Nations Unies

A/HRC/RES/51/8

Assemblée générale

Distr. générale

12 octobre 2022

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Cinquante et unième session

12 septembre-7 octobre 2022

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 6 octobre 2022

51/8Détention arbitraire

Le Conseil des droits de l’homme,

Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant les articles 3, 9, 10 et 29 et les autres dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Rappelant les articles 9 à 11 et 14 à 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Rappelant également les résolutions de la Commission des droits de l’homme 1991/42 du 5 mars 1991 et 1997/50 du 15 avril 1997, ainsi que ses propres résolutions 6/4 du 28 septembre 2007, 10/9 du 26 mars 2009, 15/18 du 30 septembre 2010, 20/16 du 6 juillet 2012, 24/7 du 26 septembre 2013, 33/30 du 30 septembre 2016 et 42/22 du 26 septembre 2019,

Rappelant en outre la résolution 60/251 de l’Assemblée générale, du 15 mars 2006, intitulée « Conseil des droits de l’homme »,

Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007, qui portent respectivement sur la mise en place de ses institutions et le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, et soulignant que le ou la titulaire de mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Considère que la détention arbitraire est une violation du droit à la liberté ;

2.Constate que les personnes qui sont privées de liberté de manière illégale ou arbitraire courent le risque d’être victimes d’exécution extrajudiciaire, de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de disparition forcée et d’autres violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, notamment de violence sexuelle et fondée sur le genre ;

3.Reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat, note qu’il importe que cette assistance soit efficace et assurée dans les meilleurs délais, et constate l’importance capitale que revêtent les registres de détenus dans la prévention des cas de privation arbitraire de liberté ;

4.Souligne l’importance des travaux du Groupe de travail sur la détention arbitraire ;

5.Prend note avec intérêt des derniers rapports du Groupe de travail, y compris des questions qui y sont examinées et des recommandations qui y figurent ;

6.Prie les États concernés de tenir compte des avis du Groupe de travail, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et d’informer le Groupe de travail des mesures prises à cette fin ;

7.Prend note des travaux que mène le Groupe de travail pour élaborer des principes de base et des lignes directrices concernant les recours et procédures devant être disponibles eu égard au droit de quiconque se trouve privé de liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours devant un tribunal ;

8.Engage tous les États :

a)À accorder l’attention voulue aux avis et appels du Groupe de travail ;

b)À prendre les mesures nécessaires pour que leur législation, leur réglementation et leurs pratiques restent conformes aux normes internationales pertinentes et aux instruments de droit international applicables ;

c)À respecter et promouvoir le droit à l’assistance d’un avocat, et à veiller à ce que cette assistance soit efficace et assurée dans les meilleurs délais ;

d)À respecter et promouvoir le droit de quiconque se trouve arrêté ou détenu pour une infraction pénale d’être traduit dans le plus court délai devant un juge ou un autre responsable habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ;

e)À respecter et promouvoir le droit de quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations mises à la charge de l’État par le droit international ;

f)À veiller à ce que le droit mentionné à l’alinéa e) ci-dessus soit également respecté en cas d’internement administratif, y compris lorsque cette mesure est liée à la législation relative à la sécurité publique ;

g)À veiller à ce que quiconque se trouve arrêté ou détenu pour une infraction pénale dispose du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense, et ait notamment la possibilité d’engager le conseil de son choix et de communiquer avec lui ;

h)À veiller à ce que les conditions de la détention avant jugement ne nuisent pas à l’équité du procès ;

i)À offrir des garanties, pour toute forme de détention, contre les privations de liberté illégales ou arbitraires ;

j)À assurer la tenue de registres des personnes privées de liberté et à veiller à ce que ces registres soient rapidement mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou autre autorité compétente qui en fait la demande ;

k)À envisager de revoir les lois et les pratiques pouvant donner lieu à des détentions arbitraires, conformément aux recommandations du Groupe de travail ;

l)À donner pleinement effet à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, communément appelée Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, à veiller à ce que les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, les manifestant(e)s pacifiques, les journalistes et autres professionnel(le)s des médias ne soient pas arbitrairement privés de leur liberté en raison de leurs activités, en reconnaissant leur rôle de garants de l’interdiction de la privation arbitraire de liberté, et à libérer toutes les personnes détenues ou emprisonnées, en violation des obligations qui incombent aux États au regard du droit international des droits de l’homme, pour avoir exercé leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales, notamment les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, y compris dans le cadre de leur coopération avec l’Organisation des Nations Unies ou avec d’autres mécanismes internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ;

m)À prendre dûment en considération les difficultés particulières que rencontrent les femmes, en particulier les femmes enceintes et les mères allaitantes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées privées de liberté, et à redoubler d’efforts pour combler l’écart entre les normes internationales, notamment les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

n)À veiller à ce que les victimes de détention arbitraire puissent introduire un recours utile et obtenir réparation, le cas échéant ;

9.Engage également tous les États à coopérer avec le Groupe de travail et à envisager sérieusement de répondre favorablement à ses demandes de visite, afin de lui permettre de s’acquitter de son mandat avec encore plus d’efficacité ;

10.Note avec préoccupation qu’une part toujours importante des appels urgents du Groupe de travail reste sans réponse, et prie instamment les États concernés d’accorder l’attention voulue aux appels urgents que le Groupe de travail leur adresse sur une base strictement humanitaire et sans préjuger de ses éventuelles conclusions finales, ainsi qu’à la transmission du même cas au titre de la procédure de plainte ordinaire ;

11.Engage le Groupe de travail à continuer de fournir aux États concernés, conformément à ses méthodes de travail, des renseignements pertinents et détaillés relatifs aux allégations de détention arbitraire afin de faciliter une réponse rapide et approfondie à ces communications, sans préjudice de la nécessité pour les États concernés de coopérer avec le Groupe de travail ;

12.Note avec une profonde inquiétude que le Groupe de travail reçoit de plus en plus d’informations concernant des représailles exercées contre des personnes qui faisaient l’objet d’un appel urgent ou d’un avis ou qui appliquaient une recommandation du Groupe de travail, et demande aux États concernés de prendre les mesures voulues pour prévenir de tels actes et lutter contre l’impunité en traduisant en justice les auteurs de ces faits et en offrant aux victimes des voies de recours adaptées ;

13.Adresse ses vifs remerciements aux États qui ont coopéré avec le Groupe de travail et ont répondu à ses demandes d’information, et invite tous les États concernés à faire preuve du même esprit de coopération ;

14.Note avec satisfaction que le Groupe de travail a été informé de la libération de certaines personnes dont la situation avait été portée à son attention, tout en déplorant le grand nombre de cas non encore résolus ;

15.Décide de proroger d’une nouvelle période de trois ans le mandat du Groupe de travail sur la détention arbitraire, conformément aux résolutions 1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme et à sa propre résolution 6/4 ;

16.Note que le Groupe de travail reçoit de plus en plus de communications faisant état de détentions arbitraires et le prie de réduire et de résorber l’arriéré des communications et de continuer de traiter tous les nouveaux cas en temps utile et de manière efficace pour éviter de futurs arriérés ;

17.Note avec préoccupation que le Groupe de travail a fait savoir qu’en dépit de l’adoption d’une procédure d’examen simplifiée, il ne disposait toujours pas de ressources suffisantes pour exercer efficacement son mandat, et qu’en particulier les ressources humaines lui faisaient cruellement défaut, et prie le Secrétaire général de fournir au Groupe de travail tout l’appui dont il a besoin pour s’acquitter efficacement et durablement de son mandat, notamment de mettre à sa disposition des ressources humaines suffisantes, assurées et prévisibles ;

18.Décide de poursuivre l’examen de la question de la détention arbitraire conformément à son programme de travail.

40 e séance 6 octobre 2022

[Adoptée sans vote.]