Nations Unies

A/HRC/RES/33/10

Assemblée générale

Distr. générale

5 octobre 2016

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Trente-troisième session

Point 3 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 29 septembre 2016

33/10.Les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures traitant de cette question, en particulier les résolutions 7/22 du 28 mars 2008, 12/8 du 1er octobre 2009, 15/9 du 30 septembre 2010, 16/2 du 24 mars 2011, 18/1 du 28 septembre 2011, 21/2 du 27 septembre 2012, 24/18 du 27 septembre 2013 et 27/7 du 2 octobre 2014,

Rappelant la résolution 64/292 de l’Assemblée générale, en date du 28 juillet 2010, dans laquelle l’Assemblée reconnaît que le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement est indispensable pour la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les autres droits de l’homme,

Rappelant également la résolution 70/169 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 2015, dans laquelle l’Assemblée reconnaît que les droits à l’eau potable et à l’assainissement sont des droits de l’homme indispensables pour la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les autres droits de l’homme, et rappelant en outre toutes les résolutions de l’Assemblée générale pertinentes pour la pleine réalisation des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement,

Rappelant en outre la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, où il est réaffirmé que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, y compris le droit au développement,

Accueillant avec satisfaction l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment l’objectif 6 visant à garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable, qui comprend des cibles importantes concernant les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement ainsi qu’à l’hygiène, et reconnaissant la nécessité d’adopter une approche intégrée de l’objectif 6 qui tienne compte des liens entre la réalisation de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, et l’amélioration de la qualité et de la sécurité de l’eau afin de réduire le nombre de personnes souffrant de la pénurie d’eau, et de prêter attention aux besoins des femmes et des filles,

Affirmant que l’attention prêtée à la réalisation des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, et d’autres droits de l’homme connexes permettra de faire progresser les efforts que les États Membres déploient pour atteindre plusieurs autres objectifs de développement durable, y compris ceux qui ont trait à un logement adéquat, à l’éducation, à la santé et à l’égalité des sexes,

Prenant note des engagements et des initiatives visant à promouvoir les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement pris lors de la Réunion de haut niveau de 2014 du partenariat Assainissement et eau pour tous, dans la Déclaration de Ngor sur l’assainissement et l’hygiène adoptée à la quatrième Conférence africaine sur l’assainissement et l’hygiène en 2015, la Déclaration de Dhaka adoptée à la sixième Conférence sud-asiatique sur l’assainissement en 2016, la Déclaration de Lima adoptée à la quatrième Conférence de l’Amérique latine et des Caraïbes sur l’assainissement en 2016, et la feuille de route de Dar es-Salam sur la réalisation des engagements de Ngor en matière de sécurité de l’eau et d’assainissement en Afrique adoptée à la sixième Semaine africaine de l’eau en 2016,

Vivement préoccupé par le fait que la cible assainissement de l’objectif 7 du Millénaire pour le développement n’a pas été atteinte concernant près de 700 millions de personnes dans le monde et que plus de 2,4 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à des installations sanitaires améliorées, dont plus de 946 millions qui, en 2015, pratiquent encore la défécation à l’air libre, l’un des indices les plus évidents de la pauvreté et de l’extrême pauvreté,

Vivement préoccupé également par le fait que le manque d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène est à l’origine de graves coûts humains tels que la mauvaise santé et le taux de mortalité élevé, et d’importantes pertes économiques, et affirmant que l’accessibilité économique et physique et la disponibilité, en tant que critères des droits de l’homme, exigent que les services et installations sanitaires, d’approvisionnement en eau et d’assainissement soient accessibles à un prix abordable pour tous,

Vivement préoccupé en outre par le fait que les femmes et les filles se heurtent souvent à des obstacles spécifiques pour accéder à l’eau et à l’assainissement, que les crises humanitaires ne font qu’accentuer, et que c’est principalement à elles qu’incombe le fardeau d’aller chercher l’eau nécessaire au foyer dans de nombreuses régions du monde, ce qui limite le temps qu’elles peuvent consacrer à d’autres activités, telles que l’éducation et les loisirs pour les filles, ou la possibilité de gagner leur vie pour les femmes,

Notant avec une vive préoccupation que le manque d’accès à des services adéquats d’eau et d’assainissement, dont la gestion de l’hygiène menstruelle, en particulier dans les écoles, contribue à renforcer la stigmatisation très répandue qui entoure la menstruation, ce qui a des incidences négatives sur l’égalité des sexes et sur l’exercice des droits fondamentaux des femmes et des filles, dont le droit à l’éducation,

Notant également avec une vive préoccupation que les femmes et les filles sont particulièrement exposées à des attaques, à des actes de violence sexuelle et sexiste, à des actes de harcèlement et à d’autres atteintes à leur sécurité lorsqu’elles vont chercher l’eau nécessaire au foyer, utilisent des installations sanitaires hors de chez elles ou pratiquent la défécation à l’air libre,

Réaffirmant qu’il incombe aux États de respecter, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme, qui sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et doivent être traités globalement, de manière juste et équitable sur un pied d’égalité et avec la même priorité,

Rappelant la position du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Rapporteur spécial sur le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement selon laquelle les droits à l’eau potable et à l’assainissement sont étroitement liés, mais présentent des caractéristiques distinctes qui méritent qu’on les traite séparément de façon à s’attaquer aux problèmes particuliers que pose leur mise en œuvre, et selon laquelle l’assainissement demeure trop souvent négligé, voire non traité comme un droit à part entière, alors que ces deux droits constituent des éléments du droit à un niveau de vie suffisant,

Rappelant également que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement découlent du droit à un niveau de vie suffisant et sont inextricablement liés au droit au meilleur état de santé physique et mentale possible, et au droit à la vie et à la dignité,

Réaffirmant l’importance de l’élimination de la discrimination et des inégalités dans la jouissance des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement au motif de la race, du sexe, de l’âge, du handicap, de l’appartenance ethnique, de la culture, de la religion et de l’origine nationale ou sociale ou de tout autre motif, et en vue d’éliminer la discrimination et les inégalités fondées sur des facteurs tels que les disparités entre zones rurales et urbaines, les logements insalubres, les niveaux de revenu ou d’autres considérations pertinentes,

Affirmant l’importance des politiques et programmes nationaux pour la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement,

Affirmant également l’importance de la coopération technique régionale et internationale, le cas échéant, comme moyen de promouvoir la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, sans préjudice des questions relatives au droit international de l’eau, y compris du droit applicable aux cours d’eau internationaux,

Reconnaissant le rôle important que joue la société civile aux niveaux local, national, régional et international s’agissant de faciliter la réalisation des buts et principes de l’Organisation des Nations Unies, des libertés fondamentales et des droits de l’homme, y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement,

Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire du mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Note avec satisfaction que l’Assemblée générale reconnaît que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement en tant qu’éléments du droit à un niveau de vie suffisant sont indispensables pour la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ;

2.Note également avec satisfaction que l’Assemblée générale reconnaît que le droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant en eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à l’assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, d’avoir accès physiquement et à un coût abordable, à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables et gages d’intimité et de dignité, tout en réaffirmant que ces deux droits sont des éléments du droit à un niveau de vie suffisant ;

3.Affirme que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement sont étroitement liés, mais ont des caractéristiques qui appellent un traitement distinct afin de s’attaquer aux problèmes particuliers que pose leur mise en œuvre, tout en reconnaissant la pertinence de toutes les précédentes résolutions du Conseil des droits de l’homme sur le sujet et l’importance des travaux du précédent et de l’actuel Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

4.Prend note avec satisfaction du rapport annuel du Rapporteur spécial soumis au Conseil des droits de l’homme à sa trentième session sur l’accès à des services d’eau et d’assainissement abordables, et du rapport annuel soumis au Conseil à sa trente-troisième session sur l’égalité des sexes dans le contexte de la réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement ;

5.Prend également note avec satisfaction du rapport annuel que le précédent titulaire du mandat a soumis à l’Assemblée générale, à sa soixante-neuvième session, sur le droit à la participation dans le contexte de la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement, et du rapport annuel que l’actuel Rapporteur spécial a soumis à l’Assemblée générale, à sa soixante-dixième session, sur le cadre des droits de l’homme pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et les normes et principes relatifs aux droits de l’homme qui servent à évaluer les différents niveaux et types de services ;

6.Réaffirme que c’est aux États qu’incombe au premier chef la responsabilité de garantir le plein exercice de tous les droits de l’homme et qu’il leur appartient d’agir, tant au niveau national que par le biais de l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, dans toute la mesure de leurs ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits à l’eau potable et à l’assainissement par tous les moyens appropriés, en particulier par l’adoption de mesures législatives pour s’acquitter de leurs obligations en matière des droits de l’homme ;

7.Souligne le rôle important de la coopération internationale et de l’assistance technique qu’apportent les États, les institutions spécialisées des Nations Unies, les partenaires internationaux et les partenaires de développement, et les organismes donateurs, en particulier dans la perspective d’atteindre dans les délais les objectifs pertinents du Millénaire pour le développement, et engage les partenaires de développement à adopter une approche fondée sur les droits de l’homme pour élaborer, mettre en œuvre et suivre des programmes de développement à l’appui des initiatives et des plans d’action nationaux en rapport avec les droits à l’eau potable et à l’assainissement ;

8.Insiste sur l’importance d’un recours utile en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels, y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement et, à cet égard, de l’existence de mécanismes judiciaires, quasi judiciaires et autres mécanismes appropriés, y compris de procédures pouvant être engagées par des particuliers ou groupes de particuliers ou, s’il y a lieu, au nom de particuliers ou groupes de particuliers, et de procédures adéquates permettant d’éviter les atteintes à ces droits, afin de garantir l’accès à la justice pour toutes les victimes de violations dans le contexte de la réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement en tant qu’éléments du droit à un niveau de vie suffisant, y compris en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes et les filles et les personnes à risque aient un accès égal à des recours utiles ;

9.Note avec préoccupation que, malgré tous les efforts, les inégalités entre les sexes existent encore dans la réalisation des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement et, en conséquence, demande aux États :

a)De recenser, en vue de les abroger ou de les modifier, toutes les lois ayant des conséquences discriminatoires, à la fois directes et indirectes, sur l’exercice des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement dans des conditions d’égalité et favorisant la violence sexiste ;

b)De prendre des mesures pour s’attaquer aux inégalités systémiques et d’honorer leurs obligations de réaliser une réelle égalité des sexes dans l’exercice des droits à l’eau potable et à l’assainissement, notamment par la mise en œuvre de politiques, de mesures et de budgets ciblés tenant compte de l’égalité des sexes, qui vont au-delà de la promulgation de dispositions formelles ;

c)De prévenir et de combattre les causes profondes des inégalités entre les sexes, y compris les conséquences des normes sociales, des stéréotypes, des images traditionnelles et des tabous concernant à la fois les femmes et les hommes, au moyen, entre autres mesures, de campagnes de sensibilisation et d’information, notamment dans les médias ;

d)De considérer que les inégalités sont exacerbées lorsqu’elles sont associées à d’autres motifs de discrimination et d’autres handicaps, et d’appliquer en conséquence une « perspective transversale » dans toutes leurs politiques de sorte que la priorité soit donnée aux personnes les plus défavorisées dans l’exercice de leurs droits à l’eau et à l’assainissement, notamment les femmes et les filles, et que des mesures soient prises en leur faveur, si nécessaire ;

e)De renforcer la collaboration entre le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et d’autres secteurs, notamment les secteurs de l’éducation, de l’emploi et de la santé, et de remédier aux inégalités fondées sur la race, le sexe, l’âge, le handicap, l’appartenance ethnique, la culture, la religion et l’origine nationale ou sociale ou sur tout autre motif, avec l’objectif de réduire progressivement les inégalités d’une manière globale ;

f)D’élaborer des politiques, programmes et solutions relatifs à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène qui permettent aux femmes et aux filles de participer véritablement à tous les stades des processus de planification, de prise de décisions, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation ;

10.Salue l’action menée par le Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement, les vastes consultations transparentes et sans exclusive qu’il a menées avec les acteurs compétents et intéressés provenant de toutes les régions en vue d’établir ses rapports thématiques, et les missions effectuées dans les pays ;

11.Décide de proroger le mandat de l’actuel titulaire de mandat en tant que Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement pour une période de trois ans, et encourage le Rapporteur spécial à promouvoir la pleine réalisation des droits fondamentaux à l’eau potable et à l’assainissement, conformément au mandat énoncé dans ses résolutions 7/22 et 16/2, et dans le respect de toutes les autres résolutions pertinentes sur cette question ;

12.Encourage le Rapporteur spécial à continuer de contribuer à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif 6, s’agissant en particulier de la pleine réalisation des droits fondamentaux à l’eau potable et à l’assainissement pour tous ;

13.Demande au Rapporteur spécial de continuer à rendre compte chaque année de ses activités au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale ;

14.Encourage le Rapporteur spécial à faciliter, y compris en y associant les parties prenantes concernées, la fourniture d’une assistance technique dans le domaine de la mise en œuvre des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement ;

15.Encourage tous les gouvernements à continuer de répondre favorablement aux demandes de visite et d’informations du Rapporteur spécial, à donner effectivement suite aux recommandations du titulaire de ce mandat et à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ;

16.Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir au Rapporteur spécial toutes les ressources et l’assistance nécessaires au bon accomplissement de son mandat ;

17.Décide de poursuivre l’examen de cette question au titre du même point de l’ordre du jour et conformément à son programme de travail.

39 e séance 29 septembre 2016

[Adoptée par 42 voix contre 1, avec 4 abstentions, à l’issue d’un vote enregistré.Les voix se sont réparties comme suit :

Ont voté pour:

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Bangladesh, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Botswana, Burundi, Chine, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Émirats arabes unis, Équateur, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, France, Géorgie, Ghana, Inde, Indonésie, Lettonie, Maldives, Maroc, Mexique, Mongolie, Namibie, Panama, Paraguay, Pays‑Bas, Philippines, Portugal, Qatar, Républiquede Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suisse, Togo, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam

A vot é contre:

Kirghizistan

Se sont abstenus:

El Salvador, Fédération de Russie, Kenya, Nigéria]