État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

20

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

16

Barbade

Troisième

11 avril 1991

14

Somalie

Initial

23 avril 1991

14

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

14

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

13

Saint‑Marin

Deuxième

17 janvier 1992

13

Panama

Troisième

31 mars 1992

13

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

13

Grenade

Initial

5 décembre 1992

12

Bosnie‑Herzégovine

Initial

5 mars 1993

12

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

12

Seychelles

Initial

4 août 1993

11

Angola

Initial/Spécial

9 avril 199331 janvier 1994

11

Niger

Deuxième

31 mars 1994

11

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

11

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

10

Dominique

Initial

16 septembre 1994

10

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

10

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

10

Cap‑Vert

Initial

5 novembre 1994

10

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

10

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

10

Malawi

Initial

21 mars 1995

10

Burundi

Deuxième

8 août 1996

8

Tchad

Initial

8 septembre 1996

8

Haïti

Initial

30 décembre 1996

8

Jordanie

Quatrième

27 janvier 1997

8

Malte

Initial

12 décembre 1996

8

Belize

Initial

9 septembre 1997

7

Népal

Deuxième

13 août 1997

7

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

7

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

7

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

7

Zambie

Troisième

30 juin 1998

7

États‑Unis d’Amérique

Deuxième

7 septembre 1998

6

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

6

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

6

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

5

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

5

Liban

Troisième

31 décembre 1999

5

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

5

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

5

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

5

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

5

Algérie

Troisième

1er juin 2000

5

ex‑République yougoslavede Macédoine

Deuxième

1er juin 2000

5

74.Une nouvelle fois, le Comité appelle tout spécialement l’attention sur le fait que 28 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 20 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci‑dessus), ce qui ôte en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte qui est de permettre au Comité de surveiller l’exécution par les États parties des obligations qui leur incombent, sur la base de rapports périodiques. Le Comité adresse à intervalles réguliers des rappels à tous les États dont les rapports sont très en retard.

75.Le 27 juillet 2004, à sa quatre‑vingt‑unième session, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour lui demander de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques avant le 31 décembre 2004 ou de lui faire parvenir des renseignements précis sur les effets des mesures prises après le 11 septembre 2001 pour lutter contre le terrorisme, et tout particulièrement sur les conséquences pour les nationaux et pour les non‑nationaux de la loi appelée Patriot Act (art. 13, 17, 18 et 19 du Pacte) ainsi que sur les problèmes tenant au statut juridique et au traitement des personnes détenues en Afghanistan, à Guantánamo, en Iraq et dans d’autres centres de détention situés en dehors du territoire des États‑Unis d’Amérique (art. 7, 9, 10 et 14 du Pacte). Le 1er avril 2005, à sa quatre‑vingt‑troisième session, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement des États‑Unis d’Amérique, prenant note d’une correspondance de l’État partie en date du 24 mars 2005 concernant la présentation de ses deuxième et troisième rapports périodiques et se félicitant de ce que l’État partie soumettrait ses rapports à temps pour sa quatre‑vingt‑quatrième session. Le 22 juillet 2005, le Comité a été informé que les rapports périodiques seraient soumis dans le courant de l’année, mais pas en juillet. Le 28 juillet 2005, le Comité a informé les États‑Unis d’Amérique que ses rapports devaient être soumis au plus tard le 17 octobre 2005, date d’ouverture de la quatre‑vingt‑cinquième session. En l’absence de ces rapports, le Comité adopterait une liste de points relatifs aux sujets de préoccupation abordés dans sa lettre du 27 juillet 2004; il examinerait ces points à sa quatre‑vingt‑sixième session, ainsi que d’autres questions qui pourraient être soulevées dans la réponse du Gouvernement des États‑Unis à la liste de points.

76.Le 30 juillet 2004, conformément aux paragraphes 1 et 3 de ses observations finales relatives au rapport initial de la Serbie‑et‑Monténégro, le Comité a demandé à la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) de lui soumettre, sans préjudice du statut juridique du Kosovo, un rapport sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis juin 1999. Trois rappels ont été adressés le 5 novembre 2004 et les 1er et 15 avril 2005, notamment pour obtenir des informations sur la date de présentation dudit rapport.

77.Le 1er avril 2005, le Comité a adressé au Gouvernement soudanais une lettre signalant que le troisième rapport périodique de ce pays, qui était attendu le 7 novembre 2001, n’avait pas été reçu et lui demandant de lui présenter le 31 décembre 2005 au plus tard un rapport spécifique sur la mise en œuvre des articles 6, 7, 8, 9, 12 et 16 du Pacte, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Règlement intérieur du Comité.

78.Pour les situations qui sont exposées aux paragraphes 56 et 57 du présent rapport (chap. II), le Règlement intérieur modifié permet au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations.

79.À sa 1860e séance, le 24 juillet 2000, le Comité avait décidé de prier le Gouvernement du Kazakhstan de soumettre son rapport initial avant le 31 juillet 2001, bien que cet État n’ait envoyé aucun instrument de succession ou d’adhésion après son indépendance. À la date de l’adoption du présent rapport, le rapport initial du Kazakhstan n’avait pas encore été reçu. Le Comité invite une nouvelle fois le Gouvernement du Kazakhstan à soumettre son rapport initial au titre de l’article 40 aussitôt que possible. Dans ce contexte, il se félicite de la signature du Pacte par le Kazakhstan le 17 novembre 2003.

CHAPITRE IV. EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

80.On trouvera dans les sections ci‑après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports par le Comité, les observations finales adoptées par celui‑ci à l’issue de l’examen des rapports des États parties auquel il a procédé à ses quatre‑vingt‑deuxième, quatre‑vingt‑troisième et quatre‑vingt‑quatrième sessions. Le Comité invite instamment ces États parties à adopter des mesures correctrices dans les cas indiqués, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et à appliquer ses recommandations.

81. Finlande

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Finlande (CCPR/C/FIN/2003/5) à ses 2226e et 2227e séances (CCPR/C/SR.2226 et 2227), tenues les 18 et 19 octobre 2004, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2239e séance (CCPR/C/SR.2239), le 27 octobre 2004.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport, en temps voulu et conformément aux directives en la matière. Il note avec satisfaction que ce rapport contient des informations utiles sur l’évolution de la situation des droits garantis par le Pacte en Finlande depuis l’examen du quatrième rapport périodique. Le Comité a apprécié le dialogue avec la délégation.

Aspects positifs

3)Le Comité relève avec satisfaction l’adoption:

a)D’une nouvelle loi sur la non‑discrimination entrée en vigueur en février 2004, prohibant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge, l’origine ethnique ou nationale, la nationalité, la langue, la religion, les convictions, l’opinion, la santé, le handicap et l’orientation sexuelle. Selon ce texte, la charge de la preuve devant les tribunaux incombe au défendeur;

b)De nouvelles dispositions au Code pénal, d’une part, réprimant le trafic des êtres humains, en vertu du chapitre 25, et les atteintes à la liberté personnelle, et, d’autre part, permettant en vertu du chapitre 1er, section 7, de poursuivre conformément à la loi finlandaise tout citoyen de l’État partie coupable de trafic de personnes à l’étranger et de délits à l’étranger, et ceci quelle que soit la loi applicable au lieu du délit;

c)De mesures ayant permis l’augmentation du nombre de femmes à de hauts postes au sein de l’administration, y compris de directeurs de différents ministères. Ces mesures devraient être renforcées afin de garantir aux femmes qualifiées davantage de possibilités d’occuper des postes décisionnels.

4)Le Comité a pris note avec satisfaction de la préoccupation de l’État partie tendant à intégrer les droits de l’homme dans le cadre des mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme, notamment en maintenant en toutes circonstances l’interdiction d’extrader, de refouler ou d’expulser une personne vers un pays où elle serait exposée à la peine capitale et à des violations des articles 6 et 7 du Pacte.

5)Le Comité souligne le rôle positif joué par la Finlande au niveau international dans l’établissement d’un Forum européen pour les Roms.

6)Le Comité se félicite de l’utilisation des observations finales des organes de traités comme critères pour l’évaluation des droits de l’homme en Finlande dans le cadre des rapports soumis au Parlement par le Ministère des affaires étrangères.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité regrette que la Finlande maintienne ses réserves relatives aux paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10, au paragraphe 7 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte.

L’État partie devrait envisager de retirer ses réserves.

8)Le Comité regrette que l’État partie n’ait que partiellement donné suite aux constatations concernant la communication no 779/1997 (Anni Aärelä et Jouni Näkkäläjärvi c. Finlande).

L’État partie est instamment prié de donner plein effet aux constatations du Comité. Il devrait envisager d’adopter des procédures appropriées afin de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif.

9)Tout en étant conscient des efforts déployés par l’État partie afin de garantir l’égalité des hommes et des femmes, le Comité constate la persistance de la disparité des rémunérations selon le sexe.

L’État partie devrait poursuivre sa politique éducative auprès de la société et s’assurer de l’efficacité des plans sur l’égalité et autres mesures à venir, y compris la mise en œuvre de mesures contraignantes à l’endroit des employeurs, pour qu’à travail de valeur égale les femmes perçoivent un salaire égal, ceci afin de satisfaire aux obligations contractées en vertu des articles 3 et 26 du Pacte.

10)Le Comité est préoccupé par la situation des personnes en détention provisoire retenues dans les locaux de commissariats de police et note l’absence de clarté en ce qui concerne le droit du prévenu à un avocat au stade de la garde à vue, ainsi que l’intervention et le rôle du médecin durant cette période.

L’État partie est invité à fournir les éclaircissements nécessaires afin que le Comité ait l’assurance que la législation et la pratique dans ce domaine sont compatibles avec les articles 7 et 9 du Pacte.

11)Tout en notant l’existence d’un projet de loi sur la détention provisoire prévoyant la séparation des prévenus des condamnés, sauf dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles devront, en tout état de cause, être clairement définies et conformes au Pacte, le Comité estime que l’invocation par la délégation de certaines difficultés pratiques telles que l’absence de personnel et de locaux ne saurait justifier une quelconque atteinte au paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que le projet de loi sur la détention provisoire soit compatible avec le paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte et devrait prendre les mesures administratives et budgétaires appropriées afin de remédier aux difficultés pratiques mentionnées par la délégation.

12)Le Comité note l’absence de clarté relativement aux implications et conséquences de l’amendement à la législation sur les étrangers de juillet 2000 prévoyant une procédure plus rapide pour les demandes d’asile manifestement mal fondées et celles émanant d’étrangers en provenance d’un pays «sûr», au regard tant du caractère suspensif des recours que de la protection légale accordée aux demandeurs d’asile.

L’État partie devrait veiller à ce que la législation et la pratique dans ce domaine soient compatibles avec les articles 2, 6, 7 et 13 du Pacte, et en particulier que l’appel ait un effet suspensif.

13)Le Comité note, avec préoccupation, les attaques publiques d’autorités politiques (membres du Gouvernement et du Parlement) contre la compétence de l’autorité judiciaire, visant à interférer avec certaines décisions de justice.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, au plus haut niveau, afin de préserver l’indépendance de l’autorité judiciaire et la confiance de la population dans l’indépendance des juges (art. 2 et 14 du Pacte).

14)Le Comité regrette la restriction concernant le droit à l’objection de conscience, limité aux périodes de paix, ainsi que le caractère punitif de la durée du service civil alternatif par comparaison à celle du service militaire. Il réitère ses préoccupations sur le fait que le traitement accordé aux Témoins de Jéhovah ne soit pas étendu aux autres groupes d’objecteurs de conscience.

L’État partie devrait pleinement reconnaître le droit à l’objection de conscience, et donc le garantir tant en période de guerre qu’en période de paix, et devrait mettre fin au caractère discriminatoire à la fois de la durée du service civil de remplacement et des catégories bénéficiaires (art. 18 et 26 du Pacte).

15)Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie à l’endroit de la minorité rom à la fois pour le maintien de sa langue et de sa culture et pour sa pleine intégration au sein de la société, le Comité note à nouveau avec préoccupation que les Roms continuent d’être victimes de discrimination dans les domaines du logement, de l’éducation, de l’emploi et de l’accès aux lieux publics.

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination et allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures visant à éliminer les obstacles à l’exercice effectif par les Roms des droits qui leur sont reconnus dans le Pacte (art. 26 et 27 du Pacte).

16)Le Comité est préoccupé par la persistance de comportements négatifs et de la discrimination s’exerçant de facto à l’encontre des immigrants dans certaines couches de la population finlandaise.

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour promouvoir la tolérance et combattre les préjugés, notamment par le biais de programmes de sensibilisation de la population.

17)Le Comité regrette de ne pas avoir eu de réponse claire sur les droits des Samis en tant que peuple autochtone (al. 3 de l’article 17 de la Constitution,) au regard de l’article premier du Pacte. Il réitère sa préoccupation quant au non‑règlement de la question des droits des Samis relativement au domaine foncier ainsi qu’aux différentes formes d’utilisation publique et privée des terres affectant les moyens de subsistance traditionnels des Samis, en particulier l’élevage de rennes, mettant ainsi en danger la culture et le mode de vie traditionnel des Samis et donc leur identité.

De concert avec le peuple sami, l’État partie devrait rapidement adopter des mesures décisives en vue de trouver une solution appropriée au litige foncier, en tenant dûment compte de la nécessité de préserver l’identité sami, conformément à l’article 27 du Pacte. Il est prié de s’abstenir, entre ‑temps, de toutes mesures qui pourraient préjuger de manière négative du règlement de la question des droits fonciers des Samis.

18)L’État partie devrait donner une large diffusion au texte de son cinquième rapport périodique et aux présentes observations finales.

19)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 8, 12 et 17 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie de communiquer, dans le prochain rapport qu’il doit soumettre d’ici au 1er novembre 2009, des informations sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

82. Albanie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial de l’Albanie (CCPR/C/ALB/2004/1) à ses 2228e à 2230e séances (CCPR/C/SR.2228 à 2230), les 19 et 20 octobre 2004, et a adopté à sa 2245e séance (CCPR/C/SR.2245), le 1er novembre 2004, les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité se félicite du rapport initial présenté par l’Albanie tout en regrettant qu’il ait été soumis avec 11 années de retard. Il prend acte avec satisfaction du dialogue engagé avec la délégation de l’État partie. Le Comité se félicite en outre des réponses détaillées apportées par écrit aux questions posées dans la liste des points à traiter qui ont facilité la discussion avec la délégation. Le Comité se félicite aussi des réponses orales de la délégation aux questions posées et aux préoccupations exprimées pendant l’examen du rapport.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite des progrès accomplis dans le processus de réforme législative et institutionnelle après le changement de régime au début des années 90, notamment du rétablissement de la liberté de conscience et de croyance, ainsi que de l’adoption, en 1998, d’une Constitution démocratique qui renforce la protection des droits de l’homme. Plus particulièrement, il prend acte avec satisfaction de la ratification par l’Albanie de la plupart des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

4)Le Comité note avec satisfaction que les dispositions de la Convention sont directement applicables dans l’ordre juridique interne et qu’elles ont déjà été invoquées devant les tribunaux.

5)Le Comité se félicite des mesures prises pour améliorer la protection et la promotion des droits de l’homme, à savoir:

a)L’établissement d’un «Conseil d’État des minorités»;

b)L’élaboration d’une «Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms»; et

c)La mise en place d’un «Comité pour l’égalité des chances».

6)Le Comité se félicite de l’adoption d’une nouvelle législation utile dans l’optique de la protection et de la mise en œuvre des droits de l’homme, et notamment du Code pénal, du Code de procédure pénale et du récent Code de la famille.

7)Le Comité rend hommage à l’État partie pour avoir aboli la peine de mort en 2000 et l’encourage à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8)Le Comité prend note avec satisfaction de la création du bureau du Défenseur du peuple, une institution indépendante chargée de la défense des droits de l’homme et des libertés individuelles, tout en suggérant que les futurs rapports de l’État partie fournissent davantage d’informations sur les activités de ce bureau.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9)Le Comité note avec préoccupation l’interprétation par l’État partie des dérogations possibles au paragraphe 4 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte en période d’état d’urgence (art. 4).

Eu égard à l’Observation générale n o  29 du Comité, l’État partie devrait faire en sorte que, dans le souci de la protection des droits non susceptibles de dérogation, le droit de saisir un tribunal pour qu’il se prononce sans délai sur la légalité d’une mesure de détention et le droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect inhérent à sa dignité en tant qu’être humain ne soient pas restreints par une dérogation aux dispositions du Pacte en période d’état d’urgence.

10)Le Comité note avec préoccupation le fait que les femmes continuent d’être victimes d’une discrimination dans le cadre du droit coutumier et des codes traditionnels (Kanun), ainsi que des informations faisant état d’un taux élevé de la violence au foyer; il regrette l’absence d’informations détaillées sur la nature et l’étendue de ces problèmes (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait adopter et mettre en œuvre les politiques voulues pour empêcher l’application d’un droit coutumier discriminatoire, renforcer son action contre la violence dans la famille et venir en aide aux victimes. Il recommande en particulier à l’État partie de créer des cellules de crise avec permanence téléphonique et des centres de soutien aux victimes dotés de moyens d’assistance médicale, psychologique et juridique, notamment des refuges pour femmes et enfants battus. Afin de sensibiliser le public, il devrait diffuser dans les médias des informations sur ces questions.

11)Le Comité est préoccupé par l’explication donnée au paragraphe 196 du rapport. Il considère préoccupants la faible participation des femmes aux affaires publiques et le fait qu’elles continuent d’être largement sous‑représentées dans la vie politique et économique de l’État partie, en particulier aux postes de rang élevé de la fonction publique (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour amener l’opinion publique à comprendre que les femmes ont les qualités voulues pour exercer des fonctions publiques et envisager d’adopter une politique d’action palliative. Il devrait en outre prendre les mesures requises pour assurer la participation effective des femmes notamment à la vie politique et aux affaires publiques.

12)Tout en se félicitant des progrès accomplis par l’État partie dans l’action qu’il a engagée pour mettre un terme aux querelles meurtrières entre familles et à des situations où les victimes potentielles, y compris des enfants, ne peuvent plus sortir de chez elles, le Comité est préoccupé par ces phénomènes et par l’absence d’informations détaillées à propos des infractions relatives au droit coutumier et aux codes traditionnels (art. 6 et 7).

L’État partie devrait prendre des mesures vigoureuses pour en finir avec les crimes commis sous le couvert du droit coutumier et des codes traditionnels. Il devrait enquêter sur ces crimes et poursuivre et sanctionner tous les auteurs.

13)Le Comité est préoccupé par les allégations d’arrestation et de détention arbitraires, le recours excessif à la force par les services de répression, les mauvais traitements subis par les personnes en garde à vue et le recours à la torture pour arracher des aveux aux suspects. Il regrette que les actes de torture commis par des agents de la force publique soient seulement considérés comme des «actes arbitraires» et traités en conséquence. Il note également avec préoccupation que, bien que plusieurs enquêtes aient été effectuées et que des sanctions aient été infligées à des auteurs de mauvais traitements, de nombreux cas n’ont pas donné lieu à des enquêtes en bonne et due forme et les victimes n’ont pas été indemnisées (art. 7).

L’État partie devrait prendre des mesures vigoureuses pour éliminer toutes les formes de mauvais traitements imputés à des agents de la force publique et assurer des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements. Il devrait poursuivre les auteurs, veiller à ce que les sanctions qui leur sont infligées soient à la mesure de la gravité des crimes commis et assurer aux victimes des recours efficaces et une indemnisation.

14)Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité infantile et d’avortement et par l’absence de services de planification familiale et de soins sociaux dans certaines parties du pays (art. 6, 24 et 26).

L’État partie devrait faire le nécessaire afin que l’avortement ne soit pas utilisé comme moyen de planification familiale et prendre les dispositions voulues pour réduire la mortalité infantile.

15)Tout en reconnaissant que le fait que l’Albanie joue à présent un rôle moins important en tant que pays de transit en ce qui concerne la traite des êtres humains et en se félicitant des mesures juridiques et pratiques prises par l’État partie pour combattre la traite des femmes et des enfants au départ de ce pays, le Comité demeure préoccupé par ce phénomène, par des informations selon lesquelles la police et des fonctionnaires de l’État y seraient impliqués et par l’absence de mécanismes efficaces de protection des témoins et des victimes (art. 8, 24 et 26).

L’État partie devrait continuer à renforcer la coopération internationale et à adopter des mesures pratiques pour combattre la traite des êtres humains, poursuivre et punir ceux qui s’y livrent et lutter contre la corruption qui y est liée. Il devrait faire en sorte que tous les témoins et les victimes de la traite bénéficient d’une protection, notamment d’un refuge, et veiller à ce qu’ils puissent témoigner contre les responsables de ce phénomène.

16)Le Comité est préoccupé par les conditions de détention inhumaines, par exemple pendant la garde à vue, par le nombre de personnes en détention provisoire et leurs conditions de détention, par les conditions de détention des mineurs et des femmes ainsi que par l’absence de mesures d’indemnisation en cas d’arrestation ou de détention illégales (art. 9 et 10).

L’État partie est prié instamment d’améliorer les conditions de détention aussi bien des personnes détenues avant jugement que des personnes condamnées. Les personnes en détention provisoire devraient être séparées des prisonniers condamnés. L’État partie devrait également prendre les mesures requises pour que les victimes d’arrestation ou de détention illégales puissent demander réparation. Il est rappelé à l’État partie qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte la détention des suspects avant leur jugement ne doit pas être de règle. L’État partie devrait mettre en place un système efficace de libération sous caution.

17)Tout en notant les progrès accomplis dans l’établissement de centres d’enregistrement, le Comité est préoccupé par le nombre encore important d’Albanais qui ont migré vers d’autres régions du pays ces dernières années mais qui ne sont pas enregistrés à leur nouveau domicile et rencontrent de ce fait des problèmes d’accès aux services de protection sociale, à l’enseignement et à d’autres services (art. 12 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que tous ses citoyens soient enregistrés et faciliter ainsi leur plein accès aux services sociaux.

18)Le Comité a pris note des efforts déployés par l’Albanie pour renforcer l’indépendance et l’efficacité de son pouvoir judiciaire. Il demeure toutefois préoccupé par des cas présumés de pressions exercées par le pouvoir exécutif sur l’appareil judiciaire et par des problèmes persistants de corruption, par l’absence de possibilités d’accès à un conseil et à une aide judiciaire et par les retards excessifs que connaît le déroulement des procès (art. 14).

L’État partie devrait garantir l’indépendance du judiciaire, prendre des mesures pour en finir avec toutes les formes d’atteinte à cette indépendance, assurer des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes et impartiales sur les allégations d’ingérence, et poursuivre et sanctionner les responsables. Il devrait mettre en place des mécanismes permettant d’améliorer les capacités et l’efficacité du système judiciaire afin d’assurer à tous l’accès sans discrimination à la justice et faire en sorte que les détenus qui n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation soient traduits en justice dans les meilleurs délais.

19)Le Comité est préoccupé par les cas de harcèlement et de violence physique à l’encontre de journalistes ainsi que par les menaces d’action en diffamation dont ils font l’objet et par le fait que l’État partie n’a fourni aucune information à ce propos (art. 19).

L’État partie devrait garantir et protéger pleinement le droit à la liberté d’opinion et d’expression des journalistes et des représentants des médias et mettre en place des mécanismes juridiques et prendre des mesures concrètes à cet effet; il devrait aussi engager des poursuites contre ceux qui entravent l’exercice de ce droit et les sanctionner.

20)Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie, le Comité demeure préoccupé par la maltraitance, l’exploitation et la traite des enfants et notamment par le travail des enfants, ainsi que par l’absence d’informations à ce propos (art. 23 et 24).

L’État partie devrait renforcer les mesures destinées à combattre la maltraitance et l’exploitation des enfants et lancer des campagnes de sensibilisation du public aux droits des enfants.

21)Tout en prenant acte des mesures prises pour améliorer les conditions de vie de la communauté rom, le Comité constate avec préoccupation que cette communauté continue d’être en butte aux préjugés et à la discrimination, en particulier en matière d’accès aux services de santé, à l’assistance sociale, à l’enseignement et à l’emploi, situation qui l’empêche de jouir pleinement des droits qui lui sont reconnus dans le Pacte (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait prendre toutes les dispositions requises pour assurer l’exercice effectif par les Roms des droits qui leur sont reconnus dans le Pacte, en prenant d’urgence des mesures efficaces et en renforçant celles qui ont déjà été prises pour faire face à la discrimination et à la grave situation sociale que vivent les Roms.

22)Tout en prenant acte de l’adoption de mesures institutionnelles pour promouvoir les droits des minorités, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’exercice effectif des droits que garantit le Pacte par les membres des minorités ethniques et linguistiques est mis en danger par divers facteurs et pratiques discriminatoires (art. 2, 26 et 27).

L’État partie est prié instamment de faire en sorte que tous les membres des minorités ethniques et linguistiques reconnues ou non reconnues en tant que minorités nationales soient efficacement protégés contre la discrimination, et qu’ils puissent jouir de leur propre culture, utiliser leur propre langue, exercer tous les droits sociaux, participer aux affaires publiques et disposer de moyens de recours efficaces contre la discrimination.

23)Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives concernant l’élaboration des rapports (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). Le deuxième rapport périodique devrait être établi conformément à ces directives, une attention particulière devant être accordée à la mise en œuvre effective des droits consacrés par le Pacte. Il devrait également indiquer les mesures prises pour donner effet aux présentes observations finales.

24)L’État partie devrait diffuser largement la version albanaise de son rapport initial ainsi que les présentes observations finales.

25)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir, dans les 12 mois, les informations requises sur l’évaluation de la situation et l’application des recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11, 13 et 16 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport, qui doit être présenté le 1er novembre 2008 au plus tard, des informations sur les autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

83. Bénin

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Bénin (CCPR/C/BEN/2004/1/Add.1) à ses 2232e à 2234e séances (CCPR/C/SR.2232 à 2234), les 21 et 22 octobre 2004. Il a adopté les observations finales suivantes à sa 2248e séance (CCPR/C/SR.2248), le 2 novembre 2004.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Bénin. Il regrette toutefois que celui‑ci ait été soumis avec plus de 10 ans de retard et ne contienne pas suffisamment de renseignements relatifs à l’effectivité des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Pacte. Le Comité salue la venue à Genève d’une délégation de haut rang, ainsi que les efforts que celle‑ci a déployés pour répondre, tant par écrit que par oral, à sa liste de questions. Il se félicite de l’ouverture d’un dialogue avec l’État partie.

Aspects positifs

3)Le Comité prend note avec satisfaction de la possibilité conférée aux individus de saisir la Cour constitutionnelle selon une procédure simple, ainsi que du rôle conféré à cette institution en matière de protection des droits fondamentaux.

4)Le Comité note avec intérêt que le procès des magistrats, greffiers et receveurs percepteurs accusés de détournement de frais de justice s’est soldé par la condamnation de 63 personnes à des peines sévères.

5)Le Comité se félicite de la promulgation, le 25 août 2004, d’un nouveau Code des personnes et de la famille tendant à l’égalité des sexes, notamment en matière de mariage, de divorce et d’autorité parentale.

6)Le Comité salue l’adoption de la loi du 3 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité constate avec préoccupation que la procédure de saisine individuelle de la Cour constitutionnelle, très importante, demeure peu connue des justiciables, et que les décisions de la Cour ne font pas l’objet d’un suivi (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait faire davantage connaître aux particuliers les possibilités de saisine de la Cour constitutionnelle, exécuter les décisions de la Cour et envisager de créer un organe chargé du suivi de ces décisions.

8)Le Comité constate avec inquiétude que la Commission béninoise des droits de l’homme n’est plus effective et que l’État partie n’a, à ce jour, pas adopté les mesures nécessaires, y compris celles d’ordre budgétaire, pour lui permettre de fonctionner efficacement. Il rappelle qu’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, dotée d’une mission spécifique de promotion et de protection des droits, ne peut être remplacée ni par des organisations non gouvernementales ni par le Conseil national consultatif des droits de l’homme, rattaché au Ministère de la justice (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait mettre sur pied une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

9)Le Comité s’inquiète d’informations selon lesquelles la violence familiale à l’encontre des femmes serait un fait courant (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait adopter des mesures efficaces et concrètes pour lutter contre ce phénomène. Il devrait sensibiliser l’ensemble de la société à ce sujet, veiller à ce que des poursuites pénales soient engagées contre les auteurs de telles violences, et garantir assistance et protection aux victimes.

10)Le Comité note qu’en vertu du nouveau Code des personnes et de la famille seul le mariage monogamique est reconnu et que «les coutumes cessent d’avoir force de loi en toutes matières prévues par le présent Code». Le Comité s’inquiète toutefois des conséquences des mariages polygamiques qui seraient malgré tout conclus selon le droit coutumier, en particulier en ce qui concerne la protection des femmes impliquées dans de telles unions (art. 3 et 23 du Pacte).

L’État partie devrait clairement interdire la conclusion de nouveaux mariages polygamiques, conformément à l’Observation générale n o  28 du Comité relative à l’article 3 du Pacte. Il devrait veiller davantage à la protection des femmes qui, après l’entrée en vigueur du nouveau Code et par respect des traditions, entreraient dans une union polygamique alors que celle ‑ci n’entraîne plus d’effets juridiques. Le Comité invite l’État partie à accroître ses efforts en matière d’information et de sensibilisation des femmes sur ces questions, y compris dans les zones les plus reculées du pays.

11)Le Comité demeure préoccupé par la persistance, notamment dans certaines régions du pays, des mutilations génitales féminines, qui constituent des violations graves des articles 3 et 7 du Pacte.

L’État partie devrait accroître ses efforts contre ces pratiques, en particulier au sein des communautés dans lesquelles elles ont une forte prévalence. Il devrait garantir l’application effective de l’interdiction de ces pratiques, au moyen de programmes de sensibilisation plus nombreux et efficaces et de poursuites pénales contre les auteurs. L’État partie devrait donner des informations plus précises sur le pourcentage de femmes et de filles touchées, leur répartition par régions et groupes ethniques, de même que sur les poursuites pénales engagées contre les auteurs.

12)Le Comité s’inquiète de ce que certaines dispositions des projets de code pénal et de code de procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme pourraient être de nature à porter atteinte à des droits énoncés dans le Pacte (art. 2, 7, 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits énoncés dans le Pacte, en particulier le droit à la sécurité et à la liberté de la personne, le droit à un procès équitable, et le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

13)Tout en saluant le fait que, depuis environ 18 ans, aucune condamnation à mort prononcée par un tribunal n’a été exécutée au Bénin, le Comité note avec inquiétude que la peine capitale n’est pas restreinte aux crimes les plus graves. Il relève avec préoccupation que des personnes sont dans le couloir de la mort depuis de nombreuses années et s’inquiète des informations contradictoires relatives à leurs conditions de détention (art. 6, 7 et 10 du Pacte).

L’État partie devrait restreindre la peine capitale aux crimes les plus graves. Il devrait envisager d’abolir la peine capitale et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité recommande à l’État partie de commuer toutes les peines capitales déjà prononcées en peines de prison, de vérifier immédiatement les conditions de détention des condamnés à mort et d’assurer en toutes circonstances le respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

14)Le Comité est préoccupé par la persistance de phénomènes de vindicte populaire. Il constate également avec préoccupation que des infanticides motivés par des croyances populaires sont commis dans le pays (art. 6, 7 et 24 du Pacte).

L’État partie devrait protéger les individus contre des actes commis par des personnes privées qui entravent leur droit à la vie et à l’intégrité physique et exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes, enquêter à leur sujet et réparer le préjudice qui en résulte. L’État partie devrait en outre accroître ses efforts pour sensibiliser la population et fournir des informations plus détaillées sur l’ampleur de ces phénomènes.

15)Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles l’utilisation abusive du système de garde à vue, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une pratique courante au Bénin. Il est préoccupé par le fait que les forces de l’ordre responsables de ces violations semblent jouir d’une large impunité (art. 2, 7 et 9 du Pacte).

L’État partie devrait faire preuve d’une plus grande fermeté en matière d’interdiction des gardes à vue abusives, de la torture et des mauvais traitements et intensifier la formation de ses agents à ce sujet. Il devrait engager d’office des procédures disciplinaires et pénales contre les auteurs de violations et donner suite en particulier aux décisions de la Cour constitutionnelle sur de telles affaires. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des informations détaillées sur les plaintes déposées pour de tels actes et les sanctions disciplinaires et pénales infligées au cours des trois dernières années et de procéder à une enquête indépendante sur les méthodes utilisées au «Petit Palais».

16)Le Comité constate avec inquiétude que les droits essentiels des personnes gardées à vue ne sont pas garantis en droit béninois (art. 7, 9 et 14 du Pacte).

L’État partie devrait garantir le droit des personnes gardées à vue d’accéder à un avocat dans les premières heures de la détention, d’informer leurs proches de leur détention et d’être informées de leurs droits. Une visite médicale devrait être prévue en début et en fin de garde à vue. Des possibilités de recours rapides et efficaces permettant aux personnes concernées de contester la légalité de la garde à vue et de faire valoir leurs droits devraient être ouvertes.

17)Tout en prenant note des efforts déployés par le Bénin pour améliorer les conditions de détention, le Comité demeure préoccupé par la situation dans les prisons, en particulier en matière d’hygiène, d’accès aux soins de santé et d’alimentation. Il s’inquiète de la très forte surpopulation carcérale et du fait que la séparation des mineurs et des majeurs n’est pas garantie dans tous les cas (art. 7, 10 et 24 du Pacte).

L’État partie doit garantir le droit des détenus d’être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité, en particulier leur droit de vivre dans des lieux salubres et d’avoir accès aux soins de santé et à une nourriture suffisante. La détention devrait n’être envisagée qu’en dernier recours, et des mesures de substitution devraient être prévues. Dans la mesure où il ne peut pas répondre aux besoins des détenus, l’État partie devrait réduire dans les plus brefs délais les effectifs de la population carcérale. Enfin, une protection particulière devrait être assurée à tous les mineurs et ceux ‑ci, y compris les filles, devraient être systématiquement séparés des adultes.

18)Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour rapprocher la justice des justiciables, mais demeure préoccupé par des informations faisant état de dysfonctionnements importants dans l’administration de la justice, tenant principalement au manque de moyens humains et matériels, à l’engorgement des juridictions, à la lenteur des procédures, à la corruption et aux immixtions de l’exécutif dans le judiciaire. À ce propos, le Comité note avec inquiétude les protestations de magistrats contre la remise pure et simple aux autorités nigérianes de personnes et de véhicules sous main de justice et d’autres actes liés à l’affaire dite Hamani (art. 2, 13 et 14 du Pacte).

L’État partie devrait accorder une priorité accrue aux mesures à prendre pour répondre à ces problèmes. Il devrait au plus vite assurer la mise en œuvre effective de la loi du 27 août 2002 portant organisation judiciaire et prévoyant une augmentation des cours et tribunaux, renforcer l’indépendance de la justice en interdisant effectivement toute immixtion de l’exécutif dans le judiciaire et garantir l’examen des recours dans un délai raisonnable. Il devrait également offrir une indemnisation effective en cas de violation constatée par la Cour constitutionnelle. L’État partie devrait en outre veiller à ce que l’expulsion d’individus soit uniquement fondée sur une décision prise conformément à la loi et à ce que les personnes concernées puissent contester la validité de cette décision.

19)Le Comité note que les tribunaux de conciliation sont utiles, mais craint que les missions respectives de ces tribunaux et des tribunaux de droit commun soient délimitées de manière imprécise et peu transparente pour les justiciables et que le système d’homologation devant les tribunaux d’instance n’offre pas toutes les garanties prévues par l’article 14 du Pacte.

L’État partie devrait s’attacher à clarifier les missions respectives des différents tribunaux et à s’assurer que le système d’homologation devant les tribunaux répond aux exigences de l’article 14 du Pacte.

20)Le Comité s’inquiète du fait que peu de personnes, y compris les mineurs, sont assistées d’un avocat au cours de la procédure pénale, une telle assistance n’étant obligatoire que devant la cour d’assises. Il constate en outre avec inquiétude que la commission d’office devant la cour d’assises n’a lieu qu’au cours du dernier interrogatoire qui précède l’audience proprement dite, ce qui ne permet pas de garantir le respect du droit à la défense (art. 14 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à la formation d’un nombre suffisant d’avocats, faciliter l’accès à l’aide judiciaire lors de la procédure pénale et garantir l’intervention des avocats dès l’arrestation.

21)Le Comité estime que l’obligation faite aux prévenus et aux condamnés de porter un gilet indiquant le lieu de leur détention constitue un traitement dégradant, et que l’obligation faite aux prévenus d’apparaître ainsi vêtus à leur procès est de nature à porter atteinte au principe de la présomption d’innocence (art. 7 et 14 du Pacte).

L’État partie devrait abolir cette mesure.

22)Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu des lois du 30 juin 1960 et du 20 août 1997 les délits de presse peuvent être sanctionnés de peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, ce qui constitue une sanction disproportionnée au regard des exigences de l’article 19 du Pacte.

L’État partie devrait abolir les peines de prison pour délits de presse.

23)Le Comité constate avec préoccupation que des interdictions de manifester sur la voie publique ont été prononcées pour des raisons ne semblant pas relever de la liste des motifs prévus à l’article 21 du Pacte.

L’État partie devrait garantir le droit de réunion pacifique et n’appliquer que les seules restrictions qui, dans une société démocratique, sont imposées dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Des possibilités de recours rapides devraient être garanties contre toute décision d’interdiction.

24)Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie, le Comité s’inquiète de la pratique préoccupante du placement d’enfants chez une tierce personne dans le cadre de l’entraide familiale ou communautaire (vidomégons), source de trafic et d’exploitation économique des enfants à l’intérieur du Bénin. Il constate avec préoccupation que le Bénin est devenu un pays de transit, d’origine et de destination du trafic international d’enfants (art. 7, 16 et 24 du Pacte).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre le trafic d’enfants et fournir au Comité des informations plus précises sur ce phénomène, en particulier une estimation du nombre d’enfants concernés. Il devrait créer des mécanismes de contrôle du placement des enfants, sensibiliser davantage l’opinion publique et engager des poursuites pénales à l’encontre des auteurs de trafic et d’exploitation économique des enfants.

25)Le Comité prend note des efforts que déploie l’État partie en matière de sensibilisation de la population à la question des droits de l’homme mais s’inquiète que ces efforts soient limités.

Comme le prescrit expressément l’article 40 de la Constitution, l’État partie devrait intégrer l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes des différents cycles scolaires − primaire, secondaire, supérieur et professionnel − et en particulier dans les programmes de formation des forces de sûreté.

26)Le Comité fixe au 1er novembre 2008 la date de soumission du deuxième rapport périodique du Bénin. Il demande que le texte du rapport initial de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés largement au Bénin et que le deuxième rapport périodique soit porté à la connaissance des organisations non gouvernementales présentes au Bénin.

27)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 15 et 17. Le Comité demande à l’État partie de communiquer, dans son prochain rapport, des renseignements sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

84. Maroc

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Maroc (CCPR/C/MAR/2004/5) à ses 2234e à 2236e séances (CCPR/C/SR.2234 à 2236), les 25 et 26 octobre 2004, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2249e séance (CCPR/C/SR.2249), tenue le 3 novembre 2004.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation, dans les délais, du cinquième rapport périodique du Maroc (CCPR/C/MAR/2004/5). Il prend note, avec intérêt, des informations communiquées ainsi que des éclaircissements apportés par la délégation.

Aspects positifs

3)Le Comité note avec satisfaction que, depuis la présentation de son quatrième rapport périodique (CCPR/C/115/Add.1), le Maroc a poursuivi ses réformes démocratiques, adopté de nouveaux textes législatifs en ce sens (notamment le nouveau Code de la famille) et institué le bureau du Médiateur (Diwan Al Madhalim).

4)Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie à poursuivre les réformes en vue de la mise en œuvre intégrale des droits énoncés dans le Pacte, ainsi que de son intention d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5)Le Comité se félicite de la pratique de l’État partie consistant, depuis 1994, à commuer systématiquement les peines de mort.

6)Le Comité se félicite de l’arrêt du 26 septembre 2000 de la Cour suprême du Maroc quant à la primauté de l’article 11 du Pacte interdisant la contrainte par corps pour non‑respect d’une obligation contractuelle sur la loi et la pratique nationales. Il prend note avec intérêt du contenu de la lettre du 7 avril 2003 par laquelle le Ministre de la justice, se référant à l’arrêt de la Cour suprême susmentionné, demande aux procureurs généraux auprès des cours d’appel et aux tribunaux de première instance d’appliquer l’article 11 du Pacte et de renvoyer aux tribunaux les cas de toutes les personnes qui purgent de telles peines.

7)Le Comité prend note avec satisfaction de l’existence d’un réseau développé d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme au Maroc.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’avancées sur la question de l’application du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental (art. 1er du Pacte).

L’État partie devrait tout mettre en œuvre pour permettre aux populations concernées de jouir pleinement des droits reconnus par le Pacte.

9)Le Comité regrette l’absence d’informations concrètes sur les interventions du Médiateur auprès de l’Administration (Diwan Al Madhalim).

L’État partie est prié de fournir des données statistiques sur le travail du Médiateur.

10)Le Comité est préoccupé par le fait que la législation marocaine relative à l’état d’exception reste vague, ne précise ni ne limite les dérogations qui peuvent être apportées aux dispositions du Pacte dans des situations d’urgence et ne garantit pas l’application de l’article 4 du Pacte.

L’État partie est invité à revoir les dispositions pertinentes de sa législation afin de les mettre en pleine conformité avec l’article 4 du Pacte.

11)Le Comité constate avec préoccupation que, même si aucune peine de mort n’a été appliquée depuis 1994 et si de nombreux condamnés à mort ont vu leurs peines commuées, le nombre d’infractions passibles de la peine de mort a augmenté depuis l’examen du dernier rapport périodique (art. 6 du Pacte).

Conformément aux dispositions de l’article 6 du Pacte, l’État partie devrait, en vue d’abolir la peine capitale, réduire au minimum le nombre d’infractions passibles de la peine capitale. L’État partie devrait également commuer les peines de toutes les personnes condamnées à mort.

12)Tout en reconnaissant le travail accompli par le Comité consultatif des droits de l’homme (CCDH) dans la collecte d’informations et le dédommagement relatifs à la question des disparus, le Comité se déclare préoccupé par le fait que les responsables de ces disparitions n’ont toujours pas été identifiés, jugés et sanctionnés (art. 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait procéder aux enquêtes nécessaires afin d’identifier, de juger et de sanctionner les responsables de ces crimes (art. 6 et 7 du Pacte).

13)Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 26 de la nouvelle loi sur le séjour des étrangers permet le renvoi sans délai d’un étranger qui est considéré comme représentant une menace pour la sûreté de l’État, alors même qu’il pourrait être victime de torture ou de mauvais traitements ou risquerait la peine capitale dans le pays de réception.

L’État partie devrait mettre en place un système permettant à tout étranger qui estime que son renvoi l’exposerait à la torture, à de mauvais traitements ou à la peine capitale d’interjeter un appel avec effet suspensif de la mesure de renvoi (art. 6, 7 et 10 du Pacte).

14)Le Comité reste préoccupé par les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements à l’égard de personnes en détention et par le fait que les fonctionnaires coupables de ces actes ne voient, en général, que leur responsabilité disciplinaire engagée pour autant qu’il y ait une sanction. Dans ce contexte, le Comité note avec préoccupation qu’aucune enquête indépendante n’est menée dans les commissariats de police et autres lieux de détention pour s’assurer que les détenus ne sont pas victimes de torture ou de mauvais traitements.

L’État partie devrait veiller à ce que les plaintes pour torture ou mauvais traitements soient examinées rapidement et de manière indépendante. Les conclusions de ces enquêtes devraient être étudiées de façon approfondie par les autorités compétentes, qui veilleront ainsi à ce que les personnes responsables d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent l’objet de sanctions disciplinaires mais aussi pénales. Tous les lieux de détention devraient être soumis à des inspections indépendantes (art. 7 et 10 du Pacte).

15)Le Comité considère comme excessive la période de garde à vue − 48 heures (période renouvelable une fois) pour les crimes ordinaires et 96 heures (période renouvelable deux fois) pour les crimes liés au terrorisme.

L’État partie devrait revoir sa législation sur la garde à vue et la mettre en conformité avec les dispositions de l’article 9 et toutes les autres dispositions du Pacte.

16)Le Comité est préoccupé du fait que les prévenus ne peuvent bénéficier des services d’un avocat qu’à partir du moment où leur garde à vue a été prolongée (c’est‑à‑dire au bout de 48 heures ou de 96 heures). Il rappelle avoir statué que les prévenus devaient bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure, particulièrement dans les cas où ils encouraient la peine capitale.

L’État partie devrait modifier sa législation et sa pratique pour permettre aux personnes arrêtées d’avoir un accès à un avocat dès le début de la garde à vue (art. 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte).

17)Le Comité demeure préoccupé par les informations relatives aux mauvaises conditions d’incarcération, notamment l’insuffisance des soins médicaux, l’absence de programmes de réinsertion et l’absence de parloirs (art. 7 et 10 du Pacte).

L’État partie devrait améliorer les conditions d’incarcération, conformément aux dispositions de l’article 10 du Pacte, et instituer des peines de substitution.

18)Le Comité est préoccupé par le fait que des représentants d’organisations non gouvernementales se sont vu confisquer leurs passeports, mesure qui les a empêchés de prendre part à une réunion d’organisations non gouvernementales sur la question du Sahara occidental à l’occasion de la cinquante‑neuvième session de la Commission des droits de l’homme à Genève (art. 12 et 19 du Pacte).

L’État partie devrait appliquer les dispositions de l’article 12 du Pacte à tous ses ressortissants.

19)Le Comité reste préoccupé par le fait que l’indépendance de la magistrature n’est pas pleinement garantie.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la magistrature (art. 14, par. 1, du Pacte).

20)Le Comité est préoccupé par le fait que le Code pénal permet de qualifier d’acte terroriste toute attaque grave accompagnée de violence. Il est également préoccupé par les nombreuses informations faisant état de l’application rétroactive de la loi contre le terrorisme adoptée le 28 mai 2003.

Pour remédier à cette situation d’insécurité juridique, le Comité recommande à l’État partie de modifier la législation en cause, en définissant clairement sa portée, et de veiller à l’application des dispositions de l’article 15 et de toutes les autres dispositions du Pacte.

21)Le Comité est préoccupé par les limites de fait apportées à la liberté de religion ou de croyance, notamment l’impossibilité dans la pratique, pour un musulman, de changer de religion. Il rappelle que l’article 18 du Pacte protège toutes les religions et toutes les convictions, anciennes ou plus récentes, grandes ou petites, et consacre le droit d’adopter la religion ou la croyance de son choix.

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir la liberté de religion ou de croyance et faire en sorte que sa législation et ses pratiques soient pleinement conformes à l’article 18 du Pacte.

22)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, d’une part, le service militaire obligatoire est de caractère subsidiaire, n’intervenant que dans le cas où le recrutement de professionnels est insuffisant, et, d’autre part, l’État partie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience.

L’État partie doit pleinement reconnaître le droit à l’objection de conscience dans l’hypothèse où le service militaire est obligatoire et mettre en place un service de substitution dont les modalités ne devront pas être discriminatoires (art. 18 et 26 du Pacte).

23)Le Comité est préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles des journalistes ont été assujettis à des amendes ou ont été harcelés dans le cadre de l’exercice de leur profession.

L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir tous les cas de harcèlement de journalistes et faire en sorte que sa législation et sa pratique donnent pleinement effet aux exigences de l’article 19 du Pacte.

24)Le Comité demeure préoccupé par le fait que, souvent, la délivrance du récépissé de déclaration préalable de réunion donne lieu à des abus, qui ont pour effet de limiter le droit de réunion, garanti par l’article 21 du Pacte.

L’État partie devrait supprimer les obstacles à l’exercice du droit de réunion (art. 21 du Pacte).

25)Le Comité a pris note de divers rapports faisant état de limitations au droit à la liberté d’association.

L’État partie est prié de mettre sa pratique en conformité avec les dispositions de l’article 22 du Pacte.

26)Tout en se félicitant des progrès réalisés dans le domaine de l’éducation, le Comité reste préoccupé par le nombre encore élevé d’analphabètes, particulièrement chez les femmes.

L’État partie devrait poursuivre les actions entreprises pour remédier à cette situation (art. 26 du Pacte).

27)Le Comité est préoccupé par l’interdiction en droit des mariages entre les femmes de confession musulmane et les hommes d’autres religions ou croyances (art. 3, 23 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait se conformer aux dispositions des articles 3, 23 et 26 du Pacte en révisant la législation concernée.

28)Le Comité est également préoccupé par le niveau élevé des cas de violence familiale à l’égard des femmes.

L’État partie devrait prendre les mesures pratiques voulues pour lutter contre ce phénomène (art. 3 et 7 du Pacte).

29)Le Comité note avec inquiétude que l’avortement demeure une infraction pénale en droit marocain sauf s’il est pratiqué pour sauver la vie de la mère.

L’État partie devrait faire en sorte que les femmes ne soient pas obligées de mener des grossesses à terme lorsque cela est incompatible avec les obligations découlant du Pacte (art. 6 et 7) et devrait libéraliser les dispositions relatives à l’interruption de grossesse.

30)Le Comité regrette que, tout en restreignant la pratique de la polygamie, le nouveau Code de la famille ne l’abolit pas pour autant, alors qu’elle est attentatoire à la dignité de la femme (art. 3, 23 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait abolir la polygamie de manière claire et définitive (art. 3, 23 et 26 du Pacte).

31)Le Comité note que le travail des enfants reste répandu au Maroc, bien que le nouveau Code du travail interdise le travail des enfants âgés de moins de 15 ans.

L’État partie est prié de prendre les mesures envisagées pour mettre en œuvre les dispositions du Code du travail en ce qui concerne les mineurs (art. 24 du Pacte).

32)Le Comité note qu’un enfant né de mère marocaine et de père étranger (ou dont la nationalité n’est pas connue) est traité différemment des enfants nés de père marocain, en ce qui concerne l’obtention de la nationalité marocaine.

L’État partie devrait se conformer aux dispositions de l’article 24 du Pacte et assurer un traitement égal entre enfants de mère marocaine et de père marocain ou étranger (art. 24 et 26 du Pacte).

33)Tout en se félicitant de l’adoption du Code de la famille, le Comité note avec préoccupation que les inégalités entre femmes et hommes subsistent dans les domaines de l’héritage et du divorce.

L’État partie devrait reconsidérer sa législation et veiller à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’héritage et du divorce (art. 26 du Pacte).

Diffusion d’informations sur le Pacte (art. 2)

34)Le Comité exhorte l’État partie à diffuser dans plusieurs langues le texte des présentes observations finales, auprès du public et des autorités législatives et administratives. Il demande que le prochain rapport périodique soit largement diffusé auprès du public, notamment auprès de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes au Maroc.

35)Le Comité fixe au 1er novembre 2008 la date de présentation du sixième rapport périodique du Maroc. Le rapport devrait traiter tout particulièrement des préoccupations exprimées aux paragraphes 12, 14, 15 et 16 et des autres problèmes soulevés par le Comité dans les présentes observations finales.

85. Pologne

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Pologne (CCPR/C/POL/2004/5) à ses 2240e et 2241e séances (CCPR/C/SR.2240 et 2241), tenues les 27 et 28 octobre 2004, et a adopté les observations finales suivantes à sa 2251e séance (CCPR/C/SR.2251), le 4 novembre 2004.

Introduction

2)Le Comité se félicite que la Pologne ait soumis en temps voulu son cinquième rapport périodique, qu’il juge approfondi et détaillé. Il prend également acte avec satisfaction du débat ouvert et constructif qui s’est engagé avec la délégation.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie à respecter les droits de l’homme reconnus dans le Pacte à toutes les personnes relevant de sa juridiction lorsque ses troupes opèrent à l’étranger, en particulier à l’occasion de missions de maintien et de rétablissement de la paix.

4)Dans ses observations finales sur le quatrième rapport de l’État partie, le Comité se disait préoccupé de la durée excessive des procès au pénal comme au civil en Pologne. Aussi accueille‑t‑il avec satisfaction l’adoption récente d’une loi prévoyant la possibilité de porter plainte contre la violation du droit d’une partie à une procédure judiciaire à ce que sa cause soit entendue sans retard excessif.

5)Le Comité note avec satisfaction les améliorations apportées dans le domaine des droits des femmes, en particulier grâce à la nomination d’un représentant spécial du Gouvernement pour l’égalité de l’homme et de la femme. Il se félicite par ailleurs de l’extension des compétences du représentant spécial aux questions touchant la discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais aussi sur la race et l’origine ethnique, la religion et les convictions, l’âge et l’orientation sexuelle.

6)Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Si le Comité prend acte de l’attention portée par l’État partie à l’amélioration des méthodes de mise en œuvre de ses constatations, il relève qu’aucun dispositif d’application systématique n’a encore été mis en place.

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les constatations formulées par le Comité au titre du Protocole facultatif soient suivies d’effet et à ce que des mécanismes appropriés soient prévus à cette fin.

8)Le Comité réitère sa profonde préoccupation devant la législation restrictive qui existe en Pologne en matière d’avortement et risque d’inciter les femmes à recourir à des avortements peu sûrs, illégaux, avec les risques qui en découlent pour leur vie et leur santé. Il est aussi préoccupé par l’impossibilité pratique de recourir à l’avortement même lorsque la législation l’autorise, par exemple en cas de grossesse faisant suite à un viol, et par l’absence d’informations sur les cas où les médecins qui refusent de pratiquer des avortements légaux font valoir la clause d’objection de conscience. Le Comité regrette l’absence d’informations sur l’étendue des avortements illégaux et leurs conséquences pour les intéressées (art. 6 du Pacte).

L’État partie devrait libéraliser sa législation et sa pratique en matière d’avortement. Il devrait donner un complément d’information sur l’utilisation de la clause d’objection de conscience par les médecins et, dans la mesure du possible, sur le nombre d’avortements illégaux pratiqués dans le pays. Ces recommandations devraient être prises en compte lorsque le Parlement sera saisi du projet de loi sur la sensibilisation parentale.

9)Le Comité réitère aussi son souci au sujet de la réglementation relative à la planification familiale adoptée par l’État partie. Le coût élevé de la contraception, la réduction du nombre de contraceptifs oraux remboursables, l’absence de services de planification familiale gratuits et la nature de l’éducation sexuelle préoccupent aussi le Comité (art. 6).

L’État partie devrait veiller à assurer la disponibilité des contraceptifs et la gratuité de l’accès aux services et méthodes de planification familiale. Le Ministère de l’éducation devrait veiller à ce que les écoles intègrent dans leurs programmes d’enseignement des cours d’éducation sexuelle fiables et objectifs.

10)Si le Comité apprécie les progrès réalisés dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, il note avec inquiétude que le nombre de femmes aux postes de responsabilité reste faible. Il demeure également préoccupé par les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes (art. 3 et 26).

L’État partie devrait veiller à l’égalité de traitement des hommes et des femmes à tous les échelons de la fonction publique. Il devrait aussi prendre les mesures appropriées pour que les femmes jouissent de l’égalité d’accès au marché du travail et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

11)Bien qu’il existe toutes sortes de programmes visant à remédier à la violence familiale, le Comité regrette que le nombre de cas de violence familiale demeure élevé. Il est également préoccupé par le fait que des mesures telles que les décisions judiciaires d’éloignement et le placement temporaire en détention sont rarement appliquées, que les victimes ne bénéficient pas d’une protection suffisante, que les abris font défaut dans bien des régions et que la formation des personnels de police est insuffisante (art. 3 et 7).

L’État partie devrait veiller à ce que les personnels de police soient correctement formés et que des mesures appropriées soient prises, le cas échéant, pour remédier aux cas de violence familiale, y compris des décisions judiciaires d’éloignement. L’État partie devrait par ailleurs multiplier, sur l’ensemble du territoire, le nombre d’abris et autres moyens de protection mis à la disposition des victimes.

12)Tout en prenant acte des mesures visant à remédier au surpeuplement carcéral, le Comité reste préoccupé par le fait que de nombreux détenus occupent encore des cellules qui ne répondent pas aux normes établies dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il est aussi préoccupé par le fait que les juges ne font pas pleinement usage des peines de substitution prévues par la loi (art. 10).

L’État partie devrait prendre des mesures complémentaires pour remédier au surpeuplement carcéral et veiller au respect des exigences de l’article 10. Il devrait aussi encourager la justice à prononcer plus fréquemment des peines de substitution.

13)Tout en se félicitant des modifications législatives récentes visant à limiter la détention provisoire, le Comité est préoccupé par le nombre encore élevé de personnes placées en détention provisoire (art. 9).

L’État partie devrait prendre des mesures complémentaires pour limiter le nombre de personnes placées en détention provisoire.

14)Le Comité prend acte de l’intention de l’État partie d’entreprendre une vaste réforme du régime d’aide juridictionnelle polonais, mais regrette que les personnes détenues ne puissent pas, pour l’instant, jouir de leur droit à une telle aide dès le début de leur détention (art. 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour veiller à ce que toutes les personnes, y compris celles en détention, aient à tout moment accès à l’aide juridictionnelle.

15)Le Comité note que la durée du service de substitution au service militaire est de 18 mois tandis que celle du service militaire n’est que de 12 mois (art. 18 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que la durée du service de substitution au service militaire ne revête pas un caractère punitif.

16)Si le Comité note que le Code du travail a désormais été modifié pour inclure une clause de non‑discrimination en matière d’emploi, il regrette que l’on n’ait pas encore introduit dans la législation nationale une disposition interdisant la discrimination en général, visant tous les motifs appropriés (art. 26 et 27).

L’État partie devrait étendre la portée de sa législation contre la discrimination à des domaines autres que l’emploi.

17)Tout en prenant note des mesures prises pour améliorer la situation de la communauté rom, le Comité est préoccupé par le fait que les Roms restent victimes de préjugés et de discrimination, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services de santé, à l’assistance sociale, à l’éducation et à l’emploi. Il est aussi préoccupé par le fait que les actes de violence commis à l’encontre de membres de cette communauté ne font pas l’objet d’enquêtes et ne sont pas sanctionnés comme il conviendrait (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour empêcher la discrimination contre les Roms et veiller à ce qu’ils jouissent pleinement des droits qui leur sont reconnus par le Pacte. Les personnels de la police et de l’appareil judiciaire devraient suivre une formation appropriée pour pouvoir enquêter sur tous les actes de discrimination et de violence commis contre les Roms et les sanctionner.

18)Le Comité est préoccupé par le fait que le droit des minorités sexuelles à ne pas subir de discrimination n’est pas pleinement reconnu et que les actes et attitudes discriminatoires subis par des personnes en raison de leur orientation sexuelle ne font pas l’objet d’enquêtes et ne sont pas sanctionnés comme il conviendrait (art. 26).

L’État partie devrait dispenser une formation appropriée aux personnels de la police et de l’appareil judiciaire afin de les sensibiliser aux droits des minorités sexuelles. Il faudrait interdire expressément en droit polonais la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

19)Le Comité note avec préoccupation que des incidents de profanation de cimetières catholiques et juifs et des actes d’antisémitisme n’ont pas toujours fait l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et que leurs auteurs n’ont pas toujours été sanctionnés (art. 18, 20 et 27).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre tous les incidents de cette nature et les sanctionner. Les services de répression et l’appareil judiciaire devraient recevoir la formation et les instructions appropriées sur le traitement à réserver aux plaintes dénonçant de tels faits.

20)Tout en prenant acte du projet de loi sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales, le Comité est préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’autorise pas les minorités linguistiques à employer leur propre langue dans leurs démarches auprès des autorités administratives dans des régions où leur nombre le justifierait (art. 26 et 27).

L’État partie devrait veiller à ce que la nouvelle législation sur les minorités soit pleinement conforme à l’article 27 du Pacte, en particulier en ce qui concerne les droits des minorités à être reconnues comme telles et à employer leur propre langue.

21)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales.

22)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir, dans un délai d’un an, des renseignements complémentaires faisant le point de la situation et concernant l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 8, 9 et 17. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, qui doit lui être présenté d’ici au 1er novembre 2008, des renseignements concernant les autres recommandations formulées et l’application du Pacte dans son ensemble.

86. Kenya

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Kenya (CCPR/C/KEN/2004/2) à ses 2255e et 2256e séances (CCPR/C/SR.2255 et 2256), les 14 et 15 mars 2005. Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2271e séance (CCPR/C/SR.2271), le 24 mars 2005.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Kenya. Il regrette toutefois que ce rapport lui ait été soumis avec plus de 18 années de retard et ne renseigne pas suffisamment sur les mesures concrètes prises pour donner effet au Pacte ni sur l’application pratique des garanties qu’il prévoit. Le Comité salue les efforts de la délégation pour répondre, oralement et par écrit, à ses questions et le fait qu’elle se soit engagée à ce que le prochain rapport périodique soit soumis dans les délais impartis. Il se félicite de la réouverture d’un dialogue trop longtemps interrompu avec l’État partie.

Aspects positifs

3)Le Comité note avec satisfaction que le nouveau projet de constitution de l’État partie comporte un projet de charte des droits qui s’inspire des normes internationales relatives aux droits de l’homme et vise à remédier aux lacunes actuelles concernant la protection des droits fondamentaux, y compris l’inégalité entre les sexes. Il espère que l’État partie disposera prochainement d’une charte des droits conforme au Pacte.

4)Le Comité se félicite de la mise en place, en 2003, de la Commission indépendante des droits de l’homme du Kenya et espère que celle‑ci sera dotée de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de l’ensemble de ses attributions et de fonctionner conformément aux Principes de Paris.

5)Le Comité apprécie la prudence dont fait preuve le législateur kényan concernant le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, qui a été rendu public afin de connaître les réactions des parties prenantes dans la société civile, et son intention d’équilibrer dans cette loi le souci de sécurité et la protection des droits de l’homme. Dans ce contexte, l’État partie est invité à tenir compte des considérations figurant dans l’Observation générale no 29 du Comité concernant les dérogations en période d’état d’urgence et l’Observation générale no 31 relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.

6)Le Comité a appris avec satisfaction que le Kenya interdisait maintenant toutes les formes de châtiments corporels pratiqués sur les enfants et note que cette interdiction devrait s’accompagner de vastes campagnes d’information et d’éducation.

7)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2003 portant modification du Code pénal, qui interdit à la justice d’admettre des aveux à moins qu’ils n’aient été faits devant le tribunal.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité relève que le Pacte n’a pas été incorporé au droit interne et que les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles du Pacte, ne sont pas dans la pratique invoquées devant les tribunaux. Il souligne que les garanties prévues par le Pacte sont applicables et que le Pacte peut être invoqué devant les tribunaux nationaux indépendamment du fait que l’État partie soit ou non partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Le Comité invite l’État partie à prendre les mesures appropriées pour que les droits protégés par le Pacte puissent être invoqués devant les tribunaux nationaux.

9)Le Comité note avec préoccupation que, du fait, entre autres choses, de la corruption largement répandue, les citoyens kényans n’ont, dans la pratique, qu’un accès limité aux tribunaux nationaux et aux recours judiciaires. L’inexécution fréquente des décisions et jugements est une cause supplémentaire de préoccupation (art. 2 du Pacte).

L’État partie doit veiller à ce que toutes les personnes relevant de sa juridiction aient accès en toute égalité aux recours judiciaires et autres recours.

10)Le Comité note avec préoccupation que les femmes continuent de faire systématiquement l’objet de discrimination aussi bien en droit qu’en fait. En témoignent la faible représentation des femmes au Parlement et dans la fonction publique, en dépit des progrès récents réalisés dans ce domaine, les inégalités concernant l’exercice des droits de propriété, la pratique discriminatoire de «l’héritage de l’épouse» et les inégalités sanctionnées par le droit en matière de succession ou d’héritage. En outre, l’application persistante de certaines lois coutumières, y compris l’autorisation de la polygamie, restreint la portée des dispositions antidiscriminatoires qui figurent dans la Constitution et d’autres lois (art. 2, 3, 23, 24 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour remédier à l’absence dans la Constitution de dispositions garantissant aux femmes une protection contre la discrimination et les inégalités, et intensifier ses efforts pour leur assurer une protection, par l’intermédiaire de la Commission nationale de la promotion de la femme et du développement ou d’une autre manière. Le projet de loi visant à assurer l’égalité des droits entre époux en ce qui concerne le mariage, le divorce, la transmission des biens et autres droits devrait être adopté sans délai. L’État partie devrait interdire les mariages polygames.

11)Le fait, reconnu par la délégation kényane, que les femmes soient toujours régulièrement victimes de violences familiales au Kenya et qu’elles ne bénéficient d’aucune protection juridique appropriée contre les violences sexuelles, fléau également répandu (art. 7 et 10 du Pacte), préoccupe beaucoup le Comité.

L’État partie devrait adopter des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre ces formes de violence. Il devrait sensibiliser l’ensemble de la société à ce problème, veiller à ce que les auteurs de telles violences fassent l’objet de poursuites et apporter aide et protection aux victimes. Le projet de loi concernant la protection de la famille (violence dans la famille) devrait être promulgué aussitôt que possible.

12)Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’en dépit de l’interdiction des mutilations génitales sur les enfants (art. 14 de la loi de 2001 relative à l’enfance) la pratique de l’excision des petites filles n’a pas disparu, en particulier dans les régions rurales du pays, et aucun texte ne l’interdit en ce qui concerne les adultes (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour éliminer la pratique de l’excision, notamment en l’interdisant également pour les adultes, et en particulier renforcer la campagne lancée par le Ministère de la condition de la femme, des sports, de la culture et des services sociaux.

13)Le Comité se félicite du fait qu’aucun condamné à mort n’ait été exécuté au Kenya depuis 1988, mais note avec préoccupation qu’un nombre non précisé mais important de personnes se trouvent sous le coup d’une condamnation à mort et que la peine capitale puisse être prononcée pour des délits qui n’ont pas de conséquences fatales ou gravissimes, tels le vol avec violence ou la tentative de vol avec violence, qui ne peuvent être classés parmi les «crimes les plus graves», selon les termes du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte.

L’État partie devrait envisager d’abolir de jure la peine de mort et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait supprimer dans les textes la possibilité de prononcer la peine capitale pour les délits qui n’entrent pas dans la catégorie des crimes visés au paragraphe 2 de l’article 6. Il devrait faire en sorte que tous les condamnés à mort qui ont épuisé les recours disponibles bénéficient d’une commutation de peine.

14)Le Comité est préoccupé par le taux de mortalité maternelle élevé enregistré au Kenya, qui est imputable, entre autres causes, au grand nombre d’avortements illégaux ou effectués dans de mauvaises conditions sanitaires (art. 6 du Pacte).

L’État partie devrait adopter des mesures visant à faciliter l’accès aux services de planification familiale pour toutes les femmes. Il devrait revoir sa législation relative à l’avortement afin de la mettre en conformité avec le Pacte.

15)Le Comité prend note avec satisfaction des récentes campagnes de sensibilisation et des activités du Conseil national de lutte contre le sida, mais reste néanmoins préoccupé par le taux extrêmement élevé de décès causés par cette maladie et par l’inégalité des possibilités d’accès à un traitement approprié offertes aux personnes infectées par le VIH (art. 6 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer que toutes les personnes infectées par le VIH aient accès en toute égalité à un traitement.

16)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’exécutions extrajudiciaires perpétrées par certains services de police («brigades volantes») ou autres agents des forces de l’ordre. Il a pris note de l’intention de la délégation d’examiner cette question, mais déplore que seulement quelques rares affaires d’exécutions illégales par des agents des services de police aient fait l’objet d’enquêtes et donné lieu à des poursuites et que, le plus souvent, l’impunité de facto continue de régner (art. 2, 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait enquêter sans délai sur les informations signalant des exécutions extrajudiciaires par la police ou autres agents des forces de l’ordre et veiller à ce que les responsables soient poursuivis. Il devrait envisager sérieusement la création d’un organe civil indépendant qui serait chargé d’enquêter sur les plaintes déposées contre la police.

17)Le Comité note avec préoccupation la différence entre le délai dans lequel les personnes inculpées d’un délit doivent comparaître devant un juge (24 heures) et le délai prévu dans les cas où une personne est inculpée d’un crime pouvant emporter la peine capitale (14 jours); un délai de 14 jours est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 9. Le Comité s’inquiète également de ce que la plupart des suspects n’ont pas accès à un avocat au début de la détention.

L’État partie devrait veiller à ce que les personnes accusées de meurtre, crime emportant la peine capitale, bénéficient pleinement des garanties prévues au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Il devrait également garantir aux individus placés en garde à vue le droit de voir un avocat dès les premières heures de la détention.

18)Les informations faisant état d’un recours fréquent et abusif à la garde à vue et de la pratique également fréquente de la torture dans ces circonstances préoccupent le Comité. Il s’inquiète en particulier du nombre extrêmement élevé de décès survenant en garde à vue, qui lui a été communiqué par la délégation. Il a pris note des explications de celle‑ci, mais le fait que les personnels responsables d’actes de torture fassent rarement l’objet de poursuites et que les formules de dépôt de plaintes («formules P3») ne puissent être obtenues qu’auprès de la police elle‑même ne laissent pas de l’inquiéter. S’il se félicite de ce que la Commission nationale des droits de l’homme soit habilitée à se rendre librement sur les lieux de détention, il s’inquiète de ce que la police lui en interdise parfois l’accès sans motif valable (art. 2, 6, 7 et 9 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures plus efficaces pour prévenir les placements abusifs en garde à vue, les tortures et autres mauvais traitements, et il devrait renforcer la formation dispensée au personnel compétent dans le domaine considéré. Il devrait s’assurer que les allégations de torture et autres mauvais traitements, ainsi que les décès en détention, font sans délai l’objet d’enquêtes approfondies confiées à un organe indépendant afin que les auteurs de ces actes soient traduits en justice, et veiller à ce que les formules officielles de dépôt de plaintes soient disponibles auprès d’un service public indépendant de la police. Il faudrait en particulier que les décisions de la Haute Cour concernant ces affaires soient sans délai suivies d’exécution. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des renseignements détaillés sur les dépôts de plaintes dénonçant de tels actes et sur les sanctions disciplinaires et pénales qui ont été imposées à leurs auteurs au cours des cinq dernières années. L’État partie devrait appliquer rigoureusement la loi exigeant que la Commission nationale des droits de l’homme ait librement accès aux lieux de détention.

19)Le Comité prend note des efforts qu’a faits l’État partie pour améliorer les conditions de détention et désengorger les établissements pénitentiaires en adoptant la loi sur les ordonnances relatives aux travaux d’intérêt général, mais demeure préoccupé par la situation dans les prisons, en particulier en ce qui concerne les conditions sanitaires et les possibilités d’accès aux soins de santé et à une alimentation suffisante. Il s’inquiète de l’extrême surpeuplement des prisons, qui a été reconnu par la délégation et qui, s’ajoutant aux carences sanitaires et médicales, crée des conditions de détention qui peuvent avoir des conséquences fatales (art. 7 et 10 du Pacte).

L’État partie doit garantir aux détenus le droit d’être traités avec humanité, dans le respect de leur dignité, et en particulier leur droit de vivre dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de bénéficier de soins de santé et d’une alimentation suffisante. Il conviendrait qu’il donne dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures prises pour remédier au surpeuplement des établissements pénitentiaires.

20)Le Comité reste préoccupé par les graves dysfonctionnements qui ont été signalés dans l’administration de la justice et qui sont imputables essentiellement au manque de ressources humaines et matérielles ainsi qu’à la lenteur des procédures. Le Comité apprécie les mesures que le Gouvernement a prises récemment comme l’adoption de la loi réprimant la corruption et la criminalité économique, sa mise en application et la mise en place d’une commission nationale anticorruption, qui ont entraîné la démission ou la suspension de nombreux juges de la Haute Cour et de la cour d’appel, mais il constate que les allégations de corruption judiciaire persistent, ce qui compromet gravement l’indépendance et l’impartialité de la justice (art. 2 et 14 du Pacte).

L’État partie devrait s’efforcer en priorité de lutter contre la corruption dans le système judiciaire et veiller à ce que les ressources complémentaires indispensables à l’administration de la justice soient fournies.

21)Le Comité s’inquiète de ce que seules les personnes inculpées de meurtre et risquant la peine capitale bénéficient à l’heure actuelle d’une aide juridictionnelle et que celles qui sont inculpées d’autres délits graves pour lesquels elles sont ou non passibles de la peine capitale ne bénéficient d’aucune aide judiciaire (art. 14, par. 3 d), du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les individus inculpés dans une quelconque procédure pénale bénéficient d’une aide judiciaire lorsque les intérêts de la justice l’exigent. Il faudrait s’employer activement à développer, comme cela est envisagé, le système d’aide juridictionnelle.

22)En dépit des explications données par la délégation, le Comité reste préoccupé par les informations faisant état d’expulsions forcées de milliers de personnes installées dans des établissements dits sauvages à Nairobi et en d’autres endroits du pays, sans que les populations concernées aient été consultées ni même préalablement averties. Ces expulsions arbitraires portent atteinte aux droits garantis par le Pacte, en particulier les droits visés à l’article 17.

L’État partie devrait élaborer des politiques et procédures transparentes concernant les expulsions et veiller à ce qu’il n’y soit pas procédé sans que les intéressés aient été consultés et que des arrangements appropriés aient été prévus en vue de leur réinstallation.

23)Le Comité note avec préoccupation que les réunions publiques politiques importantes sont subordonnées à une obligation de notification de trois jours au moins avant la date prévue, en vertu de l’article 5 de la loi concernant l’ordre public, et que des manifestations publiques ont été interdites pour des raisons qui semblent n’avoir rien à voir avec les raisons prévues à l’article 21 du Pacte. Le fait qu’aucun recours ne soit prévu en cas de refus d’autorisation et que les manifestations non autorisées soient parfois dispersées par la force donne également matière à préoccupation (art. 21, par. 2).

L’État partie devrait garantir le droit de réunion pacifique et n’imposer que les restrictions nécessaires dans une société démocratique.

24)Le Comité est préoccupé par le très jeune âge fixé pour la responsabilité pénale, à savoir 8 ans (par. 190 du rapport), ce qui ne peut pas être considéré comme compatible avec l’article 24 du Pacte.

L’État partie est instamment engagé à relever l’âge minimum de la responsabilité pénale.

25)Le Comité est préoccupé par les allégations de traite d’enfants et les cas de prostitution d’enfants et s’inquiète également de ce que les délits de trafic dont les autorités ont eu connaissance n’ont pas donné lieu à poursuites et sont restés impunis et que les victimes ne bénéficient pas d’une protection suffisante (art. 8 et 24).

L’État partie devrait adopter une législation spécifique réprimant la traite des êtres humains et prévoyant la protection des droits fondamentaux des victimes, et veiller à ce que des enquêtes soient diligemment menées sur les affaires de traite qui doivent donner lieu à des poursuites. Il devrait également veiller à ce que le Gouvernement, à tous les niveaux, s’implique dans une politique visant l’élimination de la traite et la fourniture d’une assistance aux victimes.

26)Le Comité a pris note des efforts déployés par l’État partie pour régler la question du travail des enfants, mais continue d’être préoccupé par la prévalence du phénomène au Kenya, en particulier dans le secteur commercial et agricole (art. 8 et 24 du Pacte).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour réduire sinon éliminer le travail des enfants.

27)Le Comité note avec préoccupation que l’homosexualité continue d’être une infraction pénale, visée à l’article 162 du Code pénal (art. 17 et 26 du Pacte).

Il est instamment demandé à l’État partie d’abroger l’article 162 du Code pénal.

28)Le Comité fixe au 1er avril 2008 la date à laquelle le Kenya devra lui soumettre son troisième rapport périodique. Il demande à l’État partie de veiller à ce que son deuxième rapport périodique accompagné des présentes observations finales soit publié et largement diffusé au Kenya, et à ce que son troisième rapport périodique soit distribué parmi les organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

29)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devra présenter dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 16, 18 et 20 ci‑dessus. Il est prié d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations du Comité et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

87. Islande

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de l’Islande (CCPR/C/ISL/2004/4) à ses 2258e et 2259e séances (CCPR/C/SR.2258 et 2259), le 16 mars 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2272e séance (CCPR/C/SR.2272), le 28 mars 2005.

Introduction

2)Le Comité salue la grande qualité du rapport, qui lui a été soumis dans les délais par l’État partie, ainsi que des renseignements apportés par écrit par la délégation islandaise en réponse à la liste des questions qu’il lui avait adressée. Ces renseignements étaient complets et utiles. Le Comité a apprécié le dialogue engagé avec la délégation de l’État partie.

Aspects positifs

3)Le Comité félicite l’État partie pour son bilan globalement positif dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Il relève avec satisfaction les nombreuses mesures législatives et d’autre nature qui ont été prises, depuis l’examen du troisième rapport périodique, pour promouvoir et protéger les droits garantis par le Pacte. Il prend ainsi note, avec un intérêt particulier, de l’adoption de la loi no 80/2000 relative à la protection de l’enfance, de la loi no 94/2000 relative au congé parental, de la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits entre les femmes et les hommes et de la loi no 76/2003 sur l’enfance.

4)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no 62/1998 portant modification de la loi relative à la nationalité islandaise, par laquelle ont été supprimés des éléments importants de la législation précédente concernant la discrimination dont faisaient l’objet les enfants nés hors mariage.

5)L’État partie est conscient qu’il existe encore des inégalités de salaire entre hommes et femmes, la différence moyenne étant de 15 % en 2004, mais le Comité relève avec satisfaction que la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui est tenu de démontrer que la différence de salaire entre hommes et femmes, à travail égal, est fondée sur d’autres facteurs que le sexe.

6)Le Comité se félicite de la création du Bureau de l’égalité des droits.

7)Le Comité est heureux de constater que l’État partie se soucie d’intégrer le respect des droits de l’homme dans les mesures de lutte contre le terrorisme, notamment en maintenant l’interdiction absolue d’extrader, de refouler ou d’expulser un individu vers un pays où il risquerait la peine capitale et des violations des articles 7 et 9 du Pacte.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité regrette que l’Islande maintienne ses réserves à l’égard de plusieurs articles du Pacte.

L’État partie est invité à retirer ses réserves.

9)Le Comité regrette qu’en dépit de la recommandation qu’il avait faite en 1998 et de l’incorporation au droit interne des articles 3, 24 et 26 le Pacte lui‑même n’ait pas été incorporé au droit islandais, alors que la Convention européenne des droits de l’homme l’a été. Le Comité rappelle à ce sujet que plusieurs dispositions du Pacte, notamment les articles 4, 12, 22, 25 et 27, ont une portée plus étendue que les dispositions de la Convention européenne.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les droits protégés par le Pacte soient consacrés dans le droit islandais.

10)Le Comité est préoccupé par le fait que la loi no 99/2002 portant modification du Code pénal général donne une définition large et vague du terrorisme (art. 100 a)), qui pourrait s’appliquer à des activités légitimes dans une société démocratique et donc les compromettre, en particulier la participation à des manifestations publiques (art. 2 et 21 du Pacte).

L’État partie devrait élaborer et adopter une définition plus précise des délits terroristes.

11)Le Comité note avec préoccupation le nombre élevé de viols signalés dans l’État partie, par rapport au nombre de poursuites engagées pour ce motif. Il rappelle que le doute doit empêcher la condamnation mais non les poursuites et que les tribunaux ont compétence pour déterminer si la preuve de l’accusation est apportée ou non (art. 3, 7 et 26 du Pacte).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le viol ne reste pas impuni.

12)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour apporter un soutien aux victimes de violences domestiques, mais exprime des craintes quant à l’efficacité des injonctions d’interdiction (art. 3, 7 et 26 du Pacte).

L’État partie est invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux femmes une protection appropriée contre la violence familiale.

13)Le Comité prend note de la promulgation de la loi no 40/2003 portant modification du Code pénal général, qui introduit une nouvelle définition de la «traite des êtres humains», mais s’inquiète de la progression de ce phénomène dans l’État partie (art. 8 du Pacte).

L’État partie devrait mettre en œuvre, sans délai, un plan national d’action dans ce domaine.

14)Le Comité a noté avec préoccupation les renseignements donnés par la délégation qui a expliqué que, dans le cas de délits mineurs, la personne condamnée ne peut pas faire appel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation auprès d’une juridiction supérieure, sauf dans des circonstances exceptionnelles où la Cour suprême autorise un recours (art. 14, par. 5, du Pacte).

L’État partie devrait reconnaître à toute personne condamnée pour un délit pénal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation.

15)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales.

16)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait lui communiquer, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant au paragraphe 11 ci‑dessus. Il est invité à lui fournir des informations sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble dans son prochain rapport, qui devra lui être soumis avant le 1er avril 2010.

88. Maurice

1)Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de Maurice (CCPR/C/MUS/2004/4) à ses 2261e et 2262e séances (CCPR/C/SR.2261 et 2262), tenues les 17 et 18 mars 2005, et adopté les observations finales suivantes à sa 2278e séance (CCPR/C/SR.2278), le 31 mars 2005.

Introduction

2)Le Comité se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie, neuf années s’étant écoulées depuis l’examen du rapport précédent. Il note que le rapport soumis par l’État partie contient des informations utiles sur la législation interne ainsi que sur l’évolution qui a eu lieu dans certains domaines juridiques et institutionnels depuis l’examen du troisième rapport périodique. Le Comité se félicite des discussions avec la délégation de haut rang et prend note, avec satisfaction, des réponses aussi bien orales qu’écrites apportées à ses questions.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de certaines initiatives prises par l’État partie, ces dernières années, en matière des droits de l’homme, en particulier l’adoption de la loi sur la protection des droits de l’homme de 1998, la loi sur la discrimination sexuelle de 2002 portant création d’une division de la discrimination sexuelle au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, la loi portant révision du Code pénal de 2003 introduisant un nouvel article 78 sur la «Torture par un agent de la fonction publique», et la loi de novembre 2003 sur l’«Ombudsperson pour enfant».

4)Le Comité prend également acte avec satisfaction des mesures prises par l’État partie afin de promouvoir l’usage de la langue créole, sous forme écrite, dans les écoles.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité prend note du différend continu entre l’État partie et le Gouvernement du Royaume‑Uni quant au statut juridique de l’archipel des Chagos dont les populations ont été renvoyées vers la principale île de Maurice et d’autres lieux après 1965 (art. 1er du Pacte).

L’État partie devrait déployer tous ses efforts pour permettre aux populations concernées renvoyées de ces territoires de jouir pleinement des droits reconnus par le Pacte.

6)Le Comité réitère sa préoccupation sur la non‑intégration dans la législation nationale de tous les droits garantis dans le Pacte et en l’occurrence le maintien de dispositions législatives, y compris constitutionnelles, non conformes au Pacte, et souligne, à nouveau, que le système juridique de Maurice n’offre pas de recours efficace dans tous les cas de violations des droits garantis par le Pacte (art. 2 du Pacte). Le Comité constate à nouveau que le maintien de la disposition de l’article 16 de la Constitution en vertu de laquelle l’interdiction de la discrimination ne s’applique pas aux lois relatives au statut personnel et aux étrangers est susceptible de se traduire par des violations des articles 3 et 26 du Pacte.

L’État partie devrait donner plein effet aux dispositions du Pacte dans son droit interne interdisant toutes les formes de discrimination .

7)Tout en se félicitant de la création de la Commission nationale des droits de l’homme en avril 2001, le Comité constate les lacunes d’une telle institution quant aux garanties d’indépendance au niveau du mode de désignation et de révocation de ses membres. En outre, la Commission ne dispose pas de son propre budget et ses pouvoirs d’enquête sont limités. Enfin, saisie de plaintes, elle procède souvent à leur renvoi aux autorités de police pour enquête (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à la mise en conformité de la loi sur la protection des droits de l’homme de 1998 portant création de cette commission et de sa pratique avec les Principes de Paris.

8)Si le Comité apprécie les progrès réalisés dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur public, il note avec inquiétude que l’emploi des femmes dans le secteur privé et à des postes de responsabilité reste faible. Il demeure aussi préoccupé par les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes. Enfin, la participation des femmes à la vie politique reste insuffisante (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait poursuivre et renforcer ses mesures afin que les femmes jouissent de l’égalité d’accès au marché du travail dans le secteur privé, y compris à des postes de responsabilité, et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La participation des femmes à la vie politique devrait également être renforcée par le biais de mesures volontaristes appliquées effectivement.

9)Le Comité note avec inquiétude que les dispositions de la section 235 du Code pénal pénalisent l’avortement même lorsque la vie de la mère est en danger risquant ainsi d’inciter les femmes à recourir à des avortements peu sûrs, illégaux, avec les risques qui en découlent pour leur vie et leur santé (art. 6 du Pacte).

L’État partie devrait réviser sa législation afin que les femmes ne soient pas obligées de mener des grossesses à terme, et ce, en violation des droits garantis par le Pacte.

10)Tout en notant la nouvelle loi de 1997 relative à la protection contre la violence dans la famille et son amendement en 2004, la mise en place de structures de soutien aux victimes et des programmes de sensibilisation dont des formations à l’intention des policiers et procureurs afin que les cas de violence ne soient pas considérés comme des affaires privées, le Comité regrette que le nombre de cas de violence familiale signalés par des sources non gouvernementales concordantes demeure élevé (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait renforcer ses mesures de prévention et de réduction des cas de violence familiale à l’encontre des femmes et des enfants et s’attaquer aux obstacles qui empêchent les femmes de les signaler, telle la dépendance économique envers leur partenaire.

11)Le Comité constate la persistance du travail et de la prostitution des enfants (art. 7, 8 et 24 du Pacte).

L’État partie devrait poursuivre et renforcer ses mesures en vue de l’éradication de la prostitution et du travail des enfants.

12)Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité estime que les conséquences de la loi sur la prévention du terrorisme de 2002 peuvent être d’autant plus graves que la notion de terrorisme est vague et susceptible d’interprétations extensives. Tout en notant qu’il n’y a pas eu de cas d’arrestation dans le contexte de la législation antiterroriste, et malgré certaines garanties prises par l’État partie telles que l’enregistrement vidéo des interrogatoires des suspects en détention, le Comité fait part de sa préoccupation quant aux dispositions de cette loi n’autorisant pas la libération sous caution et l’accès à un avocat durant 36 heures contrairement aux dispositions du Pacte (art. 7 et 9 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que la législation adoptée au titre de la lutte contre le terrorisme soit pleinement conforme à l’ensemble des dispositions du Pacte, y compris à l’article 4, compte tenu de l’Observation générale  n o  29.

13)Le Comité note avec préoccupation les informations concordantes provenant d’organisations non gouvernementales faisant état de nombreux cas de mauvais traitements pendant la garde à vue et dans les prisons à l’encontre des personnes détenues, ainsi que de nombreux cas de décès, dont seraient responsables des agents de la force publique. Le Comité est préoccupé par le fait que, dans la pratique, peu de plaintes aboutissent à des enquêtes, à l’établissement des responsabilités et à la sanction des agents responsables. Il relève avec préoccupation les limites des enquêtes du Bureau d’investigation des plaintes et les lacunes de la Commission nationale des droits de l’homme (art. 6, 7 et 10 du Pacte). Il est, à cet égard, préoccupé par l’absence d’un conseil indépendant de recours contre les autorités de police.

L’État partie devrait s’assurer de la poursuite d’enquêtes sur toutes les violations relevant des articles 6, 7 et 10 du Pacte. Il devrait diligenter, selon les résultats de ces enquêtes, des poursuites à l’encontre des auteurs de ces violations, ainsi que l’octroi de réparations aux victimes. L’État partie devrait également s’assurer de la mise à disposition des victimes de véritables organes indépendants d’enquête sur ces plaintes. L’État partie est invité à fournir, dans le cadre du prochain rapport, des statistiques détaillées portant sur le nombre de plaintes à l’encontre des agents de l’État, la nature des infractions en question, les services de l’État mis en cause, le nombre et la nature des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que les réparations accordées aux victimes.

14)Le Comité réitère, avec inquiétude, que les pouvoirs de détention prévus par les paragraphes 1 k) et 4 de l’article 5 de la Constitution sont incompatibles avec les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Pacte.

L’État partie devrait réviser ces dispositions constitutionnelles incompatibles avec le Pacte.

15)Le Comité constate avec inquiétude que la loi de 2000 relative aux drogues dangereuses n’autorise pas la libération sous caution de personnes arrêtées ou détenues pour vente de drogues, en particulier lorsque celles‑ci ont déjà été condamnées pour une infraction en matière de stupéfiants. Cette loi permet, en outre, de garder des suspects durant 36 heures en détention sans consulter un avocat (art. 9 du Pacte).

L’État partie devrait réviser la loi de 2000 relative aux drogues dangereuses afin de permettre au juge d’apprécier au cas par cas en fonction de l’infraction commise et de donner plein effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte.

16)Le Comité note avec préoccupation le constat alarmant du rapport intitulé «Développements dans la gestion des emprisonnements», établi suite aux incidents de la prison de Beau Bassin du 26 septembre 2003, montrant, en particulier, le fort taux de la population en détention préventive (36 %) et la durée excessive de cette détention pour les délits graves (art. 9 du Pacte).

L’État partie est prié de tirer toutes les conséquences du rapport précité en assurant la conformité de la pratique de la détention préventive aux exigences de l’article 9 du Pacte.

17)Tout en prenant note des explications fournies par la délégation, le Comité réitère sa préoccupation tenant à l’incompatibilité de la législation de Maurice avec l’article 11 du Pacte.

L’État partie est à nouveau invité à rendre sa législation compatible avec les dispositions de l’article 11 du Pacte.

18)Le Comité constate l’absence de dispositions garantissant le respect des droits protégés par le Pacte dans les procédures d’expulsion (art. 13 du Pacte).

L’État partie devrait intégrer dans sa législation toutes les garanties devant entourer une procédure d’expulsion.

19)Le Comité constate que la loi sur les relations industrielles toujours en vigueur impose des restrictions aux droits syndicaux non conformes à l’article 22 du Pacte.

L’État partie devrait s’assurer que la révision en cours de cette législation aboutisse au plein respect des dispositions de l’article 22 du Pacte.

20)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales.

21)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir, dans un délai d’un an, des renseignements complémentaires faisant le point de la situation et concernant l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 13 et 16. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, qui doit lui être présenté d’ici le 1er avril 2010, des renseignements concernant les autres recommandations formulées et l’application du Pacte dans son ensemble.

89. Ouzbékistan

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/2004/2) à ses 2265e à 2267e séances (CCPR/C/SR.2265 à 2267), les 21 et 22 mars 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 2278e et 2279e séances (CCPR/C/SR.2278 et 2279), le 31 mars 2005.

Introduction

2)Le Comité se félicite que l’Ouzbékistan ait soumis en temps voulu son deuxième rapport périodique, qui a été établi conformément à ses directives. Il prend note des réponses écrites de l’État partie à la liste de points à traiter qui lui a été adressée ainsi que de ses réponses aux questions supplémentaires du Comité. Il prend note également des informations supplémentaires données par l’État partie au sujet des observations finales du Comité sur son rapport initial.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’effet positif de la réforme de la législation pénale sur le nombre total de prévenus et de condamnés en détention.

4)Le Comité note avec intérêt que, depuis la révision, en 2004, de la loi de 1997 relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) du Parlement, cette institution est désormais opérationnelle et reçoit un grand nombre de plaintes chaque année. Le Comité encourage la promotion de ses travaux.

5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a invité les organisations non gouvernementales à «participer activement» aux débats en cours sur la réforme du Code pénal.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité rappelle que, dans plusieurs cas, l’État partie a procédé à l’exécution de prisonniers condamnés à mort alors que le Comité n’avait pas achevé d’examiner les communications présentées en leur nom en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, et que des demandes de mesures provisoires de protection lui avaient été adressées. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction. L’inobservation des demandes de mesures provisoires du Comité constitue un manquement grave de l’État partie aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et du Protocole facultatif.

L’État partie devrait honorer les obligations qu’il a contractées en vertu du Protocole facultatif, conformément au principe pacta sunt servanda , et prendre les mesures nécessaires pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

7)Le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques sur les affaires et les condamnations pénales, notamment sur le nombre de prisonniers condamnés à mort, les motifs de leur condamnation et le nombre d’exécutions (art. 6 du Pacte; voir également le paragraphe 6 des observations finales du Comité sur le rapport initial).

L’État partie devrait fournir des statistiques sur le fonctionnement de son système pénal ainsi que des renseignements sur le nombre de prisonniers condamnés à mort depuis le début de la période visée par le deuxième rapport périodique. Il devrait à l’avenir publier ces informations périodiquement et les rendre accessibles au public.

8)Le Comité demeure inquiet de ce que, d’après les informations qu’il a reçues, quand un condamné à mort est exécuté, les autorités n’en informent pas les proches, tardent à délivrer un certificat de décès et refusent de révéler l’endroit où il est enterré. Cette pratique constitue une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard des proches des personnes exécutées (art. 7).

L’État partie est instamment prié de modifier sa pratique à cet égard, afin de respecter pleinement les dispositions du Pacte.

9)Le Comité a noté avec intérêt qu’en 2003 la Cour suprême de l’Ouzbékistan avait rendu un arrêt selon lequel les dispositions de la législation nationale relative à la torture devaient se lire à la lumière de l’article premier de la Convention contre la torture, mais il demeure préoccupé par la définition apparemment étroite de la torture donnée dans le Code pénal de l’État partie (art. 7).

L’État partie devrait modifier les dispositions pertinentes de son Code pénal afin d’éviter toute interprétation erronée non seulement par les autorités judiciaires, mais également par les agents de la force publique.

10)Le Comité est préoccupé par le nombre toujours élevé de condamnations reposant sur des aveux faits en détention provisoire et apparemment obtenus par des moyens incompatibles avec l’article 7 du Pacte. Il note que, si l’Assemblée plénière de la Cour suprême a établi, le 24 septembre 2004, qu’aucune information obtenue d’un détenu en violation des dispositions de la procédure pénale (notamment en l’absence d’un avocat) ne pouvait être admise en tant que preuve devant un tribunal, cette prescription ne figure pas dans un texte de loi (art. 7 et 14).

L’État partie devrait apporter les modifications nécessaires à sa législation pour la rendre pleinement conforme aux conditions énoncées aux articles 7 et 14 du Pacte.

11)Le Comité est préoccupé par les allégations concernant la pratique généralisée de la torture et d’autres formes de mauvais traitements sur la personne de détenus et par le petit nombre de responsables qui ont été inculpés, poursuivis et condamnés pour avoir commis de tels actes. Il s’inquiète également que des enquêtes indépendantes ne soient jamais menées dans les postes de police et autres lieux de détention pour garantir que la torture ou d’autres mauvais traitements ne s’y pratiquent pas, hormis le petit nombre d’enquêtes conduites avec la participation d’experts extérieurs, mentionnées par la délégation (art. 7 et 10).

L’État partie devrait veiller à ce que les plaintes faisant état d’actes de torture ou de mauvais traitements soient examinées dans le plus court délai et de manière indépendante. Les responsables devraient être poursuivis en justice et punis selon la gravité des crimes commis. Tous les lieux de détention devraient faire régulièrement l’objet d’inspections indépendantes. Des dispositions devraient également être prises pour faire examiner les détenus par un médecin, en particulier les personnes en détention avant jugement. Il faudrait envisager l’utilisation de matériel audiovisuel dans les postes de police et les lieux de détention.

12)Le Comité est préoccupé par l’absence de loi régissant l’expulsion des étrangers et par le fait que l’expulsion et l’extradition sont régies par des accords bilatéraux, qui peuvent permettre l’expulsion d’étrangers même s’ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans le pays de destination (art. 7 et 13).

L’État partie devrait adopter les dispositions nécessaires pour interdire l’extradition, l’expulsion, le renvoi ou le retour forcé d’un étranger dans un pays où il risquerait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements et devrait mettre en place un mécanisme pour permettre aux étrangers qui affirment qu’ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’ils sont renvoyés de force de former un recours suspensif.

13)Le Comité est préoccupé de ce que les dispositions de la Constitution relatives aux états d’exception n’indiquent pas précisément quelles dérogations peuvent être apportées aux dispositions du Pacte dans les situations d’urgence et quelles en sont les limites, et ne garantissent pas la pleine application de l’article 4 du Pacte (art. 4).

L’État partie devrait réviser les dispositions pertinentes de sa législation et les rendre conformes à l’article 4 du Pacte.

14)Le Comité estime que la durée pendant laquelle un suspect peut être gardé à vue avant d’être traduit devant un juge ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires − 72 heures − est excessive (art. 9).

L’État partie devrait garantir qu’un juge contrôle la légalité de chaque détention et que tous les placements en détention soient portés à l’attention de l’autorité judiciaire à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 9 du Pacte.

15)Le Comité note que si, en vertu de la législation nationale, toute personne en état d’arrestation doit pouvoir demander un avocat, dans la pratique ce droit n’est souvent pas respecté. Les personnes accusées d’actes criminels devraient bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure, en particulier lorsqu’elles encourent la peine de mort (art. 6, 7, 9, 10 et 14).

L’État partie devrait modifier sa législation et sa pratique de façon à permettre à toute personne en état d’arrestation d’avoir accès à un avocat dès le moment de l’arrestation.

16)Le Comité reste préoccupé par le fait que le pouvoir judiciaire n’est pas entièrement indépendant et que la nomination des juges doit être reconsidérée tous les cinq ans par le pouvoir exécutif (art. 14, par. 1).

L’État partie devrait garantir l’indépendance et l’impartialité totales du pouvoir judiciaire en assurant l’inamovibilité des juges.

17)Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’administration des centres de détention provisoire, des colonies pénitentiaires et des prisons n’est pas conforme aux dispositions du Pacte (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait faire de l’examen et de la réforme de l’administration du système pénal une de ses priorités.

18)Le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur les actes répondant à la qualification légale d’«actes de terrorisme» (art. 2, 6, 7, 9 et 14).

L’État partie devrait arrêter une définition des «actes de terrorisme» et veiller à ce que sa législation en la matière soit conforme à toutes les garanties prévues par le Pacte, en particulier aux articles 2, 6, 7, 9 et 14.

19)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie exige de ses nationaux un visa de sortie pour se rendre à l’étranger et en particulier que le visa ait été refusé à des représentants d’organisations non gouvernementales, ce qui les a empêchés de participer à des réunions sur les questions relatives aux droits de l’homme (art. 12 et 19).

L’État partie devrait supprimer l’obligation faite à ses nationaux d’obtenir un visa de sortie pour se rendre à l’étranger.

20)Le Comité est préoccupé par les informations persistantes faisant état de harcèlements subis par des journalistes dans l’exercice de leur profession (art. 19).

L’État partie devrait adopter des mesures appropriées pour que les journalistes ne soient victimes d’aucun acte de harcèlement ou d’intimidation, et veiller à ce que sa législation et sa pratique donnent pleinement effet aux dispositions de l’article 19 du Pacte.

21)Le Comité reste préoccupé par les dispositions législatives restreignant l’enregistrement des partis politiques et des associations publiques auprès du Ministère de la justice et par leur application (art. 19, 22 et 25; voir également le paragraphe 23 des observations finales relatives au rapport initial).

Il est demandé à l’État partie de rendre sa législation, sa réglementation et sa pratique en matière d’enregistrement des partis politiques conformes aux dispositions des articles 19, 22 et 25 du Pacte.

22)Le Comité note que la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses impose aux organisations et associations religieuses d’être enregistrées pour pouvoir manifester leur religion ou leur conviction. Il s’inquiète des limitations de fait imposées à la liberté de religion ou de conviction, notamment du fait que le prosélytisme constitue une infraction au regard du Code pénal. Le Comité est également préoccupé par l’application de la loi pénale pour sanctionner l’exercice apparemment pacifique de la liberté religieuse et par le fait qu’un grand nombre de personnes ont ainsi été inculpées, détenues et condamnées et que, même si la majorité d’entre elles ont été libérées par la suite, plusieurs centaines sont toujours en prison (art. 18; voir également le paragraphe 24 des observations finales relatives au rapport initial).

L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer le respect sans réserve du droit à la liberté de religion ou de conviction et veiller à ce que sa législation et ses pratiques soient totalement conformes à l’article 18 du Pacte.

23)Le Comité a relevé avec intérêt l’information donnée par la délégation qui a signalé la mise en place dans différentes régions de l’État partie d’un système d’indemnisation pour les femmes victimes d’actes de violence dans la famille, mais il reste préoccupé par la prévalence de la violence familiale en Ouzbékistan (art. 3, 7 et 26; voir également le paragraphe 19 des observations finales du Comité sur le rapport initial).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes appropriées pour lutter contre ce phénomène, notamment en organisant des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public.

24)Le Comité regrette que, malgré son interdiction par le Code pénal, la polygamie existe encore, ce qui porte atteinte à la dignité des femmes. Il est en outre préoccupé par la pratique des enlèvements de jeunes femmes pour les forcer à se marier, qui est réapparue quand l’État partie a accédé à l’indépendance (art. 3, 23 et 26).

L’État partie devrait faire en sorte que les dispositions pertinentes de son Code pénal soient appliquées sans réserve, afin de mettre fin à la pratique de la polygamie. Il devrait lutter contre la pratique consistant à contraindre des femmes à se marier après avoir été enlevées.

25)Le Comité constate que le travail des enfants est toujours répandu en Ouzbékistan, en particulier dans les secteurs du commerce et de l’agriculture et de l’industrie du coton (art. 24).

L’État partie devrait faire cesser la pratique consistant à envoyer les enfants d’âge scolaire récolter le coton et prendre des mesures efficaces pour lutter contre le travail des enfants.

Diffusion d’informations sur le Pacte (art. 2)

26)Le Comité fixe au 1er avril 2008 la date à laquelle le troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan devra lui être soumis. Il demande que le texte du deuxième rapport de l’État partie et des présentes observations finales soit rendu public et largement diffusé en Ouzbékistan, auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, et que le troisième rapport périodique soit porté à l’attention des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

27)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 ci‑dessus. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte en général.

90. Grèce

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial de la Grèce (CCPR/C/GRC/2004/1) à ses 2267e à 2269e séances (CCPR/C/SR.2267 à 2269), les 22 et 23 mars 2005. À sa 2279e séance (CCPR/C/SR.2279), le 31 mars 2005, il a adopté les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Grèce et les renseignements détaillés que lui a fournis par écrit et oralement la délégation grecque en réponse à ses questions. Le Comité regrette que le rapport ne lui ait été présenté que près de six ans après la date prévue, mais il apprécie le dialogue constructif instauré avec l’État partie.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de ce que la Constitution de la Grèce prévoit que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est directement applicable dans le contexte du droit interne, et prend acte des efforts qui sont faits pour faire largement connaître le texte du Pacte ainsi que la jurisprudence du Comité aux membres de l’appareil judiciaire.

4)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no 3169/2003 relative au port et à l’utilisation des armes à feu par les fonctionnaires de police, à leur formation et autres dispositions pertinentes, et d’un Code de déontologie policière qui contient entre autres choses des directives concernant l’arrestation et la détention.

5)Le Comité salue l’adoption récente par le Parlement d’une loi sur l’application du principe de l’égalité de traitement indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, des convictions religieuses ou autres, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle.

6)Le Comité se félicite de la mise en place d’une législation et d’un plan national d’action contre la traite des êtres humains, en vue de prévenir et de réprimer cette activité criminelle et d’apporter une assistance aux victimes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité regrette qu’en dépit des divers programmes mis en place pour régler le problème des violences domestiques les femmes restent exposées à de telles violences et que le Code pénal ne comporte actuellement aucune disposition visant spécifiquement les violences domestiques, notamment le viol conjugal (art. 3 et 7 du Pacte).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour sensibiliser l’opinion au problème des violences domestiques et assurer une protection aux victimes et d’inclure dans sa législation pénale des disposition s visant spécifiquement les violences domestiques.

8)Le Comité est préoccupé par les obstacles auxquels peuvent se heurter les femmes musulmanes du fait que le droit général grec ne s’applique pas à la minorité musulmane en matière de mariage et d’héritage (art. 3 et 23).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les femmes musulmanes prennent davantage conscience de leurs droits et des recours à leur disposition et qu’elles bénéficient des dispositions du droit civil grec.

9)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de recours excessif à la force par la police, notamment d’usage d’armes à feu ayant eu des conséquences fatales, et de mauvais traitements au cours d’arrestations et de gardes à vue. Il semble que les migrants et les Roms fassent régulièrement l’objet de violences policières. Le Comité est préoccupé également d’apprendre que les organes judiciaires et administratifs ne s’occupent pas rapidement et efficacement de telles affaires et que les tribunaux aient fait preuve d’indulgence dans les rares cas où des fonctionnaires de police ont été reconnus coupables (art. 2 et 7).

a) L’État partie devrait faire cesser sans délai les violences policières. Il devrait s’employer davantage à garantir que la formation des membres des forces de l’ordre contienne un enseignement sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, et sensibiliser le personnel concerné aux questions de discrimination raciale;

b) L’État partie devrait veiller à ce que tous les cas de torture, mauvais traitements et recours excessif à la force imputés à des fonctionnaires de police fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, que les personnes reconnues coupables soient punies en vertu d’une législation prévoyant que les sentences sont proportionnelles à la gravité de l’infraction, et veiller à ce que les victimes ou leur famille soient indemnisées. L’État partie est prié de fournir au Comité des données statistiques détaillées concernant les plaintes déposées pour torture, mauvais traitements et recours excessif à la force imputés à des membres de la police, ainsi que l’issue des enquêtes, ventilées en fonction de l’origine nationale et ethnique des personnes sur lesquelles il a été fait usage de la force;

c) L’État partie devrait informer le Comité de l’état d’avancement de la réforme de la loi sur les mesures disciplinaires pour les fonctionnaires de police, et du statut, du mandat et des conclusions des organes auxquels sont soumises les plaintes déposées contre la police.

10)Le Comité note que la Grèce est l’un des principaux pays de transit du trafic des êtres humains ainsi qu’un pays de destination. S’il salue les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre ce fléau, il reste préoccupé, en particulier, par l’absence de protection réelle des victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, qui lui a été signalée, notamment de tout dispositif de protection des témoins (art. 3, 8 et 24).

a) L’État partie devrait prendre de nouvelles mesures pour lutter contre le trafic des êtres humains, qui constitue une violation de plusieurs des droits consacrés par le Pacte, notamment par les articles 3 et 24. Les droits fondamentaux de toutes les victimes de la traite devraient être protégés notamment en leur fournissant un refuge et en leur donnant la possibilité de témoigner contre les responsables devant des juridictions pénales ou civiles;

b) Le Comité demande instamment à l’État partie de protéger les enfants étrangers isolés et d’éviter de les laisser se fondre sans surveillance dans la population. L’absence de protection sociale spécifiquement prévue pour les enfants fait de ceux ‑ci des proies d’autant plus faciles pour le trafic et les expose à d’autres risques. L’État partie devrait faire mener une enquête judiciaire concernant les quelque 500 enfants qui ont disparu de l’institution Aghia Varvara entre 1998 et 2002, et informer le Comité de ses résultats.

11)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la détention des étrangers sans papiers dans des établissements surpeuplés où les conditions de vie et d’hygiène sont mauvaises, sans être informés de leurs droits et sans disposer de véritable moyen de communiquer avec leur famille ou leur avocat (art. 10).

L’État partie devrait veiller à ce que les étrangers sans papiers détenus aient des conditions de vie et d’hygiène décentes, soient informés de leurs droits, y compris celui de faire appel de leur détention et de déposer plainte, et à ce que des moyens effectifs de communiquer avec leur famille et leur avocat leur soient donnés.

12)Le Comité est préoccupé par le surpeuplement et les mauvaises conditions qui règnent dans certains centres de détention et établissements pour peines (art. 10).

Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour remédier à cette situation mais recommande à celui ‑ci de continuer à prendre des mesures en ce sens, notamment d’examiner de nouvelles mesures de substitution à l’emprisonnement.

13)Le Comité s’inquiète des dispositions de droit civil en vertu desquelles il semblerait que l’emprisonnement pour dette soit autorisé. Malgré l’utilisation interprétative du Pacte qui permet d’atténuer ces dispositions, la loi peut être appliquée d’une façon incompatible avec l’article 11 (art. 11).

L’État partie devrait mettre sa législation en totale conformité avec les obligations de fond imposées par l’article 11 du Pacte.

14)Le Comité s’inquiète des allégations de discrimination dont seraient victimes les personnes professant des religions minoritaires, notamment dans le domaine de l’éducation. Les élèves des établissements publics, notamment, sont tenus d’assister à des cours d’instruction religieuse de confession chrétienne orthodoxe dont ils ne peuvent être dispensés qu’après avoir déclaré leur propre religion (art. 18).

a) L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer que les droits et libertés de chaque communauté religieuse soient pleinement respectés, conformément au Pacte;

b) Le Comité invite l’État partie à tenir des consultations avec les représentants des religions minoritaires, de façon à trouver des solutions pratiques pour que les élèves désireux de recevoir une instruction religieuse aient tous la possibilité d’en bénéficier. Les élèves qui ne souhaitent pas suivre de cours d’instruction religieuse ne devraient pas être obligés de déclarer leur religion.

15)Le Comité s’inquiète de la durée du service civil de remplacement imposée aux objecteurs de conscience, qui est bien supérieure à celle du service militaire, et de ce que l’évaluation des demandes de service de remplacement relève uniquement du Ministère de la défense (art. 18).

L’État partie devrait faire en sorte que la durée du service de substitution au service militaire n’ait pas un caractère punitif et envisager de confier l’évaluation des demandes de statut d’objecteur de conscience aux autorités civiles.

16)Le Comité note que le Parlement est actuellement saisi d’un amendement législatif visant à interdire les châtiments corporels dans les établissements d’enseignement secondaire, mais il n’en est pas moins préoccupé par les informations faisant état de la pratique largement répandue des châtiments corporels à l’école (art. 24).

Le Comité recommande à l’État partie d’interdire toutes les formes de violence à l’égard des enfants où qu’elles se produisent, y compris les châtiments corporels dans les établissements scolaires, et d’entreprendre des campagnes d’information concernant la protection contre la violence dont doivent bénéficier les enfants.

17)La négligence dont ferait preuve l’État à l’égard de la situation des mineurs isolés demandeurs d’asile ou résidant clandestinement dans le pays préoccupe également le Comité (art. 24).

Le Comité recommande à l’État partie d’établir une procédure pour répondre aux besoins particuliers des enfants étrangers isolés et pour garantir que leur intérêt supérieur soit pris en considération dans toute procédure d’immigration, d’expulsion et autre.

18)Le Comité s’inquiète de ce que les Roms soient toujours défavorisés dans de nombreux aspects de la vie visés par le Pacte (art. 26 et 27).

a) L’État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer la situation des populations roms tout en veillant à respecter leur identité culturelle, en particulier en adoptant des mesures positives dans le domaine du logement, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux;

b) L’État partie devrait donner des renseignements détaillés sur les résultats obtenus par les institutions publiques et privées responsables de l’amélioration des conditions de vie et de la protection sociale des Roms.

19)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la persistance d’une discrimination à l’égard de certaines personnes du fait de leur orientation sexuelle (art. 17 et 26).

L’État partie devrait offrir des recours contre les pratiques discriminatoires fondées sur l’orientation sexuelle et prévoir des campagnes d’information pour lutter contre les préjugés et la discrimination.

20)Le Comité note que l’État partie s’est engagé à ce que tous les citoyens grecs jouissent de l’égalité de droits indépendamment de leur religion ou de leur origine ethnique. Il note toutefois avec préoccupation la réticence que semble manifester le Gouvernement à autoriser les groupes ou associations privés à utiliser dans le nom de leur association les vocables «turc» ou «macédonien», arguant de ce qu’il n’existe en Grèce d’autres minorités ethniques, religieuses ou linguistiques que celle des musulmans de Thrace. Le Comité note que les individus appartenant à des minorités ont, en vertu du Pacte, le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser entre eux leur propre langue (art. 27).

L’État partie devrait reconsidérer sa pratique à la lumière de l’article 27 du Pacte.

21)Le Comité fixe au 1er avril 2009 la date à laquelle la Grèce devra lui présenter son deuxième rapport périodique. Il demande à l’État partie de rendre public le texte de son rapport initial et les présentes observations finales et de leur donner une large diffusion dans tout le pays, et de porter son deuxième rapport périodique à l’attention des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

22)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devra lui donner, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9, 10 b) et 11 ci‑dessus. L’État partie est prié de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble dans son prochain rapport.

91. Yémen

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique du Yémen (CCPR/C/YEM/2004/4) à ses 2282e et 2283e séances (CCPR/C/SR.2282 et 2283), les 11 et 12 juillet 2005, et il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2298e séance (CCPR/C/SR.2298), le 21 juillet 2005.

Introduction

2)Le Comité se félicite que le Yémen ait présenté en temps voulu son quatrième rapport périodique, qui a été établi conformément à ses directives et qui contient des informations détaillées, y compris des renseignements statistiques, sur l’application du Pacte. Il est aussi sensible aux efforts faits par la délégation pour répondre aux questions écrites et orales du Comité. Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour inclure dans ses rapports des renseignements plus détaillés sur les facteurs et difficultés qui influent sur l’application du Pacte, et sur les mesures qu’il a prises pour y remédier.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de la création en 2003 du Ministère des droits de l’homme ainsi que de la volonté déclarée de l’État partie de créer au Yémen une culture des droits de l’homme.

4)Le Comité se félicite de l’adoption de la loi relative aux droits de l’enfant (loi no 45 de 2002).

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité note avec inquiétude que le Yémen n’a pas pleinement pris en considération les recommandations qu’il lui a adressées en 2002 et que l’État partie justifie l’absence de progrès concernant plusieurs points importants par le fait qu’il est à ses yeux impossible de respecter à la fois les principes religieux et certaines obligations découlant du Pacte. Le Comité n’est pas d’accord avec cette interprétation et souligne le devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. Selon le Comité, il est loisible à l’État de tenir compte des particularités culturelles et religieuses pour concevoir des moyens adéquats d’assurer le respect des droits universels de l’homme, mais ces particularités ne sauraient compromettre la reconnaissance même de ces droits pour tous (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait examiner de bonne foi toutes les recommandations que lui a adressées le Comité et trouver des moyens de garantir que l’application des principes religieux qu’il désire respecter soit pleinement compatible avec ses obligations découlant du Pacte, qu’il a acceptées sans réserve.

6)Le Comité se redit inquiet du fait que la justice manquerait d’efficacité et d’indépendance, malgré l’existence de garanties constitutionnelles et les mesures prises pour réformer le système judiciaire (art. 2 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que la justice échappe à toute ingérence, en particulier du pouvoir exécutif, en droit et en pratique. Le prochain rapport périodique devrait contenir des informations détaillées sur les garanties juridiques existantes assurant l’inamovibilité des juges et sur leur application. En particulier, des renseignements devraient être fournis sur la nomination et la promotion des juges et les procédures de sanction disciplinaire.

7)Le Comité, tout en se félicitant du fait que l’État partie envisage actuellement de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, relève qu’une telle institution fait encore défaut. À cet égard, il tient à insister sur le rôle complémentaire que jouerait une telle institution par rapport aux institutions gouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme et aux organisations non gouvernementales (art. 2).

L’État partie devrait travailler à l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

8)Le Comité se félicite que diverses mesures aient été adoptées pour la promotion des femmes, et que l’État partie reconnaisse que les conceptions stéréotypées du rôle et des responsabilités de l’homme et de la femme ont eu un impact négatif sur certains aspects de la législation yéménite. Il note avec préoccupation le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes, qui les empêche de toute évidence de jouir de leurs droits civils et politiques (art. 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour modifier les attitudes stéréotypées préjudiciables aux droits des femmes et pour promouvoir l’alphabétisation et l’éducation des filles et des femmes.

9)Le Comité se redit profondément préoccupé par la discrimination qui existe contre les femmes en matière d’état des personnes. Il s’inquiète en particulier de la persistance de la polygamie sans même, apparemment, qu’existe pour les femmes la possibilité de contracter une forme de mariage qui exclurait la polygamie, et de l’existence de règles établissant une discrimination contre les femmes en matière de mariage, de divorce, de témoignages et de succession (art. 3 et 26).

L’État partie devrait réviser sa législation pour garantir la pleine égalité entre les hommes et les femmes en matière d’état des personnes, et promouvoir activement des mesures visant la polygamie, qui n’est pas compatible avec le Pacte.

10)Tout en relevant les efforts faits par l’État partie, le Comité reste préoccupé par la faible participation des femmes à la vie politique, en particulier dans le cadre de la Chambre des représentants, des conseils locaux, des directions des partis politiques, ainsi qu’au sein du système judiciaire (art. 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de la vie publique, pour nommer un plus grand nombre de femmes dans la magistrature et à des postes élevés de l’exécutif, et communiquer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur ce point.

11)Le Comité regrette que les renseignements sur la mesure dans laquelle les mutilations génitales féminines sont pratiquées au Yémen soient insuffisants. Tout en relevant que ces mutilations ne peuvent plus être pratiquées dans les hôpitaux et les centres de santé, il note avec inquiétude que, selon diverses sources d’information, ces pratiques n’ont pas fait l’objet d’une interdiction générale (art. 3, 6 et 7).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et adopter une loi interdisant à toute personne de les pratiquer. L’État partie devrait fournir des renseignements plus détaillés sur cette question, y compris: a) des statistiques sur le nombre des femmes et jeunes filles concernées; b) des renseignements sur les poursuites engagées, le cas échéant, contre les personnes ayant pratiqué des mutilations génitales féminines; et c) des renseignements sur l’efficacité des programmes et campagnes de sensibilisation menés pour combattre ces pratiques.

12)Le Comité note avec préoccupation que la violence domestique persiste au Yémen, et que la loi prévoit des sanctions plus légères contre le mari qui assassine sa femme l’ayant surprise en flagrant délit d’adultère que dans les autres cas d’assassinat (art. 3, 6 et 7).

L’État partie devrait activement combattre la violence domestique en menant des campagnes de sensibilisation et en adoptant des lois pénales appropriées. Des renseignements détaillés devraient être fournis dans le prochain rapport périodique sur les poursuites engagées contre les auteurs de violences domestiques et sur l’assistance fournie aux victimes. L’État partie devrait abroger les textes prévoyant des peines atténuées en cas de «crime d’honneur».

13)Le Comité note que, selon l’État partie, les efforts faits par celui‑ci pour combattre le terrorisme ont certes eu des incidences sur la jouissance des droits civils et politiques au Yémen, mais sans qu’il en résulte des violations systématiques et continues. Le Comité reste cependant préoccupé par les informations faisant état de graves violations des articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte, commises au nom de la campagne antiterrorisme. Il note avec préoccupation que des cas lui ont été signalés de disparition forcée, d’arrestation arbitraire, de détention de durée indéfinie sans inculpation ni jugement, de torture et de sévices, et d’expulsion de non‑ressortissants vers des pays où ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements.

L’État partie devrait veiller à prêter la plus grande attention au principe de proportionnalité dans toutes ses réactions aux menaces et activités terroristes. Il devrait garder à l’esprit que certains droits consacrés dans le Pacte, en particulier dans les articles 6 et 7, ne souffrent pas d’exception et doivent être respectés en toutes circonstances. Le Comité souhaite recevoir des renseignements sur les conclusions et recommandations du comité parlementaire créé pour suivre la situation des personnes détenues pour terrorisme.

14)Le Comité est préoccupé par le fait que les forces de sécurité ont eu recours à la force le 21 mars 2003, ce qui a eu pour résultat que quatre personnes, dont un garçon de 11 ans, ont été tuées alors qu’elles participaient à une manifestation contre la guerre en Iraq (art. 6).

L’État partie devrait mener une enquête complète et impartiale sur ces événements et, en fonction des conclusions de l’enquête, engager des poursuites contre les auteurs des homicides. Il devrait aussi accorder une réparation aux familles des victimes.

15)Le Comité reste préoccupé par le fait que les infractions passibles de la peine de mort selon la loi yéménite ne sont pas conformes aux exigences du Pacte, et que le droit de solliciter la grâce n’est pas garanti à tous sur un pied d’égalité. Le rôle prépondérant de la famille de la victime dans la décision d’exécuter ou non la peine sur la base d’une compensation financière (le «prix du sang») est également contraire au Pacte. En outre, tout en notant l’affirmation selon laquelle la lapidation n’a pas été appliquée au Yémen depuis très longtemps, le Comité s’inquiète de ce qu’une telle peine puisse être prononcée, comme le montre l’exemple de Layla Radman ‘A’esh, condamnée par le tribunal de première instance d’Aden en 2000. Il déplore également les souffrances que cette personne a endurées alors qu’elle attendait l’exécution de cette peine (art. 6, 7, 14 et 26).

L’État partie devrait limiter les cas dans lesquels la peine de mort est prononcée, veiller à ce qu’elle ne s’applique qu’aux crimes les plus graves, et abolir officiellement la peine de mort par lapidation. Le Comité répète que l’article 6 du Pacte limite les circonstances qui peuvent justifier la peine capitale et garantit le droit pour tout condamné de solliciter la grâce. Le Comité souhaite être informé de la suite donnée à l’affaire concernant Hafez Ibrahim, qui a été condamné à mort, mais dont l’âge au moment de la commission du crime n’a pas encore été déterminé. Le Comité souhaite aussi être informé en détail de l’identité des personnes qui ont été condamnées à mort ou exécutées et du crime pour lequel elles l’ont été, pendant la période considérée. L’État partie est en outre encouragé à abolir la peine de mort et à adhérer au second Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

16)Le Comité exprime une fois de plus sa profonde préoccupation devant le fait que des châtiments corporels tels que la flagellation, et même dans quelques cas les amputations, soient toujours prescrits par la loi et pratiqués dans l’État partie, en violation de l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait mettre immédiatement un terme à ces pratiques et modifier sa législation en conséquence, pour la rendre pleinement conforme au Pacte.

17)Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de traite des enfants à partir du Yémen et de traite des femmes à destination du Yémen ou en transit dans ce pays, et s’inquiète aussi de la pratique d’expulser du pays les personnes victimes de la traite sans prendre de dispositions appropriées pour qu’il soit pris soin d’elles (art. 8).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre ces pratiques, tout en prenant pleinement en compte les droits fondamentaux des victimes et leurs besoins à cet égard. Le prochain rapport périodique devrait contenir des renseignements plus détaillés, y compris des données statistiques.

18)Le Comité redit sa préoccupation concernant l’interdiction qu’il est faite aux musulmans de se convertir à une autre religion, au nom de la stabilité sociale et de la sécurité publique. Cette interdiction viole l’article 18 du Pacte, qui n’autorise aucune restriction à la liberté de pensée et de conscience, ni à la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que l’article 26, qui interdit toute discrimination fondée sur la religion.

L’État partie devrait revoir sa position et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la liberté de chacun de choisir une religion ou une conviction, y compris le droit de changer de religion ou de conviction.

19)Le Comité regrette que la délégation n’ait pas répondu à la question de savoir si la loi yéménite reconnaît le droit d’objection de conscience au service militaire (art. 18).

L’État partie devrait veiller à ce que les personnes soumises à des obligations militaires puissent demander le statut d’objecteur de conscience et effectuer un service de remplacement n’ayant pas de caractère punitif.

20)Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de violations de la liberté de presse, notamment des cas d’arrestation et de harcèlement de journalistes, ainsi que par des informations concernant le caractère restrictif du projet de loi sur la presse et les publications, actuellement à l’étude.

L’État partie devrait respecter la liberté de presse et veiller à ce que la nouvelle loi sur la presse et les publications soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 19 du Pacte.

21)Le Comité note avec préoccupation que la loi sur l’état des personnes permet le mariage des enfants à partir de 15 ans, et que les mariages précoces de filles, parfois en dessous de l’âge légal, persistent. Il est aussi préoccupé par les mariages d’enfants n’ayant pas atteint l’âge légal contractés par leurs tuteurs. Cette pratique met en question l’effectivité du consentement donné par les époux, leur droit à l’éducation et, dans le cas des filles, leur droit à la santé (art. 3, 23 et 24).

L’État partie devrait relever l’âge minimum du mariage et garantir qu’il est respecté dans la pratique.

Diffusion d’informations sur le Pacte (art. 2)

22)Le Comité fixe au 1er juillet 2009 la date à laquelle le cinquième rapport périodique du Yémen devra lui être soumis. Il demande que le texte du quatrième rapport périodique de l’État partie et des présentes observations finales soit rendu public et largement diffusé au Yémen, auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, et que le cinquième rapport périodique soit porté à l’attention des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 13, 14 et 16 ci‑dessus. Le Comité prie l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte en général.

92. Tadjikistan

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Tadjikistan (CCPR/C/TJK/2004/1) à ses 2285e à 2287e séances (CCPR/C/SR.2285 à 2287), les 13 et 14 juillet 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2299e séance (CCPR/C/SR.2299), le 22 juillet 2005.

Introduction

2)Le Comité se félicite que le Tadjikistan ait soumis, quoique avec quelque retard, son rapport initial, qui a été établi conformément à ses directives et avec l’assistance technique du HCDH. Il prend note de la qualité des réponses à la liste de points à traiter et des réponses aux questions complémentaires du Comité.

Aspects positifs

3)Le Comité constate avec satisfaction que le nombre de crimes passibles de la peine de mort a été réduit, qu’un moratoire a été instauré en avril 2004 sur les condamnations à mort et les exécutions capitales, et que toutes les condamnations à mort prononcées dans l’État partie ont été commuées.

4)Le Comité se félicite que la loi prévoie des sanctions contre les mariages forcés et la polygamie.

5)Le Comité accueille avec satisfaction la création, dans l’État partie, de la Commission chargée de l’application des obligations internationales, qui est chargée, entre autres choses, d’assurer la coordination du suivi des constatations du Comité en vertu du Protocole facultatif.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité constate avec préoccupation que la violence familiale contre les femmes demeure un problème au Tadjikistan (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces, notamment en ce qui concerne la formation des policiers, la sensibilisation du public et, plus concrètement, la formation aux droits de l’homme, afin de protéger les femmes contre la violence familiale.

7)Tout en prenant note des efforts réalisés par l’État partie pour réduire le déséquilibre entre les sexes dans l’accès aux postes publics et pour améliorer la condition et les droits des femmes dans la société, le Comité considère qu’il reste beaucoup à faire (art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures plus résolues pour assurer une meilleure représentation des femmes dans la vie publique.

8)Le Comité rappelle que, à deux reprises au moins, l’État partie a procédé à l’exécution de prisonniers condamnés à mort, alors même que leur cas était pendant devant le Comité conformément au Protocole facultatif se rapportant au Pacte et que des demandes de mesures provisoires de protection avaient été adressées à l’État partie. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction. L’inobservation des demandes de mesures provisoires du Comité constitue un manquement grave de l’État partie aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et du Protocole facultatif (art. 6).

L’État partie devrait s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et du Protocole facultatif conformément au principe pacta sunt servanda , et prendre les mesures nécessaires pour éviter que des violations similaires ne se reproduisent à l’avenir.

9)Le Comité est préoccupé par les informations qui lui ont été transmises selon lesquelles, lorsque des condamnés à mort sont exécutés, les autorités s’abstiennent systématiquement d’informer les familles et les proches de la date de l’exécution, ou de leur indiquer le lieu de l’inhumation. Ces pratiques constituent une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard des familles et des proches des personnes exécutées (art. 7).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour informer les familles des lieux où ont été enterrées les personnes exécutées avant le moratoire.

10)Le Comité constate avec préoccupation que les enquêteurs et autres agents de l’État utilisent très couramment les mauvais traitements et la torture pour obtenir des informations, des témoignages ou des aveux de la part des suspects, des témoins ou des personnes arrêtées (art. 7 et 14, par. 3 g)).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette pratique, pour faire instruire rapidement toute plainte concernant le recours à de telles pratiques par des agents de l’État, et pour poursuivre, condamner et sanctionner rapidement les responsables, et offrir une indemnisation adéquate aux victimes.

11)Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’informations selon lesquelles l’accès des détenus à un avocat est entravé, en particulier pendant la période qui suit immédiatement l’arrestation. Il semblerait que, dans l’État partie, le droit de consulter un avocat ne puisse être exercé qu’après que l’arrestation a été enregistrée et non à partir du moment où l’intéressé est effectivement arrêté (art. 7, 9 et 14, par. 3 b)).

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir que le droit à un conseil peut être exercé dès le moment de l’arrestation, que toutes les affaires au sujet desquelles il est allégué que des agents de la force publique ont entravé l’accès à un avocat donnent lieu à une enquête approfondie, et que les responsables sont dûment sanctionnés. Ce droit devrait également être garanti aux personnes nécessitant une assistance juridique gratuite.

12)Le Comité est préoccupé par le fait que la mise en détention est approuvée par un procureur et non par un juge. Cette situation crée un déséquilibre dans l’égalité des armes entre l’accusé et le ministère public, dans la mesure où le procureur peut avoir intérêt à placer en détention les personnes qui vont être poursuivies. En outre, les détenus ne sont pas présentés au procureur après leur arrestation. Un recours peut être formé devant un tribunal pour qu’il se prononce sur la légalité et les motifs de l’arrestation, mais la participation du détenu n’est pas garantie (art. 9).

L’État partie devrait revoir son Code de procédure pénale et adopter un système garantissant que tous les détenus sont automatiquement et promptement présentés à un juge qui statue sans délai sur la légalité de leur détention.

13)Le Comité est préoccupé par le fait qu’une personne peut être placée en détention administrative pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 jours, sans que la détention soit soumise à un contrôle judiciaire (art. 9).

L’État partie devrait veiller à ce que les personnes placées en détention administrative puissent exercer le droit de contester la légalité de leur détention, comme cela devrait être le cas pour d’autres formes de détention, conformément aux recommandations faites par le Comité au paragraphe 12 ci ‑dessus.

14)Le Comité est préoccupé par les informations persistantes faisant état du délabrement et de la surpopulation qui caractérisent les prisons et les autres lieux de détention dans l’État partie, et il prend note du taux d’incarcération relativement élevé. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les représentants de la société civile et des organisations internationales ont un accès limité aux établissements pénitentiaires (art. 10).

L’État partie devrait envisager d’autres types de peines, telles que le travail communautaire et la détention à domicile, en particulier pour les infractions mineures. Il est invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux représentants d’organisations nationales et internationales d’effectuer des visites indépendantes dans les prisons et les centres de détention.

15)Le Comité a noté que la Cour constitutionnelle puis la Cour suprême avaient rendu des décisions interdisant l’utilisation de moyens de preuve obtenus de façon illicite. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’absence de toute disposition interdisant cette pratique dans le Code de procédure pénale de l’État partie (art. 14, par. 1 et 3 g)).

L’État partie devrait apporter les modifications nécessaires au Code de procédure pénale et interdire l’utilisation de moyens de preuve obtenus de façon illicite, notamment sous la contrainte. Toute allégation d’utilisation illicite de moyens de preuve dans un procès doit être dûment examinée, une enquête doit être ouverte et les tribunaux doivent tenir compte du résultat de l’enquête.

16)Le Comité est préoccupé par le fait qu’il existe dans la pratique une inégalité des armes entre les droits du procureur et ceux du suspect/accusé ou de son défenseur, tant au cours de l’enquête pénale que pendant le procès, par exemple en ce qui concerne la possibilité d’obtenir ou de contester des éléments de preuve (art. 14, par. 1). Cette inégalité semble également reflétée dans le très faible nombre d’acquittements prononcés par les tribunaux de l’État partie, comme il ressort du rapport (environ 0,004 % en 2002, par exemple).

L’État partie devrait modifier sa législation et sa pratique afin de garantir le respect total des principes fondamentaux du procès équitable, en particulier le principe de l’égalité des armes.

17)Le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance apparent de la justice, qui ressort de la procédure de nomination et de révocation des juges et de leur situation économique (art. 14, par. 1).

L’État partie devrait garantir l’indépendance et l’impartialité totales de la justice en créant un organe indépendant chargé de nommer les juges à tous les niveaux, de les promouvoir et de les sanctionner le cas échéant, ainsi qu’en accordant à ces derniers une rémunération conforme à leurs responsabilités et à la nature de leurs fonctions.

18)Le Comité note que les juridictions militaires sont compétentes pour connaître d’affaires pénales concernant tant des militaires que des civils (art. 14, par. 1).

L’État partie devrait apporter les modifications nécessaires au Code de procédure pénale afin d’interdire cette pratique, en limitant strictement la compétence des juridictions militaires au seul personnel militaire.

19)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de plusieurs condamnations par contumace bien que les procès par contumace soient interdits par la loi (art. 14, par. 3).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les règles garantissant le droit de l’accusé d’être défendu soient respectées dans tout procès par contumace.

20)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire (art. 18).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître le droit des objecteurs de conscience d’être exemptés du service militaire.

21)Le Comité est préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles des journalistes ont été harcelés par des agents de l’État dans l’exercice de leur profession, et des journaux ont été saisis (art. 19).

L’État partie devrait s’abstenir de tout acte de harcèlement ou d’intimidation envers des journalistes, et veiller à ce que sa législation tout comme sa pratique soient pleinement conformes aux exigences de l’article 19 du Pacte.

22)Le Comité est préoccupé par l’existence dans le Code pénal de l’État partie d’infractions définies en termes généraux, telles que «injures à l’honneur et à la dignité du Président» et «atteinte à l’ordre constitutionnel», qui sont susceptibles d’être invoquées abusivement comme prétexte à une limitation de la liberté d’expression (art. 19).

L’État partie devrait mettre sa législation et sa pratique en matière de liberté d’expression en harmonie avec les dispositions de l’article 19 du Pacte.

23)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état du recours persistant aux châtiments corporels comme mesure disciplinaire à l’école (art. 24).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pratique.

24)Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré des progrès notables réalisés par l’État partie, des informations persistent selon lesquelles le Tadjikistan est l’un des principaux pays d’origine pour la traite des femmes et des enfants (art. 3, 8 et 24).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre ces graves problèmes, en collaboration avec les pays voisins, notamment en vue de protéger les droits de l’homme des victimes. Il devrait également examiner de façon rigoureuse les activités des organes gouvernementaux responsables afin de garantir qu’aucun agent de l’État n’est impliqué dans de telles activités.

25)Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie prévoit la possibilité de rendre inéligibles des personnes contre lesquelles une procédure pénale a été engagée, bien que leur culpabilité n’ait pas été établie (art. 14, par. 2, et art. 25).

L’État partie devrait modifier sa législation et sa pratique afin de les rendre conformes aux exigences de l’article 25 et du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, de façon que les personnes simplement accusées d’une infraction soient présumées innocentes et que leur droit de se présenter aux élections soit maintenu.

Diffusion d’informations sur le Pacte (art. 2)

26)Le Comité fixe au 1er août 2008 la date à laquelle le deuxième rapport périodique du Tadjikistan devra lui être soumis. Il demande que le rapport initial de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés au Tadjikistan, auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, et que le deuxième rapport périodique soit porté à l’attention des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

27)Le Comité propose que l’État partie continue de recevoir l’assistance technique du HCDH et des autres organismes de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme au Tadjikistan.

28)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 12, 14 et 21 ci‑dessus. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte en général.

93. Slovénie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovénie (CCPR/C/SVN/2004/2) à ses 2288e et 2289e séances (CCPR/C/SR.2288 et 2289), les 14 et 15 juillet 2005, et a adopté à sa 2302e séance (CCPR/C/SR.2302), le 25 juillet 2005, les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité se félicite du deuxième rapport périodique présenté par la Slovénie, tout en regrettant qu’il ait été soumis avec sept ans de retard. Il prend acte avec satisfaction du dialogue qu’il a eu avec la délégation très compétente de l’État partie. Il exprime également sa satisfaction pour les réponses détaillées apportées par écrit ainsi que pour les réponses orales fournies par la délégation aux questions posées et aux préoccupations exprimées par le Comité.

Aspects positifs

3)Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans le domaine des réformes depuis son indépendance, en juin 1991, notamment l’adoption d’une constitution démocratique en décembre 1991 ainsi que les amendements qui ont été apportés récemment pour renforcer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4)Le Comité note avec satisfaction que les dispositions du Pacte sont directement applicables dans l’ordre juridique interne et qu’elles ont été directement appliquées par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle.

5)Le Comité salue les mesures prises pour améliorer la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment:

a)L’institution du Médiateur pour les droits de l’homme en janvier 1995;

b)La mise en place du Bureau de l’égalité des chances en 2001 et du Défenseur de l’égalité des chances;

c)La création du Groupe de travail interdépartemental sur la lutte contre la traite d’êtres humains en décembre 2001 et l’adoption du Plan d’action pour lutter contre la traite d’êtres humains en 2004.

6)Le Comité salue l’adoption et/ou la modification de textes législatifs concernant la protection et le respect des droits de l’homme, entre autres celles du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de déontologie de la police et de la loi sur l’égalité des chances.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité est préoccupé par le taux élevé des actes de violence familiale et regrette l’absence de dispositions légales spécifiques et de programmes publics pour combattre et éliminer la violence familiale (art. 3 du Pacte).

L’État partie devrait adopter et appliquer des lois et des mesures appropriées pour empêcher et combattre efficacement la violence contre les femmes, en particulier la violence familiale, ainsi que des programmes d’aide aux victimes. Il devrait lancer les campagnes médiatiques et les programmes éducatifs nécessaires afin de sensibiliser le public à cette question.

8)Le Comité est préoccupé par le niveau de participation des femmes aux affaires publiques. Il est également préoccupé par le fait que les femmes continuent d’être anormalement peu représentées dans la vie politique et économique de l’État partie, en particulier aux postes de rang élevé dans la fonction publique (art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour accroître la participation effective des femmes aux affaires publiques ainsi que dans les secteurs politique et économique.

9)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique, par l’absence d’enquêtes approfondies et de sanctions adéquates visant les fonctionnaires responsables, et par le fait que les victimes n’ont pas été indemnisées. Il est également préoccupé par le fait que les personnes n’ayant pas les moyens de rémunérer un avocat peuvent se trouver privées d’assistance juridique dès le début de leur détention (art. 7).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour prévenir et éliminer toutes les formes de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique, pour veiller à ce qu’une assistance juridique soit accessible à tous dès le début de la détention et veiller à ce qu’une enquête rapide, approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme. Il devrait poursuivre les auteurs de tels actes et veiller à ce qu’ils soient punis d’une manière proportionnée à la gravité des infractions commises, et accorder réparation aux victimes, notamment sous la forme d’une indemnisation.

10)S’il reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour accorder le statut de résident permanent en Slovénie ou la nationalité slovène aux citoyens des autres républiques de l’ex‑République socialiste fédérative de Yougoslavie vivant en Slovénie, le Comité reste toutefois préoccupé par le cas des personnes qui n’ont pas encore réussi à régulariser leur situation dans l’État partie (art. 12 et 13).

L’État partie devrait s’efforcer de régler le statut juridique de tous les citoyens des États successeurs de l’ex ‑République socialiste fédérative de Yougoslavie qui vivent en Slovénie et de faciliter l’acquisition de la nationalité slovène par toutes les personnes résidant en Slovénie qui souhaitent devenir des citoyens de la République de Slovénie.

11)Tout en saluant les efforts de l’État partie pour prendre en compte et combattre la traite des femmes et des enfants, le Comité demeure toutefois préoccupé par ce phénomène et par l’absence de mécanismes de prévention et de protection des victimes, notamment par l’absence de programmes de réadaptation (art. 3, 8, 24 et 26).

L’État partie devrait continuer à renforcer ses mesures de lutte contre la traite des femmes et des enfants et poursuivre et punir les responsables. Une protection devrait être fournie à toutes les victimes de ce trafic, en leur assurant notamment un refuge et, ce faisant, la possibilité de témoigner contre les responsables. Des programmes de prévention et de réadaptation devraient également être mis en place pour les victimes.

12)Le Comité a pris acte des efforts déployés par l’État partie pour réduire l’arriéré judiciaire, en adoptant des stratégies telles que le «projet Hercule», mais il constate avec préoccupation que, pour certaines catégories d’affaires, l’arriéré n’en continue pas moins de s’accroître (art. 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour réduire encore l’arriéré judiciaire, garantir l’accès de tous à la justice et faire en sorte que les personnes placées en détention avant jugement soient déférées devant un tribunal dans les meilleurs délais.

13)Le Comité est préoccupé par l’expression d’un discours de haine et d’intolérance dans la vie publique dont certains médias de l’État partie se font parfois l’écho (art. 20).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour empêcher et interdire l’encouragement à la haine et à l’intolérance qui constitue l’infraction d’incitation, et satisfaire aux dispositions de l’article 20 du Pacte.

14)Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur le territoire de l’État partie au sujet des sévices, de l’exploitation et de la maltraitance dont sont victimes des enfants (art. 23 et 24).

L’État partie devrait renforcer les mesures destinées à combattre les sévices, l’exploitation et la maltraitance à l’égard des enfants, et renforcer les campagnes de sensibilisation du public aux droits de l’enfant.

15)Le Comité s’inquiète de la négligence dont seraient victimes les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile ou qui résident illégalement sur le territoire de l’État partie. Il note aussi avec préoccupation, tout en reconnaissant que l’enregistrement est distinct de l’octroi de la nationalité, que certains enfants sont enregistrés à la naissance sans nationalité (art. 24).

L’État partie devrait établir des procédures visant spécifiquement à répondre aux besoins des enfants non accompagnés et à garantir qu’il sera tenu compte de leur intérêt supérieur dans toute procédure d’immigration ou démarche connexe. Il devrait également veiller à garantir le droit de tout enfant d’acquérir une nationalité.

16)Le Comité est préoccupé par la différence de statut entre les communautés roms présentes sur le territoire de l’État partie, selon que ces communautés sont «autochtones» ou «non autochtones» (nouvelles) (art. 26 et 27).

L’État partie devrait envisager d’éliminer la discrimination fondée sur le statut au sein de la minorité rom, d’accorder à l’ensemble de cette communauté un statut exempt de toute discrimination, ainsi que d’améliorer ses conditions de vie et d’accroître sa participation à la vie publique.

17)Tout en prenant acte des mesures prises pour améliorer les conditions de vie de la communauté rom, le Comité constate avec préoccupation que cette communauté reste en butte aux préjugés et à la discrimination, en particulier pour ce qui est de l’accès aux services de santé, à l’enseignement et à l’emploi, ce qui l’empêche de jouir pleinement de ses droits au titre du Pacte (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait faire tout le nécessaire pour assurer aux Roms la jouissance effective des droits consacrés par le Pacte, en prenant des mesures efficaces pour faire obstacle et remédier à la discrimination dont ils font l’objet ainsi qu’à la situation socioéconomique difficile qui est la leur.

18)Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et les présentes observations finales sur l’ensemble du territoire national, dans toutes les langues appropriées, ainsi que de porter son prochain rapport périodique à l’attention des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, avant de le soumettre au Comité.

19)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an les informations requises sur l’évaluation de la situation et l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11 et 16.

20)Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport, qui doit être présenté le 1er août 2010 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

94. République arabe syrienne

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la République arabe syrienne (CCPR/C/SYR/2004/3) à ses 2291e et 2292e séances (CCPR/C/SR.2291 et 2292), le 18 juillet 2005, et il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2308e séance (CCPR/C/SR.2308), le 28 juillet 2005.

Introduction

2)Le Comité se félicite que la République arabe syrienne ait présenté en temps voulu son troisième rapport périodique, qui contient des renseignements détaillés sur la législation syrienne dans le domaine des droits civils et politiques. Il encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour inclure dans ses rapports des renseignements plus détaillés, y compris des données statistiques, sur l’application pratique du Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite qu’au cours de la période sur laquelle porte le rapport l’État partie ait adhéré à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les deux Protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l’enfant.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité note avec inquiétude que la République arabe syrienne n’a pas pleinement pris en considération les recommandations qu’il lui avait adressées en 2001, et il regrette que la plupart des sujets de préoccupation subsistent. Le Comité regrette que les renseignements fournis ne soient pas suffisamment précis.

L’État partie devrait examiner toutes les recommandations que lui a adressées le Comité et prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation nationale et l’application de celle ‑ci garantissent la jouissance effective dans l’État partie de tous les droits protégés par le Pacte.

5)Tout en se félicitant de la création du Comité national sur le droit humanitaire international, le Comité relève que celui‑ci n’est pas pleinement indépendant. Notant ce qu’a dit la délégation à propos du projet d’établir une institution nationale pour les droits de l’homme indépendante, le Comité tient à insister sur le rôle complémentaire que jouerait une telle institution par rapport aux institutions gouvernementales et aux organisations non gouvernementales s’occupant des droits de l’homme (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que la création d’une institution nationale pour les droits de l’homme soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

6)Le Comité note avec inquiétude que l’état d’urgence décrété il y a une quarantaine d’années est toujours en vigueur et permet de nombreuses dérogations, en droit et en pratique, aux droits garantis notamment par les articles 9, 14, 19 et 22 du Pacte, sans que des explications convaincantes n’aient été données sur le lien existant entre ces dérogations et le conflit avec Israël ou sur la nécessité de ces dérogations pour faire face aux exigences de la situation prétendument créée par le conflit. Le Comité a en outre noté que l’État partie ne s’est pas acquitté de son obligation de notifier aux autres États parties les dérogations qu’il a introduites, ainsi que les raisons justifiant ces dérogations, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte. À cet égard, le Comité a noté ce qu’a dit la délégation, à savoir que le congrès du Parti Baath a décidé en juin 2005 que les mesures d’exception seraient limitées aux activités qui menacent la sécurité de l’État. Le Comité reste cependant préoccupé de l’absence de tout élément indiquant que cette décision a abouti à une loi (art. 4).

L’État partie, s’inspirant de l’Observation générale n o  29 (2001) du Comité sur les dérogations pendant l’état d’urgence (art. 4 du Pacte), devrait faire en sorte, premièrement, que les mesures qu’il a prises, en droit et en pratique, pour déroger aux droits protégés par le Pacte soient strictement dictées par les nécessités de la situation, deuxièmement, que, en droit et en pratique, il soit interdit de déroger aux droits visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte; et, troisièmement, que les États parties soient dûment informés, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte, des dispositions auxquelles il a été dérogé et des raisons justifiant ces dérogations, ainsi que du fait qu’il a été mis fin à une dérogation.

7)Le Comité reste préoccupé par le fait que la nature et le nombre des infractions passibles de la peine de mort dans l’État partie ne sont pas compatibles avec la disposition du Pacte selon laquelle cette peine doit être réservée aux crimes les plus graves. Le Comité est profondément préoccupé par le rétablissement de fait de la peine de mort et des exécutions en 2002. Il a pris note des réponses écrites données par la délégation et il constate le manque de renseignements concernant le nombre des personnes dont la peine de mort a été commuée et le nombre des personnes qui attendent leur exécution (art. 6).

L’État partie devrait limiter le nombre des cas dans lesquels la peine de mort peut être prononcée, conformément à la recommandation antérieure du Comité tendant à ce que l’État partie mette sa législation en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, selon lequel la peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, et il devrait donner des renseignements précis sur les peines de mort prononcées et exécutées.

8)Le Comité se félicite de l’information donnée par la délégation concernant l’accord conclu le 5 mai 2005 entre le Premier Ministre du Liban et le Président de la Syrie sur la création d’une commission qui se réunirait périodiquement pour poursuivre les enquêtes sur les disparitions de nationaux syriens et libanais dans les deux pays. Le Comité reste cependant préoccupé par le fait qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur les mesures concrètes prises pour établir une telle commission en Syrie, ainsi que sur sa composition et ce qui sera fait pour garantir son indépendance (art. 2, 6, 7 et 9).

L’État partie devrait fournir la liste détaillée des nationaux libanais, syriens ou autres qui ont été incarcérés ou transférés en Syrie et qui n’ont pas encore été retrouvés. L’État partie devrait également immédiatement prendre des mesures pour établir une commission indépendante et crédible chargée d’enquêter sur toutes les disparitions conformément aux recommandations faites par le Comité en 2001.

9)Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État partie sur les mesures prises contre des agents de la force publique pour des actes de maltraitance de prisonniers, le Comité reste profondément préoccupé par les informations qu’il continue de recevoir concernant des cas de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que ces pratiques sont facilitées par le recours à la détention au secret pendant de longues durées, en particulier dans les affaires intéressant la Cour suprême de sûreté de l’État, et par les services de sécurité ou les services secrets (art. 2, 7, 9 et 10).

L’État partie devrait prendre des mesures résolues pour mettre fin à la pratique de la détention au secret et éliminer toutes les formes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par des agents de la force publique, veiller à ce que des enquêtes soient menées de manière prompte, complète et impartiale, par un mécanisme indépendant, sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, poursuivre et punir les coupables et offrir des recours effectifs et une réadaptation aux victimes.

10)Le Comité prend note de ce qu’a dit la délégation concernant la création d’un comité chargé de réviser la loi sur la Cour suprême de sûreté de l’État. Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation devant le fait que les procédures de cette cour sont incompatibles avec l’article 14 du Pacte (art. 14).

L’État partie devrait d’urgence prendre des mesures pour que tous les droits et garanties prévus par l’article 14 du Pacte soient respectés dans la composition, les fonctions et les procédures de la Cour suprême de sûreté de l’État, et en particulier pour que les accusés aient le droit de faire appel des décisions de la Cour.

11)Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation, selon laquelle la Syrie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire mais permet à certains de ceux qui ne souhaitent pas accomplir ce service de payer une certaine somme pour en être dispensés (art. 18).

L’État partie devrait respecter le droit à l’objection de conscience au service militaire sans imposer une obligation de payer et créer, s’il le souhaite, un service civil de remplacement n’ayant pas de caractère punitif.

12)Le Comité est préoccupé par les obstacles imposés à l’enregistrement et à la liberté d’activité des organisations non gouvernementales pour les droits de l’homme dans l’État partie et par les mesures d’intimidation, le harcèlement et les arrestations dont les défenseurs des droits de l’homme font l’objet. Il reste aussi profondément préoccupé par le fait que plusieurs défenseurs des droits de l’homme sont toujours en détention et par le refus d’enregistrer certaines organisations de défense des droits de l’homme (art. 9, 14, 19, 21 et 22).

L’État partie devrait immédiatement remettre en liberté toutes les personnes détenues du fait de leurs activités dans le domaine des droits de l’homme et mettre fin à toute mesure de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme. En outre, l’État partie devrait d’urgence prendre des mesures pour modifier tous les textes qui restreignent l’activité de ces organisations, en particulier la loi sur l’état d’urgence, qui ne doit pas servir d’excuse pour réprimer des activités ayant pour but la promotion et la protection des droits de l’homme. L’État partie devrait garantir que sa loi et sa pratique permettent à ces organisations d’exercer librement leurs activités.

13)Le Comité est préoccupé par les profondes restrictions imposées au droit à la liberté d’opinion et d’expression dans la pratique, qui vont au‑delà de celles qu’autorise le paragraphe 3 l’article 19 du Pacte. De plus, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles le Gouvernement a interdit l’accès à certains sites Internet utilisés par les défenseurs des droits de l’homme ou par des militants politiques (art. 19).

L’État partie devrait réviser sa législation pour faire en sorte que les restrictions qu’il pourrait apporter au droit à la liberté d’opinion et d’expression soient strictement conformes à l’article 19 du Pacte.

14)Tout en se félicitant de la déclaration de la délégation selon laquelle la loi de 2001 sur les publications fait actuellement l’objet de la révision voulue, le Comité s’inquiète de la nature de cette loi et de son application. Le Comité a aussi noté à cet égard que la délégation a indiqué qu’une nouvelle loi sur les moyens d’information audiovisuels était en cours d’élaboration (art. 19).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les lois relatives aux moyens d’information audiovisuels et à la presse ainsi qu’au régime de licences soient pleinement compatibles avec les exigences de l’article 19, et que toute restriction frappant le contenu des publications et des émissions de radio et de télévision ne puisse être imposée que dans les strictes limites autorisées par le paragraphe 3 de l’article 19.

15)Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements statistiques sur l’exercice du droit à la liberté de réunion dans la pratique. Tout en notant que, selon le point de vue de la délégation, des manifestations comme la manifestation pacifique organisée le 25 juin 2003 devant le siège de l’UNICEF à Damas n’avaient pas obtenu l’autorisation requise, le Comité est préoccupé par le fait que les lois et règlements et leur application empêchent l’exercice du droit de réunion pacifique (art. 21).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique l’exercice du droit de réunion pacifique, et fournir des renseignements statistiques sur le nombre des refus d’autorisation et leurs motifs, le nombre des cas dans lesquels le refus a fait l’objet d’un recours, le nombre des cas de rejet du recours et leurs motifs.

16)Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que, en dépit de l’article 25 de la Constitution, la discrimination contre les femmes continue d’exister dans le droit et dans la pratique en matière de mariage, de divorce et de succession, et que le Code pénal contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, y compris des dispositions prévoyant des peines moins lourdes pour les crimes commis par les hommes au nom de l’honneur. Il note que, selon la délégation, une commission se penche actuellement sur des amendements aux lois sur l’état des personnes, et les dispositions du Code pénal concernant les crimes d’honneur sont en cours de révision (art. 3, 6 et 26).

L’État partie devrait réviser ses lois pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’état des personnes et pour éliminer toute discrimination contre les femmes dans le Code pénal.

17)Tout en notant que la délégation a déclaré qu’une stratégie nationale pour les femmes avait été lancée, le Comité constate que la participation des femmes à la vie publique reste faible (art. 3).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir une représentation équilibrée des femmes dans la vie publique.

18)Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie et de la déclaration de la délégation selon laquelle il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique dans l’État partie. Cependant, le Comité reste préoccupé par les allégations de discrimination contre les Kurdes et s’inquiète de ce que, dans la pratique, la jouissance par les Kurdes des droits reconnus par le Pacte ne soit pas garantie (art. 26 et 27).

L’État partie devrait faire en sorte que tous les membres de la minorité kurde jouissent d’une protection effective contre la discrimination et puissent jouir de leur propre culture et utiliser leur propre langue conformément à l’article 27 du Pacte.

19)Le Comité a noté les renseignements fournis par l’État partie en ce qui concerne les Kurdes apatrides. Le Comité reste préoccupé par la situation des nombreux Kurdes considérés comme des étrangers ou des personnes non enregistrées, et par la discrimination qu’ils subissent. Le Comité rappelle à l’État partie que le Pacte s’applique à tous les individus relevant de sa compétence (art. 2, par. 1, et art. 24, 26 et 27).

L’État partie devrait d’urgence prendre des mesures pour remédier à l’état d’apatridie des Kurdes en Syrie, et protéger et promouvoir les droits des Kurdes n’ayant pas la citoyenneté syrienne. Le Comité invite instamment l’État partie à permettre aux enfants kurdes nés en Syrie d’acquérir la nationalité syrienne.

Diffusion d’informations concernant le Pacte

20)L’État partie devrait publier et diffuser largement son troisième rapport périodique ainsi que les présentes observations finales s’y rapportant auprès du grand public et des autorités judiciaires, législatives et administratives, et distribuer le quatrième rapport périodique aux organisations non gouvernementales ayant des activités dans le pays.

21)Le Comité suggère à l’État partie de solliciter l’assistance du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des autres organismes et institutions des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme.

22)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations faites par le Comité dans les paragraphes 6, 8, 9 et 12 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique, qu’il doit présenter d’ici au 1er août 2009, des renseignements concernant ses autres recommandations.

95. Thaïlande

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la Thaïlande (CCPR/C/THA/2004/1) à ses 2293e à 2295e séances (CCPR/C/SR.2293 à 2295), les 19 et 20 juillet 2005, et a adopté à sa 2307e séance (CCPR/C/SR.2307), le 28 juillet 2005, les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de grande qualité présenté par l’État partie, tout en regrettant qu’il ait été soumis avec plus de six ans de retard. Le Comité prend note également avec satisfaction des renseignements fournis par écrit et oralement par la délégation en réponse à ses questions. Le Comité apprécie le haut niveau et la compétence de la délégation de l’État partie ainsi que la franchise avec laquelle elle a fourni les renseignements.

Aspects positifs

3)Le Comité salue la promulgation d’une nouvelle Constitution en 1997, à la suite de la ratification du Pacte par l’État partie, Constitution qui énonce un grand nombre de droits et de libertés protégés par le Pacte.

4)Le Comité note avec satisfaction la création:

a)De la Commission nationale des droits de l’homme en tant que mécanisme visant à promouvoir le respect des droits de l’homme conformément aux articles 199 et 200 de la Constitution;

b)Du Département de la protection des droits et des libertés relevant du Ministère de la justice;

c)De la Commission pour la réconciliation nationale, qui s’efforce d’apporter des solutions pacifiques à la situation dans les provinces méridionales; et

d)De la Commission nationale de la protection de l’enfance et des commissions provinciales de la protection de l’enfance.

5)Le Comité se félicite de l’adoption de la loi relative à la protection de l’enfance.

6)Le Comité note avec satisfaction l’adoption d’un plan national d’action relatif aux droits de l’homme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité constate que certaines des déclarations que la Thaïlande a faites lors de son adhésion reviennent à des réserves, et il regrette qu’elle les maintienne (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait envisager de retirer ces déclarations.

8)Le Comité constate que le Pacte n’a pas été pleinement incorporé dans le droit interne et que, dans la pratique, ses dispositions ne sont pas invoquées devant les tribunaux si elles n’ont pas été expressément incorporées dans la loi (art. 2).

L’État partie devrait garantir la protection effective de tous les droits consacrés dans le Pacte, veiller à ce qu’ils soient pleinement respectés et à ce que chacun en jouisse.

9)Tout en saluant l’activité importante de la Commission nationale des droits de l’homme en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre des recommandations qu’elle a adressées aux autorités pertinentes n’ont pas été mises en œuvre. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à la Commission (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme soient pleinement et rapidement appliquées. Il devrait également veiller à ce que la Commission dispose de ressources suffisantes pour lui permettre de mener à bien toutes les activités qui lui ont été confiées, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

10)Le Comité est préoccupé par les allégations persistantes de violations graves des droits de l’homme, notamment de multiples cas d’exécution extrajudiciaire et de mauvais traitements par des membres de la police et des forces de sécurité, situations illustrées par des incidents comme ceux qui se sont produits à Tak Bai, en octobre 2004, à la mosquée de Krue Se, le 28 avril 2004, et par les nombreux homicides qui auraient été commis dans le cadre de la «guerre contre la drogue» lancée en février 2003. Des défenseurs des droits de l’homme, des notables de la communauté, des manifestants et d’autres membres de la société civile continuent d’être la cible de tels actes, et généralement les enquêtes n’ont pas débouché sur des poursuites et des condamnations proportionnelles à la gravité des crimes commis, ce qui a créé une «culture de l’impunité». Le Comité note également avec préoccupation que cette situation montre que les victimes de violations des droits de l’homme ne disposent pas de recours utiles, ce qui est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait diligenter des enquêtes approfondies et impartiales concernant ces événements et, selon les conclusions des enquêtes, engager une action contre les auteurs. L’État partie devrait également veiller à ce que les victimes et leur famille, y compris les proches des personnes portées disparues, reçoivent une indemnisation adéquate. En outre, il devrait poursuivre ses efforts visant à former les agents de la police, les membres des forces armées et le personnel pénitentiaire à respecter scrupuleusement les normes internationales applicables. L’État partie devrait poursuivre activement l’objectif de la création d’un organisme civil indépendant qui serait chargé d’enquêter sur les plaintes visant des responsables de l’application des lois.

11)Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Code civil établissent une discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne les motifs de divorce (art. 3 et 26).

L’État partie devrait modifier les dispositions du Code civil régissant les motifs de divorce pour les rendre conformes aux articles 3 et 26 du Pacte.

12)Malgré l’adoption prochaine du projet de loi sur la prévention des violences familiales et les mesures prises par l’État partie, notamment la campagne des «rubans blancs», le Comité est préoccupé par les informations faisant état de ce que les violences familiales sont courantes, et par l’absence de dispositions juridiques portant spécifiquement sur les violences familiales, notamment le viol conjugal, dans la législation de l’État partie (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait adopter la politique et le cadre juridique nécessaires pour lutter efficacement contre les violences familiales. Il devrait mettre en place des lignes téléphoniques spéciales pour les cas d’urgence et des centres d’aide aux victimes offrant une assistance médicale, psychologique et juridique, notamment des foyers d’accueil. Les responsables de l’application des lois, en particulier les agents de la force publique, devraient également recevoir une formation appropriée pour traiter les cas de violences familiales, et les efforts déployés pour sensibiliser largement la population devraient être poursuivis.

13)Malgré les assurances données par la délégation, le Comité est préoccupé par le fait que le décret d’urgence sur l’administration publique en régime d’état d’urgence, qui a pris effet immédiat le 16 juillet 2005, et sur la base duquel l’état d’urgence a été promulgué dans trois provinces méridionales n’indique pas expressément, pas plus qu’il ne limite comme il convient, les dérogations aux droits protégés par le Pacte susceptibles de s’appliquer dans un état d’urgence, et ne garantit pas la pleine application de l’article 4 du Pacte. Il est particulièrement préoccupé de ce que le décret octroie aux fonctionnaires chargés de faire respecter l’état d’urgence l’immunité de toutes poursuites légales et disciplinaires, ce qui aggrave le problème de l’impunité. La détention sans garanties extérieures devrait être interdite au‑delà de 48 heures (art. 4).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les conditions prévues à l’article 4 du Pacte soient satisfaites, en droit et dans la pratique, notamment l’interdiction de déroger aux droits énoncés au paragraphe 2. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  29 et sur l’obligation qui est faite à l’État partie d’informer les autres États parties conformément au paragraphe 3.

14)Le Comité note avec préoccupation que la peine de mort n’est pas restreinte aux seuls «crimes les plus graves» au sens du paragraphe 2 de l’article 6, et peut être encourue pour trafic de drogues. Le Comité regrette que, bien que le Code pénal ait été modifié en 2003 de façon à interdire la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans, l’État partie n’ait pas encore retiré la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte.

L’État partie devrait réexaminer l’applicabilité de la peine de mort dans les affaires de trafic de drogues, de façon à réduire le nombre de catégories de crimes passibles de cette peine. L’État partie devrait également envisager de retirer la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte.

15)Le Comité est préoccupé par les allégations persistantes d’usage excessif de la force par les responsables de l’application des lois, ainsi que de mauvais traitements au cours de l’arrestation et de la garde à vue. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d’une généralisation de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux détenus par les responsables de l’application des lois, notamment dans les lieux de détention clandestins. Il est aussi préoccupé par le fait que peu d’enquêtes relatives à des cas de mauvais traitements ont débouché sur des poursuites, et moins encore sur des condamnations, et que les victimes n’ont pas été indemnisées comme il convient (art. 2, 7 et 9).

L’État partie devrait garantir dans la pratique le libre accès à un conseil et à un médecin immédiatement après l’arrestation et pendant la détention. La personne interpellée devrait avoir la possibilité d’informer immédiatement sa famille de son arrestation et du lieu où elle est retenue. Un examen médical devrait être prévu au début et à la fin de la période de détention. Des dispositions devraient également être prises pour offrir aux détenus des recours rapides et utiles leur permettant de contester la légalité de leur détention. Toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale doit être traduite dans le plus court délai devant un juge. L’État partie doit veiller à ce que tous les cas de torture, de mauvais traitements, d’usage disproportionné de la force imputés à des membres de la police et les cas de décès en garde à vue fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, que les responsables de ces actes soient traduits en justice et que les victimes ou leur famille soient indemnisées.

16)Le Comité est préoccupé par le surpeuplement des lieux de détention et par les conditions qui y règnent, en particulier en ce qui concerne les équipements sanitaires et l’accès aux soins de santé et à une alimentation suffisante. Il constate aussi avec préoccupation que le droit des détenus de communiquer avec leur conseil et avec les membres de leur famille n’est pas toujours respecté dans la pratique. Le Comité estime que la durée de la détention d’une personne avant qu’elle ne soit déférée devant un juge est incompatible avec les prescriptions du Pacte. Il déplore la persistance de la pratique consistant à entraver les condamnés à mort et les cas d’emprisonnement cellulaire prolongé qui ont été signalés. Il est par ailleurs fréquent que les personnes détenues avant jugement ne soient pas séparées des condamnés. Le Comité est également préoccupé par le nombre élevé de femmes dans la population carcérale et par le fait que les détenus mineurs partagent souvent la cellule d’adultes (art. 7, 10 et 24).

L’État partie devrait, à titre prioritaire, mettre les conditions d’incarcération en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Il devrait garantir le droit des détenus d’être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité, en particulier leur droit de vivre dans des lieux salubres et d’avoir accès aux soins de santé et à une nourriture suffisante. La détention devrait n’être envisagée qu’en dernier recours et il conviendrait de prévoir des mesures substitutives. Il devrait être mis fin sans délai à l’usage des entraves et à la pratique de l’emprisonnement cellulaire prolongé. Il faudrait aussi assurer une protection particulière aux mineurs, et notamment veiller à ce qu’ils soient systématiquement séparés des adultes.

17)Tout en prenant note des assurances données par la délégation selon lesquelles la Commission provinciale des admissions est en train d’être mise en place, le Comité s’inquiète de l’absence d’une procédure systématique de décision concernant les demandes d’asile. Il note aussi avec préoccupation que le plan de réinstallation de mars 2005 fait obligation à tous les réfugiés du Myanmar présents sur le territoire de l’État partie de rejoindre les camps situés le long de la frontière avec le Myanmar, faute de quoi ils seraient considérés comme des immigrés en situation irrégulière et renvoyés de force dans leur pays. Le Comité est également préoccupé par la situation déplorable des Hmongs de la province de Petchabun − en majeure partie des femmes et des enfants −, que l’État partie ne considère pas comme des réfugiés et qui sont menacés d’expulsion imminente vers un pays où ils craignent d’être persécutés. Enfin, le Comité constate avec préoccupation que rien n’est prévu dans les procédures actuelles de filtrage et d’expulsion pour garantir le respect des droits protégés par le Pacte (art. 7 et 13).

L’État partie devrait mettre en place un mécanisme approprié pour interdire l’extradition, l’expulsion, le renvoi ou le retour forcé d’étrangers dans un pays où ils risqueraient d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, y compris garantir le droit de recours suspensif. L’État partie devrait observer l’obligation qui lui incombe de respecter le principe du non ‑refoulement, principe fondamental du droit international.

18)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement commis à l’égard de journalistes et de membres des médias nationaux ou étrangers, ainsi que des procès en diffamation qui leur sont intentés, dont l’initiative est prise au plus haut niveau politique. Il s’inquiète aussi des incidences du décret d’urgence sur l’administration publique en régime d’état d’urgence, qui restreint fortement la liberté de la presse (art. 19, par. 3).

L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que ne s’effrite davantage la liberté d’expression, en particulier que des journalistes et des membres des médias ne fassent l’objet de menaces et de harcèlement, et veiller à ce que les affaires de ce genre soient instruites dans les meilleurs délais et à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des responsables, quel que soit leur rang ou leur statut.

19)Tout en saluant le désir de l’État partie d’accepter et de favoriser l’existence d’une société civile dynamique, y compris de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme, le Comité s’inquiète du nombre d’incidents visant des défenseurs des droits de l’homme et des notables locaux, notamment des actes d’intimidation et des agressions verbales et physiques, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires (art. 19, 21 et 22).

L’État partie doit prendre des mesures pour mettre fin sans délai au harcèlement et aux agressions dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les notables locaux et protéger les intéressés contre de tels actes. Il doit enquêter systématiquement sur tous les cas d’intimidation, de harcèlement et d’agression qui sont signalés et garantir un recours utile aux victimes et à leur famille.

20)Malgré les efforts résolus entrepris par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment la création en mars 2005 du Comité national de la prévention et de l’élimination de la traite des êtres humains, et tout en se réjouissant de l’adoption prochaine de la nouvelle loi sur la traite des êtres humains, le Comité demeure préoccupé par le fait que la Thaïlande est un pays d’origine, de transit et de destination important pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le Comité s’inquiète aussi de ce que la prostitution enfantine reste très répandue. Il constate avec préoccupation que certaines catégories de population sont particulièrement exposées au risque de vente, de traite et d’exploitation. C’est le cas des enfants des rues, des orphelins, des apatrides, des migrants, des personnes appartenant à des minorités ethniques et des réfugiés/demandeurs d’asile (art. 8 et 24).

L’État partie devrait poursuivre et intensifier son action en vue de traduire en justice et de châtier les personnes qui se livrent à la traite et de protéger comme il convient les droits fondamentaux de tous les témoins et victimes de cette pratique, et en particulier mettre à la disposition des intéressés un lieu où se réfugier et leur donner la possibilité de témoigner. L’État partie devrait adopter sans délai le projet de loi sur l’élimination de la traite des êtres humains.

21)Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé d’enfants, souvent apatrides ou étrangers, qui travaillent dans l’État partie et qui, comme la délégation l’a expliqué, sont souvent victimes de la traite (art. 8 et 24).

L’État partie devrait s’attacher plus vigoureusement à faire appliquer la législation et les politiques existantes visant à lutter contre le travail des enfants. Une protection appropriée doit être assurée aux victimes de la traite. L’État partie devrait faire en sorte par tous les moyens, y compris en prenant des mesures préventives, que les enfants qui travaillent ne le fassent pas dans des conditions qui leur soient néfastes et qu’ils puissent poursuivre leur scolarité. L’État partie devrait faire le nécessaire pour mettre en œuvre toutes les politiques et tous les textes législatifs ayant pour objet d’éliminer le travail des enfants, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation et des activités d’éducation du public concernant la protection des droits des enfants.

22)Malgré les mesures correctives prises par l’État partie, et tout particulièrement l’adoption des réglementations de 1992 et de 1996 relatives au registre central d’état civil, en vue de résoudre le problème de l’apatridie des membres de minorités ethniques, dont les tribus montagnardes, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’un grand nombre de personnes relevant de la juridiction de l’État partie sont encore apatrides, ce qui entrave leur pleine jouissance des droits consacrés par le Pacte et a des conséquences négatives en ce qui concerne l’exercice du droit au travail et l’accès aux services de base, y compris les soins de santé et l’éducation. Le Comité s’inquiète de ce que le statut d’apatride expose les intéressés à des violations de leurs droits et à l’exploitation. Le Comité constate également avec préoccupation que le taux d’enregistrement des naissances est bas, en particulier pour ce qui est des tribus montagnardes (art. 2 et 24).

L’État partie devrait continuer de mettre en œuvre des mesures en vue de naturaliser les personnes apatrides qui sont nées sur le territoire thaïlandais et relèvent de sa juridiction. Il devrait également revoir sa politique relative à l’enregistrement de la naissance des enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, y compris les tribus montagnardes, et des enfants demandeurs d’asile/réfugiés, et faire en sorte qu’un certificat de naissance soit délivré à tous les enfants nés sur son territoire.

23)Le Comité s’inquiète de ce que les droits des travailleurs migrants en Thaïlande, que ces travailleurs soient enregistrés ou non, ne sont pas pleinement protégés; il pense en particulier à la liberté de circulation, à l’accès aux services sociaux et à l’éducation, et à l’obtention de documents personnels. Les conditions déplorables dans lesquelles les migrants sont contraints de vivre et de travailler font apparaître de graves violations des articles 8 et 26 du Pacte. Le Comité relève que les membres des minorités ethniques et les migrants en provenance du Myanmar risquent particulièrement d’être exploités par les employeurs et d’être expulsés par les autorités thaïlandaises. Il est également préoccupé par le nombre élevé de travailleurs migrants, principalement en provenance du Myanmar, portés disparus depuis le tsunami de décembre 2004 et par le fait que d’autres, faute de statut juridique, n’ont pas bénéficié de l’aide humanitaire nécessaire (art. 2, 8 et 26).

L’État partie doit prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective de la législation garantissant les droits des travailleurs migrants. Ces derniers devraient bénéficier d’un accès entier et effectif aux services sociaux et aux établissements scolaires et pouvoir obtenir sans difficulté ni restriction des documents personnels, conformément au principe de non ‑discrimination. L’État partie devrait envisager de mettre en place un mécanisme gouvernemental auquel les travailleurs migrants pourraient s’adresser pour dénoncer les violations de leurs droits commises par leurs employeurs, notamment le retrait illégal de leurs documents personnels. Le Comité recommande également que toutes les victimes du tsunami aient véritablement accès à l’aide humanitaire, sans discrimination, quel que soit leur statut juridique.

24)Le Comité exprime sa préoccupation quant à la discrimination structurelle exercée par l’État partie à l’égard des communautés minoritaires, notamment les tribus montagnardes, en particulier s’agissant de la citoyenneté, des droits fonciers, de la liberté de circulation et de la protection du mode de vie. Il note avec inquiétude la façon dont les responsables de l’application des lois traitent les membres des tribus montagnardes, évoquant en particulier l’expulsion forcée et la réinstallation dont ils ont fait l’objet dans le cadre du Plan directeur de 1992 relatif au développement communautaire, à l’environnement et à la lutte contre les cultures de plantes servant à la fabrication de stupéfiants dans les zones montagneuses, et s’inquiète des informations faisant état d’exécutions extrajudiciaires, d’actes de harcèlement et de la confiscation de biens dans le cadre de la «guerre contre la drogue». Le Comité est également préoccupé par la construction du gazoduc Thaïlande‑Malaisie et par l’exécution d’autres projets de développement sans guère de consultation préalable des communautés concernées. Il s’inquiète aussi de la violence avec laquelle les membres des forces de l’ordre répriment les manifestations pacifiques, en violation des articles 7, 19, 21 et 27 du Pacte (art. 2, 7, 19, 21 et 27).

L’État partie devrait garantir aux personnes appartenant à des minorités le plein exercice des droits consacrés par le Pacte, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des terres et des ressources naturelles, en mettant en place des consultations effectives avec les représentants des communautés locales. L’État partie devrait respecter les droits des personnes appartenant à des minorités de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion, et d’utiliser entre eux leur propre langue.

Diffusion d’informations sur le Pacte (art. 2)

25)Le deuxième rapport périodique devrait être établi conformément aux directives du Comité pour l’établissement des rapports et présenté d’ici au 1er août 2009. L’État partie devrait veiller tout particulièrement à fournir des renseignements concrets sur l’application des normes juridiques en vigueur dans le pays. Le Comité demande que le texte des présentes observations finales soit publié et largement diffusé dans le pays.

26)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 13, 15 et 21. Le Comité invite l’État partie à lui communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

CHAPITRE V. EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

96.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation par un État partie de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 155 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 105 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B). Depuis la parution du dernier rapport annuel, deux États (le Libéria et la Mauritanie) sont devenus parties au Pacte et un État (le Honduras) est devenu partie au Protocole facultatif.

97.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (Protocole facultatif, art. 5, par. 3). Conformément à l’article 102 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents de travail publiés à l’intention du Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

98.Les communications adressées au Comité des droits de l’homme sont traitées par le Groupe des requêtes du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Ce groupe assure en outre le service des procédures relatives aux communications soumises au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A. État des travaux

99.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 414 communications concernant 78 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen, dont 112 pendant la période visée dans le présent rapport. L’état des 1 414 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité des droits de l’homme est à ce jour le suivant:

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif: 500, dont 392 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables: 394;

c)Communications classées ou retirées: 193;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé: 327.

100.Le Groupe des requêtes a reçu en outre des centaines de communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils fournissaient des renseignements complémentaires. Les auteurs de plus de 3 982 lettres ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple parce que leurs communications n’entraient manifestement pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance dont il est rendu compte dans sa base de données.

101.À ses quatrevingtdeuxième à quatrevingtquatrième sessions, le Comité a achevé l’examen de 27 communications et adopté des constatations à leur sujet. Il s’agit des communications nos 823/1998 (Czernin c. République tchèque), 879/1998 (Howard c. Canada), 903/2000 (van Hulst c. Pays ‑Bas), 912/2000 (Ganga c. Guyana), 931/2000 (Hudoyberganova c. Ouzbékistan), 945/2000 (Marik c. République tchèque), 968/2001 (Jong ‑Cheol c. République de Corée), 971/2001 (Arutyuniantz c. Ouzbékistan), 973/2001 (Khalilov c. Tadjikistan), 975/2001 (Ratiani c. Géorgie), 1023/2001 (Länsman III c. Finlande), 1061/2002 (Fijalkovska c. Pologne), 1073/2002 (Terón Jesús c. Espagne), 1076/2002 (Olavi c. Finlande), 1089/2002 (Rouse c. Philippines), 1095/2002 (Gomariz c. Espagne), 1101/2002 (Alba Cabriada c. Espagne), 1104/2002 (Martínez c. Espagne), 1107/2002 (El Ghar c. Jamahiriya arabe libyenne), 1110/2002 (Rolando c. Philippines), 1119/2002 (Lee c. République de Corée), 1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), 1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), 1155/2003 (Leirvag c. Norvège), 1189/2003 (Fernando c. Sri Lanka), 1207/2003 (Malakovsky c. Bélarus) et 1222/2003(Byaruhunga c. Danemark). Le texte de ces constatations est reproduit à l’annexe V (vol. II).

102.Le Comité a également achevé l’examen de 38 communications qu’il a déclarées irrecevables. Il s’agit des communications nos 851/1999 (Zhurin c. Fédération de Russie), 860/1999 (Álvarez Fernández c. Espagne), 918/2000 (Vedeneyev c. Fédération de Russie), 939/2000 (Dupuy c. Canada), 944/2000 (Chanderballi c. Autriche), 954/2000 (Minogue c. Australie), 958/2000 (Jazairi c. Canada), 967/2001 (Ostroukhov c. Fédération de Russie), 969/2001 (da Silva c. Portugal), 988/2001 (Gallego c. Espagne), 1037/2001 (Bator c. Pologne), 1092/2002 (Guillén c. Espagne), 1097/2002 (Martínez c. Espagne), 1099/2002 (Marín c. Espagne), 1105/2002 (López c. Espagne), 1127/2002 (Karawa c. Australie), 1118/2002 (Deperraz c. France), 1182/2003 (Karatzis c. Chypre), 1185/2003 (van den Hemel c. Pays ‑Bas), 1188/2003 (Riedl ‑Riedenstein et consorts c. Allemagne), 1192/2003 (de Vos c. Pays ‑Bas), 1193/2003 (Sanders c. Pays ‑Bas), 1204/2003 (Booteh c. Pays ‑Bas), 1210/2003 (Damianos c. Chypre), 1220/2002 (Hoffman c. Canada), 1235/2003 (Celal c. Grèce), 1292/2004 (Radosevic c. Allemagne), 1326/2004 (Morote et Mazón c. Espagne), 1329‑1330/2004 (Pérez Munuera c. Espagne), 1333/2004 (Calvet c. Espagne), 1336/2004 (Chung c. Australie), 1356/2005 (Parra Corral c. Espagne), 1357/2005 (Kolyada c. Fédération de Russie), 1371/2005 (Mariategui et al. c. Argentine), 1379/2005 (Queenan c. Canada), 1389/2005 (Bertelli c. Espagne) et 1399/2005 (Cuartero c. Espagne). Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe VI (vol. II).

103.En vertu de son règlement intérieur, le Comité se prononce en principe en même temps sur la recevabilité et sur le fond d’une communication. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invite un État partie à ne faire porter ses observations que sur la recevabilité. Un État partie auquel a été adressée une demande d’informations sur la recevabilité et le fond d’une communication peut, dans les deux mois qui suivent, contester la recevabilité et demander que la communication fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête ne dispense cependant pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans le délai fixé, à moins que le Comité, son Groupe de travail des communications ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

104.Pendant la période considérée, trois communications ont fait l’objet d’une déclaration distincte de recevabilité. Normalement, le Comité ne rend pas publiques les décisions par lesquelles il déclare les communications recevables. Des décisions de procédure ont été adoptées dans un certain nombre d’affaires en suspens (en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif ou des articles 92 et 97 du Règlement intérieur du Comité).

105.Le Comité a décidé de classer quatre affaires à la suite du retrait des communications par l’auteur ou son conseil (communications nos 1168/2003 (Santos et consorts c. Australie), 1230/2003(Ghenifa c. Algérie), 1254/2004 (Mandavi c. Australie)et 1337/2004 (Gholipour c. Australie)) et de mettre fin à l’examen de sept communications, soit parce que le conseil avait perdu le contact avecl’auteur (communication no 1257/2004 (Shamsei c. Australie)), soit parce que l’affaire était devenue caduque suite à des amendements législatifs introduits dans l’État partie en cause (communication no 979/2001 (Kapuskyi c. Bélarus)), soit parce que l’auteur ouson conseil n’avait pas répondu en dépit de plusieurs rappels (communications nos 849/1999 (Da Pieve Gerardo et consorts c. Espagne), 974/2001 (Korbesashvili c. Géorgie), 997/2001 (Roberts c. Barbade), 1203/2003 (Sukleva c. ex ‑République yougoslave de Macédoine) et 1273/2004 (Manhavian c. Australie).

B. Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

106.Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public est davantage au courant de ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci‑après rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des huit dernières années, jusqu’au 31 décembre 2004.

Communications traitées de 1997 à 2004

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspens au 31 décembre

2005 b

77

58

318

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

2000

58

43

182

1999

59

55

167

1998

53

51

163

a Nombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

b Au 31 juillet 2005.

C. Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

1. Rapporteur spécial pour les nouvelles communications

107.À sa trente‑cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications au fur et à mesure de leur réception, donc entre les sessions du Comité. À la quatre‑vingt‑deuxième session, en octobre 2004, M. Kälin a été nommé nouveau Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 97 du Règlement intérieur duComité, 112 nouvelles communications aux États parties intéressés enleur demandant desoumettre des renseignements ou des observations sur la question de larecevabilité et sur lefond. Dans 17 affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité. Lacompétence du Rapporteurspécial pour adresser, et le cas échéant retirer, une demande demesures provisoires en application de l’article 92 du Règlement intérieur est exposée dans lerapport annuel de 1997.

2. Compétence du Groupe de travail des communications

108.À sa trente‑sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque tous ses membres y étaient favorables. En l’absence d’un tel accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que ce dernier prenne lui‑même la décision concernant la recevabilité. Pendant la période considérée, trois communications ont été déclarées recevables par le Groupe de travail.

109.Le Groupe de travail fait également des recommandations au Comité concernant l’irrecevabilité de certaines communications. À sa quatre‑vingt‑troisième session, le Comité a autorisé le Groupe de travail à déclarer des communications irrecevables si tous ses membres y étaient favorables. À la quatre‑vingt‑quatrième session, le Groupe de travail a introduit le nouveau paragraphe 3 ci‑après à l’article 93 de son règlement intérieur: «Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent Règlement peut déclarer une communication irrecevable s’il est composé d’au moins cinq membres et si ceux‑ci sont unanimes. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer et l’adopter sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.».

110.À sa cinquante‑cinquième session, en octobre 1995, le Comité a décidé que chaque communication serait confiée à un membre du Comité qui en serait le rapporteur au Groupe de travail et en séance plénière. Le rôle du rapporteur est décrit dans le rapport annuel de 1997.

D. Opinions individuelles

111.Dans ses travaux au titre du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 104 du Règlement intérieur du Comité, les membres peuvent joindre aux constatations du Comité une opinion individuelle ou dissidente. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle à la décision du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable.

112.Pour la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité concernant les communications nos 823/1998 (Czernin c. République tchèque), 931/2000 (Hudoyberganova c. Ouzbékistan), 968/2001 (Jong ‑Choel c. République de Corée), 1095/2002 (Gomariz c. Espagne), 1110/2002 (Rolando c. Philippines) et 1222/2003 (Byaruhunga c. Danemark). Des opinions individuelles ont été jointes au sujet des décisions d’irrecevabilité des communications nos 944/2000 (Chanderballi c. Autriche), 958/2000 (Jazairi c. Canada) et 969/2001 (da Silva c. Portugal).

E. Questions examinées par le Comité

113.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session en 1977 à sa quatre‑vingt‑unième session en juillet 2004, on se référera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2004, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées par le Comité et des décisions prises à ce sujet. Le texte complet des constatations adoptées par le Comité et des décisions d’irrecevabilité adoptées en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale. Le texte des constatations et décisions est également disponible dans la base de données relative aux organes conventionnels du site Web du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (www.unhchr.ch).

114.Quatre volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977‑1982), de la dix‑septième à la trente‑deuxième session (1982‑1988), de la trente‑troisième à la trente‑neuvième session (1980‑1990) et de la quarantième à la quarante‑sixième session (1990‑1992) ont été publiés. Le volume V devait être publié en juillet 2005. La sélection des décisions du Comité devrait être mise à jour au début de 2006. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé et indexé.

115.On trouvera ci‑après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période couverte par le présent rapport. Afin d’alléger le rapport du Comité des droits de l’homme, il ne récapitule que les décisions les plus importantes.

1. Questions de procédure

a) Réserves et déclarations interprétatives

116.Dans l’affaire relative à la communication no 954/2000 (Minogue c. Australie), le Comité a examiné la réserve faite par l’Australie à propos du paragraphe 2 a) de l’article 10, aux termes de laquelle le principe de la séparation entre prévenus et condamnés est un objectif à réaliser progressivement. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle, si l’on peut déplorer que l’État partie n’ait pas encore réalisé son objectif de séparer les prévenus des condamnés, comme le demande le paragraphe 2 a) de l’article 10, le Comité ne saurait considérer que la réserve en question est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.

b) Irrecevabilité ratione temporis (art. 1 er du Protocole facultatif)

117.En vertu de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peut recevoir que des communications portant sur des violations présumées du Pacte qui se sont produites après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, à moins qu’il n’existe des effets continus constituant en soi une violation d’un droit reconnu par le Pacte. Il a ainsi déclaré irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif la communication no 969/2001 (da Silva c. Portugal).

118.Dans l’affaire relative à la communication no 851/1999 (Zhurin c. Fédération de Russie), le Comité a examiné la question des «effets continus» lorsqu’il a déclaré la communication irrecevable. Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, en l’absence de facteurs additionnels, une peine d’emprisonnement ne constitue pas un «effet continu» − en violation du Pacte − suffisant pour que les circonstances qui ont conduit à l’emprisonnement de l’auteur soient de la compétence ratione temporis du Comité.

c) Irrecevabilité pour absence de la qualité de victime (art. 1 er du Protocole facultatif)

119.Dans l’affaire relative à la communication no 954/2000 (Minogue c. Australie), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’il est remédié à une violation du Pacte sur le plan interne avant la soumission d’une communication, il peut juger une communication irrecevable au motif que l’auteur n’a pas le statut de «victime» ou qu’il n’est pas «fondé à se plaindre». Dans le cas d’espèce, bien que l’État partie ait apparemment remédié aux griefs de l’auteur avant la présentation de la plainte, l’auteur avait, dans sa dernière lettre, informé le Comité qu’il avait été reconduit à la prison où au moins l’un de ses griefs initiaux restait valable. Dans ces conditions, le Comité a conclu que l’auteur pouvait être considéré comme une «victime» au sens de l’article premier du Protocole facultatif, et que ses plaintes n’étaient pas irrecevables simplement parce que l’État partie avait remédié à ses griefs à un moment donné.

120.Dans l’affaire relative à la communication no 1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), l’auteur affirmait que son droit et le droit de son peuple à l’autodétermination avaient été violés. Le Comité a rappelé que le Protocole facultatif ne lui donnait pas compétence pour examiner des griefs de violation du droit à l’autodétermination garanti par l’article premier du Pacte et que la procédure mise en place par le Protocole facultatif permettait aux particuliers de dénoncer une violation de leurs droits individuels. Ces droits étaient énoncés dans la partie III du Pacte (art. 6 à 27). Par conséquent, le Comité a déclaré cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

121.Dans l’affaire relative à la communication no 1371/2005 (Mariategui c. Argentine), les auteurs affirmaient être victimes de violations de droits protégés par plusieurs articles du Pacte en raison de la non‑réparation présumée par l’État partie des préjudices qu’ils auraient subis, en tant que propriétaires d’une entreprise, du fait d’une violation présumée de quatre contrats relatifs à des travaux publics pour lesquels l’entreprise était le principal créancier ou cessionnaire du créancier. Le Comité a estimé que les auteurs revendiquaient essentiellement des droits qui seraient des droits propres à une société privée, dotée d’une personnalité juridique entièrement distincte, et non à des particuliers. Il a conclu que la communication était irrecevable ratione personae en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

122.D’autres plaintes ont été déclarées irrecevablespour absence de la qualité de victime dans les affaires conjointes nos 1329/2004 et 1330/2004 (Pérez et Hernández c. Espagne), 1333/2004 (Calvet c. Espagne) et 1379/2005 (Queenan c. Canada).

d) Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

123.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que «tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine».

124.Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit fournir suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une «plainte» n’est donc pas simplement une allégation, c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve fournis à l’appui. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’article 96 b) de son règlement intérieur.

125.Des plaintes ont été déclarées irrecevables parce qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées dans les affaires relatives aux communications nos 860/1999 (Álvarez Fernández c. Espagne), 903/1999 (van Hulst c. Pays ‑Bas), 944/2000 (Mahabir c. Autriche), 939/2000 (Dupuy c. Canada), 1092/2002 (Guillén c. Espagne), 1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), 1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), 1182/2003 (Karatsis c. Chypre), 1185/2003 (van den Hemel c. Pays ‑Bas), 1192/2003 (de Vos c. Pays ‑Bas), 1193/2003 (Sanders c. Pays ‑Bas), 1204/2003 (Booteh c. Pays ‑Bas), 1210/2003 (Damianos c. Chypre), 1292/2004 (Radosevic c. Allemagne), 1329/2004 et 1330/2004 (Pérez et Hernández c. Espagne), 1356/2005 (Parra Corral c. Espagne) et 1389/2005 (Bertelli c. Espagne).

e) Compétence du Comité quant à l’évaluation des faits et des éléments de preuve (art. 2 du Protocole facultatif)

126.Les affaires dans lesquelles l’auteur de la communication invite le Comité à apprécier les points de fait et les éléments de preuve qui ont déjà été appréciés par les tribunaux nationaux représentent un cas particulier de non‑étaiement des plaintes. Le Comité a rappelé à plusieurs reprises sa jurisprudence, selon laquelle il ne lui appartient pas de substituer son avis au jugement des juridictions internes en ce qui concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire, sauf si cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Si une certaine conclusion sur un élément de fait s’impose raisonnablement au juge du fait à la lumière des éléments dont il dispose, ipso facto, on ne peut pas avancer que la décision a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les communications supposant une réévaluation des faits et des éléments de preuve ont donc été déclarées irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, y compris les communications nos 903/1999 (van Hulst c. Pays ‑Bas), 958/2000 (Jazairi c. Canada), 967/2001 (Ostroukhov c. Fédération de Russie), 1037/2001 (Bator c. Pologne), 1076/2002 (Kasper et Olavi c. Finlande), 1092/2002 (Guillén c. Espagne), 1095/2002 (Gomariz c. Espagne), 1097/2002 (Martínez et al.c. Espagne), 1099/2002 (Marín c. Espagne), 1110/2002 (Rolando c. Philippines), 1118/2002 (Deperraz c. France), 1188/2003 (Riedl ‑Riedenstein et consorts c. Allemagne) 1210/2003 (Damianos c. Chypres), 1357/2005 (A. K. c. Fédération de Russie) et 1399/2005 (Cuartero c. Espagne).

f) Plaintes constituant un abus du droit de présenter des communications ou incompatibles avec les dispositions du Pacte (art. 3 du Protocole facultatif)

127.Les communications doivent soulever une question concernant l’application du Pacte. Bien que le Comité ait déjà tenté d’expliquer qu’il ne peut, en vertu du Protocole facultatif, jouer le rôle d’un organe d’appel lorsque l’affaire met en cause le droit interne, certaines communications continuent d’être fondées sur ce malentendu; ces communications, ainsi que celles où les faits présentés ne soulèvent pas de question au regard des articles du Pacte invoqués par l’auteur, sont déclarées irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif comme étant incompatibles avec les dispositions du Pacte.

128.Dans l’affaire relative à la communication no 958/2000 (Jazairi c. Canada), dans laquelle l’auteur s’était dit victime d’une violation de l’article 50 du Pacte, le Comité a rappelé qu’une violation substantielle du Pacte par une autorité provinciale engage tout autant la responsabilité internationale de l’État partie qu’un acte de ses autorités fédérales. Le Comité a toutefois renvoyé à sa jurisprudence constante et réaffirmé qu’un particulier ne peut lui soumettre une communication qu’en rapport avec les articles contenus dans la partie III du Pacte, dûment interprétés à la lumière des autres dispositions du Pacte. Par conséquent, l’article 50 du Pacte ne pouvait pas, en soi, donner lieu à un grief autonome, qui soit indépendant d’une violation de fond d’un autre article du Pacte. De l’avis du Comité, par conséquent, le grief au titre de l’article 50 était inclus dans les arguments avancés par l’auteur au sujet des articles de fond du Pacte et il était irrecevable en soi pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte.

129.Les plaintes ont également été déclarées irrecevables pour incompatibilité avec le Pacte dans l’affaire relative à la communication no 954/2000 (Minogue c. Australie).

130.La question de l’abus du droit de présenter des communications s’est posée dans certaines affaires. Ainsi, dans l’affaire relative à la communication no 1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), le Comité a relevé que plusieurs années s’étaient écoulées entre les faits allégués par l’auteur dans sa communication (début des années 80), ses tentatives pour exercer les recours internes et la date à laquelle il a présenté sa communication. Un tel délai aurait pu, dans d’autres circonstances, êtreconsidéré comme constituant un abus du droit de plainte au sens de l’article 3 du Protocole facultatif, mais, en l’absence d’explication convaincante pour justifier ce délai, le Comité a tenu également compte de l’absence de coopération de l’Étatpartie qui n’a pas soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Par conséquent, il n’a pas estimé nécessaire de poursuivre l’examen de cette question. De même, dans l’affaire relative à la communication no 1101/2002 (Alba Cabriada c. Espagne), le Comité a observé que le Protocole facultatif ne soumettait laprésentation des communications à aucun délai et que le laps de temps écoulé avant d’ensoumettre une ne constituait pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de présenter des communications.

131.Dans l’affaire relative à la communication no 958/2000 (Jazairi c. Canada), l’auteur a avancé un grief à un stade avancé de la procédure; cette question ne faisait donc pas partie des arguments auxquels l’État partie avait été prié de répondre relativement à la recevabilité et au fond de l’affaire. Le Comité a estimé que l’auteur n’avaitpas montré pourquoi il n’avait pas pu avancer ce grief à un stade antérieur de la procédure et a considéré que ceserait abuser de la procédure que de traiter de ce grief.

g ) Irrecevabilité ratione materiae (art. 3 du Protocole facultatif)

132.Dans l’affaire relative à la communication no 1182/2003 (Karatsis c. Chypre), concernant la révocation d’une nomination dans la fonction judiciaire, le Comité a considéré que la Cour suprême n’avait pas violé les garanties données au paragraphe 1 de l’article 14 lorsqu’elle s’était déclarée incompétente pour examiner l’action de l’auteur, puisque la loi chypriote excluait expressément que la Cour soit compétente pour statuer sur la question. Le fait d’engager une procédure devant une instance judiciaire qui n’est manifestement pas compétente pour connaître d’une question ne peut pas déclencher les garanties données au paragraphe 1 de l’article 14. Le Comité a conclu que cette partie de la communication était donc irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

133.Dans l’affaire relative à la communication no 1333/2004 (Calvet c. Espagne), concernant le grief de violation de l’article 11 du Pacte au motif que le défaut de paiement d’une pension alimentaire avait été sanctionné par une peine privative de liberté, le Comité a noté qu’il ne s’agissait pas d’un manquement à une obligation contractuelle mais d’un manquement à une obligation légale. L’obligation relative au versement de la pension alimentaire trouvait sa source dans la loi espagnole et non dans la convention réglant les modalités de la séparation ou du divorce signée par l’auteur et son ex‑épouse. Par conséquent, le Comité a estimé que la communication était incompatible ratione materiae avec l’article 11 du Pacte et qu’elle était donc irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

134.Dans l’affaire relative à la communication no 1192/2003 (de Vos c. Pays ‑Bas)concernant une absence présumée de recours utile, le Comité a rappelé qu’aux fins du Protocole facultatif l’article 2 ne pouvait être invoqué qu’en le rapprochant d’un droit substantiel du Pacte. Il a noté que l’auteur avait invoqué le paragraphe 3 de l’article 2, à la lumière de l’article 26 du Pacte. Or sa prétention au titre de l’article 26 étant irrecevable faute pour l’auteur d’avoir démontré l’applicabilité de cet article en l’espèce, il s’ensuivait que sa plainte au titre de l’article 26 lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 l’était également. Le Comité a donc conclu que cette partie de la communication était irrecevable ratione materiae, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif.

h ) Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (art. 5, par. 2 a), du Protocole facultatif)

135.Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question avait déjà été examinée par une autre instance.

136.Dans l’affaire relative à la communication no 944/2000 (Mahabir c. Autriche), la requête de l’auteur au titre de la Convention européenne des droits de l’homme a été déposée le même jour que sa communication au titre du Protocole facultatif. Le Comité a estimé que la Cour européenne des droits de l’homme n’avait pu examiner la même question que dans la mesure où le contenu des droits protégés par la Convention européenne correspondait à celui des droits protégés au titre du Pacte et dans la mesure où les faits dont se plaignait l’auteur s’étaient produits avant la date à laquelle il avait déposé sa requête auprès de la Cour européenne.

137.Dans l’affaire relative à la communication no1155/2003 (Leirvåg et consorts c. Norvège), un groupe de parents se sont dits victimes d’une violation de leurs droits au titre du paragraphe 4 de l’article 18 du Pacte. L’État partie a contesté la recevabilité au motif que «la même question» était examinée au même moment par la Cour européenne dans la mesure où troisautres groupes de parents avaient déposé une plainte similaire devant cette instance et que les tribunaux norvégiens s’étaient prononcés dans le cadre d’une seule et même procédure sur la requête des auteurs et sur trois requêtes identiques soumises par lesdits groupes de parents. Le Comité a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle l’expression «la même question»au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif devait être comprise comme désignant une seule et même requête concernant une même personne, soumise par cette personne ou par une autre habilitée à agir en son nom à une autre instance internationale. Que d’autres groupes de personnes aient joint leurs plaintes à celles des auteurs devant les tribunaux nationaux nechangeait rien à cette interprétation du Protocole facultatif. Lesauteurs avaient démontré qu’ils étaient distincts des trois autres groupes de parents qui avaient adressé une plainte àlaCour européenne. Ils avaient choisi de ne pas soumettre leur plainte à cette juridiction. Par conséquent, le Comité a considéré qu’en vertu du paragraphe 2 a) del’article 5 du Protocole facultatif, rien ne l’empêchait d’examiner la communication.

138.Des plaintes ont aussi été déclarées irrecevablesdu fait que la question avait déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement dans l’affaire relative à la communication no 860/1999 (Álvarez Fernández c. Espagne).

i) Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b), du Protocole facultatif)

139.En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Comité, la règle de l’épuisement des recours internes n’est applicable que dans la mesure où lesdits recours sont utiles et disponibles. L’État partie est tenu de fournir des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce et de prouver qu’il yavait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces.

140.Dans l’affaire relative à la communication no918/2000 (Vedeneyeva c. Fédération de Russie), le Comité a considéré que, même s’il n’incombait pas au seul auteur d’une communication de démontrer qu’un recours interne donné n’était pas utile, il devait toutefois présenter au moins un commencement de preuve du bien‑fondé de sa position et expliquer pourquoi il estimait que le recours en question n’était ou ne serait pas utile. Puisque dans le cas d’espèce l’auteur ne l’avait pas fait, le Comité a déclaré la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

141.Dans l’affaire relative à la communication no1188/2003 (Riedl ‑Riedenstein et consorts c. Allemagne), le Comité a rappelé que, outre les recours judiciaires et administratifs ordinaires, les auteurs devaient aussi faire usage de tous les autres recours judiciaires, y compris les plaintes constitutionnelles, pour satisfaire à la prescription de l’épuisement de tous les recours internes disponibles, dans la mesure où de tels recours semblaient être utiles en l’espèce et leur étaient de facto ouverts. Le Comité a considéré que les auteurs n’avaient pas démontré que le fait de porter la question de l’application prétendument discriminatoire de règles plus strictes en matière de preuve devant la Cour constitutionnelle fédérale n’aurait pas constitué un recours utile dusimple fait que les tribunaux inférieurs avaient toujours appliqué lesdites règles à leur affaire.

142.Dans l’affaire relative à la communication no1235/2003 (Celal c. Grèce), l’auteur afaitvaloir que la mort de son fils, tué par balle par la police, avait constitué une privation arbitraire de la vie, contraire auparagraphe 1 de l’article 6 du Pacte étant donné que l’usage de la force était injustifié ou excessif. Le Comité a renvoyé à sa jurisprudence et réaffirmé que, dans les cas où l’État partie restreignait le droit de faire appel en imposant certaines règles de procédure, l’auteur devait respecter les règles avant de pouvoir être réputé avoir épuisé les recours internes. En l’espèce, l’auteur n’avait pas désigné de représentant dans le ressort du tribunal avant la décision rendue par le tribunal correctionnel sur son affaire, et ne s’était pas non plus présenté devant la cour d’appel pour exposer les motifs de l’absence de représentant et ses arguments sur l’affaire dans son ensemble. Son comportement avait eu pour résultat d’empêcher la cour d’appel et la Cour decassation d’examiner l’appel au fond. Par conséquent, le Comité a déclaré la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

143.Au cours de la période considérée, certaines plaintes ont été déclarées irrecevables pour non‑exercice des recours internes disponibles et utiles. Voir les affaires relatives aux communications nos860/1999 (Álvarez Fernández c. Espagne), 939/2000 (Dupuy c. Canada), 944/2000 (Mahabir c. Autriche), 971/2001 (Arutyuniantz c. Ouzbékistan), 1037/2001 (Bator c. Pologne), 1118/2002 (Deperraz c. France), 1127/2002 (Karawa c. Australie), 1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), 1189/2003 (Fernando c. Sri Lanka), 1220/2003 (Hoffman et Simpson c. Canada), 1326/2004 (Mazón et Morote c. Espagne), 1356/2005 (Parra c. Espagne) et 1389/2005 (Bertelli c. Espagne).

j) Charge de la preuve

144.En vertu du Protocole facultatif, le Comité formule ses constatations en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par les parties. Il en découle que, sil’Étatpartie ne répond aux allégations d’un auteur, le Comité accorde tout le crédit voulu auxallégations non contestées de ce dernier, pour autant qu’elles soient étayées. Au cours de la période considérée, le Comité a rappelé ce principe dans ses constatations concernant lescommunications nos912/2000 (Deolall c. Guyana), 973/2001 (Khalilova c. Tadjikistan), 1110/2002 (Rolando c. Philippines), 1128/2002 (Marques de Morais c. Angola) et 1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun).

145.Dans l’affaire relative à la communication no971/2001 (Arutyuniantz c. Ouzbékistan), concernant la procédure qui a abouti à la condamnation du fils de l’auteur, le Comité a rappelé qu’il ressortait implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif qu’il convenait qu’un État partie examine de bonne foi toutes les allégations faites contre lui etcommunique au Comité toutes les informations pertinentes dont il disposait. Le Comité neconsidérait pas qu’une déclaration générale sur le caractère approprié de la procédure pénale en cause satisfasse à cette obligation. Eu égard à cela, il convenait d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, pour autant qu’elles soient étayées.

k) Mesures provisoires prévues par l’article 92 (anciennement art. 86) du Règlement intérieur du Comité

146.Selon l’article 92 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Étant donné le caractère urgent de ces situations, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il serait saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 92 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans le cas d’une expulsion ou d’une extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque. Pour des détails sur l’argumentation du Comité s’agissant de savoir s’il faut ou non formuler une demande au titre de l’article 92 du Règlement intérieur, on se référera aux constatations du Comité concernant la communication no558/1993 (Canepa c. Canada).

147.Dans l’affaire relative à la communication no1023/2001 (Länsman III c. Finlande), sur laquelle le Comité s’est prononcé à sa quatre‑vingt‑troisième session, le Comité avait demandé à l’État partie de s’abstenir de toute activité d’exploitation forestière susceptible d’avoir des incidences sur la pratique de l’élevage des rennes par les auteurs tant que le Comité n’aurait pas achevé d’examiner leur plainte.

148.Dans l’affaire relative à la communication no1189/2003 (Fernando c. Sri Lanka), sur laquelle le Comité s’est prononcé à sa quatre‑vingt‑troisième session, le Comité a demandé à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, la sécurité et l’intégrité personnelle de l’auteur et de sa famille, et de l’informer des mesures prises dans un délai de 30 jours. Cette demande a été formulée parce que l’auteur avait indiqué au Comité avoir reçu des menaces de mort de la part d’un inconnu qui avait exigé qu’il retire les plaintes qu’il avait déposées, entre autres, auprès du Comité des droits de l’homme. L’État partie a informé le Comité des mesures prises en réponse à cette demande.

l) Manquement aux obligations découlant du Protocole facultatif

149.Lorsque des États parties ne font aucun cas de décisions qu’il a prises en vertu de l’article 92, le Comité peut conclure à une violation par l’État partie concerné des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif.

150.Dans l’affaire relative à la communication no973/2001 (Khalilova c. Tadjikistan), le Comité a noté que l’État partie avait exécuté le fils de l’auteur bien qu’il lui ait adressé une demande d’adoption de mesures provisoires de protection. Le Comité a rappelé que, indépendamment de toute violation du Pacte qui lui était imputée dans une communication, l’État partie contrevenait gravement aux obligations qui lui incombaient en vertu du Protocole facultatif s’il prenait une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou qui rende l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. Dans la communication àl’examen, l’État partie avait contrevenu à ses obligations en vertu du Protocole facultatif en procédant à l’exécution de la victime présumée avant que le Comité ait mené l’examen à bonne fin et qu’il ait pu formuler ses constatations et les communiquer. Il était particulièrement inexcusable pour l’État partie d’avoir agi ainsi après que le Comité lui eut demandé, en application de l’article 92 du Règlement intérieur, de s’abstenir de le faire. Le Comité s’est déclaré par ailleurs extrêmement préoccupé par le fait que l’État partie n’ait donné aucune explication pour justifier sa décision, bien qu’il lui ait adressé plusieurs demandes à cet égard. Il a rappelé que l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 92, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, était essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non‑respect de cet article, en particulier par une action irréparable, comme en l’espèce l’exécution du fils de l’auteur, sapait la protection des droits consacrés dans le Pacte qu’assurait le Protocole facultatif.

2. Questions de fond

a) Droit à la vie (art. 6 du Pacte)

151.Le paragraphe 1 de l’article 6 protège le droit inhérent à la vie de chaque être humain. Ce droit doit être protégé par la loi, et nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

152.Dans les affaires relatives aux communications nos912/2000 (Deolall c. Guyana) et 973/2001 (Khalilova c. Tadjikistan), le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que la condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’avaient pas été respectées constituait, en l’absence de toute autre possibilité de faire appel de cette sentence, une violation de l’article 6 du Pacte. En l’espèce, comme la condamnation à mort avait été prononcée en dernier ressort sans que le droit à un procès équitable, consacré à l’article 14 du Pacte, ait été respecté, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6.

153.Dans l’affaire relative à la communication no1110/2002 (Rolando c. Philippines), dans laquelle l’auteur a été reconnu coupable de viol sur mineur et condamné à mort, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence qui veut que la condamnation obligatoire et automatique à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dans des circonstances où la peine capitale est prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant entouré le crime en question. Le Comité a noté par ailleurs que, dans le droit interne de l’État partie, le viol était une notion large qui recouvrait des infractions de différents degrés de gravité. Il en découlait que la condamnation automatique de l’auteur à la peine de mort constituait une violation des droits qui lui étaient reconnus au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

b) Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 du Pacte)

154.Également dans l’affaire relative à la communication no1110/2002 (Rolando c. Philippines), le Comité a examiné les griefs de violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 avancés par l’auteur du fait qu’il ne serait informé de la date de son exécution qu’à l’aube du jour où elle aurait lieu, qu’il serait alors exécuté dans les huit heures et n’aurait pas le temps de dire adieu à sa famille et de mettre en ordre ses affaires personnelles. Le Comité croyait comprendre, au vu de la législation de l’État partie, que l’auteur aurait au moins un an et au plus 18 mois après l’épuisement de tous les recours internes pour prendre des dispositions pour voir sa famille avant la notification de la date de l’exécution. Il a aussi noté qu’en vertu de la législation interne, après notification de son exécution, l’auteur aurait environ huit heures pour prendre les dernières dispositions concernant ses affaires personnelles et voir les membres de sa famille. Le Comité a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle l’établissement d’un mandat d’exécution provoquait nécessairement chez l’individu concerné une angoisse intense, et il a estimé que l’État partie devrait s’efforcer de réduire cette angoisse dans la mesure du possible. Cependant, sur la base des informations fournies, le Comité ne pouvait pas conclure que l’exécution de l’auteur dans les huit heures suivant la notification, considérant qu’il aurait déjà eu au moins un an après avoir épuisé les recours internes et avant la notification de son exécution pour mettre en ordre ses affaires et voir sa famille, violerait les droits qui lui étaient reconnus par l’article 7 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

155.Dans l’affaire relative à la communication no 1222/2003 (Byahuranga c. Danemark) concernant un ressortissant ougandais en instance d’expulsion vers l’Ouganda, le Comité a examiné la question de savoir si l’expulsion de l’auteur vers l’Ouganda l’exposerait au risque réel et prévisible de subir un traitement contraire à l’article 7. Il a rappelé que, aux termes de l’article 7 du Pacte, les États parties ne devaient pas exposer les individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement. Il a noté, premièrement, que l’examen par le Service de l’immigration au titre de la loi sur les étrangers se limitait à une évaluation de la situation personnelle de l’auteur au Danemark ainsi que du risque qu’il encourrait de subir une nouvelle peine pour l’infraction qui lui avait valu d’être condamné au Danemark, sans répondre aux questions plus larges qui se posaient au titre de l’article 7 du Pacte. Deuxièmement, le Service de l’immigration s’était fondé uniquement sur une évaluation faite par le Ministère des affaires étrangères du risque d’être condamné une deuxième fois en Ouganda pour la même infraction, et sur l’amnistie accordée aux partisans de l’ancien Président Amin, pour conclure que l’auteur n’encourrait pas le risque d’être torturé ou maltraité s’il rentrait en Ouganda. De même, la Commission pour les réfugiés avait rejeté le recours de l’auteur en se fondant sur le même avis du Ministère, sans ajouter de raisons matérielles qui lui seraient propres. Elle avait en particulier simplement rejeté, parce qu’il l’avait présenté trop tard, le document produit par l’auteur attestant que ses activités politiques au Danemark étaient connues des autorités ougandaises, lui faisant ainsi courir un risque particulier d’être soumis à des mauvais traitements à son retour en Ouganda. L’État partie n’avait pas donné au Comité l’avis de son Ministère des affaires étrangères ni aucun autre document argumentant effectivement l’évaluation du Ministère. Attendu que l’État partie n’avait pas fait valoir d’arguments de fond pour réfuter les allégations de l’auteur, le Comité a estimé qu’il fallait accorder le crédit voulu à l’exposé détaillé fait par l’auteur de l’existence d’un risque de traitement contraire à l’article 7. Par conséquent, le Comité a estimé que, s’il était mis à exécution, l’arrêté d’expulsion pris contre l’auteur constituerait une violation de l’article 7 du Pacte.

156.Dans l’affaire relative à la communication no973/2001 (Khalilova c. Tadjikistan), le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur selon laquelle les autorités du Tadjikistan, notamment la Cour suprême, n’avaient jamais répondu à ses demandes d’informations et avaient systématiquement refusé de donner des précisions sur la situation de son fils ou sur l’endroit où il se trouvait. Le Comité comprenait l’angoisse et la pression psychologique dont l’auteur, mère d’un prisonnier condamné à mort, avait souffert et souffrait encore parce qu’elle ne connaissait toujours pas les circonstances ayant entouré l’exécution de son fils, ni l’emplacement de sa tombe. Le secret total entourant la date de l’exécution ainsi que le lieu de l’ensevelissement avaient un effet d’intimidation ou de punition pour les familles en les laissant délibérément dans un état d’incertitude et de souffrance morale. Le Comité a considéré que le fait que les autorités n’aient pas informé l’auteur de l’exécution de son fils constituait un traitement inhumain à l’égard de l’auteur, contraire à l’article 7 du Pacte.

157.Dans l’affaire relative à la communication no1089/2002 (Rouse c. Philippines), le Comité a rappelé que les États parties avaient l’obligation de respecter certaines normes minimales en matière de conditions de détention et étaient notamment tenus de fournir des services médicaux et de faire soigner les détenus malades, conformément à la règle 22, paragraphe 2, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Selon ses propres dires, qui n’avaient pas été contestés, l’auteur avait manifestement enduré des douleurs intenses causées par des problèmes graves aux reins et n’avait pas pu obtenir des autorités pénitentiaires un traitement médical adéquat. Attendu que l’auteur avait enduré ces souffrances pendant une période d’une durée considérable, de 2001 jusqu’à sa libération en septembre 2003, le Comité a conclu qu’il avait été victime d’une violation de l’article 7.

c) Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1, du Pacte)

158.Le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte garantit non seulement le droit de tout individu à la liberté, c’est‑à‑dire le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires, mais aussi le droit à la sécurité de sa personne.

159.Dans l’affaire relative à la communication no1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), le Comité s’est attaché à déterminer si l’arrestation et la détention de l’auteur étaient arbitraires. Il a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé qu’il ne fallait pas donner au mot «arbitraire» le sens de «contraire à la loi», mais plutôt l’interpréter plus largement du point de vue de ce qui était inapproprié, injuste, non prévisible et non conforme à la légalité. Cela signifiait que la mise en détention provisoire devait certes être légale, mais devait aussi être raisonnable et nécessaire à tous égards, par exemple pour éviter que l’intéressé prenne la fuite, soustraie ou modifie des preuves ou commette un nouveau crime. Or aucune justification de ce type n’avait été invoquée en l’espèce. Quelles que soient les règles de procédure pénale applicables, le Comité a observé que, même si l’auteur n’en avait pas été informé, le motif de l’arrestation était la diffamation qui, bien que reconnue comme une infraction en droit pénal angolais, ne justifiait ni l’arrestation de l’auteur sous la menace d’une arme par 20 policiers armés, ni la durée de sa détention, à savoir 40 jours, dont 10 jours au secret. Le Comité a conclu qu’en l’espèce l’arrestation et la détention de l’auteur n’étaient ni raisonnables ni nécessaires mais revêtaient, du moins en partie, un caractère punitif et donc arbitraire, en violation du paragraphe 1 de l’article 9. Le Comité est parvenu à la même conclusion dans l’affaire relative à la communication no1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), pour laquelle il a aussi rappelé que le paragraphe 1 de l’article 9 s’appliquait à toutes les formes de privation de liberté, y compris au placement en résidence surveillée.

160.Dans l’affaire relative à la communication no1189/2003 (Fernando c. Sri Lanka), le Comité a examiné la question de savoir si la condamnation de l’auteur à un an de prison pour outrage à magistrat constituait une détention arbitraire, en violation de l’article 9 du Pacte. Il a noté qu’une des caractéristiques des juridictions de common law était que, par tradition, les tribunaux exerçaient la faculté de maintenir l’ordre et la dignité pendant les audiences et disposaient pour ce faire du pouvoir de prononcer sommairement des peines pour outrage à magistrat. Toutefois, en l’espèce, les seules entraves à la justice mentionnées par l’État partie étaient le dépôt répété de requêtes par l’auteur, pour lequel une amende aurait assurément suffi, et le fait que l’auteur ait «élevé la voix» devant la Cour et refusé ensuite de présenter des excuses. La peine infligée avait été d’un an de «réclusion sévère». Ni la Cour ni l’État partie n’avait expliqué ce qui avait fondé les juges à prononcer sommairement une peine aussi sévère, pour assurer le bon déroulement de la procédure, comme ils en avaient la faculté. Le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte interdisait toute privation «arbitraire» de liberté. L’application d’une peine draconienne sans explication suffisante ni garanties indépendantes de procédure tombait sous le coup de cette disposition. Qu’un acte constitutif d’une violation du paragraphe 1 de l’article 9 soit commis par un organe judiciaire ne pouvait pas exonérer l’État de sa responsabilité en tant qu’État. Le Comité a conclu que l’auteur avait été détenu arbitrairement, en violation du paragraphe 1 de l’article 9.

161.Dans l’affaire relative à la communication no1061/2002 (Fijalkowska c. Pologne), le Comité a examiné la question de savoir si l’État partie avait violé l’article 9 du Pacte en internant l’auteur dans un établissement psychiatrique. Le Comité a rappelé sa jurisprudence antérieure selon laquelle un traitement en établissement psychiatrique contre la volonté du patient était une forme de privation de liberté tombant sous le coup de l’article 9 du Pacte. Le Comité a en outre relevé que l’internement avait été exécuté dans le respect des articles pertinents de la loi sur la protection de la santé mentale, et avait donc été effectué en toute légalité. En ce qui concerne la nature potentiellement arbitraire de l’internement de l’auteur, le Comité a considéré que l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur avait été reconnue, conformément à la loi, comme souffrant d’une détérioration de son état de santé mentale et comme ne pouvant pas subvenir à ses besoins élémentaires était difficilement compatible avec un autre de ses arguments, selon lequel elle serait, dans le même temps, juridiquement capable d’agir en son nom propre. Au sujet de l’argument de l’État partie selon lequel «une déficience mentale n’équivaut pas à la perte de la capacité juridique», le Comité a considéré que le fait d’interner une personne dans un établissement psychiatrique revenait à reconnaître un amoindrissement de la capacité, juridique et autre, de cette personne. Le Comité a estimé que l’État partie avait une obligation particulière de protéger les personnes vulnérables relevant de sa juridiction, y compris les déficients mentaux. Dans la mesure où l’auteur souffrait d’une diminution de ses capacités susceptible d’altérer son aptitude à se défendre efficacement elle‑même, le tribunal aurait dû être en mesure d’assurer qu’elle soit assistée ou représentée de telle sorte que ses droits soient préservés durant toute la procédure. Pour le Comité, la sœur de l’auteur n’était pas en position d’assurer cette assistance ou cette représentation indépendante, puisqu’elle avait demandé elle‑même l’internement en premier lieu. Le Comité a reconnu qu’il pouvait y avoir des circonstances dans lesquelles la santé mentale d’une personne était tellement détériorée que la délivrance d’un ordre d’internement, sans une assistance ou une représentation suffisante pour préserver ses droits, était inévitable pour que l’individu ne nuise pas à lui‑même ou aux autres; de telles circonstances n’avaient cependant pas été avancées dans l’affaire à l’examen. Pour ces raisons, le Comité a estimé que l’internement de l’auteur était arbitraire au sens du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

d) Droit d’être informé des raisons de son arrestation (art. 9, par. 2, du Pacte)

162.Dans l’affaire relative à la communication no1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), le Comité a pris note de l’affirmation non réfutée de l’auteur qui dit ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et n’avoir été inculpé que 40 jours après son arrestation. Le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 2 de l’article 9.

e) Droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge (art. 9, par. 3, du Pacte)

163.Toujours dans l’affaire relative à la communication no1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), le Comité a rappelé que le droit d’être traduit «dans le plus court délai» devant une autorité judiciaire impliquait que ce délai ne saurait dépasser quelques jours. En outre, il a pris note de l’argument de l’auteur selon lequel sa détention au secret pendant 10 jours, sans pouvoir consulter un avocat, avait eu des incidences négatives sur l’exercice de son droit d’être traduit devant un juge, en violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

f) Droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui ‑ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)

164.Dans l’affaire relative à la communication no1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), le Comité a noté que l’auteur n’avait pas eu la possibilité de s’entretenir avec un conseil pendant sa détention au secret, ce qui l’avait empêché de contester la légalité de sa détention pendant cette période. Même si son avocat avait par la suite déposé une demande en habeas corpus auprès du Tribunal suprême, celui‑ci ne s’était jamais prononcé sur cette demande. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, le Comité a estimé que le droit de l’auteur d’obtenir qu’un tribunal statue sur la légalité de sa détention avait été violé.

165.Dans l’affaire relative à la communication no1061/2002 (Fijalkowska c. Pologne), le Comité a en outre noté que même si un ordre d’internement pouvait faire l’objet d’un recours en justice, ce qui permettait à l’intéressé de le contester, en l’espèce, l’auteur, qui n’avait même pas reçu de copie de l’ordre en question et qui n’avait pas non plus été assistée ou représentée au cours de l’audience par une personne qui aurait pu l’informer de cette possibilité, a dû attendre sa libération pour avoir connaissance de l’existence d’un tel recours et l’exercer effectivement, ce qui fait que son recours a finalement été rejeté pour avoir été enregistré après l’expiration du délai réglementaire. De l’avis du Comité, le droit de l’auteur de contester sa détention était devenu ineffectif parce que l’État partie n’avait pas communiqué l’ordre d’internement à l’intéressée avant l’expiration du délai pour former un recours. Dans les circonstances de la cause, le Comité a conclu à une violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte.

g) Traitement pendant la détention (art. 10 du Pacte)

166.Le paragraphe 1 de l’article 10 dispose que toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Dans l’affaire concernant la communication no1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), le Comité a pris note de l’allégation non contestée de l’auteur, qui affirmait avoir été détenu dans une cellule humide et sale, sans lit, table ni sanitaires. Il a réaffirmé que les personnes privées de liberté ne devaient pas subir de privation ou de contrainte autres que celles qui étaient inhérentes à la privation de liberté, et devaient être traitées dans le respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus notamment. En l’absence de renseignements de la part de l’État partie sur les conditions de détention de l’auteur, le Comité a conclu que les droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 10 avaient été violés.

167.Dans l’affaire relative à la communication no 954/2000 (Minogue c. Australie), le Comité a examiné les plaintes formulées par l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 10 à la lumière des dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Compte tenu des explications de l’État partie sur les conditions de détention de l’auteur, qui avait pu notamment obtenir les documents juridiques et contacter les avocats, ainsi que sur l’existence de divers mécanismes de recours sur le plan interne, le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas étayé, aux fins de la recevabilité, la plainte faisant état d’une violation de ces dispositions.

h) Droit de quitter tout pays (art. 12, par. 2, du Pacte)

168.Dans l’affaire relative à la communication no 1107/2002 (El Ghar c. Jamahiriya arabe libyenne), l’auteur, de nationalité libyenne, a fait valoir que le refus par le consulat libyen de Casablanca de lui délivrer un passeport l’empêchait de voyager et d’étudier et constituait une violation du Pacte. Le Comité a rappelé qu’un passeport offrait à un ressortissant un moyen de «quitter tout pays, y compris le sien», comme le stipulait le paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte et que, dans le cas d’un ressortissant résidant à l’étranger, cette disposition imposait des obligations à la fois à l’État où l’intéressé résidait et à celui dont il avait la nationalité et ne pouvait être interprétée comme limitant les obligations de la Libye aux seuls ressortissants vivant sur son territoire. Le droit reconnu par le paragraphe 2 de l’article 12 pouvait, en vertu du paragraphe 3 dudit article, faire l’objet de restrictions «prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le Pacte». Il y avait, par conséquent, des circonstances dans lesquelles un État pouvait, si la loi le prévoyait, refuser de délivrer un passeport à l’un de ses ressortissants. Toutefois, dans le cas d’espèce, l’État partie n’avait pas avancé d’argument de cet ordre et avait, au contraire, certifié avoir donné des instructions afin de satisfaire la demande de passeport de l’auteur, déclaration qui n’avait pas été suivie d’effet. Le Comité a donc conclu que les faits constatés révélaient une violation du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte dans la mesure où l’auteur n’avait pu obtenir de passeport, sans aucune justification valable et dans le cadre de délais déraisonnables, se voyant de ce fait empêchée de se rendre à l’étranger afin de poursuivre ses études.

i) Garanties d’une procédure équitable (art. 14, par. 1, du Pacte)

169.Le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte garantit le droit à l’égalité devant les tribunaux et le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.

170.Dans l’affaire relative à la communication no 823/1998 (Czernin c. République tchèque), l’auteur a affirmé être victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, du fait que les autorités, en restant inactives face à sa demande de réouverture de procédures relatives à la nationalité, n’avaient pas permis que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. Le Comité a considéré que la personne qui poursuivait une action en vertu du droit interne devait avoir accès à des recours utiles, ce qui supposait que les autorités administratives devaient se conformer aux décisions contraignantes des juridictions nationales. Il a relevé que les auteurs, depuis qu’ils avaient demandé la réouverture des procédures en 1995, n’avaient cessé de se heurter à la frustration découlant du refus des autorités d’exécuter les décisions judiciaires applicables. Le Comité a estimé que l’inaction des autorités administratives et le retard excessif dans l’exécution des décisions judiciaires applicables constituaient une violation du paragraphe 1 de l’article 14, luconjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, qui garantissait le droit à un recours utile. Un membre du Comité a joint une opinion individuelle aux constatations.

171.Dans l’affaire relative à la communication no 1182/2003 (Karatsis c. Chypre), concernant la révocation d’une nomination dans la fonction judiciaire, le Comité a rappelé que la notion de «droits et obligations de caractère civil», au sens du paragraphe 1 de l’article 14, était fondée sur la nature des droits en question plutôt que sur le statut de l’une des parties. Il a rappelé aussi que la procédure de nomination des juges, bien que devant respecter le droit d’accès à la fonction publique dans des conditions générales d’égalité (art. 25 c)) et le droit à un recours utile (art. 2, par. 3), ne relevait pas en tant que telle de la détermination de droits et obligations de caractère civil au sens du paragraphe 1 de l’article 14.

172.Dans l’affaire relative à la communication no 1089/2002 (Rouse c. Philippines), l’auteur se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un jugement équitable. Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle il appartenait généralement aux tribunaux des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne puisse être établi que cette appréciation était manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice. En l’espèce, le Comité a noté que la juge avait condamné l’auteur, entre autres, à partir d’éléments de preuve tirés de déclarations d’un mineur qui, bien que faites hors audience, n’avaient pas été considérées comme de simples ouï‑dire. En outre, la juge, qui avait retenu comme élément de preuve la première déclaration faite par le mineur, n’avait pas retenu au même titre l’acte de désistement qu’il avait signé sous serment, bien que l’un et l’autre faits aient été confirmés par des témoins n’ayant pas connaissance personnellement de l’affaire. Enfin, l’auteur avait été confronté à des éléments de preuve sujets à caution, et même à des moyens qui n’avaient pas été présentés à l’audience (l’apparence juvénile du témoin âgé de 21 ans, ainsi que la condition de mineur de la victime présumée). Dans ces conditions, le Comité a conclu que le choix des moyens que le tribunal considérait comme recevables, en particulier en l’absence de tout élément de preuve confirmé par le mineur, de même que l’appréciation des moyens de preuve, était clairement arbitraire, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

j) Droit à la présomption d’innocence (art. 14, par. 2, du Pacte)

173.Le paragraphe 2 de l’article 14 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

174.Dans l’affaire relative à la communication no 971/2001 (Arutyuniantz c. Ouzbékistan), concernant la procédure qui a abouti à la condamnation du fils de l’auteur, le Comité a rappelé son Observation générale no 13, dans laquelle il avait réaffirmé que, du fait du principe de la présomption d’innocence, la preuve incombait à l’accusation quel que soit le chef d’accusation, et l’accusé avait le bénéfice du doute. L’accusé ne pouvait pas être présumé coupable tant que le bien‑fondé des accusations dont il faisait l’objet n’avait pas été démontré au‑delà de tout doute raisonnable. Il ressortissait des informations données au Comité, qui n’avaient pas été contestées sur le fond par l’État partie, que les charges et les éléments de preuve retenus contre l’auteur laissaient place à un doute considérable. Le Comité a estimé qu’il y avait lieu d’examiner avec circonspection tout élément de preuve incriminant une personne qui était apporté par un complice poursuivi pour la même infraction, en particulier lorsque ce complice avait modifié à plusieurs reprises sa version des faits. Le Comité ne disposait d’aucune information donnant à penser que le tribunal de première instance ou la Cour suprême ait pris ce facteur en considération, bien que le fils de l’auteur l’ait invoqué. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie, les préoccupations susmentionnées faisaient fortement douter que le fils de l’auteur soit coupable des meurtres pour lesquels il avait été condamné. Dans ces circonstances, le Comité a conclu que le procès de l’auteur n’avait pas été mené dans le respect du principe de la présomption d’innocence, en violation du paragraphe 2 de l’article 14.

175.Dans l’affaire relative à la communication no 973/2001 (Khalikova c. Tadjikistan), l’auteur a affirmé que son fils avait été contraint de faire des aveux à deux reprises au moins au cours de l’enquête, à la télévision nationale. Le Comité a rappelé son Observation générale no 13 et sa jurisprudence, selon lesquelles il était du devoir de toutes les autorités publiques de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès. Il a conclu que les autorités chargées de l’enquête n’avaient pas respecté leurs obligations au titre du paragraphe 2 de l’article 14.

k) Droit d’être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c), du Pacte)

176.Dans l’affaire relative à la communication no 1089/2002 (Rouse c. Philippines), le Comité a constaté que la Cour suprême avait rendu son arrêt plus de 41 mois après que le pourvoi en cassation eut été formé et qu’au total six ans et demi s’étaient écoulés entre la date de l’arrestation de l’auteur et celle de l’arrêt de la Cour suprême. Au vu des informations soumises au Comité, ces retards ne tenaient pas aux démarches de l’auteur. En l’absence d’explications satisfaisantes de la part de l’État partie, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 3 c) de l’article 14.

l) Droit d’interroger, ou de faire interroger, les témoins (art. 14, par. 3 e), du Pacte)

177.Dans l’affaire relative à la communication no 1089/2002 (Rouse c. Philippines), l’auteur affirmait avoir été privé de son droit de procéder au contre‑interrogatoire d’un témoin capital de l’accusation, lors du procès ayant abouti à sa condamnation. Le Comité a relevé que, selon l’État partie, l’auteur avait la possibilité d’interroger les fonctionnaires qui avaient également porté plainte contre lui, et qu’il l’avait fait. Le Comité a constaté cependant que le mineur n’avait pas pu, semble‑t‑il, être localisé, pas plus que ses parents, alors qu’il avait été cité à comparaître en qualité de témoin. Le Comité a rappelé en outre qu’un crédit considérable avait été accordé aux déclarations faites par le témoin hors audience. Attendu que l’auteur n’a pas pu interroger le mineur alors que celui‑ci était le seul témoin oculaire de l’infraction présumée, le Comité a conclu que l’auteur avait été victime d’une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14.

m) Droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi ‑même ou de s’avouer coupable (art. 14, par. 3 g), du Pacte)

178.Dans l’affaire relative à la communication no 912/2000 (Deolall c. Guyana), le Comité a examiné les allégations de l’auteur, qui affirmait que son époux avait été contraint de signer des aveux après avoir été frappé par les policiers et que c’est sur cette seule base qu’il avait été condamné. Le Comité a renvoyé à ses décisions antérieures selon lesquelles le libellé du paragraphe 3 g) de l’article 14 devait s’entendre comme interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé dans le but d’obtenir un aveu, et a réitéré qu’il était implicite dans ce principe que l’accusation devait prouver que les aveux avaient été faits sans contrainte. Le Comité a relevé que le témoignage des trois médecins qui avaient déclaré au procès que M. Deolall présentait des lésions ainsi que la déclaration de M. Deolall lui‑même semblaient corroborer l’allégation selon laquelle ces mauvais traitements s’étaient bien produits au cours des interrogatoires de police, avant que l’intéressé ne signe ses aveux. Dans les instructions données au jury, la Cour avait clairement indiqué que si les jurés concluaient que M. Deolall avait été frappé par la police avant de passer aux aveux, même si les coups avaient été légers, ils ne pourraient accorder aucune valeur à de tels aveux et devraient acquitter l’accusé. Toutefois, la Cour n’avait pas précisé aux jurés qu’ils devraient avoir la conviction que l’accusation avait réussi à établir que les aveux étaient spontanés. Le Comité a réaffirmé que, de manière générale, il ne lui appartenait pas d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve présentés à une juridiction nationale. En l’espèce, toutefois, il était d’avis que les instructions données au jury soulevaient une question au titre de l’article 14 du Pacte, étant donné que l’accusé avait pu apporter un commencement de preuve montrant qu’il avait été maltraité et que la Cour n’avait pas averti le jury qu’il incombait dès lors à l’accusation de prouver que les aveux avaient été spontanés. Cette erreur constituait une atteinte au droit de M. Deolall à un procès équitable ainsi qu’à son droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui‑même ou de s’avouer coupable, atteinte à laquelle il n’avait pas été remédié en appel. Le Comité a conclu par conséquent que l’État partie avait commis une violation des paragraphes 1 et 3 g) de l’article 14 du Pacte.

n) Droit de contestation (art. 14, par. 5, du Pacte)

179.Le paragraphe 5 de l’article 14 dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

180.Dans les affaires relatives aux communications nos 1101/2002 (Alba Cabriada c. Espagne) et 1104/2002 (Martínez Fernández c. Espagne), le Comité a noté les commentaires formulés par l’État partie sur la nature du pourvoi en cassation en Espagne, en particulier le fait que la juridiction de seconde instance se limitait à vérifier si la décision du tribunal n’était pas arbitraire ou ne constituait pas un déni de justice. Comme l’avait établi le Comité dans de précédentes affaires, un examen aussi limité par une juridiction supérieure n’était pas conforme aux exigences du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. En conséquence, le Comité a conclu que les auteurs étaient victimes d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

181.Dans l’affaire relative à la communication no 1073/2002 (Terrón c. Espagne), l’auteur, député aux Cortès de Castille‑La Manche, alléguait qu’il y avait eu violation du droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la condamnation et la peine prononcées, du fait qu’il avait été jugé par le tribunal ordinaire du degré le plus élevé en matière pénale, c’est‑à‑dire le Tribunal suprême, dont les arrêts ne pouvaient faire l’objet d’un recours en cassation. Le Comité a rappelé que l’expression «conformément à la loi» ne visait pas à laisser à la discrétion des États parties l’existence même du droit au réexamen. Même si la législation de l’État partie disposait, en certaines circonstances, qu’en raison de sa charge une personne serait jugée par un tribunal de rang supérieur à celui qui serait normalement compétent, cette circonstance ne pouvait à elle seule porter atteinte au droit de l’accusé au réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par un tribunal. Par conséquent, le Comité a conclu que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte avait été violé.

182.Dans l’affaire relative à la communication no 1399/2005 (Cuartero c. Espagne), l’auteur, condamné précédemment pour agression sexuelle, affirmait que le Tribunal suprême n’avait pas procédé à une réévaluation appropriée des éléments de preuve dans son affaire. Le Comité a été d’avis qu’il ressortait du texte de l’arrêt du Tribunal suprême que celui‑ci avait examiné de manière approfondie l’évaluation des éléments de preuve par le tribunal de première instance. À cet égard, le Tribunal suprême avait estimé que les éléments de preuve présentés contre l’auteur étaient suffisants pour l’emporter sur la présomption d’innocence, d’après le critère défini par la jurisprudence pour déterminer l’existence d’éléments de preuve suffisants aux fins de poursuites dans le cas de certains types d’infractions comme les agressions sexuelles. La plainte n’étant donc pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, le Comité a conclu qu’elle était irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

183.Dans l’affaire relative à la communication no 1095/2002 (Gomariz c. Espagne), l’auteur avançait une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte tenant au fait qu’il avait été condamné pour la première fois en seconde instance, par la juridiction d’appel, et n’avait pas eu la possibilité de demander le réexamen de la condamnation devant une juridiction supérieure. Le Comité a estimé que le paragraphe 5 de l’article 14 garantissait non seulement que la décision devait être soumise à une juridiction supérieure, comme cela s’était produit dans le cas de l’auteur, mais aussi que la déclaration de culpabilité devait elle aussi être soumise à une juridiction du second degré, ce qui ne s’était pas produit dans le cas de l’auteur. Le fait qu’une personne acquittée en première instance soit condamnée en appel par la juridiction du second degré ne saurait à lui seul, en l’absence d’une réserve de l’État partie, compromettre l’exercice du droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la peine par une juridiction supérieure. En conséquence, le Comité a conclu que les faits exposés dans la communication faisaient apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

184.Dans l’affaire relative à la communication no 1110/2002 (Rolando c. Philippines), le Comité a rappelé, conformément à sa jurisprudence, que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’exigeait pas un «nouveau procès sur les faits de la cause» ni une «nouvelle audience».

185.Dans l’affaire relative à la communication no 973/2001 (Khalilova c. Tadjikistan), l’auteur a affirmé que le droit de son fils de faire réexaminer sa condamnation à mort par une juridiction supérieure conformément à la loi avait été violé. Il ressortait des documents dont le Comité était saisi que le fils de l’auteur avait été condamné à mort en première instance par la Cour suprême. Le texte de l’arrêt mentionnait qu’il s’agissait d’un jugement définitif qui ne pouvait faire l’objet d’aucun autre recours en cassation. Le Comité a rappelé que, si les États parties n’avaient pas l’obligation de se doter d’un système qui octroie automatiquement le droit d’interjeter appel, ils étaient tenus, en vertu du paragraphe 5 de l’article 14, de faire examiner quant au fond, en vérifiant si les éléments de preuve étaient suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables, la déclaration de culpabilité et la condamnation. Faute d’explication de l’État partie à cet égard, le Comité a estimé que l’absence de possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure des jugements rendus par la Cour suprême en première instance ne satisfaisait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 de l’article 14.

186.Dans l’affaire relative à la communication no 975/2001 (Ratiani c. Géorgie), l’auteur affirmait n’avoir pas pu former recours contre la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour suprême. Il indiquait qu’il s’était plaint de sa condamnation auprès du bureau du Défenseur du peuple, qui avait fait une recommandation à l’intention du Présidium de la Cour suprême. Il en était résulté que le Présidium de la Cour suprême avait réexaminé l’affaire et avait rendu une décision révisant la peine. Le Comité a noté que l’État partie lui‑même ne disait pas que cette procédure équivalait à un appel mais parlait simplement d’une «demande de contrôle». Le Comité a renvoyé à ce sujet à sa jurisprudence et rappelé qu’une révision sur «demande de contrôle», qui est discrétionnaire et qui ne peut être qu’un recours extraordinaire, ne constituait pas un moyen d’exercer le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la peine par une juridiction supérieure conformément à la loi. Deuxièmement, l’État partie faisait valoir que l’auteur pouvait s’adresser à la Cour suprême, par l’intermédiaire du Procureur général, pour demander le réexamen de l’affaire s’il pouvait avancer de nouveaux éléments de nature à remettre en cause le bien‑fondé de la première décision. Toutefois, le Comité ne considérait pas qu’une telle procédure satisfasse aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14: le droit d’appel signifiait la possibilité de faire examiner entièrement, par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité et la peine prononcées en première instance. La possibilité de s’adresser à un tribunal pour demander le réexamen d’une condamnation en raison de nouveaux éléments était par définition une procédure différente du réexamen d’une condamnation existante, étant donné qu’une condamnation prononcée reposait sur des éléments qui étaient connus au moment du prononcé du jugement. De la même manière, le Comité a estimé que la possibilité de demander la réhabilitation ne pouvait pas être considérée en principe comme un appel d’une déclaration de culpabilité au sens du paragraphe 5 de l’article 14. En conséquence, le Comité a estimé que les mécanismes de révision présentés dans l’affaire à l’examen ne satisfaisaient pas aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 et que l’État partie avait donc commis une violation du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

o) Droit de ne pas être l’objet d’immixtions dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance (art. 17 du Pacte)

187.Dans l’affaire relative à la communication no 903/1999 (van Hulst c. Pays ‑Bas), le Comité a examiné la question de savoir si l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques entre l’auteur et son avocat constituaient une immixtion illégale ou arbitraire dans sa vie privée. Le Comité a rappelé que, pour être admissible au regard de l’article 17, une immixtion dans l’exercice du droit au respect de la vie privée devait répondre de façon cumulative à plusieurs conditions, énoncées au paragraphe 1, c’est‑à‑dire qu’elle devait être prévue par la loi, être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte, et être raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce. Il a également rappelé que la législation pertinente autorisant des immixtions dans les communications devait préciser dans le détail les cas précis dans lesquels ces immixtions pouvaient être autorisées et que la décision de procéder à ces immixtions devait être prise par l’autorité désignée par la loi, et au cas par cas. Il a noté que les conditions de forme et de fond auxquelles devait répondre l’interception des conversations téléphoniques étaient clairement définies dans le Code de procédure pénale des Pays‑Bas et dans les directives relatives à l’examen des conversations téléphoniques datées du 2 juillet 1984. Les deux textes subordonnaient cette interception à l’autorisation écrite du juge d’instruction. Le Comité a conclu que l’immixtion dans la vie privée de l’auteur s’agissant de ses conversations téléphoniques avec son avocat était proportionnée et nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime que constituait la lutte contre la criminalité, et donc raisonnable dans les circonstances particulières de l’affaire, et qu’en conséquence il n’y avait pas eu violation de l’article 17 du Pacte.

p) Droit à la vie de famille (art. 17 et 23, par. 1, du Pacte)

188.Dans l’affaire relative à la communication no 1222/2003 (Byahuranga c. Danemark), l’auteur a fait valoir que son expulsion constituerait une immixtion arbitraire dans son droit à une vie de famille. Le Comité a considéré que, dans les cas où une partie de la famille devait quitter le territoire de l’État partie tandis que l’autre partie était en droit de rester, il fallait examiner les critères pertinents permettant d’apprécier si l’ingérence spécifique dans la vie de famille pouvait être objectivement justifiée, à la lumière, d’une part, de l’importance que revêtaient les raisons avancées par l’État partie pour expulser l’intéressé et, de l’autre, du degré de gravité de l’épreuve que cette expulsion entraînerait pour la famille et ses membres. Il a constaté que l’auteur avait soumis la communication uniquement en son nom propre et non en celui de sa femme ou de ses enfants, et a conclu qu’il ne pouvait examiner que la question de savoir si les droits de l’auteur au titre des articles 17 et 23 seraient violés en cas d’expulsion. Il a aussi noté que l’État partie avait cherché à justifier son ingérence dans la vie de famille de l’auteur en faisant valoir la nature et la gravité des infractions commises par l’auteur, et a considéré que les raisons avancées par l’État partie étaient raisonnables et suffisantes pour justifier l’ingérence dans la vie de famille de l’auteur. Il a conclu par conséquent que l’expulsion de l’auteur, si elle était mise à exécution par le renvoi en Ouganda, ne constituerait pas une violation de ses droits au titre de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 23.

q) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte)

189.Dans l’affaire relative à la communication no 931/2000 (Hudoyberganova c. Ouzbékistan), le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur qui affirmait que ses droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion avaient été violés du fait de son exclusion de l’université par suite de son refus d’ôter le foulard qu’elle portait pour se conformer à ses croyances. Le Comité a considéré que la liberté de manifester sa religion englobait le droit de porter en public des vêtements ou une tenue conformes à sa foi ou à sa religion. Par ailleurs, il a estimé que le fait d’empêcher une personne de porter un habit religieux en public et en privé pouvait constituer une violation du paragraphe 2 de l’article 18, qui interdisait toute contrainte qui porterait atteinte à la liberté de la personne d’avoir ou d’adopter une religion. Le Comité a rappelé toutefois que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction n’était pas une liberté absolue, et qu’elle pouvait faire l’objet des restrictions prévues par la loi et qui étaient nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la morale publics ou des droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, l’exclusion de l’auteur se fondait sur les dispositions du nouveau règlement de l’Institut. L’État partie n’avait pas invoqué de raison particulière montrant que la restriction imposée à l’auteur serait, selon lui, nécessaire au sens du paragraphe 3 de l’article 18. Au contraire, l’État partie avait cherché à justifier l’expulsion de l’auteur de l’université par son refus de se conformer à l’interdiction. Ni l’auteur ni l’État partie n’avaient indiqué quel type précis d’habit l’auteur portait, et qui avait été désigné comme «hidjab» par les deux parties. Dans les conditions particulières de l’affaire en question et sans préjuger ni du droit de l’État de limiter les manifestations de la religion ou de la conviction, dans le cadre de l’article 18 du Pacte et compte dûment tenu des données propres au contexte, ni de celui des institutions universitaires d’établir des règles spécifiques à leur fonctionnement propre, en l’absence de justification fournie par l’État partie le Comité se trouvait amené à conclure à une violation du paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte. Trois membres du Comité ont joint des opinions individuelles.

190.Dans l’affaire relative à la communication no 1207/2003 (Malakhovsky c. Bélarus), le Comité devait déterminer si le refus de l’État Partie d’enregistrer une association religieuse constituait une violation du Pacte. Le Comité a noté, entre autres, que l’État partie n’a présenté aucun argument pour expliquer en quoi il était nécessaire, aux fins du paragraphe 3 de l’article 18, qu’une association religieuse dispose, pour être enregistrée, d’un siège social agréé satisfaisant non seulement aux normes requises pour le siège administratif de l’association mais aussi aux normes nécessaires à la tenue de cérémonies, rites religieux et autres activités de groupe. Il était possible d’obtenir des locaux appropriés à cet usage après l’enregistrement. Le Comité a noté aussi que l’argument invoqué par l’État partie dans ses observations sur la communication, lorsqu’il prétendait que la communauté à laquelle appartiennent les auteurs cherchait à monopoliser la représentation du vishnouisme au Bélarus, était un point qui n’avait pas été soulevé au cours de la procédure judiciaire interne. Prenant également en compte les conséquences du refus de l’enregistrement, à savoir l’impossibilité pour l’association d’avoir certaines activités, par exemple créer des établissements d’enseignement et inviter au Bélarus des dignitaires religieux étrangers, le Comité a conclu que le refus d’enregistrer l’association constituait une restriction du droit des auteurs de manifester leur religion en vertu du paragraphe 1 de l’article 18 qui était disproportionnée et, de ce fait, ne répondait pas aux critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 18. Il y avait donc eu violation des droits garantis au paragraphe 1 de l’article 18.

r) Liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions (art. 18, par. 4, du Pacte)

191.Dans l’affaire relative à la communication no 1155/2003 (Leirvåg et consorts c. Norvège), le Comité devait déterminer principalement si l’enseignement obligatoire de la matière appelée «Connaissance chrétienne et éducation religieuse et morale» dans les écoles norvégiennes, assorti d’une possibilité de dispense concernant uniquement des parties précises de l’enseignement, constituait une violation des droits des auteurs à la liberté de pensée, d’opinion et de religion consacrés à l’article 18, et plus précisément du droit des parents d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions, conformément au paragraphe 4 de l’article 18. Le Comité a fait les observations suivantes:

«Même dans l’abstrait, le système actuel de dispense partielle impose un fardeau considérable aux personnes qui se trouvent dans la position des auteurs, dans la mesure où il exige d’elles qu’elles prennent connaissance des éléments de la matière qui sont manifestement de nature religieuse, ainsi que d’autres éléments, afin de déterminer lesquels de ces autres éléments justifient qu’elles fassent une demande – motivée − de dispense. On ne pourrait pas exclure non plus que ces personnes soient dissuadées d’exercer ce droit, dans la mesure où un régime de dispense partielle pourrait créer des problèmes aux enfants, autres que ceux susceptibles de se poser dans un régime de dispense totale. En fait, comme le montre l’expérience des auteurs, le régime actuel de dispense ne protège pas la liberté des parents de veiller à ce que l’éducation religieuse et morale donnée à leurs enfants soit conforme à leurs propres convictions. À cet égard, le Comité note que la matière en question combine l’enseignement de connaissances religieuses à la pratique de convictions religieuses particulières, c’est‑à‑dire à l’obligation d’apprendre des prières par cœur, de chanter des hymnes religieux ou d’assister à des services religieux. S’il est vrai qu’en pareil cas les parents peuvent demander une dispense de ces activités en cochant la case correspondante sur un formulaire, le système d’enseignement de la matière intitulée “Connaissance chrétienne et éducation religieuse et morale” ne garantit pas une séparation de l’enseignement de connaissances religieuses de la pratique religieuse propre à rendre cette dispense applicable dans la pratique.

De l’avis du Comité, les difficultés rencontrées par les auteurs, en particulier le fait que Maria Jansen et Pia Suzanne Orning ont dû réciter des textes religieux à l’occasion d’une célébration de Noël alors même qu’elles relevaient du régime de dispense, de même que le conflit d’allégeance éprouvé par les enfants, illustrent amplement ces difficultés. Qui plus est, l’obligation de motiver la demande de dispense des cours axés sur l’enseignement de connaissances religieuses, et l’absence d’indications claires quant à la nature des raisons acceptables, crée un obstacle supplémentaire pour les parents soucieux d’éviter que leurs enfants soient exposés à certaines idées religieuses. De l’avis du Comité, le cadre normatif actuel concernant la nouvelle matière, y compris le système de dispense en vigueur, tel qu’il a été appliqué à l’égard des auteurs, constitue une violation du paragraphe 4 de l’article 18 du Pacte vis‑à‑vis des auteurs.».

s) Liberté d’opinion et d’expression (art. 19 du Pacte)

192.L’article 19 énonce le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 19, le droit à la liberté d’expression peut être soumis aux seules restrictions qui sont fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui, ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la morale publiques.

193.Dans l’affaire relative à la communication no 1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), l’auteur était un journaliste qui avait écrit plusieurs articles critiquant le Président de l’Angola. Le Comité devait déterminer si l’arrestation, la détention et la condamnation de l’auteur, ainsi que les obstacles qui avaient été mis à ses déplacements, avaient restreint illégalement son droit à la liberté d’expression. Le Comité a réaffirmé que le droit à la liberté d’expression au sens du paragraphe 2 de l’article 19 comprenait le droit des individus d’émettre des critiques ou de porter des appréciations ouvertement et publiquement à l’égard de leur gouvernement sans crainte d’intervention ou de répression. Il a renvoyé à sa jurisprudence et réaffirmé que toute restriction à la liberté d’expression devait satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes, énoncées au paragraphe 3 de l’article 19: elle devait être fixée par la loi, répondre à un des buts énumérés aux alinéas a et b du paragraphe 3, et être nécessaire pour atteindre un de ces buts. Le Comité a observé que, même en admettant que l’arrestation et la détention de l’auteur, ou les restrictions qui avaient été imposées à ses déplacements, avaient un fondement en droit angolais, et que ces mesures, tout comme sa condamnation, servaient un but légitime, comme la protection des droits et de la réputation du Président ou la préservation de l’ordre public, on ne pouvait dire que les restrictions étaient nécessaires pour parvenir à l’un de ces buts. Il a observé que le critère de nécessité impliquait la proportionnalité, c’est‑à‑dire que l’ampleur des restrictions imposées à la liberté d’expression devait être en rapport avec la valeur que ces restrictions visaient à protéger. Étant donné l’importance essentielle, dans une société démocratique, du droit à la liberté d’expression, et d’une presse et autres moyens d’information libres et sans censure, la sévérité des sanctions imposées à l’auteur ne pouvait pas être considérée comme une mesure proportionnée à l’objectif qui était de préserver l’ordre public ou de protéger l’honneur et la réputation du Président, personne publique qui, en tant que telle, était sujette à la critique et à l’opposition. Dans ces circonstances, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 19.

194.Dans l’affaire relative à la communication no 968/2001 (Jong ‑Cheol c. République de Corée), l’auteur, journaliste, a été condamné à une amende de 1 million de won en vertu de la loi relative aux conditions d’éligibilité aux fonctions publiques et à la prévention des fraudes électorales pour avoir publié un article rendant compte de sondages d’opinion durant la campagne électorale pour l’élection présidentielle. La loi en question interdit la publication de sondages d’opinion pendant la durée de la campagne électorale présidentielle, qui est de 23 jours. Le Comité devait déterminer si cette condamnation constituait une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Le Comité a relevé que toute restriction de la liberté d’expression au sens du paragraphe 3 de l’article 19 devait satisfaire cumulativement aux conditions suivantes: elle doit être fixée par la loi, elle doit viser les buts énumérés au paragraphe 3 de l’article 19, et elle doit être nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. En l’espèce, les restrictions étaient fixées par la loi. Quant à savoir si les mesures visaient l’un des buts énumérés au paragraphe 3, le Comité a noté que l’État partie soutenait que la restriction était justifiée à des fins de protection de l’ordre public. Le Comité a estimé que, dans la mesure où la restriction avait trait aux droits des candidats à la présidence, elle pouvait aussi relever des termes du paragraphe 3 a) de l’article 19 (mesure nécessaire au respect des droits d’autrui). Le Comité a noté que le raisonnement qui sous‑tendait cette restriction se fondait sur le désir de laisser aux électeurs un délai de réflexion limité, pendant lequel ils seraient à l’abri de considérations étrangères aux questions en jeu dans les élections, et que l’on pouvait trouver des restrictions similaires dans de nombreuses juridictions. Le Comité a relevé aussi les particularités historiques récentes du processus politique démocratique de l’État partie, notamment celles invoquées par ce dernier. Dans ces conditions, une loi qui restreignait la publication de sondages d’opinion pendant une période limitée précédant une élection ne semblait pas ipso facto sortir du cadre des buts envisagés au paragraphe 3 de l’article 19. Quant à la question de la proportionnalité, tout en notant qu’un délai de 23 jours avant la date de l’élection était plus long que d’usage, le Comité a estimé qu’il n’avait pas à se prononcer sur la compatibilité de ce délai avec le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte puisque la publication initiale par l’auteur de résultats de sondages d’opinion dont il n’avait pas été rendu compte auparavant avait eu lieu sept jours avant l’élection. La condamnation de l’auteur pour cet acte ne pouvait être considérée comme excessive au regard de la situation dans l’État partie. Le Comité a noté aussi que la sanction infligée à l’auteur, quoique relevant du droit pénal, ne pouvait pas être jugée excessivement sévère. Il n’était donc pas en mesure de conclure que la loi, telle qu’elle avait été appliquée à l’auteur, était disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. En conséquence, le Comité n’a pas conclu à une violation de l’article 19 du Pacte à cet égard.

t) Liberté d’association (art. 22 du Pacte)

195.Dans l’affaire relative à la communication no 1119/2002 (Lee c. République de Corée), l’auteur affirmait que sa condamnation de son appartenance à la Fédération coréenne des conseils étudiants (Hanchongnyeon) représentait une restriction déraisonnable de sa liberté d’association. Le Comité devait déterminer si la condamnation de l’auteur était nécessaire pour la réalisation d’un des buts énoncés au paragraphe 2 de l’article 22. Le Comité a noté que l’État partie avait invoqué la nécessité de protéger la sécurité nationale et l’ordre démocratique du pays contre la menace que représentait la République populaire démocratique de Corée. L’État partie n’avait cependant pas précisé la nature de la menace que constituerait l’adhésion de l’auteur au Hanchongnyeon. Le Comité a relevé que la décision de la Cour suprême de la République de Corée, déclarant en 1997 que cette association était un «groupement agissant dans l’intérêt de l’ennemi», s’appuyait sur l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale qui interdisait tout soutien à des associations qui «risquent» de mettre en danger l’existence et la sûreté de l’État ou son ordre démocratique. Il a relevé aussi que l’État partie et ses tribunaux n’avaient pas montré qu’il était nécessaire de sanctionner pénalement l’auteur pour son appartenance au Hanchongnyeon pour écarter un danger réel pesant sur la sécurité nationale et l’ordre démocratique de la République de Corée. Le Comité a donc considéré que l’État partie n’avait pas démontré que la condamnation de l’auteur était nécessaire à la protection de la sécurité nationale ni à aucune autre des fins énoncées au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte. Il a conclu que la restriction du droit de l’auteur à la liberté d’association était incompatible avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 22, et violait donc le paragraphe 1 de l’article 22, du Pacte.

u) Droit d’acquérir une nationalité (art. 24, par. 3, du Pacte)

196.Dans l’affaire relative à la communication no 1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), l’auteur a dit être privé de sa nationalité ambazonienne, en violation du paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte. Le Comité a rappelé que cette disposition protégeait le droit de tout enfant d’acquérir une nationalité. Elle avait pour but d’éviter qu’un enfant ne soit moins protégé par la société et par l’État s’il était apatride, et non de donner un droit à avoir la nationalité de son choix. Il s’ensuivait que cette partie de la communication était irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

v) Droit de voter et d’être élu (art. 25 b) du Pacte)

197.Toujours dans l’affaire relative à la communication no 1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), l’auteur a affirmé que sa radiation des listes électorales constituait une violation des droits consacrés à l’article 25 b) du Pacte. Le Comité a relevé que l’exercice du droit de vote et du droit d’être élu ne pouvait être suspendu ou supprimé que pour des motifs consacrés par la loi, qui soient objectifs et raisonnables, et a réaffirmé que les personnes privées de liberté qui n’avaient pas été condamnées ne devaient pas être déchues du droit de vote. Il a aussi rappelé que les personnes qui à tous autres égards seraient éligibles ne devaient pas être privées de la possibilité d’être élues du fait de leur affiliation politique. En l’absence de motifs objectifs et raisonnables pour justifier le retrait du droit de vote et d’être élu, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation des droits consacrés à l’article 25 b) du Pacte.

w) Droit à l’égalité devant la loi et interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

198.L’article 26 du Pacte garantit l’égalité devant la loi et interdit la discrimination.

199.Dans l’affaire relative à la communication no 945/2000 (Marik c. République tchèque), le Comité devait déterminer si l’application de la loi no 87/1991 à l’auteur constituait une violation du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi qui lui est reconnu par l’article 26 du Pacte. En vertu de la loi en question, les personnes dont les biens avaient été confisqués suite à une condamnation pour des motifs politiques pouvaient donc les récupérer à certaines conditions, dont être de nationalité tchécoslovaque. Le Comité a rappelé ses constatations dans des affaires précédentes dans lesquelles il avait considéré que les auteurs avaient quitté la Tchécoslovaquie à cause de leurs opinions politiques et cherché à échapper aux persécutions politiques dans d’autres pays, où ils avaient fini par s’installer définitivement et dont ils avaient obtenu la nationalité. Compte tenu du fait que l’État partie lui‑même était responsable du départ de l’auteur, il serait incompatible avec le Pacte d’exiger de l’auteur qu’il obtienne la nationalité tchèque pour pouvoir ensuite demander la restitution de ses biens ou, à défaut, le versement d’une indemnité appropriée. Dans les circonstances, la condition de nationalité était déraisonnable. Le Comité a donc été d’avis que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 26 du Pacte.

200.Dans l’affaire relative à la communication no 988/2001 (Gallego c. Espagne), l’auteur a affirmé que la différence qui existait entre les critères utilisés dans les traités bilatéraux sur la sécurité sociale auxquels l’Espagne était partie, aux fins du calcul de la pension des travailleurs émigrés espagnols, constituait une violation de l’article 26 du Pacte. Le Comité a noté que l’auteur n’avait pas montré en quoi cette distinction était fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation de ces travailleurs migrants. Le simple fait que des traités différents portant sur le même sujet conclus avec différents pays à des périodes différentes n’aient pas la même teneur ne constituait pas, en soi, une violation de l’article 26 du Pacte.

x) Droit des personnes appartenant à des minorités de jouir de leur propre culture (art. 27 du Pacte)

201.Dans l’affaire relative à la communication no 1023/2001 (Länsman III c. Finlande), le Comité a examiné les allégations concernant les effets des activités d’exploitation dans plusieurs régions du territoire administré par le Comité des éleveurs de Muotkatunturi. Il a noté qu’il n’avait pas été contesté que les auteurs étaient membres d’une minorité au sens de l’article 27 du Pacte et avaient à ce titre le droit de jouir de leur propre culture. Il n’était pas non plus contesté que l’élevage du renne était un élément essentiel de leur culture, et que des activités économiques pouvaient relever de l’article 27 du Pacte si elles constituaient un élément essentiel de la culture d’une minorité ethnique.

202.À propos des effets des activités d’exploitation forestière, voire de toute autre activité de l’État partie, sur la culture d’une minorité, le Comité a noté que l’empiètement sur le droit d’une minorité de jouir de sa propre culture, tel qu’il était énoncé à l’article 27, pouvait résulter de l’effet conjugué de plusieurs actes ou mesures entrepris par l’État partie sur une certaine période et dans plusieurs secteurs du territoire occupé par la minorité. Le Comité devait donc examiner les effets globaux de telles mesures sur la capacité de la minorité concernée de continuer à jouir de sa culture. En l’espèce, et compte tenu des éléments qui avaient été portés à son attention, il ne devait pas examiner les effets de ces mesures à un moment donné − immédiatement avant ou après l’adoption des mesures − mais leurs effets passés, présents et futurs sur la capacité des auteurs de jouir de leur culture en association avec d’autres membres de leur groupe.

203.Les auteurs et l’État partie n’étaient pas d’accord sur les effets des activités d’exploitation forestière dans les zones en question, y compris sur les raisons à la base de la décision du ministre tendant à réduire le nombre de rennes par troupeau: alors que les auteurs attribuaient la réduction aux activités d’exploitation forestière, l’État partie faisait état d’une augmentation générale du nombre de rennes qui mettait en péril l’élevage du renne pris globalement. Tenant compte de toutes les informations fournies par les auteurs et l’État partie, le Comité a conclu qu’il n’avait pas été démontré que les effets des activités d’exploitation forestière menées dans les régions en question étaient d’une gravité telle qu’elles constituaient un déni du droit des auteurs de jouir de leur propre culture en association avec d’autres membres de leur groupe, conformément à l’article 27 du Pacte.

204.Dans l’affaire relative à la communication no 879/1999 (Howard c. Canada), le Comité devait déterminer si la législation relative à la pêche en vigueur en Ontario privait l’auteur, en violation de l’article 27 du Pacte, de la possibilité d’exercer, individuellement et de concert avec d’autres personnes, ses droits de pêche liés à son statut d’autochtone qui sont des éléments essentiels de sa culture. Le Comité a considéré qu’il n’était pas en mesure de tirer des conclusions indépendantes sur les conditions réelles dans lesquelles l’auteur pouvait exercer son droit de pêche et leurs conséquences pour sa jouissance du droit à sa propre culture. Bien qu’il comprenne le souci de l’auteur, compte tenu tout particulièrement de la superficie plutôt réduite des réserves en question et des limites imposées à la pêche en dehors des réserves, et sans préjuger de l’issue de toute action en justice ou de toute négociation entre les Premières Nations parties aux Traités Williams et le Gouvernement, il a été d’avis que les informations dont il était saisi ne lui permettaient pas de constater qu’il y avait eu violation de l’article 27 du Pacte.

F. Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

205.Lorsque le Comité constate, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, une violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier (par exemple, commutation de la peine, libération ou dédommagement suffisant). Souvent, il rappelle aussi à l’État partie qu’il est tenu d’empêcher que des violations similaires se produisent de nouveau. Lorsqu’il recommande un recours, le Comité déclare ce qui suit:

«Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.».

206.Au cours de la période considérée, le Comité a pris les décisions suivantes concernant les réparations.

207.Dans l’affaire relative à la communication no 912/2000 (Deolall c. Guyana), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 6 et des paragraphes 1 et 3 g) de l’article 14 du Pacte, et a conclu que l’État partie était tenu d’assurer à M. Deolall un recours utile, sous la forme d’une mise en liberté ou d’une commutation de peine.

208.Dans l’affaire relative à la communication no 973/2001 (Khalilova c. Tadjikistan), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 10, et des paragraphes 2, 3 g) et 5 de l’article 14 du Pacte. Il a conclu que l’État partie était tenu d’offrir à l’auteur une réparation, consistant notamment à l’informer du lieu où son fils avait été enterré, et à l’indemniser pour la peine et les affres dans lesquelles elle vivait.

209.Dans l’affaire relative à la communication no 1110/2002 (Rolando c. Philippines), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 6, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9, et du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. Il a conclu que l’État partie était tenu d’offrir à l’auteur un recours approprié, consistant en une commutation de la peine de mort prononcée à son encontre.

210.Dans l’affaire relative à la communication no 1222/2003 (Byahuranga c. Danemark), le Comité a estimé que l’expulsion de l’auteur vers l’Ouganda, si elle était mise à exécution, violerait ses droits au titre de l’article 7 du Pacte. Il a conclu que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris l’annulation et le réexamen intégral de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre.

211.Dans l’affaire relative à la communication no 1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 9 et des articles 12 et 19 du Pacte. Il a conclu que l’auteur avait droit à un recours utile et à réparation.

212.Dans les affaires relatives aux communications nos 1061/2002 (Fijalkowska c. Pologne) et 1189/2003 (Fernando c. Sri Lanka), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 9. Il a conclu que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours approprié sous la forme d’une indemnisation, et d’apporter les modifications nécessaires à sa législation pour éviter de telles violations. Une décision similaire a été rendue dans l’affaire relative à la communication no 1119/2002 (Lee c. République de Corée), dans laquelle le Comité a conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte.

213.Dans l’affaire relative à la communication no 1134/2002 (Gorji ‑Dinka c. Cameroun), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1 et 2 a) de l’article 10, du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 25 b) du Pacte. Il a conclu que l’auteur avait droit à un recours utile, sous la forme d’une indemnisation et de l’assurance d’exercer ses droits civils et politiques.

214.Dans l’affaire relative à la communication no 1107/2002 (El Ghar c. Jamahiriya arabe libyenne), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 2 de l’article 12. Il a conclu que l’État partie était tenu de garantir que l’auteur dispose d’un recours utile, y compris une indemnisation, et l’a invité instamment à délivrer, sans plus tarder, un passeport à l’auteur.

215.Dans l’affaire relative à la communication no 823/1998 (Czernin c. République tchèque), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 et a conclu que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile, notamment en obligeant ses autorités administratives à se conformer aux décisions judiciaires.

216.Dans l’affaire relative à la communication no 971/2001 (Arutyuniantz c. Ouzbékistan), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 2 de l’article 14 et a considéré que l’auteur avait droit à un recours utile, sous la forme notamment d’une indemnisation et d’un nouveau procès ou d’une libération.

217.Dans les affaires relatives aux communications nos 1095/2002 (Gomariz c. Espagne), 1101/2002 (Alba Cabriada c. Espagne) et 1104/2002 (Martínez Fernández c. Espagne), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 5 de l’article 14. Il a considéré que les auteurs avaient droit à un recours utile et que leurs déclarations de culpabilité devaient être réexaminées conformément à ces dispositions.

218.Dans les affaires relatives aux communications nos975/2001 (Ratiani c. Géorgie) et 1073/2002 (Terrón c. Espagne), le Comité a aussi estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 et a conclu que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur une réparation sous la forme d’une indemnisation adéquate.

219.Dans l’affaire relative à la communication no 931/2000 (Hudoyberganova c. Ouzbékistan), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 2 de l’article 18 et a considéré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile (voir vol. II, annexe VII, pour la réponse de l’État partie).

220.Dans l’affaire relative à la communication no 1155/2003 (Leirvåg et consorts c. Norvège), le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 4 de l’article 18 et a conclu que l’État partie était tenu d’offrir aux auteurs un recours utile et adéquat qui respecte le droit des auteurs, en tant que parents, de s’assurer que leurs enfants reçoivent une éducation qui soit conforme à leurs propres convictions, et le droit des enfants, en tant qu’élèves, de recevoir une telle éducation (voir vol. II, annexe VII, pour la réponse de l’État partie).

221.Dans l’affaire relative à la communication no 945/2000 (Marik c.  République tchèque), le Comité a été d’avis que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 26 du Pacte. Il a décidé que l’État partie était tenu de restituer ses biens à l’auteur ou, à défaut, de l’indemniser. Le Comité a en outre rappelé que l’État partie devrait revoir sa législation relative à la restitution de biens.

222.Dans l’affaire relative à la communication no 1089/2002 (Rouse c. Philippines), le Comité a été d’avis que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation des articles 14, 9 et 7 du Pacte. Il a décidé que l’État partie était tenu d’offrir à l’auteur un recours utile sous la forme d’une indemnisation adéquate, entre autres, pour la période passée en détention.

223.Dans l’affaire relative à la communication no 1207/2003 (Malakhovsky c. Bélarus), le Comité a estimé que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 18 du Pacte. Il a considéré que les auteurs avaient droit à un recours approprié consistant dans le réexamen de leur demande compte dûment tenu des dispositions du Pacte.

Notes

CHAPITRE VI. ACTIVITÉS DE SUIVI DES CONSTATATIONS AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF

224.En juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi des constatations qu’il adopte en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et a créé à cet effet la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. M. Ando assume cette fonction depuis la soixante et onzième session (mars 2001).

225.Depuis 1991, le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes d’informations sur la suite donnée aux constatations. Des informations ont été demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation des droits consacrés dans le Pacte. Au total, dans 391 des 503 constatations adoptées depuis 1979, le Comité a établi qu’il y avait eu violation du Pacte.

226.Le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis, de sorte qu’il est impossible de fournir des statistiques ventilées précises. Une bonne partie des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner effet aux recommandations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. D’autres réponses ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes soit parce qu’elles passent totalement sous silence les constatations du Comité, soit parce qu’elles n’en traitent que certains aspects. Plusieurs réponses indiquent simplement que la victime n’a pas présenté de demande d’indemnisation dans les délais légaux et donc qu’il ne peut pas lui être versé d’indemnité. D’autres enfin indiquent que, bien que l’État partie ne soit pas juridiquement tenu d’accorder une réparation au plaignant, il en consentira une à titre gracieux.

227.Dans toutes les autres réponses, l’État partie conteste les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

228.Dans de nombreux cas, le secrétariat a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné effet aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui-ci ne l’avait pas fait savoir lui-même.

229.Par rapport aux années précédentes, la présentation des informations sur la suite donnée aux constatations est différente. Le tableau ci‑dessous récapitule toutes les réponses reçues des États parties au 28 juillet 2005 au sujet des communications dans lesquelles le Comité a constaté une violation du Pacte. Dans la mesure du possible, il est précisé si la réponse est ou a été considérée comme satisfaisante ou insatisfaisante, au regard de la recommandation du Comité, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations se poursuit. Les notes explicatives qu’il a été nécessaire d’ajouter pour un certain nombre d’affaires donnent une idée des difficultés que pose le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations.

230.Les renseignements adressés par les États parties et par les auteurs des communications ou leurs représentants depuis le dernier rapport annuel figurent dans une nouvelle annexe VII figurant dans le volume II du présent rapport annuel. Les éléments contenus sont plus détaillés et il est également indiqué quelles mesures sont en cours dans les affaires toujours à l’examen.

INFORMATIONS RE Ç UES À CE JOUR SUR LA SUITE DONNÉE AUX CONSTATATIONS POUR TOUTES LES AFFAIRES OÙ LE COMITÉ A CONCLU À UNE VIOLATION DU PACTE

État partie et nombre d’affaires de violation

Numéro de la communication,auteur et rapport du Comité a

Réponse reçue de l’État partieet rapport du Comité

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse

Dialogueen cours

Angola (2)

711/1996, DiasA/55/40

X

X

1128/2002, MarquesA/60/40

X

X

Argentine (1)

400/1990, Mónaco de GallichioA/50/40

XA/51/40

X

Australie (10)

488/1992, Toonen A/49/40

XA/51/40

X

560/1993, A. A/52/40

XA/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson A/58/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

X

X

900/1999, C. A/58/40

XA/58/40, CCPR/C/80/FU/1A/60/40 (annexe VII)

930/2000, Winata et consortsA/56/40

XCCPR/C/80/FU/1, A/57/40, A/60/40 (annexe VII)

X

941/2000, YoungA/58/40

XA/58/40, A/60/40 (annexe VII)

X

X

Australie (suite)

1014/2001, Baban et consortsA/58/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

X

1020/2001, Cabal et Pasini A/58/40

XA/58/40, CCPR/C/80/FU/1

X

X

1069/2002, BakhitiyariA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

X

1011/2002, MadaferriA/59/40

X

X

Autriche (5)

415/1990, PaugerA/47/40

XA/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, PaugerA/54/40

XA/54/40, A/55/40, A/57/40, CCPR/C/80/FU/1

X *

X

* Note: L’État partie a modifié sa législation suite aux constatations du Comité, les nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives et l’auteur lui‑même n’a pas bénéficié d’un recours.

965/2001, KarakurtA/57/40

XA/58/40, CCPR/C/80/FU/1

X

1086/2002, WeissA/58/40

XA/58/40, A/59/40, CCPR/C/80/FU/1, A/60/40

X

1015/1991, PertererA/59/40

XA/60/40

X

Bélarus (6)

780/1997, LapsevichA/55/40

XA/56/40, A/57/40

X

814/1998, PastukhovA/58/40

XA/59/40

X

886/1999, BondarenkoA/58/40

XA/59/40

X

Bélarus (suite)

887/1999, LyashkevichA/58/40

XA/59/40

X

921/2000, DergachevA/57/40

X

X

927/2000, SvetikA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

Bolivie (2)

176/1984, PeñarrietaA/43/40

XA/52/40

X

336/1988, Fillastre et BizouarneA/52/40

XA/52/40

X

Cameroun (3)

458/1991, MukongA/49/40

XA/52/40

X

630/1995, MazouA/56/40

XA/57/40

XA/59/40

1134/2002, Gorji-DinkaA/60/40

X

X

Canada (11)

24/1977, LovelaceSélection de décisions, vol. 1

XSélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

27/1978, PinkneySélection de décisions, vol. 1

X

X

167/1984, Ominayak et consortsA/45/50

XA/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 25 novembre 1995 a été reçue (mais n’a pas été publiée). Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que la réparation a consisté en un ensemble de prestations et de programmes d’une valeur de 45 millions de dollars canadiens et en l’octroi d’une réserve de 24 600 hectares. Des négociations étaient toujours en cours sur la question de savoir si la bande du lac Lubicon devait recevoir une indemnisation supplémentaire.

Canada (suite)

359/1989, Ballantyne et DavidsonA/48/40

XA/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 2 décembre 1993 a été reçue (mais n’a pas été publiée). Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que les articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, dispositions qui étaient au cœur des griefs de l’auteur de la communication, allaient être modifiés par un projet de loi (86, S.Q. 1993, c. 40). La nouvelle loi devait entrer en vigueur vers janvier 1994.

385/1989, Mc IntyreA/48/40

X *

X

* Note: Voir plus haut la note relative à la communication no 359/1989.

455/1991, SingerA/49/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

X

469/1991, NgA/49/40

XA/59/40 *

X

* Note: Dans ce rapport, il est indiqué qu’une réponse datée du 3 octobre 1994 a été reçue (mais n’a pas été publiée). L’État partie a transmis les constatations du Comité au Gouvernement des États-Unis d’Amérique et lui a demandé de l’informer sur le mode d’exécution utilisé dans l’État de Californie, où l’auteur était sous le coup d’une inculpation pénale. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a fait savoir au Canada que la législation actuelle de l’État de Californie prévoit que les condamnés à la peine capitale peuvent choisir entre la chambre à gaz et l’injection létale. À l’avenir, dans le cas où la personne réclamée dans le cadre d’une demande d’extradition risque la peine de mort, il sera tenu compte des constatations du Comité concernant cette communication.

633/1995, GauthierA/54/40

XA/55/40, A/56/40, A/57/40

XA/59/40

694/1996, WaldmanA/55/40

XA/55/40, A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

X

829/1998, JudgeA/58/40

XA/59/40, A/60/40

XA/60/40

X*A/60/40

* Note: Le Comité a décidé de surveiller l’évolution de la situation de l’auteur et de prendre toute mesure appropriée.

Canada (suite)

1051/2002, AhaniA/59/40

XA/60/40

X

X*A/60/40

* Note: L’État partie a donné en partie suite aux constatations du Comité, qui n’a pas expressément dit que l’application était satisfaisante.

République centrafricaine (1)

428/1990, BozizeA/49/40

XA/51/40

XA/51/40

Colombie (13)

45/1979, Suárez de GuerreroQuinzième sessionSélection de décisions, vol. 1

XA/52/40

X

46/1979, Fals BordaSeizième sessionSélection de décisions, vol. 1

XA/52/40 *

X

X

*  Note: Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation afin d’assurer le respect du droit énoncé au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. L’État partie a répondu que, comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi no 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

64/1979, Salgar de MontejoQuinzième sessionSélection de décisions, vol. 1

XA/52/40 *

X

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation de manière à donner effet au droit énoncé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi no 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

161/1983, Herrera RubioTrente et unième sessionSélection de décisions, vol. 2

XA/52/40 *

X

* Note: Le Comité avait recommandé de prendre des mesures efficaces pour réparer les violations dont M. Herrera Rubio avait été victime et pour enquêter davantage sur lesdites violations, de prendre à ce sujet les mesures qui s’imposaient et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. L’État partie a versé une indemnisation à la victime.

Colombie (suite)

181/1984, frères Sanjuán ArévaloA/45/40

XA/52/40 *

X

X

* Note: Le Comité a saisi cette occasion pour signaler qu’il souhaitait recevoir des renseignements sur toutes mesures prises par l’État partie en rapport avec les constatations du Comité, et a invité notamment l’État partie à l’informer des faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de l’enquête menée sur la disparition des frères Sanjuán. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi no 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

195/1985, Delgado PaezA/45/40

XA/52/40 *

X

* Note: Conformément aux dispositions de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation de prendre des mesures effectives de réparation pour les violations subies par l’auteur, et en particulier de lui accorder une indemnisation appropriée, et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus. L’État partie a offert une indemnisation.

514/1992, FeiA/50/40

XA/51/40 *

X

X

* Note: Le Comité avait recommandé à l’État partie de garantir à l’auteur un recours utile. De l’avis du Comité, l’État partie doit garantir à l’auteur la possibilité de voir régulièrement ses filles et assurer le respect des termes du jugement qui lui sont favorables. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi no 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

563/1993, Bautista de ArellanaA/52/40

XA/52/40, A/57/40,A/58/40, A/59/40

X

612/1995, ArhuacosA/52/40

X

X

687/1996, Rojas GarcíaA/56/40

XA/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et consortsA/58/40

XA/59/40

X

848/1999, Rodríguez OrejuelaA/57/40

XA/58/40, A/59/40

X

X

Colombie (suite)

859/1999, Jiménez VacaA/57/40

XA/58/40, A/59/40

X

X

Croatie (1)

727/1996, ParagaA/56/40

XA/56/40, A/58/40

X

République tchèque (9) *

* Note: Pour toutes ces affaires de propriété, voir également la réponse de l’État concernant la suite donnée aux observations finalesdans le document A/59/40.

516/1992, Simunek et consortsA/50/40

XA/51/40*, A/57/40, A/58/40

X

* Note: Un des auteurs a confirmé qu’il avait partiellement été donné effet aux constatations du Comité. Les autres ont affirméque leurs biens ne leur avaient pas été restitués ou qu’ils n’avaient pas été indemnisés.

823/1998, CzerninA/60/40

X

X

586/1994, AdamA/51/40

XA/51/40, A/53/40,A/54/40, A/57/40

X

857/1999, Blazek et consortsA/56/40

XA/57/40

X

765/1997, FábryováA/57/40

XA/57/40, A/58/40

X

774/1997, BrokA/57/40

XA/57/40, A/58/40

X

747/1997, Des Fours WalderodeA/57/40

XA/57/40, A/58/40

X

757/1997, PezoldovaA/58/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

946/2000, PateraA/57/40

X

X

République démocratiquedu Congo (13) *

* Note: Voir A/59/40 pour le détail des consultations.

16/1977, MbengeDix-huitième sessionSélection de décisions, vol. 2

X

X

90/1981, LuyeyeDix-neuvième sessionSélection de décisions, vol. 2

X

X

124/1982, MutebaVingt-deuxième sessionSélection de décisions, vol. 2

X

X

138/1983, Mpandanjila et consortsVingt-septième sessionSélection de décisions, vol. 2

X

X

157/1983, Mpaka NsusuVingt-septième sessionSélection de décisions, vol. 2

X

X

194/1985, MiangoTrente et unième sessionSélection de décisions, vol. 2

X

X

241/1987, BirindwaA/45/40

X

X

242/1987, TshisekediA/45/40

X

X

366/1989, KananaA/49/40

X

X

542/1993, TshishimbiA/51/40

X

X

641/1995, GedumbeA/57/40

X

X

République démocratiquedu Congo (suite)

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et consorts (68 magistrats)A/58/40

X

X

962/2001, Marcel MuleziA/59/40

X

X

Danemark (1)

1222/2003, ByaruhungaA/60/40

X *

X

* Note: L’État partie a demandé la réouverture de l’affaire.

Républiquedominicaine (3)

188/1984, PortorrealTrente et unième sessionSélection de décisions, vol. 2

XA/45/40

XA/45/40

193/1985, GiryA/45/40

XA/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, MojicaA/49/40

XA/52/40, A/59/40

X

X

Équateur (5)

238/1987, BolañosA/44/40

XA/45/40

XA/45/40

277/1988, Terán JijónA/47/40

XA/59/40 *

X

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 11 juin 1992 a été reçue (mais n’a pas été publiée). Il apparaît, dans le dossier des réponses, quel’État partie a simplement fait parvenir des exemplaires de deux rapports d’enquête de la police nationale sur les activités criminelles dans lesquelles M. Terán Jijón avait été impliqué, comprenant les déclarations qu’il avait faites le 12 mars 1986 au sujet de sa participation à ces activités.

319/1988, Cañón GarcíaA/47/40

X

X

480/1991, FuenzalidaA/51/40

XA/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés OrtegaA/52/40

XA/53/40, A/54/40

X

Guinée équatoriale (2)

414/1990, Primo EssonoA/49/40

X

X

468/1991, Oló BahamondeA/49/40

X

X

Finlande (5)

265/1987, VuolanneA/44/40

XA/44/40

X

291/1988, TorresA/45/40

XA/45/40

XA/45/40

387/1989, KarttunenA/48/40

XA/54/40

X

412/1990, KivenmaaA/49/40

XA/54/40

X

779/1997, Äärelä et consortsA/57/40

XA/57/40, A/59/40

X

France (6)

196/1985, Gueye et consortsA/44/40

XA/51/40

X

549/1993, Hopu et BessertA/52/40

XA/53/40

X

666/1995, FoinA/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

sans objet

689/1996, MailleA/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

sans objet

690/1996, VenierA/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

sans objet

France (suite)

691/1996, NicolasA/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

sans objet

Géorgie (4)

623/1995, DomukovskyA/53/40

XA/54/40

X

624/1995, TsiklauriA/53/40

XA/54/40

X

626/1995, GelbekhianiA/53/40

X A/54/40

X

X

627/1995, DokvadzeA/53/40

XA/54/40

X

X

Guyana (6)

676/1996, Yasseen et ThomasA/53/40

XA/60/40

X

728/1996, SahadeoA/57/40

XA/60/40

X

838/1998, HendriksA/58/40

XA/60/40

X

811/1998, MulaiA/59/40

XA/60/40

X

867/1999, SmarttA/59/40

XA/60/40

X

912/2000, GangaA/60/40

XA/60/40

X

Hongrie (3)

410/1990, PárkányiA/47/40

X *

X

X

* Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l’État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l’auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l’absence de législation d’habilitation.

521/1992, KulominA/51/40

XA/52/40

X

852/1999, BorisenkoA/58/40

XA/58/40, A/59/40

X

X

Irlande (1)

819/1998, KavanaghA/56/40

XA/57/40, A/58/40

XA/59/40, A/60/40

Italie (1)

699/1996, MalekiA/54/40

XA/55/40

X

X

Jamaïque (97)

92 affaires *

X

* Note: Voir A/59/40. Vingt‑cinq réponses détaillées ont été reçues; dans 19 l’État partie signifiait qu’il n’appliquerait pas les recommandations du Comité; dans 2 affaires, il s’engageait à ouvrir une enquête et dans la dernière (592/1994, Clive Johnson) il annonçait la remise en liberté de l’auteur (voir A/54/40). Dans 36 réponses générales, le Comité était informé que la peine de mort avait été commuée; 31 demandes d’informations sont restées sans réponse.

695/1996, SimpsonA/57/40

XA/57/40, A/58/40, A/59/40

X

792/1998, HigginsonA/57/40

X

X

793/1998, PryceA/59/40

X

X

796/1998, ReeceA/58/40

X

X

797/1998, LobanA/59/40

X

X

Jamaïque (suite)

798/1998, HowellA/59/40

X

X

Lettonie (1)

884/1999, IgnataneA/56/40

XA/57/40

X

Lituanie (2)

836/1998, GelazauskasA/58/40

XA/59/40

X

875/1999, FilipovichA/58/40

XA/59/40

X

Jamahiriya arabe libyenne (2)

440/1990, El-MegreisiA/49/40

X

X

1107/2002, El GharA/60/40

X

X

Madagascar (4)

49/1979, MaraisDix‑huitième sessionSélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note: Selon le document A/52/40, l’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré. Aucune information supplémentaire.

115/1982, WightVingt-quatrième sessionSélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note: Selon le document A/52/40, l’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré. Aucune information supplémentaire.

132/1982, JaonaVingt‑quatrième sessionSélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

155/1983, HammelA/42/40 et Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

Maurice (1)

35/1978, Aumeeruddy-Cziffra et consortsDouzième sessionSélection de décisions, vol. 1

XSélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

Namibie (2)

760/1997, DiergaardtA/55/40

XA/57/40

XA/57/40

919/2000, Muller et EngelhardA/57/40

XA/58/40

XA/59/40

Pays-Bas (7)

172/1984, BroeksA/42/40

XA/59/40 *

X

* Note: Une réponse a été donnée le 23 février 1995 mais n’a pas été publiée (voir A/59/40). L’État partie fait savoir qu’il avait modifié sa législation, avec effet rétroactif, ce qui garantissait à l’auteur un recours satisfaisant. Il mentionnait également deux affaires examinées plus tard par le Comité, Lei-van de Meer (no478/1991) et Cavalcanti Araujo-Jongen (no 418/1990), pour lesquelles le Comité n’a pas établi de violation du Pacte parce que les inégalités et les insuffisances invoquées avaient été rectifiées par l’amendement, avec effet rétroactif, de la loi apporté le 6 juin 1991. Ainsi, comme la situation était la même que dans l’affaire Broeks, la modification de la loi apportée le 6 juin 1991 a constitué pour l’auteur une réparation suffisante.

182/1984, Zwaan-de VriesA/42/40

XA/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 décembre 1990 a été reçue (mais n’a pas été publiée). Il apparaît dans le dossier que le conseil signalait que l’auteur avait perçu des indemnités couvrant ses deux années de chômage.

305/1988, van AlphenA/45/40

XA/46/40

X

453/1991, CoerielA/50/40

XA/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été donnée le 28 mars 1995 (mais n’a pas été publiée). L’État partie a fait savoir que, même si sa législation et sa politique en ce qui concerne le changement de nom offraient des garanties suffisantes pour éviter toute violation future de l’article 17 du Pacte, le Gouvernement, soucieux de respecter l’avis du Comité, avait décidé de demander aux auteurs s’ils souhaitaient toujours changer de nom comme ils l’avaient demandé, et que dans l’affirmative ce changement serait effectué gratuitement.

786/1997, VosA/54/40

XA/55/40

X

X

846/1999, Jansen-GielenA/56/40

XA/57/40

XA/59/40

Pays-Bas (suite)

976/2001, DerksenA/59/40

XA/60/40

X

Nouvelle-Zélande (1)

1090, Rameka et consortsA/59/40

XA/59/40

XA/59/40

Nicaragua (1)

328/1988, Zelaya BlancoA/49/40

X (incomplète)A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

Norvège (2)

631/1995, SpakmoA/55/40

XA/55/40

X

1155/2003, LeirvågA/60/40

X

X *

* Note: Complément d’information attendu.

Panama (2)

289/1988, WolfA/47/40

XA/53/40

X

473/1991, BarrosoA/50/40

XA/53/40

X

Pérou (10)

202/1986, Ato del AvellanalA/44/40

XA/52/40, A/59/40

X

203/1986, Muñoz Hermosa A/44/40

X A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del RíoA/48/40

XA/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela ValenzuelaA/48/40

XA/52/40, A/59/40

X

540/1993, Celis LaureanoA/51/40

XA/59/40

X

Pérou (suite)

577/1994, Polay CamposA/53/40

XA/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutiérrez VivancoA/57/40

XA/58/40, A/59/40

X

688/1996, de ArguedasA/55/40

XA/58/40, A/59/40

X

906/1999, Vargas-MachucaA/57/40

XA/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gómez CasafrancaA/58/40

XA/59/40

X

Philippines (6)

788/1997, CagasA/57/40

XA/59/40, A/60/40

X

868/1999, WilsonA/59/40

XA/60/40

X

X

869/1999, Piandiong et consortsA/56/40

XA/59/40

X

1077/2002, Carpo et consortsA/58/40

XA/59/40, A/60/40 (annexe VII)

X

X

1110/2002, RolandoA/60/40

X

X

1167/2003, Ramil RayosA/59/40

X

X

République de Corée (5)

518/1992, SohnA/50/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

574/1994, KimA/54/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

628/1995, ParkA/54/40

XA/54/40

X

878/1999, KangA/58/40

XA/59/40

X

926/2000, ShinA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

Fédération de Russie (6)

770/1997, GridinA/55/40

XA/57/40, A/60/40 (annexe VII)

X

X

763/1997, LantsovaA/57/40

XA/58/40, A/60/40 (annexe VII)

X

X

888/1999, TelitsinA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

712/1996, SmirnovaA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

815/1997, DuginA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

911/2000, NazarovA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

Saint-Vincent-et-les Grenadines (1)

806/1998, ThompsonA/56/40

X

X

Sénégal (1)

386/1989, Famara KonéA/50/40

XA/51/40, compte rendu analytique de la 1619e séance tenue le 21 octobre 1997 (CCPR/C/SR.1619)

X

Sierra Leone (3)

839/1998, Mansaraj et consortsA/56/40

XA/57/40, A/59/40

X

840/1998, Gborie et consortsA/56/40

XA/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et consortsA/56/40

XA/57/40, A/59/40

X

Slovaquie (1)

923/2000, MátyusA/57/40

XA/58/40

X

Espagne (10)

493/1992, GriffinA/50/40

XA/59/40*, A/58/40

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (mais n’a pas été publiée). Il apparaît dans le dossier que, dans cette réponse datée du 30 juin 1995, l’État partie contestait les constatations du Comité.

526/1993, HillA/52/40

XA/53/40, A/56/40, A/58/40, A/59/40, A/60/40 (annexe VII)

X

701/1996, Gómez VásquezA/55/40

XA/56/40, A/57/40, A/58/40, A/60/40 (annexe VII)

X

864/1999, Ruiz AgudoA/58/40

X

X

986/2001, SemeyA/58/40

XA/59/40, A/60/40 (annexe VII)

X

1006/2001, MuñozA/59/40

X

1007/2001, Sineiro FernandoA/58/40

XA/59/40, A/60/40 (annexe VII)

X

Espagne (suite)

1073/2002, Terón JesúsA/60/40

X

X

1101/2002, Alba CabriadaA/60/40

X

X

1104/2002, Martínez FernándezA/60/40

X

X

Sri Lanka (5)

916/2000, JayawardenaA/57/40

XA/58/40, A/59/40, A/60/40 (annexe VII)

X

950/2000, SarmaA/58/40

XA/59/40, A/60/40 (annexe VII)

X

909/2000, KankanamgeA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

1033/2001, NallaratnamA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

1189/2003, FernandoA/60/40

X

X

Suriname (8)

146/1983, BaboeramVingt‑quatrième sessionSélection de décisions, vol. 2

XA/51/40, A/52/40,A/53/40, A/55/40

X

148-154/1983, Kamperveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh , Rahman, HoostVingt‑quatrième sessionSélection de décisions, vol. 2

XA/51/40, A/52/40,A/53/40, A/55/40

X

Tadjikistan (4)

964/2001, SaidovA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

973/2001, KhalilovA/60/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

1096/2002, KurbanovA/59/40

XA/59/40, A/60/40 (annexe VII)

X

1117/2002, KhomidovA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

Togo (4)

422-424/1990, Aduayom et consortsA/51/40

XA/56/40, A/57/40

XA/59/40

505/1992, AcklaA/51/40

XA/56/40, A/57/40

XA/59/40

Trinité-et-Tobago (24)

232/1987, PintoA/45/40et 512/1992, PintoA/51/40

XA/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, SoogrimA/48/40

XA/51/40, A/52/40,A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, SeerattanA/51/40

XA/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

447/1991, ShaltoA/50/40

XA/51/40, A/52/40, A/53/40

XA/53/40

523/1992, NeptuneA/51/40

XA/51/40, A/52/40,A/53/40, A/58/40

X

X

Trinité-et-Tobago (suite)

533/1993, ElahieA/52/40

X

X

554/1993, La VendeA/53/40

X

X

555/1993, BickarooA/53/40

X

X

569/1996, MathewsA/43/40

X

X

580/1994, AshbyA/57/40

X

X

594/1992, PhillipA/54/40

X

X

672/1995, SmartA/53/40

X

X

677/1996, TeesdaleA/57/40

X

X

683/1996, WanzaA/57/40

X

X

684/1996, SahadathA/57/40

X

X

721/1996, BoodooA/57/40

X

X

752/1997, HenryA/54/40

X

X

818/1998, SextusA/56/40

X

X

845/1998, KennedyA/57/40

X

XA/58/40

X

Trinité-et-Tobago (suite)

899/1999, Francis et consortsA/57/40

X

XA/58/40

X

908/2000, EvansA/58/40

X

X

928/2000, SooklalA/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et consortsA/59/40

XA/51/40, A/53/40

X

Ukraine (2)

726/1996, ZheludkovA/58/40

XA/58/40

XA/59/40

781/1997, AlievA/58/40

XA/60/40 (annexe VII)

XA/60/40

X

Uruguay (45)

A.[5/1977, MasseraSeptième session43/1979, CaldasDix‑neuvième session63/1979, AntonaccioQuatorzième session73/1980, IzquierdoQuinzième session80/1980, VasiliskisDix‑huitième session83/1981, MachadoVingtième session84/1981, DermisDix‑septième session85/1981, RomeroVingt et unième session88/1981, BequioDix‑huitième session92/1981, NietoDix‑neuvième session

X43 réponses reçues (voir A/59/40*)

X(pour les affaires regroupées en D et G)

X(pour les affaires regroupées en A, B, C, E, F)

X

Uruguay (suite)

103/1981, ScaroneVingtième session

105/1981, CabreiraDix‑neuvième session109/1981, VoituretVingt et unième session123/1982, LluberasVingt et unième session]

B.[103/1981, Scarone73/1980, Izquierdo92/1981, Nieto85/1981, Romero]

C.[63/1979, Antonaccio80/1980, Vasiliskis123/1982, Lluberas]

D.[57/1979, MartinsQuinzième session77/1980, LichtensztejnDix‑huitième session106/1981, MonteroDix‑huitième session108/1981, NuñezDix‑neuvième session]

E.[4/1977, RamirezQuatrième session6/1977, SequeiroSixième session8/1977, PerdomoNeuvième session 9/1977, ValcadaHuitième session

Uruguay (suite)

10/1977, GonzalezQuinzième session11/1977, MottaDixième session25/1978, MassiottiSeizième session28/1978, WeiszOnzième session32/1978, TouronDouzième session33/1978, CarballalDouzième session37/1978, De BostonDouzième session44/1979, PietraroiaDouzième session52/1979, Lopez BurgosTreizième session56/1979, CelibertiTreizième session66/1980, SchweizerDix‑septième session70/1980, SimonesQuinzième session74/1980, EstrellaDix-huitième session110/1981, VianaVingt et unième session139/1983, ConterisVingt-cinquième session147/1983, GilboaVingt-sixième session162/1983, AcostaTrente-quatrième session]

Uruguay (suite)

F.[30/1978, BleierQuinzième session84/1981, BarbatoDix-septième session107/1981, QuinterosDix-neuvième session]

G.34/1978, SilvaDouzième session

* Note: Une réponse a été reçue le 17 octobre 1991 (mais n’a pas été publiée). Pour les affaires regroupées en A: l’État partie a fait valoir que le 1er mars 1985 la compétence des juridictions civiles avait été rétablie. Tous les individus impliqués comme auteurs ou complices de crimes politiques ou de crimes commis à des fins politiques entre le 1er janvier 1962 et le 1er mars 1985 ont bénéficié de la loi d’amnistie du 8 mars 1985. La loi a permis à tous les individus déclarés coupables d’homicide volontaire d’obtenir la révision de la déclaration de culpabilité ou la réduction de la peine. En vertu de l’article 10 de la loi d’apaisement, toutes les personnes emprisonnées au titre des «mesures de sécurité» ont été libérées. Dans les affaires qui ont été réexaminées, les juridictions d’appel ont soit acquitté soit déclaré les intéressés coupables. En vertu de la loi no15783 du 20 novembre, toutes les personnes qui avaient auparavant occupé une fonction publique ont été autorisées à reprendre leur poste. Pour les affaires regroupées en B: l’État partie indique que les intéressés ont été graciés en vertu de la loi no15737 et libérés le 10 mars 1985. Pour les affaires regroupées en C: les intéressés ont été libérés le 14 mars 1985, la loi no15737 leur ayant été appliquée. Pour les affaires regroupées en D: la loi d’amnistie a mis un terme, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux régimes de surveillance des individus, aux mandats d’arrestation en cours, aux restrictions d’entrée ou de sortie du territoire et à toutes les enquêtes officielles sur les crimes visés par l’amnistie. Depuis le 8 mars 1985, la délivrance de documents de voyage n’est plus soumise à aucune restriction. Samuel Lichtensztejn, après son retour en Hongrie, a réintégré son poste de recteur de l’Université de la République. Pour les affaires regroupées en E: depuis le 1er mars 1985 toutes les victimes des violations des droits de l’homme perpétrées sous le gouvernement de facto ont la possibilité d’engager une action en dommages-intérêts. Depuis 1985, 36 actions civiles en dommages‑intérêts ont été engagées, dont 22 pour détention arbitraire et 12 pour obtenir la restitution de biens. Dans le cas de M. Lopez, le Gouvernement a réglé l’affaire en lui versant en date du 21 novembre 1990 une somme de 200 000 dollars. Le procès engagé par Mme Celiberti est toujours en cours. Outre les affaires susmentionnées, aucune autre victime n’a engagé d’action contre l’État pour obtenir une indemnisation. Pour les affaires regroupées en F: le 22 décembre 1986, le Congrès a voté la loi no 15848, dite «d’extinction de l’action publique», en vertu de laquelle l’État ne peut plus engager de poursuites pour des crimes commis avant le 1er mars 1985 par des membres de l’armée ou de la police à des fins politiques ou en exécution des ordres reçus de leurs supérieurs. Il a été mis un terme à tous les procès en cours. Le 16 avril 1989, la loi a été confirmée par référendum; elle prescrivait que les juges d’instruction devaient renvoyer les rapports soumis aux autorités judiciaires concernant les victimes de disparition au Gouvernement, pour que celui-ci ouvre des enquêtes.

Uruguay (suite)

159/1983, CariboniA/43/40 etSélection de décisions, vol. 2

X

X

322/1988, RodríguezA/49/40

XA/51/40

X

Ouzbékistan (4)

911/2000, NazarovA/59/40

X

X

917/2000, ArutyunyanA/59/40

XA/60/40 (annexe VII)

XA/60/40

X

931/2000, Hudoyberganova A/60/40

XA/60/40 (annexe VII)

XA/60/40

971/2001, ArutyuniantzA/60/40

XA/60/40 (annexe VII)

X

Venezuela (1)

156/1983, SolórzanoA/41/40 et Sélection de décisions, vol. 2

XA/59/40 *

X

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (mais n’a pas été publiée). L’État partie a fait savoir qu’il n’avait pas réussi à contacter la sœur de l’auteur et que celui‑ci n’avait pas engagé de procédure pour obtenir une indemnisation. Il n’y est fait aucune mention d’enquête que l’État aurait conduite, comme le Comité l’avait demandé.

Zambie (6)

314/1988, BwalyaA/48/40

XA/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (mais n’a pas été publiée). L’État partie a fait savoir en date du 12 juillet 1995 que l’auteur avait été indemnisé et remis en liberté et que l’affaire était close.

326/1988, KalengaA/48/40

XA/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (mais n’a pas été publiée). L’État partie a fait savoir qu’il allait indemniser l’auteur. Dans une lettre datée du 4 juin 1997, l’auteur a signalé qu’il n’était pas satisfait de la somme proposée et a demandé au Comité d’intervenir. Le Comité a répondu qu’il n’avait pas compétence pour contester ou réévaluer le montant de l’indemnisation proposée, et qu’il n’interviendrait donc pas auprès de l’État partie.

Zambie (suite)

390/1990, Lubuto A/51/40

X

X

768/1997, MukuntoA/54/40

XA/56/40, A/57/40, A/59/40CCPR/C/80/FU/1

X A/59/40

821/1998, ChongweA/56/40

XA/56/40, A/57/40, A/59/40

X

856/1999, ChambalaA/58/40

X

X

CHAPITRE VII. SUITE DONNÉE AUX OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ

231.Au chapitre VII de son rapport annuel de 2003, le Comité a présenté le cadre qu’il avait mis en place pour améliorer l’efficacité des activités de suivi dans la période qui a fait suite à l’adoption de ses observations finales concernant les rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte. Dans le chapitre VII de son dernier rapport annuel figurent des renseignements à jour sur les activités menées par le Comité à cet égard au cours de l’année écoulée. De même, le présent chapitre présente des renseignements à jour sur les activités du Comité au 1er août 2005.

232.Pendant la période couverte par le présent rapport annuel, M. Yalden a continué d’exercer ses fonctions de rapporteur spécial pour le suivi des observations finales du Comité à sa quatre‑vingt‑deuxième session. À ladite session, il a présenté au Comité son rapport d’activité sur les faits nouveaux intervenus au cours de la période d’intersession et a fait des recommandations qui ont incité le Comité à prendre les décisions appropriées État par État. À la quatre‑vingt‑troisième session du Comité, M. Rivas Posada a été nommé à cette fonction. À la quatre‑vingt‑quatrième session, M. Rivas Posada a soumis au Comité son rapport d’activité sur les faits nouveaux intervenus pendant la période d’intersession et a fait des recommandations qui ont incité le Comité à prendre les décisions appropriées État par État.

233.Concernant l’ensemble des rapports des États parties examinés au cours de l’année écoulée par le Comité en application de l’article 40 du Pacte, le Comité a relevé, comme il le fait de plus en plus, un nombre limité de problèmes prioritaires au sujet desquels il tente d’obtenir de l’État partie concerné, dans un délai d’un an, une réponse sur les mesures qui ont été prises pour donner effet à ses recommandations. Le Comité se félicite de l’ampleur et de l’étendue de la coopération reçue des États parties au titre de cette procédure, comme il ressort du tableau complet figurant ci‑dessous. Depuis le 18 juin 2004, 15 États parties (Allemagne, Fédération de Russie, Égypte, Kenya, Lettonie, Lituanie, Maroc, Pays‑Bas, Philippines, Portugal, Serbie‑et‑Monténégro, Slovaquie, Suède, Togo et Venezuela) ont soumis au Comité des renseignements au titre de la procédure de suivi. Depuis l’adoption de cette procédure en mars 2001, six États parties seulement (Colombie, Israël, Mali, République de Moldova, Sri Lanka et Suriname) n’ont pas communiqué des renseignements dans les délais fixés. Le Comité affirme de nouveau qu’il considère cette procédure comme un mécanisme constructif qui permet de poursuivre le dialogue établi lors de l’examen d’un rapport et de simplifier le processus de présentation du rapport périodique suivant pour l’État partie.

234.Le tableau ci‑dessous présente de façon détaillée les activités du Comité au cours de l’année écoulée. En conséquence, il ne mentionne pas les États parties à l’égard desquels le Comité, après avoir examiné les réponses qu’il a reçues au titre de la procédure de suivi, a décidé de ne prendre aucune mesure complémentaire dans la période précédant celle couverte par le présent rapport.

État partie

Renseignements attendus le

Renseignements reçus le

Mesures complémentaires

Soixante et onzième session (mars 2001)

Venezuela

6 avril 2002

19 septembre 2002 (réponse partielle)

Une réponse complémentaire de la réponse partielle a été demandée.

7 mai 2003 (nouvelle réponse partielle)

Une réponse complémentaire de cette nouvelle réponse partielle a été demandée.

16 avril 2004 (nouvelle réponse partielle)

24 juin 2004 (nouvelle réponse partielle)

20 juillet 2004 (nouvelle réponse partielle)

Une réponse complémentaire a été demandée.

Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑cinquième session.

Soixante ‑douzième session (juillet 2001)

Pays ‑Bas

25 juillet 2002

9 avril 2003 (réponse intérimaire)

À sa soixante ‑dix ‑huitième session, le Comité a pris note de la réponse intérimaire de l’État partie.

17 août 2004 (deuxième réponse intérimaire)

Deux rappels ont été adressés à l’État partie au sujet de sa réponse non communiquée concernant l’euthanasie.

12 et 22 octobre 2004 (réponses non communiquées concernant l’euthanasie)

Le Comité a demandé à l’État partie de traiter pleinement cette question dans son rapport suivant.

Soixante ‑treizième session (octobre 2001) (aucune réponse attendue des États parties)

Soixante ‑quatorzième session (mars 2002)

Suède

3 avril 2003

6 mai 2003

À sa soixante ‑dix ‑huitième session, le Comité a demandé au Rapporteur spécial de tirer au clair avec l’État partie certaines questions soulevées par sa réponse concernant le paragraphe 12 des observations finales du Comité.

Soixante ‑quatorzième session (mars 2002) ( suite )

Suède ( suite )

À sa soixante ‑dix ‑neuvième session, le Rapporteur spécial s’est entretenu avec une délégation de l’État partie pour discuter de ces questions. Le Comité a décidé de fixer la date du rapport suivant conformément à la décision provisoire.

1 er décembre 2003 (nouvelle réponse faisant suite à des consultations)

À sa quatre ‑vingtième session, le Comité a examiné la nouvelle réponse et demandé au Rapporteur spécial de continuer d’examiner la question concernée avec l’État partie.

18 juin 2004 (nouvelle réponse communiquée à la demande du Rapporteur spécial)

25 juin 2004 et 21 octobre 2004 (nouvelles réponses communiquées à la demande du Rapporteur spécial)

Des éclaircissements sur certains points ont été demandés par le Rapporteur spécial.

27 octobre 2004 (nouvelle réponse communiquée à la demande du Rapporteur spécial)

Le Comité a demandé à l’État partie de traiter de façon approfondie les questions concernées dans son rapport suivant.

Soixante ‑quinzième session (juillet 2002)

République de Moldova

25 juillet 2003

Après deux rappels restés sans réponse, le Rapporteur spécial a eu des entretiens avec un représentant de la délégation de l’État partie à New York, à la quatre ‑vingtième session du Comité. La délégation s’est engagée à soumettre le rapport périodique suivant comme prévu, au 1 er  août 2004, et à ce que les renseignements concernant le suivi soient envoyés au Comité s’ils étaient disponibles avant cette date.

Soixante ‑quinzième session (juillet 2002) ( suite )

République de Moldova ( suite )

À la quatre ‑vingt ‑deuxième session du Comité, une nouvelle réunion a été tenue avec un représentant de l’État partie. Le rapport périodique suivant, qui est en retard, n’a pas encore été soumis.

Soixante ‑seizième session (octobre 2002)

Égypte

4 novembre 2003

26 septembre 2003 (réponse partielle)

À sa quatre ‑vingtième session, le Comité a pris note de la réponse partielle de l’État partie. Une réponse concernant le paragraphe 16 c) a été demandée par le Rapporteur spécial.

22 octobre 2004 (nouvelles réponses)

À sa quatre ‑vingt ‑quatrième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Togo

4 novembre 2003

5 mars 2003 (réponse partielle)

Une réponse complémentaire a été demandée.

À sa quatre ‑vingt-deuxième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec des représentants de l’État partie qui lui ont fourni des renseignements supplémentaires et se sont engagés à lui donner une réponse complète.

Un rappel a été adressé. Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑cinquième session.

Soixante ‑dix ‑septième session (mars 2003)

Mali

3 avril 2004

Aucune réponse n’a été reçue en dépit de plusieurs rappels. Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑cinquième session.

Soixante ‑dix ‑huitième session (octobre 2003)

El Salvador

7 août 2004

12 novembre 2003 (réponse partielle)

22 décembre 2003 (nouvelle réponse partielle)

Une réponse complémentaire a été demandée. Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑cinquième session.

Israël

7 août 2004

Un rappel a été adressé. Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑cinquième session.

Slovaquie

7 août 2004

6 novembre 2003 (réponse partielle)

18 novembre 2004 (nouvelle réponse partielle)

À sa quatre ‑vingt ‑quatrième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Soixante ‑dix ‑neuvième session (octobre 2003)

Fédération de Russie

7 novembre 2004

2 février 2005

À sa quatre ‑vingt ‑quatrième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Lettonie

7 novembre 2004

15 novembre 2004

À sa quatre ‑vingt ‑quatrième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Philippines

7 novembre 2004

7 juillet 2005

À sa quatre ‑vingt ‑cinquième session, le Comité devra décider de ce qu’il convient de faire.

Sri Lanka

7 novembre 2004

Une réponse a été annoncée

Quatre ‑vingtième session (mars 2004)

Allemagne

1 er  avril 2004

8 mars 2005

À sa quatre ‑vingt ‑quatrième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Colombie

1 er  avril 2004

Un rappel a été adressé. Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑cinquième session.

Quatre ‑vingtième session (mars 2004) ( suite )

Lituanie

1 er  avril 2004

18 mars 2005

À sa quatre ‑vingt ‑quatrième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Ouganda

1 er  avril 2004

25 mai 2004 (réponse partielle)

Une réponse complémentaire a été demandée dans le délai applicable d’un an. Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑cinquième session.

Suriname

1 er  avril 2004

Un rappel a été adressé. Des consultations ont été programmées pour la quatre ‑vingt ‑cinquième session.

Quatre ‑vingt ‑unième session (juillet 2004)

Belgique

29 juillet 2005

Liechtenstein

29 juillet 2005

Namibie

29 juillet 2005

Serbie-et-Monténégro

29 juillet 2005

4 novembre 2004 (sur le Kosovo) et 24 novembre 2004 (confirmation que des réponses seront adressées dans le délai d’un an)

À sa quatre ‑vingt ‑cinquième session, le Comité devra décider de ce qu’il convient de faire.

11 juillet 2005 (réponse complète)

Quatre ‑vingt ‑deuxième session (octobre 2004)

Albanie

4 novembre 2005

Bénin

4 novembre 2005

Maroc*

4 novembre 2005

9 février 2005

À sa quatre ‑vingt ‑quatrième session, le Comité a décidé de ne pas prendre de mesures complémentaires.

Quatre ‑vingt ‑deuxième session (octobre 2004) ( suite )

Pologne

4 novembre 2005

Quatre ‑vingt ‑troisième session (mars 2005)

Grèce

31 mars 2006

Islande

31 mars 2006

Kenya

31 mars 2006

À sa quatre ‑vingt ‑cinquième session, le Comité devra décider de ce qu’il convient de faire.

Maurice

31 mars 2006

Ouzbékistan

31 mars 2006

Notes

Annexe I

ÉTATS PARTIES AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET AUX PROTOCOLES FACULTATIFS ET ÉTATS QUI ONT FAIT LA DÉCLARATION PRÉVUE À L’ARTICLE 41 DU PACTE

À LA DATE DU 31 JUILLET 2005

A. États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (155)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bangladesh

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

BosnieHerzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

CapVert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

érythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ÉtatsUnis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

exRépublique yougoslavede Macédoine

18 janvier 1994 c

18 septembre 1991

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

6 mai 1992 a

6 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991 a

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Libéria

22 septembre 2004

22 décembre 2004

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mauritanie

17 novembre 2004 a

17 février 2005

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle ‑Zélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

Pays ‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1 er novembre 1976 a

1 er février 1977

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratique de Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1 er janvier 1993

République ‑Unie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

Saint ‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie ‑et ‑Monténégro e

12 mars 2001

a

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1 er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Swaziland

26 mars 2004 a

26 juin 2004

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

b

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité‑et‑Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Turquie

15 septembre 2003

15 décembre 2003

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note: Outre les États parties ci‑dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chinef.

B. États parties au premier Protocole facultatif (105)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002

28 novembre 2002

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993

25 novembre 1993

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

28 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ex‑République yougoslavede Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana g

10 mai 1993 a

10 août 1993

Honduras

7 juin 2005

7 septembre 2005

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kirghizistan

7 octobre 1995 a

7 janvier 1996

Lesotho

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996

11 septembre 1996

Mali

24 octobre 2001

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002

15 juin 2002

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989 a

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie‑et‑Monténégro e

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka a

3 octobre 1997

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note: La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité‑et‑Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire no 845/1999 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité‑et‑Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000.

C. États parties au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (54)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie‑Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chypre

10 septembre 1999

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Estonie

30 janvier 2004

30 avril 2004

ex‑République yougoslavede Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Liechtenstein

10 décembre 1998

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994

29 mars 1995

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998

4 juin 1998

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle‑Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Paraguay

18 août 2003

18 novembre 2003

Pays‑Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Portugal

17 0ctobre 1990

11 juillet 1991

République tchèque

15 juin 2004

15 septembre 2004

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Saint‑Marin

17 août 2003 a

17 novembre 2004

Serbie-et-Monténégro e

6 septembre 2001 a

6 décembre 2001

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999 a

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Timor-Leste

18 septembre 2003

18 décembre 2003

Turkménistan

11 janvier 2000 a

11 avril 2000

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela (République bolivarienne du)

22 février 1993

22 mai 1993

D. États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)

État partie

Valable

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

28 mars 1976

10 mai 2006

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie‑Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

23 mars 1976

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

30 janvier 1998

Durée indéfinie

États‑Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Ghana

7 septembre 2000

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1993

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

23 mars 1976

Durée indéfinie

Pays‑Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

23 mars 1976

Durée indéfinie

Suisse

16 juin 2005

16 juin 2010

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

Notes

Annexe II

MEMBRES ET BUREAU DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, 2004-2005

A. Membres du Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-deuxième session

M. Abdelfattah AMOR**Tunisie

M. Nisuke ANDO**Japon

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI**Inde

M. Alfredo CASTILLERO HOYOS**Panama

Mme Christine CHANET**France

M. Franco DEPASQUALE*Malte

M. Maurice GLÈLÈ‑AHANHANZO*Bénin

M. Walter KÄLIN**Suisse

M. Ahmed Tawfiq KHALIL*Égypte

M. Rajsoomer LALLAH*Maurice

M. Rafael RIVAS POSADA*Colombie

Sir Nigel RODLEY*Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Martin SCHEININ*Finlande

M. Ivan SHEARER*Australie

M. Hipólito SOLARI‑YRIGOYEN**Argentine

Mme Ruth WEDGWOOD**États‑Unis d’Amérique

M. Roman WIERUSZEWSKI**Pologne

M. Maxwell YALDEN*Canada

Quatre-vingt-troisième et quatre ‑vingt ‑quatrième sessions

M. Abdelfattah AMOR*Tunisie

M. Nisuke ANDO*Japon

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI*Inde

M. Alfredo CASTILLERO HOYOS*Panama

Mme Christine CHANET*France

M. Maurice GLÈLÈ‑AHANHANZO**Bénin

M. Edwin JOHNSON LOPEZ**Équateur

M. Walter KÄLIN*Suisse

M. Ahmed Tawfiq KHALIL**Égypte

M. Rajsoomer LALLAH**Maurice

M. Michael O’FLAHERTY**Irlande

Mme Elisabeth PALM**Suède

M. Rafael RIVAS POSADA**Colombie

Sir Nigel RODLEY**Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Ivan SHEARER**Australie

M. Hipólito SOLARI‑YRIGOYEN*Argentine

Mme Ruth WEDGWOOD*États‑Unis d’Amérique

M. Roman WIERUSZEWSKI*Pologne

B. Bureau

Quatre-vingt-deuxième session

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2070e séance, le 17 mars 2003 (soixante‑dix‑septième session), est composé comme suit:

Président:M. Abdelfattah Amor

Vice-Présidents:M. Rafael Rivas PosadaSir Nigel RodleyM. Roman Wieruszewski

Rapporteur:M. Ivan Shearer

Quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-quatrième sessions

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2254e séance, le 14 mars 2005(quatre-vingt-troisième session), est composé comme suit:

Président:Mme Christine Chanet

Vice-Présidents:M. Maurice Glèlè-AhanhanzoMme Elisabeth PalmM. Hipólito Solari-Yrigoyen

Rapporteur:M. Ivan Shearer

Annexe III

RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (ÉTAT AU 31 JUILLET 2005)

État partie

Rapport

Attendu le

Date de présentation

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Deuxième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Algérie

Troisième

1 er juin 2000

Non encore reçu

Allemagne

Sixième

1 er avril 2009

Délai non échu

Angola

Initial/Spécial

9 avril 1993/ 31 janvier 1994

Non encore reçus

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

Délai non échu

Arménie

Deuxième

1 er octobre 2001

Non encore reçu

Australie

Cinquième

31 juillet 2005

Délai non échu

Autriche

Quatrième

1 er octobre 2002

Non encore reçu

Azerbaïdjan

Troisième

1 er novembre 2005

Délai non échu

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Troisième

11 avril 1991

Non encore reçu b

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Cinquième

1 er août 2008

Délai non échu

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Deuxième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie ‑Herzégovine

Initial

5 mars 1993

Non encore reçu

Botswana

Initial

8 décembre 2001

Non encore reçu

Brésil

Deuxième

23 avril 1998

15 novembre 2004

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Non encore reçu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Canada

Cinquième

30 avril 2004

17 novembre 2004

Cap ‑Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Cinquième

28 avril 2002

Non encore reçu

Chypre

Quatrième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Sixième

1 er avril 2008

Délai non échu

Congo

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Costa Rica

Cinquième

30 avril 2004

Non encore reçu

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Danemark

Cinquième

31 octobre 2005

Délai non échu

Djibouti

Initial

5 février 2004

Non encore reçu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Quatrième

1 er novembre 2004

Non encore reçu

El Salvador

Quatrième

1 er août 2007

Délai non échu

Équateur

Cinquième

1 er juin 2001

Non encore reçu

Érythrée

Initial

22 avril 2003

Non encore reçu

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Estonie

Troisième

1 er avril 2007

Délai non échu

États ‑Unis d’Amérique

Deuxième et troisième/ Renseignements précis

7 septembre 1998/ 31 décembre 2004

Non encore reçus h

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

Non encore reçu

ex ‑République yougoslave de Macédoine

Deuxième

1 er juin 2000

Non encore reçu

Fédération de Russie

Sixième

1 er novembre 2007

Délai non échu

Finlande

Sixième

1 er novembre 2009

Délai non échu

France

Quatrième

31 décembre 2000

Non encore reçu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu c

Géorgie

Troisième

1 er avril 2006

Délai non échu

Ghana

Initial

8 février 2001

Non encore reçu

Grèce

Deuxième

1 er avril 2009

Délai non échu

Grenade

Initial

5 décembre 1992

Non encore reçu

Guatemala

Troisième

1 er août 2005

Non encore reçu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu c

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Initial

24 novembre 1998

21 février 2005

Hongrie

Cinquième

1 er avril 2007

Délai non échu

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Troisième

31 juillet 2005

Non encore reçu

Islande

Cinquième

1 er avril 2010

Délai non échu

Israël

Troisième

1 er août 2007

Délai non échu

Italie

Cinquième

1 er juin 2002

19 mars 2004

Jamahiriya arabe libyenne

Quatrième

1 er octobre 2002

Non encore reçu

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Japon

Cinquième

31 octobre 2002

Non encore reçu

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

Non encore reçu

Kazakhstan e

Kenya

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Troisième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Libéria

Initial

22 décembre 2005

Délai non échu

Liechtenstein

Deuxième

1 er septembre 2009

Délai non échu

Lituanie

Troisième

1 er novembre 2009

Délai non échu

Luxembourg

Quatrième

1 er avril 2008

Délai non échu

Madagascar

Troisième

30 juillet 1992

24 mai 2005

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Mali

Troisième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Sixième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Maurice

Cinquième

1 er avril 2010

Délai non échu

Mauritanie

Initial

17 février 2006

Délai non échu

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

Non encore reçu

Monaco

Deuxième

1 er août 2006

Délai non échu

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

Non encore reçu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Deuxième

1 er août 2008

Délai non échu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

Non encore reçu

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Cinquième

31 octobre 2004

30 novembre 2004

Nouvelle ‑Zélande

Cinquième

1 er août 2007

Délai non échu

Ouganda

Deuxième

1 er avril 2008

Délai non échu

Ouzbékistan

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Panama

Troisième

31 mars 1992

Non encore reçu

Paraguay

Deuxième

9 septembre 1998

9 juillet 2004

Pays ‑Bas

Quatrième

1 er août 2006

Délai non échu

Pays ‑Bas (Antilles)

Quatrième

1 er août 2006

Délai non échu

Pays ‑Bas (Aruba)

Cinquième

1 er août 2006

Délai non échu

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Philippines

Troisième

1 er novembre 2006

Délai non échu

Pologne

Sixième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Portugal

Quatrième

1 er août 2008

Délai non échu

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) d

Deuxième (Chine)

31 octobre 2003

14 février 2005

Région administrative spéciale de Macao (Chine) d

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

République arabe syrienne

Quatrième

1 er août 2009

Délai non échu

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

11 avril 2005 c

République de Corée

Troisième

31 octobre 2003

10 février 2005

République de Moldova

Deuxième

1 er août 2004

Non encore reçu

République démocratique du Congo

Troisième

31 juillet 1991

30 mars 2005

République dominicaine

Cinquième

1 er avril 2005

Non encore reçu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1 er janvier 2004

Non encore reçu

République tchèque

Deuxième

1 er août 2005

Non encore reçu

République ‑Unie de Tanzanie

Quatrième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Sixième

1 er novembre 2006

Délai non échu

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre ‑mer)

Sixième

1 er novembre 2006

Délai non échu

Rwanda

Troisième/Spécial f

10 avril 1992/ 31 janvier 1995

Non encore reçus

Saint ‑Marin

Deuxième

17 janvier 1992

Non encore reçu

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Serbie ‑et ‑Monténégro

Deuxième

1 er août 2008

Délai non échu

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Troisième

1 er août 2007

Délai non échu

Slovénie

Troisième

1 er août 2010

Délai non échu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Troisième/Spécial

7 novembre 2001/ 31 décembre 2005

Non encore reçus g

Sri Lanka

Cinquième

1 er novembre 2007

Délai non échu

Suède

Sixième

1 er avril 2007

Délai non échu

Suisse

Troisième

1 er novembre 2006

Délai non échu

Suriname

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Swaziland

Initial

27 juin 2005

Non encore reçu

Tadjikistan

Deuxième

31 juillet 2008

Délai non échu

Tchad

Initial

8 septembre 1996

Non encore reçu

Thaïlande

Deuxième

1 er août 2009

Délai non échu

Timor ‑Leste

Initial

19 décembre 2004

Non encore reçu

Togo

Quatrième

1 er novembre 2004

Non encore reçu

Trinité ‑et ‑Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

Non encore reçu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Turquie

Initial

16 décembre 2004

Non encore reçu

Ukraine

Sixième

1 er novembre 2005

Délai non échu

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Non encore reçu

Venezuela (République bolivarienne du)

Quatrième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Viet Nam

Troisième

1 er août 2004

Non encore reçu

Yémen

Cinquième

1 er juillet 2009

Délai non échu

Zambie

Troisième

30 juin 1998

Non encore reçu

Zimbabwe

Deuxième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Notes

aÀ sa cinquante‑cinquième session, le Comité a prié le Gouvernement afghan de soumettre avant le 15 mai 1996 des informations mettant à jour son rapport, pour examen à sa cinquante‑septième session. Aucune information supplémentaire n’a été reçue. À sa soixante‑septième session, le Comité a invité l’Afghanistan à présenter son rapport à la soixante‑huitième session. L’État partie a demandé que l’examen du rapport soit reporté. À sa soixante‑treizième session, le Comité a décidé de reporter l’examen de la situation en Afghanistan en attendant la consolidation du nouveau gouvernement.

bLe Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à la Barbade à sa quatre‑vingt‑troisième session en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. L’État partie s’est engagé à présenter son troisième rapport périodique d’ici la fin 2005. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie.

c Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante‑quinzième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre‑vingt‑unième session, le Comité a décidé que ces observations seraient rendues publiques.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante‑dix‑neuvième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre‑vingt‑unième session, le Comité a décidé que ces observations seraient rendues publiques.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en République centrafricaine à sa quatre‑vingt‑unième session en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. L’État partie s’est engagé à présenter son deuxième rapport périodique d’ici mars 2005. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. La République centrafricaine a présenté son rapport le 11 avril 2005.

d Bien que la Chine ne soit pas elle‑même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

e Bien qu’aucune déclaration de succession n’ait été reçue, la population relevant de la juridiction de cet État, qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte, continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte, conformément à la jurisprudence du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante ‑neuvième session, Supplément  n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

f En application de la décision prise par le Comité à sa cinquante‑deuxième session, le 27 octobre 1994 (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session, Supplément n o  40 (A/50/40), vol. I, chap. IV, sect. B), le Rwanda a été prié de soumettre pour le 31 janvier 1995 un rapport portant sur les faits récents et actuels qui touchent à la mise en œuvre du Pacte, pour examen à la cinquante‑troisième session. À la soixante‑huitième session, deux membres du Bureau du Comité se sont entretenus à New York avec l’Ambassadeur du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies, lequel s’est engagé à présenter les rapports attendus dans le courant de l’année 2000.

g Le 1er avril 2005, à sa quatre‑vingt‑troisième session, le Comité a prié le Gouvernement soudanais de lui soumettre d’ici au 31 décembre 2005 un rapport spécifique sur l’application des articles 6, 7, 8, 9, 12 et 16 du Pacte.

h Voir au chapitre II le paragraphe 75 du présent rapport.

Annexe IV

EXAMEN DES RAPPORTS ET DES SITUATIONS PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE, ET RAPPORTS RESTANT À EXAMINER PAR LE COMITÉ

A. Rapports initiaux

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Albanie

3 janvier 1993

2 février 2004

Examiné les 19 et 20 octobre 2004 (quatre‑vingt‑deuxième session)

CCPR/C/ALB/2004/1CCPR/CO/82/ALBCCPR/C/SR.2228CCPR/C/SR.2229CCPR/C/SR.2230CCPR/C/SR.2245

Bénin

11 juin 1993

1er février 2004

Examiné les 21 et 22 octobre 2004 (quatre‑vingt‑deuxième session)

CCPR/C/BEN/2004/1CCPR/CO/82/BENCCPR/C/SR.2232CCPR/C/SR.2233CCPR/C/SR.2234CCPR/C/SR.2248

Grèce

4 août 1998

5 avril 2004

Examiné les 22 et 23 mars 2005 (quatre‑vingt‑troisième session)

CCPR/C/GRC/2004/1CCPR/CO/83/GRCCCPR/C/SR.2267CCPR/C/SR.2268CCPR/C/SR.2269CCPR/C/SR.2279

Honduras

24 novembre 1998

21 février 2005

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/HND/2005/1

Thaïlande

28 janvier 1998

22 juin 2004

Examiné les 19 et 20 juillet 2005 (quatre‑vingt‑quatrième session)

CCPR/C/THA/2004/1CCPR/CO/84/THACCPR/C/SR.2293CCPR/C/SR.2295CCPR/C/SR.2307

Tadjikistan

3 avril 2000

16 juillet 2004

Examiné les 13 et 14 juillet 2005 (quatre‑vingt‑quatrième session)

CCPR/C/TJK/2004/1CCPR/CO/84/TJKCCPR/C/SR.2285CCPR/C/SR.2286CCPR/C/SR.2287CCPR/C/SR.2299

B. Deuxièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Brésil

23 avril 1998

15 novembre 2004

Examen prévu pour la quatre-vingt-cinquième session

CCPR/C/BRA/2004/2CCPR/C/85/L/BRA

Région adminis­trative spéciale de Hong Kong (Chine)

31 octobre 2003

14 février 2005

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/KHG/2005/2

Kenya

11 avril 1986

27 septembre 2004

Examiné les 14 et 15 mars 2005 (quatre‑vingt‑troisième session)

CCPR/C/KEN/2004/2CCPR/CO/83/KENCCPR/C/SR.2255CCPR/C/SR.2256CCPR/C/SR.2271

Paraguay

9 septembre 1998

9 juillet 2004

Examen prévu pour la quatre‑vingt‑cinquième session

CCPR/C/PRY/2004/2CCPR/C/85/L/PRY

République centrafricaine

9 avril 1989

11 avril 2005

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/CAR/2005/2

Slovénie

24 juin 1997

23 août 2004

Examiné les 14 et 15 juillet 2005 (quatre‑vingt‑quatrième session)

CCPR/C/SVN/2004/2CCPR/CO/84/SVN CCPR/C/SR.2288 CCPR/C/SR.2289 CCPR/C/SR.2302

Ouzbékistan

1er avril 2004

14 avril 2004

Examiné les21 et 22 mars 2005 (quatre‑vingt‑troisième session)

CCPR/C/UZB/2004/2CCPR/CO/83/UZBCCPR/C/SR.2265CCPR/C/SR.2266CCPR/C/SR.2267CCPR/C/SR.2278CCPR/C/SR.2279

C. Troisièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Barbade

11 avril 1991

Pas encore reçu

Situation examinée en l’absence d’un rapport, mais en présence d’une délégation le 24 mars 2005 (quatre‑vingt‑troisième session)

CCPR/CO/84/L/BARCCPR/C/SR.2270CCPR/C/SR.2271CCPR/C/SR.2277

République démocratique du Congo

31 juillet 1991

30 mars 2005

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/RDC/2005/3

République de Corée

31 octobre 2003

10 février 2005

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/KOR/2005/3

Madagascar

30 juillet 1992

24 mai 2005

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/MDG/2005/3

Nicaragua

11 juin 1991

Pas encore reçu

Rapport attendu pour le 31 décembre 2005

République arabe syrienne

1er avril 2003

5 juillet 2004

Examiné le 18 juillet 2005 (quatre‑vingt‑quatrième session)

CCPR/C/SYR/2004/3CCPR/CO/84/SYR CCPR/C/SR.2291 CCPR/C/SR.2292 CCPR/C/SR.2308

D. Quatrièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Islande

30 octobre 2003

15 juin 2004

Examiné le 16 mars 2005 (quatre‑vingt‑troisième session)

CCPR/C/ISL/2004/4CCPR/CO/83/ISLCCPR/C/SR.2258CCPR/C/SR.2259CCPR/C/SR.2272

Maurice

30 juin 1998

27 mai 2004

Examiné les17 et 18 mars 2005 (quatre‑vingt‑troisième session)

CCPR/C/MUS/2004/4CCPR/CO/83/MUSCCPR/C/SR.2261CCPR/C/SR.2262CCPR/C/SR.2278

Yémen

1er août 2004

21 juillet 2004

Examiné les 11 et 12 juillet 2005 (quatre‑vingt‑quatrième session)

CCPR/C/YEM/2004/4CCPR/CO/84/YEM CCPR/C/SR.2282 CCPR/C/SR.2283 CCPR/C/SR.2298

E. Cinquièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Canada

30 avril 2004

17 novembre 2004

Examen prévu pour la quatre‑vingt‑cinquième session

CCPR/C/CAN/2002/5CCPR/C/85/L/CAN

Italie

1er juin 2002

19 mars 2004

Examen prévu pour la quatre‑vingt‑cinquième session (liste des points à traiter adoptée à la quatre‑vingt‑troisième session)

CCPR/C/ITA/2004/5CCPR/C/84/L/ITA

Finlande

1er juin 2003

17 juin 2003

Examiné les18 et 19 octobre 2004 (quatre‑vingt‑deuxième session)

CCPR/C/FIN/2003/5CCPR/CO/82/FINCCPR/C/SR.2226CCPR/C/SR.2227CCPR/C/SR.2239

Maroc

31 octobre 2003

10 mars 2004

Examiné les25 et 26 octobre 2004 (quatre‑vingt‑deuxième session)

CCPR/C/MAR/2004/5CCPR/CO/82/MARCCPR/C/SR.2234CCPR/C/SR.2235CCPR/C/SR.2236CCPR/C/SR.2249

Norvège

31 octobre 2004

30 novembre 2004

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/NOR/2004/5

Pologne

31 juillet 2003

21 janvier 2004

Examiné les27 et 28 octobre 2004 (quatre‑vingt‑deuxième session)

CCPR/C/POL/2004/5CCPR/CO/82/POLCCPR/C/SR.2240CCPR/C/SR.2241CCPR/C/SR.2251

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