Nations Unies

A/HRC/RES/44/4

Assemblée générale

Distr. générale

22 juillet 2020

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Quarante-quatrième session

30 juin-17 juillet 2020

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 16 juillet 2020

44/4.Traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants : renforcement des droits de l’homme par une protection, un soutien et une autonomisation accrus des victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants

Le Conseil des droits de l’homme,

Guidé par la Charte des Nations Unies,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réaffirmant qu’il condamne énergiquement la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, qui constitue une infraction et une grave menace pour la dignité et l’intégrité physique des personnes, pour les droits de l’homme et pour le développement durable,

Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, en particulier celles adoptées par l’Assemblée générale et par lui-même, relatives à la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants,

Réaffirmant les principes énoncés dans les déclarations et instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif,

Réaffirmant également la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant, en particulier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dont le vingtième anniversaire sera célébré en 2020,

Réaffirmant en outre la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), et le Protocole de 2014 s’y rapportant, la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182), ainsi que la recommandation de 2014 sur le travail forcé (mesures complémentaires) en vue de la suppression effective du travail forcé (no 203), de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), et la recommandation de 2011 sur les travailleurs domestiques (no 201), de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant également l’adoption par l’Assemblée générale du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier les cibles 5.2, 8.7 et 16.2, qui consistent à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ; à prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes ; et à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants,

Constatant que le soutien au développement rural et la prise en compte des facteurs sociaux, économiques, politiques et autres qui rendent les personnes vulnérables face à la traite peuvent contribuer à réduire le risque de traite aux fins de l’exploitation par le travail,

Rappelant la décision prise par l’Assemblée générale, dans sa résolution 68/192 du 18 décembre 2013, de déclarer le 30 juillet Journée mondiale contre la traite des personnes, et rappelant que 2020 est l’Année internationale pour l’élimination du travail des enfants,

Rappelant également le document intitulé « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations » et le commentaire qui s’y rapporte, établis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,

Réaffirmant que la traite des personnes porte atteinte à la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales en la compromettant, voire la réduisant à néant, qu’elle continue de représenter un grave problème pour l’humanité, et que son élimination nécessite une évaluation et une réponse internationales concertées ainsi qu’une réelle coopération, multilatérale, régionale et bilatérale, entre les pays d’origine, de transit et de destination,

Constatant que les victimes de la traite des personnes sont dans bien des cas exposées à des formes multiples et croisées de discrimination et de violence fondées notamment sur le genre, l’âge, la race, le handicap, l’appartenance ethnique, la culture et la religion, ainsi que sur l’origine nationale ou sociale ou toute autre situation, et que ces formes de discrimination peuvent à leur tour alimenter la traite,

Constatant également que les inégalités entre les sexes, la pauvreté, les déplacements forcés, le chômage, l’absence de perspectives socioéconomiques, le manque d’accès à l’éducation, la violence fondée sur le genre, la discrimination et la marginalisation sont quelques‑uns des facteurs qui contribuent à rendre les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables face à la traite,

Notant que l’existence de possibilités de migration régulière peut être un moyen de réduire le risque de traite des personnes,

Constatant avec inquiétude qu’une partie de la demande qui est à l’origine de l’exploitation sexuelle, de l’exploitation par le travail et du prélèvement illégal d’organes est satisfaite au moyen de la traite des personnes, et sachant que la traite est motivée par les profits considérables qu’en tirent les trafiquants et par la demande qui suscite toutes les formes d’exploitation,

Saluant en particulier les efforts déployés par les États, les organes et organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les mécanismes régionaux et sous-régionaux en vue de remédier au problème de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, notamment les actions menées dans le cadre du Groupe de travail sur la traite des personnes, créé par la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et aux Protocoles s’y rapportant, du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, qui fêtera son dixième anniversaire en 2020, et du Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes,

Rappelant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que les devoirs des États et les responsabilités des entreprises qui y sont définis,

Gardant à l ’ esprit que les entreprises ont l’obligation de respecter les droits de l’homme et d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la traite, d’établir des procédures permettant de repérer les cas de traite, de travail forcé et de travail des enfants liés à leurs activités, y compris dans leurs chaînes d’approvisionnement, afin que ces cas soient renvoyés aux services appropriés, et sont tenues d’offrir réparation aux travailleurs exploités,

Gardant à l ’ esprit également que tous les États ont l’obligation d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la traite des personnes, enquêter sur les cas de traite et punir les auteurs, ainsi que l’obligation de venir en aide aux victimes, de leur donner des moyens d’action, d’assurer leur protection et de mettre des voies de recours à leur disposition, et que le fait de manquer à ces obligations porte atteinte à la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales des victimes en la compromettant, voire la réduisant à néant,

Saluant l’action menée par la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme pour que les victimes de violations des droits de l’homme liées aux entreprises puissent facilement avoir accès à des voies de recours et que les entreprises soient amenées à rendre compte de leurs actes,

Convaincu de la nécessité de protéger et de secourir toutes les victimes de la traite en respectant pleinement leurs droits humains et leur dignité,

Préoccupé par les effets de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et par le fait que les victimes de la traite et les groupes mal armés pour faire face au risque de traite, en particulier les femmes et les enfants, se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable en cas de crise sanitaire, comme le montre la pandémie, notamment parce qu’ils sont plus susceptibles de ne pas avoir accès aux soins et aux services de santé, à la sécurité alimentaire, à l’eau et à l’assainissement et à l’information et sont plus souvent exposés à l’insécurité économique, au chômage, à des conditions de logement et de vie difficiles, à la maltraitance et à la violence, y compris la violence domestique, ainsi qu’à des conditions propices aux abus sexuels sur enfants, y compris les abus commis en ligne,

Conscient de l’importance du mandat de Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, en ce qui concerne la prévention de la traite et la lutte mondiale contre ce phénomène, la sensibilisation aux droits humains des victimes et la défense de ces droits,

1.Demande instamment aux États de respecter, protéger et promouvoir les droits humains des victimes de la traite en renforçant la protection et l’autonomisation de ces personnes, en particulier les femmes et les enfants, et en leur apportant soutien et assistance et, à cette fin :

a)De protéger les victimes de la traite et de leur fournir à plusieurs égards une assistance efficace, adéquate et respectueuse des questions de genre, en prenant en considération le fait qu’elles ont des personnes directement à leur charge, le cas échéant, et compte tenu de leurs besoins particuliers, et notamment de prendre des mesures adaptées aux enfants, sans exiger la coopération des victimes avec les services de police ;

b)D’envisager d’étoffer les mesures permettant de repérer rapidement les victimes potentielles de la traite, c’est-à-dire de les repérer dès que la vulnérabilité est détectée, par exemple en établissant sur les sites d’arrivée des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile des procédures visant à déceler la présence d’indicateurs de vulnérabilité face, notamment, à la traite et à l’exploitation, et en fournissant un soutien et une assistance rapides à ceux et celles qui risquent d’être victimes de la traite ;

c)De reconnaître pleinement les droits des victimes et d’appliquer le principe de non‑sanction, dans le respect du droit interne, en prenant toutes les mesures appropriées, y compris sur les plans stratégique et législatif, pour que les victimes soient protégées contre les poursuites et les sanctions pour les actes qu’elles ont été contraintes de commettre en conséquence directe de la traite et ne souffrent pas d’une nouvelle victimisation par suite des mesures prises par les pouvoirs publics ;

d)D’envisager d’élaborer, en coopération avec la société civile, les entreprises et les parties prenantes, des stratégies d’inclusion à long terme fondées sur des programmes novateurs d’acquisition de compétences, afin de donner aux victimes de la traite les moyens d’agir et de faciliter leur accès au marché du travail conformément aux cadres juridiques nationaux ;

e)De combattre le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui rendent encore plus vulnérables les personnes touchées par la traite ;

f)De privilégier l’adoption de mesures tenant compte des questions de genre pour combattre et éliminer toutes les formes de traite des femmes et des enfants, y compris la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique, en prenant en considération les besoins particuliers des femmes et des filles ainsi que la participation et la contribution de celles‑ci à toutes les étapes de la prévention et de la répression de la traite, et en particulier de l’exploitation sexuelle ;

g)De faire le nécessaire, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation, pour lutter contre les approches discriminatoires et les normes sociales qui rendent les femmes et les filles plus vulnérables à la traite, notamment en s’attaquant à la violence sexuelle et domestique et aux autres formes de violence, et pour lutter contre la discrimination dans l’accès aux ressources, à l’éducation et aux possibilités d’emploi ;

h)De promouvoir une plus grande synergie entre les mesures de lutte contre la traite et celles prises dans le cadre du programme en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, notamment en abordant la question des liens entre la traite des personnes et la violence sexuelle liée aux conflits et en insistant sur l’importance de la contribution et de la participation des femmes ;

i)De prendre en considération le fait que le risque de traite est accru dans les situations de crise humanitaire, notamment en période de conflit armé et d’après‑conflit, durant les catastrophes naturelles et dans les autres situations d’urgence, leur demandant à cet égard, ainsi qu’à l’ONU, de prendre des mesures pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats ;

j)De répondre aux besoins particuliers des enfants et de remédier à la vulnérabilité de ceux-ci face à la traite en prenant en compte leur intérêt supérieur dans toutes les mesures et décisions qui les concernent, en promouvant l’éducation et en prévenant et combattant le travail et la traite des enfants ;

k)De prendre pleinement conscience du fait que, si la technologie est fréquemment employée à mauvais escient pour faciliter la traite des personnes, son utilisation peut aussi contribuer à combattre ce phénomène et à fournir des services aux victimes, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, qui a entraîné un recours accru aux technologies numériques ;

l)De garantir le droit des victimes au respect de la vie privée ;

m)De trouver de nouveaux moyens de protéger les personnes victimes de la traite à des fins de prélèvement d’organes et de remédier à leur vulnérabilité, notamment en leur fournissant des soins et des services médicaux et psychosociaux et en adoptant les mesures nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts à tous les stades des poursuites pénales et des procédures judiciaires, et aussi de nouveaux moyens de s’assurer que les responsables sont amenés à rendre compte de leurs actes ;

n)De s’attaquer aux causes profondes des déplacements forcés, y compris les violations des droits de l’homme et les pratiques discriminatoires, et de réduire ainsi la vulnérabilité face à la traite ;

2.Demande instamment également aux États de prévenir et de combattre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, aux fins de l’exploitation qu’elle qu’en soit la forme, et de s’attaquer à l’exploitation par le travail et, à cette fin :

a)De promouvoir l’adoption d’une action cohérente menée à l’échelle de la société tout entière en mobilisant la société civile, le secteur privé, les syndicats et les autres acteurs concernés du domaine du développement économique et social, ainsi que les acteurs du marché du travail ;

b)D’envisager d’obliger les entreprises à se doter de pratiques de recrutement éthiques et à recenser, étudier et prévenir ou atténuer les risques de traite résultant de leurs activités et de celles de leurs sous-traitants et fournisseurs, et de prendre des mesures d’incitation à la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ;

c)D’envisager d’adopter des procédures ou des modèles de bonnes pratiques en matière de transparence dans les chaînes d’approvisionnement en vue de désorganiser et de démanteler les modèles commerciaux criminels ;

d)De prendre des mesures concrètes pour bien comprendre tous les types de traite et y faire face et les combattre sur tous les plans ;

3.Demande aux États de continuer de prévenir et de combattre la traite des personnes, de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène et de promouvoir l’intégration sociale des victimes en garantissant le droit de celles-ci à un recours utile, et notamment :

a)De garantir l’accès à des recours utiles, y compris en ce qui concerne les activités des entreprises commerciales et des chaînes d’approvisionnement, et la coordination entre, d’une part, les procédures de plainte établies par les entités opérationnelles et, d’autre part, les voies de recours et les mécanismes d’assistance et de traitement des griefs relevant des autorités publiques ;

b)De promouvoir et de mettre à la disposition des victimes de la traite des recours adéquats, effectifs et appropriés permettant notamment d’obtenir réparation, comme le prévoit le droit international ;

c)D’œuvrer en faveur de la protection des victimes et des témoins de la traite et de l’établissement de mécanismes visant à faciliter, si besoin est, la participation des victimes aux procédures judiciaires ;

d)De faire en sorte que les victimes et les membres de leur famille aient accès à la justice et puissent signaler les faits en toute sécurité et de fournir aux victimes des informations appropriées, pertinentes et compréhensibles sur leurs droits, y compris le droit à un recours, sur les procédures et mécanismes auxquels elles peuvent recourir pour exercer ces droits et sur les moyens d’obtenir l’assistance, y compris l’assistance juridique, dont elles ont besoin ;

4.Demande également aux États de redoubler d’efforts pour combattre, en vue de l’éliminer, la demande qui est à l’origine de la traite de femmes et d’enfants aux fins d’une forme ou une autre d’exploitation et, à cet effet, de prendre des mesures préventives, y compris législatives, et des mesures punitives, ou de renforcer les mesures déjà prises, en vue de dissuader les personnes qui exploitent les victimes de la traite et de veiller à ce qu’elles soient amenées à répondre de leurs actes ;

5.Demande en outre aux États d’adopter des mesures visant à prévenir la traite et à protéger les victimes, en particulier les femmes et les enfants, dans le cadre de leur riposte à la pandémie de COVID-19, en vue de garantir, entre autres, l’accès aux soins et aux services de santé, à des services d’eau et d’assainissement adéquats et à un logement décent et sûr, ainsi que l’accès à l’information, et d’assurer la continuité et l’extension des programmes de soutien déjà créés à l’intention des victimes de la traite ;

6.Encourage vivement les États à se référer au document intitulé « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations », qui est un instrument utile aux fins de la prise en considération des droits de l’homme dans les stratégies de lutte contre la traite ;

7.Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, ou à y adhérer, à titre prioritaire, afin d’encourager les gouvernements à adopter une stratégie intégrée pour mieux s’attaquer aux composantes complexes et très souvent interdépendantes de ces modes de criminalité organisée que sont la traite des personnes et le trafic de migrants, compte tenu du rôle crucial de ces instruments dans la lutte contre la traite, et prie instamment les États parties auxdits instruments de les appliquer pleinement et efficacement ;

8.Engage également les États, l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales, régionales et sous-régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les médias, à appliquer pleinement et effectivement les dispositions pertinentes du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes et à mener les activités qui y sont préconisées ;

9.Encourage les États à renforcer les formes de coopération bilatérale, multilatérale et régionale entre les États d’origine, de transit et d’accueil qui sont efficaces pour prévenir et combattre la traite des personnes et à concevoir des stratégies régionales de communication relative à la lutte contre la traite en s’appuyant sur les mécanismes de coopération existants pour échanger des informations et des bonnes pratiques en matière de prévention ;

10.Encourage également les États à mener des campagnes d’information et de sensibilisation afin que les victimes potentielles, aussi bien parmi les nationaux que parmi les étrangers, soient conscientes du risque de tomber entre les mains d’organisations criminelles qui se livrent à la traite des personnes, et que les victimes potentielles et les victimes avérées sachent qu’il existe des programmes de soutien ;

11.Invite les États et les autres parties intéressées à contribuer davantage au fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage et au fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

12.Salue l’action menée par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, en faveur de la lutte mondiale contre la traite des personnes ;

13.Prend note avec satisfaction des rapports thématiques de la Rapporteuse spéciale ;

14.Décide de proroger le mandat du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, pour une période de trois ans ;

15.Engage tous les gouvernements à coopérer pleinement avec la Rapporteuse spéciale ou le Rapporteur spécial et à répondre favorablement à ses demandes de visite dans le pays, à lui fournir toutes les informations nécessaires en rapport avec son mandat et à réagir promptement à ses communications et à ses appels urgents afin de lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission ;

16.Souligne qu’il importe que la Rapporteuse spéciale ou le Rapporteur spécial continue de participer aux manifestations et forums internationaux pertinents, notamment ceux sur la migration, en vue de lutter contre la traite et de défendre les droits humains des victimes, en particulier les femmes et les enfants ;

17.Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de veiller à ce que la Rapporteuse spéciale ou le Rapporteur spécial dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat ;

18.Décide de continuer à examiner la question de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants.

27 e séance 16 juillet 2020

[Adoptée sans vote.]