Nations Unies

A/HRC/RES/15/23

Assemblée générale

Distr. générale

8 octobre 2010

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l’homme

Quinzième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme *

15/23Élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Le Conseil des droits de l’homme,

S’inspirant de la Charte des Nations Unies, ses buts et principes,

S’inspirant également de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, adoptés le 15 septembre 1995 par la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, et les conférences d’examen de 2005 et 2010, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés le 8 septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et le document final de la Conférence d’examen de Durban, adopté le 24 avril 2009,

Se félicitant de la création de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, également désignée ONU-Femmes,

Conscient des difficultés auxquelles doivent encore faire face tous les pays du monde pour mettre un terme à l’inégalité entre les hommes et les femmes,

Rappelant les conclusions de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle», la déclaration adoptée à la quarante-neuvième session de la Commission de la condition de la femme et le Document final de la Conférence d’examen de Durban,

Rappelant également les résolutions 2000/13, du 17 avril 2000, 2001/34, du 23 avril 2001 et 2003/22, du 22 avril 2003, de la Commission des droits de l’homme, ainsi que la résolution 6/30, du 14 décembre 2007, du Conseil, sur la prise en compte des droits fondamentaux des femmes dans tous les organismes du système des Nations Unies, et la résolution 12/17, du 2 octobre 2009, du Conseil, sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,

Gardant à l’esprit que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, interdisent la discrimination fondée sur le sexe et comportent des garanties visant à assurer l’égalité des femmes et des hommes, des filles et des garçons, en ce qui concerne l’exercice de leurs droits civils, politiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité,

Gravement préoccupé par le fait qu’en tous lieux les femmes continuent d’être victimes d’importants désavantages dus à la législation et aux pratiques discriminatoires, et que l’égalité de jure et de facto n’a été réalisée dans aucun pays au monde,

Constatant que les femmes doivent faire face à de multiples formes de discrimination,

Réaffirmant la nécessité de redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes partout dans le monde,

Constatant que la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité, dans tous les domaines de la vie, est indispensable au développement économique et social, global et intégral de tout pays,

Constatant également que l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, incombe en premier chef aux États, et que la contribution du système des droits de l’homme de l’ONU à ces efforts est importante,

Conscient que l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exige de tenir compte du contexte socioéconomique spécifique dans lequel elles se trouvent, et considérant que les lois, politiques, coutumes et traditions qui limitent la possibilité pour les femmes de participer pleinement, sur un pied d’égalité, au processus de développement et à la vie publique et politique, sont discriminatoires et risquent de contribuer à la féminisation de la pauvreté,

Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, du 18 juin 2007, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs tâches conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Réaffirme que les États ont l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination exercée à l’encontre des femmes par toute personne, organisation ou entreprise;

2.Se félicite de l’engagement pris par la communauté internationale de mettre pleinement en œuvre les objectifs du Millénaire pour le développement, et soulignant à cet égard que les chefs d’État ont exprimé la volonté de promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes comme étant des moyens efficaces pour lutter contre la pauvreté, la faim et les maladies, et stimuler un développement qui soit véritablement durable;

3.Se félicite aussi des efforts accomplis par les États dans le monde entier pour réformer leurs systèmes juridiques de manière à éliminer les obstacles qui s’opposent à ce que les femmes exercent pleinement et effectivement leurs droits fondamentaux;

4.Se déclare préoccupé par le fait qu’en dépit de l’engagement qui avait été pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et lors de l’examen réalisé par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire de modifier ou d’abolir les lois qui sont encore discriminatoires à l’encontre des femmes et des filles, un grand nombre de ces lois sont toujours en vigueur et continuent d’être appliquées, empêchant ainsi les femmes et les filles d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux;

5.Engage les États à s’acquitter des obligations et engagements internationaux qu’ils ont pris d’abroger toutes les lois qui donnent encore lieu à une discrimination fondée sur le sexe, et de mettre fin aux préjugés contre les femmes dans l’administration de la justice, ces lois violant leur droit fondamental d’être protégées contre la discrimination;

6.Constate que l’inégalité des femmes devant la loi ne leur a pas permis de bénéficier de l’égalité des chances en ce qui concerne l’éducation, l’accès à la santé, la participation à l’économie, l’accès au marché du travail, avec les écarts en matière de salaires et d’avantages qui en sont le corollaire, la participation à la vie publique et politique, l’accès aux processus de prise de décisions, les droits de succession, la propriété foncière, les services financiers, notamment les prêts, la nationalité et la capacité juridique, entre autres, qu’elle a accru leur exposition à la discrimination et à la violence, et que tous les pays rencontrent des difficultés dans ces domaines;

7.Reconnaît le travail effectué par la Commission de la condition de la femme, le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les Rapporteurs spéciaux du Conseil sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, sur les formes contemporaines d’esclavage, et d’autres organes, institutions et mécanismes compétents de l’ONU en vue d’éliminer la discrimination dans la législation et dans la pratique dans le monde entier;

8.Insiste sur le rôle important que jouent les femmes dans le développement économique et la lutte contre la pauvreté, et souligne la nécessité de promouvoir le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal ou d’égale valeur, de faire en sorte que la valeur du travail non rémunéré des femmes soit reconnue et d’élaborer et promouvoir des politiques qui permettent de concilier l’emploi et les responsabilités familiales;

9.Engage les États à assurer la pleine représentation des femmes et leur pleine participation dans des conditions d’égalité, à la prise des décisions politiques, sociales et économiques, condition essentielle pour l’égalité des sexes, ainsi que l’autonomisation des femmes et des filles, un facteur déterminant dans la lutte contre la pauvreté;

10.Se félicite en particulier de l’activité du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant l’égalité des femmes devant la loi;

11.Reconnaît le rôle important joué par le Conseil dans l’examen de la question de la discrimination à l’égard des femmes, tant dans la législation que dans la pratique;

12.Accueille avec satisfaction la mise sur pied d’un groupe d’étude sur l’égalité devant la loi à la onzième session du Conseil;

13.Note que, bien que les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme et les procédures spéciales s’intéressent, dans une certaine mesure, à la discrimination à l’égard des femmes en vertu de leurs mandats, l’attention qu’ils portent à cette question n’est pas systématique;

14.Prend acte du travail effectué par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la question;

15.Prend notede l’étude thématique sur la discrimination de droit et de fait à l’encontre des femmes, et la façon dont la question est traitée dans l’ensemble du système des Nations Unies relatif aux droits de l’homme, établie par le Haut-Commissariat;

16.Se félicite de la réunion-débat d’une demi-journée sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique;

17.Demande aux États d’attacher une attention particulière à la discrimination à l’égard des femmes en situations de vulnérabilité, telles que les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes migrantes, les femmes handicapées et les femmes appartenant à des minorités;

18.Décide de constituer, pour un période de trois ans, un groupe de travail composé de cinq experts indépendants, équilibré sur le plan de la représentation géographique, chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, qui aura pour tâches:

a)D’instaurer un dialogue avec les États, les organismes compétents des Nations Unies, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les experts de différents systèmes juridiques et les organisations de la société civile, pour recenser, promouvoir et échanger des vues sur les meilleures pratiques ayant trait à l’élimination des lois qui établissent une discrimination à l’égard des femmes ou dont la mise en œuvre a un effet discriminatoire sur les femmes, et établir à cet égard un inventaire des meilleures pratiques;

b)De réaliser une étude, avec le concours et compte tenu des vues des États et des organismes compétents des Nations Unies, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des organisations de la société civile, portant sur la façon dont le groupe de travail pourrait coopérer avec les États pour que ceux-ci s’acquittent de leur engagement d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique;

c)De formuler des recommandations sur l’amélioration de la législation et la mise en œuvre de la loi, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier l’objectif 3 sur la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes;

d)De travailler en étroite coordination, dans le cadre de l’exécution de son mandat, avec d’autres procédures spéciales, organes subsidiaires du Conseil, les organismes pertinents des Nations Unies, notamment la Commission de la condition de la femme et ONU‑Femmes, le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et d’autres organes conventionnels, compte tenu de leurs mandats respectifs, pour éviter les doubles emplois;

e)De tenir compte des avis d’autres parties prenantes, notamment les mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme pertinents, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile;

f)De présenter un rapport annuel au Conseil, en commençant à sa vingtième session, portant sur la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique, ainsi que sur les bonnes pratiques relatives à l’élimination de cette discrimination, en s’inspirant des conclusions des mécanismes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et du système des Nations Unies dans son ensemble;

19.Invite tous les États à coopérer avec le groupe de travail et à l’aider à s’acquitter de sa tâche, à lui fournir toutes les informations disponibles dont il aurait besoin et à envisager sérieusement de répondre favorablement aux demandes concernant des missions qu’il souhaiterait faire dans leurs pays, et à lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat;

20.Invite les institutions, fonds et programmes des Nations Unies compétents, les organes conventionnels et les acteurs de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, ainsi que le secteur privé, à coopérer pleinement avec le groupe de travail dans l’exercice de son mandat;

21.Demande au Groupe de travail de mettre ses rapports à la disposition de l’Assemblée générale, de la Commission de la condition de la femme, d’ONU-Femmes et d’autres entités des Nations Unies concernées;

22.Demande également au Groupe de travail de contribuer aux efforts que déploit le Haut-Commissariat en matière d’assistance technique ou de services consultatifs pour promouvoir davantage l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes;

23.Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir toutes les ressources humaines et l’assistance financière nécessaires au groupe de travail pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat;

24.Décide de poursuivre l’examen de la question conformément à son programme de travail annuel.

33 e séance 1 er octobre 2010[Adoptée sans vote.]