouvrir l’accès à des services de qualité en cas de complications entraînées par un avortement non médicalisé, conformément à sa recommandation générale n o  24 relative aux femmes et à la santé, et au Programme d’action de Beijing, et de faire diminuer le nombre de décès résultant d’avortements provoqués. Il lui recommande également de promouvoir l’éducation sexuelle et la disponibilité de contraceptifs de façon à empêcher les femmes d’avoir recours à des avortements non médicalisés. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention prioritaire à la situation des adolescents et d’organiser à l’intention des deux sexes des cours d’éducation sexuelle adaptés à chaque groupe d’âge, en mettant tout particulièrement l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. Il lui recommande de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le VIH/sida et améliorer la diffusion de l’information sur les risques et les voies de transmission. Il lui recommande en outre d’inclure une optique soucieuse de l’égalité des sexes dans ses politiques et programmes sur le VIH/sida.

Le Comité s’inquiète particulièrement de la situation précaire des femmes dans les zones rurales, qui sont touchées de façon disproportionnée par la pauvreté, et qui ont un accès limité à des services adéquats de santé et d’éducation, à l’eau salubre et à des facilités de crédit, et qui en outre n’ont pas accès à la justice. Le Comité note avec préoccupation que les femmes vivant dans les zones rurales ne bénéficient peut-être pas pleinement et sur un pied d’égalité du cadre législatif et politique de l’État partie pour la promotion de l’égalité des sexes, et que la plus grande partie des systèmes d’appui se trouve dans les villes. Il s’inquiète de même de l’absence de données adéquates ventilées par sexe, qui continue dans une grande mesure d’empêcher de déterminer la situation générale des femmes rurales.

Le Comité exhorte l’État partie à accorder toute son attention aux besoins des femmes rurales et à veiller à ce que les politiques et les programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes, y compris en ce qui concerne la santé, l’éducation, l’eau salubre, l’accès à la justice et au crédit, incluent les zones rurales et soient pleinement mis en œuvre au niveau des districts. Il lui demande de fixer des objectifs et des échéances précis et de suivre de près la mise en œuvre des mesures en faveur des femmes rurales. Il lui demande de présenter dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour autonomiser les femmes rurales et améliorer leur situation.

Le Comité est préoccupé de voir que, avec le consentement des parents, l’âge légal du mariage est de 16 ans. Il note aussi avec inquiétude qu’un homme qui a des relations sexuelles avec une jeune fille de moins de 16 ans peut, avec le consentement des parents de celle-ci, l’épouser sans être poursuivi pour relations sexuelles illégales.

Le Comité demande à l’État partie de porter l’âge minimum du mariage à 18  ans , conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, à la recommandation générale n o  21 et à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité relève avec inquiétude le grand nombre d’enfants, surtout de filles, qui n’ont pas d’acte de naissance et qui ne peuvent par conséquent pas revendiquer la nationalité et les prestations sociales de l’État partie.

Le Comité demande à l’État partie d’accélérer et de faciliter le processus d’enregistrement des enfants sans papiers et de leur délivrer des actes de naissance et des documents d’identité.

Le Comité prie instamment l’État partie de retirer la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, selon laquelle il ne reconnaît pas la compétence du Comité touchant les articles 8 et 9, et d’accepter, le plus tôt possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à la durée des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, à tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application pleine et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans toutes les activités visant à atteindre lesdits objectifs et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement bélizien à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Belize pour que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires, et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l’égalité des femmes en droit et en fait, ainsi que des nouvelles mesures qui sont nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son cinquième rapport périodique, attendu en juin 2007, et son sixième rapport périodique, attendu en juin 2011, sous forme d’un rapport unique à soumettre en 2011.

Jordanie

Le Comité a examiné le rapport unique (valant troisième et quatrième rapports périodiques) de la Jordanie (CEDAW/C/JOR/3-4) à ses 805e et 806e séances, le 2 août 2007 (voir CEDAW/C/SR.805 A et 806 A). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/JOR/Q/4, et les réponses du Gouvernement jordanien dans le document CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son rapport unique (valant troisième et quatrième rapports périodiques), qui est bien construit et est généralement conforme aux directives du Comité en la matière, bien qu’il ne fasse pas de renvois à ses recommandations générales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre d’État chargé des affaires du Premier Ministère et comprenant la Secrétaire générale de la Commission nationale jordanienne pour les femmes, mécanisme national de promotion de la femme.

Le Comité félicite également l’État partie pour la qualité de son allocution liminaire et de ses réponses écrites aux points et questions soulevés par son groupe de travail présession. Il apprécie le dialogue franc et constructif qui s’est noué entre ses membres et la délégation de l’État partie, qui a permis de mieux appréhender la situation concrète des femmes en Jordanie. Le Comité félicite en particulier l’État partie de sa volonté de mettre au point et de lancer un certain nombre de propositions visant à modifier la législation et à instituer des mesures propres à mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir publié la Convention dans le Journal officiel, ce qui lui donne force de loi en Jordanie.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir institué un quota de 20 % de femmes dans les conseils municipaux, ce qui a conduit à l’élection de 240 conseillères municipales, et d’avoir nommé pour la première fois une femme à la tête d’un tribunal.

Le Comité salue la réalisation par l’État partie de la parité garçons-filles dans l’enseignement primaire et secondaire.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de manière systématique et permanente, le Comité souligne que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes conclusions doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Le Comité invite en conséquence l’État partie à axer ses activités de mise en œuvre sur ces questions et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite aussi l’État partie à communiquer les présentes conclusions à tous les ministères concernés ainsi qu’au Parlement, de façon à en assurer la pleine application.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris les mesures appropriées pour mettre en œuvre ses recommandations concernant certaines des observations finales formulées par le Comité dans son précédent rapport, en 2000 (A/55/38 (Part I), par. 139 à 193). Le Comité constate en particulier qu’il n’a pas été donné une suite satisfaisante à ses recommandations figurant aux paragraphes 169 (encourager l’adoption d’un amendement constitutionnel visant à inclure l’égalité entre les sexes dans l’article 6 de la Constitution), 171 (passer en revue toutes les lois en vigueur pour les rendre pleinement conformes à la Convention), 175 (revoir la législation et la politique concernant la polygamie en vue d’éliminer cette pratique), 181 (prendre des mesures législatives en vue de permettre aux victimes de viol ou d’inceste à avorter dans des conditions sans risques pour elles) et 185 (revoir la législation et la politique en matière d’emploi pour faciliter la pleine application de l’article 11 de la Convention).

Le Comité réitère ces préoccupations et recommandations et engage l’État partie à les mettre en œuvre sans plus tarder.

Le Comité est préoccupé par la réticence de l’État partie à lever ses réserves au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 4 de l’article 15 et aux alinéas c), d) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Il s’inquiète en particulier du fait que l’État partie ne soit pas disposé à lever sa réserve au paragraphe 4 de l’article 15, bien qu’il ait déclaré que cette réserve était devenue caduque du fait d’un amendement à la loi régissant la délivrance des passeports, qui a supprimé l’obligation pour les femmes jordaniennes d’obtenir l’autorisation d’un parent du sexe masculin pour obtenir un passeport. Le Comité est préoccupé par la déclaration de l’État partie selon laquelle il ne lui serait pas possible, pour des raisons politiques, de modifier sa loi sur la nationalité afin de permettre aux femmes jordaniennes de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint étranger et, pour des raisons religieuses, de modifier les dispositions de son Code du statut personnel afin d’accorder aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en ce qui concerne le mariage, le divorce et la garde des enfants.

Le Comité engage l’État partie à lever rapidement sa réserve au paragraphe 4 de l’article 15, dont il reconnaît qu’elle est devenue caduque suite à une réforme législative. Le Comité engage également l’État partie à reconnaître les conséquences négatives de sa loi sur la nationalité pour les femmes jordaniennes mariées à des étrangers et pour les enfants de ces femmes et, en conséquence, de réviser sa loi sur la nationalité et de lever sa réserve au paragraphe 2 de l’article 9.

Le Comité invite l’État partie à réviser son Code du statut personnel, à la lumière de la jurisprudence comparative selon laquelle des interprétations plus progressistes de la loi islamique ont été codifiées dans des réformes législatives, afin d’accorder aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en ce qui concerne le mariage, le divorce et la garde des enfants, et de lever ses réserves aux alinéas c), d) et g) du paragraphe 1 de l’article 16.

Tout en se réjouissant du fait que la Convention ait récemment été publiée au Journal officiel, ce qui lui donne force de loi, le Comité est préoccupé par le fait que la Convention ne peut pas s’appliquer pleinement en Jordanie, les textes d’application n’ayant pas encore été adoptés. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale ne prévoit pas de sanctions pour réprimer les actes de discrimination fondée sur le sexe ou de voies de recours en cas de violation des principes d’égalité et de non-discrimination. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention, notamment les recommandations générales du Comité, ne sont pas largement connues dans le pays et n’ont, jusqu’à présent, pas été utilisées pour porter des affaires de discrimination à l’égard des femmes devant les tribunaux.

Le Comité engage l’État partie à promulguer une loi d’ensemble sur l’égalité des sexes qui couvre à la fois la sphère publique et la sphère privée, concerne les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres, et comprenne  : une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui soit conforme à l’article premier de la Convention; des dispositions sur l’égalité des droits des hommes et des femmes conformément à l’article 2 a) de la Convention; et des sanctions et voies de recours en cas de discrimination fondée sur le sexe. Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que les dispositions de la Convention fassent partie intégrante de la formation dispensée aux magistrats. À cet égard, il engage l’État partie à mettre au point des programmes de sensibilisation et de formation aux dispositions de la Convention à l’intention des juges, des avocats et des procureurs, en particulier en ce qui concerne la signification et la portée de la discrimination directe et indirecte et de l’égalité de droit et de fait, de façon à ancrer solidement le pays dans une culture juridique propice à l’égalité des femmes et à la non-discrimination. Le Comité invite l’État partie à mieux faire connaître leurs droits aux femmes par des programmes de vulgarisation juridique et par une assistance juridique. Le Comité engage l’État partie à diffuser largement le texte de la Convention et ses recommandations générales auprès de toutes les parties intéressées, notamment des ministères, des parlementaires, des magistrats, des partis politiques, des organisations non gouvernementales, du secteur privé et du public.

Tout en notant que l’État partie s’emploie à renforcer encore son mécanisme national de promotion de la femme, notamment en améliorant sa capacité à coordonner la promotion et l’application de politiques propres à assurer l’égalité des sexes et de la stratégie d’intégration de la problématique hommes-femmes dans tous les secteurs, en augmentant son budget et en le dotant du pouvoir d’examiner les plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’a pas reçu une description claire du cadre juridique dans lequel le mécanisme national agit, de l’état de sa restructuration et du renforcement de ses pouvoirs, notamment dans les domaines de la prise de décisions et de l’application des lois.

Le Comité engage l’État partie à mener rapidement à bien le processus de renforcement et de restructuration de son mécanisme national afin que celui-ci puisse s’acquitter pleinement de toutes ses fonctions, et lui demande de lui fournir, dans son prochain rapport, une description claire et détaillée du mécanisme national, de ses pouvoirs, de ses fonctions et de ses ressources.

Tout en appréciant les efforts que déploie l’État partie pour examiner et proposer des amendements aux lois ayant un caractère discriminatoire, le Comité s’inquiète du retard pris par les réformes législatives et note que plusieurs amendements sont encore en cours de rédaction, que plusieurs textes de lois ont été rédigés mais n’ont pas encore été adoptés et que certains amendements proposés ont été rejetés par le Parlement. Le Comité est particulièrement préoccupé par la déclaration de l’État partie selon laquelle les réformes ne peuvent être entreprises que progressivement et au coup par coup pour des raisons politiques.

Le Comité engage l’État partie à accorder un rang de priorité élevé à son processus de réforme législative et à modifier ou à abroger, sans tarder et selon un calendrier bien défini, les lois discriminatoires, y compris les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel, du Code pénal et de la loi sur la nationalité. À cet effet, le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts en vue de sensibiliser le Parlement et l’opinion publique à l’importance qu’il y a à accélérer les réformes législatives qui, aux termes de l’article 2 de la Convention, doivent être menées sans tarder. Il engage aussi l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour renforcer son appui au processus de réforme, notamment en sensibilisant activement le Parlement et en établissant des partenariats et une collaboration avec les responsables religieux et communautaires, les avocats et les juges, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales de femmes.

Tout en notant que le Ministère de l’éducation révise progressivement les manuels scolaires pour en supprimer les stéréotypes fondés sur le sexe et y incorporer les principes relatifs aux droits de l’homme et de la femme, et que le Ministère des affaires religieuses met actuellement au point un guide destiné aux prédicateurs et aux imams qui met l’accent sur les droits de la femme dans l’Islam, le Comité continue d’être vivement préoccupé par la persistance des comportements patriarcaux et de préjugés culturels profondément ancrés concernant les rôles et responsabilités de la femme et de l’homme dans la famille et la société en Jordanie, comme il l’avait souligné dans ses observations finales précédentes (A/55/38 (Part I), par. 165). Ces stéréotypes constituent un grave obstacle à l’application de la Convention et sont une des causes profondes de la situation défavorisée de la femme dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail et dans la vie publique et politique, ainsi que de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité engage l’État partie à considérer la culture comme un aspect dynamique de la vie et du tissu social du pays, qui est donc susceptible d’évoluer. Il demande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures d’ensemble susceptibles de faire évoluer les rôles stéréotypés des hommes et des femmes afin de créer un environnement favorable à la réforme des lois, coutumes et pratiques discriminatoires et propre à renforcer la capacité des femmes de jouir de l’ensemble de leurs droits fondamentaux. De telles mesures devraient notamment comprendre des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation en milieu scolaire et extrascolaire, l’ouverture d’un dialogue avec les hommes et les femmes, les filles et les garçons et les responsables communautaires et religieux et, en particulier, les membres du Parlement, en vue d’éliminer les stéréotypes associés aux rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité recommande que l’État partie surveille de près l’incidence de ses efforts visant à promouvoir le changement concernant les rôles stéréotypés attendus des femmes dans la famille et dans la société, et les résultats obtenus en la matière.

Tout en notant qu’un projet de loi sur la protection contre la violence familiale est actuellement examiné par le Conseil des ministres et sera prochainement soumis au Parlement, le Comité continue d’être préoccupé par le fait que les violences faites aux femmes sont toujours largement répandues, par l’absence de textes de loi tendant à protéger les femmes et par l’absence de poursuites et de répression contre les auteurs de violences contre les femmes, y compris au sein de la famille. Le Comité s’inquiète du fait que les comportements sociaux et, en particulier, le comportement des agents de la force publique et des magistrats, dissuadent les femmes de signaler les cas de violence dont elles sont victimes.

Conformément à la recommandation générale 19, le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des mesures générales pour remédier à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, en étant conscient que les violences faites aux femmes sont une forme de discrimination à leur encontre et constituent donc une violation de leurs droits fondamentaux en vertu de la Convention. Le Comité engage l’État partie à promulguer, aussitôt que possible, des textes de loi sur les violences faites aux femmes, y compris le projet de loi sur la protection contre la violence familiale, afin de faire en sorte que les violences faites aux femmes soient érigées en infraction pénale, que les femmes et les filles qui en sont victimes puissent bénéficier immédiatement de voies de recours et de mesures de protection et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et punis. Le Comité recommande que l’État partie mette en œuvre des mesures de formation et de sensibilisation destinées aux agents de la force publique, aux magistrats, aux prestataires de soins de santé, aux travailleurs sociaux, aux responsables communautaires et au public en général, afin de veiller à ce qu’ils comprennent bien que toutes les formes de violence contre les femmes sont inacceptables. Il invite aussi l’État partie à utiliser pleinement l’information figurant dans l’étude approfondie du Secrétaire général sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (A/61/122 et Add.1 et Add.1/Corr.1).

Tout en notant que l’article 340 du Code pénal a été révisé de façon à ce que les auteurs de crimes commis au nom de l’honneur (« crimes d’honneur ») ne soient plus blanchis, le Comité est préoccupé par le fait que les auteurs de tels crimes sont condamnés à des peines légères en vertu de l’article 340 révisé (qui réduit la durée de la peine en cas de meurtre commis dans un accès de colère) et de l’article 99 (qui réduit de moitié la peine à laquelle l’auteur a été condamné si la famille de la victime lui pardonne), et que les « crimes d’honneur » continuent d’être traités différemment des autres crimes violents, que ce soit au niveau de l’enquête, de la poursuite ou des efforts de prévention. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les auteurs de viol peuvent échapper à toute sanction s’ils épousent leur victime. Il s’inquiète en outre du fait que les femmes peuvent être soumises à des tests de virginité, qui perpétuent les stéréotypes, sans qu’elles y consentent pleinement et librement, et que les résultats de ces tests peuvent être utilisés à leur détriment.

Le Comité demande à l’État partie de modifier sans retard les dispositions applicables du Code pénal de manière que les auteurs de crimes d’honneur ne bénéficient pas d’une réduction de peine en vertu de l’article 340; que les auteurs de crimes d’honneur prémédités ne bénéficient pas d’une réduction de peine en vertu de l’article 98; et que l’article 99 de s’applique pas aux crimes d’honneur et autres affaires dans lesquelles la victime a un lien de parenté avec l’auteur. Le Comité invite par ailleurs instamment l’État partie à veiller à ce que les crimes d’honneur soient traités avec le même sérieux que les autres crimes violents, lors de l’enquête et du procès, et à ce que des mesures de prévention efficaces soient mises en place. Il lui demande en outre de faire en sorte que le violeur n’échappe pas au châtiment en épousant sa victime. Il recommande que l’État partie mette fin aux examens visant à déterminer si la victime est encore vierge ou veille à ce que ce type d’examen ne soit effectué que si la femme l’accepte librement et de plein gré et à condition que les résultats ne soient pas utilisés à son détriment.

Tout en se félicitant de la création de la Maison de la concorde familiale, où peuvent trouver refuge les femmes victimes de violence, et tout en notant également qu’un projet de loi visant à autoriser les organisations non gouvernementales à créer et à diriger des refuges est en cours d’élaboration, le Comité regrette que le nombre de ces refuges et autres services à l’intention des femmes victimes de violence ne soient pas en nombre suffisant. Il craint par ailleurs que la Maison de la concorde familiale ne privilégie la réconciliation au détriment de la protection et de la sécurité des femmes. Il constate avec préoccupation que la pratique qui consiste à placer sous protection les femmes victimes de violence et les femmes en danger en les privant de liberté est maintenue malgré la recommandation qu’il a déjà faite à ce sujet (A/55/38, par. 179) et malgré la création de la Maison de la concorde familiale.

Le Comité recommande que soit créé un nombre suffisant de refuges et de centres d’accueil pour femmes en situation de crise, à l’intention des femmes victimes de violence, dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Il demande à l’État partie de faire en sorte que dans les cas où une victime accepte la réconciliation avec l’auteur des violences, un soutien psychologique soit dispensé à ce dernier et un suivi soit assuré afin d’éviter que les violences ne reprennent. Le Comité demande instamment à l’État partie de remplacer le système de la mise sous protection par d’autres mesures qui permettraient de protéger les femmes sans compromettre leur liberté, et de transférer à la Maison de la concorde familiale ou dans d’autres refuges sûrs toutes les femmes actuellement sous protection.

Tout en se félicitant que récemment 240 femmes aient été élues membres de conseils municipaux suite à l’adoption d’une mesure imposant un contingent de 20 % de femmes dans les conseils municipaux, et qu’en outre un contingent de six sièges a été réservé aux femmes sur les 110 sièges que compte la chambre basse et que sept femmes ont été nommées à la chambre haute, le Comité constate avec préoccupation que les femmes sont peu présentes dans la vie publique et politique et aux postes de décision.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures énergiques, notamment des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à ses propres recommandations générales 23 et 24, et à fixer des objectifs concrets et des échéances afin d’accélérer l’augmentation de la représentation des femmes dans les organes composés de membres élus ou autrement désignés, dans toutes les sphères de la vie publique. À cet égard, le Comité invite instamment l’État partie à envisager de modifier la loi électorale avant les élections parlementaires qui doivent avoir lieu en novembre 2007, afin d’introduire un quota notablement plus élevé à l’intention des femmes, comme l’a recommandé la Commission nationale jordanienne de la condition de la femme. Le Comité invite l’État partie à encourager par ailleurs les partis politiques à instituer des quotas ou à se fixer des objectifs chiffrés afin d’accélérer l’instauration de l’égalité de représentation des femmes. Il recommande à l’État partie d’organiser à l’intention des femmes ayant des responsabilités politiques et de celles qui envisagent de se faire élire des programmes de formation sur les techniques de négociation et l’art de diriger. Il lui demande d’œuvrer, notamment auprès de tous les membres du Parlement, pour que l’on prenne conscience du fait qu’il est important pour l’ensemble de la société que les femmes prennent part aux décisions.

Tout en se félicitant que la parité entre garçons et filles ait été réalisée dans l’enseignement primaire et secondaire, le Comité note avec préoccupation qu’il y a peu de femmes parmi les professeurs d’université. Il regrette aussi qu’à tous les niveaux de l’enseignement, l’éducation en matière de droits de l’homme soit limitée et que l’enseignement dans ce domaine fasse peu de place aux droits fondamentaux de la femme et à l’égalité des sexes.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour augmenter le nombre de femmes parmi les professeurs d’université dans toutes les disciplines, y compris au moyen de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25. Il l’invite par ailleurs à renforcer l’enseignement des droits de l’homme dans le programme scolaire à tous les niveaux et à veiller à ce que cet enseignement donne la priorité à la promotion de l’égalité des sexes et aux droits fondamentaux de la femme.

Le Comité note avec préoccupation que le Code du travail n’interdit pas la discrimination à l’encontre des femmes ni le harcèlement sexuel et que les salariées n’ont pas droit aux mêmes prestations que leurs collègues masculins et n’y ont pas droit dans les mêmes conditions. Il note aussi que l’État partie affirme ne pas être en mesure de réglementer la conduite des employeurs privés. Il note par ailleurs le manque de place dans les garderies d’enfants, une situation qui constitue un obstacle supplémentaire à l’entrée des femmes sur le marché du travail.

Le Comité recommande que l’État partie modifie son Code du travail de manière à interdire la discrimination à l’encontre des femmes ainsi que le harcèlement sexuel, dans l’emploi public et dans l’emploi privé, et à y introduire des dispositions prévoyant des réparations pour les victimes de discrimination ou de harcèlement sexuel. Il demande à l’État partie de faire en sorte que les prestations liées à l’emploi soient les mêmes pour les hommes et pour les femmes et que les femmes y aient droit dans les mêmes conditions que leurs collègues masculins. Il recommande en outre que l’État partie vérifie si les employeurs du secteur privé et du secteur public respectent le Code du travail révisé et fasse appliquer les nouvelles dispositions. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’encontre des femmes dans le secteur privé, conformément à l’alinéa e) de l’article 2 de la Convention. Il lui demande en outre d’ouvrir des garderies d’enfants adaptées et en nombre suffisant de manière à faciliter l’entrée des femmes sur le marché du travail.

Le Comité note que des amendements au Code du travail ayant pour objet d’assurer une couverture aux travailleurs du secteur informel sont en cours de rédaction, mais qu’à l’heure actuelle le Code ne couvre pas les travailleurs du secteur informel, en particulier les employés de maison et parmi eux les immigrés, qui sont en majorité des femmes. Le Comité constate aussi avec préoccupation que l’application de la réglementation en vigueur concernant l’emploi de domestiques, y compris d’immigrés, n’est pas contrôlée et que les mesures visant à faire appliquer cette réglementation ne sont pas suffisantes.

Le Comité demande à l’État partie d’accélérer les réformes législatives visant à ce que l’emploi de domestiques, y compris les immigrés, soit couvert par le Code du travail. Il l’invite instamment à vérifier l’application de la réglementation dans ce domaine et à la faire respecter.

Le Comité note avec préoccupation que malgré la modification qui a été apportée à la loi sur le statut personnel tendant à relever l’âge minimum du mariage des jeunes gens et des jeunes filles pour le porter à 18 ans, un juge peut toujours ordonner le mariage d’une jeune fille, pourvu qu’elle ait plus de 15 ans, s’il estime que celui-ci est dans son intérêt. Le Comité juge également préoccupant le fait qu’un pourcentage très élevé de l’ensemble des mariages (15 % environ) sont des unions avec des jeunes filles de moins de 18 ans, sachant que le mariage à un âge précoce nuit à la santé et à l’éducation des jeunes filles, ainsi qu’à leurs chances d’entrer sur le marché du travail.

Le Comité invite instamment l’État partie à abroger la disposition de l’article 5 de la loi sur le statut personnel autorisant le mariage d’une personne de moins de 18  ans et à veiller à ce que l’âge minimum du mariage pour les hommes et pour les femmes (18 ans) soit respecté, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, à la recommandation générale 21 du Comité et à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité constate que l’État partie s’emploie à travailler en partenariat avec les organisations non gouvernementales mais il craint que la nouvelle réglementation relative aux organisations à but non lucratif et le projet de loi sur les organisations non gouvernementales ne portent préjudice au fonctionnement et aux activités de celles-ci, en particulier dans le cas des organisations non gouvernementales féminines, qui ont fait la preuve de leur utilité.

Le Comité recommande que l’État partie veille à ce que les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales qui s’occupent des femmes ne soient gênées dans leurs activités, à ce que de nouvelles organisations puissent être créées sans entraves et à ce qu’elles puissent fonctionner en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Le Comité l’engage en particulier à créer des conditions favorables à la création d’organisations œuvrant pour la protection des droits de l’homme et des droits fondamentaux des femmes et à un engagement actif de ces organisations en faveur de l’application de la Convention.

Le Comité juge préoccupante la rareté des données statistiques citées dans le rapport au sujet de la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention ainsi que l’absence de ventilation des données par âge et entre zone rurale et zone urbaine, notamment. Il s’inquiète également du manque d’information concernant l’effet des mesures prises et les résultats obtenus dans les différents domaines couverts par la Convention.

Le Comité engage l’État partie à présenter dans son prochain rapport des données sur la situation des femmes et des analyses statistiques ventilées par sexe et entre zones rurales et zones urbaines, en indiquant l’impact des mesures prises et les résultats obtenus quant à la réalisation pratique d’une égalité véritable.

Le Comité engage également l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité prie l’État partie de veiller à associer tous les ministères et organismes publics à l’élaboration de son prochain rapport et à consulter les organisations non gouvernementales à cette occasion. Il l’encourage à faire examiner son rapport, avant de le lui présenter, par son Parlement.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans toutes les initiatives visant à les réaliser, il préconise donc l’intégration d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme1 et note que cette adhésion aide les femmes à jouir de leurs droits et de libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. En conséquence, le Comité encourage le Gouvernement jordanien à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Jordanie pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires, les magistrats, les organisations féminines et les organisations des droits de l’homme soient au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention et qu’il doit lui remettre en juillet 2009.

5.Quatrième rapport périodique

Estonie

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Estonie (CEDAW/C/EST/4) à ses 793e et 794e séances, le 24 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.793 B et 794 B). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/EST/Q/4, et les réponses de l’Estonie dans le document CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son quatrième rapport périodique qui est conforme aux directives en la matière et tient compte de ses précédentes observations finales. Il le remercie également pour les réponses écrites aux points et questions soulevés par le groupe de travail présession, pour sa présentation orale et les autres informations qu’il lui a communiquées par écrit sur les faits nouveaux touchant l’application de la Convention en Estonie, et pour les réponses aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie pour la composition de sa délégation dirigée par le Ministre des affaires étrangères accompagné du chef du Département de l’égalité des sexes du Ministère des affaires sociales et d’autres représentants de ce département, du chef de la Division des droits de l’homme du Service juridique du Ministère des affaires étrangères, et d’un député. Il apprécie le dialogue ouvert et constructif qui s’est instauré entre ses membres et la délégation de l’État partie.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour la série d’initiatives qu’il a prises en vue de mettre fin à la discrimination contre les femmes et de promouvoir l’égalité des sexes. Il se félicite en particulier de l’entrée en vigueur le 1er mai 2004 de la loi sur l’égalité des sexes qui vise à assurer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et à promouvoir l’égalité des sexes et permet l’application de mesures temporaires spéciales à cet effet. Il se félicite aussi de la nomination du Commissaire à l’égalité des sexes qui est chargé de veiller au respect des dispositions de cette loi, d’accepter les demandes qui lui sont soumises et de donner des avis sur les cas éventuels de discrimination et d’accomplir d’autres tâches.

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des fillettes, notamment l’adoption en 2006 du Plan de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2006-2009, la modification de la loi sur les étrangers en février 2007 qui prévoit la possibilité d’accorder un permis de séjour temporaire aux victimes de la traite, et la ratification en mai 2004 du Protocole visant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational.

Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle rien n’empêche la ratification par l’État partie, dans un avenir proche, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon systématique et en permanence, le Comité fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales nécessiteront qu’il lui accorde une attention prioritaire jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande aussi de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Tout en notant que les dispositions de la Convention sont directement applicables et l’emportent sur les lois nationales qui leur seraient contraires, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ne connaisse pas suffisamment la Convention et le concept d’égalité de fait qui y est consigné, ni ses propres recommandations générales et ne les applique pas en tant que cadre pour toutes les lois et politiques relatives à l’égalité des sexes et à la promotion de la femme. De même, il s’inquiète de ce que les dispositions de la Convention et ses propres recommandations générales ne soient pas suffisamment connues des juges, des avocats, des procureurs et des femmes elles-mêmes, comme en témoigne l’absence de décisions de justice s’y référant. Il note en outre avec préoccupation que les femmes n’utilisent pas suffisamment les voies de recours à leur disposition en cas de violation de leurs droits, au nombre desquelles figurent les procédures judiciaires et le recours auprès du Ministre de la justice.

Le Comité engage l’État partie à prendre d’autres mesures pour faire en sorte que la Convention soit suffisamment connue et appliquée par l’État partie en tant que cadre pour toutes les lois et politiques concernant l’égalité des sexes et la promotion de la femme. Il l’invite en outre à prendre de nouvelles mesures pour mieux faire connaître la Convention et les recommandations générales du Comité et à mettre en place, à l’intention des procureurs, des juges et des avocats, des programmes de formation portant sur la Convention et son application. Il recommande que des campagnes de sensibilisation et d’information juridique soient organisées à l’intention des femmes, notamment de celles vivant en milieu rural, et des organisations non gouvernementales qui défendent les intérêts des femmes afin de les encourager à utiliser les procédures et voies de recours à leur disposition en cas de violation de leurs droits.

Tout en prenant note de l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité des sexes, le Comité s’inquiète de ce que les mesures prises ne suffisent pas à garantir sa mise en application rapide et effective. Il juge préoccupant que l’État partie n’ait pas adopté une approche globale, cohérente et viable des politiques et programmes visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Il est inquiet du retard pris dans l’établissement du Conseil pour l’égalité qui doit être créé en vertu de la loi sur l’égalité des sexes en tant qu’organe consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relatives à la promotion de l’égalité. Le Comité note avec préoccupation que le Commissaire pour l’égalité des sexes risque de se voir confier un mandat dans d’autres domaines que la discrimination et de ne pas disposer de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter de manière efficace de la mission qui lui incombe en vertu de ladite loi.

Le Comité prie l’État partie de lui présenter, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de tous les aspects de la loi sur l’égalité des sexes, ainsi qu’une évaluation de son incidence sur le renforcement de l’application des dispositions de la Convention. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que la Convention soit appliquée de façon cohérente et viable, en englobant l’ensemble des politiques et programmes visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Son action devrait avoir pour objet d’éliminer la discrimination directe et indirecte et de réaliser l’égalité de fait des femmes, conformément aux articles premier et 2 de la Convention. Il lui recommande en outre d’assortir l’ensemble des politiques et programmes visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes de calendriers d’exécution précis. Il lui demande instamment de faire en sorte que les mécanismes institutionnels, notamment le Conseil pour l’égalité des sexes, prévus par la loi, soient mis en place, disposent des ressources humaines et financières nécessaires pour leur permettre de fonctionner de manière effective, et que leurs mandats restent axés sur l’égalité des sexes.

Le Comité continue de constater avec préoccupation la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille, au travail et dans la société en Estonie, dont témoignent les filières d’enseignement choisies par les femmes, leur situation sur le marché du travail, leur faible niveau de participation à la vie politique et publique et leur nombre peu élevé aux postes décisionnels. Tout en prenant note du règlement approuvé par le Ministère de l’éducation en octobre 2005 imposant la disparation des stéréotypes des manuels scolaires et supports pédagogiques, le Comité juge préoccupant que cela n’ait pas encore été fait. Il s’inquiète du nombre peu élevé de professeurs de sexe féminin parmi le personnel enseignant.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts et à prendre des mesures volontaristes pour éliminer les stéréotypes sexistes. Il recommande de cibler les femmes comme les hommes dans les campagnes de sensibilisation et d’encourager les médias à donner une image positive de la femme et à promouvoir l’égalité de statut et de responsabilités des femmes et des hommes dans la vie privée comme dans la vie publique. Il demande à l’État partie d’améliorer la formation des enseignants aux questions liées à l’égalité des sexes et d’achever rapidement la révision des manuels scolaires et des supports pédagogiques en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes. Il prie instamment l’État partie de faire mieux connaître la Convention par l’intermédiaire du système d’enseignement en sensibilisant aux comportements sexistes de manière à faire changer les points de vue et attitudes stéréotypés concernant le rôle des femmes et des hommes. Il lui demande aussi de continuer à inciter les garçons et les filles à diversifier les choix qu’ils font en matière de filière d’enseignement. Il l’exhorte en outre à mettre au point et à exécuter des programmes ayant pour but de donner des conseils aux femmes et aux filles sur les filières d’enseignement, compte tenu des possibilités qui leur seront ultérieurement offertes sur le marché du travail. Il l’invite à adopter des politiques visant à accroître le nombre de professeurs de sexe féminin parmi le personnel enseignant.

Le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme national pour la promotion de la femme, à savoir le Département de l’égalité des sexes du Ministère des affaires sociales, ne soit pas doté de l’autorité, du pouvoir et des ressources humaines et financières nécessaires pour coordonner efficacement l’action du Gouvernement en faveur de l’égalité des sexes et de la pleine application de la Convention, y compris la coordination et la coopération avec tous les autres mécanismes de défense des droits de l’homme et de l’égalité des sexes aux niveaux national et local. Le Comité note que, depuis le début de juin 2007, le Département est également chargé de la coordination des politiques de la famille.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à doter le mécanisme national pour la promotion de la femme de l’autorité, du pouvoir de décision et des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d’œuvrer efficacement à la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et d’aider celles-ci à exercer leurs droits fondamentaux. Il faudra en particulier que les divers mécanismes de promotion de l’égalité des sexes et de défense des droits de l’homme soient dotés de la capacité nécessaire pour améliorer leur coordination et renforcer leur coopération avec la société civile.

Le Comité a pris note de l’établissement d’un plan d’action national contre la violence familiale qui devrait être opérationnel à partir de 2008, mais il continue de s’inquiéter de la prévalence de la violence contre les femmes en Estonie, notamment la violence familiale. Il continue aussi à être préoccupé par le fait qu’il n’y ait pas de loi spécifique interdisant la violence familiale contre les femmes qui permettrait de prendre des ordonnances de protection et d’exclusion et d’accorder une aide juridique.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter et mettre en œuvre rapidement le projet de plan d’action national contre la violence familiale, à le diffuser largement auprès des fonctionnaires et de l’ensemble de la société, et à évaluer son efficacité. Il lui demande de faire en sorte que toutes les femmes victimes de violence familiale, notamment les femmes des régions rurales, puissent utiliser immédiatement les voies de recours et les moyens de protection prévus (ordonnances de protection, accès à un nombre suffisant de centres d’accueil sûrs et subventionnés, aide juridique, etc.). Il recommande à nouveau à l’État partie d’élaborer une loi spécifique sur la violence familiale contre les femmes en vertu de laquelle celles-ci pourraient bénéficier de ces moyens de recours et de protection. Il lui demande instamment de prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les femmes dans une optique globale, notamment par la mise en place d’un cadre législatif, et d’améliorer la recherche et la collecte de données sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences. L’État partie devrait inclure dans la collecte des données le lien entre l’auteur et la victime.

Tout en se félicitant des mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment l’adoption en 2006 du plan de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2006-2009, la modification de la loi sur les étrangers en février 2007 qui prévoit la possibilité d’accorder un permis de séjour temporaire aux victimes de la traite, et la ratification en mai 2004 du Protocole visant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite de personnes, en particulier les femmes et les enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational, le Comité reste préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles en Estonie.

Le Comité invite l’État partie à faire en sorte que toutes les mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains soient effectivement appliquées. Il l’engage à analyser les données recueillies auprès de la police et de sources internationales, à poursuivre et à punir les proxénètes, et à garantir la protection des droits des femmes et des filles victimes de la traite. Il lui recommande en outre de s’attaquer aux causes profondes de la traite en redoublant d’efforts pour améliorer la situation économique des femmes et ainsi éliminer leur vulnérabilité face à l’exploitation et aux proxénètes, et de prendre des mesures pour réadapter et réintégrer dans la société les femmes et les filles victimes de la traite. Il souhaite que l’État partie lui fournisse, dans son prochain rapport, des données et des informations complètes sur la traite des femmes et des filles et sur le proxénétisme, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces activités.

Tout en notant que la représentation des femmes au Parlement, dans les conseils municipaux et aux postes élevés du Gouvernement a progressé, le Comité s’inquiète de ce que les femmes continuent d’être sous-représentées dans la vie politique et publique et aux postes de responsabilité, notamment au Parlement, dans les ministères et collectivités locales.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures qui s’inscrivent dans la durée, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à ses propres recommandations générales 25 et 23 et, comme le prévoit la loi sur l’égalité des sexes, à faire en sorte que les femmes soient plus rapidement représentées, à part entière et sur un pied d’égalité avec les hommes, dans les organes dont les membres sont élus ou nommés. Ces mesures devraient consister notamment à fixer des repères, des objectifs numériques et des délais, ainsi qu’à organiser des programmes de formation aux fonctions de direction et de négociation à l’intention des dirigeantes actuelles et futures. Il demande en outre instamment à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation à l’importance de la participation des femmes à la vie civile et politique et à la prise de décisions.

Tout en notant que la loi sur l’égalité des sexes impose aux employeurs de promouvoir l’égalité des sexes, le Comité continue de juger inquiétants la ségrégation des emplois et l’écart important de rémunération entre les hommes et les femmes. Il prend acte de la déclaration de la délégation, selon laquelle le taux de chômage des femmes a diminué, mais il est préoccupé par l’absence de données sur la participation des femmes à la vie active et au secteur informel vivant en milieu urbain et dans les régions rurales.

Le Comité recommande de redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation des emplois, tant horizontale que verticale, et d’adopter des mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes en appliquant dans le secteur public des systèmes d’évaluation des emplois et en augmentant parallèlement les rémunérations dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Il recommande également de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes aient accès à la formation professionnelle. Il demande instamment à l’État partie de veiller à la mise en œuvre effective de la loi sur les salaires, notamment les dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il demande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, en particulier des données statistiques sur l’évolution au fil du temps de la situation des femmes dans les domaines de l’emploi et du travail dans les villes et les régions rurales et dans les secteurs public, privé, structuré et informel et sur les effets des mesures visant à assurer l’égalité des chances pour les femmes.

Le Comité s’inquiète du manque d’informations et de données précises, notamment sur l’évolution au fil du temps des différents aspects de la santé des femmes. Il s’inquiète de ce que le taux d’avortement, bien qu’il ait diminué, reste relativement élevé. Il note aussi avec préoccupation l’augmentation du nombre de femmes séropositives en Estonie.

Appelant l’attention sur sa recommandation générale 24 sur les femmes et la santé, le Comité recommande à nouveau d’effectuer des recherches approfondies sur les besoins particuliers des femmes en matière de santé. Il exhorte l’État partie à prendre des mesures concrètes pour améliorer et surveiller l’accès des femmes aux services de santé, notamment dans les régions rurales. Il lui demande de renforcer les mesures qui visent à prévenir les grossesses non désirées, notamment par une diffusion plus large et sans restriction de tout un éventail de moyens contraceptifs et en faisant mieux connaître la planification familiale. Il demande également à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport, des renseignements sur la santé des femmes, ventilés par âge, par groupe ethnique et par type de population (urbain ou rural), et sur l’incidence des mesures prises pour améliorer la santé des femmes, ainsi que des renseignements sur l’accès de celles-ci aux services de santé, notamment de planification familiale. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le VIH/sida et d’améliorer la diffusion d’informations au sujet des risques et moyens de transmission. Il lui recommande aussi de prendre en compte la question de l’égalité des sexes lors de l’élaboration des programmes et des politiques de lutte contre le VIH/sida. Il demande à l’État partie de faire en sorte que ses stratégies de lutte contre le VIH/sida soient appliquées de manière effective et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et des statistiques sur les femmes et le VIH/sida.

Le Comité s’inquiète du manque d’informations concernant la situation des femmes dans les régions rurales, notamment leur accès à des services de santé appropriés, à l’éducation, au crédit, à la protection sociale et à d’autres services, et leur participation à la prise de décisions.

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, une description détaillée de la situation de fait des femmes dans les régions rurales dans tous les domaines visés par la Convention.

Tout en notant la baisse du nombre d’apatrides en Estonie, le Comité constate avec préoccupation qu’il y a toujours beaucoup d’apatrides, notamment des femmes, dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes apatrides en Estonie puissent acquérir la citoyenneté de plein droit.

Le Comité est préoccupé de voir qu’un mineur de 15 à 18 ans peut se marier légalement. Il s’inquiète du manque d’informations concernant l’incidence sur les femmes du nouveau projet de loi sur la famille portant modification du régime matrimonial. Il juge en outre inquiétant que les droits des femmes qui vivent sous le même toit ne soient pas protégés sur le plan juridique.

Le Comité demande instamment à l’État partie de fixer à 18 ans l’âge légal du mariage aussi bien pour les femmes que pour les hommes, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à sa recommandation générale 21 et à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie d’effectuer une analyse de l’incidence sur les femmes du nouveau projet de loi sur la famille et de chercher à faire figurer, dans son prochain rapport, les résultats de cette analyse, notamment les mesures prises. Il recommande en outre à l’État partie d’assurer la même protection des droits des femmes dans le mariage et dans les situations de cohabitation.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la périodicité des réunions du Comité.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, en s’acquittant des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention et il le prie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne aussi que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention, et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme1aide les femmes à en jouir ainsi que de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement pakistanais à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que soient largement diffusées en Estonie les présentes observations finales afin de faire connaître à la population, et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique. Il invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique, dont la date d’échéance est novembre 2008, et son sixième rapport périodique dont la date d’échéance est novembre 2012, en un rapport unique en 2012.

6.Rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques

Indonésie

Le Comité a examiné le rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Indonésie) (CEDAW/C/IDN/4-5) à ses 799e et 800e sessions, le 27 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.799 A et 800 A). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/IDN/Q/5, et les réponses de l’Indonésie dans le document CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) qui, bien que présenté avec retard, est conforme aux directives en la matière. Le Comité constate que le rapport est franc et instructif et décrit les obstacles à l’accession pleine et entière des femmes à l’égalité. Il le remercie également pour les réponses écrites aux points et questions soulevés par le groupe de travail présession, pour sa présentation orale et l’expression de l’engagement pris par le Gouvernement de s’attaquer aux problèmes auxquels se heurtent les femmes en Indonésie, et pour les réponses aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre chargé de l’autonomisation des femmes et composée de représentants d’un très grand nombre de ministères et d’organismes et de membres d’organisations de la société civile. Il apprécie le dialogue constructif qui s’est instauré entre ses membres et la délégation de l’État partie, tout en notant que celui-ci n’a pas répondu à toutes ses questions.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour les progrès qu’il a faits depuis l’examen de son dernier rapport en vue d’assurer l’accession des femmes à l’égalité. Il le félicite en particulier de l’adoption de nouvelles lois qui visent à éliminer la discrimination contre les femmes et à promouvoir l’égalité des sexes conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il s’agit notamment de la loi de 2007 contre la traite, de la loi de 2006 sur la protection des victimes et de la loi de 2004 sur la violence familiale. Il se félicite en outre de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et des amendements apportés à la Constitution de 1945 qui reconnaissent les droits fondamentaux des femmes.

Le Comité accueille avec satisfaction l’engagement pris par l’État partie d’appliquer une politique d’intégration d’une perspective de l’égalité entre les sexes à tous les niveaux, notamment la mise en place d’un mécanisme d’intégration des femmes et les obligations découlant du décret présidentiel no 9 concernant l’intégration d’une perspective d’égalité entre les sexes dans le développement national. Il se félicite de l’adoption de deux objectifs nationaux afin de promouvoir l’égalité et la justice entre les hommes et les femmes dans les programmes quinquennaux de développement nationaux 2000-2004, et du fait que la prise en compte de l’égalité des sexes constitue l’une des stratégies du plan de développement national à moyen terme 2004-2009.

Le Comité prend acte que l’État partie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention en février 2000 et l’encourage à traduire dans les faits son intention de ratifier le Protocole facultatif.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon systématique et en permanence, le Comité fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les précédentes observations finales nécessiteront qu’il accorde à celle-ci une attention prioritaire jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande aussi de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Tout en se félicitant des efforts faits par l’État partie pour mieux protéger les droits fondamentaux des femmes aux niveaux législatif et constitutionnel, et prenant note que la Convention a été ratifiée par la loi no 7 de 1984, le Comité s’inquiète de ce que la Convention n’ait pas été transposée pleinement et de façon systématique dans le droit indonésien. En particulier, il juge inquiétant qu’il n’existe pas de définition claire dans la Constitution ou la législation indonésienne de la discrimination sur le modèle de l’article premier de la Convention. Il regrette en outre que l’État partie n’ait pas précisé si la Convention avait la préséance dans les cas où ses dispositions sont en contradiction avec les lois nationales et qu’il n’ait pas décrit les mécanismes dont disposent les femmes en Indonésie pour se prévaloir des dispositions de la Convention. Il s’inquiète en outre que les dispositions et les obligations de la Convention soient peu connues des parlementaires, des juges, des avocats, des procureurs et des Indonésiennes elles-mêmes.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les dispositions, principes et concepts de la Convention soient pleinement applicables et appliqués dans le droit interne. Il l’encourage en outre à incorporer dans sa Constitution ou sa législation nationale une définition de la discrimination qui soit conforme à l’article premier de la Convention. Il recommande à l’État partie de veiller à mettre à la disposition des femmes, dont les droits fondamentaux prévus dans la Convention ont été enfreints, des mécanismes et voies de recours effectifs. Il lui demande de s’assurer que le texte de la Convention et des lois nationales connexes fasse partie intégrante des programmes d’enseignement et de la formation dispensés aux magistrats, notamment aux juges, aux avocats et aux procureurs, et soit bien connu des parlementaires afin qu’une culture juridique favorable à l’égalité des femmes et des hommes et à la non-discrimination s’établisse solidement dans le pays.

Le Comité salue les efforts faits par le Gouvernement pour recenser les lois sexistes et les réviser, notamment les amendements à la loi sur la population. Il est cependant préoccupé par le fait que les 21 lois que le Gouvernement a définies comme étant discriminatoires n’ont pas toutes été révisées et que certaines modifications, même si elles dénotent un progrès sur la voie de l’égalité, sont encore discriminatoires à l’égard des femmes. Il s’inquiète aussi de savoir si le nouveau projet de loi sur l’égalité des sexes sera pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention et prévoira l’exécution desdites obligations.

Le Comité engage l’État partie à réformer sa législation à titre prioritaire, à modifier les lois et réglementations discriminatoires sans tarder et selon un calendrier bien défini et à les mettre en conformité avec la Convention. Il l’appelle aussi à redoubler d’efforts pour sensibiliser les fonctionnaires, l’Assemblée nationale et le public à l’importance de la réforme juridique pour assurer aux femmes l’égalité de droit. Il encourage l’État partie à adopter et appliquer toute une série de lois sur l’égalité entre les femmes et les hommes conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention et le prie instamment de prendre des mesures pour faire en sorte que le projet de loi sur l’égalité des sexes, actuellement à l’examen, soit pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention, notamment ses dispositions relatives à l’égalité de fait.

Tout en accueillant avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour promouvoir la démarginalisation, la liberté d’action et l’autonomie au niveau de l’administration locale et renforcer le rôle des gouvernements régionaux dans la démocratisation du pays, le Comité note avec préoccupation que, malgré la décentralisation, les droits fondamentaux des femmes sont reconnus et appliqués de façon inégale et que les femmes font l’objet de discrimination dans certaines régions, comme Aceh. Il est aussi inquiet de la montée, dans plusieurs régions, des groupes fondamentalistes religieux qui militent en faveur d’interprétations restrictives de la charia, discriminatoires à l’égard des femmes. Il s’inquiète aussi de l’information qui lui a été communiquée, selon laquelle le Gouvernement a abrogé un certain nombre de lois et réglementations locales concernant des questions économiques comme les impôts, mais pas les lois locales instituant une discrimination à l’égard des femmes fondée sur la religion, comme celles imposant un code vestimentaire, qui concernent essentiellement les femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie d’examiner, de surveiller et d’évaluer l’application des lois locales et régionales pour s’assurer qu’elles sont pleinement conformes aux lois nationales relatives aux droits de l’homme et aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention et que les droits des femmes soient pleinement protégés dans l’ensemble du pays. Il recommande notamment l’établissement de directives à l’intention des autorités locales concernant l’élaboration des lois locales et l’abrogation des lois discriminatoires à l’égard des femmes. Il encourage l’État partie à se documenter sur la jurisprudence et la législation comparées dans lesquelles des interprétations plus progressistes de la loi islamique ont été codifiées et appliquées. Il l’engage en outre à prendre toutes les mesures nécessaires pour intensifier l’appui à la réforme de la législation, en particulier dans le cadre de partenariats et en collaboration avec des organismes de recherche en matière de jurisprudence islamique, des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales de femmes, et des dirigeants locaux afin de favoriser l’égalité des sexes.

Tout en se félicitant des efforts déployés par le Ministère de l’autonomisation des femmes pour coordonner, appuyer, surveiller et promouvoir l’égalité et l’intégration des femmes à tous les niveaux du Gouvernement, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que le Ministère n’ait pas une visibilité, un pouvoir de décision ou les ressources humaines et financières suffisantes pour encourager de manière effective la promotion de la femme et l’égalité des sexes dans tous les services et secteurs gouvernementaux et aux niveaux national et local.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mécanisme national, notamment le Ministère de l’autonomisation des femmes, en le dotant de l’autorité et des ressources humaines et financières nécessaires pour mener à bien son mandat à tous les niveaux. Il l’encourage à élargir ce mandat et à renforcer l’autorité du Ministère de l’autonomisation des femmes pour lui permettre de jouer un rôle plus actif dans la planification et dans l’établissement des programmes. Il engage en outre l’État partie à prendre des mesures concrètes pour assurer le financement intégral des mécanismes de promotion de l’égalité des sexes à tous les niveaux et faciliter ainsi l’exécution de leur mandat.

Le Comité constate avec préoccupation que les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société qui sont discriminatoires à l’égard des femmes subsistent. Ces attitudes et stéréotypes empêchent réellement les femmes d’exercer leurs droits fondamentaux et sont un obstacle à la mise en œuvre de la Convention et sont la cause première du handicap qu’ont les femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché de l’emploi et dans la vie politique et publique. En particulier, le Comité est aussi préoccupé par le fait qu’une femme doive obtenir le consentement de sa famille pour travailler la nuit et celui de son mari pour se faire stériliser ou avorter, même si sa vie est en danger.

Le Comité encourage l’État partie à concevoir et mettre en œuvre des programmes intégrés de sensibilisation afin de mieux faire comprendre l’importance de l’égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société, et de la soutenir conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Ces programmes devraient viser à modifier les attitudes stéréotypées et les normes traditionnelles relatives aux responsabilités et au rôle des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société et à renforcer le soutien de cette dernière à l’égalité des sexes. Le Comité engage en outre l’État partie à supprimer l’obligation pour la femme d’obtenir le consentement de sa famille et de son mari pour tout ce qui a trait à l’emploi et à la santé.

Le Comité se déclare préoccupé par les dispositions discriminatoires de la loi sur le mariage de 1974, qui perpétuent les stéréotypes en disposant que l’homme est le chef de ménage et la femme reléguée au foyer, autorisent la polygamie et fixent l’âge minimum légal du mariage pour les filles à 16 ans. Le Comité s’inquiète également de l’absence de progrès dans le processus de réforme de la législation en ce qui concerne le mariage et le droit de la famille, ce qui permet aux dispositions discriminatoires qui privent les femmes de l’égalité des droits avec les hommes de subsister. En particulier, il se déclare préoccupé par le fait que la loi sur le mariage de 1974 n’ait pas encore été modifiée, bien qu’il ait exprimé des inquiétudes au sujet des dispositions discriminatoires de cette loi dans ses précédentes observations finales.

Le Comité demande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour réviser la loi sur le mariage de 1974 conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention, à la recommandation générale 21 du Comité, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’intention que l’État partie a exprimée de modifier cette loi sans retard. Il l’engage en outre à adopter une stratégie effective assortie de priorités claires et d’un calendrier précis afin d’éliminer la discrimination contre les femmes dans les domaines du mariage et des relations familiales.

Le Comité s’inquiète de l’incidence de la pratique des mutilations sexuelles féminines en Indonésie qui constitue une forme de violence contre les femmes et les filles et enfreint les dispositions de la Convention. Il s’inquiète en outre du phénomène signalé de la médicalisation de cette pratique et note avec inquiétude qu’il n’existe pas de loi interdisant ou sanctionnant cette pratique.

Le Comité engage l’État partie à adopter rapidement une législation interdisant les mutilations sexuelles féminines et à faire en sorte que les personnes qui se rendent coupables de tels actes soient poursuivies et punies comme il se doit. Il lui recommande en outre d’élaborer un plan d’action et de s’efforcer d’éliminer la pratique des mutilations sexuelles féminines, notamment en menant des campagnes de sensibilisation du public qui permettent de modifier la manière dont cette pratique est perçue du point de vue culturel et de faire savoir qu’elle est contraire aux droits fondamentaux des femmes et des filles et n’a aucun fondement religieux.

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur la violence familiale qui s’applique notamment aux employées de maison, le Comité juge inquiétants les mauvais traitements et l’exploitation dont font l’objet les employées de maison en Indonésie. Il se déclare préoccupé par le fait que la loi sur la violence familiale n’ait pas été pleinement appliquée en ce qui concerne les employées de maison et que celles-ci ne connaissent pas la loi et ne savent pas qu’elles sont protégées par celle-ci. Le Comité est préoccupé en outre par le fait que les employées de maison ne sont pas mentionnées dans les dispositions de la loi sur la main-d’œuvre qui réglemente la durée du travail, les congés et le salaire minimum, et sont donc, de surcroît, vulnérables à l’exploitation.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toute une série de lois et de mettre en place des procédures pour surveiller et protéger les droits des employées de maison et poursuivre et punir les employeurs abusifs comme il se doit. Le Comité l’engage à offrir aux employées de maison des voies de recours effectif en cas de mauvais traitements de la part de l’employeur. Il l’exhorte également à faire en sorte que les employées de maison connaissent leurs droits, sachent qu’elles sont protégées par la loi et ont droit à une aide juridique. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures qu’il aura prises en ce sens et sur leur incidence, ainsi que des données sur la violence contre les employées de maison.

Tout en notant avec satisfaction l’adoption de la loi de 2007 contre la traite et l’élaboration d’un plan d’action national sur l’élimination de la traite des femmes, le Comité est soucieux de constater que la traite des femmes et des filles indonésiennes subsiste, tant à l’intérieur du pays qu’à destination d’autres pays. Il est également préoccupé par le fait que les trafiquants et autres individus qui exploitent la prostitution des femmes soient rarement poursuivis et condamnés.

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que la législation relative à la traite des femmes soit pleinement appliquée et à ce que le plan d’action national et d’autres mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains soient pleinement mis en œuvre. Il l’exhorte à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des filles en s’attaquant à leurs causes profondes, en particulier l’insécurité économique que connaissent les femmes. Il lui recommande de renforcer les mesures qui visent à améliorer la situation sociale et économique des femmes et à leur donner les moyens de gagner leur vie afin d’atténuer leur vulnérabilité face à la traite, et de mettre en place des services de réadaptation et de réintégration des victimes de la traite. Il encourage en outre l’État partie à intensifier la coopération aux niveaux international, régional et bilatéral avec les pays de transit et les pays de destination pour les femmes et les filles victimes de la traite afin de lutter encore mieux contre ce phénomène. Il le prie de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et des statistiques sur les tendances de la traite, les procès, les poursuites et l’aide aux victimes, ainsi que sur les résultats des mesures de prévention.

Tout en saluant l’adoption de la loi no 12 de 2003 sur les élections générales qui impose aux partis politiques de présenter 30 % de femmes aux élections législatives, le Comité constate avec préoccupation que la loi ne prévoit ni sanctions ni mécanismes d’application pour faire respecter ce quota. Il est vivement préoccupé par l’absence de progrès dans la participation des femmes aux activités des partis politiques depuis l’adoption de la loi. Il se déclare préoccupé par le faible niveau de représentation des femmes dans la vie publique et politique et aux postes de prise de décisions, notamment dans le corps diplomatique, le système judiciaire, les administrations régionales et locales, le secteur de l’éducation et le secteur privé.

Le Comité engage l’État partie à renforcer la disposition de la loi sur les élections générales imposant aux partis politiques de présenter 30 % de femmes aux élections en rendant ce quota obligatoire et en imposant des sanctions et des mécanismes d’application pour en assurer le respect. Il l’encourage également à appliquer et renforcer les mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et aux recommandations générales 23 et 25 du Comité pour faire participer au plus tôt les femmes, pleinement et sur un pied d’égalité avec les hommes, à tous les niveaux de la prise de décisions et à tous les aspects de la vie publique, politique et économique, notamment dans le corps diplomatique, le système judiciaire, les administrations régionales et locales, le secteur de l’éducation et le secteur privé.

Le Comité est préoccupé par le fait que la loi révisée sur la citoyenneté ne confère pas encore aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes pour ce qui est de garder ou de transmettre leur citoyenneté indonésienne et n’est pas conforme à l’article 9 de la Convention. Il se déclare préoccupé par le fait que les délais et les formalités administratives imposés aux femmes pour conserver leur citoyenneté indonésienne les empêchent de jouir pleinement de leurs droits de citoyenneté et de les conserver. En particulier, le Comité s’inquiète de l’effet discriminatoire de la loi sur les femmes qui émigrent, notamment celles qui sont confrontées à la violence ou font l’objet de traite en tant qu’épouses achetées sur catalogue ou à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, car elles risquent de perdre leur nationalité en vertu de la loi révisée sur la citoyenneté.

Le Comité engage instamment l’État partie à modifier ses lois sur la citoyenneté et la nationalité pour les aligner sur l’article 9 de la Convention et à se fixer un calendrier serré à cette fin. Il l’engage également à examiner l’incidence de ses lois sur la citoyenneté et la nationalité sur les femmes qui émigrent ou font l’objet de la traite en dehors du pays, et de tenir pleinement compte, lors de la modification des lois, de cette incidence susceptible d’être négative.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès des filles et des jeunes femmes à l’éducation à tous les niveaux, notamment aux niveaux secondaire et universitaire, soit limité. Il s’inquiète aussi des obstacles auxquels les filles qui vivent dans des régions rurales ou éloignées se heurtent pour avoir accès à l’éducation. Il s’inquiète en outre de la faible représentation des filles et des femmes dans des domaines universitaires et professionnels non traditionnels, en particulier la science et la technologie, et aux postes de prise de décisions dans le secteur de l’éducation, par exemple en tant que directrices d’école. Il est aussi préoccupé par le fait que les enseignants et les enfants ne connaissent pas suffisamment la Convention, les droits de l’homme, les droits des femmes et les droits des enfants en général.

Le Comité engage vivement l’État partie à faire en sorte que les filles et les femmes bénéficient de chances égales à tous les niveaux de l’enseignement, et à prendre des mesures pour que celles qui vivent en milieu rural ou dans des endroits reculés aient les mêmes possibilités de recevoir une éducation de qualité. Le Comité encourage l’État partie à élaborer des mesures visant à diversifier les choix qui s’offrent aux femmes sur le plan des études et de la profession, y compris dans des domaines qui ne leur sont pas traditionnellement ouverts, et à prêter la plus grande attention aux perspectives de carrière des femmes jusqu’aux plus hauts niveaux du système éducatif de manière à assurer l’égalité d’accès des femmes et des hommes et à prévenir ou éliminer toute discrimination voilée ou indirecte à l’égard des femmes. Il prie également l’État partie de renforcer la formation du personnel enseignant en ce qui concerne les questions de parité des sexes. Il lui demande instamment d’intégrer des informations relatives à la Convention dans les programmes d’enseignement, y compris les programmes d’éducation aux droits de l’homme et de sensibilisation au problème du sexisme, et de former afin que l’éducation donnée aux enfants et leur socialisation les sensibilisent davantage à ces questions.

Tout en se réjouissant que l’État partie ait signé avec d’autres pays des mémorandums d’accord sur les droits des travailleurs migrants, qu’il s’efforce de mieux préparer ceux-ci avant leur départ, et qu’il se déclare déterminé à réduire le montant des droits acquittés par les travailleurs migrants lorsqu’ils quittent l’Indonésie ou y reviennent, le Comité demeure préoccupé par la situation des femmes migrantes, qui constituent quelque 70 % des migrants de ce pays. Il constate aussi avec préoccupation qu’il n’a pas été conclu d’accords bilatéraux ou de mémorandums d’accord avec la totalité des pays et régions de destination des émigrantes indonésiennes, et que les droits des travailleuses migrantes qui utilisent des filières parallèles ne bénéficient pas de protections suffisantes. Le Comité est préoccupé en outre par les dispositions discriminatoires qui figurent dans certains des mémorandums d’accord existants, comme celles qui autorisent les employeurs à confisquer les passeports des travailleuses migrantes. Le Comité s’inquiète aussi des droits élevés et des formalités administratives contraignantes imposés aux travailleuses migrantes qui quittent l’Indonésie ou y reviennent.

Le Comité engage vivement l’État partie à continuer de conclure des accords bilatéraux et des mémorandums d’accord avec les pays vers lesquels migrent les femmes indonésiennes à la recherche d’un travail, en veillant à ce que ces accords respectent pleinement les droits de la femme et soient conformes aux dispositions de la Convention. Le Comité le presse également de s’employer à supprimer ou exclure des mémorandums d’accord ou des accords bilatéraux les dispositions discriminatoires telles que celles qui autorisent les employeurs à confisquer le passeport de leurs employées. Il prie en outre l’État partie d’élaborer des politiques et des mesures qui protègent les travailleuses migrantes utilisant des filières parallèles, ou les filières officielles, contre toute violation de leurs droits, y compris en surveillant les organismes et les méthodes de recrutement, et en développant les services offerts à ces travailleuses quand elles sont à l’étranger. Le Comité encourage d’autre part l’État partie à réduire les taxes et les formalités administratives imposées aux travailleuses migrantes aux points de départ ou de retour de celles-ci. Il l’encourage aussi à s’attaquer de manière cohérente et intégrée aux causes profondes de la migration féminine, en instaurant notamment les conditions nécessaires au développement durable et à la création d’emplois sûrs et protégés offrant aux femmes des débouchés économiquement viables qui leur évitent l’émigration et le chômage .

Le Comité regrette l’absence d’information concernant la situation des femmes sur le marché du travail, en particulier de celles qui ont un emploi dans le secteur parallèle. Il est préoccupé notamment par les méthodes de recrutement des femmes, les différences de rémunération entre hommes et femmes et les disparités en matière de prestations de sécurité sociale. Le Comité juge également préoccupante l’application insuffisante de la législation du travail et le caractère inadéquat des garanties et des sanctions qu’elle prévoit. En particulier, le Comité s’inquiète de l’absence, dans la loi sur la main-d’œuvre de 2003, d’une disposition reconnaissant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale, conformément à la Convention et à la Convention 100 de l’OIT. Il se déclare également préoccupé par l’absence d’une loi réprimant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité prie l’État partie de prendre des mesures concrètes pour éliminer la discrimination et pour garantir aux femmes et aux hommes l’égalité des chances et l’égalité de traitement sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention. Il lui demande en outre de faire en sorte que les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail égal et pour un travail de valeur égale, et bénéficient des mêmes prestations et services sociaux. Il encourage l’État partie à établir des sanctions afin de réprimer la discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé, y compris le harcèlement sexuel, à mettre en place des mécanismes efficaces d’exécution et de suivi de ces dispositions et à veiller à ce que les femmes disposent de moyens de recours, y compris l’accès à une assistance juridique. Le Comité prie l’État partie de donner dans son prochain rapport des renseignements détaillés, assortis de données statistiques faisant apparaître l’évolution des tendances au fil du temps, sur la situation des femmes en ce qui concerne l’emploi et le travail dans les secteurs public et privé et dans le secteur parallèle et sur l’impact des mesures prises pour garantir aux femmes des chances égales.

Tout en se félicitant de la réactivation du Mouvement de soutien des femmes en vue de combattre la mortalité maternelle, le Comité s’inquiète des taux élevés de mortalité maternelle et de mortalité infantile en Indonésie. Il est également préoccupé par l’absence de formation à la planification familiale et de la difficulté d’accès aux moyens de contraception, qui ont pour conséquences des taux élevés d’avortement et de grossesse d’adolescente. Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie pour réviser la loi sur la population afin que les mères pauvres puissent obtenir des certificats de naissance, mais craint que le manque d’information, les obstacles bureaucratiques et les difficultés financières empêchent les femmes pauvres et des zones rurales d’obtenir ces certificats et de faire enregistrer les naissances, et il relève que l’impossibilité de recourir à ces services est liée à la médicalisation des mutilations génitales et au trafic dont sont victimes les femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts afin que les femmes aient le même accès que les hommes à des services de santé adéquats, y compris dans les zones rurales, qu’elles bénéficient des soins obstétriques et des services de santé maternelle dont elles ont besoin, et que les taux de mortalité maternelle baissent. Il l’engage à appliquer intégralement sa recommandation générale 24, sur la santé des femmes. Le Comité recommande aussi que des mesures soient prises pour garantir l’accès effectif des femmes et des filles à l’information et aux services en matière d’hygiène sexuelle et de la procréation et de contraception et réduire ainsi le taux d’avortements non médicalisés et le taux de grossesse chez les adolescentes. Le Comité presse également l’État partie de prendre des mesures législatives et d’ordre pratique pour faciliter l’enregistrement des naissances et assurer la gratuité des certificats de naissance. Il lui recommande aussi d’organiser des campagnes de sensibilisation du public et de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les femmes pauvres et vivant en milieu rural soient informées des prescriptions concernant l’enregistrement des naissances et les certificats de naissance et aient pleinement accès à ces certificats et aux services d’état civil mis en place par les pouvoirs publics. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignement sur l’impact des mesures qu’il aura prises dans les domaines susmentionnés.

Le Comité s’inquiète de ce que la pauvreté endémique chez les femmes et une situation socioéconomique défavorable figurent parmi les causes des violations des droits de la femme et de la discrimination à l’égard des femmes. Il juge spécialement préoccupant le sort des femmes rurales, notamment le fait qu’elles n’aient accès ni à une protection juridique, ni aux soins de santé, ni à l’éducation. Tout en prenant note de l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur la gestion des catastrophes naturelles, il est particulièrement préoccupé par la situation des femmes victimes de catastrophes naturelles et autres crises, notamment celles qui ont été victimes du tsunami de 2005. Il craint qu’il ne soit pas pourvu aux besoins de ces femmes pour ce qui concerne la santé, notamment l’hygiène de la procréation, les vêtements, le logement et la sécurité et que les femmes chefs de famille soient victimes d’un traitement discriminatoire lorsqu’elles tentent de bénéficier des aides au logement ou de l’aide alimentaire accordées aux chefs de famille de sexe masculin.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les efforts de promotion de l’égalité entre les sexes et de sensibilisation en la matière fassent expressément partie intégrante des plans et politiques de développement national, s’agissant en particulier de la lutte contre la pauvreté, du développement durable et de la gestion des catastrophes naturelles. Il prie instamment l’État partie de prêter une attention particulière aux besoins des femmes rurales, en s’assurant qu’elles prennent part aux processus de prise de décisions et ont pleinement accès à une assistance juridique, à l’éducation, aux services de santé et aux facilités de crédit. Le Comité le presse également de prendre les mesures qui s’imposent pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’accès au logement et à l’aide alimentaire dans les situations d’urgence ou après une catastrophe naturelle, et de veiller à ce que, dans de telles situations, les femmes soient suffisamment protégées contre la violence.

Le Comité demande que le prochain rapport contienne des renseignements au sujet de la situation des femmes âgées et des femmes handicapées.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à approuver dès que possible la modification du paragraphe 1 de l’article 20, relatif à son nombre de jours de réunion.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution des obligations qui lui incombent selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application pleine et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans toutes les initiatives visant à atteindre les objectifs du Millénaire et prie l’État partie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement indonésien à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas partie, à savoir la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Indonésie pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration, les responsables politiques, les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme soient informés des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son sixième rapport périodique, qu’il devait soumettre en octobre 2005, et son septième rapport périodique, qu’il doit soumettre en octobre 2009, sous la forme d’un rapport unique en octobre 2009.

7.Rapports uniques valant quatrième à sixième rapports périodiques

Guinée

Le Comité a examiné le rapport unique valant quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques de la Guinée (CEDAW/C/GIN/4-6) à ses 795e et 796e séances, le 25 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.795 A et 796 A). La liste des questions posées par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/GIN/Q/6 et les réponses de la Guinée à ces questions sous la cote CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité exprime ses remerciements à l’État partie pour son rapport unique valant quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques, empreint de franchise; cependant il déplore le fait que ce rapport fût attendu de longue date, qu’il ne soit pas conforme à ses directives pour les rapports et ne fasse pas référence aux recommandations générales du Comité, sans compter que les réponses écrites fournies à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession ne donnent pas directement suite aux nombreuses questions soulevées.

Le Comité exprime également ses remerciements pour le dialogue franc et constructif qui s’est noué entre ses membres et la délégation de l’État partie, qui a permis de cerner de plus près la situation réelle des femmes dans le pays.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau dirigée par la Ministre des affaires sociales, de la promotion féminine et de l’enfance et comprenant des représentants d’un certain nombre de ministères et de bureaux.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé plusieurs institutions tendant à promouvoir l’égalité des sexes, notamment les comités pour l’égalité dans le système éducatif, les points focaux genre dans certains départements ministériels, l’Observatoire sur les droits des femmes à l’Assemblée nationale ainsi que le Comité national et les comités régionaux de suivi de la Convention.

Le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des personnes, comme la création en 2005 du Comité national de lutte contre la traite, l’élaboration d’un plan d’action national, l’adhésion au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l’amendement du Code pénal et la conclusion, en 2005, d’un accord de coopération bilatéral et d’un accord multilatéral avec sept pays de l’Afrique de l’Ouest sur le rapatriement d’enfants victimes de la traite.

Le Comité félicite l’État partie pour diverses initiatives prises pour améliorer la santé des femmes, notamment le lancement d’un projet multisectoriel de lutte contre le VIH/sida, la mise du Secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida sous l’autorité de la Primature et l’augmentation du budget de l’État alloué au secteur de la santé en général, et à la santé maternelle en particulier, comme l’a déclaré oralement la délégation de l’État partie.

Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour autonomiser les femmes rurales, tels que la création du Service de la promotion rurale et de la vulgarisation, la mise en place du Programme triennal d’alphabétisation des femmes destiné à 300 000 femmes des zones communautaires et l’adoption du Code foncier et domanial.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation de l’État partie d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité considère que les sujets de préoccupation et les recommandations identifiés dans les présentes observations finales requièrent l’attention prioritaire de l’État partie d’ici à la publication du prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité invite l’État partie à faire porter ses efforts sur ces domaines dans le cadre des activités d’application de la Convention et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l’État partie à communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin que les recommandations soient pleinement appliquées.

Tout en notant que la Convention fait partie intégrante du droit guinéen, le Comité constate que l’absence d’une disposition précise dans le droit guinéen, donnant une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, visant la discrimination tant directe qu’indirecte, constitue un obstacle à l’application intégrale de la Convention dans l’État partie, comme il l’a déjà indiqué dans ses observations finales précédentes (voir A/56/38, Part II, chap. IV, par. 118).

Le Comité rappelle qu’il a recommandé à l’État partie de renforcer ses capacités pour comprendre ce qu’il faut entendre par « égalité réelle et non-discrimination », au sens où l’exige la Convention, et d’inclure, dans son droit interne, l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, englobant la discrimination tant directe qu’indirecte, conformément à l’article premier de la Convention.

Le Comité constate avec préoccupation que les juges, les avocats et les procureurs, et les femmes elles-mêmes, ne sont pas suffisamment au fait de ses recommandations générales ni des dispositions de la Convention. Il est également troublé par le fait que la Convention n’a pas encore été invoquée par des femmes dans les procédures internes ni appliquée par le pouvoir judiciaire. Il s’inquiète aussi que la capacité des femmes de saisir les tribunaux en cas de discrimination soit limitée par des obstacles tels que la pauvreté, l’analphabétisme, les difficultés d’ordre pratique pour saisir ces instances, le manque d’informations sur leurs droits reconnus et l’absence d’aide lorsqu’il s’agit de les faire respecter.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour faire connaître la Convention et ses propres recommandations générales, et à mettre en œuvre à l’intention des procureurs, juges et avocats des programmes de formation couvrant la Convention, afin d’instaurer fermement dans le pays une culture juridique favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination. Il l’exhorte à fournir des services d’assistance juridique et recommande que des campagnes de sensibilisation et d’information juridique soient organisées à l’intention des femmes, notamment de celles vivant en milieu rural, ainsi que des organisations non gouvernementales s’occupant de la condition féminine, afin de les encourager à tirer parti des procédures et recours disponibles en cas de violation des droits que leur garantit la Convention. Il demande à l’État partie de lever les obstacles qui peuvent entraver l’accès des femmes, notamment celles vivant en milieu rural, à la justice et l’invite à solliciter l’aide de la communauté internationale pour appliquer des mesures qui dans la pratique faciliteront cet accès.

Tout en accueillant avec satisfaction le renforcement du mécanisme national pour la promotion de la femme avec la désignation de points focaux genre dans certains départements ministériels et la création de l’Observatoire sur les droits des femmes au sein de l’Assemblée nationale ainsi que du Comité national et des comités régionaux de suivi de la Convention, le Comité est préoccupé devant le fait que ces institutions ne soient pas en mesure de s’acquitter de leurs fonctions, faute de soutien. Il s’inquiète également que le mécanisme national n’ait pas assez de pouvoirs, ni de notoriété et de ressources financières pour mener à bien, comme il convient, sa mission consistant à assurer la promotion de la femme et l’égalité des sexes. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance de la coordination et de la coopération entre le Ministère et les autres mécanismes institutionnels, eu égard à la promotion de l’égalité des sexes et à la prévention et à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité recommande que l’État partie renforce son mécanisme national pour la promotion de la femme en définissant clairement le mandat et les responsabilités de ses diverses composantes et en leur allouant des ressources humaines et financières suffisantes pour faire en sorte qu’elles puissent pleinement et correctement accomplir toutes leurs fonctions. Il faudrait, au titre de ces mesures, en particulier mettre en place les moyens requis pour mieux et plus effectivement assurer la coopération et la coordination entre les divers mécanismes, et renforcer la coopération avec la société civile.

S’il se félicite de la révision de la Politique nationale de la promotion féminine en 2006, le Comité note avec inquiétude que les politiques, programmes et plans d’action passés sur l’égalité des sexes n’aient fait l’objet d’aucune évaluation ni étude d’impact et que les mesures correctives nécessaires n’aient pas été prises.

Le Comité fait appel à l’État partie pour qu’il passe en revue les politiques et programmes antérieurs relatifs à l’égalité des sexes afin de relever les carences, les lacunes et le manque de progrès, et mette à jour ses politiques, programmes et mesures à la lumière de cette évaluation. Il engage également l’État partie à contrôler systématiquement la mise en œuvre de ses politiques et programmes relatifs à la parité entre les sexes, à évaluer leurs résultats et la mesure dans laquelle les objectifs définis ont été atteints, et à prendre au besoin des mesures correctives. Il l’enjoint en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats de ses politiques et programmes pour ce qui est de la promotion de l’égalité des sexes.

Le Comité constate avec préoccupation l’absence de toute mesure temporaire spéciale telle que visée au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et le fait que l’État partie semble ne pas comprendre pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures temporaires spéciales.

Le Comité recommande que l’État partie ait recours à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, comme élément d’une stratégie conçue pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Il lui demande d’envisager toute une gamme de mesures telles que quotas, critères, objectifs et incitations, eu égard notamment aux articles 7, 8, 10, 11 et 14 de la Convention.

Le Comité se déclare préoccupé par les retards accusés dans l’adoption du projet de code civil, partant la persistance de dispositions discriminatoires qui dénient aux femmes l’égalité de droits avec les hommes dans divers domaines.

Le Comité invite instamment l’État partie à accorder un rang de priorité élevé à l’achèvement du processus nécessaire à l’adoption du projet de code civil et à adopter ce dernier sans retard, selon un calendrier clair, afin de rapidement en aligner les dispositions pertinentes sur la Convention, s’agissant en particulier des articles 9, 13, 15 et 16 de la Convention.

Le Comité s’inquiète de l’existence d’une idéologie patriarcale aux stéréotypes solidement ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il s’inquiète également de la persistance de règles, de coutumes et de traditions culturelles néfastes et fermement enracinées, à savoir notamment le mariage forcé et le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, perpétuent la violence contre elles et constituent de graves obstacles à l’exercice, par elles, de leurs droits fondamentaux.

Le Comité prie instamment l’État partie de bien vouloir considérer la culture comme un élément dynamique de la vie en société et du tissu social du pays, qui peut par conséquent évoluer. Il engage l’État partie à mettre en place sans plus tarder une stratégie d’ensemble assortie d’objectifs et d’échéances clairs afin de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes préjudiciables qui constituent des discriminations à l’encontre des femmes, et de promouvoir le plein exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux. Il l’exhorte aussi à mettre en place des mécanismes de suivi afin d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. Il lui demande d’engager ces efforts en collaboration avec la société civile, les organisations de femmes, et les dirigeants locaux et chefs religieux, et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures prises et des résultats obtenus.

Tout en notant que les mutilations génitales féminines ont une assise culturelle solidement enracinée et tout en se félicitant de la promulgation de la loi L/2000/010/AN du 10 juillet 2000 sur la santé en matière de procréation qui interdit les mutilations génitales féminines et institue d’autres mesures, telles que l’interdiction de la pratique de ces mutilations dans les centres de santé, le Comité est profondément préoccupé par la persistance et l’incidence très élevée de cette pratique néfaste, qui est une grave violation des droits fondamentaux des filles et des femmes de même que des obligations contractées par l’État partie en vertu de la Convention. Il est également préoccupé par l’impunité dont jouissent les auteurs de cette pratique. Il note les graves complications d’ordre sanitaire qui peuvent découler, pour les filles et les femmes, de la pratique des mutilations génitales féminines, et peuvent, dans certains cas, entraîner la mort.

Il engage l’État partie à populariser la loi sur la santé en matière de procréation qui interdit les mutilations génitales féminines et à la faire appliquer, notamment en poursuivant et en punissant comme il se doit les coupables. Le Comité l’engage aussi à renforcer ses efforts de sensibilisation et d’éducation visant les hommes et les femmes, avec l’appui de la société civile et des chefs religieux, afin d’éliminer cette pratique et ses justifications culturelles sous-jacentes. Il encourage l’État partie à mettre au point des programmes afin de trouver d’autres sources de revenus pour les personnes dont les mutilations génitales féminines sont le métier. Il invite l’État partie à se pencher sur la pathologie des mutilations génitales féminines et à offrir une aide médicale à celles qui les ont subies. À ce propos, il encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population et de l’Organisation mondiale de la santé.

Le Comité demeure préoccupé par la fréquence des cas de violence contre les femmes et les filles. Il s’inquiète tout particulièrement des cas de violence familiale, de viol, notamment conjugal, de toutes les formes d’abus sexuel des femmes et de la persistance d’attitudes patriarcales qui permettent le châtiment physique des membres de la famille, dont les femmes. Il s’inquiète en outre du fait que le rapport ne contienne pas de données sur la fréquence des différentes formes de violence à l’égard des femmes, qu’une loi tendant à traiter la violence familiale de façon approfondie fasse défaut, que le public ne semble pas être au courant de cette violation des droits fondamentaux des femmes et que les victimes ne bénéficient pas d’un soutien suffisant.

Le Comité engage vivement l’État partie à donner la primauté à l’adoption d’une démarche globale qui permette de combattre toutes les formes de violence dirigée contre les femmes. Il l’encourage à tenir pleinement compte de sa recommandation générale 19 lorsqu’il s’efforce de lutter contre la violence à l’égard des femmes, ainsi que de l’étude approfondie du Secrétaire général sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (A/61/122/Add.1 et Corr.1). Il le prie instamment de faire appel aux médias et aux programmes éducatifs pour faire comprendre à la population que toutes les formes de violence dirigée contre les femmes sont inacceptables. Il lui demande de dispenser une formation à l’intention des magistrats, des agents chargés de l’application de la loi, des membres des professions juridiques, des travailleurs sociaux et du personnel médical afin de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence contre des femmes soient poursuivis en justice et sanctionnés avec la détermination et la diligence voulues, et d’assurer aux victimes un soutien véritable axé sur les sexospécificités. Il l’invite à élargir l’accès des victimes aux remèdes juridiques et à prendre des mesures pour les aider, notamment en leur offrant des centres d’accueil et une aide juridique, médicale et psychologique. Il l’enjoint de promulguer sans plus tarder une loi sur la violence familiale, notamment le viol conjugal, et toutes les formes d’abus sexuel des femmes, comme demandé dans ses observations finales précédentes (voir A/56/38, Part II, chap. IV, par. 135). Il le prie de donner dans son prochain rapport des renseignements sur les lois, mesures et programmes en place et sur leur effet pour s’attaquer à toutes les formes de violence à l’égard des femmes ainsi que des données statistiques et tendancielles sur la prévalence des diverses formes de cette violence.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, le Comité demeure préoccupé par l’absence de mesures efficaces visant à lutter contre ce phénomène, ses causes et son ampleur, notamment du point de vue de l’État partie en tant que pays d’origine, de transit et de destination. De plus, le Comité s’inquiète du manque d’informations et de données statistiques sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles, en particulier de la traite interne des zones rurales vers les zones urbaines.

Le Comité prie instamment l’État partie de déployer des efforts pour déterminer les causes et l’ampleur de la traite des femmes et des filles, de son point de vue de pays d’origine, de transit et de destination, ainsi que pour déterminer l’ampleur de la traite interne. Il lui recommande de renforcer les mesures visant à combattre et à prévenir la traite des femmes et des filles et à améliorer la situation économique des femmes afin qu’elles ne soient plus vulnérables face à l’exploitation et aux proxénètes. Il lui demande de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur la traite des femmes et des filles.

Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que les femmes continuent d’être sous-représentées dans la vie publique et politique et aux postes de décision, notamment à l’Assemblée nationale, au Gouvernement, dans le service diplomatique et les organes locaux. Il constate avec inquiétude la baisse de 2002 à 2007 du nombre de femmes occupant des postes de rang élevé et des postes de décision, en particulier de femmes parlementaires, de femmes ministres et de femmes secrétaires générales de ministère.

Le Comité incite l’État partie à prendre des mesures fermes, y compris des dispositions temporaires spéciales, comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale 25 du Comité concernant les mesures temporaires spéciales, et à arrêter des objectifs concrets assortis de délais pour accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, dans toutes les sphères de la vie publique, y compris le service diplomatique, à tous les niveaux, et à suivre leur application. Il recommande en outre que des efforts supplémentaires soient consentis pour augmenter le nombre de femmes occupant des postes de décision dans l’administration publique et dans le secteur privé. Étant donné la tenue des élections législatives en décembre 2007, il invite instamment l’État partie à organiser des campagnes de sensibilisation, à œuvrer de concert avec les partis politiques afin d’augmenter le nombre de candidates et à mettre au point des programmes de formation et d’encadrement ciblés destinés aux candidates. Il l’invite en outre à mettre en lumière l’importance que revêt pour la société tout entière la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux décisions intéressant le développement du pays.

Le Comité constate avec préoccupation que certaines dispositions du Code civil restent en contradiction avec l’article 9 de la Convention sur la nationalité et sont discriminatoires à l’égard des femmes guinéennes.

Le Comité invite l’État partie à modifier sans tarder le Code civil de manière à le conformer à l’article 9 de la Convention.

Tout en notant avec satisfaction l’introduction dans le cursus des centres d’appui à l’autopromotion féminine (CAAF) des modules d’alphabétisation fonctionnelle et la création, en 2003, d’une chaire UNESCO « Femmes, genre, société et développement » à l’Université de Conakry, le Comité demeure préoccupé par le taux très élevé d’analphabétisme chez les femmes et les filles, net indice de discrimination directe et indirecte selon l’article 10. Il s’inquiète également de la très faible présence de filles dans l’enseignement supérieur, de leur faible taux de scolarisation, en particulier dans les zones rurales, et du fort taux d’abandon scolaire chez les filles, notamment pour des raisons comme la grossesse et le mariage précoce ou forcé. Il s’inquiète en outre des carences dans l’infrastructure éducative et de l’insuffisance d’écoles et de professeurs qualifiés ainsi que du fardeau économique que suppose la scolarisation des filles pour leurs parents.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire comprendre l’importance de l’éducation, droit fondamental et assise de l’habilitation des femmes, et de prendre des mesures pour surmonter les attitudes traditionnelles qui perpétuent la discrimination et la non-conformité aux dispositions de l’article 10 de la Convention. Il recommande que l’État partie prenne des mesures pour que les filles et les femmes aient le même accès que les hommes à tous les niveaux d’éducation et pour assurer le maintien des filles à l’école, notamment en recourant à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité, comme par exemple à des mesures incitant les parents à envoyer les filles à l’école. Le Comité invite l’État partie à tout faire pour améliorer l’alphabétisation des filles et des femmes par l’adoption de programmes complets d’éducation scolaire ou non et par l’éducation et la formation des adultes. Il le prie de prendre des mesures spécifiques pour permettre aux filles enceintes de terminer leurs études après avoir accouché et pour lutter contre les mariages précoces et forcés qui font obstacle à leur éducation. Il encourage l’État partie à renforcer sa collaboration avec la société civile et à chercher l’appui accru de la communauté internationale et des organisations de donateurs pour accélérer l’exécution de l’article 10 de la Convention.

Le Comité s’inquiète du taux élevé de chômage des femmes, par suite notamment de la compression des effectifs de la fonction publique. Il s’inquiète aussi de la ségrégation professionnelle et de la concentration des femmes dans les secteurs de main-d’œuvre à bas salaire et sans qualifications. Il s’inquiète en outre de ce que l’accès des femmes aux emplois n’est pas égal à celui des hommes, si bien qu’elles sont surreprésentées dans le secteur non structuré qui ne fournit aucune protection sociale. Le Comité regrette que le rapport ne communique pas d’informations ou de données sur l’article 11, y compris sur les conditions de travail des femmes et leurs salaires, les prestations sociales, le congé de maternité, la sécurité et la santé au travail ainsi que sur les possibilités de formation et de reconversion qui s’offrent aux chômeuses.

Le Comité prie instamment l’État partie d’appliquer pleinement l’article 11 de la Convention. Il lui demande d’éliminer les obstacles auxquels les femmes se heurtent dans le domaine de l’emploi et lui recommande de prendre des mesures pour encourager et appuyer l’esprit d’entreprise des femmes, notamment en leur dispensant une formation et en leur permettant d’accéder au crédit. Il invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des femmes face à l’emploi et au travail dans les secteurs structurés et non structurés, et sur les mesures prises et leurs effets pour égaliser les possibilités offertes aux deux sexes.

Tout en se félicitant des initiatives récemment prises pour améliorer la santé des femmes, le Comité demeure préoccupé par le faible accès des femmes à des services de santé adéquats, en particulier à l’information sur les soins prénatals et postnatals et la planification familiale, notamment en zone rurale. Il est alarmé par le taux de mortalité maternelle chroniquement élevé – le plus élevé de l’Afrique subsaharienne, qui témoigne du manque de soins obstétricaux – et par le fort taux de mortalité infantile. Le Comité est également alarmé par l’augmentation des taux d’infection de femmes par le VIH/sida.

Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts visant à améliorer l’infrastructure sanitaire du pays. Il lui demande d’intégrer le souci de l’égalité des sexes dans toutes les réformes du secteur de la santé, tout en veillant à tenir dûment compte des besoins des femmes dans les domaines de la sexualité et de la santé procréative et à appliquer pleinement à cette fin l’article 12 et la recommandation générale 24 du Comité. Le Comité recommande en particulier que l’État partie prenne les mesures qui s’imposent pour améliorer l’accès des femmes aux soins et aux services de santé ainsi qu’à l’information connexe, notamment pour les femmes vivant en zone rurale. Il invite l’État partie à améliorer la disponibilité des services en matière de sexualité et de santé de la procréation, notamment l’information et les services de planification familiale ainsi que l’accès aux services prénatals, postnatals et obstétricaux afin de réduire la mortalité infantile et de réaliser l’objectif du Millénaire relatif à la réduction de la mortalité maternelle. Le Comité recommande également l’exécution d’un programme systématique et à délais fixes pour réduire la mortalité infantile. Il encourage l’État partie à solliciter l’appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dans ces domaines. Il recommande aussi que des programmes et des mesures soient adoptés pour faire mieux connaître les méthodes de contraception à bas prix et y donner accès afin que les femmes et les hommes puissent faire des choix éclairés quant au nombre de leurs enfants et à l’espacement des naissances. Il recommande en outre que l’éducation sexuelle soit largement encouragée et s’adresse aux filles et aux garçons, un accent particulier étant mis sur la prévention des grossesses précoces et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Il demande aussi à l’État partie d’assurer la mise en œuvre intégrale de la législation et des politiques concernant le VIH/sida, et de solliciter à cet égard l’assistance technique de l’Organisation mondiale de la santé et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida.

Le Comité s’inquiète de l’existence de dispositions discriminatoires en ce qui concerne les prestations familiales, dans la mesure où seul l’époux, considéré comme le chef de famille, en bénéficie.

Le Comité prie instamment l’État partie d’abroger les dispositions discriminatoires en ce qui concerne les prestations familiales, conformément à l’article 13 de la Convention.

Le Comité craint que la pauvreté répandue chez les femmes et leurs piètres conditions socioéconomiques ne comptent parmi les causes de la violation des droits des femmes et de la discrimination dont elles font l’objet. Il s’inquiète tout particulièrement de la situation des femmes rurales, compte tenu surtout de leurs conditions de vie précaires et de leur manque d’accès à la justice, aux soins de santé, à la propriété de la terre, à l’héritage, à l’éducation, au crédit et aux services de proximité. Il s’inquiète en outre des obstacles pratiques qui entravent l’accès des femmes au crédit, notamment l’absence de garanties ou le manque d’intérêt des institutions classiques pour les activités agricoles.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire de la promotion de l’égalité des sexes une composante spécifique de ses plans et politiques de développement national, en particulier les plans et politiques visant à réduire la pauvreté et en faveur du développement durable. Il le prie aussi d’accorder une attention particulière aux besoins des femmes rurales, en faisant en sorte qu’elles participent aux processus de prise de décisions et qu’elles aient pleinement accès à la justice, à l’éducation, à la santé et au crédit. Il le prie en outre de prendre des mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes au niveau de la propriété et de l’héritage de terres. Le Comité invite l’État partie à veiller à intégrer le souci de l’égalité des sexes dans tous les plans et stratégies d’élimination de la pauvreté. Enfin, il recommande que l’État partie réunisse des données sur la situation des femmes rurales et les incorpore avec une analyse dans son prochain rapport périodique.

Le Comité s’inquiète de la présence dans le Code civil de plusieurs dispositions discriminatoires qui, en particulier, fixent l’âge du mariage à 17 ans pour les femmes et à 18 ans pour les hommes, ou consacrent le mari comme chef de famille à qui revient, en tant que tel, le choix du domicile, et les dispositions concernant la garde des enfants mineurs et le partage inégal des responsabilités entre époux.

Le Comité prie instamment l’État partie de s’attacher en priorité à adopter rapidement le projet de code civil afin d’en conformer sans tarder les dispositions pertinentes aux articles premier, 2, 15 et 16 de la Convention. Il l’invite à redoubler d’efforts pour sensibiliser l’opinion publique à l’importance de cette réforme pour une mise en œuvre intégrale de ses dispositions.

Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas assez de données statistiques ventilées par sexe et par ethnie sur la concrétisation du principe d’égalité des sexes dans tous les domaines visés par la Convention. Il regrette aussi que le rapport ne donne pas assez d’informations sur l’effet et les résultats des mesures juridiques et politiques prises.

Le Comité prie instamment l’État partie de développer son système de collecte de données, de demander une assistance technique à la communauté internationale et d’inclure dans son prochain rapport des données ventilées par sexe. Il recommande également que l’État partie fasse régulièrement le point de ses réformes législatives, de ses politiques et de ses programmes pour s’assurer que les mesures prises atteignent les objectifs recherchés et que, dans son prochain rapport, il informe le Comité de ses conclusions à cet égard.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la périodicité de ses réunions.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne également que l’application intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie pour avoir ratifié les sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme1 et relève que l’adhésion de l’État partie à ces instruments aide les femmes à jouir de leurs droits et de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie.

Le Comité demande que soient largement diffusées en Guinée les présentes observations finales afin d’y faire connaître à la population et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. En particulier, le Comité encourage l’État partie à convoquer un colloque public destiné à informer le public avec la participation de tous les acteurs de l’État, ainsi que de la société civile, pour examiner la présentation du rapport et le contenu des observations finales. Il demande à l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention et son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique. Il l’invite à présenter son septième rapport périodique, qui est attendu en septembre 2007, et son huitième rapport périodique, attendu en juin 2011, sous forme de rapport unique en 2011.

Honduras

Le Comité a examiné le rapport unique valant quatrième à sixième rapports périodiques du Honduras (CEDAW/C/HON/6) à ses 797e et 798e séances, le 26 juillet 2007 [voir CEDAW/C/SR.797(A) et 798(A)]. La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/HON/Q/6, et les réponses du Honduras dans le document CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son rapport unique valant quatrième à sixième rapports périodiques, tout en regrettant que celui-ci ait été présenté très tardivement, ne contienne pas des données statistiques ventilées par sexe suffisantes et ne se réfère pas à ses recommandations générales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre chargée de l’Institut national de la femme, le mécanisme national de promotion de la femme, et comprenant la Présidente de la Cour suprême du Honduras et d’autres représentants du système judiciaire national et des institutions chargées de faire appliquer la loi, ainsi que des spécialistes de la question de la parité des sexes.

Le Comité remercie également l’État partie pour ses réponses écrites aux points et questions soulevés par son groupe de travail présession et apprécie le dialogue franc et constructif qui s’est noué entre ses membres et la délégation de l’État partie, qui a permis de cerner de plus près la situation réelle des femmes au Honduras.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en place a) des tribunaux spéciaux chargés de connaître des plaintes pour violence familiale à Tegucigalpa et San Pedro Sula, en 2007; b) l’Institut national de la femme, mécanisme national de promotion de la femme, en 1999; et c) le Service spécial de protection de la femme, en 1994.

Le Comité félicite l’État partie a) pour sa politique nationale de la femme – Premier plan pour l’égalité des chances, 2003-2007; b) pour sa politique d’égalité entre hommes et femmes dans le secteur agricole, 1999-2015; et c) pour la loi relative à la violence adoptée en 1997 et modifiée en 2006.

Le Comité félicite l’État partie pour la nomination de huit femmes aux fonctions de juge à la Cour suprême et la désignation d’une femme à la présidence de la Cour suprême.

Le Comité se réjouit de la déclaration de la délégation indiquant que l’État partie est sur le point de mener à terme le processus de ratification du Protocole facultatif.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité fait observer que les préoccupations et les recommandations formulées dans les présentes observations finales nécessiteront qu’il leur accorde une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande aussi de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Tout en se réjouissant des efforts de l’État partie pour sensibiliser les membres des professions juridiques au problème du sexisme, le Comité craint que les membres de ces professions, ainsi que les femmes elles-mêmes, ne soient pas suffisamment informés des dispositions de la Convention et de ses propres recommandations générales et que, de ce fait, les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’en tiennent pas compte.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour mieux faire connaître la Convention et les recommandations générales du Comité, et à faire en sorte que les programmes de sensibilisation au problème du sexisme destinés aux membres des professions juridiques couvrent tous les droits et dispositions de la Convention de manière à instaurer solidement dans le pays une culture juridique qui favorise l’égalité des sexes et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le Comité engage en outre l’État partie à diffuser largement le texte de la Convention et de ses recommandations générales auprès des différentes parties intéressées, notamment les ministres du Gouvernement, les parlementaires, l’appareil judiciaire, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et le grand public, en vue d’en encourager l’utilisation effective.

Tout en se félicitant de la création du Service spécial de la promotion de la femme, le Comité est préoccupé par le fait que des facteurs tels que la pauvreté, l’absence d’assistance aux femmes qui tentent de défendre leurs droits, le manque d’information concernant ces droits et l’attitude des agents de la force publique et des magistrats qui sont autant d’obstacles pour les femmes souhaitant saisir la justice limitent les possibilités qui s’offrent aux femmes de porter les cas de discrimination devant les tribunaux.

Le Comité recommande de lancer à l’intention des femmes, notamment des femmes rurales et des femmes autochtones ou d’origine africaine, des campagnes soutenues de sensibilisation et de vulgarisation juridique sur l’égalité entre les sexes conçues pour les encourager à utiliser les procédures et recours existants dans le cas de violations de leurs droits au titre de la Convention. Le Comité engage l’État partie à fournir des services d’assistance juridique aux femmes, notamment les femmes rurales et les femmes autochtones ou d’origine africaine, et de lever tous les obstacles qui les empêchent d’avoir accès à la justice, y compris les coûts à supporter lorsqu’elles portent plainte et défendent leur cause devant des tribunaux et la lenteur des procédures judiciaires. Le Comité presse en outre l’État partie d’informer les femmes de leur droit de porter plainte contre les fonctionnaires gouvernementaux qui n’appliquent pas en leur faveur les lois pertinentes et de connaître les suites données à leur plainte. Il encourage l’État partie à solliciter l’aide de la communauté internationale en vue de mettre en œuvre des mesures propres à améliorer l’accès des femmes à la justice. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur l’accès des femmes à la justice, y compris les services d’assistance juridique mis à leur disposition.

Tout en se réjouissant de la réforme du code pénal à laquelle il a été procédé en 2005 afin de réviser certaines dispositions discriminatoires, et notant les efforts de l’État partie pour établir au sein de l’appareil judiciaire un service chargé de l’égalité des sexes, afin qu’il examine et révise les lois, codes de procédure et règlements discriminatoires, le Comité est préoccupé par le retard pris dans la réforme de la législation, compte tenu en particulier de ce que l’État partie s’est engagé à abroger ces dispositions discriminatoires lorsqu’il a ratifié la Convention sans émettre de réserves il y a de cela plus de 24 ans.

Le Comité demande à l’État partie d’accorder un rang de priorité élevé au processus de réforme de la législation et de modifier ou abroger, sans retard et selon un calendrier précis, les lois, codes de procédure et règlements discriminatoires, y compris les dispositions discriminatoires du Code de la famille et du Code du travail. À cet effet, le Comité demande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour sensibiliser le Parlement, ainsi que l’opinion publique, au fait qu’il importe d’accélérer la réforme de la législation visant à assurer l’égalité de fait pour les femmes et l’application de la Convention.

Tout en se félicitant de l’établissement de l’Institut national de la femme, mécanisme national de promotion de la femme, le Comité s’inquiète de ce que ce mécanisme ne dispose pas des pouvoirs et de l’autorité requis, ni de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter efficacement de sa tâche. À cet égard, le Comité note que les crédits alloués à l’Institut ne représentent que 0,001 % du budget national et que ses effectifs ne dépassent pas 50 personnes. Le Comité est également préoccupé par les effets négatifs du renouvellement du personnel qui se produit à chaque changement de gouvernement sur le niveau de professionnalisme et de compétence et sur la nécessaire continuité des activités de ce mécanisme national.

Le Comité engage l’État partie à renforcer l’Institut national de la femme en augmentant considérablement ses ressources humaines, financières et techniques de façon à lui donner les moyens de s’acquitter efficacement de son mandat. Il l’invite également à renforcer les mécanismes nationaux afin de leur donner le pouvoir et l’autorité de peser sur les pouvoirs publics au stade de l’élaboration des politiques, de promouvoir la prise en compte systématique des questions d’égalité entre les sexes dans tous les ministères et à tous les échelons des pouvoirs publics, et de veiller à l’intégration des questions d’égalité dans les lois, politiques et plans d’action nationaux. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que des remaniements administratifs ne nuisent pas au professionnalisme et à l’expertise des mécanismes nationaux et à la continuité des activités entreprises par ceux-ci. Il l’engage à évaluer l’efficacité et les effets de la Politique nationale de la femme – Premier plan pour l’égalité des chances (2002-2007). Il l’encourage aussi à créer un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention.

Tout en accueillant favorablement les réformes du Code pénal concernant les violences et sévices sexuels adoptées en 2005 et les réformes de la loi relative à la violence conjugale adoptées en 2006, le Comité continue d’être préoccupé par la prévalence de nombreuses formes de violence à l’égard des femmes, y compris les sévices sexuels, les incestes, les viols, la violence conjugale et les meurtres. Il juge préoccupant que le manque de ressources entrave la mise en œuvre des plans et le fonctionnement des mécanismes conçus pour éliminer la violence contre les femmes, tels que le Plan national pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence envers les femmes (2006-2010), le projet de création, dans le Bureau du Procureur, d’un service des crimes violents commis contre les femmes et les tribunaux spécialisés dans les affaires de violence conjugale à Tegucigalpa et San Pedro Sula. Le Comité est conscient des mesures prises par l’État partie pour sensibiliser le personnel des services chargés du maintien de l’ordre et le personnel judiciaire aux comportements sexistes, mais continue de juger préoccupant le comportement des policiers et des magistrats chargés de l’application des lois et mesures de protection en faveur des femmes victimes de la violence, ce qui contribue à perpétuer l’impunité des auteurs d’actes de violence envers les femmes. À cet égard, il juge inquiétant que la police n’ait réglé que 2,55 % des affaires de violence conjugale qui lui avaient été signalées en 2006. Il est encore plus préoccupé par le fait que les Honduriennes puissent se sentir contraintes de migrer à cause de la violence dont elles sont victimes.

Comme prévu dans sa recommandation générale n o  19, le Comité engage l’État partie à veiller à ce que toutes les formes de violence à l’égard des femmes soient érigées en infraction, à ce que les femmes et les filles victimes d’actes de violence aient immédiatement accès à des moyens de recours et de protection, et à ce que les coupables soient poursuivis en justice et punis. Il l’invite à allouer des ressources suffisantes afin de faciliter le bon fonctionnement des plans et mécanismes chargés de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment le Plan national pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence envers les femmes et les tribunaux spécialisés dans les affaires de violence conjugale. Le Comité engage également l’État partie à surveiller comment le personnel des services chargés de l’application des lois et le personnel judiciaire mettent en œuvre les mesures juridiques prises au bénéfice des femmes victimes d’actes de violence et à veiller à ce que tous ceux qui manquent à leur devoir soient sanctionnés. Il invite l’État partie à lui communiquer des renseignements, dans son prochain rapport périodique, sur les ressources tant humaines que financières allouées aux plans et mécanismes visant à éliminer la violence contre les femmes et sur les effets obtenus.

Le Comité note que l’État partie a révisé son Code pénal en 2006 afin d’y ajouter des dispositions relatives à la traite et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais est préoccupé par la persistance de la traite et de l’exploitation de la prostitution ainsi que par l’absence de mesures de réinsertion des victimes.

Le Comité engage l’État partie à appliquer l’article 6 de la Convention dans son intégralité, notamment en adoptant sans tarder une loi générale relative à la traite sur le territoire national et la traite transfrontière, qui permettrait de punir les coupables et de protéger et d’aider les victimes. Il l’invite à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il l’invite également à intensifier sa coopération aux échelons international, régional et bilatéral avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite. Le Comité engage l’État partie à collecter et analyser les données provenant de la police et de sources internationales, à poursuivre et punir les trafiquants et à veiller à la protection des droits des femmes et des filles victimes de la traite. Il lui recommande de prendre des mesures en vue de la réinsertion sociale des femmes et des filles victimes de l’exploitation et de la traite. Il l’engage également à prendre les mesures voulues pour éliminer l’exploitation de la prostitution des femmes, notamment en dissuadant les hommes d’être clients.

Le Comité déplore la faiblesse de la représentation des femmes dans toutes les sphères de la vie publique et politique. Il juge encourageant que l’article 105 de la loi relative aux élections et aux organisations politiques réserve un quota de 30 % au minimum aux femmes souhaitant se porter candidates à des postes d’élus, mais est préoccupé par l’absence de mesures pour faire respecter cette décision, comme en témoigne le résultat des élections de 2006, où les femmes ont remporté moins de 30 % des sièges, toutes catégories confondues (24 % des sièges de députés et 21 % des sièges de députés suppléants au Congrès national, 8 % des postes de maires, 7 % des postes de maires adjoints et 18 % des sièges de conseillers municipaux). Il juge également préoccupant le fait que l’État partie considère le quota minimum prévu à l’article 105 comme contredisant l’article 104 de la même loi, qui garantit la non-discrimination.

Le Comité engage l’État partie à se doter d’une base juridique générale afin de recourir à des mesures temporaires spéciales, comme prévu au paragraphe premier de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n o  25. Il l’encourage à prendre des mesures énergiques, notamment des mesures temporaires spéciales, et à fixer des objectifs concrets et des échéances afin d’accélérer l’augmentation de la représentation des femmes dans les organes composés de membres élus ou autrement désignés, dans toutes les sphères de la vie publique. Il l’engage à veiller à l’application du quota minimum de 30 % prévu par l’article 105 de la loi relative aux élections et aux organisations politiques. Il lui recommande également d’organiser des programmes de formation consacrés aux fonctions de direction et à l’art de la négociation qui seraient réservés aux dirigeantes actuelles et futures. Le Comité engage l’État partie à mieux faire comprendre à quel point il importe que les femmes participent pleinement et à égalité avec les hommes aux organes de décision dans toutes les sphères de la société.

Le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesse parmi les adolescentes et par les incidences que cela a sur la santé et l’éducation des filles. Il juge inquiétant que certains éléments conservateurs des pouvoirs publics s’opposent aux mesures prises par le Ministère de l’éducation afin que les élèves bénéficient d’une éducation sexuelle. Il déplore également que l’interruption volontaire de grossesse soit considérée comme une infraction quelles que soient les circonstances, y compris lorsque la grossesse menace la santé de la femme ou qu’elle est le fruit d’un viol ou d’un inceste. Il s’inquiète du taux élevé de séropositivité et de sida parmi les femmes et du fait que les programmes et politiques de lutte contre le VIH/sida ne ciblent pas les femmes, à l’exception des prostituées et des femmes enceintes, et ne tiennent pas compte des besoins des femmes appartenant à des minorités ethniques.

Le Comité engage l’État partie à intensifier la fourniture de services d’information et de planification familiale destinés aux femmes, notamment dans les domaines de la santé procréative et des méthodes contraceptives abordables, et à proposer des cours d’éducation sexuelle aux filles et aux garçons, une attention particulière étant accordée à la question des grossesses précoces. Il lui demande de s’engager à ce que ses politiques et décisions soient conformes à la Constitution, laquelle fait du Honduras un État laïque. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse en vue de décider dans quelles conditions il serait possible d’autoriser les interruptions de grossesse, par exemple pour des raisons thérapeutiques ou dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, et d’abroger les dispositions qui sanctionnent les femmes qui subissent une interruption de grossesse, en application de sa recommandation générale n o  24 sur les femmes et la santé et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Il l’engage également à fournir aux femmes des services de qualité afin de mieux faire face aux complications résultant d’une interruption de grossesse pratiquée dans de mauvaises conditions et de réduire le taux de mortalité maternelle. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer une démarche axée sur les besoins des femmes dans ses programmes et politiques de lutte contre le VIH/sida et de veiller à ce qu’ils répondent aux besoins des femmes appartenant à des minorités ethniques.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie afin d’intégrer la notion d’égalité entre les sexes dans le programme national d’enseignement de base et de collaborer avec plusieurs établissements d’enseignement en vue de supprimer les stéréotypes sur les hommes et les femmes figurant dans les programmes scolaires. Il constate cependant avec préoccupation la persistance de comportements patriarcaux et de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société. Le maintien de ces stéréotypes est un obstacle majeur à l’application de la Convention et explique pourquoi les femmes continuent d’être défavorisées dans tous les domaines, notamment sur le marché du travail et dans la vie politique et publique.

Le Comité demande instamment à l’État partie de lutter contre les stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes, notamment contre les normes et comportements culturels qui entretiennent la discrimination directe et indirecte à l’encontre des femmes et des filles dans tous les aspects de leur vie. Il l’invite à appliquer et suivre des mesures globales pour faire évoluer les rôles assignés aux hommes et aux femmes en vertu de stéréotypes communément admis. L’État partie pourrait notamment mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des femmes et des hommes mais aussi des filles et des garçons de toute confession, l’objectif étant de faire disparaître les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes dans la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention.

Le Comité est préoccupé par la discrimination dont les femmes continuent d’être victimes sur le marché du travail, qu’il s’agisse de la ségrégation des emplois entre femmes et hommes et de l’écart persistant entre les rémunérations des femmes et des hommes. Il est préoccupé également par la concentration des femmes dans le secteur informel et dans celui des employés de maison, où elles sont privées de la sécurité sociale et d’autres prestations sociales prévues par le Code du travail. Il juge inquiétant le travail des enfants, notamment l’exploitation et les sévices auxquels sont soumises les filles employées à des tâches domestiques, et l’exploitation d’une main d’œuvre à prédominance féminine dans les maquiladoras.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des politiques et des mesures concrètes afin d’éliminer la ségrégation horizontale et verticale devant l’emploi, d’accélérer la disparition des écarts salariaux entre les hommes et les femmes et de garantir une égalité de chances de facto sur le marché du travail. Il l’encourage également à veiller à ce que les femmes qui travaillent dans le secteur informel ou qui sont employées à des tâches domestiques ne soient pas exploitées et bénéficient de la sécurité sociale et d’autres prestations. Il l’engage à adopter et à faire appliquer des lois sanctionnant le travail des enfants et à veiller à ce que les filles employées à des tâches domestiques ou autres dans les secteurs formel et informel ne soient ni exploitées ni soumises à des sévices. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les inspections du travail afin de veiller au respect du Code du travail, notamment dans les maquiladoras, et de faire en sorte que les infractions soient sanctionnées.

Le Comité juge préoccupant la rareté des données statistiques citées dans le rapport au sujet de la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention ainsi que l’absence de ventilation des données par âge, origine ethnique et zone rurale ou urbaine. Il s’inquiète également du manque d’information concernant l’effet des mesures prises et les résultats obtenus dans les différents domaines couverts par la Convention.

Le Comité engage l’État partie à fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur la situation des femmes ventilées par sexe, âge, origine ethnique et zone rurale ou urbaine, assortie d’une analyse faisant apparaître les effets des mesures prises et les résultats obtenus pour instaurer une égalité de fait.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter au plus vite l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la périodicité de ses réunions.

Le Comité invite l’État partie à veiller à associer largement tous les ministères et organes publics à l’établissement du prochain rapport et à consulter les organisations non gouvernementales à cette occasion. Il l’encourage à inviter le Parlement à examiner le rapport avant que celui-ci ne lui soit communiqué.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans toutes les initiatives visant à les réaliser, il préconise donc l’intégration d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme1 et note que cette adhésion aide les femmes à jouir de leurs droits et libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie.

Le Comité demande que soient largement diffusées au Honduras les présentes observations finales afin d’y faire connaître à la population et notamment aux fonctionnaires, aux responsables politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Il prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique. Il l’invite à présenter son septième rapport périodique, qui est attendu en avril 2008, et son huitième rapport périodique, attendu en avril 2012, sous forme de rapport unique en avril 2012.

8.Cinquième et sixième rapports périodiques

République de Corée

Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de la République de Corée (CEDAW/C/KOR/5 et CEDAW/C/KOR/6) à ses 801e et 802e séances, le 31 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.801 B et 802 B). La liste des questions dont il était saisi figure dans le document CEDAW/C/KOR/Q/6 et les réponses de la République de Corée font l’objet du document CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour ses cinquième et sixième rapports périodiques, qui ont été établis selon ses directives concernant l’élaboration des rapports périodiques. Il prend note de la qualité des rapports qui sont informatifs et tiennent compte de ses recommandations générales. Il félicite également l’État partie de ses réponses écrites aux diverses questions soulevées par le groupe de travail présession, de sa présentation orale et des précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau dirigée par le Ministre de l’égalité des sexes et de la famille et composée de représentants de diverses entités gouvernementales, notamment le Ministère des affaires étrangères et du commerce, le Ministère de la justice, le Ministère du travail et le Ministère de l’administration publique et des affaires intérieures, compétents dans toute une série de domaines relevant de la Convention. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré sa réserve à l’article 9 en août 1999.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré, le 18 octobre 2006, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, depuis qu’il a examiné le quatrième rapport périodique de la République de Corée (CEDAW/C/KOR/4) en 1998, l’État partie a promulgué et révisé de nombreuses lois et dispositions juridiques afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, de promouvoir l’égalité des sexes et de respecter ses obligations au titre de la Convention. Il se félicite en particulier de l’adoption d’un amendement au Code civil abolissant le système du chef de famille, qui est un excellent exemple de discrimination à l’égard des femmes en République de Corée.

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour renforcer le mécanisme national de promotion de la femme, comme l’attestent l’augmentation importante des ressources financières du Ministère de l’égalité entre les sexes et de la famille ainsi que la mise en place d’un comité de coordination des politiques relatives aux femmes, de coordonnateurs principaux des politiques en faveur des femmes et d’équipes chargées des politiques ayant trait aux femmes au sein des ministères d’exécution.

Le Comité félicite le Gouvernement de s’être employé à tenir compte des sexospécificités dans l’ensemble de ses politiques et d’avoir adopté un budget prenant ces questions en compte en 2006.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé en 2001 la Commission nationale des droits de l’homme chargée de mener des enquêtes et de fournir des voies de recours en cas de violations des droits fondamentaux fondées sur 18 facteurs différents, notamment le sexe.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les sujets de préoccupation et recommandations figurant dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique. Il appelle, par conséquent, l’État partie à axer ses activités de mise en œuvre sur ces questions et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il appelle également l’État partie à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères compétents et au Parlement afin d’en assurer l’application pleine et entière.

Tout en se félicitant de l’amendement au Code civil adopté en 2005 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2008, et ainsi permettre la suppression de la dernière réserve à la Convention, le Comité demeure préoccupé de constater qu’aucun calendrier précis n’a été établi pour lever la réserve à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour lever, dans le cadre d’un calendrier bien défini, sa réserve à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Tout en reconnaissant l’applicabilité directe de la Convention au système juridique interne et au cadre législatif promouvant l’égalité de jure des femmes, le Comité se déclare préoccupé par la longueur du processus de planification visant l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la lenteur des progrès réalisés pour ce qui est d’une véritable mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la Convention, y compris dans les domaines de la participation à la vie politique et de l’emploi des femmes, en dépit des différentes lois et politiques existantes. Le Comité craint également que l’absence d’affaires portées devant les tribunaux au cours desquelles la Convention a été invoquée depuis la ratification de cette dernière en 1984 n’indique que la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité ne sont pas suffisamment connus des avocats, des juges ou des femmes elles-mêmes.

Le Comité appelle l’État partie à renforcer et accélérer l’application des lois et politiques existantes en  : définissant des objectifs précis et assortis de délais, aussi bien pour l’immédiat que pour le long terme; suivant et évaluant de façon effective l’impact, les tendances, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs définis et les résultats obtenus; et prenant des mesures correctives, le cas échéant. Il recommande également à l’État partie de faire en sorte que les lois existantes soient véritablement respectées, notamment en améliorant les voies de recours existantes et leur utilisation. Il appelle par ailleurs l’État partie à offrir une formation aux avocats, juges et procureurs concernant la Convention et les procédures à suivre dans le cadre de son protocole facultatif et à mieux faire connaître aux femmes leurs droits et les moyens dont elles disposent pour s’en prévaloir.

Tout en notant que la loi sur l’égalité en matière d’emploi de 1987 concerne la discrimination directe et indirecte et prévoit l’égalité de traitement des femmes et des hommes sur le lieu de travail et notant également que la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme s’étend à un certain nombre d’actes de discrimination fondée sur le sexe, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, visant la discrimination aussi bien directe qu’indirecte et s’appliquant à tous les domaines traités par la Convention, n’est encore appliquée pour empêcher ce type de discrimination dans la législation nationale pertinente portant sur les secteurs public et privé.

Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans sa constitution et dans tout autre texte de loi approprié l’interdiction de la discrimination, tant directe qu’indirecte, à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention et pour tous les domaines traités par la Convention, et de faire en sorte qu’elle s’applique au secteur privé. Il encourage l’État partie à intensifier ses efforts de sensibilisation des fonctionnaires, législateurs, juges et avocats et du public à la nature de la discrimination à l’égard des femmes et au concept d’égalité de fait mentionné dans la Convention afin d’accélérer la mise en œuvre pratique du principe de l’égalité des sexes conformément au paragraphe a) de l’article 2 de la Convention.

Tout en se félicitant des amendements apportés à la loi sur la prévention de la violence au sein de la famille et l’aide aux victimes de cette violence et à la loi sur la répression de la violence sexuelle, le Comité regrette que le viol entre époux ne soit pas criminalisé. Il demeure particulièrement préoccupé par le fait que, dans le cadre de la loi sur la répression de la violence sexuelle, le crime de violence sexuelle ne fait l’objet de poursuites que si la victime porte plainte. Il se déclare également préoccupé par le fait que seul un nombre peu élevé d’affaires de violence à l’égard des femmes sont signalées et portées devant les tribunaux et donnent lieu à une condamnation. Il s’inquiète en outre du manque d’informations et de données fournies sur les différentes formes de violence contre les femmes.

Le Comité appelle l’État partie à porter remède au problème de la violence contre les femmes en tant que violation de leurs droits fondamentaux et de tenir pleinement compte de la recommandation générale 19 du Comité dans les efforts qu’il déploie pour remédier à toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Il demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts de sensibilisation au caractère inacceptable de ce type de violence, notamment au sein de la famille, et le prie de criminaliser le viol entre époux et de faire en sorte que les victimes n’aient plus à porter plainte pour que les crimes de violence sexuelle donnent lieu à des poursuites. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que toutes les femmes, y compris les femmes vivant en milieu rural, qui sont victimes de violences au sein de la famille, puissent bénéficier immédiatement de moyens de recours et d’une protection, notamment sous forme d’ordonnances de protection, et avoir accès à des structures d’accueil sûres et en nombre suffisant ainsi qu’à l’aide judiciaire. Il appelle l’État partie à faire en sorte que les agents de l’État, en particulier les responsables de l’application des lois, le personnel judiciaire, les prestataires de services de santé et les travailleurs sociaux, connaissent parfaitement les dispositions juridiques pertinentes, soient sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et puissent fournir un soutien adéquat aux victimes. Il prie instamment l’État partie de recueillir des données et de mener des travaux de recherche sur la prévalence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence au sein de la famille, et de faire fond sur ces données pour prendre d’autres mesures générales et mener des interventions ciblées. Il invite l’État partie à faire figurer des données statistiques et les résultats des mesures prises dans son prochain rapport périodique.

Le Comité est préoccupé par la persistance du trafic d’êtres humains et l’exploitation de la prostitution et le manque de données concernant ces phénomènes. Tout en se félicitant du fait que les victimes de la prostitution forcée puissent être secourues, protégées et réinsérées, il note avec inquiétude que les personnes se prostituant « de leur plein gré » peuvent faire l’objet de poursuites alors que les clients fréquentant pour la première fois des prostituées n’encourent aucune peine s’ils participent au programme « John School », conçu tout spécialement à leur intention. Il est également préoccupé par l’importance que prend le phénomène connu sous le nom de Wonjokyuje dans le cadre duquel des adolescentes ont des rapports sexuels avec des hommes plus âgés qu’elles pour de l’argent.

Le Comité demande instamment à l’État partie de pleinement appliquer l’article 6 de la Convention, de recueillir des données auprès de la police et de sources internationales et de les analyser, et de poursuivre et châtier les trafiquants d’êtres humains et ceux qui exploitent la prostitution. Le Comité demande à l’État partie de renforcer sa coopération aux niveaux international, régional et bilatéral, avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir ce trafic. Il encourage également l’État partie à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il appelle en outre l’État partie à revoir sa législation sur la prostitution afin de veiller à ce que les femmes qui se prostituent ne soient pas considérées comme des criminelles. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter la réinsertion des prostituées dans la société et de mettre en place des programmes de réinsertion et de démarginalisation économique à l’intention des femmes et des fillettes se prostituant. Il recommande aussi à l’État partie d’élaborer des programmes pédagogiques destinés aux adolescentes pour mettre un terme au phénomène connu sous le nom de Wonjokyuje .

Tout en prenant acte de l’élaboration d’un projet de loi réglementant les activités des agences matrimoniales, le Comité se déclare préoccupé par le nombre croissant de mariages internationaux susceptible d’entraîner un trafic de femmes étrangères à destination de la République de Corée à des fins de mariage et d’exploitation. Il est également préoccupé par le nombre important de cas de violence au sein de la famille dans ce type de mariage.

Le Comité demande instamment à l’État partie de promulguer dès que possible une loi réglementant les activités des agences matrimoniales et de mettre au point des politiques et mesures supplémentaires pour protéger les femmes étrangères contre l’exploitation et les mauvais traitements infligés tant par ces dernières que par les trafiquants et leurs propres époux. Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux femmes des moyens de recours effectifs contre les mauvais traitements infligés par leurs époux et de leur donner la possibilité de rester dans le pays en attendant que leur recours aboutisse. Le Comité recommande également à l’État partie de sensibiliser les femmes étrangères à leurs droits et aux divers moyens de recours, notamment aux mesures visant leur protection et la prévention de la violence au sein de la famille.

Tout en prenant note de l’adoption de lois et plans visant à accroître la participation des femmes à la vie publique et politique, comme la loi sur les partis politiques et le Plan quinquennal pour l’emploi des femmes à des postes de direction dans la fonction publique, le Comité constate avec préoccupation que les femmes continuent d’être sous-représentées en politique, en particulier aux niveaux de la prise de décisions dans de nombreux domaines, notamment à l’Assemblée nationale, à tous les échelons de l’administration, dans l’appareil judiciaire, la diplomatie, les milieux universitaires et le secteur privé.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts et à prendre des mesures durables, y compris des nouvelles mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25 afin d’augmenter plus rapidement la représentation des femmes dans les organes élus ou nommés et dans tous les domaines de la vie publique, notamment dans les milieux universitaires et le secteur privé. Il lui recommande en outre d’étoffer ses programmes de formation, de direction et de négociation à l’intention des dirigeantes actuelles et futures. Il lui recommande également de faire mieux comprendre à quel point il importe que les femmes participent pleinement et sur un pied d’égalité avec les hommes à la prise de décisions à tous les niveaux de la société. Il le prie de bien s’assurer de l’efficacité des mesures prises et des résultats obtenus et de lui faire rapport à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité constate avec préoccupation que les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société subsistent, en particulier dans les zones rurales, ce dont témoignent le choix des femmes concernant les études et la profession, leur participation limitée à la vie publique et politique et leur handicap sur le marché du travail. Il est également préoccupé par le fait que ces stéréotypes sont l’une des causes premières de la violence contre les femmes.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures durables et systématiques pour venir à bout des stéréotypes toujours aussi profondément ancrés qui sont discriminatoires à l’égard des femmes. L’État partie pourrait notamment mener des campagnes de sensibilisation et d’information visant les femmes et les hommes, ainsi que les filles et les garçons, afin de faire disparaître les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes au sein de la famille et dans la société, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Il invite l’État partie à appliquer ces mesures surtout dans les zones rurales et à en surveiller et évaluer régulièrement les effets. Il lui demande aussi de continuer à inciter les garçons et les filles à diversifier les choix concernant leurs études compte tenu des possibilités qui leur seront ultérieurement offertes sur le marché du travail. Il demande aussi à l’État partie de s’attaquer aux stéréotypes et aux rapports de force inégaux hommes-femmes et de tenter de mettre un terme à la position d’infériorité dans laquelle se trouvent les femmes, qui perpétuent la discrimination à leur égard, notamment la violence contre celles-ci. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager les médias à donner une image positive de la femme et à promouvoir l’égalité de statut et de responsabilités des femmes et des hommes dans la vie privée comme dans la vie publique.

Tout en se félicitant des mesures visant à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, comme le Plan global pour la promotion de la femme, les mesures visant à accroître l’emploi des femmes et la loi modifiée sur l’égalité en matière d’emploi, le Comité note avec préoccupation les facteurs qui handicapent gravement les femmes, à savoir leur prédominance dans certains secteurs à bas salaires, leur pourcentage élevé dans les emplois occasionnels, les diverses formes de flexibilité du travail telles que l’externalisation et la sous-traitance, l’absence de sécurité de l’emploi et d’avantages sociaux qui en découlent, et l’écart de rémunération important entre les hommes et les femmes. Il s’inquiète en outre du respect insuffisant de la législation du travail, ainsi que des pratiques adoptées par les entreprises qui contournent la loi en refusant aux travailleuses la sécurité de l’emploi. En particulier, il est préoccupé par le fait qu’il n’y ait pas de mécanismes de contrôle ni de procédures de recours efficaces pour permettre aux femmes de faire valoir leurs droits. Il s’inquiète en outre de ce que les femmes hésiteront peut-être à demander réparation en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité prie l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes soient plus rapidement représentées à part entière et sur un pied d’égalité avec les hommes sur le marché du travail. Il le prie d’adopter des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25. Il l’encourage à prendre des mesures pour éliminer la ségrégation dans l’emploi, en particulier grâce à l’éducation et à la formation. Il le prie en outre de suivre avec diligence la situation des femmes sur le marché du travail et d’accroître le nombre de femmes ayant un emploi permanent en veillant à ce que les entreprises donnent davantage aux femmes la possibilité d’avoir un emploi à plein temps et permanent et en accordant des avantages sociaux aux travailleurs temporaires, dont la majorité sont des femmes. Le Comité prie l’État partie d’appliquer les dispositions de la loi relative à l’égalité en matière d’emploi en ce qui concerne le principe « à travail égal, salaire égal ». Il l’invite en outre à veiller à ce que des mécanismes de contrôle efficaces soient mis en place pour faire respecter la législation existante, des procédures pour permettre aux femmes qui travaillent de porter plainte en cas de violation de leurs droits. Il l’invite aussi à faire en sorte que les femmes disposent de voies de recours, sachent qu’elles existent et connaissent leurs droits afin de leur permettre d’avoir accès à la justice et de faire valoir leurs droits. Il le prie également de prendre des mesures efficaces pour concilier vie de famille et vie professionnelle et encourager le partage des tâches domestiques et familiales entre les hommes et les femmes.

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que de nombreuses femmes dépendent des membres de leur famille qui travaillent pour avoir accès aux services de santé et il juge préoccupant le taux élevé d’avortement parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans. Il s’inquiète aussi de ce que la santé et les droits en matière de procréation risquent de ne pas être suffisamment protégés dans le cadre de l’utilisation de la biotechnologie.

Le Comité prie l’État partie de s’assurer que toutes les femmes ont accès aux services de santé et de prendre les mesures qui s’imposent. Il lui demande instamment de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, notamment les programmes d’éducation en matière de santé sexuelle et procréative, et de cibler tout particulièrement les femmes âgées de 20 à 24 ans. Il recommande que le don ou le prélèvement d’ovocytes à des fins de procréation ou de recherche soit réglementé par la loi afin de protéger les droits fondamentaux des femmes qui ont recours à la biotechnologie et fasse l’objet de contrôles réguliers tant sur le plan de la qualité des soins que du respect des normes juridiques et éthiques. Le Comité invite l’État partie à modifier sans retard la loi sur la bioéthique et la biosécurité pour imposer l’obligation de donner un consentement éclairé, libre et par écrit en cas de don ou de prélèvement d’ovocytes à des fins de procréation ou de recherche. Le Comité le prie aussi de tenir le plus grand compte de sa recommandation générale 24 dans le cadre de l’élaboration des politiques et programmes tenant compte des sexospécificités et de l’âge.

Le Comité s’inquiète de la féminisation de la pauvreté dans certains groupes de femmes, en particulier de l’existence de la pauvreté chez les femmes chefs de famille.

Le Comité prie l’État partie d’analyser la situation et de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer au problème de la féminisation de la pauvreté, sous tous ses aspects, dans ses plans et politiques de développement nationaux. Il le prie également de s’assurer de l’efficacité des mesures prises et des résultats obtenus et de lui faire rapport à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note avec préoccupation que le Code civil ne garantit pas l’égalité pour les femmes lors de la dissolution du mariage, comme en témoigne le fait que les femmes n’ont pas droit à une part égale des biens accumulés pendant le mariage si ceux-ci ont été enregistrés au nom d’un seul des deux conjoints.

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner le Code civil et de procéder aux modifications nécessaires compte tenu des dispositions de l’article 16 de la Convention et de sa propre recommandation générale 21 concernant l’égalité dans le mariage et les relations familiales, afin que les femmes jouissent de l’égalité de droits pour les biens accumulés pendant le mariage.

Tout en notant qu’un amendement au Code civil, qui vise à faire en sorte que l’âge légal du mariage soit conforme aux dispositions de la Convention, a été déposé devant l’Assemblée nationale, le Comité est troublé de constater que l’âge légal minimum du mariage est toujours de 16 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter rapidement l’amendement au Code civil portant à 18  ans l’âge légal minimum du mariage pour les filles afin de l’aligner sur le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, sa propre recommandation générale 21 et la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, en s’acquittant des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention et il le prie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne aussi que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention, et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme1 aide les femmes à en jouir ainsi que de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement de la République de Corée à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que soient largement diffusées en République de Corée les présentes observations finales afin de faire connaître à la population, et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique dont la date d’échéance est janvier 2010.

9.Rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques

Kenya

Le Comité a examiné le rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques du Kenya (CEDAW/C/KEN/6) à ses 799e et 800e séances, le 27 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.799 B et 800 B). La liste des questions dont le Comité était saisi figure dans le document CEDAW/C/KEN/Q/6 et les réponses du Kenya font l’objet du document CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques qui a été établi selon les directives du Comité pour l’élaboration des rapports. Il sait également gré à l’État partie de sa présentation orale, des réponses écrites à la liste des questions soulevées par son groupe de travail présession et des précisions supplémentaires apportées pour répondre aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Ministre délégué à l’égalité des sexes, aux sports, à la culture et aux services sociaux et comprenant des représentants de différents services ministériels spécialisés dans toute une série de questions abordées dans la Convention. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qui a eu lieu entre la délégation et ses membres.

Le Comité note avec satisfaction que le rapport a été élaboré avec la participation d’entités gouvernementales et d’organisations non gouvernementales. Il se félicite par ailleurs que le Gouvernement ait tenu des ateliers avec toute une gamme d’entités gouvernementales et d’organisations non gouvernementales sur la suite donnée aux observations finales faites à l’issue de l’examen du rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques du Kenya en 2003 (voir A/58/38).

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir instauré l’enseignement primaire gratuit et obligatoire en 2003.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté en 2001 la loi relative à l’enfance qui interdit les mutilations génitales féminines ainsi que les mariages forcés et précoces de mineurs.

Le Comité se félicite de l’attention accordée par l’État partie aux handicapés, ainsi que l’atteste l’adoption en 2003 de la loi sur les personnes handicapées (chap. 14 de la législation kényane) et la création du Conseil des personnes handicapées.

Le Comité se félicite de la promulgation en 2003 de la loi relative à l’éthique des fonctionnaires qui interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé le Fonds public de développement qui vise à améliorer les conditions de vie des femmes habitant en milieu rural.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie de mettre en œuvre de façon systématique et continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les sujets de préoccupation et les recommandations figurant dans les présentes observations finales requièrent l’attention prioritaire de l’État partie entre maintenant et la présentation du prochain rapport périodique. Il appelle par conséquent l’État partie à faire porter ses activités de mise en œuvre sur ces domaines et à rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il l’appelle également à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères et au Parlement afin de veiller à ce qu’il leur soit pleinement donné suite.

Tout en notant que l’État partie s’efforce d’adopter une nouvelle constitution, qui supprimerait les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, le Comité est profondément préoccupé par le fait que les alinéas b) et c) du paragraphe 4 de l’article 82 de la Constitution kényane disposent que la garantie de non-discrimination prévue par la Constitution ne s’applique pas aux droits personnels, s’agissant en particulier du mariage, du divorce, de l’adoption, des obsèques et de la succession. Il est également préoccupé par l’article 90 de la Constitution qui dispose que la citoyenneté du père détermine la citoyenneté acquise à la naissance dans le cadre du mariage. Il note que ces dispositions sont discriminatoires vis-à-vis des femmes et incompatibles avec la Convention. Il note également avec préoccupation que la Convention n’a pas été entièrement incorporée dans le système juridique national.

Le Comité demande instamment à l’État partie de réviser sans plus tarder la Constitution de sorte à abroger les alinéas b) et c) du paragraphe 4 de l’article 82 et l’article 90 de la Constitution ainsi que toutes autres dispositions discriminatoires afin de garantir l’égalité des droits aux hommes et aux femmes conformément à l’alinéa a) de l’article 2 et à l’article 9 de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à incorporer sans plus tarder la Convention dans le système juridique national.

Le Comité note avec inquiétude que bien que le Kenya ait ratifié la Convention en mars 1984, une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui soit conforme à l’article premier de la Convention interdisant la discrimination directe et indirecte n’a pas encore été incorporée dans la Constitution ou autre législation appropriée.

Le Comité appelle l’État partie à inclure dans la Constitution ou autre législation appropriée une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui porte à la fois sur la discrimination directe et la discrimination indirecte, conformément à l’article premier de la Convention.

Le Comité est préoccupé de constater que la Convention ne joue pas encore un rôle central dans l’élaboration des lois et politiques visant l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la réalisation de l’égalité entre les sexes.

Le Comité prie l’État partie de fonder les efforts qu’il déploie en vue de la réalisation de l’égalité entre les sexes et de la promotion de la femme sur la Convention, qui est de vaste portée. Il l’encourage à tenir compte de cette dernière dans la législation appropriée et dans l’ensemble des plans et politiques gouvernementaux, dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour réformer sa législation, en particulier les travaux de la Commission de réforme législative kényane, le Comité constate avec préoccupation qu’une réforme juridique d’ensemble visant à éliminer les dispositions discriminatoires fondées sur le sexe, à combler les lacunes législatives et à faire en sorte que le cadre juridique kényan soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention et que l’égalité de jure des femmes et des hommes devienne une réalité ne semble guère prioritaire. Le Comité est préoccupé en particulier de voir que les projets de loi sur la violence au sein de la famille (protection de la famille), sur les biens matrimoniaux et sur l’égalité des chances qui ont fait l’objet de différentes versions depuis 1999, n’ont toujours pas été adoptés.

Le Comité prie l’État partie de mener à bien sans délai sa réforme législative afin que tous les textes législatifs discriminatoires soient modifiés ou abrogés et la Convention et les recommandations générales du Comité respectées. Il encourage l’État partie à définir un calendrier précis pour cette réforme et en particulier l’adoption des projets de loi sur la violence au sein de la famille (protection de la famille), sur l’égalité des chances et sur les biens matrimoniaux. Il demande à l’État partie de faire prendre conscience aux législateurs de la nécessité d’accorder une attention prioritaire à cette réforme afin de parvenir à l’égalité de jure entre les hommes et les femmes et au respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux.

Tout en notant que l’État partie reconnaît la nécessité de disposer de mécanismes nationaux efficaces et a, à cet effet, créé la Commission nationale sur les sexospécificités et le Ministère de l’égalité des sexes, des sports, de la culture et des services sociaux, le Comité est préoccupé par l’éventuelle fragmentation des efforts déployés par ces deux entités ainsi que par leur manque de ressources. Il note également avec inquiétude que le Ministère de l’égalité des sexes, des sports, de la culture et des services sociaux ne dispose pas de l’autorité institutionnelle, des moyens et des ressources nécessaires pour promouvoir de façon efficace la mise en œuvre de la Convention et coordonner l’application de la stratégie d’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement, notamment dans les zones rurales. Le Comité craint également que le statut institutionnel du service chargé des femmes au sein du Ministère ne limite son influence au sein de la structure gouvernementale et l’empêche de jouer véritablement un rôle moteur dans la promotion de l’égalité des sexes.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer dans les délais les plus brefs le mécanisme national, à savoir la Commission nationale sur les sexospécificités et le développement et le Ministère de l’égalité des sexes, des sports, de la culture et des services sociaux, afin de pouvoir disposer d’un mécanisme institutionnel fort pour la promotion de l’égalité des sexes. Le Comité demande instamment à l’État partie de doter le mécanisme national de l’autorité et des ressources humaines et financières nécessaires pour coordonner la mise en œuvre des travaux de la Commission et promouvoir de façon efficace l’égalité des sexes.

Le Comité est préoccupé par la persistance de normes culturelles, pratiques et traditions néfastes ainsi que par les attitudes patriarcales et les stéréotypes bien ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de l’existence. Le Comité constate avec inquiétude que ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’égard des femmes, comme en témoigne la situation défavorable et caractérisée par l’inégalité des femmes dans de nombreux domaines, notamment dans la vie publique, au niveau de la prise de décisions et au sein du couple et de la famille, ainsi que la violence dont elles sont victimes, et qu’à ce jour, l’État partie n’a pas pris de mesures durables et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs et pratiques culturelles néfastes.

Le Comité prie l’État partie de considérer que ses cultures sont des aspects dynamiques de la vie et du tissu social du pays et par conséquent susceptibles de changer. Il lui demande instamment de mettre en place sans plus tarder une stratégie globale, ayant notamment un volet législatif, permettant de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes discriminatoires vis-à-vis des femmes conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Ces mesures doivent comprendre des activités de sensibilisation à la question destinées tant aux hommes qu’aux femmes, à tous les niveaux de la société, et notamment aux dirigeants traditionnels, et menées en collaboration avec la société civile. Le Comité prie instamment l’État partie de remédier de manière plus énergique aux problèmes que posent les coutumes et pratiques culturelles et traditionnelles néfastes telles que le versement d’une dot et la polygamie. Le Comité encourage l’État partie à utiliser des mesures constructives et novatrices pour mieux faire comprendre la notion d’égalité entre hommes et femmes et à collaborer avec les médias pour que ces derniers donnent une image plus positive et moins stéréotypée des femmes.

Le Comité est préoccupé par la prévalence de la violence vis-à-vis des femmes et des fillettes, notamment les pratiques culturelles qui constituent – ou perpétuent –cette violence. Tout en se félicitant de la promulgation en 2001 de la loi relative à l’enfance qui interdit les mutilations génitales féminines, le Comité est préoccupé de constater que cette pratique se poursuit dans certaines régions du pays et qu’elle continue d’être légale pour les femmes de 18 ans ou plus qui subissent en général des pressions pour se soumettre à cette pratique ou y sont forcées. Le Comité est également préoccupé par la lenteur des travaux concernant le projet de loi sur la violence au sein de la famille (protection de la famille) qui est en souffrance depuis 2002.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder une attention prioritaire à la lutte contre la violence vis-à-vis des femmes et d’adopter des mesures générales pour remédier à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, conformément à sa recommandation générale 19. Il prie l’État partie de sensibiliser l’opinion publique par le biais des médias et de programmes éducatifs à toutes les formes de violence contre les femmes, notamment les mutilations génitales féminines, qui constituent une forme de discrimination au titre de la Convention et par conséquent une violation des droits des femmes. Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en œuvre la législation existante interdisant la pratique des mutilations génitales féminines et d’adopter de nouvelles lois en tant que de besoin pour éliminer cette pratique et d’autres pratiques traditionnelles néfastes pour l’ensemble des femmes. Il réitère la recommandation qu’il a faite précédemment (voir A/58/38 (Part I), par. 208) à l’État partie d’adopter rapidement le projet de loi sur la violence au sein de la famille (protection de la famille) et encourage le Parlement à faire de ce projet une priorité pour s’assurer que les femmes et les filles qui sont victimes d’actes de violence bénéficient immédiatement de voies de recours et d’une protection et que les responsables soient poursuivis en justice et châtiés comme il convient. Le Comité demande à l’État partie de supprimer tous les obstacles auxquels les femmes doivent faire face pour avoir accès à la justice et recommande que toutes les victimes de la violence puissent bénéficier d’une assistance judiciaire, y compris dans les régions reculées ou les zones rurales. Il recommande la fourniture d’une formation au personnel judiciaire et aux fonctionnaires, en particulier ceux qui sont responsables de l’application des lois et les prestataires de services de santé, afin de s’assurer qu’ils sont sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et peuvent fournir un appui adéquat aux victimes.

Tout en félicitant l’État partie d’accueillir des réfugiés venant de pays voisins, le Comité se déclare préoccupé par le manque d’informations fournies concernant les femmes réfugiées dans les camps kényans et les personnes déplacées, qui sont souvent des femmes. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes ne sont pas protégées comme il convient contre toutes les formes de violence au sein des communautés de réfugiés et de personnes déplacées et ne disposent pas des voies de recours adéquates, et par l’impunité apparente de ceux qui perpètrent ces violences.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des femmes réfugiées et déplacées au Kenya, en particulier sur les moyens utilisés pour protéger ces femmes contre toutes les formes de violence et les mécanismes en place pour qu’elles disposent de voies de recours et puissent se réinsérer dans la société. Il demande également instamment à l’État partie de prendre des mesures pour que des enquêtes soient menées et que tous les responsables de violences contre les femmes réfugiées et déplacées soient châtiés. Il encourage également l’État partie à continuer de collaborer avec la communauté internationale, en particulier le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans ces efforts.

Le Comité est préoccupé par la sous-représentation des femmes dans la vie politique et publique, en particulier au Parlement (où les femmes représentent 4,8 % des membres élus du Parlement), dans les ministères (où elles représentent 5,8 % des ministres), à la Cour d’appel (où il n’existe aucune femme juge), au sein du corps diplomatique (où les femmes représentent 27 % des ambassadeurs et hauts commissaires) et dans les organes de décision dont les membres sont nommés, en particulier à un niveau élevé.

Le Comité prie l’État partie de renforcer et d’appliquer les mesures existantes pour accroître le nombre de femmes élues ou nommées, notamment au sein du système judiciaire, et faire ainsi en sorte que les articles 7 et 8 de la Convention soient mieux respectés. Il recommande à l’État partie de pleinement suivre la recommandation générale 23 concernant les femmes dans la vie publique. Il l’appelle à avoir recours à des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité afin d’accélérer la pleine participation des femmes à la vie publique et politique, sur un pied d’égalité avec les hommes, en particulier à un niveau élevé du processus de prise de décisions. Il recommande également l’adoption dans les meilleurs délais du projet de loi sur les partis politiques qui encouragerait un meilleur équilibre entre les sexes aux postes de direction des partis politiques. Il suggère la mise en œuvre d’activités de sensibilisation à l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions pour la société dans son ensemble et la mise au point de programmes de formation et d’encadrement destinés aux femmes candidates et aux femmes élues à des fonctions officielles. Il recommande en outre que l’État partie offre des programmes de formation à la direction et à la négociation aux dirigeantes actuelles et à venir. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à l’efficacité des mesures prises, de suivre les résultats obtenus et de faire rapport à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Tout en se félicitant des mesures prises pour lutter contre le trafic des êtres humains, notamment la création d’un service de police chargé de lutter contre ce trafic, le Comité demeure préoccupé par la persistance de ce phénomène et de l’exploitation des femmes et des fillettes dans le pays. Il se déclare en particulier préoccupé par le trafic et l’exploitation sexuelle des jeunes filles résultant de la pauvreté et du fait qu’elles ont besoin de fournir une aide à leur famille. Il constate également avec inquiétude que le tourisme sexuel prend de l’ampleur dans le pays, ce qui se traduit par un accroissement de la prostitution enfantine, en particulier des fillettes venant de milieux défavorisés. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que même si la prostitution au Kenya est illégale, seules les prostituées, et non leurs clients, peuvent être poursuivies.

Le Comité demande à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet révisé de loi sur le trafic des personnes et prie instamment l’État partie de s’assurer que ce projet comporte des mesures de prévention et prévoit de poursuivre et de châtier comme il convient les trafiquants et de protéger et d’aider les victimes. Il recommande à l’État partie de remédier aux causes essentielles du trafic afin de faire en sorte que les fillettes et les femmes ne soient plus vulnérables à l’exploitation et aux trafiquants et de s’employer à réinsérer dans la société les femmes et les filles qui sont victimes de cette exploitation et de ce trafic. Le Comité appelle également l’État partie à mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre le tourisme sexuel, notamment en coopération avec les pays d’origine des touristes. Il lui demande de revoir ses lois sur la prostitution afin de s’assurer que les prostituées ne sont pas traitées comme des criminelles et de redoubler d’efforts pour apporter un soutien aux femmes qui souhaitent abandonner la prostitution.

Le Comité constate avec préoccupation que la Constitution n’accorde pas les mêmes droits aux hommes et aux femmes en matière de citoyenneté. Il note avec une préoccupation toute particulière que les hommes peuvent faire bénéficier leur femme et leurs enfants de leur citoyenneté alors que les femmes kényanes n’ont pas ce droit. Le Comité est également préoccupé de constater que les enfants nés de mère kényane à l’étranger doivent demander la citoyenneté et n’obtiennent des permis d’entrée que d’une durée limitée alors que ces restrictions ne s’appliquent pas aux enfants de père kényan et de mère étrangère. Le Comité est également préoccupé de constater que les femmes célibataires doivent avoir le consentement de leur père pour obtenir un passeport et celles qui sont mariées celui de leur époux.

Le Comité demande à l’État partie de modifier sans plus tarder les articles 90 et 91 de la Constitution kényane ainsi que la loi kényane sur la citoyenneté (chap. 70 de la législation kényane) afin de les aligner pleinement sur l’article 9 de la Convention. Le Comité prie également l’État partie d’abroger sans attendre les mesures obligeant les femmes à obtenir le consentement de leur père ou mari pour obtenir un passeport.

Tout en se félicitant des progrès importants réalisés dans le domaine de l’éducation grâce à l’instauration d’un enseignement primaire gratuit et obligatoire, le Comité se déclare préoccupé par la différence marquée dans la qualité de l’éducation et l’accès à l’éducation, entre les zones rurales et reculées et les zones urbaines, les écarts entre le taux de scolarisation des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les universités publiques et le taux de passage moins important des filles de l’enseignement primaire au secondaire par rapport à celui des garçons. Il est également préoccupé par les attitudes traditionnelles qui constituent des obstacles à l’éducation des filles ainsi que par les taux d’abandon scolaire des filles dus à une grossesse ou à un mariage précoce ou forcé. Le Comité note que l’éducation est essentielle à la promotion de la femme et que le faible niveau d’éducation des femmes et des fillettes demeure l’un des plus graves obstacles au plein exercice de leurs droits fondamentaux.

Le Comité demande instamment à l’État partie de davantage respecter l’article 10 de la Convention et de sensibiliser la société à l’importance de l’éducation en tant que droit fondamental et base de la démarginalisation des femmes. Il encourage l’État partie à prendre des mesures pour avoir raison des attitudes traditionnelles qui à certains égards font obstacle à l’éducation des fillettes et des femmes. Il le félicite de prévoir d’instaurer un enseignement secondaire gratuit en 2008 et lui recommande de mettre en œuvre des mesures visant à assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à tous les niveaux de l’enseignement, à maintenir les filles à l’école et à renforcer la mise en œuvre des politiques de rescolarisation afin que les filles puissent reprendre l’école après avoir donné naissance à un enfant. Le Comité prie l’État partie de fournir des informations sur les mesures prises et leur impact dans son prochain rapport.

Le Comité déplore de ne pouvoir se faire une idée claire de la participation des femmes à la main-d’œuvre urbaine et rurale, des écarts de salaires entre hommes et femmes, de la ségrégation verticale et horizontale dont sont victimes les femmes dans la main-d’œuvre et de leur accès aux nouveaux débouchés économiques, faute de données sur la question. Il note que le projet de loi relatif à l’emploi garantirait l’égalité de rémunération des hommes et des femmes à travail de même valeur. Il note en revanche avec préoccupation le maintien des restrictions légales concernant les horaires de travail des femmes dans les usines.

Le Comité prie l’État partie de garantir l’égalité des chances des hommes et des femmes sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention. Il lui demande de faire en sorte que la législation en matière d’emploi vaille aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé et qu’elle soit appliquée sans exception. Il appelle à l’adoption rapide du projet de loi relatif à l’emploi dont le Parlement a été saisi. Il invite l’État partie à donner dans son prochain rapport des renseignements précis et notamment des données ventilées par sexe avec une analyse conjoncturelle et tendancielle sur les femmes face à l’emploi dans les secteurs structurés et non structurés, et sur les mesures prises pour garantir l’égalité des chances des deux sexes dans le monde du travail et leurs effets, notamment en ce qui concerne les nouveaux débouchés et la création d’entreprise. Il le prie également de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les dispositions juridiques consacrant le principe de l’égalité des salaires à travail de même valeur et sur leur suivi et leur application, ainsi que sur les dispositifs de recours, les statistiques concernant leur utilisation par les femmes et les résultats obtenus. Il l’engage aussi à revoir les restrictions frappant la liberté du travail conformément à l’article 11 3) de la Convention.

S’il se félicite de l’introduction de services anténataux gratuits à l’intention des femmes enceintes, le Comité est préoccupé par le fait que le taux de mortalité maternelle, et notamment le nombre de décès faisant suite à des avortements non médicalisés, et le taux de mortalité infantile demeurent élevés. Il s’inquiète profondément de voir que les femmes n’ont pas toujours accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité et que les programmes d’éducation sexuelle ne mettent pas suffisamment l’accent sur la prévention des grossesses précoces et le contrôle des maladies sexuellement transmissibles. Il craint aussi que le comportement négatif de certains travailleurs de la santé n’entrave l’accès des femmes aux soins. Il est par ailleurs préoccupé de constater que la demande de services de planification familiale n’est pas satisfaite et que le taux d’utilisation des moyens de contraception est faible.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Il l’engage à tout mettre en œuvre pour informer davantage les femmes des possibilités qui leur sont offertes d’accéder à des services de santé et d’assistance médicale dispensés par du personnel qualifié, et pour améliorer l’accès à ces services, surtout dans les zones rurales. Il lui demande de faire en sorte que les travailleurs de la santé se montrent plus compréhensifs à l’égard des patients, pour améliorer l’accès à des soins de qualité. Il lui recommande également de prendre des mesures pour mieux faire connaître des méthodes de contraception peu coûteuses et les rendre plus accessibles de manière à ce que les femmes et les hommes puissent choisir de manière informée le nombre de leurs enfants et l’espacement des naissances et avoir accès à des méthodes d’avortement sûres. Il recommande en outre que l’éducation sexuelle soit encouragée partout et ciblée sur les adolescents, filles et garçons, en mettant l’accent sur la prévention des grossesses précoces et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Il engage l’État partie à continuer de solliciter le soutien de la communauté internationale sur les plans financier et technique pour pouvoir prendre des mesures afin d’améliorer la santé des femmes.

Bien qu’il ait pris note de la baisse récente de la prévalence du VIH et qu’il se félicite des programmes en place et de l’attention prioritaire accordée par l’État partie à la lutte contre la pandémie de VIH/sida, et notamment de l’élaboration du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida et de l’adoption de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le VIH/sida, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie doive toujours faire face à une épidémie grave, en particulier parmi les jeunes femmes. Il craint que les politiques et la législation en vigueur ne tiennent pas suffisamment compte de la situation spécifique des hommes et des femmes et ne protègent pas les droits des femmes et des filles infectées par le VIH/sida. Il déplore tout particulièrement que les rapports de force entre hommes et femmes continuent d’être inégaux et que la condition inférieure des filles et des femmes les empêche de négocier des pratiques sexuelles sûres et les rende plus vulnérables face à l’infection. Il est aussi préoccupé par le nombre de foyers d’enfants laissés orphelins par le VIH/sida qui sont dirigés par des enfants et dans lesquels les filles sont amenées à assumer des responsabilités disproportionnées, ce qui les rend plus vulnérables face au VIH/sida et à la prostitution.

Le Comité recommande que soient poursuivis les efforts visant à prendre en compte l’effet du VIH/sida sur les femmes et les filles, ainsi que ses conséquences sur les plans social et familial. Il engage l’État partie à mettre davantage l’accent sur l’autonomisation des femmes et à tenir compte expressément et sans ambiguïté des problèmes qui leur sont propres dans ses politiques et programmes de lutte contre le VIH/sida. Il l’engage aussi à s’attaquer au problème des foyers dirigés par des enfants et de rendre compte des mesures qu’il aura prises dans son prochain rapport, en exposant les résultats obtenus.

Le Comité demeure inquiet de la position défavorisée qu’occupent les femmes rurales, en particulier en ce qui concerne l’accès à la propriété, comme en témoigne le faible pourcentage de femmes qui possèdent des terres ou en reçoivent en héritage. Il s’inquiète également de la lenteur des progrès accomplis en vue de la finalisation et de l’adoption du projet de politique nationale en matière foncière qui permettrait d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’accès à la propriété foncière. Il est par ailleurs préoccupé par le fait que les femmes connaissent mal les droits qui sont les leurs sur le plan foncier et n’ont pas les moyens de les faire respecter.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures qui s’imposent pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne le droit à la propriété et à l’héritage des terres. Il lui demande d’accorder un rang de priorité élevé à la réforme de la législation et, en particulier, de mener à terme le processus nécessaire à l’adoption du projet de politique nationale en matière foncière. Il l’invite à faire connaître aux femmes, et en particulier à celles qui vivent en zone rurale, leurs droits fonciers et de propriété grâce à des programmes de sensibilisation et des services de vulgarisation juridique. Il l’encourage à offrir une assistance juridique aux femmes rurales qui souhaitent porter plainte pour discrimination. Il le prie de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des données détaillées sur la situation des femmes rurales dans les domaines visés dans la Convention, et notamment sur les facteurs expliquant le faible pourcentage de femmes, par rapport aux hommes, qui possèdent des terres, et sur les efforts qu’il déploie pour faire augmenter ce pourcentage.

Le Comité est préoccupé par la multiplicité des régimes matrimoniaux existant dans l’État partie et par le caractère discriminatoire de certaines dispositions de la législation relative au mariage et aux relations familiales. Il s’inquiète particulièrement du fait que le droit coutumier et la loi sur le mariage et le divorce musulman autorisent la polygamie. Il déplore également que les mariages d’enfants aient toujours lieu, bien que l’âge minimum du mariage ait été fixé à 18 ans par la loi relative aux enfants. Il juge regrettable que si un couple ne s’est pas marié au moment de la naissance d’un enfant ou après sa naissance, c’est la mère seule qui est responsable devant la loi de l’éducation de cet enfant, selon une décision de justice de 2002.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’harmoniser le droit civil, religieux et coutumier avec l’article 16 de la Convention, et de mener à bien sa réforme juridique concernant le mariage et les relations familiales pour que son dispositif législatif soit conforme aux articles 15 et 16 de la Convention, selon un calendrier déterminé. Il l’engage également à faire appliquer la loi relative aux enfants qui interdit les mariages d’enfants. Il l’appelle à prendre des mesures pour éliminer la polygamie, conformément à la recommandation générale 21 du Comité sur l’égalité dans le mariage et les relations familiales. Il lui recommande aussi de renforcer les mesures adoptées pour veiller à ce que les pères contribuent à l’éducation des enfants nés hors mariage. Le Comité prie l’État partie de bien vouloir lui communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur la situation de femmes âgées et des femmes handicapées.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à ce sujet.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans toutes les initiatives visant à les réaliser, il préconise donc l’intégration systématique des questions d’égalité des sexes et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie1. Le Comité encourage donc le Gouvernement kényan à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Kenya pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention, qui doit être soumis au mois d’avril 2009.

10.Sixièmes rapports périodiques

Brésil

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Brésil (CEDAW/C/BRA/6) à ses 795e et 796e séances, le 25 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.795 B et 796 B). La liste des points et des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/BRA/Q/6 et les réponses du Gouvernement brésilien sont publiées sous la cote CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son sixième rapport périodique, qui est conforme aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports et dans lequel sont prises en compte ses observations finales précédentes. Il le remercie également de ses réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession ainsi que de son exposé oral qui a fourni des informations sur les faits les plus récents relatifs à l’application de la Convention au Brésil.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre responsable du Secrétariat spécial chargé des politiques de la femme, accompagnée d’autres membres dudit secrétariat et des représentants des Ministères du développement agricole, des relations extérieures, de la santé et de la justice. Le Comité se félicite du dialogue constructif établi entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité se félicite que l’État partie reconnaisse la contribution active du mouvement des femmes au Brésil et qu’il coopère avec des organisations non gouvernementales, dans le cadre de ses efforts pour réaliser l’égalité entre les sexes.

Aspects positifs

Le Comité loue l’État partie pour sa volonté politique affirmée et soutenue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, qu’il manifeste par une réforme législative approfondie et des politiques, plans et programmes importants ainsi que par la mise en place de dispositifs décentralisés pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il félicite l’État partie des efforts progressifs qu’il déploie pour adapter la législation au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution et dans la Convention, par des mesures telles que la loi 11340 (loi Maria da Penha) du 7 août 2006 sur les délits de violence familiale à l’égard des femmes ainsi que le nouveau Code civil (2003), la loi 11106 du 28 mars 2005 portant modification du Code pénal, d’autres lois concernant l’emploi, la maternité et la santé ainsi que plusieurs initiatives législatives prises au niveau de l’État dans différents domaines.

Le Comité accueille avec satisfaction les politiques, plans et programmes nombreux et variés, initiés dans des domaines importants pour la vie des femmes comme l’élimination de la pauvreté, l’autonomie économique, la violence à l’égard des femmes, les violences sexuelles contre les enfants et les adolescents, la traite des êtres humains, l’hygiène sexuelle et la santé génésique et la prévention du VIH/sida.

Le Comité félicite l’État partie de sa stratégie visant à encourager la mise en place de mécanismes institutionnels chargés de suivre et d’appliquer des politiques d’égalité entre les sexes au niveau de l’État et des municipalités.

Le Comité loue l’État partie de s’être engagé dans des processus pleinement participatifs pour définir ses priorités et élaborer des propositions concernant des politiques pour l’égalité entre les sexes, comme la première Conférence nationale sur les femmes, tenue en juillet 2004, et la deuxième Conférence nationale, prévue en août 2007.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer systématiquement et sans discontinuer toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations formulées dans les présentes observations finales doivent recevoir son attention prioritaire d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité appelle donc l’État partie à axer ses interventions sur ces domaines et à lui rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises et des résultats concrets obtenus. Il lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères et autres services publics compétents de tous les niveaux ainsi qu’au Parlement, de façon qu’elles soient pleinement prises en compte.

Le Comité est préoccupé par l’écart persistant entre l’égalité de droit et l’égalité de fait entre les hommes et les femmes, notamment chez les groupes les plus vulnérables de la société, tels que les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones et autres groupes marginalisés, écart exacerbé par des disparités régionales, économiques et sociales.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour éliminer l’écart entre l’égalité de droit et l’égalité de fait entre les hommes et les femmes, en veillant à l’application intégrale des lois, plans et politiques par un suivi régulier et efficace et par une évaluation des résultats, notamment en ce qui concerne les groupes de femmes les plus défavorisées. Il recommande à l’État partie de faire en sorte que ceux qui, à tous les niveaux, sont chargés d’appliquer ces lois et politiques aient pleine connaissance de leurs obligations.

Le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontre l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention à tous les niveaux de la République fédérale et de façon systématique, difficultés qui sont liées aux différents degrés de volonté politique et d’engagement des autorités étatiques et municipales.

Le Comité observe qu’indépendamment de la structure constitutionnelle de l’État partie, celui-ci, notamment ses branches du pouvoir (exécutif, législatif et judiciaire), a l’entière responsabilité de s’acquitter, à tous les niveaux, des obligations contractées au titre de la Convention. Il recommande d’assurer l’uniformité des normes et des résultats dans la mise en œuvre de la Convention dans l’ensemble du pays, notamment par la mise en place de mécanismes d’application efficaces et par la coordination. Il recommande également que toutes les autorités, aux niveaux fédéral, étatique et municipal, soient pleinement sensibilisées aux engagements internationaux contractés par le Brésil au titre de la Convention et dans le domaine des droits de l’homme en général.

Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la Convention n’ont été invoquées que rarement devant les tribunaux au cours des dernières années, ce qui indique une méconnaissance de ladite convention. Il s’inquiète également de ce que les femmes ont une connaissance limitée des droits qui leur sont reconnus par la Convention et son Protocole facultatif et par la législation nationale qui s’y rapporte.

Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que la Convention et la législation nationale qui s’y rapporte sont étudiées dans les programmes de formation théorique et pratique des juristes, dont les juges, les avocats, les procureurs et les avocats de la défense, ainsi que dans les programmes universitaires, afin d’ancrer solidement le pays dans une culture juridique propice à l’égalité des femmes et à la non-discrimination. Il engage également l’État partie à mieux faire connaître leurs droits aux femmes, notamment dans les régions reculées et auprès des groupes les plus défavorisés, par des programmes de vulgarisation juridique et par une assistance juridique, afin qu’elles puissent faire valoir tous les droits qui leur sont reconnus au titre de la Convention. Il encourage l’État partie à diffuser plus largement la Convention et son protocole facultatif auprès du public et à les y sensibiliser, pour mieux faire connaître les droits fondamentaux des femmes.

Le Comité s’inquiète du caractère fragile et du peu de capacité des mécanismes de promotion de l’égalité entre les sexes dans certains États et municipalités, eu égard aux fonctions de coordination et de suivi qui leur sont confiées. Il s’inquiète également de ce que les ressources humaines et financières affectées au Secrétariat spécial chargé des politiques de la femme ne soient pas adaptées à son mandat.

Le Comité recommande que l’État partie renforce les mécanismes de promotion de l’égalité entre les sexes, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États et des municipalités, par une dotation adéquate en ressources humaines et financières et par le renforcement de leurs capacités techniques, afin qu’ils puissent mener effectivement les tâches qui leur ont été confiées.

Tout en reconnaissant les efforts entrepris, notamment dans le secteur de l’éducation, pour mettre à plat les mythes et les stéréotypes négatifs concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la communauté au sens large, le Comité se préoccupe de la persistance de ces stéréotypes et de la nécessité de faire évoluer davantage les mentalités.

Le Comité invite l’État partie à mettre en œuvre des mesures systématiques pour accélérer l’évolution des attitudes et des pratiques largement acceptées qui réduisent les femmes à des rôles subalternes et pour s’attaquer aux conceptions stéréotypées des rôles de l’un et l’autre sexe. De telles mesures devraient prévoir notamment des campagnes de sensibilisation et d’information des femmes et des hommes, des filles et des garçons, des parents, des enseignants et des agents de l’État, conformément aux obligations qui découlent de l’alinéa f) de l’article 2 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Le Comité recommande également que l’État partie redouble d’efforts pour encourager les médias à proposer et promouvoir des images positives non stéréotypées de la femme et à valoriser l’égalité entre les sexes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir promulgué de nouvelles lois importantes contre la violence dans la famille, notamment la loi 11340 (loi Maria da Penha) du 7 août 2006, comme l’avait recommandé le Comité dans ses observations finales précédentes, et d’avoir adopté diverses autres mesures pour lutter contre la violence à l’égard des femmes; toutefois, le Comité se préoccupe de ce que la violence à l’égard des femmes et des filles est largement répandue et qu’apparemment on en parle peu. Il s’inquiète également de ce que la violence à l’égard des femmes et des filles n’est toujours pas reconnue par la société dans son ensemble comme une violation des droits de l’homme.

Le Comité prie instamment l’État partie de continuer à donner priorité à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, et d’adopter rapidement des mesures efficaces pour donner pleinement effet à la nouvelle législation, comme la constitution rapide de tribunaux spéciaux sur la violence familiale à l’égard des femmes dans l’ensemble du pays et la pleine participation de tous les acteurs concernés, notamment les organisations non gouvernementales, le personnel judiciaire et autres professionnels engagés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Le Comité recommande également de procéder à un suivi et à une évaluation systématiques de l’effet de la loi 11340 (loi Maria da Penha), notamment par la collecte de données ventilées selon le type de violence et le lien entre l’auteur de l’agression et sa victime. Il recommande également d’organiser de nouvelles campagnes de sensibilisation du public sur le caractère inacceptable de la violence à l’égard des femmes, qui constitue une violation des droits fondamentaux de la personne. Le Comité encourage l’État partie à utiliser pleinement la recommandation générale 19 du Comité ainsi que les informations contenues dans l’étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, réalisée par le Secrétaire général (A/61/122 et Add.1 et Add.1/Corr.1).

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des être humains, aux niveaux national et international, telles que son adhésion au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et l’approbation, par le décret no 5948 du 27 octobre 2006, de la politique nationale sur la lutte contre la traite des êtres humains; toutefois, le Comité est préoccupé par l’ampleur du phénomène et par l’insuffisance, en nombre et en qualité, des services d’appui apportant des soins spécialisés et des compétences en matière d’aide aux victimes.

Le Comité invite l’État partie à appliquer effectivement ses mesures contre la traite, à mettre en œuvre intégralement sa politique nationale sur la lutte contre la traite des êtres humains et à achever sans délai l’élaboration d’un plan national contre la traite des êtres humains, qui devrait prendre en compte les spécificités liées au sexe, à la race et à l’âge. Le Comité prie l’État partie d’envisager d’adopter une législation contre la traite prévoyant des sanctions adéquates contre les auteurs et assurant aux victimes une protection et une assistance fondées sur les droits de l’homme, y compris des programmes de réinsertion à long terme. Le Comité demande également à l’État partie d’adopter des mesures visant à réduire la vulnérabilité des femmes et des filles à l’égard des trafiquants.

Le Comité est préoccupé par le fait que la loi no 9504 du 30 septembre 1997, qui établit un système de quotas, s’est avérée inefficace et a eu un effet minime, sinon nul, sur la participation des femmes à la vie politique. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que les femmes sont toujours nettement sous-représentées à tous les niveaux et instances de prise de décisions politiques, notamment dans les corps élus, aux plus hautes instances du pouvoir judiciaire et dans la diplomatie.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures juridiques durables et d’autres mesures pour augmenter la représentation des femmes dans les corps élus ou désignés ainsi qu’aux plus hautes instances du pouvoir judiciaire et dans la diplomatie. Il recommande que l’État partie introduise les mesures juridiques voulues et autres mesures, dont la modification ou le remplacement de lois inefficaces et l’adoption de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n o  25, pour augmenter le nombre de femmes occupant des postes politiques et publics suivant un calendrier précis, et conformément à la recommandation générale n o  23. Le Comité recommande que l’État partie organise des campagnes visant à sensibiliser aussi bien les hommes que les femmes à l’importance d’une participation pleine et égale des femmes à la vie politique et publique et aux prises de décisions, en tant qu’élément nécessaire d’une société démocratique, et d’instaurer des conditions favorables, propres à encourager et à faciliter cette participation.

Le Comité prend note de l’évolution positive dans l’application de l’article 11 de la Convention, et notamment du Programme en faveur de l’égalité entre les sexes, du Programme pour encourager les femmes à se rendre économiquement autonomes dans le monde du travail et du Programme de lutte contre la pauvreté; toutefois, le Comité se préoccupe de la discrimination en matière d’emploi dont sont victimes les femmes, dont témoignent la persistance des inégalités de salaire, qui augmentent avec leur niveau de qualification, la discrimination professionnelle et leurs faibles possibilités d’avancement professionnel. Le Comité se préoccupe également de la situation des femmes travaillant comme employées de maison, notamment les femmes d’ascendance africaine, qui ne sont généralement pas protégées par le Code du travail et sont vulnérables à l’exploitation par leurs employeurs, y compris aux agressions sexuelles.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des politiques et des mesures concrètes pour accélérer l’élimination des écarts de rémunération discriminatoires et de s’employer à ce que les femmes bénéficient, dans les faits, des mêmes chances que les hommes sur le marché du travail. Il recommande également d’adopter et de mettre en œuvre d’autres mesures pour permettre à chacun de concilier plus facilement responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, notamment par la fourniture de services de garderie abordables, et pour promouvoir un partage équitable des tâches domestiques et familiales entre les hommes et les femmes. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les femmes travaillant comme employées de maison soient dûment protégées contre la discrimination, l’exploitation et la violence. Il recommande de suivre et d’évaluer les résultats de la loi 11324 (2006), qui permet à l’employeur d’un domestique de déduire de ses impôts un pourcentage de sa contribution aux cotisations de la sécurité sociale, pour déterminer si cette incitation fiscale a contribué de façon notable à la formalisation du travail domestique. Il encourage l’État partie à adopter sans délai le projet de loi n o  7363/2006, réglementant la profession d’employé de maison, qui dispose que les employés de maison participent au Fonds de licenciement des salariés.

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer la santé des femmes, en particulier l’hygiène sexuelle et la santé génésique, telles que la politique nationale sur les droits sexuels et génésiques (mai 2006), le Pacte national visant à réduire la mortalité maternelle et le Plan de lutte contre la féminisation du VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles; toutefois, le Comité reste préoccupé par : le taux de mortalité maternelle toujours élevé, révélateur de conditions socioéconomiques précaires; les faibles niveaux d’instruction et d’éducation; les dynamiques familiales liées à la violence dans la famille; et surtout les difficultés d’accès à des services de santé de qualité. Il est également préoccupé par le nombre important de grossesses chez les adolescentes et s’inquiète aussi du nombre élevé d’avortements dangereux, des dispositions répressives prévues à l’encontre des femmes qui subissent des avortements et des difficultés d’accès aux soins pour la gestion des complications qui en résultent.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, en particulier aux soins de santé sexuelle et génésique, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa recommandation générale 24 sur les femmes et la santé. Il prie l’État partie de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non souhaitées, notamment en faisant mieux connaître et mieux comprendre les moyens contraceptifs et les services de planification familiale et en y facilitant l’accès. Le Comité prie également l’État partie de suivre de près la mise en œuvre, au niveau des États et des municipalités, du Pacte national visant à réduire la mortalité maternelle, notamment par la création de comités de lutte contre la mortalité maternelle là où il n’en existe pas encore. Il recommande que l’État partie donne une attention prioritaire à la situation des adolescents et qu’il leur assure la préparation voulue à la vie courante avec une attention particulière à la prévention des grossesses et du VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Le Comité recommande également à l’État partie d’accélérer l’examen de sa législation pénalisant l’avortement afin de supprimer les dispositions répressives imposées aux femmes qui subissent un avortement, conformément à la recommandation générale 24 et à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing . Le Comité invite également l’État partie à donner aux femmes accès à des services de qualité pour la gestion des complications consécutives aux avortements dangereux.

Tout en notant les mesures prises pour améliorer la situation des femmes et des filles rurales, dont le lancement du Programme national d’établissement de pièces d’état civil à l’intention des travailleuses des zones rurales, le Comité s’inquiète des proportions de l’inégalité et de la pauvreté qui affectent les femmes rurales, et dont témoignent leur taux relativement élevé d’analphabétisme; leur faible taux de scolarisation; le manque d’accès aux soins de santé, en particulier les soins de santé sexuelle et génésique; et leur vulnérabilité à la violence. Le Comité se préoccupe également des femmes rurales qui n’ont toujours aucune pièce d’identité, que ce soit carte d’identité personnelle ou numéro personnel d’immatriculation, et ne peuvent donc bénéficier des programmes de sécurité sociale et autres programmes, tels que le Programme de subventions familiales, ni avoir accès au crédit ou à la propriété foncière.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les politiques et tous les programmes de développement rural intègrent une perspective sexospécifique et s’attachent expressément à remédier au caractère structurel de la pauvreté qui affecte les femmes rurales. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des programmes globaux de santé et d’éducation à l’échelle de la nation, notamment des programmes dans des secteurs tels que l’alphabétisation fonctionnelle, la création d’entreprises, la formation et la microfinance, afin de réduire la pauvreté. Il recommande également à l’État partie de continuer d’élargir l’accès des femmes au Programme national de réforme agraire et de veiller à ce que le Programme national pour la régularisation de la situation des travailleuses rurales au regard de l’état civil touche toutes les femmes dans les zones rurales reculées. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la situation des femmes rurales soit prise en compte dans les efforts visant à éliminer la vulnérabilité des femmes à la violence.

Tout en appréciant les explications fournies dans le rapport et pendant le dialogue constructif sur l’utilisation des termes « équité » et « égalité » et sur le sens attribué à chacun de ces termes, tout en reconnaissant également que toutes les langues ont leurs particularités, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie utilise le terme « équité » concernant les femmes et les hommes en y incluant des notions subjectives de comparabilité et d’équivalence, ce qui risque d’en fausser le sens, eu égard à l’objectif de la Convention, qui est la réalisation pleine et entière de l’égalité, de droit et de fait, entre les femmes et les hommes.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa réflexion sur la question, tout en réaffirmant que ce qui est en cause dans la mise en œuvre de la Convention, c’est la réalisation de l’égalité entre les sexes au sens le plus complet du terme, c’est-à-dire une égalité aussi bien juridique et formelle qu’une égalité réelle et concrète dans tous les domaines de la vie.

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de données sur les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones et autres groupes vulnérables et marginalisés, qui sont souvent victimes de multiples formes de discrimination. Le Comité note que l’absence d’informations et de statistiques suffisantes ne lui a pas permis d’avoir un tableau complet de la véritable situation de ces femmes dans tous les domaines visés par la Convention ni de mesurer l’impact des politiques et programmes nationaux visant à éliminer la discrimination à leur égard.

Le Comité prie l’État partie d’améliorer la collecte de données ventilées par sexe, par race et par âge, selon que de besoin, dans tous les domaines visés par la Convention et d’inclure dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques adéquates, ventilées par sexe, par race et par âge ainsi que par zones urbaine et rurale, de façon à donner un tableau complet de la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention. Il recommande également à l’État partie de procéder régulièrement à des évaluations d’impact de ses mesures législatives, politiques, plans et programmes pour vérifier que les mesures prises ont les effets désirés et d’informer le Comité du résultat obtenu dans la mise en œuvre de la Convention dans son prochain rapport.

Le Comité prie instamment l’État partie, dans le cadre de l’application de la Convention, de faire pleinement usage des dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent celles de la Convention, et prie l’État partie d’inclure des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que la mise en œuvre de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande que tous les efforts visant à atteindre ces objectifs intègrent une perspective sexospécifique ainsi qu’une réflexion explicite sur les dispositions de la Convention et prie l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États parties aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement brésilien à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes conclusions soient largement diffusées au Brésil de façon à sensibiliser la population, en particulier les membres de l’administration, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aux mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et aux dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de continuer de diffuser largement, surtout auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, ses propres recommandations générales, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing ainsi que les documents issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle » (résolution S-23/3, annexe).

Le Comité prie l’État partie de donner suite aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans le prochain rapport périodique qu’il doit soumettre au titre de l’article 18 de la Convention, en mars 2009.

Hongrie

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Hongrie (CEDAW/C/HUN/6) à ses 801e et 802e séances, le 31 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.801 A et 802 A). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/HUN/Q/6, et les réponses de la Hongrie dans le document CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son sixième rapport périodique, qui est conforme aux directives concernant l’établissement des rapports périodiques, ainsi que pour ses réponses écrites aux points et questions soulevés par le groupe de travail présession, sa présentation orale et les autres informations qu’il lui a communiquées par écrit sur les faits nouveaux touchant l’application de la Convention en Hongrie.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Secrétaire d’État à l’égalité des chances, du Ministère des affaires sociales et de l’emploi, et composée d’experts de différents ministères. Il apprécie le dialogue franc et constructif qui s’est tenu entre ses membres et la délégation.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris toute une série d’initiatives pour éliminer la discrimination contre les femmes et pour promouvoir l’égalité des sexes et en particulier d’avoir adopté en 2003 la loi sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances et d’avoir créé en 2005 l’Autorité pour l’égalité de traitement qui a pour mission de veiller au respect de ce principe.

Le Comité se réjouit de la ratification par l’État partie du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et note avec satisfaction qu’il est en train de mettre au point une ébauche de stratégie nationale pour lutter contre le trafic des êtres humains.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour prévenir le cancer chez les femmes au moyen de programmes de dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus et du colon.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie de mettre systématiquement et constamment en œuvre toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime qu’il doit accorder une attention prioritaire, d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique, aux préoccupations et recommandations faisant l’objet des présentes observations finales. Il lui demande donc de se concentrer sur ces questions dans ses activités d’application et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises et les résultats obtenus. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d’en assurer pleinement l’application.

S’agissant des constatations qu’il a formulées au titre du Protocole facultatif à la Convention au sujet de la communication no 4/2004 de Mme A. S. contre la Hongrie, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas appliqué ses recommandations, en particulier celle tendant à accorder une indemnisation appropriée à Mme A. S., à revoir sa législation en matière de consentement libre et éclairé et à veiller à ce qu’elle soit conforme aux instruments internationaux relatifs aux droit de l’homme et aux normes médicales, et à surveiller les centres de soins publics et privés qui pratiquent les stérilisations. Il a également des doutes quant aux arguments avancés par l’État partie pour justifier son refus d’indemniser Mme A. S. Il rappelle qu’aux termes de l’article 7 du Protocole facultatif, celui-ci doit examiner dûment ses constatations et ses éventuelles recommandations.

Le Comité prie instamment l’État partie de revoir sa position sur les constatations du Comité concernant la communication n o  4/2004 de M me  A. S. contre la Hongrie et d’indemniser cette dernière de façon appropriée.

Le Comité déplore que les dispositions de la Convention, qui a pourtant été intégrée au droit hongrois, et ses propres recommandations ne soient pas suffisamment appliquées par l’État partie dans le cadre de toutes les lois, politiques et institutions visant à assurer l’égalité des femmes avec les hommes. Il s’inquiète également de ce que ces mêmes dispositions de même que celles du Protocole facultatif et que ses propres recommandations générales ne soient pas suffisamment connues des juges, des médiateurs, des avocats, des procureurs et des femmes elles-mêmes.

Le Comité engage l’État partie à faire davantage pour que la Convention soit appliquée systématiquement dans le cadre de toutes ses lois, politiques et institutions de promotion de l’égalité des hommes et des femmes. Il l’invite également à prendre de nouvelles mesures pour faire mieux connaître la Convention, les procédures décrites dans le Protocole facultatif et ses propres recommandations générales, et à élaborer et à organiser systématiquement des programmes de formation couvrant tous les aspects de la Convention et du Protocole à l’intention des procureurs, des juges, des médiateurs et des avocats. Il recommande en outre que des campagnes permanentes de sensibilisation et d’information juridique soient menées à l’intention des femmes, notamment des rurales, et des organisations non gouvernementales qui défendent les intérêts des femmes, afin de les encourager à utiliser les procédures, y compris judiciaires, et voies de recours prévues, notamment devant l’Autorité pour l’égalité de traitement, en cas de violation de leurs droits.

Le Comité se félicite certes de l’adoption en 2003 de la loi sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances, mais note avec préoccupation que, pas plus que la Constitution nationale, elle ne comporte de définition de la discrimination contre les femmes au sens où l’entend l’article premier de la Convention. Il déplore l’absence d’information sur les effets de la loi en question, ainsi que le fait que les femmes ne recourent pas suffisamment à l’Autorité pour l’égalité de traitement afin de lutter contre la discrimination, notamment le harcèlement sexuel.

Le Comité recommande l’inclusion d’une définition de la discrimination contre les femmes au sens où l’entend l’article premier de la Convention dans la Constitution ou les lois applicables telles que la loi sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances. Il demande à l’État partie de suivre, au moyen d’indicateurs mesurables, les résultats donnés par cette loi et par les autres lois, politiques et plans d’action axés sur la promotion de l’égalité des sexes et les travaux de l’Autorité pour l’égalité de traitement, et également d’évaluer les progrès faits dans la réalisation de l’objectif de l’égalité de fait des femmes. Il le prie de lui communiquer des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport.

Le Comité déplore que le mécanisme national de promotion de la femme, à savoir le Département pour l’égalité des sexes, ne soit pas doté de l’autorité, du pouvoir de décision et des ressources humaines et financières nécessaires pour coordonner efficacement l’action du Gouvernement en faveur de l’égalité des sexes et de la pleine application de la Convention, y compris pour assurer la coordination et la coopération avec tous les autres mécanismes locaux et nationaux de défense des droits fondamentaux. Il redoute que le projet de restructuration dudit département en département chargé de l’égalité des chances dépendant du Ministère des affaires sociales et de l’emploi ne réduise son importance et ne nuise à sa capacité de s’acquitter de toutes ses fonctions.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à doter le mécanisme national de promotion de la femme de l’autorité, du pouvoir de décision et des ressources humaines et financières nécessaires pour œuvrer efficacement à la promotion de l’égalité des sexes et de la réalisation des droits des femmes, et notamment à lui donner les moyens d’assurer une coordination qui tienne compte de l’impératif d’égalité des sexes et une coopération dignes de ce nom avec les divers mécanismes de promotion de l’égalité des sexes et des droits fondamentaux et la société civile.

Le Comité prend note une fois encore avec préoccupation de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société hongroise, dont témoignent les filières d’enseignement choisies par les femmes, la place de ces dernières sur le marché du travail, leur faible participation à la vie politique et publique et leur absence aux postes de direction. Il s’inquiète de l’image toujours aussi stéréotypée qui est donnée d’elles dans les médias et de la montée de la pornographie.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts et à prendre des mesures volontaristes pour éliminer les stéréotypes sexistes. Il recommande de cibler les femmes comme les hommes dans les campagnes de sensibilisation et d’encourager les médias à donner une image positive de la femme et à promouvoir l’égalité de statut et de responsabilité des femmes et des hommes, dans la vie privée comme dans la vie publique. Il prie l’État partie d’améliorer la formation des enseignants aux questions liées à l’égalité des sexes et de mieux faire connaître la Convention et le principe de l’égalité des sexes qui y est consacré par l’intermédiaire du système éducatif de façon à faire évoluer les mentalités et les comportements stéréotypés concernant les rôles respectifs des femmes et des hommes. Il lui demande de continuer à inciter les garçons et les filles à diversifier leurs choix en matière d’études et l’exhorte à mettre au point et exécuter des programmes d’orientation professionnelle et scolaire à l’intention des femmes et des filles comme à celle des hommes et des garçons, compte tenu des possibilités égales qui leur seront ultérieurement offertes sur le marché du travail.

Le Comité s’inquiète qu’en dépit de l’élaboration d’une stratégie nationale pour prévenir et combattre efficacement la violence au sein de la famille et des mesures prises dans ce domaine, y compris la création d’une permanence téléphonique gratuite et l’ouverture de foyers pour les victimes de la violence conjugale, les femmes continuent d’être victimes de la violence, notamment conjugale, en Hongrie et les ordonnances d’exclusion destinées à protéger les femmes victimes de ce type de violence n’aient pas été efficaces. Il déplore une fois encore l’absence de loi visant la violence conjugale contre les femmes, qui prévoit des mesures de protection des victimes, notamment des ordonnances d’exclusion, et une aide juridictionnelle en leur faveur.

Le Comité exhorte l’État partie à mener à bien d’ici à une date fixée d’avance la stratégie nationale visant à prévenir et combattre comme il se doit la violence au sein de la famille et à suivre de près les résultats qu’elle donne. Il demande à l’État partie de veiller à ce que toutes les femmes victimes de la violence conjugale, y compris les rurales, puissent bénéficier immédiatement des voies de recours et des mesures de protection nécessaires et de faire en sorte que les représentants de l’État, notamment la police, la justice, le personnel de santé et les travailleurs sociaux, soient parfaitement au fait des dispositions de la loi en vigueur et soient sensibilisés à toutes les formes de violence faite aux femmes et aux moyens d’y mettre fin. Il exhorte l’État partie à concevoir la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence faite aux femmes dans une optique globale, à améliorer la recherche et la collecte de données sur la violence faite aux femmes, ses proportions, ses causes et ses conséquences et à lui communiquer les résultats de ses recherches dans son prochain rapport périodique.

Le Comité déplore une fois encore que le Code pénal considère toujours les crimes sexuels comme des crimes contre la moralité ou contre la bienséance, et non comme des atteintes à la sécurité et à l’intégrité de la personne physique des femmes. Il regrette encore que le viol se caractérise par l’emploi de la force, et non par l’absence de consentement, et que l’âge du consentement soit toujours fixé à 14 ans. Il exprime à nouveau l’inquiétude que lui inspire le fait qu’un mineur puisse dès 16 ans se marier en toute légalité.

Le Comité prie instamment l’État partie de réviser sa législation pour que les délits sexuels y soient définis comme des violations du droit des femmes à l’intégrité physique, et le viol comme toute relation sexuelle à laquelle la femme ne consent pas. Le Comité a recommandé à nouveau que l’État partie relève l’âge légal du consentement pour les femmes et les hommes et incorpore la notion de détournement de mineure et l’interdiction des relations sexuelles avec les mineures. Il a réitéré sa recommandation que l’État partie porte l’âge légal du mariage pour les femmes et les hommes à 18  ans , conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la recommandation générale 21 et de la Convention sur les droits de l’enfant.

Tout en notant que l’État partie a ratifié en décembre 2006 le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et qu’un projet de stratégie nationale visant à combattre la traite des personnes est en cours d’élaboration, le Comité reste préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles en Hongrie.

Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que la définition de la traite figurant dans sa législation et dans les politiques et plans connexes est conforme à l’article 3 a) du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le Comité demande à l’État partie d’accélérer la formulation de sa stratégie nationale visant à combattre la traite des personnes, de veiller à ce que toutes les mesures prises dans ce but soient effectivement mises en œuvre dans les délais prescrits, et à faire en sorte qu’un système de surveillance efficace soit mis en place afin de suivre les progrès accomplis. Le Comité prie instamment l’État partie de recueillir et d’analyser les données de sources policières et internationales, de poursuivre et punir les personnes qui se livrent à la traite et d’assurer la protection des droits des femmes et des filles qui sont victimes de la traite. Il lui recommande de remédier à la cause principale du trafic en redoublant d’efforts pour améliorer la situation économique des femmes et, par là même, éliminer leur vulnérabilité à l’exploitation et aux personnes qui se livrent à la traite, et de prendre des mesures pour la réinsertion et l’intégration sociale des femmes et des filles qui sont victimes de la traite. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des données complètes sur la traite des femmes et des filles, sur l’exploitation à des fins de prostitution et sur les mesures prises pour combattre et éliminer ces activités.

Tout en notant que la loi relative à l’égalité de traitement autorise l’application de mesures temporaires spéciales et notant aussi la déclaration de la délégation annonçant que le Parlement examinerait, à sa session d’automne, un projet de loi relatif au droit de vote dans les élections à scrutin de liste, qui vise à introduire un quota de 50 % d’hommes et de femmes dans les élections locales et nationales à scrutin de liste, le Comité s’inquiète de ce que les femmes continuent d’être sous-représentées dans la vie publique et politique ainsi qu’aux postes de décision, y compris au Parlement, dans les ministères et les administrations locales et dans la diplomatie. Le Comité s’inquiète également du faible nombre de femmes professeurs d’université au sein du personnel enseignant.

Le Comité engage l’État partie à adopter et mettre en œuvre dans les meilleurs délais la proposition visant à introduire un quota de 50 % d’hommes et de femmes dans les élections locales et nationales à scrutin de liste. Il l’engage aussi à prendre des mesures fermes, y compris des dispositions temporaires spéciales, comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et les recommandations générales 25 et 23, et comme il est stipulé dans la loi relative à l’égalité de traitement, à promouvoir la participation pleine et égale des femmes aux organes dont les membres sont élus ou nommés, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Ces mesures devraient comporter l’établissement de quotas, d’objectifs chiffrés et de calendriers ainsi que des programmes de formation aux fonctions de direction et de négociation à l’intention des dirigeantes actuelles et futures. Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des politiques visant à augmenter le nombre des femmes professeurs d’université au sein du personnel enseignant. Il lui demande aussi d’organiser des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre combien il importe que les femmes participent à la vie publique et politique ainsi qu’à la prise de décisions.

Le Comité reste préoccupé par la ségrégation des hommes et des femmes en matière d’emploi sur le marché du travail, l’écart des salaires et la discrimination à l’embauche des femmes en âge de procréer ou des mères de jeunes enfants.

Le Comité recommande de redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation de l’emploi, tant horizontale que verticale, et pour adopter des mesures afin de réduire et d’éliminer l’écart salarial entre les hommes et les femmes en appliquant dans le secteur public des systèmes d’évaluation des emplois et en augmentant en parallèle les rémunérations dans les secteurs à prédominance féminine. Il recommande aussi de redoubler d’efforts pour assurer aux femmes l’accès à une formation professionnelle dans tous les secteurs. Le Comité engage instamment l’État partie à faire en sorte que les dispositions législatives, y compris celles du Code du travail stipulant un salaire égal pour un travail égal et prévoyant l’égalité des chances dans l’emploi, soient effectivement appliquées. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés, y compris des données statistiques indiquant l’évolution au fil du temps, sur la situation des femmes dans les domaines de l’emploi et du travail dans les régions urbaines et rurales ainsi que dans les secteurs public et privé, mais aussi officiel et parallèle, et sur les résultats des mesures prises afin d’assurer l’égalité des chances aux femmes. Le Comité réitère sa recommandation visant à promouvoir les mesures permettant de concilier la vie de famille et les responsabilités professionnelles et à encourager les hommes et les femmes à partager les tâches domestiques et familiales.

Tout en notant les programmes de dépistage et autres mesures prises pour la prévention du cancer chez les femmes, le Comité demeure préoccupé par les taux élevés de mortalité dus aux cancers chez la femme. Il a relevé que, bien qu’ayant diminué, le taux d’avortement reste relativement élevé. Il déplore qu’une large gamme de moyens de contraception ne soit pas facilement accessible.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour améliorer et contrôler l’accès des femmes aux services de santé, y compris dans les régions rurales, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa propre recommandation générale 24 sur la santé des femmes. Il recommande le renforcement des mesures visant à prévenir les cancers du sein, du poumon, du col de l’utérus et du colon chez la femme. Il demande à l’État partie de renforcer les mesures visant à empêcher les grossesses non désirées, notamment en rendant plus accessible, sans limitation d’aucune sorte, une large gamme de moyens contraceptifs, et en faisant mieux connaître les méthodes et les services de planification familiale. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport de nouvelles informations sur la santé des femmes et sur les résultats des mesures qu’il a prises pour l’améliorer, ainsi que sur l’accès des femmes aux services de soins, y compris aux services de planification familiale.

Tout en notant le Plan d’action de la Décennie 2005-2015 pour l’intégration des Roms, le Comité est préoccupé par la situation des femmes et des filles roms qui sont victimes de formes multiples et convergentes de discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique ou culturelle et la situation socioéconomique. Il est préoccupé aussi par le fait que les femmes et filles roms restent vulnérables et marginalisées et font l’objet de discriminations, y compris en matière d’instruction, de santé, de logement, d’emploi et de participation à la vie politique, publique et économique. Il est également préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes et des filles roms, en particulier des cas de harcèlement et de mauvais traitements subis en milieu scolaire. Il s’inquiète des failles que présente l’éducation formelle des femmes roms et le fort taux d’abandon scolaire enregistré chez les filles roms.

Le Comité engage instamment l’État partie à adopter une démarche intégrée en vue d’éliminer les formes multiples et convergentes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes roms, et à accélérer la concrétisation de leur égalité de fait en coordonnant les travaux de tous les organismes chargés des questions concernant les Roms, la non-discrimination et l’égalité des sexes. Il l’exhorte à mettre en œuvre dans tous les domaines des mesures ciblées, assorties de calendriers spécifiques, et à en contrôler l’application. Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que le souci de l’égalité des sexes soit intégré à tous les aspects du Plan d’action de la Décennie 2005-2015 pour l’intégration des Roms. Il l’engage instamment à prendre des mesures concrètes pour éliminer les stéréotypes à l’égard des Roms, en particulier des femmes et des filles. Il l’encourage à organiser pour la police des programmes de formation consacrés à la culture rom. Il lui recommande de s’attaquer au problème du taux élevé de chômage chez les femmes roms et de prendre des mesures pour renforcer leur participation à la vie publique à tous les niveaux. Il lui recommande aussi de collecter et de communiquer des informations statistiques se rapportant à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au statut social, économique et politique des femmes et des filles roms, dans le but d’élaborer des politiques spécifiques pour répondre à leurs besoins. Il lui demande de rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Le Comité reste préoccupé par le manque d’informations concernant la situation des femmes dans les régions rurales, notamment leur accès à des services de santé appropriés, à l’éducation, au crédit, à la protection sociale et à d’autres services, et leur participation à la prise de décisions.

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport une description détaillée de la situation de fait des femmes, dans les régions rurales, dans tous les domaines visés par la Convention. Il lui demande de veiller à ce que le souci de l’égalité des sexes soit intégré à toutes les politiques et tous les plans de développement rural.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, le plus tôt possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la fréquence des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et une prise en compte effective des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité note que, lorsque les États adhèrent aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1, les femmes sont mieux à même d’exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement hongrois à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population hongroise, notamment les responsables gouvernementaux, les personnalités politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soient informés des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu’il leur reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif qui s’y rapporte, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il présentera en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Le Comité invite l’État partie à présenter son septième rapport périodique, qui aurait dû être présenté en septembre 2006, et son huitième rapport périodique, qu’il doit présenter en septembre 2010, sous forme d’un rapport combiné en 2010.

Nouvelle-Zélande

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CEDAW/C/NZL/6) à ses 805e et 806e séances, le 2 août 2007 [voir CEDAW/C/SR.805 (B) et 806 (B)]. La liste des questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/NZL/Q/6 et les réponses du Gouvernement néo-zélandais dans le document CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son sixième rapport périodique, établi conformément aux directives énoncées par le Comité, qui décrit les mesures qui ont été prises pour donner suite aux conclusions formulées par le Comité. Il constate que ce rapport est franc et donne un aperçu instructif de la situation des femmes en Nouvelle-Zélande, témoignant d’une connaissance approfondie des problèmes rencontrés dans une société multiculturelle et multilingue. Il remercie l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies à la liste des points et questions soulevés par son groupe de travail présession, pour sa présentation orale détaillée et actualisée de l’application de la Convention en Nouvelle-Zélande et pour ses réponses aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, présidée par la Ministre de la condition féminine. Il apprécie la sincérité et la qualité du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir retiré sa dernière réserve à la Convention concernant les forces armées et les services de police, en juillet 2007.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de la volonté politique de l’État partie, exprimée dans la présentation orale et à l’occasion du dialogue constructif, d’assurer l’égalité pour toutes les femmes et la mise en œuvre intégrale des dispositions de la Convention et de prendre des mesures pour lutter contre les problèmes existants ou nouveaux auxquels les femmes doivent faire face en Nouvelle-Zélande.

Le Comité salue l’adoption par l’État partie, en 2004, du Plan d’action en faveur des femmes, en exécution des obligations internationales qui lui incombent en vertu de la Convention et du Programme d’action de Beijing.

Le Comité rend hommage à l’État partie pour les efforts qu’il déploie en vue de mettre en place des programmes et des services visant à augmenter le taux d’emploi des femmes et à les aider à concilier le travail et la vie familiale. Il salue en particulier l’élaboration du Programme d’aide aux familles, grâce auquel celles-ci peuvent obtenir des subventions et des crédits d’impôts pour les aider à payer les frais de garderie des enfants, et du programme d’éducation gratuite (20 heures par semaine) pour les enfants âgés de trois et quatre ans.

Le Comité se félicite de la création, en 2005, du Groupe de travail sur la violence dans la famille, qui rassemble des membres du Gouvernement, de la police et de la société civile en vue d’améliorer la manière dont on combat la violence dans la famille. Il constate avec satisfaction qu’en juillet 2006, le Groupe de travail a établi son premier rapport sur la question, où il présente un programme d’action et des données préliminaires et souligne la nécessité de prendre d’urgence des mesures.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir institué des prêts sans intérêt pour les étudiants, en réponse aux préoccupations qu’il a exprimées concernant les effets potentiellement défavorables pour les femmes du précédent système de prêts accordés aux étudiants.

Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à coopérer avec les organisations non gouvernementales et de reconnaître le rôle important qu’elles jouent dans la formulation des politiques et la prestation de services. Il note en outre avec satisfaction que l’État partie finance la participation de représentants d’organisations non gouvernementales à la trente-neuvième session du Comité.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer systématiquement et de manière suivie toutes les dispositions de la Convention, le Comité considère que les sujets de préoccupation et les recommandations indiqués dans les présentes observations finales requièrent l’attention prioritaire de l’État partie d’ici à la publication de son prochain rapport périodique. En conséquence, il invite l’État partie à faire porter ses efforts sur ces domaines dans le cadre des activités d’application de la Convention et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite en outre l’État partie à communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin que les recommandations soient pleinement appliquées.

S’il se déclare satisfait des mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que le droit interne soit conforme aux obligations que lui impose la Convention, le Comité regrette que la Convention n’ait pas été pleinement incorporée dans le droit national. Bien que la loi sur les droits de l’homme de 1993 interdise la discrimination sexuelle et contienne des dispositions relatives à la maternité et à la procréation, il n’y a pas dans la législation de l’État partie de définition explicite et détaillée de la discrimination à l’égard des femmes, qui englobe les formes directes et indirectes de ce phénomène, comme cela est prévu à l’article premier de la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures en vue de durcir les interdictions contre la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de donner plus de place à l’ensemble du champ d’application de la Convention dans toutes ses actions visant à réaliser le principe de l’égalité entre hommes et femmes.

Bien qu’il salue la nomination par la Commission des droits de l’homme d’un Commissaire à l’égalité des chances chargé de lutter contre les inégalités, le Comité déplore que la Commission, qui joue un rôle central pour promouvoir et défendre les droits de l’homme en Nouvelle-Zélande, n’ait pas pleinement pris en compte la problématique hommes-femmes dans ses plans d’action et ses activités. Il déplore en outre que les mécanismes de surveillance des droits de l’homme en place ne prennent pas dûment en compte de manière systématique les analyses sur les inégalités entre les sexes. Il regrette que, bien qu’il soit prévu d’inclure dans les documents présentés au Conseil des ministres et à ses comités une déclaration sur le respect de la loi sur les droits de l’homme et de la Charte nationale des droits, des analyses de l’incidence des politiques sur l’égalité entre les sexes ne soient requises que pour les documents soumis à la Commission ministérielle du développement social.

Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en place une stratégie efficace de traitement de la problématique hommes-femmes dans tous les plans nationaux et toutes les institutions et de resserrer les liens entre le Plan d’action en faveur des droits de l’homme et le Plan d’action en faveur des femmes, l’objectif étant de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la promotion et de la défense des droits des femmes, tels qu’ils sont consacrés dans la Convention, dans tous les plans, programmes et initiatives en faveur des droits de l’homme. Il recommande aussi à l’État partie d’exiger que des analyses de l’incidence des politiques sur l’égalité entre les sexes soient réalisées pour tous les documents présentés au Conseil des ministres et à tous ses comités.

Bien qu’il note avec satisfaction que le Plan d’action en faveur des femmes de 2004 tient compte des obligations internationales incombant à l’État partie en vertu de la Convention, le Comité déplore que les objectifs et les principales dispositions de la Convention ne soient pas pleinement pris en compte ni énoncés clairement dans ce plan. Il déplore en outre que la Convention et son Protocole facultatif ne soient pas plus largement connus dans tout le pays et que ses instruments ne soient pas suffisamment utilisés pour élaborer des politiques ou pour porter des affaires de discrimination à l’égard des femmes devant les tribunaux.

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire pleinement fond sur les objectifs et les dispositions de la Convention et de s’en servir comme cadre normatif pour élaborer ou actualiser ses plans d’action en faveur des femmes. Il engage en outre l’État partie à diffuser plus largement la Convention auprès du public, en particulier les femmes, et à organiser des programmes d’enseignement et de formation portant sur la Convention et les procédures prévues par le Protocole facultatif à l’intention des avocats, des juges et des autorités de police. De plus, il encourage l’État partie à faire connaître le Protocole facultatif afin que les femmes soient informées des recours à leur disposition et qu’elles puissent faire valoir les droits qui leur sont garantis par la Convention et le Protocole facultatif.

Le Comité s’inquiète des déficiences encore observées dans la protection des femmes contre la discrimination dont elles font l’objet de la part d’acteurs du secteur public comme du secteur privé. Il s’inquiète notamment de l’absence de dispositions législatives pour remédier à la discrimination exercée par des acteurs privés à l’encontre des femmes dans le domaine de l’emploi, comme demandé dans l’article 2 e) de la Convention. Le Comité se dit préoccupé par le fait que, si le principe de l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur est reconnu par le droit néo-zélandais, les mécanismes qui auraient permis de mettre en œuvre ce principe dans le secteur privé ont été abolis. C’est le cas notamment des évaluations sectorielles de l’emploi visant à assurer une rémunération égale des femmes réalisant un travail d’égale valeur. En outre, l’État n’a pas le pouvoir d’imposer la mise en œuvre des politiques d’égalité des chances en matière d’emploi dans le secteur privé.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre un ensemble complet de lois garantissant l’égalité réelle des femmes avec les hommes dans les secteurs public et privé, et surtout l’égalité de traitement et l’égalité des chances dans l’emploi. Il recommande aussi à l’État partie de prévoir des sanctions adéquates pour les pratiques discriminatoires touchant les femmes et de faire en sorte que les femmes dont les droits ont été bafoués disposent de voies de recours efficaces.

S’il constate avec satisfaction que l’État partie est conscient du fait que les mesures temporaires spéciales sont autorisées en vertu de la loi relative aux droits de l’homme lorsqu’elles sont considérées comme le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs ou de répondre aux besoins avérés, le Comité craint que l’objectif et la portée de ces mesures, qui sont prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans sa recommandation générale 25, ne soient pas bien comprises dans l’État partie, de sorte qu’elles ne sont guère utilisées pour encourager l’égalité de fait des femmes. Le Comité note que l’insuffisance des données ventilées par sexe dans tous les domaines couverts par la Convention rend plus difficile une évaluation exacte de la situation et des progrès des différents groupes de femmes dans les domaines en question.

Le Comité recommande que l’État partie adopte et applique des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, dans le cadre d’une stratégie dont la nécessité s’impose pour accélérer l’instauration de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes. Il demande à l’État partie d’envisager de recourir à des mesures comme l’établissement de repères, la définition de cibles, la mise en œuvre de programmes de recrutement et de soutien, l’octroi d’incitations et l’application de quotas, eu égard aux différents articles de la Convention, et de renforcer son système de collecte de données dans tous les domaines couverts par la Convention de façon à améliorer sa base de connaissances sur la situation effective des différents groupes de femmes et à suivre les tendances dans le temps. Il demande aussi à l’État partie de suivre, à l’aide d’indicateurs mesurables, l’impact des mesures prises et des progrès accomplis vers la réalisation de l’égalité de fait des femmes. Il l’encourage à utiliser ces données et indicateurs pour formuler des lois, politiques et programmes destinés à assurer la mise en œuvre effective de la Convention.

Le Comité fait part de sa préoccupation face à ce qui paraît être un changement de climat et un retour en arrière dont pâtissent la reconnaissance et la promotion des droits fondamentaux des femmes dans l’État partie, alors que des inégalités entre les femmes et les hommes perdurent. Le Comité craint que les femmes, surtout celles des minorités, ne continuent d’être présentées d’une manière négative, dépréciative et stéréotypée dans les médias et la société. Il craint également que ces attitudes et stéréotypes ne constituent des obstacles majeurs à la mise en œuvre de la Convention et ne soient à l’origine de la position défavorable des femmes dans plusieurs domaines, comme le marché du travail et la vie politique et publique.

Le Comité demande à l’État partie de mener une campagne nationale sur l’importance de l’égalité entre femmes et hommes dans une société démocratique, de favoriser une meilleure compréhension de ce que l’on entend par égalité réelle des femmes et de ce que cela implique et d’éliminer les stéréotypes négatifs associés aux rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et dans la société dans son ensemble, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité recommande aussi que l’État partie encourage les médias à projeter des images positives et non stéréotypées des femmes, notamment des femmes des minorités, et à mettre en avant l’intérêt de l’égalité des sexes pour la société dans son ensemble, y compris au moyen de nouvelles mesures visant à sensibiliser les journalistes de la presse écrite, de la télévision et des autres médias aux problèmes de parité. Il demande à l’État partie de rendre compte des mesures prises et de leur incidence dans son prochain rapport.

Tout en appréciant les mesures prises par l’État partie, comme l’établissement du Groupe de travail sur la violence familiale et le rapport de 2006 sur la violence au sein des familles, le Comité est préoccupé par l’incidence persistante de la violence familiale dont sont victimes les femmes, en particulier les Maories, les femmes du Pacifique et les femmes des autres minorités, ainsi que par le faible pourcentage de poursuites et d’inculpations pour délits de violence à l’égard des femmes. Il reste aussi préoccupé par le fait que les analyses des questions intéressant la violence à l’égard des femmes ne sont toujours pas suffisamment approfondies pour permettre d’identifier les causes de cette violence, suivre les tendances et évaluer l’adéquation et l’impact des efforts faits par les pouvoirs publics et les forces de maintien de l’ordre. Le Comité s’inquiète aussi de la diminution du nombre d’ordonnances de protection obtenues par les femmes. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en œuvre et à appliquer avec constance le Programme d’action sur la violence au sein des familles et à réviser sa loi de 1995 relative à la violence familiale afin de protéger toutes les femmes victimes, y compris les Maories, les femmes du Pacifique, les femmes asiatiques, les femmes immigrantes et migrantes, les réfugiées et les femmes souffrant d’un handicap. Il demande à l’État partie de veiller à ce que tous les actes de violence à l’égard des femmes soient efficacement poursuivis et punis comme il se doit, conformément à sa recommandation générale 19. Il recommande que soit renforcée la formation du corps judiciaire, des fonctionnaires, des agents de la force publique et des prestataires de soins de santé, de façon qu’ils puissent dûment réagir à ces actes de violence. Le Comité invite l’État partie à faire en sorte que des données adéquates soient collectées sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et lui demande instamment de mener des recherches sur l’incidence, les causes et les conséquences de la violence contre tous les groupes de femmes, pouvant servir de base à des interventions exhaustives et ciblées. Il encourage en particulier l’État partie à étudier les raisons de la diminution du nombre d’ordonnances de protection délivrées et à envisager de mettre en place des mesures de protection supplémentaires en faveur des femmes, notamment permettre à la police de délivrer ces ordonnances. Il l’invite à rendre compte des résultats de ces mesures dans son prochain rapport périodique.

Le Comité craint que la violence familiale à l’encontre des femmes et les pratiques de mariage illégales, motivées par la culture et la religion, ne touchent surtout les communautés d’immigrants et ne soient pas adéquatement prises en compte du fait de la dépendance et de l’isolement des femmes concernées.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures de sensibilisation préventives pour protéger les femmes victimes de violences au sein des communautés d’immigrants et de coopérer avec les organisations non gouvernementales fournissant des services à ces femmes.

Le Comité s’inquiète du manque d’informations sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles en Nouvelle-Zélande et de l’absence de mesures pour faire face à ce problème. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’aucun cas de traite de femmes n’ait été signalé officiellement ni poursuivi, alors même qu’il existe des indications de l’existence d’un tel trafic en Nouvelle-Zélande. Il s’inquiète aussi du manque d’informations sur la nature et l’ampleur de la prostitution en Nouvelle-Zélande, notamment sur l’application de la nouvelle loi sur la prostitution, adoptée en 2003. Le Comité est aussi préoccupé par l’exploitation de femmes et de filles migrantes aux fins de la prostitution et par l’insuffisance des mesures prises pour leur assurer protection et assistance.

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des données complètes sur la traite des femmes et des filles, sur le nombre de poursuites et d’inculpations, sur les mesures prises pour combattre ces pratiques, notamment lorsqu’elles touchent des femmes et des filles migrantes, et sur l’incidence de ces mesures. Il demande en outre à l’État partie de fournir une évaluation complète de la loi de 2003 relative à la prostitution, en présentant notamment des données statistiques, ainsi que des actions engagées et des mesures prises en réponse aux résultats de cet exercice.

Tout en se félicitant de l’accession récente de femmes aux postes de plus haut niveau au sein du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Comité constate avec préoccupation que le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au sein des administrations locales et à l’échelon politique est en fait en diminution, et aussi que les femmes restent sous-représentées dans les administrations locales, les conseils sanitaires de district, les organismes officiels et le corps judiciaire. Il s’inquiète aussi de la sous-représentation des Maories, des femmes du Pacifique, des femmes asiatiques et des femmes des autres minorités dans tous les secteurs de la vie politique et publique.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures concrètes et d’établir des objectifs et des calendriers pour accroître le nombre de femmes dans les postes de responsabilité au niveau local, dans la fonction publique, dans les partis politiques, les conseils sanitaires de district, les organismes officiels et le corps judiciaire. Il l’exhorte aussi à mettre en œuvre des mesures pour accroître la participation des Maories, des femmes du Pacifique et des femmes des autres minorités à des postes de responsabilité politique à tous les niveaux, y compris des mesures spéciales temporaires prévues dans sa recommandation générale 25.

Tout en félicitant l’État partie pour l’action menée en vue de promouvoir la gratuité de l’éducation, le Comité est préoccupé par l’accès à l’éducation des enfants issus de familles à faible revenu et des enfants des zones rurales. Il se déclare préoccupé par les informations qui lui ont été communiquées selon lesquelles de nombreuses écoles font pression sur les parents pour qu’ils leur fassent des « dons », en omettant souvent d’informer dûment les intéressés que ces paiements sont volontaires. Il craint que cette pratique n’impose un fardeau aux familles à faible revenu et aux familles monoparentales et n’ait un impact différent sur les femmes qui, en général, gagnent moins que les hommes et sont plus susceptibles d’être des parents isolés.

Le Comité engage l’État partie à financer convenablement les écoles et à faire en sorte que les enfants issus de familles à faible revenu et les enfants des zones rurales ne soient pas victimes de discrimination en matière d’accès à l’éducation. Il lui recommande de prendre des mesures pour préciser et faire connaître la nature des paiements volontaires demandés par certaines écoles, et de suivre de près les pratiques de ces écoles pour ce qui est des frais exigés des parents. Il l’encourage aussi à sensibiliser la population à l’importance de l’éducation en tant que droit fondamental de la personne et base d’autonomisation des femmes.

Le Comité s’inquiète de la situation défavorisée des femmes, notamment des Maories, des femmes du Pacifique et des femmes appartenant à d’autres minorités, et de la discrimination dont elles sont victimes en matière d’emploi, en particulier dans le secteur privé. Il est particulièrement préoccupé par les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la concentration des femmes dans les emplois faiblement rémunéré et le nombre très peu élevé de femmes aux postes de gestion et de décision dans le secteur privé.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les dispositions voulues, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales et en renforçant les mécanismes visant à assurer l’égalité, pour remédier à la situation défavorisée des femmes sur le marché du travail, y compris celle des Maories, des femmes du Pacifique et des femmes appartenant à d’autres minorités. Il lui recommande de redoubler d’efforts en vue d’éliminer la ségrégation des emplois, tant horizontale que verticale, et de réduire puis d’éliminer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il lui demande de suivre de près l’impact des mesures prises et les résultats obtenus tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour favoriser la participation des femmes à la vie active, le Comité se dit préoccupé par le fait que les taux de participation des mères de jeunes enfants et des mères célibataires soient inférieurs à la moyenne des pays de l’OCDE. Il juge également préoccupant que les travailleurs saisonniers et temporaires n’aient toujours pas droit au congé parental rémunéré. Il est aussi préoccupé par le faible taux de participation des hommes aux programmes de congé parental rémunéré. Il s’inquiète des barrières à l’accès aux prestations en matière d’éducation préscolaire et de congé parental rémunéré auxquelles se heurtent les femmes des zones rurales, ainsi que les Maories, les femmes du Pacifique et les femmes appartenant à d’autres minorités.

Le Comité demande à l’État partie d’intervenir rapidement pour modifier les critères à remplir de sorte que les travailleurs saisonniers et temporaires puissent bénéficier du congé parental rémunéré. Il l’engage aussi à prendre d’autres mesures en vue d’accroître le taux d’activité des mères de jeunes enfants et des mères célibataires en renforçant les programmes de congé parental et en encourageant les hommes à partager avec les femmes les responsabilités parentales. Il lui demande en outre d’analyser et d’évaluer les barrières à l’accès aux prestations en matière d’éducation préscolaire et de congé parental rémunéré auxquelles se heurtent les femmes des zones rurales, les Maories, les femmes du Pacifique et les femmes appartenant à d’autres minorités, et d’accroître l’accès de ces femmes à de tels services.

Tout en notant avec satisfaction que l’État partie offre une assurance maladie globale et des services de santé gratuits tels que le dépistage du cancer chez les femmes, le Comité est préoccupé par le fait que les femmes des différentes ethnies et les femmes des zones rurales ne bénéficient pas des mêmes niveaux d’accès aux services de santé. Il est également préoccupé par la disparité qui existe en matière d’espérance de vie entre les femmes de souche européenne et celles appartenant à d’autres groupes ethniques. Il s’inquiète aussi des taux élevés de maladies sexuellement transmissibles et de grossesses précoces.

Le Comité demande à l’État partie d’améliorer l’accès aux services de santé et à l’information dans ce domaine, notamment pour les femmes qui vivent dans les zones rurales ou qui se heurtent à des barrières culturelles ou linguistiques en matière de santé. Il l’engage à renforcer son action en vue d’analyser et de collecter des données sur les niveaux d’accès aux services de santé et d’utilisation de ces services par les différents groupes de femmes, et à prendre des mesures correctives selon que de besoin. Il l’engage aussi à redoubler d’efforts en vue de déterminer les facteurs qui réduisent l’espérance de vie des femmes non européennes et de remédier à cette situation. Il le prie instamment d’améliorer la fourniture aux femmes et aux jeunes filles d’informations relatives à la santé procréative et à la contraception, et de promouvoir largement l’éducation sexuelle à l’intention des filles et des garçons, une attention particulière étant accordée à la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses précoces.

Tout en se félicitant de l’action que mène l’État partie pour élargir les conditions de qualification afin de faciliter l’accès à l’assistance judiciaire, le Comité est préoccupé par les barrières d’ordre financier, administratif et culturel auxquelles se heurtent les femmes qui ont besoin d’une telle assistance et qui cherchent à obtenir réparation auprès des tribunaux, ainsi que par le niveau de connaissance que les femmes ont de leurs droits et des voies de recours et services disponibles. Il se demande en particulier si les femmes sont suffisamment conscientes de leurs droits au titre de la loi révisée relative aux biens matrimoniaux [Property (Relationships) Act], et s’inquiète du fait qu’aucune étude n’ait été effectuée sur l’impact des nouvelles dispositions de cette loi qui vise à redresser les disparités économiques entre les parties à la dissolution de l’union.

Le Comité demande à l’État partie d’analyser et de lever les obstacles auxquels les femmes peuvent se heurter en matière d’accès à la justice. Il lui demande de fournir des services d’assistance judiciaire à toutes les femmes qui en ont besoin, de sensibiliser la société à la façon de tirer parti des voies de recours légales existant en matière de discrimination, et de suivre de près les résultats de cette action. Il l’encourage aussi à dispenser une formation à l’intention des magistrats, des avocats et des procureurs de sorte qu’ils aient pleinement connaissance des dispositions juridiques applicables, qu’ils soient sensibilisés à toutes les formes de discrimination contre les femmes et qu’ils soient bien préparés à y remédier. Il lui demande également d’effectuer des études et des analyses sur l’impact des nouvelles dispositions de la loi relative aux biens matrimoniaux [ Property (Relationships) Act ] et de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Le Comité exhorte l’État partie, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, à tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans toutes les initiatives visant à atteindre ces objectifs et il prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement néo-zélandais à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Nouvelle-Zélande pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires, les organisations non gouvernementales féminines et les organisations de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention qu’il doit soumettre en septembre 2010.

11.Septième rapport périodique

Norvège

Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Norvège (CEDAW/C/NOR/7) à ses 803e et 804e réunions, tenues le 1er août 2007 (voir CEDAW/C/SR.803 B et 804 B). On trouvera la liste de questions dans le document CEDAW/C/NOR/Q/7 et les réponses du Gouvernement norvégien dans le document CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir présenté dans les délais voulus le septième rapport périodique, qui a été établi selon les directives qu’il a énoncées et en tenant compte de ses observations finales précédentes. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites aux questions soulevées par le groupe de travail présession et pour l’exposé liminaire et les précisions apportées en réponse à ses questions orales.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation dirigée par la Directrice générale du Ministère de l’enfance et de l’égalité. Il se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif qui s’est établi entre la délégation et ses membres.

Le Comité prend acte avec satisfaction de la communication écrite sur le septième rapport périodique de l’État partie établie par le Centre norvégien des droits de l’homme, qui est l’institution nationale chargée de ces questions.

Le Comité loue l’État partie de tenir compte de la contribution utile apportée par les organisations non gouvernementales de femmes à l’établissement du rapport. Il constate toutefois l’absence des organisations non gouvernementales norvégiennes à la session, apparemment par manque de fonds.

Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives qui ont été prises en vue d’éliminer les obstacles auxquels les femmes et les filles migrantes doivent faire face pour bénéficier d’un traitement égal et en particulier, de l’adoption de la loi contre la discrimination, le 3 juin 2005.

Le Comité salue l’adoption par l’État partie d’un nouveau plan d’action contre la traite des personnes, qui a été présenté au début de décembre 2006 et sa ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Comité salue le lancement par l’État partie, en 2006, de son plan d’action visant à donner effet à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité relative aux femmes, à la paix et à la sécurité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en place un système de coordonnateurs des mesures prises en vue de lutter contre la violence dans la famille dans les 27 circonscriptions de police pour veiller à ce que les policiers fassent preuve de compréhension et de sensibilité lorsqu’ils s’occupent des victimes et de leur famille; un système national d’alerte mobile; ainsi qu’un projet pilote de surveillance et d’alerte pour les individus violents ayant enfreint une interdiction de visite.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a étendu à tous les ministères la méthode de budgétisation axée sur les problèmes des femmes, chacun d’entre eux étant tenu de réaliser une étude de son secteur de budget spécialisé du point de vue de l’égalité entre les sexes et d’en rendre compte dans ses projets de budget.

Le Comité approuve la place faite par l’État partie à l’égalité entre les sexes dans sa politique de coopération pour le développement, tout en soulignant que la Convention devrait servir de cadre normatif pour étayer l’action menée par l’État partie dans ce domaine.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation de l’État partie de mettre en œuvre systématiquement et régulièrement toutes les dispositions de la Convention, le Comité considère que les préoccupations et recommandations mises en évidence dans les présentes observations finales appellent l’attention prioritaire de l’État partie jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il demande donc à l’État partie de se concentrer sur les domaines en question dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte des mesures prises et des résultats concrets obtenus dans son prochain rapport périodique. Il lui demande aussi de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, aux autres structures gouvernementales à tous les niveaux et au Parlement, afin d’en assurer pleinement le suivi.

Le Comité n’est toujours pas satisfait du statut de la Convention dans le régime juridique interne de l’État partie. S’il reconnaît que la Convention et son Protocole facultatif ont été incorporés dans la loi sur la parité des sexes de 2005, le Comité rappelle la recommandation qui figurait dans ses observations finales précédentes et qui invitait l’État partie à inclure la Convention et son Protocole facultatif dans sa loi relative aux droits de l’homme, de façon à assurer que leurs dispositions l’emportent sur toutes dispositions contraires et que la Convention ait le même statut juridique que les autres traités relatifs aux droits de l’homme incorporés dans cette loi.

Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour incorporer la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans la loi relative aux droits de l’homme de façon que l’élimination de la discrimination dont les femmes sont victimes soit considérée comme une obligation centrale en matière de droits de l’homme. Il recommande aussi que l’État partie redouble d’efforts pour sensibiliser davantage les juges, les procureurs et les avocats à la Convention et à son Protocole facultatif et garantir ainsi que l’esprit, les objectifs et les dispositions de la Convention soient bien connus et invoqués régulièrement dans les procédures judiciaires.

Tout en reconnaissant que l’État partie applique depuis longtemps une politique de prise en compte de la problématique hommes-femmes dans tous les domaines relevant de son administration centrale, le Comité note avec une certaine préoccupation que, du fait du nouveau champ d’action du Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, une priorité insuffisante risque d’être accordée à la discrimination s’exerçant à l’encontre des femmes. Il note aussi que l’efficacité du nouveau mécanisme en faveur de l’égalité sera réévaluée d’ici à la fin de 2008. Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national pour la promotion de la femme, mais déplore cependant que ce plan ne soit pas fondé sur le cadre normatif établi par la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie veille à ce que toutes les politiques en faveur des femmes et le Plan d’action national pour la promotion de la femme soient fondés sur les objectifs et les dispositions de la Convention, et à ce que la structure nationale chargée de la promotion de l’égalité des sexes et de l’amélioration de la situation des femmes prenne en compte pleinement et avec toute l’expertise voulue la spécificité de la discrimination à l’égard des femmes, comme le prévoit la Convention, et soit bien placée pour suivre les progrès et les contraintes dans la mise en œuvre pratique du principe d’égalité réelle des femmes et des hommes dans l’exercice de leurs droits fondamentaux.

Tout en se félicitant des activités novatrices menées par l’État partie pour faire face aux comportements sociaux des femmes et des hommes et aux stéréotypes correspondants, notamment la conception et l’utilisation de programmes d’enseignement et de discussion et un projet de recherche commun des pays nordiques pour encourager la prise de conscience chez les jeunes de la problématique de la parité, le Comité craint que des stéréotypes culturels ne perdurent. Ces stéréotypes sont reflétés dans la situation particulière des femmes sur le marché du travail, où elles exercent surtout des emplois à temps partiel, ainsi que dans leurs choix d’éducation, en particulier au niveau de l’enseignement supérieur.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour éliminer les stéréotypes traditionnels, notamment en sensibilisant et en formant les éducateurs et les conseillers scolaires et en menant des campagnes soutenues de sensibilisation à l’intention des femmes et des hommes et des jeunes. Eu égard au rôle important joué par les médias dans l’évolution culturelle, le Comité recommande à nouveau que l’État partie encourage les médias à projeter une image positive des femmes et à mettre en avant les responsabilités égales des femmes et des hommes dans les sphères privée et publique.

Le Comité salue les mesures légales et autres prises pour combattre la violence à l’égard des femmes, notamment l’amendement au Code pénal (2006) et à la loi sur la police (2004) et l’adoption du Plan d’action pour lutter contre la violence familiale (2004-2007), mais il demeure préoccupé par la prévalence de la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale. S’il félicite l’État partie pour avoir collecté des données sur le nombre de femmes assassinées par leur partenaire, le Comité regrette le caractère limité des données et informations disponibles concernant l’âge et l’appartenance ethnique des victimes ainsi que l’absence de toute analyse des mesures supplémentaires requises pour empêcher ces meurtres.

Conformément à sa recommandation générale n o  19, le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que des mesures d’ensemble soient mises en place pour faire face à tous les types de violence dont les femmes sont victimes, y compris la violence familiale, reconnaissant que ces pratiques constituent une forme de discrimination et une violation des droits fondamentaux des femmes en vertu de la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’étudier et d’analyser tous les cas de violence à l’égard des femmes, notamment ceux qui conduisent au meurtre, et de faire en sorte que soient adoptées des mesures efficaces pour empêcher que les femmes soient soumises à des violences et les protéger. Il demande aussi à l’État partie de reconsidérer son intention de ne pas adopter une loi spécifique sur la violence familiale. Il l’invite également à assurer la collecte de données statistiques complètes désagrégées par sexe, âge et groupe ethnique, eu égard également à la forme de violence et à la relation entre le coupable et la victime.

Tout en félicitant l’État partie de sa législation et des mesures prises pour régler la question de la traite, le Comité s’inquiète de l’absence de statistiques et de données sur la traite des femmes et des fillettes. Il s’inquiète aussi de l’ampleur de cette pratique, malgré les mesures prises par l’État partie, et craint également que la traite des femmes ne conduise à une augmentation de l’exploitation de la prostitution féminine.

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations et données complètes obtenues auprès du Service national de coordination de l’aide et de la protection accordées aux victimes de la traite, nouvellement créé, sur la traite des femmes et des informations sur l’incidence des mesures prises et les résultats obtenus au titre du nouveau Plan d’action contre la traite des êtres humains. Il lui recommande aussi de poursuivre sa coopération bilatérale, régionale et internationale en vue d’enrayer davantage ce phénomène. Il l’invite à prendre des mesures appropriées pour éliminer l’exploitation de la prostitution des femmes et à prendre les mesures voulues pour réhabiliter et aider les femmes qui veulent sortir du monde de la prostitution, et à présenter une étude détaillée d’évaluation de l’impact de ses plans visant à ériger en infraction l’achat de services sexuels.

Tout en se félicitant du fait que neuf des 19 ministres que compte actuellement le Gouvernement sont des femmes et que la représentation des femmes au Parlement et dans les conseils municipaux et conseils de comté soit relativement élevée, le Comité est préoccupé par le faible nombre des femmes parmi les maires, les professeurs et les juges à tous les niveaux de l’appareil judiciaire. Il note l’absence de statistiques sur la participation des femmes migrantes et des femmes appartenant à des minorités à la vie politique et à la vie publique ainsi qu’au monde universitaire.

Le Comité prie instamment l’État partie de continuer à prendre des mesures en vue d’accélérer la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à tous les aspects de la vie publique et de la prise de décisions, notamment en tant que maires, juges et membres des milieux universitaires. Il lui demande d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25 sur les femmes dans la vie politique et publique.

Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la représentation des femmes dans les organes politiques et publics reflète pleinement la diversité de la population et tienne compte des migrantes et des femmes appartenant à des minorités. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des données et des informations sur la représentation des femmes, notamment des migrantes et des femmes appartenant à des minorités, dans la vie politique et publique et dans le monde universitaire.

Le Comité reste préoccupé par la situation défavorisée des femmes sur le marché du travail, dont témoignent l’écart persistant entre les salaires des femmes et des hommes, la prédominance des femmes dans les emplois à temps partiel et une importante ségrégation au niveau de l’emploi.

Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder la priorité à la réalisation de l’égalité effective des chances sur le marché du travail de manière à assurer le respect de l’article 11 de la Convention. Il l’engage à prendre des mesures concrètes et volontaristes pour supprimer la ségrégation, tant horizontale que verticale, en matière d’emploi et à combler l’écart qui existe entre les salaires des hommes et des femmes. Il l’invite à suivre l’évolution des tendances, notamment grâce à la collecte et à l’analyse de données ventilées par sexe, compétence, secteur d’activité et temps plein ou temps partiel, de même que l’impact des mesures prises et les résultats obtenus, et à prendre les mesures correctives nécessaires. Il lui recommande de poursuivre ses efforts visant à permettre aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle, et d’encourager le partage équitable des tâches domestiques et des obligations familiales entre les hommes et les femmes.

Le Comité déplore que des informations et des données complètes et détaillées ventilées par sexe, race, appartenance ethnique et âge n’aient pas été fournies sur la prévalence du VIH/sida.

Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des informations statistiques et analytiques détaillées ventilées par sexe sur les femmes et le VIH/sida.

Tout en notant que l’État partie a continué de maintenir la question du mariage forcé et des mutilations génitales féminines à l’ordre du jour, et a adopté et appliqué des plans d’action successifs, le Comité reste préoccupé par ces pratiques.

Le Comité prie l’État partie de poursuivre son action en vue d’éliminer ces pratiques et de suivre et évaluer régulièrement les progrès accomplis dans l’application de ces lois et la mise en œuvre de ces plans d’action, ainsi que leur incidence.

Le Comité est préoccupé par l’absence d’un cadre juridique régissant les unions libres et la situation précaire qui en résulte pour les femmes se trouvant dans ce type d’union lorsque la relation est rompue et qu’il faut procéder à un partage des biens et avoirs sans qu’aucun accord n’ait été signé au préalable. Le Comité est également préoccupé par les modifications nouvellement apportées aux règles concernant la reconnaissance de la paternité, au titre desquelles les pères qui cohabitent avec leur partenaire n’ont plus besoin de l’accord de celle-ci pour reconnaître la paternité de leur enfant.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à garantir aux femmes l’égalité des droits avec les hommes en ce qui concerne les biens et avoirs accumulés pendant qu’ils vivaient en union libre lorsque celle-ci est rompue. Il lui recommande également de suivre attentivement l’incidence des modifications nouvellement apportées aux règles concernant la reconnaissance de la paternité pour les pères qui cohabitent avec leur partenaire et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi sur le mariage, les gouverneurs de comté peuvent dans des cas exceptionnels accorder une dispense à la limite d’âge de 18 ans qui est fixée pour le mariage.

Le Comité engage l’État partie à appliquer strictement la règle fixant l’âge du mariage à 18 ans et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations et des données statistiques ventilées par sexe et par appartenance ethnique sur les dispenses qui ont été accordées, ainsi que les informations sur les raisons invoquées.

Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas un nombre suffisant de données ventilées par sexe, origine ethnique et âge pour chacun des domaines couverts par la Convention. Il note que de telles données auraient permis d’avoir une idée plus précise de la situation de fait des différents groupes de femmes dans chacun de ces domaines, et de l’impact des politiques et programmes gouvernementaux visant à éliminer la discrimination à l’égard de ces groupes, ainsi que de l’évolution des tendances au fil du temps.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données statistiques ventilées et une analyse qui présentent un tableau plus complet de l’application des différentes dispositions de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de procéder à intervalles réguliers à des évaluations de l’impact des lois, politiques, plans et programmes mis en place en vue de s’assurer que ces mesures produisent les résultats escomptés, et de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus dans la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à continuer de tenir le plus grand compte, dans l’exécution des obligations que lui impose la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui en renforcent les dispositions, et il le prie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application pleine et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans toutes les initiatives visant à atteindre ces objectifs et prie l’État partie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement norvégien à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas partie, à savoir la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Norvège afin que la population du pays, en particulier les membres de l’administration, les responsables politiques, les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme soient informés des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement, en particulier auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  :  égalité entre les sexes ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il doit établir, en septembre 2010, en application de l’article 18 de la Convention.

Chapitre V

Activités menées au titre du Protocole facultatifse rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

L’article 12 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du Protocole.

A.Mesures prises par le Comité concernant les questionsdécoulant de l’article 2 du Protocole facultatif

Le Comité s’est prononcé sur les communications no 5/2005, 6/2005 et 7/2005 (voir annexe VII).

Le Comité a approuvé les rapports du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif sur les travaux de ses neuvième et dixième sessions (voir annexes VIII et IX).

Le Comité a adopté les modifications ci-après à apporter à l’article 60 (par. 1), à l’article 63 (par. 2, 3 et 4), à l’article 64 (par. 2) et à l’article 69 de son Règlement intérieur :

a)Article 60 – Au premier paragraphe, remplacer les mots « Ne peut » par les mots « Ne sera pas admis à »;

b)Article 63 – Aux paragraphes 2, 3 et 4, supprimer les mots « ou un rapporteur » et « ou le rapporteur »; au paragraphe 4, remplacer « Lorsque le Comité, un groupe de travail » par « Lorsque le Comité ou un groupe de travail »;

c)Article 64 – Au paragraphe 2, remplacer le membre de phrase « sous réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à l’unanimité » par les mots « sous réserve que tous les membres admis à participer en décident ainsi »;

d)Article 69 – Dans la version anglaise de l’article, à chaque occurrence, remplacer les mots « explanation or statement » par les mots « explanations or statements », dans un souci de cohérence avec le paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif.

La nouvelle version des articles apparaît dans l’appendice ci-après.

Le Comité a prié son Groupe de travail de rédiger une note d’orientation sur l’élaboration et la présentation des opinions concordantes et dissidentes, en vue des débats qu’il consacrera à la question à sa quarantième session.

Le Comité a prié le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies de s’efforcer sans relâche de diffuser des informations sur le Protocole facultatif et de mettre au point de la documentation pédagogique s’y rapportant, notamment des brochures et des aide-mémoire, en collaboration avec les organismes des Nations Unies, y compris les commissions régionales et les équipes de pays des Nations Unies.

Le Comité a demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’établir un budget concernant les activités de sensibilisation et de formation portant sur la procédure instituée par le Protocole facultatif et d’allouer suffisamment de ressources humaines et financières pour que puissent être menées à bien les activités visant à renforcer les capacités des parties prenantes concernées, notamment les organisations de femmes, les associations d’avocats et les autres acteurs de la société civile intéressés, dans le domaine de la présentation de communications.

Le Comité a prié la Division de la promotion de la femme de continuer de diffuser des informations sur la Convention et son Protocole facultatif.

Anamah Tan et Pramila Patten qui, à la trente-huitième session, avaient été désignées rapporteuses et chargées du suivi des constatations relatives à la communication no 4/2004, A. S. c. Hongrie, ont pris la parole devant le Comité au sujet des renseignements reçus le 12 avril et le 25 juillet 2007 de l’État partie concerné.

Le Comité a également entendu un exposé de ces rapporteuses sur la réunion tenue le 6 juin 2007 avec un représentant de la Mission permanente de la Hongrie auprès de l’Organisation des Nations Unies.

Appendice

Modifications apportées au Règlement intérieur du Comitépour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Article 60Empêchement d’un membre du Comité

Ne sera pas admis à prendre part à l’examen d’une communication par le Comité tout membre qui :

a)A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

b)A participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif; ou

c)Est un national de l’État partie intéressé.

Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Article 63Mesures conservatoires

Le Comité peut, à tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures conservatoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

Un groupe de travail peut aussi demander que l’État partie intéressé prenne les mesures conservatoires que le groupe de travail juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est faite par un groupe de travail conformément au présent article, le groupe de travail fait immédiatement connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la communication à laquelle elle se rapporte.

Lorsque le Comité ou un groupe de travail demande que des mesures conservatoires soient prises, comme les y autorise le présent article, il est déclaré dans la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive sur le fond de la communication.

Article 64Procédure applicable aux communications

Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

Un groupe de travail peut aussi statuer sur la recevabilité d’une communication en vertu du Protocole facultatif, sous réserve que tous les membres admis à participer en décident ainsi.

Article 69Procédure applicable aux communications reçues

Aussitôt que possible après réception de la communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui en est l’auteur consente à ce que son identité soit dévoilée à l’État partie intéressé, le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

Toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 ci-dessus doit contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la question de la recevabilité de la communication.

Dans les six mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande que lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour remédier à la situation.

Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations ne portant que sur la question de la recevabilité d’une communication, mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, à condition de les soumettre dans les six mois suivant la demande du Comité.

L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1.

Si, comme l’y autorise le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste l’affirmation de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.

Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur transmet à chaque partie les renseignements et observations communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune d’elles la possibilité de soumettre, dans un délai précis, des observations à leur sujet.

B.Mesures prises par le Comité concernant les questionsdécoulant de l’article 8 du Protocole facultatif

Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, si le Comité reçoit des informations dignes de foi faisant état de violations graves ou systématiques des droits énoncés dans la Convention par un État partie, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces informations et, à cette fin, à présenter des observations à leur sujet.

Conformément à l’article 77 du Règlement intérieur du Comité, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif.

Conformément aux articles 80 et 81 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs à ses activités menées au titre de l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels et toutes les séances tenues dans ce cadre au titre dudit article sont privées.

Chapitre VI

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

Le Comité a examiné le point 6 de l’ordre du jour, intitulé « Moyens d’accélérer les travaux du Comité », à ses 792e et 809e séances, les 23 juillet et 10 août 2007, et lors de séances privées.

Mesures prises par le Comité au titre du point 6de l’ordre du jour

Membres du groupe de travail présession de la quarante-deuxième session du Comité

Le Comité a décidé que les expertes ci-après siégeraient au groupe de travail présession de la quarante-deuxième session :

Ferdous Ara Begum

Meriem Belmihoub-Zerdani

Pramila Patten

Hanna Beate Schöpp-Schilling

Glenda Simms

Anamah Tan

Dubravka Šimonović

Dates des prochaines sessions du Comité

Conformément au calendrier provisoire des conférences, il est proposé que le Comité tienne ses sessions de 2008 aux dates ci-après :

Quarantième session  : du 14 janvier au 1er février 2008, à Genève;

•Onzième session du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif : du 9 au 11 janvier 2008, à Genève;

•Groupe de travail présession de la quarante-deuxième session : du 4 au 8 février 2008, à Genève.

Quarante et unième session : du 30 juin au 18 juillet 2008, à New York;

•Douzième session du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif : du 21 au 23 juillet 2008, à New York;

•Groupe de travail présession de la quarante-troisième session : du 21 au 25 juillet 2008, à New York.

Quarante-deuxième session : du 20 octobre au 7 novembre 2008, à Genève (travaux en chambres parallèles);

•Treizième session du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif : du 14 au 17 octobre 2008, à Genève;

•Groupe de travail présession pour la quarante-quatrième session : du 10 au 14 novembre 2008, à Genève.

Rapports à examiner lors des futures sessions du Comité

Le Comité a confirmé qu’il examinerait les rapports des États parties ci-après à ses quarantième et quarante et unième sessions, et que les États parties indiqués ensuite présenteraient leurs rapports à la quarante-deuxième session :

a)Quarantième session

Arabie saoudite (rapport initial)

Bolivie

Burundi

France

Liban

Luxembourg

Maroc

Suède

b)Quarante et unième session

Finlande

Islande

Lituanie

Nigéria

République-Unie de Tanzanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Slovaquie

Yémen

c)Quarante-deuxième session (liste à compléter)

Belgique (5-6)

Cameroun (2-3)

Canada (6-7)

El Salvador (7)

Équateur (6-7)

Kirghizistan (3)

Mongolie (5-7)

Myanmar (2-3)

Portugal (6)

Slovénie (4)

Uruguay (4-7)

Renforcement des méthodes de travail du Comitéau titre de l’article 18 de la Convention

Prolongation du temps alloué au Comité pour ses réunions

Le Comité s’est penché sur l’obligation qui lui revient de s’acquitter de toutes les responsabilités lui incombant en vertu de la Convention et du Protocole facultatif. Il est parvenu à la conclusion que pour pouvoir inscrire ses travaux dans le temps, il était nécessaire d’instaurer à titre permanent trois sessions annuelles de trois semaines chacune, précédées par une session d’une semaine du groupe de travail présession. Le Comité a en outre conclu qu’il fallait lui allouer, à titre provisoire, du temps supplémentaire pour qu’il parvienne à éliminer le retard accumulé dans l’examen des rapports. Il a estimé qu’un tel délai pourrait être nécessaire de manière ponctuelle, en fonction de la charge de travail. Le Comité a donc demandé à l’Assemblée générale d’approuver à titre permanent la prolongation de son temps de réunion ainsi que d’adopter une mesure provisoire l’autorisant à se réunir en chambres parallèles au cours de ses sessions de 2008 et 2009 (voir le chapitre I ci-dessus, décision 39/I).

Le Comité a reçu un état des incidences sur le budget-programme du projet de décision, dont il a pris acte (voir annexe X). Il a demandé que soit révisée la base sur laquelle sont calculés les coûts afférents à l’allongement de la durée des réunions, de sorte qu’ils soient conformes aux besoins réels du Comité et que l’état des incidences explique clairement les différents paramètres utilisés pour calculer le montant des besoins actuels en comparaison du montant demandé au même titre en 2005 (voir A/60/38, deuxième partie, annexe IX). À titre temporaire pour l’exercice biennal 2008-2009, le Comité a décidé que les comptes rendus analytiques de ses séances ne seraient publiés qu’en anglais, afin de réduire le coût global de ses sessions. Il a également décidé de réexaminer cette décision en 2009, date à laquelle il déterminera également ses besoins en termes de temps de réunion (voir le chapitre I ci-dessus, décision 39/II).

Suite donnée aux recommandations de la sixième réunionintercomités et de la dix-neuvième réunion des présidentsdes organes créés en vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Le Comité s’est penché sur le rapport établi à l’issue de la sixième réunion intercomités et de la dix-neuvième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que les recommandations et les points d’accord y figurant (A/62/224). Il a appuyé la proposition faite pendant la réunion intercomités tendant à ce que celle-ci se réunisse deux fois par an, notamment aux fins de formuler des recommandations en vue de l’amélioration et de l’harmonisation des méthodes de travail des organes conventionnels. Il est convenu que les présidents devraient, de droit, participer à ces réunions, et que les critères de rotation et de continuité seraient utilisés par tous les comités pour désigner d’autres participants.

Le Comité a souligné que l’harmonisation des méthodes de travail devrait aussi viser à renforcer l’efficacité des méthodes de travail des différents comités. Il a proposé que lors de la prochaine réunion intercomités, un ordre du jour soit établi pour les débats, assorti d’un échéancier précisé à l’avance, et que les thèmes abordés soient classés par ordre de priorité. Il a aussi vivement encouragé les participants à la réunion intercomités à évaluer leurs propres méthodes de travail et leur efficacité.

Le Comité a proposé les thèmes ci-après, classés par ordre de priorité, et les a soumis en vue de leur examen lors de la prochaine réunion intercomités :

•Parachèvement par tous les organes conventionnels de la refonte des directives relatives à l’établissement de rapports à la lumière des directives harmonisées en la matière;

•Relations entre les organes conventionnels et le Conseil des droits de l’homme;

•Interaction avec les institutions nationales chargées des droits de l’homme;

•Suite donnée aux observations finales;

•Interaction avec les organisations non gouvernementales;

•Recommandations générales communes;

•Échanges entre les organes conventionnels et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales;

•Fréquence des rapports périodiques;

•Utilisation d’indicateurs.

Directives harmonisées relatives à l’établissement de rapports

Le Comité a été informé que son groupe de travail, constitué de Shanthi Dairiam, Naela Mohamed Gabr et Hanna Beate Schöpp-Schilling, n’avait pas été en mesure d’examiner plus avant un projet tendant à réviser les directives du Comité relatives à l’établissement des rapports à la lumière des directives harmonisées en la matière. Le Comité est convenu de se pencher sur ces propositions lors de sa réunion officieuse à l’automne 2007 (voir le paragraphe 676 ci-dessous).

Requête concernant les rapports initiaux qui auraient dûêtre présentés depuis longtemps

Le Comité a dressé le bilan de la situation en ce qui concerne la présentation de rapports par les États parties (CEDAW/C/2007/I/2) ainsi que les mesures prises au cours de ses trente-septième et trente-huitième sessions pour encourager les États parties ayant pris du retard à cet égard à s’exécuter. Le Comité a poursuivi ses travaux conformément à ses décisions 29/I et 31/III i), en tenant compte du fait qu’il avait déjà invité deux États parties (le Cap-Vert et Sainte-Lucie) à présenter tous leurs rapports en retard sous forme de rapport unique. Il a également noté qu’à sa trente-septième session, il avait demandé à quatre États parties ayant plus de 20 ans de retard dans la présentation de leur rapport initial au titre de l’article 18 de la Convention, à savoir la Dominique, la Guinée-Bissau, Haïti et le Libéria, de soumettre tous leurs rapports en retard sous la forme d’un rapport unique, au plus tard en mars 2008, pour examen à sa quarante-troisième session, en 2009. Le Comité a aussi noté qu’à sa trente-huitième session, il avait demandé à quatre autres États parties ayant pris un retard considérable dans la présentation de leurs rapports, à savoir les Bahamas, la Grenade, la République centrafricaine et les Seychelles, de présenter tous leurs rapports en retard sous la forme d’un rapport unique avant la fin 2008, afin qu’il puisse les examiner au début de l’année 2010. Le Comité a décidé de demander à quatre autres États parties (les Comores, le Lesotho, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Tchad) de présenter tous leurs rapports en retard sous la forme d’un rapport unique d’ici au mois de juillet 2009, afin qu’il puisse les examiner pendant le second semestre de 2010. En dernier recours, s’il ne recevait pas les rapports dans les délais suggérés, le Comité se pencherait sur l’application de la Convention dans les États parties n’ayant pas présenté de rapport.

Session de travail officieuse du Comité

Le Comité a remercié le Gouvernement suisse de l’avoir invité à tenir une session de travail officieuse en Suisse pendant le second semestre de 2007. Il a proposé de tenir cette session du 24 au 26 octobre 2007 et décidé que les thèmes ci-après seraient débattus à cette occasion : refonte des directives relatives à l’établissement de rapports; recommandation générale sur l’article 2 de la Convention; suite donnée aux observations finales du Comité; interaction avec les institutions nationales chargées des droits de l’homme; relations avec le Conseil des droits de l’homme. Le Comité prévoit aussi d’organiser une session d’orientation avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, qui portera sur le transfert dans les locaux de ce dernier des services de secrétariat du Comité à compter du 1er janvier 2008.

Interaction avec les institutions spécialisées et les autres entités du système des Nations Unies

Le Comité a noté avec satisfaction que les équipes de pays des Nations Unies avaient fourni des informations sur les six États parties dont les rapports étaient examinés pendant la session en cours, à savoir le Belize, le Brésil, la Guinée, le Honduras, l’Indonésie et la Jordanie. Il encourage les entités du système des Nations Unies à adopter cette pratique, en faisant appel pour cela aux équipes de pays, et, en particulier, à envisager de présenter des informations au groupe de travail présession du Comité qui est chargé d’établir la liste des questions à poser aux États ayant présenté des rapports. Il conviendrait de veiller à ce que les informations transmises soient relativement brèves et concises. Le Comité encourage par ailleurs les équipes de pays des Nations Unies à s’assurer de la suite donnée à ses observations finales, à aider les États parties à donner suite à celles-ci sur leur territoire, et à lui fournir d’autres renseignements sur eux lorsqu’ils présenteront leurs rapports suivants.

Questions diverses

Le 10 août 2007, le Comité a entendu un exposé de la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme, consacré à des questions relatives à des propositions concernant un nouveau système de promotion de l’égalité des sexes, et il a eu un échange de vues avec elle sur la question, notamment sur le document de réflexion élaboré par le Vice-Secrétaire général et daté du mois d’août 2007.

Le 8 août 2007, le Comité a tenu une séance officieuse avec les États parties à la Convention, afin de débattre de ses méthodes de travail, en particulier de sa requête concernant la prolongation de son temps de réunion.

Chapitre VII

Application de l’article 21 de la Convention

Le Comité a examiné le point 5 de l’ordre du jour, portant sur l’application de l’article 21 de la Convention, à ses 792e et 809e séances, le 23 juillet et le 10 août 2007, ainsi que lors de séances privées.

Mesures prises par le Comité au titre du point 5 de l’ordre du jour

Recommandation générale sur les femmes migrantes

Le Groupe de travail a présenté le projet révisé au Comité. Celui-ci a pris note de l’invitation que lui avait adressée le Président du Comité pour les travailleurs migrants pour qu’il collabore à l’élaboration d’une telle recommandation générale, ce qu’il est convenu de faire. Le Président a été chargé d’examiner la forme et les modalités pratiques de cette collaboration avec le Comité pour les travailleurs migrants. Le groupe de travail se compose des personnes suivantes : Mme Dairiam (Présidente), Mme Shin, Mme Pimentel, Mme Arocha, Mme Gabr, Mme Gaspard, Mme Tavares da Silva et Mme Begum.

Recommandation générale sur l’article 2

Le groupe de travail se compose des personnes ci-après : M. Flinterman (Président), Mme Šimonović, Mme Dairiam, Mme Pimentel, Mme Schöpp-Schilling, Mme Belmihoub-Zerdani, Mme Halperin-Kaddari et Mme Coker-Appiah. Le Président du groupe de travail a fait un point de la situation et indiqué qu’aucun progrès n’avait été fait entre les sessions. Un aperçu des travaux menés sera fourni au Comité lors de sa session officieuse à l’automne 2007, afin qu’il puisse l’étudier.

Chapitre VIII

Ordre du jour provisoire de la quarantième session

Le Comité a examiné le projet d’ordre du jour provisoire de sa quarantième session à sa 809e séance, le 10 août 2007, et il a approuvé l’ordre du jour provisoire ci-après pour cette session :

1.Ouverture de la session.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Rapport du Président sur les activités entreprises entre la trente-neuvième et la quarantième session du Comité.

4.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

7.Activités entreprises par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Ordre du jour provisoire de la quarante et unième session.

9.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa quarantième session.

Chapitre IX

Adoption du rapport

Le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente-neuvième session (CEDAW/C/2007/III/L.1 et additifs) à sa 809e séance (voir CEDAW/C/ SR.809) et l’a adopté tel que révisé oralement au cours des débats.

Annexe I

États parties à la Convention sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au 31 août 2007

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification, d’adhésion ou de succession

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

5 mars 2003

4 avril 2003

Afrique du Sud

15 décembre 1995

14 janvier 1996

Albanie

11 mai 1994 a

10 juin 1994

Algérie

22 mai 1996 a

21 juin 1996

Allemagne e

10 juillet 1985

9 août 1985

Andorre

15 janvier 1997 a

14 février 1997

Angola

17 septembre 1986 a

17 octobre 1986

Antigua-et-Barbuda

1er août 1989 a

31 août 1989

Arabie saoudite

7 septembre 2000

7 octobre 2000

Argentine

15 juillet 1985

14 août 1985

Arménie

13 septembre 1993 a

13 octobre 1993

Australie

28 juillet 1983

27 août 1983

Autriche

31 mars 1982

30 avril 1982

Azerbaïdjan

10 juillet 1995 a

9 août 1995

Bahamas

8 octobre 1993 a

7 novembre 1993

Bahreïn

18 juin 2002 a

18 juillet 2002

Bangladesh

6 novembre 1984 a

6 décembre 1984

Barbade

16 octobre 1980

3 septembre 1981

Bélarus

4 février 1981

3 septembre 1981

Belgique

10 juillet 1985

9 août 1985

Belize

16 mai 1990

15 juin 1990

Bénin

12 mars 1992

11 avril 1992

Bhoutan

31 août 1981

30 septembre 1981

Bolivie

8 juin 1990

8 juillet 1990

Bosnie-Herzégovine

1er septembre 1993 b

1er octobre 1993

Botswana

13 août 1996 a

12 septembre 1996

Brésil

1er février 1984

2 mars 1984

Brunéi Darussalam

24 mai 2006 a

23 juin 2006

Bulgarie

8 février 1982

10 mars 1982

Burkina Faso

14 octobre 1987 a

13 novembre 1987

Burundi

8 janvier 1992

7 février 1992

Cambodge

15 octobre 1992 a

14 novembre 1992

Cameroun

23 août 1994

22 septembre 1994

Canada

10 décembre 1981

9 janvier 1982

Cap-Vert

5 décembre 1980 a

3 septembre 1981

Chili

7 décembre 1989

6 janvier 1990

Chine

4 novembre 1980

3 septembre 1981

Chypre

23 juillet 1985 a

22 août 1985

Colombie

19 janvier 1982

18 février 1982

Comores

31 octobre 1994 a

30 novembre 1994

Congo

26 juillet 1982

25 août 1982

Costa Rica

4 avril 1986

4 mai 1986

Côte d’Ivoire

18 décembre 1995

17 janvier 1996

Croatie

9 septembre 1992 b

9 octobre 1992

Cuba

17 juillet 1980

3 septembre 1981

Danemark

21 avril 1983

21 mai 1983

Djibouti

2 décembre 1998 a

1er janvier 1999

Dominique

15 septembre 1980

3 septembre 1981

Égypte

18 septembre 1981

18 octobre 1981

El Salvador

19 août 1981

18 septembre 1981

Émirats arabes unis

6 octobre 2004 a

5 novembre 2004

Équateur

9 novembre 1981

9 décembre 1981

Érythrée

5 septembre 1995 a

5 octobre 1995

Espagne

5 janvier 1984

4 février 1984

Estonie

21 octobre 1991 a

20 novembre 1991

Éthiopie

10 septembre 1981

10 octobre 1981

Ex-République yougoslave de Macédoine

18 janvier 1994 b

17 février 1994

Fédération de Russie

23 janvier 1981

3 septembre 1981

Fidji

28 août 1995 a

27 septembre 1995

Finlande

4 septembre 1986

4 octobre 1986

France

14 décembre 1983

13 janvier 1984

Gabon

21 janvier 1983

20 février 1983

Gambie

16 avril 1993

16 mai 1993

Géorgie

26 octobre 1994 a

25 novembre 1994

Ghana

2 janvier 1986

1er février 1986

Grèce

7 juin 1983

7 juillet 1983

Grenade

30 août 1990

29 septembre 1990

Guatemala

12 août 1982

11 septembre 1982

Guinée

9 août 1982

8 septembre 1982

Guinée-Bissau

23 août 1985

22 septembre 1985

Guinée équatoriale

23 octobre 1984 a

22 novembre 1984

Guyana

17 juillet 1980

3 septembre 1981

Haïti

20 juillet 1981

3 septembre 1981

Honduras

3 mars 1983

2 avril 1983

Hongrie

22 décembre 1980

3 septembre 1981

Îles Cook

11 août 2006 a

10 septembre 2006

Îles Marshall

2 mars 2006 a

1er avril 2006

Îles Salomon

6 mai 2002 a

5 juin 2002

Inde

9 juillet 1993

8 août 1993

Indonésie

13 septembre 1984

13 octobre 1984

Iraq

13 août 1986 a

12 septembre 1986

Irlande

23 décembre 1985 a

22 janvier 1986

Islande

18 juin 1985

18 juillet 1985

Israël

3 octobre 1991

2 novembre 1991

Italie

10 juin 1985

10 juillet 1985

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

15 juin 1989

Jamaïque

19 octobre 1984

18 novembre 1984

Japon

25 juin 1985

25 juillet 1985

Jordanie

1er juillet 1992

31 juillet 1992

Kazakhstan

26 août 1998 a

25 septembre 1998

Kenya

9 mars 1984 a

8 avril 1984

Kirghizistan

10 février 1997 a

12 mars 1997

Kiribati

17 mars 2004 a

16 avril 2004

Koweït

2 septembre 1994 a

2 octobre 1994

Lesotho

22 août 1995

21 septembre 1995

Lettonie

14 avril 1992 a

14 mai 1992

Liban

16 avril 1997 a

16 mai 1997

Libéria

17 juillet 1984 a

16 août 1984

Liechtenstein

22 décembre 1995 a

21 janvier 1996

Lituanie

18 janvier 1994 a

17 février 1994

Luxembourg

2 février 1989

4 mars 1989

Madagascar

17 mars 1989

16 avril 1989

Malaisie

5 juillet 1995 a

4 août 1995

Malawi

12 mars 1987 a

11 avril 1987

Maldives

1er juillet 1993 a

31 juillet 1993

Mali

10 septembre 1985

10 octobre 1985

Malte

8 mars 1991 a

7 avril 1991

Maroc

21 juin 1993 a

21 juillet 1993

Maurice

9 juillet 1984 a

8 août 1984

Mauritanie

10 mai 2001 a

9 juin 2001

Mexique

23 mars 1981

3 septembre 1981

Micronésie (États fédérés de)

1er septembre 2004 a

1er octobre 2004

Monaco

18 mars 2005 a

17 avril 2005

Mongolie

20 juillet 1981

3 septembre 1981

Monténégro

23 octobre 2006 b

22 novembre 2006

Mozambique

21 avril 1997 a

21 mai 1997

Myanmar

22 juillet 1997 a

21 août 1997

Namibie

23 novembre 1992 a

23 décembre 1992

Népal

22 avril 1991

22 mai 1991

Nicaragua

27 octobre 1981

26 novembre 1981

Niger

8 octobre 1999 a

7 novembre 1999

Nigéria

13 juin 1985

13 juillet 1985

Norvège

21 mai 1981

3 septembre 1981

Nouvelle-Zélande

10 janvier 1985

9 février 1985

Oman

7 février 2006 a

9 mars 2006

Ouganda

22 juillet 1985

21 août 1985

Ouzbékistan

19 juillet 1995 a

18 août 1995

Pakistan

12 mars 1996 a

11 avril 1996

Panama

29 octobre 1981

28 novembre 1981

Papouasie-Nouvelle-Guinée

12 janvier 1995 a

11 février 1995

Paraguay

6 avril 1987 a

6 mai 1987

Pays-Bas

23 juillet 1991

22 août 1991

Pérou

13 septembre 1982

13 octobre 1982

Philippines

5 août 1981

4 septembre 1981

Pologne

30 juillet 1980

3 septembre 1981

Portugal

30 juillet 1980

3 septembre 1981

République arabe syrienne

18 mars 2003 a

17 avril 2003

République centrafricaine

21 juin 1991 a

21 juillet 1991

République de Corée

27 décembre 1984

26 janvier 1985

République démocratique du Congo d

17 octobre 1986

16 novembre 1986

République démocratique populaire lao

14 août 1981

13 septembre 1981

République de Moldova

1er juillet 1994 a

31 juillet 1994

République dominicaine

2 septembre 1982

2 octobre 1982

République populaire démocratiquede Corée

27 février 2001 a

29 mars 2001

République tchèque c

22 février 1993 b

24 mars 1993

République-Unie de Tanzanie

20 août 1985

19 septembre 1985

Roumanie

7 janvier 1982

6 février 1982

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

7 avril 1986

7 mai 1986

Rwanda

2 mars 1981

3 septembre 1981

Sainte-Lucie

8 octobre 1982 a

7 novembre 1982

Saint-Kitts-et-Nevis

25 avril 1985 a

25 mai 1985

Saint-Marin

10 décembre 2003

9 janvier 2004

Saint-Vincent-et-les Grenadines

4 août 1981 a

3 septembre 1981

Samoa

25 septembre 1992 a

25 octobre 1992

Sao Tomé-et-Principe

3 juin 2003

2 juillet 2003

Sénégal

5 février 1985

7 mars 1985

Serbie

12 mars 2001 b

11 avril 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

4 juin 1992

Sierra Leone

11 novembre 1988

10 décembre 1988

Singapour

5 octobre 1995 a

4 novembre 1995

Slovaquie

28 mai 1993 a

27 juin 1993

Slovénie

6 juillet 1992 b

5 août 1992

Sri Lanka

5 octobre 1981

4 novembre 1981

Suède

2 juillet 1980

3 septembre 1981

Suisse

27 mars 1997

26 avril 1997

Suriname

1er mars 1993 a

31 mars 1993

Swaziland

26 mars 2004 a

25 avril 2004

Tadjikistan

26 octobre 1993 a

25 novembre 1993

Tchad

9 juin 1995 a

9 juillet 1995

Thaïlande

9 août 1985 a

8 septembre 1985

Timor-Leste

16 avril 2003 a

16 mai 2003

Togo

26 septembre 1983 a

26 octobre 1983

Trinité-et-Tobago

12 janvier 1990

11 février 1990

Tunisie

20 septembre 1985

20 octobre 1985

Turkménistan

1er mai 1997 a

31 mai 1997

Turquie

20 décembre 1985 a

19 janvier 1986

Tuvalu

6 octobre 1999 a

5 novembre 1999

Ukraine

12 mars 1981

3 septembre 1981

Uruguay

9 octobre 1981

8 novembre 1981

Vanuatu

8 septembre 1995 a

8 octobre 1995

Venezuela (République bolivarienne du)

2 mai 1983

1er juin 1983

Viet Nam

17 février 1982

19 mars 1982

Yémen g

30 mai 1984 a

29 juin 1984

Zambie

21 juin 1985

21 juillet 1985

Zimbabwe

13 mai 1991 a

12 juin 1991

aAdhésion.

bSuccession.

cAvant de devenir, le 1er janvier 1993, deux États distincts, la République tchèque et la Slovaquie formaient la Tchécoslovaquie, laquelle avait ratifié la Convention le 16 février 1982.

dDepuis le 17 mai 1997, le Zaïre a pris le nom de République démocratique du Congo.

eAvec effet au 3 octobre 1990, la République démocratique allemande (qui a ratifié la Convention le 9 juillet 1980) et la République fédérale d’Allemagne (qui l’a ratifiée le 10 juillet 1985) se sont unies pour former un même État souverain, qui agit à l’Organisation des Nations Unies sous la désignation « Allemagne ».

fLe 22 mai 1990, le Yémen démocratique et le Yémen ont fusionné pour former un seul État, qui agit à l’Organisation des Nations Unies sous la désignation de « Yémen ».

Annexe II

États parties qui avaient déposé auprès du Secrétaire général leurs instruments d’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, au 31 août 2007

État partie

Date de l’acceptation

Allemagne

25 février 2002

Andorre

14 octobre 2002

Australie

4 juin 1998

Autriche

11 septembre 2000

Bahamas

17 janvier 2003

Bangladesh

3 mai 2007

Brésil

5 mars 1997

Canada

3 novembre 1997

Chili

8 mai 1998

Chine

10 juillet 2002

Chypre

30 juillet 2002

Croatie

24 octobre 2003

Danemark

12 mars 1996

Égypte

2 août 2001

Finlande

18 mars 1996

France

8 août 1997

Géorgie

30 septembre 2005

Guatemala

3 juin 1999

Irlande

11 juin 2004

Islande

8 mai 2002

Italie

31 mai 1996

Japon

12 juin 2003

Jordanie

11 janvier 2002

Lesotho

12 novembre 2001

Libéria

16 septembre 2005

Liechtenstein

15 avril 1997

Lituanie

5 août 2004

Luxembourg

1er juillet 2003

Madagascar

19 juillet 1996

Maldives

7 février 2002

Mali

20 juin 2002

Malte

5 mars 1997

Maurice

29 octobre 2002

Mexique

16 septembre 1996

Mongolie

19 décembre 1997

Niger

1er mai 2002

Norvège

29 mars 1996

Nouvelle-Zélande

26 septembre 1996

Panama

5 novembre 1996

Pays-Bas a

10 décembre 1997

Philippines

12 novembre 2003

Portugal

8 janvier 2002

République de Corée

12 août 1996

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord b

19 novembre 1997

Slovénie

10 novembre 2006

Suède

17 juillet 1996

Suisse

2 décembre 1997

Turquie

9 décembre 1999

Uruguay

8 janvier 2004

aPour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

bPour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’île de Man, les îles Vierges britanniques et les îles Turques et Caïques.

Annexe III

États parties qui avaient signé ou ratifié le Protocole facultatif à la Convention ou y avaient adhéré, au 31 août 2007

État partie

Date de signature

Ratification/adhésion a

Afrique du Sud

18 octobre 2005 a

Albanie

23 juin 2003 a

Allemagne

10 décembre 1999

15 janvier 2002

Andorre

9 juillet 2001

14 octobre 2002

Antigua-et-Barbuda

5 juin 2006 a

Argentine

28 février 2000

20 mars 2007

Arménie

14 septembre 2006 a

Autriche

10 décembre 1999

6 septembre 2000

Azerbaïdjan

6 juin 2000

1er juin 2001

Bangladesh b

6 septembre 2000

6 septembre 2000

Bélarus

29 avril 2002

3 février 2004

Belgique

10 décembre 1999

17 juin 2004

Belize b

9 décembre 2002 a

Bénin

25 mai 2000

Bolivie

10 décembre 1999

27 septembre 2000

Bosnie-Herzégovine

7 septembre 2000

4 septembre 2002

Botswana

21 février 2007 a

Brésil

13 mars 2001

28 juin 2002

Bulgarie

6 juin 2000

20 septembre 2006

Burkina Faso

16 novembre 2001

Burundi

13 novembre 2001

Cambodge

11 novembre 2001

Cameroun

7 janvier 2005 a

Canada

18 octobre 2002 a

Chili

10 décembre 1999

Chypre

8 février 2001

26 avril 2002

Colombie b

10 décembre 1999

23 janvier 2007

Costa Rica

10 décembre 1999

20 septembre 2001

Croatie

5 juin 2000

7 mars 2001

Cuba

17 mars 2000

Danemark

10 décembre 1999

31 mai 2000

El Salvador

4 avril 2001

Équateur

10 décembre 1999

5 février 2002

Espagne

14 mars 2000

6 juillet 2001

Ex-République yougoslave de Macédoine

3 avril 2000

17 octobre 2003

Fédération de Russie

8 mai 2001

28 juillet 2004

Finlande

10 décembre 1999

29 décembre 2000

France

10 décembre 1999

9 juin 2000

Gabon

5 novembre 2004 a

Géorgie

1er août 2002 a

Ghana

24 février 2000

Grèce

10 décembre 1999

24 janvier 2002

Guatemala

7 septembre 2000

9 mai 2002

Guinée-Bissau

12 septembre 2000

Hongrie

22 décembre 2000 a

Îles Salomon

6 mai 2002 a

Indonésie

28 février 2000

Irlande

7 septembre 2000

7 septembre 2000

Islande

10 décembre 1999

6 mars 2001

Italie

10 décembre 1999

22 septembre 2000

Jamahiriya arabe libyenne

18 juin 2004 a

Kazakhstan

6 septembre 2000

24 août 2001

Kirghizistan

22 juillet 2002 a

Lesotho

6 septembre 2000

Libéria

22 septembre 2004

24 septembre 2004

Liechtenstein

10 décembre 1999

24 octobre 2001

Lituanie

8 septembre 2000

5 août 2004

Luxembourg

10 décembre 1999

1er juillet 2003

Madagascar

7 septembre 2000

Malawi

7 septembre 2000

Maldives

13 mars 2006 a

Mali

5 décembre 2000 a

Maurice

11 novembre 2001

Mexique

10 décembre 1999

15 mars 2002

Mongolie

7 septembre 2000

28 mars 2002

Monténégro

23 octobre 2006

Namibie

19 mai 2000

26 mai 2000

Népal

18 décembre 2001

15 juin 2007

Niger

30 septembre 2004 a

Nigéria

8 septembre 2000

22 novembre 2004

Norvège

10 décembre 1999

5 mars 2002

Nouvelle-Zélande d

7 septembre 2000

7 septembre 2000

Panama

9 juin 2000

9 mai 2001

Paraguay

28 décembre 1999

14 mai 2001

Pays-Bas c

10 décembre 1999

22 mai 2002

Pérou

22 décembre 2000

9 avril 2001

Philippines

21 mars 2000

12 novembre 2003

Pologne

22 décembre 2003 a

Portugal

16 février 2000

26 avril 2002

République de Corée

18 octobre 2006 a

République de Moldova

28 février 2006 a

République tchèque

10 décembre 1999

26 février 2001

République dominicaine

14 mars 2000

10 août 2001

République-Unie de Tanzanie

12 janvier 2006 a

Roumanie

6 septembre 2000

25 août 2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

17 décembre 2004 a

Saint-Kitts-et-Nevis

20 janvier 2006 a

Saint-Marin

15 septembre 2005 a

Sao Tomé-et-Principe

6 septembre 2000

Sénégal

10 décembre 1999

26 mai 2000

Serbie

31 juillet 2003 a

Seychelles

22 juillet 2002

Sierra Leone

8 septembre 2000

Slovaquie

5 juin 2000

17 novembre 2000

Slovénie

10 décembre 1999

23 septembre 2004

Sri Lanka

15 octobre 2002 a

Suède

10 décembre 1999

24 avril 2003

Suisse

15 février 2007

Tadjikistan

7 septembre 2000

Thaïlande

14 juin 2000

14 juin 2000

Timor-Leste

16 avril 2003 a

Turquie

8 septembre 2000

29 octobre 2003

Ukraine

7 septembre 2000

26 septembre 2003

Uruguay

9 mai 2000

26 juillet 2001

Vanuatu

17 mai 2007 a

Venezuela (République bolivarienne du)

17 mars 2000

13 mai 2002

aAdhésion.

bÉtat ayant fait, lors de la ratification, une déclaration au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif.

cPour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

dLors de la signature et de la ratification du Protocole facultatif, la Nouvelle-Zélande a fait une déclaration qui dispose qu’« en vertu du statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement qu’elle a pris d’œuvrer à l’avènement de l’autonomie par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que si le Gouvernement néo-zélandais dépose une déclaration à cet effet auprès du dépositaire, à la suite de consultations appropriées avec ce territoire ».

Annexe IV

Documents présentés au Comité à ses trente-septième, trente-huitième et trente-neuvième sessions

Cote du document

Titre ou description

A. Trente-septième session

CEDAW/C/2007/I/1

Ordre du jour provisoire annoté

CEDAW/C/2007/I/1/Corr.1

Ordre du jour provisoire annoté – Rectificatif

CEDAW/C/2007/I/2

Rapport du Secrétaire général sur les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

CEDAW/C/2007/I/3

Note du Secrétaire général sur les rapports établis par les institutions spécialisées des Nations Unies sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités

CEDAW/C/2007/I/3/Add.1

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

CEDAW/C/2007/I/3/Add.3

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

CEDAW/C/2007/I/4

Rapport du Secrétariat sur les moyens d’accélérer les travaux du Comité

CEDAW/C/2007/I/4/Add.1

Moyens d’accélérer les travaux du Comité pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Méthodes de travail actuelles du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : aperçu général

Rapports des États parties

CEDAW/C/TJK/1-3

Rapport unique (valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques) du Tadjikistan

CEDAW/C//KAZ/2

Deuxième rapport périodique du Kazakhstan

CEDAW/C/AZE/2-3

Rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques) de l’Azerbaïdjan

CEDAW/C/IND/2-3

Rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques) de l’Inde

CEDAW/C/MDV/2-3

Rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques) des Maldives

CEDAW/C/NAM/2-3

Rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques) de la Namibie

CEDAW/C/SUR/3

Troisième rapport périodique du Suriname

CEDAW/C/NLD/4 et CEDAW/C/NLD/Add.1

Quatrième rapport périodique des Pays-Bas

CEDAW/C/POL/4-5 et CEDAW/C/POL/6

Rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) et sixième rapport périodique de la Pologne

CEDAW/C/VNM/5-6

Rapport unique (valant cinquième et sixième rapports périodiques) du Viet Nam

CEDAW/C/COL/5-6

Rapport unique (valant cinquième et sixième rapports périodiques) de la Colombie

CEDAW/C/AUT/6

Sixième rapport périodique de l’Autriche

CEDAW/C/GRC/6

Sixième rapport périodique de la Grèce

CEDAW/C//NIC/6

Sixième rapport périodique du Nicaragua

CEDAW/C/PER/6

Sixième rapport périodique du Pérou

B. Trente-huitième session

CEDAW/C/2007/II/1

Ordre du jour provisoire annoté

CEDAW/C/2007/III/2

Rapport du Secrétaire général sur les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

CEDAW/C/2007/III/3

Note du Secrétaire général sur les rapports établis par les institutions spécialisées des Nations Unies sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités

CEDAW/C/2007/III/3/Add.1

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

CEDAW/C/2007/III/3/Add.3

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

CEDAW/C/2007/III/3/Add.4

Rapport de l’Organisation internationale du Travail

CEDAW/C/2007/III/4

Rapport du Secrétariat sur les moyens d’accélérer les travaux du Comité

Rapports des États parties

CEDAW/C/MRT/1

Rapport initial de la Mauritanie

CEDAW/C/MOZ/1-2

Rapport unique (valant rapport initial et deuxième rapport périodique) du Mozambique

CEDAW/C/NER/1-2

Rapport unique (valant rapport initial et deuxième rapport périodique) du Niger

CEDAW/C/PAK/1-3

Rapport unique (valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques) du Pakistan

CEDAW/C/SCG/1

Rapport initial de la Serbie

CEDAW/C/SLE/5

Rapport unique (valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques) de la Sierra Leone

CEDAW/C/SYR/1

Rapport initial de la République arabe syrienne

CEDAW/C/VUT/1-3

Rapport unique (valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques) du Vanuatu

C. Trente-neuvième session

CEDAW/C/2007/III/1

Ordre du jour provisoire annoté

CEDAW/C/2007/III/2

Rapport du Secrétaire général sur les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

CEDAW/C/2007/III/3

Note du Secrétaire général sur les rapports établis par les institutions spécialisées des Nations Unies sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités

CEDAW/C/2007/III/3/Add.1

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

CEDAW/C/2007/III/3/Add.3

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

CEDAW/C/2007/III/3/Add.4

Rapport de l’Organisation internationale du Travail

CEDAW/C/2007/III/4

Rapport du Secrétariat sur les moyens d’accélérer les travaux du Comité

Rapports des États parties

CEDAW/C/COK/1

Rapport initial des Îles Cook

CEDAW/C/BLZ/3-4

Rapport unique (valant troisième et quatrième rapports périodiques) du Belize

CEDAW/C/BRA/6

Sixième rapport périodique du Brésil

CEDAW/C/EST/4

Quatrième rapport périodique de l’Estonie

CEDAW/C/GIN/4-6

Rapport unique (valant quatrième à sixième rapports périodiques) de la Guinée

CEDAW/C/HON/4-6

Rapport unique (valant quatrième à sixième rapports périodiques) du Honduras

CEDAW/C/HUN/6

Sixième rapport périodique de la Hongrie

CEDAW/C/IDN/4-5

Rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) de l’Indonésie

CEDAW/C/JOR/3-4

Rapport unique (valant troisième et quatrième rapports périodiques) de la Jordanie

CEDAW/C/KEN/6

Rapport unique (valant cinquième et sixième rapports périodiques) du Kenya

CEDAW/C/LIE/2 et CEDAW/C/LIE/3

Deuxième et troisième rapports périodiques du Liechtenstein

CEDAW/C/NZL/6

Sixième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

CEDAW/C/NOR/7

Septième rapport périodique de la Norvège

CEDAW/C/KOR/5 et CEDAW/C/KOR/6

Cinquième et sixième rapports périodiques de la République de Corée

CEDAW/C/SGP/3

Troisième rapport périodique de Singapour

Annexe V

Composition du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Membre

Pays

Mandat expirant le 31 décembre

Ferdous Ara Begum

Bangladesh

2010

Magalys Arocha Dominguez

Cuba

2008

Meriem Belmihoub-Zerdani

Algérie

2010

Saisuree Chutikul

Thaïlande

2010

Dorcas Coker-Appiah

Ghana

2010

Mary Shanthi Dairiam

Malaisie

2008

Cees Flinterman

Pays-Bas

2010

Naela Gabr

Égypte

2010

Françoise Gaspard

France

2008

Ruth Halperin-Kaddari

Israël

2010

Tiziana Maiolo

Italie

2008

Violeta Neubauer

Slovénie

2010

Pramila Patten

Maurice

2010

Silvia Pimentel

Brésil

2008

Fumiko Saiga

Japon

2010

Hanna Beate Schöpp-Schilling

Allemagne

2008

Heisoo Shin

République de Corée

2008

Glenda P. Simms

Jamaïque

2008

Dubravka Šimonović

Croatie

2010

Anamah Tan

Singapour

2008

Maria Regina Tavares da Silva

Portugal

2008

Xiaoqiao Zou

Chine

2008

Annexe VI

Présentation de rapports par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et examen de ces rapports, au 31 août 2007

États parties

Rapport dû le a

Rapport présenté le

Examen par le Comité (session/année)

Afghanistan

4 avril 2004

Afrique du Sud

Rapport initial

14 janvier 1997

5 février 1998(CEDAW/C/ZAF/1)

Dix-neuvième (1998)

Deuxième rapport périodique

14 janvier 2001

Troisième rapport périodique

14 janvier 2005

Albanie

Rapport initial

10 juin 1995

20 mai 2002(CEDAW/C/ALB/1-2)

Vingt-huitième (2003)

Deuxième rapport périodique

10 juin 1999

20 mai 2002(CEDAW/C/ALB/1-2)

Vingt-huitième (2003)

Troisième rapport périodique

10 juin 2003

Quatrième rapport périodique

10 juin 2007

Algérie

Rapport initial

21 juin 1997

1er septembre 1998(CEDAW/C/DZA/1)

1er décembre 1998(CEDAW/C/DZA/Add.1)

Vingtième (1999)

Deuxième rapport périodique

21 juin 2001

29 janvier 2003(CEDAW/C/DZA/2)

Trente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

21 juin 2005

Allemagne

Rapport initial

9 août 1986

15 septembre 1988(CEDAW/C/5/Add.59)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

9 août 1990

8 octobre 1996(CEDAW/C/DEU/2-3)

Vingt-deuxième (2000)

Troisième rapport périodique

9 août 1994

8 octobre 1996(CEDAW/C/DEU/2-3)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

9 août 1998

27 octobre 1998(CEDAW/C/DEU/4)

Vingt-deuxième (2000)

Cinquième rapport périodique

9 août 2002

28 janvier 2003(CEDAW/C/DEU/2-3)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

9 août 2006

Andorre

Rapport initial

14 février 1998

23 juin 2000(CEDAW/C/AND/1)

Vingt-cinquième (2001)

Deuxième rapport périodique

14 février 2002

Troisième rapport périodique

14 février 2006

Angola

Rapport initial

17 octobre 1987

2 mai 2002(CEDAW/C/AGO/1-3)

Trente et unième (2004)

Deuxième rapport périodique

17 octobre 1991

2 mai 2002(CEDAW/C/AGO/1-3)

Trente et unième (2004)

Troisième rapport périodique

17 octobre 1995

2 mai 2002(CEDAW/C/AGO/1-3)

Trente et unième (2004)

Quatrième rapport périodique

17 octobre 1999

20 mai 2004(CEDAW/C/AGO/4-5)

Trente et unième (2004)

Cinquième rapport périodique

17 octobre 2003

20 mai 2004(CEDAW/C/AGO/4-5)

Trente et unième (2004)

Antigua-et-Barbuda

Rapport initial

31 août 1990

21 septembre 1994(CEDAW/C/ANT/1-3)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

31 août 1994

21 septembre 1994(CEDAW/C/ANT/1-3)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

31 août 1998

21 septembre 1994(CEDAW/C/ANT/1-3)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

31 août 2002

Cinquième rapport périodique

31 août 2006

Arabie saoudite

Rapport initial

7 octobre 2001

12 septembre 2006(CEDAW/C/2006)

Deuxième rapport périodique

7 octobre 2005

12 septembre 2006(CEDAW/C/2006)

Argentine

Rapport initial

14 août 1986

6 octobre 1986(CEDAW/C/5/Add.39)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

14 août 1990

13 février 1992(CEDAW/C/ARG/2)

27 mai 1994(CEDAW/C/ARG/2/Add.1)

19 août 1994(CEDAW/C/ARG/2/Add.2)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

14 août 1994

1er octobre 1996(CEDAW/C/ARG/3)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

14 août 1998

18 janvier 2000(CEDAW/C/ARG/4)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

14 août 2002

15 janvier 2002(CEDAW/C/ARG/5)

Extraordinaire (2002)

Rapport de suivi

5 janvier 2004

29 janvier 2004(CEDAW/C/ARG/5/Add.1, faisant suite à CEDAW/C/ARG/5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

14 août 2006

Arménie

Rapport initial

13 octobre 1994

30 novembre 1994(CEDAW/C/ARM/1)

10 février 1997(CEDAW/C/ARM/1/Corr.1)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

13 octobre 1998

23 août 1999(CEDAW/C/ARM/2)

Extraordinaire (2002)

Troisième rapport périodique

13 octobre 2002

Quatrième rapport périodique

13 octobre 2006

Australie

Rapport initial

27 août 1984

3 octobre 1986(CEDAW/C/5/Add.40)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

27 août 1988

24 juillet 1992(CEDAW/C/AUL/2)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

27 août 1992

1er mars 1995(CEDAW/C/AUL/3)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

27 août 1996

29 janvier 2004(CEDAW/C/AUL/4-5)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

27 août 2000

29 janvier 2004(CEDAW/C/AUL/4-5)

Trente-quatrième (2006)

Sixième rapport périodique

27 août 2004

Autriche

Rapport initial

30 avril 1983

20 octobre 1983(CEDAW/C/5/Add.17)

Quatrième (1985)

Deuxième rapport périodique

30 avril 1987

18 décembre 1989(CEDAW/C/13/Add.27)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

30 avril 1991

25 avril 1997(CEDAW/C/AUT/3-4)

Vingt-troisième (2000)

Quatrième rapport périodique

30 avril 1995

25 avril 1997(CEDAW/C/AUT/3-4)

Vingt-troisième (2000)

Cinquième rapport périodique

30 avril 1999

20 septembre 1999(CEDAW/C/AUT/5)

Vingt-troisième (2000)

Sixième rapport périodique

30 avril 2003

11 octobre 2004(CEDAW/C/AUT/6)

Trente-septième (2007)

Septième rapport périodique

30 avril 2007

Azerbaïdjan

Rapport initial

9 août 1996

11 septembre 1996(CEDAW/C/AZE/1)

Dix-huitième (1998)

Deuxième rapport périodique

9 août 2000

7 janvier 2005(CEDAW/C/AZE/2-3)

Trente-septième (2007)

Troisième rapport périodique

9 août 2004

7 janvier 2005(CEDAW/C/AZE/2-3)

Trente-septième (2007)

Bahamas

Rapport initial

5 novembre 1994

Deuxième rapport périodique

5 novembre 1998

Troisième rapport périodique

5 novembre 2002

Quatrième rapport périodique

5 novembre 2006

Bahreïn

Rapport initial

18 juillet 2003

Deuxième rapport

18 juillet 2007

Bangladesh

Rapport initial

6 décembre 1985

12 mars 1986(CEDAW/C/5/Add.34)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

6 décembre 1989

23 février 1990(CEDAW/C/13/Add.30)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

6 décembre 1993

27 mars 1997(CEDAW/C/BGD/3-4)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

6 décembre 1997

27 mars 1997(CEDAW/C/BGD/3-4)

Dix-septième (1997)

Cinquième rapport périodique

6 décembre 2001

27 décembre 2002(CEDAW/C/BGD/5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

6 décembre 2005

Barbade

Rapport initial

3 septembre 1982

11 avril 1990(CEDAW/C/5/Add.64)

Onzième (1992)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

4 décembre 1991(CEDAW/C/BAR/2-3)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

4 décembre 1991(CEDAW/C/BAR/2-3)

Treizième (1994)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1995

24 novembre 2000(CEDAW/C/BAR/4)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1999

Sixième rapport périodique

3 septembre 2003

Bélarus

Rapport initial

3 septembre 1982

4 octobre 1982(CEDAW/C/5/Add.5)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

3 mars 1987(CEDAW/C/13/Add.5)

Huitième (1989)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

1er juillet 1993CEDAW/C/BLR/3)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

19 décembre 2002(CEDAW/C/BLR/4-6)

Trentième (2004)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

19 décembre 2002(CEDAW/C/BLR/4-6)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

19 décembre 2002(CEDAW/C/BLR/4-6)

Trentième (2004)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Belgique

Rapport initial

9 août 1986

20 juillet 1987(CEDAW/C/5/Add.53)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

9 août 1990

9 février 1993(CEDAW/C/BEL/2)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

9 août 1994

29 septembre 1998(CEDAW/C/BEL/3-4)

Vingt-septième (2002)

Quatrième rapport périodique

9 août 1998

29 septembre 1998(CEDAW/C/BEL/3-4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

9 août 2002

9 mai 2007(CEDAW/C/BEL/6)

Sixième rapport périodique

9 août 2006

9 mai 2007(CEDAW/C/BEL/6)

Belize

Rapport initial

15 juin 1991

19 juin 1996(CEDAW/C/BLZ/1-2)

Vingt et unième (1999)

Deuxième rapport périodique

15 juin 1995

19 juin 1996(CEDAW/C/BLZ/1-2)

Vingt et unième (1999)

Troisième rapport périodique

15 juin 1999

5 août 2005(CEDAW/C/BLZ/3-4)

Trente-neuvième (2007)

Quatrième rapport périodique

15 juin 2003

5 août 2005(CEDAW/C/BLZ/3-4)

Trente-neuvième (2007)

Cinquième rapport périodique

15 juin 2007

Bénin

Rapport initial

11 avril 1993

27 juin 2002(CEDAW/C/BEN/1-3)

Trente-troisième (2005)

Deuxième rapport périodique

11 avril 1997

27 juin 2002(CEDAW/C/BEN/1-3)

Trente-troisième (2005)

Troisième rapport périodique

11 avril 2001

27 juin 2002(CEDAW/C/BEN/1-3)

Trente-troisième (2005)

Quatrième rapport périodique

11 avril 2005

Bhoutan

Rapport initial

30 septembre 1982

2 janvier 2003(CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Deuxième rapport périodique

30 septembre 1986

2 janvier 2003(CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Troisième rapport périodique

30 septembre 1990

2 janvier 2003(CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Quatrième rapport périodique

30 septembre 1994

2 janvier 2003(CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Cinquième rapport périodique

30 septembre 1998

2 janvier 2003(CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/ Corr.1)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

30 septembre 2002

2 janvier 2003(CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/ Corr.1)

Trentième (2004)

Septième rapport périodique

30 septembre 2006

3 août 2007(CEDAW/C/BTN/7)

Bolivie

Rapport initial

8 juillet 1991

8 juillet 1991(CEDAW/C/BOL/1)

26 août 1993(CEDAW/C/BOL/1/Add.1)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

8 juillet 1995

16 décembre 2005(CEDAW/C/BOL/2-4)

Troisième rapport périodique

8 juillet 1999

16 décembre 2005(CEDAW/C/BOL/2-4)

Quatrième rapport périodique

8 juillet 2003

16 décembre 2005(CEDAW/C/BOL/2-4)

Cinquième rapport périodique

8 juillet 2007

Bosnie-Herzégovine

Rapport initial

1er octobre 1994

22 décembre 2004(CEDAW/C/BIH/1-3)

Trente-cinquième (2006)

Deuxième rapport périodique

1er octobre 1998

22 décembre 2004(CEDAW/C/BIH/1-3)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

1er octobre 2002

22 décembre 2004(CEDAW/C/BIH/1-3)

Trente-cinquième (2006)

Quatrième rapport périodique

1er octobre 2006

Botswana

Rapport initial

12 septembre 1997

Deuxième rapport périodique

12 septembre 2001

Troisième rapport périodique

12 septembre 2005

Brésil

Rapport initial

2 mars 1985

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5)

Vingt-neuvième (2003)

Deuxième rapport périodique

2 mars 1989

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5)

Vingt-neuvième (2003)

Troisième rapport périodique

2 mars 1993

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5)

Vingt-neuvième (2003)

Quatrième rapport périodique

2 mars 1997

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5)

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

2 mars 2001

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

2 mars 2005

18 août 2006(CEDAW/C/BRA/6)

Trente-neuvième (2007)

Brunéi Darussalam

Rapport initial

23 juin 2007

Bulgarie

Rapport initial

10 mars 1983

13 juin 1983(CEDAW/C/5/Add.15)

Quatrième (1985)

Deuxième rapport périodique

10 mars 1987

6 septembre 1994(CEDAW/C/BGR/2-3)

Dix-huitième (1998)

Troisième rapport périodique

10 mars 1991

6 septembre 1994(CEDAW/C/BGR/2-3)

Dix-huitième (1998)

Quatrième rapport périodique

10 mars 1995

Cinquième rapport périodique

10 mars 1999

Sixième rapport périodique

10 mars 2003

Septième rapport périodique

10 mars 2007

Burkina Faso

Rapport initial

13 novembre 1988

24 mai 1990(CEDAW/C/5/Add.67)

Dixième (1991)

Deuxième rapport périodique

13 novembre 1992

11 décembre 1997(CEDAW/C/BFA/2-3)

Vingt-deuxième (2000)

Troisième rapport périodique

13 novembre 1996

11 décembre 1997(CEDAW/C/BFA/2-3)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

13 novembre 2000

4 août 2003(CEDAW/C/BFA/4-5)

Trente-troisième (2005)

Cinquième rapport périodique

13 novembre 2004

4 août 2003(CEDAW/C/BFA/4-5)

Trente-troisième (2005)

Burundi

Rapport initial

7 février 1993

1er juin 2000(CEDAW/C/BDI/1)

Vingt-quatrième (2001)

Deuxième rapport périodique

7 février 1997

29 septembre 2006(CEDAW/C/BDI/1-4)

Troisième rapport périodique

7 février 2001

29 septembre 2006(CEDAW/C/BDI/1-4)

Quatrième rapport périodique

7 février 2005

29 septembre 2006(CEDAW/C/BDI/1-4)

Cambodge

Rapport initial

14 novembre 1993

11 février 2004(CEDAW/C/KHM/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Deuxième rapport périodique

14 novembre 1997

11 février 2004(CEDAW/C/KHM/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

14 novembre 2001

11 février 2004(CEDAW/C/KHM/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Quatrième rapport périodique

14 novembre 2005

Cameroun

Rapport initial

22 septembre 1995

9 mai 1999(CEDAW/C/CMR/1)

Vingt-troisième (2000)

Deuxième rapport périodique

22 septembre 1999

28 mars 2007(CEDAW/C/CMR/3)

Troisième rapport périodique

22 septembre 2003

28 mars 2007(CEDAW/C/CMR/3)

Quatrième rapport périodique

22 septembre 2007

Canada

Rapport initial

9 janvier 1983

15 juillet 1983(CEDAW/C/5/Add.16)

Deuxième (1985)

Deuxième rapport périodique

9 janvier 1987

20 janvier 1988(CEDAW/C/13/Add.11)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

9 janvier 1991

9 septembre 1992(CEDAW/C/CAN/3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

9 janvier 1995

2 octobre 1995(CEDAW/C/CAN/4)

Seizième (1997)

Cinquième rapport périodique

9 janvier 1999

2 avril 2002(CEDAW/C/CAN/5)

17 décembre 2002(CEDAW/C/CAN/5/Add.1)

Vingt-huitième (2003)

Sixième rapport périodique

9 janvier 2003

4 mai 2007(CEDAW/C/CAN/6-7)

Septième rapport périodique

9 janvier 2007

4 mai 2007(CEDAW/C/CAN/6-7)

Cap-Vert

Rapport initial

3 septembre 1982

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Chili

Rapport initial

6 janvier 1991

3 septembre 1991(CEDAW/C/CHI/1)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

6 janvier 1995

9 mars 1995(CEDAW/C/CHI/2)

Vingt et unième (1999)

Troisième rapport périodique

6 janvier 1999

1er novembre 1999(CEDAW/C/CHI/3)

Vingt et unième (1999)

Quatrième rapport périodique

6 janvier 2003

17 mai 2004(CEDAW/C/CHI/4)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

6 janvier 2007

Chine

Rapport initial

3 septembre 1982

25 mai 1983(CEDAW/C/5/Add.14)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

22 juin 1989(CEDAW/C/13/Add.26)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

29 mai 1997(CEDAW/C/CHN/3-4)

31 août 1998(CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 et Add.2)

Vingtième (1999)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

29 mai 1997(CEDAW/C/CHN/3-4)

31 août 1998(CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 et Add.2)

Vingtième (1999)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

4 février 2004(CEDAW/C/CHN/5-6 et Add.1 et Add.2)

Vingt-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

4 février 2004(CEDAW/C/CHN/5-6 et Add.1 et Add.2)

Vingt-sixième (2006)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Chypre

Rapport initial

22 août 1986

2 février 1994(CEDAW/C/CYP/1-2)

Quinzième (1996)

Deuxième rapport périodique

22 août 1990

2 février 1994(CEDAW/C/CYP/1-2)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

22 août 1994

4 mars 2004(CEDAW/C/CYP/3-5)

Trente-cinquième (2006)

Quatrième rapport périodique

22 août 1998

4 mars 2004(CEDAW/C/CYP/3-5)

Trente-cinquième (2006)

Cinquième rapport périodique

22 août 2002

4 mars 2004(CEDAW/C/CYP/3-5)

Trente-cinquième (2006)

Sixième rapport périodique

22 août 2006

Colombie

Rapport initial

18 février 1983

16 janvier 1986(CEDAW/C/5/Add.32)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

18 février 1987

14 janvier 1993(CEDAW/C/COL/2-3)

2 septembre 1993(CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

18 février 1991

14 janvier 1993(CEDAW/C/COL/2-3)

2 septembre 1993(CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

Treizième (1994)

Quatrième rapport périodique

18 février 1995

8 juillet 1997(CEDAW/C/COL/4)

13 octobre 1998(CEDAW/C/COL/4/Add.1)

Vingtième (1999)

Cinquième rapport périodique

18 février 1999

6 mars 2005(CEDAW/C/COL/5-6)

Trente-septième (2007)

Sixième rapport périodique

18 février 2003

6 mars 2005(CEDAW/C/COL/5-6)

Trente-septième (2007)

Comores

Rapport initial

30 novembre 1995

Deuxième rapport périodique

30 novembre 1999

Troisième rapport périodique

30 novembre 2003

Congo

Rapport initial

25 août 1983

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Deuxième rapport périodique

25 août 1987

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Troisième rapport périodique

25 août 1991

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Quatrième rapport périodique

25 août 1995

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Cinquième rapport périodique

25 août 1999

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Sixième rapport périodique

25 août 2003

Septième rapport périodique

25 août 2007

Costa Rica

Rapport initial

4 mai 1987

10 juillet 2001(CEDAW/C/CRI/1-3)

Vingt-neuvième (2003)

Deuxième rapport périodique

4 mai 1991

10 juillet 2001(CEDAW/C/CRI/1-3)

Vingt-neuvième (2003)

Troisième rapport périodique

4 mai 1995

10 juillet 2001(CEDAW/C/CRI/1-3)

Vingt-neuvième (2003)

Quatrième rapport périodique

4 mai 1999

21 novembre 2002(CEDAW/C/CRI/4)

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

4 mai 2003

Sixième rapport périodique

4 mai 2007

Côte d’Ivoire

Rapport initial

17 janvier 1997

Deuxième rapport périodique

17 janvier 2001

Troisième rapport périodique

17 janvier 2005

Croatie

Rapport initial

9 octobre 1993

10 janvier 1995(CEDAW/C/CRO/1)

Dix-huitième (1998)

Deuxième rapport périodique

9 octobre 1997

17 octobre 2003(CEDAW/C/CRO/2-3)

Trente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

9 octobre 2001

17 octobre 2003(CEDAW/C/CRO/2-3)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

9 octobre 2005

Cuba

Rapport initial

3 septembre 1982

27 septembre 1982(CEDAW/C/5/Add.4)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

13 mars 1992(CEDAW/C/CUB/2-3)

30 novembre 1995(CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

13 mars 1992(CEDAW/C/CUB/2-3)

30 novembre 1995(CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1)

Quinzième (1996)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

27 septembre 1999(CEDAW/C/CUB/4)

Vingt-troisième (2000)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

18 janvier 2005(CEDAW/C/CUB/5-6)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

18 janvier 2005(CEDAW/C/CUB/5-6)

Trente-sixième (2006)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Danemark

Rapport initial

21 mai 1984

30 juillet 1984(CEDAW/C/5/Add.22)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

21 mai 1988

2 juin 1988(CEDAW/C/13/Add.14)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

21 mai 1992

7 mai 1993(CEDAW/C/DEN/3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

21 mai 1996

9 janvier 1997(CEDAW/C/DEN/4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

21 mai 2000

13 juin 2000(CEDAW/C/DEN/5)

Vingt-septième (2002)

10 octobre 2001(CEDAW/C/DEN/5/Add.1)

Vingt-septième (2002)

Sixième rapport périodique

21 mai 2004

28 juillet 2004(CEDAW/C/DEN/6)

Trente-sixième (2006)

Djibouti

Rapport initial

2 janvier 2000

Deuxième rapport périodique

2 janvier 2004

Dominique

Rapport initial

3 septembre 1982

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Égypte

Rapport initial

18 octobre 1982

2 février 1983(CEDAW/C/5/Add.10)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

18 octobre 1986

19 décembre 1986(CEDAW/C/13/Add.2)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

18 octobre 1990

30 janvier 1996(CEDAW/C/EGY/3)

Vingt-quatrième (2001)

Quatrième rapport périodique

18 octobre 1994

30 mars 2000(CEDAW/C/EGY/4-5)

Vingt-quatrième (2001)

Cinquième rapport périodique

18 octobre 1998

30 mars 2000(CEDAW/C/EGY/4-5)

Vingt-quatrième (2001)

Sixième rapport périodique

18 octobre 2002

Septième rapport périodique

18 octobre 2006

El Salvador

Rapport initial

18 septembre 1982

3 novembre 1983(CEDAW/C/5/Add.19)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

18 septembre 1986

18 décembre 1987(CEDAW/C/13/Add.12)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

18 septembre 1990

26 juillet 2001(CEDAW/C/SLV/3-4)

Vingt-huitième (2003)

Quatrième rapport périodique

18 septembre 1994

26 juillet 2001(CEDAW/C/SLV/3-4)

Vingt-huitième (2003)

Cinquième rapport périodique

18 septembre 1998

26 juillet 2001(CEDAW/C/SLV/5)

Vingt-huitième (2003)

Sixième rapport périodique

18 septembre 2002

2 novembre 2002(CEDAW/C/SLV/6)

Vingt-huitième (2003)

Septième rapport périodique

18 septembre 2006

15 mars 2007(CEDAW/C/SLV/7)

Émirats arabes unis

Rapport initial

5 novembre 2005

Équateur

Rapport initial

9 décembre 1982

14 août 1984(CEDAW/C/5/Add.23)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

9 décembre 1986

28 mai 1990(CEDAW/C/13/Add.31)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

9 décembre 1990

23 décembre 1991(CEDAW/C/ECU/3)

Treizième (1994)

Quatrième rapport périodique

9 décembre 1994

8 janvier 2002(CEDAW/C/ECU/4-5)

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

9 décembre 1998

8 janvier 2002(CEDAW/C/ECU/4-5)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

9 décembre 2002

23 février 2007(CEDAW/C/ECU/6-7)

Septième rapport périodique

9 décembre 2006

23 février 2007(CEDAW/C/ECU/6-7)

Érythrée

Rapport initial

5 octobre 1996

8 janvier 2004(CEDAW/C/ERI/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Deuxième rapport périodique

5 octobre 2000

8 janvier 2004(CEDAW/C/ERI/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

5 octobre 2004

8 janvier 2004(CEDAW/C/ERI/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Espagne

Rapport initial

4 février 1985

20 août 1985(CEDAW/C/5/Add.30)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

4 février 1989

9 février 1989(CEDAW/C/13/Add.19)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

4 février 1993

20 mai 1996(CEDAW/C/ESP/3)

Vingt et unième (1999)

Quatrième rapport périodique

4 février 1997

20 octobre 1998(CEDAW/C/ESP/4)

Vingt et unième (1999)

Cinquième rapport périodique

4 février 2001

11 avril 2003(CEDAW/C/ESP/5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

4 février 2005

Estonie

Rapport initial

20 novembre 1992

14 juin 2001(CEDAW/C/EST/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Deuxième rapport périodique

20 novembre 1996

14 juin 2001(CEDAW/C/EST/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Troisième rapport périodique

20 novembre 2000

14 juin 2001(CEDAW/C/EST/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

20 novembre 2004

5 octobre 2005(CEDAW/C/EST/4)

Trente-neuvième (2007)

Éthiopie

Rapport initial

10 octobre 1982

22 avril 1993(CEDAW/C/ETH/1-3)

16 octobre 1995(CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

Quinzième (1996)

Deuxième rapport périodique

10 octobre 1986

22 avril 1993(CEDAW/C/ETH/1-3)

16 octobre 1995(CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

10 octobre 1990

22 avril 1993(CEDAW/C/ETH/1-3)

16 octobre 1995(CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

Quinzième (1996)

Quatrième rapport périodique

10 octobre 1994

25 septembre 2002(CEDAW/C/ETH/4-5)

Trentième (2004)

Cinquième rapport périodique

10 octobre 1998

25 septembre 2002(CEDAW/C/ETH/4-5)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

10 octobre 2002

Septième rapport périodique

10 octobre 2006

Ex-République de Macédoine

Rapport initial

17 février 1995

26 mai 2004(CEDAW/C/MCD/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Deuxième rapport périodique

17 février 1999

26 mai 2004(CEDAW/C/MCD/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

17 février 2003

26 mai 2004(CEDAW/C/MCD/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Quatrième rapport périodique

17 février 2007

Fédération de Russie

Rapport initial

3 septembre 1982

2 mars 1983(CEDAW/C/5/Add.12)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

10 février 1987(CEDAW/C/13/Add.4)

Huitième (1989)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

24 juillet 1991(CEDAW/C/USR/3)

Quatorzième (1995)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

31 août 1994(CEDAW/C/USR/4)

Quatorzième (1995)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

3 mars 1999(CEDAW/C/USR/5)

Vingt-sixième (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Fidji

Rapport initial

27 septembre 1996

29 février 2000(CEDAW/C/FJI/1)

Vingt-sixième (2002)

Deuxième rapport périodique

27 septembre 2000

Troisième rapport périodique

27 septembre 2004

Finlande

Rapport initial

4 octobre 1987

16 février 1988(CEDAW/C/5/Add.56)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

4 octobre 1991

9 février 1993(CEDAW/C/FIN/2)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

4 octobre 1995

28 janvier 1997(CEDAW/C/FIN/3)

Vingt-quatrième (2001)

Quatrième rapport périodique

4 octobre 1999

23 novembre 1999(CEDAW/C/FIN/4)

Vingt-quatrième (2001)

Cinquième rapport périodique

4 octobre 2003

23 février 2004(CEDAW/C/FIN/5)

France

Rapport initial

13 janvier 1985

13 février 1986(CEDAW/C/5/Add.33)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

13 janvier 1989

10 décembre 1990(CEDAW/C/FRA/2)(CEDAW/C/FRA/2/Rev.1)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

13 janvier 1993

5 octobre 1999(CEDAW/C/FRA/3-4)(CEDAW/C/FRA/3-4/Corr.1)

Vingt-neuvième (2003)

Quatrième rapport périodique

13 janvier 1997

5 octobre 1999(CEDAW/C/FRA/3-4)(CEDAW/C/FRA/3-4/Corr.1)

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

13 janvier 2001

27 août 2002(CEDAW/C/FRA/5)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

13 janvier 2005

17 mars 2006(CEDAW/C/FRA/6)

Gabon

Rapport initial

20 février 1984

19 juin 1987(CEDAW/C/5/Add.54)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

20 février 1988

4 juin 2003(CEDAW/C/GAB/2-5)

Trente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

20 février 1992

4 juin 2003(CEDAW/C/GAB/2-5)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

20 février 1996

4 juin 2003(CEDAW/C/GAB/2-5)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

20 février 2000

4 juin 2003(CEDAW/C/GAB/2-5)

Trente-deuxième (2005)

Sixième rapport périodique

20 février 2004

Gambie

Rapport initial

16 mai 1994

4 avril 2003(CEDAW/C/GMB/1-3)

Trente-troisième (2005)

Deuxième rapport périodique

16 mai 1998

4 avril 2003(CEDAW/C/GMB/1-3)

Trente-troisième (2005)

Troisième rapport périodique

16 mai 2002

4 avril 2003(CEDAW/C/GMB/1-3)

Trente-troisième (2005)

Quatrième rapport périodique

16 mai 2006

Géorgie

Rapport initial

25 novembre 1995

9 mars 1998(CEDAW/C/GEO/1)

6 avril 1999(CEDAW/C/GEO/1/Add.1)

1er mai 1999(CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1)

Vingt et unième (1999)

Deuxième rapport périodique

25 novembre 1999

16 avril 2004(CEDAW/C/GEO/2-3)

Trente-sixième (2006)

Troisième rapport périodique

25 novembre 2003

16 avril 2004(CEDAW/C/GEO/2-3)

Trente-sixième (2006)

Ghana

Rapport initial

1er février 1987

29 janvier 1991(CEDAW/C/GHA/1-2)

Onzième (1992)

Deuxième rapport périodique

1er février 1991

29 janvier 1991(CEDAW/C/GHA/1-2)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

1er février 1995

23 février 2005(CEDAW/C/GHA/3-5)

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

1er février 1999

23 février 2005(CEDAW/C/GHA/3-5)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

1er février 2003

23 février 2005(CEDAW/C/GHA/3-5)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

1er février 2007

Grèce

Rapport initial

7 juillet 1984

5 avril 1985(CEDAW/C/5/Add.28)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

7 juillet 1988

1er mars 1996(CEDAW/C/GRC/2-3)

Vingtième (1999)

Troisième rapport périodique

7 juillet 1992

1er mars 1996(CEDAW/C/GRC/2-3)

Vingtième (1999)

Quatrième rapport périodique

7 juillet 1996

19 avril 2001(CEDAW/C/GRC/4-5)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

7 juillet 2000

19 avril 2001(CEDAW/C/GRC/4-5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

7 juillet 2004

2 juin 2005(CEDAW/C/GRC/6)

Trente-septième (2007)

Grenade

Rapport initial

29 septembre 1991

Deuxième rapport périodique

29 septembre 1995

Troisième rapport périodique

29 septembre 1999

Quatrième rapport périodique

29 septembre 2003

Guatemala

Rapport initial

11 septembre 1983

2 avril 1991(CEDAW/C/GUA/1-2)

7 avril 1993(CEDAW/C/GUA/1-2/ Amend.1)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

11 septembre 1987

2 avril 1991(CEDAW/C/GUA/1-2)

7 avril 1993(CEDAW/C/GUA/1-2/ Amend.1)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

11 septembre 1991

20 mars 2001(CEDAW/C/GUA/3-4)

Extraordinaire (2002)

Quatrième rapport périodique

11 septembre 1995

20 mars 2001(CEDAW/C/GUA/3-4)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

11 septembre 1999

15 janvier 2002(CEDAW/C/GUA/5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

11 septembre 2003

7 janvier 2004(CEDAW/C/GUA/6)

Trente-cinquième (2006)

Guinée

Rapport initial

8 septembre 1983

4 août 2000(CEDAW/C/GIN/1-3)

Vingt-cinquième (2001)

Deuxième rapport périodique

8 septembre 1987

4 août 2000(CEDAW/C/GIN/1-3)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

8 septembre 1991

4 août 2000(CEDAW/C/GIN/1-3)

Vingt-cinquième (2001)

Quatrième rapport périodique

8 septembre 1995

4 août 2005(CEDAW/C/GIN/4-6)

Trente-neuvième (2007)

Cinquième rapport périodique

8 septembre 1999

4 août 2005(CEDAW/C/GIN/4-6)

Trente-neuvième (2007)

Sixième rapport périodique

8 septembre 2003

4 août 2005(CEDAW/C/GIN/4-6)

Trente-neuvième (2007)

Guinée-Bissau

Rapport initial

22 septembre 1986

Deuxième rapport périodique

22 septembre 1990

Troisième rapport périodique

22 septembre 1994

Quatrième rapport périodique

22 septembre 1998

Cinquième rapport périodique

22 septembre 2002

Sixième rapport périodique

22 septembre 2006

Guinée équatoriale

Rapport initial

22 novembre 1985

16 mars 1987(CEDAW/C/5/Add.50)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

22 novembre 1989

6 janvier 1994(CEDAW/C/GNQ/2-3)

Trente et unième (2004)

Troisième rapport périodique

22 novembre 1993

6 janvier 1994(CEDAW/C/GNQ/2-3)

Trente et unième (2004)

Quatrième rapport périodique

22 novembre 1997

22 janvier 2004(CEDAW/C/GNQ/4-5)

Trente et unième (2004)

Cinquième rapport périodique

22 novembre 2001

22 janvier 2004(CEDAW/C/GNQ/4-5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

22 novembre 2005

Guyana

Rapport initial

3 septembre 1982

23 janvier 1990(CEDAW/C/5/Add.63)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

20 septembre 1999(CEDAW/C/GUY/2)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

27 juin 2003(CEDAW/C/GUY/3-6)

Trente-troisième (2005)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

27 juin 2003(CEDAW/C/GUY/3-6)

Trente-troisième (2005)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

27 juin 2003(CEDAW/C/GUY/3-6)

Trente-troisième (2005)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

27 juin 2003(CEDAW/C/GUY/3-6)

Trente-troisième (2005)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Haïti

Rapport initial

20 septembre 1982

Deuxième rapport périodique

20 septembre 1986

Troisième rapport périodique

20 septembre 1990

Quatrième rapport périodique

20 septembre 1994

Cinquième rapport périodique

20 septembre 1998

Sixième rapport périodique

20 septembre 2002

Septième rapport périodique

20 septembre 2006

Honduras

Rapport initial

2 avril 1984

3 décembre 1986(CEDAW/C/5/Add.44)

Onzième (1992)

Deuxième rapport périodique

2 avril 1988

28 octobre 1987(CEDAW/C/13/Add.9)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

2 avril 1992

31 mai 1991(CEDAW/C/HON/3)

Onzième (1992)

Quatrième rapport périodique

2 avril 1996

31 janvier 2006(CEDAW/C/HON/4-6)

Trente-neuvième (2007)

Cinquième rapport périodique

2 avril 2000

31 janvier 2006(CEDAW/C/HON/4-6)

Trente-neuvième (2007)

Sixième rapport périodique

2 avril 2004

31 janvier 2006(CEDAW/C/HON/4-6)

Trente-neuvième (2007)

Hongrie

Rapport initial

3 septembre 1982

20 septembre 1982(CEDAW/C/5/Add.3)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

29 septembre 1986(CEDAW/C/13/Add.1)

Septième (1988)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

4 avril 1991(CEDAW/C/HUN/3)

3 novembre 1995(CEDAW/C/HUN/3/Add.1)

Quinzième (1996)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

19 septembre 2000(CEDAW/C/HUN/4-5)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

19 septembre 2000(CEDAW/C/HUN/4-5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

24 mai 2006(CEDAW/C/HUN/6)

Trente-neuvième (2007)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Îles Cook

Rapport initial

10 septembre 2007

28 août 2006(CEDAW/C/COK/1)

Trente-neuvième (2007)

Îles Marshall

Rapport initial

1er avril 2007

Îles Salomon

Rapport initial

6 juin 2003

Deuxième rapport périodique

6 juin 2007

Inde

Rapport initial

8 août 1994

2 février 1999(CEDAW/C/IND/1)

Vingt-deuxième (2000)

Deuxième rapport périodique

8 août 1998

18 octobre 2005(CEDAW/C/IND/2-3)

Trente-septième (2007)

Troisième rapport périodique

8 août 2002

18 octobre 2005(CEDAW/C/IND/2-3)

Trente-septième (2007)

Quatrième rapport périodique

8 août 2006

Indonésie

Rapport initial

13 octobre 1985

17 mars 1986(CEDAW/C/5/Add.36)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

13 octobre 1989

6 février 1997(CEDAW/C/IDN/2-3)

Dix-huitième (1998)

Troisième rapport périodique

13 octobre 1993

6 février 1997(CEDAW/C/IDN/2-3)

Dix-huitième (1998)

Quatrième rapport périodique

13 octobre 1997

20 juin 2005(CEDAW/C/IDN/4-5)

Trente-neuvième (2007)

Cinquième rapport périodique

13 octobre 2001

20 juin 2005(CEDAW/C/IDN/4-5)

Trente-neuvième (2007)

Sixième rapport périodique

13 octobre 2005

Iraq

Rapport initial

12 septembre 1987

16 mai 1990(CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1)

Douzième (1993)

Deuxième rapport périodique

12 septembre 1991

13 octobre 1998(CEDAW/C/IRQ/2-3)

Vingt-troisième (2000)

Troisième rapport périodique

12 septembre 1995

13 octobre 1998(CEDAW/C/IRQ/2-3)

Vingt-troisième (2000)

Quatrième rapport périodique

12 septembre 1999

Cinquième rapport périodique

12 septembre 2003

Irlande

Rapport initial

22 janvier 1987

18 février 1987(CEDAW/C/5/Add.47)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

22 janvier 1991

7 août 1997(CEDAW/C/IRL/2-3)

Vingt et unième (1999)

Troisième rapport périodique

22 janvier 1995

7 août 1997(CEDAW/C/IRL/2-3)

Vingt et unième (1999)

Quatrième rapport périodique

22 janvier 1999

10 juin 2003(CEDAW/C/IRL/4-5)

Trente-troisième (2005)

Cinquième rapport périodique

22 janvier 2003

10 juin 2003(CEDAW/C/IRL/4-5)

Trente-troisième (2005)

Sixième rapport périodique

22 janvier 2007

Islande

Rapport initial

18 juillet 1986

5 mai 1993(CEDAW/C/ICE/1-2)

Quinzième (1996)

Deuxième rapport périodique

18 juillet 1990

5 mai 1993(CEDAW/C/ICE/1-2)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

18 juillet 1994

15 juillet 1998(CEDAW/C/ICE/3-4)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

18 juillet 1998

15 juillet 1998(CEDAW/C/ICE/3-4)

Vingt-sixième (2002)

Cinquième rapport périodique

18 juillet 2002

14 novembre 2003(CEDAW/C/ICE/5)

Sixième rapport périodique

18 juillet 2006

Israël

Rapport initial

2 novembre 1992

7 avril 1997(CEDAW/C/ISR/1-2)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

2 novembre 1996

7 avril 1997(CEDAW/C/ISR/1-2)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

2 novembre 2000

22 octobre 2001(CEDAW/C/ISR/3)

Trente-troisième (2005)

Quatrième rapport périodique

2 novembre 2004

1er juin 2005(CEDAW/C/ISR/4)

Italie

Rapport initial

10 juillet 1986

20 octobre 1989(CEDAW/C/5/Add.62)

Dixième (1991)

Deuxième rapport périodique

10 juillet 1990

1er novembre 1996(CEDAW/C/ITA/2)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

10 juillet 1994

9 juin 1997(CEDAW/C/ITA/3)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

10 juillet 1998

22 décembre 2003(CEDAW/C/ITA/4-5)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

10 juillet 2002

22 décembre 2003(CEDAW/C/ITA/4-5)

Trente-deuxième (2005)

Sixième rapport périodique

10 juillet 2006

Jamahiriya arabe libyenne

Rapport initial

15 juin 1990

18 février 1991(CEDAW/C/LIB/1)

4 octobre 1993(CEDAW/C/LIB/1/Add.1)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

15 juin 1994

14 décembre 1998(CEDAW/C/LBY/2)

Troisième rapport périodique

15 juin 1998

Quatrième rapport périodique

15 juin 2002

Cinquième rapport périodique

15 juin 2006

Jamaïque

Rapport initial

18 novembre 1985

12 septembre 1986(CEDAW/C/5/Add.38)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

18 novembre 1989

17 février 1998(CEDAW/C/JAM/2-4)

Vingt-quatrième (2001)

Troisième rapport périodique

18 novembre 1993

17 février 1998(CEDAW/C/JAM/2-4)

Vingt-quatrième (2001)

Quatrième rapport périodique

18 novembre 1997

17 février 1998(CEDAW/C/JAM/2-4)

Vingt-quatrième (2001)

Cinquième rapport périodique

18 novembre 2001

13 février 2004(CEDAW/C/JAM/5)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

18 novembre 2005

Japon

Rapport initial

25 juillet 1986

13 mars 1987(CEDAW/C/5/Add.48)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

25 juillet 1990

21 février 1992(CEDAW/C/JPN/2)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

25 juillet 1994

28 octobre 1993(CEDAW/C/JPN/3)

Treizième (1994)

Quatrième rapport périodique

25 juillet 1998

24 juillet 1998(CEDAW/C/JPN/4)

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

25 juillet 2002

13 septembre 2002(CEDAW/C/JPN/5)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

25 juillet 2006

Jordanie

Rapport initial

31 juillet 1993

27 octobre 1997(CEDAW/C/JOR/1)

Vingt-deuxième (2000)

Deuxième rapport périodique

31 juillet 1997

19 novembre 1999(CEDAW/C/JOR/2)

Vingt-deuxième (2000)

Troisième rapport périodique

31 juillet 2001

12 décembre 2005(CEDAW/C/JOR/3-4)

Trente-neuvième (2007)

Quatrième rapport périodique

31 juillet 2005

12 décembre 2005(CEDAW/C/JOR/3-4)

Trente-neuvième (2007)

Kazakhstan

Rapport initial

25 septembre 1999

26 janvier 2000(CEDAW/C/KAZ/1)

Vingt-quatrième (2001)

Deuxième rapport périodique

25 septembre 2003

3 mars 2005(CEDAW/C/KAZ/2)

Trente-septième (2007)

Kenya

Rapport initial

8 avril 1985

4 décembre 1990(CEDAW/C/KEN/1-2)

Douzième (1993)

Deuxième rapport périodique

8 avril 1989

4 décembre 1990(CEDAW/C/KEN/1-2)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

8 avril 1993

5 janvier 2000(CEDAW/C/KEN/3-4)

Vingt-huitième (2003)

Quatrième rapport périodique

8 avril 1997

5 janvier 2000(CEDAW/C/KEN/3-4)

Vingt-huitième (2003)

Cinquième rapport périodique

8 avril 2001

14 mars 2006(CEDAW/C/KEN/6)

Trente-neuvième (2007)

Sixième rapport périodique

8 avril 2005

14 mars 2006(CEDAW/C/KEN/6)

Trente-neuvième (2007)

Kiribati

Rapport initial

16 avril 2005

Kirghizistan

Rapport initial

12 mars 1998

26 août 1998(CEDAW/C/KGZ/1)

Vingtième (1999)

Deuxième rapport périodique

12 mars 2002

25 septembre 2002(CEDAW/C/KGZ/2)(CEDAW/C/KGZ/2/Add.1)

Trentième (2004)

Troisième rapport périodique

12 mars 2006

27 février 2007(CEDAW/C/KGZ/3)

Koweït

Rapport initial

2 octobre 1995

29 août 2002(CEDAW/C/KWT/1-2)

Trentième (2004)

Deuxième rapport périodique

2 octobre 1999

29 août 2002(CEDAW/C/KWT/1-2)

Trentième (2004)

Troisième rapport périodique

2 octobre 2003

Lettonie

Rapport initial

14 mai 1993

13 juin 2003(CEDAW/C/LVA/1-3)

Trente et unième (2004)

Deuxième rapport périodique

14 mai 1997

13 juin 2003(CEDAW/C/LVA/1-3)

Trente et unième (2004)

Troisième rapport périodique

14 mai 2001

13 juin 2003(CEDAW/C/LVA/1-3)

Trente et unième (2004)

Quatrième rapport périodique

14 mai 2005

Liban

Rapport initial

21 mai 1998

12 novembre 2003(CEDAW/C/LBN/1)

Trente-troisième (2005)

Deuxième rapport périodique

16 mai 2002

12 février 2005(CEDAW/C/LBN/2)

Trente-troisième (2005)

Troisième rapport périodique

16 mai 2006

6 juillet 2006(CEDAW/C/LBN/3)

Lesotho

Rapport initial

21 septembre 1996

Deuxième rapport périodique

21 septembre 2000

Troisième rapport périodique

21 septembre 2004

Libéria

Rapport initial

16 août 1985

Deuxième rapport périodique

16 août 1989

Troisième rapport périodique

16 août 1993

Quatrième rapport périodique

16 août 1997

Cinquième rapport périodique

16 août 2001

Sixième rapport périodique

16 août 2005

Liechtenstein

Rapport initial

21 janvier 1997

4 août 1997(CEDAW/C/LIE/1)

Vingtième (1999)

Deuxième rapport périodique

21 janvier 2001

juin 2001(CEDAW/C/LIE/2)

Trente-neuvième (2007)

Troisième rapport périodique

21 janvier 2005

13 juillet 2006(CEDAW/C/LIE/3)

Trente-neuvième (2007)

Lituanie

Rapport initial

17 février 1995

4 juin 1998(CEDAW/C/LTU/1)

Vingt-troisième (2000)

Deuxième rapport périodique

17 février 1999

4 avril 2000(CEDAW/C/LTU/2)

Vingt-troisième (2000)

Troisième rapport périodique

17 février 2003

16 mai 2005(CEDAW/C/LTU/3)

Quatrième rapport périodique

17 février 2007

Luxembourg

Rapport initial

4 mars 1990

13 novembre 1996(CEDAW/C/LUX/1)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

4 mars 1994

8 avril 1997(CEDAW/C/LUX/2)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

4 mars 1998

12 mars 1998(CEDAW/C/LUX/3)

17 juin 1998(CEDAW/C/LUX/3/Add.1)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

4 mars 2002

12 mars 2002(CEDAW/C/LUX/4)

Vingt-huitième (2003)

Cinquième rapport périodique

4 mars 2006

23 février 2006(CEDAW/C/LUX/5)

Madagascar

Rapport initial

16 avril 1990

21 mai 1990(CEDAW/C/5/Add.65)

8 novembre 1993(CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

16 avril 1994

13 août 2007(CEDAW/C/MDG/2-5)

Troisième rapport périodique

16 avril 1998

13 août 2007(CEDAW/C/MDG/2-5)

Quatrième rapport périodique

16 avril 2002

13 août 2007(CEDAW/C/MDG/2-5)

Cinquième rapport périodique

16 avril 2006

13 août 2007(CEDAW/C/MDG/2-5)

Malaisie

Rapport initial

4 août 1996

22 mars 2004(CEDAW/C/MYS/1-2)

Trente-cinquième (2006)

Deuxième rapport périodique

4 août 2000

22 mars 2004(CEDAW/C/MYS/1-2)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

4 août 2004

Malawi

Rapport initial

11 avril 1988

15 juillet 1988(CEDAW/C/5/Add.58)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

11 avril 1992

11 juin 2004(CEDAW/C/MWI/2-5)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

11 avril 1996

11 juin 2004(CEDAW/C/MWI/2-5)

Trente-cinquième (2006)

Quatrième rapport périodique

11 avril 2000

11 juin 2004(CEDAW/C/MWI/2-5)

Trente-cinquième (2006)

Cinquième rapport périodique

11 avril 2004

11 juin 2004(CEDAW/C/MWI/2-5)

Trente-cinquième (2006)

Maldives

Rapport initial

1er juillet 1994

28 janvier 1999(CEDAW/C/MDV/1)

Vingt-quatrième (2001)

Deuxième rapport périodique

1er juillet 1998

25 mai 2005(CEDAW/C/MDV/2-3)

Trente-septième (2007)

Troisième rapport périodique

1er juillet 2002

25 mai 2005(CEDAW/C/MDV/2-3)

Trente-septième (2007)

Quatrième rapport périodique

31 juillet 2006

Mali

Rapport initial

10 octobre 1986

13 novembre 1986(CEDAW/C/5/Add.43)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

10 octobre 1990

17 mars 2004(CEDAW/C/MLI/2-5)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

10 octobre 1994

17 mars 2004(CEDAW/C/MLI/2-5)

Trente-quatrième (2006)

Quatrième rapport périodique

10 octobre 1998

17 mars 2004(CEDAW/C/MLI/2-5)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

10 octobre 2002

17 mars 2004(CEDAW/C/MLI/2-5)

Trente-quatrième (2006)

Sixième rapport périodique

10 octobre 2006

Malte

Rapport initial

7 avril 1992

1er août 2002(CEDAW/C/MLT/1-3)

Trente et unième (2004)

Deuxième rapport périodique

7 avril 1996

1er août 2002(CEDAW/C/MLT/1-3)

Trente et unième (2004)

Troisième rapport périodique

7 avril 2000

1er août 2002(CEDAW/C/MLT/1-3)

Trente et unième (2004)

Quatrième rapport périodique

7 avril 2004

Maroc

Rapport initial

21 juillet 1994

14 septembre 1994(CEDAW/C/MOR/1)

Seizième (1997)

Deuxième rapport périodique

21 juillet 1998

29 février 2000(CEDAW/C/MOR/2)

Vingt-neuvième (2003)

Troisième rapport périodique

21 juillet 2002

18 août 2006(CEDAW/C/MOR/4)

Quatrième rapport périodique

21 juillet 2006

18 août 2006(CEDAW/C/MOR/4)

Maurice

Rapport initial

8 août 1985

23 février 1992(CEDAW/C/MAR/1-2)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

8 août 1989

23 janvier 1992(CEDAW/C/MAR/1-2)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

8 août 1993

17 novembre 2004(CEDAW/C/MAR/3-5)

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

8 août 1997

17 novembre 2004(CEDAW/C/MAR/3-5)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

8 août 2001

17 novembre 2004(CEDAW/C/MAR/3-5)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

8 août 2005

Mauritanie

Rapport initial

9 juin 2002

11 mai 2005(CEDAW/C/MRT/1)

Trente-huitième (2007)

Deuxième rapport périodique

9 juin 2006

Mexique

Rapport initial

3 septembre 1982

14 septembre 1982(CEDAW/C/5/Add.2)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

3 décembre 1987(CEDAW/C/13/Add.10)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

7 avril 1997(CEDAW/C/MEX/3-4)

9 juillet 1997(CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1)

Dix-huitième (1998)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

7 avril 1997(CEDAW/C/MEX/3-4)

9 juillet 1997(CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1)

Dix-huitième (1998)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

1er décembre 2000(CEDAW/C/MEX/5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

18 janvier 2006(CEDAW/C/MEX/6)

Trente-sixième (2006)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Micronésie

Rapport initial

1er octobre 2005

Monaco

Rapport initial

17 avril 2006

Mongolie

Rapport initial

3 septembre 1982

18 novembre 1983(CEDAW/C/5/Add.20)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

17 mars 1987(CEDAW/C/13/Add.7)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

8 décembre 1998(CEDAW/C/MNG/3-4)

Vingt-quatrième (2001)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

8 décembre 1998(CEDAW/C/MNG/3-4)

Vingt-quatrième (2001)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

23 mars 2007(CEDAW/C/MNG/5-7)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

23 mars 2007(CEDAW/C/MNG/5-7)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

23 mars 2007(CEDAW/C/MNG/5-7)

Monténégro

Mozambique

Rapport initial

21 mai 1998

5 mai 2005(CEDAW/C/MOZ/1-2)

Trente-huitième (2007)

Deuxième rapport périodique

21 mai 2002

5 mai 2005(CEDAW/C/MOZ/1-2)

Trente-huitième (2007)

Troisième rapport périodique

21 mai 2006

Myanmar

Rapport initial

21 août 1998

14 mars 1999(CEDAW/C/MMR/1)

Vingt-deuxième (2000)

Deuxième rapport périodique

21 août 2002

15 juin 2007(CEDAW/C/MMR/1)

Troisième rapport périodique

21 août 2006

15 juin 2007(CEDAW/C/MMR/1)

Namibie

Rapport initial

23 décembre 1993

4 novembre 1996(CEDAW/C/NAM/1)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

23 décembre 1997

24 mars 2005(CEDAW/C/NAM/2-3)

Trente-septième (2007)

Troisième rapport périodique

23 décembre 2001

24 mars 2005(CEDAW/C/NAM/2-3)

Trente-septième (2007)

Quatrième rapport périodique

23 décembre 2005

Népal

Rapport initial

22 mai 1992

16 novembre 1998(CEDAW/C/NPL/1)

Vingt et unième (1999)

Deuxième rapport périodique

22 mai 1996

26 novembre 2002(CEDAW/C/NPL/2-3)

Trentième (2004)

Troisième rapport périodique

22 mai 2000

26 novembre 2002(CEDAW/C/NPL/2-3)

Trentième (2004)

Quatrième rapport périodique

22 mai 2004

Nicaragua

Rapport initial

26 novembre 1982

22 septembre 1987(CEDAW/C/5/Add.55)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

26 novembre 1986

16 mars 1989(CEDAW/C/13/Add.20)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

26 novembre 1990

15 octobre 1992(CEDAW/C/NIC/3)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

26 novembre 1994

16 juin 1998(CEDAW/C/NIC/4)

Vingt-cinquième (2001)

Cinquième rapport périodique

26 novembre 1998

2 septembre 1999(CEDAW/C/NIC/5)

Vingt-cinquième (2001)

Sixième rapport périodique

26 novembre 2002

15 juin 2005(CEDAW/C/NIC/6)

Trente-septième (2007)

Septième rapport périodique

26 novembre 2006

Niger

Rapport initial

8 novembre 2000

19 juillet 2005(CEDAW/C/NER/1-2)

Trente-huitième (2007)

Deuxième rapport périodique

8 novembre 2004

19 juillet 2005(CEDAW/C/NER/1-2)

Trente-huitième (2007)

Nigéria

Rapport initial

13 juillet 1986

1er avril 1987(CEDAW/C/5/Add.49)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

13 juillet 1990

13 février 1997(CEDAW/C/NGA/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Troisième rapport périodique

13 juillet 1994

13 février 1997(CEDAW/C/NGA/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

13 juillet 1998

23 janvier 2003(CEDAW/C/NGA/4-5)

Trentième (2004)

Cinquième rapport périodique

13 juillet 2002

23 janvier 2003(CEDAW/C/NGA/4-5)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

13 juillet 2006

23 janvier 2007(CEDAW/C/NGA/6)

Norvège

Rapport initial

20 juin 1982

3 septembre 1986(CEDAW/C/5/Add.7)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

20 juin 1986

23 juin 1988(CEDAW/C/13/Add.15)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

20 septembre 1990

25 janvier 1991(CEDAW/C/NOR/3)

Quatorzième (1995)

Quatrième rapport périodique

20 septembre 1994

1er septembre 1994(CEDAW/C/NOR/4)

Quatorzième (1995)

Cinquième rapport périodique

20 septembre 1998

23 mars 2000(CEDAW/C/NOR/5)

Vingt-huitième (2003)

Sixième rapport périodique

20 septembre 2002

5 juin 2002(CEDAW/C/NOR/6)

Vingt-huitième (2003)

Septième rapport périodique

20 septembre 2006

31 octobre 2006(CEDAW/C/NOR/7)

Trente-neuvième (2007)

Nouvelle-Zélande

Rapport initial

9 février 1986

3 octobre 1986(CEDAW/C/5/Add.41)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

9 février 1990

3 novembre 1992(CEDAW/C/NZL/2)

27 octobre 1993(CEDAW/C/NZL/2/Add.1)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

9 février 1994

2 mars 1998(CEDAW/C/NZL/3-4)

15 avril 1998(CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

9 février 1998

2 mars 1998(CEDAW/C/NZL/3-4)

15 avril 1998(CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)

Dix-neuvième (1998)

Cinquième rapport périodique

9 février 2002

7 octobre 2002(CEDAW/C/NZL/5)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

9 février 2006

20 avril 2006(CEDAW/C/NZL/6)

Trente-neuvième (2007)

Oman

Rapport initial

9 mars 2007

Ouganda

Rapport initial

21 août 1986

1er juin 1992(CEDAW/C/UGA/1-2)

13 septembre 1994(CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

21 août 1990

1er juin 1992(CEDAW/C/UGA/1-2)

13 septembre 1994(CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

21 août 1994

22 mai 2000(CEDAW/C/UGA/3)

Extraordinaire (2002)

Quatrième rapport périodique

21 août 1998

Cinquième rapport périodique

21 août 2002

Sixième rapport périodique

21 août 2006

Ouzbékistan

Rapport initial

18 août 1996

19 janvier 2000(CEDAW/C/UZB/1)

Vingt-quatrième (2001)

Deuxième rapport périodique

18 août 2000

11 octobre 2004(CEDAW/C/UZB/2-3)

Trente-sixième (2006)

Troisième rapport périodique

18 août 2004

11 octobre 2004(CEDAW/C/UZB/2-3)

Trente-sixième (2006)

Pakistan

Rapport initial

11 juin 1997

28 juillet 2005(CEDAW/C/PAK/1-3)

Trente-huitième (2007)

Deuxième rapport périodique

11 juin 2001

28 juillet 2005(CEDAW/C/PAK/1-3)

Trente-huitième (2007)

Troisième rapport périodique

11 juin 2005

28 juillet 2005(CEDAW/C/PAK/1-3)

Trente-huitième (2007)

Panama

Rapport initial

28 novembre 1982

12 décembre 1982(CEDAW/C/5/Add.9)

Quatrième (1985)

Deuxième rapport périodique

28 novembre 1986

17 janvier 1997(CEDAW/C/PAN/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Troisième rapport périodique

28 novembre 1990

17 janvier 1997(CEDAW/C/PAN/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

28 novembre 1994

Cinquième rapport périodique

28 novembre 1998

Sixième rapport périodique

28 novembre 2002

Septième rapport périodique

28 novembre 2006

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Rapport initial

11 février 1996

Deuxième rapport périodique

11 février 2000

Troisième rapport périodique

11 février 2004

Paraguay

Rapport initial

6 mai 1988

4 juin 1992(CEDAW/C/PAR/1-2)

23 août 1995(CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

20 novembre 1995(CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

Quinzième (1996)

Deuxième rapport périodique

6 mai 1992

4 juin 1992(CEDAW/C/PAR/1-2)

23 août 1995(CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

20 novembre 1995(CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

6 mai 1996

28 août 2003(CEDAW/C/PAR/3-4)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

6 mai 2000

28 août 2003(CEDAW/C/PAR/3-4)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

6 mai 2004

25 mai 2004(CEDAW/C/PAR/5)

Trente-deuxième (2005)

Pays-Bas

Rapport initial

22 août 1992

19 novembre 1992(CEDAW/C/NET/1)

17 septembre 1993(CEDAW/C/NET/1/Add.1)

20 septembre 1993(CEDAW/C/NET/1/Add.2)

Treizième (1994)

9 octobre 1993(CEDAW/C/NET/1/Add.3)

Deuxième rapport périodique

22 août 1996

10 décembre 1998(CEDAW/C/NET)(CEDAW/C/NET/2/Add.1)(CEDAW/C/NET/2/Add.2)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

22 août 2000

13 novembre 2000(CEDAW/C/NET/3)

8 novembre 2000(CEDAW/C/NET/3/Add.1)(CEDAW/C/NET/3/Add.2)

Vingt-cinquième (2001)

Quatrième rapport périodique

22 août 2004

24 janvier 2005(CEDAW/C/NLD/4)

9 mai 2005(CEDAW/C/NLD/4/Add.1)

Trente-septième (2007)

Pérou

Rapport initial

13 octobre 1983

14 septembre 1988(CEDAW/C/5/Add.60)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

13 octobre 1987

13 février 1990(CEDAW/C/13/Add.29)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

13 octobre 1991

25 novembre 1994(CEDAW/C/PER/3-4)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

13 octobre 1995

25 novembre 1994(CEDAW/C/PER/3-4)

Dix-neuvième (1998)

Cinquième rapport périodique

13 octobre 1999

21 juillet 2000(CEDAW/C/PER/5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

13 octobre 2003

3 février 2004(CEDAW/C/PER/6)

Trente-septième (2007)

Philippines

Rapport initial

4 septembre 1982

22 octobre 1982(CEDAW/C/5/Add.6)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

4 septembre 1986

12 décembre 1988(CEDAW/C/13/Add.17)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

4 septembre 1990

20 janvier 1993(CEDAW/C/PHI/3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

4 septembre 1994

22 avril 1996(CEDAW/C/PHI/4)

Seizième (1997)

Cinquième rapport périodique

4 septembre 1998

27 juillet 2004(CEDAW/C/ PHI/5-6)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

4 septembre 2002

26 juillet 2004(CEDAW/C/ PHI/5-6)

Trente-sixième (2006)

Septième rapport périodique

4 septembre 2006

Pologne

Rapport initial

3 septembre 1982

10 octobre 1985(CEDAW/C/5/Add.31)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

17 novembre 1988(CEDAW/C/13/Add.16)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

22 novembre 1990(CEDAW/C/18/Add.2)

Dixième (1991)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

29 novembre 2004(CEDAW/C/POL/4-5)

Trente-septième (2007)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

29 novembre 2004(CEDAW/C/POL/4-5)

Trente-septième (2007)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

29 novembre 2004(CEDAW/C/POL/6)

Trente-septième (2007)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Portugal

Rapport initial

3 septembre 1982

19 juillet 1983(CEDAW/C/5/Add.21)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

18 mai 1989(CEDAW/C/13/Add.22)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

10 décembre 1990 (CEDAW/C/18/Add.3)

Dixième (1991)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

23 novembre 1999(CEDAW/C/PRT/4)

Vingt-sixième (2002)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

13 juin 2001(CEDAW/C/PRT/5)

Vingt-sixième (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

15 mai 2006(CEDAW/C/PRT/6)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

République arabe syrienne

Rapport initial

27 avril 2004

25 août 2005(CEDAW/C/SYR/1)

Trente-huitième (2007)

République centrafricaine

Rapport initial

21 juillet 1992

Deuxième rapport périodique

21 juillet 1996

Troisième rapport périodique

21 juillet 2000

Quatrième rapport périodique

21 juillet 2004

République de Corée

Rapport initial

26 janvier 1986

13 mars 1986(CEDAW/C/5/Add.35)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

26 janvier 1990

19 décembre 1989(CEDAW/C/13/Add.28)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

26 janvier 1994

8 septembre 1994(CEDAW/C/KOR/3)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

26 janvier 1998

27 mars 1998(CEDAW/C/KOR/4)

Dix-neuvième (1998)

Cinquième rapport périodique

26 janvier 2002

23 juillet 2003(CEDAW/C/KOR/6)

Trente-neuvième (2007)

Sixième rapport périodique

26 janvier 2006

23 juillet 2006(CEDAW/C/KOR/6)

Trente-neuvième (2007)

République démocratique du Congo b

Rapport initial

16 novembre 1987

1er mars 1994(CEDAW/C/ZAR/1)

Vingt-deuxième (2000)

Deuxième rapport périodique

16 novembre 1991

24 octobre 1996(CEDAW/C/ZAR/2)

27 août 1998(CEDAW/C/ZAR/2/Add.1)

Vingt-deuxième (2000)

Troisième rapport périodique

16 novembre 1995

18 juin 1999(CEDAW/C/COD/3)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

16 novembre 1999

11 août 2004(CEDAW/C/COD/4-5)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

16 novembre 2003

11 août 2004(CEDAW/C/COD/4-5)

Trente-sixième (2006)

République démocratique populaire lao

Rapport initial

13 septembre 1982

3 février 2003(CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Deuxième rapport périodique

13 septembre 1986

3 février 2003(CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

13 septembre 1990

3 février 2003(CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

13 septembre 1994

3 février 2003(CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

13 septembre 1998

3 février 2003(CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Sixième rapport périodique

13 septembre 2002

Septième rapport périodique

13 septembre 2006

République de Moldova

Rapport initial

31 juillet 1995

26 octobre 1998(CEDAW/C/MDA/1)

Vingt-troisième (2000)

Deuxième rapport périodique

31 juillet 1999

1er octobre 2004(CEDAW/C/MDA/2-3)

Trente-sixième (2006)

Troisième rapport périodique

31 juillet 2003

1er octobre 2004(CEDAW/C/MDA/2-3)

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

31 juillet 2007

République dominicaine

Rapport initial

2 octobre 1983

2 mai 1986(CEDAW/C/5/Add.37)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

2 octobre 1987

26 avril 1993(CEDAW/C/DOM/2-3)

Dix-huitième (1998)

Troisième rapport périodique

2 octobre 1991

26 avril 1993(CEDAW/C/DOM/2-3)

Dix-huitième (1998)

Quatrième rapport périodique

2 octobre 1995

29 octobre 1997(CEDAW/C/DOM/4)

Dix-huitième (1998)

Cinquième rapport périodique

2 octobre 1999

11 avril 2003(CEDAW/C/DOM/5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

2 septembre 2003

République populaire démocratique de Corée

Rapport initial

27 mars 2002

11 septembre 2002(CEDAW/C/PRK/1)

Trente-troisième (2005)

Deuxième rapport périodique

27 mars 2006

République tchèque

Rapport initial

24 mars 1994

30 octobre 1995(CEDAW/C/CZE/1)

Dix-huitième (1998)

Deuxième rapport périodique

24 mars 1997

10 mars 2000(CEDAW/C/CZE/2)

Extraordinaire (2002)

Troisième rapport périodique

24 mars 2001

31 août 2004(CEDAW/C/CZE/3)

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

24 mars 2005

République-Unie de Tanzanie

Rapport initial

19 septembre 1986

9 mars 1988(CEDAW/C/5/Add.57)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

19 septembre 1990

25 septembre 1996(CEDAW/C/TZA/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Troisième rapport périodique

19 septembre 1994

25 septembre 1996(CEDAW/C/TZA/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

19 septembre 1998

8 février 2007(CEDAW/C/TZA/6)

Cinquième rapport périodique

19 septembre 2002

8 février 2007(CEDAW/C/TZA/6)

Sixième rapport périodique

19 septembre 2006

8 février 2007(CEDAW/C/TZA/6)

Roumanie

Rapport initial

6 février 1983

14 janvier 1987(CEDAW/C/5/Add.45)

Douzième (1993)

Deuxième rapport périodique

6 février 1987

19 octobre 1992(CEDAW/C/ROM/2-3)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

6 février 1991

19 octobre 1992(CEDAW/C/ROM/2-3)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

6 février 1995

10 décembre 1998(CEDAW/C/ROM/4-5)

Vingt-troisième (2000)

Cinquième rapport périodique

6 février 1999

10 décembre 1998(CEDAW/C/ROM/4-5)

Vingt-troisième (2000)

Sixième rapport périodique

6 février 2003

10 décembre 2003(CEDAW/C/ROM/6)

Trente-cinquième (2006)

Septième rapport périodique

6 février 2007

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Rapport initial

7 mai 1987

25 juin 1987(CEDAW/C/5/Add.52)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

7 mai 1991

11 mai 1991(CEDAW/C/UK/2)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

7 mai 1995

16 août 1995(CEDAW/C/UK/3)

7 août 1997(CEDAW/C/UK/3/Add.1)

14 juillet 1998(CEDAW/C/UK/3/Add.2)

Vingt et unième (1999)

Quatrième rapport périodique

7 mai 1999

19 janvier 1999(CEDAW/C/UK/4 et Add.1 à 4)

Vingt et unième (1999)

Cinquième rapport périodique

7 mai 2003

7 août 2003(CEDAW/C/UK/5 et Add.1 et 2)

Sixième rapport périodique

7 mai 2007

1er mai 2007(CEDAW/C/UK/6)(CEDAW/C/UK/6/Add.1)

Rwanda

Rapport initial

3 septembre 1982

24 mai 1983(CEDAW/C/5/Add.13)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

7 mars 1988(CEDAW/C/13/Add.13)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

18 janvier 1991(CEDAW/C/RWA/3)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Sainte-Lucie

Rapport initial

7 novembre 1983

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Deuxième rapport périodique

7 novembre 1987

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

7 novembre 1991

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Quatrième rapport périodique

7 novembre 1995

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Cinquième rapport périodique

7 novembre 1999

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Sixième rapport périodique

7 novembre 2003

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Saint-Kitts-et-Nevis

Rapport initial

25 mai 1986

18 janvier 2002(CEDAW/C/KNA/1-4)

Vingt-septième (2002)

Deuxième rapport périodique

25 mai 1990

18 janvier 2002(CEDAW/C/KNA/1-4)

Vingt-septième (2002)

Troisième rapport périodique

25 mai 1994

18 janvier 2002(CEDAW/C/KNA/1-4)

Vingt-septième (2002)

Quatrième rapport périodique

25 mai 1998

18 janvier 2002(CEDAW/C/KNA/1-4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

25 mai 2002

Sixième rapport périodique

25 mai 2006

Saint-Marin

Rapport initial

9 janvier 2005

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Rapport initial

3 septembre 1982

27 septembre 1991(CEDAW/C/STV/1-3)

28 juillet 1994(CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

Seizième (1997)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

27 septembre 1991(CEDAW/C/STV/1-3)

28 juillet 1994(CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

Seizième (1997)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

27 septembre 1991(CEDAW/C/STV/1-3)

28 juillet 1994(CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Samoa

Rapport initial

25 octobre 1993

2 mai 2003(CEDAW/C/WSM/1-3)

Trente-deuxième (2005)

Deuxième rapport périodique

25 octobre 1997

2 mai 2003(CEDAW/C/WSM/1-3)

Trente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

25 octobre 2001

2 mai 2003(CEDAW/C/WSM/1-3)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

25 octobre 2005

Sao Tomé-et-Principe

Rapport initial

3 juillet 2004

Sénégal

Rapport initial

7 mars 1986

5 novembre 1986(CEDAW/C/5/Add.42)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

7 mars 1990

23 septembre 1991(CEDAW/C/SEN/2)(CEDAW/C/SEN/2/Amend.1)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

7 mars 1994

Quatrième rapport périodique

7 mars 1998

Cinquième rapport périodique

7 mars 2002

Sixième rapport périodique

7 mars 2006

Serbie

Rapport initial

11 avril 2002

4 mai 2006(CEDAW/C/SGC/1)

Trente-huitième (2007)

Deuxième rapport périodique

11 avril 2006

Seychelles

Rapport initial

4 juin 1993

Deuxième rapport périodique

4 juin 1997

Troisième rapport périodique

4 juin 2001

Quatrième rapport périodique

4 juin 2005

Sierra Leone

Rapport initial

11 décembre 1989

14 décembre 2006(CEDAW/C/SLE/1-5)

Trente-huitième (2007)

Deuxième rapport périodique

11 décembre 1993

14 décembre 2006(CEDAW/C/SLE/1-5)

Trente-huitième (2007)

Troisième rapport périodique

11 décembre 1997

14 décembre 2006(CEDAW/C/SLE/1-5)

Trente-huitième (2007)

Quatrième rapport périodique

11 décembre 2001

14 décembre 2006(CEDAW/C/SLE/1-5)

Trente-huitième (2007)

Cinquième rapport périodique

11 décembre 2005

14 décembre 2006(CEDAW/C/SLE/1-5)

Trente-huitième (2007)

Singapour

Rapport initial

4 novembre 1996

1er décembre 1999(CEDAW/C/SGP/1)

Vingt-cinquième (2001)

Deuxième rapport périodique

4 novembre 2000

16 avril 2001(CEDAW/C/SGP/2)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

4 novembre 2004

1er novembre 2004(CEDAW/C/SGP/3)

Trente-neuvième (2007)

Slovaquie

Rapport initial

27 juin 1994

29 avril 1996(CEDAW/C/SVK/1)

11 mai 1998(CEDAW/C/SVK/1/Add.1)

Dix-neuvième (1998)

Deuxième rapport périodique

27 juin 1998

27 février 2007(CEDAW/C/SVK/2-4)

Troisième rapport périodique

27 juin 2002

27 février 2007(CEDAW/C/SVK/2-4)

Quatrième rapport périodique

27 juin 2006

27 février 2007(CEDAW/C/SVK/2-4)

Slovénie

Rapport initial

5 août 1993

23 novembre 1993(CEDAW/C/SVN/1)

Seizième (1997)

Deuxième rapport périodique

5 août 1997

26 avril 1999(CEDAW/C/SVN/2)

Vingt-neuvième (2003)

Troisième rapport périodique

5 août 2001

4 décembre 2002(CEDAW/C/SVN/3)

Vingt-neuvième (2003)

Quatrième rapport périodique

5 août 2005

10 août 2006(CEDAW/C/SVN/4)

Sri Lanka

Rapport initial

4 novembre 1982

7 juillet 1985(CEDAW/C/5/Add.29)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

4 novembre 1986

29 décembre 1988(CEDAW/C/13/Add.18)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

4 novembre 1990

7 octobre 1999(CEDAW/C/LKA/3-4)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

4 novembre 1994

7 octobre 1999(CEDAW/C/LKA/3-4)

Vingt-sixième (2002)

Cinquième rapport périodique

4 novembre 1998

Sixième rapport périodique

4 novembre 2002

Septième rapport périodique

4 novembre 2006

Suède

Rapport initial

3 septembre 1982

22 octobre 1982(CEDAW/C/5/Add.8)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

10 mars 1987(CEDAW/C/13/Add.6)

Septième (1988)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

3 octobre 1990(CEDAW/C/18/Add.1)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

21 mai 1996(CEDAW/C/SWE/4)

Vingt-cinquième (2001)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

8 décembre 2000(CEDAW/C/SWE/5)

Vingt-cinquième (2001)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

5 décembre 2006(CEDAW/C/SWE/6-7)

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

5 décembre 2006(CEDAW/C/SWE/6-7)

Suisse

Rapport initial

26 avril 1998

20 février 2002(CEDAW/C/CHE/1-2)

Vingt-huitième (2003)

Deuxième rapport périodique

26 avril 2002

20 février 2002(CEDAW/C/CHE/1-2)

Vingt-huitième (2003)

Troisième rapport périodique

26 avril 2006

Suriname

Rapport initial

31 mars 1994

13 février 2002(CEDAW/C/SUR/1-2)

Vingt-septième (2002)

Deuxième rapport périodique

31 mars 1998

13 février 2002(CEDAW/C/SUR/1-2)

Vingt-septième (2002)

Troisième rapport périodique

31 mars 2002

26 avril 2005(CEDAW/C/SUR/3)

Trente-septième (2007)

Quatrième rapport périodique

31 mars 2006

Swaziland

Rapport initial

25 avril 2005

Tadjikistan

Rapport initial

25 octobre 1994

5 mai 2005(CEDAW/C/TJK/1-3)

Trente-septième (2007)

Deuxième rapport périodique

25 octobre 1998

5 mai 2005(CEDAW/C/TJK/1-3)

Trente-septième (2007)

Troisième rapport périodique

25 octobre 2002

5 mai 2005(CEDAW/C/TJK/1-3)

Trente-septième (2007)

Quatrième rapport périodique

25 octobre 2006

Tchad

Rapport initial

9 juillet 1996

Deuxième rapport périodique

9 juillet 2000

Troisième rapport périodique

9 juillet 2004

Thaïlande

Rapport initial

8 septembre 1986

1er juin 1987(CEDAW/C/5/Add.51)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

8 septembre 1990

3 mars 1997(CEDAW/C/THA/2-3)

Vingtième (1999)

Troisième rapport périodique

8 septembre 1994

3 mars 1997(CEDAW/C/THA/2-3)

Vingtième (1999)

Quatrième rapport périodique

8 septembre 1998

7 octobre 2003(CEDAW/C/THA/4-5)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

8 septembre 2002

7 octobre 2003(CEDAW/C/THA/4-5)

Trente-quatrième (2006)

Sixième rapport périodique

8 septembre 2006

Timor-Leste

Rapport initial

16 mai 2004

Togo

Rapport initial

26 octobre 1984

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Deuxième rapport périodique

26 octobre 1988

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

26 octobre 1992

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Quatrième rapport périodique

26 octobre 1996

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

26 octobre 2000

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Sixième rapport périodique

26 octobre 2004

Trinité-et-Tobago

Rapport initial

11 février 1991

23 janvier 2001(CEDAW/C/TTO/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Deuxième rapport périodique

11 février 1995

23 janvier 2001(CEDAW/C/TTO/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Troisième rapport périodique

11 février 1999

23 janvier 2001(CEDAW/C/TTO/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Troisième rapport périodique

17 février 2003

Quatrième rapport périodique

17 février 2007

Tunisie

Rapport initial

20 octobre 1986

17 septembre 1993(CEDAW/C/TUN/1-2)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

20 octobre 1990

17 septembre 1993(CEDAW/C/TUN/1-2)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

20 octobre 1994

27 juillet 2000(CEDAW/C/TUN/3-4)

Vingt-septième (2002)

Quatrième rapport périodique

20 octobre 1998

27 juillet 2000(CEDAW/C/TUN/3-4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

20 octobre 2002

Sixième rapport périodique

20 octobre 2006

Turkménistan

Rapport initial

31 mai 1998

3 novembre 2004(CEDAW/C/TKM/1-2)

Trente-cinquième (2006)

Deuxième rapport périodique

31 mai 2002

3 novembre 2004(CEDAW/C/TKM/1-2)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

31 mai 2006

Turquie

Rapport initial

19 janvier 1987

27 janvier 1987(CEDAW/C/5/Add.46)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

19 janvier 1991

3 septembre 1996(CEDAW/C/TUR/2-3)

23 décembre 1996(CEDAW/C/TUR/2/Corr.1)

Seizième (1997)

Troisième rapport périodique

19 janvier 1995

3 septembre 1996(CEDAW/C/TUR/2-3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

19 janvier 1999

31 juillet 2003(CEDAW/C/TUR/4-5)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

19 janvier 2003

31 juillet 2003(CEDAW/C/TUR/4-5)

Trente-deuxième (2005)

Sixième rapport périodique

19 janvier 2007

Tuvalu

Rapport initial

6 novembre 2000

Deuxième rapport périodique

6 novembre 2004

Ukraine

Rapport initial

3 septembre 1982

2 mars 1983(CEDAW/C/5/Add.11)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

13 août 1987(CEDAW/C/13/Add.8)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

31 mai 1991(CEDAW/C/UKR/3)

21 novembre 1995(CEDAW/C/UKR/3/Add.1)

Quinzième (1996)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

2 août 1999(CEDAW/C/UKR/4-5)(CEDAW/C/UKR/4-5/Corr.1)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

2 août 1999(CEDAW/C/UKR/4-5)

Vingt-septième (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Septième rapport périodique

3 septembre 2006

Uruguay

Rapport initial

8 novembre 1982

23 novembre 1984(CEDAW/C/5/Add.27)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

8 novembre 1986

8 février 1999(CEDAW/C/URY/2-3)

Vingt-sixième (2002)

Troisième rapport périodique

8 novembre 1990

8 février 1999(CEDAW/C/URY/2-3)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

8 novembre 1994

8 juin 2007(CEDAW/C/URY/7)

Cinquième rapport périodique

8 novembre 1998

8 juin 2007(CEDAW/C/URY/7)

Sixième rapport périodique

8 novembre 2002

8 juin 2007(CEDAW/C/URY/7)

Septième rapport périodique

8 novembre 2006

8 juin 2007(CEDAW/C/URY/7)

Vanuatu

Rapport initial

8 octobre 1996

2 mars 2005(CEDAW/C/VUT/1-3)

Trente-huitième (2007)

Deuxième rapport périodique

8 octobre 2000

2 mars 2005(CEDAW/C/VUT/1-3)

Trente-huitième (2007)

Troisième rapport périodique

8 octobre 2004

2 mars 2005(CEDAW/C/VUT/1-3)

Trente-huitième (2007)

Venezuela (République bolivarienne du)

Rapport initial

1er juin 1984

27 août 1984(CEDAW/C/5/Add.24)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

1er juin 1988

18 avril 1989(CEDAW/C/13/Add.21)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

1er juin 1992

8 février 1995(CEDAW/C/VEN/3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

1er juin 1996

25 juin 2004(CEDAW/C/VEN/4-6)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

1er juin 2000

25 juin 2004(CEDAW/C/VEN/4-6)

Trente-quatrième (2006)

Sixième rapport périodique

1er juin 2004

25 juin 2004(CEDAW/C/VEN/4-6)

Trente-quatrième (2006)

Viet Nam

Rapport initial

19 mars 1983

2 octobre 1984(CEDAW/C/5/Add.25)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

19 mars 1987

2 novembre 1999(CEDAW/C/VNM/2)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

19 mars 1991

6 octobre 2000(CEDAW/C/VNM/3-4)

Vingt-cinquième (2001)

Quatrième rapport périodique

19 mars 1995

6 octobre 2000(CEDAW/C/VNM/3-4)

Vingt-cinquième (2001)

Cinquième rapport périodique

19 mars 1999

15 juin 2005(CEDAW/C/VNM/5-6)

Trente-septième (2007)

Sixième rapport périodique

19 mars 2003

15 juin 2005(CEDAW/C/VNM/5-6)

Trente-septième (2007)

Septième rapport périodique

19 mars 2007

Yémen

Rapport initial

29 juin 1985

23 janvier 1989(CEDAW/C/5/Add.61)

Douzième (1993)

Deuxième rapport périodique

29 juin 1989

8 juin 1989(CEDAW/C/13/Add.24)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

29 juin 1993

13 novembre 1992(CEDAW/C/YEM/3)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

29 juin 1997

8 mars 2000(CEDAW/C/YEM/4)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

29 juin 2001

janvier 2002(CEDAW/C/YEM/5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

29 juin 2005

5 décembre 2006(CEDAW/C/YEM/6)

Zambie

Rapport initial

21 juillet 1986

6 mars 1991(CEDAW/C/ZAM/1-2)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

21 juillet 1990

6 mars 1991(CEDAW/C/ZAM/1-2)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

21 juillet 1994

12 août 1999(CEDAW/C/ZAM/3-4)

Vingt-septième (2002)

Quatrième rapport périodique

21 juillet 1998

12 août 1999(CEDAW/C/ZAM/3-4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

21 juillet 2002

Sixième rapport périodique

21 juillet 2006

Zimbabwe

Rapport initial

12 juin 1992

28 avril 1996(CEDAW/C/ZWE/1)

Dix-huitième (1998)

Deuxième rapport périodique

12 juin 1996

Troisième rapport périodique

12 juin 2000

Quatrième rapport périodique

12 juin 2004

Rapports présentés à titre exceptionnel

Bosnie-Herzégovine

1er février 1994(rapport oral; voir CEDAW/C/SR.253)

Treizième (1994)

République démocratique du Congo

16 janvier 1997(rapport oral; voir CEDAW/C/SR.317)

Seizième (1997)

Croatie

6 décembre 1994(CEDAW/C/CRO/SP.1)

Quatorzième (1995)

Rwanda

31 janvier 1996(rapport oral; voir CEDAW/C/SR.306)

Quinzième (1996)

République fédérale de Yougoslavie(Serbie et Monténégro)

2 décembre 1993(CEDAW/C/YUG/SP.1)

12 février 1994(rapport oral; voir CEDAW/C/SR.254)

Treizième (1994)

aUn an avant la date fixée, le Secrétaire général invite l’État partie à présenter son rapport.

bÀ compter du 17 mai 1997, le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo.

Annexe VII

Constatations du Comité concernant des communications établies en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention

A.Constatations du Comité concernant la communication no 5/2005

Présentée par:Le Centre viennois de lutte contre la violence dans la famille et l’Association pour l’accès des femmes à la justice, au nom de Hakan Goekce, Handan Goekce et Guelue Goekce (descendants de la victime défunte)

Au nom de:Şahide Goekce (décédée)

État partie:Autriche

Date de la communication:21 juillet 2004, informations supplémentaires datées du 22 novembre 2004 et du 10 décembre 2004 (communications initiales)

Le 6 août 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté le texte ci-après en tant que constatations relatives à la communication 5/2005 en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif. Le texte des constatations est annexé au présent document.

Annexe

Constatations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (trente-neuvième session)

* Ont participé à l’examen de la présente communication les membres du Comité ci-après  : Ferdous Ara Begum, Magalys Arocha Dominguez, Meriem Belmihoub-Zerdani, Saisuree Chutikul, Mary Shanthi Dairiam, Cees Flinterman, Naela Mohamed Gabr, Françoise Gaspard, Violeta Neubauer, Pramila Patten, Silvia Pimentel, Fumiko Saiga, Heisoo Shin, Glenda P. Simms, Dubravka Šimonović , Anamah Tan, Maria Regina Tavares da Silva et Zou Xiaoqiao.

Communication no 5/2005 *

Présentée par:Le Centre viennois de lutte contre la violence dans la famille et l’Association pour l’accès des femmes à la justice, au nom de Hakan Goekce, Handan Goekce et Guelue Goekce (descendants de la victime défunte)

Au nom de:Şahide Goekce (décédée)

État partie:Autriche

Date de la communication:21 juillet 2004, informations supplémentaires datées du 22 novembre 2004 et du 10 décembre 2004 (communications initiales)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 6 août 2007,

Ayant achevé l’examen de la communication no 5/2005, présentée par le Centre viennois de lutte contre la violence dans la famille et l’Association pour l’accès des femmes à la justice au nom de Hakan Goekce, Handan Goekce et Guelue Goekce, descendants de Şahide Goekce (décédée) en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Ayant pris en considération toutes les informations que lui ont communiquées par écrit les auteurs de la communication et l’État partie,

Adopte le texte ci-après :

Constatations au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif

Les auteurs de la communication datée du 21 juillet 2004 et des informations supplémentaires datées du 22 novembre et du 10 décembre 2004 sont le Centre viennois de lutte contre la violence dans la famille et l’Association pour l’accès des femmes à la justice, deux organisations sises à Vienne (Autriche), qui fournissent aide et protection aux femmes victimes d’actes de violence sexiste. Selon ces organisations, Şahide Goekce (décédée), Autrichienne d’origine turque, qui faisait partie des clientes du Centre viennois de lutte contre la violence dans la famille, est victime d’une violation par l’État partie des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur en Autriche le 30 avril 1982 et le 22 décembre 2000, respectivement.

Rappel des faits présentés par les auteurs

La première agression violente commise contre Şahide Goekce par son époux, Mustafa Goekce, qui ait été portée à la connaissance des auteurs, a eu lieu vers 16 heures le 2 décembre 1999, dans l’appartement de la victime : Mustafa Goekce avait étranglé Şahide Goekce et menacé de la tuer. Şahide Goekce a passé la nuit chez une amie et, le lendemain, porté plainte auprès de la police avec l’aide du Bureau de protection de la jeunesse du XVe arrondissement de Vienne.

Le 3 décembre 1999, la police a établi contre Mustafa Goekce une ordonnance d’expulsion et d’interdiction de retour portant sur l’appartement des Goekce, en vertu de l’alinéa a) de l’article 38 de la loi sur le maintien de l’ordre (Sicherheitspolizeigesetz). Dans cette ordonnance, l’agent de police saisi de l’affaire a signalé la présence de deux ecchymoses rouge clair sous l’oreille droite de Şahide Goekce qui, selon elle, avaient été provoquées par la strangulation.

Selon le paragraphe 4 de l’article 107 du Code pénal (Strafgesetzbuch), il n’est pas possible d’engager des poursuites judiciaires contre une personne coupable de graves menaces sans l’autorisation du conjoint, des descendants directs, du frère, de la sœur ou du parent vivant sous le même toit qui ont été menacés. Şahide Goekce n’a pas autorisé les autorités autrichiennes à poursuivre Mustafa Goekce pour menaces de mort. De ce fait, Mustafa Goekce a uniquement été inculpé de coups et blessures. Il a été relaxé car les blessures occasionnées à Şahide Goekce étaient trop bénignes pour être considérées comme des coups et blessures.

Les auteurs ont eu connaissance de nouvelles violences survenues les 21 et 22 août 2000. Lorsque la police est arrivée dans l’appartement des Goekce le 22 août 2000, Mustafa Goekce pressait le visage de Şahide Goekce contre le sol en la tenant par les cheveux. Şahide Goekce a ultérieurement déclaré à la police que, la veille, Mustafa Goekce avait menacé de la tuer si elle le dénonçait à la police. Les services de police ont alors établi contre Mustafa Goekce une nouvelle ordonnance d’expulsion et d’interdiction de retour, pour une période de 10 jours, portant sur l’appartement des Goekce et les escaliers de l’immeuble. Ils ont informé le Procureur du fait que Mustafa Goekce avait commis des « violences aggravées » (compte tenu des menaces de mort) et ont demandé son placement en détention provisoire. Cette demande a été rejetée.

Le 17 décembre 2001, le 30 juin 2002, le 6 juillet 2002, le 25 août 2002 et le 16 septembre 2002, la police a reçu des appels lui demandant de se rendre à l’appartement des Goekce en raison de désordres et de disputes ou de voies de fait.

La police a établi une troisième ordonnance d’expulsion et d’interdiction de retour (valide 10 jours) contre Mustafa Goekce, à la suite d’un incident survenu le 8 octobre 2002, au cours duquel Şahide Goekce avait appelé la police et accusé Mustafa Goekce de l’avoir insultée, traînée par ses vêtements dans l’appartement, frappée au visage, étranglée puis de nouveau menacée de mort. Elle avait une ecchymose sur la joue et un hématome sur le côté droit du cou. Şahide Goekce a porté plainte contre son mari pour coups et blessures et menaces graves. La police a interrogé Mustafa Goekce et, une nouvelle fois, a demandé qu’il soit placé en détention provisoire, ce que le Procureur a de nouveau refusé de faire.

Le 23 octobre 2002, le tribunal de l’arrondissement de Hernals, à Vienne, a prononcé une injonction valable trois mois contre Mustafa Goekce qui interdisait à celui-ci de s’approcher de l’appartement familial et de ses environs immédiats et de contacter Şahide Goekce ou leurs enfants. L’exécution de cette ordonnance avec effet immédiat a été confiée à la police. Les enfants, deux filles et un garçon nés entre 1989 et 1996, sont tous trois mineurs.

Le 18 novembre 2002, le Bureau de protection de la jeunesse (qui demeurait en contact permanent avec la famille Goekce parce que des violences s’étaient déroulées devant les enfants) a informé la police que Mustafa Goekce n’avait pas respecté les dispositions de l’ordonnance et vivait dans l’appartement familial. Quand la police s’est rendue sur place, elle ne l’y a pas trouvé.

Les auteurs indiquent que la police savait par d’autres sources que Mustafa Goekce était dangereux et qu’il possédait une arme de poing. Fin novembre 2002, Remzi Birkent, le père de Şahide Goekce, a informé la police que Mustafa Goekce lui avait fréquemment téléphoné en menaçant de tuer Şahide ou un autre membre de la famille; l’agent de police qui a entendu M. Birkent n’a pas dressé de rapport. Le frère de Mustafa Goekce a également informé la police qu’il y avait des tensions entre Şahide Goekce et son mari, Mustafa Goekce, qui avait plusieurs fois menacé de la tuer. La police n’a pas pris sa déclaration au sérieux et ne l’a pas enregistrée. Elle n’a pas vérifié si Mustafa Goekce avait effectivement une arme de poing bien qu’il fût sous le coup d’une interdiction de port d’arme.

Le 5 décembre 2002, le Procureur de Vienne a mis fin aux poursuites engagées contre Mustafa Goekce pour coups et blessures et menaces de nature dangereuse et criminelle en faisant valoir l’insuffisance des motifs invoqués.

Le 7 décembre 2002, Mustafa Goekce a abattu Şahide Goekce avec une arme de poing dans leur appartement, devant leurs deux filles. Selon le rapport de police, aucun agent ne s’était rendu chez les Goekce avant le meurtre pour séparer les époux qui se disputaient.

Deux heures et demie après le crime, Mustafa Goekce s’est rendu à la police. Il purgerait actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une institution pour délinquants souffrant de troubles mentaux.

Teneur de la plainte

Les auteurs de la plainte estiment que Şahide Goekce a été victime d’une violation, par l’État partie, des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, celui-ci n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits à la sécurité et à la vie. L’État partie n’a pas, comme il aurait dû, traité Mustafa Goekce comme un délinquant extrêmement violent et dangereux conformément au droit pénal. Les auteurs affirment que la loi fédérale pour la protection contre les violences dans la famille (Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie) ne donne pas les moyens de protéger les femmes contre les personnes très violentes, en particulier en cas de violences graves et de menaces de mort répétées. Ils insistent sur la nécessité d’une détention préventive. Ils pensent également que si la communication entre la police et le parquet avait été plus efficace et plus rapide, le Procureur aurait été informé des violences et menaces de mort perpétrées et aurait peut-être considéré qu’il avait des motifs suffisants pour engager des poursuites contre Mustafa Goekce.

Les auteurs affirment en outre que l’État partie n’a pas non plus exécuté les obligations que mettaient à sa charge les recommandations générales nos 12, 19 et 21 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence contre les femmes, les observations finales faites par le Comité en juin 2000 concernant les troisième et quatrième rapports périodiques combinés et le cinquième rapport périodique de l’Autriche, la résolution de l’Organisation des Nations Unies (ONU) intitulée « Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes », plusieurs dispositions du texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les articles 6 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, plusieurs des dispositions d’autres instruments internationaux et la Constitution autrichienne.

En ce qui concerne l’article premier de la Convention, les auteurs font valoir que les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes du fait que les ministères publics ne prennent pas la violence familiale au sérieux, comme menaçant véritablement la vie de celles qui en sont victimes, et du fait que, par principe, ils ne demandent pas le placement en détention préventive des personnes accusées de s’y livrer. Les femmes subissent également de façon disproportionnée la pratique consistant à ne pas engager de poursuites contre les auteurs de violences familiales et à ne pas les punir comme ils devraient l’être. En outre, les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes des conséquences du manque de coordination entre la police et la magistrature, du fait que ni les policiers ni les magistrats ne reçoivent de formation en matière de violence familiale, et du fait qu’il n’est pas recueilli de données ni établi de statistiques à jour sur ce phénomène.

En ce qui concerne l’article premier, les alinéas a), c), d) et f) de l’article 2 et l’article 3 de la Convention, les auteurs soutiennent que le fait de ne pas placer les coupables présumés de violences dans la famille en détention préventive, l’insuffisance des poursuites engagées et l’absence de coordination entre la police et les magistrats et le fait qu’il n’est pas recueilli de données ni établi de statistiques sur les incidences de la violence familiale aboutissent en pratique à une inégalité de traitement qui a privé Şahide Goekce de la jouissance de ses droits fondamentaux. Şahide Goekce a été exposée à de graves violences et voies de fait, à des pressions, à des menaces de mort, puis, Mustafa Goekce n’ayant pas été placé en détention provisoire, elle a été tuée.

En ce qui concerne l’article premier lu avec l’alinéa e) de l’article 2 de la Convention, les auteurs déclarent que la justice pénale autrichienne n’a pas agi avec la diligence voulue s’agissant d’enquêter sur les actes de violence et d’en poursuivre les auteurs ainsi que de protéger les droits fondamentaux de Şahide Goekce à la vie et à la sécurité.

En ce qui concerne l’article premier lu avec l’article 5 de la Convention, les auteurs estiment que le meurtre de Şahide Goekce est un exemple tragique du fait que la violence contre les femmes n’est pas prise au sérieux – ni par l’opinion publique, ni par les autorités autrichiennes. L’appareil de justice pénale, en particulier le ministère public et les juges, considèrent cette violence comme un problème de société ou domestique, une infraction mineure propre à certaines classes sociales. Ils n’appliquent pas le droit pénal à ces actes de violence car ils sous-estiment le danger qu’ils représentent et ne prennent pas au sérieux les craintes et préoccupations exprimées par les femmes.

Les auteurs demandent au Comité de déterminer dans quelle mesure les droits de l’homme de la victime et ceux qu’elle tenait de la Convention ont été violés et dans quelle mesure l’État partie a engagé sa responsabilité en ne plaçant pas ce suspect dangereux en détention. Les auteurs demandent également au Comité de recommander à l’État partie d’offrir une protection effective aux femmes victimes de violences, en particulier les migrantes, en donnant des instructions claires au ministère public et aux juges d’instruction sur les mesures à prendre lorsque des violences graves sont commises contre des femmes.

Les auteurs demandent également au Comité de recommander à l’État partie d’appliquer une politique favorable à l’arrestation et à la mise en détention, afin d’assurer effectivement la sécurité des femmes victimes de la violence familiale, et une politique favorable à l’exercice de poursuites pénales, afin de faire comprendre aux délinquants et au public que la société condamne la violence familiale, et d’assurer une bonne coordination entre les différentes autorités chargées de veiller au respect de la loi.

Les auteurs demandent également au Comité de recommander à l’État partie de veiller à ce que le système de justice pénale, à tous les niveaux (police, ministère public, juges), coopère systématiquement avec les organisations qui protègent et aident les femmes victimes de violences sexistes et oblige son personnel à suivre des programmes de formation et d’enseignement sur la violence familiale.

Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, les auteurs soutiennent qu’il n’y avait pas d’autres recours internes susceptibles d’être invoqués pour protéger la sécurité de Şahide Goekce et empêcher son homicide. Aussi bien les ordonnances d’expulsion et d’interdiction de retour que l’interdiction de séjour ont été inefficaces. Toutes les démarches effectuées par la défunte pour tenter d’obtenir une protection (elle a appelé la police viennoise plusieurs fois lorsque Mustafa Goekce l’avait brutalisée et étranglée, elle a déposé trois plaintes officielles auprès de la police et elle a porté plainte contre Mustafa Goekce) ont été vaines, de même que les tentatives faites par d’autres personnes (les voisins ont appelé la police viennoise lorsque Mustafa Goekce avait brutalisé et étranglé Şahide Goekce, le père de la victime a signalé les menaces de mort et le frère de Mustafa Goekce a signalé que celui-ci possédait une arme de poing).

Dans leur communication du 10 décembre 2004, les auteurs indiquent que les héritiers n’ont pas engagé d’action civile sur le fondement de la loi sur la responsabilité administrative [de l’État]. Ils déclarent qu’une telle action ne saurait remédier au fait que Şahide Goekce n’a pas été protégée et que son homicide n’a pas été empêché. Intenter une procédure contre l’État pour omissions et négligence ne la ramènerait pas à la vie et viserait un but différent, à savoir indemniser les héritiers pour leur perte et autres préjudices. Ces deux approches, l’indemnisation d’une part et la protection de l’autre, sont à l’opposé l’une de l’autre. Elles diffèrent de par leurs bénéficiaires (les héritiers d’une part, la victime de l’autre), leurs objectifs (réparer un préjudice d’une part, sauver une vie de l’autre) et le moment où elles interviennent (après la mort de la victime d’une part, avant de l’autre). Si l’État partie protégeait efficacement les femmes, il ne serait pas nécessaire d’établir sa responsabilité. En outre, une action visant à obtenir des réparations est très onéreuse. Les auteurs déclarent que s’ils ont soumis la présente communication c’est pour demander à l’État partie de rendre compte de ses omissions et négligence et non pas pour obtenir des réparations à l’intention des héritiers. Enfin, pour reprendre les dispositions de l’article 4 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, il est improbable qu’une telle procédure contre l’État partie soit un moyen d’obtenir réparation.

Les auteurs indiquent également qu’ils n’ont soumis la présente communication à aucun autre organe de l’ONU ou mécanisme régional de règlement international ou d’enquête.

En ce qui concerne la qualité pour agir, les auteurs maintiennent qu’il est légitime et approprié qu’ils présentent cette plainte au nom de Şahide Goekce – qui, étant décédée, ne peut donner son consentement. Ils considèrent pouvoir la représenter de manière satisfaisante devant le Comité parce qu’elle était une de leurs clientes et qu’ils la connaissaient personnellement en leur qualité d’organisations spécialisées dans la protection des femmes victimes de la violence familiale et l’assistance à ces femmes. L’une des deux organisations est un centre de lutte contre la violence familiale qui aurait été créé en application du paragraphe 3 de l’article 25 de la loi fédérale sur le maintien de l’ordre. Les deux organisations demandent justice pour Şahide Goekce et, afin qu’elle ne soit pas morte en vain, cherchent à améliorer la protection des femmes contre la violence familiale en Autriche. Ceci dit, les auteurs ont obtenu l’accord écrit du Bureau de la jeunesse et des affaires familiales de la ville de Vienne, qui a la tutelle des trois enfants mineurs de Şahide Goekce.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

Dans une communication datée du 4 mai 2005, l’État partie décrit le déroulement des événements jusqu’au meurtre de Şahide Goekce. Mustafa Goekce n’a pas fait l’objet de poursuites pour avoir menacé Şahide Goekce de mort le 2 décembre 1999 parce que cette dernière n’a pas autorisé les autorités à en engager. Les autorités ont engagé des poursuites contre lui pour coups et blessures volontaires. Selon les procès-verbaux d’audience, Şahide Goekce n’a pas voulu témoigner contre Mustafa Goekce et a expressément demandé au tribunal de ne pas punir son mari, qui a été relaxé faute de preuves.

Le 23 août 2000, la police a pris un arrêté d’expulsion et interdiction de séjour (Betretungsverbot) contre Mustafa Goekce. La police a indiqué par téléphone au Procureur qu’un incident était survenu : l’intéressé avait commis des violences aggravées et proféré de graves menaces la veille.

Le 18 septembre 2000, le Procureur a reçu une plainte écrite (Anzeige) concernant l’incident du 22 août 2000. Interrogée, Şahide Goekce a déclaré qu’elle avait été victime d’une crise d’épilepsie et d’accès de dépression et a nié que Mustafa Goekce ait menacé de la tuer. Le Procureur a en conséquence mis fin aux poursuites engagées contre Mustafa Goekce pour violences aggravées et menaces.

Le 13 janvier 2001, le tribunal compétent en matière de garde des enfants a réduit le rôle de Mustafa et de Şahide Goekce dans l’entretien et l’éducation de leurs enfants et leur a ordonné de se conformer aux mesures arrêtées en coopération avec le Bureau de protection de la jeunesse. Dans sa décision, le tribunal notait que Mustafa Goekce et Şahide Goekce essayaient toujours de donner l’impression de mener une vie bien ordonnée. Interrogés au sujet de l’accusation de s’être livré à des violences corporelles et d’avoir proféré des menaces formulée contre Mustafa Goekce, aussi bien celui-ci que Şahide Goekce ont tenu à souligner qu’ils s’étaient pleinement réconciliés peu après chaque incident.

Mustafa Goekce et Şahide Goekce ont accepté de suivre une thérapie ensemble et de demeurer en contact avec le Bureau de protection de la jeunesse. Jusqu’à l’été 2002, ils ont suivi une thérapie. L’administration municipale leur a aussi offert un nouvel appartement, plus spacieux, afin de répondre à leurs besoins pressants en matière de logement. Malgré cela, la police est intervenue à de nombreuses reprises dans les altercations du couple, à savoir le 17 décembre 2001, le 30 juin 2002, le 6 juillet 2002, le 25 août 2002 et le 16 septembre 2002.

Le 23 octobre 2002, le tribunal d’arrondissement d’Hernals a, en application de l’article 382 b) de la loi sur l’exécution des jugements (Exekutionsordnung), prononcé contre Mustafa Goekce une injonction lui interdisant d’approcher l’appartement conjugal et son voisinage immédiat et d’entrer en contact avec les enfants et Şahide Goekce. Cette dernière a témoigné devant le juge en présence de Mustafa Goekce (bien qu’ayant été informée de ses droits) qu’elle ferait tout son possible pour que la famille ne soit pas séparée, que Mustafa Goekce avait une très bonne relation avec les enfants et qu’il l’aidait dans la tenue du foyer parce qu’elle était épileptique.

Un rapport de police du 18 novembre 2002 indiquait que le Bureau de protection de la jeunesse avait demandé à la police de se rendre à l’appartement des Goekce parce que Mustafa Goekce avait contrevenu à l’injonction et se trouvait dans l’appartement. Il ne s’y trouvait plus lorsque la police est arrivée. Şahide Goekce semblait furieuse que la police soit venue et a demandé aux policiers pourquoi ils venaient presque chaque jour alors qu’elle avait expressément déclaré qu’elle souhaitait vivre avec son mari.

Le 6 décembre 2002, le Bureau du Procureur de Vienne a mis fin aux poursuites pour menaces graves engagées en raison d’un incident survenu le 8 octobre 2002, Şahide Goekce ayant déclaré par écrit à la police qu’elle s’était blessée avec un morceau de métal. Elle déclarait aussi que, pendant un certain nombre d’années, son mari avait, à de nombreuses reprises, menacé de la tuer. Le Procureur a donc considéré que ces menaces étaient habituelles lorsque le couple se disputait et qu’elles ne seraient pas suivies d’effet. Şahide Goekce a, à de nombreuses reprises, essayé de minimiser les incidents pour éviter que des poursuites ne soient engagées contre son mari. Ce faisant, et en refusant de témoigner lors de l’instance pénale, elle a contribué à empêcher que son mari puisse être reconnu coupable d’une infraction.

Le 7 décembre 2002, Mustafa Goekce est arrivé à l’appartement au petit matin et a ouvert la porte avec une clef que lui avait remise Şahide Goekce la semaine précédente. Il a quitté l’appartement à 8 h 30 pour ne revenir qu’à midi. Şahide Goekce lui a crié qu’il n’était pas le père de tous ses enfants et Mustafa lui a tiré dessus et l’a tuée avec un pistolet qu’il avait acheté trois semaines auparavant, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de port d’arme.

Lors du procès de Mustafa Goekce, un expert a déclaré qu’il avait commis ce meurtre sous l’influence d’une psychose de jalousie paranoïaque qui l’exonérait de toute responsabilité pénale. Le Bureau du Procureur de Vienne a donc demandé qu’il soit placé dans un établissement pour malades mentaux criminels. Le 23 octobre 2003, le tribunal régional de Vienne a ordonné son placement dans un tel établissement.

En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie conteste que les recours internes aient été épuisés. Premièrement, Şahide Goekce n’a pas donné aux autorités compétentes son autorisation d’engager des poursuites contre Mustafa Goekce pour menaces graves. Elle n’a pas non plus voulu témoigner contre lui. Elle a demandé au tribunal de ne pas punir son mari et, après avoir porté plainte, a, à chaque fois, fait de gros efforts pour minimiser les incidents et nié leur caractère d’infractions.

L’État partie fait en outre valoir que la loi fédérale pour la protection contre les violences dans la famille est très efficace pour lutter contre les violences domestiques et définit un cadre permettant à diverses institutions de coopérer effectivement. Des détails sont fournis au sujet des divers aspects du système, y compris le rôle des centres d’intervention. Outre des mesures pénales, des mesures de police et de droit civil peuvent être prises pour protéger les femmes contre les violences domestiques. Ce système est complété par des refuges pour les femmes battues. Il est possible de régler les différends moins graves dans le cadre de la loi sur le maintien de l’ordre (Sicherheitspolizeigesetz).

Şahide Goekce n’a jamais invoqué l’article 382 b) de la loi sur l’exécution des jugements pour demander qu’une injonction soit rendue contre Mustafa Goekce. Elle a, au contraire, indiqué clairement qu’elle ne souhaitait pas que l’on intervienne davantage dans sa vie familiale. Elle n’a jamais clairement décidé de se libérer et de libérer ses enfants de leurs relations avec son mari (par exemple, elle lui a donné les clefs de l’appartement, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de séjour). En l’absence d’une telle décision de Mme Goekce, la liberté de manœuvre des autorités s’agissant de la protéger était limitée. En l’absence de coopération, les mesures prises pour la protéger ne pouvaient qu’échouer.

Dans le contexte, l’incident du 8 octobre 2002 ne justifiait pas le recours à la détention. Mustafa Goekce n’avait pas de casier judiciaire et le Procureur ne savait pas, à l’époque, qu’il avait une arme. Le Procureur estimait que les faits connus n’indiquaient pas l’existence d’un risque éminent que Mustafa Goekce commette un homicide; la détention ne pouvait se justifier qu’ultima ratio. Étant donné la colère que l’intervention de la police le 18 novembre 2002 semble avoir provoquée chez Şahide Goekce (voir par. 4.7 ci-dessus), le Procureur ne pouvait considérer qu’engager des poursuites aboutirait à une condamnation et à une peine de prison. Le tribunal doit tenir compte du principe de proportionnalité lorsqu’il place quelqu’un en détention et doit, de toute façon, interrompre la détention si sa durée devient disproportionnée par rapport à la condamnation attendue.

En outre, Şahide Goekce aurait été libre de s’adresser à la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) et, par une plainte déposée conformément au paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz), d’attaquer la disposition ne l’autorisant pas à faire appel des décisions du Procureur de ne pas délivrer de mandat d’arrêt contre Mustafa Goekce. En supposant qu’il « puisse » démontrer un intérêt actuel et direct dans 1’effet préventif de l’abrogation de la disposition pertinente au bénéfice des victimes de violences domestiques comme Şahide Goekce, peut-être est-il encore possible pour les héritiers survivants de saisir la Cour constitutionnelle de cette question.

L’État partie fait également valoir que des cours spéciaux de formation sont organisés régulièrement à 1’intention des juges et des policiers sur les violences domestiques. La coopération entre les juges et la police est constamment examinée afin d’assurer une intervention plus rapide des organes de 1’État, le but étant d’empêcher autant que possible les tragédies comme celle de Şahide Goekce sans intervenir indument dans la vie familiale d’une personne ni porter atteinte à ses autres droits fondamentaux.

Commentaires des auteurs concernant les observationsde l’État partie sur la recevabilité

Dans leur communication du 31 juillet 2005, les auteurs affirment que la victime et eux-mêmes ont épuisé tous les recours internes qui auraient été susceptibles de remédier à la situation. Ils affirment qu’il n’y a aucune obligation juridique de demander des mesures civiles, par exemple une ordonnance d’interdiction temporaire.

Les auteurs estiment également que l’idée d’exiger d’une femme menacée de mort qu’elle introduise une requête devant la Cour constitutionnelle n’était pas un argument avancé de bonne foi par l’État partie. Cette procédure dure environ deux ou trois ans et ne risque guère, pour cette raison, de remédier à la situation dans laquelle se trouve une femme menacée de mort.

Les auteurs considèrent que l’État partie a illicitement fait supporter la charge et la responsabilité de prendre des mesures contre un mari violent à la victime et n’a pas compris le danger dans lequel cette dernière se trouvait et le pouvoir qu’exerçait son mari sur elle. Les auteurs estiment donc que le paragraphe 4 de l’article 107 du Code pénal relatif à l’autorisation d’engager des poursuites contre des personnes qui profèrent des menaces criminelles dangereuses devrait être abrogé afin que la responsabilité en question soit attribuée à l’État, comme elle devrait l’être, et ce, d’autant plus que formuler une menace criminelle est une infraction contre la communauté tout autant que contre la personne à qui s’adresse la menace.

Les auteurs expliquent que Şahide Goekce avait peur de quitter son mari violent. Les victimes ont tendance à éviter de faire des choses qui sont susceptibles d’accroître le danger auquel elles sont confrontées (le « syndrome de Stockholm ») et se sentent souvent obligées d’agir dans l’intérêt de l’auteur des menaces. On ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir pu se séparer de son mari pour des raisons aussi bien psychologiques qu’économiques et sociales.

Les auteurs contestent également la description que fait 1’État partie de certains faits; Mustafa Goekce (et non Şahide Goekce) a déclaré qu’elle avait eu une crise d’épilepsie et souffrait de dépression. Elle n’a pas, comme l’affirme 1’État partie, nié que son mari ait proféré des menaces. Elle n’a refusé de témoigner contre lui qu’une seule fois. Si Şahide Goekce a minimisé les incidents devant les fonctionnaires du Bureau de protection de la jeunesse, c’est parce qu’elle avait peur de perdre ses enfants. Les auteurs font également observer que Mustafa Goekce a arrêté sa thérapie et qu’il aurait été facile pour la police de découvrir qu’il détenait une arme. Ils font aussi valoir que Şahide Goekce a appelé la police la nuit qui a précédé son meurtre – un fait qui démontre combien elle était effrayée et qu’elle était prête à prendre des mesures pour empêcher son mari de venir à l’appartement.

Quant aux observations de l’État partie au sujet de l’efficacité de la coopération entre les divers services, la police et le Procureur n’ont pris contact avec le Centre viennois de lutte contre la violence dans la famille qu’après la mort de Şahide Goekce.

Observations additionnelles de l’État partie sur la recevabilité

Dans sa communication du 21 octobre 2005, l’État partie rejette vigoureusement les arguments avancés par les auteurs et maintient ses observations antérieures. I1 souligne que les auteurs se réfèrent non seulement aux prétendues carences du Procureur et du juge d’instruction compétent, mais aussi à la législation elle-même. Leurs critiques concernent le cadre juridique, 1’application des dispositions juridiques qui protègent le droit à la vie, l’intégrité physique et le droit au respect de la vie privée et familiale, et le fait que les mesures de protection ne sont pas suffisantes, d’une manière générale et abstraite.

En vertu du paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale, toute personne peut attaquer des dispositions légales pour inconstitutionnalité si elle allègue une atteinte directe à des droits individuels dans la mesure où la loi a eu un effet sur l’individu concerné en 1’absence de jugement ou de décision judiciaire. II n’y a aucun délai pour introduire de telles actions.

L’objet de la procédure serait de remédier à une violation de la loi. La Cour constitutionnelle ne considère la demande comme légitime que si, par l’abrogation de la disposition en cause, la situation juridique du demandeur serait modifiée dans une telle mesure que les conséquences juridiques négatives alléguées n’existeraient plus. De plus, les intérêts juridiquement protégés du demandeur doivent être effectivement affectés. Ils doivent 1’être aussi bien au moment de l’introduction de la demande que lorsque la Cour constitutionnelle statue. Les personnes à la demande desquelles il est fait droit peuvent prétendre à une indemnisation.

L’article 15 de la loi sur la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshofgesetz) énonce les conditions générales de forme qui doivent être respectées lorsque l’on saisit la Cour constitutionnelle. Ces conditions sont les suivantes : la requête doit être écrite, elle doit viser une disposition précise de la Constitution, le demandeur doit exposer les faits et la requête doit contenir une demande spécifique. En vertu du paragraphe 1 de l’article 62 de la loi, la requête doit indiquer précisément quelles dispositions doivent être abrogées. De plus, elle doit expliquer en détail pourquoi les dispositions contestées sont illégales et dans quelle mesure la loi a eu des effets pour le requérant sans qu’un jugement ou une décision judiciaire ait été rendu. En vertu du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi, les requêtes doivent être introduites par un avocat agréé.

Si la Cour constitutionnelle fait droit à la requête, elle rend une décision annulant les dispositions en cause. Le Chancelier fédéral est alors tenu de promulguer l’abrogation de ces dispositions au Journal official fédéral, et cette abrogation prend effet à la fin de la journée lors de laquelle elle a été promulguée. La Cour constitutionnelle peut aussi fixer un délai maximum de 18 mois pour l’abrogation – qui ne s’applique pas nécessairement aux requérants eux-mêmes. Un délai est fixé s’il faut donner au Parlement la possibilité d’introduire un nouveau système compatible avec le cadre constitutionnel. Compte tenu de sa jurisprudence, on peut supposer que la Cour constitutionnelle utiliserait cette faculté si elle décidait qu’une disposition doit être abrogée.

La procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale peut effectivement prendre deux ou trois ans, comme l’ont déclaré les auteurs. Toutefois, elle peut être plus courte si les requérants expliquent à la Cour constitutionnelle qu’il y a urgence. La saisine de la Cour ne permet pas d’obtenir rapidement une mesure corrective. Toutefois, le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes impose l’épuisement de tous les recours internes, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

L’obligation d’épuiser les recours internes reflète un principe général du droit international et est un élément habituel des mécanismes internationaux en matière de droits de l’homme. Elle donne à l’État concerné la possibilité de remédier aux violations des droits de l’homme d’abord au niveau interne.

L’État partie fait valoir que Şahide Goekce ou ses parents qui lui survivent auraient dû se prévaloir de la possibilité d’introduire une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle avant d’adresser une communication au Comité, comme 1’exige le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. La procédure devant la Cour constitutionnelle n’est pas déraisonnablement longue. De plus, on ne saurait dire, eu égard à la jurisprudence de la Cour, que les parents survivants ne seraient pas habilités à introduire une requête individuelle parce que, à la connaissance de 1’État partie, aucune affaire similaire n’a été portée devant la Cour.

L’État partie soutient de plus que le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ne vise pas seulement les recours qui sont de toute façon couronnés de succès. S’il y est fait droit, la requête peut entraîner l’abrogation des dispositions de procédure contestées ou l’introduction par le Parlement, dans le domaine de la violence conjugale, d’un nouveau système conforme aux intentions des auteurs. Il est vrai que, actuellement, après la mort de Şahide Goekce, il ne peut y avoir de recours efficace s’agissant de protéger effectivement la sécurité personnelle et la vie de l’intéressée. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, le Comité devrait examiner, au stade de la recevabilité, si Şahide Goekce avait la possibilité en droit interne de soumettre les dispositions juridiques qui l’empêchaient de faire valoir ses droits à un examen constitutionnel et si ses parents survivants ont la possibilité de recourir au plan interne au même mécanisme pour faire abroger les dispositions juridiques qui les préoccupent afin de réaliser leurs objectifs.

Délibérations du Comité concernant la recevabilité

À sa trente-quatrième session, tenue du 10 janvier au 3 février 2006, le Comité a examiné la recevabilité de la communication conformément aux articles 64 et 66 de son Règlement intérieur. Il a vérifié que l’affaire n’avait pas déjà été ou n’était pas examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif de la Convention sur l’ élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (la règle de l’épuisement des recours internes), le Comité a noté que les auteurs doivent utiliser les recours qui leur sont ouverts en droit interne qui leur permettent d’obtenir réparation pour les violations alléguées. Avant de saisir le Comité, ils doivent porter leurs griefs devant un organe interne compétent. À défaut, la disposition susvisée n’atteindrait pas son but. La règle de l’épuisement des recours internes a été conçue pour donner aux États la possibilité de remédier à une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention dans le cadre de leur système de justice interne avant que le Comité n’examine les mêmes questions. Le Comité des droits de l’homme a récemment rappelé la raison d’être de sa règle correspondante dans l’affaire dont l’a saisi Panayote Celal au nom de son fils (Angelo Celal c. Grèce (1235/2003), par. 6.3) :

« Le Comité rappelle que la disposition énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif vise à offrir à l’État partie lui-même la possibilité de réparer la violation... »

Le Comité a noté que, s’agissant des communications dénonçant des actes de violence domestique, les réparations qui viennent à l’esprit aux fins de la recevabilité concernent l’obligation de l’État partie d’exercer la diligence voulue en matière de protection, d’enquêter sur l’infraction, de punir son auteur et d’offrir une indemnisation comme indiqué dans la recommandation générale 19 du Comité.

Le Comité a considéré que les allégations concernant l’obligation de l’État partie de protéger Şahide Goekce avec la diligence voulue étaient au cœur de la communication et étaient très importantes pour les héritiers. Ainsi, la question de savoir si les recours internes avaient été épuisés conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif devait être examinée en relation avec ces allégations. Celles-ci concernaient essentiellement des carences dans la loi ainsi que des fautes ou une négligence qui seraient imputables aux autorités dans l’application des mesures prévues par la loi. En ce qui concerne les carences dans la législation, les auteurs affirmaient que, selon le Code pénal, Şahide Goekce ne pouvait pas faire appel des décisions du Procureur de ne pas placer son mari en détention pour avoir proféré une menace criminelle contre elle. L’État partie faisait valoir qu’une procédure, dont l’objet serait de réparer une violation alléguée en droit, était prévue au paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale et que la défunte aurait pu l’engager comme ses descendants pouvaient toujours le faire. L’État partie soutenait que parce que la défunte et ses descendants n’avaient pas utilisé cette procédure, la communication n’était pas recevable.

Le Comité a noté que la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale ne pouvait être considérée comme un recours susceptible de permettre à une femme dont la vie est gravement menacée d’obtenir réparation. Le Comité ne considérait pas non plus ce recours interne comme permettant aux descendants de la défunte d’obtenir réparation compte tenu du caractère abstrait de ce recours constitutionnel. C’est pourquoi le Comité a conclu qu’aux fins de la recevabilité en ce qui concerne les allégations des auteurs quant au dispositif juridique prévu pour la protection des femmes en situation de violence conjugale comme l’était la défunte, il n’y avait pas de recours par lesquels une réparation était susceptible d’être obtenue, et que la communication était donc à cet égard recevable. En l’absence d’informations sur d’autres recours effectifs que Şahide Goekce ou ses héritiers auraient pu exercer ou pourraient encore exercer, le Comité a conclu que les allégations des auteurs relatives aux actions ou omissions d’agents de l’État étaient recevables.

Le 27 janvier 2006, le Comité a déclaré la communication recevable.

Demande de l’État partie tendant à ce que la décision sur la recevabilité soit réexaminée et observations sur le fond

Dans une communication datée du 12 juin 2006, l’État partie demande au Comité de réexaminer sa décision sur la recevabilité. Il fait de nouveau valoir que les descendants de Şahide Goekce devraient se prévaloir du paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale pour obtenir une modification de la disposition juridique qui a empêché Şahide Goekce de faire appel des décisions du Procureur de ne pas placer Mustafa Goekce en détention. Il soutient qu’un tel recours est fort efficace s’agissant de poursuivre l’objectif de la communication au plan interne.

L’État partie soutient aussi que, après que le Procureur eut abandonné les poursuites contre Mustafa Goekce, Şahide Goekce aurait pu intenter une action contre son mari en tant que partie « associée à l’action pénale » (Subsidiaranklage). Le système juridique autrichien permet à une personne ayant subi un préjudice d’intenter une action à la place du Procureur si ce dernier abandonne les poursuites et classe l’affaire. Le Procureur est tenu d’informer la personne lésée de cette possibilité.

L’État partie revient sur le déroulement des événements ayant abouti au meurtre de Şahide Goekce. Il indique qu’un rapport très complet sur le cas de Mustafa Goekce, établi par le Bureau du Procureur général de Vienne, confirme que Şahide Goekce n’a pas autorisé l’engagement de poursuites contre son mari pour menaces graves à son encontre le 2 décembre 1999 et que les poursuites ont de ce fait été abandonnées. En ce qui concerne l’engagement de poursuites d’office contre Mustafa Goekce pour coups et blessures en relation avec le même incident, Şahide Goekce a confirmé devant le tribunal de district de Fünfhaus ce que son mari avait déclaré, à savoir qu’elle était épileptique et avait eu un accès de dépression et que c’est en la retenant que son mari avait laissé des marques sur son cou. Mustafa Goekce a été relaxé du chef de coups et blessures en l’absence d’autres preuves à charge.

L’État partie donne davantage de renseignements sur l’incident qui s’est produit le 21 août 2000 : le dossier montre que Şahide Goekce n’a pas été blessée et que Mustafa Goekce ne l’a pas frappée; elle a été informée des moyens de protection que prévoyait la loi fédérale pour la protection contre les violences dans la famille, et une brochure d’information à l’intention des victimes de violence lui a été remise; le Centre d’intervention de Vienne et le Bureau de protection de la jeunesse ont aussi été informés d’office de l’incident; et le 24 août 2000, Mustafa Goekce s’est rendu au poste de police de Schmelz avec le fils du couple, Hakan Goekce, qui a déclaré que sa mère avait commencé à se quereller avec son père et avait agressé ce dernier.

L’État partie affirme que le 1er septembre 2000, Şahide Goekce (qui, selon le dossier, a été entendue en l’absence de son mari) a déclaré que son mari n’avait jamais menacé de la tuer. Elle avait été victime d’une crise d’épilepsie et peut-être avait-elle dans sa confusion porté des accusations contre son mari; pendant ses crises, elle déclarait des choses bizarres, dont elle ne se souvenait pas une fois la crise passée. Le 20 septembre 2000, le Procureur a abandonné les poursuites contre Mustafa Goekce.

L’État partie fait valoir que le Procureur a engagé des poursuites contre Mustafa Goekce pour coups et blessures et menace de mort contre Şahide Goekce immédiatement après l’incident du 8 octobre 2002. Il n’a toutefois pas demandé que Mustafa Goekce soit arrêté. Şahide Goekce a signalé à la police en l’absence de son mari que celui-ci l’avait étranglée et avait menacé de la tuer. Elle a de nouveau été informée en détail de la possibilité de demander qu’une injonction soit rendue contre son mari en vertu de l’article 382 b) de la loi sur l’exécution des jugements et une fiche d’information destinée aux victimes de violences lui a été remise. Mustafa Goekce a totalement nié les accusations portées contre lui. Certains éléments de preuve attestaient que Mustafa Goekce avait été légèrement blessé durant la querelle du 8 octobre 2002.

L’État partie fait valoir que Şahide Goekce a eu la possibilité de témoigner en l’absence de son mari lors de l’audience tenue par le tribunal d’arrondissement de Hernals sur la demande d’injonction préventive. Lors de cette audience, Şahide Goekce a déclaré qu’elle ne ménagerait aucun effort pour que sa famille reste unie. Elle a aussi déclaré que son mari avait de très bonnes relations avec leurs enfants et qu’il l’aidait dans la tenue du ménage. Selon un rapport de police (Kriminalkommissariat West), Mustafa Goekce a, par la suite et à plusieurs reprises, violé l’ordonnance d’interdiction de séjour et la police a réagi en se rendant plusieurs fois au domicile des Goekce, ce qui a indisposé Şahide Goekce.

L’État partie déclare que le Procureur a abandonné les poursuites contre Mustafa Goekce le 6 décembre 2002 parce qu’il ne pouvait prouver avec suffisamment de certitude que l’intéressé était coupable d’avoir proféré contre son épouse des menaces graves pénalement réprimées et allant au-delà des déclarations brutales qu’expliquaient ses antécédents. En ce qui concerne les preuves matérielles, l’État partie soutient qu’on ne pouvait déterminer lequel des époux avait commencé à agresser l’autre. Il fait aussi valoir qu’il a été mis fin aux poursuites pour coups et blessures intentées contre Mustafa Goekce parce qu’il n’avait pas de casier judiciaire et qu’on ne pouvait exclure que c’était Şahide Goekce qui avait agressé son mari.

Par un jugement du 17 octobre 2003, la Cour pénale de Vienne a ordonné que Mustafa Goekce soit placé dans un établissement pour délinquants souffrant de troubles mentaux pour avoir tué Şahide Goekce. Selon l’avis des experts entendus par la Cour, Mustafa Goekce a commis son crime sous l’influence d’une jalousie psychotique qui l’exonérait de sa responsabilité pénale.

L’État partie note qu’il est difficile de faire un pronostique fiable sur la dangerosité d’un délinquant et qu’il est nécessaire de déterminer si la détention ne risque pas de porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de l’homme et libertés fondamentales de l’intéressé. La loi fédérale pour la protection contre les violences dans la famille vise à fournir un instrument très efficace mais proportionné de lutte contre la violence dans la famille en associant des mesures de droit pénal et de droit civil, des interventions policières et des mesures de soutien. Une coopération étroite est requise entre les tribunaux pénaux et civils, les services de police, les services de protection de la jeunesse et les services de protection des victimes, en particulier les centres d’intervention pour la protection contre la violence dans la famille, ainsi qu’un échange rapide d’informations entre les autorités et institutions concernées.

L’État partie fait observer que la police, outre qu’elle s’efforce de régler les litiges, prend des ordonnances d’expulsion et d’interdiction de retour, des mesures moins sévères que la détention. Le paragraphe 7 de l’article 38 a) de la loi sur le maintien de l’ordre exige de la police qu’elle vérifie au moins une fois durant les trois premiers jours que les ordonnances d’expulsion et d’interdiction de retour sont respectées. Selon les instructions données par la Direction de la police fédérale à Vienne, il est souhaitable que la police procède à cette vérification en contactant personnellement chez elle la personne exposée au risque, sans préavis, à une heure où il est probable qu’elle sera chez elle. Les postes de police viennois doivent établir une fiche des cas de violence domestique afin d’avoir rapidement accès à des informations fiables.

L’État partie indique que sa législation fait l’objet d’évaluations régulières tout comme le registre électronique des instances judiciaires. Une prise de conscience accrue a amené une importante réforme législative et un renforcement de la protection des victimes de violences au sein de la famille; c’est ainsi qu’a été supprimé le paragraphe 4 de l’article 107 du Code pénal, qui exigeait l’autorisation du membre de la famille menacé pour l’engagement de poursuites contre l’auteur de menaces graves de caractère pénal.

L’État partie affirme que la question de la violence domestique et les stratégies efficaces pour lutter contre celle-ci ont régulièrement été examinées lors de réunions entre les chefs des parquets et des représentants du Ministère fédéral de l’intérieur, notamment en relation avec la présente affaire. Il affirme également que des efforts considérables sont faits pour améliorer la coopération entre les parquets et les centres d’intervention contre la violence dans la famille. L’État partie évoque aussi les efforts déployés par le Ministère fédéral de l’intérieur et les organes qu’il chapeaute dans le domaine des statistiques.

L’État partie indique que la loi fédérale pour la protection contre la violence dans la famille et son application en pratique sont des éléments clefs de la formation des juges et des procureurs. Il donne des exemples de séminaires et autres activités organisées localement sur la protection des victimes. Les futurs juges reçoivent chaque année des informations sur « la violence dans la famille », « la protection des victimes » et « le droit et la famille ». Les programmes de formation couvrent les aspects fondamentaux du phénomène de la violence contre les femmes et les enfants, notamment ses formes, les traumatismes et conséquences post-traumatiques qui en résultent, la dynamique des relations de violence, la psychologie des délinquants, l’évaluation des facteurs de dangerosité, les institutions d’appui, les lois et règlements et les registres électroniques. Une formation interdisciplinaire complète a également été dispensée.

L’État partie reconnaît qu’il faut que les personnes affectées par la violence domestique soient informées des voies juridiques et services de conseils qui s’offrent à elles. Il indique qu’au niveau des tribunaux d’arrondissement, les magistrats donnent sans frais une fois par semaine des informations sur les instruments de protection juridique existants à quiconque s’y intéresse. Des conseils psychologiques sont aussi fournis, notamment au Tribunal d’arrondissement d’Hernals. L’État partie indique aussi que des informations (affiches et dépliants en arabe, allemand, anglais, français, polonais, russe, serbo-croate, espagnol et hongrois) sont proposées dans les tribunaux d’arrondissement. Une permanence téléphonique gratuite accessible 24 heures sur 24 a été installée, qui permet aux victimes de bénéficier de conseils juridiques d’avocats. L’État partie indique de plus que des foyers pour femmes font office de refuges où les femmes victimes de violences bénéficient de conseils, de soins et d’une assistance dans leurs contacts avec les autorités. Lorsque, dans une affaire de violence domestique, une ordonnance d’expulsion et d’interdiction de retour a été rendue, la police doit informer les personnes exposées à un risque de la possibilité d’obtenir une injonction provisoire en application de l’article 382 a) de la loi sur l’exécution des jugements. À Vienne, une fiche d’information (disponible en anglais, français, serbe, espagnol et turc) est remise aux personnes concernées.

L’État partie indique que les auteurs de la communication dans la présente affaire donnent des explications abstraites sur le point de savoir pourquoi la loi fédérale pour la protection contre les violences dans la famille ainsi que la pratique autrichienne en matière de détention dans les affaires de violence domestique et d’exercice de l’action pénale contre les auteurs d’infractions violeraient les articles 1er, 2, 3 et 5 de la Convention. Pour l’État partie, il est évident que son système juridique prévoit des mesures exhaustives pour lutter contre la violence domestique adéquatement et efficacement. L’État partie soutient que Şahide Goekce a bénéficié de nombreuses formes d’assistance des autorités dans la présente affaire.

L’État partie fait en outre valoir que la détention est ordonnée lorsqu’il y a suffisamment de raisons de craindre qu’un suspect mettrait sa menace à exécution s’il n’était pas placé en détention. Il affirme qu’on ne peut exclure une erreur dans l’appréciation de la dangerosité d’un délinquant dans une affaire donnée. Il ajoute que, bien que la présente affaire soit extrêmement tragique, on ne doit pas méconnaître la nécessité de mettre la détention en balance avec le droit de l’accusé à la liberté de sa personne et à un procès équitable. Il invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle on ne doit priver une personne de sa liberté qu’en dernier recours, la détention ne devant être imposée que si et dans la mesure où elle n’est pas disproportionnée. L’État partie fait aussi valoir que, si l’on voulait éliminer tous les risques, il faudrait ordonner la mise en détention dans toutes les affaires de violence domestique à titre préventif. Ceci inverserait la charge de la preuve et serait totalement contraire aux principes de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable. Protéger les femmes au moyen d’une discrimination positive, par exemple en arrêtant, en plaçant en détention, en jugeant à l’avance et en punissant automatiquement les hommes dès qu’il y a suspicion de violence dans la famille serait inacceptable et contraire à l’état de droit et aux droits fondamentaux.

L’État partie soutient que l’auteur aurait pu à tout moment déposer une plainte contre le Procureur en application de l’article 37 de la loi sur le ministère public. De plus, Şahide Goekce ne s’est prévalue d’aucun des divers recours s’offrant à elle pour obtenir réparation. C’est parce qu’elle n’a pas autorisé que des poursuites soient engagées contre Mustafa Goekce en décembre 1999 du chef de menaces graves et parce qu’elle a, en grande partie, refusé de témoigner et a demandé au Tribunal de ne pas punir son mari que ce dernier a été relaxé. Şahide Goekce a déclaré que, lorsqu’elle avait formulé ses allégations au sujet de l’incident d’août 2000, elle était dans un état de confusion découlant de sa dépression, et là encore, le Procureur a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre Mustafa Goekce. L’État partie affirme en outre que les faits dont il avait connaissance au sujet de l’incident du 8 octobre 2002 n’indiquaient pas non plus qu’il fallait placer Mustafa Goekce en détention. Le Procureur ne savait pas que Mustafa Goekce détenait une arme à feu. Enfin, l’État partie estime qu’on ne pouvait déduire des rapports de police et autres pièces du dossier qu’il y avait un risque que Mustafa Goekce commette effectivement le crime qu’il a commis.

L’État partie résume sa position en affirmant que les autorités autrichiennes n’ont pu garantir une protection effective à Şahide Goekce parce que celle-ci n’était pas prête à coopérer avec elles. Étant donné les informations dont elles disposaient, la Constitution autrichienne leur interdisait de porter davantage atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales de Mustafa Goekce.

L’État partie soutient que la série de mesures visant à lutter contre la violence dans la famille qu’il a adoptée ne fait pas de discrimination contre les femmes et que les allégations des auteurs en sens contraire ne sont pas étayées. Des décisions qui semblent inappropriées avec le recul (lorsque davantage d’informations sont disponibles) ne sont pas de ce fait même discriminatoires. L’État partie affirme qu’il exécute les obligations que la Convention met à sa charge en ce qui concerne la législation et son application et qu’il n’y a eu aucune discrimination contre Şahide Goekce en tant que femme.

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande au Comité de rejeter la présente communication comme irrecevable; subsidiairement, de la rejeter comme manifestement mal fondée et, subsidiairement, de juger que les droits de Şahide Goekce en vertu de la Convention n’ont pas été violés.

Observations des auteurs sur la demande de l’État partie concernant la recevabilité et ses observations sur le fond

Dans une communication datée du 30 novembre 2006, les auteurs déclarent que ni les enfants de la victime ni les auteurs n’ont souhaité faire examiner des dispositions législatives par la Cour constitutionnelle – une telle requête aurait été jugée irrecevable. Ils n’auraient pas eu la qualité pour agir dans le cadre d’une telle procédure devant la Cour constitutionnelle. Les auteurs relèvent que l’argument essentiel de leur communication est que des dispositions législatives n’ont pas été appliquées et non que ces dispositions devraient être modifiées ou abrogées. De plus, les auteurs soutiennent que leurs suggestions s’agissant d’améliorer la législation existante et les mesures d’exécution ne pouvaient être traduites dans les faits au moyen d’une action devant la Cour constitutionnelle. La saisine de la Cour constitutionnelle ne saurait donc pas être considérée comme un recours interne aux fins du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

Les auteurs considèrent qu’à ce stade, l’État partie ne peut tirer argument de la possibilité pour la victime d’être « associée à action pénale » alors qu’il a déjà eu par deux fois l’occasion de faire des observations sur la recevabilité; quoi qu’il en soit, un tel recours serait onéreux et n’aboutirait à aucune réparation effective. Les auteurs estiment que le Protocole facultatif et le Règlement intérieur du Comité ainsi que les principes généraux du droit (ne bis in idem) n’autorisent pas le Comité à revenir sur la décision sur la recevabilité qu’il a rendue le 27 janvier 2006.

Les auteurs notent que l’État partie évoque des mesures prises et des dispositions légales entrées en vigueur après le meurtre de Şahide Goekce.

Les auteurs déclarent que les observations de l’État partie mettent à la charge de la victime la responsabilité de s’occuper de son mari violent et lui reprochent de n’avoir pas fait ce qu’il fallait. Les auteurs affirment que cette position montre à quel point les autorités comprennent mal la dynamique de la violence conjugale, le danger qui pèse sur la victime et le pouvoir qu’a l’auteur des violences sur la victime, qu’il a fini par tuer.

Les auteurs notent que l’État partie a reconnu chacun des incidents violents qui se sont produits, bien qu’il n’en ait pas décrit certains des détails avec exactitude. Ils font ainsi valoir que c’est Mustafa Goekce qui a déclaré que Şahide Goekce avait eu une crise d’épilepsie – pour expliquer l’ecchymose qu’elle avait au cou – et qu’il l’avait réconfortée.

Les auteurs contestent l’argument de l’État partie selon lequel Şahide Goekce a demandé au Tribunal de ne pas punir son mari ou a nié qu’il avait menacé de la tuer. Ils font valoir que le procès-verbal de l’interrogatoire montre que Mustafa Goekce a déclaré à plusieurs reprises qu’il tuerait Şahide Goekce. De plus, cette dernière n’a refusé de témoigner contre son mari qu’une fois, et la raison pour laquelle il n’y a pas eu d’autres poursuites pénales est que le Procureur n’en a pas engagées. Quant à l’affirmation de l’État partie selon laquelle Şahide Goekce a minimisé les incidents devant le Bureau de protection de la jeunesse, les auteurs font valoir que Şahide Goekce avait peur de perdre ses enfants et qu’elle craignait le blâme social et culturel qui ne manquerait pas de la frapper en tant que femme d’origine turque si ses enfants lui étaient retirés.

Les auteurs font observer que l’État partie admet que Mustafa Goekce a ignoré à plusieurs reprises l’injonction prononcée par le Tribunal d’arrondissement d’Hernals. Ils critiquent la police parce qu’elle n’a pas pris au sérieux l’information relative à l’arme qu’elle avait reçue du frère de Mustafa Goekce.

Les auteurs font valoir que l’État partie n’a pas assumé la responsabilité des carences de ses autorités et fonctionnaires. Lorsqu’il s’est prononcé sur le placement en détention de Mustafa Goekce, l’État partie aurait dû procéder à une évaluation complète de la dangerosité potentielle de l’intéressé. De plus, il aurait dû tenir compte des caractéristiques sociales et psychologiques de l’affaire. Les auteurs considèrent que l’utilisation exclusive de mesures et procédures civiles était inappropriée car celles-ci n’empêchent pas les criminels dangereux et violents de commettre des infractions ni de récidiver.

Les auteurs appellent l’attention sur les diverses insuffisances du système de protection. La première tient à ce que la police et le parquet sont incapables de communiquer assez rapidement entre eux. Une seconde est que les dossiers de la police relatifs à la violence domestique ne sont pas à la disposition des policiers qui répondent aux appels d’urgence. Les auteurs se plaignent aussi de l’absence de communications systématiquement coordonnées ou institutionnalisées entre le parquet et le Tribunal de la famille. Ils soutiennent aussi que les fonds disponibles demeurent insuffisants pour prendre totalement soin de toutes les victimes de violences dans la famille.

Les auteurs évoquent un échange d’informations, peu après le meurtre de Şahide Goekce, entre des représentants de la police et un représentant du Centre d’intervention, au cours duquel le chef de la police a admis qu’il y avait des carences dans le service de police secours. Les auteurs déclarent qu’en l’espèce, Şahide Goekce a appelé ce service quelques heures avant d’être tuée mais qu’aucune voiture de police n’a été dépêchée sur les lieux. Le chef de la police a certes demandé à des représentants du Centre d’intervention d’informer les victimes des informations qu’elles devaient fournir à la police, mais les auteurs font valoir qu’il n’était pas raisonnable d’attendre des victimes de violences, eu égard à leur état psychologique, qu’elles fournissent dans une situation d’urgence toutes les informations pouvant être pertinentes. De plus, en l’espèce, l’allemand n’était pas la langue maternelle de Şahide Goekce. Les auteurs soutiennent que les autorités devraient rassembler systématiquement, en ce qui concerne les auteurs de violences dangereux, des données susceptibles d’être consultées partout en cas d’urgence.

Les auteurs font valoir qu’il n’est pas exact de dire que Şahide Goekce ne s’est pas prévalue des recours à sa disposition. En 2002, l’année où elle a été tuée, elle a à maintes reprises essayé d’obtenir l’aide la police – mais ni elle ni sa famille n’ont été prises au sérieux; souvent, leurs plaintes n’ont même pas été enregistrées. De plus, les auteurs affirment que la police était au courant de plusieurs des agressions physiques perpétrées par Mustafa Goekce mais que ces agressions n’ont pas été suffisamment documentées pour que les informations puissent être utilisées pour évaluer sa dangerosité potentielle. Les auteurs soutiennent que le risque de violence de la part d’un conjoint qui n’accepte pas d’être séparé de l’autre conjoint ou de sa famille est extrêmement élevé. Dans le cas spécifique de Şahide Goekce, son conjoint était pathologiquement jaloux et ne voulait pas accepter une séparation, un risque important qui n’a pas été pris en considération.

Observations supplémentaires de l’État partie

Dans une communication datée du 19 janvier 2007, l’État partie fournit des informations détaillées au sujet de la procédure permettant à une personne privée d’être « associée à l’action pénale », c’est-à-dire de remplacer le parquet dans l’exercice de l’action pénale contre le prévenu. L’État partie affirme que les conditions auxquelles doit satisfaire la partie privée sont plus rigoureuses que celles qui s’imposent au Procureur afin d’éviter les actions futiles. Dans le cadre de cette procédure, une personne qui pense que ses droits ont été violés par la commission d’une infraction devient partie civile à l’instance pénale.

L’État partie indique que Şahide Goekce a été informée de son droit d’être « associée à l’action pénale » le 14 décembre 1999, le 20 septembre 2000 et le 6 décembre 2002.

L’État partie déclare aussi que Şahide Goekce aurait aussi pu intenter une action en vertu de l’article 37 de la loi sur le ministère public (Staatsanwaltschaftsgesetz) devant le Bureau du Procureur à Vienne, le Bureau du Procureur général ou le Ministère fédéral de la justice si elle estimait que par ses actes officiels le Procureur compétent avait violé la loi. Il n’y a aucune condition de forme et une plainte peut être déposée par courrier, par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone.

L’État partie indique qu’en vertu de l’article 382 b) de la loi sur l’exécution des jugements, peuvent solliciter une injonction contre les actes de violence domestique les personnes qui vivent ou ont vécu avec une personne qui a commis de telles violences dans une relation familiale ou de type familial lorsqu’il y a eu des agressions physiques, des menaces d’agression physique ou des comportements portant gravement atteinte à la santé mentale de la victime, ou lorsque le domicile commun répond au besoin urgent de logement de l’auteur de la demande. Il peut être ordonné à l’auteur des violences de quitter le foyer et son voisinage immédiat, avec interdiction d’y revenir. Si les rencontres deviennent problématiques, l’auteur des violences peut se voir interdire de paraître dans certains lieux et recevoir l’ordre d’éviter les rencontres ainsi que tout contact avec la victime dans la mesure où ceci ne porte pas atteinte à ses intérêts essentiels. Lorsqu’une injonction a été prononcée, les services de police peuvent décider qu’un arrêté d’expulsion (Wegweisung) est aussi nécessaire à titre de mesure préventive.

L’État partie déclare que des injonctions peuvent être prononcées lors d’une action en divorce, en annulation d’un mariage, en partage des biens matrimoniaux et en attribution de la jouissance du domicile commun. Dans de tels cas, l’injonction est valide pendant toute la durée de la procédure. En l’absence d’instance de ce type, une injonction peut être prononcée pour une durée de trois mois au maximum. Une ordonnance d’expulsion et d’interdiction de retour expire au bout de 10 jours mais peut être prolongée pour 10 jours supplémentaires si une demande est présentée.

Examen de la recevabilité

En application du paragraphe 2 de son Règlement intérieur, le Comité a réexaminé la communication à la lumière de toutes les informations communiquées par les parties, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif.

S’agissant de la demande de l’État partie tendant à ce que la recevabilité de la communication soit réexaminée, au motif que les héritiers de Şahide Goekce ne se sont pas prévalus de la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale, le Comité note que l’État partie n’a pas présenté de nouveaux arguments propres à l’amener à modifier son opinion, à savoir que, de par son caractère abstrait, ce recours interne n’aboutirait probablement pas à une réparation effective.

Quant à l’argument de l’État partie selon lequel Şahide Goekce aurait pu, en tant que partie civile, se porter l’« associée à l’action pénale » contre son mari après que le Procureur eut décidé d’abandonner les poursuites contre de celui-ci, le Comité estime que ce recours n’était pas de facto ouvert à l’auteur, parce que les conditions imposées à un particulier pour exercer l’action pénale sont plus rigoureuses que celles imposées au Procureur, parce que l’allemand n’était pas la langue maternelle de Şahide Goekce et, plus important, parce que celle-ci se trouvait depuis longtemps dans une situation de violence domestique et de menaces de violence. De plus, le fait que l’État partie ait évoqué la possibilité pour elle de « s’associer à l’action pénale » aussi tardivement indique que cette procédure est assez obscure. C’est pourquoi le Comité considère que la possibilité de « s’associer à l’action pénale » n’est pas un recours que Şahide Goekce était tenue d’épuiser au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

Quant à l’argument de l’État partie selon lequel Şahide Goekce pouvait déposer une plainte en vertu de l’article 37 de la loi sur le ministère public, le Comité considère que ce recours – destiné à juger de la légalité des actes officiels du procureur saisi – ne peut être considéré comme un recours susceptible d’aider efficacement une femme dont la vie est gravement menacée, et que son existence ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de la communication.

Le Comité va maintenant passer à l’examen de la communication quant au fond.

Examen au fond

En ce qui concerne la violation au préjudice de Şahide Goekce de l’obligation de l’État partie d’éliminer la violence contre les femmes sous toutes ses formes énoncée aux alinéas a) et c) à f) de l’article 2 et à l’article 3 de la Convention, le Comité rappelle sa recommandation générale 19 sur la violence contre les femmes. Cette recommandation générale traite de la question de savoir si les États parties peuvent être tenus responsables de la conduite des acteurs non étatiques, et le Comité y déclare que : « … la discrimination au sens de la Convention n’est pas limitée aux actes commis par les gouvernements ou en leur nom.... » et « [E]n vertu du droit international général et des pactes relatifs aux droits de l’homme, les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer ».

Le Comité note que l’État partie a mis en place, pour lutter contre la violence domestique, un programme complet qui comprend des mesures législatives, des recours au pénal et au civil, une action de sensibilisation, d’éducation et de formation, des refuges, des services de conseil aux victimes de violences et un travail avec les auteurs de ces violences. Toutefois, pour qu’une femme victime de violence domestique prise en tant qu’individu bénéficie concrètement du principe de l’égalité entre hommes et femmes et jouisse concrètement de ses droits humains et libertés fondamentales, la volonté politique qui s’exprime dans le programme que l’Autriche a mis en œuvre doit être appuyée par les acteurs étatiques, qui doivent exécuter les obligations de diligence de l’État partie.

En l’espèce, le Comité note que durant la période de trois ans commençant avec les violences signalées à la police le 3 décembre 1999 et se terminant par le meurtre de Şahide Goekce le 7 décembre 2002, la fréquence des appels à police secours à propos d’incidents, disputes ou actes de violence a augmenté; la police a pris des arrêtés d’interdiction de retour à trois occasions et a deux fois demandé au Procureur d’ordonner le placement en détention de Mustafa Goekce; une injonction de trois mois était en vigueur au moment du meurtre de Şahide Goekce, qui interdisait à Mustafa Goekce de s’approcher de l’appartement familial et de son voisinage immédiat et de contacter Şahide Goekce ou leurs enfants. Le Comité note que Mustafa Goekce a tué Şahide Goekce avec un pistolet qu’il avait acheté trois semaine auparavant alors que, aux dires des auteurs non contestés par l’État partie, il était frappé d’une interdiction de port d’armes valide, et que la police avait été informée de l’existence de cette arme par le frère de Mustafa Goekce. De plus, le Comité relève le fait incontesté que Şahide Goekce a appelé police secours quelques heures avant d’être tuée, mais qu’aucune voiture de police n’a été dépêchée sur les lieux du crime.

Le Comité estime qu’étant donné cette combinaison de facteurs, la police savait ou aurait dû savoir que Şahide Goekce courait un grave danger; elle aurait dû considérer le dernier appel de la victime comme un appel d’urgence, en particulier parce que Mustafa Goekce avait montré qu’il pouvait être un délinquant très dangereux et violent. Le Comité considère qu’étant donné les nombreuses agressions verbales et violences physiques intervenues antérieurement, en ne répondant pas immédiatement à cet appel, la police n’a pas exercé la diligence voulue pour protéger Şahide Goekce.

Bien que, comme l’État partie l’affirme à juste titre, il soit nécessaire dans chaque cas de déterminer si la détention constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de l’homme et libertés fondamentales de l’auteur des violences domestiques, comme le droit à la liberté d’aller et venir ou le droit à un procès équitable, le Comité estime, comme il l’a déjà dit dans ses constatations relatives à une autre communication concernant une affaire de violences dans la famille, que les droits de l’auteur des violences ne peuvent primer les droits fondamentaux des femmes à la vie et à l’intégrité physique et mentale. En l’espèce, le Comité considère que le comportement (menaces, intimidation et coups) de Mustafa Goekce atteignait un niveau élevé de violence et que le Procureur, en ayant connaissance, n’aurait pas dû rejeter les demandes de la police en vue de l’arrestation et du placement en détention de Mustafa Goekce en raison des incidents d’août 2000 et d’octobre 2002.

Tout en notant que Mustafa Goekce a été poursuivi avec toute la rigueur possible pour avoir tué Şahide Goekce, le Comité n’en conclut pas moins que l’État partie a violé les obligations que les alinéas a) et c) à f) de l’article 2 et l’article 3 de la Convention mettaient à sa charge, interprétés à la lumière de l’article premier de la Convention et de la recommandation générale 19 du Comité, et les droits correspondants de Şahide Goekce, aujourd’hui décédée, à la vie et à l’intégrité physique et mentale.

Le Comité note que les auteurs allèguent également que les articles 1 et 5 de la Convention ont été violés par l’État partie. Le Comité a indiqué dans sa recommandation générale 19 que la définition de la discrimination à l’égard des femmes figurant à l’article premier de la Convention incluait la violence fondée sur le sexe. Il a aussi reconnu qu’il y avait des liens entre les attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission et la violence dans la famille. Dans le même temps, le Comité estime que les exposés présentés par les auteurs de la communication et par l’État partie n’appellent pas de nouvelles conclusions.

Agissant en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes considère que les faits dont il est saisi révèlent une violation des droits à la vie et à l’intégrité physique et mentale de Şahide Goekce, décédée, au regard des alinéas a) et c) à f) de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention interprétés à la lumière de l’article premier de la Convention et de la recommandation générale 19 du Comité, et il recommande à l’État partie :

a)De renforcer l’application et la surveillance du respect de la loi fédérale pour la protection contre les violences dans la famille et des dispositions pénales connexes, en agissant avec diligence pour prévenir ces violences contre les femmes et y réagir et en prévoyant des sanctions adéquates en cas de carences à cet égard;

b)De veiller à engager rapidement des poursuites contre les auteurs de violences domestiques afin de faire bien comprendre à ceux-ci et à la population en général que la société condamne cette violence et de faire en sorte que les recours pénaux et civils soient utilisés lorsque l’auteur des violences domestiques constitue une menace grave pour la victime, et de veiller aussi à ce que toutes les mesures visant à protéger les femmes contre la violence prennent dûment en considération la sécurité des femmes, en préconisant que les droits de l’auteur des violences ne peuvent primer les droits fondamentaux des femmes à la vie et à l’intégrité physique et mentale;

c)De veiller à l’amélioration de la coordination entre la police et la justice et à ce que tous les niveaux du système de justice pénale (police, ministère public, magistrats) coopèrent régulièrement avec les organisations non gouvernementales qui s’efforcent de protéger et d’aider les femmes victimes de violences fondées sur le sexe;

d)De renforcer les programmes de formation et d’éducation en matière de violence domestique à l’intention des juges, avocats et policiers, notamment en ce qui concerne la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la recommandation générale 19 du Comité et le Protocole facultatif.

Conformément au paragraphe 4 de l’article 7, l’État partie examinera dûment les constatations du Comité ainsi que ses recommandations, et il soumettra au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est aussi prié de publier les constatations et recommandations du Comité, de les faire traduire en allemand et de les diffuser largement afin qu’elles touchent tous les secteurs de la société.

B.Constatations du Comité concernant la communication no 6/2005

Présentée par:Le Centre d’intervention contre la violence familiale de Vienne et l’Association pour l’accès des femmes à la justice, au nom de Banu Akbak, Gülen Khan et Melissa Özdemir (descendants de la défunte)

Victime présumée:Fatma Yildirim (la défunte)

État partie:Autriche

Date de la communication :21 juillet 2004, complétée par des renseignements datés des 22 novembre et 10 décembre 2004 (présentation initiale)

Le 6 août 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté le texte ci-joint en tant que constatations présentées en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif au sujet de la communication no 6/2005. Le texte des constatations figure en annexe au présent document.

Annexe

Constatations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes présentées en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (trente-neuvième session)

Communication no 6/2005 *

Présentée par:Le Centre d’intervention contre la violence familiale de Vienne et l’Association pour l’accès des femmes à la justice, au nom de Banu Akbak, Gülen Khan et Melissa Özdemir (descendants de la défunte)

Victime présumée:Fatma Yildirim (la défunte)

État partie:Autriche

Date de la communication: 21 juillet 2004, complétée par des renseignements datés des 22 novembre et 10 décembre 2004 (présentation initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 6 août 2007,

Ayant achevé l’examen de la communication no 6/2005 présentée au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes par le Centre d’intervention contre la violence familiale de Vienne et l’Association pour l’accès des femmes à la justice, au nom de Banu Akbak, Gülen Khan et Melissa Özdemir, descendants de Fatma Yildirim (la défunte), conformément au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie,

Adopte le texte ci-après :

* Les membres du Comité ci-après ont participé à l’examen de la présente communication  : Ferdou s Ara Begum, Magalys Arocha Domi nguez, Meriem Belmihoub-Zerdani, Saisuree Chutikul, Mary Shanthi Dairiam, Cees Flinterman, Naela Mohamed Gabr, Françoise Gaspard, Violeta Neubauer, Pramila Patten, Silvia Pimentel, Fumiko Saiga, Heisoo Shin, Glenda P. Simms, Dubravka Šimonović , Anamah Tan, Maria Regina Tavares da Silva et Zou Xiaoqiao.

Constatations présentées en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif

Les auteurs de la communication datée du 21 juillet 2004 et complétée par des renseignements datés des 22 novembre et 10 décembre 2004 sont le Centre d’intervention contre la violence familiale de Vienne et l’Association pour l’accès des femmes à la justice, deux organisations sises à Vienne (Autriche) qui protègent et aident les femmes victimes d’actes de violence sexiste. Ils affirment que feu Fatma Yildirim, ressortissante autrichienne d’origine turque qui avait bénéficié de l’assistance du Centre d’intervention contre la violence familiale de Vienne, est victime d’une violation par l’État partie des articles 1er, 2, 3 et 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Convention et son protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie respectivement le 30 avril 1982 et le 22 décembre 2000.

Rappel des faits tels qu’ils sont présentés par les auteurs

Fatma Yildirim a épousé Irfan Yildirim le 24 juillet 2001. Elle avait alors trois enfants nés d’un premier mariage, dont deux sont adultes. Melissa, la cadette, est née le 30 juillet 1998.

Irfan Yildirim aurait proféré des menaces de mort contre son épouse pour la première fois en juillet 2003, lors d’une dispute qui avait éclaté pendant que le couple séjournait en Turquie. À leur retour en Autriche, ils ne cessaient de se quereller. Fatma Yildirim souhaitait divorcer mais son mari s’y opposait et menaçait de les tuer, elle et ses enfants, si elle mettait son projet à exécution.

Le 4 août 2003, se sentant en danger de mort, Fatma Yildirim et sa fille de 5 ans, Melissa, ont emménagé chez l’aînée des filles, Gülen, au 18/29-30 Haymerlegasse. Le 6 août 2003, pensant que son mari était au travail, Fatma Yildirim est retournée au domicile conjugal pour récupérer quelques effets personnels. Irfan Yildirim est entré dans l’appartement pendant qu’elle s’y trouvait et lui a saisi les poignets, l’empêchant de se dégager. Ayant quand même réussi à s’échapper, Fatma a été appelée sur son téléphone portable par son mari, qui l’a à nouveau menacée de mort. Elle s’est alors rendue au commissariat de la police fédérale de l’arrondissement d’Ottakring, à Vienne, où elle a porté plainte contre Irfan Yildirim pour agression et menaces graves passibles de sanctions pénales.

Le 6 août 2003, la police a pris un arrêté « d’expulsion-éloignement » du domicile conjugal visant Irfan Yildirim, conformément à l’article 38 a) de la loi autrichienne sur la sécurité de la police (Sicherheitspolizeigesetz). Elle en a ensuite informé le Centre d’intervention contre la violence familiale de Vienne et le Service de la protection des jeunes de cet arrêté et des motifs pour lesquels il avait été pris. Elle a également informé le parquet de Vienne qu’Irfan Yildirim avait menacé de mort son épouse et demandé qu’il soit placé en détention, ce que le Procureur a refusé.

Le 8 août 2003, avec l’aide du Centre d’intervention contre la violence familiale, Fatma Yildirim a demandé en son nom et au nom de sa fille cadette au tribunal d’arrondissement de Hernals (Vienne) de rendre une ordonnance interdisant à Irfan Yildirim de les approcher. Le tribunal a informé le commissariat de l’arrondissement d’Ottakring de la demande formulée par Fatma Yildirim.

Ce même jour, Irfan Yildirim s’est rendu sur le lieu de travail de son épouse pour la harceler. La police est intervenue pour mettre fin à la querelle, mais n’a pas signalé l’incident au Procureur. Un peu plus tard, Irfan Yildirim a menacé le fils de son épouse, âgé de 26 ans, qui en a informé la police.

Le 9 août, Irfan Yildirim a menacé de mort son épouse sur son lieu de travail. Fatma a alors appelé la police sur son téléphone portable. Lorsque celle-ci est arrivée sur les lieux, Irfan Yildirim ne s’y trouvait plus; il a néanmoins été sommé d’y revenir et les policiers se sont entretenus avec lui. Son épouse a déposé une nouvelle plainte contre lui au commissariat de police après qu’il les eut menacés elle et son fils, plus tard dans la nuit. Suite à quoi, les policiers ont téléphoné à Irfan Yildirim, qu’ils avaient appelé sur son téléphone portable.

Le 11 août 2003, à 19 heures, Irfan Yildirim a fait irruption sur le lieu de travail de son épouse. Il lui a dit qu’il n’avait plus rien à perdre, qu’il la tuerait et que son assassinat ferait la une de tous les journaux. Il s’est enfui lorsque Fatma Yildirim a appelé la police, laquelle a transmis la plainte à la brigade d’inspecteurs no 17.

Le 12 août 2003, un employé (dont le nom a été communiqué) du Centre d’intervention contre la violence familiale de Vienne a envoyé au commissariat d’arrondissement d’Ottakring une télécopie dans laquelle il indiquait que des menaces de mort avaient été proférées les 9 et 11 août 2003 contre Fatma Yildirim, que celle-ci avait été harcelée sur son lieu de travail et qu’elle avait sollicité que des mesures provisoires d’interdiction soient ordonnées à l’encontre de son mari. Le nouveau numéro de téléphone portable de Fatma Yildirim a été communiqué à la police pour que celle-ci puisse la joindre à tout moment. Il a également été demandé à la police de prendre l’affaire plus au sérieux.

Le 14 août 2003, Fatma Yildirim a fait une déclaration officielle à la police concernant les menaces de mort dont elle avait fait l’objet. La police a transmis la déclaration au parquet de Vienne et a demandé qu’Irfan Yildirim soit mis en détention. Une fois de plus, cette demande a été rejetée.

Le 26 août 2003, Fatma Yildirim a déposé une demande de divorce auprès du tribunal d’arrondissement de Hernals.

Le 1er septembre 2003, le tribunal a pris des mesures provisoires à l’encontre d’Irfan Yildirim, en vertu de l’article 382 b) de la loi sur l’application des décisions de justice (Exekutionsordnung). Ces mesures décidées en faveur de Fatma Yildirim et de Melissa restaient en vigueur jusqu’à la fin de la procédure de divorce pour l’épouse et pendant trois mois pour Melissa. Il était interdit à Irfan Yildirim de se rendre au domicile conjugal ou dans les environs, de se rendre sur le lieu de travail de son épouse et de rencontrer celle-ci ou Melissa ou d’entrer en contact avec elles.

Le 11 septembre 2003, vers 22 h 50, Irfan Yildirim a suivi son épouse sur le trajet qui la menait de son lieu de travail à son appartement et l’a mortellement poignardée dans la Roggendorfgasse, rue proche du domicile conjugal.

Irfan Yildirim a été arrêté à la frontière bulgare le 19 septembre 2003. Il a été reconnu coupable du meurtre de Fatma Yildirim et exécute actuellement une peine de réclusion à perpétuité.

Teneur de la plainte

Les auteurs affirment que Fatma Yildirim est victime d’une violation par l’État partie des articles 1er, 2, 3 et 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’État partie n’ayant pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour protéger son droit à la vie et à la sécurité. Ils soutiennent notamment que les informations communiquées par la police au Procureur n’ont pas permis à celui-ci d’évaluer à sa juste mesure le danger que représentait Irfan Yildirim et qu’à deux reprises, le Procureur aurait dû demander au juge d’instruction d’ordonner le placement en détention conformément à l’article 180, paragraphe 2, alinéa 3 du Code pénal (Strafprozessordrung).

Les auteurs font valoir que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des recommandations générales nos 12, 19 et 21 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des observations finales formulées en juin 2000 par le Comité à propos du rapport unique (valant troisième et quatrième rapports périodiques) et du cinquième rapport périodique soumis par l’Autriche, de la résolution de l’Assemblée générale intitulée « Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes », de plusieurs dispositions du texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, de l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des articles 6 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de plusieurs dispositions d’autres instruments internationaux et de la Constitution autrichienne.

Au sujet de l’article premier de la Convention, les auteurs soutiennent que, dans la pratique, le système de justice pénale est principalement et anormalement défavorable aux femmes. Ils font valoir notamment que celles-ci ont bien plus de difficultés que les hommes à convaincre le procureur de demander le placement en détention des personnes soupçonnées d’infractions. Les femmes victimes d’actes de violence familiale se heurtent également à un plus grand laxisme de la justice lorsqu’il s’agit de poursuivre et de condamner les auteurs de ces actes. En outre, elles pâtissent davantage du manque de coordination entre les services de maintien de l’ordre et le personnel judiciaire, du fait que les uns et les autres ne sont pas suffisamment sensibilisés à la violence familiale, et de l’absence de données et de statistiques concernant ce problème.

Faisant état de l’article premier et des articles 2 a), c), d), f) et 3 de la Convention, les auteurs affirment que le fait de ne pas mettre en détention les auteurs d’actes de violence familiale, l’insuffisance des poursuites, le manque de coordination entre les services de maintien de l’ordre et le personnel judiciaire et l’absence de données et de statistiques concernant les effets de la violence familiale se sont traduits par un traitement inégal de fait et ont empêché Fatma Yildirim d’exercer ses droits fondamentaux.

En ce qui concerne les articles 1er et 2 e) de la Convention, les auteurs déclarent que le ministère public n’a pas fait preuve de la diligence requise pour enquêter sur les actes de violence dont Fatma Yildirim a été victime, engager les poursuites nécessaires et protéger le droit de la défunte à la vie et à la sécurité.

Quant aux articles 1er et 5 de la Convention, les auteurs affirment que le meurtre de Fatma Yildirim illustre de façon tragique à quel point la population et les autorités autrichiennes sous-estiment la gravité de la violence à l’égard des femmes. Aux yeux des juges et du ministère public, il s’agit d’un problème social ou familial ou d’une infraction mineure propres à certaines classes sociales. Le droit pénal n’est pas appliqué à cette forme de violence car le danger qu’elle représente n’est pas pris au sérieux.

Les auteurs demandent au Comité d’évaluer dans quelle mesure les droits fondamentaux de la victime et les droits que lui reconnaît la Convention ont été violés et quelle est la responsabilité de l’État partie à raison du non-placement en détention d’un suspect dangereux. Ils demandent également au Comité de recommander à l’État partie d’offrir une protection efficace aux femmes victimes d’actes de violence, notamment les migrantes, en donnant des instructions claires au ministère public et au juge d’instruction sur la marche à suivre lorsque des femmes sont victimes d’actes de violence grave.

Les auteurs demandent au Comité de recommander à l’État partie d’appliquer une politique mettant l’accent sur l’arrestation et la détention, de façon à protéger véritablement les femmes victimes d’actes de violence familiale, et sur les poursuites, pour bien montrer aux délinquants et à l’opinion que la société condamne la violence familiale, et de veiller à assurer la coordination entre les diverses autorités chargées du respect de la loi. En outre, ils demandent au Comité de faire systématiquement usage du pouvoir prévu à l’article 5, alinéa 1 du Protocole facultatif, concernant les mesures conservatoires, comme il l’a fait dans l’affaire A. T. c. Hongrie (communication no 2/2003).

Les auteurs demandent au Comité de recommander à l’État partie de veiller à ce qu’à tous les niveaux de la justice pénale (police, parquet, juges) il y ait une coopération régulière avec les organisations qui s’efforcent de protéger et d’aider les femmes victimes d’actes de violence sexiste et que les programmes de formation et de sensibilisation à la violence familiale soient rendus obligatoires.

En ce qui concerne la recevabilité de la communication, les auteurs affirment qu’aucun autre recours interne n’aurait pu garantir la sécurité de Fatma Yildirim et empêcher qu’elle soit tuée : les mesures provisoires visant, d’une part, à expulser Irfan Yildirim du domicile conjugal et à lui interdire d’y retourner et, d’autre part, à lui interdire d’entrer en contact avec Fatma Yildirim et sa fille cadette se sont révélées sans effet.

Dans les conclusions datées du 10 décembre 2004, il est indiqué que la fille cadette de Fatma Yildirim, représentée par son père biologique, a engagé une action civile en vertu de la loi sur la responsabilité de l’État. Cette loi autorise les enfants à intenter un procès à l’État pour l’obliger à les dédommager à raison des troubles psychologiques qu’ils ont subis, des frais de psychothérapie engagés pour se faire à l’idée du décès de leur mère et des frais funéraires et à verser une pension alimentaire pour l’entretien du plus jeune des enfants. Cela étant, les auteurs font valoir qu’une telle réparation ne change rien au fait que Fatma Yildirim a été insuffisamment protégée et qu’on n’a pas empêché qu’elle soit assassinée. Un procès pour omission et négligence ne ramènera pas la défunte à la vie; il ne pourra servir qu’à obtenir réparation de la perte et des dommages subis. Les deux démarches, fondées l’une sur le dédommagement et l’autre sur la protection, sont antagoniques, qu’il s’agisse du bénéficiaire (les héritiers ou la victime), de l’intention (réparer une perte ou sauver une vie) ou du moment (après ou avant le décès). Si l’État partie protégeait réellement les femmes, il ne serait pas requis d’établir sa responsabilité. De plus, les procès en dommages-intérêts coûtent très cher. C’est la raison pour laquelle les auteurs déclarent avoir présenté la communication pour conduire l’État partie à s’expliquer sur les omissions et la négligence qu’ils lui reprochent et non pour que les héritiers de la défunte soient dédommagés. Enfin, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif, il est improbable que le requérant obtienne réparation en intentant un procès à l’État partie.

Les auteurs déclarent qu’ils n’ont présenté la communication à aucun autre organe de l’ONU ou à aucun mécanisme régional de règlement international ou d’enquête.

Sur le point de savoir s’ils ont qualité pour agir, les auteurs estiment qu’il se justifie et qu’il est judicieux de présenter la plainte au nom de Fatma Yildirim, qui ne peut donner son accord étant donné qu’elle est décédée. Ils s’estiment fondés à la représenter devant le Comité compte tenu qu’ils lui fournissaient une assistance et entretenaient des contacts avec elle et que leur objet, en tant qu’organisations, est de protéger et d’aider les femmes victimes d’actes de violence familiale. D’ailleurs, l’une des deux organisations requérantes est un centre d’intervention contre la violence familiale qui aurait été créé en vertu de l’article 25, paragraphe 3 de la loi sur la sûreté nationale. Les auteurs veulent obtenir gain de cause pour Fatma Yildirim et renforcer la protection dont bénéficient les Autrichiennes en matière de violence familiale afin que la défunte ne soit pas morte en vain. Les auteurs ont obtenu le consentement écrit des enfants adultes et du père de l’enfant mineur.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

Dans ses conclusions datées du 4 mai 2005, l’État partie confirme les faits décrits dans la communication et ajoute qu’Irfan Yildirim a été condamné à la réclusion à perpétuité par un jugement définitif du tribunal pénal régional de Vienne (Landesgericht für Strafsachen) du 14 septembre 2004, pour meurtre et menaces graves.

Melissa Özdemir, fille mineure de la défunte, a déposé une plainte en bonne et due forme et invoqué la responsabilité de l’Autriche. Le tribunal a cependant rejeté cette plainte, estimant que les mesures prises par le parquet de Vienne étaient justifiées. Le procureur devait examiner ex ante s’il fallait demander le placement en détention et, outre les autres conditions requises, il devait trouver le moyen de concilier le droit fondamental à la vie et à l’intégrité physique de la défunte et le droit fondamental à la liberté du suspect, qui avait à l’époque un casier judiciaire vierge et, selon les policiers présents sur les lieux, ne paraissait pas excessivement agressif. Le fait que cette évaluation de la situation se soit révélée par la suite insuffisante, malgré une analyse détaillée des circonstances pertinentes, ne rend pas la décision du procureur injustifiable. Melissa Özdemir peut encore faire valoir ses prétentions au civil.

L’État partie fait valoir que la loi fédérale sur la protection contre la violence familiale (Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie) constitue un système éminemment efficace de lutte contre ce type de violence et établit un cadre efficace de coopération entre différentes institutions. Les officiers de police sont habilités à ordonner à un contrevenant potentiel de quitter les lieux (Wegweisung). Une ordonnance interdisant l’entrée du domicile conjugal (Betretungsverbot) est rendue lorsqu’il n’y a pas de motif de détention en vertu du Code pénal et qu’il faut recourir à des moyens « moins lourds ». Selon la loi, les victimes de violence familiale peuvent trouver un soutien auprès de centres d’intervention. Les officiers de police sont tenus d’aviser un de ces centres lorsqu’une ordonnance d’interdiction est rendue. Le centre doit ensuite apporter soutien et conseil à la victime, mais il n’a pas le droit de la représenter. Ces ordonnances d’interdiction sont généralement valables 10 jours. Lorsque l’intéressé demande au tribunal de rendre une ordonnance décrétant des mesures provisoires, la durée de validité de l’ordonnance est portée à 20 jours. Outre les mesures d’ordre pénal, il existe un certain nombre de mesures de police ou de droit civil qui protègent contre la violence familiale. Ce système est complété par des lieux d’accueil. Il est possible de régler des différends moins graves dans le cadre de la loi sur le maintien de l’ordre (Sichersheitpolizeigesetz). L’article 382 b) de la loi sur l’exécution des décisions de justice (Executionsordnung) habilite les tribunaux à prononcer à l’encontre du contrevenant présumé des injonctions dont la durée de validité peut aller jusqu’à trois mois. Cette durée peut être prorogée dans certaines circonstances, à la demande de la victime présumée.

L’État partie fait valoir que des cours spéciaux de formation sur la violence familiale sont organisés régulièrement pour les juges et le personnel de police. La coopération entre les magistrats et la police est constamment réexaminée pour permettre aux organes de l’État d’intervenir plus rapidement, l’objectif étant d’empêcher autant que faire se peut des tragédies comme celle dont a été victime Fatma Yildirim sans pour autant s’ingérer dans la vie familiale et autres droits fondamentaux d’une personne. De telles tragédies ne sont pas le signe d’une discrimination à l’égard des femmes, au sens de la Convention.

Selon l’État partie, la détention constituant une lourde atteinte aux droits fondamentaux de la personne, elle ne peut être décidée que comme ultima ratio. L’analyse de proportionnalité est une tentative d’évaluation prospective de la dangerosité de la personne concernée et du risque de la voir commettre une infraction, ce risque devant être mis en balance avec les libertés et droits fondamentaux du suspect. Par ailleurs, Irfan Yildirim avait un casier judiciaire vierge, ne portait pas d’arme et est apparu aux officiers de police qui étaient intervenus comme étant calme et coopératif. Fatma Yildirim n’avait pas de blessures apparentes. Dans ces conditions, et considérant qu’un suspect doit être présumé innocent, le procureur a finalement décidé de ne pas requérir le placement en détention parce que, ex ante, une telle mesure aurait été disproportionnée.

L’État partie fait valoir qu’il aurait été loisible aux personnes qui interviennent au nom de la victime de saisir la Cour constitutionnelle, en arguant que Fatma Yildirim ne disposait d’aucun recours contre la décision du procureur de refuser à deux reprises de faire droit à la demande de délivrance d’un mandat d’arrêt. Ses ayants droit pourraient donc, en vertu du paragraphe premier de l’article 140 de la Constitution fédérale, contester devant la Cour constitutionnelle les dispositions pertinentes du Code pénal. Ils pourraient soutenir qu’ils sont actuellement et directement touchés et qu’ils ont un intérêt actuel et direct à l’effet préventif d’une annulation des dispositions pertinentes au bénéfice de victimes de violence familiale, telles que Fatma Yildirim. La Cour constitutionnelle aurait compétence pour examiner les dispositions légales pertinentes et les annuler si nécessaire.

Commentaires des auteurs concernant les observationsde l’État partie sur la recevabilité

Dans leurs conclusions datées du 31 juillet 2005, les auteurs soutiennent que la victime et eux-mêmes ont épuisé toutes les voies de recours internes qui auraient pu aboutir à une réparation satisfaisante. Selon eux, le fait que la fille de la défunte peut encore intenter une action au civil ne devrait pas les empêcher de présenter une communication au Comité et n’a aucun effet juridique sur la recevabilité de celle-ci.

Toujours à leurs yeux, l’idée que l’on peut exiger d’une femme faisant l’objet de menaces de mort qu’elle saisisse la Cour constitutionnelle ne peut être un argument avancé de bonne foi par l’État partie. Cette procédure s’étend en effet sur deux à trois ans et, de ce fait, il est peu probable qu’elle pourrait constituer une réparation satisfaisante pour une femme menacée de mort.

Les auteurs contestent la manière dont l’État partie interprète le fait que le procureur n’a pas requis le placement en détention d’Irfan Yildirim. Le procureur était au courant de tous les incidents violents. Il aurait réagi différemment si une personnalité connue avait reçu des menaces de mort; il est très probable que l’auteur présumé de ces menaces aurait été immédiatement arrêté et que la victime aurait bénéficié entre-temps d’une protection policière. Quant à l’affirmation de l’État partie selon laquelle, de l’avis des policiers qui étaient intervenus, Irfan Yildirim ne donnait pas l’impression d’être par trop agressif, les auteurs font valoir que son agressivité était dirigée contre Fatma Yildirim et non contre la police et que l’évaluation des risques qu’avaient faite les autorités était simpliste et peu professionnelle. Comme l’illustre cette affaire, même après que la victime eut signalé les incidents et menaces et déclaré autoriser des poursuites contre le contrevenant présumé, le procureur n’a rien fait pour la faire protéger efficacement contre de nouvelles violences. Il n’a eu aucun contact avec le contrevenant présumé et s’est fié aux déclarations d’un juriste des services de police qui n’avait pas une connaissance directe de l’affaire et n’avait eu aucun contact direct avec la défunte. Il n’y a pas eu d’évaluation approfondie de la dangerosité d’Irfan Yildirim et des faits importants ont été négligés ou tenus pour négligeables. Irfan Yildirim avait peut-être un casier judiciaire vierge, mais les rapports de police faisaient état des menaces de mort qu’il avait proférées. Il n’y a donc pas eu de protection contre un contrevenant présumé qui n’a jamais été condamné auparavant.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité

Dans des conclusions datées du 21 octobre 2005, l’État partie maintient intégralement ses observations précédentes.

Il fait observer que, selon les auteurs, on ne peut contester les décisions du procureur lorsque celui-ci refuse de placer en détention l’auteur présumé d’une infraction ou d’engager des poursuites contre lui. Les auteurs soutiennent que les mesures prévues par la loi fédérale sur la protection contre la violence familiale ne sont pas suffisamment efficaces pour assurer une véritable protection des femmes. Ils affirment également que le procureur ne peut requérir la mise en détention d’un suspect qu’à condition d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites. Ils font donc état de défaillances du procureur et du magistrat instructeur compétents et de carences de la loi elle-même, c’est-à-dire de l’application de la loi et du cadre légal.

Chacun peut contester la constitutionnalité d’une disposition légale à condition d’invoquer une violation directe de droits individuels résultant de l’application effective de la loi à cette personne – sans qu’un tribunal ait rendu une décision ou un jugement à cet effet (Individualantrag). Aucun délai n’est prévu pour le dépôt d’une telle requête.

Le but de cette procédure serait de remédier à la violation de la loi. La Cour constitutionnelle ne juge la requête légitime que si l’annulation de la disposition contestée modifie à ce point la situation juridique du requérant que les incidences juridiques négatives alléguées cessent d’exister. En outre, les intérêts juridiquement protégés du requérant doivent être effectivement lésés. Il doit en être ainsi au moment tant du dépôt de la requête qu’à celui où la Cour constitutionnelle statue sur celle-ci. Les requérants qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnisation.

L’article 15 de la loi portant création de la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshofgesetz) énonce les conditions de forme à remplir pour pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Il faut notamment que la requête soit formulée par écrit, qu’elle renvoie à une disposition précise de la Constitution, que le requérant expose les faits et que la requête formule une demande précise. En vertu du paragraphe 1 de l’article 62 de la loi, la requête doit préciser les dispositions à annuler. Par ailleurs, elle doit expliquer dans le détail en quoi les dispositions contestées sont illégales et dans quelle mesure la loi s’appliquerait dans le cas du requérant sans qu’une décision ou sentence judiciaire ait été prononcée. En vertu du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi, ces requêtes doivent être déposées par un avocat habilité à cet effet.

Si la Cour constitutionnelle estime que les dispositions contestées sont contraires à la Constitution, elle rend un arrêt d’annulation. Le Chancelier fédéral est tenu de faire publier cette décision d’annulation au Bulletin officiel fédéral (Bundesgesetzblatt), et l’annulation prend effet le soir de la publication. La Cour constitutionnelle peut aussi fixer, pour le retrait de ces dispositions, un délai maximum de 18 mois, qui ne s’applique pas nécessairement au requérant lui-même. La Cour fixe un tel délai lorsqu’il faut donner au législateur la possibilité de mettre en place un nouveau régime conforme au cadre constitutionnel. Au vu de ses décisions antérieures, on peut considérer que la Cour constitutionnelle userait de cette possibilité si elle devait décider qu’une disposition doit être annulée.

L’État partie admet qu’un pourvoi devant la Cour constitutionnelle en application du paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale n’offre pas une voie de recours rapide. Cela étant, le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes exige que tous les recours internes aient été épuisés, à moins que la procédure n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

L’obligation d’avoir épuisé les recours internes correspond à un principe général du droit international et est un élément habituel des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle donne à l’État concerné la possibilité de réparer les violations des droits de l’homme tout d’abord sur le plan interne (subsidiarité de l’instrument international de protection juridique).

En l’espèce, la requête devrait préciser les éléments ou les mots de la disposition légale à annuler. Il semble que les termes visés soient « uniquement sur la requête du procureur », au paragraphe 1 de l’article 180 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung). Une requête déposée devant la Cour constitutionnelle devrait indiquer toutes les dispositions légales qui, selon les requérants, violent les droits qui leur sont garantis par la Constitution.

L’État partie soutient que les proches de Fatma Yildirim auraient dû user de la possibilité de déposer une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle avant de s’adresser au Comité, comme l’exige le paragraphe premier de l’article 4 du Protocole facultatif. La procédure devant la Cour constitutionnelle n’est pas d’une longueur déraisonnable. Qui plus est, au vu de la jurisprudence de la Cour, on ne peut pas dire que les proches ne seraient pas habilités à former une requête individuelle, au motif que – autant qu’on puisse en juger – la Cour n’a jusqu’ici été saisie d’aucune affaire similaire.

Le paragraphe premier de l’article 4 du Protocole facultatif ne vise pas que les recours qui sont toujours assurés d’aboutir. Or, les auteurs n’ont pas soutenu que la procédure prévue au paragraphe premier de l’article 140 de la Constitution fédérale était totalement inadaptée en tant que voie de recours. Les auteurs veulent obtenir un recours efficace concernant la protection effective de la vie et de la sécurité personnelle des femmes. À cette fin, il aurait été possible d’engager une procédure en modification des dispositions légales qui posent problème en déposant une requête individuelle auprès de la Cour constitutionnelle.

6.12Certes, une fois décédée, Fatma Yildirim ne disposait d’aucun recours efficace en ce qui concerne la protection de sa vie et de sa sécurité personnelle, mais l’Autriche considère que cette question n’a pas à être examinée au stade de la recevabilité de la procédure visée par le Protocole facultatif. La question qui se pose est de savoir si les proches auraient eu à leur disposition un recours leur permettant de faire annuler des dispositions légales pour réaliser leurs objectifs.

Délibérations du Comité sur la recevabilité

À sa trente-quatrième session (16 janvier-3 février 2006), le Comité a examiné si la communication était recevable conformément aux articles 64 et 66 de son Règlement intérieur. Il a vérifié que l’affaire n’avait pas été déjà examinée, ou n’était pas encore en cours d’examen, devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

En ce qui concerne le paragraphe premier de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (la règle des recours internes), le Comité a noté que les auteurs devaient user des recours disponibles dans le système juridique interne qui leur permettraient d’obtenir réparation à raison des violations alléguées. La teneur des plaintes qui étaient ultérieurement portées devant le Comité devrait d’abord être portée à la connaissance d’une instance interne appropriée. Agir autrement serait perdre de vue la raison d’être même de cette disposition. La règle des recours internes avait été conçue pour donner aux États parties la possibilité de remédier à la violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention par le biais de leur système juridique avant que le Comité ne se penche sur les mêmes questions. Le Comité des droits de l’homme avait récemment rappelé la raison d’être de sa règle correspondante dans Panayote Celal, au nom de son fils, Angelo Celal c. Grèce (1235/2003, par. 6.3) dans les termes que voici :

« Le Comité rappelle que la disposition énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif vise à offrir à l’État partie lui-même la possibilité de réparer la violation qui aurait été infligée… »

Le Comité a noté que, dans les communications dénonçant la violence familiale, les recours qui venaient à l’esprit en matière de recevabilité avaient trait à l’obligation de l’État partie concerné d’exercer la diligence voulue en matière de protection, d’enquêter sur l’infraction, de punir son auteur et d’indemniser la victime, comme prévu dans la recommandation générale 19 du Comité.

Le Comité a estimé que les allégations relatives à l’obligation de l’État partie d’exercer la diligence voulue pour protéger Fatma Yildirim étaient l’élément central de cette communication et revêtaient une grande importance pour les héritiers. En conséquence, la question de savoir si les recours internes avaient été épuisés conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif devait être examinée au regard de ces allégations. Celles-ci portaient essentiellement sur des lacunes de la loi ainsi que sur la faute ou la négligence dont se seraient rendu coupables les autorités dans l’application des mesures prévues par la loi. S’agissant des lacunes alléguées de la loi elle-même, les auteurs affirmaient que, conformément au Code pénal, Fatma Yildirim ne pouvait pas faire appel de la décision prise par le Procureur de ne pas placer son époux en détention alors que celui-ci avait proféré des menaces mettant sa vie en danger. L’État partie a fait valoir qu’une procédure ayant pour but de réparer la violation alléguée en droit, qui était énoncée au paragraphe premier de l’article 140 de la Constitution fédérale, était ouverte à la défunte et le restait à ses descendants. Il a affirmé que le fait que la défunte et ses descendants n’avaient pas fait usage de cette procédure aurait dû rendre la communication irrecevable.

Le Comité a relevé que la procédure prévue au paragraphe premier de l’article 140 de la Constitution fédérale ne saurait être considéré comme un recours utile pour une femme dont la vie était menacée. De même, il a estimé improbable que les descendants de la défunte obtiennent réparation par ce recours interne, compte tenu du caractère abstrait de cette voie constitutionnelle. En conséquence, il a estimé que, pour ce qui est de l’admissibilité des allégations des auteurs concernant le cadre juridique de protection des femmes en situation de violence familiale dans le cas de la défunte, il n’existait pas de recours susceptible d’offrir une réparation effective et que la communication à cet égard était donc recevable. En l’absence d’informations sur d’autres recours efficaces vers lesquels Fatma Yildirim et ses héritiers auraient pu se tourner ou auraient pu encore le faire, le Comité estime que les allégations des auteurs concernant les actions ou omissions d’agents de la puissance publique étaient admissibles.

Le Comité a noté que Melissa Özdemir, fille mineure de la défunte, avait engagé, mais en vain, une procédure invoquant la responsabilité de l’Autriche. Il a relevé que l’État partie faisait valoir qu’une action pouvait encore être intentée au civil. En l’absence de renseignements sur cette voie de recours ou tout autre recours utile disponible, dont Fatma Yildirim ou ses héritiers auraient pu ou pouvaient encore user, le Comité a conclu que les allégations des auteurs relatives aux actions ou omissions des agents de la puissance publique étaient admissibles.

Le 27 janvier 2006, le Comité a déclaré que la communication était recevable.

Demande présentée par l’État partie aux fins de réexamen de la décision de recevabilité et communication de l’État partie sur le fond

Dans une communication datée du 12 juin 2006, l’État partie demande au Comité de réexaminer sa décision concernant la recevabilité. L’État partie réaffirme que les descendants de Fatma Yildirim devraient invoquer la procédure visée au paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale, car cette procédure est le seul moyen prévu dans le système autrichien pour affirmer qu’une disposition législative doit être modifiée. La Cour constitutionnelle pourrait rendre une décision visant à inciter le législateur à adopter sans tarder une autre réglementation, qui soit conforme à la Constitution. De telles décisions sont toujours motivées et renvoient souvent aussi aux éléments qui devraient figurer dans une nouvelle réglementation. Par conséquent, l’État partie soutient qu’il s’agit bien d’un recours utile par rapport au but poursuivi par la communication sur le plan interne.

L’État partie fait référence au recours en responsabilité formulé par Melissa Özdemir, la fille mineure de Fatma Yildirim. Il indique qu’au moment où il a présenté ses premières observations, elle avait écrit aux autorités autrichiennes affirmant qu’elle était en droit d’obtenir réparation de la part du Gouvernement fédéral représenté par le Bureau du Procureur général.

L’État partie explique qu’en droit civil, le Gouvernement fédéral peut être tenu responsable des dommages causés à des biens ou personnes quand lesdits dommages sont le résultat d’un comportement illicite. Il précise en outre que les allégations de Melissa Özdemir n’avaient pas été retenues par le Gouvernement autrichien car, dans les circonstances de l’affaire, la procédure suivie par le parquet de Vienne avait été jugée acceptable. Melissa Özdemir a ultérieurement intenté une action en justice contre le Gouvernement autrichien. La décision rendue le 21 octobre 2005 par le tribunal de première instance de Vienne (Landesgericht für Zivilrechtssachen) l’a déboutée. La Cour d’appel de Vienne (Oberlandesgericht) a confirmé ladite décision le 31 mai 2006.

L’État partie revient sur la suite des événements qui ont conduit à l’assassinat de Fatma Yildirim. En juillet 2003, après avoir annoncé à son mari, Irfan Yildirim, qu’elle avait l’intention de divorcer, celui-ci l’avait menacée par téléphone, puis sur son lieu de travail; il l’avait notamment menacée de la tuer. En août 2003, Irfan Yildirim avait également menacé de tuer le fils de son épouse. Le 4 août 2003, Fatma a quitté le domicile conjugal; deux jours plus tard, elle a porté plainte au commissariat de police contre son mari pour menaces. De ce fait, la police a enjoint à Irfan Yildirim de quitter le domicile conjugal, avec interdiction d’y retourner et en a immédiatement informé le parquet. Celui-ci a décidé de le poursuivre en justice, mais n’a pas requis son placement en détention. Ultérieurement, à la demande de Fatma Yildirim, le tribunal d’arrondissement de Hernals a ordonné des mesures provisoires qui interdisaient au mari de retourner au domicile conjugal ou aux abords immédiats; de se rendre sur le lieu de travail de son épouse ou d’entrer en contact avec elle. Malgré les interventions de la police et les ordonnances rendues par le tribunal, Irfan Yildirim n’a eu de cesse d’entrer en contact avec Fatma Yildirim et de la menacer. Le parquet de Vienne a engagé des poursuites contre Irfan Yildirim pour menaces graves. L’État partie soutient qu’à ce moment-là, la délivrance d’un mandat d’arrêt semblait une mesure disproportionnée, Irfan Yildirim n’ayant pas de casier judiciaire et étant bien intégré dans la société. Irfan Yildirim a tué Fatma Yildirim le 11 septembre 2003 sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile.

L’État partie rappelle qu’Irfan Yildirim a été condamné à la réclusion à perpétuité pour assassinat conformément à l’article 75 du Code pénal (Strafgesetzbuch); le jugement définitif a été rendu le 14 septembre 2004 par le tribunal pénal de Vienne. Irfan Yildirim exécute actuellement sa peine.

L’État partie note qu’il est difficile de déterminer à l’avance et de manière fiable si un auteur d’actes de violence peut être dangereux et si la détention constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. La loi fédérale sur la protection contre la violence familiale vise à lutter de manière efficace, mais proportionnée, contre ce type de violence, à la fois par des mesures prévues par le droit pénal et le droit civil, des interventions policières et des mesures de soutien. Les juridictions pénales et les juridictions civiles, les services de maintien de l’ordre, les institutions de protection de la jeunesse et les institutions de protection des victimes, notamment les centres d’intervention pour la protection contre la violence familiale, doivent coopérer étroitement et être en mesure d’échanger rapidement des informations. En ce qui concerne Fatma Yildirim, il ressort clairement du dossier que le Centre d’intervention contre la violence familiale de Vienne a été informé par télécopie deux heures après l’entrée en vigueur des mesures d’expulsion et d’interdiction visant Irfan Yildirim.

L’État partie souligne que la police ne se contente pas de mettre fin à des querelles, mais qu’elle prend aussi des mesures d’expulsion et d’éloignement qui vont moins loin que le placement en détention. En vertu du paragraphe 7 de l’article 38 de la loi sur le maintien de l’ordre, la police a l’obligation de contrôler, au moins une fois pendant les trois premiers jours, l’application effective des mesures prises. En ce qui concerne Fatma Yildirim, ce contrôle a été effectué le soir même du premier jour. Conformément aux instructions de la Direction de la Police fédérale de Vienne, il est préférable que ce contrôle soit effectué en prenant contact directement avec la personne en danger, sans l’avertir au préalable, à un moment où il y aura probablement quelqu’un à la maison. Les inspecteurs généraux de la police de Vienne doivent conserver un fichier répertoriant les cas de violence pour avoir rapidement accès à des renseignements fiables.

L’État partie indique que ses lois, ainsi que le fichier électronique des poursuites judiciaires, font périodiquement l’objet d’une évaluation. Une sensibilisation accrue à la violence familiale a permis de procéder à une réforme du droit en profondeur et de mieux protéger les victimes de ce type de violence. L’Autriche a notamment supprimé l’obligation faite, en application du paragraphe 4 de l’article 107 du Code pénal, à tout membre menacé d’une famille d’autoriser l’engagement de poursuites contre une personne qui a proféré de graves menaces.

L’État partie soutient que la question de la violence familiale et les stratégies envisagées pour la combattre ont été régulièrement examinées lors de réunions entre les responsables des parquets et les représentants du Ministère fédéral de l’intérieur, notamment en relation avec l’affaire en question. Il maintient également que des efforts considérables sont déployés pour améliorer la coopération entre les parquets et les centres d’intervention contre la violence familiale. Il fait état des initiatives prises dans le domaine de la statistique par le Ministère fédéral de l’intérieur et les organes qui relèvent de lui.

L’État partie indique que la loi fédérale sur la protection contre la violence familiale et son décret d’application sont des éléments fondamentaux que les juges et les procureurs doivent connaître. Des séminaires et réunions portant sur la protection des victimes sont organisés. Chaque année, les futurs juges suivent des séances d’information sur les thèmes de la violence familiale, de la protection des victimes et du droit et la famille. Les programmes portent sur les rudiments de la violence à l’égard des femmes et des enfants (formes, traumatismes, conséquences post-traumatiques, dynamique de la relation violente, psychologie des auteurs d’actes de violence, facteurs permettant de déterminer si un auteur d’actes de violence peut être dangereux, organismes de soutien, lois et réglementations, registres électroniques, etc.). Une formation pluridisciplinaire et globale est également assurée.

L’État partie reconnaît que les victimes de la violence familiale doivent être informées des moyens légaux existants et des services de soutien psychologique mis à leur disposition. Il indique qu’une fois par semaine, les juges des tribunaux d’arrondissement fournissent, à titre gratuit, des renseignements à quiconque souhaite connaître les instruments de protection juridique existants. Il est également possible d’obtenir un soutien psychologique, notamment auprès du tribunal d’arrondissement de Hernals. L’État partie précise que l’on peut obtenir, auprès des tribunaux d’arrondissement, des renseignements utiles (affiches et dépliants en arabe, allemand, anglais, français, polonais, russe, serbo-croate, espagnol et hongrois). Un numéro de téléphone gratuit a été mis en place pour les victimes de violence. En cas d’appel, des conseils sont donnés 24 heures sur 24 par des juristes. L’État partie affirme que les femmes victimes de violence peuvent bénéficier, chez elles, de conseils, de soins et d’une aide dans leurs relations avec les autorités publiques. En cas de violence familiale, quand des mesures d’expulsion et d’éloignement ont été prises, les fonctionnaires de police doivent indiquer aux personnes en danger qu’elles ont la possibilité de solliciter des mesures provisoires au titre de l’article 382 a) de la loi relative à l’exécution des jugements. À Vienne, on donne à la personne concernée une notice d’information (en anglais, espagnol, français, serbe et turc).

L’État partie a expliqué succinctement la raison pour laquelle la loi fédérale pour la protection contre la violence familiale ainsi que la pratique applicable en matière de placement en détention, de poursuite et de répression en cas de violence familiale enfreindraient les articles 1er, 2, 3 et 5 de la Convention. Il considère, en effet, que, de toute évidence, son système juridique comporte des mesures exhaustives appropriées et efficaces de lutte contre la violence familiale.

L’État partie affirme que l’on ordonne le placement en détention quand il y a tout lieu de craindre qu’un suspect mette ses menaces à exécution. Il soutient qu’il est toujours possible de se tromper sur le danger que présente un auteur d’actes de violence. À l’entendre, même si on se trouve en l’espèce face à une affaire extrêmement tragique, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de mettre en balance le droit à la liberté et à un procès équitable et le placement en détention. Et de faire état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle la privation de liberté est, en tout état de cause, un dernier moyen (ultima ratio) et ne saurait être imposée que si elle n’est pas disproportionnée par rapport au but de la mesure. L’État partie fait encore valoir qu’à supposer même que toutes les sources de danger auraient été écartées, le placement en détention serait néanmoins décidé à titre préventif en cas de violence familiale, ce qui renverserait la charge de la preuve et serait en contradiction flagrante avec les principes de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable. Il serait inacceptable et contraire à la primauté du droit et aux droits fondamentaux de protéger les femmes en adoptant des mesures de discrimination positive comme en procédant automatiquement à l’arrestation et au placement en détention des hommes, dont on présagerait de la culpabilité et qu’on punirait dès qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des actes de violence familiale.

L’État partie affirme qu’au moment de l’inculpation de l’époux de Fatma Yildirim, le parquet et le magistrat instructeur se trouvaient dans une situation où les menaces qui avaient été signalées n’avaient pas été suivies d’agression physique. Sur la base des renseignements dont le magistrat instructeur disposait, des mesures provisoires d’interdiction étaient apparues suffisantes pour protéger Fatma Yildirim. Par ailleurs, l’État partie fait valoir qu’Irfan Yildirim était bien intégré dans la société et n’avait pas de casier judiciaire. Il affirme que si celui-ci avait été placé en détention, ses droits fondamentaux, tels la présomption d’innocence, le droit au respect de la vie privée et familiale, et le droit à la liberté personnelle, auraient été directement violés.

L’État partie soutient que l’auteur aurait pu, à tout moment, intenter une action en justice contre le parquet en vertu de l’article 37 de la loi relative au ministère public.

L’État partie affirme que son système de mesures globales visant à lutter contre la violence familiale ne constitue pas une discrimination à l’égard des femmes et que les affirmations en sens contraire sont infondées. Des décisions qui, rétrospectivement (quand on dispose de renseignements plus complets), semblent mauvaises, ne sont pas automatiquement discriminatoires. L’État partie soutient qu’il se conforme aux obligations que lui impose la Convention en matière de législation et d’exécution et qu’on ne voit pas en quoi il y a eu discrimination, au sens de la Convention, à l’égard de Fatma Yildirim.

C’est pourquoi, l’État partie demande au Comité de rejeter la présente communication comme étant irrecevable; à titre subsidiaire, il lui demande de la rejeter comme étant non fondée; à titre plus subsidiaire encore, il lui demande de juger que les droits constitutionnels de Fatma Yildirim n’ont pas été violés.

Observations des auteurs concernant la demande de réexamen de la décision sur la recevabilité et les conclusions au fond présentées par l’État partie

Dans leurs conclusions datées du 30 novembre 2006, les auteurs font valoir que ni la fille de la victime ni eux-mêmes n’entendaient demander à la Cour constitutionnelle de réviser des dispositions législatives, car une telle requête aurait été jugée irrecevable. Ils n’auraient pas eu qualité pour agir en ce sens devant la Cour constitutionnelle. Ils indiquent qu’ils visent essentiellement le fait que des dispositions législatives n’ont pas été appliquées et qu’ils ne demandent pas qu’elles soient modifiées ou abrogées. En outre, ils affirment que leurs propositions tendant à améliorer la législation et à la faire appliquer n’auraient jamais pu aboutir par le biais d’une plainte devant la Cour constitutionnelle. Par conséquent, une telle procédure ne devrait pas être considérée comme un recours interne aux fins du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

Les auteurs indiquent que l’État partie fait état de modifications de dispositions législatives dont l’entrée en vigueur est postérieure à l’assassinat de Fatma Yildirim.

Les auteurs font valoir que l’État partie n’a pas endossé la responsabilité des échecs des autorités et des fonctionnaires. Selon eux, l’État partie continue d’estimer que l’arrestation et le placement en détention d’Irfan Yildirim auraient constitué une atteinte disproportionnée à ses droits car il n’avait pas de casier judiciaire et était parfaitement intégré dans la société. Les auteurs affirment que l’État partie aurait dû faire une évaluation globale de la situation pour déterminer si Irfan Yildirim était véritablement dangereux et qu’il aurait dû tenir compte des nombreuses menaces qu’il avait proférées et des nombreuses agressions auxquelles il s’était livré. Quant à dire qu’Irfan Yildirim était bien intégré dans la société, les auteurs font observer qu’il n’était pas un ressortissant autrichien et que son permis de séjour lui aurait été retiré s’il avait cessé d’être le conjoint de Fatma. En outre, l’État partie aurait dû tenir compte des aspects sociaux et psychologiques de l’affaire.

Les auteurs réfutent l’argument de l’État partie selon lequel rien ne justifiait le placement en détention d’Irfan Yildirim. Ils soutiennent que le risque de le voir commettre la même infraction ou des infractions similaires aurait justifié son placement en détention. Selon eux, comme cette affaire l’illustre, tout endroit peut devenir le théâtre du crime quand on a affaire à un délinquant dangereux. Ils considèrent que les procédures de recours internes ne suffisaient donc pas à elles seules à empêcher des délinquants violents vraiment dangereux de commettre des infractions ou de récidiver.

Les auteurs appellent l’attention sur le fait qu’un porte-parole du Ministère de la justice avait déclaré, dans un entretien télévisé en juin 2005, que, « rétrospectivement », le parquet n’avait pas évalué à sa juste valeur la gravité de l’affaire en ne requérant pas le placement en détention d’Irfan Yildirim.

Les auteurs font ressortir les défaillances du système de protection, à savoir, d’une part, l’impossibilité pour les services du maintien de l’ordre et le parquet de communiquer entre eux rapidement et, d’autre part, l’impossibilité pour les fonctionnaires chargés de la gestion des services d’appels d’urgence de consulter les fichiers de la police concernant la violence familiale. Les auteurs mettent aussi en cause l’absence systématique de communication coordonnée ou structurée entre le parquet et le tribunal de la famille. Ils soutiennent par ailleurs que les ressources allouées par le Gouvernement ne suffisent pas à dispenser les nombreux soins dont toutes les victimes de violence familiale ont besoin.

Les auteurs font valoir qu’il serait déraisonnable d’attendre des victimes de violence qu’elles fournissent, dans une situation d’urgence, tous les renseignements susceptibles d’être utiles, vu leur état d’esprit. De plus, en l’espèce, l’allemand n’était pas la langue maternelle de Fatma Yildirim. Les auteurs affirment que les autorités devraient recueillir systématiquement des données sur les délinquants violents et dangereux, données qui pourraient être consultées n’importe où en cas d’urgence.

Observations complémentaires présentées par l’État partie

Dans une communication datée du 19 janvier 2007, l’État partie affirme que le tribunal civil de la région de Vienne a rejeté, le 21 octobre 2005, l’invocation par la fille mineure de Fatma Yildirim, Melissa Özdemir (représentée par son père Rasim Özdemir), de la responsabilité objective. Le tribunal n’a constaté aucune irrégularité de la part des organes compétents de l’État. La Cour d’appel de Vienne a confirmé cette décision le 30 mai 2006, et celle-ci est donc devenue définitive.

L’État partie affirme que Fatma Yildirim aurait été habilitée, en vertu de l’article 37 de la loi relative au ministère public (Staatsanwaltschaftsgesetz), à former un recours auprès des autorités du parquet de Vienne, du Procureur général ou du Ministère fédéral de la justice au cas où elle aurait jugé illicites les mesures officielles prises par le parquet chargé de l’affaire. Selon l’État partie, il n’y a pas de règle formelle, et les plaintes peuvent être déposées par lettre, par courriel, par télécopieur ou par téléphone.

L’État partie indique que des mesures provisoires peuvent être ordonnées pour protéger les victimes de violence familiales, à la demande des personnes qui vivent ou ont vécu avec un auteur d’actes de violence dans le cadre d’une relation familiale ou assimilée, en se fondant sur l’article 382 b) de la loi relative à l’exécution des décisions de justice, en cas d’agression physique ou de menaces d’agression physique ou quand un comportement, quel qu’il soit, met gravement en danger la santé mentale de la victime et que le requérant a besoin de toute urgence du domicile pour se loger. L’auteur d’actes de violence peut se voir enjoindre de quitter le domicile conjugal et ses abords immédiats, avec interdiction d’y revenir. Si de nouvelles rencontres deviennent inacceptables, il peut se voir interdire de fréquenter des endroits expressément définis et on peut lui enjoindre d’éviter toute rencontre et tout contact avec le requérant, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux intérêts importants de l’auteur d’actes de violence. Lorsque des mesures provisoires ont été décidées, les autorités chargées de la sécurité publique peuvent décider qu’une ordonnance d’expulsion (Wegweisung) s’impose à titre de mesure préventive.

L’État partie affirme que des mesures provisoires peuvent être décidées pendant les procédures de divorce, d’annulation du mariage ou de contestation de la nullité du mariage, ou concernant la division des biens acquis pendant le mariage ou le droit d’occuper le domicile conjugal. Dans ces cas, les mesures provisoires ordonnées restent en vigueur pendant la durée de la procédure. Si aucune procédure de ce type n’est pendante, les mesures provisoires peuvent être ordonnées pour une durée maximale de trois mois. La durée de validité d’une ordonnance d’expulsion et d’éloignement est de 10 jours à compter de sa date de délivrance, mais elle est prorogée de 10 jours en cas de dépôt d’une demande d’ordonnance de mesures provisoires.

Examen de la recevabilité

11.1Conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de son Règlement intérieur, le Comité a réexaminé la communication à la lumière de tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par les parties, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif.

11.2En ce qui concerne la demande de réexamen de la décision de recevabilité présentée par l’État partie, lequel fait valoir que les héritiers de Fatma Yildirim n’ont pas invoqué la procédure visée au paragraphe 1 de l’article 140 de la Constitution fédérale, le Comité fait observer que l’État partie n’a pas présenté de nouveaux arguments susceptibles de modifier son opinion, à savoir que, compte tenu du caractère abstrait de ce recours interne, il est improbable qu’il eut été un moyen d’obtenir réparation.

11.3Quant au fait que l’État partie se réfère au recours en responsabilité introduit par Melissa Özdemir, la fille mineure survivante de Fatma Yildirim, le Comité relève que tant la décision du tribunal de première instance datée du 21 octobre 2005 que la décision de la cour d’appel datée du 31 mars 2006 ont été rendues après que les auteurs lui eurent présenté la communication et que celle-ci eut été enregistrée. Il note que le Comité des droits de l’homme suit généralement la pratique des autres organes de décision internationaux en cherchant à déterminer si les recours internes sont épuisés au moment de l’examen de la communication, sauf dans des cas exceptionnels; cette pratique a pour but d’éviter qu’« une communication soit rejetée comme irrecevable alors que pendant le temps écoulé avant que le Comité examine la communication, les recours internes auront pu être épuisés; en pareil cas en effet, il suffirait à l’auteur de soumettre une nouvelle communication dénonçant la même violation ». À cet égard, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes appelle l’attention sur l’article 70 (communications irrecevables) de son Règlement intérieur, en vertu duquel il peut réexaminer des décisions concluant à l’irrecevabilité quand les raisons de l’irrecevabilité cessent de s’appliquer. Par conséquent, le Comité ne reviendra pas sur sa décision concluant à l’irrecevabilité pour ce motif.

11.4Quand l’État partie soutient que Fatma Yildirim aurait pu porter plainte en vertu de l’article 37 de la loi relative au ministère public, le Comité considère qu’un tel recours – qui vise à déterminer la légalité des mesures officielles prises par le parquet chargé de l’enquête – ne saurait être considéré comme un recours utile pour une femme dont la vie est en danger et qu’il ne devrait donc pas constituer un obstacle à la recevabilité de la communication.

11.5Le Comité en vient à l’examen de la communication sur le fond.

Examen au fond

En ce qui concerne la violation reprochée de l’obligation qu’a l’État partie d’éliminer toutes les formes de violence contre les femmes, en l’espèce à l’égard de Fatma Yildirim, conformément aux alinéas a) et c) à f) de l’article 2 et à l’article 3 de la Convention, le Comité rappelle sa recommandation générale 19 relative à la violence contre les femmes. Cette recommandation générale porte sur le point de savoir si les parties peuvent être responsables des actes commis par d’autres acteurs que le Gouvernement. Elle précise que « … la discrimination au sens de la Convention n’est pas limitée aux actes commis par les gouvernements ou en leur nom… » et que « en vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de l’homme, les États peuvent être également responsable d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la vigilance voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer ».

Le Comité note que l’État partie a mis en place un système de mesures globales types pour lutter contre la violence familiale (dispositions législatives, recours au civil et au pénal, sensibilisation, information et formation, foyers d’accueil, services de soutien psychologique pour les victimes de violence, et travail avec les délinquants). Toutefois, pour qu’une femme victime de violence familiale puisse bénéficier concrètement du principe de l’égalité entre les sexes et exercer ses libertés et droits fondamentaux, la volonté politique exprimée par l’Autriche dans le cadre du système visé plus haut doit être soutenue par les organismes gouvernementaux, lesquels doivent souscrire à l’obligation de diligence raisonnable incombant à l’État partie.

En l’espèce, le Comité note que la séquence des événements ayant conduit à l’assassinat à coups de poignard de Fatma Yildirim n’est pas contestée, en particulier qu’Irfan Yildirim n’a eu cesse d’entrer en contact avec elle et qu’il l’a menacée, en personne et au téléphone, de la tuer, en dépit des mesures provisoires prises lui interdisant de retourner au domicile conjugal et aux abords immédiats et de se rendre sur le lieu de travail de son épouse, ainsi que d’entrer en contact avec elle, et ce, malgré des interventions répétées de la police. Il relève encore que Fatma a déployé des efforts réels et résolus pour rompre le lien qui l’unissait à son conjoint et sauver sa vie. Elle a ainsi déménagé avec sa fille mineure de l’appartement où elle vivait, établi un contact suivi avec la police, demandé qu’une ordonnance d’interdiction soit rendue et autorisé l’engagement de poursuites contre Irfan Yildirim.

Le Comité considère que les faits sont révélateurs d’une situation lourde de dangers pour Fatma Yildirim et que les autorités autrichiennes connaissaient ou auraient dû connaître. Aussi, le Procureur n’aurait-il pas dû rejeter les requêtes présentées par la police aux fins d’arrestation et de mise en détention d’Irfan Yildirim. Le Comité note, à cet égard, qu’Irfan Yildirim avait beaucoup à perdre d’un divorce (son permis de séjour en Autriche dépendait en effet de sa situation maritale) et que ce fait était un élément donnant à penser qu’il pouvait devenir dangereux.

Le Comité considère que le non-placement d’Irfan Yildirim en détention constitue un manquement à l’obligation de diligence raisonnable qu’avait l’État partie de protéger Fatma Yildirim. Même si, aux dires de l’État partie, la délivrance d’un mandat d’arrêt apparaissait à l’époque comme une mesure disproportionnée, le Comité estime, comme il l’a dit au sujet d’une autre communication sur la violence familiale, que les droits de l’auteur d’actes de violence ne peuvent pas l’empoter sur le droit fondamental des femmes à la vie et à l’intégrité physique et mentale.

Le Comité note qu’Irfan Yildirim a été poursuivi avec toute la rigueur de la loi pour avoir tué Fatma Yildirim, mais il conclut aussi que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu des alinéas a) et c) à f) de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention interprétés à la lumière de l’article premier de la Convention et de la recommandation générale 19 du Comité, et qu’il n’a pas respecté les droits corrélatifs de feu Fatma Yildirim à la vie et à l’intégrité physique et mentale.

Le Comité relève que les auteurs ont également affirmé que l’État partie avait enfreint les dispositions des articles premier et 5 de la Convention. Il a indiqué dans sa recommandation générale 19 que la définition de la discrimination au sens de l’article premier de la Convention englobait la violence sexiste. Il a pris acte aussi du lien existant entre la violence familiale et des comportements stéréotypés consistant à considérer la femme comme subordonnée à l’homme. Cela étant, il estime que les constatations des auteurs présentées dans la communication et par l’État partie ne nécessitent pas de nouvelles conclusions.

Agissant en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits de feu Fatma Yildirim à la vie et à l’intégrité physique et mentale au titre des alinéas a) et c) à f) de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention, interprétés à la lumière de l’article premier de la Convention et de la recommandation générale 19 du Comité, et il formule les recommandations ci-après à l’intention de l’État partie :

a)Il faudrait renforcer l’application et s’assurer du respect de la loi fédérale pour la protection contre la violence familiale et des dispositions pertinentes du droit pénal en faisant preuve de la diligence raisonnable pour prévenir cette forme de violence contre les femmes et dûment sanctionner les contrevenants;

b)Il faudrait poursuivre rapidement et de manière rigoureuse les auteurs d’actes de violence familiale pour leur faire comprendre ainsi qu’à l’opinion publique que la société condamne la violence familiale, et veiller à ce que les procédures de recours prévues par le droit civil et le droit pénal soient appliquées lorsque l’auteur d’actes de violence familiale profère des menaces graves à l’encontre de la victime; et veiller aussi à ce que toutes les mesures visant à protéger les femmes contre la violence prennent dûment en considération la sécurité des femmes en préconisant que les droits des auteurs des violences ne peuvent primer sur les droits fondamentaux des femmes à la vie et à l’intégrité physique et mentale;

c)Il faudrait assurer une meilleure coordination entre les fonctionnaires chargés du respect de la loi et les autorités judiciaires, et faire en sorte qu’à tous les échelons de l’appareil de justice criminelle (police, parquet, juges) il y ait une coopération systématique avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent à protéger et à aider les femmes victimes de violence sexiste;

d)Il faudrait renforcer les programmes de formation et d’information en matière de violence familiale à l’intention des juges, des avocats et des fonctionnaires chargés de l’application des lois, notamment en ce qui concerne la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la recommandation générale 19 du Comité et le Protocole facultatif à la Convention.

Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, l’État partie examine dûment les constatations et les recommandations du Comité, auxquels il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est en outre prié de rendre publiques les constatations et recommandations du Comité et de les traduire en allemand, et de les diffuser largement afin d’atteindre tous les secteurs de la société concernés.

C.Constatations du Comité concernant la communication no 7/2005 *

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (trente-neuvième session)

Présentée par:Cristina Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña

Au nom de:L’auteur

État partie:Espagne

Date de la communication:30 juillet 2004 (date de la lettre initiale)

Références:Transmises à l’État partie le 24 février 2005 (non publiées sous forme de document)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 9 août 2007,

Adopte le texte ci-après:

Décision sur la recevabilité

1.L’auteur de la communication datée du 30 juillet 2004 est Cristina Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña, de nationalité espagnole, qui se déclare victime d’une violation par l’Espagne des alinéas c) et f) de l’article 2 de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle est représentée par les conseils Carlos Texidor Nachón et Jose Luis Mazón Costa. La Convention est entrée en vigueur dans l’État partie le 4 février 1984, et son Protocole facultatif le 6 octobre 2001. Lors de la ratification de la Convention, l’Espagne a déclaré que celle-ci n’aurait aucune incidence sur les dispositions constitutionnelles applicables en matière de succession à la Couronne d’Espagne.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est l’aînée des enfants d’Enrique Muñoz-Vargas y Herreros de Tejada, détenteur du titre de noblesse « comte de Bulnes ».

2.2Conformément à l’article 5 du décret-loi sur la transmission des titres nobiliaires du 4 juin 1948, le titre revient à l’aîné; cependant, s’il s’agit d’une femme, elle n’hérite du titre que si elle n’a aucun frère cadet. Selon les règles historiques, préférence est donnée aux hommes dans l’ordre ordinaire de transmission des titres de noblesse.

2.3Le frère cadet de l’auteur, José Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña, a été investi du titre au décès de leur père survenu le 23 mai 1978. Le 30 décembre 1978, il a demandé la promulgation d’un décret royal d’investiture. Le décret a été promulgué le 3 octobre 1980.

2.4Le 30 décembre 1988, l’auteur, en qualité d’aînée, a engagé une action en justice contre son frère cadet, José Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña, pour faire valoir son droit au titre de « comtesse de Bulnes », invoquant à cette fin l’article 14 de la Constitution espagnole de 1978 qui garantit l’égalité entre tous les Espagnols qui ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les alinéas c) et f) de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’auteur a fait valoir qu’en tant qu’aînée de l’ancien détenteur du titre, son droit était mieux fondé que celui de son frère et que l’article 5 du décret-loi sur la transmission des titres nobiliaires du 4 juin 1948 devait être interprété au regard du principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe énoncé à l’article 14 de la Constitution espagnole. L’auteur a renvoyé au jugement rendu le 2 février 1981 par la Cour constitutionnelle, aux termes duquel il fallait interpréter conformément à la Constitution espagnole les normes qui s’appliquaient avant l’adoption de celle-ci, et annuler les normes incompatibles. Elle a également invoqué un arrêt de la Cour suprême rendu le 27 juillet 1981, aux termes duquel la préséance de la progéniture mâle dans l’ordre de succession aux titres de noblesse était discriminatoire et, par voie de conséquence, inconstitutionnelle. Elle a en outre renvoyé à l’arrêt de la Cour suprême en date du 7 décembre 1988 aux termes duquel la Constitution espagnole s’applique en matière de transmission des titres nobiliaires.

2.5Le tribunal de première instance no 6 de Madrid a débouté l’auteur le 10 décembre 1991, considérant que le principe historique de la préséance de la progéniture mâle dans la succession aux titres de noblesse était compatible avec le principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe énoncé à l’article 14 de la Constitution espagnole. En outre, le frère de l’auteur avait hérité le titre avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1978, laquelle ne s’appliquait pas au Code civil qui régissait cette question.

2.6L’auteur a fait appel de la décision devant la dix-huitième section de l’Audiencia Provincial de Madrid qui, le 27 septembre 1993, a rejeté ce recours pour les motifs invoqués par le tribunal de première instance no 6 de Madrid.

2.7L’auteur s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême. Une fois la date de l’audience fixée, l’auteur a demandé qu’elle soit reportée, son avocat ne pouvant se présenter pour cause de maladie. La Cour suprême a refusé d’accéder à cette demande et a rejeté le pourvoi le 13 décembre 1997. La Cour suprême a déclaré que, même si elle avait dans un arrêt antérieur conclu que la préséance de la progéniture mâle en matière de succession aux titres de noblesse était discriminatoire et inconstitutionnelle, la Cour constitutionnelle avait annulé cette jurisprudence dans le jugement 126/1997 du 3 juillet 1997. Ce jugement établissait que la priorité accordée à l’héritier mâle dans l’ordre de succession aux titres de noblesse, prévue par les lois du 4 mai 1948 et du 11 octobre 1820, n’était ni discriminatoire ni inconstitutionnelle, l’article 14 de la Constitution espagnole qui garantissait l’égalité devant la loi ne s’appliquant pas, compte tenu de la nature historique et symbolique des titres.

2.8L’auteur a fait appel de la décision de la Cour suprême en exerçant un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle et en invoquant des motifs liés tant à la procédure qu’au fond. Elle a fait valoir que l’article 14 de la Constitution aurait dû s’appliquer à la succession au titre même si la Constitution n’était pas encore en vigueur lors du décès de son père, et a souligné que le titre avait été transmis à son frère par décret royal après le 29 décembre 1978, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1978. L’auteur a également affirmé que l’arrêt de la Cour suprême contrevenait au paragraphe 1 de l’article 6 et à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article premier de son Protocole, ainsi qu’aux articles 1, 2 et 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

2.9Par une décision datée du 20 mai 2002, la Cour constitutionnelle a infirmé l’arrêt de la Cour suprême en date du 13 décembre 1997 au motif qu’il contrevenait au droit fondamental à une défense pleine et entière, et a renvoyé l’affaire devant la Cour suprême pour réexamen.

2.10Le 17 septembre 2002, la Cour suprême s’est prononcée de nouveau en rejetant les arguments de l’auteur. Elle a réaffirmé, dans le jugement rendu, le principe selon lequel le Code civil régissait les règles de succession aux titres de noblesse. Elle a également fait observer que puisque la date de référence, c’est-à-dire le 23 mai 1978 – date du décès du père – précédait l’entrée en vigueur de la Constitution de 1978, la question de l’applicabilité de l’article 14 de la Constitution ne se posait pas. La Cour suprême a également fait référence à la décision rendue le 3 juillet 1997 par la Cour constitutionnelle qui avait conclu que, vu la nature honorifique et historique des titres, les lois de 1948 et de 1820 applicables en matière de succession aux titres nobiliaires qui déterminent la préférence de l’homme sur la femme en égalité de ligne et de degré n’étaient pas contraires à l’article 14 de la Constitution espagnole.

2.11Le 17 octobre 2002, l’auteur a exercé un nouveau recours en amparo devant la Cour constitutionnelle en alléguant notamment que l’arrêt de la Cour suprême en date du 17 septembre 2002 violait l’article 14 de la Constitution ainsi que les articles 1, 2 et 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

2.12Le 24 mars 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté l’appel en amparo pour absence de motif constitutionnel.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que l’État partie a exercé à son encontre une discrimination fondée sur le sexe en lui refusant le droit, qui est le sien en tant qu’aînée, d’être investie du titre de comtesse de Bulnes au décès de son père. Elle allègue que la préférence accordée à l’héritier mâle dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires constitue une violation de la Convention en général, et de l’alinéa f) de l’article 2 en particulier. Elle soutient que l’Espagne a l’obligation, en vertu de la Convention, d’amender ou de réviser les lois du 4 mai 1948 et du 11 octobre 1820 qui établissent la primauté de l’héritier mâle dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires.

3.2Eu égard à la recevabilité de la communication, l’auteur soutient qu’elle a épuisé tous les recours internes. Elle prétend que, par suite du jugement 126/1997 rendu le 3 juillet 1997 par la Cour constitutionnelle, qui tranchait catégoriquement la question de la primauté de l’héritier mâle dans la transmission des titres de noblesse, aucun recours en amparo sur la question ne pouvait aboutir et qu’un tel recours devenait donc inutile.

3.3L’auteur demande au Comité de conclure qu’il y a violation de la Convention, et de donner pour instructions à l’État partie de lui offrir un recours efficace et de réviser les dispositions législatives discriminatoires.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.Dans sa réponse datée du 4 août 2005, l’État partie sollicite le rejet de la communication pour irrecevabilité, et affirme que le Comité des droits de l’homme a déjà examiné la question dans ses communications 1008/2001 et 1019/2001.

Commentaires de l’auteur concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité

5.1Dans sa réponse datée du 25 octobre 2005, l’auteur reconnaît que des affaires semblables ont été portées devant le Comité des droits de l’homme, mais prétend que le droit à l’égalité prévu à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est différent du droit à l’égalité garanti par la Convention, en particulier l’article premier et l’alinéa f) de l’article 2. Elle fait valoir que la Convention a pour objectif global d’éliminer, une fois pour toutes, la discrimination dont souffrent les femmes dans tous les domaines, même celui des titres honorifiques. Selon l’auteur, l’avis du Comité des droits de l’homme selon lequel la discrimination dont font l’objet les femmes en matière de succession aux titres de noblesse n’entre pas dans le cadre de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas pertinent en l’espèce. Elle argue que la Convention ne prévoit aucune restriction au droit à l’égalité dans quelque domaine que ce soit, notamment les domaines social, économique, civil ou politique et que sa communication est, pour cette raison, recevable.

5.2L’auteur demande de nouveau au Comité de donner pour instructions à l’État partie d’abroger les dispositions législatives, les règles et les coutumes qui reconnaissent des droits plus importants aux hommes qu’aux femmes en matière de succession aux titres de noblesse. Elle soutient que le fait que le projet de loi sur l’égalité des hommes et des femmes dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires a été présenté aux Cortes generales confirme que la préférence accordée aux hommes est discriminatoire.

Informations supplémentaires de l’auteur concernant la recevabilité

6.Le 20 juillet 2006, l’auteur a présenté des renseignements supplémentaires concernant les dispositions législatives relatives à la transmission des titres nobiliaires, publiées dans le Boletín Oficial de las Cortes Generales le 4 juillet 2006. Ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux actions en instance à une étape quelconque du processus judiciaire le 27 juillet 2005, date à laquelle le projet de loi avait été présenté à la Chambre des députés. À cette date, la Cour constitutionnelle avait déjà, selon l’auteur, tranché sa cause de façon définitive et elle ne pourrait donc pas invoquer la nouvelle loi pour faire valoir ses droits. L’auteur soutient également que la loi ne s’appliquerait pas rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de la Convention en Espagne, ce qui constituait, en soi, une violation de la Convention.

Autres observations de l’État partie sur la recevabilité

7.1Dans sa réponse datée du 3 août 2006, l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, que la question a déjà fait l’objet d’un examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que la communication est irrecevable ratione temporis.

7.2Concernant l’épuisement des recours internes, l’État partie affirme qu’un recours en amparo exercé par l’auteur est toujours examiné par la Cour constitutionnelle et prétend qu’il pourrait s’agir là d’un recours très efficace. Il conteste par ailleurs l’allégation de l’auteur selon laquelle la décision 126/1997 du 3 juillet 1997 de la Cour constitutionnelle a rendu inefficace son recours en amparo sur la transmission des titres nobiliaires, et soutient que la position de la Cour constitutionnelle n’est pas statique et qu’elle évolue avec son époque. Selon l’État partie, l’évolution sociale et certains changements dans sa composition pourraient amener la Cour constitutionnelle à revoir sa jurisprudence. L’État partie fait remarquer que l’auteur n’a pas allégué que ce recours était d’une durée excessive.

7.3L’État partie souligne également que la promulgation de nouvelles dispositions législatives relatives à la transmission des titres nobiliaires permettra à l’auteur de bénéficier d’un nouveau recours interne. Il soutient que la nouvelle loi, une fois entrée en vigueur, s’appliquera à l’auteur puisque les procédures qu’elle a engagées (recours en amparo) sont toujours en instance et que la nouvelle loi s’appliquera rétroactivement à toutes les actions en justice pendantes au 27 juillet 2005. L’État partie considère en outre que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pourra également influer sur la décision de la Cour constitutionnelle concernant le recours en amparo de l’auteur.

7.4L’État partie prétend en outre que la communication est irrecevable aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, puisque la question a déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Plus précisément, le Comité des droits de l’homme a examiné deux affaires semblables (communications 1008/2001 et 1019/2001) dans lesquelles les requérantes alléguaient que les lois régissant la transmission des titres de noblesse étaient discriminatoires, la priorité étant donnée aux descendants au détriment des descendantes. L’État partie fait remarquer que, dans les deux affaires en question, le Comité des droits de l’homme a conclu que les plaintes étaient incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que les communications étaient irrecevables au motif que les titres de noblesse n’entraient pas dans le cadre des valeurs qui sous-tendent les principes de l’égalité devant la loi et de la non-discrimination protégées par l’article 26 du Pacte international. L’État partie affirme donc que les titres de noblesse ne s’inscrivent dans le cadre ni des droits de l’homme ni des libertés fondamentales aux termes de l’article premier de la Convention, en relation avec l’article 2 du Protocole facultatif. L’État partie allègue également que la question a déjà fait l’objet d’un examen devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a tiré des conclusions semblables, et que la plainte est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il fait valoir que l’examen d’un projet de loi sur la question par les Cortes Generales ne signifie pas la reconnaissance d’une violation par l’État partie des obligations internationales découlant de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit de succéder à un titre de noblesse ne relève ni des droits de l’homme ni des libertés fondamentales et ne s’inscrit pas dans le cadre d’application des instruments relatifs aux droits de l’homme que sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Selon l’État partie, l’héritage des titres de noblesse est un « droit naturel » assujetti à d’autres types de réglementation. Par conséquent, la rédaction d’un nouveau projet de loi ne tient pas aux obligations internationales de l’État partie concernant l’égalité entre les hommes et les femmes.

7.5L’État partie prétend également que les faits qui font l’objet de la communication se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif en Espagne, le 6 octobre 2001, et de la Convention elle-même. Il fait également valoir que la possession d’un titre de noblesse n’a aucune incidence sur le plan juridique. L’État partie déclare par conséquent que la communication de l’auteur est irrecevable en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

Commentaires supplémentaires de l’auteur concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité

8.1Selon l’auteur, la conviction de l’État partie que le recours en amparo qu’elle a présenté reste pendant devant la Cour constitutionnelle tient peut-être à une interprétation erronée de la partie pertinente de sa communication. La Cour a en effet bel et bien rejeté le recours en amparo de l’auteur le 24 mars 2003, faute de motif constitutionnel. Depuis lors, l’auteur n’a interjeté aucun autre appel. Même si un tel appel était en instance, l’auteur affirmerait qu’il ne constituerait pas un recours efficace. Il est vrai que la Cour constitutionnelle pourrait modifier sa jurisprudence, mais cela n’aurait aucune incidence pour l’auteur, sa cause ayant été jugée de manière définitive et aucune procédure d’appel ne lui permettant de revenir sur la question au motif d’une nouvelle jurisprudence. L’auteur réaffirme donc qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles.

8.2L’auteur affirme qu’elle ne pourra se prévaloir d’aucune procédure additionnelle en vertu de la nouvelle loi sur la transmission des titres nobiliaires puisque la loi ne s’appliquera pas à son cas. L’État partie l’a reconnu : la nouvelle loi ne s’appliquera rétroactivement qu’aux affaires en cours au 27 juillet 2005. L’affaire concernant l’auteur a été classée lorsque la Cour constitutionnelle a rejeté son recours en amparo le 24 mars 2003.

8.3L’auteur réaffirme que les deux communications dont le Comité des droits de l’homme a été saisi étaient fondées sur l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit à l’égalité), plus restrictif que l’article premier et l’alinéa f) de l’article 2 de la Convention. Cette dernière a pour objet l’élimination de la discrimination dont souffrent les femmes dans tous les domaines, sans aucune limitation (art. 1). La question n’a donc pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Pour les mêmes raisons, la requête introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme ne devrait pas non plus être assimilée à une communication présentée au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

8.4.L’auteur soutient que la nouvelle loi reconnaît implicitement et explicitement que les actes qu’elle conteste étaient discriminatoires puisqu’elle a pour seul objet, selon son préambule, d’éliminer l’inégalité entre les deux sexes s’agissant de l’héritage des titres de noblesse, et de respecter la Convention. Toutefois, l’État partie n’a adopté aucune mesure pour remédier aux discriminations passées, dont l’auteur elle-même a été victime.

8.5L’auteur prétend que sa communication n’est pas irrecevable ratione temporis puisque son recours était en instance en 2001, lorsque le Protocole facultatif est entré en vigueur en Espagne. L’affaire a été chose jugée le 24 mars 2003. L’auteur prétend en outre que les conséquences de la discrimination persistent, et rejette l’allégation de l’État partie selon laquelle les titres de noblesse ne confèrent aucun privilège.

Observations supplémentaires de l’auteur

9.Dans une réponse datée du 8 novembre 2006, l’auteur affirme que la loi sur l’égalité des hommes et des femmes en matière de transmission des titres nobiliaires a été publiée dans le Journal officiel le 31 octobre 2006 et entrera en vigueur le 20 novembre 2006. Elle réaffirme qu’en vertu des dispositions transitoires, la nouvelle loi ne s’appliquerait pas à sa situation. Elle prétend que, la nouvelle loi ne prévoyant aucun recours efficace pour les affaires tranchées définitivement avant le 27 juillet 2005, l’État partie viole la Convention.

Arguments supplémentaires de l’État partie

10.Dans sa réponse datée du 16 novembre 2006, l’État partie réaffirme que le Comité des droits de l’homme a déjà examiné la question. Il prétend également qu’au regard du principe de la sécurité juridique, il faut éviter que tous les titres de noblesse soient sujets à réexamen, d’autant plus que, comme l’ont déclaré la Cour constitutionnelle, le Comité des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme, les titres de noblesse sont dépourvus du moindre contenu juridique ou factuel. Dans sa réponse datée du 22 décembre 2006, l’État partie confirme l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité des hommes et des femmes en matière de transmission des titres de noblesse et réaffirme que la date fixée relativement à l’application rétroactive de la loi était raisonnable et nécessaire afin d’éviter toute insécurité juridique.

Examen de la recevabilité

11.1Conformément à l’article 64 de son Règlement intérieur, le Comité décide si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

11.2Conformément à l’article 66 de son Règlement intérieur, le Comité décide d’examiner séparément la question de la recevabilité et la communication elle-même quant au fond.

11.3Le Comité prend note que l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, les faits visés dans la communication étant antérieurs à l’entrée en vigueur dudit Protocole facultatif en Espagne (6 octobre 2001) et antérieurs aussi à l’entrée en vigueur de la Convention en Espagne (4 février 1984). L’auteur conteste cet argument du fait que son dossier était toujours pendant au moment de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif et qu’il était affaire jugée le 24 mars 2003, la Cour constitutionnelle ayant rejeté son recours en amparo. Le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle la possession d’un titre de noblesse n’a aucune incidence sur le plan juridique. Il note aussi que les conséquences de la discrimination persistent puisque la possession d’un titre de noblesse a des effets juridiques et que l’auteur rejette l’allégation de l’État partie selon laquelle les titres de noblesse ne confèrent aucun privilège juridique.

11.4Conformément à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, le Comité déclare irrecevable toute communication portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que les faits persistent après cette date. En d’autres termes, le Comité ne peut connaître du fond de violations présumées qui se seraient produites avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif dans l’État partie, à moins que de telles violations persistent après cette date.

11.5L’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 se fonde sur le principe selon lequel un traité ne peut s’appliquer à des situations qui se sont produites ou ont cessé d’exister avant son entrée en vigueur dans l’État concerné. Le Comité note que la plainte de l’auteur pour discrimination sexiste tient au fait que son frère cadet a hérité du titre en vertu d’un décret royal à cet effet promulgué le 3 octobre 1980, après le décès de leur père, survenu le 23 mai 1978. Le Comité note que ce fait a eu lieu avant que la Convention ne soit entrée en vigueur à l’échelle internationale et bien avant qu’elle soit ratifiée par l’État partie (4 février 1984). Le Protocole facultatif n’avait pas non plus encore été adopté. Le Comité considère que le fait pertinent – et donc la détermination du moment qui fait entrer en jeu l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 – est le moment où le droit de succession au titre du père de l’auteur a été conféré au frère de l’auteur, soit le 3 octobre 1980, date à laquelle le décret royal d’investiture a été promulgué. Le Comité considère que ce fait, qui motive la plainte de l’auteur, s’est produit et a pris fin au moment de la promulgation du décret, et n’a donc pas un caractère continu. Il note en outre que le frère de l’auteur a hérité le titre conformément à la législation alors en vigueur. Par conséquent, le Comité considère que nulle conséquence que la discrimination à l’égard des femmes consacrée dans la législation espagnole à ce moment-là pouvait avoir eu sur la vie de l’auteur ne justifierait la révocation du décret royal de succession au moment présent. Pour toutes ces raisons, le Comité ne peut que conclure que les faits faisant l’objet de la communication se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie et n’avaient pas un caractère continu. Par conséquent, le Comité déclare la communication irrecevable ratione temporis aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

11.6Le Comité n’a aucune raison de déclarer la communication irrecevable pour quelque autre motif.

11.7En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable ratione temporis en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

Appendice

Opinions individuelles concordantes des membres suivants du Comité : Magalys Arocha Dominguez, Cees Flinterman, Pramila Patten, Silvia Pimentel, Fumiko Saiga, Glenda P. Simms, Anamah Tan, Zou Xiaoqiao

Tout en étant d’accord avec la conclusion selon laquelle la communication est irrecevable, nous nous dissocions de la majorité des membres du Comité pour ce qui est des raisons de l’irrecevabilité. Nous sommes d’avis que la communication aurait dû être déclarée irrecevable au titre de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif du fait qu’elle est incompatible avec les dispositions de la Convention.

Aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, une communication est déclarée irrecevable si elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. Nous prenons note que la communication porte sur le cas d’une femme qui, en vertu de la législation qui était alors en vigueur et qui a été révisée depuis, n’a pas pu succéder à un titre de noblesse héréditaire alors que son frère cadet en a été investi. Nous rappelons que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes protège le droit des femmes d’être exemptes de discrimination sous toutes ses formes, engage les États parties à veiller à l’application effective du principe de l’égalité des hommes et des femmes et établit les normes applicables en matière d’égalité et de non-discrimination dans tous les domaines. À cette fin, la Convention définit globalement la discrimination à l’égard des femmes comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (art. 1). Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le titre nobiliaire en question est de nature purement symbolique et honorifique et qu’il est dépourvu de toute incidence juridique ou factuelle. En conséquence, nous considérons que les plaintes relatives à la succession à de tels titres nobiliaires ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention, qui ont pour objet de protéger les femmes contre toute discrimination ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines. Nous concluons donc que la communication de l’auteur est incompatible avec les dispositions de la Convention en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

(Signé)Magalys Arocha Dominguez(Signé)Fumiko Saiga

(Signé)Cees Flinterman(Signé)Glenda P. Simms

(Signé)Pramila Patten(Signé)Anamah Tan

(Signé)Silvia Pimentel(Signé)Zou Xiaoqiao

Opinion individuelle dissidente de Mary Shanthi Dairiam, membre du Comité

À sa réunion du 9 août 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (le Comité) a décidé de déclarer la communication 7/2005 irrecevable en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif. Dans cette communication, l’auteur affirme que l’État partie a exercé à son encontre une discrimination fondée sur le sexe en lui refusant le droit, qui est le sien en tant qu’aînée, d’être investie du titre de comtesse de Bulnes au décès de son père. Elle allègue que la préférence accordée à l’héritier mâle dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires constitue une violation de la Convention en général, et de l’alinéa f) de l’article 2 en particulier. Le Comité a décidé, à une faible majorité, de déclarer la communication irrecevable ratione temporis en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Une opinion concurrente tend également à déclarer la communication irrecevable, mais en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4, la communication était considérée comme incompatible avec les dispositions de la Convention.

a Le Comité s’est fondé sur la jurisprudence du Comité des droits de l’homme selon laquelle une violation persistante s’entend de la perpétuation, par des actes ou de manière implicite, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par l’État partie, pour interpréter l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

Le Comité estime que la plainte de l’auteur pour discrimination sexiste est irrecevable car elle tient au fait que le frère cadet de l’auteur a hérité du titre en vertu d’un décret royal à cet effet promulgué le 3 octobre 1980, après le décès de leur père, survenu le 23 mai 1978, tous ces faits étant survenus avant l’entrée en vigueur en Espagne du Protocole facultatif, le 6 octobre 2001, et de la Convention, le 4 février 1984. De l’avis du Comité, le fait relatif à la succession du frère de l’auteur au titre de noblesse est survenu et s’est achevé le 3 octobre 1980 lorsqu’a été promulgué le décret royal, et n’a pas un caractère continua. Le Comité ne voyant aucune raison de déclarer la communication irrecevable pour quelque autre motif, la question de l’incompatibilité de la communication avec les dispositions de la Convention reste pendante.

L’opinion concurrente renvoie à l’article premier de la Convention, qui définit la discrimination comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». L’opinion exprimée est que les titres nobiliaires sont de nature purement symbolique et honorifique, et sont dépourvus de toute incidence juridique ou matérielle. En conséquence, les plaintes relatives à la succession à de tels titres nobiliaires ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention, leur rejet n’annulant ni n’affectant en rien l’exercice par les femmes de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux.

Je considère que la communication est recevable. Il s’agit ici de se prononcer à la fois sur la compatibilité de la communication avec les dispositions de la Convention et sur le caractère continu de la violation. S’il est vrai que la succession du frère cadet de l’auteur au titre, en vertu d’un décret royal à cet effet, s’est produite avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif en Espagne, et également avant l’entrée en vigueur de la Convention, il convient de s’assurer que ce fait a ultérieurement été confirmé après l’entrée en vigueur de la Convention et de son Protocole facultatif par un acte ou de manière implicite (voir note de bas de page 1).

Je reconnais certes que le droit à des titres nobiliaires n’est pas un droit de l’homme fondamental et peut n’avoir guère d’incidences matérielles pour l’auteur. Toutefois, la législation et la pratique des États parties ne doivent en rien et en aucun cas être l’occasion d’une différence de traitement des femmes et des hommes d’une manière qui établisse la supériorité des hommes par rapport aux femmes et, par là même, l’infériorité des femmes par rapport aux hommes. C’est ce qui découle des lois en dates des 4 mai 1948 et 11 octobre 1820. Dans sa plainte, l’auteur a indiqué qu’elle avait saisi le tribunal de Madrid et fait appel devant l’Audiencia Provincial pour revendiquer le titre de comtesse de Bulnes en invoquant le principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe proclamé à l’article 14 de la Constitution espagnole. L’auteur a été déboutée les 10 décembre 1991 et 27 septembre 1993, respectivement, aux motifs que le principe historique de la progéniture mâle dans la succession aux titres de noblesse était compatible avec le principe de l’égalité. De mon point de vue, la décision des tribunaux pourrait être interprétée comme signifiant que de tels principes historiques priment sur la norme de l’égalité garantie dans la Constitution. Les tribunaux ont également estimé que le frère de l’auteur avait hérité le titre avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1978, laquelle ne s’appliquait pas au Code civil qui régissait cette question.

Je souhaite souligner que les décisions émanant des tribunaux espagnols ont été rendues après que l’Espagne soit devenue partie à la Convention et en dépit de l’arrêt de la Cour suprême en date du 2 février 1981, aux termes duquel les normes entrées en vigueur avant la Constitution espagnole devaient être interprétées conformément à celle-ci. Le recours en cassation exercé par l’auteur devant la Cour suprême a été rejeté le 13 décembre 1997. Le jugement rendu par la Cour suprême établissait que la priorité accordée à l’héritier mâle dans l’ordre de succession aux titres de noblesse, prévue par les lois des 4 mai 1948 et 11 octobre 1820, n’était ni discriminatoire ni inconstitutionnelle, l’article 14 de la Constitution espagnole qui garantissait l’égalité devant la loi ne s’appliquant pas, compte tenu de la nature historique et symbolique des titres (par. 2.7 du texte de la décision du Comité). L’auteur a en outre rappelé un autre jugement rendu par la Cour suprême, le 17 septembre 2002, rejetant sa plainte. Ce jugement renvoyait aussi à la décision 126/1997 de la Cour constitutionnelle, qui avait conclu que, vu la nature honorifique et historique des titres, les lois de 1948 et de 1820 applicables en matière de succession aux titres nobiliaires qui déterminent la préférence de l’homme sur la femme en égalité de ligne et de degré n’étaient pas contraires à l’article 14 de la Constitution espagnole (par. 2.10 du texte de la décision du Comité). L’auteur a exercé un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle, qui a été rejeté le 24 mars 2003 (par. 2.12 du texte de la décision du Comité).

Ce qu’il convient de noter dans cette affaire est que lorsque le droit espagnol, appliqué par les tribunaux espagnols, prévoit des exceptions à la garantie constitutionnelle de l’égalité pour des raisons historiques ou parce que les conséquences d’un traitement différencié sont considérées comme négligeables, le droit des femmes à l’égalité est, en principe, violé. De telles exceptions contribuent à saper le progrès social vers l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes au moyen même des mêmes procédures légales qui sont destinées à amener ce progrès, confortent la supériorité des hommes et entretiennent le statu quo. Cela ne devrait être ni toléré ni légitimé pour des raisons culturelles ou historiques. S’y laisser aller signifie ne pas reconnaître le droit inaliénable à la non-discrimination fondée sur le sexe qui est un droit à part entière. Ne pas reconnaître ce droit en principe indépendamment de ses conséquences matérielles revient à entretenir une idéologie et une norme qui consacrent l’infériorité des femmes et pourrait conduire à nier d’autres droits bien plus fondamentaux et matériels.

Comme cela a été affirmé, un titre nobiliaire n’est certainement pas un droit fondamental. En d’autres circonstances, de telles hiérarchies sociales ne devraient en fait pas être promues. L’objet de mon argument n’est pas le droit de l’auteur à un titre nobiliaire mais la reconnaissance de l’élément de discrimination à l’encontre des femmes dont témoigne la répartition des privilèges sociaux fondée sur le droit et la procédure. L’auteur soutient qu’elle est fondée à considérer comme discriminatoire la loi sur la succession des titres nobiliaires étant donné que l’État partie a amendé cette loi en 2006 afin d’octroyer aux femmes et aux hommes des droits égaux en matière de succession.

Le Comité des droits de l’homme, dans son observation générale 28 relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes, a déclaré ceci :

« L’inégalité dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l’exercice de leurs droits est profondément ancrée dans la tradition, l’histoire et la culture, y compris les attitudes religieuses. »

Cette déclaration nous rappelle que l’idéologie de la subordination des femmes fondée sur l’histoire, la culture et la religion se manifeste concrètement et engendre l’inégalité. La Convention, de par son but et son esprit, tend entièrement à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité pour les femmes. Eu égard à cet objectif, la Convention reconnaît, à l’alinéa a) de son article 5, les conséquences négatives des comportements fondés sur la culture, la coutume, la tradition et la définition de rôles stéréotypés qui affirment l’infériorité des femmes. La Convention considère que ces comportements constituent des entraves à la réalisation de l’égalité des femmes et doivent disparaître dans le secteur public aussi bien que privé. Point n’est besoin de faire la preuve de la conséquence matérielle immédiate de ce type de comportement. Du fait de son mandat, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, plus que tout autre organe conventionnel, doit élargir son interprétation et sa reconnaissance des violations du droit des femmes à l’égalité, en allant au-delà des conséquences des actes discriminatoires et en reconnaissant les dangers inhérents à l’idéologie et aux normes qui les sous-tendent. Une lecture de l’article premier de la Convention telle qu’elle ressort de l’opinion concurrente, affirmant que les plaintes relatives à la succession à de tels titres nobiliaires ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention, le rejet de telles plaintes n’annulant ni n’affectant en rien l’exercice par les femmes de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux, ne tient pas compte du but et de l’esprit de la Convention. Je conclus en conséquence que la plainte est compatible avec les dispositions de la Convention.

Pour ce qui est du caractère continu de la violation, je considère que la violation antérieure a été confirmée après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif en Espagne le 6 octobre 2001. Cette violation a donc un caractère continu. La promulgation d’un décret royal relatif à la succession et la transmission du titre nobiliaire au frère de l’auteur, qui a motivé la plainte de celle-ci, a eu lieu le 3 octobre 1980, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole facultatif. De mon point de vue, la violation n’était pas complète à ce moment-là, comme en conclut le Comité dans sa décision. Le 30 décembre 1988, l’auteur a entamé une action en justice liée à l’attribution du titre nobiliaire, qui a été suivie d’une série de recours dont aucun n’a abouti. Les deux derniers recours adressés à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle ont été rejetés le 17 septembre 2002 et le 24 mars 2003, respectivement. Ces renvois doivent être considérés comme des actes confirmant la violation antérieure par l’État partieb puisqu’ils perpétuent le rejet de la revendication de son titre nobiliaire par l’auteur et affirment la primauté de l’héritier mâle dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires, prévue par les lois des 4 mai 1948 et 11 octobre 1820. Ils confirment en outre que ces lois n’étaient ni discriminatoires ni inconstitutionnelles du fait que l’article 14 de la Constitution espagnole, garantissant l’égalité devant la loi, n’était pas applicable compte tenu du caractère historique et symbolique de ces titres. La jurisprudence du Comité des droits de l’hommec constitue une base similaire permettant de déterminer la continuité d’une violation lorsqu’une violation antérieure est confirmée par une décision de justice. J’en conclus donc que la violation motivant la plainte de l’auteur a un caractère continu.

En conséquence, je considère la plainte recevable ratione materiae et ratione temporis.

L’auteur a demandé que le Comité établisse qu’il y a eu violation de la Convention et enjoigne à l’État partie de lui offrir un recours efficace et de réviser la législation discriminatoire.

S’agissant de la requête présentée par l’auteur, je considère qu’il y a violation de la Convention en général. Pour ce qui est de la révision de la législation discriminatoire concernée, l’État partie y a déjà procédé. Il pourra ne pas être accédé à la demande de recours efficace présentée par l’auteur. Je reconnais que l’auteur a été victime d’une discrimination du fait de la législation espagnole alors en vigueur; cela ne justifierait toutefois pas une annulation du décret royal aujourd’hui. Il faut espérer que l’auteur aura démontré qu’elle a effectivement été victime d’une discrimination.

(Signé) Mary Shanti Dairiam

b Ibid.

cVoir Nallaratnam Singarasav c. Sri Lanka, affaire n o 1033/2001, vues adoptées le 21 juillet 2004; Alexander Kouidis c. Grèce, affaire n o 1070/2002, vues adoptées en mars 2006.

Annexe VIII

Rapport du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa neuvième session

Le Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a tenu sa neuvième session du 5 au 7 février 2007. Magalys Arocha Dominguez, Cees Flinterman, Pramila Patten et Anamah Tan y ont assisté. Dorcas Coker-Appiah n’y a pas assisté.

Mme Tan a été élue Présidente du Groupe de travail. M. Flinterman a été élu Vice-Président.

Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour qui figure en annexe.

Le Groupe de travail a examiné les communications que le secrétariat avait reçues depuis la huitième session ainsi que cinq communications en attente. Il s’est penché sur la communication d’un auteur qui a demandé la réouverture de son dossier, et a décidé que les motifs d’irrecevabilité restaient valides et qu’il fallait en informer l’auteur. Le Groupe de travail a également rejeté une demande de mesures intérimaires.

Le Groupe de travail a poursuivi l’examen de ses méthodes de travail, qui doivent désormais tenir compte des travaux des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dans un souci d’harmonisation. Il a débattu d’un certain nombre de règles de procédure qui seraient susceptibles de révision.

Le Groupe de travail a tenu un débat préliminaire sur les réserves concernant des communications individuelles en se basant sur le rapport de la réunion du Groupe de travail sur les réserves (HRI/MC/2007/5).

Le Groupe de travail a noté que les bases de données de l’Institut néerlandais des droits de l’homme (http://sim.law.uu.nl) et l’index des droits de l’homme (http://www.universalhumanrightsindex.org/) mis au point par l’Institut de droit public de l’Université de Berne (Suisse) donnaient accès à des fonds documentaires sur les droits de l’homme, y compris des décisions prises par des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à la suite de plaintes émanant de particuliers.

Décisions

Le Groupe de travail :

a)A décidé de tenir sa dixième session du 18 au 20 juillet 2007 et en a adopté l’ordre du jour provisoire;

b)A enregistré les communications 12/2007, 13/2007 et 14/2007;

c)A demandé à son secrétariat de prendre des dispositions pour tenir, immédiatement après la clôture de la trente-huitième session du Comité, une session officieuse de deux jours, dont une journée sera consacrée à l’interprétation, afin de préparer les projets de recommandations sur les communications;

d)A demandé à son secrétariat d’établir, s’il y a lieu, des bilans mensuels, des communications reçues et de l’état d’avancement des dossiers en attente et de lui communiquer, à sa dixième session, des données statistiques sur les communications reçues et les dossiers enregistrés, par régions et par pays;

e)A recommandé au Comité de nommer Mmes Tan et Patten rapporteuses chargées du suivi des constatations relatives à la communication 4/2004, M me  A. S. c. Hongrie;

f)A recommandé au Comité de demander au Secrétariat de l’ONU de faire des efforts continus pour continuer à mettre au point et à diffuser les supports de formation tels que plaquettes et aide-mémoire sur le Protocole facultatif, en coopération avec les organismes des Nations Unies, y compris les commissions régionales et les équipes de pays des Nations Unies;

g)A recommandé au Comité d’envisager de modifier son Règlement intérieur comme suit :

i)Article 60. Au premier paragraphe, remplacer les mots « Ne peut » par les mots « Ne sera pas admis à »;

ii)Article 63. Aux paragraphes 2, 3 et 4, supprimer les mots « ou le rapporteur »;

iii)Article 64. Au paragraphe 2, remplacer le membre de phrase « sous réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à l’unanimité » par les mots « sous réserve que tous les membres admis à participer en décident ainsi »;

iv)Article 69. Dans la version anglaise de l’article, à chaque occurrence, remplacer les mots « explanation or statement » par les mots « explanations or statements », dans un souci de cohérence avec le paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif.

Annexe

Ordre du jour de la neuvième session du Groupe de travail

1.Élection du Bureau.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Examen des mesures prises et des activités menées depuis la dernière session.

4.Examen des méthodes de travail et débats.

5.Suivi des communications.

6.Questions diverses.

7.Adoption de l’ordre du jour provisoire et de la date de la dixième session du Groupe de travail et adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux de sa neuvième session.

Annexe IX

Rapport du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatifse rapportant à la Convention sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination à l’égarddes femmes sur les travaux de sa dixième session

Le Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a tenu sa dixième session du 18 au 20 juillet 2007. Tous les membres y ont participé.

Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour qui figure en annexe.

Le Groupe de travail a examiné les communications que le Secrétariat avaient reçues depuis la neuvième session ainsi que l’état d’avancement de huit dossiers en souffrance.

Le Groupe de travail a examiné ses méthodes de travail compte tenu du transfert des services de secrétariat du Comité et du Groupe de travail au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève afin de faciliter une transition en douceur.

Le Groupe de travail a souligné combien la traduction des documents et les services d’interprétation dans toutes les langues de travail de ses membres étaient importants pour lui permettre de fonctionner correctement.

Le Groupe de travail s’est demandé s’il convenait de réfléchir à l’élaboration et à la présentation d’opinions dissidentes et concordantes futures par rapport aux décisions et aux vues du Comité pour faire en sorte que ces opinions reflètent les points de vue exprimés par différents membres et non par le Comité.

Les rapporteurs chargés du suivi des vues relatives à la communication no 4/2004, M me  A. S. c. Hongrie, Mme Anamah Tan et Mme Pramila Patten, ont informé le Groupe de travail de la toute dernière communication présentée par l’État partie en réponse à la demande d’informations supplémentaires soumise par le Comité.

Mesures prises

Le Groupe de travail :

a)A décidé de tenir sa onzième session du 9 au 11 janvier 2008 et en a adopté l’ordre du jour provisoire;

b)A demandé au Secrétariat d’ajouter une section à la note que celui-ci lui adressait pour chaque session, dans laquelle figuraient ses commentaires théoriques et autres sur les décisions et vues du Comité relatives aux communications.

c)A demandé au Secrétariat d’indiquer, dans la section de la note que celui-ci lui adressait concernant les communications qu’il avait reçues, si les lettres reçues provenaient de particuliers ou d’organisations;

d)A rappelé au Secrétariat de donner suite aux demandes antérieures du Groupe de travail, à savoir :

i)Que le point soit fait chaque mois, s’il y a lieu, sur les nouvelles communications reçues et sur l’état d’avancement des dossiers en attente;

ii)Que lui soient communiquées des données statistiques sur les communications reçues et les dossiers enregistrés, par région et par pays;

e)A proposé que le Comité examine l’élaboration et la présentation d’opinions dissidentes et concordantes futures par rapport aux décisions et aux vues du Comité en s’inspirant de l’expérience d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux. Il a attiré l’attention sur le fait que les opinions dissidentes et concordantes devraient être rendues publiques en même temps que les décisions et les vues du Comité;

f)A demandé à la Division de la promotion de la femme de transmettre au Haut-Commissariat aux droits de l’homme la demande du Groupe de travail qui souhaite que l’équipe des requêtes présente un exposé approfondi sur ses travaux, les services de secrétariat fournis aux organes créés en vertu d’instruments internationaux afférents aux communications, et sur les modalités d’acheminement des communications à divers fonctionnaires au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme chargés des requêtes et des recours concernant les communications. Le Groupe de travail souhaiterait que l’exposé soit présenté au cours de sa première réunion à Genève;

g)A recommandé que le Comité demande au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’établir un budget concernant les activités d’information et de formation portant sur la procédure instituée par le Protocole facultatif et d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour mener à bien les activités de renforcement des capacités en matière de présentation des communications, destinées aux parties prenantes concernées, notamment les organisations de femmes, les associations d’avocats et les autres acteurs de la société civile intéressés. Il a également recommandé que le Comité demande à la Division de la promotion de la femme de continuer à diffuser des informations sur la Convention et son protocole facultatif.

Annexe

Ordre du jour de la dixième session du Groupe de travail

1.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

2.Examen des mesures prises et des activités menées depuis la session précédente.

3.Examen des méthodes de travail et débats.

4.Actualisation des communications.

5.Questions diverses.

6.Adoption de l’ordre du jour provisoire et de la date de la onzième session du Groupe de travail et adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux de sa dixième session.

Annexe X

Demande de prolongation du temps de réuniondu Comité pour l’élimination de la discriminationà l’égard des femmes

Incidences sur le budget-programme du projetde décision 39/I : état présenté conformémentà l’article 23 du Règlement intérieur du Comitépour l’élimination de la discriminationà l’égard des femmes

I.Demandes figurant dans le projet de décision

Dans son projet de décision 39/I, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes demande à l’Assemblée générale :

a)De l’autoriser à tenir pendant l’exercice biennal 2008-2009 et après trois sessions annuelles de trois semaines, précédées chacune d’une réunion d’une semaine du groupe de travail présession;

b)De l’autoriser, à titre temporaire pendant l’exercice biennal 2008-2009, à se réunir pendant sept jours au maximum en groupes de travail parallèles pendant l’une de ses sessions annuelles aux fins d’examiner les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention;

c)De l’autoriser à tenir l’une de ses trois sessions annuelles au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, afin de faciliter et d’encourager la coopération entre le Comité et les organismes des Nations Unies chargés de l’égalité entre les sexes.

II.Articulation du projet de décision avec le plan-programme biennal et les priorités pour la période 2008-2009 et le programme de travail figurant dans le projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009

Les activités à mener concernent le programme 1 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences), le sous-programme 2 (Appui aux organes et organismes de défense des droits de l’homme) du programme 19 (Droits de l’homme) et le sous-programme 4 (Services d’appui) du programme 24 (Services de gestion et d’appui) du plan-programme biennal et des priorités pour la période 2008-2009. Elles relèvent également du chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences), du chapitre 23 (Droits de l’homme) et du chapitre 28D (Bureau des services centraux d’appui) du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009.

Des crédits sont prévus dans le projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009 pour couvrir les frais de voyage et les indemnités journalières liés à la participation des 23 membres du Comité aux deux sessions ordinaires annuelles de 15 jours ouvrables chacune et à la réunion du groupe de travail présession d’une durée de cinq jours précédant chaque session, ainsi que les coûts liés à leur participation à deux réunions annuelles du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif, et les services fonctionnels, les services de conférence et les services d’appui nécessaires au Comité, au groupe de travail présession et au Groupe de travail sur les communications.

Dans sa résolution 60/230 du 23 décembre 2006, l’Assemblée générale a autorisé le Comité, à titre temporaire, à tenir une troisième session annuelle en 2006 et en 2007 ainsi qu’à se réunir en groupes de travail parallèles au cours de sa troisième session annuelle de 2006 et de ses première et troisième sessions annuelles de 2007, à titre exceptionnel et temporaire. Les crédits non renouvelables correspondants ont été inscrits au budget-programme de l’exercice biennal 2006-2007.

III.Activités proposées

Grâce à la session annuelle supplémentaire et aux réunions en groupes de travail parallèles demandés dans le projet de décision (voir le paragraphe 1 ci-dessus), le Comité pourrait examiner chaque année un plus grand nombre de rapports émanant d’États parties. Avant l’adoption de la résolution 60/230, dans laquelle l’Assemblée générale a autorisé le Comité, en 2006 et 2007, à tenir trois sessions annuelles de trois semaines chacune, précédées dans chaque cas d’une réunion d’une semaine d’un groupe de travail d’avant-session, et deux sessions annuelles du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif, et à se réunir pendant sept jours au maximum en groupes de travail parallèles au cours de trois de ses six sessions en 2006 et 2007, le Comité examinait chaque année les rapports de 16 États parties. En 2006 et 2007, il aurait examiné les rapports de 69 États parties (31 en 2006 et 38 en 2007) et serait parvenu à rattraper une grande partie du retard pris dans l’examen des rapports.

Dans sa décision 36/I, le Comité a prévu que pour s’acquitter efficacement et en temps voulu de toutes ses responsabilités au-delà de l’exercice biennal 2006-2007, son temps de réunion devrait être prolongé en 2008 et après. Au cours de sa trente-septième session, le Comité a dressé le bilan de la situation concernant les rapports présentés par les États en application de l’article 18 de la Convention, notamment le nombre de rapports devant encore être examinés, le nombre de rapports à venir et la demande adressée aux États parties ayant pris un retard considérable dans la présentation de leur rapport initial pour les prier de soumettre ce rapport dans un certain délai. Le Comité a conclu qu’en raison de cette charge de travail, ajoutée aux autres responsabilités découlant de la Convention et de son Protocole facultatif, il devrait avoir la possibilité de tenir trois sessions annuelles, dont au moins une en groupes de travail parallèles. La prolongation de son temps de réunion lui permettrait de rattraper le retard pris dans l’examen des rapports, dont 27 sont actuellement en attente, de prendre connaissance en temps opportun des rapports présentés, de mieux surveiller l’application de la Convention dans les États parties qui auraient dû présenter leurs rapports depuis longtemps, et de s’acquitter de toutes les autres responsabilités lui incombant en vertu de la Convention et de son Protocole facultatif.

Pendant l’exercice 2008-2009, un fonctionnaire de la classe P-4 assumerait les fonctions de secrétaire du Comité, avec l’aide d’un agent des services généraux (Autres classes). En outre, les titulaires d’un poste P-4, d’un poste P-3 et d’un poste P-2 apporteraient un appui fonctionnel au Comité pour ses travaux et ceux liés au Protocole facultatif. Afin de pouvoir faire face au surcroît de travail qu’impliquerait la tenue de trois sessions, compte tenu notamment du temps supplémentaire qui serait nécessaire pour examiner les rapports des États parties pendant les sessions du Comité se déroulant au cours de l’exercice biennal 2008-2009, il faudrait également dégager des ressources au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions), équivalant à 12 mois de travail à la classe P-3, pour appuyer les activités ci-après :

a)Analyse des rapports des États parties sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, compte tenu des rapports antérieurs et d’autres informations pertinentes provenant notamment de sources de l’ONU;

b)Établissement de projets de listes de questions suscitées par les rapports des États parties examinés par le Comité;

c)Pendant les sessions, offre d’un appui aux experts du Comité pour l’élaboration des projets d’observations finales concernant les rapports des États parties;

d)Fourniture d’un appui fonctionnel, en particulier pendant les réunions du Comité en groupes de travail parallèles.

Conformément à son mandat actuel, le Comité tient deux sessions annuelles de trois semaines chacune. Le groupe de travail présession se réunirait pendant une semaine avant chaque session. Le Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se réunit actuellement deux fois par an, pendant 10 jours au maximum. Pour les sessions du Comité, il faudrait prévoir des services d’interprétation dans les six langues officielles, tandis que pour les réunions du groupe de travail présession, il n’en faudrait qu’en anglais, en espagnol et en français. Pour les deux sessions de trois semaines organisées chaque année de l’exercice biennal, la documentation à traduire dans les six langues officielles représente au total environ 6 600 pages pour la période d’avant-session, 800 pages pendant les sessions et 800 pages après les sessions. Pour les deux sessions d’une semaine tenues par le groupe de travail présession chaque année de l’exercice biennal, le chiffre total serait de 800 pages pour la documentation d’après-session. Des comptes rendus analytiques seraient établis pour toutes les séances du Comité, à l’exception des réunions du groupe de travail présession.

Si le projet de décision 39/I était adopté, une session supplémentaire de trois semaines se tiendrait de manière récurrente chaque année de l’exercice biennal, ce qui nécessiterait des services d’interprétation dans les six langues officielles. À titre provisoire, pendant l’une des trois sessions annuelles qui se dérouleraient en 2008 et 2009, les groupes de travail parallèles auraient eux aussi besoin de services d’interprétation dans les six langues officielles. Pour la réunion supplémentaire d’une semaine du groupe de travail présession, avant la nouvelle session de trois semaines, ces services ne devraient être assurés qu’en anglais, en espagnol et en français. Au total, la documentation supplémentaire à traduire dans les six langues officielles représenterait environ 3 000 pages avant la session, 400 pages pendant et 400 pages après pour ce qui est de la session supplémentaire de trois semaines qui se tiendrait chaque année de l’exercice biennal; 560 pages supplémentaires avant la session, 105 pages pendant et 105 pages après pour ce qui est des réunions des groupes de travail parallèles pendant l’exercice biennal 2008-2009 uniquement; et 400 pages après la session pour ce qui est de la réunion supplémentaire d’une semaine du groupe de travail présession pendant chaque année de l’exercice biennal. Des comptes rendus analytiques seraient établis pour toutes les séances du Comité, à l’exception des réunions du groupe de travail présession.

Si le projet de décision 39/I était adopté, les dates exactes de toutes les séances du Comité (trois sessions annuelles de trois semaines, trois réunions annuelles d’une semaine du groupe de travail présession et trois réunions des groupes de travail parallèles) devant se dérouler en 2008 et 2009, seraient fixées par le secrétariat et le Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, en fonction de la disponibilité des installations et des services de conférence.

En ce qui concerne le paragraphe c) du projet de décision, dans lequel le Comité demande à l’Assemblée générale de l’autoriser à tenir l’une de ses trois sessions annuelles au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, l’attention des membres du Comité est appelée sur le paragraphe 4 de la résolution 40/243, où l’Assemblée générale réaffirme que les organes de l’Organisation des Nations Unies doivent prévoir de se réunir à leurs sièges respectifs.

IV.Modifications devant être apportées au programmede travail et au projet de budget-programmepour l’exercice biennal 2008-2009

L’adoption du projet de décision impliquerait de modifier le nombre de séances et de rapports indiqué dans le programme de travail figurant dans le projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009. Le texte explicatif se rapportant au sous-programme 2 du chapitre 23 (Appui aux organes et organismes de défense des droits de l’homme) [voir le sous-alinéa xvi) de l’alinéa a) du paragraphe 23.66 du document A/626 (Sect. 23)] devrait être révisé comme suit :

Paragraphe 23.66

a) xvi) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

a.Services fonctionnels pour les réunions : remplacer « séances plénières et réunions des groupes de travail du Comité (60 par an) (120) » par « séances plénières et réunions des groupes de travail du Comité (104 par an) (208) »;

b.Documentation à l’intention des organes délibérants : remplacer : « listes de points et de questions (38 rapports par an) (76) » par « listes de points et de questions (31 rapports par an) (62) ».

V.Montant estimatif des ressources nécessaires

A.Services de conférence

D’après les estimations, les ressources supplémentaires nécessaires au titre des services de conférence s’élèveraient à 14 597 600 dollars, à porter au chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences) du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009. Ces ressources sont ventilées dans le tableau ci-dessous.

Ressources supplémentaires nécessaires au titre des services de conférence pour : I. Les séances plénières; II. Les réunions du groupe de travail présession; III. Les séances plénières des groupes de travail parallèles [à titre provisoire]

I. Séances plénières 2008-2009

II. Groupe de travail présession 2008-2009

III. Séances plénières des groupes de travail parallèles 2008-2009 *

Total 2008-2009

I. Service des séances

464 000

73 100

216 600

753 700

II. Documentation de présession

6 370 300

2 389 200

8 759 500

III. Documentation de session

890 400

467 300

1 357 700

IV. Documentation d’après session

890 400

518 700

467 300

1 876 400

V. Comptes rendus analytiques

1 243 300

580 500

1 823 800

VI. Autres services de conférence

14 600

4 900

7 000

26 500

Total

9 873 000

596 700

4 127 900

14 597 600

*Montant non renouvelable pour 2008-2009

B.Services autres que pour des conférences

Chapitre 23 (Droits de l’homme)

On estime que des ressources supplémentaires d’un montant de 680 900 dollars seraient nécessaires au titre du chapitre 23 (Droits de l’homme) du projet de budget-programme de l’exercice biennal 2008-2009. Elles couvriraient les frais de voyage, l’indemnité journalière de subsistance et les faux frais au départ et à l’arrivée liés à la participation des membres du Comité à une troisième session annuelle de trois semaines à New York chaque année de l’exercice biennal 2008-2009, ainsi qu’à une réunion d’une semaine du groupe de travail présession avant chaque session, à compter du mois de janvier 2008. Un montant estimé à 150 000 dollars est également demandé au titre du chapitre 23 (Droits de l’homme) pour le personnel temporaire (autre que pour les réunions), et il équivaut à 12 mois de travail à la classe P-3.

Chapitre 28D (Bureau des services centraux d’appui)

Un montant supplémentaire de 35 100 dollars servirait à financer les services contractuels des techniciens du son nécessaires aux sessions supplémentaires et aux réunions du groupe de travail présession.

Si le Comité adoptait le projet de décision, le montant total nécessaire pour couvrir les sessions supplémentaires du Comité et les réunions du groupe de travail présession s’élèverait à 15 463 600 dollars et serait ventilé comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

2008

2009

Total

(En dollars des États-Unis)

Chapitre 23 (Droits de l’homme)

Frais de voyage, indemnités journalières et faux frais au départ et à l’arrivée

340 450

340 450

680 900

Personnel temporaire (autre que pour les réunions)

75 000

75 000

150 000

Total partiel

415 450

415 450

830 900

Chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences)

Service des séances, interprétation et documentation

7 298 800

7 298 800

14 597 600

Chapitre 28D (Bureau des services centraux d’appui)

Services communs d’appui

17 500

17 600

35 100

Total

7 731 750

7 731 750

15 463 600

VI.Fonds de réserve

Pour rappel, conformément à la procédure arrêtée par l’Assemblée générale dans ses résolutions 41/213 du 19 décembre 1986 et 42/211 du 21 décembre 1987, un fonds de réserve est constitué pour chaque exercice biennal afin de financer les dépenses résultant de décisions d’organes délibérant qui ne sont pas inscrites dans le budget-programme. En vertu de cette procédure, si les dépenses additionnelles proposées sont supérieures au montant du fonds de réserve, les activités envisagées ne peuvent être exécutées que moyennant un transfert de ressources provenant de domaines de moindre priorité ou de la modification d’activités en cours. Autrement, les activités nouvelles doivent être reportées à un exercice ultérieur.

VII.Résumé

Si le Comité adoptait le projet de décision 39/I, il faudrait prévoir des crédits additionnels d’un montant de 15 463 600 dollars dans le projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009, dont 830 900 dollars au titre du chapitre 23 (Droits de l’homme), 14 597 600 dollars au titre du chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences) et 35 100 dollars au titre du chapitre 28D (Bureau des services centraux d’appui). Ce montant serait imputé sur le fonds de réserve, ce qui supposerait l’ouverture de crédits supplémentaires pour l’exercice biennal 2008-2009 que l’Assemblée générale devrait approuver à sa soixante-deuxième session.

L’Assemblée générale devrait en outre approuver les modifications qu’il est proposé d’apporter aux produits du programme de travail relatif au chapitre 23 (Droits de l’homme) du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009 [A/62/6 (Sect. 23)], et au sous-alinéa xvi) de l’alinéa a) du paragraphe 23.66 du sous-programme 2 (Appui aux organes et organismes de défense des droits de l’homme).

Annexe XI

Déclaration du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Aspects de la réforme de l’Organisation des Nations Unies concernant les structures propices au respect de l’égalitédes sexes

La réforme de l’Organisation des Nations Unies continue de susciter l’intérêt du Comité, en particulier le débat relatif au renforcement des structures propices au respect de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Le Comité note qu’à compter du 1er janvier 2008, le service du Comité sera transféré de la Division de la promotion de la femme du Département des affaires économiques et sociales au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il estime qu’il faut préserver la solidité des liens institutionnels et les renforcer entre lui-même et la Division de la promotion de la femme ainsi que toutes les instances qui seront mises en place au sein du système des Nations Unies pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Le Comité souligne que l’application intégrale de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes devrait faire partie intégrante des travaux de toutes les structures propices à l’égalité des sexes qui pourraient être établies dans le cadre de la réforme de l’Organisation des Nations Unies.

Annexe XII

États parties ayant communiqué des remarquessur les observations finales adoptées par le Comitépour l’élimination de la discriminationà l’égard des femmes

Les États parties ci-après ont communiqué des remarques sur les observations finales formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes entre le 25 août 2006 (date de clôture de la trente-sixième session) et le 10 août 2007 (date de clôture de la trente-neuvième session) : Chili, Chine, Mauritanie.

07-41517 (F) 051007 101007

*0741517*