Président:

M. Abdelfattah Amor

Vice‑Présidents:

M. Rafael Rivas Posada

Sir Nigel Rodley

M. Roman Wieruszewski

Rapporteur:

M. Ivan Shearer

10.Au cours de ses soixante‑seizième, soixante‑dix‑septième et soixante‑dix‑huitième sessions, le Bureau du Comité a tenu neuf réunions (trois par session), avec des services d’interprétation. Conformément à la décision prise à la soixante et onzième session, le Bureau consigne ses décisions dans des minutes qui permettent de conserver toutes ses décisions prises.

E. Rapporteurs spéciaux

11.M. Nisuke Ando, Rapporteur spécial chargé du suivi de constatations, a continué à s’acquitter de ses fonctions pendant la période considérée. À la soixante‑dix‑septième session, M. Ando a présenté au Comité siégeant en séance plénière un rapport intérimaire sur ses activités.

12.Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, M. Martin Scheinin, a continué de s’acquitter de ses fonctions pendant la période visée par le présent rapport. Il a enregistré 92 communications, qu’il a transmises aux États parties intéressés, et a pris 28 décisions consistant à demander des mesures provisoires de protection en application de l’article 86 du Règlement intérieur du Comité. En sa qualité de Rapporteur spécial, M. Scheinin s’est rendu en visite à la Cour interaméricaine des droits de l’homme, à San José, le 17 février 2003. Il s’est entretenu avec le Président et les juges de la Cour et a débattu des conceptions qu’ont le Comité et la Cour de la question des mesures conservatoires.

13.Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, M. Yalden, a continué à assumer ses fonctions pendant la période visée par le présent rapport. Il a rencontré des représentants de la Croatie à la soixante‑dix‑septième session et des représentants du Viet Nam et du Guatemala à la soixante‑dix‑huitième session. Il a présenté au Comité siégeant en séance plénière des rapports intérimaires sur ses activités aux soixante‑seizième, soixante‑dix‑septième et soixante‑dix‑huitième sessions.

F. Groupes de travail et équipes spéciales chargées des rapports périodiques

14.Conformément à l’article 62 et à l’article 89 de son Règlement intérieur, le Comité a créé un groupe de travail qui s’est réuni avant chacune de ses trois sessions. Le groupe de travail était chargé de faire des recommandations concernant les communications reçues en vertu du Protocole facultatif. L’ancien Groupe de travail de l’article 40, qui était chargé d’établir les listes de points à traiter pour l’examen des rapports initiaux ou des rapports périodiques devant être examinés par le Comité, a été remplacé depuis la soixante‑quinzième session (juillet 2002) par des équipes spéciales chargées des rapports périodiques. Des équipes spéciales se sont ainsi réunies au cours des soixante‑seizième, soixante‑dix‑septième et soixante‑dix‑huitième sessions pour examiner et adopter les listes de points à traiter concernant les rapports des pays suivants: Estonie, Luxembourg, Mali, Fédération de Russie, Slovaquie, Portugal, El Salvador, Israël, Philippines, Colombie, Sri Lanka et Lettonie, ainsi que concernant la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale et en République centrafricaine (pays qui n’ont pas présenté de rapport).

15.Les représentants de certaines institutions spécialisées et d’organismes des Nations Unies (Organisation internationale du Travail, Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Organisation mondiale de la santé et Fonds des Nations Unies pour la population) avaient apporté au préalable des informations concernant plusieurs des pays dont le Comité devait examiner le rapport. Pour l’examen des rapports, les équipes spéciales ont aussi pris en considération la documentation soumise par les représentants de plusieurs organisations non gouvernementales internationales et nationales de défense des droits de l’homme. Le Comité a noté avec satisfaction l’intérêt et la participation croissants de ces institutions et organisations et les a remerciées des renseignements qu’elles lui avaient donnés.

16.À la soixante‑seizième session (7‑11 octobre 2002), le Groupe de travail des communications était composé de MM. Bhagwati, Khalil, Lallah, Rivas Posada, Rodley, Scheinin et Solari Yrigoyen. M. Rivas Posada a été élu Président‑Rapporteur.

17.À la soixante‑dix‑septième session (10‑14 mars 2003), le Groupe de travail des communications était composé de MM. Amor, Bhagwati, Glèlè‑Ahanhanzo, Rivas Posada, Rodley, Scheinin, Solari Yrigoyen et Yalden. M. Scheinin a été élu Président‑Rapporteur.

18.À la soixante‑dix‑huitième session (7‑11 juillet 2003), le Groupe de travail des communications était composé de Mme Chanet et de MM. Amor, Bhagwati, Glèlè‑Ahanhanzo, Kälin, Rivas Posada, Scheinin, Shearer, Solari Yrigoyen et Wieruszewski. M. Shearer a été élu Président‑Rapporteur.

G. Recommandations du Secrétaire général concernant la réforme des organes conventionnels

19.Dans son deuxième rapport sur la poursuite de la réforme du système des Nations Unies (A/57/387 et Corr.1), le Secrétaire général a invité les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à aller plus loin dans la rationalisation de leurs procédures de présentation des rapports et émis l’idée que pour permettre aux États parties aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme de faire face aux difficultés que pose le respect des obligations multiples qui leur sont imposées en matière de rapports, il faudrait leur donner la possibilité de présenter un rapport unique ou synthétique couvrant tous les instruments qu’ils ont ratifiés.

20.Le Comité a pris part et apporté sa contribution au débat suscité par les propositions du Secrétaire général. À sa soixante‑seizième session, il a constitué un groupe de travail informel chargé d’analyser ces propositions, d’en débattre et de faire rapport au Comité en séance plénière à la soixante‑dix‑septième session. Le 31 mars 2003 (soixante‑dix‑septième session), le Comité, siégeant en séance plénière, a examiné les recommandations du Groupe de travail. Il n’a pas estimé réalisable l’idée d’un rapport unique ou synthétique mais a adopté une recommandation qui, s’il y était donné suite, permettrait aux États parties de présenter au Comité des rapports circonscrits établis à partir de listes de points à traiter qui leur seraient communiquées au préalable. Cette formule s’appliquerait après la présentation, par les États parties intéressés, de leur rapport initial et d’un rapport périodique.

21.Le Comité était représenté à une réunion sur la réforme des organes conventionnels tenue à Malbun (Liechtenstein) du 4 au 7 mai 2003 (voir le document HRI/ICM/2003/4) et à la deuxième réunion intercomités tenue du 18 au 20 juin (voir chap. II, par. 63 et 64), à laquelle cette question a aussi été examinée de façon prioritaire.

H. Activités des autres organes de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme

22.À chaque session, le Comité a été informé des activités menées par les organes de l’ONU qui s’occupent de questions liées aux droits de l’homme; en particulier les observations générales et les observations finales du Comité des droits de l’enfant, du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et du Comité contre la torture présentant un intérêt pour ses travaux lui ont été communiquées. Il a également examiné les faits nouveaux intervenus à l’Assemblée générale et à la Commission des droits de l’homme. Le nouveau Haut‑Commissaire aux droits de l’homme, M. Sergio Vieira de Mello, a fait une déclaration à la soixante‑seizième session du Comité. Le Haut‑Commissaire par intérim, M. Bertrand G. Ramcharan, a fait une déclaration à la soixante‑dix‑huitième session du Comité.

23.Du 27 au 29 août 2002, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et le Gouvernement équatorien ont organisé, à Quito, le premier atelier pilote de dialogue sur les observations finales du Comité des droits de l’homme. Y ont participé des représentants de huit gouvernements de pays d’Amérique latine, d’institutions nationales de défense des droits de l’homme, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et d’organisations non gouvernementales. Le Comité était représenté par MM. Rivas Posada et Solari Yrigoyen. Les participants à l’atelier ont souligné qu’il importait de donner effet aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales et que chaque État partie avait l’obligation de veiller à ce que ces recommandations soient suivies d’effet. Diverses recommandations ont été adoptées à cette réunion, dont le rapport et les conclusions ont été publiés ultérieurement sous la cote HRI/TB/FU/1 [document disponible sur le site Web du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme à l’adresse www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(cote)].

24.Au cours de la soixante‑dix‑septième session, le 27 mars 2003, le Comité s’est entretenu avec le Conseiller spécial auprès du Comité du Conseil de sécurité contre le terrorisme, l’Ambassadeur Curtis Ward, qui lui a présenté des informations sur les activités et le mandat de ce comité. Si le Comité contre le terrorisme n’est pas directement compétent pour examiner des questions liées aux droits de l’homme, la déclaration du Secrétaire général selon laquelle il ne saurait y avoir de compromis entre les mesures visant à combattre le terrorisme et la protection des droits fondamentaux, et la déclaration ministérielle allant dans le même sens jointe à la résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité ont fait mieux comprendre à ses membres l’importance qu’il y avait à tenir compte des préoccupations en matière de droits de l’homme lors de l’examen des rapports présentés par les États conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité.

25.L’Ambassadeur Curtis Ward a en outre déclaré que les organes conventionnels avaient toute latitude pour évoquer des passages pertinents de rapports soumis au Comité contre le terrorisme et aborder ces questions avec les États intéressés lorsque ceux‑ci se présentaient devant eux. Ils devraient également étudier la possibilité d’offrir, conjointement avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme ou par son entremise, une assistance technique aux États qui ont exprimé le souhait d’adopter une législation antiterroriste afin de garantir la conformité de celle‑ci avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Enfin, les secrétariats du Comité contre le terrorisme et du Comité des droits de l’homme devraient être invités à échanger des renseignements d’intérêt mutuel.

26.Le Comité se félicite de l’établissement d’un dialogue avec le Comité contre le terrorisme et préconise l’échange régulier d’informations entre son secrétariat et celui de ce comité. Il relève avec satisfaction que Sir Nigel Rodley a été invité à s’exprimer devant le Comité contre le terrorisme au nom du Comité le 17 juin 2003.

27.Le 31 juillet 2003, le Comité a tenu des consultations avec des membres de la Commission du droit international sur la question des réserves aux traités. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a ainsi pu avoir avec la Commission du droit international et forme le vœu que de nouvelles consultations soient organisées sur le même thème.

I. Réunion avec les États parties

28.Le 24 octobre 2002, au cours de sa soixante-seizième session, le Comité a tenu sa deuxième réunion avec les États parties au Pacte, dont les principaux thèmes étaient les suivants:

a)Les nouvelles méthodes de travail: la procédure adoptée par le Comité à l’égard des États qui ne présentent pas de rapport et ce qu’il faut retenir de l’examen de la situation dans des pays donnés auquel il a procédé en l’absence d’un rapport et d’une délégation du pays considéré; la constitution d’équipes spéciales chargées d’établir les listes de points à traiter et d’examiner les rapports;

b)Les difficultés auxquelles se heurtent de nombreux États parties dans l’exécution de leurs obligations en matière de présentation de rapports: problèmes qui se posent et solutions envisageables;

c)Les nouvelles procédures de suivi des observations finales.

29.Les représentants des 60 États parties qui ont participé à la réunion et tous les membres du Comité se sont accordés à dire que le dialogue avait été constructif et avait couvert un large éventail de questions. Les représentants de plusieurs États ont souligné qu’il importait d’étudier le lien entre le non‑respect par de nombreux États de leurs obligations en matière de présentation de rapports et l’assistance technique. Il conviendrait d’offrir une assistance technique aux États qui ont des difficultés à faire rapport comme ils y sont tenus. Le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme devrait considérer la formation à l’établissement de rapports comme un objectif prioritaire. Les rappels adressés aux États dont les rapports sont attendus devraient mentionner systématiquement la possibilité qu’ont ces États de demander une assistance technique.

30.La plupart des représentants des États parties ont appuyé la nouvelle procédure adoptée par le Comité à l’égard des États qui ne soumettent pas de rapport et la création d’équipes spéciales pour l’examen des rapports. Plusieurs participants ont mis en avant la nécessité d’élaborer des directives claires et des critères objectifs pour déterminer quels seraient les États n’ayant pas présenté de rapport dont la situation serait examinée par le Comité. Les membres du Comité ont précisé que la nouvelle procédure visait à maintenir un dialogue constructif avec tous les États parties. La priorité serait donnée aux États dont les rapports avaient le plus de retard. Les représentants de certains États ont fait remarquer qu’il fallait assurer un équilibre dans la composition des équipes spéciales de façon à écarter tout soupçon d’«intérêt politique».

31.M. Yalden, nouveau Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, a présenté succinctement la nouvelle procédure de suivi. Les représentants des États se sont félicités de l’organisation de l’atelier de Quito (voir par. 22 ci‑dessus) et ont exprimé l’espoir que les recommandations qui en sont issues seraient prises en considération à la fois par les États parties, par le Comité et par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme. En réponse aux préoccupations formulées concernant la charge supplémentaire que la nouvelle procédure entraînerait pour les États, le Rapporteur spécial a souligné que cette dernière était à l’inverse destinée à alléger la charge que l’établissement de rapports représente pour les États en permettant à ceux‑ci de se concentrer sur certaines questions prioritaires et sur les sujets de préoccupation relevés par le Comité.

J. Dérogations au titre de l’article 4 du Pacte

32.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel, les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte. Conformément au paragraphe 2, aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 n’est autorisée. Conformément au paragraphe 3, toute dérogation doit être immédiatement signalée au Secrétaire général, qui en informe aussitôt les autres États parties. Une nouvelle notification est requise lorsqu’il est mis fin à la dérogation.

33.En cas de dérogation, le Comité vérifie que l’État partie a satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 et insiste en particulier pour qu’il soit rapidement mis fin à la dérogation. Dans une situation de conflit interne ou externe, le Comité examinera obligatoirement si l’État partie intéressé s’acquitte de toutes ses obligations en vertu du Pacte. Pour ce qui est de l’interprétation de l’article 4 du Pacte, l’attention est appelée sur la pratique du Comité en ce qui concerne la procédure de présentation des rapports et la procédure prévue par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte. L’Observation générale no 29, adoptée à la soixante‑douzième session, fixe les principes directeurs que les États parties doivent suivre pendant un état d’urgence.

34.En ce qui concerne les États parties au Pacte, le maintien des dérogations a souvent suscité des questions à l’occasion de l’examen des rapports qu’ils présentent conformément à l’article 40 du Pacte et a souvent été relevé comme un sujet de préoccupation dans les observations finales, y compris pendant la période sur laquelle porte le présent rapport. Sans contester le droit des États parties de déroger à certaines de leurs obligations en période d’état d’exception, conformément à l’article 4 du Pacte, le Comité invite toujours instamment les États parties à mettre fin dès que possible aux dérogations.

35.En ce qui concerne les États parties au Protocole facultatif, le Comité a examiné la question des dérogations à l’occasion de l’examen de communications émanant de particuliers. Il a toujours donné une interprétation restrictive des dérogations et, dans certains cas, a conclu que, malgré la dérogation, l’État était responsable de violations du Pacte.

36.Pendant la période considérée, le Gouvernement colombien a notifié, le 13 août 2002, aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’adoption du décret no 1837 du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et du décret no 1838 du 11 août 2002, portant création d’un impôt extraordinaire destiné à financer les dépenses qui seraient inscrites au budget ordinaire de l’État au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.

37.Le décret no 2555 du 8 novembre 2002, notifié au Secrétaire général le même jour, portait prorogation de l’état de troubles intérieurs proclamé en vertu du décret no 1837 pour une période de 90 jours à compter du 9 novembre 2002. Le décret no 245 du 5 février 2003, notifié au Secrétaire général le 12 février 2003, prévoyant une deuxième prorogation de la proclamation de l’état de troubles intérieurs.

38.Le 13 mars 2003, le Gouvernement de la Serbie‑et‑Monténégro a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’adoption par la Présidente par intérim, le 12 mars 2003, d’une décision et d’un décret portant proclamation de l’état d’urgence sur le territoire de l’État à la suite de l’assassinat du Premier Ministre serbe, Zoran Djindjic. Le décret, relatif aux mesures spéciales devant être appliquées durant l’état d’urgence, prévoyait des dérogations aux droits visés aux articles 9, 12, 14, 17, 19 et 21 et au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte.

39.Le 24 avril 2003, le Secrétaire général a été informé de la promulgation, le 23 avril 2003, de la décision no 29 portant levée de l’état d’urgence en Serbie‑et‑Monténégro.

40.Le 30 mai 2003, le Gouvernement péruvien a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la proclamation de l’état d’urgence sur le territoire national pour une période de 30 jours à compter du 29 mai 2003. La proclamation de l’état d’urgence était accompagnée de dérogations aux droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte ainsi qu’aux articles 9, 11, 12 et 24 f) de la Constitution péruvienne.

K. Observations générales au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte

41.À la soixante‑quatorzième session du Comité, Sir Nigel Rodley a présenté un avant‑projet d’observation générale relative à l’article 2 (Nature des obligations juridiques imposées aux États parties au Pacte), qui a été examiné pendant cette session. Un projet révisé présenté par le Rapporteur a été examiné au cours des soixante‑seizième et soixante‑dix‑septième sessions du Comité, et l’examen du texte en première lecture s’est achevé à la soixante‑dix‑septième session. Conformément à la décision adoptée par le bureau du Comité le 20 mars 2002, le projet d’observation générale a été communiqué pour commentaires et observations aux autres organes conventionnels ainsi qu’aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées. Plusieurs observations et commentaires avaient été reçus au moment de l’adoption du présent rapport.

L. Ressources humaines

42.Le Comité s’est félicité du lancement du Plan d’action concernant les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ayant leur siège à Genève et de la création de l’Équipe des requêtes. Il relève avec satisfaction que trois postes de projet prévus pour cette équipe ont fait l’objet d’avis de vacance et ont été pourvus pendant la période considérée, et qu’un poste de rang supérieur financé au moyen du budget ordinaire a été approuvé pour l’Équipe. Le Comité espère que les services qui lui sont fournis s’en trouveront encore améliorés. Il note que des mesures ont été prises pour réduire encore le nombre des communications en attente, de même que pour traiter avec la célérité et la diligence voulues certaines catégories de communications. Le Comité note en outre avec satisfaction que le fonctionnaire chargé du suivi nommé en 2002 a apporté son concours tant au Comité qu’à son rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales pour la mise en application de la nouvelle procédure relative au suivi de ces observations.

43.Tout en étant encouragé par les résultats du Plan d’action et du travail de l’Équipe des requêtes, le Comité réaffirme qu’il est nécessaire d’avoir des administrateurs et d’autres membres du personnel expérimentés en nombre suffisant qui puissent s’occuper de tous les aspects de ses travaux. Comme le Plan d’action dépend de fonds extrabudgétaires apportés par des donateurs, sa mise en œuvre risque d’avoir une durée et des effets limités. En définitive, il n’y a que la création de plusieurs postes supplémentaires financés au moyen du budget ordinaire qui puisse permettre au Comité de s’acquitter comme il convient et en temps voulu de toutes les fonctions qui lui ont été confiées.

M.  Émoluments des membres du Comité

44.Le Comité a relevé avec préoccupation que les émoluments qui sont versés à ses membres en vertu de l’article 35 du Pacte ont été ramenés par la résolution 56/272 de l’Assemblée générale au montant symbolique de 1 dollar des États-Unis. Il a décidé de continuer à suivre cette question.

N. Publicité donnée aux travaux du Comité

45.Le Président, accompagné par des membres du bureau, a rencontré la presse à l’issue de chacune des trois sessions tenues pendant la période couverte par le présent rapport. Le Comité note qu’à l’extérieur du milieu universitaire (voir par. 48 ci‑après), la connaissance de ses travaux reste insuffisante et qu’une plus grande publicité doit leur être donnée afin de renforcer les mécanismes de protection prévus par le Pacte.

46.À ce sujet, le Comité note avec satisfaction qu’après sa soixante‑quinzième session (juillet 2002), il a été renoué avec la pratique consistant à publier à l’issue de chaque session des communiqués de presse résumant ses décisions finales adoptées au titre du Protocole facultatif. Pendant la soixante‑dix‑huitième session, les membres du bureau du Comité se sont entretenus avec un responsable du nouveau Service des relations extérieures du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme des solutions qui s’offrent pour donner davantage de publicité aux travaux du Comité.

O.  Documents et publications relatifs aux travaux du Comité

47.Le Comité a relevé de nouveau avec inquiétude les difficultés créées par la parution tardive de ses documents, en particulier la parution des rapports des États parties, à cause de retards au stade de l’édition et de la traduction. À ce sujet, il a noté qu’à la suite de la recommandation qu’il avait formulée à sa soixante‑sixième session, les rapports des États parties étaient désormais soumis chaque fois que possible aux services de traduction sans passer par l’édition et que cette pratique avait réduit les délais de publication des rapports. Par ailleurs, plusieurs rapports examinés pendant la période couverte par le présent rapport n’avaient une fois encore été distribués dans une ou plusieurs des langues de travail du Comité que peu de temps avant d’être examinés.

48.Le Comité a noté de nouveau avec inquiétude que les comptes rendus analytiques de ses séances ne paraissaient qu’avec un retard considérable; ceux des séances tenues à New York avaient parfois près de trois ans de retard.

49.Le Comité se réjouit de la publication, longtemps attendue, du troisième volume de la Sélection de décisions prises en vertu du Protocole facultatif. Il note avec satisfaction que l’édition du quatrième volume est terminée et exprime l’espoir que ce volume paraîtra avant la fin de 2003. Le Comité se félicite du plan de travail établi par son secrétariat pour la préparation de volumes ultérieurs afin que la Sélection soit à jour pour le milieu de 2005.

50.Le Comité accueille avec satisfaction l’incorporation du texte des décisions adoptées en vertu du Protocole facultatif dans les bases de données de plusieurs universités, dont l’Université du Minnesota (États-Unis d’Amérique) (http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm), et la publication d’un condensé de la jurisprudence du Comité au titre du Protocole facultatif par l’Université d’Utrecht (Pays‑Bas) (site de documentation SIM, http://sim.law.uu-n1/SIM/Dochome.nsf). De plus, il note avec satisfaction que ses travaux sont de mieux en mieux connus grâce aux initiatives du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Département de l’information. Il constate aussi avec satisfaction l’intérêt croissant manifesté par des universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur. Il recommande que la base de données relative aux organes conventionnels du site Web du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (www.unhchr.ch) soit dotée de fonctions de recherche appropriées.

P.  Réunions futures du Comité

51.À sa soixante‑dix‑septième session, le Comité a confirmé le calendrier de ses sessions futures pour 2003 et 2004 qui se tiendront à l’Office des Nations Unies à Genève et au Siège de l’Organisation des Nations Unies: la soixante‑dix‑neuvième session se tiendra du 20 octobre au 7 novembre 2003, la quatre‑vingtième du 15 mars au 2 avril 2004, la quatre‑vingt‑unième du 12 au 30 juillet 2004 et la quatre‑vingt‑deuxième du 18 octobre au 5 novembre 2004. À sa soixante‑dix‑septième session, le Comité a demandé que sa quatre‑vingtième session se tienne au Siège de l’Organisation; à sa soixante‑dix‑huitième session, il s’est vu confirmer que cela serait bien le cas..

Q.  Adoption du rapport

52.À sa 2122e séance, tenue le 29 juillet 2003, le Comité a examiné le projet de vingt‑septième rapport annuel portant sur les travaux de ses soixante‑seizième, soixante‑dix‑septième et soixante‑dix‑huitième sessions, tenues en 2002 et 2003. Le rapport, tel qu’il avait été modifié au cours du débat, a été adopté à l’unanimité. Par sa décision 1985/105 en date du 8 février 1985, le Conseil économique et social a autorisé le Secrétaire général à transmettre le rapport annuel du Comité des droits de l’homme directement à l’Assemblée générale.

Notes

CHAPITRE II. MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 40 DU PACTE: FAITS NOUVEAUX

53.Dans le présent chapitre sont récapitulées et expliquées les modifications apportées au cours des dernières années par le Comité à ses méthodes de travail au titre de l’article 40 du Pacte, ainsi que les décisions qu’il a adoptées récemment concernant le suivi de ses observations finales sur les rapports des États parties.

A. Faits nouveaux et décisions récentes concernant les procédures

54.En mars 1999, le Comité a décidé que les listes des points à traiter lors de l’examen des rapports des États seraient dorénavant adoptées à la session qui précède l’examen du rapport, de façon à laisser au moins deux mois aux États parties pour qu’ils se préparent au dialogue avec le Comité. La procédure orale, au cours de laquelle les délégations des États parties répondent à des questions spécifiques posées par les membres du Comité, joue un rôle central dans l’examen des rapports des États parties. Aussi ces derniers sont‑ils encouragés à utiliser la liste des points pour mieux se préparer à un examen constructif, mais il n’est pas prévu qu’ils y répondent par écrit. Cette méthode a été introduite à la mi‑1999.

55.En octobre 1999, le Comité a adopté de nouvelles directives unifiées concernant la forme et le contenu des rapports des États parties; ces directives, qui ont remplacé toutes les directives antérieures, visent à faciliter l’établissement des rapports initiaux et périodiques des États parties. Elles prévoient des rapports initiaux complets, établis article par article, et des rapports périodiques portant principalement sur les observations finales du Comité concernant le précédent rapport de l’État partie qui a été examiné. Dans les rapports périodiques, les États parties n’ont pas à donner des renseignements sur chaque article mais seulement sur les articles mentionnés par le Comité dans ses observations finales et sur ceux à propos desquels des faits nouveaux importants sont intervenus depuis la présentation du rapport précédent. Le texte révisé des directives unifiées porte la cote CCPR/C/66/GUI/Rev.2 (26 février 2001).

56.Depuis plusieurs années, le Comité exprime sa préoccupation au sujet du nombre important de rapports en retard et de la non‑exécution par les États parties de leurs obligations au regard de l’article 40 du Pacte. Deux groupes de travail du Comité qui se sont réunis pendant chaque session, de la soixante‑huitième à la soixante et onzième, ont proposé des modifications au Règlement intérieur, qui tendent à aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en matière de présentation de rapports et à simplifier la procédure. Ces modifications ont été formellement adoptées à la soixante et onzième session, et le Règlement intérieur révisé est paru sous la cote CCPR/C/3/Rev.6 et Corr.1. Tous les États parties ont été informés des modifications apportées au Règlement intérieur, et le Comité a commencé à appliquer le Règlement intérieur révisé à la fin de la soixante et onzième session (avril 2001). Le Comité rappelle que l’Observation générale no 30, adoptée à la soixante‑quinzième session, définit les obligations des États parties au titre de l’article 40 du Pacte.

57.Les modifications introduisent des procédures à suivre dans le cas où un État partie ne s’est pas acquitté de son obligation de faire rapport pendant longtemps ou qui, devant se présenter devant le Comité, a décidé de demander au dernier moment le report de la rencontre qui était déjà programmée. Dans les deux cas, le Comité pourra désormais aviser l’État concerné qu’il a l’intention d’examiner, à partir des informations dont il dispose, les mesures prises par cet État pour donner effet aux dispositions du Pacte, même en l’absence d’un rapport. Le Règlement intérieur modifié met en outre en place une procédure de suivi des observations finales du Comité: au lieu de fixer dans le dernier paragraphe de ces observations la date à laquelle l’État partie doit soumettre son rapport suivant, le Comité l’invitera à lui rendre compte dans un délai précis de la suite qu’il aura donnée à ses recommandations en indiquant, le cas échéant, les mesures prises à cette fin. Les réponses reçues seront ensuite examinées par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales du Comité pour que soit fixée une date limite définitive pour la présentation du rapport suivant. Depuis la soixante‑seizième session, le Comité examine les rapports intérimaires présentés par le Rapporteur spécial à chaque session.

58.Le Comité a appliqué pour la première fois la nouvelle procédure à un État qui n’avait pas présenté de rapport à sa soixante‑quinzième session. Il a examiné les mesures prises par la Gambie pour donner effet aux droits consacrés dans le Pacte en l’absence d’un rapport et en l’absence d’une délégation de l’État partie. Il a adopté des observations finales provisoires concernant la situation des droits civils et politiques en Gambie, qui ont été transmises à l’État partie. À la soixante‑dix‑huitième session, le Comité a fait le point sur les observations finales provisoires relatives à la Gambie et a demandé à l’État partie de soumettre le 1er juillet 2004 au plus tard un rapport périodique où seraient spécialement abordés les sujets de préoccupation recensés par le Comité dans ses observations finales provisoires. S’il ne le fait pas dans le délai voulu, le Comité rendra ces observations finales définitives, et les publiera. Le 8 août 2003, le Comité a modifié l’article 69A de son Règlement intérieur afin de pouvoir donner à des observations finales provisoires un caractère définitif et public (voir l’annexe III). À sa soixante‑seizième session (octobre 2002), le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques au Suriname, en l’absence d’un rapport mais, cette fois, en présence d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été transmises à l’État partie, qui s’est engagé à présenter un rapport complet qui tiendrait compte des préoccupations exprimées par le Comité. À sa soixante‑quatorzième session, le Comité a adopté des décisions définissant les modalités de suivi de ses observations finales. À la soixante‑quinzième session, le Comité a désigné M. Yalden Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales.

59.À sa soixante‑quatorzième session également, le Comité a adopté plusieurs décisions portant sur ses méthodes de travail dans le but de rationaliser la procédure d’examen des rapports au titre de l’article 40. La principale innovation consiste dans la création d’équipes spéciales chargées des rapports périodiques, composées de quatre membres au moins et de six membres au plus du Comité, qui seront responsables au premier chef de la conduite des débats sur les rapports des États parties. Le Comité espère que l’établissement de ces équipes améliorera la qualité du dialogue avec les délégations pendant l’examen des rapports des États parties. Les premières équipes spéciales se sont réunies pendant la soixante‑quinzième session. La plupart des représentants des États parties présents à la deuxième réunion avec les États parties au Pacte, tenue le 24 octobre 2002, se sont félicités de la création de telles équipes (voir par. 28 ci‑dessus).

B. Observations finales

60.Depuis la décision qu’il a prise le 24 mars 1992 (quarante‑quatrième session), le Comité adopte des observations finales. Il considère les observations finales comme un point de départ pour l’établissement de la liste des points à traiter lors de l’examen du rapport suivant de l’État partie. Dans certains cas, le Comité reçoit, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 de son Règlement intérieur, des commentaires des États parties au sujet des observations finales qu’il a formulées et des réponses aux préoccupations qu’il a exprimées, qui sont publiés sous forme de document. Au cours de la période considérée, des commentaires et des réponses ont ainsi été reçus de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la République tchèque, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Suisse, de Monaco, des Pays‑Bas, de la Hongrie, de la Croatie, du Viet Nam et du Guatemala. Les réponses reçues ont été publiées sous forme de documents et peuvent être consultées dans les dossiers du secrétariat du Comité ou sur le site Web du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (www.unhchr.ch, organes de surveillance des traités, documents, catégorie «Observations finales»). On trouvera dans le chapitre VII du présent rapport un résumé des activités ayant trait au suivi des observations finales et des réponses des États parties.

C. Liens avec d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres organes conventionnels

61.Le Comité continue de considérer que la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme est très utile en tant que tribune pour l’échange d’idées et d’informations sur les procédures et les problèmes logistiques, la simplification des méthodes de travail, le resserrement de la coopération entre ces organes, ainsi que sur la nécessité d’assurer des services de secrétariat suffisants pour permettre à chaque organe de s’acquitter efficacement de son mandat.

62.La quinzième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme s’est tenue à Genève du 23 au 27 juin 2003. Le Comité était représenté par son Président, M. Amor. Les présidents se sont entretenus notamment avec des membres du bureau de la Commission des droits de l’homme, des rapporteurs spéciaux, des experts indépendants et des présidents de groupes de travail de la Commission des droits de l’homme ainsi que des représentants d’États parties aux six principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Ils ont examiné les résultats de la deuxième réunion intercomités (voir par. 64 ci‑dessous) et adopté des recommandations concernant la réforme des organes conventionnels et les propositions du Secrétaire général (voir chap. 1.G). Ils ont en particulier recommandé que la troisième réunion intercomités, qui se tiendra en 2004, examine un projet de lignes directrices concernant le document de base étoffé que devront présenter tous les États parties aux principaux instruments de protection des droits de l’homme.

63.La réunion a en outre recommandé que les organes conventionnels harmonisent leurs méthodes de travail pour ce qui touche aux groupes de travail de présession et aux listes de points à traiter; que le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et la Division de la promotion de la femme renforcent leur collaboration et leur coordination, en particulier pour intensifier les efforts menés sur le front du renforcement des capacités; que la Commission des droits de l’homme envisage d’inscrire un dialogue avec les présidents des organes conventionnels à l’ordre du jour de sa soixantième session, en 2004; et que chacun des organes conventionnels prenne des mesures pour assurer une plus grande précision des communiqués de presse.

64.La deuxième réunion intercomités s’est tenue à Genève du 18 au 20 juin 2003. Des représentants de chacun des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme y ont participé. Le Comité était représenté par MM. Amor, Solari Yrigoyen et Yalden. Les débats ont porté essentiellement sur les propositions du Secrétaire général concernant la réforme des organes conventionnels et sur les réactions des organes conventionnels à leur sujet.

65.Les participants à la réunion ont repris à leur compte les sujets de préoccupation et les objectifs dont le Secrétaire général avait fait état dans son rapport, en particulier concernant le renforcement de la mise en œuvre des obligations en matière de droits de l’homme à l’échelon national. Ils sont convenus que ces intérêts et objectifs prioritaires ne seraient pas servis au mieux par la proposition d’un rapport unique couvrant tous les instruments ratifiés. Selon eux, il serait plus judicieux de demander aux États parties aux différents instruments d’élaborer un document de base étoffé, qui serait régulièrement remis à jour, et qui serait complété par des rapports périodiques ciblés présentés à chacun des organes conventionnels. Les participants ont recommandé que le secrétariat rédige un projet de lignes directrices pour l’élaboration de ce document de base étoffé, en vue de leur examen par les différents organes conventionnels et de leur adoption par la troisième réunion intercomités, en 2004. Ces lignes directrices devraient mettre l’accent sur les questions de fond que posent sur le plan des droits de l’homme les dispositions de tout ou partie des instruments de protection des droits de l’homme. La réunion a enfin recommandé que, tout en gardant à l’esprit les spécificités de chaque instrument, le secrétariat étudie les possibilités d’aller plus loin dans l’harmonisation des directives publiées par les différents organes conventionnels pour guider les États parties dans l’élaboration de leurs rapports.

D. Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies

66.En 1999, le Comité avait examiné la question de sa participation à l’initiative lancée conformément au Mémorandum d’accord signé par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur la coopération au sujet d’une gamme étendue de questions et d’activités relatives aux droits de l’homme. Le Comité s’est félicité de ce que le PNUD tienne compte, dans ses programmes de développement et en particulier ceux qui portent sur l’assistance technique, des conclusions formulées par le Comité à l’issue de l’examen des rapports des États parties. Même si les indicateurs (c’est‑à‑dire les critères quantitatifs et qualitatifs) permettant de se faire une idée du respect par les États parties des dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme et de la capacité des États parties de biens administrer les affaires publiques ne couvrent pas encore de nombreux droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité entend apporter sa contribution aux efforts visant à affiner et à approfondir ces indicateurs afin que les ressources de l’ONU puissent être réparties plus efficacement.

Notes

CHAPITRE III. PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

67.En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. En rapport avec cette disposition, le paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte fait obligation aux États parties de présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées, les progrès réalisés dans la jouissance des droits et tous facteurs et difficultés qui peuvent entraver la mise en œuvre du Pacte. Les États parties s’engagent à présenter des rapports dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’eux et, par la suite, chaque fois que le Comité des droits de l’homme en fait la demande. Conformément aux directives en vigueur, adoptées par le Comité à sa soixante‑sixième session et modifiées à la soixante‑dixième session (CCPR/C/GUI/66/Rev.2), le Comité a maintenant renoncé à la périodicité de cinq ans pour la présentation des rapports qu’il avait établie à sa treizième session en juillet 1981 (CCPR/C/19/Rev.1), et a adopté une formule plus souple en vertu de laquelle il fixe au cas par cas, à la fin de ses observations finales sur un rapport, la date à laquelle un État partie doit présenter son rapport périodique suivant, conformément à l’article 40 du Pacte et compte tenu des directives concernant la présentation des rapports et des méthodes de travail du Comité.

A. Rapports soumis au Secrétaire général d’août 2002 à juillet 2003

68.Au cours de la période visée par le présent rapport, 13 rapports ont été soumis au Secrétaire général conformément à l’article 40: Allemagne (cinquième rapport périodique) Belgique (quatrième rapport périodique); Colombie (cinquième rapport périodique); Fédération de Russie (cinquième rapport périodique); Finlande (sixième rapport périodique); Lettonie (deuxième rapport périodique); Liechtenstein (rapport initial); Lituanie (deuxième rapport périodique); Ouganda (rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques regroupés en un seul document); Philippines (deuxième rapport périodique); Serbie‑et‑Monténégro (rapport initial); Sri Lanka (quatrième rapport périodique); et Suriname (deuxième rapport périodique).

B. Rapports en retard et inobservation par les États parties de leurs obligations au regard de l’article 40

69.Les États parties au Pacte doivent présenter à temps les rapports visés à l’article 40 du Pacte afin que le Comité puisse s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées en vertu de ce même article. Ces rapports servent de base à la discussion entre le Comité et les États parties concernant la situation des droits de l’homme dans les États en question. Malheureusement, de sérieux retards ont été enregistrés depuis la création du Comité.

70.Le Comité est confronté au problème des rapports en retard, dont le nombre continue d’augmenter, en dépit des nouvelles directives et des autres améliorations importantes apportées aux méthodes de travail. Le Comité a décidé qu’il pouvait examiner en même temps plusieurs rapports périodiques présentés par un État partie . Il a en outre accepté que lui soient soumis des rapports initiaux et/ou périodiques regroupant en un seul document deux rapports en retard ou plus. Le Comité n’encourage cependant pas cette pratique. Depuis l’adoption des nouvelles directives, la date à laquelle le prochain rapport est attendu est indiquée dans les observations finales.

71.Le Comité note avec préoccupation que la non‑présentation de rapports l’empêche de s’acquitter des fonctions de contrôle qui lui incombent en vertu de l’article 40 du Pacte. Il donne ci-après la liste des États parties qui ont plus de cinq ans de retard dans la présentation de leur rapport ainsi que la liste des États parties qui n’ont pas soumis le rapport que le Comité leur avait demandé par décision spéciale. Le Comité réaffirme que ces États manquent gravement à leurs obligations au regard de l’article 40 du Pacte.

États parties ayant au moins cinq ans de retard (au 31 juillet 2003) pour la présentation d’un rapport ou qui n’ont pas soumis le rapport demandé par une décision spéciale du Comité

État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

18

Kenya

Deuxième

11 avril 1986

17 (a indiqué que le rapport était en cours d’élaboration)

Mali

Deuxième

11 avril 1986

17

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

14

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

14

Barbade

Troisième

11 avril 1991

12

Somalie

Initial

23 avril 1991

12

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

12

Rép. démocratique du Congo

Troisième

31 juillet 1991

11 (a indiqué que le rapport serait soumis avant fin 2003)

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

11

Saint-Marin

Deuxième

17 janvier 1992

11

Panama

Troisième

31 mars 1992

11

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

11

Madagascar

Troisième

31 juillet 1992

10

Grenade

Initial

5 décembre 1992

10

Albanie

Initial

3 janvier 1993

10

Bosnie-Herzégovine

Initial

5 mars 1993

10

Bénin

Initial

11 juin 1993

10

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

10

Seychelles

Initial

4 août 1993

9

Angola

Initial/Spécial

31 janvier 1994

9

Niger

Deuxième

31 mars 1994

9

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

9

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

8

Dominique

Initial

16 septembre 1994

8

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

8

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

8

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

8

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

8

République islamique d’Iran

Troisième

31 décembre 1994

8

Malawi

Initial

21 mars 1995

8

Namibie

Initial

27 février 1996

7

Burundi

Deuxième

8 août 1996

6

Tchad

Initial

8 septembre 1996

6

Haïti

Initial

30 décembre 1996

6

Jordanie

Quatrième

27 janvier 1997

6

Malte

Initial

12 décembre 1996

6

Slovénie

Deuxième

24 juin 1997

6

Bélize

Initial

9 septembre 1997

5

Brésil

Deuxième

23 avril 1998

5

Maurice

Quatrième

30 juin 1998

5

Népal

Deuxième

13 août 1997

5

Thaïlande

Initial

28 janvier 1998

5

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

5

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

5

Zambie

Troisième

30 juin 1998

5

72.Le Comité appelle une nouvelle fois tout spécialement l’attention sur le fait que 34 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 21 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci‑dessus), ce qui ôte en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte, qui est de permettre au Comité de suivre l’exécution de leurs obligations par les États parties, sur la base des rapports périodiques. À sa soixante‑dix‑huitième session, le Comité est convenu d’envoyer des rappels aux États parties dont les rapports étaient très en retard et de publier un communiqué de presse sur le sujet.

73.Le Comité a noté que, pendant la période considérée, deux États parties (Israël et la Fédération de Russie) l’avaient avisé qu’ils ne pourraient pas envoyer de délégation à la date fixée, à cause de circonstances exceptionnelles, et avaient demandé le report de l’examen. Le Comité regrette que des États parties décident de ne pas envoyer de délégation à la date prévue pour l’examen de leur rapport, en particulier lorsqu’ils en avisent tardivement le Comité, car celui-ci est rarement en mesure d’organiser à bref délai l’examen d’un autre rapport. À sa soixante‑dix‑huitième session, le Comité a donc décidé qu’il procéderait désormais à l’examen des rapports en l’absence de la délégation lorsque l’État partie annonce tardivement et sans donner d’explication qu’il n’enverra pas de délégation. Cette nouvelle procédure a été notifiée à l’ensemble des États parties par une lettre circulaire datée du 14 juillet 2003.

74.Pour les situations qui sont exposées aux paragraphes 56 et 57 du présent rapport (chap. II), le Règlement intérieur modifié permet au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations.

75.À sa 1860e séance, le 24 juillet 2000, le Comité a décidé de prier le Gouvernement du Kazakhstan de soumettre son rapport initial avant le 31 juillet 2001, bien que cet État n’ait envoyé aucun instrument de succession ou d’adhésion après son indépendance. À la date de l’adoption du présent rapport, le rapport initial du Kazakhstan n’avait pas encore été reçu. Le Comité invite une nouvelle fois le Gouvernement du Kazakhstan à soumettre son rapport initial au titre de l’article 40 dans les meilleurs délais.

CHAPITRE IV. EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

76.On trouvera dans les sections ci‑après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports par le Comité, les observations finales adoptées par celui‑ci à l’issue de l’examen des rapports des États parties qu’il a examiné à ses soixante-seizième, soixante-dix-septième et soixante-dix-huitième sessions. Le Comité invite instamment ces États parties à adopter des mesures correctrices conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et à appliquer ses recommandations.

77.Égypte

1)Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Égypte (CCPR/C/EGY/2001/3) à ses 2048e et 2049e séances (CCPR/C/SR.2048 et 2049), les 17 et 18 octobre 2002, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2067e séance (CCPR/C/SR.2067), le 31 octobre 2002.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Égypte tout en regrettant le retard de sept ans pour la soumission du troisième rapport et en relevant que la contraction de deux rapports en un doit être évitée à l’avenir. Le Comité se félicite, néanmoins, de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie, huit années s’étant écoulées depuis l’examen du rapport précédent. Il note que ce rapport contient des informations utiles sur la législation interne en relation avec la mise en œuvre du Pacte ainsi que sur l’évolution qui a eu lieu dans certains domaines juridiques et institutionnels depuis l’examen du deuxième rapport périodique. Il regrette néanmoins le manque de données concernant la jurisprudence et les aspects pratiques de la mise en œuvre du Pacte. Il se félicite, en outre, de la volonté de coopération exprimée par la délégation égyptienne, en particulier par l’envoi, à la demande du Comité, de réponses écrites le 22 octobre 2002 sur des questions orales soulevées lors de l’examen du rapport.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de certaines initiatives prises par l’État partie, ces dernières années, en matière de droits de l’homme, en particulier la création de divisions chargées des droits de l’homme au sein des Ministères de la justice et des affaires étrangères ainsi que la mise en œuvre de programmes d’éducation scolaire et universitaire de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme pour les responsables de l’application de la loi et la société en général. Il note également certaines améliorations en faveur de la condition de la femme et se félicite de la création du Conseil national pour les femmes et de l’introduction de réformes juridiques, en particulier l’adoption de la loi n° 1 de 2000 accordant aux femmes le droit de mettre fin à un mariage unilatéralement, et la loi n° 14 de 1999 ayant abrogé une loi antérieure qui donnait à l’accusé la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en cas de rapt et de viol lorsqu’il épousait la victime.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité regrette le manque de clarté qui entoure la question de la valeur juridique du Pacte par rapport au droit interne et aux conséquences qui y sont attachées.

L’État partie devrait s’assurer que sa législation donne plein effet aux droits reconnus par le Pacte et que des recours effectifs soient disponibles pour l’exercice de ces droits.

5)Tout en relevant que l’État partie considère que la charia est compatible avec le Pacte, le Comité constate le caractère général et équivoque de la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Pacte.

L’État partie est prié de préciser la portée de sa déclaration ou de la retirer.

6)Le Comité s’inquiète de ce que l’état d’urgence proclamé en Égypte en 1981 est toujours en vigueur; en conséquence, l’État partie se trouve dans une situation d’état d’urgence quasi permanente.

L’État partie devrait songer à réexaminer le besoin de maintenir l’état d’urgence.

7)Tout en se félicitant des mesures prises par les autorités ces dernières années afin de promouvoir la participation des femmes dans la vie publique (par exemple au sein des services diplomatiques), le Comité note la sous‑représentation des femmes dans la plupart des secteurs publics (par exemple dans la magistrature) et privés (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie est encouragé à accroître ses efforts en vue d’une meilleure participation des femmes à tous les niveaux de la société et de l’État, y compris à des postes de décision, entre autres à travers l’alphabétisation des femmes en zone rurale.

8)Le Comité constate avec préoccupation que les femmes qui demandent le divorce par résiliation unilatérale en vertu de la loi n° 1 de 2000 doivent renoncer à tout droit à une allocation financière, et notamment à leur dot (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait revoir sa législation afin d’en éliminer la discrimination financière à l’égard des femmes.

9)Le Comité note le caractère discriminatoire de certaines dispositions du Code pénal ne traitant pas sur un pied d’égalité hommes et femmes au regard de l’adultère (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait réviser les dispositions pénales discriminatoires afin de se conformer aux articles 3 et 26 du Pacte.

10)Le Comité relève la situation discriminatoire qui affecte la femme en ce qui concerne la transmission de la nationalité aux enfants lorsque le conjoint n’est pas égyptien, et en ce qui concerne les règles applicables à la transmission successorale (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie est encouragé à faire aboutir ses études en cours en vue d’éliminer dans son droit interne toute discrimination entre hommes et femmes.

11)Tout en prenant note des campagnes de lutte et de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, le Comité constate la persistance de cette pratique (art. 7 du Pacte).

L’État partie devrait éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines.

12)Le Comité constate avec préoccupation, d’une part, le très grand nombre d’infractions passibles de la peine de mort d’après la législation égyptienne et, d’autre part, la non-conformité de certaines de ces infractions au regard du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte.

L’État partie devrait revoir la question de la peine de mort au regard des dispositions de l’article 6 du Pacte. L’État partie est également appelé à fournir au Comité des renseignements détaillés sur le nombre de crimes passibles de la peine de mort, le nombre de personnes condamnées à mort, le nombre de condamnés exécutés, et le nombre de condamnations commuées depuis 2000. Le Comité appelle enfin l’État partie à conformer sa législation et sa pratique aux dispositions du Pacte. Le Comité recommande que l’Égypte prenne des mesures en vue d’abolir la peine de mort.

13)Tout en notant l’établissement de mécanismes institutionnels et la mise en œuvre de mesures destinées à sanctionner toute violation des droits de l’homme commise par des agents de l’État, le Comité note avec inquiétude la persistance des cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants imputables à des agents chargés de l’application des lois, en particulier aux services de sécurité, dont le recours à de tels actes semble révéler une pratique systématique. Il est tout aussi préoccupé de l’absence, en général, d’enquêtes relatives à ces pratiques, de sanctions à l’endroit de leurs auteurs et de réparation à l’égard des victimes. Il est en outre préoccupé par l’absence d’un organe indépendant d’enquête sur ces plaintes (art. 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer de la poursuite d’enquêtes sur toutes les violations relevant des articles 6 et 7 du Pacte, et devrait diligenter, selon les résultats des investigations, des poursuites à l’encontre des auteurs de ces violations, ainsi que l’octroi de réparations aux victimes. L’État partie doit également mettre en place un organe indépendant d’enquête sur ces plaintes. L’État partie est invité à fournir, dans le cadre du prochain rapport, des statistiques détaillées portant sur le nombre de plaintes à l’encontre des agents de l’État, la nature des délits en question, les services de l’État mis en cause, le nombre et la nature des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que les réparations accordées aux victimes.

14)Le Comité regrette le manque de clarté quant au droit et à la pratique régissant la garde à vue, la durée de cette garde à vue et l’accès à un avocat au cours de celle‑ci. Au regard de la détention avant jugement, le Comité relève l’absence d’information sur la durée totale de celle‑ci ainsi que sur les délits concernés. Il s’inquiète du manque de clarté concernant les garanties reconnues au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Le Comité constate également la persistance de cas de détention arbitraire.

L’État partie est invité à fournir des précisions sur la compatibilité de sa législation et de sa pratique quant à la garde à vue et la détention provisoire au regard de l’article 9 du Pacte.

15)Tout en notant les explications de la délégation de l’État partie sur les inspections périodiques et spontanées diligentées par les autorités dans les établissements pénitentiaires, le Comité constate la persistance de conditions de détention incompatibles avec l’article 10 du Pacte. Il regrette, en outre, les entraves aux visites de mécanismes conventionnels et non conventionnels des droits de l’homme institués dans le cadre de l’ONU et d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme.

L’État partie est invité à fournir au Comité, dans son prochain rapport, des statistiques sur le nombre de personnes libérées à la suite d’inspections. L’État partie est également encouragé à autoriser les visites à caractère intergouvernemental et non gouvernemental et à s’assurer du strict respect, dans les faits, de l’article  10 du Pacte.

16)Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité fait part de sa préoccupation quant à ses effets sur la situation des droits de l’homme en Égypte, en particulier au regard des articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte:

a)Le Comité estime que la définition très large et générale du terrorisme dans la loi no 97 de 1992 a pour conséquence d’augmenter le nombre d’actes passibles de la peine capitale dans un sens contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte;

b)Le Comité constate, avec inquiétude, la compétence accordée aux tribunaux militaires et aux tribunaux de sûreté de l’État dans le jugement de civils accusés de terrorisme, alors même que de tels tribunaux ne présentent pas des garanties d’indépendance et que leurs décisions ne sont pas susceptibles d’appel devant une juridiction supérieure (art. 14 du Pacte);

c)En outre, le Comité note que des nationaux égyptiens soupçonnés ou condamnés pour terrorisme à l’étranger et expulsés vers l’Égypte n’ont pas bénéficié, en détention, des garanties requises afin de s’assurer de l’absence de mauvais traitements à leur encontre, notamment de par leur placement en détention au secret durant des périodes de plus d’un mois (art. 7 et9 du Pacte).

L’État partie doit veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte. Il est prié de veiller à ce que toute action légitime contre le terrorisme ne soit pas une source de violations du Pacte.

17)Le Comité relève avec préoccupation les atteintes à la liberté de religion ou de conviction:

a)Le Comité déplore l’interdiction de culte frappant la communauté des bahaïs;

b)Le Comité s’inquiète, en outre, des pressions sur la justice exercées par des extrémistes se réclamant de l’islam, qui parviennent même, dans certains cas, à imposer aux tribunaux leur propre interprétation de la religion (art. 14, 18 et 19 du Pacte).

L’État partie doit, d’une part, mettre son droit interne et sa pratique en conformité avec l’article 18 du Pacte au regard des droits des membres de la communauté bahaïe et, d’autre part, renforcer sa législation, notamment la loi n o  3 de 1996, pour qu’elle soit conforme aux articles 14, 18 et 19 du Pacte.

18)Le Comité est vivement préoccupé par l’absence d’intervention de l’État partie à la suitede la diffusion dans la presse égyptienne de certains articles très violents dirigés contre les juifs, qui sont de véritables appels à la haine raciale ou religieuse et qui constituent une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

L’État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de sanctionner de tels faits en faisant respecter le paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte.

19)Le Comité constate la pénalisation de certains comportements tels que ceux qui sont qualifiés de «débauche» (art. 17 et 26 du Pacte).

L’État partie doit veiller au strict respect des articles 17 et 26 du Pacte, et s’abstenir de réprimer les relations sexuelles privées entre adultes consentants.

20)Tout en notant les efforts fournis par l’État partie en vue d’assurer l’éducation concernant les droits de l’homme et la tolérance, le Comité relève les résultats encore insuffisants dans ce domaine.

L’État partie est invité à renforcer l’éducation concernant les droits de l’homme et à prévenir par l’éducation toutes les manifestations d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.

21)Le Comité se déclare préoccupé par les restrictions apportées par la législation égyptienne et la pratique à la constitution d’organisations non gouvernementales ainsi qu’à leurs activités, en ce qui concerne notamment la recherche de financement externe lequel nécessite l’autorisation préalable des autorités, sous peine de condamnations pénales (art. 22 du Pacte).

L’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique pour permettre aux organisations non gouvernementales d’exercer leurs attributions sans entraves incompatibles avec les dispositions de l’article 22 du Pacte, telles que l’autorisation préalable, le contrôle du financement et la dissolution administrative.

22)Le Comité constate les entraves, de fait et de droit, portées à la création et au fonctionnement de partis politiques, principalement à travers la commission instituée par la loi sur les partis politiques no 40 de 1977, qui ne présente pas toutes les garanties d’indépendance (art. 22 et 25 du Pacte).

L’État partie doit permettre l’expression démocratique du pluralisme politique et donc se conformer à ses obligations au regard du Pacte, en tenant compte de l’Observation générale n o  25 du Comité. L’État partie est également invité à faire état, dans le cadre de son prochain rapport, de la liste des infractions permettant à un tribunal de prononcer la privation des droits civils et politiques.

23) L’État partie devrait donner une large diffusion au texte des rapports périodiques et aux présentes observations finales.

24) Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 6, 12, 13, 16 et 18 du présent texte. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport, qu’il doit soumettre d’ici au 1 er  novembre 2004, des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

78. Togo

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Togo (CCPR/C/TGO/2001/3) à ses 2052e et 2053e séances (CCPR/C/SR.2052 et 2053), les 21 et 22 octobre 2002. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2064e séance (CCPR/C/SR.2064), le 24 octobre 2002.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du troisième rapport périodique du Togo, qui contient des renseignements détaillés sur la législation togolaise en matière de droits civils et politiques, tout comme l’occasion qui lui a ainsi été offerte de reprendre, après huit ans, le dialogue avec l’État partie. Le Comité regrette néanmoins le manque d’informations concernant la mise en œuvre du Pacte dans la pratique, de même que sur les facteurs et difficultés rencontrés par l’État partie à cet égard. Le Comité note que les renseignements apportés oralement par la délégation n’ont que partiellement répondu aux questions et préoccupations exprimées dans la liste de questions écrites et lors de l’examen du rapport.

3)Le Comité tient notamment à exprimer ses inquiétudes face aux contradictions importantes existant entre, d’une part, les allégations nombreuses et concordantes faisant état de violations graves de plusieurs dispositions du Pacte, en particulier les articles 6, 7 et 19, et, d’autre part, les dénégations, parfois catégoriques, formulées par l’État partie. De l’avis du Comité, l’État partie n’a pas démontré sa volonté de faire toute la lumière sur ces allégations. Rappelant que la présentation et l’examen des rapports visent à l’établissement d’un dialogue constructif et sincère, le Comité invite l’État partie à déployer tous les efforts en ce sens.

Aspects positifs

4)Le Comité se réjouit de la place accordée par l’article 50 de la Constitution togolaise aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte, dont les dispositions font partie intégrante de la Constitution.

5)Le Comité se félicite de l’adoption, le 17 novembre 1998, d’une loi interdisant la pratique des mutilations génitales féminines. Le Comité prend note de l’engagement de l’État partie de poursuivre ses efforts dans ce domaine.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note avec préoccupation que le processus d’harmonisation des lois nationales, dont un grand nombre est antérieur à la Constitution de 1992, avec les dispositions de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme est au point mort. Des propositions, formulées avec l’assistance du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme au cours des années 90, n’ont été suivies d’aucun effet. Le Comité s’inquiète par ailleurs du fait que de nombreux projets de réforme, en matière notamment de droits des enfants et des femmes, annoncés parfois depuis plusieurs années, n’ont toujours pas abouti.

L’État partie devrait réviser sa législation, de manière à la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte.

7)Le Comité constate que, malgré les dispositions des articles 50 et 140 de la Constitution, il n’existe aucune affaire dans laquelle les dispositions du Pacte ont été directement invoquées devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux ordinaires.

L’État partie devrait assurer la formation des magistrats, avocats et auxiliaires de justice, y compris ceux qui sont déjà en fonctions, au contenu du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo.

8)Le Comité souhaite obtenir des informations supplémentaires sur l’organisation, les fonctions et les réalisations de la Commission nationale des droits de l’homme, et se félicite de la promesse de la délégation de lui faire parvenir rapidement les rapports annuels de cette commission (art. 2 du Pacte).

9)Le Comité est préoccupé par:

a)Des informations selon lesquelles de nombreuses exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires, menaces et intimidations perpétrées par les forces de sécurité togolaises contre les membres de la population civile, notamment les membres de l’opposition, n’ont pas fait l’objet d’enquêtes crédibles par l’État partie. Le Comité note par ailleurs que l’adoption de lois telles que la loi d’amnistie générale de décembre 1994 est de nature à renforcer la culture de l’impunité au Togo;

b)Le fait que la Commission internationale d’enquête conjointe ONU/OUA (Organisation de l’unité africaine) a conclu à «l’existence d’une situation de violations systématiques des droits de l’homme au Togo au cours de l’année 1998» (E/CN.4/2001/134, par. 68). Ces violations se rapportent en particulier à l’article 6 du Pacte, et concerneraient également les articles 7 et 9. Le rejet catégorique du rapport de cette commission, déclaré irrecevable par l’État partie, et la création, quelques semaines plus tard, d’une commission nationale d’enquête, laquelle n’a manifestement pas cherché à identifier précisément les auteurs des violations portées à l’attention du Gouvernement, suscitent par ailleurs la plus grande inquiétude du Comité.

L’État partie devrait adopter des mesures législatives ou autres pour réprimer et prévenir de telles violations, en conformité avec les articles 6 et 9 du Pacte et les «Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions». L ’État partie devrait établir, par la voie judiciaire, les responsabilités individuelles des auteurs présumés de ces violations.

10)Le Comité, prenant en compte avec satisfaction que, depuis plusieurs années, aucune condamnation à mort prononcée par un tribunal n’a été exécutée au Togo, demeure préoccupé par le caractère insuffisamment précis des crimes pour lesquels la peine capitale peut être encourue.

L’État partie devrait restreindre les cas pour lesquels la peine capitale est encourue, et garantir que celle-ci n’est prononcée que pour les crimes les plus graves. Le Comité demande que des informations précises (procédure suivie, copie des jugements, etc.) lui soient fournies sur les personnes condamnées à mort au titre des articles 229 à 232 du Code pénal, relatifs aux atteintes à la sûreté intérieure de l’État. Le Comité encourage l’État partie à abolir la peine capitale et à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

11)Le Comité s’inquiète des informations concordantes selon lesquelles les agents de l’ordre public font usage d’un recours excessif à la force lors de manifestations estudiantines et divers rassemblements organisés par l’opposition. Le Comité s’étonne de la réponse de l’État partie à ce propos, selon lequel les forces de l’ordre ne font jamais un usage excessif de la force, les manifestants étant principalement victimes de mouvements de foule. Le Comité regrette que l’État partie n’ait fait état d’aucune enquête ayant été ouverte à la suite de ces allégations.

L’État partie devrait ouvrir des enquêtes impartiales à la suite de toute allégation relative à un usage excessif de la force publique. En particulier, de telles enquêtes devraient être menées à propos des manifestations d’étudiants et d’enseignants de décembre 1999, et des manifestations organisées par des organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme et des partis politiques, qui auraient été violemment dispersées au cours des années 2001 et 2002.

12)Le Comité relève avec inquiétude que de nombreuses allégations font état d’une pratique courante de la torture au Togo, en particulier lors des arrestations, de la garde à vue et dans les lieux de détention, alors que, selon l’État partie, qui ne cite pas d’exemples concrets, seuls quelques rares cas se seraient produits, et auraient fait l’objet de sanctions (art. 7).

L’État partie devrait honorer sa promesse de lui transmettre dans les meilleurs délais des informations écrites concernant le traitement des détenus dans les camps de Landja et Temedja.

L’État partie devrait veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal, et interdire qu’une déclaration obtenue sous la torture soit utilisée comme élément de preuve. Des enquêtes impartiales et indépendantes devraient être menées pour répondre à toutes les allégations de torture et traitements inhumains et dégradants imputés aux agents de l’État, en vue de poursuivre en justice les auteurs présumés de ces violations. Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer des statistiques sur les plaintes faisant état d’actes de torture, les poursuites engagées en conséquence, et les sanctions prononcées.

13)Le Comité, prenant note que l’État partie reconnaît que des arrestations arbitraires ont parfois lieu, est préoccupé par des informations nombreuses faisant état d’arrestations arbitraires de membres de l’opposition et de la société civile, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, en violation de l’article 9 du Pacte.

L’État partie devrait identifier les prisonniers qui seraient détenus pour des raisons politiques au Togo et revoir leur situation. L’État partie devrait également faire en sorte que les personnes arrêtées arbitrairement soient libérées dans les plus brefs délais et que des poursuites judiciaires soient engagées contre les auteurs de telles violations.

14)Le Comité constate avec préoccupation, d’une part, que les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue ne prévoient ni la notification des droits aux détenus, ni la présence d’un avocat, ni le droit de la personne gardée à vue d’informer un membre de sa famille, d’autre part, que l’examen médical de la personne gardée à vue n’est possible que sur sa demande ou la demande d’un membre de sa famille, après accord du parquet. Par ailleurs, le délai de 48 heures pour la garde à vue serait rarement respecté en pratique, et certaines personnes seraient détenues sans inculpation ou en attente de jugement pendant plusieurs années.

Le Comité accueille avec satisfaction la promesse de la délégation de lui répondre par écrit sur le cas de personnes dont les noms lui ont été communiqués. L’État partie devrait réformer les dispositions du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, de façon à assurer une prévention efficace des atteintes à l’intégrité physique et mentale des personnes gardées à vue, et à protéger leurs droits de défense, en application des articles 7, 9 et 14 du Pacte. Il devrait également faire en sorte que justice soit rendue dans un délai raisonnable, conformément à l’article 14.

15)Le Comité constate avec préoccupation que les conditions de détention sont déplorables au Togo, notamment dans les prisons civiles de Lomé et de Kara, qui se caractérisent par une forte surpopulation et une alimentation précaire et insuffisante. Ces problèmes sont reconnus par l’État partie, qui invoque des difficultés financières et le manque de formation de ses agents.

L’État partie devrait développer les peines alternatives à l’emprisonnement. L’État partie devrait en outre mettre en place un système d’inspection indépendante et régulière des établissements de détention, qui devrait comprendre des éléments indépendants du Gouvernement de manière à assurer la transparence et le respect des articles 7 et 10 du Pacte, et serait chargé de faire toutes propositions utiles en matière d’amélioration des droits des détenus et des conditions de détention, y compris l’accès aux soins de santé .

16)Le Comité est fortement préoccupé, d’une part, par le harcèlement, les intimidations continues et les arrestations dont seraient victimes les journalistes, notamment au cours des années 2001 et 2002 et, d’autre part, par le fait que plusieurs publications et radios indépendantes seraient interdites depuis le début de l’année. Le Comité prend note des affirmations de la délégation selon lesquelles ces restrictions à la liberté d’expression sont accomplies en conformité avec l’article 26 de la Constitution, mais constate que le Code de la presse a été modifié au cours des deux dernières années dans un sens particulièrement répressif.

L’État partie devrait revoir le Code de la presse et garantir que celui ‑ci réponde à l’article 19 du Pacte.

17)Le Comité se déclare préoccupé par des informations selon lesquelles des partis politiques d’opposition n’auraient pas accès, en pratique, aux médias publics audiovisuels et radiophoniques, et que leurs membres seraient par ailleurs, sur ces médias, la cible de diffamations publiques continues (art. 19 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait garantir l’accès équitable des partis politiques aux médias, publics et privés, et assurer la protection de leurs membres contre les diffamations éventuelles. Le Comité souhaite recevoir des informations supplémentaires sur la façon dont la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication veille, dans la pratique, à l’accès équitable des partis aux médias, de même que sur les résultats obtenus. Le contenu de la réglementation en la matière devrait également être communiqué au Comité.

18)Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les manifestations pacifiques organisées par la société civile sont régulièrement interdites et violemment dispersées par les autorités, alors que les marches de soutien au Président de la République seraient souvent organisées par le pouvoir.

L’État partie devrait garantir la jouissance, dans la pratique, du droit de réunion pacifique, et ne restreindre l’exercice de ce droit qu’en dernier recours, conformément à l’article 21 du Pacte.

19)Le Comité s’inquiète de la distinction opérée par l’État partie entre associations et ONG, et des informations selon lesquelles les ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ne réussissent pas à se faire enregistrer.

L’État partie devrait fournir des renseignements sur les conséquences de la distinction entre associations et ONG. L’État partie devrait garantir que cette distinction n’est pas de nature à porter atteinte, en droit comme en pratique, aux dispositions de l’article 22 du Pacte.

Le Comité prend note de l’assurance, donnée par la délégation, selon laquelle les défenseurs des droits de l’homme qui lui ont soumis des informations ne seront pas inquiétés au Togo.

20)Le Comité prend note de la dissolution par l’État partie, en juin 2002, sur la base de l’article 40 du Code électoral, de la Commission électorale indépendante (CENI) issue de l’Accord‑cadre de Lomé et composée de représentants des divers partis politiques. Le Comité prend note également des explications présentées par la délégation à ce propos, ainsi que d’autres informations selon lesquelles l’État partie n’avait pas fait tous les efforts nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la CENI. Dans ces conditions, il se pourrait que les élections législatives du 27 octobre 2002, auxquelles une partie de l’opposition a refusé une nouvelle fois de participer, n’aient pas suffisamment répondu aux exigences de transparence et d’honnêteté requises par l’article 25 du Pacte.

L’État partie devrait faire tout son possible pour que l’esprit et la lettre de l’Accord ‑cadre de Lomé soient respectés. L’État partie devrait en outre garantir la sécurité de tous les membres de la société civile, notamment les membres de l’opposition, lors des prochaines élections.

21)Le Comité note avec une grande inquiétude que le Code des personnes et de la famille, en cours de révision depuis 1999, contient toujours des dispositions discriminatoires envers les femmes, notamment en matière d’âge minimum pour se marier, de choix du domicile conjugal, et de liberté de travailler; que ledit Code autorise la polygamie et désigne le mari comme chef de famille; et qu’il organise la prévalence des lois coutumières, particulièrement discriminatoires, en matière de mariage et de succession.

L’État partie devrait mettre le Code des personnes et de la famille en conformité avec les articles 3, 23 et 26 du Pacte, et prendre en compte, à cet égard, les préoccupations exprimées par les ONG de défense et de promotion des droits des femmes.

22)Le Comité s’inquiète de la persistance de discriminations envers les femmes et les jeunes filles dans le domaine de l’accès à l’éducation et à l’emploi, de l’héritage et de la représentation politique. De plus, ainsi que le reconnaît l’État partie, certaines pratiques culturelles, de même que l’ignorance par les femmes de leurs droits, sont à l’origine de nombreuses violations des droits des femmes.

L’État partie devrait éliminer toutes les discriminations contre les femmes, renforcer ses efforts en matière d’éducation des filles et de sensibilisation de la population en matière de droits des femmes, et entreprendre de nouveaux programmes en faveur de l’accès des femmes à l’emploi et aux fonctions politiques.

23) Le Comité recommande qu’un vaste programme d’éducation dans le domaine des droits de l’homme soit mis en place, en faveur des responsables de l’application des lois, en particulier les policiers, gendarmes et membres des forces armées, de même que l’ensemble du personnel pénitentiaire. Des cours de formation réguliers et spécifiques devraient être organisés, notamment en matière de lutte contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, d’interdiction des exécutions extrajudiciaires et des arrestations arbitraires, ainsi que dans le domaine du traitement et des droits des détenus. Le Comité suggère, à cet égard, que l’État partie requière l’assistance du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le concours des ONG.

24) L’État partie devrait donner une large diffusion au texte de son troisième rapport périodique et aux présentes observations finales.

25) L’État partie devrait indiquer dans un délai d’un an, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 10, 12 à 14 et 20 des présentes observations. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport, qu’il doit soumettre d’ici au 1 er  novembre 2004, des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

79. Estonie

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Estonie (CCPR/C/EST/2002/2) à ses 2077e et 2078e séances, tenues les 20 et 21 mars 2003 (CCPR/C/SR.2077 et 2078), et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2091e séance (CCPR/C/SR.2091), tenue le 31 mars 2003.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie et se félicite du dialogue franc et constructif engagé avec la délégation. Il accueille avec intérêt les réponses détaillées à ses questions écrites.

3)Quoique ce rapport ait été présenté avec un certain retard, le Comité relève qu’il fournit d’importantes informations sur tous les aspects de la mise en œuvre du Pacte dans l’État partie ainsi que sur les préoccupations dont le Comité lui avait expressément fait part dans ses précédentes observations finales.

Aspects positifs

4)Le Comité se déclare satisfait de plusieurs faits nouveaux survenus depuis la présentation du rapport initial dans des domaines législatifs relatifs à la mise en œuvre des dispositions du Pacte dans l’État partie.

5)Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour créer le Bureau du Chancelier juridique et ajouter les fonctions de médiateur à ses attributions.

6)Le Comité se félicite des mesures et des textes législatifs adoptés par l’État partie pour améliorer la condition de la femme dans la société estonienne et pour prévenir la discrimination fondée sur le sexe. Il note en particulier l’article 5 de la loi sur les salaires, qui interdit désormais l’établissement de conditions salariales différentes en fonction du sexe, et les articles 120 à 122 ainsi que l’article 141 du nouveau Code pénal qui incriminent la violence dans la famille et le viol conjugal.

7)Le Comité est heureux d’apprendre de la délégation que le problème du surpeuplement des prisons est en voie de solution, grâce, notamment, à la réduction du nombre de détenus par le recours accru à des formes de peines alternatives et à l’ouverture d’une nouvelle prison spacieuse à Tartu.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité est préoccupé de ce que la définition relativement large du crime de terrorisme et d’appartenance à un groupe terroriste figurant dans le Code pénal de l’État partie puisse avoir des conséquences préjudiciables sur la protection des droits consacrés par l’article 15 du Pacte, disposition à laquelle on ne peut assurément pas déroger en vertu du paragraphe 2 de l’article 4.

L’État partie est tenu de veiller à ce que les mesures antiterroristes prises en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité ou autrement soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte.

9)Tout en remerciant la délégation des explications supplémentaires qu’elle a fournies sur une affaire de mauvais traitements qui auraient été infligés par des agents de police, le Comité demeure préoccupé de ce que les mauvais traitements et autres formes de violence commis ou approuvés par des responsables de l’application des lois ne font pas l’objet de poursuites sur la base des qualifications pénales les plus appropriées mais seulement en tant qu’infractions mineures.

L’État partie devrait veiller à ce que les responsables de l’application des lois soient effectivement poursuivis pour les faits contraires à l’article 7 du Pacte, et que les chefs d’accusation correspondent à la gravité des faits commis. Le Comité recommande aussi à l’État partie de garantir l’indépendance à l’égard des autorités de police du «département de contrôle de la police» nouvellement créé, qui est chargé d’enquêter sur les abus commis par la police.

10)Le Comité prend note de ce que la délégation reconnaît que les textes législatifs traitant de l’enfermement des malades mentaux sont désuets et de ce que des mesures ont été adoptées pour les réviser, notamment un projet de loi sur les droits des patients. À cet égard, le Comité est préoccupé par certains aspects de la procédure administrative d’enfermement psychiatrique, concernant en particulier le droit du patient de demander qu’il soit mis fin à son enfermement, et, eu égard au nombre important de mesures d’enfermement qui ont été levées au bout de 14 jours, il se demande si certaines de ces mesures sont légitimes. Le Comité considère qu’enfermer une personne pour des raisons de santé mentale pendant 14 jours sans aucune possibilité de révision de cette décision par un tribunal est incompatible avec l’article 9 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures privatives de liberté, y compris pour des raisons psychiatriques, soient conformes à l’article 9 du Pacte. Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4 de l’article 9 de permettre à une personne enfermée pour des raisons psychiatriques d’introduire un recours pour qu’il soit statué sur la légalité de son enfermement. L’État partie est invité à fournir un complément d’information sur cette question et sur les mesures prises pour harmoniser les textes pertinents avec le Pacte.

11)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des déserteurs des forces armées ont pu être détenus à l’isolement pendant une période qui a pu atteindre trois mois.

L’État partie a l’obligation de faire en sorte que la détention des déserteurs présumés soit conforme aux articles 9 et 10 du Pacte.

12)Compte tenu des lois de l’État partie relatives à l’utilisation des armes à feu, le Comité se déclare préoccupé par la possibilité de recourir à la force meurtrière dans des circonstances où la vie d’autrui n’est pas en danger.

L’État partie est invité à réviser ses lois désuètes afin de faire en sorte que l’utilisation d’armes à feu soit à la mesure de la gravité de l’infraction commise, conformément aux paragraphes 9 et 16 des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (art. 7 et 10 du Pacte).

13)Tout en accueillant avec satisfaction les informations précises fournies par la délégation sur la procédure relative à la détermination du statut de réfugié, le Comité demeure préoccupé de ce que l’application du principe du «pays d’origine sûr» risque de conduire à refuser toute évaluation individuelle d’une demande déposée par un réfugié lorsque le demandeur est considéré comme venant d’un pays «sûr».

Il est rappelé à l’État partie qu’afin d’assurer une protection effective en vertu des articles 6 et 7 du Pacte, les demandes d’octroi du statut de réfugié devraient toujours être évaluées au cas par cas et qu’une décision d’irrecevabilité ne devrait avoir aucun effet restrictif sur la procédure, comme par exemple le déni de l’effet suspensif d’un recours (art. 6, 7 et 13 du Pacte).

14)Regrettant qu’il n’ait pas été répondu aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/79/Add.59, par. 12), le Comité demeure profondément préoccupé par le nombre élevé d’apatrides en Estonie et le nombre relativement faible de naturalisations. L’État partie a adopté un train de mesures destinées à faciliter la naturalisation, mais un grand nombre d’apatrides ne peuvent même pas engager cette procédure. Le Comité prend note des différentes raisons expliquant ce phénomène mais considère que cette situation a des conséquences fâcheuses sur la jouissance des droits consacrés par le Pacte et que l’État partie est formellement tenu de garantir et protéger ces droits.

L’État partie devrait s’efforcer de réduire le nombre d’apatrides en donnant la priorité aux enfants, notamment en encourageant leurs parents à demander pour leur compte la nationalité estonienne et en lançant des campagnes à ce sujet dans les écoles. L’État partie est invité à reconsidérer la position qu’il a prise concernant l’octroi de la nationalité estonienne aux personnes qui ont pris la nationalité d’un autre pays au cours de la période de transition et aux apatrides. L’État partie est aussi encouragé à conduire une étude sur les conséquences socioéconomiques de l’apatridie en Estonie, notamment la question de la marginalisation et de l’exclusion (art. 24 et 26 du Pacte).

15)Le Comité s’inquiète de ce que la durée du service de remplacement réservé aux objecteurs de conscience puisse être jusqu’à deux fois plus longue que celle du service militaire normal.

L’État partie a l’obligation de faire en sorte que les objecteurs de conscience puissent choisir d’effectuer un service de remplacement dont la durée n’ait pas un effet punitif (art. 18 et 26 du Pacte).

16)Tout en se félicitant de l’abolition de l’obligation pour tout candidat aux élections de maîtriser la langue estonienne et de l’affirmation de la délégation selon laquelle l’utilisation et les dimensions des affiches et panneaux rédigés dans d’autres langues ne sont pas soumises à restrictions, le Comité est préoccupé par l’application concrète de l’obligation de connaissance de la langue estonienne, notamment dans le secteur privé, et par l’effet que cela peut avoir sur l’offre d’emplois aux membres de la minorité russophone. Il s’inquiète par ailleurs de ce que dans les régions où une minorité importante parle essentiellement le russe, la signalétique des espaces collectifs ne soit pas traduite dans cette langue.

L’État partie est invité à veiller à ce que, conformément à l’article 27 du Pacte, les minorités puissent en pratique jouir de leur propre culture et utiliser leur propre langue. Il est aussi invité à faire en sorte que les lois relatives à l’utilisation des langues n’entraînent pas de discrimination contraire à l’article 26 du Pacte.

17)Compte tenu du nombre considérable de non‑nationaux résidant dans l’État partie, le Comité juge regrettables les textes législatifs qui interdisent aux non‑nationaux de s’inscrire à des partis politiques.

L’État partie devrait dûment examiner la possibilité d’autoriser les non ‑nationaux à devenir membres de partis politiques (art. 22 du Pacte).

18)Le Comité regrette l’absence d’informations détaillées sur les résultats effectifs des activités du Chancelier de justice et d’autres organismes tels que l’Inspection du travail, s’agissant de leurs compétences à recevoir les plaintes de particuliers et à y faire droit.

L’État partie est invité à fournir des informations détaillées, assorties d’exemples concrets, sur le nombre, la nature et le résultat des différentes affaires soumises au Bureau du Chancelier de justice et à d’autres organismes habilités à connaître des plaintes émanant de particuliers.

19) L’État partie devrait diffuser largement le texte de son deuxième rapport périodique, des réponses apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales.

20) Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans un délai d’un an des renseignements pertinents sur l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 14 et 16 ci ‑dessus. Le troisième rapport périodique devrait être soumis d’ici au 1 er avril 2007.

80. Luxembourg

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Luxembourg (CCPR/C/LUX/2002/3) à ses 2080e et 2081e séances (CCPR/C/SR.2080 et 2081), le 24 mars 2003, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2089e séance (CCPR/C/SR.2089), le 28 mars 2003.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique du Luxembourg. Il se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie, plus de 10 années s’étant écoulées depuis l’examen du rapport précédent. Il regrette que ce rapport n’ait pas approfondi les questions abordées en ce qui concerne la jurisprudence nationale, les aspects pratiques de la mise en œuvre du Pacte et les nombreuses questions soulevées par le Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique. Il se félicite toutefois de la qualité des réponses écrites et orales apportées par la délégation luxembourgeoise.

Aspects positifs

3)Le Comité a pris note de la position de la délégation de l’État partie quant à la supériorité du Pacte au droit interne, y compris à la Constitution. Le Comité se félicite des réformes institutionnelles engagées par l’État partie dans les établissements pénitentiaires afin de prévenir les suicides. Le Comité a également noté les initiatives de l’État partie visant actuellement, sous forme de projets de loi, à une meilleure protection des victimes de la traite des personnes à des fins de prostitution forcée et des témoins durant les procédures judiciaires, visant à combattre la violence familiale et visant à régir le droit de la presse dans le sens d’une consécration du principe de proportionnalité. Le Comité a pris acte de la volonté de l’État partie non seulement de mettre en place des dispositifs législatifs pertinents, mais aussi de sensibiliser la société, et en particulier les victimes, à l’utilisation des mécanismes de protection existants.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité prend acte des observations de la délégation luxembourgeoise sur la portée limitée, voire théorique, des réserves formulées par l’État partie à diverses dispositions du Pacte.

L’État partie devrait envisager de réexaminer ses réserves en vue d’en assurer, autant que possible, le retrait.

5)Le Comité regrette le manque de renseignements détaillés sur l’égalité des sexes dans les secteurs privé et public, et en particulier sur les entraves en ce domaine (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait fournir au Comité une analyse approfondie sur la question dans le cadre de son prochain rapport.

6)Le Comité reste préoccupé, d’une part, par la durée maximale de placement des détenus en régime cellulaire strict, à savoir six mois, et par le manque de précisions relatives aux conditions d’application de ce traitement, et d’autre part, par la mise au secret de détenus même si cela n’est intervenu qu’une seule fois en 12 ans.

L’État partie devrait s’assurer de la mise en conformité de telles pratiques en matière de traitement des détenus avec les articles 7, 9 et 10 du Pacte. À cet égard, l’État partie devrait adopter une législation qui réglemente et limite la mise au secret, l’objectif étant à terme de la supprimer, notamment pendant la détention avant jugement.

7)Le Comité constate, d’une part, que l’État partie octroie des aides financières aux seules communautés chrétienne et juive, et d’autre part, que les critères appliqués (tels que l’appartenance à une religion reconnue mondialement et officiellement dans au moins un pays de l’Union européenne) peuvent poser problème au regard de leur compatibilité avec les dispositions des articles 18, 26 et 27 du Pacte.

L’État partie devrait s’assurer du traitement sans discrimination des communautés de religion et de conviction dans le domaine de l’assistance financière, et qu’à cette fin, tous les critères en ce domaine soient révisés en vue de s’assurer de leur compatibilité avec le Pacte.

8)Le Comité reste préoccupé du fait que la privation systématique du droit de vote pour un grand nombre d’infractions constitue une sanction supplémentaire dans les affaires pénales (art. 25 du Pacte).

L’État partie devrait envisager de mettre sa législation en conformité avec l’Observation générale n o  25, paragraphe 14.

9)Le Comité relève le maintien de la distinction faite par le Code civil entre enfants «légitimes» et enfants nés hors mariage alors même que juridiquement l’égalité des droits leur est garantie (art. 26 du Pacte).

L’État partie devrait abolir dans le Code civil cette distinction devenue obsolète.

10)Tout en notant des efforts de sensibilisation de la part de l’État partie, le Comité regrette que le Pacte et le Protocole facultatif demeurent toujours peu connus parmi le public.

L’État partie devrait accroître la diffusion du Pacte et du Protocole facultatif.

11) L’État partie devrait donner une large diffusion au texte de son troisième rapport périodique et aux présentes observations finales.

12) Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant au paragraphe 6 relatif à la question du placement des détenus en régime cellulaire strict. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport, qu’il doit soumettre d’ici au 1 er avril 2008, des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

81. Mali

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Mali (CCPR/C/MLI/2003/2) à ses 2083e et 2084e séances, les 24 et 25 mars 2003 (CCPR/C/SR.2083 et 2084). Il a adopté les observations finales suivantes à ses 2095e et 2096e séances (CCPR/C/SR.2095 et 2096), les 2 et 3 avril 2003.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique du Mali, et l’occasion qui lui est ainsi offerte de reprendre, après plus de 20 ans d’interruption, le dialogue avec l’État partie. La non‑présentation de rapport pendant une si longue période a cependant constitué, de l’avis du Comité, tant un manquement du Mali à ses obligations en vertu de l’article 40 du Pacte, qu’un obstacle à une réflexion approfondie sur les mesures à prendre pour assurer une application satisfaisante du Pacte. Le Comité invite l’État partie à soumettre dorénavant ses rapports en respectant la périodicité indiquée par le Comité.

3)Le Comité se félicite des informations fournies sur l’évolution politique et constitutionnelle de l’État partie ainsi que sur le cadre constitutionnel et la législation engendrés par le renouveau démocratique depuis 1990. Il déplore toutefois le caractère formel du deuxième rapport périodique, qui n’est pas conforme aux directives du Comité: il ne contient en effet que très peu de renseignements relatifs à la mise en œuvre du Pacte dans la pratique quotidienne, et aux facteurs et difficultés rencontrés. Le Comité note avec regret que le rapport ne répond pas aux questions écrites qui ont été transmises à l’État partie à l’avance. Il regrette que la délégation n’ait pas été en mesure de répondre de façon approfondie aux questions et préoccupations exprimées dans la liste de questions écrites et lors de l’examen du rapport.

Aspects positifs

4)Le Comité salue la transition démocratique accomplie par le Mali au début des années 90. Il note les efforts déployés par l’État partie pour assurer un meilleur respect des droits de l’homme et en vue d’instaurer un État de droit, à travers la mise en chantier de vastes programmes de réformes législatives, le règlement du conflit au nord, et la création du poste de médiateur. Le Comité note que ces efforts ont été accomplis malgré les faibles ressources dont dispose l’État partie et les difficultés qu’il rencontre.

5)Le Comité accueille avec satisfaction le moratoire en matière d’application de la peine de mort, qui est respecté au Mali depuis 1979, et la tendance actuelle vers l’abolition de la peine capitale.

6)Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il a adoptées en vue de lutter contre le trafic d’enfants maliens vers d’autres pays.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité note qu’en vertu de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, et que, selon l’information fournie par la délégation, le Pacte peut être directement invoqué devant les juridictions nationales. Il regrette toutefois que des cas précis dans lesquels l’applicabilité directe du Pacte a été invoquée, ou dans lesquels la Cour constitutionnelle a eu à connaître de la compatibilité des lois nationales au Pacte, n’aient pas été portés à son attention.

L’État partie devrait assurer la formation des magistrats, avocats et auxiliaires de justice, y compris ceux qui sont déjà en fonctions, sur le contenu du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Mali. Le Comité désire que de plus amples informations sur les recours effectifs mis à disposition des particuliers en cas de violations des droits énoncés dans le Pacte lui soient communiquées, de même que des exemples de cas dans lesquels des cours ou tribunaux ont invoqué le contenu du Pacte.

8)Le Comité constate avec préoccupation que la Commission nationale consultative des droits de l’homme, créée en 1996, n’est à ce jour pas fonctionnelle.

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées pour permettre à la Commission nationale consultative des droits de l’homme de fonctionner, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris»), tels qu’énoncés dans la résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

9)Le Comité, tout en se félicitant de la conclusion, en 1992, du Pacte national entre le Gouvernement et les mouvements rebelles du nord du pays, regrette de n’avoir pas reçu suffisamment d’informations sur l’état de mise en œuvre de ces accords de paix.

Le Comité souhaite recevoir des renseignements plus détaillés à ce propos, en particulier sur le rapatriement des réfugiés maliens, le développement économique et social au nord, et les effets de la politique de décentralisation sur la pacification et la situation des droits de l’homme dans cette région.

10)Tout en se félicitant de la création d’un Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, le Comité exprime sa plus grande préoccupation face à l’existence, encore aujourd’hui au Mali, de lois discriminatoires envers les femmes, en particulier en matière de mariage, de divorce et de succession, et de règles coutumières discriminatoires en matière d’accession à la propriété. Tout en comprenant que l’adoption d’un Code de la famille demande la mise en place d’une vaste consultation, le Comité constate avec inquiétude que le projet de réforme, en cours depuis 1998, n’a toujours pas abouti. Le Comité est en outre préoccupé par des informations selon lesquelles la pratique du lévirat, par laquelle la veuve revient en héritage au frère ou au cousin du mari défunt, persiste au Mali (art. 3, 16 et 23 du Pacte):

a) L’État partie devrait accélérer le processus d’adoption du Code de la famille; le Comité recommande que ce dernier réponde aux exigences des articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne les droits respectifs des époux dans le cadre du mariage et du divorce. Le Comité attire l’attention du Mali, à ce propos, sur son Observation générale n o  28 relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes, en particulier en ce qui concerne la polygamie, pratique attentatoire à la dignité de la femme et qui constitue une discrimination inadmissible à son égard. L’État partie devrait abolir définitivement la polygamie;

b) Une attention particulière devrait être accordée à la question du mariage précoce des filles, qui est un phénomène de grande ampleur. L’État partie devrait relever l’âge minimum légal du mariage des filles au même niveau que celui des garçons;

c) L’État partie devrait instaurer un régime de succession non discriminatoire envers les femmes: l’égalité des héritiers sans discrimination fondée sur le sexe devrait être garantie, et  l’État devrait veiller à ce que les droits des veuves soient mieux garantis et à ce que le partage en matière d’héritage soit juste;

d) L’État partie devrait abolir définitivement le lévirat , prendre les sanctions appropriées à l’encontre de ceux qui s’y livrent, et adopter des mesures appropriées pour protéger et soutenir les femmes, spécialement les veuves.

11)Le Comité constate avec inquiétude qu’une très grande proportion de femmes au Mali aurait subi des mutilations génitales. Saluant les programmes déjà mis en œuvre par les autorités et les organisations non gouvernementales pour lutter contre cette pratique, le Comité regrette qu’aucune loi ne l’interdise expressément. L’État partie, de plus, n’a pas été en mesure de donner des informations précises sur les résultats concrètement obtenus à la suite des actions déjà entreprises (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait interdire et pénaliser la pratique des mutilations génitales féminines, de façon à envoyer un signal clair et fort aux personnes concernées. L’État partie devrait renforcer ses programmes de sensibilisation et d’éducation en la matière et faire part au Comité, dans son prochain rapport périodique, des efforts déployés, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

12)Le Comité s’inquiète des informations faisant état de violences domestiques au Mali, et d’une carence des pouvoirs publics dans la poursuite de ces actes au pénal et la prise en charge des victimes. Prenant en compte la réponse de la délégation, selon laquelle les violences domestiques peuvent être sanctionnées grâce aux dispositions actuelles du Code pénal, le Comité rappelle que la spécificité de ces violences appelle la mise en place d’une législation particulière (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait adopter une législation spécifique interdisant expressément et sanctionnant les violences domestiques. Une protection adéquate des victimes devrait être prévue. L’État partie devrait s’engager dans une politique de poursuite et de sanction de ces violences, en particulier en faisant parvenir des directives claires en ce sens à ses services de police, tout en sensibilisant et en formant ses agents.

13)Le Comité exprime sa préoccupation face aux informations selon lesquelles les femmes ne jouissent pas de leurs droits en pleine égalité avec les hommes en matière de participation politique, d’accès à l’éducation et à l’emploi.

L’État partie devrait renforcer ses efforts relatifs à la promotion des femmes en matière de participation politique, d’accès à l’éducation et à l’emploi. L’État partie est invité à faire part, dans son prochain rapport, des actions entreprises et des résultats obtenus.

14)Tout en prenant note des efforts considérables de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par le fort taux de mortalité maternelle et infantile au Mali, dû en particulier au faible niveau d’accessibilité aux services de santé et de planning familial, à la piètre qualité des soins dispensés, au faible niveau d’éducation et à la pratique d’avortements clandestins (art. 6 du Pacte).

En vue de garantir le droit à la vie, l’État partie devrait renforcer son action, en particulier en matière d’accessibilité aux services de santé, y compris les services de soins obstétriques d’urgence. L’État partie devrait assurer une formation adéquate de ses personnels de santé. Il devrait aider les femmes à éviter les grossesses non désirées, notamment en renforçant ses programmes de planning familial et d’éducation sexuelle, et veiller à ce qu’elles ne doivent pas subir d’avortements clandestins mettant leur vie en danger. En particulier, les incidences sur la santé des femmes de la loi restrictive en matière d’avortement devraient être évaluées.

15)Le Comité s’inquiète d’informations reçues faisant état de cas de torture et d’exécutions extrajudiciaires imputées à des soldats en 2000, qui auraient été commises à la suite du meurtre de trois touristes à Kidal. Le Comité ne peut que difficilement souscrire à l’opinion de la délégation selon laquelle il n’y a pas eu d’exécution extrajudiciaire, alors même qu’aucune enquête n’a pu être diligentée par l’État partie. Le Comité est par ailleurs fortement préoccupé par l’affirmation de la délégation selon laquelle les enquêtes relatives aux allégations de torture et de traitements inhumains ou dégradants formulées par des membres de partis d’opposition, arrêtés en 1997, n’ont pas été menées pour des raisons de réconciliation nationale et de protection de l’ordre public (art. 6 et 7).

L’État partie devrait éviter que se développe une culture d’impunité pour les auteurs de violations des droits de l’homme, et garantir que des enquêtes systématiques soient menées en cas d’allégations d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique par ses agents.

16)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le Comité s’inquiète fortement de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres. Le Comité souligne que l’inexistence de plaintes relatives à de telles pratiques ne peut être avancée comme preuve de l’inexistence même de ces pratiques (art. 8).

L’État partie devrait mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeurent dans les faits, et informer le Comité, le cas échéant, des mesures prises à cet égard.

17)Tout en rappelant les efforts fournis par l’État partie en la matière, le Comité demeure préoccupé par le trafic d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment vers la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé (art. 8).

L’État partie devrait faire en sorte que ce phénomène soit éradiqué. Des informations sur les mesures prises par les autorités aux fins de poursuivre les auteurs de ce trafic, de même que des renseignements plus précis sur le nombre de victimes et le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de protection, de rapatriement et de réintégration, devraient être fournis dans le prochain rapport périodique.

18)Tout en saluant les nombreux programmes adoptés par l’État partie, le Comité est très préoccupé par la situation des filles migrantes, qui partent des zones rurales vers les villes pour travailler comme domestiques, et qui, selon certaines informations, travaillent en moyenne 16 heures par jour pour un salaire très faible ou inexistant, sont souvent victimes de viols, de mauvais traitements, et peuvent être soumises à la prostitution (art. 8).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour sanctionner les personnes responsables de l’exploitation de ces filles migrantes. L’État devrait adopter et développer des mécanismes de plaintes et de protection adéquats. L’État partie est vivement prié de fournir des informations sur le nombre de filles ainsi exploitées, le nombre de celles qui ont bénéficié de mesures de protection et de réinsertion, de même que sur le contenu de la législation du travail et de la loi pénale à ce propos.

19)Le Comité constate qu’en droit malien, la garde à vue peut être prolongée au‑delà de 48 heures et que d’autre part cette prolongation est autorisée par le Procureur de la République.

L’État partie devrait a) compléter sa législation afin de se conformer aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du Pacte, qui exige qu’un magistrat du siège statue sans délai sur la légalité de la détention, et b) veiller aux conditions de la garde à vue, conformément à l’article 9 du Pacte. Des informations précises sur les droits des personnes gardées à vue, les mesures adoptées pour faire respecter ces droits en pratique et les méthodes de supervision des conditions de détention en garde à vue devraient être fournies dans le prochain rapport périodique.

20)Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de la difficile situation dans laquelle se trouveraient quelque 6 000 réfugiés mauritaniens, qui vivraient depuis une décennie dans l’ouest du pays (région de Kayes), ne seraient pas enregistrés, ne possèderaient pas de documents d’identité, auraient de fait un statut d’apatrides, et ne verraient pas leur droit à la sécurité physique protégé de façon suffisante.

L’État partie devrait engager u n dialogue avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en vue d’améliorer le statut et la condition de ces personnes.

21) Le Comité fixe au 1 er  avril 2005 la date de soumission du troisième rapport périodique du Mali. Il demande que le texte du deuxième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et soient diffusés largement au Mali, et que le troisième rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui opèrent au Mali.

22) Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10 a) et d), 11 et 12. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’applicabilité du Pacte dans son ensemble.

82. Slovaquie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovaquie (CCPR/C/SVK/2003/2) à ses 2107e et 2108e séances, les 17 et 18 juillet 2003 (CCPR/C/SR.2107 et 2108), et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2121e séance, le 28  juillet 2003 (CCPR/C/SR.2121) .

Introduction

2)Le Comité a examiné le rapport détaillé et approfondi de la Slovaquie. Il sait gré à la délégation slovaque de lui avoir fourni une grande quantité d’informations sur la mise en œuvre du Pacte en Slovaquie.

Aspects positifs

3)Le Comité félicite l’État partie de la volonté qu’il a manifestée de donner suite aux observations finales antérieures du Comité, dont témoignent notamment l’adoption par le Gouvernement de la résolution no 519/1998 chargeant les différents ministères d’assurer le suivi des recommandations du Comité, ainsi que les références constantes à ces observations finales qui figurent tant dans le deuxième rapport périodique que dans les réponses aux questions de la liste des points à traiter.

4)Le Comité se félicite des progrès qui ont été réalisés dans divers domaines depuis l’examen du rapport initial en 1997, et en particulier du processus continu d’harmonisation de la législation de l’État partie avec ses obligations internationales. Il y a lieu de citer à cet égard la Loi constitutionnelle no 90/2001 qui modifie et complète la Constitution de la République slovaque, la modification du Code pénal abolissant le délit de diffamation de la République et de ses représentants, la modification du Code du travail tendant à y inclure des principes de non‑discrimination, y compris en ce qui concerne l’orientation sexuelle, et les modifications du Code pénal améliorant la protection des victimes de violences au sein de la famille.

5)Le Comité se félicite que la Slovaquie ait ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6)Le Comité se félicite de l’explication fournie dans le rapport et confirmée par la délégation slovaque selon laquelle l’État partie interprète la succession comme impliquant la continuité de ses obligations au titre du Pacte, s’agissant notamment des cas qui seraient soumis à l’examen du Comité en vertu du Protocole facultatif, indépendamment de la date de dépôt par l’État partie de son instrument de succession à la suite de la dissolution de la Tchécoslovaquie et de la création de la République slovaque.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Tout en se félicitant de la création du poste de Médiateur et de l’élection d’un médiateur, le Comité regrette que les renseignements qui lui ont été fournis sur la nature des plaintes soumises au Médiateur et instruites par celui‑ci soient insuffisants pour lui permettre d’apprécier la portée et l’efficacité des activités de cette nouvelle institution.

L’État partie devrait veiller à ce que le Médiateur joue un rôle efficace en tant que mécanisme indépendant de contrôle de la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte, particulièrement dans le domaine de la discrimination. Le Comité prie l’État partie de lui communiquer les rapports annuels du Médiateur lorsqu’il présentera son troisième rapport périodique.

8)Le Comité note que le projet de loi proposé concernant l’égalité de traitement n’a pas été adopté. Tout en prenant note de l’indication fournie par la délégation que les lois antidiscriminatoires existantes permettent de régler les cas éventuels de discrimination, le Comité regrette que la délégation n’ait pas fourni de statistiques sur le nombre de plaintes déposées, leurs motifs et les décisions auxquelles elles ont abouti.

L’État partie devrait continuer à prendre de nouvelles mesures pour garantir l’efficacité de la législation antidiscriminatoire. Il devrait aussi légiférer dans les domaines qui ne sont pas couverts par la législation actuelle, afin d’assurer le plein respect des articles 2, 3 et 26 du Pacte. Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en place des mécanismes satisfaisants de contrôle et de recours qui soient facilement accessibles aux intéressés, notamment aux membres de groupes vulnérables.

9)Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de taux élevés de violence domestique et regrette que les statistiques fournies par l’État partie ne soient pas concluantes. Tout en prenant note de certaines mesures positives prises par l’État partie sur le plan de la législation, le Comité regrette que l’adoption de la Stratégie nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et au sein des familles ait été retardée (art. 3, 9, 26).

L’État partie devrait adopter les politiques et le cadre juridique nécessaires pour lutter contre la violence domestique; en particulier, il devrait mettre en place le cadre voulu pour la protection des personnes subissant des violences ou des menaces de violence de la part de leur conjoint. Le Comité recommande au Gouvernement slovaque d’ouvrir des services d’assistance téléphonique en cas de crise et des centres d’aide aux victimes dotés des moyens nécessaires pour offrir un soutien médical, psychologique, juridique et affectif. Il devrait diffuser des informations par la voie des médias pour sensibiliser davantage le public à ce problème.

10)Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour remédier à la situation relative à la traite des femmes, notamment par l’adoption d’une stratégie préventive consistant à informer les victimes potentielles et par le biais de la coopération internationale. Le Comité relève cependant que les informations statistiques qu’il a reçues de l’État partie sont limitées. Il fait observer que la traite est un crime international et que, par conséquent, les femmes concernées ne sont pas seulement celles que les trafiquants font sortir de Slovaquie mais aussi celles qui sont amenées en Slovaquie depuis les pays voisins (art. 3, 8).

L’État partie devrait renforcer les programmes visant à fournir une assistance aux femmes en difficulté, particulièrement à celles qui sont amenées sur son territoire à partir d’autres pays pour se prostituer. Des mesures devraient être prises pour empêcher ce trafic et imposer des sanctions à ceux qui exploitent ainsi les femmes. Une protection devrait être accordée aux femmes qui sont victimes de ce genre de trafic afin qu’elles aient un lieu où se réfugier et la possibilité de témoigner contre les responsables au cours de procédures pénales ou civiles. Le Comité encourage la Slovaquie à continuer à coopérer avec les États limitrophes de son territoire pour mettre un terme au trafic transfrontalier.

11)Le Comité est préoccupé par les allégations persistantes de harcèlement et de mauvais traitements auxquels donneraient lieu les enquêtes de police, en particulier à l’encontre de la minorité rom, pratiques dont la délégation a dit qu’il s’agissait d’incidents dus à une mauvaise appréhension psychologique de la situation, plutôt que de problèmes liés à la législation ou à la compétence de la police (art. 2, 7, 9, 26).

L’État partie devrait prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de harcèlement et de sévices à l’encontre des Roms au cours des enquêtes policières, notamment ouvrir sans tarder des enquêtes, poursuivre les coupables et offrir aux victimes des recours effectifs.

12)Malgré les réponses orales et écrites fournies par la délégation, le Comité demeure préoccupé par des informations faisant état de cas de stérilisation forcée ou contrainte de femmes roms. En particulier, le Comité regrette que, dans les réponses écrites qu’il a présentées après l’examen oral du rapport, l’État partie n’ait ni démenti ni admis clairement l’existence de violations du principe du libre consentement éclairé mais ait déclaré qu’une enquête menée dans les services de maternité et de gynécologie de 12 hôpitaux n’avait pas révélé d’infractions aux «indications médicales» de la stérilisation. Le fait de mentionner, dans la même communication, que «les formalités administratives n’ont pas toutes été remplies dans tous les cas» revient, semble‑t‑il, à admettre implicitement qu’il n’a pas toujours été satisfait à l’exigence du consentement éclairé (art. 7, 26).

L’État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur tous les cas allégués de stérilisation contrainte ou forcée, en diffuser les résultats, assurer à la victime des moyens de recours effectifs et empêcher toute stérilisation en l’absence d’un libre consentement éclairé.

13)Le Comité s’inquiète de l’usage persistant de lits‑cages comme mesure de contrainte dans les hospices ou les établissements psychiatriques (art. 10).

Il devrait être mis fin à l’usage de lits ‑cages.

14)Le Comité se déclare à nouveau préoccupé, comme il l’avait fait dans ses observations finales antérieures, par le fait que des civils puissent être jugés par des tribunaux militaires, même si c’est dans des cas plus rares que par le passé (art. 14).

L’État partie devrait continuer à réviser ses lois pour ôter aux tribunaux militaires toute compétence sur les civils.

15)Le Comité est préoccupé par la menace de poursuites pénales pour «diffusion de fausses rumeurs» en vertu de l’article 199 du Code pénal que les autorités gouvernementales font peser sur les auteurs de la publication «Body and Soul». Bien qu’ayant reçu de la délégation l’assurance que le bureau du Procureur général avait levé les charges qui pesaient contre les auteurs, le Comité reste préoccupé par les répercussions que l’affaire pourrait avoir sur l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression, en particulier pour les défenseurs des droits de l’homme (art. 19).

L ’État partie devrait veiller à ce qu’il ne soit pas fait usage des dispositions du Code pénal pour dissuader les individus d’exercer leur droit à la liberté d’expression et, plus particulièrement, les défenseurs des droits de l’homme d’effectuer des recherches indépendantes et d’en publier les résultats.

16)Le Comité est préoccupé par la discrimination exercée à l’encontre des Roms. Le Comité note que la délégation a reconnu le problème et déclaré que la situation des Roms était une priorité à la fois à court terme et à long terme du Gouvernement. Le Comité prend note des mesures visant à améliorer la situation des Roms dans divers domaines tels que l’emploi, les soins de santé, le logement et l’éducation. Le Comité se félicite aussi des campagnes éducatives visant à lutter contre les stéréotypes menées auprès du grand public. Toutefois, les mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation socioéconomique des Roms et modifier les attitudes de la société à leur égard ne paraissent pas suffisantes, et la discrimination subsiste dans les faits (art. 2 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’encontre des Roms, et pour mieux leur garantir la jouissance des droits que leur reconnaît le Pacte. L’État partie devrait également faire un effort accru pour offrir aux Roms la possibilité d’utiliser leur langue dans les communications officielles, pour mettre en place des services sociaux facilement accessibles, pour dispenser aux Roms une formation qui les rende aptes à occuper des emplois et pour créer des emplois à leur intention. Le Comité souhaiterait être informé en détail des politiques adoptées et des résultats concrets qu’elles ont permis d’obtenir.

17)Le Comité se déclare à nouveau préoccupé, comme il l’avait fait dans ses observations finales antérieures, par des informations selon lesquelles les Roms sont souvent victimes d’agressions racistes, et ne reçoivent pas des agents de la force publique une protection suffisante. Il note d’autre part que les informations reçues continuent à faire état de déclarations de personnalités politiques éminentes témoignant d’une attitude discriminatoire à l’égard des Roms (art. 2, 20, 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la violence raciale et l’incitation à celle-ci, pour assurer une protection satisfaisante aux Roms et pour mettre en place des mécanismes appropriés pour recevoir les plaintes des victimes et procéder à une enquête et aux poursuites voulues en cas de violences raciales et d’incitation à la haine raciale.

18)Le Comité prend note de la mise en place pour les élèves roms de programmes tels que l’ouverture de classes d’enseignement préprimaire, l’organisation d’un enseignement en langue romani et la création de postes d’aides‑enseignants. Cependant, le Comité est préoccupé par l’importance disproportionnée du nombre d’enfants roms qui sont envoyés dans des écoles spéciales destinées aux enfants mentalement déficients, ce qui a un effet discriminatoire et contrevient à l’article 26 du Pacte.

L’État partie devrait prendre des mesures immédiates et décisives pour mettre fin à la ségrégation des enfants roms dans son système éducatif, en veillant à ce que toute différenciation dans l’enseignement tende à leur permettre de fréquenter des écoles et classes exemptes de ségrégation. Lorsque cela est nécessaire, l’État partie devrait également dispenser une formation spéciale aux enfants roms pour leur permettre, par une action positive, d’avoir accès à l’éducation sans ségrégation.

19)Le Comité a pris note de la position exprimée par la délégation quant aux motifs de l’absence de statistiques sur la situation des Roms et des femmes. Cependant, il souligne l’importance de telles données pour pouvoir évaluer la situation existant dans l’État partie et remédier aux inégalités et discriminations éventuelles. En outre, le Comité s’inquiète du large écart qui sépare les chiffres officiels du recensement et les données fournies par des organisations non gouvernementales quant à l’effectif de la population rom dans l’État partie. Un tel sous‑comptage pourrait avoir des répercussions importantes sur la situation des Roms dans la vie publique, notamment sur l’exercice de certains droits, par exemple dans le cadre de la loi sur l’utilisation des langues des minorités (art. 2, 3 et 26).

Tout en ayant conscience de la complexité de la tâche, le Comité prie instamment l’État partie de prendre des dispositions pour rassembler, par des méthodes compatibles avec les principes de la protection des données, des données statistiques rendant compte de l’effectif actuel de la population rom, ainsi que de la situation des minorités et des femmes au sein de la société, notamment sur le lieu de travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

20) L’État partie devrait donner une large diffusion à son deuxième rapport périodique, aux réponses aux questions de la liste des points à traiter établie par le Comité et aux présentes observations finales.

21) Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité concernant le harcèlement et les mauvais traitements pratiqués par la police au cours des enquêtes policières, sur la stérilisation forcée ou contrainte ainsi que sur les résultats des politiques adoptées pour éliminer la discrimination et lutter contre la violence raciale et l’incitation à cette violence. Le Comité demande à l’État partie de donner des renseignements relatifs à ses autres recommandations et à l’application du Pacte dans son ensemble dans son prochain rapport périodique, qui doit lui être soumis d’ici au 1 er août 2007.

83. Portugal

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Portugal (CCPR/C/PRT/2002/3) à ses 2110e et 2111e séances, le 21 juillet 2003 (voir CCPR/C/SR.2110 et 2111). Il a adopté les observations finales qui suivent à sa 2126e séance, le 31 juillet 2003 (voir CCPR/C/SR.2126).

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique du Portugal et se félicite de l’occasion de reprendre, après plus de 10 ans d’interruption, le dialogue avec l’État partie. Le fait de ne pas présenter un rapport pendant une si longue période constitue, de l’avis du Comité, un obstacle à une réflexion approfondie sur les mesures qui doivent être prises pour assurer une application satisfaisante du Pacte. Le Comité invite l’État partie à soumettre dorénavant ses rapports en respectant la périodicité fixée par le Comité.

3)Le Comité se félicite des informations fournies dans le rapport et des renseignements présentés oralement et par écrit par la délégation de l’État partie. Il regrette cependant l’insuffisance des renseignements relatifs à la mise en œuvre pratique du Pacte et aux facteurs et difficultés qui font obstacle à son application.

Aspects positifs

4)Le Comité salue la création en 1995, au Ministère de l’intérieur, de l’Inspection générale de l’administration interne, qui est chargée de faire enquête sur les plaintes contre les comportements abusifs de la police. Il se félicite aussi de la création en 2000 de l’Inspection générale des services judiciaires et du bureau du Médiateur.

5)Le Comité constate avec satisfaction que le surpeuplement des prisons s’est atténué ces dernières années et se félicite des mesures prises pour améliorer les conditions des détenus.

6)Le Comité se félicite du fait que le droit de voter et d’être élu aux élections locales ait été accordé aux étrangers et que des droits politiques plus étendus aient été octroyés aux citoyens des pays lusophones, sous condition de réciprocité.

7)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a traduit en portugais et fait distribuer de nombreux documents des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité est préoccupé par les cas d’emploi disproportionné de la force et des mauvais traitements par la police qui se produiraient notamment au moment de l’arrestation et pendant la garde à vue, avec parfois pour conséquence la mort de l’intéressé. Les violences commises par la police contre des personnes appartenant à des minorités ethniques semblent se répéter. Le Comité note aussi avec préoccupation les informations selon lesquelles l’appareil judiciaire et administratif n’a pas fait face avec promptitude et efficacité à de tels cas, en particulier aux décès de plusieurs personnes en 2000 et 2001 qui seraient imputables à des policiers (art. 2, 6, 7 et 26 ).

a) L’État partie devrait mettre fin aux violences policières sans retard. Il devrait s’efforcer davantage de faire en sorte que l’éducation en matière d’interdiction de la torture et des mauvais traitements et la sensibilisation aux questions de discrimination raciale soient intégrées à la formation du personnel chargé de l’application des lois. Il devrait également s’efforcer de recruter dans la police des membres de groupes minoritaires.

b) L’État partie devrait veiller à ce que toutes les plaintes pour torture, mauvais traitements ou emploi disproportionné de la force par des policiers fassent l’objet d’une enquête complète et rapide, à ce que les personnes reconnues coupables soient punies et à ce que les victimes ou leur famille reçoivent un dédommagement. Il devrait mettre en place à cette fin un service de contrôle de la police indépendant du Ministère de l’intérieur. L’État partie est prié de fournir au Comité des données statistiques précises sur les plaintes pour torture, mauvais traitements ou emploi disproportionné de la force par la police et sur le sort réservé à ces plaintes, ventilées selon l’origine nationale et ethnique des auteurs de ces plaintes.

9)Le Comité note avec préoccupation que le règlement régissant l’usage des armes à feu par la police, tel qu’il est décrit dans le rapport périodique, n’est pas compatible avec les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Il s’inquiète du fait que plusieurs personnes aient été tuées par balle ces dernières années par la police et que la formation à l’emploi des armes à feu serait insuffisante (art. 6 et 7 ).

L’État partie devrait veiller à ce que les Principes 9, 14 et 16 des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, qui définissent les conditions d’utilisation légitime des armes à feu, soient pleinement intégrés au droit portugais et mis en application pratique, et à ce qu’une formation adéquate soit effectivement dispensée.

10)Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de mauvais traitements et d’abus de pouvoir par le personnel pénitentiaire, et de violences entre prisonniers, qui ont dans certains cas provoqué des décès (art. 6, 7 et 10).

a) L’État partie devrait intensifier ses efforts pour mettre fin aux violences entre prisonniers et aux mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire, en particulier en formant convenablement ce personnel et en sanctionnant les infractions en temps utile.

b) L’État partie devrait tenir le Comité informé de l’issue de la procédure engagée à la suite de la mort violente en octobre 2001 de deux détenus de la prison de Vale de Judeus. Il est également prié de répondre aux allégations de mauvais traitements par le personnel pénitentiaire des prisons de Custóias et de Linhó (Sintra).

c) Des renseignements plus complets sur le statut, la mission et les succès des  divers organismes qui surveillent les prisons et reçoivent les plaintes des détenus devraient être fournis au Comité.

11)Le Comité constate avec inquiétude qu’en dépit d’une nette amélioration, la surpopulation carcérale s’établit encore à 22 %, que l’accès aux soins de santé reste problématique et que les détenus en attente de jugement et les prisonniers condamnés ne sont pas toujours séparés dans la pratique (art. 7 et 10 ).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité d’êtres humains. Il devrait redoubler d’efforts pour réduire le surpeuplement des prisons et garantir la séparation des prisonniers en attente de jugement des détenus condamnés. Des soins médicaux appropriés devraient être mis à la disposition de tous les détenus en temps utile.

12)Le Comité note que les demandeurs d’asile dont la requête est jugée irrecevable (par exemple sur le fondement des exclusions prévues à la disposition F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, ou encore parce qu’ils n’ont pas respecté le délai de huit jours prévu pour la présentation de leur requête) ne sont pas expulsés dans un pays où se déroule un conflit armé ou dans lequel sont commises des violations systématiques des droits de l’homme. Il s’inquiète cependant du fait que le droit interne applicable n’offre aucun recours utile contre le renvoi forcé, en violation des obligations qu’impose l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que les personnes dont la demande d’asile est jugée irrecevable ne soient pas renvoyées de force dans des pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être victimes d’une exécution arbitraire, de tortures ou de mauvais traitements, et devrait prévoir dans son droit interne des recours utiles à cet égard.

13)Le Comité note avec inquiétude que la police n’enregistrerait pas certaines arrestations et mises en détention (art. 9 ).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les arrestations et détentions soient enregistrées , notamment en améliorant des mécanismes de contrôle et la formation des policiers.

14)Le Comité s’inquiète qu’une personne puisse rester en détention provisoire pendant 6 à 12 mois avant d’être inculpée et que cette détention puisse, dans des cas exceptionnels, durer jusqu’à quatre ans. Il note également avec préoccupation qu’en dépit du caractère exceptionnel que le Code de procédure pénale confère à la détention provisoire, près du tiers des personnes détenues au Portugal se trouvent dans cette situation (art. 9 et 14 ).

L’État partie devrait modifier sa législation pour que les personnes qui se trouvent en détention provisoire soient informées des charges retenues contre elles et soient jugées dans des délais raisonnables. Il devrait s’assurer qu’en pratique les magistrats n’ordonnent la mise en détention provisoire qu’en dernier recours.

15)Le Comité constate avec inquiétude que de nombreuses dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives au terrorisme concernent des situations exceptionnelles qui peuvent déboucher sur des violations des articles 9, 15 et 17 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne soient pas en infraction avec des dispositions du Pacte et à ce que les dispositions d’exception ne soient pas abusivement utilisées par les agents de l’État.

16)Le Comité note avec préoccupation que les détenus soumis à la mise au secret à des fins disciplinaires ne peuvent faire appel que si la période de mise au secret est supérieure à huit jours. Le Comité note aussi avec inquiétude que, pendant la mise au secret, le contrôle quotidien devant être effectué par un personnel médical qualifié n’est pas garanti (art. 10).

L’État partie devrait assurer le droit des détenus à exercer un recours utile avec effet suspensif contre toute mesure disciplinaire de mise au secret et garantir qu’un contrôle quotidien soit effectué par un personnel médical qualifié.

17)Le Comité note qu’il est impossible d’imposer une peine accessoire d’expulsion lorsque l’intéressé est né et vit au Portugal, ou exerce l’autorité parentale sur des enfants mineurs résidant au Portugal, ou se trouve au Portugal depuis une date antérieure à son dixième anniversaire. Le Comité craint cependant que ces restrictions n’assurent pas la protection de la vie familiale des intéressés dans certains cas, et que les étrangers non résidents ne bénéficient pas des mêmes garanties (art. 17 et 26).

L’État partie devrait modifier sa législation de façon à garantir pleinement la protection de la vie de famille des étrangers résidents et non résidents frappés d’une peine accessoire d’expulsion.

18)Le Comité s’inquiète du fait que les avocats et les médecins puissent être obligés de témoigner, bien qu’ils soient tenus par le secret professionnel, dans des cas que le Code de procédure pénale définit en termes très larges (art. 17).

L’État partie devrait modifier sa législation de manière à y indiquer les circonstances précises dans lesquelles des restrictions sont imposées au secret professionnel dans le cas des avocats et des médecins.

19)Le Comité relève avec préoccupation que la proportion des jeunes travailleurs a augmenté au Portugal depuis 1998 en dépit de nombreuses mesures législatives protectrices et qu’aucune statistique n’a été recueillie sur les pires formes du travail des enfants (art. 24).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour éliminer le travail des enfants, procéder à des enquêtes sur les pires formes de travail des enfants et renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle dans ce domaine. Dans son prochain rapport périodique, l’État partie devrait présenter au Comité des informations détaillées sur la manière dont est mis en pratique l’article 24 du Pacte, notamment sur les sanctions pénales et administratives qu’il aura prises.

20)Le Comité s’inquiète du fait qu’en dépit des nombreuses mesures positives adoptées par l’État partie, les Roms continuent de souffrir de préjugés et de faire l’objet de discrimination notamment en matière de logement, d’emploi et d’accès aux services sociaux, et que l’État partie n’a pas été en mesure de présenter des renseignements détaillés, notamment statistiques, sur la situation des communautés roms et sur les résultats obtenus par les institutions responsables de leur promotion et de leur bien‑être (art. 26 et27).

a) L’État partie devrait intensifier ses efforts pour intégrer les communautés roms du Portugal en respectant leur identité culturelle, notamment grâce à l’adoption de mesures volontaristes dans les domaines du logement, de l’emploi, de l’enseignement et des services sociaux.

b) L’État partie devrait présenter au Comité des renseignements détaillés sur la situation et les difficultés des Roms et sur les résultats obtenus par le Haut ‑Commissaire pour l’immigration et les minorités ethniques, la Commission pour l’égalité et contre la discrimination, et le Groupe de travail pour l’égalité et l’insertion des Roms. Des renseignements sur les plaintes déposées auprès de ces institutions par des membres des minorités ethniques présentes au Portugal et sur l’issue de ces procédures devraient également être présentés.

21.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur les activités et les réalisations de l’Ombudsman (art. 2).

L’État partie devrait fournir des renseignements plus complets sur l’Ombudsman et présenter au Comité un exemplaire du rapport annuel de celui ‑ci.

22. Le Comité fixe au 1 er août 2008 la date de soumission du quatrième rapport périodique du Portugal. Il demande que le texte du troisième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés largement dans tout le pays, et que le quatrième rapport périodique soit porté à la connaissance des organisations non gouvernementales qui opèrent au Portugal.

23. Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 8 à 10 des présentes observations finales. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

84. El Salvador

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’El Salvador regroupés en un seul document (CCPR/C/SLV/2002/3) à ses 2113e, 2114e et 2115e séances (CCPR/C/SR.2113, 2114 et 2115), tenues les 22 et 23 juillet 2003, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2125e séance (CCPR/C/SR.2125), le 30 juillet 2003.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, regroupés en un seul document, présentés par El Salvador, tout en déplorant qu’ils l’aient été tardivement. Il note que le rapport renferme des renseignements utiles sur les modifications opérées dans certains domaines en matière juridique et institutionnelle, ainsi que sur les difficultés et obstacles auxquels l’État partie se heurte dans la mise en œuvre du Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour consolider et affermir l’état de droit et la démocratie et prend note avec satisfaction des réformes d’ordre juridique et institutionnel qu’il a adoptées ces dernières années dans le domaine des droits de l’homme suite aux Accords de paix de 1992.

4)Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adhésion, en juin 1995, de l’État partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5)Le Comité se félicite de la création, en juin 2000, au sein de la Police nationale civile (PNC) d’un service des droits de l’homme, service d’appui chargé de veiller à la protection et à la promotion des droits de l’homme dans le cadre des missions dévolues à la police. De même, le Comité accueille avec satisfaction les déclarations de la délégation confirmant l’approbation en 2001, aux termes d’une loi organique, de la création du Conseil d’éthique policière, organe de contrôle indépendant de la PNC, tout en notant que ledit organe est encore en cours de formation.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité se déclare de nouveau profondément préoccupé par la loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix de 1993 et par son application dans des cas de violations graves des droits de l’homme, y compris celles examinées et établies par la Commission de la vérité. Tout en prenant note de la position de l’État partie, pour qui la loi d’amnistie générale est compatible avec la Constitution salvadorienne, le Comité pense que la loi porte atteinte au droit à un recours utile prévu à l’article 2 du Pacte, car elle empêche d’engager des poursuites contre tous les responsables de violations des droits de l’homme et de les punir et qu’elle empêche aussi les victimes d’obtenir réparation.

Le Comité réitère les observations finales qu’il a adoptées le 8 avril 1994, au titre desquelles il a recommandé à l’État partie de réexaminer les effets de la loi d’amnistie générale et de la revoir pour la rendre pleinement compatible avec les dispositions du Pacte. L’État partie doit respecter et garantir l’exercice des droits consacrés par le Pacte.

7)le Comité est préoccupé par le fait que l’affaire concernant l’assassinat de Monseigneur Oscar Romero, archevêque de San Salvador, ait été classée pour cause de prescription, bien que le présumé responsable du crime ait été identifié, sans qu’il ait été vérifié si cette décision était compatible avec les obligations de l’État partie en vertu du droit international.

L’État partie doit réviser le régime de la prescription pour le rendre pleinement compatible avec les obligations prévues dans le Pacte et pour qu’il soit possible de faire enquêter sur les violations des droits de l’homme et de les réprimer.

8)Le Comité regrette que la délégation n’ait pas apporté de réponse satisfaisante à la question de savoir si tous les militaires et officiers de justice cités dans le rapport de la Commission de la vérité ont été effectivement suspendus de leurs fonctions, comme la Commission l’a recommandé.

L’État partie est instamment prié de donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de la Commission de la vérité et de communiquer les renseignements demandés.

9)Tout en accueillant avec satisfaction les mesures que l’État partie a commencé à prendre pour réformer le système judiciaire, par exemple la création du Conseil national de la magistrature, le Comité craint que les réformes engagées ne soient pas suffisantes pour assurer l’application de l’article 14 du Pacte.

L’État partie est invité à communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur le nouveau système judiciaire, en ce qui concerne en particulier le nombre de juges nommés après les réformes et leurs fonctions respectives.

10)Tout en prenant acte avec satisfaction des enquêtes menées à propos de l’usurpation de titres d’avocat, de juge et de procureur pour s’assurer des qualifications professionnelles de ceux qui administrent la justice, comme le veut le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, le Comité constate que, nonobstant le grand nombre de cas qui ont fait l’objet d’enquêtes, deux destitutions seulement ont été prononcées.

L’État partie doit poursuivre les enquêtes pour garantir le bon niveau professionnel des membres de l’appareil judiciaire.

11)Le Comité s’inquiète des conditions de recrutement dans la PNC, car elles n’écartent pas ceux qui auraient commis des violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire.

L’État partie doit prendre des mesures pour s’assurer qu’aucun membre de la PNC n’a commis de violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire.

12)Le Comité est préoccupé par les plaintes touchant l’implication de la PNC dans des violations du droit à la vie (art. 6) ainsi que dans des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans des abus de pouvoir (art. 7), et regrette de n’avoir pu obtenir d’informations précises sur le nombre de destitutions prononcées pour des actes de torture ou actes analogues.

Le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements précis sur ce point et recommande que la PNC applique les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Il devrait aussi envisager de mettre en place un mécanisme indépendant de la PNC, habilité à faire des recherches et à surveiller celle ‑ci.

13)Le Comité se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles la Procuratrice générale aurait reçu des menaces dans l’exercice de ses fonctions.

Pour ce qui est de l’article 2 du Pacte, le Comité invite instamment l’État partie à appuyer le Bureau du Procureur général, à lui apporter un soutien institutionnel sans réserve pour garantir son indépendance et à lui fournir les ressources matérielles et humaines nécessaires à son bon fonctionnement. Il recommande également à l’État partie d’adopter les mesures complémentaires voulues pour garantir la sécurité de tous les fonctionnaires du Bureau du Procureur général dans l’exercice de leurs fonctions.

14)Le Comité s’inquiète de la sévérité des lois en vigueur dans l’État partie qui pénalisent l’avortement, étant donné en particulier que les avortements illégaux ont des conséquences préjudiciables pour la vie, la santé et le bien‑être des femmes.

L’État partie doit prendre les mesures voulues pour que sa législation soit conforme aux dispositions du Pacte relatives à la protection de la vie (art. 6), afin d’aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et de veiller à ce qu’elles n’aient pas à subir d’avortements clandestins mettant leur vie en danger, comme indiqué dans l’Observation générale n o  28 du Comité.

15)Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie pour lutter contre la violence au foyer, le Comité constate avec préoccupation que les violences contre les femmes persistent, ce qui soulève des questions au titre de l’article 9 du Pacte. En outre, il est préoccupé par le fort pourcentage de femmes qui ont été victimes d’actes de violence au sein de la PNC.

L’État partie doit adopter des mesures pour garantir l’application de la loi contre la violence au foyer. De même, le Comité espère que le Plan institutionnel touchant la prise en compte des sexospécificités à l’intérieur de la PNC aboutira.

16)Le Comité est préoccupé par les agressions perpétrées contre des personnes, dont certaines sont mortes, en raison de leur orientation sexuelle (art. 9), par le nombre peu élevé d’enquêtes conduites sur ces actes illicites et par les dispositions en vigueur (comme les «Ordinanzas Contravencionales» de portée locale) qui servent à faire une discrimination fondée sur les mœurs (art. 26).

L’État partie doit assurer une protection efficace contre la violence ou la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

17)Le Comité note avec préoccupation que nonobstant la classification récente des centres pénitentiaires établissant une distinction entre les centres de prévention et les centres d’exécution des peines, les prisons continuent d’être surpeuplées et que les prévenus continuent d’être incarcérés avec les condamnés.

L’État partie doit prendre les mesures voulues pour éviter le surpeuplement carcéral et garantir la séparation des prévenus des condamnés, conformément à l’article 10 du Pacte.

18)Le Comité est préoccupé par le libellé de l’article 297 du Code pénal, où la qualification du délit de torture manque de précision.

L’État partie doit renforcer la protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7), notamment en précisant la définition de la torture que donne l’article 297 du Code pénal et en faisant appliquer cet article quand il y a lieu.

19)Le Comité regrette que la délégation n’ait pu expliquer sur quels critères l’Assemblée législative s’est fondée pour ne pas appuyer la création d’une commission nationale de recherche chargée de localiser les enfants disparus durant le conflit (art. 6, 7 et 24).

L’État partie est instamment prié de fournir des données détaillées sur les enfants retrouvés vivants et les enfants qui ont péri au cours du conflit. L’État partie est également invité à envisager de nouveau la création d’une commission nationale de recherche des enfants disparus et à instituer un fonds d’indemnisation au bénéfice des jeunes qui ont été retrouvés.

20)Le Comité prend note avec préoccupation des déclarations de la délégation par lesquelles celle‑ci a reconnu les limitations apportées au droit de constituer des syndicats, faisant valoir cependant que ces limitations ne s’appliquent pas systématiquement.

L’État partie doit garantir à toute personne le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour protéger ses intérêts, conformément à l’article 22 du Pacte.

21) Le Comité fixe au 1 er  août 2007 la date de la présentation du sixième rapport périodique d’El Salvador et demande instamment à l’État partie de diffuser largement dans le pays le texte des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques présentés en un seul document, ainsi que les présentes observations finales, et de porter le sixième rapport périodique à la connaissance des organisations non gouvernementales et des groupes de défenseurs des droits de l’homme qui opèrent en El Salvador.

22) Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie doit faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 7, 8, 12, 13 et 18. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite donnée aux autres recommandations faites à propos de l’application du Pacte qui sont contenues dans les présentes observations finales.

85. Israël

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/2001/2) à ses 2116e, 2117e et 2118e séances (voir CCPR/C/SR.2116 à 2118), tenues les 24 et 25 juillet 2003, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 2128e, 2129e et 2130e séances (CCPR/C/SR.2128 à 2130), les 4 et 5 août 2003.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique présenté par Israël et se félicite du dialogue franc et constructif engagé avec une délégation compétente. Il accueille avec intérêt les réponses détaillées qui ont été données oralement et par écrit à ses questions écrites.

Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

3)Le Comité a pris note et est conscient des sérieuses préoccupations d’Israël en matière de sécurité, dans le contexte du conflit actuel, ainsi que des problèmes difficiles de droits de l’homme liés à la reprise des attentats‑suicide à la bombe contre la population civile d’Israël depuis le début de la deuxième Intifada en septembre 2000.

Facteurs positifs

4)Le Comité se félicite des mesures positives et de la législation adoptées par l’État partie pour améliorer la condition des femmes dans la société israélienne, en vue de promouvoir l’égalité entre les sexes. À cet égard, il prend note avec satisfaction en particulier de l’amendement à la loi sur l’égalité de droits des femmes (2000) et à la loi sur le travail des femmes (amendement 19), de l’adoption de la loi sur le harcèlement sexuel (1998), de la loi sur la prévention du harcèlement criminel (2001), de la loi sur les droits des victimes d’une infraction (2001) et d’autres mesures législatives destinées à combattre la violence familiale. Il se félicite en outre de la création de l’Office de promotion de la condition de la femme mais souhaiterait recevoir de plus amples informations actualisées sur les responsabilités de cet organisme et son fonctionnement dans la pratique.

5)Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes aux fins de prostitution, en particulier de l’adoption en juillet 2000 de la loi interdisant la traite et des poursuites engagées contre les trafiquants depuis cette date.

6)Le Comité prend note des efforts déployés pour relever le niveau d’instruction des communautés arabe, druze et bédouine en Israël. Il prend note en particulier de l’application de la loi sur l’éducation spécialisée et de l’amendement à la loi sur l’enseignement obligatoire (2000).

7)Le Comité prend note également des informations fournies par l’État partie sur les mesures importantes prises en vue du développement du secteur arabe, en particulier dans le cadre du Plan de développement pour la période 2001‑2004.

8)Le Comité se félicite de la législation adoptée par l’État partie en faveur des personnes handicapées, en particulier de la promulgation de la loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées (1998). Il exprime l’espoir que l’on interviendra dès que possible dans les domaines où, comme l’a reconnu la délégation, les droits des handicapés ne sont pas respectés actuellement et où des améliorations sont nécessaires.

9)Le Comité constate que l’État partie s’efforce d’assurer de meilleures conditions aux travailleurs migrants. Il se félicite de l’adoption de l’amendement à la loi sur les travailleurs étrangers et de l’aggravation des peines infligées aux employeurs qui ne respectent pas la loi. Il note aussi avec satisfaction que les travailleurs migrants ont librement accès aux tribunaux du travail et que des informations leur sont fournies sur leurs droits en plusieurs langues étrangères.

10)Le Comité accueille avec satisfaction l’arrêt de la Cour suprême de septembre 1999 par lequel celle‑ci a invalidé les anciennes directives gouvernementales autorisant le recours à des «pressions physiques modérées» au cours des interrogatoires, et dans lequel elle a estimé que l’Agence israélienne de sécurité (AIS) n’est pas habilitée en vertu de la législation israélienne à recourir à la force physique lors des interrogatoires.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

11)Le Comité a pris note de la position de l’État partie, qui considère que le Pacte ne s’applique pas au‑delà de son propre territoire, notamment en Cisjordanie et à Gaza, en particulier tant qu’il règnera une situation de conflit armé dans ces zones. Le Comité maintient l’opinion, formulée précédemment au paragraphe 10 de ses observations finales sur le rapport initial d’Israël (CCPR/C/79/Add.93 du 18 août 1998), selon laquelle l’applicabilité des règles du droit international humanitaire en période de conflit armé ne fait pas obstacle en soi à l’application du Pacte, y compris de l’article 4 qui traite du cas où un danger public menace la vie de la nation. L’applicabilité des règles du droit international humanitaire ne fait pas obstacle non plus à la responsabilité que doivent assumer les États parties, en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, pour les actes accomplis par leurs autorités hors de leur propre territoire, y compris dans des territoires occupés. En conséquence, le Comité réaffirme que, dans les circonstances actuelles, les dispositions du Pacte s’appliquent au profit de la population des territoires occupés, en ce qui concerne tous les actes accomplis par les autorités ou les agents de l’État partie dans ces territoires, qui compromettent la jouissance des droits consacrés dans le Pacte et relèvent de la responsabilité de l’État d’Israël conformément aux principes du droit international public.

L’État partie devrait reconsidérer sa position et inclure dans son troisième rapport périodique tous les renseignements pertinents concernant l’application du Pacte dans les territoires occupés du fait de ses activités dans ces territoires.

12)Tout en se félicitant de la décision de l’État partie de réexaminer la nécessité de maintenir l’état d’urgence proclamé et de le proroger sur une base annuelle et non indéfiniment, le Comité reste préoccupé par les mesures radicales appliquées pendant l’état d’urgence, qui semblent déroger à d’autres dispositions du Pacte que l’article 9, lequel fait l’objet d’une dérogation que l’État partie a signalée au moment de la ratification. De l’avis du Comité, ces dérogations vont au‑delà de ce qui serait licite en vertu des dispositions du Pacte qui autorisent des restrictions aux droits (par exemple les articles 12, par. 3, 19, par. 3, et 21, par. 3). Quant aux mesures qui dérogent à l’article 9 lui‑même, le Comité est préoccupé par le recours fréquent à diverses formes de détention administrative, en particulier de Palestiniens des territoires occupés, auxquelles sont associées des restrictions au droit de consulter un avocat et d’être pleinement informé des motifs de la détention. La possibilité d’un contrôle judiciaire effectif est ainsi limitée, ce qui constitue une atteinte au droit à la protection contre la torture et d’autres traitements inhumains interdits par l’article 7 et une dérogation à l’article 9 qui, de l’avis du Comité, va au‑delà de ce qui est licite selon l’article 4. À cet égard, le Comité renvoie à ses précédentes observations finales sur le rapport d’Israël et à son Observation générale no 29.

L’État partie devrait achever dès que possible le réexamen de la législation relative aux états d’exception entrepris par le Ministère de la justice. À cet égard et en attendant l’adoption d’une loi appropriée, l’État partie devrait réexaminer les modalités de renouvellement de l’état d’urgence et préciser à quelles dispositions du Pacte il souhaite déroger dans la stricte mesure où la situation l’exige (art. 4).

13)Le Comité craint que le recours à la détention prolongée sans possibilité de consulter un avocat ou de communiquer avec d’autres personnes de l’extérieur ne constitue une violation du Pacte [art. 7, 9, 10 et 14, par. 3 b)].

L’État partie devrait veiller à ce que nul ne soit détenu pendant plus de 48 heures sans pouvoir consulter un avocat.

14)Le Comité juge préoccupant le manque de précision des définitions qui figurent dans la législation et les règlements antiterroristes israéliens dont l’application est soumise au contrôle des tribunaux mais qui semblent être à plusieurs égards en contradiction avec le principe de légalité en raison de la terminologie ambiguë employée et de l’utilisation de plusieurs présomptions considérées comme preuves au détriment du suspect. Cela a des effets néfastes sur les droits protégés par l’article 15 du Pacte, auquel il ne peut être dérogé en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures visant à lutter contre le terrorisme, qu’elles aient été adoptées en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité ou dans le contexte du conflit armé en cours, soient pleinement conformes au Pacte.

15)Le Comité est préoccupé par ce que l’État partie appelle des «targeted killings» (opérations meurtrières ciblées) contre les personnes que ce dernier soupçonne d’être des terroristes dans les territoires occupés. Cette pratique serait utilisée, du moins en partie, comme mesure de dissuasion ou de sanction, ce qui soulève des questions au titre de l’article 6. Tout en prenant note des observations de la délégation concernant le respect du principe de proportionnalité dans toute action menée en réaction à des activités terroristes contre des civils et du fait qu’elle affirme que seules les personnes participant directement aux hostilités ont été visées, le Comité reste préoccupé par la nature et l’ampleur des opérations menées par les forces de défense israéliennes (FDI) en riposte aux attentats terroristes palestiniens.

L’État partie ne devrait pas utiliser ces opérations meurtrières ciblées comme mesure de dissuasion ou de sanction. Il devrait veiller à ce que la plus haute importance soit accordée au principe de proportionnalité dans toutes les opérations qu’il mène en riposte aux menaces et aux activités terroristes. La politique de l’État en la matière devrait être clairement énoncée dans des directives adressées aux commandants militaires régionaux et toutes les plaintes relatives à un usage excessif de la force devraient donner rapidement lieu à une enquête effectuée par un organe indépendant. Avant de recourir à l’emploi d’une force meurtrière, tous les moyens permettant d’arrêter une personne soupçonnée d’être en train de commettre un acte de terrorisme devraient être épuisés.

16)Tout en étant pleinement conscient de la menace que représentent les activités terroristes dans les territoires occupés, le Comité déplore les actions à caractère en partie punitif selon lui que constituent les démolitions de biens et d’habitations dans les territoires occupés. À son avis, la démolition des biens et des maisons des familles dont certains membres ont été ou sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes ou des attentats‑suicide à la bombe est contraire à l’obligation de l’État partie de garantir sans discrimination le droit de ne pas être l’objet d’immixtions arbitraires dans son domicile (art. 17), le droit de choisir librement sa résidence (art. 12), l’égalité de tous devant la loi et le droit de toutes les personnes à une égale protection de la loi (art. 26) et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels et inhumains (art. 7).

L’État partie devrait mettre immédiatement un terme à cette pratique.

17)Le Comité est préoccupé par la pratique des FDI consistant à utiliser les habitants des territoires occupés comme «volontaires» ou boucliers lors d’opérations militaires, en particulier pour fouiller les maisons et obtenir la reddition des personnes soupçonnées par l’État partie d’être des terroristes.

L’État partie ne devrait plus avoir recours à cette pratique, qui aboutit souvent à une privation arbitraire de la vie (art. 6).

18)Le Comité note avec préoccupation que des méthodes d’interrogatoire incompatibles avec l’article 7 du Pacte seraient encore fréquemment utilisées et que l’argument de la «nécessité», qui n’est pas reconnu par le Pacte, est souvent invoqué et retenu pour justifier les agissements de l’AIS au cours des enquêtes.

L’État partie devrait revoir l’utilisation qu’il fait de l’argument de la «nécessité» et présenter des informations détaillées sur la question dans son prochain rapport périodique au Comité, notamment des statistiques détaillées sur la période écoulée depuis l’examen du rapport initial. Il devrait veiller à ce que les cas de mauvais traitements et de torture fassent l’objet d’enquêtes approfondies par des mécanismes véritablement indépendants et à ce que les responsables de ces actes soient poursuivis. L’État partie devrait fournir des statistiques pour la période allant de 2000 à ce jour indiquant combien de plaintes ont été déposées auprès du Procureur général, combien de plaintes ont été rejetées parce qu’elles n’étaient pas fondées ou parce que l’argument de la «nécessité» a été retenu, et combien de plaintes ont été acceptées et avec quelles conséquences pour les auteurs des actes incriminés.

19)Tout en étant conscient encore une fois des sérieuses préoccupations de l’État partie en matière de sécurité qui ont conduit récemment à des restrictions au droit à la liberté de circulation, par exemple par l’imposition de couvre‑feux ou la mise en place d’un très grand nombre de barrages routiers, le Comité craint que la création de la «Zone de séparation» au moyen d’une clôture et, en partie, d’un mur, au‑delà de la ligne verte n’impose de nouvelles restrictions d’une sévérité injustifiée au droit à la liberté de circulation, en particulier des Palestiniens, à l’intérieur des territoires occupés. La «Zone de séparation» a de graves conséquences dans pratiquement tous les secteurs de la vie des Palestiniens; en particulier, les restrictions très importantes à la liberté de circulation rendent plus difficile l’accès aux soins de santé, notamment aux services médicaux d’urgence, ainsi que l’accès à l’eau. Le Comité considère que ces restrictions sont incompatibles avec l’article 12 du Pacte.

L’État partie devrait respecter le droit à la liberté de circulation garanti par l’article 12. Il devrait arrêter les travaux de construction en vue de la création d’une «Zone de séparation» à l’intérieur des territoires occupés.

20)Le Comité juge préoccupantes les déclarations publiques faites par plusieurs personnalités israéliennes éminentes à propos des Arabes, qui peuvent être considérées comme un appel à la haine raciale et religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité et à la violence.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que ces actes fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et punis de façon à garantir le respect du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte.

21)Le Comité est préoccupé par la décision de suspension temporaire prise par Israël en mai 2002, transformée en loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Suspension temporaire) le 31 juillet 2003, qui suspend pendant une période d’un an renouvelable la possibilité de regroupement familial, sous réserve d’exceptions limitées et subjectives, en particulier dans les cas de mariages entre citoyens israéliens et personnes résidant en Cisjordanie ou à Gaza. Il note avec préoccupation que des milliers de familles et de mariages ont déjà pâti de la décision de suspension de mai 2002.

L’État partie devrait abroger la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Suspension temporaire) du 31 juillet 2003, qui soulève de graves questions au titre des articles 17, 23 et 26 du Pacte. Il devrait reconsidérer sa politique en vue de faciliter le regroupement familial de tous les citoyens et résidents permanents. Il devrait fournir des statistiques détaillées sur cette question pour la période écoulée depuis l’examen du rapport initial.

22)Le Comité est préoccupé par les critères fixés dans la loi de 1952 sur la nationalité permettant la révocation de la nationalité israélienne, notamment du point de vue de son application aux Arabes israéliens. Le Comité s’interroge sur la compatibilité avec le Pacte, en particulier son article 24, de la révocation de la nationalité de citoyens israéliens.

L’État partie devrait veiller à ce que toute modification de la législation relative à la nationalité soit conforme à l’article 24 du Pacte.

23)Nonobstant les observations figurant aux paragraphes 4 et 7 ci‑dessus, le Comité note avec préoccupation que le pourcentage d’Israéliens arabes dans la fonction publique et le secteur public demeure très faible et que leur représentation, en particulier celle des femmes israéliennes arabes, n’a que lentement augmenté (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait adopter des mesures ciblées en vue d’accroître la représentation des femmes israéliennes arabes dans le secteur public et d’accélérer les progrès vers l’égalité.

24)Tout en prenant note de l’arrêt rendu par la Cour suprême le 30 décembre 2002 dans l’affaire des huit réservistes des FDI (arrêt HC 7622/02), le Comité demeure préoccupé par la législation et les critères appliqués et les décisions généralement défavorables rendues dans la pratique par les tribunaux militaires dans les affaires concernant des objecteurs de conscience (art. 18).

L’État partie devrait revoir la législation et les critères appliqués et les décisions rendues par les tribunaux dans les affaires d’objection de conscience, de façon à garantir le respect de l’article 18 du Pacte.

25) L’État partie est invité à diffuser largement son deuxième rapport périodique, les réponses fournies à la liste des points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales.

26) Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à fournir dans un délai d’un an des renseignements pertinents sur l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 13, 15, 16, 18 et 21 ci ‑dessus. Le troisième rapport périodique de l’État partie devrait être soumis avant le 1 er  août 2007.

CHAPITRE V. EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

86.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation par un État partie de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 150 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 104 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B). Depuis la parution du dernier rapport annuel, Djibouti a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ce même pays et l’Afrique du Sud ont ratifié le Protocole facultatif. En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité poursuit l’examen de communications concernant deux États parties (la Jamaïque et la Trinité‑et‑Tobago) qui ont dénoncé le Protocole facultatif en 1998 et en 2000 respectivement, ces communications ayant été enregistrées avant que la dénonciation n’ait pris effet.

87.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (art. 5, par. 3, du Protocole facultatif). Selon l’article 96 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents de travail publiés à l’intention du Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

88.Les communications adressées au Comité des droits de l’homme sont traitées par l’Équipe des requêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Cette équipe assure en outre le service des procédures relatives aux requêtes soumises au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A. État des travaux

89.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 197 communications concernant 74 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen, dont 92 pendant la période visée dans le présent rapport.

90.L’état des 1 197 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité des droits de l’homme est à ce jour le suivant:

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif: 436, dont 341 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables: 340;

c)Communications classées ou retirées: 165;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé: 256.

91.L’Équipe des requêtes a reçu en outre des centaines de communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils fournissaient des renseignements complémentaires. Les auteurs de plus de 3 900 lettres ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple, parce que leurs communications n’entraient manifestement pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance dont il est rendu compte dans sa base de données. Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications en enregistrera certaines dès que des renseignements supplémentaires et des clarifications auront été reçus.

92.À ses soixante‑seizième, soixante‑dix‑septième et soixante‑dix‑huitième sessions, le Comité a achevé l’examen de 32 affaires et adopté des constatations à leur sujet. Il s’agit des communications nos 726/1996 (Zheludkov c. Ukraine), 757/1997 (Pezoldova c. République tchèque), 778/1997 (Coronel et consorts c. Colombie), 781/1997 (Aliev c. Ukraine), 776/1998 (Reece c. Jamaïque), 814/1998 (Pastukhov c. Bélarus), 829/1998 (Judge c. Canada), 836/1998 (Gelazauskas c. Lituanie), 838/1998 (Hendricks c. Guyana), 852/1999 (Borisenco c. Hongrie), 856/1999 (Chambala c. Zambie), 864/1999 (Ruiz Agudo c. Espagne), 875/1999 (Filipovich c. Lituanie), 878/1999 (Kang c. République de Corée), 886/1999 (Bondarenko c. Bélarus), 887/1999 (Lyashkevich c. Bélarus), 893/1999 (Sahid c. Nouvelle ‑Zélande), 900/1999 (C. c. Australie), 908/200 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago), 933/2000 (Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres c. République démocratique du Congo), 941/2000 (Young c. Australie),  950/2000 (Sarma c. Sri Lanka), 960/2000 (Baumgarten c. Allemagne), 981/2001 (Gómez Casafranca c. Pérou), 983/2001 (Love et consorts c. Australie), 986/2001 (Semey c. Espagne), 998/2001 (Althammer et consorts c. Autriche), 1007/2001 (Sineiro Fernandez c. Espagne), 1014/2001 (Baban et consorts c. Australie), 1020/2001 (Cabal et Pasini c. Australie), 1077/2002 (Carpo et consorts c. Philippines) et 1086/2002 (Weiss c. Autriche). Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe VI dans le volume II.

93.Le Comité a également achevé l’examen de 31 communications qu’il a déclaré irrecevables. Il s’agit des communications nos 693/1996 (Nam c. République de Corée), 743/1997 (Truong c. Canada), 771/1997 (Baulin c. Fédération de Russie), 820/1998 (Rajan c. Nouvelle ‑Zélande), 837/1998 (Kolanowski c. Pologne), 872/1999 (Kurowski c. Pologne), 876/1999 (Yama et Khalid c. Slovaquie), 881/1999 (Collins c. Australie), 890/1999 (Krausser c. Autriche), 942/2000 (Jonassen c. Norvège), 951/2000 (Kristjánsson c. Islande), 953/2000 (Zündel c. Canada), 956/2000 (Piscioneri c. Espagne), 972/2001 (Kazantzis c. Chypre), 978/2001 (Dixit c. Australie), 980/2001 (Hussain c. Maurice), 984/2001 (Shukuru Juma c. Australie), 987/2001 (Gombert c. France), 989/2001 (Kollar c. Autriche), 1001/2001 (Strik c. Pays ‑Bas), 1004/2001 (Estevill c. Espagne), 1013/2001 (Boboli c. Espagne), 1021/2002 (Hiro Balani c. Espagne), 1038/2001 (Ò Colchúin c. Irlande), 1049/2002 (Van Puyvelde c. France), 1082/2002 (De Clippele c. Belgique), 1088/2002 (Veriter c. France), 1091/2002 (Perera c. Sri Lanka), 1114/2002 (Kavanagh c. Irlande), 1142/2002 (Van Grinsven c. Pays-Bas) et 1169/2003 (Hom c. Philippines). Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe VII dans le volume II.

94.En vertu du Règlement intérieur, le Comité se prononcera normalement en même temps sur la recevabilité et sur le fond des communications. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invitera un État partie à ne faire porter ses observations que sur la recevabilité. Un État partie à qui a été adressée une demande d’information sur la recevabilité et le fond d’une communication peut dans les deux mois qui suivent contester la recevabilité et demander que la communication fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête cependant ne dispensera pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans le délai fixé, à moins que le Comité, le Groupe de travail des communications ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial sur les nouvelles communications, a décidé dans sept affaires d’examiner d’abord la question de la recevabilité de la communication.

95.Pendant la période considérée, le Groupe de travail a déclaré recevables quatre communications. Normalement, le Comité ne rend pas publiques les décisions par lesquelles il déclare les communications recevables. Des décisions de procédure ont été adoptées dans un certain nombre d’affaires en suspens (en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif ou des articles 86 et 91 du Règlement intérieur du Comité). Dans d’autres affaires en suspens, le Comité a prié le secrétariat de prendre certaines mesures.

96.Le Comité a décidé de classer 2 affaires à la suite du retrait des communications par les auteurs [communications nos 1081/2002 (Vélez Roman c. Colombie) et 1129/2002 (Mulumbi c. Zambie)], et d’interrompre l’examen de 19 communications, soit parce qu’il avait perdu le contact avec l’auteur [communications nos 621/1995 (Lam c. Canada), 635/1995 (Penny c. Trinité ‑et ‑Tobago), 685/1996 (Jamieson c. Canada), 729/1996 (McKnight c. Jamaïque), 753/1997 (Andade et consorts c. Chili), 766/1997 (Barett c. Jamaïque), 769/1997 (Chedumbrum c. Maurice), 776/1997 (Firin c. Australie), 801/1998 (Kusnezova c. Ukraine), 804/1998 (Rochon c. Canada), 805/1998 (Zuev c. Ukraine), 809/1998 (Tschisekedi wa Mulumba c. République démocratique du Congo ), 847/1999 (Miguel Angel et consorts c. Chili), 853/1999 (Kudinov c. Bélarus), 885/1999 (Volgin c. Fédération de Russie), 924/2000 (Singh c. Nouvelle ‑Zélande), 929/2000 (Lobatchev c. Fédération de Russie) et 1046/2002 (Suresh c. Canada)], soit parce que la communication était devenue sans objet à la suite de l’octroi d’un recours pour la violation présumée [communication no 1053/2002 (Prasad c. Australie)].

B. Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

97.Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public est davantage au courant de ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci‑dessous rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des six dernières années, jusqu’au 31 décembre 2002.

Communications traitées de 1997 à 2002

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspens au 31 décembre

Affaires recevablesau 31 décembre

Affaires prérecevablesau 31 décembre

2002

107

51

278

19

259

2001

81

41

222

25

197

2000

58

43

182

27

155

1999

59

55

167

36

131

1998

53

51

163

42

121

1997

60

56

157

44

113

a Nombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

C. Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

1. Rapporteur spécial pour les nouvelles communications

98.À sa trente‑cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications au fur et à mesure qu’elles seraient reçues, soit entre les sessions du Comité. À la soixante et onzième session, en mars 2001, M. Scheinin a été nommé nouveau Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 91 du Règlement intérieur du Comité, 92 nouvelles communications aux États parties intéressés en leur demandant de soumettre des renseignements ou des observations sur la question de la recevabilité et sur le fond. Dans 28 affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 86 du Règlement intérieur du Comité. La compétence du Rapporteur spécial pour adopter et, le cas échéant, retirer une demande de mesures provisoires en application de l’article 86 du Règlement intérieur est exposée dans le rapport annuel de 1997.

2. Compétence du Groupe de travail des communications

99.À sa trente‑sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque ses cinq membres y étaient favorables. En l’absence d’un tel accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que ce dernier prenne lui‑même la décision concernant la recevabilité. Bien qu’il ne puisse pas adopter de décisions d’irrecevabilité, le Groupe de travail fait des recommandations au Comité dans ce sens. Il convient de noter que, pendant la période considérée, quatre communications ont été déclarées recevables par le Groupe de travail.

100.À sa cinquante‑cinquième session, en octobre 1995, le Comité a décidé que chaque communication serait confiée à un membre du Comité qui en serait le rapporteur, au Groupe de travail et en séance plénière. Le rôle du rapporteur est décrit dans le rapport annuel de 1997.

D. Opinions individuelles

101.Dans ses travaux en vertu du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 98 (anciennement par. 4 de l’article 94) du Règlement intérieur du Comité, les membres peuvent joindre leur opinion individuelle (dissidente ou concordante) aux constatations du Comité. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle aux décisions du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable (anciennement par. 3 de l’article 92).

102.Pour la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité dans 13 affaires, enregistrées sous les numéros 726/1996 (Zheludkov c. Ukraine), 757/1997 (Pezoldova c. République tchèque), 814/1998 (Pastukhov c. Bélarus), 829/1998 (Judge c. Canada), 838/1998 (Hendricks c. Guyana), 852/1999 (Borisenco c. Hongrie), 900/1999 (C. c. Australie), 908/2000 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago), 941/2000 (Young c. Australie), 983/2001 (Love et consorts c. Australie), 1014/2001 (Baban et consorts c. Australie), 1020/2001 (Cabal et Pasini c. Australie) et 1077/2002 (Carpo et consorts c. Philippines). Des opinions individuelles ont été jointes au sujet de décisions par lesquelles deux communications − 693/1996 (Nam c. République de Corée) et 942/2000 (Jonassen c. Norvège) − ont été déclarées irrecevables.

E. Questions examinées par le Comité

103.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session en 1977 à sa soixante‑quinzième session en juillet 2002, on se référera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2002, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées par le Comité et des décisions prises à ce sujet. Le texte complet des constatations adoptées par le Comité et des décisions d’irrecevabilité adoptées en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale.

104.Trois volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977‑1982), de la dix‑septième à la trente‑deuxième session (1982‑1988) et de la trente-troisième à la trente‑neuvième session (1980-1990), ont été publiés (CCPR/C/OP/1, 2 et 3). Le volume 4, couvrant la période allant de la quarantième à la quarante-sixième session (1990‑1992), devrait être publié avant la fin de 2003. Il a également été décidé que la sélection des décisions du Comité sera mise à jour jusqu’au début de 2005. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé et indexé.

105.On trouvera ci‑après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période visée dans le présent rapport.

1. Questions de procédure

a) Réserves et déclarations interprétatives

106.Dans l’affaire no 1086/2002 (Weiss c. Autriche), le Comité a examiné la réserve formulée par l’Autriche à l’article 5 du Protocole facultatif et selon laquelle: «Le Comité des droits de l’homme … n’examinera aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l’homme établie en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.». En réponse à l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa réserve excluait la compétence du Comité pour examiner la communication, parce que, premièrement, l’auteur avait déjà présenté l’affaire pour examen à la Cour européenne des droits de l’homme, et, deuxièmement, parce que la demande de l’auteur visant à retirer l’affaire de la liste de la Cour avant de la présenter au Comité montrait clairement qu’il soulevait essentiellement les mêmes questions devant les deux organes, le Comité a noté ce qui suit:

«… Le Comité se réfère à sa jurisprudence et rappelle que, dans les cas où la Cour européenne est allée plus loin qu’une simple décision technique ou procédurale concernant la recevabilité, et a procédé à une appréciation du fond de l’affaire, la plainte a bien été “examinée” au sens du Protocole facultatif ou, dans le cas d’espèce, au sens de la réserve émise par l’État partie. Dans le cas d’espèce, le Comité note que la Cour a estimé que le respect des droits de l’homme n’était pas en jeu au point de justifier la poursuite de l’examen de l’affaire et l’a radiée de ses registres. Il estime que décider qu’une affaire n’est pas suffisamment importante pour justifier la poursuite de son examen après que le requérant a retiré sa plainte n’équivaut pas à procéder à une véritable appréciation du fond de l’affaire. En conséquence, la plainte ne saurait être considérée comme ayant été “examinée” par la Cour européenne et le Comité n’est pas empêché par la réserve de l’État partie d’examiner les griefs présentés en vertu de la Convention européenne, mais retirés par l’auteur.» (annexe VI, sect. FF, par. 8.3).

107.Dans l’affaire no 989/2001 (Kollar c. Autriche), le Comité a rendu la décision suivante:

«… En l’occurrence, la Cour européenne ne s’est pas contentée d’examiner des critères de recevabilité portant purement sur la forme, mais a estimé que la requête était irrecevable, en partie à cause de son incompatibilité ratione materiae, et en partie parce qu’elle ne faisait apparaître aucune violation des dispositions de la Convention. Le Comité conclut en conséquence que l’on ne peut refuser d’admettre la réserve de l’État partie en arguant simplement du fait que la Cour européenne n’a pas rendu de décision concernant le fond de la requête de l’auteur … Le Comité fait en outre observer que, malgré certaines différences d’interprétation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte par les organes compétents, aussi bien la teneur que la portée de ces dispositions convergent largement. Compte tenu des importantes analogies existant entre ces deux textes et de la réserve émise par l’État partie, le Comité considère qu’il est empêché de réexaminer une conclusion de la Cour européenne concernant l’applicabilité du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne en la remplaçant par sa jurisprudence concernant le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. En conséquence, il considère cette partie de la communication comme irrecevable au titre de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif, car la même affaire a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour ce qui est de la plainte présentée au titre de l’article 26 du Pacte, le Comité rappelle que l’application du principe de non‑discrimination inscrit dans cette disposition ne se limite pas aux autres droits garantis par le Pacte et note que la Convention européenne ne contient aucune clause comparable en matière de discrimination. Cela étant, il constate également que la plainte de l’auteur ne repose pas sur des griefs distincts de discrimination, dans la mesure où son allégation de violation de l’article 26 n’est pas différente de celle relative au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Comité conclut que cette partie de la communication est également irrecevable en vertu de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif.» (annexe VII, sect. 5, par. 8.4, 8.6 et 8.7).

108.Dans l’affaire no 998/2001 (Althammer et consorts c. Autriche), le Comité a décidé ce qui suit:

«Ayant conclu que la réserve de l’État partie s’applique, le Comité doit examiner la question de savoir si la présente communication a le même objet que celle qui a été présentée dans le cadre du mécanisme européen. À cet égard, le Comité rappelle que “la même question” concerne les mêmes auteurs, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. Dans des affaires précédentes, le Comité a déjà décidé que le droit principal à l’égalité et à la non‑discrimination consacré par l’article 26 du Pacte fournissait une plus grande protection que le droit accessoire à la non‑discrimination énoncé à l’article 14 de la Convention européenne. Le Comité a pris acte de la décision prise par la Cour européenne le 12 janvier 2001 de déclarer irrecevable la requête des auteurs ainsi que de la lettre du Greffe de la Cour exposant les différents motifs possibles d’irrecevabilité. Il note que la requête des auteurs a été rejetée parce qu’elle ne faisait apparaître aucune violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou les Protocoles s’y rapportant, étant donné qu’elle ne soulevait pas de questions relevant du droit à la protection de la propriété visé à l’article premier du premier Protocole. Par conséquent, en l’absence d’allégation distincte au titre de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant, la Cour ne pouvait avoir examiné la question de savoir si les droits accessoires des auteurs au titre de l’article 14 de la Convention avaient été bafoués. Au vu des circonstances de la présente affaire, le Comité conclut donc que la question de savoir si les droits des auteurs à l’égalité devant la loi et à la non‑discrimination ont ou non été violés en vertu de l’article 26 du Pacte n’est pas la même question que celle dont était saisie la Cour européenne.» (annexe VI, sect. AA, par. 8.4).

109.Dans l’affaire no 757/1997 (Pezoldova c. République tchèque), le Comité a noté qu’une plainte analogue déposée par l’auteur avait été déclarée irrecevable par la Commission européenne des droits de l’homme mais que le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif n’empêchait pas le Comité de déclarer recevable la communication car la question n’était plus à l’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et la République tchèque n’avait pas formulé de réserve au titre du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

110.Dans l’affaire no 950/2000 (Sarma c. Sri Lanka), le Comité «a noté qu’en adhérant audit Protocole l’État partie avait fait une déclaration limitant la compétence du Comité aux événements postérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole. Cependant, le Comité a considéré que même si l’enlèvement puis la disparition présumés du fils de l’auteur avaient eu lieu avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie, les violations du Pacte, si leur réalité était confirmée par l’examen au fond, avaient pu avoir lieu ou se poursuivre après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif» (annexe VI, sect. V, par. 6.2).

111.Dans l’affaire no 1004/2001 (Estevill c. Espagne), le Comité a statué qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question relative à la réserve de l’État partie au sujet du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif parce qu’il avait déjà établi que la plainte de l’auteur était un abus du droit de présenter des communications.

112.Dans l’affaire no 1020/2001 (Cabal et Pasini c. Australie), à propos de la réserve formulée par l’État partie au sujet du paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte, à savoir «En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu’objectif à réaliser progressivement», le Comité a indiqué ce qui suit:

«Le Comité fait observer que la réserve formulée par l’État partie est spécifique et transparente, et que son champ d’application est clair. Elle porte sur la séparation des prévenus et des condamnés et ne s’étend pas, comme le soutiennent les auteurs et comme ne le conteste pas l’État partie, à l’élément régime distinct prévu au paragraphe 2 a) de l’article 10. S’il est vrai que 20 ans se sont écoulés depuis que l’État partie a formulé sa réserve, que l’État partie comptait atteindre “progressivement” son objectif, et que même s’il serait souhaitable que les États parties retirent leurs réserves le plus vite possible, le Pacte ne prévoit aucun délai pour le retrait des réserves.

Le Comité note en outre les efforts déployés par l’État partie pour réaliser cet objectif, notamment la construction du centre de détention provisoire de Melbourne en 1989, qui était précisément censé servir à l’accueil des personnes en détention provisoire, et qu’il compte construire deux nouvelles prisons à Melbourne, dont un centre de détention provisoire, d’ici à la fin de 2004. Par conséquent, si l’on peut déplorer que l’État partie n’ait pas encore réalisé son objectif de séparer les prévenus des condamnés, comme le demande le paragraphe 2 a) de l’article 10, le Comité ne saurait considérer que la réserve en question est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.» (annexe VI, sect. DD, par. 7.4).

b) Irrecevabilité ratione temporis (art. 1 du Protocole facultatif)

113.En vertu de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peut recevoir des communications portant sur des violations présumées du Pacte qui se sont produites après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, à moins qu’il n’existe des effets continus qui constituent en eux‑mêmes une violation d’un droit reconnu par le Pacte.

114.Dans l’affaire no 771/1997 (Baulin c. Fédération de Russie), le Comité a examiné la question des «effets continus» en déclarant une communication irrecevable:

«Le Comité relève que le procès engagé contre l’auteur a commencé en 1988 et que la dernière décision judiciaire a été rendue en juin 1990, c’est‑à‑dire avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le 1er janvier 1992. Étant donné que l’auteur n’a pas avancé de griefs spécifiques fondés sur la persistance des effets des violations du Pacte qu’il dénonce, et qui auraient été commises pendant le procès, effets qui à eux seuls constitueraient une violation du Pacte, le Comité estime qu’il est empêché ratione temporis d’examiner la communication.» (annexe VII, sect. C, par. 6.2).

115.Des plaintes ont été déclarées irrecevables ratione temporis dans les affaires nos 757/1997 (Pezoldova c. République tchèque), 872/1999 (Kurowski c. Pologne), 878/1999 (Kang c. République de Corée) et 983/2001 (Love c. Australie).

116.Au cours de la période considérée, le Comité a poursuivi l’examen d’une communication qui avait été présentée avant que la Trinité‑et‑Tobago ne dénonce le Protocole facultatif en vertu de l’article 12 de cet instrument. Dans l’affaire no 908/2000 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a noté ce qui suit:

«La communication a été adressée au Comité avant que la dénonciation par l’État partie du Protocole facultatif ne prenne effet, le 27 juin 2000; conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, les dispositions de cet instrument continuent d’être applicables.» (annexe VI, sect. S, par. 9).

Le Comité a suivi la même approche dans la communication no 796/1998 (Rogers c. Jamaïque) présentée avant que la Jamaïque ne dénonce le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998.

c) Irrecevabilité pour absence de la qualité de victime (Protocole facultatif, art. 1)

117.Dans l’affaire no 890/1999 (Krausser c. Autriche), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle il ne pouvait examiner que les requêtes individuelles présentées par les victimes présumées elles‑mêmes ou par leur représentant dûment autorisé. Le Comité a déclaré la communication irrecevable dès lors que

«l’auteur n’[avait] présenté aucune preuve écrite de son pouvoir d’agir au nom de sa mère» (annexe VII, sect. I, par. 6.4).

Le Comité a également renvoyé à sa jurisprudence selon laquelle une personne devait apporter la preuve de l’existence de circonstances impérieuses justifiant la présentation d’une communication au nom d’une autre personne sans autorisation. Dans l’affaire no 893/1999 (Sahid c. Nouvelle ‑Zélande), le Comité a estimé

«en l’absence de circonstances particulières non démontrées en l’espèce, il est inapproprié pour l’auteur de présenter une plainte au nom de son petit‑fils sans y avoir été expressément autorisé par sa mère, qui en a la garde» (annexe VI, sect. Q, par. 7.2).

Dans l’affaire no 781/1997 (Aliev c. Ukraine), le Comité a décidé qu’il n’examinerait que les griefs relatifs au seul auteur puisque celui‑ci n’avait pas fourni d’autorisation d’agir au nom de son épouse et n’avait pas expliqué si cette dernière était dans l’impossibilité de présenter sa plainte elle‑même.

118.Dans l’affaire no 1038/2001 (Ó Colchúin c. Irlande), le Comité a estimé que l’auteur ne pouvait prétendre être une «victime», au sens de l’article premier du Protocole facultatif dès lors que

«dans sa communication [il] contest[ait] le fait qu’il ne puisse pas participer à certaines élections dans l’abstrait, c’est‑à‑dire sans qu’il soit fait référence à des élections particulières durant lesquelles il aurait été empêché d’exercer son droit de vote» (annexe VII, sect. X, par. 6.3).

119.Dans l’affaire no 951/2000 (Kristjánsson c. Islande), l’auteur a affirmé que sa condamnation pour avoir pêché sans détenir le quota nécessaire faisait de lui la victime d’une violation de l’article 26 du Pacte au motif que la société pour laquelle il travaillait était tenue d’acheter un quota à d’autres parties qui s’étaient vu attribuer gratuitement des quotas parce qu’elles pratiquaient activement la pêche. Le Comité a noté cependant que l’auteur ne possédait pas de bateau et n’avait jamais demandé à bénéficier d’un quota en vertu de la loi sur la gestion des pêcheries. Il avait simplement travaillé en tant que capitaine d’un bateau doté d’une licence de pêche et ayant acquis un quota. Une fois le quota du bateau épuisé, l’acquisition d’un nouveau quota s’était révélée trop coûteuse et il avait accepté de continuer de pêcher sans avoir acquis de quota, se rendant ainsi délibérément coupable d’une infraction pénale aux termes de la loi sur la gestion des pêcheries. Vu ces circonstances, le Comité a estimé que l’auteur ne pouvait se prétendre victime du fait de la condamnation prononcée contre lui pour avoir pêché sans quota.

120.Dans l’affaire no 1169/2003 (Hom c. Philippines), le Comité a estimé:

«En ce qui concerne la plainte soumise par l’auteur en vertu de l’article premier du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle l’article premier ne peut, en lui‑même, faire l’objet d’une communication en vertu du Protocole facultatif. De plus, l’auteur n’a pas présenté sa communication dans le contexte d’une plainte formulée par un “peuple”, au sens de l’article premier du Pacte. Par conséquent, cette partie de la communication sort du champ d’application du Protocole facultatif, ratione materiae et ratione personae, et la communication est irrecevable en vertu des articles 3 et 1er du Protocole facultatif.» (annexe VII, sect. EE, par. 4.2).

121.Dans l’affaire no 1114/2002 (Kavanagh c. Irlande), le Comité a noté ce qui suit:

«Cette allégation relève d’une action publique dès lors qu’elle se réfère à d’autres mesures prises par l’État partie vis‑à‑vis de tiers plutôt qu’à l’égard de l’auteur lui‑même, l’auteur n’étant pas personnellement victime.» (annexe VII, sect. CC, par. 4.3).

d) Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

122.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que «tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine».

123.Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit fournir suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une «plainte» n’est donc pas simplement une allégation, c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve fournis à l’appui. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b de l’article 90 de son Règlement intérieur.

124.Les plaintes ont été déclarées irrecevables parce qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées dans les communications nos 726/1996 (Zheludkov c. Ukraine), 743/1997 (Truong c. Canada), 757/1997 (Pezoldova c. République tchèque), 781/1997 (Aliev c. Ukraine), 820/1998 (Rajan c. Nouvelle ‑Zélande), 836/1998 (Gelazauskas c. Lituanie), 837/1998 (Kolanowski c. Pologne), 852/1999 (Borisenko c. Hongrie), 864/1999 (Ruiz Agudo c. Espagne), 876/1999 (Yama et Khalid c. Slovaquie), 886/1999 (Bondarenko c. Bélarus), 887/1999 (Lyashkevich c. Bélarus), 890/1999 (Krausser c. Autriche), 908/2000 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago), 942/2000 (Jonassen c. Norvège), 953/2000 (Zündel c. Canada), 980/2001 (Hussain c. Maurice), 984/2001 (Shukuru Juma c. Australie), 987/2001 (Gombert c. France), 1001/2001 (Strik c. Pays ‑Bas), 1013/2001 (Boboli c. Espagne), 1014/2001 (Baban et consorts c. Australie), 1020/2001 (Pasini c. Australie), 1021/2002 (Hiro Balani c. Espagne), 1049/2002 (Van Puyvelde c. France), 1082/2002 (De Clippele c. Belgique), 1088/2002 (Veriter c. France), 1091/2002 (Perera c. Sri Lanka), 1114/2002 (Kavanagh c. Irlande) et 1142/2002 (Van Grinsven c. Pays ‑Bas). Des opinions individuelles sur la question de l’absence de preuve étayant la plainte ont été annexées aux constatations du Comité concernant la communication no 942/2000 (Jonassen c. Norvège).

125.Dans les affaires nos 886/1999 (Bondarenko c. Bélarus) et 887/1999 (Lyashkevich c. Bélarus), au sujet d’une plainte selon laquelle la condamnation de l’auteur n’était pas fondée sur des éléments de preuve clairs, le Comité a rappelé ce qui suit:

«Il appartient généralement aux juridictions d’appel des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité.» (annexe VI, sect. O et P, par. 9.3 et 8.3).

126.Des observations similaires ont été formulées par le Comité dans les affaires nos 726/1996 (Zheludkov c. Ukraine), 836/1998 (Gelazauskas c. Lituanie) et 1169/2003 (Hom c. Philippines).

127.Dans l’affaire no 972/2001 (Kazantzis c. Chypre), le Comité a estimé ce qui suit:

«L’auteur a invoqué l’article 2 du Pacte lu conjointement avec les articles 17, 25 c) et 26. Cela soulève la question de savoir si le fait que l’auteur n’a pas eu la possibilité de contester sa non‑nomination au poste de juge a constitué une violation du droit à un recours utile garanti par les paragraphes 3 a) et b) de l’article 2 du Pacte. Le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles, utiles et assortis de garanties effectives pour faire valoir ses droits. Le Comité rappelle que l’article 2 ne peut être invoqué par les personnes qu’en relation avec d’autres articles du Pacte, et note que le paragraphe 3 a) de l’article 2 stipule que chaque État partie s’engage à “garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus [dans le Pacte] auront été violés disposera d’un recours utile”. Cette disposition semble littéralement exiger qu’une violation de l’une des garanties du Pacte soit formellement établie car cela constitue une condition préalable à l’obtention de recours tel que la réparation ou la réhabilitation. Toutefois, le paragraphe 3 b) de l’article 2 oblige l’État partie à faire en sorte qu’une autorité judiciaire, administrative ou législative compétente se prononce sur le droit à un tel recours, garantie qui serait caduque si elle n’est pas disponible avant que l’existence d’une violation n’ait été établie. Certes, il ne peut être raisonnablement exigé d’un État partie, en application du paragraphe 3 b) de l’article 2 de la Convention, de faire en sorte que de telles procédures soient disponibles même pour les plaintes les moins fondées, mais le paragraphe 3 de l’article 2 assure une protection aux victimes présumées si leurs plaintes sont suffisamment bien fondées pour être défendables en vertu du Pacte. Considérant que l’auteur de la présente communication n’a pas étayé ses plaintes aux fins de recevabilité au titre des articles 17, 25 et 26, son allégation de violation de l’article 2 du Pacte est aussi irrecevable, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.» (annexe VII, sect. N, par. 6.6).

e) Plaintes incompatibles avec les dispositions du Pacte (art. 3 du Protocole facultatif)

128.Dans l’affaire no 953/2000 (Zündel c. Canada), le Comité a considéré que la plainte de l’auteur était incompatible avec les dispositions de l’article 19 du Pacte et par conséquent irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif:

«Bien que le droit à la liberté d’expression, tel qu’énoncé au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, s’étende au choix du moyen, il n’équivaut pas à un droit illimité qu’aurait toute personne ou tout groupe de personnes de tenir des conférences de presse dans l’enceinte parlementaire ou de faire diffuser ces conférences de presse autrement. S’il est vrai que l’auteur avait réservé auprès de la Tribune de la presse parlementaire la salle de presse Charles Lynch et que cette réservation a été annulée par suite de la décision, adoptée à l’unanimité par le Parlement, d’interdire à l’auteur l’accès à l’enceinte parlementaire, l’auteur, note le Comité, est resté libre de tenir une conférence de presse ailleurs. Le Comité est par conséquent d’avis, après avoir soigneusement examiné les informations dont il dispose, que la plainte de l’auteur, fondée sur le fait qu’il n’a pas pu tenir une conférence de presse dans la salle de presse Charles Lynch, ne relève pas du droit à la liberté d’expression, protégé par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.» (annexe VII, sect. L, par. 8.5).

129.Dans l’affaire no 693/1996 (Nam c. République de Corée), le Comité a réexaminé sa décision concernant la recevabilité:

«… le Comité note que, telle qu’elle est interprétée par les parties, la communication ne concerne pas l’interdiction pour des auteurs autres que l’État de publier des manuels scolaires, selon la teneur initiale de la plainte … que le Comité a déclarée recevable ... La communication porte plutôt sur l’allégation selon laquelle il n’existe pas de mécanisme d’examen permettant à des auteurs autres que les pouvoirs publics de soumettre à l’agrément des autorités des ouvrages destinés à être utilisés comme manuels scolaires. Tout en affirmant que le droit de rédiger et de publier des manuels destinés à être utilisés dans les écoles relève de la protection de l’article 19 du Pacte, le Comité note que l’auteur prétend avoir le droit de soumettre le manuel qu’il a rédigé à l’examen et à l’agrément, ou au refus, des autorités, en vue d’être utilisé comme manuel scolaire dans les écoles secondaires d’État. Le Comité estime que cette allégation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 19 et que, par conséquent, elle est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif» (annexe VII, sect. A, par. 10).

Une opinion individuelle a été jointe à la décision du Comité.

130.Des communications ont également été déclarées irrecevables pour incompatibilité avec le Pacte dans les affaires nos 820/1998 (Rajan c. Nouvelle ‑Zélande), 837/1998 (Kolanowski c. Pologne), 956/2000 (Piscioneri c. Espagne), 972/2001 (Kazantzis c. Chypre), 980/2001 (Hussain c. Maurice), 984/2001 (Shukuru Juma c. Australie), 1001/2001 (Strik c. Pays ‑Bas), 1020/2001 (Cabal et Pasini c. Australie), 1142/2002 (Van Grinsven c. Pays ‑Bas) et 1169/2003 (Hom c. Philippines).

131.L’article 3 du Protocole facultatif dispose qu’une communication peut être déclarée irrecevable en cas d’abus. Jusqu’à présent, le Comité n’a pas défini exactement dans une observation générale ni dans sa jurisprudence ce qui constituerait un abus du droit de présenter des communications. Cette jurisprudence reste à développer. Dans l’affaire no 1004/2001 (Estevill c. Espagne), le Comité a formulé l’observation suivante:

«Le seul motif de plainte de l’auteur concerne les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte aux termes desquelles “toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation”. Le Comité note que le système judiciaire de l’État partie aurait pu assurer l’exercice du droit de recours si l’auteur avait été jugé par le Tribunal supérieur de Catalogne. Or, c’est l’auteur lui‑même qui a insisté à de multiples occasions pour être jugé directement par la Cour suprême. Étant donné que l’auteur est un ancien juge de grande expérience, le Comité estime que, en insistant pour être jugé en unique instance par la Cour suprême, l’auteur a renoncé à son droit de recours. Le Comité estime que, en l’occurrence, l’allégation de l’auteur constituait un abus du droit de présenter des communications conformément aux dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif.» (annexe VII, sect. U, par. 6.2).

f) Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b), du Protocole facultatif)

132.En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, selon la jurisprudence du Comité, la règle de l’épuisement des recours internes n’est applicable que dans la mesure où lesdits recours sont utiles et disponibles. L’État partie est tenu de fournir «des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce et de prouver qu’il y avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces» [affaire no 4/1977 (Torres Ramirez c. Uruguay)]; argumentation récemment réaffirmée dans les affaires nos 852/1999 (Borisenko c. Hongrie)et 900/1999 (C. c. Australie).

133.Cette règle dispose en outre que le Comité est habilité à examiner une communication s’il est établi que l’application des recours en question est excessivement longue. Dans l’affaire no 864/1999 (Ruiz Agudo c. Espagne), le Comité a noté que

«dans l’affaire à l’examen, la procédure avait été engagée en 1983 et qu’aucune décision n’avait été rendue avant 1994 et que l’État partie n’avait pas donné dans sa réponse de motif justifiant ce délai. Il a conclu «qu’en l’espèce les procédures de recours interne avaient excédé des délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif et que par conséquent il n’était pas empêché d’examiner la communication au fond» (annexe VI, sect. L, par. 6.2).

134.Dans l’affaire no 778/1997 (Coronel et consorts c. Colombie), le Comité a estimé que

«la longueur de la procédure judiciaire relative aux enquêtes sur les décès et aux poursuites contre les auteurs était injustifiée. Il a rappelé de plus que quand il s’agissait d’infractions graves, comme c’est le cas des violations des droits de l’homme en particulier du droit à la vie, les recours purement administratifs et disciplinaires ne pouvaient être considérés comme suffisants ou utiles. De même, les procédures d’indemnisation avaient dépassé les délais raisonnables» (annexe VI, sect. C, par. 6.2).

135.Au cours de la période considérée, certaines plaintes ont été déclarées irrecevables pour non‑exercice des recours internes disponibles et utiles [voir les affaires nos 743/1997 (Truong c. Canada), 881/1999 (Collins c. Australie), 890/1990 (Krausser c. Autriche), 900/1999 (C. c. Australie), 942/2000 (Jonassen c. Norvège), 953/2000 (Zündel c. Canada), 956/2000 (Piscioneri c. Espagne), 978/2001 (Dixit c. Australie), 980/2001 (Hussain c. Maurice), 984/2001 (Shukuru Juma c. Australie), 1013/2001 (Boboli c. Espagne), 1014/2001 (Baban et consorts c. Australie), 1049/2002 (Van Puyvelde c. France), 1082/2002 (De Clippele c. Belgique), 1088/2002 (Veriter c. France) et 1091/2002 (Perera c. Sri Lanka)]. Trois opinions individuelles portant sur la question de l’épuisement des recours internes ont été jointes aux constatations du Comité dans l’affaire no 942/2000 (Jonassen c. Norvège).

g) Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement [Protocole facultatif, art. 5, par 2 a)]

136.Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question avait déjà été examinée par une autre instance. Pendant la période considérée, le Comité a examiné cette question dans les affaires nos 989/2001 (Kollar c. Autriche), 998/2001 (Althammer et consorts c. Autriche) et 1086/2002 (Weiss c. Autriche) (voir par. 21 à 23).

h) Charge de la preuve

137.En vertu du Protocole facultatif, le Comité formule ses constatations en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par les parties. Il en découle que, si l’État partie ne répond aux allégations d’un auteur, le Comité accordera tout le crédit voulu aux allégations non contestées de ce dernier pour autant qu’elles soient étayées. Au cours de la période considérée, le Comité a rappelé ce principe dans ses constatations concernant les communications nos 778/1997 (Coronel et consorts c. Colombie), 836/1998 (Gelazauskas c. Lituanie), 838/1998 (Hendricks c. Guyana) et 908/2000 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago).

138.Dans l’affaire no 757/1997 (Pezoldova c. République tchèque), le Comité a estimé ce qui suit:

«l’État partie n’a pas répondu à l’allégation de l’auteur selon laquelle elle n’a pas eu accès à des documents qui étaient décisifs pour que son affaire soit correctement jugée. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur» (annexe VI, sect. B, par. 11.4).

Une opinion individuelle a été annexée aux constatations du Comité.

i) Mesures provisoires prévues par l’article 86

139.Selon l’article 86 de son Règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Étant donné le caractère urgent de ces situations, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il serait saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 86 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans le cas d’une expulsion ou d’une extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque. Pour des détails sur l’argumentation du Comité en ce qui concerne la question de savoir s’il faut ou non formuler une demande au titre de l’article 86 du Règlement intérieur, se référer aux constatations du Comité dans la communication no 558/1993 (Canepa c. Canada).

j) Manquement aux obligations découlant du Protocole facultatif

140.Lorsque des États parties ne font aucun cas de décisions qu’il a prises en vertu de l’article 86, le Comité peut conclure à une violation par l’État partie concerné des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif. Dans l’affaire no 1086/2002 (Weiss c. Autriche), le Comité a constaté ce qui suit:

«L’État partie a manqué à ses obligations en vertu du Protocole facultatif en extradant l’auteur avant qu’il n’ait pu examiner son allégation d’atteinte irréparable à ses droits consacrés dans le Pacte. Le Comité est préoccupé en particulier par la séquence des événements dans cette affaire car, avant de demander des mesures provisoires de protection directement en supposant que l’extradition pouvait entraîner pour l’auteur un préjudice irréversible, il avait d’abord demandé, en application de l’article 86 de son Règlement intérieur, les observations de l’État partie sur le caractère irréparable d’un préjudice éventuel. En répondant, l’État partie aurait pu montrer au Comité que l’extradition n’entraînerait pas un préjudice irréparable. Demander des mesures provisoires en application de l’article 86 de son Règlement intérieur adopté conformément à l’article 39 du Pacte constitue un élément essentiel du rôle du Comité en vertu du Protocole facultatif. Ne faire aucun cas de cette demande, en particulier, en prenant des mesures irréversibles, telles que l’exécution de la victime présumée ou son expulsion du territoire, affaiblit la protection des droits énoncés dans le Pacte par l’intermédiaire du Protocole facultatif.» (annexe VI, sect. FF, par. 7.1 et 7.2).

141.Le 24 juillet 2003, le Comité a publié un communiqué de presse et adressé une lettre aux autorités ouzbèkes déplorant les exécutions de six personnes dont les affaires étaient en cours d’examen devant le Comité; il s’agit des communications nos 1170/2003 (Muzaffar Mirzaev c. Ouzbékistan), 1166/2003 (Shukrat Andasbaev c. Ouzbékistan), 1165/2003 (Ulugbek Eshov c. Ouzbékistan), 1162/2003 (Ilkhon Babadzhanov et Maksud Ismailov c. Ouzbékistan) et 1150/2003 (Azamat Uteev c. Ouzbékistan). Le Comité a rappelé à l’État partie sa position selon laquelle l’exécution d’une personne dont la communication est en cours d’examen devant le Comité, en particulier lorsqu’une demande de mesures provisoires a été faite en application de l’article 86 du Règlement intérieur du Comité, constitue une violation grave du Protocole facultatif.

2. Questions de fond

a) Le droit à la vie (art. 6 du Pacte)

142.Le paragraphe 1 de l’article 6 protège le droit inhérent à la vie de chaque être humain. Ce droit doit être protégé par la loi et nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie.

143.Dans l’affaire no 778/1997 (Coronel et consorts c. Colombie), le Comité a constaté que la Procurature déléguée aux droits de l’homme de la Procurature générale avait reconnu que les forces de sécurité de l’État avaient arrêté et tué sept Colombiens en 1993, que l’État partie n’avait pas contesté ces faits ni pris les mesures nécessaires contre les responsables de l’assassinat des victimes, en violation de l’article 6 du Pacte (annexe VI, sect. C, par. 9.3).

144.Dans l’affaire no 950/2000 (Sarma c. Sri Lanka), le Comité a noté

«quant à la violation possible de l’article 6 du Pacte, que l’auteur ne lui avait pas demandé de conclure au décès de son fils. En outre, tout en invoquant l’article 6, l’auteur [avait demandé] aussi la libération de son fils, indiquant qu’il n’avait pas abandonné l’espoir de le voir réapparaître. Le Comité [a considéré] qu’en de telles circonstances il ne lui appartenait pas de sembler présumer le décès du fils de l’auteur … Le Comité a jugé approprié en l’espèce de ne formuler aucune constatation au titre de l’article 6» (annexe VI, sect. V, par. 9.6).

145.Dans l’affaire no 838/1998 (Hendricks c. Guyana), le Comité a conclu que l’article 6 avait été violé parce que l’auteur avait été exécuté à la suite d’un procès durant lequel il n’avait pas bénéficié d’une assistance judiciaire à tous les stades de la procédure pénale.

146.Dans l’affaire no 1077/2002 (Carpo c. Philippines), le Comité a noté ce qui suit:

«Le meurtre tel qu’il est qualifié par la loi pénale de l’État partie est défini de façon très large puisqu’il est constitué par le seul fait de tuer quelqu’un. En l’espèce, le Comité fait observer que la Cour suprême a jugé que cette affaire relevait de l’article 48 du Code pénal révisé, selon lequel, si un acte unique constitue deux crimes à la fois, c’est la peine maximale encourue pour le crime le plus grave qui doit être prononcée. Les crimes commis au moyen d’un seul acte étant trois meurtres et une tentative de meurtre, la peine maximale prévue pour le meurtre – la peine de mort – a été prononcée automatiquement en application des dispositions de l’article 48. Le Comité renvoie à sa jurisprudence qui veut que la condamnation obligatoire à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dans les circonstances où la peine capitale est prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant entouré le crime en question. Il en découle que la condamnation automatique des auteurs à la peine de mort en vertu de l’article 48 du Code pénal révisé était une violation des droits qui leur sont reconnus au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.» (annexe VI, sect. EE, par. 8.3).

Deux membres du Comité ont joint une opinion individuelle aux constatations.

147.Dans l’affaire no 829/1998 (Judge c. Canada), le Comité a noté ce qui suit:

«Question 1. Étant donné qu’il a aboli la peine de mort, le Canada a‑t‑il commis une violation du droit à la vie énoncé à l’article 6 du Pacte, du droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énoncé à l’article 7, ou du droit de disposer d’un recours utile, énoncé au paragraphe 3 de l’article 2, en expulsant l’auteur vers un État dans lequel il était sous le coup d’une condamnation à mort, sans s’assurer que la peine ne serait pas exécutée?

Pour examiner les obligations du Canada en tant qu’État partie qui a aboli la peine capitale quand il expulse des personnes dans un autre pays où elles sont sous le coup d’une condamnation à mort, le Comité rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Kindler c. Canada … Le Comité a considéré que comme le Canada n’avait pas prononcé lui‑même la peine capitale mais avait extradé l’auteur vers les États‑Unis où il risquait la peine capitale puisqu’elle n’y était pas abolie, l’extradition en soi ne constituerait pas une violation par le Canada à moins qu’il n’y ait un risque réel de violation, aux États‑Unis, des droits garantis par le Pacte…

Tout en reconnaissant qu’il doit veiller à la cohérence de sa jurisprudence, le Comité relève qu’il peut y avoir des situations exceptionnelles dans lesquelles un réexamen de la portée de l’application des droits protégés par le Pacte est nécessaire, par exemple le cas où une violation alléguée porte sur le droit le plus fondamental − le droit à la vie − et en particulier s’il y a eu une évolution notable dans les faits et dans le droit et des changements dans l’opinion internationale au sujet de la question. Le Comité souligne que la décision invoquée comme jurisprudence a été rendue il y a plus de 10 ans et que depuis lors il est apparu un consensus international grandissant en faveur de l’abolition de la peine capitale et, dans les États qui ne l’ont pas abolie, un consensus grandissant en faveur de la non‑exécution de cette peine. Le Comité note un fait important, à savoir que depuis l’affaire Kindler, l’État partie lui‑même a reconnu la nécessité de modifier sa propre loi interne de façon à garantir la protection des personnes qu’il extrade et qui sont sous le coup d’une condamnation à mort dans l’État requérant, avec la décision dans l’affaire United States v. Burns … Le Comité estime que le Pacte devrait être interprété comme un instrument vivant et que les droits qu’il protège devraient être appliqués dans le contexte et à la lumière de la situation d’aujourd’hui.

Pour étudier la question de l’application de l’article 6, le Comité note que, comme il est prescrit par la Convention de Vienne sur le droit des traités, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, qui dispose que “le droit à la vie est inhérent à la personne humaine…” est une règle générale qui vise à protéger la vie. Les États parties qui ont aboli la peine de mort sont tenus en vertu de ce paragraphe de protéger la vie dans toutes les circonstances. Les paragraphes 2 à 6 de l’article 6 ont de toute évidence été inclus afin d’éviter que le premier paragraphe de l’article 6 ne puisse être interprété comme abolissant la peine de mort. Cette interprétation de l’article est confortée par les premiers mots du paragraphe 2 (“Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie…”) et par le paragraphe 6 (“Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.”). En effet, les paragraphes 2 à 6 ont la double fonction de créer une exception au droit à la vie du fait de l’existence de la peine de mort et d’imposer des limites à la portée de cette exception. Ce n’est que quand la peine capitale est prononcée alors qu’un certain nombre d’éléments précis sont réunis que l’exception peut s’appliquer. Au nombre de ces éléments restrictifs figure celui qui est exprimé au début du paragraphe 2, c’est‑à‑dire que seuls les États “où la peine de mort n’a pas été abolie” peuvent se prévaloir des exceptions créées aux paragraphes 2 à 6. Les pays qui ont aboli la peine de mort sont tenus de ne pas exposer un individu au risque réel de son application. Ils ne peuvent donc pas renvoyer quelqu’un de leur juridiction, par voie d’expulsion ou d’extradition, s’il peut être raisonnablement prévu que l’intéressé sera condamné à mort, sans obtenir la garantie que la peine capitale ne sera appliquée.

Le Comité reconnaît qu’avec cette interprétation des paragraphes 1 et 2 de l’article 6, les États parties qui ont aboli la peine de mort et ceux qui la maintiennent sont traités différemment. Il considère toutefois qu’il s’agit là d’une conséquence inévitable du libellé de la disposition elle‑même qui, comme il ressort clairement des travaux préparatoires, visait à concilier des opinions très divergentes sur la question de la peine de mort, afin d’obtenir un compromis parmi les rédacteurs ... Il semblerait donc logique d’interpréter la règle énoncée au paragraphe 1 de l’article 6 dans un sens large et d’interpréter le paragraphe 2, qui concerne la peine capitale, dans un sens étroit.

Pour ces raisons, le Comité considère que le Canada, en tant qu’État partie qui a aboli la peine capitale, indépendamment du fait qu’il n’a pas encore ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, a commis une violation du droit à la vie garanti au paragraphe 1 de l’article 6 en expulsant l’auteur vers les États-Unis alors qu’il est sous le coup d’une condamnation à mort, sans demander l’assurance qu’il ne serait pas exécuté. Le Comité reconnaît que le Canada n’a pas prononcé lui‑même la peine capitale mais estime qu’en renvoyant l’auteur vers un pays où il est condamné à mort, il a établi le lien essentiel de la chaîne de causalité qui rendrait possible l’exécution de l’auteur.

En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel sa conduite doit être appréciée à la lumière de la loi applicable au moment où la violation présumée de l’instrument a eu lieu, le Comité estime que la protection des droits de l’homme évolue et que les droits consacrés par le Pacte devraient en principe être interprétés dans le contexte du moment de l’examen et non, comme l’affirme l’État partie, en se référant à l’époque où la violation présumée a eu lieu. Le Comité note également qu’avant l’expulsion de l’auteur vers les États-Unis, la position du Comité concernant les États parties qui avaient aboli la peine capitale … était en train d’évoluer, passant de la question de savoir si la peine capitale appliquée après expulsion vers un autre État constituerait une violation du Pacte à celle de savoir s’il existait un risque réel d’application de la peine capitale en tant que telle … En outre, les préoccupations de l’État partie concernant la rétroactivité que pourrait supposer la présente approche n’ont pas d’incidence sur les questions distinctes qui doivent être traitées au titre de la question 2 ci-après.

Question 2. L’État partie a reconnu que l’auteur avait été expulsé vers les États‑Unis avant d’avoir pu exercer le droit de faire appel du rejet de sa demande de sursis à l’exécution de l’arrêté d’expulsion devant la Cour d’appel du Québec. Par suite, l’auteur n’a pas pu exercer les autres recours dont il aurait pu disposer. En expulsant l’auteur vers un État où il était sous le coup d’une condamnation à mort avant que celui‑ci n’ait pu se prévaloir de toutes les possibilités de contester la décision d’expulsion, l’État partie a‑t‑il violé les droits garantis par les articles 6 et 7 et le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte?

Pour ce qui est de la question de savoir si l’État partie a commis une violation des droits consacrés à l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 2 en expulsant l’auteur vers les États‑Unis où il était sous le coup d’une condamnation à mort, avant qu’il n’ait pu exercer le droit de faire appel du rejet de sa demande de sursis à l’exécution de l’arrêté d’expulsion devant la Cour d’appel du Québec et parce qu’il n’a donc pas pu exercer les autres recours qui auraient pu lui être ouverts, le Comité relève que l’État partie a expulsé l’auteur de sa juridiction dans les heures qui ont suivi la décision de la Cour supérieure du Québec, cherchant apparemment à l’empêcher d’exercer son droit de recours devant la Cour d’appel. Les informations dont dispose le Comité ne permettent pas de déterminer clairement dans quelle mesure la cour d’appel aurait pu examiner l’affaire mais l’État partie reconnaît lui‑même que, comme la Cour supérieure a rejeté la requête de l’auteur pour des raisons de procédure et de fond …, la Cour d’appel aurait pu réexaminer le jugement sur le fond.

… Dans la présente affaire, le Comité estime que, en empêchant l’auteur d’exercer un recours disponible en vertu du droit interne, l’État partie n’a pas démontré qu’il avait suffisamment pris en considération l’argument de l’auteur selon lequel son expulsion vers un pays où il risquait d’être exécuté constituerait une violation de son droit à la vie … Étant donné que l’État partie a aboli la peine de mort, la décision d’expulser l’auteur vers un État où il est condamné à mort sans lui donner la possibilité de se prévaloir d’une voie de recours disponible a été prise arbitrairement et en violation de l’article 6 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

Ayant conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 6 pris séparément et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, le Comité ne juge pas nécessaire d’étudier si les mêmes faits constituent une violation de l’article 7 du Pacte.» (annexe VI, sect. G, par. 10.1 à 10.10).

Deux opinions individuelles ont été jointes à la décision du Comité concernant la recevabilité, et une à ses constatations.

b) Interdiction de la torture et des mauvais traitements (art. 7 du Pacte)

148.Dans l’affaire no 778/1997 (Coronel et consorts c. Colombie), le Comité a noté ce qui suit: 

«La Procurature a reconnu que [les victimes] avaient été soumises à des traitements incompatibles avec l’article 7. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les quatre victimes ont disparu et du fait que l’État partie n’a pas démenti que celles‑ci aient subi des traitements contraires à l’article 7, le Comité conclut que les quatre victimes ont fait l’objet d’une violation manifeste de l’article 7 du Pacte.» (annexe VI, sect. C, par. 9.5).

149.Dans l’affaire no 981/2001 (Gómez Casafranca c. Pérou), en ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme que son fils a subi des mauvais traitements pendant sa détention dans les locaux de la police, le Comité a noté que:

«si l’auteur ne donne pas de précisions à ce sujet elle a joint des copies des pièces du procès tenu le 30 janvier 1998 qui montrent que devant le juge son fils a décrit en détail les actes de torture qu’il avait subis. Étant donné que l’État partie n’a pas donné de renseignement à ce sujet et qu’il n’a pas non plus diligenté d’office une enquête sur les faits relatés, le Comité considère qu’il y a eu violation de l’article 7 du Pacte» (annexe VI, sect. X, par. 7.1).

150.Dans l’affaire no 950/2000 (Sarma c. Sri Lanka), le Comité a déclaré ce qui suit:

«Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’entraîne le fait d’être détenu indéfiniment, privé de tout contact avec le monde extérieur et relève que, en l’espèce, l’auteur semble avoir fortuitement aperçu son fils quelque 15 mois après sa mise en détention. Il doit donc être considéré comme victime d’une violation de l’article 7. En outre, considérant l’anxiété et la détresse dans lesquelles se trouve la famille de l’auteur à cause de la disparition du fils de celui‑ci et de l’incertitude qui continue de peser sur son sort et le lieu où il se trouve, le Comité juge que l’auteur et sa femme sont également victimes d’une violation de l’article 7 du Pacte. Le Comité conclut donc que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte en ce qui concerne le fils de l’auteur et en ce qui concerne la famille de l’auteur» (annexe VI, sect. V, par. 9.5)

151.Dans l’affaire no 900/1999 (C. c. Australie), l’auteur, citoyen iranien, a été détenu, en vertu des dispositions sur la détention obligatoire des migrants, pendant plusieurs années avant d’obtenir le statut de réfugié. Au cours de ces années, son état psychique s’est détérioré au point où il a souffert d’une grave maladie mentale. À sa libération, sous l’effet de sa maladie mentale, l’auteur a commis plusieurs crimes dont il a été reconnu coupable et pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement. Par la suite, un arrêté d’expulsion a été établi à son encontre au motif qu’il représentait un danger pour la société australienne. Le Comité a décidé que:

«Le maintien en détention de l’auteur, alors que l’État partie connaissait son état de santé mentale et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter la détérioration de cet état, constituait une violation du droit de l’auteur en vertu de l’article 7 du Pacte.»

Le Comité a également

«attaché une importance au fait que l’auteur s’était vu dans un premier temps accorder le statut de réfugié sur la base d’une crainte fondée de persécution en sa qualité de chrétien assyrien, conjuguée aux conséquences que ne manquerait d’avoir son retour sur son état de santé. De l’avis du Comité, l’État partie n’a[vait] pas démontré que les circonstances existant dans l’État d’accueil étaient telles que l’octroi du statut de réfugié n’avait plus de validité».

Le Comité a en outre noté ce qui suit:

«Le tribunal des recours administratifs, dont la décision a été confirmée en appel, a convenu qu’il était peu probable que l’auteur puisse se procurer en Iran le seul médicament efficace (Clorazil) et le traitement de soutien, et … a jugé que l’“on ne pouvait pas reprocher à l’auteur sa maladie” qui “s’est déclarée pour la première fois en Australie”. Alors que l’État partie a reconnu qu’il avait une obligation de protection à l’égard de l’auteur, le Comité considère que l’expulsion de l’auteur, vers un pays où il est peu probable qu’il puisse obtenir le traitement nécessaire pour soigner la maladie provoquée, en tout ou en partie, par la violation de ses droits par l’État partie, constituerait une violation de l’article 7 du Pacte.» (annexe VI, sect. R, par. 8.4 et 8.5).

Trois membres du Comité ont joint une opinion individuelle aux constatations sur cette question.

152.Dans les affaires nos 886/1999 (Bondarenko c. Bélarus) et 887/1999 (Lyashkevich c. Bélarus), le Comité a constaté ce qui suit:

«Le secret total entourant la date d’exécution et le lieu de la sépulture, ainsi que le refus de remettre la dépouille mortelle aux fins de l’enterrement, ont pour effet d’intimider ou de punir les familles en les laissant délibérément dans un état d’incertitude et de souffrance psychologique. Le Comité considère que le fait que les autorités aient tout d’abord omis de notifier à l’auteur la date prévue pour l’exécution de son fils, puis aient persisté à ne pas lui indiquer l’emplacement de sa tombe, constitue un traitement inhumain … contraire à l’article 7 du Pacte.» (annexe VI, sect. O, par. 10.2 et 9.2, respectivement).

c) Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1, du Pacte)

153.Le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte garantit non seulement le droit de tout individu à la liberté, c’est-à-dire le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, mais aussi le droit à la sécurité de sa personne.

154.Dans l’affaire no 778/1997 (Coronel et consorts c. Colombie), le Comité a statué ce qui suit:

«Le Comité note que les auteurs affirment que les arrestations et détentions ont été illégales étant donné qu’elles ont été effectuées sans mandat de détention et d’arrestation. Sachant que l’État partie n’a pas démenti cette affirmation et considérant que la plainte est suffisamment étayée, le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 9 du Pacte à l’égard des sept personnes.» (annexe VI, sect. C, par. 9.4).

155.Dans l’affaire no 981/2001 (Gómez Casafranca c. Pérou), en ce qui concerne les allégations de violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le fait que le fils de l’auteur a été arrêté sans mandat, le Comité

«a regretté que l’État partie n’ait pas répondu explicitement et qu’il se soit contenté d’affirmer, en termes généraux, que l’arrestation de M. Gómez Casafranca avait été effectuée conformément à la législation péruvienne. Le Comité [a pris] note de l’allégation de l’auteur qui a affirmé que son fils avait été maintenu en détention dans les locaux de la police pendant 22 jours, alors que la loi fixe un maximum de 15 jours. Étant donné que l’État partie n’a[vait] pas répondu à ces allégations, le Comité a estimé qu’il [devait] accorder le crédit voulu à ces affirmations. Par conséquent, le Comité [a estimé] qu’il y [avait eu] violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 du Pacte» (annexe VI, sect. X, par. 7.2).

156.Dans l’affaire no 900/1999 (C. c. Australie), le Comité a conclu ce qui suit:

«Dans ces circonstances, quelles qu’aient été les raisons de la détention initiale, la prolongation de la rétention aux fins d’émigration pendant plus de deux ans sans justification individuelle et sans aucune possibilité de réexamen judiciaire était, de l’avis du Comité, arbitraire et constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 9.» (annexe VI, sect. R, par. 8.2).

Le Comité est parvenu à une conclusion similaire dans l’affaire no 1014/2001 (Baban et consorts c. Australie). Deux membres du Comité ont joint une opinion individuelle aux constatations.

157.Dans l’affaire no 950/2000 (Sarma c. Sri Lanka), le Comité a déclaré ce qui suit:

«Le Comité relève la définition de l’expression “disparitions forcées” figurant à l’alinéa i du paragraphe 2 de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale … Tout acte conduisant à une disparition de ce type constitue une violation d’un grand nombre de droits consacrés dans le Pacte, notamment le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 9), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7), et le droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 10). Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger (art. 6). En l’espèce, les faits montrent clairement que l’article 9 du Pacte concernant le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne s’applique . L’État partie a lui‑même reconnu que l’arrestation du fils de l’auteur était illégale et relevait d’un comportement interdit. Il n’y avait aucun fondement juridique non seulement à son arrestation, mais aussi, manifestement, à sa détention continue. Une violation aussi flagrante de l’article 9 ne saurait en aucun cas être justifiée. Le Comité estime qu’en l’espèce les faits dont il est saisi font apparaître à l’évidence une violation de l’article 9 dans son entier.» (annexe VI, sect. V, par. 9.3 et 9.4).

d) Droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge (art. 9, par. 3, du Pacte)

158.Dans l’affaire no 852/1999 (Borisenko c. Hongrie), le Comité a noté ce qui suit:

«L’auteur a été détenu trois jours avant d’être présenté à un magistrat. En l’absence de la moindre explication de la part de l’État partie justifiant la nécessité de maintenir l’auteur en détention pendant cette période, le Comité conclut à une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.» (annexe VI, sect. J, par. 7.4).

Deux membres du Comité ont joint une opinion individuelle sur cette question.

159.Dans plusieurs affaires, le Comité a examiné le droit de toute personne arrêtée ou détenue d’être jugée dans un délai raisonnable, tel qu’il est consacré par le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Dans les affaires nos 838/1998 (Hendricks c. Guyana) et 908/2000 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a estimé qu’en l’absence d’une quelconque justification ou explication satisfaisante de la part de l’État partie, l’écoulement d’une période allant de deux ans et trois mois à trois ans entre l’arrestation des auteurs et leur comparution devant un tribunal a constitué une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

160.Dans l’affaire no 726/1996 (Zheludkov c. Ukraine), le Comité a constaté ce qui suit:

«L’État partie n’a pas contesté que M. Zheludkov n’avait pas été présenté dans le plus court délai à un juge après son arrestation pour une infraction pénale, mais a dit qu’il avait été placé en détention provisoire sur décision du procureur (prokuror). L’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations indiquant que le procureur avait l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être considéré comme une “autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires” au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.».

Le Comité conclut donc qu’il y a eu violation du paragraphe 3 de l’article 9 (annexe VI, sect. A, par. 8.3).

e) Droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui ‑ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)

161.Dans l’affaire no 900/1999 (C. c. Australie), le Comité a statué ce qui suit:

«Le recours juridictionnel disponible à l’auteur était limité à une simple évaluation de pure forme de la question de savoir si l’intéressé était un “non‑citoyen” sans visa d’entrée. Le Comité observe qu’aucun tribunal n’était libre … de réexaminer la rétention de l’auteur quant au fond pour savoir si sa prolongation était justifiée. Le Comité estime que l’impossibilité de contester en justice une détention qui était contraire au paragraphe 1 de l’article 9, ou l’était devenue, constitue une violation du paragraphe 4 de l’article 9.» (annexe VI, sect. R, par. 8.3).

Deux membres du Comité ont joint une opinion individuelle sur cette question.

162.Dans l’affaire no 933/2000 (Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres c. République démocratique du Congo), le Comité a noté que

«les juges René Sibu Matubuka et Benoît Malu Malu ont fait l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires du 18 au 22 décembre 1998 dans un centre de détention illégale du Groupe spécial de sécurité présidentielle. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité [a constaté] une violation arbitraire du droit à la liberté de la personne au titre de l’article 9 du Pacte» (annexe VI, sect. T, par. 5.4).

f) Droit à réparation de toutes les victimes d’arrestation ou de détention illégale (art. 9, par. 5, du Pacte)

163.Dans l’affaire no 856/1999 (Chambala c. Zambie), le Comité a estimé que

«la détention de l’auteur pendant deux mois de plus après que la Haute Cour zambienne eut décidé qu’il n’y avait aucune raison de le garder en détention était non seulement arbitraire au sens du paragraphe 1 de l’article 9, mais également contraire au droit interne zambien, ce qui entraîne une violation du droit à réparation prévu au paragraphe 5 de l’article 9» (annexe VI, sect. K, par. 7.3).

g) Traitement pendant l’emprisonnement (art. 10 du Pacte)

164.Le paragraphe 1 de l’article 10 dispose que toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Dans l’affaire no 908/2000 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a noté ce qui suit:

«L’auteur a été placé au régime cellulaire dans le quartier des condamnés à mort pendant cinq ans, dans une cellule d’à peine 3 mètres sur 2, sans installation sanitaire à l’exception d’un seau hygiénique et sans lumière naturelle, qu’il n’était autorisé à sortir de sa cellule qu’une ou deux fois par semaine, en étant menotté lors de ses sorties, et qu’il a reçu une nourriture entièrement inappropriée ne tenant pas compte de ses besoins alimentaires particuliers. Le Comité considère que ces conditions de détention – qui n’ont pas été contestées – constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Compte tenu de cette conclusion concernant l’article 10, disposition du Pacte qui porte spécifiquement sur la situation des personnes privées de liberté, y compris les éléments énoncés en termes généraux à l’article 7, il n’y a pas lieu d’examiner séparément les plaintes présentées au titre de l’article 7 du Pacte.» (annexe VI, sect. S, par. 6.4).

Un membre du Comité a joint une opinion individuelle sur cette question.

165. Dans l’affaire no 796/1998 (Reece c. Jamaïque), pour ce qui est de la plainte de l’auteur au titre des articles 7 et 10, paragraphe 1, concernant les conditions et la durée particulières de la détention de l’auteur dans le quartier des condamnés à mort, le Comité, n’ayant reçu aucune réponse de l’État partie, a conclu à une violation de ces articles, comme il l’avait fait à maintes reprises au sujet d’allégations similaires qui étaient étayées.

166.Dans l’affaire no 878/1999 (Kang c. République de Corée), le Comité a estimé que l’isolement cellulaire subi par l’auteur pendant 13 ans, dont plus de huit après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, était une mesure d’une telle gravité, d’un impact si profond sur l’intéressé qu’elle appelait la justification la plus sérieuse et la plus détaillée.

«Le Comité a estimé «qu’un isolement d’une aussi longue durée, apparemment fondé uniquement sur l’opinion politique présumée de l’auteur, était difficilement justifiable et constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 10 qui protège la dignité de l’auteur en tant qu’être humain et du paragraphe 3 de cet article qui exige que la détention ait pour but essentiel l’amendement et la réinsertion sociale.» (annexe VI, sect. N, par. 7.3).

167.Dans l’affaire no 726/1996 (Zheludkov c. Ukraine), le Comité a noté que si l’auteur avait reçu des soins médicaux et avait été hospitalisé pendant sa détention, l’État partie ne l’avait pas autorisé à accéder à son dossier médical en dépit de ses demandes répétées. En l’absence de la moindre explication sur ce refus, le Comité a statué que le refus continu et inexpliqué d’autoriser l’accès au dossier médical de M. Zheludkov devait être considéré comme un motif suffisant pour conclure à l’existence d’une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Quatre membres du Comité ont joint une opinion individuelle aux constatations sur cette question.

168.Dans l’affaire no 1020/2001 (Cabal et Pasini c. Australie), pour ce qui est des questions soulevées par la détention des auteurs pendant une heure dans une «cage» triangulaire, le Comité a noté «l’argument de l’État partie selon lequel la cellule en question était alors la seule capable d’accueillir deux personnes en même temps et que les auteurs ont voulu rester ensemble. De l’avis du Comité, le fait de ne pas disposer d’une cellule remplissant les conditions requises pour que deux personnes y soient placées n’était pas une raison valable pour obliger deux prisonniers à être assis ou debout chacun à son tour dans un espace aussi exigu, même si cela n’a duré qu’une heure. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que cet incident faisait apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte» (annexe VI, sect. DD, par. 8.3). Un membre a joint une opinion individuelle aux constatations du Comité.

h) Garanties d’une procédure équitable (art. 14, par. 1, du Pacte)

169.Le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte garantit le droit à l’égalité devant les tribunaux et le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent indépendant et impartial établi par la loi. Dans l’affaire no 1086/2002 (Weiss c. Autriche), le Comité a relevé ce qui suit:

«Après avoir adressé sa communication au Comité, l’auteur a obtenu du Tribunal administratif un sursis à l’exécution de l’extradition tant que celui‑ci ne se serait pas prononcé sur la demande de l’auteur contestant la décision du Ministre qui avait ordonné son extradition. Il note que, bien que l’ordre de sursis ait été dûment transmis aux autorités compétentes, l’auteur a été renvoyé dans la juridiction des États‑Unis après plusieurs tentatives, en violation de l’ordre de sursis du tribunal. Ce dernier, ayant appris le renvoi de l’auteur, a fait remarquer qu’il avait été extradé en violation du sursis à l’exécution de la mesure qu’il avait ordonnée et qu’il n’y avait pas de fondement légal à l’extradition; en conséquence, les procédures étaient caduques et n’avaient plus d’objet compte tenu de l’extradition et seraient donc arrêtées. Le Comité note en outre que la Cour constitutionnelle a conclu qu’il était inconstitutionnel que l’auteur ne puisse pas attaquer une décision défavorable devant la cour d’appel régionale, dans la mesure où le Procureur pouvait faire appel d’un jugement antérieur de la cour d’appel régionale déclarant l’extradition irrecevable et a de fait exercé ce recours. Le Comité estime que l’extradition de l’auteur en violation d’un sursis ordonné par le Tribunal administratif et l’impossibilité pour l’auteur de faire appel d’une décision qui lui était défavorable de la cour d’appel régionale, alors que le Procureur pouvait le faire, constituent une violation du droit à l’égalité devant les tribunaux garanti au paragraphe 1 de l’article 14, considéré conjointement avec le droit à un recours utile et exécutoire reconnu au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.» (annexe VI, sect. FF, par. 9.6).

170.Dans l’affaire no 981/2001 (Gómez Casafranca c. Pérou), le Comité a

«relevé que M. Gómez Casafranca avait été, après son acquittement en 1988, appelé à être rejugé par une “chambre sans visage” de la Cour suprême. Ce seul fait [soulevait] des questions au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 14. Prenant en compte le fait que M. Gómez Casafranca avait été condamné suite à un nouveau procès en 1998, le Comité [a estimé] que, en dépit de toutes mesures prises par la Chambre pénale spéciale contre le terrorisme afin de garantir la présomption d’innocence de M. Gómez Casafranca, le délai de presque 12 ans par rapport à la date des faits, et de 10 ans par rapport au premier procès, constituait une violation du droit de la victime au titre de l’article 14, paragraphe 3 c), à être jugée sans retard excessif. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité a conclu à une violation de l’article 14 du Pacte, relatif au droit à un procès équitable, pris dans son ensemble» (annexe VI, sect. X, par. 7.3).

171.Dans l’affaire no 796/1998 (Rogers c. Jamaïque), pour ce qui est de la plainte de l’auteur selon laquelle il y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 parce que les instructions que le juge du fond avait données au jury au sujet des éléments de preuve étaient inappropriées, le Comité s’est référé à sa jurisprudence selon laquelle il ne lui appartient pas de revoir les instructions données par le juge de première instance au jury à moins qu’il puisse être établi que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni de justice. Dans le cas d’espèce, le Comité a noté que les éléments de preuve ainsi que les instructions données par le juge au jury avaient été examinés d’une manière approfondie lors de l’appel et il n’a remarqué, en la matière, aucun comportement arbitraire ou déni de justice (annexe VI, sect. E, par. 7.3). Dans la même affaire, pour ce qui est des allégations de l’auteur relatives à une violation du paragraphe 1 de l’article 14, du fait de la commutation de sa condamnation à mort et de la fixation d’une période de sept ans durant laquelle aucune possibilité de libération conditionnelle ne pouvait être examinée, le Comité s’est référé à sa jurisprudence selon laquelle les garanties prévues à l’article 14 ne s’appliquent pas au processus de commutation de peine. Le Comité n’a pas non plus partagé le point de vue selon lequel le remplacement de la peine capitale par une peine d’emprisonnement à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle dans l’avenir, constituait une «nouvelle condamnation» imposée de manière arbitraire.

172.Dans l’affaire no 933/2000 (Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres c. République démocratique du Congo), le Comité a noté ce qui suit:

«En ce qui concerne l’article 14, paragraphe 1, le Comité constate l’absence de réponse de l’État partie et relève, d’une part, que les auteurs n’ont pas bénéficié des garanties attachées à leurs fonctions de magistrats en vertu desquelles ils auraient dû être traduits devant le Conseil supérieur de la magistrature conformément à la loi et que, d’autre part, le Président de la Cour suprême a publiquement, avant le procès, apporté son soutien aux révocations intervenues (voir par. 3.8) portant ainsi atteinte au caractère équitable de celui‑ci. Aussi le Comité considère que ces révocations constituent une atteinte à l’indépendance du judiciaire protégée par l’article 14, paragraphe 1, du Pacte. Les mesures de révocation à l’endroit des auteurs ont été prises en se fondant sur des motifs ne pouvant pas être retenus par le Comité afin de justifier le non‑respect des procédures et garanties prévues dont tout citoyen doit pouvoir bénéficier dans des conditions générales d’égalité. En l’absence de réponse de l’État partie, et dans la mesure où la Cour suprême, par son arrêt du 26 septembre 2001, a privé les auteurs de tout recours après avoir déclaré irrecevables leurs requêtes au motif que le décret présidentiel no 144 constituait un acte de gouvernement, le Comité estime que les faits, dans le cas d’espèce, montrent qu’il y a eu violation de l’alinéa c de l’article 25 du Pacte lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 1, sur l’indépendance du judiciaire et l’article 2, paragraphe 1, du Pacte.» (annexe VI, sect. T, par. 5.2).

173.Dans l’affaire no 814/1998 (Pastukhov c. Bélarus), le Comité a pris note

«des arguments de l’auteur qui faisait valoir qu’il ne pouvait être mis fin à ses fonctions de juge dans la mesure où il avait été nommé à ce poste le 28 avril 1994 pour une durée de 11 ans, conformément à la législation alors en vigueur. Le Comité a noté aussi que le fondement du décret présidentiel no 106, du 24 janvier 1997, n’était pas le remplacement de la Cour constitutionnelle par un nouveau tribunal mais visait l’auteur personnellement et que le seul motif donné dans ce décret pour mettre fin aux fonctions de l’auteur était l’expiration de son mandat de juge de la Cour constitutionnelle, ce qui n’était manifestement pas le cas. De plus, l’auteur n’avait pu se prévaloir d’aucun recours utile pour contester la décision du pouvoir exécutif de mettre fin à ses fonctions».

Dans ces circonstances, le Comité a estimé que

«le fait de mettre fin aux fonctions de juge de la Cour constitutionnelle qu’occupait l’auteur, plusieurs années avant l’expiration du mandat pour lequel il avait été nommé, constituait une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire et une violation du droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. Il y avait donc eu une violation de l’article 25 c) du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14, relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire, et avec les dispositions de l’article 2 du Pacte» (annexe VI, sect. F, par. 7.3).

Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité.

174.Dans l’affaire no 781/1997 (Aliev c. Ukraine), le Comité a conclu ce qui suit:

«En premier lieu, l’auteur allègue qu’il n’a pas bénéficié des services d’un conseil durant les cinq premiers mois de détention. Le Comité note le silence de l’État partie sur ce point; il note également que les copies des décisions de justice pertinentes ne traitent pas de l’allégation selon laquelle l’auteur n’a pas été représenté durant cinq mois, alors même que ce dernier avait mentionné cette allégation dans sa plainte auprès de la Cour suprême, datée du 29 avril 1997. Eu égard à la nature de l’affaire et des questions traitées au cours de cette période, notamment l’interrogatoire de l’auteur par des officiers de police et la reconstitution des faits à laquelle l’auteur n’a pas été invité à participer, le Comité estime que l’auteur aurait dû bénéficier de la possibilité de consulter et d’être représenté par un avocat. En conséquence, et en l’absence de toute information pertinente de la part de l’État partie, le Comité estime que les faits dont il est saisi constituent une violation de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte.

En second lieu, l’auteur allègue que par la suite, le 17 juillet 1997, la Cour suprême a examiné son affaire en son absence et en l’absence de son conseil. Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté cette allégation et n’a pas donné de raison pour cette absence. Le Comité constate que la décision du 17 juillet 1997 ne mentionne pas comme présents l’auteur ou son conseil, mais mentionne la présence d’un procureur. En outre, il n’est pas contesté que l’auteur n’était pas représenté par un avocat au tout début de la procédure. Compte tenu des faits dont il est saisi, et en l’absence de toute observation pertinente de la part de l’État partie, le Comité estime donc que le crédit voulu doit être donné aux allégations de l’auteur. Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle une aide juridictionnelle doit être disponible à toutes les phases de la procédure pénale, en particulier dans les affaires dans lesquelles l’accusé encourt la peine capitale. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi font ressortir une violation de l’article 14, paragraphe 1, ainsi qu’une violation distincte de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte.» (annexe VI, sect. D, par. 7.2 et 7.3).

i) Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 14, par. 3 b), du Pacte)

175.Dans l’affaire no 796/1998 (Rogers c. Jamaïque), pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle il y avait eu violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte puisque l’auteur n’avait eu ni le temps ni les moyens nécessaires pour préparer sa défense au procès et que le conseil l’avait mal défendu,

«le Comité a réitéré sa jurisprudence selon laquelle, en pareille situation, l’auteur ou son conseil auraient dû demander l’ajournement au début du procès s’ils estimaient qu’on ne leur avait pas donné les moyens requis pour préparer convenablement la défense. Aucune requête dans ce sens ne [figurait] dans les minutes du procès. Pour ce qui est des questions soulevées par les objections de l’auteur quant à la manière dont le conseil avait conduit le procès, le Comité [a rappelé] qu’un État partie ne peut être tenu responsable du comportement d’un avocat, à moins qu’il n’ait été ou qu’il aurait dû être manifeste aux yeux du juge que le comportement de l’avocat était incompatible avec les intérêts de la justice. Le Comité [a été] d’avis qu’en l’espèce rien [n’indiquait] que le comportement du conseil au procès ait été manifestement incompatible avec ses responsabilités professionnelles» (annexe VI, sect. E, par. 7.2).

j) Droit d’être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c), du Pacte)

176.Le paragraphe 3 c) de l’article 14 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à être jugée sans retard excessif. Dans l’affaire no 864/1999 (Ruiz Agudo c. Espagne), le Comité a rappelé sa position telle qu’elle ressort de son observation générale no 13 sur l’article 14 du Pacte, selon laquelle toutes les phases de la procédure judiciaire doivent se dérouler sans retard excessif et qu’afin de rendre ce droit effectif un mécanisme doit être mis en place pour faire en sorte que ce principe soit respecté dans toutes les instances. Le Comité a noté ce qui suit: «Onze années pour mener à bien le procès en première instance et 13 autres avant le rejet du recours en appel constituent une durée incompatible avec le droit d’être jugé sans retard excessif garanti au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.» (annexe VI, sect. L, par. 9.1).

177.Dans l’affaire no 796/1998 (Rogers c. Jamaïque), pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il y avait eu violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du fait de la période de trois ans et un mois qui s’était écoulée entre le moment où l’appel avait été déposé et la décision du tribunal, le Comité a noté «les circonstances particulières de la présente affaire, à savoir que l’auteur avait notifié son intention de faire appel dès la fin du procès, le jour même de sa condamnation. Notant aussi que l’État partie n’avait fourni aucune indication expliquant le retard ni mentionné aucun facteur permettant d’imputer le retard à l’auteur, le Comité [a considéré] que les faits révélaient une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte» (annexe VI, sect. E, par. 7.5).

178.Dans l’affaire no 875/1999 (Filipovich c. Lituanie), «sachant que l’enquête avait été close, selon les informations dont il disposait, après la présentation du rapport de la commission médico‑légale et que l’affaire n’était pas d’une complexité qui justifie un retard de quatre ans et quatre mois, ou trois ans et deux mois après l’établissement du rapport médico‑légal», le Comité a conclu à une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 (annexe VI, sect. M, par. 7.1).

179.Dans les affaires nos 838/1998 (Hendricks c. Guyana) et 908/2002 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a conclu que les circonstances de ces deux affaires, qui faisaient apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9, constituaient aussi une violation distincte du paragraphe 3 c) de l’article 14.

k) Droit à l’assistance d’un défenseur (art. 14, par. 3 d), du Pacte) et droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (art. 14, par. 3 e), du Pacte)

180.Le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte garantit le droit à un défenseur et à une assistance judiciaire gratuite. Dans l’affaire no 852/1999 (Borisenko c. Hongrie), l’auteur a déclaré ne pas avoir bénéficié d’une représentation en justice entre son arrestation et sa libération, y compris durant une audience consacrée à l’examen de sa détention pendant laquelle il a dû assurer lui‑même sa défense. Le Comité a noté que l’État partie avait confirmé avoir assigné un avocat mais que celui‑ci ne s’était pas présenté à l’interrogatoire ni à l’audience. À cet égard, le Comité a rappelé qu’il incombait à l’État partie de faire en sorte qu’une représentation en justice assurée par lui soit effective et que l’assistance judiciaire doit être disponible à tous les stades d’une procédure pénale. Le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte (annexe VI, sect. J, par. 7.5). Le Comité est parvenu à une conclusion analogue dans l’affaire no 781/1997 (Aliev c. Ukraine).

181.De même, dans l’affaire no 838/1998 (Hendricks c. Guyana), le Comité a noté que le conseil de l’auteur était apparemment absent à un stade de l’audience préliminaire, ce que l’État partie n’avait pas contesté. Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, dans les affaires de condamnation à mort, il allait de soi que l’assistance d’un défenseur devait être assurée à toutes les étapes de la procédure pénale. Il a également rappelé sa décision au sujet de la communication no 775/1997 (Brown c. Jamaïque), adoptée le 23 mars 1999, dans laquelle il avait déclaré qu’un magistrat ne devait pas appeler les témoins à faire de dépositions à l’audience préliminaire sans donner à l’auteur l’occasion de se faire assister de son conseil. Le Comité a estimé que les faits portés à sa connaissance montraient qu’il y avait eu violation des paragraphes 3 d) et e) de l’article 14 du Pacte.

l) Droit de recours (art. 14, par. 5, du Pacte)

182.Le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi.

183.Dans l’affaire no 836/1998 (Gelazauskas c. Lituanie), au sujet d’une allégation de l’auteur selon laquelle le droit qui lui est reconnu par le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte a été violé parce qu’il n’avait pas eu la possibilité de faire appel du jugement en vertu duquel il avait été condamné à 13 ans d’emprisonnement pour meurtre, le Comité a constaté ce qui suit:

«L’État partie ne conteste pas que la présentation d’un “pourvoi en contrôle” constitue un recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à l’entière discrétion du Président de la Cour suprême, du Procureur général ou de ses adjoints. Le Comité estime donc, en l’espèce, que pareille possibilité ne constitue pas un recours à épuiser en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Pacte. … le Comité considère que la soumission d’une demande en vue de la présentation d’un pourvoi en contrôle ne constitue pas un droit à un réexamen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité et de la condamnation au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. … Le Comité, prenant en considération les observations de l’auteur relatives au caractère extraordinaire et à la nature discrétionnaire de la présentation d’un pourvoi en cassation, l’absence de réponse de l’État partie sur ces points et la forme et la teneur des lettres rejetant les demandes en vue de la présentation d’un pourvoi en cassation, estime que les éléments dont il est saisi démontrent suffisamment que, dans l’affaire à l’examen, les demandes soumises par l’auteur en vue de la présentation d’un pourvoi en cassation … ne constituent pas un recours à épuiser aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Pacte. … le Comité estime en outre que ce recours ne correspond pas à un droit de réexamen au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte parce que le pourvoi en cassation ne peut pas être formulé devant une juridiction supérieure, contrairement à ce que requiert ladite disposition.» (annexe VI, sect. H, par. 7.2, 7.5 et 7.6).

184.Dans l’affaire no 908/2000 (Evans c. Trinité ‑et ‑Tobago), à propos d’une plainte concernant la période de cinq ans et neuf mois qui s’était écoulée entre la condamnation et le rejet du recours par la cour d’appel,

«le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle les droits énoncés aux paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, lus conjointement, supposent le droit de faire examiner une décision de justice sans retard. Dans l’affaire Johnson c. Jamaïque, le Comité a estimé qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, une période de quatre ans et trois mois était excessive. En conséquence, le Comité conclut à une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte» (annexe VI, sect. S, par. 6.3).

185.Dans les affaires nos 986/2001 (Semey c. Espagne) et 1007/2001 (Sineiro Fernandez c. Espagne), rappelant l’affaire no 701/1996 (Cesáreo Gómez Vásquez c. Espagne), le Comité a estimé que l’examen par la Cour suprême pour ce qui est de la condamnation de l’auteur n’était pas conforme au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

m) Non ‑rétroactivité des lois pénales (art. 15 du Pacte)

186.Dans l’affaire no 981/2001 (Gómez Casafranca c. Pérou), en ce qui concerne l’allégation de violation du principe de la non‑rétroactivité et du principe de l’égalité devant la loi, violation qui serait constituée par l’application de la loi no 24651 du 6 mars 1987, postérieure aux faits incriminés, le Comité a relevé «que l’État partie reconnai[ssait] qu’il en avait bien été ainsi. S’il était vrai, comme le disait l’État partie lui‑même, que les actes de terrorisme étaient déjà au moment des faits qualifiés d’infractions par les dispositions du décret législatif no 46 de mars 1981, il n’en était pas moins vrai que la loi no 24651 de 1987 modifiait les peines, et prévoyait une peine minimale plus lourde, c’est‑à‑dire aggravait la situation des condamnés. Bien que M. Gómez Casafranca fut condamné à la peine minimale de 25 ans, en vertu de la nouvelle loi, cette peine représentait plus que le double de la peine minimale établie par la précédente loi, et le tribunal n’avait donné aucune explication sur ce qu’aurait été la condamnation au titre de l’ancienne loi si cette dernière était encore en vigueur». Pour cette raison, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 15 du Pacte (annexe VI, sect. X, par. 7.4).

187.Dans l’affaire no 960/2000 (Baumgarten c. Allemagne), l’auteur, un ancien vice‑ministre de la défense et directeur du corps des gardes frontière, avait été reconnu coupable d’homicide et de tentative d’homicide sur des personnes qui, cherchant à franchir la frontière entre l’ancienne République démocratique allemande (RDA) et la République fédérale d’Allemagne (RFA), avaient été la cible de coups de feu tirés par des gardes frontière ou avaient sauté sur des mines. L’auteur, qui avait été condamné à une peine de prison, affirmait être victime de violations de l’article 15 notamment. Le Comité a noté ce qui suit:

«… vu le caractère spécifique de toute violation quelle qu’elle soit du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, il est tenu d’examiner la question de savoir si, au premier abord, l’interprétation et l’application du droit pénal pertinent par les juridictions nationales dans une affaire donnée font apparaître, semble-t-il, une violation de l’interdiction des sanctions rétroactives ou de manière générale des sanctions non fondées sur le droit. Ce faisant, le Comité se bornera à examiner la question de savoir si les actes de l’auteur, au moment où ils ont été commis, constituaient des infractions pénales suffisamment bien définies d’après le droit pénal de la RDA ou le droit international.

Les homicides sont intervenus dans le contexte d’un système qui déniait effectivement à la population de la RDA le droit de quitter librement son pays. Les autorités et les individus chargés de faire respecter ce système étaient prêts à recourir à la force meurtrière pour empêcher des personnes d’exercer sans violence leur droit de quitter leur propre pays. Le Comité rappelle que le recours à la force meurtrière, même en dernier ressort, n’est admissible, eu égard à l’article 6 du Pacte, que s’il est proportionné à la menace encourue. Le Comité rappelle en outre que les États parties sont tenus d’empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. Enfin, il note que l’emploi disproportionné de la force meurtrière constituait, déjà à l’époque où l’auteur a commis les actes qui lui sont reprochés, un acte délictueux d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.

L’État partie soutient à juste titre que le fait d’avoir donné la mort constituait une violation des obligations de la RDA découlant du droit international relatif aux droits de l’homme, en particulier l’article 6 du Pacte. Il fait valoir en outre qu’en vertu de ces mêmes obligations, les individus soupçonnés d’être responsables des morts devaient faire l’objet de poursuites. Les tribunaux de l’État partie ont conclu que les actes commis constituaient une violation des dispositions du Code pénal de la RDA relatives à l’homicide. Ces dispositions demandaient à être interprétées et appliquées à la lumière des textes pertinents, tels que l’article 95 du Code pénal excluant que l’on puisse invoquer la loi à titre de justification dans les cas de violation des droits de l’homme … et la loi sur la frontière étatique régissant l’emploi de la force à la frontière ... Les tribunaux de l’État partie ont interprété les dispositions de la loi sur la frontière relatives à l’emploi de la force comme n’excluant pas de la définition du crime d’homicide l’emploi disproportionné de la force meurtrière ou potentiellement meurtrière en violation de ces obligations relatives aux droits de l’homme. En conséquence, les dispositions de la loi sur la frontière n’ont pas empêché les tribunaux de considérer que les actes commis constituaient une violation des dispositions du Code pénal relatives à l’homicide. Le Comité ne peut conclure qu’une telle interprétation de la loi et la condamnation de l’auteur qui en découle sont incompatibles avec l’article 15 du Pacte» (annexe VI, sect. W, par. 9.3, 9.4 et 9.5).

n) Droit à la vie familiale et protection contre les immixtions arbitraires dans le domicile (art. 17 et 23 du Pacte)

188.Dans l’affaire no 778/1997 (Coronel et consorts c. Colombie), à propos d’une plainte des auteurs selon laquelle le raid militaire mené contre les domiciles des victimes et de leur famille était illégal dès lors que les soldats n’avaient pas de mandat de perquisition ou d’arrestation, le Comité a pris note des déclarations concordantes recueillies auprès des témoins par la Procurature générale qui montrent que les opérations ont été menées d’une manière illégale aux domiciles privés où se trouvaient les victimes. L’État partie n’ayant donné aucune explication pour justifier les actes en cause, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, dans la mesure où les victimes et leur famille avaient fait l’objet d’immixtion illégale dans leur domicile ou dans le domicile où se trouvaient les victimes.

189.Dans l’affaire no 893/1999 (Sahid c. Nouvelle ‑Zélande), le Comité a noté ce qui suit, en ce qui concerne la plainte de l’auteur selon laquelle, en le renvoyant à Fidji, l’État partie n’assurerait pas la protection requise à sa famille et à son petit‑fils:

«Le Comité rappelle sa décision dans l’affaire Winata c. Australie [selon laquelle], dans des circonstances exceptionnelles, les États parties devaient présenter des éléments autres que la simple mise en œuvre de la loi relative à l’immigration pour justifier l’expulsion de quelqu’un, afin d’éviter que l’expulsion ne soit qualifiée d’arbitraire. Dans l’affaire Winata, la circonstance extraordinaire était l’intention de l’État partie d’expulser les parents d’un mineur né dans l’État partie, qui était devenu un national naturalisé à l’issue des 10 années de résidence requises dans ce pays. En l’espèce, le petit‑fils de l’auteur est resté avec sa mère et le mari de celle‑ci en Nouvelle‑Zélande après l’expulsion de l’auteur. En conséquence, en l’absence de facteurs exceptionnels, comme ceux qui avaient été relevés dans l’affaire Winata, le Comité estime qu’en expulsant l’auteur, l’État partie n’a pas violé les droits de celui‑ci tels qu’ils sont garantis au paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.» (annexe VI, sect. Q, par. 8.2).

o) Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte) et liberté d’opinion (art. 19 du Pacte)

190.L’article 18 protège le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le paragraphe 3 de l’article 18 dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des droits fondamentaux d’autrui. L’article 19 énonce le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 19, ces droits peuvent être soumis aux seules restrictions qui sont fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la morale publique.

191.Dans l’affaire no 878/1999 (Kang c. République de Corée), pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle le «système de conversion idéologique» constituait une violation des droits qui lui sont reconnus par les articles 18, 19 et 26 du Pacte

«le Comité [a noté] «le caractère contraignant d’un tel système, qui est maintenu par le biais du “système de serment d’obéissance à la loi” et qui est appliqué d’une manière discriminatoire en vue de modifier les opinions politiques d’un prisonnier en lui offrant des incitations sous la forme d’un traitement préférentiel et de meilleures chances d’obtenir une libération conditionnelle». Le Comité a considéré qu’«un tel système, dont l’État partie n’a pas pu justifier la nécessité au regard de l’un quelconque des buts limitatifs énumérés aux articles 18 et 19, [restreignait] la liberté d’expression et de manifestation de la conviction en fonction du critère discriminatoire qu’est l’opinion politique et viol[ait] par conséquent le paragraphe 1 de l’article 18 et le paragraphe 1 de l’article 19 lus conjointement avec l’article 26» (annexe VI, sect. N, par. 7.2).

p) Droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays (art. 25 c) du Pacte)

192.Dans l’affaire no 933/2000 (Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres c. République démocratique du Congo), le Comité a rappelé que le principe d’accès à la fonction publique dans des conditions d’égalité implique pour l’État le devoir de veiller à ce qu’il ne s’exerce aucune discrimination à l’égard de quiconque, et que ce principe vaut a fortiori pour les personnes en poste dans la fonction publique et pour celles ayant fait l’objet d’une révocation.

193.Dans l’affaire no 814/1998 (Pastukhov c. Bélarus), le Comité a estimé que le fait de mettre fin aux fonctions de juge de la Cour constitutionnelle qu’occupait l’auteur plusieurs années avant l’expiration du mandat pour lequel il avait été nommé constituait une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire et une violation du droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. Il a donc conclu qu’il y avait eu une violation de l’article 25 c) du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14, relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire, et avec les dispositions de l’article 2 du Pacte (voir par. 173). Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité.

q) Le droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

194.L’article 26 du Pacte garantit l’égalité devant la loi et interdit la discrimination. À sa soixante‑seizième session, le Comité a de nouveau examiné la question de la restitution des biens confisqués en République tchèque pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Dans l’affaire no 757/1997 (Pezoldova c. République tchèque), le Comité a noté que l’auteur se plaignait essentiellement de ce que les autorités tchèques avaient violé son droit à l’égalité de traitement pour lui avoir refusé arbitrairement le droit à restitution des biens sur la base des lois nos 229/1991 et 243/1992 en invoquant le fait que les biens de son grand‑père adoptif avaient été confisqués en vertu de la loi no 143/1947 et non en vertu des décrets Benes nos 12 et 108/1945 et que, par conséquent, les lois sur la restitution de 1991 et de 1992 ne s’appliquaient pas dans son cas. Le Comité a en outre noté l’argument invoqué par l’auteur selon lequel l’État partie lui avait constamment refusé, jusqu’en 2001, l’accès aux archives et aux dossiers pertinents, en sorte que c’est seulement à cette date qu’avaient pu être présentés les documents permettant de prouver que la confiscation des biens s’était en fait opérée sur la base des décrets Benes de 1945 et non sur la base de la loi no 143/1947, la conséquence étant que l’auteur aurait droit à la restitution des biens en vertu des lois de 1991 et de 1992. Le Comité a donc conclu que l’auteur avait été maintes fois victime d’une discrimination en se voyant refuser l’accès aux documents pertinents qui auraient pu lui permettre de prouver le bien‑fondé de ses demandes de restitution et que l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2, avait ainsi été violé. Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité sur la question de la discrimination.

195.Dans l’affaire no 941/2000 (Young c. Australie), l’auteur a affirmé que le refus de l’État partie de lui verser une pension au motif que la définition de «personne à charge» ne s’appliquait pas à lui parce qu’il avait eu une relation homosexuelle violait ses droits au titre de l’article 26 du Pacte, en raison de son orientation sexuelle. Le Comité a déclaré ce qui suit:

«Le Comité rappelle sa jurisprudence, en vertu de laquelle l’interdiction de toute discrimination énoncée à l’article 26 du Pacte concerne également la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Dans des affaires antérieures, il a conclu que les différences entre les prestations versées aux couples mariés et celles versées aux couples hétérosexuels non mariés étaient raisonnables et objectives, dans la mesure où ces derniers pouvaient choisir de se marier ou non, avec toutes les conséquences que cela supposait. Il ressort des articles contestés de la loi sur les allocations dues aux anciens combattants que les personnes faisant partie d’un couple marié ou d’un couple hétérosexuel vivant en concubinage (pouvant prouver leur vie commune) sont celles qui sont considérées comme “membres d’un couple”, et donc comme “personnes à charge”, aux fins des prestations de retraite. Dans le cas d’espèce, toute possibilité de contracter mariage était exclue pour l’auteur, puisqu’il était du même sexe que son partenaire. Le fait qu’il vive avec M. C. n’a pas non plus été reconnu aux fins des prestations de retraite, en raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante, en vertu de laquelle toute distinction n’est pas nécessairement discriminatoire dès lors qu’elle repose sur des critères raisonnables et objectifs. L’État partie n’explique pas en quoi la différence de traitement entre les partenaires homosexuels, auxquels la loi n’accorde aucune prestation de retraite, et les partenaires hétérosexuels non mariés, qui peuvent prétendre à de telles prestations, est raisonnable et objective et aucun élément tendant à prouver l’existence de facteurs justifiant cette distinction n’a été avancé. À cet égard, le Comité conclut que l’État partie a commis une violation des dispositions de l’article 26 du Pacte en refusant à l’auteur le versement d’une pension pour des motifs fondés sur le sexe ou l’orientation sexuelle.» (annexe VI, sect. U, par. 10.4).

Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité.

196.Dans l’affaire no 983/2001 (Love c. Australie), les auteurs, qui travaillaient pour une société nationale en tant que pilotes d’avions de ligne, ont affirmé qu’ils avaient été victimes d’une discrimination en raison de leur âge dans la mesure où il leur avait été demandé de prendre leur retraite en application d’un régime de retraite obligatoire à l’âge de 60 ans. Le Comité a estimé qu’en principe l’«âge» était couvert par la protection contre la discrimination prévue à l’article 26 et que par conséquent une distinction devait être justifiée par des critères raisonnables et objectifs. De l’avis du Comité, les auteurs n’ont pas montré que, au moment de leur licenciement, le régime de retraite obligatoire, qui visait à renforcer la sécurité des vols, n’était pas fondé sur de tels critères. En conséquence, le Comité a estimé que l’article 26 du Pacte n’avait pas été violé. Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité sur la question de la discrimination.

197.Dans l’affaire no 998/2001 (Althammer et consorts c. Autriche):

«Les auteurs affirment être victimes d’une discrimination parce que la suppression de l’allocation de foyer les touche plus fortement, en tant que retraités, qu’elle ne touche les employés en activité. Le Comité rappelle qu’une violation de l’article 26 peut également résulter de l’effet discriminatoire d’une règle ou d’une mesure apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire. Toutefois, on ne peut dire qu’une telle discrimination indirecte est fondée sur les motifs énumérés à l’article 26 du Pacte que si les effets préjudiciables d’une règle ou d’une décision affectent exclusivement ou de manière disproportionnée des personnes particulières en raison de leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou toute autre opinion, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation. En outre, des règles ou décisions ayant une telle incidence ne constituent pas une discrimination si elles sont fondées sur des motifs objectifs et raisonnables. En l’occurrence, la suppression de l’allocation mensuelle de foyer conjuguée à l’augmentation de la prestation pour enfant est préjudiciable, non seulement aux retraités, mais aussi aux salariés en activité n’ayant pas (encore ou plus) d’enfants dans la tranche d’âge pertinente, et les auteurs n’ont pas démontré que l’incidence de ces mesures pour eux avait un caractère disproportionné. À supposer même, à titre d’hypothèse, qu’une telle incidence puisse être démontrée, le Comité considère que la mesure, comme l’ont souligné les juridictions autrichiennes … était fondée sur des motifs objectifs et raisonnables. Pour ces raisons, le Comité conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, la suppression de l’allocation mensuelle de foyer, même examinée à la lumière des modifications antérieures du Règlement régissant les conditions d’emploi des salariés de la Caisse de prévoyance, ne peut être considérée comme une discrimination telle qu’interdite à l’article 26 du Pacte.» (annexe VI, sect. AA, par. 10.2).

Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité.

F. Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

198.Lorsque le Comité conclut dans ses constatations, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, qu’il y a violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier (par exemple, commutation de peine, libération ou dédommagement suffisant). Lorsqu’il recommande un recours, le Comité déclare ce qui suit:

«Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoirelorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.».

199.Au cours de la période considérée, à propos d’une allégation de discrimination concernant la restitution de biens en République tchèque, le Comité a recommandé, dans l’affaire no 757/1997 (Pezoldova c. République tchèque), que l’État partie assure à l’auteur un recours utile, à savoir la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d’indemnisation. Le Comité a également abordé la question de l’égalité devant la loi et, plus généralement, de l’égale protection de la loi, recommandant à l’État partie de «revoir sa législation et ses pratiques administratives afin de s’assurer que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi» (annexe VI, sect. B, par. 12.2).

200.Dans l’affaire no 778/1997 (Coronel et consorts c. Colombie), le Comité a conclu que, premièrement, sept personnes avaient été détenues et tuées par les forces de sécurité de l’État et que, deuxièmement, l’État partie n’avait pas pris les mesures nécessaires contre les responsables de ces meurtres. Il a demandé instamment à «l’État partie de mener à leur terme sans attendre les enquêtes sur les violations des articles 6 et 7 et de diligenter les poursuites pénales contre les responsables de ces violations devant les tribunaux pénaux ordinaires» (annexe VI, sect. C, par. 10).

201.Dans l’affaire no 950/2000 (Sarma c. Sri Lanka), le Comité a déclaré ce qui suit:

«l’État partie est tenu de garantir à l’auteur et à sa famille qu’ils disposeront d’un recours utile, y compris sous forme d’une enquête approfondie et efficace sur la disparition et le sort du fils de l’auteur, sa libération immédiate s’il est encore en vie, de donner des renseignements appropriés à l’issue de cette enquête et d’indemniser le fils de l’auteur, l’auteur et sa famille de façon appropriée pour les violations subies. Le Comité considère que l’État partie est également tenu de diligenter la procédure pénale et de faire en sorte que tous les responsables de l’enlèvement du fils de l’auteur soient promptement jugés en application de l’article 356 du Code pénal sri-lankais et de traduire en justice toute autre personne impliquée dans cette disparition» (annexe VI, sect. V, par. 11).

202.Dans l’affaire no 1077/2002 (Carpo c. Philippines), le Comité a noté que les auteurs faisaient l’objet d’une condamnation automatique à la peine de mort, qu’aucune évaluation des circonstances particulières de la cause ou des auteurs n’avait été effectuée et que l’imposition de la peine de mort était par conséquent arbitraire et contraire à l’article 6 du Pacte. Il a recommandé à l’État partie de fournir aux auteurs un recours utile et approprié, consistant en une commutation de peine (annexe VI, sect. EE, par. 10).

203.Dans les affaires nos 886/1999 (Bondarenko c. Bélarus) et 887/1999 (Lyashkevich c. Bélarus), le Comité a décidé que le fait que les autorités aient tout d’abord omis de notifier aux auteurs la date prévue pour l’exécution de leur fils puis aient persisté à ne pas leur indiquer l’emplacement de la tombe de leur fils [constituait] un traitement inhumain à l’égard des auteurs. Il a statué ce qui suit: «L’État partie est tenu d’offrir à l’auteur une réparation, consistant notamment à l’informer du lieu où son fils a été enterré, et à l’indemniser pour l’angoisse dans laquelle elle vit.» (annexe VI, sect. O, par. 11 et 12).

204.Chaque fois que le Comité a constaté que la période de détention et le temps mis pour juger les victimes étaient excessifs, il a recommandé l’indemnisation des victimes mais aussi d’autres types de réparation, en fonction des circonstances. Dans l’affaire no 864/1999 (Ruiz Agudo c. Espagne), le Comité a constaté qu’il avait fallu 11 ans pour mener à bien le procès en première instance et 13 autres pour que le recours soit rejeté. Il a estimé que l’État partie était tenu d’assurer un recours utile à l’auteur, sous la forme d’une indemnisation, pour la durée excessive de son procès. Le Comité a recommandé à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour éviter que les procès ne se prolongent de façon excessive et que les individus ne soient obligés d’engager une nouvelle action en justice pour obtenir une indemnisation. Dans l’affaire no 856/1999 (Chambala c. Zambie), étant donné que l’État partie s’était engagé lui‑même à verser des dédommagements, le Comité l’a invité instamment à accorder dans les meilleurs délais un dédommagement à l’auteur pour la période pendant laquelle il avait été arbitrairement détenu.

205.Dans l’affaire no 726/1999 (Zheludkov c. Ukraine), le Comité a demandé instamment à l’État partie de faire «immédiatement en sorte que les décisions de prolongation de la garde à vue soient prises par une autorité judiciaire ayant l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être considérée comme “une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires” au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte» (annexe VI, sect. A, par. 10).

206.Dans l’affaire no 836/1998 (Gelazauskas c. Lituanie), le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il a estimé que l’auteur devait avoir la possibilité d’introduire un nouvel appel. Si cela s’avérait impossible, l’État partie devrait songer à le libérer.

207.Dans les affaires nos 986/2001 (Semey c. Espagne) et 1007/2001 (Sineiro Fernandez c. Espagne), le Comité a estimé que l’auteur devrait être en droit de faire examiner sa condamnation conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

208.Dans l’affaire no 796/1998 (Reece c. Jamaïque), le Comité a constaté une violation du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 3 c) de l’article 14, et a estimé que l’État partie était tenu d’améliorer les conditions de détention de l’auteur ou de le libérer.

209.Dans l’affaire no 781/1997 (Aliev c. Ukraine), le Comité a été d’avis que, l’auteur n’ayant pas été dûment représenté par un avocat au cours des premiers mois qui avaient suivi son arrestation et pendant une partie de son procès, bien qu’il ait couru le risque d’être condamné à mort, il convenait d’envisager de lui accorder une libération anticipée.

210. Dans l’affaire no 981/2001 (Gómez Casafranca c. Pérou), le Comité a constaté des violations de l’article 7, des paragraphes 1 et 3 de l’article 9, de l’article 14 et de l’article 15 du Pacte, et a estimé que l’État partie devait remettre l’auteur en liberté et lui assurer une indemnisation appropriée.

211.Dans l’affaire no 878/1999 (Kang c. République de Corée), le Comité a noté que, bien que l’auteur ait été libéré, l’État partie avait l’obligation de lui accorder une indemnisation à la mesure de la gravité des violations constatées.

212.Dans l’affaire no 933/2000 (Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres c. République démocratique du Congo), le Comité a conclu à une violation de l’article 25 c) du paragraphe 1 de l’article 14, de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte et considéré que: «Les auteurs ont droit à un recours utile qui doit prendre la forme inter alia: a) en l’absence de procédure disciplinaire proprement constituée contre les auteurs, d’une réintégration effective dans la fonction publique, à leur poste avec toutes les conséquences que cela implique, ou le cas échéant à un poste similaire; et b) d’une indemnisation calculée sur la base d’une somme équivalente à la rémunération qu’ils auraient perçue à compter de la date de leur révocation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent pas à l’avenir et en particulier que toute mesure de révocation ne puisse être mise en œuvre que dans le cadre du respect des dispositions du Pacte.» (annexe VI, sect. T, par. 6.2).

213.Dans l’affaire no 941/2000 (Young c. Australie), le Comité a conclu que l’auteur, en tant que victime d’une violation de l’article 26, avait droit à un recours utile, incluant notamment le réexamen de sa demande de pension sans discrimination liée à son sexe ou à son orientation sexuelle, le cas échéant par un amendement à la loi.

214.Chaque fois qu’une demande de mesure provisoire au titre de l’article 86 du Règlement intérieur du Comité a été transmise à un État partie, le Comité a formulé des recommandations précises en vue d’une réparation fondée sur ses conclusions. Dans l’affaire no 1086/2002 (Weiss c. Autriche), le Comité a conclu que l’État partie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du Protocole facultatif en extradant l’auteur avant que le Comité ne puisse vérifier le bien‑fondé de l’allégation de ce dernier selon laquelle une telle mesure l’exposerait à un préjudice irréparable. Il a décidé ce qui suit:

«L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Étant donné les circonstances, l’État partie a l’obligation de faire, auprès des autorités des États‑Unis, les démarches qui peuvent être nécessaires pour garantir que l’auteur ne subisse pas de violation des droits garantis par le Pacte du fait de son extradition effectuée en violation des obligations contractées par l’État partie en vertu du Pacte et du Protocole facultatif. L’État partie est également tenu de veiller à ce que pareilles violations ne se reproduisent pas à l’avenir, en particulier en prenant les mesures voulues pour faire en sorte que les demandes de mesures provisoires de protection que le Comité pourrait lui adresser soient respectées.» (annexe VI, sect. FF, par. 11.1).

215.Dans l’affaire no 829/1998 (Judge c. Canada), dans laquelle l’auteur a été expulsé du Canada aux États‑Unis d’Amérique, le Comité a conclu que l’auteur avait droit à un recours utile qui devrait consister à effectuer toutes les démarches possibles auprès de l’État dans lequel il a été renvoyé pour empêcher l’exécution de la peine de mort.

216.Dans l’affaire no 900/1999 (C. c. Australie), le Comité a estimé que la mesure de rétention obligatoire dont avait fait l’objet l’auteur était contraire aux paragraphes 1 et 4 de l’article 9 du Pacte, que le fait que l’État partie n’ait pas pris les mesures nécessaires lorsque la santé mentale de l’auteur s’est détériorée constituait une violation de l’article 7 et qu’en l’expulsant en Iran il commettrait une autre violation du même article. Le Comité a déclaré ce qui suit: «L’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile. Pour ce qui est des violations des articles 7 et 9 dont l’auteur a été victime au cours de la première période de détention, l’État partie devrait indemniser l’auteur convenablement. S’agissant de l’expulsion envisagée de l’auteur, l’État partie devrait s’abstenir d’expulser l’auteur vers l’Iran. L’État partie a l’obligation d’éviter des violations similaires à l’avenir.» (annexe VI, sect. R, par. 10).

217.Le Comité vérifie que les États se conforment à ses constatations au moyen de sa procédure de suivi, qui est décrite au chapitre VI du présent rapport.

Notes

CHAPITRE VI. ACTIVITÉS DE SUIVI DES CONSTATATIONS AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF

218.De sa septième session, en 1979, à la fin de sa soixante-dix-huitième session, en août 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté 436 constatations concernant les communications examinées au titre du Protocole facultatif et a conclu à des violations du Pacte dans 341 cas.

219.À sa trente-neuvième session, en juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi des constatations qu’il adopte en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et a créé la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. M. Nisuke Ando assume cette fonction depuis la soixante et onzième session (mars 2001).

220.Le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes d’informations sur la suite donnée aux constatations depuis 1991. Des informations ont été demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation du Pacte. Le classement par catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis, de sorte qu’il est impossible de fournir des statistiques ventilées précises. Une bonne partie des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner effet aux constatations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. D’autres ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes soit parce qu’elles passent totalement sous silence les recommandations du Comité, soit parce qu’elles n’en abordent qu’un aspect. Certaines indiquent simplement que la victime n’a pas présenté de demande de réparation dans les délais légaux et donc qu’aucune indemnité ne peut lui être versée.

221.Dans toutes les autres réponses, l’État partie conteste ouvertement les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

222.Dans de nombreux cas, le secrétariat a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné effet aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui‑ci ne l’avait pas fait savoir lui‑même.

223.Le précédent rapport annuel du Comité contenait un inventaire des réponses reçues ou attendues à la date du 30 juin 2002, ventilées par pays. La liste qui suit constitue une mise à jour de cet inventaire indiquant les cas pour lesquels une réponse est attendue, mais ne comprend pas les réponses relatives aux constatations adoptées par le Comité à ses soixante‑dix-septième et soixante-dix-huitième sessions, pour lesquelles une réponse n’est pas encore attendue. Souvent, la situation n’a pas changé depuis le rapport précédent*.

Angola

Constatations concluant à des violations du Pacte dans une affaire:

711/1996 − Dias (A/55/40); pas de réponse sur la suite donnée. Voir aussi A/57/40, par. 228 et 231.

Argentine

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

400/1990 − Mónaco de Gallichio (A/50/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 455.

Australie

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

488/1992 − Toonen (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 456;

560/1993 − A. (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, datée du 16 décembre 1997, voir A/53/40, par. 491. Voir également A/55/40, par. 605, et A/56/40, par. 183;

900/1999 − C. (annexe VI); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 225;

930/2000 − Winata et consorts (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 232;

983/2001 − Love et consorts (annexe VI); délai non expiré.

Autriche

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

415/1990 − Pauger (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 524;

716/1996 − Pauger (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 606, A/57/40, par. 233, et plus loin, par. 226;

965/2001 − Karakurt (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 227;

1086/2002 − Weiss (annexe VI); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 228.

Bélarus

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

780/1997 − Laptsevich (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 185, et A/57/40, par. 234;

886/1999 − Bondarenko (annexe VI); la réponse est toujours attendue;

887/1999 − Lyashkevich (annexe VI); la réponse est toujours attendue;

921/2000 − Dergachev; la réponse est toujours attendue.

Bolivie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

176/1984 − Peñarrieta (A/43/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 530;

336/1988 − Bizouarne et Fillastre (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 531.

Cameroun

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

458/1991 − Mukong (A/49/40); la réponse est toujours attendue. Voir A/52/40, par. 524 et 532;

630/1995 − Mazou (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 235.

Canada

Constatations concernant neuf affaires concluant à des violations:

24/1977 − Lovelace (Sélection de décisions, vol. 1); pour la réponse sur la suite donnée, voir Sélection de décisions, vol. 2, annexe I;

27/1978 − Pinkney (Sélection de décisions, vol. 1); aucune réponse n’a été reçue;

167/1984 − Ominayak (A/45/40); réponse sur la suite donnée en date du 25 novembre 1991, non publiée;

359/1989 – Ballantyne et Davidson − et 385/1989 − McIntyre (A/48/40); réponse sur la suite donnée en date du 2 décembre 1993, non publiée;

455/1991 − Singer (A/49/40); aucune réponse n’est nécessaire;

469/1991 − Ng (A/49/40); réponse sur la suite donnée en date du 3 octobre 1994, non publiée;

633/1995 − Gauthier (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 607; A/56/40, par. 186, et A/57/40, par. 236;

694/1996 − Waldman (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 608; A/56/40, par. 187, et A/57/40, par. 237.

Colombie

Constatations concluant à des violations dans 14 affaires:

Pour les huit premières affaires et les réponses sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 439 à 441, et A/52/40, par. 533 à 535;

563/1993 − Bautista (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 229;

612/1995 − Arhuacos (A/52/40); aucune réponse n’a été reçue. Des consultations ont eu lieu au cours des soixante-septième et soixante‑quinzième sessions;

687/1996 − Rojas García (A/56/40); voir plus loin, par. 230;

778/1997 − Coronel et consorts (annexe VI); voir plus loin, par. 231;

848/1999 − Rodríguez Orejuela (A/57/40); voir plus loin, par. 232;

859/1999 − Jiménez Vaca (A/57/40); voir plus loin, par. 233.

Croatie

Constatations dans une affaire concluant à des violations:

727/1996 − Paraga (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 188, et plus loin, par. 234.

Équateur

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

238/1987 − Bolaños (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII, section B;

277/1988 − Terán Jijón (A/47/40); réponse sur la suite donnée en date du 11 juin 1992, non publiée;

319/1988 − Cañón García (A/47/40); aucune réponse n’a été reçue;

480/1991 − Fuenzalida (A/51/40);

481/1991 − Ortega (A/52/40); pour les deux dernières affaires, réponse en date du 9 janvier 1998 sur la suite donnée (A/53/40, par. 494).Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de l’Équateur auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pendant la soixante et unième session (A/53/40, par. 493). Pour les autres réponses de l’État partie, en date des 29 janvier et 14 avril 1999, voir A/54/40, par. 466.

Espagne

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

493/1992 − Griffin (A/50/40); la réponse sur la suite donnée, datée du 30 juin 1995 et non publiée, conteste les conclusions du Comité;

526/1993 − Hill (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 499, A/56/40, par. 196, et plus loin, par. 249;

701/1996 − Gómez Vásquez (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 197 et 198, et A/57/40, par. 250. Pendant la soixante‑quinzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui s’est engagé à informer Madrid et à faire rapport par écrit. Voir aussi plus loin, par. 250.

Fédération de Russie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

770/1997 − Gridin (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 248;

763/1997 − Lantsova (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 247.

Finlande

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

265/1987 − Vuolanne (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/44/40, par. 657 et annexe XII;

291/1988 − Torres (A/45/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII, section C;

387/1989 − Karttunen (A/48/40); pour la réponse sur la suite donnée, en date du 20 avril 1999, voir A/54/40, par. 467;

412/1990 − Kivenmaa (A/49/40); réponse préliminaire en date du 13 septembre 1994, non publiée; pour la nouvelle réponse, en date du 20 avril 1999, voir A/54/40, par. 468;

779/1997 − Äärelä et consorts (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 240.

France

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

196/1985 − Gueye et consorts (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 459;

549/1993 − Hopu (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 495;

666/1995 − Foin (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire;

689/1996 − Maille (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire: la législation visée ayant été modifiée, le Comité a considéré que la constatation de l’existence d’une violation constituait une réparation suffisante;

690/1996 et 691/1996 – Venier et Nicolas (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire: la législation visée ayant été modifiée, le Comité a considéré que la constatation de l’existence d’une violation constituait une réparation suffisante.

Géorgie

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

623/1995 − Domukovsky;

624/1995 − Tsiklauri;

626/1995 − Gelbekhiani;

627/1995 − Dokvadze (A/53/40); pour les réponses sur la suite donnée, en date du 19 août et du 27 novembre 1998, voir A/54/40, par. 469.

Guinée équatoriale

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

414/1990 − Primo Essono et 468/1991 − Oló Bahamonde (A/49/40). La réponse sur la suite donnée à ces deux affaires est toujours attendue en dépit des consultations tenues avec la Mission permanente de la Guinée équatoriale auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant les cinquante-sixième et cinquante-neuvième sessions (voir A/51/40, par. 442 à 444, et A/52/40, par. 539).

Guyana

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

676/1996 − Yasseen et Thomas (A/53/40); aucune réponse n’a été reçue. Dans plusieurs lettres, la dernière étant datée du 23 août 1998, le représentant en justice des auteurs se dit préoccupé par le fait que le Ministre des affaires juridiques du Guyana ait recommandé au Gouvernement de ne pas appliquer la décision du Comité. Dans une lettre datée du 14 juin 2000, le père de Yasseen informe le Comité que ses recommandations n’ont toujours pas été appliquées. Dans une lettre datée du 6 novembre 2000, la même information est fournie par Interights, le représentant des auteurs en justice;

728/1996 − Sahadeo (A/57/40); aucune réponse n’a été reçue;

838/1998 − Hendricks (annexe VI); aucune réponse n’a été reçue.

Hongrie

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

410/1990 − Párkányi (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 524;

521/1992 − Kulomin (A/51/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 540.

852/1999 − Borisenko (annexe VI); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 239.

Irlande

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

819/1998 − Kavanagh (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 241, et plus loin, par. 240.

Italie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

699/1996 − Maleki (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 610.

Jamahiriya arabe libyenne

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

440/1990 − El-Megreisi (A/49/40); la réponse est toujours attendue. L’auteur a informé le Comité que son frère avait été libéré en mars 1995. L’indemnité n’a pas encore été versée.

Jamaïque

Constatations concluant à des violations dans 93 affaires:

Le Comité a reçu 25 réponses détaillées, dont 19 indiquant que l’État partie n’appliquerait pas les recommandations du Comité, 2 promettant l’ouverture d’une enquête, et une annonçant la remise en liberté de l’auteur (voir A/54/40, par. 470); 36 réponses générales, indiquant simplement qu’il y avait eu commutation de la peine capitale. 31 demandes d’informations sont restées sans réponse. Des consultations ont eu lieu avec les représentants permanents de l’État partie auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Office des Nations Unies à Genève pendant les cinquante-troisième, cinquante‑cinquième, cinquante‑sixième et soixantième sessions. Avant la cinquante‑quatrième session du Comité, le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations s’est rendu en mission d’enquête à la Jamaïque (A/50/40, par. 557 à 562). Voir également A/55/40, par. 611, et plus loin. Note verbale du 4 juillet 2001 concernant l’affaire no 668/1995 (Smith et Stewart c. Jamaïque), voir A/56/40, par. 190;

695/1996 − Simpson (A/57/40); une réponse a été reçue le 18 juin 2003, voir plus loin, par. 241; pour la soumission du conseil, voir A/57/40, par. 241;

792/1998 − Higginson (A/57/40); la réponse est toujours attendue.

Lettonie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

884/1999 – Ignatane (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 243.

Lituanie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

836/1998 − Gelazauskas (annexe VI); délai non expiré.

Madagascar

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

49/1979 − Marais;

115/1982 − Wight;

132/1982 − Jaona;

155/1983 − Hammel (Sélection de décisions, vol. 2). Pour ces quatre affaires, les réponses sur la suite donnée sont toujours attendues; les auteurs des deux premières communications ont informé le Comité qu’ils avaient été libérés.

Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de Madagascar auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant la cinquante‑neuvième session (A/52/40, par. 543).

Maurice

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

35/1978 − Aumeeruddy-Cziffra et consorts (Sélection de décisions, vol. 1); pour la réponse sur la suite donnée, voir Sélection de décisions, vol. 2, annexe I.

Namibie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

760/1997 − Diergaardt (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 244;

919/2000 − Muller et Engelhard (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 242.

Nicaragua

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

328/1988 − Zelaya Blanco (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 192, et A/57/40, par. 246.

Norvège

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

631/1995 − Spakmo (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 613.

Nouvelle-Zélande

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

893/1999 − Sahid (annexe VI); la réponse est toujours attendue.

Panama

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

289/1988 − Wolf (A/47/40);

473/1991 − Barroso (A/50/40). Pour les réponses sur la suite donnée, en date du 22 septembre 1997, voir A/53/40, par. 496 et 497.

Pays-Bas

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

172/1984 − Broeks (A/42/40); réponse sur la suite donnée, en date du 23 février 1995, non publiée;

182/1984 − Zwaan-de Vries (A/42/40); réponse sur la suite donnée, non publiée;

305/1988 − van Alphen (A/45/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/46/40, par. 707 et 708;

453/1991 − Coeriel (A/50/40); réponse sur la suite donnée, en date du 28 mars 1995, non publiée;

786/1997 − Vos (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 612;

846/1999 − Jansen-Gielen (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 245.

Pérou

Constatations concluant à des violations dans neuf affaires:

202/1986 − Ato del Avellanal (A/44/40); voir plus loin, par. 243;

203/1986 − Muñoz Hermosa (A/44/40);

263/1987 − González del Río (A/48/40);

309/1988 − Orihuela Valenzuela (A/48/40); pour la réponse sur la suite donnée aux constatations dans ces quatre affaires, voir A/52/40, par. 546;

540/1993 − Celis Lau reano (A/51/40); la réponse est toujours attendue;

577/1994 − Polay Campos (A/53/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 498;

678/1996 − Gutíerrez Vivanco (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 244;

688/1996 − de Arguedas, (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 245.

906/1999 − Chira Vargas ‑Machuca (A/57/40; pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 244.

À la soixante‑quatorzième session, le Rapporteur spécial a eu des consultations avec des représentants de l’État partie, qui se sont engagés à informer leur Gouvernement et à faire rapport au Comité. Aucune autre information n’a été reçue.

Philippines

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

788/1997 – Cagas (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 246;

869/1999 – Piandiong et consorts (A/56/40); aucune réponse n’a été reçue. Le Rapporteur spécial a eu des consultations avec des représentants de la Mission permanente des Philippines à la soixante‑quatorzième session. Aucune autre information n’a été reçue de l’État partie.

1077/2002 − Carpo et consorts (annexe VI); la réponse est toujours attendue.

République centrafricaine

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

428/1990 − Bozize (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 457.

République de Corée

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

518/1992 − Sohn (A/50/40); la réponse est toujours attendue (voir A/51/40, par. 449 et 450; A/52/40, par. 547 et 548);

574/1994 − Kim (A/54/40); aucune réponse n’a été reçue;

628/1995 − Park (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/54/40, par. 471.

République démocratique du Congo

Constatations concluant à des violations dans neuf affaires:

16/1977 – Mbenge et consorts; voir A/57/40, par. 239;

90/1981 – Luyeye;

124/1982 – Muteba;

138/1983 – Mpandanjila et consorts;

157/1983 − Mpaka Nsusu; et

194/1985 − Miango (Sélection de décisions, vol. 2);

241/1987 et 242/1987 – Birindwa et Tshisekedi (A/45/40);

366/1989 − Kanana (A/49/40);

542/1993 − Tshishimbi (A/51/40);

641/1995 − Gedumbe (A/57/40); aucune réponse n’a été reçue.

Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie sur la suite donnée aux constatations malgré plusieurs rappels. Pendant la cinquante‑troisième et la cinquante-sixième session, le Rapporteur spécial du Comité n’a pas pu prendre contact avec la Mission permanente de l’État partie en vue d’examiner la suite donnée aux constatations. Le 3 janvier 1996, il a adressé à la Mission permanente de l’État partie auprès de l’Organisation des Nations Unies une note verbale dans laquelle il demandait qu’une réunion soit organisée avec le Représentant permanent de l’État partie pendant la cinquante‑sixième session. Il n’a pas eu de réponse. Le 29 octobre 2001, à la soixante‑treizième session du Comité, le Rapporteur spécial s’est entretenu avec des représentants de la Mission permanente, qui ont accepté de faire part de ses préoccupations à l’État partie et de donner une réponse écrite. Aucune réponse n’a été reçue.

République dominicaine

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

188/1984 − Portorreal (Sélection de décisions, vol. 2); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII;

193/1985 − Giry (A/45/40);

449/1991 − Mojica (A/49/40). Pour les deux dernières affaires, une réponse a été reçue, mais elle est incomplète en ce qui concerne l’affaire Giry. Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de la République dominicaine auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant la cinquante‑septième et la cinquante‑neuvième session (voir A/52/40, par. 538). Aucune réponse n’a été reçue depuis.

République tchèque

Constatations concluant à des violations dans huit affaires:

516/1992 – Simunek et consorts (A/50/40); voir A/57/40, par. 238, et plus loin, par. 235;

586/1994 – Adam (A/51/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 458. L’un des auteurs (dans l’affaire Simunek) a confirmé que les recommandations du Comité avaient été partiellement appliquées, les autres se plaignaient de ne pas avoir obtenu la restitution de leurs biens ou de ne pas avoir été indemnisés. Des consultations ont eu lieu pendant les soixante et unième et soixante‑sixième sessions (voir A/53/40, par. 492, et A/54/40, par. 465). Voir aussi A/57/40, par. 238;

857/1999 − Blazek et consorts (A/56/40); voir A/57/40, par. 238;

765/1997 − Fábryová (A/57/40); voir A/57/40, par. 238; et plus loin, par. 237;

774/1997 − Brok (A/57/40); voir A/57/40, par. 238, et plus loin, par. 237;

747/1997 − Des Fours Walderode (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 238, et plus loin, par. 236;

757/1997 − Pezoldova (annexe VI); la réponse est toujours attendue;

946/2000 − Patera (A/57/40); voir la réponse de l’auteur, plus loin, par. 238.

Saint‑Vincent-et‑les Grenadines

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

806/1998 − Thompson (A/56/40); aucune réponse n’a été reçue.

Sénégal

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

386/1989 − Famara Koné (A/50/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 461. Voir aussi le compte rendu analytique de la 1619e séance, tenue le 21 octobre 1997 (CCPR/C/SR.1619).

Sierra Leone

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

839/1998 − Mansaraj et consorts (A/56/40);

840/1998 − Gborie et consorts (A/56/40);

841/1998 − Sesay et consorts (A/56/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 249.

Slovaquie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

923/2000 − Mátyus (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 248.

Sri Lanka

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

916/2000 − Jayawardena (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 251.

Suriname

Constatations concluant à des violations dans huit affaires:

146/1983 et 148 à 154/1983 – Baboeram et consorts (Sélection de décisions, vol. 2); des consultations ont eu lieu pendant la cinquante‑neuvième session (voir A/51/40, par. 451, et A/52/40, par. 549); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 500 et 501. Pour les consultations tenues pendant la soixante‑huitième session, voir A/55/40, par. 614.

Togo

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

422 à 424/1990 − Aduayom et consorts;

505/1992 − Ackla (A/51/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 199, et A/57/40, par. 251.

Trinité-et-Tobago

Constatations concluant à des violations dans 23 affaires:

Des réponses ont été reçues concernant les affaires Pinto (nos 232/1987 et 512/1992), Shalto (no 447/1991), Neptune (no 523/1992) et Seerattan (no 434/1990). Pour les réponses sur la suite donnée concernant les affaires nos 362/1989 − Soogrim (A/48/40), 845/1998 − Kennedy (A/57/40), et 899/1999 − Francis et consorts (A/57/40), ainsi que pour la réponse complémentaire concernant l’affaire Neptune, voir plus loin, par. 252 à 254. Les réponses pour les autres affaires sont toujours attendues. Des consultations ont eu lieu pendant la soixante et unième session (A/53/40, par. 502 à 507); voir également A/51/40, par. 429, 452 et 453; A/52/40, par. 550 à 552.

Ukraine

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

726/1996 − Zheludkov (Annexe VI); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 255.

Uruguay

Constatations concluant à des violations dans 45 affaires:

43 réponses reçues sur la suite donnée, datées du 17 octobre 1991, ont été reçues mais non publiées. Réponse datée du 31 mai 2000, concernant l’affaire no 110/1981 (Viana Acosta): octroi d’une indemnité d’un montant de 120 000 dollars des États‑Unis à M. Viana. Des réponses sont toujours attendues pour les deux affaires suivantes: 159/1983 − Cariboni (Sélection de décisions, vol. 2) et 322/1988 − Rodríguez (A/49/40); voir également A/51/40, par. 454.

Venezuela

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

156/1983 − Solórzano (Sélection de décisions, vol. 2); réponse sur la suite donnée, en date du 21 octobre 1991, non publiée.

Zambie

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

314/1988 − Bwalya (A/48/40); réponse sur la suite donnée, en date du 3 avril 1995, non publiée;

326/1988 − Kalenga (A/48/40); réponse sur la suite donnée, en date du 3 avril 1995, non publiée;

390/1990 − Lubuto (A/51/40);

768/1997 − Mukunto (A/54/40); les réponses sont toujours attendues en dépit de consultations avec des représentants de la Mission permanente, le 20 juillet 2001 (voir A/56/40, par. 200). Voir aussi A/57/40, par. 253;

821/1998 − Chongwe (A/56/40); réponse sur la suite donnée, datée du 23 janvier 2001, contestant les constatations du Comité, objectant que Chongwe n’a pas épuisé les recours internes. Par une lettre du 1er mars 2001, l’auteur a fait savoir que l’État partie n’avait pris aucune des mesures indiquées dans les constatations du Comité. Voir également A/56/40, par. 200, et A/57/40, par. 254. Une ONG sud‑africaine, agissant au nom de l’auteur, a confirmé cette information le 16 juin 2003.

Aperçu général des réponses reçues au sujet de la suite donnée aux constatations pendant la période à l’examen, consultations menées par le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations et autres faits nouveaux

224.Le Comité se félicite des réponses qui lui sont parvenues pendant la période à l’examen et accueille avec satisfaction toutes les mesures que les gouvernements ont prises ou envisagent de prendre pour assurer aux victimes de violations du Pacte un recours utile. Il encourage tous les États parties qui ont adressé au Rapporteur spécial des réponses préliminaires sur la suite donnée aux constatations à mener à bonne fin leurs enquêtes aussi rapidement que possible et à informer le Rapporteur spécial des résultats. On trouvera ci‑après un résumé des réponses reçues pendant la période considérée au sujet de la suite donnée aux constatations et des autres faits nouveaux.

225.Australie: En ce qui concerne l’affaire no 900/1999 − C (annexe VI), l’État partie a donné une réponse provisoire par une note verbale datée du 10 février 2003. Il déclarait que tout était fait pour régler la situation aussi rapidement que possible, mais que la complexité des questions en jeu était telle que des consultations de haut niveau entre autorités gouvernementales étaient nécessaires. À ce jour, aucune autre information n’a été reçue. Le 11 mars 2003, le conseil a informé le Comité que l’État partie n’avait pris aucune mesure pour donner effet à ses constatations et que l’auteur était toujours en détention.

226.Autriche: Affaire no 716/1996 − Pauger (A/54/40): Le conseil a fait savoir encore une fois, par une lettre datée du 25 novembre 2002, que l’auteur n’avait toujours pas bénéficié d’un recours utile.

227.Affaire no 965/2001 − Karakurt (A/57/40): Le 4 avril 2002, l’État partie a fait savoir au Comité que les constatations avaient été publiées dans leur version originale sur le site Web du Département de droit constitutionnel de la Chancellerie fédérale et que leur traduction en allemand était en cours. Les constatations avaient été portées à la connaissance du grand public par le biais d’articles dans les principaux journaux et de conférences de presse accordées par le syndicat des travailleurs. L’État partie a indiqué cependant que deux affaires soulevant des questions similaires étaient actuellement en attente d’examen par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour européenne de justice et qu’il attendait de connaître les décisions pour déterminer les mesures à prendre.

228.Affaire no 1086/2002 − Weiss (annexe VI): Le 27 mai 2003, le conseil a fait tenir copie d’une requête adressée au nom de l’auteur au Ministère de la justice. Il rappelle que dans ses constatations le Comité avait demandé aux autorités autrichiennes de se mettre en relation avec les autorités américaines compétentes. Le conseil a sollicité l’aide du Comité pour obtenir rapidement l’application de cette recommandation par l’État partie.

229.Colombie: Affaire no 563/1993 − Bautista (A/52/40): Le 25 octobre 2002, l’État partie a informé le Comité qu’afin d’empêcher que des violations analogues ne se produisent à l’avenir deux lois avaient été adoptées (lois 589 et 599/2000) qui érigent en infractions pénales le génocide, la torture et la disparition forcée. Il a signalé aussi que d’autres lois et décrets avaient été adoptés en vue d’assurer la mise en œuvre des constatations du Comité, en particulier la loi 288/1996. Une indemnisation de 36 935 300 pesos colombiens a été versée à l’auteur, conformément aux constatations du Comité.

230.Affaire no 687/1996 − Rojas García (A/56/40): L’État partie a informé le Comité, par une note verbale du 29 octobre 2002, que par le décret no 1 du 3 mai 2002 il avait décidé d’appliquer la loi 288/1996 dans le cas d’espèce.

231.Affaire no 788/1997 − Coronel et consorts (annexe VI): L’État partie a fait savoir au Comité par une note verbale du 25 février 2003 que ses constatations avaient été transmises à toutes les autorités compétentes (Programme présidentiel des droits de l’homme, Ministère de la justice, bureau du Procureur, Ministère de la défense et police nationale).

232.Affaire no 848/1999 − Rodríguez Orejuela (A/57/40): Le 5 novembre 2002, l’État partie a demandé au Comité de revoir sa décision. Il a fait valoir qu’il n’avait pas reçu la dernière réponse de l’auteur, datée du 23 avril 2002, prise en considération par le Comité dans ses constatations; selon lui, il n’a donc pas bénéficié des garanties de procédure, ce qui constitue une violation du Protocole facultatif et du paragraphe 6 de l’article 91 du Règlement intérieur du Comité. Par des lettres, datées du 25 novembre 2002 et du 16 décembre 2002, l’auteur a fait savoir que l’État partie refusait de se conformer aux constatations du Comité. Depuis l’adoption des constatations, il a été transféré au quartier de haute sécurité de la prison de Combita, où il subirait des traitements cruels et inhumains et où il ne serait pas autorisé à s’entretenir avec son conseil en toute confidentialité. L’auteur affirme qu’un juge a ordonné sa libération conditionnelle le 14 avril 2002 mais que les autorités refusent d’exécuter la décision.

233.Affaire no 859/1999 − Jiménez Vaca (A/57/40): Dans une note du 1er novembre 2002, l’État partie a contesté la décision du Comité et a demandé qu’elle soit révisée. Selon l’État partie, le Comité n’a pas tenu compte de ses observations du 22 avril 2002, ce qui constitue une violation des garanties de procédure prévues à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 94 du Règlement intérieur du Comité. L’État partie a présenté de nouveaux arguments et n’a pas accepté qu’il soit conclu à une violation de l’article 12. Le conseil de l’auteur a fait savoir le 22 octobre 2002 et le 3 juin 2003 que ni lui ni son client n’avaient reçu d’informations de l’État partie quant à l’application des recommandations du Comité.

234.Croatie: Affaire no 727/1999 − Paraga (A/56/40): Par une note verbale du 29 octobre 2002, l’État partie a informé le Comité que l’auteur avait présenté au Ministère de la justice une demande de réparation des dommages matériels et du préjudice moral résultant de la détention injustifiée, pour un montant de 1 million de kunas, et que le Ministère de la justice n’avait pas rendu sa décision. À l’issue de la procédure, le tribunal municipal de Zagreb a reconnu que la totalité du temps passé en détention devait être comptabilisée aux fins de l’évaluation du préjudice moral, mais a contesté le montant de l’indemnisation demandée par l’auteur. S’agissant des dommages matériels, une audience préliminaire a eu lieu le 5 février 2002 et le 18 avril 2002; l’auteur a été entendu en qualité de partie et il lui a été demandé de produire des éléments de preuve. Une nouvelle audience devrait avoir lieu. Concernant la procédure engagée devant le tribunal municipal de Split, l’État partie a noté que l’auteur n’avait fait aucune démarche auprès du Ministère de la justice pour demander une quelconque indemnisation.

235.République tchèque: Affaire no 516/1992 − Simunek et consorts (A/50/40): Par une lettre du 15 juillet 2003, les auteurs ont exprimé l’espoir que le Comité les aiderait à faire appliquer ses constatations.

236.Affaire no 747/1997 − Des Fours Walderode (A/57/40): L’auteur a informé le Comité par une lettre du 3 juin 2002 que le Ministère des affaires étrangères avait fait savoir à son avocat, le 22 mai 2002, que les autorités souhaitaient attendre le résultat de la procédure, qui doit être rouverte; l’auteur désapprouvait cette réponse.

237.Affaires no 765/1997 − Fábryová, et no 774/1997 − Brok (A/57/40): L’État partie a fait savoir par une note verbale du 17 octobre 2002 que les demandes en restitution étaient traitées dans le cadre d’un programme d’indemnisation des particuliers visant à réparer les injustices subies par les victimes de l’holocauste en matière de propriété foncière. L’objectif de ce programme est d’indemniser les personnes qui ont été dépossédées de leurs biens immobiliers sous l’occupation par l’Allemagne du territoire appartenant aujourd’hui à la République tchèque, lorsque ces biens ne leur ont pas été restitués en vertu des textes applicables ou d’accords internationaux et qu’aucune autre indemnisation ne leur a été accordée. Ce programme a été annoncé le 26 juin 2001 et la date limite de dépôt des demandes a été fixée au 31 décembre 2001. Il a été doté d’une enveloppe de 100 millions de couronnes tchèques. L’État partie a ajouté qu’il tiendrait le Comité informé des résultats de la procédure d’indemnisation.

238.Affaire no 946/2000 − Patera (A/57/40): Dans une lettre datée du 2 janvier 2003, l’auteur a affirmé qu’aucune des recommandations du Comité n’avait été observée par l’État partie. Le 23 octobre 2002, il s’est mis en relation avec le Gouvernement pour demander ce qui était fait pour donner suite aux constatations du Comité. Après plusieurs demandes, le Gouvernement lui a répondu que sa requête avait été transmise au Ministère de la justice. Le 18 novembre 2002, l’auteur a sollicité par écrit les informations précédemment demandées auprès du Ministère de la justice, ainsi qu’un entretien avec le Ministre de la justice, sans succès.

239.Hongrie: Affaire no 852/1999 − Borisenko (annexe VI): Le 5 février 2003, l’État partie a fait part de son désaccord avec les constatations du Comité. Une copie de la lettre intégrale de l’État partie est conservée aux archives du secrétariat. Les constatations du Comité ont été traduites et affichées sur la page Web du Ministère de la justice.

240.Irlande: Affaire no 819/1998 − Kavanagh (A/56/40, voir aussi l’annexe VI): Dans une lettre du 25 février 2003, le conseil a fait observer que, dans la réponse concernant la suite donnée à la décision, adressée le 1er août 2001, l’État partie avait simplement joint un rapport provisoire du Comité gouvernemental pour le réexamen de la loi sur les atteintes à la sûreté de l’État, dans lequel les constatations du Comité étaient rappelées et des propositions de modification à la loi visant à prévenir de futures violations du Pacte étaient avancées. Il a noté que le Gouvernement n’avait pas évoqué ni pris en considération l’opinion de plusieurs membres du Comité appelant à une réforme de la loi sur les atteintes à la sûreté de l’État, notamment l’avis du Président d’alors, qui estimait qu’aucune des mesures suggérées ne résoudrait le problème. Le rapport complet est paru en mai 2002. La partie concernant les questions soulevées par le Comité dans cette affaire est restée inchangée. Depuis, l’État partie n’a rien dit sur ce qu’il envisageait de faire pour empêcher de nouvelles violations du Pacte. De nouveaux textes avaient récemment été introduits, qui devraient modifier la loi sur les atteintes à la sûreté de l’État, mais le projet ne contenait rien sur la question. L’auteur a ajouté que l’État partie n’avait pris aucune mesure pour porter les constatations du Comité à l’attention du public.

241.Jamaïque: Affaire no 695/1996 − Devon Simpson (A/57/40): L’État partie a informé le Comité, par une note verbale du 18 juin 2003, que M. Simpson s’était plaint de problèmes de santé auprès des autorités pénitentiaires et avait reçu des soins médicaux. À cette date, il avait eu 25 rendez-vous médicaux, ce qui était conforme au règlement pénitentiaire et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus; ses conditions de détention s’étaient améliorées et il avait été transféré, en septembre 2002, de la prison du district de St. Catherine au Centre de détention de South Camp Road − qui serait le meilleur établissement pénitentiaire de l’île. L’État partie a fait valoir que c’était aux juridictions nationales qu’il appartenait de décider si M. Simpson pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle.

242.Namibie: Affaire no 919/2000 − Muller et Engelhard (A/57/40): L’État partie a informé le Comité par une note verbale du 23 octobre 2002 qu’il avait fait savoir aux auteurs, par l’intermédiaire de leur conseil que la loi sur les étrangers de 1937 les autorisait à choisir le nom de l’épouse comme nom de famille. Le Gouvernement a fait paraître les constatations du Comité sur le site Web du Centre de documentation sur les droits de l’homme de l’Université de Namibie, qui se consacre à l’éducation et à l’information dans le domaine des droits de l’homme. Le Gouvernement de l’État partie a considéré qu’il ne pouvait pas dire aux tribunaux namibiens, y compris à la Cour suprême, ce qu’ils devaient faire en ce qui concerne la détermination des frais de justice dans les affaires dont ils avaient à connaître.

243.Pérou: Affaire no 202/1986 − Ato del Avellanal (A/44/40): Par des lettres datées du 15 août, des 16 et 30 septembre, des 15 et 27 octobre et du 30 novembre 2002, l’auteur a fait savoir au Comité que l’État partie n’avait toujours pas donné suite à ses constatations.

244.Affaires no 678/1996 − Gutíerrez Vivanco (A/57/40), et no 906/2000 − Chira Vargas ‑Machuca: Par une note verbale du 1er octobre 2002, l’État partie a demandé une prolongation du délai de 90 jours accordé pour adresser sa réponse. Aucune lettre n’a été reçue depuis.

245.Affaire no 688/1996 − de Arguedas (A/55/40): Le 11 décembre 2002, l’État partie a informé le Comité que, sur décision de la 28e juridiction pénale de Lima, Mme de Arguedas avait été remise en liberté le 6 décembre 2002.

246.Philippines: Affaire no 788/1997 − Cagas et consorts (A/57/40): Les auteurs ont informé le Comité par des lettres datées du 22 octobre et du 4 novembre 2002, que ses constatations n’avaient pas été rendues publiques. Le Président du tribunal régional aurait à chaque fois refusé de se prononcer sur l’affaire.

247.Fédération de Russie: Affaire no 763/1997 − Lantsova (A/57/40): Dans une note verbale du 16 octobre 2002, l’État partie a fait savoir qu’il ressortait des enquêtes internes menées en 1995 au centre de détention où M. Lantsov est décédé, qu’entre le 7 mars 1995 et le 6 avril 1995 le défunt n’avait pas demandé lui‑même à voir un médecin ni chargé ses compagnons de cellule de demander un médecin, ce que ses codétenus et les infirmiers ont confirmé. M. Lantsov avait demandé à voir un médecin le 6 avril 1995 seulement et avait été hospitalisé peu après, après avoir été examiné. Dans ses constatations, le Comité a demandé à l’État partie d’ouvrir une enquête pour déterminer les causes du décès; l’État partie a objecté qu’une enquête avait déjà été menée au moment du décès, comme l’exige la loi. Les travaux de la commission indépendante d’experts médicaux n’ont pas fait apparaître d’acte illicite de la part du personnel médical du centre de détention; les médecins interrogés ont en outre certifié que des complications mortelles soudaines pouvaient survenir dans l’état qui était celui de M. Lantsov. Une copie de la réponse intégrale de l’État partie est conservée aux archives du secrétariat.

248.Slovaquie: Affaire no 923/2000 − Mátyus: Dans une réponse datée du 31 octobre 2002, l’État partie a reconnu que les droits garantis à l’article 25 du Pacte avaient été violés dans le cas de l’auteur et a rappelé que le Comité avait décidé que la constatation de l’existence d’une violation constituait une réparation suffisante pour l’intéressé. L’État partie a signalé que les constatations avaient été transmises à la Cour constitutionnelle, au bureau du Procureur et aux autres ministères et organes de l’administration compétents. Après un examen approfondi des dispositions légales applicables, l’État partie est arrivé à la conclusion que la violation des droits de l’auteur résultait non pas de textes inappropriés ou discriminatoires mais bien d’une application impropre de ces textes par l’administration locale. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de modifier la loi. Une copie de la réponse intégrale de l’État partie sur la suite donnée aux constatations est conservée aux archives du secrétariat.

249.Espagne: Affaire no 526/1993 − Hill (A/52/40): Le 10 octobre 2002, les auteurs ont fait parvenir une copie d’un article du journal El País, rapportant que le Tribunal suprême avait appliqué les constatations du Comité.

250.Affaire no 701/1996 − Gómez Vásquez (A/55/40): Par une lettre du 13 mai 2002, le conseil de l’auteur a fait parvenir une copie du jugement du Tribunal constitutionnel en date du 3 avril 2002, qui refusait l’application directe des constatations du Comité dans l’affaire. Selon le conseil, le Tribunal suprême avait demandé au Gouvernement d’envisager de modifier la loi. Par des lettres du 26 avril 2002 et du 5 septembre 2002, il a informé le Comité qu’il n’avait toujours pas été donné suite aux constatations; il joignait une copie de la loi de procédure pénale, telle qu’elle a été modifiée à la suite de l’adoption des constatations, et faisait remarquer que le droit à un contrôle juridictionnel des peines n’avait pas été introduit dans le nouveau texte. Par une lettre du 4 mars 2003, il a informé le Comité qu’il avait formé le 8 janvier 2002 un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel.

251.Sri Lanka: Affaire no 916/2000 − Jayawardena (A/57/40): L’État partie a informé le Comité par une note verbale du 29 octobre 2002 que le Gouvernement étudiait les constatations du Comité avec la plus grande attention. Il a demandé davantage de temps pour mener ses investigations à bien et donner effet aux constatations dans le cas d’espèce. Aucune autre réponse n’a été reçue depuis.

252.Trinité ‑et ‑Tobago: Affaire no 362/1989 − Soogrim (A/48/40): L’auteur a fait savoir, par des lettres du 20 mars 2002 et du 16 décembre 2002, qu’il n’avait toujours pas été donné suite aux constatations du Comité et qu’il était toujours incarcéré. Il a demandé au Comité de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer ses recommandations.

253.Affaire no 523/1992 − Neptune (A/51/40): L’auteur a informé le Comité, par des lettres du 15 avril 2002 et du 17 décembre 2002, qu’il n’avait toujours pas été donné suite à ses constatations. Il est toujours incarcéré.

254.Affaires nos 845/1999 − Kennedy (A/57/40) et 899/1999 − Francis et consorts (A/57/40): L’État partie a fait savoir par des notes verbales du 25 juillet 2002 et du 3 septembre 2002 que les constatations du Comité avaient été transmises aux autorités compétentes. Aucune autre réponse n’a été reçue depuis.

255.Ukraine: Affaire no 726/1996 − Zheludkov (voir annexe VI): L’État partie a informé le Comité, par note verbale du 29 janvier 2003, qu’après vérifications exhaustives par le bureau du Procureur, la condamnation de l’auteur avait été considérée comme légale et fondée, et qu’aucun élément prouvant que des actes de torture avaient eu lieu pendant les interrogatoires n’avait été trouvé. L’État partie a reconnu que des violations de la procédure applicable avaient été commises au cours de l’enquête préliminaire, mais a affirmé qu’elles n’entachaient pas la légalité du jugement. En outre, l’État partie a considéré que les constatations du Comité ayant trait au paragraphe 3 de l’article 9 étaient dénuées de fondement. Il a renvoyé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui avait établi que le Procureur régional était une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires: le principal critère pris en compte par la Cour européenne était l’indépendance du Procureur à l’égard du pouvoir exécutif. Selon l’État partie, en vertu de l’article 157 du Code de procédure pénale ukrainien, le Procureur est indépendant de tous les autres pouvoirs de l’État. L’État partie a indiqué en conclusion qu’il ne mettrait pas les constatations du Comité en application. Une copie de la réponse intégrale de l’État partie est conservée aux archives du secrétariat.

Inquiétude en ce qui concerne l’application des constatations et l’efficacité du suivi; faits nouveaux positifs

256.Le Comité réaffirme qu’il est vivement préoccupé par le nombre croissant de cas où les États parties ne donnent pas suite à ses constatations ou même ne l’informent pas des mesures prises, dans le délai prescrit de 90 jours. Le Comité rappelle que l’article 2 du Pacte fait obligation aux États parties au Protocole facultatif d’assurer un recours utile.

257.Le Comité regrette une fois encore que, contrairement aux recommandations qu’il avait formulées dans ses rapports précédents, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme n’ait toujours pas prévu de crédits dans son budget pour financer au moins une mission de suivi par an. Dans le même temps, le Comité se félicite de ce que le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme ait dégagé les crédits budgétaires permettant de recruter à plein temps une personne pour s’occuper du suivi des constatations. La réalisation en temps voulu des activités de suivi des constatations au titre du Protocole facultatif devrait s’en trouver facilitée.

Notes

CHAPITRE VII. SUITE DONNÉE AUX OBSERVATIONS FINALES

258.Depuis quelque temps, le Comité réfléchit aux moyens d’améliorer l’efficacité du suivi des observations finales adoptées concernant les rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte. Le présent chapitre dresse, pour la première fois, le bilan de ses activités dans ce domaine.

Cadre des activités

259.Dans son Règlement intérieur récemment révisé (CCPR/C/3/Rev.6, du 24 avril 2001), le Comité a consacré deux nouveaux articles à l’approche possible en la matière: au paragraphe 5 de l’article 70 et à l’article 70A, tels qu’ils ont été corrigés, le Comité a précisé qu’il «[pouvait] prier l’État partie d’accorder la priorité à certains aspects précis de ses observations finales» et que, dans ce cas, il «[fixerait] une procédure pour l’examen des éléments de réponse fournis par l’État partie au sujet desdits aspects et [déciderait] de la marche à suivre ultérieurement, en indiquant notamment la date retenue pour la soumission du prochain rapport périodique».

260.Dans le même ordre d’idées, dans son Observation générale no 30 sur l’obligation de présenter des rapports qui incombe aux États parties en vertu de l’article 40 du Pacte, adoptée le 16 juillet 2002, le Comité a fait observer ce qui suit:

«5.Après que le Comité a adopté des observations finales, une procédure de suivi est mise en œuvre afin d’établir, de maintenir ou de restaurer le dialogue avec l’État partie. À cet effet, le Comité, pour pouvoir décider des nouvelles mesures à prendre, désigne un rapporteur spécial, qui lui rend compte.

6.Le Comité apprécie, à la lumière du rapport rendu par le Rapporteur spécial, la position adoptée par l’État partie et, s’il y a lieu, fixe une nouvelle date pour la présentation par ledit État de son prochain rapport».

261.Afin de déterminer les méthodes concrètes de mise en application de ces dispositions, le Comité, en date du 21 mars 2002, a pris des décisions préliminaires quant à ses méthodes de travail s’agissant de la surveillance de la suite donnée aux observations finales. Ces décisions ont été publiées dans l’Annexe III (vol. I) du dernier Rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale. Le Comité a en particulier prévu de désigner un rapporteur spécial pour le suivi des observations finales, qui se chargerait de mettre ces méthodes en pratique au nom du Comité.

Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales

262.À sa soixante‑quinzième session, en juillet 2002, le Comité a nommé M. Maxwell Yalden Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. Ce dernier a présenté pour la première fois son rapport au Comité à sa soixante‑seizième session, tenue en octobre 2002, et, depuis, rend compte de ses activités à chaque session. Pendant la soixante‑seizième session du Comité, à l’occasion de la deuxième réunion du Comité avec les États parties organisée le 24 octobre 2002, le Rapporteur spécial a décrit les méthodes adoptées aux représentants des États parties présents.

263.Pour chaque État partie, le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales évalue les renseignements donnés par l’État ainsi que toutes les autres informations utiles qui peuvent être mises à sa disposition sur les sujets traités, et fait des recommandations au Comité quant aux actions qu’il peut envisager de prendre. Lorsque qu’un État partie n’a répondu qu’à certaines des préoccupations soulevées, le Rapporteur spécial lui demande de répondre aux autres avant de mettre au point à l’intention du Comité une recommandation concernant cet État partie.

264.Lorsqu’un État partie ne fait pas parvenir les renseignements demandés dans le délai d’un an qui lui est imparti, le Rapporteur spécial lui envoie un rappel par écrit et, si ce dernier reste sans réponse, demande à s’entretenir personnellement avec les représentants de l’État partie afin de solliciter les renseignements voulus. Si aucune suite n’est donnée à ces demandes, le Comité en fait état dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.

Application de la procédure de suivi, aperçu

265.À sa soixante et onzième session, en mars 2001, le Comité a commencé à recenser de façon systématique, dans la conclusion des observations finales, un nombre limité de préoccupations prioritaires mises en lumière au cours du dialogue avec l’État partie. Depuis lors, il en a fait ainsi pour tous les rapports des États parties, sauf un. C’est ainsi qu’il a aussi commencé à demander aux États parties de faire parvenir les renseignements demandés dans un délai d’un an et à fixer en même temps à titre provisoire la date à laquelle présenter le rapport périodique suivant.

266.Le Comité n’a mis en place son mécanisme de surveillance de la suite donnée aux observations finales qu’en juillet 2002. Dans le présent chapitre seront donc exposés les résultats de la procédure depuis sa mise en place à la soixante et onzième session en mars 2001 jusqu’à la clôture de la soixante‑dix‑huitième session en août 2003. Ils sont ici décrits session par session, mais dans les rapports futurs, l’évaluation sera annuelle.

Soixante et onzième session (mars 2001)

État partie

Renseignements attendus le

Renseignements reçus le

Mesures complémentaires prises/requises

Croatie

6 avril 2002

22 avril 2003

Le Comité décidera à sa soixante‑dix‑neuvième session de ce qu’il convient de faire

Ouzbékistan

6 avril 2002

30 septembre 2002(réponse partielle)

Réponse complète demandée

République dominicaine

6 avril 2002

3 mai 2002

À sa soixante‑seizième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

République arabe syrienne

6 avril 2002

28 mai 2002

À sa soixante‑seizième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Venezuela

6 avril 2002

19 septembre 2002 (réponse partielle)7 mai 2003 (autre réponse partielle)

Le Comité décidera à sa soixante‑dix‑neuvième session de ce qu’il convient de faire

Soixante‑douzième session (juillet 2001)

État partie

Renseignements attendus le

Renseignements reçus le

Mesures complémentaires prises/requises

Guatemala

25 juillet 2002

23 juillet 2003(réponse partielle)24 juillet 2003(autre réponse partielle)

Le Comité décidera à sa soixante‑dix‑neuvième session de ce qu’il convient de faire

Monaco

25 juillet 2002

7 mars 2003

À sa soixante‑dix‑septième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Pays‑Bas

25 juillet 2002

9 avril 2003 (réponse provisoire)

À sa soixante‑dix‑huitième session, le Comité a pris note de la réponse provisoire de l’État partie

République démocratique de Corée

26 juillet 2002

30 juillet 2002

À sa soixante‑seizième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

République tchèque

25 juillet 2002

9 décembre 2002 (réponse partielle)24 juillet 2003(autre réponse partielle)

Le Comité décidera à sa soixante‑dix‑neuvième session de ce qu’il convient de faire

Soixante‑treizième session (octobre 2001)

État partie

Renseignements attendus le

Renseignements reçus le

Mesures complémentaires prises/requises

Azerbaïdjan

2 novembre 2002

12 novembre 2002

À sa soixante‑dix‑septième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Royaume‑Unide Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

1er novembre 2002

7 novembre 2002

À sa soixante‑dix‑septième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Suisse

1er novembre 2002

4 novembre 2002

À sa soixante‑dix‑septième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Ukraine

1er novembre 2002

4 septembre 2002

À sa soixante‑seizième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Soixante‑quatorzième session (mars 2002)

État partie

Renseignements attendus le

Renseignements reçus le

Mesures complémentaires prises/requises

Géorgie

3 avril 2003

15 mars 2003

À sa soixante‑dix‑huitième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Hongrie

3 avril 2003

9 avril 2003

À sa soixante‑dix‑huitième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Suède

3 avril 2003

6 mai 2003

À sa soixante‑dix‑huitième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Soixante‑quinzième session (juillet 2002)

État partie

Renseignements attendus le

Renseignements reçus le

Mesures complémentaires prises/requises

République de Moldova

25 juillet 2003

Viet Nam

25 juillet 2003

29 juillet 2002 (réponse partielle)23 juillet 2003(autre réponse partielle)

À sa soixante‑dix‑huitième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure

Yémen

25 juillet 2003

Évaluation de la procédure de suivi

267.Il est trop tôt pour faire une évaluation de l’utilité de la procédure établie qui ne soit pas limitée. Le Comité considère toutefois encourageant le degré de coopération avec les États parties. Les 17 États parties qui devaient présenter des renseignements sur la suite donnée aux observations finales avant le début de la soixante‑dix‑huitième session du Comité ont tous fourni une réponse, complète ou partielle, dans ce délai.

268.De plus, le Comité a pris part au premier Atelier pilote régional de dialogue sur les observations finales du Comité des droits de l’homme, organisé à Quito du 27 au 29 août 2002, au cours duquel ont été abordées un certain nombre de questions qui se posent dans le cadre de la suite donnée aux observations finales. Il se félicite de la volonté commune affichée par les participants de travailler à un renforcement de cet aspect de ses travaux (voir le paragraphe 23 du chapitre I).

269.À ce jour, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autres mesures − revoir la date fixée pour la soumission du rapport périodique suivant, par exemple − à l’égard des États parties dont les réponses sur la suite donnée aux constatations ont été examinées. Il considère que le processus de soumission d’informations complémentaires − informations qui sont rendues publiques sur le site Web du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, tout comme le rapport de l’État partie, la liste des points à traiter et les observations finales adoptées par le Comité − contribuera de façon importante à renforcer l’efficacité du dialogue entre le Comité et les États parties. Le Comité se félicite des efforts déployés par les États parties pour tenir compte des points soulevés dans ses observations finales et y voit les fondations sur lesquelles pourra s’appuyer l’examen des rapports périodiques ultérieurs.

Note

Annexe I

ÉTATS PARTIES AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET AUX PROTOCOLES FACULTATIFS ET ÉTATS QUI ONT FAIT LA DÉCLARATION PRÉVUE À L’ARTICLE 41 DU PACTE À LA DATE DU 8 AOUT 2003

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

A. États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (150)

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bangladesh

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

BosnieHerzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

CapVert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

érythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ÉtatsUnis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

ExRépublique yougoslavede Macédoine

18 janvier 1994 c

18 avril 1994

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

6 mai 1992 a

6 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991 a

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

NouvelleZélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

PaysBas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratiquede Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

RépubliqueUnie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

RoyaumeUni de GrandeBretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

SaintMarin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

SaintVincentetles Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie‑et‑Monténégro e

12 mars 2001

12 juin 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

b

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité‑et‑Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note: Outre les États parties ci‑dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chinef.

B. États parties au premier Protocole facultatif (104)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002

28 novembre 2002

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993

25 novembre 1993

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

28 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002a

5 février 2003

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

Ex‑République yougoslavede Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana g

10 mai 1993 a

10 août 1993

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kirghizistan

7 octobre 1995 a

7 janvier 1996

Lesotho

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996

11 septembre 1996

Mali

24 octobre 2001

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002

15 juin 2002

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989 a

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie‑et‑Monténégro e

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka a

3 octobre 1997

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note: La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité‑et‑Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire no 845/1999 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité‑et‑Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000. Les communications en suspens concernant la Jamaïque et la Trinité‑et‑Tobago sont toujours en cours d’examen par le Comité.

C. États parties au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (50)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002a

28 novembre 2002

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie‑Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chypre

10 septembre 1999

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Ex‑République yougoslavede Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Liechtenstein

10 décembre 1998

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994

29 mars 1995

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998

4 juin 1998

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle‑Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Paraguay

28 juillet 2003

28 octobre 2003

Pays‑Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Portugal

17 octobre 1990

11 juillet 1991

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Serbie-et-Monténégro e

6 septembre 2001 a

6 décembre 2001

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999 a

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Turkménistan

11 janvier 2000 a

11 avril 2000

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela

22 février 1993

22 mai 1993

D. États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (47)

État partie

Valable

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

28 mars 1976

10 mai 2006

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie‑Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

23 mars 1976

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

30 janvier 1998

Durée indéfinie

États‑Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1993

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

23 mars 1976

Durée indéfinie

Pays‑Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

23 mars 1976

Durée indéfinie

Suisse

18 septembre 1992

18 septembre 2002

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

Notes

a Adhésion.

b De l’avis du Comité, la date de l’entrée en vigueur est celle à laquelle l’État est devenu indépendant.

c Succession.

d Il n’a pas été reçu de déclaration de succession, mais les personnes se trouvant sur le territoire de l’État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continuent d’avoir droit aux garanties prévues dans le Pacte, conformément à la jurisprudence constante du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante ‑neuvième session, Supplément n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

e La République socialiste fédérative de Yougoslavie a ratifié le Pacte le 2 juin 1971, qui est entré en vigueur pour cet État le 23 mars 1976. L’État successeur (la République fédérale de Yougoslavie) a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution de l’Assemblée générale 55/12 en date du 1er novembre 2000. En vertu d’une déclaration ultérieure du Gouvernement yougoslave, la République fédérale de Yougoslavie a adhéré au Pacte, avec effet au 12 mars 2001. Selon la pratique établie du Comité, la population relevant de la juridiction d’un État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte. À la suite de l’adoption de la Charte constitutionnelle de Serbie‑et‑Monténégro par l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie s’appelle désormais «Serbie‑et‑Monténégro».

f Pour des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n o  40 (A/51/40), chap. V, sect. B, par. 78 à 85. Pour des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Macao, voir ibid., cinquante ‑cinquième session, Supplément n o  40 (A/55/40), chap. IV.

g Le Guyana a dénoncé le Protocole facultatif le 5 janvier 1999 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 5 avril 1999. La réserve émise par le Guyana a suscité des objections de la part de six États parties au Protocole facultatif.

Annexe II

MEMBRES ET BUREAU DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, 2002-2003

A. Membres du Comité des droits de l’homme

Soixante ‑seizième session (octobre/novembre 2002)

M. Abdelfattah AMOR*Tunisie

M. Nisuke ANDO*Japon

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI**Inde

Mme Christine CHANET*France

M. Maurice GLÈLÈ‑AHANHANZO**Bénin

M. Louis HENKIN*États‑Unis d’Amérique

M. Ahmed Tawfiq KHALIL**Égypte

M. Eckart KLEIN*Allemagne

M. David KRETZMER*Israël

M. Rajsoomer LALLAH**Maurice

Mme Cecilia MEDINA QUIROGA*Chili

M. Rafael RIVAS POSADA**Colombie

Sir Nigel RODLEY**Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Martin SCHEININ**Finlande

M. Ivan SHEARER**Australie

M. Hipólito SOLARI‑YRIGOYEN*Argentine

M. Patrick VELLA**Malte***

M. Maxwell YALDEN**Canada

_____________________

* Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2002.

** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2004.

*** M. Vella a démissionné du Comité le 9 octobre 2002.

Soixante ‑dix ‑septième et soixante ‑dix ‑huitième session (mars/avril 2003 et juillet/août 2003)

M. Abdelfattah AMOR**Tunisie

M. Nisuke ANDO**Japon

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI**Inde

M. Alfredo CASTILLERO HOYOS**Panama

Mme Christine CHANET**France

M. Franco DEPASQUALE*Malte

M. Maurice GLÈLÈ‑AHANHANZO*Bénin

M. Walter KÄLIN**Suisse

M. Ahmed Tawfiq KHALIL*Égypte

M. Rajsoomer LALLAH*Maurice

M. Rafael RIVAS POSADA*Colombie

Sir Nigel RODLEY*Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Martin SCHEININ*Finlande

M. Ivan SHEARER*Australie

M. Hipólito SOLARI‑YRIGOYEN**Argentine

Mme Ruth WEDGWOOD**États‑Unis d’Amérique

M. Roman WIERUSZEWSKI**Pologne

M. Maxwell YALDEN*Canada

_____________________

* Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2004.

** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2006.

B. Bureau

Pour la soixante ‑seizième session

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 1897e séance, le 19 mars 2001 (soixante et onzième session), est composé comme suit:

Président:M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

Vice-Présidents:M. Abdelfattah Amor

M. David Kretzmer

M. Hipólito Solari‑Yrigoyen

Rapporteur:M. Eckart Klein

Pour la soixante ‑dix ‑septième et la soixante ‑dix ‑huitième session

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2070e séance, le 17 mars 2003 (soixante‑dix‑septième session), est composé comme suit:

Président:M. Abdelfattah Amor

Vice-Présidents:M. Rafael Rivas Posada

Sir Nigel Rodley

M. Roman Wieruszewski

Rapporteur:M. Ivan Shearer

Annexe III

MODIFICATION DE L’ARTICLE 69A DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ

À sa 2136e séance, le 8 août 2003, le Comité a modifié l’article 69A de son Règlement intérieur (CCPR/C/3/Rev.6 et Corr.1) en y ajoutant un nouveau paragraphe rédigé comme suit:

«3.Prenant en considération tout commentaire que peut lui avoir fourni l’État partie en réponse à ses observations finales provisoires, le Comité peut procéder à l’adoption de ses observations finales, qui sont communiquées à l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du présent règlement, et rendues publiques.».

L’ancien paragraphe 3 de l’article 69A devient le paragraphe 4.

Annexe IV

RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (ÉTAT AU 8 AOÛT 2003)

État partie

Rapport

Attendu le

Date de présentation

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Initial/spécial

3 janvier 1993

Non encore reçu

Algérie

Troisième

1er juin 2000

Non encore reçu

Allemagne

Cinquième

3 août 2000

15 novembre 2002

Angola

Initial

31 janvier 1994

Non encore reçu

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

Délai non échu

Arménie

Deuxième

1er octobre 2001

Non encore reçu

Australie

Cinquième

31 juillet 2005

Délai non échu

Autriche

Quatrième

1er octobre 2002

Non encore reçu

Azerbaïdjan

Troisième

1er novembre 2005

Délai non échu

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Troisième

11 avril 1991

Non encore reçu

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Quatrième

1er octobre 2002

27 mars 2003

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Initial

11 juin 1993

Non encore reçu

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie‑Herzégovine

Initial

5 mars 1993

Non encore reçu

Botswana

Initial

8 décembre 2001

Non encore reçu

Brésil

Deuxième

23 avril 1998

Non encore reçu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Non encore reçu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2000

Non encore reçu

Canada

Cinquième

30 avril 2004

Délai non échu

Cap‑Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Cinquième

30 avril 2002

Non encore reçu

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Cinquième

2 août 2000

14 août 2002

Congo

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Costa Rica

Cinquième

30 avril 2004

Délai non échu

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1eravril 2005

Délai non échu

Danemark

Cinquième

31 octobre 2005

Délai non échu

Djibouti

Initial

5 février 2004

Délai non échu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Quatrième

1er novembre 2004

Délai non échu

El Salvador

Troisième

31 décembre 1995

8 juillet 2002

Équateur

Cinquième

1er juin 2001

Non encore reçu

Érythrée

Initial

22 avril 2003

Non encore reçu

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Estonie

Troisième

1er avril 2007

Délai non échu

États‑Unis d’Amérique

Deuxième

7 septembre 1998

Non encore reçu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

Non encore reçu

Ex‑République yougoslave de Macédoine

Deuxième

1er juin 2000

Non encore reçu

Fédération de Russie

Cinquième

4 novembre 1998

17 septembre 2002

Finlande

Cinquième

1er juin 2003

Non encore reçu

France

Quatrième

31 décembre 2000

Non encore reçu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Délai non échu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu b

Géorgie

Troisième

1er avril 2006

Délai non échu

Ghana

Initial

7 décembre 2001

Non encore reçu

Grèce

Initial

4 août 1998

Non encore reçu

Grenade

Initial

5 décembre 1992

Non encore reçu

Guatemala

Troisième

1er août 2005

Délai non échu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Initial

24 novembre 1998

Non encore reçu

Hong Kong − Région administrative spéciale (Chine) c

Deuxième (Chine)

31 octobre 2003

Délai non échu

Hongrie

Cinquième

1er avril 2007

Délai non échu

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Troisième

31 juillet 2005

Délai non échu

Islande

Quatrième

30 octobre 2003

Délai non échu

Israël

Troisième

Délai non échu

Italie

Cinquième

1er juin 2002

Non encore reçu

Jamahiriya arabe libyenne

Quatrième

1er octobre 2002

Non encore reçu

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Japon

Cinquième

31 octobre 2002

Non encore reçu

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

Non encore reçu

Kazakhstan d

Kenya

Deuxième

11 avril 1986

Non encore reçu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Délai non échu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Délai non échu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Deuxième

14 juillet 1998

13 novembre 2002

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Liechtenstein

Initial

11 mars 2000

Non encore reçu

Lituanie

Deuxième

7 novembre 2001

11 février 2003

Luxembourg

Quatrième

1er avril 2008

Délai non échu

Macao − Région administrative spéciale (Chine) c

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

Madagascar

Troisième

30 juillet 1992

Non encore reçu

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Mali

Troisième

1er avril 2005

Délai non échu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Cinquième

31 octobre 2003

Délai non échu

Maurice

Quatrième

30 juin 1998

Non encore reçu

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

Non encore reçu

Monaco

Deuxième

1er août 2006

Délai non échu

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

Non encore reçu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Initial

27 février 1996

Non encore reçu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

Non encore reçu

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Cinquième

31 juillet 2004

Délai non échu

Nouvelle‑Zélande

Cinquième

1er août 2007

Délai non échu

Ouganda

Initial

20 septembre 1996

14 février 2003

Ouzbékistan

Deuxième

1er avril 2004

Délai non échu

Panama

Troisième

31 mars 1992

Non encore reçu

Paraguay

Deuxième

9 septembre 1998

Non encore reçu

Pays‑Bas

Quatrième

1er août 2006

Délai non échu

Pays‑Bas (Antilles)

Quatrième

1er août 2006

Délai non échu

Pays‑Bas (Aruba)

Cinquième

1er août 2006

Délai non échu

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Délai non échu

Philippines

Deuxième

22 janvier 1993

26 août 2002

Pologne

Cinquième

30 juillet 2003

Non encore reçu

Portugal

Troisième

1er août 1991

Mai 2002

République arabe syrienne

Troisième

1er avril 2003

Non encore reçu

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

Non encore reçu

République de Corée

Troisième

31 octobre 2003

Délai non échu

République démocratique du Congo

Troisième

31 juillet 1991

Non encore reçu

République de Moldova

Deuxième

1er août 2004

Délai non échu

République dominicaine

Cinquième

1er avril 2005

Délai non échu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1er janvier 2004

Délai non échu

République tchèque

Deuxième

1er août 2005

Délai non échu

République‑Unie de Tanzanie

Quatrième

1er juin 2002

Non encore reçu

Roumanie

Cinquième

30 juillet 2003

Non encore reçu

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (territoires d’outre‑mer)

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

Non encore reçu

Spécial e

31 janvier 1995

Non encore reçu

Saint‑Marin

Deuxième

17 janvier 1992

Non encore reçu

Saint‑Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Serbie‑et‑Monténégro

Initial

12 mars 2002

Non encore reçu g

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Troisième

Délai non échu

Slovénie

Deuxième

24 juin 1997

Non encore reçu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Sri Lanka

Quatrième

10 septembre 1996

18 septembre 2002

Suède

Sixième

1er avril 2007

Délai non échu

Suisse

Troisième

1er novembre 2006

Délai non échu

Suriname

Deuxième

2 août 1985

Non encore reçu f

Tadjikistan

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Thaïlande

Initial

28 janvier 1998

Non encore reçu

Tchad

Initial

8 septembre 1996

Non encore reçu

Togo

Quatrième

1er novembre 2004

Délai non échu

Trinité‑et‑Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Délai non échu

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

Non encore reçu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Ukraine

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Non encore reçu

Venezuela

Quatrième

1er avril 2005

Délai non échu

Viet Nam

Troisième

1er août 2004

Délai non échu

Yémen

Quatrième

1er août 2004

Délai non échu

Zambie

Troisième

30 juin 1998

Non encore reçu

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

Non encore reçu

Notes

a À sa cinquante‑cinquième session, le Comité a prié le Gouvernement afghan de soumettre avant le 15 mai 1996 des informations mettant à jour son rapport, pour examen à sa cinquante‑septième session. Aucune information supplémentaire n’a été reçue. À sa soixante‑septième session, le Comité a invité l’Afghanistan à présenter son rapport à la soixante‑huitième session. L’État partie a demandé que l’examen du rapport soit reporté. À sa soixante‑treizième session, le Comité a décidé de reporter l’examen de la situation en Afghanistan en attendant la consolidation du nouveau gouvernement.

b Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante‑quinzième session, en l’absence de rapport et de délégation.

c Bien que la Chine ne soit pas elle‑même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour Hong Kong et Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

d Bien qu’une déclaration de succession n’ait pas été reçue, la population relevant de la juridiction de cet État, qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte, continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte, conformément à la jurisprudence du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante ‑neuvième session, Supplément n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

e En application de la décision prise à sa cinquante‑deuxième session, le 27 octobre 1994 (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session, Supplément n o  40 (A/50/40), vol. I, chap. IV, sect. B), le Rwanda a été prié de soumettre avant le 31 janvier 1995 un rapport portant sur les faits récents et actuels qui touchent à la mise en œuvre du Pacte, pour examen à sa cinquante‑troisième session. À la soixante‑huitième session, deux membres du Bureau du Comité ont eu un entretien à New York avec l’Ambassadeur du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies, lequel s’est engagé à présenter les rapports attendus dans le courant de l’année 2000.

f Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques au Suriname à sa soixante‑seizième session en l’absence de rapport mais en présence d’une délégation. L’État partie s’est engagé à soumettre un rapport complet et actualisé avant le 1er juillet 2003.

g Le quatrième rapport périodique de la Yougoslavie devait être examiné à la soixante et onzième session (mars 2001). Par une note verbale du 18 janvier 2001, le Gouvernement yougoslave a demandé que l’examen du rapport soit reporté. Avant la soixante‑quatorzième session, la Mission permanente de la Yougoslavie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a fait savoir qu’un nouveau rapport serait soumis avant la fin de l’été 2002, sous la forme d’un rapport initial (étant donné que la Yougoslavie a été admise à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale, en date du 1er novembre 2000). À la suite de l’adoption de la Charte constitutionnelle de Serbie-et-Monténégro par l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie s’appelle désormais «Serbie‑et‑Monténégro».

Annexe V

EXAMEN DES RAPPORTS ET, EN L’ABSENCE DE RAPPORT, DES MESURES PRISES PAR LES ÉTATS PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE ET RAPPORTS RESTANT À EXAMINER PAR LE COMITÉ

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

Situation

Documents de référence

A. Rapports initiaux

Ouganda

20 septembre 1996

14 février 2003

En traduction (Examen prévu pour la quatre ‑vingtième session)

CCPR/C/UGA/2003/1

B. Deuxièmes rapports périodiques

Suriname a

2 août 1985

Non encore reçu

Mesures prises pour donner effet au Pacte examinées en l’absence de rapport mais en présence d’une délégation, les 22 et 23 octobre 2002 (nouvelle procédure) (soixante ‑seizième session)

CCPR/CO/76/SUR CCPR/C/SR.2054 CCPR/C/SR.2055 CCPR/C/SR.2066

Estonie

20 janvier 1998

25 mai 2002

Examiné les 20 et 21 mars 2003 (soixante ‑dix ‑septième session)

CCPR/C/EST/2002/2 CCPR/CO/77/EST CCPR/C/SR.2077 CCPR/C/SR.2078 CCPR/C/SR.2091

Mali

11 avril 1986

3 janvier 2003

Examiné les 25 et 26 mars 2003 (soixante ‑dix ‑septième session)

CCPR/C/MLI/2003/2 CCPR/CO/77/MLI CCPR/C/SR.2083 CCPR/C/SR.2084 CCPR/C/SR.2095 CCPR/C/SR.2096

Slovaquie

31 décembre 2001

30 juillet 2003

Examiné les 17 et 18 juillet 2003 (soixante ‑dix ‑huitième session)

CCPR/C/SVK/2002/2 CCPR/CO/78/SVK

Israël

1 er juin 2000

29 novembre 2001

Examiné les 24 et 25 juillet 2003 (soixante ‑dix ‑huitième session)

CCPR/C/ISR/2001/2 CCPR/CO/78/ISR

Lettonie

14 juillet 1998

13 novembre 2002

En traduction (Examen prévu pour la soixante ‑dix ‑neuvième session)

CCPR/C/LVA/2002/2

Philippines

22 janvier 1993

26 août 2002

En traduction (Examen prévu pour la soixante ‑dix ‑neuvième session)

CCPR/C/PHI/2002/2

Lituanie

7 novembre 2001

11 février 2003

En traduction (Examen prévu pour la quatre ‑vingtième session)

CCPR/C/LTU/2003/2

C. Troisièmes rapports périodiques

Égypte

31 décembre 1994

13 novembre 2001

Examiné les 17 et 18 octobre 2002 (soixante ‑seizième session)

CCPR/C/EGY/2001/3 CCPR/CO/76/EGY CCPR/C/SR.2048 CCPR/C/SR.2049 CCPR/C/SR.2067

Togo

31 décembre 1995

19 avril 2001

Examiné les 21 et 22 octobre 2002 (soixante ‑seizième session)

CCPR/C/TGO/2001/3 CCPR/CO/76/TGO CCPR/C/SR.2052 CCPR/C/SR.2053 CCPR/C/SR.2064

Luxembourg

17 novembre 1994

8 mai 2002

Examiné le 24 mars 2003 (soixante ‑dix-septième session)

CCPR/C/LUX/2002/3 CCPR/CO/77/LUX CCPR/C/SR.2080 CCPR/C/SR.2081 CCPR/C/SR.2089

Portugal

1 er mars 1991

3 juin 2002

Examiné le 21 juillet 2003 (soixante ‑dix ‑huitième session)

CCPR/C/PRT/2002/3 CCPR/CO/78/PRT

El Salvador

31 décembre 1995

8 juillet 2002

Examiné les 22 et 23 juillet 2003 (soixante ‑dix ‑huitième session)

CCPR/C/SLV/2002/3 CCPR/CO/78/SLV

D. Quatrièmes rapports périodiques

Sri Lanka

10 septembre 1996

18 septembre 2002

Paru en anglais, français et espagnol (Examen prévu pour la soixante ‑dix ‑neuvième session)

CCPR/C/LKA/2002/4

Belgique

1 er octobre 2002

27 mars 2003

En traduction (Examen prévu pour la quatre ‑vingtième session)

CCPR/C/BEL/2003/4

E. Cinquièmes rapports périodiques

Colombie

2 août 2000

14 août 2002

En traduction (Examen prévu pour la soixante ‑dix ‑neuvième session)

CCPR/C/COL/2002/5

Fédération de Russie

4 novembre 1998

17 septembre 2002

Examen prévu pour la soixante ‑dix ‑neuvième session (octobre 2003)

CCPR/C/RUS/2002/5

Allemagne

3 août 2000

15 novembre 2002

En traduction

CCPR/C/DEU/2002/5

Note

a Conformément à l’article 69 du Règlement intérieur du Comité, les documents concernant l’examen des mesures prises pour donner effet aux droits civils et politiques au Suriname ont un caractère provisoire. Ils font donc l’objet d’une distribution restreinte jusqu’à ce que le Comité prenne une décision finale.

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