Président:

M. Jakob Egbert Doek

(Pays‑Bas)

Vice‑Présidentes:

Mme Marilia SardenbergMme Joyce AluochMme Saisuree Chutikul

(Brésil)(Kenya)(Thaïlande)

Rapporteur:

Mme Moushira Khattab

(Égypte)

D. Adoption du rapport

8.À sa 945e séance, le 29 janvier 2004, le Comité a examiné le projet de son septième rapport biennal à l’Assemblée générale, qui rendait compte de ses activités de la trentième à la trente‑cinquième session. Il a adopté son rapport à l’unanimité.

III. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

A. Présentation de rapports

9.On trouvera à l’annexe V du présent rapport un État de la situation en ce qui concerne les rapports que les États doivent présenter en application de l’article 44 de la Convention et de ses deux protocoles, au 30 janvier 2004, date de clôture de la trente‑cinquième session du Comité.

10.Au 30 janvier 2004, le Comité avait reçu au total 271 rapports (180 rapports initiaux, 80 deuxièmes rapports périodiques et 11 troisièmes rapports périodiques). Il a réexaminé au total 226 rapports (171 rapports initiaux et 55 deuxièmes rapports périodiques). Au cours de la même période, le Comité a reçu et examiné un rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

11.Au cours de la période considérée, le Comité a reçu de quelques États membres (Espagne, Émirats arabes unis, Italie et Maroc) des renseignements complémentaires soumis en application des recommandations qu’il avait formulées dans ses observations finales ou revêtant la forme de données et de commentaires se rapportant aux remarques faites par le Comité (voir documents CRC/C/121, par. 19 et 20; CRC/C/132, par. 22 et CRC/C/15/Add.211.PART.2).

B. Examen de rapports

12.À ses trentième, trente et unième, trente‑deuxième , trente‑troisième, trente‑quatrième et trente‑cinquième sessions, le Comité a examiné les rapports initiaux des États suivants: Brunéi Darussalam, Émirats arabes unis, Érythrée, Estonie, Guinée‑Bissau, Guyana, Haïti, Îles Salomon, Israël, Kazakhstan, Niger, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Pays‑Bas (Royaume des Pays‑Bas − Antilles néerlandaises et Aruba), République de Moldova, Saint‑Marin, Seychelles, Singapour, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, Suisse et Zambie. Au cours de la même période, le Comité a également examiné les deuxièmes rapports périodiques des 35 États parties suivants: Allemagne, Argentine, Arménie, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Burkina Faso, Canada, Chypre, Espagne, Géorgie, Inde, Indonésie, Islande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jamaïque, Madagascar, Maroc, Nouvelle‑Zélande, Pakistan, Pays‑Bas, Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Sri Lanka, Soudan, Tunisie, Ukraine et Viet Nam. Le Comité a aussi examiné le rapport initial de la Nouvelle‑Zélande au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

13.Le tableau ci‑après indique, pour chaque session, les rapports des États parties examinés par le Comité au cours de la période considérée dans le présent rapport. Il indique la cote du rapport du Comité dans lequel les observations finales du Comité ont été publiées, les cotes des rapports des États parties examinés par le Comité et les cotes des documents dans lesquels les observations finales ont été publiées séparément. L’astérisque signifie qu’il s’agit d’un deuxième rapport périodique et la double astérisque d’un rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Rapport

Observations finales

Trentième session, 21 mai‑7 juin 2002 (rapport sur la session: CRC/C/118)

Guinée‑Bissau

CRC/C/3/Add.63

CRC/C/15/Add.177

Belgique

CRC/C/83/Add.2

CRC/C/15/Add.178

Niger

CRC/C/3/Add.29/Rev.1

CRC/C/15/Add.179

Bélarus *

CRC/C/65/Add.15

CRC/C/15/Add.180

Tunisie *

CRC/C/83/Add.1

CRC/C/15/Add.181

Suisse

CRC/C/78/Add.3

CRC/C/15/Add.182

Émirats arabes unis

CRC/C/78/Add.2

CRC/C/15/Add.183

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

CRC/C/28/Add.18

CRC/C/15/Add.184

Espagne *

CRC/C/70/Add.9

CRC/C/15/Add.185

Royaume des Pays‑Bas (Antilles néerlandaises)

CRC/C/61/Add.4

CRC/C/15/Add.186

Trente et unième session, 16 septembre‑4 octobre 2002 (rapport sur la session: CRC/C/121)

Argentine *

CRC/C/70/Add.10

CRC/C/15/Add.187

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord *

CRC/C/83/Add.3

CRC/C/15/Add.188

Seychelles

CRC/C/3/Add.64

CRC/C/15/Add.189

Soudan *

CRC/C/65/Add.17

CRC/C/15/Add.190

Ukraine *

CRC/C/70/Add.11

CRC/C/15/Add.191

République de Moldova

CRC/C/28/Add.19

CRC/C/15/Add.192

Burkina Faso *

CRC/C/65/Add.18

CRC/C/15/Add.193

Pologne *

CRC/C/70/Add.12

CRC/C/15/Add.194

Israël

CRC/C/8/Add.44

CRC/C/15/Add.195

Trente‑deuxième session, 13‑31 janvier 2003 (rapport sur la session: CRC/C/124)

Estonie

CRC/C/8/Add.45

CRC/C/15/Add.196

République de Corée *

CRC/C/70/Add.14

CRC/C/15/Add.197

Italie *

CRC/C/70/Add.13

CRC/C/15/Add.198

Roumanie *

CRC/C/65/Add.19

CRC/C/15/Add.199

Viet Nam *

CRC/C/65/Add.20

CRC/C/15/Add.200

République tchèque *

CRC/C/83/Add.4

CRC/C/15/Add.201

Haïti

CRC/C/51/Add.7

CRC/C/15/Add.202

Islande *

CRC/C/83/Add.5

CRC/C/15/Add.203

Trente‑troisième session, 19 mai‑6 juin 2003 (rapport sur la session: CRC/C/132)

Érythrée

CRC/C/41/Add.12

CRC/C/15/Add.204

Chypre *

CRC/C/70/Add.16

CRC/C/15/Add.205

Zambie

CRC/C/11/Add.25

CRC/C/15/Add.206

Sri Lanka *

CRC/C/70/Add.17

CRC/C/15/Add.207

Îles Salomon

CRC/C/51/Add.6

CRC/C/15/Add.208

Jamahiriya arabe libyenne *

CRC/C/93/Add.1

CRC/C/15/Add.209

Jamaïque *

CRC/C/70/Add.15

CRC/C/15/Add.210

Maroc *

CRC/C/93/Add.3

CRC/C/15/Add.211

République arabe syrienne *

CRC/C/93/Add.2

CRC/C/15/Add.212

Kazakhstan

CRC/C/41/Add.13

CRC/C/15/Add.213

Trente‑quatrième session, 15 septembre‑3 octobre 2003 (rapport sur la session: CRC/C/133)

Saint‑Marin

CRC/C/8/Add.46

CRC/C/15/Add.214

Canada *

CRC/C/83/Add.6

CRC/C/15/Add.215

Nouvelle‑Zélande *

CRC/C/93/Add.4

CRC/C/15/Add.216

Nouvelle‑Zélande **

CRC/C/OPAC/NZL/1

CRC/C/OPAC/CO/2003/NZL

Pakistan *

CRC/C/65/Add.21

CRC/C/15/Add.217

Madagascar *

CRC/C/70/Add.18

CRC/C/15/Add.218

Brunéi Darussalam

CRC/C/61/Add.5

CRC/C/15/Add.219

Singapour

CRC/C/51/Add.8

CRC/C/15/Add.220

Bangladesh *

CRC/C/65/Add.22

CRC/C/15/Add.221

Géorgie *

CRC/C/104/Add.1

CRC/C/15/Add.222

Trente‑cinquième session, 12‑30 janvier 2004 (rapport sur la session: CRC/C/137)

Indonésie *

CRC/C/65/Add.23

CRC/C/15/Add.223

Guyana

CRC/C/8/Add.47

CRC/C/15/Add.224

Arménie *

CRC/C/93/Add.6

CRC/C/15/Add.225

Allemagne *

CRC/C/83/Add.7

CRC/C/15/Add.226

Royaume des Pays‑Bas

CRC/C/117/Add.1

CRC/C/15/Add.227

Royaume des Pays‑Bas* (Aruba)

CRC/C/117/Add.2

Inde *

CRC/C/93/Add.5

CRC/C/15/Add.228

Papouasie-Nouvelle-Guinée

CRC/C/28/Add.20

CRC/C/15/Add.229

Slovénie *

CRC/C/70/Add.19

CRC/C/15/Add.230

Japon *

CRC/C/104/Add.2

CRC/C/15/Add.231

C. Progrès réalisés: tendances et difficultés rencontrées dans le processus d’application

14.Pour évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, ainsi que les tendances actuelles en matière de droits de l’enfant, le Comité a décidé de décrire dans son rapport biennal les activités de surveillance qu’il a menées au cours de la période considérée, en s’attachant particulièrement à l’administration de la justice pour mineurs.

1. Les droits de l’homme des enfants en conflit avec la loi, en particulier leurs droits dans le cadre de l’administration de la justice

15.Depuis le début de ses travaux en 1990, le Comité accorde une grande importance à la question des droits des enfants en conflit avec la loi, en particulier de leurs droits dans le cadre de l’administration de la justice. Outre qu’il aborde, chaque fois qu’il le juge nécessaire dans le cadre de ses travaux et de son dialogue avec les États parties, les questions relatives à la justice pour mineurs, le Comité a, entre autres, organisé deux journées de débat général sur la justice pour mineurs (voir document CRC/C/46) en 1995 et sur la violence à l’égard des enfants (voir document CRC/C/100) en 2000. Il a également adopté en 1998 une recommandation sur la question de la justice pour mineurs (voir document CRC/C/90).

16.Au cours de la période considérée, le Comité a examiné 55 rapports (voir par. 12) et a fait les observations ci‑après.

a) Réalisations

17.Le Comité a noté qu’au cours de la période considérée plusieurs États avaient pris des mesures positives pour appliquer les recommandations qu’il avait formulées dans le domaine de la justice pour mineurs de façon à mettre leur législation, leurs politiques, leurs programmes et leurs systèmes de justice pour mineurs en conformité avec les dispositions de la Convention et d’autres instruments internationaux clefs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives (de Vienne) relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Parmi les réalisations accomplies, figurent les suivantes:

a)La mise en place d’une législation, de procédures, de services et d’institutions concernant spécifiquement les personnes âgées de moins de 18 ans qui sont soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’avoir enfreint la législation pénale. En particulier, le Comité a noté avec satisfaction que plusieurs États parties avaient créé des tribunaux et nommé des juges pour mineurs;

b)Le fait, noté par le Comité, que certains États parties ont intensifié leurs efforts pour mettre en place un système de collecte de données sur les enfants en conflit avec la loi ou renforcer le système déjà en place, s’attachant en particulier à tenir compte de tous les enfants âgés de moins de 18 ans et à présenter des données ventilées par sexe, âge et origine;

c)Le fait, également remarqué par le Comité, que certains États ont pris des mesures législatives pour relever l’âge de la responsabilité pénale en application d’une recommandation du Comité;

d)La promotion de mesures et de sanctions de substitution pour les enfants en conflit avec la loi permettant de ne pas recourir à des procédures judiciaires comme le prévoit l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention, initiative importante prise, à la grande satisfaction du Comité, par certains États au cours de la période considérée;

e)Le fait que certains États parties ont entrepris un examen de leur législation et pris des mesures concrètes afin de limiter la durée de la détention avant jugement des personnes âgées de moins de 18 ans et de ne recourir à cette forme de détention qu’en tant que mesure de dernier ressort;

f)Enfin, le fait noté avec satisfaction par le Comité que bon nombre d’États ont entrepris des activités de formation et de sensibilisation destinées aux juges, aux magistrats, aux avocats ou à d’autres membres de la profession juridique ou parajuridique, au personnel chargé d’appliquer la loi et à différentes catégories de personnel travaillant dans des centres de détention ou s’occupant de tels centres.

b) Problèmes à surmonter et sujets de préoccupation

18.Le Comité note avec une vive préoccupation qu’en dépit des réalisations éparses relevées plus haut, la situation des enfants en conflit avec la loi demeure généralement inquiétante dans la plupart de 55 États parties dont les rapports ont été examinés au cours de la période considérée. L’application des dispositions et principes pertinents de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux clefs laisse à désirer; de nombreux États continuent de préférer les mesures répressives aux mesures préventives prévues dans la Convention qui visent à favoriser «le sens de la dignité et de la valeur personnelle» de l’enfant et à prendre en compte «la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle‑ci» (art. 40, par. 1). Les sujets de préoccupation suivants ont été relevés par le Comité au cours de la période considérée:

a)Le fait que dans un grand nombre d’États, le droit pénal et, en particulier, les systèmes de justice coutumière et (ou) traditionnelle ne sont pas pleinement conformes aux dispositions et aux principes de la Convention et à d’autres normes internationales applicables en la matière;

b)L’absence ou le manque de tribunaux pour mineurs ainsi que de juges, de psychologues, d’agents de probation et de travailleurs sociaux s’occupant particulièrement des mineurs et l’absence d’un système de justice pour mineurs multidisciplinaire et intégré;

c)La persistance d’attitudes et de mesures discriminatoires envers certains groupes d’enfants dans le cadre de l’administration de la justice, notamment envers des garçons appartenant à une communauté autochtone ou à une minorité ethnique, vivant dans la pauvreté ou ayant abandonné l’école;

d)L’absence ou le manque de mécanismes de collecte de données ventilées (par âge, sexe, origine, etc.) sur les enfants en conflit avec la loi, par exemple de statistiques sur les arrestations, les décisions judiciaires, la détention, etc.;

e)Le fait que l’âge de la responsabilité pénale est trop bas dans bon nombre d’États;

f)Le fait que dans de nombreux États les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être − systématiquement ou dans des cas exceptionnels − traitées et condamnées en tant qu’adultes; le fait que la peine capitale et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération peuvent être imposés à des personnes ayant commis une infraction avant l’âge de 18 ans;

g)Le fait que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’enfants ne sont pas toujours des mesures utilisées uniquement en dernier ressort et pour la période la plus courte possible et l’absence ou le manque de solutions de substitution à la privation de liberté;

h)La faiblesse des mesures de protection des enfants en conflit avec la loi contre la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (à cet égard, le Comité a relevé un ensemble de violations systématiques des droits de l’enfant dans de nombreux pays dont les systèmes de justice pénale autorisent le recours à des châtiments corporels tels que la bastonnade et la flagellation);

i)Le fait qu’une assistance est rarement offerte aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infraction à la loi pénale, s’agissant surtout de l’assistance juridique et, le cas échéant, de l’assistance gratuite d’un interprète;

j)Les mauvaises conditions de détention, notamment le surpeuplement des établissements et des conditions sanitaires déplorables et l’absence ou l’insuffisance des services d’éducation, de santé et d’autres prestations sociales de base pour les enfants en détention;

k)Le fait que dans de nombreux États les enfants privés de liberté ne sont pas séparés des adultes;

l)Le fait que les besoins spécifiques des filles en conflit avec la loi sont mal pris en compte;

m)Le manque de personnel qualifié spécialisé travaillant dans les centres de détention pour personnes de moins de 18 ans;

n)Le recours abusif à la détention provisoire (souvent de longue durée) et les conditions de cette détention, le recours à l’isolement et la faiblesse ou le manque de rigueur des mécanismes de surveillance au sein de la police et des centres de détention et l’absence générale de mécanismes efficaces de présentation de plainte individuelle à l’intérieur de ces centres;

o)La lenteur des décisions de justice et l’incapacité de garantir des décisions rapides;

p)Le fait que le droit de contester la privation de liberté n’est pas respecté ou est peu respecté;

q)Le recours généralement restreint à des mesures qui ne font pas appel à des procédures judiciaires pour traiter les cas des enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infraction à la loi pénale;

r)L’arrestation et la détention d’enfants pour des infractions liées à leur statut (par exemple, en vertu de la législation concernant le vagabondage) alors qu’ils devraient plutôt recevoir une protection spéciale de l’État, au même titre que les autres enfants privés de leur milieu familial;

s)L’insuffisance de la protection juridique et des ressources humaines et financières consacrées à la réalisation des droits à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants qui ont enfreint la législation pénale.

19.Le Comité réaffirme l’importance accordée dans la Convention relative aux droits de l’enfant (en particulier à son article 4) à la coopération internationale pour faciliter l’application de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi. À cet égard, le Comité a, chaque fois qu’il l’a jugé judicieux, recommandé que le système des Nations Unies, le Centre de prévention de la criminalité internationale, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), l’UNICEF et/ou d’autres organismes compétents fournissent des conseils et une assistance techniques en la matière. Le Comité prend en outre note du travail positif accompli par le Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs créé en application de la résolution 1997/30 du Conseil économique et social, qui a tenu ses troisième et quatrième réunions en 2002 et 2004, respectivement. Le Comité se félicite en outre des efforts déployés par l’UNICEF depuis 2003 pour établir un ensemble d’indicateurs dans le domaine de la justice pour mineurs.

20.Au cours de la période considérée et compte tenu des faits nouveaux mentionnés plus haut, le Comité a entamé l’élaboration d’une observation générale sur les principes fondamentaux à appliquer dans le domaine de l’administration de la justice pour mineurs.

IV. APERÇU GÉNÉRAL DES AUTRES ACTIVITÉS DU COMITÉ

A. Méthodes de travail

1. Processus de présentation de rapports

21.À sa vingt‑neuvième session (voir document CRC/C/114, par. 561), le Comité a décidé d’adresser une lettre à tous les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus en 1992 et 1993 pour les prier de soumettre ces rapports dans les 12 mois, les informant que s’ils ne présentaient pas de rapport dans ce délai il examinerait la situation des droits de l’enfant dans leur pays en l’absence d’un rapport initial, comme prévu dans la «Présentation générale de la procédure d’établissement des rapports» (CRC/C/33, par. 29 à 32) et compte tenu de l’article 67 du Règlement intérieur provisoire du Comité (CRC/C/4). À cet égard, au 1er novembre 2003, le Comité avait reçu les rapports initiaux de la Dominique, du Guyana, de Sao Tomé‑et‑Principe et des Bahamas. Dans des lettres adressées, le 30 juin 2003, aux Gouvernements angolais et brésilien, le Comité leur a de nouveau demandé de présenter leur rapport initial avant le 15 novembre 2003, et réaffirmé qu’il examinerait en 2004 la situation des droits de l’enfant dans les deux pays même en l’absence du rapport initial. Les deux rapports ont été reçus le 1er avril 2004.

22.À sa trente‑troisième session, le Comité a décidé d’adresser une lettre à tous les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus en 1994 (Albanie, Bosnie‑Herzégovine et Guinée équatoriale), leur demandant de présenter leur rapport dans les 12 mois et les informant qu’au cas où ils ne feraient pas rapport dans ce délai, il examinerait la situation des droits de l’enfant dans ces pays en l’absence du rapport initial. Au 1er avril 2004, le Comité avait reçu les rapports initiaux de l’Albanie et de la Guinée équatoriale.

2. Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

23.En décembre 1995, l’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155, a approuvé l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant adopté par les États parties à la Convention afin de porter de 10 à 18 le nombre des experts siégeant au Comité. Une telle augmentation avait été jugée indispensable au regard de la charge de travail extrêmement lourde à laquelle doit faire face le Comité, surtout par suite d’une augmentation très encourageante du nombre de ratifications.

24.Au cours de la période considérée, le Comité, le HCDH et l’UNICEF ont encouragé activement les États parties à faciliter l’acceptation de l’amendement proposé dans leur pays et à soumettre leur instrument de notification au Secrétaire général (voir document CRC/C/121, par. 21). Conformément au paragraphe 2 de l’article 50 de la Convention, l’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191) (voir également le paragraphe 4).

3. Recommandation tendant à instituer un système de deux chambres

25.Afin de faire face à l’accumulation de rapports en attente d’examen, le Comité a décidé en 2000 d’examiner les rapports de neuf États parties (au lieu de six précédemment) à chaque session afin de pouvoir examiner 27 rapports chaque année (au lieu de 18). En dépit de cette mesure, les rapports en attente d’examen ont continué de s’accumuler et, au 1er mai 2004, 49 rapports présentés n’avaient pas encore été examinés par le Comité. En conséquence, l’intervalle de temps entre la présentation du rapport et son examen a atteint deux ans. Ce retard devrait augmenter à mesure que les rapports demandés au titre des protocoles facultatifs à la Convention qui, au 1er mai 2004, avaient enregistré 71 ratifications ou adhésions, seraient présentés.

26.Comme le nombre des experts siégeant au Comité a été porté de 10 à 18, sachant que l’amendement connexe apporté à la Convention visait à renforcer la capacité du Comité à faire face à une tâche de plus en plus lourde et après avoir examiné plusieurs options à sa trente‑quatrième session, le Comité a adopté une recommandation tendant à ce que, pendant une période initiale de deux ans, les rapports présentés par les États parties soient examinés par deux chambres parallèles du Comité composées chacune de neuf membres (voir chap. 1). Tous les membres du Comité pourraient faire partie de l’une ou de l’autre des deux chambres encore que la nécessité d’une répartition géographique équitable et d’une représentation des principaux systèmes juridiques serait prise en compte. Le système des deux chambres serait évalué au bout de deux ans.

27.En décidant de formuler cette recommandation, le Comité avait pris en considération la nécessité de réduire le nombre de rapports en attente d’examen et l’importance que revêtait l’examen en temps voulu des rapports des États parties et l’adoption de stratégies pour encourager les États à faire rapport. Actuellement, 12 États parties n’ont pas encore présenté leur rapport initial et un peu plus de 100 États n’ont pas soumis leur deuxième rapport périodique à temps. L’application de la recommandation du Comité lui permettra d’examiner chaque année les rapports de 48 États parties ce qui devrait contribuer largement à combler le retard accumulé.

4. Consultations informelles avec les États parties

28.À sa trente‑deuxième session (858e séance), le Comité a tenu le 29 janvier 2003 une réunion informelle avec les États parties à la Convention. Des représentants de 75 États parties ont procédé à un actif échange de vues avec les membres du Comité. Les principaux points abordés ont été le processus d’établissement de rapports en application de la Convention, y compris au titre de ses deux protocoles facultatifs, les incidences de l’accroissement du nombre de membres du Comité et les propositions du Secrétaire général concernant la réforme des organes conventionnels (voir document A/57/387).

29.À sa trente‑cinquième session (936e séance), le Comité a tenu le 23 janvier 2004 une réunion informelle à laquelle 60 États parties étaient représentés. Quatre questions principales ont été examinées: révision des directives du Comité pour l’établissement des rapports périodiques; méthode de travail faisant appel à deux chambres proposée par le Comité; méthode de travail pour l’examen des rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention; et études des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants.

5. Observations générales

30.Au cours de la période considérée, le Comité a adopté les quatre observations générales suivantes (voir les annexes VIII, IX, X et XI respectivement):

Observation générale no 2 − Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant;

Observation générale no 3 − Le VIH/sida et les droits de l’enfant;

Observation générale no 4 − La santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant;

Observation générale no 5 − Mesures d’application générale de la Convention relative aux droits de l’enfant.

31.Comme il le fait d’habitude, le Comité a associé d’autres organes conventionnels et mécanismes des Nations Unies, des organismes et organes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des experts indépendants au processus d’élaboration de ces observations générales.

6. Réunion d’orientation

32.Les 15 et 16 mai 2003, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a organisé une réunion d’orientation informelle de deux jours à l’intention des 10 nouveaux membres élus pour qu’ils se familiarisent avec les méthodes de travail et les procédures du Comité. D’autres membres du Comité ont participé à cette réunion.

B. Coopération et solidarité internationales pour l’application de la Convention

1. Coopération avec les organismes des Nations Unies et d’autres organismes compétents

33.Au cours de la période considérée, le Comité a continué à coopérer avec les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organismes compétents.

34.Le Comité a tenu des réunions avec les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies et autres organismes compétents suivants (les documents mentionnés entre parenthèses contiennent des informations détaillées sur ces réunions):

Organismes et institutions spécialisées des Nations Unies

UNICEF (CRC/C/124, par. 505; CRC/C/132, par. 663);

HCR (CRC/C/137);

Organisation mondiale de la santé (CRC/C/118, par. 601).

Organisations non gouvernementales

Save the Children‑Royaume‑Uni (CRC/C/124, par. 507);

Catholiques pour la liberté de choix (CRC/C/124, par. 506);

Alliance internationale d’aide à l’enfance (CRC/C/132, par. 660);

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant(CRC/C/132, par. 663);

Groupe de travail sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/133, par. 605);

Defence for Children International, Youth Group from Japan (CRC/C/137).

Autres

Groupe de jeunes britanniques (CRC/C/121, par. 626);

Conférence de La Haye de droit international privé (CRC/C/121, par. 627);

Institut international pour les droits de l’enfant et le développement, Université de Victoria, Canada (CRC/C/133, par. 606).

35.Le Comité a également tenu des réunions avec des experts des mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme suivants:

Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage (CRC/C/118, par. 602);

Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences (CRC/C/133, par. 604; CRC/C/111, par. 670);

Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant (CRC/C/121, par. 628; CRC/C/132, par. 662);

Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation (CRC/C/137).

36.Le Président du Comité a participé aux quatorzième et quinzième réunions des présidents des organes conventionnels. En outre, trois membres du Comité ont participé aux première et deuxième réunions intercomités tenues respectivement en juin 2002 et en juin 2003.

2. Participation à des réunions de l’Organisation des Nations Unies et à d’autres réunions intéressant le Comité

37.Le Comité a été représenté à plusieurs réunions ayant un rapport avec ses activités, notamment les suivantes:

Troisième et quatrième réunions du Groupe de coordination des Nations Unies pour les conseils et l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs (CRC/C/121, par. 654 à 659);

Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants;

Cinquante‑huitième et cinquante‑neuvième sessions de la Commission des droits de l’homme;

Réunion sur la réforme du système des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Malbun, Liechtenstein, 4‑7 mai 2003).

38.Des membres du Comité ont également participé à différentes réunions aux niveaux international, régional et national au cours desquelles des questions concernant les droits de l’enfant ont été abordées.

3. Autres activités connexes

39.Le 15 août 2003, des membres du Comité originaires de la région d’Amérique latine ont rencontré, à Montevideo, des représentants de l’Institut interaméricain des enfants. Les discussions et travaux ont été axés sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux organismes à l’avenir, s’agissant en particulier du processus d’établissement de rapports au titre de la Convention et du suivi des recommandations adoptées par le Comité. Le Comité a également établi des premiers contacts de travail avec la Banque interaméricaine de développement, sise à Washington, DC.

40.Le HCDH et l’UNICEF ont organisé les 12 et 13 septembre 2003 un atelier à l’intention des cinq membres du Comité originaires de pays arabes. Le Président, M. Doek, a également participé à cet atelier, qui avait pour but d’élaborer la contribution du Comité à la réunion de haut niveau sur les enfants organisée en janvier 2004 à Tunis par la Ligue des États arabes et de débattre des réserves formulées au sujet de la Convention relative aux droits de l’enfant.

41.Du 17 au 19 décembre 2003, le HCDH a organisé, avec l’appui de l’UNICEF et du PNUD, un atelier à Damas sur l’application des observations finales du Comité. L’atelier s’est déroulé sous l’égide du Gouvernement syrien et des personnes venues de Jordanie, du Liban et de Syrie, ainsi que des représentants d’organismes des Nations Unies, de la Ligue des États arabes et six membres du Comité y ont participé.

C. Débats sur des thèmes particuliers

1. Le secteur privé * en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant

42.Le 20 septembre 2002, le Comité a tenu une journée de débat général sur le thème suivant: «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant».

43.Bien que l’attention ait été maintes fois appelée sur les responsabilités des États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme face aux activités du secteur privé, le Comité a constaté que, bien souvent, l’une des raisons pour lesquelles les droits garantis dans la Convention n’étaient pas mis en œuvre était que les États parties n’avaient pas les moyens ou la volonté d’adopter les mesures prévues à l’article 4 pour faire en sorte que les acteurs du secteur privé respectent les dispositions de la Convention. Il a par conséquent jugé utile d’examiner les moyens d’élaborer des directives, à l’intention tant du secteur privé que des gouvernements, concernant l’application de la Convention par les acteurs du secteur privé fournissant des services traditionnellement assurés par les États parties et relevant de leurs obligations en vertu de la Convention.

44.Les principaux objectifs du débat général étaient donc les suivants:

a)Examiner les différents types de partenariats entre secteur public et secteur privé dans la prestation de services ayant une importance particulière pour la mise en œuvre de la Convention et évaluer les incidences directes et indirectes et les effets positifs et négatifs sur la pleine réalisation des droits de l’enfant;

b)Énoncer les obligations des États parties dans le contexte de la privatisation et/ou du financement par le secteur privé, en mettant l’accent sur les obligations positives, pour veiller à la non-discrimination dans l’accès aux services et à l’accès équitable et à un coût raisonnable, en particulier pour les groupes marginalisés, ainsi qu’en veillant à la qualité et à la durabilité des services fournis;

c)Définir et mieux faire connaître les responsabilités et obligations des prestataires privés de services exerçant des activités à but lucratif et non lucratif, en vertu de la Convention;

d)Évaluer les incidences de l’implication du secteur privé dans la prestation de services sur les questions de gouvernance, en particulier la participation, la fiabilité, la transparence et l’indépendance;

e)Définir des modèles de mise en œuvre que les États parties pourraient appliquer s’agissant des acteurs du secteur privé et mettre au point des directives qui porteraient sur l’élaboration de normes à l’intention des prestataires privés de services, la surveillance et la réglementation par les États parties ainsi que la responsabilisation des organismes du secteur privé.

45.Un résumé du débat figure dans le rapport de la trente-cinquième session du Comité (CRC/C/121, par. 631 à 652). À l’issue des discussions, le Comité a adopté les recommandations ci-après:

Obligations juridiques

1.Le Comité reconnaît que les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant ont la responsabilité première de veiller à ce que ses dispositions soient respectées à l’égard de toutes les personnes relevant de leur juridiction. Ils ont l’obligation légale de respecter et de garantir les droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, ce qui comprend l’obligation de veiller à ce que les prestataires de services non étatiques en respectent les dispositions, créant ainsi une obligation indirecte pour ces acteurs. Les États restent tenus par leurs obligations au titre de la Convention, même lorsque la fourniture de services est déléguée à des acteurs non étatiques.

2.Aux termes de l’article 4 de la Convention, les États parties ont l’obligation de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention et de consacrer le maximum des ressources dont ils disposent à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de l’enfant. Les obligations en vertu de l’article 4 demeurent, même lorsque les États font appel à des prestataires de services non étatiques.

3.Le Comité souhaite réaffirmer que, conformément à l’article 3 de la Convention, «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» (par. 1) et que «Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soient conformes aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié» (par. 3). L’article 3 de la Convention fait en conséquence clairement obligation aux États parties de fixer des normes conformes aux dispositions de cet instrument et de veiller à ce que ces normes soient respectées grâce à une surveillance appropriée des institutions, services et installations, tant publics que privés.

4.Dans le même ordre d’idées, le principe général de la non‑discrimination, tel qu’il est consacré à l’article 2, ainsi que le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible (art. 6) revêtent une importance particulière dans le contexte du débat actuel, les États parties ayant également l’obligation d’établir des normes correspondantes et conformes aux dispositions de la Convention. Par exemple, les mesures de privatisation pouvant avoir une incidence particulière sur le droit à la santé (art. 24) et le droit à l’éducation (art. 28 et 29), les États parties sont tenus de veiller à ce que celles‑ci ne menacent pas l’accessibilité aux services pour des motifs inacceptables en vertu du principe de non‑discrimination. Ces obligations des États parties sont également applicables au regard de l’article 4.

5.De plus, l’article 25 de la Convention prévoit spécifiquement qu’il est procédé à un examen périodique du traitement et de la condition des enfants qui ont été placés par les autorités pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, y compris dans des établissements privés, faisant ainsi obligation aux États parties de fixer des normes et d’assurer une surveillance concernant le secteur privé.

6.Le Comité reconnaît que les responsabilités quant au respect et à la réalisation des droits de l’enfant n’incombent pas seulement aux États, mais aussi aux particuliers, aux parents, aux tuteurs légaux et aux autres acteurs non étatiques. À cet égard, le Comité renvoie à l’Observation générale no 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, dont le paragraphe 42 dispose ce qui suit: «Seuls des États peuvent être parties au Pacte et donc assumer en fin de compte la responsabilité de le respecter, mais tous les membres de la société − les particuliers (dont les professionnels de la santé), les familles, les communautés locales, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les organisations représentatives de la société civile et le secteur des entreprises privées − ont une part de responsabilité dans la réalisation du droit à la santé.». Les États devraient donc créer des conditions qui permettent de s’acquitter de cette responsabilité.

7.Pour ce qui est des obligations d’établissement de rapports, les États parties devraient préciser le montant et la part des crédits budgétaires consacrés aux enfants par l’intermédiaire d’institutions ou d’organisations publiques et privées, pour permettre une évaluation des résultats des investissements réalisés en termes d’accessibilité, de qualité et d’efficacité des services fournis aux enfants dans différents secteurs. Ces informations devraient figurer dans les rapports initiaux et dans les rapports périodiques.

Recommandations aux États parties

8.Le Comité recommande aux États parties de prendre les mesures législatives appropriées et de mettre en place un mécanisme de suivi permanent afin de veiller à ce que les prestataires de services non étatiques respectent les principes et dispositions pertinents de la Convention, notamment ceux énoncés à l’article 4. En particulier, tous les prestataires de services doivent intégrer et mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes et activités, toutes les dispositions pertinentes de la Convention et les quatre principes généraux énoncés dans les dispositions relatives à la non‑discrimination (art. 2), à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), au droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6), et au droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et à ce que celle‑ci soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12). Il convient également d’accorder une attention particulière au principe de la participation de l’enfant, conformément aux articles 12 à 17, en ce qui concerne la fourniture de services. Le Comité recommande aux États parties d’évaluer périodiquement les services assurés par des prestataires non étatiques − qu’ils aient été fournis pour le compte de l’État ou non − en termes de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et de qualité ainsi que de conformité générale avec la Convention. (Note: le Comité définit l’accessibilité selon les mêmes critères que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son Observation générale no 14, à savoir la non‑discrimination, l’accessibilité physique, l’accessibilité économique et l’accessibilité de l’information.).

9.Le Comité encourage également tous les gouvernements à veiller à ce que dans tous les secteurs de services, les bénéficiaires, en particulier les enfants, aient accès à un organe de contrôle indépendant et puissent, si nécessaire, engager une action judiciaire en vue de garantir la réalisation de leurs droits, et à leur fournir des voies de recours efficaces en cas de violations.

10.En outre, le Comité recommande aux États parties de créer des conditions favorables permettant aux prestataires non étatiques fournissant des services destinés aux enfants − à titre onéreux ou gracieux − de continuer à le faire dans le plein respect de la Convention.

11.Le Comité recommande aux États parties, lorsqu’ils envisagent de confier la fourniture de certains services à un prestataire non étatique international ou local, contre rémunération ou non, d’en évaluer de manière transparente et approfondie les incidences politiques, financières et économiques et les restrictions qui risqueraient d’être apportées aux droits des bénéficiaires en général et des enfants en particulier. Il convient notamment de déterminer dans quelle mesure la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services en seront affectées. La même démarche devrait être adoptée à l’égard des prestataires de services non étatiques auxquels les États parties n’ont pas eux‑mêmes fait expressément appel.

12.Afin de veiller à ce que les évaluations portent sur tous les aspects financiers et non financiers, le Comité recommande d’y inclure les ministères de la santé, de l’éducation, de la justice, de la protection sociale, des finances et les autres ministères compétents ainsi que tout mécanisme chargé de coordonner les politiques relatives aux enfants, les médiateurs ou les institutions nationales de protection des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales, les entreprises, et les autres acteurs compétents de la société civile. En outre, le Comité recommande aux États parties d’associer à l’évaluation les communautés locales qui utilisent les services, en plaçant l’accent en particulier sur les enfants, les familles et les groupes vulnérables.

13.Le Comité recommande en outre aux États parties d’évaluer les incidences que pourraient avoir les politiques commerciales mondiales relatives à la libéralisation du commerce des services sur la jouissance des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant. Il leur recommande en particulier de procéder à cette évaluation avant de s’engager à libéraliser le commerce des services dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou d’accords commerciaux régionaux. En outre, lorsque les États parties prennent de tels engagements, ils devraient en surveiller l’impact sur l’exercice des droits de l’enfant et en rendre compte dans les rapports qu’ils présentent au Comité.

14.Le Comité recommande aux États parties, lorsqu’ils privatisent certains services ou les confient à des entités privées, de conclure avec les prestataires de services des accords détaillés et d’assurer un contrôle externe de l’application de ces derniers ainsi que la transparence de tout le processus afin de contribuer à instaurer un climat de responsabilisation. Les États parties sont encouragés à solliciter l’assistance technique nécessaire en vue de renforcer leur capacité de participer à des accords de partenariat et de coopération et de suivre la mise en œuvre de ces accords.

15.Le Comité rappelle également aux États parties qu’à la réunion spéciale organisée pour célébrer le dixième anniversaire de la Convention, il a recommandé «que dans tout processus de décentralisation ou de privatisation, le gouvernement conserve pleinement ses responsabilités et sa capacité de veiller au respect des obligations qu’il a contractées en vertu de la Convention».

Recommandations aux prestataires non étatiques

16.Le Comité demande instamment à tous les prestataires de services non étatiques de respecter les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il leur recommande également de prendre en compte les dispositions de la Convention dans l’élaboration, l’exécution et l’évaluation de leurs programmes, y compris lorsqu’ils font appel à d’autres prestataires de services privés, et en particulier les quatre principes généraux énoncés dans les dispositions relatives à la non‑discrimination (art. 2), à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), au droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6), et au droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et à ce que celle‑ci soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12).

17.À cette fin, le Comité encourage les prestataires de services non étatiques à s’assurer que les services sont délivrés conformément aux normes internationales, en particulier celles définies par la Convention. Il les encourage également à mettre en place des mécanismes d’autorégulation garantissant l’équilibre des pouvoirs, en prévoyant notamment les éléments ci‑après:

i)Adoption d’un code d’éthique ou d’un document équivalent reflétant les principes énoncés dans la Convention, élaboré de préférence conjointement par les diverses parties prenantes et accordant une place prioritaire aux quatre principes généraux de la Convention;

ii)Création d’un mécanisme de suivi de l’application du code d’éthique, si possible par des experts indépendants, et mise au point d’un système qui permette de rendre compte en toute transparence;

iii)Élaboration des indicateurs et critères nécessaires pour mesurer les progrès accomplis et le degré de responsabilisation;

iv)Instauration d’un dispositif favorisant l’émulation entre les différents partenaires en ce qui concerne le respect du code d’éthique;

v)Mise en place d’une procédure de plainte efficace en vue d’accroître la fiabilité des mécanismes d’autorégulation, y compris du point de vue des bénéficiaires, compte tenu en particulier du principe général selon lequel l’enfant a le droit d’exprimer librement son opinion et à ce que celle-ci soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12).

18.En outre, le Comité encourage les prestataires de services non étatiques, en particulier ceux dont l’activité a un but lucratif, ainsi que les médias, à instaurer un processus permanent de dialogue et de consultation avec les communautés auxquelles ils s’adressent et à conclure des alliances et des partenariats avec les divers bénéficiaires et parties prenantes en vue d’accroître la transparence et de favoriser la participation des communautés à la prise de décisions, et, éventuellement, à l’exécution des services. Les prestataires de services devraient collaborer avec les communautés, en particulier celles qui vivent dans des zones isolées et celles qui sont constituées de groupes minoritaires, en vue de s’assurer que les services sont délivrés conformément à la Convention, et notamment qu’il soit tenu compte de la culture locale et que la disponibilité, l’accessibilité et la qualité soient garanties pour tous.

Recommandations générales

19.Le Comité recommande aux États parties, aux organisations intergouvernementales, aux organisations de la société civile et à toutes les catégories de prestataires de services non étatiques de continuer à examiner les expériences réalisées en matière de fourniture de services, d’étudier les meilleures pratiques et, pour des types de services spécifiques, d’évaluer les incidences que peut avoir le choix de la catégorie de prestataires sur les droits de l’enfant.

20.Le Comité encourage toutes les organisations internationales et les donateurs qui fournissent des services ou apportent un soutien financier aux prestataires de services, notamment dans les situations d’urgence complexes ou dans les contextes politiques instables, à respecter les dispositions de la Convention et à veiller à ce que leurs partenaires en fassent autant. En particulier, les organisations et les donateurs qui apportent un soutien financier aux prestataires de services devraient évaluer périodiquement les services fournis en termes de disponibilité, d’accessibilité, d’adaptabilité et de qualité et s’assurer que tous les bénéficiaires, en particulier les enfants et leur famille, aient accès à des voies de recours efficaces.

21.Le Comité recommande que les programmes et politiques en matière de prestation de services mis en œuvre dans le cadre d’une réforme économique ou budgétaire à l’échelon national ou prescrits par les institutions financières internationales ne compromettent en aucune manière la possibilité d’assurer les services publics ou privés. Il encourage en outre les États parties et le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les institutions financières ou banques régionales, lorsqu’ils négocient des prêts ou des programmes, à prendre dûment en compte les droits des enfants, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention et les autres instruments internationaux pertinents.

22.Le Comité souligne l’importance de la bonne gouvernance et de la transparence intersectorielle et, conscient des risques de corruption inhérents à la privatisation, recommande aux États parties de les réduire autant que possible lorsqu’ils confient la fourniture de services à des prestataires privés. À ce sujet, le Comité recommande également aux États parties de prendre des mesures visant à empêcher la création de monopoles par des prestataires de services privés.

23.Le Comité recommande en outre qu’en vue de garantir l’accessibilité économique les politiques en matière de services, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation, soient conçues de manière à réduire les charges financières qui pèsent sur les groupes à faible revenu, en particulier les pauvres, par exemple en diminuant ou en supprimant les redevances d’utilisation pour les groupes qui n’ont pas les moyens de s’en acquitter. On pourra, pour cela, mettre en place d’autres systèmes de cotisation fondés sur l’assurance nationale ou un impôt général ou adopter des mesures concertées, équitables et non pénalisantes en vue d’abaisser le coût de l’accès aux services pour les groupes en question.

24.Le Comité accueille avec satisfaction les travaux des rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme et des organes de suivi des traités visant à évaluer l’impact de la fourniture de services par des prestataires privés sur les droits de l’homme, et encourage tous les mécanismes et procédures internationaux des droits de l’homme, en particulier les autres organes conventionnels et les Rapporteurs spéciaux sur le logement convenable, le droit à l’éducation et le droit à la santé, à poursuivre l’examen de cet impact.

25.Il a en outre été suggéré que le Comité des droits de l’enfant élabore une déclaration type à l’intention des acteurs non étatiques en vue de les encourager et de les aider à définir leurs engagements à l’égard du respect des droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, quelles que soient leurs relations avec l’État intéressé et qu’ils exercent leur activité dans un but lucratif ou non.

2. Les droits des enfants autochtones

46.Le 19 septembre 2003, le Comité a consacré une journée de débat général au thème «Les droits des enfants autochtones». Un résumé du débat figure dans le rapport sur sa trente‑quatrième session (CRC/C/133, par. 611 à 623). À la fin des discussions, le Comité a adopté les recommandations ci‑après, qui ne sont nullement exhaustives, portant plus particulièrement sur les questions abordées au cours de la journée de débats.

Le Comité des droits de l’enfant,

Rappelant que les articles 30, 17 d) et 29.1 c) et d) de la Convention relative aux droits de l’enfant sont les seules dispositions d’un instrument international relatif aux droits de l’homme reconnaissant expressément les enfants autochtones en tant que titulaires de droits,

À la lumière des recommandations du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones relatives aux enfants, formulées dans ses rapports annuels et ses rapports de mission à la Commission des droits de l’homme,

Donnant suite à la demande adressée par l’Instance permanente sur les questions autochtones au Comité des droits de l’enfant tendant à organiser une journée de débat général sur les droits des enfants autochtones afin de sensibiliser davantage aux droits des enfants autochtones (E/2002/43 (Part I)‑E/CN.19/2002/3 (Part I)), et à la lumière des recommandations de l’Instance permanente relatives aux droits des enfants autochtones, adoptées à l’occasion de ses deux premières sessions en 2002 et 2003,

Compte tenu de la Décennie internationale des populations autochtones du monde 1994‑2004,

Eu égard à la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants,

Ayant connaissance des travaux en cours du Groupe de travail intersessions à composition non limitée chargé d’un projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et du Groupe de travail sur les populations autochtones concernant des questions telles que l’autodétermination, les droits fonciers et d’autres droits collectifs,

Notant que les enfants autochtones − alors qu’ils sont proportionnellement bien plus exposés que les autres à certains phénomènes tels que le placement en institution, l’urbanisation, la consommation de drogues et d’alcool, la traite, les conflits armés, l’exploitation sexuelle et le travail des enfants − ne sont pas suffisamment pris en considération dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes en faveur de l’enfance,

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1.Rappelle énergiquement qu’en vertu des articles 2 et 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties sont tenus de promouvoir et protéger les droits fondamentaux de tous les enfants autochtones;

2.Réaffirme son souci de promouvoir et protéger les droits fondamentaux des enfants autochtones en abordant plus systématiquement la situation des enfants autochtones au titre de tous les principes et dispositions pertinents de la Convention lors de l’examen des rapports périodiques des États parties;

3.Appelle les États parties, les institutions spécialisées, les fonds et programmes des Nations Unies, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, ainsi que la société civile à adopter en ce qui concerne les enfants autochtones une approche élargie fondée sur les droits reposant sur la Convention et les autres normes internationales pertinentes, telles que la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et encourage le recours à des interventions à assise communautaire aux fins d’assurer une prise en considération aussi grande que possible de la spécificité culturelle de la communauté affectée. Une attention particulière devrait en outre être portée à la diversité des situations et des conditions dans lesquelles vivent les enfants;

4.Constate, comme il est indiqué dans l’Observation générale no 23 (1994) du Comité des droits de l’homme sur les droits des minorités et dans la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail, que l’exercice des droits consacrés par l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier le droit de jouir de sa culture, peut consister en un mode de vie étroitement associé au territoire et à l’utilisation de ses ressources. Ce constat pourrait être particulièrement vrai pour les membres de communautés autochtones constituant une minorité;

II. INFORMATION, DONNÉES ET STATISTIQUES

5.Demande aux États parties, aux institutions spécialisées, aux fonds et programmes des Nations Unies, en particulier au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et à l’Organisation internationale du Travail, à la Banque mondiale et aux banques régionales de développement, ainsi qu’à la société civile − y compris les groupes autochtones −, de fournir au Comité dans le cadre de l’examen par le Comité de la mise en œuvre de la Convention à l’échelon du pays des informations spécifiques sur les lois, politiques et programmes visant à mettre en œuvre les droits des enfants autochtones;

6.Recommande que les États parties renforcent les mécanismes de collecte de données sur les enfants afin de mettre en évidence les carences et obstacles entravant l’exercice de leurs droits fondamentaux par les enfants autochtones et en vue de mettre au point des textes législatifs, politiques et programmes tendant à remédier à ces carences et obstacles;

7.Encourage la réalisation de recherche supplémentaire, portant notamment sur la mise au point d’indicateurs communs ainsi que sur la situation des enfants autochtones dans les zones rurales comme urbaines, par les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, les institutions spécialisées, les programmes et fonds, les organisations internationales, la société civile et les établissements universitaires. À ce propos, le Comité demande à toutes les parties intéressées d’envisager de mettre en route une étude mondiale sur les droits des enfants autochtones;

III. PARTICIPATION

8.Recommande, à la lumière de l’article 12 ainsi que des articles 13 à 17 de la Convention, que les États parties collaborent étroitement avec les populations et organisations autochtones en vue de parvenir à un consensus sur des stratégies, politiques et projets de développement tendant à mettre en œuvre les droits des enfants, mettent en place des mécanismes institutionnels adaptés associant tous les acteurs pertinents et débloquent des fonds suffisants pour faciliter la participation des enfants à la conception, l’exécution et l’évaluation de ces programmes et politiques;

IV. NON‑DISCRIMINATION

9.Appelle les États parties à mettre en œuvre intégralement l’article 2 de la Convention et à prendre les mesures voulues, notamment d’ordre législatif, pour faire en sorte que les enfants autochtones jouissent de tous leurs droits sur un pied d’égalité et sans discrimination, en particulier de l’égalité d’accès à des services adaptés à leur spécificité culturelle, en particulier en matière de santé, d’éducation, de prestations sociales de logement, d’eau potable et d’assainissement;

10.Recommande que les États parties, les organisations internationales et la société civile intensifient leurs efforts visant à dispenser aux professionnels travaillant avec et pour les enfants autochtones une éducation et une formation sur la Convention et les droits des populations autochtones;

11.Recommande également que les États parties, avec la pleine participation des communautés et enfants autochtones, lancent des campagnes de sensibilisation de la population, en particulier par le canal des médias, en vue de combattre les attitudes négatives et les idées erronées à l’égard des populations autochtones;

12.Demande aux États parties d’inclure, dans les renseignements actualisés qu’ils fournissent au Comité sur les mesures et programmes entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, des données précises et détaillées sur la situation des enfants autochtones.

V. LOI ET ORDRE PUBLIC, Y COMPRIS LA JUSTICE POUR MINEURS

13.Le Comité suggère que les États parties respectent − dans la mesure de leur compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et des autres normes et règles pertinentes des Nations Unies − les méthodes coutumières appliquées par les populations autochtones pour traiter des infractions pénales commises par des enfants, si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

14.Demande au Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones de prêter une attention particulière aux questions liées à la justice pour mineurs dans le rapport sur les populations autochtones et l’administration de la justice qu’il doit soumettre à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session, en 2004;

VI. DROIT À L’IDENTITÉ

15.Appelle les États parties à veiller à la pleine application des articles 7 et 8 de la Convention pour tous les enfants autochtones, notamment en:

a)Veillant à l’existence d’un système gratuit, efficace et accessible pour tous d’enregistrement des naissances;

b)Autorisant les parents autochtones à donner à leurs enfants un nom de leur propre choix et en respectant le droit de l’enfant à préserver son identité;

c)Prenant toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants autochtones ne soient apatrides ou ne le deviennent;

16.Recommande que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants autochtones jouissent de leur propre culture et puissent utiliser leur propre langue. À cet égard, les États parties devraient prêter une attention particulière à l’article 17 d) de la Convention, qui engage les États parties à encourager les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones;

VII. MILIEU FAMILIAL

17.Recommande que les États parties prennent des mesures efficaces pour garantir l’intégrité des familles autochtones et les aider à assumer leurs responsabilités en matière d’éducation de leurs enfants, conformément aux articles 3, 5, 18, 20, 25 et 27.3 de la Convention. Aux fins de la conception de mesures à cet effet, le Comité recommande que les États parties recueillent des données sur la situation familiale des enfants autochtones, y compris sur les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement et sur les procédures d’adoption. Le Comité recommande en outre que la préservation de l’intégrité des familles et communautés autochtones soit prise en considération dans les programmes de développement, les services sociaux, les programmes de santé et d’éducation concernant les enfants autochtones. Le Comité rappelle aux États parties que, s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être séparé de son milieu familial, le placement en institution ne devrait être utilisé qu’en tant que mesure de dernier recours si aucun placement n’est possible dans la communauté et faire l’objet d’un réexamen périodique. Conformément à l’article 20.3 de la Convention, il doit être dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique;

VIII. SANTÉ

18.Recommande que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le droit à la santé des enfants autochtones, eu égard à la faiblesse relative des indicateurs de mortalité infantile, de couverture vaccinale et de nutrition chez ce groupe d’enfants. Une attention spéciale devrait également être portée aux adolescents s’agissant de l’abus de drogues, la consommation d’alcool, la santé mentale et l’éducation sexuelle. Le Comité recommande aussi que les États parties élaborent et exécutent des politiques et programmes tendant à assurer l’égalité d’accès des enfants autochtones à des services de santé adaptés à leur spécificité culturelle;

IX. ÉDUCATION

19.Recommande que les États parties assurent l’accès des enfants autochtones à une éducation adaptée et de grande qualité tout en prenant des mesures complémentaires tendant à mettre un terme au travail des enfants, notamment en dispensant une éducation informelle si besoin est. À cet égard, le Comité recommande que les États parties, avec la participation active des communautés et enfants autochtones:

a)Réexaminent et révisent les programmes et manuels scolaires en vue d’inculquer à tous les enfants le respect de l’identité culturelle, de l’histoire, de la langue et des valeurs des autochtones, conformément à l’Observation générale no 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation;

b)Donnent effet au droit des enfants autochtones à apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue autochtone ou dans la langue la plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent, ainsi que dans la langue nationale ou les langues nationales du pays dans lequel ils vivent;

c)Prennent des mesures destinées à remédier efficacement aux taux d’abandon scolaire supérieurs à la moyenne observés chez les jeunes autochtones et veillent à ce que les enfants autochtones bénéficient d’une préparation adéquate à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la réalisation de leurs aspirations économiques, sociales et culturelles ultérieures;

d)Prennent des mesures efficaces en vue d’accroître le nombre d’enseignants membres des communautés autochtones ou parlant des langues autochtones, leur dispensent une formation adaptée et veillent à ce qu’ils ne fassent pas l’objet d’une discrimination par rapport aux autres enseignants;

e)Affectent des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes pour assurer la mise en œuvre efficace de ces programmes et politiques;

X. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET SUIVI

20.Encourage une coopération accrue dans le domaine des questions autochtones entre organes créés en application de traités relatifs aux droits de l’homme et mécanismes des Nations Unies;

21.Demande aux titulaires de mandats thématiques et de mandats de pays de la Commission des droits de l’homme de porter une attention spéciale à la situation des enfants autochtones dans leurs champs de compétence respectifs;

22.Recommande que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones consacre aux droits des enfants autochtones un des rapports qu’il soumet annuellement à la Commission des droits de l’homme. Au titre des préparatifs d’un tel rapport, une étude devrait être consacrée à la suite donnée par tous les États parties à la Convention aux recommandations issues de la journée de débat général du Comité;

23.Encourage les institutions des Nations Unies ainsi que les donateurs multilatéraux et bilatéraux à élaborer et soutenir des programmes axés sur les droits en faveur des enfants autochtones de toutes les régions et avec leur participation;

24.Conscient de la capacité des communautés autochtones à remédier à nombre des problèmes susmentionnés, appelle l’Instance permanente sur les questions autochtones et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones à coordonner l’élaboration d’un répertoire des meilleures pratiques en matière de promotion et de protection des droits des enfants autochtones, en consultation avec les organisations non gouvernementales compétentes, les experts autochtones et les enfants autochtones.

Annexe I

ÉTATS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT OU Y AYANT ADHÉRÉ, AU 1 er  FÉVRIER 2004 (192)

États

Date de la signature

Date de réception de l’instrument

de ratification

ou d’adhésion a

Date d’entrée

en vigueur

Afghanistan

27 septembre 1990

28 mars 1994

27 avril 1994

Afrique du Sud

29 janvier 1993

16 juin 1995

16 juillet 1995

Albanie

26 janvier 1990

27 février 1992

28 mars 1992

Algérie

26 janvier 1990

16 avril 1993

16 mai 1993

Allemagne

26 janvier 1990

6 mars 1992

5 avril 1992

Andorre

2 octobre 1995

2 janvier 1996

1er février 1996

Angola

14 février 1990

5 décembre 1990

4 janvier 1991

Antigua-et-Barbuda

12 mars 1991

5 octobre 1993

4 novembre 1993

Arabie saoudite

26 janvier 1996 a

25 février 1996

Argentine

29 juin 1990

4 décembre 1990

3 janvier 1991

Arménie

23 juin 1993 a

22 juillet 1993

Australie

22 août 1990

17 décembre 1990

16 janvier 1991

Autriche

26 janvier 1990

6 août 1992

5 septembre 1992

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

12 septembre 1992

Bahamas

30 octobre 1990

20 février 1991

22 mars 1991

Bahreïn

13 février 1992 a

14 mars 1992

Bangladesh

26 janvier 1990

3 août 1990

2 septembre 1990

Barbade

19 avril 1990

9 octobre 1990

8 novembre 1990

Bélarus

26 janvier 1990

1er octobre 1990

31 octobre 1990

Belgique

26 janvier 1990

16 décembre 1991

15 janvier 1992

Belize

2 mars 1990

2 mai 1990

2 septembre 1990

Bénin

25 avril 1990

3 août 1990

2 septembre 1990

Bhoutan

4 juin 1990

1er août 1990

2 septembre 1990

Bolivie

8 mars 1990

26 juin 1990

2 septembre 1990

Bosnie-Herzégovine b

6 mars 1992

Botswana

14 mars 1995 a

13 avril 1995

Brésil

26 janvier 1990

24 septembre 1990

24 octobre 1990

Brunéi Darussalam

27 décembre 1995 a

26 janvier 1996

Bulgarie

31 mai 1990

3 juin 1991

3 juillet 1991

Burkina Faso

26 janvier 1990

31 août 1990

30 septembre 1990

Burundi

8 mai 1990

19 octobre 1990

18 novembre 1990

Cambodge

22 septembre 1992

15 octobre 1992

14 novembre 1992

Cameroun

25 septembre 1990

11 janvier 1993

10 février 1993

Canada

28 mai 1990

13 décembre 1991

12 janvier 1992

Cap-Vert

4 juin 1992 a

4 juillet 1992

Chili

26 janvier 1990

13 août 1990

12 septembre 1990

Chine

29 août 1990

2 mars 1992

1er avril 1992

Chypre

5 octobre 1990

7 février 1991

9 mars 1991

Colombie

26 janvier 1990

28 janvier 1991

27 février 1991

Comores

30 septembre 1990

22 juin 1993

21 juillet 1993

Congo

14 octobre 1993 a

13 novembre 1993

Costa Rica

26 janvier 1990

21 août 1990

20 septembre 1990

Côte d’Ivoire

26 janvier 1990

4 février 1991

6 mars 1991

Croatie b

8 octobre 1991

Cuba

26 janvier 1990

21 août 1991

20 septembre 1991

Danemark

26 janvier 1990

19 juillet 1991

18 août 1991

Djibouti

30 septembre 1990

6 décembre 1990

5 janvier 1991

Dominique

26 janvier 1990

13 mars 1991

12 avril 1991

Égypte

5 février 1990

6 juillet 1990

2 septembre 1990

El Salvador

26 janvier 1990

10 juillet 1990

2 septembre 1990

Émirats arabes unis

3 janvier 1997 a

2 février 1997

Équateur

26 janvier 1990

23 mars 1990

2 septembre 1990

Érythrée

20 décembre 1993

3 août 1994

2 septembre 1994

Espagne

26 janvier 1990

6 décembre 1990

5 janvier 1991

Estonie

21 octobre 1991 a

20 novembre 1991

Éthiopie

14 mai 1991 a

13 juin 1991

Ex-République yougoslavede Macédoine b

17 septembre 1991

Fédération de Russie

26 janvier 1990

16 août 1990

15 septembre 1990

Fidji

2 juillet 1993

13 août 1993

12 septembre 1993

Finlande

26 janvier 1990

20 juin 1991

20 juillet 1991

France

26 janvier 1990

7 août 1990

6 septembre 1990

Gabon

26 janvier 1990

9 février 1994

11 mars 1994

Gambie

5 février 1990

8 août 1990

7 septembre 1990

Géorgie

2 juin 1994 a

2 juillet 1994

Ghana

29 janvier 1990

5 février 1990

2 septembre 1990

Grèce

26 janvier 1990

11 mai 1993

10 juin 1993

Grenade

21 février 1990

5 novembre 1990

5 décembre 1990

Guatemala

26 janvier 1990

6 juin 1990

2 septembre 1990

Guinée

13 juillet 1990 a

2 septembre 1990

Guinée-Bissau

26 janvier 1990

20 août 1990

19 septembre 1990

Guinée équatoriale

15 juin 1992 a

15 juillet 1992

Guyana

30 septembre 1990

14 janvier 1991

13 février 1991

Haïti

20 janvier 1990

8 juin 1995

8 juillet 1995

Honduras

31 mai 1990

10 août 1990

9 septembre 1990

Hongrie

14 mars 1990

7 octobre 1991

6 novembre 1991

Îles Cook

6 juin 1997 a

6 juillet 1997

Îles Marshall

14 avril 1993

4 octobre 1993

3 novembre 1993

Îles Salomon

10 avril 1995 a

10 mai 1995

Inde

11 décembre 1992 a

11 janvier 1993

Indonésie

26 janvier 1990

5 septembre 1990

5 octobre 1990

Iran (Rép. islamique d’)

5 septembre 1991

13 juillet 1994

12 août 1994

Iraq

15 juin 1994 a

15 juillet 1994

Irlande

30 septembre 1990

28 septembre 1992

28 octobre 1992

Islande

26 janvier 1990

28 octobre 1992

27 novembre 1992

Israël

3 juillet 1990

3 octobre 1991

2 novembre 1991

Italie

26 janvier 1990

5 septembre 1991

5 octobre 1991

Jamahiriya arabe libyenne

15 avril 1993 a

15 mai 1993

Jamaïque

26 janvier 1990

14 mai 1991

13 juin 1991

Japon

21 septembre 1990

22 avril 1994

22 mai 1994

Jordanie

29 août 1990

24 mai 1991

23 juin 1991

Kazakhstan

16 février 1994

12 août 1994

11 septembre 1994

Kenya

26 janvier 1990

30 juillet 1990

2 septembre 1990

Kirghizistan

7 octobre 1994

6 novembre 1994

Kiribati

11 décembre 1995 a

10 janvier 1996

Koweït

7 juin 1990

21 octobre 1991

20 novembre 1991

Lesotho

21 août 1990

10 mars 1992

9 avril 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 mai 1992

Liban

26 janvier 1990

14 mai 1991

13 juin 1991

Libéria

26 avril 1990

4 juin 1993

4 juillet 1993

Liechtenstein

30 septembre 1990

22 décembre 1995

21 janvier 1996

Lituanie

31 janvier 1992 a

1er mars 1992

Luxembourg

21 mars 1990

7 mars 1994

6 avril 1994

Madagascar

19 avril 1990

19 mars 1991

18 avril 1991

Malaisie

17 février 1995 a

19 mars 1995

Malawi

2 janvier 1991 a

1er février 1991

Maldives

21 août 1990

11 février 1991

13 mars 1991

Mali

26 janvier 1990

20 septembre 1990

20 octobre 1990

Malte

26 janvier 1990

30 septembre 1990

30 octobre 1990

Maroc

26 janvier 1990

21 juin 1993

21 juillet 1993

Maurice

26 juillet 1990 a

2 septembre 1990

Mauritanie

26 janvier 1990

16 mai 1991

15 juin 1991

Mexique

26 janvier 1990

21 septembre 1990

21 octobre 1990

Micronésie (États fédérés de)

5 mai 1993 a

4 juin 1993

Monaco

21 juin 1993 a

21 juillet 1993

Mongolie

26 janvier 1990

5 juillet 1990

2 septembre 1990

Mozambique

30 septembre 1990

26 avril 1994

26 mai 1994

Myanmar

15 juillet 1991 a

14 août 1991

Namibie

26 septembre 1990

30 septembre 1990

30 octobre 1990

Nauru

27 juillet 1994 a

26 août 1994

Népal

26 janvier 1990

14 septembre 1990

14 octobre 1990

Nicaragua

6 février 1990

5 octobre 1990

4 novembre 1990

Niger

26 janvier 1990

30 septembre 1990

30 octobre 1990

Nigéria

26 janvier 1990

19 avril 1991

19 mai 1991

Nioué

20 décembre 1995 a

19 janvier 1996

Norvège

26 janvier 1990

8 janvier 1991

7 février 1991

Nouvelle-Zélande

1er octobre 1990

6 avril 1993

6 mai 1993

Oman

9 décembre 1996 a

8 janvier 1997

Ouganda

17 août 1990

17 août 1990

16 septembre 1990

Ouzbékistan

29 juin 1994 a

29 juillet 1994

Pakistan

20 septembre 1990

12 novembre 1990

12 décembre 1990

Palau

4 août 1995 a

3 septembre 1995

Panama

26 janvier 1990

12 décembre 1990

11 janvier 1991

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 septembre 1990

1er mars 1993

31 mars 1993

Paraguay

4 avril 1990

25 septembre 1990

25 octobre 1990

Pays‑Bas

26 janvier 1990

6 février 1995

7 mars 1995

Pérou

26 janvier 1990

4 septembre 1990

4 octobre 1990

Philippines

26 janvier 1990

21 août 1990

20 septembre 1990

Pologne

26 janvier 1990

7 juin 1991

7 juillet 1991

Portugal

26 janvier 1990

21 septembre 1990

21 octobre 1990

Qatar

8 décembre 1992

3 avril 1995

3 mai 1995

Rép. arabe syrienne

18 septembre 1990

15 juillet 1993

14 août 1993

Rép. centrafricaine

30 juillet 1990

23 avril 1992

23 mai 1992

Rép. de Corée

25 septembre 1990

20 novembre 1991

20 décembre 1991

Rép. dém. du Congo

20 mars 1990

27 septembre 1990

27 octobre 1990

Rép. dém. pop. lao

8 mai 1991 a

7 juin 1991

Rép. de Moldova

26 janvier 1993 a

25 février 1993

Rép. dominicaine

8 août 1990

11 juin 1991

11 juillet 1991

Rép. pop. dém. de Corée

23 août 1990

21 septembre 1990

21 octobre 1990

République tchèque b

1er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

1er juin 1990

10 juin 1991

10 juillet 1991

Roumanie

26 janvier 1990

28 septembre 1990

28 octobre 1990

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

19 avril 1990

16 décembre 1991

15 janvier 1992

Rwanda

26 janvier 1990

24 janvier 1991

23 février 1991

Sainte-Lucie

16 juin 1993 a

16 juillet 1993

Saint-Kitts-et-Nevis

26 janvier 1990

24 juillet 1990

2 septembre 1990

Saint-Marin

25 novembre 1991 a

25 décembre 1991

Saint-Siège

20 avril 1990

20 avril 1990

2 septembre 1990

Saint-Vincent-et-les Grenadines

20 septembre 1993

26 octobre 1993

25 novembre 1993

Samoa

30 septembre 1990

29 novembre 1994

29 décembre 1994

Sao Tomé-et-Principe

14 mai 1991 a

13 juin 1991

Sénégal

26 janvier 1990

31 juillet 1990

2 septembre 1990

Seychelles

7 septembre 1990 a

7 octobre 1990

Sierra Leone

13 février 1990

18 juin 1990

2 septembre 1990

Singapour

5 octobre 1995 a

4 novembre 1995

Slovaquie b

1er janvier 1993

Slovénie b

25 juin 1991

Soudan

24 juillet 1990

3 août 1990

2 septembre 1990

Sri Lanka

26 janvier 1990

12 juillet 1991

11 août 1991

Suède

26 janvier 1990

29 juin 1990

2 septembre 1990

Suisse

1er mai 1991

24 février 1997

26 mars 1997

Suriname

26 janvier 1990

1er mars 1993

31 mars 1993

Swaziland

22 août 1990

7 septembre 1995

6 octobre 1995

Tadjikistan

26 octobre 1993 a

25 novembre 1993

Tchad

30 septembre 1990

2 octobre 1990

1er novembre 1990

Thaïlande

27 mars 1992 a

26 avril 1992

Timor‑Leste

16 avril 2003 a

15 mai 2003

Togo

26 janvier 1990

1er août 1990

2 septembre 1990

Tonga

6 novembre 1995 a

6 décembre 1995

Trinité-et-Tobago

30 septembre 1990

5 décembre 1991

4 janvier 1992

Tunisie

26 février 1990

30 janvier 1992

29 février 1992

Turkménistan

20 septembre 1993 a

19 octobre 1993

Turquie

14 septembre 1990

4 avril 1995

4 mai 1995

Tuvalu

22 septembre 1995 a

22 octobre 1995

Ukraine

21 février 1991

28 août 1991

27 septembre 1991

Uruguay

26 janvier 1990

20 novembre 1990

20 décembre 1990

Vanuatu

30 septembre 1990

7 juillet 1993

6 août 1993

Venezuela

26 janvier 1990

13 septembre 1990

13 octobre 1990

Viet Nam

26 janvier 1990

28 février 1990

2 septembre 1990

Yémen

13 février 1990

1er mai 1991

31 mai 1991

Yougoslavie c

12 mars 2001 b

Zambie

30 septembre 1990

5 décembre 1991

5 janvier 1992

Zimbabwe

8 mars 1990

11 septembre 1990

11 octobre 1990

Notes

a Adhésion.

b Succession.

c L’ex ‑Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention le 26 janvier 1990 et le 3 janvier 1991 respectivement. Le 12 mars 2001, la Yougoslavie a repris par succession les obligations de l’ex ‑Yougoslavie en vertu de la Convention.

Annexe II

LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ (115) OU RATIFIÉ LE PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS OU Y AYANT ADHÉRÉ (69) *

AU 1 er FÉVRIER 2004

États

Date de la signature

Date de réception de l’instrument de ratification ou d’adhésion

Afghanistan

24 septembre 2000 a

Afrique du Sud

8 février 2002

Allemagne

6 septembre 2000

Andorre

7 septembre 2000

30 avril 2001

Argentine

15 juin 2000

10 septembre 2002

Arménie

24 septembre 2003

Australie

21 octobre 2002

Autriche

6 septembre 2000

1 er février 2002

Azerbaïdjan

8 septembre 2000

3 juillet 2002

Bangladesh

6 septembre 2000

6 septembre 2000

Belgique

6 septembre 2000

6 mai 2002

Belize

6 septembre 2000

1 er décembre 2003

Bénin

22 février 2001

Bosnie ‑Herzégovine

7 septembre 2000

10 octobre 2003

Botswana

24 septembre 2003

Brésil

6 septembre 2000

27 janvier 2004

Bulgarie

8 juin 2001

12 février 2002

Burkina Faso

16 novembre 2001

Burundi

13 novembre 2001

Cambodge

27 juin 2000

Cameroun

5 octobre 2001

Canada

5 juin 2000

7 juillet 2000

Cap ‑Vert

10 mai 2002 a

Chili

15 novembre 2001

31 juillet 2003

Chine

15 mars 2001

Colombie

6 septembre 2000

Costa Rica

7 septembre 2000

24 janvier 2003

Croatie

8 mai 2002

1 er novembre 2002

Cuba

13 octobre 2000

Danemark

7 septembre 2000

27 août 2002

Dominique

20 septembre 2002 a

El Salvador

18 septembre 2000

18 avril 2002

Équateur

6 septembre 2000

Espagne

6 septembre 2000

8 mars 2002

Estonie

24 septembre 2003

États ‑Unis d’Amérique

5 juillet 2000

23 décembre 2002

Ex ‑République yougoslave de Macédoine

17 juillet 2001

12 janvier 2004

Fédération de Russie

15 février 2001

Finlande

7 septembre 2000

10 avril 2002

France

6 septembre 2000

5 février 2003

Gabon

8 septembre 2000

Gambie

21 décembre 2000

Ghana

24 septembre 2003

Grèce

7 septembre 2000

22 octobre 2003

Guatemala

7 septembre 2000

9 mai 2002

Guinée-Bissau

8 septembre 2000

Haïti

15 août 2002

Honduras

14 août 2002 a

Hongrie

11 mars 2002

Indonésie

24 septembre 2001

Irlande

7 septembre 2000

18 novembre 2002

Islande

7 septembre 2000

1 er octobre 2001

Israël

14 novembre 2001

Italie

6 septembre 2000

9 mai 2002

Jamaïque

8 septembre 2000

9 mai 2002

Japon

10 mai 2002

Jordanie

6 septembre 2000

Kazakhstan

6 septembre 2000

10 avril 2003

Kenya

8 septembre 2000

28 janvier 2002

Kirghizistan

13 août 2003 a

Lesotho

6 septembre 2000

24 septembre 2003

Liban

11 février 2002

Lettonie

1 er février 2002

Liechtenstein

8 septembre 2000

Lituanie

13 février 2002

20 février 2003

Luxembourg

8 septembre 2000

Madagascar

7 septembre 2000

Malawi

7 septembre 2000

Maldives

10 mai 2002

Mali

8 septembre 2000

16 mai 2002

Malte

7 septembre 2000

9 mai 2002

Maroc

8 septembre 2000

22 mai 2002

Maurice

11 novembre 2001

Mexique

7 septembre 2000

15 mars 2002

Micronésie (États fédérés de)

8 mai 2002

Monaco

26 juin 2000

13 novembre 2001

Mongolie

12 novembre 2001

Namibie

8 septembre 2000

16 avril 2002

Nauru

8 septembre 2000

Népal

8 septembre 2000

Nouvelle ‑Zélande

7 septembre 2000

12 novembre 2001

Nigéria

8 septembre 2000

Norvège

13 juin 2000

23 septembre 2003

Ouganda

6 mai 2002 a

Pakistan

26 septembre 2001

Panama

31 octobre 2000

8 août 2001

Paraguay

13 septembre 2000

27 septembre 2002

Pays ‑Bas

7 septembre 2000

Pérou

1 er novembre 2000

8 mai 2002

Philippines

8 septembre 2000

26 août 2003

Pologne

13 février 2002

Portugal

6 septembre 2000

19 août 2003

Qatar

25 juillet 2002 a

République arabe syrienne

17 octobre 2003 a

République de Corée

6 septembre 2000

République démocratique du Congo

8 septembre 2000

11 novembre 2001

République de Moldova

8 février 2002

République dominicaine

9 mai 2002

République tchèque

6 septembre 2000

30 novembre 2001

Roumanie

6 septembre 2000

10 novembre 2001

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

7 septembre 2000

24 juin 2003

Rwanda

23 avril 2002 a

Saint-Marin

5 juin 2000

Saint ‑Siège

10 octobre 2000

24 octobre 2001

Sénégal

8 septembre 2000

Serbie ‑et ‑Monténégro

8 octobre 2001

31 janvier 2003

Seychelles

23 janvier 2001

Sierra Leone

8 septembre 2000

15 mai 2002

Singapour

7 septembre 2000

Slovaquie

30 novembre 2001

Slovénie

8 septembre 2000

Soudan

9 mai 2002

Sri Lanka

21 août 2000

8 septembre 2000

Suède

8 juin 2000

20 février 2003

Suriname

10 mai 2002

Suisse

7 septembre 2000

26 juin 2002

Tadjikistan

5 août 2002 a

Tchad

3 mai 2002

28 août 2002

Togo

15 novembre 2001

Tunisie

22 avril 2002

2 janvier 2003

Turquie

8 septembre 2000

Ukraine

7 septembre 2000

Uruguay

7 septembre 2000

9 septembre 2003

Venezuela

7 septembre 2000

23 septembre 2003

Viet Nam

8 septembre 2000

20 décembre 2001

Note

a Adhésion.

Annexe III

LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ (108) OU RATIFIÉ LE PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS, OU Y AYANT ADHÉRÉ (71) *

AU 1 er FÉVRIER 2004

États

Date de la signature

Date de réception de l’instrument de ratification ou d’adhésion

Afghanistan

19 septembre 2002 a

Afrique du Sud

30 juin 2003 a

Allemagne

6 septembre 2000

Andorre

7 septembre 2000

30 avril 2001

Antigua ‑et ‑Barbuda

18 décembre 2001

30 avril 2002

Argentine

1 er avril 2002

25 septembre 2003

Arménie

24 septembre 2003

Australie

18 décembre 2001

Autriche

6 septembre 2000

Azerbaïdjan

8 septembre 2000

3 juillet 2002

Bangladesh

6 septembre 2000

6 septembre 2000

Bélarus

23 janvier 2002 a

Belgique

6 septembre 2000

Belize

6 septembre 2000

1 er décembre 2003

Bénin

22 février 2001

Bolivie

10 novembre 2001

3 juin 2003

Bosnie ‑Herzégovine

7 septembre 2000

4 septembre 2002

Botswana

24 septembre 2003 a

Brésil

6 septembre 2000

27 janvier 2004

Bulgarie

8 juin 2001

12 février 2002

Burkina Faso

16 novembre 2001

Cambodge

27 juin 2000

30 mai 2002

Cameroun

5 octobre 2001

Canada

10 novembre 2001

Cap ‑Vert

10 mai 2002 a

Chili

28 juin 2000

6 février 2003

Chine

6 septembre 2000

3 décembre 2002

Chypre

8 février 2001

Colombie

6 septembre 2000

11 novembre 2003

Costa Rica

7 septembre 2000

9 avril 2002

Croatie

8 mai 2002

13 mai 2002

Cuba

13 octobre 2000

25 septembre 2001

Danemark

7 septembre 2000

24 juillet 2003

Dominique

20 septembre 2002 a

Équateur

6 septembre 2000

30 janvier 2004

Égypte

12 juillet 2002 a

El Salvador

13 septembre 2002

Espagne

6 septembre 2000

18 décembre 2001

Estonie

24 septembre 2003

États ‑Unis d’Amérique

5 juillet 2000

23 décembre 2002

Ex ‑Rép. Yougoslave de Macédoine

17 juillet 2001

17 octobre 2003

Finlande

7 septembre 2000

France

6 septembre 2000

5 février 2003

Gabon

8 septembre 2000

Gambie

21 décembre 2000

Ghana

24 septembre 2003

Grèce

7 septembre 2000

Guatemala

7 septembre 2000

9 mai 2002

Guinée ‑Bissau

8 septembre 2000

Guinée équatoriale

7 février 2003 a

Haïti

15 août 2002

Honduras

8 mai 2002 a

Hongrie

11 mars 2002

Indonésie

24 septembre 2001

Irlande

7 septembre 2000

Islande

7 septembre 2000

9 juillet 2001

Israël

14 novembre 2001

Italie

6 septembre 2000

9 mai 2002

Jamaïque

8 septembre 2000

Japon

10 mai 2002

Jordanie

6 septembre 2000

Kazakhstan

6 septembre 2000

24 août 2001

Kenya

8 septembre 2000

Kirghizistan

12 février 2003 a

Lesotho

6 septembre 2000

24 septembre 2003

Lettonie

1 er février 2002

Liban

10 octobre 2001

Liechtenstein

8 septembre 2000

Luxembourg

8 septembre 2000

Madagascar

7 septembre 2000

Malawi

7 septembre 2000

Maldives

10 mai 2002

10 mai 2002

Mali

16 mai 2002 a

Malte

7 septembre 2000

Maroc

8 septembre 2000

2 octobre 2001

Maurice

11 novembre 2001

Mexique

7 septembre 2000

15 mars 2002

Micronésie (États fédérés de)

8 mai 2002

Monaco

26 juin 2000

Mongolie

12 novembre 2001

27 juin 2003

Mozambique

6 mars 2003 a

Namibie

8 septembre 2000

16 avril 2002

Nauru

8 septembre 2000

Népal

8 septembre 2000

Nouvelle ‑Zélande

7 septembre 2000

Niger

27 mars 2002

Nigéria

8 septembre 2000

Norvège

13 juin 2000

2 octobre 2001

Ouganda

30 novembre 2001 a

Pakistan

26 septembre 2001

Panama

31 octobre 2000

9 février 2001

Paraguay

13 septembre 2000

18 août 2003

Pays ‑Bas

7 septembre 2000

Pérou

1 er novembre 2000

8 mai 2002

Philippines

8 septembre 2000

28 mai 2002

Pologne

13 février 2002

Portugal

6 septembre 2000

16 mai 2003

Qatar

14 décembre 2001 a

République arabe syrienne

15 mai 2003 a

République de Corée

6 septembre 2000

République démocratique du Congo

11 novembre 2001 a

République de Moldova

8 février 2002

République ‑Unie de Tanzanie

24 avril 2003 a

Roumanie

6 septembre 2000

18 octobre 2001

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

7 septembre 2000

Rwanda

14 mars 2002 a

Saint ‑Marin

5 juin 2000

Saint ‑Siège

10 octobre 2000

24 octobre 2001

Sénégal

8 septembre 2000

5 novembre 2003

Serbie ‑et ‑Monténégro

8 octobre 2001

10 octobre 2002

Seychelles

23 janvier 2001

Sierra Leone

8 septembre 2000

17 septembre 2001

Slovaquie

30 novembre 2001

Slovénie

8 septembre 2000

Sri Lanka

8 mai 2002

Suède

8 septembre 2000

Suisse

7 septembre 2000

Suriname

10 mai 2002

Tadjikistan

5 août 2002 a

Timor ‑Leste

16 avril 2003 a

Tchad

8 mai 2002

28 août 2002

Togo

15 novembre 2001

Tunisie

22 avril 2002

13 septembre 2002

Turquie

8 septembre 2000

19 août 2002

Ukraine

7 septembre 2000

3 juillet 2003

Uruguay

7 septembre 2000

3 juillet 2003

Venezuela

7 septembre 2000

8 mai 2002

Viet Nam

8 septembre 2000

20 décembre 2001

Note

a Adhésion.

Annexe IV

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

M. Ibrahim Abdul Aziz AL ‑SHEDDI *

Arabie saoudite

M. Ghalia Mohd Bin Hamad AL ‑THANI *

Qatar

M me  Joyce ALUOCH *

Kenya

M me Saisuree CHUTIKUL *

Thaïlande

M. Luigi CITARELLA *

Italie

M. Jacob Egbert DOEK **

Pays-Bas

M. Kamel FILALI **

Algérie

M me  Moushira KHATTAB **

Égypte

M. Hatem KOTRANE **

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN **

Allemagne

M me  Yanghee LEE *

République de Corée

M. Norberto LIWSKI **

Argentine

M me  Rosa Maria ORTIZ **

Paraguay

M me Awa N’Deye OUEDRAOGO **

Burkina Faso

M me Marilia SARDENBERG *

Brésil

M me  Lucy SMITH *

Norvège

M me  Marjorie TAYLOR **

Jamaïque

M me  Nevena VUCKOVIC ‑SAHOVIC *

Serbie ‑et ‑Monténégro

* Mandat venant à expiration le 28 février 2005.

** Mandat venant à expiration le 28 février 2007.

Annexe V

ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION ET PRÉSENTATION (AU 29 MARS 2004) DE LEURS RAPPORTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

A. Rapport initial

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Mesures exceptionnelles

Afghanistan

26 avril 1996

Afrique du Sud

15 juillet 1997

4 décembre 1997

CRC/C/51/Add.2

Albanie

27 mars 1994

24 septembre 2003

CRC/C/11/Add.27

Algérie

15 mai 1995

16 novembre 1995

CRC/C/28/Add.4

Allemagne

4 avril 1994

30 août 1994

CRC/C/11/Add.5

Andorre

31 janvier 1998

27 juillet 2000

CRC/C/61/Add.3

Angola

3 janvier 1993

Antigua ‑et ‑Barbuda

3 novembre 1995

4 février 2003

CRC/C/28/Add.22

Arabie saoudite

24 février 1998

15 octobre 1998

CRC/C/61/Add.2

Argentine

2 janvier 1993

17 mars 1993

CRC/C/8/Add.2 et Add.17

Arménie

22 juillet 1995

19 mars 1997

CRC/C/28/Add.9

Australie

15 janvier 1993

8 janvier 1996

CRC/C/8/Add.31

Autriche

4 septembre 1994

8 octobre 1996

CRC/C/11/Add.14

Azerbaïdjan

11 septembre 1994

9 novembre 1995

CRC/C/11/Add.8

Bahamas

21 mars 1993

5 juin 2003

CRC/C/8/Add.50

Bahreïn

14 mars 1994

3 août 2000

CRC/C/11/Add.24

Bangladesh

1 er septembre 1992

15 novembre 1995 et 4 février 1997

CRC/C/3/Add.38 et CRC/C/3/Add.49

Barbade

6 novembre 1992

12 septembre 1996

CRC/C/3/Add.45

Bélarus

30 octobre 1992

12 février 1993

CRC/C/3/Add.14

Belgique

14 janvier 1994

12 juillet 1994

CRC/C/11/Add.4

Belize

1 er septembre 1992

1 er novembre 1996

CRC/C/3/Add.46

Bénin

1 er septembre 1992

22 janvier 1997

CRC/C/3/Add.52

Bhoutan

1 er septembre 1992

20 avril 1999

CRC/C/3/Add.60

Bolivie

1 er septembre 1992

14 septembre 1992

CRC/C/3/Add.2

Bosnie ‑Herzégovine

5 mars 1994

A. Rapport initial ( suite )

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Mesures exceptionnelles

Botswana

12 avril 1997

10 janvier 2003

CRC/C/51/Add.9

Brésil

23 octobre 1992

27 octobre 2003

CRC/C/3/Add.65

Brunéi Darussalam

25 janvier 1998

20 décembre 2001

CRC/C/61/Add.4

Bulgarie

2 juillet 1993

29 septembre 1995

CRC/C/8/Add.29

Burkina Faso

29 septembre 1992

7 juillet 1993

CRC/C/3/Add.19

Burundi

17 novembre 1992

19 mars 1998

CRC/C/3/Add.58

Cambodge

13 novembre 1994

18 décembre 1997

CRC/C/11/Add.16

Cameroun

9 février 1995

3 avril 2000

CRC/C/28/Add.16

Canada

11 janvier 1994

17 juin 1994

CRC/C/11/Add.3

Cap ‑Vert

3 juillet 1994

30 novembre 1999

CRC/C/11/Add.23

Chili

11 septembre 1992

22 juin 1993

CRC/C/3/Add.18

Chine

31 mars 1994

27 mars 1995

CRC/C/11/Add.7

Chypre

8 mars 1993

22 décembre 1994

CRC/C/8/Add.24

Colombie

26 février 1993

14 avril 1993

CRC/C/8/Add.3

Comores

21 juillet 1995

24 mars 1998

CRC/C/28/Add.13

Congo

12 novembre 1995

Costa Rica

19 septembre 1992

28 octobre 1992

CRC/C/3/Add.8

Côte d’Ivoire

5 mars 1993

22 janvier 1999

CRC/C/8/Add.41

Croatie

7 octobre 1993

8 novembre 1994

CRC/C/8/Add.19

Cuba

19 septembre 1993

27 octobre 1995

CRC/C/8/Add.30

Danemark

17 août 1993

14 septembre 1993

CRC/C/8/Add.8

Djibouti

4 janvier 1993

17 février 1998

CRC/C/8/Add.39

Dominique

11 avril 1993

21 janvier 2003

CRC/C/8/Add.48

Égypte

1 er septembre 1992

23 octobre 1992

CRC/C/3/Add.6

El Salvador

1 er septembre 1992

3 novembre 1992

CRC/C/3/Add.9 et Add.28

Émirats arabes unis

1 er février 1999

15 avril 2000

CRC/C/78/Add.2

Équateur

1 er septembre 1992

11 juin 1996

CRC/C/3/Add.44

Érythrée

1 er septembre 1996

27 juillet 2001

CRC/C/41/Add.12

Espagne

4 janvier 1993

10 août 1993

CRC/C/8/Add.6

Estonie

19 novembre 1993

7 juin 2001

CRC/C/8/Add.44

Éthiopie

12 juin 1993

10 août 1995

CRC/C/8/Add.27

Ex ‑République yougoslave de Macédoine

16 septembre 1993

4 mars 1997

CRC/C/8/Add.36

Fédération de Russie

14 septembre 1992

16 octobre 1992

CRC/C/3/Add.5

Fidji

11 septembre 1995

12 juin 1996

CRC/C/28/Add.7

Finlande

19 juillet 1993

12 décembre 1994

CRC/C/8/Add.22

France

5 septembre 1992

8 avril 1993

CRC/C/3/Add.15

Gabon

10 mars 1996

21 juin 2000

CRC/C/47/Add.10

Gambie

6 septembre 1992

20 novembre 1999

CRC/C/3/Add.61

Géorgie

1 er juillet 1996

7 avril 1997

CRC/C/41/Add.4

Ghana

1 er septembre 1992

20 novembre 1995

CRC/C/3/Add.39

Grèce

9 juin 1995

14 avril 2000

CRC/C/28/Add.17

Grenade

4 décembre 1992

24 septembre 1997

CRC/C/3/Add.55

Guatemala

1 er septembre 1992

5 janvier 1995

CRC/C/3/Add.33

Guinée

1 er septembre 1992

20 novembre 1996

CRC/C/3/Add.48

Guinée ‑Bissau

18 septembre 1992

6 septembre 2000

CRC/C/3/Add.63

Guinée équatoriale

14 juillet 1994

12 septembre 2003

CRC/C/11/Add.26

Guyana

12 février 1993

29 juillet 2002

CRC/C/8/Add.47

Haïti

7 juillet 1997

3 avril 2001

CRC/C/51/Add.7

Honduras

8 septembre 1992

11 mai 1993

CRC/C/3/Add.17

Hongrie

5 novembre 1993

28 juin 1996

CRC/C/8/Add.34

Îles Cook

5 juillet 1999

Îles Marshall

2 novembre 1995

18 mars 1998

CRC/C/28/Add.12

Îles Salomon

9 mai 1997

28 février 2001

CRC/C/51/Add.6

Inde

10 janvier 1995

19 mars 1997

CRC/C/28/Add.10

Indonésie

4 octobre 1992

17 novembre 1992

CRC/C/3/Add.10 et Add.26

Iran (République islamique d’)

11 août 1996

9 décembre 1997

CRC/C/41/Add.5

Iraq

14 juillet 1996

6 août 1996

CRC/C/41/Add.3

Irlande

27 octobre 1994

4 avril 1996

CRC/C/11/Add.12

Islande

26 novembre 1994

30 novembre 1994

CRC/C/11/Add.6

Israël

1 er novembre 1993

20 février 2001

CRC/C/3/Add.65

Italie

4 octobre 1993

11 octobre 1994

CRC/C/8/Add.18

Jamahiriya arabe libyenne

14 mai 1995

23 mai 1996

CRC/C/28/Add.6

Jamaïque

12 juin 1993

25 janvier 1994

CRC/C/8/Add.12

Japon

21 mai 1996

30 mai 1996

CRC/C/41/Add.1

Jordanie

22 juin 1993

25 mai 1993

CRC/C/8/Add.4

Kazakhstan

10 septembre 1996

20 novembre 2001

CRC/C/41/Add.13

Kenya

1 er septembre 1992

13 janvier 2000

CRC/C/3/Add.62

Kirghizistan

5 novembre 1996

16 février 1998

CRC/C/41/Add.6

Kiribati

9 janvier 1998

Koweït

19 novembre 1993

23 août 1996

CRC/C/8/Add.35

Lesotho

8 avril 1994

27 avril 1998

CRC/C/11/Add.20

Lettonie

13 mai 1994

25 novembre 1998

CRC/C/11/Add.22

Liban

12 juin 1993

21 décembre 1994

CRC/C/8/Add.23

Libéria

3 juillet 1995

Liechtenstein

20 janvier 1998

22 septembre 1998

CRC/C/61/Add.1

Lituanie

28 février 1994

6 août 1998

CRC/C/11/Add.21

Luxembourg

5 avril 1996

26 juillet 1996

CRC/C/41/Add.2

Madagascar

17 avril 1993

20 juillet 1993

CRC/C/8/Add.5

Malaisie

18 mars 1997

Malawi

31 janvier 1993

1 er août 2000

CRC/C/8/Add.43

Maldives

12 mars 1993

19 mars 1996

CRC/C/8/Add.33

Mali

19 octobre 1992

2 avril 1997

CRC/C/3/Add.53

Malte

29 octobre 1992

26 décembre 1997

CRC/C/3/Add.56

Maroc

20 juillet 1995

27 juillet 1995

CRC/C/28/Add.1

Maurice

1 er septembre 1992

25 juillet 1995

CRC/C/3/Add.36

Mauritanie

14 juin 1993

18 janvier 2000

CRC/C/8/Add.42

Mexique

20 octobre 1992

15 décembre 1992

CRC/C/3/Add.11

Micronésie (États fédérés de)

3 juin 1995

16 avril 1996

CRC/C/28/Add.5

Monaco

20 juillet 1995

9 juin 1999

CRC/C/28/Add.15

Mongolie

1 er septembre 1992

20 décembre 1994

CRC/C/3/Add.32

Mozambique

25 mai 1996

21 juin 2000

CRC/C/41/Add.11

Myanmar

13 août 1993

21 septembre 1993

CRC/C/8/Add.9

Namibie

29 octobre 1992

21 décembre 1992

CRC/C/3/Add.12

Nauru

25 août 1996

Népal

13 octobre 1992

10 avril 1995

CRC/C/3/Add.34

Nicaragua

3 novembre 1992

12 janvier 1994

CRC/C/3/Add.25

Niger

29 octobre 1992

28 décembre 2000

CRC/C/3/Add.29/Rev.1

Nigéria

18 mai 1993

19 juillet 1995

CRC/C/8/Add.26

Nioué

18 janvier 1998

Norvège

6 février 1993

30 août 1993

CRC/C/8/Add.7

Nouvelle ‑Zélande

5 mai 1995

29 septembre 1995

CRC/C/28/Add.3

Oman

7 janvier 1999

5 juillet 1999

CRC/C/78/Add.1

Ouganda

15 septembre 1992

1 er février 1996

CRC/C/3/Add.40

Ouzbékistan

28 juillet 1996

27 décembre 1999

CRC/C/41/Add.8

Pakistan

11 décembre 1992

25 janvier 1993

CRC/C/3/Add.13

Palaos

3 septembre 1997

21 octobre 1998

CRC/C/51/Add.3

Panama

10 janvier 1993

19 septembre 1995

CRC/C/8/Add.28

Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée

30 mars 1995

Paraguay

24 octobre 1992

30 août 1993 et 13 novembre 1996

CRC/C/3/Add.22 et Add.47

Pays ‑Bas

6 mars 1997

15 mai 1997

CRC/C/51/Add.1

Pays ‑Bas (Antilles néerlandaises)

22 janvier 2001

CRC/C/107/Add.1

Pays ‑Bas (Aruba)

29 janvier 2002

CRC/C/117/Add.2

Pérou

3 octobre 1992

28 octobre 1992

CRC/C/3/Add.7 et Add.24

Philippines

19 septembre 1992

21 septembre 1993

CRC/C/3/Add.23

Pologne

6 juillet 1993

11 janvier 1994

CRC/C/8/Add.11

Portugal

20 octobre 1992

17 août 1994

CRC/C/3/Add.30

Qatar

2 mai 1997

29 octobre 1999

CRC/C/51/Add.5

République arabe syrienne

13 août 1995

22 septembre 1995

CRC/C/28/Add.2

République centrafricaine

23 mai 1994

15 avril 1998

CRC/C/11/Add.18

République de Corée

19 décembre 1993

17 novembre 1994

CRC/C/8/Add.21

République démocratique du Congo

26 octobre 1992

16 février 1998

CRC/C/3/Add.57

République démocratique populaire lao

6 juin 1993

18 janvier 1996

CRC/C/8/Add.32

République de Moldova

24 février 1995

5 février 2001

CRC/C/28/Add.19

République dominicaine

10 juillet 1993

1 er décembre 1998

CRC/C/8/Add.40

République populaire démocratique de Corée

20 octobre 1992

13 février 1996

CRC/C/3/Add.41

République tchèque

31 décembre 1994

4 mars 1996

CRC/C/11/Add.11

République ‑Unie de Tanzanie

9 juillet 1993

20 octobre 1999

CRC/C/8/Add.14/Rev.1

Roumanie

27 octobre 1992

14 avril 1993

CRC/C/3/Add.16

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

14 janvier 1994

15 mars 1994 14 février 1996

CRC/C/11/Add.1 CRC/C/11/Add.9

12 juin 1997

CRC/C/11/Add.15 et Corr.1

15 avril 1998

CRC/C/11/Add.19

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre ‑mer)

7 septembre 1999

26 mai 1999

CRC/C/41/Add.7

Rwanda

22 février 1993

30 septembre 1992

CRC/C/8/Add.1

Sainte ‑Lucie

15 juillet 1995

Saint ‑Kitts ‑et ‑Nevis

1 er septembre 1992

22 janvier 1997

CRC/C/3/Add.51

Saint ‑Marin

24 décembre 1993

25 avril 2002

CRC/C/8/Add.46

Saint ‑Siège

1 er septembre 1992

2 mars 1994

CRC/C/3/Add.27

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

24 novembre 1995

5 décembre 2000

CRC/C/28/Add.18

Samoa

28 décembre 1996

Sao Tomé ‑et ‑Principe

12 juin 1993

Sénégal

1 er septembre 1992

12 septembre 1994

CRC/C/3/Add.31

Serbie ‑et ‑Monténégro a

1 er février 1993

21 septembre 1994

CRC/C/8/Add.16

Seychelles

6 octobre 1992

7 février 2001

CRC/C/3/Add.64

Sierra Leone

1 er septembre 1992

10 avril 1996

CRC/C/3/Add.43

Singapour

3 novembre 1997

29 avril 2002

CRC/C/51/Add.7

Slovaquie

31 décembre 1994

6 avril 1998

CRC/C/11/Add.17

Slovénie

24 juin 1993

29 mai 1995

CRC/C/8/Add.25

Soudan

1 er septembre 1992

29 septembre 1992

CRC/C/3/Add.3 et Add.20

Sri Lanka

10 août 1993

23 mars 1994

CRC/C/8/Add.13

Suède

1 er septembre 1992

7 septembre 1992

CRC/C/3/Add.1

Suisse

25 mars 1999

19 janvier 2001

CRC/C/78/Add.3

Suriname

31 mars 1995

13 février 1998

CRC/C/28/Add.11

Swaziland

5 octobre 1997

Tadjikistan

24 novembre 1995

14 avril 1998

CRC/C/28/Add.14

Tchad

31 octobre 1992

14 janvier 1997

CRC/C/3/Add.50

Thaïlande

25 avril 1994

23 août 1996

CRC/C/11/Add.13

Timor ‑Leste

15 avril 2005

Togo

1 er septembre 1992

27 février 1996

CRC/C/3/Add.42

Tonga

5 décembre 1997

Trinité ‑et ‑Tobago

3 janvier 1994

16 février 1996

CRC/C/11/Add.10

Tunisie

28 février 1994

16 mai 1994

CRC/C/11/Add.2

Turkménistan

19 octobre 1995

Turquie

3 mai 1997

7 juillet 1999

CRC/C/51/Add.4

Tuvalu

21 octobre 1997

Ukraine

26 septembre 1993

13 octobre 1993

CRC/C/8/Add.10/Rev.1

Uruguay

19 décembre 1992

2 août 1995

CRC/C/3/Add.37

Vanuatu

5 août 1995

27 janvier 1997

CRC/C/28/Add.8

Venezuela

12 octobre 1992

9 juillet 1997

CRC/C/3/Add.54

Viet Nam

1 er septembre 1992

30 septembre 1992

CRC/C/3/Add.4 et Add.21

Yémen

30 mai 1993

14 novembre 1994

CRC/C/8/Add.20

Zambie

4 janvier 1994

29 novembre 2001

CRC/C/11/Add.25

Zimbabwe

10 octobre 1992

23 mai 1995

CRC/C/3/Add.35

B. Deuxième rapport périodique

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Mesures exceptionnelles

Afghanistan

26 avril 2001

Afrique du Sud

15 juillet 2002

Albanie

27 mars 1999

Algérie

15 mai 2000

16 décembre 2003

CRC/C/93/Add.7

Allemagne

4 avril 1999

23 juillet 2001

CRC/C/83/Add.7

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 4 avril 2009

Andorre

31 janvier 2003

Angola

3 janvier 1998

Antigua ‑et ‑Barbuda

3 novembre 2000

Arabie saoudite

24 février 2003

12 novembre 2003

CRC/C/136/Add.1

Argentine

2 janvier 1998

12 août 1999

CRC/C/70/Add.10

B. Deuxième rapport périodique ( suite )

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Mesures exceptionnelles

Arménie

22 juillet 2000

21 février 2002

CRC/C/93/Add.6

Australie

15 janvier 1998

30 septembre 2003

CRC/C/129/Add.4

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 15 janvier 2003

Autriche

4 septembre 1999

11 novembre 2003

CRC/C/83/Add.8

Azerbaïdjan

11 septembre 1999

9 février 2004

CRC/C/83/Add.13

Bahamas

21 mars 1998

Bahreïn

14 mars 1999

Bangladesh

1 er septembre 1997

12 juin 2001

CRC/C/65/Add.22

Barbade

6 novembre 1997

Bélarus

30 octobre 1997

20 mai 1999

CRC/C/65/Add.15

Belgique

14 janvier 1999

7 mai 1999

CRC/C/83/Add.2

Belize

1 er septembre 1997

28 février 2003

CRC/C/65/Add.29

Bénin

1 er septembre 1997

Bhoutan

1 er septembre 1997

Bolivie

1 er septembre 1997

12 août 1997

CRC/C/65/Add.1

Bosnie ‑Herzégovine

5 mars 1999

Botswana

12 avril 2002

Brésil

23 octobre 1997

Brunéi Darussalam

25 janvier 2003

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 25 juillet 2008

Bulgarie

2 juillet 1998

Burkina Faso

29 septembre 1997

11 octobre 1999

CRC/C/65/Add.18

Burundi

17 novembre 1997

Cambodge

13 novembre 1999

Cameroun

9 février 2000

Canada

11 janvier 1999

3 mai 2001

CRC/C/83/Add.6

Cap ‑Vert

3 juillet 1999

Chili

11 septembre 1997

10 février 1999

CRC/C/65/Add.13

Chine

31 mars 1999

27 juin 2003

CRC/C/83/Add.10

CRC/C/83/Add.11

CRC/C/83/Add.12

Chypre

8 mars 1998

15 septembre 2000

CRC/C/70/Add.16

Colombie

26 février 1998

9 septembre 1998

CRC/C/70/Add.5

Comores

21 juillet 2000

Congo

12 novembre 2000

Costa Rica

19 septembre 1997

20 janvier 1998

CRC/C/65/Add.7

Côte d’Ivoire

5 mars 1998

Croatie

7 octobre 1998

30 octobre 2002

CRC/C/70/Add.23

Cuba

19 septembre 1998

Danemark

17 août 1998

15 septembre 1998

CRC/C/70/Add.6

Djibouti

4 janvier 1998

Dominique

11 avril 1998

Égypte

2 septembre 1997

18 septembre 1998

CRC/C/65/Add.9

El Salvador

1 er septembre 1997

10 juillet 2002

CRC/C/65/Add.25

Émirats arabes unis

1 er février 2004

Équateur

1 er septembre 1997

21 janvier 2003

CRC/C/65/Add.28

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er septembre 2002

Érythrée

1 er septembre 2001

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er septembre 2006

Espagne

4 janvier 1998

1 er juin 1999

CRC/C/70/Add.9

Estonie

19 novembre 1998

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er  novembre 2008

Éthiopie

12 juin 1998

28 septembre 1998

CRC/C/70/Add.7

Ex ‑République yougoslave de Macédoine

16 septembre 1998

Fédération de Russie

14 septembre 1997

12 janvier 1998

CRC/C/65/Add.5

Fidji

11 septembre 2000

Finlande

19 juillet 1998

3 août 1998

CRC/C/70/Add.3

France

5 septembre 1997

1 er août 2002

CRC/C/65/Add.26

Gabon

10 mars 2001

Gambie

6 septembre 1997

Géorgie

1 er juillet 2001

29 juin 2001

CRC/C/104/Add.1

Ghana

1 er septembre 1997

Grèce

9 juin 2000

Grenade

4 décembre 1997

Guatemala

1 er septembre 1997

7 octobre 1998

CRC/C/65/Add.10

Guinée

1 er septembre 1997

Guinée ‑Bissau

18 septembre 1997

Guinée équatoriale

14 juillet 1999

Guyana

12 février 1998

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 12 février 2008

Haïti

7 juillet 2002

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 7 juillet 2007

Honduras

8 septembre 1997

18 septembre 1997

CRC/C/65/Add.2

Hongrie

5 novembre 1998

17 février 2004

CRC/C/70/Add.25

Îles Cook

5 juillet 2004

Îles Marshall

2 novembre 2000

Îles Salomon

9 mai 2002

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 9 mai 2007

Inde

10 janvier 2000

10 décembre 2001

CRC/C/93/Add.5

Indonésie

4 octobre 1997

5 février 2002

CRC/C/65/Add.23

Iran (République islamique d’)

11 août 2001

16 juillet 2002

CRC/C/104/Add.3

Iraq

14 juillet 2001

Irlande

27 octobre 1999

Islande

26 novembre 1999

27 avril 2000

CRC/C/83/Add.5

Israël

1 er novembre 1998

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er  novembre 2008

Italie

4 octobre 1998

21 mars 2000

CRC/C/70/Add.13

Jamahiriya arabe libyenne

14 mai 2000

8 août 2000

CRC/C/93/Add.1

Jamaïque

12 juin 1998

16 mai 2000

CRC/C/70/Add.15

Japon

21 mai 2001

15 novembre 2001

CRC/C/104/Add.2

Jordanie

22 juin 1998

5 août 1998

CRC/C/70/Add.5

Kazakhstan

10 septembre 2001

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 10 septembre 2006

Kenya

1 er septembre 1997

Kirghizistan

6 novembre 2001

28 août 2002

CRC/C/104/Add.4

Kiribati

9 janvier 2003

Koweït

19 novembre 1998

Lesotho

8 avril 1999

Lettonie

13 mai 1999

Liban

12 juin 1998

4 décembre 1998

CRC/C/70/Add.8

Libéria

3 juillet 2000

Liechtenstein

20 janvier 2003

Lituanie

28 février 1999

Luxembourg

5 avril 2001

14 novembre 2002

CRC/C/104/Add.4

Madagascar

17 avril 1998

12 février 2001

CRC/C/70/Add.18

Malaisie

18 mars 2002

Malawi

31 janvier 1998

Maldives

12 mars 1998

Mali

19 octobre 1997

Malte

29 octobre 1997

Maroc

20 juillet 2000

13 octobre 2000

CRC/C/93/Add.3

Maurice

1 er septembre 1997

Mauritanie

14 juin 1998

Mexique

20 octobre 1997

14 janvier 1998

CRC/C/65/Add.6 et Add.16

Micronésie (États fédérés de)

3 juin 2000

Monaco

20 juillet 2000

Mongolie

1 er septembre 1997

6 mai 2003

CRC/C/65/Add.32

Mozambique

25 mai 2001

Myanmar

13 août 1998

11 juin 2002

CRC/C/70/Add.21

Namibie

29 octobre 1997

Nauru

25 août 2001

Népal

13 octobre 1997

4 mars 2003

CRC/C/65/Add.30

Nicaragua

3 novembre 1997

12 novembre 1997

CRC/C/65/Add.4 et Add.14

Niger

29 octobre 1997

Nigéria

18 mai 1998

Nioué

18 janvier 2003

Norvège

6 février 1998

1 er juillet 1998

CRC/C/70/Add.2

Nouvelle ‑Zélande

5 mai 2000

19 février 2001

CRC/C/93/Add.4

Oman

7 janvier 2004

Ouganda

15 septembre 1997

2 août 2003

CRC/C/65/Add.33

Ouzbékistan

28 juillet 2001

Pakistan

11 décembre 1997

19 janvier 2001

CRC/C/65/Add.21

Palaos

3 septembre 2002

Panama

10 janvier 1998

27 mars 2002

CRC/C/70/Add.20

Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée

30 mars 2000

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 30 septembre 2008

Paraguay

24 octobre 1997

12 octobre 1998

CRC/C/65/Add.12

Pays ‑Bas

6 mars 2002

21 février 2002

CRC/C/117/Add.1

Pérou

3 octobre 1997

25 mars 1998

CRC/C/65/Add.8

Philippines

19 septembre 1997

23 avril 2003

CRC/C/65/Add.31

Pologne

6 juillet 1998

2 décembre 1999

CRC/C/70/Add.12

Portugal

20 octobre 1997

8 octobre 1998

CRC/C/65/Add.11

Qatar

2 mai 2002

République arabe syrienne

13 août 2000

15 août 2000

CRC/C/93/Add.2

République centrafricaine

23 mai 1999

République de Corée

19 décembre 1998

1 er mai 2000

CRC/C/70/Add.14

République démocratique du Congo

26 octobre 1997

République démocratique populaire lao

6 juin 1998

République de Moldova

24 février 2000

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 24 février 2005

République dominicaine

10 juillet 1998

République populaire démocratique de Corée

20 octobre 1997

16 mai 2002

CRC/C/70/Add.24

République tchèque

31 décembre 1999

3 mars 2000

CRC/C/83/Add.4

République ‑Unie de Tanzanie

9 juillet 1998

Roumanie

27 octobre 1997

18 janvier 2000

CRC/C/65/Add.19

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

14 janvier 1999

14 septembre 1999

CRC/C/83/Add.3

Rwanda

22 février 1998

27 juin 2002

CRC/C/70/Add.22

Sainte ‑Lucie

15 juillet 2000

Saint ‑Kitts ‑et ‑Nevis

1 er septembre 1997

Saint ‑Marin

24 décembre 1998

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 24 décembre 2008

Saint ‑Siège

1 er septembre 1997

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

24 novembre 2000

Samoa

28 décembre 2001

Sao Tomé ‑et ‑Principe

24 juin 1998

Sénégal

1 er septembre 1997

Serbie ‑et ‑Monténégro a

1 er février 1998

Seychelles

6 octobre 1997

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 6 octobre 2007

Sierra Leone

1 er septembre 1997

Singapour

3 novembre 2002

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 3 novembre 2007

Slovaquie

31 décembre 1999

Slovénie

24 juin 1998

18 septembre 2001

CRC/C/70/Add.19

Soudan

1 er septembre 1997

7 juillet 1999

CRC/C/65/Add.17

Sri Lanka

10 août 1998

21 septembre 2000

CRC/C/70/Add.17

Suède

1 er septembre 1997

25 septembre 1997

CRC/C/65/Add.3

Suisse

25 mars 2004

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 25 septembre 2007

Suriname

30 mars 2000

Swaziland

5 octobre 2002

Tadjikistan

24 novembre 2000

Tchad

31 octobre 1997

Thaïlande

25 avril 1999

Timor ‑Leste

15 avril 2010

Togo

1 er septembre 1997

6 janvier 2003

CRC/C/65/Add.27

Tonga

5 décembre 2002

Trinité ‑et ‑Tobago

3 janvier 1999

29 juillet 2003

CRC/C/83/Add.12

Tunisie

28 février 1999

16 mars 1999

CRC/C/83/Add.1

Turkménistan

19 octobre 2000

Turquie

3 mai 2002

Tuvalu

21 octobre 2002

Ukraine

26 septembre 1998

12 août 1999

CRC/C/70/Add.11

Uruguay

19 décembre 1997

Vanuatu

5 août 2000

Venezuela

12 octobre 1997

Viet Nam

1 er septembre 1997

10 mai 2000

CRC/C/65/Add.20

Yémen

30 mai 1998

7 octobre 1997

CRC/C/70/Add.1

Zambie

4 janvier 1999

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 4 janvier 2009

Zimbabwe

10 octobre 1997

C. Troisième rapport périodique

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Mesures exceptionnelles

Afghanistan

26 avril 2006

Afrique du Sud

15 juillet 2007

Albanie

27 mars 2004

Algérie

15 mai 2005

Allemagne

4 avril 2004

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 4 avril 2009

Andorre

31 janvier 2008

Angola

3 janvier 2003

Antigua ‑et ‑Barbuda

3 novembre 2005

Arabie saoudite

24 février 2008

Argentine

2 janvier 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 2 janvier 2008

C. Troisième rapport périodique ( suite )

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Mesures exceptionnelles

Arménie

22 juillet 2005

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 22 juillet 2009

Australie

15 janvier 2003

30 septembre 2003

CRC/C/129/Add.4

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 15 janvier 2003

Autriche

4 septembre 2004

Azerbaïdjan

11 septembre 2004

Bahamas

21 mars 2003

Bahreïn

14 mars 2004

Bangladesh

1 er  septembre 2002

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er septembre 2007

Barbade

6 novembre 2002

Bélarus

30 octobre 2002

Belgique

14 janvier 2004

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 15 juillet 2007

Belize

1 er  septembre 2002

Bénin

1 er  septembre 2002

Bhoutan

1 er  septembre 2002

Bolivie

1 er  septembre 2002

13 novembre 2002

CRC/C/125/Add.2

Bosnie ‑Herzégovine

5 mars 2004

Botswana

12 avril 2007

Brésil

23 octobre 2002

Brunéi Darussalam

25 janvier 2008

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 25 juillet 2008

Bulgarie

2 juillet 2003

Burkina Faso

29 septembre 2002

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 28 juillet 2007

Burundi

17 novembre 2002

Cambodge

13 novembre 2004

Cameroun

9 février 2005

Canada

11 janvier 2004

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document le 11 janvier 2009

Cap ‑Vert

3 juillet 2004

Chili

11 septembre 2002

Chine

31 mars 2004

Chypre

8 mars 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 8 mars 2008

Colombie

26 février 2003

Comores

21 juillet 2005

Congo

12 novembre 2005

Costa Rica

19 septembre 2002

10 juillet 2003

CRC/C/125/Add.5

Côte d’Ivoire

5 mars 2003

Croatie

7 octobre 2003

Cuba

19 septembre 2003

Danemark

17 août 2003

20 août 2003

CRC/C/129/Add.3

Djibouti

4 janvier 2003

Dominique

11 avril 2003

Égypte

2 septembre 2002

El Salvador

1 er  septembre 2002

Émirats arabes unis

1 er  février 2009

Équateur

1 er  septembre 2002

21 janvier 2003

CRC/C/65/Add.28

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er  septembre 2002

Érythrée

1 er  septembre 2006

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er septembre 2006

Espagne

4 janvier 2003

Estonie

19 novembre 2003

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er  novembre 2008

Éthiopie

12 juin 2003

Ex ‑République yougoslave de Macédoine

16 septembre 2003

Fédération de Russie

14 septembre 2002

18 août 2003

CRC/C/125/Add.5

Fidji

11 septembre 2005

Finlande

19 juillet 2003

26 novembre 2003

CRC/C/129/Add.5

France

5 septembre 2002

Gabon

10 mars 2006

Gambie

6 septembre 2002

Géorgie

1 er  juillet 2006

Ghana

1 er  septembre 2002

Grèce

9 juin 2005

Grenade

4 décembre 2002

Guatemala

1 er  septembre 2002

7 avril 2003 (sera examiné en tant que rapport regroupant les troisième et quatrième rapports)

Le Comité des droits de l’enfant a prié le Guatemala de présenter ses troisième et quatrième rapports en un seul document avant le 1 er  mars 2006

Guinée

1 er  septembre 2002

Guinée équatoriale

14 juillet 2004

Guinée ‑Bissau

18 septembre 2002

Guyana

12 février 2003

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 12 février 2008

Haïti

7 juillet 2007

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 7 juillet 2007

Honduras

8 septembre 2002

Hongrie

5 novembre 2003

Îles Cook

5 juillet 2009

Îles Marshall

2 novembre 2005

Îles Salomon

9 mai 2007

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 9 mai 2007

Inde

10 janvier 2005

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 10 juillet 2008

Indonésie

4 octobre 2002

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 4 octobre 2007

Iran (République islamique d’)

11 août 2006

Iraq

14 juillet 2006

Irlande

27 octobre 2004

Islande

26 novembre 2004

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 28 mai 2008

Israël

1 er  novembre 2003

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er  novembre 2008

Italie

4 octobre 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 4 octobre 2008

Jamahiriya arabe libyenne

14 mai 2005

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 14 novembre 2008

Jamaïque

12 juin 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 12 juin 2008

Japon

21 mai 2006

Jordanie

22 juin 2003

Kazakhstan

10 septembre 2006

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 10 septembre 2006

Kenya

1 er  septembre 2002

Kirghizistan

6 novembre 2006

Kiribati

9 janvier 2008

Koweït

19 novembre 2003

Lesotho

8 avril 2004

Lettonie

13 mai 2004

Liban

12 juin 2003

Libéria

3 juillet 2005

Liechtenstein

20 janvier 2008

Lituanie

28 février 2004

Luxembourg

5 avril 2006

Madagascar

17 avril 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 17 avril 2008

Malaisie

18 mars 2007

Malawi

31 janvier 2003

Maldives

12 mars 2003

Mali

19 octobre 2002

Malte

29 octobre 2002

Maroc

20 juillet 2005

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 20 janvier 2009

Maurice

1 er  septembre 2002

Mauritanie

14 juin 2003

Mexique

20 octobre 2002

Micronésie (États fédérés de)

3 juin 2005

Monaco

20 juillet 2005

Mongolie

1 er  septembre 2002

Mozambique

25 mai 2006

Myanmar

13 août 2003

Namibie

29 octobre 2002

Nauru

25 août 2006

Népal

13 octobre 2002

Nicaragua

3 novembre 2002

1 er mai 2003

CRC/C/125/Add.3

Niger

29 octobre 2002

Nigéria

18 mai 2003

Nioué

18 janvier 2008

Norvège

6 février 2003

24 avril 2003

CRC/C/129/Add.1

Nouvelle ‑Zélande

5 mai 2005

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 5 novembre 2008

Oman

7 janvier 2009

Ouganda

15 septembre 2002

Ouzbékistan

28 juillet 2006

Pakistan

11 décembre 2002

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 11 décembre 2007

Palaos

3 septembre 2007

Panama

10 janvier 2003

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 mars 2005

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 30 septembre 2008

Paraguay

24 octobre 2002

Pays ‑Bas

6 mars 2007

Pérou

3 octobre 2002

28 janvier 2004

CRC/C/125/Add.6

Philippines

19 septembre 2002

Pologne

6 juillet 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 7 juillet 2008

Portugal

20 octobre 2002

Qatar

2 mai 2007

République arabe syrienne

13 août 2005

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 13 février 2009

République centrafricaine

23 mai 2004

République de Corée

19 décembre 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 19 décembre 2008

République de Moldova

24 février 2005

République démocratique du Congo

26 octobre 2002

République démocratique populaire lao

6 juin 2003

République dominicaine

10 juillet 2003

République populaire démocratique de Corée

20 octobre 2002

République tchèque

31 décembre 2004

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 30 juin 2008

République ‑Unie de Tanzanie

9 juillet 2003

Roumanie

27 octobre 2002

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 27 octobre 2007

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

14 janvier 2004

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 15 juillet 2007

Rwanda

22 février 2003

Sainte ‑Lucie

15 juillet 2005

Saint ‑Kitts ‑et ‑Nevis

1 er  septembre 2002

Saint ‑Marin

24 décembre 2003

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 24 décembre 2008

Saint ‑Siège

1 er  septembre 2002

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

24 novembre 2005

Samoa

28 décembre 2006

Sao Tomé ‑et ‑Principe

24 juin 2003

Sénégal

1 er  septembre 2002

Serbie ‑et ‑Monténégro a

1 er  février 2003

Seychelles

6 octobre 2002

Sierra Leone

1 er  septembre 2002

Singapour

3 novembre 2007

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 3 novembre 2007

Slovaquie

31 décembre 2004

Slovénie

24 juin 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 24 juin 2008

Soudan

1 er  septembre 2002

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er  septembre 2007

Sri Lanka

10 août 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 10 août 2008

Suède

1 er  septembre 2002

11 novembre 2002

CRC/C/125/Add.1

Suisse

25 mars 2009

Deuxième et troisième rapports à présenter en un seul document avant le 25 septembre 2007

Suriname

30 mars 2005

Swaziland

5 octobre 2007

Tadjikistan

24 novembre 2005

Tchad

31 octobre 2002

Thaïlande

25 avril 2004

Timor ‑Leste

15 avril 2015

Togo

1 er  septembre 2002

Tonga

5 décembre 2007

Trinité ‑et ‑Tobago

3 janvier 2004

Tunisie

28 février 2004

Turkménistan

19 octobre 2005

Turquie

3 mai 2007

Tuvalu

21 octobre 2007

Ukraine

26 septembre 2003

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 26 septembre 2008

Uruguay

19 décembre 2002

Vanuatu

5 août 2005

Venezuela

12 octobre 2002

Viet Nam

1 er  septembre 2002

Troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 1 er  septembre 2007

Yémen

30 mai 2003

7 mai 2003

CRC/C/129/Add.2

Zambie

4 janvier 2004

Deuxième, troisième et quatrième rapports à présenter en un seul document avant le 4 janvier 2009

Zimbabwe

10 octobre 2002

Note

a À partir du 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie est désignée sous le nom de Serbie ‑et ‑Monténégro à toutes fins officielles au sein du système des Nations Unies.

Annexe VI

ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION ET PRÉSENTATION (AU 29 MARS 2004) DE LEURS RAPPORTS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION SUR LES DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS

A. Rapport initial

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Afghanistan

24 octobre 2005

Andorre

12 février 2004

Argentine

10 octobre 2004

Autriche

1 er mars 2004

Azerbaïdjan

3 août 2004

Bangladesh

12 février 2004

Belgique

6 juin 2004

Belize

1 er  janvier 2006

Bosnie ‑Herzégovine

10 novembre 2005

Brésil

27 février 2006

Bulgarie

12 mars 2004

Canada

12 février 2004

Cap ‑Vert

10 juin 2004

Chili

31 août 2005

Costa Rica

24 février 2005

Croatie

1 er décembre 2004

Danemark

27 septembre 2004

Dominique

20 octobre 2004

El Salvador

18 mai 2004

Espagne

8 avril 2004

États ‑Unis d’Amérique

23 janvier 2005

Ex-République yougoslave de Macédoine

12 février 2006

Finlande

10 mai 2004

France

5 mars 2005

Grèce

22 novembre 2005

A. Rapport initial (suite)

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Guatemala

9 juin 2004

Honduras

14 septembre 2004

Irlande

18 décembre 2004

Islande

12 février 2004

Italie

9 juin 2004

Jamaïque

9 juin 2004

Kazakhstan

10 mai 2005

Kenya

28 février 2004

Kirghizistan

13 septembre 2005

Lesotho

24 octobre 2005

Lituanie

20 mars 2005

Mali

16 juin 2004

Malte

9 juin 2004

Maroc

22 juin 2004

Mexique

15 avril 2004

Monaco

12 février 2004

Namibie

16 mai 2004

Norvège

23 octobre 2005

Nouvelle-Zélande

12 février 2004

15 juillet 2003

CRC/C/OPAC/NZL/1

Ouganda

6 juin 2004

Panama

12 février 2004

Paraguay

27 octobre 2004

Pérou

8 juin 2004

Philippines

26 septembre 2005

Portugal

19 septembre 2005

Qatar

25 août 2004

République arabe syrienne

17 novembre 2005

République démocratique du Congo

12 février 2004

République tchèque

12 février 2004

Roumanie

12 février 2004

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

24 juillet 2005

Rwanda

23 mai 2004

Saint-Siège

12 février 2004

Sénégal

3 avril 2006

Serbie-et-Monténégro a

28 février 2005

Sierra Leone

15 juin 2004

Sri Lanka

12 février 2004

Suède

20 mars 2005

Suisse

26 juillet 2004

Tadjikistan

5 septembre 2004

Tchad

28 septembre 2004

Tunisie

2 février 2005

Uruguay

9 octobre 2005

Venezuela

23 octobre 2005

Viet Nam

12 février 2004

Note

a À partir du 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie est désignée sous le nom de Serbie ‑et ‑Monténégro à toutes fins officielles au sein du système des Nations Unies.

Annexe VII

ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION ET RAPPORTS QU’ILS DEVAIENT PRÉSENTER (AU 29 MARS 2004) EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA

PROSTITUTION DES ENFANTS, ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

A. Rapport initial

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Afghanistan

19 octobre 2004

Afrique du Sud

30 juillet 2005

Andorre

18 janvier 2004

Antigua-et-Barbuda

30 mai 2004

Argentine

25 octobre 2005

Azerbaïdjan

3 août 2004

Bangladesh

18 janvier 2004

Bélarus

23 février 2004

Belize

1 er  janvier 2006

Bolivie

3 juillet 2005

Bosnie ‑Herzégovine

4 octobre 2004

Botswana

24 octobre 2005

Brésil

27 février 2006

Bulgarie

12 mars 2004

Cambodge

30 juin 2004

Cap ‑Vert

10 juin 2004

Chili

6 mars 2005

Chine

3 janvier 2005

Colombie

11 décembre 2005

Costa Rica

9 mai 2004

Croatie

13 juin 2004

Cuba

18 janvier 2004

Danemark

24 août 2005

Dominique

20 octobre 2004

Égypte

12 août 2004

A. Rapport initial (suite)

État partie

À présenter le

Présenté le

Cote

Équateur

28 février 2006

Espagne

18 janvier 2004

États ‑Unis d’Amérique

23 janvier 2005

Ex-République yougoslave de Macédoine

17 novembre 2005

France

5 mars 2005

Guatemala

9 juin 2004

Guinée équatoriale

7 mars 2005

Honduras

8 juin 2004

Islande

18 janvier 2004

Italie

9 juin 2004

Kazakhstan

18 janvier 2004

Kirghizistan

12 mars 2005

Lesotho

24 octobre 2005

Maldives

10 juin 2004

Mali

16 juin 2004

Maroc

18 janvier 2004

Mexique

15 avril 2004

Mongolie

27 juillet 2005

Mozambique

6 avril 2005

Namibie

16 mai 2004

Norvège

18 janvier 2004

Ouganda

18 janvier 2004

Panama

18 janvier 2004

Paraguay

18 septembre 2005

Pérou

8 juin 2004

Philippines

28 juin 2004

Portugal

16 juin 2005

Qatar

18 janvier 2004

République arabe syrienne

15 juin 2005

République démocratique du Congo

18 janvier 2004

République-Unie de Tanzanie

24 mai 2005

Roumanie

18 janvier 2004

Rwanda

14 avril 2004

Saint ‑Siège

18 janvier 2004

Sénégal

5 décembre 2005

Serbie-et-Monténégro a

10 novembre 2004

Sierra Leone

18 janvier 2004

Tadjikistan

5 septembre 2004

Tchad

28 septembre 2004

Timor ‑Leste

16 mai 2005

Tunisie

13 octobre 2004

Turquie

19 septembre 2004

Ukraine

3 août 2005

Uruguay

3 août 2005

Venezuela

8 juin 2004

Viet Nam

20 janvier 2004

Note

a À partir du 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie est désignée sous le nom de Serbie ‑et ‑Monténégro à toutes fins officielles au sein du système des Nations Unies.

Ann exe VIII

OBSERVATION GÉNÉRALE N o  2 (2002)

Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant

1.En vertu de l’article 4 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties sont tenus de «prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention». Les institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme (INDH) constituent un mécanisme propre à contribuer de manière importante à promouvoir et assurer la mise en œuvre de la Convention, et le Comité des droits de l’enfant considère que la mise en place de tels organes entre dans le champ de l’engagement pris par les États parties lors de la ratification de la Convention de s’attacher à la mettre en œuvre et d’œuvrer à la réalisation universelle des droits de l’enfant. Dans cette optique, le Comité a accueilli avec satisfaction la mise en place dans un certain nombre d’États parties d’INDH et de médiateurs ou commissaires pour les enfants et autres organes indépendants de cet ordre aux fins de la promotion et de la surveillance de l’application de la Convention.

2.Le Comité publie la présente observation générale tant pour encourager les États parties à se doter d’une institution indépendante chargée de promouvoir et surveiller l’application de la Convention que pour les soutenir dans cette entreprise en indiquant les caractéristiques essentielles de ces institutions ainsi que les activités qu’elles devraient mener. Le Comité appelle ceux des États parties qui possèdent déjà des institutions de ce type à engager une réflexion sur leur statut et leur efficacité dans le souci de promouvoir et protéger les droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres instruments internationaux pertinents.

3.La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue en 1993, a réaffirmé dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne «… le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme» et a encouragé «… la création et le renforcement d’institutions nationales». L’Assemblée générale et la Commission des droits de l’homme ont appelé à maintes reprises à la création d’institutions nationales de défense des droits de l’homme, en soulignant le rôle important que jouent les INDH pour ce qui est de promouvoir et protéger les droits de l’homme et d’y sensibiliser l’opinion. Dans ses directives générales concernant les rapports périodiques, le Comité demande aux États parties de fournir des renseignements sur «tout organe indépendant créé pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant …», et il aborde donc systématiquement cette question à l’occasion de son dialogue avec les États parties.

4.Les INDH devraient être mises en place en se conformant aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris») que l’Assemblée générale a adoptés en 1993 – ces principes lui ayant été transmis par la Commission des droits de l’homme en 1992. Cet ensemble de règles minimales porte sur la création, les compétences et attributions, la composition et les garanties d’indépendance et de pluralisme, les modalités de fonctionnement, et les activités à caractère quasi juridictionnel de ces organes nationaux.

5.Tant les adultes que les enfants ont besoin d’INDH pour protéger leurs droits fondamentaux, mais des raisons supplémentaires existent de veiller à ce que les droits fondamentaux des enfants bénéficient d’une attention spéciale. À leur nombre figurent les faits suivants: l’état de développement des enfants les rend particulièrement vulnérables aux violations des droits de l’homme; leurs opinions sont rarement prises en considération; la plupart des enfants ne votent pas et ne peuvent jouer de rôle significatif dans le processus politique déterminant l’action du Gouvernement dans le domaine des droits de l’homme; les enfants éprouvent de grandes difficultés à recourir au système judiciaire pour protéger leurs droits ou obtenir réparation en cas de violation de leurs droits; l’accès des enfants aux organismes susceptibles de protéger leurs droits est en général limité.

6.Le nombre d’États parties dotés d’institutions indépendantes spécialisées dans la défense des droits fondamentaux des enfants ou d’un médiateur ou commissaire pour les droits de l’enfant est en augmentation. Là où les ressources disponibles sont limitées, il faut s’attacher à les utiliser le plus efficacement possible aux fins de promouvoir et protéger les droits fondamentaux de tous les individus, dont les enfants, et, dans pareil contexte, la mise en place d’une institution nationale généraliste de défense des droits de l’homme dotée d’une structure spécialisée dans les droits de l’enfant constitue sans doute la meilleure démarche. Dans la structure d’une institution nationale généraliste de défense des droits de l’homme, une place devrait ainsi être faite soit à un commissaire expressément chargé des droits de l’enfant soit à une section ou division spéciale responsable des droits de l’enfant.

7.Le Comité estime que chaque État a besoin d’une institution nationale de défense des droits de l’homme investie de la responsabilité de promouvoir et protéger les droits des enfants. Son principal souci est que cette institution − quelle qu’en soit la forme − ait la capacité de surveiller, promouvoir et protéger les droits de l’enfant dans l’indépendance et avec efficacité. Il est indispensable de réserver une place centrale à la promotion et à la protection des droits de l’enfant et de veiller à ce que toutes les institutions des droits de l’homme en place dans un pays collaborent étroitement à cette fin.

Mandat et pouvoirs

8.Les INDH devraient, si possible, faire l’objet d’une disposition constitutionnelle et être au minimum investies d’un mandat inscrit dans un texte législatif. Le Comité est d’avis que le champ de leur mandat devrait, dans un souci de promotion et de protection des droits de l’homme, être aussi large que possible et s’étendre à la Convention relative aux droits de l’enfant, à ses Protocoles facultatifs et aux autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme − couvrant ainsi efficacement tous les droits fondamentaux des enfants, en particulier leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La législation devrait comporter des dispositions fixant avec précision les fonctions, pouvoirs et devoirs en rapport avec les enfants eu égard à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs. Là où une INDH a été mise en place avant l’adoption de la Convention ou sans y faire expressément référence, les mesures nécessaires – dont l’adoption d’un texte législatif ou sa révision – devraient être prises afin de mettre en conformité le mandat de ladite institution avec les principes et dispositions de la Convention.

9.Les INDH devraient être investies des pouvoirs nécessaires pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leur mandat, notamment du pouvoir d’entendre tout individu et d’obtenir toute information ou tout document nécessaire pour apprécier les situations entrant dans leur champ de compétence. Ces pouvoirs devraient englober la promotion et la protection des droits de tous les enfants placés sous la juridiction de l’État partie, à l’égard non seulement de l’État mais de toutes les entités publiques et privées pertinentes.

Processus de mise en place

10.Le processus de mise en place des INDH devrait être consultatif, inclusif et transparent, être mis en route et soutenu par les échelons les plus élevés du Gouvernement et mettre en jeu toutes les composantes pertinentes de l’État, l’appareil législatif et la société civile. Leur indépendance et leur bon fonctionnement passent par une dotation adéquate en infrastructures, en ressources financières (y compris des fonds affectés spécialement aux droits de l’enfant dans le cas des institutions généralistes), en personnel et en locaux, ainsi que par l’absence de toute forme de contrôle financier susceptible de compromettre leur indépendance.

Ressources

11.Tout en ayant conscience qu’il s’agit là d’une question très délicate et que l’ampleur des ressources économiques disponibles varie selon les États parties, le Comité estime, eu égard à l’article 4 de la Convention, qu’il incombe aux États d’affecter des ressources financières d’un montant raisonnable au fonctionnement des institutions nationales de défense des droits de l’homme. En effet, si ces institutions ne sont pas pourvues des moyens nécessaires pour fonctionner efficacement et s’acquitter de leur mission, leur mandat et pouvoirs risquent d’être réduits à néant ou l’exercice de leurs pouvoirs d’être restreint.

Représentation pluraliste

12.Les INDH devraient veiller à ce que leurs structures reflètent la pluralité des différents pans de la société civile engagés dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Elles devraient s’employer à associer à leurs travaux les acteurs suivants: les organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme, les ONG luttant contre la discrimination et les ONG œuvrant en faveur des droits de l’enfant, y compris les organisations de jeunes et d’enfants; les syndicats; les organisations sociales et professionnelles (de médecins, d’avocats, de journalistes, de scientifiques, etc.); les universitaires et experts, notamment les experts en droits de l’enfant. Les entités gouvernementales ne devraient intervenir qu’à titre consultatif. Les INDH devraient adopter des procédures de recrutement judicieuses et transparentes, faisant notamment une place à un processus de sélection ouvert par voie de concours.

Voies de recours en cas d’atteintes aux droits de l’enfant

13.Les INDH doivent être investies du pouvoir de connaître des plaintes et requêtes individuelles, dont celles soumises au nom d’un enfant ou directement par un enfant, et d’effectuer les investigations nécessaires. Afin d’être à même de mener efficacement lesdites investigations, elles doivent être investies du pouvoir de citer et d’interroger des témoins, avoir accès aux éléments pertinents de preuves par documents et avoir accès aux lieux de détention. Il leur faut en outre veiller à ce qu’en cas d’atteinte – quelle qu’elle soit – à leurs droits les enfants bénéficient de recours efficaces sous forme d’avis indépendant, d’action de plaidoyer et de dispositif de plainte. En cas de plainte, les INDH devraient, en fonction des circonstances, engager une action de médiation ou de conciliation.

14.Les INDH devraient être investies du pouvoir d’apporter un soutien aux enfants portant leurs griefs devant la justice, notamment du pouvoir: a) de se saisir en leur qualité d’INDH d’affaires concernant des questions relatives aux enfants et b) d’intervenir dans les affaires portées devant la justice pour informer le tribunal des questions en jeu touchant aux droits de l’homme en l’espèce.

Accessibilité et participation

15.Les INDH devraient être accessibles géographiquement et physiquement à tous les enfants. Dans l’esprit de l’article 2 de la Convention, elles devraient adopter une démarche proactive en direction de tous les groupes d’enfants, en particulier les groupes les plus vulnérables et défavorisés, tels que (entre autres) les enfants placés ou détenus, les enfants appartenant à des groupes minoritaires et des groupes autochtones, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants réfugiés et migrants, les enfants de la rue et les enfants ayant des besoins spéciaux dans des domaines comme la culture, la langue, la santé et l’éducation. Il faudrait inscrire dans la législation relative aux INDH le droit de ces institutions d’avoir un accès en toute confidentialité à tous les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement et d’avoir accès à tous les établissements accueillant des enfants.

16.Les INDH ont un rôle déterminant à jouer pour ce qui est de promouvoir le respect par le Gouvernement et l’ensemble de la société des opinions des enfants dans tous les domaines les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention. Ce principe général devrait s’appliquer à la mise en place, à l’organisation et aux activités des institutions nationales de défense des droits de l’homme. Ces institutions doivent s’employer à établir des contacts directs avec les enfants et à les impliquer et à les consulter de manière appropriée. Dans le souci de faciliter la participation des enfants aux affaires les concernant, on pourrait – par exemple – créer des conseils d’enfants appelés à servir d’organe consultatif aux INDH.

17.Les INDH devraient concevoir des programmes de consultation adaptés et des stratégies originales de communication pour assurer le plein respect de l’article 12 de la Convention. Il faudrait mettre en place un ensemble de filières appropriées permettant aux enfants de communiquer avec ces institutions.

18.Les INDH doivent être investies du droit de faire rapport – directement, indépendamment et séparément – sur la situation des droits de l’enfant à l’opinion publique et aux instances parlementaires. À cet égard, les États parties doivent instaurer dans le cadre du Parlement un débat annuel destiné à donner aux parlementaires la possibilité d’examiner le travail des INDH en faveur des droits de l’enfant et le degré de respect de la Convention par l’État.

Activités recommandées

19.La liste ci‑après indique de manière non restrictive les types d’activités que les INDH devraient mener aux fins de la réalisation des droits de l’enfant eu égard aux principes généraux de la Convention. Elles devraient:

a)Procéder, dans les limites de leur mandat, à des investigations – suite à une plainte ou de leur propre initiative – sur toute affaire de violation des droits de l’enfant;

b)Réaliser des enquêtes sur les questions relatives aux droits de l’enfant;

c)Élaborer et diffuser des avis, recommandations et rapports – de leur propre initiative ou à la demande des autorités nationales – concernant tous sujets touchant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant;

d)Surveiller l’adéquation et l’efficacité de la législation et des pratiques relatives à la protection des droits de l’enfant;

e)Promouvoir l’harmonisation de la législation, de la réglementation et des pratiques nationales avec la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs ainsi qu’avec les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en rapport avec les droits de l’enfant et promouvoir leur mise en œuvre effective, notamment en fournissant aux structures publiques et privées des avis sur l’interprétation et l’application de la Convention;

f)Veiller à ce que les responsables de la politique économique nationale tiennent compte des droits de l’enfant dans la formulation et l’évaluation des plans nationaux concernant l’économie et le développement;

g)Dresser et faire connaître le bilan du Gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre et la surveillance de l’évolution de la situation des droits de l’enfant, en insistant sur la nécessité de recueillir des statistiques ventilées de manière appropriée et de procéder à la collecte régulière d’autres informations afin de déterminer ce qui doit être fait pour donner effet aux droits de l’enfant;

h)Encourager la ratification de tous les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme ou l’adhésion à de tels instruments;

i)Veiller à ce que les conséquences des lois et politiques pour les enfants soient soigneusement prises en considération du stade de leur élaboration et à celui de leur mise en œuvre et au‑delà, conformément à l’article 3 de la Convention aux termes duquel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale;

j)Veiller, conformément à l’article 12, à ce que les enfants puissent exprimer leurs opinions et à ce que ces opinions soient prises en considération dans les affaires touchant à leurs droits fondamentaux et dans le traitement des questions relatives à leurs droits;

k)Préconiser et favoriser une véritable participation des ONG œuvrant en faveur des droits de l’enfant – y compris les organisations d’enfants – à l’élaboration de la législation interne et des instruments internationaux portant sur des questions ayant des incidences sur les enfants;

l)Promouvoir la compréhension et la connaissance par la population de l’importance que revêtent les droits de l’enfant et, à cet effet, collaborer étroitement avec les médias et entreprendre ou parrainer des travaux de recherche et des activités éducatives dans ce domaine;

m)Sensibiliser le Gouvernement, les organismes publics et le grand public aux dispositions de la Convention et surveiller la manière dont l’État s’acquitte de ses obligations en la matière, conformément à l’article 42 de la Convention en vertu duquel les États parties s’engagent «à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants»;

n)Concourir à la formulation de programmes ayant pour objet de dispenser un enseignement et de mener des recherches concernant les droits de l’enfant ainsi que de faire une place aux droits de l’enfant tant dans les programmes d’enseignement scolaire et universitaire que dans la formation à l’intention de certaines catégories professionnelles;

o)Mener une action éducative relative aux droits de l’être humain axée spécifiquement sur les enfants (s’ajoutant à une action de promotion visant à promouvoir la connaissance par le grand public de l’importance que revêtent les droits de l’enfant);

p)Intenter des actions en justice pour faire valoir les droits des enfants dans l’État partie ou fournir une assistance juridique aux enfants;

q)Engager, en fonction des circonstances, un processus de médiation ou de conciliation avant de saisir la justice;

r)Fournir aux tribunaux, dans les affaires s’y prêtant, des services d’expert sur les droits de l’enfant – en qualité d’amicus curiae ou d’intervenant;

s)Inspecter les foyers pour délinquants juvéniles (et tous les lieux où des enfants sont détenus pour réadaptation ou pour purger une peine) et les institutions de prise en charge en vue de rendre compte de la situation y régnant et de formuler des recommandations quant aux améliorations à apporter, conformément à l’article 3 de la Convention en vertu duquel les États parties s’engagent à veiller «à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié»;

t)Entreprendre toutes autres activités connexes aux activités susmentionnées.

Soumission de rapports au Comité des droits de l’enfant et coopération entre les INDH et les organismes et mécanismes des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies

20.Les INDH devraient contribuer de manière indépendante au processus de soumission et d’examen des rapports prévu par la Convention et les autres instruments internationaux pertinents et apprécier la sincérité des rapports soumis par les gouvernements aux organismes créés en application de traités internationaux en ce qui concerne les droits de l’enfant, notamment dans le cadre d’un dialogue avec le Comité des droits de l’enfant à l’occasion de son groupe de travail de présession et avec d’autres organes conventionnels pertinents.

21.Le Comité demande aux États parties de fournir dans leurs rapports au Comité des renseignements détaillés sur le statut législatif, le mandat et les principales activités pertinentes des INDH. Il est approprié que les États parties consultent les institutions indépendantes de défense des droits de l’homme au titre de l’élaboration des rapports destinés au Comité. Cela étant, les États parties doivent respecter l’indépendance de ces institutions, en particulier dans l’exercice de leur fonction de pourvoyeuses de renseignements au Comité. Il est inapproprié de déléguer aux INDH l’élaboration des rapports ou d’inclure un de leurs membres dans la délégation gouvernementale envoyée pour procéder à l’examen du rapport avec le Comité.

22.Les INDH devraient en outre coopérer avec les procédures spéciales de la Commission des droits de l’homme, dont les mécanismes de pays et les mécanismes thématiques, en particulier le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et le Représentant spécial du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés.

23.L’Organisation des Nations Unies met en œuvre depuis longtemps un programme destiné à aider à mettre en place des institutions nationales de défense des droits de l’homme ou à les renforcer. Ce programme, qui relève du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), sert à fournir une assistance technique et à faciliter la coopération régionale et mondiale ainsi que les échanges entre institutions nationales de défense des droits de l’homme. Les États parties devraient, au besoin, recourir à cette assistance. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) offre également des services d’expert et mène une coopération technique dans ce domaine.

24.Comme il est disposé à l’article 45 de la Convention, le Comité peut aussi, s’il le juge nécessaire, transmettre aux institutions spécialisées des Nations Unies et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques concernant la mise en place d’institutions nationales de défense des droits de l’homme.

Les INDH et les États parties

25.C’est l’État qui ratifie la Convention relative aux droits de l’homme et souscrit à l’obligation de la mettre en œuvre dans son intégralité. Les INDH ont quant à elles pour rôle de surveiller en toute indépendance à quel point l’État se conforme à la Convention et accomplit des progrès dans sa mise en œuvre ainsi que de faire leur possible pour assurer le plein respect des droits des enfants. Même si ces institutions peuvent être ainsi amenées à formuler des projets tendant à renforcer la promotion et la protection des droits de l’enfant, le Gouvernement ne saurait déléguer aux institutions nationales ses obligations en matière de surveillance. Il est essentiel que ces institutions conservent la totale liberté de fixer leur plan de travail et de déterminer leurs propres activités.

Les INDH et les ONG

26.Les organisations non gouvernementales jouent un rôle crucial dans la promotion des droits de l’homme et des droits de l’enfant. Le rôle revenant aux INDH, qui sont dotées d’une assise législative et de pouvoirs spécifiques, est complémentaire. Il est essentiel que ces institutions collaborent étroitement avec les ONG et que les gouvernements respectent l’indépendance des INDH comme des ONG.

Coopération régionale et internationale

27.Des processus et mécanismes régionaux et internationaux sont susceptibles de renforcer et de conforter les INDH, par le canal d’échange de données d’expérience et de compétences, puisqu’elles sont confrontées dans leurs pays respectifs à des problèmes communs dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

28.À cet égard, les INDH devraient avoir des consultations portant sur les questions relatives aux enfants avec les organes et organismes nationaux, régionaux et internationaux compétents et coopérer avec eux en la matière.

29.Les questions relatives aux droits fondamentaux des enfants dépassent les frontières nationales et il est toujours plus nécessaire de définir aux échelons régional et international des réponses adaptées à toute une série de questions relatives aux droits de l’enfant (la traite des femmes et des enfants, la pornographie à caractère pédophile, les enfants soldats, le travail des enfants, la maltraitance à enfant, les enfants réfugiés et migrants – entre autres). Il faut encourager les mécanismes et échanges internationaux et régionaux car ils offrent aux INDH la possibilité de tirer parti de leurs données d’expérience respectives, de renforcer collectivement leurs positions mutuelles et de contribuer à remédier à certains problèmes en rapport avec les droits de l’homme se posant à l’échelon du pays et de la région.

Notes

Annexe IX

OBSERVATION GÉNÉRALE N o  3 (2003)

Le VIH/sida et les droits de l’enfant

I. INTRODUCTION *

1.L’épidémie de VIH/sida a radicalement changé le monde dans lequel vivent les enfants. Des millions d’enfants ont été infectés ou sont décédés et un plus grand nombre encore sont gravement touchés par la propagation du VIH dans leurs familles et leurs communautés. Cette épidémie a des répercussions sur la vie quotidienne des jeunes enfants et elle accroît la victimisation et la marginalisation des enfants, spécialement des enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles. Le VIH/sida n’est pas un problème limité à certains pays mais il concerne le monde entier. Pour pouvoir maîtriser ses conséquences sur les enfants, des efforts concertés et soigneusement ciblés doivent être déployés par tous les pays, quel que soit leur stade de développement.

2.À l’origine on pensait que les enfants n’étaient que marginalement touchés par l’épidémie. Or la communauté internationale s’est rendu compte que malheureusement les enfants sont au cœur du problème. Selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), l’évolution récente est alarmante: dans la plupart des régions du monde, la majorité des nouveaux cas d’infection concernent des jeunes âgés de 15 à 24 ans, voire plus jeunes encore. Les femmes et les jeunes filles sont elles aussi de plus en plus touchées. Dans la plupart des régions du monde, la grande majorité des femmes infectées ne connaissent pas leur état et peuvent sans le savoir transmettre l’infection à leurs enfants. C’est ainsi que de nombreux États ont récemment enregistré une augmentation de leur taux de mortalité infanto‑juvénile. Les adolescents sont aussi vulnérables au VIH/sida du fait qu’ils connaissent parfois leur première expérience sexuelle sans avoir eu accès à des informations et à des conseils appropriés. Les jeunes toxicomanes sont particulièrement exposés.

3.Néanmoins, tous les enfants peuvent devenir vulnérables pour diverses raisons, notamment a) les enfants qui sont eux‑mêmes infectés par le VIH; b) les enfants qui ont perdu un parent ou un enseignant ou ceux dont la famille ou la communauté est fortement touchée par les effets de l’épidémie; et c) les enfants particulièrement exposés à l’infection ou à ses conséquences.

II. OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE OBSERVATION GÉNÉRALE

4.La présente observation générale a pour objectifs:

a)De mettre davantage en évidence et de faire mieux comprendre tous les droits des enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida;

b)De promouvoir la réalisation des droits des enfants dans le contexte du VIH/sida, tels qu’ils sont garantis en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci‑après dénommée «la Convention»);

c)De recenser les mesures et les bonnes pratiques qui devraient permettre aux États de mieux assurer l’exercice des droits liés à la prévention du VIH/sida et au soutien, aux soins et à la protection des enfants infectés ou touchés par cette pandémie;

d)De contribuer à l’élaboration et à la promotion de plans d’action, de stratégies, de mesures législatives, de politiques et de programmes axés sur les besoins des enfants et visant à enrayer la propagation du VIH/sida et à atténuer ses conséquences aux niveaux national et international.

III. LA CONVENTION ET LE VIH/SIDA: L’APPROCHE HOLISTIQUE AXÉE SUR LES DROITS DE L’ENFANT

5.Les effets du VIH/sida sur les enfants sont principalement envisagés sous l’angle médical ou du point de vue de la santé alors qu’en réalité ils comportent de multiples aspects. Certes, dans ce domaine, le droit à la santé (art. 24 de la Convention) occupe une place centrale. Cependant, le VIH/sida a de telles répercussions sur la vie de tous les enfants qu’il peut toucher tous leurs droits − civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les droits consacrés dans les principes généraux de la Convention, le droit à la non‑discrimination (art. 2), le droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et le droit de l’enfant à ce que ses opinions soient dûment prises en considération (art. 12), devraient par conséquent être des thèmes privilégiés dans l’examen des différents stades de la lutte contre le VIH/sida: prévention, traitements, soins et soutien.

6.Les mesures efficaces de lutte contre le VIH/sida ne peuvent être adoptées que si les droits des enfants et des adolescents sont pleinement respectés. Les droits les plus importants à cet égard, outre ceux qui sont énumérés au paragraphe 5 ci‑dessus, sont les suivants: le droit d’avoir accès à une information et à des matériels visant à promouvoir leur bien‑être social, spirituel et moral ainsi que leur santé physique et mentale (art. 17); le droit à des soins de santé préventifs et à l’accès à l’éducation sexuelle et aux services de planification familiale [art. 24 f)]; le droit à un niveau de vie suffisant (art. 27); le droit au respect de la vie privée (art. 16); le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents (art. 9); le droit d’être protégés contre la violence (art. 19); le droit à une protection et une aide spéciales de l’État (art. 20); les droits des enfants handicapés (art. 23); le droit à la santé (art. 24); le droit à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales (art. 26); le droit à l’éducation et aux loisirs (art. 28 et 31); le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, contre l’usage illicite de stupéfiants et contre l’exploitation et la violence sexuelles (art. 32, 33, 34 et 36); le droit d’être protégés contre l’enlèvement, la vente ou la traite, ainsi que contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 35 et 37); et le droit à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale (art. 39). L’exercice des droits susmentionnés est sérieusement remis en cause du fait de l’épidémie. La Convention et en particulier ses quatre principes généraux qui préconisent une approche globale constituent un cadre solide pour les efforts visant à limiter les répercussions négatives de la pandémie sur la vie des enfants. L’approche holistique et axée sur les droits que requiert la mise en œuvre de la Convention est le meilleur moyen de s’attaquer aux multiples questions soulevées par les efforts de prévention, de traitements et de soins.

A. Le droit à la non ‑discrimination (art. 2)

7.La discrimination accroît la vulnérabilité des enfants face au VIH et au sida et a de sérieuses répercussions sur la vie des enfants touchés par le VIH/sida ou infectés par le virus. Les enfants des deux sexes dont les parents vivent avec le VIH/sida sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination car on a tendance à penser qu’ils sont aussi infectés. En conséquence de la discrimination, ils sont privés d’accès à l’information, à l’éducation (voir l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation), aux services de santé ou aux services sociaux, et de participation à la vie sociale de leur communauté. Dans les cas extrêmes, il arrive que des enfants infectés par le VIH soient abandonnés par leur famille, rejetés par la communauté ou mis au ban de la société. En outre, la discrimination alimente l’épidémie en rendant les enfants plus vulnérables à l’infection, et en particulier ceux qui appartiennent à certains groupes comme les populations vivant dans des zones reculées ou rurales, qui ont moins facilement accès aux services. Ces enfants sont ainsi doublement victimes.

8.L’un des phénomènes particulièrement préoccupants est celui de la discrimination fondée sur le sexe qui s’accompagne de tabous, d’attitudes négatives ou de préjugés relatifs à l’activité sexuelle des filles, et empêche bien souvent ces dernières d’avoir accès à des mesures de prévention et à d’autres services. La discrimination fondée sur les préférences sexuelles est aussi préoccupante. Dans le cadre de l’élaboration de stratégies de lutte contre le VIH/sida et conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les États parties doivent prêter une attention particulière aux normes sociales en matière de sexe appliquées dans la société dans le but d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe car ces normes ont des répercussions sur la vulnérabilité des filles comme des garçons face au VIH/sida. Les États parties devraient notamment reconnaître que la discrimination associée au VIH/sida est souvent plus forte à l’égard des filles par rapport aux garçons.

9.Toutes les pratiques discriminatoires susmentionnées constituent des violations des droits de l’enfant énoncés dans la Convention. L’article 2 de la Convention fait obligation aux États parties de garantir le respect de tous les droits énoncés dans la Convention, sans distinction aucune, «indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation». Selon le Comité, l’expression «ou de toute autre situation» figurant à l’article 2 de la Convention s’applique notamment à la situation de l’enfant, de ses parents ou de l’un de ses parents vis‑à‑vis du VIH/sida. Les lois, politiques, stratégies et pratiques doivent viser à éliminer toutes les formes de discrimination qui contribuent à aggraver les effets de l’épidémie. Des stratégies doivent aussi être mises en place pour encourager les activités d’éducation et de formation visant spécialement à éliminer les comportements discriminatoires et la stigmatisation associés au VIH/sida.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

10.Les politiques et programmes de lutte contre le VIH/sida concernant la prévention, les soins et les traitements sont habituellement conçus à l’intention des adultes, peu d’attention étant accordée au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale. Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, «dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». Les obligations liées à ce droit sont fondamentales pour guider l’action des États dans le contexte du VIH/sida. L’enfant doit être placé au centre de l’action menée pour enrayer la pandémie et les stratégies doivent être adaptées en fonction de ses droits et de ses besoins.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

11.Les enfants ont le droit de ne pas être arbitrairement privés de la vie et de bénéficier des politiques économiques et sociales visant à leur permettre de devenir des adultes et à favoriser leur développement dans le sens le plus large. L’obligation faite aux États d’assurer le droit à la vie, à la survie et au développement met en outre en lumière la nécessité de prêter une attention vigilante à la sexualité ainsi qu’aux comportements et aux modes de vie des enfants, même s’ils ne sont pas conformes à ce que la société qualifie d’acceptable dans le contexte des normes culturelles en vigueur pour un groupe d’âge particulier. À cet égard, les filles sont souvent soumises à des pratiques traditionnelles préjudiciables comme les mariages précoces ou forcés, qui portent atteinte à leurs droits et les rendent plus vulnérables à l’infection par le VIH, notamment parce que ces pratiques ont souvent pour effet de les priver de l’accès à l’éducation et à l’information. Pour être efficaces, les programmes de prévention doivent nécessairement tenir compte des particularités de la vie des adolescents et viser à assurer aux enfants des deux sexes l’accès sur un pied l’égalité à l’information nécessaires, aux connaissances de base et aux mesures de prévention.

D. Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et le droit à ce que ses opinions soient prises en considération (art. 12)

12.Les enfants sont détenteurs de droits et ont notamment le droit de participer, en fonction du niveau de développement de leurs capacités, aux activités de sensibilisation en donnant leur avis sur les effets du VIH/sida sur leur vie et en étant associés à l’élaboration de politiques et de programmes de lutte contre le VIH/sida. On a constaté que les interventions étaient particulièrement efficaces auprès des enfants lorsque ces derniers étaient invités à participer activement à l’évaluation des besoins, à la recherche de solutions, à l’élaboration et à la mise en place de stratégies, et non pas simplement considérés comme des objets sans pouvoir de décision. Dans ce contexte, il convient d’encourager activement le système de l’éducation par les pairs, tant à l’intérieur qu’en dehors des établissements scolaires. Les États, les institutions internationales et les organisations non gouvernementales doivent offrir aux enfants un environnement favorable pour leur permettre de faire preuve d’initiatives et de participer pleinement, tant au niveau local qu’au niveau national, à la conceptualisation, à la mise au point, à l’application, à la coordination, à la surveillance et à l’examen de politiques et de programmes concernant le VIH. Diverses approches seront probablement nécessaires pour assurer la participation des enfants de tous les secteurs de la société ainsi que la mise en place de mécanismes qui encouragent les enfants, d’une manière qui corresponde au développement de leurs capacités, à exprimer leurs opinions et garantissent que les opinions de l’enfant sont dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité (art. 12, par. 1). Dans certains cas, il peut être très utile que les enfants vivant avec le VIH/sida participent aux efforts de sensibilisation en faisant partager leur expérience à d’autres enfants, car cela peut à la fois renforcer l’efficacité des mesures de prévention et faire diminuer la stigmatisation et la discrimination. Les États parties doivent veiller à ce que les enfants qui participent à ces activités le fassent de leur propre initiative, après avoir été conseillés, et qu’ils bénéficient du soutien social et de la protection juridique nécessaires pour leur permettre de vivre une vie normale pendant et après leur intervention.

E. Obstacles

13.L’expérience a montré que l’efficacité des mesures de prévention, de la prestation de services de soins et de l’appui aux initiatives locales dans le domaine du VIH/sida est souvent limitée par de nombreux obstacles qui sont généralement d’ordre culturel, structurel et financier. Le refus d’admettre l’existence d’un problème, les pratiques et les attitudes d’origine culturelle, et notamment les tabous et la stigmatisation, la pauvreté et les attitudes condescendantes à l’égard des enfants ne sont qu’un petit nombre des obstacles possibles à l’engagement politique et individuel nécessaire pour assurer l’efficacité des programmes.

14.En ce qui concerne les ressources financières, techniques et humaines, le Comité est conscient du fait qu’elles ne sont peut‑être pas immédiatement disponibles. Toutefois, à ce propos, il souhaite rappeler aux États parties les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 4. Il souligne en outre que les États ne doivent pas invoquer des contraintes de ressources pour justifier l’absence ou l’insuffisance des mesures techniques ou financières nécessaires. Enfin, le Comité tient à souligner à cet égard le rôle essentiel de la coopération internationale.

IV. PRÉVENTION, SOINS, TRAITEMENT ET APPUI

15.Le Comité tient à souligner que les mesures de prévention, de soins, de traitement et de soutien exercent entre elles une action synergique et assurent la continuité et l’efficacité de la lutte contre le VIH/sida.

A. Information sur la prévention contre le VIH et sensibilisation

16.Conformément aux obligations qu’ils ont souscrites en ce qui concerne les droits à la santé et à l’information (art. 24, 13 et 17), les États parties doivent garantir aux enfants l’accès à une information appropriée concernant la prévention et le traitement du VIH/sida, par les voies officielles (structures éducatives et médias s’adressant aux enfants) et les voies informelles (visant les enfants des rues, les enfants placés en établissement ou les enfants vivant dans des circonstances difficiles). Le Comité rappelle aux États parties l’importance de dispenser suffisamment tôt aux enfants une information pertinente et appropriée qui tienne compte de leurs niveaux de compréhension respectifs et soit adaptée à leur âge et à leurs capacités, pour leur permettre de gérer leur sexualité d’une manière responsable afin de pouvoir se protéger contre l’infection par le VIH. Il souligne qu’une prévention efficace du VIH/sida suppose que les États s’abstiennent de censurer, de retenir ou de déformer intentionnellement les informations concernant la santé, et notamment l’éducation et l’information en matière sexuelle et que, conformément à leur obligation d’assurer le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6), les États parties doivent veiller à ce que les enfants aient les moyens d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour se protéger et protéger autrui dès qu’ils commencent à avoir des expériences sexuelles.

17.Le dialogue avec les membres de la communauté et de la famille et l’échange d’expériences avec d’autres enfants, de même que l’enseignement des connaissances de base dans le cadre de l’école, qui consiste notamment à apprendre aux enfants à parler ouvertement des questions de sexualité et de santé, se sont révélés des moyens utiles de diffuser des messages de prévention du VIH auprès des filles et des garçons, même s’il peut être préférable d’utiliser des techniques d’approche différentes selon les groupes d’enfants. Les États parties doivent s’attaquer au problème de l’inégalité entre les sexes qui peut avoir des répercussions sur l’accès des enfants aux messages de prévention et veiller à ce que ces messages soient adaptés à leurs destinataires même s’ils sont confrontés à des problèmes de langue, de religion, d’incapacité ou d’autres facteurs de discrimination. Ils doivent veiller en particulier à sensibiliser davantage les populations difficiles à atteindre. À cet égard, le rôle des médias et de la tradition orale qui permettent aux enfants d’avoir accès à une information et à des matériels, conformément à l’article 17 de la Convention, est décisif non seulement en diffusant des informations utiles mais aussi en luttant contre la stigmatisation et la discrimination. Les États parties doivent encourager la surveillance et l’évaluation régulières des campagnes de sensibilisation au problème du VIH/sida afin de s’assurer de leur efficacité pour ce qui est de dispenser l’information nécessaire et de faire reculer la stigmatisation et la discrimination et de dissiper les craintes et les préjugés parmi les enfants et les adolescents au sujet du VIH et de son mode de transmission.

B. Le rôle de l’éducation

18.L’éducation joue un rôle essentiel dans la communication aux enfants d’informations pertinentes et appropriées concernant le VIH/sida, qui peuvent contribuer à faire mieux connaître et comprendre à la population l’importance de cette pandémie et à prévenir les attitudes négatives à l’égard des victimes du VIH/sida (voir aussi l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation). En outre, l’éducation peut et doit donner aux enfants les moyens de se protéger contre le risque d’infection par le VIH. À cet égard, le Comité rappelle aux États parties leur obligation de veiller à ce que tous les enfants aient accès à l’enseignement primaire, y compris les enfants infectés, rendus orphelins ou touchés d’une autre manière par le VIH/sida. Dans de nombreuses communautés durement frappées par le VIH, il est très difficile pour les enfants des familles touchées, et notamment les filles, de poursuivre leur scolarité, et la perte d’enseignants et d’autres personnels employés dans les écoles, due au SIDA, entrave et menace d’interdire l’accès des enfants à l’éducation. Les États parties doivent prendre des dispositions garantissant la possibilité pour les enfants touchés par le VIH/sida de continuer à fréquenter l’école en assurant le remplacement des enseignants malades par du personnel qualifié pour éviter toute interruption de l’enseignement et pour que le droit à l’éducation (art. 28) de tous les enfants vivant dans ces communautés soit pleinement protégé.

19.Les États parties doivent déployer tous les efforts possibles pour garantir la sécurité des enfants dans les écoles en veillant à ce qu’elles ne contribuent pas à accroître leur vulnérabilité à l’infection par le VIH. En application de l’article 34 de la Convention, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher notamment que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale.

C. Services de santé adaptés aux besoins des enfants et des adolescents

20.Le Comité est préoccupé par le fait que, d’une manière générale, les services de santé ne sont pas encore suffisamment adaptés aux besoins des jeunes de moins de 18 ans, et en particulier des adolescents. Ainsi qu’il l’a souligné à de nombreuses occasions, les enfants font plus volontiers appel à des services qui font preuve de compréhension et sont disposés à les aider, qui proposent toutes sortes de services et d’informations, sont attentifs à leurs besoins, leur offrent la possibilité de participer aux décisions relatives à leur santé, et qui sont accessibles, abordables, confidentiels et neutres, n’exigent pas l’autorisation des parents et n’exercent aucune discrimination. Dans le contexte du VIH/sida et compte tenu du développement des capacités de l’enfant, les États parties sont encouragés à veiller à ce que les services de santé emploient du personnel dûment formé, qui respecte pleinement le droit des enfants à la protection de leur vie privée (art. 16) et leur droit à la non‑discrimination, en leur donnant accès à des informations sur le VIH, à des services de dépistage et de conseils volontaires, aux résultats de leurs examens sérologiques vis‑à‑vis du VIH, à des services de santé sexuelle et génésique confidentiels et à des méthodes et des services de contraception gratuits ou peu coûteux ainsi que, le cas échéant, à des soins et traitements liés au VIH, y compris pour prévenir et soigner des maladies associées au VIH/sida comme la tuberculose et les infections opportunistes.

21.Dans certains pays, même lorsqu’il existe des services de santé spécialisés dans le VIH adaptés aux besoins des enfants et des adolescents, ces derniers ne sont pas toujours accessibles aux enfants handicapés, autochtones, appartenant à des minorités, vivant dans des zones rurales, vivant dans l’extrême pauvreté ou socialement marginalisés pour toute autre raison. Dans d’autres pays, où le système de santé a déjà atteint les limites de ses capacités, les enfants vivant avec le VIH se voient systématiquement refuser l’accès aux soins de santé de base. Les États parties doivent veiller à ce que les services bénéficient, dans toute la mesure possible, à tous les enfants vivant sur leur territoire, sans discrimination, en veillant à ce qu’ils tiennent dûment compte des différences liées au sexe et à l’âge des enfants, ainsi qu’au contexte social, économique, culturel et politique dans lequel ils vivent.

D. Services de dépistage et conseils

22.L’accès à des services confidentiels et libres de conseils et de dépistage du VIH, compte tenu du développement des capacités de l’enfant, est indispensable pour les droits et la santé des enfants. De tels services sont essentiels pour que les enfants soient mieux protégés contre le risque de contracter ou de transmettre le VIH, qu’ils aient accès aux soins, aux traitements et au soutien nécessaires et puissent mieux planifier leur avenir. Conformément à l’obligation qui leur est faite en vertu de l’article 24 de la Convention de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès aux services médicaux nécessaires, les États parties doivent faire en sorte que tous les enfants aient accès à des services de dépistage et de conseils libres et confidentiels.

23.Le Comité tient à souligner que, puisque le premier devoir des États parties est d’assurer la protection des droits de l’enfant, ces derniers doivent s’abstenir de soumettre les enfants à des dépistages obligatoires en toutes circonstances et les protéger contre ces pratiques. Si le développement des capacités de l’enfant doit être le critère déterminant pour décider de l’opportunité de requérir le consentement de ses parents ou tuteurs ou de s’adresser directement à lui, dans tous les cas, les États parties doivent respecter le droit de l’enfant d’être informé, qui est énoncé aux articles 13 et 17 de la Convention, et s’assurer qu’avant d’être soumis à un test de dépistage du VIH l’enfant soit suffisamment informé des risques et des avantages de cet examen par les prestataires de soins de santé auxquels il s’est adressé pour une autre raison médicale, ou d’une autre manière, afin qu’il puisse prendre une décision en connaissance de cause.

24.Les États parties doivent protéger la confidentialité des résultats des tests de dépistage du VIH, conformément à l’obligation qui leur est faite (à l’article 16) de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, notamment dans le cadre de la protection sanitaire et sociale, et les informations relatives à l’état sérologique de l’enfant vis‑à‑vis du VIH ne peuvent pas être divulguées à des tiers, y compris aux parents, sans l’autorisation de ce dernier.

E. Transmission mère ‑enfant

25.La transmission mère−enfant est à l’origine de la majorité des infections par le VIH chez les nourrissons et les jeunes enfants. Ces derniers peuvent être infectés par le VIH in utero, pendant l’accouchement, à la naissance ou par le lait maternel. Les États parties doivent veiller à la mise en œuvre des stratégies recommandées par les institutions des Nations Unies, visant à prévenir l’infection des nourrissons et des jeunes enfants par le VIH, qui concernent notamment: a) la prévention primaire de l’infection chez les futurs parents; b) la prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées par le VIH; c) la prévention de la transmission du VIH d’une femme infectée à ses enfants en bas âge; et d) la fourniture de soins, d’un traitement et d’un soutien aux femmes infectées par le VIH ainsi qu’à leurs enfants en bas âge et aux autres membres de leur famille.

26.Pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant, les États parties doivent prendre certaines mesures et notamment assurer la fourniture de médicaments essentiels comme les antirétroviraux, de soins appropriés avant, pendant et après l’accouchement, et mettre à disposition à l’intention des femmes enceintes et de leurs partenaires des services de conseils et de dépistage volontaire. Le Comité reconnaît que l’administration d’antirétroviraux à une femme au cours de la grossesse ou de l’accouchement et, dans certains cas, à son enfant, permet de réduire de façon significative le risque de transmission de la mère à l’enfant. Toutefois les États parties devraient en outre offrir un soutien aux mères et aux enfants, et notamment en les renseignant sur les différents modes d’alimentation des nourrissons. Le Comité rappelle que les services de conseils destinés aux mères atteintes par le VIH doivent porter, entre autres, sur les risques et les avantages des différents modes d’alimentation des nourrissons et les aider à choisir celui qui est le mieux adapté à leur cas. Les femmes doivent aussi bénéficier d’un suivi pour pouvoir mener à bien l’option qu’elles ont choisie dans des conditions de sécurité maximum.

27.Même dans les populations à forte prévalence du VIH, la majorité des nouveau‑nés sont mis au monde par des femmes qui ne sont pas infectées par le VIH. Pour les enfants dont la mère est séronégative ou ne connaît pas son statut sérologique vis‑à‑vis du VIH, le Comité tient à souligner qu’en application des articles 6 et 24 de la Convention l’allaitement au sein demeure le mode d’alimentation le plus approprié. Pour les nourrissons dont la mère est infectée par le VIH, il semble, d’après l’état actuel des connaissances, que l’allaitement au sein peut augmenter le risque de transmission du VIH de 10 à 20 %. Toutefois, s’ils ne sont pas nourris au sein, ces enfants sont exposés à un risque plus élevé de malnutrition ou de maladies infectieuses autres que le VIH. Les organismes des Nations Unies recommandent à toutes les mères infectées par le VIH de renoncer à allaiter leur enfant dans la mesure où elles ont les moyens d’opter pour un mode d’alimentation de substitution satisfaisant, économique, acceptable, durable et sans danger. Dans les autres cas, l’allaitement exclusif est recommandé pendant les premiers mois de la vie et doit être remplacé par un autre mode d’alimentation du nourrisson dès que possible.

F. Traitement et soins

28.La Convention impose aux États parties, entre autres obligations, celle d’assurer à tous les enfants sans distinction un accès durable, dans des conditions d’égalité, à l’ensemble des possibilités de traitement et de soins, de même qu’aux médicaments, biens et services nécessaires pour lutter contre le VIH. Il est désormais généralement admis qu’un protocole complet de traitement et de soins comprend des antirétroviraux et d’autres médicaments, des méthodes diagnostiques et autres technologies adaptées au traitement du VIH/sida, des infections opportunistes et autres maladies associées, mais aussi une bonne alimentation et un soutien social, spirituel et psychologique, ainsi que l’accès à des soins dans le cadre de la famille ou de la communauté et à domicile. À cet égard, les États parties doivent négocier avec les industries pharmaceutiques pour garantir la disponibilité des médicaments nécessaires au moindre coût. En outre, il est demandé aux États parties de reconnaître la nécessité de faire participer la population à la fourniture de l’ensemble des soins et traitements nécessaires anti‑VIH/sida et de soutenir et faciliter cette participation, tout en s’acquittant de leurs propres obligations au titre de la Convention. Les États parties sont invités à combattre tout particulièrement au sein de la population les éléments qui font obstacle à l’égalité d’accès au traitement, aux soins et au soutien de tous les enfants.

G. Participation des enfants aux activités de recherche

29.Conformément à l’article 24 de la Convention, les États parties doivent veiller à ce que les activités de recherche consacrées au VIH/sida comportent des études spécifiques visant à renforcer l’efficacité de la prévention, des soins et du traitement et à limiter l’impact du VIH sur les enfants. Néanmoins, ils doivent veiller à ce que les enfants ne soient pas utilisés comme sujets d’expérience jusqu’à ce qu’une intervention ait été dûment testée sur des adultes. Des problèmes juridiques et des problèmes d’éthique ont été soulevés dans le cadre des activités de recherche biomédicale sur le VIH/sida, des actions de lutte contre le VIH/sida et de la recherche sociale, culturelle et comportementale. Des enfants ont été soumis à des recherches inutiles ou mal conçues, sans qu’ils aient eu la possibilité de refuser ou d’accepter d’y participer. En fonction du développement de ses capacités, il convient de s’assurer du consentement de l’enfant et, le cas échéant, de celui de ses parents ou tuteurs, mais dans tous les cas les intéressés doivent être pleinement informés au préalable des risques et des avantages de ces recherches pour l’enfant. Le Comité rappelle en outre aux États parties qu’il leur incombe, en application de l’article 16 de la Convention, de protéger les enfants contre toute atteinte au respect de leur vie privée dans le cadre des activités de recherche, et de veiller à ce que les renseignements personnels les concernant obtenus dans le cadre de ces recherches ne soient en aucune circonstance utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles le consentement a été donné. Les États parties doivent mettre tout en œuvre pour que les enfants et, en fonction du développement de leurs capacités, leurs parents ou tuteurs soient associés aux décisions portant sur les priorités de recherche, et que les enfants participant à ces recherches bénéficient d’une structure de soutien.

V. ENFANTS VULNÉRABLES AU VIH ET ENFANTS AYANT BESOIN D’UNE PROTECTION SPÉCIALE

30.On constate généralement que les enfants devenus particulièrement vulnérables à l’égard du VIH/sida, en raison de facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, risquent d’être privés d’un soutien suffisant pour faire face aux répercussions du VIH/sida sur leurs familles et leurs communautés, sont exposés au risque d’infection, font l’objet de recherches non fondées ou n’ont pas accès au traitement, aux soins et au soutien nécessaires s’ils sont infectés par le VIH. Les plus vulnérables d’entre eux sont ceux qui vivent dans des camps de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, les enfants détenus ou placés dans des établissements, ou encore les enfants vivant dans l’extrême pauvreté, les enfants vivant dans des situations de conflit armé, les enfants soldats, les enfants exploités sur le plan économique et sexuel et les enfants handicapés, migrants, appartenant à des minorités ou à des groupes autochtones, ainsi que les enfants des rues. Cependant, tous les enfants peuvent devenir vulnérables selon les circonstances particulières de leur vie. Le Comité tient à souligner que même en période de grave pénurie de ressources les droits des membres vulnérables de la société doivent être protégés et que de nombreuses mesures peuvent être mises en place avec un minimum de ressources. Pour réduire la vulnérabilité à l’égard du VIH/sida, il importe tout d’abord de permettre aux enfants, à leurs familles et à leurs communautés de participer en connaissance de cause à l’élaboration des décisions, mesures et politiques les concernant dans le domaine du VIH/sida.

A. Enfants touchés et rendus orphelins par le VIH/sida

31.Une attention spéciale doit être portée aux enfants rendus orphelins en raison du sida et aux enfants dont les familles sont touchées, notamment aux enfants chefs de famille, qui sont particulièrement vulnérables à l’infection par le VIH. La stigmatisation et le rejet social dont font l’objet les enfants de familles touchées par le VIH/sida peuvent être aggravés par le non‑respect ou la violation de leurs droits et notamment par la discrimination exercée à leur encontre qui a pour effet de limiter ou de supprimer leurs possibilités d’accès à l’éducation et aux services médicaux et sociaux. Le Comité tient à souligner la nécessité d’accorder une protection juridique, économique et sociale à ces enfants pour leur permettre d’exercer leurs droits à l’éducation, à l’héritage et au logement, d’avoir accès aux services sociaux et de pouvoir révéler sans crainte leur statut de séropositivité et celui des membres de leur famille s’ils le jugent bon. À cet égard, il est rappelé aux États parties que ces mesures sont indispensables pour assurer aux enfants la jouissance de leurs droits et pour leur apporter les compétences et le soutien nécessaires afin qu’ils soient moins vulnérables et moins exposés aux risques d’infection.

32.Le Comité tient à souligner l’importance pour les enfants affectés par le VIH/sida de pouvoir apporter la preuve de leur identité car c’est le seul moyen de garantir la reconnaissance de leur personnalité juridique, de sauvegarder la protection de leurs droits, notamment en matière d’héritage, d’éducation et d’accès aux services de santé ainsi qu’à d’autres services sociaux, et de les rendre moins vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation, surtout s’ils sont séparés de leur famille pour des raisons de maladie ou de décès. À cet égard, l’enregistrement des naissances est indispensable pour assurer le respect des droits des enfants et il est en outre nécessaire pour limiter au maximum les répercussions du VIH/sida sur les vies des enfants touchés. C’est pourquoi le Comité rappelle aux États parties l’obligation qui leur est faite à l’article 7 de la Convention de faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance ou immédiatement après.

33.Le VIH/sida représente souvent pour les enfants dont les parents sont malades ou décédés un traumatisme fréquemment aggravé par les effets de la stigmatisation et de la discrimination dont ils font l’objet. À cet égard, il est rappelé aux États parties qu’il leur incombe de faire en sorte que tant la législation que la pratique soutiennent les droits à l’héritage et les droits de propriété des orphelins, en prêtant une attention particulière à la discrimination sexuelle sous‑jacente qui peut entraver l’exercice de ces droits. Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 27 de la Convention, les États parties doivent aussi soutenir les familles des enfants rendus orphelins par le sida et les communautés dans lesquelles ils vivent et les doter de moyens renforcés afin d’assurer à ces enfants un niveau de vie suffisant pour garantir leur développement physique, mental, spirituel, moral, économique et social, y compris l’accès à des soins psychosociaux si nécessaire.

34.Pour assurer au mieux la protection des orphelins, il est préférable de ne pas séparer les membres d’une même fratrie et d’en confier la garde à des proches parents ou à des membres de la famille. En l’absence d’autres solutions, il est peut‑être moins traumatisant pour des orphelins d’être recueillis par des membres de la famille élargie qui bénéficient du soutien de l’entourage. Une aide doit être fournie en vue de garantir que, dans la mesure du possible, les enfants puissent demeurer au sein des structures familiales existantes. Cette solution n’est pas toujours possible en raison des répercussions que le VIH/sida peut avoir sur la famille élargie. En pareil cas, les États parties doivent s’efforcer de proposer une structure de remplacement de type familial (comme le placement dans une famille). Les États parties sont encouragés à fournir une assistance financière ou autre, si nécessaire, aux enfants chefs de famille. Leurs stratégies doivent tenir compte du fait que les collectivités locales sont concernées au premier chef dans la lutte contre le VIH/sida et qu’elles ont besoin d’assistance pour déterminer quelle est la meilleure manière d’apporter un soutien aux orphelins.

35.Bien que le placement en établissement ait parfois des effets préjudiciables sur le développement de l’enfant, les États parties peuvent privilégier cette solution à titre provisoire dans le cas des enfants rendus orphelins par le VIH/sida qui ne peuvent pas être pris en charge dans une structure familiale dans leur propre communauté. Le Comité est d’avis que le placement d’enfants en établissements ne devrait être qu’une mesure de dernier ressort et que tout doit être fait pour protéger les droits des enfants et les préserver de toutes formes de mauvais traitements et d’exploitation. Conformément au droit de l’enfant à une protection et à une assistance spéciales dans ce type d’établissement, et en application des articles 3, 20 et 25 de la Convention, des mesures strictes doivent être prises pour garantir que ces établissements satisfont à des normes précises concernant les soins et qu’ils offrent toutes les garanties en matière de protection juridique. Il est rappelé aux États parties que la durée du placement dans ces établissements doit être limitée et qu’ils doivent mettre au point des programmes d’assistance à l’intention des enfants ainsi placés, qu’ils soient infectés ou touchés par le VIH/sida, afin de faciliter leur réintégration dans leurs communautés.

B. Victimes d’exploitation sexuelle et économique

36.Les enfants des deux sexes qui se trouvent privés de moyens de survie et de développement, et en particulier ceux qui ont été rendus orphelins par le sida, peuvent être exposés à diverses formes d’exploitation sexuelle et économique et incités par exemple à échanger des services sexuels ou des travaux à risque contre de l’argent pour survivre, pour soutenir leurs parents malades ou mourants et leurs jeunes frères et sœurs, ou pour payer les frais de scolarité. Les enfants infectés ou directement touchés par le VIH/sida peuvent être exposés à une double discrimination en raison de leur statut social et économique marginal et à cause de leur statut de séropositivité ou de celui de leurs parents. En application des droits de l’enfant énoncés dans les articles 32, 34, 35 et 36 de la Convention et afin de limiter leur vulnérabilité au VIH/sida, les États parties sont tenus de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation économique et sexuelle, et notamment de veiller à ce qu’ils ne tombent pas dans les filets de la prostitution et ne soient pas contraints de se livrer à des travaux préjudiciables à leur éducation, à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Les États parties doivent agir résolument pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation, de traite et de vente à des fins sexuelles et économiques et, en application des droits énoncés à l’article 39, offrir aux enfants qui ont été victimes de ces pratiques des possibilités d’accès aux services d’assistance et de soins mis en place par l’État et par des organisations non gouvernementales pour résoudre ces problèmes.

C. Victimes de violences et de mauvais traitements

37.Les enfants peuvent être exposés à diverses formes de violence et de mauvais traitements qui risquent de les rendre encore plus vulnérables à l’infection par le VIH, mais ils peuvent aussi être exposés à la violence du fait qu’ils sont infectés ou touchés par le VIH/sida. Des actes de violence, notamment des viols et d’autres formes de sévices sexuels, peuvent se produire au sein même de la famille ou du foyer d’accueil ou être perpétrés par le personnel d’encadrement, notamment les enseignants ou les employés des établissements qui travaillent avec les enfants, comme les établissements pénitentiaires et les institutions psychiatriques ou autres centres pour enfants handicapés. Conformément aux droits de l’enfant énoncés à l’article 19 de la Convention, les États parties ont le devoir de protéger les enfants contre toutes formes de violence et de mauvais traitements susceptibles de se produire au foyer, à l’école ou dans d’autres établissements, ou au sein de la communauté.

38.Les programmes doivent être spécifiquement adaptés à l’environnement dans lequel évoluent les enfants, à leur capacité à reconnaître et faire savoir qu’ils sont victimes de mauvais traitements, et à leurs capacités individuelles ainsi qu’à leur degré d’autonomie. Le Comité considère qu’une attention spéciale doit être portée aux relations entre le VIH/sida et la violence ou les mauvais traitements auxquels les enfants sont exposés en période de guerre et de conflit armé. Il est essentiel que les États parties prennent des mesures visant à prévenir les actes de violence et les mauvais traitements dans ce genre de situation et veillent à ce que les questions liées au VIH/sida et aux droits de l’enfant soient prises en considération dans les solutions et les mesures d’assistance adoptées à l’égard des enfants − des deux sexes − qui ont été utilisés par le personnel de l’armée ou d’autres personnels en uniforme pour des tâches domestiques ou des services sexuels, ou qui ont été déplacés ou vivent dans des camps de réfugiés. Conformément aux obligations qui leur incombent, notamment en vertu des articles 38 et 39 de la Convention, les États parties doivent mettre en place dans les régions touchées par les conflits et les catastrophes des campagnes d’information actives et des services d’orientation destinés aux enfants, ainsi que des mécanismes de prévention et de dépistage précoces de la violence et des mauvais traitements, qui doivent être intégrés dans les stratégies nationales et locales de lutte contre le VIH/sida.

Abus de drogues

39.La consommation de substances psychoactives comme l’alcool et les drogues peut réduire la capacité des enfants de contrôler leur comportement sexuel et, par conséquent, les rendre plus vulnérables à l’infection par le VIH. L’usage de matériels d’injection non stérilisés accroît en outre le risque de transmission du VIH. Le Comité souligne la nécessité de mieux comprendre les comportements toxicomaniaques des enfants, et notamment l’incidence du non‑respect et des violations de leurs droits à cet égard. La plupart des pays ne disposent pas encore de programmes pragmatiques de prévention du VIH axés sur le problème de la toxicomanie et, lorsqu’ils existent, ces programmes sont surtout destinés aux adultes. Le Comité tient à souligner que les politiques et programmes visant à faire reculer la consommation de drogues et la transmission du VIH doivent tenir compte des sensibilités et des modes de vie spécifiques des enfants et des adolescents dans l’optique de la prévention du VIH/sida. Conformément aux droits de l’enfant énoncés aux articles 33 et 24 de la Convention, les États parties sont tenus d’assurer la mise en œuvre de programmes visant à limiter les incitations à la toxicomanie et de programmes de traitement et d’assistance destinés aux enfants toxicomanes.

VI. RECOMMANDATIONS

40.Le Comité réaffirme ci‑après les recommandations qui ont été formulées lors de la journée de débat général sur la question des enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80) et exhorte les États parties à:

a)Adopter et mettre en œuvre à l’échelon national et local des politiques concernant le VIH/sida, et notamment des plans d’action, des stratégies et des programmes efficaces, axés sur l’enfant et ses droits tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, en prenant en considération les recommandations formulées dans les paragraphes précédents de la présente Observation générale et celles qui ont été adoptées à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des NationsUnies consacrée aux enfants (2002);

b)Allouer des ressources financières, techniques et humaines, dans toutes les limites des ressources dont ils disposent, pour soutenir l’action entreprise aux niveaux national et communautaire (art. 4) et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale (voir par. 41 ci‑après);

c)Passer en revue la législation en vigueur ou adopter de nouvelles mesures législatives en vue d’assurer la pleine mise en œuvre de l’article 2 de la Convention et, notamment, interdire expressément la discrimination motivée par une infection réelle ou supposée par le VIH/sida afin de garantir à tous les enfants l’égalité d’accès à tous les services pertinents, en prêtant particulièrement attention au droit de l’enfant au respect de sa vie privée, et à la confidentialité des renseignements le concernant, ainsi qu’à d’autres recommandations formulées par le Comité dans les paragraphes précédents qui ont trait à la législation;

d)Inclure des plans d’action, des stratégies, des politiques et des programmes se rapportant au VIH/sida dans les activités des organismes nationaux chargés de surveiller et de coordonner la mise en œuvre des droits de l’enfant et envisager de mettre en place un mécanisme d’examen des plaintes relatives au non‑respect ou à la violation des droits de l’enfant dans le contexte du VIH/sida, en créant à cet effet un nouvel organe législatif ou administratif ou en confiant ce mandat à une institution nationale existante;

e)Réexaminer leur système de collecte et d’évaluation des données concernant le VIH afin de s’assurer que celles‑ci couvrent bien les enfants tels qu’ils sont définis dans la Convention, qu’elles sont ventilées par âge et par sexe et si possible réparties en cinq groupes d’âge, et qu’elles englobent, dans la mesure du possible, les enfants appartenant à des groupes vulnérables et ceux qui nécessitent une protection spéciale;

f)Inclure dans les rapports qu’ils soumettent en application de l’article 44 de la Convention des informations sur les politiques et les programmes nationaux de lutte contre le VIH/sida et, dans la mesure du possible, sur l’établissement des budgets et l’allocation de ressources aux niveaux national, régional et local, en précisant la part respective de ces crédits allouées aux activités de prévention, de soins, de recherche et de réduction de l’impact. Ils devront préciser en particulier dans quelle mesure ces programmes et politiques se réfèrent explicitement aux enfants (en tenant compte du développement de leurs capacités) et à leurs droits, et dans quelle mesure les droits de l’enfant dans le contexte du VIH sont visés dans les textes législatifs et pris en considération dans les politiques et les pratiques, en accordant une attention particulière à la discrimination exercée à l’encontre des enfants en raison de leur situation face au VIH ou du fait que leurs parents sont morts du sida ou vivent avec le VIH/sida. Le Comité demande aux États parties d’indiquer de façon détaillée dans leurs rapports les questions qui leur paraissent prioritaires sur le territoire national dans le contexte des enfants face au VIH/sida, et de préciser le programme d’activités qu’ils ont l’intention d’entreprendre dans les cinq années à venir pour résoudre les problèmes recensés. Cela permettra d’évaluer progressivement les résultats obtenus.

41.En vue de promouvoir la coopération internationale, le Comité demande à l’UNICEF, à l’OMS, au FNUAP, à l’ONUSIDA et à d’autres instances, organisations et institutions internationales pertinentes d’apporter systématiquement leur contribution aux efforts déployés par les gouvernements pour garantir la jouissance des droits des enfants dans le contexte du VIH/sida, et de continuer à travailler avec le Comité à l’amélioration de la situation des droits de l’enfant dans ce contexte. De plus, il invite instamment les États parties qui participent à la coopération internationale pour le développement à faire en sorte que les droits de l’enfant soient dûment pris en considération dans les stratégies de lutte contre le VIH/sida.

42.Les organisations non gouvernementales, de même que les groupes communautaires et d’autres acteurs de la société civile comme les mouvements de jeunes, les organisations d’inspiration religieuse, les associations de femmes et les chefs traditionnels, y compris les dignitaires religieux et culturels, ont tous un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la pandémie de VIH/sida. Les États parties sont invités à favoriser la participation d’entités de la société civile en encourageant la collaboration et la coordination entre les différents acteurs, et à apporter à ces entités le soutien nécessaire pour leur permettre de travailler de façon efficace et sans entrave. À cet effet, les États parties sont particulièrement encouragés à associer pleinement les personnes vivant avec le VIH/sida, et tout spécialement les enfants, aux activités de prévention, de soins, de traitement et de soutien dans le domaine du VIH/sida.

Annexe X

OBSERVATION GÉNÉRALE N o  4 (2003)

La santé et le développement de l’adolescent dans le contexte

de la Convention relative aux droits de l’enfant

Introduction

1.Selon les termes de la Convention relative aux droits de l’enfant: «un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable» (art. 1). De ce fait, les adolescents qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans révolus jouissent de tous les droits garantis par la Convention; ils peuvent bénéficier des mesures de protection spéciale et exercer progressivement leurs droits d’une manière qui corresponde au développement de leurs capacités (art. 5).

2.L’adolescence est une période caractérisée par une évolution rapide sur les plans physique, intellectuel et social, y compris dans le domaine des relations sexuelles et de la capacité de procréer, du fait que l’acquisition progressive de la capacité à assumer des comportements et des rôles propres aux adultes implique de nouvelles responsabilités qui nécessitent l’acquisition de connaissances et de compétences nouvelles. Si les adolescents sont généralement considérés comme un groupe de population en bonne santé, ils se trouvent à une période de leur vie où leur santé ou leur épanouissement peuvent être sérieusement compromis car ils sont relativement vulnérables et incités par la société, et notamment par leurs pairs, à adopter des comportements à risque. Ils doivent en outre construire leur personnalité et gérer leur sexualité. Ce passage à l’âge adulte correspond aussi, en général, à une période de changements positifs favorisés par la grande capacité d’apprentissage dont ils font preuve, par leur aptitude à découvrir des situations nouvelles et variées, à façonner et à exercer leur sens critique, à prendre goût à la liberté, à faire preuve de créativité et à se faire des amis.

3.Le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation que les États parties n’accordent pas une attention suffisante dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention aux difficultés rencontrées par les adolescents dans l’exercice de leurs droits et à la nécessité de promouvoir leur santé et leur développement. Cette constatation l’a incité à adopter la présente observation générale afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et d’orienter et soutenir les efforts déployés par les États parties pour garantir le respect et la protection des droits des adolescents, notamment par la formulation de stratégies et de politiques spécifiques.

4.Le comité interprète les concepts de «santé et de développement» dans un sens plus large que celui des dispositions des articles 6 et 24 de la Convention qui se rapportent respectivement au droit à la vie, à la survie et au développement et au droit à la santé. L’un des objectifs de la présente observation générale est précisément de définir les principaux droits de l’homme qu’il convient de promouvoir et de protéger afin de permettre aux adolescents d’atteindre le niveau de santé le plus élevé possible, de se développer de façon équilibrée et d’être correctement préparé à entrer dans l’âge adulte et à assumer un rôle décisif dans leurs communautés respectives et dans la société au sens large. Cette observation générale doit être lue en parallèle avec la Convention et ses deux protocoles facultatifs concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’autre l’implication d’enfants dans des conflits armés, de même que d’autres normes internationales pertinentes dans le domaine des droits de l’homme.

I. Principes FONDAMENTAUX et autres obligations DES États parties

5.Le caractère indissociable et l’interdépendance des droits de l’enfant ont été reconnus par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (1993) et réaffirmés à plusieurs reprises par le Comité. Outre les articles 6 et 24, d’autres dispositions et principes de la Convention présentent une importance cruciale pour garantir aux adolescents le plein exercice de leurs droits à la santé et au développement.

Le droit à la non ‑discrimination

6.Les États parties s’engagent à garantir à tout être humain âgé de moins de 18 ans l’exercice de tous les droits énoncés dans la Convention, sans distinction aucune (art. 2), indépendamment de toute considération de «race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres … de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation». Cette liste de motifs englobe aussi les préférences sexuelles et l’état de santé des adolescents (et notamment leur statut à l’égard du VIH/sida et leur santé mentale). Les adolescents victimes de discrimination sont davantage exposés aux mauvais traitements et à d’autres types de violence et d’exploitation et leur santé et leur épanouissement sont plus compromis. C’est pourquoi ils méritent de faire l’objet d’une attention et d’une protection spéciales de tous les groupes de la société.

Une orientation et des conseils appropriés à l’exercice des droits

7.La Convention reconnaît la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou d’autres personnes juridiquement responsables d’un enfant de «donner à celui‑ci d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention» (art. 5). Le Comité pense que les parents ou les autres personnes juridiquement responsables d’un enfant doivent s’acquitter soigneusement de leurs droits et de leur responsabilité de donner à leur enfant adolescent une orientation et des conseils appropriés à l’exercice de ses droits. Ils ont l’obligation de tenir compte de ses opinions, en fonction de son âge et de son degré de maturité, et de lui assurer un environnement salubre et propice à son épanouissement. Les adolescents ont besoin d’être reconnus par les membres de leur famille comme des personnes titulaires de droits, qui ont la capacité de devenir des citoyens à part entière et, à ce titre, d’assumer pleinement leurs responsabilités, pour autant qu’ils bénéficient d’une orientation et de conseils appropriés.

Respect des opinions de l’enfant

8.Le droit d’exprimer librement son opinion et le droit à ce que celle‑ci soit dûment prise en considération (art. 12) est aussi indispensable pour garantir le droit des adolescents à la santé et au développement. Les États parties doivent veiller à ce que les adolescents aient vraiment l’occasion d’exprimer librement leurs opinions sur toutes questions les intéressant, et en particulier au sein de la famille, à l’école et dans leur entourage. Afin que ces derniers puissent exercer ce droit de façon pleine et entière et dans des conditions de sécurité, les pouvoirs publics, les parents et d’autres adultes qui travaillent pour ou avec des enfants doivent instaurer un climat de confiance, favoriser l’échange d’informations, être à l’écoute des jeunes et leur prodiguer de bons conseils de manière à les inciter à prendre part, dans des conditions d’égalité, à la vie sociale et notamment aux processus de décision.

Mesures et processus d’ordre législatif et judiciaire

9.En vertu de l’article 4 de la Convention «les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention». Dans le contexte des droits des adolescents à la santé et au développement, les États parties doivent veiller à ce que les dispositions juridiques spécifiques concernant les adolescents soient garanties dans le droit interne, notamment en ce qui concerne la définition d’un âge minimum pour le consentement à des relations sexuelles, pour le mariage et la possibilité de suivre un traitement médical sans le consentement des parents. Ces dispositions doivent s’appliquer également aux garçons et aux filles (art. 2 de la Convention) et refléter clairement la reconnaissance des droits garantis aux personnes de moins de 18 ans d’une manière qui corresponde au développement de leurs capacités et eu égard à leur âge et à leur degré de maturité (art. 5 et 12 à 17). En outre, les adolescents doivent avoir facilement accès à des mécanismes d’examen des plaintes et à des procédures de recours judiciaire et non judiciaire dans lesquels soit garanti le respect d’une procédure équitable et régulière, et spécialement le respect de leur droit à la vie privée (art. 16).

Libertés et droits civils

10.Les libertés et droits civils des enfants et des adolescents sont définis aux articles 13 à 17 de la Convention qui représentent des dispositions essentielles en ce sens qu’elles garantissent le droit des adolescents à la santé et à l’épanouissement. L’article 17 dispose que l’enfant doit avoir «accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien‑être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale». L’accès aux informations nécessaires est un aspect fondamental de l’obligation qui incombe aux États parties de promouvoir des mesures efficaces et d’un coût abordable notamment en adoptant des lois, des politiques et des programmes dans toutes sortes de domaines liés à la santé et notamment ceux visées dans les articles 24 et 33 comme la planification familiale, la prévention des accidents, la protection contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à leur santé, comme les mariages précoces et les mutilations sexuelles féminines, ainsi que l’abus d’alcool, de tabac et d’autres substances nocives.

11.Afin de promouvoir la santé et le développement des adolescents, les États parties sont aussi encouragés à respecter strictement leur droit à la vie privée et à la confidentialité, notamment en ce qui concerne les avis et les conseils qu’ils reçoivent sur les questions de santé (art. 16). Le personnel de santé est tenu d’assurer la confidentialité des informations médicales se rapportant aux adolescents, conformément aux principes fondamentaux de la Convention. Ces informations ne peuvent être divulguées qu’avec le consentement de l’adolescent ou dans des cas justifiant le non‑respect de la confidentialité, y compris pour les adultes. Les adolescents jugés suffisamment mûrs pour recevoir des conseils sans la présence d’un parent ou d’une autre personne ont droit au respect de la confidentialité de ces entretiens et peuvent exiger la confidentialité des services, y compris des traitements qui leur sont administrés.

Protection contre toutes les formes de mauvais traitements, de négligence, de violence ou d’exploitation

12.Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les adolescents contre toute forme de violence, de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation (art. 19, 32 à 36 et 38) et prêter une attention accrue aux formes particulières de mauvais traitements, de négligence, de violence et d’exploitation auxquels sont exposés les jeunes de ce groupe d’âge. Ils doivent, en particulier, adopter des mesures spéciales pour protéger l’intégrité physique, sexuelle et mentale des adolescents handicapés, qui sont particulièrement exposés à la violence et à la négligence. Les États parties doivent aussi veiller à ce que les adolescents sans ressources, qui vivent en marge de la société, ne soient pas pénalisés. À cet égard, il convient de consacrer des ressources financières et humaines à des recherches qui pourraient s’avérer utiles pour l’adoption de dispositions législatives, de politiques et d’activités efficaces à l’échelle locale et nationale. Les politiques et stratégies devraient être régulièrement examinées et révisées en conséquence. En adoptant ces mesures, les États parties doivent prendre en considération l’évolution des capacités des adolescents et les impliquer dans la mesure du possible dans l’élaboration de mesures, y compris de programmes destinés à les protéger. Dans ce contexte, le Comité met l’accent sur les effets bénéfiques de l’éducation par les pairs et sur l’importance de l’exemple donnée par les célébrités, notamment dans le monde des arts et lettres, du spectacle et des sports.

Collecte de données

13.Un système de collecte de données est nécessaire pour que les États parties puissent surveiller la santé et l’épanouissement des adolescents. Ils doivent pour cela adopter des systèmes qui permettent de ventiler les données par sexe, âge, origine et statut socioéconomique afin de pouvoir suivre la situation de certains groupes spécifiques comme les adolescents appartenant à des minorités ethniques ou à des peuples autochtones, les adolescents migrants ou réfugiés, ceux qui sont handicapés, ceux qui travaillent, etc. Le cas échéant, les adolescents peuvent être invités à participer à l’analyse de ces données pour s’assurer qu’elles soient bien interprétées et utilisées d’une manière conforme à leurs intérêts.

II. Mise en place d’un environnement sain et favorable

14.La santé et le développement des adolescents sont fortement influencés par l’environnement dans lequel ils vivent. Pour leur garantir un environnement sain et favorable, il faut à la fois agir sur les comportements des personnes qui se trouvent dans leur entourage immédiat: famille, copains, milieu scolaire et services et, à une échelle plus large, influencer les élus locaux et les chefs religieux, mais aussi les médias et les politiques et les dispositions législatives en vigueur à l’échelon national et local. Pour garantir le droit des adolescents à la santé et au développement, il est indispensable d’assurer la promotion et l’application des dispositions et des principes de la Convention, et en particulier des articles 2 à 6, 12 à 17, 24, 28, 29 et 31. Les États parties devraient prendre des mesures pour faire mieux connaître ces dispositions et favoriser ou réglementer leur application en formulant des politiques ou en adoptant des mesures législatives et des programmes d’activités spécialement conçues pour les adolescents.

15.Le Comité souligne l’importance de l’environnement familial, y compris les membres de la famille élargie et de la communauté ou les autres personnes juridiquement responsables d’un enfant ou d’un adolescent (art. 5 et 18). Si la plupart des adolescents grandissent dans un climat familial favorable, cela n’est pas le cas pour certains d’entre eux.

16.Le Comité demande aux États parties d’élaborer et de mettre en œuvre, d’une manière qui corresponde au développement des capacités de l’adolescent, des mesures législatives, des politiques et des programmes visant à promouvoir la santé et le développement des adolescents a) en assurant à leurs parents (ou à leur représentant légal) l’assistance dont ils ont besoin par la mise en place d’institutions, d’équipements et de services chargés de veiller au bien‑être des adolescents ainsi que, si nécessaire, par la fourniture d’une assistance matérielle en ce qui concerne l’alimentation, les vêtements et le logement (par. 3 de l’article 27); b) en fournissant les informations et l’appui nécessaires aux parents pour favoriser l’instauration d’une relation de confiance qui permette d’aborder ouvertement par exemple des questions de sexualité, de comportements sexuels et de modes de vie à risque, et de trouver des solutions acceptables compatibles avec le respect des droits des adolescents (par. 3 de l’article 27); c) en dispensant aux adolescents des deux sexes qui ont déjà des enfants un soutien et des conseils tant pour leur propre bien que pour celui de leurs enfants (par. 2 f) de l’article 24 et par. 2 et 3 de l’article 27); d) en prêtant une attention spéciale et en prodiguant des conseils et une assistance aux adolescents et à leurs parents (ou représentants légaux) dont les traditions et les normes diffèrent parfois de celles de la société dans laquelle ils vivent, dans le respect des valeurs et des normes des minorités ethniques et autres; et e) en veillant à ce que les interventions visant à protéger les adolescents qui consistent, dans certains cas, à les séparer de leur famille, notamment en cas de mauvais traitements et de négligence, soient conformes aux dispositions législatives et aux procédures pertinentes. Il convient d’examiner ces dispositions législatives et ces procédures pour s’assurer qu’elles sont en conformité avec les principes de la Convention.

17.L’école joue un rôle important dans la vie de nombreux adolescents en leur offrant des possibilités d’acquérir des connaissances, de s’épanouir et de s’ouvrir à la vie sociale. Le paragraphe 1 de l’article 29 prévoit que l’éducation doit viser à «favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement et de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités». En outre, selon les termes de l’Observation générale no 1 sur les buts de l’éducation: «l’éducation doit également avoir pour but de veiller à ce que … aucun enfant n’achève sa scolarité sans avoir acquis les moyens de faire face aux défis auxquels il sera confronté au cours de sa vie. Les compétences essentielles … consistent également … capacité de prendre des décisions rationnelles, de résoudre les conflits de façon non violente et de suivre un mode de vie sain [et] d’établir des liens sociaux appropriés…». Compte tenu de l’importance d’une éducation bien conçue pour la santé et l’épanouissement actuels et futurs des adolescents ainsi que pour leurs enfants, le Comité demande instamment aux États parties, en application des articles 28 et 29 de la Convention, a) d’assurer un enseignement primaire obligatoire de bonne qualité et gratuit pour tous et de garantir l’accès de tous les adolescents à un enseignement secondaire et supérieur; b) de créer des établissements primaires et des équipements récréatifs de bonne qualité et assurant des conditions favorables à la santé des écoliers, notamment du point de vue de l’eau et de l’assainissement et des transports scolaires; c) de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et interdire toute forme de violences et de mauvais traitements, y compris les violences sexuelles, les châtiments corporels et tout autre traitement ou châtiment inhumain, dégradant ou humiliant, dans le cadre de l’école, de la part du personnel ou entre les étudiants eux‑mêmes; d) de mettre en place des mesures et d’encourager des comportements et des activités susceptibles de promouvoir un comportement sain en intégrant des thèmes pertinents dans les programmes scolaires.

18.Pendant l’adolescence, un nombre croissant de jeunes quittent l’école et commencent à travailler pour soutenir financièrement leur famille ou pour gagner leur vie, dans le secteur structuré ou non structuré de l’économie. Le fait d’exercer une activité professionnelle dans le respect des normes internationales, dans la mesure où cela n’entrave pas l’exercice de leurs autres droits, y compris leurs droits à la santé et à l’éducation, peut être favorable à l’épanouissement des adolescents. Le Comité demande instamment aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour abolir toutes les formes de travail des enfants, en commençant par les pires d’entre elles, d’examiner continuellement la réglementation nationale relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi afin de garantir sa compatibilité avec les normes internationales et de réglementer l’environnement de travail et les conditions applicables aux adolescents qui travaillent (conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention et des Conventions nos 138 et 182 de l’OIT) afin de s’assurer qu’ils sont pleinement protégés et qu’ils ont accès aux procédures de recours judiciaires.

19.Le Comité souligne en outre que, conformément au paragraphe 3 de l’article 23 de la Convention, il est nécessaire de prendre en compte les droits spéciaux des enfants et des adolescents handicapés et de leur fournir une assistance pour qu’ils aient effectivement accès à un enseignement de bonne qualité. Les États devraient reconnaître le principe de l’égalité des chances en matière d’éducation aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire, pour les enfants ou les adolescents handicapés et, de préférence, dans des établissements généraux.

20.Le Comité est préoccupé par le nombre de mariages et de grossesses précoces qui sont à l’origine d’un grand nombre de pathologies liées à la santé sexuelle et génésique, y compris le VIH/sida. L’âge minimum requis pour contracter mariage tout comme l’âge réel du mariage sont très bas dans plusieurs États parties, en particulier chez les filles. Cette situation n’a pas seulement des répercussions sur la santé des adolescents: les enfants qui se marient, et en particulier les filles, sont souvent obligés de quitter l’école et se retrouvent exclus des activités sociales. De plus, dans certains États parties, les enfants mariés sont considérés comme des adultes sur le plan juridique, même s’ils ont moins de 18 ans et n’ont pas droit aux mesures de protection spéciale au titre de la Convention. Le Comité recommande vivement aux États parties de revoir et, si nécessaire, de modifier la législation et la pratique, pour porter à 18 ans l’âge minimum du mariage, avec ou sans le consentement des parents, tant pour les garçons que pour les filles. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a formulé une recommandation similaire (Observation générale no 21 de 1994).

21.Dans la plupart des pays, les traumatismes accidentels ou les lésions consécutives à des voies de fait sont l’une des principales causes de décès ou d’incapacité permanente chez les adolescents. À cet égard, le Comité est préoccupé par la proportion excessive d’adolescents qui sont blessés ou tués dans des accidents de la route. Les États parties devraient adopter et mettre en œuvre des mesures législatives et des activités visant à améliorer la sécurité routière, en instaurant notamment des cours de conduite et un système d’examen pour les adolescents et en adoptant ou renforçant des mesures législatives ayant fait leurs preuves, qui consistent notamment à instaurer l’obligation pour les conducteurs d’être en possession d’un permis de conduire valide, à imposer le port de la ceinture de sécurité et du casque et à prévoir des espaces protégés pour piétons.

22.Le Comité est aussi très préoccupé par le taux élevé de mortalité par suicide dans la population de ce groupe d’âge. Les troubles mentaux et les maladies psychosociales sont relativement courants chez les adolescents. Dans bien des pays, les troubles tels que la dépression, l’anorexie et les comportements autodestructeurs qui incitent parfois les gens à s’automutiler ou à se suicider sont en augmentation. Ces comportements peuvent être consécutifs, notamment, à des violences, des mauvais traitements, des sévices et de la négligence, y compris des violences sexuelles, des attentes irréalistes et/ou des brimades ou du bizutage dans le cadre et en dehors de l’école. Les États parties devraient offrir à ces adolescents tous les services dont ils ont besoin.

23.La violence résulte de l’interaction subtile de divers facteurs d’ordre individuel, familial, communautaire et social. Les adolescents vulnérables, tels que ceux qui sont sans abri, qui sont placés dans des institutions, qui appartiennent à des bandes ou qui ont été recrutés comme enfants soldats, sont particulièrement exposés à la violence tant institutionnelle qu’interpersonnelle. En application de l’article 19 de la Convention, les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer a) la violence à laquelle sont exposés les adolescents placés dans des établissements, notamment en adoptant des dispositions législatives et des mesures administratives applicables aux établissements publics et privés fréquentés par les adolescents (écoles, institutions pour adolescents handicapés, maisons de redressement, etc.) et par des activités de formation et de surveillance du personnel de ces établissements et de toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants de par leur profession, y compris le personnel de la police; et b) la violence interpersonnelle entre adolescents, en s’efforçant entre autres de favoriser des solutions satisfaisantes en matière d’adoption et des possibilités de développement social et éducatif dans la petite enfance, d’encourager le respect des normes et des valeurs culturelles non violentes (ainsi que le prévoit l’article 29 de la Convention) d’imposer un contrôle sévère des armes à feu et de limiter l’accès à l’alcool et aux stupéfiants.

24.En application des articles 3, 6, 12 et 19 et du paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention, les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les actes et activités qui menacent le droit à la vie des adolescents, y compris les crimes d’honneur. Le Comité invite instamment les États parties à élaborer et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, des programmes d’éducation et des dispositions législatives visant à faire évoluer les mentalités et à modifier les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes et les stéréotypes qui favorisent la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé. En outre, les États parties devraient favoriser la mise en place de centres d’information et de conseils pluridisciplinaires concernant les dangers de certaines pratiques traditionnelles, y compris les mariages précoces et les mutilations sexuelles féminines.

25.Le Comité est préoccupé de constater que les comportements des adolescents en matière de santé sont influencés par la promotion de produits et de modes de vie dangereux pour la santé. En vertu de l’article 17 de la Convention, il demande instamment aux États parties de protéger les adolescents des informations préjudiciables à leur santé et à leur épanouissement, et de veiller à ce qu’ils aient accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses. À cette fin, il invite les États parties à réglementer ou interdire la promotion de substances telles que l’alcool et le tabac et l’information y relative, en particulier lorsque ces activités prennent pour cible les enfants et les adolescents.

III. Information, développement des compétences, activités de conseil et services de santé

26.Les adolescents ont le droit d’avoir accès aux informations nécessaires à leur santé et à leur épanouissement et susceptibles de favoriser leur pleine participation à la vie sociale. Les États parties ont pour obligation de veiller à ce que tous les adolescents, filles ou garçons, scolarisés ou non, aient accès sans réserve à une information précise et bien conçue sur la manière de protéger leur santé et leur épanouissement et d’adopter des comportements favorables à la santé. Il s’agit notamment d’informations relatives à la consommation et à l’abus de tabac, d’alcool et d’autres substances, aux comportements sexuels sans danger et aux comportements sociaux respectueux d’autrui, au régime alimentaire et à l’activité physique.

27.Afin de pouvoir utiliser cette information dans la pratique, les adolescents doivent acquérir les compétences nécessaires, pour être capable de prendre en main leur santé, de prévoir et préparer des repas équilibrés sur le plan nutritionnel et de respecter les règles d’hygiène et de faire face à des situations sociales particulières dans lesquelles il importe de savoir communiquer, prendre des décisions et gérer des situations de stress et de conflit. Les États parties doivent encourager et soutenir les diverses possibilités de transmettre ces compétences, notamment par l’intermédiaire des programmes d’éducation et de formation de type scolaire et non scolaire, des associations de jeunes et des médias.

28.En vertu des articles 3, 17 et 24 de la Convention, les États parties doivent assurer aux adolescents l’accès à une information en matière de santé sexuelle et génésique, notamment sur l’importance de la planification familiale et les méthodes de contraception, les risques liés aux grossesses précoces, la prévention du VIH/sida et la prévention ainsi que le traitement des maladies sexuellement transmissibles (MST). En outre, les États parties doivent leur assurer l’accès à ces informations indépendamment de leur situation matrimoniale et du consentement de leurs parents ou tuteurs. Les moyens et méthodes utilisés pour fournir cette information doivent être adaptés aux besoins et tenir compte des droits spécifiques des adolescents et des adolescentes. C’est pourquoi les États parties sont encouragés à faire en sorte que cette information soit élaborée et diffusée avec la participation active d’adolescents, par toutes sortes de circuits autres que l’école, notamment les associations de jeunes, les groupes religieux, communautaires et autres et les médias.

29.En application de l’article 24 de la Convention, le Comité demande instamment aux États parties d’assurer aux adolescents atteints de troubles mentaux un traitement médical et des services de rééducation adaptés à leur handicap, d’informer la population des premiers symptômes permettant de dépister ces troubles mentaux et de la gravité de ces maladies et de protéger les adolescents de toutes pressions excessives, y compris du stress psychosocial. Les États parties sont aussi instamment invités à lutter contre la discrimination et l’ostracisme à l’égard des personnes souffrant de troubles mentaux, en application des dispositions contenues à l’article 2. Tous les adolescents atteints de troubles mentaux ont le droit de bénéficier d’un traitement et de soins, dans la mesure du possible dans leur environnement familier. Si l’hospitalisation ou le séjour dans un établissement psychiatrique est jugé nécessaire, cette décision doit être prise dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas d’hospitalisation ou de placement en établissement psychiatrique, il convient d’accorder aux patients, dans la mesure du possible, l’exercice de tous les droits qui sont reconnus dans la Convention, et notamment du droit à l’éducation et à des activités récréatives. Le cas échéant, il convient de séparer les adolescents des adultes. Les États parties doivent veiller à ce que les adolescents puissent faire appel à une personne extérieure à la famille pour représenter leurs intérêts, lorsque cela est nécessaire et utile. Conformément à l’article 25 de la Convention, il incombe aux États parties de procéder à un examen périodique de la situation des adolescents hospitalisés ou placés dans des établissements psychiatriques.

30.Les adolescents des deux sexes sont vulnérables à l’infection par les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida et susceptibles d’être affectés par ces maladies. Les États doivent faire en sorte que le matériel, les services et les informations nécessaires à la prévention et au traitement des MST, y compris du VIH/sida soient disponibles et accessibles. À cette fin, ils sont instamment priés a) d’élaborer des programmes de prévention efficaces, y compris des mesures visant à faire évoluer les mentalités en ce qui concerne les besoins des adolescents en matière de contraception et de prévention des MST et à lutter contre les tabous culturels et autres associés à la sexualité des adolescents; b) d’adopter des dispositions législatives pour lutter contre les pratiques susceptibles soit d’augmenter le risque d’infection chez les adolescents, soit de contribuer à la marginalisation des adolescents infectés par des MST, y compris par le VIH; et c) à adopter des mesures en vue de lever tous les obstacles qui entravent l’accès des adolescents à l’information, aux mesures de prévention comme l’emploi du préservatif et aux soins.

31.Les adolescentes doivent avoir accès à l’information sur les dangers des mariages et des grossesses précoces et, si elles tombent enceintes, à des services de santé respectueux de leurs droits et attentifs à leurs besoins spécifiques. Les États parties doivent prendre des mesures pour réduire la morbidité et la mortalité chez les adolescentes, qui sont essentiellement dues aux grossesses précoces et aux pratiques d’avortement à risque et pour venir en aide aux adolescents qui deviennent parents. Les jeunes mères ont parfois tendance à être dépressives et anxieuses, en particulier lorsqu’elles sont livrées à elles‑mêmes, et elles ont du mal à s’occuper de leur enfant. Le Comité demande instamment aux États parties a) d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes visant à faciliter l’accès des adolescents à des services de santé sexuelle et génésique, y compris des services de planification familiale, des méthodes contraceptives et des techniques d’avortement sans danger, lorsque l’avortement est autorisé par la loi, des soins obstétricaux adéquats et complets et des services d’orientation; b) d’encourager la tolérance à l’égard des adolescents des deux sexes qui deviennent parents; et c) de faire en sorte que les mères adolescentes puissent poursuivre leurs études.

32.Avant de solliciter l’autorisation des parents, il faut permettre aux adolescents d’exprimer librement leurs opinions et celles‑ci doivent être dûment prises en considération, conformément à l’article 12 de la Convention. Toutefois, en fonction du degré de maturité de l’adolescent, on peut s’adresser directement à lui pour obtenir son consentement en connaissance de cause et informer ensuite les parents, si cela paraît plus conforme à «l’intérêt supérieur de l’enfant» (art. 3).

33.S’agissant du respect de la vie privée et de la confidentialité ainsi que de la question annexe du consentement donné en connaissance de cause, les États parties devraient a) adopter des dispositions législatives ou réglementaires garantissant aux adolescents l’accès à des conseils confidentiels concernant le traitement envisagé, afin qu’ils puissent donner leur consentement en connaissance de cause et ces dispositions devraient préciser l’âge minimum à partir duquel cette procédure est possible; et b) dispenser au personnel de santé une formation aux droits des adolescents au respect de leur vie privée et de la confidentialité des informations les concernant, et à leur droit d’être informés du traitement prévu et de donner leur consentement en connaissance de cause à ce sujet.

IV. Vulnérabilité et risques

34.Pour garantir le respect des droits des adolescents à la santé et au développement, il importe de prendre en considération non seulement les comportements individuels, mais aussi les influences extérieures qui expliquent leur vulnérabilité et les risques auxquels ils sont exposés. Les éléments extérieurs tels que les conflits armés ou l’exclusion sociale rendent les adolescents encore plus vulnérables aux mauvais traitements et à d’autres formes de violence et d’exploitation, ce qui compromet sérieusement leur aptitude à adopter des comportements et à faire des choix favorables à la santé. Par exemple, en choisissant de se livrer à des pratiques sexuelles à risque, ils mettent leur santé en danger.

35.Conformément à l’article 23 de la Convention, les adolescents mentalement ou physiquement handicapés ont, au même titre que les autres enfants, le droit de jouir du niveau de santé physique et mentale le plus élevé possible. Les États parties sont tenus de fournir aux adolescents handicapés les moyens nécessaires pour qu’ils soient en mesure d’exercer leurs droits. Les États parties doivent a) garantir l’accès de tous les adolescents handicapés aux établissements, matériels et services de santé en vue d’encourager leur autonomie et leur participation active dans la communauté; b) veiller à ce qu’ils disposent du matériel et de l’assistance nécessaires pour pouvoir se déplacer, participer et communiquer; c) prêter une attention particulière aux besoins spécifiques des adolescents handicapés en matière de sexualité; et d) éliminer les obstacles à la réalisation des droits des adolescents handicapés.

36.Les États parties sont tenus d’accorder une protection spéciale aux adolescents sans abri, y compris à ceux qui travaillent dans le secteur non structuré. En effet, ces derniers sont particulièrement exposés à la violence, aux mauvais traitements et à l’exploitation sexuelle de la part des autres ainsi qu’à des comportements autodestructeurs, à la toxicomanie et aux troubles mentaux. À cet égard, les États parties sont priés a) d’élaborer des politiques et d’adopter et de faire appliquer des mesures législatives visant à protéger ces adolescents contre la violence, notamment de la part des responsables de l’application des lois; et b) d’élaborer des stratégies en vue de leur assurer des possibilités d’éducation appropriées, l’accès aux soins de santé et des possibilités d’acquérir des compétences leur permettant d’accéder à l’autosuffisance.

37.Les adolescents exploités sur le plan sexuel, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, sont particulièrement exposés aux MST, au VIH/sida, à des grossesses non désirées et à des avortements à risque ainsi qu’à la violence et à la détresse psychologique. Ils ont droit à des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale dans des conditions qui leur soient favorables sur le plan de la santé, du respect de soi et de la dignité (art. 39). Les États parties ont l’obligation d’adopter et de faire appliquer des lois interdisant toutes formes d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains, de collaborer avec d’autres États parties pour mettre fin à la traite internationale et de fournir des services de santé et de conseil appropriés aux adolescents qui ont été victimes d’exploitation sexuelle, en veillant à ce qu’ils soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants.

38.En outre, les adolescents vivant dans la pauvreté ou confrontés aux conflits armés, à toutes formes d’injustice, à l’éclatement de la cellule familiale, à l’instabilité politique, sociale et économique, à tous les types de migration sont particulièrement vulnérables. Ces conditions peuvent compromettre gravement leur santé et leur épanouissement. En investissant massivement dans les politiques et des mesures de prévention, les États parties peuvent considérablement atténuer la vulnérabilité de ces adolescents et les facteurs de risque auxquels ils sont exposés, permettant ainsi à la société d’aider à peu de frais les adolescents à se développer harmonieusement dans une société libre.

V. Nature et obligations de l’État

39.Dans l’exercice des obligations qui leur incombent de favoriser la santé et l’épanouissement des adolescents, les États parties doivent toujours tenir pleinement compte des quatre principes généraux de la Convention. De l’avis du Comité, les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires d’ordre législatif, administratif ou autres, pour garantir aux adolescents l’exercice de leur droit à la santé et à l’épanouissement qui est reconnu dans la Convention et veiller à son application. À cette fin, les États parties doivent notamment s’acquitter des obligations ci‑après:

a)Offrir aux adolescents un environnement sain et favorable, notamment au sein de la famille, à l’école, dans des établissements de toutes sortes dans lesquels ils ont été placés, sur leur lieu de travail et/ou au sein de la société;

b)Garantir aux adolescents l’accès aux informations indispensables à leur santé et à leur épanouissement et la possibilité de prendre part aux décisions qui affectent leur santé (notamment par la procédure du consentement donné en connaissance de cause et par le respect du droit à la confidentialité), d’acquérir des compétences pratiques, d’obtenir des informations utiles et adaptées à leur âge et d’adopter des comportements favorables à la santé;

c)Veiller à ce que tous les adolescents aient accès à des établissements, matériels et services de santé de bonne qualité et attentifs ou correspondant aux besoins des adolescents, y compris aux services de conseil et de soins de santé mentale et génésique;

d)Donner aux adolescents des deux sexes la possibilité de participer activement à la planification et à la programmation de leur santé et de leur épanouissement;

e)Protéger les adolescents contre toutes formes de travail susceptibles de compromettre l’exercice de leurs droits, notamment en abolissant toutes les formes de travail des enfants et en réglementant l’environnement et les conditions de travail conformément aux normes internationales;

f)Protéger les adolescents contre toute forme de traumatisme intentionnel et non intentionnel, y compris ceux qui sont provoqués par la violence ou consécutifs à des accidents de la route;

g)Protéger les adolescents contre toutes les pratiques traditionnelles dangereuses telles que les mariages précoces, les crimes d’honneur et les mutilations sexuelles féminines;

h)Veiller à ce que les adolescents appartenant à des groupes particulièrement vulnérables ne soient pas laissés pour compte dans la satisfaction de toutes les obligations susmentionnées;

i)Mettre en œuvre des mesures visant à prévenir les maladies mentales et à promouvoir la santé mentale des adolescents.

40.Le Comité appelle l’attention des États parties sur l’Observation générale no 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, dans laquelle on peut lire que: «Les États parties doivent prévoir à l’intention des adolescents un environnement sain et favorable leur donnant la possibilité de participer à la prise des décisions concernant leur santé, d’acquérir des connaissances élémentaires, de se procurer des informations appropriées, de recevoir des conseils et de négocier les choix qu’ils opèrent en matière de comportement dans l’optique de la santé. La réalisation du droit des adolescents à la santé est fonction de la mise en place de soins de santé tenant compte des préoccupations des jeunes et respectant la confidentialité et l’intimité, y compris des services appropriés de santé sexuelle et génésique.».

41.En application des articles 24 et 39 ainsi que d’autres dispositions pertinentes de la Convention, les États parties doivent veiller à ce que les services de santé prennent en considération les besoins et les droits spécifiques des adolescents en s’attachant aux caractéristiques suivantes:

a)Disponibilité. Il faut prévoir dans le cadre des soins de santé primaires des services axés sur les besoins des adolescents, notamment en matière de santé sexuelle et génésique et de santé mentale;

b)Accessibilité. Il convient de porter à la connaissance de tous les adolescents l’existence d’établissements, de matériels et de services de santé et de leur en faciliter l’accès (sur les plans économique, géographique et social). Le respect de la confidentialité doit être assuré le cas échéant;

c)Acceptabilité. Tout en respectant pleinement les dispositions et les principes de la Convention, tous les établissements, matériels et services de santé doivent respecter les valeurs culturelles, les sexospécificités, les principes d’éthique médicale et être acceptables tant pour les adolescents que pour les communautés dans lesquelles ils vivent;

d)Qualité. Les services de santé et le matériel médical doivent répondre aux exigences scientifiques et médicales, ce qui implique du personnel formé aux soins aux adolescents, des installations adéquates et des méthodes scientifiquement acceptées.

42.Les États parties doivent, si possible, adopter une stratégie multisectorielle pour la promotion et la protection de la santé des adolescents et de leur épanouissement en s’efforçant d’établir des liens et des partenariats efficaces et durables entre toutes les Parties intéressées. Au niveau national, cette stratégie nécessite une étroite collaboration et une coordination systématique entre les services pertinents de l’État afin de garantir leur participation. Les services de santé publique et autres services utilisés par les adolescents devraient aussi être incités et encouragés à travailler en collaboration, notamment, avec des praticiens privés et/ou des tradipraticiens, des associations professionnelles, des pharmaciens et des organisations qui s’occupent de groupes d’adolescents vulnérables.

43.Une stratégie multisectorielle pour la promotion et la protection de la santé des adolescents et de leur épanouissement ne saurait être efficace sans une coopération internationale. Par conséquent, les États parties doivent, le cas échéant, chercher à établir une coopération avec les institutions spécialisées, les programmes et les organes du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales internationales et des organismes d’aide bilatérale, ainsi qu’avec des associations professionnelles internationales et d’autres intervenants qui n’agissent pas au nom de l’État.

Notes

Annexe XI

OBSERVATION GÉNÉRALE N o  5 (2003)

Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6)

AVANT ‑PROPOS

Le Comité des droits de l’enfant a établi la présente Observation générale pour définir l’obligation qu’ont les États de concevoir ce qu’il a appelé «des mesures d’application générales». Les différents éléments du concept sont complexes et le Comité tient à souligner qu’il adoptera probablement en temps voulu, pour approfondir la présente définition, des observations générales plus détaillées sur chaque élément. Son Observation générale no 2 (2002) intitulée «Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant» avait déjà approfondi le concept.

Article 4

«Les États s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.»

I. INTRODUCTION

1.Lorsqu’un État ratifie la Convention relative aux droits de l’enfant, il s’engage en vertu du droit international à l’appliquer. L’application est le processus par lequel les États parties prennent des mesures pour assurer l’exercice de tous les droits consacrés par la Convention à tous les enfants relevant de leur juridiction. L’article 4 fait obligation aux États parties de prendre «toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires» pour assurer l’application des droits contenus dans la Convention. C’est l’État qui assume des obligations en vertu de la Convention, mais sa tâche en matière d’application − de réalisation des droits fondamentaux de l’enfant − nécessite l’engagement de tous les secteurs de la société et, bien entendu, des enfants eux‑mêmes. Il est essentiel de faire en sorte que la législation nationale soit pleinement compatible avec la Convention et que les principes et les dispositions de cet instrument puissent être directement et correctement appliqués. Le Comité des droits de l’enfant a recensé un vaste éventail de mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la Convention, notamment la mise en place de structures spéciales et de moyens de surveillance et le lancement d’activités de formation et autres à tous les niveaux dans l’administration, au parlement et dans l’appareil judiciaire.

2.En examinant périodiquement les rapports présentés par les États parties en vertu de la Convention, le Comité accorde une attention particulière à ce qu’il a appelé les «mesures d’application générales». Dans les observations finales qu’il publie à l’issue de l’examen de chaque rapport, il formule des recommandations concrètes concernant ces mesures. Il attend des États parties qu’ils décrivent dans leurs rapports périodiques suivants les mesures qu’ils auront prises en application de ces recommandations. Les directives du Comité concernant l’établissement des rapports répartissent les articles de la Convention en plusieurs groupes, le premier étant intitulé «mesures d’application générales», et placent l’article 4 dans le même groupe que l’article 42 (obligation de faire largement connaître la Convention aux enfants et aux adultes; voir le paragraphe 66 ci‑dessous) et l’article 44, paragraphe 6 (obligation d’assurer aux rapports une large diffusion dans le pays; voir le paragraphe 71 ci‑dessous).

3.En plus de celles qui sont énoncées dans ces dispositions, d’autres obligations au titre des mesures d’application générales figurent à l’article 2: «Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune…».

4.En outre, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, «Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien‑être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.».

5.Le droit international relatif aux droits de l’homme comporte des dispositions énonçant des obligations générales en matière d’application similaires à celles qui figurent à l’article 4 de la Convention; il s’agit notamment de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ont adopté des observations générales au sujet de ces dispositions qui doivent être considérées comme un complément à la présente observation générale et auxquelles il est fait référence ci‑dessous.

6.Tout en indiquant les obligations générales qui incombent aux États parties en matière d’application, l’article 4 fait apparaître, dans sa seconde phrase, une distinction entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels: «Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils [les États parties] prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.». Il n’y a pas de division simple ou faisant autorité en ces deux catégories des droits de l’homme en général ou des droits énoncés dans la Convention. Les directives du Comité concernant l’établissement des rapports regroupent les articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a), sous la rubrique «Libertés et droits civils», mais il ressort du contexte que ces dispositions ne renferment pas les seuls droits civils et politiques consacrés par la Convention. Il est clair, en effet, que de nombreux autres articles, notamment les articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention, contiennent des éléments qui constituent des droits civils/politiques, ce qui met en évidence l’interdépendance et l’indivisibilité de tous les droits de l’homme. La jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est intimement liée à la jouissance des droits civils et politiques. Comme cela est indiqué au paragraphe 25 ci-dessous, le Comité estime qu’aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels doivent être considérés comme justiciables.

7.La seconde phrase de l’article 4 traduit l’acceptation réaliste du fait que le manque de ressources – financières et autres – peut entraver la pleine application des droits économiques, sociaux et culturels dans certains États; d’où le concept de «réalisation progressive» de ces droits: les États doivent pouvoir prouver qu’ils appliquent ces droits «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent» et qu’ils ont, s’il y a lieu, fait appel à la coopération internationale. Lorsque les États ratifient la Convention, ils assument non seulement l’obligation de la mettre en œuvre sur leur territoire, mais aussi celle de contribuer, par le biais de la coopération internationale, à son application à l’échelle mondiale (voir le paragraphe 60 ci-dessous).

8.Le libellé de la seconde phrase de l’article 4 est similaire à celui figurant dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le Comité s’accorde entièrement avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour affirmer que «même s’il est démontré que les ressources disponibles sont insuffisantes, l’obligation demeure, pour un État partie, de s’efforcer d’assurer la jouissance la plus large possible des droits pertinents dans les circonstances qui lui sont propres…». Quelle que soit leur situation économique, les États sont tenus de prendre toutes les mesures possibles en vue de mettre en œuvre les droits de l’enfant en accordant une attention particulière aux groupes les plus défavorisés.

9.Les mesures d’application générales relevées par le Comité et décrites dans la présente observation générale visent à promouvoir la pleine jouissance par tous les enfants de tous les droits énoncés dans la Convention, au moyen de la législation, par la mise en place d’organes de coordination et de surveillance – gouvernementaux et indépendants –, la collecte de données dans tous les domaines, la sensibilisation et la formation, et la conception et la mise en œuvre des politiques, services et programmes requis. Une des conséquences positives de l’adoption et de la ratification quasi-universelle de la Convention est le lancement au niveau national d’un vaste éventail d’organes, de structures et d’activités axés sur les enfants et adaptés à leurs besoins − cellules de promotion de l’enfant au sein des plus hautes instances de l’État, ministères de l’enfance, comités interministériels chargés des enfants, comités parlementaires, mécanismes d’étude d’impact sur les enfants, budgets axés sur les enfants et rapports sur l’«état des droits de l’enfant», coalitions d’ONG en faveur des droits de l’enfant, médiateurs pour les enfants, commissaires aux droits de l’enfant, etc.

10.Bien que l’on puisse penser qu’il s’agit là essentiellement de mesures cosmétiques, leur simple existence dénote un changement dans la perception de la place des enfants dans la société, une volonté d’accorder une plus grande priorité sur le plan politique à l’enfant et une prise de conscience croissante de l’impact de l’action des pouvoirs publics sur les enfants et leurs droits fondamentaux.

11.Le Comité tient à souligner que, dans le contexte de la Convention, les États sont tenus de considérer leur rôle comme consistant à s’acquitter d’obligations juridiques claires envers chaque enfant. La mise en œuvre des droits fondamentaux des enfants ne doit pas être perçue comme un acte de charité envers eux.

12.L’émergence d’une démarche fondée sur les droits de l’enfant dans toutes les instances gouvernementales, parlementaires et judiciaires est nécessaire si l’on veut appliquer d’une manière effective et intégralement la Convention, en particulier, dans l’optique des dispositions suivantes qui ont été mises en évidence par le Comité en tant que principes généraux:

Article 2: Obligation pour les États de respecter les droits qui sont énoncés dans la Convention et de les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans discrimination aucune. Ce principe de non-discrimination fait obligation aux États de s’efforcer d’identifier les enfants et les groupes d’enfants qui ont des droits dont la reconnaissance et la réalisation peuvent nécessiter des mesures spéciales. Par exemple, le Comité souligne, en particulier, la nécessité de recueillir des données ventilées afin que la discrimination ou la discrimination potentielle puissent être repérées. Pour faire face à la discrimination, il peut s’avérer nécessaire d’opérer des changements dans la législation, dans l’administration et dans la répartition des ressources, et de prendre des mesures éducatives pour changer les attitudes. Il convient de souligner que l’application du principe antidiscrimination qu’est l’accès aux droits sur un pied d’égalité ne signifie pas un traitement identique pour tous. À cet égard, le Comité des droits de l’homme a souligné, dans une observation générale, qu’il était important de prendre des mesures spéciales afin d’éliminer les conditions à l’origine de la discrimination ou d’en réduire l’ampleur.

Article 3 1): L’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. Cet article vise les décisions prises par «les institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs». Le principe énoncé requiert des mesures d’intervention de la part de toutes les instances gouvernementales, parlementaires et judiciaires. Chaque institution ou organe législatif, administratif ou judiciaire est tenu de se conformer au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en se demandant systématiquement comment les droits et les intérêts de l’enfant seront affectés par ses décisions et ses actes − par exemple, par une loi ou une politique proposée ou déjà en vigueur, une mesure administrative ou une décision judiciaire, y compris celles qui n’intéressent pas directement les enfants mais peuvent avoir des répercussions sur eux.

Article 6: Droit inhérent de tout enfant à la vie et obligation pour les États parties d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant. Le Comité attend des États qu’ils interprètent le terme «développement» au sens le plus large et en tant que concept global, embrassant le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social. Les mesures d’application devraient viser à assurer le développement optimal de tous les enfants.

Article 12: Droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur «toute question l’intéressant» et à ce que ses opinions soient dûment prises en considération. Ce principe, qui met en exergue le rôle de l’enfant en tant que participant actif à la protection et à la surveillance de ses propres droits, s’applique également à toutes les mesures adoptées par l’État pour appliquer la Convention.

Associer les enfants au processus de prise de décisions par les pouvoirs publics est une tâche positive à laquelle, selon le Comité, les États s’attellent de plus en plus. Il y a d’autant plus lieu d’assurer le respect par les autorités et le Parlement des opinions de l’enfant non encore émancipé que rares sont les États qui ont ramené l’âge du vote au‑dessous de 18 ans. Si l’on veut que la consultation soit utile, il convient de rendre les documents et les procédures plus accessibles. S’il est facile de donner l’impression d’«écouter les enfants», accorder le poids voulu à leurs opinions nécessite en revanche un véritable changement. Le fait d’écouter les enfants ne doit pas être considéré comme un objectif en soi mais plutôt comme un moyen pour les États de faire en sorte que leur interaction avec les enfants et leur action en leur faveur soient davantage axées sur l’application des droits de l’enfant.

Des activités ponctuelles ou régulières telles que les parlements d’enfants peuvent être stimulantes et favoriser une prise de conscience générale. Cela dit, l’article 12 requiert des arrangements cohérents et permanents. En associant les enfants et en les consultant, il convient d’éviter que le processus soit purement symbolique et de veiller à repérer les opinions représentatives. L’accent mis au paragraphe 1 de l’article 12 sur le droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur «toute question l’intéressant» implique qu’il faut s’assurer des opinions de groupes particuliers d’enfants sur certaines questions − par exemple de l’opinion des enfants qui ont une expérience du système de justice pour mineurs sur les projets de réforme de la législation dans ce domaine ou encore celle des enfants adoptés et des enfants appartenant à des familles adoptives sur la législation et la politique en matière d’adoption. Il importe que les pouvoirs publics établissent une relation directe avec les enfants et ne se contentent pas de contacts par le biais d’organisations non gouvernementales ou d’organismes de défense des droits de l’homme. Au cours des premières années de la Convention, ces organisations ont joué un rôle notable en prenant l’initiative d’une démarche associant l’enfant mais il est dans l’intérêt des gouvernements comme dans celui des enfants d’établir les liens directs voulus.

II. RÉEXAMEN DES RÉSERVES

13.Dans la section relative aux mesures d’application générales de ses directives concernant l’établissement des rapports, le Comité invite d’emblée les États parties à indiquer s’ils jugent nécessaire de maintenir les réserves qu’ils ont pu formuler ou s’ils ont l’intention de les retirer. Les États parties à la Convention sont habilités à émettre des réserves au moment de la ratification ou de l’adhésion (art. 51). L’objectif du Comité consistant à assurer un respect total et absolu des droits fondamentaux de l’enfant ne peut être assuré que si les États retirent leurs réserves. Quand il examine les rapports des États parties, il recommande systématiquement que les réserves soient réexaminées et retirées. Lorsque, après examen, un État décide de maintenir une réserve, le Comité demande qu’une explication complète soit fournie dans le rapport périodique suivant. Le Comité signale à cet égard que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a encouragé les États à revoir et à retirer leurs réserves.

14.L’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités définit le mot «réserve» comme «une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité, dans leur application à cet État». Il est stipulé dans la Convention de Vienne que les États peuvent au moment de ratifier un traité ou d’y adhérer, formuler une réserve, à moins qu’elle «ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité» (art. 19).

15.Le paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention relative aux droits de l’enfant reprend cette disposition en ces termes: «Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.». Le Comité est profondément préoccupé par le fait que certains États ont formulé des réserves qui vont manifestement à l’encontre du paragraphe 2 de l’article 51 en déclarant, par exemple, que le respect de la Convention était subordonné à la Constitution de l’État ou à la législation en vigueur, y compris dans certains cas au droit religieux. Or l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule ce qui suit: «Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non‑exécution d’un traité.».

16.Le Comité note que, dans certains cas, des États parties ont officiellement émis des objections à des réserves de vaste portée de ce type formulées par d’autres États parties. Il se félicite de toute action susceptible de garantir le respect total de la Convention par tous les États parties.

III. RATIFICATION DES AUTRES PRINCIPAUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

17.Compte tenu des principes de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’homme, le Comité exhorte constamment, pendant l’examen des mesures d’application générales, les États parties, qui ne l’ont pas encore fait, à ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant (concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) et les six autres principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Au cours de son dialogue avec les États parties, le Comité les encourage souvent à songer à ratifier d’autres instruments internationaux pertinents. Une liste non exhaustive de ces instruments, que le Comité mettra périodiquement à jour, est jointe en annexe à la présente Observation générale.

IV. MESURES LÉGISLATIVES

18.Le Comité estime qu’un examen complet au niveau national de toute la législation interne et des directives administratives connexes pour les rendre pleinement conformes à la Convention est une obligation. Il ressort de l’examen par le Comité non seulement des rapports initiaux mais aussi des deuxième et troisième rapports périodiques présentés par les États Parties que ce processus a, dans la plupart des cas, commencé mais doit devenir plus méthodique. Il est nécessaire d’examiner la Convention non seulement article par article mais aussi globalement pour tenir compte de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits de l’homme. L’examen doit être continu plutôt que ponctuel et porter à la fois sur les lois qui sont proposées et celles qui sont déjà en vigueur. S’il est important que ce processus d’examen devienne partie intégrante des activités de tous les ministères compétents, il serait également bon de prévoir dans le même temps un examen indépendant qui serait effectué, par exemple par le Parlement (commissions et auditions parlementaires), par des organismes de défense des droits de l’homme, par des ONG, des universitaires, des enfants et des jeunes concernés et d’autres parties.

19.Les États parties doivent agir, par tous les moyens appropriés, pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient intégrées dans l’ordre juridique interne, objectif que de nombreux États n’ont pas encore atteint. Particulièrement importante est la nécessité de déterminer clairement le degré d’applicabilité de la Convention dans les États où le principe de «l’application directe» est en vigueur et dans ceux où il est affirmé que la Convention «a rang constitutionnel» ou a été incorporée à l’ordre juridique interne.

20.Le Comité se félicite de l’incorporation de la Convention au droit interne qui constitue la méthode traditionnelle de mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans certains États mais pas dans tous. L’incorporation devrait signifier que les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux et appliquées par les autorités nationales et que c’est la Convention qui prime en cas de conflit avec la législation nationale ou la pratique courante. L’incorporation en elle‑même ne dispense pas de l’obligation de faire en sorte que toute la législation interne applicable, y compris le droit local ou coutumier le cas échéant, soit mise en conformité avec la Convention. En cas de conflit avec la législation la primauté doit toujours être accordée à la Convention conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Lorsqu’un État délègue des pouvoirs législatifs à des autorités fédérées régionales ou territoriales, il doit exiger de ces autorités qu’elles légifèrent dans les limites de la Convention et qu’elles assurent l’application effective de cet instrument (voir aussi les paragraphes 40 et suivants ci‑dessous).

21.Certains États ont fait valoir qu’il suffisait de garantir dans leur Constitution les droits de «chacun» pour assurer le respect de ces droits dans le cas des enfants. La question qui se pose alors est celle de savoir si les droits en question sont véritablement assurés aux enfants et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux. Le Comité se félicite de l’incorporation dans les constitutions nationales de sections consacrées aux droits de l’enfant qui sont l’expression des principes clefs de la Convention, démarche qui contribue à faire ressortir le message principal de la Convention selon lequel les enfants sont, comme les adultes, détenteurs de droits fondamentaux. Or une telle mesure ne garantit pas automatiquement le respect des droits de l’enfant. Afin de promouvoir la pleine application de ces droits, y compris, le cas échéant, l’exercice des droits par les enfants eux‑mêmes, des mesures additionnelles législatives et autres peuvent s’avérer nécessaires.

22.Le Comité tient à souligner en particulier qu’il est important de faire en sorte que le droit interne exprime les principes généraux énoncés dans la Convention (art. 2, 3, 6 et 12: voir le paragraphe 12 ci‑dessus). Il accueille avec satisfaction l’élaboration de codes relatifs aux droits de l’enfant qui peuvent mettre en évidence et souligner les principes énoncés dans la Convention. Il tient toutefois à affirmer qu’il est en outre capital que toutes les lois «sectorielles» (sur l’enseignement, la santé, la justice etc.) rendent compte d’une manière cohérente des principes et des normes consacrés par la Convention.

23.Conformément à l’article 41 de la Convention, le Comité encourage tous les États parties à adopter et à appliquer sur leur territoire des dispositions législatives qui soient plus propices à la réalisation des droits de l’enfant que celles qui figurent dans la Convention. Il souligne à cet égard que les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme s’appliquent à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.

V. JUSTICIABILITÉ DES DROITS

24.Pour que les droits aient un sens il faut pouvoir disposer de moyens de recours utiles pour obtenir réparation en cas de violation. Cette condition, qui figure d’une manière implicite dans la Convention, est systématiquement mentionnée dans les six autres principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. Le statut spécial des enfants et leur dépendance font qu’ils ont beaucoup de mal à se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de leurs droits. En conséquence, les États doivent veiller tout particulièrement à ce que les enfants et leurs représentants disposent de mécanismes efficaces adaptés aux besoins de l’enfant. Il convient notamment de veiller à ce que les enfants obtiennent des informations et des conseils adaptés à leur situation, à ce que leur cause soit défendue ou à ce qu’ils soient aidés à la défendre eux‑mêmes et à ce qu’ils aient accès à des mécanismes indépendants d’examen de plaintes et aux tribunaux en bénéficiant de toute l’assistance dont ils ont besoin, notamment sur le plan juridique. Lorsqu’il est établi que des droits ont été violés une réparation appropriée doit être assurée, notamment sous forme d’indemnisation, et si nécessaire des mesures doivent être prises pour faciliter la réadaptation physique et psychologique de la victime et sa réinsertion, comme l’exige l’article 39.

25.Le Comité tient à souligner, comme cela a été noté au paragraphe 6 ci‑dessus, qu’aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques sociaux et culturels doivent être considérés comme justiciables. Il est essentiel que la législation interne définisse les droits d’une manière suffisamment détaillée pour que les recours disponibles en cas de non‑respect soient efficaces.

VI. MESURES ADMINISTRATIVES ET AUTRES

26.Le Comité ne peut énoncer d’une façon détaillée les mesures que chaque État jugera appropriées pour assurer l’application effective de la Convention. Mais, grâce à l’expérience qu’il a acquise dans le cadre de l’examen des rapports des États parties au cours des 10 dernières années ainsi que de son dialogue continu avec les gouvernements, l’Organisation des Nations Unies, les organismes du système des Nations Unies, les ONG et d’autres organismes compétents, il est en mesure de prodiguer aux États parties quelques conseils clefs.

27.Le Comité est d’avis qu’une application efficace de la Convention requiert une coordination intersectorielle tangible − en vue de la reconnaissance et de la mise en œuvre des droits de l’enfant dans tout l’appareil de l’État − entre les pouvoirs publics à tous les niveaux et entre ceux-ci et la société civile − en particulier, les enfants et les jeunes eux-mêmes. Invariablement, de nombreux ministères et autres organismes publics ou quasi-publics influent sur la vie des enfants et sur l’exercice de leurs droits. Rares, si tant est qu’il y en ait, sont les ministères qui n’ont aucune incidence directe ou indirecte sur la vie des enfants. Un contrôle rigoureux de l’application de la Convention est nécessaire; il doit à la fois faire partie de l’administration des affaires publiques à tous les niveaux et être exercé de manière indépendante par des institutions nationales de défense des droits de l’homme, des ONG et d’autres parties.

A. Élaboration d’une stratégie nationale globale ancrée dans la Convention

28.Si l’État pris globalement et ses instances à tous les niveaux entendent promouvoir et respecter les droits de l’enfant, ils doivent procéder dans leur action d’une stratégie nationale unificatrice, complète et axée sur les droits, qui soit ancrée dans la Convention.

29.Le Comité préconise l’élaboration d’une stratégie nationale ou d’un plan d’action national de vaste portée en faveur des enfants. Il attend des États qu’ils tiennent compte, lorsqu’ils établissent et/ou revoient leurs stratégies nationales, des recommandations formulées dans les observations finales qu’il adopte à l’issue de l’examen de leurs rapports périodiques. Si l’on veut que de telles stratégies soient efficaces, il faut qu’elles soient en prise directe avec la situation de tous les enfants et avec tous les droits consacrés par la Convention. Elle devra être élaborée par le biais d’un processus de consultation associant les enfants et les jeunes ainsi que les personnes qui vivent et travaillent avec eux. Comme cela a déjà été noté ci-dessus (par. 12), une véritable consultation nécessite des matériels et des méthodes adaptés à la situation des enfants; il ne s’agit pas simplement de leur appliquer des méthodes conçues pour les adultes.

30.Il faudra veiller particulièrement à repérer les groupes d’enfants marginalisés et défavorisés et à leur accorder la priorité. Le principe de non-discrimination de la Convention exige que tous les droits garantis par cet instrument soient reconnus à tous les enfants relevant de la juridiction de l’État partie. Comme cela a déjà été noté ci-dessus (par. 12), le principe de non‑discrimination n’empêche pas l’adoption de mesures spéciales pour combattre la discrimination.

31.Pour que la stratégie ait le poids voulu, il est nécessaire de la faire approuver par les plus hautes autorités de l’État. Il convient également de la rattacher au processus national de planification du développement et de l’intégrer dans le budget de l’État; faute de cela, elle risque de rester en marge des principaux processus de prise de décisions.

32.La stratégie ne doit pas se réduire à une liste de bonnes intentions; elle doit contenir les éléments d’une action durable pour la réalisation des droits des enfants sur tout le territoire de l’État partie; elle doit aller au-delà des déclarations de politique générale et de principe pour fixer des objectifs concrets et réalistes pour tout l’éventail des droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques de tous les enfants. La stratégie nationale globale envisagée peut revêtir la forme d’une série de plans d’action nationaux sectoriels − par exemple, dans le domaine de l’enseignement et de la santé − et prévoir à cet effet des objectifs concrets, des mesures d’application ciblées et une répartition des ressources financières et humaines. Elle devra inévitablement fixer des priorités mais il ne faut pas qu’elle néglige ou érode de quelque manière que ce soit les obligations détaillées que les États parties ont assumées en vertu de la Convention. Il faudra en outre doter la stratégie des ressources humaines et financières voulues.

33.L’élaboration d’une stratégie nationale n’est pas une tâche ponctuelle. Une fois établie, celle‑ci devra faire l’objet d’une large diffusion auprès de toutes les instances gouvernementales et du public, y compris des enfants (et être adaptée pour qu’elle soit accessible aux enfants et traduite dans les langues et les formes voulues). Il faudra également qu’elle soit assortie de mécanismes de suivi et d’examen continu de façon qu’elle soit régulièrement mise à jour et que des rapports périodiques soient présentés au Parlement et au public.

34.Les «plans d’action nationaux» que les États ont été encouragés à élaborer à l’issue du premier Sommet mondial pour les enfants, tenu en 1990, avaient trait aux engagements particuliers définis par les nations qui avaient participé au Sommet. En 1993, dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, les États ont été priés d’intégrer la Convention relative aux droits de l’enfant dans leurs plans d’action nationaux.

35.D’autre part, le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, tenue en 2002, fait obligation aux États d’établir ou de renforcer «à titre d’urgence, si possible d’ici à la fin de 2003, des plans d’action nationaux, et, lorsqu’il conviendra, régionaux comportant une série d’objectifs et de cibles spécifiques, assortis de délais, et mesurables, inspirés du présent plan d’action…». Le Comité se félicite des engagements pris par les États pour ce qui est de réaliser les objectifs fixés lors de la session extraordinaire consacrée aux enfants dans le document final intitulé Un monde digne des enfants. Il tient toutefois à souligner que le fait pour les États parties de prendre tel ou tel engagement dans le cadre de conférences mondiales ne réduit nullement les obligations juridiques qui leur incombent en vertu de la Convention. De même, l’élaboration de plans d’action concrets en application du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale ne rend pas moins nécessaire l’établissement d’une stratégie d’application globale pour la Convention. Les États devraient donc intégrer les mesures qu’ils prennent comme suite à la session extraordinaire de 2002 et à d’autres conférences mondiales dans leur stratégie générale d’application de la Convention prise globalement.

36.Le document final encourage en outre les États parties à «envisager d’inclure dans leurs rapports au Comité des droits de l’enfant, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans l’application du présent plan d’action». Le Comité approuve cette recommandation; il est attaché au principe de l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des engagements pris lors de la session extraordinaire et fournira des conseils à ce sujet dans ses directives révisées pour l’établissement de rapports périodiques au titre de la Convention.

B. Coordination des mesures d’application des droits de l’enfant

37.En examinant les rapports des États parties, le Comité a presque toujours été amené à inciter les gouvernements à une meilleure coordination en vue de garantir l’application effective des politiques: coordination entre les ministères de l’administration centrale, entre les diverses provinces et régions, entre les autorités nationales et les autres niveaux d’administration et entre le gouvernement et la société civile. La coordination a pour but de garantir le respect de tous les principes et normes de la Convention pour tous les enfants relevant de la compétence de l’État et de garantir que les obligations découlant de l’adhésion à la Convention ou de la ratification de celle‑ci soient honorées non seulement par les grands ministères dont l’action a des effets importants sur les enfants (éducation, santé ou bien-être notamment) mais aussi par toutes les entités gouvernementales, y compris par exemple les ministères des finances, de la planification, de l’emploi et de la défense, à tous les niveaux.

38.Le Comité estime qu’il ne lui appartient pas, en tant qu’organe conventionnel, de proposer des arrangements détaillés pour des systèmes de gouvernement très différents selon les États parties. Il existe de nombreux moyens, officiels ou autres, de parvenir à une coordination efficace, notamment en créant des comités interministériels pour l’enfance. Le Comité suggère aux États parties qui ne l’ont pas encore fait d’examiner leurs structures gouvernementales du point de vue de la mise en œuvre de la Convention et en particulier des quatre articles où sont énoncés les principes généraux (voir par. 12 ci‑dessus).

39.De nombreux États parties ont créé, avec profit, un département ou un service spécifique, proche du cœur du gouvernement, dans certains cas dans les services de la présidence ou du Premier Ministre ou au sein du Cabinet, dans le but de coordonner la mise en œuvre des politiques relatives à l’enfance. Ainsi qu’il a été noté ci‑dessus, les politiques de la quasi‑totalité des ministères ont des effets sur la vie des enfants. De confier à un seul ministère la responsabilité de l’ensemble des services à l’enfance n’est pas réalisable et risquerait de toute façon de marginaliser davantage les enfants au sein du gouvernement. Mais un service spécial, ayant de l’influence et faisant directement rapport au Premier Ministre, au Président ou à un comité ministériel de l’enfance, par exemple, peut être à la fois un moyen permettant d’accroître, d’une manière générale, la visibilité des questions relatives à l’enfance au sein du gouvernement et un instrument de coordination veillant au respect des droits de l’enfant dans tous les secteurs et à tous les niveaux du gouvernement. Ce genre de service peut être chargé d’élaborer la stratégie globale pour les enfants, d’en surveiller l’application et de coordonner les activités d’établissement de rapports conformément à la Convention.

C.  Décentralisation, fédéralisation et délégation

40.Le Comité a tenu à faire observer à de nombreux États que la décentralisation, par attribution de fonctions ou délégation de pouvoirs, ne déchargeait en rien le gouvernement de l’État partie de sa responsabilité directe quant à ses obligations envers tous les enfants relevant de sa juridiction, quelle que soit la structure de l’État.

41.Le Comité réaffirme que l’État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré est tenu, en toutes circonstances, de veiller à ce qu’elle soit pleinement appliquée dans les territoires relevant de sa juridiction. Lors de tout transfert de pouvoir, l’État partie doit s’assurer que les autorités concernées disposent des ressources financières, humaines et autres nécessaires pour s’acquitter effectivement des tâches que nécessite l’application de la Convention. Les gouvernements des États parties doivent conserver des moyens d’action pour faire pleinement appliquer la Convention par les administrations ou autorités locales concernées et créer des mécanismes de surveillance permanents chargés de veiller au respect et à l’application de la Convention pour tous les enfants relevant de la juridiction de l’État partie, sans discrimination. En outre, des dispositions doivent être prises pour garantir que la décentralisation ou le transfert de pouvoirs ne sera pas source de discrimination pour les enfants, en ce qui concerne la jouissance de leurs droits dans les différentes régions.

D.  Privatisation

42.Le processus de privatisation des services peut avoir des répercussions importantes sur la reconnaissance et l’exercice des droits de l’enfant. Pour sa journée de débat général en 2002, le Comité a choisi le thème suivant: «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» en précisant que le secteur privé englobait les entreprises, les organisations non gouvernementales et autres associations privées à but lucratif et non lucratif. À l’issue de cette journée de débat général, le Comité a adopté des recommandations détaillées sur lesquelles il appelle l’attention des États parties.

43.Le Comité souligne que les États parties à la Convention ont l’obligation légale de respecter et de garantir les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, ce qui comprend l’obligation de veiller à ce que les prestataires de services non étatiques en respectent les dispositions, créant ainsi une obligation indirecte pour ces acteurs.

44.Le Comité souligne que le fait de confier au secteur privé le soin de fournir des services, de diriger des établissements, etc., n’enlève rien à l’obligation qu’a l’État de veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction bénéficient de la pleine reconnaissance et du plein exercice de l’ensemble des droits reconnus dans la Convention (par. 1 de l’article 2 et par. 2 de l’article 3). Au paragraphe 1 de l’article 3, il est stipulé que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées. Le paragraphe 3 de l’article 3 exige que des normes appropriées soient fixées par les autorités compétentes (autorités ayant la compétence juridique voulue), en particulier dans le domaine de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel. Ceci entraîne la nécessité de procéder à des contrôles rigoureux pour garantir le respect de la Convention. Le Comité propose la mise en place d’un mécanisme ou d’un processus de surveillance permanent ayant pour objet de faire en sorte que tous les prestataires de services étatiques ou non étatiques respectent la Convention.

E. Mise en œuvre d’un processus de surveillance − nécessité d’analyser et d’évaluer les effets des décisions sur les enfants

45.Pour garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants (par. 1 de l’article 3) et que toutes les dispositions de la Convention sont respectées dans la législation et au stade de l’élaboration et de l’exécution des politiques à tous les niveaux de gouvernement, il faut qu’existe un processus permanent d’analyse des effets des décisions sur les enfants (qui prévoie les effets de toute proposition de loi, de politique ou de crédits budgétaires touchant les enfants et l’exercice de leurs droits) et d’évaluation de ces effets (évaluation des effets concrets de l’application des décisions). Ce processus doit être intégré dans le gouvernement à tous les niveaux et le plus précocement possible dans les dispositifs d’élaboration des politiques.

46.Les gouvernements doivent s’astreindre à une autosurveillance et à une auto‑évaluation. Mais le Comité juge également indispensable que soit mis en place un suivi indépendant des progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre de la Convention assuré, par exemple, par des comités parlementaires, des ONG, des établissements universitaires, des associations professionnelles, des groupes de jeunes et des institutions indépendantes de protection des droits de l’homme (voir par. 65 ci‑dessous).

47.Le Comité félicite les États qui ont adopté des textes législatifs exigeant la réalisation et la présentation d’études d’impact officielles au Parlement et/ou au public. Chaque État devrait réfléchir à la façon dont il peut garantir l’application du paragraphe 1 de l’article 3 d’une manière qui favorise l’intégration visible des enfants dans l’élaboration des politiques et la prise en compte de leurs droits.

F. Recueil et analyse de données et élaboration d’indicateurs

48.Le recueil de données exhaustives et fiables sur les enfants, ventilées de manière à faire apparaître les discriminations et/ou disparités existantes concernant l’exercice de leurs droits, est un élément indispensable de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité rappelle aux États parties que les données recueillies doivent porter sur toute la période de l’enfance, jusqu’à l’âge de 18 ans. Le recueil des données doit également faire l’objet d’une coordination à l’échelle du territoire pour permettre l’élaboration d’indicateurs applicables à l’échelon national. Les États devraient collaborer avec des instituts de recherche compétents et donner une image complète des progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre de la Convention, en élaborant des études qualitatives et quantitatives. Conformément aux directives concernant l’élaboration des rapports périodiques, des statistiques et autres informations détaillées et ventilées portant sur tous les domaines relevant de la Convention doivent être fournies. Il convient non seulement d’établir des systèmes efficaces de recueil de données, mais aussi de veiller à ce que les données recueillies soient évaluées et utilisées pour analyser les progrès réalisés dans le domaine de l’application de la Convention, pour identifier les problèmes et élaborer les politiques concernant les enfants. L’évaluation nécessite la mise au point d’indicateurs pour tous les droits garantis par la Convention.

49.Le Comité félicite les États parties qui publient annuellement des rapports détaillés sur la situation des droits de l’enfant sur l’ensemble de leur territoire. La publication de ce type de rapports, leur diffusion à grande échelle et leur examen, notamment au Parlement, peut inciter le public à participer massivement à l’application de la Convention. La traduction des rapports et leur publication sous une forme accessible aux enfants sont indispensables si l’on veut que les enfants et les groupes minoritaires s’associent au processus.

50.Le Comité souligne que, dans de nombreux cas, seuls les enfants eux‑mêmes peuvent dire si leurs droits sont pleinement reconnus et s’ils les exercent sans entrave. Pour savoir, par exemple, dans quelle mesure les droits civils des enfants, y compris le droit fondamental énoncé à l’article 12, c’est‑à‑dire le droit à exprimer leur opinion et à ce que celle‑ci soit dûment prise en considération, sont respectés au sein de la famille et à l’école entre autres, on pourra notamment interroger les enfants et les utiliser comme enquêteurs (avec les garanties qui s’imposent).

G. Visibilité des ressources affectées aux politiques relatives à l’enfance dans les budgets

51.Dans ses directives sur l’établissement des rapports des États parties et lors de l’examen de ceux‑ci, le Comité a accordé une grande attention à l’identification et à l’analyse des ressources pour l’enfance dans les budgets nationaux et autres. Aucun État ne peut dire si les besoins des enfants sont satisfaits sur les plans économique, social et culturel «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», conformément à l’article 4 de la Convention, s’il ne peut identifier la part des ressources inscrites au budget national ou autre au titre du secteur social et, à l’intérieur de celui‑ci, des politiques relatives à l’enfance à la fois directement et indirectement. Certains États ont affirmé ne pas pouvoir analyser les budgets nationaux de cette manière. Mais d’autres l’ont fait et publient annuellement des budgets relatifs à l’enfance. Le Comité tient à être informé des mesures qui sont prises à tous les échelons du gouvernement pour garantir que la planification économique et sociale, la prise des décisions et les décisions budgétaires tiennent compte des intérêts supérieurs de l’enfant de manière primordiale et que les enfants, y compris notamment les groupes d’enfants marginalisés et défavorisés, sont préservés des effets négatifs de la politique économique ou des difficultés financières.

52.Soulignant que les effets de la politique économique sur les droits de l’enfant ne sont jamais neutres, le Comité exprime les vives préoccupations que lui inspirent les effets souvent négatifs des programmes d’ajustement structurel et de la transition vers l’économie de marché sur les enfants. L’application des dispositions de l’article 4 de la Convention, entre autres, exige un suivi rigoureux des effets de ces changements et un ajustement des politiques afin de protéger les droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

H. Formation et renforcement des capacités

53.Le Comité souligne que les États ont l’obligation d’intensifier leurs efforts dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de toutes les personnes impliquées dans le processus de mise en œuvre de la Convention, à savoir les fonctionnaires, les parlementaires et les membres du pouvoir judiciaire, ainsi que de toutes celles qui s’occupent d’enfants, et notamment les dirigeants des communautés, les chefs religieux, les enseignants, les travailleurs sociaux et d’autres professionnels, y compris ceux qui travaillent avec les enfants dans des établissements et centres de détention, la police et l’armée, y compris les forces de maintien de la paix, ceux qui travaillent dans les médias et beaucoup d’autres personnes. La formation (formation initiale et recyclage) doit être systématique et permanente. Son but est de mettre en lumière le statut de l’enfant en tant que détenteur de droits fondamentaux, de faire mieux connaître et mieux comprendre la Convention et de favoriser le respect effectif de toutes ses dispositions. Le Comité compte que la Convention sera prise en considération dans les programmes de formation professionnelle, les codes de conduite et les programmes d’études à tous les niveaux. Il convient, bien sûr, de faire en sorte que les enfants eux‑mêmes sachent et comprennent ce que sont les droits de l’homme et, notamment, d’inscrire la question dans les programmes scolaires (voir également le paragraphe 69 ci‑dessous ainsi que l’Observation générale no 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation).

54.Dans ses directives sur l’établissement des rapports périodiques, le Comité évoque de nombreux aspects de la formation, notamment la formation spécialisée, qui sont indispensables pour que tous les enfants jouissent de leurs droits. L’importance de la famille est soulignée dans le préambule et dans de nombreux articles de la Convention. Il est particulièrement important que la promotion des droits de l’enfant soit intégrée dans la préparation du rôle parental et du métier de parents.

55.Il conviendrait d’évaluer périodiquement l’efficacité des formations en examinant non seulement les connaissances que les intéressés ont de la Convention et de ses dispositions mais aussi la mesure dans laquelle la Convention a contribué à l’adoption de comportements et de pratiques qui favorisent activement l’exercice par les enfants de leurs droits.

I. Coopération avec la société civile

56.La mise en œuvre de la Convention est une obligation pour les États parties mais elle doit concerner tous les secteurs de la société, y compris les enfants eux‑mêmes. Le Comité considère que les responsabilités, en ce qui concerne le respect et la réalisation des droits de l’enfant, incombent dans la pratique non seulement à l’État et aux services et institutions de l’État, mais aussi aux enfants, aux parents, à la famille élargie, à d’autres adultes et à des services et organisations non étatiques. Le Comité partage par exemple l’avis exprimé par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au paragraphe 42 de son Observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint lorsqu’il dit: «Seuls des États peuvent être parties au Pacte et donc assumer en fin de compte la responsabilité de le respecter, mais tous les membres de la société − les particuliers (dont les professionnels de la santé), les familles, les communautés locales, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les organisations représentatives de la société civile et le secteur des entreprises privées − ont une part de responsabilité dans la réalisation du droit à la santé. Les États parties devraient donc instaurer un environnement propre à faciliter l’exercice de ces responsabilités.».

57.Ainsi qu’il a déjà été souligné (voir par. 12 ci-dessus), l’article 12 de la Convention stipule qu’il convient de prendre dûment en considération les opinions de l’enfant sur toute question l’intéressant, ce qui inclut évidemment la mise en œuvre de «sa» convention.

58.L’État doit collaborer étroitement avec les ONG au sens le plus large, tout en respectant leur autonomie, et notamment les ONG qui s’occupent de la défense des droits de l’homme, les organisations dirigées par des enfants et des jeunes et les groupes de jeunes, les groupes de parents et de familles, les groupes confessionnels, les institutions universitaires et les associations professionnelles. Les ONG ont joué un rôle capital dans l’élaboration de la Convention et leur participation au processus de mise en œuvre de celle-ci est essentielle.

59.Le Comité se félicite de la formation de coalitions et d’alliances d’ONG engagées dans la promotion, la protection et la surveillance des droits fondamentaux des enfants et invite instamment les gouvernements à leur apporter un soutien non directif et à établir avec elles des relations positives, officielles ou autres. La participation au processus d’élaboration des rapports d’ONG, répondant à la définition des «organismes compétents» mentionnés à l’article 45 a), a, dans de nombreux cas, imprimé un véritable élan au processus de mise en œuvre de la Convention et d’établissement des rapports. Le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant a une action puissante et efficace très appréciée sur l’établissement des rapports et d’autres aspects du travail du Comité. Le Comité souligne dans ses directives concernant les rapports que le processus d’établissement d’un rapport «devrait être de nature à encourager et à faciliter la participation populaire et l’examen public des politiques suivies par les gouvernements». Les médias peuvent être des partenaires précieux dans le processus de mise en œuvre de la Convention (voir également le paragraphe 70).

J. Coopération internationale

60.Il est stipulé à l’article 4 que la mise en œuvre de la Convention est un exercice de coopération entre tous les États du monde. Cet article et d’autres encore insistent sur la nécessité d’une coopération à l’échelon international. La Charte des Nations Unies (art. 55 et 56) identifie les objectifs généraux de la coopération économique et sociale internationale et les membres se sont engagés, en vertu de la Charte, «à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation» pour atteindre ces buts. Dans la Déclaration du Millénaire ainsi qu’à des réunions internationales, y compris lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, les États se sont engagés à coopérer pour éliminer la pauvreté.

61.Le Comité conseille aux États parties d’utiliser la Convention comme cadre pour définir l’aide internationale au développement liée directement ou indirectement aux enfants et les invite à faire en sorte que les programmes des pays donateurs soient fondés sur le respect des droits. Il invite instamment les États à réaliser les objectifs fixés au niveau international, y compris l’objectif en matière d’aide internationale au développement fixé par l’ONU à 0,7 % du produit intérieur brut. Cet objectif a été réaffirmé, ainsi que d’autres, dans le Consensus de Monterrey, issu de la Conférence internationale sur le financement du développement de 2002. Le Comité encourage les États parties qui reçoivent une aide internationale à utiliser une part importante de celle‑ci pour les enfants. Le Comité attend des États parties qu’ils soient en mesure d’indiquer, sur une base annuelle, le montant et le pourcentage de l’aide internationale consacrée à l’application des droits de l’enfant.

62.Le Comité approuve les objectifs de la formule 20/20 qui a pour but la mise à la disposition de tous des services sociaux de base de qualité, de manière durable, la responsabilité étant partagée par les pays en développement et les pays donateurs. Il fait observer que les réunions internationales organisées pour examiner les progrès réalisés dans ce domaine ont permis de constater que de nombreux États allaient avoir des difficultés à garantir l’exercice des droits économiques et sociaux fondamentaux si des ressources complémentaires n’étaient pas allouées et si les ressources n’étaient pas mieux réparties. Le Comité prend note des efforts déployés pour réduire la pauvreté dans les pays les plus lourdement endettés, efforts qui sont décrits dans le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), et les encourage. En tant que stratégies centrales mises au point par les pays pour atteindre les objectifs de développement du Millénaire, les documents de stratégie de réduction de la pauvreté doivent mettre fortement l’accent sur les droits de l’enfant. Le Comité invite instamment les gouvernements, les donateurs et la société civile à veiller à ce que les enfants soient une priorité majeure dans l’élaboration des documents de stratégie de réduction de la pauvreté ainsi que dans les approches sectorielles en matière de développement. Il convient de faire en sorte que tant les documents de stratégie de réduction de la pauvreté que les approches sectorielles reposent sur les principes inhérents aux droits de l’enfant, reflètent une conception intégrée et centrée sur l’enfant, qui considère celui‑ci comme un titulaire de droits, et intègrent des objectifs de développement et des objectifs en rapport avec les enfants.

63.Le Comité encourage les États à fournir et à utiliser, en tant que de besoin, une assistance technique pour mettre en œuvre la Convention. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) ainsi que d’autres institutions de l’ONU ou reliées à l’ONU peuvent fournir une assistance technique pour de nombreux aspects de la mise en œuvre de la Convention. Les États parties sont invités à faire part de leur intérêt en matière d’assistance technique dans les rapports établis conformément à la Convention.

64.Pour ce qui concerne les questions relatives à la coopération internationale et à l’assistance technique, toutes les institutions de l’ONU et les organisations apparentées devraient s’inspirer des principes de la Convention et intégrer les droits de l’enfant dans leurs activités. Elles devraient s’efforcer de garantir dans leur sphère d’influence que la coopération internationale vise à aider les États à honorer les obligations qu’ils ont contractées en vertu de la Convention. De la même façon, le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’Organisation mondiale du commerce devraient faire en sorte que leurs activités en matière de coopération internationale et de développement économique fassent une place primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant et favorisent la pleine application de la Convention.

K. Institutions indépendantes de défense des droits de l’homme

65.Dans son observation générale no 2 (2002) intitulée «Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant», le Comité déclare qu’il «considère que la mise en place de tels organes entre dans le champ de l’engagement pris par les États parties lors de la ratification de la Convention de s’attacher à la mettre en œuvre et d’œuvrer à la réalisation universelle des droits de l’enfant». Les institutions indépendantes de défense des droits de l’homme et les structures gouvernementales s’occupant des questions relatives à l’enfance sont complémentaires. La caractéristique essentielle de ces institutions est leur indépendance: «Le rôle des institutions nationales des droits de l’homme est de surveiller en toute indépendance à quel point l’État se conforme à la Convention et accomplit des progrès dans sa mise en œuvre et de faire leur possible pour assurer le plein respect des droits de l’enfant. Même si ces institutions peuvent être ainsi amenées à formuler des projets tendant à renforcer la promotion et la protection des droits de l’enfant, le Gouvernement ne saurait déléguer aux institutions nationales ses obligations en matière de surveillance. Il est essentiel que ces institutions conservent la totale liberté de fixer leurs plans de travail et de déterminer leurs propres activités». Dans l’Observation générale no 2, le Comité donne des directives détaillées concernant la création et les modalités de fonctionnement des institutions indépendantes de défense des droits fondamentaux des enfants.

Article 42: Faire connaître la Convention aux adultes et aux enfants

«Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.»

66.Les individus doivent savoir quels sont leurs droits. Dans la plupart des sociétés, sinon toutes, les enfants n’étaient pas jusqu’à présent considérés comme des titulaires de droits. Ainsi, l’article 42 revêt une importance particulière. Si les adultes qui entourent l’enfant, ses parents et d’autres membres de sa famille, ses enseignants et tous ceux qui s’occupent de lui ne comprennent pas quelles sont les implications de la Convention et, surtout, que celle‑ci confirme l’égalité de l’enfant en tant que sujet de droits, il est peu probable que les droits énoncés dans la Convention deviennent réalité pour bon nombre d’enfants.

67.Le Comité propose aux États d’élaborer une stratégie globale visant à faire connaître la Convention dans l’ensemble de la société. Il importe aussi qu’ils donnent des informations sur les organismes, gouvernementaux et indépendants, qui interviennent dans l’application de la Convention et la surveillance de celle‑ci, ainsi que sur la façon de les contacter. Au niveau le plus élémentaire, le texte de la Convention doit être largement diffusé dans toutes les langues (à cet égard, le Comité se félicite de ce que le HCDH ait collecté les traductions officielles et non officielles de la Convention). Il conviendra d’établir une stratégie pour diffuser la Convention auprès des analphabètes. L’UNICEF et des ONG de nombreux États ont mis au point des versions de la Convention adaptées aux enfants d’âges divers, démarche que le Comité approuve et encourage; il conviendrait également d’informer les enfants des sources d’aide et de conseils existantes.

68.Les enfants doivent savoir quels sont leurs droits et le Comité considère qu’il est tout particulièrement important d’intégrer l’enseignement de connaissances sur la Convention et les droits de l’homme en général dans les programmes d’études à tous les niveaux. L’Observation générale no 1 (2001) du Comité, intitulée «Les buts de l’éducation», concernant en particulier le sens du paragraphe 1 de l’article 29, doit être lue à la lumière de ceci. Il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 29 que l’éducation de l’enfant doit viser à «… inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales…». Le Comité souligne ce qui suit dans son Observation générale: «L’éducation dans le domaine des droits de l’homme devrait consister à faire connaître la teneur des instruments relatifs aux droits de l’homme. Néanmoins, les enfants devraient également faire l’apprentissage des droits de l’homme en constatant l’application dans la pratique des normes dans ce domaine, tant dans la famille qu’à l’école et au sein de la communauté. L’éducation dans le domaine des droits de l’homme devrait être un processus global s’étendant sur toute une vie et avoir pour point de départ la concrétisation des valeurs relatives aux droits de l’homme dans la vie quotidienne et l’apprentissage des enfants.».

69.De même, l’enseignement de connaissances au sujet de la Convention doit être intégré dans la formation initiale et dans la formation en cours d’emploi de toutes les personnes qui s’occupent d’enfants (voir par. 53 ci‑dessus). Le Comité rappelle aux États parties les recommandations qu’il a faites à l’issue de la réunion sur les mesures générales d’application, organisée pour célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention, dans lesquelles il a rappelé que «les campagnes d’information et de sensibilisation concernant les droits de l’enfant sont plus efficaces si elles sont menées dans le cadre d’un processus d’évolution sociale, d’interaction et de dialogue, plutôt que par le biais d’exposés formels. La sensibilisation devrait se faire avec la participation de tous les secteurs de la société, y compris les enfants et les jeunes. Les enfants et les adolescents ont le droit de participer aux campagnes de sensibilisation concernant leurs droits, au maximum de leurs capacités selon leur niveau de maturité».

«Le Comité recommande que toutes les mesures prises pour dispenser une formation relative aux droits de l’enfant soient concrètes, systématiques et intégrées aux programmes ordinaires de formation professionnelle, afin que cette formation ait un maximum d’effet et de durabilité. La formation dans le domaine des droits de l’homme devrait être inspirée des principes de la participation et les professionnels devraient pouvoir acquérir les compétences et les comportements leur permettant d’interagir avec les enfants et les jeunes sans porter atteinte à leurs droits, à leur dignité et à leur respect d’eux‑mêmes.»

70.Les médias peuvent jouer un rôle essentiel dans la diffusion de la Convention et des connaissances s’y rapportant et dans la compréhension de celle‑ci et le Comité les encourage à s’engager dans cette direction, avec le soutien des gouvernements et des ONG.

Article 44 (par. 6): Large diffusion des rapports établis en vertu de la Convention

«… Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.»

71.Pour que les rapports établis en vertu de la Convention jouent un rôle important dans le processus de mise en œuvre de celle‑ci au niveau national, il faut que le processus soit connu des adultes et des enfants dans l’ensemble du pays. Ce processus constitue une façon unique de rendre compte au niveau international de la façon dont les États traitent les enfants et leurs droits. Mais il ne peut avoir d’effet véritable sur la vie des enfants que si les rapports sont diffusés et examinés de manière constructive au niveau national.

72.Il est stipulé explicitement dans la Convention que les États doivent diffuser largement leurs rapports auprès du public; ceci doit se faire au moment où les rapports sont présentés au Comité. Les rapports doivent être véritablement accessibles et être notamment traduits dans toutes les langues, sous des formes qui conviennent aux enfants et aux personnes handicapées, entre autres. L’Internet est un moyen qui peut grandement aider à la diffusion et gouvernements et parlements sont invités instamment à mettre ces rapports sur leur site Web.

73.Le Comité invite instamment les États à diffuser largement tous les autres documents liés à l’examen de leurs rapports afin de favoriser des débats constructifs et le processus de mise en œuvre à tous les niveaux. En particulier, les observations finales du Comité devraient être diffusées auprès du public, y compris les enfants, et faire l’objet d’un débat approfondi au Parlement. Les institutions indépendantes de défense des droits de l’homme et les ONG peuvent jouer un rôle essentiel dans les efforts visant à garantir un débat de grande ampleur. Les comptes rendus analytiques des séances auxquelles les représentants de gouvernement sont interrogés par le Comité aident à comprendre le processus et les exigences du Comité et devraient également être diffusés et examinés.

Notes

Appendice

RATIFICATION D’AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CLEFS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Ainsi qu’il a été noté au paragraphe 17 de la présente observation générale, le Comité des droits de l’enfant invite régulièrement, dans le cadre de son examen des mesures d’application générales et à la lumière des principes d’indivisibilité et d’interdépendance des droits de l’homme, les États parties qui ne l’ont pas encore fait, à ratifier les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant (concernant l’implication dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) et les six autres principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Lors de son dialogue avec les États parties, le Comité les encourage souvent à envisager de ratifier d’autres instruments internationaux pertinents. La liste non exhaustive de ces instruments est jointe ci‑après. Le Comité la mettra régulièrement à jour.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement;

Convention de l’OIT sur le travail forcé (no 29), 1930;

Convention de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (no 105), 1957;

Convention de l’OIT sur l’âge minimum (no 138), 1973;

Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (no 182), 1999;

Convention de l’OIT sur la protection de la maternité (no 183), 2000;

Convention relative au statut des réfugiés de 1951, telle que modifiée par le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967;

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949);

Convention relative à l’esclavage (1926);

Protocole amendant la convention relative à l’esclavage (1953);

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956);

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000);

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I);

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II);

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997);

Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

Convention (de La Haye) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

Convention (de La Haye) du 29 mai 1993 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

Convention (de La Haye) du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

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