Nations Unies

A/HRC/RES/26/8

Assemblée générale

Distr. générale

17 juillet 2014

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Vingt-sixième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme

26/8Mandat du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Réaffirmant toutes les résolutions antérieures de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme relatives au problème de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réaffirmant les principes énoncés dans les instruments et déclarations pertinents relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif s’y rapportant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif s’y rapportant,

Rappelant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant, et réaffirmant en particulier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et rappelant la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,

Rappelant également la Convention (no 29) de 1930 sur le travail forcé, la Convention (no 182) de 1999 sur les pires formes de travail des enfants, la Convention (no 189) de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, et la Recommandation (no 201) de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, de l’Organisation internationale du Travail, et rappelant que celle-ci a adopté en 2014 le Protocole se rapportant à la Convention sur le travail forcé et la Recommandation (no 203) de 2014 relative aux mesures supplémentaires pour l’élimination effective du travail forcé,

Prenant note de la décision de l’Assemblée générale de proclamer le 30 juillet Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d’êtres humains,

Prenant note également des Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains: recommandations, et des commentaires s’y rapportant élaborés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,

Rappelant le Plan d’action mondial de l’ONU pour la lutte contre la traite des personnes et la résolution 20/3, de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, en date du 15 avril 2011,

Conscient que le Comité des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture se sont dits préoccupés par la persistance de la traite et la vulnérabilité des victimes de la traite aux violations des droits de l’homme et aux atteintes à ces droits,

Affirmant que la traite des êtres humains porte atteinte à la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle compromet ou réduit à néant, continue de représenter un grave problème pour l’humanité et appelle une évaluation et une réponse internationales concertées ainsi qu’une réelle coopération, multilatérale, régionale et bilatérale entre les pays d’origine, de transit et de destination en vue de son élimination,

Reconnaissant que les victimes de la traite des êtres humains sont exposées à de multiples formes de discrimination et de violence, fondées notamment sur le sexe, l’âge, la race, le handicap, l’origine ethnique, la culture et la religion, ainsi que sur l’origine nationale ou sociale ou toute autre situation, et que ces formes de discrimination peuvent elles-mêmes alimenter la traite des êtres humains,

Constatant que la pauvreté est un facteur important qui rend les personnes vulnérables à la traite,

Reconnaissant que les personnes n’ayant pas de nationalité ou dont la naissance n’a pas été enregistrée sont particulièrement vulnérables à la traite,

Constatant avec préoccupation qu’une partie de la demande alimentant l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et le prélèvement illégal d’organes est satisfaite par la traite des personnes,

Gardant à l ’ esprit que tous les États ont l’obligation d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la traite des personnes, enquêter sur les cas de traite et punir les auteurs, secourir les victimes et assurer leur protection, et leur offrir des recours, et que le fait de manquer à cette obligation porte atteinte à la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales des victimes, qu’elle compromet ou réduit à néant,

Reconnaissant l’importance des travaux de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans le domaine de la prévention et de la promotion de la lutte mondiale contre la traite des êtres humains, et dans celui de la promotion de la sensibilisation aux droits de l’homme des victimes de la traite et du respect de ces droits,

Prenant note avec satisfaction de l’esprit de coopération des États qui ont accepté les demandes de visite de la Rapporteuse spéciale et qui ont répondu à ses demandes d’information,

Prenant note avec intérêt de la contribution de la Rapporteuse spéciale à l’élaboration des principes fondamentaux concernant le droit à un recours effectif pour les victimes de la traite des êtres humains, annexés au rapport de la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, et prenant acte avec intérêt des consultations régionales et mondiales sur ces principes fondamentaux organisées par la Rapporteuse spéciale avec toutes les parties prenantes concernées, ainsi que du rapport établi par la Haut‑Commissaire, comme le Conseil l’avait demandé dans la résolution 20/1 du 5 juillet 2012,

Rappelant ses résolutions 5/1, sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, sur un code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en date du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire du mandat doit s’acquitter de ses fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Accueille avec satisfaction le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les dix premières années d’exercice du mandat de Rapporteur spécial sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants;

2.Décide de proroger de trois ans le mandat de la Rapporteuse spéciale afin de lui permettre, notamment:

a)De promouvoir la prévention de la traite des personnes sous toutes ses formes et l’adoption de mesures efficaces pour faire respecter et protéger les droits de l’homme des victimes de la traite;

b)De promouvoir la mise en œuvre effective des normes et textes internationaux pertinents et de contribuer à leur amélioration;

c)De prendre en considération les facteurs du sexe et de l’âge dans l’ensemble des travaux relevant de son mandat, notamment en identifiant les vulnérabilités spécifiques liées au sexe et à l’âge dans la question de la traite des êtres humains;

d)De recenser, de partager et de promouvoir les bonnes pratiques en vue de faire respecter et protéger les droits de l’homme des victimes de la traite, et de recenser les failles en matière de protection des personnes, notamment en ce qui concerne l’identification des victimes de la traite;

e)D’examiner l’incidence sur les droits de l’homme des victimes de la traite des mesures prises aux plans national, régional et international pour lutter contre la traite des êtres humains, en vue de proposer des réponses appropriées aux problèmes qui se posent à cet égard et d’éviter que les intéressés ne soient doublement victimes;

f)D’accorder une importance particulière aux recommandations portant sur des solutions tangibles relatives à la mise en œuvre des droits en rapport avec le mandat, notamment en identifiant des domaines et des moyens concrets de coopération internationale et régionale et de renforcement des capacités afin de lutter contre la traite des êtres humains;

g)De solliciter et de recevoir des informations sur la traite des êtres humains, émanant des gouvernements, des organes conventionnels pertinents, des procédures spéciales, des institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales, de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme et d’autres sources, y compris les victimes de la traite ou leurs représentants, s’il y a lieu, et d’échanger des informations avec eux, et, conformément à la pratique établie, de réagir efficacement aux informations fiables concernant des violations présumées des droits de l’homme, en vue de protéger les droits de l’homme des victimes réelles ou potentielles de la traite;

h)De travailler en étroite coopération, tout en évitant les chevauchements inutiles, avec d’autres procédures spéciales et organes subsidiaires du Conseil, les organes, institutions et mécanismes pertinents de l’ONU, notamment le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale du Travail, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le Groupe de coordination interinstitutions contre la traite des personnes, ainsi que l’Organisation internationale pour les migrations, les organes conventionnels pertinents, les mécanismes régionaux des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme, la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et le secteur privé;

i)De coopérer étroitement avec la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, notamment son Groupe de travail sur la traite des personnes et le Groupe de travail chargé d’examiner l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant, et d’assister à leurs sessions annuelles et d’y participer, sur invitation;

j)De poursuivre les consultations avec les États par l’intermédiaire de leurs acteurs chargés au niveau national de lutter contre la traite des personnes, notamment les rapporteurs, coordonateurs et comités nationaux, ainsi qu’avec les mécanismes des droits de l’homme et les institutions nationales des droits de l’homme, afin de contribuer au renforcement de la coopération entre ces acteurs;

k)De rendre compte chaque année de la mise en œuvre de la présente résolution au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale, conformément à leurs programmes de travail respectifs;

3.Engage tous les gouvernements à coopérer pleinement avec la Rapporteuse spéciale et à répondre favorablement à ses demandes de visite dans leur pays, à lui fournir toutes les informations nécessaires en rapport avec son mandat et à réagir promptement à ses appels urgents afin de lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat;

4.Encourage vivement les gouvernements à se référer aux Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains: recommandations élaborées par le Haut-Commissariat, qui sont un outil utile pour intégrer une approche fondée sur les droits de l’homme dans leurs activités visant à lutter contre la traite des personnes;

5.Engage les États et les organisations sous-régionales, régionales et multilatérales à élaborer et à renforcer des stratégies et des plans d’action pour lutter contre la traite des êtres humains conformément à une approche axée sur les victimes;

6.Invite les États et autres parties intéressées à contribuer encore au Fonds de contributions volontaires de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage et au Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants;

7.Demande au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de veiller à ce que la Rapporteuse spéciale reçoive les ressources dont elle a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat;

8.Décide de continuer à examiner la question de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, conformément à son programme de travail annuel.

37 e séance 26  juin 2014

[Résolution adoptée sans vote.]