Nations Unies

A/HRC/RES/22/21

Assemblée générale

Distr. générale

12 avril 2013

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l’homme

Vingt-deuxième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme *

22/21Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: la réadaptation des victimes de la torture

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Rappelant toutes les résolutions sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptées par l’Assemblée générale, la Commission des droits de l’homme et le Conseil,

Réaffirmant que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et rappelant à cet égard la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,

Rappelant que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible en vertu du droit international, qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances, y compris en période de conflit armé international ou interne ou de troubles internes ou dans toute autre situation d’urgence publique, que l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est affirmée dans les instruments internationaux pertinents, et que les garanties juridiques et procédurales contre de tels actes ne doivent pas être soumises à des mesures qui porteraient atteinte à ce droit,

Notant que la torture et les traitements inhumains sont des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, et qu’en vertu du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les actes de torture peuvent constituer des crimes contre l’humanité et, lorsqu’ils sont commis dans une situation de conflit armé, constituent des crimes de guerre,

Rappelant l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui prévoit un droit à réparation pour les victimes de la torture, et la résolution 60/147 de l’Assemblée générale en date du 16 décembre 2005, dans laquelle l’Assemblée a adopté les Principes fondamentaux et directives sur le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire,

Prenant note de l’Observation générale du Comité contre la torture concernant la mise en œuvre de l’article 14 de la Convention,

Réaffirmant et rappelant les résolutions du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, y compris la résolution 36/151 en date du 16 décembre 1981, par laquelle l’Assemblée a créé le Fonds des Nations Unies pour les victimes de la torture, dans lesquelles les États sont instamment priés de garantir aux victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants une réparation ainsi qu’une indemnisation équitable et suffisante et des services de réadaptation sociale, psychologique et médicale ou toute autre réadaptation spécifique appropriée,

Notant que, aux fins de l’application de la présente résolution, le terme «victime» désigne une victime de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu’une personne devrait être considérée comme étant une victime que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable et indépendamment de tout lien de parenté ou d’autre nature qui pourrait exister entre l’auteur et la victime,

Conscient qu’il ne peut y avoir de réparation sans enquêtes rapides, efficaces et impartiales sur les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la reconnaissance des violations, et que les mesures de réparation ont un effet préventif et dissuasif contre de futures violations,

Reconnaissant également que le principal objectif de la réadaptation est de permettre aux victimes de retrouver et de maintenir un degré maximal d’indépendance, leurs pleines capacités physiques, mentales, sociales et professionnelles, ainsi que leurs pleines intégration et participation dans tous les domaines,

1.Condamne toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu et ne peuvent donc jamais être justifiées et demande à tous les États d’appliquer pleinement l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

2.Souligne que les États doivent prendre des mesures permanentes, énergiques et efficaces pour prévenir et combattre tous les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, insiste sur le fait que tous les actes de torture doivent être érigés en infractions en droit pénal interne et passibles de sanctions appropriées, qui prennent en considération leur gravité, et demande aux États d’interdire, dans le cadre de leur législation, les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

3.Exhorte tousles États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à envisager rapidement la signature et la ratification du Protocole facultatif s’y rapportant, à titre prioritaire;

4.Souligne qu’une instance nationale indépendante et compétente doit rapidement mener une enquête efficace et impartiale sur toutes les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de penser que de tels actes ont été commis, et que ceux qui encouragent, incitent à commettre, ordonnent, tolèrent, autorisent, commettent de tels actes ou y consentent, y compris les fonctionnaires responsables de lieux de détention, ou de tous autres lieux où des personnes sont privées de leur liberté, où il est constaté que l’acte interdit a été commis, doivent répondre de leurs actes et être traduits en justice et sanctionnés de manière proportionnée à la gravité de l’infraction;

5.Rappelle, à cet égard, les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits (Principes d’Istanbul), qui constituent un instrument précieux pour prévenir et combattre la torture, ainsi que l’Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité;

6.Souligne que les systèmes juridiques nationaux doivent garantir que les victimes obtiennent réparation sans subir de représailles pour avoir porté plainte ou témoigné;

7.Est c onscient de l’interdépendance et de l’égale importance du recours effectif et de la réparation, y compris la restitution, l’indemnisation équitable et adéquate, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, pour ce qui est de rendre justice aux victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

8.Demande aux États d’assurer aux victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants un recours utile et une réparation adéquate effective et rapide, qui devrait inclure la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de non-répétition, compte dûment tenu des besoins spécifiques de la victime,

9.Encourage les États à adopter une approche axée sur la victime et à placer les victimes et leurs besoins individuels au centre des procédures de réparation, y compris en prévoyant des moyens d’assurer leur participation effective à ces procédures, à consulter les victimes et les organisations qui les représentent en vue de déterminer la réparation appropriée à chaque cas, et à prendre des mesures pour éviter que la victime ne subisse un nouveau traumatisme au cours de la procédure de réparation ou à cause de celle-ci;

10.Exhorte les États à accorder une attention particulière à la réparation pour les actes de violence sexiste constitutifs de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d’adopter à cet égard une approche qui tienne compte des besoins spécifiques des femmes;

11.Est c onscient que les actes de violence sexuelle et sexiste constitutifs de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants touchent à la fois les victimes, les familles, les communautés et la société, et souligne que, pour être efficaces, les recours offerts aux victimes de tels actes dans ces situations devraient comprendre l’accès aux services de santé et de soutien psychosocial, à l’assistance d’un avocat et aux programmes de réinsertion sociale et économique;

12.Prie instamment les États de veiller à ce que des services de réadaptation appropriés soient rapidement mis à disposition de toutes les victimes, sans discrimination d’aucune sorte, soit directement par le système de santé publique soit par le financement des structures de réadaptation privées, y compris celles administrées par des organisations de la société civile, et d’envisager d’offrir de tels services aux membres de la famille proche ou aux personnes à charge de la victime et aux personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour empêcher qu’elles ne soient maltraitées, ont subi un préjudice;

13.Est c onscient de l’importance d’assurer des services de réadaptation complets, intégrés et spécialisés, qui associent si nécessaire des soins médicaux et des soins psychologiques, ainsi que des services juridiques, sociaux, axés sur la communauté et la famille, une formation professionnelle, des services d’éducation et une aide économique transitoire fournis par des spécialistes en vue de permettre la restauration des fonctions ou l’acquisition de nouvelles compétences exigées par les changements qu’ont produits dans la vie d’une victime les tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui lui ont été infligés;

14.Prie instammentles États de créer, maintenir en place, promouvoir ou financer des centres ou structures de réadaptation où les victimes pourront recevoir de tels services et où des mesures efficaces seront prises pour garantir la sécurité du personnel comme des patients;

15.Invite les États à assurer l’accès des victimes aux services de réadaptation au stade le plus précoce possible et sans limitation dans le temps, jusqu’à ce que la réadaptation la plus complète possible soit atteinte;

16.Demande aux États de veiller à ce que les victimes soient dûment informées de l’existence de services de réadaptation et que les procédures à suivre pour bénéficier de ces services soient transparentes;

17.Invite les États à veiller à ce que les besoins individuels en matière de réadaptation sont évalués rapidement, rappelant à cet égard que les Principes d’Istanbul constituent un outil précieux, et à continuer en outre de veiller à l’évaluation continue de la qualité des services de réadaptation;

18.Engage instamment les États à respecter l’indépendance professionnelle et morale et les devoirs et responsabilités des professionnels de la réadaptation, ainsi que la confidentialité du processus de réadaptation, et à veiller à ce que ni ces professionnels ni les victimes ne fassent l’objet de représailles ou d’actes d’intimidation;

19.Invite les États à veiller à ce que les personnes qui assurent des services de réadaptation, ainsi que les autres professionnels concernés, reçoivent une formation initiale et continue adéquate, adaptée à la mise en œuvre de l’interdiction de la torture et à la fourniture des services en question;

20.Encourage la coopération bilatérale et internationale concernant les questions des recours effectifs et de la réparation, y compris la réadaptation des victimes, encourage les États et autres donateurs à contribuer généreusement au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, créé pour apporter une aide humanitaire, juridique et financière aux victimes de torture et à leur famille, et prie le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir aux États des services consultatifs sur la réparation effective à assurer aux victimes de la torture, en coopération avec d’autres organismes compétents des Nations Unies;

21.Invite le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité contre la torture, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et organes conventionnels compétents à continuer d’examiner les questions des recours effectifs et de la réparation, y compris la réadaptation des victimes;

22.Prend note avec satisfaction du rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

49 e  séance 22 mars 2013

[Adoptée sans vote]