État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie a

Deuxième

21 juin 1985

23

Guinée équatoriale b

Initial

24 décembre 1988

19

Somalie

Initial

23 avril 1991

17

Saint-Vincent-et-les Grenadines c

Deuxième

31 octobre 1991

16

Grenade d

Initial

5 décembre 1992

16

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

15

Seychelles

Initial

4 août 1993

14

Angola

Initial/Spécial

9 avril 1993/31 janvier 1994

14

Niger

Deuxième

31 mars 1994

14

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

14

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

13

Dominique

Initial

16 septembre 1994

13

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

13

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

13

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

13

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

13

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

13

Malawi

Initial

21 mars 1995

13

Burundi

Deuxième

8 août 1996

11

Haïti

Initial

30 décembre 1996

11

Jordanie

Quatrième

27 janvier 1997

11

Malte

Initial

12 décembre 1996

11

Belize

Initial

9 septembre 1997

10

Népal

Deuxième

13 août 1997

10

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

10

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

10

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

10

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

8

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

8

Liban

Troisième

31 décembre 1999

8

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

8

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

8

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

8

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

8

Ghana

Initial

8 février 2001

7

Arménie

Deuxième

1er octobre 2001

7

Région administrative spéciale de Macao (Chine) e

Initial

31 octobre 2001

6

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

6

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

6

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

6

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

6

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

6

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

6

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

6

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

6

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

5

Guyana

Troisième

31 mars 2003

5

Congo

Troisième

21 mars 2003

5

a Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante‑quinzième session (juillet 2002) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session (juillet 2004), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. II).

b Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante-dix-neuvième session (octobre 2003) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session (juillet 2004), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. II).

c Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à Saint-Vincent-et-les Grenadines à sa quatre-vingt-sixième session (mars 2006), en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, accompagnées d’une invitation à présenter son deuxième rapport périodique le 1er avril 2007 au plus tard. Un rappel a été adressé le 12 avril 2007. Dans une correspondance du 5 juillet 2007, Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagé à soumettre son rapport dans un délai d’un mois (voir chap. II).

d Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie et sur la base de réponses écrites de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, qui est prié de faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 décembre 2008.

eBien que la Chine ne soit pas elle-même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

68.Une nouvelle fois, le Comité appelle tout spécialement l’attention sur le fait que 32 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 21 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci-dessus), ce qui est de nature à ôter en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte qui est de permettre au Comité de surveiller l’exécution par les États parties des obligations qui leur incombent, sur la base de rapports périodiques. Le Comité adresse à intervalles réguliers des rappels à tous les États dont les rapports sont très en retard.

69.Pour les situations qui sont exposées aux paragraphes 49 et 51 du présent rapport (chap. II), le Règlement intérieur modifié permet au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations.

70.À sa 1860e séance, le 24 juillet 2000, le Comité avait décidé de prier le Gouvernement du Kazakhstan de soumettre son rapport initial avant le 31 juillet 2001, bien que cet État n’ait envoyé aucun instrument de succession ou d’adhésion après son indépendance. À la date de l’adoption du présent rapport, le rapport initial du Kazakhstan n’avait pas encore été reçu. Le Comité invite une nouvelle fois le Gouvernement du Kazakhstan à soumettre son rapport initial au titre de l’article 40 aussitôt que possible. Dans ce contexte, il se félicite de la ratification du Pacte par le Kazakhstan le 24 janvier 2006.

CHAPITRE IV. EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE SITUATIONS DE PAYS EN L’ABSENCE DE RAPPORTS DONNANT LIEU À DES OBSERVATIONS FINALES PUBLIQUES

71.On trouvera dans la section A ci-après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports par le Comité, les observations finales adoptées par celui-ci à l’issue de l’examen des rapports des États parties auquel il a procédé à ses quatre-vingt-onzième, quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions. Le Comité invite instamment ces États parties à adopter des mesures correctrices dans les cas indiqués, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et à appliquer ses recommandations. La section B a trait aux observations finales sur la situation d’un pays en l’absence d’un rapport, devenues des observations finales publiques conformément au paragraphe 3 de l’article 70 du Règlement intérieur.

A. Observations finales sur les rapports des États parties examinés pendant la période faisant l’objet du présent rapport

72. Géorgie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de la Géorgie (CCPR/C/GEO/3) à ses 2483e et 2484e séances (CCPR/C/SR.2483 et 2484), les 15 et 16 octobre 2007, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2500e séance (CCPR/C/SR.2500), le 26 octobre 2007.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie, qui a été soumis dans les délais et qui contient des renseignements détaillés utiles sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du deuxième rapport périodique, à la lumière de certaines des observations finales précédentes. Le Comité apprécie la participation d’une délégation composée de spécialistes de différents domaines se rapportant au Pacte, ainsi que les réponses orales et écrites aux questions et aux préoccupations exprimées par le Comité pendant l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction les modifications d’ordre législatif et institutionnel importantes et de grande portée qui ont été introduites dans l’État partie pendant les années couvertes par le rapport en vue de renforcer la primauté du droit, et en tenant compte de certaines recommandations faites par le Comité en 2002.

4)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par la Géorgie, en 2006, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui devrait garantir un plus grand respect de l’article 7 du Pacte.

5)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi sur les restitutions de biens, le 29 décembre 2006, et encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer sans délai la mise en œuvre.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité prend note des difficultés signalées par l’État partie pour assurer l’application du Pacte en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali en Ossétie du Sud et reconnaît qu’il a pris des mesures positives pour assurer la protection des droits garantis dans le Pacte aux habitants des territoires qui ne sont pas actuellement sous son contrôle, notamment en encourageant les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU invités en Géorgie à se rendre dans ces territoires et à engager un dialogue avec les autorités de facto, mais il s’inquiète de ce que les populations concernées n’exercent pas pleinement les droits garantis dans le Pacte (art. 1 et 2).

L’État partie devrait continuer à prendre toutes les mesures possibles, sans discrimination, pour accroître la protection des droits consacrés par le Pacte assurée à la population de ces régions par les autorités de facto de l’Abkhazie et de la région de Tskhinvali en Ossétie du Sud. Il devrait veiller à ce que les organismes internationaux soient en mesure d’opérer sans obstacle.

7)Le Comité donne acte: a) des modifications apportées en avril 2007 à la loi sur les réfugiés qui accorde aux réfugiés enregistrés en Géorgie un droit de séjour temporaire et b) de la nouvelle procédure de recours contre les décisions d’expulsion rendues par le Procureur général. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que la législation actuelle ne garantit pas entièrement le respect du principe du non-refoulement (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait:

a) Mettre en place des garanties législatives et procédurales effectives afin qu’aucune personne ne puisse être renvoyée dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être arbitrairement privée de la vie ou d’être soumise à des tortures ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) Dispenser aux gardes frontière une formation sur les droits des demandeurs d’asile et mettre en place un mécanisme pour accélérer le déf é rement des demandeurs d’asile à l’autorité chargée des demandes d’asile.

8)Le Comité donne acte de l’adoption en mai 2006 de la loi sur l’élimination de la violence domestique et la protection et le soutien des victimes de cette violence, mais il reste préoccupé par le nombre toujours élevé de femmes qui sont victimes de violence en Géorgie, en particulier de violence domestique, ainsi que par l’insuffisance des mesures et des services mis en place pour protéger les victimes. Le Comité note avec regret que l’État partie considère que ce sont les organisations non gouvernementales qui sont au premier chef responsables de la création et de la gestion des foyers pour les victimes de violence domestique, sans leur assurer un financement suffisant (art. 3, 23 et 26).

L’État partie devrait prendre rapidement des mesures pour assurer la mise en œuvre de la loi de 2006, notamment:

a) Mettre en place un dispositif pour rassembler des données ventilées sur les cas de violence domestique, indiquant le sexe, l’âge et le lien de parenté entre la victime et l’auteur des violences, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées. Ces données devraient être rendues publiques;

b) Procéder sans délai à des enquêtes sur les plaintes pour violence domestique et pour tout autre acte de violence à l’égard des femmes, comme l’enlèvement en vue du mariage et le viol, et engager des actions pénales contre les auteurs;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des victimes de violence domestique, notamment en créant un nombre suffisant de foyers dans tout le pays.

9)Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de décès résultant d’une utilisation excessive de la force par les membres de la police et les personnels pénitentiaires. Il est particulièrement préoccupé par les troubles de mars 2006 dans la prison no5 de Tbilissi, au cours desquels au moins sept détenus auraient perdu la vie (art. 6).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour éliminer toutes les formes d’utilisation excessive de la force par les agents des services de maintien de l’ordre. Il devrait en particulier:

a) Veiller à ce que des enquêtes impartiales soient menées rapidement sur les plaintes dénonçant des actes des membres des forces de l’ordre et rendre publics les résultats de ces enquêtes, y compris en ce qui concerne les troubles de la prison n o 5 de Tbilissi en 2006;

b) Engager des poursuites pénales contre les responsables signalés;

c) Dispenser aux membres des forces de l’ordre une formation mettant en évidence le caractère délictueux de l’utilisation excessive de la force, ainsi que le principe de proportionnalité qui doit régir l’usage de la force. À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois;

d) Accorder une indemnisation aux victimes ou à leur famille.

10)Le Comité reconnaît que l’État partie a pris des mesures positives dans les domaines législatif et judiciaire et pour ce qui est de la surveillance, afin de renforcer les garanties contre la torture et autres mauvais traitements, et aussi qu’il y a eu une diminution notable des allégations de mauvais traitements en détention, mais il regrette que des actes de torture et de mauvais traitements commis par la police, spécialement pendant l’arrestation des suspects, continuent d’être rapportés (art. 2, 7 et 9).

L’État partie devrait:

a) Veiller à ce que des enquêtes impartiales soient rapidement ouvertes sur les plaintes faisant état d’actes de torture et d’autres mauvais traitements, et engager des poursuites pénales contre les responsables;

b) Assurer aux victimes une réparation suffisante;

c) Mettre en place des mécanismes nationaux indépendants et compétents pour la prévention de la torture, ainsi que le requiert le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme l’actuel bureau du Défenseur public;

d) Continuer d’appliquer un plan d’action complet pour lutter contre la torture et les mauvais traitements pour les années à venir, en tenant compte des recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la suite de sa visite en Géorgie en 2005.

11)Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour améliorer le traitement des prisonniers, comme la construction de la nouvelle prison dans le district de Gldani (Tbilissi), mais il demeure préoccupé par le fait que les conditions continuent d’être mauvaises dans un certain nombre de prisons qui sont surpeuplées et où les rations alimentaires sont insuffisantes et de mauvaise qualité, les détenus ne voient pas assez la lumière du jour et ne peuvent pas prendre suffisamment l’air, les conditions d’hygiène personnelle sont insuffisantes; il s’inquiète aussi du grand nombre de décès de prisonniers qui seraient dus aux conditions pénitentiaires, telles dans certains centres de détention qu’elles constituent des mauvais traitements (art. 10).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures énergiques, positives et coordonnées pour améliorer les conditions de toutes les personnes privées de liberté, qu’elles n’aient pas encore été jugées ou qu’elles aient été condamnées, et respecter tous les éléments énoncés dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. En particulier, il faut mettre immédiatement fin au surpeuplement alarmant. De plus, l’État partie devrait concevoir des peines de substitution à l’emprisonnement.

12)Le Comité donne acte de l’adoption par l’État partie de la stratégie visant à permettre aux personnes déplacées à l’intérieur du pays de mener une vie normale tout en conservant leur droit de retour, des efforts qu’il a consentis pour établir un plan d’action ainsi que des mesures qu’il a prises pour créer les conditions favorables au retour librement consenti des déplacés dans leur lieu de résidence permanente, mais il regrette les cas qui ont été rapportés d’expulsion forcée des bâtiments publics servant d’hébergement dans les régions de Tbilissi, de Kutaisi et d’Adjara, sans décision judiciaire ni l’accord des intéressés, lesquels n’ont pas reçu une indemnisation appropriée ni un soutien de la part des organes gouvernementaux (art. 12 et 26).

L’État partie devrait faire en sorte que la privatisation des bâtiments publics servant d’hébergement soit dûment réglementée et prendre toutes les mesures voulues pour empêcher que les cas d’expulsion forcée de personnes déplacées à l’intérieur du pays ne se reproduisent à l’avenir. Il devrait veiller en outre à ce que le plan d’action pour les personnes déplacées soit parfaitement compatible avec le Pacte, en particulier avec les principes du retour volontaire et de la non ‑discrimination.

13)Le Comité prend note des efforts que l’État partie a consentis récemment pour réformer son système judiciaire et en améliorer l’efficacité, mais il demeure préoccupé par les atteintes à l’indépendance de la justice et par le problème de la corruption des magistrats (art. 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir l’indépendance du système judiciaire. Il devrait en particulier prendre des initiatives pour éliminer toutes les formes d’atteinte à l’indépendance de la justice et veiller à ce que des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient rapidement menées sur toutes les allégations d’ingérence, notamment par la corruption; il devrait aussi engager des poursuites et punir les responsables, y compris les juges qui peuvent être complices.

14)Le Comité regrette l’insuffisance du niveau d’éducation des juges et le fait qu’ils ne sont généralement pas formés au droit international relatif aux droits de l’homme, ce qui a pour résultat que dans la pratique les droits reconnus dans les Pactes sont très rarement appliqués directement.

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour donner aux juges le niveau d’éducation requis pour garantir une bonne administration de la justice. Il devrait en particulier assurer une formation concernant les dispositions du Pacte et sur les implications de celui-ci pour l’interprétation de la Constitution et de la législation nationale, de façon à garantir que tous les actes du pouvoir judiciaire soient conformes aux obligations de l’État partie découlant du Pacte.

15)Le Comité note que l’État partie a expliqué que le statut d’organe public légal était accordé exclusivement à l’Église orthodoxe géorgienne pour des raisons tenant à des facteurs historiques et sociaux. Toutefois il craint que le statut différent d’autres groupes religieux puisse conduire à une discrimination. Il regrette que les problèmes liés à la restitution des lieux de culte et autres biens des minorités religieuses, confisqués pendant la période communiste, n’aient pas été réglés (art. 18).

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir le respect sans réserve du droit à la liberté de religion ou de conviction et veiller à ce que sa législation et ses pratiques soient entièrement conformes à l’article 18 du Pacte. Il devrait s’occuper des problèmes liés à la confiscation des biens des minorités religieuses.

16)Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les actes de harcèlement à l’encontre des journalistes n’ont pas été l’objet d’enquêtes suffisantes (art. 19).

L’État partie devrait garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse et des médias en général, et veiller à ce que les plaintes dénonçant des atteintes à ces droits fassent sans délai l’objet d’enquêtes et que les responsables soient poursuivis et punis.

17)Le Comité demeure préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les minorités pour exercer leurs droits culturels, ainsi que par le faible niveau de représentation politique des minorités. Le Comité reconnaît qu’il n’est pas interdit d’utiliser les langues des minorités dans la sphère privée et que les langues des minorités sont enseignées à l’école, mais il s’inquiète de ce que le fait de ne pas connaître la langue géorgienne risque d’entraîner une marginalisation et une sous-représentation des minorités dans différents domaines publics et privés (art. 25 et 26).

L’État partie devrait:

a) Envisager la possibilité d’autoriser les minorités à utiliser leur propre langue dans leurs communications avec les autorités et l’administration locales;

b) Prendre toutes les mesures voulues pour garantir une représentation et une participation politiques suffisantes des minorités, en particulier des communautés arménienne et azéri, ainsi que pour leur donner les moyens d’améliorer leur connaissance de la langue géorgienne. L’État partie devrait prendre des mesures pour faire disparaître les pratiques discriminatoires fondées sur la langue;

c) Promouvoir l’intégration des minorités dans la société géorgienne. À cette fin, l’État partie devrait instaurer un dialogue avec les groupes concernés et les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des questions des minorités;

d) Arrêter des indicateurs et des points de référence pour déterminer si les objectifs poursuivis dans la lutte contre la discrimination ont été atteints.

18)Le Comité fixe au 1er novembre 2011 la date à laquelle le quatrième rapport périodique de la Géorgie devra lui être soumis. Il demande que le troisième rapport périodique et les présentes observations finales soient diffusés auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques, à la bibliothèque du Parlement et à tous les autres organes intéressés. Le Comité demande également que le quatrième rapport périodique et les présentes observations finales soient portés à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Il serait souhaitable de diffuser aux minorités un résumé du rapport et des observations finales dans leur propre langue.

19)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 8, 9 et 11. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

73. Jamahiriya arabe libyenne

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/LBY/4) à ses 2487e et 2488e séances, les 17 et 18 octobre 2007 (CCPR/C/SR.2487 et 2488), et a adopté les observations finales ci-après à sa 2504e séance (CCPR/C/SR.2504), le 30 octobre 2007.

A. Introduction

2)Le Comité prend note de la soumission du quatrième rapport périodique, qui lui a donné l’occasion de reprendre le dialogue avec l’État partie, ainsi que des renseignements supplémentaires apportés après l’examen du rapport.

3)Le Comité relève avec préoccupation que le quatrième rapport périodique n’a pas été soumis en temps voulu et n’a pas été établi selon les directives concernant la forme et le contenu des rapports. Le Comité note aussi avec regret l’absence dans le rapport des éléments d’information qu’il avait demandés au sujet des préoccupations graves formulées dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/79/Add.101), ainsi que l’insuffisance des informations données dans les réponses écrites et orales à la liste des points à traiter, datée du 16 août 2007 (CCPR/C/LBY/Q/4). L’examen du rapport de l’État partie a donc été notablement déséquilibré. Le Comité invite l’État partie à coopérer sans réserve avec lui, conformément aux obligations découlant du Pacte.

B. Aspects positifs

4)Le Comité prend note de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

5)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour améliorer la situation des femmes dans la vie publique, en particulier sur le lieu de travail et dans l’accès à l’éducation ainsi qu’en ce qui concerne la liberté de mouvement.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note avec préoccupation que les recommandations qu’il avait faites en 1998 n’ont pas été entièrement prises en considération et regrette que quasiment tous les sujets de préoccupation demeurent.

L’État partie devrait donner suite à toutes les recommandations que le Comité lui avait adressées et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale et la façon dont elle est appliquée soient de nature à permettre l’exercice effectif dans l’État partie de tous les droits consacrés par le Pacte.

7)Le Comité note que certaines clarifications ont été apportées dans la présentation orale de la délégation au sujet de la communication no 1107/2002 (Loubna El Ghar c. Jamahiriya arabe libyenne) mais regrette que l’État partie n’ait donné aucun renseignement au sujet de la suite qui a été donnée à ses constatations dans la communication no 4407/1990 (Youssef El-Megreisi c. Jamahiriya arabe libyenne).

L’État partie devrait donner pleinement effet aux constatations relatives aux communications émanant de particuliers et en informer le Comité dès que possible.

8)Le Comité réitère sa préoccupation au sujet de la place imprécise du Pacte dans le système juridique de l’État partie, qui n’a pas été suffisamment éclaircie dans les réponses écrites, dans les réponses orales de la délégation, ni dans les renseignements supplémentaires apportés par l’État partie après l’examen du rapport (art. 2).

L’État partie devrait reconnaître que, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, les dispositions de son droit interne ne peuvent pas être invoquées pour justifier son manquement aux obligations découlant d’un instrument auquel il est partie.

9)Le Comité regrette que la législation libyenne autorise la détention forcée de femmes qui n’ont pas été condamnées, dans ce qui est appelé des établissements de réadaptation sociale, d’après l’État partie pour leur propre protection, sans la moindre possibilité de contester la détention devant un tribunal (art. 3, 7 et 26).

L’État partie est instamment invité à réexaminer les dispositions légales qui autorisent la détention des femmes, contre leur gré, dans ce qui est appelé des établissements de réadaptation.

10)Le Comité demeure également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de législation visant à protéger les femmes contre la violence, en particulier la violence domestique (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes notamment par l’adoption d’une législation appropriée. L’État partie est prié d’apporter dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la question ainsi que des données ventilées au sujet des poursuites qui auront pu être engagées.

11)Le Comité constate certaines améliorations dans la condition de la femme, en particulier pour ce qui est de l’admission des femmes dans l’appareil judiciaire, et prend note de la création d’un centre d’études pour les femmes ainsi que d’un département à la condition féminine, mais il exprime de nouveau sa préoccupation face aux inégalités qui continuent d’exister entre hommes et femmes dans de nombreux domaines, dans la loi et la pratique, en particulier en ce qui concerne la succession et le divorce (art. 3, 17, 24 et 26).

L’État partie devrait procéder à une réforme de sa législation en vue d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine du statut personnel, en particulier pour ce qui est de la succession et du divorce. Il devrait en outre veiller à ce que l’égalité soit garantie dans la loi et dans la pratique.

12)Le Comité prend note des assurances de l’État partie qui affirme que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme sont conformes au droit international mais n’en reste pas moins préoccupé par les dispositions du projet de code pénal relatives au terrorisme qui ne sont pas entièrement conformes au Pacte, et par l’absence d’une définition claire du «terrorisme». Le Comité regrette aussi l’absence de renseignements au sujet des garanties mises en place par l’article 4 du Pacte pour les périodes d’état d’urgence. Le Comité regrette en outre le manque d’information disponible concernant le transfert vers la Jamahiriya arabe libyenne par d’autres États de nationaux libyens accusés de crimes terroristes (art. 4, 9).

L’État partie devrait veiller à ce que dans ses dispositions relatives au terrorisme le projet de code pénal soit compatible avec le Pacte, et à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme applicables actuellement soient parfaitement conformes au Pacte. L’État partie devrait également donner au Comité des renseignements sur le sort des nationaux libyens qui ont fait l’objet d’un transfert en Jamahiriya arabe libyenne.

13)Le Comité se déclare une fois encore préoccupé par le fait que, en vertu de la législation actuelle, la peine capitale peut être prononcée pour des infractions vagues et définies de façon large et qui ne peuvent pas nécessairement être qualifiées de crimes les plus graves au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. Il relève aussi que la délégation n’a pas donné suffisamment de détails sur la liste complète des infractions emportant la peine de mort. Le Comité prend note des statistiques fournies par l’État partie sur les personnes exécutées au cours des six dernières années, qui auraient été condamnées pour meurtre et vol, sans que le nombre d’exécutions pour chaque infraction soit précisé. Le Comité regrette aussi l’absence d’informations concernant les condamnations à mort (art. 6, 15).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour limiter le nombre d’infractions qui emportent la peine de mort et pour en spécifier la nature, également dans la révision du Code pénal qui est envisagée. Il devrait aussi faire tenir au Comité des données plus détaillées sur les condamnations à mort prononcées au cours des six dernières années. L’État partie est en outre encouragé à abolir la peine capitale et à envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

14)Le Comité exprime de nouveau son inquiétude devant le nombre de disparitions forcées et de cas d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, qui serait élevé, et devant le silence de l’État partie sur cette question. Il est en outre préoccupé de ce que, à peu près onze ans après les faits, l’État partie n’ait pas été en mesure de le renseigner sur l’état d’avancement des travaux de la Commission chargée de l’enquête sur les événements survenus en 1996 à la prison d’Abu Salim (art. 6, 7, 9).

L’État partie devrait mener d’urgence des enquêtes sur tous les cas de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, engager des poursuites et punir les responsables de tels actes et accorder aux victimes ou à leur famille une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation suffisante. L’État partie devrait fournir les statistiques que le Comité avait demandées sur cette question dans ses observations finales précédentes. Il devrait faire en sorte que l’enquête ouverte sur les incidents de 1996 à la prison d’Abu Salim soit achevée dès que possible et qu’un rapport d’enquête complet soit mis à disposition.

15)Le Comité note qu’une supervision des centres de détention est exercée par le Bureau du Procureur et par le Ministère de la justice mais il demeure préoccupé par les informations persistantes faisant état de l’utilisation systématique de la torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et par le silence de l’État partie concernant les poursuites engagées dans de tels cas. Le témoignage des infirmières bulgares et du médecin palestinien, qui auraient été soumis à des mauvais traitements et contraints de signer des papiers exonérant l’État de toute responsabilité pour les tortures ou les mauvais traitements subis, donne également matière à préoccupation (art. 2, 7, 9, 10).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures efficaces pour faire cesser la pratique de toutes les formes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour garantir que des enquêtes approfondies et impartiales soient ouvertes sans délai par un organe indépendant sur toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements, poursuivre et punir les auteurs de tels actes et assurer une réparation et une réadaptation effectives aux victimes.

16)Le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que les châtiments corporels comme l’amputation et la flagellation sont prescrits par la loi, même s’ils sont rarement appliqués dans la pratique. Ils constituent une violation flagrante de l’article 7 du Pacte (art. 7).

L’État partie devrait mettre immédiatement un terme à l’imposition de tous les châtiments corporels et abroger sans délai les dispositions régissant leur application, comme le Comité l’avait demandé dans ses précédentes observations finales.

17)Le Comité note avec préoccupation que la loi du talion (qisas) et le prix du sang (diyah) sont toujours pratiqués et que les dispositions y relatives sont toujours en vigueur, ce qui peut contribuer à l’impunité (art. 2, 7, 10, 14).

L’État partie devrait réviser les lois et la pratique relatives à la loi du talion ( qisas ) et au prix du sang ( diyah ) à la lumière des dispositions du Pacte.

18)Le Comité prend note de la constitution d’une commission chargée de rédiger un texte de loi sur les réfugiés et les migrants, mais il est préoccupé par des informations qui indiquent que l’État partie renvoie systématiquement et collectivement des réfugiés et des demandeurs d’asile dans leur pays d’origine, où ils risquent d’être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements. En outre, le Comité note avec préoccupation les allégations persistantes de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés, qui disent avoir été soumis à des tortures et des traitements cruels, inhumains ou dégradants quand ils ont été arrêtés et particulièrement dans les centres de détention (art. 7, 10, 13).

L’État partie devrait mettre en place des structures d’ordre législatif et administratif permettant de garantir que, quand ils sont placés en détention et sont extradés, éloignés ou expulsés, les étrangers ne soient pas soumis à des tortures ou autres mauvais traitements. L’État partie devrait également faire en sorte que les étrangers qui affirment risquer d’être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants puissent former recours contre la décision de les renvoyer de force, avec effet suspensif.

19)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les informations signalant la durée excessive de la détention avant jugement. Il est également préoccupé par les informations persistantes qui font état d’un nombre élevé de détenus placés au secret, en particulier dans les cas intéressant les organes de la sûreté de l’État. Le Comité s’inquiète aussi des informations concernant des arrestations arbitraires, sans contrôle judiciaire de la mesure et en violation des dispositions du Pacte (art. 9, 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que la garde à vue et la détention avant jugement ne soient pas d’une durée excessive, dans la loi et dans la pratique, en particulier en mettant en place un contrôle judiciaire indépendant et en assurant l’accès rapide à un avocat. Il devrait aussi faire cesser la pratique des arrestations arbitraires et veiller à ce que toutes les personnes placées sous sa juridiction bénéficient des garanties énoncées dans le Pacte.

20)Le Comité note la suspension et l’examen juridique dont fait l’objet la «Charte d’honneur» de 1997, qui autorise les châtiments collectifs, mais il relève avec préoccupation qu’elle aurait été appliquée aux membres d’une communauté à Bani Walid (art. 9, 14).

L’État partie devrait abroger cette charte, enquêter sur les cas dans lesquels pareils châtiments ont été appliqués et remédier, selon que de besoin, à leurs conséquences.

21)Le Comité regrette que le projet de nouveau code pénal n’ait pas encore été adopté et que l’État partie n’ait pas pu indiquer d’échéance précise pour son adoption (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que le nouveau code pénal soit conforme au Pacte et à ce qu’il soit adopté à une échéance précise raisonnable.

22)Le Comité prend acte de la suppression du Tribunal populaire en 2005, mais il constate avec préoccupation que l’utilité et le mandat de la nouvelle Cour de sûreté de l’État ainsi que la méthode de désignation et la durée du mandat des juges de cette cour ne sont pas clairs, de même que la différence entre la Cour de sûreté de l’État et l’ex-Tribunal populaire. Le Comité regrette la réticence manifestée jusqu’à présent par l’État partie à réexaminer les affaires sur lesquelles le Tribunal populaire a statué (art. 14).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour assurer le respect de tous les droits et garanties prévus par l’article 14 du Pacte dans la composition, les fonctions et les procédures de la Cour de sûreté de l’État, en particulier pour faire en sorte que les prévenus bénéficient du droit de faire appel des décisions de la juridiction. L’État partie devrait communiquer au Comité des informations sur son mandat, son fondement en droit, sa composition et ses compétences. Enfin, les condamnations et peines prononcées par le Tribunal populaire devraient être réexaminées par l’autorité judiciaire de l’État partie au regard des garanties qu’énonce l’article 14 du Pacte.

23)Le Comité prend note de la libération, en mars 2006, de plus d’une centaine de détenus condamnés pour atteinte à la sûreté de l’État mais il reste préoccupé par les nombreuses limitations imposées au droit à la liberté d’opinion et d’expression, dans la loi et dans la pratique, en particulier celles imposées aux personnes exprimant pacifiquement leur opposition ou leurs critiques au Gouvernement et au régime politique. En outre, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné d’indications sur la date à laquelle sera achevée et adoptée la version révisée, attendue depuis trop longtemps, de la loi de 1972 sur les publications qui, dans sa forme actuelle, restreint grandement la liberté d’opinion et d’expression (art. 18, 19, 21, 22, 25).

L’État partie devrait réviser d’urgence sa législation, en particulier la loi de 1972 sur les publications afin de mettre toutes les limitations du droit à la liberté d’opinion et d’expression, y compris des médias, en stricte conformité avec le Pacte.

24)Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi 71 de 1972 et de l’article 206 du Code pénal la peine de mort peut encore être prononcée du chef de la formation de groupes, d’organisations ou d’associations fondés sur une idéologie politique contraire aux principes de la révolution de 1969 ou du chef d’incitation à la création de tels groupes (art. 6, 22).

L’État partie devrait communiquer des informations statistiques sur le nombre et les motifs des condamnations à mort ou à la prison prononcées pour infraction à la loi 71 de 1972 ou à l’article 206 du Code pénal. L’État partie devrait abroger ces dispositions législatives eu égard au Pacte.

25)Le Comité prend note de la révision des lois régissant l’enregistrement des groupes en vue d’autoriser les appels mais relève avec inquiétude que les lois et règlements, ainsi que leur mise en œuvre actuelle, entravent l’exercice du droit d’association et de réunion pacifique (art. 21).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique l’exercice du droit d’association et de réunion pacifiques.

26)Le Comité a pris note de certaines informations émanant d’organisations non gouvernementales qui signalent l’existence d’un groupe d’Amazighs dont les droits seraient violés (art. 27).

L’État partie est invité à apporter des renseignements sur cette question dans son prochain rapport périodique.

27)Le Comité prend note des dispositions législatives qui protègent les enfants nés hors mariage contre la discrimination, mais il demeure préoccupé par le fait que selon certaines informations il existe dans la pratique une discrimination généralisée contre ces enfants. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que des enfants dont la mère est mariée à un non-Libyen n’ont pas été acceptés à l’école en septembre 2007 (art. 24, 26).

L’État partie devrait communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur ses stratégies et politiques sociales visant à surmonter les préjugés sociaux en vue de garantir que les enfants nés hors mariage et les enfants dont la mère est mariée à un non-Libyen ne soient pas l’objet de discrimination en droit et dans la pratique.

28)Le Comité constate que l’État partie n’a donné aucune information concernant la diffusion de renseignements sur la présentation du troisième rapport périodique, son examen par le Comité ou les recommandations formulées en 1998.

L’État partie devrait assurer la diffusion d’informations sur ses obligations en matière d’établissement de rapports ainsi que sur les recommandations du Comité, et mener une action de sensibilisation générale au Pacte auprès de tous les secteurs de la société.

D. Diffusion d’une information concernant le Pacte

29)L’État partie devrait publier et diffuser largement son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, ainsi que des diverses organisations de la société civile, dont les congrès populaires.

30)Le Comité souligne à nouveau que les prochains rapports devraient contenir des informations détaillées et à jour sur la mesure dans laquelle chacun des droits consacrés dans le Pacte est exercé par les personnes relevant de la juridiction de l’État partie. Le Comité suggère que, quand il élaborera son prochain rapport périodique, l’État partie sollicite l’assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et d’autres organismes et institutions des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme.

31)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10, 21 et 23 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique, qu’il devra soumettre d’ici au 30 octobre 2010, des renseignements concernant ses autres recommandations.

74. Autriche

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de l’Autriche (CCPR/C/AUT/4) à ses 2490e et 2491e séances, le 19 octobre 2007 (CCPR/C/SR.2490 et 2491), et a adopté les observations finales ci-après à sa 2505e séance (CCPR/C/SR.2505), le 30 octobre 2007.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique détaillé de l’État partie, qui fait référence aux précédentes observations finales du Comité. Il note toutefois que le rapport n’a été soumis qu’en juillet 2006, alors qu’il était attendu en octobre 2002. Le Comité se félicite des réponses écrites complètes fournies par la délégation ainsi que des réponses franches et détaillées qu’elle a apportées aux questions écrites et orales du Comité. Il se félicite également de la présence d’une délégation interministérielle de haut niveau et du dialogue constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

B. Aspects positifs

3)Le Comité relève que dans son programme de travail pour la période 2007-2010 le Gouvernement autrichien prévoit de créer, comme le préconise le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un mécanisme de prévention, sous l’égide du bureau du Médiateur autrichien, et que le Conseil consultatif des droits de l’homme sera transféré du Ministère de l’intérieur pour être intégré à ce mécanisme, en vue d’assurer son indépendance et d’étendre sa compétence à l’ensemble des lieux de détention.

4)Le Comité note que le programme gouvernemental pour la période 2007-2010 prévoit le lancement d’une réforme constitutionnelle devant déboucher sur une nouvelle codification des droits fondamentaux et de nouvelles améliorations du système de protection des droits de l’homme, notamment avec la mise en place d’un système de justice administrative à deux degrés de juridiction.

5)Le Comité prend note avec satisfaction des modifications ci-après apportées au Code de procédure pénale de l’État partie, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2008:

a)La nouvelle disposition interdisant expressément d’utiliser des preuves obtenues en recourant à la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à d’autres méthodes d’interrogatoire illégales (art. 166, par. 1, de la loi portant réforme de la procédure pénale);

b)L’obligation pour les tribunaux de signaler immédiatement et d’office au Procureur les affaires dans lesquelles des preuves auraient été obtenues en recourant à de tels moyens illégaux (art. 100, par. 2, de la loi portant réforme de la procédure pénale);

c)La nécessité d’accélérer la procédure pénale, en particulier si le prévenu est en détention provisoire (art. 9 du Code de procédure pénale révisé), ainsi que le droit du prévenu de former un recours en abandon de la procédure si les soupçons qui pèsent sur lui ne justifient pas la poursuite de la procédure et si aucun élément permettant d’étayer les soupçons ne peut être attendu d’un examen plus poussé des faits (art. 108, par. 2, du Code de procédure pénale révisé).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité relève que, contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte n’est pas directement applicable dans l’État partie et que les tribunaux et autorités de l’État partie appliquent ou interprètent rarement le droit interne à la lumière du Pacte. À ce propos, il réaffirme qu’un certain nombre de droits consacrés par le Pacte dépasse le cadre des dispositions de la Convention européenne ayant été incorporées dans la Constitution de l’Autriche (art. 2).

L’État partie devrait veiller à donner effet dans le droit autrichien à tous les droits que protège le Pacte et à faire bénéficier les juges et représentants des forces de l’ordre de la formation requise pour être à même d’appliquer et d’interpréter la législation nationale à la lumière du Pacte.

7)Le Comité s’inquiète de l’absence dans l’État partie de tout mécanisme visant à assurer le suivi systématique des constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, en particulier de mécanisme donnant aux victimes la possibilité d’obtenir réparation en cas de violation des droits que leur reconnaît le Pacte (art. 2).

L’État partie devrait envisager de se doter de mécanismes permettant de donner effet aux constatations du Comité afi n de garantir une réparation, y  compris une indemnisation, aux personnes victimes de violations par l’État partie de droits que leur reconnaît le Pacte.

8)Le Comité note que la loi sur l’égalité de traitement, la loi sur l’emploi des personnes handicapées et la loi sur l’égalité des personnes handicapées instituent une protection contre la discrimination au motif de l’origine ethnique et du handicap au travail et dans d’autres domaines tels que la sécurité sociale, le logement, l’éducation et la santé. Toutefois, il constate avec inquiétude que la protection contre la discrimination sexiste est moins complète et que la protection contre la discrimination fondée sur l’âge, la religion ou l’orientation sexuelle garantie par la loi sur l’égalité de traitement ne concerne que le «travail». Il relève aussi avec préoccupation que cette hiérarchisation des motifs de discrimination se retrouve dans les textes législatifs des provinces fédérales, et que dans des cas visés par les lois concernant les personnes handicapées les victimes doivent tenter d’obtenir un règlement extrajudiciaire avant de pouvoir engager une action en justice (art. 2, par. 1, 14, par. 1, et 26).

L’État partie devrait envisager de modifier la loi sur l’égalité de traitement, la loi sur l’emploi des personnes handicapées, la loi sur l’égalité des personnes handicapées et les lois correspondantes des provinces fédérales en vue d’obtenir une harmonisation par le haut et l’égalité dans la protection, pour ce qui est du fond et de la procédure, contre la discrimination fondée sur tous les motifs proscrits de discrimination.

9)Le Comité note avec préoccupation que la formation des policiers ne comporte pas de module obligatoire visant spécifiquement à prévenir toute discrimination à l’égard des personnes d’origine ethnique différente (art. 2, par. 1, et 26).

L’État partie devrait dispenser aux policiers une formation obligatoire visant à prévenir la discrimination contre tous les groupes ethniques vulnérables, en particulier les Roms.

10)Le Comité relève avec préoccupation que, malgré les progrès accomplis ces dernières années, les femmes demeurent sous-représentées dans la haute fonction publique, en dépit des quotas légaux, ainsi qu’au Conseil national et, en particulier, dans de nombreuses assemblées législatives provinciales (art. 3 et 25).

L’État partie devrait étendre ses stratégies en vue de porter à 40 % la proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier aux échelons supérieurs, y compris au niveau des provinces, par exemple en organisant des concours ouverts pour l’admission aux postes supérieurs. Il devrait en outre adopter des mesures visant à assurer une égale représentation des femmes au Conseil national et, en particulier, dans les assemblées législatives des provinces, par exemple l’introduction de quotas légaux.

11)Le Comité est préoccupé par des renseignements indiquant que, dans plusieurs cas, l’État partie n’a pas enquêté rapidement sur des affaires de décès et de maltraitance de personnes sous la garde de policiers et que seules des peines légères ou des sanctions disciplinaires ont été prononcées. Il est particulièrement préoccupé par l’affaire Cheibani Wague , un Mauritanien qui est mort le 16 juillet 2003 à Vienne en présence d’un docteur alors qu’il était immobilisé par trois agents paramédicaux et six policiers, dont aucun n’a été suspendu de ses fonctions pendant les investigations et dont la plupart ont été acquittés; le médecin et un policier ont été condamnés, respectivement, à des peines d’emprisonnement de sept mois et de quatre mois avec sursis. Le Comité est également préoccupé par l’affaire Bakary Jassay , un Gambien brutalisé et grièvement blessé par des policiers à Vienne le 7 avril 2006 après l’annulation de la mesure d’expulsion le concernant, affaire qui a donné lieu à des condamnations à huit et six mois d’emprisonnement avec sursis en raison de «circonstances atténuantes» et à des amendes disciplinaires à l’encontre des responsables, lesquels exercent toujours dans les forces de police (art. 6, 7 et 10).

L’État partie devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour faire en sorte que les décès et la maltraitance de personnes sous la garde de la police fassent l’objet d’enquêtes rapides par un organe indépendant et impartial ne relevant pas du Ministère de l’intérieur, et que les pratiques en matière de condamnation et les sanctions disciplinaires à l’encontre de policiers ne soient pas excessivement indulgentes. Il conviendrait aussi de renforcer les mesures de prévention, en particulier en dispensant aux policiers, juges et agents chargés de faire appliquer la loi une formation obligatoire sur les droits de l’homme et le traitement des détenus, ainsi qu’en s’attachant davantage à remédier aux lacunes du système de formation des policiers concernant les méthodes de contention.

12)Le Comité note avec inquiétude qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 79 de la loi sur la police des étrangers (2005), les personnes détenues en attente d’expulsion qui font la grève de la faim peuvent être maintenues en détention, ce qui selon certaines sources pourrait aboutir à des situations mettant en danger leur vie ou leur santé, faute de surveillance médicale adéquate. Le Comité s’alarme en particulier du cas de Yankuba Ceesay, demandeur d’asile gambien en attente d’expulsion âgé de 18 ans, décédé en octobre 2005 dans une «cellule de sûreté» au bout de onze jours de grève de la faim, et du cas de Geoffrey A., détenu nigérian en attente d’expulsion, remis en liberté en août 2006 au bout de quarante et un jours de grève de la faim sans que quiconque ait été prévenu de sa libération, qui s’est évanoui dans la rue en rentrant chez lui (art. 6 et 10).

L’État partie devrait garantir une surveillance médicale et un traitement adéquats aux détenus en attente d’expulsion qui font la grève de la faim. Il devrait de plus diligenter une enquête indépendante et impartiale sur l’affaire Geoffrey A. et informer le Comité des résultats de cette enquête ainsi que de l’enquête relative à l’affaire Yankuba Ceesay .

13)Le Comité note avec préoccupation l’absence d’informations statistiques détaillées sur la nature des cas signalés de torture ou de mauvais traitements de détenus, en particulier étrangers, et les types de sanctions infligées aux auteurs de tels actes (art. 7 et 10).

L’État partie devrait fournir des renseignements détaillés sur la nature des cas signalés de torture et de mauvais traitements à l’encontre de détenus, ventilés par âge, sexe et origine ethnique de la victime, le nombre de condamnations et les types de sanctions infligées aux auteurs de tels actes. Il devrait également donner des informations sur des affaires précises de torture et de mauvais traitements à l’encontre de détenus, en particulier étrangers, ainsi que sur les mesures concrètes prises par l’État partie.

14)Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques ventilées sur le nombre de femmes et d’enfants victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, et sur le nombre de victimes de la traite des êtres humains qui ont obtenu un permis de séjour pour des raisons humanitaires(art. 8).

L’État partie devrait concevoir un système de collecte de données de ce type et faire figurer dans son cinquième rapport périodique de telles données, ainsi que des informations sur les progrès accomplis dans l’application du Plan d’action national contre la traite des êtres humains adopté en 2006.

15)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, en vertu du Code de procédure pénale, les personnes indigentes soupçonnées d’une infraction pénale peuvent bénéficier d’un avocat au titre de l’aide judiciaire seulement après qu’un juge a décidé de les placer en détention provisoire, soit quatre-vingt-seize heures après leur arrestation (art. 9 et 14, par. 3).

L’État partie devrait donner pleinement effet aux droits des personnes soupçonnées d’une infraction pénale de prendre contact avec un conseil avant leur interrogatoire et d’être interrogées en présence d’un conseil, en particulier en veillant à ce que le service de conseil juridique gratuit, ouvert vingt - quatre heures sur vingt-quatre, devant être assuré à compter du 1 er janvier 2006 par le Ministère fédéral de la justice et l’Association fédérale du barreau, soit pleinement opérationnel et doté des ressources financières nécessaires pour s’acquitter de sa mission d’aide juridictionnelle en faveur, au minimum, des personnes indigentes soupçonnées d’une infraction pénale.

16)Le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 1 de l’article 59 de la loi portant réforme de la procédure pénale (2004), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008, autorise la police à surveiller les communications entre une personne arrêtée ou détenue et son conseil et exclut la présence du conseil pendant les interrogatoires «dans la mesure où c’est estimé nécessaire pour éviter que la présence du conseil ne nuise à l’enquête ou à la recherche des preuves» (art. 9).

L’État partie devrait veiller à ce que toute restriction prévue au paragraphe 1 de l’article 59 de la loi portant réforme de la procédure pénale concernant les communications entre une personne arrêtée ou détenue et son conseil ne soit pas laissée à la seule discrétion de la police, et à ce que le droit de parler à un conseil en privé et de bénéficier de la présence d’un conseil pendant un interrogatoire ne soit jamais totalement refusé aux personnes privées de liberté.

17)Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de demandeurs d’asile, y compris des individus traumatisés, qui ont été placés en détention en attente d’expulsion en vertu de la loi sur la police des étrangers, entrée en vigueur en janvier 2006. Cette loi dispose que les demandeurs d’asile peuvent être placés en détention à un stade précoce de la procédure de demande d’asile si l’on estime probable que leur demande sera rejetée en vertu du Règlement Dublin II de l’Union européenne. Le Comité note avec une inquiétude particulière que des demandeurs d’asile en attente d’expulsion sont fréquemment placés jusqu’à plusieurs mois dans des locaux de détention de la police qui ne sont pas conçus pour un internement de longue durée et où la majeure partie des détenus seraient confinés vingt-trois heures par jour dans des cellules fermées, séparés de leur famille et sans possibilité de bénéficier de conseils juridiques professionnels ni d’accéder à des soins médicaux adéquats (art. 10 et 13).

L’État partie devrait revoir sa politique de détention à l’égard des demandeurs d’asile, en particulier des individus traumatisés, privilégier d’autres formes d’hébergement pour les demandeurs d’asile, et prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile détenus en attente d’expulsion soient logés dans des centres conçus spécialement à cet effet, de préférence dans des unités ouvertes, où ils bénéficient de conditions matérielles et d’un régime adaptés à leur situation juridique, d’activités professionnelles, du droit de recevoir des visites et d’un plein accès à des consultations juridiques gratuites par des personnes qualifiées, ainsi qu’à des services médicaux adéquats.

18)Le Comité note avec préoccupation que selon certaines sources, dans le cadre de la procédure de demande d’asile, les femmes ne seraient pas automatiquement interrogées par des fonctionnaires de sexe féminin et aidées par des interprètes femmes et que les enfants seraient traités de la même manière que les adultes (art. 3, 13 et 24, par. 1).

L’État partie devrait adopter une méthode adaptée au sexe et à l’âge des intéressés pour la procédure de détermination du statut de réfugié, en confiant automatiquement à des femmes le soin d’interroger les demandeuses d’asile et de leur servir d’interprète, et en édictant des directives à l’intention des agents chargés de l’examen initial des demandes d’asile relatives au traitement des enfants séparés de leurs parents. L’État partie devrait également publier des directives concernant les persécutions subies par les femmes en tant que motif de demande d’asile.

19)Le Comité note avec préoccupation que la loi fédérale relative à l’asile (2005) ne prévoit la réunification familiale que pour les membres de la famille nucléaire − époux, enfants mineurs et parents d’enfants mineurs − des personnes admises au bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, et que l’exclusion des enfants à charge adultes, des frères et sœurs mineurs orphelins et d’autres personnes avec lesquelles les personnes admises au bénéfice d’une protection internationale avaient une vie de famille dans leur pays d’origine peut déboucher sur des situations de détresse (art. 13, 17 et 23, par. 1).

L’État partie devrait envisager de modifier la loi fédérale relative à l’asile dans le sens d’une conception plus libérale de la réunification familiale dans le cas des réfugiés et des bénéficiaires d’une protection subsidiaire.

20)Le Comité est préoccupé par la persistance de propos racistes et xénophobes visant les musulmans, les juifs et les minorités ethniques dans les discours politiques et les médias, ainsi que sur l’Internet (art. 18, 20 et 26).

L’État partie devrait combattre vigoureusement toute apologie de la haine raciale ou religieuse, y compris les discours politiques appelant à la haine, en intensifiant les campagnes d’information et de sensibilisation auprès de la population et en veillant à la stricte application par les juges, les procureurs et les policiers de l’article 283 du Code pénal ainsi que des autres dispositions de la législation pénale réprimant l’incitation à la haine raciale ou religieuse.

21)Le Comité note avec préoccupation que le romani n’est enseigné que comme matière extrascolaire et à Vienne seulement et qu’aucune instruction spécifique relative à la culture rom n’est dispensée dans les écoles de l’État partie (art. 26 et 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts tendant à assurer aux enfants roms des possibilités réelles de recevoir une instruction dans leur langue ou un enseignement sur leur langue et leur culture, que la demande soit suffisante ou non, et veiller à former et recruter des enseignants qualifiés à cette fin.

22)Le Comité note que l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 13 décembre 2001 sur la signalisation routière toponymique n’a pas été mis en œuvre en Carinthie (art. 19, par. 2, et 27).

L’État partie devrait prendre de nouvelles dispositions pour faire appliquer l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 13 décembre 2001 sur la signalisation routière toponymique en Carinthie.

23)Le Comité fixe au 30 octobre 2013 la date à laquelle le cinquième rapport périodique de l’Autriche devra lui être soumis. Il demande que le texte du quatrième rapport périodique de l’État partie et des présentes observations finales, ainsi que le texte intégral des constatations du Comité concernant l’État partie, soient rendus publics et largement diffusés en allemand, auprès de la population et auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Le Comité demande en outre que le cinquième rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

24)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 12, 16 et 17. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant ses autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

75. Costa Rica

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Costa Rica (CCPR/C/CRI/5) à ses 2492e et 2493e séances (CCPR/C/SR.2492 et 2493), le 22 octobre 2007, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2508e séance (CCPR/C/SR.2508), le 1er novembre 2007.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique du Costa Rica qui donne des renseignements détaillés sur la législation ainsi que sur les nouveaux projets de textes législatifs. Il regrette toutefois qu’il ne contienne pas suffisamment de données concrètes sur l’application du Pacte dans la pratique et qu’il y manque des statistiques ventilées. Le Comité exprime ses remerciements à l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de questions et à la délégation pour ses réponses orales. Il regrette toutefois qu’aucun expert spécialisé dans les domaines couverts par le Pacte, occupant des fonctions officielles dans le pays, n’ait pu assister à la présentation du rapport, ce qui a rendu difficile le dialogue entre le Comité et l’État partie.

B. Aspects positifs

3)Le Comité souligne l’engagement et le rôle prépondérant assumés par l’État partie dans la défense et la promotion des droits de l’homme au plan international, en particulier en ce qui concerne l’abolition de la peine de mort et l’élimination de la pratique de la torture, et reconnaît la stabilité de ses institutions démocratiques, qui est propice au respect et à la promotion des droits fondamentaux.

4)Le Comité note avec satisfaction que le Costa Rica a ratifié, en 2005, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, texte qui avait été élaboré à l’initiative du Costa Rica; cette ratification devrait favoriser un plus grand respect de l’article 7 du Pacte.

5)Le Comité accueille avec satisfaction la création à la Cour suprême du poste de procureur spécialisé dans les questions autochtones, la constitution d’un groupe de traducteurs dans les différentes langues autochtones rattachés aux tribunaux ainsi que la diffusion aux juges d’une circulaire leur donnant pour instruction de consulter les communautés autochtones lorsqu’il s’agit de trancher des litiges portant sur leurs intérêts.

6)Le Comité accueille avec satisfaction: a) l’adoption, le 25 avril 2007, de la loi visant à criminaliser la violence contre les femmes; b) les réformes apportées au Code de la famille, au Code pénal et au Code civil, qui visent à protéger les enfants en matière de mariage; c) la loi sur la paternité responsable qui établit le droit à la reconnaissance de l’enfant par le père.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité note avec préoccupation que les noms de près de 9 000 réfugiés colombiens ont été illicitement communiqués aux autorités colombiennes par les autorités costa-riciennes (art. 2 et 13).

L’État partie devrait prendre des mesures pour respecter sans réserve le principe de la confidentialité des dossiers personnels des demandeurs d’asile et des réfugiés.

8)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la durée de la détention provisoire, qui peut aller jusqu’à douze mois prorogeables; il est également préoccupé par le régime du placement au secret, autorisé par une décision judiciaire, qui peut durer jusqu’à dix jours. Le Comité ne saisit pas clairement quelle est la situation des personnes détenues au secret et de quelle façon le contrôle judiciaire est exercé, en particulier, étant donné qu’il existe une contradiction possible entre les articles 37 et 44 de la Constitution (art. 7 à 10 du Pacte).

Le Comité renouvelle sa recommandation et invite l’État partie à prendre les mesures législatives nécessaires pour réduire la durée de la détention provisoire et pour supprimer la pratique de la détention au secret prolongée, en surveillant la façon dont elle est appliquée dans la pratique.

9)Le Comité est préoccupé par le surpeuplement et les mauvaises conditions qui règnent dans les centres de détention de l’État partie, y compris dans les centres gérés par les services d’immigration (art. 10 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures pour remédier au surpeuplement des centres de détention, y compris des centres administrés par les services d’immigration, et pour veiller à ce que les dispositions de l’article 10 du Pacte soient respectées. En particulier, l’État partie devrait prendre en considération l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

10)Le Comité prend note des raisons historiques signalées par l’État partie mais il est préoccupé par le fait que seul le mariage catholique produit des effets légaux au Costa Rica, ce qui entraîne une discrimination pour les pratiquants d’autres religions (art. 2, 18, 23 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les articles 2, 18, 23 et 26 du Pacte et pour garantir le principe de la non - discrimination entre les religions.

11)Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées dans la loi à l’exercice des activités des journalistes au Costa Rica, telles que les dispositions qui protègent l’honneur des fonctionnaires et des personnalités publiques ainsi que les dispositions qui qualifient les délits de calomnies et d’injures commis par voie de presse, même s’il note que ces délits sont punis d’une amende seulement. Le Comité est également préoccupé par les plaintes faisant état d’agressions et de menaces subies par des journalistes, atteintes qui pourraient mettre en danger le système démocratique.

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques propres à garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse dans les conditions prévues par l’article 19 du Pacte. Il devrait en particulier veiller à ce que le projet de loi n o  15974 relatif à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, qui est actuellement en lecture à l’Assemblée législative, soit parfaitement compatible avec les garanties et les limites établies par le Pacte, y compris en ce qui concerne l’accès à l’information. L’État partie devrait de plus ouvrir des enquêtes sur les cas d’agression et de menace contre des journalistes, engager des poursuites et sanctionner les responsables et indemniser les victimes.

12)Le Comité reconnaît les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des enfants et contre l’exploitation sexuelle, par exemple en mettant en place des systèmes de contrôle et des partenariats avec des acteurs du secteur privé comme le secteur hôtelier et les compagnies de chauffeurs de taxi; il note toutefois avec préoccupation que la population n’a pas conscience du caractère délictueux de ces phénomènes. Il regrette en outre de ne pas avoir reçu de renseignements précis au sujet du trafic d’enfants équatoriens qui aurait eu lieu en 2004. Le Comité s’inquiète de ce que des actes de cette nature puissent rester impunis (art. 2 et 24).

L’État partie devrait renforcer les mesures de lutte contre la traite des femmes et des enfants et en particulier:

a) Faire en sorte que des sanctions en rapport avec la gravité des faits soient prises contre quiconque exploite des femmes et des enfants à de telles fins;

b) Poursuivre son action de sensibilisation de la population sur le caractère délictueux de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants;

c) Dispenser des cours de formation aux autorités compétentes;

d) Assurer la protection des victimes afin de leur permettre de chercher refuge et de témoigner contre les responsables dans le cadre de procédures pénales ou civiles, et leur accorder une réparation.

13)Le Comité prend note avec préoccupation des déclarations faites à travers la presse par des autorités de l’État partie qui stigmatisent les Colombiens en général et les réfugiés colombiens en particulier, en leur imputant l’augmentation de la délinquance au Costa Rica (art. 2, 20 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que les agents de la fonction publique s’abstiennent de faire en public des déclarations xénophobes qui stigmatisent les étrangers ou en font une présentation stéréotypée.

14)Le Comité fixe au 1er décembre 2012 la date à laquelle le sixième rapport périodique du Costa Rica devra lui être soumis. Il demande que le cinquième rapport périodique et les présentes observations finales soient largement diffusés auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques, à la bibliothèque du Parlement et à tous les autres organes intéressés. Le Comité demande également que le cinquième rapport périodique et les présentes observations finales soient portés à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Il serait souhaitable de diffuser auprès des communautés autochtones un résumé du rapport et des observations finales dans leurs propres langues.

15)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9 et 12. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

76. Algérie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Algérie (CCPR/C/DZA/3) à ses 2494e, 2495e et 2496e séances, les 23 et 24 octobre 2007 (CCPR/C/SR.2494, 2495 et 2496). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2509e séance (CCPR/C/SR.2509), le 1er novembre 2007.

A. Introduction

2)Le Comité accueille, avec satisfaction, la présentation du troisième rapport périodique de l’Algérie et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite également de la présence, pendant l’examen du rapport, d’une délégation de haut niveau. Il est reconnaissant, par ailleurs, au Gouvernement des documents additionnels qui lui ont été fournis préalablement et au cours de l’examen du rapport. Tout en étant conscient des souffrances causées par les violences effrénées des années 90, notamment à l’égard des civils, en liaison avec l’instrumentalisation politique de la religion et de l’extrémisme religieux, lequel compromet les droits de l’homme et constitue une négation de la tolérance, ce qui a représenté un défi tant pour la société que pour l’État. Le Comité considère que ceci ne saurait servir de justification pour aller au-delà, en cas de situation d’urgence, de ce qui est permis par l’article 4 du Pacte.

B. Aspects positifs

3)Le Comité accueille, avec satisfaction, les révisions du Code de la famille qui visent à améliorer dans une certaine mesure le respect des droits de la femme et la protection de la famille en Algérie.

4)Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie en vue d’assurer l’enseignement des droits de l’homme dans les institutions éducatives et de former ses magistrats et candidats à la magistrature aux droits de l’homme, à la déontologie et aux questions relatives au traitement des détenus. Il se félicite également de la prise en charge de l’enseignement des droits de l’homme au sein des organes de formation de la gendarmerie nationale et des agents d’application de la loi.

5)Le Comité se félicite du moratoire sur la peine de mort appliqué de jure dans l’État partie depuis 1993 et que l’État partie se considère comme un état abolitionniste «de fait».

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note que, d’après le rapport de l’État partie, le Pacte a primauté sur le droit national et peut être invoqué devant les juridictions de l’État partie. Il regrette, cependant, que les droits protégés par le Pacte n’aient pas été pleinement intégrés dans la législation interne et que le Pacte ne soit pas suffisamment diffusé de sorte qu’il puisse être régulièrement invoqué devant les tribunaux et les autorités administratives. Il regrette également que, nonobstant la jurisprudence des juridictions algériennes selon laquelle le recours à la contrainte par corps introduit sur la base de l’article 407 du Code de procédure civile est contraire à l’article 11 du Pacte, ceci n’ait pas encore abouti à l’abrogation de cette disposition du Code (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer que sa législation donne plein effet aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait en particulier veiller à ce qu’il existe des voies de recours pour garantir l’exercice de ces droits. Il devrait faire connaître le Pacte à l’ensemble de la population et principalement aux responsables de l’application des lois.

7)Malgré les références de l’État partie à des poursuites pénales engagées contre des responsables de violations des droits de l’homme, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni d’informations précises et spécifiques sur de telles poursuites. Il constate également avec préoccupation que de nombreuses et graves violations des droits de l’homme auraient été commises en toute impunité sur le territoire de l’Algérie, notamment par des agents publics, et qu’elles continueraient de l’être. Il observe également que l’État partie a fourni peu d’exemples de crimes graves ayant été poursuivis et sanctionnés, par exemple en rapport avec les cas de «disparitions». Le Comité craint que l’ordonnance nº 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui interdit toute poursuite contre des éléments des forces de défense et de sécurité, semble ainsi promouvoir l’impunité et porter atteinte au droit à un recours effectif. (art. 2, 6, 7 et 14 du Pacte).

L’État partie devrait:

a) S’assurer que l’article 45 de l’ordonnance nº 06-01 n’entrave pas le droit à un recours effectif, conformément à l’article 2 du Pacte, et s’assurer notamment que l’article 45 est amendé afin de préciser qu’il ne s’applique pas aux crimes tels que la torture, le meurtre et l’enlèvement. De plus, l’État partie devrait veiller à informer le public que l’article 45 ne s’applique pas aux déclarations ou aux poursuites pour torture, exécution extrajudiciaire et disparitions;

b) Prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que de graves violations des droits de l’homme portées à sa connaissance, telles que les massacres, tortures, viols et disparitions font l’objet d’enquêtes, et que les responsables de telles violations, y compris les agents de l’État et les membres des groupes armés, sont poursuivis et répondent de leurs actes;

c) S’assurer qu’aucune grâce, commutation, remise de peine ou extinction de l’action publique n’est accordée à quiconque aurait commis ou commettrait de graves violations des droits de l’homme, telles que les massacres, tortures, viols et disparitions, qu’il s’agisse d’agents de l’État ou de membres de groupes armés, et pour les autres violations, qu’une enquête approfondie et exhaustive est menée par les autorités judiciaires compétentes, et que les tribunaux peuvent examiner les crimes dont ces personnes se seraient rendues coupables, avant que toute décision de grâce, commutation, remise de peine ou d’extinction de l’action publique ne soit prise;

d) Fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de l’ordonnance nº 06 - 01, non seulement en indiquant le nombre de personnes ayant bénéficié de la grâce, de la commutation, de la remise de peine et de l’extinction de l’action publique, mais également pour quelles infractions et dans quelles conditions l’ordonnance nº 06 - 01 leur a été appliquée.

8)Le Comité prend note des assurances explicites de la délégation de l’État partie qu’aucune disposition de l’ordonnance no 06-01, portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, notamment l’article 46, ne porte atteinte au droit des particuliers de présenter une communication au Comité en vertu du Protocole facultatif au Pacte, et qu’aucune poursuite n’a été engagée suite à l’article 46. Cependant, le Comité note avec préoccupation que l’article 46 prévoit un emprisonnement et une amende pour toute personne qui, en outre, porte atteinte aux institutions de l’État partie, nuit à l’honorabilité de ses agents ou ternit l’image de l’État partie sur le plan international (art. 2 et 19 du Pacte; art. 1 et 2 du Protocole facultatif).

L’État partie devrait abroger toute disposition de l’ordonnance n o 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et de réconciliation nationale, notamment l’article 46, qui porte atteinte à la liberté d’expression ainsi qu’au droit de toute personne d’avoir accès à un recours effectif contre des violations des droits de l’homme, tant au niveau national qu’au niveau international. L’État partie devrait également veiller à informer le public du droit des particuliers de s’adresser au Comité au titre du Protocole facultatif et à toute autre instance internationale ou régionale, et à ce que ce droit ne soit pas remis en cause par les dispositions de l’ordonnance n o 06-01.

9)Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne lui a pas fourni de renseignements sur la mise en œuvre de ses recommandations figurant dans ses constatations adoptées au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte (communications no 1172/2003, Madani Abbassi c. Algérie, constatations adoptées le 28 mars 2007 (procès inéquitable et détention arbitraire); no 1297/2004, Medjnoune c. Algérie, constatations adoptées le 14 juillet 2006 (détention arbitraire et disparition); no 1196/2003, Boucherf c. Algérie, constatations adoptées le 30 mars 2006 (disparition); no 992/2001, Bousroual et Saker c. Algérie, constatations adoptées le 30 mars 2006 (disparition); no 1085/2002, Taright et al. c. Algérie, constatations adoptées le 15 mars 2006 (détention arbitraire)) (art. 2 du pacte; art. 1 et 2 du Protocole facultatif).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux constatations du Comité, de façon à garantir le droit à un recours utile tel que consacré au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

10)Tout en notant le travail de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH), le Comité constate avec préoccupation le peu d’informations sur les résultats du travail de la CNCPPDH, en raison notamment de la non-publication de ses rapports annuels. Il déplore également le manque d’informations concernant le plan national d’action sur les droits de l’homme de la CNCPPDH (art. 2).

L’État partie devrait s’assurer que les rapports annuels sur les travaux de la CNCPPDH, ainsi que ses plans d’action, sont rendus publics.

11)Tout en notant les assurances données par la délégation de l’État partie sur les inspections périodiques et spontanées diligentées par les autorités et par le Comité international de la Croix-Rouge dans les établissements pénitentiaires, le Comité se déclare préoccupé par les nombreuses informations de sources non gouvernementales faisant état de l’existence de centres secrets de détention, qui se trouveraient notamment à Houch Chnou, Oued Namous, Reggane, El Harrach et Ouargla, où des personnes seraient actuellement privées de liberté (art. 2 et 9 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer que tous les lieux de détention sont sous le contrôle de l’administration pénitentiaire civile et du parquet, veiller au respect de l’ensemble des dispositions de l’article 9 du Pacte, et instaurer un registre national des centres de détention et des personnes détenues, accessible en particulier aux familles et aux avocats des détenus, qui indique notamment l’autorité responsable de la détention.

En outre, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, dans sa législation et en pratique, afin de s’assurer que tous les établissements où sont retenues des personnes privées de leur liberté, y compris les établissements du Département du renseignement et de la sécurité, sont régulièrement visités, non seulement par le Comité international de la Croix-Rouge, mais également par un organisme national indépendant.

12)Tout en notant le travail de la Commission nationale ad hoc sur les disparus, ainsi que la création de bureaux d’accueil chargés d’enregistrer les plaintes de disparition, le Comité constate avec préoccupation que les autorités n’ont, à ce jour, procédé à aucune évaluation publique, exhaustive et indépendante des graves violations des droits de l’homme perpétrées sur le territoire de l’Algérie. Il note également, avec préoccupation, l’absence quasi totale d’informations sur les travaux et les résultats de la Commission nationale ad hoc sur les disparus, dont le rapport n’a toujours pas été rendu public (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 16 du Pacte).

L’État partie devrait:

a) S’engager à garantir que les disparus et/ou leurs familles disposent d’un recours utile et que bonne suite y est donnée, tout en veillant au respect du droit à indemnisation et à la réparation la plus complète possible;

b) S’engager, dans tous les cas, à clarifier et à régler chaque cas de disparition, notamment ses circonstances ainsi que l’identité des victimes. L’État partie devrait également s’assurer que toute personne détenue au secret est remise sous la protection de la loi, et que le droit de ces personnes d’être présentées devant un juge dans les plus brefs délais est respecté. En ce qui concerne les personnes décédées, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élucider le lieu et la cause du décès, ainsi que le lieu de leur sépulture, et s’engager à remettre le corps des personnes décédées à leur famille;

c) S’engager à fournir toutes informations relatives à ces enquêtes et à leurs résultats aux familles des personnes disparues, notamment en rendant public le rapport final de la Commission nationale ad hoc sur les disparus;

d) Engager une enquête complète et indépendante sur toute allégation de disparition, afin d’identifier, de poursuivre et de sanctionner les coupables.

13)Le Comité relève avec préoccupation les dispositions de l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui obligent les familles de personnes disparues à attester de la mort du membre de leur famille afin de pouvoir bénéficier d’une indemnisation (art. 2, 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait:

a) Abolir l’obligation dans les cas de disparitions qui a rendu le droit à une indemnisation dépendant de la volonté de la famille d’attester la mort du membre de la famille;

b) S’assurer que toute indemnisation et autre forme de réparation reflète de façon adéquate la gravité de la violation et du préjudice subi.

14)Prenant note des représentations de l’État partie selon lesquelles l’état d’urgence n’entraîne aucune entrave à la plupart des droits et libertés, le Comité s’inquiète néanmoins que l’état d’urgence, proclamé en Algérie en 1992, soit toujours en vigueur depuis cette date et qu’il se manifeste toujours, par exemple, par la délégation des fonctions de la police judiciaire au Département du renseignement et de la sécurité. En outre, le Comité rappelle à l’État partie son observation générale nº 29 (2001) sur l’article 4 du Pacte (dérogations en période d’état d’urgence).

L’État partie devrait s’engager à examiner la nécessité du maintien de l’état d’urgence selon les critères établis par l’article 4 du Pacte et s’assurer que sa mise en œuvre ne conduit pas à des violations du Pacte. Entre-temps, l’État partie devrait indiquer quels droits sont toujours sujets à dérogation et la nécessité spécifique de cette dérogation.

15)Le Comité note avec inquiétude les informations relatives à des cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis sur le territoire de l’État partie, et qui relèveraient notamment de la responsabilité du Département du renseignement et de la sécurité (art. 2, 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait:

a) Garantir que toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants font l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes sont poursuivis et sanctionnés de manière conséquente;

b) Améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine, afin d’assurer que toute personne arrêtée ou détenue est informée de ses droits.

16)Le Comité note avec satisfaction les avancées de l’État partie vers l’abolition de la peine de mort, du fait de la diminution du nombre de crimes passibles de la peine de mort et de la commutation des peines de certains détenus. Il regrette cependant de ne pas avoir reçu la liste complète des infractions passibles de la peine capitale et que certaines personnes condamnées à mort n’aient pas encore formellement bénéficié de la commutation de leur peine, alors qu’elles y ont désormais droit (art. 2 et 6 du Pacte).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de commuer, dans les plus brefs délais, les peines de mort prononcées pour des crimes qui n’en sont désormais plus passibles en vertu du moratoire appliqué depuis 1993. L’État partie devrait mettre en œuvre son intention d’abolir la peine de mort et ratifier le deuxième Protocole facultatif.

17)Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité se déclare préoccupé par le peu de précisions quant à la définition particulièrement large des actes terroristes ou subversifs contenue dans le Code pénal, notamment au regard des conséquences des actes passibles de la peine de mort (art. 6, 7 et 14 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme soient conformes aux dispositions du Pacte. En outre, la définition des actes terroristes et subversifs ne devrait pas conduire à des interprétations permettant de réprimer sous le couvert d’actes terroristes l’expression légitime des droits consacrés par le Pacte.

18)Tout en notant les révisions du Code de procédure pénale, le Comité se déclare préoccupé par la durée légale de la garde à vue (jusqu’à douze jours) qui, en outre, peut être prolongée dans les faits. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que la loi ne garantit pas le droit au silence, ni à un avocat pendant la période de garde à vue, et que dans la pratique, le droit de la personne gardée à vue d’avoir accès à un médecin et à communiquer avec sa famille, ainsi que celui d’être déférée devant un tribunal dans un délai raisonnable, n’est pas toujours respecté (art. 7 et 9 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer que la durée légale de la garde à vue est limitée dans le Code de procédure pénale, conformément aux dispositions de l’article 9 du Pacte, et garantir ensuite que cette durée légale est respectée dans la pratique. Le droit des personnes gardées à vue d’être informées des raisons de leur détention, de garder le silence, d’avoir accès à un avocat dès leur arrestation, à un médecin et à leur famille devrait être prévu par le Code de procédure pénale et appliqué en pratique. L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des renseignements précis sur les mesures adoptées pour faire respecter dans la pratique les droits des personnes gardées à vue, ainsi que sur les méthodes de contrôle des conditions de garde à vue.

19)Le Comité est préoccupé par le fait que les confessions obtenues sous la torture ne sont pas explicitement prohibées et exclues comme élément de preuve dans la législation de l’État partie (art. 7 et 14 du Pacte).

Outre l’interdiction absolue de la torture qui est prévue dans le Code pénal algérien, l ’État partie devrait formellement interdire l’usage de confessions obtenues sous la torture, et ce devant toutes juridictions en Algérie. L’État partie devrait également indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de plaintes déposées sollicitant un réexamen des peines prononcées suite à un procès non équitable, y compris suite à des confessions obtenues sous la torture.

20)Tout en notant la volonté de l’État partie de réformer ses lois et d’engager une réflexion sur la condition de la femme en Algérie, le Comité constate, avec préoccupation, la persistance de discriminations à l’égard des femmes tant en fait qu’en droit, notamment dans le cadre du mariage, du divorce et de la participation suffisante dans la vie publique (art. 3, 23, 25 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait:

a) Accélérer la mise en conformité des lois régissant la famille et le statut personnel avec les articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne l’institution du wali et les règles se rapportant au mariage, au divorce, en particulier la non-attribution d’un logement à la femme divorcée sans enfants, et aux décisions concernant la garde des enfants. De plus, l’État partie devrait abolir la polygamie, qui porte atteinte à la dignité de la femme et qui est incompatible avec les dispositions du Pacte;

b) Renforcer ses efforts en vue de sensibiliser la population algérienne aux droits des femmes, promouvoir davantage la participation des femmes à la vie publique, renforcer l’accès des femmes à l’éducation et garantir leur accès aux possibilités d’emploi.

21)Prenant note des efforts de l’État partie afin de réduire la violence contre les femmes en Algérie, le Comité reste préoccupé par l’absence de dispositions pénales spécifiques, en particulier l’absence d’une définition de la violence entre conjoints et du viol conjugal. Il regrette également le manque d’informations sur la Stratégie nationale contre la violence à l’égard des femmes (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait:

a) Intensifier ses efforts de sensibilisation et d’éducation des agents de l’État, notamment la police, et des populations à la nécessité de combattre la violence contre les femmes;

b) Réviser sa législation, afin de définir et de criminaliser la violence entre conjoints et le viol conjugal.

22)Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles certaines catégories de demandeurs d’asile n’ont pas accès aux procédures d’asile en vigueur prévues par la législation algérienne et risquent de ce fait d’être détenus comme migrants illégaux et renvoyés, y compris ceux d’entre eux bénéficiant du statut de réfugié octroyé par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (art. 7 du Pacte).

L’État partie devrait garantir à toute personne demandant l’asile l’accès aux procédures prévues par la loi. L’État partie devrait renoncer à toute expulsion de demandeurs d’asile ou de personnes ayant reçu le statut de réfugié, conformément au principe de non - refoulement, qui plus est, lorsque ces personnes courent le risque d’être victimes de torture et de mauvais traitements dans leur pays d’origine.

23)Tout en prenant note des réponses de l’État partie, le Comité relève avec préoccupation que certaines activités amenant des personnes à se convertir de l’Islam vers une autre religion ont été criminalisées et que l’article 11 de l’ordonnance no 06-03 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman ne précise pas exactement quelles sont les activités interdites (art. 18 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que ses lois et pratiques relatives aux activités religieuses soient mises en conformité avec l’article 18 du Pacte.

24)Tout en prenant note de la grâce accordée à certains journalistes en juillet 2006, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été et continuent d’être victimes de pressions et d’intimidations, voire même de mesures de privation de liberté, de la part des autorités de l’État partie. Il relève également avec préoccupation l’amendement du Code pénal en 2001 incriminant la diffamation et l’outrage aux fonctionnaires et institutions de l’État et que ces délits sont passibles de sanctions sévères, en particulier de peines d’emprisonnement (art. 19 du Pacte).

L’État partie devrait garantir l’exercice de la liberté de la presse et la protection des journalistes, conformément à l’article 19 du Pacte. En outre, l’État partie devrait encourager la remise sur pied d’un organe indépendant de journalistes veillant aux questions d’éthique et de déontologie de la profession. L’État partie devrait également réviser sa législation afin de mettre fin à toute criminalisation de la diffamation.

25)Le Comité s’inquiète que de nombreuses organisations et défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer librement leurs activités, y compris leur droit de manifester pacifiquement, et sont souvent victimes de harcèlement et d’intimidation de la part des agents de l’État (art. 9, 21 et 22 du Pacte).

L’État partie devrait respecter et protéger les activités des organisations et défenseurs des droits de l’homme. Il devrait veiller à ce que toute restriction imposée au droit de réunion et manifestation pacifique, à l’enregistrement des associations et à l’exercice pacifique de leurs activités, soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte, et à ce que la loi nº 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information soit en conformité avec le Pacte. À cet égard, l’État partie devrait garantir le droit de toute association de former un recours contre tout refus d’enregistrement.

26)Le Comité note avec préoccupation que certaines dispositions du Code pénal, notamment l’article 338, prévoient la criminalisation des activités sexuelles privées entre personnes adultes et consentantes de même sexe (art. 17 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait abroger ces dispositions.

27)Le Comité fixe au 1er novembre 2011 la date de soumission du prochain rapport périodique de l’Algérie. Il demande que le texte du présent rapport et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés, selon qu’il convient et dans de brefs délais, sur tout le territoire de l’Algérie. Il demande également que le prochain rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui opèrent dans l’État partie.

28)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 12 et 15 ci-dessus. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

77. Tunisie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Tunisie (CCPR/C/TUN/5) à ses 2512e, 2513e et 2514e séances, les 17 et 18 mars 2008 (CCPR/C/SR.2512, 2513 et 2514). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2527e séance (CCPR/C/SR.2527), le 28 mars 2008.

A. Introduction

2)Le Comité accueille, avec satisfaction, la présentation du cinquième rapport périodique de la Tunisie et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie après plus de treize ans. Il se félicite également de la participation, pendant l’examen du rapport, d’une délégation de haut niveau et compétente. Il est reconnaissant, par ailleurs, à l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1) et des explications additionnelles qui lui ont été fournies au préalable et au cours de l’examen du rapport, même si certaines des réponses étaient incomplètes.

3)Tout en reconnaissant l’existence d’obstacles ne relevant pas des autorités tunisiennes et liés à l’instrumentalisation politique de la religion et à l’extrémisme religieux qui compromettent les droits de l’homme, constituent une négation de la tolérance et représentent un défi tant pour la société que pour l’État, le Comité considère que ceci ne saurait servir de justification à des dérogations ou à des restrictions non autorisées par le Pacte.

B. Aspects positifs

4)Le Comité se félicite des progrès accomplis en droit et en fait, en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 3 du Pacte. Il prend note avec intérêt des exemples de jurisprudence des juridictions nationales ayant trait à la garde d’enfants, la transmission de la nationalité, ou encore du droit de succession, en particulier au regard de la transmission de la nationalité par la femme tunisienne et des règles de succession.

5)Le Comité note avec satisfaction le moratoire sur la peine de mort appliqué dans l’État partie depuis 1991. Il se félicite du fait que l’État partie se considère comme abolitionniste de fait. Il prend note, à cet égard, de l’engagement solennel renouvelé par le Président de la République affirmant qu’aucune condamnation à la peine capitale ne sera exécutée.

6)Le Comité prend note de la déclaration de la délégation qui a fait part de la décision de l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il prend acte de l’engagement de la délégation de l’État partie d`inviter divers rapporteurs spéciaux des Nations Unies, à effectuer, dans le cadre de leur mandat, des missions en Tunisie, y compris le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité note que l’État partie entend également créer une instance chargée du suivi des recommandations des organes de traités.

7)Le Comité note avec satisfaction l’intention de l’État partie de lever ses réserves à la Convention relative aux droits de l’enfant dans le sens notamment d’une application effective des dispositions des articles 23 et 24 du Pacte.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité regrette que l’État partie ne se soit toujours pas doté d’une institution nationale compétente en matière de droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, même si la délégation a indiqué que la mise en conformité du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec les Principes de Paris fait actuellement l’objet d’un projet de loi au Parlement à la suite d’une décision récente du Conseil des ministres en ce sens (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait prendre les mesures néce ssaires pour garantir au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales un fonctionnement conforme aux Principes de Paris.

9)Le Comité constate que le débat sur l’opportunité d’adhérer au premier Protocole facultatif est toujours en cours.

L’État partie devrait envisager d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

10)Tout en relevant l’effort fait par les autorités pour réprimer la violence conjugale, le Comité note que la situation des femmes victimes de violence appelle une attention plus soutenue.

L’État partie devrait accroître la sensibilisation de l’opinion sur ce problème, et prendre toutes les mesures utiles pour éradiquer le phénomène.

11)Tout en notant avec satisfaction l’existence d’un certain nombre de condamnations prononcées par les tribunaux à l’encontre d’agents de l’État reconnus coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements, et des réparations octroyées aux victimes, le Comité est inquiet des informations sérieuses et concordantes selon lesquelles des cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont commis sur le territoire de l’État partie. Selon certaines de ces informations: a) des magistrats refusent d’enregistrer des plaintes de mauvais traitements ou de torture; b) des enquêtes diligentées à la suite de telles plaintes dépassent les délais raisonnables; et c) des supérieurs responsables de la conduite de leurs agents, en violation des dispositions de l’article 7 du Pacte, échappent à toute enquête et à toute poursuite. Il regrette l’absence de données statistiques sur le nombre de plaintes pour torture soumises aux autorités et enregistrées par ces dernières. (art. 2 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait:

a) Garantir que toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants font l’objet d’enquêtes, menées par une autorité indépendante, et que les responsables de tels actes, y compris leurs supérieurs hiérarchiques, sont poursuivis et sanctionnés et que les victimes reçoivent une réparation y compris une indemnisation adéquate;

b) Améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine;

c) Présenter dans son sixième rapport périodique des statistiques détaillées à ce sujet.

12)Tout en notant avec satisfaction que l’article 101 bis du Code pénal interdit la torture, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles, dans la pratique, des aveux obtenus sous la torture ne sont pas exclus comme élément de preuve dans un procès. Le Comité note, en outre, que de tels aveux ne sont pas prohibés explicitement par la législation de l’État partie (art. 7 et 14, par. 3 g) du Pacte).

L’État partie devrait interdire l’usage d’aveux obtenus sous la torture, et ce devant toutes juridictions. Il devrait s’assurer en pareil cas que la charge de la preuve n’incombe pas aux victimes.

13)Le Comité est préoccupé du fait que la loi tunisienne permette à la police de procéder à des arrestations et des détentions pour une période de trois jours, renouvelable avec l’accord d’un procureur. Au cours de ces périodes de privation de liberté, les détenus n’ont pas accès à un avocat. Selon de nombreuses informations communiquées au Comité, les garanties légales des personnes privées de liberté ne seraient pas respectées en pratique. Ainsi, les périodes légales pour la garde à vue auraient été dépassées, dans certains cas, sans que les personnes arrêtées puissent subir des examens médicaux et/ou que leurs familles en soient informées. Par ailleurs, le Comité est préoccupé du fait que les personnes privées de liberté ne disposent pas du droit d’introduire un recours auprès d’un tribunal afin que ce dernier statue sans délai sur la légalité de leur détention (art. 9 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures afin de limiter la durée légale de la garde à vue et mettre sa législation en conformité avec toutes les dispositions de l’article 9 du Pacte.

14)Le Comité note avec satisfaction les avancées de l’État partie vers l’abolition de la peine de mort et les commutations des peines de mort de certains détenus. Il regrette cependant que des peines de mort soient toujours prononcées par les tribunaux et que certaines personnes condamnées à mort n’aient pas automatiquement bénéficié de la commutation de leur peine. Le Comité est également préoccupé du fait que les autorités compétentes tiennent compte du temps écoulé après le prononcé de la peine capitale d’un individu afin de prendre une décision de commutation de la peine (art. 2, 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires afin de commuer, dans les plus brefs délais, toutes les peines capitales. L’État partie devrait considérer l’abolition de la peine de mort et la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

15)Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité se déclare préoccupé par le peu de précisions quant à la définition particulièrement large des actes terroristes contenue dans la loi sur le terrorisme et le blanchiment d’argent (loi no 2003-75). Le Comité est préoccupé en particulier du fait qu’au titre des dispositions de cette loi: a) les avocats sont déliés de leur secret professionnel et obligés de témoigner sous peine d’emprisonnement; et b) les enquêteurs et les magistrats peuvent garder l’anonymat (art. 6, 7 et 14 du Pacte).

La définition des actes terroristes ne devrait pas conduire à des interprétations permettant de porter atteinte, sous le couvert d’actes terroristes, à l’expression légitime des droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme soient conformes aux dispositions du Pacte (art. 6, 7 et 14).

16)Tout en notant les assurances données par la délégation de l’État partie sur les inspections périodiques et spontanées dans les établissements pénitentiaires diligentées aussi bien par les autorités que par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en application d’un accord signé entre les autorités et le CICR, le Comité se déclare préoccupé par les nombreuses informations faisant état des mauvaises conditions de détention dans certains établissements pénitenciers (art. 10 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer du respect des dispositions de l’article 10 du Pacte. L’État partie devrait élargir les mesures de contrôle et de suivi instaurées dans les lieux de privation de liberté, notamment en permettant aux organisations non gouvernementales nationales d’avoir accès aux lieux de détention.

17)Le Comité est préoccupé par la question de l’indépendance de l’appareil judiciaire. Le Comité est aussi préoccupé du fait que le poids du pouvoir exécutif est toujours trop important au sein du Conseil supérieur de la magistrature, malgré la réforme de 2005 (art. 14 du Pacte).

Le Comité recommande que des dispositions soient prises pour renforcer l’indépendance de l’appareil judiciaire, en particulier vis-à-vis du pouvoir exécutif.

18)Le Comité est préoccupé par certaines dispositions du Code de la presse et par leur application qui est contraire à l’article 19 du Pacte. L’article 51 du même Code énonce une définition particulièrement étendue du crime de diffamation lequel est, en outre, passible de sanctions sévères allant jusqu’à l’emprisonnement, en particulier lorsqu’il s’applique à des critiques visant des organes officiels, l’armée ou l’administration (art. 19 du Pacte).

L’État partie devrait faire le nécessaire pour mettre un terme aux restrictions directes et indirectes à la liberté d’expression. L’article 51 du Code de la presse devrait être harmonisé avec l’article 19 du Pacte, en assurant un juste équilibre entre la protection de la réputation d’une personne et la liberté d’expression.

19)Le Comité est préoccupé du fait qu’en période électorale, le Code électoral (art. 62‑III) interdit à toute personne l’utilisation d’une radio ou chaîne de télévision privées ou étrangères ou émettant de l’étranger dans le but d’inciter à voter ou de s’abstenir de voter pour un candidat ou une liste de candidats (art. 19 et 25 du Pacte).

L’État partie devrait abolir ces restrictions pour rendre pleinement compatibles les dispositions du Code électoral avec les articles 19 et 25 du Pacte.

20)Le Comité est préoccupé du fait que plusieurs organisations et défenseurs des droits de l’homme ne puissent exercer librement leurs activités, y compris leur droit de manifester pacifiquement, et soient victimes de harcèlement et d’intimidation, et même parfois d’arrestations (art. 9, 19, 21 et 22 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures pour mettre fin aux actes d’intimidation et de harcèlement et respecter et protéger les activités pacifiques des organisations et défenseurs des droits de l’homme. Les informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement devraient faire rapidement l’objet d’enquêtes. L’État partie devrait veiller à ce que toute restriction imposée au droit de réunion et manifestation pacifique soit compatible avec les dispositions des articles 19, 21 et 22 du Pacte.

21)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre très limité d’associations indépendantes a été officiellement enregistré par les autorités et qu’en pratique, plusieurs associations de défense des droits de l’homme dont les objectifs et les activités ne sont pas contraires au Pacte rencontrent des obstacles dans l’obtention d’un tel enregistrement (art. 21 et 22 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à l’enregistrement de ces associations et à ce qu’un recours efficace et dans les plus brefs délais contre tout refus d’enregistrement soit garanti à toutes les associations concernées.

22)Le Comité fixe au 31 mars 2012 la date à laquelle le sixième rapport périodique de la Tunisie devra lui parvenir. Il prie l’État partie de publier et de diffuser largement le texte du cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives du pays et de faire distribuer le sixième rapport périodique auprès des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le pays.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 14, 20 et 21 ci-dessus. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en œuvre des autres recommandations et du Pacte dans son ensemble. L’État partie s’est engagé à s’efforcer de donner au Comité des renseignements plus détaillés sur les résultats concrets obtenus.

78. Botswana

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Botswana (CCPR/C/BWA/1) à ses 2515e, 2516e et 2517e séances, les 19 et 20 mars 2008 (voir CCPR/C/SR.2515, 2516 et 2517), et adopté les observations finales suivantes à sa 2527e séance (CCPR/C/SR.2527), le 28 mars 2008.

A. Introduction

2)Le Comité se félicite que l’État partie ait soumis son rapport initial, quoique très tardivement, et se réjouit de pouvoir de ce fait entamer le dialogue avec lui.

3)Le Comité remercie la délégation botswanaise des réponses qu’elle lui a adressées par écrit ainsi que de celles, détaillées, qu’elle a faites aux questions que le Comité lui avait posées oralement. Il salue tout particulièrement les efforts déployés par l’État partie, tant lors de l’élaboration de son rapport initial que pendant ses échanges avec le Comité, pour faire état des difficultés auxquelles il se heurte dans le cadre de l’application du Pacte.

B. Aspects positifs

4)Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie s’appuie sur de solides valeurs démocratiques, qu’il offre une éducation de base à tous et qu’il a considérablement progressé dans la lutte contre les problèmes liés à la pandémie de VIH/sida.

5)Le Comité se réjouit que la participation des femmes ait augmenté au Parlement, dans les ministères et dans le service public, et il engage l’État partie à redoubler d’efforts pour favoriser la participation des femmes à la vie publique et dans le secteur privé.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note que le Pacte ne s’applique pas directement dans le droit interne et constate avec inquiétude que les droits visés dans le Pacte ne sont pas tous couverts par la Constitution et la législation. Tout en saluant la décision de justice selon laquelle les tribunaux devraient interpréter le droit interne de manière à respecter les dispositions des traités internationaux, notamment le Pacte, il note cependant que les juristes n’ont qu’une connaissance limitée des droits qui y sont énoncés (art. 2).

L’État partie devrait veiller à harmoniser son droit interne avec les dispositions du Pacte. Il devrait dispenser aux juges et aux avocats une formation sur ces dispositions. Dans l’intérêt général, il devrait diffuser le texte du Pacte traduit dans les principales langues locales.

7)Le Comité regrette que le rapport initial de l’État partie et les réponses qu’il a faites par écrit à la liste de points qui lui avait été adressée ne comportent pas de renseignements détaillés ni de statistiques qui lui permettraient d’évaluer dans quelle mesure les droits énoncés dans le Pacte sont respectés dans l’État partie, données qu’il juge en outre essentielles à la réalisation du suivi de l’application du Pacte.

L’État partie devrait fournir des renseignements plus complets sur la mise en œuvre de sa législation dans différents domaines couverts par le Pacte. Il devrait aussi communiquer dans son prochain rapport périodique des statistiques pertinentes et exhaustives, ventilées notamment par sexe.

8)Tout en prenant note de la création du Bureau de l’Ombudsman en 1995, le Comité relève que l’État partie n’a pas d’institution nationale chargée des droits de l’homme et se félicite qu’il se soit déclaré disposé à envisager de mettre en place une telle institution (art. 2).

L’État partie devrait établir une institution nationale chargée des droits de l’homme et veiller à ce qu’elle respecte scrupuleusement les Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993). Il devrait faire en sorte que cette institution dispose du budget nécessaire pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses fonctions.

9)Le Comité salue l’adoption de la loi abolissant la prérogative maritale et la modification apportée à la loi sur les affaires matrimoniales, mais il note avec préoccupation que les exceptions au droit à la non-discrimination, prévues aux alinéas b, c et d du paragraphe 4 de la section 15 de la Constitution, ne sont pas conformes aux articles 2, 3 et 26 du Pacte. Il s’inquiète notamment des exceptions concernant les points ci-après: les non-ressortissants; l’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation, la transmission des biens après le décès et d’autres aspects du droit des personnes; et l’application du droit coutumier (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait réviser la section 15 de sa Constitution afin de l’harmoniser avec les dispositions des articles 2, 3 et 26 du Pacte, et modifier en conséquence les textes de loi correspondants, comme la loi abolissant la prérogative maritale.

10)Le Comité prend note avec intérêt des mesures prises par l’État partie pour passer en revue son droit coutumier et adopter une législation le modifiant. Il reste cependant préoccupé par la persistance du droit et de pratiques coutumiers qui sont incompatibles avec les droits visés dans le Pacte (art. 2).

L’État partie devrait, à titre prioritaire, redoubler d’efforts pour garantir la compatibilité du droit et des pratiques coutumiers avec les droits visés dans le Pacte.

11)Le Comité salue l’intention manifestée par l’État partie de modifier la loi sur le mariage afin que tous les mariages soient enregistrés. Il reste préoccupé par la persistance de pratiques coutumières qui sont très préjudiciables aux droits de la femme, comme la discrimination subie dans les domaines du mariage et de la garde des enfants naturels, des mariages précoces et de la polygamie, et le maintien de la pratique de la tutelle exercée par les hommes sur les femmes qui ne sont pas mariées (art. 2 et 3).

L’État partie devrait veiller à ce que les femmes participent pleinement à l’examen du droit et des pratiques coutumiers. Il devrait interdire la polygamie qui est une atteinte à la dignité de la femme et prendre des mesures efficaces pour décourager la persistance de pratiques coutumières qui sont très préjudiciables aux droits de la femme.

12)Le Comité note avec préoccupation que, dans la pratique, le droit constitutionnel ne prime pas toujours le droit coutumier, en particulier parce que la population est mal informée de ses droits, comme celui de demander le transfert d’une affaire à un tribunal constitutionnel et de faire appel de décisions d’un tribunal coutumier devant un tribunal constitutionnel (art. 2 et 3).

L’État partie devrait tout mettre en œuvre pour faire savoir à la population que le droit constitutionnel prime le droit et les pratiques coutumiers, et qu’ elle a le droit de demander qu’une affaire soit transférée à un tribunal constitutionnel ainsi que de faire appel d’une décision devant une telle juridiction.

13)Le Comité regrette que la délégation ait déclaré que le Botswana restait décidé à maintenir la peine de mort. Il regrette qu’aucune donnée ne lui ait été communiquée sur le nombre de peines capitales prononcées et d’exécutions auxquelles il est procédé chaque année. Il regrette également qu’on ne lui ait pas fourni de données exhaustives concernant les crimes passibles de la peine de mort, alors que cela lui permettrait de déterminer si ces infractions comptent parmi les crimes les plus graves au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. Il juge regrettable l’absence de renseignements sur les affaires examinées par le Comité consultatif sur la prérogative de grâce et d’explication quant au nombre peu élevé de commutations de la peine de mort. Il prend également note avec préoccupation de la pratique consistant à tenir secrète la date de l’exécution d’un condamné et du fait que la dépouille du prisonnier exécuté n’est pas restituée à sa famille pour que celle-ci puisse la faire inhumer. Il réaffirme qu’à son avis, l’imposition obligatoire de la peine de mort, pour quelque crime que ce soit, est contraire au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte (art. 6).

L’État partie devrait veiller à ce que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves et s’acheminer vers l’abolition de cette peine conformément au paragraphe 6 de l’article 6 du Pacte. Il devrait fournir des renseignements plus détaillés sur le nombre de condamnations pour meurtre, sur le nombre de cas dans lesquels les tribunaux ont trouvé des circonstances atténuantes et en indiquer les motifs, sur le nombre de peines de mort prononcées par les tribunaux et sur le nombre de personnes exécutées chaque année. Il devrait veiller à ce que la peine capitale fasse l’objet d’un débat public, à l’occasion duquel tous les aspects de la question seraient présentés dans le détail, en particulier l’importance de faire des progrès dans la jouissance du droit à la vie et l’intérêt qu’il y aurait au bout du compte à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait veiller à ce que les familles soient prévenues à l’avance de la date de l’exécution de leur proche et à ce qu’elles récupèrent la dépouille pour pouvoir l’inhumer dans l’intimité.

14)Le Comité note avec préoccupation la réserve vague et extrêmement générale que l’État partie a formulée au sujet des articles 7 et 12 du Pacte. En ce qui concerne l’article 7, il rappelle que les réserves contraires à des normes impératives du droit international, y compris l’interdiction de la torture, ne sont pas compatibles avec l’objet et le but du Pacte (Observation générale no24, par. 8) (art. 7 et 12).

L’État partie devrait immédiatement retirer ses réserves aux articles 7 et 12 du Pacte.

15)Le Comité regrette que le Code pénal ne contienne pas de définition de la torture. Il n’est pas convaincu que les lois existantes considèrent toutes les formes de torture comme des crimes d’une gravité suffisante (art. 7).

L’État partie devrait définir, dans les meilleurs délais, la notion de «torture» et incriminer la torture. Une enquête devrait être diligentée pour chaque cas de torture signalé, et les auteurs de ces actes devraient être poursuivis et sanctionnés de manière appropriée. Il conviendrait de réparer efficacement le préjudice causé aux victimes, y compris en leur octroyant une indemnisation adéquate.

16)Le Comité est préoccupé par le manque d’informations détaillées sur les problèmes que la traite des êtres humains pose à l’État partie et sur la manière dont celui-ci y fait face, alors qu’il a reconnu l’existence de telles pratiques (art. 8).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre ce grave problème, en collaboration avec les pays voisins, notamment en vue de protéger les droits fondamentaux des victimes. Il devrait aussi examiner de très près les activités des organes gouvernementaux compétents pour s’assurer qu’aucun acteur étatique n’est impliqué et que les mesures prises pour lutter contre la traite sont parfaitement coordonnées entre les diverses branches du Gouvernement.

17)Le Comité est préoccupé par le surpeuplement des prisons et la forte proportion de personnes en détention provisoire et note avec satisfaction que l’État partie a déclaré vouloir étudier les moyens de remédier au problème du surpeuplement. Il s’inquiète également de ce que les familles des personnes privées de leur liberté n’aient qu’un droit de visite restreint (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait prendre des mesures pour que la détention provisoire ne soit pas d’une durée injustifiée. Il devrait s’employer beaucoup plus énergétiquement à garantir le droit des détenus à être traités avec humanité et dignité, en leur assurant des conditions de vie saines et en veillant à ce qu’ils disposent de soins de santé appropriés et d’une nourriture suffisante, et en veillant de toute autre manière à ce que les conditions de détention dans les prisons du pays soient compatibles avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies. Il devrait immédiatement prendre des mesures pour réduire la population carcérale. Il devrait prévoir d’autres solutions que l’emprisonnement, par exemple l’accomplissement de travaux d’intérêt général et la libération sous caution. Il devrait élargir le droit de visite des membres de la famille des détenus.

18)Le Comité note que, conformément à la loi sur les prisons, le fait de commettre un acte de violence sur la personne d’un détenu est une infraction, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Il regrette aussi l’absence d’informations sur les affaires examinées par la Commission d’enquête suite au dépôt d’une plainte contre un gardien (art. 7).

L’État partie devrait veiller à ce que tout acte de violence commis sur la personne d’un détenu soit dûment poursuivi et réprimé. Il devrait donner au Comité des informations plus détaillées sur le système mis en place pour connaître des plaintes des prisonniers relatives à des actes de violence.

19)Le Comité s’inquiète de ce que les châtiments corporels existent, en droit et dans la pratique, dans l’État partie, en violation de l’article 7 du Pacte (art. 7).

L’État partie devrait abolir toute forme de peine de châtiment corporel.

20)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie fournit les services d’un conseil pro deo dans les cas où l’accusé risque la peine de mort, mais s’inquiète de ce que, de l’aveu même de l’État partie, la qualité de cette assistance est variable et pourrait être améliorée. Il s’inquiète également de ce qu’aucune disposition ne prévoie la fourniture d’une aide juridictionnelle aux indigents inculpés d’autres infractions pénales. À ce sujet, il note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de faire une étude sur la mise en place d’un système d’aide juridictionnelle au Botswana (art. 14).

L’État partie devrait mettre en place un système global d’aide juridictionnelle en matière pénale pour ceux qui n’ont pas les moyens de se faire assister d’un défenseur, en particulier dans les affaires où l’intérêt de la justice l’exige, conformément à l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte.

21)Le Comité constate avec préoccupation que le système des tribunaux de droit coutumier ne semble pas fonctionner conformément aux règles fondamentales relatives au droit à un procès équitable et note la règle qui interdit de se faire assister d’un défenseur devant ces tribunaux. Il rappelle son Observation générale no 32 sur l’article 14, qui prévoit que les tribunaux de droit coutumier «ne [peuvent] rendre de jugements exécutoires reconnus par l’État, à moins qu’il ne soit satisfait aux prescriptions suivantes: les procédures de ces tribunaux sont limitées à des questions de caractère civil et à des affaires pénales d’importance mineure, elles sont conformes aux prescriptions fondamentales d’un procès équitable et aux autres garanties pertinentes du Pacte, les jugements de ces tribunaux sont validés par des tribunaux d’État à la lumière des garanties énoncées dans le Pacte et peuvent être attaquées par les parties intéressées selon une procédure répondant aux exigences de l’article 14 du Pacte. Ces principes sont sans préjudice de l’obligation générale de l’État de protéger les droits, consacrés par le Pacte, de toute personne touchée par le fonctionnement de tribunaux de droit coutumier et de tribunaux religieux.» (par. 24) (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que le système de droit coutumier et ses tribunaux fonctionnent d’une manière conforme à l’ article 14 du Pacte et à l’Observation générale n o 32 (par. 24) du Comité et, en particulier, reconnaître le droit à se faire assister d’un défenseur devant les tribunaux de droit coutumier.

22)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie incrimine les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe (art. 17 et 26).

L’État partie devrait abroger ces dispositions de son droit pénal.

23)Le Comité prend acte de la politique visant à sédentariser la population afin de pouvoir lui fournir les services publics essentiels et note avec satisfaction l’intention de l’État partie d’engager des négociations avec les personnes qui ont dû quitter la réserve de Kalahari, mais il note avec préoccupation les informations selon lesquelles toutes ces personnes ne bénéficieront pas de l’arrêt rendu par la Haute Cour dans l’affaire Roy Sesana et consorts c. le Procureur général, que, pour avoir le droit de retourner dans la réserve, il faudra fournir des pièces d’identité et obtenir un permis spécial pour pouvoir chasser et que l’État partie ne laissera pas ceux qui retournent dans la réserve accéder aux points d’eau (art. 12 et 27).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes qui ont dû quitter la réserve soient autorisées à y retourner conformément à l’arrêt de la Haute Cour, et que toutes les mesures soient prises pour que les intéressés puissent jouir, à leur retour, de tous les droits consacrés dans le Pacte.

24)Le Comité note avec préoccupation que, malgré certaines modifications qui y ont été récemment apportées, les règles actuellement en vigueur concernant les nominations au Ntlo ya Dikgosi ne prévoient pas la représentation équitable de toutes les tribus. Il note aussi que le projet de loi Bogosi, qui abrogera et remplacera la loi sur les chefferies, n’a pas fait l’objet de consultations approfondies avec toutes les parties intéressées (art. 25, 26 et 27).

L’État partie devrait veiller à supprimer tout élément discriminatoire en ce qui concerne la nomination et la représentation des tribus au Ntlo ya Dikgosi de façon à ce que toutes les tribus y soient équitablement représentées. Il devrait aussi faire le nécessaire pour que le projet de loi Bogosi fasse l’objet de consultations.

25)Le Comité demande à l’État partie de faire largement connaître les présentes observations finales ainsi que son rapport initial à la population, notamment en les publiant sur le site Web du Gouvernement, en en mettant des exemplaires dans toutes les bibliothèques publiques et en les distribuant aux chefs des institutions coutumières et au Ntlo ya Dikgosi.

26)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait communiquer, avant un an, des informations relatives à l’évaluation de la situation et à la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité dans les paragraphes 12, 13, 14 et 17.

27)Le Comité demande à l’État partie de lui donner, dans son prochain rapport, qui doit être soumis pour le 31 mars 2012, des informations sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur le Pacte dans son ensemble.

79. Panama

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Panama (CCPR/C/PAN/3) à ses 2520e et 2521e séances (CCPR/C/SR.2520 et 2521), tenues les 24 et 25 mars 2008, et a adopté, à sa 2535e séance (CCPR/C/SR.2535), tenue le 3 avril 2008, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité prend note avec satisfaction du troisième rapport périodique du Panama, tout en constatant qu’il a été présenté avec beaucoup de retard. Le rapport contient des informations détaillées sur la législation de l’État partie, ainsi que sur ses nouveaux projets de loi. Le Comité regrette toutefois qu’il ne contienne pas suffisamment d’informations sur la mise en œuvre effective du Pacte. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de questions et pour les réponses données oralement à la délégation, qui ont permis un dialogue ouvert et constructif.

B. Aspects positifs

3)Le Comité prend note avec satisfaction des réformes législatives menées par l’État partie, en particulier l’adoption d’un nouveau Code pénal, l’abolition des lois relatives aux sanctions pour outrage et le processus de révision du Code de procédure pénale prévoyant, notamment, l’amélioration des garanties dont bénéficie tout prévenu.

4)Le Comité se félicite également de l’adoption de la loi sur la violence familiale et des mesures législatives visant à prévenir la stigmatisation et la discrimination dont font l’objet les personnes touchées par le VIH/sida.

5)Le Comité se félicite de l’adoption de diverses mesures relatives aux handicapés, notamment de la création du Conseil consultatif national pour l’intégration sociale des handicapés (CONADIS), et de la ratification de la Convention sur les droits des handicapés.

6)Le Comité se réjouit de la récente adoption de la législation autorisant les réfugiés à demander le statut de résident permanent lorsqu’ils se trouvent dans le pays depuis dix ans ou plus.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité prend note de la suite donnée par les autorités au rapport de la Commission de la vérité de 2002, qui rend compte des violations du droit à la vie, y compris les disparitions, survenues entre 1968 et 1989. Il sinquiète toutefois de ce que les enquêtes judiciaires ne sont pas encore terminées dans bien des cas signalés, tandis que la prescription a été déclarée dans d’autres cas (art. 2 et 6 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer que tous les cas de violation grave des droits de l’homme, notamment ceux qui sont signalés par la Commission de la vérité, fassent l’objet d’enquêtes dûment menées, que les responsables soient jugés et, le cas échéant, punis, et que les victimes ou leur famille reçoivent une indemnisation juste et appropriée. Il ne devrait pas y avoir prescription pour les violations graves des droits de l’homme.

8)Le Comité note avec préoccupation que l’État peut, aux termes de l’article 12 de la Constitution, refuser une demande de naturalisation au motif de l’incapacité physique ou mentale du demandeur (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait modifier sa Constitution afin de supprimer cette disposition discriminatoire qui est contraire au Pacte.

9)Le Comité se dit préoccupé par la législation restrictive relative à l’avortement énoncée dans le Code pénal, s’agissant en particulier de limiter aux deux premiers mois de la grossesse l’autorisation de recourir à l’avortement lorsqu’il est pratiqué en conséquence d’un viol, lequel doit être prouvé dans le cadre de la procédure avant jugement (art. 6 du Pacte).

L’État partie devrait réviser sa législation de manière à aider effectivement les femmes à éviter des grossesses non désirées, et pour qu’elles n’aient pas à recourir à des avortements clandestins, qui peuvent mettre leur vie en danger.

10)Le Comité est préoccupé par le fait que l’on continue de rapporter des cas de mauvais traitements infligés aux détenus par les forces de l’ordre, en particulier dans les centres pénitentiaires mais aussi au moment de la garde à vue, ces conduites n’étant dans la plupart des cas pas sanctionnées (art. 7 du Pacte).

a) L’État partie devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin à ces mauvais traitements, assurer la surveillance, mener des enquêtes et, lorsque cela est nécessaire, mettre en accusation et punir les membres des forces de l’ordre qui commettent de tels actes. À cet égard, l’État partie devrait fournir au Comité des statistiques sur les affaires pénales et disciplinaires ouvertes au motif de tels actes et sur leur aboutissement.

b) L’État partie devrait renforcer les mesures de formation dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des forces de l’ordre afin que les pratiques en question ne se produisent pas.

c) Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État partie quant au fait qu’il étudie la possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, lequel prévoit la mise en place de mécanismes de visites périodiques dans les lieux de privation de liberté afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité compte qu’il sera procédé à cette ratification.

11)Malgré les initiatives qui sont en cours pour améliorer les conditions de détention, notamment l’introduction de peines autres que l’emprisonnement, le Comité juge préoccupants les indices de surpopulation et les mauvaises conditions qui règnent dans les centres pénitentiaires, en particulier l’insalubrité, le manque d’eau potable et de soins médicaux, ainsi que la pénurie de personnel et le fait que les prévenus et les condamnés ne sont pas séparés (art. 10 du Pacte).

L’État partie devrait adopter des mesures pour remédier au surpeuplement dans les centres de détention et garantir le respect des exigences énoncées à l’article 10. L’État partie devrait en particulier prendre des mesures pour que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus énoncées par l’ONU soit respecté.

12)Tout en constatant avec satisfaction les efforts engagés pour combler les retards dans l’administration de la justice et réduire le nombre de personnes placées en détention préventive, le Comité exprime sa préoccupation quant au nombre toujours élevé de détenus qui se trouvent dans cette situation, ainsi qu’à la durée prolongée de la détention préventive (art. 9 et 10 du Pacte).

L’État partie devrait prendre avec célérité des mesures destinées à réduire le nombre de personnes placées en détention préventive et à réduire aussi la durée de cette détention, par exemple en recourant davantage aux mesures conservatoires, à la mise en liberté sous caution et à l’utilisation des bracelets électroniques.

13)Tout en notant que l’État partie a conscience du problème, le Comité exprime la préoccupation que lui inspirent les retards pris quant aux recours judiciaires d’habeas corpus, ainsi que le nombre réduit d’avocats commis d’office dans le pays (art. 9 et 14 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir que ce type de recours soit traité le plus rapidement possible, de manière à en garantir l’utilité et la raison d’être. Il devrait aussi prendre des mesures pour augmenter le nombre d’avocats commis d’office dans le pays afin de garantir le droit à la défense de tous les citoyens, y compris ceux qui n’ont pas les moyens de rémunérer les services d’un avocat.

14)Le Comité note avec préoccupation que de nombreux réfugiés, surtout ceux qui n’ont pas de statut officiel, vivent dans une situation précaire du point de vue économique et juridique, et qu’en général la législation ne garantit pas à tous les étrangers qui se trouvent sur le territoire panaméen et qui ont besoin d’une protection internationale − dont les réfugiés, les apatrides et d’autres catégories − les droits qui leur sont reconnus par le droit international, notamment par les dispositions relatives aux réfugiés, et qu’en particulier il n’est pas fait obligation à l’État de ne pas exposer ces personnes à des traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte (art. 2, 6, 7 et 9 du Pacte).

L’État partie devrait adopter une législation qui permette aux réfugiés de jouir des droits qui leur sont reconnus par le Pacte, et s’acquitter de son obligation de ne pas extrader, déporter, expulser ni renvoyer de quelque manière que ce soit une personne qui se trouve sur son territoire s’il y a des raisons de penser que celle-ci court un risque réel de subir, dans le pays dans lequel elle serait envoyée ou dans tout autre où elle serait ultérieurement envoyée, un tort irréparable, du type visé aux articles 6 et 7 du Pacte.

15)Le Comité constate avec préoccupation que bien que la liberté du culte soit inscrite dans la Constitution, celle-ci est circonscrite au respect de la morale chrétienne, ce qui pourrait susciter des discriminations à l’égard d’autres religions (art. 18 du Pacte).

L’État partie devrait garantir la pleine égalité dans l’exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnue dans le Pacte et empêcher toute possibilité de discrimination dans ce domaine.

16)Le Comité est préoccupé par la discrimination dont font l’objet les femmes dans la vie professionnelle, s’agissant notamment de l’accès à l’emploi et des écarts salariaux, alors même que le taux d’inscription des femmes dans l’enseignement supérieur est plus élevé que celui des hommes. Il juge également préoccupante l’information qu’il a reçue selon laquelle les femmes continuent d’être soumises par des employeurs potentiels à l’obligation de certifier qu’elles ne sont pas enceintes (art. 26 et 3 du Pacte).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination dont font l’objet les femmes dans la vie professionnelle afin notamment de garantir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi et un salaire égal pour un travail égal et de faire en sorte que les candidates à un emploi ne soient plus tenues de prouver qu’elles ne sont pas enceintes.

17)Le Comité regrette que malgré des règles visant à favoriser la participation politique des femmes, les indices dans ce domaine demeurent faibles, s’agissant du nombre de femmes élues ou nommées à des postes de responsabilité (art. 3, 25 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait s’efforcer d’atteindre les objectifs fixés à cet égard dans la loi sur l’égalité des chances, et en particulier prendre des mesures pour que les femmes soient plus nombreuses à accéder aux postes les plus élevés de la fonction publique.

18)Le Comité se félicite qu’il existe une loi contre la violence familiale et se réjouit des mesures qui sont prises pour en assurer l’application. Il est toutefois préoccupé par la forte incidence de ce phénomène, le nombre élevé de décès chez les femmes dus à ce type de violence et l’impunité dont jouissent les agresseurs (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour faire appliquer la loi contre la violence familiale et protéger les femmes victimes de cette violence, notamment en créant en nombres suffisants des refuges où les femmes puissent vivre décemment, en assurant aux victimes une protection policière, en effectuant des enquêtes et en châtiant les coupables. À ce sujet, le Comité souhaiterait que l’État partie lui communique des statistiques sur les affaires de violence familiale et sur leur aboutissement.

19)Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour enregistrer toutes les naissances mais regrette que toutes les personnes ne figurent pas sur les registres d’état civil, en particulier dans les zones rurales et parmi les communautés autochtones (art. 16, 24 et 27).

Le Comité recommande que l’État partie prenne davantage de mesures − dispositions pratiques et mesures budgétaires −, en s’inspirant des pratiques efficaces des autres pays dans ce domaine, pour que toutes les naissances soient inscrites sur les registres d’état civil, y compris celles des adultes pour qui cela n’a pas été fait, ainsi que tout autre acte d’état civil, sur tout le territoire national.

20)Le Comité constate avec préoccupation que bien que le travail des enfants de moins de 14 ans, y compris dans les emplois domestiques, soit interdit par la Constitution, et malgré les dispositions législatives visant à interdire les pires formes de travail des enfants, le pourcentage d’enfants qui travaillent demeure élevé (art. 8 et 24).

Le Comité recommande que l’État partie prenne d’urgence des dispositions pour faire en sorte que la législation soit intégralement respectée, notamment en mettant en place des contrôles efficaces, afin d’éliminer le travail des enfants. L’État partie devrait en outre veiller à ce que tous les enfants d’âge scolaire soient scolarisés.

21)Le Comité est préoccupé par les informations qui figurent dans le rapport de l’État partie et d’autres informations qu’il a reçues de sources non gouvernementales, selon lesquelles les autochtones font l’objet de préjugés raciaux dans la population et connaissent bien d’autres problèmes, notamment l’insuffisance des services de santé et d’enseignement; la faible présence des institutions sur leurs territoires; l’absence de processus de consultation visant à recueillir leur consentement préalable, formulé librement et en toute connaissance de cause, en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles qui se trouvent sur leurs territoires; les mauvais traitements, les menaces et le harcèlement dont les membres de ces communautés auraient fait l’objet lorsqu’ils ont manifesté contre la construction d’ouvrages hydroélectriques, l’exploitation de ressources minières ou le développement de centres touristiques sur leurs territoires; et le refus de reconnaissance d’un statut spécial aux communautés autochtones qui se trouvent en dehors des zones autochtones («comarcas») (art. 1, 26 et 27 du Pacte).

L’État partie devrait:

a) Garantir effectivement aux autochtones le droit à l’instruction et le droit à ce que l’enseignement qui leur est dispensé soit adapté à leurs besoins particuliers;

b) Garantir l’accès de tous les autochtones à des services de santé adéquats;

c) Mener à bien des consultations dans les communautés autochtones avant de délivrer des permis autorisant des activités économiques sur les terres qu’ils occupent et garantir qu’en aucun cas ces activités ne porteront atteinte aux droits reconnus dans le Pacte;

d) Reconnaître les droits des communautés autochtones qui se trouvent en dehors des zones autochtones («comarcas»), notamment le droit à une utilisation collective des terres ancestrales.

22)Le Comité décide que le Panama devra lui présenter son quatrième rapport périodique en mars 2012. Il demande que le troisième rapport de l’État partie ainsi que les présentes observations finales soient publiés et largement diffusés auprès du public et des organismes judiciaires, législatifs et administratifs. Des copies imprimées de ces documents devraient être distribuées dans les universités, les bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement et dans d’autres lieux pertinents. Il demande aussi que le troisième rapport périodique et les présentes observations finales soient mis à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Il conviendrait d’en distribuer un résumé aux communautés autochtones, dans leurs langues.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qui aura été donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11, 14 et 18 ci‑dessus. Le Comité demande que dans son prochain rapport périodique, l’État partie communique des informations sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application de l’ensemble des dispositions du Pacte.

80. Ex-République yougoslave de Macédoine

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de l’ex‑République yougoslave de Macédoine (CCPR/C/MKD/2) à ses 2525e et 2526e séances (CCPR/C/SR.2525 et 2526), le 26 mars 2008, et adopté les observations finales suivantes à sa 2537e séance (CCPR/C/SR.2537), le 3 avril 2008.

A. Introduction

2)Le Comité note que l’État partie a soumis son deuxième rapport périodique, élaboré conformément aux directives pour la présentation des rapports, six ans après la date prévue, et accueille avec satisfaction les renseignements sur les faits nouveaux qui se sont produits depuis l’examen du rapport initial ainsi que les réponses écrites qui lui ont été communiquées à l’avance.

3)Le Comité se félicite du dialogue positif qu’il a eu avec la délégation composée d’experts compétents dans différents domaines pertinents pour l’application du Pacte et lui sait gré des efforts qu’elle a faits pour répondre à ses questions écrites et orales pendant l’examen du rapport de l’État partie.

B. Aspects positifs

4)Le Comité note avec satisfaction que d’importantes réformes législatives et institutionnelles de grande ampleur ont été menées dans l’État partie au cours de la période couverte par le deuxième rapport périodique en vue d’améliorer le système judiciaire.

5)Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi sur le statut juridique des Églises, communautés et groupes religieux, qui crée une plus grande égalité entre les Églises et groupes religieux.

6)Le Comité se félicite des modifications du Code pénal portant dépénalisation des infractions de diffamation (art. 172), d’injure (art. 173) et d’évocation de circonstances personnelles ou familiales (art. 174) qui sont autant de pas dans la bonne direction en vue de garantir la liberté d’opinion et d’expression, en particulier celle des journalistes et des éditeurs.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité se félicite de la création du Bureau du Médiateur de la République mais note que celui-ci n’est pas pleinement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134 (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que le Bureau du Médiateur de la République soit pleinement conforme aux Principes de Paris et à ce qu’il soit complètement indépendant, y compris sur le plan financier. Le Comité invite également l’État partie à envisager de créer une institution nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’ex ‑République yougoslave de Macédoine dotée d’un mandat plus large.

8)Le Comité, tout en saluant les nombreux efforts faits par l’État partie pour lutter contre la corruption, qu’elle soit à un haut niveau ou à petite échelle, en vue d’atteindre son objectif de «tolérance zéro» à l’égard de la corruption, reste préoccupé par la persistance de ce phénomène et par ses incidences néfastes sur la pleine jouissance des droits garantis par le Pacte (art. 2).

L’État partie devrait continuer à lutter contre la corruption afin que les comportements changent dans la société et que la corruption ne soit pas perçue comme inévitable.

9)Le Comité, tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes et du nombre croissant de femmes qui occupent des postes élevés dans le secteur privé, est toujours préoccupé par le niveau de la participation et de la représentation des femmes dans les institutions de l’État ainsi que par la façon dont elles sont perçues dans la société (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait continuer à promouvoir la participation et la représentation des femmes dans les secteurs public et privé et appliquer à cette fin des mesures positives conformément à l’article 6 de la loi sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes. Il devrait également mener des campagnes d’éducation afin que la société ne cantonne plus les femmes dans des rôles stéréotypés.

10)Le Comité est préoccupé par la charge de la preuve excessive, préjudiciable à la protection des victimes, imposée pour établir un viol conformément à la définition qu’en donne le Code pénal de l’État partie (art. 2 1), 3, 7 et 26 du Pacte). Il se félicite que l’État partie soit prêt à tenir compte de ses préoccupations et de sa recommandation à ce sujet dans les modifications qu’il s’emploie à apporter au Code pénal.

L’État partie devrait modifier la loi afin de ne pas imposer une charge de la preuve excessive aux victimes de viol et de ne pas créer un environnement favorable à l’impunité pour les auteurs de ces crimes.

11)Le Comité note que le comportement de certains policiers, notamment les mauvais traitements infligés à des détenus, suscite des préoccupations depuis longtemps et que des dysfonctionnements ont été signalés dans les mécanismes de contrôle interne de la police qui sont en place. Il est, en particulier, préoccupé par les informations sur les violences policières commises contre les membres de groupes minoritaires, et spécialement les Roms, et l’absence d’enquêtes effectives sur ces affaires (art. 2, 7, 9, 10 et 26).

L’État partie devrait renforcer la formation des forces de police dans le domaine des droits de l’homme et continuer à les sensibiliser à la vulnérabilité particulière des groupes minoritaires, notamment les Roms. Il devrait également veiller à ce que des enquêtes soient menées sur toutes les allégations de mauvais traitements et que les responsables soient punis. Il devrait en outre mettre en place un organe indépendant de surveillance de la police.

12)Le Comité est préoccupé par la portée de la loi d’amnistie et par le nombre de personnes qui en ont bénéficié. Il fait observer que la volonté politique d’amnistier des crimes commis dans des périodes de guerre civile peut également conduire à une forme d’impunité incompatible avec le Pacte. Il réaffirme, comme il l’a indiqué dans son Observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que les lois d’amnistie sont généralement incompatibles avec le devoir qu’ont les États parties d’enquêter sur de tels actes, de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas à l’avenir. Il est également préoccupé par le fait que les organisations de victimes n’ont pas été consultées dans le processus de rédaction de la loi en question (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait veiller à ce que la loi d’amnistie ne soit pas appliquée aux plus graves violations des droits de l’homme ni aux violations qui constituent des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Il devrait également veiller à ce que les violations des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes et leur famille reçoivent une réparation adéquate.

13)Le Comité, tout en se félicitant des efforts faits par l’État partie pour prendre en considération et combattre la traite des femmes et des enfants, reste préoccupé par ce phénomène et en particulier par le faible nombre d’affaires où une indemnisation pour dommage moral a été accordée (art. 3, 8 et 24).

L’État partie devrait continuer à appliquer et à faire exécuter les mesures qu’il a prises pour combattre la traite des femmes et des enfants et pour traduire les responsables en justice. Les policiers, gardes frontière, juges, avocats et autres personnels concernés devraient bénéficier d’une formation afin de prendre conscience du caractère sensible de la question de la traite et des droits des victimes. Des mesures devraient être prises pour améliorer le niveau d’indemnisation des victimes de la traite et pour que les dispositifs d’aide ne soient pas appliqués de manière sélective. L’État partie devrait également entreprendre de faire évoluer la perception qu’a le public de la question de la traite, afin notamment que les personnes qui font l’objet de la traite soient reconnues comme des victimes.

14)Le Comité prend note de l’enquête menée par l’État partie et du fait qu’il nie toute implication dans la remise de Khaled al-Masri, en dépit des allégations très détaillées ainsi que des préoccupations exprimées, notamment, par la Commission temporaire du Parlement européen sur l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, dans le rapport établi par Dick Marty pour le Conseil de l’Europe et dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MKD/CO/7) (art. 2, 7, 9 et 10 du Pacte).

L’État partie devrait envisager d’entreprendre une nouvelle enquête approfondie sur les allégations de M. al -Masri. Cette enquête devrait tenir compte de tous les éléments de preuve disponibles et être menée en coopération avec l’intéressé. Si elle conclut que l’État partie a violé les droits de M. al-Masri protégés par le Pacte, l’État partie devrait accorder à l’intéressé une indemnisation appropriée. Il devrait également revoir ses pratiques et procédures afin de ne jamais commettre d’actes tels que ceux dont M. al - Masri a fait état.

15)Le Comité prend note du petit nombre de personnes déplacées et des efforts faits par l’État partie pour trouver une solution à leur situation tragique mais s’inquiète de ce que nombre de ces personnes vivent toujours dans des foyers collectifs tant d’années après les événements qui ont entraîné leur déplacement (art. 12).

L’État partie devrait trouver sans plus tarder des solutions durables pour toutes les personnes déplacées en consultation avec celles qui le sont toujours et conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2).

16)Le Comité note que l’État partie s’est engagé à ne pas renvoyer de force au Kosovo les demandeurs d’asile déboutés et à coopérer pleinement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin d’assurer un retour dans la sécurité et la dignité, mais reste préoccupé par le système d’appel, en particulier en ce qui concerne l’indépendance de l’instance d’appel (art. 7, 12 et 13).

L’État partie devrait veiller à ce que le retour soit toujours pleinement volontaire et non forcé dans les cas où il ne peut pas assurer un retour dans la sécurité et la dignité. À cette fin, il devrait veiller en particulier à ce qu’un système d’appel efficace soit en place.

17)Le Comité, tout en saluant les mesures prises et les progrès sensibles accomplis par l’État partie pour accroître l’efficacité du système judiciaire, reste préoccupé par l’important arriéré judiciaire et les retards dans les procédures, ainsi que par le manque de traducteurs et d’interprètes judiciaires de langue albanaise, rom, turque et d’autres langues minoritaires (art. 14).

L’État partie devrait poursuivre les efforts qu’il fait pour résorber l’arriéré judiciaire et réduire les retards dans les procédures. Il devrait former davantage de traducteurs et d’interprètes dans les langues minoritaires.

18)Le Comité note avec préoccupation que les élections de 2005 auraient été entachées d’irrégularités, en particulier que certains groupes minoritaires n’auraient pas disposé d’un nombre suffisant de bulletins de vote, mais relève que l’État partie fait des efforts pour régler ces problèmes (art. 25).

L’État partie devrait prendre des mesures pour que les futures élections se déroulent d’une manière garantissant pleinement la libre expression de la volonté des électeurs.

19)Le Comité, tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour améliorer la situation des minorités, y compris la population rom, s’inquiète toujours de ce que les membres des groupes minoritaires, en particulier les Roms, n’aient pas de possibilités suffisantes de recevoir un enseignement dans leur langue dans le premier et le second degré, ainsi que du niveau élevé de déscolarisation prématurée chez les enfants roms. Il est toujours préoccupé par les tendances ségrégationnistes et le harcèlement des enfants roms dans les écoles (art. 26 et 27).

L’État partie devrait continuer à redoubler d’efforts pour offrir aux enfants des minorités des possibilités suffisantes de recevoir un enseignement dans leur propre langue et prendre des mesures pour prévenir la déscolarisation prématurée de ces enfants . Il devrait également prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la ségrégation des enfants roms dans les écoles et instaurer un climat de respect mutuel afin que les enfants de groupes minoritaires ne soient pas harcelés. La formation des enseignants devrait notamment prévoir une sensibilisation renforcée à l’égard des problèmes des minorités.

20)Le Comité fixe au 1er avril 2012 la date à laquelle le troisième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine devra lui être soumis. Il demande que le texte du deuxième rapport périodique de l’État partie et des présentes observations finales soit rendu public et largement diffusé dans l’État partie, auprès de la population et auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués dans les universités, les bibliothèques publiques, la bibliothèque parlementaire et d’autres lieux appropriés. Il serait souhaitable de distribuer un résumé du rapport et des observations finales aux minorités dans leur propre langue. En outre, le troisième rapport périodique devrait être porté à la connaissance des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

21)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 14 et 15. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant ses autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble, ainsi que sur les difficultés rencontrées à cet égard.

81. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CCPR/C/GBR/6) à ses 2541e, 2542e et 2543e séances, les 7 et 8 juillet 2008. Il a adopté les observations finales ci-après à ses 2558e et 2559e séances, le 18 juillet 2008.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique détaillé de l’État partie et se félicite de ce qu’il contienne une description exhaustive des mesures prises pour donner suite à chacune des observations finales du Comité adoptées à l’issue de l’examen du rapport précédent. Il accueille avec intérêt les réponses écrites communiquées à l’avance par la délégation, ainsi que les réponses franches et concises apportées par la délégation aux questions écrites et orales du Comité.

B. Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2006 sur la haine raciale et religieuse.

4)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2008 sur la justice pénale et l’immigration qui supprime l’infraction de blasphème en common law, en Angleterre et au pays de Galles.

5)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2004 sur le pacte civil, de la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre, de la loi de 2006 sur l’égalité et du règlement de 2008 (amendement législatif) contre la discrimination fondée sur le sexe.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note que le Pacte n’est pas directement applicable dans l’État partie. À ce sujet, il rappelle que plusieurs droits consacrés dans le Pacte ne sont pas énoncés dans les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a été incorporée dans l’ordre juridique interne par la loi de 1998 relative aux droits de l’homme. Le Comité relève aussi que l’État partie est le seul État membre de l’Union européenne à ne pas avoir adhéré au Protocole facultatif (art. 2).

L’État partie devrait veiller à donner effet dans son droit interne à tous les droits que protège le Pacte et devrait faire des efforts pour obtenir que les juges connaissent les dispositions du Pacte. Il devrait envisager, à titre prioritaire, d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7)Le Comité regrette que l’État partie ait l’intention de maintenir ses réserves, dont certaines n’ont peut-être plus de raison d’être. Il note en particulier que la réserve générale visant à soustraire à l’examen les questions disciplinaires dans le cas des membres des forces armées et des prisonniers a une portée très large.

L’État partie devrait réexaminer ses réserves au Pacte en vue de les retirer. En particulier, l’État partie devrait réexaminer sa réserve générale concernant la discipline dans le cas des membres des forces armées et des prisonniers.

8)Le Comité note qu’en dépit d’améliorations récentes, la représentation des femmes et des minorités ethniques au sein de la magistrature reste faible (art. 3 et 26).

L’État partie devrait reconsidérer, en vue de les renforcer, les efforts entrepris afin d’encourager une plus grande représentation des femmes et des minorités ethniques au sein de l’appareil judiciaire. Il devra suivre les progrès réalisés dans ce domaine.

9)Le Comité reste préoccupé par le fait qu’alors qu’une très longue période s’est écoulée depuis les assassinats (y compris de défenseurs des droits de l’homme) commis en Irlande du Nord, dans plusieurs de ces affaires, des enquêtes n’ont pas encore été ouvertes ou achevées, et que les responsables de ces décès n’ont pas encore fait l’objet de poursuites. Même lorsque des enquêtes ont été ouvertes, le Comité constate avec préoccupation que plusieurs d’entre elles, au lieu d’être conduites sous le contrôle d’un magistrat indépendant, sont menées dans le cadre de la loi de 2005 sur les enquêtes qui permet au ministre ayant décidé l’ouverture d’une enquête de contrôler d’importants aspects de celles-ci (art. 6).

L’État partie devrait conduire de toute urgence, vu le temps déjà écoulé, des enquêtes indépendantes et impartiales pour rendre compte de manière complète, transparente et crédible, des circonstances qui ont entouré les violations du droit à la vie en Irlande du Nord.

10)Le Comité est préoccupé par la lenteur de la procédure engagée pour établir les responsabilités dans l’homicide de Jean Charles de Menezes et les circonstances dans lesquelles il a été abattu par la police à la station de métro de Stockwell.

L’État partie devrait veiller à ce que les résultats de l’enquête du coroner, qui doit être ouverte en septembre 2008, soient suivis énergiquement, y compris sur les questions de responsabilité individuelle et sur les questions des défaillances du service du renseignement et de la formation de la police.

11)Le Comité est préoccupé par l’utilisation que font la police et les forces armées, depuis le 21 juin 2005, de projectiles à impact atténué, et par des rapports médicaux faisant apparaître qu’ils peuvent causer de graves blessures (art. 6).

L’État partie devrait suivre de près l’utilisation de projectiles à impact atténué par la police et les forces armées et envisager de l’interdire s’il est établi que ces projectiles peuvent causer de graves blessures.

12)Le Comité note avec préoccupation que jusqu’à la décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Saadi c. Italie, l’État partie défendait la position selon laquelle des personnes soupçonnées de terrorisme pouvaient, sous certaines conditions, être renvoyées vers des pays sans garanties suffisantes pour prévenir un traitement interdit par le Pacte. En outre, alors que l’État partie a signé un certain nombre de mémorandums d’accord sur l’expulsion assortie d’assurances diplomatiques, le Comité note que ceux-ci ne garantissent pas toujours dans la pratique que les intéressés ne seront pas soumis à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte, comme cela a été reconnu dans les décisions récentes de la cour d’appel dans les affaires DD and AS v. Secretary of State for the Home Department et Omar Othman (aka Abu Qatada) v. Secretary of State for the Home Department (2008) (art. 7).

L’État partie devrait veiller à ce que des individus, y compris des personnes soupçonnées de terrorisme, ne soient jamais renvoyés vers un pays s’il existe des motifs sérieux de craindre qu’ils risqueraient d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’État partie devrait en outre avoir à l’esprit que plus la pratique de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique, moins il est probable qu’un risque réel d’être soumis à un tel traitement puisse être évité par l’obtention d’assurances diplomatiques, aussi vigoureuse que puisse être la procédure de suivi convenue. L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection avant de recourir à de telles assurances et mettre en place des procédures claires et transparentes permettant l’exercice d’un contrôle par des mécanismes judiciaires adéquats avant d’expulser une personne, ainsi que des moyens efficaces pour suivre le sort des personnes concernées.

13)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a autorisé l’utilisation, à deux reprises au moins, du territoire britannique de l’océan Indien comme point de transit aérien pour des personnes faisant l’objet de «transferts illégaux» vers des pays où ces personnes risquaient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements (art. 2, 7 et 14).

L’État partie devrait enquêter sur les informations faisant état de l’utilisation de son territoire pour le transit de vols utilisés pour des «transferts illégaux» et établir un système d’inspection pour garantir que ses aéroports ne servent pas à de telles fins.

14)Le Comité est préoccupé par l’affirmation de l’État partie selon laquelle les obligations que lui impose le Pacte ne sont applicables aux personnes placées en détention par les forces armées et détenues dans des centres de détention de l’armée britannique hors du Royaume-Uni que dans des circonstances exceptionnelles. Il note aussi avec regret que l’État partie n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant les poursuites engagées, les jugements prononcés et les réparations accordées aux victimes de torture et de mauvais traitements en détention à l’étranger (art. 2, 6, 7 et 10).

L’État partie devrait affirmer clairement que le Pacte s’applique à tous les individus soumis à sa juridiction ou à son contrôle. Il devrait mener des enquêtes rapides et indépendantes sur toutes les allégations de décès suspect, de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par ses agents (y compris le personnel d’encadrement), dans les centres de détention en Afghanistan et en Iraq. L’État partie devrait faire en sorte que les responsables soient poursuivis et punis en fonction de la gravité de leur crime. Il devrait adopter toutes les mesures requises pour empêcher la récurrence de tels comportements, en particulier en dispensant la formation voulue et en donnant des directives claires à ses agents (y compris aux responsables) et à ses employés sous contrat au sujet de leurs obligations et responsabilités respectives, conformément aux articles 7 et 10 du Pacte. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par l’État partie pour assurer le droit des victimes à réparation.

15)Le Comité note avec préoccupation que, dans le but de lutter contre les activités terroristes, l’État partie envisage d’adopter de nouvelles mesures législatives qui pourraient avoir des effets majeurs sur les droits garantis par le Pacte. En particulier, s’il est préoccupé par le fait que la loi de 2006 sur le terrorisme permet de porter de quatorze à vingt-huit jours la durée maximale de la détention sans inculpation dans le cas de personnes soupçonnées de terrorisme, il l’est encore davantage par le fait que le projet de loi antiterroriste propose de porter cette durée maximale de détention de vingt-huit à quarante-deux jours. Rappelant le retrait, le 15 mars 2005, de la notification de la suspension de l’application de l’article 9, faite le 18 décembre 2001, le Comité note que l’article 9 est donc maintenant de nouveau pleinement applicable dans l’État partie (art. 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que toute personne arrêtée soupçonnée de terrorisme soit promptement informée de toute charge portée contre elle et jugée dans un délai raisonnable ou remise en liberté.

16)Le Comité continue à être préoccupé par les attitudes publiques négatives à l’égard des membres musulmans de la société, qui ne cessent de se développer dans l’État partie (art. 18 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques en vue de juguler et d’éliminer ce phénomène et de faire en sorte que les auteurs de discriminations fondées sur la religion soient dissuadés et sanctionnés de manière adéquate. L’État partie devrait faire en sorte que la lutte contre le terrorisme ne conduise pas à jeter la suspicion sur l’ensemble des musulmans.

17)Le Comité est préoccupé par le régime des ordonnances de contrôle institué en vertu de la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme qui prévoit l’imposition d’une large gamme de restrictions, notamment un couvre-feu d’une durée maximum de seize heures, à des individus soupçonnés d’avoir des activités terroristes, mais qui ne sont inculpés d’aucune infraction pénale. Si la Chambre des lords a décidé que les ordonnances de contrôle avaient un caractère civil, elles peuvent néanmoins entraîner une responsabilité pénale en cas de violation. Le Comité est également préoccupé par le fait que la procédure judiciaire permettant de contester l’imposition d’une ordonnance de contrôle soulève un problème puisque le tribunal peut examiner à huis clos des documents secrets ce qui, dans la pratique, prive la personne faisant l’objet de l’ordonnance de contrôle de la possibilité directe de contester effectivement les allégations portées contre elles (art. 9 et 14).

L’État partie devrait revoir le régime des ordonnances de contrôle institué en vertu de la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme afin d’assurer sa conformité avec les dispositions du Pacte. Il devrait en particulier faire en sorte que la procédure judiciaire permettant de contester l’imposition d’une ordonnance de contrôle soit conforme au principe de l’égalité des armes qui exige que la personne concernée et le conseil de son choix aient accès aux éléments sur lesquels est fondée l’ordonnance de contrôle. L’État partie devrait aussi faire en sorte que les personnes soumises à des ordonnances de contrôle soient rapidement inculpées d’une infraction pénale.

18)Le Comité reste préoccupé par le fait qu’en dépit de l’amélioration de la situation de l’Irlande du Nord sous l’angle de la sécurité, certains éléments de la procédure pénale en Irlande du Nord continuent d’être différents de ceux en vigueur dans le reste du territoire de l’État partie. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de la loi de 2007 sur la justice et la sécurité (Irlande du Nord), le Directeur des poursuites pénales pour l’Irlande du Nord peut certifier dans certains cas qu’une affaire doit être jugée sans jury. Le Comité est également préoccupé par le fait que la décision du Directeur des poursuites pénales pour l’Irlande du Nord n’est pas susceptible d’appel. Il rappelle son interprétation du Pacte selon laquelle les autorités chargées des poursuites doivent justifier par des motifs objectifs et raisonnables l’application de règles de procédure pénale différentes dans des cas particuliers (art. 14).

L’État partie devrait vérifier de près et en permanence si les exigences de la situation en Irlande du Nord continuent de justifier de telles distinctions, en vue de les supprimer. Il devrait en particulier veiller à ce que, pour chaque affaire dans laquelle le Directeur des poursuites pénales pour l’Irlande du Nord certifie qu’elle doit faire l’objet d’un procès sans jury, des motifs objectifs et raisonnables soient avancés, et à ce qu’il existe un droit de contester ces motifs.

19)Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de l’annexe 8 de la loi de 2000 sur le terrorisme il est possible de différer l’accès à un avocat pendant un délai pouvant atteindre quarante-huit heures si la police conclut que cet accès risquerait, par exemple, de permettre d’altérer des éléments de preuve ou d’alerter un autre suspect. Le Comité considère que l’État partie n’a pas justifié ce pouvoir, eu égard en particulier au fait qu’il a apparemment été exercé très rarement en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’en Irlande du Nord ces dernières années. Vu que le droit de toute personne d’avoir accès à un avocat immédiatement après son arrestation constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements, le Comité estime qu’un tel droit devrait être accordé à toute personne arrêtée ou détenue soupçonnée de terrorisme (art. 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale, y compris toute personne soupçonnée de terrorisme, ait immédiatement accès à un avocat.

20)Le Comité note avec préoccupation que bien que les ordonnances pour comportement antisocial soient des mesures civiles, leur violation constitue une infraction pénale punissable d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que de telles ordonnances peuvent être imposées à des enfants dès l’âge de 10 ans en Angleterre et au pays de Galles et dès l’âge de 8 ans en Écosse, et par le fait que certains de ces enfants peuvent ensuite être détenus pour une période maximale de deux ans s’ils les enfreignent. Le Comité est également préoccupé par la façon dont les noms et photographies de personnes soumises à des ordonnances pour comportement antisocial (dont des enfants) sont souvent largement diffusés dans le domaine public (art. 14, par. 4, et 24).

L’État partie devrait revoir sa législation relative aux ordonnances pour comportement antisocial, y compris la définition de ce qu’est un comportement antisocial, afin d’assurer sa conformité avec les dispositions du Pacte. Il devrait en particulier veiller à ce que de jeunes enfants ne soient pas placés en détention pour avoir enfreint les conditions d’une ordonnance pour comportement antisocial et à ce que les droits au respect de la vie privée des enfants et des adultes soumis à de telles ordonnances soient respectés.

21)Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie a persisté dans sa pratique consistant à mettre en détention un grand nombre de demandeurs d’asile, dont des enfants. En outre, il réaffirme qu’il considère comme inacceptable toute détention de demandeurs d’asile dans des établissements pénitentiaires et il s’inquiète de constater que, si la plupart des demandeurs d’asile sont placés dans des centres de rétention, une petite minorité d’entre eux continue d’être détenue dans des établissements pénitentiaires, sous prétexte de raisons de sécurité et de contrôle. Il est préoccupé par le fait que certains demandeurs d’asile n’ont pas rapidement accès à une assistance juridique et qu’ils ignorent ainsi probablement leur droit de demander une libération conditionnelle, qui n’est plus automatique depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile. Le Comité est également préoccupé par l’absence de statistiques concernant les personnes susceptibles d’expulsion qui sont transférées d’Irlande du Nord en Grande‑Bretagne, ainsi que par leur détention provisoire dans des cellules de garde à vue (art. 9, 10, 12 et 24).

L’État partie devrait revoir sa politique de placement en détention des demandeurs d’asile, notamment des enfants. Il devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour que tous les demandeurs d’asile qui sont détenus en attente d’expulsion soient placés dans des centres spécifiquement conçus à cette fin, étudier des mesures de substitution à la détention et mettre fin au placement de demandeurs d’asile dans des établissements pénitentiaires. Il devrait aussi faire en sorte que les demandeurs d’asile aient pleinement accès et le plus tôt possible à une assistance juridique gratuite afin d’assurer la pleine protection des droits qui leur sont reconnus par le Pacte. L’État partie devrait créer des établissements appropriés de rétention en Irlande du Nord pour les personnes susceptibles d’expulsion.

22)Le Comité regrette qu’en dépit de ses précédentes recommandations, l’État partie n’ait pas inclus le territoire britannique de l’océan Indien dans son rapport périodique au motif que, ce territoire étant dépeuplé, le Pacte ne s’y applique pas. Il prend note de la décision rendue récemment par la cour d’appel dans l’affaire Regina (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (no 2) (2007) indiquant que les habitants de l’archipel des Chagos qui ont été illégalement expulsés du territoire britannique de l’océan Indien devraient être en mesure d’exercer leur droit au retour dans les îles périphériques de leur territoire (art. 12).

L’État partie devrait faire en sorte que les anciens habitants de l’archipel des Chagos puissent exercer leur droit au retour dans leur territoire et devrait faire savoir quelles mesures ont été prises à cet effet. Il devrait envisager une indemnisation pour la privation de ce droit durant une longue période. Il devrait aussi inclure le territoire dans son prochain rapport périodique.

23)Le Comité reste préoccupé par le fait que, bien que le Gouverneur des îles Caïmanes n’ait pas récemment exercé son pouvoir d’expulser toute personne qui est «sans ressources» ou «indésirable», l’article 89 de la loi sur l’immigration (révision de 2007) n’a pas été modifié (art. 17 et 23).

L’État partie devrait revoir la législation sur l’expulsion en vigueur dans les îles Caïmanes afin de la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte.

24)Le Comité reste préoccupé par le fait que les pouvoirs conférés par la loi de 1989 sur les secrets officiels ont été exercés afin d’empêcher d’anciens fonctionnaires de la Couronne de divulguer des questions indéniablement d’intérêt public, et qu’ils peuvent être exercés pour empêcher les médias de publier de telles questions. Il note que les divulgations d’informations tombent sous le coup de la loi pénale même si elles ne sont pas préjudiciables à la sécurité nationale (art. 19).

L’État partie devrait veiller à ce que l’exercice des pouvoirs qu’il détient de protéger des informations véritablement liées à des questions de sécurité nationale soit étroitement circonscrit et limité aux cas où la divulgation de ces informations serait préjudiciable à la sécurité nationale.

25)Le Comité est préoccupé de constater que l’application pratique par l’État partie de la loi sur la diffamation a servi à dissuader des organes de presse critiques de rendre compte de sérieuses questions d’intérêt général, ce qui compromet la faculté pour les chercheurs et les journalistes de publier leurs travaux, notamment par le phénomène du «tourisme de la diffamation». L’avènement de l’Internet et la diffusion internationale de médias étrangers font aussi naître le risque que la législation excessivement restrictive d’un État partie en matière de diffamation porte atteinte à la liberté d’expression dans le monde entier sur des questions véritablement d’intérêt public (art. 19).

L’État partie devrait réexaminer les principes techniques de la loi sur la diffamation, et envisager l’utilité d’une exception relative aux «figures publiques», exigeant que le plaignant démontre l’existence d’une réelle malveillance pour poursuivre une action concernant des informations relatives à des responsables publics et des figures publiques de premier plan, et limitant l’obligation pour les défendeurs de rembourser aux plaignants les frais et honoraires de justice quel que soit le montant, y compris les conventions d’honoraires conditionnels et les honoraires subordonnés au succès, en particulier dans la mesure où cela a pu contraindre les publications défenderesses à transiger sans avoir fait valoir des moyens de défense valables. La possibilité de régler les affaires par le biais d’un renforcement des règles régissant les actes de procédure (par exemple, en exigeant qu’un plaignant produise un commencement de preuve de fausseté et d’absence de normes journalistiques ordinaires) pourrait aussi être envisagée.

26)Le Comité note avec préoccupation que l’infraction d’«encouragement au terrorisme» est définie à l’article premier de la loi de 2006 sur le terrorisme en des termes généraux et vagues. En particulier, une personne peut être coupable de l’infraction, même si elle n’a pas l’intention d’encourager directement ou indirectement, par ses propos, des personnes à commettre des actes de terrorisme, mais si ses propos sont compris par certaines personnes comme un encouragement à commettre de tels actes (art. 19).

L’État partie devrait envisager de modifier l’article premier de la loi de 2006 sur le terrorisme portant sur l’«encouragement au terrorisme» afin que son application n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

27)Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdits à l’école aux Bermudes, dans les îles Vierges britanniques, à Gibraltar, à Montserrat et dans les dépendances de la Couronne (art. 7 et 24).

L’État partie devrait expressément interdire les châtiments corporels infligés aux enfants dans la totalité des établissements scolaires de tous les territoires d’outre-mer et dépendances de la Couronne.

28)Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie maintient l’article 3 1) de la loi de 1983 sur la représentation du peuple interdisant à des détenus condamnés d’exercer leur droit de vote, en particulier à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (2005). Le Comité estime que la privation de l’exercice de tous les droits électoraux des détenus condamnés peut ne pas répondre aux conditions du paragraphe 3 de l’article 10, lu conjointement avec l’article 25 du Pacte (art. 25).

L’État partie devrait revoir sa législation privant du droit de vote tous les détenus condamnés à la lumière du Pacte.

29)Le Comité a noté que l’État partie mène actuellement une enquête sur la pratique des interpellations et des fouilles pour vérifier qu’elle est appliquée de façon équitable et appropriée à l’égard de toutes les communautés, mais il reste préoccupé par le recours à la caractérisation raciale dans l’exercice des pouvoirs d’interpellation et de fouille et par son incidence négative sur les relations interraciales (art. 26).

L’État partie devrait veiller à ce que les pouvoirs d’interpellation et de fouille soient exercés d’une manière non discriminatoire. À cette fin, il devrait entreprendre un réexamen de ces pouvoirs en vertu de l’article 44 de la loi de 2000 sur le terrorisme.

30)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son sixième rapport périodique, des réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales.

31)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter, dans un délai d’un an, les informations requises sur l’évaluation de la situation et l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9, 12, 14 et 15.

32)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui doit lui parvenir d’ici au 31 juillet 2012, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

82. France

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la France (CCPR/C/FRA/4) à ses 2545e et 2546e séances (CCPR/C/SR.2545 et 2546), les 9 et 10 juillet 2008, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2562e séance (CCPR/C/SR.2562), le 22 juillet 2008.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la France, notamment les renseignements faisant suite à ses recommandations antérieures (CCPR/C/79/Add.80), et se félicite des réponses complètes qui ont été apportées par écrit à la liste de questions du Comité sur des points d’actualité (CCPR/C/FRA/Q/4/Add.1). Le Comité a eu avec la délégation de l’État partie un dialogue ouvert et constructif, et il note que cette délégation comprenait des représentants de directions ministérielles jouant un rôle essentiel dans l’application du Pacte.

3)Le Comité regrette que le rapport de la France ait été soumis avec un retard de six ans et il invite instamment l’État partie à soumettre à l’avenir ses rapports à intervalles réguliers, conformément à ce qui est prévu dans le Pacte. Le Comité regrette également que le rapport ne soit pas pleinement conforme à ses directives concernant l’établissement des rapports, en ce qu’il ne contient pas suffisamment de renseignements concrets sur des questions comme la participation des membres des minorités ethniques à la vie politique, et assez d’informations sur l’application du Pacte dans les départements et territoires d’outre-mer.

B. Aspects positifs

4)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui confirme la décision antérieure de la France d’abolir la peine de mort.

5)Le Comité prend note de l’institution par l’État partie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui sera chargé de superviser la modernisation des prisons et le traitement des détenus, dans le cadre de l’action menée pour améliorer les conditions pénitentiaires et réduire la surpopulation carcérale.

6)Le Comité accueille avec satisfaction la création par la France de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), qui peut recevoir les plaintes des particuliers et agir de son propre chef pour remédier aux problèmes de discrimination fondée sur l’origine nationale, le handicap, l’état de santé, l’âge, le sexe, la situation familiale ou conjugale, l’activité syndicale, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom patronymique ou les particularités génétiques. Conformément à la loi no 2004/1486 du 30 décembre 2004, la HALDE est habilitée à adresser aux pouvoirs publics des recommandations tendant à des modifications d’ordre législatif ou réglementaire et à suggérer des transactions aux entreprises privées, et elle a exposé ses activités dans des rapports annuels complets.

7)Le Comité prend note de ce que la France a défini une nouvelle infraction pénale de traite des êtres humains constituée par le fait d’exploiter sexuellement une personne ou de lui imposer des conditions de vie ou de travail incompatibles avec le respect de la dignité humaine. L’État partie a condamné à ce titre 130 personnes dans les quatre années qui ont suivi la création de cette infraction.

8)Le Comité se félicite de la nouvelle législation de l’État partie concernant la répression des violences familiales qui élargit le champ d’application de la circonstance aggravante de façon à inclure les violences entre partenaires d’un pacte civil de solidarité et entre ex-partenaires, qui consacre la jurisprudence reconnaissant le viol entre époux et renforce les dispositions prévoyant l’éviction d’un conjoint violent du domicile du couple (voir la loi no 2006-399, adoptée le 4 avril 2006), ainsi que de la législation garantissant un droit de séjour dans le pays aux ressortissants étrangers victimes de violences conjugales. En outre, le Comité relève l’importance de la mise en place d’un numéro d’appel téléphonique national (le 3919) permettant de signaler des violences conjugales, l’extension des prestations de chômage aux femmes victimes qui sont obligées de changer de lieu de résidence du fait de violences conjugales, et la priorité accordée aux femmes victimes dans l’attribution des logements financés par l’État.

9)Le Comité se félicite de ce que la France prévoit à présent le même âge légal du mariage pour l’un et l’autre sexe, l’âge légal pour les filles ayant été porté de 15 à 18 ans, y compris dans les départements et territoires d’outre-mer. Il y a lieu également de saluer le fait que dans le territoire d’outre-mer de Mayotte l’État partie a établi les principes de la monogamie, de la prohibition de la répudiation unilatérale et de l’interdiction de la discrimination entre enfants en matière d’héritage au motif du sexe ou du caractère légitime de la naissance.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité relève avec satisfaction l’engagement qu’a pris l’État partie de réexaminer sa déclaration interprétative à l’égard du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, concernant le droit de faire appel d’une condamnation pénale, et sa déclaration relative à l’article 13 concernant l’expulsion des étrangers, mais il demeure néanmoins préoccupé par la portée et le nombre des autres réserves et déclarations qui ont été adoptées aux fins de restreindre le champ d’application du Pacte. Il s’agit notamment de la réserve relative au paragraphe 1 de l’article 4 (prévoyant que le pouvoir du Président de prendre «les mesures exigées par les circonstances» dans un «état d’urgence ou un état de siège» ne peut être autrement limité par le Pacte), ainsi que de la réserve concernant les articles 9 et 14 du Pacte (dans laquelle il est affirmé que ces articles ne sauraient faire obstacle à «l’application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées»).

L’État partie devrait réexaminer ses réserves et déclarations interprétatives à l’égard du Pacte, dans la perspective de les retirer en totalité ou en partie.

11)Tout en saluant la déclaration de l’État partie selon laquelle l’absence de reconnaissance officielle des minorités à l’intérieur de son territoire n’empêche pas l’adoption de politiques appropriées destinées à préserver et à promouvoir la diversité culturelle, le Comité continue de ne pas partager le point de vue de l’État partie selon lequel le principe, dans l’abstrait, de l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination constituent des garanties suffisantes pour assurer aux personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques la jouissance égale et effective des droits énoncés dans le Pacte (art. 26 et 27).

L’État partie devrait réexaminer sa position concernant la reconnaissance officielle des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, conformément aux dispositions de l’article 27 du Pacte.

12)Le Comité note que l’État partie n’a donné aucune information statistique qui permettrait d’apprécier concrètement l’accès effectif à l’emploi dans les secteurs public et privé et aux services publics et la participation à la vie politique des personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales ainsi que des membres des différentes communautés religieuses. Le Comité note que l’absence d’informations à ce sujet peut masquer des discriminations de facto et constituer un obstacle à la conception de politiques publiques appropriées et efficaces pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale et religieuse (art. 2, 25, 26 et 27).

L’État partie devrait recueillir et communiquer des données statistiques adéquates, ventilées par origine raciale, ethnique et nationale, de façon à accroître l’efficacité de son action visant à assurer l’égalité des chances aux personnes appartenant à ces groupes minoritaires, et à satisfaire aux conditions énoncées dans les directives du Comité concernant l’établissement des rapports.

13)Le Comité demeure préoccupé par le fait que, malgré les mesures législatives et les mesures de politique générale adoptées par l’État partie pour promouvoir l’égalité entre les sexes, les femmes sont sous-représentées dans les emplois de direction et de haut niveau dans la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière de même que dans le secteur privé. L’écart entre la rémunération des hommes et celle des femmes, la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel et le taux de chômage élevé parmi les femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales continuent également de poser problème (art. 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour accroître la représentation des femmes dans les emplois de direction et de haut niveau, dans le secteur public comme dans le secteur privé, pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et pour faciliter l’accès des femmes à des emplois à temps complet.

14)Le Comité note que les actes de terrorisme représentent une menace pour la vie mais il s’inquiète de ce que la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 permet de placer en garde à vue les personnes soupçonnées de terrorisme pour une période initiale de quatre jours, avec une prolongation possible jusqu’à six jours, avant de les déférer devant un juge qui décidera l’ouverture de l’instruction judiciaire ou la remise en liberté sans inculpation. Il relève aussi avec préoccupation que dans le cas des personnes en garde à vue soupçonnées de terrorisme l’accès à un avocat n’est garanti qu’au bout de soixante-douze heures et peut encore être reporté jusqu’au cinquième jour quand la garde à vue est prolongée par un juge. Le Comité note aussi que le droit de garder le silence pendant l’interrogatoire de la police concernant toute infraction pénale, qu’elle soit ou non relative à des actes de terrorisme, n’est pas explicitement garanti dans le Code de procédure pénale (art. 7, 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que toute personne arrêtée du chef d’une infraction pénale, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, soit déférée dans le plus court délai devant un juge, conformément aux dispositions de l’article 9 du Pacte. Le droit de communiquer avec un avocat constitue également une garantie fondamentale contre les mauvais traitements et l’État partie devrait faire en sorte que les personnes en garde à vue soupçonnées de terrorisme bénéficient sans délai de l’assistance d’un avocat. Toute personne arrêtée du chef d’une infraction pénale devrait être informée qu’elle a le droit de garder le silence pendant l’interrogatoire de police, conformément au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

15)Le Comité demeure préoccupé par la longueur de la détention provisoire dans les affaires de terrorisme et de criminalité organisée, qui peut atteindre quatre ans et huit mois. Le Comité note que l’assistance d’un avocat de la défense et le réexamen périodique de la détention par le juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le fondement factuel et la nécessité invoquée de la détention sont garantis et qu’il existe également un droit d’appel. Néanmoins, la pratique institutionnalisée d’une détention prolongée aux fins d’enquête, avant la mise en accusation définitive et le procès pénal, est difficilement conciliable avec le droit garanti dans le Pacte d’être jugé dans un délai raisonnable (art. 9 et 14).

L’État partie devrait limiter la durée de la détention avant jugement et renforcer le rôle des juges des libertés et de la détention.

16)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie est habilité en vertu de la loi no 2008‑174 (25 février 2008) à placer des personnes condamnées pénalement en rétention de sûreté pour des périodes renouvelables d’une année, en raison de leur «dangerosité», à l’issue de la peine de réclusion initialement prononcée. Même si le Conseil constitutionnel a interdit l’application rétroactive de cette disposition et si le juge qui condamne un individu inculpé d’une infraction pénale envisage la possibilité d’ordonner le futur placement en rétention de sûreté au moment du jugement de l’affaire, néanmoins le Comité est d’avis que la pratique pourrait continuer de poser des problèmes au regard des articles 9, 14 et 15 du Pacte (art. 9, 14 et 15).

L’État partie devrait réexaminer la pratique consistant à placer des personnes condamnées pénalement en rétention de sûreté après qu’elles ont accompli leur peine de réclusion en raison de leur «dangerosité», à la lumière des obligations découlant des articles 9, 14 et 15 du Pacte.

17)Le Comité relève les efforts notables entrepris par l’État partie pour rénover les bâtiments pénitentiaires, augmenter le nombre de places pour les prévenus et mettre au point des mesures de substitution à l’incarcération, comme le maintien en liberté sous surveillance, mais il demeure préoccupé par la surpopulation et les conditions par ailleurs mauvaises qui règnent dans les prisons. Le plan visant à augmenter la capacité d’accueil des prisons pour atteindre 63 500 places d’ici à 2012 sera néanmoins à l’évidence nettement insuffisant par rapport à l’augmentation de la population carcérale. En outre, le Comité donne acte à l’État partie des projets tendant à recueillir systématiquement des données sur les allégations de mauvais traitements par les représentants de forces de l’ordre, mais des préoccupations demeurent quant aux comportements non déontologiques de certains agents pénitentiaires, notamment le recours inapproprié à l’isolement cellulaire et les violences à l’intérieur de la prison (art. 7 et 10).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour diminuer la surpopulation dans les prisons et renforcer son contrôle des établissements pénitentiaires de façon énergique, afin de garantir que toutes les personnes en détention soient traitées conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 du Pacte et à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

18)Le Comité note avec préoccupation que de très nombreux étrangers sans papiers et demandeurs d’asile sont retenus dans des locaux inappropriés − zones d’attente dans les aéroports et centres et locaux de rétention administrative. Le Comité est également préoccupé par des informations faisant état d’une situation d’entassement et d’insuffisance des installations sanitaires, et de la nourriture et des soins médicaux inadéquats, en particulier dans les départements et territoires d’outre-mer, et par le fait que des inspections indépendantes régulières de ces centres ne soient pas menées. Le Comité note avec inquiétude la situation des mineurs non accompagnés placés dans de tels centres de rétention et les informations signalant l’absence de dispositifs garantissant la protection de leurs droits, et le retour en toute sécurité dans leur communauté d’origine (art. 7, 10 et 13).

L’État partie devrait revoir sa politique de détention à l’égard des étrangers sans papiers et des demandeurs d’asile, y compris des mineurs non accompagnés. Il devrait prendre des mesures pour atténuer la surpopulation et améliorer les conditions de vie dans les centres de rétention, en particulier ceux des départements et territoires d’outre-mer.

19)Le Comité demeure préoccupé par les allégations indiquant que des étrangers dont des demandeurs d’asile, détenus dans des prisons et des centres de rétention administrative sont l’objet de mauvais traitements de la part des agents des forces de l’ordre et que l’État partie n’a pas ouvert d’enquête sur ces violations des droits de l’homme ni sanctionné comme il convient leurs auteurs. Le Comité note l’absence de renseignements statistiques détaillés sur les cas rapportés de mauvais traitements de ressortissants étrangers, y compris sur les sanctions prises contre les responsables (art. 7 et 9).

L’État partie ne devrait accepter aucune tolérance pour les actes de mauvais traitements commis par les agents des forces de l’ordre sur la personne de ressortissants étrangers, y compris de demandeurs d’asile, qui sont placés dans des prisons et des centres de rétention administrative. Il doit mettre en place des systèmes adéquats pour surveiller les pratiques et prévenir les violations et devrait mettre au point de nouvelles formations à l’intention des agents des forces de l’ordre.

20)Le Comité relève avec satisfaction la déclaration de l’État partie qui affirme qu’il s’efforce d’honorer l’obligation de «non-refoulement» pour éviter le renvoi de toute personne vers un pays où il y a pour elle un risque réel de mauvais traitements. Néanmoins, il est préoccupé par des informations signalant que des étrangers ont en fait été renvoyés dans des pays où leur intégrité était en danger et ont effectivement été soumis à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte. Le Comité a également reçu des informations signalant que souvent les étrangers ne sont pas correctement informés de leurs droits, notamment du droit de demander l’asile, et que souvent l’assistance d’un conseil ne leur est pas assurée. Il relève que les étrangers sont tenus de soumettre leur demande d’asile dans un délai maximum de cinq jours après le placement en rétention et que les demandes doivent être rédigées en français, ce qui se fait souvent sans l’aide d’un traducteur. Le droit d’appel est également assorti d’un certain nombre de restrictions contestables, notamment un délai d’appel de quarante-huit heures, et l’absence de suspension automatique de l’expulsion en attendant la décision sur le recours dans les cas où des considérations de «sécurité nationale» sont en jeu. Le Comité s’inquiète également de ce qu’en vertu de la procédure dite «procédure prioritaire» l’expulsion physique a lieu sans attendre la décision d’un tribunal si la personne est renvoyée vers un «pays d’origine sûr», y compris apparemment vers l’Algérie et le Niger. De plus, aucun recours en justice n’est ouvert pour les personnes expulsées à partir du territoire d’outre-mer de Mayotte, ce qui serait le cas de 16 000 adultes et de 3 000 enfants chaque année, ni à partir de la Guyane française ou de la Guadeloupe (art. 7 et 13).

L’État partie devrait veiller à ce que la décision de renvoyer un étranger, y compris un demandeur d’asile, soit prise à l’issue d’une procédure équitable qui permet d’exclure effectivement le risque réel de violations graves des droits de l’homme dont l’intéressé pourrait être victime à son retour. Les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile doivent être correctement informés de leurs droits, lesquels doivent leur être garantis, y compris du droit de demander l’asile, et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite. L’État partie devrait également veiller à ce que tous les individus frappés d’un arrêté d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour établir une demande d’asile, bénéficient de l’assistance d’un traducteur et puissent exercer leur droit de recours avec effet suspensif.

L’État partie devrait en outre reconnaître que plus la pratique de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique moins il y a de chances que les assurances diplomatiques permettent d’éviter le risque réel de traitements incompatibles avec le Pacte, aussi rigoureuse la procédure de suivi éventuellement arrêtée soit-elle. L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection quand il recourt aux assurances diplomatiques et adopter des procédures claires et transparentes prévoyant un réexamen par des mécanismes judiciaires appropriés avant de procéder à une expulsion, ainsi que des moyens efficaces de suivre la situation des personnes renvoyées.

21)Le Comité est préoccupé par la durée des procédures de regroupement familial pour les réfugiés statutaires. Il note également que la procédure permettant l’utilisation de tests ADN pour établir la filiation aux fins du regroupement familial, introduite par l’article 13 de la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007, peut soulever des problèmes de compatibilité avec les articles 17 et 23 du Pacte, même si elle a un caractère facultatif et si des garanties procédurales sont énoncées dans la loi (art. 17 et 23).

L’État partie devrait revoir sa procédure de regroupement familial pour les réfugiés statutaires, en vue de garantir que les demandes de regroupement familial soient traitées aussi rapidement que possible. Il devrait aussi adopter toutes les mesures voulues pour garantir que la mise en œuvre des tests ADN comme moyen d’établir la filiation ne crée pas d’obstacles supplémentaires au regroupement familial et que la pratique de ces tests soit toujours subordonnée au consentement éclairé préalable du demandeur.

22)Le Comité reconnaît le rôle important joué par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour protéger l’intégrité et la confidentialité des informations concernant la vie privée d’un individu contre toute immixtion arbitraire ou illégale des autorités publiques ou de particuliers ou d’organismes privés, mais il s’inquiète de la prolifération de différentes bases de données, et relève que d’après les rapports qu’il a reçus, la collecte, le stockage et l’utilisation de données personnelles sensibles contenues dans les bases de données comme «EDVIGE» (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) et «STIC» (Système de traitement des infractions constatées) peuvent soulever des questions au regard de l’article 17 du Pacte (art. 17 et 23).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que la collecte, le stockage et l’utilisation de données personnelles sensibles soient compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 17 du Pacte. Compte tenu de l’Observation générale n o 16 (1988) relative au droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, et à la protection de l’honneur et de la réputation, l’État partie devrait veiller en particulier à ce que:

a) La collecte et la conservation de données personnelles dans les ordinateurs, dans des banques de données et selon d’autres procédés, que ce soit par les autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, soient régies par la loi;

b) Des mesures effectives soient adoptées pour garantir que ces informations n’arrivent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les recevoir, les traiter et les utiliser;

c) Les individus relevant de sa juridiction aient le droit de demander la rectification ou la suppression d’une donnée qui est incorrecte ou a été recueillie ou traitée en violation des dispositions de la loi;

d) Le fichier «EDVIGE» ne porte que sur les enfants à partir de 13 ans qui ont été reconnus coupables d’une infraction pénale;

e) Le fichier «STIC» soit strictement limité aux individus qui sont soupçonnés, dans le cadre d’une enquête, d’avoir commis une infraction pénale.

23)Le Comité note avec préoccupation que des élèves de l’enseignement primaire et secondaire sont empêchés par la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 d’assister aux cours dans les établissements scolaires publics s’ils portent des signes religieux qualifiés d’«ostensibles». L’État partie n’a mis en place que des moyens d’enseignement limités − téléenseignement ou enseignement par Internet − à l’intention des élèves qui veulent, pour des raisons de conscience et de conviction, avoir la tête couverte par exemple d’une calotte (kippa), un foulard (hijab) ou d’un turban. Ainsi les élèves juifs, musulmans et sikhs pratiquants peuvent être empêchés d’aller à l’école en compagnie des autres enfants français. Le Comité note que pour respecter une culture publique de laïcité il ne devrait pas être besoin d’interdire le port de ces signes religieux courants (art. 18 et 26).

L’État partie devrait réexaminer la loi n o 2004-228 du 15 mars 2004 à la lumière des garanties consacrées dans l’article 18 du Pacte, relatif à la liberté de conscience et de religion, y compris la liberté de manifester sa religion, tant en public qu’en privé, ainsi que du principe d’égalité garanti à l’article 26.

24)Le Comité note que des sources continuent de signaler des cas de violences antisémites graves visant des personnes qui portent des signes visibles de la religion juive dans des lieux publics ou dont on sait qu’elles appartiennent à la communauté juive, ainsi que des violences interethniques (art. 2, 6, 18 et 26).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre la violence raciste et antisémite, et mener une campagne d’éducation publique sur la nécessité d’observer le respect mutuel entre citoyens d’une entité démocratique.

25)Le Comité note avec préoccupation que malgré les mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, comme l’adoption récente de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 et la signature par plusieurs entreprises privées de la «Charte de la diversité dans les entreprises» conçue comme un instrument de promotion de la diversité sur le lieu de travail, il reste que des personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales ou religieuses − spécialement celles qui portent un nom nord-africain ou arabe − se heurtent à des pratiques discriminatoires graves qui empêchent ou limitent l’accès en toute égalité à l’emploi (art. 2 et 26).

L’État partie devrait renforcer son arsenal législatif et ses mécanismes institutionnels de façon à faire disparaître toute pratique discriminatoire qui empêche l’accès en toute égalité à l’emploi des personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales ou religieuses − et tout particulièrement de celles qui portent un nom nord-africain ou arabe. De plus, l’État partie devrait entreprendre de rassembler des données statistiques ventilées en fonction de l’origine ethnique ou nationale en ce qui concerne l’accès à l’emploi, de façon à évaluer les progrès accomplis et les obstacles rencontrés sur la voie de la réalisation de l’égalité des chances dans le domaine de l’emploi pour les personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales et religieuses.

26)Le Comité relève avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales sont rarement désignées pour siéger dans des organes représentatifs, notamment l’Assemblée nationale, et qu’il y a peu de fonctions qu’elles peuvent occuper dans la police, l’administration publique et l’appareil judiciaire (art. 2, 25 et 26).

L’État partie devrait faciliter la représentation des personnes appartenant à des groupes minoritaires dans les organes électifs, y compris à l’Assemblée nationale et dans les autorités locales. En particulier, il devrait rechercher des moyens pour accroître le nombre de candidats appartenant à des minorités portés sur les listes des partis politiques qui se présentent aux élections. La nomination de personnes originaires de minorités dans la police, l’administration publique et l’appareil judiciaire est également importante pour assurer la prise en compte des besoins de toutes les communautés dans la planification, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des programmes les concernant.

27)L’État partie devrait faire largement connaître le texte du quatrième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste de questions à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales.

28)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 18 et 20.

29)Le Comité fixe au 31 juillet 2012 la date ferme à laquelle le cinquième rapport périodique de la France devra lui être soumis. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concrets à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble, notamment des renseignements détaillés sur l’application du Pacte dans les départements et territoires d’outre-mer. Le Comité demande aussi que le cinquième rapport périodique soit élaboré avec la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie.

83. Saint-Marin

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de Saint-Marin (CCPR/C/SMR/2) à ses 2548e et 2549e séances, le 11 juillet 2008 (CCPR/C/SR.2548 et 2549). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2562e séance (CCPR/C/SR.2562), le 22 juillet 2008.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de Saint-Marin et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie après dix-huit ans. Il remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CCPR/C/SMR/Q/2/Add.1 et Add.2) et des renseignements complémentaires donnés pendant l’examen du rapport. Il regrette toutefois que les documents écrits n’aient pas contenu davantage de renseignements sur la mise en œuvre du Pacte dans la pratique.

B. Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de différents textes législatifs et mesures de politique générale concernant le handicap, qui ont permis à l’État partie de ratifier, le 29 janvier 2008, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

4)Le Comité constate que l’État partie a renoué le dialogue avec un certain nombre d’organes conventionnels et note les efforts qu’il a déployés pour soumettre les rapports attendus.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Si, en vertu de la loi no 36 du 26 février 2002, «les accords internationaux dûment signés et appliqués concernant la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés l’emportent sur la législation interne en cas de conflit avec cette dernière» (par. 1 de l’article premier, Déclaration des droits des citoyens), la place exacte du Pacte et du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne n’est cependant pas claire, en particulier contrairement à la place de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, les liens entre le Pacte, la Déclaration des droits des citoyens et les autres éléments de l’ordre constitutionnel sont également difficiles à cerner (art. 2).

L’État partie devrait préciser la place exacte du Pacte et du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne, ainsi que les liens entre le Pacte, la Déclaration des droits des citoyens et les autres éléments de l’ordre constitutionnel afin de garantir la pleine réalisation de tous les droits consacrés par le Pacte en toutes circonstances. L’État partie devrait en particulier préciser si une partie à une procédure judiciaire en cours peut saisir le Collège des garants pour lui demander de se prononcer sur la constitutionnalité des normes et faire valoir qu’une loi interne est en conflit avec le Pacte.

6)Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant pour la surveillance de la mise en œuvre des droits à Saint-Marin, en dépit de l’engagement formulé par l’État partie dans le programme du Gouvernement pour la vingt-sixième Assemblée législative approuvé le 17 juillet 2006, de créer un poste de médiateur. Le Comité reconnaît que certaines des fonctions de médiateur ont été traditionnellement confiées aux capitaines-régents (chef de l’État) mais il note qu’un tel mécanisme n’est pas conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134 (art. 2).

L’État partie devrait établir un véritable mécanisme indépendant pour assurer la surveillance de la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte, qui soit entièrement conforme aux Principes de Paris.

7)Le Comité est préoccupé par le fait que les motifs de discrimination tels que l’orientation sexuelle, la race, la couleur, la langue, la nationalité et l’origine nationale ou ethnique, sont considérés comme couverts par la notion de «situation personnelle» à l’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens. Il fait observer que le recours à une notion générique pour viser tous ces motifs rend difficile la prise en compte pleine et identique de chacun dans la lutte contre la discrimination (art. 2 et 26).

L’État partie devrait mettre sur pied un cadre juridique complet en ce qui concerne la lutte contre la discrimination, qui énumère expressément chacun des motifs actuellement couverts par la notion de «situation personnelle».

8)Le Comité note que la loi no 97 du 20 juin 2008 intitulée «Prévention et répression de la violence à l’égard des femmes et des violences à motivation sexiste» définit les actes interdits et établit un cadre pour la protection apportée par l’État et l’assistance aux victimes et à leur famille dans toutes les procédures civiles, pénales ou administratives, y compris l’aide juridictionnelle gratuite. Le Comité estime que ces mesures juridiques devraient être accompagnées par des programmes de sensibilisation et de formation (art. 2 et 26).

L’État partie devrait adopter des programmes et des mesures concrètes visant à lutter contre toutes les formes de violence à motivation sexiste, notamment en formant la police à recevoir des plaintes pour violence dans la famille, à apporter une assistance matérielle et psychologique aux victimes et à faire connaître leurs droits aux femmes.

9)Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 84 du 17 juin 2004, en vertu de laquelle tous les enfants, garçons ou filles, nés de parents saint-marinais acquièrent la nationalité saint-marinaise à la naissance, mais demeure préoccupé par les différences qui continuent d’exister entre les enfants dont les deux parents sont naturalisés, qui peuvent acquérir la nationalité immédiatement, et ceux dont un seul parent est naturalisé, qui ne peuvent acquérir la nationalité qu’à l’âge de 18 ans (art. 2 et 24).

L’État partie devrait modifier la loi de façon à empêcher toute discrimination à l’égard des enfants au motif de la nationalité de l’un de leurs parents et à garantir l’égalité des droits en matière d’acquisition de la nationalité, que les deux parents soient naturalisés ou bien un seul d’entre eux.

10)Le Comité note certes que la règle en vertu de laquelle tout étranger est tenu de présenter un garant pour pouvoir engager une action au civil est devenue obsolète dans la pratique, mais demeure préoccupé par le fait que cette condition de nature discriminatoire soit toujours inscrite dans la législation saint-marinaise (art. 2 et 26).

L’État partie devrait formellement abolir cette règle.

11)Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 93 du 17 juin 2008 sur les garanties de procès équitable mais s’inquiète de ce que l’État partie n’ait toujours pas adopté un nouveau Code de procédure pénale complet (art. 9 et 14).

L’État partie devrait faire de l’élaboration et de l’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale complet, qui soit conforme aux dispositions du Pacte, une priorité.

12)Le Comité note avec préoccupation que les personnes arrêtées qui n’ont pas les moyens de payer les services d’un avocat peuvent avoir des difficultés à avoir immédiatement accès à un avocat en raison de la manière dont l’aide juridictionnelle gratuite est actuellement organisée à Saint-Marin (art. 14, par. 3 d)).

L’État partie devrait revoir son système d’aide juridictionnelle afin de garantir le droit à l’aide judiciaire gratuite dans tous les cas où l’intérêt de la justice l’exige.

13)Le Comité relève avec préoccupation que la portée des restrictions au droit au respect de la vie privée prévues dans la loi no 28 du 26 février 2004 sur les dispositions visant à combattre le terrorisme, le blanchiment de fonds provenant d’activités illicites et les délits d’initiés n’est pas clairement établie (art. 17).

L’État partie devrait appliquer la loi n o 28 du 26 février 2004 selon des modalités compatibles avec l’article 17 du Pacte et veiller à ce que toute disposition législative qui sera adoptée à l’avenir concernant la mise sur écoute téléphonique à des fins d’enquête soit compatible avec le Pacte. En outre, il devrait veiller à ce que les mesures antiterroristes qu’il met en œuvre, que ce soit en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité ou autrement, soient pleinement conformes au Pacte, et plus particulièrement à ce que les dispositions législatives adoptées dans ce contexte soient limitées aux crimes qu’il est justifié de qualifier de terroristes.

14)Le Comité est préoccupé par le champ d’application potentiellement étendu des articles 183, 184 et 185 du Code pénal (droit à la protection de la réputation), qui prévoient notamment des sanctions à l’encontre de toute personne qui attribue à autrui un fait portant atteinte à son honneur, et s’inquiète de leur compatibilité avec les dispositions du Pacte (art. 19).

L’État partie devrait réviser son Code pénal afin de rendre conformes à l’article 19 du Pacte les dispositions qui criminalisent les diverses formes d’expression et de communication portant atteinte à l’honneur, à la dignité et à l’estime.

15)Le Comité note que la possibilité de mobilisation militaire générale prévue à l’article 4 de la loi no 15 du 26 janvier 1990 concerne des circonstances exceptionnelles et a pris connaissance avec satisfaction des renseignements donnés par l’État partie sur l’action entreprise en vue de l’adoption d’un règlement militaire général, mais il demeure préoccupé par l’article 3 de la loi, qui prévoit que tout citoyen âgé de 16 à 60 ans peut être appelé à servir dans l’armée (art. 24).

L’État partie devrait modifier la loi de façon à garantir que le droit à l’objection de conscience est expressément reconnu et à relever l’âge minimum légal pour entrer dans l’armée.

16)Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie qui affirme qu’il n’existe aucune minorité ethnique, linguistique et/ou religieuse nationale à Saint-Marin et souligne que la constatation de la présence de minorités sur le territoire de tout État est avant tout factuelle et n’obéit pas à des considérations politiques ou juridiques (voir Observation générale no 23) (art. 27).

L’État partie devrait, compte tenu en particulier des mouvements migratoires de ces dernières années, déterminer s’il existe des minorités ethniques sur son territoire, même en très petit nombre, et prendre les mesures voulues pour protéger leurs droits en vertu de l’article 27.

17)Notant que 16 % des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère, le Comité est préoccupé par les conditions d’acquisition de la nationalité dans l’État partie, qui de fait excluent même les personnes qui résident depuis longtemps, en exigeant cinq ans de présence sur le territoire avec un permis de séjour puis trente ans de présence continue au titre d’un permis de résidence et, enfin, une décision du Parlement qui n’est rendue que tous les dix ans (art. 26).

L’État partie devrait reconsidérer les délais extrêmement longs et les difficultés pratiques du processus d’acquisition de la nationalité pour les résidents à long terme.

18)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites à la liste des points à traiter ainsi que les présentes observations finales et de les diffuser largement dans tous les secteurs de la société et plus particulièrement auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, et lui demande de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. En outre, il encourage l’État partie à faire participer les organisations non gouvernementales présentes dans le pays et les autres membres de la société civile aux débats préalables à la présentation de son troisième rapport périodique.

19)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur l’évaluation de la situation et sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 6 et 7 du présent document.

20)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui doit être soumis au plus tard le 31 juillet 2013, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

84. Irlande

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Irlande (CCPR/C/IRL/3) à ses 2551e et 2552e séances, les 14 et 15 juillet 2008 (CCPR/C/SR.2551 et SR.2552). À ses 2563e et 2564e séances, les 22 et 23 juillet 2008 (CCPR/C/SR.2563 et 2564), il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, encore qu’avec un certain retard, du troisième rapport de l’État partie, détaillé et riche d’informations. Il remercie l’État partie de lui avoir adressé à l’avance des réponses écrites et la délégation d’avoir répondu aux questions posées oralement.

B. Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et d’autre nature qui ont été prises depuis l’examen du deuxième rapport périodique afin d’améliorer la protection et la promotion des droits de l’homme reconnus dans le Pacte, notamment la création en 2000 de la Commission irlandaise des droits de l’homme, l’adoption en 2001 de la loi sur la santé mentale, l’incorporation dans le droit interne de la Convention européenne des droits de l’homme, en 2003, et la mise en place de la Commission du médiateur de la Garda Síochána, en 2007.

4)Le Comité prend note également des progrès réalisés dans la lutte contre la violence dans la famille, notamment de l’augmentation des crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des mesures prises dans ce domaine, de la mise en place d’un bureau de l’égalité et d’un tribunal de l’égalité ainsi que de la création du Bureau national pour la prévention de la violence familiale, sexuelle et sexiste.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité note que l’État partie a l’intention de réexaminer ses réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte et à l’égard de l’article 14 mais regrette qu’il compte maintenir ses réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 20.

Le Comité invite instamment l’État partie à concrétiser son intention de retirer ses réserves au paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte et à l’article 14. Il devrait également réexaminer ses réserves au paragraphe 2 de l’article 19 et au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte, en vue de les retirer intégralement ou en partie.

6)Le Comité note que, contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte n’est pas directement applicable dans l’État partie. À ce sujet, il réaffirme qu’un certain nombre de droits consacrés dans le Pacte ont une portée qui va au‑delà de celle des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 2).

L’État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans le droit interne à tous les droits consacrés par le Pacte. Il devrait expliquer en détail au Comité comment chacun des droits garantis dans le Pacte est protégé par des dispositions législatives ou constitutionnelles.

7)Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place de la Commission irlandaise des droits de l’homme mais regrette que celle-ci ait des ressources limitées et qu’elle soit rattachée administrativement à un ministère du Gouvernement (art. 2).

L’État partie devrait renforcer l’indépendance de la Commission irlandaise des droits de l’homme et sa capacité de s’acquitter de son mandat efficacement conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), en la dotant de ressources suffisantes et adéquates et en la rattachant à l’Oireachtas (Parlement).

8)Tout en prenant note avec satisfaction de l’intention de l’État partie d’adopter un projet de texte législatif sur le partenariat civil, le Comité relève que pour l’heure aucune disposition n’est proposée concernant la fiscalité et la protection sociale. Il est préoccupé aussi par le fait que l’État partie ne reconnaisse pas le changement de sexe en autorisant la délivrance de nouveaux certificats de naissance aux transsexuels (art. 2, 16, 17, 23 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation ne soit pas discriminatoire à l’encontre des formes non traditionnelles de partenariat, en ce qui concerne notamment la fiscalité et les prestations sociales. L’État partie devrait reconnaître également le droit des transsexuels au changement de sexe en autorisant la délivrance de nouveaux certificats de naissance.

9)Le Comité prend note des efforts considérables déployés par l’État partie dans la lutte contre la violence familiale mais demeure préoccupé par l’impunité dont continuent de bénéficier les auteurs de violences du fait du taux élevé de retraits des plaintes et du petit nombre de condamnations. Il regrette également l’absence de statistiques ventilées par sexe relatives aux plaintes, aux poursuites et aux condamnations dans les affaires de violence à l’égard des femmes (art. 3, 7, 23 et 26).

L’État partie devrait continuer à renforcer ses politiques et textes législatifs visant à lutter contre la violence familiale et établir des statistiques adéquates, y compris par sexe, âge et lien de parenté des victimes et des auteurs. Il devrait en outre accroître la prestation de services aux victimes, en particulier de services de réadaptation.

10)Le Comité s’inquiète de ce que, malgré les progrès considérables accomplis ces dernières années dans le domaine de l’égalité, des inégalités entre hommes et femmes persistent dans de nombreux aspects de la vie. Il note que les tribunaux donnent une interprétation étendue du paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution, mais reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas l’intention de faire modifier le paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution, dont la rédaction perpétue des attitudes traditionnelles à l’égard du rôle limité des femmes dans la vie publique, dans la société et dans la famille (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait renforcer l’efficacité des mesures qu’il a prises afin de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, notamment en finançant davantage les institutions mises en place pour promouvoir et protéger l’égalité entre hommes et femmes. Il devrait prendre des mesures pour faire modifier le paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution afin que cet article soit rédigé sans qu’il soit fait de distinction entre les deux sexes. L’État partie devrait veiller à ce que la Stratégie nationale en faveur de la femme soit régulièrement mise à jour et que son efficacité soit évaluée au regard d’objectifs précis.

11)Le Comité note que l’État partie affirme que ses mesures de lutte contre le terrorisme sont conformes au droit international mais regrette que la législation irlandaise ne contienne pas de définition du terrorisme et que rien n’ait été dit sur la mesure dans laquelle des restrictions, le cas échéant, ont été apportées aux droits consacrés dans le Pacte, tout particulièrement aux droits garantis par les articles 9 et 14. Il s’inquiète également d’allégations indiquant que les aéroports irlandais ont été utilisés pour faire transiter des personnes remises par les autorités d’un pays aux autorités d’un autre pays où ces personnes risquaient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements. Le Comité note que l’État partie a recours aux assurances officielles (art. 7, 9 et 14).

L’État partie devrait introduire dans sa législation une définition des «actes terroristes», en les limitant aux infractions dont il est justifié de considérer qu’elles peuvent être apparentées au terrorisme et à ses conséquences graves. Il devrait également vérifier comment et combien de fois des actes de terrorisme ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, y compris en ce qui concerne la durée de la détention avant jugement et la possibilité de communiquer avec un avocat. De plus, l’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection quand il a recours aux assurances officielles. Il devrait mettre en place un régime permettant de contrôler les vols suspects et garantir que toute allégation dénonçant un «transfert illégal» fasse l’objet d’une enquête publique.

12)Le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 3 de l’article 28 de la Constitution de l’État partie n’est pas conforme à l’article 4 du Pacte et qu’il peut être dérogé à des droits considérés comme intangibles en vertu du Pacte, à l’exception de la peine capitale (art. 4).

L’État partie devrait veiller à assurer la compatibilité des dispositions concernant l’état d’urgence avec l’article 4 du Pacte. À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 29 (2001): article 4 (Dérogations en période d’état d’urgence).

13)Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation en ce qui concerne les conditions extrêmement restrictives dans lesquelles une femme peut obtenir légalement une interruption volontaire de grossesse dans l’État partie. Il prend note de la mise en place de l’Agence pour les femmes enceintes en difficulté mais regrette que les progrès dans ce domaine soient lents (art. 2, 3, 6 et 26).

L’État partie devrait rendre sa législation relative à l’avortement conforme au Pacte. Il devrait prendre des mesures pour aider les femmes à éviter une grossesse non désirée de sorte qu’elles n’aient pas à recourir à un avortement illégal ou dans des conditions peu sûres qui peuvent mettre leur vie en danger (art. 6) ou à aller avorter à l’étranger (art. 26 et 6).

14)Le Comité regrette que les affaires en souffrance s’accumulent devant la Commission du médiateur de la Garda Síochána, ce qui conduit à renvoyer au directeur de la Garda, pour enquête, un certain nombre de plaintes dénonçant le comportement potentiellement délictueux des agents de la Garda Síochána. Il est également préoccupé par le fait que l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire dans les postes de la Garda ne soit pas prescrite par la loi et que le droit d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale de garder le silence est restreint en vertu de la loi de 2007 sur la justice pénale (art. 7, 9, 10 et 14).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour assurer le bon fonctionnement de la Commission du médiateur de la Garda Síochána. Il devrait également assurer le plein exercice des droits des personnes soupçonnées d’une infraction pénale de communiquer avec un conseil avant l’interrogatoire et d’être interrogées en présence du conseil. L’État partie devrait également modifier sa législation de façon que l’on ne puisse pas tirer de conclusions quand une personne soupçonnée d’une infraction pénale ne répond pas aux questions qui lui sont posées, au moins dans le cas où elle n’a pas pu préalablement consulter un conseil. Il devrait aussi donner au Comité de plus amples renseignements sur la nature des plaintes déposées auprès de la Commission du médiateur.

15)Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, en particulier la construction en cours et prévue de nouveaux établissements, mais il reste préoccupé par l’augmentation des incarcérations. Il s’inquiète tout particulièrement des mauvaises conditions qui continuent de régner dans un certain nombre de prisons, comme la surpopulation, les installations sanitaires insuffisantes, la non-séparation des prévenus et des condamnés, le manque de services de santé mentale pour les détenus, ainsi que par le degré de violence entre détenus (art. 10).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté, qu’elles n’aient pas encore été jugées ou qu’elles soient condamnées, de façon que soient respectées toutes les prescriptions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. En particulier, la question de la surpopulation et celle de l’emploi des tinettes doivent être traitées en priorité. De plus, l’État partie devrait faire en sorte que les prévenus soient séparés des condamnés et favoriser l’application de peines de substitution à l’emprisonnement. Des données statistiques détaillées mettant en évidence les progrès réalisés depuis l’adoption de la présente recommandation, notamment en ce qui concerne la recherche et l’application concrètes de mesures de substitution à l’emprisonnement, devraient être données au Comité dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

16)Le Comité prend note des mesures positives adoptées en ce qui concerne la traite des êtres humains, comme la création d’un service de lutte contre la traite des êtres humains et l’organisation d’une formation à l’intention des gardes frontière et des agents des services d’immigration ainsi que de stagiaires dans ces domaines, mais il est préoccupé par l’absence de reconnaissance des droits et des intérêts des victimes de trafic. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les victimes qui ne veulent pas coopérer avec les autorités bénéficient d’une protection moindre en vertu du projet de loi pénale (traite des êtres humains) de 2007 (art. 3, 8, 24 et 26).

L’État partie devrait continuer à renforcer son action contre la traite des êtres humains, en particulier en travaillant à faire baisser la demande à l’origine du trafic. Il devrait également assurer la protection et la réadaptation des victimes de traite. De plus, l’État partie devrait faire en sorte que l’autorisation de demeurer sur son territoire ne soit pas subordonnée à la collaboration de la victime à la recherche de trafiquants présumés. L’État partie est également invité à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

17)Le Comité est préoccupé de constater que les périodes de détention ont été allongées pour les demandeurs d’asile en vertu de la loi de 2003 sur l’immigration. Il note aussi avec préoccupation que si l’agent de l’immigration estime qu’une personne n’est pas âgée de moins de 18 ans cette personne peut être placée en détention et que l’évaluation faite par l’agent n’est pas vérifiée par les services sociaux. De plus, il s’inquiète du placement dans des centres pénitentiaires ordinaires, avec des condamnés et des prévenus, de personnes retenues pour des motifs liés à l’immigration, qui sont donc soumises au règlement pénitentiaire (art. 10 et 13).

L’État partie devrait revoir sa politique de détention à l’égard des demandeurs d’asile et privilégier d’autres formes d’hébergement. Il devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration soient placées dans des locaux spécialement conçus à cet effet. L’État partie devrait veiller également à ce qu’il soit dûment tenu compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions concernant des enfants non accompagnés et séparés de leur famille et que les services sociaux, tels que la Direction des services de santé, soient associés à l’évaluation de l’âge des demandeurs d’asile faite par les agents d’immigration.

18)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas l’intention de modifier la législation qui peut permettre effectivement d’emprisonner quelqu’un pour manquement à une obligation contractuelle (art. 11).

L’État partie devrait faire en sorte que sa législation ne soit pas utilisée pour emprisonner une personne qui n’est pas en mesure de s’acquitter d’obligation contractuelle (art. 11).

19)Le Comité accueille avec satisfaction la proposition contenue dans le projet de loi de 2008 sur l’immigration, la résidence et la protection tendant à introduire une procédure unique pour déterminer toutes les demandes de protection d’une personne, mais s’inquiète de ce que certaines dispositions, notamment la possibilité d’un éloignement sommaire et l’absence de protection juridique véritable, conformément aux prescriptions de l’article 13 du Pacte. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’indépendance allégué de l’organe proposé pour remplacer le tribunal d’appel en matière de statut de réfugié (le tribunal de révision des décisions de protection) en raison de la procédure de nomination applicable à ses membres à temps partiel (art. 9, 13 et 14).

L’État partie devrait modifier le projet de loi de 2008 sur l’immigration, la résidence et la protection afin d’exclure toute possibilité d’éloignement sommaire incompatible avec le Pacte et de garantir que les demandeurs d’asile aient sans réserve accès dans les plus brefs délais à l’assistance gratuite d’un conseil afin que les droits consacrés dans le Pacte soient intégralement protégés. Il devrait également introduire une procédure de recours indépendante permettant un réexamen de toutes les décisions relatives à l’immigration. Le fait d’engager cette procédure ainsi que de recourir à la révision judiciaire des décisions de rejet devrait avoir un effet suspensif. De plus, l’État partie devrait faire en sorte que le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative ne soit pas chargé de désigner les membres du nouveau tribunal de révision des décisions de protection.

20)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le maintien en activité du Tribunal pénal spécial et par la création de juridictions spéciales supplémentaires (art. 4, 9, 14 et 26).

L’État partie devrait vérifier de près, en permanence, si les exigences de la situation en Irlande continuent de justifier le maintien d’un tribunal pénal spécial, en vue de le supprimer. Il devrait en particulier veiller à ce que, pour chaque affaire dans laquelle le Directeur des poursuites certifie qu’elle doit faire l’objet d’un procès sans jury, des motifs objectifs et raisonnables soient avancés et à ce qu’il existe un droit de contester ces motifs.

21)Le Comité continue d’être préoccupé par le fait que les juges sont tenus de faire un serment religieux (art. 18).

L’État partie devrait modifier la disposition de la Constitution qui impose aux juges de faire un serment religieux pour permettre de choisir de faire une déclaration non religieuse.

22)Le Comité note avec préoccupation que la grande majorité des écoles primaires d’Irlande sont des établissements confessionnels privés qui ont adopté un programme religieux intégré, empêchant ainsi de nombreux parents et enfants qui le souhaitent de recevoir un enseignement primaire laïque (art. 2, 18, 24 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour garantir qu’un enseignement primaire non confessionnel puisse être dispensé dans toutes les régions du pays, compte tenu de la composition de plus en plus diverse et pluriethnique de sa population.

23)Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas l’intention de reconnaître la communauté des gens du voyage comme une minorité ethnique. Il est de plus préoccupé par le fait que les personnes appartenant à la communauté des gens du voyage n’étaient pas représentées dans le Groupe de haut niveau sur les questions touchant les gens du voyage. Le Comité s’inquiète également de ce que l’incrimination de l’intrusion sur la propriété foncière faite dans la loi de 2002 sur le logement touche les gens du voyage de façon disproportionnée (art. 26 et 27).

L’État partie devrait prendre des mesures pour reconnaître que les gens du voyage sont un groupe minoritaire ethnique. Il devrait également veiller à ce que dans les initiatives de politique publique touchant les gens du voyage, des représentants de leur communauté soient toujours associés. Il devrait également modifier sa législation de façon à pouvoir répondre aux besoins particuliers en logement des familles du voyage.

24)L’État partie devrait faire largement connaître le texte de son troisième rapport périodique, des réponses écrites qu’il a apportées à la liste des questions à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales.

25)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 15 et 22.

26)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son quatrième rapport périodique, qui devra lui être soumis d’ici au 31 juillet 2012, des renseignements sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi que le prochain rapport périodique soit élaboré avec la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie.

B. Observations finales provisoires adoptées par le Comité sur la situation d’un pays en l’absence d’un rapport, et devenues des observations finales rendues publiques conformément au paragraphe 3 de l’article 70 du Règlement intérieur

85. Saint-Vincent-et-les Grenadines

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par Saint-Vincent-et-les Grenadines en l’absence d’un rapport à ses 2353e et 2354e séances, le 22 mars 2006 (CCPR/C/SR.2353 et 2354). Il a adopté des observations finales provisoires et confidentielles à sa 2364e séance, le 29 mars 2006 (CCPR/C/SR.2364). À sa 2337e séance, conformément à l’article 70 de son règlement intérieur, le Comité a rendu ces observations finales définitives et publiques.

A. Introduction

2)Le Comité déplore que l’État partie, dont le rapport initial (CCPR/C/26/Add.4) lui a été soumis en 1990, ne lui ait pas présenté son deuxième rapport périodique. Il y voit de la part de l’État partie un grave manquement à ses obligations au titre de l’article 40 du Pacte.

3)Le Comité note néanmoins avec satisfaction que l’État partie souhaite poursuivre le dialogue avec lui, ainsi qu’il l’a montré en dépêchant une délégation. Le Comité remercie cette dernière des efforts qu’elle a fournis pour répondre aux questions qui lui ont été posées.

B. Aspects positifs

4)Le Comité salue les réformes législatives entreprises par l’État partie pour mettre en œuvre certains aspects de la Convention, en particulier l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaires, la protection contre les détentions et les fouilles arbitraires et l’interdiction de l’esclavage.

5)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour améliorer l’administration de la justice afin de résorber le retard accumulé dans le traitement des affaires pénales. À cet égard, il prend également note de l’établissement d’un tribunal compétent pour connaître des infractions graves et procéder à des audiences préliminaires dans les affaires susceptibles d’être jugées par un jury.

C. Principaux sujets de préoccupation et observations finales provisoires

6)Le Comité déplore que l’État partie ait dénoncé le Protocole facultatif (art. 6 et 7). Étant donné que la peine de mort est toujours en vigueur, le Comité recommande ce qui suit:

a)En ce qui concerne toutes les personnes accusées d’un crime emportant la peine de mort, l’État partie devrait garantir le strict respect de chacune des dispositions de l’article 6;

b)L’assistance d’un conseil devrait être assurée, si nécessaire au titre de l’aide juridictionnelle, dès l’arrestation et tout au long de la procédure, aux personnes soupçonnées d’un crime grave, en particulier celles qui encourent la peine capitale;

c)Le Comité note que, par suite d’une décision de la cour d’appel des Caraïbes orientales, qui a été confirmée par la section judiciaire du Privy Council dans l’affaire Hughes and Spencer v. The Queen, la peine de mort, dans les cas où elle est applicable, n’est plus appliquée de façon obligatoire mais fait l’objet d’une audience de jugement séparée à l’occasion de laquelle le juge doit examiner les circonstances de l’affaire et de la personne reconnue coupable. Gardant à l’esprit cette avancée encourageante et constatant qu’il n’y pas eu d’exécutions depuis dix ans, le Comité invite l’État partie à envisager d’abolir définitivement la peine de mort.

7)Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur l’endettement (chap. 86, sect. 4) autorise l’emprisonnement pour dettes dans certaines affaires civiles (art. 9 et 11).

L’État partie devrait réexaminer la loi autorisant l’emprisonnement pour manquement à une obligation civile afin de la mettre en conformité avec le Pacte.

8)Le Comité s’inquiète de ce que les actes homosexuels commis en privé par des adultes consentants sont toujours illégaux en vertu de l’article 146 du Code pénal (art. 17).

L’État partie devrait fournir des renseignements sur la manière dont la loi est appliquée dans la pratique et réfléchir à la possibilité d’abroger cette disposition.

9)Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi réglementant l’interception des communications (art. 17 et 19).

L’État partie devrait sans plus tarder élaborer et promulguer une loi sur l’interception des communications qui tienne dûment compte des articles 17 et  19 du Pacte.

10)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de plaintes contre la police pour pratiques injustifiées telles que le recours excessif à la force, et par la proportion élevée de condamnations fondées sur des aveux (art. 7).

L’État partie devrait fournir des renseignements précis sur les suites données à ces plaintes et améliorer la formation dispensée aux forces de police, à tous les échelons de la hiérarchie.

11)Bien qu’ayant pris note de la déclaration de la délégation selon laquelle, dans la pratique, il n’est pas recouru aux châtiments corporels décidés par voie judiciaire, le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur le châtiment corporel des mineurs autorise toujours la bastonnade, en violation de l’interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes énoncée à l’article 7.

L’État partie devrait sans plus tarder modifier ou abroger la loi sur le châtiment corporel des mineurs de manière à interdire la pratique de la bastonnade. Il devrait également s’interroger sur la nécessité de maintenir en vigueur la clause de sauvegarde énoncée au paragraphe 10 de la deuxième annexe de la Constitution et sur la compatibilité de cette clause avec ses obligations au titre du Pacte.

12)Le Comité estime que le grand nombre d’actes de violence commis contre les femmes dans l’État partie est préoccupant (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait prendre des dispositions pour surveiller ce problème, faciliter les enquêtes et mettre en œuvre un plan d’action. Il devrait également adopter des mesures juridiques et éducatives pour lutter contre la violence familiale.

13)Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des données et des renseignements disponibles concernant l’exploitation sexuelle et la traite des femmes et des enfants (art. 3, 7, 8 et 24).

L’État partie devrait fournir des données spécifiques sur l’exploitation sexuelle et la traite ainsi que des renseignements sur les lois et les mesures visant à lutter contre ces phénomènes dans le prochain rapport qu’il présentera au Comité.

14)Tout en reconnaissant les efforts entrepris par l’État partie en vue de construire une nouvelle prison publique, le Comité nourrit des inquiétudes au sujet de la persistance du surpeuplement carcéral et des mauvaises conditions de détention, ainsi que du taux d’incarcération élevé dans l’État partie. Il prend note du rapport du juge Mitchell sur la question. Il constate également avec préoccupation que des mineurs continuent d’être détenus dans les mêmes locaux que les adultes.

Des ressources supplémentaires devraient être allouées au système pénitentiaire de l’État partie, et des installations distinctes devraient être mises en place pour accueillir les mineurs délinquants. Les peines de substitution à l’emprisonnement devraient être privilégiées.

15)Le Comité s’inquiète de ce qu’il n’existe actuellement aucune procédure pour faire connaître le Pacte au grand public (art. 2).

L’État partie devrait incorporer dans le site Web qu’il projette de mettre en place à l’intention du grand public des documents ayant trait au Pacte et au Haut-Commissariat aux droits de l’homme ainsi que des liens vers les sites correspondants et les rapports et observations du Comité des droits de l’homme.

16)Le Comité invite l’État partie à présenter son deuxième rapport périodique, qu’il aurait initialement dû lui soumettre le 31 octobre 1991. Ce rapport couvrira la période allant de cette date à celle à laquelle il sera présenté, et devra être établi conformément aux directives du Comité.

CHAPITRE V. EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

86.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation par un État partie de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 162 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 111 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).

87.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (Protocole facultatif, art. 5, par. 3). Conformément à l’article 102 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents de travail destinés au Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

88.Les communications adressées au Comité sont traitées par l’Équipe des requêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Cette équipe assure en outre le service des procédures relatives aux communications soumises au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A. État des travaux

89.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 800 communications concernant 82 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen, dont 225 pendant la période visée par le présent rapport. L’état des 1 800 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité est à ce jour le suivant:

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif: 635, dont 503 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables: 504;

c)Communications classées ou retirées: 251;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé: 110.

90.L’Équipe des requêtes a reçu en outre des centaines de communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils fournissaient des renseignements complémentaires. Les auteurs de plusieurs milliers de lettres ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple parce que leurs communications n’entraient manifestement pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance et il en est rendu compte dans sa base de données.

91.À ses quatre-vingt-onzième, quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions, le Comité a adopté des constatations concernant les communications suivantes: 1149/2002 (Donskov c. Fédération de Russie); 1150/2003 (Uteeva c. Ouzbékistan); 1186/2003 (Titiahonjo c. Cameroun); 1205/2003 (Yakupova c. Ouzbékistan); 1223/2003 (Tsarjov c. Estonie); 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 (Sharifova et al. c. Tadjikistan); 1306/2004 (Haraldsson et Sveinsson c. Islande); 1310/2004 (Babkin c. Fédération de Russie); 1351 et 1352/2005 (Hens Serena et Corujo Rodríguez c. Espagne); 1360/2005 (Oubiña c. Espagne); 1373/2005 (Dissanakye c. Sri Lanka); 1376/2005 (Bandaranayake c. Sri Lanka); 1385/2005 (Manuel c. Nouvelle-Zélande); 1413/2005 (de Jorge c. Espagne); 1422/2005 (El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne); 1423/2005 (Sipin c. Estonie); 1426/2005 (Dingiri Banda c. Sri Lanka); 1436/2005 (Sathasivam c. Sri Lanka); 1437/2005 (Jenny c. Autriche); 1448/2006 (Kohoutek c. République tchèque); 1450/2006 (Komarovsky c. Turkménistan); 1456/2006 (X. c. Espagne); 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006 (Maksudov et al. c. Kirghizistan); 1463/2006 (Gratzinger c. République tchèque); 1482/2006 (Gerlach c. Allemagne); 1466/2006 (Lumanog et Santos c. Philippines); 1474/2006 (Prince c. Afrique du Sud); 1484/2006 (Lnĕnička c. République tchèque); 1485/2006 (Vlcek c. République tchèque); 1486/2006 (Kalamiotis c. Grèce); 1488/2006 (Süsser c. République tchèque); 1497/2006 (Preiss c. République tchèque); 1533/2006 (Ondracka c. République tchèque); 1542/2007 (Aboushanif c. Norvège). Le texte de ces constatations est reproduit à l’annexe V (vol. II).

92.Le Comité a également achevé l’examen de 25 communications qu’il a déclarées irrecevables. Il s’agit des communications nos 1031/2001 (Banda c. Sri Lanka), 1141/2002 (Gougnina c. Ouzbékistan), 1161/2003 (Kharkhal c. Bélarus), 1358/2005 (Korneenko c. Bélarus), 1375/2005 (Subero c. Espagne), 1429/2005 (A., B., C. et D. c. Australie), 1487/2006 (Ahmad c. Danemark), 1492/2006 (Van der Plaat c. Nouvelle-Zélande), 1494/2006 (Chadzjian c. Pays-Bas), 1496/2006 (Stow c. Portugal), 1505/2006 (Vincent c. France), 1513/2006 (Fernandez c. Pays-Bas), 1515/2006 (Schmidl c. République tchèque), 1516/2006 (Schmidl c. Allemagne), 1524/2006 (Yemelianov c. Fédération de Russie), 1527/2006 (Conde c. Espagne), 1528/2006 (Fernández Murcia c. Espagne), 1534/2006 (Pham c. Canada), 1543/2007 (Aduhene c. Allemagne), 1562/2007 (Kibale c. Canada), 1569/2007 (Kool c. Pays-Bas), 1591/2007 (Brown c. Namibie), 1607/2007 (San Juan c. Uruguay), et 1745/2007 (Mazon c. Espagne). Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe VI (vol. II).

93.En vertu de son règlement intérieur, le Comité se prononce en principe en même temps sur la recevabilité et sur le fond d’une communication. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invite un État partie à ne faire porter ses observations que sur la recevabilité. Un État partie auquel a été adressée une demande d’informations sur la recevabilité et le fond d’une communication peut, dans les deux mois qui suivent, contester la recevabilité et demander que la communication fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête ne dispense cependant pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans les six mois de la demande, à moins que le Comité, son groupe de travail des communications ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

94.Pendant la période considérée, neuf communications ont fait l’objet d’une déclaration distincte de recevabilité. Normalement, le Comité ne rend pas publiques les décisions par lesquelles il déclare les communications recevables. Des décisions de procédure ont été adoptées dans un certain nombre d’affaires en suspens (en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif ou des articles 92 et 97 du Règlement intérieur du Comité).

95.Le Comité a décidé de classer trois affaires à la suite du retrait des communications par l’auteur (communications nos 1243/2004 (Taha c. Australie), 1459/2006 (Yklymov c. Turkménistan), et 1480/2006 (Xie c. Pays-Bas)) et de mettre fin à l’examen de huit communications, soit parce que le conseil avait perdu le contact avec l’auteur (communications nos 1579/2007 (Glini et al. c. Canada), 1215/2003 (Makhmudov c. Ouzbékistan), et 1248/2004 (Madrakhimov and Yusupov c. Ouzbékistan)), soit parce que l’auteur ou son conseil n’avait pas répondu en dépit de plusieurs rappels (communications nos 1063/2002 (Sultanov c. Ouzbékistan), 1064/2002 (Kurbanov c. Ouzbékistan), 1139/2002 (Vaygin c. Bélarus), 1408/2005 (Masued c. Australie), et 1409/2005 (Prakash c. Canada)).

96.Dans cinq affaires sur lesquelles il a statué pendant la période considérée, le Comité a relevé que l’État partie n’avait pas apporté son concours dans l’examen des allégations de l’auteur. Il s’agit du Cameroun, de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tadjikistan (trois affaires). Le Comité a déploré cette situation et rappelé qu’il découlait implicitement du Protocole facultatif que les États parties devaient communiquer au Comité toute l’information en leur possession. En l’absence de réponse, il fallait accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dès lors qu’elles étaient convenablement étayées.

B. Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

97.Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public est davantage au courant de ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci‑après rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des huit dernières années, jusqu’au 31 décembre 2007, étant précisé que depuis le dernier rapport annuel, 225 nouvelles communications ont été enregistrées.

Communications traitées de 2000 à 2007

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspensau 31 décembre

2007

206

47

455

2006

96

109

296

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

2000

58

43

182

a Nombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

98.Étant donné l’augmentation du nombre d’affaires, il devient nécessaire de prolonger l’une des prochaines sessions du Comité afin de remédier au retard dans leur examen, au moins partiellement.

C. Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

1. Rapporteur spécial pour les nouvelles communications

99.À sa trente-cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications au fur et à mesure de leur réception, donc entre les sessions du Comité. À la quatre-vingt-deuxième session, en octobre 2004, M. Kälin a été nommé nouveau Rapporteur spécial. Il a exercé ses fonctions jusqu’au 8 avril 2008, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions en tant que membre du Comité. Le Président du Comité a assuré les fonctions de Rapporteur spécial depuis cette date jusqu’à la quatre-vingt-treiziène session, lors de laquelle le Comité a désigné Mme Christine Chanet comme Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, 225 nouvelles communications aux États parties intéressés en leur demandant de soumettre des renseignements ou des observations sur la question de la recevabilité et sur le fond. Dans 12 affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité. La compétence du Rapporteur spécial pour adresser, et le cas échéant retirer, une demande de mesures provisoires en application de l’article 92 du Règlement intérieur est exposée dans le rapport annuel de 1997.

2. Compétence du Groupe de travail des communications

100.À sa trente-sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque tous ses membres y étaient favorables. En l’absence d’un tel accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que ce dernier prenne lui-même la décision concernant la recevabilité. Pendant la période considérée, six communications ont été déclarées recevables par le Groupe de travail.

101.Le Groupe de travail fait également des recommandations au Comité concernant l’irrecevabilité de certaines communications. À sa quatre-vingt-troisième session, le Comité a autorisé le Groupe de travail à déclarer des communications irrecevables si tous ses membres y étaient favorables. À la quatre-vingt-quatrième session, le Comité a introduit le nouveau paragraphe 3 ci-après à l’article 93 de son règlement intérieur: «Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent Règlement peut déclarer une communication irrecevable s’il est composé d’au moins cinq membres et si ceux-ci sont unanimes. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer et l’adopter sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.».

D. Opinions individuelles

102.Dans ses travaux au titre du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 104 de son règlement intérieur, les membres peuvent joindre aux constatations du Comité une opinion individuelle ou dissidente. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle à la décision du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable.

103.Pour la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité concernant les communications nos 1306/2004 (Haraldsson et Sveinsson c. Islande), 1533/2006 (Ondracka c. République tchèque), 1484/2006 (Lnĕnička c. République tchèque), 1149/2002 (Donskov c. Fédération de Russie), 1456/2006 (X. c. Espagne), 1482/2006 (M. G.c. Allemagne), 1542/2007 (Hassan Aboushanif c. Norvège) et 1591/2007 (Brown c.Namibie).

E. Questions examinées par le Comité

104.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session en 1977 à sa quatre-vingt-dixième session en juillet 2007, on se reportera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2006, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées par le Comité et des décisions prises à ce sujet. Le texte complet des constatations adoptées par le Comité et des décisions d’irrecevabilité adoptées en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale. Le texte des constatations et décisions est également disponible dans la base de données relative aux organes conventionnels du site Internet du HCDH (www.ohchr.org).

105.Huit volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977-1982), de la dix-septième à la trente-deuxième session (1982-1988), de la trente‑troisième à la trente-neuvième session (1980-1990), de la quarantième à la quarante-sixième session (1990‑1992), de la quarante-septième à la cinquante-cinquième session (1993-1995), de la cinquante-sixième à la soixante-cinquième session (mars 1996‑avril 1999), de la soixante-sixième à la soixante-quatorzième session (juillet 1999‑mars 2002) et de la soixante-quinzième à la quatre-vingt-quatrième session (juillet 2002-juillet 2005) ont été publiés. Certains volumes sont disponibles en anglais, français, russe et espagnol. Les volumes les plus récents ne sont pour l’instant disponibles que dans une ou deux langues, ce qui est très regrettable. Le Comité insiste pour que tous les volumes soient publiés au moins dans les langues de travail du Comité. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé, indexé et disponible dans toutes les langues officielles des Nations Unies.

106.On trouvera ci-après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période couverte par le présent rapport.

1. Questions de procédure

a) Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

107.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que «tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine».

108.Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit fournir suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une «plainte» n’est donc pas simplement une allégation, c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b de l’article 96 de son règlement intérieur.

109.Dans l’affaire no 1516/2006 (Schmidl c. Allemagne), l’auteur de nationalité allemande et né dans l’ancienne Tchécoslovaquie s’est plaint de violations du Pacte du fait que l’Allemagne n’avait pas voulu exercer la protection diplomatique afin de faire valoir des réclamations pour l’expulsion et l’expropriation sans indemnisation dont sa famille avait été victime après leur expulsion de Tchécoslovaquie en 1946. Il estimait qu’en raison des actes de génocide commis pendant la campagne d’expulsions, l’État partie était tenu de soutenir les demandes en restitution de biens présentées contre l’État tchèque par les Allemands des Sudètes expulsés. Le Comité a rappelé que le droit à la protection diplomatique en droit international appartient aux États et non aux individus. Les États sont libres d’exercer ou non ce droit et de déterminer dans quelles circonstances ils accordent la protection diplomatique. Si le Comité n’exclut pas que le refus par un État d’exercer le droit à la protection diplomatique peut, dans certains cas très exceptionnels, constituer une discrimination, il rappelle que toutes les différences de traitement ne sauraient être considérées comme discriminatoires au sens de l’article 26, et que cette disposition n’interdit pas les différences de traitement qui reposent sur des critères objectifs et justifiables. En l’espèce, l’auteur n’a pas montré que les personnes des Sudètes faisaient l’objet d’un traitement discriminatoire ou arbitraire, qui serait contraire à leur droit légitime d’obtenir que l’État exerce sa faculté discrétionnaire d’assurer la protection diplomatique pour soutenir leurs revendications. Il n’a pas montré, en particulier, que la décision de l’État de ne pas exercer son droit à la protection diplomatique était fondée uniquement sur les origines sudètes de l’auteur, et non sur des considérations légitimes de politique étrangère. Le Comité a donc conclu que l’auteur n’avait pas suffisamment montré, aux fins de la recevabilité, en quoi il aurait été victime d’une discrimination interdite, en raison de ses origines sudètes. Par conséquent, il a déclaré la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

110.D’autres plaintes ont été déclarées irrecevables faute d’avoir été suffisamment étayées, notamment dans les affaires nos 1141/2002 (Gougnina c. Ouzbékistan), 1358/2005 (Korneenko c. Bélarus), 1429/2005 (A., B., C. et D. c. Australie), 1496/2006 (Stow c. Portugal), 1569/2007 (Kool c. Pays-Bas), 1375/2005 (Subero c. Espagne), 1513/2006 (Fernandez c. Pays-Bas), 1534/2006 (Pham c. Canada) et 1562/2007 (Kibale c. Canada).

b) Compétence du Comité quant à l’appréciation des faits et des éléments de preuve (art. 2 du Protocole facultatif)

111.Les affaires dans lesquelles l’auteur de la communication invite le Comité à apprécier des points de fait et des éléments de preuve qui ont déjà été appréciés par les tribunaux nationaux représentent un cas particulier de non-étaiement des plaintes. Le Comité a rappelé à plusieurs reprises sa jurisprudence et réaffirmé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son évaluation au jugement des juridictions internes en ce qui concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire, sauf si cette appréciation avait été manifestement arbitraire ou avait représenté un déni de justice. Si une certaine conclusion sur un élément de fait s’impose raisonnablement au juge à la lumière des éléments dont il dispose, on ne peut pas avancer que la décision a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les communications supposant une réévaluation des faits et des éléments de preuve ont donc été déclarées irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Cela a notamment été le cas des communications nos 1031/2001 (Weerasinghe c. Sri Lanka), 1161/2003 (Kharkhal c. Bélarus), 1141/2002 (Gougnina c. Ouzbékistan), 1358/2005 (Korneenko c. Bélarus), 1496/2006 (Stow c. Portugal), 1524/2006 (Yemelianov c. Fédération de Russie), 1528/2006 (Fernández Murcia c. Espagne) et 1607/2007 (San Juan et al. c. Uruguay).

c) Irrecevabilité ratione materiae (art. 3 du Protocole facultatif)

112.Des plaintes sont déclarées irrecevables ratione materiae lorsqu’elles ne rentrent pas dans le champ d’application des articles du Pacte. Ceci a été le cas dans les affaires nos 1745/2007 (Mazón Costa c. Espagne) et 1494/2006 (Chadzjian c. Pays-Bas).

d) Irrecevabilité pour abus du droit de présenter une communication (art. 3 du Protocole facultatif)

113.Selon l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité peut déclarer irrecevable toute communication qu’il considère être un abus du droit de présenter une communication. Dans l’affaire no 1527/2006 (Conde c. Espagne), le Comité a relevé que l’auteur avait déjà présenté une communication, fondée sur exactement les mêmes faits que ceux présentés dans une communication précédente déjà examinée mais soulevant un nouveau grief. L’auteur n’a ni présenté de nouveaux faits survenus depuis, ni fourni d’explication sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été à même de présenter ce grief au moment de la soumission de la communication initiale. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que la nouvelle communication constituait un abus du droit de présenter une communication et l’a déclaré irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif.

114.Le Comité a également déclaré que la communication no 1591/2007 (Brown c. Namibie) constituait un abus du fait qu’elle avait été soumise au Comité treize ans après que l’intéressé avait quitté l’État partie et qu’aucune explication n’avait été donnée pour justifier ce délai.

e) Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (art. 5, par. 2 a) du Protocole facultatif)

115.Conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question avait déjà été examinée par une autre instance.

116.Dans l’affaire no 1505/2006 (Vincent c. France), concernant une plainte qui avait également été déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité a rappelé qu’au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l’État partie avait formulé une réserve à propos de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif à l’effet d’indiquer que le Comité «ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement». Le Comité a constaté cependant que la Cour européenne n’avait pas «examiné» l’affaire au sens de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où sa décision portait uniquement sur une question de procédure. En conséquence, il n’existait aucun obstacle à la recevabilité au regard de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, tel que modifié par la réserve de l’État partie.

f) Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b ) du Protocole facultatif)

117.En vertu de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Comité, la règle de l’épuisement des recours internes n’est applicable que dans la mesure où lesdits recours sont utiles et disponibles. L’État partie est tenu de fournir des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce et de prouver qu’il y avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces.

118.Dans l’affaire no 1487/2006 (Ahmad et Abdol-Hamid c. Danemark), concernant la publication de caricatures du prophète Mahomet et de l’islam, les auteurs se plaignaient de violations du Pacte du fait qu’ils n’avaient pas eu de recours utile contre les responsables de l’incitation à la haine contre les musulmans, interdite par l’article 20 du Pacte. À leur avis, cela donnait licence aux Danois non musulmans d’exercer une discrimination et de tenir d’autres propos diffamatoires contre les musulmans et les Arabes dans l’État partie. Le Comité a noté que les deux auteurs avaient étroitement pris part, à divers titres et à différentes étapes, à l’exercice des recours internes auprès de la police, du parquet et des tribunaux de l’État partie. Après que le Procureur général avait décidé de ne pas engager de poursuites pénales, les tribunaux de l’État partie ont été saisis de l’affaire puisque des poursuites pénales privées ont été engagées en vertu des articles 21, 267 et 268 du Code pénal danois, ce qui a donné lieu à un jugement dans lequel la responsabilité pénale des principaux dirigeants du journal visé a fait l’objet d’une évaluation approfondie. Ce jugement faisait l’objet d’un appel au moment où la communication était examinée. Appréciant dans son ensemble le fait que les auteurs étaient étroitement associés dans les actions engagées devant le parquet et les tribunaux de l’État partie, le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsque les auteurs d’une communication ont saisi les autorités d’un État partie des griefs qu’ils présentent au Comité, les procédures en cours doivent être achevées avant que le Comité puisse se prononcer sur la communication. Le Comité a donc conclu que la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours internes au moment où elle a été examinée par le Comité.

119.Au cours de la période considérée, d’autres plaintes ont été déclarées irrecevables pour non-épuisement des recours internes. On se reportera aux affaires nos 1505/2006 (Vincent c. France), 1481/2006 (Tadman c. Canada), 1515/2006 (Schmidl c. République tchèque) et 1543/2007 (Aduhene c. Allemagne).

g) Mesures provisoires prévues par l’article 92 (anciennement art. 86) du Règlement intérieur du Comité

120.Selon l’article 92 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Étant donné le caractère urgent de ces situations, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il serait saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 92 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans le cas d’une expulsion ou d’une extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque.

121.Dans les affaires nos 1141/2002 (Gougnina c. Ouzbékistan), 1161/2003 (Kharkhal c. Bélarus), 1205/2003 (Yakupova c. Ouzbékistan), le Comité a demandé aux États parties respectifs de surseoir à l’exécution des intéressés tant que leur cas serait en cours d’examen. Par la suite, ces États ont informé le Comité que, sur décision de la Cour suprême, les peines de mort avaient été commuées en peines d’emprisonnement. Dans l’affaire no 1150/2003 (Uteeva c. Ouzbékistan) où une demande dans le même sens avait été formulée, l’auteur a informé le Comité que l’intéressé avait été exécuté, sans toutefois indiquer la date exacte de l’exécution.

122.Dans les affaires nos 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006 (Maksudov et al. c. Kirghizistan), l’État partie a extradé les auteurs alors que leurs communications avaient été enregistrées au titre du Protocole facultatif et qu’il avait reçu une demande de mesures provisoires de protection. Le Comité a rappelé qu’en adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises. L’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication et d’en mener l’examen à bonne fin est incompatible avec ses obligations. Indépendamment de toute violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, l’État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou qui rend l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. Dans les communications à l’examen, les auteurs ont affirmé qu’ils seraient victimes de violations des droits énoncés à l’article 6 et à l’article 7 du Pacte s’ils étaient extradés vers l’Ouzbékistan. Ayant été notifié des communications, l’État partie a contrevenu à ses obligations en vertu du Protocole facultatif en extradant les auteurs avant que le Comité n’ait mené l’examen à bonne fin et n’ait pu formuler ses constatations et les communiquer. Il est particulièrement regrettable que l’État partie ait agi ainsi après que le Comité lui eut demandé, en application de l’article 92 du Règlement intérieur, de s’abstenir de le faire.

2. Questions de fond

a) Droit de disposer d’un recours utile (art. 2, par. 3)

123.Dans l’affaire no 1426/2005 (Dingiri Banda c. Sri Lanka) l’auteur, un officier de l’armée qui avait été violemment agressé par deux autres officiers, s’est plaint du fait qu’aucune juridiction nationale ne lui avait offert de recours utile. Le Comité a rappelé qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, l’État partie a l’obligation de garantir que les recours soient utiles et que la rapidité et l’efficacité sont particulièrement importantes dans le jugement des affaires de torture et autres formes de mauvais traitements. L’État partie ne saurait éluder ses responsabilités découlant du Pacte en faisant valoir que les tribunaux internes avaient déjà traité ou traitaient l’affaire, alors que les recours invoqués par l’État partie avaient été de toute évidence différés et étaient plutôt inefficaces. Le Comité a aussi réaffirmé la règle établie en droit international général selon laquelle tous les pouvoirs de l’État, y compris le pouvoir judiciaire, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie. Pour ces motifs, le Comité a conclu que l’État partie avais commis une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte.

124.Dans l’affaire no 1422/2005 (El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne), la victime n’avait pas eu accès à un recours utile concernant sa détention, ce qui a conduit le Comité à conclure à l’existence d’une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7.

125.Dans l’affaire no 1486/2006 (Kalamiotis c. Grèce) l’auteur affirmait avoir été soumis à des actes contraires à l’article 7 lors de sa détention par la police et ne pas avoir bénéficié de recours utiles. Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle les plaintes pour mauvais traitements doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales de la part des autorités compétentes et que la rapidité et l’efficacité sont particulièrement importantes dans le jugement des affaires portant sur des allégations de torture et autres formes de mauvais traitements. Compte tenu de la manière dont il a été enquêté et statué sur la plainte de l’auteur, notamment le fait qu’il n’y avait eu qu’une enquête préliminaire de police au cours de laquelle ni l’auteur ni les témoins qu’il avait cités n’ont été entendus, le Comité a estimé que les critères requis n’avaient pas été respectés. En conséquence, le Comité conclut que l’État partie avait violé l’article 2, paragraphe 3 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7.

b) Droit à la vie (art. 6 du Pacte)

126.Dans l’affaire no 1150/2003 (Roza Uteeva c. Ouzbékistan), le Comité a rappelé qu’une condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6. En l’espèce, la victime avait été condamnée à la peine de mort en violation des garanties énoncées à l’article 7 et à l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, ce qui a entraîné également une violation du paragraphe 2 de l’article 6.

127.Dans l’affaire no 1186/2003 (Titiahonjo c. Cameroun), l’auteur a affirmé que l’État partie avait manqué à son obligation de protéger le droit à la vie de son époux, détenu à cause de son appartenance au Conseil national du Sud-Cameroun, en: a) ne permettant pas au personnel infirmier d’entrer dans sa cellule alors qu’il était manifestement très malade; et b) en tolérant dans la prison de Bafoussam des conditions carcérales dangereuses pour la vie des détenus, en particulier en raison de la propagation manifestement incontrôlée de maladies. L’État partie n’a pas démenti ces affirmations et le Comité a considéré que celui-ci n’avait pas respecté l’obligation qui lui était faite, au titre du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, de protéger le droit à la vie de M. Titiahonjo.

128.Dans l’affaire no 1436/2005 (Sathasivam c. Sri Lanka), concernant le décès de la victime après son arrestation, le Comité a rappelé que, d’après les informations qui lui avaient été fournies et qui n’avaient pas été contestées, la victime était en bonne santé avant d’être placée en garde à vue au poste de police, où des témoins ont vu peu après qu’elle souffrait de nombreuses blessures graves. Les raisons avancées pour expliquer le décès ultérieur de la victime − qu’elle avait été tuée dans une attaque des LTTE − avaient été rejetées par les propres autorités judiciaires et exécutives de l’État partie. Dans ces conditions, le Comité a accordé le crédit voulu à l’hypothèse que les blessures infligées à la victime en garde à vue, et a fortiori sa mort, devaient être considérées comme imputables à l’État partie lui-même. Le Comité en conclut que l’État partie était responsable d’avoir arbitrairement privé la victime de la vie, en violation de l’article 6 du Pacte.

129.Dans les affaires nos 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006 (Maksudov et al. c. Kirghizistan), concernant les risques d’être condamnés à la peine de mort au cas où les auteurs seraient extradés vers l’Ouzbékistan, l’État partie n’a pas montré que les assurances données par l’Ouzbékistan étaient suffisantes pour éliminer le risque d’application de la peine de mort. L’extradition constituait donc une violation de l’article 6, paragraphe 2.

c) Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 du Pacte)

130.Dans les affaires nos1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 (Sharifova et al. c. Tadjikistan), le Comité a rappelé que lorsqu’il a été porté plainte pour mauvais traitements constituant une violation de l’article 7, la plainte doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale par les autorités compétentes de l’État partie. En l’espèce, les auteurs avaient donné une description détaillée du traitement subi par leurs proches et identifié les auteurs présumés de ces actes. Par ailleurs, les allégations de torture avaient été portées à l’attention du Bureau du Procureur et formulées devant le tribunal. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que l’État partie n’avait pas apporté la preuve que ses autorités avaient examiné comme il convient les griefs de torture avancés par les auteurs. Le Comité est arrivé à une conclusion similaire dans la communication no 1150/2003 (Uteeva c. Ouzbékistan).

131.Dans l’affaire no 1186/2003 (Titiahonjo c. Cameroun), l’auteur avait affirmé que les droits reconnus à son époux à l’article 7 du Pacte avaient été violés du fait: a) des conditions générales de sa détention; b) des brutalités qu’il avait subies; c) de la privation de nourriture et de vêtements qu’il avait endurée pendant sa détention, aussi bien dans la gendarmerie qu’à la prison de Bafoussam; et d) des menaces de mort proférées contre lui et de sa détention au secret. L’État partie n’a pas contesté ces affirmations, et l’auteur a donné une description détaillée du traitement et des coups subis par son époux. Dans ces circonstances, le Comité conclut que M. Titiahonjo avait été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant, en violation de l’article 7 du Pacte.

132.Dans cette même affaire l’auteur avait invoqué également une violation de l’article 7 en son nom propre. Elle a affirmé que lorsque les gendarmes ont arrêté son époux, elle a été brutalisée, poussée dans le caniveau et giflée; elle n’a pas été autorisée à rendre visite à son époux et a été «chassée» lorsqu’elle lui apportait de la nourriture à la gendarmerie. Le Comité a considéré qu’en l’absence d’informations contraires de la part de l’État partie, il convenait d’accorder le crédit voulu à ces allégations. Le Comité a compris en outre l’angoisse éprouvée par l’auteur à cause de la détention continue de son époux et de l’incertitude sur son sort et conclu que, dans ces conditions, l’auteur était aussi victime d’une violation de l’article 7 du Pacte.

133.Dans l’affaire no 1422/2005 (El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne), concernant l’allégation de détention au secret du frère de l’auteur, le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie. Il a rappelé son Observation générale no 20 (1992) relative à l’article 7, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. Il a noté l’affirmation de l’auteur selon laquelle son frère a été détenu au secret à plusieurs reprises, et que lui-même a été détenu dans la même prison et a vu son frère à plusieurs occasions, mais n’a pas été autorisé à communiquer avec lui. Dans ces conditions, et en l’absence de toute explication fournie par l’État partie à ce sujet, le Comité a conclu que le fait de maintenir le frère de l’auteur en captivité et de l’empêcher de communiquer avec sa famille et le monde extérieur constituait une violation de l’article 7 du Pacte. En ce qui concerne les passages à tabac auxquels le frère de l’auteur aurait été soumis, le Comité a noté que des témoins oculaires ont informé l’auteur que son frère était battu violemment et systématiquement pendant les interrogatoires. L’auteur a aussi été témoin de la dégradation de l’état de santé de son frère. Dans ces conditions, et en l’absence de toute explication fournie par l’État partie, le Comité a conclu que le traitement auquel le frère de l’auteur avait été soumis à la prison d’Abu Salim constituait une violation de l’article 7.

134.Le Comité a également conclu à une violation de l’article 7 par rapport au fait que le frère de l’auteur était porté disparu depuis juin 1996, date à laquelle il avait été vu pour la dernière fois à la prison d’Abu Salim. En ce qui concerne l’auteur lui-même, le Comité a relevé l’angoisse et la détresse que lui avait causée la disparition de son frère et a été d’avis que ces faits faisaient aussi apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à son égard.

135.Dans l’affaire no 1436/2005 (Sathasivam c. Sri Lanka), concernant le décès de la victime après son arrestation, le Comité a conclu que l’État partie avait soumis la victime à un traitement inhumain contraire à l’article 7 du Pacte. Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, une enquête pénale suivie de poursuites est une mesure nécessaire pour remédier aux violations de droits de l’homme tels que ceux qui sont protégés par les articles 6 et 7 du Pacte. En l’espèce, les propres autorités de l’État partie avaient rejeté les raisons avancées par les policiers pour expliquer le décès du jeune homme dont ils avaient la garde, et les autorités judiciaires de l’État partie avaient demandé l’ouverture d’une procédure pénale contre les policiers en cause. En l’absence d’explications de la part de l’État partie et au vu des éléments de preuve détaillés qui lui avaient été fournis, le Comité a conclu que la décision du Procureur général d’engager une procédure disciplinaire au lieu d’une procédure pénale était manifestement arbitraire et constituait un déni de justice. Par conséquent, il a considéré que l’État partie avait manqué à l’obligation qui lui est faite en vertu des articles 6 et 7 de mener une enquête en bonne et due forme sur les tortures infligées à la victime et sur son décès, et de prendre les mesures voulues contre les responsables de ces actes.

136.Dans les affaires nos 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006 (Maksudov et  al. c. Kirghizistan), concernant le risque d’être soumis à la torture au cas où les auteurs seraient extradés vers l’Ouzbékistan, l’État partie n’a pas montré que les assurances données par l’Ouzbékistan étaient suffisantes pour éliminer ce risque. Le Comité a donc conclu que l’extradition constituait une violation de l’article 7 du Pacte. Le Comité a aussi rappelé que, par définition, pour que le réexamen d’une décision d’extradition soit effectif, il doit pouvoir avoir lieu avant le renvoi afin d’éviter un préjudice irréparable à l’individu, faute de quoi il est inutile et vide de sens. En ne donnant pas la possibilité de faire réexaminer de façon effective et indépendante la décision d’extradition dans le cas des auteurs, l’État partie a donc commis une violation de l’article 6, paragraphe 2 et de l’article 7, lus conjointement avec l’article 2 du Pacte.

d) Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1 du Pacte)

137.Dans l’affaire no 1186/2003 (Titiahonjo c. Cameroun), il ressortait du dossier qu’aucun mandat n’avait jamais été délivré pour arrêter la victime, et qu’elle n’avait jamais été inculpée d’une quelconque infraction. En l’absence d’informations utiles de la part de l’État partie, le Comité a considéré que sa privation de liberté était arbitraire et donc contraire au paragraphe 1 de l’article 9. Par ailleurs, rien ne donnait à penser que la victime ait jamais été informée des motifs de son arrestation, qu’il ait jamais été traduit devant un juge ou une autre autorité judiciaire, ou qu’il ait jamais eu la possibilité de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention. En l’absence d’informations utiles de la part de l’État partie au sujet de ces griefs, le Comité a considéré que la détention de M. Titiahonjo du 21 mai au 14 septembre 2000 avait constitué une violation des paragraphes 2 à 4 de l’article 9 du Pacte.

138.Le Comité est arrivé à une conclusion similaire par rapport à la communication no 1422/2005 (El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne).

139.Dans l’affaire no 1385/2005 (Manuel c.Nouvelle-Zélande), le Comité a considéré que la réincarcération de l’auteur, qui avait été condamné pour meurtre puis remis en liberté conditionnelle, n’était pas arbitraire su sens du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Le Comité a tenu compte du fait que l’auteur avait eu un comportement violent ou dangereux après sa libération conditionnelle. Ce comportement était suffisamment lié à la condamnation initiale pour que son renvoi en prison, afin qu’il continue d’exécuter sa peine, soit justifié dans l’intérêt de la sécurité publique.

140.Dans l’affaire no 1450/2006 (Komarowsky c. Turkménistan), le Comité a considéré que le fait que l’auteur a été arrêté par des personnes appartenant au Bureau du Procureur général qui ne seraient pas habilitées par la loi à procéder à des arrestations, et détenu au secret pendant au moins sept jours, rendait sa détention arbitraire en vertu du paragraphe 1 de l’article 9.

141.Dans les affaires nos 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006 (Maksudov et  al. c. Kirghizistan), le Comité a examiné si la privation de liberté imposée aux auteurs était conforme à la législation de l’État partie. Les auteurs ont fait valoir que, contrairement à l’article 110 du Code de procédure pénale kirghize, leur placement en détention n’avait pas été autorisé par le Procureur et avait été effectué en l’absence de leurs conseils, en violation des dispositions pertinentes du droit interne. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité a convenu d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs dans la mesure où elles avaient été étayées et de considérer que les faits s’étaient déroulés comme les auteurs l’avaient décrit. Le Comité conclut donc à une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

142.Dans l’affaire no 1373/2005 (Dissanakye c. Sri Lanka), l’auteur avait été condamné à un emprisonnement en régime sévère de deux ans pour avoir déclaré lors d’une réunion publique qu’il n’accepterait pas de «décision indigne» de la part de la Cour suprême, dans le contexte d’un avis attendu de la Cour suprême au sujet de l’exercice des pouvoirs de défense par le Président de la République et le Ministre de la défense. Le Comité a constaté, entre autres, que la Cour suprême pas plus que l’État partie n’avaient pas donné d’explication motivée justifiant la nécessité de prononcer dans ce cas une peine aussi sévère. Il conclut donc que la détention a été arbitraire, en violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

e) Droit d’être traduit devant un juge (art. 9, par. 3 et 4 du Pacte)

143.Dans l’affaire no 1450/2006 (Komarowsky c. Turkménistan), le Comité a noté que l’auteur n’avait pas été présenté à un juge ou toute autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et ce, pendant toute la durée de sa détention, soit près de cinq mois. Le Comité a réaffirmé que la durée d’une détention sans autorisation judiciaire ne peut dépasser quelques jours. Il a noté aussi que, bien qu’un avocat lui ait été attribué d’office, l’auteur n’a pas pu saisir un tribunal pour que celui-ci statue sur la légalité de sa détention. Le Comité a donc considéré qu’en l’espèce, et en tenant compte du fait que l’État partie n’avait pas répondu aux allégations, l’État a violé les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Pacte.

f) Traitement pendant la détention (art. 10 du Pacte)

144.Dans les affaires nos 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 (Sharifova et al. c. Tadjikistan), les auteurs affirmaient que les victimes présumées avaient été détenues dans des conditions laissant beaucoup à désirer au début de leur détention. Ils avaient été privés de nourriture pendant trois jours, les colis expédiés par leur famille ne leur sont pas parvenus et leurs proches n’ont pas pu les voir. Enfin, la nourriture qu’ils recevaient à la fin de leur détention était monotone et inappropriée. L’État partie n’a pas commenté ces allégations et dans ces conditions, le Comité conclut que ces faits faisaient apparaître une violation par l’État partie des droits reconnus aux victimes présumées en vertu de l’article 10 du Pacte. Le Comité a également conclu à une violation de l’article 10 dans la communication no 1422/2005 (El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne).

g) Garanties d’une procédure équitable (art. 14, par. 1 du Pacte)

145.Dans les affaires nos 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 (Sharifova et al. c. Tadjikistan), les auteurs affirmaient être victimes d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte étant donné que les garanties d’un procès équitable n’avaient pas été respectées et que le tribunal avait fait preuve de partialité. Le Comité a noté que ces allégations se rapportaient essentiellement à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le tribunal. Il a rappelé que c’est généralement aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire particulière, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Or, en l’espèce, l’État partie n’avait soumis aucune information pour récuser les allégations des auteurs et démontrer que le procès des victimes présumées n’était en fait pas entaché de telles irrégularités. En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il était saisi constituaient une violation des droits des victimes présumées au regard du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

146.Dans l’affaire no 1413/2005 (de Jorge Asensi c. Espagne), l’auteur s’était plaint du refus des tribunaux d’obtenir des renseignements de l’organe administratif concernant l’évaluation dont il avait fait l’objet pour un concours de promotion au sein de l’armée. Le Comité a fait observer que, bien que l’article 14 ne précise pas ce qu’il faut entendre par «procès équitable» en matière civile, cette notion doit être interprétée comme exigeant certaines conditions, telles que l’égalité des moyens et l’absence d’arbitraire, d’erreur manifeste ou de déni de justice. Or, dans le cas d’espèce, le Comité a conclu que les éléments dont il disposait ne montraient pas que la procédure devant les tribunaux ait été arbitraire, entachée d’erreur ou ait constitué un déni de justice. Il a par conséquent considéré qu’il n’y avait pas eu de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

147.Dans l’affaire no 1437/2005 (Jenny c. Autriche), concernant des allégations de manque d’impartialité d’un juge, le Comité a rappelé que l’exigence d’impartialité comprend deux aspects. Premièrement, les juges ne doivent pas laisser des partis pris ou des préjugés personnels influencer leur jugement ni nourrir d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis, ni agir de manière à favoriser indûment les intérêts de l’une des parties au détriment de l’autre. Deuxièmement, le tribunal doit aussi donner une impression d’impartialité à un observateur raisonnable. Le premier aspect correspond au caractère subjectif de l’impartialité et le second au caractère objectif. En ce qui concerne le caractère subjectif, un juge doit être considéré comme impartial jusqu’à preuve du contraire. Or, les juges ne doivent pas seulement être impartiaux, ils doivent aussi donner une impression d’impartialité. Quand il s’agit de déterminer s’il existe un motif légitime de craindre que tel ou tel juge manque d’impartialité, le point de vue de ceux qui affirment qu’il y a des raisons de douter de cette impartialité est important mais non décisif. Ce qui est décisif, c’est l’existence ou non de raisons objectives à ces appréhensions. Dans l’affaire en question, il se pouvait que les observations faites par le juge aient suscité quelques doutes dans l’esprit de l’auteur quant à son impartialité. Néanmoins, le Comité a estimé que, en l’absence d’éléments complémentaires, ces observations n’étaient pas de nature à justifier objectivement les appréhensions de l’auteur à cet égard. En conséquence, le Comité a constaté que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

h) Droit à être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c) du Pacte)

148.Dans l’affaire no 1466/2006 (Lumanog et Santos c. Philippines), les auteurs affirmaient que la décision de la Cour suprême de ne pas réexaminer leur condamnation à la peine capitale et de renvoyer l’affaire à la cour d’appel avait entrainé une violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, étant donné que l’affaire était restée pendante cinq années devant la Cour suprême et qu’elle était en état d’être examinée quand elle a été renvoyée à la cour d’appel, ce qui a reporté l’audience dans une mesure déraisonnable. De surcroît la cour d’appel était saisie de l’affaire depuis janvier 2005 mais ne l’avait toujours pas examinée.

149.Le Comité a rappelé que le droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif s’entend non seulement du moment où la personne est formellement inculpée jusqu’à l’ouverture du procès mais s’étend jusqu’à l’adoption du dernier jugement en appel. Toutes les étapes de la procédure, que ce soit en première instance ou en appel, doivent être menées à bien «sans retard excessif». Par conséquent, le Comité ne devait pas limiter son examen exclusivement à la partie de la procédure judiciaire qui s’était déroulée après le transfert de l’affaire par la Cour suprême à la cour d’appel. Il devait tenir compte de l’ensemble du temps écoulé, c’est-à-dire depuis l’inculpation jusqu’à la décision finale rendue par la cour d’appel.

150.Le Comité a rappelé que ce droit vise non seulement à éviter de laisser des individus dans un état d’incertitude concernant leur sort pendant une période trop longue et, s’ils sont placés en détention avant d’être jugés, à garantir que la privation de liberté ne dure pas plus longtemps qu’il n’est nécessaire dans les circonstances d’une affaire particulière, mais vise aussi à servir les intérêts de la justice. À ce propos le Comité a relevé que les auteurs étaient incarcérés depuis 1996 et que la condamnation prononcée le 30 juillet 1999 est restée cinq ans pendante devant la Cour suprême avant d’être renvoyée à la cour d’appel, le 18 janvier 2005. Depuis l’affaire n’avait toujours pas été examinée. Bien que la mise en place d’un degré de juridiction supplémentaire pour le réexamen des affaires de condamnation à mort était une mesure positive du point de vue de la personne accusée, les États parties étaient tenus d’organiser leur système d’administration de la justice de telle sorte qu’il garantisse un règlement efficace et prompt des affaires. Le Comité a donc constaté une violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte.

i) Droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable (art. 14, par. 3 g ) du Pacte)

151.Dans les affaires nos 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 (Sharifova et al. c. Tadjikistan), le Comité a renvoyé à ses décisions antérieures selon lesquelles le libellé de l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14 doit s’entendre comme interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu. La charge de prouver que les aveux ont été faits sans contrainte incombe aux autorités de l’État partie. Dans ces circonstances, le Comité a conclu que les auteurs, qui avaient été forcés de s’avouer coupables sous la torture, avaient été victimes d’une violation de l’article 7, lu conjointement avec l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte.

152.Le Comité a également conclu à des violations de cette disposition, lue conjointement avec l’article 7 du Pacte, dans la communication no 1150/2003 (Uteeva c. Ouzbékistan).

j) Droit à ce que la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tienne compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation (art. 14, par. 4 du Pacte)

153.Dans les affaires nos 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 (Sharifova et al. c. Tadjikistan), les auteurs avaient affirmé que deux des victimes présumées étaient des mineurs au moment de l’arrestation, mais qu’elles n’avaient pas bénéficié des garanties spéciales prévues pour les enquêtes judiciaires concernant les jeunes délinquants et qu’elles n’avaient pas eu d’accès à un avocat. Le Comité a rappelé que les jeunes doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes conformément à l’article 14 du Pacte. Ils ont besoin en plus d’une protection spéciale dans une procédure pénale. Ils devraient en particulier être informés directement des accusations portées contre eux ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux, bénéficier d’une aide appropriée pour la préparation et la présentation de leur défense. En l’espèce, il a conclu à une violation du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte.

k) Droit d’appel (art. 14, par. 5 du Pacte)

154.Dans l’affaire relative aux communications nos 1351 et 1352/ 2005 (Hens Serena et Corujo Rodríguez c. Espagne), les auteurs qui avaient été condamnés en première instance par la juridiction ordinaire la plus élevée se plaignaient du fait qu’ils n’avaient pas bénéficié du droit de faire réexaminer leur déclaration de culpabilité et leur condamnation par une juridiction supérieure, conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Comité a rappelé que l’expression «conformément à la loi» dans cette disposition ne doit pas s’entendre comme laissant l’existence même du droit de révision à la discrétion des États parties. Si la législation de l’État partie prévoit certains cas où une personne doit être jugée, du fait de sa charge, par un tribunal plus haut placé dans la hiérarchie que celui qui devrait être naturellement saisi, cette circonstance ne peut pas à elle seule porter atteinte au droit de l’accusé de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure. Par conséquent, le Comité a conclu à l’existence d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

155.Dans l’affaire relative à la communication no 1360/2005 (Oubiña Piñeiro c. Espagne) concernant la plainte de l’auteur que les preuves et la condamnation en première instance n’avaient pas été examinées par une juridiction supérieure, le Comité a estimé que l’examen effectué par le Tribunal suprême en cassation était conforme au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il a donc conclu que cette disposition n’avait pas été violée.

156.Dans l’affaire no 1542/2007 (Aboushanif c. Norvège), l’auteur s’est plaint du fait que la cour d’appel n’avait pas fourni le moindre argument pour justifier le refus qu’elle lui avait opposé lorsqu’il a demandé à faire appel de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation. Compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire le concernant, une argumentation raisonnée du refus préliminaire opposé à sa demande d’appel était nécessaire pour garantir que son appel avait été dûment examiné conformément aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14. Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle les procédures d’appel peuvent certes varier selon les systèmes juridiques internes des États parties, mais que, conformément au paragraphe 5 de l’article 14, tout État partie est tenu de faire examiner quant au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation. En l’espèce, la décision de la cour d’appel ne contenait aucune raison de fond expliquant pourquoi la cour avait conclu que l’appel n’aboutirait manifestement pas, ce qui mettait en cause l’existence d’un examen de fond de la culpabilité et la condamnation. Le Comité a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de jugement dûment motivé, même en forme abrégée, expliquant pourquoi la cour a estimé que l’appel n’aboutirait pas, a empêché l’auteur d’exercer utilement son droit de faire réexaminer sa déclaration de culpabilité conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

l) Droit de ne pas être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle on a déjà été acquitté ou condamné (art. 14, par. 7 du Pacte)

157.Dans l’affaire no 1310/2004 (Babkin c. Fédération de Russie), l’auteur s’est plaint du fait qu’au cours du procès dans lequel il a été déclaré coupable pour meurtre et port d’armes à feu, il a aussi été poursuivi pour faux en écritures, délit pour lequel il avait déjà été condamné une année auparavant. Le Comité a conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte lu conjointement avec le paragraphe 7, laquelle était aggravée par son incidence possible sur l’équité du jugement. Du fait qu’il était à nouveau poursuivi pour cette infraction, associée à d’autres charges plus graves, le juge avait eu connaissance d’éléments susceptibles de lui nuire, et sans rapport avec les charges pour lesquelles il était valablement poursuivi.

m) Droit à ne pas être objet d’atteintes illégales à l’honneur et à la réputation (art. 17 du Pacte)

158.Dans l’affaire no 1450/2006 (Komarowsky c. Turkménistan), le Comité a été d’avis que la publication par l’État partie d’un ouvrage présentant à tort l’auteur comme celui qui l’aurait écrit constituait une immixtion illicite dans sa vie privée et une atteinte illicite à son honneur et à sa réputation, en violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.

159.Dans l’affaire no 1482/2006 (M. G. c. Allemagne), l’auteur s’est plaint du fait que, dans le cadre d’une procédure civile engagée contre elle par des membres de sa famille, le tribunal, sans l’avoir entendue ni vue en personne, avait ordonné à l’auteur de se faire examiner par un psychiatre afin de déterminer si elle était capable de prendre part à une procédure judiciaire. Le Comité a considéré que l’ordre du tribunal, pris seulement sur la base du dossier et sans avoir vu ni entendu l’auteur, n’était pas raisonnable dans les circonstances particulières du cas. Il a donc conclu que l’immixtion dans la vie privée de l’auteur ainsi que son honneur et sa réputation étaient disproportionnés par rapport au but recherché et donc arbitraires, constituant une violation de l’article 17, lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 1 du Pacte.

n) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte)

160.Dans l’affaire relative à la communication no 1474/2006 (Prince c. Afrique du Sud), l’auteur, un adepte de la religion rastafarienne, affirmait être victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 18 du fait que la loi interdisait l’utilisation du cannabis dans les rituels du rastafarisme. Il faisait valoir que l’utilisation du cannabis était admise comme faisant partie intégrante de cette religion et comme élément fondamental de sa pratique. Le Comité a observé que l’interdiction de posséder et d’utiliser du cannabis, qui représente une restriction à la liberté de l’auteur de manifester sa religion, était prescrite par la loi. Selon l’État partie cette loi avait été conçue pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé publique, la morale ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui, en raison des effets préjudiciables du cannabis, et qu’une exception autorisant un système d’importation, de transport et de distribution de cannabis aux rastafariens pourrait représenter une menace pour la société en général si une quantité de cannabis, aussi faible était-elle, devait entrer dans les circuits normaux de commercialisation. Dans ces conditions, le Comité ne pouvait conclure qu’interdire la possession et l’usage de drogues, sans aucune exception en faveur de groupes religieux spécifiques, n’était pas proportionné et nécessaire à la réalisation de cet objectif. Le fait que l’État partie n’accordait pas aux rastafariens de dérogation à l’interdiction générale visant la possession et l’utilisation du cannabis était, dans les circonstances de l’espèce, justifié au regard du paragraphe 3 de l’article 18. Il a donc conclu que les faits ne révélaient pas de violation du paragraphe 1 de l’article 18.

o) Droit de voter et d’être élu (art. 25 b ) du Pacte)

161.Dans l’affaire no 1373/2005 (Dissanakye c. Sri Lanka), l’auteur avait été déchu de ses droits électoraux pour une durée de sept ans après sa condamnation pour avoir déclaré lors d’une réunion publique qu’il n’accepterait pas de «décision indigne» de la part de la Cour suprême, dans le contexte d’un avis attendu de la Cour suprême au sujet de l’exercice des pouvoirs de défense par le Président de la République et le Ministre de la défense. Le Comité a rappelé que l’exercice du droit de vote et du droit d’être élu ne peut être suspendu ou supprimé que pour des motifs consacrés par la loi, et qui soient raisonnables et objectifs. Si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique devrait être en rapport avec l’infraction et la sentence. Le Comité a noté que dans cette affaire les restrictions étaient établies par la loi mais que l’État partie n’avait apporté aucun argument pour montrer qu’elles étaient proportionnées à l’infraction et à la sentence. Étant donné que ces restrictions résultaient de la condamnation de l’auteur et de sa peine, dont le Comité a établi qu’elle était arbitraire, et vu que l’État partie n’avait apporté aucun motif pour justifier le caractère raisonnable ou proportionné de ces restrictions, le Comité conclut que l’interdiction dont l’auteur a été frappé et qui l’empêchait d’exercer ses droits électoraux pendant sept ans après sa condamnation et l’extinction de la peine, était déraisonnable et constituait une violation de l’article 25 b) du Pacte.

p) Droit de tout citoyen d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays (art. 25 c) du Pacte)

162.Dans l’affaire no 1376/2005 (Bandaranayake c. Sri Lanka) concernant la révocation d’un juge à la suite d’une procédure disciplinaire au cours de laquelle des irrégularités se seraient produites, le Comité a considéré que le fait, pour la Commission de la magistrature, de ne pas avoir fourni à l’auteur toutes les pièces nécessaires pour qu’il puisse bénéficier d’une procédure équitable et, en particulier, le fait de ne pas l’avoir informé des motifs pour lesquels la Commission d’enquête avait conclu qu’il était coupable, conclusion qui a elle-même abouti à sa révocation, étaient des éléments qui, par leur conjonction, faisaient que la procédure n’avait pas respecté les conditions d’équité élémentaire en la matière et, partant, était déraisonnable et arbitraire. Pour ces raisons, le Comité a considéré que la conduite de la procédure de révocation n’avait été ni objective ni raisonnable et qu’elle n’avait pas respecté le droit de l’auteur d’avoir accès, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. En conséquence, il y a eu violation de l’alinéa c de l’article 25 du Pacte.

q) Droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

163.Dans les affaires relatives aux communications contre la République tchèque nos 1448/2006 (Kohoutek), 1463/2006 (Gratzinger), 1533/2006 (Ondracka), 1484/2006 (Lnĕnička), 1485/2006 (Vlcek), 1488/2006 (Süsser) et 1497/2006 (Preiss), les faits étaient presque identiques. Les auteurs se plaignaient du fait qu’ils avaient été privés du droit à la restitution des propriétés qui leur avaient été confisquées lorsqu’ils ont quitté l’ancienne Tchécoslovaquie pour motifs politiques et se sont installés dans un autre pays, dont ils ont obtenu la nationalité. Le Comité a rappelé les constatations qu’il a adoptées dans des affaires similaires concernant la République tchèque et conclu à une violation de l’article 26 du Pacte. Étant donné que l’État partie lui-même était responsable du départ des auteurs de l’ancienne Tchécoslovaquie pour un autre pays, où ils s’étaient installés définitivement et dont ils avaient obtenu la nationalité, le Comité a considéré qu’il serait incompatible avec le Pacte d’exiger de ces auteurs qu’ils remplissent la condition relative à la nationalité tchèque pour obtenir la restitution de ses biens ou, à défaut, une indemnisation.

164.Dans l’affaire relative à la communication no 1223/2003 (Tsarjov c. Estonie), l’auteur, ancien membre du personnel militaire de l’ex-Union soviétique, affirmait être victime d’une discrimination fondée sur son origine ethnique et sociale du fait que la loi estonienne sur les étrangers imposait des restrictions à la délivrance ou à la prolongation d’un permis de séjour à un étranger qui avait été militaire de carrière dans un autre État, à l’exception de ceux qui étaient citoyens des pays membres de l’Union européenne et de l’OTAN. Le Comité n’a pas conclu à l’existence d’une violation de l’article 26. Il a pris note du fait que la catégorie de personnes exclues par la législation de l’État partie de la possibilité de se voir accorder un permis de séjour permanent était en rapport étroit avec les considérations de sécurité nationale, et que lorsque les motifs invoqués pour justifier un traitement différencié étaient convaincants, il n’était pas nécessaire de justifier davantage l’application de la législation par les circonstances particulières de l’espèce. Le Comité a pris une décision similaire dans l’affaire no 1423/2005 (Sipin c. Estonie).

165.Dans l’affaire no 1306/2004 (Haraldsson et Sveinsson c. Islande), les auteurs, propriétaires d’un bateau de pêche, se plaignaient du fait qu’ils s’étaient vu attribuer des droits de capture très faibles et que l’Agence des pêcheries avait refusé de leur accorder un quota. En conséquence, il leur avait fallu louer tous les droits de prises à d’autres, à des prix exorbitants, ce qui a provoqué la faillite de leur société. Ils se disaient victimes d’une violation de l’article 26 du Pacte, parce qu’ils étaient obligés par la loi de verser de l’argent à un groupe privilégié de leurs concitoyens pour pouvoir exercer la profession de leur choix.

166.Le Comité a réaffirmé que, selon l’article 26, les États parties sont tenus, dans les mesures législatives, judiciaires et administratives qu’ils prennent, de veiller à ce que chacun soit traité dans des conditions d’égalité et sans discrimination notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. La discrimination ne doit pas s’entendre seulement comme impliquant des exclusions et des restrictions mais également de préférences fondées sur l’un quelconque des motifs cités si ces préférences ont pour objectif ou pour effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, en toute égalité, de droits et libertés. Il a rappelé qu’une distinction ne constitue pas systématiquement une discrimination en violation de l’article 26, mais que les distinctions doivent être justifiées par des motifs raisonnables et objectifs, dans la poursuite d’un but légitime au regard du Pacte.

167.Le Comité a relevé tout d’abord que la plainte des auteurs portait sur la différence de traitement entre deux groupes de pêcheurs. Le premier groupe avait reçu gratuitement une part de quotas parce qu’ils avaient pratiqué la pêche de poissons faisant l’objet de quotas pendant la période allant du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1983. Les pêcheurs de ce groupe avaient non seulement le droit d’utiliser ces quotas eux-mêmes mais pouvaient aussi les vendre ou les louer à d’autres. Les pêcheurs de l’autre groupe étaient obligés d’acheter ou de louer une part de quotas à ceux du premier groupe s’ils voulaient pêcher des espèces visées par les quotas pour la simple raison qu’ils n’étaient pas propriétaires et exploitants de bateaux pendant la période de référence. Le Comité conclut que cette distinction reposait sur des motifs qui équivalaient à la «fortune». Il a aussi considéré que l’objectif de la distinction appliquée par l’État partie entre les deux groupes de pêcheurs, qui était d’assurer la protection de ses bancs de poissons constituant une ressource limitée, était légitime. Or, l’État partie n’avait pas montré que ce régime particulier de quotas et les modalités de son application répondaient au critère du caractère raisonnable de la mesure. Le Comité a donc conclu que, dans les circonstances particulières de l’affaire, le privilège consistant à donner à titre permanent un droit de propriété aux titulaires initiaux des quotas, au détriment des auteurs, ne reposait pas sur des critères raisonnables, ce qui faisait apparaître une violation de l’article 26. Plusieurs membres du Comité ont présenté des opinions individuelles dissidentes dans cette affaire.

F. Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

168.Lorsque le Comité constate, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, une violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Souvent, il rappelle aussi à l’État partie qu’il est tenu d’empêcher que des violations similaires se produisent de nouveau. Lorsqu’il recommande un recours, le Comité déclare ce qui suit:

«Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.».

Le délai pour répondre a été prolongé de quatre-vingt-dix à cent quatre-vingts jours lors de la quatre-vingt-onzième session.

169.Au cours de la période considérée, le Comité a pris les décisions suivantes concernant les réparations.

170.Dans l’affaire no 1150/2003 (Uteeva c. Ouzbékistan), où le frère de la victime a été condamné à la peine de mort en violation des garanties énoncées à l’article 7 et à l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, ce qui a également entraîné une violation du paragraphe 2 de l’article 6, le Comité a établi que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur une réparation sous la forme d’une indemnisation.

171.Dans l’affaire no 1186/2003 (Titiahonjo c. Cameroun) concernant la violation de plusieurs articles du Pacte suite au décès en détention de l’époux de l’auteur, le Comité a signalé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur une réparation, sous la forme d’une indemnisation et l’engagement de poursuites pénales contre toutes les personnes qui seraient responsables du traitement infligé à M. Titiahonjo au moment de son arrestation et pendant sa détention et de son décès ultérieur, ainsi que de la violation de l’article 7 dont l’auteur avait été victime. Une décision similaire a été prise dans l’affaire no 1436/2005 (Sathasivan c. Sri Lanka) concernant la mort en détention de la victime.

172.Dans les affaires nos 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 (Sharifova et al. c.Tadjikistan) concernant des violations de l’article 7, lu conjointement avec l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14, l’article 10 et les paragraphes 1 et 4 de l’article 14, suite à la détention et torture des victimes, le Comité a signalé que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation et la remise en liberté.

173.En ce qui concerne l’affaire no 1306/2004 (Haraldsson et Sveinsson c. Islande), où le Comité a estimé que les auteurs avaient fait l’objet de discrimination en violation de l’article 26 dans l’attribution par l’État de quotas de pêche, le Comité a demandé à l’État partie d’offrir aux auteurs un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée et de la révision de son régime de gestion des pêcheries.

174.Dans l’affaire no 1310/2004 (Babkin c. Fédération de Russie) concernant des violations de l’article 14, paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 7, le Comité a signalé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur, qui avait été jugé et puni deux fois pour faux en écritures, une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation et un nouveau procès par rapport à l’accusation de meurtre.

175.En ce qui concerne les affaires nos 1351 et 1352/2005 (Hens and Corujo c.Espagne), où le Comité a conclu à une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte du fait que le droit des auteurs à la révision de leur culpabilité et condamnation n’avait pas été garanti, le Comité a signalé que l’État partie était tenu d’assurer une réparation utile aux auteurs, sous forme d’une indemnisation.

176.Dans l’affaire no 1376/2005 (Bandaranayake c. Sri Lanka), où le Comité a conclu à une violation de l’article 25, lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 1, il a déclaré que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation adéquate.

177.Dans l’affaire no 1422/2005 (El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne), où le Comité a conclu à la violation de plusieurs articles du Pacte par rapport à la détention et disparition ultérieure du frère de l’auteur, le Comité a signalé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort du frère de l’auteur, à le remettre immédiatement en liberté s’il était encore en vie, à informer comme il convenait sur les résultats de son enquête et à indemniser de façon appropriée l’auteur et sa famille pour les violations subies par le frère de l’auteur. Le Comité a estimé également que l’État partie avait le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agissait de disparitions forcées et d’actes de torture, et aussi d’engager des poursuites contre les personnes tenues pour responsables de ces violations, de les juger et de les punir.

178.Dans les affaires contre la République tchèque nos1448/2006 (Kohoutek), 1463/2006 (Gratzinger), 1533/2006 (Ondracka), 1484/2006 (Lnĕnička), 1485/2006 (Vlcek), 1488/2006 (Süsser) et 1497/2006 (Preiss) concernant des violations de l’article 26 dans la restitution de leurs biens aux personnes auxquelles ils avaient été confisqués sous le régime communiste, le Comité a signalé que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs une réparation, y compris une indemnisation si les biens ne pouvaient pas être restitués. Le Comité a également engagé l’État partie à revoir sa législation de façon à garantir à tous l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.

179.Dans l’affaire no 1426/2005 (Banda c. Sri Lanka) concernant une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 du fait de l’agression dont l’auteur avait fait l’objet par des membres de l’armée, le Comité a signalé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate. Il était également tenu de prendre des mesures efficaces pour que l’action en instance devant le Magistrate’s Court était rapidement menée à son terme et que l’auteur reçoive une réparation complète.

180.Par rapport à la communication no 1466/2006 (Lumanog et Santos c. Philippines), où le Comité a estimé que le retard dans la révision en appel de la condamnation des auteurs constituait une violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14, le Comité a signalé que l’État partie était tenu d’offrir aux auteurs un recours utile, y compris l’examen rapide de leur cas devant la cour d’appel et une indemnisation pour le retard excessif.

181.Dans l’affaire no 1542/2007 (Aboushanif c. Norvège) concernant la violation du paragraphe 5 de l’article 14, le Comité a estimé que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile, y compris un réexamen de son recours devant la cour d’appel, et une indemnisation.

182.Dans l’affaire no 1450/2006 (Komarowski c. Turkménistan) concernant la violation du paragraphe 1 de l’article 17, le Comité a demandé à l’État partie la rétractation publique de l’attribution à l’auteur de l’ouvrage qui avait été publié faussement sous son nom.

183.Dans les affaires nos 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006 (Maksudov et  al. c. Kirghizistan), le Comité a décidé que l’État partie avait l’obligation d’assurer aux auteurs un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée et de prendre des mesures pour vérifier leur situation. Il a aussi demandé à l’État partie de fournir au Comité périodiquement des renseignements actualisés sur la situation des auteurs.

184.Dans l’affaire no 1482/2006 (M. G. c. Allemagne) concernant une violation de l’article 17, le Comité a décidé que l’État partie avait l’obligation d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation.

185.Dans l’affaire no 1486/2006 (Kalamiotis c. Grèce) concernant des violations du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, le Comité a décidé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours effectif et une réparation adéquate.

186.Dans l’affaire no 1376/2005 (Bandaranayake c. Sri Lanka) concernant des violations de l’article 9 et 25 b), le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation et du rétablissement de son droit de voter et d’être élu, et de procéder aux modifications dans la loi et la pratique qui s’imposaient pour éviter des violations analogues à l’avenir.

CHAPITRE VI. ACTIVITÉS DE SUIVI DES CONSTATATIONS AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF

187.En juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi des constatations qu’il adopte en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et a créé à cet effet la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. M. Ando assume cette fonction depuis la soixante et onzième session (mars 2001).

188.Depuis 1991, le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes d’informations sur la suite donnée aux constatations. Des informations ont été demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation des droits consacrés dans le Pacte. Dans 429 des 547 constatations adoptées depuis 1979, le Comité a établi qu’il y avait eu violation.

189.Le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis, de sorte qu’il est impossible de fournir des statistiques ventilées précises. Une bonne partie des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner effet aux recommandations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. D’autres réponses ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes, soit parce qu’elles passent totalement sous silence les constatations du Comité, soit parce qu’elles n’en traitent que certains aspects. Certaines réponses indiquent simplement que la victime n’a pas présenté de demande d’indemnisation dans les délais légaux et donc qu’il ne peut pas lui être versé d’indemnité. D’autres enfin indiquent que, bien que l’État partie ne soit pas juridiquement tenu d’accorder une réparation au plaignant, il en consentira une à titre gracieux.

190.Dans toutes les autres réponses, l’État partie conteste les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité, ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

191.Dans de nombreux cas, le secrétariat a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné effet aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui-ci ne l’avait pas fait savoir lui-même.

192.La présentation des informations sur la suite donnée aux constatations est la même dans le présent rapport annuel que dans le précédent. Le tableau ci-dessous récapitule toutes les réponses reçues des États parties jusqu’au 7 juillet 2008 au sujet des communications dans lesquelles le Comité a constaté une violation du Pacte. Dans la mesure du possible, il est précisé si la réponse est ou a été considérée comme satisfaisante ou insatisfaisante, au regard de la recommandation du Comité, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations se poursuit. Les notes explicatives qu’il a été nécessaire d’ajouter pour un certain nombre d’affaires donnent une idée des difficultés que pose le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations.

193.Les renseignements adressés par les États parties et par les auteurs des communications ou leurs représentants depuis le dernier rapport annuel (A/62/40) figurent dans l’annexe VII du volume II du présent rapport annuel.

PRÉSENTATION DES INFORMATIONS REÇUES À CE JOUR SUR LA SUITE DONNÉE AUX CONSTATATIONS POUR TOUTES LES AFFAIRES OÙ LE COMITÉ A CONCLU À UNE VIOLATION DU PACTE

État partie et nombre d’affaires de  violation

Numéro de la communication, auteur et rapport du Comité

Réponse reçue de l’État partie

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse

Dialogue en cours

Algérie (9)

992/20001, Bousroual A/61/40

X

1172/2003, Madani A/62/40

X

1085/2002, Taright A/61/40

X

1173/2003, Benhadj A/62/40

X

1196/2003, Boucherf A/61/40

X

1297/2004, Medjnoune A/61/40

X A/63/40

1327/2004, Grioua A/62/40

X

1328/2004, Kimouche A/62/40

X

1439/2005, Aber A/62/40

X

Allemagne (1)

1482/2006, Gerlach A/63/40

Délai non échu

Angola (2)

711/1996, Dias A/55/40

X A/61/40

X A/61/40

X

1128/2002, Marques A/60/40

X A/61/40

X A/61/40

X

Argentine (1)

400/1990, Mónaco de Gallichio A/50/40

X A/51/40

X

Australie (24)

488/1992, Toonen A/49/40

X A/51/40

X

560/1993, A. A/52/40

X A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson A/58/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

X

900/1999, C. A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1 A/60/40, A/62/40

X

930/2000, Winata et consorts A/56/40

X CCPR/C/80/FU/1 A/57/40 , A/60/40 A/62/40 et A/63/40

941/2000, Young A/58/40

X A/58/40, A/60/40 A/62/40 et A/63/40

X

X

1011/2002, Madafferi A/59/40

X A/61/40

X

Australie ( suite )

1014/2001, Baban et consorts A/58/40

X A/60/40, A/62/40

X

X

1020/2001, Cabal et Pasini A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1

X a

X

1036/2001, Faure A/61/40

X A/61/40

X

1050/2002, Rafie et Safdel A/61/40

X A/62/40 et A/63/40

X

1157/2003, Coleman A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1069/2002, Bakhitiyari A/59/40

X A/60/40, A/62/40

X

X

1184/2003, Brough A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270, et 1288/2004, Shams, Atvan, Shahrooei, Saadat, Ramezani, Boostani, Behrooz et Sefed A/62/40

X A/63/40

X

Australie ( suite )

1324/2004, Shafiq A/62/40

X A/62/40 et A/63/40

X A/62/40

1347/2005, Dudko A/62/40

X A/63/40

X A/63/40

Autriche (6)

415/1990, Pauger A/57/40

X A/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, Pauger A/54/40

X A/54/40, A/55/40, A/57/40 CCPR/C/807FU/1

X *

X

* Note: L’État partie a modifié sa législation suite aux constatations du Comité, les nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives, et l’auteur lui-même n’a pas bénéficié d’un recours.

965/2001, Karakurt A/57/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1, A/61/40

X

1086/2002, Weiss A/58/40

X A/58/40, A/59/40, CCPR/C/80/FU/1, A/60/40, A/61/40

X

1015/2001, Perterer A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

1454/2006, Lederbauer A/62/40

X A/63/40

X

Bélarus (14)

780/1997, Laptsevich A/55/40

X A/56/40 , A/57/40

X

Bélarus ( suite )

814/1998, Pastukhov A/58/40

X A/59/40

X

886/1999, Bondarenko A/58/40

X A/59/40, A/62/40 et A/63/40

887/1999, Lyashkevich A/58/40

X A/59/40, A/62/40 et A/63/40

921/2000, Dergachev A/57/40

X

X

927/2000, Svetik A/59/40

X A/60/40, A/61/40 et A/62/40

X A/62/40

1009/2001, Shchetko A/61/40

X

1022/2001, Velichkin A/61/40

X A/61/40

X

1039/2001, Boris et consorts A/62/40

X A/62/40

X

1047/2002, Sinitsin, Leonid A/62/40

X

1100/2002, Bandazhewsky A/61/40

X A/62/40

X

1207/2003, Malakhovsky A/60/40

X A/61/40

X

X

1274/2004, Korneenko A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

Bélarus ( suite )

1296/2004, Belyatsky A/62/40

A/63/40

X

Bolivie (2)

176/1984, Peñarrieta A/43/40

X A/52/40

X

336/1988, Fillastre et Bizouarne A/52/40

X A/52/40

X

Burkina Faso (1)

1159/2003, Sankara A/61/40

X A/61/40, A/62/40 et A/63/40

X

Cameroun (5)

458/1991, Mukong A/49/40

X A/52/40

X

630/1995, Mazou A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

1134/2002, Gorji-Dinka A/60/40

X

X

1186/2003, Titiahongo A/63/40

X

1353/2005, Afuson A/62/40

X

Canada (12)

24/1977, Lovelace Sélection de décisions, vol. 1

X Sélection de décisions, vol. 2, a nnexe 1

X

27/1978, Pinkney Sélection de décisions, vol. 1

X

X

Canada ( suite )

167/1984, Ominayak et consorts A/45/50

X A/59/40 * , A/61/40, A/62/40

X A/62/40

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 25 novembre 1991 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que la réparation a consisté en un ensemble de prestations et de programmes d’une valeur de 45 millions de dollars canadiens et en l’octroi d’une réserve de 24 600 ha. Des négociations étaient toujours en cours sur la question de savoir si la bande du lac Lubicon devait recevoir une indemnisation supplémentaire.

359/1989, Ballantyne et Davidson A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 2 décembre 1993 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que les articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, dispositions qui étaient au cœur des griefs de l’auteur de la communication, allaient être modifiés par un projet de loi (86, S.Q. 1993, c. 40). La nouvelle loi devait entrer en vigueur vers janvier 1994.

385/1989, Mc Intyre A/48/40

X *

X

* Note: Voir plus haut la note relative à la communication n o 359/1989.

455/1991, Singer A/49/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante .

X

469/1991, Ng A/49/40

X A/59/40 *

X

* Note: Dans ce rapport, il est indiqué qu’une réponse datée du 3 octobre 1994 (non publiée) a été reçue. L’État partie a transmis les constatations du Comité au Gouvernement des États-Unis d’Amérique et lui a demandé de l’informer sur le mode d’exécution utilisé dans l’État de Californie, où l’auteur était sous le coup d’une inculpation pénale. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a fait savoir au Canada que la législation actuelle de l’État de Californie prévoit que les condamnés à la peine capitale peuvent choisir entre la chambre à gaz et l’injection létale. À l’avenir, dans le cas où la personne réclamée dans le cadre d’une demande d’extradition risque la peine de mort, il sera tenu compte des constatations du Comité concernant cette communication.

Canada ( suite )

633/1995, Gauthier A/54/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40

X A/59/40

694/1996, Waldman A/55/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

X

829/1998, Judge A/58/40

X A/59/40, A/60/40

X A/60/40, A/61/40

X * A/60/40

* Note: Le Comité a décidé de surveiller l’évolution de la situation de l’auteur et de prendre toute mesure appropriée.

1051/2002, Ahani A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

X * A/60/40

* Note: L’État partie a donné en partie suite aux constatations du Comité, qui n’a pas expressément dit que l’application était satisfaisante.

1052/2002, Tcholatch A/62/40

Délai non échu

Colombie (15)

45/1979, Suárez de Guerrero Quinzième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité a recommandé que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour indemniser l’époux de M me  Maria Fanny Suárez de Guerrero pour le décès de sa femme et pour assurer que le droit à la vie soit dûment protégé en modifiant la loi. L’État partie a répondu que la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 avait recommandé le versement d’une indemnité à l’auteur.

46/1979, Fals Borda Seizième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

X

Colombie ( suite )

* Note: Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation afin d’assurer le respect du droit énoncé au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. L’État partie a répondu que, comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 ne recommandait pas de verser une indemnisation à la victime.

64/1979, Salgar de Montejo Quinzième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation de manière à donner effet au droit énoncé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte . Comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

161/1983, Herrera Rubio T rente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/52/40 *

X

* Note: Le Comité avait recommandé de prendre des mesures efficaces pour réparer les violations dont M. Herrera Rubio avait été victime et pour enquêter davantage sur lesdites violations, de prendre à ce sujet les mesures qui s’imposaient et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. L’État partie a versé une indemnisation à la victime.

181/1984, frères Sanjuán Arévalo A/45/40

X A/52/40 *

X

X

* Note: Le Comité saisit cette occasion pour signaler qu’il souhaite recevoir des renseignements sur toutes mesures prises par l’État partie en rapport avec les constatations du Comité, et invite notamment l’État partie à l’informer des faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de l’enquête menée sur la disparition des frères Sanjuán. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

195/1985, Delgado Paez A/45/40

X A/52/40 *

X

Colombie ( suite )

* Note: Conformément aux dispositions de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation de prendre des mesures effectives de réparation pour les violations subies par l’auteur, et en particulier de lui accorder une indemnisation appropriée, et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus. L’État partie a offert une indemnisation.

514/1992, Fei A/50/40

X A/51/40 *

X

X

* Note: Le Comité avait recommandé à l’État partie de garantir à l’auteur un recours utile. De l’avis du Comité, l’État partie doit garantir à l’auteur la possibilité de voir régulièrement ses filles et assurer le respect des termes du jugement qui lui sont favorables. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

563/1993, Bautista de Arellana A/52/40

X A/52/40, A/57/40 A/58/40, A/59/40 et A/63/40

X

612/1995, Arhuacos A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García A/56/40

X A/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et consorts A/58/40

X A/59/40

X

848/1999, Rodríguez Orejuela A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

859/1999, Jiménez Vaca A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/61/40

X

X

1298/2004, Becerra A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1361/2005, Casadiego A/62/40

X A/63/40

X

Croatie (1)

727/1996, Paraga A/56/40

X A/56/40, A/58/40

X

Danemark (1)

1222/2003, Byaruhunga A/60/40

X * A/61/40

X

* Note: L’État partie a demandé la réouverture de l’affaire.

Équateur (5)

238/1987, Bolaños A/44/40

X A/45/40

X A/45/40

277/1988, Terán Jijón A/47/40

X A/59/40 *

X

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 11 juin 1992 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie a simplement fait parvenir des exemplaires de deux rapports d’enquête de la police nationale sur les activités criminelles dans lesquelles M. Terán Jijón avait été impliqué , comprenant les déclarations qu’il avait faites le 12 mars 1986 au sujet de sa participation à ces activités.

319/1988, Cañón García A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida A/51/40

X A/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés Ortega A/52/40

X A/53/40, A/54/40

X

Espagne (17)

493/1992, Griffin A/50/40

X A/59/40 * , A/58/40

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). Il apparaît dans le dossier que, dans cette réponse datée du 30 juin 1995, l’État partie contestait les constatations du Comité.

Espagne ( suite )

526/1993, Hill A/52/40

X A/53/40, A/56/40, A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

701/1996, Gómez Vásquez A/55/40

X A/56/40, A/57/40, A/58/40, A/60/40, A/61/40

X

864/1999, Ruiz Agudo A/58/40

X A/61/40

X

986/2001, Semey A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1006/2001, Muñoz A/59/40

X A/61/40

1007/2001, Sineiro Fernando A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1073/2002, Terón Jesús A/60/40

X A/61/40

X

1095/2002, Gomariz A/60/40

X A/61/40

1101/2002, Alba Cabriada A/60/40

X A/61/40

X

1104/2002, Martínez Fernández A/60/40

X A/61/40

X

1211/2003, Oliveró A/61/40

X

X

Espagne ( suite )

1325/2004, Conde A/62/40

X

X

1332/2004, Garcia and others A/62/40

X

X

1351 et 1352/2005, Hens et Corujo A/63/40

Délai non échu

1381/2005, Hachuel A/62/40

X

Fédération de Russie (8)

770/1997, Gridin A/55/40

A/57/40, A/60/40

X

X

763/1997, Lantsova A/57/40

A/58/40, A/60/40

X

X

888/1999, Telitsin A/59/40

X A/60/40

X

712/1996, Smirnova A/59/40

X A/60/40

X

815/1997, Dugin A/59/40

X A/60/40

X

889/1999, Zheikov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1218/2003, Platanov A/61/40

X A/61/40

1310/2004, Babkin A/63/40

Délai non échu

Finlande (5)

265/1987, Vuolanne A/44/40

X A/44/40

X

291/1988, Torres A/45/40

X A/45/40

X A/45/40

387/1989, Karttunen A/48/40

X A/54/40

X

412/1990, Kivenmaa A/49/40

X A/54/40

X

779/1997, Äärelä et consorts A/57/40

X A/57/40, A/59/40

X

France (6)

196/1985, Gueye et consorts A/44/40

X A/51/40

X

549/1993, Hopu et Bessert A/52/40

X A/53/40

X

666/1995, Foin A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

689/1996, Maille A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

690/1996, Venier A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

France ( suite )

691/1996, Nicolas A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

Géorgie (5)

623/1995, Domukovsky A/53/40

X A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri A/53/40

X A/54/40

X

626/1995, Gelbekhiani A/53/40

X A/54/40

X

X

627/1995, Dokvadze A/53/40

X A/54/40

X

X

975/2001, Ratiani A/60/40

X A/61/40

X

Grèce (2)

1070/2002, Kouldis A/61/40

X A/61/40

X

1486/2006, Kalamiotis A/63/40

Délai non échu

Guinée équatoriale (3)

414/1990, Primo Essono A/49/40

A/62/40 *

X

X

468/1991, Oló Bahamonde A/49/40

A/62/40 *

X

X

Guinée équatoriale ( suite )

1152 et 1190/2003, Ndong et consorts et Mic Abogo A/61/40

A/62/40 *

X

* Même si l’État partie n’a pas répondu, plusieurs réunions avec l’État partie et le Rapporteur ont eu lieu.

Guyana (9)

676/1996, Yasseen et Thomas A/53/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

728/1996, Sahadeo A/57/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

838/1998, Hendriks A/58/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

811/1998, Mulai A/59/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

812/1998, Persaud A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

X

862/1999, Hussain et Hussain A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

X

867/1999, Smartt A/59/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

912/2000, Ganga A/60/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

913/2000, Chan A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

* Même si l’État partie n’a pas répondu, plusieurs réunions avec l’État partie et le Rapporteur ont eu lieu.

Hongrie (3)

410/1990, Párkányi A/47/40

X *

X

X

* Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l’État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l’auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l’absence de législation d’habilitation.

521/1992, Kulomin A/51/40

X A/52/40

X

852/1999, Borisenko A/58/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

Irlande (1)

819/1998, Kavanagh A/56/40

X A/57/40, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

Islande (1)

1306/2004, Harraldsson A/62/40

X A/63/40

X

Italie (1)

699/1996, Maleki A/54/40

X A/55/40

X

X

Jamahiriya arabe libyenne (5)

440/1990, El-Megreisi A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar A/60/40

X A/61/40, A/62/40

X A/62/40

1143/2002, Dernawi A/62/40

X

1295/2004, El Awani A/62/40

X

1422/2005, El Hassy A/63/40

X

Jamaïque (98)

92 AFFAIRES *

X

* Note: Voir A/59/40. Vingt-cinq réponses détaillées ont été reçues; dans 19, l’État partie signifiait qu’il n’appliquerait pas les recommandations du Comité; dans 2 il s’engageait à ouvrir une enquête; et dans 1 réponse, il annonçait la remise en liberté de l’auteur (592/1994 − Clive Johnson − voir A/54/40). Dans 36 réponses générales, le Comité était informé que la peine de mort avait été commuée; 31 demandes d’informations sont restées sans réponse.

695/1996, Simpson A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/59/40, A/63/40

X

792/1998, Higginson A/57/40

X

X

793/1998, Pryce A/59/40

X

X

796/1998, Reece A/58/40

X

X

797/1998, Lobban A/59/40

X

X

798/1998, Howell A/59/40

X A/61/40

Kirghizistan (4)

1461, 1462, 1476 et 1477/2006, Maksudov, Rahimov, Tashbaev, Pirmatov A/63/40

Délai non échu

Lettonie (1)

884/1999, Ignatane A/56/40

X A/57/40

X A/60/40 b

Lituanie (2)

836/1998, Gelazauskas A/58/40

X A/59/40

X

875/1999, Filipovich A/58/40

X A/59/40

X

Madagascar (4)

49/1979, Marais Dix-huitième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note: Selon le Rapport annuel (A/52/40), l’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré. Aucune information supplémentaire.

115/1982, Wight Vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note: Selon le Rapport annuel (A/52/40), l’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré. Aucune information supplémentaire.

132/1982, Jaona Vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel A/42/40 Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

Maurice (1)

35/1978, Aumeeruddy-Cziffra et consorts Douzième session Sélection de décisions, vol. 1

X Sélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

Namibie (2)

760/1997, Diergaardt A/55/40

X A/57/40

X A/57/40

919/2000, Muller et Engelhard A/57/40

X A/58/40

X A/59/40

Nicaragua (1)

328/1988, Zelaya Blanco A/49/40

X (incomplète) A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

Norvège (3)

631/1995, Spakmo A/55/40

X A/55/40

X

1155/2003, Leirvag A/60/40

X A/61/40

X * (A/61/40)

* Note: Complément d’information attendu.

1542/2007, Aboushanif A/63/40

Délai non échu

Nouvelle - Zélande (2)

1090/2002, Rameka et consorts A/59/40

X A/59/40

X A/59/40

1368/2005, Britton A/62/40

X A/63/40

X

Ouzbékistan (15)

907/2000, Sirageva A/61/40

X A/61/40

911/2000, Nazarov A/59/40

X A/60/40

X

X

915/2000, Ruzmetov A/61/40

X

X

917/2000, Arutyunyan A/59/40

X A/60/40

X A/60/40

X

931/2000, Hudoyberganova A/60/40

X A/60/40

X A/60/40

971/2001, Arutyuniantz A/60/40

X A/60/40

X

Ouzbékistan ( suite )

959/2000, Bazarov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1017/2001, Maxim Strakhov et 1066/2002, V. Fayzulaev A/62/40

X

1041/2002, Refat Tulayganov A/62/40

X

1043/2002, Chikiunov A/62/40

X

1057/2002, Korvetov A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1071/2002, Agabekov A/62/40

X

1150/2002, Azamat Uteev A/63/40

X

1140/2002, Iskandar Khudayberganov A/62/40

X

Panama (2)

289/1988, Wolf A/47/40

X A/53/40

X

473/1991, Barroso A/50/40

X A/53/40

X

Pays-Bas (8)

172/1984, Broeks A/42/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 23 février 1995 (non publiée) a été reçue. L’État partie fait savoir qu’il avait modifié sa législation, avec effet rétroactif, ce qui garantissait à l’auteur un recours satisfaisant. Il mentionnait également deux affaires examinées plus tard par le Comité Lei-van de Meer (n o 478/1991) et Cavalcanti Araujo-Jongen (n o 418/1990), pour lesquelles le Comité n’a pas établi de violation du Pacte parce que les inégalités et les insuffisances invoquées avaient été rectifiées par l’amendement, avec effet rétroactif, de la loi, apporté le 6 juin 1991. Ainsi, comme la situation était la même que dans l’affaire Broeks, la modification de la loi apportée le 6 juin 1991 a constitué pour l’auteur une réparation suffisante.

182/1984, Zwaan-de Vries A/42/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 décembre 1990 (non publiée) a été reçue. Il apparaît dans le dossier que le conseil signalait que l’auteur avait perçu des indemnités couvrant ses deux années de chômage.

305/1988, van Alphen A/45/40

X A/46/40

X

453/1991, Coeriel A/50/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 mars 1995 (non publiée) a été reçue. L’État partie a fait savoir que, même si sa législation et sa politique en ce qui concerne le changement de nom offraient des garanties suffisantes pour éviter toute violation future de l’article 17 du Pacte, le Gouvernement, soucieux de respecter l’avis du Comité, avait décidé de demander aux auteurs s’ils souhaitaient toujours changer de nom comme ils l’avaient demandé, et que dans l’affirmative ce changement serait effectué gratuitement.

786/1997, Vos A/54/40

X A/55/40

X

X

846/1999, Jansen-Gielen A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

Pays-Bas ( suite )

976/2001, Derksen A/59/40

X A/60/40

X

1238/2003, Jongenburger Veerman A/61/40

X

X

Pérou (14)

202/1986, Ato del Avellanal A/44/40

X A/52/40, A/59/40 A/62/40 et A/63/40

X

203/1986, Muñoz Hermosa A/44/40

X A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela Valenzuela A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

540/1993, Celis Laureano A/51/40

X A/59/40

X

577/1994, Polay Campos A/53/40

X A/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutiérrez Vivanco A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

688/1996, de Arguedas A/55/40

X A/58/40, A/59/40

X

906/1999, Vargas-Machuca A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

Pérou ( suite )

981/2001, Gómez Casafranca A/58/40

X A/59/40

X

1125/2002, Quispe A/61/40

X A/61/40

X

1126/2002, Carranza A/61/40

X A/61/40 , A/62/40

X

1153/2003, K. N. L. H. A/61/40

X A/61/40, A/62/40 et A/63/40

X

1058/2002, Vargas A/61/40

X A/61/40 et A/62/40

X

Philippines (10)

788/1997, Cagas A/57/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

868/1999, Wilson A/59/40

X A/60/40, A/61/40, A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

869/1999, Piandiong et consorts A/56/40

X sans objet

1077/2002, Carpo et consorts A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X (A/61/40)

1110/2002, Rolando A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1167/2003, Ramil Rayos A/59/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1089/2002, Rouse A/60/40

X

X

Philippines ( suite )

1320/2004, Pimentel et consorts A/62/40

X A/63/40

X

1421/2005, Larrañaga, A/61/40

X

1466/2006, Lumanog A/63/40

Pologne (1)

1061/2002, Fijalkovska A/60/40

X A/62/40

X A/62/40

Portugal (1)

1123/2002, Correia de Matos A/61/40

X A/62/40

X

X A/62/40

République centrafricaine (1)

428/1990, Bozize A/49/40

X A/51/40

X A/51/40

République de Corée (8)

518/1992, Sohn A/50/40

X A/60/40 , A/62/40

X

574/1994, Kim A/54/40

X A/60/40 , A/62/40

X

628/1995, Park A/54/40

X A/54/40

X

878/1999, Kang A/58/40

X A/59/40

X

926/2000, Shin A/59/40

X A/60/40 , A/62/40

X

1119/2002, Lee A/60/40

X A/61/40

X

République de Corée ( suite )

1321-1322/2004, Yoon, Yeo-Bzum et Choi, Myung-Jin A/62/40

X A/62/40 et A/63/40

X

République démocratique du Congo (14) *

* Note: Voir A/59/40 pour le détail des consultations.

16/1977, Mbenge Dix-huitième session Sélection de décisions, vol. 2

90/1981, Luyeye Dix-neuvième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

124/1982, Muteba Vingt-deuxième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

138/1983, Mpandanjila et consorts Vingt-septième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

157/1983, Mpaka Nsusu Vingt-septième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

194/1985, Miango Trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

241/1987, Birindwa A/45/40

X A/61/40

X

242/1987, Tshisekedi A/45/40

X A/61/40

X

République démocratique du Congo ( suite )

366/1989, Kanana A/49/40

X A/61/40

X

542/1993, Tshishimbi A/51/40

X A/61/40

X

641/1995, Gedumbe A/57/40

X A/61/40

X

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et consorts (68 magistrats) A/58/40

X A/61/40

X

962/2001, Marcel Mulezi A/59/40

X A/61/40

X

1177/2003, Wenga et Shandwe A/61/40

X

République dominicaine (3)

188/1984, Portorreal Trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/45/40

X A/45/40

193/1985, Giry A/45/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica A/49/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

République tchèque (19) *

* Note: Pour toutes ces affaires de propriété , voir également la réponse de l’État concernant la suite donnée aux observations finales dans A/59/40.

République tchèque ( suite )

516/1992, Simunek et consorts A/50/40

X A/51/40 * , A/57/40, A/58/40, A/61/40 , A/62/40

X

* Note: Un des auteurs a confirmé qu’il avait partiellement été donné effet aux constatations du Comité. Les autres ont affirmé que leurs biens ne leur avaient pas été restitués ou qu’ils n’avaient pas été indemnisés.

586/1994, Adam A/51/40

X A/51/40, A/53/40 A/54/40, A/57/40, A/61/40 , A/62/40

X

765/1997, Fábryová A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40 , A/62/40

X

774/1997, Brok A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40 , A/62/40

X (A/61/40)

747/1997, Des Fours Walderode A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40 , A/62/40

X

757/1997, Pezoldova A/58/40

X A/60/40, A/61/40 et A/62/40

X

823/1998, Czernin A/60/40

X A/62/40

X

857/1999, Blazek et consorts A/56/40

X A/62/40

X

République tchèque ( suite )

945/2000, Marik A/60/40

X A/62/40

X

946/2000, Patera, A/57/40

X A/62/40

X

1054/2002, Kriz A/61/40

X A/62/40

X

1445/2006, Polacek A/62/40

X

1448/2006, Kohoutek A/63/40

Délai non échu

1463/2006, Gratzinger A/63/40

X

1484/2006, Lnenicka A/63/40

Délai non échu

1485/2006, Vlcek A/63/40

Délai non échu

1488/2006, Süsser A/63/40

X

1497/2006, Preiss A/63/40

Délai non échu

1533/2006, Ondraacka A/63/40

X

Roumanie (1)

1158/2003, Blaga A/60/40

X

X

Saint-Vincent-et-les Grenadines (1)

806/1998, Thompson A/56/40

X A/61/40

X

Sénégal (1)

386/1989, Famara Koné A/50/40

X A/51/40, compte rendu analytique de la 1619 e séance tenue le 21 octobre 1997

X

Serbie-et- Monténégro (1)

1180/2003, Bodrožić A/61/40

X A/63/40

X A/63/40

Sierra Leone (3)

839/1998, Mansaraj et consorts A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

840/1998, Gborie et consorts A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et consorts A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

Slovaquie (1)

923/2000, Mátyus A/57/40

X A/58/40

X

Sri Lanka (11)

916/2000, Jayawardena A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

950/2000, Sarma A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/63/40

X

909/2000, Kankanamge A/59/40

X A/60/40

X

1033/2001, Nallaratnam A/59/40

X A/60/40

X

Sri Lanka ( suite )

1189/2003, Fernando A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

X

1249/2004, Immaculate Joseph et consorts A/61/40

X A/61/40

X

1250/2004, Rajapakse A/61/40

X

1373/2005, Dissanakye A/63/40

Délai non échu

1376/2005, Bandaranayake A/63/40

Délai non échu

1426/2005, Dingiri Banda A/63/40

X

1436/2005, Sathasivam A/63/40

Délai non échu

Suède (1)

1416/2005, Al Zery A/62/40

X A/62/40

X

Suriname (8)

146/1983, Baboeram, Vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/51/40, A/52/40 , A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

148 à 154/1983, Kamperveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh, Rahman, Hoost Vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/51/40, A/52/40 , A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

Tadjikistan (15)

964/2001, Saidov A/59/40

X A/60/40 , A/62/40 *

X

973/2001, Khalilov A/60/40

X A/60/40 , A/62/40 *

X

985/2001, Aliboeva A/61/40

A/62/40 *

X A/61/40

X

1096/2002, Kurbanov A/59/40

X A/59/40, A/60/40

X

1108 et 1121/2002, Karimov et Nursatov A/62/40

X A/63/40

X

1117/2002, Khomidov A/59/40

X A/60/40

X

1042/2002, Boymurudov A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1044/2002, Nazriev A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1096/2002, Abdulali Ismatovich Kurbanov

A/62/40 *

* Même si l’État partie n’a pas répondu, plusieurs réunions avec l’État partie et le Rapporteur ont eu lieu.

1208/2003, Kurbanov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

X

1348/2005, Ashurov A/62/40

X

Tadjikistan ( suite )

1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004, Rakhmatov, Safarovs & Mukhammadiev A/63/40

Délai non échu

Togo (4)

422 à 424/1990, Aduayom et consorts A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

505/1992, Ackla A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

Trinité-et- Tobago (24)

232/1987, Pinto A/45/40 et 512/1992, Pinto A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, Soogrim A/48/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seerattan A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

447/1991, Shalto A/50/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X A/53/40

523/1992 , Neptune A/51/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie A/52/40

X

X

554/1993, La Vende A/53/40

X

X

Trinité-et- Tobago ( suite )

555/1993, Bickaroo A/53/40

X

X

569/1996, Mathews A/43/40

X

X

580/1994, Ashby A/57/40

X

X

594/1992, Phillip A/54/40

X

X

672/1995, Smart A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale A/57/40

X

X

683/1996, Wanza A/57/40

X

X

684/1996, Sahadath A/57/40

X

X

721/1996, Boodoo A/57/40

X

X

752/1997, Henry A/54/40

X

X

818/1998, Sextus A/56/40

X

X

845/1998, Kennedy A/57/40

X A/58/40

X

Trinité-et- Tobago ( suite )

899/1999, Francis et consorts A/57/40

X A/58/40

X

908/2000, Evans A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et consorts A/59/40

X A/51/40 , A/53/40

X

Turkménistan (1)

1450/2006, Komarovsky A/63/40

Délai non échu

Ukraine (2)

726/1996, Zheludkov A/58/40

X A/58/40

X A/59/40

781/1997, Aliev A/58/40

X A/60/40

X A/60/40

X

Uruguay (52)

A. [5/1977, Massera, septième session 43/1979, Caldas, dix-neuvième session 63/1979, Antonaccio, quatorzième session 73/1980, Izquierdo, quinzième session 80/1980, Vasiliskis, dix-huitième session 83/1981, Machado, vingtième session 84/1981, Dermis, dix-septième session 85/1981, Romero, vingt et unième session 88/1981, Bequio, dix-huitième session 92/1981, Nieto, dix-neuvième session 103/1981, Scarone, vingtième session

X 43 réponses reçues (voir A/59/40 * )

X ( pour les affaires regroupées en  D et G)

X (pour les affaires regroupées en A, B, C, E, F)

X

Uruguay ( suite )

105/1981, Cabreira, dix-neuvième session 109/1981, Voituret, vingt et unième session 123/1982, Lluberas, vingt et unième session]

B. [103/1981, Scarone 73/1980, Izquierdo 92/1981, Nieto 85/1981, Romero]

C. [63/1979, Antonaccio 80/1980, Vasiliskis 123/1982, Lluberas]

D. [57/1979, Martins, quinzième session 77/1980, Lichtensztejn, dix-huitième session 106/1981, Montero, dix-huitième session 108/1981, Nuñez, dix-neuvième session]

E. [4/1977, Ramirez, quatrième session 6/1977, Sequeiro, sixième session 25/1978, Massiotti, seizième session 28/1978, Weisz, onzième session 32/1978, Touron, douzième session 33/1978, Carballal, douzième session 37/1978, De Boston, douzième session 44/1979, Pietraroia, douzième session 52/1979, Lopez Burgos, treizième session 56/1979, Celiberti, treizième session 66/1980, Schweizer, dix-septième session 70/1980, Simones, quinzième session 74/1980, Estrella, dix-huitième session

Uruguay ( suite )

110/1981, Viana, vingt et unième session 139/1983, Conteris, vingt-cinquième session 147/1983, Gilboa, vingt-sixième session 162/1983, Acosta, trente-quatrième session]

F. [30/1978, Bleier, quinzième session 84/1981, Barbato, dix-septième session 107/1981, Quinteros, dix-neuvième session]

G. 34/1978, Silva, douzième session

* Note: Une réponse a été reçue le 17 octobre 1991 (non publiée).

Pour les affaires regroupées en A , l’État partie a fait valoir que, le 1 er mars 1985, la compétence des juridictions civiles avait été rétablie. Tous les individus impliqués comme auteurs ou complices de crimes politiques ou de crimes commis à des fins politiques entre le 1 er janvier 1962 et le 1 er mars 1985 ont bénéficié de la loi d’amnistie du 8 mars 1985. La loi a permis à tous les individus déclarés coupables d’homicide volontaire d’obtenir la révision de la déclaration de culpabilité ou la réduction de la peine. En vertu de l’article 10 de la loi d’apaisement, toutes les personnes emprisonnées au titre des «mesures de sécurité» ont été libérées. Dans les affaires qui ont été réexaminées, les juridictions d’appel ont soit acquitté soit condamné les intéressés. En vertu de la loi n o 15.783 du 20 novembre, toutes les personnes qui avaient auparavant occupé une fonction publique ont été autorisées à reprendre leur poste.

Pour les affaires regroupées en B , l’État partie indique que les intéressés ont été graciés en vertu de la loi n o 15.737 et libérés le 10 mars 1985.

Pour les affaires regroupées en C , les intéressés ont été libérés le 14 mars 1985, la loi n o 15.737 leur ayant été appliquée.

Pour les affaires regroupées en D , la loi d’amnistie a mis un terme, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux régimes de surveillance des individus, aux mandats d’arrestation en cours, aux restrictions d’entrée ou de sortie du territoire et à toutes les enquêtes officielles sur les crimes visés par l’amnistie. Depuis le 8 mars 1985, la délivrance de documents de voyage n’est plus soumise à aucune restriction.

Uruguay ( suite )

Samuel Lichtensztejn , après son retour en Uruguay, a réintégré son poste de recteur de l’Université de la République.

Pour les affaires regroupées en E , depuis le 1 er mars 1985 toutes les victimes des violations des droits de l’homme perpétrées sous le gouvernement de facto ont la possibilité d’engager une action en dommages-intérêts. Depuis 1985, 36 actions civiles en dommages-intérêts ont été engagées, dont 22 pour détention arbitraire et 12 pour obtenir la restitution de biens. Dans le cas de M. Lopez, le Gouvernement a réglé l’affaire en lui versant en date du 21 novembre 1990 une somme de 200 000 dollars des États-Unis. Le procès engagé par M me Lilian Celiberti est toujours en cours. Outre les affaires susmentionnées, aucune autre victime n’a engagé d’action contre l’État pour obtenir une indemnisation.

Pour les affaires regroupées en F , le 22 décembre 1986 le Congrès a voté la loi n o 15.848, dite «d’extinction de l’action publique», en vertu de laquelle l’État ne peut plus engager de poursuites pour des crimes commis avant le 1 er mars 1985 par des membres de l’armée ou de la  police à des fins politiques ou en exécution des ordres reçus de leurs supérieurs. Il a été mis un terme à tous les procès en cours. Le 16  avril 1989, la loi a été confirmée par référendum; elle prescrivait que les juges d’instruction devaient renvoyer les rapports soumis aux autorités judiciaires concernant les victimes de disparition au Gouvernement, pour que celui-ci ouvre des enquêtes.

159/1983, Cariboni, A/43/40 Sélection de décisions, vol. 2

X

X

322/1988, A/51/40 Rodríguez A/49/40

X A/51/40

X

Venezuela (République bolivarienne du) (1)

156/1983, Solórzano A/41/40 Sélection de décisions, vol. 2

X A/59/40 *

X

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1991 (non publiée). L ’État partie a fait savoir qu’il n’avait pas réussi à contacter la sœur de l’auteur et que celui-ci n’avait pas engagé de procédure pour obtenir une indemnisation. Il n’y est fait aucune mention d’enquête que l’État aurait conduite, comme le Comité l’avait demandé.

Zambie (7)

314/1988, Bwalya A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L’État partie a fait savoir en date du 12 juillet 1995 que l’auteur avait été indemnisé et remis en liberté et que l’affaire était close.

326/1988, Kalenga A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Dans ce rapport il est indiqué qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L’État partie a fait savoir qu’il allait indemniser l’auteur. Dans une lettre datée du 4 juin 1997, l’auteur a signalé qu’il n’était pas satisfait de la somme proposée et a demandé au Comité d’intervenir. Le Comité a répondu qu’il n’avait pas compétence pour contester ou réévaluer le montant de l’indemnisation proposée, et qu’il n’interviendrait donc pas auprès de l’État partie.

390/1990, Lubuto A/51/40

X A/62/40

X

X

768/1997, Mukunto A/54/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40 CCPR/C/80/FU/1

X A/59/40

821/1998, Chongwe A/56/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

856/1999, Chambala A/58/40

X

A/62/40

X

X

1132/2002, Chisanga A/61/40

X A/61/40, A/63/40

X

CHAPITRE VII. SUITE DONNÉE AUX OBSERVATIONS FINALES

194.Au chapitre VII de son rapport annuel de 2003, le Comité a décrit le cadre qu’il avait élaboré pour améliorer l’efficacité du suivi des observations finales adoptées à l’issue de l’examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte. Le chapitre VII de son dernier rapport annuel (A/62/40, vol. I) contenait un bilan des activités réalisées dans ce domaine pendant l’année précédente. Le présent chapitre contient une nouvelle mise à jour au 1er août 2008.

195.Pendant la période couverte par le présent rapport annuel, Sir Nigel Rodley a exercé les fonctions de Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. Aux quatre‑vingt-onzième, quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions du Comité, il a présenté un rapport intérimaire pour rendre compte des faits survenus depuis la session précédente, et a formulé des recommandations qui ont conduit le Comité à prendre pour chaque État les décisions appropriées.

196.Pour chacun des rapports d’États parties qu’il a examinés au titre de l’article 40 du Pacte pendant l’année écoulée, le Comité a recensé, conformément à sa nouvelle pratique, un nombre limité de sujets de préoccupation prioritaires pour lesquels il a demandé à l’État partie concerné de lui donner, dans un délai d’un an, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. Le Comité se félicite du caractère étendu et approfondi de la coopération que cette procédure a permis d’instaurer avec les États parties, comme il ressort clairement du tableau ci-après. Au cours de la période couverte par le présent rapport, depuis le 1er août 2007, 11 États parties (Bosnie‑Herzégovine, Brésil, États-Unis d’Amérique, Mali, Paraguay, Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), République de Corée, Sri Lanka, Suriname, Togo et Ukraine) ainsi que la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ont fait parvenir au Comité des renseignements dans le cadre de la procédure de suivi. Depuis l’instauration de cette procédure, en mars 2001, 10 États parties (Barbade, Chili, Gambie, Guinée équatoriale, Honduras, Madagascar, Namibie, République centrafricaine, République démocratique du Congo et Yémen) n’ont pas envoyé les renseignements demandés à l’expiration du délai. Le Comité réaffirme que la nouvelle procédure constitue selon lui un mécanisme constructif qui permet de poursuivre le dialogue engagé à l’occasion de l’examen d’un rapport et de simplifier le processus d’établissement du rapport périodique suivant par l’État partie.

197.Le tableau ci-dessous tient compte de certaines des recommandations du Groupe de travail et détaille les activités du Comité au cours de l’année écoulée. Par conséquent, il n’y est pas fait mention des États parties au sujet desquels le Comité, après avoir examiné les réponses qui lui avaient été adressées, a décidé avant le 1er août 2007 de ne pas prendre d’autres mesures avant la période couverte par le présent rapport.

198.Le Comité fait observer que certains États parties (Gambie, Guinée équatoriale), en violation de leurs obligations, ne l’ont pas aidé à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Soixante-quinzième session (juillet 2002)

État partie: Moldova

Rapport examiné: Initial (attendu en 1994), soumis le 17 janvier 2001.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Mesures de lutte contre le terrorisme respectueuses du Pacte (art. 2).

Paragraphe 9: Conditions de détention, soins médicaux aux détenus (art. 7 et 10).

Paragraphe 11: Réduire la durée excessive de la détention provisoire et réexaminer la question de l’internement administratif de «vagabonds» (art. 9 et 14).

Paragraphe 13: Garantir la liberté religieuse (art. 18).

Renseignements attendus le: 25 juillet 2003

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

22 septembre 2003: Un rappel a été envoyé.

26 février 2004: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mars 2004: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie à New York lors de la quatre-vingtième session. La délégation s’est engagée à soumettre son prochain rapport périodique avant le 1er août 2004 et à transmettre l’information sur le suivi si cette dernière était déjà disponible.

Octobre 2004: Le Rapporteur spécial a rencontré à nouveau un représentant de l’État partie.

Mars 2006: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a exposé les difficultés soulevées rencontrées dans l’établissement du deuxième rapport périodique et a indiqué qu’un comité avait été créé pour élaborer les rapports sur les droits de l’homme; il a demandé que le délai pour la soumission du rapport soit reporté à la fin de 2006. Il se pourrait que l’État partie demande une assistance technique au secrétariat.

Par une note verbale en date du 28 mars 2006, l’État partie a informé le Rapporteur spécial que le Comité national responsable de l’élaboration des rapports avait été créé en application de la décision no225 du 1er mars 2006 et que le deuxième rapport périodique ainsi que les réponses de suivi seraient établis d’ici à la fin de l’année 2006. L’État partie a demandé à pouvoir regrouper les deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document.

Juillet 2006: À la quatre-vingt-septième session, le Comité a décidé d’accéder à la demande de l’État partie.

5 février 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre-vingt-douzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 11 août 2004

État partie: Gambie *

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69A de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les conclusions finales provisoires sur la Gambie qui ont été adoptées et communiquées à l’État partie à sa soixante-quinzième session.

Rapport examiné: Examen de la situation en l’absence de rapport (15 et 16 juillet 2002).

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Donner des renseignements détaillés sur les crimes passibles de la peine capitale; indiquer le nombre de condamnations prononcées depuis 1995 et le nombre de détenus actuellement en attente d’exécution (art. 6).

Paragraphe 12: Donner des renseignements détaillés sur les conditions de détention à la prison de Mile Two (art. 10).

Paragraphe 14: Garantir l’inamovibilité des juges; expliquer quelles règles régissent la mise en place et le fonctionnement des tribunaux militaires, et si l’activité de ces derniers est liée à l’existence d’un état d’urgence (art. 7 et 10).

Paragraphe 24: Rendre compte des mesures adoptées pour mettre en œuvre l’article 27 du Pacte.

Renseignements attendus le: 31 décembre 2002

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

Entre octobre 2006 et septembre 2007, quatre rappels ont été envoyés à l’État partie.

17 janvier 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

14 mars 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

11 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé et l’État partie a été informé que le Comité, à défaut d’avoir reçu une réponse de sa part avant la quatre-vingt-treizième session, considérerait qu’il aurait manqué à son obligation de l’aider à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Mesure recommandée: Le Comité devrait décider que l’État partie a manqué à son obligation de l’aider à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Date de soumission du prochain rapport: 31 décembre 2002

Soixante-seizième session (octobre 2002)

État partie: Togo

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 1995), soumis le 19 avril 2001.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Prendre des mesures pour prévenir et réprimer les exécutions extrajudiciaires, les arrestations arbitraires, les menaces et les actes d’intimidation par les forces de sécurité (art. 6 et 9).

Paragraphe 10: Limiter le nombre de crimes passibles de la peine capitale; donner des renseignements sur les personnes condamnées à mort pour attentat à la sûreté intérieure en vertu des articles 229 à 232 du Code pénal (art. 6).

Paragraphe 12: Donner des informations sur le traitement des détenus dans les camps de Landja et Temedja; interdire la torture et l’utilisation à titre de preuve de déclarations obtenues par ce moyen; donner des statistiques sur les plaintes et les condamnations pour torture (art. 7).

Paragraphe 13: Identifier les prisonniers politiques; libérer les personnes victimes d’arrestation arbitraire; traduire en justice les responsables de ces actes (art. 9).

Paragraphe 14: Donner des informations sur les personnes qui seraient détenues arbitrairement depuis des années sans avoir été inculpées; modifier les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue; prendre des mesures pour que la justice soit rendue dans un délai raisonnable (art. 14).

Paragraphe 20: Veiller à ce que l’Accord-cadre de Lomé soit appliqué; garantir la sécurité de toute la société civile, en particulier des membres de l’opposition, au cours des élections à venir (art. 25).

Renseignements attendus le: 4 novembre 2003

Mesures prises:

Octobre 2004: À la quatre-vingt-deuxième session, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec des représentants de l’État partie qui ont fourni des informations additionnelles et se sont engagés à compléter les réponses partielles données jusqu’alors.

4 octobre 2005: À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer des représentants de l’État partie. Ce dernier a fourni des informations additionnelles, mais sans répondre au sujet du paragraphe 13 des observations finales.

6 juillet 2006: L’État partie a été prié de répondre au sujet du paragraphe 13.

Entre septembre 2006 et septembre 2007, quatre rappels ont été envoyés.

Renseignements reçus le:

5 mars 2003: Réponse partielle (pas de réponse au sujet des paragraphes 10, 12, 14 et 20).

7 novembre 2005: Réponse complète.

4 décembre 2007: Réponse additionnelle avec des informations complémentaires au sujet du paragraphe 13.

Mesure recommandée: Aucune nouvelle mesure n’est recommandée .

Date de soumission du prochain rapport: 1er novembre 2004

Soixante-dix-septième session (mars 2003)

État partie: Mali

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1986), soumis le 3 janvier 2003.

Renseignements demandés:

Paragraphe 10 a): Accélérer l’adoption du nouveau Code de la famille qui abolit la polygamie (art. 3, 23 et 26).

Paragraphe 10 d): Abolir le lévirat, pratique selon laquelle une veuve «revient en héritage» aux frères et cousins de son époux défunt (art. 3, 16 et 23).

Paragraphe 11: Prendre des mesures pour interdire et incriminer la pratique des mutilations génitales féminines (art. 3 et 7).

Paragraphe 12: Adopter une législation spécifique pour interdire et réprimer la violence familiale; assurer la protection des victimes (art. 3 et 7).

Renseignements attendus le: 3 avril 2004

Renseignements reçus le: 12 novembre 2007

Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 10 a) et d), 11 et 12).

Mesures prises:

18 octobre 2004: Un rappel a été envoyé.

Octobre 2005: À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir qu’une Commission interministérielle chargée de fournir des réponses aux questions de suivi avait été instituée; ces réponses seront communiquées au Comité dès que possible.

6 juillet 2006: Le Rapporteur spécial a écrit au Représentant permanent pour lui rappeler que les réponses étaient toujours attendues et lui demander de le rencontrer. Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie.

20 septembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

Entre février 2007 et mars 2008, le Rapporteur spécial a envoyé cinq lettres pour demander à rencontrer un représentant de l’État partie.

27 mars 2008: Des consultations ont eu lieu avec l’État partie à la quatre-vingt-douzième session (réponse incomplète en ce qui concerne les paragraphes 10 a) et d), 11 et 12). La délégation a fait savoir que le rapport était en cours d’élaboration.

11 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-douzième session, et il a été rappelé à l’État partie qu’il devait soumettre son troisième rapport périodique.

Mesure recommandée: Le Comité devrait exprimer son regret que les informations complémentaires souhaitées n’ont pas été reçues et rappeler à l’État partie que le délai pour la soumission de son troisième rapport périodique a été dépassé et qu’il devrait le soumettre au plut tôt.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2005

Soixante-dix-huitième session (juillet 2003) (tous les rapports des États parties ont été examinés)

Soixante-dix-neuvième session (octobre 2003)

État partie: Sri Lanka

Rapports examinés: Quatrième et cinquième périodiques (attendus en 1996),soumis le 18 septembre 2002.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Ne pas restreindre excessivement l’exercice des droits fondamentaux; ne pas déroger à l’interdiction d’imposer des peines rétroactives (art. 4 et 15).

Paragraphe 9: Adopter des mesures contre les actes de torture et les mauvais traitements; appliquer dès que possible la procédure de recours de la Commission nationale de la police; enquêter sur les cas d’intimidation de témoins et mettre en place un programme de protection des témoins; renforcer les moyens de la Commission nationale des droits de l’homme et traduire les responsables en justice (art. 2, 7 et 9).

Paragraphe 10: Suivre les recommandations du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires et des commissions présidentielles d’enquête sur les disparitions forcées ou involontaires; doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources suffisantes pour suivre toutes les enquêtes et les procédures concernant des disparitions (art. 6, 7, 9 et 10).

Paragraphe 18: Prévenir le harcèlement des journalistes; conduire sans tarder des enquêtes impartiales et traduire les responsables en justice (art. 7, 14 et 19).

Renseignements attendus le: 7 novembre 2004

Renseignements reçus le:

17 mars 2005: L’État partie a informé le Comité que ses réponses de suivi étaient en cours d’être finalisées et qu’elles allaient être transmises au Comité prochainement.

24 octobre 2005: Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8 et 10).

16 octobre 2007: Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8 et 10).

16 juillet 2008: Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne le paragraphe 8 au sujet de la procédure de recours de la Commission nationale de la police et le paragraphe 10 au sujet de l’application des recommandations faites par le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires en 1999).

Mesures prises:

Entre mars 2005 et septembre 2007, sept rappels ont été envoyés. Dans son rappel du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

10 décembre 2007: Le Rapporteur spécial a demandé qu’une rencontre avec un représentant de l’État partie soit organisée à la quatre-vingt-douzième session.

18 mars 2008: Le Rapporteur spécial a demandé qu’une rencontre avec un représentant de l’État partie soit organisée pendant la quatre-vingt-douzième session.

31 mars 2008: Des consultations ont eu lieu pendant la quatre-vingt-douzième session (réponse substantielle au sujet du paragraphe 8, notamment des informations détaillées sur une décision récente de la Cour suprême qui a déclaré que tous les droits protégés par le Pacte pouvaient être invoqués devant les juridictions nationales; pas de réponse en ce qui concerne les paragraphes 9, 10 et 18).

13 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-douzième session, en particulier pour préciser la date de présentation du sixième rapport périodique.

Mesure recommandée: I l conviendrait d’informer l’État partie qu’il doit inclure les informations demandées concernant les paragraphes 9 et 10 dans son sixième rapport périodique et que celui-ci, déjà en retard, doit être soumis dans les meilleurs délais.

Date de soumission du prochain rapport: 1er novembre 2007

État partie: Guinée équatoriale *

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69A de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les conclusions finales provisoires sur la Guinée équatoriale qui ont été adoptées et communiquées à l’État partie à sa soixante‑dix-neuvième session.

Rapport examiné: Examen de la situation en l’absence de rapport (27 octobre 2003).

Renseignements demandés:

Le Comité n’a pas demandé de renseignements de suivi spécifiques mais a réclamé le rapport initial complet.

Renseignements reçus le: RAPPORT INITIAL NON REÇU

Mesures prises:

30 octobre 2006: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir que des consultations nationales étaient en cours.

Entre février et septembre 2007, trois rappels ont été envoyés. Dans ses rappels du 29 juin et du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

19 octobre 2007: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a exposé les difficultés rencontrées dans l’établissement du rapport initial et a promis que celui-ci serait soumis avant le 31 décembre 2007.

11 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé et l’État partie a été informé que le Comité, à défaut d’avoir reçu une réponse de sa part avant la quatre-vingt-treizième session, considérerait qu’il aurait manqué à son obligation de l’aider à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Mesure recommandée: Le Comité devrait décider que l’État partie a manqué à son obligation de l’aider à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2004

Quatre-vingtième session (mars 2004)

État partie: Suriname *

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69A de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les conclusions finales provisoires sur le Suriname qui ont été adoptées et communiquées à l’État partie à sa quatre-vingtième session.

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1985), soumis le 1er juillet 2003.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Charger un organe indépendant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements en détention; traduire en justice les responsables de ces actes; indemniser les victimes; dispenser une formation en matière de droits de l’homme aux agents de la force publique (art. 7 et 10).

Paragraphe 14: Rectifier la pratique qui consiste à prolonger excessivement la détention provisoire; modifier la législation de façon à garantir que toute personne arrêtée ou détenue pour une infraction pénale soit présentée sans délai devant un juge(art. 9).

Renseignements attendus le: 1er avril 2005

Renseignements reçus le: 5 mai 2008

Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 11 et 14).

Mesures prises:

Entre mai 2005 et février 2006, trois rappels ont été envoyés.

Mars 2006: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir qu’une équipe d’experts juridiques avait été nommée pour s’occuper du suivi des observations finales et qu’elle s’efforcerait de donner les réponses demandées avant la fin juin 2006.

Entre juillet 2006 et septembre 2007.

17 janvier 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 mars 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

1er avril 2008: Des consultations ont eu lieu avec l’État partie à la quatre-vingt-douzième session (réponse incomplète en ce qui concerne les paragraphes 11 et 14). La délégation s’est engagée à fournir des réponses écrites avant un mois. Elle a fait savoir également que des préparatifs étaient en cours pour l’élaboration du troisième rapport périodique (attendu le 1er avril 2008) et que celui-ci devrait être soumis au Comité fin 2008 ou début 2009.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre-vingt-douzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2008

Quatre-vingt-unième session (juillet 2004)

État partie: Namibie

Rapport examiné: Initial (attendu en 1996), soumis le 15 octobre 2003.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Prendre des mesures efficaces pour encourager l’enregistrement des mariages coutumiers, et accorder aux personnes mariées selon ce régime et dont le mariage a été enregistré, ainsi qu’aux enfants issus de ces mariages, les mêmes droits qu’en cas de mariage régi par le droit civil; adapter en conséquence les projets de loi sur l’héritage et les successions ab intestat et sur la reconnaissance des mariages coutumiers (art. 3, 23 et 26).

Paragraphe 11: Incriminer la torture (art. 7).

Renseignements attendus le: 29 juillet 2005

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

Entre octobre 2005 et septembre 2007, sept rappels ont été envoyés. Dans son rappel du 29 juin 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

17 janvier 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 mars 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

11 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Dans le cas où aucune information n’aura été reçue, des consultations devraient être organisées à la quatre-vingt-quinzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2008

Quatre-vingt-deuxième session (octobre 2004) (tous les rapports des États parties ont été examinés)

Quatre-vingt-troisième session (mars 2005)

État partie: Ouzbékistan

Rapport examiné: Deuxième périodique (sans retard), soumis le 14 avril 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Fonctionnement du système pénal et renseignements sur le nombre de prisonniers condamnés à mort et exécutés depuis le début de la période couverte par le deuxième rapport périodique (art. 6).

Paragraphe 9: Modifier les dispositions du Code pénal relatives à la torture (art. 7).

Paragraphe 10: Modifications législatives relatives au procès équitable et aux preuves judiciaires (art. 7 et 14).

Paragraphe 11: Veiller à ce que les plaintes visant des actes de torture ou des mauvais traitements soient examinées de manière indépendante et à ce que les responsables soient punis; inspection des lieux de détention; faire examiner les détenus par un médecin; installer du matériel audiovisuel dans les postes de police et les lieux de détention (art. 7, 9 et 10).

Renseignements attendus le: 31 mars 2006

Renseignements reçus le:

28 septembre 2006: Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 7, 9, 10 et 11).

9 décembre 2006: Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 7, 9, 10 et 11).

Mesures prises:

Entre juillet 2006 et septembre 2007, trois rappels ont été envoyés. Dans son rappel du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

15 octobre 2007: Pendant la quatre-vingt-dixième session, le Rapporteur spécial s’est réuni avec des représentants de l’État partie. Il leur a fait savoir que l’État partie pouvait ne pas fournir des réponses complémentaires sur le suivi à condition de soumettre son troisième rapport périodique (attendu le 1er avril 2008) au cours du premier semestre 2008, en y incluant des informations à jour sur la suite donnée aux recommandations faites aux paragraphes 7, 9, 10 et 11.

Mesure recommandée: Aucune nouvelle mesure n’est recommandée étant donné que l’État partie a soumis son troisième rapport périodique le 28 mars 2008.

Date de soumission du prochain rapport : 1er avril 2008

Quatre-vingt-quatrième session (juillet 2006)

État partie: Yémen

Rapport examiné: Quatrième périodique (sans retard), soumis le 4 août 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Éradiquer les mutilations génitales féminines et adopter une loi interdisant cette pratique. Indiquer avec précision: a) le nombre des femmes et jeunes filles concernées par cette pratique; b) les poursuites éventuellement engagées contre les auteurs de ces actes; et c) l’efficacité des programmes et campagnes de sensibilisation menés pour combattre cette pratique (art. 3, 6 et 7).

Paragraphe 13: Appliquer le principe de proportionnalité dans les mesures qui sont prises face aux menaces et activités terroristes; donner des renseignements sur les conclusions et recommandations du Comité parlementaire créé pour suivre la situation des personnes détenues pour terrorisme (art. 6, 7, 9 et 14).

Paragraphe 14: Conduire une enquête approfondie et impartiale sur l’affaire des quatre manifestants tués le 21 mars 2003 (art. 6).

Paragraphe 16: Prendre des mesures pour mettre un terme aux châtiments corporels tels que la flagellation ou l’amputation; modifier la législation applicable (art. 7).

Renseignements attendus le: 20 juillet 2006

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

Entre septembre 2006 et septembre 2007, quatre rappels ont été envoyés. Dans ses rappels du 29 juin et du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

31 octobre 2007: Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial s’est réuni avec un représentant de l’État partie, lequel lui a assuré que le Gouvernement répondrait aux questions du Comité concernant le suivi, sans toutefois s’engager sur une date précise.

13 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-onzième session.

Mesure recommandée: Dans le cas où aucune information n’aura été reçue, des consultations devraient être organisées à la quatre-vingt-quatorzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er juillet 2009

Quatre-vingt-cinquième session (octobre 2005)

État partie: Brésil

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1998), soumis le 15 novembre 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 6: Accélérer la démarcation des terres autochtones et prévoir des recours efficaces, au civil et au pénal, contre toute incursion intentionnelle sur ces terres (art. 1er et 27).

Paragraphe 12: a) Prendre des mesures en vue d’éliminer les exécutions extrajudiciaires, la torture et les autres formes de mauvais traitements ou de violences par des fonctionnaires; b) faire conduire sans tarder des enquêtes impartiales, par un organe indépendant, sur les violations des droits de l’homme imputées à des agents de la force publique; c) traduire en justice les auteurs de ces actes et leur imposer une peine proportionnelle à la gravité des crimes commis, et assurer un recours utile et une réparation aux victimes; d) accorder la plus grande attention aux recommandations que les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies chargés d’examiner les questions de la torture, des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et de l’indépendance des juges et des avocats ont formulées dans les rapports qu’ils ont présentés à la suite de missions dans le pays (art. 6 et 7).

Paragraphe 16: Prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention de toutes les personnes privées de liberté, qu’elles soient prévenues ou condamnées; limiter la période de la garde à vue à vingt-quatre ou quarante-huit heures; mettre fin à la pratique de la détention provisoire dans les locaux de la police; mettre en place un système de libération sous caution efficace et veiller à ce que les personnes accusées soient jugées dans les meilleurs délais; introduire des peines de substitution à l’emprisonnement; mettre fin à la pratique consistant à prolonger la détention des prisonniers qui ont déjà exécuté leur peine (art. 9 et 10).

Paragraphe 18: Pour combattre l’impunité, envisager d’adopter d’autres méthodes pour obliger les auteurs de violations des droits de l’homme perpétrées sous la dictature militaire à répondre de leurs actes: leur interdire par exemple d’exercer une fonction dans l’administration publique et diligenter des enquêtes pour faire justice et établir la vérité; rendre publics tous les documents portant sur des violations des droits de l’homme, y compris les documents saisis en vertu du décret présidentiel no 4553 (art. 14).

Renseignements attendus le: 3 novembre 2006

Renseignements reçus le: 18 avril 2008

Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 6, 12, 16 et 18).

Mesures prises:

Entre décembre 2006 et septembre 2007, trois rappels ont été envoyés. Dans ses rappels du 29 juin et du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 octobre 2007: Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial s’est réuni avec deux représentants de l’État partie. La délégation s’est engagée à fournir avant la quatre-vingt-douzième session les informations demandées au sujet du suivi.

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé pour demander des informations complémentaires.

Date de soumission du prochain rapport: 31 octobre 2009

État partie: Paraguay

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1998), soumis le 9 juillet 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Veiller à ce que la Commission pour la vérité et la justice dispose de suffisamment de temps et de ressources pour s’acquitter de son mandat (art. 2).

Paragraphe 12: Veiller à ce que les responsables des actes de torture soient traduits en justice et dûment punis; indemniser les victimes (art. 7).

Paragraphe 17: Prendre des mesures pour assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14).

Paragraphe 21: Prendre des mesures pour assurer le respect des droits de l’enfant, notamment des mesures urgentes pour éliminer le travail des enfants (art. 8 et 24).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2006

Renseignements reçus le:

1er novembre 2006: Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 7, 17 et 21, et aucune réponse au sujet du paragraphe 12).

25 juin 2008: Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 12, 17 et 21).

Mesures prises:

6 décembre 2006: Un rappel a été envoyé.

28 septembre 2007: Un nouveau rappel a été envoyé et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

17 octobre 2007: Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial s’est réuni avec un représentant de l’État partie qui a promis de fournir les informations sur le suivi qui étaient toujours attendues.

13 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-onzième session.

Mesure recommandée: Il conviendrait de rappeler à l’État partie qu’il doit inclure les informations non encore fournies dans son troisième rapport périodique attendu le 31 octobre 2008.

Date de soumission du prochain rapport: 31 octobre 2008

Quatre-vingt-sixième session (mars 2006)

État partie: République démocratique du Congo

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 1991), soumis le 30 mars 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Donner suite aux recommandations du Comité concernant des communications individuelles et présenter un rapport sur les mesures prises à cette fin; accepter une mission de suivi du Rapporteur spécial du Comité chargé du suivi des constatations (art. 2).

Paragraphe 10: Prendre des mesures en vue de garantir que toutes les violations des droits de l’homme dénoncées fassent l’objet d’une enquête et que les responsables de ces actes soient jugés et punis (art. 2).

Paragraphe 15: Diligenter des enquêtes sur tous les cas signalés de disparition forcée ou d’exécution arbitraire; poursuivre et punir les responsables de ces actes; accorder une réparation adéquate aux victimes; renforcer les mesures pour endiguer les déplacements de populations civiles (art. 6, 7 et 9).

Paragraphe 24: Renforcer le programme de prise en charge des orphelins; punir toute personne qui serait reconnue coupable de sévices envers des orphelins (art. 24).

Renseignements attendus le: 25 mars 2007

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

29 juin 2007: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

28 septembre 2007: Un nouveau rappel a été envoyé et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

29 octobre 2007: Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial s’est réuni avec un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir que le Gouvernement était en train d’élaborer les réponses sur le suivi, sans toutefois être en mesure de préciser la date à laquelle elles seraient soumises.

Entre janvier et juin 2008, le Rapporteur spécial a envoyé trois lettres pour demander à rencontrer un représentant de l’État partie.

17 juillet 2008: Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui a indiqué qu’il y avait des problèmes de coordination quant à l’élaboration des réponses de suivi et qu’il informerait le Gouvernement de la nécessité de fournir celles-ci d’urgence, avant la quatre-vingt-quatorzième session.

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé et la situation devrait être réexaminée à la quatre-vingt-quatorzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2009

État partie: Hong Kong (Chine)

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 2003), soumis le 14 janvier 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Veiller à ce que les enquêtes concernant des plaintes contre la police soient effectuées par un organe indépendant, dont les décisions lient les autorités compétentes (art. 2).

Paragraphe 13: Prendre des mesures pour prévenir et réprimer les actes de harcèlement visant les professionnels des médias; veiller à ce que les médias puissent fonctionner en toute indépendance, sans la moindre intervention des autorités publiques (art. 19).

Paragraphe 15: Veiller à ce que les politiques et les pratiques concernant le droit de séjour tiennent toujours entièrement compte du droit à la protection garanti aux familles et aux enfants (art. 23 et 24).

Paragraphe 18: Garantir que le Conseil législatif soit élu au suffrage universel égal; garantir que toutes les interprétations de la Loi fondamentale, y compris sur les questions touchant aux élections et aux affaires publiques, soient conformes au Pacte (art. 2, 25 et 26).

Renseignements attendus le: 1er avril 2007

Renseignements reçus le: 23 juillet 2007

Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9, 13, 15 et 18).

Mesures prises:

29 juin 2007: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

11 juin 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de la Chine.

16 juillet 2008: Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de la Chine qui a déclaré que les questions dont le Rapporteur spécial avait souligné qu’elles nécessitaient des éclaircissements complémentaires seraient transmises au Gouvernement et aux autorités de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

18 juillet 2008: Un aide-mémoire a été envoyé à la Mission permanente de la République populaire de Chine récapitulant les questions dont le Rapporteur spécial avait souligné qu’elles nécessitaient des éclaircissements complémentaires.

Mesure recommandée: La situation devrait être réexaminée à la quatre-vingt-quinzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 2010

Quatre-vingt-septième session (juillet 2006)

État partie: République centrafricaine

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1989), soumis le 3 juillet 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Mobiliser l’opinion publique contre les mutilations génitales féminines; incriminer cette pratique; veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice (art. 3 et 7).

Paragraphe 12: Faire en sorte que toutes les plaintes pour disparition forcée, exécution sommaire et arbitraire, torture et mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête par un organe indépendant, et que les responsables de tels actes soient traduits en justice et dûment punis; améliorer la formation des agents de l’État; indemniser les victimes; indiquer avec précision le nombre de personnes poursuivies et condamnées, y compris les membres ou anciens membres de l’Office central de répression du banditisme, et préciser les réparations obtenues par les victimes au cours des trois dernières années (art. 2, 6, 7 et 9).

Paragraphe 13: Ne pas étendre la peine de mort à d’autres crimes que ceux visés actuellement; abolir ce châtiment; adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2 et 6).

Renseignements attendus le: 24 juillet 2007

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

28 septembre 2007: Un rappel a été envoyé.

10 décembre 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

20 février 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 mars 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

1er avril 2008: Des consultations ont eu lieu à la quatre-vingt-douzième session. La délégation s’est engagée à transmettre au Gouvernement la demande du Rapporteur spécial et du Comité. Aucune réponse n’a été reçue.

11 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-douzième session.

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2010

État partie: États-Unis d’Amérique

Rapports examinés: Deuxième et troisième périodiques (attendus en 1998), soumis le 28 novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Mettre immédiatement un terme à la pratique de la détention secrète et fermer tous les centres de détention secrète; permettre aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge de rencontrer rapidement toutes les personnes détenues dans le cadre d’un conflit armé; garantir à tous les détenus, en tout temps, la pleine protection de la loi (art. 7 et 9).

Paragraphe 13: Veiller à ce que toute révision du Manuel des opérations sur le terrain de l’armée n’autorise que des techniques d’interrogatoire conformes au Pacte; rendre ces techniques obligatoires pour tous les organismes du Gouvernement des États-Unis et toute autre partie agissant en son nom; faire en sorte qu’il y ait des moyens efficaces d’intenter une action en justice en cas de violences commises par des organismes opérant en dehors de la structure militaire; sanctionner le personnel qui utilise ou approuve l’utilisation de techniques d’interrogatoire actuellement interdites; accorder réparation aux victimes; informer le Comité de toute révision des techniques d’interrogatoire autorisées par le Manuel des opérations sur le terrain de l’armée (art. 7).

Paragraphe 14: Mener sans tarder des enquêtes indépendantes sur tous les cas de décès suspect, de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents de l’État partie ou à ses employés sous contrat dans les centres de détention de Guantánamo, d’Afghanistan, d’Iraq et d’autres lieux de détention à l’étranger; traduire les responsables en justice et les punir en fonction de la gravité de leur crime; prendre des mesures pour empêcher la récurrence de tels comportements, en particulier en dispensant une formation et en donnant des directives claires aux agents de l’État partie et à ses employés sous contrat; ne pas retenir les éléments de preuve obtenus par des moyens incompatibles avec l’article 7; donner des informations sur les réparations accordées aux victimes (art. 6 et 7).

Paragraphe 16: Revoir l’interprétation restrictive que donne l’État partie de l’article 7 du Pacte; veiller à ce qu’aucun détenu, y compris ceux placés par l’État partie dans des centres de détention à l’extérieur de son territoire,ne soit renvoyé dans un pays où il court un risque important d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements; ouvrir des enquêtes indépendantes sur toute allégation de cet ordre; modifier la législation et les politiques pour empêcher que ce genre de situation ne se reproduise; offrir des recours utiles aux victimes; faire preuve de la plus grande circonspection dans le recours aux assurances diplomatiques et mettre en place des procédures claires et transparentes, assorties des mécanismes de contrôle judiciaire voulus, avant d’expulser une personne, ainsi que des mécanismes efficaces pour contrôler le sort des personnes renvoyées (art. 7).

Paragraphe 20: Fournir des renseignements sur l’application de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Hamdam c. Rumsfeld (art. 14).

Paragraphe 26: Revoir les pratiques et les politiques pour garantir que l’État partie s’acquitte entièrement de son obligation de protéger la vie et applique sans réserve l’interdiction de la discrimination tant directe qu’indirecte dans le cadre des actions de prévention des catastrophes et de secours d’urgence; intensifier les efforts pour que les droits des pauvres, en particulier des Afro-Américains, soient pleinement pris en considération dans les plans de reconstruction mis en œuvre après le cyclone Katrina, en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation et aux soins de santé; fournir des renseignements sur les résultats de l’enquête sur les allégations selon lesquelles des prisonniers n’auraient pas été évacués de la prison de Parish, ainsi que sur celles selon lesquelles des agents de la force publique n’auraient pas autorisé des habitants de la Nouvelle-Orléans à franchir le Greater New Orleans Bridge pour se rendre à Gretna en Louisiane (art. 6 et 26).

Renseignements attendus le: 1er août 2007

Renseignements reçus le: 1er novembre 2007

Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 12, 13, 14, 16 et 26).

Mesures prises:

28 septembre 2007: Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

10 juillet 2008: Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré des représentants de l’État partie qui ont indiqué que la demande de renseignements complémentaires du Rapporteur spécial concernant les paragraphes 12, 13, 14 et 16, à fournir avant la quatre-vingt-quinzième session du Comité, serait transmise au Gouvernement.

Mesure recommandée: La situation devrait être réexaminée à la quatre-vingt-quinzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2010

État partie : Kosovo (Serbie)

Rapport examiné: Rapport de la MINUK, soumis le 2 février 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Enquêter sur tous les cas non élucidés de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes à motivation ethnique commis avant et après 1999; traduire en justice les auteurs de ces actes; indemniser les victimes; instaurer des programmes efficaces de protection des témoins; coopérer pleinement avec les procureurs du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 13: Conduire des enquêtes efficaces sur tous les cas non élucidés de disparitions et d’enlèvements; traduire en justice les auteurs de ces actes; veiller à ce que les proches des personnes disparues ou enlevées puissent obtenir des informations sur le sort des victimes, ainsi qu’une réparation adéquate (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 18: Redoubler d’efforts pour créer des conditions de sécurité propices au retour durable des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités; veiller à ce que ces personnes puissent récupérer leurs biens, être indemnisées pour les dommages subis et bénéficier de dispositifs locatifs pour les biens provisoirement administrés par l’Office kosovar de la propriété immobilière (art. 12).

Renseignements attendus le: 1er janvier 2007

Renseignements reçus le:11 mars 2008

Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 13 et 18).

Mesures prises:

Entre avril et septembre 2007, trois rappels ont été envoyés.

10 décembre 2007: Le Rapporteur spécial a demandé qu’une rencontre avec le Représentant spécial du Secrétaire général, ou un représentant désigné par celui-ci, soit organisée pendant la quatre-vingt-douzième session.

11 juin 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de la MINUK.

22 juillet 2008: Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré M. Roque Raymundo qui a fourni des renseignements complémentaires, oralement et par écrit, concernant les paragraphes 12, 13 et 18, et s’est engagé à en fournir d’autres sur: a) les affaires de disparitions et d’enlèvements dont les auteurs avaient été jugés et condamnés, l’accès des proches des victimes à des informations quant au sort de celles‑ci et les mesures prises pour que les programmes d’indemnisation des victimes disposent de ressources suffisantes (par. 13); et b) les mesures prises pour mettre en œuvre les stratégies et les politiques visant à garantir le retour durable, dans des conditions de sécurité, des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités et pour que ceux‑ci bénéficient du dispositif locatif mis en place par l’Office kosovar de la propriété immobilière (par. 18). Un représentant du bureau du HCDH à Pristina était présent à la réunion.

Mesure recommandée: La situation devrait être réexaminée à la quatre-vingt-quinzième session.

Date de soumission du prochain rapport: −

Quatre-vingt-huitième session (octobre 2006)

État partie: Bosnie-Herzégovine

Rapport examiné: Initial (attendu en 2003), soumis le 24 novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Relancer le débat public et les discussions sur la réforme constitutionnelle en vue d’adopter un système électoral qui garantisse à tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, l’égalité de jouissance des droits prévus à l’article 25 du Pacte (art. 2, 25 et 26).

Paragraphe 14: Enquêter sur tous les cas non élucidés de personnes disparues; veiller à ce que l’Institut des personnes disparues devienne pleinement opérationnel, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle du 13 août 2005; veiller à ce que la base centrale sur les personnes disparues soit achevée et contienne des données exactes; veiller à ce que le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues soit approvisionné et procéder dès que possible aux versements aux familles (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 19: Améliorer les conditions de vie et d’hygiène dans les centres de détention, les prisons et les établissements psychiatriques des deux entités; assurer un traitement approprié aux malades mentaux; transférer tous les patients de l’annexe de psychiatrie légale de la prison de Zenica; veiller à ce que l’hôpital psychiatrique de Sokolac soit conforme aux normes internationales (art. 7 et 10).

Paragraphe 23: Reconsidérer le plan de réinstallation des Roms de Butmir; envisager d’autres solutions pour empêcher la pollution du système d’approvisionnement en eau; veiller à ce que toute réinstallation se déroule de manière non discriminatoire et soitconforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (art. 2, 17 et 26).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

Renseignements reçus le: 21 décembre 2007

Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 14, 19 et 23).

Mesures prises:

17 janvier 2008: Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées à la quatre - vingt-quatorzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er novembre 2010

État partie : Honduras

Rapport examiné: Initial (attendu en 1998), soumis le 21 février 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Enquêter sur tous les cas d’enfants victimes d’exécution extrajudiciaire; traduire les responsables en justice; indemniser les familles des victimes; créer un mécanisme indépendant du type défenseur des enfants; dispenser des formations aux fonctionnaires qui s’occupent d’enfants; mener des campagnes de sensibilisation (art. 6 et 24).

Paragraphe 10: Contrôler toutes les armes des forces de police; dispenser aux policiers une formation adéquate sur les droits de l’homme, fondée sur les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois; enquêter sur les allégations d’utilisation excessive de la force; traduire en justice les responsables de ces actes; indemniser les victimes ou leurs proches (art. 6 et 7).

Paragraphe 11: Déterminer les causes de l’accroissement du nombre d’enfants des rues; concevoir des programmes pour y remédier; offrir un hébergement à ces enfants; identifier les victimes de sévices sexuels, afin de les aider et de les indemniser; traduire en justice les responsables de ces actes (art. 7, 8 et 24).

Paragraphe 19: Garantir aux membres des communautés autochtones le plein exercice de leurs droits culturels; résoudre les problèmes liés aux terres ancestrales des autochtones (art. 27).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

Renseignements reçus le: 7 janvier 2007

Renseignements reçus au sujet du paragraphe 18 (art. 16) que le Comité n’avait pas qualifié de prioritaire dans ses observations finales.

Mesures prises:

17 janvier 2008: Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Dans le cas où aucune information n’aura été reçue, des consultations devraient être organisées à la quatre-vingt-quatorzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 31 octobre 2010

État partie: République de Corée

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 2003), soumis le 10 février 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Garantir aux travailleurs migrants l’exercice de leurs droits sans discrimination; leur assurer l’égalité d’accès aux services sociaux et à l’éducation et le droit de créer des syndicats; leur garantir des moyens de réparation adéquats (art. 2, 22 et 26).

Paragraphe 13: Empêcher toutes les formes de mauvais traitements infligés par des agents de l’État dans les lieux de détention, y compris les hôpitaux psychiatriques; créer des organes d’enquête indépendants; instituer un système d’inspections indépendantes des locaux et d’enregistrement vidéo des interrogatoires; traduire en justice les auteurs de violences et les punir en fonction de la gravité des actes commis; assurer des voies de recours utiles aux victimes; mettre un terme aux mesures disciplinaires sévères et cruelles, en particulier l’utilisation de menottes, de chaînes et de masques et la mise à l’isolement pendant des périodes de trente jours renouvelées de manière illimitée (art. 7 et 9).

Paragraphe 18: Mettre d’urgence l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale, ainsi que les peines infligées au titre dudit article, en conformité avec les prescriptions du Pacte (art. 19).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

Renseignements reçus le: 25 février 2008

Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 12 et 13, et non satisfaisante en ce qui concerne le paragraphe 18).

Mesures prises:

17 janvier 2008: Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

21 juillet 2008: Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui a indiqué que les renseignements complémentaires demandés seraient fournis dans le quatrième rapport périodique.

22 juillet 2008: Un aide-mémoire récapitulant les points concernant lesquels le Rapporteur spécial demande un complément d’information a été adressé à l’État partie.

Mesure recommandée: La situation devrait être réexaminée à la quatre-vingt-quinzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 2 novembre 2010

État partie: Ukraine

Rapport examiné: Sixième périodique (sans retard), soumis le 1er novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Garantir la sécurité et le traitement adéquat de toutes les personnes détenues par la police; prendre des mesures pour garantir le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements; créer un mécanisme indépendant d’examen des plaintes contre la police; introduire un système de vidéosurveillance des interrogatoires de suspects; effectuer des inspections indépendantes dans les centres de détention (art. 6).

Paragraphe 11: Garantir le droit des détenus à être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité; réduire la surpopulation carcérale en ayant recours à des peines de substitution à l’emprisonnement; installer des blocs sanitaires dans les centres; assurer aux détenus des soins médicaux et une nourriture suffisante (art. 10).

Paragraphe 14: Protéger la liberté d’expression; enquêter sur les agressions contre des journalistes et en poursuivre les auteurs (art. 6 et 19).

Paragraphe 16: Protéger tous les membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques contre la violence et la discrimination; trouver des solutions énergiques à ces problèmes (art. 20 et 26).

Renseignements attendus le: 1er décembre 2007

Renseignements reçus le: 19 mai 2008 (en cours de traduction)

Mesures prises:

17 janvier 2008: Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: À examiner à la quatre-vingt-quatorzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 2 novembre 2011

Quatre-vingt-neuvième session (mars 2007)

État partie: Barbade

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 1991), soumis le 18 juillet 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Envisager d’abolir la peine capitale et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte; modifier la législation applicable de façon à y supprimer les dispositions qui rendent l’imposition de la peine de mort obligatoire et veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’article 6 du Pacte (art. 6).

Paragraphe 12: Supprimer les châtiments corporels dans l’éventail des peines prévues par la loi et en décourager le recours dans les écoles; prendre des mesures en vue d’abolir totalement les châtiments corporels (art. 7 et 24).

Paragraphe 13: Dépénaliser les relations sexuelles entre adultes du même sexe et protéger les homosexuels contre le harcèlement, la discrimination et la violence (art. 26).

Renseignements attendus le: 1er avril 2008

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

11 juin 2008: Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Un nouveau rappel devrait être envoyé.

Date de soumission du prochain rapport: 29 mars 2011

État partie: Chili

Rapport examiné: Cinquième périodique (attendu en 2002), soumis le 8 février 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Veiller à ce que les violations graves des droits de l’homme commises du temps de la dictature soient punies; veiller à ce que les responsables de ces actes soient traduits en justice; vérifier si les personnes qui ont été condamnées pour des actes de ce genre et qui ont exécuté leur peine sont aptes à occuper des fonctions publiques; rendre publics tous les documents rassemblés par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture qui pourraient contribuer à identifier les auteurs d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et de torture (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 19: a) Veiller à ce que les négociations avec les communautés autochtones débouchent sur une solution respectueuse des droits de ces communautés sur leurs terres; activer le processus de reconnaissance des terres ancestrales des autochtones; b) modifier la loi no 18314 pour la mettre en conformité avec l’article 27; réviser les lois sectorielles dont les dispositions pourraient être contraires aux droits énoncés dans le Pacte; et c) consulter les communautés autochtones avant d’accorder des licences pour l’exploitation économique des terres litigieuses; garantir qu’en aucun cas cette exploitation ne porte atteinte aux droits reconnus dans le Pacte (art. 1er et 27).

Renseignements attendus le: 1er avril 2008

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

11 juin 2008: Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Un nouveau rappel devrait être envoyé.

Date de soumission du prochain rapport: 27 mars 2012

État partie: Madagascar

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 1992), soumis le 24 mai 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Assurer la reprise des travaux de la Commission nationale des droits de l’homme dans le respect des Principes de Paris; la doter des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir son rôle de manière efficace, totale et régulière (art. 2).

Paragraphe 24: Assurer le bon fonctionnement des structures judiciaires, en particulier en les dotant de ressources suffisantes; libérer sans délai des détenus dont les dossiers ont été égarés (art. 9 et 14).

Paragraphe 25: Faire en sorte que toute affaire enregistrée soit jugée sans retard excessif (art. 9 et 14).

Renseignements attendus le: 1er avril 2008

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

11 juin 2008: Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Un nouveau rappel devrait être envoyé.

Date de soumission du prochain rapport: 23 mars 2011

Annexe I

ÉTATS PARTIES AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET AUX PROTOCOLES FACULTATIFS ET ÉTATS QUI ONT FAIT LA DÉCLARATION PRÉVUE À L’ARTICLE 41 DU PACTE À LA DATE DU 31 JUILLET 2008

A. États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (162)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bangladesh

6 septembre 2000

6 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bahreïn

20 septembre 2006 a

20 décembre 2006

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie ‑Herzégovine

1 er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap ‑Vert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

é rythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

États-Unis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

Ex-République yougoslave de Macédoine

18 janvier 1994 c

18 septembre 1991

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

6 mai 1992 a

6 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Indonésie

23 février 2006 a

23 mai 2006

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

24 janvier 2006

Kenya

1 er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Libéria

22 septembre 2004

22 décembre 2004

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Maldives

19 septembre 2006 a

19 décembre 2006

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mauritanie

17 novembre 2004 a

17 février 2005

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Moldova

26 janvier 1993 a

b

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Monténégro e

3 juin 2006

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle-Zélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Papouasie-Nouvelle-Guinée

21 juillet 2008 a

21 octobre 2008

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

Pays-Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1 er novembre 1976 a

1 er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratique de Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1 er janvier 1993

République ‑Unie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

Royaume-Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

Samoa

15 février 2008

15 mai 2008

Saint-Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

12 mars 2001

c

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1 er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Swaziland

26 mars 2004 a

26 juin 2004

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

b

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité-et-Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1 er mai 1997 a

b

Turquie

23 septembre 2003

23 décembre 2003

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1 er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note: Outre les États parties ci-dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chineg.

B. États parties au premier Protocole facultatif (111)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002

28 novembre 2002

Albanie

4 octobre 2007

4 janvier 2008

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993

25 novembre 1993

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie ‑Herzégovine

1 er mars 1995

1 er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap ‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

28 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

Ex-République yougoslave de Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1 er octobre 1991 a

1 er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana h

10 mai 1993 a

10 août 1993

Honduras

7 juin 2005

7 septembre 2005

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

7 janvier 1995

Lesotho

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996 a

11 septembre 1996

Maldives

19 septembre 2006 a

19 décembre 2006

Mali

24 octobre 2001

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002 a

15 juin 2002

Moldova

23 janvier 2008

23 avril 2008

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Monténégro e

23 octobre 2006

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle-Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995 a

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays-Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1 er novembre 1976 a

1 er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1 er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint-Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1 er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka a

3 octobre 1997

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1 er mai 1997 a

1 er août 1997

Turquie

24 novembre 2006

24 février 2007

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1 er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note: La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité-et-Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire no 845/1999 (Kennedy c. Trinité-et-Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité-et-Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000.

C. États parties au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (66)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Albanie

17 octobre 2007 a

17 décembre 2007

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie-Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Canada

25 novembre 2005 a

25 février 2006

Cap-Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chypre

10 septembre 1999 a

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Estonie

30 janvier 2004 a

30 avril 2004

Ex ‑République yougoslave de Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

France

2 octobre 2007 a

2 janvier 2008

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Honduras

1 er avril 2008

1 juillet 2008

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Libéria

16 septembre 2005 a

16 décembre 2005

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994 a

29 mars 1995

Mexique

26 septembre 2007 a

26 décembre 2007

Moldova

20 septembre 2006 a

20 décembre 2006

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Monténégro e

23 octobre 2006

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998 a

4 juin 1998

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle-Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Paraguay

18 août 2003

18 novembre 2003

Pays-Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Philippines

20 novembre 2007

20 février 2008

Portugal

17 octobre 1990

11 juillet 1991

République tchèque

15 juin 2004 a

15 septembre 2004

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Saint ‑Marin

17 août 2003 a

17 novembre 2004

Serbie f

6 septembre 2001 a

6 décembre 2001

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Turkménistan

11 janvier 2000 a

11 avril 2000

Turquie

2 mars 2006

2 juin 2006

Ukraine

25 juillet 2007 a

25 octobre 2007

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela (République bolivarienne du)

22 février 1993

22 mai 1993

D. États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)

État partie

Valable

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

27 décembre 2001

Durée indéfinie

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie-Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

19 avril 1983

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

11 mars 1998

Durée indéfinie

États-Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1 er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Ghana

7 septembre 2000

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1992

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle-Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

31 août 1972

Durée indéfinie

Pays-Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1 er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1 er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

26 novembre 1971

Durée indéfinie

Suisse

16 juin 2005

16 juin 2010

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

Annexe II

MEMBRES ET BUREAU DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, 2007-2008

A. Membres du Comité des droits de l’homme

M. Abdelfattah AMOR **

Tunisie

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI **

Inde

Mme Christine CHANET **

France

M. Maurice GLÈLÈ-AHANHANZO *

Bénin

M. Yuji IWASAWA **

Japon

M. Edwin JOHNSON LOPEZ *

Équateur

M. Walter KÄLIN **

Suisse ***

M. Ahmed Tawfik KHALIL *

Égypte

M. Rajsoomer LALLAH *

Maurice

Mme Zonke Zanele MAJODINA **

Afrique du Sud

Mme Iulia Antoanella MOTOC **

Roumanie

M. Michael O’FLAHERTY *

Irlande

Mme Elisabeth PALM *

Suède

M. Rafael RIVAS-POSADA *

Colombie

Sir Nigel RODLEY *

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

M. José Luis SANCHEZ-CERRO **

Pérou

M. Ivan SHEARER *

Australie

Mme Ruth WEDGWOOD **

États-Unis d’Amérique

* Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2008.

** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2010.

*** M. Kälin a démissionné du Comité le 8 avril 2008.

B. Bureau

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2424e séance, le 12 mars 2007 (quatre‑vingt-neuvième session), est composé comme suit:

Président:

M. Rafael Rivas-Posada

Vice-Présidents:

M. Ahmed Tawfik KhalilMme Elisabeth PalmM. Ivan Shearer

Rapporteur:

M. Abdelfattah Amor

Annexe III

RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (ÉTAT AU 25 JUILLET 2008)

État partie

Rapport

Attendu le

Date de présentation

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Deuxième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Algérie

Quatrième

1 er novembre 2011

Délai non échu

Allemagne

Sixième

1 er avril 2009

Délai non échu

Angola

Initial/ Spécial

9 avril 1993/ 31 janvier 1994

Non encore reçus

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

17 décembre 2007

Arménie

Deuxième

1 er octobre 2001

Non encore reçu

Australie

Cinquième

31 juillet 2005

7 août 2007

Autriche

Cinquième

30 octobre 2012

Délai non échu

Azerbaïdjan

Troisième

1 er novembre 2005

4 octobre 2007

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Quatrième

29 mars 2011

Délai non échu

Bahreïn

Initial

20 décembre 2007

Non encore reçu

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Cinquième

1 er août 2008

Non encore reçu

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Deuxième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie-Herzégovine

Deuxième

1 er novembre 2010

Délai non échu

Botswana

Deuxième

31 mars 2012

Délai non échu

Brésil

Troisième

31 octobre 2009

Délai non échu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Non encore reçu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Canada

Sixième

31 octobre 2010

Délai non échu

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Sixième

27 mars 2012

Délai non échu

Chypre

Quatrième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Sixième

1 er avril 2008

Non encore reçu

Congo

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Costa Rica

Sixième

1 er novembre 2012

Délai non échu

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1 er avril 2005

27 novembre 2007

Danemark

Cinquième

31 octobre 2005

4 avril 2007

Djibouti

Initial

5 février 2004

Non encore reçu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Quatrième

1 er novembre 2004

Non encore reçu

El Salvador

Quatrième

1 er août 2007

Non encore reçu

Équateur

Cinquième

1 er juin 2001

22 janvier 2008

Érythrée

Initial

22 avril 2003

Non encore reçu

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

9 février 2007

Estonie

Troisième

1 er avril 2007

Non encore reçu

États-Unis d’Amérique

Quatrième

1 er août 2010

Délai non échu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

Non encore reçu

Ex-République yougoslave de Macédoine

Troisième

1 er avril 2012

Délai non échu

Fédération de Russie

Sixième

1 er novembre 2007

5 décembre 2007

Finlande

Sixième

1 er novembre 2009

Délai non échu

France

Cinquième

31 juillet 2012

Délai non échu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu b

Géorgie

Quatrième

1 er novembre 2011

Délai non échu

Ghana

Initial

8 février 2001

Non encore reçu

Grèce

Deuxième

1 er avril 2009

Délai non échu

Grenade

Initial

6 septembre 1991

Non encore reçu b

Guatemala

Troisième

1 er août 2005

Non encore reçu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu b

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Deuxième

31 octobre 2010

Délai non échu

Hongrie

Cinquième

1 er avril 2007

Non encore reçu

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Indonésie

Initial

23 mai 2007

Non encore reçu

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Quatrième

31 juillet 2012

Délai non échu

Islande

Cinquième

1 er avril 2010

Délai non échu

Israël

Troisième

1 er août 2007

25 juillet 2008

Italie

Sixième

31 octobre 2009

Délai non échu

Jamahiriya arabe libyenne

Cinquième

30 octobre 2010

Délai non échu

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Japon

Cinquième

31 octobre 2002

20 décembre 2006

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

Non encore reçu

Kazakhstan

Initial

24 avril 2007

Non encore reçu

Kenya

Troisième

1 er avril 2008

Non encore reçu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Troisième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Libéria

Initial

22 décembre 2005

Non encore reçu

Liechtenstein

Deuxième

1 er septembre 2009

Délai non échu

Lituanie

Troisième

1 er avril 2009

Délai non échu

Luxembourg

Quatrième

1 er avril 2008

Non encore reçu

Madagascar

Quatrième

23 mars 2011

Délai non échu

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Maldives

Initial

19 décembre 2007

Non encore reçu

Mali

Troisième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Sixième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Maurice

Cinquième

1 er avril 2010

Délai non échu

Mauritanie

Initial

17 février 2006

Non encore reçu

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

30 juillet 2008

Moldova

Deuxième

1 er août 2004

4 octobre 2008

Monaco

Deuxième

1 er août 2006

3 avril 2007

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

Non encore reçu

Monténégro d

Initial

23 octobre 2007

Non encore reçu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Deuxième

1 er août 2008

Non encore reçu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

20 juin 2007

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Sixième

1 er octobre 2009

Délai non échu

Nouvelle-Zélande

Cinquième

1 er août 2007

24 décembre 2007

Ouganda

Deuxième

1 er avril 2008

Délai non échu

Ouzbékistan

Troisième

1 er avril 2008

31 mars 2008

Panama

Quatrième

31 mars 2012

Délai non échu

Paraguay

Troisième

31 octobre 2008

Délai non échu

Pays-Bas

Quatrième

1 er août 2006

9 mai 2007

Pays-Bas (Antilles)

Quatrième

1 er août 2006

7 février 2008

Pays-Bas (Aruba)

Cinquième

1 er août 2006

5 juillet 2007

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Philippines

Troisième

1 er novembre 2006

Non encore reçu

Pologne

Sixième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Portugal

Quatrième

1 er août 2008

Non encore reçu

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) c

Troisième (Chine)

1 er janvier 2010

Délai non échu

Région administrative spéciale de Macao (Chine) c

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

République arabe syrienne

Quatrième

1 er août 2009

Délai non échu

République centrafricaine

Troisième

1 er août 2010

Délai non échu

République de Corée

Quatrième

2 novembre 2010

Délai non échu

République démocratique du Congo

Quatrième

1 er avril 2009

Délai non échu

République dominicaine

Cinquième

1 er avril 2005

Non encore reçu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1 er janvier 2004

Non encore reçu

République tchèque

Troisième

1 er août 2011

Délai non échu

République-Unie de Tanzanie

Quatrième

1 er juin 2002

8 octobre 2007

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Royaume-Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Sixième

1 er novembre 2006

2 novembre 2006

Royaume-Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre-mer)

Sixième

1 er novembre 2006

2 novembre 2006

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

23 juillet 2007

Saint-Marin

Troisième

31 juillet 2013

Délai non échu

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu b

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Serbie

Deuxième

1 er août 2008

Non encore reçu

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Troisième

1 er août 2007

Non encore reçu

Slovénie

Troisième

1 er août 2010

Délai non échu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Quatrième

26 juillet 2010

Délai non échu

Sri Lanka

Cinquième

1 er novembre 2007

Non encore reçu

Suède

Sixième

1 er avril 2007

17 juillet 2007

Suisse

Troisième

1 er novembre 2006

18 octobre 2007

Suriname

Troisième

1 er avril 2008

Non encore reçu

Swaziland

Initial

27 juin 2005

Non encore reçu

Tadjikistan

Deuxième

31 juillet 2008

Non encore reçu

Tchad

Initial

8 septembre 1996

18 septembre 2007

Thaïlande

Deuxième

1 er août 2009

Délai non échu

Timor-Leste

Initial

19 décembre 2004

Non encore reçu

Togo

Quatrième

1 er novembre 2004

Non encore reçu

Trinité-et-Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Tunisie

Sixième

31 mars 2012

Délai non échu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Turquie

Initial

16 décembre 2004

Non encore reçu

Ukraine

Septième

2 novembre 2011

Délai non échu

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Non encore reçu

Venezuela (République bolivarienne du)

Quatrième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Viet Nam

Troisième

1 er août 2004

Non encore reçu

Yémen

Cinquième

1 er juillet 2009

Délai non échu

Zambie

Quatrième

20 juillet 2011

Délai non échu

Zimbabwe

Deuxième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Annexe IV

EXAMEN DES RAPPORTS ET DES SITUATIONS PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE, ET RAPPORTS RESTANT À EXAMINER PAR LE COMITÉ

A. Rapports initiaux

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Tchad

8 sept. 1996

18 sept. 2007

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/TCD/1

Botswana

8 déc. 2001

23 nov. 2006

Examiné les 19 et 20 mars 2008 (quatre-vingt-douzième session)

CCPR/C/BWA/1

CCPR/C/BWA/Q/1

CCPR/C/SR.2515 à 2517

CCPR/C/SR.2527

B. Deuxièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Saint‑Vincent-et-les Grenadines

31 oct. 1991

Non encore reçu

Situation examinée en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation le 22 mars 2006 (quatre-vingt-sixième session)

Observations finales rendues publiques à la quatre-vingt-douzième session

CCPR/C/VCT/Q/3

Ex-République yougoslave de Macédoine

1er juin 2000

13 oct. 2006

Examiné le 26 mars 2008 (quatre-vingt-douzième session)

CCPR/C/MKD/2

CCPR/C/MKD/Q/2

CCPR/C/SR.2525 et 2526

CCPR/C/SR.2537

Saint-Marin

17 janv. 1992

26 oct. 2006

Examiné le 11 juillet 2008 (quatre-vingt-treizième session)

CCPR/C/SMR/2

CCPR/C/SR.2548 et 2549

Moldova

1er août 2004

4 oct. 2007

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/MDA/2

Croatie

1er avril 2005

27 nov. 2007

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/HRV/2

Monaco

1er août 2006

3 avril 2007

Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-treizième session

Examen prévu pour la quatre-vingt-quatorzième session

CCPR/C/MCO/2

C. Troisièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Algérie

1er juin 2000

22 sept. 2006

Examiné les 23 et 24 octobre 2007 (quatre‑vingt-onzième session)

CCPR/C/DZA/3

CCPR/C/DZA/Q/3

CCPR/C/SR.2494 à 2496

CCPR/C/SR.2509

Azerbaïdjan

1er nov. 2005

4 oct. 2007

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/AZE/3

Géorgie

1er avril 2006

1er août 2006

Examiné les 15 et 16 octobre 2007 (quatre‑vingt-onzième session)

CCPR/C/GEO/3

CCPR/C/GEO/Q/3

CCPR/C/SR.2483 et 2484

CCPR/C/SR.2500

Irlande

31 juill. 2005

23 févr. 2007

Examiné les 14 et 15 juillet 2008 (quatre‑vingt-treizième session)

CCPR/C/IRL/3

CCPR/C/SR.2551 et 2552

Panama

31 mars 1992

9 févr. 2007

Examiné les 24 et 25 mars 2008 (quatre-vingt-douzième session)

CCPR/C/PAN/3

CCPR/C/SR.2520 et 2521

CCPR/C/SR.2535

Rwanda

10 avril 1992

23 juill. 2007

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/RWA/3

Nicaragua

11 juin 1991

20 juin 2007

En traduction.

Examen prévu pour la quatre-vingt-quatorzième session

CCPR/C/NIC/3

Suisse

1er nov. 2006

18 oct. 2007

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/CHE/3

Ouzbékistan

1er avril 2008

31 mars 2008

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/UZB/3

Israël

1er août 2007

25 juill. 2008

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ISR/3

D. Quatrièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

République-Unie de Tanzanie

1er juin 2002

8 oct. 2007

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/TZA/4

Argentine

31 oct. 2005

17 déc. 2007

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ARG/4

Jamahiriya arabe libyenne

1er oct. 2002

5 déc. 2006

Examiné les 17 et 18 octobre 2007 (quatre‑vingt-onzième session)

CCPR/C/LIB/4

CCPR/C/LIB/Q/4

CCPR/C/SR.2487 et 2488

CCPR/C/SR.2504

Autriche

1er oct. 2002

21 juill. 2006

Examiné le 19 octobre 2007 (quatre-vingt-onzième session)

CCPR/C/AUT/4

CCPR/C/AUT/Q/4

(CCPR/C/AUT/4)

CCPR/C/SR.2490 et 2491

CCPR/C/SR.2505

France

31 déc. 2000

13 févr. 2007

Examiné les 9 et 10 juillet 2008 (quatre-vingt-douzième session)

CCPR/C/FRA/4

CCPR/C/SR.2545 et 2546

Pays-Bas (Antilles)

1er août 2006

7 févr. 2008

En traduction.

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/NET/4/Add.2

Pays-Bas (y compris Aruba)

1er août 2006

9 mai 2007

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/NET/4/Add.1

E. Cinquièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Équateur

1er juin 2001

22 janv. 2008

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ECU/5

Costa Rica

30 avril 2004

30 mai 2006

Examiné le 22 octobre 2007 (quatre-vingt-onzième session)

CCPR/C/CRI/5

CCPR/C/CRI/Q/5

CCPR/C/SR.2492 et 2493

CCPR/C/SR.2508

Danemark

31 oct. 2005

4 avril 2007

Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-treizième session

Examen prévu pour la quatre-vingt-quatorzième session

CCPR/C/DEN/5

Espagne

28 avril 1999

9 févr. 2007

Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-treizième session

Examen prévu pour laquatre-vingt-quatorzième session

CCPR/C/ESP/5

Japon

31 oct. 2002

20 déc. 2006

Examen prévu pour la quatre-vingt-quatorzième session

CCPR/C/JPN/5

Tunisie

4 févr. 1998

14 déc. 2006

Examiné les 17 et 18 mars 2008 (quatre-vingt-douzième session)

CCPR/C/TUN/5

CCPR/C/SR.2512 à 2514

CCPR/C/SR.2527

Nouvelle-Zélande

1er août 2007

24 déc. 2007

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/NZL/5

Mexique

30 juill. 2002

30 juill. 2008

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/MEX/5

F. Sixièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

1er nov. 2006

2 nov. 2006

Examiné les 7 et 8 juillet 2008 (quatre-vingt-treizièmesession)

CCPR/C/UK/6

CCPR/C/SR.2541 et 2542

Suède

1er avril 2007

17 juill. 2007

Examen prévu pour la quatre-vingt-quinzième session

Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-treizième session

CCPR/C/SWE/6

Fédération de Russie

1er nov. 2007

5 déc. 2007

En traduction

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/RUS/6

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