Nations Unies

A/HRC/RES/32/19

Assemblée générale

Distr. générale

19 juillet 2016

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Trente-deuxième session

Point 3 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 1er juillet 2016

32/19.Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes : prévenir et combattre la violence contre les femmes et les filles, notamment les femmes et les filles autochtones

Le Conseil des droits de l’homme,

Réaffirmant les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réaffirmant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, ainsi que les documents issus de leurs conférences d’examen,

Saluant le Plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la Santé visant à renforcer le rôle du système de santé dans une riposte multisectorielle nationale à la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants, compte tenu de l’action déjà entreprise à ce sujet par l’Organisation, en particulier son appel à des actions de prévention et d’élimination de toutes les formes de violence sexuelle et sexiste dans la vie publique ou la vie privée,

Rappelant toutes les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme, de la Commission des droits de l’homme, de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, notamment celles qui concernent les femmes, la paix et la sécurité, et les enfants dans les conflits armés, ainsi que les résolutions pertinentes et les conclusions concertées de la Commission de la condition de la femme, dans lesquelles il est affirmé que toutes les formes de violence contre les femmes doivent être condamnées et éliminées,

Rappelant aussi l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 61/295 en date du 13 septembre 2007, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

Rappelant en outre la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme sur la mise en place des institutions du Conseil, et la résolution 5/2 du 18 juin 2007 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, et soulignant que le titulaire d’un mandat s’acquitte de ses fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Indigné par la persistance et l’omniprésence dans le monde de la violence contre les femmes et les filles sous toutes ses formes, notamment la violence dans le couple, et soulignant qu’une telle violence constitue une violation des droits fondamentaux, ou une entrave ou une atteinte à ces droits, et qu’elle est à ce titre totalement inacceptable,

Saluant les conclusions concertées adoptées par la Commission de la condition de la femme à sa soixantième session et lors des sessions précédentes, ainsi que sa décision d’examiner la question de l’autonomisation des femmes autochtones lors d’une session future, et prenant note de son intention de faire de cette question un thème central de sa soixante et unième session,

Saluant aussi l’engagement pris par les États d’instaurer l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et le Programme d’action d’Addis-Abeba, en particulier l’engagement d’éliminer toutes les formes de violence contre elles,

Conscient de l’importance de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et du rôle qu’elle joue au sein du système des Nations Unies en assurant la direction et la coordination des activités en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles et en faisant prévaloir l’obligation de rendre des comptes,

Conscient également du rôle important que joue la Commission de la condition de la femme pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, sur la base de la pleine application de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du document final de la vingt-troisième session extraordinaire, et pour promouvoir et suivre l’intégration systématique de l’égalité des sexes dans le système des Nations Unies, et encourageant la Commission à contribuer au suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en vue d’accélérer la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles,

Rappelant le document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, dans lequel les États se sont engagés à intensifier, en coopération avec les peuples autochtones, les efforts visant à prévenir et éliminer toutes les formes de violence et de discrimination envers les peuples et les personnes autochtones, en particulier les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées, en renforçant les cadres juridique, institutionnel et les mécanismes d’élaboration des politiques, et rappelant aussi l’action des mécanismes des Nations Unies relatifs aux questions autochtones pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles,

Constatant le rôle important que jouent les conventions, instruments, déclarations et initiatives existant au plan régional pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment autochtones,

Réaffirmant la nécessité de redoubler d’efforts à tous les niveaux pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, dans le monde entier, et soulignant que l’autonomisation économique, politique et sociale des femmes est essentielle pour prévenir la violence et traiter les causes profondes de la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment autochtones,

Conscient que la violence contre les femmes et les filles autochtones est inséparable du contexte général de discrimination et d’exclusion dont sont souvent victimes les autochtones dans la vie sociale, économique, culturelle et politique, et profondément préoccupé par les informations indiquant que les femmes et les filles autochtones sont touchées de façon disproportionnée par la violence, notamment la violence sexuelle, compte tenu des formes multiples et conjuguées de discrimination auxquelles elles peuvent être exposées,

Conscient aussi de la vulnérabilité accrue de celles qui sont soumises à des formes multiples et conjuguées de discrimination, telles que les femmes âgées, autochtones, migrantes et handicapées, et des risques particuliers de violence auxquels elles sont exposées, et soulignant qu’il faut d’urgence mettre fin à la violence et à la discrimination à leur égard,

Profondément préoccupé par le fait que toutes les femmes et les filles, notamment autochtones, doivent faire face à un risque accru de violences sexuelles et sexistes pendant et après un conflit et dans les situations de crise humanitaire,

Constatant que la violence contre les femmes et les filles est enracinée dans les inégalités structurelles qui ont marqué les rapports de force entre hommes et femmes à travers l’histoire, et que toutes les formes de violence à leur égard constituent un obstacle majeur à la participation pleine et effective des femmes, dans des conditions d’égalité, à la société, à l’économie et à la prise de décisions politiques,

Se déclarant préoccupé par la discrimination institutionnelle et structurelle qui s’exerce à l’égard des femmes et des filles, notamment autochtones, par le biais des lois, politiques, réglementations, programmes, procédures ou structures administratives, services et pratiques qui restreignent directement ou indirectement l’accès aux institutions, aux biens et à la propriété des terres, aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi et au crédit, ce qui a des effets négatifs sur l’autonomisation des femmes et accroît leur vulnérabilité face à la violence,

Réaffirmant que, comme il est dit dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale,

Alarmé par le degré élevé d’impunité dont jouissent les auteurs de violences sexistes, dont les meurtres de femmes et de filles, notamment autochtones, et considérant que le système de justice pénale a un rôle essentiel à jouer pour prévenir et faire cesser l’impunité des auteurs de ces crimes,

Préoccupé par le fait que les femmes et les filles autochtones peuvent être surreprésentées dans les systèmes de justice pénale et, étant davantage marginalisées, risquent d’être plus exposées à la violence avant, pendant et après la période d’incarcération,

Considérant que l’absence de statistiques adéquates différenciées selon le sexe, notamment de données ventilées, en particulier, par sexe, âge et handicap, et de données spécifiques sur le nombre de cas de violence contre les femmes et les filles, son contexte et ses auteurs, entrave les efforts visant à concevoir des stratégies spécifiques d’intervention pour traiter tant les causes que les conséquences de la violence contre les femmes et les filles, et pour assurer la coordination et le regroupement des efforts pour combler les lacunes en matière de données à ce sujet,

Se déclarant préoccupé par les faibles taux d’enregistrement des naissances parmi les femmes et les filles autochtones, et sachant que l’enregistrement de la naissance est un acte essentiel pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme des personnes concernées, et que les personnes dont la naissance n’a pas été enregistrée risquent d’être plus exposées à la marginalisation, à l’exclusion, à la discrimination, à la violence, à l’apatridie, à l’exploitation et aux sévices,

Soulignant que le devoir qui incombe aux États d’exercer la diligence voulue pour offrir une protection aux femmes et aux filles, notamment autochtones, qui ont été victimes d’actes de violence ou qui sont exposées à de tels actes, englobe le devoir d’utiliser tous les moyens appropriés de caractère juridique, politique, administratif et social pour assurer aux intéressées l’accès à la justice, à des soins médicaux et à des services d’appui qui répondent à leurs besoins immédiats, les protéger contre de nouveaux préjudices et continuer de parer aux conséquences qu’entraînent les actes de violence pour les femmes et les filles, notamment autochtones, compte tenu de l’impact de ces actes sur leur famille et leur communauté,

1.Souligne que « la violence contre les femmes » s’entend de tout acte de violence sexiste qui cause ou risque de causer une atteinte à l’intégrité des femmes et des filles, quel que soit leur âge, ou une souffrance physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace d’un tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, tant dans la vie publique que dans la vie privée, et note les préjudices économiques et sociaux causés par cette violence ;

2.Condamne vigoureusement tous les actes de violence contre les femmes et les filles, notamment autochtones, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou d’agents extérieurs à l’État, et demande, conformément à la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, que soit éliminée toute forme de violence sexuelle et fondée sur le sexe, y compris lorsqu’elle est perpétrée ou cautionnée par l’État ;

3.Souligne que la violence contre les femmes et les filles, notamment autochtones, qu’elle soit commise dans la sphère publique ou privée, est une grave question d’intérêt général et que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de protéger les droits des femmes et des filles et, à cet égard, invite instamment les États à prendre des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination dans les politiques et dans la pratique ;

4.Continue d’exprimer la préoccupation particulière que lui inspirent la discrimination et la violence systémiques et structurelles subies par les femmes qui défendent les droits de l’homme, tous âges confondus, notamment les femmes et les filles autochtones, et demande aux États d’agir avec la diligence voulue afin de prévenir les violations et les atteintes dirigées contre tous les défenseurs des droits de l’homme, notamment à prendre des mesures concrètes pour prévenir les menaces, le harcèlement et la violence, et de mettre un terme à l’impunité en garantissant, qu’il s’agisse d’acteurs étatiques ou non, que les auteurs de violations et d’atteintes, notamment de violences sexistes et de menaces y compris celles commises en ligne, soient rapidement traduits en justice à l’issue d’enquêtes impartiales ;

5.Se déclare préoccupé par le fait que la violence dans la sphère privée, y compris dans la famille, est la forme de violence contre les femmes et les filles la plus répandue et la moins visible, et qu’elle a des répercussions durables et profondes dans de nombreux domaines de la vie des victimes et de leurs communautés ;

6.Constate le rôle essentiel que jouent les femmes et les filles, notamment autochtones, en tant qu’agents du changement et, à cet égard, invite instamment les États à collaborer et à se concerter avec les femmes et les filles autochtones en vue de les faire participer de manière active et sur un pied d’égalité à la planification, la conception et l’application de la législation, des politiques et des programmes ;

7.Engage les États à prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence contre les femmes et les filles, notamment autochtones, consistant :

a)À élaborer des politiques inclusives, les examiner et les renforcer, notamment en allouant suffisamment de ressources pour s’attaquer aux causes historiques, structurelles et sous‑jacentes et aux facteurs de risque de la violence contre les femmes et les filles, notamment autochtones, et veiller à ce que les lois et politiques soient harmonisées pour traiter la violence endémique contre les femmes et soient conformes à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme ;

b)À abolir les pratiques et les lois discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, notamment autochtones ; à éliminer les préjugés, les pratiques préjudiciables et les stéréotypes sexistes et à sensibiliser au caractère inacceptable de la violence contre les femmes et les filles ;

c)À prendre des mesures pour donner aux femmes les moyens d’être indépendantes, notamment en renforçant leur autonomie économique et en garantissant leur pleine participation, dans des conditions d’égalité, à la société et à la prise de décisions grâce à l’adoption et à la mise en œuvre de politiques économiques et sociales qui leur garantissent un accès sans restriction, dans des conditions d’égalité, à une éducation de qualité, y compris à une éducation sexuelle complète, à des formations et des services sociaux et publics abordables et appropriés, à des ressources financières et à un travail décent, ainsi que le droit des femmes et des filles de posséder des terres et d’autres biens, de les occuper, d’en disposer et d’en hériter, sans restriction et dans des conditions d’égalité ;

d)À éliminer les préjugés sexistes et les autres formes de discrimination qui ont cours dans l’administration de la justice, et à améliorer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi de faire face comme il convient à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, notamment autochtones, en prévoyant des cours de formation et des mesures de sensibilisation systématiques sur les questions de genre, selon les besoins, à l’intention des membres des forces de police et de sécurité, des procureurs, des juges et des avocats, en introduisant la question de l’égalité des sexes dans les projets de réforme du secteur de la sécurité, en élaborant des protocoles et des directives et en améliorant les mesures existantes permettant d’établir la responsabilité des juges ou en instituant des mesures appropriées à cet égard ;

e)À engager, sensibiliser, encourager et aider les hommes et les garçons à assumer leur responsabilité et à devenir des partenaires actifs de la prévention et de l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de toutes les femmes et les filles, notamment autochtones, et à mettre fin à la stigmatisation des victimes et des rescapées d’actes de violence en encourageant un changement des attitudes, des perceptions de la masculinité, des stéréotypes sexistes et d’autres normes et comportements par la promotion de l’égalité des sexes ;

f)À mesurer l’efficacité des politiques et programmes visant à prévenir la violence contre les femmes et les filles, y compris en procédant à des évaluations et des contrôles réguliers, et en veillant à ce qu’ils n’exposent pas les femmes et les filles autochtones à un risque supplémentaire ;

g)À assurer la gratuité de l’enregistrement des naissances ainsi que la gratuité ou la quasi-gratuité de l’enregistrement tardif des naissances, et à continuer de recenser et de supprimer les obstacles matériels, administratifs et procéduraux ainsi que tous les autres obstacles qui entravent l’accès à l’enregistrement des naissances, en particulier les obstacles que rencontrent les femmes et les filles autochtones, en dispensant une formation suffisante et en rendant plus accessibles, selon que de besoin, les structures d’enregistrement des naissances ;

8.Demande instamment aux États de condamner fermement et publiquement toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, notamment autochtones, et de s’abstenir d’invoquer quelque coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour se soustraire à l’obligation qui leur incombe d’éliminer ces violences, y compris les pratiques nocives, telles que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés et les mutilations génitales féminines ;

9.Exhorte également les États à assurer la promotion et la protection des droits fondamentaux de toutes les femmes, ainsi que leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative et leurs droits en matière de procréation, conformément au Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, au Programme d’action de Beijing et aux documents finals des conférences d’examen de l’exécution de ces programmes, notamment en élaborant et en appliquant des mesures politiques et législatives et en renforçant les systèmes de santé qui garantissent un accès universel à des infrastructures, une information, une éducation et des services complets et de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, notamment aux méthodes de contraception moderne sûres et efficaces, à la contraception d’urgence, aux programmes de prévention des grossesses chez les adolescentes, aux soins de santé maternelle tels que l’encadrement des accouchements par du personnel qualifié et les soins obstétriques d’urgence, qui permettent de réduire les risques de fistule obstétricale et autres complications liées à la grossesse et à l’accouchement, à l’avortement médicalisé, lorsque la législation du pays l’autorise, ainsi qu’à la prévention et au traitement des infections de l’appareil génital, des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des cancers de l’appareil reproducteur, étant entendu que les droits de l’homme incluent le droit d’être maître de sa sexualité, y compris de sa santé sexuelle et procréative, et d’en décider librement et de manière responsable, sans contrainte, discrimination ni violence ;

10.Engage en outre les États à prendre des mesures efficaces en faveur du droit des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale, comme le prévoit la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;

11.Encourage les États à adopter et renforcer des politiques efficaces, une législation assortie de sanctions véritables et des mesures novatrices visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, notamment autochtones, à tous les niveaux, à s’attacher à leur assurer les mêmes droits, les mêmes facilités d’accès et les mêmes possibilités de participation et de prise de décisions que les hommes dans le domaine économique, à garantir leur accès aux activités économiques, à améliorer leur niveau d’emploi et à appliquer des mesures à cette fin, notamment en leur offrant une formation, une assistance technique et des possibilités de crédit, pour éliminer la violence et la discrimination sexistes sous toutes leurs formes ;

12.Encourage aussi les États à améliorer la collecte, l’harmonisation et l’utilisation des données ventilées par sexe et des données administratives, notamment, le cas échéant, celles fournies par la police, la justice et le secteur de la santé, sur toutes les formes d’actes de violence commis contre des femmes et des filles, notamment autochtones, par exemple les données sur les relations entre l’auteur des violences et la victime et le lieu des faits, en veillant à ce que les critères de confidentialité, d’éthique et de sûreté soient respectés dans le cadre de la collecte de données, en améliorant l’efficacité des services et des programmes fournis et en assurant la sûreté et la sécurité de la victime ;

13.Encourage les medias à examiner l’incidence des stéréotypes sexistes, notamment ceux que perpétue la publicité commerciale et qui entretiennent la violence sexiste et les inégalités, à promouvoir la tolérance zéro à l’égard de ce type de violence et mettre un terme à la stigmatisation des victimes et des rescapées de cette violence, de façon à instaurer un climat permettant aux femmes et aux filles de signaler facilement les cas de violence et de recourir aux services disponibles, tels que les programmes de protection et d’assistance ;

14.Engage les États à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment autochtones, et protéger toutes les victimes et les rescapées, et à cette fin :

a)Prendre des mesures pratiques et concrètes pour créer un environnement favorable qui permette aux femmes et aux filles de dénoncer facilement des faits de violence, notamment en dispensant une formation aux droits de l’homme aux agents chargés de faire appliquer la loi, aux prestataires de soins de santé et aux autres premiers intervenants pour faire en sorte que les services fournis soient adaptés au traumatisme et exempts de discrimination ;

b)Adopter et financer des réformes et des programmes politiques et appuyer des activités d’information afin de sensibiliser et de former les agents et les responsables publics, notamment ceux travaillant dans la police, l’armée ou le secteur judiciaire, ou dans les secteurs relatifs à la formation, la santé, la protection sociale, la justice, la défense et l’immigration, et de renforcer leurs capacités ; et engager la responsabilité des agents publics qui ne respectent pas les lois et les réglementations relatives aux violences faites aux femmes et aux filles, de façon à prévenir ces violences et à lutter contre elles en tenant compte des disparités entre les sexes, à mettre fin aux situations d’impunité et à éviter les abus de pouvoir qui conduisent à ce que les femmes soient victimes de violence et à ce que les victimes et les rescapées soient à nouveau prises pour cibles ;

c)Mettre en place, le cas échéant, des services, programmes et dispositifs multisectoriels à tous les niveaux qui soient complets, coordonnés, interdisciplinaires, accessibles et durables, appuyés par toutes les technologies disponibles, pour toutes les victimes et rescapées de toutes les formes de violence exercées contre les femmes et les filles, en fonction de leurs besoins ; s’assurer qu’ils sont dotés de ressources suffisantes et appuyés par une action efficace et coordonnée, le cas échéant, de la police et de la justice, des services d’aide juridique, des services de santé (y compris en matière de sexualité et de procréation), des services de conseil médicaux, psychologiques et autres, spécialisés si nécessaire, des centres d’aide et des foyers d’accueil indépendants ou gérés par les pouvoirs publics, des permanences téléphoniques disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des services d’aide sociale, des centres de crise polyvalents, des services d’immigration, des services de protection de l’enfance, des services publics de logement qui fournissent aux femmes et aux enfants une aide non assujettie à des conditions restrictives d’admissibilité, qui soit facile à obtenir et sûre, ainsi qu’une assistance, une protection et un appui en leur permettant de bénéficier d’un logement à long terme, d’étudier, de travailler et de percevoir des revenus ; prendre des mesures pour assurer la sûreté et la sécurité des travailleurs de la santé et des prestataires de services qui aident et appuient les victimes et les rescapées de la violence, et, dans le cas où la victime est une fille, veiller à ce que les services offerts et les mesures prises tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

d)Adopter des mesures pour que les femmes et les filles, notamment autochtones, et en particulier celles qui sont exposées à un risque avéré de violence sexuelle et de violence sexiste, connaissent mieux leurs droits et la loi ainsi que la protection et les voies de recours qu’elle offre, y compris en diffusant des informations sur les services d’assistance existants à l’intention des femmes et des membres de leur famille qui ont été victimes de violences, et en veillant à ce que toutes les femmes et les filles qui ont été victimes de violences puissent obtenir en temps utile les informations nécessaires, si possible dans une langue dans laquelle elles peuvent communiquer efficacement, à tous les stades de la procédure judiciaire ;

e)Garantir que les femmes et aux filles, notamment autochtones, aient accès sans restriction à la justice, à l’assistance effective d’un conseil et à une information sur leurs droits fondamentaux, sans discrimination, afin qu’elles disposent d’un recours utile et qu’elles puissent obtenir une réparation équitable pour le préjudice subi, y compris, le cas échéant, en légiférant ;

f)Veiller à ce que les recours judiciaires, administratifs ou autres ouverts aux femmes et aux filles qui ont été victimes de violences soient disponibles, accessibles, adaptés au sexe et à l’âge de l’intéressée et répondent d’une manière adéquate aux besoins des victimes, y compris en protégeant la confidentialité, en prévenant la stigmatisation, en évitant de victimiser ou de porter atteinte une nouvelle fois aux victimes, en ménageant aux femmes ayant subi des violences un délai raisonnable pour demander réparation, et en veillant à ce qu’il existe des normes raisonnables en matière de preuve ;

g)Développer et mettre en place des services de réadaptation pour faire évoluer les mentalités et les comportements des auteurs de violences contre les femmes et les filles et réduire le risque de récidive, et surveiller et évaluer l’impact et les effets de ces mesures ;

15.Exhorte les États à envisager de ratifier tous les instruments pertinents, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et les protocoles facultatifs s’y rapportant, ou d’adhérer à ces instruments, et à coopérer dans le cadre de conventions, d’instruments et d’initiatives de caractère régional en vue de prévenir la violence contre les femmes et les filles et de lutter efficacement contre elle ;

16.Se félicite du mandat et des travaux de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, et prend note de son rapport, dans lequel elle expose les priorités de son mandat ;

17.Décide de proroger pour une période de trois ans le mandat de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, tel qu’énoncé par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 23/25 du 14 juin 2013 ;

18.Encourage les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales à examiner la question des formes de discriminations multiples et conjuguées dont sont victimes les femmes et les filles, notamment autochtones, dans le cadre de leurs mandats existants, le cas échéant ;

19.Accueille avec satisfaction les réunions-débats sur la violence faite aux femmes et aux filles, tenues à l’occasion de la journée annuelle de débat sur les droits fondamentaux des femmes à la trente-deuxième session du Conseil des droits de l’homme, et demande au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de présenter un rapport résumant les débats au Conseil des droits de l’homme à sa trentième-troisième session ;

20.Prie la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences de tenir des consultations ou de participer aux travaux, selon qu’il conviendra et sur invitation, de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en vue d’accélérer la réalisation des objectifs de la Rapporteuse spéciale visant à prévenir et combattre la violence faite aux femmes ;

21.Encourage la tenue de consultations régulières par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, avec, entre autres, la Commission de la condition de la femme, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies, concernant la question des données ventilées sur la violence faite aux femmes et les moyens efficaces de faire progresser l’élimination de la violence contre les femmes ;

22.Décide de poursuivre l’examen de la question de l’élimination de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, leurs causes et leurs conséquences, à titre hautement prioritaire, conformément à son programme de travail annuel.

43 e séance 1 er juillet 2016

[Adoptée sans vote.]