Nom

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Nourredine Amir

Algérie

2018

Alexei S. Avtonomov

Fédération de Russie

2020

Marc Bossuyt

Belgique

2018

José Francisco Calí Tzay

Guatemala

2020

Anastasia Crickley

Irlande

2018

Fatimata-Binta Victoire Dah

Burkina Faso

2020

Afiwa-Kindéna Hohoueto

Togo

2018

Anwar Kemal

Pakistan

2018

Melhem Khalaf

Liban

2018

Gun Kut

Turquie

2018

José A. Lindgren Alves

Brésil

2018

Nicolás Marugán

Espagne

2020

Gay McDougall

États-Unis d’Amérique

2020

Yemhelha Mint Mohamed

Mauritanie

2020

Pastor Elias Murillo Martínez

Colombie

2020

Verene Shepherd

Jamaïque

2020

Yanduan Li

Chine

2020

Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

Maurice

2018

D.Bureau du Comité

Au cours de la période considérée, le Bureau du Comité se composait des membres du Comité suivants :

Président :

Anastasia Crickley (2016-2018)

Vice-Présidents :

Nourredine Amir (2016-2018)

José Francisco Calí Tzay (2016-2018)

Melhem Khalaf (2016-2018)

Rapporteur :

Alexei S. Avtonomov (2016-2018)

E.Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes régionaux des droits de l’homme

Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

Les rapports que la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations avait présentés à la Conférence internationale du Travail ont été mis à la disposition des membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément aux accords de coopération conclus entre le Comité et la Commission. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 concernant la discrimination (Emploi et profession), de 1958, et de la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, ainsi que d’autres informations intéressant ses activités.

Le HCR soumet aux membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des observations sur tous les États parties dont les rapports sont examinés lorsqu’il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l’homme des réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés (ex-réfugiés), des apatrides et d’autres catégories de personnes relevant du mandat du HCR.

Des représentants du HCR et de l’OIT assistent aux sessions du Comité et communiquent aux membres du Comité des informations sur les sujets de préoccupation.

F.Autres questions

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est adressé au Comité à sa 2391e séance (quatre-vingt-huitième session).

Le Directeur de la Division des traités relatifs aux droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) s’est adressé au Comité à sa 2421e séance (quatre-vingt-neuvième session).

G.Adoption du rapport

À sa 2448e séance (quatre-vingt-neuvième session), le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II.Prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d’alerte rapide et d’action urgente

Les travaux du Comité liés à sa procédure d’alerte rapide et d’action urgente ont pour but de prévenir les graves violations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’intervenir en cas de violation. Un document de travail adopté par le Comité en 1993 afin d’orienter ses travaux dans ce domaine a été remplacé par de nouvelles directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007.

Le Groupe de travail du Comité sur l’alerte rapide et l’action urgente, créé à la soixante-cinquième session du Comité en août 2004, est actuellement composé des membres suivants :

Coordonnateur :

José Francisco CalíTzay

Membres :

Alexei S.Avtonomov

Gay McDougall

YemhelhaMint Mohamed

Yanduan Li

Examen de la situation au titre des procédures d’alerte rapide et d’action urgente

Au cours de la période considérée, le Comité a examiné un certain nombre de situations au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente, en particulier les situations ci-après.

Dans une lettre datée du 28 août 2015, le Comité a réaffirmé ses préoccupations concernant des allégations selon lesquelles le consortium du Groupe Menara aliénait des terres traditionnelles des peuples autochtones des îles Aru (Indonésie). Sur ces terres se trouvent des sites d’une importance culturelle et spirituelle fondamentale, et la conversion prévue de la forêt en plantations de canne à sucre menacerait gravement les ressources culturelles et économiques des peuples autochtones des îles Aru. Le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur tous les problèmes et préoccupations exposés et sur toute action prise pour y remédier.

Le 11 décembre 2015, le Comité a adressé au Gouvernement thaïlandais une lettre demandant à l’État partie de s’employer à mettre effectivement en œuvre des mesures visant à contrôler l’application des lois spéciales anti-insurrectionnelles, conformément aux normes relatives aux droits de l’homme, afin de protéger les organisations de la société civile thaïlandaise d’origine malaisienne contre des actes d’intimidation et de harcèlement, et d’enquêter sur toute allégation de prélèvements discriminatoires d’échantillons d’ADN, fondés sur l’appartenance ethnique. Le Comité a également demandé à l’État partie de fournir des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre le paragraphe 21 de ses observations finales concernant la Thaïlande, adoptées le 24 août 2012.

Le 26 janvier 2016, le Comité a adressé au Gouvernement russe une lettre demandant à l’État partie de présenter en un seul document ses vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques et d’y faire figurer des informations complémentaires sur les consultations tenues avec des représentants librement élus des villages chors, ainsi que sur les mesures adoptées pour obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones concernés par les décisions prises. Le Comité a également demandé des renseignements sur le résultat des enquêtes menées sur la destruction des cinq autres maisons de Kazas, entre novembre 2013 et mars 2014 et, le cas échéant, sur les poursuites et les sanctions prononcées ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes. Des informations ont également été demandées au sujet des mesures prises pour protéger les militants chors concernés contre tout acte d’intimidation et de harcèlement.

Le 17 février 2016, le Comité a adressé une lettre à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour réaffirmer sa préoccupation quant à la menace d’aliénation des terres autochtones par l’établissement de « baux agricoles et commerciaux spéciaux ». Le Comité était particulièrement préoccupé par des informations indiquant que l’État partie n’avait pris aucune mesure concrète pour annuler ces baux et que les opérations de déboisement se poursuivaient. Le Comité a demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’application de la loi foncière (1996) n’aboutisse pas à l’aliénation des terres appartenant aux peuples autochtones, que les propriétaires fonciers autochtones soient systématiquement informés des fins auxquelles les baux sont conclus, que tous les baux soient accordés avec le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones, et que les propriétaires fonciers aient accès à la justice et à un recours utile en cas de violation de leurs droits. Le Comité a également demandé à être informé de toute mesure ou action planifiée pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête sur les baux agricoles et commerciaux spéciaux. Il a en outre demandé des renseignements sur les mesures envisagées pour protéger les propriétaires fonciers autochtones et ceux qui s’opposent à l’établissement de baux agricoles et commerciaux spéciaux contre toute forme d’intimidation, de harcèlement ou d’agression ou toute autre forme d’atteinte à l’intégrité physique. Enfin, le Comité a demandé à l’État partie de soumettre les rapports périodiques attendus depuis 1984.

Le 27 mai 2016, le Comité a adressé au Canada une lettre concernant des allégations de violations par l’entreprise canadienne Hudbay Minerals Inc. des droits de femmes autochtones dans la communauté de Lote Ocho (Guatemala), en particulier l’expulsion forcée et le viol dont auraient été victimes Margarita Caal Caal et dix autres femmes. Également le 27 mai 2016, une lettre traitant du même sujet a été envoyée au Gouvernement guatémaltèque. En outre, en ce qui concerne le Canada, le Comité s’est déclaré préoccupé par la situation concernant les revendications territoriales de la nation du Lac-Lubicon (Muskotew Sakahikan Enowuk), plus précisément l’allégation selon laquelle, pendant plus de quarante ans, du pétrole et du gaz ont été extraits du territoire du Lac-Lubicon sans le consentement préalable, libre et éclairé des populations du Lac-Lubicon, ce qui a eu des répercussions négatives sur leurs moyens de subsistance et leur santé, et a entraîné des dommages environnementaux, économiques, sociaux, culturels et spirituels. Le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur tous les problèmes et préoccupations exposés, notamment les mesures déjà prises pour répondre aux préoccupations, y compris les efforts visant à adopter des mesures législatives ou administratives afin que les sociétés transnationales enregistrées au Canada dont les activités portent atteinte aux droits fondamentaux des peuples autochtones et des communautés locales répondent de leurs actes, ainsi que les mesures prises pour garantir la participation de toutes les nations du Lac-Lubicon et de leurs représentants élus aux processus décisionnels qui les concernent.

III.Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

À sa quatre-vingt-septième session, le Comité a adopté des observations finales concernant huit États parties : la Colombie (CERD/C/COL/CO/15-16), le Costa Rica (CERD/C/CRI/CO/19-22), l’ex-République yougoslave de Macédoine (CERD/C/MKD/CO/8-10), le Niger (CERD/C/NER/CO/15-21), la Norvège (CERD/C/NOR/CO/21-22), les Pays-Bas (CERD/C/NLD/CO/19-21), la République tchèque (CERD/C/CZE/CO/10-11) et le Suriname (CERD/C/SUR/CO/13-15). À sa quatre-vingt-huitième session, le Comité a adopté des observations finales concernant six États parties : l’Égypte (CERD/C/EGY/CO/17-22), la Lituanie (CERD/C/LTU/CO/6-8), la Mongolie (CERD/C/MNG/CO/19-22), le Saint-Siège (CERD/C/VAT/CO/16-23), la Slovénie (CERD/C/SVN/CO/8-11) et la Turquie (CERD/C/TUR/CO/4-6). À sa quatre-vingt-neuvième session, le Comité a adopté des observations finales concernant six États parties : l’Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/CO/7-9), l’Espagne (CERD/C/ESP/CO/21-23), la Géorgie (CERD/C/GEO/CO/6-8), la Namibie (CERD/C/NAM/CO/13-15), Oman (CERD/C/OMN/CO/2-5) et le Rwanda (CERD/C/RWA/CO/18-20).

Les observations finales adoptées par le Comité à ces sessions peuvent être consultées sur le site du HCDH (www.ohchr.org) et sur le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU (http://documents.un.org), en saisissant les cotes indiquées ci-dessus.

IV.Suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Au cours de la période considérée, M. Kut a exercé la fonction de coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties.

Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et les directives concernant le suivi, qui seront adressées à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été adoptés par le Comité à ses soixante‑sixième et soixante-huitième sessions, respectivement.

À la 2323e séance (quatre-vingt-cinquième session) et à la 2351e séance (quatre-vingt-sixième session), M. Kut a présenté au Comité un rapport sur ses activités en tant que coordonnateur chargé du suivi.

Au cours de la période considérée, des rapports sur la suite donnée aux recommandations au sujet desquelles le Comité avait demandé des renseignements ont été reçus des États parties suivants : Estonie (CERD/C/EST/CO/10-11/Add.1), États-Unis (CERD/C/USA/CO/7-9/Add.1), Kazakhstan (CERD/C/KAZ/CO/6-7/Add.1), Ouzbékistan (CERD/C/UZB/CO/8-9/Add.1), Pologne (CERD/C/POL/CO/20-21/Add.1) et Suisse (CERD/C/CHE/CO/7-9/Add.1).

À ses quatre-vingt-septième, quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi de l’Estonie, des États-Unis, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, de la Pologne et de la Suisse, et a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres contenant des observations et des demandes de renseignements complémentaires.

V.États parties dont les rapports sont très en retard

A.Rapports en retard d’au moins dix ans

Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins dix ans :

Afghanistan

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1986

Bangladesh

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Belize

Rapport initial attendu depuis 2002

Bénin

Rapport initial attendu depuis 2002

Burundi

Onzième rapport périodique attendu depuis 1998

Comores

Rapport initial attendu depuis 2005

Côte d’Ivoire

Rapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2006

Érythrée

Rapport initial attendu depuis 2002

Gabon

Dixième rapport périodique attendu depuis 1999

Ghana

Rapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006

Guinée

Douzième rapport périodique attendu depuis 2000

Guinée équatoriale

Rapport initial attendu depuis 2003

Haïti

Quatorzième rapport périodique attendu depuis 2000

Hongrie

Dix-huitième rapport périodique attendu depuis 2004

Îles Salomon

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

Lesotho

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000

Libéria

Rapport initial attendu depuis 1977

Libye

Rapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006

Malawi

Rapport initial attendu depuis 1997

Mali

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2005

Ouganda

Rapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2005

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

République arabe syrienne

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

République centrafricaine

Huitième rapport périodique attendu depuis 1986

Sainte-Lucie

Rapport initial attendu depuis 1991

Saint-Marin

Rapport initial attendu depuis 2003

Seychelles

Sixième rapport périodique attendu depuis 1989

Sierra Leone

Quatrième rapport périodique attendu depuis 1976

Somalie

Cinquième rapport périodique attendu depuis 1984

Timor-Leste

Rapport initial attendu depuis 2004

Tonga

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

Trinité-et-Tobago

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2004

Zimbabwe

Cinquième rapport périodique attendu depuis 2000

B.Rapports en retard d’au moins cinq ans

Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins cinq ans :

Andorre

Rapport initial attendu depuis 2007

Antigua-et-Barbuda

Rapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2009

Arabie saoudite

Rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques attendu depuis 2006

Bahamas

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2006

Bahreïn

Rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques attendu depuis 2007

Barbade

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

Botswana

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2009

Brésil

Rapport valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

Cabo Verde

Rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques attendu depuis 2006

Guinée-Bissau

Rapport initial attendu depuis 2011

Guyana

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2008

Inde

Rapport valant vingtième et vingt et unième rapports périodiques attendu depuis 2010

Indonésie

Rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques attendu depuis 2010

Lettonie

Rapport valant sixième à huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

Madagascar

Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

Mauritanie

Rapport valant huitième à dixième rapports périodiques attendu depuis 2008

Népal

Rapport valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2008

Nigéria

Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

République-Unie de Tanzanie

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

Saint-Kitts-et-Nevis

Rapport initial attendu depuis 2007

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Rapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2006

Zambie

Rapport valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2009

C.Décisions prises par le Comité pour faire en sorte que les États parties soumettent leurs rapports

Ayant décidé d’adopter la procédure simplifiée de présentation des rapports (voir par. 57), le Comité a adressé, le 20 janvier 2015, une note verbale aux États parties dont les rapports périodiques étaient attendus depuis plus de dix ans pour leur faire savoir qu’ils pouvaient établir leur rapport conformément à la nouvelle procédure. Au 13 mai 2016, un État partie avait répondu positivement.

VI.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention

En vertu de l’article 14 de la Convention, les personnes ou groupes de personnes qui affirment que l’un quelconque de leurs droits énoncés dans la Convention a été violé par un État partie et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour examen. On trouvera la liste des 57 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications à la section C de l’annexe I. Des informations sur les déclarations figurent sur le site Web de la Collection des traités des Nations Unies (https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr).

Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux menés par le Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait enregistré, depuis 1984, 58 plaintes concernant 13 États parties. Sur ce nombre, 1 avait été classée et 19 avaient été déclarées irrecevables. Le Comité avait adopté des décisions sur le fond pour 33 plainteset jugé que 15 d’entre elles faisaient apparaître des violations de la Convention. Cinq plaintes n’avaient pas encore été examinées.

À sa quatre-vingt-septième session, le Comité a examiné la communication no 55/2014 (M. M. c. Fédération de Russie). Celle-ci lui avait été présentée par M. M., Somalien résidant aux États-Unis, qui y affirmait que la Fédération de Russie avait violé les droits qu’il tenait des articles 2 1) a), 5 a) et 6 de la Convention. Le Comité a noté que l’auteur fondait sa plainte sur l’allégation selon laquelle il était victime de discrimination raciale en raison de la longueur de l’enquête préliminaire sur une infraction dont il avait été accusé. Le Comité a examiné la question de savoir si l’auteurfondait ses allégations sur des faits qui relevaient de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Il a constaté que l’auteur n’avait pas contesté l’assertion de l’État partie selon laquelle la prolongation de l’enquête préliminaire s’expliquait par la complexité de l’affaire, qui avait notamment exigé la traduction de plusieurs documents et le recours à des services d’interprétation. En l’absence de réponse de la part de l’auteur, le Comité a estimé que cette explication était raisonnable et permettait de réfuter l’allégation de discrimination intentionnelle. Il a donc considéré que l’auteur n’avait pas suffisamment étayé ses griefs et a déclaré la communication irrecevable au titre du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

À sa quatre-vingt-huitième session, le Comité a examiné la communication no 56/2014 (V. S. c.Slovaquie). L’auteure, Slovaque d’origine rom, y affirmait que la Slovaquie avait violé les droits qu’elle tenaitde l’article 2 (par. 1 a), c), d) et e) et par. 2), lu conjointementavec les articles 5 e) i) et 6 de la Convention. Le Comité a pris note du grief de l’auteure, qui indiquait avoir fait l’objet de discrimination raciale dans le cadre d’une procédure d’embauche menée par une école élémentaire publique. Il a également pris note de la déclaration faite par le Ministère de l’éducation, selon laquelle un manque de ressources ne saurait justifier l’embauche d’un candidat non qualifié, ainsi que de la déclaration dans laquelle le Centre national slovaque des droits de l’homme concluait que l’affaire pouvait faire apparaître une violation du principe d’égalité de traitement. Le Comité a estimé que l’État partie ne pouvait pas décliner sa responsabilité, étant donné que le directeur d’une école publique, même si celle-ci constituait une entité juridique séparée, avait compétence pour choisir le personnel de l’école dans le cadre de l’exercice d’un service public. Le Comité a estimé, en outre, que l’État partie n’avait pas fourni d’arguments convaincants pour justifier le traitement différencié qu’avait subi l’auteure du fait de la non-prise en compte de sa candidature. Par conséquent, il a conclu à une violation de l’article 5 e) i) de la Convention, puisque la préférence accordée à un candidat au poste d’enseignant auxiliaire qui n’était pas suffisamment qualifié ne pouvait se justifier par les compétences professionnelles de l’auteure ni par un manque de ressources financières.

Le Comité a pris note du grief de l’auteure selon lequel les tribunaux l’avaient privée de son droit à une protection effective et à un recours utile contre la discrimination parce qu’ils lui avaient demandé de prouver l’intention discriminatoire de l’école à son égard alors que, du fait du renversement de la charge de la preuve prévu par la loi antidiscrimination, elle n’aurait pas dû avoir à le faire. Il a fait observer que, s’il n’avait pas pour rôle d’examiner comment les autorités nationales interprétaient les faits et le droit interne, il pouvait le faire lorsque les décisions étaient manifestement arbitraires ou qu’elles constituaient un déni de justice. Le Comité a considéré que le fait que les tribunaux avaient persisté à demander à l’auteure de prouver l’intention discriminatoire était contraire à l’interdiction, consacréepar la Convention, de tout comportement ayant un effet discriminatoire ainsi qu’à la procédure de renversement de la charge de la preuve établie par la législation de l’État partie. L’État partie ayant adopté cette procédure, le fait de ne pas l’appliquer correctement constituait une violation du droit de l’auteure à un recours utile, raison pour laquelle le Comité a conclu que les droits reconnus à cette dernière en vertu des articles 2 1) a) et c) et 6 de la Convention avaient été violés.

À sa quatre-vingt-neuvième session, le Comité a examiné la communication no 52/2012 (Laurent Gabre Gabaroumc.France), qui lui avait été présentée par Laurent Gabre Gabaroum, Français d’origine africaine qui estimait que la France avait violé les droits qu’il tenait des articles 2 à 6 de la Convention. Le Comité a pris note des allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie n’avait pas réagi aux pratiques de la société Renault tendant à stigmatiser et à stéréotyper les Français d’ascendance africaine sur la base de leur couleur, en violation de l’article 3 de la Convention. Estimant que l’auteur se contentait d’affirmations à caractère général, sans fournir d’information ni d’élément de preuve pour étayer l’allégationde violation au titre de l’article 3, le Comité a jugé cette dernière irrecevable.

Le Comité a également pris note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’employeur aurait dû apporter la preuve qu’il ne s’était pas fondé sur des critères illégitimes pour justifier une disparité de traitement à son encontre. Le Comité a noté, en outre, que la cour d’appel de Paris avait déclaréqu’il appartenait au demandeur de rapporter la preuve du régime de défaveur qu’il avait subi par tout moyen dont il disposait. Le Comité a considéré que le fait que les tribunaux, en particulier la cour d’appel, avaient persisté à demander à l’auteur de prouver l’intention discriminatoire était contraire à l’interdiction, consacrée par la Convention, de tout comportement ayant un effet discriminatoire, ainsi qu’à la procédure de renversement de la charge de la preuve prévue par la législation nationale (article L-1134-1 du Code du travail). L’État partie ayant lui-même adopté cette procédure, le fait qu’il ne l’avait pas appliquée correctement constituait une violation du droit de l’auteur à un recours utile. En conséquence, le Comité a conclu que les droits reconnus à l’auteur en vertu des articles 2 et 6 de la Convention avaient été violés. Au vu de ces éléments, le Comité a décidé de ne pas examiner séparément les griefs de l’auteur au titre des articles4 et 5 de la Convention. Le Comité a recommandé à l’État partie de faire en sorte que le principe de renversement de la charge de la preuve soit pleinement appliqué.

VII.Suivi des communications individuelles

À sa soixante-septième session, à l’issue d’une discussion au sujet d’un document de travail établi par le secrétariat, le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à la suite de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

À la même session, le Comité a décidé d’ajouter à son règlement intérieur deux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le Rapporteur chargé du suivides opinions présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre. Ces recommandations, qui sont annexées aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale, portent sur les affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations.

Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties au sujet du suivi des opinions et recommandations. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont généralement considérées comme insatisfaisantes.

Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 33 plaintes et constaté des violations pour 15 d’entre elles. Dans 10 affaires, le Comité avait formulé des suggestions ou des recommandations sans constater toutefois de violation de la Convention.

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée à toutes les affaires de violation de la Convention où le Comité a formulé des suggestions ou des recommandations

Éta t partie et nombre de violations

Numéro et auteur de la communication

Réponse de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante ou  incomplète

Pas de réponse sur le suivi

Dialogue en  cours

Allemagne (1)

48/2010, Union turque de Berlin-Brandebourg (TBB)

X (A/70/18) 1er juillet 2013 29 août 2013 17 septembre 2014 3 février 2015

X

Danemark (6)

10/1997, Ziad Ben Ahmed Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Hassan Gelle

X (A/62/18)

X

40/2007, Murat Er

X (A/63/18)

X Incomplète

43/2008, Saada Mohamad Adan

X (A/66/18) 6 décembre 2010 28 juin 2011

X En partie satisfaisante

X En partie insatisfaisante

46/2009, MahaliDawas et Yousef Shava

X (A/69/18) 18 juin 2012 29 août 2012 20 décembre 2013 19 décembre 2014

X En partie satisfaisante

X

France (3)

31/2003, L. R. et al.

X (A/61/18, A/62/18)

X

56/2014, V. S.

X 9 mars 2016

X

X

52/2012, Laurent Gabre Gabaroum

Attendue en août 2016

X

Norvège (1)

30/2003, la communauté juive d’Oslo

X (A/62/18)

X

X

Pays-Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz-Dogan

X

4/1991, L. K.

X

République de Corée (1)

51/2012, L. G.

X 9 décembre 2016

X

X

Serbie-et-Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X (A/62/18)

X

Slovaquie (1)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18, A/62/18)

X

VIII.Examen de copies des pétitions, de copies des rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’ONU, et à soumettre à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations à cet égard.

En conséquence, à la demande du Comité, M. Bossuyt a examiné le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2014 ainsi que des copies des documents de travail sur les 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle (voir CERD/C/89/3), et a présenté son rapport au Comité à sa quatre-vingt-neuvième session, le 13 mai 2016. Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention, car les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

Le Comité a aussi noté que plusieurs territoires non autonomes étaient très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les principes et objectifs de la Convention dans les territoires non autonomes. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient donner des informations précises sur la mise en œuvre de la Convention dans leurs rapports périodiques au Comité.

IX.Suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à la Conférence d’examen de Durban

Le Comité a examiné la question de la suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à la Conférence d’examen de Durban à ses quatre-vingt-septième à quatre-vingt-neuvième sessions.

M. Murillo Martínez a participé à la seizième session du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine.

Mme Crickley et M. Bossuyt ont participé à la sixième session du Comité spécial chargé d’élaborer des normes complémentaires.

À l’occasion du quinzième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, le Comité a adopté une déclaration (voir annexe III).

X.Cinquantième anniversaire de l’adoption de la Convention

Le 26 novembre 2015, à sa quatre-vingt-huitième session, le Comité aorganisé une journée de célébration à l’Office des Nations Unies à Genève, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’adoption de la Convention. Cette manifestation a permis au Comité de mener des discussions de fondavec les États parties et d’autres parties prenantes pour faire le point sur la mise en œuvre de la Convention, sur ses réalisations et meilleures pratiques, ainsi que pour recenser les difficultés à surmonter. Y ont notamment participéd’anciens membres du Comité, des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations non gouvernementales (voir CERD/C/SR.2397 et 2398).

La manifestation a commencé par la projection d’une brève vidéo sur la lutte contre le racisme réalisée par le HCDH, qui revenait sur les événements des cinquante dernières années et comportait des morceaux musicaux et des citations emblématiques de cette lutte. Un site Web consacré au cinquantième anniversaire de l’adoption de la Convention a été lancé un mois avant la manifestation ; on y trouve des informations généralessur la manifestation et des contributions écrites par les intervenants, ainsi que des renseignements à jour sur des activités connexes.

XI.Méthodes de travail du Comité

Les méthodes de travail du Comité sont fondées sur son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 10 de la Convention, tel que modifié, et sur la pratique établie du Comité, telle que consignée dans ses documents de travail pertinents et ses directives.

À sa soixante-seizième session, le Comité a débattu de ses méthodes de travail et de la nécessité d’améliorer le dialogue avec les États parties. Il a décidé que, au lieu d’envoyer une liste de points à traiter avant la session, le Rapporteur pour le pays ferait parvenir à l’État partie concerné une courte liste de thèmes en vue de guider et de structurer le dialogue entre la délégation de l’État partie et le Comité lors de l’examen du rapport de l’État partie. Cette liste de thèmes n’appelle pas de réponses écrites.

À sa soixante-dix-septième session, le 3 août 2010, le Comité a tenu une réunion informelle avec des représentants d’organisations non gouvernementales pour discuter des moyens de renforcer la coopération. Il a décidé de tenir des réunions informelles avec des organisations non gouvernementales au début de chaque semaine de chacune de ses sessions, lorsque des rapports d’États parties sont examinés.

Depuis sa quatre-vingt-unième session, le Comité met en évidence les points essentiels de ses recommandations, en leur consacrant des paragraphes spécifiques dans ses observations finales. À sa quatre-vingt-deuxième session, le Comité a de nouveau examiné ses méthodes de travail, notamment les questions relatives aux modalités de dialogue constructif avec les États parties lors de l’examen de leurs rapports. Le Comité a décidé d’accorder trente minutes aux chefs de délégation pour leur déclaration liminaire.

À sa quatre-vingt-cinquième session, pour donner effet à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale et aux recommandations faites par les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur vingt-sixième réunion tenue en juin 2014, le Comité a décidé d’adopter la procédure simplifiée de présentation des rapports et de commencer à l’appliquer progressivement en la proposant aux États parties dont les rapports périodiques étaient en retard de plus de cinq ans et en donnant la priorité à ceux des États parties dont les rapports périodiques étaient en retard de plus de dix ans. Il a également décidé d’adopter le cadre relatif aux observations finales recommandé par les présidents, et d’instituer un rapporteur chargé de la question des représailles. Le Comité a décidé de désigner l’anglais, l’espagnol et le français comme ses trois langues officielles de travail et le russe comme quatrième langue officielle à titre exceptionnel.

XII.Renforcement des organes conventionnels

À sa quatre-vingt-huitième session, le Comité a adopté la décision 88/1 sur l’application de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale. À sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a adopté la procédure simplifiée, qu’il a commencé à appliquer progressivement en la proposant aux États parties dont les rapports étaient en retard de plus de dix ans. Il a également adopté le cadre relatif aux observations finales recommandé par les présidents des organes conventionnels à leur vingt-sixième Réunion. Toujours à sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a décidé d’adopter les directives sur la question de l’intimidation et des représailles (Directives de San José), comme recommandé par les présidents des organes conventionnels à leur vingt-septième Réunion, conformément à ses méthodes spécifiques et telles qu’elles s’appliquent à la Convention. Le Comité a nommé M. Calí Tzay Rapporteur sur les représailles. En outre, le Comité a approuvé la méthodologie commune concernant les consultations lors de l’élaboration des recommandations et des observations générales des organes conventionnels. Le Comité s’est référé à la décision qu’il a prise à sa quatre-vingt-unième session concernant les directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Directives d’Addis-Abeba) et a réaffirmé sa pratique consistant à préserver l’indépendance et l’impartialité de ses membres dans toutes leurs activités et pratiques, en application de la Convention et conformément à sa recommandation générale no 9 (1990) sur l’indépendance des experts, adoptée à sa trente-huitième session.

Annexe I

État de la Convention

A.États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

À la date du 13 mai 2016, on comptait 177 États parties : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cabo Verde, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côted’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République deMoldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe, État de Palestine et Saint-Siège.

B.États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention

À la date du 13 mai 2016, 57 États parties avaient fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, CostaRica, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Ukraine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du).

C.États parties qui ont accepté les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties

À la date du 13 mai 2016, 46 États parties avaient accepté les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties : Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Bahreïn, Belize, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Finlande, France, Guinée, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Jamaïque, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande,Pays-Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Zimbabwe et Saint-Siège.

Annexe II

Renseignements sur la suite donnée aux communications pour lesquelles le Comité a adopté des recommandations

On trouvera dans la présente annexe une synthèse des renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis le précédent rapport annuel, ainsi que les décisions prises par le Comité concernant la nature de ces réponses.

République de Corée

L. G., opinion no 51/2012, adoptée le 1er mai 2015

Questions soulevées et violations constatées

La question dont le Comité était saisi était l’absence de protection efficace contre un acte présumé de discrimination raciale. Suite à la mise en œuvre d’une politique de dépistage obligatoire du VIH/sida et des drogues illégales concernant uniquement les enseignants de langue maternelle anglaise, le droit de l’auteure au travail a été violé, ce qui l’a privée de son droit à une protection et à des voies de recours utiles contre l’acte de discrimination raciale dénoncé. En outre, l’État partie n’a pas pris de mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales, modifier, abroger ou annuler les lois ou les règlements qui perpétuent la discrimination raciale et interdire et mettre fin, par tous les moyens appropriés, à la discrimination raciale. Ainsi, la question était de savoir s’il y avait eu violation par l’État partie des articles 2 1) c) et d), 5 e) i) et 6 de la Convention.

Réparation recommandée

Le Comité a recommandé à l’État partie d’octroyer à l’auteure une indemnisation adéquate pour le préjudice moral et matériel subi par lesdites violations de la Convention, y compris une indemnisation pour la perte de salaires durant l’année où elle a été empêchée de travailler. Il lui a recommandé aussi de prendre les mesures appropriées pour revoir les règlements et politiques adoptés en ce qui concerne l’emploi d’étrangers et d’abolir, en droit comme en pratique, tout texte de loi, règlement, politique ou autre mesure qui a pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer. Le Comité a en outre recommandé à l’État partie de lutter contre les stéréotypes et la stigmatisation des étrangers par des agents de l’État, les médias et le grand public. En outre, le Comité a demandé à l’État partie de diffuser largement son opinion.

Rapports initiaux ou périodiques examiné depuis l’adoption de l’opinion

Les rapports de l’État partie valant quinzième et seizième rapports périodiques ont été examinés par le Comité à sa quatre-vingt-unième session, en août 2012.

Précédentes informations concernant le suivi

Il n’y a pas eu d’information de suivi.

Observations de l’auteure

Le 10 août 2015, l’auteure a indiqué qu’elle n'avait pas été contactée par les autorités de l’État partie, bien que le Comité ait rendu son opinion en mai 2015. En outre, elle a signalé que la politique de dépistage obligatoire du VIH/sida et des drogues illégales pour les enseignants de langue maternelle anglaise était toujours en vigueur malgré les recommandations du Comité. Elle a souligné que d’après le site Web du Ministère de l’éducation intitulée « Programme de langue anglaise en Corée », le refus de passer un test de dépistage du VIH/sida et des drogues illégales était toujours une cause de résiliation du contrat de travail.

Le 12 mai 2015, l’auteure a indiqué n’avoir reçu aucune indemnisation adéquate pour le préjudice moral et matériel subi du fait des violations de la Convention, comme l’avait recommandé le Comité. Elle a également indiqué que l’État partie n’avait pas donné suite à la recommandation du Comité selon laquelle les mesures voulues devaient être prises pour revoir les règlements et les politiques relatives à l’emploi des étrangers et abolir, en droit et dans la pratique, tout texte de loi, règlement, politique ou mesure qui a pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer. L’auteure a affirmé que l’État partie avait apparemment mis en place un dépistage obligatoire du VIH/sida pour d’autres groupes de non-Coréens, ainsi que pour la catégorie des travailleurs touchés par la réglementation étudiée par le Comité. L’auteure a indiqué que son conseil avait déposé une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme contre les politiques de l’État partie, qui continuent de promouvoir la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida, portant ainsi préjudice à la santé publique et aux droits de l’homme de tous les citoyens et les non-ressortissants résidant dans le pays.

Réponse de l’État partie

Le 9 décembre 2015, l’État partie a informé le Comité qu’aucune indemnisation n’avait été accordée à l’auteure parce que, conformément au droit interne, une indemnisation était accordée après la reconnaissance de non-exécution d’un contrat ou d’un préjudice, conditions qui n’étaient pas réunies dans la présente affaire. Les fonctionnaires qui appliquent le droit interne ne peuvent encourir de sanctions pour négligence ou préjudice intentionnel ; ils ne peuvent être tenus responsables de la mise en œuvre d’un test de dépistage du VIH/sida en application de la loi. En outre, le contrat de l’auteure n’ayant pas été renouvelé, il n’existait aucune obligation de compenser la perte de salaires.

S’agissant de la révision des règlements et politiques relatifs à l’emploi des étrangers, l’État partie a indiqué que l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers interdit la discrimination ; l’article 6 de la loi sur les normes du travail interdit les actes de discrimination fondée sur la nationalité ; et l’article 9 de la loi sur l’ajustement des relations de travail et les syndicats interdit les actes de discrimination fondée sur la race.

L’État partie a également informé le Comité qu’il avait pris plusieurs mesures pour lutter contre la xénophobie, y compris l’adoption de la réglementation sur la radiodiffusion, qui impose des sanctions aux radiodiffuseurs qui violent l’article 100 de la loi sur la radiodiffusion et exige d’informer les téléspectateurs des motifs de la sanction, des lois violées et des résultats de la sanction. En outre, l’État partie a mis en place des directives sur la langue et la radiodiffusion, qui visent à réglementer les expressions discriminatoires et insultantes. En outre, des programmes de sensibilisation au multiculturalisme de la société coréenne et des programmes de formation sur les politiques d’immigration liées au mariage sont régulièrement organisés à l’intention des agents de la fonction publique. L’État partie a en outre indiqué que le Gouvernement ne ménageait aucun effort pour prévenir les violations des droits fondamentaux des étrangers dans l’administration de la justice et que l’éducation aux droits de l’homme faisait partie de ces efforts, l’objectif étant de parvenir à une meilleure compréhension des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de l’universalité des droits de l’homme.

L’État partie a informé le Comité qu’il avait publié l’opinion, avec sa traduction en coréen, au Journal officiel daté du 28 août 2015.

Nouveaux commentaires de l’auteure

Le 7 avril 2016, l’auteure a informé le Comité que l’État partie ne lui avait pas accordé l’indemnisation adéquate recommandée par le Comité, ce qui constituait une violation continue de l’article 6 de la Convention. En outre, l’État partie ne lui a pas présenté d’excuses formelles ou informelles. L’auteure a en outre informé le Comité qu’elle engagerait une action en justice devant les tribunaux de l’État partie afin d’obtenir cette indemnisation. En outre, elle a signalé qu’elle allait mener campagne auprès de la presse internationale afin d’informer les médias de son affaire et du non-respect par l’État partie de l’opinion du Comité. Elle souhaitait également informer d’autres personnes, dont le Président du Conseil des droits de l’homme et le Secrétaire général.

Autres mesures proposées ou décisions du Comité

Le dialogue se poursuit.

Slovaquie

V. S., opinion no 56/2014, adoptée le 4 décembre 2015

Questions soulevées et violations constatées

La question dont le Comité était saisi était l’absence de protection efficace contre un acte présumé de discrimination raciale liée à l’origine rom de l’auteure lorsqu’elle a tenté d’obtenir un emploi dans une école publique. Le droit au travail de l’auteure a été violé, ce qui l’a privée de son droit à une protection et à des voies de recours utiles contre l’acte de discrimination raciale dénoncé. Ainsi, la question était de savoir s’il y avait eu violation par l’État partie des articles 5 e) i) et 6 de la Convention.

Réparation recommandée

Le Comité a recommandé à l’État partie de présenter des excuses à l’auteure et de lui accorder une réparation appropriée pour le préjudice moral subi. Le Comité a également recommandé à l’État partie de faire en sorte que la loi antidiscrimination soit pleinement appliquée en améliorant les procédures judiciaires ouvertes aux victimes de discrimination raciale, notamment par une application du principe du renversement de la charge de la preuve strictement conforme à la loi et en diffusant des informations claires au sujet des recours internes ouverts aux victimes de discrimination raciale. Le Comité a recommandé en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu éducatif, à tous les niveaux, reçoivent régulièrement une formation portant sur la prévention et l’élimination de la discrimination raciale qui soit conforme aux dispositions de la Convention. Des programmes de formation adéquats sur l’égalité devant la loi devraient également être organisés à l’intention des membres des forces de l’ordre. En outre, le Comité a demandé à l’État partie de diffuser largement son opinion.

Rapports initiaux ou périodiques examinés depuis l’adoption de l’opinion

Les rapports de l’État partie valant neuvième et dixième rapports périodiques ont été examinés par le Comité à sa quatre-vingt-deuxième session.

Précédentes informations concernant le suivi

Il n’y a pas eu d’information de suivi.

Réponse de l’État partie

Le 9 mars 2016, l’État partie a informé le Comité qu’après avoir étudié en détail l’opinion adoptée en l’espèce, il était parvenu à la conclusion que la Slovaquie ne pouvait pas mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité, à savoir présenter des excuses et accorder une réparation adéquate à l’auteure, car les tribunaux nationaux, y compris la Cour constitutionnelle, avaient examiné l’affaire et rejeté l’affirmation selon laquelle l’auteure avait été victime de discrimination. L’opinion du Comité, qui n’était pas juridiquement contraignante et n’était donc pas directement applicable, ne pouvait pas remplacer ces jugements. En ce qui concernait les autres recommandations, l’État partie a indiqué qu’elles étaient constamment mises en œuvre par les autorités nationales et qu’il n’était donc pas nécessaire de prendre des mesures spéciales à cet égard.

Observations de l’auteure

Les observations de l’auteure sont attendues avant le 26 août 2016.

Autres mesures proposées ou décisions du Comité

Le dialogue se poursuit.

Annexe III

Déclaration à l’occasion de la célébration du quinzième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

À l’occasion de la célébration du quinzième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale réaffirme l’importance de la Déclaration et du Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud), du 31 août au 8 septembre 2001, et du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève du 20 au 24 avril 2009. Le Comité souligne que ces documents constituent une base solide pour lutter contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

La Déclaration et le Programme d’action de Durban placent la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et son application au centre des activités de lutte contre le racisme et la discrimination raciale mais ils appellent aussi l’attention sur les nouvelles formes et manifestations de ces fléaux. À cet égard, le Comité rappelle, en premier lieu, sa recommandation générale no 28 (2002) sur la suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban et, deuxièmement, ses recommandations générales ci-après, qui ont été adoptées depuis la Conférence de Durban et portent sur des domaines couverts par la Convention :

a)Recommandation générale no 29 (2002) sur le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ;

b)Recommandation générale no 20 (2005) sur l’article 5 de la Convention ;

c)Recommandation générale no 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale ;

d)Recommandation générale no 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention ;

e)Recommandation générale no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine ;

f)Recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale.

Le Comité salue les progrès que les pays et les régions ont accomplis depuis 2001 dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. En tant qu’organe créé par la Convention, qui a été ratifiée par 177 États, le Comité constate, cependant, que, sur la base des informations figurant dans les rapports périodiques de la majorité des États parties, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée persistent dans toutes les régions du monde et qu’un nombre incalculable de personnes et de nombreux groupes vulnérables continuent d’en être victimes.

Le Comité se félicite également de l’adoption par de nombreux États parties de programmes d’action et autres mesures, y compris des modifications législatives, pour mettre en œuvre les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il réaffirme, en outre, que la responsabilité première de la prévention et de l’élimination du racisme et de la discrimination raciale et de la lutte contre ces fléaux incombe aux États. Néanmoins, il reste déterminé à renforcer la mise en œuvre de la Convention, non seulement par le biais d’un dialogue avec les États parties, mais aussi par le biais de la coopération avec d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les organismes compétents des Nations Unies et la société civile, en prenant pleinement en considération les documents adoptés lors de la Conférence de Durban.

Le Comité demande instamment à l’Assemblée générale, à l’occasion de la célébration du quinzième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban :

a)De réaffirmer la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001, et le Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en 2009 ;

b)De rappeler le rôle central de la Convention dans l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, telles qu’énoncées dans les documents adoptés à Durban ;

c)D’engager les États parties à appliquer pleinement les dispositions de la Convention et de lancer à nouveau un appel en faveur de la ratification universelle sans aucune réserve ;

d)D’inviter les États parties à mettre en place les mécanismes de suivi de la Conférence d’examen de Durban en élaborant des politiques de lutte contre la discrimination ciblant les groupes les plus vulnérables (peuples autochtones, migrants, réfugiés, groupes marginalisés et personnes d’ascendance africaine) ;

e)D’assurer, en ce qui concerne les personnes d’ascendance africaine en particulier, la reconnaissance de leurs droits et leur visibilité dans les sociétés concernées ;

f)D’inviter toutes les parties prenantes à donner effet à la résolution 69/16 de l’Assemblée générale et d’élaborer une déclaration sur les personnes d’ascendance africaine avant la fin de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine ;

g)De fournir au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, en sa qualité de coordonnateur de la Décennie, les ressources humaines et financières suffisantes pour qu’il puisse assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des activités dans le cadre de la Décennie ;

h)De demander aux États parties de réaffirmer leurs efforts politiques et de les intensifier, étant donné la lenteur des progrès accomplis, afin d’édifier un monde exempt de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et en particulier, d’inviter les États parties à adopter une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à l’article premier de la Convention et de s’employer à renforcer les procédures du Comité, en particulier la procédure d’alerte rapide et d’action urgente.