Nations Unies

A/HRC/37/L.19

Assemblée générale

Distr. limitée

16 mars 2018

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Trente-septième session

26 février-23 mars 2018

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Andorre*, Angola, Australie, Autriche*, Belgique, Bosnie-Herzégovine*, Bulgarie*, Chili, Chypre*, Costa Rica*, Croatie, Danemark*, Équateur, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine*, Finlande*, France*, Grèce*, Haïti*, Honduras*, Irlande*, Islande*, Lettonie*, Liechtenstein*, Luxembourg*, Maldives*, Malte*, Maroc*, Mexique, Monaco*, Monténégro*, Pakistan, Paraguay*, Pays-Bas*, Pérou, Pologne*, Portugal*, République de Moldova*, Roumanie*, Serbie*, Slovaquie, Slovénie, Suisse*, Ukraine, Uruguay*, État de Palestine*: projet de résolution

37/…Droits de l’homme et environnement

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Réaffirmant toutes ses résolutions sur les droits de l’homme et l’environnement, dont la plus récente est la résolution 34/20 du 24 mars 2017, ainsi que les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de l’homme,

Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007, et soulignant que tous les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Rappelant également la résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle l’Assemblée a adopté une série complète d’objectifs et de cibles de développement durable à caractère universel, ambitieux, axés sur l’être humain et porteurs de changement,

Rappelant en outre les résultats de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 2012, et son document final intitulé « L’avenir que nous voulons », qui réaffirmait les principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables,

Rappelant les résultats de la troisième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, et attendant avec intérêt la quatrième session, qui doit se tenir à Nairobi du 11 au 15 mars 2019,

Rappelant également l’Accord de Paris adopté au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans le préambule duquel les Parties ont reconnu que, lorsqu’elles prennent des mesures face aux changements climatiques, elles devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations,

Prenant note des textes issus de la vingt-troisième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et engageant les États à prendre en considération, parmi d’autres aspects, la question du respect et de la promotion des droits de l’homme à la vingt-quatrième session, qui doit se tenir à Katowice (Pologne) du 3 au 14 décembre 2018,

Reconnaissant que le développement durable et la protection de l’environnement, y compris les écosystèmes, contribuent au bien-être et à la réalisation des droits de l’homme, y compris le droit à la vie, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, les droits à un niveau de vie suffisant, à une nourriture suffisante, à l’eau potable et à l’assainissement, le droit au logement et les droits culturels,

Reconnaissant aussi que, à l’inverse, les changements climatiques, la gestion et l’utilisation non viables des ressources naturelles, la gestion irrationnelle des produits chimiques et des déchets, la réduction de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services fournis par les écosystèmes peuvent compromettre les moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et que les atteintes à l’environnement peuvent avoir des effets négatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits de l’homme,

Reconnaissant en outre que, si les conséquences des atteintes à l’environnement sur les droits de l’homme sont ressenties par des personnes et des communautés dans le monde entier, elles sont plus fortement ressenties par les catégories de la population qui se trouvent déjà dans une situation vulnérable,

Considérant que l’exercice des droits de l’homme, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations, de participer effectivement à la conduite des affaires gouvernementales et publiques et le droit à un recours effectif, est vital pour la protection d’un environnement propre, sain, sûr et durable,

Considérant également le rôle important joué par les défenseurs des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme ayant un lien avec la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et constatant avec une profonde préoccupation que les défenseurs des droits de l’homme s’occupant des problèmes de l’environnement et de la responsabilité des entreprises comptent parmi ceux qui sont les plus exposés et les plus menacés,

Considérant en outre l’importance de l’égalité entre les sexes, de l’autonomisation des femmes et du rôle que jouent les femmes en tant que gestionnaires des ressources naturelles et agents du changement dans la préservation de l’environnement,

Conscient de la vulnérabilité particulière des enfants aux effets des atteintes à l’environnement, notamment la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau, les changements climatiques, l’exposition aux produits chimiques, aux substances toxiques et aux déchets et la diminution de la biodiversité, et du fait que la dégradation de l’environnement peut entraver le plein exercice de bon nombre des droits de l’enfant,

Réaffirmant que les États ont l’obligation de respecter et protéger les droits de l’homme et d’assurer leur réalisation, y compris dans toute action engagée pour remédier aux problèmes environnementaux, et de prendre des mesures pour protéger les droits de tous, comme cela a été reconnu dans différents instruments internationaux et consigné dans les principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement, et que des mesures supplémentaires devraient être adoptées pour ceux qui sont particulièrement vulnérables aux dommages environnementaux,

Notant que plus d’une centaine d’États ont reconnu sous une forme ou une autre le droit à un environnement sain, notamment dans des accords internationaux ou dans leur constitution, leur législation ou leurs politiques,

1.Se félicite des travaux réalisés par le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, notamment dans l’accomplissement de son mandat, les vastes consultations transparentes et sans exclusive menées avec les acteurs concernés, ses rapports thématiques et les visites de pays effectuées dans différentes régions ;

2.Prend note avec satisfaction du récent rapport du Rapporteur spécial sur le lien entre les droits de l’enfant et la protection de l’environnement, dans lequel il a examiné l’attention accrue portée à l’échelle internationale au lien entre les droits de l’enfant et l’environnement, les graves effets des dommages environnementaux sur les droits de l’enfant, les obligations relatives aux droits de l’enfant dans le domaine de l’environnement et la relation entre le sort des générations futures et les droits de l’enfant, et a émis des recommandations visant à mieux respecter et protéger les droits des enfants en matière d’environnement et assurer leur réalisation ;

3.Prend également note avec satisfaction du récent rapport du Rapporteur spécial, dans lequel il a présenté ses principes-cadres sur les droits de l’homme et l’environnement pour examen par les États, les organisations internationales, les organisations de la société civile et les entreprises commerciales1, et demande aux États de s’acquitter pleinement de leur obligation de respecter et garantir les droits de l’homme sans distinction aucune, y compris dans l’application des lois et politiques relatives à l’environnement ;

4.Salue les travaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme portant sur la question des droits de l’homme et de l’environnement ;

5.Salue également les travaux entrepris par le Programme des Nations Unies pour l’environnement afin d’appuyer le mandat du Rapporteur spécial, d’aider à clarifier la relation entre les droits de l’homme et l’environnement et de contribuer à la mise en œuvre des obligations relatives aux droits de l’homme ayant trait aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable ;

6.Décide de reconduire pour trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable ;

7.Prie le Rapporteur spécial, dans le cadre de ce mandat :

a)De continuer d’étudier les obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, en concertation avec les gouvernements, les organisations internationales et les organes intergouvernementaux concernés, notamment le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement, et avec les accords multilatéraux pertinents relatifs à l’environnement, les mécanismes de défense des droits de l’homme, les autorités locales, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations de la société civile, dont celles qui représentent les peuples autochtones et d’autres personnes en situation de vulnérabilité, le secteur privé et les établissements universitaires ;

b)De continuer de recenser et de promouvoir les bonnes pratiques concernant les obligations et engagements relatifs aux droits de l’homme, en vue d’orienter, d’étayer et de renforcer l’élaboration des politiques environnementales, en particulier dans le domaine de la protection de l’environnement, d’échanger des vues sur ces bonnes pratiques et, à cet égard, de diffuser et d’envisager d’actualiser les documents élaborés par le précédent titulaire du mandat, selon qu’il conviendra ;

c)De promouvoir l’exécution des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, d’en rendre compte en prenant en considération les rapports et les documents établis par le précédent titulaire du mandat et de diffuser ses conclusions notamment en continuant d’accorder une attention particulière aux solutions pratiques qui permettent leur application ;

d)De s’attacher à recenser les difficultés et les obstacles qui entravent la pleine réalisation des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et les lacunes existant dans la protection de ces droits, notamment dans l’optique du développement durable ;

e)De continuer de contribuer et de participer, selon qu’il convient, aux conférences et réunions intergouvernementales en rapport avec le mandat, notamment lors de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement ;

f)D’instaurer un dialogue avec toutes les parties prenantes intéressées et de se coordonner et coopérer avec elles en vue de sensibiliser davantage l’opinion aux obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable ;

g)De se rendre dans les pays et de répondre promptement aux invitations des États ;

h)D’intégrer une perspective tenant compte de l’égalité des sexes, notamment en prenant en considération la situation particulière des femmes et des filles, en recensant les formes de discrimination sexiste et les facteurs de vulnérabilité, et en faisant ressortir les bonnes pratiques dans lesquelles les femmes et les filles interviennent en tant qu’agents du changement dans la préservation et la gestion durable de l’environnement ;

i)De travailler en étroite concertation, tout en évitant les doublons inutiles, avec d’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et organes subsidiaires du Conseil des droits de l’homme, les organismes compétents des Nations Unies, les organismes, institutions, fonds et programmes compétents des Nations Unies, dont le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement, les organes conventionnels et les organisations internationales et régionales, et les accords multilatéraux relatifs à l’environnement, en tenant compte des vues d’autres parties prenantes, notamment les mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les établissements universitaires ;

j)De présenter chaque année un rapport assorti de conclusions et de recommandations au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale ;

8.Engage tous les États, les institutions, fonds et programmes des Nations Unies, les autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les institutions nationales des droits de l’homme à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial, notamment en lui fournissant toutes les informations relatives à son mandat dont il a besoin pour lui permettre de s’acquitter de ce mandat ;

9.Prie le Haut-Commissaire de veiller à ce que le Rapporteur spécial dispose des ressources dont il a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat ;

10.Prie le Rapporteur spécial, en collaboration avec le Haut-Commissariat :

a)D’organiser, avant la quarante-troisième session du Conseil des droits de l’homme, un séminaire d’experts sur l’expérience et les meilleures pratiques des États aux niveaux national et régional en ce qui concerne les obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant à l’environnement, et sur la contribution apportées acteurs pertinents, y compris le Rapporteur spécial, à cet égard ;

b)D’inviter les États et autres parties prenantes intéressées, notamment des universitaires et des représentants d’organisations de la société civile et d’organes conventionnels, à participer activement au séminaire ;

c)D’inviter les experts intéressés des institutions, fonds et programmes des Nations Unies et d’autres organisations et conventions internationales à participer au séminaire ;

d)De lui soumettre, à sa quarante-troisième session, un rapport sur le séminaire susmentionné, comprenant toutes les recommandations formulées à cette occasion, pour qu’il étudie des mesures de suivi ;

11.Souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les États, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les autres organisations, institutions, conventions et programmes internationaux et régionaux concernés, dans le cadre de leurs mandats respectifs, notamment en procédant à des échanges réguliers de connaissances et d’idées et en établissant des synergies entre la protection des droits de l’homme et la protection de l’environnement, tout en s’inspirant d’une approche intégrée et multisectorielle ;

12.Décide de rester saisi de la question, conformément à son programme de travail annuel.