Nom du membre

Pays de nationalité

Mandats venant à expiration le 19 janvier

M. Mahmoud ABOUL ‑NASR

Égypte

2006

M. Nourredine AMIR

Algérie

2006

M. Marc BOSSUYT

Belgique

2004

M. Ion DIACONU

Roumanie

2004

M. Régis de GOUTTES

France

2006

M. Kurt HERNDL

Autriche

2006

M me  Patricia Nozipho JANUARY ‑BARDILL

Afrique du Sud

2004

M. Morten KJAERUM

Danemark

2006

M. Jose A. LINDGREN ALVES

Brésil

2006

M. Raghavan Vasudevan PILLAI

Inde

2004

M. Yuri A. RESHETOV

Fédération de Russie

2004

M. Agha SHAHI

Pakistan

2006

M. Linos Alexander SICILIANOS

Grèce

2006

M. TANG Chengyuan

Chine

2004

M. Mohamed Aly THIAM

Guinée

2004

M. Luis VALENCIA RODRIGUEZ

Équateur

2004

M. Mario Jorge YUTZIS

Argentine

2004

7.Tous les membres du Comité ont assisté aux soixantième et soixante et unième sessions.

D. Bureau du Comité

8.À sa 1494e séance (soixantième session), le 4 mars 2002, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, le Comité a élu les membres ci‑après Président, Vice‑Présidents et Rapporteur, respectivement, pour les périodes indiquées entre parenthèses.

Président:M. Ion Diaconu (2002‑2004)

Vice‑Présidents:M. Nourredine Amir (2002‑2004)M. Raghavan Vasudevan Pillai (2002‑2004)M. Mario Yutzis (2002‑2004)

Rapporteur:M. Patrick Thornberry (2002‑2004)

E. Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation des Nations Unies pour

l’éducation, la science et la culture

9.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

10.Conformément aux arrangements de coopération entre le Comité et la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et des recommandations, les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale disposaient des rapports que la Commission avait présentés à la Conférence internationale du Travail. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 de 1958 relative à la discrimination (Emploi et profession) et de la Convention no 169 de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux, ainsi que des autres informations intéressant les activités du Comité.

11.Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports sont à l’examen dans lesquels il a lui‑même des activités. Ces observations portent sur les droits fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés (ex‑réfugiés), des apatrides et des autres catégories de personnes auxquelles le HCR s’intéresse. Des représentants du HCR assistent aux sessions du Comité et font rapport au HCR sur tout sujet de préoccupation exprimé par des membres du Comité. Au niveau des pays, même la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité ne fait pas l’objet d’un suivi systématique dans le cadre des 130 opérations de terrain du HCR, il en est tenu compte constamment dans les activités visant à intégrer les droits de l’homme dans leurs programmes.

F. Questions diverses

12.À sa 1513e séance (soixantième session), le 15 mars 2002, la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a pris la parole devant le Comité. Elle a souligné que le Comité − l’organe conventionnel chargé de veiller à l’élimination de la discrimination raciale − était particulièrement bien placé pour rassembler des renseignements sur les activités et les plans d’action devant être mis en place par les États pour assurer comme il convient le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. La Haut‑Commissaire a encouragé le Comité à examiner de près les recommandations contenues dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban lors de l’examen des questions soulevées dans ces textes ayant un rapport avec ses travaux ou susceptibles de faire l’objet d’une recommandation générale du Comité ultérieurement. Elle a félicité le Comité de son intention d’adopter une recommandation générale concernant le suivi de la Conférence mondiale. Elle a également salué l’adoption par le Comité d’une déclaration sur la question des mesures antiterroristes et de la non‑discrimination.

13.Le Haut‑Commissaire adjoint aux droits de l’homme a pris la parole devant le Comité à sa 1524e séance (soixante et unième session) le 5 août 2002. Il s’est félicité du débat thématique que le Comité allait consacrer à la discrimination fondée sur l’ascendance. Il a informé les membres du Comité des faits nouveaux intervenus depuis la soixantième session en ce qui concerne l’adoption du projet de lignes directrices pour la réduction de la pauvreté et une stratégie de sensibilisation à l’égalité entre les sexes au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Connaissant l’intention du Comité de revoir ses méthodes de travail durant la soixante et unième session, le Haut‑Commissaire adjoint a exposé les mesures prises par d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux pour assurer le suivi de leurs observations finales et recommandations et a indiqué que le HCDH s’était doté d’un nouveau service, le Groupe des recommandations des organes créés en vertu d’instruments internationaux.

G. Adoption du rapport

14.À sa 1552e séance, le 23 août 2002, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II. PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D’URGENCE

15.À sa quarante et unième session, le Comité a décidé de faire de la question susmentionnée l’un des principaux points à inscrire régulièrement à son ordre du jour.

16.À sa quarante-deuxième session (1993), le Comité a pris note de la conclusion adoptée par les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur quatrième réunion, qui se lit comme suit:

«... les organes créés en vertu d’instruments internationaux ont un rôle important à jouer pour essayer de prévenir les violations des droits de l’homme et d’y faire face quand elles se produisent. Il faudrait donc que chacun de ces organes étudie d’urgence toutes les mesures qu’il pourrait adopter, dans son domaine de compétence, aussi bien pour prévenir les violations des droits de l’homme que pour suivre de plus près les situations d’urgence de tous types se produisant dans la juridiction des États parties. Si de nouvelles procédures sont nécessaires à cet effet, celles-ci devraient être examinées dès que possible.» (A/47/628, par. 44)

17.Après avoir examiné cette conclusion, le Comité a adopté à sa 979e séance, le 17 mars 1993, un document de travail destiné à l’orienter dans ses travaux futurs. Ce document portait sur les mesures que le Comité pourrait prendre pour prévenir les violations de la Convention et pour intervenir plus efficacement en cas de violation. Le Comité a noté dans son document de travail que l’action destinée à prévenir les violations graves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prendrait notamment les formes suivantes:

a)Mesures d’alerte rapide: ces mesures viseraient à empêcher les problèmes existants de dégénérer en conflits et comporteraient aussi des dispositions propres à instaurer la confiance pour définir et soutenir les structures à même de renforcer la tolérance raciale et la paix afin de prévenir tout retour à une situation conflictuelle dans les cas où il s’est déjà produit un conflit. À cet égard, les critères à considérer pour décider d’une mesure d’alerte rapide pourraient être les suivants, entre autres: absence de base législative suffisante pour définir et criminaliser toutes les formes de discrimination raciale, comme le prévoit la Convention; mécanismes de mise en œuvre insuffisants, y compris absence de procédures de recours; manifestations de haine et de violence raciales systématiques, propagande raciste, ou incitations à l’intolérance raciale de la part de personnes, de groupes ou d’organisations, notamment d’élus ou d’autres responsables; discrimination raciale systématique et manifeste révélée par les indicateurs économiques et sociaux; exodes importants de réfugiés ou de personnes déplacées résultant d’une discrimination raciale systématique ou d’empiétement sur les terres de communautés minoritaires;

b)Procédures d’urgence: celles-ci viseraient des situations qui exigent une attention immédiate pour empêcher ou limiter l’extension ou la multiplication de graves violations des droits de l’homme. Parmi les critères permettant d’engager une procédure d’urgence, on pourrait retenir les suivants: situation caractérisée par la gravité, la généralisation ou la persistance de la discrimination raciale, ou situation grave comportant le risque de discrimination raciale accrue.

18.À ses 1028e et 1029e séances, le 10 mars 1994, le Comité a envisagé d’éventuelles modifications de son règlement intérieur qui prendraient en compte le document de travail qu’il avait adopté en 1993 sur la prévention de la discrimination raciale, y compris l’alerte rapide et la procédure d’urgence. Au cours des débats qui ont suivi, on a estimé qu’il était prématuré d’introduire des modifications dans le règlement intérieur pour tenir compte de procédures adoptées très récemment. Le Comité risquait de s’enfermer dans des règles qui bientôt ne correspondraient plus aux besoins. Il vaudrait donc mieux que le Comité acquière davantage d’expérience en ce qui concerne les procédures en question et qu’il ne modifie qu’ensuite son règlement intérieur, en se fondant sur cette expérience. À sa 1039e séance, le 17 mars 1994, le Comité a décidé de reporter à une session ultérieure l’examen des propositions tendant à amender son règlement intérieur.

19.À sa 1506e séance, le 16 mars 2002, le Comité a examiné de nouveau la mise en œuvre de la Convention par la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, au titre de la procédure d’alerte rapide. Le Comité a adopté la décision 1 (60) dans laquelle il est indiqué que, en l’absence de toute indication émanant de l’État partie l’avisant qu’il entend se conformer à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, le Comité examinera la mise en œuvre de l’instrument en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée à sa soixante‑deuxième session, en mars 2003. Lors de sessions antérieures, le Comité avait examiné, au titre de ce point de l’ordre du jour, la situation dans les États parties suivants: Algérie, Australie, Bosnie‑Herzégovine, Burundi, Chypre, Croatie, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Israël, Libéria, Mexique, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan et Yougoslavie. Il a aussi adopté une déclaration sur l’Afrique et une autre sur les droits de l’homme du peuple kurde.

III. EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

AUTRICHE

20.Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique de l’Autriche (CERD/C/362/Add.7) à ses 1502e et 1503e séances (CERD/C/SR.1502 et 1503), tenues les 7 et 8 mars 2002, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1520e séance (CERD/C/SR.1520), le 21 mars 2002.

A. Introduction

21.Le Comité se félicite du rapport mis à jour présenté par le Gouvernement autrichien, qui s’articule autour des recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions antérieures (CERD/C/304/Add.64). Le Comité se félicite également de la régularité avec laquelle l’État partie présente ses rapports périodiques.

B. Aspects positifs

22.Le Comité salue l’évolution récente intervenue dans le domaine des droits de l’homme en Autriche. Il note en particulier la mise en place en juillet 1999 du Conseil consultatif des droits de l’homme, organe indépendant chargé de passer en revue et de suivre les activités des forces de sécurité au regard des principes relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la création de postes de coordonnateur pour les questions des droits de l’homme auprès des ministères fédéraux et des gouvernements régionaux des neuf Länder autrichiens.

23.Il note avec satisfaction la constitution d’un Fonds pour les immigrants, qui fournit gratuitement aux nouveaux immigrants, dans leur langue maternelle, des conseils sur tout ce qui touche à leur intégration en Autriche.

24.Il note également que le Fonds en faveur des victimes du national‑socialisme poursuit ses travaux et qu’il a reçu et approuvé environ 50 000 demandes d’indemnisation émanant de personnes qui avaient été assujetties au travail forcé sous le nazisme.

25.Le Comité note que des dispositions visant à lutter contre le racisme et la xénophobie figurent dans la législation nationale, comme le Code du commerce et de l’industrie, la loi sur les forces de l’ordre, de même que dans la législation relative aux médias, en particulier la loi sur la radiodiffusion et la loi sur la radiodiffusion régionale.

26.Le Comité note par ailleurs avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures pour préserver la diversité linguistique dans le pays, notamment en adoptant des indicateurs topographiques bilingues dans les zones où vivent des minorités croates et hongroises.

27.Le Comité se félicite de ce que l’Autriche a fait récemment la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, qui concerne la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

28.Le Comité se déclare préoccupé par le libellé du paragraphe 1 de l’article premier de la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention, qui stipule que les organes législatif et exécutif s’abstiennent de toute discrimination fondée «uniquement» sur la race, la couleur, ou l’origine nationale ou ethnique. À son avis, cette interdiction de la discrimination pourrait être tenue pour plus restrictive que celle visée dans la Convention. Le Comité rappelle que les cas de discrimination multiple, par exemple, les discriminations fondées à la fois sur la race et le sexe, tombent sous le coup de la Convention et que ces phénomènes sont traités dans les documents finals de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. C’est pourquoi, tout en notant qu’un amendement à cette disposition est en cours d’examen, le Comité réitère la demande qu’il a adressée à l’État partie (CERD/C/304/Add.64, par. 11) pour que celui‑ci envisage de supprimer au paragraphe 1 de l’article premier de ladite Loi constitutionnelle fédérale le mot «uniquement», compte tenu de la recommandation générale XXV du Comité.

29.À propos des articles 2 et 4 de la Convention, le Comité considère que la législation en vigueur touchant la lutte contre le racisme ne permet pas vraiment de combattre avec efficacité la discrimination. Tout en notant que la législation pénale renferme des dispositions visant à combattre le racisme et à faire des mobiles fondés sur le racisme ou la xénophobie des circonstances aggravantes en cas d’infraction, le Comité réitère la recommandation (ibid., par. 11) qu’il a faite à l’État partie pour que celui‑ci adopte une législation générale interdisant la discrimination raciale sous toutes ses formes.

30.Le Comité a de la peine à comprendre la distinction que l’État partie fait entre les minorités autochtones et les autres et les conséquences sur les plans juridique et pratique qui en découlent. Il invite l’État partie à fournir des éclaircissements sur ce point dans son prochain rapport périodique.

31.Le Comité prend note du fait que l’État partie, à l’occasion de la collecte des informations sur la composition de la population, respecte la vie privée. Il se déclare néanmoins préoccupé par l’indigence des données qui lui ont été communiquées et qui ne lui permettent pas de suivre la mise en œuvre de la Convention. Il tient à souligner qu’il est essentiel d’établir des statistiques de base indiquant la manière dont les minorités sont intégrées dans la société, et il invite l’État partie à concevoir les moyens de communiquer dans son prochain rapport périodique des données dans ce sens, notamment le pourcentage des membres des minorités dans la main‑d’œuvre, dans les organismes publics et dans le secteur privé.

32.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’informations portées à sa connaissance alléguant l’existence de comportements racistes et xénophobes dans certains secteurs de la population. Il est inquiet également des informations alléguant des incidents racistes auxquels auraient pris part des policiers et autres agents de l’État. Compte tenu de la recommandation générale XIX, le Comité encourage l’État partie à continuer à surveiller toutes les tendances susceptibles de se traduire par une ségrégation raciale ou ethnique et à s’attacher à lutter contre les conséquences préjudiciables de ces tendances. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer les dispositifs existants pour sensibiliser les fonctionnaires qui sont en contact avec les étrangers. Des efforts devraient être faits pour recruter dans l’administration publique, et en particulier dans les forces de l’ordre, davantage de membres appartenant à des groupes minoritaires.

33.Le Comité s’inquiète du grand nombre de demandeurs d’asile dépourvus de documents d’identité qui se sont vu refuser une aide publique au titre du Programme fédéral de secours et qui ne peuvent donc compter que sur une assistance privée et sur d’autres organismes pour survivre. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’octroi, dans des conditions d’égalité, d’une assistance de base à tous les demandeurs d’asile, sans distinction de race ni d’origine ethnique ou nationale.

34.Le Comité réitère aussi l’appel qu’il a lancé à l’État partie pour que celui‑ci ratifie les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entérinés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

35.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité. Il encourage l’État partie à afficher les conclusions du Comité sur le site web du ministère compétent.

36.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

37.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quinzième rapport périodique en même temps que son seizième, attendu le 8 juin 2003, en un seul rapport qui constituerait une mise à jour et traiterait des questions soulevées dans les présentes conclusions.

BELGIQUE

38.Le Comité a examiné les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de la Belgique (CERD/C/381/Add.1), qui devaient être soumis les 6 septembre 1996, 1998 et 2000 respectivement, à ses 1509e et 1510e séances, tenues les 13 et 14 mars 2002 (CERD/C/SR.1509 et 1510). À sa 1520e séance (CERD/C/SR.1520), tenue le 21 mars 2002, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

39.Le Comité accueille favorablement les rapports détaillés présentés par l’État partie, tout en regrettant que les onzième et douzième rapports périodiques n’aient pas été soumis aux échéances fixées. Le Comité est encouragé par la présence d’une délégation composée de représentants de nombreux services gouvernementaux de niveaux fédéral, provincial et régional et sait gré à la délégation des informations constructives qu’elle a présentées oralement en réponse à ses questions.

B. Aspects positifs

40.Le Comité prend acte avec satisfaction des faits nouveaux concernant les droits de l’homme intervenus dans l’État partie. Il note en particulier la promulgation de nouveaux textes de loi et la ratification d’un certain nombre de traités internationaux, tels que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

41.Le Comité se félicite que la Belgique ait fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

42.En ce qui concerne l’article 4 de la Convention, le Comité salue les efforts de l’État partie tendant à réformer sa législation, et en particulier la modification de l’article 150 de la Constitution, qui correctionnalise les actes d’inspiration raciste et xénophobe commis par l’intermédiaire des médias. Il se félicite également de l’application de sanctions financières aux partis politiques antidémocratiques qui se livrent à une propagande raciste et xénophobe.

43.Le Comité prend acte avec satisfaction du travail accompli par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et en particulier de l’accord conclu entre ce centre et la Poste en vue de prévenir la distribution de matériels contenant des écrits racistes et xénophobes.

44.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la diffusion de déclarations racistes sur l’Internet.

45.Le Comité se félicite des actions de sensibilisation entreprises par l’État partie pour combattre le racisme et la discrimination raciale, en particulier au sein de l’armée et parmi les acteurs de la justice pénale. Il salue également les mesures prises pour limiter les informations relatives à l’origine ethnique et à la nationalité des auteurs présumés d’une infraction qui peuvent être transmises à la presse par les autorités judiciaires et les services de police.

46.Le Comité accueille également avec satisfaction l’élection d’un organisme représentatif des communautés musulmanes ayant pour mission d’entretenir et de développer le dialogue avec les pouvoirs publics belges.

47.En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, le Comité prend note des mesures adoptées en Flandre pour interdire toute discrimination, y compris pour des raisons raciales ou ethniques, dans les conventions collectives, et pour faciliter l’accès des enfants migrants à l’éducation. Le Comité prend note également des mesures adoptées en région wallonne en faveur de l’éducation des enfants de migrants illégaux et de l’apprentissage par les enfants migrants de leur langue maternelle sur la base d’accords bilatéraux avec leur pays d’origine.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

48.Le Comité note que les dispositions de la Convention ne priment celles du droit interne que si, de l’avis du juge, ces dispositions sont directement applicables. Il recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises concernant le statut de la Convention dans le droit interne et, le cas échéant, sur les procès dans lesquels les dispositions de la Convention ont été invoquées.

49.Le Comité note qu’un projet de loi‑cadre sur la discrimination raciale est en cours d’examen par le Parlement et il encourage l’État partie à l’adopter le plus rapidement possible.

50.Le Comité note qu’il n’est pas fait mention dans le rapport de l’article 3 de la Convention. Il recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations pertinentes sur toute éventuelle tendance à la ségrégation des communautés, en particulier dans les grandes villes, et sur les mesures prises par les autorités pour prévenir une telle évolution.

51.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation interdisant les organisations et la propagande racistes, ainsi que par l’influence croissante qu’exerce l’idéologie xénophobe sur les partis politiques, notamment en Flandre. À cet égard, le Comité prie l’État partie de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la loi de 1998 prévoyant le retrait de tout soutien financier aux partis politiques qui incitent au racisme ou à l’hostilité raciale ou diffusent de la propagande raciste. Étant donné que les prescriptions de l’article 4 de la Convention sont impératives, le Comité recommande également à l’État partie de promulguer une législation déclarant illégale et interdisant toute organisation qui incite au racisme et à la discrimination raciale ou les encourage et d’envisager de retirer sa réserve concernant cet article. Le Comité appelle à ce propos l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV.

52.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les dispositions législatives relatives aux poursuites et aux sanctions qu’entraînent les actes de racisme et de discrimination raciale ne sont pas appliquées. Il est également préoccupé par la lenteur des procédures d’examen des plaintes déposées par les victimes de discrimination raciale. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les actes de racisme et de discrimination raciale donnent lieu à une enquête et à ce que, si leur culpabilité est établie, les auteurs présumés de ces actes soient punis.

53.Le Comité s’inquiète également de plusieurs incidents racistes, survenus dans des postes de police, dans lesquels étaient impliqués des agents des forces de l’ordre et dont les victimes étaient des immigrants et des demandeurs d’asile. Le Comité juge non moins préoccupantes certaines informations selon lesquelles des enfants appartenant à des minorités ethniques auraient fait l’objet de violences verbales. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les responsables de l’application des lois coupables d’actes de violence à motivation raciale fassent l’objet de poursuites et pour prévenir les agressions verbales de ce genre contre des membres de groupes minoritaires, et de poursuivre ses efforts pour promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect interculturels.

54.En ce qui concerne la modification de l’article 150 de la Constitution, le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre de plaintes portées devant les tribunaux belges et sur les décisions prises en ce qui concerne les actes de racisme, de discrimination raciale ou d’incitation à l’hostilité raciale commis avec la participation des médias, en particulier de la presse.

55.Le Comité est préoccupé par les difficultés d’accès à l’emploi et au logement que connaissent les membres de minorités ethniques. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’intégration professionnelle, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et l’accès au logement des personnes appartenant à des minorités ethniques. Il recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur la situation à cet égard dans toutes les régions du pays, portant notamment sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale et, le cas échéant, les réparations accordées aux victimes.

56.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale par le biais d’une action éducative, le Comité juge préoccupante l’insuffisance de l’action menée pour sensibiliser à cette question certaines catégories professionnelles, comme les juges, les procureurs, les avocats et les fonctionnaires, voire l’absence de mesures en ce sens. Le Comité recommande à l’État partie de donner pleinement effet aux dispositions de l’article 7 de la Convention en adoptant des mesures concrètes, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation, pour prévenir la discrimination raciale.

57.Tout en jugeant satisfaisantes les mesures prises dans l’État partie, en particulier par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, pour promouvoir la tolérance entre les communautés religieuses après les événements du 11 septembre 2001 aux États‑Unis, le Comité déplore que des actes racistes aient été commis à l’encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment de confession musulmane. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l’évolution de la situation et les mesures prises dans ce domaine.

58.Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur le travail accompli par le Centre, le nombre de plaintes déposées ainsi que l’issue des affaires portées devant les tribunaux.

59.Notant que c’est à l’État fédéral qu’incombe la mise en œuvre de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la structure démographique de la population ainsi que des données socioéconomiques ventilées par sexe et par groupes nationaux et ethniques pour l’ensemble des régions et communautés du pays.

60.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

61.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

62.Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics ses rapports dès leur soumission au Comité, de même que les conclusions y relatives du Comité.

63.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quatorzième rapport périodique en même temps que le quinzième, attendu le 6 septembre 2004, dans un document unique consistant en une mise à jour du dernier rapport et portant sur les points soulevés dans les présentes conclusions.

COSTA RICA

64.Le Comité a examiné le seizième rapport périodique du Costa Rica (CERD/C/384/Add.5), qui était attendu le 4 janvier 2000, à ses 1513e et 1514e séances, tenues les 15 et 18 mars 2002 (CERD/C/SR.1513 et 1514). À sa 1521e séance (CERD/C/SR.1521), tenue le 21 mars 2002, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

65.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé soumis par l’État partie, dont le contenu est conforme aux Principes directeurs révisés concernant l’élaboration des rapports (CERD/C/70/Rev.5), et se félicite que ce document ait été élaboré en consultation avec les organisations non gouvernementales.

66.Le Comité salue la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports périodiques. Il se félicite en outre du ton autocritique du rapport et du caractère franc et constructif de ses échanges avec les représentants de l’État partie. Il accueille par ailleurs avec satisfaction les nombreux renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation en réponse aux questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

67.Le Comité note qu’en vertu de l’article 7 de la Constitution du Costa Rica, les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme priment la législation interne. Il se félicite que ces instruments aient une autorité supérieure à la Constitution, dans la mesure où ils consacrent un plus large éventail de droits et de garanties, et puissent être invoqués directement devant les tribunaux.

68.Le Comité prend note de l’adoption, en mai 1999, de l’article 76 de la Constitution, qui dispose que l’État veille au maintien des langues autochtones nationales.

69.Le Comité note avec satisfaction qu’à l’occasion de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, le Président du Costa Rica a présenté des excuses publiques pour les erreurs passées commises contre les Costa‑Riciens d’origine africaine. Il se félicite également de la célébration dans les écoles de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément au paragraphe 131 du Programme d’action de Durban.

70.Le Comité se félicite de l’adoption récente (janvier 2002) par le Bureau de contrôle de la propagande d’une résolution interdisant toute émission ou tout message radiodiffusé ainsi que tout produit commercial véhiculant des stéréotypes concernant les femmes, particulièrement les femmes noires.

71.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

72.Le Comité se félicite également de l’invitation permanente à se rendre dans l’État partie adressée récemment par le Gouvernement costa‑ricien à tous les mécanismes de la Commission des droits de l’homme, y compris le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

73.Le Comité constate avec préoccupation qu’aux termes de la législation costa‑ricienne, la discrimination raciale ne constitue qu’un délit passible d’une amende. L’État partie est invité à s’interroger sur l’adéquation de ce type de peine par rapport à la gravité des actes en cause.

74.Le Comité est préoccupé par la situation des populations autochtones, notamment par:

a)Les renseignements selon lesquels les autochtones vivant dans des zones reculées n’ont pas accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et à l’électricité;

b)Les problèmes liés à la propriété des terres dont se seraient emparés des migrants et des sociétés transnationales;

c)Les difficultés des autochtones à obtenir des fonds publics pour l’amélioration de leurs conditions de vie;

d)Le fait que la mortalité infantile dans les communautés autochtones soit apparemment trois fois plus élevée que la moyenne nationale.

Le Comité invite l’État partie à continuer d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques de ces populations. Il recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’invasion des terres autochtones et permettre la restitution de celles qui sont déjà occupées par des non‑autochtones.

75.Le Comité prend acte de l’abandon du projet de loi pour le développement autonome des populations autochtones qui avait été soumis à l’Assemblée législative et qui visait à accorder à ces populations une entière autonomie et à reconnaître leur droit de conserver leur propre culture ainsi que leur droit d’administrer leurs territoires. Notant qu’un projet similaire a été présenté à l’Assemblée législative en juin 2001, il prie l’État partie de fournir des renseignements sur les suites données à cette initiative.

76.Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises par le Gouvernement en vue de protéger les populations autochtones dénoncée par l’Organisme de défense des habitants, notamment le manque de communication entre les autorités officielles et les populations autochtones et l’inexistence de plans officiels spéciaux en faveur de ces populations. À cet égard, il rappelle sa recommandation générale XXIII, dans laquelle il demandait aux États parties de veiller à ce que les membres des populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la participation effective à la vie publique et qu’aucune décision directement liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement informé.

77.Le Comité exprime sa préoccupation face aux manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance qui auraient été constatées dans les médias à l’égard des groupes minoritaires. L’État partie devrait appuyer l’adoption d’un code de déontologie pour les médias.

78.Le Comité est également préoccupé par les conditions de vie et de travail des immigrés, pour la plupart originaires du Nicaragua, qui risquent d’être victimes de discrimination au sens de l’article 5 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour garantir le droit des immigrés à un traitement égal, sans distinction de race ou d’origine ethnique ou nationale. À cet égard, le Comité note que l’Assemblée législative examine actuellement un nouveau texte de loi sur l’immigration. Il prie l’État partie de lui fournir de plus amples renseignements sur ce point dans son prochain rapport périodique.

79.Le Comité fait part de sa préoccupation face aux allégations de discrimination dans l’application de la législation réglementant la procédure de détermination du statut de réfugié. D’après les renseignements dont il dispose, les critères établis par cette législation seraient appliqués différemment selon la nationalité des demandeurs. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure de détermination du statut de réfugié, notamment les Colombiens, bénéficient d’un traitement égal.

80.Tout en se félicitant de l’efficacité et de la crédibilité du système judiciaire costa-ricien, le Comité se déclare préoccupé par les renseignements selon lesquels l’égalité d’accès aux tribunaux ne serait pas garantie, notamment pour les minorités et les groupes ethniques. Il encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les citoyens, y compris les membres des minorités et des groupes ethniques, aient effectivement accès aux tribunaux sur un pied d’égalité.

81.Le Comité est également préoccupé par le fait que les minorités sont insuffisamment représentées dans les organes judiciaires et gouvernementaux. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures positives pour garantir leur représentation.

82.Notant que la législation nationale ne contient aucune disposition visant à réglementer l’accès à Internet, le Comité encourage l’État partie à adopter une loi à cet effet, conformément à la Convention, et à diffuser et promouvoir la Convention par tous les moyens possibles, y compris Internet.

83.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à organiser des campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme, portant notamment sur les questions ayant trait au racisme, à la xénophobie et à l’intolérance, de façon à lutter contre toutes les formes de discrimination.

84.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser ses rapports auprès du public dès leur présentation et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité. Il encourage l’État partie à continuer de faire figurer ses conclusions sur le site web du ministère compétent.

85.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’incorporation des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 et 7, dans l’ordre juridique interne et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant les plans d’action ou autres mesures adoptées en vue d’appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

86.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son dix‑septième rapport périodique conjointement avec son dix‑huitième rapport périodique, attendu le 4 janvier 2004, sous la forme d’un seul document constituant une mise à jour et traitant des questions soulevées dans les présentes conclusions.

CROATIE

87.Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Croatie (CERD/C/373/Add.1) à ses 1499e et 1500e séances (CERD/C/SR.1499 et 1500) tenues les 6 et 7 mars 2002, et a adopté, à sa 1517e séance (CERD/C/SR.1517), tenue le 19 mars 2002, les conclusions suivantes.

A. Introduction

88.Le Comité accueille favorablement le rapport présenté par l’État partie et se déclare satisfait du dialogue engagé avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des réponses fournies oralement à toute une série de questions posées par ses membres. Tout en se félicitant des informations complémentaires détaillées fournies lors de l’examen du rapport, le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de réponses à ses conclusions précédentes (CERD/C/304/Add.55), datées du 10 février 1999.

89.Le Comité regrette en outre que le rapport contienne principalement des informations sur le cadre juridique de protection des droits des minorités et ne donne pas suffisamment de détails sur l’application des lois en vigueur ou sur la mesure dans laquelle les communautés minoritaires jouissent de la protection accordée par la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

90.Le Comité note que l’État partie traverse une difficile période de changements économiques et sociaux dans une période de reconstruction d’après‑guerre, qui a eu pour conséquence d’entraver la pleine application de la Convention.

C. Aspects positifs

91.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour modifier la législation en vue de la rendre conforme aux normes internationales et pour mettre en place des institutions, des programmes et des politiques visant à promouvoir l’égalité. Il se félicite en particulier de l’adoption de la loi sur les associations, de l’institution du Bureau des droits de l’homme, de l’élaboration d’un projet éducatif dont l’objectif est d’assurer un traitement égalitaire aux minorités et de promouvoir le multiculturalisme, de la mise en œuvre de programmes d’enseignement des droits de l’homme dans les écoles et de l’introduction de cours de formation sur les droits de l’homme pour les policiers et les juges.

92.Le Comité note avec satisfaction la déclaration de l’État partie sur la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie ainsi qu’avec les organismes compétents des Nations Unies, notamment le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les organisations régionales.

93.Le Comité se félicite de la volonté exprimée par l’État partie d’associer les organisations non gouvernementales (ONG) à l’élaboration de son prochain rapport périodique, et de son intention de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

94.Le Comité estime de nouveau préoccupant le manque de clarté des diverses définitions employées dans le rapport et dans la législation interne pour décrire les minorités ethniques et nationales. Le Comité estime préoccupante l’idée que le retrait récent du projet de loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales retardera encore l’adoption de lois protégeant ces minorités. Le Comité recommande que l’État partie fasse figurer dans son prochain rapport périodique des éclaircissements sur les définitions juridiques utilisées pour décrire les diverses minorités. Il encourage l’État partie à achever d’élaborer la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales en en assurant sa conformité avec les normes internationales et à inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

95.Le Comité note que les données statistiques fournies dans le rapport de l’État partie sont fondées sur le recensement de 1991 et que les résultats de celui de 2001 ne sont toujours pas prêts. Le Comité craint que le retard dans la publication de ces résultats ne suscite un sentiment de méfiance dans les communautés et n’ait créé des difficultés susceptibles d’empêcher le Comité d’entreprendre une analyse efficace des questions touchant les minorités. Le Comité encourage vivement l’État partie à terminer le recensement général de la population effectué en 2001 et à en publier les résultats afin, entre autres, de mettre en œuvre les dispositions de la loi relative à la représentation politique et d’assurer, si besoin est, une protection et des avantages spéciaux aux minorités ethniques. Il est souhaitable, en outre, que le prochain rapport périodique contienne des données statistiques actualisées sur la structure démographique de la population croate.

96.En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, le Comité reste préoccupé par la représentation limitée des minorités au Parlement croate. Tout en notant que la loi sur l’élection des membres du Parlement croate prévoit la représentation proportionnelle des minorités, le Comité est préoccupé par le fait que tous les groupes minoritaires ne sont pas concernés, et que certains sont même sous‑représentés. En particulier, il note que les Bosniaques ne sont pas sur la liste des minorités habilitées à exercer le droit d’être représentées au Parlement. Il est souhaitable que l’État partie prenne des mesures supplémentaires en vue de garantir une représentation juste et adéquate de tous les groupes minoritaires au Parlement croate et inclue dans son prochain rapport des informations concernant les mesures qu’il aura prises à cet égard.

97.Le Comité prend note avec inquiétude de la ségrégation persistante exercée à l’encontre des enfants roms au sein du système éducatif et des allégations de discrimination à l’égard des Roms en matière d’accès à l’emploi, de santé, de représentation politique et de droits de citoyenneté. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des Roms et de prendre des mesures efficaces pour prévenir la ségrégation à l’encontre des enfants roms dans le système éducatif. Le Comité recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre le taux élevé d’abandons scolaires chez les enfants roms et leurs mauvais résultats scolaires et garantir qu’ils ne subissent aucune discrimination, notamment pour ce qui concerne leur identité culturelle, leur langue et leurs valeurs. Le Comité encourage également l’État partie à s’employer avec plus de vigueur à former, puis à embaucher, des professeurs roms et à empêcher toute discrimination à l’égard des Roms en matière d’accès à l’emploi, de santé, de représentation politique et de droits de citoyenneté.

98.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation l’absence dans la législation de dispositions permettant à l’État partie de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 4 b) de la Convention, notamment l’absence de mesures législatives interdisant l’incitation à la discrimination raciale et à la violence. Il exprime également des préoccupations quant au caractère vraiment approprié des efforts entrepris par l’État partie pour mener des enquêtes et poursuivre les personnes qui attisent les haines ethniques, en particulier dans les localités touchées par la guerre. À cet égard, le Comité note qu’aucune condamnation n’a été prononcée par les tribunaux pour incitation à la discrimination raciale et à la violence, malgré le grand nombre d’allégations. Le Comité recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la Convention et de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article, déclarer illégales et punir l’incitation à la haine ethnique et à la violence raciale.

99.Tout en notant les problèmes que l’État partie doit surmonter pour répondre aux besoins d’un grand nombre de réfugiés, de rapatriés et de personnes déplacées, le Comité constate avec préoccupation que le rapatriement continue d’être entravé par des obstacles juridiques et administratifs et par l’hostilité de certains responsables aux niveaux central et local. À cet égard, le Comité est également préoccupé par les allégations d’incohérence et de manque de transparence concernant le programme national de rapatriement. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés par l’État partie pour prévenir la discrimination à l’égard des minorités, en particulier des Serbes de Croatie, pour tout ce qui touche la restitution de biens, les droits de bail et d’occupation, l’aide à la reconstruction, ainsi que les questions connexes de droit de résidence et des droits de citoyenneté. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour garantir le respect de l’équité, de la cohérence et de la transparence dans l’exécution du programme national de rapatriement. De plus, l’État partie est prié instamment de prendre des mesures efficaces pour empêcher la discrimination, notamment à l’égard des Serbes de Croatie, pour ce qui touche en particulier la restitution de leurs biens, les droits de bail et d’occupation, l’accès à l’aide à la reconstruction ainsi qu’au droit de résidence et les droits de citoyenneté. Il est souhaitable que l’État partie fournisse dans son prochain rapport périodique des informations concernant les mesures prises pour mettre en place des régimes juridiques et administratifs efficaces pour résoudre ces problèmes. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXII concernant les droits des réfugiés et personnes déplacées.

100.S’agissant de l’article 5 de la Convention, le Comité note de nouveau avec inquiétude les incohérences entre les articles 8 et 16 de la loi croate sur la citoyenneté, qui semble établir des critères différents pour les Croates de souche par rapport aux autres minorités de Croatie en ce qui concerne l’octroi de la citoyenneté. Il est préoccupé de constater que de nombreuses personnes ayant résidé longtemps en Croatie par le passé, en particulier des personnes d’origine serbe et des personnes appartenant à d’autres minorités, n’ont pas pu obtenir à nouveau le statut de résident malgré leurs liens d’avant le conflit avec la Croatie. À propos de l’acquisition de la citoyenneté, le Comité prie de nouveau instamment l’État partie de prendre des mesures pour que toutes les dispositions de la loi croate sur la citoyenneté soient conformes à l’article 5 de la Convention et que cette loi soit appliquée de manière non discriminatoire. Le Comité recommande également que des mesures soient prises pour veiller à ce que les personnes ayant résidé longtemps en Croatie par le passé puissent obtenir à nouveau le statut de citoyen et/ou de résident sans aucune discrimination.

101.Le Comité est préoccupé par les plaintes répétées dénonçant une application discriminatoire du droit à un traitement égal devant la loi, en particulier dans le domaine des réclamations foncières, dans lequel les tribunaux continueraient de favoriser les personnes d’origine croate. Le Comité note également l’accumulation importante des plaintes, traitées en retard par les tribunaux, ce qui entrave l’accès à la justice. Le Comité recommande que l’État partie redouble d’efforts pour veiller à ce que l’application du droit à un traitement égal devant la loi se fasse de manière non discriminatoire, notamment pour ce qui concerne la restitution de biens fonciers. Le Comité recommande en outre que l’État partie inclue dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour réduire l’arriéré judiciaire et améliorer l’accès à la justice.

102.Tout en notant les efforts entrepris par l’État partie pour introduire des cours de formation destinés aux policiers et aux juges, le Comité doute de la suffisance des efforts déployés pour sensibiliser l’opinion publique à la Convention, promouvoir la tolérance et combattre les préjugés à l’égard de certaines minorités. Le Comité recommande que l’État partie intensifie ses efforts pour familiariser le public avec la Convention, afin de réduire les préjugés à l’égard de certaines minorités et promouvoir la tolérance. À cet égard, l’État partie devrait intensifier ses efforts pour dispenser un enseignement portant sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans toutes les écoles et organiser des programmes de formation pour les personnes chargées de l’administration de la justice, notamment les juges, les avocats et les responsables de l’application des lois.

103.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier celles des articles 2 à 7 de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

104.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entérinés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

105.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son sixième rapport périodique avec son septième rapport périodique attendu le 8 octobre 2004, en un seul rapport qui constituerait une mise à jour et traiterait des questions soulevées dans les présentes conclusions.

DANEMARK

106.Le Comité a examiné le quinzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/40/Add.1) à ses 1507e et 1508e séances (CERD/C/SR.1507 et 1508), tenues les 12 et 13 mars 2002, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1522e séance (CERD/C/SR.1522), le 21 mars 2002.

A.  Introduction

107.Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport présenté par la délégation danoise, qui contient des renseignements sur les changements et faits nouveaux intervenus depuis l’examen du rapport périodique précédent, y compris au Groenland. Il se félicite des réponses que le Gouvernement danois a apportées aux préoccupations exprimées dans ses conclusions précédentes (CERD/C/304/Add.93), qu’il a publiées en avril 2000 après avoir examiné le quatorzième rapport périodique du Danemark. Il note avec satisfaction que l’État partie soumet à temps les rapports qu’il présente au titre de la Convention. Il remercie la délégation pour le franc dialogue qu’elle a eu avec lui et pour les réponses complètes et approfondies qu’elle a apportées oralement à toutes les questions posées par ses membres.

B.  Aspects positifs

108.Le Comité note avec satisfaction que le Comité interministériel a recommandé récemment d’incorporer la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans le droit danois.

109.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures positives qui ont été prises en vue d’appliquer la loi sur l’intégration des étrangers au Danemark (1998), notamment l’étude que le Comité ministériel chargé des questions d’intégration a réalisée deux ans plus tard pour évaluer l’application de la loi.

110.Le Comité apprécie les efforts que le Gouvernement danois a accomplis pour faciliter l’application de l’article 2 de la Convention en s’appuyant sur certaines dispositions juridiques telles que l’article 266 b) du Code pénal danois et d’autres mesures visant à interdire la diffusion de propos ou de propagande racistes et à traduire les contrevenants en justice.

111.Le Comité accueille avec satisfaction l’amélioration des possibilités d’emploi pour les minorités et les réfugiés dans le secteur public, la création de conseils pour l’intégration et le succès relatif des efforts qui ont été faits pour fournir un logement aux réfugiés, conformément à l’article 5 de la Convention.

112.Le Comité se félicite également que l’État partie ait adopté une attitude favorable à l’égard de l’application de l’article 14 de la Convention et apprécie particulièrement les renseignements concernant les mesures de suivi qui figurent dans le rapport.

113.En ce qui concerne le Groenland, le Comité note avec satisfaction la création de la Commission de l’autonomie qui est notamment chargée de formuler des propositions en vue de modifier la loi sur l’Autorité autonome. La traduction en groenlandais de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est également notée avec satisfaction.

C.  Sujets de préoccupation et recommandations

114.Le Comité note que la loi sur l’intégration des étrangers (1998) transfère les attributions de l’Administration centrale en matière d’intégration aux autorités locales. Tout en saluant les efforts accomplis par le Gouvernement central pour surveiller de près les autorités locales, il recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la répartition géographique des étrangers sur son territoire et de s’assurer qu’elle soit conforme aux principes de l’équité et ne donne pas lieu à des violations des droits qui leur sont reconnus par la Convention.

115.Le Comité sait que les appels à la haine se sont multipliés au Danemark. Il reconnaît qu’il est nécessaire d’établir un équilibre entre la liberté d’expression et les mesures visant à éliminer la violence et les stéréotypes racistes, mais il recommande à l’État partie de se montrer vigilant à l’égard d’éventuelles violations des articles 2 et 4 de la Convention. À ce propos, il l’invite à prendre note, en particulier, des paragraphes 85 et 115 de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, qui soulignent le rôle capital que les politiciens et les partis politiques peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et encouragent les partis politiques à prendre des mesures concrètes pour promouvoir la solidarité, la tolérance, le respect et l’égalité en se dotant volontairement de codes de conduite de façon que leurs membres s’abstiennent de toutes déclarations et actions publiques qui invitent ou incitent à la discrimination raciale.

116.Le Comité note que le Gouvernement danois a suspendu provisoirement l’autorisation de Radio Oasen, qui appartient à une association néonazie, et lui recommande de prendre des mesures énergiques en vue d’interdire ce genre d’organisation conformément à l’article 4 b) de la Convention.

117.Le Comité craint que certaines politiques et pratiques conçues à l’origine pour faciliter l’intégration – dispersion des logements, système de quotas pour l’admission d’enfants issus des minorités dans certaines crèches et maternelles et interdiction faite aux enfants d’utiliser leur langue maternelle dans certains de ces établissements – n’aboutissent en fait à une discrimination indirecte à l’encontre des minorités et des réfugiés. Il demande à l’État partie de fournir de plus amples renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

118.Le Comité se félicite que l’État partie ait investi dans ses institutions de protection des droits de l’homme et dans diverses organisations non gouvernementales qui ont défendu ces droits ainsi que les intérêts des groupes minoritaires mais il est préoccupé par les projets de réduction de leur financement et par l’effet préjudiciable que cela pourrait avoir sur les ONG concernées. Compte tenu des recommandations de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée relatives au renforcement des institutions nationales de protection des droits de l’homme et des ONG, le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que la restructuration du Conseil pour l’égalité ethnique et du Centre pour les droits de l’homme vienne renforcer l’ensemble du travail qui a été effectué dans ce domaine, s’agissant notamment de protéger les droits des minorités ethniques. Il s’inquiète de ce que certaines ONG ont vu leurs ressources diminuer. Il recommande à l’État partie de fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

119.Tout en prenant note des renseignements fournis dans le rapport à propos de l’application de l’article 5 de la Convention, le Comité émet une nouvelle fois le vœu que la même attention soit accordée aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des minorités ethniques. Il est préoccupé par les conséquences que pourrait avoir la modification récente (mai 2000) de la loi sur les étrangers, en particulier l’abolition du droit au regroupement familial des conjoints âgés de moins de 25 ans. Il encourage l’État partie à prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que toutes les personnes vivant au Danemark, sans distinction, puissent exercer leur droit d’avoir une vie de famille. Il lui recommande d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

120.Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris plusieurs initiatives telles que le programme de perfectionnement en langue danoise pour les chômeurs qui ne maîtrisent pas suffisamment cette langue, le renforcement des activités de placement du Service public de l’emploi touchant les réfugiés et les immigrés et l’arrangement «brise‑glace». Néanmoins, en dépit de cette amélioration globale, il est préoccupé par le fait que le taux de chômage est beaucoup plus élevé parmi les étrangers, en particulier ceux qui ne sont pas originaires d’Europe ou d’Amérique du Nord. Il est rappelé à l’État partie que, bien que celui‑ci ne soit pas tenu de délivrer des permis de travail aux résidents étrangers, il doit veiller à ce que les étrangers qui sont en droit d’en posséder un ne fassent pas l’objet d’une discrimination en matière d’accès à l’emploi.

121.Le Comité s’inquiète des informations portées à sa connaissance selon lesquelles un grand nombre d’Arabes et de musulmans seraient victimes de harcèlement depuis le 11 septembre 2001. Il recommande à l’État partie de suivre de près cette situation, de prendre des mesures énergiques en vue de protéger les droits des victimes et de punir les auteurs de tels actes, et d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

122.Le Comité est préoccupé par l’adoption de dispositions législatives plus restrictives à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés et encourage l’État partie à ne pas revenir en arrière et à veiller à ce que toutes les affaires concernant des demandeurs d’asile soient réglées objectivement et sans aucune discrimination.

123.Le Comité exprime une nouvelle fois son inquiétude à propos du retard accumulé dans le traitement des plaintes que les Inuits ont formulées au sujet de la base aérienne de Thulé. Il note avec une vive inquiétude que le Danemark nie l’identité des Inuits et refuse qu’ils continuent d’exister en tant qu’ethnie ou entité tribale distincte. Il rappelle sa recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones, sa recommandation générale VIII concernant l’application de l’article premier (droit de s’appeler par son propre nom) et sa recommandation générale XXIV concernant l’article premier (normes internationales). Il recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

124.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

125.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

126.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses seizième et dix-septième rapports périodiques, attendus le 8 janvier 2005, en un seul rapport qui constituerait une mise à jour et traiterait des questions soulevées dans les présentes conclusions.

JAMAÏQUE

127.Le Comité a examiné les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Jamaïque, présentés en un seul document (CERD/C/383/Add.1), à ses 1511e et 1512e séances (CERD/C/SR.1511 et CERD/C/SR.1512), tenues les 14 et 15 mars 2002, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1521e séance (CERD/C/SR.1521), tenue le 21 mars 2002.

A. Introduction

128.Le Comité accueille avec satisfaction le document soumis par le Gouvernement jamaïcain ainsi que les renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation. Tout en regrettant que le rapport ne contienne pas davantage de renseignements, notamment sur la suite donnée à ses précédentes conclusions, le Comité se félicite de cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie après plus de huit ans.

B. Aspects positifs

129.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi (provisoire) sur le Défenseur public (1999), qui a institué la fonction de défenseur public en vue de garantir la protection et la réalisation des droits de l’homme et d’assurer des voies de recours aux personnes victimes de violations de leurs droits.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

130.Le Comité note que l’État partie a engagé un processus de révision de la Constitution dans la perspective notamment de la promulgation d’une loi sur la ratification des traités prévoyant l’incorporation des obligations découlant des traités internationaux dans la législation interne. Constatant que ce processus est en cours depuis un certain temps, le Comité encourage l’État partie à arrêter les mesures nécessaires pour le mener à bien et à lui présenter des renseignements pertinents sur ce point dans son prochain rapport périodique. Le Comité souhaiterait également avoir des précisions concernant les dispositions prises pour assurer la protection des libertés et droits fondamentaux telle qu’elle est prévue à l’article 24 de la Constitution, notamment pour ce qui est de la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique.

131.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il lui est difficile d’accepter qu’un État partie se contente d’affirmer qu’il n’existe aucune forme de discrimination raciale sur son territoire. Il lui rappelle également que l’absence de plaintes émanant de victimes de discrimination raciale pourrait signifier que les voies de recours disponibles sont mal connues. Il encourage l’État partie à revoir sa perception de la discrimination raciale sur son territoire et à mettre en œuvre des mesures efficaces visant à faire face aux manifestations directes et indirectes de discrimination. En outre, il recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour informer l’opinion publique des voies de recours ouvertes aux victimes d’actes de discrimination raciale. Il lui demande par ailleurs d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les actions en justice qui auraient été engagées en liaison avec des actes de discrimination raciale.

132.Le Comité s’inquiète de ce qu’il n’existe pas, dans l’État partie, de mesure d’ordre législatif, administratif ou autre visant expressément à donner effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, notamment à la disposition de l’alinéa b de l’article 4 interdisant les organisations racistes. Il insiste sur les obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention et réaffirme l’importance du rôle préventif de telles mesures. À cet égard, il appelle également l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VII, ainsi que sur sa recommandation générale XV, dans laquelle il a affirmé que l’interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale était compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Le Comité invite instamment l’État partie à dûment envisager la possibilité d’adopter dans les meilleurs délais les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à l’article 4 de la Convention, et plus particulièrement à son alinéa b.

133.Le Comité suggère de nouveau à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à l’article 4 de la Convention.

134.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie, faute de renseignements adéquats concernant l’article 5 de la Convention, ne lui permette pas de se faire une idée précise de la situation des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels des différents groupes ethniques en Jamaïque. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements concernant les mesures prises en vue d’appliquer les dispositions de l’article 5 de la Convention.

135.Le Comité se déclare préoccupé par l’indigence des données, en ce qui concerne en particulier les statistiques démographiques, fournies dans le rapport de l’État partie. Tout en prenant note de l’explication selon laquelle l’État partie ne collecte pas de données ventilées selon la race ou l’appartenance ethnique, le Comité rappelle qu’il a besoin de données pour évaluer la situation des minorités dans chaque État. À cet égard, il invite instamment l’État partie à revoir sa position et à inclure dans son prochain rapport périodique: a) des renseignements sur la structure ethnique de la population, notamment des données statistiques sur les groupes ethniques numériquement faibles; b) des données ventilées sur l’emploi des personnes issues des différents groupes raciaux dans les différents services de l’administration publique.

136.Le Comité note l’absence de toute référence dans le rapport à la contribution des organisations issues de la société civile à la promotion de l’harmonie ethnique et exprime l’espoir que le prochain rapport périodique fera état du rôle de ces organisations, notamment de celles qui participent à la lutte contre la discrimination raciale, y compris en faisant mieux connaître la Convention.

137.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

138.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

139.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entérinés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

140.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports périodiques à la disposition du grand public dès leur présentation et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

141.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son seizième rapport périodique en même temps que son dix-septième rapport périodique, attendu le 4 juillet 2004, en un seul document qui constituerait une mise à jour et traiterait de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

LIECHTENSTEIN

142.Le Comité a examiné le rapport initial du Liechtenstein (CERD/C/394/Add.1) à ses 1515e et 1516e séances (CERD/C/SR.1515 et 1516), tenues les 18 et 19 mars 2002, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1520e séance (CERD/C/SR.1520), le 22 mars 2002.

   A. Introduction

143.Le Comité accueille favorablement le rapport initial présenté par le Gouvernement du Liechtenstein qui, d’une manière générale, est conforme aux exigences de la Convention. Il salue en outre le dialogue ouvert et franc qui s’est instauré avec la délégation de l’État partie ainsi que les réponses détaillées qu’elle a apportées aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées pendant l’examen du rapport.

B.  Aspects positifs

144.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a soumis son rapport initial en respectant le calendrier établi, c’est‑à‑dire dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour le Liechtenstein.

145.Le Comité constate également avec satisfaction que l’État partie a modifié les dispositions pertinentes de sa législation nationale afin de la mettre en conformité avec la Convention avant de procéder à la ratification de cette dernière.

146.Le Comité note avec intérêt que sera prochainement introduit un amendement à la loi sur la Cour suprême tendant à en étendre la compétence aux affaires de violations des droits garantis dans la Convention. Le Comité note également avec satisfaction à ce propos que l’État partie entend faire la déclaration prévue à l’article 14.

147.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour combattre l’extrémisme de droite − phénomène en expansion selon les informations disponibles − notamment la création d’un groupe d’experts au sein des forces de police et d’un groupe de coordination interinstitutions (KOR) sur l’extrême droite.

148.Le Comité prend acte des efforts déployés faits par l’État partie pour assurer l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile dans la société, notamment en donnant accès à ces derniers au marché du travail ainsi qu’en admettant les enfants des réfugiés et des demandeurs d’asile dans les écoles publiques, tout en les faisant bénéficier de cours complémentaires intensifs d’allemand.

149.Le Comité relève avec intérêt qu’il n’est pas impératif d’avoir la citoyenneté du Liechtenstein pour y être fonctionnaire.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

150.Le Comité note que l’État partie a conclu avec les pays voisins (l’Autriche et la Suisse) un traité de coopération policière ayant pour objet de renforcer la collaboration entre leurs forces de police contre les groupes d’extrême droite susceptibles de promouvoir la discrimination raciale et la xénophobie et les activités de tels groupes, mais qu’aucune formation particulière en la matière ne semble être dispensée aux membres des forces de l’ordre. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à mettre au point des cours de formation ciblés à l’intention des forces de l’ordre afin de renforcer sa capacité à lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination raciale.

151.Le Comité relève que l’État partie soutient des initiatives mises en œuvre par des organisations non gouvernementales tendant à aider les étrangers à s’intégrer dans la société. Il lui recommande de continuer à apporter son appui à ces organisations pour ce type d’activité, consistant par exemple à dispenser des cours d’allemand ou à fournir des services de conseil et des informations. Le Comité recommande d’amplifier ces initiatives en vue de sensibiliser davantage aux réalités multiculturelles et de promouvoir la compréhension mutuelle. À cette fin, l’État partie pourrait envisager d’apporter un soutien financier adéquat à titre permanent.

152.Le Comité relève en outre que l’État partie met des locaux à la disposition d’associations étrangères organisant des cours dans la langue maternelle de leur pays d’origine ainsi que des cours sur la culture de ce pays sans toutefois leur apporter d’aide financière pour la rémunération des professeurs ou l’acquisition de matériel pédagogique. Le Comité recommande donc à l’État partie d’envisager de subventionner les associations organisant de tels cours.

153.Le Comité regrette l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile fréquentant l’enseignement public et suivant des cours intensifs d’allemand. Il prie l’État partie de fournir des données statistiques sur ce point dans son prochain rapport.

154.Au sujet du droit à un logement convenable, le Comité note avec préoccupation que des cas de discrimination à motivation raciale se seraient produits dans l’attribution des logements, sans pour autant être fréquents. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les cas de discrimination dans le secteur du logement et leur fréquence.

155.Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur l’accès des non‑ressortissants à la sécurité sociale et aux soins de santé.

156.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’incorporation des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 et 7, dans l’ordre juridique interne et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant les plans d’action ou autres mesures adoptées en vue d’appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

157.Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures concrètes pour diffuser la Convention en allemand, de sorte que la population soit davantage consciente des problèmes liés à la discrimination raciale, au racisme et à la xénophobie.

158.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement son rapport et les conclusions du Comité à tous les échelons de la société, en particulier auprès des fonctionnaires et des membres de l’appareil judiciaire, et d’informer le Comité, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet auxdites conclusions. Il encourage en outre l’État partie à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres représentants de la société civile à l’élaboration de ses rapports périodiques.

159.Le Comité recommande à l’État partie que son prochain rapport, attendu le 22 mars 2003, soit une mise à jour et traite notamment des questions soulevées dans les présentes conclusions.

LITUANIE

160.Le Comité a examiné le rapport initial de la Lituanie (CERD/C/369/Add.2) à ses 1497e et 1498e séances (CERD/C/SR.1497 et 1498), tenues les 5 et 6 mars 2002. À sa 1520e séance (CERD/C/SR.1520), tenue le 21 mars 2002, il a adopté les conclusions ci-après.

A. Introduction

161.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie et les informations supplémentaires qui lui ont été fournies oralement, ainsi que l’occasion qui lui a été offerte de nouer le dialogue avec l’État partie.

162.Le Comité note avec satisfaction que le rapport de l’État partie respecte dans l’ensemble les principes directeurs du Comité concernant la présentation des rapports. Il tient à souligner que le rapport de l’État partie présente certes, comme les rapports initiaux sont censés le faire, le cadre juridique mis en place dans le pays pour assurer la mise en œuvre de la Convention, mais contient des renseignements insuffisants sur la mise en œuvre concrète de ladite Convention.

B. Aspects positifs

163.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’indépendance de la Lituanie, des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine des droits de l’homme et, en particulier, que l’«option zéro» prévue dans la loi sur la citoyenneté de 1989, qui a mis la majorité de la population en mesure d’acquérir la citoyenneté lituanienne, a conduit à l’édification d’une société plus stable.

164.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour respecter, protéger et promouvoir la réalisation des droits culturels des personnes appartenant aux minorités nationales. Il se félicite en particulier de la volonté de l’État partie de protéger l’expression de la diversité des identités en favorisant simultanément l’intégration de tous dans la société et la réalisation du droit de chacun de participer et de contribuer à la vie culturelle et sociale.

165.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié un grand nombre d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Il se félicite en particulier de l’annonce faite par la délégation lituanienne concernant l’intention de l’État partie d’envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

166.Le Comité prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur prochaine d’un nouveau code pénal contenant un certain nombre de nouveaux articles en vertu desquels les crimes liés à la discrimination raciale pourront être poursuivis.

167.Le Comité accueille avec satisfaction l’initiative prise par le Parlement (Seimas) de modifier l’article 119 de la Constitution lituanienne et d’accorder aux résidents permanents de nationalité étrangère le droit de voter et de se présenter aux élections aux institutions autonomes locales (conseils municipaux).

168.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts de l’État partie concernant l’éducation relative aux droits de l’homme destinée aux fonctionnaires publics et se félicite de l’intention de l’État partie de diffuser les présentes conclusions sur le site web du Ministère des affaires étrangères.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

169.Le Comité note que les explications des autorités relatives au statut de la Convention au niveau national manquent de clarté. La délégation a certes indiqué que les tribunaux nationaux pouvaient appliquer directement certaines dispositions de la Convention, mais elle a également souligné que l’adoption de textes législatifs nationaux était nécessaire à cette fin. Le Comité préconise l’incorporation rapide de toutes les dispositions de la Convention dans l’ordre juridique interne, selon qu’il conviendra.

170.Le Comité note que la nouvelle loi sur la citoyenneté est restrictive et exige que les demandeurs subissent des épreuves portant sur la langue lituanienne et les dispositions de la Constitution, disposition susceptible d’aboutir à refuser la citoyenneté à des personnes appartenant à certaines minorités. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le fonctionnement de ce nouveau système.

171.Le refus d’accorder la citoyenneté à des personnes touchées par le VIH/sida, qui peuvent appartenir à des groupes exposés au racisme et à la discrimination raciale, ce en vertu de l’article 13 de la loi sur la citoyenneté, a suscité des préoccupations au sein du Comité.

172.Le Comité souhaite recevoir des informations plus détaillées sur le droit à l’éducation et les droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales ainsi que sur le respect du principe d’égalité pour toutes les minorités nationales. Le Comité aimerait savoir si les programmes d’enseignement portant sur les cultures minoritaires sont élaborés avec la participation des minorités. Le Comité aimerait en outre que le prochain rapport périodique de l’État partie contienne davantage d’informations sur la participation des minorités nationales à la vie politique et économique.

173.Le Comité note avec préoccupation que, en dépit de l’adoption d’un programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne portant sur la période 2000‑2004, les Roms se heurtent à des difficultés pour jouir de leurs droits fondamentaux dans les domaines du logement, de la santé, de l’emploi et de l’éducation, et font l’objet d’attitudes empreintes de préjugés. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms. Il recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures visant à protéger les Roms ainsi que sur leurs résultats.

174.Le Comité souligne que le rapport périodique de l’État partie ne contient pas de renseignements clairs sur les droits fondamentaux des non‑ressortissants, établis temporairement ou à titre permanent en Lituanie, notamment les apatrides, et souhaite obtenir un complément d’information à ce sujet.

175.Le Comité est préoccupé par les informations concernant le traitement discriminatoire infligé aux demandeurs d’asile afghans et la violation de garanties de procédure élémentaires. Ayant tenu compte des assurances qui lui ont été données par la délégation au sujet des dispositions législatives pertinentes, le Comité recommande néanmoins à l’État partie de traiter tous les demandeurs d’asile sur un pied d’égalité, y compris les ressortissants afghans, dans les procédures relatives aux demandes de statut de réfugié. Le Comité recommande que le droit à l’éducation et une assistance administrative soient octroyés aux enfants des demandeurs d’asile, y compris à ceux de nationalité afghane.

176.Le Comité est également préoccupé par les tendances xénophobes à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés tchétchènes et demande à l’État partie de prendre des mesures préventives et éducatives à cet égard. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble des demandeurs d’asile et des réfugiés nécessiteux jouissent des droits sociaux, en particulier du droit à un logement adéquat et à la santé, indépendamment de leur situation juridique.

177.Le Comité est préoccupé par des informations concernant des propos dictés par la haine raciale prononcés par des politiciens et les médias. À cet égard, le Comité souligne que le nouveau code pénal devrait satisfaire aux exigences de l’article 4 de la Convention, notamment celles énoncées dans ses alinéas a et b.

178.Le Comité note que les médiateurs parlementaires n’ont reçu aucune plainte évoquant des actes de discrimination commis par des fonctionnaires publics à l’encontre de personnes au motif de l’origine nationale et qu’aucune affaire pénale mettant en cause une discrimination raciale n’a été soumise à un tribunal depuis 1995. Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser la police et la magistrature à ces questions. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées sur les actes de discrimination raciale ainsi que des informations indiquant dans quels cas une intervention du procureur public est obligatoire. Le Comité souligne que l’aide aux victimes devrait aller au‑delà d’une simple assistance financière.

179.Le Comité suggère à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États Parties à la Convention.

180.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, en ce qui concerne en particulier les articles 2 à 7 de la Convention, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou sur les autres mesures qui ont été mis en œuvre pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

181.Le Comité recommande à l’État partie de publier plus largement le texte de la Convention et des conclusions adoptées par le Comité.

182.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique conjointement avec le troisième, attendu le 9 janvier 2004, dans un document unique dans lequel seront traités tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

QATAR

183.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Qatar, présentés en un seul document (CERD/C/360/Add.1), à ses 1503e  et 1504e séances (CERD/C/SR.1503 et 1504), tenues les 8 et 11 mars 2002, et a adopté, à sa 1518e séance (CERD/C/SR.1518), tenue le 20 mars 2002, les conclusions ci‑après.

A. Introduction

184.Le Comité se félicite du rapport présenté par l’État partie et des renseignements supplémentaires fournis par la délégation qatarienne dans sa présentation orale. Il est heureux d’avoir repris le dialogue avec l’État partie, interrompu depuis 1993, année où le Comité avait examiné le huitième rapport périodique du Qatar.

185.Le Comité tient cependant à souligner que le rapport présenté n’est pas entièrement conforme à ses principes directeurs. Il note que l’État partie n’a pas fourni d’informations générales dans la première partie du rapport ou dans un document de base. En outre, le rapport ne contient pas suffisamment de renseignements sur la manière dont la Convention est appliquée dans la pratique.

B. Aspects positifs

186.Le Comité se félicite des réformes politiques entreprises par l’État partie et prend acte en particulier de la révision de la législation relative aux libertés civiles, de la levée de la censure sur la presse écrite, des premières élections au Conseil municipal central menées au suffrage universel égal en 1999 et de l’annonce de la prochaine mise en place d’un parlement élu.

187.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie s’est doté d’un comité chargé d’élaborer une constitution permanente. Il prend acte en particulier de l’information fournie par la délégation qatarienne selon laquelle tous les secteurs de la société sont représentés dans ce comité.

188.Le Comité se félicite de l’intention déclarée de l’État partie de ratifier dans un avenir proche la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

189.Le Comité note avec satisfaction que la délégation qatarienne a donné l’assurance qu’elle transmettrait aux autorités gouvernementales compétentes la suggestion du Comité tendant à ce que l’État partie ratifie les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et à ce qu’il fasse la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

190.Le Comité tient à exprimer à nouveau sa préoccupation face aux affirmations répétées de l’État partie selon lesquelles il n’aurait pas besoin de prendre des mesures pour appliquer les articles 2, 3 et 4 de la Convention du fait de l’absence de discrimination raciale au Qatar. Il tient à souligner que les États parties sont tenus, en vertu de la Convention, de prendre des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres pour donner effet à ses dispositions, même s’il n’y a apparemment pas de racisme.

191.Tout en notant que la Constitution provisoire ainsi que les dispositions de la charia, principale source de législation au Qatar, interdisent les actes de discrimination raciale, le Comité estime qu’il ne suffit pas d’affirmer le principe général de non‑discrimination dans la Constitution pour s’acquitter des obligations contractées en vertu de la Convention. Il recommande à l’État partie d’adopter des textes législatifs qui satisfassent aux exigences des articles 2, 3 et 4 de la Convention. À cet égard, il appelle l’attention sur ses recommandations générales I, II, VII et XV et souligne le rôle préventif d’une législation interdisant expressément la discrimination raciale et la propagande raciste. Il espère que dans son prochain rapport périodique l’État partie décrira les progrès accomplis en la matière.

192.En ce qui concerne le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux, le Comité prend note des détails fournis par la délégation sur les réformes judiciaires entreprises par l’État partie en vue de mettre en place une juridiction unique pour l’application d’une nouvelle législation dans le domaine du droit civil, commercial et pénal. Il souhaiterait cependant savoir, compte tenu de l’état actuel de la législation, si les non‑ressortissants et les non‑musulmans victimes de discrimination, qui sont habilités à entamer une procédure devant un tribunal civil, peuvent également saisir les tribunaux appliquant la charia. Le Comité aimerait également savoir dans quelle mesure la Convention peut être invoquée devant les tribunaux civils et ceux appliquant la charia et quelles sont les règles de la charia qui répondent aux exigences de la Convention. Il souhaiterait aussi recevoir de plus amples informations sur la relation entre la Constitution provisoire de 1972, en particulier son article 9 qui garantit l’égalité devant la loi, et les principes de la charia en tant que source de droit.

193.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation sur les conditions régissant l’acquisition de la nationalité qatarienne. Il est toutefois préoccupé par la distinction faite à l’article 3 de la loi 3/1963, telle que modifiée par la loi 3/1969, entre ressortissants de pays arabes et nationaux d’autres pays en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle ils doivent résider au Qatar avant de pouvoir présenter une demande de naturalisation. Le Comité demande à l’État partie de songer à modifier cette disposition afin de la mettre en conformité avec l’article 5 d) iii) de la Convention. Il souhaiterait également recevoir de plus amples informations sur les modalités d’acquisition de la nationalité par les enfants nés de mariages mixtes.

194.Le Comité note avec préoccupation la distinction faite entre les citoyens de naissance et les citoyens naturalisés en ce qui concerne l’accès aux charges publiques et à d’autres types d’emploi et pour ce qui a trait au droit de vote et au droit de se porter candidat à une élection. Il considère que les conditions supplémentaires dont est assorti l’exercice de ces droits par les citoyens naturalisés ne sont pas conformes à l’article 5 c) et e) i) de la Convention. Il recommande à l’État partie de mettre sa législation en conformité avec l’article 5 de la Convention. Il l’invite d’autre part à fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre de personnes naturalisées au Qatar et sur leur nationalité d’origine.

195.Le Comité note avec préoccupation que le mariage entre nationaux du Qatar et étrangers doit être approuvé par le Ministre de l’intérieur. Il demande à l’État partie d’expliquer dans son prochain rapport périodique les raisons d’une telle restriction au droit de se marier et de choisir son propre conjoint et de fournir de plus amples informations sur l’étendue de cette restriction.

196.Le Comité note aussi avec préoccupation que l’État partie ne semble pas garantir la liberté du mariage entre nationaux et non‑nationaux à moins que ces derniers ne soient des ressortissants d’États membres du Conseil de coopération du Golfe. Une telle distinction, fondée sur l’origine nationale, n’est pas, aux yeux du Comité, conforme à l’article 5 d) iv) de la Convention.

197.Le Comité constate que la législation de l’État partie n’autorise pas en principe les membres des différentes religions d’hériter les uns des autres; il ressort toutefois des explications de la délégation qu’un musulman peut établir un testament en faveur d’un non‑musulman. Compte tenu des dispositions de l’article 5 d) iv) de la Convention, le Comité tient à souligner que cette situation ne devrait pas priver certaines catégories de personnes du droit d’hériter. Il demande à l’État partie de fournir des renseignements plus complets sur la question dans son prochain rapport.

198.Les membres du Comité ont noté que les étrangers qui vivent sur le territoire de l’État partie doivent fournir une garantie ou un certificat. Il souhaiterait savoir si cette exigence s’applique à tous les étrangers.

199.Le Comité note qu’en règle générale les étrangers ne sont pas autorisés à posséder des biens immobiliers au Qatar, sauf dans certaines limites. Il voudrait avoir de plus amples informations sur ces limites.

200.En ce qui concerne l’enseignement, le Comité note avec satisfaction l’existence de nombreuses écoles dirigées par des étrangers qui appliquent différents programmes. Il demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport de plus amples détails sur l’étendue et la nature de la surveillance qu’exerce le Ministère de l’éducation sur les programmes de ces écoles et sur ce qui est fait pour assurer leur intégration dans le système d’enseignement national.

201.Le Comité recommande à l’État partie d’instituer des programmes de formation sur les droits de l’homme et la compréhension entre les groupes ethniques à l’intention des fonctionnaires chargés d’appliquer les lois, notamment les agents de police, les militaires, le personnel pénitentiaire et les membres de l’appareil judiciaire.

202.Tout en notant avec satisfaction que les minorités ont le droit de pratiquer leurs rites religieux, le Comité souhaite recevoir de plus amples détails sur les restrictions auxquelles est soumis ce droit pour assurer le respect de l’ordre public et des préceptes de l’islam.

203.Le Comité a pris bonne note des assurances de la délégation de l’État partie selon lesquelles la loi garantit l’égalité à tous les travailleurs. Il souhaite toutefois obtenir de plus amples informations sur l’application pratique de ce principe, compte tenu en particulier de la forte proportion de travailleurs migrants au Qatar. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées selon l’origine nationale des migrants qui permettent de mieux comprendre le statut économique et social des non‑ressortissants en fonction de leur origine nationale et ethnique.

204.Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme et lui demande de fournir de plus amples détails sur la composition, le mandat et le statut futurs d’une telle institution. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur les Principes de Paris qui figurent en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale.

205.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, en incorporant les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les plans d’action et les autres mesures qu’il a adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

206.Le Comité recommande que le texte de la Convention et ses propres conclusions soient diffusés aussi largement que possible. Il note avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle la chaîne de télévision qatarienne Al‑Jezira pourrait contribuer dans une large mesure à faire connaître la Convention et les activités du Comité dans le monde arabe.

207.L’État partie est invité à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur la structure, notamment ethnique et démographique, de sa population.

208.Le Comité recommande à l ’État partie de soumettre son treizième rapport périodique en même temps que son quatorzième, attendu le 21 août 2003, en un seul document qui constituerait une mise à jour et traiterait de tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

209.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la République de Moldova (CERD/C/372/Add.2), attendus respectivement les 1er mars 1994, 1996, 1998 et 2000, à ses 1505e et 1506e séances (CERD/C/SR.1505 et 1506), tenues les 11 et 12 mars 2002. À sa 1517e séance (CERD/C/SR.1517), tenue le 19 mars 2002, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

210.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé présenté par la délégation de la République de Moldova qui contient des informations utiles sur l’application des dispositions de la Convention dans l’État partie. Il se félicite de pouvoir entamer un dialogue franc et constructif avec l’État partie. Tout en notant que le rapport n’est pas structuré conformément à ses principes directeurs relatifs à l’établissement des rapports, le Comité se félicite des renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation de l’État partie.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

211.Le Comité note que l’État partie traverse une délicate période de transition et est confronté à de grandes difficultés économiques et sociales. En outre, il n’est pas en mesure d’exercer sa juridiction sur une partie de son territoire, la Transnistrie, en raison du conflit ethnique dont elle est le théâtre. Le Comité est préoccupé par les répercussions de ce conflit sur l’application de la Convention.

C. Aspects positifs

212.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui revêtent une importance dans l’optique de l’élimination de la discrimination raciale.

213.Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour assurer la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment l’adoption de la Constitution de 1994 qui garantit un vaste éventail de droits fondamentaux, de la loi de 1990 sur la citoyenneté, de l’entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les associations ainsi que de la loi de 1995 sur la presse, des lois sur l’enseignement public et sur les programmes radiophoniques et télévisés, de la loi de 1994 sur les bibliothèques et des amendements proposés en application des différentes obligations conventionnelles.

214.Le Comité se félicite des décrets que l’État partie a adoptés en vue d’assurer l’utilisation et le développement des langues des minorités ethniques ainsi que le développement de la culture nationale de ces minorités, notamment celle des groupes ukrainien, russe, juif et bulgare. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de faciliter aux membres des minorités l’accès à l’enseignement dans leur langue maternelle.

215.Le Comité note la création d’institutions spécialisées − traduisant la ferme volonté de l’État partie de combattre la discrimination raciale − telles que la Commission parlementaire des droits de l’homme, des cultes, des minorités ethniques et des communautés externes, le Département des relations nationales et de l’utilisation des langues, l’organisme d’État chargé des questions religieuses, la Commission présidentielle des relations interethniques et le service du Procureur chargé des minorités.

216.Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour exécuter les programmes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, y compris ceux destinés aux fonctionnaires chargés de l’application des lois. Il note en outre les efforts de l’État partie pour diffuser des informations sur les droits de l’homme et, en particulier, sur les droits des minorités vivant sur son territoire.

217.Le Comité note que les plans de développement économique et social de l’État partie visent à améliorer les relations interethniques.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

218.Le Comité constate l’absence dans le rapport de données ventilées sur la population indiquant en détail sa composition ethnique. Il recommande à l’État partie de fournir les données requises dans son prochain rapport périodique afin de faciliter la compréhension des caractéristiques ethniques de sa population.

219.Le Comité note l’absence d’exemple de l’application des dispositions de la Convention dans la pratique. Il recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur cette question et sur le suivi des articles 4 et 6 de la Convention ainsi que des données sur les incidents de discrimination raciale. En outre, des informations sur les peines et sanctions imposées à des personnes condamnées pour discrimination raciale ou racisme seraient les bienvenues.

220.En ce qui concerne les dispositions de la Constitution et les textes législatifs visant à protéger les droits des personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir pleinement à ces groupes les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par l’article 5 e) de la Convention, notamment le droit au travail et à un logement convenable; il lui est également demandé de faire figurer dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application des dispositions de l’article 5 e).

221.On a signalé que certaines personnes appartenant à des minorités qui travaillaient pendant l’ère soviétique dans des fermes collectives se sont retrouvées sans terre par suite de la privatisation de ces fermes. Il est demandé à l’État partie de décrire dans son prochain rapport les mesures correctives prises pour faire face à la situation économique des membres des minorités ethniques sans terre.

222.En ce qui concerne l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de développer ses programmes éducatifs et culturels en vue de sensibiliser le public aux problèmes du racisme et de la discrimination raciale. Il invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur le système éducatif, sur le rôle des institutions ou des associations œuvrant pour développer la culture et les traditions nationales ainsi que sur le rôle de l’État et des médias dans la lutte contre les préjugés raciaux. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que les minorités et les groupes ethniques se trouvant sur son territoire reçoivent des informations et une éducation dans leurs langues respectives.

223.Le Comité note les informations selon lesquelles, à la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001 aux États‑Unis, une enquête parlementaire a été ouverte sur l’existence présumée de terroristes parmi les étudiants d’origine arabe de l’Université internationale indépendante de Moldova. L’État partie doit veiller à ce que toute mesure prise soit conforme aux règles d’équité et à éviter tout stéréotype racial.

224.La loi sur la publicité stipule qu’une publicité est considérée comme immorale si, entre autres, elle contient des comparaisons et des images diffamatoires concernant la race, la nationalité, l’origine sociale ou la langue. L’État partie est prié de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les sanctions imposées en cas de publicité immorale et d’indiquer s’il y a déjà eu des condamnations.

225.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violences policières à l’encontre de personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et punir l’usage excessif de la force à l’encontre des minorités par les fonctionnaires chargés de l’application de la loi. En outre, des dispositions devraient être prises en vue d’éduquer et de sensibiliser ces fonctionnaires aux dispositions de la Convention. Il convient de tenir dûment compte de la recommandation générale XIII en vertu de laquelle les responsables de l’application des lois devraient recevoir une formation qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

226.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités seraient sujettes à une discrimination dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’enseignement et des soins de santé. Il s’inquiète également d’informations indiquant que parfois la population rom se voit interdire l’accès à des lieux publics ou refuser des services dans ces lieux. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des minorités et, en particulier, de la population rom. Il lui recommande aussi de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’impact des mesures prises pour améliorer la situation de la population rom à la lumière de la recommandation générale XXVII.

227.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui demande de songer à la faire.

228.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

229.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il incorpore des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action.

230.Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics ses rapports périodiques dès leur présentation et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

231.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique en même temps que son sixième, attendu le 25 février 2004, en un seul document qui constituerait une mise à jour et traiterait de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

ÎLES SALOMON

232.À sa 1502e séance, tenue le 8 mars 2002, le Comité a examiné l’application de la Convention par les Îles Salomon sur la base de ses conclusions relatives au rapport initial de 1983 (CERD/C/101/Add.1 et A/38/18, par. 421 à 430) et des examens de l’application de la Convention qu’il avait déjà effectués, en 1992 et 1996 (A/47/18, par. 246 à 253, et A/51/18, par. 446 à 448). Il a également tenu compte d’un certain nombre de documents émanant de sources intergouvernementales ou non gouvernementales. Il regrette que les Îles Salomon n’aient pas répondu à ses invitations à participer à cette séance et à fournir des renseignements pertinents.

233.S’il est noté avec satisfaction que les Îles Salomon ont récemment présenté leurs rapports initiaux au Comité des droits économiques, sociaux et culturels et au Comité des droits de l’enfant, respectivement, il est regrettable qu’aucun nouveau rapport n’ait été au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale depuis la présentation du rapport initial de l’État partie en 1983. Il faut rappeler que le but du système d’établissement des rapports est de faire en sorte que les États parties établissent et maintiennent un dialogue avec le Comité sur les mesures adoptées, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention. Le fait pour un État de ne pas honorer ses obligations en matière de présentation de rapports porte gravement atteinte à l’efficacité du fonctionnement du système de contrôle mis en place par la Convention.

234.Le Comité admet que les Îles Salomon se trouvent dans une situation économique et sociale difficile et il est informé des conflits politiques et ethniques qui ont aggravé cette situation. Il sait également qu’un violent conflit entre l’Isatabu Freedom Movement (IFM) et la Malaita Eagle Force (MEF) s’est traduit par des violations flagrantes des droits de l’homme dans les Îles Salomon. Des déplacements de population à l’intérieur du pays, prises d’otages, massacres, tortures, viols, pillages et incendies d’habitations dans les villages ont été signalés par de nombreuses organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Le Comité constate avec préoccupation que malgré plusieurs tentatives lancées pour instaurer la paix, les résultats obtenus ne sont guère encourageants, la tension entre les deux groupes demeurant élevée. Il espère que les élections tenues avec succès en décembre 2001 et la promesse faite par le nouveau parti au pouvoir de relever le pays sur les plans politique et économique et de mieux assurer la sécurité permettront d’instaurer une paix et une sécurité durables aux Îles Salomon.

235.Conformément à ses recommandations précédentes, le Comité invite instamment le Gouvernement des Îles Salomon à faire appel à l’assistance technique offerte par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique en vue d’établir et de présenter sans tarder un rapport constituant une mise à jour rédigé conformément aux principes directeurs relatifs à l’établissement des rapports.

236.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme selon lesquelles la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le principal instrument international concernant l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et les États sont instamment invités à coopérer avec le Comité en vue de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention.

SAINT ‑VINCENT ‑ET ‑LES GRENADINES

237.À sa 1511e séance (CERD/C/SR.1511), tenue le 14 mars 2002, le Comité a examiné l’application de la Convention par Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines en se fondant sur le rapport initial de l’État partie (CERD/C/85/Add.1), les conclusions formulées au sujet de ce rapport (A/39/18) et les précédents examens de l’application de la Convention entrepris en 1992 et 1996 (A/47/18 et A/51/18, par. 443 à 445). Le Comité note à nouveau avec regret que l’État partie n’a plus présenté de rapport depuis la soumission de son rapport initial en 1983.

238.Rappelant que le but du système de présentation de rapports est d’amener les États parties à établir et à maintenir un dialogue avec le Comité sur les mesures qu’ils ont adoptées, les progrès qu’ils ont accomplis et les difficultés qu’ils ont rencontrées pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, le Comité regrette que Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines n’ait pas été en mesure de répondre à son invitation à participer à la réunion et à fournir les informations requises. À cet égard, il est noté que l’État partie n’a pas de représentation diplomatique à Genève. Le Comité note en outre que le manquement de l’État partie à son obligation de faire rapport crée de sérieux obstacles au bon fonctionnement du système de surveillance mis en place en application de la Convention.

239.Le Comité note à nouveau avec préoccupation que le rapport initial de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines n’était pas conforme aux dispositions de l’article 9 de la Convention en ce sens qu’il consistait en un seul paragraphe dans lequel il était affirmé qu’aucune forme de discrimination raciale n’était pratiquée dans le pays et que la protection contre une telle discrimination était garantie par les dispositions fondamentales de la Constitution. À cet égard, le Comité prend note de rapports concernant la situation des droits de l’homme à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines faisant état notamment d’une discrimination présumée à l’égard de certaines minorités comme les Amérindiens et les Asiatiques. Les informations reçues indiquent en outre que ces groupes sont sur-représentés dans les secteurs de l’économie nationale où les travailleurs sont le moins bien rémunérés et que les membres de certaines minorités considèrent qu’ils sont victimes d’une discrimination pratiquée par la majorité.

240.Tout en notant que l’État partie a récemment présenté un rapport détaillé au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18) et auparavant au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/52/38/Rev.1, par. 123 à 150), le Comité suggère que le Gouvernement de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines mette à profit l’assistance technique offerte par le programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme en vue d’élaborer et de présenter, dans les meilleurs délais, un rapport rédigé conformément aux principes directeurs du Comité relatifs à l’établissement des rapports.

241.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme selon lesquelles la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le principal instrument international pour l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et les États sont exhortés à coopérer avec le Comité en vue de promouvoir l’application effective de la Convention.

SUISSE

242.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse (CERD/C/351/Add.2), qui devaient être présentés respectivement le 29 décembre 1997 et le 29 décembre 1999, ainsi qu’un rapport complémentaire, à ses 1495e et 1496e séances (CERD/C/SR.1495 et 1496), tenues les 4 et 5 mars 2002, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1520e séance (CERD/C/SR.1520), tenue le 21 mars 2002.

A. Introduction

243.Le Comité se félicite du rapport détaillé présenté par l’État partie, dont le contenu suit à la lettre les principes directeurs révisés (CERD/C/70/Rev.5) du Comité. Le Comité se félicite également des réponses détaillées données aux préoccupations qu’il avait exprimées et aux recommandations qu’il avait formulées dans ses conclusions précédentes, ainsi que des informations supplémentaires fournies oralement par la délégation en réponse aux questions posées. Le Comité se déclare satisfait du dialogue franc et fructueux instauré avec les représentants de l’État partie.

B. Aspects positifs

244.Le Comité salue les progrès sensibles que, depuis l’examen de son rapport initial (CERD/C/270/Add.1), l’État partie a réalisés dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Dans ce contexte, il se félicite de ce que le principe de l’égalité de tous devant la loi ait été inscrit dans la nouvelle Constitution fédérale, entrée en vigueur en janvier 2000 (art. 8).

245.Le Comité note avec satisfaction qu’un certain nombre de constitutions cantonales ont été révisées récemment pour inclure des dispositions interdisant la discrimination.

246.Le Comité note par ailleurs que la Convention fait partie intégrante du système juridique suisse, que certaines de ses dispositions peuvent être invoquées directement devant les tribunaux et que le Tribunal fédéral s’est fondé sur les dispositions de la Convention à plusieurs reprises.

247.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie concernant le nombre d’affaires traitées par les tribunaux au titre de l’article 261 bis du Code pénal, qui punit l’incitation publique à la haine ou à la discrimination raciale et la propagation d’une idéologie raciste.

248.Le Comité fait part de sa satisfaction devant la création d’un fonds de 15 millions de francs suisses pour le financement de projets de lutte contre le racisme, dont la création d’un réseau national de centres consultatifs pour les victimes d’actes de discrimination raciale. Il se félicite également de la création d’une instance de lutte contre le racisme chargée, entre autres choses, de coordonner les mesures prises au niveau du Gouvernement fédéral et des cantons pour combattre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’extrémisme.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

249.Le Comité souhaite souligner qu’en dépit de la structure fédérale de l’État partie, qui peut rendre difficile l’exécution intégrale sur tout le territoire des obligations contractées par l’État partie au titre de la Convention, c’est au Gouvernement fédéral qu’appartient la responsabilité de garantir la mise en oeuvre de la Convention sur la totalité du territoire et de veiller à ce que les autorités cantonales aient connaissance des droits énoncés dans la Convention et prennent les mesures nécessaires pour les faire respecter.

250.Le Comité se dit préoccupé au plus haut point face à la persistance en Suisse d’attitudes hostiles envers les Noirs, les musulmans et les demandeurs d’asile. Aussi recommande-t-il à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à prévenir et à combattre de telles attitudes, notamment par le biais de campagnes d’information et l’éducation de l’opinion publique. En outre, compte tenu de sa recommandation générale XIX, le Comité encourage l’État partie à continuer à surveiller toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale ou ethnique et à s’attacher à éliminer les conséquences négatives qui en découlent.

251.Le Comité se déclare préoccupé par les sentiments xénophobes et racistes manifestés dans le cadre de procédures de naturalisation, notamment celles soumises au vote populaire. Il constate avec inquiétude que, conformément à la législation en vigueur, les décisions prises au titre de ces procédures ne peuvent pas faire l’objet d’un recours judiciaire. Le Comité est d’avis qu’il convient d’introduire expressément dans la politique de naturalisation, actuellement en cours de révision, le droit de faire appel d’une décision en matière de naturalisation, en particulier lorsque cette décision est arbitraire ou discriminatoire. En outre, l’État partie devrait faire tout son possible pour éviter les cas d’apatridie, notamment chez les enfants, sur son territoire, eu égard à l’article 38, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution fédérale, qui stipule que la Confédération «facilite la naturalisation des enfants apatrides».

252.Tout en saluant la position du Conseil fédéral, qui considère que la ségrégation à l’école est contraire à la Constitution fédérale, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité se déclare préoccupé par les mesures envisagées dernièrement dans certains cantons en vue de la création de classes séparées pour les élèves étrangers. Le Comité considère que la ségrégation à l’école ne peut être considérée comme conforme à l’article 2 et à l’alinéa e v)  de l’article 5 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles.

253.Les allégations de violences policières et de recours excessif à la force contre des personnes d’origine étrangère au cours de leur arrestation ou durant leur expulsion préoccupent également le Comité. Celui-ci note que de nombreux cantons ne possèdent pas de mécanismes indépendants leur permettant d’instruire les plaintes concernant les violences policières et que les sanctions à l’encontre des responsables sont rares. L’État partie devrait veiller à ce que des organismes indépendants habilités à instruire les plaintes contre des agents des forces de l’ordre soient créés dans tous les cantons. Il faudrait aussi que l’État s’efforce de recruter dans les rangs de la police des membres des groupes minoritaires et de sensibiliser et de former les agents des forces de l’ordre aux questions de la discrimination raciale.

254.Tout en saluant les importantes activités entreprises par la Commission fédérale contre le racisme, le Comité note que cette Commission n’a que des pouvoirs limités. Aussi, invite-t-il l’État partie à renforcer les pouvoirs et les moyens de la Commission fédérale contre le racisme. Par ailleurs, il faudrait tenir compte, dans le cadre de l’examen de la possibilité de mettre en place un organisme national de défense des droits de l’homme, des critères établis sur ce point par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134 (Principes de Paris).

255.Notant que la politique d’immigration des «trois cercles» suivie par la Suisse, qui classait les étrangers en fonction de leur origine nationale et de leur capacité d’intégration, a été abandonnée pour être remplacée par un système binaire d’admission, et compte tenu du dialogue instauré avec la délégation suisse sur ce point, le Comité invite l’État partie à réfléchir sur la question de savoir si la réserve qu’il a émise à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention est toujours nécessaire ou si elle peut être levée.

256.Le Comité se dit aussi préoccupé par la situation en Suisse des gens du voyage, notamment les Roms et les Jenisch, et espère que des efforts continueront d’être déployés pour améliorer leurs conditions de vie et de travail.

257.Le Comité demande des informations sur la législation en vigueur concernant l’interdiction de la discrimination raciale dans le secteur privé, dans des domaines tels que l’emploi, le logement, l’enseignement, la santé et l’accès aux lieux publics.

258.Le Comité prend note du processus entamé au sein des organes exécutifs en vue de la formulation de la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et encourage l’État partie à mener cette entreprise à son terme.

259.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

260.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique en même temps que le cinquième, attendu le 29 décembre 2003, en un seul rapport qui constituerait une mise à jour et traiterait des questions soulevées dans les présentes conclusions.

TURKMÉNISTAN

261.À sa 1507e séance (CERD/C/SR.1507), tenue le 12 mars 2002, le Comité a examiné l’application de la Convention par le Turkménistan en se fondant sur un large éventail de documents provenant de sources intergouvernementales et non gouvernementales. Le Comité note que le Turkménistan n’a pas de représentation diplomatique à Genève, mais regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas pu répondre à ses invitations de participer à la séance et de lui fournir des renseignements pertinents. Le Comité note avec préoccupation que le Turkménistan, qui a adhéré à la Convention en 1994, ne lui a toujours pas présenté de rapport. Il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur le fait que la présentation de rapports est une obligation qui lui incombe en vertu de l’article 9 de la Convention et que le non‑respect de cette obligation crée des obstacles majeurs au bon fonctionnement du mécanisme de suivi établi par la Convention.

262.Bien que le Turkménistan ait ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, il n’a présenté de rapport à aucun des organes conventionnels des Nations Unies. De surcroît, l’État partie n’a pas répondu aux communications qui lui avaient été adressées par les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme.

263.Le Comité exprime sa profonde préoccupation au sujet des graves allégations de violation des droits de l’homme au Turkménistan, tant dans les domaines civil et politique que dans les domaines social, économique et culturel et, eu égard à l’article 5 de la Convention, souhaiterait recevoir davantage d’informations de l’État partie sur ces questions.

264.Le Comité est particulièrement préoccupé par la discrimination dont des membres de minorités seraient victimes dans les domaines de l’emploi et de l’éducation et en ce qui concerne la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le Comité a reçu des informations selon lesquelles la politique actuelle de promotion de l’identité turkmène conduite par l’État partie aboutit à une discrimination à l’encontre des personnes qui ne sont pas d’origine turkmène.

265.Le Comité note en outre avec une profonde préoccupation que, d’après les informations reçues, seules l’Église orthodoxe russe et la branche sunnite de l’islam sont officiellement reconnues alors que les autres confessions ne peuvent se faire reconnaître par l’État partie et que leurs membres sont de plus en plus victimes d’actes de persécution tels que la perturbation des services religieux, y compris chez des particuliers, l’interdiction de la littérature religieuse, l’arrestation et le passage à tabac de responsables religieux, la destruction de lieux de culte et l’imposition de restrictions à la liberté de circulation de responsables religieux, qui peuvent être contraires à l’article 5 de la Convention.

266.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, selon lesquelles la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le principal instrument international visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et les États devraient coopérer avec le Comité afin de promouvoir l’application effective de la Convention.

267.Le Comité demande instamment au Gouvernement turkmène d’utiliser l’assistance technique offerte au titre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue d’établir et de présenter dès que possible un rapport rédigé conformément aux principes directeurs pertinents. À cet égard, le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale X concernant l’assistance technique. Le Comité suggère à l’État partie d’accepter la proposition faite par la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme en février de cette année concernant la réalisation d’une évaluation des besoins du Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme. Cette évaluation a pour objectif de mettre au point un programme destiné à aider l’État partie à renforcer ses capacités nationales en matière de promotion et de protection des droits de l’homme.

268.Le Comité a décidé d’adresser au Gouvernement turkmène une communication pour lui rappeler les obligations imposées par la Convention en matière de présentation de rapports et pour le prier instamment d’engager au plus tôt le dialogue avec le Comité.

ARMÉNIE

269.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arménie, qui étaient demandés pour les 23 juillet 1998 et 2000 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/372/Add.3), à ses 1529e et 1530e séances (CERD/C/SR.1529 et 1530), tenues les 7 et 8 août 2002. À sa 1537e séance (CERD/C/SR.1537), tenue le 14 août 2002, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

270. Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation et se félicite de la possibilité de poursuivre son dialogue avec l’État partie.

271.Le Comité note que le rapport contient des informations portant principalement sur le cadre juridique de la protection des droits des minorités sans apporter suffisamment de renseignements sur la mise en œuvre de la législation pertinente ou sur la mesure dans laquelle les communautés minoritaires jouissent de la protection garantie par la Convention.

B. Aspects positifs

272.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a réalisé des progrès dans le domaine des réformes législatives, malgré les difficultés découlant du conflit relatif au Haut-Karabakh et de graves problèmes économiques et sociaux. Il note avec un intérêt particulier que l’Arménie a ratifié un certain nombre d’instruments internationaux ou régionaux relatifs aux droits de l’homme.

273.Le Comité accueille avec satisfaction la création d’institutions en rapport avec la promotion et la protection des droits de l’homme, comme la Commission des droits de l’homme et le Conseil de coordination des minorités nationales. Il note avec intérêt qu’un projet de loi sur l’institution de médiateur a été élaboré et soumis à l’Assemblée nationale et qu’un projet de loi sur les minorités nationales est en cours d’élaboration. Le Comité encourage l’État partie à faire aboutir ces projets et à tenir le Comité informé de l’évolution à cet égard.

274.Le Comité accueille avec satisfaction les indications fournies par la délégation concernant les émissions spéciales sur la tolérance et sur les diverses activités tendant à promouvoir les droits de l’homme qui sont retransmises à la télévision et diffusées auprès des ONG. Il accueille également avec satisfaction la tenue d’un séminaire sur la tolérance religieuse et ethnique.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

275.Le Comité est préoccupé par l’affirmation figurant dans le rapport de l’État partie selon laquelle l’Arménie est un État monoethnique et par l’incompatibilité de cette opinion avec l’existence de plusieurs minorités nationales et ethniques, même si leurs membres ne sont pas très nombreux. Tout en accueillant avec intérêt les renseignements de base fournis au sujet de chaque groupe national et ethnique, le Comité recommande à l’État partie d’analyser avec soin la situation et de lui rendre compte de la réalité. Le Comité invite l’État partie à incorporer dans ses rapports ultérieurs des données détaillées ventilées, notamment par sexe, sur la structure démographique de sa population ainsi que sur la situation socioéconomique des groupes ethniques ou nationaux afin de faciliter sa compréhension de la situation.

276.Le Comité réaffirme avec préoccupation que le Code pénal en vigueur − en particulier son article 69 − n’est pas conforme à l’article 4 de la Convention. Tout en notant que la délégation a indiqué qu’un nouveau code pénal allait entrer en vigueur en 2003, le Comité constate avec préoccupation que les nouveaux articles 220 et suivants du Code pourraient ne pas intégrer pleinement tous les éléments de l’article 4 de la Convention, s’agissant en particulier de l’interdiction des organisations qui incitent à la discrimination raciale et la préconisent. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer le nouveau texte du Code pénal avant son entrée en vigueur à la lumière des dispositions de la Constitution et de l’article 4 de la Convention afin de s’assurer que le nouveau Code pénal donne effet à l’ensemble de leurs prescriptions.

277.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune donnée statistique sur des affaires de discrimination raciale n’a été fournie et demande à nouveau que de telles informations figurent dans le prochain rapport périodique. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part de victimes de la discrimination raciale est susceptible de traduire une méconnaissance des voies de recours juridiques disponibles. L’État partie est prié de diffuser les dispositions pertinentes de la législation nationale et d’informer le public de tous les recours juridiques existants. Notant avec préoccupation que la délégation n’a pas répondu au sujet des allégations faisant état de discrimination à l’égard des Yezidis de la part de la police et des autorités locales et de l’absence de réaction de la police à des crimes commis contre cette minorité par d’autres citoyens, le Comité demande à l’État partie de fournir une réponse dans son prochain rapport périodique.

278.Le Comité note avec préoccupation que les minorités ethniques et nationales ne sont pas représentées à l’Assemblée nationale et recommande à l’État partie de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la représentation de ces minorités à l’Assemblée nationale et d’incorporer des informations pertinentes à ce sujet dans son prochain rapport.

279.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé du chômage dans l’État partie et l’absence de données ventilées sur ses répercussions pour les minorités ethniques et nationales. Il constate le manque de données ventilées sur la participation des minorités au développement économique et social du pays. Le Comité demande à nouveau des données ventilées sur l’accès des membres des minorités ethniques ou nationales aux soins de santé, au logement et à l’emploi.

280.Tout en prenant note de l’adoption de la loi de 1999 sur l’éducation, garantissant le droit à l’éducation sans discrimination, le Comité reste préoccupé par l’accès insuffisant des enfants des minorités à un enseignement dans leur langue maternelle et recommande à nouveau que l’État partie prenne des mesures visant à assurer pareil accès.

281.Le Comité encourage le Gouvernement à débloquer des ressources destinées à faciliter la production de publications et d’émissions en langues minoritaires. Il note avec satisfaction que la délégation a indiqué qu’un budget spécial allait être affecté à cette fin.

282.Le Comité est préoccupé par les indications faisant état d’obstacles imposés aux organisations religieuses autres que l’Église apostolique arménienne, telles que les associations de bienfaisance, et à la construction de lieux de culte. Il demande instamment au Gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la liberté de religion à tous, sans discrimination.

283.Même s’il convient de constater que l’État partie n’agit en rien − ni par sa politique ni par sa législation − de manière discriminatoire à l’égard des réfugiés, des préoccupations ont été exprimées au sujet des mesures restrictives − appliquées en vertu de l’article 25 de la loi sur les réfugiés aux demandeurs d’asile autres que les Arméniens de souche ayant fui l’Azerbaïdjan entre 1988 et 1992 − qui pourraient se traduire par une discrimination fondée sur l’origine ethnique. Le Comité note en s’en félicitant que la délégation a mentionné la possibilité de revoir les dispositions pertinentes.

284.Le Comité demande que dans son prochain rapport périodique l’État partie fournisse des renseignements complémentaires sur les activités et réalisations spécifiques du Comité de coordination des minorités nationales, concernant en particulier la promotion des droits de l’homme, ainsi que sur les activités de l’Union des nationalités et du Centre pour le règlement des conflits. Le Comité encourage l’État partie à renforcer ces institutions eu égard à l’importance de tels organes dans l’optique de la réalisation des objectifs de la Convention.

285.Notant que l’État partie est engagé dans un processus devant déboucher sur l’institution d’un poste de médiateur, le Comité encourage l’État partie à accélérer ce processus et à le mener à son terme ainsi qu’à débloquer les ressources humaines et financières nécessaires pour permettre au titulaire du poste de médiateur de s’acquitter efficacement de sa mission. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en place, les responsabilités et les réalisations de cette institution, en particulier sous l’angle de la lutte contre la discrimination raciale.

286.Le Comité encourage l’État partie à consulter lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique les organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale.

287.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à envisager de le faire.

288.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

289.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

290.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

291.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique en même temps que son sixième, attendu le 23 juillet 2004, et d’y traiter toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

BOTSWANA

292.Le Comité a examiné les sixième à quatorzième rapports périodiques du Botswana (CERD/C/407/Add.1), qui étaient attendus tous les deux ans du 22 mars 1985 au 22 mars 2001 respectivement, à ses 1544e et 1545e séances (CERD/C/SR.1544 et 1545), tenues les 19 et 20 août 2002. À sa 1551e séance (CERD/C/SR.1551), tenue le 23 août, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

293.Le Comité accueille avec satisfaction les sixième à quatorzième rapports périodiques du Botswana ainsi que la reprise du dialogue avec le Comité après une interruption de 18 ans. Le Comité estime encourageante la participation d’une délégation de haut niveau et il la remercie des réponses constructives qu’elle a données.

294.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a donné l’assurance qu’il veillerait à soumettre en temps voulu tous ses rapports périodiques au Comité en les rédigeant en se conformant aux principes directeurs du Comité relatifs à l’établissement des rapports.

B. Aspects positifs

295.Le Comité prend note des résultats obtenus dans l’État partie grâce aux investissements publics considérables réalisés dans les domaines de l’éducation, de la santé et divers autres secteurs sociaux, ainsi que des progrès accomplis d’une manière générale sur le plan de la jouissance des droits économiques et sociaux.

296.Le Comité note avec satisfaction que durant son exposé oral la délégation a indiqué que les organisations de la société civile seraient consultées à l’avenir au sujet de l’élaboration des futurs rapports périodiques de l’État partie.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

297.Le Comité souligne que le rapport ne contient pas suffisamment d’informations sur l’application pratique de la Convention et n’est pas totalement conforme à ses principes directeurs relatifs à l’établissement des rapports.

298.Le Comité constate que la Constitution et les lois adoptées au Botswana ne semblent pas répondre totalement aux prescriptions de la Convention. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que la Convention soit complètement incorporée dans le droit interne. Le Comité rappelle en outre à l’État partie que l’adoption de programmes et stratégies tendant à assurer l’application pratique de la Convention est une nécessité.

299.Tout en notant que l’État partie reconnaît la grande diversité linguistique et culturelle caractérisant le pays, le Comité déplore l’absence de données ventilées ou d’informations précises sur la répartition ethnique et linguistique de la population. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés en la matière, portant en particulier sur la situation des différents groupes ethniques existants, compte dûment tenu du paragraphe 8 des principes directeurs du Comité relatifs à l’établissement des rapports. Des informations spécifiques sur la dimension sexiste de la discrimination raciale devraient également être fournies, comme le préconise la recommandation générale XXV du Comité.

300.Le Comité note avec préoccupation que les articles 3 et 15 de la Constitution ne répondent pas pleinement aux prescriptions de l’article premier de la Convention. En particulier, l’article 15 autorise de nombreuses dérogations à l’interdiction de la discrimination raciale, par exemple sur la base de textes législatifs, tels que la loi sur les territoires tribaux, qui étaient en vigueur avant la Constitution. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer ces dispositions.

301.Le Comité est préoccupé par le caractère discriminatoire de certaines lois internes, telles que la loi sur les chefferies et la loi sur les territoires tribaux, qui ne reconnaissent que les tribus de langue tswana. Selon certaines indications, des tribus, en particulier les Basarwa/San, font l’objet d’une exclusion culturelle, sociale, économique et politique, ne jouissent pas du droit collectif à la terre et ne participent pas à la Chambre des chefs traditionnels. Notant que le processus d’amendement des articles 77 à 79 de la Constitution est en cours, le Comité recommande que la reconnaissance et la représentation sur un pied d’égalité de toutes les tribus du Botswana soient garanties dans la Constitution et que la loi sur les chefferies de même que la loi sur les territoires tribaux soient amendées en conséquence.

302.Le Comité est préoccupé par les préjugés à l’encontre des Barsawa/San, y compris de la part des agents publics. Il recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la Convention, en particulier sur le nombre de plaintes reçues et de poursuites pénales engagées en vertu du Code pénal ou de tout autre texte législatif en rapport avec la question de la discrimination raciale ainsi que sur les condamnations prononcées à l’égard des personnes reconnues coupables d’actes de discrimination raciale et sur la réparation accordée aux victimes.

303.Le Comité note avec inquiétude que malgré la croissance économique sensible enregistrée au Botswana, 47 % des habitants continuent à vivre au‑dessous du seuil de pauvreté et qu’aucune mesure spécifique concrète n’a été prise pour assurer le développement et la protection adéquate des groupes ethniques marginalisés. Le Comité recommande à l’État partie d’identifier plus avant les besoins particuliers des personnes appartenant à des minorités et à des peuples autochtones ainsi que d’adopter des mesures spéciales tendant à mieux garantir l’égalité d’exercice des droits fondamentaux aux différents secteurs de la population.

304.Le Comité constate avec préoccupation que les Barsawa/San sont en train d’être dépossédés de leurs terres et que selon certaines indications leur réinstallation en dehors de la réserve animalière du Kalahari central ne s’effectue pas dans le plein respect de leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones et recommande qu’aucune décision touchant directement aux droits et intérêts des membres des groupes autochtones ne soit prise sans leur consentement en connaissance de cause. Le Comité recommande que les négociations avec les Barsawa/San et les organisations non gouvernementales sur ce point reprennent et qu’une approche du développement fondée sur les droits soit adoptée.

305.Le Comité note que les droits culturels et linguistiques des Barsawa/San ne sont pas pleinement respectés, en particulier dans les programmes d’enseignement et en termes d’accès aux médias. Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître et respecter pleinement la culture, l’histoire, les langues et le mode de vie de ses différents groupes ethniques en tant que source d’enrichissement de l’identité culturelle nationale et adopte des mesures, en particulier dans le domaine de l’éducation, tendant à préserver et promouvoir les langues minoritaires.

306.Le Comité note avec préoccupation que le VIH/sida menace tous les groupes de population au Botswana. Il demande qu’on lui fournisse davantage d’informations relatives aux répercussions des stratégies nationales élaborées dans ce domaine sur les différents groupes ethniques et que l’on porte l’attention voulue à la situation particulière des femmes.

307.Le Comité est préoccupé par les indications faisant état d’actes d’intimidation par la police locale à l’encontre des membres de l’ethnie Wayeyi et recommande que ces affaires fassent l’objet d’enquêtes approfondies. Le Comité recommande de mettre en œuvre des programmes d’éducation aux droits de l’homme à l’intention des agents chargés de l’application des lois, portant en particulier sur les questions liées à l’élimination de la discrimination raciale. Il demande que dans le prochain rapport périodique de l’État partie figurent des informations sur les dispositions prises à cet égard.

308.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état du rapatriement forcé de certains réfugiés namibiens. Prenant note des réponses apportées par la délégation, le Comité recommande que tout rapatriement ne soit effectué que sur la base du volontariat et demande que davantage d’informations sur la situation des réfugiés au Botswana figurent dans le prochain rapport périodique.

309.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager la possibilité de le faire.

310.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

311.Au sujet des difficultés que l’État partie indique avoir éprouvées pour élaborer son rapport périodique, le Comité lui recommande de faire appel en vue de l’établissement de son prochain rapport périodique à l’assistance technique offerte par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique.

312.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

313.Notant avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle il entend consulter des organisations non gouvernementales dans le cadre du processus d’élaboration de ses rapports périodiques, le Comité recommande que ces rapports soient rendus publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière la Convention et les conclusions du Comité.

314.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quinzième rapport périodique en même temps que le seizième, attendu le 22 mars 2005, en un seul rapport et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

CANADA

315.Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques du Canada (CERD/C/320/Add.5), qui étaient attendus les 15 novembre 1995 et 1997, respectivement, à ses 1525e et 1526e  séances (CERD/C/SR.1524 et 1525), tenues les 5 et 6 août 2002. À sa 1547e séance (CERD/C/SR.1547), tenue le 21 août 2002, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

316.Le Comité accueille avec satisfaction les treizième et quatorzième rapports périodiques du Canada ainsi que les renseignements complémentaires apportés par la délégation. Le Comité se félicite que le Gouvernement se soit fait représenté par une délégation de rang élevé et du dialogue constructif que le Comité a pu avoir avec l’État partie.

317.Le Comité note que les rapports périodiques ont été soumis avec un retard d’environ 6 et 4 ans respectivement et qu’ils couvraient la période 1993‑1997, alors qu’ils ont été soumis en 2001.

318.Le Comité accueille avec satisfaction les contributions de tous les échelons du Gouvernement à l’élaboration des rapports périodiques de l’État partie mais note que ces rapports ne sont pas pleinement conformes aux principes directeurs du Comité relatifs à l’établissement des rapports. En particulier, l’existence dans le rapport de différentes sections portant sur les actions aux échelons fédéral, provincial et territorial, ne permet pas de se faire une idée d’ensemble des mesures adoptées par le Canada pour appliquer la Convention.

B. Aspects positifs

319.Le Comité prend note avec satisfaction de l’attachement vigoureux et constant du Canada aux droits de l’homme, en particulier, de l’existence de nombreux instruments et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux ayant pour objet de renforcer les droits de l’homme, tels que la Charte canadienne des droits et libertés, la loi canadienne sur les droits de la personne et les lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne.

320.Le Comité prend note de l’importance et du rôle déterminant de la loi sur le multiculturalisme et de la politique formulée en la matière par l’État partie, qui prévoit des actions tendant à préserver et promouvoir la diversité culturelle.

321.Le Comité prend également note avec satisfaction de la Déclaration de réconciliation faite par le Gouvernement fédéral exprimant les profonds regrets du Canada pour les injustices commises dans le passé à l’encontre des peuples autochtones, en particulier dans le système des écoles résidentielles. Le Comité accueille avec satisfaction l’engagement pris par l’État partie d’édifier un nouveau partenariat avec les peuples autochtones et l’adoption de nombreux programmes en leur faveur.

322.Le Comité se félicite de l’introduction d’un amendement à la loi canadienne sur les droits de la personne ayant pour objet d’abolir la disposition excluant la loi sur les Indiens du champ de la loi canadienne sur les droits de la personne.

323.Le Comité accueille avec satisfaction l’élargissement du champ de la loi sur l’équité en matière d’emploi aux services publics fédéraux et aux Forces canadiennes et prend note avec satisfaction des progrès accomplis pour ce qui est de la représentation des autochtones et des minorités dans la fonction publique fédérale.

324.Le Comité accueille avec satisfaction l’amendement apporté au Code criminel (art. 718.2) faisant de la discrimination raciale une circonstance aggravante.

325.Le Comité accueille avec satisfaction l’acceptation par le Canada, le 8 février 1995, des amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

326.Le Comité réaffirme que la responsabilité de l’application de la Convention incombe au premier chef au Gouvernement fédéral du Canada. Le Comité note avec préoccupation que le Gouvernement fédéral ne peut obliger les gouvernements provinciaux et territoriaux à aligner leurs lois sur les prescriptions de la Convention. Prenant note à ce propos de la procédure consultative interprovinciale permettant d’associer de manière appropriée les autorités fédérales, le Comité exprime l’espoir que cette procédure sera intensifiée de manière à assurer l’application adéquate de la Convention à tous les échelons.

327.Le Comité note que la Charte canadienne des droits et libertés n’impose pas d’obligations aux acteurs non étatiques et suggère d’étudier la possibilité d’élargir le champ de cet instrument dans ce sens.

328.Le Comité réaffirme sa préoccupation face aux références aux «minorités visibles» dans le cadre de la politique canadienne antidiscrimination étant donné que cette expression, qui renvoie essentiellement aux personnes non blanches, ne semble pas couvrir pleinement le champ de l’article premier de la Convention.

329.Le Comité note avec préoccupation que le processus de mise en œuvre des recommandations adoptées en 1996 par la Commission royale sur les peuples autochtones n’a pas encore été mené à son terme. Le Comité regrette qu’aucune information de fond sur ce point ne figure dans les rapports périodiques et prie l’État partie d’exposer en détail dans son prochain rapport périodique à quelles recommandations de la Commission royale une suite a été donnée et selon quelles modalités.

330.Le Comité est préoccupé par les difficultés auxquelles les autochtones sont susceptibles de se heurter devant les tribunaux pour faire valoir des titres fonciers autochtones. Le Comité note à ce propos qu’à ce jour aucun groupe autochtone n’a pu faire la preuve du bien‑fondé d’un titre autochtone et recommande que l’État partie engage une réflexion sur les moyens de faciliter la procédure de preuve en ce qui concerne les titres fonciers autochtones dans les procédures judiciaires.

331.Le Comité constate avec préoccupation la corrélation directe existant entre marginalisation économique des autochtones et le processus en cours de dépossession des autochtones de leurs terres, comme l’a reconnu la Commission royale. Le Comité prend note avec satisfaction de l’assurance prodiguée par la délégation selon laquelle le Canada cesserait d’exiger une référence à l’extinction des droits sur les terres et ressources restituées dans le cadre de tout accord de règlement de revendications foncières. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations sur l’importance et les conséquences des restrictions à l’usage de leurs terres imposées aux autochtones.

332.Le Comité note avec préoccupation que certains éléments de la loi sur les Indiens pourraient ne pas être compatibles avec les droits protégés par l’article 5 de la Convention, en particulier le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit à la propriété et le droit d’hériter, en particulier en ce qui concerne les femmes et enfants autochtones. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner ces éléments, en consultation avec les autochtones, et de fournir des informations appropriées sur ce point dans son prochain rapport périodique.

333.Le Comité réaffirme sa préoccupation face à la sur-représentation des autochtones et des individus d’origine africaine ou asiatique parmi les personnes incarcérées et victimes de violence ou décédant en détention; il recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements sur l’efficacité des programmes adoptés en vue de remédier à ce phénomène ainsi que sur les résultats de toute enquête entreprise.

334.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’actes discriminatoires visant dans le domaine de l’emploi les autochtones et les individus appartenant à des minorités. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre des renseignements plus détaillés sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la discrimination raciale en matière d’emploi, en particulier en ce qui concerne l’accès aux postes de cadres dans la fonction publique et le secteur privé aux échelons fédéral, provincial et territorial, ainsi que de fournir au Comité des données ventilées ainsi qu’une évaluation des activités des tribunaux d’équité en matière d’emploi.

335.Le Comité exprime la préoccupation que lui inspirent les informations faisant état d’actes systématiques de discrimination raciale à l’encontre d’individus d’ascendance africaine ou asiatique et l’expression dans les médias de préjugés à l’égard de ces individus ainsi que des étrangers et des réfugiés. Il note en outre avec préoccupation que l’État partie privilégie l’interdiction des activités menées par des organisations racistes et non pas l’interdiction de telles organisations, contrairement à ce que prescrit l’article 4 b) de la Convention. Le Comité souhaite obtenir davantage d’informations sur l’application pratique de l’article 4 de la Convention et de l’article 718.2 du Code criminel, qui stipule que la discrimination raciale constitue une circonstance aggravante d’une infraction.

336.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions actuellement en vigueur en matière d’immigration, en particulier le montant actuel des «droits exigés pour l’établissement», sont susceptibles d’avoir un effet discriminatoire à l’égard des personnes venant de pays pauvres. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la plupart des étrangers expulsés du Canada sont Africains ou d’origine africaine. Le Comité recommande d’étudier plus attentivement d’éventuels effets discriminatoires de la politique canadienne d’immigration.

337.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des enfants de migrants sans statut auraient été exclus du système scolaire dans certaines provinces et espère qu’il sera remédié à la situation.

338.Le Comité note avec préoccupation que depuis les événements du 11 septembre 2001 les musulmans et les Arabes sont victimes d’une poussée de haine raciale, de violence et de discrimination. Le Comité accueille donc avec satisfaction tant la déclaration faite par le Premier Ministre à la mosquée centrale d’Ottawa dans laquelle il a condamné tous les actes d’intolérance et la haine à l’égard des musulmans, que le renforcement de la législation canadienne réprimant l’appel à la haine et la violence. À ce propos, le Comité prie l’État partie de veiller à ce que l’application de la loi antiterroriste n’ait pas de répercussions négatives pour les groupes ethniques et religieux, les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, en particulier du fait d’un profilage racial.

339.Le Comité prend note des déséquilibres considérables entre le nombre de plaintes pour discrimination raciale porté devant la Commission canadienne des droits de l’homme et le nombre relativement faible de décisions positives quant à la recevabilité. Il recommande à l’État partie de garantir l’efficacité et l’accessibilité du système de plaintes, conformément à l’article 6 de la Convention.

340.Le Comité invite l’État partie à réexaminer la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

341.Malgré les réserves formulées par le Canada concernant la Déclaration et le Programme d’action de Durban, le Comité recommande vigoureusement à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

342.Le Comité suggère à l’État partie de consulter les organisations non gouvernementales dans le cadre du processus d’élaboration de ses rapports périodiques. Il recommande en outre à l’État partie de mettre ses rapports périodiques à la disposition du grand public dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

343.Le Comité demande que lors de l’élaboration du prochain rapport le Gouvernement canadien suive l’ordre des articles de la Convention et incorpore des sous‑sections relatives aux mesures adoptées aux différents échelons, notamment par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques en même temps que le dix-huitième, attendu le 15 novembre 2005, et de traiter dans son rapport toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

ESTONIE

344.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Estonie (CERD/C/373/Add.2) à ses 1542e et 1543e séances (CERD/C/SR.1542 et 1543), tenues les 16 et 19 août 2002. À sa 1549e séance (CERD/C/SR.1549), tenue le 22 août 2002, le Comité a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

345.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé et exhaustif soumis par l’État partie, qui a été élaboré conformément aux principes directeurs concernant l’établissement des rapports, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Le Comité se félicite également de la poursuite d’un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie.

346.Le Comité est également encouragé par les réponses détaillées fournies concernant les questions et points soulevés dans ses précédentes conclusions.

347.En outre, le Comité note en outre avec satisfaction que dans le cadre des préparatifs du rapport de l’État partie des organisations non gouvernementales ont été invitées à formuler des observations et commentaires.

B. Aspects positifs

348.Le Comité constate avec satisfaction que le caractère multiculturel de la société estonienne fait l’objet d’un débat et d’une reconnaissance grandissants. Le Comité se félicite à ce propos de la mise en œuvre progressive du programme national «Intégration à la société estonienne 2000‑2007» ayant pour objet de favoriser l’intégration socioéconomique des minorités et se félicite que la population aient davantage accès aux rapports et aux résultats préliminaires de ce programme, en particulier par l’intermédiaire du site web du Ministère des affaires étrangères.

349.Le Comité se félicite de l’adoption du nouveau Code pénal, qui contient des dispositions érigeant en infraction pénale l’incitation à la haine raciale et les atteintes à l’égalité.

350.Le Comité se félicite également des modifications apportées à la loi sur l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire du deuxième cycle, autorisant les écoles secondaires à poursuivre l’enseignement dans des langues autres que l’estonien après 2007.

351.Le Comité note avec satisfaction que le quota d’immigration ne s’applique plus aux conjoints des ressortissants tant estoniens que non estoniens résidant en Estonie ni aux enfants de moins de 15 ans.

352.Le Comité se félicite de l’accès accru aux antennes locales du Bureau du Chancelier juridique, en particulier de l’ouverture d’une nouvelle antenne dans le canton d’Ida-Viru.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

353.Le Comité reste préoccupé par le très grand nombre d’apatrides résidant en Estonie. Tout en notant avec satisfaction que la procédure de naturalisation a été facilitée pour les enfants et les handicapés, le Comité constate l’existence d’un profond déséquilibre entre le nombre de personnes reçues à l’examen d’aptitude linguistique et le nombre de personnes déposant effectivement une demande de naturalisation et acquérant la nationalité estonienne. Le Comité recommande qu’il soit procédé à une enquête approfondie visant à mettre en évidence d’éventuels obstacles, tenant aussi bien à la procédure de naturalisation qu’à une motivation insuffisante à demander la nationalité. Le Comité appelle en outre à un règlement rapide des questions liées aux difficultés éprouvées à obtenir la nationalité estonienne pour les enfants nés en Estonie de résidents à long terme dont le statut juridique n’a pas encore été déterminé.

354.Le Comité constate également avec préoccupation que d’ex-militaires de l’Union soviétique résidant en Estonie sont empêchés d’acquérir la nationalité estonienne et il estime que leurs demandes devraient être examinées au cas par cas.

355.Le Comité reste préoccupé par la définition restrictive des minorités nationales figurant dans la loi de 1993 sur l’autonomie culturelle des minorités nationales. Le Comité réaffirme qu’une définition si étroite risque de limiter la portée du programme national d’intégration et tend à transformer la politique d’intégration en une politique d’assimilation.

356.Le Comité reste préoccupé par l’étendue des exigences en matière de compétences linguistiques fixées dans la loi sur la langue en matière d’emploi, en particulier dans le secteur privé, et il est d’avis que cette disposition pourrait se traduire par une discrimination contre des minorités, ce en violation de l’article 5 de la Convention. Le Comité souhaite obtenir des informations précises expliquant la relation entre les compétences linguistiques, l’origine ethnique et l’emploi, ainsi que des informations sur le niveau de rémunération des différents groupes ethniques.

357.Le Comité demeure préoccupé par la situation de la minorité russe résidant en Estonie, en particulier sous l’angle des questions relevant de l’article 5 de la Convention, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l’emploi, aux soins de santé et à l’éducation. Le Comité est plus particulièrement préoccupé par la double discrimination dont sont victimes les femmes en raison de leur sexe et de leur origine nationale ou ethnique.

358.Le Comité constate avec préoccupation que l’accès restreint aux voies de recours entrave le dépôt de plaintes contre des actes de discrimination, en particulier dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation. Le Comité recommande que le conseil de l’égalité mentionné dans le projet de loi sur l’égalité soit institué en se conformant aux dispositions de la recommandation générale XVII du Comité en tant qu’institution nationale de défense des droits de l’homme ayant pour mandat de rendre des avis et de surveiller la législation et les pratiques pertinentes, et soit investi du pouvoir de traiter les plaintes individuelles visant des actes de discrimination tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

359.Tout en se félicitant de l’élimination des dispositions relatives aux exigences en matière de compétences linguistiques figurant dans la loi sur les élections nationales et la loi sur les élections locales, le Comité constate avec inquiétude qu’aux termes de l’article 48 de la Constitution estonienne seuls les ressortissants peuvent être membres d’un parti politique. En outre, le Comité estime important que les organes politiques des localités qui comptent une majorité d’habitants russophones se voient offrir la possibilité de mener leurs travaux également en russe, comme il est indiqué dans la loi sur les langues et dans la loi sur l’organisation des collectivités locales. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations plus détaillées sur cette question et les progrès accomplis.

360.L’État partie est invité à faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur l’immigration, notamment sur le nombre de demandes de regroupement familial déposées, le nombre de demandes acceptées ou rejetées et les principales raisons de rejet.

361.Le Comité recommande au Gouvernement estonien d’envisager de devenir partie à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961), à la Convention relative au statut des apatrides (1954) et à la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

362.Prenant note des dispositions prises par l’État partie en vue de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, le Comité attend avec intérêt de recevoir des informations sur ce point dans le prochain rapport périodique.

363.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

364.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

365.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser les conclusions correspondantes du Comité de la même manière en estonien et dans les langues des minorités nationales.

366.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre sous forme de mise à jour son prochain rapport périodique, attendu le 20 novembre 2004, et d’y traiter de toutes les questions et points soulevés dans les présentes conclusions.

HONGRIE

367.Le Comité a examiné les quatorzième, quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques de la Hongrie (CERD/C/431/Add.1) − attendus respectivement les 4 janvier 1996, 1998, 2000 et 2002 − soumis en un seul document, à ses 1541e et 1542e séances (CERD/C/SR.1541 et 1542), tenues les 15 et 16 août 2002. À sa 1551e séance (CERD/C/SR.1551), tenue le 23 août 2002, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

368.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un document par la Hongrie ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement et par écrit par l’État partie. Le Comité se félicite du fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de rang élevé, comprenant des membres appartenant à des minorités, ainsi que du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec l’État partie.

B. Aspects positifs

369.Le Comité se félicite de l’attachement de la Hongrie aux droits de l’homme, qu’attestent l’adoption d’une série de dispositions législatives tendant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, la mise en place d’institutions compétentes et la mise en œuvre de programmes pertinents dans ce domaine.

370.Le Comité se félicite plus particulièrement à nouveau de la promulgation et de l’application de la loi LXXVII de 1993 sur les droits des minorités nationales et ethniques, qui reconnaît 13 minorités et leur accorde un certain degré d’autonomie culturelle ainsi qu’un large éventail de droits dans les domaines éducatifs et linguistiques et institue un système de collectivités autonomes pour les minorités.

371.Le Comité accueille également avec satisfaction l’introduction de nouvelles dispositions dans le Code pénal, par l’intermédiaire de loi XVII de 1996, en particulier de l’article 174/B réprimant la violence contre les membres de minorités nationales, ethniques ou raciales ou de groupes religieux. Le Comité prend note des éléments positifs incorporés dans le décret‑loi no 11 de 1997 actualisant certaines dispositions du règlement sur l’application des peines en vue d’interdire la discrimination entre condamnés et de garantir les droits élémentaires des étrangers condamnés, ainsi que dans la loi CX de 1999 portant modification du Code de procédure civile en vue de renforcer le principe selon lequel nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la non-connaissance de la langue hongroise.

372.Le Comité accueille en outre avec satisfaction les éléments positifs intégrés dans: l’article 93 de la loi LXIX de 1993 sur les délits mineurs concernant la discrimination envers un employé; la loi XVI de 2001 portant modification du Code du travail, définissant en particulier la «discrimination indirecte» et énonçant le principe de l’action préférentielle; la loi I de 1996 sur la radiodiffusion et la télédiffusion, visant à prévenir l’apologie de la haine et la discrimination à motivation raciale, nationale ou ethnique; la loi CXXXIX de 1997 sur l’asile, telle que modifiée, abrogeant les restrictions géographiques concernant les demandeurs d’asile.

373.Le Comité rend hommage pour leurs activités au Commissaire parlementaire pour les droits des minorités nationales et ethniques et au Commissaire parlementaire pour les droits civils, et il accueille avec satisfaction la mise en place récente de nombreux autres institutions et organes administratifs de défense des droits de l’homme et leurs activités, en particulier concernant la promotion des droits et des intérêts des Roms.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

374.Tout en prenant note des efforts susmentionnés, le Comité est préoccupé par la persistance de l’intolérance et de la discrimination, en particulier envers la minorité rom, ainsi que par les manifestations de xénophobie à l’encontre des immigrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

375.Tout en notant que le Gouvernement hongrois œuvre actuellement à l’élaboration d’une loi‑cadre contre la discrimination, le Comité encourage l’État partie à mener cette entreprise à son terme aussitôt que possible, en s’inspirant de la législation nationale type des Nations Unies servant de lignes directrices aux États pour l’adoption et le développement de lois interdisant la discrimination raciale ainsi que des recommandations générales du Comité, en particulier sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms.

376.Suite à l’arrêt no 12/1999 (V.21) de la Cour constitutionnelle hongroise ayant annulé une partie de l’article 269 du Code pénal réprimant l’incitation à la haine, l’État partie s’est engagé à adopter les dispositions législatives nécessaires pour interdire l’apologie de la haine. Le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur ne couvre pas tous les aspects visés dans l’article 4 de la Convention. Le Comité rappelle ses recommandations générales VII et XV, qui soulignent, entre autres, le caractère obligatoire de cette disposition et recommande d’apporter au Code pénal hongrois de nouveaux amendements tendant à inclure tous ces aspects, notamment l’interdiction des organisations et activités mentionnées à l’article 4 b) de la Convention.

377.Le Comité demande en outre que dans le prochain rapport périodique figurent des informations spécifiques sur l’application par les tribunaux nationaux de l’article 174/B du Code pénal et de toutes les autres dispositions pertinentes tendant à donner effet à l’article 4 de la Convention. Le Comité recommande de plus à l’État partie de poursuivre et élargir les programmes de formation à l’intention des juges et des procureurs destinés à les sensibiliser aux questions liées à la discrimination.

378.Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations faisant état de mauvais traitements et de discrimination à l’encontre des Roms et des non-ressortissants par des agents chargés de l’application des lois, en particulier des policiers. Tout en notant que l’Ensemble de mesures à moyen terme tendant à améliorer les conditions de vie et la situation sociale des Roms comporte un article relatif au comportement de la police à l’égard des membres de la minorité rom, le Comité n’est pas sans savoir que les pratiques susmentionnées n’ont pas cessé.

379.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts dans sa lutte contre les mauvais traitements infligés par la police aux Roms et aux non-ressortissants, en particulier en faisant appliquer strictement la législation et la réglementation en vigueur prévoyant des sanctions, en dispensant une formation et en diffusant des instructions adaptées aux organes chargés de l’application des lois et en sensibilisant l’appareil judiciaire. L’État partie devrait en outre envisager de recruter davantage de membres des groupes minoritaires, en particulier de la minorité rom, dans les organes chargés de l’application des lois ainsi que de renforcer le système en place d’aide juridictionnelle en faveur des victimes présumées, ainsi que d’habiliter les commissaires parlementaires à enquêter sur les allégations faisant état de mauvais traitements et de discrimination de la part de la police.

380.Le Comité est préoccupé par les conditions régnant dans les lieux d’accueil de réfugiés et par les conditions de détention des immigrants sans papiers. Notant les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation, le Comité encourage vigoureusement les autorités hongroises à améliorer encore les installations existantes afin de les mettre en conformité avec les normes internationales et à fournir des informations sur ce point dans leur prochain rapport périodique.

381.Le Comité constate avec préoccupation que les minorités sont sous-représentées au Parlement. Le Comité se félicite que l’État partie envisage de modifier la législation en vigueur afin d’assurer aux minorités une meilleure représentation parlementaire et l’encourage à poursuivre dans ce sens.

382.Le Comité note que malgré la mise en œuvre de l’Ensemble de mesures à moyen terme le taux d’abandon en cours d’études demeure élevé chez les Roms, en particulier dans le secondaire et plus encore au niveau universitaire. Le Comité recommande vigoureusement à l’État partie de réexaminer sa politique consistant à placer les enfants roms dans des écoles et classes pour enfants attardés mentaux. Le Comité est en outre préoccupé par les pratiques discriminatoires découlant du système de classes distinctes pour les élèves roms et des accords de scolarisation dans le privé. Tout en notant que l’État partie entend améliorer l’éducation des Roms, le Comité recommande que les nouveaux programmes tendent, dans la mesure du possible, à intégrer les enfants roms dans les écoles ordinaires afin d’éviter toute discrimination.

383.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage des Roms est supérieur à la moyenne. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer strictement les dispositions antidiscriminations en vigueur dans le domaine de l’emploi et de veiller en particulier à ce que les Roms bénéficient d’un accès équitable aux programmes de formation professionnelle et à l’emploi.

384.Le Comité note avec préoccupation que les Roms sont plus que les autres exposés à la discrimination dans le domaine du logement, en particulier aux expulsions domiciliaires. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures concrètes tendant à remédier efficacement au problème de la discrimination dans le domaine du logement.

385.Le Comité exprime sa préoccupation face aux pratiques discriminatoires visant les individus appartenant à la minorité rom en matière d’accès aux lieux publics − restaurants, bars ou cafés, entre autres. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à redoubler d’efforts pour combattre ces comportements et sensibiliser la population à tous les aspects de la discrimination raciale.

386.Le Comité est également préoccupé par les effets discriminatoires que sont susceptibles d’avoir dans le domaine socioéconomique les dispositions de la loi LXII de 2001 sur les Hongrois vivant dans des pays limitrophes et prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la teneur et l’application de cette loi.

387.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

388.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

389.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

390.Le Comité recommande à l’État partie que son dix-huitième rapport périodique, attendu le 4 janvier 2004, constitue une mise à jour et traite de tous les points mentionnés dans les présentes conclusions.

MALI

391.Le Comité a examiné les septième à quatorzième rapports périodiques du Mali soumis en un seul document (CERD/C/407/Add.2) à ses 1546e et 1547e séances (CERD/C/SR.1546 et 1547) les 20 et 21 août 2002. À sa 1551e séance (CERD/C/SR.1551), tenue le 23 août 2002, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

392.Le Comité accueille avec satisfaction le quatorzième rapport périodique soumis par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Notant que le précédent rapport périodique avait été examiné en 1986, il se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie dans le cadre de la procédure normale de présentation des rapports. Le Comité se déclare satisfait des réponses constructives données par la délégation aux questions posées. Il note également que ce rapport tient compte de ses principes directeurs en la matière et répond à plusieurs des préoccupations et recommandations formulées oralement lors de la dernière réunion avec des représentants de l’État partie en août 2001.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

393.Le Comité note que le Mali connaît actuellement de graves difficultés économiques lesquelles, compte tenu de la structure et de la répartition géographique de sa population, représentent autant de facteurs qui peuvent entraver les efforts de l’État partie pour appliquer la Convention.

C. Aspects positifs

394.Le Comité note que le présent rapport périodique comporte de nombreux aspects positifs. Il fournit notamment des informations utiles sur la composition ethnique du Mali et donne des apaisements sur le règlement de la situation du nord du Mali. Il contient également des renseignements utiles sur le contexte socioéconomique du pays et les problèmes posés par la pauvreté. Le cadre juridique et institutionnel, ainsi que la présentation des autorités compétentes en matière de droits de l’homme sont, par ailleurs, bien exposés.

395.Le Comité note avec satisfaction que le Mali est partie à de nombreux instruments internationaux de défense des droits de l’homme et qu’il a récemment ratifié les protocoles facultatifs à la Convention des droits de l’enfant, ainsi que la Convention 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

396.Le Comité note avec satisfaction la création d’une Commission nationale consultative des droits de l’homme et d’un Ministère chargé de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, ainsi que l’existence du Médiateur de la République. Il salue également l’initiative originale de la «journée d’interpellation démocratique», organisée le 10 décembre de chaque année.

397.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements relatifs à l’enseignement des droits de l’homme dans la formation des agents de l’État, à la promotion des langues nationales, au développement de la liberté de la presse et au rôle croissant des ONG au Mali.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

398.Le Comité note avec préoccupation les inégalités socioculturelles dont continuent à souffrir les populations rurales. Il regrette que le rapport ne fournisse pas de renseignements sur l’accès des divers groupes ethniques au développement et sur la répartition de la richesse entre ces différents groupes, en particulier pour ce qui concerne les nomades.

399.Le Comité aimerait bénéficier d’informations sur le suivi du Programme national de lutte contre la pauvreté, mis en place par le Gouvernement en septembre 1998.

400.Tout en prenant note des renseignements donnés par l’État partie sur la composition ethnique de la population, le Comité demande de plus amples informations sur la présence des divers groupes ethniques dans les organes publics.

401.Le Comité constate que, malgré les informations complètes fournies sur les textes constitutionnels et législatifs interdisant la discrimination raciale au niveau national, le rapport ne fournit pas d’exemples sur l’application pratique de ces textes ni sur la possibilité d’invoquer directement la Convention devant les tribunaux nationaux.

402.Le Comité note avec préoccupation l’absence de renseignements sur les plaintes, les poursuites et les jugements intervenus pour des faits de discrimination raciale. Le Comité rappelle que l’absence de plaintes et de poursuites pour actes de racisme dans un pays n’est pas nécessairement une donnée positive, aucun État n’étant exempt de manifestations de racisme.

403.Le Comité invite l’État partie à lui fournir des renseignements sur la place de la Convention dans la hiérarchie des normes juridiques au Mali, ainsi que sur la possibilité pour les particuliers d’invoquer directement ses dispositions devant les tribunaux nationaux. Il aimerait également recevoir des renseignements sur l’application pratique des textes interdisant la discrimination raciale, ainsi que sur le nombre de plaintes instruites pour des actes de racisme et de poursuites.

404.Tenant compte de sa recommandation générale XXV du 20 mars 2000 et des dispositions pertinentes de la Déclaration et du Plan d’action de Durban de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée relatives au problème de la double discrimination, le Comité voudrait connaître les mesures prises ou envisagées en faveur des personnes particulièrement vulnérables, notamment les enfants et les femmes.

405.Le Comité invite également l’État partie à donner dans son prochain rapport de plus amples informations sur les questions suivantes: a) la situation des personnes particulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes d’exploitation, les enfants talibé ou garibou et les femmes en milieu rural ; b) les mesures prises pour éradiquer les pratiques de mutilation génitale féminine ; c) les effets du sida et des autres maladies endémiques et les mesures envisagées pour les limiter et les prévenir.

406.Tenant compte de sa recommandation générale XXIX du 22 août 2002, le Comité souhaiterait obtenir des informations sur l’attitude qu’entend adopter l’État partie face à la persistance de séquelles d’un système traditionnel de castes pouvant entraîner des discriminations fondées sur l’ascendance, tout en tenant compte des explications de la délégation sur la pratique du sinangouya et le caractère relatif du phénomène des castes qui ne fait pas obstacle à la mobilité sociale au Mali.

407.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et il recommande que cette possibilité soit envisagée.

408.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

409.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

410.Le Comité suggère à l’État partie de consulter des organisations non gouvernementales lors de l’élaboration de ses rapports périodiques. Il recommande également que ces rapports soient largement diffusés auprès du public dès le moment où ils sont présentés, et que les conclusions du Comité soient diffusées de la même manière.

411.Le Comité recommande à l’État partie que ses quinzième et seizième rapports périodiques soient soumis en un seul document, dû le 15 août 2005, qu’il constitue un rapport complet, et qu’il traite de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

NOUVELLE-ZÉLANDE

412.Le Comité a examiné les douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande, soumis en un seul document (CERD/C/362/Add.10), qui étaient demandés pour les 22 décembre 1995, 1997 et 1999 respectivement, à ses 1539e et 1540e séances (CERD/C/SR.1539 et 1540), tenues les 14 et 15 août 2002. À sa 1551e séance (CERD/C/SR.1551), tenue le 23 août 2002, il a adopté les conclusions ci-après.

A. Introduction

413.Le Comité exprime sa satisfaction à l’État partie pour son rapport détaillé, qui contient des renseignements pertinents sur le droit et la pratique concernant la mise en œuvre de la Convention. Il accueille en outre avec satisfaction les informations supplémentaires et actualisées fournies au Comité, y compris les réponses détaillées fournies par la délégation aux questions posées par les membres du Comité.

414.Le Comité note avec satisfaction que le rapport contient des informations sur les faits nouveaux ainsi que des réponses concernant les sujets de préoccupation exposés par le Comité dans ses conclusions relatives au précédent rapport.

B. Aspects positifs

415.Le Comité prend note avec satisfaction des informations selon lesquelles la politique de l’enveloppe budgétaire, qui plafonnait le montant total des fonds disponibles pour le règlement des revendications des Maoris et le règlement de toutes les revendications historiques a été abandonnée en 1996 en faveur d’un programme de règlement loyal et équitable. Le Comité juge encourageants les progrès accomplis depuis en ce qui concerne le règlement des griefs et revendications historiques maoris avec les différentes tribus (iwi), notamment les éléments de compensation financière et les excuses officielles au nom de la Couronne.

416.Le Comité accueille avec satisfaction la reconnaissance de la situation défavorisée des minorités, des Maoris en particulier, au sein de la société et se félicite donc du grand nombre d’initiatives, programmes et projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de l’action sociale, du logement, de la langue et de la culture, et des services pénitentiaires, qui tendent à répondre aux besoins spécifiques des Maoris, des insulaires du Pacifique‑Sud et des personnes appartenant à d’autres groupes, comme les réfugiés et les minorités ethniques.

417.Le Comité se félicite de l’examen de l’ensemble des lois, règlements, politiques publiques et pratiques administratives auxquels a procédé la Commission néo‑zélandaise des droits de l’homme en vue d’en évaluer la compatibilité avec les dispositions de la loi sur les droits de l’homme qui prohibe la discrimination − dans le cadre du programme dit Compatibilité 2000. Il se félicite également du processus global d’audit entrepris par le Gouvernement en vue de mettre en évidence et éliminer d’éventuelles incompatibilités entre la loi sur les droits de l’homme et d’autres textes législatifs ou réglementaires, dans le cadre d’une initiative dite Mise en conformité 2001.

418.Le Comité prend note avec satisfaction des dispositions de la loi de 2001 portant modification de la loi sur les droits de l’homme, qui prévoit le regroupement de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme et du Bureau du Conciliateur pour les relations raciales et institue un dispositif unique pour l’examen des plaintes relatives aux droits de l’homme ainsi que la possibilité de contester les actes du Gouvernement devant le tribunal chargé de l’examen des plaintes et les autres tribunaux.

419.Le Comité se félicite des modifications apportées au système de listes électorales, en particulier de l’option électorale maori, qui ont concouru à une amélioration sensible de la représentation des Maoris au Parlement.

420.Le Comité accueille avec satisfaction les dispositions et initiatives prises par l’État partie en vue d’améliorer le statut et d’accroître l’usage de la langue maori, en particulier l’offre accrue de services en langue maori, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la radio‑télédiffusion d’État.

421.Le Comité note avec satisfaction que la loi de 2002 sur le prononcé des condamnations dispose, en son article 9 1) h), que lorsqu’une personne se rend coupable d’une infraction motivée en tout ou partie par de l’hostilité à l’égard d’un groupe de personnes présentant certaines caractéristiques communes comme la race et la couleur, cet élément doit être pris en considération en tant que facteur aggravant par le tribunal dans le processus de la fixation de la peine.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

422.Tout en prenant note des programmes et projets susmentionnés mis en route par l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que les Maoris, les insulaires du Pacifique et d’autres communautés ethniques continuent d’être défavorisés dans l’exercice des droits sociaux et économiques, comme le droit à l’emploi, au logement, à la protection sociale et aux soins de santé. L’État partie est invité à porter une attention prioritaire à ce problème et à continuer d’encourager une participation active et effective des Maoris à la recherche de solutions, comme le cadre stratégique concernant la santé mentale des Maoris adopté en mai 2002, en vue de remédier à cette situation.

423.Le Comité reste préoccupé par la faible représentation des femmes maoris dans un certain nombre de secteurs clefs et par leur grande vulnérabilité à la violence domestique. Il encourage l’État partie à s’attacher à réduire les disparités existantes par le canal de stratégies adaptées.

424.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour réduire l’incidence et les causes de la criminalité au sein des communautés maoris et des communautés d’insulaires du Pacifique, le Comité reste préoccupé par la sur-représentation des Maoris et des insulaires du Pacifique dans les établissements pénitentiaires. L’État partie est invité à affecter les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures envisagées ou déjà mises en route pour remédier au problème.

425.Le Comité note qu’en vertu des dispositions des articles 131 et 134 de la loi sur les droits de l’homme, le consentement du Procureur général est requis pour engager des poursuites pénales contre les personnes accusées d’incitation à la haine raciale. Vu que l’ouverture de telles poursuites est chose rare, l’État partie est invité à réfléchir aux moyens et possibilités de faciliter l’ouverture des poursuites de cet ordre.

426.Le Comité constate que le rapport contient peu d’informations sur le respect de l’article 4 de la Convention et invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique davantage d’informations sur les mesures prises pour se conformer avec cet article. En particulier, le Comité souhaiterait obtenir des précisions sur l’interdiction des organisations racistes ainsi que sur les modalités de traitement des plaintes pour discrimination et sur la réparation accordée aux personnes dont le bien‑fondé de la plainte a été établi.

427.Le Comité note avec préoccupation que presque tous les demandeurs d’asile qui se sont présentés à la frontière depuis les événements du 11 septembre 2001 ont été dans un premier temps placés en détention. Tout en notant que cette pratique du Service néo-zélandais de l’immigration a été contestée avec succès devant la Haute Cour, avec pour résultat la suspension à de rares exceptions près du placement en détention des demandeurs d’asile, le Comité constate que le Service de l’immigration a fait appel de cette décision de la Haute Cour et que cette pratique pourrait reprendre au cas où cet appel aboutirait.

428.Le Comité a pris note de l’interprétation récente faite des notions d’action volontariste et d’égalité par l’ex-tribunal chargé d’examiner les plaintes, en relation avec l’article 73 de la loi sur les droits de l’homme, et par la Haute Cour, en relation avec l’article 65 de la loi sur les droits de l’homme. Tout en ne disposant pas de renseignements détaillés sur les deux affaires mentionnées dans le rapport périodique, le Comité constate que l’État partie semble adopter une conception restrictive de la portée des mesures spéciales visées dans les articles 1er et 2 de la Convention.

429.Le Comité constate que dans le rapport figure peu de renseignements sur l’exercice des droits mentionnés dans l’article 5 de la Convention par des minorités autres que les Maoris. Le Comité recommande qu’un complément d’information sur ce point soit fourni dans le prochain rapport périodique.

430.Le Comité prend note des travaux approfondis en cours aux fins de la révision des accords constitutionnels avec Tokelau. Il encourage l’État partie à réserver toute la place voulue aux obligations relatives aux droits de l’homme dans tout nouvel accord constitutionnel tout en prêtant l’attention voulue à la culture et aux coutumes du peuple de Tokelau.

431.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’étudier la possibilité de le faire.

432.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

433.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions y relatives du Comité.

434.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quinzième et seizième rapports périodiques en même temps que son dix-septième, attendu le 22 décembre 2005, en un seul document qui constituerait une mise à jour et traiterait de tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

SÉNÉGAL

435.Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques du Sénégal, soumis en un seul document (CERD/C/408/Add.2), à ses 1527e et 1528e séances (CERD/C/SR.1527 et 1528), tenues les 6 et 7 août 2002. À sa 1549e séance (CERD/C/SR.1549), tenue le 21 août 2002, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

436.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Le Comité a été encouragé par le fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de rang élevé et ait apporté des réponses franches et constructives aux questions et commentaires exprimés. En outre, le Comité salue le rôle essentiel joué par le Sénégal dans la préparation et le déroulement de la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

437.Le Comité constate que l’État partie a tenu compte de certaines des préoccupations et recommandations qu’il avait formulées dans ses conclusions portant sur les neuvième et dixième rapports périodiques (A/49/18, par.332‑361). Toutefois, le nouveau rapport est une mise à jour où sont exposés les faits nouveaux et certaines informations demandées par le Comité, plutôt qu’un rapport complet, en particulier sur la mise en œuvre effective de la législation nationale en matière de discrimination.

B. Aspects positifs

438.Le Comité note avec satisfaction les progrès signalés dans le domaine des droits de l’homme et se félicite du rôle que jouent les ONG au Sénégal.

439.Le Comité se félicite de l’attachement du Sénégal aux droits de l’homme et de son rôle actif en ce domaine à la fois aux plans international et régional. Le Comité note avec satisfaction que le Sénégal est partie à de nombreux instruments internationaux de défense des droits de l’homme et qu’il a récemment ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

440.Le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie dans la mise en place d’institutions de protection des droits de l’homme, telles que le Comité des droits de l’homme, la Commission interministérielle des droits de l’homme et le Guichet des droits de l’homme et des droits humanitaires, et il note la présence accrue des femmes au sein des institutions publiques, leur accès à la propriété ainsi que l’interdiction des mutilations génitales. Il apprécie également les efforts du Gouvernement en vue de la résolution du conflit en Casamance.

C. Préoccupations et recommandations

441.Le Comité regrette l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la population et la représentation des différents groupes ethniques dans les institutions politiques du Sénégal ainsi que sur leur participation dans les organes publics chargés du respect des droits de l’homme. Le Comité rappelle à l’État partie les dispositions de ses recommandations générales IV et XXIV, en date respectivement des 25 août 1973 et 28 août 1999, et demande que des données statistiques soient inclues dans le prochain rapport.

442.Notant qu’aucun acte de discrimination raciale n’a été porté devant les juridictions nationales et les institutions de promotion et de protection des droits de l’homme, le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements sur la jurisprudence relative aux droits énoncés dans la Convention et sur les mesures prises afin d’accroître la connaissance de ses dispositions au sein de la population.

443.Le Comité souhaite avoir des clarifications sur les discriminations affectant les femmes, sous l’angle de la double discrimination, fondée à la fois sur le sexe et l’origine nationale ou ethnique.

444.Le Comité recommande que l’État partie complète sa législation pour donner effet à l’article 4 de la Convention, tenant compte de la recommandation générale XV du Comité, pertinente en cette matière.

445.Le Comité constate avec préoccupation la persistance au Sénégal de certaines séquelles d’un système qui était fondé sur des castes malgré son interdiction par la loi. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que les dispositions existantes soient appliquées efficacement, notamment en prenant des mesures pour que les victimes puissent avoir accès à la justice, conformément à sa recommandation générale XXVI.

446.Le Comité recommande que l’État partie fournisse dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés et complets sur les mesures prises au niveau national pour appliquer les dispositions des articles 5 et 7 et pour prévenir toute discrimination dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les groupes ethniques, y compris en Casamance.

447.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il met en œuvre dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau nationale la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

448.Le Comité attire l’attention de l’État partie sur l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, qui a été adopté et entériné le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l’invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l’acceptation officielle dudit document.

449.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

450.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses seizième et dix-septième rapports périodiques en un seul rapport, du le 23 juillet 2004, et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

YÉMEN

451.Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Yémen, soumis en un seul document (CERD/C/362/Add.8), qui étaient attendus respectivement les 17 novembre 1993, 1995, 1997 et 1999, à ses 1535e et 1536e séances (CERD/C/SR.1535 et 1536), tenues les 12 et 13 août 2002. À sa 1549e séance (CERD/C/SR.1549), tenue le 21 août 2002, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

452.Le Comité accueille avec satisfaction les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques, soumis en un document, ainsi que les renseignements supplémentaires que la délégation de l’État partie a fournis lors de son exposé oral et ses réponses détaillées franches au large éventail de questions posées par les membres du Comité. Le Comité se félicite en outre de la possibilité de reprendre son dialogue avec l’État partie après une interruption de 10 ans.

B. Aspects positifs

453.Le Comité se félicite des fais nouveaux récents intervenus dans l’État partie dans le domaine des droits de l’homme, en particulier des mesures d’action sociale prises par l’État partie en vue d’améliorer les conditions de vie des individus et groupes marginalisés.

454.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est disposé à coopérer avec les organes des Nations Unies et les ONG dans le domaine des droits de l’homme et a engagé le dialogue avec la société civile ‑ ce qui constitue un progrès.

455.Prenant note avec satisfaction de la désignation d’un ministre d’État aux droits de l’homme au Yémen, le Comité se félicite de la loi électorale no 27 de 1996 et des modifications qui y ont été apportées en 1999, ainsi que de la loi sur les partis et les organisations politiques visant certaines libertés fondamentales, notamment le pluralisme politique et le multipartisme.

456.Le Comité se félicite de la création d’un Comité national suprême aux droits de l’homme chargé de veiller au respect des obligations de l’État partie.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

457.Le Comité constate que du fait de la guerre civile ayant éclaté à la mi‑1994 l’État partie s’est trouvé confronté à de graves difficultés socioéconomiques et politiques nuisant à sa capacité à mettre en œuvre dans leur intégralité les dispositions de la Convention. Le Comité constate que certaines de ces difficultés persistent dans l’État partie.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

458.Le Comité note avec préoccupation que, contrairement aux dispositions de la Convention, la législation nationale du Yémen ne comporte aucune disposition explicite interdisant la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique ou nationale.

459.Le Comité note en le déplorant que, malgré ses demandes antérieures, le rapport ne contient pas d’information sur la structure démographique de la population et le statut socioéconomique des groupes ethniques. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur la composition de la population, comme il l’est demandé dans les principes directeurs du Comité relatifs à l’établissement des rapports. Il recommande en outre à l’État partie de communiquer des renseignements précis sur la situation économique et sociale de tous les groupes couverts par la Convention, ainsi que sur leur participation à la vie publique.

460.Le Comité ne se satisfait pas de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’existe pas de discrimination raciale au Yémen et lui recommande de prendre des mesures efficaces tendant à prévenir la discrimination raciale et à donner pleinement effet aux dispositions de la Convention.

461.Le Comité est préoccupé par l’absence dans la législation de l’État partie d’une disposition répressive interdisant expressément la diffusion et la promotion de la discrimination et de la violence, comme il est tenu de le faire en vertu de l’article 4 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de réviser son Code pénal afin de donner effet aux dispositions de l’article 4 en y introduisant une disposition spécifique dans ce sens.

462.Notant que l’État partie, malgré les réserves qu’il a formulées, a fourni des informations au titre de l’article 5 de la Convention, le Comité l’invite à continuer de fournir des renseignements précis sur la manière dont est mis en œuvre cet article et à envisager de retirer officiellement ses réserves.

463.Vu l’évolution récente de la situation politique, le Comité invite en outre l’État partie à envisager de retirer officiellement ses réserves aux articles 17, 18 et 20 de la Convention.

464.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les conditions régissant l’acquisition de la nationalité yéménite et il recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces tendant à garantir le droit d’acquérir la nationalité aux non-ressortissants, y compris les non-musulmans et les enfants de couples mixtes, sans discrimination.

465.Au sujet du droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux, le Comité constate l’absence dans le rapport de renseignements sur des affaires de discrimination raciale. Il recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur d’éventuelles affaires de ce type.

466.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 7 de la Convention, le Comité suggère à l’État partie d’intensifier l’éducation et la formation relatives aux droits de l’homme à l’intention des agents chargés de l’application des lois, des enseignants, des travailleurs sociaux et des agents de la fonction publique, et appelle l’attention à ce propos sur sa recommandation générale XIII.

467.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il met en œuvre dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

468.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions y relatives du Comité.

469.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’étudier la possibilité de le faire.

470.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quinzième rapport périodique en même temps que son seizième, attendu le 17 novembre 2005, en un seul document qui constituerait une mise à jour et traiterait de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

FIDJI

471.À sa 1530e séance (CERD/C/SR.1530), tenue le 8 août 2002, le Comité a engagé un dialogue préliminaire avec des représentants du Gouvernement fidjien. À sa 1543e séance (CERD/C/SR.1543), tenue le 19 août 2002, il a adopté les observations suivantes.

472.Le Comité s’est félicité de la présence d’un représentant fidjien et a noté que l’État partie avait soumis en un seul document ses sixième à quinzième rapports périodiques, attendus tous les deux ans les 10 février 1984 à 2002, respectivement, ainsi qu’un document de base actualisé. Le Comité se félicite de la volonté du Gouvernement fidjien de renouer son dialogue avec le Comité et rend hommage à l’État partie des efforts qu’il a déployés.

473.Notant que le rapport est à bien des égards incomplet, le Comité accueille avec satisfaction l’engagement pris par la délégation de lui soumettre un rapport complémentaire d’ici au 30 septembre 2002 afin qu’il puisse être examiné à sa soixante-deuxième session, en mars 2003.

474.En réponse à une suggestion de l’État partie, formulée dans une note verbale du 7 août 2002, tendant à ce que les questions et demandes de renseignements complémentaires découlant de la soumission des rapports soient communiquées à l’avance, le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à fournir des renseignements détaillés sur les points ci‑après:

a)La confrontation sociale et le recul économique intervenus, selon certaines indications, aux Fidji du fait de la polarisation raciale des relations politiques, en particulier entre Fidjiens autochtones et Indo-Fidjiens;

b)La portée et les conséquences des réserves et déclarations formulées par l’État partie, en particulier celles relatives à la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention et aux droits des autochtones;

c)Les résultats, le cas échéant, de toute action en justice intentée en 2001 contre le prétendu déséquilibre ethnique au sein du Gouvernement;

d)Le retrait en juin 2001, selon certaines indications, du statut d’organisme caritatif à une ONG multi‑ethnique (le Forum constitutionnel des citoyens) après qu’elle eut formé des recours constitutionnels devant les tribunaux contre le Gouvernement.

475.Le Comité souhaite que l’État partie fournisse davantage de renseignements sur les mécanismes mis en place aux Fidji pour lutter contre la discrimination raciale en application des dispositions du droit interne et du droit international ainsi que sur leur accessibilité et leur efficacité.

476.Le Comité note que les autorités fidjiennes ont commencé à prendre des dispositions en vue de la tenue de consultations avec les ONG dans le cadre du processus d’élaboration des rapports périodiques et il encourage l’État partie à poursuivre ses efforts dans ce sens. Le Comité recommande à l’État partie de rendre public le rapport complémentaire dès le moment où il sera soumis au Comité.

IV. EXAMEN DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

477.En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à l’annexe I la liste des 41 États parties qui ont reconnu le Comité compétent pour examiner ces communications. Pendant la période considérée, sept États supplémentaires ont fait la déclaration prévue à l’article 14: l’Allemagne, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, le Brésil, le Mexique, Monaco et la Slovénie.

478.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

479.Le Comité a commencé ses travaux au titre de l’article 14 de la Convention à sa trentième session, en 1984. À sa trente‑sixième session (août 1988), il a adopté son opinion sur la communication n° 1/1984 (Yilmaz ‑Dogan c. Pays ‑Bas). À sa trente-neuvième session, le 18 mars 1991, le Comité a adopté son opinion sur la communication n° 2/1989 (Demba Talibe c. France). À sa quarante-deuxième session, le 16 mars 1993, le Comité, agissant en application du paragraphe 7 de l’article 94 de son règlement intérieur, a déclaré recevable la communication n° 4/1991 (L. K. c. Pays-Bas) et a adopté son opinion sur cette communication. À sa quarante‑quatrième session, le 15 mars 1994, le Comité a adopté son opinion sur la communication n° 3/1991 (Michel L. N. Narrainen c. Norvège). À sa quarante‑sixième session (mars 1995), le Comité a déclaré la communication n° 5/1994 (C. P. c. Danemark) irrecevable. À sa cinquante et unième session (août 1997), le Comité a déclaré la communication n° 7/1995 (Barbaro c. Australie) irrecevable. À sa cinquante-troisième session (août 1998), le Comité a déclaré la communication n° 9/1997 (D. S. c. Suède) irrecevable. À sa cinquante‑quatrième session (mars 1999), le Comité a adopté ses opinions sur les communications n°s 8/1996 (B. M. S. c. Australie) et 10/1997 (Habassi c. Danemark). À sa cinquante‑cinquième session (août 1999), le Comité a adopté son opinion sur la communication n° 6/1995 (Z. U. B. S. c. Australie). À sa cinquante‑sixième session (mars 2000), le Comité a adopté son opinion sur la communication n° 16/1999 (Kashif Ahmad c. Danemark), et sur la communication n° 17/1999 (B. J. c. Danemark). À sa cinquante‑septième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication n° 13/1998 (Koptova c. République slovaque) et a décidé de déclarer la communication n° 12/1998 (Barbaro c. Australie) irrecevable pour non‑épuisement des recours internes.

480.À sa cinquante‑huitième session (mars 2001), le Comité a adopté son opinion sur la communication n° 15/1999 (E. I. F. c. Pays ‑Bas). À sa cinquante‑huitième session également, le Comité a déclaré la communication n° 18/2000 (F. A. c. Norvège) irrecevable en vertu de l’article 91 f) de son règlement intérieur car elle n’avait pas été soumise dans les six mois suivant l’épuisement des recours internes disponibles.

481.À sa cinquante‑neuvième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication no 11/1998 (Lacko c. slovaquie) et a déclaré la communication no 19/2000 (Mostafa c. Danemark) irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. À la même session également, deux communications similaires soumises par la même requérante ont été déclarées irrecevables pour non‑épuisement des recours internes (nos 14/1998 et 21/2001, D. S. c. Suède), la requérante, dont les demandes d’emploi n’avaient pas abouti, n’ayant pas exercé les recours disponibles. À la même session également, le Comité a déclaré la communication no 20/2000 recevable.

482.À sa soixantième session (13 mars 2002), le Comité a adopté son opinion sur la communication no 20/2000 (M.B c. Danemark), dont le texte est reproduit intégralement à l’annexe III, section A. L’affaire en cause concernait une citoyenne danoise d’origine brésilienne qui s’était vu refuser l’accès à un restaurant‑discothèque à Copenhague, selon elle, pour des motifs raciaux. L’auteur affirmait que l’État partie n’avait pas rempli ses obligations en vertu des articles 2, paragraphe 1 d), et 6 de la Convention en ne procédant pas à une enquête appropriée sur les motifs véritables du «traitement» qui lui avait été réservé. Le Comité a constaté qu’en raison d’un certain nombre de circonstances, y compris le fait que l’incident avait été signalé à la police 26 jours après les faits, «la police n’avait pas pu procéder à une enquête exhaustive et approfondie». En conséquence, le Comité ne disposait pas d’éléments d’information suffisants pour conclure qu’une violation de la Convention avait été commisse en l’espèce. Le Comité a néanmoins insisté sur: «l’importante qu’il attache à l’obligation incombant à l’État partie et, d’ailleurs, à tous les États parties, de veiller attentivement, notamment en ouvrant une enquête de police prompte et efficace sur les plaintes, à ce que le droit prévu par l’article 5 f) soit exercé sans discrimination par toutes les personnes, ressortissantes ou non ressortissantes, relevant de la juridiction de l’État partie» (voir annexe III, sect. A, par. 10).

483.À sa soixante et unième session (13 août 2002), le Comité a adopté son opinion sur la communication no 23/2002 (K.R.C c. Danemark), dont le texte est reproduit intégralement à l’annexe III, section B. L’affaire en cause concernait une ressortissante des États‑Unis d’Amérique qui affirmait que l’État partie avait violé ses obligations en vertu des articles 2, paragraphe 1 d), et 6 de la Convention en ne menant pas une enquête adéquate à la suite de son allégation selon laquelle une banque avait refusé de lui accorder un prêt au motif qu’elle n’était pas de nationalité danoise. Le Comité a estimé que la communication était irrecevable étant donné que le refus de la banque n’avait pas été effectivement mis à exécution et que l’auteur n’avait pas établi les faits à l’origine de la plainte.

V. EXAMEN DES COPIES DE PÉTITIONS, DES COPIES DE RAPPORTS ET DES AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES SOUS TUTELLE ET AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES AUXQUELS S’APPLIQUE LA RÉSOLUTION 1514 (XV) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CONFORMÉMENT

À L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

484.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, et à soumettre à ceux‑ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations en ce qu’elles concernent les principes et les objectifs de la Convention dans ces territoires.

485.À la demande du Comité, M. Pillai a examiné les documents mis à la disposition du Comité pour permettre à celui‑ci de s’acquitter de son mandat, conformément à l’article 15 de la Convention. À sa 1543e séance (soixante et unième session), M. Pillai a présenté son rapport, pour la préparation duquel il a tenu compte du rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2001 (A/56/23) ainsi que des copies de documents de travail sur les 17 territoires établis par le Secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 2001 et énumérés dans le document qui porte la cote CERD/C/414, ainsi qu’à l’annexe IV du présent rapport.

486.Le Comité note que, depuis l’examen des documents de travail concernant ces territoires, le Timor oriental a accédé à l’indépendance. Concernant les territoires non autonomes restants, les documents de travail contiennent des informations sur des incidents de caractère racial et la structure de la population qui intéressent les travaux du Comité.

487.Premièrement, le Comité prend note des informations concernant certains cas de discrimination raciale se rapportant à deux territoires non autonomes, à savoir les îles Vierges américaines et les Bermudes. En 1997, plus de 3 000 fermiers noirs ont intenté un procès collectif au Département de l’agriculture des États‑Unis d’Amérique pour discrimination contre les fermiers noirs en matière de décaissement de prêts. En janvier 1999, le Département d’État a réglé le différend en faveur des fermiers en décidant de leur verser des indemnités pécuniaires. En janvier 2000, un autre procès collectif de grande ampleur a été intenté au Département de l’agriculture des États‑Unis d’Amérique pour des pratiques discriminatoires systématiques que son bureau du développement rural aurait commises contre des Noirs et des personnes d’origine latino‑américaine qui tentaient de participer à ses programmes de prêts au logement et d’aides financières. Aux Bermudes, en janvier 2000, l’assemblée législative a promulgué une loi stipulant que toute société employant plus de 10 personnes devait soumettre des informations détaillées sur la composition raciale de son personnel. Le document de travail portant sur les Bermudes indique en outre que des études ont révélé que de nombreux membres de la population noire des Bermudes estiment faire l’objet de discriminations raciales sur leur lieu de travail, en particulier dans le secteur des affaires internationales dans lequel les employés blancs expatriés ont une place largement prédominante.

488.Deuxièmement, le Comité constate qu’il existe une diversité ethnique importante dans la structure démographique de certains des territoires non autonomes. En Nouvelle‑Calédonie, la population est composée de Mélanésiens autochtones dénommés Canaques (42,5 %), de personnes d’origine européenne (37,1 %), de Wallisiens (8,4 %), de Polynésiens (3,8 %), et d’autres groupes, principalement des Vietnamiens, (8,2 %). Dans les Samoa américaines, la population est composée de 89 % de Polynésiens, de 4 % de Tongans, de 2 % de Blancs et de 5 % de personnes appartenant à d’autres groupes. Aux îles Caïmanes, 58 % de la population sont des insulaires autochtones, 25 % des personnes d’ascendance africaine et le reste des Métis.

489.Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car aucune copie de pétition ne lui était parvenue en application du paragraphe 2 a) dudit article et que les copies des rapports qu’il avait reçus en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

490.Le Comité était conscient du fait que certains États parties avaient présenté au fil des ans des renseignements sur l’application de la Convention dans des territoires qu’ils administraient ou qui étaient de quelque autre manière sous leur juridiction et auxquels s’applique également l’article 15. Cette pratique née de l’obligation qui incombe aux États parties de présenter des rapports en vertu de l’article 9 de la Convention doit être encouragée et devenir la règle. Le Comité est, cependant, conscient qu’il faut faire une distinction claire entre les procédures relevant de l’article 9 et celles qui sont issues de l’article 15 de la Convention.

491.Le Comité a noté que le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux évoque les relations entre le Comité spécial et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le fait que le Comité spécial a continué de suivre l’évolution de la situation dans les territoires, eu égard aux dispositions pertinentes de l’article 15 de la Convention. Il a aussi noté, toutefois, que les questions concernant la discrimination raciale et ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention sont absentes des sections du rapport du Comité spécial consacrées à l’examen des travaux du Comité spécial.

492.Le Comité souhaite rappeler les opinions et recommandations suivantes:

a)Le Comité n’a à nouveau reçu aucune copie de pétitions en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 15 de la Convention. Il prie le Secrétaire général, si de telles pétitions lui étaient communiquées, de lui en fournir des copies ainsi que toute autre information à sa disposition sur les territoires visés au paragraphe 2 a) de l’article 15 ayant trait aux objectifs de la Convention;

b)Dans la documentation qui doit être établie par le Secrétariat à l’intention du Comité spécial et être communiquée au Comité par le Secrétaire général en application du paragraphe 2 b) de l’article 15 de la Convention, il faudrait prendre plus systématiquement en compte les questions qui ont un rapport direct avec les principes et les objectifs de ladite Convention. Le Comité spécial est invité à en tenir compte à l’avenir lorsqu’il planifiera ses activités;

c)Les États parties qui administrent des territoires non autonomes ou exercent de quelque autre manière leur juridiction sur des territoires sont priés d’inclure ou de continuer d’inclure, dans les rapports qu’ils doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, des informations pertinentes sur l’application de celle‑ci dans tous les territoires relevant de leur juridiction.

VI. DÉCISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA CINQUANTE ‑SIXIÈME SESSION

493.Le Comité a examiné ce point de l’ordre du jour à ses soixantième et soixante et unième sessions. Pour l’examen de cette question, le Comité était saisi du rapport de la Troisième Commission sur l’élimination du racisme et de la discrimination raciale (A/56/581), et des résolutions 56/265, 56/266, 56/267 et 56/268 de l’Assemblée générale. Dans la résolution 56/267, l’Assemblée générale a: a) félicité le Comité de sa contribution à l’application effective de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; b) demandé instamment aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui luttent contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ou d’y accéder, en particulier d’accéder d’urgence à la Convention en vue de parvenir à la ratification universelle d’ici à 2005, et d’envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14, de s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports et de publier les observations finales du Comité et d’y donner suite; demandé de même instamment aux États de retirer les réserves contraires à l’objet et au but de la Convention et d’envisager de retirer les autres réserves; et c) demandé instamment aux États d’adopter et d’appliquer ou de renforcer une législation nationale et des mesures administratives qui luttent contre le racisme et interdisent expressément et spécifiquement la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qu’elles soient directes ou indirectes, dans toutes les sphères de la vie publique, conformément aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention, en veillant à ce que leurs réserves ne soient pas contraires à l’objet et au but de cette dernière.

494.En ce qui concerne l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris l’obligation de présenter des rapports à ce titre, le Comité était saisi du rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur les travaux de leur treizième réunion (A/57/56, annexe).

VII. PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 9

DE LA CONVENTION

A. Rapports parvenus au Comité

495.À sa trente-huitième session, en 1988, le Comité a décidé d’accepter la proposition des États parties tendant à ce que ceux‑ci présentent un rapport détaillé une fois sur deux c’est-à-dire tous les quatre ans et la fois suivante un bref rapport mettant à jour le rapport précédent. D’autres changements pertinents concernant les méthodes de travail du Comité sont présentés au chapitre IX. La liste des rapports reçus entre le 18 août 2001 et le 23 août 2002 figure au tableau 1.

Tableau 1. Rapports reçus pendant la période considérée (18 août 2001‑23 août 2002)

État partie

Type de rapport

Date à laquellele rapport auraitdû être présenté

Cote du document

Arabie saoudite

Rapport initialDeuxième rapport

22 octobre 199822 octobre 2000

CERD/C/370/Add.1

Bolivie

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

22 septembre 199722 septembre 199922 septembre 2001

CERD/C/409/Add.3

Botswana

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

22 mars 198522 mars 198722 mars 198922 mars 199122 mars 199322 mars 199522 mars 199722 mars 199922 mars 2001

CERD/C/407/Add.1

Cap‑Vert

Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

2 novembre 19842 novembre 19862 novembre 19882 novembre 19902 novembre 19922 novembre 19942 novembre 19962 novembre 19982 novembre 20002 novembre 2002

CERD/C/426/Add.1

Chypre

Rapport présenté en complément du seizième rapport périodique

CERD/C/384/Add.4 (suppl.)

Côte d’Ivoire

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

3 février 19823 février 19843 février 19863 février 19883 février 19903 février 19923 février 19943 février 19963 février 19983 février 20003 février 2002

CERD/C/382/Add.2

Équateur

Treizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

CERD/C/384/Add.8

Estonie

Cinquième rapport

20 novembre 2000

CERD/C/373/Add.2

Fédération de Russie

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

6 mars 19986 mars 20006 mars 2002

CERD/C/431/Add.2

Finlande

Seizième rapport

13 août 2001

CERD/C/409/Add.2

Ghana

Seizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 20004 janvier 2002

CERD/C/431/Add.3

Hongrie

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

CERD/C/431/Add.1

Lettonie

Quatrième rapportCinquième rapport

14 mai 199914 mai 2001

CERD/C/398/Add.2

Mali

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

15 août 198715 août 198915 août 199115 août 199315 août 199515 août 199715 août 199915 août 2001

CERD/C/407/Add.2

Maroc

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

17 janvier 199817 janvier 200017 janvier 2002

CERD/C/430/Add.1

Norvège

Seizième rapport

5 septembre 2001

CERD/C/430/Add.2

Nouvelle-Zélande

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

22 décembre 199522 décembre 199722 décembre 1999

CERD/C/362/Add.10

Pologne

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

CERD/C/384/Add.6

Slovénie

Cinquième rapport

6 juillet 2001

CERD/C/398/Add.1

Tunisie

Treizième rapportQuatorzième rapport Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

CERD/C/431/Add.4

Yémen

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

17 novembre 199317 novembre 199517 novembre 199717 novembre 1999

CERD/C/362/Add.8

B. Rapports non encore parvenus au Comité

496.Le tableau 2 énumère les rapports qui auraient dû être présentés avant la clôture de la soixante et unième session mais qui n’étaient pas parvenus au Comité à cette date.

Tableau 2.Rapports qui auraient dû être présentés avant la clôture de la soixante et unième session (23 août 2002) mais qui n’étaient pas parvenus au Comité à cette date

État partie

Type de rapport

Date à laquelle le rapport auraitdû être présenté

Nombre derappels envoyés

Afghanistan

Deuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

5 août 19865 août 19885 août 19905 août 19925 août 19945 août 19965 août 19985 août 2000

1311987642

Afrique du Sud

Rapport initialDeuxième rapport

9 janvier 20009 janvier 2002

21

Albanie

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapport

10 juin 199510 juin 199710 juin 199910 juin 2001

6532

Algérie

Quinzième rapport

15 mars 2001

-

Antigua-et-Barbuda

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportseptième rapport

24 novembre 198924 novembre 199124 novembre 199324 novembre 199524 novembre 199724 novembre 199924 novembre 2001

7766531

Argentine

Seizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 20004 janvier 2002

21

Australie

Treizième rapport

30 octobre 2000

1

Azerbaïdjan

Troisième rapport

15 septembre 2001

1

Bahamas

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

4 septembre 19844 septembre 19864 septembre 19884 septembre 19904 septembre 19924 septembre 19944 septembre 19964 septembre 19984 septembre 2000

15119987642

Bahreïn

Sixième rapport

26 avril 2001

1

Bangladesh

Douzième rapport

11 janvier 2002

1

Barbade

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

8 décembre 19878 décembre 19898 décembre 19918 décembre 19938 décembre 19958 décembre 19978 décembre 19998 décembre 2001

1010766431

Bélarus

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

8 mai 19988 mai 20008 mai 2002

431

Bosnie-Herzégovine a

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapport

16 juillet 199416 juillet 199616 juillet 199816 juillet 200016 juillet 2002

66431

Brésil

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

6431

Bulgarie

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Burkina Faso

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

17 août 199717 août 199917 août 2001

532

Burundi

Onzième rapportDouzième rapport

26 novembre 199826 novembre 2000

42

Cambodge

Huitième rapportNeuvième rapport

28 décembre 199828 décembre 2000

32

Cameroun

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

24 juillet 199824 juillet 200024 juillet 2002

431

Chili

Quinzième rapport

19 novembre 2000

1

Colombie

Dixième rapport

2 octobre 2000

1

Congo

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapport

10 août 198910 août 199110 août 199310 août 199510 août 199710 août 199910 août 2001

6655421

Cuba

Quatorzième rapportQuinzième rapport

16 mars 199916 mars 2001

32

Égypte

Septième rapport

4 janvier 2002

1

El Salvador

Neuvième rapportDixième rapportOnzième rapport

30 décembre 199630 décembre 199830 décembre 2000

532

Émirats arabes unis

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

20 juillet 199720 juillet 199920 juillet 2001

532

Équateur

Dix‑septième rapport

4 janvier 2002

-

Espagne

Seizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 20004 janvier 2002

21

Éthiopie

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

23 juillet 198923 juillet 199123 juillet 199323 juillet 199523 juillet 199723 juillet 199923 juillet 2001

7766532

Ex-République yougoslave de Macédoine

Quatrième rapportCinquième rapport

17 septembre 199817 septembre 2000

42

Fidji

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

10 février 1984 10 février 198610 février 198810 février 199010 février 199210 février 199410 février 199610 février 199810 février 200010 février 2002

151199876431

France

Quinzième rapport

27 août 2000

1

Gabon

Dixième rapportOnzième rapport

30 mars 199930 mars 2001

32

Gambie

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

28 janvier 198228 janvier 198428 janvier 198628 janvier 198828 janvier 199028 janvier 199228 janvier 199428 janvier 199628 janvier 199828 janvier 200028 janvier 2002

20161299876431

Guatemala

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

17 février 199817 février 200017 février 2002

431

Guinée

Douzième rapportTreizième rapport

13 avril 200013 avril 2002

21

Guyana

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

17 mars 197817 mars 198017 mars 198217 mars 198417 mars 198617 mars 198817 mars 199017 mars 199217 mars 199417 mars 199617 mars 199817 mars 200017 mars 2002

272319141299876431

Haïti

Quatorzième rapportQuinzième rapport

18 janvier 200018 janvier 2002

21

Îles Salomon

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

16 avril 198516 avril 198716 avril 198916 avril 199116 avril 199316 avril 199516 avril 199716 avril 199916 avril 2001

141110866532

Inde

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Indonésie

Rapport initialDeuxième rapport

25 juillet 200025 juillet 2002

11

Iran, République islamique d’

Seizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 20004 janvier 2002

21

Iraq

Quinzième rapportSeizième rapport

13 février 199913 février 2001

32

Irlande

Rapport initial

28 janvier 2002

1

Israël b

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

2 février 19982 février 20002 février 2002

431

Jamahiriya arabe libyenne

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Japon

Troisième rapport

14 janvier 2001

-

Jordanie

Treizième rapportQuatorzième rapport

29 juin 199929 juin 2001

32

Kazakhstan

Rapport initialDeuxième rapport

25 septembre 199925 septembre 2001

31

Kirghizistan

Deuxième rapport

5 octobre 2000

1

Koweït

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Lesotho

Quinzième rapport

4 décembre 2000

1

Liban

Quatorzième rapportQuinzième rapport

12 décembre 199812 décembre 2000

32

Libéria

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

5 décembre 19775 décembre 19795 décembre 19815 décembre 19835 décembre 19855 décembre 19875 décembre 19895 décembre 19915 décembre 19935 décembre 19955 décembre 19975 décembre 19995 décembre 2001

272319161299876431

Luxembourg

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

31 mai 199731 mai 199931 mai 2001

532

Madagascar

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

9 mars 19889 mars 19909 mars 19929 mars 19949 mars 19969 mars 19989 mars 20009 mars 2002

1010766431

Malawi

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

11 juillet 199711 juillet 199911 juillet 2001

532

Maldives

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

24 mai 199324 mai 199524 mai 199724 mai 199924 mai 2001

66532

Malte

Quinzième rapportSeizième rapport

26 juin 200026 juin 2002

21

Maurice

Quinzième rapport

29 juin 2001

1

Mauritanie

Sixième rapportSeptième rapport

12 janvier 200012 janvier 2002

21

Mexique

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

22 mars 199822 mars 200022 mars 2002

431

Monaco

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

27 octobre 199627 octobre 199827 octobre 2000

642

Mongolie

Seizième rapport

5 septembre 2000

1

Mozambique

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

18 mai 198618 mai 198818 mai 199018 mai 199218 mai 199418 mai 199618 mai 199818 mai 200018 mai 2002

131111876431

Namibie

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

11 décembre 199711 décembre 199911 décembre 2001

431

Népal

Quinzième rapportSeizième rapport

1er mars 20001er mars 2002

21

Nicaragua

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

17 mars 199717 mars 199917 mars 2001

532

Niger

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Nigéria

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

6431

Ouganda

Onzième rapport

21 décembre 2001

-

Ouzbékistan

Troisième rapport

28 octobre 2000

2

Pakistan

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Panama

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

26 février 198526 février 198726 février 198926 février 199126 février 199326 février 199526 février 199726 février 199926 février 2001

14119866532

Pays-Bas

Quinzième rapport

9 janvier 2001

1

Pérou

Quatorzième rapportQuinzième rapport

29 octobre 199829 octobre 2000

42

Philippines

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Pologne

Dix-septième rapport

4 janvier 2002

-

République arabesyrienne

Seizième rapportDix‑septième rapport

21 mai 200021 mai 2002

21

Républiquecentrafricaine

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

15 avril 198615 avril 198815 avril 199015 avril 199215 avril 199415 avril 199615 avril 199815 avril 200015 avril 2002

131111876431

République de Corée

Onzième rapportDouzième rapport

4 janvier 20004 janvier 2002

21

République démocratiquedu Congo

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

21 mai 199721 mai 199921 mai 2001

532

République démocratique populaire lao

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

24 mars 198524 mars 198724 mars 198924 mars 199124 mars 199324 mars 199524 mars 199724 mars 199924 mars 2001

13109766532

République dominicaine

Neuvième rapportDixième rapport

24 juin 200024 juin 2002

21

République tchèque

Cinquième rapport

22 février 2002

1

République-Unie de Tanzanie

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

26 novembre 198726 novembre 198926 novembre 199126 novembre 199326 novembre 199526 novembre 199726 novembre 199926 novembre 2001

1010766531

Roumanie

Seizième rapport

15 octobre 2001

1

Royaume-Unide Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

Seizième rapportDix‑septième rapport

6 avril 20006 avril 2002

21

Rwanda

Treizième rapportQuatorzième rapport

16 mai 200016 mai 2002

21

Sainte-Lucie

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapport

16 mars 199116 mars 199316 mars 199516 mars 199716 mars 199916 mars 2001

776532

Saint-Siège

Seizième rapportDix‑septième rapport

31 mai 200031 mai 2002

21

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

9 décembre 19849 décembre 19869 décembre 19889 décembre 19909 décembre 19929 décembre 19949 décembre 19969 décembre 19989 décembre 2000

14119866532

Seychelles

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

6 avril 19896 avril 19916 avril 19936 avril 19956 avril 19976 avril 19996 avril 2001

7766532

Sierra Leone

Quatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapportRapport complémentaire

4 janvier 19764 janvier 19784 janvier 19804 janvier 19824 janvier 19844 janvier 19864 janvier 19884 janvier 19904 janvier 19924 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 200031 mars 1975

30262420161299876432

Slovaquie

Quatrième rapportCinquième rapport

28 mai 200028 mai 2002

21

Somalie

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

25 septembre 198425 septembre 198625 septembre 198825 septembre 199025 septembre 199225 septembre 199425 septembre 199625 septembre 199825 septembre 2000

151210987642

Suède

Quinzième rapport

5 janvier 2001

1

Suriname

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

14 avril 198514 avril 198714 avril 198914 avril 199114 avril 199314 avril 199514 avril 199714 avril 199914 avril 2001

14119866532

Swaziland

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

7 mai 19987 mai 20007 mai 2002

431

Tadjikistan

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapport

10 février 199610 février 199810 février 200010 février 2002

6431

Tchad

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

16 septembre 199616 septembre 199816 septembre 2000

642

Togo

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

1er octobre 19831er octobre 19851er octobre 19871er octobre 19891er octobre 19911er octobre 19931er octobre 19951er octobre 19971er octobre 19991er octobre 2001

161299876531

Tonga

Quinzième rapport

17 mars 2001

-

Turkménistan

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapport

29 octobre 199529 octobre 199729 octobre 199929 octobre 2001

6531

Uruguay

Seizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 20004 janvier 2002

21

Venezuela

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

6431

Yougoslavie c

Quinzième rapportSeizième rapportDix‑septième rapport

4 janvier 19984 janvier 20004 janvier 2002

431

Zambie

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

5 mars 19955 mars 19975 mars 19995 mars 2001

6532

Zimbabwe

Cinquième rapportSixième rapport

12 juin 200012 juin 2002

21

_________________________________

a Pour le rapport soumis en application d’une décision spéciale prise par le Comité à sa quarante‑deuxième session (1993), voir le document CERD/C/247.

b Pour le rapport soumis en application d’une décision spéciale prise par le Comité à sa quarante‑quatrième session (1994), voir le document CERD/C/282.

c Pour le rapport soumis en application d’une décision spéciale prise par le Comité à sa cinquante‑troisième session (1998), voir le document CERD/C/364. L’ex‑Yougoslavie a cessé d’être membre du Comité le 1er novembre 2000, à la suite de l’admission de la République fédérale de Yougoslavie conformément à la résolution 55/12 de l’Assemblée générale, en date du 12 novembre 2000. La République fédérale de Yougoslavie a déposé un instrument de succession le 12 mars 2001.

C. Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties

497.À ses soixantième et soixante et unième sessions, le Comité a examiné la question de la présentation tardive et de la non-présentation par les États parties des rapports qu’ils ont l’obligation de présenter en vertu de l’article 9 de la Convention.

498.À sa quarante-deuxième session, le Comité, ayant souligné que les retards intervenant dans la présentation des rapports par les États parties le gênaient pour suivre l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente-neuvième session, le Comité a décidé que, pour ce faire, il se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l’État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante-neuvième session, le Comité a décidé de procéder aussi à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’à défaut de rapport initial, il examinerait à ce titre tous renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, faute de tels renseignements, les rapports et informations établis par des organes des Nations Unies. Dans la pratique, le Comité examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment des organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard. La question de savoir dans quelle mesure les conclusions communiquées aux États parties dans le cadre de la procédure d’examen peuvent s’appuyer sur ces informations continue d’être discutée (CERD/C/SR.1463).

499.À la suite de sa cinquante‑neuvième session, le Comité a prévu de faire, à sa soixantième session, un examen de l’application des dispositions de la Convention dans les États parties ci‑après, dont les rapports périodiques étaient très en retard: Albanie, Botswana, Îles Salomon, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, Tunisie et Turkménistan. L’examen de l’application de la Convention en Albanie, au Botswana et en Tunisie a été reporté à la demande de ces États parties qui ont indiqué leur intention de présenter sous peu les rapports concernés. Des rapports ont été soumis depuis par le Botswana et la Tunisie.

500.À la suite de sa soixantième session, le Comité a prévu de faire, à sa soixante et unième session, un examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans les États parties ci‑après, dont les rapports initiaux et les rapports périodiques étaient très en retard: Côte d’Ivoire, Équateur, Fidji, Madagascar et Tadjikistan. La Côte d’Ivoire et l’Équateur ont été retirés de la liste avant la soixante et unième session après avoir soumis un rapport. Il a été décidé de reporter l’examen de l’application de la Convention au Tadjikistan et à Madagascar à une session ultérieure, ces deux États parties s’étant engagés à présenter les rapports demandés dans un délai d’un an.

501.Le Comité a demandé de nouveau au Secrétaire général de continuer d’envoyer automatiquement des rappels aux États parties dont les rapports étaient en retard.

VIII. TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE; SUIVI DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE,

LA XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE

502.Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale à ses soixantième et soixante et unième sessions.

503.Pour l’examen de cette question, le Comité était saisi des documents ci‑après:

Documents de caractère général

a)Résolution 56/265 en date du 27 mars 2002 de l’Assemblée générale intitulée «Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale»;

b)Résolution 56/266 en date du 27 mars 2002 de l’Assemblée générale intitulée «Application des résultats et suivi méthodique de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée»;

c)Résolution 56/267 en date du 27 mars 2002 de l’Assemblée générale intitulée «Mesures à prendre pour lutter contre les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée»;

d)Résolution 56/268 en date du 27 mars 2002 de l’Assemblée générale intitulée «Mesures à prendre pour lutter contre les programmes et activités politiques fondés sur des doctrines de supériorité et des idéologies nationalistes violentes qui reposent sur la discrimination raciale ou l’exclusivisme ethnique et la xénophobie, notamment sur le néonazisme»;

e)Résolution 2002/68 en date du 25 avril 2002 de la Commission des droits de l’homme intitulée «Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée»;

f)Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12);

g)Rapport du Secrétaire général sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et toutes les formes de discrimination, présenté en application de la résolution 2001/5 de la Commission (E/CN.4/2002/21);

h)Rapport du Haut-Commissaire présenté conformément à la résolution 48/141 de l’Assemblée générale: la tolérance et le pluralisme en tant qu’éléments indivisibles de la promotion et de la protection des droits de l’homme (E/CN.4/2002/18/Add.2);

i)Rapport de M. Glèlè Ahanhanzo, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, présenté conformément à la résolution 2001/5 de la Commission (E/CN.4/2002/24, Add.1 et Add.1/Corr.1).

504.À sa soixantième session, le Comité a longuement débattu de sa contribution au suivi de la Conférence mondiale. Le 16 mars 2002, le Comité a adopté une recommandation générale sur le suivi de la Conférence mondiale (voir chap. XI).

IX. PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

505.Le rapport du Comité à l’Assemblée générale à sa cinquante et unième session contenait une présentation de ses méthodes de travail. Cette présentation mettait en lumière les changements survenus au cours des dernières années et visait à rendre les procédures du Comité plus transparentes et accessibles, à la fois aux États parties et au public.

506.Le Comité a examiné plusieurs aspects de ses méthodes de travail à ses soixantième et soixante et unième sessions. Il a discuté de sa pratique consistant à adopter des conclusions lors de séances ouvertes au public. Il a réaffirmé par consensus sa position selon laquelle, par souci de transparence, il devrait continuer d’adopter des conclusions en séance publique, à condition d’aviser immédiatement, comme il le fait actuellement, les États parties lorsque les conclusions sur une affaire donnée ont été établies.

507.À sa soixantième session, le Comité a décidé d’examiner ses méthodes de travail à sa soixante et unième session et a chargé M. Valencia Rodríguez, convocateur d’un groupe de travail à composition non limitée portant sur cette question, à élaborer un document de travail et à le lui soumettre pour examen. Le document de travail soumis par M. Valencia Rodríguez a été discuté et révisé de façon approfondie par le Comité à sa soixante et unième session. Le Comité a décidé de poursuivre ses travaux concernant ses méthodes de travail à sa soixante-deuxième session qui se tiendrait en mars 2003, en se fondant sur le document de travail révisé par M. Valencia Rodríguez et distribué à la fin de la soixante et unième session.

X. DÉBAT THÉMATIQUE SUR LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR L’ASCENDANCE

508.En examinant les rapports périodiques des États parties, le Comité a constaté que certaines formes de discrimination au sens de l’article premier de la Convention étaient communes à plusieurs États et pouvaient être examinées utilement dans une perspective plus vaste. En août 2000, le Comité a organisé un débat thématique sur la question de la discrimination à l’encontre des Roms, exemple de discrimination fondée sur l’ascendance. En conséquence, le Comité a décidé, à sa soixantième session, de tenir à sa session d’août 2002 un débat thématique sur cette question en vue d’adopter d’éventuelles décisions. À cet égard, il a demandé aux États parties de lui fournir des informations concernant les personnes appartenant à des groupes qui font l’objet de distinctions reposant sur l’ascendance résidant sur leur territoire respectif, leur situation économique et sociale et l’action menée pour éliminer la discrimination raciale dont elles font l’objet.

509.Ce deuxième débat thématique du Comité a eu lieu à sa 1531e séance, le 9 août 2002. Il a été précédé par une réunion officieuse avec les représentants d’ONG, de gouvernements et d’autres mécanismes des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme concernés.

510.Le Comité s’est fondé sur des informations abondantes recueillies dans le cadre de ses propres activités, notamment celles qui lui sont fournies dans les rapports périodiques soumis par les États parties et au cours du dialogue avec leurs délégations. En outre, un certain nombre d’États ont répondu à la demande d’informations supplémentaires formulée par le Comité en mai 2002. Le Comité disposait également d’informations pertinentes reçues d’autres mécanismes des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme, notamment d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux et de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Des ONG représentant les victimes d’actes de discrimination fondés sur l’ascendance et des organisations mondiales de défense des droits de l’homme lui ont également communiqué des informations.

511.Pendant la réunion officieuse, les ONG ont soulevé de nombreuses questions préoccupantes. En réponse à l’invitation adressée aux gouvernements et à la Sous-Commission, certains représentants de gouvernements et membres de la Sous-Commission ont pris la parole à cette occasion.

512.La majorité des membres du Comité ont abordé les questions en cause au cours du débat général qui a eu lieu dans la matinée du 9 août 2002 (voir CERD/C/SR.1531). Le Groupe de travail convoqué par M. Thornberry s’est réuni à deux reprises pour élaborer un projet de recommandation générale.

513.En se fondant sur les informations communiquées et réunies en vue du débat thématique, sur l’issue du débat général et le projet élaboré par le Groupe de travail, le Comité, après un débat exhaustif, a adopté à sa 1547e séance sa recommandation générale no XXIX sur la discrimination fondée sur l’ascendance (voir chap. XI, sect. D).

XI. DÉCISIONS, DÉCLARATIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

514.Le Comité a adopté les décisions, déclarations et recommandations générales suivantes à ses soixantième et soixante et unième sessions:

A. Décision 1 (60) sur la Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée

1.À sa 1506e séance, le 11 mars 2002 (voir CERD/C/SR.1506), le Comité a examiné de nouveau la mise en œuvre de la Convention par la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, au titre de la procédure d’alerte précoce.

2.En dépit des demandes répétées du Comité, la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée n’a toujours pas renoué le dialogue avec le Comité. Elle n’a soumis ni son rapport périodique ni les informations supplémentaires demandées sur la situation à Bougainville. En fait, le dialogue entre la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée et le Comité est interrompu depuis 1984. L’État partie n’a pas honoré son obligation découlant du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

3.Le Comité réaffirme ses décisions 2 (52) du 19 mars 1998, 4 (51) du 21 août 1997, 3 (47) du 16 août 1995 et 8 (46) du 16 mars 1995 sur la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, dans lesquelles il a prié l’État partie de se conformer à son obligation découlant du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, et en particulier de fournir des renseignements sur la situation à Bougainville.

4.Le Comité demande instamment à l’État partie de soumettre son rapport au titre du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention ainsi que de fournir des informations précises sur la situation actuelle à Bougainville. Dans le rapport devraient en particulier figurer des informations sur la structure démographique de la population ainsi que sur la situation économique, sociale et culturelle des divers groupes ethniques. À ce propos, le Comité tient à nouveau à signaler à l’État partie qu’il lui est possible de faire appel à l’assistance technique offerte dans le cadre des services consultatifs et du programme d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

5.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, indiquant que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale constitue le principal instrument international visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et priant instamment les États de coopérer avec le Comité afin de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention.

6.Le Comité espère que l’État partie envisagera en outre de retirer sa réserve à l’article 4 de la Convention.

7.Le Comité décide qu’en l’absence de toute indication émanant de l’État partie l’avisant qu’il entend se conformer à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, il examinera la mise en œuvre de la Convention en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée à sa soixante‑deuxième session, en mars 2003.

B. Décision 2 (60) sur les questions d’organisation

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Rappelant qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant ses décisions 8 (53), 4 (55) et 1 (56) dans lesquelles il a dit notamment que certains États parties, en particulier les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, avaient des missions diplomatiques à New York mais non à Genève, et que certains de ces États avaient des difficultés financières et autres à participer aux réunions du Comité lorsque leur rapport devait être examiné à Genève,

1.Décide de demander que l’une de ses sessions de 2003 ou 2004 se tienne au Siège de l’Organisation des Nations Unies, afin d’examiner en priorité les rapports des États parties qui ont des difficultés à participer aux réunions du Comité à Genève;

2.Prie l’Assemblée générale de prendre les mesures voulues pour appliquer la présente décision, compte tenu de la note explicative ci‑après*.

1521 e séance

22 mars 2002

*Note explicative

6.La décision 2 (60) du Comité contenant la demande tendant à ce que l’une de ses sessions de 2003 ou 2004 se tienne au Siège des Nations Unies est fondée sur le raisonnement suivant:

a)Le paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à laquelle 162 États sont devenus Parties à ce jour stipule que le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Le règlement intérieur du Comité stipule également cette disposition à laquelle il est ajouté que «le Comité peut décider, en consultation avec le Secrétaire général et compte tenu des règles appliquées en la matière par l’Organisation des Nations Unies, de tenir une session en un autre lieu». En outre, l’article 2 du règlement intérieur stipule que les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale;

b)C’est en ayant ces dispositions (impératives) à l’esprit que le Comité, de sa création à 1983 (première à vingt‑huitième sessions), a tenu ses sessions au Siège, sauf quelques exceptions dûment convenues en vertu desquelles des sessions se sont tenues à Genève (une session chaque année en 1974, 1976, 1980, 1981, 1982), une autre à Vienne (1977) et une encore à Paris (1979). Entre 1984 et 1986, le Comité s’est réuni à New York et Genève alternativement (vingt‑neuvième à trente‑troisième sessions). Depuis 1987, le Comité a tenu toutes ses sessions (trente‑quatrième à soixante et unième) à Genève;

c)En ce qui concerne les incidences financières des sessions du Comité sur le budget de l’Organisation des Nations Unies, il convient de se reporter à la résolution 47/111 de l’Assemblée générale en date du 16 décembre 1992 qui a été adoptée par suite d’amendements apportés à l’article 8 de la Convention (qui ne sont pas encore entrés en vigueur). En attendant, l’Assemblée générale a «prié le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées pour que [le Comité] soit financé par prélèvement sur le budget ordinaire et de prendre les mesures voulues pour que [le Comité] puisse se réunir conformément au calendrier prévu». La question du lieu des sessions du Comité n’a pas été traitée dans cette résolution. Étant donné le paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention, la demande tendant à ce que le Comité se réunisse à New York repose donc sur des bases juridiques suffisantes sinon absolues;

d)Le Comité est censé instaurer un dialogue franc avec chacun des États parties au sujet de la mise en œuvre de la Convention. En conséquence, lorsqu’il procède à «l’examen d’un rapport [émanant d’un État partie] portant sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres [qui ont été] arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention» (art. 9, par. 1, de la Convention), il importe que l’État partie concerné soit représenté par une délégation bien informée qui soit en mesure non seulement de présenter et d’expliquer le rapport écrit de l’État partie, mais aussi de répondre oralement aux questions du Comité;

e)Toutefois, un certain nombre d’États parties n’ont pas de mission diplomatique à Genève. De fait, sur 162 États qui étaient Parties à la Convention à la date d’août 2002, 133 seulement sont représentés à Genève. En d’autres termes, 29 États qui disposent d’une mission permanente à New York n’ont pas de représentation similaire à Genève. L’établissement d’un dialogue direct entre ces États et le Comité serait beaucoup plus aisé si les réunions pertinentes avaient lieu à New York. En outre, par souci d’économie et en vue de développer le dialogue avec les États parties, ce qui ne peut avoir lieu que si la délégation de l’État partie concerné est accompagnée par des experts venant de sa capitale, le Comité tenterait d’examiner principalement à New York les rapports des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ce qui réduirait considérablement les incidences financières qu’entraînent pour ces pays leur participation aux travaux pertinents du Comité;

f)Enfin, la tenue d’une réunion du Comité à New York donnerait au Comité − qui a été le premier organe conventionnel à être mis en place et qui est le gardien de l’instrument le plus ancien relatif aux droits de l’homme à avoir été élaboré et adopté sous les auspices des Nations Unies − une dimension plus importante et ferait mieux connaître son action.

C. Déclaration sur la discrimination raciale et mesures de lutte contre le terrorisme

À la suite des événements du 11 septembre, la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme a adressé au Président du Comité une lettre datée du 11 octobre 2001, sollicitant l’appui du Comité pour les efforts tendant à assurer l’équilibre approprié entre la sécurité et les droits de l’homme dans la lutte contre le fléau du terrorisme. Le Comité a donné suite à cette demande en adoptant la déclaration suivante:

Déclaration sur la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

1.Condamne sans équivoque les attaques terroristes perpétrées contre les États‑Unis d’Amérique le 11 septembre 2001;

2. Affirme que tous les actes de terrorisme sont contraires à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme mentionnés dans le préambule de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

3.Souligne que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme doivent être conformes à la Charte des Nations Unies et ne sont considérées comme légitimes que si elles respectent les principes fondamentaux et les normes universellement reconnues du droit international, notamment du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire;

4.Rappelle que l’interdiction de la discrimination raciale constitue une norme impérative du droit international à laquelle il n’est pas permis de déroger;

5.Exige que les États et les organisations internationales veillent à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique;

6.Insiste sur l’obligation de respecter le principe de non‑discrimination dans tous les domaines, notamment pour ce qui concerne la liberté, la sécurité et la dignité de la personne, l’égalité devant les tribunaux et le respect de la légalité, ainsi que la coopération internationale en matière de justice et de police dans ces domaines;

7.Entend, dans ce contexte, surveiller, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les effets potentiellement discriminatoires des lois et pratiques adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

1503 e  séance

8 mars 2002

D. Déclaration du Comité au Sommet mondial pour le développement durable

À sa soixante et unième session, le Comité a adopté et décidé d’adresser la déclaration suivante aux participants au Sommet mondial sur le développement durable:

«Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Se félicitant de l’occasion offerte aux États par le Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable d’intensifier les efforts qu’ils déploient pour mettre en œuvre les Principes de Stockholm et de Rio et le programme Action 21 en vue d’atteindre les objectifs de développement fixés pour le millénaire,

Considérant que le programme Action 21 adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en 1992 est un document d’importance majeure non seulement pour la préservation de l’environnement planétaire et la promotion du développement durable mais aussi, et surtout, en tant qu’instrument fondamental pour le respect des droits de l’homme à l’échelle mondiale,

Considérant également que la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en 2001 reconnaissent que la pauvreté, le sous‑développement, la marginalisation, l’exclusion sociale et les disparités économiques sont étroitement liés au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée, et qu’ils contribuent à entretenir les mentalités et les pratiques racistes qui, à leur tour, aggravent la pauvreté,

Affirmant que certaines politiques et pratiques et l’application insuffisante de certaines lois perpétuent la discrimination raciale, le racisme environnemental et d’autres formes d’oppression qui violent les droits à la liberté, à l’égalité et à la satisfaction adéquate de besoins fondamentaux tels que l’eau saine, la nourriture, le logement, l’énergie, la santé et la protection sociale,

Notant que certains aspects négatifs de la mondialisation, notamment une croissance économique déséquilibrée, des termes de l’échange injustes, l’incitation à la production et à la consommation effrénées, la pollution de la terre et de l’eau, les déplacements de personnes, l’accaparement de ressources naturelles et la mauvaise gestion de la dette extérieure nuisent aux efforts faits pour combattre la discrimination raciale aux niveaux national et international,

Réaffirmant que le droit au développement, à la paix, à la stabilité et à la sécurité ainsi qu’à l’élimination de la pauvreté et de l’exclusion sociale sont des conditions fondamentales d’un développement humain, en particulier pour les pays les moins avancés,

Réaffirmant également que la démocratisation et la bonne gouvernance sont des conditions essentielles au développement humain,

Soulignant que le Comité, au cours de l’examen des rapports des États parties, a pris note avec une vive préoccupation du dénuement social et économique persistant des sociétés autochtones, des migrants et travailleurs migrants et des réfugiés, et également de celui de minorités nationales et d’autres groupes de personnes dont les droits de l’homme sont violés au motif de leur race, de leur couleur, de leur ascendance et de leur origine ethnique,

1.Exhorte tous les États à respecter et protéger tous les droits de l’homme et à s’acquitter de leurs engagements, notamment à reconnaître la diversité ethnique et culturelle comme des conditions indispensables à l’avènement d’un dialogue fécond de civilisations, du développement durable et d’un ordre social juste et équitable;

2.Encourage le Sommet à inclure les droits de l’homme et l’interdiction de la discrimination raciale dans ses documents finals;

3.Se félicite de l’occasion de coopérer avec les États parties et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies à la défense des normes et dispositions relatives aux droits de l’homme revêtant de l’intérêt pour le développement durable, qui sont énoncées dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les instruments du même ordre relatifs aux droits de l’homme.»

E. Recommandation générale n o  XXVIII sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Accueillant avec satisfaction l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que les dispositions de la résolution 56/266 de l’Assemblée générale qui entérinent ces documents ou visent à en assurer le suivi,

Se félicitant que les instruments adoptés à Durban réaffirment avec force l’ensemble des valeurs et normes fondamentales de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Rappelant que la Déclaration et le Programme d’action de Durban mentionnent la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en tant que principal instrument visant à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,

Notant en particulier qu’il est affirmé dans la Déclaration de Durban qu’une adhésion universelle à la Convention et l’application stricte de cet instrument revêtent une importance primordiale pour la promotion de l’égalité et de la non‑discrimination dans le monde,

Exprimant sa gratitude pour la reconnaissance du rôle et de la contribution du Comité dans la lutte contre la discrimination raciale,

Conscient de ses responsabilités propres dans le suivi de la Conférence mondiale ainsi que de la nécessité de renforcer sa capacité à assumer ces responsabilités,

Soulignant le rôle essentiel des organisations non gouvernementales dans la lutte contre la discrimination raciale et se félicitant de leur contribution durant la Conférence mondiale,

Prenant note de la reconnaissance par la Conférence mondiale du rôle important joué par les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, et de la nécessité de renforcer ces institutions et de leur fournir davantage de ressources,

1.Recommande aux États:

I. Mesures tendant à renforcer la mise en œuvre de la Convention

a)D’adhérer, s’ils ne l’ont pas encore fait, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vue de sa ratification universelle d’ici à 2005;

b)D’envisager, s’ils ne l’ont pas encore fait, de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention;

c)D’honorer les obligations qui leur incombent en matière d’établissement de rapports en vertu de la Convention en soumettant leurs rapports dans les délais et en se conformant aux directives pertinentes;

d)D’envisager de retirer leurs réserves à la Convention;

e)D’amplifier les efforts visant à informer la population de l’existence du mécanisme de plainte prévu à l’article 14 de la Convention;

f)De tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de la mise en œuvre de la Convention dans l’ordre juridique interne, s’agissant en particulier des articles 2 à 7 de la Convention;

g)D’inclure dans leurs rapports périodiques des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures qu’ils ont pris pour mettre en œuvre à l’échelon national la Déclaration et le Programme d’action de Durban;

h)De diffuser la Déclaration et le Programme d’action de Durban de manière appropriée et de fournir au Comité, dans la section de leurs rapports périodiques relative à l’article 7 de la Convention, des renseignements sur les efforts entrepris dans ce sens;

II. Mesures tendant à renforcer le fonctionnement du Comité

i)D’envisager de mettre en place des mécanismes nationaux appropriés de contrôle et d’évaluation pour faire en sorte que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour s’assurer que la suite voulue a été donnée aux conclusions et recommandations générales du Comité;

j)D’inclure dans leurs rapports périodiques au Comité des renseignements appropriés sur la suite donnée à ces conclusions et recommandations;

k)De ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entériné par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 15 décembre 1992;

l)De poursuivre leur coopération avec le Comité en vue de promouvoir la bonne mise en œuvre de la Convention;

2.Le Comité recommande en outre:

a)Que les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme aident leurs États respectifs à honorer les obligations qui leur incombent en matière d’établissement de rapports et surveillent de près la suite donnée aux conclusions et recommandations du Comité;

b)Que les organisations non gouvernementales continuent à fournir en temps utile au Comité des informations pertinentes afin de renforcer leur coopération avec lui;

c)Que le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme poursuive ses efforts visant à faire mieux connaître les travaux du Comité;

d)Que les organismes concernés des Nations Unies affectent au Comité des ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat;

3.Le Comité se déclare disposé:

a)À coopérer pleinement avec tous les organismes pertinents du système des Nations Unies, en particulier le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, aux fins du suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban;

b)À coopérer avec les cinq éminents experts indépendants qui seront désignés par le Secrétaire général pour faciliter la mise en œuvre des recommandations formulées dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban;

c)À coordonner ses activités avec les autres organes créés en application d’instruments relatifs aux droits de l’homme afin de parvenir à un suivi plus efficace de la Déclaration et du Programme d’action de Durban;

d)À prendre en considération tous les passages de la Déclaration et du Programme d’action de Durban en rapport avec l’exercice de son propre mandat.

1517 e  séance 19 mars 2002

F. Recommandation générale n o  XXIX concernant la discrimination fondée sur l’ascendance

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Rappelant les termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme selon lesquels tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et peuvent se prévaloir de tous les droits qui y sont proclamés sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’origine sociale, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant également les termes de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, selon lesquels il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales,

Réaffirmant sa recommandation générale no XXVIII dans laquelle le Comité a souscrit sans réserve à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,

Réaffirmant également la condamnation de la discrimination à l’encontre des personnes d’ascendance asiatique, africaine et autochtone et autre énoncée dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban,

Se fondant sur les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui a pour but l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique,

Confirmant l’opinion constante du Comité selon laquelle le terme «ascendance» figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ne se réfère pas uniquement à la «race» et a un sens et une application qui complètent les autres motifs pour lesquels toute discrimination est interdite,

Réaffirmant fermement que la discrimination fondée sur «l’ascendance» comprend la discrimination contre les membres des communautés reposant sur des formes de stratification sociale telles que la caste et les systèmes analogues de statut héréditaire qui empêchent ou entravent leur jouissance égale des droits de l’homme,

Notant que l’existence de telles distinctions est devenue évidente à l’issue de l’examen des rapports soumis au Comité par un certain nombre d’États parties à la Convention,

Ayant organisé un débat thématique sur la discrimination fondée sur l’ascendance et reçu les apports de membres du Comité ainsi que de certains États et de membres d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, notamment d’experts de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme,

Ayant reçu des informations d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales et de particuliers concernés oralement et par écrit, qui ont apporté au Comité des preuves supplémentaires de l’ampleur et de la persistance de la discrimination fondée sur l’ascendance dans différentes régions du monde,

Estimant qu’il est nécessaire de faire de nouveaux efforts et d’intensifier les efforts en cours dans le domaine du droit et des pratiques internes en vue d’éliminer le fléau de la discrimination fondée sur l’ascendance et de renforcer les moyens des communautés touchées,

Saluant les efforts des États qui ont pris des mesures en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ascendance et de remédier à ses conséquences,

Encourageant fermement les États touchés qui n’ont pas encore reconnu l’existence de ce phénomène et qui ne se sont pas encore occupés à prendre des mesures pour le faire,

Rappelant l’esprit positif dans lequel s’est déroulé le dialogue entre le Comité et les gouvernements, concernant la question de la discrimination fondée sur l’ascendance et en attendant de nouvelles occasions de dialogue constructif,

Attachant la plus haute importance à l’action qu’il mène pour combattre toutes les formes de discrimination fondée sur l’ascendance,

Condamnant fermement la discrimination fondée sur l’ascendance, notamment en raison de la caste et de systèmes analogues de statut héréditaire, comme une violation de la Convention,

Recommande que les États parties, compte tenu de leur situation particulière, adoptent toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles:

1. MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

a)Prendre des mesures en vue d’identifier les communautés fondées sur l’ascendance relevant de leur juridiction qui subissent des discriminations, notamment en raison de la caste et de systèmes analogues de statut héréditaire, et dont l’existence est reconnaissable à différents facteurs parmi lesquels figurent tous les suivants ou certains d’entre eux: incapacité ou capacité limitée de modifier le statut héréditaire; restrictions sociales impératives contre le fait de contracter mariage avec une personne étrangère à sa propre communauté; ségrégation dans les domaines privé et public, notamment en matière de logement et d’éducation, d’accès à des lieux publics, à des lieux de culte et à des sources publiques de nourriture et d’eau; limitation de la liberté de refuser des professions héréditaires ou dégradantes ou des travaux dangereux; soumission au servage pour dettes; exposition à des propos déshumanisants évoquant la pollution ou l’intouchabilité; manque généralisé de respect pour leur dignité et leur égalité en tant qu’êtres humains;

b)Envisager d’incorporer une disposition interdisant explicitement toute discrimination fondée sur l’ascendance dans la Constitution nationale;

c)Réviser et promulguer ou modifier la législation en vue d’interdire toutes les formes de discrimination fondée sur l’ascendance, conformément à la Convention;

d)Mettre en œuvre résolument les lois et les autres mesures en vigueur;

e)Formuler et appliquer une stratégie nationale globale avec la participation des membres des communautés touchées, y compris les mesures spéciales énoncées aux articles 1 et 2 de la Convention, afin d’éliminer toute discrimination contre les membres des groupes fondée sur l’ascendance;

f)Adopter des mesures spéciales en faveur des groupes et communautés fondés sur l’ascendance afin de s’assurer qu’ils jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qui concerne l’accès à des fonctions, à des emplois et à l’enseignement publics;

g)Mettre en place des mécanismes officiels, en renforçant les institutions existantes ou en créant des institutions spécialisées, afin de promouvoir le respect de l’égalité des droits de l’homme des membres des communautés fondées sur l’ascendance;

h)Sensibiliser le grand public à l’importance des programmes de mesures axées sur la situation des victimes de la discrimination fondée sur l’ascendance;

i)Encourager le dialogue entre les membres des communautés fondées sur l’ascendance et les membres d’autres groupes sociaux;

j)Faire des enquêtes périodiques sur la discrimination fondée sur l’ascendance et inclure dans leurs rapports au Comité des informations détaillées sur la répartition géographique et la situation économique et sociale des communautés fondées sur l’ascendance, en tenant compte des aspects sexospécifiques;

2. LES DISCRIMINATIONS MULTIPLES CONTRE LES FEMMES MEMBRES DE COMMUNAUTÉS FONDÉES SUR L’ASCENDANCE

k)Tenir compte, dans tous les programmes et projets envisagés et exécutés et dans les mesures adoptées de la situation des femmes membres des communautés, en tant que victimes de discriminations multiples, de l’exploitation sexuelle et de la prostitution forcée;

l)Prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer les discriminations multiples, notamment la discrimination fondée sur l’ascendance à l’encontre des femmes, en particulier dans les domaines de la sécurité personnelle, de l’emploi et de l’éducation;

m)Fournir des données détaillées sur la situation des femmes touchées par la discrimination fondée sur l’ascendance;

3. SÉGRÉGATION

n)Surveiller les tendances qui sont à l’origine de la ségrégation à l’encontre des communautés fondées sur l’ascendance et fournir des informations à ce sujet, et œuvrer pour l’élimination des conséquences négatives de ladite ségrégation;

o)Prendre des mesures en vue de prévenir, d’interdire et d’éliminer les pratiques ségrégationnistes dirigées contre les membres des communautés fondées sur l’ascendance, notamment dans le logement, l’éducation et l’emploi;

p)Garantir à chacun le droit à l’accès à tout lieu ou service destiné à l’usage du public dans des conditions d’égalité et sans aucune discrimination;

q)Prendre des mesures en vue de promouvoir des communautés mixtes dans lesquelles les membres des communautés touchées vivent dans un cadre intégré avec d’autres éléments de la société et veiller à ce que les services fournis à ces établissements humains soient accessibles à tous sur un pied d’égalité;

4. DIFFUSION D’INCITATIONS À LA HAINE NOTAMMENT PAR LES MÉDIAS ET INTERNET

r)Prendre des mesures contre toute diffusion d’idées prônant la supériorité ou l’infériorité liée à la caste ou tentant de justifier la violence, la haine ou la discrimination à l’encontre de communautés fondées sur l’ascendance;

s)Prendre des mesures strictes contre toute incitation à la discrimination, à la violence contre les communautés, y compris par l’Internet;

t)Prendre des mesures pour sensibiliser les professionnels des médias à la nature et aux conséquences de la discrimination fondée sur l’ascendance;

5. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

u)Prendre les mesures nécessaires pour garantir un accès égal à la justice à tous les membres des communautés fondées sur l’ascendance, notamment en leur fournissant une aide juridictionnelle, en facilitant l’examen des plaintes émanant de groupes et en encourageant les organisations non gouvernementales à défendre les droits des communautés;

v)S’assurer, selon qu’il conviendra, que les décisions judiciaires et les mesures officielles prennent pleinement en considération l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’ascendance;

w)Veiller à ce que les personnes qui commettent des crimes contre les membres des communautés fondées sur l’ascendance soient poursuivies et à ce que les victimes de ces crimes soient dûment indemnisées;

x)Encourager le recrutement de membres des communautés fondées sur l’ascendance dans la police et d’autres organes chargés de faire respecter les lois;

y)Organiser des programmes de formation destinés aux fonctionnaires publics et aux organes chargés de faire respecter les lois en vue de prévenir les injustices liées à des préjugés contre les communautés fondées sur l’ascendance;

z)Encourager et faciliter un dialogue constructif entre la police et d’autres organes chargés de faire respecter les lois et les membres des communautés;

6. DROITS CIVILS ET POLITIQUES

aa)Veiller à ce que les autorités du pays concernées, à tous les niveaux, associent les membres des communautés fondées sur l’ascendance aux décisions qui les touchent;

bb)Prendre des mesures spéciales et concrètes en vue de garantir aux membres des communautés fondées sur l’ascendance le droit de participer aux élections, de voter et de se présenter à des élections sur la base du suffrage égalitaire et universel, et d’être représentés dûment dans les organes gouvernementaux et législatifs;

cc)Inciter les membres des communautés à prendre conscience de l’importance que revêt leur participation à la vie publique et politique et éliminer les obstacles entravant cette participation;

dd)Organiser des programmes de formation en vue d’améliorer les compétences en matière de prises de décisions politiques et d’administration publique des fonctionnaires publics et des représentants politiques appartenant aux communautés fondées sur l’ascendance;

ee)Prendre des mesures pour identifier les zones sujettes à des violences motivées par l’ascendance afin de les empêcher de se reproduire;

ff)Prendre des mesures énergiques pour garantir le droit des membres des communautés fondées sur l’ascendance qui le souhaitent de se marier à des personnes étrangères à leur communauté;

7. DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

gg)Élaborer, adopter et appliquer des plans et programmes de développement économique et social fondés sur l’égalité et la non‑discrimination;

hh)Prendre des mesures substantielles et efficaces afin d’éliminer la pauvreté dans les communautés fondées sur l’ascendance et combattre leur exclusion ou leur marginalisation sociales;

ii)Collaborer avec les organisations intergouvernementales, notamment les institutions financières internationales, pour s’assurer que les projets de développement ou d’assistance qu’elles appuient tiennent compte de la situation économique et sociale des membres des communautés fondées sur l’ascendance;

jj)Prendre des mesures spéciales afin de promouvoir l’emploi des membres des communautés touchées dans les secteurs publics et privés;

kk)Élaborer des lois et pratiques interdisant expressément toutes les pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance dans l’emploi et le marché du travail ou préciser celles qui existent;

ll)Prendre des mesures contre les organismes publics, les sociétés privées et autres associations qui recherchent des informations sur l’ascendance de demandeurs d’emploi;

mm)Prendre des mesures contre les pratiques discriminatoires des autorités locales ou des propriétaires privés en matière de résidence et d’accès à un logement adéquat, à l’encontre des membres des communautés touchées;

nn)Garantir un accès égal aux soins médicaux et aux services de sécurité sociale aux membres des communautés fondées sur l’ascendance;

oo)Associer les communautés touchées à la conception et à la mise en œuvre de programmes et de projets relatifs à la santé;

pp)Prendre des mesures en vue de remédier à la vulnérabilité particulière des enfants appartenant aux communautés fondées sur l’ascendance à l’exploitation du travail des enfants;

qq)Prendre des mesures résolues pour éliminer le servage pour dettes et les conditions dégradantes de travail associés à la discrimination fondée sur l’ascendance;

8. DROIT À L’ÉDUCATION

rr)Veiller à ce que les systèmes d’éducation public et privé accueillent les enfants de toutes les communautés et n’excluent aucun enfant au motif de son ascendance;

ss)Réduire le taux d’abandons scolaires des enfants de toutes les communautés, en particulier celui des enfants des communautés touchées, en attachant une attention spéciale à la situation des filles;

tt)Combattre la discrimination commise par les organismes publics ou privés et tout acte de harcèlement à l’encontre d’élèves membres de communautés fondées sur l’ascendance;

uu)Prendre les mesures nécessaires en coopération avec la société civile en vue d’inculquer à l’ensemble de la population un esprit de non‑discrimination et de respect à l’égard des communautés soumises à des discriminations fondées sur l’ascendance;

vv)Réviser tous les passages des ouvrages scolaires qui véhiculent des images, des expressions, des noms ou des opinions stéréotypés ou dégradants à l’égard des communautés fondées sur l’ascendance et les remplacer par des images, des expressions, des noms et des opinions qui affirment la dignité inhérente à tous les êtres humains et leur égalité en tant qu’êtres humains.

Annexe I

ÉTAT DE LA CONVENTION

A. États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (162) à la date du 23 août 2002*

État partie

Date de réception de l’instrumentde ratification ou d’adhésion

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

6 juillet 1983 a

5 août 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998

9 janvier 1999

Albanie

11 mai 1994 a

10 juin 1994

Algérie

14 février 1972

15 mars 1972

Allemagne

16 mai 1969

15 juin 1969

Antigua-et-Barbuda

25 octobre 1988 a

24 novembre 1988

Arabie saoudite

22 septembre 1997

22 octobre 1997

Argentine

2 octobre 1968

4 janvier 1969

Arménie

23 juin 1993 a

23 juillet 1993

Australie

30 septembre 1975

30 octobre 1975

Autriche

9 mai 1972

8 juin 1972

Azerbaïdjan

16 août 1996 a

15 septembre 1996

Bahamas

5 août 1975 b

4 septembre 1975

Bahreïn

27 mars 1990 a

26 avril 1990

Bangladesh

11 juin 1979 a

11 juillet 1979

Barbade

8 novembre 1972 a

8 décembre 1972

Bélarus

8 avril 1969

8 mai 1969

Belgique

7 août 1975

6 septembre 1975

Belize

14 novembre 2001

13 décembre 2001

Bénin

30 novembre 2001

29 décembre 2001

Bolivie

22 septembre 1970

22 octobre 1970

Bosnie-Herzégovine

16 juillet 1993 b

16 juillet 1993

Botswana

20 février 1974 a

22 mars 1974

Brésil

27 mars 1968

4 janvier 1969

Bulgarie

8 août 1966

4 janvier 1969

Burkina Faso

18 juillet 1974 a

17 août 1974

Burundi

27 octobre 1977

26 novembre 1977

Cambodge

28 novembre 1983

28 décembre 1983

Cameroun

24 juin 1971

24 juillet 1971

Canada

14 octobre 1970

13 novembre 1970

_________________________

* Les États ci-après ont signé la Convention mais ne l’ont pas ratifiée: Andorre, Bhoutan, Comores, Grenade, Guinée ‑Bissau, Nauru, Paraguay, Sao Tomé ‑et ‑Principe et Turquie.

Cap-Vert

3 octobre 1979 a

2 novembre 1979

Chili

20 octobre 1971

19 novembre 1971

Chine

29 décembre 1981 a

28 janvier 1982

Chypre

21 avril 1967

4 janvier 1969

Colombie

2 septembre 1981

2 octobre 1981

Congo

11 juillet 1988 a

10 août 1988

Costa Rica

16 janvier 1967

4 janvier 1969

Côte d’Ivoire

4 janvier 1973 a

3 février 1973

Croatie

12 octobre 1992 b

8 octobre 1991

Cuba

15 février 1972

16 mars 1972

Danemark

9 décembre 1971

8 janvier 1972

Égypte

1 er mai 1967

4 janvier 1969

El Salvador

30 novembre 1979 a

30 décembre 1979

Émirats arabes unis

20 juin 1974 a

20 juillet 1974

Équateur

22 septembre 1966 a

4 janvier 1969

Érythrée

21 octobre 2001 a

29 août 2001

Espagne

13 septembre 1968 a

4 janvier 1969

Estonie

21 octobre 1991 a

20 novembre 1991

États ‑Unis d’Amérique

21 octobre 1994

20 novembre 1994

Éthiopie

23 juin 1976 a

23 juillet 1976

Ex ‑République yougoslave

de Macédoine

18 janvier 1994 b

17 septembre 1991

Fédération de Russie

4 février 1969

6 mars 1969

Fidji

11 janvier 1973 b

10 février 1973

Finlande

14 juillet 1970

13 août 1970

France

28 juillet 1971 a

27 août 1971

Gabon

29 février 1980

30 mars 1980

Gambie

29 décembre 1978 a

28 janvier 1979

Géorgie

2 juin 1999 a

2 juillet 1999

Ghana

8 septembre 1966

4 janvier 1969

Grèce

18 juin 1970

18 juillet 1970

Guatemala

18 janvier 1983

17 février 1983

Guinée

14 mars 1977

13 avril 1977

Guyana

15 février 1977

17 mars 1977

Haïti

19 décembre 1972

18 janvier 1973

Hongrie

1 er mai 1967

4 janvier 1969

Îles Salomon

17 mars 1982 b

16 avril 1982

Inde

3 décembre 1968

4 janvier 1969

Indonésie

25 juin 1999 a

25 juillet 1999

Iran (République islamique d’)

29 août 1968

4 janvier 1969

Iraq

14 janvier 1970

13 février 1970

Irlande

29 décembre 2000

28 janvier 2001

Islande

13 mars 1967

4 janvier 1969

Israël

3 janvier 1979

2 février 1979

Italie

5 janvier 1976

4 février 1976

Jamahiriya arabe libyenne

3 juillet 1968 a

4 janvier 1969

Jamaïque

4 juin 1971

4 juillet 1971

Japon

15 décembre 1995

14 janvier 1996

Jordanie

30 mai 1974 a

29 juin 1974

Kazakhstan

26 août 1998 a

25 septembre 1998

Kenya

13 septembre 2001 a

12 octobre 2001

Kirghizistan

5 septembre 1997

5 octobre 1997

Koweït

15 octobre 1968 a

4 janvier 1969

Lesotho

4 novembre 1971 a

4 décembre 1971

Lettonie

14 avril 1992 a

14 mai 1992

Liban

12 novembre 1971 a

12 décembre 1971

Libéria

5 novembre 1976 a

5 décembre 1976

Liechtenstein

1 er mars 2000 a

31 mars 2000

Lituanie

10 décembre 1998

9 janvier 1999

Luxembourg

1 er mai 1978

31 mai 1978

Madagascar

7 février 1969

9 mars 1969

Malawi

11 juin 1996 a

11 juillet 1996

Maldives

24 avril 1984 a

24 mai 1984

Mali

16 juillet 1974 a

15 août 1974

Malte

27 mai 1971

26 juin 1971

Maroc

18 décembre 1970

17 janvier 1971

Maurice

30 mai 1972 a

29 juin 1972

Mauritanie

13 décembre 1988

12 janvier 1989

Mexique

20 février 1975

22 mars 1975

Monaco

27 septembre 1995

27 octobre 1995

Mongolie

6 août 1969

5 septembre 1969

Mozambique

18 avril 1983 a

18 mai 1983

Namibie

11 novembre 1982 a

11 décembre 1982

Népal

30 janvier 1971 a

1 er mars 1971

Nicaragua

15 février 1978 a

17 mars 1978

Niger

27 avril 1967

4 janvier 1969

Nigéria

16 octobre 1967 a

4 janvier 1969

Norvège

6 août 1970

5 septembre 1970

Nouvelle-Zélande

22 novembre 1972

22 décembre 1972

Ouganda

21 novembre 1980 a

21 décembre 1980

Ouzbékistan

28 septembre 1995 a

28 octobre 1995

Pakistan

21 septembre 1966

4 janvier 1969

Panama

16 août 1967

4 janvier 1969

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 janvier 1982 a

26 février 1982

Pays-Bas

10 décembre 1971

9 janvier 1972

Pérou

29 septembre 1971

29 octobre 1971

Philippines

15 septembre 1967

4 janvier 1969

Pologne

5 décembre 1968

4 janvier 1969

Portugal

24 août 1982 a

23 septembre 1982

Qatar

22 juillet 1976 a

21 août 1976

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

21 mai 1969

République centrafricaine

16 mars 1971

15 avril 1971

République de Corée

5 décembre 1978 a

4 janvier 1979

République démocratique du Congo

21 avril 1976 a

21 mai 1976

République démocratique populaire lao

22 février 1974 a

24 mars 1974

République de Moldova

26 janvier 1993 a

25 février 1993

République dominicaine

25 mai 1983 a

24 juin 1983

République tchèque

22 février 1993 b

1 er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

27 octobre 1972 a

26 novembre 1972

Roumanie

15 septembre 1970 a

15 octobre 1970

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

7 mars 1969

6 avril 1969

Rwanda

16 avril 1975 a

16 mai 1975

Sainte-Lucie

14 février 1990 b

16 mars 1990

Saint ‑Marin

12 mars 2002

10 avril 2002

Saint-Siège

1 er mai 1969

31 mai 1969

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 décembre 1981

Sénégal

19 avril 1972

19 mai 1972

Seychelles

7 mars 1978 a

6 avril 1978

Sierra Leone

2 août 1967

4 janvier 1969

Slovaquie

28 mai 1993 b

28 mai 1993

Slovénie

6 juillet 1992 b

6 juillet 1992

Somalie

26 août 1975

25 septembre 1975

Soudan

21 mars 1977 a

20 avril 1977

Sri Lanka

18 février 1982 a

20 mars 1982

Suède

6 décembre 1971

5 janvier 1972

Suisse

29 novembre 1994 a

29 décembre 1994

Suriname

15 mars 1984 b

14 avril 1984

Swaziland

7 avril 1969 a

7 mai 1969

Tadjikistan

11 janvier 1995 a

10 février 1995

Tchad

17 août 1977 a

16 septembre 1977

Togo

1 er septembre 1972 a

1 er octobre 1972

Tonga

16 février 1972 a

17 mars 1972

Trinité-et-Tobago

4 octobre 1973

3 novembre 1973

Tunisie

13 janvier 1967

4 janvier 1969

Turkménistan

29 septembre 1994 a

29 octobre 1994

Ukraine

7 mars 1969

6 avril 1969

Uruguay

30 août 1968

4 janvier 1969

Venezuela

10 octobre 1967

4 janvier 1969

Viet Nam

9 juin 1982 a

9 juillet 1982

Yémen

18 octobre 1972 a

17 novembre 1972

Yougoslavie

12 mars 2001 b

12 mars 2001

Zambie

4 février 1972

5 mars 1972

Zimbabwe

13 mai 1991 a

12 juin 1991

B. États parties ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14de la Convention (41) à la date du 23 août 2002

État partie

Date du dépôt de la déclaration

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

9 janvier 1999

9 janvier 1999

Algérie

12 septembre 1989

12 septembre 1989

Allemagne

30 août 2001

30 août 2001

Australie

28 janvier 1993

28 janvier 1993

Autriche

20 février 2002

20 février 2002

Azerbaïdjan

27 septembre 2000

27 septembre 2000

Belgique

10 octobre 2000

10 octobre 2000

Brésil

17 juin 2002

17 juin 2002

Bulgarie

12 mai 1993

12 mai 1993

Chili

18 mai 1994

18 mai 1994

Chypre

30 décembre 1993

30 décembre 1993

Costa Rica

8 janvier 1974

8 janvier 1974

Danemark

11 octobre 1985

11 octobre 1985

Équateur

18 mars 1977

18 mars 1977

Espagne

13 janvier 1998

13 janvier 1998

Ex-République yougoslave

de Macédoine

22 décembre 1999

22 décembre 1999

Fédération de Russie

1 er octobre 1991

1 er octobre 1991

Finlande

16 novembre 1994

16 novembre 1994

France

16 août 1982

16 août 1982

Hongrie

13 septembre 1990

13 septembre 1990

Irlande

7 mars 1966

7 mars 1966

Islande

10 août 1981

10 août 1981

Italie

5 mai 1978

5 mai 1978

Luxembourg

22 juillet 1996

22 juillet 1996

Malte

16 décembre 1998

16 décembre 1998

Mexique

15 mars 2002

15 mars 2002

Monaco

6 novembre 2001

6 novembre 2001

Norvège

23 janvier 1976

23 janvier 1976

Pays-Bas

10 décembre 1971

9 janvier 1972

Pérou

27 novembre 1984

27 novembre 1984

Pologne

1 er décembre 1999

1 er décembre 1999

Portugal

2 mars 2000

2 mars 2000

République de Corée

5 mars 1997

5 mars 1997

République tchèque

11 octobre 2000

11 octobre 2000

Sénégal

3 décembre 1982

3 décembre 1982

Slovaquie

17 mars 1995

17 mars 1995

Slovénie

10 novembre 2001

10 novembre 2001

Suède

6 décembre 1971

5 janvier 1972

Ukraine

28 juillet 1992

28 juillet 1992

Uruguay

11 septembre 1972

11 septembre 1972

Yougoslavie

27 juin 2001

27 juin 2001

C. États parties ayant accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties* (36)à la date du 23 août 2002

États parties

Date de réception de la notification d’acceptation

Allemagne

8 octobre 1996

Australie

15 octobre 1993

Bahamas

31 mars 1994

Bahreïn

29 juin 2000

Bulgarie

2 mars 1995

Burkina Faso

9 août 1993

Canada

8 février 1995

Chine

10 juillet 2002

Chypre

28 septembre 1998

Colombie

5 octobre 1999

_________________________

* Pour que les amendements entrent en vigueur, il faut qu’une notification d’acceptation ait été reçue des deux tiers des États parties à la Convention.

Costa Rica

13 décembre 2000

Cuba

21 novembre 1996

Danemark

3 septembre 1993

Finlande

9 février 1994

France

1 er septembre 1994

Guinée

31 mai 2000

Iraq

25 mai 2001

Irlande

29 décembre 2000

Islande

14 mars 2001

Liechtenstein

28 avril 2000

Mexique

16 septembre 1996

Norvège

6 octobre 1993

Nouvelle-Zélande

8 octobre 1993

Pays-Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba)

24 janvier 1995

Pologne

23 août 2002

République arabe syrienne

25 février 1998

République de Corée

30 novembre 1993

République tchèque

6 août 2002

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

7 février 1994

Saint-Siège

14 mars 2002

Seychelles

23 juillet 1993

Suède

14 mai 1993

Suisse

16 décembre 1996

Trinité ‑et ‑Tobago

23 août 1993

Ukraine

17 juin 1994

Zimbabwe

10 avril 1997

_________________________

a Adhésion.

b Date de la réception de la notification de succession.

Annexe II

ORDRE DU JOUR DES SOIXANTIÈME ET SOIXANTE ET UNIÈME SESSIONS

A. Soixantième session (4‑22 mars 2002)

1.Engagement solennel des membres nouvellement élus du Comité conformément à l’article 14 du règlement intérieur.

2.Élection du Bureau conformément à l’article 15 du règlement intérieur.

3.Adoption de l’ordre du jour.

4.Questions d’organisation et méthodes de travail.

5.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d’alerte rapide et procédure d’action urgente.

6.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

8.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale (1993-2003).

9.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

10.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

11.Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

B. Soixante et unième session (5‑23 août 2002)

1.Approbation par le Comité de l’expert désigné par un État partie pour occuper le siège devenu vacant à la suite de la démission d’un membre du Comité.

2.Adoption de l’ordre du jour.

3.Questions d’organisation, questions diverses et méthodes de travail.

4.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d’alerte rapide et procédure d’action urgente.

5.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

6.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

7.Décisions prises par l’Assemblée générale à sa cinquante‑sixième session:

a)Rapport annuel présenté par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention;

b)Application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

8.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

9.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

10.Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; suivi de la troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

11.Rapport du Comité à l’Assemblée générale, à sa cinquante‑septième session, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Annexe III

DÉCISIONS PRISES PAR LE COMITÉ EN APPLICATIONDE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

A. Soixantième session

Opinion concernant la communication no 20/2000

Présentée par:Mme M. B. (représentée par un conseil)

Au nom de:La requérante

État partie intéressé:Danemark

Date de la communication:4 août 2000 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 13 mars 2002,

Ayant achevé l’examen de la communication no 20/2000, soumise au Comité en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l’auteur et l’État partie,

Tenant compte de l’article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

Adopte le texte ci-après:

Opinion

1.L’auteur de la communication, datée du 4 août 2000, est Mme M. B., citoyenne brésilienne résidente permanente du Danemark, née au Danemark le 25 janvier 1975. Elle affirme être victime d’une violation par le Danemark du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention. Elle est représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1Le 20 août 1999, vers 23 h 30, la requérante ainsi que son frère, citoyen danois d’origine brésilienne, et un ami, un Brésilien noir, se sont présentés à l’entrée du restaurant‑discothèque «Etcetera» (ci‑après dénommé le restaurant), au centre de Copenhague. Le portier, Martin Andersen, leur a dit en danois qu’il ne pouvait pas les laisser entrer parce qu’il y avait trop de monde. Pensant que le portier les avertirait quand ils pourraient entrer, ils ont décidé d’attendre devant le restaurant. Peu après, un groupe d’environ huit personnes sont sorties du restaurant mais ils n’ont pas été invités à entrer. Plus tard, alors qu’ils étaient les seuls à attendre, un groupe d’environ six Danois sont arrivés et ont été immédiatement autorisés à entrer. Après quoi, le portier a dit à la requérante et aux personnes qui l’accompagnaient, en anglais: «Vous ne devriez pas rester ici à attendre». Ils sont alors partis.

2.2Le 16 septembre 1999, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale (DRC) à Copenhague, un organisme indépendant qui s’occupe des problèmes de discrimination raciale, a signalé l’incident à la police au nom de la requérante. Le 10 janvier 2000, les services de police de Copenhague ont informé le DRC qu’ils avaient décidé de clore l’enquête, parce qu’il était apparu que le refus d’admission pouvait avoir eu d’autres motifs que la discrimination raciale; ils ont indiqué qu’il était regrettable que l’incident n’ait pas été signalé plus tôt. Selon les informations contenues dans le même courrier, le portier du restaurant avait été interrogé mais n’avait aucun souvenir de l’incident et avait déclaré que le restaurant avait pour politique d’accorder la priorité aux clients habituels. Les services de police ajoutaient qu’en conséquence toute demande d’indemnisation devrait faire l’objet d’une action au civil.

2.3Le 25 janvier 2000, le DRC, au nom de la requérante, a porté plainte devant le Procureur général du district de Copenhague. Se référant à une décision antérieure prise par le Comité dans l’affaire L. K. c. Pays ‑Bas, le DRC a fait valoir que l’enquête effectuée par la police ne pouvait pas être considérée comme satisfaisante dans la mesure où les déclarations du portier n’avaient donné lieu à aucune investigation. Dans une décision datée du 6 mars 2000, le Procureur général a informé le DRC que, étant donné que la police avait procédé sans retard à une enquête et interrogé la quasi‑totalité des personnes impliquées, il avait conclu à l’absence de motifs suffisants pour annuler la décision de la police. Il indiquait également qu’il était regrettable que l’incident n’ait pas été signalé plus tôt. Enfin, il ajoutait que plusieurs personnes employées par le restaurant avaient toutes expliqué qu’il était courant d’accorder la priorité aux habitués et déclaré qu’à l’avenir cette politique serait portée plus clairement à la connaissance des autres clients.

2.4Le 15 mars 2000, le DRC a demandé au ministère public si, suite aux déclarations selon lesquelles le restaurant avait pour politique d’accorder la priorité aux habitués, la police avait procédé à une enquête pour déterminer l’origine ethnique des clients habituels du restaurant. Le 12 mai 2000, le Procureur général a répondu que rien n’indiquait qu’il y ait eu discrimination raciale étant donné que la nuit du 20 août 2000, le restaurant avait eu beaucoup de monde et qu’une telle enquête n’était donc pas nécessaire.

Teneur de la plainte

3.1Le conseil soutient que l’État partie n’a pas rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention. Se référant à la jurisprudence du Comité dans les affaires L. K. c. Pays ‑Bas et Habassi c. Danemark, il explique que ces dispositions impliquent pour les États parties l’obligation de donner suite aux plaintes faisant état d’incidents de cette nature, notamment en s’efforçant d’élucider les motifs véritables du «traitement» réservé à la requérante afin d’établir si des critères impliquant une discrimination raciale ont été ou non appliqués.

3.2En l’espèce, le conseil soutient que l’État partie n’a pas procédé à une enquête appropriée. En particulier, trois points importants n’ont pas été pris en compte dans l’enquête effectuée par les autorités danoises: a) le fait que les employés du restaurant ont indiqué qu’il n’y avait pas de discrimination raciale ne prouve pas qu’un acte de discrimination raciale n’a pas eu lieu; b) la police n’a pas cherché à déterminer l’origine ethnique des clients habituels du restaurant; c) comment est‑il possible à quelqu’un de devenir un client habituel si on lui refuse d’emblée l’accès à l’établissement?

3.3Le conseil fait valoir également que bien que seule la discrimination raciale intentionnelle constitue un délit au regard de la loi danoise, la police aurait dû chercher à établir si la discrimination raciale alléguée était intentionnelle ou non intentionnelle, et que l’État partie devrait expliquer les éléments de preuve, autres que les informations fournies par les employés du restaurant sur lesquels la police a fondé ses conclusions.

3.4Le conseil souligne en outre l’existence d’une note de service de la police de Copenhague ayant trait aux enquêtes sur les allégations de discrimination raciale, qui prévoit expressément «la possibilité de procéder à une interrogation arbitraire des visiteurs (par exemple dans les cas où l’on affirme que seuls les membres ou les clients habituels sont admis)». Or, la police n’a pas mené une telle enquête comme, selon le conseil, les services de police de Copenhague le font normalement dans des affaires analogues, que l’incident ait été ou non signalé immédiatement.

3.5Enfin, le conseil confirme que les recours internes ont été épuisés et que l’affaire n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Observations de l’État partie

4.1Dans un document daté du 13 décembre 2000, l’État partie a formulé des observations tant sur la recevabilité que sur le fond de la communication.

4.2L’État partie fait valoir que l’enquête menée dans cette affaire «satisfait pleinement aux exigences qui peuvent être déduites de la Convention telle qu’interprétée par le Comité dans sa jurisprudence» et qu’elle est conforme aux principes énoncés par le Comité dans ses opinions antérieures concernant des affaires relatives à l’application des articles de la Convention au sujet desquels des violations sont alléguées.

4.3L’État partie fait observer que les services de police de Copenhague ont interrogé de façon approfondie et détaillée toutes les personnes impliquées dans l’affaire, à l’exception de l’ami brésilien de la requérante, et ce en dépit des difficultés résultant du fait que l’incident avait été signalé avec retard. En outre, compte tenu des déclarations des trois personnes employées par le restaurant ainsi que de la déclaration de la requérante selon laquelle l’établissement avait eu beaucoup de monde la nuit de l’incident, l’État partie estime que les mesures prises par les services de police de Copenhague étaient suffisantes pour déterminer s’il y avait ou non discrimination raciale.

4.4L’État partie souligne par ailleurs que si l’incident avait été signalé immédiatement, la police aurait pu chercher à établir si le groupe de personnes qui avaient été autorisées à entrer dans l’établissement avant la requérante et ses compagnons étaient effectivement des clients habituels. À cet égard, l’État partie relève que la note de service mentionnée par le conseil prescrit à la police d’établir une description du site et d’inspecter celui‑ci, et notamment d’interroger la clientèle, uniquement lorsque la police est présente immédiatement après qu’un incident de discrimination raciale a eu lieu, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

4.5S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle la police aurait dû s’efforcer de déterminer l’origine ethnique des clients présents dans le restaurant, l’État partie soutient que l’enquête a pour but de déterminer si les éléments permettant de conclure à l’infraction pénale sont réunis et que l’origine ethnique des clients habituels du restaurant est une considération indépendante de cette démarche.

4.6En ce qui concerne la question de savoir comment il est possible à quelqu’un de devenir un client habituel du restaurant si on lui en refuse d’emblée l’accès, l’État partie fait valoir que la réponse à cette interrogation n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il y a effectivement eu ou non discrimination raciale en l’occurrence.

4.7En ce qui concerne la distinction entre discrimination intentionnelle et discrimination non intentionnelle, l’État partie relève que seule la discrimination raciale intentionnelle entraîne une responsabilité pénale au Danemark et que, par conséquent, la police n’était pas tenue de déterminer si la discrimination raciale alléguée avait pu être non intentionnelle.

4.8Enfin, l’État partie relève que, bien que cet élément n’ait pas été mentionné dans les décisions des services de police de Copenhague et du Procureur général, le frère de la requérante avait expressément déclaré que la nuit de l’incident, des Danois et des étrangers étaient présents dans le restaurant. Cette affirmation prouve qu’aucun acte de discrimination raciale n’avait été commis dans le restaurant la nuit de l’incident et justifie la décision des autorités danoises de clore l’enquête.

4.9Pour les raisons ci‑dessus, l’État partie considère que la communication n’est pas recevable dans la mesure où la requérante n’a pas pu établir qu’elle avait des motifs suffisants pour agir. Toutefois, si le Comité devait juger l’affaire recevable, l’État partie affirme que le paragraphe 1 d) de l’article 2 et l’article 6 de la Convention n’ont pas été violés.

Commentaires de la requérante

5.1Dans une correspondance datée du 24 janvier 2001, le conseil mentionne un rapport de 2000 des services de police de Copenhague concernant un certain nombre de situations dans lesquelles la police n’avait pas contesté les explications fournies par les portiers des établissements quant à des refus d’entrée. Selon ledit rapport, les minorités ethniques peuvent attendre de la police qu’elle «… inspecte le site pour établir si un acte de discrimination s’est produit» et qu’«il peut être difficile de déterminer, en examinant un établissement et les clients qui s’y trouvent, s’il existe un groupe que l’on peut qualifier de “clients habituels”. La police peut toutefois s’en assurer en interrogeant les gens. Il faudrait également chercher à savoir si des membres des minorités ethniques figurent parmi les clients habituels …» (traduit du danois par la requérante). En outre, le conseil considère que si l’incident avait été signalé immédiatement, cela n’aurait pas changé grand‑chose quant à la possibilité de mener une enquête, étant donné que le problème était de savoir si le restaurant avait pour politique d’accorder la priorité aux clients habituels, ce qui pouvait être vérifié à tout moment.

5.2S’agissant de la note de service mentionnée aux paragraphes 3.4 et 4.4, le conseil soutient que le fait que ladite note ne prescrit pas à la police d’établir une description du site et de procéder à son inspection si elle n’est pas présente immédiatement après qu’un incident de discrimination raciale présumée s’est produit ne justifie pas l’absence de toute enquête, en violation des dispositions de la Convention.

5.3Tout en convenant que seuls les actes de discrimination raciale intentionnels constituent un délit aux termes de la législation danoise, le conseil note que la discrimination raciale non intentionnelle n’en constitue pas moins également une violation de la Convention. En conséquence, il soutient que la police aurait dû procéder à une enquête sur les actes non intentionnels de discrimination raciale.

5.4Enfin, le conseil fait valoir que la déclaration du frère de la requérante selon laquelle des Danois et des étrangers étaient présents dans le restaurant la nuit de l’incident ne doit pas nécessairement amener à conclure qu’il n’y a pas eu discrimination raciale. De surcroît, d’après le conseil, un certain nombre de discothèques danoises appliquent des prétendus «quotas pour immigrants».

Examen de la recevabilité

6.À sa cinquante-neuvième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication et a dûment pris en considération l’affirmation de l’État partie selon laquelle la communication était irrecevable car la requérante n’avait pas prouvé que l’affaire était à première vue fondée, mais il a conclu que, considérant les éléments que la requérante lui avait soumis, la communication répondait aux conditions de recevabilité. Il a en conséquence déclaré la communication recevable le 13 août 2001.

Observations supplémentaires de l’État partie

7.1Par une note verbale datée du 23 janvier 2002, l’État partie a fourni des observations supplémentaires sur le fond de l’affaire.

7.2L’État partie appelle tout d’abord l’attention du Comité sur la nature du document désigné par les termes «rapport de 2000» (par. 5.1). Il s’agit d’un projet intitulé «Stratégie de lutte contre la discrimination», élaboré en coopération avec le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale afin de donner des directives aux fonctionnaires de police concernant la lutte contre la discrimination et le racisme. Ce document contient une liste non exhaustive d’exemples de motifs les plus courants de refuser l’accès à des lieux tels que des discothèques et décrit la façon dont la police agit ou doit agir lorsqu’elle doit traiter de cas de ce type. Il reflète également la grande priorité accordée par les services de police de Copenhague à la formation des fonctionnaires de police concernant les questions liées à la discrimination.

7.3L’État partie affirme en outre de nouveau qu’en l’espèce, le bien-fondé des explications du portier a bien été vérifié puisque toutes les personnes concernées, à l’exception de l’ami brésilien, ont été interrogées par la police.

7.4Enfin, l’État partie souligne que les éléments de fait de l’affaire ont été très brièvement exposés dans la décision concernant la recevabilité prise par le Comité et que celle‑ci ne rend pas compte de façon juste et vraie du sérieux des enquêtes menées par la police.

Examen de la communication quant au fond

8.Agissant en application de l’article 14, paragraphe 7 a), de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité a examiné tous les renseignements fournis par la requérante et par l’État partie.

9.En raison des circonstances de l’affaire rappelées ci‑dessus, la police n’a pas pu procéder à une enquête exhaustive et approfondie. En conséquence, le Comité ne dispose pas d’éléments qui lui permettraient de conclure qu’une violation des dispositions de la Convention a été commise par l’État partie en l’espèce.

10.Le Comité souhaite néanmoins insister sur l’importance qu’il attache à l’obligation incombant à l’État partie et, d’ailleurs, à tous les États parties, de veiller, notamment en ouvrant une enquête de police prompte et efficace sur les plaintes, à ce que le droit prévu par l’article 5 f) de la Convention soit exercé sans discrimination par toutes les personnes, ressortissants ou non ressortissants, relevant de la juridiction de l’État partie.

B. Soixante et unième session

Opinion concernant la communication no 23/2002

Présentée par:K.R.C. (représentée par un conseil)

Au nom de:La requérante

État partie:Danemark

Date de la communication:2 janvier 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 13 août 2002,

Ayant achevé l’examen de la communication no 23/2002, soumise au Comité en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par la requérante et l’État partie,

Adopte le texte ci‑après:

Décision concernant la recevabilité

1.La requérante est K.R.C., ressortissante des États‑Unis résidant actuellement à titre permanent au Danemark. Elle affirme être victime d’une violation par le Danemark des articles 2, paragraphe 1 d), et 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle est représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1En juin 2000, la requérante a acheté une voiture chez Brandt’s Auto au Danemark. Le concessionnaire automobile lui a suggéré de s’adresser à la Sparekassen Vestsjælland («la banque») avec laquelle Brandt’s Auto avait un accord, pour obtenir un prêt. La requérante a donc demandé à la banque un formulaire de demande de prêt. Le 27 juin 2000, elle a reçu ce formulaire accompagné d’une lettre de la banque.

2.2Le formulaire contenait une clause type selon laquelle le demandeur d’un prêt devait déclarer: «Je suis de nationalité danoise». De plus, il était dit dans la lettre d’accompagnement du formulaire: «Vous êtes priée de bien vouloir remettre le formulaire dûment rempli avec une copie de votre passeport danois au vendeur». La requérante, n’étant pas de nationalité danoise, n’a pas pu signer le formulaire.

2.3Le 28 juin 2000, la requérante a contacté la banque, lui a expliqué qu’elle était américaine et a demandé si cela aurait une incidence sur sa demande. Elle a été informée que l’on ne pouvait pas demander un prêt si l’on n’était pas de nationalité danoise. La requérante en a parlé à une amie, qui a demandé à la banque s’il était vrai que les personnes qui n’avaient pas la nationalité danoise ne pouvaient pas demander un prêt voiture à la banque. Il lui a été répondu que c’était exact et que la raison en était que la banque n’avait aucune possibilité de recouvrement de la créance si le particulier concerné quittait le pays avec la voiture. L’amie de la requérante a informé la banque que celle‑ci vivait au Danemark depuis neuf ans, qu’elle était originaire des États‑Unis, qu’elle avait eu un emploi permanent pendant les huit dernières années et qu’elle était sur le point d’entrer comme employée chez Novo Nordisk. L’employée de la banque a répondu qu’elle ferait part de ces informations à son supérieur et transmettrait sa réponse.

2.4Le même jour, le directeur adjoint de la banque a informé l’amie de la requérante que la banque n’accordait pas de prêt aux personnes qui n’avaient pas la nationalité danoise. Néanmoins, étant donné que la requérante allait être employée par Novo Nordisk, il s’efforcerait de trouver une solution et il a demandé que la requérante envoie à la banque le formulaire de demande de prêt en y joignant une attestation de son revenu annuel. La requérante n’a pas renvoyé le formulaire considérant qu’elle avait de faibles chances d’obtenir le prêt. Elle a demandé à sa propre banque et obtenu un prêt voiture, à un taux d’intérêt de 1 % plus élevé que le prêt qu’elle aurait pu obtenir de la première banque.

2.5Par la suite, la requérante a signalé l’incident au Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale («DRC»), à Copenhague. Le DRC a informé la banque qu’il était interdit de demander des informations sur la nationalité d’une personne et d’utiliser ces informations lors du traitement des demandes de prêt et lui a demandé de ne pas tenir compte de la clause relative à la nationalité qui figurait sur le formulaire de demande en question et de la supprimer des futurs formulaires. La banque a répondu qu’à son avis cette clause n’était pas illégale et que même si le formulaire, tel qu’il était rédigé, pouvait donner à penser que la nationalité était un critère pris en compte pour l’octroi d’un prêt, il n’en était pas ainsi en réalité; néanmoins, elle supprimerait cette clause des formulaires.

2.6Par lettre datée du 6 septembre 2000, le DRC a demandé à la banque d’indemniser la requérante de la différence de coût entre les deux prêts, soit 10 180 DKr. Dans une lettre du 12 septembre 2000, la banque a répondu qu’elle continuait de penser que l’application du critère de la nationalité n’était pas illégale, qu’elle avait en réalité proposé le prêt à la requérante et qu’elle n’était donc pas tenue de l’indemniser.

2.7Dans une lettre du 25 septembre 2000, le DRC a fait observer que la banque n’avait pas proposé de prêt à la requérante et que compte tenu de ce qu’elle lui avait dit, à savoir qu’elle n’accordait pas de prêts aux personnes qui n’avaient pas la nationalité danoise, il était tout à fait compréhensible que la requérante n’ait pas renvoyé le formulaire de demande de prêt puisqu’elle n’avait aucune raison de penser qu’il lui serait accordé. Le DRC a donc insisté pour que la banque indemnise la requérante. Il a souligné en outre que si la banque refusait de le faire, une plainte serait déposée auprès des services de police.

2.8Par une lettre du 12 octobre 2000, la banque a refusé d’accorder une indemnisation, informé le DRC qu’elle avait parmi ses clients plusieurs ressortissants étrangers auxquels des prêts avaient été accordés et a suggéré à la requérante un transfert du prêt, tout en précisant qu’elle ne prendrait pas à sa charge les frais de transfert.

2.9Le 8 octobre 2000, le DRC a signalé l’incident aux services de police de Holbæk, en indiquant qu’à son avis la façon dont la requérante avait été traitée constituait une violation de la loi danoise sur l’interdiction de différence de traitement fondée sur la race («la loi contre la discrimination») par l’intermédiaire de laquelle, selon lui, la Convention est incorporée en partie dans le droit danois. Par lettre du 1er février 2001, le directeur de la police a informé le DRC que l’enquête avait été close, étant donné qu’il n’existait aucune preuve raisonnable qu’un acte illégal avait été commis. Il fondait sa décision sur la conviction que la «banque avait proposé le prêt à la requérante, le 28 juin 2000, lorsqu’elle lui avait demandé de lui envoyer son contrat d’emploi et une attestation de son revenu annuel dans le cadre de la procédure normale d’évaluation des demandes. Par manque de temps, elle n’avait pas envoyé les documents demandés et avait à la place fait un emprunt auprès d’un autre établissement bancaire. Dans ces circonstances, la banque considérait qu’il n’y avait aucune raison d’engager des poursuites dans cette affaire, d’où la clôture de l’enquête».

2.10Par lettre du 28 février 2001, le DRC, au nom de la requérante, a déposé une plainte auprès du Procureur général de Sealand, affirmant que la requérante n’avait pas été traitée de la même façon que les Danois en raison de son origine ethnique. Elle avait ainsi subi une perte économique et il avait été porté atteinte à son intégrité. Par lettre du 10 juillet 2001, le Procureur général a informé le DRC qu’il ne voyait aucune raison de revenir sur la décision de la police.

Teneur de la plainte

3.1La requérante affirme qu’elle a épuisé les recours internes puisqu’elle n’a pas la possibilité de faire appel de la décision du Procureur général ni de porter l’affaire devant les tribunaux danois.

3.2La requérante confirme également que l’affaire qui fait l’objet de la présente communication n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale.

3.3La requérante affirme que l’État partie a violé ses obligations en vertu des articles 2, paragraphe 1 d), et 6 de la Convention en ne faisant pas procéder à une enquête efficace sur l’incident de discrimination raciale qui avait été signalé. Elle fait valoir que suite à la décision rendue par le Comité dans l’affaire L. K. c. Pays ‑Bas, les États parties ont en vertu de ces dispositions, l’obligation de prendre des mesures efficaces contre les actes signalés de discrimination raciale. Les allégations de discrimination doivent être prises au sérieux et doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies de la part des autorités nationales.

3.4La requérante fait valoir que même si selon le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, les distinctions fondées sur la nationalité ne sont pas en tant que telles couvertes par la définition de la discrimination, elles peuvent néanmoins, si l’application d’un critère de la nationalité constitue de fait une distinction fondée par exemple sur l’origine nationale ou la couleur, être assimilées à une discrimination au sens du paragraphe 1 de l’article premier. En outre, la requérante soutient que si l’application du critère de la nationalité a pour effet de faire subir à une personne une discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou la couleur, cela peut aussi constituer une discrimination au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Elle renvoie à cet égard à l’affaire Habassi c. Danemark.

3.5Selon la requérante, rien n’indique que la police ait interrogé les parties en cause ni qu’elle ait fondé sa décision sur quoi que ce soit d’autre que les éléments fournis par le DRC lors du dépôt de sa plainte à la police. La requérante fait valoir en particulier que la police aurait dû notamment examiner les questions suivantes: premièrement, dans quelle mesure les personnes faisant une demande de prêt étaient priées de présenter leur passeport; deuxièmement dans quelle mesure la banque accordait des prêts à des ressortissants étrangers; troisièmement, pour quels motifs la banque avait informé la requérante que les étrangers ne pouvaient pas demander de prêt; quatrièmement, dans quelle mesure la banque accordait des prêts à des citoyens danois vivant à l’étranger; et cinquièmement, si un acte de discrimination indirecte et non intentionnel avait été commis.

3.6Selon la requérante, si des prêts étaient effectivement accordés à des Danois vivant à l’étranger, le critère de la nationalité constituerait de fait une discrimination raciale ou un acte de discrimination fondée sur l’origine nationale ou la couleur.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication

4.1Par une lettre du 25 mars 2002, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie confirme que sur le plan de l’action au pénal, la requérante a épuisé les recours internes. Il fait valoir toutefois qu’elle n’a pas épuisé tous les recours civils qui lui sont ouverts et qu’en conséquence, la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 14, paragraphe 7 a) de la Convention, lu conjointement avec l’article 91 e) du règlement intérieur du Comité.

4.2D’après l’État partie, la requérante aurait pu intenter une action en justice contre la banque, en faisant valoir que celle‑ci avait agi contrairement à la loi en lui faisant subir une discrimination raciale et la requérante peut aussi réclamer des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire et non pécuniaire. Pour l’État partie, elle a cette possibilité, que le Procureur général décide d’ouvrir lui‑même une enquête sur la même affaire ou de mettre fin à une enquête.

4.3Dans ses arguments, l’État partie renvoie à l’affaire Habassi c. Danemark dans laquelle le Comité a estimé, entre autres, que l’engagement d’une action civile dans une affaire où il est fait état d’une discrimination en violation de la loi contre la discrimination n’était pas, en l’espèce, un recours utile. Dans cette affaire, le requérant a affirmé qu’une infraction pénale, en l’occurrence à un acte de discrimination, avait été commise et le Comité attachait une importance décisive au fait qu’une action au civil ne pouvait donner lieu qu’au versement de dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire. Le requérant n’avait pas subi de perte financière puisque le prêt avait été ultérieurement accordé au nom de son épouse.

4.4Dans l’affaire à l’examen, la requérante affirme avoir subi une perte financière après avoir obtenu un prêt d’une autre banque à un taux d’intérêt plus élevé. En son nom, le DRC a demandé à la banque de l’indemniser et lui a même dit qu’il ne signalerait l’incident à la police que si elle n’accordait pas l’indemnisation demandée à la requérante. L’État partie fait valoir qu’en signalant l’incident, la requérante aurait pu faire établir si elle avait été victime ou non de discrimination tout en obtenant réparation. Si la requérante avait pu prouver selon l’hypothèse la plus probable qu’elle avait été victime d’une discrimination fondée sur la race, etc., il appartiendrait au défendeur, conformément aux règles générales du droit danois relatives à la charge de la preuve et au degré de preuve exigé, de prouver que la discrimination n’était pas illégale.

4.5En outre, l’État partie affirme que la requérante aurait pu engager une action contre la banque conformément aux dispositions de la loi danoise sur les pratiques commerciales étant donné qu’une entreprise privée n’a pas le droit d’agir d’une manière contraire aux «bonnes pratiques commerciales». En l’espèce, la requérante aurait pu faire valoir que la banque avait agi contrairement à la loi contre la discrimination dans sa manière de traiter sa demande de prêt, et donc aussi contrairement aux «bonnes pratiques commerciales». L’État partie signale à cet égard que l’Ombudsman pour les consommateurs avait indiqué dans une lettre au DRC qu’un acte allant à l’encontre de la loi contre la discrimination ou de la Convention pourrait être considéré comme constituant également une violation de l’article premier de la loi sur les pratiques commerciales. Toute violation avérée de cette loi peut donner lieu à une obligation à dommages‑intérêts.

4.6En ce qui concerne le fonds, l’État partie conteste le point de vue selon lequel les enquêtes ont été insuffisantes. À son avis, elles ont été menées avec rapidité et diligence et étaient suffisantes pour déterminer si un acte de discrimination raciale avait été commis ou non. Selon l’État partie, dans le cadre de son enquête, la police a examiné toute la documentation jointe à la plainte déposée au nom des requérants et la correspondance entre le DRC et la banque, et a interrogé l’employée de la banque qui avait parlé à la requérante. Au cours de cet entretien, la police a été informée du point de vue de la banque sur cette affaire et reçu des informations sur la politique générale de la banque en matière de prêts, y compris sur l’application du critère de la nationalité pour l’octroi de prêts.

4.7À l’affirmation de la requérante selon laquelle certaines questions (évoquées au paragraphe 3.5) n’ont pas été soulevées par les autorités chargées de l’enquête, l’État partie répond ce qui suit. Concernant la question de savoir si les autorités auraient dû demander dans quelle mesure d’autres candidats à un prêt étaient priés de fournir une copie de leur passeport danois et dans quelle mesure la banque avait accordé des prêts à des étrangers et à des ressortissants danois vivant à l’étranger, l’État partie estime qu’il n’appartenait pas à la police d’enquêter sur la politique de la banque en général en la matière, mais de déterminer si la banque avait violé la loi contre la discrimination eu égard à la demande de prêt formulée par la requérante.

4.8S’agissant de la question de savoir pourquoi la police n’a pas enquêté sur les motifs pour lesquels la requérante a été informée qu’elle ne pouvait pas demander de prêt, l’État partie note que la police et le Procureur général ont constaté que la requérante s’était vu proposer un prêt et qu’en outre, le Procureur général a souligné que l’information en question avait été donnée par téléphone/oralement et qu’il était donc difficile de prouver ce qui a été effectivement dit − y compris de déterminer si ce qui a été dit − a été sorti de son contexte. Le Procureur général a également estimé qu’il ne pouvait pas exclure la possibilité que le critère de la nationalité ait été indiqué comme l’un des éléments parmi d’autres pris en compte pour évaluer une demande d’octroi de crédit et non pas présenté comme une condition à l’octroi de ce crédit. D’après l’État partie, ce point de vue est clairement étayé par les déclarations de l’employée de la banque à la police.

4.9Pour ce qui est de savoir si les autorités auraient dû essayer de déterminer si un acte de discrimination, indirecte et non intentionnelle, avait été commis, l’État partie fait observer que la loi contre la discrimination ne porte que sur les violations intentionnelles et ne fait pas de distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte.

4.10L’État partie indique que selon le Gouvernement, non seulement la police a fait une enquête sérieuse et approfondie, mais le Procureur général a bien apprécié tous les éléments de l’affaire. Il explique que l’article premier de la loi contre la discrimination traite des cas où une personne «refuse de servir» une autre personne au même titre que les autres pour des raisons de race, etc. Il relève que la requérante, estimant que ses chances d’obtenir un prêt étaient faibles, n’a pas renvoyé le formulaire de demande de prêt à la banque. Il ressort toutefois de l’enquête que la requérante n’a pas reçu de la banque de réponse définitive à la question de savoir si le fait qu’elle n’avait pas la nationalité danoise jouerait contre elle lors de l’évaluation de sa demande de crédit. Elle n’a été en contact direct avec la banque que le 28 juin 2000, jour où en réponse à sa demande initiale d’information, il lui a été dit de renvoyer un formulaire de demande de prêt rempli. L’État partie soutient que dans la mesure où la requérante n’a en réalité pas retourné ce formulaire à la banque, celle‑ci n’a jamais été en mesure de rejeter sa demande et qu’en conséquence, elle n’a pas refusé de la servir au même titre que d’autres personnes.

Observations de la requérante

5.1En ce qui concerne le renvoi par l’État partie à l’affaire Habassi c. Danemark, la requérante conteste que les faits soient sensiblement différents dans son cas. Selon elle, l’objectif de sa plainte n’était pas, comme l’affirme l’État partie, d’obtenir une indemnisation. À son avis, cela ressort clairement de la plainte déposée à la police par le DRC, dans laquelle celui‑ci dit qu’il considère que la banque a enfreint la loi contre la discrimination.

5.2Quant à la question de la possibilité d’engager une action en justice en vertu de la loi sur les pratiques commerciales, la requérante affirme que le DRC a également demandé à la police de faire une enquête en vertu de cette loi. Par la suite, il a été dit dans une lettre adressée par l’Ombudsman au DRC que le fait d’inclure le critère de la nationalité parmi les critères d’évaluation des demandes de crédit était contraire aux règles énoncées dans la loi sur les pratiques commerciales. En conséquence, de l’avis de la requérante, les recours internes ont été épuisés en l’espèce.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2Le Comité note que la requérante a reçu de la Sparekassen Vestsjælland [Banque d’épargne Vestsjælland] un formulaire de demande de prêt, contenant la clause dénoncée, mais qu’elle a été ensuite informée oralement que le directeur adjoint de la banque s’efforcerait de trouver une solution, étant donné qu’elle allait être employée par Novo Nordisk (par. 2.3 et 2.4). Pourtant, la requérante n’a pas renvoyé le formulaire, considérant qu’elle avait de faibles chances d’obtenir le prêt. Compte tenu de l’absence de persévérance de la requérante, et nonobstant les défauts éventuels du formulaire de la banque, l’acte de refus par la banque qui, selon la requérante, aurait été contraire aux dispositions de la Convention, n’a pas été accompli. Les faits à l’origine de la plainte n’ayant pas été établis, le Comité estime que la communication est irrecevable.

6.3Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à la requérante.

Annexe IV

DOCUMENTS REÇUS PAR LE COMITÉ À SES SOIXANTIÈME ET SOIXANTE ET UNIÈME SESSIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

1.On trouvera ci‑après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre V, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

PitcairnA/AC.109/2001/2Îles Vierges américainesA/AC.109/2001/3GuamA/AC.109/2001/4TokélaouA/AC.109/2001/5MontserratA/AC.109/2001/6Îles Turques et CaïquesA/AC.109/2001/7Îles Vierges britanniquesA/AC.109/2001/8BermudesA/AC.109/2001/9GibraltarA/AC.109/2001/10Îles Falkland (Malvinas)A/AC.109/2001/11Sahara occidentalA/AC.109/2001/12AnguillaA/AC.109/2001/13Nouvelle‑CalédonieA/AC.109/2001/14Îles Caïman esA/AC.109/2001/15Sainte‑HélèneA/AC.109/2001/16Samoa américainesA/AC.109/2001/17Timor orientalA/AC.109/2001/18

Annexe V

RAPPORTEURS POUR LES ÉTATS PARTIES DONT LES RAPPORTS ONT ÉTÉ EXAMINÉS PAR LE COMITÉ À SES SOIXANTIÈME ET SOIXANTE ET UNIÈME SESSIONS

Rapports initiaux et périodiques examinés par le Comité

Rapporteur pour l’État partie

ArménieTroisième et quatrième rapports périodiques(CERD/C/372/Add.3)

M. Yutzis

AutricheQuatorzième rapport périodique(CERD/C/362/Add.7)

M. Yutzis

BelgiqueOnzième à treizième rapports périodiques(CERD/C/381/Add.1)

M. Diaconu

BotswanaSixième à quatorzième rapports périodiques(CERD/C/407/Add.1)

M. Pillai

CanadaTreizième et quatorzième rapports périodiques(CERD/C/320/Add.5)

M. Herndl

Costa RicaSeizième rapport périodique(CERD/C/384/Add.5)

M. Valencia Rodríguez

CroatieQuatrième et cinquième rapports périodiques(CERD/C/373/Add.1)

M. Thornberry

DanemarkQuinzième rapport périodique(CERD/C/408/Add.1)

Mme January‑Bardill

EstonieCinquième rapport périodique(CERD/C/373/Add.2)

M. Kjaerum

HongrieQuatorzième à dix‑septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.1)

M. Sicilianos

JamaïqueHuitième à quinzième rapports périodiques(CERD/C/383/Add.1)

M. Rechetov

LiechtensteinRapport initial(CERD/C/394/Add.1)

M. Herndl

LituanieRapport initial (CERD/C/369/Add.2)

M. Fall

MaliSeptième à quatorzième rapports périodiques(CERD/C/407/Add.2)

M. de Gouttes

MoldovaRapport initial, deuxième à quatrième rapports périodiques(CERD/C/372/Add.2)

M. Pillai

Nouvelle‑ZélandeDouzième à quatorzième rapports périodiques(CERD/C/362/Add.10)

M. Thornberry

OugandaDeuxième à dixième rapports périodiques(CERD/C/358/Add.1)

M. Valencia Rodríguez

QatarNeuvième à douzième rapports périodiques(CERD/C/360/Add.1)

M. de Gouttes

SénégalOnzième à quinzième rapports périodiques(CERD/C/408/Add.2)

M. Amir

SuisseDeuxième et troisième rapports périodiques(CERD/C/351/Add.2)

M. Tang

YémenOnzième à quatorzième rapports périodiques(CERD/C/362/Add.8)

M. Rechetov

Annexe VI

OBSERVATIONS DES ÉTATS PARTIES CONCERNANT LES CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ

SEPTIÈME À QUATORZIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES DU MALI*

La lettre dont le texte suit, datée du 6 septembre 2002, a été adressée au Président du Comité par le Représentant permanent du Mali auprès de l’Office des Nations Unies à Genève:

«Monsieur le Président,

Nous avons pris connaissance des conclusions finales adoptées par votre Comité suite à l’examen du [des septième à] quatorzième rapport[s] périodique[s] présenté[s] par le Mali.

Nous nous félicitons du contenu général de vos conclusions, notamment les aspects positifs retenus par le Comité.

Cependant, nous croyons utile d’attirer votre attention sur certains aspects importants qui ont fait l’objet d’échanges approfondis lors de l’examen du Rapport. Il s’agit notamment de:

1.La situation au nord du Mali:

Cette situation, telle qu’elle se présente aujourd’hui au Mali, est amplement décrite dans les paragraphes 39 à 41 du Rapport et confirmée lors de nos exposés des 20 et 21 août 2002.

Dans le but de lever toute équivoque sur cette importante question, nous suggérons que le paragraphe 4 des conclusions du Comité soit modifié pour mieux refléter la réalité et les discussions qui ont eu lieu sur cette question: Au lieu de «…Et donne des apaisements sur le règlement de la situation du nord du Mali.» Lire «…Et se félicite du règlement définitif de la question du nord…».

2.La situation des personnes particulièrement vulnérables notamment les enfants victimes d’exploitation, les enfants talibé ou garibou et les femmes en milieu rural.

Cette situation qui est largement décrite dans les paragraphes 42 à 51 du Rapport a été suffisamment étayée lors de nos exposés des 20 et 21 août 2002.

Malheureusement, le paragraphe 15 de vos conclusions [par. 405 ci‑dessus] ne semble pas prendre en compte les explications données à cet effet, notamment les efforts déployés par le Mali, tant au plan institutionnel qu’international, en direction des populations vulnérables.

____________________

* Voir les paragraphes 391 à 411 du présent rapport.

Nous vous prions de bien vouloir faire annexer les présentes observations au Rapport final du Comité.

Nous vous prions également de trouver en annexe* de la présente les notes de présentation du Rapport et les réponses données les 20 et 21 août 2002 par la délégation du Mali.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux.

L’Ambassadeur Représentant permanentChevalier de l’Ordre national(signé) Sinaly Coulibaly

____________________

* Les pièces jointes sont disponibles dans les archives du secrétariat.

Annexe VII

LISTE DES DOCUMENTS PUBLIÉS POUR LES SOIXANTIÈMEET SOIXANTE ET UNIÈME SESSIONS DU COMITÉ*

CERD/C/412

Ordre du jour provisoire annoté de la soixantième session du Comité

CERD/C/413

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante et unième session du Comité)

CERD/C/414

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/432

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante et unième session du Comité

CERD/C/433

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante et unième session du Comité)

CERD/C/SR.1494‑1523

Comptes rendus analytiques de la soixantième session du Comité

CERD/C/SR.1524‑1549

Comptes rendus analytiques de la soixante et unième session du Comité

CERD/C/60/CO/1

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Autriche

CERD/C/60/CO/2

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Belgique

CERD/C/60/CO/3

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Costa Rica

CERD/C/60/CO/4

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale− Croatie

CERD/C/60/CO/5

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Danemark

_____________________

* La présente liste concerne des documents destinés à une distribution générale.

CERD/C/60/CO/6

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Jamaïque

CERD/C/60/CO/7

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Liechtenstein

CERD/C/60/CO/8

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Lituanie

CERD/C/60/CO/9

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République de Moldova

CERD/C/60/CO/10

Décision 1 (60) sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée

CERD/C/60/CO/11

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Qatar

CERD/C/60/CO/12

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Îles Salomon

CERD/C/60/CO/13

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Saint-Vincent-et-les Grenadines

CERD/C/60/CO/14

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Suisse

CERD/C/60/CO/15

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Turkménistan

CERD/C/61/CO/1

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Arménie

CERD/C/61/CO/2

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Botswana

CERD/C/61/CO/3

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Canada

CERD/C/61/CO/4

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Estonie

CERD/C/61/CO/5

Dialogue préliminaire du Comité avec les représentants du Gouvernement − Fidji

CERD/C/61/CO/6

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Hongrie

CERD/C/61/CO/7

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Mali

CERD/C/61/CO/8

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Nouvelle‑Zélande

CERD/C/61/CO/9

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Sénégal

CERD/C/61/CO/10

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Yémen

CERD/C/320/Add.5

Treizième et quatorzième rapports périodiques du Canada, présentés en un seul document

CERD/C/351/Add.2

Deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse

CERD/C/358/Add.1

Deuxième à dixième rapports périodiques de l’Ouganda, présentés en un seul document

CERD/C/360/Add.1

Neuvième à douzième rapports périodiques du Qatar, présentés en un seul document

CERD/C/362/Add.7

Quatorzième rapport périodique de l’Autriche

CERD/C/362/Add.8

Onzième à quatorzième rapports périodiques du Yémen, présentés en un seul document

CERD/C/362/Add.10

Douzième à quatorzième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande, présentés en un seul document

CERD/C/369/Add.2

Rapport initial de la Lituanie

CERD/C/370/Add.1

Rapport initial et deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite

CERD/C/372/Add.2

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques de la République de Moldova, présentés en un seul document

CERD/C/372/Add.3

Troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arménie, présentés en un seul document

CERD/C/373/Add.1

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la Croatie

CERD/C/373/Add.2

Cinquième rapport périodique de l’Estonie

CERD/C/381/Add.1

Onzième à treizième rapports périodiques de la Belgique

CERD/C/383/Add.1

Huitième à quinzième rapports périodiques de la Jamaïque

CERD/C/384/Add.5

Seizième rapport périodique du Costa Rica

CERD/C/394/Add.1

Rapport initial du Liechtenstein

CERD/C/407/Add.1

Sixième à quatorzième rapports périodiques du Botswana, présentés en un seul document

CERD/C/407/Add.2

Septième à quatorzième rapports périodiques du Mali, présentés en un seul document

CERD/C/408/Add.1

Quinzième rapport périodique du Danemark

CERD/C/408/Add.2

Onzième à quinzième rapports périodiques du Sénégal, présentés en un seul document

CERD/C/431/Add.1

Quatorzième à dix‑septième rapports périodiques de la Hongrie, présentés en un seul document

02-64358 (F) 281002 281002

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