État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

19

Kenya

Deuxième

11 avril 1986

18

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

15

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

15

Barbade

Troisième

11 avril 1991

13

Somalie

Initial

23 avril 1991

13

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

13

Rép. démocratique du Congo

Troisième

31 juillet 1991

13

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

12

Saint‑Marin

Deuxième

17 janvier 1992

12

Panama

Troisième

31 mars 1992

12

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

12

Madagascar

Troisième

31 juillet 1992

12

Grenade

Initial

5 décembre 1992

11

Bosnie‑Herzégovine

Initial

5 mars 1993

11

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

11

Seychelles

Initial

4 août 1993

10

Angola

Initial/Spécial

31 janvier 1994

10

Niger

Deuxième

31 mars 1994

10

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

10

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

9

Dominique

Initial

16 septembre 1994

9

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

9

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

9

Cap‑Vert

Initial

5 novembre 1994

9

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

9

République islamique d’Iran

Troisième

31 décembre 1994

9

Malawi

Initial

21 mars 1995

9

Burundi

Deuxième

8 août 1996

7

Tchad

Initial

8 septembre 1996

7

Haïti

Initial

30 décembre 1996

7

Jordanie

Quatrième

27 janvier 1997

7

Malte

Initial

12 décembre 1996

7

Slovénie

Deuxième

24 juin 1997

7

Belize

Initial

9 septembre 1997

6

Brésil

Deuxième

23 avril 1998

6

Maurice

Quatrième

30 juin 1998

6

Népal

Deuxième

13 août 1997

6

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

6

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

6

Zambie

Troisième

30 juin 1998

6

États‑Unis d’Amérique

Deuxième

7 septembre 1998

5

Honduras

Initial

24 novembre 1998

5

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

5

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

5

58.Le Comité appelle une nouvelle fois tout spécialement l’attention sur le fait que 28 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 18 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci‑dessus), ce qui ôte en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte qui est de permettre au Comité de surveiller l’exécution par les États parties des obligations qui leur incombent, sur la base de rapports périodiques. Le Comité adresse à intervalles réguliers des rappels à tous les États dont les rapports sont très en retard.

59.Le 27 juillet 2004, à sa quatre‑vingt‑unième session, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour lui demander de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques avant le 31 décembre 2004 ou de lui faire parvenir des renseignements précis sur les effets des mesures prises après le 11 septembre 2001 pour lutter contre le terrorisme, et tout particulièrement sur les conséquences pour les nationaux et pour les non‑nationaux de la loi appelée «Patriot Act» (art. 13, 17, 18 et 19 du Pacte) ainsi que sur les problèmes tenant au statut juridique et au traitement des personnes détenues en Afghanistan, à Guantánamo, en Iraq et dans d’autres centres de détention situés en dehors du territoire des États‑Unis d’Amérique (art. 7, 9, 10 et 14 du Pacte).

60.Pour les situations qui sont exposées aux paragraphes 45 et 46 du présent rapport (chap. II), le règlement intérieur modifié permet au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations.

61.À sa 1860e séance, le 24 juillet 2000, le Comité avait décidé de prier le Gouvernement du Kazakhstan de soumettre son rapport initial avant le 31 juillet 2001, bien que cet État n’ait envoyé aucun instrument de succession ou d’adhésion après son indépendance. À la date de l’adoption du présent rapport, le rapport initial du Kazakhstan n’avait pas encore été reçu. Le Comité invite une nouvelle fois le Gouvernement du Kazakhstan à soumettre son rapport initial au titre de l’article 40 aussitôt que possible. Dans ce contexte, il se félicite de la signature du Pacte par le Kazakhstan le 17 novembre 2003.

CHAPITRE IV. EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

62.On trouvera dans les sections ci‑après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports par le Comité, les observations finales adoptées par celui‑ci à l’issue de l’examen des rapports des États parties qu’il a examinés à ses soixante-dix-neuvième, quatre‑vingtième et quatre-vingt-unième sessions. Le Comité invite instamment ces États parties à adopter des mesures correctrices dans les cas indiqués, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et à appliquer ses recommandations.

A. Observations finales sur les rapports des États parties examinés pendant la période faisant l’objet du présent rapport

63. Philippines

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques des Philippines regroupés en un seul document (CCPR/C/PHL/2002/2) de sa 2138e à sa 2140e séance, les 20 et 21 octobre 2003 (voir CCPR/C/SR.2138, 2139 et 2140). Il a adopté les observations finales ci‑après à ses 2153e et 2154e séances (CCPR/C/SR.2153 et 2154), tenues le 30 octobre 2003.

Introduction

2)Le Comité prend note de la présentation des deuxième et troisième rapports périodiques des Philippines regroupés en un seul document, qui contiennent des informations détaillées sur la législation interne dans le domaine des droits civils et politiques, et de la possibilité qui s’offre de reprendre le dialogue avec l’État partie après un intervalle de plus de 14 ans. Il considère que ne pas présenter un rapport pendant si longtemps est un manquement à l’obligation contractée en vertu de l’article 40 du Pacte.

3)Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis dans le rapport. Tout en saluant les observations faites par la délégation sur une série de questions posées oralement par les membres du Comité, il regrette qu’un grand nombre de questions restent totalement ou partiellement sans réponse à l’issue de la discussion. Le Comité a tenu compte d’informations écrites supplémentaires reçues le 24 octobre 2003.

Aspects positifs

4)Le Comité est heureux des progrès accomplis par l’État partie dans la réforme de son ordre juridique interne afin de s’acquitter des engagements qu’il a pris au titre du Pacte. Il accueille avec satisfaction, entre autres initiatives, la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte en août 1989. Il considère que le processus de réforme devrait être accéléré et renforcé.

5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a facilité l’assistance internationale pour ce qui est de l’éducation et de la formation en matière de protection des droits de l’homme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note l’absence d’informations concernant le statut du Pacte en droit interne et la question de savoir si des dispositions du Pacte ont été à ce jour invoquées devant un tribunal.

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation donne pleinement effet aux droits énoncés dans le Pacte et à ce que le droit interne soit harmonisé avec les obligations contractées au titre de cet instrument.

7)Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été donnée sur la procédure de suivi de ses constatations au titre du Protocole facultatif. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’en ne donnant pas suite à la demande de mesures provisoires de protection qui lui avait été adressée dans des affaires soumises au titre du Protocole facultatif (Piandiong, Morallos et Bulan c. Philippines), l’État partie a manqué gravement à ses obligations.

L’État partie devrait mettre en place des procédures pour donner suite aux constatations du Comité et à ses demandes de mesures conservatoires.

8)Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune mesure appropriée n’a été prise pour enquêter sur des délits qui auraient été commis par les forces de sécurité et des agents de l’État, en particulier contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des dirigeants de peuples autochtones, et que rien n’a été fait pour traduire les responsables en justice et les punir. Il est également préoccupé par des informations faisant état de mesures d’intimidation et de menaces de représailles qui empêcheraient les personnes dont les droits et les libertés ont été violés d’exercer leur droit de disposer d’un recours effectif.

a) L’État partie devrait adopter des mesures législatives et autres pour prévenir pareilles violations, conformément aux articles 2, 6 et 9 du Pacte, et assurer la mise en œuvre effective de la loi.

b) L’État partie devrait fournir des informations sur l’issue des procédures intentées contre Eden Marcellana et Eddie Gumanoy et sur l’exécution de 11 personnes sur Commonwealth Avenue, à Manille, en 1995.

9)Le Comité prend note de la législation sur le terrorisme qui est en lecture devant le Congrès des Philippines. S’il a conscience des exigences de sécurité qui vont de pair avec la lutte contre le terrorisme, il est préoccupé par la portée excessive de la législation proposée, que la délégation a reconnue. Cette législation contient une définition large et vague des actes de terrorisme qui pourrait avoir un effet néfaste sur les droits garantis par le Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que la législation adoptée et les mesures de lutte contre le terrorisme soient conformes aux dispositions du Pacte.

10)Le Comité prend note du moratoire partiel en vigueur sur les exécutions capitales (motatoire qui ne s’applique pas aux délits liés à la drogue), mais il reste préoccupé par l’adoption de lois prévoyant la peine capitale alors que l’article 3, paragraphe 19 1), de la Constitution des Philippines a interdit l’imposition de cette peine. En tout état de cause, le Comité note que la peine capitale est obligatoire pour un certain nombre de délits et est applicable à un nombre excessif de crimes qui ne répondent pas à la définition «des crimes les plus graves» au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. Il note que la peine capitale est interdite pour les personnes de moins de 18 ans mais s’inquiète de ce que des mineurs aient été condamnés à mort et que sept d’entre eux soient actuellement emprisonnés dans le quartier des condamnés à mort.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour abroger toutes les lois qui ont permis de prononcer la peine capitale, et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif au Pacte. L’État partie devrait aussi assurer le respect du paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte, qui dispose qu’une sentence de mort ne peut être prononcée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

11)Le Comité se déclare préoccupé par des informations faisant état de cas d’exécutions extrajudiciaires, de détention arbitraire, de harcèlements, d’intimidations et de sévices, y compris à l’égard de détenus, dont beaucoup sont des femmes et des enfants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une enquête ni d’une action en justice. Pareille situation favorise la perpétration de nouvelles violations des droits de l’homme et une culture de l’impunité.

L’État partie devrait adopter et mettre en œuvre des mesures législatives et autres pour prévenir des violations de ce type, conformément aux articles 6 et 9 du Pacte, et pour assurer une application plus stricte des lois pertinentes. Il devrait veiller à ce que des enquêtes soient menées promptement et impartialement et à ce que les responsables soient poursuivis et châtiés.

12)Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les responsables de l’application des lois continueraient d’avoir largement recours à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des détenus, et par l’absence de lois interdisant expressément la torture conformément aux articles 7 et 10 du Pacte. Il note que les éléments de preuve dont il est avéré qu’ils ont été obtenus par des moyens illicites ne sont pas recevables, mais demeure préoccupé de ce qu’en pareil cas la victime supporte la charge de la preuve.

L’État partie devrait mettre en place un système efficace de contrôle du traitement de tous les détenus, de manière que les droits qui leur sont reconnus au titre des articles 7 et 10 du Pacte soient pleinement protégés. Il devrait faire en sorte qu’une autorité indépendante enquête promptement et efficacement sur toutes les allégations de torture, que les auteurs de ces actes soient poursuivis et que les victimes obtiennent dûment réparation. Il devrait garantir l’accès gratuit à un conseil et à un médecin, immédiatement après l’arrestation et à toutes les étapes de la détention. Toutes les allégations indiquant que des déclarations de détenus ont été obtenues sous la contrainte doivent donner lieu à une enquête, les déclarations en question ne doivent jamais être utilisées comme éléments de preuve, sauf pour prouver la torture, et la charge de la preuve en pareil cas ne doit pas être supportée par la personne qui serait la victime.

13)Le Comité relève avec préoccupation de nombreux cas de traite (art. 8) de femmes et d’enfants aux Philippines, dans le pays et transfrontière. Tout en notant l’importance de la législation en vigueur (R.A. 9208) en la matière, il constate avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises pour prévenir réellement ce trafic et aider et soutenir les victimes.

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour combattre la traite sous toutes ses formes, en assurant la mise en œuvre effective de la législation pertinente et en sanctionnant les responsables. Le Comité encourage l’État partie à dispenser une formation intégrant la distinction hommes ‑femmes aux agents de l’État concernés afin de les sensibiliser aux problèmes auxquels se heurtent les victimes de la traite, conformément aux articles 3, 8 et 26 du Pacte.

14)Le Comité s’inquiète de ce que la loi autorisant les arrestations sans mandat se prête à des abus puisque, dans la pratique, les arrestations ne se font pas toujours dans le respect de la légalité, qui exige que la personne arrêtée soit en train de commettre un crime ou que l’agent effectuant l’arrestation ait «une connaissance personnelle des faits indiquant que la personne arrêtée a commis le crime». Il est également préoccupé de ce qu’une loi contre le vagabondage rédigée en termes vagues serve à procéder à des arrestations sans mandat, notamment de prostituées et d’enfants des rues.

L’État partie devrait veiller à ce que ses lois et pratiques concernant l’arrestation soient pleinement mises en conformité avec l’article 9 du Pacte.

15)Le Comité est préoccupé par des informations continuant de faire état de personnes déplacées et de populations évacuées, notamment des groupes de populations autochtones, dans des zones de lutte contre la rébellion.

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour assurer la protection des civils dans les zones d’opérations militaires, conformément à ses obligations dans le domaine des droits de l’homme.

16)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 1997 relative aux droits des populations autochtones et la création ultérieure de la Commission nationale des populations autochtones (NCIP), mais il demeure préoccupé par le fait que cette loi n’est pas réellement appliquée. Il accueille également avec satisfaction les mesures positives annoncées par la délégation, mais considère qu’elles sont de portée limitée. Il est en outre préoccupé par les incidences que des activités économiques telles que les opérations minières ont sur les droits de l’homme des groupes autochtones.

L’État partie devrait assurer la mise en œuvre effective de la législation susmentionnée et veiller à ce que les droits des peuples autochtones sur leurs terres et leurs ressources soient dûment protégés face aux activités minières et autres activités concurrentes, et à ce que la capacité de la Commission nationale des populations autochtones soit renforcée. Les mesures positives devraient être élargies à la question des droits fonciers.

17)Le Comité constate avec préoccupation que les mesures de protection des enfants sont insuffisantes et que la situation d’un grand nombre d’enfants, notamment des plus vulnérables, est déplorable. Si certaines lois ont été adoptées dans ce domaine, bien des problèmes subsistent dans la pratique, comme les suivants:

a)L’absence de législation régissant la justice des mineurs − et la situation déplorable des enfants en détention, notamment de ceux qui sont détenus sans éléments de preuve pendant de longues périodes;

b)Les informations persistantes faisant état de mauvais traitements et de sévices, y compris de sévices sexuels, lorsque des mineurs sont détenus dans les mêmes locaux que des adultes et dans des conditions qui peuvent être assimilées à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7);

c)La vulnérabilité des enfants des rues aux exécutions extrajudiciaires et à diverses formes de sévices et d’exploitation;

d)Les allégations selon lesquelles des enfants de 13 ans seulement sont recrutés par des groupes armés et ne bénéficient pas de mesures de protection adéquates de la part de l’État (art. 24);

e)L’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel.

L’État partie devrait:

a) Accélérer l’adoption de lois régissant la justice des mineurs qui soient conformes avec les normes internationales en la matière, en application du paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la formation de professionnels dans le domaine de l’administration de la justice des mineurs et d’assurer les ressources humaines et financières nécessaires pour mettre réellement en œuvre la nouvelle législation;

b) Élaborer des programmes de soutien et d’aide aux enfants des rues. Il serait bon de fournir un appui aux organisations non gouvernementales qui s’occupent de ces enfants;

c) Prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des enfants qui ont été impliqués dans des conflits armés et pour leur apporter l’aide et les conseils qui leur permettront de se réinsérer dans la société (art. 24); et

d) Pour ce qui est du travail des enfants, accorder une attention particulière au suivi et à la mise en œuvre effective des normes applicables au travail dans le cas des enfants des rues et des enfants employés dans le secteur informel, ainsi que de ceux qui travaillent dans la zone de libre ‑échange.

18)Le Comité prend note des dispositions constitutionnelles qui garantissent l’égalité de tous devant la loi mais est préoccupé par l’absence de législation interdisant expressément la discrimination raciale (art. 3 et 26).

Le Comité prie instamment l’État partie de faire le nécessaire pour adopter des lois interdisant expressément la discrimination, conformément aux articles 3 et 26 du Pacte. Il note qu’une loi relative à l’orientation sexuelle est actuellement débattue par le Congrès et demande instamment à l’État partie, à ce propos, de continuer à lutter contre toutes les formes de discrimination. Il l’invite en outre à renforcer l’éducation dans le domaine des droits de l’homme pour prévenir les manifestations d’intolérance et la discrimination de facto.

Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)

19)Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses nouvelles directives concernant l’établissement des rapports (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). Le quatrième rapport périodique devrait être élaboré conformément à ces directives et soumis d’ici au 1er novembre 2006. Il devrait porter en particulier sur les mesures prises pour donner effet aux présentes observations finales. Le Comité demande que le texte des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie regroupés en un seul document et celui des présentes observations finales soient publiés et largement diffusés dans tout le pays.

20)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, l’État partie doit faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 11 et 14. Le Comité lui demande de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur la suite donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

64. Fédération de Russie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie (CCPR/C/RUS/2002/5) à ses 2144e, 2145e et 2146e séances, les 24 et 25 octobre 2003 (voir CCPR/C/SR.2144, 2145 et 2146), et a adopté les observations finales ci‑après à ses 2159e et 2160e séances (CCPR/C/SR.2159 et 2160), le 4 novembre 2003.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie qui a été établi conformément à ses directives. Il regrette cependant que le rapport ne contienne pas d’informations complètes sur la suite donnée à ses précédentes observations finales. Le Comité regrette également le retard, de près de quatre ans, dans la présentation du rapport et le report à la dernière minute de son examen, qui devait initialement avoir lieu à la soixante‑dix‑huitième session, en juillet 2003.

3)Le Comité se félicite de l’examen relativement approfondi du rapport avec une délégation de haut niveau comprenant des fonctionnaires de rang supérieur de différents ministères et organismes publics spécialisés dans les questions abordées. Les réponses fournies ont été en général franches et constructives.

Aspects positifs

4)Le Comité note avec satisfaction les nombreux changements intervenus sur le plan législatif et les efforts déployés pour renforcer l’appareil judiciaire depuis la présentation du quatrième rapport périodique, lesquels ont amélioré encore plus la protection des droits consacrés par le Pacte.

5)Le Comité se félicite des renseignements donnés par la délégation au sujet de la décision du plénum de la Cour suprême en date du 10 octobre 2003 avisant les tribunaux ordinaires de leur obligation de se fonder sur les instruments internationaux pertinents, notamment les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

6)Le Comité se félicite de la Loi constitutionnelle fédérale no 1 du 26 janvier 1997, qui institue la fonction de Commissaire fédéral aux droits de l’homme et en fixe les attributions et les responsabilités conformément à ses précédentes recommandations. Il note également l’élection du premier Commissaire fédéral en mai 1998.

7)Le Comité se félicite des progrès notables accomplis vers la solution du problème du surpeuplement grâce, notamment, au recours accru à des peines de substitution, à l’amnistie et à d’autres mesures visant à réduire le nombre des personnes détenues avant jugement.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas appliqué les constatations du Comité au titre du Protocole facultatif dans les affaires Gridin c. Fédération de Russie et Lantsov c. Fédération de Russie. Tout en prenant acte de l’explication de la délégation selon laquelle la décision de ne pas suivre les constatations du Comité concernant la libération de M. Gridin était fondée sur un examen minutieux de la question par la Cour suprême et le Bureau du procureur, le Comité note avec préoccupation que le fait pour l’État partie de ne pas donner effet à ses constatations remettrait en question l’engagement de l’État partie en vertu du Protocole facultatif.

Le Comité invite instamment l’État partie à revoir sa position en ce qui concerne les constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et à appliquer ces constatations de façon à se conformer au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte qui garantit le droit à un recours utile en cas de violation du Pacte.

9)Le Comité réaffirme ses préoccupations au sujet de l’inégalité persistante dans l’exercice par les femmes des droits reconnus dans le Pacte. Il note en particulier avec inquiétude le pourcentage élevé de pauvres parmi celles‑ci, la forte incidence de la violence au foyer à l’égard des femmes et une nette différence entre le salaire des hommes et celui des femmes pour un travail de valeur égale.

L’État partie devrait faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour améliorer la situation des femmes pour ce qui est de la pleine jouissance des droits consacrés par le Pacte (art. 3).

10)Le Comité note avec préoccupation que dans l’État partie, un grand nombre de personnes font l’objet d’une traite, surtout vers des destinations situées à l’étranger, à des fins d’exploitation sexuelle et économique. Dans ce contexte, il note que l’État partie a accordé une attention croissante au problème ces dernières années. En particulier, le Comité constate qu’une législation contre la traite a été élaborée et que l’État partie œuvre à la ratification des instruments des Nations Unies relatifs à la question.

L’État partie devrait renforcer les mesures destinées à prévenir et combattre la traite des femmes, notamment en adoptant des lois pour punir une telle pratique et apporter protection et appui, notamment sous la forme de programmes de réadaptation, aux victimes (art. 8).

11)Le Comité note que la peine de mort à été abolie de facto par le décret présidentiel du 16 mai 1996, intitulé «Abandon de la peine de mort dans l’optique de l’entrée de la Russie au Conseil de l’Europe». Il note aussi que l’État partie envisage de légiférer pour abolir la peine de mort. Il note cependant avec préoccupation que le moratoire en vigueur prendra automatiquement fin lorsque le système de jury aura été mis en place dans toutes les entités constituantes de l’État partie, en 2007.

L’État partie devrait abolir la peine de mort de jure avant l’expiration du moratoire (art. 6) et adhérer au deuxième Protocole facultatif.

12)Tout en notant que plusieurs mesures ont été prises pour empêcher un usage excessif de la force et le recours à la torture par les agents de la force publique au cours des interrogatoires, le Comité demeure préoccupé par le fait que les suspects et les détenus ne sont peut‑être pas suffisamment protégés dans le cadre de la législation en vigueur. Il note en particulier avec inquiétude les cas signalés de torture ou de mauvais traitements au cours des interrogatoires informels effectués dans les postes de police, lorsque la présence d’un avocat n’est pas requise.

L’État partie devrait faire en sorte que les agents de la force publique soient poursuivis lorsqu’ils commettent des actes contraires à l’article 7 du Pacte et que les chefs d’accusation correspondent à la gravité des infractions commises. L’État partie devrait assurer l’application de la législation pertinente ainsi que des dispositions du Pacte en formant davantage le personnel chargé de l’application des lois aux droits des suspects et des détenus.

13)Le Comité demeure profondément préoccupé par les informations étayées qu’il continue de recevoir sur des violations des droits de l’homme en République de Tchétchénie (exécutions extrajudiciaires, disparitions et tortures, y compris viols). Le Comité note qu’environ 54 policiers et militaires ont été poursuivis pour des crimes contre des civils en Tchétchénie mais demeure préoccupé de ce que les chefs d’accusation retenus et les condamnations prononcées contre eux ne semblent pas à la mesure de la gravité de ces actes en tant que violations des droits de l’homme. Le Comité note également avec préoccupation que les enquêtes sur plusieurs cas de sévices de vaste ampleur et d’assassinats commis entre 1999 et 2000 dans les localités d’Alkhan Yurt et de Novye Aldy et dans le district de Staropromyslovskii à Grozny n’ont pas encore abouti. Tout en reconnaissant que les sévices et les violations dont sont victimes les civils sont aussi le fait d’éléments non étatiques, le Comité réitère que cela ne décharge par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. À cet égard, le Comité est préoccupé par la disposition de la législation fédérale relative à «la lutte contre le terrorisme» qui décharge les membres des forces de l’ordre et les militaires qui participent aux opérations antiterroristes de toute responsabilité en cas de préjudice.

L’État partie devrait veiller à ce que les opérations spéciales menées en Tchétchénie soient conformes à ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme. L’État partie devrait faire en sorte que les sévices et les violations, notamment celles qui sont commises par des militaires et le personnel chargé de l’application des lois au cours d’opérations antiterroristes, ne restent pas impunis de jure ou de facto. Tous les cas d’exécutions extrajudiciaires, de disparition forcée et de torture, y compris de viol devraient faire l’objet d’une enquête, leurs auteurs devraient être poursuivis et les victimes ou leur famille dédommagées (art. 2, 6, 7 et 9).

14)Tout en reconnaissant la gravité de la prise d’otages, le Comité ne peut qu’être préoccupé par le bilan de l’opération de sauvetage effectuée au Théâtre de la Doubrovka à Moscou le 26 octobre 2002. Il note que diverses tentatives d’enquête sur cet événement sont en cours mais se déclare préoccupé par le fait qu’il n’y a pas eu d’évaluation indépendante, impartiale, des circonstances de l’opération, concernant les soins médicaux donnés aux otages et l’exécution des preneurs d’otages.

L’État partie devrait faire en sorte que les circonstances de l’opération de sauvetage menée au Théâtre de la Doubrovka fassent l’objet d’une enquête indépendante, approfondie, dont les résultats soient rendus publics et, s’il y a lieu, que des poursuites soient engagées et qu’une indemnisation soit octroyée aux victimes et à leur famille.

15)Le Comité se félicite de la nette amélioration enregistrée depuis l’examen du précédent rapport en ce qui concerne le surpeuplement des prisons et de la réduction supplémentaire prévue − de plus de 150 000 − du nombre des prisonniers. Il n’est cependant pas certain que tout le surpeuplement excessif ait été résorbé dans tous les lieux de détention. Le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de problèmes d’hygiène et de violences commises par le personnel pénitentiaire dans certains lieux de détention.

L’État partie devrait continuer de renforcer ses efforts pour réformer le système pénitentiaire de façon à satisfaire aux dispositions de l’article 10 du Pacte. Il devrait faire en sorte que le problème du surpeuplement soit complètement éliminé et que les plaintes formulées par des prisonniers au sujet de violations de leurs droits fassent l’objet d’une enquête rapide et approfondie. En outre, le Comité encourage l’adoption du projet de loi fédérale «sur le contrôle public du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention et l’assistance aux associations publiques dans leurs activités connexes», qui a été approuvé en première lecture par la Douma d’État en septembre 2003; une fois promulguée, la nouvelle loi devrait garantir un contrôle indépendant des conditions carcérales.

16)Le Comité note la déclaration de la délégation selon laquelle toutes les personnes qui sont revenues en Tchétchénie l’ont fait de leur plein gré. Mais il constate aussi que selon certaines informations, des pressions indues auraient été exercées sur des personnes déplacées vivant dans des camps en Ingouchie pour qu’elles retournent en Tchétchénie.

L’État partie devrait faire en sorte que les personnes déplacées se trouvant en Ingouchie ne soient pas obligées à retourner en Tchétchénie, notamment en mettant à leur disposition d’autres lieux d’hébergement en cas de fermeture des camps (art. 12).

17)Le Comité se félicite de la possibilité qu’ont désormais les objecteurs de conscience d’effectuer un service civil au lieu du service militaire mais demeure préoccupé par le fait que la loi sur le service civil de remplacement, qui prendra effet le 1er janvier 2004, semble revêtir un caractère punitif du fait de la prescription d’un service civil 1,7 fois plus long que le service militaire. En outre, la loi ne semble pas garantir la compatibilité des tâches que doivent effectuer les objecteurs de conscience avec leurs convictions.

L’État partie devrait réduire la durée du service civil pour l’aligner sur celle du service militaire et faire en sorte que ses conditions soient compatibles avec les articles 18 et 26 du Pacte.

18)Le Comité note avec préoccupation la fermeture ces dernières années de plusieurs sociétés de médias indépendantes et un renforcement du contrôle de l’État sur les principaux moyens d’information (chaînes de télévision, stations de radio et journaux) tant directement qu’indirectement par le biais de sociétés étatiques telles que la société Gazprom, qui a pris le contrôle de la chaîne de télévision nationale indépendante NTV en 2001.

L’État partie est invité à protéger le pluralisme des médias et à éviter tout monopole d’État sur les moyens d’information de masse qui porterait atteinte au principe de la liberté d’expression consacré par l’article 19 du Pacte.

19)Le Comité craint que le projet d’amendement à la loi «sur les moyens d’information de masse» et à la loi «sur la lutte contre le terrorisme», adopté par la Douma d’État en 2001 à la suite des événements du 11 septembre 2001 ne soit incompatible avec l’article 19 du Pacte. Il note avec satisfaction que le Président de la Fédération de Russie a opposé son veto à cet amendement en novembre 2002.

L’État partie devrait faire en sorte que l’amendement susmentionné, qui a été mis en suspens en novembre 2002 mais qui est de nouveau examiné par une commission parlementaire, soit mis en conformité avec les obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte.

20)Tout en se félicitant des efforts de l’État partie pour interdire et poursuivre les groupes qui propagent des idées racistes et xénophobes, le Comité craint que la définition de l’«activité extrémiste» dans la loi fédérale de juillet 2002 «sur la lutte contre les activités extrémistes» ne soit trop vague pour protéger les personnes et les associations contre une application arbitraire.

L’État partie est encouragé à revoir la loi susmentionnée en vue de rendre la définition de l’«activité extrémiste» plus précise de façon à exclure toute possibilité d’application arbitraire et à informer les personnes concernées des faits pour lesquels ils seront tenus pénalement responsables (art. 15 et 19 à 22).

21)Le Comité note avec préoccupation que des journalistes, chercheurs et écologistes ont été jugés et déclarés coupables de trahison essentiellement pour avoir diffusé des renseignements d’intérêt public légitime, et que dans les cas où les accusations n’étaient pas prouvées, les tribunaux ont renvoyé l’affaire aux procureurs au lieu de prononcer un non‑lieu.

L’État partie devrait faire en sorte que nul ne fasse l’objet d’accusations pénales ou ne soit condamné pour avoir accompli un travail légitime de journaliste ou effectué une enquête scientifique dans les limites de l’article 19 du Pacte.

22)Le Comité se déclare préoccupé par les nombreux cas de harcèlement, d’agression violente et de meurtre dont sont victimes des journalistes.

L’État partie devrait faire en sorte que tous les cas de menaces, d’agressions violentes et de meurtres dont sont victimes des journalistes fassent l’objet d’une enquête rapide et approfondie et que les responsables soient traduits en justice (art. 19 et 6).

23)Le Comité est conscient des circonstances difficiles dans lesquelles se sont déroulées les élections présidentielles en République de Tchétchénie le 5 octobre 2003, mais se déclare préoccupé par le fait que ces élections n’ont peut‑être pas satisfait à toutes les exigences de l’article 25 du Pacte.

L’État partie devrait assurer le respect total de l’article 25 dans ses efforts pour rétablir la primauté du droit et la légitimité politique en République de Tchétchénie.

24)Le Comité est préoccupé par l’augmentation des agressions à motivation raciale dont sont victimes des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses ainsi que par les informations faisant état de préjugés raciaux au sein du personnel chargé d’appliquer les lois. Il note avec préoccupation les informations selon lesquelles des déclarations xénophobes ont été faites par des autorités publiques.

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour combattre les crimes à motivation raciale. Il devrait faire en sorte que le personnel chargé d’appliquer les lois reçoive des instructions claires et la formation voulue en vue de protéger les minorités contre le harcèlement. L’État partie est encouragé à adopter des lois spécifiques pour ériger en infraction pénale les agissements racistes ainsi que les déclarations à motivation raciale faite par des détenteurs de l’autorité publique (art. 2, 20 et 26).

25)Le Comité est préoccupé par la longueur de la procédure d’examen des demandes d’asile, en particulier à Moscou et dans sa région où les demandeurs d’asile doivent parfois attendre plus de deux ans avant de pouvoir entamer officiellement la procédure de demande d’asile. Il est également préoccupé par le fait qu’à Moscou, le service des migrations aurait refusé d’autoriser des enfants non accompagnés à présenter des demandes d’asile s’ils n’avaient pas un représentant légal.

L’État partie devrait faire en sorte que les demandeurs d’asile puissent entamer dans des délais raisonnables la procédure de détermination du statut de réfugié en particulier à Moscou et dans sa région et accéder à la documentation voulue tout au long de la procédure y compris au stade des recours. L’État partie devrait faire en sorte que les autorités compétentes assignent un représentant légal aux enfants non accompagnés qui demandent l’asile (art. 13 et 24).

26)L’État partie devrait donner une large diffusion au texte de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales. Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11 et 13 ci‑dessus. Le sixième rapport périodique de l’État devrait être présenté d’ici au 1er novembre 2007.

65. Lettonie

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Lettonie (CCPR/C/LVA/2002/2) à ses 2150, 2151 et 2152e séances, les 28 et 29 octobre 2003, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2162e séance, le 5 novembre 2003.

Introduction

2)Le Comité a examiné le rapport détaillé et approfondi de la Lettonie tout en regrettant que ce rapport ait été présenté avec quatre ans de retard. Il sait gré à la délégation de lui avoir fourni de nombreux renseignements concernant la mise en œuvre du Pacte en Lettonie. Des informations complémentaires écrites reçues le 3 novembre 2003 ont été prises en compte par le Comité.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite des références systématiques à ses observations finales précédentes dans le deuxième rapport périodique de l’État partie. Il note avec satisfaction la publication du rapport initial, de ses recommandations et d’un compte rendu des débats dans le Journal officiel et la Revue trimestrielle des droits de l’homme en Lettonie. Il relève également avec satisfaction la publication dans le Journal officiel du texte de ses constatations relatives aux affaires mettant en cause la Lettonie. Le Comité se félicite que l’État partie ait manifesté la volonté d’y donner suite.

4)Le Comité note avec satisfaction que la réforme législative et institutionnelle a bien progressé depuis l’examen du rapport initial, en 1995, et se félicite en particulier de l’introduction dans la Constitution d’un chapitre sur les droits fondamentaux (chap. VIII), ainsi que de la création de la Cour constitutionnelle et de l’instauration du droit pour les particuliers de former des recours constitutionnels. Le Comité relève avec beaucoup d’intérêt les arrêts de la Cour constitutionnelle ayant pour effet de supprimer de la législation nationale les dispositions incompatibles avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Parmi les autres faits nouveaux sur le plan législatif figurent en particulier l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur l’asile, traitant de la question du non‑refoulement, de la loi du travail, d’amendements à la loi électorale supprimant l’obligation de satisfaire au critère de l’aptitude linguistique pour pouvoir se présenter aux élections et d’amendements à la législation relative à la traite des êtres humains. Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place du Programme national pour l’intégration de la société lettone et du Fonds pour l’intégration sociale.

5)Le Comité se félicite de la création du Bureau national des droits de l’homme et en particulier de l’usage que celui‑ci fait de sa faculté de saisir la Cour constitutionnelle.

6)Le Comité se félicite des amendements apportés à la législation en vue de la rendre conforme aux dispositions du deuxième Protocole facultatif. Il encourage l’État partie à adhérer au deuxième Protocole facultatif.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de mauvais traitements infligés par des membres de la police, ainsi que par l’absence de données statistiques qui permettraient de connaître le nombre, les circonstances et l’issue des cas de mauvais traitements imputés à la police. Il note cependant que depuis 2003 des statistiques relatives aux violences physiques imputables aux membres de la police sont établies systématiquement (art. 7).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour mettre fin à toutes les formes de mauvais traitements imputés à la police, notamment en veillant à ce que des enquêtes soient menées rapidement, que les responsables soient poursuivis et que des voies de recours utiles soient offertes aux victimes.

8)Le Comité s’inquiète de l’absence d’un mécanisme indépendant de contrôle habilité à enquêter sur les plaintes dénonçant un comportement délictueux de la police, ce qui pourrait contribuer à l’impunité des membres de la police responsables de violations des droits de l’homme (art. 2, 7 et 9).

L’État partie devrait créer un organe indépendant habilité à recevoir et à examiner toutes les plaintes pour usage excessif de la force et autres formes d’abus de pouvoir de la part de la police.

9)Tout en se félicitant de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’asile, le Comité demeure préoccupé par la brièveté des délais accordés, notamment pour introduire des recours dans le cadre de la procédure d’asile accélérée, qui fait craindre qu’un recours utile n’est pas assuré dans les cas de refoulement (art. 6, 7 et 2, par. 3).

L’État partie devrait faire en sorte que les délais prévus dans le cadre de la procédure d’asile accélérée soient prolongés, en particulier pour l’introduction des recours.

10)Bien que l’État partie ait reconnu que la durée moyenne de la détention avant jugement n’était pas satisfaisante et qu’il se soit efforcé de remédier à la situation dans le projet de code de procédure pénale, le Comité est préoccupé par la durée de la détention avant jugement, qui est souvent incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 9 et avec l’article 14 du Pacte. Le Comité n’ignore pas qu’il existe un projet de loi de procédure pénale, qui vise notamment à accélérer les procédures mais il reste préoccupé par la durée et la fréquence des détentions provisoires, notamment en ce qui concerne les délinquants mineurs.

L’État partie devrait prendre à titre prioritaire toutes les mesures législatives et administratives voulues pour garantir le respect des droits énoncés au paragraphe 3 de l’article 9 et à l’article 14 du Pacte.

11)Le Comité prend note des renseignements donnés par la délégation en ce qui concerne les dispositions prises pour réduire la surpopulation carcérale et les mesures envisagées pour augmenter le recours à des peines de substitution. Toutefois, compte tenu des renseignements faisant état de la persistance du problème de surpeuplement des prisons, le Comité souhaiterait des renseignements précis afin de pouvoir en mesurer l’ampleur (art. 10).

L’État partie devrait continuer à prendre des mesures visant à réduire la surpopulation carcérale et à garantir le respect des prescriptions de l’article 10.

12)Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment par l’adoption d’amendements à la législation et d’une stratégie de prévention consistant à informer les victimes potentielles, et par le biais de la coopération internationale. Le Comité est toutefois préoccupé par la lenteur des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces politiques et constate qu’il n’a reçu que peu d’informations statistiques de l’État partie (art. 3 et 8).

L’État partie devrait prendre des mesures pour lutter contre cette pratique, qui constitue une violation de plusieurs droits énoncés dans le Pacte, notamment de ceux visés à l’article 3 et du droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude, consacré à l’article 8. Des mesures énergiques devraient être prises pour empêcher ce type de trafic et imposer des sanctions à ceux qui exploitent ainsi les femmes. Une protection devrait être accordée aux femmes victimes de cette pratique afin qu’elles puissent trouver un refuge et témoigner contre les responsables dans le cadre de procédures pénales ou civiles. Le Comité encourage les autorités lettones à poursuivre leur coopération avec les autres États afin d’éliminer la traite transfrontière. Il souhaite être tenu informé des mesures prises et des résultats obtenus.

13)Tout en prenant note de l’action menée par l’État partie pour lutter contre la violence au foyer, notamment sur le plan législatif, le Comité regrette de ne pas avoir plus de détails sur la nature du problème. Il est préoccupé par les renseignements faisant état de la persistance de la violence au foyer (art. 3, 9 et 26).

L’État partie devrait adopter les politiques et les dispositions législatives voulues pour lutter contre la violence au foyer, comme il est prévu notamment dans le projet de programme pour la mise en œuvre de l’égalité des sexes. En outre, le Comité recommande que le Gouvernement letton crée des permanences téléphoniques, avec numéro d’appel d’urgence, et des centres d’aide aux victimes offrant des services d’assistance médicale, psychologique et juridique. Le Gouvernement devrait également sensibiliser davantage le public en diffusant des informations sur cette question par la voie des médias.

14)Le Comité note que les femmes continuent de faire l’objet de discrimination en matière de rémunération, en dépit des mesures prises par le Gouvernement pour garantir l’égalité de traitement, notamment par l’application de la loi relative à l’emploi et du programme pour l’instauration de l’égalité des sexes. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas apporté suffisamment de précisions concernant le nombre et l’issue des affaires introduites et les indemnisations éventuellement versées (art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, si nécessaire par une action positive, afin de satisfaire aux obligations contractées en vertu des articles 3 et 26 du Pacte.

15)Le Comité note avec satisfaction qu’une nouvelle loi sur le service de remplacement, qui consacre le droit à l’objection de conscience, est entrée en vigueur en 2002. Il demeure toutefois préoccupé par la durée du service de remplacement, qui, en l’absence d’un changement dans la législation sur la conscription, est deux fois plus longue que celle du service militaire et semble discriminatoire (art. 18).

L’État partie devrait veiller à ce que le service de remplacement ne soit pas discriminatoire.

16)Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour faciliter le processus de naturalisation et accroître le taux de naturalisation, le Comité est préoccupé par l’effet limité de ces mesures, de nombreux candidats potentiels n’engageant même pas la procédure. Il prend acte des différentes raisons qui peuvent expliquer ce phénomène, mais considère que celui‑ci a des incidences négatives sur l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, que l’État partie a pour devoir de garantir et de protéger. En outre, le Comité est préoccupé par l’obstacle que peut représenter l’obligation de passer un examen linguistique.

L’État partie devrait s’efforcer de mener une action plus soutenue pour s’occuper efficacement du problème que pose le nombre restreint de demandes de naturalisation et de l’obstacle que peut représenter l’obligation de passer un examen linguistique, afin de garantir la pleine application de l’article 2.

17)Le Comité est préoccupé par le faible nombre d’enfants nés de parents non citoyens après le 21 août 1991 ayant acquis la citoyenneté lettone (art. 24).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour encourager l’acquisition de la citoyenneté lettone par ces enfants.

18)En ce qui concerne le statut des non‑citoyens, le Comité prend note de la politique du Gouvernement tendant à renforcer l’intégration sociale au moyen de la naturalisation. Toutefois, il est préoccupé par la proportion importante de non‑citoyens dans l’État partie, sachant qu’au regard de la loi, ceux‑ci ne sont traités ni comme des étrangers ni comme des apatrides mais forment une catégorie distincte de personnes entretenant des liens effectifs et de longue date avec la Lettonie, dont le statut est à de nombreux égards comparable à celui des citoyens mais qui ne bénéficient pas des droits attachés à la pleine citoyenneté. Le Comité se déclare préoccupé par la perpétuation d’une situation d’exclusion, privant les non‑citoyens de la possibilité d’exercer effectivement nombre des droits énoncés dans le Pacte, notamment les droits politiques, l’accès à certaines fonctions publiques, l’exercice de certaines professions dans le secteur privé, l’accès à la propriété des terres agricoles et les prestations sociales (art. 26).

L’État partie devrait mettre fin à une situation dans laquelle une part considérable de la population est classée comme «non citoyenne». En attendant, il devrait favoriser l’intégration en permettant aux non ‑citoyens qui résident depuis longtemps en Lettonie de participer aux élections locales et limiter le nombre des autres restrictions imposées aux non ‑citoyens afin de faciliter la participation de ces derniers à la vie publique.

19)Le Comité est préoccupé par les incidences de la politique de l’État concernant les langues sur le plein exercice des droits énoncés dans le Pacte. Il s’inquiète notamment de l’obligation de communiquer en letton, sauf dans certaines conditions bien définies, qui peut avoir pour effet de limiter l’accès des personnes qui ne parlent pas cette langue aux institutions publiques et d’entraver la communication avec les autorités (art. 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour empêcher les effets négatifs de cette politique sur l’exercice des droits reconnus dans le Pacte et, si nécessaire, adopter des mesures telles que le renforcement des services de traduction.

20)Tout en prenant note de l’explication donnée par l’État partie pour justifier l’adoption de la loi sur l’éducation de 1998 et en particulier le passage progressif à l’emploi du letton comme langue d’enseignement, le Comité demeure préoccupé par les conséquences pour les personnes de langue russe et d’autres minorités linguistiques de l’échéance fixée pour la mise en œuvre de cette mesure, en particulier dans les établissements secondaires. Il est préoccupé en outre par le fait que l’aide fournie par l’État aux établissements scolaires privés varie en fonction de la langue d’enseignement (art. 26 et 27).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour prévenir les conséquences négatives que le passage à l’emploi du letton comme langue d’enseignement pourrait avoir pour les minorités. Il devrait veiller en outre à ce que le montant des subventions publiques versées aux établissements privés soit fixé de façon non discriminatoire.

21)Le Comité est préoccupé par la situation économique et sociale de la minorité rom et ses effets sur la pleine jouissance des droits qui lui sont reconnus par le Pacte, ainsi que par l’incidence potentiellement néfaste qu’ont sur cette minorité les règlements actuels concernant l’indication de l’origine ethnique dans les passeports et les pièces d’identité (art. 2, 26 et 27).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les obstacles à l’exercice effectif par les Roms des droits qui leur sont reconnus dans le Pacte et, en particulier d’abolir les dispositions autorisant la mention de l’origine ethnique dans les passeports et les pièces d’identité.

22)L’État partie devrait diffuser largement les résultats de l’examen de son deuxième rapport périodique par le Comité et en particulier les présentes observations finales.

23)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité concernant la naturalisation (par. 16), le statut des non‑citoyens (par. 18), la politique gouvernementale en matière linguistique (par. 19) et la loi sur l’éducation (par. 20). Le Comité demande que des renseignements relatifs à ses autres recommandations soient fournis dans le troisième rapport périodique, qui doit lui être soumis d’ici au 1er novembre 2008.

66.Sri Lanka*

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de Sri Lanka (CCPR/C/LKA/2002/4) à ses 2156e et 2157e séances, le 31 octobre et le 3 novembre 2003 (voir documents CCPR/C/SR.2156 et 2157). Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2164e séance (CCPR/C/SR.2164), le 6 novembre 2003.

Introduction

2)Le Comité note que le rapport a été présenté avec un retard considérable et regroupe les quatrième et cinquième rapports périodiques de Sri Lanka. Il constate que le rapport contient des renseignements détaillés sur la législation interne et la jurisprudence nationale pertinente dans le domaine des droits civils et politiques mais regrette qu’il ne fournisse pas toutes les informations voulues quant à la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du précédent rapport de Sri Lanka. Le Comité se félicite des discussions avec la délégation et prend note des réponses apportées oralement et par écrit à ses questions.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de la signature, le 24 février 2002, d’un accord de cessez‑le‑feu entre le Gouvernement sri‑lankais et les LTTE (Tigres de libération de l’Eelam tamoul) et exprime l’espoir que l’application et le suivi de cet accord contribueront à une solution pacifique et durable d’un conflit qui a été à l’origine de graves violations des droits de l’homme par les deux parties.

4)Le Comité se félicite de la mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme en mars 1997. Il note que la Commission a commencé à contribuer activement à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le cadre du processus de paix. Il exprime l’espoir que les activités de suivi et d’éducation de la Commission, notamment celles prévues dans le cadre du plan stratégique pour 2003‑2006, recevront les ressources requises.

5)Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour mieux sensibiliser les agents de l’État et les membres des forces armées aux normes relatives aux droits de l’homme et faciliter les enquêtes sur les violations de ces droits. Ces mesures visent à améliorer l’éducation dans le domaine des droits de l’homme destinée à tous les agents de la force publique, à tous les membres des forces armées et à l’ensemble du personnel pénitentiaire, à mettre en place un registre central des détenus dans toutes les régions du pays et à créer une commission nationale de la police.

6)Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant au Pacte en octobre 1997 et de la tenue d’un atelier de formation à la procédure prévue dans le Protocole facultatif organisé conjointement par la Commission nationale des droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement en décembre 2002.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité prend note de la réforme constitutionnelle et du projet d’examen de la législation entrepris par la Commission nationale des droits de l’homme mais demeure préoccupé par le fait que le système juridique sri‑lankais ne contienne toujours pas de dispositions couvrant tous les droits fondamentaux visés dans le Pacte ou toutes les garanties nécessaires pour empêcher que des droits consacrés par le Pacte fassent l’objet de restrictions allant au‑delà des limites autorisées au titre du Pacte. Il regrette en particulier que le droit à la vie ne soit pas expressément mentionné en tant que droit fondamental au chapitre III de la Constitution de Sri Lanka même si la Cour suprême a, en interprétant les textes, fait découler la protection de ce droit d’autres dispositions de la Constitution. Il note également avec préoccupation qu’en violation des principes consacrés par le Pacte (par exemple le principe de non‑discrimination), les non‑citoyens sont privés de certains droits garantis par cet instrument sans aucune justification. Il demeure préoccupé par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution qui font que certaines lois en vigueur demeurent valides et effectives en dépit de leur incompatibilité avec les dispositions de la Constitution concernant certains droits fondamentaux. Il n’existe aucun mécanisme pour contester un texte législatif incompatible avec les dispositions du Pacte (art. 2 et 26). Le Comité considère que le fait de limiter à un mois le délai imparti pour contester la validité ou la légalité de toute mesure «émanant de l’administration ou du pouvoir exécutif» compromet la mise en œuvre des droits de l’homme, encore que la Cour suprême ait considéré que le délai d’un mois ne s’appliquait pas lorsqu’il existait des circonstances impérieuses.

L’État partie devrait faire en sorte que sa législation donne pleinement effet aux droits reconnus dans le Pacte et que le droit interne soit harmonisé avec les obligations découlant du Pacte.

8)Le Comité note avec préoccupation que l’article 15 de la Constitution autorise des restrictions (autres que celles qui sont énoncées aux articles 10 et 11 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13) à l’exercice des droits fondamentaux consacrés dans son chapitre III, qui vont au‑delà de ce qui est autorisé en vertu des dispositions du Pacte et en particulier du paragraphe 1 de son article 4. Il juge également préoccupant le fait que l’article 15 de la Constitution permette de déroger à l’article 15 du Pacte, qui n’est susceptible d’aucune dérogation, en donnant la possibilité de restreindre le droit de ne pas faire l’objet de sanction rétroactive (par. 6 de l’article 13 de la Constitution).

L’État partie devrait mettre les dispositions du chapitre III de la Constitution en conformité avec les articles 4 et 15 du Pacte.

9)Le Comité demeure préoccupé par les informations persistantes faisant état d’actes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des détenus par des agents de la force publique et des membres des forces armées et par le fait que la définition restrictive de la torture figurant dans la loi de 1994 sur la Convention contre la torture continue de soulever des problèmes au regard de l’article 7 du Pacte. Il regrette que la plupart des poursuites engagées contre des membres de la police ou des forces armées pour enlèvement et détention illégale ainsi que pour des actes de torture n’aient pas abouti faute de preuves satisfaisantes et de témoins, en dépit de l’existence de plusieurs cas reconnus d’enlèvement ou de détention illégale ou de torture et que rares sont les policiers ou les officiers de l’armée qui ont été reconnus coupables et punis. Le Comité note également avec préoccupation les informations selon lesquelles les victimes de violations des droits de l’homme ont peur de déposer plainte ou ont fait l’objet d’actes d’intimidation et/ou de menaces qui les ont découragées de se prévaloir de recours appropriés pour obtenir réparation (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait adopter des mesures législatives et autres pour empêcher de telles violations conformément aux articles 2, 7 et 9 du Pacte et faire en sorte que la législation soit dûment appliquée. Il devrait veiller en particulier à ce que soient menées rapidement et efficacement des enquêtes sur les allégations faisant état de crimes commis par les forces de sécurité de l’État, notamment les allégations de torture, d’enlèvement et de détention illégale, en vue de poursuivre les auteurs. La procédure de recours de la Commission nationale de la police devrait être appliquée dès que possible. Les autorités devraient enquêter avec diligence sur tous les cas présumés d’intimidation de témoins et mettre en place un programme de protection des témoins afin d’en finir avec le climat de peur qui entoure les enquêtes et les poursuites relatives à de tels cas. Les moyens dont dispose la Commission nationale des droits de l’homme pour enquêter sur les violations présumées des droits de l’homme et poursuivre leurs auteurs devraient être renforcés.

10)Le Comité est préoccupé par le grand nombre de disparitions forcées ou involontaires de personnes pendant le conflit armé, et en particulier par l’incapacité ou la passivité de l’État partie pour ce qui est d’identifier les responsables et de les traduire en justice. Cette situation, s’ajoutant à la réticence des victimes à déposer plainte ou à aller jusqu’au bout de la procédure une fois qu’une plainte a été déposée (voir par. 9 ci‑dessus), crée un climat propice à une culture de l’impunité.

Il est demandé instamment à l’État partie de faire respecter pleinement le droit à la vie et à l’intégrité physique de toutes les personnes (art. 6, 7, 9 et 10, en particulier) et de donner effet aux recommandations formulées en la matière par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies et par les commissions présidentielles d’enquête sur les disparitions forcées ou involontaires. Il convient d’allouer à la Commission nationale des droits de l’homme des ressources suffisantes pour lui permettre de suivre les enquêtes et les poursuites dans tous les cas de disparition.

11)Tout en constatant que les châtiments corporels ne sont plus imposés par les tribunaux depuis une vingtaine d’années, le Comité se déclare préoccupé par le fait qu’ils soient encore autorisés par la loi et qu’ils soient encore utilisés dans les prisons en tant que sanction disciplinaire. En outre, en dépit des directives publiées par le Ministère de l’éducation en 2001, ce type de châtiment est encore pratiqué dans les écoles (art. 7).

L’État partie est exhorté à abolir toutes les formes de châtiments corporels dans la loi et à faire effectivement appliquer ces mesures dans les écoles primaires et secondaires et dans les prisons.

12)Le Comité note avec inquiétude que l’avortement demeure une infraction pénale en droit sri‑lankais sauf s’il est pratiqué pour sauver la vie de la mère. Il est également préoccupé par le nombre élevé d’avortements effectués dans des conditions dangereuses, qui mettent en péril la vie et la santé des mères concernées, en violation des articles 6 et 7 du Pacte.

L’État partie devrait faire en sorte que les femmes ne soient pas obligées de mener des grossesses à terme lorsque c’est incompatible avec les obligations découlant du Pacte (art. 7 et Observation générale nº 28) et abroger les dispositions érigeant en infraction pénale l’interruption de grossesse.

13)Le Comité note avec préoccupation que la loi sur la prévention du terrorisme demeure en vigueur et que plusieurs de ses dispositions sont incompatibles avec le Pacte (art. 4, 9 et 14). Il se félicite de la décision du Gouvernement, conforme à l’accord de cessez‑le‑feu de février 2002, de ne pas appliquer les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme et de faire en sorte que la procédure normale prévue par le Code de procédure pénale en cas d’arrestation, de détention et d’enquête, soit suivie. Le Comité note aussi avec préoccupation que le maintien de la loi sur la prévention du terrorisme a pour effet d’autoriser les arrestations sans mandat et la détention pendant une période minimale de 72 heures sans que la personne ne soit présentée à un tribunal (art. 7), et par la suite pendant une période allant jusqu’à 18 mois sur la base d’une décision administrative émanant du Ministre de la défense (art. 9). Il n’existe aucune disposition législative faisant obligation à l’État d’informer le détenu des raisons de son arrestation; qui plus est, la légalité d’une ordonnance de maintien en détention émanant du Ministre de la défense ne peut être contestée devant les tribunaux. En outre, la loi sur la prévention du terrorisme enlève aux juges le pouvoir d’ordonner la libération sous caution ou de prononcer une condamnation avec sursis et oblige l’accusé à apporter la preuve que des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Le Comité note avec préoccupation que de telles dispositions, qui sont incompatibles avec le Pacte, demeurent applicables légalement et qu’il est envisagé de les incorporer au projet de loi sur la prévention de la criminalité organisée de 2003.

Il est demandé instamment à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble de sa législation et d’autres mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient compatibles avec les dispositions du Pacte. Les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme visant à lutter contre le terrorisme ne devraient pas être incluses dans le projet de loi sur la prévention de la criminalité organisée, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le Pacte.

14)Le Comité est préoccupé par les allégations répétées de traite d’êtres humains dans l’État partie, en particulier à l’égard d’enfants (art. 8).

L’État partie devrait poursuivre vigoureusement sa politique publique visant à lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, en particulier grâce à la mise en œuvre effective de tous les éléments du Plan national d’action adopté pour mettre en œuvre cette politique.

15)Le Comité note avec préoccupation que la surpopulation demeure un problème grave dans de nombreux établissements pénitentiaires, et qu’elle s’accompagne d’effets néfastes inévitables sur les conditions de détention dans ces établissements (art. 10).

L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour réduire la surpopulation dans les prisons, notamment en recourant à des peines alternatives. Des ressources suffisantes devraient être accordées à la Commission nationale des droits de l’homme afin de lui permettre de surveiller efficacement la situation dans les prisons.

16)Le Comité se déclare préoccupé par le fait que la procédure de destitution des juges de la Cour suprême et des cours d’appel, énoncée à l’article 107 de la Constitution, lu conjointement avec le Règlement intérieur du Parlement, est incompatible avec l’article 14 du Pacte en ce sens qu’elle permet au Parlement d’exercer un contrôle considérable sur la procédure de destitution des juges.

L’État partie devrait renforcer l’indépendance de la magistrature en prévoyant la supervision et le contrôle judiciaires, plutôt que parlementaires, de la conduite des magistrats.

17)Tout en se félicitant que les dispositions légales relatives à la diffamation aient été abrogées, le Comité note avec préoccupation que les programmes de la radio et de la télévision publiques continuent d’être plus largement diffusés que ceux des stations privées, même si le Gouvernement a pris des initiatives concernant les médias, notamment en abrogeant la législation sur le contrôle public des médias, en modifiant la loi relative à la sécurité nationale et en créant une commission des plaintes contre la presse (art. 19).

L’État partie est exhorté à protéger le pluralisme des médias et à éviter un monopole d’État dans ce domaine, qui compromettrait le principe de la liberté d’expression consacré à l’article 19 du Pacte. L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer l’impartialité de la Commission des plaintes contre la presse.

18)Le Comité est préoccupé par des rapports persistants selon lesquels des personnes travaillant dans les médias et des journalistes sont victimes de harcèlement, et par le fait que la majorité des allégations de violation de la liberté d’expression ont été ignorées ou rejetées par les autorités compétentes. Le Comité observe qu’il est fréquent de constater que la police et d’autres administrations publiques ne semblent pas prendre les mesures de protection nécessaires pour lutter contre de telles pratiques (art. 7, 14 et 19).

L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir tous les cas de harcèlement de personnes travaillant dans les médias et de journalistes et veiller à ce que ces affaires fassent l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et diligentée sans retard, et à ce que les responsables soient poursuivis.

19)Tout en se félicitant de l’adoption, depuis 1995, de dispositions législatives visant à améliorer la condition de la femme, le Comité demeure préoccupé par la contradiction entre les garanties constitutionnelles des droits fondamentaux et le maintien de divers aspects de lois relatives aux personnes qui établissent une discrimination à l’égard des femmes, en ce qui concerne le mariage, notamment l’âge du mariage, le divorce et la dévolution successorale (art. 3, 23, 24 et 26).

L’État partie devrait mener à bien le processus actuellement en cours d’examen et de réforme législatifs de toutes les lois discriminatoires, de manière à les rendre conformes aux articles 3, 23, 24 et 26 du Pacte.

20)Le Comité déplore le niveau élevé de violence contre les femmes, notamment la violence familiale. Il regrette que la législation spécifiquement destinée à lutter contre la violence familiale n’ait pas encore été adoptée, et il observe avec préoccupation que le viol conjugal n’est érigé en infraction que dans le cas d’une séparation de corps (art. 7).

L’État partie est exhorté à promulguer sans délai une législation appropriée qui soit conforme au Pacte. Il devrait ériger le viol conjugal en infraction pénale quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est commis. Il est également engagé à entreprendre des campagnes de sensibilisation sur la violence contre les femmes.

Diffusion d’informations sur le Pacte (art. 2)

21)Le cinquième rapport périodique devrait être établi conformément aux directives du Comité pour l’établissement des rapports (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) et présenté d’ici au 1er novembre 2007. L’État partie devrait veiller tout particulièrement à y indiquer les mesures prises pour donner effet aux présentes observations finales. Le Comité demande que le texte du quatrième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient publiés et largement diffusés dans le pays.

22)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans les 12 prochains mois des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 8, 9, 10 et 18. Le Comité invite l’État partie à lui communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

67. Colombie

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Colombie (CCPR/C/COL/2002/5 et HRI/CORE/1/Add.56) à ses 2167e et 2168e séances (CCPR/C/SR.2167 et 2168), les 15 et 16 mars 2004, et a adopté à sa 2183e séance (CCPR/C/SR.2183), le 25 mars 2004, les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique soumis par l’État partie qu’il remercie des renseignements détaillés apportés pendant l’examen du rapport en ce qui concerne l’application du Pacte en Colombie. Le Comité regrette toutefois que le rapport ne contienne pas de renseignements précis sur la suite qui a été donnée aux observations finales formulées à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique, en 1997. Il regrette également que le rapport n’ait pas été établi conformément aux directives du Comité, en particulier en ce qui concerne sa longueur et certains éléments des renseignements donnés.

Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

3)La poursuite du conflit armé interne en Colombie demeure un obstacle majeur à la protection des droits de l’homme dont le respect ne peut être garanti. Le Comité constate malheureusement que la situation des droits de l’homme en Colombie ne s’est pas améliorée.

Aspects positifs

4)Le Comité prend note de la création (en 2000) d’une Unité des droits de l’homme et du droit international humanitaire au Ministère des relations extérieures chargée de fonctions importantes, notamment de donner suite aux engagements internationaux pris par l’État partie.

5)Le Comité se félicite de l’invitation adressée par l’État partie à tous les titulaires de mandat dans le cadre des procédures spéciales de la Commission des droits de l’homme. Il se félicite également de l’accord conclu entre l’État partie et le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en vertu duquel le bureau du Haut‑Commissariat en Colombie sera maintenu jusqu’en octobre 2006.

6)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État partie a déployés pour maintenir les institutions démocratiques par l’organisation en 2002 et 2003 d’élections libres.

Principaux sujets de préoccupation

7)Pour le Comité, l’établissement d’un mécanisme interne chargé d’assurer l’application des décisions rendues par les organes internationaux tels que le Comité des droits de l’homme constitue un fait positif. Il relève néanmoins que certaines des modalités de fonctionnement prévues pour ce mécanisme peuvent empêcher ou ralentir l’application complète des recommandations qu’il peut faire en vertu du Protocole facultatif.

L’État partie devrait veiller à ce que les mécanismes établis par la loi n o  288 de 1996 soient utilisés rapidement et efficacement afin de pouvoir garantir sans retard que les recommandations du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif soient intégralement suivies d’effet.

8)Le Comité a pris note des efforts déployés par l’État partie pour inciter les membres des groupes armés illégaux à déposer les armes et à réintégrer la société civile. C’est dans cette optique que l’État partie a présenté le «projet de loi sur l’alternative pénale» qui prévoit certains avantages d’ordre judiciaire, comme la suspension de la peine privative de liberté, pour les membres des groupes armés illégaux qui choisissent de renoncer aux armes. Le Comité s’inquiète de ce que ces avantages puissent être accordés à des individus responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

L’État partie devrait faire en sorte que le projet de loi de substitution pénale ne revienne pas à garantir l’impunité à des individus qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (art. 2).

9)Le Comité note avec préoccupation que le projet de «loi antiterroriste» (projet de loi no 223 de 2003) a été adopté en tant que loi de la République en décembre 2003 et que ce texte prévoit de conférer aux forces armées des pouvoirs de police judiciaire et autorise les perquisitions à domicile, les détentions administratives et autres mesures sans mandat judiciaire préalable. Parallèlement, des restrictions sont imposées au principe du respect de la vie privée et au droit de former recours. Ces dispositions du projet de loi ne paraissent pas compatibles avec les garanties énoncées dans le Pacte (art. 9, 14 et 17).

L’État partie devrait veiller à ce que l’application de cette loi ne se fasse pas en infraction aux garanties établies par le Pacte (art. 2, 9, 14 et 17).

10)Le Comité fait part de son inquiétude au sujet du projet de loi no 10 de 2002, qui a pour objet de modifier certaines dispositions de la Constitution concernant l’administration de la justice. Il est envisagé dans ce projet de modifier l’action en protection constitutionnelle qui ne pourrait plus être engagée pour obtenir la révision de certaines décisions judiciaires. De surcroît, il est proposé de supprimer le contrôle constitutionnel auquel est soumise la proclamation des états d’exception.

L’État partie devrait tenir compte du fait que certaines des dispositions proposées dans ce projet de loi seraient en contradiction flagrante avec les dispositions du Pacte, en particulier avec les articles 2, 4 et 14. S’il était voté, des recours aussi essentiels que l’action en protection pourraient être vidés de leur substance.

11)Le Comité s’inquiète de ce que les détentions arbitraires, les enlèvements, les disparitions forcées, les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires et les assassinats continuent de se produire en grand nombre dans l’État partie. Il est également préoccupé de la persistance de pratiques telles que les arrestations de candidats et de ce que les assassinats de membres du Parlement commis dans le passé soient toujours impunis. Les défenseurs des droits de l’homme, les dirigeants syndicaux et politiques, les magistrats et les journalistes continuent d’être la cible de ces agressions. L’enlèvement en février 2002 de la candidate à la présidence, Ingrid Betancourt, continue de préoccuper le Comité, de même que les autres enlèvements. Le Comité s’inquiète également de la participation d’agents de l’État à de tels actes, dont de plus les auteurs restent apparemment impunis.

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour enquêter sur ces faits, punir ceux dont la responsabilité est établie et les démettre de leurs fonctions et pour indemniser les victimes conformément aux garanties prévues aux articles 2, par. 3, 6, 7 et 9 du Pacte.

12)Le Comité s’inquiète également des liens, supposant des violations graves des articles 6, 7 et 9 du Pacte, entre des membres des forces armées et des forces de sécurité de l’État et les groupes paramilitaires illégaux.

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire cesser tout lien entre des membres des forces de sécurité et les groupes paramilitaires illégaux.

13)Le Comité note avec préoccupation que la loi criminalise l’avortement dans tous les cas, ce qui peut conduire à des situations où la femme est contrainte de recourir à l’avortement clandestin, hautement risqué, et il s’inquiète en particulier de ce que les femmes qui ont été victimes de viol ou d’inceste, ou dont la grossesse met la vie en danger, peuvent être poursuivies pour avoir recouru à l’avortement (art. 6).

L’État partie devrait faire en sorte que la législation applicable à l’avortement soit révisée afin que les cas exposés plus haut ne constituent pas une infraction pénale.

14)Le Comité est toujours préoccupé par les niveaux élevés de violence auxquels les femmes sont soumises. Il s’inquiète en particulier du faible nombre d’enquêtes menées sur des cas de violence familiale et de violence sexuelle dont les femmes sont victimes dans la situation de conflit armé interne, ainsi que du nombre de femmes déplacées à l’intérieur du pays. Il continue également d’être préoccupé par la règle en vigueur dans les cas de poursuites pour violences sexuelles qui impose que le consentement de la victime soit donné pour que la procédure suive son cours.

L’État partie devrait renforcer les mesures en vigueur pour assurer la protection des femmes contre tout type de violence, en particulier les violences familiales. Il lui est aussi recommandé de contrôler régulièrement le nombre d’enquêtes et d’inculpations auxquelles les infractions de cette nature ont donné lieu par rapport au nombre de plaintes. L’État partie devrait réviser la législation relative aux enquêtes pour violences sexuelles en ce qui concerne l’obligation d’avoir le consentement de la victime pour que la procédure continue (art. 3, 7 et 26).

15)Le Comité prend note des allégations selon lesquelles la Fiscalía General de la República n’a pas enquêté avec la diligence voulue sur les cas des membres des forces armées et des forces de sécurité soupçonnés d’avoir commis des violations des droits de l’homme constituant des crimes, en particulier des actes de torture, des disparitions forcées et des exécutions sommaires et arbitraires (art. 6, 7 et 9, conjointement avec l’article 2).

L’État partie devrait garantir que de tels faits fassent l’objet d’enquêtes, quels qu’en soient les auteurs présumés, et que les victimes puissent exercer sans réserve le droit à un recours utile, conformément à l’article 2 du Pacte.

16)Le Comité s’inquiète de ce que les tribunaux militaires continuent de connaître des infractions commises par le personnel militaire qui sont constituées par des actes de torture, des disparitions forcées et des exécutions sommaires et arbitraires, bien que ces juridictions aient montré dans le passé leur inefficacité pour faire la lumière sur ces crimes et malgré la décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré que les juridictions ordinaires étaient compétentes pour juger de tels crimes (art. 6, 7 et 9, conjointement avec l’article 2).

L’État partie devrait veiller à ce que les juridictions ordinaires soient chargées des enquêtes et des jugements et faire en sorte que tous les éléments des forces armées coopèrent aux procès. Les personnes qui font l’objet d’une enquête pour des infractions de cette nature devront être suspendues du service actif pendant toute la durée de l’enquête et du procès.

17)Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie n’autorise pas l’objection de conscience au service militaire.

L’État partie devrait garantir aux objecteurs de conscience la possibilité d’opter pour un service de remplacement dont la durée ne doit pas avoir un caractère punitif (art. 18 et 26).

18)Le Comité regrette les actes qui lui ont été signalés, visant des défenseurs des droits de l’homme qui ont notamment fait l’objet d’intimidations et d’agressions verbales et physiques, actes dont l’origine se trouve dans les plus hautes sphères politiques et militaires, ainsi que l’interception des communications. De tels actes représentent des restrictions à l’exercice des droits à la liberté d’expression et d’association.

L’État partie devrait faire cesser ces pratiques et en outre renforcer les mesures de protection qui sont déjà prévues dans la Directive présidentielle n o  7 pour que les défenseurs des droits de l’homme puissent exercer pleinement les droits à la liberté d’expression et d’association garantis aux articles 19 et 22 du Pacte.

19)Le Comité a pris note des renseignements que l’État partie lui a communiqués attestant la diminution, en 2002 et 2003, du nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays mais il continue d’être préoccupé par le nombre toujours élevé de personnes qui sont déplacées en Colombie et ne bénéficient d’aucune assistance socioéconomique de la part de l’État partie, en particulier en ce qui concerne l’éducation des enfants et les soins hospitaliers. Le Comité s’inquiète également des difficultés auxquelles les personnes déplacées se heurtent pour exercer leurs droits civiques, en particulier le droit de vote.

L’État partie devrait intensifier les programmes d’aide économique et sociale destinés aux personnes déplacées à l’intérieur du pays afin que celles ‑ci puissent, conformément à l’article 26 du Pacte, bénéficier du plus grand nombre possible des prestations prévues dans le cadre des structures de l’État. Il faudrait également qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les personnes déplacées puissent exercer les droits garantis à l’article 25.

20)Le Comité est préoccupé par la discrimination dont les communautés autochtones et minoritaires continuent d’être victimes. Il s’inquiète également de l’absence d’organes permettant des consultations avec les représentants des communautés concernant l’octroi de terres aux peuples autochtones. L’absence de garantie du respect du droit à la propriété des communautés autochtones face à des projets de développement et d’exploitation des ressources qui peuvent les affecter le préoccupe également.

L’État partie devrait garantir aux personnes appartenant à des minorités le plein exercice des droits consacrés dans le Pacte, en particulier en ce qui concerne la répartition des terres et les ressources naturelles, en mettant en place des consultations effectives avec les représentants des communautés autochtones.

21)L’État partie devrait donner une large publicité à son cinquième rapport périodique et aux présentes observations finales. Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, il devrait soumettre à celui‑ci, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci‑dessus aux paragraphes 10, 11 et 18. Le Comité invite l’État partie à donner des renseignements concernant les autres recommandations et l’application du Pacte en général dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir avant le 1er avril 2008.

68. Allemagne

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Allemagne (CCPR/C/DEU/2002/5) à ses 2170e et 2171e séances (CCPR/C/SR.2170 et 2171), le 17 mars 2004, et adopté les observations finales suivantes à sa 2188e séance (CCPR/C/SR.2188), le 30 mars 2004.

Introduction

2)Le Comité se félicite que l’État partie ait soumis en temps voulu un rapport en tous points conforme à ses directives. Il note avec satisfaction que celui-ci contient des renseignements utiles et détaillés sur ce qui a été fait en Allemagne depuis l’examen du quatrième rapport périodique en référence à ses précédentes observations finales. Il se félicite également qu’il ait été répondu par écrit aux questions posées dans la liste des points à traiter, ce qui a grandement facilité le dialogue entre la délégation allemande et ses propres membres. Il remercie en outre la délégation des réponses qui ont été données oralement aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen de ce rapport.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite des mesures qui ont été prises pour améliorer la protection et la promotion des droits de l’homme, à savoir:

a)L’institution, en 1998, d’un Comité des droits de l’homme et de l’aide humanitaire par le Parlement fédéral allemand;

b)La création, le 8 mars 2001, d’un nouvel Institut national des droits de l’homme chargé de surveiller la situation intérieure dans le domaine considéré et de sensibiliser le public à la question des droits de l’homme;

c)La présentation par le Gouvernement fédéral d’un rapport biannuelconcernant les droits de l’homme au Parlement fédéral, qui s’est pour la première fois en 2002 penché de façon approfondie sur la situation intérieure des droits de l’homme.

4)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour améliorer la protection des enfants, en particulier la législation leur accordant le droit à l’éducation dans un environnement non violent, la suppression des différences qui subsistaient dans le statut légal des enfants nés dans les liens ou hors les liens du mariage et l’introduction d’éléments du jus soli en faveur des enfants nés en Allemagne de parents étrangers.

5)Le Comité se félicite des progrès qui ont été faits dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, en particulier à l’égard des fonctionnaires de police, des militaires et de la jeunesse.

6)Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie et les progrès qui ont été faits, en dépit des problèmes qui continuent de se poser, en ce qui concerne la lutte contre la violence xénophobe et antisémite.

7)Le Comité se félicite de la position claire et sans ambiguïté de l’État partie concernant la torture qu’il juge inacceptable quelles que soient les circonstances.

8)Le Comité loue le rôle positif que ne cesse de jouer la Cour constitutionnelle fédérale pour la sauvegarde des droits fondamentaux, notamment par ses décisions visant à renforcer la protection de la liberté religieuse et à améliorer la protection de la vie privée à l’égard de l’installation de dispositifs d’écoute au domicile privé.

9)Enfin, le Comité note avec satisfaction que le Parlement et des organisations non gouvernementales participent à l’établissement du rapport et à la détermination des mesures à prendre pour donner suite à ses observations finales.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité regrette que l’Allemagne maintienne ses réserves, en particulier celle qui concerne l’article 15, paragraphe 1 du Pacte, qui consacre un droit non susceptible de dérogation, ainsi que celle émise lors de la ratification du Protocole facultatif par l’État partie et qui limite partiellement la compétence du Comité lorsque l’article 26 du Pacte est en cause.

L’État partie devrait envisager de retirer ses réserves.

11)Le Comité note avec préoccupation que l’Allemagne n’a pas encore pris position en ce qui concerne l’applicabilité du Pacte aux personnes relevant de sa juridiction dans les cas où des troupes ou des forces de police allemandes sont détachées à l’étranger, en particulier dans le contexte de missions de paix. Il rappelle que l’applicabilité du régime du droit international humanitaire n’exonère pas les États parties des responsabilités qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte à l’égard des actes de leurs agents à l’extérieur du territoire national.

L’État partie est invité à clarifier sa position et à prévoir une formation concernant les droits pertinents énoncés dans le Pacte spécialement conçue pour les membres de ses forces de sécurité déployées dans le cadre d’opérations internationales.

12)Le Comité note qu’il se peut, du fait de la structure fédérale de l’État partie, que celui-ci, auquel incombe la responsabilité générale de faire respecter le Pacte, soit confronté à des actes ou des omissions de la part des autorités des Länder dans les domaines relevant exclusivement de leur compétence qui soient en contradiction avec les dispositions du Pacte.

Il est rappelé à l’État partie que les responsabilités qui lui incombent à l’égard de l’article 50 du Pacte impliquent qu’il mette en place les mécanismes appropriés entre les autorités fédérales et provinciales pour mieux garantir la pleine applicabilité du Pacte.

13)Le Comité apprécie les progrès qui ont été faits dans la pratique pour mettre les femmes à égalité avec les hommes dans la fonction publique, mais il note avec préoccupation que le nombre des femmes occupant des postes élevés reste très faible. Il est préoccupé également par les grandes disparités que l’on constate dans le secteur privé, entre la rémunération des hommes et celle des femmes (art. 3 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que hommes et femmes soient traités de façon égale à tous les niveaux de la fonction publique. Il faudrait en outre qu’il continue de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes se trouvent sur un pied d’égalité sur le marché du travail, en particulier pour qu’à travail égal, elles perçoivent un salaire égal.

14)Le Comité note avec préoccupation la persistance de la violence familiale, en dépit de la législation adoptée par l’État partie (art. 3 et 7).

L’État partie devrait renforcer son action contre la violence familiale et prendre, à cet égard, des mesures plus efficaces pour la prévenir et venir en aide aux personnes qui en sont victimes.

15)Le Comité note avec satisfaction que l’utilisation des armes à feu par la police est limitée par la loi aux mesures de coercition qu’imposent des circonstances extrêmes et que le nombre des personnes tuées ou blessées du fait de l’utilisation de telles armes a diminué ces dernières années; néanmoins, il est préoccupé par le fait que, dans certains cas, l’utilisation d’armes à feu n’était peut‑être pas justifiée (art. 6).

a) L’État partie devrait veiller à ce que tous les cas de personnes tuées ou blessées par armes à feu par les forces de police fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, à ce que les responsables de violations de la loi soient traduits en justice et à ce que les victimes et leurs familles se voient accorder une réparation complète, y compris une indemnisation juste et suffisante, et bénéficient de mesures de réadaptation;

b) L’État partie devrait également prévoir à l’intention de la police une formation aux méthodes permettant de maîtriser des situations délicates sans faire usage d’armes à feu.

16)Le Comité se félicite de ce que le nombre des plaintes officielles ait diminué ces dernières années, mais il est néanmoins préoccupé par la persistance d’informations faisant état de mauvais traitements infligés par la police, en particulier aux étrangers et aux membres de minorités ethniques. Il s’inquiète en particulier de ce qu’en dépit des précédentes observations finales du Comité, l’État partie n’ait pas trouvé de moyens de surveiller efficacement la situation et qu’il ne dispose toujours pas des statistiques indispensables concernant les pratiques répréhensibles de la police (art. 7).

a) L’État partie devrait procéder sans délai à une enquête approfondie et impartiale sur toutes les allégations de brutalités policières et, quand il le faut, traduire les responsables en justice;

b) L’État partie devrait protéger les personnes qui portent plainte pour mauvais traitements infligés par des fonctionnaires de police contre toute intimidation et accorder aux victimes et à leurs familles une réparation complète, y compris une indemnisation juste et suffisante, et assurer leur réadaptation;

c) L’État partie devrait améliorer la surveillance du comportement de la police en chargeant un organisme gouvernemental central de tenir et de publier des statistiques complètes sur les mauvais traitements et autres pratiques policières répréhensibles, y compris les injures racistes, sur les mesures prises dans de tels cas et sur le résultat des enquêtes et des procédures disciplinaires ou pénales. En outre, l’État partie devrait mettre en place sur tout son territoire des organes indépendants chargés d’enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements infligés par la police.

17)Le Comité note la situation vulnérable des personnes âgées placées dans des établissements de soins de longue durée qui peuvent ainsi, dans certains cas, faire l’objet de traitements dégradants portant atteinte à leur droit à la dignité humaine (art. 7).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des personnes âgées dans les centres médicalisés.

18)Le Comité est préoccupé de ce qu’en dépit des mesures positives adoptées par l’État partie, la traite d’êtres humains, en particulier de femmes, continue de se pratiquer sur le territoire de l’Allemagne (art. 8).

L’État partie devrait renforcer les mesures prises pour prévenir et éliminer une telle activité, ainsi que pour en protéger les victimes et les témoins.

19)Le Comité réitère la préoccupation que lui inspire le fait que l’adhésion à certaines organisations religieuses ou à certaines croyances constitue l’un des principaux motifs d’exclusion des candidats à un emploi dans la fonction publique, ce qui dans certains cas peut constituer une violation des droits garantis par les articles 18 et 25 du Pacte.

L’État partie devrait remplir pleinement les obligations que lui impose le Pacte dans ce domaine.

20)Le Comité prend note de la ferme position de l’Allemagne s’agissant du respect des droits de l’homme dans le contexte des mesures antiterroristes qu’il a adoptées à la suite des événements du 11 septembre 2001, mais se dit néanmoins préoccupé par les incidences que ces mesures peuvent avoir sur la situation des droits de l’homme en Allemagne, en particulier pour les personnes d’origine étrangère, du fait du climat de suspicion latente qui prévaut à leur égard (art. 17, 19, 22 et 26).

a) L’État partie devrait veiller à ce que les mesures antiterroristes soient pleinement conformes au Pacte. Il est prié de faire en sorte que les craintes liées au terrorisme ne soient pas une source d’abus, en particulier à l’égard des personnes d’origine étrangère, y compris les demandeurs d’asile;

b) L’État partie est prié également de lancer une campagne d’éducation par l’intermédiaire des médias afin que les personnes d’origine étrangère, en particulier les Arabes et les musulmans, ne soient pas victimes de stéréotypes les associant au terrorisme, à l’extrémisme et au fanatisme.

21)Le Comité est préoccupé de ce que les Roms soient toujours en butte aux préjugés et à la discrimination, en particulier en ce qui concerne l’accès au logement et à l’emploi. Il s’inquiète également des informations signalant qu’un nombre disproportionné d’entre eux font l’objet de mesures d’expulsion ou autres mesures tendant à renvoyer les étrangers dans leur pays d’origine (art. 26 et 27).

a) L’État partie devrait s’efforcer davantage d’intégrer les communautés roms en Allemagne en respectant leur identité culturelle, en particulier en prenant des mesures en leur faveur en matière de logement, d’emploi et d’éducation;

b) L’État partie devrait garantir le principe de la non ‑discrimination dans l’application des mesures d’expulsion et de rapatriement des étrangers dans leur pays d’origine.

22)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans un délai d’un an les renseignements pertinents concernant l’application des recommandations du Comité figurant au paragraphe 11. Le Comité prie l’État partie de lui donner dans son prochain rapport, qui doit lui être présenté le 1er avril 2009 au plus tard, des renseignements concernant les autres recommandations formulées et l’application du Pacte dans son ensemble.

69. Suriname

1)Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques au Suriname à ses 2054e et 2055e séances (CCPR/C/SR.2054 et 2055), les 22 et 23 octobre 2002, en l’absence de rapport, mais en présence d’une délégation. À sa 2066e séance (CCPR/C/SR.2066), le 31 octobre 2002, il a adopté ses observations finales provisoires conformément au paragraphe 1 de l’article 69A de son règlement intérieur. Dans celles‑ci, il invitait l’État partie à lui présenter son deuxième rapport périodique dans un délai de six mois. L’État partie lui a soumis son rapport dans le délai prescrit et le Comité l’a examiné à ses 2173e et 2174e séances (CCPR/C/SR.2173 et 2174), les 17 et 18 mars 2004. À sa 2189e séance (CCPR/C/SR.2189), le 30 mars 2004, il a adopté les observations finales suivantes.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique présenté par l’État partie, qui contient des renseignements détaillés sur la législation du Suriname dans le domaine des droits civils et politiques, et se félicite de pouvoir ainsi reprendre son examen de la situation des droits de l’homme dans ce pays. Il regrette qu’il se soit écoulé aussi longtemps avant que le rapport, attendu en 1985, ne lui soit soumis et que les renseignements concernant la situation concrète soient rares, ce qui fait qu’il lui est difficile de déterminer si la population de l’État partie exerce pleinement et effectivement les droits garantis par le Pacte.

3)Le Comité se félicite que l’État partie se montre disposé à coopérer et à reprendre avec lui le dialogue sur l’application du Pacte au Suriname, ainsi qu’en témoigne la présence d’une délégation à sa soixante‑seizième session en octobre 2002 et à sa présente session. Il relève avec satisfaction qu’elle s’est efforcée de répondre à ses questions. Il regrette qu’elle n’ait pas été en mesure de lui fournir des renseignements complets sur la situation actuelle des droits civils et politiques ou de répondre précisément à certaines des questions qui ont été posées par ses membres.

Aspects positifs

4)Le Comité se félicite des réformes de la législation menées depuis l’examen du rapport initial en 1980, en particulier en ce qui concerne la mise en place d’institutions démocratiques et la reconnaissance dans la Constitution de 1987 des droits et libertés fondamentaux de l’homme.

5)Le Comité se félicite que le Pacte l’emporte sur la législation nationale et que ses dispositions puissent être invoquées directement devant les tribunaux du Suriname.

6)Le Comité accueille avec satisfaction l’information donnée par la délégation qui a indiqué qu’une formation dans le domaine des droits de l’homme est dispensée à la police, au corps judiciaire, aux enseignants et aux étudiants, et il recommande que cette formation soit étendue à d’autres secteurs de la population.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité est préoccupé par l’impunité dont continuent de bénéficier les responsables des violations des droits de l’homme qui ont été commises sous le régime militaire et en particulier par le fait que les enquêtes sur les meurtres de décembre 1982 et le massacre de Moiwana de 1986 ne progressent pas et n’ont encore produit aucun résultat concret. Il est inquiétant, compte tenu en particulier du temps qui s’est écoulé depuis les événements, que ces affaires n’aient pas encore pu être élucidées, ainsi que l’a dit la délégation. Le Comité estime que cette situation traduit l’absence de recours utiles pour les victimes de violations des droits de l’homme, ce qui est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

L’État partie devrait s’attacher en priorité à traduire en justice les auteurs de violations des droits de l’homme, y compris lorsqu’elles sont commises par des membres des forces de police et des forces armées. Les auteurs de tels actes doivent être jugés et, s’ils sont reconnus coupables, punis, indépendamment de leur grade ou de leur statut politique. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Les victimes et leurs proches devraient recevoir une réparation adéquate.

8)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements détaillés sur la suite donnée à ses constatations concernant les communications nos 146/1983 et 148 à 154/1983 (Baboeram et consorts c. Suriname).

L’État partie est instamment prié de donner effet aux constatations du Comité concernant les communications n os  146/1983 et 148 à 154/1983. Il devrait envisager d’adopter des procédures appropriées afin de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif.

9)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué les renseignements demandés concernant l’application de l’article 4 du Pacte et n’ait pas précisé si la législation nationale spécifiait les conditions dans lesquelles l’article 23 de la Constitution pouvait être invoqué. Il ignore tout des facteurs considérés comme étant «une menace mettant en péril la nation» qui justifient qu’il soit dérogé à certains droits, ou des facteurs justifiant des dérogations permanentes.

L’État partie devrait veiller à ce que l’article 23 de la Constitution soit appliqué conformément à l’article 4 du Pacte. Les mises en détention pendant l’état d’urgence devraient être rigoureusement limitées.

10)Le Comité note que, bien qu’aucune exécution judiciaire n’ait eu lieu depuis près de 80 ans dans l’État partie, la peine de mort reste théoriquement applicable pour le meurtre avec circonstances aggravantes, l’assassinat et la trahison.

Le Comité encourage l’État partie à abolir la peine de mort et à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

11)Le Comité note que l’État partie prend des mesures pour enquêter sur les cas de mauvais traitements, notamment les passages à tabac et les violences sexuelles, infligés par des membres de la police à des détenus, en particulier au début de la période de détention, et pour punir les responsables, mais reste préoccupé par le fait que de tels incidents continuent d’être signalés (art. 7 et 10 du Pacte).

Les allégations de mauvais traitements infligés à des détenus devraient faire l’objet d’une enquête menée par un mécanisme indépendant et les responsables devraient être poursuivis et dûment punis. Les victimes de ces mauvais traitements devraient obtenir une réparation intégrale, notamment une indemnisation équitable et suffisante. Il importe que la formation en matière de droits de l’homme dispensée aux agents de la force publique se poursuive.

12)Le Comité relève avec préoccupation le grand nombre de cas de violences familiales et l’absence d’une législation assurant la protection des femmes contre ces violences. La délégation du Suriname a précisé à ce sujet que ces actes pouvaient donner lieu à poursuites en vertu de certaines dispositions du Code pénal (art. 3 et 7), ce dont le Comité prend acte.

L’État partie devrait prendre des mesures d’ordre législatif et pédagogique pour lutter contre la violence familiale. Il est invité à sensibiliser la population tout entière à la nécessité de respecter les droits et la dignité de la femme.

13)Le Comité a pris note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes, en particulier dans sa législation et dans le cadre de la coopération internationale, mais reste préoccupé par la lenteur avec laquelle ces politiques sont mises en application (art. 3 et 8).

L’État partie devrait veiller à ce que des mesures efficaces soient prises pour lutter contre la traite des femmes.

14)Le Comité note que l’État partie reconnaît les problèmes que pose la durée de la détention avant jugement et dément que la mise au secret soit pratiquée, mais il reste préoccupé par le fait que la législation nationale prévoit la possibilité de ne déférer un détenu devant un juge qu’au bout de 44 jours de détention et par les informations faisant état de la pratique de la détention au secret; il s’inquiète de ce que, dans l’un et l’autre cas, les détenus semblent ne pas pouvoir bénéficier des services d’un avocat (par. 3 et 4 de l’article 9).

L’État partie devrait rectifier immédiatement ces pratiques, qui sont incompatibles avec les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Pacte. Il devrait modifier sans délai la législation applicable de façon à garantir que toute personne arrêtée ou détenue pour une infraction pénale soit traduite dans le plus court délai devant un juge, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

15)Le Comité reconnaît que l’État partie s’efforce de réformer son système carcéral et de construire de nouveaux bâtiments pénitentiaires pour éviter la surpopulation, mais s’inquiète de la persistance de mauvaises conditions d’incarcération et du grave surpeuplement carcéral. Il note également que l’engorgement des tribunaux et le volume important des affaires en souffrance contribuent à entretenir cette situation.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour diminuer le nombre de personnes incarcérées et améliorer les conditions pénitentiaires afin de respecter l’article 10 du Pacte. Des ressources supplémentaires devraient être affectées au secteur judiciaire, afin de réduire le nombre des personnes en détention avant jugement.

16)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné les renseignements demandés sur le rôle des tribunaux militaires, leur compétence et leur composition, et sur la manière dont l’État partie assure l’indépendance et l’impartialité de ces juridictions.

L’État partie devrait veiller à ce que, s’ils siègent, les tribunaux militaires fonctionnent avec les droits garantis par le Pacte, en particulier ceux qu’énonce l’article 14. L’État partie devrait communiquer au Comité des renseignements sur cette question.

17)Le Comité s’inquiète de la compatibilité avec le Pacte de l’âge de la responsabilité pénale, fixé très bas (10 ans), compte tenu en particulier des informations dignes de foi concernant les mauvais traitements infligés aux enfants en détention et de la longueur de la détention avant jugement.

L’État partie devrait modifier les dispositions de sa législation régissant l’âge de la responsabilité pénale qui, tel qu’il est fixé actuellement, est inacceptable au regard des normes internationales. Il devrait donner au Comité des renseignements montrant en quoi sa pratique est conforme au paragraphe 2 b) de l’article 10, au paragraphe 4 de l’article 14 et à l’article 24 du Pacte.

18)Le Comité constate avec préoccupation que la loi relative au mariage des ressortissants d’origine asiatique reconnaît les «mariages arrangés» et fixe l’âge minimum du mariage à 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. Ces âges minimums sont incompatibles avec les articles 3 et 26 et avec le paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte. Le mariage à un si jeune âge, en particulier s’agissant de mariages arrangés, est également incompatible avec l’article 23, aux termes duquel «nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux». L’État partie affirme que les citoyens qui ne sont pas d’origine asiatique peuvent également se marier conformément à cette loi, mais il n’a pas communiqué au Comité les statistiques que celui‑ci lui avait demandées sur le nombre des couples d’origine non asiatique qui se sont effectivement unis en vertu de cette loi (art. 23 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures pour modifier la législation actuelle relative au mariage afin de la mettre en conformité avec le Pacte.

19)Le Comité note que l’État partie s’efforce de mettre en place un «noyau central» qui permette de scolariser les enfants de l’intérieur du pays, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles pas plus de 40 % des enfants vivant dans l’intérieur du pays fréquentent l’école primaire, ce qui signifie que de nombreux enfants de ces régions n’ont pas la possibilité de fréquenter l’école sur un pied d’égalité avec les enfants du reste du pays (art. 26).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les enfants puissent être scolarisés dans des conditions d’égalité et à ce que les frais de scolarité ne les empêchent pas d’accéder à l’enseignement primaire.

20)Le Comité se félicite que l’État partie ait mis sur pied un programme visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et prévoyant notamment un calendrier pour la révision de plusieurs dispositions des lois du Suriname qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, mais reste préoccupé par le fait qu’il existe toujours des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment dans la loi relative au personnel, la loi relative à l’identité, la loi relative à la nationalité et à la résidence et la loi relative aux élections (art. 3 et 26).

L’État partie est invité à supprimer toutes les dispositions législatives discriminatoires à l’égard des femmes qui sont encore en vigueur.

21)Le Comité s’inquiète de ce que les droits des autochtones et les droits tribaux relatifs à la terre et aux autres ressources ne soient ni reconnus ni garantis juridiquement. Il regrette que dans de nombreux cas des concessions d’exploitation forestière et minière aient été octroyées sans que les groupes autochtones et tribaux, en particulier les communautés maronies et amérindiennes, aient été consultés ni même informés. Il prend également note des allégations selon lesquelles du mercure a été rejeté dans la nature au voisinage de ces communautés, ce qui constitue une menace permanente pour l’environnement, la santé et la vie des populations autochtones et tribales. Celles‑ci seraient également victimes de discrimination en matière d’emploi et d’éducation et, d’une manière générale, en ce qui concerne leur participation à tous les autres domaines de la vie publique (art. 26 et 27).

L’État partie devrait garantir aux membres des communautés autochtones la pleine jouissance de tous les droits reconnus par l’article 27 du Pacte, et adopter à cette fin les lois qui s’imposent. Il lui faudrait également instituer un mécanisme permettant de consulter les populations autochtones et tribales et de les faire participer à la prise des décisions qui les concernent. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour éviter les rejets de mercure qui empoisonnent les eaux de l’intérieur du pays et par conséquent les personnes qui y vivent.

22)L’État partie devrait donner la plus large publicité possible au présent examen de son deuxième rapport périodique et, en particulier, aux observations finales du Comité. Il est également invité à mettre à la disposition du Comité et à rendre publiques les conclusions de la Commission chargée de mettre en place une institution devant enquêter sur les violations des droits de l’homme au Suriname.

23)L’État partie est prié, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, de communiquer à celui‑ci, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations formulées plus haut aux paragraphes 11 et 14. Le troisième rapport de l’État partie devrait être soumis au Comité le 1er avril 2008 au plus tard.

70. Ouganda

1)Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ouganda (CCPR/C/UGA/2003/1) à ses 2177e, 2178e et 2179e séances (CCPR/C/SR.2177, 2178 et 2179), les 22 et 23 mars 2004 et a adopté les observations finales suivantes à sa 2191e séance (CCPR/C/SR.2191), le 31 mars 2004.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial détaillé et complet de l’Ouganda. Il le félicite de la franchise avec laquelle y sont reconnues les lacunes de l’application du Pacte et de ce que ce rapport a été établi après consultation avec la société civile. Il regrette toutefois qu’il lui soit présenté avec plus de sept ans de retard.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte en novembre 1995.

4)Il se félicite également de la mise en place en 1996 de la Commission ougandaise des droits de l’homme, qui est habilitée à traiter des violations des droits de l’homme et qui s’efforce d’être fidèle aux Principes de Paris.

5)Il se félicite que dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Kyawanywac.Procureur général, la Cour suprême ait déclaré les châtiments corporels inconstitutionnels.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité s’inquiète de ce que le statut du Pacte dans le droit interne soit mal défini (art. 2).

L’État partie devrait préciser le statut du Pacte dans le droit interne.

7)Le Comité reconnaît le rôle important que joue la Commission ougandaise des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme, mais s’inquiète des tentatives qui ont été faites récemment pour porter atteinte à son indépendance. Il constate également avec préoccupation que fréquemment, l’État partie n’applique pas les décisions de la Commission concernant, d’une part, l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme et, d’autre part, la poursuite des auteurs de ces violations, les quelques fois où la Commission a recommandé de telles poursuites (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que les décisions de la Commission ougandaise des droits de l’homme soient pleinement appliquées, en particulier en ce qui concerne l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme et la poursuite des auteurs de ces violations. Il devrait garantir une totale indépendance à la Commission.

8)Le Comité note que l’Ouganda a adopté, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, la loi antiterroriste de juin 2002. Il s’inquiète de ce que l’article 10 de cette loi qualifie de criminelles les «organisations terroristes» sans mentionner les infractions particulières commises par de telles organisations ou par leur intermédiaire. Il s’inquiète aussi de ce que l’article 11 de ladite loi n’indique pas quels sont les critères objectifs qui permettent de déterminer si une personne est membre d’une «organisation terroriste» (art. 2 et 15).

L’État partie devrait modifier sa loi antiterroriste de telle sorte que les dispositions de ses articles 10 et 11 soient pleinement conformes à celles du Pacte.

9)Le Comité note avec préoccupation la persistance dans l’État partie de coutumes et de traditions qui portent atteinte au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et qui peuvent faire obstacle à la pleine application de nombreuses dispositions du Pacte. Le Comité déplore en particulier que la polygamie soit toujours reconnue par la loi en Ouganda. Il se réfère à cet égard à son Observation générale nº 28, aux termes de laquelle la polygamie est incompatible avec l’égalité de traitement en ce qui concerne le mariage. Les dispositions du projet de loi sur les relations intrafamiliales censées décourager la polygamie ne sont pas suffisantes (art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures législatives interdisant la polygamie tout en renforçant les campagnes qu’il mène actuellement pour sensibiliser la population à ce problème.

10)Le Comité note que l’État partie a reconnu que les mutilations génitales féminines continuaient de se pratiquer dans certaines régions du pays, en dépit des dispositions du paragraphe 6 de l’article 33 de la Constitution, qui interdit les coutumes et traditions culturelles portant atteinte à la dignité, au bien-être ou à l’intérêt des femmes. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer cette pratique (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait prendre à titre prioritaire des mesures appropriées pour ériger les mutilations génitales féminines en infraction, prévoir des peines pour cette infraction, et éliminer ces pratiques.

11)Le Comité est préoccupé par la persistance des violences familiales et par le fait qu’elles ne font pas l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs ne sont ni poursuivis ni punis (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait adopter des mesures efficaces pour prévenir les violences familiales, en punir les auteurs et accorder une aide matérielle et psychologique aux victimes. Il devrait également dispenser aux responsables de l’application des lois, en particulier aux policiers, une formation qui les aide à faire face aux situations de violence familiale.

12)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris des mesures suffisantes pour garantir le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes touchées par le conflit armé dans le nord du pays, en particulier les personnes déplacées à l’intérieur du pays qui sont actuellement enfermées dans des camps (art. 6 et 9).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour protéger les populations civiles qui vivent dans les régions du nord de l’Ouganda touchées par le conflit armé contre les violations de leur droit à la vie et à la liberté commises par les forces de sécurité. Il devrait en particulier protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays qui sont enfermées dans des camps et qui sont constamment exposées aux attaques de l’Armée de résistance du Seigneur.

13)Le Comité est préoccupé par le large éventail des crimes qui sont punissables de la peine capitale en Ouganda. Il considère que l’imposition systématique de la peine de mort pour le meurtre, le vol qualifié, la trahison et les actes de terrorisme ayant causé la mort et l’impossibilité où se trouve une personne condamnée à mort par une cour martiale de faire appel ou de solliciter la grâce ou une commutation de peine sont incompatibles avec le Pacte. Il se déclare également préoccupé par la durée excessive de la détention des condamnés à mort en attente d’exécution (près de 20 ans dans un cas) (art. 6 et 14).

L’État partie est instamment prié de réduire le nombre des infractions punissables de la peine de mort et de veiller à ce que celle-ci ne soit imposée que pour les crimes les plus graves. Il devrait également abolir les sentences de mort obligatoires et veiller à ce que puissent être exercés tous les recours possibles dans toutes les affaires ainsi que le droit de solliciter la grâce ou une commutation de peine.

14)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie face à l’énorme problème que pose le VIH/sida, mais continue de se demander si ces mesures sont efficaces et si elles garantissent pleinement aux personnes infectées l’accès aux services médicaux, y compris à un traitement antirétroviral (art. 6).

L’État partie est instamment prié d’adopter toutes les mesures voulues pour qu’un plus grand nombre des personnes touchées par le VIH/sida puissent bénéficier d’un traitement antirétroviral.

15)Le Comité est préoccupé par l’ampleur du problème que posent les enlèvements d’enfants, en particulier dans le nord du pays. Il prend acte des mesures prises par l’État partie pour atténuer ce problème, mais s’inquiète de ce que les données disponibles ne fassent apparaître aucune diminution du nombre des enlèvements. Il s’inquiète également du sort des anciens enfants soldats (art. 6, 8 et 24).

L’État partie devrait, de toute urgence et d’une manière globale, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour attaquer de front le problème des enlèvements d’enfants et réinsérer les anciens enfants soldats dans la société.

16)Le Comité note que diverses mesures ont été prises pour éviter que les forces de l’ordre ne fassent un usage excessif de la force, mais reste préoccupé par les situations dans lesquelles ils auraient exécuté extrajudiciairement des civils, comme lors de l’incident survenu à Gulu en septembre 2002 ou de l’incident qui a eu lieu dans le cadre de l’opération «Wembley» en juin 2002 (art. 6).

L’État partie devrait veiller à ce que les membres des forces de l’ordre qui font un usage disproportionné d’armes à feu contre des civils soient poursuivis. Il devrait en outre poursuivre ses efforts de formation tendant à amener les policiers, les militaires et le personnel pénitentiaire à respecter scrupuleusement les normes internationales applicables.

17)Le Comité prend note des explications de la délégation ougandaise concernant la mise hors la loi des «lieux sûrs», c’est‑à‑dire les lieux de détention clandestins où des personnes ont été soumises à la torture par des militaires. Il reste toutefois préoccupé par le fait que des agents de l’État continuent de priver arbitrairement des personnes de leur liberté, notamment dans des lieux occultes de détention, en particulier dans le nord de l’Ouganda. Il s’inquiète aussi de ce que des militaires et des membres des forces de l’ordre infligent couramment des tortures et des mauvais traitements aux personnes détenues (art. 7 et 9).

L’État partie devrait prendre sans délai des mesures efficaces pour empêcher ses agents de procéder à des détentions arbitraires et de pratiquer la torture. Tous les cas allégués de détention arbitraire et de torture devraient faire l’objet d’enquêtes approfondies, les responsables devraient être poursuivis et les victimes devraient se voir accorder une réparation complète, y compris une indemnisation juste et suffisante.

18)L’État partie a noté les conditions de détention déplorables qui règnent en Ouganda. Les problèmes les plus courants sont le surpeuplement, une nourriture insuffisante, les mauvaises conditions d’hygiène et le manque de ressources matérielles, humaines et financières. Le traitement des prisonniers reste un sujet de préoccupation pour le Comité. Des cas de châtiments corporels pour faute disciplinaire sont signalés. La mise au secret et la privation de nourriture sont aussi utilisées à titre de mesures disciplinaires. Il est fréquent que des mineurs et des femmes ne soient pas séparés des adultes et des hommes. Le Comité a pris note des mesures prises par l’État partie pour remédier à ces lacunes, notamment l’instauration d’un système de travail d’intérêt général à la place de l’incarcération. Il note toutefois que ces mesures n’ont pas permis de surmonter les problèmes. Il est préoccupé aussi par la forte proportion de détenus en détention provisoire (près de 70 % d’entre eux) (art. 7 et 10).

L’État partie devrait mettre fin aux pratiques contraires à l’article 7 et mettre les conditions d’incarcération en conformité avec l’article 10 du Pacte et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Il devrait également prendre immédiatement des mesures pour réduire la surpopulation dans les prisons ainsi que le nombre de personnes placées en détention provisoire.

19)Le Comité est préoccupé par la pratique consistant à incarcérer des personnes pour dettes, qui est incompatible avec l’article 11 du Pacte.

L’État partie devrait supprimer l’emprisonnement pour dettes.

20)Le Comité a pris note avec préoccupation de l’emploi forcé d’enfants à des activités nuisibles à leur santé et à leur bien-être, ainsi que de l’inefficacité des mesures prises pour régler ce problème (art. 8 et 24).

L’État partie devrait adopter des mesures pour éviter l’exploitation de la main ‑d’œuvre enfantine et veiller à ce que les enfants bénéficient d’une protection spéciale, conformément à l’article 24 du Pacte. Il devrait également prévoir des sanctions efficaces contre les personnes qui se livrent à de telles pratiques.

21)Les insuffisances constatées dans l’administration de la justice préoccupent le Comité, en particulier la lenteur des procédures et la durée des détentions avant jugement, le fait que les délinquants qui ne sont pas passibles de la peine capitale ne bénéficient d’aucune aide judiciaire et les conditions dans lesquelles peuvent être obtenus des aveux. En dépit des mesures prises par l’État partie pour remédier à ces problèmes, le Comité regrette que la persistance de ces problèmes contribue à généraliser le sentiment d’impunité et à entraver le respect des garanties énoncées à l’article 14.

L’État partie devrait prendre des mesures pour remédier aux lacunes constatées dans l’administration de la justice de telle sorte que les garanties judiciaires consacrées par le Pacte soient pleinement respectées. Il devrait modifier sa législation et ses pratiques, en particulier en ce qui concerne les problèmes susmentionnés.

22)Le Comité note avec préoccupation que la police a dispersé par la force des manifestations pacifiques organisées par les partis d’opposition et que la liberté de circulation des opposants politiques a été aussi restreinte dans certains cas. Il reste préoccupé par les restrictions dont fait l’objet le droit des partis politiques de participer aux élections périodiques, de critiquer le gouvernement et de prendre part au processus de prise de décisions. Le Comité a pris note de l’information donnée par la délégation ougandaise, selon laquelle l’État partie souhaite organiser des élections multipartites en 2006, mais reste préoccupé par le fait qu’aucune information précise ne lui a été communiquée en ce qui concerne les mesures pratiques qu’il est envisagé de prendre à cette fin (art. 22 et 25).

L’État partie devrait veiller à ce que le droit à la liberté d’association soit pleinement respecté, en particulier dans le domaine politique. Le Comité considère que l’État partie devrait faire en sorte que les élections générales prévues pour 2006 soient effectivement l’occasion d’assurer la participation des différents partis.

23)Le Comité est préoccupé par la pratique des mariages précoces et forcés en Ouganda, pratique qui persiste bien que l’âge minimum du mariage ait été fixé à 18 ans (art. 23).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire disparaître cette pratique et sanctionner les personnes impliquées.

24)L’État partie devrait donner une large publicité à l’examen de son rapport initial par le Comité et en particulier aux présentes observations finales.

25)Le Comité prie l’État partie de lui adresser, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 de son règlement intérieur, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 12 et 17 ci-dessus. Il prie aussi l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, qu’il devra lui soumettre le 1er avril 2008 au plus tard, des renseignements sur ses autres recommandations relatives à l’application du Pacte dans son ensemble.

71. Lituanie

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Lituanie (CCPR/C/LTU/2003/2) à ses 2181e et 2182e séances (CCPR/C/SR.2181 et 2182), les 24 et 25 mars 2004, et a adopté les observations finales ci‑après, à sa 2192e séance (CCPR/C/SR.2192), le 1er avril 2004.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de la Lituanie et se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation. Il salue la concision du rapport et la pertinence des informations qu’il contient sur la mise en œuvre dans la pratique de la législation.

Aspects positifs

3)Le Comité relève avec satisfaction les efforts que l’État partie déploie sans relâche pour réformer son système judiciaire et réviser sa législation de façon que la protection qu’ils assurent soit conforme au Pacte. Il se félicite en particulier de la création du Comité parlementaire sur les droits de l’homme et des trois institutions de médiateur: les Médiateurs parlementaires, le Médiateur pour l’égalité des chances et le Médiateur pour la protection des droits de l’enfant. Le Comité encourage l’État partie à étendre les pouvoirs des deux derniers médiateurs, afin de les habiliter à engager des actions en justice, comme peuvent le faire les Médiateurs parlementaires.

4)Le Comité se félicite de l’amendement proposé à la loi d’indemnisation des préjudices causés par des actions illégales des autorités publiques, actuellement à l’examen au Parlement. Il encourage l’État partie à adopter cette modification, qui devrait améliorer encore la mise en œuvre des constatations du Comité concernant les communications présentées au titre du Protocole facultatif, notamment quand le Comité demande l’indemnisation de la victime.

5)Le Comité se félicite de l’adhésion de la Lituanie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qu’elle a ratifié le 2 août 2001.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité relève qu’environ 30 % des recommandations et propositions formulées par le Médiateur parlementaire n’ont apparemment pas été suivies d’effet (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour que ces décisions soient mises en œuvre plus systématiquement.

7)Le Comité s’inquiète de l’élaboration du projet de loi sur le statut juridique des étrangers qui, selon le troisième rapport que l’État partie a soumis au Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, pourrait permettre l’expulsion des étrangers considérés comme une menace pour la sécurité de l’État, même s’ils risquent de subir une violation de leurs droits visés à l’article 7 du Pacte dans le pays de renvoi. Le Comité s’inquiète également de ce que, dans les cas de soupçon de menace contre l’État, il n’est pas possible de surseoir à l’expulsion en attendant l’examen d’un recours éventuel, ce qui peut avoir pour effet de priver l’intéressé du recours garanti par l’article 2.

L’État partie est engagé à veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme prises dans le cadre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité ou à un autre titre, soient pleinement conformes au Pacte. Il devrait veiller en particulier à assurer à tous les individus se trouvant sur leur territoire sans exception une protection absolue contre le refoulement vers un pays où les droits garantis à l’article 7 risquent d’être violés.

8)Tout en saluant l’adoption du Programme d’intégration des Roms dans la société lituanienne et les progrès accomplis durant la première phase de ce programme que la délégation a exposés, le Comité reste préoccupé par la situation économique et sociale de la minorité rom et par les conséquences de cette situation pour l’exercice des droits garantis par le Pacte. Il note que les Roms sont toujours gravement touchés par la discrimination, la pauvreté et le chômage et qu’ils ne jouent aucun rôle dans la vie publique de l’État partie (art. 26 et 27).

L’État partie devrait communiquer au Comité une évaluation des résultats obtenus au terme de la première phase du Programme d’intégration, en donnant des détails sur les réalisations et les progrès et en précisant dans quelle mesure la situation sociale et économique de la minorité rom s’en est trouvée améliorée. Le Comité encourage également l’État partie à tenir compte de cette évaluation pour concevoir et mettre en œuvre la deuxième phase du Programme.

9)Le Comité relève avec préoccupation que les cas de violence familiale contre les femmes et les enfants sont en hausse. Il prend note des efforts faits par l’État partie pour lutter contre la violence familiale, notamment le Programme public pour l’égalité des chances et le Plan d’action pour lutter contre les violences aux enfants, mais constate qu’il n’existe pas de texte de loi traitant spécialement de la violence familiale en Lituanie (art. 3 et 7).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures qui s’imposent pour combattre la violence familiale, notamment adopter une législation appropriée. La nouvelle législation devrait prévoir la possibilité d’imposer des mesures d’interdiction afin de protéger les femmes et les enfants des membres violents de la famille. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour mettre en place des foyers et d’autres formes d’assistance à l’intention des victimes de violence familiale et prendre des mesures pour encourager les femmes à signaler aux autorités les violences dont elles peuvent être victimes, et pour apprendre aux fonctionnaires de police à traiter avec la sensibilité nécessaire les plaintes pour violences, y compris en cas de viol en tenant compte des conséquences psychologiques pour les victimes.

10)Le Comité relève avec inquiétude qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant d’inspection chargé de recevoir et d’examiner les plaintes faisant état de conduite illégale de la part de membres des forces de police. Cette lacune peut contribuer à l’impunité dont jouissent les fonctionnaires de police impliqués dans des violations des droits de l’homme (art. 2, 7 et 9).

L’État partie devrait instituer un organe indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes dénonçant un usage excessif de la force ou une autre forme d’abus de pouvoir de la part des forces de police, ainsi qu’à enquêter et à statuer sur ces affaires.

11)Le Comité est préoccupé de ce que l’article 12 de la loi sur la détention provisoire et du Code de l’application des peines permette de placer des adultes en détention avec des mineurs dans des «circonstances exceptionnelles». Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie, qui a affirmé que la séparation des mineurs et des adultes était la norme mais relève que la loi n’énonce aucun critère permettant de définir ces «circonstances exceptionnelles».

L’État partie devrait veiller à ce que les mineurs accusés d’une infraction pénale et privés de liberté soient détenus séparément des adultes, conformément à l’article 10, paragraphe 2 b), du Pacte.

12)Le Comité a pris note des renseignements donnés oralement par la délégation sur l’éducation sexuelle dispensée dans les écoles, mais il est préoccupé par le taux élevé de grossesses non désirées et d’avortements chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans ainsi que par le nombre élevé des jeunes filles de cette tranche d’âge contractant le VIH/sida, ce qui met en danger leur vie et leur santé (art. 6).

L’État partie devrait prendre de nouvelles mesures de prévention pour diminuer le nombre de grossesses non désirées et les cas de transmission du VIH/sida, notamment en renforçant ses programmes de planification familiale et d’éducation sexuelle.

13)Le Comité note avec préoccupation que la détention pour infraction administrative existe toujours dans l’État partie et regrette que très peu d’informations aient été fournies sur les différentes formes de détention administrative, telles que l’hospitalisation d’office pour traitement psychiatrique, la détention dans un centre pour immigrés et la détention en tant que sanction administrative. Il s’inquiète également du fait que la garde à vue peut dépasser le délai de 48 heures dans lequel l’intéressé doit être déféré devant un juge pour inculpation pénale ou soumis aux procédures applicables aux infractions administratives, et que l’intéressé peut être renvoyé en garde à vue pour complément d’enquête (art. 7 et 9).

L’État partie devrait supprimer la détention pour infraction administrative de son système d’application des lois et revoir sa législation afin d’assurer le respect du Pacte, notamment du paragraphe 4 de son article 9 qui prévoit qu’un recours utile doit être disponible pour toutes les formes de détention. Il devrait aussi veiller à ce que les personnes maintenues en détention au-delà de 48 heures, délai légal de la garde à vue, ne restent pas dans les locaux de police, et qu’une fois placées en détention provisoire elles ne puissent pas y être renvoyées en garde à vue.

14)Le Comité est préoccupé par la situation en ce qui concerne la traite des êtres humains, en particulier par le faible nombre d’actions pénales engagées pour les affaires de traite reposant sur des dossiers solides (art. 3 et 8).

L’État partie devrait renforcer les mesures visant à lutter contre la traite des femmes et des enfants et sanctionner ceux qui exploitent des femmes à de telles fins. Le Comité l’encourage à continuer à assurer la protection des femmes victimes de traite de manière à leur permettre de chercher refuge et de témoigner contre les responsables dans le cadre de procédures pénales ou civiles. L’État partie devrait également coopérer avec les autres États à la lutte pour l’élimination de la traite transnationale. Le Comité souhaite être informé des mesures qui seront prises dans ce domaine et de leurs résultats.

15)Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les demandeurs d’asile en provenance de certains pays sont empêchés de demander l’asile à la frontière. Il s’inquiète de plus du fait que, bien que les demandeurs d’asile ne soient placés en détention que dans des «circonstances exceptionnelles», les critères permettant de définir ces circonstances exceptionnelles restent peu clairs. Le Comité s’inquiète en outre du très faible nombre de personnes à qui l’asile a été accordé ces dernières années, par rapport au nombre de demandes déposées pendant la même période (art. 12 et 13).

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir à tous les demandeurs d’asile, quel que soit leur pays d’origine, la possibilité d’utiliser les procédures nationales de demande d’asile, en particulier dans les cas où la demande est faite à la frontière. Il devrait aussi exposer les critères appliqués pour décider de placer un demandeur d’asile en détention ainsi que la situation concernant les demandeurs d’asile mineurs. Il devrait garantir que les mineurs ne soient placés en détention que lorsque les circonstances particulières propres à leur cas le justifient et que la nécessité de les maintenir en détention soit régulièrement examinée par un tribunal ou par un magistrat.

16)Le Comité réitère les préoccupations qu’il avait exprimées dans les observations finales formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport de l’État partie quant aux distinctions qui continuent d’être faites entre les différentes religions en matière d’enregistrement, ce qui constitue une inégalité de traitement contraire aux articles 18 et 26. Il relève que les communautés religieuses qui ne réunissent pas les conditions fixées pour l’enregistrement sont désavantagées puisqu’elles ne peuvent pas avoir la personnalité juridique et qu’elles peuvent de ce fait, comme la délégation l’a reconnu, être confrontées à certaines difficultés, notamment pour ce qui est de la restitution des biens confisqués.

L’État partie devrait faire en sorte qu’il n’y ait aucune discrimination en droit ni en fait dans le traitement des différentes religions.

17)Le Comité exprime à nouveau les inquiétudes qu’il avait formulées dans les observations finales relatives au précédent rapport concernant les conditions imposées aux personnes qui voudraient effectuer un service autre que militaire pour des raisons d’objection de conscience, en particulier en ce qui concerne les critères admis par la Commission spéciale et la durée du service civil par rapport au service militaire.

Le Comité recommande à l’État partie de préciser les motifs et les conditions à remplir pour être admis à accomplir un service de remplacement en invoquant l’objection de conscience ou les convictions religieuses, d’assurer le respect du droit à la liberté de conscience et de religion en permettant dans la pratique de réaliser un service de remplacement en dehors des forces armées, et de faire en sorte que la durée de ce service ne lui donne pas un caractère punitif (art. 18 et 26).

18)Le Comité constate avec préoccupation que le nouveau Code du travail est trop restrictif notamment en ce qu’il interdit la grève dans des services qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels et en ce qu’il impose une majorité des deux tiers pour lancer un mot d’ordre de grève, ce qui peut représenter une violation de l’article 22.

L’État partie devrait apporter au Code du travail les modifications qui s’imposent pour assurer la protection des droits garantis par l’article 22 du Pacte.

19)L’État partie devrait assurer une large diffusion au texte de son deuxième rapport périodique, aux réponses apportées à la liste des points à traiter du Comité ainsi qu’aux présentes observations finales.

20)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à donner, dans un délai d’un an, toutes informations utiles sur la suite donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 7, 9 et 13 ci‑dessus. Le Comité demande que les renseignements relatifs aux autres recommandations soient incluses dans le troisième rapport périodique de l’État partie, qui devra être soumis avant le 1er avril 2009.

72. Belgique

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4) à ses 2197e, 2198e et 2199e séances, les 12 et 13 juillet 2004 (CCPR/C/SR.2197, 2198 et 2199). Il a adopté les observations finales suivantes à ses 2210e et 2214e séances, les 21 et 24juillet 2004 (voir CCPR/C/SR.2210 et 2214).

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la Belgique, de même que les réponses écrites et orales apportées à sa liste de questions. Il apprécie la qualité des informations fournies, mais regrette l’insuffisance des renseignements relatifs à l’effectivité des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Pacte. Le Comité rend hommage à la délégation pour son esprit d’ouverture et se félicite du dialogue constructif qui a suivi.

Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

4)Le Comité salue l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de la loi‑programme instituant un mécanisme de tutelle pour les mineurs étrangers non accompagnés, et l’assurance que ces mineurs ne font plus l’objet de détention dans un centre fermé, même en cas de refus d’accès au territoire.

5)Le Comité se félicite de l’adoption de la loi du 19 mars 2004 octroyant le droit de vote aux élections communales aux étrangers non ressortissants d’un pays de l’Union européenne.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne soit pas en mesure d’affirmer, en l’absence de constatation par une juridiction internationale d’un manquement à ses obligations, l’applicabilité automatique du Pacte lorsqu’il exerce un pouvoir ou un contrôle effectif sur quiconque en dehors de son territoire, indépendamment des circonstances dans lesquelles ce pouvoir ou ce contrôle effectif a été établi, telles que les forces constituant un contingent national affecté à des opérations internationales de maintien ou de renforcement de la paix (art. 2).

L’État partie devrait observer les garanties du Pacte non seulement sur son territoire mais aussi quand il exerce sa juridiction à l’étranger, par exemple dans le cadre de missions de paix ou de missions militaires de l’OTAN, et former les membres de telles missions à cet égard.

7)Le Comité regrette que la Belgique n’ait pas levé ses réserves au Pacte, en particulier celles relatives aux articles 10 et 14.

L’État partie devrait reconsidérer sa position à ce propos.

8)Le Comité, saluant les nombreux projets visant à une meilleure application du Pacte, relève avec inquiétude que certains d’entre eux sont en examen depuis de longues années. Il regrette d’autre part que plusieurs recommandations du Comité n’aient pas été appliquées.

L’État partie devrait accorder la plus haute priorité à l’adoption des projets et la mise en œuvre concrète des lois visant à une meilleure application du Pacte.

9)Le Comité est préoccupé par les effets de l’application immédiate de la loi du 5 août 2003 sur les plaintes déposées en vertu de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire (art. 2, 5, 16 et 26).

L’État partie devrait garantir les droits acquis par les victimes à un recours utile, sans aucune discrimination, dans la mesure où les règles obligatoires de droit international général relatives à l’immunité diplomatique ou de l’État ne s’appliquent pas.

10)Le Comité est préoccupé par le faible nombre de condamnations pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre des militaires soupçonnés d’avoir commis des violations des droits de l’homme dans le cadre de la mission des Nations Unies en Somalie. Il note toutefois que l’État partie a abrogé la compétence des juges militaires pour faits commis en temps de paix par des militaires (art. 2).

L’État partie devrait prohiber et punir effectivement tout comportement contraire aux droits de l'homme, notamment ceux énoncés dans les articles 6 et 7 du Pacte, commis par des militaires en temps de paix comme en temps de guerre.

11)Le Comité est préoccupé par le fait que le droit à un recours effectif des personnes se trouvant irrégulièrement en Belgique est menacé par l’obligation faite aux fonctionnaires de police de dénoncer leur présence sur le territoire. Il relève en outre que les délais de séjour destinés à permettre aux plaignants étrangers en situation irrégulière de mener à leur terme lesprocédures engagées pour faire valoir leurs droits au titre du Pacte demeurent à la discrétion de l’Office des étrangers (art. 2 et 26).

L’État partie devrait, au-delà de l’aménagement des délais de séjour, envisager des mesures supplémentaires garantissant le droit à un recours effectif de ces personnes.

12)Le Comité est préoccupé par la persistance d’allégations de violences policières, souvent accompagnées d’actes de discrimination raciale. Il relève que, selon certaines informations, les enquêtes ne sont pas toujours conduites avec diligence et les sentences, lorsqu’elles sont prononcées, demeurent la plupart du temps symboliques (art. 2 et 7).

L’État partie devrait faire cesser toutes violences policières et accroître ses efforts pour procéder à des enquêtes plus approfondies. Les dossiers introduits à l’encontre de membres des forces de l’ordre pour abus ou violences et ceux introduits par ces derniers contre les victimes alléguées devraient être systématiquement joints.

13)Le Comité prend note des explications données par la délégation en ce qui concerne l’indépendance des services d’enquête du Comité P, mais constate que des doutes relatifs à l’indépendance et l’objectivité de ces services demeurent (art. 2 et 7).

L’État partie devrait modifier la composition du personnel des services d’enquête en vue de garantir leur efficacité et leur indépendance réelles.

14)Le Comité est préoccupé par le fait que desallégations d’utilisation excessive de la force lors de l’éloignement d’étrangers ont à nouveau été formulées malgré l’entrée en vigueur de nouvelles directives (art. 6 et 7).

L’État partie devrait faire cesser toute utilisation excessive de la force lors de l’éloignement d’étrangers. Une formation et un contrôle plus poussés des personnes chargées de ces éloignements devraient être assurés.

15)Saluant les efforts déployés en matière de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, le Comité est préoccupé par le fait que des permis de séjour ne sont accordés aux victimes de traite des êtres humains que si celles-ci collaborent avec les autorités judiciaires, et qu’une aide financière en cas d’actes de violence ne leur est octroyée qu’à des conditions restrictives. Il relève que des difficultés persistent en matière d’accueil de grands groupes de migrants interceptés (art. 8).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts, garantir une meilleure prise en charge des victimes de traite des êtres humains, considérées en tant que telles, et assurer l’accueil des victimes de trafic dans de bonnes conditions. L’État partie devrait remettre au Comité des informations plus précises et de nature statistique, y compris dans le domaine pénal, sur la mise en œuvre effective des mesures adoptées.

16)Le Comité réitère ses préoccupations au sujet des droits des personnes gardées à vue au regard des exigences des articles 7, 9 et 14 du Pacte.

L’État partie devrait accorder priorité à la modification de son Code de procédure pénale, en projet depuis de longues années, et garantir les droits des personnes gardées à vue d’informer leurs proches de leur détention et d’accéder à un avocat et à un médecin dès les premières heures de la détention. L’intervention systématique d’un médecin en début et en fin de garde à vue devrait en outre être prévue.

17)Le Comité est préoccupé par le fait que des étrangers maintenus en centre fermé dans l’attente de leur éloignement, puis remis en liberté sur décision judiciaire, ont été maintenus en zone de transit de l’aéroport national dans des conditions sanitaires et sociales précaires. Des informations font état de périodes de détention de plusieurs mois dans certains cas. De l’avis du Comité, ces pratiques s’apparentent à des détentions arbitraires et peuvent conduire à la commission de traitements inhumains et dégradants (art. 7 et 9).

L’État partie devrait mettre fin immédiatement à la rétention d’étrangers en zone de transit aéroportuaire.

18)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas mis fin à la pratique consistant à maintenir les malades mentaux dans les prisons et les annexes psychiatriques des prisons pendant plusieurs mois avant leur transfert dans des établissements de défense sociale, malgré les recommandations déjà formulées en 1998. Il rappelle que cette pratique est incompatible avec les articles 7 et 9 du Pacte.

L’État partie devrait mettre fin à cette pratique dans les meilleurs délais. Il devrait en outre s’assurer que le suivi et la protection des malades mentaux, de même que la gestion des établissements de défense sociale, relèvent de la responsabilité du Ministère de la santé.

19)Le Comité est préoccupé par la persistance de la surpopulation carcérale en Belgique, due en partie à l’augmentation des mesures de détention préventive, à la multiplication des longues peines et la diminution des libérations conditionnelles (art. 7 et 10).

L’État partie devrait accroître ses efforts dans le cadre d’une politique axée sur la recherche d’une diminution du nombre des détenus.

20)Le Comité est préoccupé par le fait que, près de sept ans après la création de la Commission Dupont, l’État partie n’a toujours pas modernisé sa législation pénitentiaire. Il prend note toutefois de l’assurance donnée par la délégation qu’un projet devrait être examiné en priorité au cours de la présente législature (art. 10).

L’État partie devrait rapidement adopter une législation appropriée définissant le statut juridique des détenus, clarifiant le régime disciplinaire en prison et garantissant le droit des détenus de porter plainte et de recourir efficacement contre la sanction disciplinaire dont ils font l’objet devant un organe indépendant et rapidement accessible.

21)Le Comité, saluant l’établissement d’une commission des plaintes individuelles chargée de connaître des plaintes d’étrangers sur les conditions et le régime de leur détention, est préoccupé par le fait que le dépôt des plaintes doit être effectué dans un délai de cinq jours et n’entraîne pas la suspension de la mesure d’éloignement (art. 2 et 10).

L’État partie devrait augmenter le délai de dépôt des plaintes et le doter d’un caractère suspensif de la mesure d’éloignement.

22)Le Comité s’inquiète de ce que les règles de fonctionnement des centres INAD (passagers non admis sur le territoire) et les droits des étrangers qui y sont détenus ne semblent pas être clairement établis par la loi (art. 2 et 10).

L’État partie devrait clarifier cette situation et veiller à ce que les étrangers détenus dans ces centres soient informés de leurs droits, y compris en matière de recours et de plaintes.

23)Le Comité est préoccupé par le fait que l’instruction ministérielle de 2002 conférant un caractère suspensif aux recours d’extrême urgence formulés contre une décision d’expulsion par un demandeur d’asile n’a pas été publiée, ce qui est de nature à créer une insécurité juridique pour les personnes concernées (art. 2 et 13).

L’État partie devrait clairement établir dans sa législation les règles relatives aux recours formulés contre une décision d’éloignement du territoire. Il devrait conférer un caractère suspensif non seulement aux recours en extrême urgence, mais aussi aux recours en annulation assortis d’une demande de suspension ordinaire formulés par tout étranger contre les mesures d’éloignement le concernant.

24)Le Comité est préoccupé par le fait que la loi relative aux infractions terroristes du 19 décembre 2003 offre une définition du terrorisme qui, se référant au degré de gravité des infractions et à la finalité de l’action de l’auteur, n’est pas de nature à satisfaire entièrement au principe de la légalité des délits et des peines (art. 15).

L’État partie devrait élaborer une définition plus précise des infractions terroristes.

25)Le Comité est préoccupé par le fait que la directive du Ministère de l’intérieur relative à la double peine, qui n’a pas été publiée, pose des conditions à l’expulsion des étrangers ne permettant pas d’assurer le plein respect de l’article 17 du Pacte, en ce qu’elle ne garantit pas en toutes circonstances que des étrangers ayant la majorité de leurs attaches en Belgique ne seront pas expulsés.

L’État partie devrait introduire des garanties supplémentaires en la matière , publier les règles édictées afin de permettre aux personnes concernées de connaître et faire valoir leurs droits, et adopter dans les plus brefs délais une loi sur ce point.

26)Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune mosquée n’est encore reconnue officiellement en Belgique (art. 18 et 26).

L’État partie devrait accroître ses efforts pour faire en sorte que les mosquées soient reconnues et que la religion musulmane bénéficie des mêmes avantages que les autres religions.

27)Le Comité note avec inquiétude que plusieurs actes racistes, xénophobes, antisémites ou antimusulmans sont intervenus sur le territoire. Il se déclare préoccupé par le fait que des partis politiques incitant à la haine raciale peuvent continuer à bénéficier du système de financement public et relève qu’une proposition de loi visant à mettre fin à cette situation est toujours à l’étude devant le Sénat (art. 20).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures utiles pour protéger les communautés résidant en Belgique contre les actes racistes, xénophobes, antisémites ou antimusulmans. Il devrait assurer au plus vite l’adoption de la proposition de loi précitée et envisager l’adoption de mesures plus sévères pour empêcher les activités de personnes et de groupes qui incitent à la haine raciale et à la xénophobie , conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte.

28)Le Comité a pris note de la nouvelle loi visant à renforcer la protection des enfants contre les diverses formes d’exploitation sexuelle, mais est préoccupé par la fréquence avec laquelle se produisent des cas de violence sexuelle à l’égard des enfants (art. 24).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants dans tous les domaines pour mettre fin aux cas de violence sexuelle dont ils sont victimes.

29)Le Comité fixe au 1er août 2008 la date de soumission du cinquième rapport périodique de la Belgique. Il demande que le texte du quatrième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés largement en Belgique, et que le cinquième rapport périodique soit porté à la connaissance des organisations non gouvernementales qui opèrent en Belgique.

30)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 16 et 27. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’applicabilité du Pacte dans son ensemble.

73. Liechtenstein

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Liechtenstein (CCPR/C/LIE/2003/1) à ses 2204e et 2205e séances (CCPR/C/SR.2204 et 2205), le 16 juillet 2004, et a adopté les observations finales ci‑après, à sa 2220e séance (CCPR/C/SR.2220), le 28 juillet 2004.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Liechtenstein et se félicite du débat franc et constructif qu’il a eu avec la délégation. Il apprécie également la concision du rapport, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, ainsi que les réponses détaillées apportées par écrit et oralement. Le Comité a également pris en compte un complément d’informations sous forme écrite, émanant de l’État partie, reçu le 21 juillet 2004.

Aspects positifs

3)Le Comité note que le droit et la pratique de l’État partie semblent être largement conformes aux obligations qui incombent au Liechtenstein en vertu du Pacte.

4)Le Comité accueille avec satisfaction l’engagement pris par l’État partie de ne pas extrader une personne vers un État où elle risque d’être condamnée à la peine capitale.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité prend note de l’annonce faite par la délégation concernant le retrait probable par le Liechtenstein de certaines de ses réserves au Pacte et s’en félicite, mais cette annonce ainsi que l’explication donnée à propos des autres réserves demeurent sujettes à confirmation.

L’État partie devrait continuer d’étudier la possibilité de retirer toutes ses réserves au Pacte.

6)Le Comité prend note des révisions constitutionnelles approuvées en 2003, dont les dispositions visent à préciser les conditions régissant le pouvoir qu’a la Maison princière de déroger aux obligations découlant du Pacte, mais il est toutefois préoccupé par le fait que ces dispositions ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 4 du Pacte, y compris celle concernant la proclamation d’un danger public exceptionnel (art. 4).

L’État partie devrait mettre les dispositions régissant les pouvoirs de dérogation en conformité avec toutes les prescriptions énoncées à l’article 4 du Pacte.

7)Tout en prenant note des nombreuses mesures prises par l’État partie pour remédier au problème de l’inégalité entre les hommes et les femmes, le Comité relève la persistance d’une attitude passive à l’égard du rôle des femmes dans de nombreux domaines, notamment dans les affaires publiques. Le Comité est également préoccupé par la question de la compatibilité avec le Pacte des lois régissant la succession au trône (art. 2, 3, 25 et 26).

L’État partie devrait continuer à prendre des mesures effectives, notamment en modifiant sa législation, pour remédier à l’inégalité entre les hommes et les femmes. Il est encouragé à prendre des dispositions en vue de renforcer la participation des femmes au Gouvernement et aux processus de prise de décisions et de promouvoir davantage l’égalité entre hommes et femmes dans les sphères non publiques. Tout en prenant acte de la déclaration interprétative du Liechtenstein concernant l’article 3 du Pacte, le Comité invite l’État partie à examiner la question de la compatibilité de l’exclusion des femmes de la succession au trône avec les articles 25 et 26 du Pacte.

8)Le Comité regrette que la violence familiale contre les femmes et les enfants persiste dans l’État partie (art. 3 et 7).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la violence dans la famille, punir les responsables et accorder une aide matérielle et psychologique aux victimes.

9)Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité et l’intégration des non‑citoyens, le Comité regrette que le principe de l’égalité devant la loi pour toutes les personnes relevant de la compétence de l’État partie soit seulement reconnu indirectement dans la Constitution. Il est également préoccupé par la persistance de la xénophobie et de l’intolérance, spécialement à l’égard des musulmans et des personnes d’origine turque (art. 2 et 26).

L’État partie devrait envisager de modifier la Constitution pour faire en sorte que le principe de l’égalité devant la loi soit garanti à tous les individus relevant de sa juridiction. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre l’extrémisme de droite et les autres manifestations de xénophobie et d’intolérance religieuse.

10)Le Comité note avec inquiétude que la loi sur la légitime défense et les règles régissant l’usage des armes à feu par les agents de la force publique ne donnent pas d’indication spécifique sur la question de la proportionnalité qu’il faut respecter dans l’utilisation des armes à feu (art. 6).

L’État partie devrait faire en sorte que sa loi sur la légitime défense et les dispositions régissant l’usage de la force et des armes à feu par les agents de la force publique soient pleinement conformes au critère de proportionnalité tel qu’il figure dans les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

11)Le Comité est préoccupé par les lacunes relevées dans la protection des droits des personnes arrêtées et des personnes en détention avant jugement. Il regrette que le Code de procédure pénale n’exige pas que la personne en détention soit informée de son droit de garder le silence. Il est également préoccupé par la portée du droit qu’a une personne arrêtée ou détenue d’être présentée rapidement à un juge et d’avoir accès aux services d’un avocat. Enfin, il exprime sa préoccupation touchant la justification de la règle autorisant des prolongations de la durée de «l’emprisonnement assorti de restrictions» (art. 9 et 14).

L’État partie devrait mettre sa législation interne en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 9 et le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte eu égard à ces préoccupations.

12)Tout en notant que les révisions constitutionnelles de 2003 visaient à clarifier le système de nomination et la durée des fonctions, le Comité est préoccupé par certains éléments du nouveau mécanisme qui pourraient ne pas être compatibles avec le principe de l’indépendance de la magistrature (art. 14).

L’État partie devrait songer à modifier le mécanisme de nomination des juges pour une certaine durée, de manière à garantir pleinement le principe de l’indépendance de la magistrature. Les éléments à revoir sont les suivants: les critères de désignation des membres de l’organe de sélection, la voix prépondérante de la Maison princière, le caractère limité de la durée de la fonction.

13)Le Comité est préoccupé par la différence de traitement entre les confessions religieuses dans l’attribution des fonds publics (art. 2, 18 et 26).

L’État partie devrait revoir sa politique d’attribution des fonds publics aux confessions religieuses et veiller à ce que toutes reçoivent une part équitable de ces fonds.

Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)

14)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son rapport initial et les présentes observations finales.

15)Le Comité demande à l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique, attendu le 1er août 2009, des informations concernant les recommandations qui ont été faites ainsi que l’application plus complète du Pacte.

74. Namibie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial de la Namibie (CCPR/C/NAM/2003/1) à ses 2200e, 2201e et 2202e séances (CCPR/C/SR.2200, 2201 et 2202), les 14 et 15 juillet 2004. Il a adopté l’observation finale ci-après à sa 2216e séance (CCPR/C/SR.2216), le 26 juillet 2004.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Namibie, tout en regrettant qu’il ait été soumis avec plus de huit ans de retard. Le Comité invite l’État partie à suivre les directives du Comité pour l’établissement de son prochain rapport et à inclure davantage de renseignements concrets sur la mise en œuvre du Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie depuis son accession à l’indépendance, en 1990, pour mettre en place des institutions démocratiques et les renforcer. Il félicite l’État partie de l’esprit de coopération dont il a fait preuve à cette fin à l’égard des organisations non‑gouvernementales et des organismes internationaux.

4)Le Comité félicite l’État partie d’avoir aboli la peine de mort au niveau de la Constitution, pour tous les crimes (art. 6).

5)Le Comité se félicite de ce que, en vertu de la Constitution, les règles générales du droit international et les accords internationaux liant l’État partie fassent partie du droit interne, et il accueille avec satisfaction les renseignements qui lui ont été communiqués sur l’application faite récemment par les tribunaux de l’État partie de dispositions du Pacte (art. 2).

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité s’inquiète de ce que l’article 144 de la Constitution risque d’avoir des effets négatifs sur la pleine application du Pacte dans l’ordre interne (art. 2).

L’État partie devrait revoir la place du Pacte par rapport à la législation nationale pour garantir la pleine application des droits qu’il consacre.

7)Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place de l’institution du Médiateur. Il fait observer que la législation relative au Médiateur demande à être renforcée (art. 2).

L’État partie devrait étoffer les dispositions législatives relatives au mandat de l’institution du Médiateur et lui allouer davantage de ressources pour qu’il puisse exercer efficacement son mandat.

8)Le Comité se félicite des indications données par l’État partie sur ce qui a été fait pour donner effet aux constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif à propos des communications no 760/1997 (Diergaardt et consorts c. Namibie) et no 919/2000 (Müller et Engelhard c. Namibie). Il note toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme chargé de donner effet aux constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif (art. 2).

L’État partie devrait mettre en place un mécanisme chargé de donner effet aux constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif.

9)Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur l’égalité des personnes mariées, qui met fin à la discrimination entre conjoints. Il s’inquiète néanmoins du nombre élevé des mariages coutumiers qui ne sont pas toujours enregistrés. Il est préoccupé par le fait que les femmes et les enfants sont en conséquence privés de certains droits, en particulier les droits de succession et les droits de propriété foncière (art. 3, 23 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour encourager l’enregistrement des mariages coutumiers et accorder aux personnes mariées selon le régime coutumier et dont le mariage a été enregistré, et aux enfants issus de mariages coutumiers enregistrés, les mêmes droits qu’en cas de mariages régis par le droit civil. Ces considérations devraient être prises en compte dans le projet de loi sur l’héritage et la succession et le projet de loi sur la reconnaissance des mariages coutumiers.

10)Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour lutter contre le VIH/sida et développer l’éducation sexuelle à cet effet. Cependant, ces efforts ne sont pas à la mesure du problème (art. 6).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour protéger la population du VIH/sida. Il devrait adopter des mesures complètes en vue d’inciter les malades à suivre un traitement antirétroviral approprié et de donner à un plus grand nombre d’entre eux les moyens de le faire.

11)Le Comité note avec préoccupation que le délit de torture n’est pas prévu dans le droit pénal national et que la torture est toujours considérée comme un délit de droit commun puni comme les voies de fait ou le crimen injuria (art. 7).

L’État partie devrait, en priorité, criminaliser la torture.

12)Le Comité prend note de la diminution du nombre de violations des droits de l’homme signalées concernant le nord du pays, mais regrette que rien n’ait été fait pour procéder à des enquêtes complètes en vue de déterminer les responsabilités en cas d’allégation de torture, d’exécution extrajudiciaire et de disparition (art. 6, 7 et 9).

L’État partie devrait mettre en place un mécanisme efficace chargé d’enquêter sur ces actes et d’en punir les auteurs.

13)Le Comité félicite l’État partie pour avoir augmenté le nombre de magistrats sur tout le territoire afin que le délai de 48 heures prévu pour présenter le prévenu au juge puisse être strictement respecté. Il est néanmoins préoccupé de voir que des cas de détention prolongée, avant jugement, incompatibles avec l’article 9 du Pacte, risquent de continuer à se produire.

L’État partie devrait continuer à s’efforcer de garantir le respect du délai de 48 heures et suivre de près les cas dans lesquels cette règle n’est pas respectée.

14)Le Comité note que des magistrats sont désormais chargés de procéder à des inspections dans des centres de détention en toute indépendance, mais il souligne à nouveau la nécessité de créer un organe externe indépendant chargé de visiter les centres de détention, de recueillir les plaintes concernant des faits survenus dans ces centres et d’ouvrir une enquête en conséquence. Il est également nécessaire de mettre en place un mécanisme fort et indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de brutalités commises par la police en général.

L’État partie devrait envisager de créer un organe indépendant appelé à visiter tous les lieux de détention et à procéder à des enquêtes sur les violations des droits et violences commises dans les prisons et les lieux de détention, et à enquêter sur les actes de brutalité de la police en général.

15)Le Comité prend note des informations selon lesquelles un certain nombre de journalistes et personnels des médias auraient fait l’objet de harcèlement et les autorités compétentes n’auraient pas procédé rapidement à une enquête complète (art. 18 et 19).

L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que des journalistes et des personnels des médias ne fassent l’objet de menaces et de harcèlement et veiller à ce que ce genre d’affaires soient instruites dans les meilleurs délais et avec toute la minutie voulue et que les mesures qui s’imposent soient prises à l’encontre des responsables.

16)Le Comité se félicite de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire The State v. John Sikundeka Samboma and others (le procès pour haute trahison de Caprivi), qui a réaffirmé le droit à l’aide judiciaire des personnes qui vivent en Namibie. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que l’exercice de ce droit n’est pas dûment garanti dans la pratique (art. 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour renforcer la mise en œuvre du programme d’aide judiciaire et veiller à ce que l’aide judiciaire soit offerte aux personnes qui remplissent les conditions requises, notamment en augmentant le montant des crédits prévus à cet effet.

17)Le Comité s’inquiète de constater que l’État partie ne s’acquitte pas comme il devrait de l’obligation qui lui incombe de garantir le droit d’être jugé sans retard excessif, consacré à l’article 14, paragraphe 3 c) du Pacte, étant donné en particulier le nombre d’affaires pendantes.

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures en vue de garantir que les procès aient lieu dans des délais raisonnables. Des mesures spéciales devraient être prises pour diminuer l’arriéré judiciaire, notamment en augmentant comme il convient le nombre des juges.

18)Le Comité s’inquiète de voir qu’il n’existe pas de mécanisme ni de procédure pour la destitution des juges pour faute (art. 14).

L’État partie devrait mettre en place un mécanisme efficace et indépendant et prévoir une procédure appropriée concernant la mise en accusation et la destitution des juges reconnus coupables de faute.

19)Le Comité prend note du projet de loi relatif au statut des enfants, qui a pour objet de reconnaître aux enfants nés hors mariage les mêmes droits qu’aux enfants légitimes. Il constate néanmoins avec préoccupation que les enfants ne reçoivent pas la protection spéciale qui leur est due dans le domaine de l’administration de la justice, en particulier la justice pénale (art. 10, 14 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures afin de mettre en place un système approprié de justice pénale des mineurs et de faire en sorte que les mineurs soient traités d’une manière adaptée à leur âge.

20)Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi relative à la violence familiale qui érige en délit la violence familiale, mais regrette que, alors que la violence familiale est très répandue, 62 personnes seulement aient été poursuivies à ce jour et qu’aucune victime n’ait été indemnisée (art. 23).

L’État partie devrait encourager un recours accru à cette loi, notamment en dispensant une formation aux membres de la police et en les sensibilisant aux besoins des victimes. Il faudrait créer un plus grand nombre de lieux d’accueil pour les victimes de violence familiale.

21)Le Comité prend note de la raison qui a conduit l’État partie à reconnaître une seule langue officielle, mais est préoccupé à l’idée que les personnes qui ne parlent pas la langue officielle risquent de faire l’objet de discrimination dans l’administration des affaires publiques et de l’administration de la justice (art. 25, 26 et 27).

L’État partie devrait prendre des mesures pour veiller, dans la mesure du possible, à ce que les personnes qui ne parlent que des langues non officielles largement utilisées par la population ne se voient pas empêchées d’accéder à la fonction publique. Il devrait prendre des mesures pour protéger l’usage de ces langues.

22)Le Comité relève l’absence de mesures de lutte contre la discrimination en faveur des minorités sexuelles, comme les homosexuels (art. 17 et 26).

L’État partie devrait envisager, lorsqu’il adopte des textes législatifs visant à lutter contre la discrimination, de prévoir l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Diffusion d’informations sur le Pacte (art. 2)

23)Le deuxième rapport périodique devrait être établi conformément aux directives du Comité pour l’établissement des rapports et soumis d’ici au 1er août 2008. L’État partie devrait veiller tout particulièrement à donner des renseignements concrets sur l’application des normes juridiques en vigueur dans le pays. Le Comité demande que le texte des présentes observations finales soit publié et largement diffusé dans le pays.

24)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans les 12 prochains mois des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9 et 11. Le Comité invite l’État partie à lui communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

75. Serbie ‑et ‑Monténégro

1)Le Comité a commencé l’examen du rapport initial de la Serbie‑et‑Monténégro (CCPR/C/SEMO/2003/1) à ses 2206e, 2207e et 2208e séances (CCPR/C/SR.2206 à 2208), les 19 et 20 juillet 2004, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2221e séance, le 28 juillet 2004. La suite de l’examen du rapport, portant sur le Kosovo a été reportée à la quatre‑vingt‑deuxième session du Comité.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par la Serbie‑et‑Monténégro et se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il la remercie des réponses détaillées qui ont été apportées à ses questions, tant verbalement que par écrit.

3)L’État partie a expliqué qu’il n’était pas en mesure de faire rapport sur la façon dont il s’acquitte de ses responsabilités concernant la situation des droits de l’homme au Kosovo et a émis l’idée que, le pouvoir civil au Kosovo étant exercé par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), le Comité pourrait inviter cette dernière à lui présenter un rapport complémentaire sur la situation des droits de l’homme au Kosovo. Le Comité note que, conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, le Kosovo continue à faire partie de la Serbie‑et‑Monténégro en sa qualité de successeur de la République fédérale de Yougoslavie, bien qu’il soit sous administration internationale intérimaire, et que défendre et promouvoir les droits de l’homme est l’une des principales responsabilités de la présence civile internationale (par. 11 j) de la résolution). Il note également qu’il existe des institutions provisoires d’administration autonome au Kosovo, qui sont tenues de respecter le Pacte en vertu de l’article 3.2 c) du Règlement 2001/9 relatif au cadre constitutionnel de l’autonomie provisoire au Kosovo. Le Comité considère que le Pacte est toujours applicable au Kosovo. Il accueille avecsatisfaction l’offre de l’État partie visant à faciliter l’examen de la situation des droits de l’homme au Kosovo et encourage la MINUK, en coopération avec les institutions provisoires de l’exécutif de l’autonomie, à fournir, dans le respect du statut juridique du Kosovo, un rapport sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis juin 1999.

Aspects positifs

4)Le Comité salue les progrès sensibles qui ont été accomplis avec la réforme législative et institutionnelle qui a suivi le changement de régime en octobre 2000. Il prend note de l’adoption de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie‑et‑Monténégro, le 4 février 2003, et salue en particulier l’adoption de la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles, le 28 février 2003.

5)Le Comité accueille aussi avec satisfaction l’adoption, entre autres, des codes de procédure pénale applicables au niveau de la République, en particulier le renforcement de la protection des droits fondamentaux des personnes détenues, la modification de la loi électorale de la Serbie en mai 2004, la loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales au niveau de la Communauté étatique ainsi que les efforts déployés pour s’attaquer à la question de la discrimination contre les Roms dans tous les domaines sociaux.

6)Le Comité félicite l’État partie d’avoir aboli la peine de mort et adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7)Le Comité salue la création de la fonction de médiateur au Monténégro et dans la province autonome de Voïvodine.

8)Le Comité a pris note de l’esprit de coopération que manifestent les autorités de l’État partie touchant la participation des organisations non gouvernementales nationales au processus de surveillance, de promotion et de protection de l’exercice des droits énoncés dans le Pacte.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9)Le Comité est préoccupé par la persistance de l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme, aussi bien avant qu’après les changements d’octobre 2000. S’il salue l’intention déclarée de l’État partie de procéder à des enquêtes sur les violations antérieures des droits de l’homme et d’en poursuivre les auteurs, le Comité regrette toutefois que les enquêtes sérieuses aboutissant à des poursuites et des condamnations à la mesure de la gravité des crimes commis soient trop rares (art. 2, 6, 7).

L’État partie est dans l’obligation d’enquêter scrupuleusement sur tous les cas de violation présumée des droits de l’homme, en particulier sur les violations des articles 6 et 7 du Pacte qui auraient été commises pendant les années 90, et de traduire en justice les personnes qui sont soupçonnées d’avoir participé à de telles violations. L’État partie devrait également faire en sorte que les victimes et leur famille soient dûment indemnisées pour de telles violations. Les personnes occupant des fonctions officielles qui auraient commis des violations graves devraient être suspendues de leurs fonctions pendant l’enquête sur les allégations et, si elles sont reconnues coupables, être révoquées de la fonction publique, indépendamment de toute autre sanction.

10)Le Comité note le travail concret qui a été fait concernant les exhumations et les autopsies de quelque 700 cadavres trouvés dans les fosses communes à Batajnica, mais il est préoccupé par l’absence de progrès enregistré pour ce qui est d’enquêter sur ces crimes et d’en poursuivre les auteurs (art. 2, 6).

L’État partie devrait, parallèlement au processus d’exhumation des corps, commencer immédiatement à enquêter sur ce qui paraît être des actes criminels comportant des violations du Pacte. L’État partie doit également répondre aux besoins particuliers des proches des personnes portées disparues et des personnes disparues, et notamment leur accorder une juste réparation.

11)Le Comité note les déclarations officielles de l’État partie dans lesquelles il souligne son souci de coopérer avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) afin que toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des violations graves des droits de l’homme, notamment des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, soient traduites en justice. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que l’État partie, à plusieurs reprises, n’a pas coopéré pleinement avec le TPIY, notamment lorsqu’il s’agissait d’arrêter les personnes inculpées (art. 2).

L’État partie devrait apporter son entière coopération au TPIY dans tous les domaines, notamment dans le cadre des enquêtes sur les personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire et des poursuites engagées contre elles, et lorsqu’il s’agit d’appréhender et de transférer les personnes qui ont été inculpées et sont encore en fuite, ainsi que d’accorder au TPIY un accès sans réserve aux documents demandés et aux témoins potentiels.

12)Tout en saluant les mesures prises pour mettre en place un système permettant de juger les crimes de guerre devant les tribunaux nationaux, avec notamment la création d’une chambre spéciale pour les crimes de guerre dans le cadre du tribunal de première instance de Belgrade, et la création d’un service spécial du parquet pour les crimes de guerre, le Comité reste préoccupé par l’absence de dispositions, dans la législation interne, donnant effet au principe de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, par l’absence de mesures adéquates pour protéger les témoins, et par l’absence d’enquêteurs affectés exclusivement au parquet (art. 2, 6, 7).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité soient traduits en justice, pour que la justice soit rendue de manière équitable et pour que soit mis en place un système adéquat de protection des témoins.

13)Le Comité est préoccupé par les mesures prises dans le cadre du régime de l’état d’urgence, impliquant d’importantes dérogations aux obligations contractées par l’État partie en matière de droits de l’homme au titre du Pacte. Le Comité prend note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Serbie du 8 juillet 2004 qui a déclaré inconstitutionnelles certaines des mesures prises par la République de Serbie dans le cadre de l’état d’urgence qui constituent une dérogation aux dispositions du Pacte, et prend note des mesures prises pour punir les auteurs de violations commises pendant cette période et accorder réparation à toutes les victimes. Le Comité regrette toutefois que plusieurs inquiétudes demeurent, notamment en ce qui concerne les allégations faisant état de torture pratiquée sur des détenus dans le cadre de l’opération «Sabre» (art. 4, 7, 9, 14, 19).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour enquêter sur toutes les allégations faisant état de tortures infligées pendant l’opération «Sabre» et prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place des mécanismes adéquats afin de prévenir de telles violations et tout recours abusif aux pouvoirs d’exception à l’avenir. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 29 pour l’évaluation de la portée des pouvoirs d’exception.

14)Le Comité est préoccupé par des allégations persistantes de mauvais traitements infligés par des responsables de la force publique. Il prend note aussi de la déclaration préliminaire du Comité contre la torture, mentionnée dans le rapport initial de l’État partie, selon laquelle la torture avait été pratiquée systématiquement dans la République fédérale de Yougoslavie avant octobre 2000. Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations suffisantes sur les mesures concrètes prises pour enquêter sur les cas en question, punir les responsables et accorder réparation aux victimes (art. 7).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour mettre fin à toutes les formes de mauvais traitements imputés à la force publique, et faire en sorte que des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient menées rapidement sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, que les auteurs soient poursuivis et punis, et que des voies de recours utiles soient offertes aux victimes.

15)Tout en notant la création en Serbie de la fonction d’inspecteur général du Service de la sécurité publique en juin 2003, le Comité est préoccupé par l’absence de mécanismes de surveillance indépendants pour enquêter sur les plaintes faisant état de comportements criminels dirigées contre des membres de la police, absence qui pourrait contribuer à l’impunité pour les policiers ayant pris part à des violations des droits de l’homme (art. 2, 7, 9).

L’État partie devrait créer, au niveau de la République, des organes indépendants civils d’examen habilités à recevoir et à examiner toutes les plaintes pour usage excessif de la force et autres formes d’abus de pouvoir de la part de la police.

16)Le Comité note que la Serbie-et-Monténégro est un important lieu de transit pour la traite des êtres humains, dont il est de plus en plus un pays d’origine et de destination. Il salue les efforts faits par l’État partie et les mesures prises pour remédier à la situation concernant la traite des femmes et des enfants, en créant notamment des équipes nationales de lutte contre la traite des êtres humains en Serbie et au Monténégro, et en introduisant dans les codes pénaux du Monténégro et de la Serbie une qualification criminelle de la traite des êtres humains, même si quelques inquiétudes demeurent concernant la définition de cette pratique. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mécanismes efficaces de protection des témoins et note que les agents de la force publique, les procureurs et les juges ne sont apparemment pas sensibilisés au phénomène de la traite des femmes et des enfants. Le Comité note également que les refuges et les numéros d’appel d’urgence sont gérés par les ONG, qui ont également organisé des campagnes de sensibilisation, et il regrette l’absence de participation des autorités à de telles initiatives (art. 3, 8, 24).

L’État partie devrait prendre des mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, pratique constituant une violation de plusieurs droits énoncés dans le Pacte, notamment les droits visés aux articles 3 et 24 ainsi qu’à l’article 8, qui concerne l’interdiction de l’esclavage et le droit de ne pas être tenu en servitude. Des mesures énergiques devraient être prises pour empêcher ce trafic et imposer des sanctions à ceux qui exploitent ainsi les femmes et les enfants. Une protection devrait être assurée à toutes les victimes de cette pratique, qui devraient disposer d’un lieu où se réfugier et avoir la possibilité de témoigner contre les personnes responsables dans le cadre de procédures pénales ou civiles.

17)Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état de taux élevés de violence familiale. Tout en prenant note de l’action menée par l’État partie pour lutter contre ce type de violence, notamment sur le plan législatif, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de statistiques et d’informations détaillées sur la nature et l’ampleur du problème (art. 3, 7, 26).

L’État partie devrait adopter les politiques et les dispositions législatives voulues pour lutter efficacement contre la violence familiale. Le Comité recommande en particulier que le Gouvernement serbo ‑monténégrin crée des permanences téléphoniques, avec numéro d’appel d’urgence, et des centres d’aide aux victimes équipés pour fournir une assistance médicale, psychologique et juridique, y compris des refuges pour les femmes et les enfants battus. Le Gouvernement devrait également sensibiliser davantage le public en diffusant des informations sur cette question par la voie des médias.

18)Le Comité s’inquiète de ce que les droits des personnes déplacées à l’intérieur du territoire serbo‑monténégrin ne sont pas pleinement protégés; il pense en particulier à l’accès sur leur lieu de résidence effectif aux services sociaux, notamment à des établissements scolaires pour leurs enfants, et à l’obtention de documents personnels. Il se dit préoccupé par les taux de chômage élevés et le manque de logements convenables, et s’inquiète également quant à l’exercice sans réserve par ces personnes de leurs droits politiques. Le Comité note que, selon l’État partie, les personnes déplacées sont traitées sur un pied d’égalité avec les autres citoyens serbo‑monténégrins, mais il est préoccupé par le fait que, dans la pratique, ces personnes ne peuvent exercer pleinement leurs droits. Il relève que les Roms déplacés du Kosovo au cours du conflit de 1999 constituent un groupe particulièrement vulnérable (art. 12, 26).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les politiques, stratégies et programmes et l’appui financier aient tous pour premier objectif de permettre l’exercice par toutes les personnes déplacées de l’ensemble des droits énoncés dans le Pacte. En outre, les personnes déplacées à l’intérieur du territoire devraient bénéficier d’un accès entier et effectif aux services sociaux, aux établissements scolaires, à l’aide au chômage, à un logement adéquat et pouvoir obtenir sans difficulté ni restriction des documents personnels, conformément au principe de la non ‑discrimination.

19)Le Comité prend note des efforts entrepris par la Serbie pour renforcer l’indépendance de la magistrature. Il n’en est pas moins préoccupé par les pressions que le pouvoir exécutif serbe aurait dans certains cas exercées sur le pouvoir judiciaire, ainsi que par les mesures prises par les organes judiciaires pendant l’état d’urgence (art. 14).

L’État partie devrait veiller au strict respect de l’indépendance de la magistrature.

20)Le Comité est préoccupé par le fait que des civils peuvent être traduits devant des tribunaux militaires pour des infractions telles que la divulgation de secrets d’État (art. 14).

L’État partie devrait concrétiser son intention de faire en sorte que les civils ne soient pas traduits devant des tribunaux militaires.

21)Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation selon laquelle l’objection de conscience est régie par un décret provisoire, qu’il est prévu de remplacer par une loi qui reconnaîtra pleinement l’objection de conscience au service militaire et l’existence d’un service civil de remplacement d’une durée égale à celle du service militaire (art. 18).

L’État partie devrait promulguer la loi mentionnée dès que possible. Il conviendrait que le texte reconnaisse l’objection de conscience au service militaire, sans restriction (art. 18), et l’existence d’un service civil de remplacement de caractère non punitif.

22)Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de poursuites engagées contre des journalistes pour des infractions liées à l’exercice de leur profession, en particulier à la suite de plaintes en diffamation déposées par des personnalités publiques qui ont l’impression d’être diffamées en raison de leurs fonctions.

L’État partie, dans son application des textes législatifs sur la diffamation criminelle, devrait prendre en considération, d’une part, le principe selon lequel les limites des critiques acceptables sont plus larges pour les personnalités publiques que pour les particuliers, et, d’autre part, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, qui n’autorisent pas les restrictions de la liberté d’expression à des fins politiques.

23)Tout en prenant acte de l’adoption de la loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales, le Comité demeure préoccupé par le fait que des progrès restent à accomplir en ce qui concerne la jouissance effective par les membres des minorités ethniques, religieuses et linguistiques des droits que leur reconnaît le Pacte. À ce propos, le Comité relève l’absence d’une législation antidiscriminatoire d’ensemble visant tous les aspects de la discrimination (art. 2, 26, 27).

L’État partie devrait faire en sorte que tous les membres des minorités ethniques, religieuses et linguistiques, que leurs communautés soient reconnues comme minorité nationale ou non, bénéficient d’une protection effective contre la discrimination et puissent avoir leur propre vie culturelle, professer et pratiquer leur propre religion et employer leur propre langue, conformément à l’article 27 du Pacte. À cet égard, l’État partie devrait adopter une législation antidiscriminatoire d’ensemble pour lutter contre la discrimination fondée sur des motifs ethniques ou autres dans tous les domaines de la vie sociale et offrir des recours utiles aux victimes de discrimination.

24)Le Comité constate avec préoccupation la persistance d’une discrimination généralisée à l’égard des Roms dans tous les domaines de la vie. Il est particulièrement préoccupé par la situation sociale et économique déplorable des membres de la minorité rom, notamment s’agissant de l’accès aux services de santé, à l’aide sociale, à l’éducation et à l’emploi, qui fait obstacle à la pleine jouissance des droits qui leur sont reconnus par le Pacte (art. 2, 26, 27).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour assurer aux Roms la jouissance effective des droits que leur reconnaît le Pacte, en mettant en œuvre sans délai toutes les stratégies et tous les plans visant à porter remède à la discrimination ainsi qu’à la situation sociale très difficile que connaissent les Roms en Serbie ‑et ‑Monténégro.

25)Le Comité prend note des informations fournies concernant la diminution de la violence policière à l’égard des Roms, mais il demeure toutefois préoccupé par les violences et brimades que leur infligent des groupes racistes et par l’insuffisance de la protection assurée par les agents de la force publique contre les actes de violence à motivation raciale (art. 2, 20, 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la violence raciale et l’incitation à la haine raciale, assurer une protection adéquate aux Roms et aux autres minorités, et mettre en place des mécanismes appropriés pour recevoir les plaintes des victimes, enquêter sur les actes de violence raciale et d’incitation à la haine raciale, poursuivre leurs auteurs et assurer aux victimes l’accès à des voies de recours et à des réparations adéquates.

26)L’État partie devrait diffuser largement les résultats de l’examen de son rapport initial par le Comité et en particulier les présentes observations finales.

27)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité concernant la coopération avec le TPIY (par. 11), les tortures et mauvais traitements (par. 14) et les personnes déplacées à l’intérieur du territoire (par. 18). Le Comité demande que des renseignements relatifs à ses autres recommandations soient fournis dans le deuxième rapport périodique, qui doit lui être soumis d’ici au 1er août 2008.

B. Observations finales provisoires adoptées par le Comité sur la situation dans certains pays en l’absence d’un rapport, et devenues des observations finales rendues publiques conformément au paragraphe 3 de l’article 69A

du règlement intérieur

76.Gambie*

1)Le Comité a examiné, à ses 2023e et 2024e séances (CCPR/C/SR.2023 et 2024), les 15 et 16 juillet 2002, la situation des droits civils et politiques en Gambie au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en l’absence du rapport périodique de l’État partie. À sa 2035e séance (CCPR/C/SR.2035), le 23 juillet 2002, il a adopté les observations finales provisoires ci‑après conformément au paragraphe 1 de l’article 69A de son règlement intérieur.

Introduction

2)Le Comité regrette que, malgré la note diplomatique datée du 22 mars 2002 que la Mission permanente de la Gambie a adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et confirmée par écrit dans une communication ultérieure en date du 19 juin 2002, pour lui faire savoir qu’une délégation de haut niveau participerait à la séance du Comité, la délégation gambienne ne se soit pas présentée. Le Comité rappelle qu’il avait déjà accepté, à la demande de l’État partie, de reporter l’examen de la situation du pays, l’État partie s’étant engagé à dépêcher une délégation. Dans ces circonstances, le désistement de dernière minute de la délégation gambienne est un motif de grave préoccupation. Le Comité regrette en outre que l’État partie ait manqué à ses obligations découlant de l’article 40 du Pacte en ne lui soumettant aucun rapport depuis avril 1983 (CCPR/C/10/Add.7), en dépit de nombreux rappels. Un tel manquement constitue une violation grave des obligations contractées par l’État partie en vertu de l’article 40 du Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité note que l’État partie a facilité les visites à la prison de Mile Two du Comité international de la Croix-Rouge, de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et du Rapporteur spécial de celle‑ci chargé de la question des conditions de détention et des conditions dans les prisons.

Principaux sujets de préoccupation et observations provisoires

4)Le Chapitre 4 de la Constitution de la Gambie contient diverses dispositions qui sont compatibles avec celles du Pacte; le Comité note toutefois que de nombreuses divergences subsistent entre le Pacte et les dispositions de la Constitution, en particulier aux articles 19, 21 et 35. Les dispositions des articles 10, 11, 13, 16 et 20 du Pacte ne semblent pas avoir de pendant dans la Constitution. Le Comité est préoccupé par le fait que, d’une manière générale, l’application de la Constitution elle‑même paraît entravée par plusieurs décrets pris par le Conseil de direction provisoire des forces armées (AFPRC), notamment le décret no 36 d’avril 1995; bon nombre de ces décrets, qui sont contraires à la Constitution de la Gambie comme au Pacte, sont toujours en vigueur.

L’État partie devrait rendre ses lois conformes aux dispositions du Pacte.

5)La section 2 qui a été ajoutée à l’article 13 de la Constitution confère en effet une immunité rétroactive aux membres du Conseil de direction provisoire des forces armées (AFPRC). Un tel état de fait est incompatible avec l’article 2 du Pacte qui consacre le droit à un recours utile.

L’État partie devrait abroger la section 2 de l’article 13 de la Constitution.

6)Le Comité demeure préoccupé par l’adoption de la loi de 2001 portant modification de la loi sur l’indemnisation (Indemnity Amendment Act), qui confère une immunité de fait aux membres des forces de sécurité responsables de la répression des manifestations organisées à Banjul et à Brikama en avril 2000.

L’État partie devrait abroger cette loi, dont les dispositions sont contraires à l’article 2 du Pacte, et dont la constitutionnalité est contestée, et permettre que le recours pendant devant les tribunaux gambiens suive son cours.

7)Le Comité se déclare préoccupé par les allégations selon lesquelles les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force, parfois de la force meurtrière, notamment lorsqu’elles ont dispersé les manifestations d’étudiants qui ont eu lieu à Banjul, à Brikama et dans d’autres villes en avril 2000 et lors de la campagne présidentielle en automne 2001. Il est également préoccupé par des rapports faisant état d’un nombre considérable d’exécutions extrajudiciaires commises par les forces de sécurité depuis 1995.

L’État partie devrait enquêter sans retard sur les allégations faisant état d’un emploi excessif de la force par les forces de sécurité, en particulier de la force meurtrière, ainsi que d’exécutions extrajudiciaires, et traduire en justice les responsables de tels actes. Les forces de sécurité doivent recevoir pour consigne d’agir d’une manière compatible avec les articles 6 et 7 du Pacte.

8)Eu égard au paragraphe 6 de l’article 6 du Pacte, le Comité note avec préoccupation que la peine de mort a été rétablie en août 1995, alors qu’elle avait été abolie en 1993. Il semble que le droit gambien n’interdise pas la peine de mort pour des crimes commis par des mineurs de moins de 18 ans. De plus, les crimes passibles de la peine de mort ne semblent pas tous faire partie des «crimes les plus graves» au sens du paragraphe 2 de l’article 6. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que la peine de mort a été prononcée plusieurs fois ces dernières années, même si apparemment les condamnés n’ont pas été exécutés.

L’État partie devrait donner au Comité des renseignements détaillés sur les crimes passibles de la peine capitale, sur le nombre de sentences de mort qui ont été prononcées depuis 1995 et sur le nombre de prisonniers actuellement dans le quartier des condamnés à mort.

9)Le Comité se déclare gravement préoccupé par les nombreuses allégations faisant état de tortures et de mauvais traitements infligés aux détenus, particulièrement lorsqu’ils sont placés au secret, en violation des articles 7 et 10 du Pacte.

Toutes les allégations faisant état de mauvais traitements et de tortures infligés à des détenus doivent sans tarder faire l’objet d’une enquête par un organe indépendant, et les responsables de tels actes devraient être poursuivis et sanctionnés comme il convient.

10)Le Comité constate avec préoccupation que les mutilations sexuelles féminines continuent d’être pratiquées très largement sur le territoire de l’État partie, en dépit de l’adoption, en mars 1997, du premier plan d’action national pour l’élimination des mutilations sexuelles féminines. Le Comité réaffirme que cette pratique est contraire à l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait prendre sans tarder des mesures d’ordre législatif et dans le domaine de l’éducation pour lutter contre la pratique des mutilations sexuelles féminines. Au lieu de censurer les émissions de radio et de télévision visant à combattre cette pratique, il conviendrait de les rétablir et de les encourager.

11)D’après les informations portées à l’attention du Comité, de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme ont été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans inculpation. Dans de nombreux cas, ces actes ont été commis par l’Agence nationale de renseignement (NIA) en application de décrets adoptés par l’AFPRC qui légitiment la pratique de la détention sans chef d’accusation et sans jugement. Le Comité a appris d’autre part que la NIA continuait d’avoir recours à la détention au secret. Cette pratique est contraire à l’article 9 du Pacte.

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes arrêtées et détenues se voient dûment notifier les chefs d’accusation retenus contre elles et soient traduites en justice sans tarder ou soient relâchées. Les personnes qui ont fait l’objet de mesures d’arrestation et de détention arbitraires devraient bénéficier d’un recours judiciaire approprié, et obtenir notamment une indemnisation.

12)D’après les informations dont le Comité dispose, les conditions de détention dans la prison de Mile Two ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’article 10 du Pacte et certaines catégories de prisonniers, en particulier les prisonniers politiques, sont soumis à un traitement particulièrement dur, contraire à l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait donner des informations détaillées sur les conditions de détention dans la prison de Mile Two et faire en sorte que ces conditions soient conformes aux articles 7 et 10 du Pacte ainsi qu’à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

13)Le Comité regrette de ne pas avoir été saisi du Code de procédure pénale. Toutefois, il note que les décrets no 45 (1995) et no 66 (1996) de l’AFPRC, qui portent à 90 jours la durée de la détention provisoire et qui sont toujours en vigueur, ne sont compatibles ni avec les dispositions de la Constitution régissant l’arrestation et la détention (art. 19, par. 2 et 3 de la Constitution) ni avec le Pacte (art. 9).

L’État partie devrait abroger les décrets n os  45 et 66. Il lui est demandé d’indiquer si la disposition de la Constitution, qui prévoit que toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge ou une autorité judiciaire dès que possible ou 72 heures après son arrestation au plus tard, est systématiquement appliquée dans la pratique. Le Comité estime que le délai de 72 heures est difficilement compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

14)Le Comité constate avec préoccupation que les détenus qui sont des opposants au Gouvernement et qui font l’objet de poursuites pénales ne bénéficient pas toujours de toutes les garanties d’un procès équitable, et que certains ont été jugés par des tribunaux militaires, qui ne sont couverts par aucune disposition de la Constitution. En outre, il regrette que, bien que l’inamovibilité des juges soit inscrite dans la Constitution, des juges aient été, selon les informations, sommairement démis de leurs fonctions dans plusieurs cas.

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes qui font l’objet de poursuites pénales bénéficient d’un procès qui soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte. Il est invité à garantir l’inamovibilité des juges. Il est en outre invité à expliquer les critères qui régissent la mise en place et le fonctionnement des tribunaux militaires, et à indiquer si le fonctionnement de ces tribunaux militaires est de quelque façon lié à l’existence d’un état d’urgence.

15)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a retiré leur passeport à plusieurs opposants politiques pour les empêcher de quitter le pays.

L’État partie devrait respecter les droits garantis par l’article 12 du Pacte.

16)Le Comité se dit préoccupé par la discrimination systémique à l’encontre des femmes:

a)L’article 33, paragraphe 5 c) et d), de la Constitution déroge au principe général de la non‑discrimination; les fillettes font l’objet d’une discrimination dans le domaine de l’éducation; les femmes sont victimes d’une discrimination pour les questions relatives au divorce, lequel n’est autorisé que dans de rares circonstances; elles font en outre l’objet d’une discrimination en matière d’héritage;

b)La participation des femmes à la vie politique ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs public et privé est particulièrement insuffisante, selon des informations dont dispose le Comité;

c)Il n’existe, semble‑t‑il, aucune loi appropriée pour protéger les femmes contre la violence dans la famille.

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire en sorte que la législation interne (y compris les décrets) et le droit coutumier ainsi que certains aspects de la charia soient interprétés et appliqués d’une manière conforme aux dispositions du Pacte. Il devrait garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi.

17)Le Comité est préoccupé par le fait que la criminalisation de l’avortement, même lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère ou résulte d’un viol, conduit à pratiquer l’avortement dans des conditions dangereuses, ce qui contribue à un taux élevé de mortalité maternelle. Le Comité regrette l’absence d’informations de l’État partie sur les services de santé proposés aux femmes, en particulier en ce qui concerne la santé génésique et la planification familiale.

Le Comité recommande que la législation soit modifiée de façon à prévoir des exceptions à l’interdiction générale des avortements.

18)Le Comité demeure préoccupé par la persistance et l’ampleur de la pratique de la polygamie, et par l’application d’âges du mariage différents pour les garçons et pour les filles.

L’État partie devrait faire le nécessaire pour que la pratique de la polygamie soit découragée. Il devrait modifier sa législation autorisant le mariage précoce des filles et des garçons, à des âges différents.

19)Le Comité considère que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes et à infliger de lourdes amendes aux journalistes, est incompatible avec les articles 9 et 19 du Pacte. La procédure suivie par cette Commission pour l’accréditation des journalistes est également incompatible avec l’article 19.

L’État partie est invité à réviser la législation susmentionnée, en vue de la rendre conforme aux dispositions des articles 9 et 19 du Pacte.

20)Le Comité note que la Constitution protège le droit à la liberté d’expression mais constate avec préoccupation que de nombreux journalistes ont fait l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement, et ont été parfois détenus sans inculpation, pour avoir publié des articles critiques à l’égard du Gouvernement. Le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes pour des motifs analogues est également une source de préoccupation (art. 19 du Pacte).

L’État partie devrait garantir la liberté d’opinion et d’expression des médias indépendants. Les journalistes qui ont fait l’objet de mesures de détention arbitraire devraient pouvoir exercer un recours judiciaire utile et obtenir une réparation.

21)De l’avis du Comité, la fermeture de stations de radio indépendantes ainsi que la possibilité, conférée par le décret no 71 (1996), d’infliger de lourdes amendes aux journaux indépendants qui ne s’enregistrent pas chaque année comme les y oblige la loi de 1994 sur la presse et qui ne versent pas le dépôt de garantie exigé par le décret no 70 (1996) dénotent des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants.

L’État partie devrait revoir le système d’enregistrement des journaux indépendants et abroger les décrets n os  70 et 71, pour mettre sa réglementation relative à la presse en conformité avec les articles 18 et 19 du Pacte.

22)Le Comité constate avec préoccupation que le droit de se réunir librement est soumis à des restrictions qui vont au‑delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 21 du Pacte et que ces restrictions, notamment le refus d’autoriser la tenue de réunions, visent en particulier l’opposition politique au Gouvernement.

L’État partie devrait faire en sorte que les dispositions de l’article 21 soient pleinement respectées et ce, sur une base non discriminatoire.

23)Malgré l’abrogation, en juillet 2001, du décret no 89 (1996), qui interdisait l’activité des partis politiques, le Comité constate avec préoccupation que les partis d’opposition sont systématiquement désavantagés et victimes de discrimination dans leurs activités, la possibilité de diffuser des programmes de radio ou de télévision leur étant par exemple refusée ou étant soumise à d’importantes restrictions.

L’État partie devrait traiter tous les partis politiques sur un pied d’égalité et leur garantir des possibilités égales de poursuivre leurs activités légitimes, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du Pacte.

24)Eu égard aux informations sur la pluralité des groupes ethniques, des religions et des langues en Gambie, le Comité est préoccupé par l’affirmation de l’État partie, faite lors de l’examen de son rapport initial, selon laquelle il n’y a pas de minorités en Gambie.

L’État partie est invité à rendre compte des mesures prises pour appliquer l’article 27 du Pacte.

25)Le Comité invite l’État partie à lui communiquer ses réponses sur les préoccupations exprimées dans les présentes observations finales préliminaires avant le 31 décembre 2002. Pour ce faire, il encourage l’État partie à solliciter la coopération technique des organismes des Nations Unies compétents, en particulier du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, pour l’aider à s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu du Pacte.

77.Guinée équatoriale*

1)Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en Guinée équatoriale, en l’absence de rapport périodique, à sa 2147e séance, le 27 octobre 2003 (CCPR/C/SR.2147). À ses 2160e et 2162e séances, les 4 et 5 novembre 2003 (CCPR/C/SR.2160 et 2162), il a adopté les observations finales provisoires ci‑après, conformément à l’article 69A de son règlement intérieur.

Introduction

2)Le Comité regrette que l’État partie ne se soit pas acquitté des obligations qu’il a contractées en vertu de l’article 40 du Pacte et que, malgré les nombreux rappels qui lui ont été adressés, il n’ait pas envoyé un seul rapport au Comité, ne serait‑ce que le rapport initial, qui aurait dû être soumis en 1988. Ce manquement constitue une grave violation par l’État partie de ses obligations en vertu de l’article 40 du Pacte. De même, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas envoyé de représentants à la séance du Comité, dont il avait pourtant été dûment avisé.

Principaux sujets de préoccupation et observations provisoires

3)Le Comité se déclare préoccupé par les allégations fondées faisant état du recours systématique à la torture et aux mauvais traitements dans l’État partie, ainsi que de l’utilisation des déclarations et aveux obtenus sous la torture.

L’État partie devrait adopter toutes les mesures voulues pour garantir la protection de toute personne contre les actes visés à l’article 7 du Pacte. De même, il devrait mettre fin à la culture de l’impunité dont bénéficient les auteurs de tels actes et veiller à ce que tous les cas signalés fassent l’objet d’une enquête afin que les personnes soupçonnées de les avoir commis soient traduites en justice, que les coupables soient punis et que les victimes soient indemnisées. Enfin, il devrait assurer le respect des règles énoncées à l’article 14 du Pacte et veiller à ce qu’en aucun cas les déclarations et aveux obtenus par la torture ne puissent être retenus comme élément de preuve.

4)Le Comité accueille avec satisfaction la commutation des 15 condamnations à mort prononcées en 1998. Toutefois, il se déclare préoccupé par le fait que la peine de mort n’ait pas été abolie.

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures législatives nécessaires concernant la peine de mort en vue de parvenir à l’abolition et à garantir le droit à la vie (art. 6).

5)Le Comité est préoccupé par les informations reçues faisant état de détentions illégales, de l’existence de centres de détention semi clandestins, comme celui qui se trouve dans la caserne de la gendarmerie nationale de Bata, et par les déficiences du système de registres d’écrou.

L’État partie devrait adopter les mesures voulues pour garantir l’application de l’article 9 du Pacte. Pour ce faire, il devrait prendre des dispositions expresses pour interdire les pratiques illégales en matière de détention. En outre, la détention devrait se faire dans des lieux officiellement reconnus et les autorités devraient établir et tenir à jour des registres systématiques des admissions et sorties.

6)Le Comité relève avec inquiétude les mauvaises conditions carcérales et en particulier le fait que les centres de détention soient sous la responsabilité des autorités militaires. Il est également préoccupé par la pratique consistant à imposer des travaux forcés aux personnes privées de liberté, dans les différents centres de détention.

L’État partie devrait garantir le plein respect de toutes les dispositions de l’article 10 du Pacte dans les prisons et autres lieux de détention.

7)Le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’un pouvoir judiciaire indépendant dans l’État partie, ainsi que par les conditions de nomination et de révocation des magistrats, qui ne respectent pas le principe de la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il est également préoccupé par le fait que des procès aient été menés par la Chambre des représentants du peuple, ce qui constitue une usurpation des compétences propres aux organes judiciaires. Le Comité regrette en outre qu’aucune disposition n’existe pour garantir que les civils soient jugés exclusivement par les tribunaux civils et non par des tribunaux militaires.

À la lumière de l’article 14 du Pacte, l’État partie devrait prendre des mesures pour garantir dans la pratique l’indépendance du pouvoir judiciaire et sa compétence exclusive dans l’administration de la justice et veiller à ce que les juges soient qualifiés, indépendants et inamovibles. De plus, l’État partie devrait limiter la juridiction militaire, afin qu’elle n’ait pas compétence pour juger les civils.

8)Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination dont les femmes font l’objet dans la vie politique, sociale et économique du pays. Il relève que les femmes sont emprisonnées si elles ne restituent pas leur «dot» lorsqu’elles se séparent de leur mari, que la garde des enfants est confiée au père en cas de divorce, et que l’autorité parentale conjointe n’est pas reconnue.

L’État partie devrait adopter des mesures pour permettre aux femmes d’exercer tous les droits civils et politiques consacrés dans le Pacte, en application des articles 3 et 26 et du paragraphe 4 de l’article 23. Il devrait mettre fin à la pratique consistant à emprisonner les femmes qui ne restituent pas leur «dot» lorsqu’elles se séparent de leur mari, incompatible avec les dispositions de l’article 11 du Pacte.

9)Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les restrictions légales à l’accès aux services de planification familiale donnent lieu à des taux élevés de grossesses et d’avortements clandestins, qui constituent l’une des principales causes de mortalité maternelle.

L’État partie devrait lever les restrictions légales concernant la planification familiale dans le cadre de la prévention de la mortalité maternelle (art. 23, 24 et 6).

10)Le Comité constate avec préoccupation l’absence de mesures de protection de l’enfance, dont pâtissent autant les enfants natifs du pays que ceux qui viennent des pays voisins, dans les domaines de la santé, du travail et de l’éducation; en témoignent les faibles taux de scolarisation, la fréquence des redoublements et des abandons scolaires et l’insuffisance du montant des dépenses publiques par élève. Le Comité est également préoccupé par le recours aux châtiments corporels comme moyen de corriger les enfants et par la prostitution des fillettes.

L’État partie devrait mettre en œuvre des programmes relatifs à la protection de l’enfance dans ces domaines, conformément aux articles 24 et 7 du Pacte.

11)Le Comité constate avec inquiétude que la loi no 1 de 1999, qui régit le fonctionnement des organisations non gouvernementales, n’a toujours par été modifiée parce qu’elle ne vise pas les organisations s’occupant des droits de l’homme. Il note également avec préoccupation que certaines associations, comme l’Association de la presse de Guinée équatoriale (ASOPGE) ou l’ordre des avocats, auraient été interdites sans motif valable. Enfin, il prend note aussi avec préoccupation de l’absence de syndicats dans le pays.

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour garantir les droits de réunion et d’association, en particulier le droit de constituer des syndicats (art. 19, 21 et 22 du Pacte). Il devrait modifier la loi n o 1 de 1999 de façon à permettre l’enregistrement et le fonctionnement des organisations non gouvernementales des droits de l’homme et autoriser l’Association de la presse de Guinée équatoriale (ASOPGE) et l’ordre des avocats à fonctionner librement.

12)Le Comité prend note de la mise en place d’un système pluripartite et de l’adoption de l’Accord national entre le Gouvernement et les partis politiques reconnus, mais il regrette que les opposants politiques continuent de faire l’objet de harcèlement, notamment sous la forme d’arrestations, d’amendes et de difficultés pour trouver un emploi ou pour sortir du pays, par exemple pour prendre part à des réunions à l’étranger. Il constate aussi avec préoccupation que les partis de l’opposition sont l’objet de discriminations et que certains auraient même des difficultés à obtenir leur enregistrement. Enfin, le Comité relève avec inquiétude les irrégularités qui ont entaché les élections tenues récemment dans le pays, ce qui s’est soldé par le retrait de tous les candidats de l’opposition.

L’État partie devrait traiter tous les partis politiques sur un pied d’égalité et appuyer de la même manière leurs activités légitimes, en favorisant de fait le pluralisme politique, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du Pacte. Il devrait en outre garantir la libre expression de la volonté des électeurs par un suffrage universel et égal, au scrutin secret, respectant ainsi les droits énoncés à l’article 25 du Pacte.

13)Le Comité regrette que le droit de circuler librement continue de faire l’objet de restrictions, d’après les sources d’information qui signalent l’existence de nombreux barrages militaires, l’obligation d’obtenir un visa pour sortir du pays et la pratique de l’assignation à résidence pour des motifs politiques.

L’État partie devrait garantir le respect du droit de circuler librement, reconnu à l’article 12 du Pacte, en supprimant les barrages militaires ou en adoptant des mesures pour que ces barrages ne soient pas utilisés comme moyen d’extorsion, en supprimant le visa de sortie et en mettant fin à la pratique de l’assignation à résidence pour des motifs politiques, afin de donner effet aux principes énoncés aux articles 9, 12 et 25 du Pacte.

14)Le Comité se déclare préoccupé par les traitements discriminatoires et les persécutions dont seraient victimes les groupes ethniques minoritaires, en particulier les Bubis.

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour garantir le droit à l’égalité de tous les groupes ethniques, conformément aux articles 26 et 27 du Pacte.

15)Le Comité encourage l’État partie à solliciter une assistance technique aux organes des Nations Unies compétents, en particulier au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, pour l’aider à s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu du Pacte.

16)Le Comité demande à l’État partie de soumettre son rapport initial avant le 1er août 2004.

CHAPITRE V. EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

78.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation par un État partie de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 153 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 104 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B). Depuis la parution du dernier rapport annuel, trois États (le Timor‑Leste, la Turquie et le Swaziland) sont devenus parties au Pacte, mais le nombre d’États parties au Protocole facultatif est resté le même. En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité poursuit l’examen de communications concernant un État partie (Trinité‑et‑Tobago) qui a dénoncé le Protocole facultatif en 2000.

79.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (art. 5, par. 3, du Protocole facultatif). Conformément à l’article 96 du règlement intérieur du Comité, tous les documents de travail publiés à l’intention du Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

80.Les communications adressées au Comité des droits de l’homme sont traitées par le Groupe des requêtes du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Ce groupe assure en outre le service des procédures relatives aux communications soumises au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A. État des travaux

81.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 300 communications concernant 77 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen, dont 103 pendant la période visée dans le présent rapport.

82.L’état des 1 300 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité des droits de l’homme est à ce jour le suivant:

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif: 473, dont 370 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables: 366;

c)Communications classées ou retirées: 182;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé: 279.

Le Groupe des requêtes a reçu en outre des centaines de communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils fournissaient des renseignements complémentaires. Les auteurs de plus de 5 300 lettres ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple, parce que leurs communications n’entraient manifestement pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance dont il est rendu compte dans sa base de données. Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications en enregistrera certaines dès que des renseignements supplémentaires et des éclaircissements auront été reçus.

83.À ses soixante‑dix‑neuvième, quatre‑vingtième et quatre‑vingt‑unième sessions, le Comité a achevé l’examen de 37 communications et adopté des constatations à leur sujet. Il s’agit des communications nos 712/1996 (Smirnova c. Fédération de Russie), 793/1998 (Pryce c. Jamaïque), 797/1998 (Lobban c. Jamaïque), 798/1998 (Howell c. Jamaïque), 811/1998 (Mulai c. République du Guyana), 815/1998 (Dugin c. Fédération de Russie), 867/1999 (Smartt c. République du Guyana), 868/1999 (Wilson c. Philippines), 888/1999 (Telitsin c. Fédération de Russie), 904/2000 (Van Marcke c. Belgique), 909/2002 (Kankanamge c. Sri Lanka), 910/2000 (Randolph c. Togo), 911/2000 (Nazarov c. Ouzbékistan), 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), 920/2000 (Lovell c. Australie), 926/2000 (Shin c. République de Corée), 927/2000 (Svetik c. Bélarus), 938/2000 (Girjadat Siewpersaud et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago), 943/2000 (Guido Jacobs  c. Belgique), 962/2001 (Mulezi c. République démocratique du Congo), 964/2001 (Saidov c. Tadjikistan), 976/2001 (Derksen c. Pays ‑Bas), 1002/2001 (Wallman et consorts c. Autriche), 1006/2001 (Martínez Muñoz c. Espagne), 1011/2001 (Madafferi c. Australie), 1015/2001 (Perterer c. Autriche), 1033/2001 (Nallaratnam c. Sri Lanka), 1051/2002 (Ahani c. Canada), 1060/2002 (Deisl c. Autriche), 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), 1080/2002 (Nicholas c. Australie), 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle ‑Zélande), 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), 1117/2002 (Khomidov c. Tadjikistan), 1136/2002 (Borzov c. Estonie), 1160/2003 (G. Pohl et consorts c. Autriche) et 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines). Le texte de ces constatations est reproduit à l’annexe IX.

84.Le Comité a également achevé l’examen de 26 communications qu’il a déclarées irrecevables. Il s’agit des communications nos 697/1996 (Aponte Guzmán c. Colombie), 842/1998 (Romanov c. Ukraine), 870/1999 (H. S. c. Grèce), 874/1999 (Kuznetsov c. Fédération de Russie), 901/1999 (Laing c. Australie), 961/2000 (Everett c. Espagne), 970/2001 (Fabrikant c. Canada), 977/2001 (Brandsma c. Pays ‑Bas), 990/2001 (Irschik c. Autriche), 999/2001 (Dichtl et consorts c. Autriche), 1003/2001 (P. L. c. Allemagne), 1008/2001 (Hoyos c. Espagne), 1019/2001 (Barcaiztegui c. Espagne), 1024/2001 (Sanlés Sanlés c. Espagne), 1040/2001 (Romans c. Canada), 1045/2002 (Baroy c. Philippines), 1074/2002 (Navarra Ferragut c. Espagne), 1084/2002 (Bochaton c. France), 1106/2002 (Palandjian c. Hongrie), 1115/2002 (Petersen c. Allemagne), 1138/2002 (Arenz c. Allemagne), 1179/2003 (Ngambi c. France), 1191/2003 (Hruska c. République tchèque), 1214/2003 (Vlad c. Allemagne), 1239/2004 (Wilson c. Australie) et 1272/2004 (Benali c. Pays ‑Bas). Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe X.

85.En vertu de son règlement intérieur, le Comité se prononcera en principe en même temps sur la recevabilité et sur le fond d’une communication. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invitera un État partie à ne faire porter ses observations que sur la recevabilité. Un État partie à qui a été adressée une demande d’informations sur la recevabilité et le fond d’une communication peut, dans les deux mois qui suivent, contester la recevabilité et demander que la communication fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête ne dispensera cependant pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans le délai fixé, à moins que le Comité, son Groupe de travail ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

86.Pendant la période considérée, 3 communications ont été déclarées recevables. Normalement, le Comité ne rend pas publiques les décisions par lesquelles il déclare les communications recevables. Des décisions de procédure ont été adoptées dans un certain nombre d’affaires en suspens (en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif ou des articles 86 et 91 du règlement intérieur du Comité). Dans d’autres affaires en suspens, le Comité a prié le secrétariat de prendre certaines mesures.

87.Le Comité a décidé de classer 6 affaires à la suite du retrait de la communication par l’auteur ou son conseil (communications nos 799/1998 (Adams c. Jamaïque), 1137/2002 (Maskos et Gunther Luken c. Portugal), 1176/2003 (Chaussat c. France) et 1236/2003 (Trevor Foster c. Barbade)) ou du décès de l’auteur (communications nos 1032/2001 (Kleckowski c. Lituanie) et 1144/2002 (Simonov c. Fédération de Russie)) et de mettre fin à l’examen de 12 communications, soit parce qu’il avait perdu le contact avec l’auteur (communications nos 686/1996 (Tereshin c. Fédération de Russie), 783/1997 (Tyagai c. Ukraine), 795/1998 (Heath c. Jamaïque), 817/1998 (Lewis c. Trinité ‑et ‑Tobago), 955/2000 (Piwowarczyk c. Pologne), 957/1999 (Krca c. République tchèque) et 1216/2003 (Yentürk c. Allemagne)), soit parce que l’auteur ou son conseil s’était abstenu de répondre en dépit de plusieurs rappels (communications nos 648/1995 (Golovko c. Ukraine), 843/1998 (Nazarov c. Fédération de Russie), 863/1999 (Juan Tomás García Andrés c. Espagne) et 1137/2002 (Maskos et Gunther Luken c. Portugal)), soit enfin parce que la compétence du Comité n’avait pas pu être établie (communication no 1026/2001 (Trotman c. Trinité ‑et ‑Tobago)).

B. Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

88.Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public est davantage au courant de ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci‑dessous rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des sept dernières années, jusqu’au 31 décembre 2003.

Communications traitées de 1997 à 2003

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspens au 31 décembre

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

2000

58

43

182

1999

59

55

167

1998

53

51

163

1997

60

56

157

aNombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

C. Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

1. Rapporteur spécial pour les nouvelles communications

89.À sa trente‑cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications au fur et à mesure qu’elles seraient reçues, soit entre les sessions du Comité. À la soixante et onzième session, en mars 2001, M. Scheinin a été nommé comme le nouveau Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 91 du règlement intérieur du Comité, 103 nouvelles communications aux États parties intéressés en leur demandant de soumettre des renseignements ou des observations sur la question de la recevabilité et sur le fond. Dans 32 affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 86 du règlement intérieur du Comité. La compétence du Rapporteur spécial pour adresser et, le cas échéant, retirer une demande de mesures provisoires en application de l’article 86 du règlement intérieur est exposée dans le rapport annuel de 19971.

2. Compétence du Groupe de travail des communications

90.À sa trente‑sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque ses cinq membres y étaient favorables. En l’absence d’un tel accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que ce dernier prenne lui‑même la décision concernant la recevabilité. Bien qu’il ne puisse pas adopter de décisions d’irrecevabilité, le Groupe de travail fait des recommandations au Comité dans ce sens. Il convient de noter que, pendant la période considérée, 3 communications ont été déclarées recevables par le Groupe de travail.

91.À sa cinquante‑cinquième session, en octobre 1995, le Comité a décidé que chaque communication serait confiée à un membre du Comité qui en serait le rapporteur au Groupe de travail et en séance plénière. Le rôle du rapporteur est décrit dans le rapport annuel de 19972.

92.Il convient de noter qu’à la quatre‑vingt‑unième session, la semaine de réunion du Groupe de travail des communications a été transformée en semaine de réunion du Comité plénier consacrée à l’examen de communications afin de réduire le nombre des affaires en souffrance. En outre, à sa quatre‑vingt‑unième session, le 23 juillet 2004, le Comité des droits de l’homme a pris une décision concernant les méthodes de travail au titre du Protocole facultatif aux fins d’améliorer la procédure d’examen des communications (voir annexe VIII).

D. Opinions individuelles

93.Dans ses travaux au titre du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 98 (anciennement par. 4 de l’article 94) du règlement intérieur du Comité, les membres peuvent joindre aux constatations du Comité une opinion individuelle ou dissidente. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle à la décision du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable (anciennement par. 3 de l’article 92).

94.Pour la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité dans 13 affaires concernant les communications nos 798/1998 (Howell c. Jamaïque), 867/1999 (Smartt c. République du Guyana), 910/2000 (Randolph c. Togo), 920/2000 (Lovell c. Australie), 927/2000 (Svetik c. Bélarus), 943/2000 (Guido Jacobs c. Belgique), 976/2001 (Derksen c. Pays ‑Bas), 1006/2001 (Martínez Muñoz c. Espagne), 1011/2001 (Madafferi c. Australie), 1051/2002 (Ahani c. Canada), 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle ‑Zélande) et 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines). Des opinions individuelles ont été jointes au sujet de décisions par lesquelles 3 communications ont été déclarées irrecevables: les communications nos 901/1999 (Lain c. Australie), 1008/2001 (Hoyos c. Espagne) et 1019/2001 (Barcaiztegui c. Espagne).

E. Questions examinées par le Comité

95.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session en 1977 à sa soixante‑dix‑huitième session en juillet 2003, on se référera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2003, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées par le Comité et des décisions prises à ce sujet. Le texte complet des constatations adoptées par le Comité et des décisions d’irrecevabilité adoptées en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale. Le texte des constatations et décisions est également disponible dans la base de données relative aux organes conventionnels du site Web du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (www.unhchr.ch).

96.Trois volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977‑1982), de la dix‑septième à la trente‑deuxième session (1982‑1988) et de la trente‑troisième à la trente‑neuvième session (1980‑1990), ont été publiés (CCPR/C/OP/1, 2 et 3). La publication du volume 4, couvrant la période allant de la quarantième à la quarante‑sixième session (1990‑1992), a pris du retard et devrait intervenir à l’automne 2004. Il a également été décidé que la sélection des décisions du Comité serait mise à jour à la fin de 2005. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé et indexé.

97.On trouvera ci‑après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période couverte par le présent rapport. Il convient de noter qu’afin d’alléger le rapport du Comité des droits de l’homme celui‑ci ne vise que les décisions les plus importantes.

1. Questions de procédure

a) Réserves et déclarations interprétatives

98.Dans les affaires relatives aux communications nos 990/2001 (Irschik c. Autriche), 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche) et 1060/2002 (Deisl c. Autriche), le Comité a examiné la réserve faite par l’Autriche à propos de l’article 5 du Protocole facultatif selon laquelle «Le Comité … ne devra examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l’homme établie en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.».

99.Dans l’affaire relative à la communication no 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche), le Comité a considéré ce qui suit:

«Le Comité constate que l’État partie a invoqué la réserve qu’il avait émise à l’égard du paragraphe 2 a)  de l’article 5 du Protocole facultatif, qui l’empêche d’examiner des plaintes ayant déjà été “examinées” par la “Commission européenne des droits de l’homme”. Pour ce qui est de l’argument des auteurs selon lequel la requête soumise par le premier auteur à la Commission n’a en fait jamais été examinée par cet organe mais a été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité fait observer que la Cour européenne, à la suite d’un amendement à la Convention en vertu du Protocole no 11, a légalement assumé les fonctions de l’ancienne Commission, à savoir: recevoir les requêtes présentées au titre de la Convention européenne, prendre une décision concernant la recevabilité et procéder à un premier examen sur le fond. Il fait remarquer, aux fins d’établir l’existence d’un examen parallèle ou, selon le cas, successif de l’affaire par le Comité et les organes de Strasbourg, que la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme a succédé à l’ancienne Commission européenne en en reprenant les fonctions…

Le Comité estime qu’une reformulation de la réserve de l’État partie dans le cadre d’une nouvelle ratification du Protocole facultatif, comme l’ont suggéré les auteurs, dont l’objet serait uniquement d’énoncer ce qui est en fait une conséquence logique de la réforme des mécanismes de la Convention européenne, serait un exercice purement formaliste. Pour des raisons de continuité et compte tenu de l’objet et du but de la réserve, le Comité interprète celle‑ci comme s’appliquant également aux plaintes qui ont été examinées par la Cour européenne…

En ce qui concerne la question de savoir si le contenu de la présente communication est identique à l’affaire examinée par la Cour européenne, le Comité rappelle qu’une même affaire concerne les mêmes auteurs, les mêmes faits et les mêmes droits essentiels. Les deux premières conditions étant réunies, le Comité note que le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention européenne, tel qu’il a été interprété par les organes de Strasbourg, est suffisamment proche du paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte… qui est à présent invoqué pour qu’il puisse conclure que les droits essentiels en cause concernent la même affaire.

En réponse à l’argument des auteurs qui affirment que la Cour européenne n’a pas “examiné” [la] plainte sur le fond quand elle a déclaré la requête irrecevable, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle dès lors que la Commission européenne a déclaré la requête irrecevable, non seulement pour vice de forme, mais aussi pour des motifs reposant sur un examen quant au fond, il est considéré que la même affaire a été “examinée” au sens des réserves sur le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif…. Le Comité est convaincu que la Cour européenne ne s’est pas contentée d’examiner des critères de recevabilité portant purement sur la forme mais a estimé que la requête était irrecevable au motif qu’elle ne faisait “apparaître aucune violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses protocoles”.

Le Comité note que les auteurs, se fondant sur la référence faite dans la décision de la Cour européenne à la lettre du secrétariat de la Commission européenne expliquant les obstacles potentiels à la recevabilité, font valoir que la requête a été déclarée irrecevable ratione materiae au regard de l’article 11 de la Convention et qu’elle n’a donc pas été “examinée” au sens de la réserve de l’Autriche. Or, il n’est pas possible de déterminer avec précision dans la présente affaire quels sont exactement les motifs sur lesquels s’est fondée la Cour européenne pour rejeter la requête du premier auteur lorsqu’elle l’a déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 4 de l’article 35 de la Convention….

Ayant statué que la réserve de l’État partie était applicable en l’espèce, le Comité conclut que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne le premier auteur, dans la mesure où la même affaire a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Le Comité note que le deuxième auteur n’était pas concerné par l’examen de la requête par la Cour européenne et que sa communication porte de surcroît sur des faits différents de ceux invoqués dans la requête du premier auteur à la Commission européenne, à savoir l’obligation qui lui avait été faite par la Chambre régionale de Salzbourg de payer des droits d’adhésion après qu’elle est devenue commanditaire et actionnaire dans une société à responsabilité limitée en décembre 1999. Par conséquent, la réserve de l’État partie ne s’applique pas au deuxième auteur» (annexe IX, sect. W, par. 8.2 à 8.8).

100.Dans les affaires relatives aux communications nos 1115/2002 (Petersen c. Allemagne) et 1138/2002 (Arenz c. Allemagne), le Comité a examiné la réserve formulée par l’Allemagne à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif aux termes de laquelle «le Comité n’aura pas compétence pour les communications a) qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, ou b) dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événements antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d’Allemagne, ou c) dénonçant une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné».

101.Dans l’affaire relative à la communication no 1138/2002 (Arenz c. Allemagne), le Comité a estimé ce qui suit:

«Le Comité prend note des allégations des auteurs et du fait que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, affirmant que les faits dont se plaignent les auteurs résultaient de l’adoption par le Congrès national de la CDU de la résolution C 47, le 17 décembre 1991, avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Allemagne, le 25 novembre 1993, et que par conséquent le Comité n’était pas compétent pour examiner la communication du fait de la réserve formulée par l’Allemagne au sujet du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

Le Comité constate que les auteurs n’ont pas été personnellement et directement touchés par la résolution C 47 jusqu’à ce que celle‑ci leur soit appliquée individuellement par le biais de la décision de les exclure du parti prise en 1994. Selon le Comité, les violations dont font état les auteurs n’ont pas leur origine dans une résolution, par laquelle il a été proclamé d’une manière générale que le statut de membre de la CDU était incompatible avec une affiliation à l’Église de scientologie, mais dans les actes concrets qui auraient porté atteinte aux droits des auteurs garantis par le Pacte. Le Comité conclut par conséquent que la réserve de l’État partie n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où les violations présumées trouvent leur origine dans des faits intervenus après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Allemagne» (annexe X, sect. U, par. 8.2 et 8.3).

102.Dans l’affaire concernant la communication no1074/2002 (Pallach c. Espagne), le Comité, après avoir examiné la réserve formulée par l’Espagne à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, a décidé ce qui suit:

«Le Comité observe que l’auteur a soumis une plainte (requête) à la Cour européenne des droits de l’homme, qui a déclaré la requête irrecevable le 27 avril 2000, la considérant manifestement infondée. Le Comité note que la Cour européenne a examiné les faits qui lui sont maintenant présentés par l’auteur, ainsi que la procédure judiciaire considérée dans son ensemble. De manière spécifique, elle s’est prononcée sur l’absence supposée de réponse de la part de l’Audiencia Nacional à la demande formulée par l’auteur concernant la tenue d’une audience publique. La Cour a considéré que l’auteur n’avait pas prouvé que sa cause n’avait pas été entendue en toute égalité devant les tribunaux espagnols. De même, elle a pris en compte le fait que, selon le jugement rendu le 14 juillet 1997 par le tribunal pénal no 13 de Barcelone, Arturo Navarra Ferragut avait signé un document autorisant l’intervention de radiochirurgie pratiquée sur lui, et que ce document mentionnait expressément les possibles effets secondaires. Il s’ensuit que, bien que l’auteur souhaite que le Comité aborde la question sous un angle différent de celui sous lequel elle a été abordée par la Cour européenne, il s’agit de “la même question” qui a déjà été soumise à l’examen d’une autre instance internationale d’enquête et analysée dans ce contexte. Le Comité note que, si dans la plupart des versions linguistiques faisant foi, l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif mentionne seulement les cas où la même question est en cours d’examen devant une autre instance internationale, dans le texte espagnol en revanche, ladite disposition mentionne aussi les situations dans lesquelles cet examen est achevé. Le Comité maintient sa position selon laquelle l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif doit être interprété à la lumière des autres versions faisant foi, plutôt qu’à la lumière de la version espagnole. Il relève cependant que la déclaration faite par l’État partie − en espagnol − au moment de la ratification du Protocole facultatif reprend les mêmes termes que le texte espagnol de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité conclut que l’État partie avait clairement l’intention d’interpréter, dans le cadre d’une réserve, l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif comme visant les communications dont l’examen a déjà été achevé par une autre instance internationale. Par conséquent, la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, tel qu’il est modifié par la déclaration de l’État partie» (annexe X, sect. Q, par. 6.2).

103.Dans l’affaire relative à la communication no 712/1996 (Smirnova c. Fédération de Russie), le Comité a décidé ce qui suit:

«Plusieurs considérations entrent en jeu pour déterminer la recevabilité de la deuxième plainte. Premièrement, étant donné que la Cour européenne a été saisie, le Comité doit s’assurer que “la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement”, conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. Dans la mesure où les questions soulevées dans les lettres que l’auteur a adressées au Comité ont trait à des événements qui se sont produits après la date de la lettre initiale, ces questions semblent être les “mêmes” que celles dont est saisie la Cour européenne. Cela ressort d’ailleurs de l’arrêt de la Cour européenne, dans laquelle celle‑ci décrit en détail les circonstances dont l’auteur fait état dans sa requête, à savoir le fait qu’elle a été arrêtée et détenue par les autorités de l’État partie à quatre reprises. La plainte de l’auteur devant la Cour européenne se fondait sur l’article 5 de la Convention européenne (droit à la liberté et à la sûreté) et sur l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable)…. La Cour européenne ayant déjà statué dans cette affaire, on peut dire que la même question n’est pas “en cours d’examen” devant une autre instance internationale. Cependant, le Comité note qu’au moment où l’auteur lui a adressé ses autres lettres, datées du 17 août 1998, du 16 mars 2000 et du 22 mai 2002, ainsi que sa lettre non datée présentée en 1999, la même question était bien en cours d’examen devant la Cour européenne. Aux termes de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole, le Comité doit, au moment où il examine la question de la recevabilité, s’assurer que la question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale. Contrairement aux réserves d’autres États parties, la déclaration faite par la Fédération de Russie au sujet du Protocole facultatif n’empêche pas le Comité d’examiner des communications portant sur une question qui a déjà été examinée par une autre instance internationale…. Par conséquent, au vu des circonstances, le Comité considère que l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 ne fait pas obstacle à la recevabilité» (annexe IX, sect. A, par. 9.2).

b) Irrecevabilité ratione temporis (art. 1 er du Protocole facultatif)

104.En vertu de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peut recevoir que des communications portant sur des violations présumées du Pacte qui se sont produites après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, à moins qu’il n’existe des effets continus constituant en soi une violation d’un droit reconnu par le Pacte.

105.Dans l’affaire relative à la communication no 910/2000 (Randolph c. Togo), le Comité a examiné la question des «effets continus» en déclarant la communication recevable: «… le Comité a observé que les griefs de cette partie de la communication, bien que se rapportant à des faits survenus avant la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Togo, continuaient à produire des effets qui pouvaient constituer eux‑mêmes des violations du Pacte après cette date» (annexe IX, sect. L, par. 8.3). Le Comité a formulé des observations analogues dans les affaires relatives aux communications nos 909/2002 (Kankanamge c. Sri Lanka), 964/2001 (Saidov c. Tadjikistan) et 1033/2001 (Nallaratnam c. Sri Lanka).

106.Des plaintes ont été déclarées irrecevables ratione temporis dans les affaires relatives aux communications nos 874/1999 (Kuznetsov c. Fédération de Russie) et 1060/2002 (Deisl c. Autriche).

107.Au cours de la période considérée, le Comité a poursuivi l’examen de 3 communications portant les nos 793/1998 (Pryce c. Jamaïque), 797/1998 (Lobban c. Jamaïque) et 798/1998 (Howell c. Jamaïque) qui avaient été présentées avant la dénonciation par la Jamaïque du Protocole facultatif en vertu de l’article 12 de ce dernier. Dans l’affaire relative à la communication no 798/1998 (Howell c. Jamaïque), le Comité a noté ce qui suit: «La communication a été adressée au Comité avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet, soit le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, les dispositions de cet instrument continuent d’être applicables à l’État partie» (annexe IX, sect. O, par. 9).

c) Irrecevabilité pour absence de la qualité de victime (art. 1 er du Protocole facultatif)

108.Des plaintes ont été déclarées irrecevables pour absence de la qualité de victime dans les affaires relatives aux communications nos 712/1996 (Smirnova c. Fédération de Russie), 874/1999 (Kuznetsov c. Fédération de Russie), 977/2001 (Brandsma c. Pays ‑Bas), 1024/2001 (Sanlés Sanlés c. Espagne), 1045/2002 (Baroy c. Philippines) et 1160/2003 (G. Pohl et consorts c. Autriche). Dans l’affaire concernant la communication no 1045/2002 (Baroy c. Philippines), le Comité a relevé que «alors que la communication avait déjà été envoyée, la Cour suprême a fait droit au recours de l’auteur et a ordonné la commutation de la peine capitale en peine de réclusion. Le Comité estime donc que les griefs de violation de l’article 6 du Pacte du fait de la condamnation à mort sont maintenant sans objet pour ce qui est de l’article premier du Protocole facultatif» (annexe X, sect. P, par. 8.2).

109.Il convient de noter que dans l’affaire relative à la communication no 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle ‑Zélande), le Comité a expliqué:

«Pour ce qui est de la question de savoir si la plainte des auteurs selon laquelle ils sont victimes d’une violation du Pacte du fait d’avoir fait l’objet d’une mesure d’internement préventif est fondée, sachant que les auteurs n’ont pas encore exécuté la peine qu’ils auraient dû purger pour pouvoir prétendre à une libération conditionnelle dans le contexte des peines de durée déterminée prévues pour les infractions qu’ils ont commises, le Comité note qu’ayant été condamnés à de telles peines et ayant commencé à les exécuter les auteurs seront effectivement soumis à un régime d’internement préventif après avoir purgé 10 ans de leur peine. De ce fait, il est inévitable qu’ils soient soumis, le moment venu, à un tel régime et ils ne pourront pas à ce moment‑là contester leur soumission à un internement préventif; cette situation est à mettre en contraste avec celle examinée dans l’affaire A. R. S. c. Canada, dans laquelle l’application future du régime d’examen obligatoire au prisonnier concerné dépendait au moins en partie de son comportement antérieur et était donc spéculative à un stade précoce de son emprisonnement. En conséquence, le Comité ne considère pas comme non approprié que les auteurs contestent la compatibilité de leur condamnation avec le Pacte à un stade précoce plutôt qu’après 10 ans d’emprisonnement. La communication n’est donc pas irrecevable parce que les auteurs ne sont pas victimes d’une violation du Pacte» (annexe IX, sect. FF, par. 6.2).

110.Dans l’affaire relative à la communication no 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), le Comité a également pris la décision suivante:

«Pour ce qui est de l’argument de l’État partie qui fait valoir que l’expulsion de Mme Bakhtiyari et de ses enfants est du domaine de l’hypothèse et qu’il n’y a donc pas de “grief réel” aux fins du Protocole facultatif, le Comité relève que, quelle qu’ait pu être la situation au moment où l’État partie a envoyé sa réponse, d’après des renseignements récents, l’État partie se considère dans l’obligation d’expulser Mme Bakhtiyari et ses enfants dès qu’il sera “raisonnablement possible de le faire” et a commencé à prendre les mesures à cette fin. En conséquence, les griefs tirés de la menace d’expulsion de Mme Bakhtiyari et de ses enfants ne sont pas irrecevables, parce qu’ils ne sont pas hypothétiques» (annexe IX, sect. DD, par. 8.3).

111.Dans l’affaire relative à la communication no 1138/2002 (Arenz c. Allemagne), le Comité, conformément à sa jurisprudence constante selon laquelle il ne peut examiner que les requêtes individuelles présentées par les victimes présumées elles‑mêmes ou par leurs représentants dûment autorisés, a indiqué:

«Le Comité note que les héritiers de M. Arenz ont réaffirmé qu’ils souhaitaient obtenir la réhabilitation et une satisfaction juste pour le premier auteur défunt autant que pour eux‑mêmes et conclut qu’ils ont qualité, au titre de l’article premier du Protocole facultatif, pour maintenir la communication au nom du premier auteur» (annexe X, sect. V, par. 8.4).

112.Dans les affaires relatives aux communications nos 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche) et 1214/2003 (Vlad c. Allemagne), le Comité a appliqué sa jurisprudence constante selon laquelle les auteurs doivent être personnellement et directement touchés par la violation alléguée d’une des dispositions du Pacte pour pouvoir revendiquer la qualité de «victime» au regard de l’article premier du Protocole facultatif.

113.Conformément à sa jurisprudence, le Comité a noté, dans l’affaire relative à la communication no 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche), que l’«Hotel zum Hirschen Josef Wallmann» n’étant pas un particulier, il ne pouvait soumettre une communication au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

114.Dans l’affaire relative à la communication no 1239/2004 (Wilson c. Australie), le Comité a réaffirmé sa position selon laquelle un particulier ne peut se prétendre «victime» de violations du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes, consacré à l’article premier du Pacte.

d) Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

115.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que «tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine».

116.Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit fournir suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une «plainte» n’est donc pas simplement une allégation, c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve fournis à l’appui. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b de l’article 90 de son règlement intérieur.

117.Les plaintes ont été déclarées irrecevables parce qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées dans les affaires relatives aux communications nos 697/1996 (Aponte Guzmán c. Colombie), 797/1998 (Lobban c. Jamaïque), 815/1998 (Dugin c. Fédération de Russie), 842/1998 (Romanov c. Ukraine), 867/1999 (Smartt c. République du Guyana), 868/1999 (Wilson c. Philippines), 874/1999 (Kuznetsov c. Fédération de Russie), 911/2000 (Nazarov c. Ouzbékistan), 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), 920/2000 (Lovell c. Australie), 938/2000 (Girjadat Siewpersaud et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago), 961/2000 (Everett c. Espagne), 970/2001 (Fabrikant c. Canada), 977/2001 (Brandsma c. Pays ‑Bas), 990/2001 (Irschik c. Autriche), 999/2001 (Dichtl et consorts c. Autriche), 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche), 1006/2001 (Martínez Muñoz c. Espagne), 1011/2001 (Madafferi c. Australie), 1015/2001 (Perterer c. Autriche), 1024/2001 (Sanlés Sanlés c. Espagne), 1060/2002 (Deisl c. Autriche), 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), 1080/2002 (Nicholas c. Australie), 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle ‑Zélande), 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), 1115/2002 (Petersen c. Allemagne), 1138/2002 (Arenz c. Allemagne), 1160/2003 (G. Pohl et consorts c. Autriche), 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines), 1179/2003 (Ngambi c. France), 1191/2003 (Hruska c. République tchèque), 1214/2003 (Vlad c. Allemagne) et 1239/2004 (Wilson c. Australie). Des opinions individuelles ont été annexées aux constatations du Comité concernant la communication no 920/2000 (Lovell c. Australie).

e) Compétence du Comité quant à l’évaluation des faits et des éléments de preuve (art. 2 du Protocole facultatif)

118.Les affaires dans lesquelles l’auteur de la communication invite le Comité à apprécier les points de fait et les éléments de preuve qui ont déjà été appréciés par les tribunaux nationaux représentent un cas particulier de non‑étayement des plaintes. Dans l’affaire relative à la communication no 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), le Comité a déclaré la plainte irrecevable pour la raison suivante: «[…] le Comité note que les allégations de l’auteur concernent essentiellement l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux nationaux. Il réaffirme que, de manière générale, il appartient aux juridictions des États parties, et non au Comité, d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce et d’interpréter les lois nationales, sauf s’il peut être établi que cette appréciation était arbitraire ou représentait un déni de justice. L’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, qu’il en avait été ainsi dans l’affaire à l’examen. Dans ces conditions, le Comité conclut que la plainte est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif» (annexe IX, sect. N, par. 5.7).

119.Le Comité a formulé des observations analogues dans les affaires relatives aux communications nos 811/1998 (Mulai c. République du Guyana), 867/1999 (Smartt c. République du Guyana), 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), 927/2000 (Svetik c. Bélarus),1006/2001 (Martínez Muñoz c. Espagne), 1084/2002 (Bochaton c. France), 1138/2002 (Arenz c. Allemagne) et 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines).

f) Plaintes incompatibles avec les dispositions du Pacte (art. 3 du Protocole facultatif)

120.Les communications doivent soulever une question concernant l’application du Pacte. Bien que le Comité ait déjà tenté d’expliquer qu’il ne peut, en vertu du Protocole facultatif, jouer le rôle d’un organe d’appel lorsque l’affaire met en cause le droit interne, certaines communications continuent d’être fondées sur ce malentendu; ces communications, ainsi que celles où les faits présentés ne soulèvent pas de question au regard des articles du Pacte invoqués par l’auteur, sont déclarées irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif comme étant incompatibles avec les dispositions du Pacte.

121.Dans les affaires relatives aux communications nos 1008/2001 (Hoyos c. Espagne) et 1019/2001 (Barcaiztegui c. Espagne), le Comité a estimé que «l’article 26 ne peut pas être invoqué pour revendiquer un titre héréditaire de noblesse, institution qui, du fait de son caractère indivisible et exclusif, n’entre pas dans le cadre des valeurs qui sous‑tendent les principes de l’égalité devant la loi et de la non‑discrimination protégés par l’article 26. Le Comité conclut donc que la plainte de l’auteur est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et que la communication est donc irrecevable conformément à l’article 3 du Protocole facultatif» (annexe X, sect. L, respectivement par. 6.4 et 6.5). Trois membres ont joint des opinions individuelles sur cette question.

122.Dans l’affaire relative à la communication no 961/2000 (Everett c. Espagne), le Comité a décidé ce qui suit:

«Rappelant sa jurisprudence, le Comité considère que, bien que le Pacte n’exige pas que les procédures d’extradition aient un caractère judiciaire, l’extradition en tant que telle n’est pas exclue du champ d’application du Pacte. Au contraire, plusieurs dispositions, notamment celles des articles 6, 7, 9 et 13, sont obligatoirement applicables en cas d’extradition. En particulier, dans les cas où, comme en l’espèce, la décision relative à l’extradition appartient au pouvoir judiciaire, celui‑ci doit respecter les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité consacrés au paragraphe 1 de l’article 14 et à l’article 13 du Pacte. Toutefois, le Comité considère que, même quand la décision appartient à un tribunal, l’examen d’une demande d’extradition ne constitue pas une décision sur une accusation de caractère pénal au sens de l’article 14 du Pacte. Par conséquent, les griefs de l’auteur qui se rapportent aux dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 de l’article 14 sont incompatibles ratione materiae avec ces dispositions et sont donc irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

… Le Comité note que l’auteur affirme que le Royaume‑Uni a demandé son extradition en raison d’une entente délictueuse présumée en vue de se soustraire à l’interdiction de l’importation de drogues et que l’accusation initiale examinée par l’État partie portait sur l’importation massive de haschisch. La peine d’emprisonnement encourue pour ce délit étant inférieure à un an, il était impossible d’accorder l’extradition de l’auteur. Le Comité estime que le bien‑fondé de l’extradition décidée par le Royaume‑Uni, qui pourrait être examiné à la lumière du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention européenne d’extradition et de la loi d’extradition passive, n’entre dans le champ d’application d’aucune disposition précise du Pacte. Il considère donc que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable ratione materiae» (annexe X, sect. F, par. 6.4 et 6.6). Deux opinions individuelles ont été jointes à la décision du Comité concluant à l’irrecevabilité ratione materiae.

123.Des plaintes ont été déclarées irrecevables pour incompatibilité avec le Pacte dans les affaires relatives aux communications nos 868/1999 (Wilson c. Philippines), 874/1999 (Kuznetsov c. Fédération de Russie), 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), 1033/2001 (Singarasa c. Sri Lanka), 1106/2002 (Palandjian c. Hongrie), 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines), 1214/2003 (Vlad c. Allemagne) et 1239/2004 (Wilson c. Australie).

g) Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b) du Protocole facultatif)

124.En vertu de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Comité, la règle de l’épuisement des recours internes n’est applicable que dans la mesure où lesdits recours sont utiles et disponibles. L’État partie est tenu de fournir «des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce et de prouver qu’il y avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces» (affaire relative à la communication no 4/1977 (Torres Ramirez c. Uruguay); argumentation appliquée dans l’affaire relative à la communication no 868/1999 (Wilson c. Philippines)).

125.Dans l’affaire relative à la communication no 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche), le Comité a estimé:

«Pour ce qui est de l’objection de l’État partie selon laquelle le deuxième auteur n’a pas épuisé les recours internes dans la mesure où la société en commandite elle‑même était partie à la procédure interne, le Comité rappelle que lorsque sur la base de leur jurisprudence les plus hautes juridictions internes ont tranché la question à l’examen, ôtant ainsi toute chance de succès à un recours devant les tribunaux nationaux, les auteurs ne sont pas tenus d’épuiser les recours internes. Le Comité note que l’État partie n’a pas montré en quoi les résultats d’un recours du deuxième auteur contre la perception de droits d’adhésion annuels par la Chambre à partir de 1999 auraient été différents de ceux du recours introduit au nom de la société en commandite, qui avait été rejeté par la Cour constitutionnelle autrichienne en 1998 au motif qu’il n’avait guère de chances d’aboutir» (annexe IX, sect. W, par. 8.11).

126.Dans l’affaire concernant la communication no 1011/2001 (Madafferi c. Australie), le Comité a invoqué sa jurisprudence selon laquelle une décision rendue par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ne serait qu’une recommandation et n’aurait aucun effet obligatoire et que, par conséquent, il ne peut pas s’agir d’un recours utile au sens de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.

127.Dans l’affaire relative à la communication no 1033/2001 (Singarasa c. Sri Lanka), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle une grâce présidentielle constitue une réparation extraordinaire et n’est pas en tant que telle un recours utile aux fins de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.

128.Cette règle dispose en outre qu’il n’est pas interdit au Comité d’examiner une communication s’il est établi que l’application des recours en question est excessivement longue. Dans l’affaire relative à la communication no 1006/2001 (Martínez Muñoz c. Espagne), le Comité a rappelé sa jurisprudence appliqué à la communication no 864/1999 (Ruiz Agudo c. Espagne), selon laquelle les recours internes sont considérés comme épuisés, malgré la possibilité d’un recours en compensation en vertu du droit administratif, si les procédures judiciaires ont été irraisonnablement prolongées, ceci en l’absence d’explication suffisante fournie par l’État partie.

129.Au cours de la période considérée, certaines plaintes ont été déclarées irrecevables pour non‑exercice des recours internes disponibles et utiles. Voir les affaires relatives aux communications nos 815/1998 (Dugin c. Fédération de Russie), 870/1999 (H. S. c. Grèce), 910/2000 (Randolph c. Togo), 920/2000 (Lovell c. Australie), 976/2001 (Derksen c. Pays ‑Bas), 1003/2001 (P. L. c. Allemagne), 1015/2001 (Perterer c. Autriche), 1084/2002 (Bochaton c. France), 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle ‑Zélande), 1106/2002 (Palandjian c. Hongrie), 1136/2002 (Borzov c. Estonie) et 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines). Une opinion individuelle a été jointe aux constatations du Comité en ce qui concerne l’affaire relative à la communication no 910/2000 (Randolph c. Togo) au sujet de l’épuisement des recours internes.

130.Dans les affaires relatives aux communications nos 1040/2001 (Romans c. Canada), 1045/2002 (Baroy c. Philippines) et 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), le Comité a rappelé sa pratique suivant laquelle, dans les cas litigieux, il détermine si les recours internes ont été épuisés au moment où il examine la communication, sauf circonstances exceptionnelles.

131.Dans l’affaire relative à la communication no 926/2000 (Shin c. République de Corée), le Comité a noté:

«que l’État partie n’a pas prétendu qu’il existe des recours internes qui n’ont pas été épuisés ou que l’auteur pourrait encore utiliser. Comme l’État partie invoque l’irrecevabilité en affirmant que la procédure judiciaire s’est déroulée conformément au Pacte, question qui doit être examinée au stade de l’examen de la communication quant au fond, le Comité juge plus approprié d’examiner les arguments présentés par l’État partie sur ce point au titre de l’examen quant au fond» (annexe IX, sect. P, par. 6.2).

h) Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (art. 5, par. 2 a) du Protocole facultatif)

132.Conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question avait déjà été examinée par une autre instance. Pendant la période considérée, le Comité a examiné cette question dans les affaires relatives aux communications nos 990/2001 (Irschik c. Autriche), 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche), 1003/2001 (P. L. c. Allemagne) et 1115/2002 (Petersen c. Allemagne).

i) Charge de la preuve

133.En vertu du Protocole facultatif, le Comité formule ses constatations en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par les parties. Il en découle que, si l’État partie ne répond aux allégations d’un auteur, le Comité accordera tout le crédit voulu aux allégations non contestées de ce dernier pour autant qu’elles soient étayées. Au cours de la période considérée, le Comité a rappelé ce principe dans ses constatations concernant les communications nos 793/1998 (Pryce c. Jamaïque), 798/1998 (Howell c. Jamaïque), 888/1999 (Telitsin c. Fédération de Russie) et 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan).

j) Mesures provisoires prévues par l’article 86

134.Selon l’article 86 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Étant donné le caractère urgent de ces situations, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il serait saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 86 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans le cas d’une expulsion ou d’une extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque. Pour des détails sur l’argumentation du Comité en ce qui concerne la question de savoir s’il faut ou non formuler une demande au titre de l’article 86 du règlement intérieur, on se référera aux constatations du Comité concernant la communication no 558/1993 (Canepa c. Canada) (A/52/40, vol. II, annexe VI, sect. K). Il convient de noter que durant la période considérée, pour la première fois, dans l’affaire relative à la communication no 926/2000 (Shin c. République de Corée), le Comité a demandé à l’État partie, conformément à l’article 86, de ne pas détruire un tableau pour lequel l’auteur avait été condamné, en attendant que le Comité ait achevé l’examen de la communication.

k) Manquement aux obligations découlant du Protocole facultatif

135.Lorsque des États parties ne font aucun cas de décisions qu’il a prises en vertu de l’article 86, le Comité peut conclure à une violation par l’État partie concerné des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif. Dans l’affaire relative à la communication no 1051/2002 (Ahani c. Canada), le Comité a considéré que «l’État partie a manqué à ses obligations en vertu du Protocole facultatif en expulsant l’auteur avant qu’il ait pu examiner son grief d’atteinte irréparable aux droits consacrés dans le Pacte. Le Comité relève que la torture est, avec l’imposition de la peine capitale, la plus grave et la plus irréparable des conséquences que peuvent avoir sur une personne les mesures prises par l’État partie. En conséquence, les mesures prises par l’État partie qui peuvent donner lieu à un risque de préjudice irréparable, comme l’indiquait a priori l’initiative du Comité qui a demandé des mesures provisoires, doivent être examinées attentivement selon les critères les plus rigoureux.

136.Demander des mesures provisoires en application de l’article 86 de son règlement intérieur adopté conformément à l’article 39 du Pacte constitue un élément essentiel du rôle du Comité en vertu du Protocole facultatif. Ne faire aucun cas de cette demande, en particulier en prenant des mesures irréversibles telles que l’exécution de la victime présumée ou son expulsion du territoire d’un État partie vers un pays où il risque la torture ou la mort, affaiblit la protection des droits énoncés dans le Pacte par l’intermédiaire du Protocole facultatif» (annexe IX, sect. BB, par. 8.1 et 8.2). Le Comité a formulé des considérations similaires dans l’affaire relative à la communication no 964/2001 (Saidov c. Tadjikistan).

l) Faits nouveaux positifs relatifs aux mesures provisoires prévues par l’article 86

137.Bien que, dans le passé, l’Ouzbékistan ait violé ses obligations au titre du Protocole facultatif en ordonnant l’exécution de personnes dont la situation faisait l’objet d’une communication à l’examen du Comité en vertu dudit Protocole et d’une demande de mesures provisoires conformément à l’article 86 du règlement intérieur du Comité qui avait été dûment communiquée à l’État partie, dans les affaires relatives aux communications nos 1141/2002 (Gugnin c. Ouzbékistan) et 1163/2003 (Isaev et Karimov c. Ouzbékistan), conformément à l’article 86, des mesures ont été prises par la Cour suprême ouzbèke afin de surseoir à l’exécution de la peine capitale. En outre, le Présidium de la Cour suprême a commué la peine de mort prononcée contre les auteurs en une peine de 20 ans d’emprisonnement.

2. Questions de fond

a) Égalité de droits des hommes et des femmes (art. 3 du Pacte)

138.L’article 3 prévoit que les États parties au Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte.

139.Dans l’affaire relative à la communication no 943/2000 (Guido Jacobs c. Belgique), le Comité a conclu ce qui suit:

«Pour ce qui est des griefs de violations des articles 2, 3, 25 c) et 26 du Pacte résultant du paragraphe 3 de l’article 295 bis‑1 de la loi du 22 décembre 1998, le Comité prend note des arguments de l’auteur contestant le critère de la sexospécificité pour l’accès au poste de non‑magistrat du Conseil supérieur de la justice en raison de son caractère discriminatoire. Le Comité note aussi l’argumentation de l’État partie justifiant un tel critère au regard de sa législation, de l’objectif poursuivi et de son impact au niveau de la nomination des candidats, et la mise en place du Conseil supérieur de la justice.

Le Comité rappelle que l’article 25 c) du Pacte prévoit que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des distinctions visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables, d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. Les critères et les procédures de nomination doivent être objectifs et raisonnables afin de garantir l’accès aux charges publiques. Les États parties peuvent prendre des mesures afin que la loi garantisse aux femmes les droits reconnus à l’article 25 sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Comité doit donc déterminer si, dans le cas d’espèce, l’introduction du critère de la sexospécificité constitue une violation de l’article 25 du Pacte en raison de son caractère discriminatoire, ou d’autres dispositions du Pacte en matière de discrimination, en l’occurrence les articles 2 et 3 du Pacte soulevés par l’auteur, ou si un tel critère répond à des motifs objectifs et raisonnables. La question, en l’espèce, est de savoir si la distinction opérée entre candidats en fonction de l’appartenance à un sexe donné peut être valablement justifiée.

En premier lieu, le Comité constate que le critère de la sexospécificité a été introduit par le législateur par référence à la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis.... Il s’agit en l’occurrence d’accroître la représentation et la participation des femmes dans les divers organes ayant une compétence en raison du très faible niveau de présence féminine constaté.... Sur ce point, le Comité estime que l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’insuffisance de candidatures féminines lors du premier appel prouve l’absence d’inégalité entre hommes et femmes, dans le cas d’espèce, n’est pas convaincante, et considère que cette situation peut révéler au contraire la nécessité de sensibiliser les femmes à postuler à des fonctions publiques, tel le Conseil supérieur de la justice, ainsi que de prendre des mesures à cet égard. Dans le cas d’espèce, le Comité estime qu’un organe tel que le Haut Conseil de la justice peut légitimement être perçu comme nécessitant l’incorporation de perspectives allant au‑delà de la simple expertise juridique. En effet, eu égard aux responsabilités de l’appareil judiciaire, on peut considérer que le besoin d’une sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes fait qu’il est nécessaire de doter d’une telle perspective un organe ayant des attributions en matière de nominations. En conséquence, le Comité ne peut conclure que l’exigence n’est pas objective ni raisonnable.

En second lieu, le Comité constate que le critère de la sexospécificité se traduit par l’obligation faite d’avoir au moins quatre candidats de chaque sexe parmi les 11 non‑magistrats nommés, à savoir un peu plus d’un tiers des candidats retenus. Le Comité estime qu’en l’espèce un tel critère n’aboutit pas à une limitation disproportionnée du droit des candidats d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques. Par ailleurs, contrairement au grief soulevé par l’auteur, le critère de la sexospécificité n’exclut pas celui de la compétence, étant à cet égard précisé que tous les candidats non magistrats doivent avoir au moins 10 ans d’expérience. Concernant l’argument de l’auteur quant à la discrimination entre les trois catégories propres au groupe des non‑magistrats pouvant résulter du critère de la sexospécificité, du fait, par exemple, de la nomination exclusivement d’hommes dans une catégorie, le Comité estime que l’on pourrait alors se trouver face à trois options: soit les candidates ont une compétence supérieure à celle des candidats, ce qui justifie leur nomination; soit les candidates ont une compétence comparable à celle des hommes et, dans ce cas, la priorité accordée aux femmes n’est pas discriminatoire au regard de l’objectif de la loi de promotion de l’égalité entre hommes et femmes n’existant pas dans les faits; soit les candidates ont une compétence en deçà de celles des hommes et, dans ce cas, les sénateurs auraient l’obligation de procéder à un autre appel de candidatures afin de concilier les deux objectifs de la loi, à savoir la compétence et la sexospécificité, l’une ne pouvant exclure l’autre. Or, dans cette hypothèse, rien ne paraît juridiquement empêcher le recours à de nouvelles candidatures. Finalement, le Comité constate un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’objectif du critère, à savoir la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au sein des organes consultatifs; le moyen utilisé et ses modalités ci‑dessus détaillés; et l’un des objectifs essentiels de la loi qui est de disposer d’un conseil supérieur composé de personnes compétentes. En conséquence, le Comité considère que le paragraphe 3 de l’article 295 bis‑1 de la loi du 22 décembre 1998 repose sur un motif objectif et raisonnable.

Le Comité estime dès lors que le paragraphe 3 de l’article 295 bis‑1 ne viole pas les droits de l’auteur au titre des articles 2, 3, 25 c) et 26 du Pacte.

Relativement aux griefs de violation des articles 2, 3, 25 c) et 26 du Pacte résultant de la mise en œuvre de la loi du 22 décembre 1998, et en particulier du paragraphe 3 de l’article 295 bis‑1, le Comité a pris note des arguments de l’auteur faisant valoir, tout d’abord, que les nominations des candidats non magistrats néerlandophones, groupe dont relevait M. Jacobs, ont été conduites en dehors d’une procédure établie, sans audition ni établissement de profils, et sans comparaison des compétences, et ont, au contraire, reposé sur le népotisme et l’appartenance politique. Le Comité a également examiné l’argumentation de l’État partie, lequel a expliqué en détail le processus de nomination des non‑magistrats. Le Comité constate que le Sénat a établi et mis en œuvre une procédure particulière de nomination, ayant consisté, d’une part, à dresser une liste sommaire à partir de l’examen de chaque candidature sur la base des dossiers et curriculum vitæ et de leur comparaison et, d’autre part, à laisser le choix à chaque sénateur de voter, à bulletin secret, soit pour cette liste sommaire, soit pour une liste incluant le nom de tous les candidats. Le Comité estime que cette procédure de nomination était objective et raisonnable pour les raisons ressortant des explications de l’État partie: l’établissement de la liste sommaire et les nominations par le Sénat ont été précédés d’un examen des curriculum vitæ et dossiers de chaque candidat et d’une évaluation comparative des candidatures; le choix de la procédure sur dossiers et curriculum vitæ et non à partir d’auditions résultait du nombre élevé de candidats, des contraintes du calendrier parlementaire, et d’ailleurs aucune disposition légale n’imposait un mode particulier d’évaluation, telle l’audition…; le recours à la technique d’une liste sommaire était lié à la multitude et au chevauchement des critères et correspondait à une pratique établie du Sénat et de la Chambre des représentants; et finalement la nomination par les sénateurs pouvait s’effectuer selon deux modalités de vote garantissant leur libre choix. En outre, le Comité estime que les griefs de l’auteur quant au népotisme et aux considérations politiques à la base de la nomination de candidates n’ont pas été suffisamment étayés et ne peuvent donc être retenus.

Eu égard au grief de discrimination entre catégories du groupe des non‑magistrats du fait de l’application du critère de la sexospécificité, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé cette partie de la communication et, en particulier, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que des candidates ont été nommées alors même que leurs compétences étaient en deçà de celles de candidats masculins.

Concernant le grief de discrimination entre candidats lié au deuxième appel de candidatures par le Sénat ainsi que d’illégalité de cet appel, le Comité constate que cet appel répondait à l’insuffisance de candidatures féminines, à savoir la présentation de deux candidates pour le collège néerlandophone − ce que reconnaît l’auteur − alors qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 295 bis‑1, le Conseil supérieur de la justice doit compter, par groupe de non‑magistrats, au moins quatre membres de chaque sexe. Le Comité estime dès lors que ce deuxième appel était justifié de sorte que le Conseil puisse être constitué, et qu’en outre la loi et la pratique parlementaire ne s’y opposaient pas, étant par ailleurs précisé que les candidatures soumises lors du premier appel restaient valables.

Au sujet du grief de discrimination en raison du classement par ordre alphabétique des successeurs des non‑magistrats, le Comité constate que le Code judiciaire, en son article 295 bis ‑2, paragraphe 4, donne pour prérogative au Sénat d’établir la liste des suppléants, sans pour autant prescrire un mode particulier de classement, contrairement au groupe des magistrats. En conséquence, et tel qu’il ressort de l’argumentation détaillée de l’État partie, le Comité estime, d’une part, que l’ordre alphabétique choisi par le Sénat ne correspond pas à l’ordre de succession et, d’autre part, que toute succession en cas de vacance supposera une nouvelle procédure de nomination. Les griefs de l’auteur ne font apparaître aucune violation.

Le Comité estime dès lors que la mise en œuvre de la loi du 22 décembre 1998, et en particulier du paragraphe 3 de l’article 295 bis‑1, n’a pas violé les dispositions des articles 2, 3, 25 c) et 26 du Pacte» (annexe IX, sect. S, par. 9.2 à 9.11). L’opinion individuelle d’un membre a été jointe aux constations du Comité.

b) Droit à la vie (art. 6 du Pacte)

140.Le paragraphe 1 de l’article 6 protège le droit inhérent à la vie de chaque être humain. Ce droit doit être protégé par la loi et nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

141.Dans l’affaire concernant la communication no 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), le Comité a rappelé «sa jurisprudence selon laquelle l’imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte s’il n’est plus possible de faire appel du verdict. Dans le cas de M. Arutyunyan, la peine de mort a été prononcée à titre définitif alors que les dispositions de l’article 14 du Pacte concernant les conditions d’un procès équitable n’avaient pas été respectées. Cette constatation [a amené] le Comité à conclure que le droit protégé par l’article 6 a[vait] également été violé» (annexe IX, sect. N, par. 6.4). Le Comité a formulé des observations analogues dans les affaires concernant les communications nos 811/1998 (Mulai c. République du Guyana), 867/1999 (Smartt c. République du Guyana), 964/2001 (Saidova c. Tadjikistan), 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), 1117/2002 (Khomidova c. Tadjikistan) et 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines). Les opinions individuelles de deux membres ont été jointes aux constatations du Comité concernant cette dernière communication.

142.Dans l’affaire relative à la communication no 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines), le Comité a également rappelé sa jurisprudence qui veut que la condamnation automatique et obligatoire à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dans des circonstances où la peine capitale est prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant entouré le crime en question.

143.Dans l’affaire concernant la communication no 888/1999 (Telitsin c. Fédération de Russie), le Comité a déclaré ce qui suit:

«Le Comité ne peut qu’accorder le poids qu’ils méritent aux arguments développés par l’auteur relativement au corps de son fils remis à sa famille et soulevant des interrogations sur les circonstances de son décès. Le Comité constate que les autorités de l’État partie n’ont pas effectué une enquête appropriée sur le décès de M. Telitsin, ceci en violation de l’article 6, paragraphe 1 du Pacte» (annexe IX, sect. I, par. 7.6).

144.Dans l’affaire relative à la communication no 962/2001 (Mulezi c. République démocratique du Congo), le Comité a noté «que l’auteur déclare que son épouse a été battue par les militaires, que le commandant Mortos a refusé d’accéder à sa demande de se rendre à Bangui pour y recevoir des soins et qu’elle est décédée trois jours plus tard. Le Comité [a estimé] que ces déclarations, qui n’ont pas été contestées par l’État partie alors qu’il en avait la possibilité, et que l’auteur a suffisamment étayées, justifient la conclusion qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte à l’égard de l’auteur et de son épouse» (annexe IX, sect. T, par. 5.4).

c) Interdiction de la torture et des mauvais traitements (art. 7 du Pacte)

145.Dans les affaires concernant les communications nos 712/1996 (Smirnova c. Fédération de Russie), 868/1999 (Wilson c. Philippines), 888/1999 (Telitsin c. Fédération de Russie), 964/2001 (Saidova c. Tadjikistan) et 1117/2002 (Khomidova c. Tadjikistan) portant sur des allégations de torture et de mauvais traitements, le Comité a rappelé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, compte tenu en particulier du fait que l’auteur et l’État partie n’avaient pas toujours également accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul l’État partie avait accès aux informations pertinentes. Par ailleurs, il a dûment pris en considération les allégations de l’auteur lorsqu’elles étaient détaillées et précisées et lorsque les explications de l’État partie n’étaient pas satisfaisantes.

146.Dans l’affaire concernant la communication no 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), le Comité a estimé ce qui suit:

«… le simple fait qu’aucune allégation de torture n’ait été formulée au cours de la procédure interne de recours ne saurait être, en tant que tel, retenu contre la victime présumée s’il est fait valoir, comme c’est le cas en l’espèce, qu’une telle allégation avait en réalité été faite au cours du procès lui‑même mais n’avait été ni prise en considération ni suivie d’effet» (annexe IX, sect. GG, par. 7.4).

147.Dans l’affaire concernant la communication no 793/1998 (Pryce c. Jamaïque), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle quel que soit le crime devant être puni et aussi violent qu’il puisse être, les châtiments corporels constituent un traitement ou une peine cruels, inhumains et dégradants contraires à l’article 7 du Pacte. Il a conclu que le fait d’avoir prononcé une condamnation à la flagellation au moyen d’une verge de tamarin sur la personne de l’auteur constituait une violation de ses droits garantis par l’article 7 du Pacte, de même que la façon dont la peine avait été exécutée.

148.Dans l’affaire relative à la communication no 962/2001 (Mulezi c. République démocratique du Congo), le Comité a conclu ce qui suit:

«Relativement à la plainte pour violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, le Comité relève que l’auteur a donné une description détaillée des traitements auxquels il a été soumis durant sa détention, qu’il s’agisse d’actes de torture ou de mauvais traitements et par la suite de la privation délibérée de soins médicaux appropriés malgré la perte de mobilité motrice. L’auteur a, par ailleurs, fourni une attestation médicale sur les séquelles résultant d’un tel traitement. Dans ces conditions, et en l’absence de contestations de l’État partie, le Comité conclut que l’auteur a été victime de multiples violations de l’article 7 du Pacte, qui interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité estime que les conditions de détention décrites en détail par l’auteur constituent également une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte» (annexe IX, sect. T, par. 5.3).

149.Dans l’affaire concernant la communication no 868/1999 (Wilson c. Philippines), le Comité, à propos des plaintes de l’auteur concernant les souffrances mentales et l’angoisse qu’il avait subies par suite de sa condamnation à la peine capitale, a relevé ce qui suit:

«… le Comité observe que la situation de l’auteur sur le plan mental a été exacerbée par la façon dont il a été traité et les conditions de sa détention, et s’est traduite par un préjudice psychologique durable à l’appui duquel il a fourni des pièces. Vu ces facteurs aggravants qui constituent autant de circonstances déterminantes en sus de la simple longueur du temps passé par l’auteur en prison suite à une condamnation à mort, le Comité conclut que les souffrances de l’auteur en tant que condamné à mort ont constitué une violation supplémentaire de l’article 7. L’arrêt de la Cour suprême portant annulation de la condamnation et de la peine imposées à l’auteur n’a remédié à aucune de ces violations après qu’il eut passé près de 15 mois en prison sous le coup d’une condamnation à mort» (annexe IX, sect. H, par. 7.4).

150.Dans l’affaire concernant la communication no 1051/2002 (Ahani c. Canada), le Comité a déclaré ce qui suit:

«Pour ce qui est des allégations … relatives à l’expulsion de l’auteur et à la procédure à l’issue de laquelle il a été expulsé, le Comité relève tout d’abord que, à l’audience visant à établir le caractère raisonnable de l’attestation de danger pour la sécurité, la Cour fédérale a donné à l’auteur un résumé l’informant suffisamment des accusations portées contre lui. Le Comité note que la Cour fédérale avait conscience qu’elle avait la “lourde responsabilité” de faire en sorte dans cette procédure que l’auteur connaisse dûment les faits qui lui étaient reprochés et puisse y répondre et que l’auteur a effectivement pu défendre sa cause et interroger des témoins. Étant donné les questions de sécurité nationale qui étaient en jeu, le Comité n’est pas convaincu que cette procédure ait été injuste à l’égard de l’auteur. De plus, rappelant le rôle limité qui est le sien dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve, le Comité ne discerne pas dans les documents dont il est saisi le moindre élément donnant à penser qu’il y ait eu mauvaise foi, abus d’autorité ou tout autre élément arbitraire qui entacherait l’appréciation faite par la Cour fédérale de l’attestation certifiant que l’auteur était impliqué dans une organisation terroriste. Le Comité note aussi que le Pacte ne prévoit pas, de droit, une possibilité de recours contre toutes les décisions prises par un tribunal, au‑delà des affaires criminelles. Il n’a donc pas à déterminer si l’arrestation de l’auteur et la procédure relative à l’attestation relèvent du champ d’application de l’article 13 (en tant que décision en vertu de laquelle un étranger légalement présent sur le territoire est expulsé) ou de l’article 14 (en tant que décision portant sur des droits et obligations de caractère civil), vu qu’en tout état de cause l’auteur n’a pas montré qu’il y a eu violation des dispositions de ces articles dans la conduite par la Cour fédérale de l’audience consacrée à déterminer le caractère “raisonnable” de l’attestation.

En ce qui concerne le grief de violation des mêmes articles tiré de la décision ultérieure de la Ministre de la citoyenneté et de l’immigration qui a établi que l’auteur pouvait être expulsé, le Comité note que dans l’affaire qu’elle a examinée le même jour, l’affaire Suresh, la Cour suprême a confirmé que la façon dont la Ministre s’était prononcée dans cette affaire sur la question de savoir si l’individu visé par la mesure d’expulsion risquait un préjudice important et s’il devait être expulsé pour des motifs liés à la sécurité nationale était fautive parce qu’elle était inéquitable étant donné qu’il n’avait pas eu connaissance de tous éléments matériels sur lesquels la Ministre avait fondé sa décision, qu’il n’avait pas eu la possibilité de faire valoir des arguments par écrit et que de surcroît la décision n’était pas motivée. Le Comité fait observer en outre que quand l’un des droits les plus fondamentaux protégés par le Pacte, c’est‑à‑dire le droit de ne pas être soumis à la torture, est en jeu, il faut veiller le plus scrupuleusement possible à garantir l’équité de la procédure appliquée pour déterminer si l’intéressé court un risque réel de torture. Le Comité souligne que, en l’espèce, ce risque avait été mis en avant par la demande de mesures provisoires de protection qu’il avait adressée.

De l’avis du Comité, en ne donnant pas à l’auteur, dans ces circonstances, les garanties de procédure réputées nécessaires dans l’affaire Suresh, au motif que l’auteur de la présente communication n’avait pas démontré prima facie le risque qu’il courait, l’État partie n’a pas satisfait à l’obligation d’équité. Le Comité note à ce sujet que justifier cette absence de protection par le motif avancé par l’État partie relève du raisonnement circulaire dans la mesure où l’auteur aurait peut‑être pu faire valoir que le risque qu’il courait était suffisamment grand s’il avait été autorisé à exposer ses arguments concernant le risque de torture qu’il courrait au cas où il serait renvoyé dans son pays, et pu, à cette fin, se fonder sur tous les griefs retenus contre lui par les autorités administratives pour contester une décision énonçant les motifs pour lesquels la Ministre avait considéré qu’il pouvait être expulsé. Le Comité souligne que, comme pour le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture impose à l’État partie non seulement de s’abstenir de commettre lui‑même la torture mais aussi de prendre avec diligence les mesures voulues pour éviter qu’un individu en situation de risque soit soumis à un tel traitement dans un État tiers.

Le Comité relève en outre que l’article 13 est en principe applicable à la décision ministérielle concernant le risque de préjudice puisqu’il s’agit d’une décision qui a donné lieu à une expulsion. Étant donné que la procédure interne permettait à l’auteur d’exposer des motifs (limités) militant contre son expulsion et d’obtenir un certain degré de contrôle de son cas, il ne serait pas approprié pour le Comité d’accepter l’idée que, dans l’affaire à l’examen, il existait des “raisons impérieuses de sécurité nationale” qui dispensaient l’État partie de l’obligation faite dans cet article d’assurer les garanties de procédure en question. De l’avis du Comité, en ne donnant pas à l’auteur les garanties de procédure accordées au plaignant dans l’affaire Suresh, au motif qu’il n’avait pas montré qu’il courait un risque, l’État partie a enfreint les dispositions de l’article 13 en vertu desquelles il était tenu d’autoriser l’auteur à faire valoir les raisons militant contre son expulsion compte tenu des griefs retenus contre lui par les autorités administratives et à faire réexaminer entièrement son cas par une autorité compétente, ce qui impliquait de lui donner la possibilité de faire des observations sur les documents présentés à cette autorité. Le Comité estime donc qu’il y a violation de l’article 13 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7.

Le Comité note que, étant donné que les dispositions de l’article 13 concernent directement la situation de la présente affaire et contiennent des éléments relatifs à un procès équitable qui sont également l’objet de l’article 14 du Pacte, il ne conviendrait pas, compte tenu de l’économie du Pacte, d’appliquer directement les dispositions plus larges et plus générales de l’article 14.

Ayant établi que la procédure qui a abouti à l’expulsion de l’auteur avait été irrégulière, le Comité n’a pas besoin de se prononcer sur l’ampleur du risque de torture qui existait avant l’expulsion de l’auteur ou sur la question de savoir si l’auteur a subi des tortures ou des mauvais traitements à son retour en Iran. Cela dit, le Comité renvoie en conclusion à l’avis de la Cour suprême qui a estimé dans l’affaire Suresh que l’expulsion d’un individu dans le cas où l’existence d’un risque important de torture a été établie n’empêchait pas nécessairement l’expulsion dans tous les cas. Comme il n’a pas été établi par les juridictions de l’État partie ni par le Comité lui‑même qu’un risque de torture important existait bien dans le cas de l’auteur, le Comité n’exprime pas d’avis sur la question mais note que l’interdiction de la torture, notamment telle qu’elle est faite à l’article 7 du Pacte, est une interdiction absolue qui ne souffre d’être mise en balance avec aucune autre considérations» (annexe IX, sect. BB, par. 10.5 à 10.10). Un membre a joint aux constatations du Comité une opinion individuelle sur cette question.

d) Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1, du Pacte)

151.Le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte garantit non seulement le droit de tout individu à la liberté, c’est-à-dire le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, mais aussi le droit à la sécurité de sa personne.

152.Dans l’affaire concernant la communication no 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, pour ne pas être qualifiée d’arbitraire, la détention ne doit pas se prolonger au-delà de la période pour laquelle l’État peut fournir une justification appropriée. Le Comité a formulé les considérations ci-après:

«Dans l’affaire à l’examen, M. Bakhtiyari est arrivé en bateau, sans famille, son identité n’était pas claire et il déclarait provenir d’un État qui connaissait des troubles intérieurs graves. Compte tenu de ces facteurs et étant donné qu’il a obtenu un visa de protection et a été remis en liberté deux mois après avoir déposé sa demande (environ sept mois après son arrivée), le Comité ne peut pas conclure que, si sa première détention a peut‑être effectivement duré plus qu’il n’était souhaitable, elle était arbitraire et constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 9. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire pour le Comité d’examiner le grief de violation du paragraphe 4 de l’article 9 dans le cas de M. Bakhtiyari. Le Comité relève que la durée de la deuxième détention de M. Bakhtiyari, qui s’étend de la date de son arrestation aux fins d’expulsion le 5 décembre 2002 jusqu’à ce jour, peut susciter des questions analogues au titre de l’article 9 mais, en l’absence d’arguments de l’une ou l’autre partie, il s’abstient de formuler une autre constatation en l’espèce.

Dans le cas de Mme Bakhtiyari et de ses enfants, le Comité relève que Mme Bakhtiyari se trouvait dans un centre de détention pour immigrants depuis deux ans et 10 mois, et y était encore retenue, tandis que ses enfants ont été maintenus dans un centre de détention pour immigrants pendant deux ans et huit mois jusqu’à leur remise en liberté sur ordre provisoire du tribunal aux affaires familiales. Quel que soit le motif qui a pu justifier le placement en détention − vérification de l’identité et autres − l’État partie n’a pas montré, de l’avis du Comité, que la détention se justifiait pour une aussi longue période. Compte tenu en particulier de la composition de la famille Bakhtiyari, l’État partie n’a pas montré qu’il n’existait pas d’autres moyens moins contraignants d’obtenir le même résultat, c’est‑à‑dire le respect de sa politique d’immigration, en lui imposant par exemple l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une caution ou d’autres conditions, qui auraient tenu compte des circonstances particulières de la famille. En conséquence, le maintien en rétention aux fins d’immigration de Mme Bakhtiyari et de ses enfants dans un centre de détention pour immigrants pendant les durées susmentionnées, sans véritable justification, était arbitraire et constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte» (annexe IX, sect. DD, par. 9.2 et 9.3).

153.Dans l’affaire concernant la communication no 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle-Zélande), le Comité a formulé les constations suivantes:

«… la détention de M. Harris pendant deux ans et demi découle de la législation de l’État partie et n’est pas arbitraire…

Abordant la question de la compatibilité avec le Pacte des condamnations à l’internement préventif de MM. Rameka et Harris après l’expiration de la période de 10 ans durant laquelle le prisonnier ne peut prétendre à la libération conditionnelle, le Comité note qu’au terme de cette période des examens annuels obligatoires sont effectués par une commission des libérations conditionnelles indépendante et compétente pour ordonner la libération du prisonnier s’il ne représente plus un grand danger pour le public, et que les décisions de cet organe peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Le Comité estime que la détention des deux autres auteurs à des fins préventives, à savoir la protection du public, une fois que la partie punitive de la sentence a été exécutée, doit se fonder sur des raisons impérieuses pouvant être contrôlées par une autorité judiciaire et qui subsistent pendant toute la durée de la détention à ces fins. Le respect du principe selon lequel une prolongation de la détention doit être exempte d’arbitraire devra donc être assuré par des examens périodiques réguliers du cas d’espèce par un organe indépendant, le but étant de déterminer si le maintien en détention reste nécessaire pour assurer la protection du public. Le Comité est d’avis que les autres auteurs n’ont pas démontré que les examens annuels obligatoires de la détention par la Commission des libérations conditionnelles, organe dont les décisions sont sujettes au contrôle de la Haute Cour et de la Cour d’appel, ne répondent pas à ce critère. En conséquence, les autres auteurs n’ont pas établi qu’à l’heure actuelle l’application future des peines qu’ils ont commencées à exécuter constituera une détention arbitraire contraire à l’article 9, une fois que la partie préventive de la peine commencera» (annexe IX, sect. FF, par. 7.3). Huit opinions individuelles portant en particulier sur la question du caractère arbitraire de la détention ont été jointes aux constatations du Comité.

154.Le Comité a constaté des violations du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte dans les affaires concernant les communications nos 962/2001 (Mulezi c. République démocratique du Congo) et 1117/2002 (Khomidova c. Tadjikistan).

e) Droit de tout individu d’être informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et de recevoir notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui (art. 9, par. 2, du Pacte)

155.Dans l’affaire concernant la communication no 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), le Comité a formulé les conclusions suivantes:

«Le Comité a pris note de la plainte de l’auteur selon laquelle son fils a été arrêté un samedi (le 5 mai 2001), et détenu pendant sept jours sans être inculpé. À l’appui de sa plainte, l’auteur fournit une copie du registre de police dans lequel il est indiqué à la date du 7 mai 2001 que son fils a été arrêté parce qu’il était soupçonné de fraude. Elle a déposé plainte au sujet de la détention prétendument illégale de son fils auprès du bureau du Procureur général, le même jour. En outre, le Comité observe que, d’après le jugement du 2 novembre 2001 rendu par la chambre militaire de la Cour suprême, l’auteur a été arrêté le 5 mai 2001. Cette information n’est pas réfutée par l’allégation de l’État partie selon laquelle un mandat d’arrêt a été délivré le 12 mai 2001. En l’absence de toute autre explication de l’État partie, le Comité conclut que M. Kurbanov a été détenu pendant sept jours sans mandat d’arrêt […]. Il en tire la conclusion que ses droits en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du Pacte ont été violés» (annexe IX, sect. GG, par. 7.2).

156.Des conclusions analogues ont été formulées dans les affaires concernant les communications nos 868/1999 (Wilson c. Philippines) et 962/2001 (Mulezi c. République démocratique du Congo).

f) Droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge (art. 9, par. 3, du Pacte)

157.Le Comité a constaté des violations du paragraphe 3 de l’article 9 dans les affaires concernant les communications nos 868/1999 (Wilson c. Philippines), 911/2000 (Nazarov c. Ouzbékistan), 938/2000 (Girjadat Siewpersaud et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago) et 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan).

158.Dans l’affaire concernant la communication no 911/2000 (Nazarov c. Ouzbékistan), le Comité a estimé ce qui suit:

«… l’auteur note que son arrestation a été confirmée par l’autorité compétente le 31 décembre 1997, cinq jours après sa mise en détention, sans qu’il ait été, semble‑t‑il, présenté devant un juge ou une autre autorité judiciaire. De toute façon, le Comité ne considère pas qu’un délai de cinq jours puisse être considéré comme “le plus court délai” envisagé au paragraphe 3 de l’article 9…. En conséquence, à défaut d’explications de l’État partie, le Comité considère que la communication fait apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9 par l’État partie» (annexe IX, sect. M, par. 6.2).

g) Droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)

159.Dans l’affaire concernant la communication no 1051/2002 (Ahani c. Canada), le Comité a fait les observations suivantes:

«Pour ce qui est des griefs de violation de l’article 9 tirés de la détention arbitraire et du fait qu’il n’aurait pas eu accès à la justice, le Comité note que l’auteur fait valoir que son placement en détention comme suite à la délivrance de l’attestation de menace pour la sécurité intérieure et son maintien en détention jusqu’à son expulsion constituaient une violation des dispositions de cet article. Le Comité relève que l’auteur a été placé en détention à titre obligatoire dès que l’attestation de danger pour la sécurité a été délivrée, mais que, en vertu la loi de l’État partie, la Cour fédérale est tenue d’examiner rapidement, c’est‑à‑dire dans la semaine qui suit, l’attestation et les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde afin de déterminer s’il s’agit d’une mesure “raisonnable”. Si la Cour établit que l’attestation n’est pas raisonnable, la personne visée est remise en liberté. Le Comité note, conformément à sa jurisprudence, qu’un placement en détention sur la foi d’une attestation de danger pour la sécurité intérieure établie par deux ministres pour des motifs liés à la sécurité nationale ne constitue pas ipso facto une détention arbitraire, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Toutefois, étant donné que l’individu placé en détention en vertu d’une attestation de ce type n’a pas été reconnu coupable d’une infraction pénale ni condamné à une peine d’emprisonnement, cet individu doit pouvoir, conformément au paragraphe 4 de l’article 9, faire examiner par une autorité judiciaire la légalité de sa détention, c’est‑à‑dire obtenir le contrôle du bien‑fondé de la mesure de détention puis par la suite des contrôles à intervalles suffisamment fréquents.

S’agissant de l’allégation de violation du paragraphe 4 de l’article 9, le Comité est disposé à accepter qu’une audience de la Cour fédérale tendant à établir le “caractère raisonnable” de l’attestation de danger pour la sécurité, tenue rapidement après le placement obligatoire en détention sur la base d’une telle attestation délivrée par un ministre, constitue en principe un contrôle judiciaire de la légalité de la détention suffisant pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. Il relève toutefois que, lorsque la procédure judiciaire visant notamment à déterminer la légalité de la détention se prolonge, la question se pose de savoir si la décision judiciaire est prise “sans délai”, comme l’exige cette disposition, sauf si l’État partie fait en sorte que la détention soit provisoirement autorisée par décision de justice séparée. Dans le cas de l’auteur, aucune autorisation de la sorte n’existait, mais sa détention obligatoire jusqu’à l’achèvement de la procédure concernant le “caractère raisonnable” de l’attestation a néanmoins duré quatre ans et 10 mois. Bien que cette durée soit en grande partie imputable à l’auteur, qui a préféré contester la constitutionnalité de la procédure de délivrance de l’attestation de danger pour la sécurité au lieu de demander à être entendu dans le cadre de la procédure d’examen du “caractère raisonnable” de cette attestation par la Cour fédérale, cette dernière procédure a comporté plusieurs audiences et a duré encore neuf mois et demi après le rejet définitif de son recours en inconstitutionnalité, le 3 juillet 1997. Ce délai est à lui seul, de l’avis du Comité, trop long eu égard aux prescriptions du Pacte selon lequel il doit être statué sans délai sur la légalité d’une détention. En conséquence, il y a eu violation des droits de l’auteur en vertu du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte.

En ce qui concerne la détention ultérieure de l’auteur pendant 120 jours à compter de la date de l’arrêté d’expulsion (août 1998) avant qu’il puisse déposer une demande de remise en liberté, le Comité estime que cette période de détention a fait suite de manière suffisamment immédiate à une décision de la Cour fédérale pour pouvoir être considérée comme ayant été autorisée par un tribunal et qu’il n’y a donc pas eu sur ce point violation du paragraphe 4 de l’article 9» (annexe IX, sect. BB, par. 10.2 à 10.4). Cinq opinions individuelles sur cette question ont été jointes aux constatations du Comité.

160.Dans l’affaire concernant la communication no 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), le Comité a conclu ce qui suit:

«Pour ce qui est du grief relatif au paragraphe 4 de l’article 9 à propos de ces périodes de détention, le Comité renvoie à l’examen de la question de la recevabilité et relève que le recours juridictionnel ouvert à Mme Bakhtiyari serait limité à une simple évaluation de pure forme de la question de savoir si l’intéressée était un “non‑citoyen” sans visa d’entrée. Le Comité observe qu’aucun tribunal interne n’a la faculté de réexaminer la justification de la rétention de l’intéressée sur le fond. Il estime que l’impossibilité d’attaquer par la voie judiciaire une détention qui était contraire au paragraphe 1 de l’article 9 ou l’était devenue constituait une violation du paragraphe 4 de l’article 9.

Pour ce qui est des enfants, le Comité constate qu’avant la décision prise le 19 juin 2003 par le tribunal aux affaires familiales siégeant en formation plénière, qui a confirmé qu’il était compétent au titre de la législation relative au bien‑être des enfants pour ordonner la remise en liberté des enfants retenus au centre de détention pour immigrants, les enfants se trouvaient dans la même situation que leur mère, et étaient victimes d’une violation de leurs droits reconnus au paragraphe 4 de l’article 9, et ce au même titre jusqu’à ce moment‑là. Le Comité estime que, pour que le tribunal soit habilité à ordonner la mise en liberté d’un enfant si elle est considérée comme étant dans l’intérêt supérieur de celui‑ci − ce qui a été ultérieurement le cas, quoique à titre provisoire − il lui suffit d’examiner les éléments de preuve justifiant au fond la rétention pour satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. En conséquence, la violation du paragraphe 4 de l’article 9 dont étaient victimes les enfants a pris fin lorsque le tribunal aux affaires familiales a conclu qu’il était compétent pour statuer en l’espèce» (annexe IX, sect. DD, par. 9.4 et 9.5). Un membre a joint aux constatations du Comité une opinion individuelle sur cette question.

161.Dans l’affaire relative à la communication no 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle-Zélande), le Comité a noté ce qui suit:

«Le Comité note tout d’abord que, selon la Cour d’appel, M. Harris aurait eu à exécuter une peine de durée déterminée de sept ans et demi “au moins” pour les infractions qu’il avait commises. En conséquence, M. Harris devra purger deux ans et demi de détention, à des fins préventives, avant que la période découlant de sa condamnation à l’internement préventif qui n’est pas sujette à révision n’arrive à son terme. Sachant que l’État partie n’a cité aucun cas où la Commission des libérations conditionnelles a exercé ses pouvoirs exceptionnels l’habilitant à examiner de sa propre initiative le maintien en détention d’un prisonnier avant l’expiration de la période durant laquelle il ne peut prétendre à une libération conditionnelle, le Comité conclut que si la détention de M. Harris pendant deux ans et demi découle de la législation de l’État partie et n’est pas arbitraire, le fait qu’il n’a pu, pour cette période, contester l’existence, à ce moment‑là, de justification matérielle à son maintien en détention à des fins préventives, est une violation de son droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, de saisir un “tribunal” pour qu’il se prononce sur la question de la légalité de sa détention pendant cette période» (annexe IX, sect. FF, par. 7.2). Neuf opinions individuelles sur cette question ont été jointes aux constatations du Comité.

162.Le Comité a constaté des violations du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte dans les affaires relatives aux communications nos 712/1996 (Smirnova c. Fédération de Russie) et 962/2001 (Mulezi c. République démocratique du Congo).

h) Traitement pendant la détention (art. 10 du Pacte)

163.Le paragraphe 1 de l’article 10 dispose que toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Dans l’affaire concernant la communication no 798/1998 (Howell c. Jamaïque), le Comité a conclu ce qui suit:

«… compte tenu de ses constatations antérieures dans lesquelles il a estimé que les conditions régnant dans le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine violaient le paragraphe 1 de l’article 10, le Comité estime que les conditions de détention de l’auteur, conjointement avec l’absence de soins médicaux et dentaires et le fait d’avoir brûlé ses affaires personnelles, sont une infraction au droit de ce dernier d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité de sa personne consacré par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte» (annexe IX, sect. D, par. 6.2). Le Comité est parvenu à des conclusions analogues dans l’affaire relative à la communication no 797/1998 (Lobban c. Jamaïque).

164.Dans l’affaire relative à la communication no 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), le Comité a relevé ce qui suit:

«Le Comité prend note de l’allégation selon laquelle M. Arutyunyan est resté détenu au secret pendant les deux semaines qui ont suivi son transfert à Tachkent. À l’appui de cette affirmation, l’auteur déclare que la famille a tenté en vain d’obtenir des services du Procureur qu’ils lui indiquent le lieu de détention. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature particulière de l’affaire et du fait que l’État partie n’a donné aucune réponse sur ce point, le Comité conclut que les droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte ont été violés. Le Comité ayant constaté une violation de l’article 10, disposition du Pacte qui traite expressément de la situation des personnes privées de liberté et qui englobe à l’intention de ces personnes les éléments énoncés à titre général à l’article 7, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs de violation de l’article 7» (annexe IX, sect. N, par. 6.2).

165.Dans l’affaire relative à la communication no 1011/2001 (Madafferi c. Australie), le Comité a décidé ce qui suit:

«Pour ce qui est du retour, le 25 juin 2003, au centre de rétention de Maribyrnong, où M. Madafferi est resté détenu jusqu’à son admission à l’hôpital psychiatrique, le 18 septembre 2003, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que, comme M. Madafferi avait à ce moment là épuisé les recours internes, il lui serait plus facile de l’expulser s’il était en détention et que le risque qu’il prenne la fuite était accru. Il relève également les arguments de l’auteur, que l’État partie n’a pas contestés, qui affirme que cette forme de détention a été décidée contre l’avis de plusieurs médecins et psychiatres consultés par l’État partie lui-même, qui ont tous affirmé qu’une nouvelle période en centre de rétention risquerait d’aggraver encore l’état de M. Madafferi. Dans ce contexte et compte tenu de l’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique de M. Madafferi, le Comité estime que la décision de l’État partie de renvoyer M. Madafferi à Maribyrnong et la manière dont le transfert a été effectué ne reposaient pas sur une appréciation correcte des circonstances de l’affaire mais étaient en soi une mesure disproportionnée. En conséquence, le Comité conclut que cette décision et la détention qui en a découlé ont été contraires au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Compte tenu de cette conclusion concernant l’article 10, disposition du Pacte traitant spécifiquement de la situation des personnes privées de liberté et consacrant pour cette catégorie de personnes les éléments visés plus généralement à l’article 7, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les plaintes relatives à l’article 7» (annexe IX, sect. Y, par. 9.3). Une opinion individuelle a été jointe aux constatations du Comité.

166.Le Comité a conclu que les conditions de détention constituaient une violation du paragraphe 1 de l’article 10 dans les affaires concernant les communications nos 868/1999 (Wilson c. Philippines), 938/2000 (Girjadat Siewpersaud et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago, 962/2001 (Mulezi c. République démocratique du Congo, 964/2001 (Saidova c. Tadjikistan) et 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan).

167.Le paragraphe 2 de l’article 10 prescrit que les jeunes prévenus sont séparés des adultes.

168.Dans l’affaire concernant la communication no 868/1999 (Wilson c. Philippines), le Comité a conclu à une violation du paragraphe 2 de l’article 10 du fait qu’avant son procès, l’auteur n’avait pas été tenu séparé des prisonniers condamnés.

i) Liberté de circulation; droit de retourner dans son propre pays (art. 12 du Pacte)

169.Dans l’affaire concernant la communication no 910/2000 (Randolph c. Togo), le Comité a constaté ce qui suit:

«Notant que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 juin 1988, c’est‑à‑dire après que l’auteur eut été remis en liberté et fut parti en exil, le Comité rappelle que dans sa décision de recevabilité il a considéré qu’il lui faudrait déterminer, au stade de l’examen sur le fond, si les griefs de violation des articles 7, 9, 10 et 14 continuaient, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, à produire des effets qui constituaient en soi une violation du Pacte. Bien que l’auteur affirme qu’il a été contraint de s’exiler et de vivre séparé de sa famille et de ses proches et bien que, postérieurement à l’adoption par le Comité de la décision concernant la recevabilité, il ait fait tenir des arguments supplémentaires expliquant pourquoi il pense qu’il ne peut pas retourner au Togo, le Comité est d’avis que, dans la mesure où les allégations peuvent être interprétées comme portant sur les effets continus des premiers griefs qui, en soi, représenteraient une violation de l’article 12 ou d’autres dispositions du Pacte, les plaintes de l’auteur n’ont pas été étayées de façon suffisamment spécifique pour permettre au Comité de conclure à une violation du Pacte» (annexe IX, sect. L, par. 12). Un membre du Comité a joint aux constatations une opinion individuelle sur cette question.

j) Expulsion (art. 13 du Pacte)

170.Voir l’affaire concernant la communication no 1051/2002 (Ahani c. Canada) sous 2 b).

k) Garanties d’une procédure équitable (art. 14, par. 1, du Pacte)

171.Le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte garantit le droit à l’égalité devant les tribunaux et le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. Dans l’affaire concernant la communication no 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), le Comité est parvenu à la constatation suivante:

«En ce qui concerne la plainte de l’auteur selon laquelle les droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 14 ont été violés parce que son fils a été condamné à mort par un tribunal incompétent, le Comité observe que l’État partie n’a ni répondu à cette plainte ni expliqué pour quelle raison le procès en première instance s’est déroulé devant la chambre militaire de la Cour suprême. L’État partie n’ayant fourni aucun élément d’information susceptible de justifier un procès devant une juridiction militaire, le Comité estime que le procès du fils de l’auteur, qui est un civil, et la peine de mort prononcée contre lui ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14» (annexe IX, sect. GG, par. 7.6).

172.Dans l’affaire relative à la communication no 811/1998 (Mulai c. République du Guyana), le Comité a conclu ce qui suit:

«Le Comité note que l’indépendance et l’impartialité d’un tribunal sont des éléments importants du droit à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Dans un procès avec jury, l’obligation d’apprécier les faits et les preuves de façon indépendante et impartiale s’applique également au jury; il importe que tous les jurés soient dans une position telle qu’ils puissent apprécier les faits et les preuves de façon objective, afin de rendre un verdict juste. Par ailleurs, le Comité rappelle que, si l’une des parties a connaissance de démarches destinées à influencer le jury, elle doit soulever la question de ces irrégularités devant le tribunal.

En l’espèce, l’auteur soutient que le président du jury du deuxième procès a informé, le 26 février 1996, la police et le président du tribunal que quelqu’un avait cherché à l’influencer. L’auteur fait valoir que le juge avait l’obligation d’ordonner une enquête sur la question pour vérifier si une injustice avait pu être commise au détriment de Bharatraj et Lallman Mulai, rendant leur procès inéquitable. En outre, l’auteur affirme que l’incident n’a pas été communiqué à la défense alors que le juge et le procureur en avaient été informés par le président du jury, et que, contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres affaires, le procès intenté contre les deux frères n’a pas été remis en cause suite à l’incident. Le Comité observe que, bien qu’il ne soit pas en mesure d’établir que l’action du jury et du président, et les conclusions auxquelles ils sont parvenus, aient été effectivement empreintes de partialité et aient dénoté un parti pris à l’encontre de Bharatraj et Lallman Mulai, et bien qu’il ressorte des informations qui lui ont été communiquées que la cour d’appel a abordé la question de la partialité éventuelle, la cour n’a pas examiné la partie du recours ayant trait au droit de Bharatraj et Lallman Mulai à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice, consacré au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et sur le fondement duquel la défense aurait pu demander que le procès soit remis en cause. Le Comité considère par conséquent que le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte a été violé» (annexe IX, sect. E, par. 6.1 et 6.2). Un membre a joint aux constatations du Comité une opinion individuelle sur cette question.

173.Dans l’affaire relative à la communication no 815/1998 (Dugin c. Fédération de Russie), le Comité a estimé ce qui suit:

«L’auteur affirme que les droits qui lui sont garantis par l’article 14 ont été violés parce qu’il n’a pas eu la possibilité de procéder au contre‑interrogatoire de Chikin, de faire comparaître l’expert et d’appeler d’autres témoins à la barre. Certes, les efforts pour localiser Chikin sont restés vains pour des raisons que l’État partie n’a pas indiquées, mais un poids considérable a été accordé à sa déposition sans que l’auteur ait eu la possibilité de procéder à son contre‑interrogatoire. En outre, le tribunal de la région d’Orlov n’a pas expliqué pourquoi il a refusé de faire comparaître l’expert et d’appeler à la barre d’autres témoins. Pris ensemble, ces facteurs amènent le Comité à conclure que les tribunaux n’ont pas respecté le principe de l’égalité entre l’accusation et la défense dans la présentation des preuves, ce qui constitue un déni de justice. En conséquence, le Comité conclut que les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’article 14 ont été violés» (annexe IX, sect. F, par. 9.3). Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité. Celui‑ci a formulé des conclusions analogues dans l’affaire relative à la communication no 911/2000 (Nazarov c. Ouzbékistan).

174.Dans l’affaire relative à la communication no 964/2001 (Saidova c. Tadjikistan), le Comité est parvenu à la conclusion suivante:

«Le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur selon laquelle le droit de son mari à un procès équitable a été violé, entre autres parce que le juge a mené les débats d’une manière partiale et a même refusé d’examiner le fait que M. Saidov était revenu sur les aveux qu’il avait faits pendant l’instruction. Aucune explication n’a été donnée par l’État partie pour justifier cet état de fait. En conséquence, le Comité conclut, sur la base des éléments dont il est saisi, que les faits qui lui ont été soumis révèlent une violation des droits que le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte confère à M. Saidov» (annexe IX, sect. U, par. 6.7).

175.Dans l’affaire concernant la communication no 1015/2001 (Perterer c. Autriche), le Comité a estimé ce qui suit:

«Pour ce qui est de la plainte de l’auteur selon laquelle lors de la troisième procédure plusieurs membres du collège n’étaient pas impartiaux, soit parce qu’ils avaient participé à la procédure antérieure, soit parce qu’ils avaient déjà été récusés par l’auteur, ou bien encore parce qu’ils continuaient de travailler pour la municipalité de Saalfelden, le Comité rappelle que l’“impartialité” au sens du paragraphe 1 de l’article 14 exige que les juges n’aient pas d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis et qu’un procès vicié par la participation d’un juge qui, selon le droit interne, aurait dû être écarté, ne peut pas normalement être considéré comme un procès équitable et impartial. Le Comité relève que le fait que M. Cecon ait de nouveau présidé le collège après que l’auteur l’eut précédemment récusé, conformément au paragraphe 3 de l’article 124 de la loi fédérale sur la fonction publique, jette un doute sur l’impartialité du collège lors de la troisième procédure. Ces doutes sont corroborés par le fait que M. Maier a été nommé suppléant et qu’il a même temporairement présidé le collège, malgré le fait que l’auteur avait engagé des poursuites pénales contre lui.

Le Comité observe que, si la législation interne d’un État partie prévoit qu’une partie à une procédure a le droit de récuser, sans avoir à fournir de motifs, des membres de l’organe compétent pour se prononcer sur l’action disciplinaire engagée contre elle, une telle garantie procédurale ne doit pas être vidée de son sens par la nouvelle nomination d’un président qui, dans le cadre de la même procédure, avait dû renoncer à la présidence parce que la partie concernée avait déjà exercé son droit de récuser des membres du collège.

Le Comité note également que, dans sa décision du 6 mars 2000, la Commission de recours ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si l’irrégularité procédurale susmentionnée avait pesé sur la décision de la Commission disciplinaire du 23 septembre 1999, et qu’elle a simplement confirmé la décision rendue par la Commission disciplinaire. En outre, s’il est vrai que le tribunal administratif a examiné cette question, il ne l’a fait que de manière sommaire…. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que, dans la troisième procédure, le collège de la Commission disciplinaire ne présentait pas l’impartialité requise au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et que les instances de recours n’ont pas corrigé ce vice de procédure. Il conclut que le droit de l’auteur, en vertu du paragraphe 1 de l’article 14, d’être entendu par un tribunal impartial a été violé.

En ce qui concerne le refus par la Commission disciplinaire d’accéder à la demande de l’auteur tendant à convoquer des témoins et à présenter de nouveaux éléments de preuve, le Comité rappelle que, en principe, il n’a pas compétence pour décider si les tribunaux nationaux apprécient correctement l’intérêt éventuel de nouveaux éléments de preuve. De l’avis du Comité, la décision du collège, pour qui la demande de l’auteur de présenter de nouveaux éléments de preuve était futile compte tenu du nombre suffisant de preuves écrites, ne constitue pas un déni de justice en violation du paragraphe 1 de l’article 14.

… En ce qui concerne la durée de la procédure disciplinaire, le Comité considère que le droit à l’égalité devant les tribunaux, au sens du paragraphe 1 de l’article 14, comporte un certain nombre de conditions, y compris la condition que la procédure devant les tribunaux soit conduite avec la célérité suffisante pour ne pas compromettre les principes d’équité et d’égalité des armes. Le Comité relève que les autorités autrichiennes sont responsables du délai de 57 mois qui a été nécessaire pour statuer sur une question qui n’était pas particulièrement complexe. Il observe également que le fait que l’État ne se soit pas acquitté de cette responsabilité n’est excusé ni par l’absence de demande de transfert de compétence (Devolutionsantrag), ni par le fait que l’auteur n’a pas engagé d’action pour retard excessif de la procédure (Säumnisbeschwerde), dans la mesure où cette situation est essentiellement attribuable à l’État partie qui n’a pas conduit les deux premières étapes de la procédure conformément au droit interne. Le Comité conclut que le droit de l’auteur à l’égalité devant les tribunaux a été violé» (annexe IX, sect. Z, par. 10.2 à 10.5 et 10.7).

176.Dans l’affaire relative à la communication no 1117/2002 (Khomidova c. Tadjikistan), le Comité est parvenu à la conclusion suivante:

«L’auteur a affirmé que le procès de M. Khomidov avait été inéquitable parce que le tribunal n’avait pas respecté son obligation d’impartialité et d’indépendance (…). Il a également pris note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’avocat de son fils avait demandé au tribunal l’autorisation de citer des témoins à décharge et de faire examiner M. Khomidov par un médecin afin de déterminer si ses blessures résultaient des tortures qui lui avaient été infligées par le contraindre aux aveux, mais que le juge avait refusé sans donner de raison. L’État partie n’ayant apporté aucune information pertinente sur ce point, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des paragraphes 1 et 3 e) et g) de l’article 14 du Pacte» (annexe IX, sect. HH, par. 6.5).

177.Le Comité a conclu à une violation du droit à un procès équitable dans l’affaire concernant la communication no 1033/2001 (Singarasa c. Sri Lanka).

l) Droit à la présomption d’innocence (art. 14, par. 2, du Pacte)

178.Le paragraphe 2 de l’article 14 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

179.Dans l’affaire relative à la communication no 964/2001 (Saidova c. Tadjikistan), le Comité a estimé ce qui suit:

«L’auteur affirme en outre que le droit de son mari d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie a été violé en raison du grand intérêt et de l’hostilité affichés avant le procès à l’égard de l’auteur et de ses coaccusés par les médias contrôlés par l’État, qui ont présenté ces derniers comme des criminels, exerçant ainsi une influence négative sur la suite des débats. En l’absence d’information ou d’objection émanant de l’État partie à cet égard, le Comité décide qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur et conclut que les droits que le paragraphe 2 de l’article 14 confère à M. Saidov ont été violés» (annexe IX, sect. U, par. 6.6).

m) Droit de toute personne d’être informée, dans le plus court délai, de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle (art. 14, par. 3 a), du Pacte)

180.Le paragraphe 3 a) de l’article 14 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle.

181.Dans l’affaire concernant la communication no 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), le Comité a considéré que le retard intervenu dans la présentation des chefs d’inculpation au détenu et dans la fourniture à ce dernier d’une assistance juridique a affecté la possibilité qu’il avait d’assurer sa défense au point de constituer une violation du paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte.

n) Droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 14, par. 3 b), du Pacte)

182.Le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte garantit le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.

183.Voir les affaires relatives aux communications nos 964/2001 (Saidova c. Tadjikistan), 1117/2002 (Khomidova c. Tadjikistan) et 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines).

o) Droit d’être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c), du Pacte)

184.Le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être jugée sans retard excessif. Dans l’affaire relative à la communication no 1006/2001 (Martínez Muñoz c. Espagne), le Comité a rappelé sa jurisprudence constante, à savoir qu’il faut démontrer l’existence de raisons exceptionnelles pour justifier un retard dans le jugement, retard qui était en l’espèce de près de cinq ans. L’État partie n’ayant pas fourni de raisons susceptibles de justifier un tel retard, le Comité a conclu en l’espèce que l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte avait été violé. Quatre opinions individuelles sur cette question ont été jointes aux constatations du Comité.

185.Le Comité a également conclu à une violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte dans l’affaire relative à la communication no 909/2002 (Kankanamge c. Sri Lanka).

p) Droit à l’assistance d’un défenseur (art. 14, par. 3 d), du Pacte) et droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (art. 14, par. 3 e), du Pacte)

186.Le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte garantit le droit à l’assistance d’un défenseur et à l’aide juridictionnelle gratuite. Dans l’affaire concernant la communication no 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), le Comité a noté ce qui suit:

«L’auteur fait valoir que les droits de la défense ont été violés parce que, une fois que le conseil choisi par la famille a été autorisé à représenter son frère, il n’a pu le rencontrer dans des conditions de confidentialité; de plus, l’avocat n’a pu examiner les pièces du procès mené par le tribunal d’instance de Tachkent que peu de temps avant l’audience de la Cour suprême. À l’appui de ses allégations, l’auteur joint une copie d’une requête, en date du 17 décembre 1999, adressée par l’avocat à la Cour suprême pour demander un report d’audience au motif, notamment, qu’il s’était vu refuser l’accès auxdites pièces. La Cour suprême a rejeté cette requête. En appel, le conseil a déclaré ne pas avoir eu la possibilité de rencontrer son client en privé afin de préparer sa défense, mais la Cour suprême n’a pas répondu à l’objection. En l’absence de toute observation de l’État partie sur ce point, le Comité considère qu’il y a eu une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14» (annexe IX, sect. N, par. 6.3).

187.Dans l’affaire relative à la communication no 964/2001 (Saidova c. Tadjikistan), le Comité est parvenu à la conclusion suivante:

«S’agissant de l’allégation selon laquelle le paragraphe 3 b) de l’article 14 a été violé dans la mesure où le mari de l’auteur n’a bénéficié de l’assistance d’un avocat qu’à la fin de l’instruction, n’a pas été représenté par un avocat de son choix, n’a pas eu la possibilité de consulter son représentant et, en violation du paragraphe 3 d) de l’article 14, n’a pas été informé de son droit d’être représenté par un avocat dès son arrestation, et où son avocat a été fréquemment absent pendant le procès, le Comité regrette une fois encore l’absence d’explication pertinente de la part de l’État partie. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en particulier dans des affaires où l’inculpé risque la peine capitale, il va de soi que ce dernier doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat… à tous les stades de la procédure. En l’espèce, le mari de l’auteur a été accusé de plusieurs infractions passibles de la peine capitale, sans disposer de moyens juridiques efficaces de défense, même si un avocat lui a été attribué par les autorités chargées de l’instruction. Il est malaisé de déterminer, à la lumière des documents dont est saisi le Comité, si l’auteur ou son mari ont sollicité les services d’un avocat privé ou ont récusé l’avocat commis d’office. Toutefois, en l’absence de toute explication pertinente de l’État partie sur cette question, le Comité rappelle que, si le paragraphe 3 d) de l’article 14 ne donne pas à l’accusé le droit de choisir le défenseur qui lui est attribué sans frais, des mesures doivent être prises pour que celui-ci, une fois commis d’office, représente effectivement l’accusé dans l’intérêt de la justice…. En conséquence, le Comité est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que les alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte confèrent à M. Saidov» (annexe IX, sect. U, par. 6.8).

q) Droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable (art. 14, par. 3 g), du Pacte)

188.Dans l’affaire concernant la communication no 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), le Comité, étant donné que l’auteur avait été condamné sur la base d’aveux obtenus sous la contrainte, a conclu à une violation du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

189.Dans l’affaire relative à la communication no 1033/2001 (Nallaratnam c. Sri Lanka), le Comité a décidé ce qui suit:

«Pour ce qui est de l’allégation de violation des droits conférés à l’auteur par le paragraphe 3 g) de l’article 14, du fait qu’il a été contraint de signer des aveux et a dû par la suite faire la preuve que ses aveux avaient été extorqués sous la contrainte et n’étaient pas spontanés, le Comité doit examiner les principes sous‑jacents au droit protégé dans cette disposition. Il renvoie à ses décisions antérieures selon lesquelles le libellé du paragraphe 3 g) de l’article 14, en vertu duquel toute personne “a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle‑même ou de s’avouer coupable”, doit s’entendre comme interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu. Le Comité considère qu’il est implicite dans ce principe que l’accusation doit prouver que les aveux ont été faits sans contrainte. Il note en outre que, conformément à l’article 24 de l’ordonnance sur l’administration des preuves, les aveux arrachés par “les pressions, la menace ou les promesses” sont irrecevables et qu’en l’espèce tant la Haute Cour que la cour d’appel ont examiné la déposition de l’auteur selon laquelle il avait été agressé plusieurs jours avant les aveux présumés. Mais le Comité note aussi que la charge de prouver que les aveux étaient spontanés incombait à l’accusé. Ceci n’est pas contesté par l’État partie puisque c’est ce que prévoit l’article 16 de la loi sur la prévention du terrorisme. Même si, comme le soutient l’État partie, le seuil de la preuve est “placé très bas” et si “une simple possibilité que les aveux n’aient pas été spontanés” aurait suffi à faire pencher la Cour en faveur de l’accusé, il reste que la charge de la preuve pesait sur l’auteur. Le Comité note à cet égard que le refus des juridictions, à tous les stades, de prendre en considération les allégations de torture et de mauvais traitements sur la base du caractère peu concluant de l’expertise médicale (en particulier un certificat obtenu plus d’un an après l’interrogatoire et les aveux subséquents) laisse supposer que ce seuil n’a pas été respecté. En outre, étant donné que les juridictions étaient disposées à conclure au manque de crédibilité des allégations de l’auteur dans la mesure où ce dernier ne s’était pas plaint de mauvais traitements, le Comité considère que cette conclusion est manifestement infondée compte tenu du fait que l’auteur s’attendait à retourner en garde à vue. De surcroît, le traitement que les juridictions ont réservé à cette plainte n’exonère en rien l’État partie de son obligation d’instruire efficacement les allégations de violation de l’article 7. Le Comité conclut qu’en obligeant l’auteur à prouver que ses aveux avaient été faits sous la contrainte, l’État partie a violé les paragraphes 2 et 3 g) de l’article 14, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, et l’article 7 du Pacte» (annexe IX, sect. AA, par. 7.4).

r) Droit de contestation (art. 14, par. 5, du Pacte)

190.Le paragraphe 5 de l’article 14 dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

191.Dans l’affaire relative à la communication no 964/2001 (Saidova c. Tadjikistan), le Comité a formulé les considérations suivantes:

«Le Comité a noté que le mari de l’auteur n’a pas été en mesure de contester sa déclaration de culpabilité et sa condamnation au moyen d’un appel ordinaire, car la loi dispose que la décision de procéder au réexamen des décisions de la chambre militaire de la Cour suprême est laissée à la discrétion d’un nombre limité de hauts magistrats. Un tel réexamen, s’il est autorisé, a lieu sur pièces uniquement et ne peut porter que sur des points de droit. Le Comité rappelle que si les États parties n’ont pas l’obligation de se doter d’un système qui octroie automatiquement le droit d’interjeter appel, ils sont tenus, en vertu du paragraphe 5 de l’article 14, de faire examiner quant au fond, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables, la déclaration de culpabilité et la condamnation, pour autant que la procédure permette un examen approprié de la nature de l’affaire. En l’absence de toute explication de l’État partie à cet égard, le Comité est d’avis que la procédure d’examen susmentionnée des décisions de la chambre militaire de la Cour suprême ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et estime en conséquence qu’il y a eu violation de cette disposition à l’égard de M. Saidov» (annexe IX, sect. U, par. 6.5).

192.Le Comité a également conclu à une violation du paragraphe 5 de l’article 14, lu conjointement avec l’alinéa c du paragraphe 3 du même article du Pacte, dans les affaires relatives aux communications nos 938/2000 (Girjadat Siewpersaud et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago) et 1033/2001 (Singarasa c. Sri Lanka).

s) Nullum crimen sine lege (art. 15, par. 1, du Pacte)

193.Dans l’affaire relative à la communication no 1080/2002 (Nicholas c. Australie), le Comité a conclu ce qui suit:

«En ce qui concerne le grief relatif au paragraphe 1 de l’article 15, le Comité relève que la loi applicable au moment des faits, confirmée ultérieurement par la Haute Cour dans l’affaire Ridgeway c. The Queen, disposait que les preuves de l’existence d’un élément des infractions dont l’auteur avait été inculpé – c’est-à-dire que des produits interdits avaient été introduits en Australie “en infraction à la loi douanière” – étaient irrecevables parce qu’elles avaient été obtenues moyennant un acte illégal de la police. Une ordonnance suspendant les poursuites contre l’auteur avait donc été rendue, et cette décision empêchait de façon définitive de poursuivre l’auteur selon la loi applicable (à l’époque). Toutefois un texte de loi a été adopté ultérieurement tendant à faire reconnaître comme recevables par les tribunaux les preuves obtenues par l’acte illégal de la police. Deux questions se posent donc; premièrement, il faut déterminer si la levée de la suspension des poursuites et la condamnation de l’auteur qui a pu être prononcée parce que des preuves qui étaient auparavant irrecevables ont été déclarées recevables constituent une criminalisation rétroactive d’une infraction qui n’était pas pénale au moment où elle a été commise, en violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Deuxièmement, même s’il n’y a pas eu la rétroactivité – prohibée –, il faut déterminer si l’auteur a été reconnu coupable d’une infraction dont tous les éléments constitutifs, à vrai dire, n’étaient pas réunis dans le cas de l’auteur, et si la condamnation contrevenait donc au principe nullum crimen sine lege garanti au paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte.

En ce qui concerne la première question, le Comité relève que les termes du paragraphe 1 de l’article 15 sont clairs en ce que l’acte délictueux dont un individu a été reconnu coupable devait être qualifié d’infraction pénale au moment où il a été commis. Dans l’affaire à l’examen, l’auteur a été reconnu coupable d’infractions à l’article 233B de la loi douanière, dont les dispositions sont restées matériellement inchangées pendant toute la période écoulée depuis la commission de l’acte délictueux jusqu’au procès et à la condamnation. Dans ces circonstances, si la procédure qui a été suivie dans l’affaire à l’examen peut certes soulever des questions au regard d’autres dispositions du Pacte que l’auteur n’a pas invoquées, le Comité ne peut pas conclure qu’en l’espèce l’interdiction de la rétroactivité de la loi pénale faite au paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte a été violée.

Passant à la deuxième question, le Comité relève que le paragraphe 1 de l’article 15 impose que les “actions ou omissions” dont un individu est reconnu coupable constituent “une infraction pénale”. On ne peut pas déterminer dans l’abstrait si une action ou une omission spécifique donne lieu à une condamnation pour une infraction pénale; cette question ne peut être tranchée qu’à l’issue d’un procès au cours duquel des preuves tendant à démontrer l’existence des éléments constitutifs de l’infraction sont apportées d’une façon suffisamment convaincante. S’il n’est pas possible de prouver comme il convient l’existence de l’élément constitutif nécessaire de l’infraction, selon les dispositions des textes nationaux (ou internationaux), il s’ensuit que la condamnation d’un individu pour l’acte ou l’omission en question représente une violation du principe résumé par l’adage nullem crimen sine lege et du principe de la sécurité juridique, consacrés au paragraphe 1 de l’article 15.

Dans la présente affaire, en vertu de la loi de l’État partie qui a fait l’objet d’une interprétation faisant autorité dans l’affaire Ridgeway c. The Queen et a été appliquée dans le cas de l’auteur, le Comité note qu’il n’était pas possible de reconnaître l’auteur coupable de l’acte en question car les preuves apportées par la police sous la forme de stupéfiants importés illégalement n’étaient pas recevables. L’interprétation définitive des dispositions de la loi, au moment où les poursuites ont été suspendues, a eu pour conséquence que l’élément constitutif de l’infraction prévue à l’article 233B de la loi douanière – les stupéfiants avaient été importés illégalement – ne pouvait pas être établi parce que, même si la livraison avait été effectuée sur la base d’un accord ministériel entre les autorités de l’État partie, dispensant de l’inspection douanière l’opération de livraison menée par la police, l’illégalité de celle-ci n’avait pas été techniquement supprimée et les preuves en question étaient donc irrecevables.

Le Comité estime que tout changement apporté aux règles de procédure et de preuve après la date à laquelle un acte délictueux a été commis peut, dans certaines circonstances, être pris en compte pour déterminer l’applicabilité de l’article 15, en particulier lorsque les changements ont trait à la nature même d’une infraction, mais il note que cela n’est pas le cas dans l’affaire dont il est saisi. En l’espèce, le Comité relève que la nouvelle loi n’a pas supprimé le caractère illégal que l’action de la police avait auparavant quand de la drogue était importée. En fait, la loi donne aux juges l’instruction de ne pas tenir compte de l’illégalité de l’action de la police quand ils doivent se prononcer sur la recevabilité des preuves. Ainsi, l’action de la police était illégale au moment de l’importation de la drogue et elle n’a jamais cessé de l’être; le fait qu’aucun des policiers qui ont agi de cette façon illégale n’ait été l’objet de poursuites n’y change rien. Cependant, de l’avis du Comité, tous les éléments de l’infraction pénale en question existaient bien au moment où l’acte a été commis et chacun de ces éléments a été prouvé par des pièces considérées comme recevables conformément aux règles de preuve applicables au moment de la condamnation de l’auteur. Il en résulte que l’auteur a été condamné en vertu des dispositions qui étaient incontestablement applicables, et donc qu’il n’y a pas violation du principe nullum crimen sine lege protégé par le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte» (annexe IX, sect. EE, par. 7.3 à 7.7).

t) Droit à la vie familiale et protection des enfants (art. 17, 23 et 24 du Pacte)

194.Dans l’affaire relative à la communication no 1011/2001 (Madafferi c. Australie), le Comité a conclu ce qui suit:

«Pour ce qui est de la violation de l’article 17, le Comité prend note des arguments de l’État partie qui fait valoir qu’il n’y a pas d’“immixtion” car c’est à la famille Madafferi de décider si les autres membres de la famille accompagneront le père en Italie ou resteront en Australie, choix qui ne dépend pas des actions de l’État. Le Comité réaffirme, conformément à sa jurisprudence, qu’il peut y avoir des cas dans lesquels le refus d’un État partie de laisser un membre d’une famille demeurer sur son territoire représente une immixtion dans la vie de famille de cette personne. Mais le simple fait que l’un des membres d’une famille ait le droit de rester sur le territoire d’un État partie ne fait pas forcément de l’éloignement des autres membres de la même famille une immixtion du même ordre….

Dans la présente affaire, le Comité considère que la décision d’expulser le père d’une famille de quatre jeunes enfants et d’obliger cette famille à choisir entre l’accompagner ou rester sans lui dans l’État partie doit être considérée comme une “immixtion” dans cette famille, du moins dans le cas où, comme ici, quelle que soit la décision une vie de famille établie depuis longtemps serait profondément bouleversée. Il s’agit donc de déterminer si cette immixtion serait ou non arbitraire et par conséquent contraire à l’article 17 du Pacte. Le Comité observe que dans les cas d’expulsion imminente le moment à prendre en considération pour se prononcer sur ce point est le moment où il examine l’affaire. Il observe de plus que dans les cas où une partie d’une famille doit quitter le territoire de l’État partie alors que l’autre a le droit de rester, les critères pour établir si l’immixtion dans la vie de famille des intéressés peut ou ne peut pas être justifiée objectivement doivent être considérés, d’une part, eu égard à l’importance des motifs avancés par l’État partie pour expulser l’intéressé et, d’autre part, eu égard à la situation de détresse dans laquelle la famille et ses membres se trouveraient suite à l’expulsion. En l’espèce, le Comité note que l’État partie justifie l’expulsion de M. Madafferi par l’illégalité de sa présence en Australie, la malhonnêteté dont il aurait fait preuve à l’égard du Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et son caractère de “persona non grata” en raison des infractions pénales commises en Italie 20 ans plus tôt. Le Comité relève également que les peines prononcées contre M. Madafferi en Italie ont été éteintes et qu’il ne fait plus l’objet d’aucun mandat d’arrestation dans ce pays. Parallèlement, le Comité note les très grandes difficultés que l’expulsion entraînerait pour une famille qui existe depuis 14 ans. Si Mme Madafferi et les enfants devaient décider d’émigrer en Italie pour éviter l’éclatement de la famille, ils devraient non seulement vivre dans un pays qu’ils ne connaissent pas et dont les enfants (dont deux ont déjà 13 et 11 ans) ne parlent pas la langue, mais aussi s’occuper, dans un environnement qui leur est étranger, d’un époux et père dont la santé mentale est sérieusement délabrée, en partie du fait d’actes qui peuvent être attribués à l’État partie. Dans ces circonstances très particulières, le Comité estime que les raisons avancées par l’État partie pour justifier la décision du Ministre qui, passant outre au jugement du Tribunal des recours administratifs, veut expulser M. Madafferi, ne sont pas suffisamment pressantes pour justifier, dans l’affaire à l’examen, une immixtion de cette ampleur dans la vie de la famille ni une atteinte au droit des enfants de bénéficier des mesures de protection qu’exige leur qualité de mineurs. C’est pourquoi le Comité estime que l’expulsion de M. Madaferri constituerait, s’il y était procédé, une immixtion arbitraire dans la famille, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, lu conjointement avec l’article 23, à l’égard de tous les auteurs, ainsi qu’une violation du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte à l’égard des quatre enfants mineurs, à qui les mesures de protection que leur condition de mineur exige n’auraient pas été assurées» (annexe IX, sect. Y, par. 9.7 et 9.8). Une opinion individuelle a été jointe aux constatations du Comité.

195.Dans l’affaire concernant la communication no 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), le Comité a noté ce qui suit:

«Pour ce qui est des allégations de violation de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 23, le Comité relève que le fait de séparer du conjoint résidant valablement dans un État une épouse et ses enfants qui arrivent dans cet État peut soulever des questions au regard des articles 17 et 23 du Pacte. Dans la présente affaire toutefois, l’État partie fait valoir que, au moment où Mme Bakhtiyari a déposé sa requête au Ministre en vertu de l’article 417 de la loi sur les migrations, la possibilité que M. Bakhtiyari ait commis une fraude pour obtenir son visa était déjà connue. Comme il ne ressort pas clairement du dossier si les autorités de l’État partie avaient été informées de l’existence de membres de la famille avant ce moment, le Comité ne peut pas conclure que l’État partie a agi de façon arbitraire quand il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de réunir la famille à ce stade. Le Comité relève toutefois que l’État partie compte à présent expulser Mme Bakhtiyari et ses enfants dès qu’il sera “raisonnablement possible de le faire” alors que pour le moment il n’a pas prévu d’expulser M. Bakhtiyari, qui a engagé des actions devant les tribunaux nationaux. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, à savoir le nombre et l’âge des enfants, notamment un nouveau‑né, les expériences traumatisantes vécues par Mme Bakhtiyari et ses enfants détenus pendant une longue période dans un centre de détention pour immigrants en violation de l’article 9 du Pacte, les difficultés auxquelles Mme Bakhtiyari et ses enfants devraient faire face s’ils étaient renvoyés au Pakistan sans M. Bakhtiyari et le fait que l’État partie n’invoque aucun argument pour justifier une expulsion dans ces circonstances, le Comité estime qu’expulser Mme Bakhtiyari et ses enfants sans attendre que les actions engagées par M. Bakhtiyari aient fait l’objet d’une décision définitive constituerait une immixtion arbitraire dans la famille des auteurs, en violation du paragraphe 1 de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

Pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 24, le Comité estime que le principe selon lequel, dans toute décision touchant un enfant, l’intérêt supérieur de celui‑ci doit être une considération primordiale fait partie intégrante du droit de tout enfant aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l’État, comme le prescrit le paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte. Le Comité constate que, dans la présente affaire, les enfants, en particulier les deux fils aînés, ont subi les conséquences négatives persistantes, démontrables et attestées de la détention jusqu’à leur libération, le 25 août 2003, alors que cette détention était arbitraire et constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que les mesures prises par l’État partie, jusqu’à ce que le tribunal aux affaires familiales siégeant en formation plénière juge qu’il était compétent pour prendre des décisions sur les questions relatives au bien‑être des enfants, n’avaient en fait pas été guidées par l’intérêt supérieur des enfants, ce qui a fait apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte, c’est‑à‑dire du droit des enfants de bénéficier des mesures de protection requises par leur condition de mineur, jusqu’à ce moment‑là» (annexe IX, sect. DD, par. 9.6 et 9.7).

u) Liberté d’opinion et d’expression (art. 19 du Pacte)

196.L’article 19 énonce le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 19, le droit à la liberté d’expression peut être soumis aux seules restrictions qui sont fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la morale publiques.

197.Dans l’affaire relative à la communication no 909/2000 (Kankanamge c. Sri Lanka), le Comité a conclu ce qui suit:

«Pour ce qui est d’une violation de l’article 19 du Pacte, le Comité considère que, comme les mises en accusation de M. Kankanamge portaient toutes sur des articles dans lesquels ce dernier aurait diffamé de hauts responsables de l’État partie, elles sont directement imputables à l’exercice de son métier de journaliste, c’est‑à‑dire à l’exercice du droit à la liberté d’expression. Eu égard à la nature de la profession de l’auteur et aux circonstances de l’espèce, y compris le fait que les mises en accusation antérieures ont été soit retirées soit abandonnées, le Comité considère que le fait que les mises en accusation pour diffamation soient restées en souffrance, en violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, pendant plusieurs années après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie a placé l’auteur dans une situation d’incertitude et d’intimidation malgré les démarches qu’il a engagées pour obtenir une issue, et a donc eu un effet très dissuasif restreignant indûment l’exercice du droit à la liberté d’expression. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte» (annexe IX, sect. K, par. 9.4).

198.Dans l’affaire concernant la communication no 920/2000 (Lovell c. Australie), le Comité a déclaré ce qui suit:

«En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 19, au motif que l’auteur a été reconnu coupable et condamné à une amende pour avoir publié des documents auxquels il avait été fait allusion en audience publique, le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 19 garantit le droit à la liberté d’expression et vise notamment “la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen”. Il estime que l’auteur, en rendant publics sous différentes formes des documents auxquels il avait été fait allusion en audience publique, exerçait son droit de répandre des informations au sens du paragraphe 2 de l’article 19.

Le Comité fait observer que la liberté d’expression ne peut faire l’objet de restrictions conformément au paragraphe 3 de l’article 19 que si les conditions ci‑après sont en même temps réunies: la restriction doit être prévue par la loi, elle doit répondre à l’un des objectifs énoncés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 19 et elle doit être nécessaire pour atteindre un objectif légitime.

Le Comité relève que l’entrave à la justice est une institution créée par la loi qui restreint la liberté d’expression en vue de protéger le droit à la vie privée d’une partie à un procès, ou l’intégrité de la Cour ou l’ordre public. Dans le cas à l’examen, bien que la communication des cinq documents ait été ordonnée à la demande de l’auteur et de la CEPU, il ne leur a pas été permis de les produire à titre de preuve, le résultat étant qu’ils ne faisaient pas partie du compte rendu public de l’audience. On peut relever que ces cinq documents n’ont pas été lus à haute voix à l’audience et que leur contenu n’a été porté à la connaissance de personne d’autre que les parties au litige et leurs avocats. Il y a manifestement eu, en l’espèce, restriction de la publication de ces cinq documents, qui découlait implicitement du refus de la Cour d’en autoriser la production à titre de preuve et de les verser au dossier public de l’affaire. Cette restriction a été imposée en application de la loi sur l’entrave à la justice (contempt of court) et elle était nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à protéger les droits de Hamersley et l’ordre public. En conséquence, le Comité conclut que la condamnation pour entrave à la justice a représenté une restriction à la liberté d’expression autorisée par le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte et qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 2 de cet article» (annexe IX, sect. O, par. 9.2 à 9.4).

199.Dans l’affaire concernant la communication no 926/2000 (Shin c. République de Corée), le Comité a conclu ce qui suit:

«Le Comité note que le tableau peint par l’auteur relève à l’évidence du champ d’application du droit à la liberté d’expression protégé par le paragraphe 2 de l’article 19; il rappelle que cette disposition mentionne spécifiquement les idées répandues “sous une forme … artistique”. Même si l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression de l’auteur par la confiscation de son tableau et sa condamnation pour un délit criminel a été effectuée d’une manière conforme à la loi, le Comité fait observer que l’État partie doit apporter la preuve de la nécessité des mesures en question au regard de l’une des fins spécifiques du paragraphe 3 de l’article 19. Par conséquent, toute restriction de ce droit doit être justifiée aux termes du paragraphe 3 de l’article 19, c’est-à-dire être fixée par la loi et être nécessaire au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques (“les fins spécifiées”).

Le Comité note que, dans ses lettres, l’État partie ne cherche pas à préciser celles des fins en question qui sont applicables, sans parler de la nécessité d’y répondre en l’espèce; on peut toutefois relever que les juridictions supérieures de l’État partie ont invoqué la sécurité nationale pour justifier la confiscation du tableau et la condamnation de l’auteur. Mais comme le Comité l’a toujours demandé, l’État partie doit démontrer de manière spécifique la nature précise de la menace que la conduite de l’auteur représente pour l’une quelconque des fins spécifiées, ainsi que la raison pour laquelle la saisie du tableau et la condamnation de l’auteur étaient nécessaires. Faute d’une telle justification, le Comité conclura à une violation du paragraphe 2 de l’article 19… Par conséquent, en l’absence de justification spécifique démontrant pourquoi les mesures prises étaient nécessaires en l’espèce pour telle ou telle fin, le Comité conclut à une violation du droit de l’auteur à la liberté d’expression à la suite de la confiscation de son tableau et de sa condamnation» (annexe IX, sect. P, par. 7.2 et 7.3).

200.Dans l’affaire relative à la communication no 927/2000 (Svetik c. Bélarus), le Comité a formulé les considérations suivantes:

«L’auteur affirme que son droit en vertu de l’article 19 a été violé, étant donné qu’il a fait l’objet d’une sanction administrative au seul motif qu’il avait exprimé son opinion politique. L’État partie fait seulement valoir que l’auteur a été condamné conformément à la loi applicable et que, conformément au paragraphe 3 de l’article 19, l’exercice des libertés énoncées au paragraphe 2 dudit article est soumis à certaines restrictions. Le Comité rappelle que l’article 19 n’autorise des restrictions que dans la mesure où elles sont fixées par la loi et sont nécessaires a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Le Comité doit donc déterminer si la répression d’un appel à boycotter une élection particulière peut être considérée comme une restriction admissible de la liberté d’expression.

Le Comité rappelle que, conformément à l’alinéa b de l’article 25, tout citoyen a le droit de voter. Afin de protéger ce droit, les États parties au Pacte doivent interdire en vertu de lois pénales tous actes d’intimidation ou de coercition à l’égard des électeurs et ces lois doivent être strictement appliquées. Leur application constitue, en principe, une restriction légitime de la liberté d’expression, indispensable au respect des droits d’autrui. Toutefois, l’intimidation et la coercition doivent être distinguées de l’encouragement à boycotter une élection. Le Comité note que le vote n’était pas obligatoire dans l’État partie concerné et que la déclaration signée de l’auteur était sans incidence sur la possibilité des électeurs de décider librement de prendre ou non part à l’élection en question. Le Comité conclut que, dans les circonstances de l’affaire, la restriction de la liberté d’expression ne servait pas légitimement un des motifs énumérés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte et que les droits garantis à l’auteur par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte ont été violés» (annexe IX, Sect. Q, par. 7.2 et 7.3). Une opinion individuelle a été jointe aux constations du Comité.

v) Liberté d’association (art. 22 du Pacte)

201.Dans l’affaire concernant la communication no 1002/2001 (Wallmann et consorts c. Autriche), le Comité a noté ce qui suit:

«Le Comité doit déterminer si le fait que la Chambre régionale de Salzbourg impose à l’“Hotel zum Hirschen” (troisième auteur) des droits d’adhésion annuels constitue une violation du droit du deuxième auteur à la liberté d’association garanti par l’article 22 du Pacte.

Le Comité prend note de l’argument des auteurs qui affirment que, bien que la Chambre de commerce constitue un organisme de droit public en vertu du droit autrichien, sa qualité d’“association”, au sens du paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte, doit être déterminée en fonction de normes internationales, compte tenu des nombreuses fonctions non publiques assumées par la Chambre. Il note en outre l’argument de l’État partie selon lequel, en vertu du droit autrichien, la Chambre est un organisme public compte tenu de son rôle dans la gestion des affaires publiques ainsi que de ses objectifs d’utilité publique et qu’elle ne relève donc pas de l’article 22 du Pacte.

Le Comité constate que la Chambre de commerce autrichienne a été créée en vertu d’une loi et non d’un accord privé et que ses membres sont subordonnés par la loi à son pouvoir de percevoir des droits d’adhésion annuels. Il constate également que l’article 22 du Pacte s’applique uniquement, questions d’adhésion comprises, aux associations privées.

Le Comité considère que lorsque le législateur d’un État partie établit des chambres de commerce en tant qu’organismes de droit public, de tels organismes ne sont pas empêchés par l’article 22 du Pacte d’imposer des droits d’adhésion annuels à leurs membres, à moins que leur mise en place en vertu du droit public vise à contourner les garanties figurant à l’article 22. Or rien dans le dossier dont est saisi le Comité n’indique que la qualification de la Chambre de commerce autrichienne en tant qu’organisme de droit public, en vertu de la Constitution autrichienne et de la loi sur la Chambre de commerce de 1998, a pour effet de contourner l’article 22 du Pacte. Le Comité conclut par conséquent que l’adhésion obligatoire du troisième auteur à la Chambre de commerce autrichienne et les droits d’adhésion annuels qui lui sont imposés depuis 1999 ne constituent pas une atteinte aux droits reconnus au deuxième auteur en vertu de l’article 22» (annexe IX, sect. W, par. 9.2 à 9.5).

w) Droit à l’égalité devant la loi et interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

202.L’article 26 du Pacte garantit l’égalité devant la loi et interdit la discrimination.

203.Dans l’affaire concernant la communication no 976/2001 (Derksen c. Pays ‑Bas), le Comité a déclaré ce qui suit:

«Le Comité doit déterminer en premier lieu si l’auteur de la communication est victime d’une violation de l’article26 du Pacte parce que la nouvelle loi, qui prévoit le versement de prestations aux personnes à charge dont le partenaire est décédé, qu’ils aient été mariés ou pas, ne s’applique pas aux personnes non mariées dont le partenaire est décédé avant sa date d’entrée en vigueur. Le Comité rappelle sa jurisprudence concernant des allégations antérieures de discrimination dans l’application de la législation sur la sécurité sociale mettant en cause les Pays‑Bas. Il répète que toute distinction ne constitue pas nécessairement une discrimination interdite au sens du Pacte, pour autant qu’elle repose sur des critères raisonnables et objectifs. Ilrappelle qu’il a dans une affaire antérieure estimé que l’établissement d’une différence entre les couples mariés et les couples non mariés ne constitue pas une violation de l’article26 du Pacte étant donné que les couples mariés et non mariés sont assujettis à des régimes juridiques différents et que la décision d’acquérir un statut juridique par le mariage appartient aux seuls concubins. En adoptant la nouvelle loi, l’État partie a accordé l’égalité de traitement aussi bien aux couples mariés qu’aux concubins aux fins du versement de prestations aux personnes à charge survivantes. Compte tenu du fait que la distinction jusque-là établie entre les couples mariés et les couples non mariés ne constituait pas une discrimination interdite, le Comité est d’avis que l’État partie n’était pas tenu de donner un caractère rétroactif à l’amendement adopté. Le Comité estime que l’application de la nouvelle loi uniquement aux nouveaux cas ne constitue pas une violation de l’article26 du Pacte.

Le Comité doit déterminer ensuite si la décision de ne pas accorder de prestations pour lafille de l’auteur constitue une discrimination interdite au sens de l’article26 du Pacte. L’État partie a expliqué que l’octroi de prestations est fonction du statut non pas de l’enfant mais du parent survivant de l’enfant et que ces prestations ne sont pas accordées à l’enfant mais au parent. L’auteur a cependant fait valoir que même si la distinction établie entre couples mariés et couples non mariés ne constitue pas une discrimination parce qu’ils sont assujettis à des régimes juridiques différents et que la décision de se marier ou pas appartient aux seuls concubins, le fait qu’ils aient choisi de ne pas se marier ne modifie pas les obligations des parents à l’égard de l’enfant, et celui‑ci n’a aucune influence sur la décision de ses parents. Le Comité rappelle que l’article 26 interdit la discrimination tant directe qu’indirecte, cette dernière notion caractérisant une règle ou une mesure qui semble neutre a priori ou dénuée de toute intention discriminatoire mais qui peut néanmoins entraîner une discrimination du fait de son effet négatif, exclusif ou disproportionné, sur une certaine catégorie de personnes. Toutefois, une distinction ne peut constituer une discrimination interdite au sens de l’article 26 du Pacte que si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et raisonnables. Dans le cas d’espèce, le Comité observe qu’en vertu de la précédente loi générale sur les veuves et les orphelins l’octroi de prestations aux enfants dépendait du statut des parents, de sorte que si ces derniers n’étaient pas mariés, les enfants ne pouvaient y prétendre. Toutefois, en application de la nouvelle loi sur les personnes à charge survivantes, les prestations sont refusées aux enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1996, alors qu’elles sont accordées aux enfants naturels nés après cette date. Le Comité considère que la distinction entre enfants nés, d’une part, soit dans le mariage soit hors mariage après le 1er juillet 1996 et, d’autre part, hors mariage avant le 1er juillet 1996 n’est pas fondée sur des motifs raisonnables. En formulant cette conclusion, le Comité souligne que les autorités étaient parfaitement conscientes de l’effet discriminatoire de la loi générale sur les veuves et les orphelins lorsqu’elles ont décidé de promulguer la nouvelle législation destinée à remédier à la situation, et qu’elles auraient pu aisément mettre fin à la discrimination dont sont victimes les enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1996 en leur étendant les dispositions de la nouvelle loi. La discrimination actuelle qui touche les enfants qui n’ont pas eu de droit de regard sur le choix de leurs parents de se marier ou de ne pas se marier aurait pu être abolie, avec ou sans effet rétroactif. Toutefois, la communication n’ayant été déclarée recevable qu’eu égard à la période postérieure au 1er juillet 1996, le Comité se prononce uniquement sur le fait que l’État partie s’est abstenu de mettre un terme à la discrimination à compter de cette date, ce qui, de l’avis du Comité, constitue une violation de l’article 26 en ce qui concerne Kaya Marcelle Bakker, laquelle s’est vu refuser, en vertu de la nouvelle loi sur les personnes à charge survivantes, des prestations alors qu’elle était orpheline de père» (annexe IX, sect. V, par. 9.2 et 9.3). Deux opinions individuelles sur cette question ont été jointes aux constatations du Comité.

204.Dans l’affaire concernant la communication no 1136/2002 (Borzov c. Estonie), le Comité a estimé ce qui suit:

«S’agissant du fond du grief qu’il juge recevable au titre de l’article 26, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle un individu peut être privé de son droit à l’égalité devant la loi si une disposition légale lui est appliquée de manière arbitraire, c’est‑à‑dire si l’application de la loi à son détriment n’est pas fondée sur des motifs raisonnables et objectifs…. En l’espèce, l’État partie a invoqué la sécurité nationale, motif qui est prévu par la loi, pour justifier son refus d’accorder la nationalité à l’auteur compte tenu de ses circonstances personnelles.

Si le Comité reconnaît que le Pacte permet expressément aux États parties, dans certaines circonstances, d’invoquer des raisons de sécurité nationale pour justifier certaines actions, il souligne que son droit de regard ne disparaît pas ipso facto du fait de l’invocation de raisons de sécurité nationale par un État partie. En conséquence, la décision que le Comité a prise dans les circonstances d’espèce de l’affaire V.M.R.B.3 ne signifie pas qu’il ne se considère pas comme compétent pour rechercher, le cas échéant, le crédit à accorder à un argument fondé sur la sécurité nationale. Si le Comité ne peut s’en remettre à l’appréciation discrétionnaire d’un État partie pour déterminer si, dans un cas particulier, il existait des raisons liées à la sécurité nationale, il reconnaît que son propre rôle pour examiner l’existence et la pertinence de telles considérations dépendra des circonstances de l’espèce et de la disposition du Pacte en cause. Tandis que les articles 19, 21 et 22 du Pacte établissent un critère de nécessité pour ce qui est des restrictions fondées sur la sécurité nationale, les critères applicables au titre de l’article 26 sont de caractère plus général, une justification raisonnable et objective et un but légitime étant exigés pour ce qui est des distinctions touchant aux caractéristiques individuelles énumérées à l’article 26, y compris “toute autre situation”. Le Comité admet que des considérations liées à la sécurité nationale peuvent viser un but légitime lorsque, dans l’exercice de sa souveraineté, un État partie accorde sa nationalité, tout au moins lorsqu’un État nouvellement indépendant invoque des préoccupations de sécurité nationale liées à son statut antérieur.

En l’espèce, l’État partie a conclu que l’octroi de la nationalité à l’auteur poserait de manière générale des problèmes de sécurité nationale, compte tenu de la durée et du niveau de la formation militaire de l’auteur, de son grade et de ses années de service dans les forces armées de ce qui était alors l’URSS. Le Comité relève que l’auteur possède un permis de séjour délivré par l’État partie et qu’il continue de percevoir sa pension tout en vivant en Estonie. Le Comité n’ignore pas que la non‑obtention de la citoyenneté estonienne aura une incidence sur la jouissance par l’auteur de certains droits garantis par le Pacte, notamment au titre de l’article 25, mais il relève que ni le Pacte, ni le droit international en général n’énoncent des critères spécifiques pour l’octroi de la nationalité par la naturalisation, et que l’auteur a eu effectivement le droit de faire réexaminer par les juridictions de l’État partie le rejet de sa demande de nationalité. Notant en outre que les juridictions de l’État partie, lorsqu’elles ont à connaître de décisions administratives, y compris celles fondées sur des motifs de sécurité nationale, semblent être habilitées à procéder à un véritable réexamen au fond, le Comité conclut que l’auteur n’a pas démontré que la décision prise par l’État partie à son égard n’était pas fondée sur des motifs raisonnables et objectifs. En conséquence, dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité ne peut constater aucune violation de l’article 26 du Pacte» (annexe IX, sect. II, par. 7.2 à 7.4).

F.  Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

205.Lorsque le Comité constate au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif une violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier (par exemple, commutation de la peine, libération ou dédommagement suffisant). Lorsqu’il recommande un recours, le Comité déclare ce qui suit:

«Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoirelorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.».

206.Au cours de la période considérée et dans le cadre de l’affaire concernant la communication no 868/1999 (Wilson c. Philippines), le Comité a constaté des violations des articles 7 (mauvais traitements physiques durant la détention), 9 (garanties au moment de l’arrestation) et 10 (conditions de détention) et a décidé ce qui suit:

«… l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur de la communication un recours utile. En ce qui concerne les violations de l’article 9, l’État partie devrait indemniser l’auteur. Pour ce qui est des violations des articles 7 et 10 dont ce dernier a souffert en détention, y compris suite à sa condamnation à mort, le Comité relève que l’indemnisation prévue par l’État partie en vertu de son droit interne ne visait pas ce type de violations et que l’indemnisation due à l’auteur devrait tenir compte à la fois de la gravité des violations et du préjudice qui lui a été causé. Le Comité rappelle à ce propos le devoir qui incombe à l’État partie de procéder à une enquête approfondie et impartiale sur les incidents survenus pendant la détention de l’auteur et de tirer les conséquences pénales et disciplinaires qui s’imposent pour les personnes qui en seront jugées responsables. S’agissant de l’imposition de taxes d’immigration et de l’interdiction de visa, le Comité est d’avis que, pour remédier aux violations du Pacte, l’État partie devrait rembourser à l’auteur les sommes perçues. Tout dédommagement pécuniaire ainsi dû à l’auteur incombant à l’État partie devrait lui être versé au lieu de son choix, que ce soit sur le territoire de l’État partie ou à l’étranger. L’État partie a aussi l’obligation d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent à l’avenir» (annexe IX, sect. H, par. 9).

207.Dans l’affaire relative à la communication no 962/2001 (Mulezi c. République démocratique du Congo), le Comité a conclu à des violations des articles 6 et 7, des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte et il a décidé ce qui suit:

«… l’État partie est tenu de garantir que l’auteur dispose d’un recours utile. Le Comité invite instamment l’État partie: a) à mener une enquête approfondie sur l’arrestation et la détention illégales de M. Mulezi ainsi que les mauvais traitements qu’il a subis, et sur l’homicide de son épouse; b) à traduire en justice les personnes responsables de ces violations; et c) à octroyer à M. Mulezi une indemnisation appropriée pour les violations qu’il a subies…» (annexe IX, sect. T, par. 7).

208.Dans l’affaire concernant la communication no 938/2000 (Girjadat Siewpersaud et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 5 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 c) du même article, et il a décidé ce qui suit:

«… l’État partie est tenu d’offrir aux auteurs un recours utile, sous la forme d’une indemnisation adéquate. Étant donné que les auteurs ont été incarcérés pendant une longue période dans des conditions déplorables qui sont contraires aux dispositions de l’article 10 du Pacte, l’État partie devrait envisager de les libérer. En tout état de cause, l’État partie devrait améliorer sans tarder les conditions de détention dans ses prisons» (annexe IX, sect. R, par. 8).

209.Dans l’affaire concernant la communication no 793/1998 (Pryce c. Jamaïque), le Comité a conclu que le fait d’avoir prononcé une condamnation à la flagellation au moyen d’une verge de tamarin sur la personne de l’auteur avait constitué une violation de l’article 7, de même que la façon dont la peine avait été exécutée. Le Comité a estimé que l’auteur avait droit à un recours approprié sous la forme d’une indemnisation. Il a par ailleurs décidé que l’État partie était tenu d’abroger les dispositions de la législation interne autorisant les châtiments corporels.

210.Dans l’affaire concernant la communication no 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle ‑Zélande), le Comité a conclu à une violation du paragraphe 4 de l’article 9 et décidé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, «… y compris en lui donnant la possibilité de contester les motifs justifiant son maintien en détention à des fins préventives une fois purgée sa peine de sept ans et demi…» (annexe IX, sect. FF, par. 9).

211.Dans l’affaire concernant la communication no 1006/2001 (Martínez Muñoz c. Espagne), le Comité a conclu qu’il y avait eu un retard excessif dans le jugement de l’auteur et il a recommandé une indemnisation adéquate.

212.Dans les affaires relatives aux communications nos 815/1998 (Dugin c. Fédération de Russie) et 911/2000 (Nazarov c. Ouzbékistan), le Comité a conclu à un déni de justice et recommandé un recours approprié sous la forme d’une indemnisation et de la libération immédiate des auteurs.

213.Chaque fois qu’une demande de mesures provisoires au titre de l’article 86 du règlement intérieur du Comité a été transmise à l’État partie, à savoir dans les affaires concernant les communications nos 811/1998 (Mulai c. République du Guyana), 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), 926/2000 (Shin c. République de Corée), 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), 1117/2002 (Khomidova c. Tadjikistan) et 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines) le Comité, a formulé des recommandations précises en vue d’une réparation fondée sur ses conclusions. Dans l’affaire concernant la communication no 1069/2002 (Bakhtiyari c. Australie), le Comité a décidé ce qui suit:

«… l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Pour ce qui est des violations des paragraphes 1 et 4 de l’article 9 qui continuent d’être commises à ce jour à l’égard de Mme Bakhtiyari, l’État partie devrait remettre l’intéressée en liberté et lui verser une indemnisation appropriée. Pour ce qui des violations des articles 9 et 24 subies dans le passé par les enfants, qui ont pris fin avec leur remise en liberté le 25 août 2003, l’État partie a l’obligation de verser une indemnisation appropriée aux enfants. L’État partie devrait aussi s’abstenir d’expulser Mme Bakhtiyari et ses enfants alors que l’action en justice engagée par M. Bakhtiyari est toujours en cours, car toute mesure prise dans ce sens par l’État partie aboutirait à des violations du paragraphe 1 de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte» (annexe IX, sect. DD, par. 11).

214.Dans l’affaire concernant la communication no 1096/2002 (Kurbanova c. Tadjikistan), le Comité a conclu que le fils de l’auteur avait été condamné à la peine de mort en violation du droit à un procès équitable et il a décidé ce qui suit:

«… le fils de l’auteur a droit à un recours utile donnant lieu à une indemnisation, et à un nouveau procès devant une juridiction de droit commun, offrant toutes les garanties prévues à l’article 14; en cas d’impossibilité, il devrait être libéré. L’État partie a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher de semblables violations à l’avenir» (annexe IX, sect. GG, par. 9).

215.Dans l’affaire relative à la communication no 811/1998 (Mulai c. République du Guyana), dans laquelle les auteurs ont été condamnés à mort à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 ont été violées, le Comité a conclu que l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, sous la forme d’une commutation de leur peine. Le Comité a demandé à l’État partie d’assurer un recours analogue dans l’affaire concernant la communication no 1167/2003 (Ramil Rayos c. Philippines).

216.Dans l’affaire concernant la communication no 917/2000 (Arutyunyan c. Ouzbékistan), dans laquelle la peine de mort à laquelle l’auteur avait été initialement condamné avait été ultérieurement commuée en une peine de 20 ans d’emprisonnement, le Comité a conclu à des violations du paragraphe 1 de l’article 10 (conditions de détention) et du paragraphe 3 d) de l’article 14 (procès non équitable), et décidé ce qui suit:

«… l’État partie est tenu d’assurer à M. Arutyunyan un recours utile, qui pourrait revêtir la forme d’une nouvelle réduction de sa peine et d’une indemnisation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir» (annexe IX, sect. N, par. 8).

217.Dans l’affaire relative à la communication no 1117/2002 (Khomidova c. Tadjikistan), dans laquelle le fils de l’auteur a été condamné à la peine capitale, le Comité a conclu à des violations des articles 7 et 9 et des paragraphes 1 et 3 b), e) et g) de l’article 14, lus conjointement avec l’article 6 du Pacte, et il a décidé ce qui suit:

«… l’État partie est tenu d’accorder à M. Khomidov un recours utile donnant lieu à une commutation de la peine capitale à laquelle il a été condamné, à une indemnisation et à un nouveau procès qui offre toutes les garanties prévues à l’article 14 ou, en cas d’impossibilité, à sa remise en liberté. L’État partie a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir» (annexe IX, sect. HH, par. 8).

218.Dans l’affaire concernant la communication no 926/2000 (Shin c. République de Corée), dans laquelle les juridictions supérieures de l’État partie ont invoqué des raisons de sécurité nationale pour justifier la confiscation du tableau de l’auteur et sa condamnation, le Comité a conclu à une violation du paragraphe 2 de l’article 19, et décidé ce qui suit:

«… l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une indemnisation pour sa condamnation, l’annulation du jugement rendu et les frais de justice. En outre, l’État partie n’a pas apporté la preuve que l’atteinte à la liberté d’expression de l’auteur, incarnée par le tableau, était justifiée, et il doit donc lui restituer le tableau dans son état originel en prenant à sa charge toutes les dépenses qui pourraient en découler. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir» (annexe IX, sect. P, par. 9).

219.Dans l’affaire concernant la communication no 909/2000 (Kankanamge c. Sri Lanka), le Comité a conclu à des violations du paragraphe 3 c) de l’article 14 et de l’article 19 lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, et il a décidé que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée.

220.Dans l’affaire concernant la communication no 927/2000 (Svetik c. Bélarus), dans laquelle l’auteur a fait l’objet d’une sanction administrative pour avoir signé une lettre ouverte appelant au boycott d’élections locales, le Comité a conclu à une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte et décidé que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une indemnisation d’un montant au moins égal à la valeur actuelle de l’amende et de tous les frais de justice acquittés par l’auteur.

221.Dans l’affaire concernant la communication no 888/1999 (Telitsin c. Fédération de Russie), le Comité a noté ce qui suit:

«… l’auteur, qui a perdu son fils, a droit à un recours utile. Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures effectives: a) pour mener une enquête adéquate, approfondie et transparente sur les circonstances du décès de M. Vladimir Nikolayevich Telitsin; et b) octroyer à l’auteur une indemnisation appropriée…» (annexe IX, sect. I, par. 9).

222.Dans l’affaire concernant la communication no 1051/2002 (Ahani c. Canada), le Comité a conclu que l’État partie avait manqué à ses obligations en vertu du Protocole facultatif en expulsant l’auteur avant que le Comité ait pu examiner son grief et qu’il avait violé le paragraphe 4 de l’article 9 et l’article 13, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte. Il a décidé ce qui suit:

«… l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation. Étant donné les circonstances de l’affaire, l’État partie, qui n’a pas fait ce qu’il devait pour déterminer si l’auteur courait un risque de torture tel qu’il en interdisait son expulsion, est tenu a) d’assurer réparation à l’auteur s’il apparaît qu’il a effectivement subi des tortures après avoir été expulsé, et b) de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir que l’auteur ne sera pas, à l’avenir, soumis à la torture du fait de sa présence dans l’État partie et de son expulsion. L’État partie est également tenu d’éviter que des violations analogues ne soient commises à l’avenir, notamment en prenant les mesures voulues pour garantir que les demandes de mesures provisoires de protection formulées par le Comité soient respectées» (annexe IX, sect. BB, par. 12).

223.Dans l’affaire concernant la communication no 1011/2001 (Madafferi c. Australie), le Comité a conclu que l’État partie avait violé les droits des auteurs protégés par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte et que l’expulsion de M. Madafferi constituerait, s’il y était procédé, une immixtion arbitraire dans la famille, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, lu conjointement avec l’article 23 à l’égard de tous les auteurs, ainsi qu’une violation du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte à l’égard des quatre enfants mineurs, à qui les mesures de protection que leur condition de mineur exige n’auraient pas été assurées. Le Comité a décidé ce qui suit:

«… l’État partie a l’obligation d’assurer aux auteurs un recours utile et approprié qui consisterait à s’abstenir d’expulser M. Madafferi tant que sa demande de visa pour conjoint n’aura pas été examinée en accordant l’attention nécessaire à la protection exigée par la condition de mineur des enfants. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas» (annexe IX, sect. Y, par. 11).

224.Le Comité vérifie que les États se conforment à ses constatations au moyen de sa procédure de suivi, qui est décrite au chapitre VI du présent rapport.

CHAPITRE VI. ACTIVITÉS DE SUIVI DES CONSTATATIONS AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF

225.De sa septième session, en 1979, à la fin de sa quatre-vingt‑unième session, en août 2004, le Comité des droits de l’homme a adopté 476 constatations concernant les communications examinées au titre du Protocole facultatif et a conclu à des violations du Pacte dans 369 cas.

226.À sa trente-neuvième session, en juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi des constatations qu’il adopte en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et a créé la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations1. M. Ando assume cette fonction depuis la soixante et onzième session (mars 2001).

227.Le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes d’informations sur la suite donnée aux constatations depuis 1991. Des informations ont été demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation du Pacte. Le classement par catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis, de sorte qu’il est impossible de fournir des statistiques ventilées précises. Une bonne partie des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner effet aux constatations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. Certaines réponses ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes soit parce qu’elles passent totalement sous silence les recommandations du Comité, soit parce qu’elles n’en abordent que certains aspects. Plusieurs réponses indiquent simplement que la victime n’a pas présenté de demande de réparation dans les délais légaux et donc qu’aucune indemnité ne peut lui être versée.

228.Dans toutes les autres réponses, l’État partie conteste ouvertement les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

229.Dans de nombreux cas, le secrétariat a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné effet aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui‑ci ne l’avait pas fait savoir lui‑même.

230.Le précédent rapport annuel du Comité2 contenait un inventaire des réponses reçues ou attendues à la date du 30 juin 2003, ventilées par pays. La liste qui suit constitue une mise à jour de cet inventaire indiquant les cas pour lesquels une réponse est attendue, mais ne comprend pas les réponses relatives aux constatations adoptées par le Comité à ses quatre-vingtième et quatre‑vingt-unième sessions, pour lesquelles une réponse n’est pas encore attendue. Souvent, la situation n’a pas changé depuis le rapport précédent*.

Angola

Constatations concluant à des violations du Pacte dans une affaire:

711/1996 − Dias (A/55/40); aucune réponse reçue sur la suite donnée, malgré les consultations tenues avec le Rapporteur spécial pendant la soixante-quatorzième session. Voir aussi A/57/40, par. 228 et 231; dans le rapport de suivi des constatations (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé l’envoi d’un rappel supplémentaire à l’État partie pour obtenir des informations sur la suite donnée aux constatations.

Argentine

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

400/1990 − Mónaco de Gallichio (A/50/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 455.

Australie

Constatations concluant à des violations dans 10 affaires:

488/1992 − Toonen (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 456;

560/1993 − A. (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, datée du 16 décembre 1997, voir A/53/40, par. 491. Voir également A/55/40, par. 605, et A/56/40, par. 183;

802/1998 − Rogerson (A/57/40); aucune réponse n’est nécessaire puisque le Comité a considéré que la constatation d’une violation constituait une réparation suffisante; c’est ce qu’a affirmé l’État partie dans sa réponse sur la suite donnée, voir plus loin par. 232; pour la même raison, dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1) adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne soit pas examinée dans le cadre de la procédure de suivi;

900/1999 − C. (A/58/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 225; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé qu’un rappel soit envoyé à l’État partie pour lui demander sa réponse sur la suite donnée;

930/2000 − Winata et consorts (A/56/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 232; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé l’envoi d’un rappel à l’État partie pour qu’il donne sa réponse;

941/2000 − Young (A/58/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 233;

1014/2001 − Baban et consorts (A/58/40); la réponse n’a pas encore été reçue;

1020/2001 − Cabal et Pasini (A/58/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 234; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi;

1069/2002 − Bakhtiyari (annexe IX); délai non expiré;

1011/2002 − Madafferi (annexe IX); délai non expiré.

Autriche

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

415/1990 − Pauger (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 524;

716/1996 − Pauger (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 606, A/57/40, par. 233, et A/58/40, par. 226; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie, dont il a salué la décision de modifier sa législation, reconsidère sa décision de ne pas donner effet aux constatations du Comité et recherche d’autres possibilités d’accorder réparation à l’auteur;

965/2001 − Karakurt (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 227; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé qu’un rappel soit adressé à l’État partie pour qu’il envoie sa réponse sur la suite donnée;

998/2001 − Althammer et consorts (A/58/40); la réponse n’a pas encore été reçue;

1086/2002 − Weiss (A/58/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 228, et plus loin, par. 235; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à faire le point sur la procédure en cours devant la Cour suprême et sur une éventuelle réaction des autorités judiciaires des États‑Unis. La lettre de l’État partie datée du 4 août 2004 répond à cette demande;

1015/2001 − Perterer (annexe IX); délai non expiré.

Bélarus

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

780/1997 − Laptsevich (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 185, et A/57/40, par. 234;

814/1998 − Pastukhov (A/58/40); pour la réponse de l’auteur sur la suite donnée, voir plus loin, par. 233;

886/1999 − Bondarenko (A/58/40); la réponse est toujours attendue; dans une lettre du 20 août 2003, l’État partie a fait savoir au Comité que les autorités compétentes du Bélarus étudiaient attentivement les constatations et fourniraient des informations «très prochainement»;

887/1999 − Lyashkevich (A/58/40); la réponse est toujours attendue; dans une lettre du 20 août 2003, l’État partie a fait savoir au Comité que les autorités compétentes du Bélarus étudiaient attentivement les constatations et fourniraient des informations «très prochainement»;

921/2000 − Dergachev (A/57/40); la réponse est toujours attendue. Malgré les consultations sur la suite à donner qui ont eu lieu durant la soixante-dix-neuvième session, aucune réponse n’a été reçue; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé l’envoi d’un rappel à l’État partie pour qu’il donne des réponses;

927/2000 − Svetik (annexe IX); délai non expiré.

Bolivie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

176/1984 − Peñarrieta (A/43/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 530;

336/1988 − Bizouarne et Fillastre (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 531.

Cameroun

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

458/1991 − Mukong (A/49/40); la réponse est toujours attendue. Voir A/52/40, par. 524 et 532;

630/1995 − Mazou (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 235; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure sur la suite donnée puisque l’État partie s’était conformé aux constatations.

Canada

Constatations concernant 11 affaires concluant à des violations:

24/1977 − Lovelace (Sélection de décisions, vol. 1); pour la réponse sur la suite donnée, voir Sélection de décisions, vol. 2, annexe I;

27/1978 − Pinkney (Sélection de décisions, vol. 1); aucune réponse n’a été reçue;

167/1984 − Ominayak (A/45/40); réponse sur la suite donnée en date du 25 novembre 1991, non publiée;

359/1989 – Ballantyne et Davidson, et 385/1989 − McIntyre (A/48/40); réponse sur la suite donnée en date du 2 décembre 1993, non publiée;

455/1991 − Singer (A/49/40); aucune réponse n’est nécessaire;

469/1991 − Ng (A/49/40); réponse sur la suite donnée en date du 3 octobre 1994, non publiée;

633/1995 − Gauthier (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 607, A/56/40, par. 186, et A/57/40, par. 236; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à fournir une copie du rapport de l’expert indépendant. Ce rapport a été communiqué au Rapporteur spécial après des consultations avec l’État partie qui ont eu lieu durant la quatre‑vingt‑unième session. En conséquence, le Rapporteur spécial a recommandé au Comité que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi;

694/1996 − Waldman (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 608, A/56/40, par. 187, et A/57/40, par. 237, ainsi que plus loin, par. 237; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé qu’une rencontre soit organisée avec un représentant de l’État partie. Des consultations ont eu lieu à ce sujet à la quatre‑vingt‑unième session, au cours desquelles le représentant de l’État partie a répété la position de ce dernier exprimée dans la correspondance antérieure;

829/1998 − Judge (A/58/40); pour la suite donnée, voir plus loin, par. 238; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à fournir de nouvelles informations à jour sur la situation de l’auteur aux États‑Unis. À la suite de consultations entre l’État partie et le Rapporteur spécial qui ont eu lieu à la quatre‑vingt‑unième session, le représentant de l’État partie a fait part de son intention de fournir au Rapporteur spécial ces informations, dans la mesure où cela sera possible;

1051/2002 − Ahani (annexe IX); délai non expiré.

Colombie

Constatations concluant à des violations dans 14 affaires:

Pour les huit premières affaires et les réponses sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 439 à 441, et A/52/40, par. 533 à 535;

563/1993 − Bautista (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 229; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi des constatations, l’État partie s’étant conformé aux constatations;

612/1995 − Arhuacos (A/52/40); aucune réponse n’a été reçue. Des consultations ont eu lieu au cours des soixante-septième et soixante‑quinzième sessions;

687/1996 − Rojas García (A/56/40); voir A/58/40, par. 230; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à fournir des informations sur la question de l’indemnisation;

778/1997 − Coronel et consorts (A/58/40); voir A/58/40, par. 231, et plus loin, par. 240; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à fournir des informations sur la question de l’indemnisation et sur les poursuites pénales engagées contre les responsables;

848/1999 − Rodríguez Orejuela (A/57/40); voir A/58/40, par. 232;

859/1999 − Jiménez Vaca (A/57/40); voir A/58/40, par. 233, et plus loin, par. 241, pour une réponse de l’auteur sur la suite donnée; des consultations ont eu lieu à ce sujet à la soixante-dix-neuvième session, au cours desquelles des représentants de l’État partie ont expliqué en détail les raisons pour lesquelles ces deux affaires devraient être «réexaminées» par le Comité, et ont présenté des observations de l’État partie à cet effet; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a pris note des objections de l’État partie aux constatations du Comité et a expliqué qu’aucune disposition ne prévoyait leur réexamen.

Croatie

Constatations dans une affaire concluant à des violations:

727/1996 − Paraga (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 188, et A/58/40, par. 234; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à donner des informations à jour sur les procédures mentionnées dans sa réponse sur la suite donnée.

Équateur

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

238/1987 − Bolaños (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII, section B;

277/1988 − Terán Jijón (A/47/40); réponse sur la suite donnée en date du 11 juin 1992, non publiée;

319/1988 − Cañón García (A/47/40); aucune réponse n’a été reçue;

480/1991 − Fuenzalida (A/51/40);

481/1991 − Ortega (A/52/40); pour les deux dernières affaires, réponse en date du 9 janvier 1998 sur la suite donnée (A/53/40, par. 494).Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de l’Équateur auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pendant la soixante et unième session (A/53/40, par. 493). Pour les autres réponses de l’État partie, en date des 29 janvier et 14 avril 1999, voir A/54/40, par. 466.

Espagne

Constatations concluant à des violations dans sept affaires:

493/1992 − Griffin (A/50/40); la réponse sur la suite donnée, datée du 30 juin 1995 et non publiée, conteste les conclusions du Comité;

526/1993 − Hill (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 499, A/56/40, par. 196, et A/58/40, par. 249; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que des éclaircissements soient demandés à l’État partie sur la réforme du système juridique signalée par les auteurs;

701/1996 − Gómez Vásquez (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 197 et 198, et A/57/40, par. 250. Pendant la soixante‑quinzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui s’est engagé à informer son gouvernement et à faire rapport par écrit; voir aussi A/58/40, par. 250;

864/1999 − Ruiz Agudo (A/58/40); la réponse n’a pas encore été reçue;

986/2001 − Semey (A/58/40); voir plus loin, par. 252, la réponse de l’auteur et celle de l’État partie; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé d’adresser un rappel à l’État partie;

1006/2001 − Muñoz (annexe IX); la réponse n’a pas encore été reçue;

1007/2001 − Sineiro Fernandez (A/58/40); voir plus loin, par. 253, la réponse de l’auteur; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé d’adresser un rappel à l’État partie.

Fédération de Russie

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

770/1997 − Gridin (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 248, et plus loin, par. 251, la réponse de l’auteur;

763/1997 − Lantsova (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 247;

888/1999 − Telitsin (annexe IX); délai non expiré. Dans une lettre datée du 28 juin 2004, l’auteur a affirmé que les constatations sur la communication n’avaient pas été suivies d’effet et qu’elle n’avait reçu aucune information des autorités de l’État;

712/1996 − Smirnova (annexe IX); délai non expiré;

815/1997 − Dugin (annexe IX); délai non expiré;

911/2000 − Nazarov (annexe IX); délai non expiré.

Malgré les consultations qui ont eu lieu avec l’État partie pendant la soixante‑dix‑neuvième session, l’État partie n’a donné effet aux constatations ni dans l’affaire Gridin ni dans l’affaire Lantsova; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé qu’un rappel soit adressé à l’État partie pour lui demander d’envoyer ses réponses sur la suite donnée.

Finlande

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

265/1987 − Vuolanne (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/44/40, par. 657 et annexe XII;

291/1988 − Torres (A/45/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII, section C;

387/1989 − Karttunen (A/48/40); pour la réponse sur la suite donnée, en date du 20 avril 1999, voir A/54/40, par. 467;

412/1990 − Kivenmaa (A/49/40); réponse préliminaire en date du 13 septembre 1994, non publiée; pour la nouvelle réponse, en date du 20 avril 1999, voir A/54/40, par. 468;

779/1997 − Äärelä et consorts (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 240; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé, tout en saluant la décision de l’État partie d’indemniser les auteurs, que celui-ci fasse tout ce qui était possible pour donner pleinement effet aux constatations, et a exprimé le souhait d’être informé de l’aboutissement de la demande visant à former un recours extraordinaire.

France

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

196/1985 − Gueye et consorts (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 459;

549/1993 − Hopu (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 495;

666/1995 − Foin (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire;

689/1996 − Maille (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire: la législation visée ayant été modifiée, le Comité a considéré que la constatation de l’existence d’une violation constituait une réparation suffisante;

690/1996 et 691/1996 – Venier et Nicolas (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire: la législation visée ayant été modifiée, le Comité a considéré que la constatation de l’existence d’une violation constituait une réparation suffisante.

Géorgie

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

623/1995 − Domukovsky;

624/1995 − Tsiklauri;

626/1995 − Gelbekhiani;

627/1995 − Dokvadze (A/53/40); pour les réponses sur la suite donnée, en date du 19 août et du 27 novembre 1998, voir A/54/40, par. 469.

Guinée équatoriale

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

414/1990 − Primo Essono, et 468/1991 − Oló Bahamonde (A/49/40). La réponse sur la suite donnée à ces deux affaires est toujours attendue en dépit des consultations tenues avec la Mission permanente de la Guinée équatoriale auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant les cinquante-sixième et cinquante-neuvième sessions (voir A/51/40, par. 442 à 444, et A/52/40, par. 539).

Guyana

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

676/1996 − Yasseen et Thomas (A/53/40); aucune réponse n’a été reçue. Dans plusieurs lettres, la dernière étant datée du 23 août 1998, le représentant en justice des auteurs se dit préoccupé par le fait que le Ministre des affaires juridiques du Guyana ait recommandé au Gouvernement de ne pas appliquer la décision du Comité. Dans une lettre datée du 14 juin 2000, le père de Yasseen informe le Comité que ses recommandations n’ont toujours pas été appliquées. Dans une lettre datée du 6 novembre 2000, la même information est fournie par le représentant des auteurs en justice;

728/1996 − Sahadeo (A/57/40); aucune réponse n’a été reçue;

838/1998 − Hendricks (A/58/40); aucune réponse n’a été reçue;

811/1998 − Mulai (annexe IX); délai non expiré;

867/1999 − Smartt (annexe IX); délai non expiré.

Hongrie

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

410/1990 − Párkányi (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 524;

521/1992 − Kulomin (A/51/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 540;

852/1999 − Borisenko (A/58/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 239; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a noté que l’État partie contestait ses constatations, mais lui a demandé de réexaminer sa position en vue de trouver une forme de réparation possible pour l’auteur.

Irlande

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

819/1998 − Kavanagh (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 241, A/58/40, par. 240, et plus loin, par. 244. Le Rapporteur spécial a eu des consultations avec un représentant de la Mission permanente de l’Irlande auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pendant la soixante-dix-neuvième session; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial, tout en notant que l’auteur n’était pas satisfait de la réparation proposée par l’État partie, a recommandé que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi des constatations.

Italie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

699/1996 − Maleki (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 610.

Jamahiriya arabe libyenne

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

440/1990 − El-Megreisi (A/49/40); la réponse est toujours attendue; l’auteur a informé le Comité que son frère avait été libéré en mars 1995; l’indemnité n’a pas encore été versée.

Jamaïque

Constatations concluant à des violations dans 97 affaires:

Le Comité a reçu 25 réponses détaillées, dont 19 indiquant que l’État partie n’appliquerait pas les recommandations du Comité, deux promettant l’ouverture d’une enquête, et une annonçant la remise en liberté de l’auteur (voir A/54/40, par. 470); 36 réponses générales indiquaient simplement qu’il y avait eu commutation de la peine capitale. 31 demandes d’informations sont restées sans réponse. Des consultations ont eu lieu avec les représentants permanents de l’État partie auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Office des Nations Unies à Genève pendant les cinquante-troisième, cinquante‑cinquième, cinquante‑sixième et soixantième sessions. Avant la cinquante‑quatrième session du Comité, le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations s’est rendu en mission d’enquête à la Jamaïque (A/50/40, par. 557 à 562). Voir également A/55/40, par. 611. Concernant la note verbale du 4 juillet 2001 portant sur la communication no 668/1995 (Smith et Stewart c. Jamaïque), voir A/56/40, par. 190; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à donner un complément d’information sur la question de l’indemnisation;

695/1996 − Simpson (A/57/40); une réponse a été reçue le 18 juin 2003, voir A/58/40, par. 241; pour les observations du conseil, voir A/57/40, par. 241 et, plus loin, par. 245; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à donner des informations à jour, notamment sur la santé de l’auteur;

792/1998 − Higginson (A/57/40); la réponse n’a pas encore été reçue;

793/1998 − Pryce (annexe IX); délai non expiré;

796/1998 − Reece (A/58/40); la réponse n’a pas encore été reçue;

797/1998 − Lobban (annexe IX); délai non expiré;

798/1998 − Howell (annexe IX); la réponse n’a pas encore été reçue.

Lettonie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

884/1999 – Ignatane (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 243.

Lituanie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

836/1998 − Gelazauskas (A/58/40); la réponse est toujours attendue;

875/1998 − Filipovich (A/58/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin, par. 247. Dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que les deux affaires cessent d’être examinées au titre de la procédure de suivi, l’État partie s’étant conformé aux constatations du Comité.

Madagascar

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

49/1979 − Marais;

115/1982 − Wight;

132/1982 − Jaona;

155/1983 − Hammel (Sélection de décisions, vol. 2). Pour ces quatre affaires, les réponses sur la suite donnée sont toujours attendues; les auteurs des deux premières communications ont informé le Comité qu’ils avaient été libérés.Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de Madagascar auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant la cinquante‑neuvième session (A/52/40, par. 543).

Maurice

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

35/1978 − Aumeeruddy-Cziffra et consorts (Sélection de décisions, vol. 1); pour la réponse sur la suite donnée, voir Sélection de décisions, vol. 2, annexe I.

Namibie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

760/1997 − Diergaardt (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 244;

919/2000 − Muller et Engelhard (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 242. En présentant son rapport au Comité des droits de l’homme durant la quatre-vingt-unième session, l’État partie a réitéré les informations précédemment fournies sur ces deux affaires; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que les deux affaires cessent d’être examinées au titre de la procédure de suivi, l’État partie s’étant conformé aux constatations du Comité.

Nicaragua

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

328/1988 − Zelaya Blanco (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 192, et A/57/40, par. 246; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à fournir un complément d’information lors de l’examen de son prochain rapport.

Norvège

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

631/1995 − Spakmo (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 613.

Nouvelle-Zélande

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

1090/2002 − Rameka et consorts (annexe IX); voir plus loin, par. 248, la réponse sur la suite donnée; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations ont l’un et l’autre considéré que les observations de l’auteur ne relevaient pas de la suite donnée aux constatations, mais constituaient en fait une nouvelle communication et devraient être examinées à ce titre selon la procédure normale. Le Rapporteur spécial a recommandé qu’il soit pris note de l’insatisfaction de l’auteur quant à la réparation proposée par l’État partie et que l’affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi.

Ouzbékistan

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

917/2000 − Arutyunyan (annexe IX); la réponse sur la suite donnée n’a pas encore été reçue.

Panama

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

289/1988 − Wolf (A/47/40);

473/1991 − Barroso (A/50/40). Pour les réponses sur la suite donnée, en date du 22 septembre 1997, voir A/53/40, par. 496 et 497.

Pays-Bas

Constatations concluant à des violations dans sept affaires:

172/1984 − Broeks (A/42/40); réponse sur la suite donnée, en date du 23 février 1995, non publiée;

182/1984 − Zwaan-de Vries (A/42/40); réponse sur la suite donnée, non publiée;

305/1988 − van Alphen (A/45/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/46/40, par. 707 et 708;

453/1991 − Coeriel (A/50/40); réponse sur la suite donnée, en date du 28 mars 1995, non publiée;

786/1997 − Vos (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 612;

846/1999 − Jansen-Gielen (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 245; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi, l’État partie s’étant conformé aux constatations du Comité;

976/2001 − Derksen (annexe IX); délai non expiré.

Pérou

Constatations concluant à des violations dans 10 affaires:

202/1986 − Ato del Avellanal (A/44/40); voir A/58/40, par. 243;

203/1986 − Muñoz Hermosa (A/44/40);

263/1987 − González del Río (A/48/40);

309/1988 − Orihuela Valenzuela (A/48/40); pour la réponse sur la suite donnée aux constatations dans ces quatre affaires, voir A/52/40, par. 546;

540/1993 − Celis Lau reano (A/51/40); la réponse est toujours attendue;

577/1994 − Polay Campos (A/53/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 498;

678/1996 − Gutíerrez Vivanco (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 244;

688/1996 − de Arguedas (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 245;

906/1999 − Chira Vargas ‑Machuca (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 244;

981/2001 − Gomez Casafranca (A/58/40); la réponse n’a pas encore été reçue.Aux soixante-quatorzième et quatre-vingtième sessions, le Rapporteur spécial a eu des consultations avec des représentants de l’État partie, qui se sont engagés à informer leur Gouvernement et à faire rapport au Comité. Aucune autre information n’a été reçue.

Philippines

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

788/1997 – Cagas (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 246; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé qu’un rappel soit adressé à l’État partie pour lui demander une réponse sur la suite donnée. Lors des consultations qui ont eu lieu durant la quatre‑vingt‑unième session, le représentant de l’État partie a confirmé que celui‑ci ferait parvenir au Comité sa réponse sur la suite donnée;

868/1999 − Wilson (annexe IX); la réponse n’a pas encore été reçue;

869/1999 – Piandiong et consorts (A/56/40); aucune réponse n’a été reçue. Le Rapporteur spécial a eu des consultations avec des représentants de la Mission permanente des Philippines à la soixante‑quatorzième session. Aucune autre information n’a été reçue de l’État partie;

1077/2002 − Carpo et consorts (A/58/40); voir plus loin, par. 249, la réponse de l’auteur; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé qu’un rappel soit adressé à l’État partie pour lui demander sa réponse sur la suite donnée et qu’une rencontre soit organisée avec un représentant de l’État partie. Lors des consultations qui ont eu lieu durant la quatre‑vingt‑unième session, le représentant de l’État partie a confirmé que celui‑ci ferait parvenir au Comité sa réponse sur la suite donnée;

1167/2003 − Ramil Rayos (annexe IX); délai non expiré.

République centrafricaine

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

428/1990 − Bozize (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 457.

République de Corée

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

518/1992 − Sohn (A/50/40); la réponse est toujours attendue (voir A/51/40, par. 449 et 450, et A/52/40, par. 547 et 548);

574/1994 − Kim (A/54/40); aucune réponse n’a été reçue;

628/1995 − Park (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/54/40, par. 471;

878/1999 − Kang (A/58/40); voir plus loin, par. 250, la suite donnée; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’auteur soit invité à faire des commentaires sur la réponse de l’État partie;

926/2000 − Shin (annexe IX); délai non expiré.

République démocratique du Congo

Constatations concluant à des violations dans 13 affaires:

16/1977 – Mbenge et consorts; voir A/57/40, par. 239;

90/1981 – Luyeye;

124/1982 – Muteba;

138/1983 – Mpandanjila et consorts;

157/1983 − Mpaka Nsusu; et 194/1985 − Miango (Sélection de décisions, vol. 2);

241/1987 et 242/1987 – Birindwa et Tshisekedi (A/45/40);

366/1989 − Kanana (A/49/40);

542/1993 − Tshishimbi (A/51/40);

641/1995 − Gedumbe (A/57/40); aucune réponse n’a été reçue.

933/2000 − Adrien Mundyo Busyo, Thomas Ostudi Wongodi, René Sibu Matubuka et consorts (A/58/40); voir plus loin, par. 243, la réponse de l’auteur.

962/2001 − Marcel Mulezi (annexe IX); délai non expiré.

Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie sur la suite donnée aux constatations pour aucune des affaires susmentionnées malgré plusieurs rappels. Pendant la cinquante‑troisième et la cinquante-sixième session, le Rapporteur spécial du Comité n’a pas pu prendre contact avec la Mission permanente de l’État partie en vue d’examiner la suite donnée aux constatations. Le 3 janvier 1996, il a adressé à la Mission permanente de l’État partie auprès de l’Organisation des Nations Unies une note verbale dans laquelle il demandait qu’une réunion soit organisée avec le Représentant permanent de l’État partie pendant la cinquante‑sixième session. Il n’a pas eu de réponse. Le 29 octobre 2001, à la soixante‑treizième session du Comité, le Rapporteur spécial s’est entretenu avec des représentants de la Mission permanente, qui ont accepté de faire part de ses préoccupations à l’État partie et de donner une réponse écrite. Aucune réponse n’a été reçue. Malgré les nouvelles consultations qui se sont tenues pendant la soixante‑dix-neuvième session, les réponses sont toujours attendues; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que de nouveaux rappels soient envoyés à l’État partie.

République dominicaine

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

188/1984 − Portorreal (Sélection de décisions, vol. 2); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII;

193/1985 − Giry (A/45/40);

449/1991 − Mojica (A/49/40). Pour les deux dernières affaires, une réponse a été reçue, mais elle est incomplète en ce qui concerne l’affaire Giry. Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de la République dominicaine auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant la cinquante‑septième et la cinquante‑neuvième session (voir A/52/40, par. 538). Aucune réponse n’a été reçue depuis.

République tchèque

Constatations concluant à des violations dans huit affaires:

516/1992 – Simunek et consorts (A/50/40); voir A/57/40, par. 238, et A/58/40, par. 235;

586/1994 – Adam (A/51/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 458. L’un des auteurs (dans l’affaire Simunek) a confirmé que les recommandations du Comité avaient été partiellement appliquées, les autres se plaignaient de ne pas avoir obtenu la restitution de leurs biens ou de ne pas avoir été indemnisés. Des consultations ont eu lieu pendant les soixante et unième et soixante‑sixième sessions (voir A/53/40, par. 492, et A/54/40, par. 465). Voir aussi A/57/40, par. 238;

857/1999 − Blazek et consorts (A/56/40); voir A/57/40, par. 238;

765/1997 − Fábryová (A/57/40); voir A/57/40, par. 238, et A/58/40, par. 237;

774/1997 − Brok (A/57/40); voir A/57/40, par. 238, et A/58/40, par. 237;

747/1997 − Des Fours Walderode (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 238, A/58/40, par. 236, et plus loin, par. 242;

757/1997 − Pezoldova (A/58/40); la réponse n’a pas encore été reçue;

946/2000 − Patera (A/57/40); voir la réponse de l’auteur, A/58/40, par. 238.

Voir également la réponse de l’État partie au chapitre VII − Suite donnée aux observations finales.

Saint‑Vincent-et‑les Grenadines

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

806/1998 − Thompson (A/56/40); aucune réponse n’a été reçue.

Sénégal

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

386/1989 − Famara Koné (A/50/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 461. Voir aussi le compte rendu analytique de la 1619e séance, tenue le 21 octobre 1997 (CCPR/C/SR.1619).

Sierra Leone

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

839/1998 − Mansaraj et consorts (A/56/40);

840/1998 − Gborie et consorts (A/56/40);

841/1998 − Sesay et consorts (A/56/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/57/40, par. 249; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé, tout en saluant la décision de l’État partie de modifier sa législation ainsi que l’annonce de la remise en liberté des six auteurs en vie, que l’État partie reconsidère sa décision de ne pas accorder d’indemnisation aux familles des victimes décédées alors que le Comité l’a demandé, et de donner ainsi pleinement effet à ses constatations.

Slovaquie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

923/2000 − Mátyus (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 248; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi.

Sri Lanka

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

916/2000 − Jayawardena (A/57/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 251; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé l’envoi d’un rappel à l’État partie pour lui demander une réponse sur la suite donnée;

950/2000 − Sarma (A/58/40); voir plus loin, par. 254, la réponse sur la suite donnée; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé d’inviter l’auteur à faire des observations sur la réponse de l’État partie et d’inviter l’État partie à informer régulièrement le Comité au sujet de l’enquête, du procès pénal et de toute demande d’indemnité présentée par l’auteur et sa famille.

909/2000 − Kankanamge (annexe IX); délai non expiré;

1033/2001 − Nallaratnam (annexe IX); délai non expiré.

Suriname

Constatations concluant à des violations dans huit affaires:

146/1983 et 148 à 154/1983 – Baboeram et consorts (Sélection de décisions, vol. 2); des consultations ont eu lieu pendant la cinquante‑neuvième session (voir A/51/40, par. 451, et A/52/40, par. 549); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 500 et 501. Pour les consultations tenues pendant la soixante‑huitième session, voir A/55/40, par. 614.

Tadjikistan

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

964/2001 − Saidova (annexe IX); délai non expiré;

1096/2002 – Kurbanova (annexe IX); voir plus loin, par. 255, la réponse de l’auteur sur la suite donnée; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que l’État partie soit invité à confirmer les informations fournies par l’auteur;

1117/2002 − Khomidova (annexe IX); délai non expiré.

Togo

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

422 à 424/1990 − Aduayom et consorts; et 505/1992 − Ackla (A/51/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 199, et A/57/40, par. 251; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que ces affaires ne soient plus examinées au titre de la procédure de suivi.

Trinité-et-Tobago

Constatations concluant à des violations dans 25 affaires:

Des réponses ont été reçues concernant les affaires Pinto (communications nos 232/1987 et 512/1992), Shalto (no 447/1991), Neptune (no 523/1992) et Seerattan (no 434/1990). Pour les réponses sur la suite donnée concernant les communications nos 362/1989 − Soogrim (A/48/40), 845/1998 − Kennedy (A/57/40), et 899/1999 − Francis et consorts (A/57/40), ainsi que pour la réponse complémentaire concernant l’affaire Neptune, voir A/58/40, par. 252 à 254. Les réponses pour les autres affaires sont toujours attendues. Des consultations ont eu lieu pendant la soixante et unième session (A/53/40, par. 502 à 507); voir également A/51/40, par. 429, 452 et 453, et A/52/40, par. 550 à 552;

938/2000 − Girjadat Siewpersaud et consorts (annexe IX); délai non expiré.

Ukraine

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

726/1996 − Zheludkov (A/58/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/58/40, par. 255; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne fasse plus l’objet d’aucune mesure au titre de la procédure de suivi;

781/1997 − Aliev (A/58/40); la réponse sur la suite donnée n’a pas encore été reçue.

Uruguay

Constatations concluant à des violations dans 45 affaires:

43 réponses reçues sur la suite donnée, datées du 17 octobre 1991, non publiées. Réponse datée du 31 mai 2000, concernant la communication no 110/1981 (Viana Acosta): octroi d’une indemnité d’un montant de 120 000 dollars des États‑Unis à M. Viana. Des réponses sont toujours attendues pour les deux affaires suivantes: 159/1983 − Cariboni (Sélection de décisions, vol. 2) et 322/1988 − Rodríguez (A/49/40); voir également A/51/40, par. 454.

Venezuela

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

156/1983 − Solórzano (Sélection de décisions, vol. 2); réponse sur la suite donnée, en date du 21 octobre 1991, non publiée.

Zambie

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

314/1988 − Bwalya (A/48/40); réponse sur la suite donnée, en date du 3 avril 1995, non publiée;

326/1988 − Kalenga (A/48/40); réponse sur la suite donnée, en date du 3 avril 1995, non publiée;

390/1990 − Lubuto (A/51/40); les réponses sur la suite donnée sont toujours attendues;

768/1997 − Mukunto (A/54/40); les réponses sont toujours attendues en dépit de consultations du Rapporteur spécial avec des représentants de la Mission permanente, le 20 juillet 2001 (voir A/56/40, par. 200, et A/57/40, par. 253); dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre‑vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi, l’État partie s’étant conformé aux constatations du Comité;

821/1998 − Chongwe (A/56/40); réponse sur la suite donnée, datée du 23 janvier 2001, contestant les constatations du Comité, objectant que M. Chongwe n’a pas épuisé les recours internes. Par une lettre du 1er mars 2001, l’auteur a fait savoir que l’État partie n’avait pris aucune des mesures indiquées dans les constatations du Comité. Voir également A/56/40, par. 200, et A/57/40, par. 254. Une ONG sud‑africaine, agissant au nom de l’auteur, a confirmé cette information le 16 juin 2003; dans le rapport de suivi (CCPR/C/80/FU1), adopté par le Comité à sa quatre-vingtième session, le Rapporteur spécial a recommandé que cette affaire ne soit plus examinée au titre de la procédure de suivi;

856/1999 − Chambala (A/58/40); la réponse sur la suite donnée n’a pas encore été reçue.

Aperçu général des réponses reçues au sujet de la suite donnée aux constatations pendant la période à l’examen, consultations menées par le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations et autres faits nouveaux

231.Le Comité se félicite des réponses qui lui sont parvenues pendant la période à l’examen et accueille avec satisfaction toutes les mesures que les gouvernements ont prises ou envisagent de prendre pour assurer aux victimes de violations du Pacte un recours utile. Il encourage tous les États parties qui ont adressé au Rapporteur spécial des réponses préliminaires sur la suite donnée aux constatations à mener à bonne fin leurs enquêtes aussi rapidement que possible et à informer le Rapporteur spécial des résultats. On trouvera ci‑après un résumé des réponses reçues pendant la période considérée au sujet de la suite donnée aux constatations et des autres faits nouveaux.

232.Australie: En ce qui concerne l’affaire no 802/1998 − Rogerson (A/58/40), le 2 septembre 2002 l’État partie a donné une réponse indiquant qu’il estimait qu’aucune mesure n’était requise pour donner effet aux constatations du Comité, et a réaffirmé sa détermination de soumettre les constatations du Comité au Parlement et de les transmettre au gouvernement du Territoire du Nord.

233.Affaire no 941/2000 − Young (A/58/40): Le 19 mars 2004, le conseil de l’auteur a déclaré que l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations du Comité. Le 11 juin 2004, l’État partie a réitéré les arguments qu’il avait exposés dans sa réponse aux allégations de l’auteur, et réaffirmé que l’orientation sexuelle de l’auteur n’avait pas un caractère déterminant pour établir qu’il avait droit à une pension en vertu de la loi de 1986 sur les allocations dues aux anciens combattants. Il a indiqué qu’il ne saurait admettre la constatation du Comité selon laquelle l’Australie a commis une violation des dispositions de l’article 26, et qu’il rejetait la conclusion selon laquelle l’auteur a droit à un recours utile.

234.Affaire no 1020/2001 − Cabal et Pasini (A/58/40): Le 17 février 2004, l’État partie a déclaré qu’il avait transmis les constatations à l’État de Victoria et que le gouvernement de cet État lui avait fait savoir que les auteurs avaient refusé d’être transférés dans des cellules séparées et demandé à rester ensemble. Il a indiqué qu’il est tout à fait inhabituel que deux personnes soient incarcérées dans une cellule comme celle‑là et que la police de l’État de Victoria a été invitée à prendre les dispositions nécessaires pour éviter qu’une telle situation se reproduise. L’État partie ne saurait admettre que les auteurs ont droit à réparation.

235.Autriche: En ce qui concerne l’affaire no 1086/2002 − Weiss (A/58/40), le 6 août 2003 l’État partie a fait savoir au Comité qu’il avait pris les dispositions nécessaires pour rendre publiques ses constatations. Le 9 août 2003, il a fourni des indications détaillées sur la suite donnée à la communication. Il a mentionné la procédure en cours devant la Cour suprême, laquelle devait se prononcer en septembre 2003 sur le fait qu’aucune voie de recours n’était ouverte à l’auteur. L’État partie indique que, «selon toute vraisemblance, de tels cas ne se produiront plus». Des modifications de la loi sur l’extradition résultant des constatations sont à l’examen. Les constatations ont été communiquées au Ministère de la justice des États‑Unis qui a été prié d’indiquer toutes les mesures de procédure qui ont été prises après que l’intéressé leur eut été livré. Par ailleurs, les États‑Unis étant un État partie, «rien ne permet de penser», selon les autorités autrichiennes, que ceux‑ci «n’honoreront pas [leurs] obligations internationales au regard du Pacte». Le 7 mai 2004, l’État partie, a communiqué un complément d’information, précisant que le 9 septembre 2003 la Cour suprême avait décidé, eu égard au fait que M. Weiss n’avait pas élevé d’objections en temps opportun, de le rétablir dans la situation antérieure, et qu’elle avait refusé de faire droit à la demande qu’il avait déposée contre la décision prise le 8 mai 2002 par la cour d’appel de Vienne, qui avait déclaré son extradition recevable. En vertu de la loi sur la réforme du droit pénal de 2004 qui est entrée en vigueur le 1er mai 2004, un magistrat instructeur sera chargé dorénavant de se prononcer sur la recevabilité de l’extradition, et le Procureur et les personnes menacées d’extradition pourront saisir une juridiction du deuxième degré.

236.Bélarus: En ce qui concerne l’affaire no 814/1998 − Pastukov (A/58/40), le 25 janvier 2004 l’auteur a indiqué que l’État partie n’avait pas encore donné suite aux constatations du Comité.

237.Canada: En ce qui concerne l’affaire no 694/1996 − Waldman (A/56/40 et A/57/40), le 2 janvier 2004 l’auteur a indiqué une fois de plus qu’il n’avait toujours pas été donné suite aux constatations.

238.Affaire no 829/1998 − Judge (A/58/40): Le 17 novembre 2003, l’État partie a fait savoir au Comité qu’à la suite d’une demande d’Amnesty International une rencontre entre des fonctionnaires du Gouvernement fédéral, des représentants d’Amnesty et le conseil de l’auteur avait été organisée le 7 octobre 2003 pour entendre le point de vue d’Amnesty sur la manière dont le Canada devrait donner effet aux constatations du Comité. Le 24 octobre 2003, le Consul général du Canada à Buffalo (État de New York) a pris contact avec le Gouverneur de Pennsylvanie pour parler avec lui de l’affaire Judge. Le 7 novembre 2003, le Gouvernement canadien a adressé au Gouvernement des États‑Unis une note diplomatique contenant une copie des constatations et demandant aux États‑Unis de surseoir à l’exécution de M. Judge. Le Gouvernement canadien demandait aussi que la demande de surseoir à l’exécution soit transmise dans les meilleurs délais aux autorités locales compétentes. L’État partie a indiqué au Comité que depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire États ‑Unis c. Burns et Rafaey, en 2001, le Canada s’était toujours conformé à l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 6 donnée par le Comité telle qu’indiquée dans les constatations. Il a précisé que les constatations avaient été publiées sur le site Web du Ministère du patrimoine canadien.

239.L’État partie estime que l’interprétation que fait le Comité du paragraphe 1 de l’article 6 n’est pas fidèle au texte de la résolution 2003/67 de la Commission des droits de l’homme. Il s’inquiète de voir que le Comité considère que les droits consacrés par le Pacte devraient être interprétés dans le contexte du moment de l’examen et non en se référant à l’époque où la violation présumée a eu lieu. Il affirme qu’on ne peut pas juger du respect du Pacte en se fondant sur une interprétation des droits énoncés dans le Pacte qui n’avait pas cours au moment où la violation présumée a été commise et que l’on ne pouvait pas raisonnablement prévoir au moment des faits. Dans une lettre du 1er décembre 2003, le conseil de l’auteur indiquait qu’il avait des doutes quant à l’intention réelle de l’État de ne pas laisser l’auteur dans le quartier des condamnés à mort. Il n’a été informé ni de la nature de l’intervention de l’État partie, ni de ses suites.

240.Colombie: En ce qui concerne l’affaire no 778/1997 − Coronel et consorts (A/58/40), le 14 avril 2003 l’État partie a fait savoir au Comité que le Conseil des Ministres avait décidé de donner suite aux constatations du Comité et d’accorder des dommages et intérêts à la famille de l’auteur. Il tiendra le Comité au courant de la suite de cette affaire.

241.Affaire no 859/1999 − Jiménez Vaca (A/57/40): Le 4 mars 2004, l’auteur a répondu qu’il avait engagé une action en inconstitutionnalité devant la Haute Cour du district de Bogota et introduit un pourvoi devant la Cour suprême colombienne au motif que l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations du Comité. Ses deux requêtes ont été rejetées. Il fait valoir que les tribunaux nationaux ont approuvé les arguments de l’État partie selon lesquels le Comité n’a pas pris en compte les commentaires soumis par celui‑ci le 22 avril 2002, et donc injustement rendu une constatation concluant à des violations.

242.République tchèque: En ce qui concerne l’affaire no 747/1997 − Des Fours Walderode (A/57/40 et A/58/40), dans une lettre du 28 avril 2003 l’auteur a fait savoir au Comité que la Cour constitutionnelle avait renvoyé pour la troisième fois son dossier au tribunal de première instance, le Bureau foncier de Semily. Le Bureau foncier a refusé une nouvelle fois de lui restituer les biens de son mari défunt, croyant à tort que celui‑ci avait été un collaborateur pendant la guerre. Le 24 novembre 2003, elle a fait savoir au secrétariat que l’État partie ne lui avait toujours pas offert un recours utile.

243.République démocratique du Congo: En ce qui concerne l’affaire no 933/2000 − Adrien Mundyo Busyo, Thomas Ostudi Wongodi, René Sibu Matubuka et consorts (A/58/40), dans une lettre du 10 octobre 2003 l’État partie a indiqué au Comité que le Gouvernement de la République démocratique du Congo a chargé le Ministre de la justice de l’application de la résolution du dialogue intercongolais relative au cas de 315 magistrats civils et militaires révoqués. Dans un courrier électronique du 9 décembre 2003 adressé au Comité, l’un des auteurs a indiqué que le décret présidentiel au sujet duquel le Comité avait rendu des constatations et qui était à l’origine de leur révocation avait été annulé le 25 novembre 2003. Il ajoutait qu’en revanche les auteurs n’avaient pas obtenu réparation. Il ne disait pas s’ils avaient été rétablis dans leurs fonctions.

244.Irlande: En ce qui concerne l’affaire no 819/1998 − Kavanagh (A/56/40 et A/58/40), le 11 février 2004 le conseil de l’auteur a fait savoir au secrétariat que l’affaire avait été soulevée au Dail Eireann (la Chambre basse du Parlement) en janvier et que le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative et le Ministre des affaires étrangères avaient fourni des réponses écrites aux questions posées alors.

245.Jamaïque: En ce qui concerne l’affaire no 695/1996 − Simpson (A/57/40 et A/58/40), le 10 novembre 2003 le conseil de l’auteur a fait savoir au Comité que la cour d’appel n’avait pas encore examiné la période de sûreté non compressible infligée à l’auteur, qui ne pouvait donc toujours pas bénéficier d’une libération conditionnelle. À la connaissance du conseil, l’État partie n’avait pris aucune mesure en vue de porter remède aux problèmes médicaux de l’auteur.

246.Lituanie: En ce qui concerne l’affaire no 836/1998 − Gelazauskas (A/58/40), le 25 juillet 2003 l’État partie a fait savoir au Comité que l’auteur avait été libéré trois ans, deux mois et 10 jours avant d’avoir purgé sa peine, en vertu de la décision du tribunal de district de Kaisiadorys. De plus, depuis la réforme du système judiciaire et l’adoption du nouveau Code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 1er mai 2003, l’État partie garantit à quiconque se trouve placé sous sa juridiction l’application de la règle contenue au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, selon laquelle toute personne déclarée coupable d’infraction a le droit «de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi».

247.Affaire no 875/1999 − Filipovich (A/58/40): Le 19 novembre 2003, l’État partie a fait savoir au Comité que le 15 décembre 1998 l’auteur avait fait l’objet d’une libération conditionnelle 10 mois et 19 jours avant d’avoir purgé sa peine. Le 9 octobre 2003, l’auteur s’était vu offrir une indemnisation d’un montant de 1 450 euros par l’État partie. L’État partie a informé le Comité de son intention d’apporter les modifications nécessaires à la loi sur l’indemnisation afin de prévoir une réparation en cas de dommages causés du fait d’actes illicites d’autorités publiques. Il a adressé au Comité un exemplaire du nouveau Code de procédure pénale qui prévoit des recours utiles sur le plan interne pour les personnes qui feraient l’objet d’une information exagérément prolongée. Dans une lettre datée du 11 février 2004, l’auteur a confirmé que l’État partie lui avait accordé une indemnisation de 1 450 euros. Les indications fournies le 6 février 2004 par l’État partie rejoignaient ces informations.

248.Nouvelle ‑Zélande : En ce qui concerne l’affaire no 1090/2002 − Rameka (annexe IX), le 3 février 2004 l’État partie a fait savoir au Comité que l’article 25 3) de la loi sur la libération conditionnelle de 2000 prévoit que le Ministère de la justice peut désigner une catégorie de délinquants qui ne sont pas encore en droit d’être remis en liberté conditionnelle, dont le cas serait soumis à l’examen anticipé de la Commission des libérations conditionnelles qui déterminerait si le maintien en détention à des fins préventives de l’intéressé est justifié. Selon ce qu’envisage le Ministre de la justice, entrerait dans la catégorie des délinquants dont le dossier serait soumis à l’examen anticipé de la Commission des libérations conditionnelles tout délinquant condamné à une détention à des fins préventives au titre de la loi sur la justice pénale, sous réserve que: i) un tribunal ait considéré que, s’il n’y avait pas eu détention à des fins préventives, la peine de durée déterminée qui lui aurait été imposée aurait été inférieure à 10 ans de prison; ii) il ait purgé une peine de prison au moins égale à la totalité de la peine de durée déterminée; et iii) il ait demandé l’examen anticipé de sa libération conditionnelle. Cette formule devrait garantir à M. Harris la possibilité de contester son maintien en détention à l’expiration de la période de durée déterminée fixée dans la décision de la cour d’appel. De plus, l’État partie indique que la loi sur la détention à des fins préventives a été modifiée. La loi de 2002 sur le prononcé des peines prévoit qu’au moment où il impose une peine de détention à des fins préventives, le tribunal doit rendre une ordonnance concernant la période de détention minimale, laquelle ne doit pas être inférieure à cinq ans. Le dossier du délinquant peut être réexaminé régulièrement après l’expiration de la période de détention minimale. Le 12 mars 2004, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie en disant que le recours n’était pas effectif, qu’il constituait une nouvelle violation de l’article 15 et que les constatations n’avaient pas été rendues publiques par l’État partie. Le 29 mars 2004, l’État partie a présenté des arguments en réponse à la lettre de l’auteur du 12 mars, indiquant que les questions soulevées étaient de nouvelles questions, qui ne figuraient pas dans la communication initiale.

249.Philippines: En ce qui concerne l’affaire no 1077/2002 − Carpo (A/58/40), le 3 février 2004 le conseil de l’auteur a fait savoir au secrétariat qu’à la suite des constatations du Comité, il avait formé un recours en habeas corpus auprès de la Cour suprême, mais qu’il avait été rejeté. Un recours en révision avait alors été déposé et était à l’examen. L’auteur avait adressé une lettre à la présidence pour demander qu’il soit donné suite aux constatations du Comité mais il n’avait pas reçu de réponse.

250.République de Corée: En ce qui concerne l’affaire no 878/1999 − Kang (A/58/40), le 14 octobre 2003 l’État partie a fait savoir au Comité que l’auteur pouvait soit présenter une demande de réparation au Comité consultatif des indemnisations accordées par l’État, soit engager des poursuites en vertu des dispositions de la loi sur les indemnisations accordées par l’État. Le «système de serment d’obéissance à la loi» a été aboli car il risquait de porter atteinte à la liberté de conscience et d’expression consacrée par la Constitution de même que par le Pacte. Les détenus sont généralement seuls dans une cellule, et non à plusieurs. Cette «détention solitaire» a été, selon l’État partie, assimilée à tort dans les constatations à l’«isolement». Les détenus qui se trouvent dans des cellules individuelles sont traités de la même manière que ceux qui sont dans des cellules communes. L’État partie a également confirmé que les constatations du Comité avaient été rendues publiques.

251.Fédération de Russie: En ce qui concerne l’affaire no 770/1997 − Gridin (A/55/40), le 3 septembre 2003 l’auteur a fait savoir au Comité que l’État partie n’avait pas donné effet aux constatations et lui a demandé de rappeler audit État partie qu’il est dans l’obligation de le faire.

252.Espagne: Affaire no 986/2001 − Semey (A/58/40): Le 16 novembre 2003, l’auteur s’est plaint de ce que l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations du Comité. Selon lui, bien qu’il existe une proposition de loi visant à instituer un recours contre les condamnations prononcées par l’Audiencia Nacional, ce recours ne serait pas approprié dans son cas. À son sens, le recours approprié serait d’annuler sa peine ou de le remettre en liberté. Le 5 mars 2004, l’État partie a envoyé sa réponse sur la suite donnée et indiqué que la modification de la loi n’avait pas d’effet rétroactif et que les personnes déjà condamnées et dont la peine définitive avait été prononcée avant l’entrée en vigueur de ladite modification ne pouvaient donc pas en bénéficier. Selon l’État partie, on ne saurait considérer que les constatations du Comité peuvent l’obliger à modifier d’office un jugement définitif. Sans cela, désormais la peine de toutes les personnes qui présenteraient des communications au Comité pour violation du paragraphe 5 de l’article 14 devrait faire l’objet d’un réexamen, ce que l’État partie considère comme inacceptable et contraire au principe de la chose jugée. En conséquence, l’État partie estime que c’est à l’auteur de trouver les voies de recours qui lui paraissent appropriées pour contester sa condamnation.

253.Affaire no 1007/2001 − Sineiro Fernández (A/58/40): Le 23 septembre 2003, le conseil de l’auteur a fait savoir au Comité que l’auteur avait demandé à l’Audiencia Nacional de suspendre sa condamnation. Il s’était aussi adressé à la Cour suprême pour qu’un recours utile lui soit assuré au titre du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte et avait ensuite saisi la Cour constitutionnelle aux mêmes fins. Il avait également demandé sa grâce au Ministère de la justice. Le conseil a joint à sa lettre des articles parus dans El País et El Mundo, dans lesquels il est question des constatations du Comité.

254.Sri Lanka: Affaire no 950/2000 − Sarma (A/58/40): Le 16 mars 2004, l’État partie a fait savoir au Comité qu’il avait fait procéder à de nouvelles enquêtes sur la disparition du fils de l’auteur, et notamment enregistré des dépositions de l’auteur et fait paraître des avis de recherche dans trois journaux en demandant instamment à tous ceux qui sauraient quelque chose sur cette disparition de se faire connaître. Aucun nouvel élément n’avait été recueilli à l’heure où l’État partie a envoyé sa communication; à défaut de plus amples renseignements, il conclut que le fils de l’auteur est probablement mort. Le Procureur général a désigné d’office un conseil chargé de défendre un certain M. Ratnamala Mudiyanselage Sarath Jayasinghe Perera, ancien militaire, qui doit être traduit devant la Haute Cour de Trincomalee. Il semble que la procédure ait dû être retardée, d’abord parce que l’accusé n’a pas comparu, et ensuite parce que, quand il a comparu, il n’était pas accompagné d’un avocat et il a fallu ajourner le procès. Un conseil lui a été assigné d’office depuis lors et la juridiction de jugement sera informée des constatations du Comité et invitée à mener le procès à son terme. Au cas où la personne inculpée du chef de la disparition serait déclarée coupable, le tribunal pourra accorder une indemnisation à la famille de la victime. La famille peut aussi demander une indemnisation à l’État.

255.Tadjikistan: Affaire no 1096/2002 − Kurbanova (annexe IX): Le 9 février 2004, le secrétariat a reçu des renseignements émanant de l’auteur, selon lesquels l’État partie s’apprêtait à exécuter son fils au mépris des constatations du Comité. Dès le 12 février, un rappel a été envoyé à l’État partie pour lui demander de communiquer des renseignements sur la manière dont il mettait en œuvre ou dont il envisageait de mettre en œuvre les constatations du Comité et lui rappeler ses obligations au regard de l’article 2 du Pacte. Le 13 février, le Haut‑Commissaire adjoint a demandé à l’État partie qu’il soit sursis à l’exécution du fils de l’auteur, a réaffirmé les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 2, et a demandé des renseignements sur la situation dans laquelle se trouvait M. Kurbanov. Le 10 mars 2004, le secrétariat a reçu des renseignements selon lesquels le Président du Tadjikistan avait accepté de gracier M. Kurbanov.

Inquiétude en ce qui concerne l’application des constatations et l’efficacité du suivi; faits nouveaux positifs

256.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre croissant de cas où les États parties ne donnent pas suite à ses constatations ou même ne l’informent pas des mesures prises, dans le délai prescrit de 90 jours. Le Comité rappelle que l’article 2 du Pacte fait obligation aux États parties au Protocole facultatif d’assurer un recours utile.

257.Le Comité regrette une fois encore que, contrairement à la recommandation qu’il a formulée dans ses rapports précédents, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme n’ait toujours pas prévu de crédits dans son budget pour financer au moins une mission de suivi par an.

CHAPITRE VII. SUITE DONNÉE AUX OBSERVATIONS FINALES

258.Au chapitre VII de son dernier rapport annuel1, le Comité des droits de l’homme a décrit le cadre qu’il avait élaboré pour améliorer l’efficacité du suivi des observations finales adoptées concernant les rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte. Le présent chapitre dresse un bilan, à jour au 18 juin 2004, de ses activités dans ce domaine pendant l’année écoulée.

259.Pendant la période couverte par le présent rapport annuel, M. Yalden a continué d’exercer les fonctions de rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. Aux soixante‑dix‑neuvième, quatre‑vingtième et quatre‑vingt‑unième sessions du Comité, il a présenté au Comité des rapports intérimaires sur les faits nouveaux intervenus entre les sessions et a formulé des recommandations qui ont amené le Comité à prendre des décisions appropriées État par État.

260.Pour tous les rapports des États parties qu’il a examinés au titre de l’article 40 du Pacte pendant l’année écoulée, le Comité a recensé, conformément à sa nouvelle pratique, un nombre limité de préoccupations prioritaires dont il a fait part à l’État partie, lui demandant de fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations. Le Comité se félicite du caractère étendu et approfondi de la coopération que cette procédure a permis d’instaurer avec les États parties, comme en rend compte le tableau récapitulatif figurant plus loin. Sur les 27 États parties (dont la liste figure ci‑après) qui ont fait l’objet d’une procédure de suivi au cours de l’année écoulée, un seulement (la République de Moldova) n’avait toujours pas fourni de renseignements même après qu’on lui eut adressé un rappel. Le Comité réaffirme que cette procédure constitue selon lui un mécanisme constructif qui permet de poursuivre le dialogue entamé à l’occasion de l’examen d’un rapport et de simplifier le processus d’établissement du prochain rapport périodique par l’État partie.

261.Le tableau ci‑après détaille les activités du Comité au cours de l’année écoulée. Par conséquent, il ne fait aucune mention des États parties au sujet desquels le Comité, après avoir examiné les éléments de suivi qui lui avaient été fournis, a décidé de ne pas prendre d’autre mesure avant la période couverte par le présent rapport.

État partie

Renseignements attendus le

Renseignements reçus le

Mesures complémentaires prises/requises

Soixante et onzième session (mars 2001)

Croatie

6 avril 2002

22 avril 2003

À sa soixante ‑dix ‑neuvième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure.

Ouzbékistan

6 avril 2002

30 septembre 2002 (réponse partielle)

Une réponse complète a été demandée.

6 janvier 2004 (informations supplémentaires)

À sa quatre ‑vingtième session, le Comité a décidé, étant donné que le prochain rapport de l’État partie était attendu pour le 1 er  avril 2004, de ne pas prendre d’autre mesure.

Venezuela

6 avril 2002

19 septembre 2002 (réponse partielle)

Une réponse complète a été demandée.

7 mai 2003 (nouvelle réponse partielle)

Une réponse complète a été demandée.

Soixante ‑douzième session (juillet 2001)

Guatemala

25 juillet 2002

23 juillet 2003 (réponse partielle)

24 juillet 2003 (nouvelle réponse)

À sa soixante ‑dix ‑neuvième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure.

Pays ‑Bas

25 juillet 2002

9 avril 2003 (réponse provisoire)

À sa soixante ‑dix ‑huitième session, le Comité a pris note de la réponse provisoire de l’État partie.

17 août 2004 (deuxième réponse provisoire)

Deux rappels ont ensuite été adressés à l’État partie à propos de sa réponse sur l’euthanasie, toujours attendue.

République tchèque

25 juillet 2002

9 décembre 2002 (réponse partielle)

Une réponse complète a été demandée.

24 juillet 2003 (nouvelle réponse)

À sa soixante ‑dix ‑neuvième session, le Comité a décidé de ne pas prendre d’autre mesure.

Soixante ‑treizième session (octobre 2001) (aucune réponse d’État partie en attente)

Soixante ‑quatorzième session (mars 2002)

Suède

3 avril 2003

6 mai 2003

À sa soixante ‑dix ‑huitième session, le Comité a prié son Rapporteur spécial de clarifier avec l’État partie certains éléments de sa réponse en rapport avec le paragraphe XX des observations finales du Comité.

À sa soixante ‑dix ‑neuvième session, le Rapporteur spécial a rencontré une délégation de l’État partie pour examiner ces questions. Le Comité a décidé de maintenir pour le prochain rapport la date qui avait été provisoirement fixée.

1 er décembre 2003 (nouvelle réponse à la suite des consultations)

À sa quatre-vingtième session, le Comité a examiné la nouvelle réponse et a prié le Rapporteur spécial de rester en contact avec l’État partie à propos de la question en suspens.

18 juin 2004 (nouvelle réponse fournie à la demande du Rapporteur spécial)

Le Rapporteur spécial a demandé des éclaircissements sur certains points. Il continuera de suivre la question.

25 juin 2004 (nouvelle réponse)

Soixante ‑quinzième session (juillet 2002)

République de Moldova

25 juillet 2003

Après deux rappels restés sans réponse, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de la délégation de l’ État partie à New York, à la quatre ‑vingtième session du Comité. La délégation s’est engagée à présenter le prochain rapport périodique comme prévu, le 1 er  août 2004, et a indiqué que tout renseignement relatif au suivi qui serait disponible avant cette date serait adressé au Comité.

Yémen

25 juillet 2003

Quatrième rapport périodique reçu le 21 juillet 2004

Après deux rappels restés sans réponse, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec l’ État partie pendant la quatre ‑vingt ‑unième session du Comité.

Soixante ‑seizième session (octobre 2002)

Égypte

4 novembre 2003

26 septembre 2003 (réponse partielle)

Une réponse complète a été demandée.

Togo

4 novembre 2003

5 mars 2003 (réponse partielle)

Une réponse complète a été demandée.

Soixante ‑dix ‑septième session (mars 2003)

Estonie

3 avril 2004

16 avril 2004

Prochain rapport attendu le 1 er  avril 2007.

Luxembourg

3 avril 2004

25 mai 2004

Prochain rapport attendu le 1 er  avril 2008.

Mali

3 avril 2004

Un rappel a été envoyé.

Soixante ‑dix ‑huitième session (octobre 2003)

El Salvador

7 août 2004

Israël

7 août 2004

Portugal

7 août 2004

Slovaquie

7 août 2004

6 novembre 2003 (réponse partielle)

Une réponse complète a été demandée.

Soixante ‑dix ‑neuvième session (octobre 2003)

Fédération de Russie

7 novembre 2004

Lettonie

7 novembre 2004

Philippines

7 novembre 2004

Sri Lanka

7 novembre 2004

Quatre-vingtième session (mars 2004)

Allemagne

1 er avril 2004

Colombie

1 er avril 2004

Lituanie

1 er avril 2004

Ouganda

1 er avril 2004

25 mai 2004 (réponse partielle)

Une réponse complète a été demandée.

Suriname

1 er avril 2004

Annexe I

ÉTATS PARTIES AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET AUX PROTOCOLES FACULTATIFS ET ÉTATS QUI ONT FAIT LA DÉCLARATION PRÉVUE À L’ARTICLE 41 DU PACTE À LA DATE DU 31 JUILLET 2004

A. États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (153)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bangladesh

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

BosnieHerzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

CapVert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

érythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ÉtatsUnis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

ExRépublique yougoslavede Macédoine

18 janvier 1994 c

18 avril 1994

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

6 mai 1992 a

6 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991 a

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

NouvelleZélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

PaysBas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratiquede Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

RépubliqueUnie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

RoyaumeUni de GrandeBretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

SaintMarin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

SaintVincentetles Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie‑et‑Monténégro e

12 mars 2001

12 juin 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Swaziland

26 mars 2004 a

26 juin 2004

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

b

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité‑et‑Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Turquie

15 septembre 2003

15 décembre 2003

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note: Outre les États parties ci‑dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chinef.

B. États parties au premier Protocole facultatif (104)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002

28 novembre 2002

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993

25 novembre 1993

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

28 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

Ex‑République yougoslavede Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana g

10 mai 1993 a

10 août 1993

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kirghizistan

7 octobre 1995 a

7 janvier 1996

Lesotho

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996

11 septembre 1996

Mali

24 octobre 2001

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002

15 juin 2002

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989 a

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie‑et‑Monténégro e

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka a

3 octobre 1997

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note: La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité‑et‑Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire no 845/1999 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité‑et‑Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000.

C. États parties au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (53)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie‑Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chypre

10 septembre 1999

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Estonie

30 janvier 2004

30 avril 2004

Ex‑République yougoslavede Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Liechtenstein

10 décembre 1998

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994

29 mars 1995

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998

4 juin 1998

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle‑Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Paraguay

18 août 2003

18 novembre 2003

Pays‑Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Portugal

17 octobre 1990

11 juillet 1991

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Serbie-et-Monténégro e

6 septembre 2001 a

6 décembre 2001

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999 a

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Timor-Leste

18 septembre 2003

18 décembre 2003

Turkménistan

11 janvier 2000 a

11 avril 2000

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela

22 février 1993

22 mai 1993

D. États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)

État partie

Valable

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

28 mars 1976

10 mai 2006

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie‑Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

23 mars 1976

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

30 janvier 1998

Durée indéfinie

États‑Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Ghana

7 septembre 2000

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1993

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

23 mars 1976

Durée indéfinie

Pays‑Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

23 mars 1976

Durée indéfinie

Suisse

18 septembre 1992

18 septembre 2002

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

Notes

a Adhésion.

b De l’avis du Comité, la date de l’entrée en vigueur est celle à laquelle l’État est devenu indépendant.

c Succession.

d Il n’a pas été reçu de déclaration de succession, mais les personnes se trouvant sur le territoire de l’État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continuent d’avoir droit aux garanties prévues dans le Pacte, conformément à la jurisprudence constante du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante ‑neuvième session, Supplément n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

e La République socialiste fédérative de Yougoslavie a ratifié le Pacte le 2 juin 1971, qui est entré en vigueur pour cet État le 23 mars 1976. L’État successeur (la République fédérale de Yougoslavie) a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution de l’Assemblée générale 55/12 en date du 1er novembre 2000. En vertu d’une déclaration ultérieure du Gouvernement yougoslave, la République fédérale de Yougoslavie a adhéré au Pacte, avec effet au 12 mars 2001. Selon la pratique établie du Comité, la population relevant de la juridiction d’un État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte. À la suite de l’adoption de la Charte constitutionnelle de Serbie‑et‑Monténégro par l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie s’appelle désormais «Serbie‑et‑Monténégro».

f Pour des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n o  40 (A/51/40), chap. V, sect. B, par. 78 à 85. Pour des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Macao, voir ibid., cinquante ‑cinquième session, Supplément n o  40 (A/55/40), chap. IV.

g Le Guyana a dénoncé le Protocole facultatif le 5 janvier 1999 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 5 avril 1999. La réserve émise par le Guyana a suscité des objections de la part de six États parties au Protocole facultatif.

Annexe II

MEMBRES ET BUREAU DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, 2003-2004

A. Membres du Comité des droits de l’homme

Soixante ‑dix-neuvième, quatre-vingtième et quatre-vingt-unième sessions

M. Abdelfattah AMOR**Tunisie

M. Nisuke ANDO**Japon

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI**Inde

M. Alfredo CASTILLERO HOYOS**Panama

Mme Christine CHANET**France

M. Franco DEPASQUALE*Malte

M. Maurice GLÈLÈ‑AHANHANZO*Bénin

M. Walter KÄLIN**Suisse

M. Ahmed Tawfiq KHALIL*Égypte

M. Rajsoomer LALLAH*Maurice

M. Rafael RIVAS POSADA*Colombie

Sir Nigel RODLEY*Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Martin SCHEININ*Finlande

M. Ivan SHEARER*Australie

M. Hipólito SOLARI‑YRIGOYEN**Argentine

Mme Ruth WEDGWOOD**États‑Unis d’Amérique

M. Roman WIERUSZEWSKI**Pologne

M. Maxwell YALDEN*Canada

___________________

* Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2004.

** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2006.

B. Bureau

Soixante ‑dix-neuvième, quatre-vingtième et quatre-vingt-unième sessions

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2070e séance, le 17 mars 2003 (soixante‑dix‑septième session), est composé comme suit:

Président:M. Abdelfattah Amor

Vice-Présidents:M. Rafael Rivas PosadaSir Nigel RodleyM. Roman Wieruszewski

Rapporteur:M. Ivan Shearer

Annexe III

OBSERVATION GÉNÉRALE N O  31 (80) SUR L’ARTICLE 2 DU PACTE ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 40 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (adoptée à la 2187 e  séance, le 29 mars 2004)

1.La présente observation générale remplace l’Observation générale no 3, dont elle reprend et développe les principes. Les dispositions générales du paragraphe 1 de l’article 2 qui concernent la non‑discrimination étant traitées dans l’Observation générale no 18 et l’Observation générale no 28, il convient de lire la présente observation générale à la lumière de celles‑ci.

2.L’article 2 énonce les obligations des États parties vis‑à‑vis des individus en tant que titulaires des droits garantis par le Pacte, mais il se trouve aussi que chacun des États parties possède un intérêt juridique dans l’exécution par chacun des autres États parties de ses obligations. Cela découle du fait que les «règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine» sont des obligations erga omnes et que, comme il est indiqué au quatrième alinéa du préambule du Pacte, la Charte des Nations Unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le caractère contractuel du traité suppose que tout État partie à un traité est tenu envers chacun des autres États parties de s’acquitter des engagements qu’il a pris en vertu dudit traité. À ce propos, le Comité rappelle aux États parties l’opportunité de faire la déclaration visée à l’article 41. Il rappelle également aux États parties qui ont déjà fait cette déclaration l’intérêt qu’ils pourraient avoir à se prévaloir de la procédure prévue à cet article. Cependant, le simple fait qu’il existe à l’égard des États parties qui ont fait la déclaration visée à l’article 41 un mécanisme interétatique formel prévoyant la présentation de plaintes au Comité des droits de l’homme ne signifie pas que cette procédure est l’unique moyen par lequel les États parties peuvent faire valoir leur intérêt dans l’exécution par les autres États parties de leurs obligations. Au contraire, la procédure prévue à l’article 41 devrait être considérée comme complétant, et non pas amoindrissant, l’intérêt que les États parties ont dans l’exécution par chacun d’eux de ses obligations. Le Comité recommande en conséquence à l’appréciation des États parties le point de vue selon lequel la violation par un État partie quel qu’il soit de droits garantis par le Pacte requiert leur attention. Signaler d’éventuelles violations par d’autres États parties des obligations découlant du Pacte et les appeler à se conformer à leurs obligations au titre du Pacte ne devrait nullement être tenu pour un acte inamical, mais pour l’illustration de l’intérêt légitime de la communauté.

3.L’article 2 définit la portée des obligations juridiques contractées par les États parties au Pacte. Il impose aux États parties l’obligation générale de respecter les droits énoncés dans le Pacte et de les garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence (voir le paragraphe 10 ci‑dessous). Conformément au principe énoncé à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les États parties sont tenus de s’acquitter de bonne foi des obligations découlant du Pacte.

4.Les obligations découlant du Pacte en général et de l’article 2 en particulier s’imposent à tout État partie considéré dans son ensemble. Les trois pouvoirs de l’État (exécutif, législatif et judiciaire) et les autres autorités publiques ou gouvernementales à quelque échelon que ce soit − national, régional ou local −, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie. Le pouvoir exécutif, qui généralement représente l’État partie à l’échelon international, y compris devant le Comité, ne peut arguer du fait qu’un acte incompatible avec les dispositions du Pacte a été exécuté par une autre autorité de l’État pour tenter d’exonérer l’État partie de la responsabilité de cet acte et de l’incompatibilité qui en résulte. Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie «ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non‑exécution d’un traité». Si le paragraphe 2 de l’article 2 autorise les États parties à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte en suivant leur procédure constitutionnelle interne, c’est le même principe qui joue afin d’empêcher que les États parties invoquent les dispositions de leur droit constitutionnel ou d’autres aspects de leur droit interne pour justifier le fait qu’ils n’ont pas exécuté les obligations découlant du Pacte ou qu’ils ne leur ont pas donné effet. À cet égard, le Comité rappelle aux États parties dotés d’une structure fédérale les termes de l’article 50, selon lequel les dispositions du Pacte «s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs».

5.L’obligation, énoncée au paragraphe 1 de l’article 2, de respecter et garantir les droits reconnus dans le Pacte prend effet immédiatement pour tous les États parties. Le paragraphe 2 de l’article 2 constitue le cadre général de la protection et de la défense de ces droits. Le Comité a donc déjà précisé dans son Observation générale no 24 que toute réserve à l’article 2 serait incompatible avec le Pacte eu égard à son objet et à son but.

6.L’obligation juridique énoncée au paragraphe 1 de l’article 2 est à la fois négative et positive. Les États parties doivent s’abstenir de violer les droits reconnus par le Pacte, et toute restriction à leur exercice doit être autorisée par les dispositions pertinentes du Pacte. Dans les cas où des restrictions sont formulées, les États doivent en démontrer la nécessité et ne prendre que des mesures proportionnées aux objectifs légitimes poursuivis afin d’assurer une protection véritable et continue des droits énoncés dans le Pacte. De telles restrictions ne peuvent en aucun cas être appliquées ou invoquées d’une manière qui porterait atteinte à l’essence même d’un droit énoncé dans le Pacte.

7.En vertu de l’article 2, les États parties doivent prendre des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres appropriées pour s’acquitter de leurs obligations juridiques. Le Comité considère qu’il importe de sensibiliser aux dispositions du Pacte non seulement les fonctionnaires et les agents de l’État, mais aussi la population dans son ensemble.

8.Puisque les obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 lient les États parties, elles n’ont pas en droit international un effet horizontal direct. Le Pacte ne saurait se substituer au droit civil ou pénal national. Toutefois, les États parties ne pourront pleinement s’acquitter de leurs obligations positives, de garantir les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l’État non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l’exercice des droits énoncés dans le Pacte dans la mesure où ils se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales. Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation énoncée à l’article 2 de garantir les droits reconnus dans le Pacte se traduise par une violation de ces droits par un État partie si celui‑ci tolère de tels actes ou s’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte. Il est rappelé aux États qu’il existe un lien entre les obligations positives découlant de l’article 2 et la nécessité de prévoir des recours utiles en cas de violation, conformément au paragraphe 3 de l’article 2. Le Pacte lui‑même vise dans certains articles des domaines dans lesquels l’obligation positive existe pour les États parties de réglementer les activités de personnes privées, physiques ou morales. Par exemple, le respect de la vie privée garanti par l’article 17 doit être protégé par la loi. De même, il ressort implicitement de l’article 7 que les États parties doivent prendre des mesures positives pour que des personnes privées, physiques ou morales, n’infligent pas des tortures ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à d’autres personnes en leur pouvoir. Dans des domaines qui concernent des aspects fondamentaux de la vie courante comme le travail ou le logement, les individus doivent être protégés de toute discrimination au sens de l’article 26.

9.Les bénéficiaires des droits reconnus par le Pacte sont les individus. Bien que le Pacte ne mentionne pas, hormis en son article premier, les droits des personnes morales ou entités ou collectivités similaires, nombre des droits reconnus par le Pacte, tels que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction (art. 18), le droit à la liberté d’association (art. 22) ou les droits des membres de minorités (art. 27), peuvent être exercés collectivement avec autrui. Le fait que la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications soit restreinte aux seules communications soumises par un individu ou au nom d’un individu (art. premier du Protocole facultatif) n’empêche pas un tel individu de faire valoir que les actions ou omissions affectant des personnes morales et entités similaires constituent une violation de ses propres droits.

10.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2, les États parties sont tenus de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et à tous ceux relevant de leur compétence les droits énoncés dans le Pacte. Cela signifie qu’un État partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire. Comme il est indiqué dans l’Observation générale no 15, adoptée à la vingt‑septième session (1986), la jouissance des droits reconnus dans le Pacte, loin d’être limitée aux citoyens des États parties, doit être accordée aussi à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même s’ils sont apatrides, par exemple aux demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs migrants et autres personnes qui se trouveraient sur le territoire de l’État partie ou relèveraient de sa compétence. Ce principe s’applique aussi à quiconque se trouve sous le pouvoir ou le contrôle effectif des forces d’un État partie opérant en dehors de son territoire, indépendamment des circonstances dans lesquelles ce pouvoir ou ce contrôle effectif a été établi, telles que les forces constituant un contingent national affecté à des opérations internationales de maintien ou de renforcement de la paix.

11.Comme il ressort de l’Observation générale no 29, le Pacte s’applique aussi dans les situations de conflit armé auxquelles les règles du droit international humanitaire sont applicables. Même si, pour certains droits consacrés par le Pacte, des règles plus spécifiques du droit international humanitaire peuvent être pertinentes aux fins de l’interprétation des droits consacrés par le Pacte, les deux domaines du droit sont complémentaires et ne s’excluent pas l’un l’autre.

12.De surcroît, l’obligation faite à l’article 2 aux États parties de respecter et garantir à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et à toutes les personnes soumises à leur contrôle les droits énoncés dans le Pacte entraîne l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Les autorités administratives et judiciaires compétentes doivent prendre conscience de la nécessité de veiller à ce que les obligations découlant du Pacte à cet égard soient respectées.

13.Le paragraphe 2 de l’article 2 fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans l’ordre interne aux droits énoncés dans le Pacte. Il s’ensuit que si les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas déjà protégés par les lois ou les pratiques internes, les États parties sont tenus, lorsqu’ils ont ratifié le Pacte, de modifier leurs lois et leurs pratiques de manière à les mettre en conformité avec le Pacte. Dans les cas où il existe des discordances entre le droit interne et le Pacte, l’article 2 exige que la législation et la pratique nationales soient alignées sur les normes imposées au regard des droits garantis par le Pacte. L’article 2 autorise un État partie à procéder à cette modification conformément à sa structure constitutionnelle propre et, partant, il n’exige pas que le Pacte puisse être directement applicable par les tribunaux, par voie d’incorporation dans le droit interne. Le Comité est cependant d’avis que les droits garantis par le Pacte sont susceptibles d’être mieux protégés dans les États où le Pacte fait partie de l’ordre juridique interne automatiquement ou par voie d’incorporation expresse. Le Comité invite les États parties où le Pacte ne fait pas partie de l’ordre juridique interne à envisager l’incorporation du Pacte pour en faire une partie intégrante du droit interne de façon à faciliter la pleine réalisation des droits reconnus dans le Pacte conformément aux dispositions de l’article 2.

14.L’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 2 de prendre des mesures afin de donner effet aux droits reconnus dans le Pacte a un caractère absolu et prend effet immédiatement. Le non‑respect de cette obligation ne saurait être justifié par des considérations politiques, sociales, culturelles ou économiques internes.

15.Le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits. Ces recours doivent être adaptés comme il convient de façon à tenir compte des faiblesses particulières de certaines catégories de personnes, comme les enfants. Le Comité attache de l’importance à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits en droit interne. Le Comité note que les tribunaux peuvent de diverses manières garantir effectivement l’exercice des droits reconnus par le Pacte, soit en statuant sur son applicabilité directe, soit en appliquant les règles constitutionnelles ou autres dispositions législatives comparables, soit en interprétant les implications qu’ont pour l’application du droit national les dispositions du Pacte. Des mécanismes administratifs s’avèrent particulièrement nécessaires pour donner effet à l’obligation générale de faire procéder de manière rapide, approfondie et efficace, par des organes indépendants et impartiaux, à des enquêtes sur les allégations de violation. Des institutions nationales concernant les droits de l’homme dotées des pouvoirs appropriés peuvent jouer ce rôle. Le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. La cessation d’une violation continue est un élément essentiel du droit à un recours utile.

16.Le paragraphe 3 de l’article 2 exige que les États parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S’il n’est pas accordé réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation d’offrir un recours utile, qui conditionne l’efficacité du paragraphe 3 de l’article 2, n’est pas remplie. Outre la réparation expressément prévue par le paragraphe 5 de l’article 9 et le paragraphe 6 de l’article 14, le Comité considère que le Pacte implique de manière générale l’obligation d’accorder une réparation appropriée. Le Comité note que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non‑répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations de droits de l’homme.

17.De manière générale, il serait contraire aux buts visés par le Pacte de ne pas reconnaître qu’il existe une obligation inhérente à l’article 2 de prendre des mesures pour prévenir la répétition d’une violation du Pacte. En conséquence, il est fréquent que le Comité, dans des affaires dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif, mentionne dans ses constatations la nécessité d’adopter des mesures visant, au‑delà de la réparation due spécifiquement à la victime, à éviter la répétition du type de violation considéré. De telles mesures peuvent nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l’État partie.

18.Lorsque les enquêtes mentionnées au paragraphe 15 révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Comme dans le cas où un État partie s’abstient de mener une enquête, le fait de ne pas traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. Ces obligations se rapportent notamment aux violations assimilées à des crimes au regard du droit national ou international, comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants analogues (art. 7), les exécutions sommaires et arbitraires (art. 6) et les disparitions forcées (art. 7 et 9 et, souvent, art. 6). D’ailleurs, le problème de l’impunité des auteurs de ces violations, question qui ne cesse de préoccuper le Comité, peut bien être un facteur important qui contribue à la répétition des violations. Lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque à grande échelle ou systématique contre une population civile, ces violations du Pacte constituent des crimes contre l’humanité (voir le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 7). Par conséquent, lorsqu’il apparaît que des fonctionnaires ou des agents de l’État ont violé les droits énoncés dans le Pacte qui sont mentionnés dans le présent paragraphe, les États parties concernés ne sauraient exonérer les auteurs de leur responsabilité personnelle, comme cela s’est produit dans le cas de certaines amnisties (voir l’Observation générale no 20 (44)), et immunités préalables. En outre, aucun statut officiel ne justifie que des personnes accusées d’être responsables de telles violations soient exonérées de leur responsabilité juridique. Il convient aussi de supprimer d’autres obstacles à l’établissement de la responsabilité juridique tels qu’un moyen de défense fondé sur l’obéissance à des ordres supérieurs ou des délais de prescription excessivement brefs dans les cas où de tels délais de prescription sont admissibles. Les États parties devraient également s’entraider pour traduire en justice les auteurs présumés d’actes constituant des violations du Pacte qui sont punissables en vertu du droit national ou international.

19.Le Comité est en outre d’avis que le droit à un recours utile peut dans certaines circonstances obliger l’État partie à prévoir et à appliquer des mesures provisoires ou conservatoires pour éviter la poursuite des violations et tenter de réparer au plus vite tout préjudice susceptible d’avoir été causé par de telles violations.

20.Même lorsque les systèmes juridiques des États parties prévoient officiellement le recours approprié, des violations des droits protégés par le Pacte se produisent. Cela est apparemment dû au dysfonctionnement des recours dans la pratique. En conséquence, il serait utile que les États parties fournissent dans leurs rapports périodiques des renseignements sur les obstacles à l’efficacité des recours en place.

Annexe IV

RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (ÉTAT AU 31 JUILLET 2004)

État partie

Rapport

Attendu le

Date de présentation

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Initial/spécial

3 janvier 1993

2 février 2004

Algérie

Troisième

1er juin 2000

Non encore reçu

Allemagne

Sixième

1er avril 2009

Délai non échu

Angola

Initial

31 décembre 1997

Non encore reçu

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

Délai non échu

Arménie

Deuxième

1er octobre 2001

Non encore reçu

Australie

Cinquième

31 juillet 2005

Délai non échu

Autriche

Quatrième

1er octobre 2002

Non encore reçu

Azerbaïdjan

Troisième

1er novembre 2005

Délai non échu

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Troisième

11 avril 1991

Non encore reçu

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Cinquième

1er août 2008

Délai non échu

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Initial

11 juin 1993

1er février 2004

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie‑Herzégovine

Initial

5 mars 1993

Non encore reçu

Botswana

Initial

8 décembre 2001

Non encore reçu

Brésil

Deuxième

23 avril 1998

Non encore reçu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Non encore reçu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Canada

Cinquième

30 avril 2004

Non encore reçu

Cap‑Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Cinquième

28 avril 2002

Non encore reçu

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Sixième

1er avril 2008

Délai non échu

Congo

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Costa Rica

Cinquième

30 avril 2004

Non encore reçu

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1eravril 2005

Délai non échu

Danemark

Cinquième

31 octobre 2005

Délai non échu

Djibouti

Initial

5 février 2004

Non encore reçu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Quatrième

1er novembre 2004

Délai non échu

El Salvador

Quatrième

1er août 2007

Délai non échu

Équateur

Cinquième

1er juin 2001

Non encore reçu

Érythrée

Initial

22 avril 2003

Non encore reçu

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Estonie

Troisième

1er avril 2007

Délai non échu

États‑Unis d’Amérique

Deuxième

7 septembre 1998

Non encore reçu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

Non encore reçu

ex-République yougoslave de Macédoine

Deuxième

1er juin 2000

Non encore reçu

Fédération de Russie

Sixième

1er novembre 2007

Délai non échu

Finlande

Cinquième

1er juin 2003

17 juin 2003

France

Quatrième

31 décembre 2000

Non encore reçu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu b

Géorgie

Troisième

1er avril 2006

Délai non échu

Ghana

Initial

8 février 2001

Non encore reçu

Grèce

Initial

4 août 1998

5 avril 2004

Grenade

Initial

5 décembre 1992

Non encore reçu

Guatemala

Troisième

1er août 2005

Délai non échu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu b

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Initial

24 novembre 1998

Non encore reçu

Hong Kong − Région administrative spéciale (Chine) c

Deuxième (Chine)

31 octobre 2003

Non encore reçu

Hongrie

Cinquième

1er avril 2007

Délai non échu

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Troisième

31 juillet 2005

Délai non échu

Islande

Quatrième

30 octobre 2003

15 juin 2004

Israël

Troisième

1er août 2007

Délai non échu

Italie

Cinquième

1er juin 2002

19 mars 2004

Jamahiriya arabe libyenne

Quatrième

1er octobre 2002

Non encore reçu

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Japon

Cinquième

31 octobre 2002

Non encore reçu

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

Non encore reçu

Kazakhstan d

Kenya

Deuxième

11 avril 1986

Non encore reçu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Troisième

1er novembre 2008

Délai non échu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Liechtenstein

Deuxième

Délai non échu

Lituanie

Troisième

1er novembre 2009

Délai non échu

Luxembourg

Quatrième

1er avril 2008

Délai non échu

Macao − Région administrative spéciale (Chine) c

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

Madagascar

Troisième

30 juillet 1992

Non encore reçu

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Mali

Troisième

1er avril 2005

Délai non échu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Cinquième

31 octobre 2003

10 mars 2004

Maurice

Quatrième

30 juin 1998

27 mai 2004

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

Non encore reçu

Monaco

Deuxième

1er août 2006

Délai non échu

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

Non encore reçu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Deuxième

1er août 2008

Délai non échu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

Non encore reçu

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Cinquième

31 octobre 2004

Délai non échu

Nouvelle‑Zélande

Cinquième

1er août 2007

Délai non échu

Ouganda

Deuxième

1er avril 2008

Délai non échu

Ouzbékistan

Deuxième

1er avril 2004

14 avril 2004

Panama

Troisième

31 mars 1992

Non encore reçu

Paraguay

Deuxième

9 septembre 1998

Non encore reçu

Pays‑Bas

Quatrième

1er août 2006

Délai non échu

Pays‑Bas (Antilles)

Quatrième

1er août 2006

Délai non échu

Pays‑Bas (Aruba)

Cinquième

1er août 2006

Délai non échu

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Philippines

Troisième

1er novembre 2006

Délai non échu

Pologne

Cinquième

30 juillet 2003

12 janvier 2004

Portugal

Quatrième

1er août 2008

Délai non échu

République arabe syrienne

Troisième

1er avril 2003

5 juillet 2004

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

Non encore reçu b

République de Corée

Troisième

31 octobre 2003

Non encore reçu

République démocratique du Congo

Troisième

31 juillet 1991

Non encore reçu

République de Moldova

Deuxième

1er août 2004

Délai non échu

République dominicaine

Cinquième

1er avril 2005

Délai non échu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1er janvier 2004

Non encore reçu

République tchèque

Deuxième

1er août 2005

Délai non échu

République‑Unie de Tanzanie

Quatrième

1er juin 2002

Non encore reçu

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre‑mer)

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

Non encore reçu

Spécial e

31 janvier 1995

Non encore reçu

Saint‑Marin

Deuxième

17 janvier 1992

Non encore reçu

Saint‑Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Serbie‑et‑Monténégro

Deuxième

1er août 2008

Délai non échu g

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Troisième

1er août 2007

Délai non échu

Slovénie

Deuxième

24 juin 1997

Non encore reçu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Sri Lanka

Cinquième

1er novembre 2007

Délai non échu

Suède

Sixième

1er avril 2007

Délai non échu

Suisse

Troisième

1er novembre 2006

Délai non échu

Suriname

Troisième

1er avril 2008

Délai non échu f

Swaziland

Initial

27 juin 2005

Délai non échu

Tadjikistan

Initial

3 avril 2000

16 juillet 2004

Tchad

Initial

8 septembre 1996

Non encore reçu

Thaïlande

Initial

28 janvier 1998

22 juin 2004

Timor-Leste

Initial

19 décembre 2004

Délai non échu

Togo

Quatrième

1er novembre 2004

Délai non échu

Trinité‑et‑Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

Non encore reçu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Turquie

Initial

16 décembre 2004

Délai non échu

Ukraine

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Non encore reçu

Venezuela

Quatrième

1er avril 2005

Délai non échu

Viet Nam

Troisième

1er août 2004

Non encore reçu

Yémen

Quatrième

1er août 2004

21 juillet 2004

Zambie

Troisième

30 juin 1998

Non encore reçu

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

Non encore reçu

Notes

a À sa cinquante‑cinquième session, le Comité a prié le Gouvernement afghan de soumettre avant le 15 mai 1996 des informations mettant à jour son rapport, pour examen à sa cinquante‑septième session. Aucune information supplémentaire n’a été reçue. À sa soixante‑septième session, le Comité a invité l’Afghanistan à présenter son rapport à la soixante‑huitième session. L’État partie a demandé que l’examen du rapport soit reporté. À sa soixante‑treizième session, le Comité a décidé de reporter l’examen de la situation en Afghanistan en attendant la consolidation du nouveau gouvernement.

b Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante‑quinzième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante-dix‑neuvième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en République centrafricaine à sa quatre-vingt-unième session en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation de l’État partie.

c Bien que la Chine ne soit pas elle‑même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

d Bien qu’une déclaration de succession n’ait pas été reçue, la population relevant de la juridiction de cet État, qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte, continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte, conformément à la jurisprudence du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante ‑neuvième session, Supplément n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

e En application de la décision prise par le Comité à sa cinquante‑deuxième session, le 27 octobre 1994 (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session, Supplément n o  40 (A/50/40), vol. I, chap. IV, sect. B), le Rwanda a été prié de soumettre pour le 31 janvier 1995 un rapport portant sur les faits récents et actuels qui touchent à la mise en œuvre du Pacte, pour examen à la cinquante‑troisième session. À la soixante‑huitième session, deux membres du Bureau du Comité ont eu un entretien à New York avec l’Ambassadeur du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies, lequel s’est engagé à présenter les rapports attendus dans le courant de l’année 2000.

f Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques au Suriname à sa soixante‑seizième session en l’absence de rapport mais en présence d’une délégation de l’État partie. L’État partie s’est engagé à soumettre un rapport complet et actualisé pour le 1er juillet 2003. Le deuxième rapport périodique a été présenté à cette date et le Comité l’a examiné à sa quatre-vingtième session, en mars 2004.

g Le quatrième rapport périodique de la Yougoslavie devait être examiné à la soixante et onzième session (mars 2001). Par une note verbale du 18 janvier 2001, le Gouvernement yougoslave a demandé que l’examen du rapport soit reporté. Avant la soixante‑quatorzième session, la Mission permanente de la Yougoslavie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a fait savoir qu’un nouveau rapport serait soumis avant la fin de l’été 2002, sous la forme d’un rapport initial (étant donné que la Yougoslavie a été admise à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale, en date du 1er novembre 2000). À la suite de l’adoption de la Charte constitutionnelle de Serbie-et-Monténégro par l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie s’appelle désormais «Serbie‑et‑Monténégro».

Annexe V

EXAMEN DES RAPPORTS ET, EN L’ABSENCE DE RAPPORT, DES MESURES PRISES PAR LES ÉTATS PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE, ET RAPPORTS RESTANT À EXAMINER PAR LE COMITÉ

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

Situation

Documents de référence

A. Rapports initiaux

Guinée équatoriale

24 décembre 1988

Non encore reçu

Mesures visant à donner effet au Pacte examinées en l’absence d’un rapport et d’une délégation, le 27 octobre 2003 (nouvelle procédure) (soixante-dix-neuvième session)

CCPR/CO/79/GNQ

CCPR/C/SR.2147

CCPR/C/SR.2148

Ouganda

20 septembre 1996

14 février 2003

Examiné les 22 et 23 mars 2004 (quatre-vingtième session)

CCPR/C/UGA/2003/1

CCPR/CO/80/UGA

CCPR/C/SR.2177

CCPR/C/SR.2178

CCPR/C/SR.2191

Liechtenstein

11 mars 2000

26 juin 2003

Examiné le 14 juillet 2004 (quatre-vingt-unième session)

CCPR/C/LIE/2003/1

CCPR/CO/81/LIE

CCPR/C/SR.2200

CCPR/C/SR.2201

CCPR/C/SR.2220

Namibie

27 février 1996

15 octobre 2003

Examiné les 15 et 16 juillet 2004 (quatre-vingt-unième session)

CCPR/C/NAM/2003/1

CCPR/CO/81/NAM

CCPR/C/SR.2203

CCPR/C/SR.2204

CCPR/C/SR.2205

CCPR/C/SR.2216

Serbie-et- Monténégro

12 mars 2002

9 juillet 2003

Examiné les 19 et 20 juillet 2004 (quatre-vingt-unième session)

CCPR/C/SEMO/2003/1

CCPR/CO/81/SEMO

CCPR/C/SR.2206

CCPR/C/SR.2207

CCPR/C/SR.2208

CCPR/C/SR.2223

Albanie

3 janvier 1993

2 février 2004

Examen prévu pour la quatre-vingt-deuxième session

CCPR/C/ALB/2004/1

Bénin

11 juin 1993

1 er février 2004

Examen prévu pour la quatre-vingt-deuxième session

CCPR/C/BEN/2004/1

Grèce

4 août 1998

5 avril 2004

Examen prévu pour la quatre ‑vingt ‑troisième session

CCPR/C/GRC/2004/1

Deuxièmes rapports périodiques

Philippines

22 janvier 1993

26 août 2002

Examiné les 20 et 21 octobre 2003 (soixante-dix-neuvième session)

CCPR/C/PHL/2002/2

CCPR/CO/79/PHL

CCPR/C/SR.2138

CCPR/C/SR.2139

CCPR/C/SR.2140

CCPR/C/SR.2153

CCPR/C/SR.2154

Lettonie

14 juillet 1998

13 novembre 2002

Examiné les 28 et 29 octobre 2003 (soixante-dix-neuvième session)

CCPR/C/LVA/2002/2

CCPR/CO/79/LVA

CCPR/C/SR.2150

CCPR/C/SR.2151

CCPR/C/SR.2152

CCPR/C/SR.2162

Suriname a

2 août 1985

1 er juillet 2003

Examiné les 18 et 19 mars 2004 ( quatre ‑vingtième session )

CCPR/C/SUR/2003/2

CCPR/CO/80/SUR CCPR/C/SR.2173 CCPR/C/SR.2174 CCPR/C/SR.2189

Lituanie

7 novembre 2001

11 février 2003

Examiné les 24 et 25 mars 2004 ( quatre ‑vingtième session )

CCPR/C/LTU/2003/2

CCPR/CO/80/LTU

CCPR/C/SR.2181

CCPR/C/SR.2182

CCPR/C/SR.2192

République centrafricaine b

9 avril 1989

Non encore reçu

Mesures visant à donner effet au Pacte examinées en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation le 22 juillet 2004 ( quatre-vingt-unième session )

CCPR/CO/81/CAF

CCPR/C/SR.2212

CCPR/C/SR.2213

Ouzbékistan

1 er avril 2004

14 avril 2004

En traduction (Examen prévu pour la quatre-vingt-troisième session)

CCPR/C/UZB/2004/2

C. Quatrièmes rapports périodiques

Sri Lanka

10 septembre 1996

18 septembre 2002

Examiné les 31 octobre et 3 novembre 2003 (soixante-dix-neuvième session)

CCPR/C/LKA/2002/4 CCPR/CO/79/LKA CCPR/C/SR.2156 CCPR/C/SR.2157 CCPR/C/SR.2165

Belgique

1 er octobre 2002

27 mars 2003

Examiné les 12 et 13 juillet 2004 ( quatre-vingt-unième session )

CCPR/C/BEL/2003/4 CCPR/CO/81/BEL CCPR/C/SR.2197 CCPR/C/SR.2197 CCPR/C/SR.2209

D. Cinquièmes rapports périodiques

Fédération de Russie

4 novembre 1998

17 septembre 2002

Examiné les 23 et 24 octobre 2003 ( soixante-dix-neuvième session )

CCPR/C/RUS/2002/5

CCPR/CO/79/RUS

CCPR/C/SR.2144 CCPR/C/SR.2145 CCPR/C/SR.2146 CCPR/C/SR.2159 CCPR/C/SR.2160

Colombie

2 août 2000

14 août 2002

Examiné les 15 et 16 mars 2004 (quatre-vingtième session)

CCPR/C/COL/2002/5

CCPR/CO/80/COL

CCPR/C/SR.2167 CCPR/C/SR.2168 CCPR/C/SR.2183

Allemagne

3 août 2000

15 novembre 2002

Examiné le 17 mars 2004 (quatre-vingtième session)

CCPR/C/DEU/2002/5

CCPR/CO/80/DEU

CCPR/C/SR.2170 CCPR/C/SR.2171 CCPR/C/SR.2188

Maroc

31 octobre 2003

10 mars 2004

Examen prévu pour la quatre-vingt-deuxième session

CCPR/C/MAR/2004/5

Finlande

1 er juin 2003

17 juin 2003

Examen prévu pour la quatre-vingt-deuxième session

CCPR/C/FIN/2003/5

CCPR/C/80/L/FIN

Italie

1 er juin 2002

19 mars 2004

En traduction (Examen prévu pour la quatre-vingt-quatrième session)

CCPR/C/ITA/2004/5

Pologne

31 juillet 2003

21 janvier 2004

Examen prévu pour la quatre-vingt-deuxième session

CCPR/C/POL/2004/5

Notes

a Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques au Suriname à ses 2054e et 2055e séances, les 22 et 23 octobre 2002, en l’absence d’un rapport, mais en présence d’une délégation du Suriname. À sa 2066e séance, le 31 octobre 2002, il a adopté ses observations finales provisoires conformément au paragraphe 1 de l’article 69A de son règlement intérieur. Dans celles‑ci, il invitait l’État partie à lui soumettre son deuxième rapport périodique dans un délai de six mois. L’État partie lui a fait parvenir son rapport dans le délai prescrit, puisqu’il a été reçu le 23 juin 2003.

bConformément à l’article 69A du règlement intérieur du Comité, les documents concernant l’examen des mesures prises pour donner effet aux droits civils et politiques en République centrafricaine ont un caractère provisoire. Ils font donc l’objet d’une distribution restreinte jusqu’à ce que le Comité prenne une décision finale.

Annexe VI

DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ LE 2 AVRIL 2004 TENDANT À CONVERTIR, À SA QUATRE‑VINGT‑UNIÈME SESSION, LA SEMAINE DE RÉUNION DE GROUPE DE TRAVAIL DES COMMUNICATIONS EN SEMAINE DE RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER, ET ÉTAT DES

INCIDENCES SUR LE BUDGET‑PROGRAMME

A. Décision du Comité

À sa 2194e séance, le 2 avril 2004, le Comité des droits de l’homme a officiellement décidé de convertir la réunion de son Groupe de travail des communications, dont la tenue était prévue et approuvée du 5 au 9 juillet 2004, en réunion du Comité plénier.

B. État des incidences sur le budget ‑programme, présenté oralement le 2 avril 2004

Compte tenu de sa charge de travail et du grand nombre d’affaires pendantes au titre du Protocole facultatif, le Comité prie le Secrétaire général de convertir la réunion de son Groupe de travail, à sa quatre-vingt‑unième session, en réunion du Comité plénier. Le Groupe de travail des communications devait siéger pendant la semaine précédant les trois semaines de réunion du Comité plénier, prévues du 12 au 30 juillet 2004.

Si le Comité adopte la décision présentée plus haut, des ressources supplémentaires d’un montant de 12 500 dollars, à imputer sur le chapitre 24 (Droits de l’homme), seront nécessaires au titre des frais de voyage. Aucune disposition pertinente ne figure dans le budget‑programme pour 2004‑2005, mais on estime que ces frais pourraient être couverts à l’aide des ressources globales inscrites au chapitre 24 (Droits de l’homme) du budget‑programme pour l’exercice biennal en cours.

Si le Comité ne demande pas l’établissement de comptes rendus analytiques pour sa semaine supplémentaire de réunion plénière, il n’y aura pas de besoins supplémentaires en services de conférence.

En revanche, si le Comité demande l’établissement de comptes rendus analytiques pour la semaine du 5 au 9 juillet 2004, il faudra prévoir des ressources supplémentaires d’un montant de 104 700 dollars au titre du chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et services de conférence) du budget‑programme pour l’exercice biennal 2004‑2005.

Il ne serait pas possible de couvrir ces besoins supplémentaires en services de conférence à l’aide des ressources existantes et il faudrait alors que l’Assemblée générale décide d’affecter des ressources supplémentaires à cet effet.

Annexe VII

SÉLECTION DE BASES DE DONNÉES ET DE SITES WEB CONTENANT UNE INFORMATION SUR LES DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ AU TITRE

DU PROTOCOLE FACULTATIF

On trouvera ci‑après une liste de bases de données et de sites Web contenant une information sur les décisions adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte:

1.www.umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htmSite de la bibliothèque des droits de l’homme de l’Univertité du Minnesota (University of Minnesota Human Rights Library)

2.www.sim.law.uu.nl/SIMDOCHOME.nsfSite de l’Institut néerlandais des droits de l’homme de l’Université d’Utrecht

3.www.bayefsky.com

Annexe VIII

DÉCISION RELATIVE AUX MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF, ADOPTÉE LE 23 JUILLET 2004

À sa 2214e séance, le 23 juillet 2004, le Comité des droits de l’homme a adopté la décision ci‑après relative à ses méthodes de travail au titre du Protocole facultatif.

Décision

1.Il ne faut pas changer radicalement la procédure actuelle mais procéder par étapes, en y introduisant progressivement des modifications et des améliorations.

2.L’idée qu’à terme le Groupe de travail des communications devrait être supprimé semble être admise mais il est prématuré de le faire pour le moment.

3.Le Groupe des requêtes est invité à faire encore plus pour garantir le contrôle de la qualité et la cohérence des projets soumis au Groupe de travail.

4.Les recommandations établies par le secrétariat et acceptées par le rapporteur pour la communication devraient être distribuées à tous les membres du Groupe de travail le plus à l’avance possible.

5.Les projets adoptés par le Groupe de travail seront transmis au Comité plénier en tant que résultats des délibérations du Groupe de travail. Les membres du Groupe de travail qui n’approuvent pas le texte, en totalité ou en partie, ont toute latitude pour transmettre au Comité plénier des solutions différentes des options retenues par le Groupe de travail.

6.Les recommandations transmises au Comité plénier par le Groupe de travail devraient comporter le nom des membres qui ont participé aux débats en précisant qui était favorable à telle ou telle solution.

7.Dorénavant, les recommandations adressées au Groupe de travail comporteront des «en‑têtes» (comme les notes dans les décisions figurant dans la Sélection des décisions prises en vertu du Protocole facultatif), en début de texte.

8.Les rapporteurs pour chaque communication devront limiter leur introduction en séance plénière essentiellement aux questions de procédure et aux questions de fond, étant donné que les questions de forme et les points de fait devraient en principe avoir été réglés par le rapporteur en fonction des observations faites par les membres du Groupe de travail.

9.Les membres du Comité étudieront attentivement les (projets de) recommandations qui leur sont transmis, afin d’être en mesure de donner leur avis au rapporteur pour la communication, sur les faits comme sur les questions de fond.

10.Le Groupe des requêtes s’efforcera de reprendre chaque fois que possible des modèles qui emploient les formules jurisprudentielles courantes pour les questions concernant la recevabilité et, si possible, le fond.

11.Le secrétariat devrait distribuer au Comité, quand il en existe, les documents ou les textes de la jurisprudence pertinents s’ils peuvent aider à l’examen du projet.

12.Le Comité procédera en temps opportun à une évaluation de la mise en œuvre des présentes propositions et en tirera les enseignements voulus.

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