Nations Unies

A/HRC/RES/28/16

Assemblée générale

Distr. générale

1er avril 2015

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Vingt-huitième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme

28/16Le droit à la vie privée à l’ère du numérique

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Guid é par les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant les droits de l’homme et les libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux applicables relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Rappelant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales,

Réaffirmant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,

Rappelant ses résolutions 5/1, sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, toutes deux en date du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire de mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Rappelant également les résolutions 68/167, du 18 décembre 2013, et 69/166, du 18 décembre 2014, de l’Assemblée générale, sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique, et la décision 25/117, du 27 mars 2014, du Conseil des droits de l’homme sur la réunion-débat sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique,

Rappelant en outre ses résolutions 20/8, du 5 juillet 2012, et 26/13, du 26 juin 2014, sur la promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur l’Internet,

Saluant les travaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique, prenant note avec intérêt du rapport qu’il a établi sur le sujet, et rappelant la réunion-débat qui s’est tenue sur la question lors de la vingt-septième session du Conseil des droits de l’homme,

Prenant n ot e du rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste et du rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression,

Notant avec satisfaction l’Observation générale no 16 du Comité des droits de l’homme sur le droit de chacun à la protection contre les immixtions dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance et à la protection de son honneur et de sa réputation, tout en notant également les progrès technologiques considérables accomplis depuis son adoption,

Rappelant que, dans sa résolution 69/166, l’Assemblée générale a engagé le Conseil des droits de l’homme à rester activement saisi du débat sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique, afin de déterminer clairement les principes, normes et pratiques de référence à adopter en matière de promotion et de protection du droit à la vie privée, et à envisager la possibilité d’établir une procédure spéciale à cette fin,

Conscient qu’il faut continuer d’examiner et d’analyser, à la lumière du droit international des droits de l’homme, les questions liées à la promotion et à la protection du droit à la vie privée à l’ère du numérique, aux garanties procédurales, au contrôle interne efficace et aux recours ainsi qu’aux incidences de la surveillance sur le droit à la vie privée et d’autres droits de l’homme, et qu’il convient d’examiner si les principes de légalité et d’absence d’arbitraire sont appliqués et si les évaluations de la nécessité et de la proportionnalité concernant les pratiques de surveillance sont pertinentes,

Réaffirmant le droit à la vie privée, en vertu duquel nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions, et conscient que l’exercice du droit à la vie privée est important pour la réalisation de la liberté d’expression, du droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et du droit de réunion pacifique et de libre association, et qu’il constitue l’un des fondements d’une société démocratique,

Notantque le rythme soutenu du développement technologique qui permet à chacun, partout dans le monde, d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication, accroît simultanément la capacité des pouvoirs publics, des entreprises et des particuliers d’exercer une surveillance ainsi que d’intercepter et de collecter des données, ce qui peut constituer une violation des droits de l’homme ou une atteinte à ces droits, notamment le droit à la vie privée tel qu’il est défini à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et constitue donc un motif de préoccupation croissante,

Notant également que, si les métadonnées peuvent offrir des avantages, certains types de métadonnées peuvent aussi, par agrégation, révéler des informations personnelles et donner une idée du comportement, des relations sociales, des préférences personnelles et de l’identité de particuliers,

Soulignant que les États doivent s’acquitter de leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme relatives au droit à la vie privée lorsqu’ils interceptent des communications numériques de particuliers ou collectent des données personnelles et lorsqu’ils demandent à des tiers, notamment à des sociétés privées, de communiquer des données personnelles,

Rappelant que les entreprises privées sont tenues de respecter les droits de l’homme, comme le prévoient les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies,

Profondément préoccupé par l’incidence néfaste que la surveillance ou l’interception des communications, y compris en dehors du territoire national, ainsi que la collecte de données personnelles, en particulier lorsqu’elle est effectuée à grande échelle, peuvent avoir sur l’exercice des droits de l’homme,

Constatant avec une profonde inquiétude que, dans de nombreux pays, il est fréquent que des personnes ou des organisations engagées dans la promotion et la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales fassent l’objet de menaces et de harcèlement, se trouvent en situation d’insécurité ou soient victimes d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée en raison de leurs activités,

Constatant que, si des préoccupations relatives à l’ordre public peuvent justifier la collecte et la protection de certaines données confidentielles, les États doivent pleinement s’acquitter de leurs obligations découlant du droit international des droits de l’homme,

Constatant égalementà cet égard que la prévention et la répression du terrorisme sont des activités d’intérêt public qui revêtent une grande importance, tout en réaffirmant que les États doivent veiller à ce que toute mesure prise pour combattre le terrorisme soit conforme aux obligations que leur fait le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire,

Réaffirme le droit à la vie privée, en vertu duquel nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions, tels qu’ils sont définis à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Reconnaît que le caractère mondial et ouvert d’Internet et les progrès rapides dans le domaine des technologies de l’information et de la communication constituent une force motrice pour accélérer la réalisation du développement sous toutes ses formes;

Affirm e que les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne, y compris le droit à la vie privée;

Décide de nommer, pour une période de trois ans, un rapporteur spécial sur le droit à la vie privée, qui aura pour attributions:

a)De recueillir les informations voulues, notamment sur les cadres internationaux et nationaux, les pratiques et les expériences nationales, d’étudier les tendances, les évolutions et les problèmes en ce qui concerne le droit à la vie privée et de faire des recommandations afin d’en garantir la promotion et la protection, notamment eu égard aux défis que posent les nouvelles technologies;

b)De solliciter des renseignements des États, de l’ONU et des organismes, programmes et fonds des Nations Unies, des mécanismes régionaux compétents en matière de droits de l’homme, des institutions nationales des droits de l’homme, des organisations de la société civile, du secteur privé, notamment des entreprises, et de toute autre partie prenante ou partie concernée, de recevoir ces renseignements et d’y répondre, tout en évitant les chevauchements d’efforts;

c)D’identifier les obstacles qui peuvent se poser à la promotion et à la protection du droit à la vie privée, d’identifier, d’échanger et de promouvoir les principes et les pratiques optimales aux niveaux national, régional et international, et de soumettre au Conseil des droits de l’homme des propositions et des recommandations à cet égard, notamment dans l’optique des défis particuliers qui se posent à l’ère du numérique;

d)De participer aux conférences et manifestations internationales pertinentes et de contribuer à leurs travaux dans l’intention de faire prévaloir une approche systématique et cohérente des questions relevant du mandat;

e)De faire mieux comprendre qu’il importe de promouvoir et de protéger le droit à la vie privée, notamment dans l’optique des défis particuliers qui se posent à l’ère du numérique, et qu’il importe d’offrir aux personnes dont le droit à la vie privée a été violé un recours efficace, conformément aux obligations découlant du droit international des droits de l’homme;

f)D’intégrer une perspective de genre dans toutes les activités relevant du mandat;

g)De signaler les violations présumées, en quelque lieu qu’elles se produisent, du droit au respect de la vie privée, tel qu’il est énoncé à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris dans le contexte des défis que posent les nouvelles technologies, et d’appeler l’attention du Conseil et du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les cas particulièrement préoccupants;

h)De soumettre un rapport annuel au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale, à compter de leur trente et unième session et soixante et onzième session, respectivement;

Invite le Rapporteur spécial à faire figurer dans le premier rapport les considérations qu’il jugera utiles pour garantir le droit au respect de la vie privée à l’ère du numérique;

Demande à tous les États de prêter leur concours et d’offrir une coopération sans réserve au Rapporteur spécial lorsqu’il exerce ses fonctions, notamment en lui communiquant tous les renseignements qu’il réclame, en répondant rapidement à ses communications et à ses appels urgents, en donnant une suite favorable à ses demandes de visite dans le pays et en envisageant d’appliquer les recommandations formulées par le titulaire du mandat dans ses rapports;

Engage toutes les parties prenantes concernées, notamment l’ONU et les organismes, programmes et fonds des Nations Unies, les mécanismes régionaux compétents en matière de droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme, la société civile et le secteur privé, à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial pour lui permettre de s’acquitter de son mandat;

Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de mettre à la disposition du Rapporteur spécial toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat;

Décide de poursuivre l’examen de cette question au titre du même point de l’ordre du jour.

56 e séance 2 6 mars 2015

[Adoptée sans vote.]