Nations Unies

A/HRC/RES/33/30

Assemblée générale

Distr. générale

7 octobre 2016

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Trente-troisième session

Point 3 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 30 septembre 2016

33/…Détention arbitraire

Le Conseil des droits de l’homme,

Réaffirmant les articles 3, 9, 10 et 29, ainsi que les autres dispositions pertinentes, de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Rappelant les articles 9 à 11 et 14 à 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Rappelant également les résolutions 1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1991 et du 15 avril 1997, respectivement, ainsi que ses propres résolutions 6/4, 10/9, 15/18, 20/16 et 24/7, en date du 28 septembre 2007, du 26 mars 2009, du 30 septembre 2010, du 6 juillet 2012 et du 26 septembre 2013, respectivement,

Rappelant également la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des droits de l’homme »,

Rappelant ses résolutions 5/1 « Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme » et 5/2 « Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme », du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire de mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Souligne l’importance des travaux du Groupe de travail sur la détention arbitraire,

2.Prend note avec intérêt des derniers rapports du Groupe de travail, y compris des recommandations y figurant,

3.Prie les États concernés de tenir compte des points de vue du Groupe de travail et, si nécessaire, de prendre des mesures propres à remédier à la situation des personnes privées arbitrairement de leur liberté, et d’informer le Groupe de travail des mesures ainsi prises,

4.Prend note des efforts déployés par le Groupe de travail pour élaborer des principes de base et des lignes directrices concernant les recours et procédures devant être disponibles eu égard au droit de quiconque se trouve privé de liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours devant un tribunal ;

5.Encourage tous les États :

a)À accorder l’attention voulue aux avis et aux appels du Groupe de travail ;

b)À prendre les mesures appropriées pour que leur législation, leur réglementation et leurs pratiques restent conformes aux normes internationales pertinentes et aux instruments de droit international applicables ;

c)À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale d’être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ;

d)À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours devant un tribunal afin quecelui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations internationales qui incombent auxÉtats ;

e)À veiller à ce que le droit visé à l’alinéa d) ci-dessus soit également respecté en cas d’internement administratif, y compris lorsque cette mesure est prise en application de la législation relative à la sécurité publique ;

f)À veiller à ce que quiconque se trouve arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, y compris la possibilité d’engager le conseil de son choix et de communiquer avec lui ;

g)À veiller à ce que les conditions de la détention avant jugement ne nuisent pas à l’équité du procès ;

h)À offrir des garanties, pour toute forme de détention, contre les privations de liberté illégales ou arbitraires ;

6.Considère que les personnes qui sont privées de liberté de manière illégale ou arbitraire risquent d’être victimes d’exécutions extrajudiciaires, de torture et d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que d’autres violations des droits de l’homme ;

7.Encourage tous les États à coopérer avec le Groupe de travail et à envisager sérieusement de répondre favorablement à ses demandes de visite, afin de lui permettre de s’acquitter de son mandat avec encore plus d’efficacité ;

8.Note avec préoccupation qu’une part encore importante des appels urgents du Groupe de travail reste sans réponse, et prie instamment les États concernés d’accorder l’attention voulue aux appels urgents qui leur sont adressés par le Groupe de travail sur une base strictement humanitaire et sans préjuger de ses éventuelles conclusions finales, et à la transmission du même cas au titre de la procédure de plainte ordinaire ;

9.Encourage le Groupe de travail, en conformité avec ses méthodes de travail, à continuer de fournir à l’État concerné les renseignements pertinents et détaillés relatifs aux allégations de détention arbitraire afin de faciliter une réponse rapide et approfondie à ces communications, sans préjudice de la nécessité pour l’État concerné de coopérer avec le Groupe de travail ;

10.Note avec une vive inquiétude que le Groupe de travail reçoit de plus en plus d’informations faisant état de représailles à l’encontre de personnes qui faisaient l’objet d’un appel urgent ou d’un avis ou qui appliquaient une recommandation du Groupe de travail, et demande aux États concernés de prendre des mesures appropriées pour prévenir de tels actes et combattre l’impunité en traduisant les auteurs en justice et en offrant aux victimes des voies de recours adaptées ;

11.Exprime ses vifs remerciements aux États qui ont coopéré avec le Groupe de travail et ont répondu à ses demandes d’informations, et invite tous les États concernés à faire preuve du même esprit de coopération ;

12.Note avec satisfaction que le Groupe de travail a été informé de la libération de certaines personnes dont la situation avait été portée à son attention, tout en déplorant le grand nombre de cas non encore résolus ;

13.Décide de proroger d’une nouvelle période de trois ans le mandat du Groupe de travail, conformément aux résolutions 1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme et à la résolution 6/4 du Conseil ;

14.Note avec préoccupation que le Groupe de travail a indiqué qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, en particulier de ressources humaines, qui lui faisaient cruellement défaut, pour exercer efficacement son mandat, et prie le Secrétaire général de fournir au Groupe de travail toute l’assistance dont il a besoin pour s’acquitter efficacement et durablement de son mandat, notamment en mettant à sa disposition des ressources humaines et matérielles suffisantes, y compris en ce qui concerne les missions sur le terrain ;

15.Décide de poursuivre l’examen de la question de la détention arbitraire conformément à son programme de travail.

42 e séance 30 septembre 2016

[Adoptée par 46 voix contre 0, avec 1 abstention, à l’issue d’un vote enregistré. Les voix se sont réparties comme suit :

Ont voté pour :

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Bangladesh, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Botswana, Burundi, Chine, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Géorgie, Ghana, Inde, Indonésie, Kenya, Lettonie, Maldives, Maroc, Mexique, Mongolie, Namibie, Nigéria, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Qatar, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suisse, Togo, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam.

S’est abstenu :

Kirghizistan.]