État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie a

Deuxième

21 juin 1985

21

Guinée équatoriale b

Initial

24 décembre 1988

17

Somalie

Initial

23 avril 1991

15

Nicaragua c

Troisième

11 juin 1991

15

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines d

Deuxième

31 octobre 1991

14

Saint‑Marin e

Deuxième

17 janvier 1992

14

Panama f

Troisième

31 mars 1992

14

Rwanda g

Troisième/ Spécial

10 avril 1992/ 31 janvier 1995

14

Grenade

Initial

5 décembre 1992

13

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

13

Seychelles

Initial

4 août 1993

12

Angola

Initial/ Spécial

9 avril 1993/ 31 janvier 1994

12

Niger

Deuxième

31 mars 1994

12

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

12

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

11

Dominique

Initial

16 septembre 1994

11

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

11

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

11

Cap‑Vert

Initial

5 novembre 1994

11

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

11

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

11

Malawi

Initial

21 mars 1995

11

Burundi

Deuxième

8 août 1996

9

Tchad

Initial

8 septembre 1996

9

Haïti

Initial

30 décembre 1996

9

Jordanie

Quatrième

27 janvier 1997

9

Malte

Initial

12 décembre 1996

9

Belize

Initial

9 septembre 1997

8

Népal

Deuxième

13 août 1997

8

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

8

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

8

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

8

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

7

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

7

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

6

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

6

Liban

Troisième

31 décembre 1999

6

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

6

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

6

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

6

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

6

Algérie

Troisième

1er juin 2000

6

ex‑République yougoslavede Macédoine

Deuxième

1er juin 2000

6

France

Quatrième

31 décembre 2000

5

Ghana

Initial

8 février 2001

5

Équateur

Cinquième

1er juin 2001

5

_________________________

a Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante‑quinzième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre‑vingt‑unième session, le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. II).

b Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante‑dix‑neuvième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre‑vingt‑unième session, le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. II).

c Le Comité a décidé, à sa quatre‑vingt‑troisième session (mars 2005), d’examiner la situation des droits civils et politiques dans ce pays à sa quatre‑vingt‑cinquième session (octobre 2005). Le 9 juin 2005, le Nicaragua a donné l’assurance qu’il soumettrait son rapport au plus tard le 31 décembre 2005. Puis, le 17 octobre 2005, il a informé le Comité qu’il soumettrait son rapport pour le 30 septembre 2006. À sa quatre‑vingt‑cinquième session (octobre 2005), le Comité a prié le Nicaragua de soumettre son rapport le 30 juin 2006 au plus tard (voir chap. II).

d La situation des droits civils et politiques à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines a été examinée à la quatre‑vingt‑sixième session, en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, accompagnées d’une invitation à présenter son deuxième rapport périodique le 1er avril 2007 au plus tard (voir chap. II).

e À sa quatre‑vingt‑sixième session (mars 2006), le Comité a décidé d’examiner la situation des droits civils et politiques à Saint‑Marin à sa quatre‑vingt‑huitième session (octobre 2006). Le 25 mai 2006, Saint‑Marin a donné au Comité l’assurance qu’il soumettrait son rapport le 30 septembre 2006 au plus tard (voir chap. II).

fLe 7 juillet 2006, le Panama a informé le Comité que le HCDH organiserait une formation sur les obligations en matière de présentation de rapports en août 2006 pour l’aider à établir notamment son troisième rapport périodique en vue de sa soumission en décembre 2006.

g Le Rwanda n’ayant pas soumis son troisième rapport périodique et un rapport spécial, attendus respectivement pour le 10 avril 1992 et le 31 janvier 1995, le Comité a décidé, à sa quatre-vingt-septième session, d’examiner la situation des droits civils et politiques au Rwanda à sa quatre-vingt-neuvième session (mars 2007) (voir chap. II).

72.Une nouvelle fois, le Comité appelle tout spécialement l’attention sur le fait que 28 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 20 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci‑dessus), ce qui ôte en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte qui est de permettre au Comité de surveiller l’exécution par les États parties des obligations qui leur incombent, sur la base de rapports périodiques. Le Comité adresse à intervalles réguliers des rappels à tous les États dont les rapports sont très en retard.

73.Pour les situations qui sont exposées aux paragraphes 56 et 57 du présent rapport (chap. II), le règlement intérieur modifié permet au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations.

74.À sa 1860e séance, le 24 juillet 2000, le Comité avait décidé de prier le Gouvernement du Kazakhstan de soumettre son rapport initial avant le 31 juillet 2001, bien que cet État n’ait envoyé aucun instrument de succession ou d’adhésion après son indépendance. À la date de l’adoption du présent rapport, le rapport initial du Kazakhstan n’avait pas encore été reçu. Le Comité invite une nouvelle fois le Gouvernement du Kazakhstan à soumettre son rapport initial au titre de l’article 40 aussitôt que possible. Dans ce contexte, il se félicite de la ratification du Pacte par le Kazakhstan le 24 janvier 2006.

CHAPITRE IV. EXAMEN DES RAPPORTS

75.On trouvera dans les sections ci‑après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports par le Comité, les observations finales adoptées par celui‑ci à l’issue de l’examen des rapports des États parties auquel il a procédé à ses quatre‑vingt‑deuxième, quatre‑vingt‑troisième et quatre‑vingt‑quatrième sessions. Le Comité invite instamment ces États parties à adopter des mesures correctrices dans les cas indiqués, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et à appliquer ses recommandations. La Section B a trait aux observations finales relatives au rapport sur le Kosovo (Serbie) soumis par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK).

A. Observations finales sur les rapports des États parties examinés au cours de la période considérée

76. Canada

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Canada (CCPR/C/CAN/2004/5) à ses 2312e et 2313e séances (CCPR/C/SR.2312 et 2313), les 17 et 18 octobre 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 2328e et 2330e séances (CCPR/C/SR.2328 et 2330), les 27 et 28 octobre 2005.

Introduction

2)Le Comité se félicite de ce que le Canada ait soumis en temps voulu son cinquième rapport périodique, qui a été établi conformément aux directives concernant les rapports et qui contient des renseignements sur la jurisprudence canadienne ainsi que des références aux précédentes observations finales du Comité.

3)Le Comité se félicite également de la présence d’une délégation composée de spécialistes de différents domaines intéressant le Pacte, dont certains venaient des provinces, et salue les efforts qu’ils ont faits pour répondre aux questions écrites et orales du Comité.

Aspects positifs

4)Le Comité note avec satisfaction que le Canada a adhéré au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2002, et a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2005.

5)Le Comité constate avec satisfaction que le Canada a une société civile énergique, qui joue un rôle important dans la promotion des droits de l’homme, au niveau national et au niveau international.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note avec préoccupation que nombre des recommandations qu’il avait adressées à l’État partie en 1999 sont restées sans suite. Il regrette aussi que ses précédentes observations finales n’aient pas été distribuées aux membres du Parlement et qu’aucune commission parlementaire n’ait tenu d’audition sur les questions soulevées dans les observations du Comité, comme l’avait annoncé la délégation en 1999 (art. 2).

L’État partie devrait mettre en place des procédures permettant de surveiller la bonne application du Pacte, en vue notamment de faire connaître tous manquements éventuels. Ces procédures devraient fonctionner en toute transparence et responsabilité, et garantir la pleine participation des pouvoirs publics à tous les niveaux de gouvernement, et de la société civile, y compris des peuples autochtones.

7)Le Comité note avec préoccupation la réticence de l’État partie à considérer qu’il est tenu d’accéder aux demandes de mesures provisoires de protection qui lui sont adressées par le Comité. Celui‑ci rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers relevant de sa juridiction. Ne pas tenir compte des demandes de mesures provisoires formulées par le Comité est incompatible avec les obligations contractées par l’État partie en vertu du Pacte et du Protocole facultatif.

L’État partie devrait respecter les obligations qu’il a contractées en vertu du Pacte et du Protocole facultatif, conformément au principe pacta sunt servanda , et prendre les mesures nécessaires pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

8)Le Comité relève avec intérêt les initiatives prises par le Canada en vue de mettre en place des politiques alternatives à l’extinction des droits ancestraux des autochtones dans les traités modernes, mais il reste préoccupé par le fait que ces nouveaux modèles risquent dans la pratique d’équivaloir à l’extinction des droits ancestraux (art. 1er et 27).

L’État partie devrait réexaminer sa politique et ses pratiques de façon à garantir qu’elles n’aboutissent pas à l’extinction des droits ancestraux. Le Comité souhaiterait également des renseignements plus détaillés concernant l’accord sur les revendications territoriales globales que le Canada est en train de négocier avec les Innus du Québec et du Labrador, en particulier concernant sa compatibilité avec le Pacte.

9)Le Comité est préoccupé par le fait que les négociations sur les revendications territoriales en cours entre le Gouvernement canadien et la bande du lac Lubicon sont actuellement dans l’impasse. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le territoire de cette bande continue d’être menacé par l’exploitation forestière ainsi que par l’extraction de gaz et de pétrole à grande échelle, et il regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur cette question précise (art. 1er et 27).

L’État partie devrait n’épargner aucun effort pour reprendre les négociations avec la bande du lac Lubicon en vue de parvenir à une solution qui respecte les droits de la bande en vertu du Pacte, comme le Comité l’a déjà établi. Il devrait engager des consultations avec la bande avant d’accorder des concessions pour l’exploitation économique du territoire contesté, et faire en sorte qu’en aucun cas cette exploitation ne menace les droits reconnus dans le Pacte.

10)Le Comité prend note des réponses données par l’État partie au sujet de la préservation, de la revitalisation et de la promotion des langues et cultures autochtones, mais demeure préoccupé par le déclin signalé des langues autochtones au Canada (art. 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour assurer la protection et la promotion des langues et des cultures autochtones. Il devrait fournir au Comité des données statistiques ou un bilan de la situation actuelle, ainsi que des renseignements sur les mesures qui seront prises à l’avenir pour donner suite aux recommandations du Groupe de travail sur les langues autochtones et sur les résultats concrets obtenus.

11)Le Comité regrette que les préoccupations qu’il avait exprimées précédemment au sujet de l’insuffisance des recours ouverts en cas de violation des articles 2, 3 et 26 du Pacte n’aient pas été prises en considération. Il est préoccupé par le fait que les commissions des droits de la personne ont toujours la faculté de refuser qu’il soit statué sur des recours formés en matière de droits de l’homme et par le fait que l’aide juridictionnelle permettant d’accéder aux tribunaux n’est pas toujours disponible.

L’État partie devrait s’employer à faire modifier les dispositions législatives pertinentes sur les droits de la personne, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, et à renforcer son système juridique afin que toutes les victimes de discrimination aient pleinement et effectivement accès à un tribunal compétent et à un recours utile.

12)Tout en notant l’existence d’une clause de protection de la protestation sociale dans la loi antiterroriste, le Comité est préoccupé par le fait que la définition du terrorisme donnée dans ce texte est étendue.

L’État partie devrait adopter une définition plus précise des infractions de terrorisme de façon à ne pas cibler des individus pour des motifs politiques, religieux ou idéologiques, dans le cadre des mesures de prévention, d’enquête et de détention.

13)Le Comité note avec inquiétude que les modifications apportées à la loi sur la preuve par la loi antiterroriste (art. 38) concernant la non‑divulgation de renseignements qui pourraient être préjudiciables aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, dans le cadre ou au cours de procédures notamment pénales, ne respectent pas entièrement les prescriptions de l’article 14 du Pacte.

L’État partie devrait revoir la loi sur la preuve de façon à garantir le droit de toute personne à un procès équitable et en particulier à faire en sorte que des individus ne puissent pas être condamnés sur la base de preuves auxquelles eux ‑mêmes ou leurs représentants en justice n’ont pas pleinement accès. L’État partie, gardant à l’esprit l’Observation générale  n o  29 du Comité (2001) relative aux périodes d’urgence, ne devrait en aucun cas invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une dérogation aux principes fondamentaux d’un procès équitable.

14)Le Comité est préoccupé par les règles et les pratiques régissant la délivrance de «certificats de sécurité» en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui autorisent l’arrestation, la détention et l’expulsion de migrants et de réfugiés pour des motifs de sécurité nationale. Il est préoccupé par le fait que, en application de ces règles et pratiques, certaines personnes sont restées détenues pendant plusieurs années sans avoir été inculpées, sans avoir été dûment informées des motifs de leur détention et avec un contrôle juridictionnel limité. Il est également préoccupé par le caractère obligatoire de la détention des étrangers qui ne sont pas résidents permanents (art. 7, 9 et 14).

L’État partie devrait faire en sorte que la détention administrative ordonnée en vertu du système des certificats de sécurité fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel conforme aux prescriptions de l’article 9 du Pacte, et devrait fixer par une loi une durée maximale pour cette détention. L’État partie devrait également revoir sa pratique afin de garantir que les personnes soupçonnées de terrorisme ou de toute autre infraction pénale soient détenues dans le cadre de poursuites pénales en conformité avec le Pacte. Il devrait également prendre des dispositions pour que la mise en détention ne soit jamais obligatoire mais soit décidée au cas par cas.

15)Le Comité est préoccupé par la politique de l’État partie selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, des personnes peuvent être renvoyées dans un pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ce qui constitue une violation grave de l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait reconnaître le caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdiction à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance. Ces traitements ne peuvent jamais être justifiés au nom d’un équilibre à établir entre les intérêts de la société et les droits de l’individu en vertu de l’article 7 du Pacte. Aucun individu, sans exception, même quelqu’un soupçonné de représenter un danger pour la sécurité nationale et la sécurité d’autrui, et même pendant un état d’urgence, ne peut être expulsé vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. L’État partie devrait inscrire clairement ce principe dans sa législation.

16)Tout en prenant note avec satisfaction du démenti catégorique apporté par la délégation, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles le Canada pourrait avoir coopéré avec des organismes connus pour recourir à la torture en vue d’obtenir des renseignements d’individus détenus à l’étranger. Il note qu’une enquête publique est en cours concernant le rôle d’agents canadiens dans l’affaire Maher Arar, un Canadien arrêté aux États‑Unis d’Amérique et expulsé vers la République arabe syrienne, où il aurait été torturé. Le Comité regrette toutefois que des renseignements insuffisants aient été apportés sur la question de savoir si le cas d’autres Canadiens d’origine étrangère détenus et interrogés et qui auraient été torturés fait l’objet de cette enquête ou d’une autre enquête (art. 7).

L’État partie devrait veiller à ce qu’une enquête publique et indépendante soit menée sur tous les cas de citoyens canadiens soupçonnés d’être des terroristes ou de détenir des informations se rapportant au terrorisme, et qui ont été placés en détention dans des pays où il y a lieu de craindre qu’ils ont subi ou risquent de subir des tortures et de mauvais traitements. Une telle enquête devrait permettre d’établir si des agents canadiens ont directement ou indirectement facilité ou toléré leur arrestation et leur emprisonnement.

17)Le Comité a appris avec inquiétude que dans certains territoires et provinces les personnes souffrant de handicap mental ou de maladie mentale sont maintenues en détention, faute de structures d’accueil suffisantes dans la communauté (art. 2, 9 et 26).

L’État partie, y compris toutes les autorités provinciales et territoriales, devrait intensifier ses efforts pour mettre en place en nombre suffisant des structures appropriées permettant aux personnes présentant un handicap mental de vivre dans la communauté et de ne pas être maintenues en détention lorsque aucune raison médicale ou légale ne le justifie.

18)Le Comité est préoccupé par la situation des femmes détenues, en particulier les femmes autochtones, celles qui appartiennent à des minorités ethniques et les femmes handicapées. Tout en se félicitant des renseignements apportés par l’État partie sur les mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre pour donner suite aux constatations de la Commission canadienne des droits de la personne, le Comité demeure préoccupé par la décision des autorités de continuer à employer du personnel masculin dans des établissements pour femmes, à des postes les mettant directement en contact avec les détenues (art. 2, 3, 10 et 26).

L’État partie devrait mettre fin à la pratique consistant à employer du personnel masculin pour travailler directement en contact avec les détenues dans les établissements pour femmes. Il devrait donner des renseignements détaillés sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission canadienne des droits de la personne ainsi que sur les résultats concrets obtenus, en particulier en ce qui concerne la création d’un organisme de recours extérieur et indépendant pour les personnes condamnées par des juridictions fédérales et en ce qui concerne le recours à un arbitrage indépendant pour toutes les décisions relatives à l’isolement non sollicité, ou les autres options recommandées.

19)Le Comité note avec inquiétude qu’en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, des mineurs de 18 ans peuvent être détenus avec des adultes s’ils exécutent une peine applicable aux adultes (art. 10 et 24).

L’État partie devrait veiller à ce qu’aucun mineur de 18 ans ne soit jugé comme un adulte et ne puisse être détenu avec des adultes dans un établissement pénitentiaire, qu’il soit fédéral, provincial ou territorial.

20)Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels la police, en particulier à Montréal, aurait procédé à des arrestations massives de manifestants. Il relève la réponse de l’État partie qui a affirmé que les arrestations effectuées à Montréal n’étaient pas arbitraires puisque dans chaque cas il y avait une base légale. Le Comité rappelle toutefois que la détention peut être arbitraire lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice des droits et libertés garantis par le Pacte, en particulier aux articles 19 et 21 (art. 9, 19, 21 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que le droit de chacun de participer pacifiquement à des manifestations de protestation sociale soit respecté et à ce que seuls ceux qui ont commis des infractions pénales au cours des manifestations soient arrêtés. Le Comité invite aussi l’État partie à enquêter sur les pratiques des forces de police de Montréal pendant les manifestations et souhaite recevoir des renseignements plus détaillés sur la mise en œuvre concrète de l’article 63 du Code pénal relatif à l’attroupement illégal.

21)Le Comité est préoccupé par la réponse de l’État partie concernant les constatations du Comité dans l’affaire Waldman c. Canada (communication no 694/1996, constatations adoptées le 3 novembre 1999), demandant qu’un recours utile soit assuré à l’auteur de la communication, afin d’éliminer la discrimination fondée sur la religion dans l’allocation de subventions aux établissements scolaires (art. 2, 18 et 26).

L’État partie devrait adopter des mesures pour éliminer la discrimination fondée sur la religion dans le financement des écoles dans l’Ontario.

22)Le Comité relève avec préoccupation que la loi canadienne sur les droits de la personne ne peut pas avoir d’effet sur les dispositions de la loi sur les Indiens ni sur les mesures prises en vertu ou en application de cette loi, autorisant de ce fait la discrimination pour autant qu’elle puisse être justifiée en vertu de la loi sur les Indiens. Il s’inquiète de ce qu’il n’ait pas encore été remédié aux effets discriminatoires de la loi sur les Indiens pour les femmes autochtones et leurs enfants en ce qui concerne l’appartenance aux réserves, et de ce que la question des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves n’ait toujours pas été traitée comme il convient. Tout en soulignant l’obligation qu’a l’État partie d’obtenir le consentement éclairé des peuples autochtones avant d’adopter des décisions les concernant et tout en saluant les initiatives prises à cette fin, le Comité fait remarquer que réaliser un équilibre entre les intérêts collectifs et les intérêts individuels dans les réserves au détriment des seules femmes n’est pas compatible avec le Pacte (art. 2, 3, 26 et 27).

L’État partie devrait abroger sans délai l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne. Il devrait, en consultation avec les peuples autochtones, adopter des mesures pour mettre fin à la discrimination dont souffrent actuellement les femmes autochtones en ce qui concerne l’appartenance à la réserve et les biens matrimoniaux, et considérer cette question comme hautement prioritaire. L’État partie devrait également assurer un financement égal des associations de femmes et d’hommes autochtones.

23)Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes autochtones sont beaucoup plus exposées au risque de mort violente que les autres Canadiennes. Il prend note des nombreux programmes que l’État partie a mis en place pour s’occuper de cette question mais il regrette l’absence de données statistiques précises et à jour sur la violence à l’encontre des femmes autochtones et relève avec préoccupation que les forces de police ne détecteraient pas les risques spécifiques auxquels elles sont en butte et ne répondraient pas de façon adéquate à ces risques (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

L’État partie devrait rassembler des statistiques exactes, dans le pays tout entier, sur la violence contre les femmes autochtones, s’attaquer résolument aux causes premières de ce phénomène, notamment la marginalisation économique et sociale dont souffrent les femmes autochtones, et faire en sorte qu’elles aient effectivement accès à la justice. L’État partie devrait aussi s’employer, par la formation et la réglementation, à obtenir que la police réagisse promptement et efficacement dans de telles affaires.

24)Le Comité est préoccupé d’apprendre que des coupes importantes opérées dans les programmes sociaux ont eu des effets préjudiciables sur les femmes et les enfants, par exemple en Colombie‑Britannique, ainsi que sur les autochtones et sur la communauté afro‑canadienne (art. 3, 24 et 26).

L’État partie devrait adopter des mesures correctrices pour garantir que les réductions dans les programmes sociaux n’entraînent pas un préjudice pour les groupes vulnérables.

25)Le Comité fixe au 31 octobre 2010 la date à laquelle le sixième rapport périodique du Canada devra lui parvenir. Il prie l’État partie de publier et de diffuser largement le texte du cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives du pays et de faire distribuer le sixième rapport périodique auprès des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le pays.

26)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 13, 14 et 18 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble. L’État partie s’est engagé à s’efforcer de donner au Comité des renseignements plus détaillés sur les résultats concrets obtenus.

77. Paraguay

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Paraguay (CCPR/C/PRY/2004/2 et HRI/CORE/1/Add.24) de sa 2315e à sa 2317e séance (CCPR/C/SR.2315, 2316 et 2317), les 19 et 20 octobre 2005, et a adopté à sa 2330e séance (CCPR/C/SR.2330), le 28 octobre 2005, les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Paraguay ainsi que la volonté manifestée par l’État partie de renouer le dialogue avec lui. Le rapport donne des informations détaillées sur la législation de l’État partie relative aux droits civils et politiques, mais le Comité regrette qu’il ait été soumis avec six années de retard et qu’il n’offre pas suffisamment de renseignements sur l’application concrète du Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction l’abolition de la peine de mort et la ratification non assortie de réserves du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4)Le Comité prend note également avec satisfaction de la ratification par l’État partie du Statut de la Cour pénale internationale ainsi que d’autres instruments internationaux tels que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5)Le Comité accueille avec satisfaction les réformes législatives que l’État partie a menées à bien pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions du Pacte, en particulier par l’adoption du nouveau Code pénal (1997), du nouveau Code de procédure pénale (1998), et du Code de l’enfance et de l’adolescence (2001), ainsi que l’adoption du système accusatoire en matière pénale.

6)Le Comité se félicite de ce que les lieux de détention et d’internement aient été rendus accessibles aux organisations non gouvernementales.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité accueille avec satisfaction la création de la Commission pour la vérité et la justice dont la tâche essentielle est d’enquêter sur les principales violations des droits de l’homme commises dans le passé, mais il regrette qu’elle ne soit pas dotée de fonds publics suffisants et que la durée de son mandat (18 mois) soit trop brève pour lui permettre d’atteindre ses objectifs (art. 2).

L’État partie doit veiller à ce que la Commission dispose de suffisamment de temps et de ressources pour s’acquitter de son mandat.

8)Le Comité prend note avec intérêt des progrès réalisés sur le plan normatif pour ce qui est de l’élimination de la discrimination sexiste, de la création du Secrétariat de la femme et d’autres institutions. Il regrette toutefois que la discrimination contre les femmes persiste dans la pratique. Un exemple représentatif serait la discrimination contre la femme en matière de conditions d’emploi (art. 3, 25 et 26).

L’État partie doit veiller à ce que la protection législative contre la discrimination sexiste soit appliquée et à ce que les institutions créées à cette fin reçoivent des fonds suffisants pour en assurer le bon fonctionnement. L’État partie doit en outre adopter des mesures propres à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, en matière de conditions d’emploi, et à développer la participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique et privée.

9)Le Comité se félicite de l’adoption de la loi contre la violence domestique mais regrette la persistance de ce problème, notamment la pratique récurrente des atteintes sexuelles, ainsi que l’impunité des agresseurs (art. 3 et 7).

L’État partie doit prendre les mesures voulues pour lutter contre la violence domestique et veiller à ce que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées. Le Comité invite l’État partie à sensibiliser la population dans son ensemble à la nécessité de respecter les droits et la dignité des femmes.

10)Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie dans le domaine de la planification familiale. Cependant, il reste préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile et maternelle, en particulier dans les zones rurales. Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la législation indûment restrictive sur l’avortement qui conduit les femmes à recourir à des méthodes d’avortement illégales et dangereuses comportant des risques latents pour leur vie et leur santé (art. 6 et 24).

L’État partie doit prendre des mesures concrètes pour faire baisser la mortalité infantile et maternelle moyennant, entre autres, la révision de sa législation relative à l’avortement afin de la rendre conforme au Pacte et assurer l’accès de la population aux moyens de contraception, en particulier dans les zones rurales.

11)Le Comité relève avec préoccupation la persistance de l’utilisation excessive de la force par les agents de sécurité et le personnel pénitentiaire, qui recourent couramment aux coups et vont jusqu’à tuer. Le Comité est également préoccupé par le fait que la majeure partie des membres de la Police nationale achètent leurs propres armes, en dehors de tout contrôle de l’État. Cette situation, conjuguée à l’impunité et l’entraînement insuffisant des forces de sécurité, inciterait à l’utilisation disproportionnée des armes à feu, ce qui cause des décès dans des conditions illégales (art. 6 et 7).

L’État partie doit assurer la fourniture et le contrôle de toutes les armes des forces de police. De même, une formation adéquate aux droits de l’homme doit être dispensée aux personnels chargés de faire appliquer la loi, pour assurer le respect des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. L’État partie doit veiller à ce que les allégations concernant l’utilisation excessive de la force fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et à ce que les responsables soient poursuivis. Les victimes de ces pratiques doivent recevoir une indemnisation juste et adéquate.

12)Le Comité accueille avec satisfaction la création d’unités spéciales des droits de l’homme au sein du ministère public mais regrette qu’aucun des 56 cas de torture instruits par cette autorité n’ait donné lieu à l’inculpation des responsables de ces actes de torture (art. 7).

L’État partie doit juger les responsables des actes de torture et veiller à ce qu’ils soient dûment punis. Les victimes de ces actes doivent recevoir une indemnisation juste et adéquate.

13)Le Comité est préoccupé par la persistance dans l’État partie du trafic de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, en particulier dans la région de la triple frontière (art. 3, 8 et 24).

L’État partie doit prendre d’urgence des mesures appropriées pour éliminer cette pratique et veiller à ce que tout soit fait pour identifier les victimes d’exploitation sexuelle, leur porter secours et leur assurer une indemnisation.

14)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné des informations détaillées sur les mesures qui ont été adoptées pour éliminer la pratique du recrutement d’enfants pour le service militaire et est préoccupé par la persistance de cette pratique, en particulier dans les zones rurales. Les enfants soldats seraient utilisés comme main‑d’œuvre forcée, des cas de mauvais traitements et de décès ayant été signalés (art. 6, 8 et 24).

L’État partie devrait éliminer la pratique du recrutement d’enfants pour le service militaire, et enquêter sur les cas de mauvais traitements et de décès de conscrits et indemniser les victimes.

15)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour accélérer les procédures applicables aux personnes placées en détention provisoire. Cependant, il regrette la proportion élevée de personnes placées en détention provisoire ainsi que les difficultés que les personnes en détention provisoire ont pour se faire assister par un défenseur public capable de représenter effectivement leurs intérêts (art. 9 et 14).

L’État partie devrait rectifier les pratiques susmentionnées et veiller à ce que le bureau du Défenseur public dispose du personnel et des ressources nécessaires.

16)Le Comité est préoccupé par les conditions carcérales dans l’État partie, c’est‑à‑dire l’entassement, les conditions insatisfaisantes de réclusion, le fait que les prévenus ne soient pas séparés des condamnés, les mineurs des adultes et les femmes des hommes (art. 7 et 10).

L’État partie devrait améliorer les conditions de détention pour les rendre compatibles avec les dispositions de l’article 10 du Pacte.

17)Le Comité regrette l’absence de critères objectifs applicables à la nomination et à la révocation des juges, y compris ceux de la Cour suprême, qui peut compromettre l’indépendance de la justice (art. 14).

L’État partie devrait adopter des mesures efficaces pour préserver l’indépendance de la justice.

18)Le Comité accueille avec satisfaction la reconnaissance de l’objection de conscience au service militaire dans la Constitution du Paraguay et les mesures provisoires prises par la Chambre des députés pour garantir son application face à l’absence de règles spécifiques régissant ce droit. Toutefois, il regrette que les zones rurales n’aient pas accès à l’information concernant l’objection de conscience (art. 18).

L’État partie devrait prescrire des règles spécifiques concernant l’objection de conscience, afin d’assurer l’exercice effectif de ce droit, et devrait garantir la diffusion adéquate dans toute la population d’une information sur l’exercice de ce droit.

19)Le Comité accueille avec satisfaction l’amélioration de la situation en ce qui concerne la liberté d’expression dans l’État partie. Toutefois il est préoccupé par l’existence de procès en diffamation contre des journalistes qui pourraient avoir des motifs politiques (art. 19).

L’État partie doit veiller à ce que les procès en diffamation n’empêchent pas le libre exercice du droit à la liberté d’expression.

20)Le Comité note avec inquiétude que la loi no 1066/1997 limite dans la pratique le droit de manifester pacifiquement en fixant des conditions déraisonnables de temps, de lieu et de nombre de manifestants et en rendant obligatoire l’obtention préalable d’une autorisation de la police (art. 21).

L’État partie devrait modifier cette législation pour garantir le libre exercice du droit de manifestation pacifique.

21)Le Comité note que, même si certains progrès ont été réalisés sur les plans normatif et institutionnel, le travail des enfants persiste et le nombre d’enfants des rues demeure élevé (art. 8 et 24).

L’État partie devrait adopter des mesures propres à assurer le respect des droits de l’enfant, notamment des mesures urgentes pour éliminer le travail des enfants.

22)Le Comité note avec satisfaction la campagne lancée par l’État partie afin de promouvoir l’enregistrement des enfants. Il regrette toutefois qu’un nombre élevé d’enfants ne soient toujours pas inscrits sur les registres, en particulier dans les zones rurales et les communautés autochtones (art. 16, 24 et 27).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier l’enregistrement des enfants sur la totalité du territoire et de tenir le Comité informé.

23)Le Comité prend note des initiatives adoptées par l’État partie en vue de restituer les terres ancestrales aux communautés autochtones, mais il est préoccupé par l’absence de progrès significatifs dans la mise en œuvre effective de ces initiatives (art. 27).

L’État partie devrait accélérer la restitution effective des terres ancestrales autochtones.

24)Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et les présentes observations finales sur l’ensemble de son territoire dans toutes les langues officielles.

25)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans le délai d’un an les renseignements requis sur l’évaluation de la situation et l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 7, 12, 17 et 21.

26)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui doit lui parvenir au plus tard le 31 octobre 2008, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

78. Brésil

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Brésil (CCPR/C/BRA/2004/2) à ses 2326e et 2327e séances (CCPR/C/SR.2326 et 2327), les 26 et 27 octobre 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2336e séance (CCPR/C/SR.2336), le 2 novembre 2005.

Introduction

2)Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique soumis par le Brésil, tout en regrettant qu’il ait été présenté plus de huit ans après l’examen du rapport initial. Il se déclare satisfait du dialogue qui s’est instauré avec la délégation de l’État partie. Il sait gré à cette dernière de lui avoir fourni des réponses écrites détaillées, qui ont facilité la discussion entre la délégation et les membres du Comité. De plus, il exprime sa satisfaction pour les réponses orales fournies par la délégation aux questions posées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen du rapport.

Aspects positifs

3)Le Comité accueille favorablement la campagne d’enregistrement des naissances à l’état civil, qui est nécessaire notamment pour faciliter et assurer le plein accès aux services sociaux.

4)Le Comité se félicite des mesures institutionnelles prises pour protéger les droits de l’homme dans l’État partie, à savoir la création de bureaux d’ombudsmans de la police et de guichets juridiques, lesquels fournissent des conseils juridiques et de la documentation aux communautés autochtones et rurales, ainsi que la mise en place du programme «Brésil sans homophobie», du programme «Afro‑attitude» à l’intention des étudiants noirs inscrits dans les universités publiques et du «Plan contre la violence dans les campagnes».

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité note l’adoption de divers programmes et plans destinés à promouvoir les droits de l’homme, notamment par le dialogue et l’éducation, mais il regrette l’absence générale de données spécifiques permettant d’évaluer dans la pratique l’exercice des droits de l’homme, particulièrement eu égard aux violations qui seraient commises dans les États de la République fédérative du Brésil (art. 1er, 2, 3, 26 et 27).

L’État partie devrait fournir des informations détaillées concernant l’efficacité des programmes, plans et autres mesures prises pour protéger et promouvoir les droits de l’homme; il est encouragé à renforcer les mécanismes de suivi des résultats obtenus au niveau local grâce à ces mesures. Il s’agit notamment de recueillir des statistiques sur des questions telles que la violence contre les femmes au sein de la famille, la létalité de l’action policière et le maintien prolongé en détention arbitraire.

6)Le Comité est préoccupé par la lenteur des travaux de démarcation des terres autochtones, par l’expulsion de populations autochtones de leurs terres, et par le manque de recours juridiques permettant de faire annuler ces expulsions et d’indemniser les populations lésées par la perte de leur lieu de vie et de leurs moyens de subsistance (art. 1er et 27).

L’État partie devrait accélérer les travaux de démarcation des terres autochtones et prévoir des recours efficaces, au civil et au pénal, pour toute incursion intentionnelle concernant ces terres.

7)Le Comité reconnaît la structure fédérale du Brésil, mais il est troublé par le fait que le pouvoir judiciaire de certains États de la Fédération ne se prononce pas contre les atteintes aux droits de l’homme (art. 2).

L’État partie devrait mettre en place des mécanismes appropriés pour surveiller le fonctionnement de l’appareil judiciaire au niveau des États, de manière à se conformer à ses obligations internationales en vertu du Pacte. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour sensibiliser l’appareil judiciaire, surtout au niveau des États, à la nécessité de prendre au sérieux les allégations d’atteintes aux droits de l’homme et de les traiter comme il convient.

8)Le Comité accueille favorablement l’existence d’un Secrétariat spécial pour les droits de l’homme placé sous l’égide de la présidence de la République, mais regrette que d’importantes coupes soient prévues dans le budget du Secrétariat (art. 2).

L’État partie devrait renforcer le Secrétariat pour les droits de l’homme et le doter de ressources suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de son mandat.

9)Le Comité s’inquiète de l’absence évidente de supervision civile des activités de la police militaire (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que la police militaire soit assujettie aux institutions et aux procédures de contrôle judiciaire et civil. Les tribunaux ordinaires devraient être compétents au pénal pour connaître de tous les cas de violations graves des droits de l’homme commises par la police militaire, y compris des cas d’usage excessif de la force et d’homicide, volontaire ou involontaire.

10)Le Comité est préoccupé par le faible niveau de participation des femmes, des Afro‑Brésiliens et des peuples autochtones aux affaires publiques et par le fait qu’ils continuent d’être anormalement peu représentés dans la vie politique et judiciaire de l’État partie (art. 2, 3, 25 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la participation des femmes, des Afro ‑Brésiliens et des peuples autochtones à la vie politique, judiciaire et publique et aux activités des autres secteurs de l’État partie.

11)Le Comité est préoccupé par le manque d’information concernant la fréquence des actes de violence familiale et regrette l’absence de dispositions juridiques spécifiquement destinées à prévenir, combattre et éliminer cette violence. Il est également préoccupé par une pratique illégale de certains employeurs, qui exigent des femmes un certificat de stérilisation comme condition préalable à l’emploi (art. 3).

L’État partie devrait adopter et faire appliquer des lois et des politiques appropriées en matière civile et pénale pour prévenir et combattre la violence familiale et venir en aide aux victimes. Pour mieux sensibiliser le public, il devrait lancer des campagnes médiatiques et augmenter le nombre de programmes éducatifs. Il devrait aussi adopter des mesures adéquates, y compris des sanctions, pour lutter contre la pratique inadmissible consistant à exiger des certificats de stérilisation à des fins d’emploi.

12)Le Comité est préoccupé par le recours généralisé à la force excessive par les forces de l’ordre, par l’utilisation de la torture pour obtenir des aveux de suspects, par les mauvais traitements infligés aux personnes placées en garde à vue et par les exécutions extrajudiciaires de suspects. Il est préoccupé aussi par le fait que des violations aussi flagrantes des droits de l’homme commises par des membres des forces de l’ordre ne font pas l’objet d’une enquête en bonne et due forme et qu’aucune réparation n’est prévue pour les victimes, ce qui crée un climat d’impunité (art. 6 et 7).

L’État partie devrait:

a) Prendre des mesures énergiques pour faire cesser la pratique des exécutions extrajudiciaires, de la torture et d’autres formes de mauvais traitements et les exactions commises par les membres des forces de l’ordre;

b) Veiller à ce que des enquêtes impartiales soient menées sans tarder sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme par des membres des forces de l’ordre. Ces enquêtes devraient, en particulier, ne pas être menées par la police ou sous son autorité, mais par un organe indépendant, et les accusés devraient être suspendus de leurs fonctions ou affectés à d’autres tâches pendant l’enquête;

c) Poursuivre les auteurs de ces violations et veiller à ce qu’ils fassent l’objet d’une sanction correspondant à la gravité des crimes commis, et mettre en place des recours efficaces, y compris réparation, pour les victimes; et

d) Accorder la plus grande attention aux recommandations que les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les questions de la torture, des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et de l’indépendance des juges et des avocats ont formulées dans les rapports qu’ils ont présentés à la suite de leur mission dans le pays.

13)Le Comité prend acte de la modification récente de la Constitution brésilienne autorisant le Procureur général de la République à faire passer certaines affaires de violation des droits de l’homme de la juridiction des États à la juridiction fédérale, mais il est préoccupé par l’absence d’efficacité de ce mécanisme à ce jour. Il est également préoccupé par les nombreux rapports et documents faisant état de menaces et de meurtres dont seraient victimes des dirigeants ruraux, des défenseurs des droits de l’homme, des témoins, des ombudsmans de la police et même des juges (art. 7 et 14).

L’État partie devrait faire en sorte que la garantie constitutionnelle de fédéralisation des crimes relatifs aux droits de l’homme devienne un mécanisme efficace et concret grâce auquel une enquête rapide, approfondie, indépendante et impartiale sera menée sur les violations graves des droits de l’homme et les auteurs de ces violations seront poursuivis.

14)Le Comité prend acte de la création de la Commission nationale pour l’éradication du travail en servitude, mais il demeure préoccupé par la persistance du travail en servitude et du travail forcé dans l’État partie et par l’absence de sanctions pénales efficaces contre ces pratiques (art. 8).

L’État partie devrait renforcer les mesures qu’il a prises pour combattre le travail en servitude et le travail forcé. Il devrait instituer une sanction pénale clairement définie pour ces pratiques, poursuivre et châtier ceux qui s’y adonnent, et veiller à ce que protection et réparation soient accordées aux victimes.

15)Le Comité est préoccupé par la traite persistante de femmes et d’enfants, la participation présumée de certains représentants de l’État à la traite, et l’absence de mécanisme efficace de protection des témoins et des victimes (art. 8, 24 et 26).

L’État partie devrait renforcer les mécanismes de coopération internationale pour combattre la traite d’êtres humains, en poursuivre les auteurs, offrir protection et réparation à toutes les victimes, protéger les témoins et éradiquer la corruption des représentants de l’État liée à la traite.

16)Le Comité est préoccupé par le surpeuplement flagrant et les conditions inhumaines de détention dans les prisons des États et les prisons fédérales, le recours à des prolongations de la garde à vue et le maintien en détention arbitraire de prisonniers qui ont déjà exécuté leur peine (art. 9 et 10).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour améliorer les conditions de détention de toutes les personnes privées de liberté, qu’elles soient prévenues ou condamnées. Il devrait veiller à ce que la période de garde à vue, avant que l’intéressé ne puisse avoir accès à un conseil, n’excède pas un à deux jours suivant l’arrestation, mettant ainsi fin à la pratique des détentions provisoires dans les locaux de la police. Il devrait mettre en place un système de libération sous caution, veiller à ce que les accusés soient traduits en justice le plus rapidement possible et prévoir des peines de substitution. De plus, l’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour mettre fin à la pratique très répandue consistant à maintenir en détention prolongée des prisonniers qui ont déjà exécuté leur peine.

17)Le Comité prend note des efforts que l’État partie a faits récemment pour réformer son système judiciaire et en améliorer l’efficacité, mais il demeure préoccupé par les atteintes à l’indépendance de la justice et par la corruption des magistrats. Il est également préoccupé par le fait que l’accès à un conseil et à l’aide judiciaire ne soit pas toujours assuré et par les retards excessifs pris dans le cadre des procès (art. 14).

L’État partie devrait garantir l’indépendance du système judiciaire, prendre des mesures pour éliminer toute forme d’atteinte à l’indépendance de la justice, veiller à ce qu’une enquête approfondie indépendante et impartiale soit rapidement menée sur toutes les allégations d’ingérence et à ce que les auteurs soient poursuivis et punis. Il devrait mettre en place des mécanismes propres à améliorer la capacité et l’efficacité de l’appareil judiciaire, afin de garantir que chacun ait accès à la justice sans discrimination.

18)Le Comité relève que l’État partie a créé un droit à réparation pour les victimes d’atteintes aux droits de l’homme imputables à la dictature militaire au Brésil, mais il constate qu’il n’y a eu aucune enquête officielle sur les graves violations des droits de l’homme perpétrées sous la dictature et qu’aucune responsabilité directe n’a été déterminée en la matière (art. 2 et 14).

Afin de combattre l’impunité, l’État partie devrait envisager d’adopter d’autres méthodes pour déterminer les responsabilités concernant les violations des droits de l’homme perpétrées sous la dictature militaire − notamment, de frapper les auteurs de violations manifestes d’une interdiction d’exercer une fonction dans l’administration publique et de diligenter des enquêtes pour faire justice et rechercher la vérité. L’État partie devrait rendre publics tous les documents portant sur des violations des droits de l’homme, y compris les documents actuellement placés sous séquestre en vertu du décret présidentiel n o 4553.

19)Le Comité est préoccupé par la situation des enfants des rues, ainsi que par l’absence d’information sur leur situation et de mesures propres à remédier à cette situation (art. 23 et 24).

L’État partie devrait adopter des mesures efficaces pour lutter contre le problème des enfants des rues et contre la maltraitance et l’exploitation des enfants en général, et mener des campagnes de sensibilisation concernant les droits des enfants.

20)Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur la communauté rom et par les allégations selon lesquelles cette communauté subirait une discrimination, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services de santé, à l’assistance sociale, à l’éducation et à l’emploi (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait fournir des informations sur la situation de la communauté rom et sur les mesures prises pour qu’elle puisse jouir pleinement de ses droits au titre du Pacte.

21)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son deuxième rapport périodique, la liste des points à traiter et les présentes observations finales, et de les diffuser largement sur l’ensemble de son territoire dans les principales langues parlées dans le pays; il lui demande aussi de porter son prochain rapport périodique à la connaissance des organisations non gouvernementales présentes dans le pays avant de le soumettre au Comité.

22)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an les informations requises sur l’évaluation de la situation et l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 6, 12, 16 et 18 ci‑dessus.

23)Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui doit être soumis le 31 octobre 2009 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

79. Italie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de l’Italie (CCPR/C/ITA/2004/5) à ses 2317e et 2318e séances (CCPR/C/SR.2317 et 2318), les 20 et 21 octobre 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2335e séance (CCPR/C/SR.2335), le 2 novembre 2005.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par l’Italie de son cinquième rapport périodique, qui a été établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter. Il est également heureux de la présence d’une délégation composée de nombreux experts dans divers domaines se rapportant au Pacte et apprécie les efforts qu’elle a faits pour répondre à ses questions orales.

Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction la position de l’État partie qui considère que les garanties énoncées dans le Pacte sont applicables aux actes des soldats ou des policiers italiens détachés à l’étranger, en temps de paix ou en période de conflit armé.

4)Le Comité accueille avec satisfaction les amendements apportés à l’article 51 de la Constitution, qui permettent l’adoption de mesures spéciales pour garantir l’égalité des droits entre hommes et femmes.

5)Le Comité note avec satisfaction qu’en 2005 l’État partie a modifié sa législation de sorte que, dans les cas de jugement par défaut, le condamné a maintenant la possibilité de faire rouvrir l’affaire pour contester la décision, sauf s’il a été dûment et rapidement informé de la procédure.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de la délégation, qui a annoncé que l’État partie était maintenant en mesure de retirer certaines de ses réserves au Pacte, mais il regrette que les réserves aux articles 14, paragraphe 3, 15, paragraphe 1, et 19, paragraphe 3, ne soient pas visées.

L’État partie est encouragé à poursuivre le processus d’examen approfondi qu’il a entrepris en mai 2005 pour faire le point de la situation concernant ses réserves au Pacte, en vue de les retirer toutes. Le Comité souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur les raisons pour lesquelles l’État partie n’envisage pas pour l’heure de retirer ses réserves aux articles 14, paragraphe 3, 15, paragraphe 1, et 19, paragraphe 3.

7)Le Comité relève que l’État partie n’a pas encore mis en place d’institution nationale des droits de l’homme. Il note toutefois qu’il a annoncé qu’un projet de loi serait présenté au Parlement dans les mois à venir, en vue de créer une institution de ce type qui serait conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale (art. 2).

L’État partie devrait établir une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris. Des consultations avec la société civile devraient être organisées à cette fin.

8)Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas donné d’informations précises sur les résultats obtenus par les conseillers en matière d’égalité chargés de demander la mise en place de plans visant à éliminer la discrimination pour des raisons de sexe et de saisir la justice dans les cas de discrimination sexuelle (art. 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe et apporter au Comité les informations susmentionnées, y compris des données statistiques sur les plaintes, les actions en justice et les sanctions dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.

9)Le Comité salue l’adoption de la loi no 149/2001, qui permet notamment à l’autorité judiciaire d’ordonner l’expulsion du foyer familial des auteurs d’actes de violence au sein de la famille, mais il regrette que l’État partie n’ait pas donné de précisions sur la mise en œuvre de cette loi dans la pratique et n’ait pas non plus fourni de statistiques sur les plaintes, les actions en justice et les sanctions dans les affaires de violence familiale (art. 6 et 7).

L’État partie devrait intensifier ses efforts visant à l’élimination de la violence familiale et donner au Comité les informations susmentionnées. Il devrait veiller à ce que les autorités agissent sans délai dans les cas de violence familiale.

10)Le Comité se félicite que des actions pénales aient été intentées à l’encontre de membres de la police d’État à la suite en particulier des incidents survenus lors des manifestations à Naples et à Gênes en 2001, mais il est préoccupé par des informations indiquant la persistance de mauvais traitements de la part de la police en Italie (art. 7).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour veiller à ce qu’une enquête impartiale ait lieu sans délai chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de penser que l’un de ses agents a commis des mauvais traitements. Il devrait aussi tenir le Comité informé des actions intentées contre des agents de l’État en rapport avec les événements de Naples et de Gênes en 2001.

11)Le Comité est préoccupé par les abus commis par certains membres des forces de l’ordre contre des groupes vulnérables, notamment les Roms, les étrangers et les Italiens d’origine étrangère. Il relève avec une préoccupation particulière que les campements de Roms font régulièrement l’objet de descentes de police qui s’accompagnent de brutalités (art. 2, 7, 17 et 26).

L’État partie devrait prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que ces exactions cessent et pour que les membres de la police qui maltraitent des groupes vulnérables fassent l’objet d’un contrôle, d’une enquête et, si besoin est, de poursuites.

12)Tout en relevant les initiatives adoptées par l’État partie pour combattre la discrimination raciale et l’intolérance, le Comité demeure préoccupé par des cas de discours inspirés par la haine qui lui ont été signalés, y compris des déclarations attribuées à des hommes politiques, qui visaient les étrangers, les Arabes et les musulmans, ainsi que les Roms (art. 20).

L’État partie devrait rappeler régulièrement et publiquement que les discours inspirés par la haine sont interdits par la loi, et agir promptement pour en traduire les auteurs en justice. Des informations plus détaillées sur cette question, y compris des statistiques sur les plaintes, les procédures et les sanctions, ainsi que des exemples, devraient être donnés au Comité.

13)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que, malgré les affirmations de la délégation en sens contraire, dans des circonstances exceptionnelles, même s’il semble que la mesure s’applique essentiellement aux personnes soupçonnées de participation dans des actes de crime organisé, une personne soupçonnée d’une infraction pénale puisse être maintenue en garde à vue pendant cinq jours sur ordre motivé du juge d’instruction avant d’être autorisée à communiquer avec un avocat (art. 9 et 14).

Le Comité recommande que la durée maximale pendant laquelle une personne peut être placée en garde à vue après son arrestation pour une affaire pénale soit ramenée, même dans des circonstances exceptionnelles, à moins de cinq jours et que l’intéressé ait le droit de consulter un conseil indépendant dès son arrestation.

14)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que la durée maximale de la détention provisoire est fixée en fonction de l’infraction dont l’intéressé est inculpé et peut aller jusqu’à six ans. À son avis, cette pratique peut constituer une atteinte à la présomption d’innocence et au droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré (art. 9 et 14).

L’État partie ne devrait pas maintenir le lien entre l’infraction dont une personne est inculpée et la durée de la détention depuis le moment de l’arrestation jusqu’à la sentence finale. Il ne devrait avoir recours à la détention provisoire que lorsque cette détention est essentielle pour protéger des intérêts légitimes, par exemple pour assurer la présence de l’accusé au procès.

15)Le Comité prend note des démentis de l’État partie mais est préoccupé par les nombreuses allégations selon lesquelles des étrangers faisant l’objet d’une mesure de rétention dans le centre de séjour et d’assistance temporaire aux étrangers (CPTA) de Lampedusa ne sont pas correctement informés de leurs droits, n’ont pas accès à un avocat et risquent une expulsion collective. Il a conscience des difficultés auxquelles les autorités italiennes se heurtent en raison du grand nombre d’immigrants qui arrivent à Lampedusa, mais il craint que certains demandeurs d’asile ne se soient vu dénier le droit de demander l’asile. Il est en outre préoccupé par des informations selon lesquelles les conditions de détention dans ce centre ne sont pas satisfaisantes − surpeuplement, manque d’hygiène, alimentation ou soins médicaux insuffisants −, certains migrants sont victimes de mauvais traitements et des inspections indépendantes ne semblent pas avoir lieu régulièrement dans les CPTA (art. 7, 10 et 13).

L’État partie devrait tenir le Comité précisément informé des enquêtes administratives et judiciaires en cours sur ces questions et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses obligations au titre des articles 7, 10 et 13 du Pacte. Le Comité rappelle le caractère absolu du droit de chacun de ne pas être expulsé vers un pays où il/elle risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, et l’obligation qui en découle pour l’État partie, en toutes circonstances, de veiller à ce que la situation de chaque migrant soit examinée individuellement. L’État partie devrait donner au Comité des informations détaillées sur les accords de réadmission conclus avec d’autres pays, en particulier la Jamahiriya arabe libyenne, et sur les garanties éventuelles qu’ils contiennent concernant les droits des personnes expulsées.

16)Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place de peines de substitution à l’emprisonnement ainsi que le projet de construction de nouveaux centres de détention, mais il demeure préoccupé par le surpeuplement dans les prisons italiennes (art. 10).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour réduire notablement le surpeuplement des prisons, et accorder un rang élevé de priorité à cette question. Il devrait donner au Comité des statistiques détaillées sur les progrès accomplis récemment, notamment sur la mise en œuvre concrète des peines de substitution à l’emprisonnement.

17)Le Comité note que les magistrats italiens craignent pour leur indépendance. Tout en relevant que le Président de la République a décidé de renvoyer au Parlement un projet de loi concernant la réforme du statut de la magistrature, lequel avait été vivement critiqué par la société civile, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas apporté suffisamment de renseignements sur la mesure dans laquelle les observations et recommandations formulées par les acteurs internes ainsi que par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur l’indépendance des juges et des avocats ont été prises en compte lors de l’adoption de la nouvelle loi en 2005 (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que le pouvoir judiciaire demeure indépendant à l’égard du pouvoir exécutif et à ce que la réforme en cours ne menace pas cette indépendance. Il devrait donner au Comité des renseignements plus détaillés sur cette question.

18)Le Comité regrette que des informations insuffisantes aient été données sur la mesure dans laquelle le droit à la vie privée et à la vie de famille est pris en compte par l’autorité judiciaire lorsque celle‑ci assortit la condamnation pénale d’un étranger d’une mesure d’expulsion du territoire italien (art. 17).

L’État partie devrait veiller à ce que toute restriction au droit à la vie privée et à la vie de famille soit conforme au Pacte. Il devrait fournir des informations plus détaillées sur les restrictions à l’expulsion prévues par le droit italien, ainsi que sur la manière dont elles sont mises en œuvre par les forces de l’ordre et l’autorité judiciaire.

19)Le Comité, compte tenu de la nature des droits garantis par l’article 19 du Pacte et des conditions et motifs limités en vertu desquels ces droits peuvent être restreints, et notant que le Sénat est actuellement saisi d’un projet de loi prévoyant que l’emprisonnement ne pourra plus être prononcé pour diffamation, est préoccupé par le fait que la diffamation est toujours passible d’une peine d’emprisonnement.

L’État partie devrait veiller à ce que la diffamation ne soit plus passible d’une peine d’emprisonnement.

20)Le Comité prend note des lois no 112 du 3 mai 2004 sur la télédiffusion et no 215 du 20 juillet 2004 sur le conflit d’intérêts mais se déclare préoccupé par des informations indiquant que ces mesures risquent d’être insuffisantes pour régler les questions d’influence politique sur les chaînes de télévision publiques, de conflit d’intérêts et de forte concentration du marché audiovisuel (art. 19). La situation peut conduire à porter atteinte à la liberté d’expression, d’une façon incompatible avec l’article 19 du Pacte.

L’État partie devrait donner des renseignements détaillés sur les résultats concrets de l’application des lois susmentionnées et accorder une attention particulière aux recommandations formulées par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la liberté d’opinion et d’expression à la suite de sa mission en Italie en octobre 2004.

21)Le Comité est préoccupé par la politique de l’État partie consistant à considérer les Roms comme des «nomades» ainsi que par la politique consistant à les installer dans des campements. Il se déclare préoccupé par les très nombreuses informations indiquant que la population rom vit dans des logements misérables et insalubres en marge de la société italienne (art. 12 et 26).

En consultation avec les Roms, l’État partie devrait réexaminer sa politique à leur égard, mettre un terme à leur ségrégation dans l’habitat et élaborer des programmes propres à assurer leur participation complète à la vie de la société à tous les niveaux.

22)Le Comité note avec préoccupation que les Roms ne sont pas protégés en tant que minorité en Italie parce qu’ils ne sont pas liés à un territoire donné. Tout en prenant acte du fait que la délégation a reconnu la nécessité d’une loi nationale concernant les Roms, le Comité rappelle que l’absence de liens avec un territoire déterminé n’empêche pas une communauté d’être reconnue en tant que minorité au sens de l’article 27 du Pacte.

Compte tenu de l’Observation générale n o 23 (1994) du Comité relative à l’article 27, l’État partie devrait réexaminer la situation du peuple rom en Italie et, en consultation avec lui, adopter une loi nationale et élaborer un plan d’action visant à assurer le plein respect de ses droits en vertu de l’article 27.

23)Le Comité fixe au 31 octobre 2009 la date de la présentation du sixième rapport périodique de l’Italie. Il invite l’État partie à publier et à diffuser largement auprès du grand public comme auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives du pays le cinquième rapport périodique et les présentes observations finales et à diffuser le sixième rapport périodique auprès des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le pays.

24)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans le délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 11, 15, 17 et 20 ci‑dessus. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble. L’État partie est encouragé à intensifier ses efforts pour donner au Comité des informations plus détaillées sur la manière dont la loi et les institutions fonctionnent dans la pratique et sur les résultats concrets obtenus.

80. République démocratique du Congo

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de la République démocratique du Congo (CCPR/C/COD/2005/3) à ses 2344e et 2345e séances, les 15 et 16 mars 2006 (voir CCPR/C/SR.2344 et 2345). Il a adopté les observations finales suivantes lors de sa 2358e séance (CCPR/C/SR.2358), le 24 mars 2006.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du troisième rapport périodique de la République démocratique du Congo et l’occasion qui lui est ainsi offerte de reprendre, après plus de quinze ans d’interruption, le dialogue avec l’État partie. La non‑présentation de rapport pendant une si longue période, même si cette période a été difficile, a cependant constitué, de l’avis du Comité, tant un manquement de la République démocratique du Congo à ses obligations en vertu de l’article 40 du Pacte qu’un obstacle à une réflexion plus approfondie sur les mesures à prendre pour assurer une application satisfaisante des dispositions du Pacte. Le Comité invite l’État partie à soumettre dorénavant ses rapports en respectant la périodicité indiquée par le Comité. Il se félicite de la présence d’une délégation désireuse d’entretenir un dialogue avec lui, et encourage l’État partie à accroître ses efforts en vue d’un échange soutenu avec le Comité.

3)Le Comité se félicite des informations fournies sur l’évolution politique et constitutionnelle de l’État partie ainsi que sur le cadre constitutionnel et la législation mis en place depuis 2002. Il déplore toutefois le caractère formel du troisième rapport périodique de la République démocratique du Congo, qui n’est pas conforme aux directives du Comité en ce qu’il ne contient que des informations partielles relatives à la mise en œuvre du Pacte dans la pratique quotidienne, et aux obstacles et difficultés rencontrés, et se concentre sur l’énumération de la législation pertinente en vigueur ou des lois projetées. Le Comité regrette également que la délégation n’ait pas été en mesure de répondre de façon approfondie à un certain nombre de questions et préoccupations exprimées dans la liste de questions écrites et lors de l’examen du rapport.

4)Le Comité a pris note de l’invocation par l’État partie des difficultés posées par les communications et de celles résultant du fait que les régions de l’est du pays ne se trouvent pas sous le contrôle effectif du Gouvernement, région contre laquelle la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité impose un embargo sur les armes. Il rappelle néanmoins au Gouvernement que les dispositions du Pacte et toutes les obligations qui en découlent s’appliquent sur l’intégralité de son territoire.

Aspects positifs

5)Le Comité salue la transition démocratique entreprise par la République démocratique du Congo depuis la signature de l’Accord de Pretoria du 17 décembre 2002, l’entrée en vigueur de la Constitution le 18 février 2006 ainsi que la perspective des premières élections générales au printemps de 2006. Il note et apprécie les efforts déployés par l’État partie pour assurer un meilleur respect des droits de l’homme et instaurer un État de droit, à travers la mise en chantier d’un programme de réformes législatives.

6)Le Comité accueille avec satisfaction la coopération de l’État partie avec la Cour pénale internationale, dans le cadre de l’enquête présentée à la Cour par le Gouvernement de la République démocratique du Congo le 19 avril 2004. Il recommande à l’État partie de ratifier le projet de loi de mise en œuvre du Statut de Rome, et de ratifier et appliquer l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale.

7)Le Comité note avec satisfaction la création, par la loi no 04/019 du 30 juillet 2004, de l’Observatoire national des droits de l’homme, institution nationale chargée de la protection et de la promotion des droits de l’homme en République démocratique du Congo et indépendante des autres institutions de la République. Il espère que l’Observatoire bénéficiera de moyens financiers adéquats.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité note qu’en vertu de l’article 215 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois et que, selon l’information fournie par la délégation, le Pacte peut être, et parfois est, directement invoqué devant les juridictions nationales. Il regrette cependant que des cas précis dans lesquels l’applicabilité directe du Pacte a été invoquée, ou dans lesquels les tribunaux nationaux ont eu à connaître de la compatibilité des lois nationales avec le Pacte, n’aient pas été portés à son attention. Il regrette également l’absence d’informations précises sur la compatibilité entre le droit coutumier, qui continue d’être pratiqué dans certaines parties du pays, et les dispositions du Pacte.

L’État partie devrait poursuivre et améliorer le programme de formation des magistrats et des avocats, y compris ceux qui sont déjà en fonctions, sur le contenu du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République démocratique du Congo. Le Comité attend que de plus amples informations sur les recours effectifs mis à disposition des particuliers en cas de violations des droits énoncés dans le Pacte lui soient communiquées dans le prochain rapport périodique, ainsi que des exemples concrets de cas dans lesquels des tribunaux ont invoqué les dispositions du Pacte et des clarifications sur le fonctionnement des tribunaux coutumiers.

9)Tout en se félicitant de l’information de la délégation que les juges auteurs de la communication no 933/2000 (Busyo et consorts) peuvent de nouveau librement exercer leur profession et ont été indemnisés pour avoir été arbitrairement suspendus de leurs fonctions, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas donné suite à ses recommandations formulées dans de nombreuses constatations adoptées au titre du Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, telles que notamment les constatations dans les affaires nos 366/1989 (Kanana), 542/1993 (N’Goya), 641/1995 (Gedumbe) et 962/2001 (Mulezi).

L’État partie devrait donner suite aux recommandations du Comité dans les affaires précitées et en informer le Comité dans les meilleurs délais. L’État partie devrait également accepter une mission de suivi du Rapporteur spécial du Comité chargé du suivi des constatations, pour discuter d’éventuelles modalités de mise en œuvre de recommandations du Comité et en vue d’une coopération plus effective avec le Comité.

10)Malgré les informations de la délégation sur plusieurs poursuites pénales contre des responsables de violations des droits de l’homme, le Comité constate avec préoccupation l’impunité avec laquelle de nombreuses et graves violations des droits de l’homme ont été et continuent d’être commises sur le territoire de la République démocratique du Congo, bien que l’identité des responsables de telles violations soit souvent connue (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que toutes les violations des droits de l’homme portées à sa connaissance fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables de telles violations soient poursuivis et sanctionnés.

11)Le Comité note avec préoccupation une pratique persistante de discrimination à l’égard des femmes, dans le domaine aussi bien de l’éducation, de l’égalité des droits des époux dans le mariage que de la gestion des biens de la famille. Le Comité attire l’attention de la République démocratique du Congo, en particulier sur son Observation générale no 28 (2000) relative à l’égalité de droits entre hommes et femmes.Le Comité exprime sa préoccupation devant l’aveu de l’État partie même (par. 51, 54 et 55 du rapport), selon lequel les femmes ne jouissent pas de leurs droits en pleine égalité avec les hommes en matière de participation politique, d’accès à l’éducation et à l’emploi, ainsi que devant la législation sur le mariage forcé qui est incompatible avec le Pacte (art. 3, 25 et 26).

a) L’État partie devrait accélérer l’adaptation du Code de la famille aux instruments juridiques internationaux, et surtout les articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne les droits respectifs des époux dans le cadre du mariage (par. 48 du rapport) et la quasi ‑impunité du mariage forcé.

b) L’État partie devrait renforcer ses efforts relatifs à la promotion des femmes en matière de participation politique, d’accès à l’éducation et à l’emploi. L’État partie devrait, dans son prochain rapport, faire part au Comité des actions entreprises et des résultats obtenus.

12)Le Comité s’inquiète des informations faisant état de violences domestiques en République démocratique du Congo et d’une carence des pouvoirs publics dans la poursuite pénale de ces actes et la prise en charge des victimes. Il rappelle que la spécificité de ces violences appelle la mise en place d’une législation particulière. (art. 3 et 7).

L’État partie devrait adopter le projet de loi interdisant et sanctionnant les violences domestiques et sexuelles. Une protection adéquate des victimes devrait être prévue. L’État partie devrait s’engager dans une politique de poursuites et de sanctions à l’égard des auteurs de ces violences, en particulier en donnant des directives claires en ce sens à ses services de police, tout en sensibilisant et en formant ses agents .

13)Tout en notant l’article 15 de la Constitution qui dispose que les pouvoirs publics doivent veiller à l’élimination des violences sexuelles, le Comité s’inquiète du nombre d’actes de violence exacerbée, y compris de violences sexuelles, et des nombreux cas de viol dont sont victimes les femmes et les enfants dans les zones de conflit armé. Il note également les informations selon lesquelles des membres de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUC) auraient commis des violences sexuelles (art. 3, 6 et 7).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer sa capacité à assurer la protection des populations civiles dans les zones de conflit armé, et notamment celle des femmes et des enfants. Des directives pertinentes en ce sens devraient être mises à la disposition de tous les membres des forces armées, et une formation en matière de droits de l’homme devrait devenir obligatoire pour tous les membres des forces armées de l’État partie. L’État partie devrait insister pour que les États d’origine des membres de la MONUC soupçonnés d’avoir commis des violences sexuelles diligentent des enquêtes et prennent les mesures appropriées.

14)Le Comité demeure préoccupé par le très fort taux de mortalité maternelle et infantile en République démocratique du Congo (par. 71 et 72 du rapport) dû en particulier au faible niveau d’accès aux services de santé et de planification familiale ainsi qu’au faible niveau d’éducation (art. 6).

L’État partie devrait renforcer son action, en particulier en matière d’accès aux services de santé. L’État partie devrait assurer une meilleure formation du personnel de santé.

15)Le Comité demeure préoccupé par le nombre important, sur l’ensemble du territoire de l’État partie, de disparitions forcées ou d’exécutions sommaires et/ou arbitraires commises par les groupes en conflit. Ces exactions engendrent à leur tour des mouvements massifs des populations concernées et contribuent ainsi à un nombre toujours croissant de personnes déplacées, surtout dans les provinces de l’Ituri, du Nord et Sud Kivu et du Katanga (art. 6, 7 et 9).

L’État partie devrait diligenter des enquêtes sur tout acte de disparition forcée ou d’exécution arbitraire porté à sa connaissance, poursuivre et sanctionner de manière appropriée les responsables de tels actes et accorder une réparation efficace, y compris une indemnisation adéquate, aux victimes ou à leur famille (art. 6, 7 et 9). Il est également invité à renforcer les mesures visant à endiguer le phénomène du déplacement des populations civiles.

16)Le Comité déplore qu’il n’existe toujours pas, dans le Code pénal de la République démocratique du Congo, une définition de la torture, même si un projet de loi érigeant la torture en infraction pénale est actuellement devant le Parlement. Il note avec préoccupation les informations dignes de foi sur de nombreux actes de torture qui auraient été commis surtout par des officiers de la police judiciaire, des membres des services de sécurité et des forces armées, ainsi que par les groupes rebelles opérant sur le territoire national (art. 7).

L’État partie devrait définir, dans les meilleurs délais, la notion de «torture» et ériger la torture en infraction pénale. Une enquête devrait être diligentée pour chaque allégation de torture, et les personnes responsables de tels actes devraient être poursuivies et sanctionnées de manière appropriée. Une réparation efficace, y compris une indemnisation adéquate, devrait être accordée aux victimes.

17)Tout en notant que la Charte congolaise des droits de l’homme, adoptée en juin 2001, se prononce pour l’abolition de la peine de mort, le Comité demeure préoccupé par le nombre de condamnations à mort prononcées, en particulier par l’ancienne Cour d’ordre militaire, contre un nombre indéterminé de personnes, ainsi que par la suspension en 2002 du moratoire sur les exécutions. Il note également que la délégation n’a pu apporter de précisions suffisantes sur la nature des crimes passibles de la peine de mort, ce qui aurait permis au Comité de déterminer si ces crimes figurent parmi les crimes les plus graves, au sens de l’article 6, paragraphe 2, du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves. Le Comité souhaite recevoir de plus amples informations sur les condamnations à mort prononcées par l’ancienne Cour d’ordre militaire et sur le nombre exact d’exécutions entre 1997 et 2001. Le Comité encourage l’État partie à abolir la peine capitale et à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

18)Tout en notant les observations de la délégation sur le sujet, le Comité demeure préoccupé par le trafic d’enfants, surtout à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, ainsi que le recrutement forcé de nombreux enfants dans les milices armées et, bien que dans une moindre proportion, dans l’armée régulière (art. 8).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts en vue de l’éradication de ces phénomènes. Des informations sur les mesures prises par les autorités aux fins de poursuivre les auteurs du trafic d’enfants, pour mettre fin au recrutement forcé des mineurs dans les forces armées et pour assurer la réadaptation et la protection des victimes, entre autres par le renforcement des activités de la Commission nationale pour la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats (CONADER), devraient être fournies dans le prochain rapport périodique.

19)Le Comité constate que, bien que la détention préventive soit l’exception conformément à l’article 17 de la Constitution et l’article 28 du Code de procédure pénale, elle semble être plutôt la règle. Alors que l’arrestation ne peut se faire que sur mandat délivré par le ministère public, un tel mandat fait souvent défaut et, alors que la détention provisoire sans contrôle judiciaire ne devrait pas dépasser 48 heures, cette durée est souvent largement dépassée. Le Comité s’inquiète également du fait que les services de sécurité civils et militaires ont recours à des détentions dans des lieux ou centres de rétention non autorisés et/ou secrets, et souvent sans permettre aux personnes détenues de communiquer avec un avocat ou avec des membres de leur famille (art. 9).

L’État partie devrait veiller à ce que sa pratique en matière de détention et contrôle de la légalité de la détention soit conforme à l’ensemble des dispositions de l’article 9 du Pacte. Tous les lieux ou centres de rétention non autorisés devraient être fermés dans les meilleurs délais. Des informations précises sur les mesures adoptées pour faire respecter dans la pratique les droits des personnes gardées à vue et sur les méthodes de supervision des conditions de détention en garde à vue devraient être fournies dans le prochain rapport périodique.

20.Le Comité note que le rapport (par. 112) et la délégation admettent, avec franchise, la médiocrité des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays, notamment la situation inacceptable en ce qui concerne les conditions d’hygiène et la nourriture, ainsi que le surpeuplement généralisé de ces établissements (art. 10, par. 1).

L’État partie devrait veiller à ce que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays soient compatibles avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et à ce que les détenus soient nourris de manière adéquate. Les établissements pénitentiaires du pays devraient aussi être modernisés.

21)Le Comité est préoccupé par le maintien des juridictions militaires et par l’absence de garanties d’un procès équitable devant ces juridictions. Il demeure également préoccupé par le nombre manifestement insuffisant de magistrats en exercice en République démocratique du Congo, ainsi que par leur faible rémunération et la corruption de magistrats qui en résulte fréquemment selon les informations dont dispose le Comité. La pénurie de magistrats contribue au développement de la criminalité et au maintien d’une situation caractérisée par l’absence de poursuites contre les auteurs d’actes criminels (art. 14).

L’État partie devrait abolir la juridiction militaire pour les crimes ordinaires. Il devrait lutter contre la corruption du pouvoir judiciaire, recruter et former un nombre suffisant de magistrats pour garantir une bonne administration de la justice sur tout le territoire de la République et lutter contre la criminalité et l’impunité, et allouer des ressources budgétaires appropriées à l’administration de la justice.

22)Le Comité note avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été poursuivis pour diffamation ou ont été victimes de pressions, d’intimidation ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté ou de mauvais traitements, de la part des autorités de l’État partie. De l’avis du Comité, ces mesures, dans la majorité des cas, visent à faire obstacle à l’exercice légitime de leurs activités professionnelles par ces représentants des médias (art. 19).

L’État partie devrait garantir la liberté d’expression et de la presse et des autres médias, et veiller à ce que toute restriction à l’exercice des activités de la presse et des médias soit strictement compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte .

23)Le Comité s’inquiète du fait que de nombreux défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer leurs activités sans entrave, du fait qu’ils font l’objet de harcèlement ou d’intimidation, d’interdiction de leurs manifestations, voire d’arrestations ou de détentions arbitraires par les services de sécurité (art. 9, 21 et 22).

L’État partie devrait respecter et protéger les activités des défenseurs des droits de l’homme, et veiller à ce que toute restriction de leurs activités soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte.

24)Le Comité s’inquiète du sort de milliers d’enfants des rues dont les parents sont décédés soit dans le contexte du conflit armé soit des conséquences du sida. Ces enfants sont souvent victimes d’exactions de la part de membres de la police ou sont exploités à des fins sexuelles (art. 24).

L’État partie devrait développer et renforcer le programme de prise en charge des mineurs sans famille, mentionné au paragraphe 273 du rapport, notamment par les organismes publics. Il devrait également sanctionner de manière appropriée tout agent reconnu coupable de sévices envers ces mineurs.

25)Le Comité est préoccupé par l’efficacité très limitée du système de registres d’état civil de l’État partie et parfois même par l’inexistence de tels registres dans certaines localités (art. 16, 24, par. 2, et 25 b) du Pacte.).

L’État partie devrait continuer à prendre des mesures appropriées pour l’amélioration ou l’établissement, selon le cas, d’un système de registres d’état civil efficace, y compris pour les adultes et les enfants plus âgés qui n’ont pas été enregistrés à leur naissance.

26)Tout en notant les observations de l’État partie sur la politique gouvernementale de préservation de l’identité culturelle des différents groupes ethniques et minorités (par. 294 du rapport), le Comité s’inquiète de la marginalisation, de la discrimination et parfois de la persécution dont font l’objet plusieurs minorités du pays, notamment les pygmées (art. 27).

L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour favoriser l’intégration et la protection des droits des minorités et garantir le respect de leurs cultures et de leur dignité.

27)Le Comité fixe au 1er avril 2009 la date de soumission du prochain rapport périodique de la République démocratique du Congo. Il demande que le texte du présent rapport et les présentes observations finales soient rendus publics et soient diffusés largement dans la République démocratique du Congo, et que le prochain rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans l’État partie.

28)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9, 10, 15 et 24. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’applicabilité du Pacte dans son ensemble .

81. Norvège

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Norvège (CCPR/C/NOR/2004/5) à ses 2341e et 2342e séances (CCPR/C/SR.2342 et 2343), le 14 mars 2006, et adopté les observations finales ci‑après à sa 2358e séance (CCPR/C/SR.2358), le 24 mars 2006.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la soumission en temps voulu du rapport de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives. Il note avec satisfaction que le rapport contient des renseignements utiles et détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du quatrième rapport périodique et qu’il a été tenu compte de certaines observations finales précédentes. En outre, le Comité apprécie les réponses précises données oralement par la délégation aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées pendant l’examen du rapport.

Aspects positifs

3)Le Comité félicite l’État partie pour son bilan globalement positif dans l’application des dispositions du Pacte. Il accueille favorablement les abondantes mesures d’ordre législatif et autre qui ont été prises depuis l’examen du quatrième rapport périodique pour mieux protéger et mieux promouvoir les droits de l’homme reconnus par le Pacte, notamment les mesures suivantes:

a)Les modifications à la loi de procédure pénale visant à réduire la durée totale des enquêtes et du jugement des affaires pénales;

b)Les modifications aux lois de procédure pénale et de procédure civile concernant la réouverture des affaires par suite d’une décision d’un organe international, permettant, dans certaines circonstances, de réexaminer des affaires après une décision du Comité des droits de l’homme;

c)L’amélioration de la législation sur l’égalité des sexes par l’adoption, le 14 juin 2002 et le 19 décembre 2003, de la modification concernant la représentation des femmes, et de la loi de 1978 sur l’égalité des sexes, et l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi sur la représentation des femmes aux conseils d’administration des sociétés anonymes, le Plan de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2000‑2002) et le Plan de lutte contre la violence dans la famille (2004‑2007) ainsi que la modification de l’article 219 du Code pénal;

d)L’adoption de la loi sur la lutte contre la discrimination le 3 juin 2005 et la mise en place du Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination ainsi que du tribunal chargé des affaires de discrimination, le 10 juin 2005, qui est entré en fonctions le 1er janvier 2006.

4)Le Comité félicite l’État partie d’avoir rapidement pris des mesures pour corriger les atteintes à la liberté de religion qu’il avait identifiées dans ses constatations concernant la communication no 1155/2003, notamment par les modifications apportées à la loi sur l’éducation.

5)Le Comité accueille avec satisfaction l’accord conclu par l’État partie et le Sametinget (Parlement sami) le 11 mai 2005 et établissant la procédure pour les consultations entre les autorités centrales de l’État et le Sametinget, ainsi que l’adoption de la loi Finnmark, ce qui renforce l’application des articles 1er et 27 du Pacte.

6)Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour donner effet à l’engagement pris en vertu du Pacte de respecter les droits reconnus dans le Pacte pour tous les individus relevant de sa juridiction ou sous son contrôle effectif dans des situations où ses troupes opèrent à l’étranger, en particulier dans le contexte des missions de maintien de la paix et de rétablissement de la paix.

7)Le Comité se félicite de la participation du Parlement et des organisations non gouvernementales à l’établissement du rapport ainsi que de la suite qu’il est envisagé de donner aux observations finales.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité regrette que la Norvège maintienne les réserves qu’elle a formulées au paragraphe 2 b) et au paragraphe 3 de l’article 10, à l’article 14, ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte.

L’État partie devrait continuer d’étudier la possibilité de retirer ses réserves.

9)Le Comité est préoccupé par la définition imprécise et très générale du terrorisme donnée à l’article 147 b) du Code pénal.

L’État partie devrait faire en sorte que la législation qu’il a adoptée dans le contexte de la lutte contre le terrorisme (en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité) soit limitée aux crimes qui méritent d’entraîner les graves conséquences associées au terrorisme.

10)Le Comité note avec préoccupation la persistance de la violence familiale en dépit de la législation adoptée par l’État partie. Il note également avec regret le manque de statistiques en ce qui concerne cette question (art. 3 et 7).

L’État partie devrait renforcer sa politique de lutte contre la violence familiale et, à cet égard, élaborer des statistiques adéquates et prendre des mesures plus efficaces pour prévenir les violences familiales et aider les victimes.

11)Le Comité note avec préoccupation que les demandes d’asile peuvent être rejetées parce que l’on suppose que les personnes concernées peuvent trouver une protection dans une autre région de leur pays d’origine même dans les cas où il existe des informations, y compris des recommandations du HCR, qui indiquent que de telles possibilités ne sont peut‑être pas disponibles en l’espèce ou dans le pays d’origine (art. 6 et 7).

L’État partie ne devrait appliquer la solution dite de la réinstallation à l’intérieur des frontières que dans les cas où cette solution assure une protection totale des droits de l’homme de l’individu.

12)Le Comité prend acte des mesures positives adoptées, mais demeure préoccupé par le fait que la traite d’êtres humains, en particulier de femmes, prend de l’ampleur sur le territoire de l’État partie. Le Comité est également préoccupé par des cas de mutilations génitales féminines (art. 7 et 8).

L’État partie devrait renforcer davantage ses mesures tendant à prévenir et éliminer ces pratiques et à assurer une protection efficace aux victimes et aux témoins, notamment en accordant des permis de séjour au besoin sur la base de considérations humanitaires.

13)Le Comité est préoccupé par les dispositions relatives à l’emprisonnement cellulaire et en particulier la possibilité de prolonger indéfiniment cet emprisonnement, avant le jugement, qui peut également s’accompagner de restrictions sévères à la possibilité de recevoir des visites et d’avoir d’autres contacts avec le monde extérieur (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique afin d’en assurer la compatibilité avec les dispositions du Pacte.

14)S’il accueille favorablement les modifications à la loi de procédure pénale adoptées en 2002, le Comité note avec préoccupation que la détention provisoire pour des durées excessives continue d’exister et que les modifications mentionnées ne sont pas appliquées (art. 9).

L’État partie devrait mettre en œuvre sans délai les dispositions pertinentes.

15)Le Comité prend note des propositions tendant à supprimer la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution, qui dispose que les habitants qui professent la religion évangélique luthérienne sont tenus d’élever leurs enfants dans cette foi, et il s’inquiète à nouveau de l’incompatibilité de cette disposition avec le Pacte (art. 18).

L’État partie devrait supprimer sans délai cette section de la Constitution.

16)Le Comité est préoccupé par la pratique consistant à ne pas laisser les nourrissons avec leurs mères lorsque celles‑ci sont en détention et, en particulier, l’inégalité du traitement réservé aux mères, sur la base de la nationalité, en ce qui concerne la possibilité de quitter la prison pour allaiter leur bébé, qui constitue une discrimination (art. 10, 17 et 26).

L’État partie devrait revoir la pratique consistant à séparer les nourrissons de leur mère et à retenir le critère de la nationalité pour autoriser la sortie de la prison pour allaiter son nourrisson. Il devrait en outre envisager d’imposer des mesures non privatives de liberté appropriées pour ces cas.

17)Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état d’une forte incidence des interpellations discriminatoires opérées par la police en raison de l’origine ethnique apparente des personnes (art. 26).

L’État partie devrait chercher le moyen de garantir que les interpellations policières ne soient pas discriminatoires ou excessives et mettre en place un système permettant de suivre l’incidence de ces interpellations de façon à garantir qu’il n’y ait pas de discrimination. L’État partie devrait aussi s’attaquer à ce problème par des programmes spécifiques de formation et d’éducation visant à sensibiliser les forces de police.

18)L’État partie devrait assurer une large diffusion au texte de son cinquième rapport périodique et aux présentes observations finales. Le Comité se félicite des plans de l’État partie pour diffuser le rapport plus largement qu’il ne l’a fait dans le passé.

19)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui doit lui parvenir au plus tard en octobre 2009, des informations sur les recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

82. Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong (Chine) (CCPR/C/HKG/2005/2) à ses 2350e et 2351e séances (CCPR/C/SR.2350 et 2351), les 20 et 21 mars 2006. Il s’agit du deuxième rapport soumis par la République populaire de Chine depuis le retour de la RAS de Hong Kong sous souveraineté chinoise, le 1er juillet 1997. Le Comité a adopté les observations finales ci‑après à ses 2364e et 2365e séances (CCPR/C/SR.2364 et 2365), le 30 mars 2006.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de la RAS de Hong Kong, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et du dialogue constructif avec la délégation qui a donné des réponses détaillées aux questions écrites et orales du Comité. Ce dernier se félicite également de la large publicité donnée au rapport, à la liste de questions et aux observations finales précédentes. Le Comité est satisfait des consultations engagées par la RAS de Hong Kong en vue d’établir le rapport, qui comprenaient des consultations avec la société civile.

Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives prises par la RAS de Hong Kong pour répondre aux besoins des communautés minoritaires, comme la création du Forum des minorités ethniques et le financement de projets au niveau communautaire. Il accueille aussi avec satisfaction les mesures prises dans le domaine de l’enseignement, afin de promouvoir la compréhension et le respect mutuels entre les personnes de races différentes.

4)Le Comité note avec satisfaction les initiatives prises par la RAS de Hong Kong pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

5)Le Comité se félicite de la mise en place, à la suite d’un jugement rendu par la cour d’appel statuant en dernier ressort, de procédures administratives pour l’examen des allégations de torture émanant de personnes menacées d’expulsion.

6)Le Comité se félicite du retrait du projet de loi (dispositions législatives) sur la sécurité nationale présenté en 2003 au titre de l’article 23 de la Loi fondamentale, étant donné les graves inquiétudes que ce projet a suscitées concernant la protection des droits consacrés par le Pacte.

7)Le Comité se félicite des mesures prises pour lutter contre la violence dans la famille, notamment les mesures préventives, l’intervention en situation de crise, les services d’aide aux victimes, le traitement des personnes qui se rendent coupables de tels actes, et la révision en cours du cadre législatif.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité regrette que la RAS de Hong Kong n’ait pas appliqué un certain nombre des recommandations figurant dans ses observations finales précédentes (CCPR/C/79/Add.117). Il demeure préoccupé par le mandat et les pouvoirs limités conférés au Médiateur, qui n’a notamment aucune fonction de contrôle sur la police, et à la Commission de l’égalité des chances (art. 2).

La RAS de Hong Kong devrait envisager de créer une institution de protection et de promotion des droits de l’homme indépendante, conforme aux Principes de Paris.

9)Le Comité demeure préoccupé par le fait que les enquêtes sur les exactions policières sont toujours menées par la police elle‑même, par l’intermédiaire du Bureau des plaintes contre la police, et que le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police n’a pas le pouvoir de veiller à ce que les plaintes fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et efficaces ni de garantir l’application effective de ses recommandations (art. 2).

La RAS de Hong Kong devrait veiller à ce que les enquêtes sur les plaintes contre la police soient effectuées par un organe indépendant, dont les décisions auront force obligatoire pour les autorités compétentes.

10)Le Comité demeure préoccupé par l’absence de mesures de protection juridique adéquates contre l’expulsion de personnes vers des endroits où elles pourraient être soumises à de graves violations de leurs droits fondamentaux, comme les atteintes aux articles 6 et 7 du Pacte.

La RAS de Hong Kong devrait établir un mécanisme approprié pour évaluer les risques courus par les personnes qui déclarent craindre d’être victimes de violations graves de leurs droits fondamentaux dans les endroits où elles pourraient être renvoyées.

11)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des résidents de Hong Kong incarcérés en Chine continentale rencontrent des difficultés pour avoir des contacts avec leur famille à Hong Kong (art. 10).

La RAS de Hong Kong devrait prendre des mesures pour faire en sorte que le système de notification mis en place entre les autorités régionales et les autorités de la Chine continentale soit respecté et que les cas de détention soient notifiés sans délai aux parents vivant dans la Région.

12)Le Comité reste préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de cadre législatif précis concernant la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi d’intercepter les communications et d’exercer une surveillance secrète (art. 17).

La RAS de Hong Kong devrait promulguer des textes législatifs régissant la question qui soient pleinement conformes à l’article 17 du Pacte, et prévoir un mécanisme de protection et de réparation pour les personnes se plaignant d’immixtion dans leur vie privée ou leur correspondance.

13)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement à l’encontre de journalistes et d’autres professionnels des médias, souvent dans le cadre de débats sur des questions politiques (art. 19).

La RAS de Hong Kong devrait prendre des mesures énergiques pour assurer la prévention et la répression des actes de harcèlement visant les professionnels des médias; elle devrait aussi veiller à ce que les médias puissent fonctionner en toute indépendance, sans la moindre intervention des autorités publiques.

14)Le Comité considère que la définition actuelle des infractions de trahison et de sédition qui est donnée dans l’ordonnance sur les infractions pénales est trop large (art. 19, 21 et 22).

La RAS de Hong Kong devrait modifier sa législation concernant ces infractions afin de la rendre pleinement conforme au Pacte.

15)Le Comité note avec préoccupation que, à cause des mesures adoptées en matière de droit de séjour, de nombreuses familles demeurent séparées ou certains membres d’entre elles s’estiment contraints de résider illégalement dans la RAS de Hong Kong. Dans certains cas, les membres d’une famille qui ont été rapatriés en Chine continentale ne reçoivent même pas une autorisation d’entrée et de retour pour rendre visite à leur famille dans la Région (art. 23 et 24).

La RAS de Hong Kong devrait veiller à ce que ses politiques et ses pratiques concernant le droit de séjour soient toujours guidées par ses obligations relatives au droit à la protection garanti aux familles et aux enfants par les articles 23 et 24 du Pacte.

16)Malgré les mesures adoptées par la RAS de Hong Kong pour s’occuper du problème de la violence familiale, des inquiétudes demeurent, notamment en ce qui concerne le traitement des affaires par la police et les moyens financiers dont disposent les services sociaux pour apporter une aide aux victimes (art. 3, 23 et 24).

La RAS de Hong Kong devrait faire en sorte que les personnels de police reçoivent une formation leur permettant de traiter d’affaires de violence familiale et veiller à allouer des ressources suffisantes pour aider et protéger les victimes.

17)Le Comité est préoccupé par les menaces et les actes de vandalisme dont auraient été victimes certains représentants du Conseil législatif pendant la période précédant les élections de 2004. Il regrette que la RAS de Hong Kong ne lui ait pas donné de renseignements sur les difficultés faites à des représentants du Parti démocratique (art. 19 et 25).

La RAS de Hong Kong devrait enquêter sur les actes de harcèlement dont auraient été victimes des représentants du Conseil législatif, veiller à ce que de tels actes ne se reproduisent pas, et prendre les mesures nécessaires pour garantir que les articles 19 et 25 soient pleinement respectés.

18)Le Comité rappelle que, dans ses observations finales relatives à la partie du quatrième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord consacrée à Hong Kong, adoptées le 1er novembre 1995, il avait fait référence à la réserve formulée par le Royaume‑Uni, selon laquelle l’article 25 b) n’exigeait pas la création d’un organe législatif élu à Hong Kong. Le Comité avait estimé que, lorsqu’un conseil législatif élu était mis en place, son élection devait être conforme à l’article 25 du Pacte. Comme il l’avait indiqué à l’époque et l’a réaffirmé dans ses observations finales relatives au rapport initial de la RAS de Hong Kong, adoptées le 4 novembre 1999, le Comité considère toujours que le système électoral de Hong Kong ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 25 ni à celles du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 26 du Pacte. Il s’inquiète aussi de ce que la mise en œuvre de la procédure d’interprétation de la Loi fondamentale, par exemple sur les questions relatives aux élections et aux affaires publiques, ne comporte pas de modalités suffisantes pour garantir la conformité de telles interprétations avec le Pacte (art. 2, 25 et 26).

La RAS de Hong Kong devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Conseil législatif soit élu au suffrage universel égal. Elle devrait en outre garantir que toutes les interprétations de la Loi fondamentale, y compris sur les questions touchant aux élections et aux affaires publiques, soient conformes au Pacte.

19)Le Comité salue les mesures prises par la RAS de Hong Kong afin de lutter contre la discrimination raciale, mais demeure préoccupé par l’absence d’une législation spécifique appropriée (art. 26).

Le Comité engage instamment la RAS de Hong Kong à adopter la législation nécessaire pour garantir que l’article 26 du Pacte soit pleinement respecté.

20)Le Comité fixe à 2010 la date à laquelle la RAS de Hong Kong devra soumettre son troisième rapport périodique. Il demande que les présentes observations finales soient rendues publiques et largement diffusées auprès du grand public ainsi que des autorités administratives, judiciaires et législatives.

21)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, la RAS de Hong Kong devrait soumettre dans l’année des renseignements relatifs à la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 9, 13, 15 et 18. Le Comité demande à la RAS de Hong Kong de donner dans son prochain rapport périodique des informations sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

83. République centrafricaine

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la République centrafricaine (CCPR/C/CAF/2004/2) à ses 2373e et 2374e séances, les 12 et 13 juillet 2006 (CCPR/C/SR.2373 et 2374). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2391e séance (CCPR/C/SR.2391), le 25 juillet 2006.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de la République centrafricaine et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie, après presque 20 ans d’interruption, puisque ce dernier n’avait pas été en mesure de soumettre son rapport en 2004. Le Comité est d’avis que la non-présentation du rapport pendant une aussi longue période, même si elle a été difficile pour le pays, constitue un manquement aux obligations qui incombent à la République centrafricaine, en vertu de l’article 40 du Pacte, et un obstacle à une réflexion plus approfondie sur les mesures qui doivent être adoptées pour assurer la bonne application du Pacte. Le Comité invite l’État partie à respecter dorénavant la périodicité établie par le Comité pour la présentation des rapports.

Aspects positifs

3)Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour assurer un meilleur respect des droits de l’homme et instaurer l’état de droit en République centrafricaine. Il note également que la délégation s’est engagée à mettre en œuvre les recommandations du Comité, et ce dans les plus brefs délais.

4)Le Comité salue l’adoption de l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005, portant loi organique sur la liberté de la presse et de la communication, qui dépénalise les délits de presse.

5)Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie en matière de justice pour mineurs, notamment la création de tribunaux pour enfants en 2001, et du fait que les mineurs ne sont plus incarcérés.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note que le préambule de la Constitution du 27 décembre 2004 réaffirme l’attachement de l’État partie au Pacte ainsi qu’à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il regrette cependant que le Pacte n’ait pas été pleinement intégré dans la législation interne et qu’il n’ait pas encore été invoqué devant les tribunaux ou les autorités administratives (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation donne plein effet aux droits reconnus dans le Pacte. Il devrait faire connaître le Pacte à l’ensemble de la population, et principalement aux responsables de l’application de la loi. L’État partie devrait veiller à ce qu’il existe des voies de recours pour garantir l’exercice de ces droits.

7)Le Comité constate avec préoccupation que de nombreuses et graves violations des droits de l’homme ont été commises en toute impunité − et continuent de l’être − sur le territoire de la République centrafricaine. Il observe que, lorsque des sanctions sont prononcées, elles sont souvent d’ordre administratif et disciplinaire, mais non d’ordre judiciaire (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que toutes les violations des droits de l’homme portées à sa connaissance font l’objet d’enquêtes et que les responsables de telles violations, y compris les fonctionnaires, militaires et membres des forces de l’ordre, sont poursuivis et sanctionnés pénalement.

8)Le Comité note avec préoccupation que les autorités n’ont, à ce jour, procédé à aucune évaluation exhaustive et indépendante des graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées sur le territoire de la République centrafricaine et que les victimes n’ont pas reçu réparation (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait, en toutes circonstances, faire en sorte que les victimes de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire disposent d’un recours utile et que bonne suite y soit donnée, en veillant au respect du droit à indemnisation et à la réparation la plus complète possible. L’État partie devrait s’appliquer à mettre en œuvre rapidement les recommandations du «dialogue national» visant à la création d’une commission vérité et réconciliation.

9)Le Comité note avec préoccupation la persistance de la discrimination à l’égard des femmes, aussi bien dans l’exercice des droits politiques que dans le domaine de l’éducation. Il est également préoccupé par la discrimination qui s’exerce à l’égard des femmes dans le cadre du mariage, notamment en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et le choix de la résidence. Le Comité note également avec préoccupation l’affirmation de l’État partie selon laquelle, en dépit de sa volonté d’entamer des réformes pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, ces dernières ne souhaitent pas jouir des mêmes droits que les hommes. Le Comité appelle l’attention de la République centrafricaine, en particulier, sur son Observation générale nº 28 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10), du 29 mars 2000, relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes (art. 3, 23, 25 et 26).

a) L’État partie devrait accélérer la mise en conformité du Code de la famille avec les instruments internationaux, y compris les articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et le choix de la résidence.

b) L’État partie devrait renforcer ses efforts en vue de sensibiliser les femmes à leurs droits, promouvoir leur participation à la vie politique, et garantir leur accès à l’éducation et à l’emploi. L’État partie devrait, dans son prochain rapport, informer le Comité des actions entreprises et des résultats obtenus.

10.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore aboli la polygamie, pratique discriminatoire qui porte atteinte à la dignité de la femme et qui est incompatible avec les principes consacrés par le Pacte. À cet égard, le Comité appelle l’attention de la République centrafricaine sur son Observation générale no 28 susmentionnée (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, par. 24), relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes (art. 3 et 26).

L’État partie devrait abolir la polygamie et la combattre par des moyens efficaces.

11)Tout en notant que l’État partie a entamé des efforts pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, le Comité n’en reste pas moins préoccupé par la persistance de cette pratique contraire à la dignité humaine et regrette qu’elle ne soit pas sanctionnée par le Code pénal (art. 3 et 7).

L ’État partie devrait intensifier ses efforts de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, en particulier au sein des communautés où elles sont encore très répandues. L’État partie devrait veiller à ce que les mutilations génitales féminines soient passibles de peines pénales et à ce que leurs auteurs soient traduits en justice.

12)Le Comité demeure préoccupé par le nombre important de disparitions forcées et d’exécutions sommaires ou arbitraires en République centrafricaine. Le Comité note également avec inquiétude les informations selon lesquelles la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants seraient des pratiques courantes dans l’État partie, et s’inquiète de l’impunité dont semblent jouir les forces de l’ordre responsables de ces violations. Le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations figurant dans le rapport de l’État partie selon lesquelles l’Office central de répression du banditisme «pratique systématiquement des exécutions sommaires et extrajudiciaires en toute impunité» (CCPR/C/CAF/2004/2, par. 204). Le Comité se déclare aussi préoccupé par le fait que, dans un cas, des militaires ont envahi une gendarmerie pour s’emparer d’un détenu, le torturer et l’assassiner (affaire Sanzé), et que de telles exactions relèvent de la justice militaire (art. 2, 6, 7 et 9).

L’État partie devrait garantir que toutes les allégations de telles violations font l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes sont poursuivis et sanctionnés comme il convient. Dans cette optique, l’État partie devrait améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine. Les victimes devraient bénéficier de la réparation à laquelle elles ont droit. L’État partie devrait fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les plaintes déposées pour de telles violations, indiquer le nombre de personnes poursuivies et condamnées, y compris les membres ou les anciens membres de l’Office central de répression du banditisme, et préciser les réparations accordées aux victimes, au cours des trois dernières années .

13)Le Comité note avec inquiétude que, selon l’État partie, bien qu’elle n’ait pas été appliquée depuis 1981, la peine de mort ne peut pas être abolie en République centrafricaine en raison de l’opposition de l’opinion publique et du taux élevé de criminalité. Le Comité note également que l’État partie a accepté de reconsidérer sa décision d’ajouter des crimes inscrits dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale à la liste des infractions passibles de la peine capitale. Il rappelle néanmoins que le Statut de Rome ne prévoit pas la peine de mort pour de telles infractions (art. 2 et 6).

Conformément aux dispositions de l’article 6 du Pacte et dans l’optique de la politique d’abolition de facto de la peine capitale en République centrafricaine , l’État partie devrait garantir que la peine de mort n’est pas élargie à des crimes qui n’en sont pas passibles . L’État partie est encouragé à abolir la peine capitale et à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

14)Le Comité se déclare préoccupé par la durée légale de la garde à vue qui peut être prolongée jusqu’à 16 jours, une durée excessive qui est souvent dépassée dans les faits. En outre, le Comité note avec préoccupation que la réglementation dans ce cas ne garantit pas le droit de la personne gardée à vue d’avoir accès à un avocat, à un médecin et à sa famille. Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe aucune limite légale à la durée de la détention provisoire (art. 7 et 9).

L’État partie devrait veiller à ce que la durée légale de la garde à vue et de la détention provisoire soit limitée dans le nouveau Code de procédure pénale, conformément aux dispositions du Pacte, et que cette durée légale soit respectée. Le droit des personnes gardées à vue ou en détention provisoire d’avoir accès à un avocat, à un médecin et à leur famille devrait être prévu par le nouveau Code de procédure pénale. L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations précises sur les mesures adoptées pour faire respecter dans la pratique les droits des personnes gardées à vue, ainsi que sur les méthodes de contrôle des conditions de garde à vue.

15)Le Comité s’inquiète des mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays, lesquels, selon l’État partie, se trouvent aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. Le Comité est particulièrement préoccupé par la malnutrition dont souffrent la plupart des détenus (art. 10, par. 1).

L’État partie devrait veiller à ce que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays soient en conformité avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ( A/CONF.6/1) et à ce que tous les détenus reçoivent de la nourriture en quantité suffisante. L’État partie est encouragé à redoubler d’efforts pour rénover ses établissements pénitentiaires.

16)Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas respectée dans les faits (art. 14).

L ’État partie devrait lutter contre la corruption au sein du pouvoir judiciaire. Il devrait également recruter et former un nombre suffisant de magistrats afin de garantir une bonne administration de la justice sur tout le territoire de la République centrafricaine et de lutter contre la criminalité et l’impunité. Des ressources budgétaires suffisantes devraient être affectées à l’administration de la justice.

17)Prenant note des réformes législatives en faveur de la liberté de la presse, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été victimes de pressions, d’intimidation ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté ou de mauvais traitements, de la part des autorités de l’État partie (art. 19).

L’État partie devrait garantir l’exercice de la liberté d’expression à la presse et aux médias, conformément à l’article 19 du Pacte.

18)Le Comité s’inquiète du fait que de nombreux défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer librement leurs activités et sont victimes de harcèlement et d’intimidation de la part des agents de l’État (art. 9, 21 et 22).

L’État partie devrait respecter et protéger les activités des défenseurs des droits de l’homme. Il devrait veiller à ce que toute restriction imposée à l’exercice de leurs activités soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte.

19)Le Comité fixe au 1er août 2010 la date de soumission du prochain rapport périodique de la République centrafricaine. Il demande que le texte du présent rapport et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés, selon qu’il convient et dans de brefs délais, sur tout le territoire de la République centrafricaine. Il demande également que le prochain rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans l’État partie.

20)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 12 et 13. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

84. États ‑Unis d’Amérique

1)Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique (CCPR/C/USA/3) à ses 2379e, 2380e et 2381e séances (CCPR/C/SR.2379 à 2381), 17 et 18 juillet 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2395e séance (CCPR/C/SR.2395), le 27 juillet 2006.

Introduction

2)Le Comité note la présentation en un seul document avec sept ans de retard des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, ainsi que les réponses écrites envoyées à l’avance. Il se félicite de la participation d’une délégation composée d’experts appartenant à différents organismes chargés de l’application du Pacte et leur sait gré des efforts qu’ils ont faits pour répondre aux questions écrites et orales du Comité.

3)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fait figurer dans son rapport des informations sur l’application du Pacte concernant les individus relevant de sa juridiction qui se trouvent en dehors de son territoire. Le Comité note toutefois que l’État partie a fourni «par courtoisie» des documents supplémentaires. Il regrette en outre que l’État partie ait refusé, au motif que le Pacte ne serait pas applicable aux opérations de renseignement, de répondre à certaines allégations graves de violation de droits protégés par le Pacte.

4)Le Comité regrette qu’il n’ait reçu que peu d’informations sur l’application du Pacte à l’échelon des États.

Aspects positifs

5)Le Comité se félicite de la décision prise par la Cour suprême dans l’affaire Hamdan c. Rumsfeld (2006) établissant l’applicabilité de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, qui énonce des droits fondamentaux garantis par le Pacte, dans tout conflit armé.

6)Le Comité prend acte avec satisfaction de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Roper c. Simmons (2005) dans laquelle la Cour a statué que les huitième et quatorzième amendements en vertu desquels il est interdit d’appliquer la peine de mort à des délinquants âgés de moins de 18 ans au moment de la commission du crime. À cet égard, le Comité rappelle la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales, par laquelle il a encouragé l’État partie à retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte.

7)Le Comité se félicite de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Atkins c. Virginia (2002), dans laquelle la Cour a estimé que l’exécution d’auteurs d’actes criminels souffrant d’un retard mental constituait un châtiment cruel et inusité, et encouragé l’État partie à faire en sorte que les personnes souffrant d’une forme grave de maladie mentale, non assimilable à un retard mental, soient également protégées.

8)Le Comité se félicite de la promulgation des normes nationales de détention en 2000, qui énoncent des règles minimales applicables aux centres de détention où sont incarcérés des détenus du Département de la sécurité nationale, et encourage l’État partie à adopter toutes les mesures requises pour leur application effective.

9)Le Comité se félicite de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Lawrence et al. c. Texas (2003), dans laquelle la Cour a déclaré contraire à la Constitution un texte de loi érigeant en infraction des relations homosexuelles entre adultes consentants.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité note avec préoccupation l’interprétation restrictive par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, du fait en particulier a) de sa position selon laquelle le Pacte ne s’applique pas aux individus relevant de sa juridiction qui se trouvent en dehors de son territoire, et ne s’applique pas non plus en temps de guerre, en dépit des avis contraires et de la jurisprudence bien établie du Comité et de la Cour internationale de Justice, b) de son refus de prendre pleinement en considération l’obligation qui lui incombe en vertu du Pacte non seulement de respecter mais aussi de garantir les droits énoncés dans le Pacte, et c) de la manière restrictive dont il appréhende certaines dispositions de fond du Pacte, ce qui va à l’encontre de l’interprétation faite par le Comité avant et après la ratification du Pacte par l’État partie (art. 2 et 40).

L’État partie devrait reconsidérer son approche et interpréter le Pacte de bonne foi, en conformité avec le sens communément attribué à ses termes dans leur contexte, y compris la pratique ultérieure, et à la lumière de son objet et de son but. L’État partie devrait en particulier a) reconnaître que le Pacte s’applique aux individus qui tout en relevant de sa juridiction se trouvent en dehors de son territoire, ainsi qu’en temps de guerre, b) prendre des mesures positives, selon que de besoin, pour assurer la pleine application de tous les droits énoncés dans le Pacte, et c) examiner de bonne foi l’interprétation du Pacte faite par le Comité dans l’exercice de son mandat.

11)Le Comité se déclare préoccupé par la portée potentiellement trop étendue des définitions du terrorisme en droit interne, telles qu’elles figurent en particulier au paragraphe 1182 a) 3) B) du Titre 8 de l’United States Code et dans le décret no 13224, qui semblent s’entendre d’un comportement, constaté par exemple dans le contexte d’une dissidence politique, qui bien qu’étant illégal ne devrait pas être interprété comme constituant un acte de terrorisme (art. 17, 19 et 21).

L’État partie devrait faire en sorte que les mesures de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au Pacte, et en particulier que la législation adoptée en la matière soit limitée aux actes dont la qualification de crimes terroristes est justifiée et aux graves conséquences dont ils s’accompagnent.

12)Le Comité est préoccupé par l’information crédible et non contestée selon laquelle l’État partie a jugé bon de se livrer à la pratique consistant à détenir des personnes au secret et dans des lieux secrets pendant des mois et des années, sans informer le Comité international de la Croix‑Rouge. Dans de tels cas, les droits des familles des détenus sont également violés. Le Comité note avec préoccupation que, même lorsque la détention de telles personnes est reconnue, elles n’en sont pas moins gardées pendant des mois ou des années au secret, pratique qui constitue une violation des droits protégés par les articles 7 et 9. De manière générale, le Comité est préoccupé par le fait que des personnes soient détenues dans des lieux où elles ne peuvent pas bénéficier de la protection du droit interne ou du droit international ou dans des lieux où cette protection est considérablement restreinte, pratique qui ne peut être justifiée par le besoin affiché de les éloigner du champ de bataille (art. 7 et 9).

L’État partie devrait mettre immédiatement fin à sa pratique consistant à garder des personnes au secret et fermer tous les lieux de détention au secret. Il devrait également permettre au Comité international de la Croix ‑Rouge d’accéder rapidement à toute personne détenue dans le cadre d’un conflit armé. L’État partie devrait également faire en sorte que les détenus, quel que soit leur lieu de détention, jouissent en tout temps de la pleine protection du droit.

13)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie autorise depuis un certain temps le recours à des techniques d’interrogatoire telles que le maintien prolongé dans des positions pénibles et l’isolement, la privation sensorielle, l’encagoulement, l’exposition au froid ou à la chaleur, la privation de sommeil et de nourriture, des interrogatoires qui durent 20 heures d’affilée, le déshabillage, la privation de tous les articles de confort et objets du culte, le rasage forcé et l’exploitation des phobies individuelles des détenus. Tout en se félicitant du fait que l’État partie ait donné l’assurance que, en vertu de la loi sur le traitement des détenus de 2005, de telles techniques d’interrogatoire sont interdites par l’actuel manuel des opérations de l’armée sur le terrain relatif aux interrogatoires touchant la sécurité, le Comité demeure préoccupé a) par le refus de l’État partie de reconnaître que de telles techniques, dont plusieurs auraient été employées, une à la fois ou ensemble, au cours d’une longue période, vont à l’encontre de l’interdiction figurant à l’article 7 du Pacte, b) par l’absence de toute condamnation d’un officier, d’un employé ou d’un membre des forces armées ou autre agent du Gouvernement des États‑Unis pour avoir utilisé des techniques d’interrogatoire extrêmement dures qui avaient été approuvées, c) par le fait que de telles techniques d’interrogatoire peuvent encore être autorisées ou utilisées par d’autres organismes, notamment les services de renseignements et des «agents sous contrat», et d) par l’absence de toute information de la part de l’État partie indiquant que des mécanismes ont été mis en place pour contrôler de tels organismes conformément à l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que toute révision du manuel des opérations sur le terrain de l’armée n’autorise que les techniques d’interrogatoire qui sont conformes à l’interprétation internationale de la portée de l’interdiction figurant à l’article 7 du Pacte; l’État partie devrait également faire en sorte que les techniques d’interrogatoire actuelles ou toute technique d’interrogatoire révisée soient obligatoires pour tous les organismes du Gouvernement des États ‑Unis et toute autre partie agissant en son nom; l’État partie devrait faire en sorte qu’il y ait des moyens efficaces d’intenter une action contre les violations commises par des organismes opérant en dehors de la structure militaire et que les sanctions voulues soient imposées aux membres de leur personnel qui utilisent ou approuvent l’utilisation de techniques interdites; l’État partie devrait faire en sorte que le droit à réparation des victimes de telles pratiques soit respecté; il devrait aussi informer le Comité de toute révision de techniques d’interrogatoire autorisées par le manuel des opérations sur le terrain de l’armée.

14)Le Comité note avec préoccupation les carences actuelles s’agissant de l’indépendance, de l’impartialité et de l’efficacité des enquêtes sur les allégations de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par le personnel militaire et non militaire des États‑Unis ou des employés sous contrat dans les centres de détention de Guantanamo, d’Afghanistan, d’Iraq et d’autres emplacements à l’étranger, et sur des cas présumés de décès suspect en détention dans l’un quelconque de ces lieux. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations au sujet des poursuites engagées, des peines infligées (qui semblent excessivement légères par rapport à des infractions d’une telle gravité) et de la réparation accordée aux victimes (art. 6 et 7).

L’État partie devrait mener des enquêtes rapides et indépendantes sur toutes les allégations de décès suspect, de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par ses agents (y compris le personnel d’encadrement) ainsi que ses employés sous contrat dans les centres de détention de Guantanamo, d’Afghanistan, d’Iraq et d’autres emplacements à l’étranger. L’État partie devrait faire en sorte que les responsables soient poursuivis et punis en fonction de la gravité de leur crime. L’État partie devrait adopter toutes les mesures requises pour empêcher la récurrence de tels comportements, en particulier en dispensant la formation voulue et en donnant des directives claires à ses agents (y compris aux responsables) et à ses employés sous contrat au sujet de leurs obligations et responsabilités respectives, conformément aux articles 7 et 10 du Pacte. Dans toute procédure judiciaire, l’État partie devrait en outre s’abstenir de se fonder sur des éléments de preuve obtenus au moyen d’un traitement incompatible avec l’article 7. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par l’État partie pour assurer le droit des victimes à réparation.

15)Le Comité note avec préoccupation que l’article 1005 e) de la loi sur le traitement des détenus interdit aux détenus de Guantanamo de faire examiner par un tribunal leurs allégations de mauvais traitements ou de mauvaises conditions de détention (art. 7 et 10).

L’État partie devrait modifier l’article 1005 de la loi sur le traitement des détenus de façon à autoriser les personnes détenues à Guantanamo à demander que leur traitement ou leurs conditions de détention soient examinés par un tribunal.

16)Le Comité note avec préoccupation l’interprétation restrictive par l’État partie de l’article 7 du Pacte selon laquelle a) l’obligation de ne soumettre personne à un traitement interdit par cet article ne comprend pas l’obligation de n’exposer aucun individu à un tel traitement par le biais d’un transfèrement, d’une restitution, d’une extradition, d’une expulsion ou d’un refoulement, b) il n’est en tout cas tenu par aucune autre obligation de ne pas expulser une personne qui risque de se voir infliger une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant autre que la torture, au sens où l’État partie entend ce terme, et c) qu’il n’a aucune obligation internationale de respecter un principe de non‑refoulement dans le cas de personnes détenues à l’extérieur de son territoire. Le Comité note également avec préoccupation le critère de «forte probabilité» sur lequel l’État partie se fonde dans les procédures de non‑refoulement. Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie semble en pratique avoir adopté une politique consistant à expulser ou à aider à expulser, des États‑Unis ou du territoire d’autres États, des terroristes présumés vers des pays tiers pour qu’ils y soient détenus et interrogés, en l’absence des garanties voulues pour les protéger d’un traitement interdit par le Pacte. Le Comité est également préoccupé par de nombreuses allégations largement diffusées et bien documentées selon lesquelles des personnes envoyées dans des pays tiers de cette manière ont effectivement été détenues et interrogées dans des conditions constituant une violation flagrante de l’interdiction figurant à l’article 7, allégations que l’État partie n’a pas contestées. Le Comité est profondément préoccupé par l’invocation du secret d’État dans des situations où des victimes de ces pratiques ont saisi les tribunaux de l’État partie (par exemple dans les affaires Maher Arar v. Ashcroft (2006) et Khaled Al ‑Masri v. Tenet (2006) (art. 7).

L’État partie devrait revoir sa position en ce qui concerne la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, conformément aux Observations générales n o 20 (1992) sur l’article 7 et n o 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les détenus, y compris ceux placés dans des centres de détention se trouvant à l’extérieur de son territoire, ne soient pas renvoyés dans un autre pays dans le cadre, entre autres, d’un transfèrement, d’une restitution, d’une extradition, d’une expulsion ou d’un refoulement s’il y a de sérieux motifs de penser qu’ils risquent d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’État partie devrait procéder à une enquête approfondie et indépendante sur les allégations selon lesquelles des personnes ont été expulsées vers des pays tiers où elles ont été victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, modifier sa législation et ses politiques pour faire en sorte qu’une telle situation ne se reproduise pas et accorder une réparation adéquate aux victimes. L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection dans le recours aux assurances diplomatiques et mettre en place des procédures claires et transparentes, assorties des mécanismes de contrôle judiciaire voulus, avant d’expulser une personne, ainsi que des mécanismes efficaces pour contrôler scrupuleusement et activement le sort des personnes concernées. Il devrait avoir à l’esprit que plus la pratique de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique, moins il est probable qu’un risque réel d’être soumis à un tel traitement puisse être évité par l’obtention de telles assurances, aussi vigoureuse que puisse être la procédure de suivi convenue.

17)Le Comité est préoccupé par le fait que le Patriot Act et le REAL ID Act de 2005 puissent priver du droit d’asile et de sursis à expulsion toute personne ayant fourni un «soutien matériel» à une «organisation terroriste», que ce soit de son plein gré ou sous la contrainte. Il regrette l’absence de réponse à ce sujet de la part de l’État partie (art. 7).

L’État partie devrait faire en sorte que les sanctions prévues en cas de «soutien matériel à des organisations terroristes» ne s’appliquent pas aux personnes qui ont agi sous la contrainte.

18)Le Comité note avec préoccupation, suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Rasul c. Bush (2004), que les procédures engagées devant les Tribunaux d’examen du statut de combattant et les Conseils de contrôle administratif, chargés respectivement de déterminer et d’examiner le statut des détenus, n’offrent peut‑être pas de garanties suffisantes pour un procès équitable, en raison notamment: a) de leur manque d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif et de l’armée, b) des restrictions au droit des détenus d’avoir accès à toute la procédure et à l’ensemble des éléments de preuve, c) des difficultés inévitables qu’ont les Tribunaux et les Conseils à citer des témoins à comparaître, et d) de la possibilité donnée aux Tribunaux et aux Conseils, en vertu de l’article 105 de la loi sur le traitement des détenus de 2005, d’examiner la force probante d’éléments de preuve obtenus sous la contrainte. Le Comité note en outre avec préoccupation que la détention dans d’autres lieux, notamment l’Afghanistan et l’Iraq, est examinée par des mécanismes offrant encore moins de garanties (art. 9).

L’État partie devrait faire en sorte, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, que les personnes détenues à Guantanamo aient le droit d’être jugées par un tribunal pour que celui ‑ci statue, sans délai, sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si celle ‑ci est illégale. Une procédure équitable, l’indépendance des instances de contrôle judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif et de l’armée, le droit d’être assisté par un conseil de son choix et l’accès à toute la procédure et à l’ensemble des éléments de preuve devraient être garantis.

19)Le Comité, même après avoir pris connaissance des renseignements fournis par l’État partie, reste préoccupé par des informations indiquant qu’à la suite des attaques du 11 septembre de nombreuses personnes de nationalité étrangère, soupçonnées d’avoir commis des infractions liées au terrorisme, ont été détenues pendant de longues périodes, en application de lois sur l’immigration avec de moindres garanties que celles offertes dans le contexte d’une procédure pénale, ou uniquement en application de la loi sur les témoins essentiels (Material Witness Statute). Le Comité s’interroge sur la compatibilité de cette loi avec le Pacte, dans la mesure où elle peut être appliquée non seulement dans les procès à venir mais aussi dans des enquêtes en cours ou proposées (art. 9).

L’État partie devrait revoir sa pratique en vue d’assurer que la loi sur les témoins essentiels et les lois sur l’immigration ne soient pas utilisées pour détenir des personnes soupçonnées de terrorisme ou de toute autre infraction pénale en leur offrant moins de garanties que dans une procédure pénale. L’État partie devrait également faire en sorte que les personnes indûment détenues de cette manière aient droit à une réparation adéquate.

20)Le Comité note que l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Hamdam c. Rumsfeld , en vertu duquel les détenus de Guantanamo accusés d’infractions terroristes doivent être jugés par un tribunal constitué de manière régulière assurant toutes les garanties judiciaires requises par l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, n’a pas encore été appliqué (art. 14).

L’État partie devrait fournir au Comité des informations sur l’application de cet arrêt.

21)Tout en notant que quelques amendements positifs ont été adoptés en 2006, le Comité constate que l’article 213 du Patriot Act, qui étend la possibilité de différer la notification des perquisitions de domiciles et de bureaux, l’article 215 relatif à l’accès des individus aux dossiers et aux effets personnels et l’article 505 relatif à la délivrance de réquisitions dans l’intérêt de la sécurité nationale (national security letters) suscitent encore des préoccupations au regard de l’article 17 du Pacte. Le Comité est préoccupé en particulier par le peu de possibilités qu’ont les personnes concernées d’être informées de telles mesures et de les contester efficacement. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que l’État partie a fait surveiller et continue de faire surveiller, notamment par l’intermédiaire de l’Agence de la sécurité nationale (National Security Agency), les conversations téléphoniques, le courrier électronique et les télécopies de particuliers, tant aux ÉtatsUnis qu’à l’étranger, sans le moindre contrôle indépendant, judiciaire ou autre (art. 2, par. 3; et art. 17).

L’État partie devrait revoir les articles 213, 215 et 505 du Patriot Act pour assurer leur pleine compatibilité avec l’article 17 du Pacte. Il devrait veiller à ce que tout empiétement sur les droits des personnes au respect de leur vie privée soit strictement nécessaire et dûment autorisé par la loi, et que le droit de recours des individus à ce propos soit respecté.

22)Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que 50 % des sansabri sont des AfroAméricains, bien que ce groupe ne représente que 12 % de la population des ÉtatsUnis (art. 2 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues en vue de mettre fin à une telle discrimination raciale de facto qui a des bases historiques et assurer la bonne application de ces mesures.

23)Le Comité note avec préoccupation les informations indiquant l’existence d’une ségrégation raciale de facto dans les écoles publiques, qui serait due aux disparités raciale et ethnique qui caractérisent les grands districts urbains et leurs faubourgs, et à la manière dont les districts scolaires sont créés, financés et réglementés. Le Comité note qu’en dépit des mesures prises, l’État partie n’a pas réussi à éliminer la discrimination raciale telle que celle qui consiste en des différences considérables dans la qualité de l’enseignement entre les divers districts scolaires des zones métropolitaines au détriment des étudiants appartenant à des minorités. Il note également avec préoccupation la position de l’État partie selon laquelle les autorités fédérales ne peuvent intenter une action s’il n’y a pas de présomption de discrimination délibérée de la part des États ou des autorités locales (art. 2 et 26).

Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation, qui lui est faite aux articles 2 et 26 du Pacte, de respecter et de mettre en œuvre le principe selon lequel il doit garantir à tous les individus une protection effective contre les pratiques qui ont soit pour but soit pour effet une discrimination fondée sur des motivations raciales. L’État partie devrait mener une enquête approfondie sur la ségrégation de facto décrite ci ‑dessus et prendre des mesures correctives, en consultation avec les communautés touchées.

24)Tout en se félicitant du fait que l’Attorney général ait été chargé de vérifier si les forces de police fédérales se fondent sur des considérations de race pour effectuer des arrestations, des fouilles et d’autres interventions, et si l’interdiction de la caractérisation raciale figurant dans les directives données aux agents de la force publique est respectée, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles de telles pratiques persistent, en particulier à l’échelon des États. Il prend acte aussi avec préoccupation des informations concernant les disparités et la discrimination raciales dans les procédures et les décisions du système de justice pénale (art. 2 et 26).

L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour faire en sorte que les forces de police fédérales et celles des États cessent de pratiquer la caractérisation raciale. Il souhaite recevoir des informations plus détaillées sur le degré de persistance de telles pratiques ainsi que des données statistiques sur les plaintes, les poursuites et les condamnations en la matière.

25)Le Comité note avec préoccupation que des crimes violents seraient commis fréquemment contre des personnes à orientation sexuelle minoritaire, y compris par des membres de la force publique. Il constate avec préoccupation que de tels crimes ne sont pas pris en compte dans la législation sur les crimes inspirés par la haine, adoptée au niveau fédéral et dans de nombreux États. Il note avec inquiétude que de nombreux États n’ont pas interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’orientation sexuelle (art. 2 et 26).

L’État partie devrait reconnaître qu’il est tenu en vertu des articles 2 et 26 d’assurer à chacun des droits reconnus dans le Pacte ainsi que l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. L’État partie devrait faire en sorte que la législation sur les crimes inspirés par la haine prenne en compte, tant au niveau fédéral qu’à celui des États, la violence liée à l’orientation sexuelle et que la législation fédérale et celle des États relative à l’emploi interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

26)Tout en prenant acte des différents règlements interdisant la discrimination dans la fourniture de l’aide d’urgence et des secours en cas de catastrophe, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les pauvres, et en particulier les Afro‑Américains, ont été défavorisés dans les plans de sauvetage et d’évacuation mis en œuvre lorsque le cyclone Katrina a frappé les États‑Unis et continuent d’être défavorisés dans les plans de reconstruction (art. 6 et 26).

L’État partie devrait revoir ses pratiques et ses politiques pour s’acquitter entièrement de son obligation de protéger la vie et appliquer pleinement l’interdiction de la discrimination tant directe qu’indirecte, ainsi que pour assurer la pleine application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, lorsque des mesures de prévention des catastrophes, de préparation préalable aux catastrophes, d’aide d’urgence et de secours sont prises. Après le cyclone Katrina, l’État partie devrait intensifier ses efforts pour que les droits des pauvres, en particulier des Afro ‑Américains, soient pleinement pris en considération dans les plans de reconstruction s’agissant de l’accès au logement, à l’enseignement et aux soins de santé. Le Comité souhaite être informé des résultats de l’enquête au sujet de la non ‑évacuation présumée de prisonniers de la prison de Parish, ainsi que sur les allégations selon lesquelles des habitants de la Nouvelle ‑Orléans n’ont pas été autorisés par les agents de la force publique à franchir le Greater New Orleans Bridge pour se rendre à Gretna en Louisiane.

27)Le Comité regrette qu’il n’ait pas reçu suffisamment d’informations sur les mesures que l’État partie songe adopter à l’égard des travailleurs migrants sans papiers se trouvant actuellement aux États‑Unis qui seraient au nombre de neuf millions. Tout en prenant acte de l’information fournie par la délégation selon laquelle les forces de la Garde nationale n’assumeront pas des tâches directes de police en matière d’arrestation et de détention d’étrangers, le Comité demeure préoccupé par la militarisation accrue de la frontière avec le Mexique au sud‑ouest du pays (art. 12 et 26).

L’État partie devrait fournir au Comité des informations plus détaillées sur ces questions, en particulier sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que seuls les agents ayant reçu une formation appropriée aux questions d’immigration soient chargés de l’application des lois sur l’immigration, lesquelles devraient être respectueuses des droits garantis par le Pacte.

28)Le Comité regrette que de nombreuses lois fédérales sur la discrimination entre les sexes aient une portée restreinte et ne soient pas pleinement appliquées. Il note en particulier avec préoccupation que les femmes continueraient de faire l’objet d’une discrimination en matière d’emploi (art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris au niveau des États pour assurer l’égalité des femmes devant la loi, l’égale protection de la loi ainsi qu’une protection efficace contre la discrimination fondée sur le sexe, en particulier dans le domaine de l’emploi.

29)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas signalé l’adoption de la moindre mesure pour revoir la législation fédérale et celle des États de façon à vérifier si les infractions emportant la peine de mort s’appliquent uniquement aux crimes les plus graves, et que l’État partie ait, en dépit des précédentes observations finales du Comité, augmenté le nombre d’infractions auxquelles cette peine est applicable. Tout en notant que quelques efforts ont été faits en vue d’améliorer la qualité de la représentation en justice assurée aux défendeurs indigents risquant la peine capitale, le Comité demeure préoccupé par des études selon lesquelles la peine de mort serait encore imposée de manière disproportionnée aux minorités ethniques ainsi qu’aux groupes à faible revenu, problème qui ne semble pas être pleinement reconnu par l’État partie (art. 6 et 14).

L’État partie devrait revoir la législation fédérale et celle des États en vue de restreindre le nombre d’infractions emportant la peine capitale. Il devrait aussi évaluer dans quelle mesure la peine capitale est imposée de manière disproportionnée aux minorités ethniques et aux groupes de la population à faible revenu et déterminer les causes de ce phénomène, et adopter toutes les mesures voulues pour remédier au problème. Dans l’intervalle, l’État partie devrait proclamer un moratoire sur les condamnations à la peine capitale en ayant à l’esprit qu’il est souhaitable que cette peine soit abolie.

30)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les informations faisant état de brutalités policières et d’un usage excessif de la force par les agents chargés d’appliquer la loi. Le Comité est préoccupé en particulier par l’utilisation d’instruments de contention dits non létaux tels que les instruments de perturbation électromusculaire, dans des situations où il n’aurait pas été normalement fait usage de la force létale ou d’autres moyens de contention aux effets graves. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la police utilise des armes incapacitantes contre des écoliers indisciplinés, des personnes handicapées ou des toxicomanes dont le comportement perturbe l’ordre public mais ne fait pas peser de menace sur la vie d’autrui, ainsi que contre des personnes âgées, des femmes enceintes, des suspects non armés fuyant après la commission d’un délit mineur, et des personnes qui répondent aux policiers ou simplement refusent de se conformer à leurs ordres, sans que dans la plupart des cas on ait estimé que les policiers en cause ont violé le règlement de leur fonction (art. 6 et 7).

L’État partie devrait accroître considérablement ses efforts en vue de mettre fin aux brutalités policières et à l’usage excessif de la force par les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi. Il devrait faire en sorte que les instruments de perturbation électromusculaire et d’autres instruments de contention ne soient utilisés que dans les situations où le recours à plus de force ou à la force létale aurait été justifié et, en particulier, qu’ils ne soient jamais utilisés contre des personnes vulnérables. L’État partie devrait mettre ses politiques en conformité avec les Principes de base des Nations Unies sur l’utilisation de la force et des armes à feu par les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi.

31)Le Comité note: a) que des dérogations à l’obligation d’obtenir une autorisation pour les activités de recherche réglementées par le Département de la santé et des services sociaux et l’Administration des aliments et des médicaments des États‑Unis peuvent être accordées dans les situations d’urgence à caractère individuel ou national; b) que certaines activités de recherche peuvent être menées sur des personnes vulnérables à la contrainte ou à une influence indue telle que les enfants, les prisonniers, les femmes enceintes, les handicapés mentaux ou les personnes économiquement défavorisées; c) que des activités de recherche à but non thérapeutique peuvent être menées sur des malades mentaux ou des personnes dont la capacité de discernement est amoindrie ainsi que sur des mineurs; et d) que même si aucune dérogation n’a été accordée jusqu’à présent, la législation interne autorise le Président à déroger à la règle du consentement préalable donné en connaissance de cause, à l’administration de nouveaux médicaments expérimentaux à un membre des forces armées des États‑Unis, s’il estime qu’il n’est pas possible d’obtenir un tel consentement ou qu’obtenir un tel consentement est contraire à l’intérêt supérieur des membres des forces armées ou n’est pas dans l’intérêt de la sécurité nationale des États‑Unis (art. 7).

L’État partie devrait veiller à s’acquitter de l’obligation qui lui est faite à l’article 7 du Pacte de ne soumettre personne à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement donné librement et en connaissance de cause. Le Comité rappelle à cet égard le caractère non susceptible de dérogation de l’obligation figurant à l’article 4 du Pacte. Lorsqu’il y a un doute quant à la capacité d’une personne ou d’une catégorie de personnes, par exemple de prisonniers, de donner un tel consentement, le seul traitement expérimental compatible avec l’article 7 serait celui choisi comme étant le mieux approprié pour répondre aux besoins médicaux de la personne.

32)Le Comité réaffirme qu’il est préoccupé par le fait que les conditions régnant dans certaines prisons de sécurité maximale sont incompatibles avec l’obligation de traiter les prisonniers avec humanité et le respect inhérent à la dignité de la personne humaine énoncée au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Il est particulièrement inquiet de la pratique de certains établissements de ce type consistant à mettre des détenus à l’isolement pendant de longues périodes et à ne les autoriser à quitter leur cellule à des fins récréatives que cinq heures par semaine, dans des conditions de stricte surveillance et dans un environnement dépersonnalisé. Il craint également qu’un tel traitement ne soit pas compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10, qui exige que le système pénitentiaire applique un traitement dont le but essentiel est d’amender et de réinsérer les prisonniers dans la société. Il se déclare en outre préoccupé par les informations faisant état de la présence d’un nombre élevé de malades mentaux graves dans ces prisons ainsi que dans les prisons ordinaires des États‑Unis.

L’État partie devrait surveiller les conditions de détention dans les prisons, en particulier les prisons de sécurité maximale, en vue de garantir aux personnes privées de leur liberté un traitement conforme aux dispositions de l’article 10 du Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers.

33)Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur l’élimination des viols en prison de 2003, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas appliqué sa précédente recommandation tendant à ce que la législation autorisant l’accès du personnel des prisons de sexe masculin au quartier des détenues soit modifiée pour assurer au moins qu’il soit en permanence accompagné de fonctionnaires de sexe féminin. Le Comité se déclare également préoccupé par le fait que les détenues enceintes soient entravées pendant l’accouchement (art. 7 et 10).

Le Comité réaffirme sa recommandation tendant à ce que les membres masculins du personnel des prisons ne soient pas autorisés à accéder au quartier des femmes ou au moins qu’ils soient accompagnés par des fonctionnaires de sexe féminin. Il recommande également à l’État partie d’interdire la pratique consistant à entraver les détenues pendant l’accouchement.

34)Le Comité note avec préoccupation que 42 États et l’État fédéral ont des lois qui autorisent la condamnation de personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission d’une infraction à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et que quelque 2 225 jeunes délinquants exécutent actuellement des peines de réclusion à perpétuité aux États‑Unis. Tout en prenant acte de la réserve de l’État partie tendant à ce que les mineurs soient traités comme des adultes dans certaines circonstances exceptionnelles, en dépit des dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 et du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte, le Comité demeure préoccupé par l’information selon laquelle des enfants ne sont pas traités comme des adultes seulement dans des cas exceptionnels. Le Comité est d’avis que la condamnation d’enfants à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est, en elle‑même, contraire au paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte (art. 7 et 24).

L’État partie devrait faire en sorte qu’aucun enfant délinquant ne soit condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et devrait adopter toutes les mesures requises pour revoir la situation de ceux qui exécutent déjà de telles peines.

35)Le Comité note avec préoccupation qu’environ cinq millions de citoyens ne peuvent pas voter par suite d’une condamnation pour une infraction majeure et que cette pratique a de profondes implications raciales. Il note également avec préoccupation que la recommandation faite en 2001 par la Commission nationale de la réforme des élections fédérales tendant à ce que tous les États rétablissent dans leur droit de vote les citoyens qui ont exécuté toute leur peine n’a pas été adoptée par tous les États. Le Comité est d’avis que la privation totale du droit de vote des personnes condamnées pour une infraction majeure, et en particulier celles qui ne sont plus privées de leur liberté, n’est pas conforme aux dispositions des articles 25 et 26 du Pacte et ne permet pas d’atteindre l’objectif de réinsertion prévu au paragraphe 3 de l’article 10.

L’État partie devrait adopter les mesures voulues pour faire en sorte que les États rétablissent dans leur droit de vote les citoyens qui ont exécuté toute leur peine et ceux qui ont bénéficié d’une libération conditionnelle. Il recommande également à l’État partie de revoir les règlements relatifs à la privation du droit de vote des personnes condamnées pour une infraction majeure de façon qu’ils satisfassent au critère de raisonnabilité énoncé à l’article 25. L’État partie devrait également déterminer dans quelle mesure de tels règlements influent de manière disproportionnée sur les droits des groupes minoritaires et fournir au Comité des informations détaillées à ce sujet.

36)Même après avoir pris connaissance des réponses apportées par les délégations, le Comité demeure préoccupé par le fait que les habitants du district de Columbia ne jouissent pas d’une pleine représentation au Congrès, restriction qui semble incompatible avec l’article 25 du Pacte (art. 2, 25 et 26).

L’État partie devrait assurer le droit des habitants du district de Columbia de participer à la conduite des affaires publiques, directement ou par le biais de représentants librement choisis, notamment à la Chambre des représentants.

37)Le Comité note avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise par l’État partie pour donner suite à la précédente recommandation concernant l’annulation des droits des Amérindiens et des autochtones. Tout en notant que les garanties figurant dans le cinquième amendement ne s’appliquent qu’aux terres prises dans un contexte régi par les traités conclus entre le Gouvernement fédéral et les tribus indiennes, le Comité note avec préoccupation que dans d’autres situations, en particulier celles où des terres ont été attribuées par la création d’une réserve ou sont détenues au titre d’une longue possession et utilisation, des droits fonciers tribaux peuvent cesser d’exister en application du pouvoir discrétionnaire du Congrès d’administrer les affaires indiennes sans que les intéressés bénéficient d’une procédure équitable et soient, le cas échéant, dûment dédommagés. Le Comité note également avec préoccupation que le concept de tutelle permanente sur les tribus indiennes et autochtones d’Alaska et leurs terres ainsi que l’exercice effectif de cette tutelle dans la gestion de ce qu’on appelle les fonds de dépôt individuels peuvent empiéter sur la pleine jouissance par ces dernières de leurs droits garantis par le Pacte. Enfin, le Comité regrette qu’il n’ait pas reçu suffisamment d’informations sur les conséquences de la loi no 103‑150 faisant repentance aux autochtones hawaïens pour le renversement illégal du Royaume d’Hawaï, qui a abouti à la privation du peuple hawaïen de sa souveraineté intrinsèque (art. 1er, 26 et 27, lus conjointement avec l’article 2, par. 3).

L’État partie devrait revoir sa politique à l’égard des autochtones s’agissant de l’annulation des droits des Amérindiens par suite de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Congrès concernant les affaires indiennes et de leur accorder le même degré de protection judiciaire qu’à la population non autochtone. L’État partie devrait prendre d’autres mesures pour garantir les droits de tous les peuples autochtones conformément aux articles 1 er et 27 du Pacte et leur donner une plus grande place dans le processus de prise de décisions affectant leur environnement naturel et leurs moyens de subsistance ainsi que leur culture propre.

38)Le Comité fixe au 1er août 2010 la date de la présentation du quatrième rapport des États‑Unis d’Amérique. Il demande que les deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés dans l’État partie, auprès du grand public ainsi que des autorités judiciaires, législatives et administratives, et que le quatrième rapport périodique soit porté à l’attention des organisations non gouvernementales actives dans le pays.

39)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an des informations sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 13, 14, 16, 20 et 26 ci‑dessus. Le Comité prie aussi l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble ainsi que des informations concrètes sur sa mise en œuvre, les difficultés rencontrées dans ce contexte et l’application du Pacte au niveau des États. L’État partie est également encouragé à fournir des informations plus détaillées sur la mise en place de mécanismes efficaces pour faire en sorte que les nouvelles lois et les lois existantes au niveau fédéral et à celui des États soient conformes au Pacte, et sur les mécanismes mis en place pour donner suite comme il convient aux observations finales du Comité.

B. Observations finales relatives au rapport sur le Kosovo (Serbie) soumis par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo

85. Kosovo (Serbie)

1)Le Comité a examiné le rapport soumis par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis juin 1999 (CCPR/C/UNK/1) à ses 2383e, 2384e et 2385e séances (CCPR/C/SR.2383, 2384 et 2385), les 19 et 20 juillet 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2394e séance (CCPR/C/SR.2394), le 27 juillet 2006.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) d’un rapport sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis 1999, en réponse à une demande formulée par le Comité dans ses observations finales sur le rapport initial de la Serbie‑et‑Monténégro (CCPR/CO/81/SEMO, par. 3) en 2004. Le Comité note avec satisfaction que la MINUK, sur la base des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de défendre et promouvoir les droits de l’homme au Kosovo, a établi son rapport en se conformant d’une manière générale aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment aux directives relatives au document de base commun et aux documents spécifiques à chaque instrument, ainsi qu’aux directives propres au Comité des droits de l’homme.

3)Le Comité regrette l’absence de statistiques et d’informations sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au Kosovo dans la pratique depuis 1999. Il se félicite du dialogue qui a eu lieu avec la délégation de la MINUK. Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par la Serbie pour faciliter ce dialogue et prend note de sa déclaration liminaire.

4)Le Comité note que certains problèmes découlant du rôle de la MINUK, administration provisoire qui est en même temps un organe des Nations Unies dont le personnel jouit de privilèges et d’immunités, du transfert progressif des compétences de la MINUK aux institutions provisoires d’administration autonome, de l’existence de structures judiciaires et administratives serbes parallèles dans certaines parties du Kosovo et de l’incertitude qui règne au sujet du futur statut du Kosovo peuvent soulever des questions concernant l’obligation de rendre des comptes et faire obstacle à l’application du Pacte au Kosovo. Toutefois, le Comité rappelle l’Observation générale no 26 (1997) sur la continuité des obligations, aux termes de laquelle les droits consacrés dans le Pacte appartiennent aux individus qui vivent sur le territoire d’un État partie et, dès que des individus se voient accorder la protection des droits qu’ils tiennent du Pacte, cette protection échoit au territoire et continue de leur être due, quelque modification qu’ait pu subir l’administration de ce territoire. La défense et la promotion des droits de l’homme sont l’une des principales responsabilités confiées à la MINUK en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. En outre, faisant partie du droit applicable au Kosovo et du Cadre constitutionnel des institutions provisoires d’administration autonome, le Pacte doit être respecté par lesdites institutions. Il en découle que la MINUK, ainsi que les institutions autonomes ou toute autre future administration du Kosovo, ont l’obligation de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire du Kosovo et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte.

Aspects positifs

5)Le Comité note que le Pacte fait partie du droit applicable au Kosovo, tel que défini par le Règlement no 1999/1 de la MINUK, puis modifié par le Règlement no 1999/24 sur la loi applicable au Kosovo s’imposant à toutes les personnes exerçant des fonctions publiques ou occupant des emplois publics au Kosovo, et que le Pacte a été par la suite inclus dans le Cadre constitutionnel des institutions provisoires d’administration autonome, promulgué par le Règlement no 2001/9 de la MINUK.

6)Le Comité salue la tâche accomplie par le Bureau du Médiateur au Kosovo, créé en 2000 par le Règlement no 2000/38 de la MINUK avec le statut d’institution indépendante faisant rapport au Représentant spécial du Secrétaire général, jusqu’à son remplacement en application du Règlement no 2006/6 de la MINUK qui prévoyait la désignation d’un médiateur local par l’Assemblée du Kosovo.

7)Le Comité salue la promulgation, le 6 juillet 2003, d’un code pénal provisoire qui comporte des chapitres sur les crimes de droit international (c’est‑à‑dire les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, tels que définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et la torture, telle que définie dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), sur les infractions sexuelles, et sur les nouvelles formes de peines de substitution telles que le travail d’intérêt général, et la promulgation d’un code de procédure pénale provisoire qui vise à renforcer le contrôle de la détention par une autorité judiciaire, par exemple en autorisant les détenus ou leur conseil à présenter une requête au juge, à tout moment, pour qu’il se prononce sur la légalité de la détention.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité est préoccupé par l’incertitude juridique due au fait qu’il n’est pas précisé quelles sont les dispositions des anciennes lois applicables auxquelles se substituent les Règlements de la MINUK et les lois de l’Assemblée du Kosovo, lesquels déclarent simplement annuler et remplacer toutes les lois ou dispositions contraires. Il est également préoccupé par l’incertitude juridique créée par l’existence de tribunaux parallèles administrés par le Ministère de la justice de la Serbie, dans certaines parties du Kosovo (art. 2 et 4).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome, devrait veiller à ce que toute loi ou réglementation nouvelle spécifie les lois ou dispositions précédemment applicables qu’elle remplace, à ce que les lois et règlements soient portés à la connaissance du public dans toutes les langues officielles du Kosovo via le Journal officiel et l’Internet, et à ce que les anciennes lois yougoslaves qui demeurent applicables puissent être consultées aisément. La MINUK devrait également, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome, désigner un organe ayant compétence pour déterminer celles des anciennes lois et dispositions yougoslaves qui demeurent applicables et pour régler la question des structures judiciaires et administratives parallèles serbes qui existent dans certaines parties du Kosovo.

9)Le Comité se dit préoccupé par le fait que, malgré la mise en place de plusieurs organes consultatifs sur les droits de l’homme, ainsi que d’unités chargées des droits de l’homme dans les ministères, les droits de l’homme ne sont pas suffisamment intégrés aux programmes de la MINUK et des institutions provisoires d’administration autonome (art. 2).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome, devrait veiller à ce que les structures et capacités institutionnelles soient en place et réellement utilisées pour intégrer les droits de l’homme dans leurs programmes.

10)Le Comité note avec inquiétude que la MINUK et les institutions provisoires d’administration autonome n’ont pas toujours prêté la coopération voulue au Bureau du Médiateur, spécialement en ce qui concerne les demandes de mesures conservatoires émanant de ce dernier. Le Comité, notant que la résolution 2006/6 de la MINUK limite la compétence du nouveau médiateur qui doit être désigné par l’Assemblée du Kosovo aux actes ou omissions des institutions provisoires d’administration autonome, se dit préoccupé par le fait que le Groupe consultatif sur les droits de l’homme établi en vertu du Règlement no 2006/12 de la MINUK afin de recevoir et d’examiner les plaintes visant la MINUK n’a ni l’indépendance ni l’autorité nécessaires (art. 2, par. 3).

La MINUK devrait veiller à ce que le nouveau médiateur reçoive une entière coopération, en particulier de la part des institutions provisoires d’administration autonome, et revoir les dispositions prises afin d’instaurer un contrôle exercé par une autorité sur les actes ou omissions de la MINUK au regard des droits de l’homme.

11)Le Comité est préoccupé par la persistance de la domination masculine au sein de la société kosovare, par la faible représentation des femmes dans les ministères et les institutions de l’administration centrale du Kosovo, par le faible nombre de cas de violence intrafamiliale signalés, le faible nombre de condamnations pour violence familiale, la capacité limitée des programmes d’aide aux victimes, et par l’absence d’évaluation systématique de l’efficacité des mesures prises pour combattre la violence familiale (art. 2, par. 1; art. 3, 7 et 26).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome, devrait prendre sans tarder des mesures concrètes ayant pour objectif de parvenir à la parité hommes ‑femmes dans la fonction publique et devrait intensifier la formation des juges, procureurs et agents de la force publique touchant l’application des lois et autres instruments existants qui visent à lutter contre la discrimination sexuelle et la violence familiale. Elle devrait en outre faciliter le signalement des infractions à caractère sexuel et sexiste, ainsi que l’obtention de mesures de protection contre les auteurs, devrait renforcer les programmes d’aide aux victimes et leur garantir des recours utiles.

12)Le Comité est préoccupé par l’impunité dont continuent de bénéficier les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis avant le mandat de la MINUK et par les crimes à motivation ethnique commis depuis juin 1999,y compris ceux commis en mars 2004, et par le fait que, dans la plupart des cas, ces crimes n’ont pas donné lieu à des enquêtes efficaces et leurs auteurs n’ont pas été traduits en justice. Le Comité regrette que la MINUK ne coopère pas pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (art. 2, par. 3; art. 6 et 7).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait enquêter sur toutes les affaires non élucidées concernant des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes à motivation ethnique commis avant et après 1999, y compris lorsque les auteurs pourraient être des Albanais du Kosovo, faire en sorte que les auteurs de tels crimes soient traduits en justice et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. Elle devrait assurer des programmes efficaces de protection des témoins, notamment par un changement de leur lieu de résidence, et coopérer pleinement avec les procureurs du Tribunal pénal international pour l’ex ‑Yougoslavie .

13)Le Comité, tout en saluant le travail réalisé par le Bureau des personnes portées disparues et de la médecine légale, est inquiet de constater qu’à la date de mai 2006, 1 713 Albanais et 683 non‑Albanais, dont des Serbes, des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens, étaient encore signalés comme disparus, qu’un très faible degré de priorité a été accordé aux enquêtes portant sur des disparitions et enlèvements par le groupe des personnes disparues de la police de la MINUK et, depuis 2003, par l’Unité centrale d’enquête criminelle, et que, dans les affaires de disparitions et d’enlèvements qui ont été closes, les auteurs n’ont été que rarement, voire jamais, poursuivis et traduits en justice (art. 2, par. 3; art. 6 et 7 ).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait enquêter efficacement sur tous les cas non élucidés de disparitions et d’enlèvements et traduire les auteurs en justice. Elle devrait veiller à ce que les proches des personnes disparues et enlevées puissent obtenir des informations quant au sort des victimes, ainsi qu’une réparation adéquate.

14)Le Comité, tout en prenant note des progrès réalisés au cours des derniers mois, constate avec inquiétude que les personnes déplacées roms, ashkalis et égyptiennes hébergées dans des camps situés dans des zones polluées au plomb au nord de Mitrovica depuis 1999 n’ont été transférées ailleurs que récemment, bien que les effets néfastes sur la santé des communautés concernées aient été connus dès le milieu de 2004. Le Comité s’inquiète également des informations faisant état d’une absence de consultation des communautés de personnes déplacées avant leur évacuation, de la proximité de l’un des sites contaminés du camp provisoire d’Osterode, et de l’absence de suivi médical des personnes affectées (art. 6).

La MINUK devrait veiller à ce que les derniers habitants des camps pour personnes déplacées contaminés au plomb, y compris le camp provisoire d’Osterode, soient réinstallés dans des régions saines quant à l’environnement, après avoir été consultés conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2), et que les victimes de contamination par le plomb reçoivent un traitement médical approprié et aient accès à des voies de recours efficaces pour demander et obtenir réparation de toute éventuelle atteinte à leur santé.

15)Le Comité est préoccupé par des allégations concernant le recours excessif à la force par la MINUK, la Force de paix au Kosovo (KFOR) et le Service de police du Kosovo, ainsi que par des indications selon lesquelles rien ne serait fait pour enquêter sur ces allégations et poursuivre et condamner les responsables de tels actes (art. 2, par. 3; art. 6 et 7).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires et la KFOR, devrait veiller à ce que les plaintes concernant le recours excessif à la force par les personnels militaires ou de police au Kosovo fassent l’objet d’une enquête par un organe compétent et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. La MINUK et la KFOR devraient s’efforcer d’obtenir la coopération des pays d’origine de ces personnels pour que les auteurs soient effectivement traduits en justice.

16)Le Comité est préoccupé par le nombre d’affaires de traite d’êtres humains, notamment de femmes et d’enfants, et par le fait que les auteurs de tels faits seraient rarement poursuivis et condamnés. Il note aussi avec inquiétude que, souvent, les victimes de la traite ne sont pas informées de leurs droits et que, lorsqu’elles sont appréhendées, elles ne peuvent avoir accès aux services d’un avocat ou d’un interprète, et que le Plan d’action contre la traite des êtres humains ne prévoit pas de mesures suffisantes pour l’assistance et l’appui aux victimes (art. 8).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait veiller à ce que des enquêtes et des poursuites soient effectivement engagées à l’égard de personnes impliquées dans la traite, y compris des personnels de la MINUK et de la KFOR. Elle devrait aussi assurer aux victimes une protection ainsi que des possibilités d’accès à des avocats et interprètes, à des soins de santé et à des services de conseil, ainsi qu’à d’autres formes d’assistance et de soutien, et revoir son Plan d’action contre la traite des êtres humains à la lumière du Pacte.

17)Le Comité note avec préoccupation que des personnes soupçonnées d’actes délictueux ont été arrêtées uniquement en vertu d’une directive du commandant de la KFOR et sur les instructions du Représentant spécial du Secrétaire général sans avoir été traduits promptement devant un juge et sans avoir eu accès à un organe judiciaire indépendant pour qu’il statue sur la légalité de leur détention (art. 9 et 14).

La MINUK devrait abroger le règlement habilitant le Représentant spécial du Secrétaire général à arrêter et expulser des personnes, tenter d’obtenir que cessent les mises en détention en vertu de la Directive 42 sur la détention du commandant de la KFOR, et veiller à ce que toutes les personnes arrêtées en vertu des pouvoirs discrétionnaires de la police de la MINUK ou d’une décision d’un tribunal soient informées des raisons de leur arrestation et de toute accusation portée contre elles, soient traduites dans le plus court délai devant une autorité judiciaire, aient accès à un avocat et puissent engager une procédure devant un tribunal pour qu’il statue sur la légalité de leur détention, et qu’elles soient jugées sans retard indu.

18)Le Comité s’inquiète du très faible nombre de retours de membres de minorités et de l’impossibilité pour les personnes déplacées de récupérer leurs biens fonciers, notamment les terres agricoles (art. 12).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait intensifier ses efforts pour créer les conditions de sécurité permettant le retour durable des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités. Elle devrait notamment veiller à ce que ces personnes puissent récupérer leurs biens, être indemnisées pour les dommages causés et bénéficier de dispositifs locatifs pour les biens provisoirement administrés par l’Office kosovar de la propriété immobilière.

19)Le Comité s’inquiète des restrictions à la liberté de circulation et aux possibilités d’accès à des services essentiels, comme les voies de recours judiciaires, les soins de santé et l’éducation, ainsi que la délivrance de papiers, des membres de communautés minoritaires vivant dans des microenclaves (art. 12).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait garantir la liberté de circulation et l’accès aux services essentiels des membres de communautés minoritaires, notamment celles vivant dans des microenclaves.

20)Le Comité s’inquiète de l’absence de garanties adéquates en ce qui concerne l’indépendance des juges et procureurs internationaux. Il s’inquiète aussi de la faible rémunération des juges et procureurs locaux, de la faible représentation des minorités ethniques au sein de l’institution judiciaire, de la lenteur excessive des procédures civiles, et du nombre d’affaires en souffrance devant les tribunaux ainsi que de l’inexécution fréquente des décisions judiciaires (art. 14).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires en tant que de besoin, devrait établir des procédures indépendantes pour le recrutement, la nomination et la discipline des juges et procureurs internationaux, prendre les mesures appropriées pour garantir aux juges et procureurs locaux des conditions de travail propres à les protéger de la corruption, accroître la représentation des minorités ethniques au sein de l’institution judiciaire, affecter des magistrats supplémentaires aux tribunaux surchargés d’affaires en souffrance, et assurer sans délai l’exécution des décisions judiciaires.

21)Le Comité note avec préoccupation que les membres de communautés minoritaires n’ont qu’un accès restreint à la conduite des affaires publiques, ainsi qu’à la fonction publique, et que la discrimination à l’égard des minorités, dont les Roms, est courante au Kosovo (art. 2, 25 et 26).

La MINUK devrait veiller à ce que les institutions provisoires emploient davantage de membres de minorités aux échelons central et municipal de la fonction publique kosovare, leur garantissent sur un pied d’égalité l’exercice des droits protégés par le Pacte, et assurent la participation effective de toutes les minorités à la conduite des affaires publiques, y compris aux négociations en cours sur le statut futur du Kosovo.

22)Le Comité s’inquiète de l’emploi sélectif de certaines langues officielles dans les communications officielles et de l’impossibilité pour les enfants appartenant à des groupes minoritaires, notamment les enfants roms, de recevoir un enseignement dans, et de, leurs langues (art. 27).

La MINUK devrait veiller à ce que les institutions provisoires respectent le droit des communautés minoritaires d’employer l’une quelconque des langues officielles du Kosovo pour correspondre avec les autorités publiques, que tous les documents officiels soient traduits dans ces langues, que les enfants appartenant à des groupes minoritaires aient la possibilité de recevoir un enseignement dans, et de, leurs langues, et que les crédits alloués et les enseignants formés à cet effet soient en nombre suffisant.

23)Le Comité demande que le présent rapport et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés au Kosovo, et que le prochain rapport périodique soit porté par les autorités compétentes à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui œuvrent au Kosovo.

24)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, la MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait soumettre dans un délai de six mois des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 13 et 18.

CHAPITRE V. EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

86.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation par un État partie de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 156 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 105 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).

87.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (Protocole facultatif, art. 5, par. 3). Conformément à l’article 102 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents de travail publiés à l’intention du Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

88.Les communications adressées au Comité des droits de l’homme sont traitées par le Groupe des requêtes du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Ce Groupe assure en outre le service des procédures relatives aux communications soumises au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A. État des travaux

89.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 490 communications concernant 87 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen, dont 71 pendant la période visée par le présent rapport. L’état des 1 490 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité des droits de l’homme est à ce jour le suivant:

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif: 547, dont 429 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables: 449;

c)Communications classées ou retirées: 218;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé: 276.

90.En outre, au cours de la période à l’examen, le Groupe des requêtes a reçu des centaines de communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils fournissaient des renseignements complémentaires. De milliers d’auteurs ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple parce que leurs communications n’entraient manifestement pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance et il en est rendu compte dans sa base de données.

91.À ses quatre‑vingt‑cinquième, quatre‑vingt‑sixième et quatre‑vingt‑septième sessions, le Comité a achevé l’examen de 48 communications et adopté des constatations à leur sujet. Il s’agit des communications nos 812/1998 (Persaud c. Guyana), 862/1999 (Hussain et consorts c. Guyana), 889/1999 (Zheikov c. Fédération de Russie), 907/2000 (Sirageva c. Ouzbékistan), 913/2000 (Chan c. Guyana), 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), 959/2000 (Bazarov c. Ouzbékistan), 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan), 992/2001 (Bousroual c. Algérie), 1009/2001 (Shchetko c. Bélarus), 1010/2001 (Lassaad c. Belgique), 1016/2001 (Hinostroza c. Pérou), 1022/2001 (Velichkin c. Bélarus), 1036/2001 (Faure c. Australie), 1042/2001 (Boimurodov c. Tadjikistan), 1044/2002 (Nazriev c. Tadjikistan), 1050 (D. et E. c. Australie), 1054/2002 (Kříž c. République tchèque), 1058/2002 (Vargas c. Pérou), 1070/2002 (Kouidis c. Grèce), 1085/2002 (Taright c. Algérie), 1100/2002 (Bandajevsky c. Bélarus), 1123/2002 (Correia de Matos c. Portugal), 1125/2002 (Quispe c. Pérou), 1126/2002 (Carranza c. Pérou), 1132/2002 (Chisanga c. Zambie), 1152 et 1190/2003 (Ndong et consorts et Mico Abogo c. Guinée équatoriale), 1153/2003 (K. N. L. H. c. Pérou), 1156/2003 (Pérez Escolar c. Espagne), 1157/2003 (Coleman c. Australie), 1158/2003 (Blaga c. Roumanie), 1159/2003 (Sankara c. Burkina Faso), 1164/2003 (Castell Ruiz et consorts c. Espagne), 1177/2003 (Wenga et Shandwe c. RDC), 1180/2003 (Bodrožićc. Serbie ‑et-Monténégro), 1184/2003 (Brough c. Australie), 1196/2003 (Boucherf c. Algérie), 1208/2003 (Kurbonov c. Tadjikistan), 1211/2003 (Oliveró c. Espagne), 1218/2003 (Platonov c. Fédération de Russie), 1238/2003 (Veerman c. Pays-Bas), 1249/2004 (Joseph et consorts c. Sri Lanka), 1250/2004 (Lalith Rajapakse c. Sri Lanka), 1297/2004 (Medjnoune c. Algérie), 1298/2004 (Becerra c. Colombie), 1314/2004 (O’Neill et Quinn c. Irlande) et 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines). Le texte de ces constatations est reproduit à l’annexe V (vol. II).

92.Le Comité a également achevé l’examen de 41 communications qu’il a déclarées irrecevables. Il s’agit des communications nos 993 à 995/2001 (Crippa, Masson et Zimmermann c. France), 1012/2001 (Burgess c. Australie), 1030/2001 (Dimitrov c. Bulgarie), 1034 et 1035/2001 (Soltes c. République tchèque et Slovaquie), 1056/2002 (Khatcharian c. Arménie), 1059/2002 (Carvallo c. Espagne), 1062/2002 (Šmídek c. République tchèque), 1078/2002 (Yurich c. Chili), 1093/2002 (Rodríguez José c. Espagne), 1094/2002 (Herrera c. Espagne), 1102/2002 (Semey c. Espagne), 1103/2002 (Castro c. Colombie), 1120/2002 (Arboleda c. Colombie), 1175/2003 (Lim Soo Ja c. Australie), 1183/2003 (Martínez Puertas c. Espagne), 1212/2003 (Lanzarote c. Espagne), 1228/2003 (Lemercier c. France), 1229/2003 (Dumont de Chassart c. Italie), 1279/2004 (Faa’aliga c. Nouvelle-Zélande), 1283/2004 (Calle Sevigny c. France), 1289/2004 (Farangis c. Pays-Bas), 1293/2004 (De Dios c. Espagne), 1302/2004 (Khan c. Canada), 1313/2004 (Castano c. Espagne), 1315/2004 (Singh c. Canada), 1323/2004 (Lozano c. Espagne), 1331/2004 (Dahanayake et al. c. Sri Lanka), 1374/2005 (Kurbogaj c. Espagne), 1387/2005 (Oubiña c. Espagne), 1396/2005 (Rivera Fernández c. Espagne), 1400/2005 (Beydon c. France), 1403/2005 (Gilberg c. Allemagne), 1417/2005 (Ounnane c. Belgique), 1420/2005 (Linder c. Finlande), 1434/2005 (Fillacier c. France), 1440/2005 (Aalbersberg et al. c. Pays-Bas), 1441/2005 (Garcia c. Espagne) et 1444/2005 (Zaragoza Rovira c. Espagne). Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe VI (vol. II).

93.En vertu de son règlement intérieur, le Comité se prononce en principe en même temps sur la recevabilité et sur le fond d’une communication. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invite un État partie à ne faire porter ses observations que sur la recevabilité. Un État partie auquel a été adressée une demande d’informations sur la recevabilité et le fond d’une communication peut, dans les deux mois qui suivent, contester la recevabilité et demander que la communication fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête ne dispense cependant pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans les six mois de la demande, à moins que le Comité, son Groupe de travail des communications ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

94.Pendant la période considérée, huit communications ont fait l’objet d’une déclaration distincte de recevabilité. Normalement, le Comité ne rend pas publiques les décisions par lesquelles il déclare les communications recevables. Des décisions de procédure ont été adoptées dans un certain nombre d’affaires en suspens (en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif ou des articles 92 et 97 du Règlement intérieur du Comité).

95.Le Comité a décidé de classer 18 affaires à la suite du retrait des communications par l’auteur (communications nos 1112/2002, Serrano c. Philippines; 1131/2002, Sisulu Hamitelo c. Zambie; 1197/2003, Pangilinan c. Philippines; 1237/2003, Osman c. Canada; 1253/2004, Paparzadeh c. Australie; 1254/2004, Mandavi c. Australie; 1258/2004, Darvishzadeh c. Australie; 1262/2004, Mojahed c. Australie; 1265/2004, Bahambari c. Australie; 1269/2004, Ghahremany c. Australie; 1271/2004, Sobhani c. Australie; 1317/2004, Hossein c. Australie; 1318/2004, Tariq c. Australie; 1319/2004, Hussain c. Australie; 1380/2005, Cuni et consorts c. Suède; 1395/2005, Mastipour c. Australie; 1415/2005, Peña Alvárez c. Espagne; et 1430/2005, Yeboah c. Australie) et de mettre fin à l’examen de neuf communications parce que le conseil avait perdu le contact avec l’auteur (communications nos 1221/2003, Abbaskhujayeva et consorts c. Ouzbékistan; et 1340/2005, O’Donoghue c. Australie); ou parce que l’auteur ou son conseil n’avait pas répondu au Comité en dépit de plusieurs rappels (communications nos 1027/2001, Mavlanova c. Ouzbékistan; 1028/2001, Ochiolva c. Ouzbékistan; 1029/2001, Nurmatova c. Ouzbékistan; 1083/2002, Waldman c. Canada; 1116/2002, Keith c. Guyana; 1135/2002, Ridniuk c. Bélarus; et 1194/2003, Thamsey c. Philippines).

96.Dans un certain nombre d’affaires examinées pendant la période à l’examen, le Comité a noté que l’État partie concerné avait refusé de coopérer à l’examen des allégations de l’auteur. Le comité a regretté cette situation et rappelé que le Protocole facultatif prévoyait implicitement que les États parties devaient fournir au Comité toutes les informations dont ils disposaient. En l’absence de réponse, les allégations de l’auteur sont examinées avec l’attention voulue dès lors qu’elles ont été dûment étayées.

B. Nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

97.Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public est davantage au courant de ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci‑après rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des huit dernières années, jusqu’au 31 décembre 2005.

Communications traitées de 1999 à 2006

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspens au 31 décembre

2006 b

43

76

276

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

2000

58

43

182

1999

59

55

167

a Nombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

b Au 31 juillet 2006.

C. Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

1. Rapporteur spécial pour les nouvelles communications

98.En mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications au fur et à mesure de leur réception, donc entre les sessions du Comité. À la quatre‑vingt‑deuxième session, en octobre 2004, M. Kälin a été nommé nouveau Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 97 du Règlement intérieur duComité, 71 nouvelles communications aux États parties intéressés enleur demandant desoumettre des renseignements ou des observations sur la question de larecevabilité et sur lefond. Dans six affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité. Lacompétence du Rapporteurspécial pour adresser, et le cas échéant retirer, une demande demesures provisoires en application de l’article 92 du Règlement intérieur est exposée dans lerapport annuel de 1997.

2. Compétence du Groupe de travail des communications

99.En juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque tous ses membres y étaient favorables. En l’absence d’un tel accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que ce dernier prenne lui‑même la décision concernant la recevabilité. Pendant la période considérée, huit communications ont été déclarées recevables par le Groupe de travail.

100.Le Groupe de travail fait également des recommandations au Comité concernant l’irrecevabilité de certaines communications. À sa quatre‑vingt‑troisième session, le Comité a autorisé le Groupe de travail à déclarer des communications irrecevables si tous ses membres y étaient favorables. À la quatre‑vingt‑quatrième session, le Comité a introduit le nouveau paragraphe 3 ci‑après à l’article 93 de son règlement intérieur: «Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent Règlement peut déclarer une communication irrecevable s’il est composé d’au moins cinq membres et si ceux‑ci sont unanimes. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer et l’adopter sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.».

101.À sa cinquante‑cinquième session, en octobre 1995, le Comité a décidé que chaque communication serait confiée à un membre du Comité, qui en serait le rapporteur au Groupe de travail et en séance plénière. Le rôle du rapporteur est décrit dans le rapport annuel de 1997.

D. Opinions individuelles

102.Dans ses travaux au titre du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 104 de son règlement intérieur, les membres peuvent joindre aux constatations du Comité une opinion individuelle ou dissidente. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle à la décision du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable.

103.Pour la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité concernant les communications nos 812/1998 (Persaud c. Guyana), 913/2000 (Chan c. Guyana), 1016/2001 (Hinostroza c. Pérou), 1022/2001 (Velichkin c. Bélarus), 1036/2001 (Faure c. Australie), 1123/2002 (Correia de Matos c. Portugal),1152 et 1190/2003 (Ndong et consorts et Mic Abogo c. Guinée équatoriale), 1153/2003 (K. N. L. H. c. Pérou), 1157/2003 (Coleman c. Australie),1180/2003 (Bodrožićc. Serbie-et-Monténégro) et 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines). Des opinions individuelles ont été jointes à la décision déclarant les affaires nos 1229/2003 (Dumont de Chassart c. Italie) et 1331/2004 (Dahanayake et consorts c. Sri Lanka) irrecevables.

E. Questions examinées par le Comité

104.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif, de sa deuxième session en 1977 à sa quatre‑vingt‑quatrième session en juillet 2005, on se reportera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2005, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées par le Comité et des décisions prises à ce sujet. Le texte complet des constatations adoptées par le Comité et des décisions d’irrecevabilité adoptées en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale. Le texte des constatations et décisions est également disponible dans la base de données relative aux organes conventionnels du site Web du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (www.unhchr.ch).

105.Sept volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977‑1982), de la dix‑septième à la trente-deuxième session (1982‑1988), de la trente‑troisième à la trente‑neuvième session (1980‑1990), de la quarantième à la quarante‑sixième session (1990‑1992), de la quarante-septième à la cinquante-cinquième session (1993‑1995), de la cinquante-sixième à la soixante-cinquième session (mars 1996‑avril 1999) et de la soixante‑sixième à la soixante-quatorzième session (juillet 1999‑mars 2002) ont été publiés. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé et indexé.

106.On trouvera ci‑après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période couverte par le présent rapport. Afin d’alléger le rapport du Comité des droits de l’homme, il ne récapitule que les décisions les plus importantes.

1. Questions de procédure

a) Irrecevabilité ratione temporis (art. 1 er du Protocole facultatif)

107.En vertu de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peut recevoir que des communications portant sur des violations présumées du Pacte qui se sont produites après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, à moins qu’il n’existe des effets continus qui constituent en eux-mêmes une violation d’un droit reconnu par le Pacte. Le Comité a ainsi déclaré irrecevables certains des griefs formulés dans la communication no 1070/2002 (Kouidis c. Grèce). Néanmoins, il a noté, à propos de la même communication, que, bien que l’auteur ait été condamné en appel le 4 novembre 1996, c’est‑à‑dire avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le jugement de la Cour suprême confirmant le jugement de la cour d’appel avait été rendu le 3 avril 1998, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé qu’un jugement en deuxième ou dernier ressort confirmant une condamnation constituait une validation de la conduite du procès. Étant donné que certains des griefs de l’auteur portaient sur la conduite du procès, qui a continué après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le Comité a conclu qu’il n’était pas empêché d’examiner la communication ratione temporis dans la mesure où elle soulevait des questions qui concernaient le procès. Le Comité a appliqué la même jurisprudence dans l’affaire no 1158/2003 (Blaga c. Roumanie).

108.Dans l’affaire no 1078/2002 (Yurich c. Chili), le Comité a noté que les faits dénoncés par l’auteur en relation avec la disparition de sa fille s’étaient produits avant l’entrée en vigueur non seulement du Protocole facultatif mais aussi du Pacte. En outre, quand la communication avait été présentée, l’État partie, loin de refuser de reconnaître la détention, avait admis celle‑ci et en avait assumé la responsabilité. Et l’auteur ne se référait à aucun acte de l’État partie postérieur à la date à laquelle le Protocole facultatif était entré en vigueur pour l’État partie qui constituerait une confirmation de la disparition forcée. En conséquence, le Comité a estimé que, même si les tribunaux chiliens, tout comme le Comité, considéraient la disparition forcée comme une infraction continue, la déclaration de l’État partie ratione temporis était également pertinente en l’espèce. Pour cette raison, le Comité a conclu que la communication était irrecevable ratione temporis.

b) Irrecevabilité pour absence de qualité pour agir (art. 1 er du Protocole facultatif)

109.Dans l’affaire no 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), le Comité a fait observer que l’auteur n’avait apporté aucune preuve de ce qu’elle avait qualité pour agir au nom de son mari incarcéré, alors qu’au moment de l’examen de la communication par le Comité il aurait dû avoir purgé sa peine. Elle n’avait pas montré non plus pourquoi il était impossible pour la victime de présenter une communication en son propre nom. Dans les circonstances de l’affaire, et en l’absence d’une procuration ou de toute autre pièce attestant que l’auteur était habilitée à agir au nom de son mari, le Comité a conclu qu’en ce qui concernait celui‑ci, l’auteur n’avait aucune autorité en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

110.D’autres plaintes ont été déclarées irrecevables pour absence de qualité pour agir devant le Comité pendant la période considérée dans l’affaire no 1012/2001 (Burgess c. Australie).

c) Irrecevabilité pour absence de la qualité de victime (art. 1 er du Protocole facultatif)

111.Dans l’affaire no 1331/2004 (Dahanayake et consorts c. Sri Lanka), concernant l’expropriation des auteurs pour permettre la construction d’une voie rapide sans que les études d’impact préliminaires nécessaires aient été effectuées, le Comité a noté que la Cour suprême avait estimé que le traitement réservé aux auteurs était incompatible avec l’article 12 1) de la Constitution de Sri Lanka, qui est l’équivalent de l’article 26 du Pacte. Il a également noté qu’une réparation avait été offerte aux auteurs pour cette violation particulière, indépendamment de l’indemnisation normale qu’ils recevraient pour la perte de leur bien, indemnisation que le Comité n’était pas en mesure de considérer insuffisante. Le Comité a donc conclu que les auteurs ne pouvaient plus être considérés comme des victimes au sens de l’article premier du Protocole facultatif.

112.Dans l’affaire no 1400/2005 (Beydon et consorts c. France), le Comité a noté que les auteurs affirmaient que, dans le contexte de la procédure interne, ils étaient victimes d’une violation par l’État partie des droits garantis au paragraphe 3 c) de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14. Le Comité a rappelé que, pour qu’une personne puisse affirmer qu’elle était victime d’une violation d’un droit protégé par le Pacte, elle devait montrer qu’un acte ou une omission de l’État partie avait déjà eu un effet néfaste sur l’exercice d’un tel droit ou qu’un tel effet était imminent, par exemple en se fondant sur un texte législatif en vigueur et/ou sur une décision ou une pratique judiciaire ou administrative. Il a noté que ce n’étaient pas les auteurs qui étaient parties à la procédure interne, mais une association dotée de la personnalité juridique en droit français. Le Comité a donc conclu que les auteurs n’avaient pas, au sens de l’article premier du Protocole facultatif, la qualité de victimes de la violation présumée.

113.Dans l’affaire no 1440/2005 (Aalbersberg et consorts c. Pays-Bas), le Comité a pris note du grief des auteurs selon lequel la position de l’État partie sur le recours aux armes nucléaires représentait, pour chacun d’eux, une violation effective ou imminente de leur droit à la vie. Il a estimé que les arguments avancés par les auteurs ne permettaient pas d’établir qu’ils étaient des victimes dont le droit à la vie était violé ou risquait de l’être de façon imminente. Il a par conséquent conclu que les auteurs n’étaient pas des victimes, au sens de l’article premier du Protocole facultatif, de la violation alléguée.

d) Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

114.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que «tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine».

115.Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit fournir suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une «plainte» n’est donc pas simplement une allégation, c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b de l’article 96 de son règlement intérieur.

116.Dans l’affaire no 1315/2004 (Singh c. Canada), le Comité a rappelé que les États parties étaient tenus de ne pas exposer des individus à un danger de mort ou à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement. Le Comité devait donc déterminer s’il existait des motifs sérieux de croire que le renvoi de l’auteur en Inde aurait pour conséquence nécessaire et prévisible qu’il serait soumis à des traitements prohibés par les articles 6 et 7. Le Comité a noté que la Section des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait rejeté la demande d’asile de l’auteur à l’issue d’un examen approfondi, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables ni étayées et que le rejet de sa demande d’évaluation du risque préalable au renvoi était fondé sur des motifs analogues. Il a noté en outre que, dans les deux cas, la demande d’autorisation de faire appel avait été rejetée par la Cour fédérale. L’auteur n’avait pas suffisamment montré en quoi ces décisions étaient contraires à la norme énoncée plus haut, et n’avait pas apporté suffisamment d’éléments pour établir que, comme il l’affirmait, il courrait un risque réel et imminent de violation des droits garantis par les articles 6 et 7 du Pacte s’il était expulsé en Inde. Le Comité a donc considéré que la plainte était irrecevable faute d’être suffisamment étayée.

117.Dans l’affaire no 1400/2005 (Beydon et consorts c. France), le Comité a noté la plainte des auteurs au titre de l’article 25 a) du Pacte selon laquelle l’État partie les avait privés du droit et de la possibilité de participer à la direction des affaires publiques, s’agissant des négociations relatives au Statut de la Cour pénale internationale, et de l’adhésion consécutive de la France au Statut assortie d’une déclaration au titre de l’article 124 limitant la responsabilité de l’État. Le Comité a rappelé que les citoyens prenaient aussi part à la direction des affaires publiques en exerçant leur influence à travers le débat et le dialogue publics avec leurs représentants élus et par le biais de leur aptitude à s’organiser. En l’espèce, les auteurs avaient participé au débat public en France sur la question de l’adhésion au Statut et au sujet de la déclaration au titre de l’article 124; ils l’avaient fait par l’intermédiaire de leurs représentants élus et à travers l’action de leur association. Dans ces circonstances, le Comité a estimé que les auteurs n’avaient pas étayé, aux fins de la recevabilité, l’allégation selon laquelle leur droit de prendre part à la conduite des affaires publiques avait été violé.

118.D’autres plaintes ont été déclarées irrecevables faute d’avoir été suffisamment étayées dans les affaires nos 907/2000 (Sirageva c. Ouzbékistan), 913/2000 (Chan c. Guyana), 959/2000 (Bazarov c. Ouzbékistan), 1042/2001 (Boimurodov c. Tadjikistan), 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan), 1184/2003 (Brough c. Australie), 1208/2003 (Kurbonov c. Tadjikistan), 1218/2003 (Platonov c. Fédération de Russie), 1249/2004 (Joseph et consorts c. Sri Lanka), 993 à 995/2001 (Crippa et consorts c. France), 1034 et 1035/2001 (Soltes c. République tchèque et Slovaquie), 1056/2002 (Khachatrian c. Arménie), 1059/2002 (Carvallo c. Espagne), 1062/2002 (Šmídek c. République tchèque), 1094/2002 (Herrera c. Espagne), 1132/2002 (Chisanga c. Zambie), 1153/2003 (K. N. L. H. c. Pérou), 1229/2003 (Dumont de Chassart c.  Italie),1302/2004 (Khan c. Canada), 1403/2005 (Gilberg c. Allemagne) et 1417/2005 (J. O. et consorts c. Belgique).

e) Compétence du Comité quant à l’appréciation des faits et des éléments de preuve (art. 2 du Protocole facultatif)   

119.Les affaires dans lesquelles l’auteur de la communication invite le Comité à apprécier des points de fait et des éléments de preuve qui ont déjà été appréciés par les tribunaux nationaux représentent un cas particulier de non‑étaiement des plaintes. Le Comité a rappelé à plusieurs reprises sa jurisprudence et réaffirmé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son avis au jugement des juridictions internes en ce qui concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire, sauf si cette appréciation avait été manifestement arbitraire ou avait représenté un déni de justice. Si une certaine conclusion sur un élément de fait s’impose raisonnablement au juge du fait à la lumière des éléments dont il dispose, on ne peut pas avancer que la décision a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les communications supposant une réévaluation des faits et des éléments de preuve ont donc été déclarées irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Cela a notamment été le cas des communications nos 907/2000 (Sirageva c. Ouzbékistan), 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan), 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan), 1062/2002 (Šmídek c. République tchèque),1132/2002 (Chisanga c. Zambie), 1218/2003 (Platonov c. Fédération de Russie) et 1056/2002 (Khachatrian c. Arménie).

120.Dans l’affaire no 862/1999 (Hussain et consorts c. Guyana), le Comité a considéré qu’il ne lui appartenait pas d’examiner les instructions spécifiques données au jury par le juge du fond, sauf s’il pouvait être établi que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou avaient constitué un déni de justice. Le Comité ne pouvait pas établir à partir des éléments dont il disposait que les instructions qui avaient été données par le juge du fond ou la conduite du procès étaient entachées d’irrégularités telles qu’elles pourraient soulever des questions au titre des dispositions du Pacte. Cette partie de la communication n’avait donc pas été suffisamment étayée, et elle a été déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

f) Irrecevabilité ratione materiae (art. 3 du Protocole facultatif)

121.Dans l’affaire no 1030/2001 (Dimitrov c. Bulgarie), concernant le refus par un organe administratif d’approuver la désignation de l’auteur au titre de professeur, le Comité a noté que l’auteur n’avait pas précisé les droits de caractère civil dont il alléguait la violation. Sa candidature avait été appréciée conformément aux procédures pertinentes fixées dans la législation bulgare, la loi sur les grades et titres scientifiques, par la plus haute instance administrative compétente en la matière qui jouissait du pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur la candidature quant au fond. Rien ne permettait au Comité de penser que, dans les circonstances de la cause, l’auteur avait un droit au titre de professeur, ou que le Présidium était tenu de retenir sa candidature. Dans ces circonstances et en l’absence de toute autre information sur les effets de la décision du Présidium pour l’auteur, le Comité a conclu que le refus du Présidium de conférer à ce dernier le titre de professeur ne constituait pas une décision portant sur des droits et obligations de caractère civil. En conséquence, la plainte de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 a été considérée comme irrecevable ratione materiae, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif.

122.Dans l’affaire no 1323/2004 (Lozano et consorts c. Espagne), concernant le droit de faire appel d’une condamnation devant une juridiction supérieure, le Comité a noté que la cour d’appel avait examiné et confirmé la condamnation des auteurs, qui n’avait pas été prononcée en appel mais en première instance. La décision d’imposer un dédommagement n’était pas une aggravation de la condamnation au pénal, mais représentait une condamnation au civil, à laquelle ne s’appliquait donc pas le paragraphe 5 de l’article 14. En conséquence, le Comité a conclu que la plainte était incompatible ratione materiae avec la disposition énoncée dans ce paragraphe, et l’a déclarée irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

123.Dans l’affaire no 1417/2005 (J. O. et consorts c. Belgique), le Comité a fait observer que les services fournis par un avocat privé dans une procédure civile n’étaient garantis par aucune disposition du Pacte. Il ressortait du paragraphe 3 d) de l’article 14 que les États parties ne devaient fournir l’assistance d’un défenseur que dans le cadre d’un procès pénal. Le Comité en a conclu que ce grief était incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif.

124.Des plaintes ont également été déclarées irrecevables ratione materiae dans les affaires nos 993 à 995/2001 (Crippa et consorts c. France), 1396/2005 (Rivera c. Espagne) et 1420/2005 (Linder c. Finlande).

g) Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (art. 5, par. 2 a), du Protocole facultatif)

125.Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question avait déjà été examinée par une autre instance.

126.Dans l’affaire no 1100/2002 (Bandajevsky c. Bélarus), le Comité a relevé que la procédure de plaintes devant le Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif de l’UNESCO était extraconventionnelle et que la coopération de l’État partie dans ce cadre n’avait aucun caractère d’obligation, qu’au cours de l’examen des cas individuels aucune conclusion n’était formulée au sujet de la violation ou de la non‑violation de droits spécifiques par un État donné, et que cet examen n’aboutissait pas à une conclusion qui ferait autorité quant au fond des affaires considérées. En conséquence, le Comité a conclu que la procédure de plaintes de l’UNESCO ne constituait pas une procédure devant une «autre instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

127.Dans l’affaire no 1331/2004 (Dahanayake et consorts c. Sri Lanka), le Comité a observé que les griefs des auteurs envers la Banque asiatique de développement n’étaient pas fondés sur des allégations d’une quelconque violation des droits consacrés dans le Pacte, et il a donc estimé que la procédure engagée devant la Banque asiatique de développement n’équivalait pas à une autre procédure d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

128.Dans l’affaire no 1396/2005 (Rivera c. Espagne), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, dès lors que la Commission européenne a déclaré une requête irrecevable, non seulement pour vice de forme, mais aussi pour des motifs reposant sur un examen au fond, il est considéré que la même question a été «examinée» au sens des réserves sur le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. La Cour européenne doit être considérée comme ne s’étant pas contentée d’examiner des critères de recevabilité portant purement sur la forme en estimant que la requête était irrecevable au motif qu’elle ne faisait «apparaître aucune violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles». Le Comité a donc conclu que cette partie de la communication était irrecevable au titre du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif et de la réserve formulée par l’Espagne à l’égard de ladite disposition.

129.Des plaintes ont aussi été déclarées irrecevables du fait que la question avait déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement dans les affaires nos 993 à 995/2001 (Crippa et consorts c. France).

h) Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b), du Protocole facultatif)

130.En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Comité, la règle de l’épuisement des recours internes n’est applicable que dans la mesure où lesdits recours sont utiles et disponibles. L’État partie est tenu de fournir des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce, et de prouver qu’il y avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces.

131.Dans l’affaire no 1058/2002 (Vargas c. Pérou), le Comité a relevé que l’auteur n’indiquait pas expressément avoir introduit un recours relatif à ses allégations de torture et de mauvaises conditions de détention. Cependant, le Comité a fait observer que ces allégations étaient cohérentes avec la pratique qui, à sa connaissance, était la règle à l’égard des détenus soupçonnés d’être liés au groupe terroriste «Sentier lumineux», et contre laquelle il n’existait pas de recours effectif. Étant donné ce qui précède et l’absence de réponse de l’État partie, le Comité a considéré que cette partie de la communication était recevable.

132.Dans l’affaire no 1126/2002 (Carranza c. Pérou), le Comité a pris note de l’assertion de l’État partie selon laquelle l’affaire était en instance devant la Chambre nationale pour les affaires de terrorisme dans le cadre d’un nouveau procès pénal engagé conformément aux nouvelles règles en matière de lutte contre le terrorisme et, en conséquence, que tous les recours internes n’avaient pas été épuisés. Le Comité a accueilli avec satisfaction la modification de diverses règles de procédure et de règles pénales en matière de lutte contre le terrorisme, notamment la possibilité d’annuler les procès pour terrorisme instruits par des juges et des magistrats dont l’identité est gardée secrète, et les dispositions qui prévoient que les poursuites pénales pour terrorisme doivent suivre la procédure ordinaire prévue dans le Code de procédure pénale. Cependant, aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a relevé que l’auteur avait été arrêtée le 16 février 1993, puis poursuivie et condamnée conformément au décret‑loi no 25475 du 5 mai 1992, et qu’elle avait formé tous les recours ouverts par la législation à l’encontre de sa condamnation, y compris le recours en nullité devant la Cour suprême. Tout cela était antérieur à la date à laquelle elle avait adressé sa communication au Comité. Le fait que la législation qui avait été appliquée à l’auteur, et sur laquelle était fondée sa communication, eût été déclarée nulle plusieurs années après ne pouvait pas jouer à son détriment. Dans ces conditions, on ne pouvait pas prétendre que l’auteur doive attendre que les tribunaux péruviens se prononcent à nouveau avant que l’affaire puisse être examinée par le Comité conformément au Protocole facultatif. Par ailleurs, le Comité a observé que l’affaire avait été portée devant les tribunaux péruviens en 1993 et qu’elle n’était pas encore close. En conséquence, la communication a été considérée comme recevable. Le Comité est parvenu à une conclusion analogue dans l’affaire no 1125/2002 (Quispe c. Pérou).

133.Dans l’affaire no 1132/2002 (Chisanga c. Zambie), le Comité a réitéré sa jurisprudence selon laquelle la grâce présidentielle constituait un recours extraordinaire et, de ce fait, n’était pas un recours utile.

134.Dans l’affaire no 1153/2003 (K. N. L. H. c. Pérou), concernant le refus d’autoriser un avortement thérapeutique, le Comité a pris note de l’argument de l’auteur qui affirmait qu’il n’existait au Pérou aucun recours administratif permettant d’interrompre une grossesse pour raisons thérapeutiques, ni aucun recours judiciaire suffisamment rapide et efficace pour qu’une femme puisse exiger des autorités qu’elles lui garantissent l’exercice de son droit à un avortement légal dans le délai autorisé, au titre des circonstances particulières justifiant cette mesure. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité a rappelé qu’un recours qui n’avait aucune chance d’aboutir ne pouvait pas être considéré comme utile et n’avait pas à être épuisé aux fins du Protocole facultatif.

135.Dans l’affaire no 1158/2003 (Blaga c. Roumanie), le Comité a observé que les auteurs avaient saisi les juridictions de l’État partie pour la première fois en 1992, et qu’en avril 2001 l’État partie avait abrogé la voie du recours administratif que les auteurs avaient suivie. Cependant, le Comité aurait estimé déraisonnable d’exiger d’eux qu’ils engagent d’autres recours judiciaires près de 11 années après leur premier recours et après avoir poursuivi la procédure jusqu’à la plus haute instance judiciaire. Le Comité ne se trouvait donc pas, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, dans l’impossibilité d’examiner la communication.

136.Dans l’affaire no 1175/2003 (Lim Soo Ja c. Australie), le Comité a observé que les auteurs n’avaient pas demandé au tribunal chargé de se prononcer sur les questions de migration de statuer sur les décisions rejetant leurs demandes de résidence permanente, et qu’une action en ce sens était donc prescrite. Bien que les auteurs aient attribué la responsabilité de cette situation à un agent du service des migrations qui les avait mal conseillés, le Comité a rappelé qu’un auteur est tenu de satisfaire à des exigences procédurales raisonnables, telles que le respect des délais, et qu’une erreur commise par un représentant de l’auteur ne saurait être attribuée à l’État partie, à moins qu’elle ne soit due, dans une certaine mesure, au comportement de ce dernier. En l’espèce, rien ne permet de conclure à une telle responsabilité de l’État. Le Comité a également noté que les auteurs n’avaient pas demandé le contrôle juridictionnel de la décision défavorable du tribunal chargé des questions concernant les réfugiés. Il a donc conclu que les auteurs n’avaient pas épuisé les recours internes.

137.Dans l’affaire no 1184/2003 (Brough c. Australie), le Comité a relevé que, pour être contraire aux articles 7 et 10 du Pacte, le traitement d’une personne privée de liberté ne devait pas nécessairement lui causer une atteinte psychiatrique reconnaissable, comme paraissait l’exiger la loi australienne pour l’établissement d’une responsabilité délictuelle pour négligence. Il a considéré que l’auteur avait montré, et que l’État partie n’avait pas réfuté, que les chocs émotionnels et l’anxiété dont l’auteur disait avoir souffert auraient constitué des bases insuffisantes pour engager une procédure judiciaire fondée sur la violation de l’obligation de vigilance. Dans ce contexte, le Comité a considéré que, même si en principe des recours juridictionnels étaient disponibles, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, il aurait été vain pour l’auteur, dans les circonstances de l’affaire, d’engager une action en justice. Il a donc conclu que l’auteur n’était pas tenu, aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’épuiser ces recours.

138.Dans l’affaire no 1289/2004 (Osivand c. Pays ‑Bas), le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsque l’auteur engageait auprès des autorités une nouvelle procédure qui touchait au fond de la plainte déposée devant le Comité, il était réputé ne pas avoir épuisé les recours internes. Le Comité a donc estimé que la communication était irrecevable.

139.Dans l’affaire no 1374/2005 (Kurbogaj c. Espagne), concernant l’allégation de mauvais traitements des auteurs par des membres de l’unité de police espagnole de la MINUK au Kosovo, le Comité a noté que, selon les auteurs, l’État partie est responsable de la violation de leurs droits du fait des actes illicites commis par l’unité de police espagnole présente au Kosovo. Sans se prononcer sur la question de la compétence dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité a également noté que les auteurs ne s’étaient à aucun moment adressés à une autorité pénale ou administrative en Espagne. Tout en reconnaissant les difficultés pratiques qu’ils rencontreraient pour engager une action en Espagne, le Comité a pris note de l’observation de l’État partie selon laquelle une plainte par écrit aurait été suffisante pour déclencher, à tout le moins, l’ouverture d’une enquête. Le Comité a rappelé que le simple fait de douter de l’efficacité d’un recours judiciaire ou la perspective du coût élevé qu’entraînerait un tel recours ne sauraient exonérer un requérant de l’obligation de tenter de les épuiser. Le Comité a donc conclu que les auteurs n’avaient pas épuisé les recours internes.

140.Au cours de la période considérée, d’autres plaintes ont été déclarées irrecevables pour non‑exercice des recours internes. On se reportera aux affaires nos 1010/2001 (Aouf c. Belgique), 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan), 1218/2003 (Platonov c. Fédération de Russie), 1238/2004 (Jongenburger c. Pays ‑Bas), 1012/2001 (Burgess c. Australie), 1034 et 1035/2001 (Soltes c. République tchèque et République slovaque), 1059/2002 (Carvallo c. Espagne), 1078/2002 (Yurich c. Chili), 1103/2002 (Castro c. Colombie), 1279/2004 (Fa’aaliga c. Nouvelle ‑Zélande), 1283/2004 (Calle c. France), 1304/2004 (Khan c. Canada),1403/2005 (Gilberg c. Allemagne) et 1420/2005 (Linder c. Finlande).

i) Mesures provisoires prévues par l’article 92 (anciennement art. 86) du Règlement intérieur du Comité

141.Selon l’article 92 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Étant donné le caractère urgent de ces situations, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il serait saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 92 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans le cas d’une expulsion ou d’une extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque. Pour des détails sur l’argumentation du Comité s’agissant de savoir s’il faut ou non formuler une demande au titre de l’article 92 du Règlement intérieur, on se référera aux constatations du Comité concernant la communication no 558/1993 (Canepa c. Canada).

142.Dans l’affaire no 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), le Comité a pris note du grief de l’auteur, qui affirme que l’État partie a enfreint ses obligations en vertu du Protocole facultatif en exécutant ses fils alors qu’une demande de mesures provisoires avait été adressée par le Comité. L’État partie n’a pas répondu à la demande de mesures provisoires et n’a donné aucune explication concernant l’affirmation de l’auteur selon laquelle ses fils auraient été exécutés après l’enregistrement de la communication par le Comité et après la demande de mesures provisoires adressée à l’État partie. Le Comité a rappelé que demander des mesures provisoires constituait un élément essentiel de son rôle en vertu du Protocole. Ne faire aucun cas de cette demande, en particulier en prenant des mesures irréversibles telles que l’exécution des victimes présumées, affaiblissait la protection des droits énoncés dans le Pacte que visait à assurer le Protocole facultatif. Dans ces conditions, le Comité a estimé que les faits, tels qu’ils étaient exposés par l’auteur, faisaient apparaître une violation du Protocole. Le Comité est parvenu à la même conclusion dans l’affaire no 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan), où les victimes auraient été exécutées avant la conclusion de l’examen de l’affaire par le Comité et malgré plusieurs renouvellements de la demande de mesures provisoires adressée à l’État partie.

143.Dans l’affaire no 1196/2003 (Boucherf c. Algérie), concernant la disparition de la victime, le conseil a demandé des mesures provisoires de protection dans le contexte de l’élaboration par l’État partie du projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui a été soumis à référendum le 29 septembre 2005. De l’avis du conseil, en effet, le projet de loi risquait de causer un préjudice irréparable pour les victimes de disparition, mettant en danger les personnes qui sont toujours disparues; il risquait aussi de compromettre l’application pour les victimes d’un recours utile et de rendre sans effet les constatations du Comité des droits de l’homme. Le conseil a donc demandé au Comité d’inviter l’État partie à suspendre le référendum jusqu’à ce que le Comité ait rendu ses constatations dans trois affaires (dont l’affaire Boucherf). La demande de mesures provisoires de protection a été transmise à l’État partie pour observation mais aucune réponse n’a été reçue. Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires a prié l’État partie de ne pas invoquer contre des personnes qui ont soumis, ou qui soumettraient, des communications au Comité les dispositions de la loi affirmant que «nul, en Algérie ou à l’étranger, n’est habilité à utiliser ou à instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de tous ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international» et rejetant «toute allégation visant à faire endosser par l’État la responsabilité d’un phénomène délibéré de disparition. Il [le peuple algérien] considère que les actes répréhensibles d’agents de l’État qui ont été sanctionnés par la justice chaque fois qu’ils ont été établis ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l’ensemble des forces de l’ordre qui ont accompli leur devoir, avec l’appui des citoyens et au service de la patrie.».

2. Questions de fond

a) Droit de disposer d’un recours utile (art. 2, par. 3)

144.Dans l’affaire no 1036/2001 (Faure c. Australie), le Comité a rappelé sa jurisprudence, selon laquelle le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles, utiles et assortis de garanties effectives pour faire valoir ses droits. Cette disposition semble littéralement exiger qu’une violation de l’une des garanties du Pacte soit formellement établie car cela constitue une condition préalable à l’obtention de recours tels que la réparation ou la réhabilitation. Toutefois, le paragraphe 3 b) de l’article 2 oblige l’État partie à faire en sorte qu’une autorité judiciaire, administrative ou législative compétente se prononce sur le droit à un tel recours, garantie qui serait caduque si elle n’était pas disponible avant que l’existence d’une violation n’ait été établie. Certes, il ne peut être raisonnablement exigé d’un État partie en application du paragraphe 3 b) de l’article 2 de faire en sorte que de telles procédures soient disponibles même pour les plaintes les moins fondées, mais le paragraphe 3 b) de l’article 2 assure une protection aux victimes présumées si leurs plaintes sont suffisamment bien fondées pour être défendables en vertu du Pacte. En appliquant ce raisonnement à l’allégation selon laquelle l’État partie n’avait pas fourni un recours utile pour la violation de l’article 8 du Pacte, le Comité a observé que, dans le régime juridique de l’État partie, il était et il demeurait impossible à une personne telle que l’auteur de contester les éléments de fond du programme de travail contre allocations de chômage, c’est‑à‑dire l’obligation imposée par la loi à des personnes comme elle, qui réunissaient les conditions préalables pour participer au programme, d’accomplir un travail en échange de la perception d’allocations de chômage. Le Comité a rappelé que les recours proposés par l’État partie portaient sur la question de savoir si une personne répondait ou non aux conditions requises pour participer au programme, mais qu’il n’existait aucun recours permettant à ceux qui étaient soumis à ce programme par la loi d’en contester la teneur. Le Comité a conclu que l’absence d’un tel recours constituait une violation de l’article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 8.

145.Dans l’affaire no 1250/2004 (Lalith Rajapakse c. Sri Lanka), le Comité a insisté sur le fait que la rapidité et l’efficacité sont particulièrement importantes dans l’examen des affaires de torture. Dans le cas d’espèce, l’auteur, qui avait été arrêté par la police, aurait été torturé pendant sa détention. Le Comité a observé que c’est plus de trois mois après l’incident que le ministère public avait ouvert une enquête pénale, alors même que l’auteur avait dû être hospitalisé, qu’il avait été inconscient pendant 15 jours et qu’il disposait d’un rapport médical décrivant ses blessures. Il a également noté que le temps consacré à l’examen de l’affaire avait été insuffisant, et que celle‑ci était toujours en instance quatre ans après l’indicent allégué; par ailleurs, il a rejeté l’argument de l’État partie selon lequel le rôle de la Haute Cour était très chargé. Pour sa part, l’État partie n’a fourni aucun calendrier pour l’examen de l’affaire, bien qu’il ait affirmé que le conseil du ministère public avait demandé au juge du fond d’en accélérer l’examen. Le Comité a estimé que l’État partie ne peut pas échapper aux responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte en faisant valoir que les juridictions internes examinent la question, alors qu’il est clair que les recours sur lesquels s’appuie l’État partie ont été prolongés et sembleraient se révéler inefficaces. Le Comité a donc estimé que l’absence de recours utile équivalait à une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7. S’agissant du grief formulé par l’auteur au sujet des circonstances de son arrestation, le Comité a noté que l’État partie s’est contenté de faire observer que ce grief a été avancé par l’auteur dans la requête qu’il a adressée à la Cour suprême concernant ses droits fondamentaux, laquelle est toujours en instance. Le Comité a donc estimé que l’État partie avait violé les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9, lus séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

b) Droit à la vie (art. 6 du Pacte)

146.Dans les affaires nos 812/1998 (Persaud c. Guyana), 862/1999 (Hussain et consorts c. Guyana) et 913/2000 (Chan c. Guyana), le Comité a renvoyé à sa jurisprudence selon laquelle la condamnation obligatoire et automatique à la peine de mort constituait une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dans des circonstances où la peine capitale était prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant entouré le crime en question. Le Comité est parvenu à une conclusion similaire dans l’affaire no 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines), bien qu’il ait parallèlement noté que l’État partie avait adopté la loi de la République no 9346, en juin 2006, abolissant la peine de mort aux Philippines. Dans l’affaire no 1132/2002 (Chisanga c. Zambie), concernant la condamnation à mort de l’auteur pour le crime de vol qualifié avec usage d’arme à feu, le Comité a relevé que la victime avait reçu une balle dans la cuisse mais qu’elle n’avait pas perdu la vie. Le Comité a donc estimé que la condamnation à la peine capitale violait le droit de l’auteur à la vie.

147.Dans l’affaire no 907/2000 (Sirageva c. Ouzbékistan), le Comité a rappelé que l’imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès dans lequel les dispositions du Pacte n’avaient pas été respectées constituait une violation de l’article 6 dudit Pacte s’il n’était plus possible de faire appel du verdit. En l’espèce, la peine de mort avait été prononcée alors que les dispositions de l’article 14 du Pacte concernant les conditions d’un procès équitable n’avaient pas été respectées. Cette constatation a amené le Comité à conclure que le droit protégé par l’article 6 avait également été violé. Le Comité est parvenu à une conclusion analogue dans les affaires nos 913/2000 (Chan c. Guyana), 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), 959/2000 (Bazarov c. Ouzbékistan), 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan) et 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan).

c) Droit pour un condamné à mort de solliciter la grâce ou la commutation de la peine (art. 6, par. 4, du Pacte)

148.Dans l’affaire no 1132/2002 (Chisanga c. Zambie), le Comité a pris note de l’affirmation de l’auteur qui indiquait qu’il avait été transféré du quartier des condamnés à mort à celui réservé aux prisonniers exécutant une peine de longue durée, où il était resté pendant deux ans. Après que l’auteur eut été renvoyé dans le quartier des condamnés à mort, le Président avait proclamé une amnistie ou commutation de peine applicable aux prisonniers qui avaient passé plus de 10 ans dans le quartier des condamnés à mort. La peine infligée à l’auteur, qui était incarcéré depuis 11 ans, dont deux passés dans le quartier des prisonniers de longue durée, n’avait pas été commuée. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie, le crédit voulu devait être accordé aux allégations de l’auteur. Le Comité a considéré qu’en transférant l’auteur du quartier des condamnés à mort et en lui refusant ensuite le bénéfice de l’amnistie applicable à ceux qui y avaient passé 10 ans, l’État partie l’avait privé d’un recours utile en ce qui concerne le droit de demander la grâce ou une commutation de peine, garanti par le paragraphe 4 de l’article 6 lu conjointement avec l’article 2 du Pacte.

d) Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 du Pacte)

149.Dans les affaires nos 889/1999 (Zheikov c. Fédération de Russie) et 907/2000 (Sirageva c. Ouzbékistan), concernant des allégations de mauvais traitements en détention, le Comité a constaté des violations de l’article 7 du Pacte et rappelé que l’État partie était responsable de la sécurité de toute personne qu’il privait de liberté et que, dès lors qu’une personne privée de liberté était blessée en détention, il incombait à l’État partie de fournir une explication plausible des circonstances dans lesquelles les faits s’étaient produits et d’apporter des éléments pour réfuter les allégations avancées. Dans la première affaire, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne pouvait incomber uniquement à l’auteur de la communication, en particulier si l’on considérait que l’auteur et l’État partie n’avaient pas toujours les mêmes possibilités d’accès aux preuves et que, fréquemment, l’État partie était seul à détenir l’information pertinente. Il découlait implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie était tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité l’information qu’il détenait. Dans l’affaire à l’examen, l’État partie ne niait pas qu’il y avait eu emploi de la force physique contre l’auteur, que les enquêtes n’avaient jusque‑là pas permis d’identifier les responsables de ce traitement et que l’auteur n’avait pas pu exercer son droit à un recours utile dans la mesure où il n’y avait pas eu d’enquêtes en bonne et due forme sur le traitement qui lui avait été infligé. Le Comité a conclu par conséquent que l’absence d’enquête en bonne et due forme sur les mauvais traitements que l’auteur affirmait avoir subis équivalait à une violation de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2.

150.Dans l’affaire no 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), le Comité a noté la description que l’auteur avait faite des tortures infligées à ses fils en vue de leur extorquer des aveux. Elle avait identifié les individus qui auraient participé à ces actes. Les documents qu’elle avait fournis précisaient également que les allégations de torture avaient été portées à l’attention des autorités par les victimes elles‑mêmes, et qu’elles avaient été ignorées. Dans ces circonstances, et en l’absence de toute explication de la part de l’État partie, il y avait lieu d’accorder le crédit voulu à ses allégations, en particulier au fait que les autorités de l’État partie ne s’étaient pas acquittées de l’obligation qui leur incombait d’enquêter effectivement sur les plaintes pour torture. Le Comité a considéré que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 7 en ce qui concernait les fils de l’auteur. Dans la même affaire, le Comité a noté l’allégation de l’auteur, qui affirmait que les autorités de l’État partie avaient ignoré ses demandes d’informations et avaient systématiquement refusé de révéler la situation de ses fils et l’endroit où ils se trouvaient. Le Comité comprenait l’angoisse et la souffrance morale dans lesquelles l’auteur avait vécu en permanence en tant que mère des prisonniers condamnés, étant laissée dans l’incertitude quant aux circonstances qui avaient abouti à leur exécution et ignorant le lieu où ils avaient été ensevelis. Le secret entourant la date de l’exécution et le refus de révéler le lieu de l’inhumation avaient pour effet d’intimider ou de punir les familles en les laissant délibérément dans un état d’incertitude et de souffrance morale. Le Comité a donc considéré que le fait que les autorités n’avaient pas informé l’auteur de l’exécution de ses fils constituait un traitement inhumain contraire à l’article 7. Le Comité est parvenu à une conclusion analogue concernant le refus d’informer la famille de l’exécution des victimes dans les affaires nos 959/2000 (Bazarov c. Ouzbékistan), 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan) et 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan).

151.Dans l’affaire no 1070/2002 (Kouidis c. Grèce), le Comité a estimé que c’était aux autorités nationales chargées de l’enquête qu’il appartenait de décider de la manière d’enquêter sur une affaire, dans la mesure où la conduite de l’enquête n’était pas arbitraire. Dans ces circonstances, le Comité ne pouvait pas conclure que les aveux de l’auteur étaient le résultat d’un traitement contraire à l’article 7, et il a estimé que les faits ne faisaient pas apparaître de violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14.

152.Dans l’affaire no 1132/2002 (Chisanga c. Zambie), le Comité a considéré en outre que le fait de laisser l’auteur dans l’incertitude quant au résultat de son appel − en particulier en lui faisant croire que sa peine avait été commuée avant de l’informer qu’elle ne l’avait pas été et en le renvoyant, sans explication de la part de l’État, dans le quartier des condamnés à mort après deux années passées dans le quartier des prisonniers condamnés à une peine de longue durée − avait eu sur lui un tel effet psychologique et l’avait fait vivre dans une telle incertitude, angoisse et détresse morale que cela constituait un traitement cruel et inhumain. Le Comité a donc conclu que l’État partie avait violé les droits consacrés par l’article 7 du Pacte.

153.Dans l’affaire no 1153/2003 (K. N. L. H. c. Pérou), concernant le refus d’autoriser l’avortement thérapeutique, l’auteur a avancé qu’en raison du refus des autorités médicales de pratiquer cet avortement, elle avait dû endurer la douleur de voir sa fille atteinte de malformations manifestes et de savoir que l’enfant mourrait très rapidement. Cette expérience n’avait fait qu’aggraver la douleur et l’angoisse déjà accumulées pendant la période où elle avait été contrainte de mener sa grossesse à terme. Le Comité a noté que cette situation était prévisible, puisqu’un médecin de l’hôpital avait diagnostiqué l’anencéphalie du fœtus, mais que le directeur de l’hôpital avait néanmoins refusé d’autoriser l’interruption de grossesse. Le Comité a été d’avis que l’omission de l’État, qui n’avait pas permis à l’auteur de bénéficier d’un avortement thérapeutique, était la cause des souffrances endurées par cette dernière. Dans son Observation générale no 20, le Comité a indiqué que le droit protégé à l’article 7 du Pacte ne visait pas seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales, et que cette protection était particulièrement importante dans le cas des mineurs. En l’absence d’informations de la part de l’État partie à ce propos, il y avait lieu d’accorder le crédit voulu aux griefs formulés par l’auteur. Le Comité a estimé par conséquent que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 7 du Pacte.

154.Dans l’affaire no 1208/2003 (Kurbonov c. Tadjikistan), le Comité a constaté que l’action des tribunaux avait eu pour effet de placer la charge de la preuve sur l’auteur, alors que le principe général voulait qu’il incombe à l’accusation de démontrer que les aveux avaient été obtenus sans recours à la contrainte. Le Comité a conclu que le traitement subi par la victime présumée pendant sa détention, ainsi que la manière dont les tribunaux avaient traité ses plaintes ultérieures à ce sujet, constituaient une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

155.Dans l’affaire no 1297/2004 (Medjnoune c. Algérie), le Comité a examiné une plainte concernant une détention au secret. Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait reposer uniquement sur l’auteur, étant donné en particulier que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et qu’il est fréquent que seul ce dernier ait accès aux informations pertinentes. Dans le cas d’espèce, le Comité a estimé que les allégations étaient suffisamment étayées puisque l’État partie ne les a pas réfutées en présentant des éléments de preuve et des explications satisfaisantes. Le Comité a estimé que l’angoisse causée par la détention au secret a constitué une violation de l’article 7. Il a en outre considéré que les mauvais traitements auxquels l’auteur avait été soumis durant sa détention constituaient également une violation de l’article 7.

156.Dans l’affaire no 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines), le Comité a estimé que le fait de prononcer une sentence de mort contre une personne après un jugement inéquitable revient à soumettre injustement celle-ci à la crainte d’être exécutée. Dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la sentence soit exécutée, la crainte doit susciter une angoisse considérable qui ne saurait être dissociée du caractère inéquitable de la procédure qui a abouti à la sentence. Le Comité a donc conclu que le fait de prononcer la peine de mort à l’issue d’une procédure qui n’a pas respecté les exigences de l’article 14 du Pacte constituait un traitement inhumain, en violation de l’article 7.

157.Le Comité a constaté des violations de l’article 7 dans d’autres affaires. On se reportera aux affaires nos 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan), 1042/2001 (Boimurodov c. Tadjikistan), 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan), 1058/2002 (Vargas c. Pérou), 1126/2002 (Carranza c. Pérou), et 1152 et 1190/2003 (Ndong Bee et consorts c. Guinée équatoriale).

e) Droit de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (art. 8, par. 3, du Pacte)

158.Dans l’affaire no 1036/2001 (Faure c. Australie), l’auteur faisait valoir que l’obligation qui lui était faite de travailler en échange d’une allocation de chômage («programme travail contre allocation de chômage») constituait une violation du paragraphe 3 de l’article 8. Le Comité était d’avis que l’expression «travail forcé ou obligatoire» désignait toute une gamme de pratiques allant du travail imposé à une personne au moyen d’une sanction pénale, en particulier dans des conditions ayant un caractère de coercition, d’exploitation ou particulièrement inacceptables, à des formes plus légères de travail lorsque le refus d’exécuter le travail demandé expose l’intéressé à une sanction comparable. Le Comité a noté en outre qu’aux termes du paragraphe 3 c) iv) de l’article 8 du Pacte n’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» tout travail ou tout service formant partie des obligations civiles normales. De l’avis du Comité, pour que ce type de travail soit assimilé à une obligation civile normale, il faut au minimum que l’obligation ne constitue pas une mesure exceptionnelle; elle ne doit pas avoir de but ou d’effet punitif et elle doit être prévue par la loi afin de répondre à un objectif légitime au regard du Pacte. Compte tenu de ces considérations, le Comité a estimé que les faits dont il était saisi, notamment l’absence de caractère dégradant ou déshumanisant du travail spécifique exécuté, n’indiquaient pas que le travail en question entrait dans le cadre des interdictions énoncées à l’article 8 du Pacte. (Mais voir le paragraphe 59 pour certains aspects connexes de cette affaire.)

f) Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1, du Pacte)

159.Dans l’affaire no 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), le Comité a examiné le grief de l’auteur qui dénonçait le fait qu’elle ait été privée de liberté par des personnes agissant à titre officiel et sans qu’aucune accusation n’ait été portée contre elle, ainsi que le fait que l’État partie n’ait pas enquêté par la suite sur ces actes. Il a rappelé que le paragraphe 1 de l’article 9 était applicable à toutes les formes de privation de liberté et a considéré que les faits dont il était saisi représentaient une privation de liberté illégale, en violation du paragraphe 1 de l’article 9.

160.Dans l’affaire no 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan), le Comité a conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 9 parce que la victime était restée en détention sans le moindre contact avec le monde extérieur pendant 34 jours, au bout desquels l’arrestation avait été approuvée par un procureur.

161.Dans l’affaire no 1050/2002 (D. et E. c. Australie), le Comité a considéré que le maintien en détention des auteurs parmi lesquels figurent deux enfants pour faits d’immigration, pendant trois ans et deux mois, sans aucune justification appropriée, était arbitraire et contraire au paragraphe 1 de l’article 9.

162.Dans l’affaire no 1208/2003 (Kurbonov c. Tadjikistan), l’auteur faisait valoir que son fils avait été arrêté illégalement puis libéré au bout de 21 jours de détention sans que son arrestation ni sa détention n’aient été enregistrées et sans qu’il ait été informé dans les plus brefs délais des accusations portées contre lui. Les policiers mis en cause avaient fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir emmené illégalement le fils de l’auteur au Département des enquêtes pénales du Ministère de l’intérieur, pour l’avoir détenu arbitrairement pendant 21 jours sans que sa détention soit officiellement enregistrée et pour avoir engagé une procédure pénale arbitraire contre lui. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation des droits reconnus à l’auteur aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte.

163.Dans l’affaire no 1250/2004 (Lalith Rajapakse c. Sri Lanka), le Comité a rappelé que le paragraphe 1 de l’article 9, qui protège le droit à la sécurité de la personne, s’applique également en dehors du contexte de la privation formelle de liberté. L’interprétation de l’article 9 n’autorise pas un État partie à ignorer des menaces contre la sécurité personnelle de personnes non détenues relevant de sa juridiction. Dans le cas d’espèce, l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que l’auteur était et continuait à être protégé contre les menaces émanant de fonctionnaires de police, dans la mesure où celui‑ci a déposé sa requête en protection de ses droits fondamentaux. En conséquence, l’auteur a dû vivre dans la clandestinité, alors que l’auteur allégué des menaces n’était pas en détention. Le Comité a donc estimé que le droit de l’auteur à la sécurité de la personne, prévu au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, avait été violé.

164.Le Comité a conclu à des violations du paragraphe 1 de l’article 9 dans d’autres affaires, notamment dans les communications no 1058/2002 (Vargas c. Pérou), no 1125/2002 (Quispe c. Pérou), no 1126/2002 (Carranza c. Pérou), nos 1152 et 1190/2003 (Ndong Bee et consorts c. Guinée équatoriale) et no 1297/2004 (Medjnoune c. Algérie).

165.Dans les affaires nos 992/2001 (Bousroual c. Algérie) et 1196/2003 (Boucherf c. Algérie), le Comité a rappelé la définition de la disparition forcée figurant au paragraphe 2 i) de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et a établi que tout acte conduisant à une disparition de ce type constituait une violation d’un grand nombre de droits consacrés dans le Pacte, notamment le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9), le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) et le droit de toute personne privée de liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 10). Il violait également le droit à la vie ou le mettait gravement en danger (art. 6).

g) Droit d’être informé des raisons de son arrestation (art. 9, par. 2, du Pacte)

166.Dans l’affaire no 1297/2004 (Medjnoune c. Algérie), le Comité a estimé que le paragraphe 2 de l’article 9 et le paragraphe 3 a) de l’article 14 avaient été violés, dans la mesure où l’auteur avait été maintenu au secret sans être informé des raisons de son arrestation pendant 218 jours.

h) Droit d’être conduit dans le plus court délai devant un juge (art. 9, par. 3, du Pacte)

167.Dans l’affaire no 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), le Comité a noté que la détention avant jugement des fils de l’auteur avait été approuvée par le Procureur général et qu’il n’y avait pas eu de contrôle judiciaire ultérieur de sa légalité jusqu’à ce que les intéressés soient traduits devant le tribunal et condamnés. Le Comité a fait observer que l’objet du paragraphe 3 de l’article 9 était de garantir que la détention des personnes accusées d’une infraction pénale soit soumise au contrôle du juge, et a rappelé qu’il était inhérent au bon exercice du pouvoir judiciaire qu’il soit assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. Dans les circonstances de l’affaire, le Comité n’était pas convaincu que le Procureur général puisse être considéré comme ayant l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d’«autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Le Comité a donc conclu qu’il y avait eu violation de cette disposition. Le Comité a pris une décision analogue dans les affaires nos 959/2000 (Bazarov c. Ouzbékistan), 1100/2002 (Bandajevsky c. Bélarus) et 1218/2003 (Platonov c. Fédération de Russie).

168.Dans l’affaire no 1042/2001 (Boimurodov c. Tadjikistan), le Comité a rappelé que le droit d’être traduit «dans le plus court délai» devant une autorité judiciaire impliquait que ce délai ne devait pas dépasser quelques jours, et que la détention au secret en tant que telle pouvait constituer une violation du paragraphe 3 de l’article 9. Le fait que la victime présumée soit restée au secret pendant 40 jours a été considéré comme une violation de cette disposition. Le Comité est parvenu à une conclusion similaire dans l’affaire no 1297/2004 (Medjnoune c. Algérie).

i) Traitement pendant la détention (art. 10 du Pacte)

169.Dans l’affaire no 1100/2002 (Bandajevsky c. Bélarus), le Comité a noté que l’auteur se plaignait de ce que les conditions pénitentiaires dans le centre de détention de Gomel, où il avait été incarcéré du 13 juillet au 6 août 1999, n’étaient pas adaptées à des séjours prolongés, et que l’établissement n’était pas équipé de lits et que, d’une manière générale, il ne disposait pas d’articles d’hygiène personnelle ni d’équipement personnel approprié. L’État partie n’avait pas réfuté ces allégations. Dans ces conditions, le Comité a considéré qu’il devait accorder le crédit voulu à ces allégations et a conclu que les conditions dans lesquelles l’auteur avait été détenu faisaient apparaître une violation des droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 10.

170.Dans l’affaire no 1184/2003 (Brough c. Australie), le Comité a rappelé que les personnes privées de liberté ne devaient pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité devait être garanti à ces personnes de la même manière qu’aux personnes libres. Pour entrer dans le champ d’application de l’article 10 du Pacte, le traitement inhumain devait avoir un degré minimum de sévérité. L’appréciation de ce minimum dépendait de toutes les circonstances, comme la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets psychiques ou physiques et, dans certains cas, le sexe, l’âge, l’état de santé ou une autre circonstance particulière de la victime. L’État partie n’avait pas indiqué que l’auteur avait suivi un traitement médical ou psychologique, hormis la prescription d’un médicament antipsychotique, malgré les actes répétés d’automutilation, notamment une tentative de suicide. Le but même de l’utilisation d’une cellule de protection, consistant à «offrir un environnement sécurisé, moins générateur de stress et mieux surveillé où le détenu peut être aidé, observé et évalué en vue d’un placement ou d’un traitement approprié» avait été contredit par l’évolution négative de l’état psychologique de l’auteur. De plus, on ne savait pas au juste si les consignes de ne pas utiliser la cellule de protection pour punir une infraction à la discipline du centre pénitentiaire ou pour isoler le détenu, ou de ne pas maintenir un détenu dans une cellule de protection pendant plus de 48 heures sans autorisation expresse, avaient été respectées dans le cas de l’auteur. Le Comité a observé en outre que l’État partie n’avait pas démontré que, s’il avait laissé l’auteur avec les autres détenus de son âge, la sécurité de ces derniers et celle du centre pénitentiaire auraient été mises en péril. Même à supposer que le placement dans une cellule de protection ou dans une «cellule sèche» ait été décidé pour maintenir l’ordre dans la prison ou pour protéger l’auteur contre un nouvel acte d’automutilation, ainsi que pour protéger les autres détenus, le Comité a considéré que cette mesure était incompatible avec les prescriptions de l’article 10 du Pacte. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 10, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte, l’État partie était tenu de veiller à ce que l’auteur ait un régime approprié à son âge et à sa situation légale. Dans ces circonstances, le placement prolongé de l’auteur en cellule d’isolement sans possibilité de communication aucune, conjugué à son exposition à la lumière artificielle pendant de longues périodes et à la confiscation de ses vêtements et de sa couverture, était sans rapport avec sa qualité de jeune détenu dans une situation particulièrement vulnérable en raison de son handicap et de son statut d’aborigène. La dureté de ces conditions de détention était manifestement incompatible avec son état de santé, ainsi que l’avaient montré sa tendance à l’automutilation et sa tentative de suicide. Le Comité a donc conclu que le régime imposé à l’auteur avait constitué une violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 du Pacte.

171.Le Comité a conclu à des violations de l’article 10 du Pacte dans d’autres affaires, par exemple l’affaire no 1058/2002 (Vargas c. Pérou) et l’affaire no 1126/2002 (Carranza c. Pérou).

j) Garanties d’une procédure équitable (art. 14, par. 1, du Pacte)

172.Dans l’affaire no 959/2000 (Bazarov c. Ouzbékistan), les auteurs ont affirmé que les personnes accusées conjointement avec leur fils avaient été frappées et torturées pendant l’enquête, ce qui les a amenées à faire un faux témoignage qui a servi de base à sa mise en accusation. Le Comité a noté que l’État partie s’est contenté d’indiquer que les coaccusés ou leurs avocats n’avaient pas demandé au tribunal d’ordonner un examen médical, et que des «procédures de sauvegarde internes» non définies des services de maintien de l’ordre n’avaient révélé aucune faute durant la détention préliminaire. Il a également noté que l’État partie n’avait avancé aucun élément de preuve documentaire des enquêtes menées dans le cadre du procès. Il en a conclu que les faits révélaient une violation des droits de la victime au titre du paragraphe 1 de l’article 14.

173.Dans l’affaire no 1126/2002 (Carranza c. Pérou), le Comité a pris note des allégations de l’auteur qui expliquait que son procès s’était déroulé à huis clos et que le tribunal était composé de «juges sans visage» qu’il était impossible de récuser, qu’elle n’avait pas pu communiquer avec son avocat pendant les sept jours où elle était restée au secret, que les policiers chargés de l’enquête n’avaient pas été appelés à déposer en qualité de témoins vu que le décret‑loi no 25475 ne le permettait pas, et que son avocat n’avait pas eu la possibilité d’interroger les témoins qui avaient fait une déclaration à la police au stade de l’enquête. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 14 du Pacte pris dans son ensemble. Il est arrivé à la même conclusion dans les affaires nos 1125/2002 (Quispe c. Pérou), 1058/2002 (Vargas c. Pérou) et 1298/2004 (Becerra c. Colombie). Le Comité a également conclu à des violations de plusieurs paragraphes de l’article 14 dans les affaires nos 1152 et 1190/2003 (Ndong Bee et consorts c. Guinée équatoriale).

174.Dans l’affaire no 1100/2002 (Bandajevsky c. Bélarus), l’auteur avait fait valoir qu’il avait été condamné par la Chambre militaire de la Cour suprême siégeant dans une composition illégale étant donné que, en application d’une décision du Conseil suprême du Bélarus en date du 7 juin 1996, les jurés (assesseurs) populaires des tribunaux militaires doivent être des militaires d’active, alors que dans son cas seul le Président de la Chambre était un militaire en service actif mais aucun des jurés ne l’était. L’État partie n’a pas réfuté cette allégation, se limitant à déclarer que le procès n’avait été entaché d’aucun vice de procédure. Le Comité a considéré que le fait non réfuté que le tribunal qui avait jugé l’auteur était composé illégalement signifiait que ce tribunal n’avait pas été établi par la loi au sens du paragraphe 1 de l’article 14.

175.Dans l’affaire no 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines), l’auteur a affirmé que de nombreuses irrégularités procédurales avaient été commises au cours de son procès en première instance. Lorsqu’il a saisi la Cour suprême d’un recours, il a été condamné à mort pour la première fois. Le Comité a noté que le juge du fond et deux juges de la Cour suprême avaient participé à l’examen des charges préliminaires contre l’auteur en 1997. Dans le cas d’espèce, la participation de ces juges aux procédures préliminaires les a amenés à se faire une opinion sur l’affaire avant le procès en première instance et l’appel. Cette opinion concernait nécessairement les charges énoncées contre l’auteur et l’appréciation de celles‑ci. Le Comité a donc estimé que la participation de ces juges au procès et à l’appel était incompatible avec l’exigence d’impartialité prévue au paragraphe 1 de l’article 14.

k) Droit d’être présumé innocent (art. 14, par. 2, du Pacte)

176.Dans l’affaire no 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines), l’auteur a invoqué un certain nombre d’incidents qui démontrent, selon lui, qu’il n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence. Le Comité a indiqué qu’il n’ignorait pas que certains États exigeaient d’un accusé qu’il avance un alibi et que, pour être admise, une défense devait atteindre un certain niveau de preuve. Toutefois, dans le cas d’espèce, le Comité a observé que le juge du fond n’avait pas fait preuve d’une latitude suffisante qui aurait permis à l’accusé d’établir cette défense et, en particulier, qu’il avait exclu plusieurs témoins cités pour confirmer l’alibi. Un tribunal pénal ne peut condamner une personne que lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité, et il incombe à l’accusation de lever un tel doute. Dans le cas d’espèce, le juge du fond a posé à l’accusation un certain nombre de questions appelant une réponse déterminée, qui tendent à justifier la conclusion que l’auteur n’a pas été présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée. En outre, des éléments de preuve à charge fournis par un complice accusé du même crime devraient, de l’avis du Comité, être traités avec précaution, en particulier lorsque l’intéressé a menti au sujet de ses condamnations pénales antérieures, qu’aucune charge n’a été retenue contre lui, et qu’il a finalement reconnu avoir violé l’une des victimes. Le Comité a donc estimé que le procès de l’auteur n’avait pas respecté le principe de la présomption d’innocence, en violation du paragraphe 2 de l’article 14.

l) Droits de la défense (art. 14, par. 3 b) et d), du Pacte)

177.Dans l’affaire no 907/2000 (Sirageva c. Ouzbékistan), l’auteur faisait valoir que le droit de son fils de préparer convenablement sa défense avait été violé parce que pendant l’instruction l’avocat n’avait pas pu le rencontrer en privé et parce que le conseil n’avait été autorisé à examiner les procès‑verbaux d’audience du tribunal que peu de temps avant l’ouverture du procès devant la Cour suprême. L’État partie n’a pas contesté ces griefs. Le Comité a donc considéré qu’il y avait eu violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte.

178.Dans l’affaire no 913/2000 (Chan c. Guyana), le Comité a considéré que dans une affaire où la peine capitale pouvait être prononcée, si l’avocat commis d’office pour défendre gratuitement l’accusé était absent au premier jour du procès et qu’il demandait, par le biais d’un représentant, l’ajournement du procès, le tribunal devait s’assurer que cet ajournement laissait à l’accusé suffisamment de temps pour préparer sa défense avec son avocat. Il aurait dû être manifeste pour le juge que la demande de l’avocat visant à ajourner le procès pendant deux jours ouvrables seulement, pendant lesquels l’avocat était occupé par un autre procès, n’était pas compatible avec les intérêts de la justice puisque cela ne permettait pas à l’auteur de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. En conséquence, le Comité a conclu que l’auteur n’avait pas été efficacement représenté en justice, ce qui constituait une violation du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. Le Comité est parvenu à la même conclusion dans l’affaire 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines).

179.Dans l’affaire no 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), l’auteur faisait valoir qu’on avait refusé à ses fils l’accès à un avocat de leur choix pendant l’enquête préliminaire et le procès. De plus, elle n’avait pas été informée de la date du procès de ses fils et n’avait donc pas pu engager un avocat indépendant pour assurer leur défense. L’avocat qu’elle avait ensuite engagé se serait vu refuser deux fois l’autorisation de voir ses clients après leur condamnation à mort. Le Comité a renvoyé à sa jurisprudence et a réaffirmé que, en particulier dans les affaires où l’inculpé risque la peine capitale, il va de soi que l’accusé doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure. En l’espèce, et en l’absence de toute explication de la part de l’État partie, le Comité a considéré que l’assistance judiciaire n’avait pas atteint le niveau d’efficacité requis. En conséquence, il a considéré que les informations dont il disposait faisaient apparaître une violation du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. Le Comité est parvenu à une conclusion analogue dans l’affaire no 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan).

180.Dans l’affaire no 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan), le Comité a constaté une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte parce que le mari de l’auteur, accusé d’infractions passibles de la peine capitale, n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’enquête préliminaire. Dans l’affaire no 1042/2001 (Boimurodov c. Tadjikistan), le fait que la victime présumée ait été maintenue au secret pendant 40 jours, sans pouvoir communiquer avec un conseil, a été considéré comme une violation du paragraphe 3 b) de l’article 14.

181.Dans l’affaire no 1123/2002 (Correia de Matos c. Portugal), l’auteur, un avocat, faisait valoir qu’il n’avait pas été autorisé à assurer lui‑même sa propre défense devant les tribunaux portugais, en violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. Le Comité a considéré que la rédaction de cette disposition était claire et prévoyait que l’accusé pouvait assurer sa propre défense «ou» se faire représenter par un défenseur de son choix, prenant comme point de départ le droit de se défendre. De fait, un accusé qui se verrait contraint d’accepter un avocat dont il ne veut pas et en qui il n’a pas confiance pourrait ne plus être capable de se défendre valablement dans la mesure où cet avocat ne serait pas son assistant. Ainsi l’exercice du droit d’assurer sa propre défense, qui constitue une pierre angulaire de la justice, pouvait être compromis lorsqu’un avocat était commis d’office à l’accusé alors que ce dernier n’en voulait pas. Le droit d’assurer sa propre défense sans avocat n’était cependant pas absolu. Sans sous‑estimer l’importance de la relation de confiance entre l’accusé et l’avocat, l’intérêt de la justice pouvait exiger l’imposition d’un avocat commis d’office, contre le gré de l’accusé, en particulier si l’accusé faisait de manière persistante gravement obstruction au bon déroulement du procès, si l’accusé devait répondre d’une accusation grave mais était manifestement incapable d’agir dans son propre intérêt, ou s’il s’agissait de protéger des témoins vulnérables contre les nouveaux traumatismes que l’accusé pourrait leur causer en les interrogeant lui‑même. Cependant, les restrictions apportées à la volonté de l’accusé d’assurer sa propre défense doivent servir un but objectif et suffisamment important et ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de la justice. Il appartient aux tribunaux compétents de déterminer si dans une affaire précise la commission d’office d’un avocat est nécessaire dans l’intérêt de la justice, dans la mesure où l’accusé qui fait l’objet de poursuites pénales peut ne pas être capable d’évaluer correctement les intérêts en jeu et donc d’assurer le plus efficacement possible sa défense. Toutefois, dans le cas d’espèce, la législation de l’État partie et la jurisprudence de la Cour suprême prévoient que l’accusé ne peut jamais être libéré de l’obligation d’être représenté par un avocat dans une procédure pénale, même s’il est lui‑même avocat, et que la loi ne prend pas en compte la gravité des accusations ou le comportement de l’accusé. De plus, l’État partie n’a pas avancé de raisons objectives et suffisamment importantes qui expliqueraient pourquoi, en l’espèce, dans une affaire relativement simple, l’absence d’avocat commis d’office aurait porté atteinte aux intérêts de la justice et pourquoi il faudrait restreindre le droit de l’auteur d’assurer sa propre défense. Le Comité a donc conclu que le droit de se défendre soi‑même qui est garanti au paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte n’avait pas été respecté.

m) Droit d’être jugé sans retard excessif (art. 14, par 3 c), du Pacte)

182.Dans l’affaire 1297/2004 (Medjnoune c. Algérie), le Comité a noté que l’auteur attendait toujours d’être jugé près de sept ans après le début de l’enquête et plus de cinq ans après la première ordonnance de renvoi. Il a donc estimé qu’un tel retard constituait une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. Le Comité est parvenu à une conclusion similaire dans l’affaire no 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines).

n) Droit d’interroger ou de faire interroger les témoins (art. 14, par. 3 e), du Pacte)

183.Dans l’affaire no 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur qui affirmait que le procès de ses fils s’était tenu en grande partie à huis clos et qu’aucun des témoins n’était présent dans la salle d’audience malgré de nombreuses demandes à cet effet. Le juge avait rejeté ces demandes sans donner de raison. En l’absence de toute information pertinente provenant de l’État partie, le Comité a conclu que les faits révélaient une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.

o) Droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi ‑même ou de s’avouer coupable (art. 14, par. 3 g), du Pacte)

184.Dans l’affaire no 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), le Comité a renvoyé à ses décisions antérieures selon lesquelles le libellé du paragraphe 3 g) de l’article 14, en vertu duquel toute personne a le droit de «ne pas être forcée de témoigner contre elle‑même ou de s’avouer coupable», doit s’entendre comme interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu. Le Comité a considéré qu’il était implicite dans ce principe que la charge de prouver que les aveux ont été faits sans contrainte incombe à l’accusation. Il a noté toutefois qu’en l’espèce la charge de prouver que les aveux étaient spontanés incombait à l’accusé et que le tribunal régional de Tachkent et la Cour suprême avaient ignoré les allégations de torture faites par les fils de l’auteur. En conséquence, le Comité a conclu que l’État partie avait commis une violation des paragraphes 2 et 3 g) de l’article 14 du Pacte.

185.Dans l’affaire no 1070/2002 (Kouidis c. Grèce), le Comité a estimé que les obligations énoncées au paragraphe 3 g) de l’article 14 entraînaient pour l’État partie l’obligation de prendre en considération toute plainte selon laquelle des déclarations faites par des personnes accusées dans une affaire pénale ont été formulées sous la contrainte. À ce sujet, que l’on se fonde ou non sur des aveux est sans importance, car cette obligation s’applique à tous les aspects de la procédure judiciaire visant à établir les faits. Dans l’affaire à l’examen, le fait que l’État partie, au niveau de la Cour suprême, n’ait pas tenu compte des plaintes de l’auteur, qui affirmait avoir avoué sous la contrainte, constituait une violation du paragraphe 3 g) de l’article 14.

186.Le Comité a conclu à des violations de cette disposition, lue conjointement avec l’article 7 du Pacte, dans d’autres affaires comme les communications nos 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan), 1042/2001 (Boimurodov c. Tadjikistan) et 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan).

p) Droit d’appel (art. 14, par. 5, du Pacte)

187.Dans l’affaire no 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan), l’auteur faisait valoir qu’il y avait eu violation du droit de faire examiner la condamnation à mort prononcée contre son mari par une juridiction supérieure conformément à la loi. Le Comité a rappelé que, si les États parties n’ont pas l’obligation de se doter d’un système qui octroie automatiquement le droit d’interjeter appel, ils sont tenus en vertu du paragraphe 5 de l’article 14 de faire examiner quant au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables, de manière que la procédure permette un examen approprié de la nature de l’affaire. Le Comité a considéré que l’absence de possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure des jugements rendus par la Cour suprême en première instance ne satisfaisait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Comité est parvenu à une conclusion analogue dans l’affaire no 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines).

188.Dans l’affaire no 1100/2002 (Bandajevsky c. Bélarus), l’auteur affirmait que sa condamnation n’était pas susceptible d’un pourvoi en cassation et était exécutoire immédiatement. Le Comité a noté que le texte de l’arrêt de la Cour suprême disposait que celui‑ci ne pouvait pas être soumis à l’examen d’une juridiction supérieure. Le contrôle juridictionnel invoqué par l’État partie ne visait que les décisions déjà exécutoires et constituait donc un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice était laissé à la discrétion d’un juge ou d’un procureur. Lorsqu’un tel contrôle est effectué, il ne porte que sur des points de droit et ne permet pas d’apprécier les faits et les éléments de preuve. Le Comité a rappelé que, si les États n’ont pas l’obligation de se doter d’un système qui octroie automatiquement le droit d’interjeter appel, ils sont tenus, en vertu du paragraphe 5 de l’article 14, de faire examiner quant au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que le contrôle juridictionnel ne pouvait pas être considéré comme un examen par une juridiction supérieure au sens du paragraphe 5 de l’article 14 et qu’il y avait eu violation de cette disposition.

189.Dans l’affaire no 1132/2002 (Chisanga c. Zambie), le Comité a traité de la question des notifications contradictoires du résultat de l’appel interjeté par l’auteur devant la Cour suprême et a noté que l’auteur et l’État partie avaient donné des versions divergentes des faits. Selon l’auteur, il y avait eu deux jugements en appel: le premier avait commué la condamnation à la peine de mort en une peine d’emprisonnement de 18 ans et le second avait confirmé la condamnation à mort et l’avait condamné à une peine additionnelle d’emprisonnement de 18 ans. D’après l’État partie, il n’y avait qu’un seul jugement qui avait confirmé la condamnation à mort et condamné l’auteur à une peine additionnelle de 18 ans d’emprisonnement. Il ressortait du dossier que l’auteur avait été informé au moyen d’une notification officielle que sa condamnation à mort avait été commuée et qu’il avait été ensuite transféré du quartier des condamnés à mort à celui des prisonniers exécutant une peine de longue durée. Cela avait conforté l’auteur dans l’idée que la peine de mort avait effectivement été commuée. L’État partie n’ayant donné aucune explication ni fait aucun commentaire pour clarifier la question, il fallait accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur à ce propos. Le Comité a considéré que l’État partie n’avait pas expliqué comment l’auteur avait été notifié et que la condamnation à mort avait été annulée. Le fait de l’avoir transféré dans un quartier réservé aux prisonniers exécutant une peine de longue durée montrait bien que ce n’était pas l’auteur qui avait mal compris. Agir contrairement à la notification adressée à l’auteur, sans autre explication, conduisait à s’interroger sur la façon dont il avait été donné effet au droit d’appel garanti au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, ce qui conduisait à s’interroger aussi sur la nature du recours. Le Comité a conclu qu’en agissant ainsi l’État partie avait violé le droit à un recours utile, relativement au droit d’appel garanti au paragraphe 5 de l’article 14, lu conjointement avec l’article 2.

190.Dans l’affaire no 1211/2003 (Oliveró c. Espagne), l’auteur, gérant de l’une des sociétés impliquées dans des irrégularités alléguées concernant le financement du parti socialiste ouvrier espagnol, a affirmé que son droit de faire examiner par une juridiction supérieure sa déclaration de culpabilité et sa condamnation a été violé, dans la mesure où il a été jugé par la plus haute juridiction pénale de droit commun, la Cour suprême, dont les arrêts ne sont pas susceptibles d’examen juridictionnel. Le Comité a noté que l’auteur a été jugé par la Cour suprême parce qu’un membre du Sénat et un membre du Congrès des députés figuraient parmi les coaccusés, et qu’en vertu de la législation espagnole les affaires impliquant des membres du Parlement doivent être jugées par la Cour suprême. Le Comité a toutefois souligné que l’expression «conformément à la loi» ne doit pas être interprétée comme signifiant que l’existence même d’un droit d’examen est laissée à la discrétion des États parties. Bien que la législation de l’État partie prévoie que, dans certaines circonstances, une personne, du fait de sa fonction, doit être jugée par une juridiction plus élevée, cette circonstance ne saurait à elle seule remettre en cause le droit de l’accusé de faire examiner par une juridiction sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. Le Comité a donc estimé que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte avait été violé.

q) Droit de ne pas être l’objet d’immixtions dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance (art. 17 du Pacte)

191.Dans l’affaire no 1153/2003 (K. N. L. H. c. Pérou), l’auteur a fait valoir qu’en lui refusant la possibilité de bénéficier d’une intervention médicale pour interrompre la grossesse qui mettait sa vie en danger, l’État partie s’était immiscé de manière arbitraire dans sa vie privée. Le Comité a noté qu’un médecin du secteur public avait informé l’auteur qu’elle pouvait soit poursuivre la grossesse soit y mettre un terme, conformément à la législation interne autorisant l’avortement lorsque la vie de la mère est en danger. En l’absence de réponse de l’État partie, il convenait d’accorder tout le poids voulu à l’allégation de l’auteur selon laquelle, au moment des faits, les conditions étaient réunies pour un avortement légal tel que prévu par la loi. Dans les circonstances de l’espèce, le refus d’agir conformément à la décision de l’auteur de mettre fin à sa grossesse n’a pas été justifié et a constitué une violation de l’article 17 du Pacte.

r) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte)

192.Dans l’affaire no 1249/2004 (Joseph et consorts c. Sri Lanka), des religieuses catholiques se vouant à l’enseignement et à d’autres tâches caritatives et communautaires ont affirmé que le refus par l’État partie d’autoriser la constitution de leur Ordre en société était une violation de l’article 18. Le Comité a fait observer que de nombreuses religions avaient pour dogme central de diffuser la connaissance, de propager leurs convictions à autrui et d’apporter une aide à autrui. Ces aspects font partie de la manifestation par un individu de sa religion et de sa liberté d’expression et sont donc protégés par l’article 18, paragraphe 1, dans la mesure où ils ne sont pas restreints selon qu’il convient par des mesures prises conformément au paragraphe 3 dudit article. Les auteurs ont avancé, ce qui n’a pas été réfuté par l’État partie, que la constitution en société de l’Ordre leur permettrait de mieux atteindre les objectifs tant religieux que séculiers de ce dernier, y compris l’édification de lieux de culte. Il en découlait que la décision de la Cour suprême concluant à l’inconstitutionnalité du projet de loi (visant à constituer l’Ordre en société) restreignait les droits des auteurs à la liberté de la pratique religieuse et à la liberté d’expression, et que ces restrictions devaient dès lors être justifiées. Dans sa décision, la Cour a considéré que les activités de l’Ordre, en procurant des avantages matériels et autres à des personnes vulnérables, propageraient la religion de manière contraignante ou d’une autre manière inappropriée. Le Comité a considéré que la Cour n’avait pas justifié par des éléments probants ou factuels cette évaluation et n’avait pas examiné comment cette évaluation était compatible avec les avantages et services analogues procurés par d’autres organisations religieuses qui avaient été constituées en société. De même, la Cour n’avait pas justifié la conclusion selon laquelle le projet de loi, notamment à travers l’idée de la propagation de la connaissance d’une religion, «compromettrait l’existence même du bouddhisme ou du Buddha Sasana». Selon le Comité, les motifs invoqués dans l’affaire étaient insuffisants pour démontrer, par rapport au Pacte, que les restrictions en question étaient nécessaires à l’une ou plusieurs des fins énumérées au paragraphe 3. Il en découlait qu’il y avait eu violation de l’article 18, paragraphe 1, du Pacte.

s) Liberté d’opinion et d’expression (art. 19 du Pacte)

193.Dans l’affaire no 1009/2001 (Shchetko c. Bélarus), les auteurs ont été condamnés à une amende pour avoir distribué des tracts appelant au boycott des élections parlementaires qui allaient se tenir, en vertu d’une disposition du Code des infractions administratives qui interdit les appels publics à boycotter des élections. Le Comité a rappelé que l’article 19 du Pacte n’autorise les restrictions que lorsqu’elles sont prévues par la loi et nécessaires a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui, et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Il a en outre rappelé que le droit à la liberté d’expression revêt une importance essentielle dans toute société démocratique et que toute restriction concernant l’exercice de ce droit doit être strictement justifiée. Il a également rappelé que tout citoyen a le droit de voter en vertu de l’article 25 b) du Pacte, et que les États parties devaient interdire toute intimidation ou coercition des électeurs. Toutefois, une situation quelle qu’elle soit dans laquelle les électeurs font l’objet d’intimidation et de coercition doit être distinguée d’une situation dans laquelle les électeurs sont encouragés à boycotter une élection sans subir aucune intimidation. Dans le cas d’espèce, le Comité a noté que l’État partie n’avait présenté aucun argument pour justifier les restrictions imposées aux droits des auteurs. Il a également observé que les documents dont il était saisi ne démontraient pas que les actes des auteurs aient affecté, d’une quelconque manière, la possibilité pour les électeurs de décider librement s’ils devaient ou non participer à l’élection en question. Le Comité a donc conclu que les droits des auteurs consacrés au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte avaient été violés.

194.Dans l’affaire no 1022/2001 (Velichkin c. Bélarus), l’auteur a affirmé que son droit à la liberté de communiquer des informations, garanti par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, avait été violé dans la mesure où il avait été arrêté alors qu’il distribuait le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans le centre d’une ville du Bélarus, et qu’il avait ensuite été condamné à une amende. Il ressortait des documents dont le Comité était saisi que les activités de l’auteur avaient été qualifiées par les tribunaux de «participation à une réunion non autorisée» et non pas de «diffusion d’informations». De l’avis du Comité, l’action des autorités, quelle que soit sa qualification juridique, constitue une limitation de fait des droits garantis au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. En outre, l’État partie n’avait invoqué aucun motif précis pour prouver que les restrictions imposées aux activités de l’auteur seraient nécessaires au sens du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

195.Dans l’affaire no 1157/2003 (Coleman c. Australie), le Comité a décidé que l’arrestation et la condamnation de l’auteur, ainsi que la peine à laquelle il a été condamné pour avoir prononcé un discours dans un centre commercial sans l’autorisation nécessaire, équivalaient à une restriction de sa liberté d’expression, protégée par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il a observé qu’il appartient à l’État partie de démontrer que la restriction de la liberté d’expression de l’auteur était nécessaire en l’espèce. Il a également noté que, même si un État partie adopte un régime d’autorisation visant à établir un équilibre entre la liberté d’expression individuelle et l’intérêt général qui se traduit par le maintien de l’ordre public dans un certain secteur, la mise en œuvre d’un tel régime ne doit pas être incompatible avec l’article 19 du Pacte. Dans le cas d’espèce, le Comité a noté que l’auteur avait prononcé un discours en public sur des questions d’intérêt général, et que rien ne permettait d’établir que son discours était menaçant, indûment subversif ou de toute autre manière susceptible de mettre en péril l’ordre public dans le centre commercial. L’auteur a été condamné à une amende pour avoir prononcé son discours sans autorisation et, lorsqu’il a refusé de la payer, il a été détenu pendant cinq jours. Le Comité a estimé que cette réponse au comportement de l’auteur était disproportionnée et équivalait à une restriction de sa liberté d’expression, incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

196.Dans l’affaire no 1180/2003 (Bodrožić c. Serbie ‑et ‑Monténégro), le Comité devait déterminer si la déclaration de culpabilité de l’auteur pour outrage en raison d’un article qu’il avait publié constituait une violation du droit à la liberté d’expression, notamment du droit de diffuser des informations. Le Comité a observé que l’État partie n’avait pas démontré que le procès pénal et la condamnation de l’auteur pour outrage aient été nécessaires pour protéger les droits et la réputation de M. Segrt, qui était alors une personnalité politique publique de premier plan. Compte tenu des éléments de fait constatés par le tribunal au sujet de l’article, le Comité voyait mal comment l’expression d’une opinion par l’auteur, telle que celui-ci l’a formulée, pourrait constituer une atteinte injustifiée aux droits et à la réputation de M. Segrt, et encore moins une atteinte exigeant l’application d’une sanction pénale. Le Comité a fait observer en outre que, dans le cadre du débat public tenu dans une société démocratique, spécialement dans les médias, concernant des personnalités politiques, le Pacte accordait une importance particulière à l’expression sans entrave. Il s’ensuivait que la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur en l’espèce constituaient une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

t) Droit des mineurs à une protection (art. 24, par. 1, du Pacte)

197.Dans l’affaire no 1153/2003 (K. N. L. H. c. Pérou), l’auteur a affirmé qu’en lui refusant la possibilité d’obtenir un avortement thérapeutique pour mettre un terme à sa grossesse, l’État partie n’a pas accordé à l’auteur l’attention particulière qu’exigeait sa condition de mineure. Le Comité a noté la vulnérabilité spécifique de l’auteur en tant que mineure. Il a en outre noté qu’en l’absence d’informations de la part de l’État partie, il y avait lieu d’accorder le crédit voulu aux griefs de l’auteur faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu, pendant et après sa grossesse, l’appui médical et psychologique qu’exigeaient les circonstances de l’espèce. Le Comité a estimé par conséquent que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 24 du Pacte.

u) Droit d’accéder aux fonctions publiques dans des conditions générales d’égalité (art. 25 c) du Pacte)

198.Dans l’affaire no 1016/2001 (Hinostroza c. Pérou), concernant le licenciement d’un agent de la fonction publique par suite d’une restructuration et en raison de son âge, le Comité a rappelé sa jurisprudence concernant l’application de l’article 26 selon laquelle, bien que l’âge ne figure pas en tant que tel parmi les motifs de discrimination interdits à l’article 26, une différence de traitement fondée sur l’âge qui ne reposerait pas sur des critères raisonnables et objectifs peut constituer une discrimination fondée sur «toute autre situation» au sens de l’article 26, ou un déni du droit à l’égalité devant la loi énoncé dans la première phrase de cet article. Le même raisonnement s’applique à l’alinéa c de l’article 25, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Toutefois, dans l’affaire en question, le Comité a relevé que l’auteur n’a pas été le seul fonctionnaire à perdre son poste, mais que d’autres employés de la Direction nationale des douanes ont subi le même sort du fait de la restructuration de l’organisme employeur. L’État partie a signalé que la restructuration était le résultat des mesures décidées par un décret suprême annonçant une réorganisation de tous les organismes publics. Les critères à appliquer pour sélectionner les employés visés par la restructuration avaient été arrêtés conformément à un plan d’application générale. Le Comité a estimé que la limite d’âge retenue en l’espèce pour le maintien dans un poste était un critère objectif de distinction et que son application dans le cadre d’un plan général de restructuration de l’administration publique n’était pas déraisonnable. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas été l’objet d’une discrimination au sens de l’alinéa c de l’article 25 du Pacte.

v) Le droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

199.Dans l’affaire no 1054/2002 (Kříž c. République tchèque), le Comité devait déterminer si l’application à l’auteur de la loi no 87/1991 constituait une violation de son droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, contraire à l’article 26 du Pacte. En vertu de la loi en question, les personnes dont les biens avaient été confisqués suite à une condamnation pour des motifs politiques pouvaient donc les récupérer à certaines conditions, dont être de nationalité tchèque‑slovaque pendant la période fixée pour le dépôt des demandes. Suivant ses constatations dans des affaires précédentes, le Comité a considéré que, étant donné que l’État partie lui‑même était responsable du départ de l’auteur accompagné de sa famille en quête d’un refuge dans un autre pays où il avait fini par s’établir et obtenir la nationalité, il serait incompatible avec le Pacte d’exiger de l’auteur qu’il satisfasse à la condition de citoyenneté tchèque pour la restitution de ses biens ou pour une indemnisation. Le Comité a par conséquent conclu que l’application par les tribunaux nationaux des conditions de citoyenneté constituait une violation des droits de l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte.

200.Dans l’affaire no 1158/2003 (Blaga c. Roumanie), le Comité a considéré que le principe de l’égalité devant la loi impliquait que les jugements, une fois définitifs, soient insusceptibles d’appel ou de révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’intérêt de la justice l’exigeait, et sur une base non discriminatoire. Aucun argument légitime n’avait été invoqué qui pouvait justifier l’annulation de la décision définitive prise dans l’affaire des auteurs. L’État partie avait lui‑même reconnu que la pratique des appels extraordinaires à l’initiative du Procureur général avait provoqué une insécurité juridique, ce qui l’avait conduit à abolir la possibilité de tels appels en 2003. Le Comité a conclu que l’appel du Procureur général dans l’affaire des auteurs et la décision subséquente de 1996 de la Cour suprême annulant l’arrêt définitif de la cour d’appel, lequel avait infirmé la décision du tribunal de première instance qui rendait les auteurs victimes d’une discrimination du fait de leur résidence à l’étranger, constituaient une violation des droits des auteurs consacrés par l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

201.Dans l’affaire no 1249/2004 (Joseph et consorts c. Sri Lanka), concernant le refus d’autoriser la constitution en société d’un ordre religieux, les auteurs avaient fourni une longue liste d’une autre organisation religieuse qui avait obtenu le statut de société, avec des objectifs de même nature que ceux de l’Ordre des auteurs. L’État partie n’avait pas fourni de raisons expliquant pourquoi l’Ordre des auteurs était dans une situation différente, ni pourquoi il existait des motifs raisonnables et objectifs de distinguer sa demande. Ce traitement différent pour l’octroi d’un avantage par l’État devait être accordé sans faire de discrimination sur la base de la conviction religieuse. Le manquement à cette obligation, en l’espèce, constituait donc une violation du droit à la non‑discrimination sur la base de la conviction religieuse qui est consacré dans l’article 26. Concernant l’allégation selon laquelle la Cour suprême avait statué sur la requête au détriment de l’Ordre des auteurs sans leur avoir notifié la procédure ni leur avoir donné une possibilité d’être entendus, le Comité a observé que la notion d’égalité devant la loi exigeait que des personnes dans une situation similaire fassent l’objet de la même procédure devant les tribunaux, sauf s’il était fourni des motifs raisonnables et objectifs justifiant un traitement différent. En l’espèce, l’État partie n’avait pas justifié pourquoi, dans d’autres cas, la procédure avait été notifiée aux parties affectées, alors que dans l’affaire en cause elle ne l’avait pas été. Le Comité avait donc constaté une violation de l’article 26.

202.Dans l’affaire no 1314/2004 (O’Neill et Quinn c. Irlande), les auteurs ont affirmé qu’ils remplissaient les conditions requises pour bénéficier d’une libération anticipée en vertu de l’Accord du vendredi saint (Good Friday Agreement) et ils ont évoqué d’autres prisonniers qui, se trouvant dans une situation similaire, avaient été libérés. Le Comité a estimé qu’il ne pouvait pas examiner cette communication en dehors de son contexte politique. Il a observé que le régime de libération anticipée ne créait aucun droit à une libération anticipée, mais il a laissé à la discrétion des autorités pertinentes le soin de décider, dans le cas d’espèce, si les intéressés devaient bénéficier de ce régime. Il a noté que l’État partie avait justifié l’exclusion des auteurs dudit régime au regard de l’ensemble des circonstances de l’incident en question, du moment où il s’est produit (dans le cadre de la violation d’un cessez‑le‑feu), de sa brutalité, ainsi que de la nécessité d’apporter un appui public à l’Accord du vendredi saint. Le Comité a estimé qu’il ne lui appartenait pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’État partie, en particulier en ce qui concerne une décision qui a été prise il y a une dizaine d’années, dans un contexte politique donné, et qui a abouti à un accord de paix. La majorité des membres du Comité a donc estimé que les documents dont il était saisi ne révélaient pas d’arbitraire, et il a conclu que les droits des auteurs à l’égalité devant la loi et à une égale production de la loi, prévue à l’article 26 du Pacte, n’avaient pas été violés.

F. Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

203.Lorsque le Comité constate, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, une violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Souvent, il rappelle aussi à l’État partie qu’il est tenu d’empêcher que des violations similaires se produisent de nouveau. Lorsqu’il recommande un recours, le Comité déclare ce qui suit:

«Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.».

204.Au cours de la période considérée, le Comité a pris plusieurs décisions concernant les réparations.

205.Dans l’affaire no 1036/2001 (Faure c. Australie) concernant une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 8, le Comité a estimé que ses constatations sur le bien‑fondé des plaintes constituaient une réparation suffisante pour la violation constatée.

206.Dans les affaires nos 812/1998 (Persaud c. Guyana), 862/1999 (Hussain et consorts c. Guyana) et 913/2000 (Chan c. Guayana), dans lesquelles le Comité a conclu que l’imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 6, il a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile.

207.Dans l’affaire no 1132/2002 (Chisanga c. Zambie), qui concernait entre autres des violations de l’article 6, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer un recours à l’auteur, la commutation de la peine capitale à laquelle il avait été condamné constituant en l’espèce une mesure préalable qui devait impérativement être prise.

208.Dans l’affaire no 1421/2005 (Larrañaga c. Philippines), concernant, notamment, une violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, le Comité a déclaré que l’État partie avait l’obligation de fournir un recours utile à l’auteur, notamment la commutation de la peine de mort à laquelle celui-ci avait été condamné et l’examen rapide de sa mise en liberté conditionnelle.

209.Dans l’affaire no 907/2000 (Sirageva c. Ouzbékistan), dans laquelle le Comité a conclu à des violations de l’article 7 et du paragraphe 3 b) de l’article 14, lu conjointement avec l’article 6 du Pacte, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à la victime un recours utile. Le Comité ayant constaté que la commutation de peine avait annulé la violation de l’article 6 pour la victime, la réparation pourrait consister à envisager de lui accorder une nouvelle réduction de peine et une indemnisation.

210.Dans l’affaire no 889/1999 (Zheikov c. Fédération de Russie), dans laquelle le Comité a conclu à une violation de l’article 7, lu conjointement avec l’article 2, il a déclaré que l’auteur avait droit à un recours utile, notamment à ce que l’enquête sur le traitement qui lui a été infligé soit menée à bien, si elle était encore en souffrance, ainsi qu’à une indemnisation.

211.Dans l’affaire no 1250/2004 (Lalith Rajapakse c. Sri Lanka), dans laquelle le Comité a constaté des violations du paragraphe 3 a) de l’article 2, en rapport avec l’article 7; des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9, eu égard aux circonstances de l’arrestation de l’auteur, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2; ainsi que du paragraphe 1 de l’article 9, eu égard aux droits de l’auteur à la sécurité de la personne, le Comité a recommandé à l’État partie de prendre des mesures pour s’assurer que: a) les procédures devant la Haute Cour et la Cour suprême seraient rapidement menées à bien; b) l’auteur est protégé contre toute menace et/ou intimidation en rapport avec la procédure; et c) une réparation utile lui est accordée.

212.Dans les affaires nos 915/2000 (Ruzmetov c. Ouzbékistan), 959/2000 (Bazarov c. Ouzbékistan) et 1044/2002 (Shukurova c. Tadjikistan), dans lesquelles le Comité a constaté plusieurs violations au titre des articles 6, 7, 9, 14 et 17, il a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris de l’informer de l’endroit où ses fils étaient ensevelis, et une indemnisation pour l’angoisse endurée.

213.Dans l’affaire no 985/2001 (Aliboeva c. Tadjikistan), concernant des violations de l’article 6 (par. 2), de l’article 7 et de l’article 14 (par. 1, 3 d) et g) et 5), le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’offrir une réparation sous la forme d’une indemnisation appropriée. La même recommandation a été faite dans l’affaire no 1042/2001 (Boimurodov c. Tadjikistan), concernant des violations de l’article 7, de l’article 9 (par. 3) et de l’article 14 (par. 3 b) et g)).

214.Dans l’affaire no1208/2003 (Kurbonov c. Tadjikistan), concernant des violations de dispositions des articles 7, 9 et 14, le Comité a décidé que l’État partie était tenu d’offrir à la victime une réparation sous la forme d’un nouveau procès selon les garanties consacrées par le Pacte ou d’une libération immédiate, ainsi que d’une indemnisation appropriée.

215.Dans l’affaire no 1297/2004 (Medjnoune c. Algérie), faisant apparaître des violations de l’article 7, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9, et du paragraphe 3 c) de l’article 14, le Comité a décidé que l’État partie était tenu de fournir un recours utile à la victime, notamment l’ouverture d’une enquête approfondie et exhaustive au sujet de la détention au secret et du traitement infligé à l’auteur, ainsi qu’une indemnisation appropriée. L’État partie a également été invité à engager une procédure pénale contre les personnes qui seraient responsables de ces violations, et de présenter sans délai le fils de l’auteur à un juge afin qu’il réponde des charges retenues contre lui ou qu’il soit libéré.

216.Une réparation, sous la forme d’une indemnisation, a également été recommandée dans les affaires nos 1050/2002 (D. et E. c. Australie), concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 9, et 1218/2003 (Platonov c. Fédération de Russie), qui concernait une violation du paragraphe 3 de l’article 9.

217.Dans les affaires nos 1126/2002 (Carranza c. Pérou) et 1058/2002 (Vargas c. Pérou), concernant des violations de l’article 7, de l’article 9 (par. 1), de l’article 10 (par. 1) et de l’article 14, ainsi que dans l’affaire no 1125/2002 (Quispe c. Pérou), concernant des violations des articles 9 et 14, le Comité a conclu que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs un recours utile et une indemnisation appropriée. Il a également déclaré que, les auteurs ayant passé de longues années en détention, l’État partie devrait envisager la possibilité de mettre fin à leur détention, en attendant l’issue des procès en cours, lesquels devaient être conduits dans le respect de toutes les garanties prescrites par le Pacte.

218.Dans les affaires nos 1152 et 1190/2003 (Ndong Bee et consorts c. Guinée équatoriale), portant sur des violations des articles 7, 9, 14 (par. 3) et 2 (par. 3), le Comité a conclu que l’État partie était tenu d’assurer aux victimes un recours utile consistant en leur libération immédiate et une indemnisation adéquate, et d’offrir aussi la même solution aux autres détenus et condamnés qui se trouvaient dans la même situation que les auteurs.

219.Dans l’affaire no 1196/2003 (Boucherf c. Algérie), dans laquelle le Comité a conclu à des violations des articles 7 et 9 en liaison avec la disparition de la victime, il a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort de son fils, à remettre celui‑ci immédiatement en liberté s’il était encore en vie, à informer comme il convient sur les résultats de ses enquêtes et à indemniser de façon appropriée l’auteur et sa famille pour les violations subies par le fils de l’auteur. L’État partie était également tenu d’engager des poursuites pénales contre les personnes tenues responsables de ces violations, de les juger et de les punir, ainsi que de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir. Des recommandations semblables ont été faites dans l’affaire no992/2001 (Bousroual c. Algérie), qui concernait aussi la disparition d’une personne. Dans l’affaire no 1196/2003, le Comité a ajouté que l’État partie ne devrait pas invoquer les dispositions du projet de loi d’amnistie, ou projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale, contre des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou ont soumis, ou qui soumettraient, des communications au Comité.

220.Un recours utile, notamment une indemnisation appropriée, a également été recommandé dans les affaires no 1100/2002 (Bandajevsky c. Bélarus), concernant une violation de l’article 9 (par. 3 et 4), de l’article 10 (par. 1) et de l’article 14 (par. 1 et 5); no 1184/2003 (Brough c. Australie), concernant des violations de l’article 10 et de l’article 24 (par. 1); no 1153/2003 (K. N. L. H. c. Pérou), dans laquelle le Comité a constaté des violations des articles 2, 7, 17 et 24; et no 1298/2004 (Becerra c. Colombie), concernant une violation de l’article 14.

221.Dans l’affaire no 1123/2002 (Correia de Matos c. Portugal), dans laquelle le Comité a conclu à une violation du droit de se défendre soi‑même (par. 3 d) de l’article 14), le Comité a considéré que l’auteur avait droit à un recours utile en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2. En outre, l’État partie devrait modifier sa législation afin de s’assurer de sa conformité avec l’article 14, paragraphe 3 d).

222.Dans l’affaire no 1070/2002 (Kouidis c. Grèce), portant sur une violation du paragraphe 3 g) de l’article 14, le Comité a conclu que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile et approprié, et notamment d’enquêter sur ses allégations de mauvais traitements, ainsi qu’une réparation.

223.Dans les affaires no1009/2001 (Shchetko c. Bélarus) et no 1022/2001 (Velichkin c. Bélarus), concernant une violation du paragraphe 2 de l’article 19, le Comité a déclaré que l’État partie avait l’obligation de fournir à l’auteur un recours utile, consistant notamment en une indemnisation ne pouvant être inférieure à la valeur actuelle de l’amende qui lui a été infligée, et couvrant aussi tous les frais de justice payés par l’auteur.

224.Dans les affaires no 1157/2003 (Coleman c. Australie) et no 1180/2003 (Bodrožić c. Serbie ‑et ‑Monténégro), concernant une violation du paragraphe 2 de l’article 19, le Comité a décidé que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile, consistant notamment en l’annulation de la condamnation, le remboursement de l’amende infligée à l’auteur et payée par lui ainsi que des frais de justice également acquittés par lui, et une indemnisation pour la violation du droit consacré par le Pacte.

225.Dans l’affaire no 1054/2002 (Křiž c. République tchèque), concernant une violation de l’article 26, le Comité a estimé que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile, qui pouvait être le versement d’une indemnisation si le bien ne pouvait être restitué. Le Comité a rappelé que l’État partie devrait revoir sa législation pour garantir à tous l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.

226.Dans l’affaire no 1158/2003 (Blaga c. Roumanie), concernant une violation de l’article 26, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, y compris la prompte restitution de leur propriété ou une indemnisation conséquente.

Notes

CHAPITRE VI. ACTIVITÉS DE SUIVI DES CONSTATATIONS AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF

227.En juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi des constatations qu’il adopte en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et a créé à cet effet la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. M. Ando assume cette fonction depuis la soixante et onzième session (mars 2001).

228.Depuis 1991, le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes d’informations sur la suite donnée aux constatations. Des informations ont été demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation des droits consacrés dans le Pacte. Dans 429 des 547 constatations adoptées depuis 1979, le Comité a établi qu’il y avait eu violation.

229.Le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis, de sorte qu’il est impossible de fournir des statistiques ventilées précises. Une bonne partie des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner effet aux recommandations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. D’autres réponses ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes, soit parce qu’elles passent totalement sous silence les constatations du Comité, soit parce qu’elles n’en traitent que certains aspects. Certaines réponses indiquent simplement que la victime n’a pas présenté de demande d’indemnisation dans les délais légaux et donc qu’il ne peut pas lui être versé d’indemnité. D’autres enfin indiquent que, bien que l’État partie ne soit pas juridiquement tenu d’accorder une réparation au plaignant, il en consentira une à titre gracieux.

230.Dans toutes les autres réponses, l’État partie conteste les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité, ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

231.Dans de nombreux cas, le secrétariat a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné effet aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui-ci ne l’avait pas fait savoir lui-même.

232.La présentation des informations sur la suite donnée aux constatations est la même dans le présent rapport annuel que dans le précédent. Le tableau ci‑dessous récapitule toutes les réponses reçues des États parties jusqu’au 7 juillet 2006 au sujet des communications dans lesquelles le Comité a constaté une violation du Pacte. Dans la mesure du possible, il est précisé si la réponse est ou a été considérée comme satisfaisante ou insatisfaisante, au regard de la recommandation du Comité, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations se poursuit. Les notes explicatives qu’il a été nécessaire d’ajouter pour un certain nombre d’affaires donnent une idée des difficultés que pose le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations.

233.Les renseignements adressés par les États parties et par les auteurs des communications ou leurs représentants depuis le dernier rapport annuel (A/60/40, vol. I, chap. VI) figurent dans l’annexe VII du volume II du présent rapport annuel.

PRÉSENTATION DES INFORMATIONS RE Ç UES À CE JOUR SUR LA SUITE DONNÉE AUX CONSTATATIONS POUR TOUTES LES AFFAIRES OÙ LE COMITÉ A CONCLU À UNE VIOLATION DU PACTE

État partie et nombre d’affaires de violation

Numéro de la communication, auteur et rapport du Comité

Réponse reçue de l’État partie

Réponse satis-faisante

Réponse insatis-faisante

Pas de réponse

Dialogue en cours

Algérie (4)

992/20001, Bousroual, A/61/40

X

X

1085/2002, Taright, A/61/40

Délai non échu

1196/2003, Boucherf, A/61/40

X

X

1297/2004, Medjnoune, A/61/40

Délai non échu

Angola (2)

711/1996, Dias, A/55/40

X A/61/40

X A/61/40

X

1128/2002, Marques, A/60/40

X A/61/40

X A/61/40

X

Argentine (1)

400/1990, Mónaco de Gallichio, A/50/40

X A/51/40

X

Australie (14)

488/1992, Toonen, A/49/40

X A/51/40

X

560/1993, A., A/52/40

X A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson, A/58/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

X

Australie ( suite )

900/1999, C., A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1 A/60/40 (annexe V du présent rapport)

X

X

930/2000, Winata et consorts, A/56/40

X CCPR/C/80/FU/1 et A/57/40 et A/60/40 (annexe V du présent rapport)

X

X

941/2000, Young, A/58/40

X A/58/40, A/60/40 (annexe V du présent rapport)

X

X

1011/2002, Madafferi, A/59/40

X A/61/40

X

1014/2001, Baban et consorts, A/58/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport)

X

X

1020/2001, Cabal et Pasini, A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1

X

X

1036/2001, Faure, A/61/40

X A/61/40

X

1050/2002, Rafie et Safdel, A/61/40

Délai non échu

1157/2003, Coleman, A/61/40

Délai non échu

1069/2002, Bakhitiyari, A/59/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport)

X

X

1184/2003, Brough, A/61/40

X

X

Autriche (5)

415/1990, Pauger, A/57/40

X A/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, Pauger, A/54/40

X A/54/40, A/55/40, A/57/40 CCPR/C/807FU/1

X *

X

* Note: L’État partie a modifié sa législation suite aux constatations du Comité, les nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives, et l’auteur lui ‑même n’a pas bénéficié d’un recours.

965/2001, Karakurt, A/57/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1, A/61/40

X

1086/2002, Weiss, A/58/40

X A/58/40, A/59/40, CCPR/C/80/FU/1, A/60/40, A/61/40

X

1015/2001, Perterer, A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

Bélarus (10)

780/1997, Laptsevich, A/55/40

X A/56/40, A/57/40

X

814/1998, Pastukhov, A/58/40

X A/59/40

X

886/1999, Bondarenko, A/58/40

X A/59/40

X

887/1999, Lyashkevich, A/58/40

X A/59/40

X

921/2000, Dergachev, A/57/40

X

X

Bélarus ( suite )

927/2000, Svetik, A/59/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport), A/61/40

X

1009/2001, Shchetko, A/61/40

Délai non échu

1022/2001, Velichkin, A/61/40

X A/61/40

1100/2002, Bandazhewsky, A/61/40

X A/61/40

X

1207/2003, Malakhovsky, A/60/40

X A/61/40

X

X

Bolivie (2)

176/1984, Peñarrieta, A/43/40

X A/52/40

X

336/1988, Fillastre et Bizouarne, A/52/40

X A/52/40

X

Burkina Faso (1)

1159/2003, Sankara, A/61/40

X A/61/40

X

Cameroun (3)

458/1991, Mukong, A/49/40

X A/52/40

X

630/1995, Mazou, A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

1134/2002, Gorji-Dinka, A/60/40

X

X

Canada (11)

24/1977, Lovelace Sélection de décisions, vol. 1

X Sélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

27/1978, Pinkney Sélection de décisions, vol. 1

X

X

167/1984, Ominayak et consorts, A/45/50

X A/59/40 * , A/61/40

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 25 novembre 1991 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que la réparation a consisté en un ensemble de prestations et de programmes d’une valeur de 45 millions de dollars canadiens et en l’octroi d’une réserve de 24 600 ha. Des négociations étaient toujours en cours sur la question de savoir si la bande du lac Lubicon devait recevoir une indemnisation supplémentaire.

359/1989, Ballantyne et Davidson, A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 2 décembre 1993 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que les articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, dispositions qui étaient au cœur des griefs de l’auteur de la communication, allaient être modifiés par un projet de loi (86, S.Q. 1993, c. 40). La nouvelle loi devait entrer en vigueur vers janvier 1994.

385/1989, Mc Intyre, A/48/40

X *

X

* Note: Voir plus haut la note relative à la communication n o  359/1989.

455/1991, Singer, A/49/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

X

469/1991, Ng, A/49/40

X A/59/40 *

X

Canada ( suite )

* Note: Dans ce rapport, il est indiqué qu’une réponse datée du 3 octobre 1994 (non publiée) a été reçue. L’État partie a transmis les constatations du Comité au Gouvernement des États-Unis d’Amérique et lui a demandé de l’informer sur le mode d’exécution utilisé dans l’ É tat de Californie, où l’auteur était sous le coup d’une inculpation pénale. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a fait savoir au Canada que la législation actuelle de l’ É tat de Californie prévoit que les condamnés à la peine capitale peuvent choisir entre la chambre à gaz et l’injection létale. À l’avenir, dans le cas où la personne réclamée dans le cadre d’une demande d’extradition risque la peine de mort, il sera tenu compte des constatations du Comité concernant cette communication.

633/1995, Gauthier, A/54/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40

X A/59/40

694/1996, Waldman, A/55/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

X

829/1998, Judge, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

X A/60/40, A/61/40

X * A/60/40

* Note: Le Comité a décidé de surveiller l’évolution de la situation de l’auteur et de prendre toute mesure appropriée.

1051/2002, Ahani, A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

X * A/60/40

* Note: L’État partie a donné en partie suite aux constatations du Comité, qui n’a pas expressément dit que l’application était satisfaisante.

République centrafricaine (1)

428/1990, Bozize, A/49/40

X A/51/40

X A/51/40

Colombie (14)

45/1979, Suárez de Guerrero, quinzième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité a recommandé que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour indemniser l’époux de M me  Maria Fanny Suárez de Guerrero pour le décès de sa femme et pour assurer que le droit à la vie soit dûment protégé en modifiant la loi. L’État partie a répondu que la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 avait recommandé le versement d’une indemnité à l’auteur.

46/1979, Fals Borda, seizième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation afin d’assurer le respect du droit énoncé au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. L’État partie a répondu que, comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 ne recommandait pas de verser une indemnisation à la victime.

64/1979, Salgar de Montejo, quinzième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation de manière à donner effet au droit énoncé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte . Comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n° 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

161/1983, Herrera Rubio, trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/52/40 *

X

* Note: Le Comité avait recommandé de prendre des mesures efficaces pour réparer les violations dont M. Herrera Rubio avait été victime et pour enquêter davantage sur lesdites violations, de prendre à ce sujet les mesures qui s’imposaient et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. L’État partie a versé une indemnisation à la victime.

Colombie ( suite )

181/1984, frères Sanjuán Arévalo, A/45/40

X A/52/40 *

X

X

* Note: Le Comité saisit cette occasion pour signaler qu’il souhaite recevoir des renseignements sur toutes mesures prises par l’État partie en rapport avec les constatations du Comité, et invite notamment l’État partie à l’informer des faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de l’enquête menée sur la disparition des frères Sanjuán. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

195/1985, Delgado Paez, A/45/40

X A/52/40 *

X

* Note: Conformément aux dispositions de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation de prendre des mesures effectives de réparation pour les violations subies par l’auteur, et en particulier de lui accorder une indemnisation appropriée, et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus. L’État partie a offert une indemnisation.

514/1992, Fei, A/50/40

X A/51/40 *

X

X

* Note: Le Comité avait recommandé à l’État partie de garantir à l’auteur un recours utile. De l’avis du Comité, l’État partie doit garantir à l’auteur la possibilité de voir régulièrement ses filles et assurer le respect des termes du jugement qui lui sont favorables. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n° 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

563/1993, Bautista de Arellana, A/52/40

X A/52/40, A/57/40 A/58/40, A/59/40

X

612/1995, Arhuacos, A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García, A/56/40

X A/58/40, A/59/40

X

Colombie ( suite )

778/1997, Coronel et consorts, A/58/40

X A/59/40

X

848/1999, Rodríguez Orejuela, A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

859/1999, Jiménez Vaca, A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/61/40

X

X

1298/2004, Becerra, A/61/40

Délai non échu

Croatie (1)

727/1996, Paraga, A/56/40

X A/56/40, A/58/40

X

République tchèque (11) *

* Note: Pour toutes ces affaires de propriété , voir également la réponse de l’État concernant la suite donnée aux observations finales dans A/59/40.

516/1992, Simunek et consorts, A/50/40

X A/51/40 * , A/57/40, A/58/40, A/61/40

X

* Note: Un des auteurs a confirmé qu’il avait partiellement été donné effet aux constatations du Comité. Les autres ont affirmé que leurs biens ne leur avaient pas été restitués ou qu’ils n’avaient pas été indemnisés.

586/1994, Adam, A/51/40

X A/51/40, A/53/40 A/54/40, A/57/40, A/61/40

X

765/1997, Fábryová, A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40

X

774/1997, Brok, A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40

X (A/61/40)

747/1997, Des Fours Walderode, A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40

X

République tchèque ( suite )

757/1997, Pezoldova, A/58/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport), A/61/40

X

823/1998, Czernin, A/60/40

X A/61/40

X

857/1999, Blazek et consorts, A/56/40

X A/57/40, A/61/40

X

945/2000, Marik, A/60/40

X A/61/40

946/2000, Patera, A/57/40

X A/61/40

X

1054/2002, Kriz, A/61/40

X A/61/40

République démocratique du Congo (14) *

* Note: Voir A/59/40 pour le détail des consultations.

16/1977, Mbenge, dix-huitième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

90/1981, Luyeye, dix-neuvième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

124/1982, Muteba, vingt-deuxième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

138/1983, Mpandanjila et consorts, vingt-septième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

République démocratique du Congo ( suite )

157/1983, Mpaka Nsusu, vingt-septième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

194/1985, Miango, trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

241/1987, Birindwa, A/45/40

X A/61/40

X

242/1987, Tshisekedi, A/45/40

X A/61/40

X

366/1989, Kanana, A/49/40

X A/61/40

X

542/1993, Tshishimbi, A/51/40

X A/61/40

X

641/1995, Gedumbe, A/57/40

X A/61/40

X

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et consorts (68 magistrats), A/58/40

X A/61/40

X

962/2001, Marcel Mulezi, A/59/40

X A/61/40

X

1177/2003, Wenga et Shandwe, A/61/40

X

X

République dominicaine (3)

188/1984, Portorreal, trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/45/40

X A/45/40

193/1985, Giry, A/45/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica, A/49/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

Danemark (1)

1222/2003, Byaruhunga, A/60/40

X * A/61/40

X

* Note: L’État partie a demandé la réouverture de l’affaire.

Équateur (5)

238/1987, Bolaños, A/44/40

X A/45/40

X A/45/40

277/1988, Terán Jijón, A/47/40

X A/59/40 *

X

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 11 juin 1992 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie a simplement fait parvenir des exemplaires de deux rapports d’enquête de la police nationale sur les activités criminelles dans lesquelles M. Terán Jijón avait été impliqué , comprenant les déclarations qu’il avait faites le 12 mars 1986 au sujet de sa participation à ces activités.

319/1988, Cañón García, A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida, A/51/40

X A/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés Ortega, A/52/40

X A/53/40, A/54/40

X

Guinée équatoriale (3)

414/1990, Primo Essono, A/49/40

X

X

468/1991, Oló Bahamonde, A/49/40

X

X

1152 et 1190/2003, Ndong et consorts et Mic Abogo, A/61/40

X

Finlande (5)

265/1987, Vuolanne, A/44/40

X A/44/40

X

291/1988, Torres, A/45/40

X A/45/40

X A/45/40

387/1989, Karttunen, A/48/40

X A/54/40

X

412/1990, Kivenmaa, A/49/40

X A/54/40

X

779/1997, Äärelä et consorts, A/57/40

X A/57/40, A/59/40

X

France (6)

196/1985, Gueye et consorts, A/44/40

X A/51/40

X

549/1993, Hopu et Bessert, A/52/40

X A/53/40

X

666/1995, Foin, A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

France ( suite )

689/1996, Maille, A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

690/1996, Venier, A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

691/1996, Nicolas, A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

Géorgie (5)

623/1995, Domukovsky, A/53/40

X A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri, A/53/40

X A/54/40

X

626/1995, Gelbekhiani, A/53/40

X A/54/40

X

X

627/1995, Dokvadze, A/53/40

X A/54/40

X

X

975/2001, Ratiani, A/60/40

X A/61/40

X

Grèce (1)

1070/2002, Kouldis, A/61/40

X A/61/40

X

Guyana (9)

676/1996, Yasseen et Thomas, A/53/40

X A/60/40

X

728/1996, Sahadeo, A/57/40

X A/60/40

X

Guyana ( suite )

838/1998, Hendriks, A/58/40

X A/60/40

X

811/1998, Mulai, A/59/40

X A/60/40

X

812/1998, Persaud, A/61/40

X

X

862/1999, Hussain et Hussain, A/61/40

X

X

867/1999, Smartt, A/59/40

X A/60/40

X

912/2000, Ganga, A/60/40

X A/60/40

X

913/2000, Chan, A/61/40

X

Hongrie (3)

410/1990, Párkányi, A/47/40

X *

X

X

* Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l’État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l’auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l’absence de législation d’habilitation.

521/1992, Kulomin, A/51/40

X A/52/40

X

852/1999, Borisenko, A/58/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

Irlande (1)

819/1998, Kavanagh, A/56/40

X A/57/40, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

Italie (1)

699/1996, Maleki, A/54/40

X A/55/40

X

X

Jamaïque (97)

92 AFFAIRES *

X

* Note: Voir A/59/40. Vingt ‑cinq réponses détaillées ont été reçues; dans 19, l’État partie signifiait qu’il n’appliquerait pas les recommandations du Comité; dans deux il s’engageait à ouvrir une enquête; et dans la dernière, il annonçait la remise en liberté de l’auteur (592/1994 − Clive Johnson − voir A/54/40). Dans 36 réponses générales, le Comité était informé que la peine de mort avait été commuée; 31 demandes d’informations sont restées sans réponse.

695/1996, Simpson, A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/59/40

X

792/1998, Higginson, A/57/40

X

X

793/1998, Pryce, A/59/40

X

X

796/1998, Reece, A/58/40

X

X

797/1998, Loban, A/59/40

X

X

798/1998, Howell, A/59/40

X A/61/40

Lettonie (1)

884/1999, Ignatane, A/56/40

X A/57/40

X A/60/40

Lituanie (2)

836/1998, Gelazauskas, A/58/40

X A/59/40

X

875/1999, Filipovich, A/58/40

X A/59/40

X

Jamahiriya arabe libyenne (2)

440/1990, El-Megreisi, A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar, A/60/40

X A/61/40

X

Madagascar (4)

49/1979, Marais, dix ‑huitième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note: Selon le Rapport annuel (A/52/40), l’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré. Aucune information supplémentaire.

115/1982, Wight, vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note: Selon le Rapport annuel (A/52/40), l’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré. Aucune information supplémentaire.

132/1982, Jaona, vingt ‑quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel, A/42/40 et Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

Maurice (1)

35/1978, Aumeeruddy-Cziffra et consorts, douzième session Sélection de décisions, vol. 1

X Sélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

Namibie (2)

760/1997, Diergaardt, A/55/40

X A/57/40

X A/57/40

919/2000, Muller et Engelhard, A/57/40

X A/58/40

X A/59/40

Pays-Bas (8)

172/1984, Broeks, A/42/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 23 février 1995 (non publiée) a été reçue. L’État partie fait savoir qu’il avait modifié sa législation, avec effet rétroactif, ce qui garantissait à l’auteur un recours satisfaisant. Il mentionnait également deux affaires examinées plus tard par le Comité Lei-van de Meer (n o  478/1991) et Cavalcanti Araujo-Jongen (n o  418/1990), pour lesquelles le Comité n’a pas établi de violation du Pacte parce que les inégalités et les insuffisances invoquées avaient été rectifiées par l’amendement, avec effet rétroactif, de la loi, apporté le 6 juin 1991. Ainsi, comme la situation était la même que dans l’affaire Broeks, la modification de la loi apportée le 6 juin 1991 a constitué pour l’auteur une réparation suffisante.

182/1984, Zwaan-de Vries, A/42/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 décembre 1990 (non publiée) a été reçue. Il apparaît dans le dossier que le conseil signalait que l’auteur avait perçu des indemnités couvrant ses deux années de chômage.

305/1988, van Alphen, A/45/40

X A/46/40

X

453/1991, Coeriel, A/50/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 mars 1995 (non publiée) a été reçue. L’État partie a fait savoir que, même si sa législation et sa politique en ce qui concerne le changement de nom offraient des garanties suffisantes pour éviter toute violation future de l’article 17 du Pacte, le Gouvernement, soucieux de respecter l’avis du Comité, avait décidé de demander aux auteurs s’ils souhaitaient toujours changer de nom comme ils l’avaient demandé, et que dans l’affirmative ce changement serait effectué gratuitement.

786/1997, Vos, A/54/40

X A/55/40

X

X

846/1999, Jansen-Gielen, A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

Pays-Bas ( suite )

976/2001, Derksen, A/59/40

X A/60/40

X

1238/2003, Jongenburger Veerman, A/61/40

X

X

Nouvelle- Zélande (1)

1090/2002, Rameka et consorts, A/59/40

X A/59/40

X A/59/40

Nicaragua (1)

328/1988, Zelaya Blanco, A/49/40

X (incomplète) A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

Norvège (2)

631/1995, Spakmo, A/55/40

X A/55/40

X

1155/2003, Leirvag, A/60/40

X A/61/40

X * (A/61/40)

* Note: Complément d’information attendu.

Panama (2)

289/1988, Wolf, A/47/40

X A/53/40

X

473/1991, Barroso, A/50/40

X A/53/40

X

Pérou (14)

202/1986, Ato del Avellanal, A/44/40

X A/52/40, A/59/40

X

203/1986, Muñoz Hermosa, A/44/40

X A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río, A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela Valenzuela, A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

Pérou ( suite )

540/1993, Celis Laureano, A/51/40

X A/59/40

X

577/1994, Polay Campos, A/53/40

X A/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutiérrez Vivanco, A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

688/1996, de Arguedas, A/55/40

X A/58/40, A/59/40

X

906/1999, Vargas-Machuca, A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gómez Casafranca, A/58/40

X A/59/40

X

1125/2002, Quispe, A/61/40

X A/61/40

1126/2002, Carranza, A/61/40

X A/61/40

1153/2003, Huaman, A/61/40

X A/61/40

1058/2002, Vargas, A/61/40

X A/61/40

Philippines (8)

788/1997, Cagas, A/57/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

868/1999, Wilson, A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

X

869/1999, Piandiong et consorts, A/56/40

X sans objet

1077/2002, Carpo et consorts, A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X (A/61/40)

1110/2002, Rolando, A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1167/2003, Ramil Rayos, A/59/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1089/2002, Rouse, A/60/40

X

X

1421/2005, Larra ñ aga, A/61/40

Délai non échu

Pologne (1)

1061/2002, Fijalkovska, A/60/40

X

X

Portugal (1)

1123/2002, Correia de Matos, A/61/40

X

X

République de Corée (6)

518/1992, Sohn, A/50/40

X A/60/40

X

574/1994, Kim, A/54/40

X A/60/40

X

République de Corée ( suite )

628/1995, Park, A/54/40

X A/54/40

X

878/1999, Kang, A/58/40

X A/59/40

X

926/2000, Shin, A/59/40

X A/60/40

X

1119/2002, Lee, A/60/40

X A/61/40

X

Roumanie (1)

1158/2003, Blaga, A/60/40

X

X

Fédération de Russie (7)

770/1997, Gridin, A/55/40

A/57/40, A/60/40

X

X

763/1997, Lantsova, A/57/40

A/58/40, A/60/40

X

X

888/1999, Telitsin, A/59/40

X A/60/40

X

712/1996, Smirnova, A/59/40

X A/60/40

X

815/1997, Dugin, A/59/40

X A/60/40

X

889/1999, Zheikov, A/61/40

1218/2003, Platanov, A/61/40

X A/61/40

Saint-Vincent-et-les Grenadines (1)

806/1998, Thompson, A/56/40

X A/61/40

X

Serbie ‑et ‑ Monténégro (1)

1180/2003, Bodrožić , A/61/40

X

X

Sénégal (1)

386/1989, Famara Koné, A/50/40

X A/51/40, compte rendu analytique de la 1619 e  séance tenue le 21 octobre 1997

X

Sierra Leone (3)

839/1998, Mansaraj et consorts, A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

840/1998, Gborie et consorts, A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et consorts, A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

Slovaquie (1)

923/2000, Mátyus, A/57/40

X A/58/40

X

Espagne (12)

493/1992, Griffin, A/50/40

X A/59/40 * , A/58/40

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). Il apparaît dans le dossier que, dans cette réponse datée du 30 juin 1995, l’État partie contestait les constatations du Comité.

526/1993, Hill, A/52/40

X A/53/40, A/56/40, A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

701/1996, Gómez Vásquez, A/55/40

X A/56/40, A/57/40, A/58/40, A/60/40, A/61/40

X

Espagne ( suite )

864/1999, Ruiz Agudo, A/58/40

X A/61/40

X

986/2001, Semey, A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1006/2001, Muñoz, A/59/40

X A/61/40

1007/2001, Sineiro Fernando, A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1073/2002, Terón Jesús, A/60/40

X A/61/40

X

1095/2002, Gomariz, A/60/40

X A/61/40

1101/2002, Alba Cabriada, A/60/40

X A/61/40

X

1104/2002, Martínez Fernández, A/60/40

X A/61/40

X

1211/2003, Oliver ó , A/61/40

Sri Lanka (7)

916/2000, Jayawardena, A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

950/2000, Sarma, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

X

909/2000, Kankanamge, A/59/40

X A/60/40

X

Sri Lanka ( suite )

1033/2001, Nallaratnam, A/59/40

X A/60/40

X

1189/2003, Fernando, A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

X

1249/2004, Immaculate Joseph et consorts, A/61/40

X A/61/40

X

1250/2004, Rajapakse A/61/40

Suriname (8)

146/1983, Baboeram, vingt ‑quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

148 à 154/1983, Kamperveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh, Rahman, Hoost, vingt ‑quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

Tadjikistan (8)

964/2001, Saidov, A/59/40

X A/60/40

X

973/2001, Khalilov, A/60/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport)

X

985/2001, Aliboeva, A/61/40

X A/61/40

X

1096/2002, Kurbanov, A/59/40

X A/59/40, A/60/40

X

1117/2002, Khomidov, A/59/40

X A/60/40

X

Tadjikistan ( suite)

1042/2002, Boymurudov, A/61/40

X A/61/40

X

1044/2002, Nazriev, A/61/40

X

1208/2003, Kurbanov, A/61/40

X

Togo (4)

422 à 424/1990, Aduayom et consorts, A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

505/1992, Ackla, A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

Trinité-et- Tobago (24)

232/1987, Pinto, A/45/40 et 512/1992, Pinto, A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, Soogrim, A/48/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seerattan, A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

447/1991, Shalto, A/50/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X A/53/40

523/1992 , Neptune, A/51/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie, A/52/40

X

X

Trinité-et- Tobago ( suite )

554/1993, La Vende, A/53/40

X

X

555/1993, Bickaroo, A/53/40

X

X

569/1996, Mathews, A/43/40

X

X

580/1994, Ashby, A/57/40

X

X

594/1992, Phillip, A/54/40

X

X

672/1995, Smart, A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale, A/57/40

X

X

683/1996, Wanza, A/57/40

X

X

684/1996, Sahadath, A/57/40

X

X

721/1996, Boodoo, A/57/40

X

X

752/1997, Henry, A/54/40

X

X

818/1998, Sextus, A/56/40

X

X

Trinité-et- Tobago ( suite )

845/1998, Kennedy, A/57/40

X A/58/40

X

899/1999, Francis et consorts, A/57/40

X A/58/40

X

908/2000, Evans, A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal, A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et consorts, A/59/40

X A/51/40, A/53/40

X

Ukraine (2)

726/1996, Zheludkov, A/58/40

X A/58/40

X A/59/40

781/1997, Aliev, A/58/40

X A/60/40

X A/60/40

X

Uruguay (45)

A. [5/1977, Massera, septième session 43/1979, Caldas, dix ‑neuvième session 63/1979, Antonaccio, quatorzième session 73/1980, Izquierdo, quinzième session 80/1980, Vasiliskis, dix ‑huitième session 83/1981, Machado, vingtième session 84/1981, Dermis, dix ‑septième session

X 43 réponses reçues (voir A/59/40 * )

X (pour les affaires regroupées en D et G)

X (pour les affaires regroupées en A, B, C, E, F)

X

85/1981, Romero, vingt et unième session 88/1981, Bequio, dix ‑huitième session 92/1981, Nieto, dix ‑neuvième session 103/1981, Scarone, vingtième session

Uruguay ( suite )

105/1981, Cabreira, dix ‑neuvième session 109/1981, Voituret, vingt et unième session 123/1982, Lluberas, vingt et unième session]

B. [103/1981, Scarone 73/1980, Izquierdo 92/1981, Nieto 85/1981, Romero]

C. [63/1979, Antonaccio 80/1980, Vasiliskis 123/1982, Lluberas]

D. [57/1979, Martins, quinzième session 77/1980, Lichtensztejn, dix ‑huitième session 106/1981, Montero, dix ‑huitième session 108/1981, Nuñez, dix ‑neuvième session]

E. [4/1977, Ramirez, quatrième session 6/1977, Sequeiro, sixième session 8/1977, Perdomo, neuvième session 9/1977, Valcada, huitième session 10/1977, Gonzalez, quinzième session 11/1977, Motta, dixième session 25/1978, Massiotti, seizième session

28/1978, Weisz, onzième session 32/1978, Touron, douzième session 33/1978, Carballal, douzième session 37/1978, De Boston, douzième session

Uruguay ( suite )

44/1979, Pietraroia, douzième session 52/1979, Lopez Burgos, treizième session 56/1979, Celiberti, treizième session 66/1980, Schweizer, dix ‑septième session

70/1980, Simones, quinzième session 74/1980, Estrella, dix ‑huitième session 110/1981, Viana, vingt et unième session 139/1983, Conteris, vingt-cinquième session 147/1983, Gilboa, vingt-sixième session 162/1983, Acosta, trente-quatrième session]

F. [30/1978, Bleier, quinzième session 84/1981, Barbato, dix-septième session 107/1981, Quinteros, dix-neuvième session]

G. 34/1978, Silva, douzième session

* Note: Une réponse a été reçue le 17 octobre 1991 (non publiée). Pour les affaires regroupées en A , l’État partie a fait valoir que, le 1 er  mars 1985, la compétence des juridictions civiles avait été rétablie. Tous les individus impliqués comme auteurs ou complices de crimes politiques ou de crimes commis à des fins politiques entre le 1 er janvier 1962 et le 1 er mars 1985 ont bénéficié de la loi d’amnistie du 8 mars 1985. La loi a permis à tous les individus déclarés coupables d’homicide volontaire d’obtenir la révision de la déclaration de culpabilité ou la réduction de la peine. En vertu de l’article 10 de la loi d’apaisement, toutes les personnes emprisonnées au titre des «mesures de sécurité» ont été libérées. Dans les affaires qui ont été réexaminées, les juridictions d’appel ont soit acquitté soit condamné les intéressés. En vertu de la loi n o  15.783 du 20 novembre, toutes les personnes qui avaient auparavant occupé une fonction publique ont été autorisées à reprendre leur poste. Pour les affaires regroupées en B , l’État partie indique que les intéressés ont été graciés en vertu de la loi n o  15.737 et libérés le 10 mars 1985. Pour les affaires regroupées en C , les intéressés ont été libérés le 14 mars 1985, la loi n o  15.737 leur ayant été appliquée. Pour les affaires regroupées en D , la loi d’amnistie a mis un terme, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux régimes de surveillance des individus, aux mandats d’arrestation en cours, aux restrictions d’entrée ou de sortie du territoire et à toutes les enquêtes officielles sur les crimes visés par l’amnistie. Depuis le 8 mars 1985, la délivrance de documents de voyage n’est plus soumise à aucune restriction.

Uruguay ( suite )

Samuel  Lichtensztejn , après son retour en Uruguay, a réintégré son poste de recteur de l’Université de la République. Pour les affaires regroupées en E , depuis le 1 er mars 1985 toutes les victimes des violations des droits de l’homme perpétrées sous le gouvernement de facto ont la possibilité d’engager une action en dommages-intérêts. Depuis 1985, 36 actions civiles en dommages ‑intérêts ont été engagées, dont 22 pour détention arbitraire et 12 pour obtenir la restitution de biens. Dans le cas de M. Lopez, le Gouvernement a réglé l’affaire en lui versant en date du 21 novembre 1990 une somme de 200 000 dollars des États ‑Unis. Le procès engagé par M me  Lilian Celiberti est toujours en cours. Outre les affaires susmentionnées, aucune autre victime n’a engagé d’action contre l’État pour obtenir une indemnisation. Pour les affaires regroupées en F , le 22 décembre 1986 le Congrès a voté la loi n o  15.848, dite «d’extinction de l’action publique», en vertu de laquelle l’État ne peut plus engager de poursuites pour des crimes commis avant le 1 er  mars 1985 par des membres de l’armée ou de la police à des fins politiques ou en exécution des ordres reçus de leurs supérieurs. Il a été mis un terme à tous les procès en cours. Le 16 avril 1989, la loi a été confirmée par référendum; elle prescrivait que les juges d’instruction devaient renvoyer les rapports soumis aux autorités judiciaires concernant les victimes de disparition au Gouvernement, pour que celui-ci ouvre des enquêtes.

159/1983, Cariboni, A/43/40 Sélection de décisions, vol. 2

X

X

322/1988, A/51/40 Rodríguez, A/49/40

X A/51/40

X

Ouzbékistan (8)

907/2000, Sirageva, A/61/40

X A/61/40

911/2000, Nazarov, A/59/40

X A/60/40

X

X

915/2000, Ruzmetov, A/61/40

X

X

917/2000, Arutyunyan, A/59/40

X A/60/40

X A/60/40

X

Ouzbékistan ( suite )

931/2000, Hudoyberganova, A/60/40

X A/60/40

X A/60/40

971/2001, Arutyuniantz, A/60/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport)

X

911/2000, Nazarov, A/59/40

X A/60/40

X

959/2000, Bazarov, A/61/40

Délai non échu

Venezuela (1)

156/1983, Solórzano, A/41/40 Sélection de décisions, vol. 2

X A/59/40 *

X

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1991 (non publiée). L ’État partie a fait savoir qu’il n’avait pas réussi à contacter la sœur de l’auteur et que celui ‑ci n’avait pas engagé de procédure pour obtenir une indemnisation. Il n’y est fait aucune mention d’enquête que l’État aurait conduite, comme le Comité l’avait demandé.

Zambie (7)

314/1988, Bwalya, A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L’État partie a fait savoir en date du 12 juillet 1995 que l’auteur avait été indemnisé et remis en liberté et que l’affaire était close.

326/1988, Kalenga, A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Dans ce rapport il est indiqué qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L’État partie a fait savoir qu’il allait indemniser l’auteur. Dans une lettre datée du 4 juin 1997, l’auteur a signalé qu’il n’était pas satisfait de la somme proposée et a demandé au Comité d’intervenir. Le Comité a répondu qu’il n’avait pas compétence pour contester ou réévaluer le montant de l’indemnisation proposée, et qu’il n’interviendrait donc pas auprès de l’État partie.

390/1990, Lubuto, A/51/40

X

X

Zambie ( suite )

768/1997, Mukunto, A/54/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40 CCPR/C/80/FU/1

X A/59/40

821/1998, Chongwe, A/56/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

856/1999, Chambala, A/58/40

X

X

1132/2002, Chisanga, A/61/40

X A/61/40

X

CHAPITRE VII.  SUITE DONNÉE AUX OBSERVATIONS FINALES

234.Au chapitre VII de son rapport annuel de 2003 (A/58/40, vol. I), le Comité a présenté le cadre qu’il avait mis en place pour améliorer l’efficacité des activités de suivi dans la période qui a fait suite à l’adoption de ses observations finales concernant les rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte. Dans le chapitre VII de son dernier rapport annuel (A/60/40, vol. I) figurent des renseignements à jour sur les activités menées par le Comité à cet égard au cours de l’année écoulée. De même, le présent chapitre présente des renseignements à jour sur les activités du Comité au 1er août 2006.

235.Pendant la période couverte par le présent rapport annuel, M. Rafael Rivas Posada a continué d’exercer ses fonctions de rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales du Comité. Aux quatre‑vingt‑cinquième, quatre‑vingt‑sixième et quatre‑vingt‑septième sessions, il a présenté au Comité son rapport d’activité sur les faits nouveaux intervenus au cours de la période d’intersessions et a fait des recommandations qui ont incité le Comité à prendre les décisions appropriées État par État.

236.Concernant l’ensemble des rapports des États parties examinés au cours de l’année écoulée par le Comité en application de l’article 40 du Pacte, le Comité a relevé, comme il le fait de plus en plus, un nombre limité de problèmes prioritaires au sujet desquels il tente d’obtenir de l’État partie concerné, dans un délai d’un an, une réponse sur les mesures qui ont été prises pour donner effet à ses recommandations. Le Comité se félicite de l’ampleur et de l’étendue de la coopération reçue des États parties au titre de cette procédure, comme il ressort du tableau complet figurant ci‑dessous. Au cours de la période couverte par le rapport, depuis le 1er août 2005, 14 États parties (Albanie, Belgique, Bénin, Colombie, El Salvador, Kenya, Maurice, Ouganda, Philippines, Pologne, Serbie‑et‑Monténégro, Sri Lanka, Tadjikistan et Togo) ont soumis au Comité des renseignements au titre de la procédure de suivi. Depuis l’adoption de cette procédure en mars 2001, 11 États parties seulement (Gambie, Guinée équatoriale, Grèce, Islande, Israël, Mali, Moldova, Namibie, Ouzbékistan, Suriname et Venezuela) n’ont pas communiqué des renseignements dans les délais fixés. Le Comité affirme de nouveau qu’il considère cette procédure comme un mécanisme constructif qui permet de poursuivre le dialogue établi lors de l’examen d’un rapport et de simplifier le processus de présentation du rapport périodique suivant pour l’État partie.

237.Le tableau ci‑dessous présente de façon détaillée les activités du Comité au cours de l’année écoulée. En conséquence, il ne mentionne pas les États parties à l’égard desquels le Comité, après avoir examiné les réponses qu’il a reçues au titre de la procédure de suivi, a décidé de ne prendre aucune mesure complémentaire dans la période précédant celle couverte par le présent rapport.

État partie

Renseignements attendus le

Renseignements reçus le

Mesures complémentaires

Soixante et onzième session (mars 2001)

Venezuela

Troisième rapport périodique examiné

6 avril 2002

Par. 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 à 14

19 septembre 2002 (réponse partielle concernant les paragraphes 6, 7, 10, 11, et 12 à 14)

Le 3 janvier 2003, une réponse complémentaire de cette réponse partielle a été demandée.

7 mai 2003 (nouvelle réponse partielle concernant les paragraphes 9, 10, et 12 à 14)

Le 10 décembre 2003, une réponse complémentaire de cette nouvelle réponse partielle a été demandée.

16 avril et 24 juin 2004 (nouvelle réponse partielle concernant les paragraphes 9, et 12 à 14)

Le 5 octobre 2004, une réponse complémentaire de cette nouvelle réponse partielle a été demandée.

20 juillet 2004 (nouvelle réponse partielle concernant les paragraphes 12 à 14)

Un rappel a été adressé le 11 octobre 2005.

À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec des représentants de l’État partie, qui l’ont informé qu’aucune date n’avait encore été fixée pour la soumission du quatrième rapport périodique, qui était en retard.

Un dernier rappel a été adressé le 6 juillet 2006.

Au cours de la quatre-vingt-septième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec le Représentant permanent de l’État partie, qui l’a informé que le Gouvernement était en train de préparer une réponse au titre de la procédure de suivi, qui serait bientôt soumise au Comité.

Des consultations ont été programmées pour la quatre-vingt-huitième session.

Soixante ‑douzième session (juillet 2001) (aucune réponse attendue des États parties)

Soixante ‑treizième session (octobre 2001) (aucune réponse attendue des États parties)

Soixante ‑quatorzième session (mars 2002) (aucune réponse attendue des États parties)

Soixante ‑quinzième session (juillet 2002)

République de Moldova

Rapport initial examiné

25 juillet 2003

Par. 8, 9, 11 et 13

Après deux rappels restés sans réponse, le Rapporteur spécial a eu des entretiens avec un représentant de la délégation de l’État partie à New York, à la quatre ‑vingtième session du Comité. La délégation s’est engagée à soumettre le rapport périodique suivant comme prévu, au 1 er  août 2004, et à ce que les renseignements concernant le suivi soient envoyés au Comité s’ils  étaient disponibles avant cette date.

À la quatre ‑vingt ‑deuxième session du Comité, une nouvelle réunion a été tenue avec un représentant de l’État partie.

Le deuxième rapport périodique, qui est en retard, n’a pas encore été soumis.

À la quatre-vingt-sixième session, à New York, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec un représentant de l’État partie, qui lui a expliqué en détail les problèmes que posait à la République de Moldova l’établissement de son deuxième rapport périodique.

L’État partie a signalé qu’une nouvelle commission avait été créée pour établir les rapports sur les droits de l’homme, et a demandé que le délai soit repoussé à la fin de 2006.

L’État partie pourrait demander une assistance technique au secrétariat.

Par une note verbale du 28 mars 2006, l’État partie a informé le Rapporteur spécial de la création, en vertu de la décision n o 225 du 1 er mars 2006, de la Commission nationale chargée de l’établissement des rapports initiaux et périodiques, et a indiqué que le deuxième rapport périodique et les réponses au titre de la procédure de suivi ne seraient pas prêts avant la fin de 2006. L’État partie a demandé au Comité de l’autoriser à fusionner ces deux rapports.

À sa quatre-vingt-septième session, le Comité a décidé d’accepter la demande de l’État partie.

Soixante ‑seizième session (octobre 2002)

Togo

Troisième rapport périodique examiné

4 novembre 2003

Par. 9, 10, 12 à 14, et 20

5 mars 2003 (réponse partielle concernant la peine de mort (par. 10), la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus (par. 12), la réforme du Code pénal (par. 13), les exécutions extrajudiciaires (par. 14), et les droits de la société civile (par. 20))

Une réponse complémentaire de cette réponse partielle a été demandée.

À sa quatre ‑vingt-deuxième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec des représentants de l’État partie, qui lui ont fourni des renseignements supplémentaires et se sont engagés à lui donner une réponse complète.

Un rappel a été adressé. Le quatrième rapport périodique aurait dû être soumis au 1 er novembre 2004.

7 novembre 2005 (réponse partielle)

À sa quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer les représentants de l’État partie. Aucune réponse n’a été reçue.

Une réponse complète (y compris sur le paragraphe 13) a été demandée. Un dernier rappel a été adressé le 6 juillet 2006.

Des consultations ont été programmées pour la quatre-vingt-huitième session.

Soixante ‑dix ‑septième session (mars 2003)

Mali

Deuxième rapport périodique examiné

3 avril 2004

Par. 10 a) et d), 11 et 12

Deux rappels ont été envoyés.

À sa quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec des représentants de l’État partie, qui l’ont informé de la création d’une commission interministérielle pour préparer les réponses au titre de la procédure de suivi, réponses qui seraient soumises au Comité dès que possible.

Le 6 juillet 2006, le Rapporteur spécial a écrit au Représentant permanent pour lui rappeler que les réponses n’avaient pas encore été soumises. Le Rapporteur spécial a proposé un entretien. Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie.

Des consultations ont été programmées pour la quatre-vingt-huitième session.

El Salvador

Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques examinés

7 août 2004

Par. 7, 8, 12, 13 et 18

12 novembre 2003 (réponse partielle) Par. 8 (tribunaux militaires), 12 (droit à la vie (art. 6) et torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants et abus d’autorité)

Une réponse complémentaire de ces réponses partielles a été demandée. Un rappel a été adressé.

22 décembre 2003 (nouvelle réponse partielle) Par. 13 (indépendance du Procureur) et 18 (criminalisation de la torture)

À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec des représentants de l’État partie, qui l’ont informé que des consultations avaient eu lieu entre les institutions de l’État partie afin de soumettre les réponses au titre de la procédure de suivi dès que possible.

Le dernier rappel a été adressé le 21 février 2006.

27 mars 2006 (réponse complète)

À la quatre-vingt-sixième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec un représentant de l’État partie.

Par. 7 (enquête sur le meurtre de M gr  Romero)

À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Soixante-dix-huitième session (octobre 2003)

Israël

Deuxième rapport périodique examiné

7 août 2004

Par. 13, 15, 16, 18 et 21

Un rappel a été adressé.

À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec des représentants de l’État partie, qui ont fait savoir que des réponses au titre de la procédure de suivi seraient soumises dans un proche avenir.

Le 6 juillet 2006, le Rapporteur spécial a écrit au Représentant permanent pour rappeler que les réponses en question n’avaient toujours pas été soumises. Le Rapporteur spécial a proposé un entretien. Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie.

Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑huitième session.

Soixante ‑dix ‑neuvième session (octobre 2003)

Philippines

7 novembre 2004

7 juillet 2005

À sa quatre ‑vingt ‑cinquième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Sri Lanka

Quatrième et cinquième rapports examinés

7 novembre 2004

Par. 8, 9, 10 et 18

24 octobre 2005 (réponse partielle concernant les paragraphes 8 et 10)

Un rappel a été adressé le 11 octobre 2005.

À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, qui a soumis une réponse écrite.

Des renseignements complétant cette réponse partielle, y compris sur les paragraphes 8 et 10, ont été demandés. Le dernier rappel a été adressé le 6 juillet 2006.

Des consultations ont été programmées pour la quatre-vingt-huitième session.

Colombie

Cinquième rapport périodique examiné

1 er avril 2005

Par. 10, 11 et 18.

14 octobre 2005 (réponse complète) (défenseurs)

Un rappel a été adressé le 11 octobre 2005.

À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec l’État partie.

À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Quatre ‑vingtième session (mars 2004)

Suriname

Examen de la situation en l’absence de rapport

1 er  avril 2005

Par. 11 et 14

Trois rappels ont été adressés, dont le dernier le 22 février 2006.

À la quatre-vingt-sixième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec un représentant de l’État partie, qui a indiqué qu’une équipe d’experts juristes avait été chargée d’examiner les questions liées au suivi.

Le représentant a indiqué que l’État partie essaierait de soumettre les réponses au titre de la procédure de suivi avant la fin de juin 2006.

Le dernier rappel a été adressé le 6 juillet 2006.

Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑huitième session.

Ouganda

Rapport initial examiné

1 er  avril 2005

Par. 10, 12 et 17

25 mai 2004 (réponse partielle)

Une réponse complémentaire de cette réponse partielle a été demandée dans le délai applicable d’un an. Deux rappels ont été adressés.

À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a demandé à s’entretenir avec un représentant de l’État partie. Aucune réponse favorable n’a été reçue.

À la quatre-vingt-sixième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec un représentant de l’État partie, qui l’a informé qu’une réponse sur les questions en suspens serait soumise avant juillet 2006.

Une réponse a été reçue le 25 juillet 2006; elle sera examinée à la quatre ‑vingt-huitième session

Le dernier rappel a été adressé le 6 juillet 2006.

Quatre ‑vingt ‑unième session (juillet 2004)

Belgique

Quatrième rapport périodique examiné

29 juillet 2005

Par. 12, 16 et 27

9 décembre 2005 (réponse complète)

À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Guinée équatoriale

Situation examinée en l’absence de rapport

Le rapport initial, en retard, aurait dû être soumis avant le 1 er août 2004.

Des consultations ont été programmées pour la quatre-vingt-huitième session.

Gambie

Situation examinée en l’absence de rapport

Le Comité a prié l’État partie de lui soumettre ses réponses sur la suite donnée à ses observations finales avant le 31 décembre 2002. Aucune réponse n’a encore été reçue.

Des consultations ont été programmées pour la quatre-vingt-huitième session.

Namibie

Rapport initial examiné

29 juillet 2005

Par. 9 et 11

Trois rappels ont été adressés, dont le dernier le 6 juillet 2006.

Des consultations ont été programmées pour la quatre-vingt-huitième session.

Serbie-et-Monténégro

Rapport initial examiné

29 juillet 2005

Par. 11, 14 et 18

4 novembre 2004 (sur le Kosovo) et 24 novembre 2004 (confirmation que des réponses seront adressées dans le délai d’un an)

11 juillet 2005 (réponse complète)

À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Quatre ‑vingt ‑deuxième session (octobre 2004)

Albanie

Rapport initial examiné

4 novembre 2005

Par. 11, 13 et 16

2 novembre 2005 (réponse partielle concernant les paragraphes 16 et 13)

Des renseignements complétant cette réponse partielle, y compris sur les paragraphes 13 et 16, ont été demandés à l’État partie. Le dernier rappel a été adressé le 6 juillet 2006.

Des consultations ont été programmées pour la quatre-vingt-huitième session.

Bénin

Rapport initial examiné

4 novembre 2005

Par. 11, 15 et 17.

Un rappel a été adressé le 22 février 2006.

Le 16 mars 2006, le Rapporteur spécial a demandé à s’entretenir avec des représentants de l’État partie.

24 mars 2006 (réponse complète)

À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Pologne

Troisième rapport périodique examiné

4 novembre 2005

Par. 8, 9 et 17

27 octobre 2005 (réponse complète)

À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Quatre ‑vingt ‑troisième session (mars 2005)

Grèce

Rapport initial examiné

31 mars 2006

Par. 9, 10 b) et 11

Un rappel a été adressé le 6 juillet 2006.

Islande

Quatrième rapport périodique examiné

31 mars 2006

Par. 11

Un rappel a été adressé le 6 juillet 2006.

Kenya

Deuxième rapport périodique examiné

31 mars 2006

Par. 10, 16, 18 et 20

12 juin 2006

À sa quatre ‑vingt ‑septième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Maurice

Quatrième rapport périodique examiné

31 mars 2006

Par. 10, 13 et 16

5 avril 2006

À sa quatre-vingt-septième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Ouzbékistan

Deuxième rapport périodique examiné

31 mars 2006

Par. 7 à 10, 13, 15 et 17

Un rappel sera adressé.

Quatre ‑vingt ‑quatrième session (juillet 2005)

Tadjikistan

Rapport initial examiné

21 juillet 2006

Par. 7, 12, 17 et 21

12 juin 2006

En traduction.

La réponse de l’État partie sera examinée à la quatre-vingt-huitième session.

Slovénie

Deuxième rapport périodique examiné

24 juillet 2006

Par. 11 et 16

Un rappel sera adressé.

Thaïlande

Rapport initial examiné

28 juillet 2006

Par. 13, 15 et 21

Un rappel sera adressé.

République arabe syrienne

Deuxième rapport périodique examiné

27 juillet 2006

Par. 5, 8, 10 et 17

Un rappel sera adressé.

Yémen

Troisième rapport périodique examiné

20 juillet 2006

Par. 6 à 13 et 15

Un rappel sera adressé.

Quatre-vingt-cinquième session (octobre 2005)

Brésil

Rapport initial examiné

1 er novembre 2006

Par. 6, 12, 16 et 18

Canada

Troisième rapport périodique examiné

3 novembre 2006

Par. 12, 13, 14 et 18

Italie

Troisième rapport périodique examiné

29 octobre 2006

Par. 10, 11, 15, 17 et 20

Paraguay

Rapport initial examiné

1 er novembre 2006

Par. 7, 12, 17 et 21

Quatre-vingt-sixième session (mars 2006)

République démocratique du Congo

Troisième rapport périodique examiné

25 mars 2007

Par. 9, 10, 15 et 24

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)

Troisième rapport périodique examiné

1 er avril 2007

Par. 9, 13, 15 et 18

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Examen de la situation en l’absence de rapport

Notes

Annexe I

ÉTATS PARTIES AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET AUX PROTOCOLES FACULTATIFS ET ÉTATS QUI ONT FAIT LA DÉCLARATION PRÉVUE À L’ARTICLE 41 DU PACTE À LA DATE DU 31 JUILLET 2006

A. États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (157)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bangladesh

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

BosnieHerzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

CapVert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

érythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ÉtatsUnis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

exRépublique yougoslave de Macédoine

18 janvier 1994 c

18 septembre 1991

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

6 mai 1992 a

6 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Indonésie

23 février 2006

23 mai 2006

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991 a

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

24 janvier 2006

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Libéria

22 septembre 2004

22 décembre 2004

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mauritanie

17 novembre 2004 a

17 février 2005

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Monténégro e

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle ‑Zélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

Pays ‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1 er novembre 1976 a

1 er février 1977

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratique de Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1 er janvier 1993

République ‑Unie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

Saint ‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

12 mars 2001

a

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1 er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Swaziland

26 mars 2004 a

26 juin 2004

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

b

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité‑et‑Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Turquie

15 septembre 2003

15 décembre 2003

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note: Outre les États parties ci‑dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chineg.

B. États parties au premier Protocole facultatif (105)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002

28 novembre 2002

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993

25 novembre 1993

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

28 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ex‑République yougoslavede Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana h

10 mai 1993 a

10 août 1993

Honduras

7 juin 2005

7 septembre 2005

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kirghizistan

7 octobre 1995 a

7 janvier 1996

Lesotho

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996

11 septembre 1996

Mali

24 octobre 2001

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002

15 juin 2002

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989 a

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka a

3 octobre 1997

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note: La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité‑et‑Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire no 845/1999 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité‑et‑Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000.

C. États parties au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (57)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie‑Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Canada

25 novembre 2005 a

25 février 2006

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chypre

10 septembre 1999

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Estonie

30 janvier 2004

30 avril 2004

ex‑République yougoslavede Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Libéria

16 septembre 2005 a

16 décembre 2005

Liechtenstein

10 décembre 1998

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994

29 mars 1995

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998

4 juin 1998

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle‑Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Paraguay

18 août 2003

18 novembre 2003

Pays‑Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Portugal

17 octobre 1990

11 juillet 1991

République tchèque

15 juin 2004

15 septembre 2004

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Saint‑Marin

17 août 2003 a

17 novembre 2004

Serbie-et-Monténégro e

6 septembre 2001 a

6 décembre 2001

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999 a

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Timor-Leste

18 septembre 2003

18 décembre 2003

Turkménistan

11 janvier 2000 a

11 avril 2000

Turquie

2 mars 2006

2 juin 2006

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela (République bolivarienne du)

22 février 1993

22 mai 1993

D. États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)

État partie

Valable

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

28 mars 1976

10 mai 2006

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie‑Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

23 mars 1976

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

30 janvier 1998

Durée indéfinie

États‑Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Ghana

7 septembre 2000

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1993

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

23 mars 1976

Durée indéfinie

Pays‑Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

23 mars 1976

Durée indéfinie

Suisse

16 juin 2005

16 juin 2010

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

Notes

Annexe II

MEMBRES ET BUREAU DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, 2005 ‑2006

A. Membres du Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-cinquième à quatre ‑vingt ‑septième session

M. Abdelfattah AMOR*Tunisie

M. Nisuke ANDO*Japon

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI*Inde

M. Alfredo CASTILLERO HOYOS*Panama

Mme Christine CHANET*France

M. Maurice GLÈLÈ AHANHANZO**Bénin

M. Edwin JOHNSON LOPEZ**Équateur

M. Walter KÄLIN*Suisse

M. Ahmed Tawfiq KHALIL**Égypte

M. Rajsoomer LALLAH**Maurice

M. Michael O’FLAHERTY**Irlande

Mme Elisabeth PALM**Suède

M. Rafael RIVAS POSADA**Colombie

Sir Nigel RODLEY**Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

M. Ivan SHEARER**Australie

M. Hipólito SOLARI‑YRIGOYEN*Argentine

Mme Ruth WEDGWOOD*États‑Unis d’Amérique

M. Roman WIERUSZEWSKI*Pologne

B. Bureau

Quatre-vingt-cinquième à quatre-vingt-septième session

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2254e séance, le 14 mars 2005 (quatre-vingt-troisième session), est composé comme suit:

Président:Mme Christine Chanet

Vice-Présidents:M. Maurice Glèlè AhanhanzoMme Elisabeth PalmM. Hipólito Solari-Yrigoyen

Rapporteur:M. Ivan Shearer

Annexe III

RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (ÉTAT AU 31 JUILLET 2006)

État partie

Rapport

Attendu le

Date de présentation

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Deuxième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Algérie

Troisième

1 er juin 2000

Non encore reçu

Allemagne

Sixième

1 er avril 2009

Délai non échu

Angola

Initial/ Spécial

9 avril 1993/ 31 janvier 1994

Non encore reçus

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

Non encore reçu

Arménie

Deuxième

1 er octobre 2001

Non encore reçu

Australie

Cinquième

31 juillet 2005

Non encore reçu

Autriche

Quatrième

1 er octobre 2002

21 juillet 2006

Azerbaïdjan

Troisième

1 er novembre 2005

Non encore reçu

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Troisième

11 avril 1991

18 juillet 2006

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Cinquième

1 er août 2008

Délai non échu

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Deuxième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie ‑Herzégovine

Initial

5 mars 1993

30 août 2005

Botswana

Initial

8 décembre 2001

Non encore reçu

Brésil

Troisième

31 octobre 2009

Délai non échu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Non encore reçu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Canada

Sixième

31 octobre 2010

Délai non échu

Cap ‑Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Cinquième

28 avril 2002

9 février 2006

Chypre

Quatrième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Sixième

1 er avril 2008

Délai non échu

Congo

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Costa Rica

Cinquième

30 avril 2004

30 mai 2006

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Danemark

Cinquième

31 octobre 2005

Non encore reçu

Djibouti

Initial

5 février 2004

Non encore reçu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Quatrième

1 er novembre 2004

Non encore reçu

El Salvador

Quatrième

1 er août 2007

Délai non échu

Équateur

Cinquième

1 er juin 2001

Non encore reçu

Érythrée

Initial

22 avril 2003

Non encore reçu

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Estonie

Troisième

1 er avril 2007

Délai non échu

États ‑Unis d’Amérique

Deuxième et troisième

1 er août 2010

Délai non échu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

Non encore reçu

ex ‑République yougoslave de Macédoine

Deuxième

1 er juin 2000

Non encore reçu

Fédération de Russie

Sixième

1 er novembre 2007

Délai non échu

Finlande

Sixième

1 er novembre 2009

Délai non échu

France

Quatrième

31 décembre 2000

Non encore reçu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu b

Géorgie

Troisième

1 er avril 2006

Non encore reçu

Ghana

Initial

8 février 2001

Non encore reçu

Grèce

Deuxième

1 er avril 2009

Délai non échu

Grenade

Initial

5 décembre 1992

Non encore reçu

Guatemala

Troisième

1 er août 2005

Non encore reçu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu b

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Deuxième

24 novembre 1998

21 février 2005

Hongrie

Cinquième

1 er avril 2007

Délai non échu

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Indonésie

Initial

23 mai 2007

Délai non échu

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Troisième

31 juillet 2005

Non encore reçu

Islande

Cinquième

1 er avril 2010

Délai non échu

Israël

Troisième

1 er août 2007

Délai non échu

Italie

Sixième

31 octobre 2009

Délai non échu

Jamahiriya arabe libyenne

Quatrième

1 er octobre 2002

6 décembre 2005

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Japon

Cinquième

31 octobre 2002

Non encore reçu

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

Non encore reçu

Kazakhstan

Initial

24 avril 2007

Délai non échu

Kenya

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Troisième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Libéria

Initial

22 décembre 2005

Non encore reçu

Liechtenstein

Deuxième

1 er septembre 2009

Délai non échu

Lituanie

Troisième

1 er novembre 2009

Délai non échu

Luxembourg

Quatrième

1 er avril 2008

Délai non échu

Madagascar

Troisième

30 juillet 1992

24 mai 2005

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Mali

Troisième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Sixième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Maurice

Cinquième

1 er avril 2010

Délai non échu

Mauritanie

Initial

17 février 2006

Non encore reçu

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

Non encore reçu

Monaco

Deuxième

1 er août 2006

Délai non échu

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

Non encore reçu

Monténégro d

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Deuxième

1 er août 2008

Délai non échu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

Non encore reçu

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Sixième

1 er octobre 2009

Délai non échu

Nouvelle ‑Zélande

Cinquième

1 er août 2007

Délai non échu

Ouganda

Deuxième

1 er avril 2008

Délai non échu

Ouzbékistan

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Panama

Troisième

31 mars 1992

Non encore reçu

Paraguay

Troisième

31 octobre 2008

Délai non échu

Pays ‑Bas

Quatrième

1 er août 2006

Délai non échu

Pays ‑Bas (Antilles)

Quatrième

1 er août 2006

Délai non échu

Pays ‑Bas (Aruba)

Cinquième

1 er août 2006

Délai non échu

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Philippines

Troisième

1 er novembre 2006

Délai non échu

Pologne

Sixième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Portugal

Quatrième

1 er août 2008

Délai non échu

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) c

Troisième (Chine)

1 er janvier 2010

Délai non échu

Région administrative spéciale de Macao (Chine) c

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

République arabe syrienne

Quatrième

1 er août 2009

Délai non échu

République centrafricaine

Troisième

1 er août 2010

Non encore reçu

République de Corée

Troisième

31 octobre 2003

10 février 2005

République de Moldova

Deuxième

1 er août 2004

Non encore reçu

République démocratique du Congo

Quatrième

1 er avril 2009

Délai non échu

République dominicaine

Cinquième

1 er avril 2005

Non encore reçu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1 er janvier 2004

Non encore reçu

République tchèque

Deuxième

1 er août 2005

24 mai 2006

République ‑Unie de Tanzanie

Quatrième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Sixième

1 er novembre 2006

Délai non échu

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre ‑mer)

Sixième

1 er novembre 2006

Délai non échu

Rwanda

Troisième/ Spécial e

10 avril 1992/ 31 janvier 1995

Non encore reçu Non encore reçu

Saint ‑Marin

Deuxième

17 janvier 1992

Non encore reçu

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu b

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Serbie

Deuxième

1 er août 2008

Délai non échu

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Troisième

1 er août 2007

Délai non échu

Slovénie

Troisième

1 er août 2010

Délai non échu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Troisième/ Spécial

7 novembre 2001/ 31 décembre 2005

28 juin 2006

Sri Lanka

Cinquième

1 er novembre 2007

Délai non échu

Suède

Sixième

1 er avril 2007

Délai non échu

Suisse

Troisième

1 er novembre 2006

Délai non échu

Suriname

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Swaziland

Initial

27 juin 2005

Non encore reçu

Tadjikistan

Deuxième

31 juillet 2008

Délai non échu

Tchad

Initial

8 septembre 1996

Non encore reçu

Thaïlande

Deuxième

1 er août 2009

Délai non échu

Timor ‑Leste

Initial

19 décembre 2004

Non encore reçu

Togo

Quatrième

1 er novembre 2004

Non encore reçu

Trinité ‑et ‑Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

Non encore reçu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Turquie

Initial

16 décembre 2004

Non encore reçu

Ukraine

Sixième

1 er novembre 2005

3 novembre 2005

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Non encore reçu

Venezuela (République bolivarienne du)

Quatrième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Viet Nam

Troisième

1 er août 2004

Non encore reçu

Yémen

Cinquième

1 er juillet 2009

Délai non échu

Zambie

Troisième

30 juin 1998

16 décembre 2005

Zimbabwe

Deuxième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Notes

Annexe IV

EXAMEN DES RAPPORTS ET DES SITUATIONS PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE, ET RAPPORTS RESTANT À EXAMINER PAR LE COMITÉ

A. Rapports initiaux

État partieet MINUK

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Bosnie‑Herzégovine

5 mars 1993

30 août 2005

Examen prévu pour la quatre‑vingt‑huitième session. Liste des points à traiter adoptée à la quatre‑vingt‑septième session

CCPR/C/BIH/1CCPR/C/BIH/Q/1

Honduras

24 novembre 1998

21 février 2005

Examen prévu pour la quatre‑vingt‑huitième session. Liste des points à traiter adoptée à la quatre‑vingt‑sixième session

CCPR/C/HND/2005/1CCPR/C/HND/Q/1

B. Deuxièmes rapports périodiques

État partieet MINUK

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Brésil

23 avril 1998

15 novembre 2004

Examiné les 26 et 27 octobre 2005 (quatre‑vingt‑cinquième session)

CCPR/C/BRA/2004/2CCPR/C/BRA/CO/2CCPR/C/SR.2326-2327CCPR/C/SR.2336

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)

31 octobre 2003

14 février 2005

Examiné les 20 et 21 mars 2006(quatre‑vingt‑sixième session)

CCPR/C/KHG/2005/2CCPR/C/KHG/CO/2CCPR/C/SR.2350‑2351CCPR/C/SR.2364

Paraguay

9 septembre 1998

9 juillet 2004

Examiné les 19 et20 octobre 2005 (quatre‑vingt‑cinquième session

CCPR/C/PRY/2004/2CCPR/C/PRY/CO/2CCPR/C/SR.2315‑2317CCPR/C/SR.2330

République centrafricaine

9 avril 1989

11 avril 2005

Examiné les 12 et13 juillet 2006 (quatre‑vingt‑septième session)

CCPR/C/CAR/2005/2CCPR/C/CAR/CO/2CCPR/C/SR.2373-2374CCPR/C/SR.2358

Saint‑Vincent-et-les Grenadines a

31 octobre 1999

Non encore reçu

Situation examinée en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation le 22 mars 2006 (quatre‑vingt‑sixième session)

CCPR/C/VCT/CO/2CCPR/C/SR.2353‑2354 CCPR/C/SR.2364

République tchèque

1er août 2005

24 mai 2006

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/CZE/2

C. Troisièmes rapports périodiques

État partieet MINUK

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

République démocratiquedu Congo

31 juillet 1991

30 mars 2005

Examiné les 15 et 16 mars 2006(quatre‑vingt‑sixième session)

CCPR/C/RDC/2005/3CCPR/C/COD/CO/3CCPR/C/SR.2344‑2345CCPR/C/SR.2358

République de Corée

31 octobre 2003

10 février 2005

Examen prévu pour la quatre‑vingt‑huitième session. Liste des points adoptés à la quatre‑vingt‑sixième session

CCPR/C/KOR/2005/3CCPR/C/KOR/Q/3

Madagascar

30 juillet 1992

24 mai 2005

Examen prévu pour la quatre‑vingt‑neuvième session. Liste des points adoptés à la quatre‑vingt‑septième session

CCPR/C/MDG/2005/3CCPR/C/MDG/Q/3

États-Unis d’Amérique

7 septembre 1998

21 octobre 2005

Examiné les 17 et 18 juillet 2006.(quatre‑vingt‑septième session)

CCPR/C/USA/3CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1CCPR/C/SR.2379-2381CCPR/C/SR.2395

Zambie

30 juin 1998

16 décembre 2005

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ZMB/3

Soudan

7 novembre 2001

Un rapport spécial a été demandé pour le 31 décembre 2005 sur les dispositions particulières couvertes dans le troisième rapport périodique déjà soumis

28 juin 2006

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/SUD/3

Barbade

11 avril 1991

7 juillet 2006

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/BRB/3

D. Quatrièmes rapports périodiques

État partieet MINUK

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Jamahiriya arabe libyenne

1er octobre 2002

6 décembre 2005

À traduire. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/LIB/4

Autriche

1er octobre 2002

20 juillet 2006

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/AUT/4

E. Cinquièmes rapports périodiques

État partieet MINUK

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Canada

30 avril 2004

17 novembre 2004

Examiné les 17 et 18 octobre 2005 (quatre‑vingt‑cinquième session)

CCPR/C/CAN/2002/5CCPR/C/CAN/CO/5CCPR/C/SR.2312‑2313CCPR/C/SR.2328CCPR/C/SR.2330

Chili

28 avril 2002

9 février 2006

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/CHI/5

Costa Rica

30 avril 2004

9 février 2006

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/CRI/5

Italie

1er juin 2002

19 mars 2004

Examiné les 20 et 21 octobre 2005 (quatre‑vingt‑cinquième session)

CCPR/C/ITA/2004/5CCPR/C/ITA/CO/5CCPR/C/SR.2318‑2319CCPR/C/SR.2335

Norvège

31 octobre 2004

30 novembre 2004

Examiné le 14 mars 2006 (quatre‑vingt‑sixième session)

CCPR/C/NOR/2004/5CCPR/C/NOR/CO/5CCPR/C/SR.2342‑2343CCPR/C/SR.2358

F. Sixièmes rapports périodiques

État partieet MINUK

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Ukraine

1er novembre 2005

3 novembre 2005

Examen prévu pour la quatre‑vingt‑huitième session. Liste des points adoptés à la quatre‑vingt‑septième session

CCPR/C/UKR/6CCPR/C/UKR/Q/4

G. Rapport de la MINUK

État partieet MINUK

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

MINUK

Le 30 juillet 2004, conformément aux paragraphes 1 et 3 de ses observations finales concernant le rapport initial de la Serbie-et‑Monténégro, le Comité a demandé à la MINUK de lui soumettre, sans préjudice du statut juridique du Kosovo, un rapport sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis juin 1999 b

7 février 2006

Examiné les19 et 20 juillet 2006 (quatre‑vingt‑septième session)

CCPR/C/UNK/1CCPR/C/UNK/Q/1CCPR/C/SR.2383-2385CCPR/C/SR.2394

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Notes