Nations Unies

A/HRC/RES/51/7

Assemblée générale

Distr. générale

12 octobre 2022

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Cinquante et unième session

12 septembre-7 octobre 2022

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 6 octobre 2022

51/7.Le droit au développement

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Rappelant la Charte des Nations Unies et les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme,

Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986,

Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, qui réaffirment que le droit au développement est un droit universel et inaliénable et qu’il fait partie intégrante des droits fondamentaux de l’homme,

Réaffirmant ses résolutions 4/4 du 30 mars 2007 et 9/3 du 17 septembre 2008, rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l’homme sur le droit au développement, y compris les résolutions 1998/72 du 22 avril 1998 et 2004/7 du 13 avril 2004, en faveur de la réalisation de ce droit, et rappelant également toutes ses résolutions et celles de l’Assemblée générale sur le droit au développement, dont les plus récentes sont la résolution 76/163 de l’Assemblée générale du 16 décembre 2021 et sa propre résolution 48/10 du 8 octobre 2021,

Rappelant sa résolution 49/8 du 31 mars 2022, sur la célébration du trente-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement,

Rappelant également les résolutions de l’Assemblée générale 74/270 du 2 avril 2020, sur la solidarité mondiale dans la lutte contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), 74/274 du 20 avril 2020, sur la coopération internationale visant à assurer l’accès mondial aux médicaments, aux vaccins et au matériel médical pour faire face à la COVID-19, 74/306 du 11 septembre 2020, sur une action globale et coordonnée face à la pandémie de COVID-19, et 74/307 du 11 septembre 2020, sur une riposte unie face aux menaces sanitaires mondiales et la lutte contre la COVID-19,

Rappelant en outre ses résolutions 46/14 du 23 mars 2021 et 49/25 du 1er avril 2022, sur les moyens de garantir à tous les pays un accès équitable, rapide et universel, à un coût abordable, aux vaccins mis au point pour lutter contre la pandémie COVID-19, dans lesquelles il s’est déclaré profondément préoccupé par les effets négatifs de la pandémie sur l’exercice des droits de l’homme dans le monde entier, et a insisté sur la place qui revient aux droits de l’homme dans la lutte contre la pandémie,

Rappelant le document final de la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud, tenue du 20 au 22 mars 2019 à Buenos Aires,

Se félicitant du document final adopté au dix-huitième Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés à Bakou les 25 et 26 octobre 2019, à l’occasion duquel les États membres du Mouvement des pays non alignés ont souligné qu’il fallait en priorité concrétiser le droit au développement, notamment en élaborant un instrument juridiquement contraignant sur le droit au développement au moyen des mécanismes pertinents, en tenant compte des recommandations issues des initiatives menées dans ce domaine,

Insistant sur la nécessité urgente de faire du droit au développement une réalité pour tous,

Soulignant que tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement, et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et se renforcent mutuellement,

Soulignant également qu’il n’est possible de jouir de tous les droits de l’homme, y compris du droit au développement, et de toutes les libertés fondamentales que s’il existe un cadre de collaboration ouvert à tous, aux niveaux international, régional et national, et, à cet égard, insistant sur l’importance d’engager dans des discussions sur le droit au développement le système des Nations Unies, notamment ses institutions spécialisées, fonds et programmes, dans le cadre de leurs mandats respectifs, les organisations internationales concernées, y compris les organisations financières et commerciales, et les parties prenantes, dont les organisations de la société civile, les spécialistes du développement, les experts des droits de l’homme et le public à tous les niveaux,

Notant qu’un certain nombre d’institutions spécialisées, de fonds et de programmes des Nations Unies et d’autres organisations internationales se sont engagés à faire du droit au développement une réalité pour tous et, à cet égard, demandant instamment à tous les organismes des Nations Unies concernés et aux autres organisations internationales d’intégrer le droit au développement dans leurs objectifs, politiques, programmes et activités, et dans les mécanismes de développement et les processus liés au développement, notamment les préparatifs de la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés et les textes issus de celle-ci,

Conscient qu’il faut adopter une approche globale de la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et qu’il importe d’intégrer la perspective du droit au développement de manière plus systématique dans tous les aspects pertinents des travaux du système des Nations Unies, notamment dans ses propres travaux et dans ceux des organes conventionnels et de ses organes subsidiaires,

Soulignant que la responsabilité de la gestion des questions économiques et sociales mondiales et de la réponse aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales doit être partagée entre tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et devrait être exercée dans un cadre multilatéral, et que l’ONU, l’organisation internationale la plus universelle et la plus représentative, a un rôle central à jouer à cet égard,

Insistant sur l’importance que revêtent le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses moyens de mise en œuvre, et sur le fait que le Programme 2030 est inspiré de la Déclaration sur le droit au développement et que le droit au développement joue un rôle essentiel dans la pleine réalisation du Programme 2030 et devrait être au cœur de son exécution,

Considérant que la réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, y compris les objectifs de développement durable, exige une cohérence et une coordination effectives des politiques,

Considérant également que la faim et l’extrême pauvreté, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions, sont les plus graves menaces qui pèsent sur le monde et que leur éradication exige un engagement collectif de la communauté internationale, et demandant par conséquent à celle-ci d’œuvrer à cette fin, conformément aux objectifs de développement durable,

Considérant en outre que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, est l’un des aspects déterminants de la promotion et de la réalisation du droit au développement et constitue l’un des plus grands défis auxquels l’humanité doit faire face et une condition indispensable du développement durable, ce qui appelle une approche multidimensionnelle et intégrée, et réaffirmant la nécessité de réaliser le développement durable dans ses trois dimensions − économique, sociale et environnementale − d’une manière qui soit équilibrée et intégrée,

Conscient que les inégalités, au niveau national et d’un pays à l’autre, sont un obstacle majeur à la réalisation du droit au développement,

Préoccupé par le nombre croissant de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commis par des sociétés transnationales et d’autres entreprises commerciales, soulignant que les victimes de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits résultant des activités menées par ces entités doivent pouvoir bénéficier d’une protection, de voies de recours et d’une réparation appropriées, et insistant sur le fait que ces entités doivent contribuer aux moyens nécessaires à la réalisation du droit au développement,

Prenant note des négociations en cours concernant l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant visant à réglementer, en droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et des autres entreprises,

Soulignant que la réalisation des objectifs de développement durable nécessitera le renforcement d’un nouvel ordre social et international plus équitable dans lequel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme pourront être pleinement réalisés, comme le prévoit l’article 28 de ladite Déclaration,

Insistant sur le fait que c’est aux États Membres qu’incombe la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au développement,

Considérant que les États Membres devraient coopérer pour favoriser le développement et éliminer les obstacles persistants qui l’entravent, que la communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace, notamment des partenariats mondiaux pour le développement, afin de réaliser le droit au développement, et que, pour accomplir des progrès durables en ce qui concerne la réalisation du droit au développement, il faut, entre autres choses, des politiques de développement efficaces au niveau national et des relations économiques équitables et un environnement économique favorable au niveau international,

Exhortant tous les États Membres à engager des discussions constructives en vue de la pleine application de la Déclaration sur le droit au développement, afin d’aider le Groupe de travail sur le droit au développement à sortir de l’impasse politique dans laquelle il se trouve et à s’acquitter dans les meilleurs délais du mandat que la Commission des droits de l’homme, par sa résolution 1998/72, et lui-même, par sa résolution 4/4, lui ont confié,

Soulignant que, dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, l’Assemblée générale a décidé que la responsabilité du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme serait, entre autres, de promouvoir et de protéger la réalisation du droit au développement et de renforcer l’appui des organismes compétents des Nations Unies à cette fin et que, dans sa résolution annuelle sur le droit au développement, l’Assemblée demande de nouveau au Haut-Commissaire, dans le cadre de l’institutionnalisation du droit au développement, d’entreprendre effectivement des activités visant à renforcer le partenariat mondial pour le développement entre les États Membres, les organismes de développement et les institutions internationales de développement, de financement et de commerce,

Conscient de la nécessité de disposer de points de vue indépendants et de conseils d’experts pour enrichir les travaux du Groupe de travail et appuyer les efforts déployés par les États Membres pour réaliser pleinement le droit au développement, notamment dans le contexte de la réalisation des objectifs de développement durable,

Rappelant le rapport de son Comité consultatif sur l’importance d’un instrument juridiquement contraignant sur le droit au développement, qui lui a été soumis à sa quarante‑cinquième session en application de sa résolution 39/9 du 27 septembre 2018,

Se félicitant des débats que le Groupe de travail a eus à sa vingt et unième session sur la façon dont un instrument juridiquement contraignant contribuerait à faire du droit au développement une réalité pour tous en créant, aux niveaux national et international, des conditions propices à sa réalisation et en mettant fin à toutes les mesures qui pourraient avoir des effets néfastes sur ce droit, conformément à la Charte, à la Déclaration sur le droit au développement et aux autres instruments et documents internationaux pertinents,

Rappelant que l’élaboration du projet de convention sur le droit au développement, qu’il avait demandée dans sa résolution 39/9, a commencé à la vingt et unième session du Groupe de travail, dans le cadre d’un processus fondé sur la collaboration,

Se félicitant des discussions informelles sur la promotion et la réalisation du droit au développement et les difficultés et possibilités qui y sont associées, qui étaient organisées par la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des pays non alignés, se sont tenues en ligne le 29 avril 2022 et ont réuni de multiples parties prenantes,

Réaffirmant ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007, qui portent respectivement sur la mise en place de ses institutions et sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Réaffirme qu’il est résolu à intégrer de manière effective, systématique et transparente le droit au développement dans ses travaux et dans ceux de ses mécanismes ;

2.Considère qu’il est urgent de s’employer à faire mieux accepter et appliquer le droit au développement et à en améliorer la réalisation au niveau international, et exhorte tous les États Membres à formuler les politiques nationales nécessaires et à prendre les mesures requises aux fins de l’exercice du droit au développement en tant que partie intégrante de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3.Est conscient du rôle que jouent les acteurs de la société civile et les autres parties prenantes dans la réalisation du droit au développement, en particulier au niveau local ;

4.Souligne que la coopération Sud-Sud complète la coopération Nord-Sud, et ne doit donc pas entraîner une diminution de celle-ci ni entraver l’exécution des engagements déjà pris au titre de l’aide publique au développement, et engage les États Membres et les différentes parties prenantes à articuler la conception, le financement et l’application des mécanismes de coopération autour du droit au développement ;

5.Invite les États Membres et les autres parties prenantes à prendre des mesures appropriées pour garantir la distribution et l’utilisation universelles, en temps voulu, en toute transparence et dans des conditions justes et équitables de vaccins contre la COVID-19 qui soient sûrs, efficaces, accessibles, de qualité et d’un coût abordable, et pour permettre une coopération internationale ;

6.Salue le rapport conjoint du Secrétaire général et de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur le droit au développement ;

7.Considère que la réunion de haut niveau d’une journée sur la promotion et la protection du droit au développement, qui sera organisée à sa cinquante-deuxième session afin de célébrer le trente-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement, offre à la communauté internationale une occasion unique de montrer et de réaffirmer son attachement sans réserve au droit au développement, d’accorder à ce droit l’attention particulière qu’il mérite et de redoubler d’efforts pour en assurer la réalisation ;

8.Prie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer de lui soumettre un rapport annuel sur les activités du Haut-Commissariat, portant notamment sur la coordination entre les organismes des Nations Unies en ce qui concerne directement la réalisation du droit au développement, de faire une analyse qui tienne compte des obstacles à la réalisation du droit au développement, et de formuler des recommandations sur les moyens de surmonter ces obstacles et des propositions concrètes pour aider le Groupe de travail sur le droit au développement à s’acquitter de son mandat ;

9.Prie également le Haut-Commissaire de prendre des mesures concrètes dans le cadre de son mandat et de renforcer l’appui à la promotion et à la protection du droit au développement, en s’inspirant de la Déclaration sur le droit au développement, de toutes les résolutions sur le droit au développement que l’Assemblée générale, la Commission des droits de l’homme et lui-même ont adoptées, ainsi que des conclusions et recommandations concertées du Groupe de travail ;

10.Demande instamment au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, dans le cadre de l’application de la Déclaration sur le droit au développement, de garantir que les ressources humaines et financières sont attribuées de manière équilibrée, efficace et claire à ses mécanismes, y compris au Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement et au Rapporteur spécial sur le droit au développement, en vue de la réalisation du droit au développement, de mieux faire connaître le droit au développement en définissant et exécutant des projets concrets consacrés à ce droit, en collaboration avec le Mécanisme d’experts et le Rapporteur spécial, et de lui communiquer régulièrement des informations à jour à ce sujet ;

11.Prie le Haut-Commissaire de faciliter la participation des experts compétents aux réunions du Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement, afin que les représentants des organisations internationales concernées et les titulaires de mandats intéressés puissent contribuer aux discussions tenues lors de ses réunions, le cas échéant ;

12.Réaffirme l’importance des principes fondamentaux énoncés dans les conclusions adoptées par le Groupe de travail à sa troisième session, principes qui sont conformes à l’objet des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment l’égalité, la non-discrimination, la responsabilité, la participation et la coopération internationale, et indispensables à la prise en compte systématique du droit au développement aux niveaux national et international, et souligne l’importance des principes d’équité et de transparence ;

13.Prend note des rapports du Groupe de travail sur ses vingt-deuxième et vingt‑troisième sessions ;

14.Souligne qu’il importe que le Groupe de travail s’acquitte de son mandat, et considère qu’il faut redoubler d’efforts pour aider le Groupe à sortir de l’impasse politique dans laquelle celui-ci se trouve et à s’acquitter dans les meilleurs délais du mandat que la Commission des droits de l’homme, par sa résolution 1998/72, et lui-même, par ses résolutions 4/4 et 39/9, lui ont confié ;

15.Insiste sur l’importance d’une participation constructive à la vingt-quatrième session du Groupe de travail, qui continuera d’examiner, comme à sa vingt-troisième session, le projet de convention sur le droit au développement soumis par son président-rapporteur, et prie celui-ci de soumettre un deuxième projet de convention révisé au Groupe de travail à sa vingt-quatrième session à des fins de négociation intergouvernementale et, à l’issue de ce processus, de soumettre au Conseil la version définitive du projet de convention sur le droit au développement ;

16.Souligne que le Groupe de travail tiendra compte de toutes les résolutions sur le droit au développement, en particulier de ses résolutions 9/3 et 42/23 du 27 septembre 2019 ;

17.Prie le Haut-Commissaire d’inviter les experts à continuer de dispenser des conseils utiles au Président-Rapporteur, de lui envoyer des contributions et de le faire bénéficier de leurs compétences afin de l’aider à s’acquitter de son mandat et à élaborer le deuxième projet révisé de convention sur le droit au développement, de faciliter la participation des experts à la vingt-quatrième session du Groupe de travail et de contribuer par des conseils aux débats sur l’élaboration d’un projet de convention sur le droit au développement, dans le cadre de la réalisation et de l’exercice de ce droit ;

18.Prend note avec satisfaction du rapport et de l’étude thématique élaborés par le Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement, prie le Mécanisme d’experts de continuer à accorder une attention particulière à la dimension internationale du droit au développement et à la manière dont cet aspect permettra la réalisation concrète de ce droit aux niveaux international, régional et national, et attend avec intérêt les commentaires sur les articles de la Déclaration sur le droit au développement que le Mécanisme d’experts doit élaborer ;

19.Décide de proroger pour une période de trois ans le mandat de Rapporteur spécial sur le droit au développement, tel que défini dans sa résolution 33/14 du 29 septembre 2016 ;

20.Accueille avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial, et prie celui-ci de continuer à accorder, conformément à son mandat, une attention particulière à la réalisation du droit au développement, qui facilite le plein exercice des droits de l’homme ;

21.Salue les travaux du Rapporteur spécial, en particulier les lignes directrices et les recommandations sur la réalisation concrète du droit au développement qu’il lui a soumises à sa quarante-deuxième session ;

22.Prie le Rapporteur spécial et les membres du Mécanisme d’experts de participer aux rencontres et dialogues internationaux qui portent sur l’exécution du Programme 2030, notamment au forum politique de haut niveau sur le développement durable, le financement du développement, les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe, en vue de mieux intégrer la question du droit au développement dans ces réunions, et prie les États Membres, les organisations internationales, les organismes des Nations Unies, les commissions économiques régionales et les autres organisations concernées d’aider le Rapporteur spécial et les membres du Mécanisme d’experts à participer efficacement à ces réunions ;

23.Invite le Rapporteur spécial à conseiller les États Membres, les institutions financières et économiques internationales et les autres entités concernées, ainsi que le secteur privé et la société civile, concernant les mesures à prendre pour atteindre, aux fins de la pleine réalisation du droit au développement, les objectifs et cibles ayant trait aux moyens de mise en œuvre du Programme 2030 ;

24.Réaffirme sa décision de continuer de veiller à ce que son ordre du jour contribue à promouvoir et à favoriser le développement durable et la réalisation des objectifs connexes et, à cette fin, de placer le droit au développement tel qu’il est défini aux paragraphes 5 et 10 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne sur un pied d’égalité avec tous les autres droits de l’homme et toutes les autres libertés fondamentales ;

25.Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer d’accorder un rang élevé de priorité au droit au développement, de poursuivre les travaux dans ce domaine en coopérant pleinement avec le Rapporteur spécial sur le droit au développement et le Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement dans le cadre de leurs activités, et de leur apporter toute l’assistance dont ils ont besoin pour s’acquitter efficacement de leurs mandats respectifs ;

26.Prend note du rapport − établi par le Haut-Commissariat − sur sa réunion-débat bisannuelle sur le droit au développement, qui s’est tenue à sa quarante-cinquième session ;

27.Engage tous les États Membres à coopérer avec le Rapporteur spécial et le Mécanisme d’experts, à les aider dans leurs tâches et à leur fournir toutes les informations nécessaires demandées, lorsqu’elles sont disponibles, pour leur permettre de s’acquitter des mandats qui leur ont été confiés ;

28.Prie tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et tous ses autres mécanismes des droits de l’homme d’intégrer régulièrement et systématiquement la perspective du droit au développement dans l’exécution de leur mandat ;

29.Engage les organismes compétents des Nations Unies, dans le cadre de leurs mandats respectifs, y compris les institutions spécialisées, fonds et programmes, et les organisations internationales concernées, y compris l’Organisation mondiale du commerce et les parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, à tenir dûment compte du droit au développement dans l’exécution du Programme 2030, à continuer de participer aux activités du Groupe de travail et de collaborer avec le Haut-Commissaire, le Rapporteur spécial et le Mécanisme d’experts dans le cadre de l’exécution de leur mandat en ce qui concerne la promotion et la réalisation du droit au développement ;

30.Décide d’examiner à titre prioritaire, à ses futures sessions, les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution.

40 e séance, 6 octobre 2022

[Adoptée à l’issue d’un vote enregistré par 29 voix contre 13, avec 5 abstentions. Les voix se sont réparties comme suit :

Ont voté pour :

Argentine, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Cameroun, Chine, Côte d’Ivoire, Cuba, Émirats arabes unis, Érythrée, Gabon, Gambie, Honduras, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Libye, Malaisie, Malawi, Mauritanie, Namibie, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan et Venezuela (République bolivarienne du)

Ont voté contre :

Allemagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Japon, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Tchéquie et Ukraine

Se sont abstenus :

Arménie, Brésil, Îles Marshall, Mexique et République de Corée.]