Nations Unies

A/HRC/RES/42/9

Assemblée générale

Distr. générale

4 octobre 2019

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Quarante-deuxième session

9-27 septembre 2019

Point 3 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 26 septembre 2019

42/9.L’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Rappelant toutes les résolutions antérieures sur la question adoptées par l’Assemblée générale, par lui-même et par la Commission des droits de l’homme, notamment la résolution 64/151 de l’Assemblée en date du 18 décembre 2009 et ses propres résolutions 10/11, 15/12, 15/26, 18/4, 24/13, 27/10, 30/6, 33/4, 36/3 et 39/5 en date des 26 mars 2009, 30 septembre 2010, 1er octobre 2010, 29 septembre 2011, 26 septembre 2013, 25 septembre 2014, 1er octobre 2015, 29 septembre 2016, 28 septembre 2017 et 27 septembre 2018, respectivement,

Rappelant également toutes les résolutions pertinentes qui, entre autres dispositions, condamnent tout État qui autorise ou tolère le recrutement, le financement, l’instruction, le rassemblement, le transit ou l’utilisation de mercenaires en vue de renverser le gouvernement d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies, en particulier d’un pays en développement, ou de combattre les mouvements de libération nationale, et rappelant en outre les résolutions et les instruments internationaux sur la question adoptés par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, l’Union africaine et l’Organisation de l’unité africaine, notamment la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique,

Rappelant en outre ses résolutions 5/1, sur la mise en place de ses institutions, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, en date du 18 juin 2007, et soulignant que tous les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance politique, de l’intégrité territoriale des États, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États,

Réaffirmant également qu’en vertu du principe d’autodétermination, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État est tenu de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte,

Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,

Extrêmement alarmé et préoccupé par la menace que les activités de mercenaires représentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans des zones de conflit, et par la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel des pays concernés,

Profondément préoccupé par les pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels provoqués par les activités criminelles internationales de mercenaires, ainsi que par leurs effets préjudiciables sur les politiques et l’économie des pays concernés,

Convaincu que, quelles que soient la manière dont on les utilise et la forme qu’ils se donnent pour présenter une apparence de légitimité, les mercenaires et leurs activités menacent la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples et font obstacle à l’exercice par ceux-ci des droits de l’homme,

1.Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement, la protection et l’instruction de mercenaires préoccupent gravement tous les États et contreviennent aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ;

2.Constate que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations clandestines de pays tiers alimentent, entre autres, la demande de mercenaires et de sociétés privées offrant des services à caractère militaire et de sécurité sur le marché mondial ;

3.Exhorte une nouvelle fois tous les États à prendre les dispositions nécessaires et à faire preuve de la plus grande vigilance face à la menace que constituent les activités de mercenaires, et à adopter des mesures législatives propres à empêcher que leur territoire et d’autres territoires relevant de leur juridiction, de même que leurs nationaux, ne soient utilisés pour recruter, rassembler, financer, instruire, protéger et faire transiter des mercenaires en vue d’activités visant à empêcher l’exercice du droit à l’autodétermination, à renverser le gouvernement d’un État, ou à nuire ou à porter atteinte, totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique d’États souverains et indépendants qui respectent le droit des peuples à l’autodétermination ;

4.Demande à tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement de mercenaires ;

5.Demande également à tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour interdire le recours à des sociétés privées offrant au niveau international des services de sécurité et de conseil à caractère militaire, dans des conflits armés ou dans des opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ;

6.Encourage les États qui importent des services de conseil et de sécurité fournis par des sociétés privées, notamment dans le secteur des industries extractives, à se doter de mécanismes nationaux de contrôle obligeant ces sociétés à se faire enregistrer, à obtenir un agrément et à répondre de leurs actes, de même que leur personnel, ainsi qu’à assurer des réparations en cas de violations résultant de leurs activités, afin de garantir que les services qu’elles fournissent n’entravent pas l’exercice des droits de l’homme et ne portent pas atteinte à ces droits dans le pays bénéficiaire ;

7.Engage tous les États qui ne sont pas encore parties à la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires d’envisager de prendre les dispositions voulues pour le devenir ;

8.Salue la coopération des pays ayant reçu la visite du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et l’adoption par certains États de lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires ;

9.Condamne les activités de mercenaires menées dans les pays en développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans des zones de conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel de ces pays et sur l’exercice par leurs peuples du droit à l’autodétermination, et souligne qu’il importe que le Groupe de travail cherche à déterminer les sources et les causes profondes de ces activités ainsi que les motivations politiques des mercenaires et des activités liées au mercenariat ;

10.Engage les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires ou sur des liens éventuels avec le mercenariat chaque fois que des actes criminels de nature terroriste sont commis, quel qu’en soit le lieu, et à traduire les auteurs de ces actes en justice ou à envisager de les extrader, si la demande leur en est faite, conformément aux dispositions de leur droit interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ;

11.Constate que l’activité mercenaire est un crime complexe dont la responsabilité pénale incombe à ceux qui ont recruté, utilisé, instruit et financé le ou les mercenaires, et à ceux qui ont planifié leur activité criminelle et donné l’ordre de l’exécuter ;

12.Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités mercenaires et aux personnes responsables de l’utilisation, du recrutement, du financement et de l’instruction de mercenaires, et exhorte tous les États, agissant conformément aux obligations que leur impose le droit international, à traduire en justice ces individus, sans distinction aucune ;

13.Engage la communauté internationale et tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à coopérer et à apporter leur soutien aux poursuites judiciaires engagées contre les personnes accusées d’activités de mercenariat afin qu’elles soient jugées de manière transparente, ouverte et équitable ;

14.Prend note avec satisfaction des travaux et contributions du Groupe de travail, y compris de ses activités de recherche, et prend acte de son rapport le plus récent ;

15.Demande au Groupe de travail et à d’autres experts d’élargir leur participation, notamment en soumettant des contributions, aux travaux d’autres de ses organes subsidiaires portant sur des questions relatives à l’utilisation de mercenaires et aux activités liées au mercenariat sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, y compris celles de sociétés privées offrant des services à caractère militaire et de sécurité ;

16.Demande au Groupe de travail de poursuivre les travaux menés par les précédents titulaires de mandat sur le renforcement du régime juridique international de prévention et de répression du recrutement, de l’utilisation, du financement et de l’instruction de mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition juridique du terme « mercenaire » proposée par le Rapporteur spécial sur l’utilisation de mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le rapport qu’il a présenté à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session, ainsi que de l’évolution du phénomène du mercenariat et de ses diverses formes ;

17.Demande également au Groupe de travail, à cet égard, de continuer à surveiller les mercenaires et les activités liées au mercenariat sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, dans différentes régions du monde, y compris les situations dans lesquelles des gouvernements protègent des individus impliqués dans des activités de mercenariat, et de continuer de mettre à jour la base de données des individus reconnus coupables d’activités de mercenariat ;

18.Demande en outre au Groupe de travail de continuer à étudier et dégager les nouvelles sources et causes de ce phénomène, ainsi que les questions, manifestations et tendances récentes concernant les mercenaires ou les activités liées au mercenariat, et leurs incidences sur les droits de l’homme, notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, et de consulter sur ces sujets les États Membres et les organisations régionales et internationales, le milieu universitaire, la société civile ainsi que d’autres parties prenantes concernées ;

19.Proroge, pour une période de trois ans, le mandat du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, afin qu’il continue de s’acquitter des tâches décrites par le Conseil dans sa résolution 7/21 du 28 mars 2008 et dans toutes les autres résolutions pertinentes sur cette question ;

20.Exhorte tous les États à coopérer pleinement avec le Groupe de travail dans l’accomplissement de son mandat ;

21.Prie le Secrétaire général et la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’apporter au Groupe de travail tout le soutien et tout le concours dont il a besoin, sur les plans professionnel et financier, pour s’acquitter de son mandat, notamment en favorisant la coopération entre le Groupe de travail et d’autres composantes du système des Nations Unies qui œuvrent à contrecarrer les activités liées au mercenariat, afin de répondre aux exigences liées à ses activités présentes et à venir ;

22.Prie le Groupe de travail de consulter les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs pertinents de la société civile aux fins de l’application de la présente résolution, et de lui présenter à sa quarante-cinquième session ainsi qu’à l’Assemblée générale à sa soixante‑quinzième session, ses conclusions sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination ;

23.Décide de poursuivre l’examen de la question au titre du même point de l’ordre du jour à sa quarante-cinquième session.

39 e séance 26 septembre 2019

[Adoptée par 29 voix contre 14, avec 4 abstentions, à l’issue d’un vote enregistré. Les voix se sont réparties comme suit :

Ont voté pour :

Afrique du Sud, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Cuba, Égypte, Érythrée, Fidji, Inde, Iraq, Népal, Nigéria, Pakistan, Pérou, Philippines, Qatar, Rwanda, Sénégal, Somalie, Togo, Tunisie, Uruguay.

Ont voté contre:

Australie, Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Hongrie, Islande, Italie, Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Tchéquie, Ukraine.

Se sont abstenus :

Afghanistan, Brésil, Mexique, République démocratique du Congo.]