Nations Unies

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées

Neuvième session (15- 19 avril 2013)

Dixième session (2- 13 septembre 2013)

Onzième session (31 mars - 11 avril 2014)

Douzième session (15 septembre - 3 octobre 2014)

Assemblée générale

Documents officiels

Soixante- dixième session

Supplément n o 55 (A/ 70 / 55 )

A/ 70 / 55

Assemblée générale

Documents officiels

Soixante- dixième session

Supplément n o 55 (A/ 70 / 55 )

Rapport du Comité des droitsdes personnes handicapées

Neuvième session (15- 19 avril 2013)

Dixième session (2- 13 septembre 2013)

Onzième session (31 mars- 11 avril 2014)

Douzième session (15 septembre - 3 octobre 2014)

Nations Unies • New York, 201 5

Note

Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation.

Table des matières

Paragraphes Page

I.Questions d’organisation et questions connexes1−81

A.États parties à la Convention11

B.Réunions et sessions21

C.Composition du Comité et participation31

D.Élection du Bureau41

E.Élaboration d’observations générales51

F.Déclarations du Comité62

G.Accessibilité de l’information72

H.Adoption du rapport82

II.Méthodes de travail9–102

III.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention113

IV.Activités menées au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Conventionrelative aux droits des personnes handicapées12–143

V.Aperçu des avis, recommandations et constatations formulés par le Comité15–763

VI.Coopération avec les organes concernés77–8028

A.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unieset départements de l’ONU7728

B.Coopération avec les autres organes concernés78–8028

VII.Conférence des États parties à la Convention8128

I.Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention

Au 3 octobre 2014, date de clôture de la douzième session du Comité des droits des personnes handicapées, 151 États étaient parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 84 au Protocole facultatif s’y rapportant. La liste des États parties à la Convention et des États parties au Protocole facultatif peut être consultée sur la page Web du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies.

B.Réunions et sessions

Le Comité a tenu sa neuvième session du 15 au 19 avril 2013; sa dixième session du 2 au 13 septembre 2013; sa onzième session du 31 mars au 11 avril 2014; et sa douzième session du 15 septembre au 3 octobre 2014. La première session du groupe de travail de présession du Comité s’est tenue du 14 au 17 avril 2014 et la deuxième du 7 au 10 octobre 2014. Toutes les sessions et réunions du Comité ont eu lieu à Genève.

C.Composition du Comité et participation

Le Comité est composé de 18 experts indépendants. La liste des membres du Comité, avec mention de la durée de leur mandat, peut être consultée sur la page Web du Comité.

D.Élection du Bureau

Le 15 avril 2013, à sa neuvième session, le Comité a procédé à l’élection du Bureau. Les membres suivants ont été élus pour un mandat de deux ans:

Présidence:María Soledad Cisternas Reyes (Chili);

Vice-présidence:Ronald McCallum (Australie);

Vice-présidence:Carlos Ríos Espinosa (Mexique);

Vice-présidence:Theresia Degener (Allemagne);

Rapporteur:Martin Babu (Ouganda).

E.Élaboration d’observations générales

À sa onzième session, le Comité a adopté son Observation générale no 1 (2014) sur l’article 12: reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (CRPD/C/GC/1) et son Observation générale no 2 (2014) sur l’article 9: accessibilité (CRPD/C/GC/2). À sa neuvième session, il a consacré une demi-journée de débat général à la situation des femmes et des filles handicapées et créé un groupe de travail chargé d’élaborer une observation générale sur l’article 6 de la Convention (femmes et filles handicapées) (voir CRPD/C/9/2, par. 13). À sa douzième session, le Comité a décidé d’élaborer des observations générales sur l’article 24 (droit à l’éducation) et l’article 19 (droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société) (voir CRPD/C/12/2, par. 7).

F.Déclarations du Comité

Le Comité a adopté les déclarations suivantes: une déclaration sur la situation des femmes et des filles handicapées (voir CRPD/C/9/3), et des déclarations sur la prise en compte du handicap à la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe et au-delà (CRPD/C/12/2, annexe IV), sur le droit des personnes handicapées à la liberté et à la sécurité de la personne (CRPD/C/12/2, annexe IV) et sur la prise en compte des droits des personnes handicapées dans le programme de développement pour l’après‑2015 (consultable à partir de la page Web du Comité).

G.Accessibilité de l’information

Des services de sous-titrage et d’interprétation en langue des signes internationale ont été assurés pendant les séances publiques du Comité. Des services de sous-titrage ont également été assurés pendant les séances privées du Comité. Des écouteurs et des documents en braille étaient également accessibles aux membres du Comité sur demande. Le Comité a eu des échanges avec l’Équipe spéciale du Conseil des droits de l’homme sur le service de secrétariat, l’accessibilité des personnes handicapées et l’utilisation des technologies de l’information, et avec l’Envoyé spécial du Secrétaire général sur le handicap et l’accessibilité, en vue de promouvoir l’accessibilité à l’échelle du système des Nations Unies.

H.Adoption du rapport

À sa 173e séance, le Comité a adopté son troisième rapport biennal à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social, portant sur ses neuvième, dixième, onzième et douzième sessions.

II.Méthodes de travail

En application de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme, le Comité a décidé de proposer aux États parties la procédure simplifiée de présentation des rapports pour leurs rapports périodiques, d’élaborer un projet de directives pour la procédure simplifiée de présentation des rapports, de nommer un coordonnateur pour les questions relatives aux représailles et d’approuver les directives sur la structure du dialogue avec les États parties (voir A/69/285, annexe I) et le cadre relatif aux observations finales proposé par les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur vingt-sixième réunion (ibid., annexe II).

Le Comité a adopté des lignes directrices sur la procédure de suivi des observations finales et nommé des rapporteurs chargés du suivi de ses observations finales et de ses constatations au titre du Protocole facultatif. Il a également décidé d’accepter les interventions de tierces parties dans les communications émanant de particuliers au titre du Protocole facultatif.

III.Examen des rapports soumis en application de l’article 35de la Convention

Le Comité a adopté des observations finales concernant le rapport initial des États parties suivants: Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Costa Rica, Danemark, El Salvador, Équateur, Mexique, Nouvelle-Zélande, Paraguay, République de Corée et Suède. On trouvera un aperçu des avis et recommandations du Comité au chapitre V du présent rapport. La République de Corée a soumis ses commentaires concernant les observations finales du Comité.

IV.Activités menées au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Pendant la période considérée, le Comité a enregistré 11 communications et adopté des constatations concernant cinq communications et une décision d’irrecevabilité concernant une communication. Un aperçu des avis et constatations formulés par le Comité figure au chapitre V du présent rapport.

Dans le cadre de la procédure de suivi des mesures prises pour mettre en œuvre les constatations du Comité concernant la communication no 3/2011, H. M. c. Suède, le Comité a considéré que les réponses de suivi apportées par l’État partie n’indiquaient pas que l’État partie avait mis en œuvre ses constatations ou recommandations et a donc décidé de mettre fin à la procédure de suivi correspondante, en appliquant le critère d’évaluation C1 (une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre les constatations ou recommandations).

Le Comité a mené des activités au titre de l’article 6 du Protocole facultatif (procédure d’enquête) au sujet d’un État partie à la Convention.

V.Aperçu des avis, recommandations et constatationsformulés par le Comité

Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)

Le Comité s’est dit préoccupé par: l’emploi d’une terminologie dégradante à l’égard des personnes handicapées; la persistance des définitions du handicap reposant sur l’approche médicale; la prévalence d’une approche médicale dans le système de détermination du handicap et d’évaluation du degré de handicap; l’absence de mécanisme de consultation des organisations de personnes handicapées ou le caractère inapproprié des mécanismes existants; les lacunes en matière d’intégration d’une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées dans la législation ou les plans nationaux relatifs aux droits de l’homme; l’absence d’incorporation de la Convention dans le droit interne ou d’harmonisation du droit interne avec la Convention; l’insuffisance des ressources allouées aux organisations de personnes handicapées; les lacunes en matière de traduction de la Convention dans les langues nationales; l’application inégale de la Convention dans les États fédéraux; et le maintien de réserves ou de déclarations interprétatives.

Le Comité a recommandé aux États parties: de revoir leur législation pour la mettre en conformité avec l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme; de réviser le système de détermination du handicap et d’évaluation du degré de handicap pour faire en sorte que l’évaluation tienne compte des caractéristiques, de la situation particulière et des besoins des personnes handicapées; de supprimer toute terminologie discriminatoire, péjorative et/ou dégradante pour désigner les personnes handicapées; de faire en sorte que la Convention soit dûment transposée dans la législation nationale; de réviser les déclarations interprétatives en vue de les retirer; d’établir, aux niveaux national et local, des mécanismes ou des cadres permanents pour la participation et la consultation des organisations de personnes handicapées; et d’augmenter les ressources mises à la disposition des organisations indépendantes de personnes handicapées, y compris les organisations représentant des enfants handicapés.

Dans ses constatations au titre du Protocole facultatif, le Comité a fait valoir que la différence entre maladie et handicap était une différence de degré et non une différence de nature. Une détérioration de l’état de santé initialement considérée comme une maladie pouvait devenir une invalidité en raison de sa durée ou de son évolution chronique.

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité s’est dit préoccupé par: l’absence de législation antidiscrimination complète qui protège toutes les personnes handicapées contre la discrimination fondée sur le handicap; l’absence de disposition interdisant expressément la discrimination fondée sur le handicap; l’absence de disposition définissant le refus de procéder à des aménagements raisonnables comme constituant une forme de discrimination et le fait que cette définition n’est pas applicable à tous les domaines de la législation; le caractère inapproprié des procédures et l’insuffisance des recours prévus en cas de discrimination, y compris lorsque celle-ci prend des formes multiples et croisées; l’absence de mesure d’action positive pour promouvoir l’égalité de fait des personnes handicapées; et la persistance de la discrimination par association. Il s’est également déclaré préoccupé par la législation autorisant l’avortement jusqu’à la naissance si le fœtus présente un handicap.

Le Comité a recommandé aux États parties: d’adopter une législation complète qui interdise toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap; de faire en sorte que la protection contre la discrimination couvre toutes les personnes handicapées; de prévoir des recours utiles en cas de discrimination; de lutter contre les multiples formes de discrimination et les cas de discrimination croisée; d’incorporer la définition de l’aménagement raisonnable dans la législation nationale; de faire en sorte que cette définition soit applicable dans tous les domaines de la législation; de veiller à ce que le refus de procéder à des aménagements raisonnables ou le manquement à cette obligation constitue une forme de discrimination fondée sur le handicap; et d’adopter des mesures d’action positive spécifiques en vue de garantir l’égalité des personnes handicapées. Il a également recommandé d’abolir toute distinction reposant uniquement sur le handicap, opérée dans la loi, quant à la période pendant laquelle il peut être mis fin à une grossesse.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité s’est dit préoccupé par: la persistance de la violence à l’égard des femmes handicapées, y compris la violence et les sévices sexuels, la stérilisation forcée et l’exploitation sexuelle et économique; la prévalence de formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des femmes handicapées, fondées sur le sexe, le handicap et d’autres facteurs, qui n’occupent pas une place suffisante dans la législation et dans les politiques; l’absence ou le manque de participation des femmes handicapées aux processus de prise de décisions dans la vie publique comme dans la vie politique; l’intégration insuffisante des questions de genre dans les politiques relatives au handicap et des considérations liées au handicap dans les politiques relatives au genre; et l’absence ou le manque de mesures spécifiques pour promouvoir l’éducation et l’emploi des femmes handicapées.

Le Comité a recommandé aux États parties: d’adopter des mesures pour garantir l’égalité; de mettre en œuvre la législation et les programmes nécessaires, y compris des programmes d’action positive, pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes handicapées; de reconnaître et combattre les formes multiples de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées; de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la violence à l’égard des femmes handicapées, et d’offrir des services qui soient destinés plus particulièrement aux femmes handicapées et qui leur soient accessibles; de faire en sorte que les perspectives du genre et du handicap soient inscrites dans les lois et les politiques, dans les services fournis dans les différents secteurs, ainsi que dans leur mise en œuvre et leur évaluation; d’intégrer les considérations liées au genre dans leur législation et leurs politiques relatives au handicap ainsi que d’intégrer les considérations liées aux droits des personnes handicapées dans leur législation et leurs politiques relatives au genre; de garantir la participation des femmes handicapées aux affaires publiques et politiques; et de renforcer les projets visant à aider les femmes handicapées à obtenir une éducation et un emploi.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le manque de programmes nationaux pour les enfants handicapés et le fait que ceux qui existent portent uniquement sur la prévention et la détection précoce du handicap; le manque de participation des enfants handicapés à la prise de décisions qui touchent leur vie; l’insuffisance des ressources disponibles pour mettre en œuvre les politiques publiques d’inclusion des enfants handicapés; le fait que les enfants handicapés qui vivent dans la pauvreté sont davantage sujets à l’abandon ou au placement en institution; et le manque d’informations sur les enfants handicapés exposés aux mauvais traitements et aux sévices, y compris les enfants autochtones handicapés.

Le Comité a recommandé aux États parties: de prendre d’urgence des mesures pour protéger les enfants handicapés contre les sévices et contre l’abandon et pour prévenir le placement en institution; de mettre en place des politiques et des programmes propres à garantir le droit des enfants handicapés de faire entendre leur point de vue sur toutes les questions qui les intéressent; et de développer la recherche et la collecte de données et de statistiques sur la violence à l’égard des enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité s’est dit préoccupé par: les campagnes de sensibilisation en faveur des personnes handicapées qui reposent sur une approche médicale; le fait que les États connaissent mal l’approche fondée sur les droits de l’homme préconisée par la Convention; le fait que les organisations de personnes handicapées ne bénéficient pas de programmes de formation; et les lacunes en matière de promotion des dispositions de la Convention auprès des agents de la fonction publique et des acteurs privés, en particulier s’agissant des notions telles que l’aménagement raisonnable et la discrimination fondée sur le handicap.

Le Comité a recommandé aux États parties: en consultation avec les organisations de personnes handicapées, de prendre des mesures spécifiques, y compris des campagnes de sensibilisation, destinées aux agents de l’État et aux acteurs privés et visant à éliminer les comportements négatifs et les préjugés, de lancer de vastes campagnes de sensibilisation qui renforcent l’image des personnes handicapées en employant différents supports, moyens et modes de communication tels que le braille, la langue des signes ou d’autres formes accessibles, et de favoriser une culture de respect des droits des personnes handicapées; de donner des personnes handicapées une image qui montre qu’il s’agit de personnes dignes, indépendantes et compétentes, détentrices de tous les droits de l’homme, en vue de lever les barrières que pose la discrimination socioculturelle dans la vie publique; de faire en sorte que les professionnels des médias tiennent compte de la diversité dans leur Code de conduite éthique et de promouvoir la sensibilisation à la situation des personnes handicapées dans tous les cursus universitaires.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité s’est dit préoccupé par: l’absence de normes relatives à l’accessibilité de l’environnement physique, des transports, de l’information et de la communication, et des autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales; le fait qu’il n’y a guère de mesures qui favorisent l’accessibilité des personnes présentant un handicap auditif, visuel, intellectuel ou psychosocial; les lacunes dans l’application des normes relatives à l’accessibilité, et la définition étroite de l’accessibilité; l’absence de mécanismes chargés de contrôler l’adoption des normes d’accessibilité et le respect de ces normes, et le fait qu’il n’est pas prévu de fournir des aides techniques aux personnes handicapées à faible revenu. Il s’est également dit préoccupé de constater que rien n’était fait pour assurer l’accessibilité dans les zones rurales et l’accès aux services collectifs.

Le Comité a recommandé aux États parties: de mettre en œuvre des normes relatives à l’accessibilité en allouant les ressources financières voulues, en fixant des délais et en mettant en place des mécanismes de contrôle et des moyens de sanction en cas de non‑respect, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, qui devraient être autorisées à participer aux activités de contrôle de l’application des normes; d’améliorer, à l’échelon national, l’accès aux transports publics, notamment en ce qui concerne les infrastructures des gares et les véhicules, la signalisation, et la mise au point de plans dans des formes accessibles et compréhensibles; d’élaborer un plan d’action complet fondé sur une approche de l’accessibilité reposant très largement sur l’inclusion; et d’appliquer des normes d’accessibilité à tous les lieux publics, indépendamment de leur dimension ou de leur capacité, en accordant une attention particulière aux zones rurales. Le Comité a également recommandé aux États parties de faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent accéder à l’information sur Internet, sur la base de l’égalité avec les autres.

Dans son Observation générale no 2 (2014) sur l’article 9, portant sur l’accessibilité, le Comité a demandé aux États parties d’envisager la question de l’accessibilité dans toute sa complexité, en tenant compte de l’environnement physique, des moyens de transport, de l’information et de la communication, ainsi que des services. Les personnes handicapées devraient avoir un accès égal à tous les biens, produits et services qui sont offerts ou fournis au public d’une manière qui leur garantisse un accès effectif et égal et respecte leur dignité. Le déni d’accès devrait être considéré comme un acte discriminatoire, que celui qui en est l’auteur soit une entité publique ou une entité privée. Toutes les personnes handicapées devraient bénéficier de l’accessibilité, quel que soit leur type de handicap, et l’accessibilité devrait tenir compte en particulier du sexe et de l’âge des personnes handicapées. L’article 9 de la Convention dispose sans équivoque que l’accessibilité doit impérativement être assurée pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon indépendante, participer pleinement, sur la base de l’égalité, à la vie sociale et jouir sans restriction de tous leurs droits humains et libertés fondamentales dans des conditions d’égalité avec les autres. Le Comité a également souligné que l’application stricte de la conception universelle à tous les nouveaux biens, produits, installations, technologies et services devrait assurer un accès total, égal et sans entraves à tous les consommateurs potentiels, y compris les personnes handicapées.

Dans ses constatations au titre du Protocole facultatif, le Comité a considéré que la non-adoption par les autorités d’un État partie de mesures propres à éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par un établissement privé de crédit et à faire que les personnes atteintes de déficiences visuelles aient accès sans obstacle aux services des distributeurs automatiques de billets sur la base de l’égalité avec les autres clients constituait une violation de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Selon le Comité, les États parties doivent prendre les mesures appropriées pour élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives, et faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité s’est dit préoccupé par: l’absence de stratégie spécifique propre à garantir la pleine inclusion des personnes handicapées dans les plans et politiques établis pour les situations d’urgence et les situations de risque, le manque d’informations sur la capacité de l’État partie à apporter aux personnes handicapées le soutien dont elles ont besoin dans les situations de catastrophe, le fait qu’il n’existe pas de plan d’urgence disponible sous des formes accessibles, et l’absence d’informations détaillées concernant la formation dispensée au personnel devant participer à l’évacuation des personnes handicapées durant des situations d’urgence.

Le Comité a notamment recommandé aux États parties: d’adopter sans délai une politique nationale de gestion des risques, en veillant à consulter les organisations de personnes handicapées et à les associer au processus, et en tenant dûment compte de leurs apports et de leurs recommandations; de prendre des mesures pour garantir leur capacité d’apporter tout le soutien nécessaire aux personnes handicapées en cas de catastrophe et de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre la stratégie à deux volets afin de réaliser pleinement l’inclusion du handicap dans les stratégies de réduction des risques de catastrophe.

Reconnaissance de la personnalité juridiquedans des conditions d’égalité (art. 12)

Selon l’Observation générale no 1, l’article 12 réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et à la jouissance de la capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres. Capacité juridique et capacité mentale sont des notions distinctes; une incapacité mentale réelle ou supposée ne saurait justifier le déni de la capacité juridique. Le retrait à une personne de sa capacité juridique parce que sa capacité de décider est jugée déficiente constitue un déni discriminatoire de la capacité juridique.

Selon l’article 12, les États parties ne doivent pas priver les personnes handicapées de leur capacité juridique; ils doivent, de plus, leur donner accès à l’accompagnement nécessaire pour exercer leur capacité juridique et, dans cet accompagnement, protéger les droits, l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées. Le terme «accompagnement» englobe un vaste éventail de mesures et, notamment, le soutien par les pairs, les mesures relatives à la conception universelle et à l’accessibilité, l’élaboration et la reconnaissance de diverses méthodes non conventionnelles de communication, et la planification qui permet aux personnes handicapées d’indiquer par anticipation leur volonté et leurs préférences pour le cas où elles ne seraient plus en mesure de les faire connaître. Tout système d’accompagnement doit comporter des garanties visant à assurer le respect des droits, de la volonté et des préférences de la personne. Lorsque, en dépit d’efforts considérables à cette fin, il n’est pas possible de déterminer la volonté et les préférences d’une personne, l’«interprétation optimale de la volonté et des préférences» doit remplacer la notion d’«intérêt supérieur» de la personne handicapée au regard de laquelle la volonté et les préférences des personnes handicapées sont substituées par la prise de décisions d’un tuteur.

Les États parties doivent abroger les régimes de prise de décisions substitutive et les remplacer par la prise de décisions accompagnée qui donne la priorité à l’autonomie, à la volonté et aux préférences de la personne.

La pratique du déni de la capacité juridique des personnes handicapées et leur détention dans des établissements contre leur volonté, que ce soit sans leur consentement ou avec celui d’une personne habilitée à se substituer à elles pour prendre les décisions les concernant, constitue une privation arbitraire de liberté et viole les articles 12 (reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité) et 14 (liberté et sécurité de la personne) de la Convention.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le fait que l’accès à la justice est limité pour les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, les enfants handicapés et les personnes handicapées issues de communautés autochtones; le fait que tous les aménagements raisonnables requis ne sont pas apportés dans les procédures judiciaires, notamment les services d’interprétation en langue des signes, l’inexistence ou l’insuffisance de la formation des magistrats et autres intervenants judiciaires à la Convention, et l’absence de garanties d’une procédure régulière dans les procédures judiciaires concernant des personnes présentant un handicap psychosocial.

Le Comité a recommandé aux États parties: de faire en sorte que les procédures judiciaires soient accessibles aux personnes handicapées, notamment en prenant des dispositions supplémentaires eu égard à la pleine accessibilité des équipements physiques, des transports et de la communication, aux services d’interprétation en langue des signes et à l’utilisation des modes de communication alternative et améliorée; de procéder à des aménagements raisonnables, en se préoccupant notamment du sexe et de l’âge des personnes concernées; de veiller à ce que, dans les procédures dans lesquelles des personnes handicapées sont en jeu, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes présentant des handicaps psychosociaux, celles-ci bénéficient dûment des garanties d’une procédure régulière, y compris l’accès à une représentation juridique; et de concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation sur la Convention à l’intention de tous ceux qui interviennent dans le système de justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité s’est dit préoccupé par: la persistance des mesures qui privent les personnes handicapées de liberté sur la base de leur handicap, y compris en vertu de dispositions législatives figurant dans les lois de santé mentale; l’internement de personnes handicapées en hôpital psychiatrique sans leur consentement libre et éclairé et, en particulier, de personnes présentant un handicap psychosocial, considérées comme représentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui; le fait que les personnes handicapées considérées comme inaptes à suivre leur procès en raison de leur handicap sont privées des garanties d’une procédure régulière; l’absence d’aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées privées de liberté dans les centres pénitentiaires et autres lieux de détention; et les mauvaises conditions de vie, y compris l’exposition à la négligence et à la maltraitance, des personnes handicapées détenues dans ces centres.

Le Comité a recommandé aux États parties: d’abroger leurs lois qui autorisent la privation de liberté pour cause de handicap, y compris celles qui prêtent à la personne handicapée une prédisposition à se blesser ou à blesser autrui ou lui attribuent des besoins en matière de soins et de traitement; d’abroger toutes les lois autorisant une intervention médicale sans le consentement libre et éclairé de la personne, l’internement des personnes dans des établissements de santé mentale ou l’imposition d’un traitement obligatoire, soit en institution, soit hors institution; de mettre au point des stratégies de désinstitutionnalisation fondées sur le modèle du handicap articulé autour des droits de l’homme; de faire en sorte que les services de santé, y compris les services de santé mentale, soient dispensés uniquement avec le consentement libre et éclairé de l’intéressé; d’apporter les aménagements raisonnables voulus dans les prisons et autres lieux de détention; et de revoir le système de justice pénale pour faire en sorte que la procédure pénale soit conduite dans le respect de toutes les protections et garanties applicables aux personnes non handicapées.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le recours aux moyens de contention physique, mécanique et chimique et à l’isolement à l’encontre de personnes handicapées qui ont été placées en établissement et, en particulier, à l’encontre des personnes présentant un handicap psychosocial admises en hôpital psychiatrique, en établissement de santé mentale et en prison; le recours, sans le consentement de l’intéressé, à des moyens ou pratiques de contention tels que les lits-cages (à filets), l’administration d’électrochocs, les sangles et ceintures, le placement à l’isolement et les traitements médicamenteux excessifs; et le fait que certaines de ces pratiques sont employées davantage à l’encontre des femmes et des enfants handicapés; l’absence de mécanismes de surveillance de la situation des personnes handicapées internées dans des établissements psychiatriques; et les projets de loi autorisant le tuteur d’une personne déclarée juridiquement «incapable» de prendre une décision à accepter qu’il soit procédé à des essais scientifiques et à des recherches sur ladite personne sans en recueillir le consentement libre et éclairé.

Le Comité a engagé vivement les États parties à abolir les pratiques susmentionnées, à mettre en place ou renforcer les capacités des mécanismes de surveillance nationaux indépendants afin qu’ils puissent surveiller les lieux où se trouvent des personnes handicapées privées de liberté; à former le personnel médical quant à la prévention de la torture et des mauvais traitements, et à veiller à ce que les traitements médicaux, y compris les services de santé mentale, soient administrés sur la base du consentement préalable, libre et éclairé des personnes handicapées concernées.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance (art. 16)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le nombre de délits de violence, d’exploitation et de maltraitance commis contre des personnes handicapées, en particulier des femmes et des enfants handicapés, tout particulièrement en institution; les personnes handicapées qui ont été victimes de violence familiale ou réduites au travail forcé ou à la mendicité; les femmes handicapées qui ont été victimes de violence sexuelle; le fait que les délits de violence, d’exploitation et de maltraitance passent encore inaperçus; l’absence de protocoles pour la prise en charge des victimes de violence et de maltraitance, y compris dans les procédures judiciaires et dans les centres d’accueil et les centres de réadaptation; l’absence d’interdiction explicite du châtiment corporel infligé à un enfant handicapé; le nombre insuffisant de refuges accessibles aux victimes; et le fait que les responsables ne sont pas punis et que les victimes n’obtiennent pas réparation ni indemnisation.

Le Comité a invité les États parties: à adopter des stratégies et des programmes, en tenant compte des considérations liées au genre et en concertation avec les organisations de personnes handicapées, afin de prévenir la violence, l’exploitation et la maltraitance à l’égard des personnes handicapées, d’y remédier et d’en punir les auteurs; à protéger les victimes tant dans les établissements que dans le cadre familial; à enquêter et à punir les auteurs des faits, et à obtenir, pour les victimes, réparation et des mesures de réadaptation; à interdire les châtiments corporels infligés à des enfants handicapés; à former le personnel en jeu dans l’appui aux victimes, y compris les personnels de police et de justice; à recueillir des données ventilées, y compris par sexe et par âge; et à mettre en place le mécanisme de surveillance prévu au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité s’est dit préoccupé par les pratiques et/ou la législation autorisant la stérilisation forcée d’adultes et d’enfants handicapés et, en particulier, de femmes et de filles handicapées.

Le Comité a recommandé d’abroger ces lois et d’éliminer la pratique de la stérilisation forcée faite sans le consentement préalable, libre et éclairé, de l’intéressé. Il a également recommandé que des enquêtes soient menées sur les cas de stérilisation forcée et que les victimes aient accès à la justice et à des moyens de réparation.

Dans ses constatations au titre du Protocole facultatif, le Comité a considéré que le défaut d’accessibilité d’un détenu aux installations de la prison et le refus de procéder aux aménagements raisonnables requis par cette personne constituaient une violation de l’article 17 de la Convention.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le fait que des enfants handicapés ne sont toujours pas enregistrés à la naissance; les dispositions législatives discriminatoires par lesquelles les personnes ayant un handicap psychosocial ne sont pas autorisées à entrer dans le pays, et le caractère discriminatoire des lois qui empêchent les personnes handicapées de demander leur naturalisation. Le Comité s’est également dit préoccupé par les mauvais traitements infligés aux migrants handicapés dans les centres de rétention, et par l’insuffisance des mesures de réadaptation prises en faveur des migrants qui se sont blessés au cours de leur traversée de l’État partie.

Le Comité a recommandé aux États parties: de mettre en place des programmes destinés à garantir l’enregistrement des enfants handicapés à l’état civil dès la naissance; de décentraliser les procédures d’enregistrement; de veiller à ce que la procédure d’enregistrement soit simple, rapide et gratuite; d’abroger les dispositions de la loi pour faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas privées de leur droit d’entrer dans l’État partie et qu’elles puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, demander leur naturalisation; de veiller à ce que les personnes handicapées bénéficient de l’égalité de traitement dans la délivrance des visas et autorisations d’entrée sur le territoire; et de procurer aux migrants handicapés non seulement des soins d’urgence mais aussi une réadaptation de base.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité s’est dit préoccupé par: l’absence de progrès eu égard à la désinstitutionnalisation, s’agissant en particulier des personnes handicapées internées en hôpital psychiatrique; l’absence de mesures et de politiques axées sur l’insertion des personnes handicapées dans la société, et le peu d’intérêt manifesté par les autorités et institutions locales en la matière; les initiatives qui reprennent le principe des milieux de vie de type institutionnel; le fait que les programmes d’assistance individuelle ne sont pas offerts aux personnes présentant un handicap psychosocial et qu’ils ne concernent pas l’ensemble des personnes présentant un handicap intellectuel, le fait que les enfants handicapés demeurent assujettis à des mesures de «placement en institution»; le manque d’investissement et le fait que les personnes handicapées n’ont pas beaucoup le choix et ne disposent guère d’une gamme de services qui leur permette de décider librement et elles‑mêmes de vivre au sein de la communauté; le calcul du montant qu’une personne handicapée doit acquitter pour bénéficier des services d’un assistant personnel, qui se fait à partir de son «degré de handicap» et non de ses caractéristiques, de sa situation personnelle et de ses besoins, et sur la base des revenus de sa famille, et non de ses revenus propres.

Le Comité a recommandé aux États parties: d’adopter une politique de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, comportant des échéances précises et des indicateurs de suivi, qui prévoie la création de services de proximité; de prévoir les ressources nécessaires à une stratégie visant à retirer des institutions les personnes handicapées, y compris les enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial; d’obtenir la participation et l’engagement des autorités à tous les niveaux, et de mener les consultations nécessaires et de favoriser la participation des organisations de personnes handicapées; de s’assurer que les personnes handicapées ont toute liberté de choisir le lieu où elles souhaitent vivre et les personnes dont elles souhaitent s’entourer, et qu’elles peuvent recevoir l’appui dont elles ont besoin, indépendamment de leur lieu de résidence; de veiller à ce que l’assistance individuelle soit accessible à toutes les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial; de prendre en compte, pour le calcul du montant à verser pour les services d’un assistant personnel, les caractéristiques, la situation personnelle et les besoins de la personne handicapée, ainsi que ses revenus propres; et de réduire les investissements dans l’infrastructure collective et favoriser les choix personnels.

Liberté d’expression (art. 21)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le défaut d’accès à toutes les sources d’information sous des formes accessibles aux personnes handicapées, et l’absence de promotion et de facilitation de l’usage de la langue des signes officielle; le fait que les informations diffusées par les médias ne sont pas accessibles en langue des signes et que les institutions chargées de la protection des personnes handicapées sont dépourvues d’interprètes dans cette langue; l’insuffisance des mesures visant à mettre au point et à fournir des outils de communication améliorée et alternative, et l’accès et la promotion limités du braille; le fait que la langue des signes n’est pas reconnue comme langue officielle et qu’aucune loi encore ne proclame le braille alphabet officiel; et le fait que l’enseignement en braille n’est pas systématiquement offert à tous les élèves aveugles.

Le Comité a recommandé aux États parties: de développer l’utilisation de formes de communication accessibles en affectant des crédits suffisants à cette fin, en coopération avec les organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de sourds, de veiller à ce que les ressources nécessaires soient mises à disposition de façon que l’information destinée au grand public soit disponible sous des formes accessibles, y compris des modes de communication améliorés et alternatifs, et des technologies de l’information accessibles; de reconnaître la langue des signes de l’État comme l’une des langues nationales; de faire que l’usage de la langue des signes soit développé dans tous les aspects de la vie, y compris dans les activités éducatives et culturelles; de permettre aux autochtones qui présentent un handicap et, en particulier, à celles qui sont sourdes ou sourdes et aveugles d’accéder à l’information; d’adopter des lois portant reconnaissance du braille en tant qu’alphabet officiel; de garantir que la réglementation relative à l’accès des personnes handicapées aux contenus diffusés inclut des normes concernant la qualité des émissions et concernant la pleine accessibilité de l’information par la prestation de services d’interprétation en langue des signes, de sous-titrage optionnel, d’audiodescription et de vidéodescription, et de présentation du contenu sous une forme facile à lire ou facile à comprendre, ainsi que sous d’autres formes et par le biais d’autres modes et moyens de communication accessibles; et de mettre en place des procédures de surveillance efficaces qui empêchent tout usage abusif de l’information et de la communication au nom d’autrui, en particulier dans le cadre des mécanismes de prise de décisions concernant les personnes présentant un handicap intellectuel ou mental.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité s’est dit préoccupé par: les obstacles qui privent les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de la possibilité de se marier et d’exercer leurs droits dans le cadre de la famille, de la maternité et des relations personnelles; la législation qui permet aux parents de confier leur nouveau-né à la garde de l’État au seul motif qu’il est handicapé; le fait que les femmes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, sont séparées de leurs enfants au motif de leur handicap; le traitement distinct prévu dans les dispositions législatives relatives à l’adoption pour les parents biologiques handicapés, en raison de leur handicap; le fait que le Gouvernement accorde davantage de subventions et de prestations aux familles qui adoptent des enfants handicapés qu’aux familles d’origine de ces enfants; le manque de soutien pour les parents des enfants handicapés, surtout les mères; le fait que les exigences minimales de respect pour la vie privée des personnes handicapées vivant en institution ne sont pas garanties; le fait que les personnes handicapées n’ont pas accès, de façon appropriée pour leur âge, à des informations et à une éducation en matière de procréation et de planification familiale.

Le Comité a recommandé aux États parties: d’interdire aux pères et aux mères de confier leur nouveau-né à la garde de l’État au seul motif qu’il est handicapé; de revoir les procédures en vertu desquelles des femmes handicapées sont déclarées inaptes à la maternité et de rétablir pleinement ces femmes dans le droit qui est le leur d’avoir un foyer et de fonder une famille, en veillant à ce qu’elles bénéficient de tous les types de soutien nécessaires pour donner effet à ces droits; de faire en sorte que, en matière d’adoption, il soit accordé aux parents handicapés les mêmes droits qu’aux autres parents; de mettre en place un mécanisme de soutien aux familles ayant des enfants handicapés, afin de prévenir l’abandon et l’institutionnalisation de ces enfants; et d’assurer l’accès à toutes les personnes handicapées, de façon appropriée pour leur âge, aux informations et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale.

Éducation (art. 24)

Le Comité s’est dit préoccupé par le fait que: les élèves handicapés continuent d’être placés dans des écoles spécialisées et ceux qui sont scolarisés dans des écoles ordinaires sont bien souvent placés dans des classes ou unités spécialisées; les élèves handicapés scolarisés dans des écoles ordinaires reçoivent un enseignement d’un niveau inférieur, faute d’aménagements raisonnables; les écoles peuvent refuser d’accueillir certains élèves handicapés pour des raisons d’organisation et de coût excessif; les enfants ayant besoin d’une prise en charge importante ne peuvent aller à l’école faute de soutien; l’on manque d’indicateurs relatifs à l’inclusion scolaire des enfants, des jeunes et des adultes handicapés; l’exclusion est plus marquée pour les personnes handicapées adultes, les femmes et les filles handicapées, les personnes polyhandicapées, les autochtones handicapés et les personnes handicapées vivant dans les zones rurales; l’éducation inclusive n’est pas garantie; l’accessibilité à l’école est insuffisante; les taux de réussite des élèves diffèrent selon qu’ils sont handicapés ou qu’ils ne le sont pas, à l’école élémentaire, dans le cycle secondaire et dans l’enseignement supérieur; il y a très peu de diplômés universitaires handicapés; l’accès des adultes à l’éducation est limité.

Le Comité a recommandé aux États parties: de fixer des objectifs à atteindre pour accroître les taux de participation et de réussite scolaire des élèves handicapés à tous les niveaux d’enseignement; de permettre aux personnes handicapées d’étudier dans les universités et autres établissements de l’enseignement supérieur; de veiller à ce que les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés et les organisations qui les représentent, participent à la mise en œuvre au jour le jour de modèles d’éducation inclusive; de mettre en œuvre des initiatives et des partenariats public-privé pour mettre au point des supports et des méthodes pédagogiques sous des formes accessibles, et permettre l’accès aux nouvelles technologies; de se doter d’une politique de formation des enseignants s’inscrivant dans l’optique de l’éducation inclusive; de veiller à ce que toutes les personnes handicapées aient accès à l’éducation inclusive, à tous les niveaux de l’enseignement, y compris l’éducation pour adultes, et dans tout le pays, et à ce que cette éducation soit également disponible dans les zones les plus reculées, en prenant en considération le sexe des intéressés; d’instituer un droit opposable à l’éducation inclusive; de mener des travaux de recherche sur l’efficacité de la politique en matière d’inclusion scolaire; de redoubler d’efforts pour permettre la scolarisation des élèves ou étudiants handicapés dans l’enseignement ordinaire et prévoir des aménagements raisonnables notamment en équipant les salles de cours des technologies et dispositifs d’assistance voulus, en adaptant et rendant accessibles les supports pédagogiques et les programmes d’enseignement, en prévoyant des plans individuels d’apprentissage et en rendant l’environnement scolaire accessible; d’allouer des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes en faveur de l’enseignement inclusif; de combler les écarts entre les taux de réussite des élèves handicapés et ceux des élèves non handicapés, à tous les niveaux de l’enseignement; et de modifier leur législation pour faire en sorte que tous les enfants handicapés puissent adresser des plaintes à une autorité indépendante s’ils estiment qu’ils ne bénéficient pas d’un accompagnement pédagogique suffisant.

Santé (art. 25)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le faible degré d’inclusion des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, dans les politiques, programmes et services de santé sexuelle et procréative; le fait qu’il n’a pas été institué de mécanisme permettant de s’assurer que tous les services fournis aux personnes handicapées ne le sont qu’après avoir recueilli le consentement libre et éclairé des intéressés; le fait que des obstacles empêchent les personnes handicapées et, en particulier, celles qui présentent une déficience intellectuelle d’accéder pleinement aux soins de santé; le fait que les membres des communautés autochtones ont le moins bon état de santé et que c’est chez ces populations que l’on compte le plus grand nombre de personnes handicapées; les pressions exercées sur les femmes handicapées enceintes pour qu’elles avortent; les lois qui disposent qu’une personne handicapée ne peut souscrire un contrat d’assurance-vie que si elle est «douée de capacité mentale»; le fait que le Code pénal prévoit la possibilité, pour l’époux, le partenaire, un membre de la famille proche ou le représentant légal de la femme présentant un handicap intellectuel, de prendre en son nom la décision de procéder à un avortement, lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol; et le fait que les personnes présentant un handicap psychosocial ont une espérance de vie de quinze à vingt ans plus courte que les personnes ne présentant pas de handicap psychosocial.

Le Comité a recommandé aux États parties: de faire en sorte que tous les services de santé soient pleinement accessibles aux personnes handicapées, y compris au niveau communautaire; d’assurer la pleine accessibilité de toutes les politiques et de tous les programmes et services de santé, y compris de santé sexuelle et procréative, et la prise en considération du genre; de veiller à ce que tout service de santé fourni à une personne handicapée ne le soit qu’après avoir recueilli son consentement libre et éclairé, de prendre des mesures visant à améliorer l’état de santé des autochtones handicapés; de mener des activités de prévention et de prévoir des enquêtes et des sanctions eu égard aux pressions exercées par le personnel médical pour inciter les femmes handicapées enceintes à avorter; d’abroger les lois selon lesquelles une personne handicapée ne peut souscrire un contrat d’assurance-vie que si elle est «douée de capacité mentale»; de modifier le Code pénal de sorte qu’il interdise que des tiers prennent des décisions concernant le corps des femmes handicapées; de faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier celles qui sont atteintes d’un handicap psychosocial, aient accès dans des conditions d’égalité au meilleur état de santé possible, notamment en dispensant une formation aux professionnels de santé et aux responsables des autorités sanitaires publiques, y compris sur le droit au consentement libre et éclairé.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le fait que les stratégies en matière d’adaptation et de réadaptation sont articulées autour du modèle médical du handicap et axées uniquement sur la santé; la centralisation des services de réadaptation et l’absence de services à assise communautaire; l’absence de programmes de réinsertion des migrants ayant acquis un handicap par suite d’accidents lors d’une migration; et l’absence de services de réadaptation pédiatrique.

Le Comité a recommandé aux États parties de garantir que les personnes handicapées ne bénéficient des services d’adaptation et de réadaptation qu’avec leur consentement libre et éclairé. Il a engagé vivement les États parties à: créer les services de proximité requis, à instaurer au niveau national une stratégie globale de réadaptation à l’intention des personnes handicapées et à renforcer les services fournis localement pour pourvoir aux besoins individuels; à mettre en place des programmes de réadaptation pour les migrants rapatriés qui ont acquis un handicap; et à adopter des stratégies visant à promouvoir une réadaptation à assise communautaire, axée sur le développement des capacités de la personne handicapée dès son plus jeune âge.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le faible nombre de personnes handicapées employées dans un travail régulier; la faible couverture des politiques visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées en général, et leur emploi dans le secteur privé en particulier; l’absence de formation professionnelle et la pratique en matière de formation qui consiste à cantonner les personnes handicapées aux activités et métiers manuels et artisanaux, et aux ateliers protégés; l’absence d’égalité dans les possibilités d’emploi, l’absence de dispositions législatives visant à protéger les personnes handicapées contre la discrimination et à garantir la réalisation d’aménagements raisonnables; le salaire inférieur ou très réduit versé aux personnes handicapées; le non-respect des obligations en matière de quota ou l’absence de données y relatives; l’absence de données sur les conditions de travail, et le nombre croissant d’inscriptions dans les programmes d’assurance chômage. Le Comité s’est également dit préoccupé par: la forte disparité entre les femmes handicapées et les hommes handicapés pour ce qui est de l’emploi et des salaires; l’accès des femmes à l’emploi et la discrimination, ainsi que le faible taux d’emploi des personnes handicapées autochtones.

Le Comité a recommandé aux États parties: d’adopter des politiques et des mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées tant dans la fonction publique que dans le secteur privé, et ce, tout particulièrement pour les femmes et les autochtones, y compris en recourant à des mesures volontaristes; de réduire les disparités entre hommes et femmes en matière d’emploi et de rémunération; de garantir le respect du dispositif en matière de quotas et des sanctions en cas de non-respect; d’adopter une législation et d’adapter la législation en place; de renforcer les mesures de soutien, y compris la formation professionnelle et le crédit à des conditions favorables; de cesser d’utiliser les outils qui évaluent mal les salaires des personnes bénéficiant d’un emploi subventionné et d’apporter les modifications requises à ces outils; d’envisager des solutions autres que les exceptions applicables au salaire minimum, et de mettre en place un système de compensation salariale; de sensibiliser les employeurs; d’évaluer et de revoir la formulation employée pour évoquer les personnes handicapées; de redoubler d’efforts pour procéder aux aménagements raisonnables; de mettre en place des mécanismes pour protéger les personnes handicapées contre toute forme de travail forcé, d’exploitation et de harcèlement sur le lieu de travail; et de publier les statistiques pertinentes. Le Comité a aussi engagé vivement les États parties à adopter des dispositions législatives érigeant en infraction toutes les formes de discrimination, et à mettre en place des mécanismes permettant aux personnes victimes de violation de leurs droits professionnels d’obtenir réparation.

Dans ses constatations au titre du Protocole facultatif, le Comité a considéré que la façon dont les autorités appliquaient le programme d’aides à l’insertion destiné à promouvoir l’emploi des personnes handicapées donnait lieu à une discrimination indirecte à l’égard des personnes handicapées, constituant donc une violation de l’article 27 de la Convention lu conjointement avec l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 4 et le paragraphe 1 de l’article 5. Le Comité a également considéré que, lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère raisonnable et la proportionnalité des mesures d’aménagement, les États parties disposent d’une certaine marge d’appréciation.

Niveau de vie adéquat (art. 28)

Le Comité s’est dit préoccupé par: la situation économique inférieure des personnes handicapées et, pour celles qui vivent en milieu rural et dans les régions reculées, le taux d’analphabétisme plus élevé; l’insuffisance de l’allocation de solidarité et des mesures de compensation en faveur des personnes handicapées, et l’absence de politiques d’accès au logement et au développement pour ces personnes; le fait que les allocations versées aux fins de l’achat de médicaments et de l’aide au logement ne sont attribuées aux personnes handicapées qu’au seul regard du critère de pauvreté, au mépris des facteurs socioéconomiques en lien avec le handicap qui aggravent leur situation; le fait que l’aide et les différents revenus ou allocations accordés aux personnes handicapées diffèrent en fonction de la cause du handicap et que l’attribution des prestations est déterminée sur la base des revenus ou du patrimoine de la famille de la personne handicapée, ou encore que l’admissibilité à la prestation visant à garantir un niveau de vie minimum est déterminée sur la base du système d’évaluation du degré de handicap existant et que seules les «personnes lourdement handicapées» peuvent y prétendre; l’impossibilité d’accéder à certains services de base et l’absence de programmes en faveur des personnes handicapées autochtones. Le Comité s’est également dit préoccupé par le fait que les logements sociaux ne respectent pas le principe de la conception universelle.

Le Comité a recommandé aux États parties: d’adopter des politiques publiques en faveur du développement et de la lutte contre la pauvreté qui comprennent une composante consacrée à l’égalité des sexes et qui prennent en considération l’appartenance à une population autochtone et la résidence en milieu rural; d’allouer le budget requis pour garantir la mise en place des services de base et l’accès à ces services pour les personnes qui vivent dans des régions reculées et en milieu rural, et d’atténuer les difficultés; de mettre en œuvre des mesures spéciales pour remédier au fait que les personnes handicapées sont désavantagées lorsqu’elles sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées autochtones; d’adopter des mesures pour garantir aux personnes handicapées, y compris aux enfants, l’accès aux dispositifs de protection sociale et à un régime non contributif de pension; de donner accès au développement dans des conditions d’égalité, une attention particulière devant être prêtée aux personnes vivant en milieu rural; de prendre en considération les besoins des personnes handicapées et de faire en sorte que les logements sociaux soient conçus selon les principes de la conception universelle; de passer en revue les coûts afférents au handicap pour faire en sorte que des revenus/allocations ou pensions d’un montant suffisant soient versés; d’attribuer à la personne handicapée la prestation garantissant un niveau de vie minimum, en se fondant sur la situation de l’intéressé et non sur le système d’évaluation du degré de handicap ou sur les revenus et le patrimoine de sa famille; et d’instaurer un système de suivi périodique du programme national pour le développement et l’inclusion des personnes handicapées. Le Comité a également recommandé de consulter les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et de les associer à la surveillance de la mise en œuvre des mesures.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité s’est dit préoccupé par: les restrictions à l’exercice du droit de vote, les dispositions qui empêchent les personnes handicapées de se porter candidates à des fonctions électives des autorités municipales ou de se porter candidates aux élections; le manque d’informations concernant le nombre de personnes frappées d’une interdiction d’exercer le droit de vote; l’absence de dispositions en matière d’accessibilité et d’aménagements à toutes les étapes du processus électoral; le faible taux de participation des personnes handicapées aux élections en tant que candidats et en tant que représentants, la radiation de personnes des listes électorales au motif qu’elles ont un handicap; les obstacles importants dans la procédure de vote; le fait que les matériels électoraux, les installations et les procédures sont rarement accessibles ou que l’information et les services d’interprétation ne sont pas fournis; le fait que les bureaux de vote ne sont pas pleinement accessibles, l’absence de dispositif garantissant aux personnes handicapées le vote au scrutin secret et l’absence de mesures visant à promouvoir le droit des personnes handicapées de se porter candidates à des fonctions électives.

Le Comité a recommandé aux États parties: d’abroger ou de modifier les dispositions législatives qui restreignent l’exercice du droit de vote et le droit de se porter candidat à des élections; d’adopter des lois tendant à rétablir la présomption de la capacité électorale et de choix des personnes handicapées; de faire en sorte que toutes les composantes du vote lors d’un scrutin soient pleinement accessibles à toutes les personnes handicapées; de veiller à ce que les assesseurs électoraux soient formés aux aménagements requis pour accueillir tous les électeurs; de veiller à offrir aux personnes qui en ont besoin l’assistance appropriée nécessaire qu’elles auront librement choisie; d’envisager d’introduire le vote électronique accessible; d’adopter des mesures qui garantissent l’exercice du droit à un suffrage universel et secret; de consulter les organisations de personnes handicapées et de développer les possibilités de participation politique et sociale de ces organisations; de veiller à ce que toute personne handicapée élue à des fonctions publiques bénéficie de tout le soutien dont elle peut avoir besoin, y compris des services d’assistants personnels.

Dans ses constatations au titre du Protocole facultatif, le Comité a conclu que la privation des personnes présentant un handicap psychosocial de leur droit de vote était une violation de l’article 29 de la Convention.

Participation à la vie culturelle (art. 30)

Le Comité s’est dit préoccupé par le manque d’accès et de participation aux activités sportives et aux sites et activités culturels, en particulier pour les enfants et les adolescents, les maigres progrès enregistrés dans la sphère privée pour promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et le faible pourcentage des émissions de télévision qui sont sous-titrées ou qui bénéficient du service d’audiodescription. Le Comité s’est dit préoccupé par le fait que le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées («Traité de Marrakech») n’a pas été signé ou ratifié ou n’a pas été ratifié.

Le Comité a recommandé aux États parties: de mettre au point des politiques et des mesures propres à garantir la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et aux activités et installations sportives, des sanctions devant être imposées en cas de non‑respect de ces dispositions; de passer des accords publics et privés pour la création d’espaces de loisir et de culture accessibles; de prendre des mesures pour développer le sous-titrage et l’audiodescription des émissions de télévision; et de lancer un plan national pour l’accessibilité du sport. Le Comité a également recommandé aux États parties de signer, ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech ou de ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech.

Collecte des données (art. 31)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le fait qu’il n’existe pas de données collectées sur les personnes handicapées et que, lorsqu’il en existe, elles sont dépassées ou incohérentes, et le fait que ces données ne sont pas toujours publiées par les organes publics ou qu’elles le sont dans des formats qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées; l’absence d’informations sur les procédures utilisées pour collecter les données ou sur la notion de recensement et la délivrance d’une attestation de handicap sur la base du modèle médical uniquement. S’agissant des femmes et des enfants handicapés, le Comité s’est dit préoccupé par: la rareté des données ventilées ou l’absence de telles données, l’absence d’informations sur les mesures de protection de remplacement pour les enfants handicapés, notamment ceux qui vivent dans des régions reculées ou rurales et sur la situation particulière de ces personnes.

Le Comité a recommandé aux États parties: de systématiser la collecte, l’analyse et la diffusion de données ventilées, en un système unique; de créer une base de données destinée à accueillir des données ventilées recueillies de façon systématique, selon l’approche fondée sur les droits de l’homme, et d’abandonner l’approche médicale du handicap; de mettre au point des mesures cohérentes à l’échelle nationale prévoyant la collecte de données ventilées et leur publication annuelle et dans des formats accessibles; de consulter les organisations de personnes handicapées au sujet des critères utilisés dans la collecte des données et veiller à leur participation; de revoir et modifier les critères d’évaluation qui régissent la délivrance des attestations de handicap, et d’établir une procédure simple et gratuite pour leur obtention; de créer des données ventilées de référence qui permettront de mesurer les progrès qui seront accomplis; de collecter, d’analyser et de diffuser systématiquement des données sur les enfants et les femmes handicapés, y compris ceux qui appartiennent à des groupes autochtones, et de financer une évaluation exhaustive de la situation des filles et des femmes handicapées; d’accentuer les efforts de renforcement des capacités; et d’élaborer des indicateurs modulés en fonction du genre pour servir de support à l’élaboration de textes législatifs, à l’élaboration de politiques et au renforcement des capacités institutionnelles requises pour assurer le suivi des progrès accomplis. Le Comité a également recommandé qu’une étude comparative de la situation des hommes et des femmes handicapés soit établie sur la base des recensements réalisés et que des données statistiques sur les personnes handicapées autochtones soient collectées, ventilées, analysées et diffusées. Le Comité a également engagé vivement à inclure, lors du prochain recensement de la population, la collecte de renseignements sur la situation des personnes handicapées et, en particulier, sur les femmes, les enfants et les personnes d’ascendance africaine qui vivent dans les zones rurales, dans l’optique de concevoir des programmes d’accessibilité adaptés à la situation de ces personnes.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le fait que la participation de la société civile n’est pas prévue pour ce qui est des programmes de coopération internationale; les répercussions négatives que le retrait de l’aide financière fournie à l’échelle régionale a sur les personnes handicapées de la région; et l’absence d’attention portée aux droits des personnes ayant un handicap dans la politique et les programmes concernant les objectifs du Millénaire pour le développement.

Le Comité a recommandé aux États parties: de veiller, dans leur programme d’aide extérieure, à mettre l’accent sur un modèle de développement favorisant l’intégration des personnes handicapées et à rétablir le programme d’aide financière au niveau régional; de veiller à ce que les personnes handicapées soient bien associées à toutes les activités de coopération internationale menées sur leur territoire ou en partenariat avec eux-mêmes, et de promouvoir la participation active de ces personnes aux projets de coopération internationale ainsi qu’à leur conception et leur mise en œuvre; et d’articuler leurs programmes de coopération internationale autour du modèle des droits de l’homme préconisé dans la Convention. Le Comité a également invité à intégrer une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées dans l’action menée en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité s’est dit préoccupé par: le fait que l’entité chargée de la mise en œuvre et du suivi indépendant de la Convention n’est pas conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris); et le fait que les États parties n’ont pas encore mis en place de mécanisme ou n’en ont pas encore défini la structure, les fonctions et les activités, ou que le mécanisme ne fonctionne pas correctement et manque des ressources voulues; l’absence de structure participative et réactive préconisée à l’article 33; l’absence de mécanisme concernant la pleine participation des organisations de la société civile à la fonction de suivi de la Convention; l’absence d’organisme désigné pour assurer la mise en œuvre de la Convention et l’absence de concertation systématique avec les organisations de personnes handicapées à cet égard; le fait que le Bureau du Médiateur ne fait pas partie du mécanisme de surveillance mis sur pied, et l’absence de concertation et de mécanismes de surveillance indépendants sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

Le Comité a recommandé aux États parties: de créer un mécanisme indépendant qui soit conforme aux Principes de Paris et aux dispositions de l’article 33 de la Convention, d’allouer des ressources, notamment de doter l’entité de surveillance d’un budget transparent et de lui conférer le pouvoir d’administrer ce budget en toute autonomie; de veiller à ce que le mécanisme consulte régulièrement, voire en permanence, les organisations de personnes handicapées, d’associer ces organisations à la mise en place ou à la désignation de points focaux et de mécanismes pour l’application de la Convention, et d’adopter des dispositions juridiques propres à garantir leur participation. Le Comité a engagé vivement à veiller à ce que la structure, les fonctions et les activités du mécanisme de surveillance soient définies et à ce que les mécanismes soient renforcés de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leur mandat.

VI.Coopération avec les organes concernés

A.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unieset départements de l’ONU

Le Comité a continué d’interagir avec d’autres organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et avec des institutions et programmes des Nations Unies, en particulier eu égard à l’inclusion, dans le programme de développement pour l’après-2015, d’une approche du handicap axée sur les droits.

B.Coopération avec les autres organes concernés

Au cours de sa douzième session, le Comité a tenu une réunion d’une journée avec les institutions nationales de défense des droits de l’homme, et avec les mécanismes de surveillance nationaux indépendants. À la suite de cette réunion, le Comité a décidé d’établir des lignes directrices sur la participation des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des mécanismes de surveillance nationaux indépendants aux activités et procédures du Comité.

À sa douzième session également, le Comité a tenu une réunion d’une journée avec les organisations régionales actives dans le domaine des droits relatifs au handicap, le but étant d’échanger l’information et de partager les pratiques optimales en matière de mise en œuvre des normes internationales et régionales.

Le Comité a continué d’accorder une grande importance à la participation des organisations de personnes handicapées et des organisations de la société civile à ses activités, et il a adopté les Directives pour la participation des organisations de personnes handicapées et des organisations de la société civile aux travaux du Comité.

VII.Conférence des États parties à la Convention

Le Comité était officiellement représenté par sa Présidente et l’un de ses Vice‑Présidents aux sixième et septième sessions de la Conférence des États parties à la Convention, tenues à New York en 2013 et 2014, respectivement.