Nations Unies

A/HRC/RES/24/7

Assemblée générale

Distr. générale

8 octobre 2013

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Vingt -quatr ième sessionPoint 3 de l’ordre du jourPromotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme *

24/7Détention arbitraire

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Réaffirmant les articles 3, 9, 10 et 29, ainsi que les autres dispositions pertinentes, de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Rappelant les articles 9 à 11 et 14 à 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Rappelant également les résolutions 1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1991 et du 15 avril 1997 respectivement, ainsi que ses propres résolutions 6/4, 10/9, 15/18 et 20/16, en date du 28 septembre 2007, du 26 mars 2009, du 30 septembre 2010 et du 6 juillet 2012 respectivement,

Rappelant également la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006 intitulée «Conseil des droits de l’homme»,

Rappelant ses résolutions 5/1 «Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme» et 5/2 «Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme», du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire de mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Souligne l’importance des travaux du Groupe de travail sur la détention arbitraire;

Prend note avec intérêt du dernier rapport du Groupe de travail, y compris des recommandations y figurant;

Prie les États concernés de tenir compte des points de vue du Groupe de travail et, si nécessaire, de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation des personnes privées arbitrairement de leur liberté et d’informer le Groupe de travail des mesures ainsi prises;

Encourage le Groupe de travail à poursuivre ses travaux concernant l’établissement du projet de principes de base et de lignes directrices demandé par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 20/16, et l’invite à lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard à l’occasion de leur prochain dialogue;

Encourage tous les États à répondre au questionnaire qui leur a été adressé par le Groupe de travail en vue de l’établissement du projet de principes de base et de lignes directrices susmentionné;

Encourage également tous les États:

a)À accorder l’attention voulue aux recommandations du Groupe de travail;

b)À prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que leur législation, leur réglementation et leurs pratiques restent conformes aux normes internationales pertinentes et aux instruments de droit international applicables;

c)À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale d’être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré;

d)À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui‑ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations internationales qui incombent aux États;

e)À veiller à ce que le droit visé à l’alinéa d ci-dessus soit également respecté en cas d’internement administratif, y compris lorsque cette mesure est prise en application de la législation relative à la sécurité publique;

f)À veiller à ce que quiconque se trouve arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, y compris la possibilité d’engager le conseil de son choix et de communiquer avec lui;

g)À veiller à ce que les conditions de la détention avant jugement ne nuisent pas à l’équité du procès;

h)À offrir des garanties, pour toute forme de détention, contre les privations de liberté illégales ou arbitraires;

Encourage aussi tous les États à coopérer avec le Groupe de travail et à envisager sérieusement de répondre favorablement à ses demandes de visite, afin de lui permettre d’exécuter son mandat avec encore plus d’efficacité;

Note avec préoccupation qu’une part des appels urgents du Groupe de travail continue de rester sans réponse, et prie instamment les États concernés d’accorder l’attention voulue aux appels urgents qui leur sont adressés par le Groupe de travail sur une base strictement humanitaire et sans préjuger de ses éventuelles conclusions finales, ainsi qu’à la transmission du même cas au titre de la procédure de plainte ordinaire;

Encourage le Groupe de travail, en conformité avec ses méthodes de travail, à continuer de fournir à l’État concerné les renseignements pertinents et détaillés relatifs aux allégations de détention arbitraire afin de faciliter une réponse rapide et approfondie à ces communications, sans préjudice de la nécessité pour l’État concerné de coopérer avec le Groupe de travail;

Note avec une vive inquiétude que le Groupe de travail reçoit de plus en plus d’informations faisant état de représailles à l’encontre de personnes qui faisaient l’objet d’un appel urgent ou d’un avis ou qui appliquaient une recommandation du Groupe de travail, et demande aux États concernés de prendre des mesures appropriées pour prévenir de tels actes et combattre l’impunité en traduisant les auteurs en justice et en offrant aux victimes des voies de recours adaptées;

Exprime ses vifs remerciements aux États qui ont coopéré avec le Groupe de travail et ont répondu à ses demandes d’informations, et invite tous les États concernés à faire preuve du même esprit de coopération;

Note avec satisfaction que le Groupe de travail a été informé de la libération de certaines personnes dont la situation avait été portée à son attention, tout en déplorant le grand nombre de cas non encore résolus;

Décide de proroger d’une nouvelle période de trois ans le mandat du Groupe de travail, conformément aux résolutions 1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme et à la résolution 6/4 du Conseil;

Prie le Secrétaire général de fournir toute l’assistance nécessaire au Groupe de travail, en particulier le personnel et les ressources dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat, notamment en ce qui concerne les missions sur le terrain;

Décide de poursuivre l’examen de la question de la détention arbitraire conformément à son programme de travail.

34 e séance 26 septembre 2013

[Adoptée sans vote]